NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/AUS/Q/4/Add.11er octobre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Réponses écrites du Gouvernement de l’Australie*à la liste de questions(CAT/C/AUS/Q/4) relatives à l’examen du quatrième rapport périodiquede l’Australie (CAT/C/67/Add.7)

[13 septembre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

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Article 2 4

Question 1 4

Question 2 4

Question 3 22

Question 4 32

Question 5 42

Question 6 59

Article 3 62

Question 7 62

Question 8 64

Question 9 66

Question 10 67

Question 11 68

Question 1269

Article 4 84

Question 13 84

Question 14 89

Article 5 91

Question 1591

Question 16 91

Articles 6, 7, 8, 9 92

Question 17 92

Question 18 92

Article 10 92

Question 19 92

Question 2094

Question 21 95

Article 11 95

Question 2295

Question 23 104

Question 24 139

Question 25172

Question 26 175

Question 27 177

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

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Article 11 (suite)

Question 28177

Question 29 180

Article 12 180

Question 30 180

Article 13 182

Question 31 182

Article 14 185

Question 32 185

Question 33 185

Question 34 200

Article 15 201

Question 35 201

Article 16 210

Question 36 210

Question 37 217

Question 38 226

Autres questions229

Question 39 229

Question 40 231

Question 41 232

ARTICLE 2

Question 1

L’article 11 de la loi sur les infractions pénales (torture) prévoit que, dans une procédure engagée pour violation de ladite loi, le fait que l’infraction a été commise dans des circonstances exceptionnelles ou que l’accusé n’a fait qu’exécuter les ordres d’un supérieur hiérarchique ou d’une autorité publique ne peut être invoqué comme moyen de défense. Toutefois, il peut être tenu compte de ces circonstances pour déterminer la peine adéquate. Prière de citer les affaires dont les tribunaux ont été saisis pendant la période couverte par le rapport et dans lesquelles des circonstances exceptionnelles ou des ordres d’un supérieur hiérarchique ont été considérés comme des circonstances atténuantes dans la détermination de la peine encourue en vertu de ladite loi.

Le Directeur du Parquet du Commonwealth (Commonwealth Direct or of Public Prosecutions) n’a jamais engagé de poursuites au titre de la loi de 1988 sur les infractions pénales (torture).

Question 2

Donner de plus amples renseignements sur les droits des personnes retenues en garde à vue, en particulier leur droit d’avoir accès à un conseil et à un médecin de leur choix, d’être informées de leurs droits et d’avertir rapidement leur famille. La nouvelle législation antiterroriste a ‑t ‑elle affecté ces droits?

2.Toutes les juridictions australiennes accordent un vaste ensemble de droits aux personnes placées en garde à vue, y compris celui de consulter un avocat et un médecin de leur choix, d’être informées de leurs droits et d’avertir rapidement leur famille. Ces droits n’ont pas été affectés par la nouvelle législation contre le terrorisme. Les détails figurent ci-après. Les informations relatives aux droits conférés par la législation du Commonwealth sont présentées tout d’abord, et sont suivies de celles concernant les droits prévus par la législation des États et Territoires.

Informations du Gouvernement du Commonwealth

3.La division 3 du titre IC de la loi de 1914 sur les infractions pénales traite des enquêtes sur les violations de la législation du Commonwealth et impose un certain nombre d’obligations aux enquêteurs. La raison d’être des garanties prévues dans le titre IC est d’assurer la fiabilité des éléments de preuve obtenus et de faire en sorte que le droit à un procès équitable soit respecté.

4.Dans le cas où les enquêteurs ne respectent pas les obligations que leur impose le titre IC, l’article 138 de la loi de 1995 sur les éléments de preuve dispose qu’un tribunal peut décider, s’il le juge bon, d’exclure ceux qui ont été obtenus au terme de l’interrogatoire avant la mise en examen. En vertu de l’article 138, les éléments de preuve obtenus de manière inappropriée ou en violation d’une loi australienne «ne sont pas recevables, sauf s’il paraît plus sage de les admettre que de ne pas les admettre tels qu’ils ont été obtenus».

5.Le titre IC prévoit que les personnes arrêtées pour une infraction à la législation du Commonwealth, ou les «suspects protégés» définis comme étant les personnes qui se trouvent en compagnie d’un enquêteur et sont interrogées sur une infraction à la législation du Commonwealth, jouissent des droits ci-après.

Mise en garde des personnes placées état d’arrestation ou des suspects protégés (art. 23F)

6.L’article 23F dispose que les personnes placées en état d’arrestation ou les suspects protégés doivent faire l’objet d’une mise en garde. Tout suspect protégé placé en garde à vue pour une infraction pénale peut prendre part à un entretien volontaire. L’article 23F exige que les enquêteurs mettent en garde l’intéressé avant tout interrogatoire pour le prévenir qu’il n’est pas obligé de dire ou de faire quoi que ce soit, mais que tout ce qu’il dira ou fera pourra être retenu contre lui.

Droit de communiquer av ec un ami, un parent, un avocat et, pour les étrangers, avec une représentation consulaire, dispositions applicables aux aborigènes, aux insulaires du d étroit de Torres et aux personnes âg ées de moins de 18 ans (art . 23G, 23H, 23K et 23P)

7.Tout suspect protégé a le droit de prendre contact (ou de tenter de le faire) avec un ami, un parent et un avocat. Les enquêteurs doivent en informer les prévenus avant l’interrogatoire et laisser s’écouler un laps de temps raisonnable pour qu’ils puissent l’exercer.

8.Les enquêteurs doivent également prendre des mesures raisonnables pour faire en sorte que la personne puisse communiquer confidentiellement avec son avocat. Si ce dernier est présent à l’interrogatoire, le prévenu doit pouvoir le consulter en privé.

Communication de renseignements concernant les personnes placées en état d’arrestation ou les suspects protégés (art . 23M)

9.Toute personne doit être informée de toute demande de renseignements de la part de ses amis, ses parents et son avocat concernant son lieu de séjour et, à moins qu’elle n’en soit pas d’accord, ces renseignements doivent être communiqués en vertu de l’article 23L, sauf exception. (Voir ci-dessous.)

Droit à un interprète (art . 23N)

10.Les enquêteurs sont tenus de faire appel à un interprète s’ils ont de bonnes raisons de penser que le suspect protégé ne peut pas communiquer de façon adéquate pour des raisons de langue ou de handicap. L’interrogatoire doit être retardé jusqu’à ce qu’un interprète approprié soit présent.

Traitement des personnes placées en état d’arrestation (art . 23Q)

11.Il est indiqué, dans l’article 23Q, qu’un suspect protégé doit être traité avec humanité, dans le respect de la dignité humaine, et ne pas être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Protection du d roit de garder le silence etc. (art. 23S)

12.L’article 23S confirme le fait que le titre IC n’affecte en aucune manière le droit de garder le silence, ni la faculté, pour le tribunal, s’il le juge bon, d’exclure les éléments de preuve obtenus de manière illégale, inappropriée ou inéquitable. En outre, ce titre n’a aucune incidence sur la charge qu’a l’accusation d’apporter la preuve que les aveux ou déclarations n’ont pas été obtenus sous la contrainte ni dans des circonstances telles que leur sincérité soit sujette à caution.

Enregistrement sur bande magnétique des informations à donner aux personnes placées en état d’arrestation (art. 23U)

13.Dans les cas où les enquêteurs sont tenus de communiquer des informations à un suspect protégé, l’article 23U prescrit qu’ils doivent, si possible, enregistrer cela sur bande magnétique (par exemple la mise en garde), ainsi que la réponse de l’intéressé. Si les informations ne sont pas enregistrées, il revient à l’accusation de montrer que cela n’était pas possible.

Enregistrement sur bande magnétique des aveux et déclarations (art. 23V)

14.Les aveux ou déclarations contre un prévenu ne sont pas recevables si les questions et les réponses n’ont pas été enregistrées. Si la chose n’est pas raisonnablement possible, il convient d’effectuer un enregistrement écrit des questions et réponses et de le lire, dans la langue adéquate, à l’intéressé, lequel doit pouvoir interrompre la lecture pour indiquer les passages où cet enregistrement est inexact ou incorrect. La lecture des aveux ou des déclarations doit être enregistrée sur bande magnétique, le processus devant être expliqué à l’intéressé.

15.L’intéressé ou son conseil doit se voir remettre une copie de l’enregistrement et de tout compte rendu in extenso au plus tard sept jours après.

16.Cependant, les éléments de preuve peuvent être recevables en cas de non-respect de cet article si, eu égard à la nature de ce non-respect, aux raisons qui l’ont motivé et à toute autre considération pertinente, le tribunal est convaincu que, dans les circonstances particulières de cette affaire, la recevabilité des preuves ne serait pas contraire aux intérêts de la justice (art. 23V, par. 5). Dans cette situation, le juge doit informer le jury du fait que cet article n’a pas été respecté et assortir cette information de la mise en garde qu’il estime appropriée (art. 23V, par. 7).

Dérogations (art. 23L )

17.Quand les enquêteurs sont tenus aux obligations ci-dessus, si telle est la législation en la matière, elles perdent leur caractère contraignant au cas où l’enquêteur ait de bonnes raisons de penser que le fait de les observer est susceptible de permettre à un complice de l’intéressé de prendre des mesures pour éviter d’être appréhendé, dissimuler, forger ou détruire des preuves, ou intimider un témoin, ou bien s’il est urgent de procéder à l’interrogatoire du prévenu au point que, dans l’intérêt de la sécurité d’autres personnes, il convient d’appliquer sans délai cette disposition.

18.En ce qui concerne les actes d’un avocat, ou l’avocat lui-même, cette dérogation ne s’applique que dans des circonstances exceptionnelles, et si les raisons portant à ne pas l’accepter sont attestées par un fonctionnaire de police d’un rang au moins égal à celui de commissaire, ou par une personne exerçant une fonction prescrite. Dans ces circonstances, l’enquêteur doit proposer les services d’un autre avocat.

19.Prière de voir la réponse à la question 5 en ce qui concerne les droits des personnes en état d’arrestation pour des infractions liées au terrorisme.

Commission australienne des droits de l’homme et de l’égalité des chances

20.Cette commission peut enquêter sur un acte ou une pratique du Gouvernement australien incompatible avec les droits de l’homme, y compris en rapport avec l’interdiction de la torture figurant dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Elle est habilitée à examiner les plaintes déposées par des détenus fédéraux concernant des actes ou pratiques du Commonwealth qu’ils estiment être contraires à l’un des droits de l’homme.

Le Médiateur du Commonwealth

21.Le Médiateur du Commonwealth exerce ses fonctions en vertu de la loi de 1976 sur le Médiateur et de la loi de 1979 sur la police fédérale australienne qui permettent audit Médiateur d’instruire des plaintes déposées contre la police fédérale australienne.

22.Toute personne placée en garde à vue par la police fédérale australienne est autorisée à déposer une plainte au sujet du traitement dont elle a fait l’objet de la part de cette dernière, qui peut concerner:

a)L’usage de la force par des membres de la police fédérale australienne envers elle;

b)Le comportement de membres de la police fédérale australienne à son égard au cours de l’arrestation, de l’interrogatoire et de l’inculpation;

c)Le comportement de membres de la police fédérale australienne à son égard pendant sa garde à vue;

d)Le fait que la police fédérale australienne ne lui a pas permis d’avoir accès à un avocat de son choix ou d’informer un membre de sa famille de son lieu de séjour;

e)Le fait que la police fédérale australienne ne lui a pas fourni une assistance médicale ou un traitement médical alors que son état de santé l’exigeait.

Note: l’accès de la personne placée en état d’arrestation à un médecin de son choix n’est pas un droit juridique. Toutefois, les membres de la police fédérale australienne en charge de la garde à vue sont tenus de pourvoir au traitement médical des intéressés, cette obligation relevant des dispositions de droit pénal concernant la garde à vue.

23.En vertu de laloi de 1979 sur lapolice fédérale australienne, toute personne est autorisée à porter plainte auprès de cette dernière, laquelle est tenue par la loi d’instruire cette plainte.

24.La fonction du Médiateur du Commonwealth consistant à examiner la manière dont la police fédérale traite les plaintes déposées au titre de la loi de 1979 permet audit Médiateur d’obtenir des informations sur le traitement des plaintes par ladite police, d’avoir accès aux procès verbaux d’enquêtes, de les examiner et d’établir des rapports à leur sujet.

25.Toute personne placée en garde à vue par la police fédérale australienne peut également porter plainte directement auprès du Médiateur du Commonwealth au sujet du comportement de ses membres.

Informations d es État s et t erritoires

Nouvelle-Galles du Sud

26.L’article 122 1), paragraphe a) de la loi de 2002 sur la police et la justice (pouvoirs et responsabilités)(Nouvelle-Galles du Sud)) (LEPAR Act) dispose que toute personne placée en garde à vue doit être informée dès que possible par le policier chargé de la garde à vue qu’elle n’est pas obligée de dire ou de faire quoi que ce soit, mais que tout ce qu’elle dit ou fait peut être retenu contre elle. Ce policier est également tenu de communiquer à l’intéressé un résumé des dispositions du titre 9 de la LEPAR Act donnant un aperçu de la procédure policière d’enquête et d’interrogatoire (art. 122 1) b)).

27.L’article 123 de la LEPAR Act confère aussi aux personnes placées en garde à vue le droit de communiquer avec un ami, un parent, un tuteur ou une personne indépendante, ainsi qu’avec un avocat. Avant l’ouverture de toute procédure d’enquête, le policier en charge de la garde à vue est tenu d’informer l’intéressé oralement et par écrit qu’il peut prendre (ou tenter de prendre) contact avec un ami, un parent, un tuteur ou une personne indépendante pour lui indiquer son lieu de séjour et lui demander de venir l’y voir (art. 123 1) a). Ce même article précise que toute personne placée en garde à vue doit être informée qu’elle peut prendre contact (ou tenter de le faire) avec un avocat de son choix. Elle peut également demander à cet avocat de venir au lieu où elle est détenue pour lui permettre de le consulter, ou le prier d’assister à toute procédure d’enquête (ou les deux) (art. 123 1) b)).

28.L’article 129 de la LEPAR Act dispose que le policier chargé de la garde à vue doit immédiatement prendre les dispositions nécessaires pour que la personne ainsi placée sous sa responsabilité puisse consulter un médecin s’il lui apparaît qu’elle en a besoin ou si elle le demande pour des raisons qui paraissent raisonnables audit policier.

29.En vertu de l’article 130, les personnes placées en garde à vue ont droit à des rafraîchissements et à certaines facilités, y compris celles de se laver, de prendre une douche ou un bain et (le cas échéant) de se raser, s’il leur est raisonnablement possible d’accéder aux installations adéquates et si le policier chargé de la garde à vue est convaincu que cela ne nuira pas à l’enquête.

30.Pour ce qui est des informations relatives aux garanties figurant dans laloi de 2002 sur le terrorisme (pouvoirs de la police), prière de voir la contribution de la Nouvelle‑Galles du Sud à la réponse à la question 5.

Victoria

31.Dans l’État de Victoria, toute personne placée en garde à vue pour une infraction doit être libérée sans contrôle judiciaire, remise en liberté sous caution ou déférée devant un juge ou un tribunal habilité à se prononcer sur une éventuelle libération sous caution dans un délai raisonnable (art. 464A 1) de la loi de 1958 sur les infractions pénales (Victoria)). Nul ne doit être détenu plus longtemps qu’il n’est raisonnablement nécessaire.

32.La police peut accorder une libération sous caution conformément à la loi de 1977 sur la libération sous caution (Victoria). S’il n’est pas possible de déférer l’intéressé devant un tribunal dans les 24 heures suivant son arrestation, la police est obligée de le remettre en liberté sous caution, sous réserve d’une disposition contraire de l’article 10 1) de la loi sur la libération sous caution.

33.Les personnes placées en garde à vue sont autorisées à prendre contact (ou tenter de le faire) avec un ami ou un parent, ainsi qu’avec un avocat. La loi sur la libération sous caution autorise le tribunal à ordonner qu’elles soient examinées par un médecin.

34.L’article 11 de la Victorian Charter of Rights and Responsibilities (Charte des droits de l’homme et des devoirs à cet égard du Victoria) interdit la torture: http://www.nswccl.org.au/issues/bill_of_rights/other.php.

35.Ces droits n’ont pas été affectés par la nouvelle législation liée au terrorisme.

Queensland

36.Les droits des personnes placées en garde à vue sont garantis par le chapitre 15 de la loi de 2000 sur les pouvoirs et les responsabilités de la police (Queensland), à savoir:

a)Droit à la représentation en justice;

b)Droit de prendre contact avec un ami, un avocat ou un parent;

c)Droit à un interprète;

d)Droit de prendre contact avec l’ambassade étrangère concernée;

e)Droit de garder le silence;

f)Temps de détention limité;

g)Droit à un réexamen de la décision par un magistrat e.

37.Les personnes placées en garde à vue ont également le droit de consulter un médecin.

38.Pour ce qui est des informations sur les garanties figurant dans la loi de 2005 sur le terrorisme (détention préventive)(Queensland), prière de voir la contribution du Queensland à la réponse à la question 5.

Australie o ccidentale

39.Conformément à l’article 137 de la loi de 2006 sur les enquêtes criminelles (Australie occidentale), toute personne en état d’arrestation doit bénéficier des droits juridiques ci-après quelle que soit la raison de son arrestation, y compris les personnes arrêtées aux fins de procédures d’identification et de médecine légale en vertu de la législation pertinente.

40.Les personnes en état d’arrestation jouissent du droit juridique:

a)Á tout traitement médical nécessaire;

b)De n’être pas importunées par les médias;

c)Á la possibilité, dans les limites de la raison, de prendre contact (ou de tenter de le faire) avec un parent ou un ami afin de l’informer de l’endroit où elles se trouvent, et

d)Si, pour une raison quelconque, elles ne sont pas en mesure de comprendre l’anglais parlé ou de communiquer de façon satisfaisante dans cette langue, d’être assistées par un interprète ou toute autre personne compétente.

41.En outre, la police d’Australie occidentale a pour politique d’accorder à toutes les personnes en état d’arrestation les droits supplémentaires ci-après:

a)En cas de garde à vue, que leurs besoins en matière de sécurité et de bien‑être soient appréciés par la police à intervalles réguliers.

b)Si un fonctionnaire de police a des raisons d’arrêter une personne qui a été blessée, il convient de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir des détails sur la nature et la gravité des blessures afin de réduire au minimum les possibilités d’aggravation et de douleurs inutiles.

c)Le fonctionnaire qui a procédé à l’arrestation a le devoir de faire examiner cette personne par un médecin au plus tôt et de rester auprès d’elle jusqu’à ce que des dispositions appropriées soient prises pour qu’elle obtienne une libération sous caution, ou jusqu’à ce qu’une solution de privation de liberté de substitution soit organisée ou mise en place.

d)Le droit d’être traité de façon digne et humaine.

e)Le droit de porter plainte pour mauvais traitements auprès du Médiateur et de se voir fournir le matériel nécessaire pour effectuer cette démarche.

42.En plus des droits accordés au titre de l’article 137 de la loi de 2006 sur les enquêtes criminelles (Australie occidentale), jouissent de droits supplémentaires les personnes qui ont été arrêtées par la police dans les conditions suivantes:

a)En vertu de l’article 128 de la loi sur les enquêtes criminelles, parce qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction;

b)Suite à la délivrance d’un mandat d’arrêt parce qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction;

c)En vertu d’un autre texte de loi parce qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction, ou

d)En vertu de la loi de 1987 sur les enquêtes criminelles (infractions extraterritoriales)(Australie occidentale).

43.Les suspects en état d’arrestation jouissent des droits ci-après:

a)Droit à être informés sur l’infraction pour laquelle ils ont été arrêtés, ainsi que toute autre infraction qu’ils sont soupçonnés d’avoir commise;

b)Droit d’être mis en garde avant d’être interrogés en tant que suspects;

c)Droit d’avoir une possibilité raisonnable de prendre contact (ou d’essayer de le faire), avec un avocat; et

d)Si, pour une raison quelconque, ils ne sont pas en mesure de comprendre l’anglais parlé ou de communiquer dans cette langue de façon satisfaisante, droit de pas être interrogés avant de pouvoir bénéficier des services d’un interprète ou de toute autre personne compétente.

44.En outre, le policier chargé de l’enquête doit, dès que possible après l’arrestation d’un suspect:

a)L’informer de ses droits au titre de l’article 137 3) c) et 2) c), et

b)Lui permettre d’exercer ses droits au titre de l’article 137, paragraphe 2).

45.Le droit d’un suspect en état d’arrestation de prendre contact avec famille, ami ou avocat peut lui être refusé. Conformément à l’article 38 4) de la loi de 2006 sur les enquêtes criminelles, la police peut interdire à un suspect de communiquer ou d’essayer de communiquer avec une personne si elle a de bonnes raisons de soupçonner que cela pourrait permettre:

a)Á un complice de prendre des mesures pour éviter d’être inculpé;

b)De dissimuler, de modifier ou de forger des éléments de preuve; ou

c)De compromettre la sécurité d’un tiers.

46.Si un fonctionnaire de police refuse à un suspect le droit de communiquer, un rapport doit être établi à ce sujet, en indiquant les raisons, et ce droit doit être rétabli:

a)S’il s’avère que ces raisons sont fausses, ou

b)S’il n’est plus nécessaire de le refuser au suspect.

47.Prière de voir la réponse à la question 5 pour ce qui est des droits des personnes détenues au titre de la législation relative au terrorisme.

Australie m éridionale

48.Les droits des personnes placées en garde à vue relèvent généralement de la loi de 1953 sur les infractions mineures(Australie méridionale) (ou de la loi de 1993 sur les jeunes délinquants (Australie méridionale) pour ce qui est des jeunes âgés de 10 à 18 ans).

49.Les droits de toute personne placée en garde à vue (avec ou sans mandat) figurent dans l’article 79A de la loi sur les infractions mineures et l’article 13 de la loi de 1985 sur la libération sous caution(Australie méridionale). En vertu de ces articles, cette personne a les droits suivants:

a)Téléphoner à un ami ou un parent qu’elle a désigné pour l’informer de l’endroit où elle se trouve (art. 79A 1) a));

b)Être accompagnée par un avocat, un ami ou un parent pendant tout interrogatoire ou toute enquête (art. 79A 1) b) i));

c)Faire appel à un interprète (art. 79A 1) b) ii));

d)Ne pas répondre à une question (art. 79A 1) b) iii));

e)Demander à être libérée sous caution (art. 13 de la loi de 1985 sur la libération sous caution).

50.En vertu de l’article 79A 3), «un fonctionnaire de police doit, dès que la chose est raisonnablement possible, … informer cette personne sur ses droits au titre du paragraphe 1) et la prévenir que tout ce qu’elle peut dire ou faire est susceptible d’être retenu contre elle».

51.Dans le cas où une personne placée en garde à vue est blessée ou malade, le policier qui dirige le poste de police doit, si possible, la faire transporter dans un hôpital agréé ou, en cas d’impossibilité, la confier aux soins d’un médecin (de la police) ou de tout autre membre diplômé du corps médical (Règlement d’application de la loi sur la police de 1999, règle 69). Toute personne a le droit de demander à être examinée par un médecin expressément désigné (règle 70 2)); toutefois, si ledit médecin intervient, cette personne est tenue de subvenir à toutes les frais médicaux qui ne sont pas couverts par un régime de remboursement des prestations médicales (règle 10A 1) a)).

52.L’article 81 de la loi sur les infractions mineures et l’article 25 de la loi de 2007 sur le droit pénal (procédures médico-légales) (Australie méridionale) confère à l’intéressé le droit de faire appel à un médecin de son choix pour qu’il soit présent lors d’une fouille approfondie ou d’une procédure médico-légale approfondie. La procédure elle-même ne peut être opérée par un médecin de son choix.

53.Prière de voir la réponse à la question 5 pour ce qui est des droits des personnes détenues au titre de la législation relative au terrorisme.

Tasmanie

54.En Tasmanie, les droits des citoyens placés en état d’arrestation sont garantis par un certain nombre de protections de droit écrit et de common law. D’importantes garanties sont apportées par la loi de 1995 sur le droit pénal (détention et interrogatoire) (Tasmanie) qui assujettit les procédures d’interrogatoire de la police à une supervision et à un contrôle législatifs, et oblige les policiers à enregistrer sur bande magnétique les aveux et déclarations faits au cours des «interrogatoires officiels» relatifs à des infractions graves. Les principales obligations prévues par cette loi sont les suivantes:

a)La personne arrêtée doit être déférée devant un magistrat e ou un juge dès que possible après son arrestation, sauf si elle est libérée sans contrôle judiciaire ou sous caution (art. 4 1)).

b)La personne placée en état d’arrestation doit être informée, avant d’être interrogée, qu’elle a le droit de garder le silence (art. 4 5)).

c)La personne placée en état d’arrestation doit être informée de son droit de prendre contact avec un ami ou un parent et un avocat avant d’être interrogée (art. 6 1)).

d)Sous réserve de l’article 6 3) et 6), la police est tenue de retarder tout interrogatoire et toute enquête afin de permettre à la personne placée en état d’arrestation de prendre ce contact, ou d’essayer de le faire (art. 6 2)).

e)Sous réserve de l’article 6 3) et 6), la police doit donner à la personne placée en état d’arrestation la possibilité, dans des conditions raisonnables, de procéder à cette prise de contact (art. 6 7)).

f)Il doit être fait appel à un interprète si nécessaire (art 5).

g)La durée de l’interrogatoire de la personne placée en état d’arrestation doit être «raisonnable» (art. 4 2) a)); le sens de «raisonnable», dans ces circonstances, est déterminé par les éléments d’appréciation figurant dans l’article 4 4).

h)Toute personne en état d’arrestation doit être placée sans délaisous la responsabilité du policier en charge de la garde à vue (art. 15 1)).

i)Le policier chargé de la garde à vue doit s’acquitter de ses devoirs envers la personne placée sous sa responsabilité conformément à l’article 15 2) et 4), et

j)Le policier chargé de la garde à vue doit veiller à ce que la personne placée en état d’arrestation soit traitée conformément à cette loi (16 1)).

55.L’article 3 2) dispose qu’une personne est placée en garde à vue aux fins de cette loi:

a)Si elle est légitimement en état d’arrestation, suite à un mandat d’amener, ou

b)Si elle est légitimement en état d’arrestation au titre de l’article 27 de la loi de 1924 sur le Code pénal(Tasmanie) ou d’une disposition de toute autre loi.

56.Les dispositions de la loi sur le droit pénal (détention et interrogatoire) figurent dans le Tasmania Police Manual et il en est tenu compte dans les politiques, les procédures et la formation de la police de Tasmanie.

57.En particulier, la police de Tasmanie pourvoit à l’éducation et à la formation régulières de ses fonctionnaires par le biais d’instructions en matière de législation et de politique (Tasmania Police Manual), ainsi que de pratiques opérationnelles applicables aux tâches qui leur incombent, notamment en ce qui concerne l’usage de la force (de façon continue),la détention, l’arrestation, le traitement des personnes placées en garde à vue, les moyens de contrainte et les prescriptions relatives à l’établissement des rapports.

58.Dans l’article 7.1.1.3 du Tasmania Police Manual, il est dit ceci:

a)Tout membre de la police impliqué dans l’arrestation, l’incarcération ou la surveillance d’une personne placée en garde à vue est obligé par la loi de prendre soin de cette personne et peut être tenu pour responsable de la mort ou de blessures ayant été causées à la suite d’une violation de cette obligation, et

b)Ce devoir de vigilance s’applique sans interruption à partir du moment où cette personne est placée en garde à vue et jusqu’à sa remise en liberté.

59.La loi de 2001 sur les éléments de preuvetient compte de la situation relativement vulnérable des personnes placées en garde à vue, due au déséquilibre des forces entre détenus et police; en ce qui concerne la prévention des abus, y compris la «torture», les dispositions des articles 84 et 85 sont particulièrement pertinentes.

60.L’article 84 dispose que des aveux (d’un accusé ou d’un témoin) ne seront pas recevables en tant que preuve au cours d’un procès s’ils ont été obtenus «par la violence, la contrainte, ou des actes inhumains ou dégradants». Selon l’article 85, les aveux d’un accusé ne sont recevables que «si les circonstances dans lesquelles ils ont été obtenus sont telles que leur sincérité n’est pas susceptible d’être mise en doute». Lorsqu’il rend sa décision en vertu de l’article 85, le tribunal doit tenir compte des caractéristiques de l’accusé et de la nature de l’interrogatoire qui a conduit à ces aveux.

61.Toute une gamme d’autres processus, procédures et conventions a été mise en place pour faire en sorte que les droits de la personne placée en garde à vue soient protégés. Dans le cadre de ces dispositions, les aveux relatifs à un crime, pour être recevables, doivent faire l’objet d’un enregistrement vidéo dans toute la mesure du possible, sauf exception (loi de 2001 sur les éléments de preuve, art. 85A), appel ayant été fait aux services d’un interprète si nécessaire.

62.Pour que les aveux soient recevables, ils doivent avoir été spontanés. Ils ne doivent pas avoir été provoqués ni influencés par la violence, la contrainte, ou des actes inhumains ou dégradants envers l’intéressé ou une tierce personne, ni par des menaces de recourir à ce genre d’agissements. Des aveux ne sont pas recevables si une personne capable d’avoir une influence sur la décision d’engager des poursuites fait quoi que ce soit qui s’avère susceptible de nuire à la vérité (par exemple par le biais d’incitations). S’il est estimé que des aveux n’ont pas été spontanés, un juge ou un magistrat e ne peut pas les recevoir. Ils doivent être écartés en tant qu’éléments de preuve.

63.Dans cette présentation des mesures destinées à protéger les droits des personnes placées en garde à vue, il convient également d’attirer l’attention sur le rôle des aveux et de la «mise en garde». Les aveux font exception à la règle de l’interdiction de la preuve par ouï-dire (quand ils sont faits par une personne qui est ou devient accusée) et ils peuvent être faits oralement, par écrit ou ressortir des actes de l’intéressé. La preuve des aveux ne peut être apportée que par une personne qui en a été témoin personnellement ou par la présentation d’un document sur lequel ils sont enregistrés.

64.La «mise en garde» sert à rappeler aux suspects qu’ils ont le droit de ne pas s’accuser. Les prescriptions minimales à respecter pour cela sont les suivantes:

a)Elle doit être faite avant tout interrogatoire mené par un agent d’instruction, et

b)Si ce dernier a acquis la conviction qu’il existe assez d’éléments pour prouver que l’intéressé a commis une infraction.

c)La mise en garde ne doit pas être faite qu’une seule fois.

65.Selon la loi sur les éléments de preuve, cette mise en garde doit indiquer que toutes les paroles et les actes de la personne concernée peuvent être retenus contre elle. Voici un libellé approprié: «Vous n’êtes pas obligé de dire ou de faire quoi que ce soit, sauf si vous le souhaitez, mais tout ce que vous direz ou ferez pourra être retenu contre vous. Comprenez-vous?»

Territoire de la capitale australienne

Loi sur les droits de l’homme

66.En ce qui concerne les obligations souscrites par l’Australie au titre de l’article 2 de la Convention, une Charte des droits a été adoptée par le Parlement du Territoire de la capitale fédérale en 2004. La loi de 2004 sur les droits de l’hommedu Territoire de la capitale australienne a permis d’incorporer des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) à la législation du Territoire, y compris l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7 du PIDCP) et le droit à un traitement humain en cas de privation de liberté (art. 10 du PIDCP).

67.La loi sur les droits de l’homme du Territoire de la capitale fédérale requiert que l’ensemble des dispositions législatives du Territoire soient interprétées et appliquées de façon conforme aux principes relatifs aux droits de l’homme, sauf disposition expresse contraire. Les normes relatives aux droits de l’homme peuvent être invoquées dans le cadre des recours intentés contre les autorités du Territoire lorsque, par exemple, un organisme public manque à ses obligations juridiques ou à son devoir de protection vis‑à‑vis d’un détenu. Il doit par ailleurs être tenu compte de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre de l’élaboration des lois et de la définition des directives opérationnelles. Les nouvelles dispositions législatives doivent être accompagnées de l’attestation de compatibilité de l’Attorney général, la Commission des questions juridiques de l’Assemblée législative exerçant une fonction de contrôle des droits de l’homme. La Cour suprême peut publier des déclarations d’incompatibilité si elle constate qu’une loi du Territoire de la capitale fédérale est incompatible avec les droits de l’homme (ce qui est conforme au modèle du Royaume-Uni). La Commission des droits de l’homme du Territoire de la capitale fédérale est habilitée à examiner les effets des lois, y compris en effectuant une évaluation d’ensemble de la situation des droits de l’homme.

68.Il est prévu d’interpréter et d’appliquer la loi sur les droits de l’homme dans le respect du droit international et des normes internationalement acceptées. Lorsqu’ils interprètent la loi sur les droits de l’homme, les magistrats et les autres agents du Territoire de la capitale fédérale peuvent se référer à la Convention contre la torture, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu’à d’autres règles et directives pertinentes.

Loi sur l’administration du S ervice pénitentiaire

69.La loi de 2007 sur l’administration du Service pénitentiaire du territoire de la capitale australienne comporte un certain nombre de dispositions relatives au traitement des détenus en général, aux soins de santé, à l’accès aux avocats et à la communication avec la famille. Cette loi s’applique principalement aux condamnés et aux personnes placées en détention provisoire, mais elle contient également des dispositions relatives à la garde à vue. L’article 30 dispose qu’une personne ne doit pas être détenue de manière continue dans une cellule de garde à vue pendant plus de 36 heures, après quoi, si une prolongation est nécessaire, elle doit être transférée dans un centre de détention aux fins de ladite garde à vue.

70.Aux termes de l’article 9 de la loi sur l’administration du Service pénitentiaire, les fonctions exercées à l’égard des détenus en vertu de la loi doivent l’être:

a)De manière à respecter et protéger leurs droits de l’homme;

b)De manière à leur assurer un traitement correct, humain et équitable;

c)De manière à interdire la torture ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants;

d)De manière à faire en sorte qu’ils ne soient pas soumis à une deuxième peine (en plus de la privation de liberté) seulement à cause des conditions de détention;

e)De manière à ce que leurs conditions de détention soient conformes à l’article 12 (centres de détention – conditions de vie minimales); et

f)Si le détenu est un délinquant, de manière à favoriser autant que faire se peut sa rééducation et sa réinsertion dans la société.

71.L’article 12 de la loi sur l’administration du Service pénitentiaire dispose que, dans toute la mesure du possible, les conditions de détention, dans les centres pénitentiaires, doivent répondre au moins aux normes ci-après:

a)Les détenus doivent avoir de la nourriture et des boissons en quantité suffisante pour ne pas souffrir de la faim et d’une carence alimentaire;

b)Les détenus doivent avoir assez de vêtements corrects pour ne pas se sentir dégradés ou humiliés;

c)Les détenus doivent accès à des facilités appropriées à leur hygiène personnelle;

d)Les détenus doivent être logés correctement et pouvoir dormir dans des conditions d’intimité et de confort raisonnables;

e)Les détenus doivent avoir accès à l’air libre et à des exercices dans des conditions raisonnables;

f)Les détenus doivent avoir accès, dans des conditions raisonnables, au téléphone, au courrier et à d’autres facilités leur permettant de communiquer avec des membres de la collectivité;

g)Les détenus doivent avoir la possibilité, dans les limites de la raison, de recevoir des visites des membres de leur famille, de personnes accréditées et d’autres; ils doivent pouvoir communiquer avec leur avocat;

h)Les détenus doivent avoir accès, dans des conditions raisonnables, aux informations et aux services et installations d’éducation afin de garder le contact avec la société;

i)Les détenus doivent avoir accès à des services et des installations sanitaires adéquats; et

j)Les détenus doivent pouvoir se livrer, dans les limites du raisonnable, à des pratiques religieuses, spirituelles et culturelles.

72.L’article 53 de la loi sur l’administration du Service pénitentiaire prévoit que les personnes placées en détention doivent bénéficier d’un niveau de soins de santé équivalent à celui des autres habitants du territoire de la capitale fédérale. Il convient de prendre des mesures permettant d’assurer des services sanitaires appropriés pour les détenus, et les conditions de détention doivent être favorables à leur santé et à leur bien-être. Il faut éviter, dans toute la mesure du possible, qu’ils soient exposés à des risques d’infection. Ils doivent avoir droit à des bilans de santé réguliers, à des soins hospitaliers en cas de nécessité, et à des services sanitaires spécialisés de la part de professionnels de la santé, ainsi qu’à des programmes de soins de santé nécessaires et de réadaptation. Conformément à l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus adopté par l’Organisation des Nations Unies, les personnes placées en détention provisoire ont le droit d’être traitées par leur propre médecin.

73.L’article 49 de la loi sur l’administration du service pénitentiaire garantit la possibilité de recevoir un minimum d’une visite hebdomadaire d’au moins 30 minutes d’un membre de la famille. Selon l’article 46 1) de la même loi, des mesures doivent être prises pour que le détenu puisse recevoir d’autres visites «adéquates» de membres de la famille, d’amis, de membres de l’entourage et d’autres. L’article 49 4) prévoit que des visites particulières peuvent être limitées si elles sont susceptibles de compromettre la sécurité de l’établissement ou d’être fâcheuses pour une victime ou pour la communauté.

74.L’article 50 de la loi sur l’administration du Service pénitentiaire dispose que les détenus doivent avoir la possibilité d’entretenir des contacts téléphoniques ou épistolaires avec leur avocat ou de recevoir des visites de ce dernier. Ces visites peuvent être limitées si l’on a lieu de soupçonner qu’elles sont susceptibles de nuire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement ou à la procédure d’instruction des plaintes. Aux termes de l’article 51, il est interdit d’écouter ou d’enregistrer les communications entre un avocat et son client.

Autres dispositions – arrestation et garde à vue

75.La loi de 1900 sur les infractions pénales(Territoire de la capitale fédérale), laloi de 1914 sur les infractions pénales (Commonwealth), la loi de 2004 sur les droits de l’homme et la loi de 1995 sur les éléments de preuve(Commonwealth) comportent des dispositions générales concernant l’arrestation et la garde à vue d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, ainsi que les procédures d’instruction connexes. En font partie celles qui sont relatives à l’obligation de permettre à la personne placée en état d’arrestation de prendre contact avec un conseil pour lui demander de venir l’assister au lieu de détention, et un ami ou un parent pour l’informer du lieu où elle se trouve (art. 23G de la loi de 1914 sur les infractions pénales (Commonwealth)).

76.Le Comité peut souhaiter se reporter au Review of ACT Policing’s Watchhouse O perations(Compte rendu des opérations de garde à vue sur le Territoire de la capitale fédérale), rapport commun de la police fédérale australienne et du Médiateur du Commonwealth (2007).

Personnes placées en détention pour infractions liées au terrorisme

77.Pour ce qui est des informations concernant les garanties figurant dans la législation relative au contre-terrorisme, prière de voir la réponse à la question 5.

Territoire du Nord

78.Le common law applicable est fortement dissuasif, s’agissant de refuser l’accès à un avocat, parce que la recevabilité en tant qu’éléments de preuve d’aveux ou de déclarations faits par des personnes placées en garde à vue peut être compromise dans ces circonstances. Prière de voir l’affaire Driscoll c. R (1977) 137 CLR 517, dans laquelle la Haute Cour a jugé que si des fonctionnaires de police empêchaient un suspect de voir son avocat (ce qui est jugé être un acte «répréhensible» par le tribunal selon Barwick CJ, p. 521), il était difficile d’affirmer que des aveux censément faits étaient réels,et que le tribunal était en mesure de ne pas les recevoir. Pour des rejets sur ce fondement, voir, par exemple, R c. Allen (1977) Crim LR 163; R c. White (1976) 13 SASR 276; R c. Hart (1979) Qd R 8; cf MD (un enfant) c. McKinley (1984) 31 NTR 1. Cela est conforme à la pratique de la police, qui reconnaît que, si l’intéressé le demande, il faut lui permettre d’avoir accès son avocat dans la mesure du possible, ce qui est le cas dans le territoire du Nord.

79.La jurisprudence de la Cour suprême du Territoire du Nord (R c. Anunga (1976) 11 ALR 412) a permis d’établir, à l’intention de la police, des principes directeurs, dénommés «Anunga Rules» («Règles d’Anunga»), pour les interrogatoires des suspects aborigènes. (La Cour a également noté que beaucoup d’entre eux s’appliqueraient aussi aux migrants ou à d’autres personnes dont l’anglais n’est pas la première langue). Bien qu’il ne s’agisse pas de règles absolues, leur non-respect peut conduire à ce que les déclarations des personnes questionnées soient écartées. Les Anunga Rules figurent dans les Police Commissioner’s General Orders(instructions générales de la police),conformément à l’article 14A de la loi sur l’administration de la police(Territoire du Nord).

80.En plus du common law, la législation du Territoire du Nord comporte les dispositions ci‑après:

Sous réserve de certaines dispositions concernant l’interrogatoire ou l’instruction, la police est tenue de déférer toute personne placée en garde à vue devant un juge ou un tribunal compétent dès que possible, sauf si cette personne a été libérée sous caution au titre de loi sur la libération sous caution (Territoire du Nord) ou a été relâchée (art. 137 1) de la loi sur l’administration de la police);

La police ne peut maintenir une personne en garde à vue aux fins de l’interrogatoire ou de l’instruction que pendant un laps de temps «raisonnable» (art. 137 2) de la loi sur l’administration de la police);

Dans l’article 138 de la loi sur l’administration de la police sont énumérés des facteurs dont un juge ou un tribunal peut tenir compte pour déterminer ce qu’est ce «laps de temps raisonnable», à savoir:

Le temps nécessaire pour communiquer avec un avocat, un ami ou un parent de la personne placée en détention (art. 138 h);

Le temps nécessaire à un avocat, un parent ou un ami de cette personne, ou bien à un interprète, pour arriver au lieu où se tient l’interrogatoire ou l’instruction (art. 138 j));

Le temps de la suspension ou du report de l’instruction ou de l’interrogatoire de cette personne pour lui permettre de consulter un médecin (art. 138 m)), ou de se reposer, ou encore en raison de son état d’ivresse (art.138 q)).

Avant d’entreprendre l’interrogatoire de la personne placée en garde à vue ou l’instruction, l’agent instructeur doit l’informer qu’elle n’est pas obligée de parler, mais que tout ce qu’elle dira ou fera pourra être retenu contre elle, et qu’elle peut prendre contact (ou essayer de le faire) avec un ami ou un parent pour lui indiquer le lieu où elle se trouve (art. 140 de la loi sur l’administration de la police);

Pendant le temps qu’il faudrait à la police pour déférer une personne devant un juge ou un tribunal, elle peut, au lieu de cela, l’informer du fait qu’elle a le droit de solliciter une libération sous caution et, dans la mesure du possible, faire en sorte que l’intéressé puisse prendre contact avec un avocat ou toute autre personne de son choix pour procéder à cette demande (art. 16 2) de la loi sur la libération sous caution) (Territoire du Nord);

Tout membre de la police doit, à la demande d’un avocat représentant une personne placée en garde à vue, ou d’un conjoint, d’une compagne ou d’un compagnon, d’un parent ou d’un enfant de cette personne, indiquer si elle a été ou non placée en garde à vue et, le cas échéant, où (art.135 de la loi sur l’administration de la police);

L’article 145 de la loi sur l’administration de la police comporte également des dispositions relatives au déroulement d’une «procédure à caractère intime» (telle que définie dans la loi) appliquée à une personne placée en garde à vue et accusée d’une infraction. Cette procédure ne peut être appliquée qu’avec le consentement par écrit de l’intéressé, ou l’approbation écrite d’un juge et seulement par un médecin ou un dentiste agréé;

Avant de se mettre en devoir d’engager cette procédure, le policier doit demander si la personne concernée souhaite qu’un médecin ou un dentiste de son choix soit présent (art.145 9)) et, le cas échéant, lui donner, dans les limites du raisonnable, les moyens d’avoir satisfaction, puis, sauf impossibilité, prendre des dispositions pour que la procédure soit appliquée à un moment où le médecin ou le dentiste en question puisse être présent (art. 145 10));

Á ce sujet, l’article 145 13) dispose que rien n’empêche un médecin ou un dentiste agréé d’examiner une personne placée en garde à vue à la demande de l’intéressé, ni de la traiter pour une maladie ou une blessure;

La loi sur la justice pour mineurs(Territoire du Nord) comporte d’autres dispositions relatives aux jeunes, à savoir:

Avant qu’il ne soit procédé à l’interrogatoire ou la fouille d’un mineur dans le cadre de l’instruction d’une infraction, un fonctionnaire de police est tenu d’informer ce dernier du fait qu’il a droit à une assistance et à une représentation en justice (art. 15 2));

Si un fonctionnaire de police doit informer un mineur sur tout sujet concernant l’enquête relative à une infraction, cette explication doit être donnée dans une langue et d’une manière que l’intéressé soit susceptible de comprendre, eu égard à son âge, son degré de maturité, son milieu culturel et ses compétences en langue anglaise (art. 15 1));

S’il s’agit d’une infraction censée avoir été commise par un mineur et qui, si elle l’avait été par un adulte, aurait été passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins 12 mois, les policiers ne doivent pas interroger ce mineur ni lui faire faire quoi que ce soit qui ait un rapport avec l’infraction hors de la présence d’une personne de confiance qui l’assiste (art. 15 2)). Cette personne peut être un «adulte responsable» envers le mineur, une personne désignée par le mineur, un médecin qui agit pour lui, ou quelqu’un qui a été choisi dans un registre de personnes appropriées pour assister les mineurs tenu par le Youth Justice Advisory Committee (Comité consultatif de la justice pour mineurs);

Si un mineur est arrêté ou inculpé d’une infraction, le fonctionnaire de police qui l’a arrêté ou inculpé doit prendre toutes les mesures raisonnables qui s’imposent pour faire en sorte qu’un «adulte responsable» envers le mineur soit prévenu dès que possible (art. 23). (Un «adulte responsable» est une personne qui exerce la responsabilité parentale pour le mineur (art. 5 1));

k)Pour trouver des informations sur les garanties figurant dans la législation relative au contre-terrorisme, prière de voir la contribution du Territoire du Nord à la réponse à la question 5.

Question 3

Veuillez fournir des renseignements sur le droit et la pratique en ce qui concerne la durée de la garde à vue et de la détention avant jugement.

81.Des lois et des garanties sont en place dans toutes les juridictions australiennes pour limiter la durée de la garde à vue et de la détention avant jugement. La première partie de la réponse donne des informations sur le droit et la pratique fédéraux concernant la durée de la garde à vue et de la détention avant jugement. On trouvera ensuite des renseignements sur le droit et la pratique dans les États et les Territoires.

Informations du Gouvernement du Commonwealth

82.Le titre IC de la loi de 1914 du Commonwealth sur les infractions pénales permet à la police fédérale australienne de placer une personne en état d’arrestation et de détention s’il y a de bonnes raisons de croire qu’elle a commis une infraction à la législation du Commonwealth.

83.La police fédérale australienne peut placer cette personne en garde à vue pendant quatre heures (ou deux heures dans le cas d’un aborigène ou d’un insulaire du détroit de Torres), durée qui peut être prolongée par un magistrat jusqu’à douze heures au maximum, ou, dans le cas d’une infraction liée au terrorisme, jusqu’à un maximum de vingt-quatre heures. En outre, cette garde à vue peut être prolongée par périodes, selon la nécessité, pour permettre à l’intéressé de se reposer, de recevoir des soins médicaux ou de s’entretenir avec un avocat, entre autres. S’agissant d’une infraction liée au terrorisme, un magistrat peut également accorder des périodes de temps supplémentaires si la police a besoin de recueillir et d’analyser des informations d’autorités étrangères, d’opérer entre différents fuseaux horaires ou de traduire des documents. Pendant ces périodes supplémentaires, l’interrogatoire doit être interrompu.

84.La législation comporte des critères détaillés exigeants selon lesquels la police doit démontrer à un magistrat que la prolongation de détention demandée est raisonnable. Il existe une gamme de garanties dans la législation, y compris le droit pour un suspect de prendre contact avec un avocat et de demander que ce dernier soit présent pendant l’interrogatoire, et celui d’être traité avec humanité et respect pour sa dignité humaine. Si cette personne n’est pas un citoyen australien, elle doit avoir la possibilité de communiquer avec la représentation consulaire de son pays.

85.Chose importante, cependant, toute autorisation de prolongation du temps de l’interrogatoire ou du temps de détention aux fins de l’instruction est soumise à l’accord d’un magistrat indépendant. La législation garantit que les magistrats étudient comme il convient et de façon indépendante tous les facteurs pertinents pour déterminer s’il est bon d’autoriser une prolongation de l’interrogatoire ou de la détention.

86.Á la suite de la condamnation, l’article 16E 2) de la loi sur les infractions pénales prévoit qu’une loi d’un État ou d’un Territoire permettant de décompter le temps passé en garde à vue de la durée d’une peine ou de la période pendant laquelle la peine n’est pas susceptible d’aménagement, ou bien disposant que la peine ou la période pendant laquelle elle est insusceptible d’aménagement part du jour où cette personne a été placée en garde à vue pour une infraction, s’applique également aux sentences fédérales dans cet État ou ce Territoire.

87.Par ailleurs, la loi de 1979 sur l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité habilite ladite agence à solliciter un mandat pour interroger et, dans certaines circonstances placer en détention, une personne pouvant détenir des informations relatives à une infraction terroriste.

88.Un mandat permet d’interroger une personne pendant un maximum de vingt‑quatre heures (ou quarante‑huit heures dans le cas où l’on a recours à un interprète). L’Agence peut tout d’abord interroger une personne pendant huit heures au maximum, puis doit obtenir l’autorisation d’une autorité désignée pour pouvoir prolonger l’interrogatoire de huit heures à chaque demande. L’autorité désignée peut être un ancien magistrat ayant exercé ses fonctions auprès d’une juridiction supérieure, un magistrat en poste à la Cour suprême ou dans un tribunal de district d’un État ou d’un Territoire, ou encore le Président ou le Vice‑Président du Tribunal d’appel administratif.

89.Dans certaines circonstances, par exemple s’il existe de bonnes raison de penser que la personne est susceptible de ne pas se présenter devant une autorité désignée, elle peut être placée en détention pendant un maximum de 168 heures, cela devant être autorisé spécifiquement par le mandat.

90.Depuis l’introduction de ces lois en 2003 et jusqu’au 30 juin 2006, 14 mandats de ce type ont été délivrés, mais aucun mandat de dépôt. Les renseignements sur les mandats délivrés, s’il y en a, pendant l’année, à partir du 30 juin 2006 jusqu’au moment présent figureront dans le rapport annuel adressé au Parlement par l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité.

91.Aux termes de la division 105 de la loi de 1995 sur le Code pénal du Commonwealth, tout officier supérieur de la police fédérale australienne est habilité à délivrer une ordonnance autorisant le placement en détention préventive d’une personne pour vingt-quatre heures au maximum afin de prévenir un attentat terroriste imminent ou de préserver des preuves d’un acte terroriste. Le Code pénal habilite une autorité apte à délivrer cette ordonnance (un m agistrate fédéral ou un juge qui a accepté ce rôle et qui agit à titre personnel) à prolonger cette dernière de vingt-quatre heures.

92.Il n’a été délivré aucune ordonnance de mise en détention préventive depuis l’adoption de ces lois en 2005.

93.Le lecteur trouvera des informations plus détaillées concernant, entre autres, d’autres garanties pour les personnes placées en détention au titre de dispositions du Code pénal et de la loi sur l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité dans la réponse à la question 5.

Informations des États et Territoires

Nouvelle-Galles du Sud

94.Les décisions concernant la détention préventive en Nouvelle‑Galles du Sud relèvent de laloi de 1978 sur la libération sous caution (Nouvelle‑Galles du Sud), qui régit le pouvoir qu’a la police d’accorder la libération sous caution quand une personne a été placée en état d’arrestation à la suite de la décision y afférente, ou bien de déférer ou de faire déférer cette personne devant un tribunal (art. 18 1) b) i)). Dans le cas où la libération sous caution est refusée à un accusé par un fonctionnaire habilité, ou bien si la décision de libération sous caution prise par un fonctionnaire habilité n’est pas appliquée, le policier qui dirige le poste de police ou celui qui est chargé de la garde à vue est tenu de déférer ou de faire déférer l’intéressé devant un tribunal dans les plus brefs délais (art. 20 de la loi sur la libération sous caution).

95.De plus, le titre 6 de cette loi prévoit la révision des décisions de mise en liberté sous caution. En vertu de l’article 48 3), il est possible de revoir cette décision en procédant à un réexamen de l’affaire, ou en présence de nouveaux éléments de preuve ou de nouvelles informations. Un tribunal peut réexaminer les décisions de libération sous caution d’une juridiction de même niveau ou de niveau inférieur, et même d’un niveau supérieur dans certains cas.

96.Le 1er juillet 2007, 2 258 personnes (2 045 hommes et 213 femmes) étaient placés en détention provisoire en Nouvelle‑Galles du Sud. Ce nombre s’accroît régulièrement depuis le début de 1997, tendance qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Entre 2000 et 2007, le nombre de personnes placées en détention provisoire a augmenté de 223 %.

Durée de la détention provisoire

97.Les statistiques de 2006 concernant les poursuites au pénal indiquent que le délai moyen entre la première comparution devant le tribunal et la décision relative aux affaires plaidées devant le tribunal local, l’accusé étant placé en détention provisoire, était de quatre‑vingt‑douze jours. Pour les personnes bénéficiant d’un non-lieu, ce délai était de quarante‑quatre jours, et pour celles qui étaient reconnues coupables d’au moins un chef d’inculpation, de cent dix‑sept jours. Ces chiffres n’ont pas évolué de façon significative depuis 2004 où le délai moyen pour être entendu devant un tribunal local était de quatre‑vingt‑quatorze jours, l’accusé étant placé en détention provisoire.

98.Le délai moyen entre le placement en détention provisoire et le prononcé de la décision par le tribunal de district était de 207 jours, contre 290 jours pour la Cour suprême.

Victoria

99.Toute personne placée en garde à vue pour une infraction doit être libérée sans conditions, libérée sous caution ou déférée devant un juge ou un tribunal habilité à se prononcer sur une éventuelle libération sous caution dans un délai raisonnable (art. 464A 1) de laloi de 1958 sur les infractions pénales). Nul ne doit être détenu plus longtemps qu’il n’est raisonnablement nécessaire. La police peut remettre les personnes qu’elle a arrêtées en liberté sous caution en vertu de la loi de 1977 sur la libération sous caution. S’il n’est pas possible de déférer la personne devant un tribunal au plus tard 24 heures après son arrestation, la police est tenue de la libérer sous caution, sauf disposition contraire de l’article 10 1) de laloi sur la libération sous caution.

Queensland

100.Le système de justice pénale du Queensland est basé sur la présomption d’innocence de l’inculpé jusqu’à preuve du contraire sans doute possible. Il est traité du pouvoir de placer en état d’arrestation et en garde à vue et des solutions autres que l’arrestation, y compris l’avis de comparution, l’abandon des poursuites et les voies extrajudiciaires dans le chapitre 14 de laloi sur les pouvoirs et responsabilités de la police. L’article 9 de la loi de 1980 surlalibération sous cautionprésente une vue d’ensemble de la présomption du droit à la libération sous caution.

101.Pour qu’une personne soit privée de sa liberté avant d’être reconnue coupable d’une infraction ou avant que le tribunal ne décide de la peine appropriée, un magistrate ou un juge doit être convaincu qu’il existe un risque inacceptable que ladite personne ne comparaisse pas, commette d’autres infractions, constitue un danger pour la société, ou tente d’influencer les témoins. Il revient au magistrate ou au juge de décider si cette personne fait courir un tel risque en se fondant sur les faits de la cause. Pour en décider, il doit tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction, de la situation personnelle du prévenu, de l’importance des charges qui pèsent sur lui, et du fait qu’il ait, ou non, respecté les règles de mises en liberté sous caution antérieures.

102.Si un magistrate ou un juge accorde une libération sous caution, la remise en liberté du prévenu peut être soumise à des conditions telles que l’exigence d’une garantie, des conditions spéciales concernant le lieu de résidence, l’obligation de se présenter à la police à certains jours précisés, l’interdiction d’approcher ou de contacter des témoins ou la confiscation du passeport. Si l’intéressé ne respecte pas les engagements pris au moment d’être libéré sous caution (y compris toutes les conditions imposées), il se rend coupable d’une infraction à la loi sur la libération sous caution.

103.La loi sur la libération sous caution prévoit un mécanisme permettant à un procureur, un plaignant ou un défendeur de solliciter le réexamen d’une décision de libération sous caution, ou de faire appel de cette décision. Le tribunal chargé du réexamen des décisions prises par un magistrate est la Cour suprême, et celui qui exerce la même fonction pour les décisions d’un fonctionnaire de police ou d’un juge est la Magistrates Court(tribunal de première instance). Le tribunal chargé de ce réexamen peut prendre en compte un surplus d’informations ou d’éléments de preuve et émettre toute ordonnance qu’il estime appropriée.

104.La loi sur la libération sous caution établit un équilibre entre les droits de tout citoyen accusé d’une infraction (mais non condamné), la présomption d’innocence et la protection de la collectivité.

105.Le titre 6 du chapitre 14 de la loi sur les pouvoirs et responsabilités de la police comporte des prescriptions strictes concernant les éléments d’appréciation en vue d’une libération sous caution et la comparution devant un tribunal dans les plus brefs délais.

106.Les prévenus auxquels la libération sous caution a été refusée sont transférés de la cellule de garde à vue dans des établissements de détention provisoire administrés par les services pénitentiaires du Queensland. Les personnes placées en détention provisoire jouissent des mêmes droits et privilèges que les condamnés. Il s’agit, sans que ce soit limitatif, de l’accès aux soins médicaux, du droit à l’éducation et à l’emploi, du droit de recevoir des visites et de téléphoner et du droit d’accès à un conseil.

107.La loi de 1992 sur les peines et condamnationsdu Queensland permet de décompter le temps passé par les défendeurs en détention provisoire. C’est le juge qui, au moment du prononcé de la sentence, indique la durée de cette période.

Australie occidentale

108.Conformément à l’article 5 de laloi de 1982 sur la libération sous caution, tout prévenu placé en détention provisoire pour une infraction et qui est en attente de sa comparution initiale devant un tribunal bénéficie des droits ci-après:

Le droit à ce que son cas soit examiné dans les meilleurs délais aux fins d’une mise en liberté sous caution avant cette comparution, et

Si son cas n’est pas examiné ou si la mise en liberté sous caution est refusée, ou encore s’il n’est pas libéré sous caution, le droit d’être déféré devant un tribunal dans les meilleurs délais.

109.Outre cela, l’article 6 de la même loi dispose que, dès que possible après l’inculpation, ou l’arrestation au titre d’un mandat d’arrêt, selon le cas, le responsable de l’arrestation doit:

Soit déférer ou faire déférer le prévenu devant un tribunal;

Soit accomplir les autres tâches qui lui incombent en vertu de cet article.

110.Conformément à l’article 17 de la loi de 1981sur les prisons, si un tribunal a ordonné l’incarcération d’une personne, cette dernière peut être détenue en cellule pendant tout le temps raisonnablement nécessaire pour permettre de prendre les mesures en vue de son transport jusqu’à une prison. Le cas de toute personne incarcérée au titre de cet article sera réexaminé tous les trois mois.

111.L’article 23 de la loi de 1995 sur les condamnations dispose que, lorsqu’un contrevenant est condamné pour une infraction, le procureur doit, le cas échéant, informer le tribunal du temps qu’il a déjà passé en détention provisoire pour cette infraction et seulement pour cela.

112.En Australie occidentale, le temps moyen passé par les prisonniers en détention provisoire varie beaucoup d’un mois à l’autre. Cependant, on a constaté qu’il avait augmenté d’environ 8 % en moyenne au cours des deux dernières années, ce qui signifie que les personnes concernées peuvent maintenant s’attendre à passer environ quatre‑vingt‑dix‑sept jours en détention avant de comparaître, au lieu de quatre‑vingt‑onze jours il y a deux ans.

Nombre moyen de jours en détention provisoire jusqu’à la date du recensementLinéaire (nombre moyen de jours passés en détention provisoire jusqu’à la date du recensement Temps moyen passé en détention provisoire (jours)

113.La durée moyenne de la détention provisoire des personnes en attente de jugement, et qui ont finalement été condamnées à des peines de prison, est également passée de soixante‑dix jours à quatre‑vingt‑huit jours entre août 2004 et août 2006, ce qui veut dire que certains détenus en attente de jugement restent plus longtemps en détention provisoire.

Australie méridionale

114.L’article 10 de la loi de 1985 sur la libération sous caution institue une présomption en faveur de la mise en liberté sous caution, qui provient du principe de common law selon lequel toute personne est présumée innocente jusqu’à ce qu’elle soit reconnue coupable. Cette présomption s’applique à toutes les demandes de libération sous caution, sauf celles qui se doublent d’un appel d’une condamnation ou d’une sentence ou celles qui sont énumérées dans l’article 10A de cette loi.

115.La mise en liberté sous caution peut être accordée soit par un tribunal, soit par un fonctionnaire de police d’un grade supérieur à celui de sergent, ou bien qui dirige un poste de police. Toutefois, n’est pas autorisée à déposer une demande de mise en liberté sous caution toute personne placée en garde à vue à des fins liées à l’instruction d’un délit grave au titre de l’article 78 de la loi de 1953 sur les infractions mineures. Dans ce cas, elle peut être placée en détention aussi longtemps qu’il est nécessaire pour compléter l’enquête, ou pour la période prescrite, si cette dernière est moins longue. La période prescrite aux fins de cet article est de «quatre heures ou une période plus longue (mais n’excédant pas huit heures) qui peut être autorisée par un magistrate».

116.Toute personne qui n’a pas été libérée sous caution par la police doit être déférée devant un tribunal «dès que la chose est raisonnablement possible le premier jour ouvrable suivant la date de l’arrestation, mais, en tout état de cause, pas après 16 heures».

Tasmanie

117.La Cour suprême, les tribunaux traitant habituellement les infractions mineures et la police de Tasmanie ont le pouvoir de libérer les prévenus sous caution au titre des dispositions de la loi de 1994 sur la libération sous caution.La mise en liberté sous caution peut être amendée, modifiée ou annulée à n’importe quel stade des poursuites ou sur demande.

118.La loi de Tasmanie sur la libération sous caution ne comporte aucun élément législatif à prendre en considération pour guider les magistrats quand ils doivent prendre une décision relative à une demande de ce type. Le Tasmanian Law Reform Institute (Étude no1, mai 2004) note que la libération sous caution existe afin que les personnes inculpées d’une infraction mais non encore reconnues coupables puissent rester libres dans la société. Généralement, lorsqu’il s’agit de décider de l’accorder ou non, l’élément essentiel à considérer est de savoir si l’intéressé se présentera devant le tribunal lorsqu’il sera convoqué. Cependant, le nombre de personnes mises en liberté sous caution qui récidivent pendant cette période permet de fonder sur des éléments concrets le réexamen des lois y afférentes pour protéger la société contre ces délinquants qui font systématiquement fi de l’autorité du tribunal. Cela s’est déjà produit dans certaines juridictions, comme en Nouvelle‑Galles du Sud, où la présomption en faveur de la libération sous caution a été abolie si l’infraction a été commise pendant que son auteur était en liberté sous caution.

119.La loi ne précise pas la durée de la détention entre l’inculpation et le procès. Cependant, il est habituellement possible d’obtenir une mise en liberté sous caution, selon la nature de l’infraction commise, le risque que l’intéressé fait courir au public et celui qu’il ne se présente pas devant le tribunal, dans la plupart des cas, sauf dans celui de certains délits, ou si cette personne est dangereuse ou risque de ne pas se présenter. Les pratiques consistent toujours à privilégier un règlement rapide de l’affaire.

120.La mise en liberté sous caution peut être accordée par la police ou par les tribunaux (bien que, dans certaines situations, elle ne puisse l’être que par les tribunaux). Si une personne a été placée en garde à vue (habituellement suite à une arrestation) pour un simple délit, la police doit lui accorder une mise en liberté sous caution, sauf à ce qu’il y ait de bonnes raisons de penser que ce ne serait pas dans l’intérêt de la justice. Si la police n’accorde pas cette mise en liberté, ou si l’intéressé est inculpé d’une infraction pénale grave, il doit être déféré devant un juge qui statuera sur la demande de libération sous caution. Toutefois, dans le cas où une personne est inculpée d’une infraction pénale grave, elle peut être libérée sous caution par la police à la suite de l’interrogatoire ou de l’enquête au titre de la loi de 1995 sur le droit pénal (détention et interrogatoire) (Tasmanie) (art. 4).

121.En outre, la mise en liberté sous caution peut être accordée à nouveau ou refusée à nouveau en toute occasion où une personne est placée en détention (par exemple lorsqu’elle comparaît à la suite d’une mise en liberté sous caution accordée par la police ou le tribunal, ou bien à la suite d’une période de détention provisoire ou d’une libération sans caution) au cours du procès et pendant la détermination de la peine.

122.Le Gouvernement de Tasmanie met également à disposition un Service de liaison des tribunaux, qui procède à un diagnostic de la santé mentale des personnes appelées à comparaître. Si ce diagnostic révèle une maladie mentale grave, l’intéressé peut être admis dans un service psychiatrique (admission volontaire ou imposée), adressé à l’équipe médico-légale de santé mentale extrahospitalière ou placé en détention provisoire et orienté vers le Wilfred Lopes Centre ou un service carcéral de santé mentale.

Territ oire de la capitale australienne

Incarcération pénale ordinaire, détenti on et dispositions relatives aux enquêtes

123.Une fois qu’une personne a été arrêtée, l’article 187 de la loi de 1900 sur les infractions pénales (Territoire de la capitale fédérale) dispose que le titre 1C de la loi de 1914 du Commonwealth sur les infractions pénales doit s’appliquer. De même, l’article 23A 6) de cette même loi prévoit que si la police fédérale australienne enquête sur une infraction à une loi du Territoire de la capitale fédérale passible d’une peine de plus de douze mois d’emprisonnement, le titre 1C s’applique, exactement comme s’il s’agissait d’une infraction à la législation du Commonwealth.

124.Prière de voir la réponse à la question 5 pour obtenir des informations supplémentaires sur les garanties figurant dans le droit relatif au contre-terrorisme.

Libération sous caution

125.Si une personne est placée en garde à vue et inculpée d’une infraction, le fonctionnaire de police doit l’informer de ses droits concernant la mise en liberté sous caution et de son droit à la solliciter et à introduire un recours (art. 47 de la loi de 1992 sur la libération sous caution(Territoire de la capitale fédérale)).

126.Un fois qu’une personne a été inculpée, tout fonctionnaire de police d’un grade au moins égal à celui de sergent, ou tout autre fonctionnaire de police agréé par le préfet de police, peut accorder la mise en liberté sous caution après avoir évalué les garanties de comparution de cette personne, ainsi que le risque de récidive pendant sa période de liberté sous caution (s’il elle lui est accordée) (art. 5 et 22 de la loi sur la libération conditionnelle). Si la police n’accorde pas la mise en liberté sous caution, l’intéressé doit être déféré dans les meilleurs délais, et, en tout état de cause dans les 48 heures (art. 17 de la loi sur la libération sous caution), devant un tribunal qui décidera s’il convient d’envisager cette libération au vu des mêmes critères.

127. Il existe une présomption en faveur de la libération sous caution pour la plupart des délits, aucune présomption pour certains d’entre eux, et une présomption défavorable dans les cas de meurtre et d’infractions graves liées à la drogue, et quand l’intéressé est présumé avoir commis un nouveau délit alors qu’il était en liberté sous caution, ou encore s’il a fait appel d’une décision relative à une peine d’emprisonnement (titre 2 de la loi sur la libération sous caution).

128. Si la mise en liberté sous caution est refusée à la fois par la police et par les tribunaux, la personne sera placée en détention provisoire jusqu’au procès. Il n’y a aucune limite légale quant à la durée de la détention en attente du procès; toutefois, l’article 22 2) c) de la loi de 2004 sur les droits de l’homme (Territoire de la capitale fédérale) dispose que l’intéressé doit être jugé dans les meilleurs délais

129. Les personnes placées en détention provisoire dans le Territoire de la capitale fédérale sont maintenues en détention jusqu’à leur libération sur décision d’un magistrate ou d’un juge de la Cour suprême, ou jusqu’à ce qu’elles soient transférées en Nouvelle‑Galles du Sud à la suite d’une sentence d’emprisonnement. Le tableau ci-après montre les durées médiane et moyenne de séjour en nombre de jours par personne dans le Territoire de la capitale fédérale.

Année budgétaire

Durée médiane de séjour (jours)

Durée moyenne de séjour (jours)

2004-2005

16

46,2

2005-2006

13

41,9

2006-2007

13

39,12

130.Dans un cas exceptionnel, un détenu est resté en détention provisoire pendant trois ans (1 148 jours). De nombreux facteurs, en l’occurrence, ont contribué à cette situation, dont des changements dans la stratégie de défense et des questions s’agissant de savoir s’ils étaient judicieux.

131.Actuellement, les personnes condamnées à des peines d’emprisonnement par un tribunal du Territoire de la capitale fédérale les purgent en Nouvelle‑Galles du Sud dans le cadre d’un arrangement reposant sur un droit pour les services rendus. Afin de pouvoir résoudre ce problème et d’améliorer les possibilités de rééducation et d’insertion dans la société, les services pénitentiaires du Territoire de la capitale font actuellement construire le Centre Alexander Maconochie, dont l’ouverture est prévue pour la mi-mai 2008 et qui pourra accueillir toutes les personnes placées en détention provisoire et tous les condamnés du Territoire.

132.Nous ne disposons pas de données concernant le temps moyen passé en détention, en tenant compte des peines d’emprisonnement.

Territoire du Nord

133.Ainsi qu’il a été noté plus haut dans la réponse à la question 2, sous réserve de certaines dispositions relatives à l’interrogatoire ou à l’enquête de police, cette dernière est tenue de déférer toute personne placée en garde à vue devant un juge ou un tribunal compétent dans les meilleurs délais, sauf si cette personne bénéficie d’une mise en liberté sous caution au titre de la loi sur la libération sous caution(Territoire du Nord) ou est relâchée (art. 137 1) de laloi sur l’administration de la police(Territoire du Nord)).

134.La police peut maintenir une personne en garde à vue aux fins de l’interrogatoire ou de l’enquête pendant ‘une période de temps raisonnable (art. 137 2) de la loi sur l’administration de la police). L’article 138 de cette loi énumère des facteurs pouvant être pris en compte par un juge ou par le tribunal, sans que ce soit limitatif, pour déterminer la ‘période de temps raisonnable’, en l’occurrence.

135.L’article 37 de la loi sur la libération sous caution dispose qu’un accusé placé en garde à vue a le droit de solliciter une mise en liberté sous caution. La demande doit être adressée à l’un des destinataires ci-après, qui pourra l’accorder:

Un fonctionnaire de police agréé («Police B ail ») (art. 16);

Un juge ou un magistrate, qui peut accorder à tout moment cette mise en liberté à un prévenu comparaissant devant lui («Court B ail ») (art. 20) (mais ne peut le faire pour une personne devant comparaître devant la Cour suprême (art. 21)), ou

La Cour suprême («Court Bail») (art. 23).

136.Il n’y a pas de limite au nombre de demandes de mise en liberté sous caution pouvant être adressées à un tribunal par un prévenu (art. 19 1)). Si cette demande est refusée par un juge, le renvoi de l’audience relative à cette infraction ne doit pas, sauf avec le consentement de l’intéressé, excéder 15 jours (art. 22).

137.La loi énumère certaines infractions pour lesquelles il existe une présomption (simple) défavorable à la libération sous caution (art. 7A). Il s’agit généralement de meurtres, de trahisons, de délits liés à la drogue et autres délits du même genre passibles d’une peine d’emprisonnement supérieure à sept ans, d’infractions, en matière de stupéfiants, à la loi de 1901 sur les douanes(Commonwealth) passibles d’une peine d’au moins dix ans de prison, d’infractions graves avec violence, l’accusé ayant des antécédents dans ce domaine.

138.Cette loi prévoit également une présomption en faveur de la libération sous caution (art. 8) pour toutes les infractions, sauf celles qui figurent ci-dessus et d’autres, à savoir:

Les délits d’atteinte à l’intégrité physique (par exemple préjudice grave, ou viol, ou violences sexuelles sur la personne d’un mineur) si l’accusé a des antécédents dans ce domaine;

Les délits (soit des infractions passibles d’une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement) commis alors que l’intéressé avait été remis en liberté sous caution pour un autre délit ou s’il a des antécédents récents dans ce domaine.

139.Toute personne répondant aux prescriptions de l’article 8 a le droit d’être libérée sous caution, sauf si le membre habilité de la force de police ou le tribunal, après avoir pris en compte certains éléments spécifiques énoncés dans la loi, a acquis la conviction qu’il convient de refuser cette demande (art. 8 2)). Ces éléments se limitent à ceci (art. 24):

La probabilité que l’accusé se présente ou non devant le tribunal pour ledit délit;

Les intérêts de l’accusé (c’est-à-dire la période de détention provisoire susceptible de lui être imposée si la mise en liberté sous caution est refusée et les conditions de la détention; la nécessité qu’il soit libre pour préparer sa comparution et consulter un avocat, ou pour tout autre motif; s’il est handicapé ou a besoin de protection);

La protection et le bien-être de la collectivité; et

Des considérations particulières concernant les violations d’ordonnances au titre de la loi sur les violences domestiques.

140.Un prévenu qui n’a pas droit à une mise en liberté sous caution au titre de l’article 8 de la loi peut néanmoins l’obtenir (art. 12).

141.En ce qui concerne la libération sous caution accordée par la police:

En vertu de la loi sur la libération sous caution, le fonctionnaire de police agréé est tenu de déterminer s’il convient ou non d’accorder une mise en liberté sous caution dans les quatre heures qui suivent l’inculpation (art. 33 3)), sans quoi l’intéressé peut la solliciter de la part d’un juge ou d’un magistrate;

L’article 33 oblige également le fonctionnaire de police habilité à faire en sorte que:

La personne inculpée soit informée de sa détermination d’accorder ou de refuser la mise en liberté sous caution dans les meilleurs délais après la prise de décision;

La personne inculpée soit informée de son droit de solliciter auprès d’un magistrate ou d’un juge l’examen de cette décision si la libération sous caution est refusée ou accordée en étant assortie de conditions qu’elle ne peut ou ne veut pas respecter; et

La personne inculpée puisse, dans la mesure du possible, communiquer avec un avocat ou toute autre personne en vue de demander un examen de son cas à un magistrate ou un juge.

Si un inculpé indique à un fonctionnaire de police qu’il souhaite solliciter auprès d’un magistrat eou d’un juge le réexamen de la décision relative à sa demande de mise en liberté sous caution ou de déposer cette demande, le fonctionnaire de police est tenu, dans les meilleurs délais, de faire en sorte que cette personne soit déférée devant un magistrat eou un juge, ou qu’elle fasse sa demande par d’autres moyens de communication (par exemple le téléphone ou la radio, etc.) (art. 33 4)).

Question 4

Décrire les mesures qui ont été prises, le cas échéant, afin d’empêcher que les femmes ne soient victimes de mauvais traitements dans les lieux de détention. L’État partie surveille ‑t ‑il la violence sexuelle dans les lieux de détention et, dans l’affirmative, avec quel résultat? Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes pour violences sexuelles qui ont été reçues et qui ont fait l’objet d’une enquête au cours de la période considérée ainsi que sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées.

142.Dans chaque juridiction australienne existent des mécanismes permettant de faire en sorte que les femmes placées en détention soient protégées contre les violences sexuelles et les mauvais traitements; des mécanismes ont été mis en place pour le dépôt des plaintes et des mesures nécessaires ont été prises pour permettre de faire face aux principaux problèmes auxquels les femmes sont confrontées, y compris la mise à disposition d’une gamme de procédures de suivi. La première partie des mesures présentées ci-dessous concerne la prévention des mauvais traitements infligés aux femmes détenues dans le cadre des contrôles d’immigration du Commonwealth. Les informations relatives aux mesures prises dans d’autres lieux de détention, comme les prisons, sont fournies ci-après par les États et les territoires.

Informations du Gouvernement du Commonwealth

Rétention des immigrants

143.On veille soigneusement à faire en sorte que les immigrants placés en rétention soient traités avec respect et dignité et soient détenus dans des conditions de sûreté et de sécurité, tout en bénéficiant de services essentiels et culturellement appropriés. Les établissements de rétention sont gérés d’une manière correspondant au fait qu’il s’agit d’une mesure administrative et non correctionnelle ni punitive.

144.La politique présidant à la protection des femmes placées en rétention est incorporée dans les normes relatives à la rétention des immigrants élaborées en concertation avec le bureau du Médiateur fédéral et la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances. Ces normes font partie du contrat passé avec la société Global Solutions Limited, qui gère les établissements australiens de rétention des immigrants. Ces normes insistent fortement sur la nécessité de traiter les personnes placées dans ces établissements de manière appropriée et en étant sensible à leurs besoins.

145.Le paragraphe 6.8 de ce document propose une norme et des critères d’évaluation des résultats en ce qui concerne les agressions, y compris les agressions sexuelles. Les personnes placées dans les établissements de rétention des immigrants et le personnel sont informés sur la loi relative aux agressions, y compris les agressions sexuelles, sur les conséquences des infractions à cette loi, et sur les moyens de faire connaître les allégations d’agression. Le prestataire de services de rétention doit faire parvenir sans délai toutes les allégations ou soupçons raisonnables d’agression, y compris d’agressions sexuelles, au Ministère de l’immigration et de la citoyenneté et aux autorités appropriées, dont la police et les services publics de protection de l’enfance, le cas échéant, pour enquête. Si les faits sur lesquels portent les allégations sont avérés, les coupables peuvent être inculpés et poursuivis conformément aux dispositions de la loi applicable.

146.L’expérience acquise a montré que les allégations d’agression sexuelle sont rarement admises et une recherche effectuée dans les archives du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté au cours de ces dernières années n’a pas permis de découvrir une seule affaire dans laquelle l’agression sexuelle ait été prouvée. Après l’incident, un traitement médical ou des services professionnels de consultation (ou les deux) sont proposés promptement et avec délicatesse à toute personne détenue dans le cadre des contrôles d’immigration alléguant avoir été victime d’une agression.

147.Les immigrants placés en rétention peuvent faire état d’une allégation d’agression à la police ou à d’autres autorités. Ils ont également le droit de porter plainte auprès de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances en vertu de la loi de 1986 sur les droits de l’homme et l’égalité des chances et du Médiateur fédéral au titre de la loi de 1976 sur le Médiateur. De plus, aux termes du Contrat des services de détention, toute demande déposée par un immigrant placé en rétention pour entrer en rapport avec ladite Commission ou le Médiateur doit être appuyée.

148.Le maximum est également fait pour qu’une personne détenue dans le cadre des contrôles d’immigration qui allègue avoir été victime d’une agression soit protégée contre la rétorsion, l’intimidation ou d’autres atteintes corporelles.

149.En vertu du paragraphe 2.2.3 des normes relatives à la rétention des immigrants, on identifie, on évalue les besoins particuliers en matière de soins des immigrants placés en rétention, y compris des personnes atteintes de certaines maladies et de certains états pathologiques, et on y répond. En font partie des femmes, accompagnées ou non.

Informations des États et t erritoires

Nouvelle-Galles du Sud

Mauvais traitements infligés aux femmes

150.Les détenues doivent être placées à l’écart des hommes (sauf dans certaines circonstances et sous la surveillance prévue par le Commissaire aux services pénitentiaires): clauses 33 et 181 du règlement sur l’administration des peines criminelles de 2001(le règlement).

151.Sauf en cas d’urgence, un détenu ne doit pas être fouillé par une personne du sexe opposé, ni en présence de cette personne: clause 46 2) du règlement. Cela figure également dans le Manuel de procédures des opérations du Département des services pénitentiaires de Nouvelle‑Galles du Sud. Il y est indiqué que le personnel de surveillance des établissements pénitentiaires de sexe masculin ne doit pas procéder à une fouille superficielle d’une détenue, sauf en cas d’urgence. Dans le cas des transsexuels, la fouille superficielle d’un détenu ayant une identité féminine ne peut être effectuée que par un agent du service pénitentiaire de sexe féminin. La fouille des détenus ne doit être pratiquée qu’en tenant compte de leur dignité et de leur respect de soi, et de manière aussi convenable que le permet une fouille effective (clause 46 3) du règlement).

Violences sexuelles

152.En cas d’agression observée ou alléguée dans un centre pénitentiaire, il convient d’appliquer strictement les procédures ci-après.

153.Le surveillant qui en a fait la découverte doit sans délai, que la victime soit un surveillant ou un détenu, prévenir le Directeur général ou l’agent pénitentiaire le plus gradé qui assure la direction du centre de détention.

154.Le Directeur général (ou l’agent pénitentiaire le plus gradé qui assure la direction) doit informer de cette agression, de cette agression sexuelle ou de cette bagarre le surveillant de garde au plus tard deux heures après l’incident. Les personnes impliquées dans l’agression, l’agression sexuelle ou la bagarre doivent être soumises à un examen médical dans les meilleurs délais et un rapport du Service de santé du système pénitentiaire sur l’incident ou l’agression doit être remis au Directeur général (ou à l’agent pénitentiaire le plus gradé qui assure la direction) en cas de dommages corporels.

155.Si une ou plusieurs personnes ont subi des dommages corporels à la suite de l’agression, de l’agression sexuelle ou de la bagarre, la police est immédiatement informée de cet incident, ce qui est aussi le cas si l’une des parties concernées le souhaite. Les autorités de police locales contrôlent les enquêtes en cours et c’est d’elles que relève la décision d’inculper les coupables.

156.En l’absence de dommages corporels, le Directeur général (ou l’agent pénitentiaire le plus gradé chargé de la direction de l’établissement) interrogera toutes les parties concernées afin de savoir si l’une d’elles veut que la police soit informée ou souhaite que l’affaire soit traitée à l’intérieur du Département. Les détenus doivent indiquer par écrit s’ils souhaitent que l’affaire soit traitée par la police ou par le Directeur général. Le formulaire de demande du détenu doit également comporter la description des circonstances de l’agression, de l’agression sexuelle ou de la bagarre alléguée.

157.Si la police refuse de procéder à une enquête, ou bien après l’enquête de police au terme de laquelle cette dernière a estimé qu’elle n’avait pas à prendre de mesures, le Département procède à sa propre enquête.

Plaintes reçues

158.Entre 2005 et 2007, on a compté six allégations d’agression sexuelle de la part de détenus (hommes et femmes) contre des surveillants, soit 2,56 % de l’ensemble des allégations des détenus pendant cette période. Les données relatives aux résultats concernant ces allégations ne sont pas disponibles.

Victoria

Protection de l’enfance

159.La loi de 2005 sur les enfants, les jeunes et les familles permet de placer les jeunes qui présentent un risque important et immédiat de porter atteinte à eux-mêmes ou aux autres, ou les deux, dans un établissement sécurisé et fermé pendant vingt et un jours au maximum. Il existe deux Secure Welfare Services (centres de détention fermés), l’un pour les garçons et l’autre pour les filles, dans lesquels il y a toujours un personnel du même sexe en service. Il y a en permanence au moins deux membres du personnel supplémentaires en service pour renforcer l’observation et la surveillance du comportement du personnel.

160.Des explications sont données à tout le personnel sur les normes de comportement professionnel. Les jeunes qui y sont placés reçoivent, lors de leur admission, des informations (orales et écrites) sur leur droit de déposer plainte et la manière de s’y prendre pour l’exercer, ainsi que sur le rôle du bureau du Médiateur, et les détails sur les moyens de prendre contact avec lui. Des représentants du bureau du Médiateur font des visites de routine dans les centres de détention ferméspour informer les jeunes qui y sont placées sur leur rôle, etc.

161.Des chargés de dossiers vont voir régulièrement les intéressés et peuvent ainsi les observer et avoir leurs réactions sur la manière dont ils sont traités.

162.La politique du Département des services sociaux (Department of Human Services) concernant les déclarations de violences physiques ou sexuelles s’applique aux centres de détention fermés. Toutes les allégations des jeunes sont immédiatement transmises au directeur de programme desdits services et à la protection régionale de l’enfance par le biais d’un rapport d’incident critique. Ce dernier est également transmis au directeur régional et au(x) directeur(s) concerné(s) du bureau central. Une enquête indépendante est effectuée et des mesures de sécurité sont prises pour faire en sorte qu’il soit pourvu au bien-être de l’intéressé.

Santé mentale

163.Le Département des services sociaux de l’État de Victoria a lancé un projet d’enquête de douze mois sur les préoccupations concernant la sexospécificité et la sécurité des femmes dans les services hospitaliers de santé mentale pour adultes. En outre, le Département a alloué 20 000 dollars à chacun de ces services pour leur permettre de procéder à des changements dans les installations afin d’améliorer la sécurité des patientes.

164.Le rôle du psychiatre principal est défini par la loi de 1986 sur la santé mentalede l’État de Victoria. Il est habilité à effectuer des enquêtes sur les plaintes déposées et à prendre les mesures nécessaires.

Garde à vue

165.Le manuel de la police de l’État de Victoria fournit des informations utiles concernant les pratiques et les prescriptions législatives relatives aux personnes placées en garde à vue. Il s’agit, en l’occurrence, qu’elles soient toutes traitées avec humanité et bénéficient d’une protection physique et mentale constante. Les citoyens de l’État de Victoria peuvent déposer une réclamation auprès du Départementde la déontologie de la police du Victoria, du Victorian Office of Police Integrity (Bureau de l’intégrité policière du Victoria)ou du Ministre des services de police et d’urgence.

Établissements pénitentiaires

166.Toutes les détenues du Victoria sont placées dans des prisons pour femmes, à l’écart des détenus hommes. Un ensemble de processus et d’initiatives a été mis en place pour permettre de répondre à leurs besoins particuliers et de veiller à leur bien-être:

Le Comité consultatif pour les services pénitentiaires destinés aux femmes, présidé par le secrétaire d’État à la justice, a été créé par le Ministre chargé de l’administration pénitentiaire en 2003, afin de formuler des conseils, à titre d’instance spécialisée non gouvernementale, concernant les services pénitentiaires pour les femmes. Ce comité est composé de 14 membres n’appartenant pas au gouvernement et dont le recrutement est fondé sur l’expérience et le savoir-faire en matière de services pénitentiaires pour les femmes, de sensibilisation, de recherche, de gestion, ainsi que sur leur expérience des milieux intellectuels et universitaires;

Les normes de 2006 pour la gestion des détenues, dans l’État de Victoria, ont été élaborées sous le contrôle du Comité consultatif pour les services pénitentiaires destinés aux femmes, et correspondent à une approche de la gestion des prisonnières qui tient compte de leurs préoccupations et de leurs besoins. Elles définissent les règles minimales destinées aux services pénitentiaires pour les femmes et constituent la base des procédures de fonctionnement des prisons pour femmes;

L’Inspection des établissements pénitentiaires est indépendante de Corrections Victoria (l’organisme d’administration des établissements et services pénitentiaires de cet État) et dépend directement du Secrétaire d’État à la justice et du Ministre chargé de l’administration pénitentiaire. Son rôle est d’assurer le bien-être de tous les détenus grâce à des processus de surveillance et d’examen. Il procède régulièrement à des examens du système carcéral fondés sur les principes dits de prisons saines;

La Better Pathways Strategy (la stratégie des meilleures voies) consiste en un ensemble de 37 initiatives destinées à permettre de faire diminuer la délinquance, l’emprisonnement, les récidives et le harcèlement des femmes. Le Gouvernement de l’État de Victoria a alloué 25,5 millions de dollars pour financer cette stratégie sur quatre ans, de 2005/06 à 2008/09, dont 18,3 millions de dollars sont affectés à des programmes de soutien aux détenues et aux condamnées et 7,2 millions à des améliorations des installations des prisons pour femmes;

Le Womens’s Correctional Services Framework (Cadre de références des services pénitentiaires pour les femmes) est une initiative faisant partie de la «stratégie des meilleures voies», et propose une structure permettant de poursuivre ces développements à long terme. Il comporte un ensemble unificateur de principes et d’objectifs opérationnels destiné à orienter le développement et la prestation à long terme de services pénitentiaires tenant compte des préoccupations et des besoins des femmes.

167.Les archives de Corrections Victoria font état de 12 allégations d’agression sexuelle en 2006/07. Tous ces incidents ont été rapportés à la police du Victoria par le biais des protocoles et procédures. Au 23 juillet 2007, sept de ces affaires avaient été réglées de la manière suivante:

a)Retrait de la plainte dans trois cas;

b)Affaire non résolue;

c)Renvoi en prison en vue de poursuites à l’échelon local; et

d)Arrêt des poursuites de la police dans un cas.

Queensland

168.Les plaintes concernant des violences sexuelles à l’égard d’une personne placée en garde à vue dans le service de police du Queensland feraient l’objet d’une enquête en tant que plainte pénale. Si la plainte est déposée contre un policier, cette affaire constituerait une allégation de «manquement à ses obligations» et serait instruite, conformément aux prescriptions de laloi de 2001 sur les infractions et fautes professionnelles. Ces enquêtes sont suivies par la Commission des infractions et fautes professionnelles.

169.Le Département des services pénitentiaires du Queensland a mis en place des procédures destinées à faire en sorte que les prévenus soient traités de manière appropriée en garde à vue. Les détenues sont logées à l’écart des détenus de sexe masculin. Les allégations d’agression sexuelle font l’objet d’une enquête, conformément à la procédure relative aux agressions sexuelles, qui comporte des examens médicaux, la collecte des éléments de preuve et la prise de mesures pour séparer les auteurs présumés des violences et les victimes. Les protocoles relatifs aux agressions sexuelles sont immédiatement appliqués et l’affaire est envoyée à l’Unité d’enquête des services pénitentiaires pour suite à donner.

170.Lorsqu’une personne est placée en détention provisoire, une évaluation rigoureuse est entreprise, qui tient compte, sans que ce soit limitatif, de facteurs comme le risque qu’elle soit agressée par d’autres détenus.

171.Le service de police du Queensland dispose des données relatives aux plaintes et des informations statistiques internes, lesquelles, toutefois, ne sont pas ventilées pour permettre d’isoler les plaintes relatives aux violences sexuelles contre les femmes placées en garde à vue.

Australie occidentale

172.Le Département des services pénitentiaires d’Australie occidentale tient beaucoup à ce que les femmes détenues dans les prisons de cet État bénéficient des soins et services nécessaires pour répondre à leurs besoins particuliers. La Direction des services pénitentiaires pour les femmes de ce département a été mise en place afin que l’on se préoccupe davantage des problèmes relatifs à ces dernières dans les prisons. Les services pénitentiaires pour les femmes sont fournis conformément aux principes ci-après:

Responsabilité personnelle et autonomisation – La responsabilité personnelle rend les femmes plus enclines à respecter la loi et à remplir un rôle dans la collectivité. L’autonomisation entraîne le développement du sens des valeurs, de la conscience de leur propre valeur et de leur confiance dans leurs possibilités de créer un avenir positif.

Responsabilité familiale – On insiste sur l’importance des relations familiales pour les femmes placées en détention et on les favorise dans leur intérêt et dans celui des familles et de la communauté.

Responsabilité envers la collectivité – un partenariat fécond sera établi en les encourageant activement à participer à la vie de la collectivité. Pour réussir la transition entre la prison et le retour à la vie au sein de la communauté, il faut disposer de réseaux sociaux constructifs et s’impliquer dans la vie sociale. Le travail dans la collectivité aide les femmes à se préparer à leur mise en liberté et à leur réinsertion.

Respect et intégrité – En toutes circonstances, la dignité intrinsèque de toutes les personnes est respectée, et les traits particuliers, les divers milieux, les besoins et les opinions des femmes sont appréciés. Le respect des individus et des différences entre leurs convictions religieuses et culturelles constitue la base sur laquelle des relations interpersonnelles et un respect de soi-même constructifs sont édifiés.

173.Depuis 2001, le Département des services pénitentiaires réalise des profils biannuels des femmes incarcérées, qui aident lesdits services à mieux répondre à leurs besoins dans le contexte de leur famille et de leur communauté.

174.Toute allégation de violences sexuelles subies par une femme, que ce soit alors qu’elle était en détention ou libre dans la collectivité, est transmise directement à la police d’Australie occidentale pour enquête. La prison oriente ensuite la femme vers des services de consultation spécifiques en matière d’agressions sexuelles ou des services de consultation psychologique à caractère plus général.

Australie méridionale

175.L’Australie méridionale fournit aux détenues des services conformes au Plan stratégique 2005-08 du Département des services pénitentiaires, dont l’une des composantes principales est «une gestion efficace des délinquantes». Cet objectif vise à rendre les communautés plus sures grâce aux éléments suivants:

a)Un système pénitentiaire efficace;

b)Une surveillance et une réadaptation rentables des prisonnières et des délinquantes; et

c)Un environnement sûr, sans risque et humain.

176.En conséquence, toutes les politiques et les procédures doivent être conformes à ces objectifs.

177.Les détenues ont aussi le droit de porter tout mauvais traitement à l’attention:

a)De leur chargé de dossier; 

b)De l’unité et/ou du Directeur général dans chaque prison; 

c)Des inspecteurs qui sont indépendants du Département des services pénitentiaires, nommés par le ministre, et qui viennent voir chaque personne toutes les semaines; 

d)Des aumôniers;

e)Des agents de liaison aborigènes;

f)De la permanence téléphonique du Département des services pénitentiaires réservée aux plaintes à laquelle toutes les détenues ont accès gratuitement;

g)Du Médiateur;

h)Du Conseil consultatif des services pénitentiaires, qui est un organisme indépendant placé sous l’égide du Ministre;

i)Des services d’aide et de réadaptation pour les délinquantes;

j)Des services d’aide aux détenus et délinquants aborigènes; et

k)Du Mouvement des droits juridiques des aborigènes.

178.Par ailleurs, selon le sérieux des allégations, la police d’Australie méridionale et l’Unité de renseignement et d’enquête du Département peuvent effectuer toutes les deux une enquête, suite à la plainte.

179.Le Département des services pénitentiaires s’est engagé à améliorer sans cesse la sélection et la formation des surveillants. Les stagiaires sont soumis à un processus de sélection rigoureux comportant un test psychologique avant de commencer les huit semaines d’entraînement pratique. Cette formation s’achève avant qu’ils n’assument leurs responsabilités dans l’administration des détenus. La formation met l’accent sur un traitement respectueux et humain, et renforce le refus de toute espèce de comportement inapproprié à l’égard des détenus, y compris la violence ou la brutalité.

180.Dans le cadre du processus de formation, des représentants chevronnés du bureau du médiateur et des inspecteurs indépendants, nommés par le Ministre pour surveiller étroitement le traitement des détenus, expliquent leur rôle et leurs attentes à tous les stagiaires.

181.Outre la sélection et la formation initiales, chaque prison a un programme régulier de formation pour les agents de détention.

182.Afin de veiller à ce que les détenues profitent encore mieux des meilleures pratiques, la prison pour femmes d’Adélaïde a adopté une approche par équipe multidisciplinaire, qui fait intervenir, en collaboration, des membres du personnel du système sanitaire pénitentiaire ainsi que des services opérationnels, psychologiques et sociaux.

183.Il convient de remarquer que, conformément à l’optique consistant à ménager un environnement sûr, sans danger et humain, le personnel de la prison pour femmes d’Adélaïde a pour politique de ne pas pratiquer de fouille corporelle interne sur les détenues.

184.Au cours de l’année budgétaire 2006/07, il y a eu une seule plainte pour agression sexuelle déposée par une détenue contre une autre détenue. L’affaire a donné lieu à une enquête de police, mais n’a pas eu de suite. La victime présumée a fait l’objet d’une prise en charge psychologique et d’un soutien.

Tasmanie

185.Les mauvais traitements infligés aux femmes placées en garde à vue ou en détention ailleurs ne sont acceptables et entraînerait une inculpation de leurs auteurs au titre de la loi sur les infractions pénales, et leur condamnation en vertu de dispositions disciplinaires (loi de 2003 sur les services de police) (Tasmanie). Les fonctionnaires de police sont bien formés et surveillés, et la victime de violences dispose de nombreux moyens de porter plainte. Comme il a été indiqué dans la réponse à la question 2, les policiers ont l’obligation de prendre soin des personnes placées en garde à vue.

186.Dans les prisons de Tasmanie, les services de santé sont administrés par le Département de la santé et des services sociaux, tandis que le Département de la justice administre le système pénitentiaire.

187.Les détenues exercent un certain choix dans les disposition prises pour les soins de santé, par exemple, elles ont un droit d’accès au personnel médical féminin et peuvent être séparées des détenus de sexe masculin ou d’autres détenus.

Territoire de la capitale australienne

188.La nouvelle prison du Territoire de la capitale fédérale sera dotée des éléments ci‑après pour répondre aux besoins des détenues:

Des logements de style cottage équipés pour la préparation de repas, avec des chambres dans lesquelles peuvent dormir de jeunes enfants;

Le placement dans le centre sera fondé sur les besoins de la détenue tels qu’ils auront été évalués et non pas simplement sur des considérations de sécurité;

Des parloirs qui viseront à encourager et favoriser les visites des familles;

Des locaux pour le déroulement des programmes de santé, de réadaptation et d’autonomie fonctionnelle destinés aux détenues;

Un centre social avec des installations récréatives;

Un centre spirituel;

Des logements discrets dans le Transitional Release Centre (Centre de transition avant la libération).

189.L’article 112 de la loi de 2007 sur l’administration des établissements pénitentiaires(Territoire de la capitale fédérale) dispose qu’un agent pénitentiaire peut effectuer une fouille minutieuse, une fouille corporelle ou une fouille ordinaire, en vertu de l’article 111, seulement sur une personne du même sexe que lui; si ce n’est pas le cas, une autre personne du même sexe que la personne fouillée doit être présente pendant l’opération. Aux termes de l’article 114, la fouille à corps d’une personne détenue doit être effectuée par un surveillant ou une surveillante du même sexe qu’elle, et en présence d’un ou plusieurs surveillants ou surveillantes tous du même sexe que l’intéressé(e). Au cours de la fouille la partie supérieure et la partie inférieure du corps ne doivent être découvertes en même temps.

190.Un plan de recrutement est en cours d’application pour permettre de recruter un plus grand nombre de surveillantes d’établissements pénitentiaires, car il s’agit là d’une garantie reconnue contre les agressions sexuelles. Le personnel de surveillance féminin représente actuellement 27 % de l’ensemble de l’effectif dans le Territoire de la capitale fédérale.

191.Dans son audit des établissements de détention provisoire du Territoire de la capitale fédérale relatif aux droits de l’homme, la Commission des droits de l’homme dudit territoire recommandera que les femmes ne soient pas gardées par des hommes la nuit. Cette recommandation, qui vise à prévenir les agressions sexuelles contre les détenues, est conforme aux normes internationales comme la règle 53 de l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. On ne sait pas encore ce que sera la réponse du Gouvernement du Territoire de la capitale fédérale à cette recommandation.

192.Laloi de 2007 sur l’administration des établissements pénitentiaires, qui doit entrer en vigueur en décembre 2007 et fournira le cadre législatif de la nouvelle prison du Territoire de la capitale une fois qu’elle sera terminée, dispose que la fouille à corps des détenues ne doit être effectuée que par un personnel féminin.

Territoire du Nord

193.Les autorités du Territoire du Nord exercent une surveillance dans les prisons, notamment en ce qui concerne les violences sexuelles. Entre 1997 et 2004, il a été fait état de sept cas par le Groupe de déontologie, qui a mené des enquêtes à leur sujet et les a remis à la police pour enquête criminelle.

Question 5

Fournir des données statistiques sur le nombre de personnes mises en détention en tant que «terroristes» présumés. Donner des précisions sur les garanties prévues dans la nouvelle législation relative à la lutte contre le terrorisme, en particulier la loi antiterrorisme (n o  2) de 2005, dont l’objectif est d’assurer que les obligations prévues dans la Convention soient aussi respectées dans le cadre des lois et des opérations antiterrorisme .

194.Avant toutes choses, le Gouvernement australien note qu’on peut soutenir que dans sa première question sur le nombre de personnes placées en détention parce que soupçonnées d’activités terroristes, le Comité sort du cadre de son mandat. Il n’y est pas spécifié quel intérêt cette question présente pour ce qui est des obligations relevant de l’article 2 de la Convention contre la torture. Cependant, afin d’être utile au Comité, tant pour cette question que pour la question 2, le gouvernement est d’accord pour communiquer les informations ci-après.

195.Le Gouvernement australien est très soucieux de respecter, dans son application de la législation antiterroriste, les obligations internationales imposées à l’Australie, y compris celles qu’elle a contractées au titre de la Convention contre la torture. Á cette fin, ladite législation comporte des garanties appropriées. La première partie de cette réponse contient des statistiques du Commonwealth sur le nombre de personnes soupçonnées d’activités terroristes placées en détention et sur les garanties figurant dans les lois fédérales antiterrorisme, suivies de statistiques et d’informations des Territoires et des États.

Informations du Gouvernement du Commonwealth

196.Au 2 août 2007, 22 personnes, placées en détention provisoire et inculpées d’activités liées au terrorisme, attendent d’être jugées. Six autres personnes ont été mises en liberté sous caution au titre des mêmes chefs d’inculpation. Ces chiffres vont changer au fil du temps en fonction de l’évolution et des circonstances du traitement des dossiers.

197.Les lois antiterrorisme promulguées en 2002 on permis d’introduire un ensemble d’infractions dans la loi de 1995 sur le Code Pénal(Code pénal). Elles concernent le fait de concevoir, de préparer et d’organiser des actes terroristes, de s’entraîner en vue d’un acte terroriste et de le financer. Il faut ajouter à cela le fait d’appartenir à des organisations terroristes et d’autres types d’engagement envers elles. Ces lois portent également création d’un système permettant d’établir une liste des organisations terroristes et comportant des prescriptions strictes à respecter pour qu’une organisation puisse y figurer, ainsi qu’un certain nombre d’autres garanties.

198.Pour qu’une organisation soit inscrite sur cette liste, l’Attorney général doit avoir acquis la conviction qu’elle est directement ou indirectement liée à la conception ou à la préparation d’un acte terroriste, qu’elle y contribue ou qu’elle le favorise, ou encore qu’elle appelle à le commettre (qu’il ait eu lieu ou non, ou qu’il doive être commis ou non). Cette décision est soumise à un contrôle juridictionnel. Le chef de file de l’opposition à la Chambre des Représentants doit également être informé des propositions de dispositions réglementaires et il convient de consulter et les États et les Territoires à ce sujet.

199.Le Code pénal prévoit que les dispositions au titre desquelles une organisation a été placée sur cette liste deviennent caduques au bout de deux ans. Toute personne ou organisation (y compris une organisation appelée à y figurer) peut déposer une demande pour en être rayée, que le Ministre doit examiner. Le Code pénal indique également qu’elle doit être étudiée par un comité parlementaire mixte, lequel peut communiquer ses commentaires et ses recommandations au Parlement.

200.Toute personne inculpée d’une infraction liée au terrorisme et poursuivie à ce titre bénéficie des garanties offertes par le système australien de justice pénale, dont la présomption d’innocence, le droit de garder le silence, le droit à une représentation judiciaire et la nécessité que la culpabilité soit prouvée au-delà de tout doute raisonnable.

201.La loi antiterrorisme de 2005 (no 2) porte création de pouvoirs relatifs à la détention préventive et aux ordonnances de contrôle. D’autres pouvoirs en matière d’interrogatoire et, dans certaines circonstances, de placement en détention, d’une personne pouvant détenir des renseignements concernant une infraction liée au terrorisme ont été introduits par le biais d’amendements à la loi de 1979 sur l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécuritéen 2003. Un aperçu des garanties offertes par ces lois figure ci-après.

Détention préventive

202.La division 105 de la loi de 1995 sur le Code pénal (Code pénal) habilite tout fonctionnaire de haut rang de la police fédérale australienne à délivrer une ordonnance de placement d’une personne en détention préventive pour 24 heures aux fins de la prévention d’un attentat terroriste imminent ou pour préserver des éléments de preuve relatifs à un attentat terroriste récent. Le Code pénal habilite toute autorité ayant délivré une ordonnance – un m agistrate fédéral ou un juge qui a consenti à jouer ce rôle ou qui agit à titre personnel – à prolonger l’ordonnance de détention préventive de 24 heures.

203.Le cadre législatif comporte des prescriptions rigoureuses à respecter avant de pouvoir délivrer une ordonnance de placement en détention préventive et des garanties destinées à assurer que les détenus soient traités correctement.

204.La détention préventive est supervisée par un membre de haut rang de la police fédérale australienne, qui est nommé pour surveiller l’exercice des pouvoirs et le respect des obligations conférés par cette ordonnance. Il est interdit de questionner une personne placée en détention préventive à d’autres fins que de vérifier son identité et de veiller à sa santé et à son bien-être.

205.Tout détenu a le droit d’avoir une copie de l’ordonnance initiale et de l’ordonnance de prolongation, qui doit comporter un résumé des motifs pour lesquels elle a été délivrée. Il doit en outre être informé de la durée et des conditions de la détention préventive et de ses droits concernant l’accès aux mécanismes de dépôt de plainte, ainsi que des possibilités de recours judiciaires ou autres contre cette ordonnance.

206.Toute personne placée en détention préventive peut exercer un recours auprès d’un tribunal fédéral ou porter plainte auprès du Médiateur du Commonwealth (ou les deux) contre l’ordonnance y afférente et au sujet du traitement dont elle fait l’objet en exécution de cette ordonnance. Elle peut protester auprès d’un membre de haut grade de la police fédérale australienne en vue de faire annuler l’ordonnance et porter plainte auprès d’une autorité compétente d’un État ou d’un Territoire au sujet du traitement auquel elle est soumise par un membre de la police d’un État ou d’un Territoire dans le cadre de sa détention.

207.Le Code pénal dispose qu’un détenu doit être traité avec humanité dans le respect de la dignité humaine et ne doit pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il doit avoir la possibilité de contacter un avocat, et a le droit d’avertir un membre de sa famille et toute autre personne spécifiée. Tout détenu a le droit d’avoir recours à un interprète s’il a du mal à parler ou à comprendre l’anglais.

208.La détention préventive ne s’applique pas aux personnes âgées de moins de 16 ans et le Code pénal comporte des garanties supplémentaires pour les personnes âgées de 16 à 18 ans et celles qui sont incapables de gérer leurs propres affaires, à savoir le droit de prendre contact avec leurs parents ou tuteurs et d’être incarcérées à l’écart des adultes.

209.Tout fonctionnaire qui ne respecte pas les garanties énoncées dans le Code pénal, dont l’obligation de traiter les détenus avec humanité dans le respect de la dignité humaine et l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants, commet une infraction passible d’un maximum de deux ans d’emprisonnement.

210.L’Attorney général doit remettre un rapport annuel au Parlement sur l’exercice des pouvoirs relatifs à la détention préventive, indiquant, entre autres, le nombre d’ordonnances délivrées (le cas échéant), la durée de la détention et les détails concernant les plaintes déposées auprès du Médiateur fédéral à l’égard de l’exercice de ces pouvoirs.

211.Aucune ordonnance de placement en détention préventive n’a été délivrée depuis la promulgation de ces lois en 2005.

Ordonnances de contrôle

212.La division 104 de la loi sur le Code pénal (Code pénal) autorise tout membre gradé de la police fédérale australienne à solliciter une ordonnance de contrôle d’urgencesi cela peut fortement contribuer à prévenir un acte terroriste, ou dans le cas où une personne a donné ou reçu une formation dans le cadre d’une organisation terroriste, et si chacune des conditions imposées par cette ordonnance est raisonnablement nécessaire, appropriée et adaptée aux fins de la protection du public contre un attentat terroriste. Les ordonnances de contrôle ne constituent pas une alternative à l’arrestation et à l’inculpation si cette procédure est possible.

213.Ce cadre législatif comprend un certain nombre de garanties visant à faire en sorte que les personnes soient traitées dans le respect de leurs droits juridiques.

214.Toute demande d’une ordonnance de contrôle doit obtenir l’accord de l’Attorney général et doit être délivrée par un tribunal. La durée de ces ordonnances ne doit pas dépasser douze mois, ou trois mois pour les personnes âgées de 16 à 18 ans. Une personne âgée de moins de 16 ans ne doit pas faire l’objet d’une une ordonnance de contrôle.

215.Toute personne doit avoir notification de la durée et de l’effet de l’ordonnance de contrôle temporaire et son avocat a le droit d’en demander une copie. L’ordonnance doit spécifier un jour auquel l’intéressé peut se présenter devant un tribunal pour que ce dernier la confirme, la déclare nulle et non avenue ou la révoque. L’intéressé ou son représentant a le droit de produire des preuves ou de présenter des observations au tribunal au sujet de cette ordonnance. Toute personne peut demander qu’elle soit modifiée, révoquée ou déclarée nulle et non avenue dès qu’elle reçoit notification de sa confirmation.

216.En vertu du Code pénal, l’Attorney général est tenu de remettre chaque année un rapport au Parlement sur le nombre d’ordonnances de contrôle temporaires délivrées, confirmées, modifiées ou annulées, et sur les détails de toutes les plaintes déposées auprès du Médiateur fédéral concernant l’exercice de ces pouvoirs.

217.Une seule ordonnance de contrôle temporairea été délivrée depuis la mise en place de ces pouvoirs en 2005, et elle est maintenant arrivée à terme.

Détention et interrogatoire des personnes en rapport avec des infractions liées au terrorisme, aux fins du renseignement

218.La loi de 1979 sur l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécuritéhabilite cette dernière à demander à un m agistrate fédéral ou à un juge de délivrer un mandat lui permettantde questionner et, dans certaines circonstances, de placer en détention une personne pouvant détenir des renseignements relatifs à une infraction liée au terrorisme.

219.La procédure de l’interrogatoire et du placement en détention relève d’un cadre administratif comprenant des critères rigoureux en matière de délivrance d’un mandat, des délais pour la durée de l’interrogatoire et de la détention, et un protocole qui décrit les procédures à suivre pour l’interrogatoire et le placement en détention au titre de la loi sur l’Agence.

220.Le mandat en question autorise un interrogatoire de vingt‑quatre heures au maximum (ou quarante‑huit heures s’il est fait appel à un interprète). L’Agence de renseignement relatif à la sécurité peut soumettre l’intéressé à un interrogatoire initial de huit heures au maximum, puis doit obtenir l’autorisation d’une autorité désignée à cet effet pour pouvoir le prolonger de huit heures à chaque demande. Cette autorité peut être un ancien magistrat ayant exercé ses fonctions auprès d’une juridiction supérieure, un juge en poste à la Cour suprême ou dans un tribunal de district d’un État ou d’un Territoire ou le Vice-Président ou le Président du Tribunal d’appel administratif, qui a été nommé par le Ministre au titre de l’article 34B de la loi sur l’Agence du renseignement relatif à la sécurité.

221.Dans certaines circonstances, par exemple lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que l’intéressé ne se présentera peut-être pas devant une autorité prescrite, il peut être placé en détention pendant un maximum de cent soixante‑huit heures. Ce placement doit être spécifiquement autorisé par le mandat. L’interrogatoire est supervisé par une autorité désignée, et la détention par un fonctionnaire de police.

222.Lors de sa première comparution devant une autorité désignée, l’intéressé doit être informé de la durée et dela teneur du mandat, de son droit d’accéder aux mécanismes de dépôt de plainte et de consulter un conseil ou d’emprunter d’autres voies de recours; on doit aussi lui indiquer des personnes qu’il a le droit de contacter.

223.La loi sur l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité dispose que toute personne faisant l’objet d’un mandat doit être traitée avec humanité dans le respect de la dignité humaine, ne doit pas être soumise à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, doit avoir accès à une représentation judiciaire et, dans certaines circonstances, doit pouvoir contacter des amis, des membres de sa famille ou d’autres personnes.

224.Toute personne faisant l’objet d’un mandat a le droit d’exercer un recours auprès d’un tribunal fédéral au sujet de ce mandat ou du traitement qui lui est appliqué en vertu de ce dernier. Elle peut également contacter à tout moment l’Inspecteur général du renseignement et de la sécurité, le Médiateur fédéral ou d’autres organismes d’examen des plaintes pour porter plainte contre l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité, la police fédérale australienne ou la police de l’État ou du territoire concerné.

225.Tout fonctionnaire qui viole les garanties ou les droits reconnus à l’intéressé par la loi, ou agit au mépris d’une directive de l’autorité de contrôle désignée, se rend coupable d’une infraction passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement.

226.Depuis la promulgation de ces lois en 2003 et jusqu’au 30 juin 2006, 14 mandats d’interrogatoire ont été délivrés, et aucun mandat de placement en détention. Les informations relatives aux mandats délivrés, le cas échéant, entre le 30 juin 2006 et le 30 juin 2007 seront publiées dans le rapport annuel à venir de l’Agence au Parlement.

Informations des États et des t erritoires

Nouvelle ‑ Galles du Sud

227.Les suspects placés en détention en Nouvelle‑Galles du Sud pour des infractions liées au terrorisme l’ont été en vertu des pouvoirs fédéraux. En 2005, la Nouvelle‑Galles du Sud a adopté un plan supplémentaire de placement en détention préventive pour ces infractions, qui figure dans la loi de 2002 sur le terrorisme (pouvoirs de la police). Il n’a pas n’a pas été mis en œuvre.

228.Le Gouvernement de Nouvelle‑Galles du Sud a mis au point un cadre législatif permettant d’obtenir un équilibre entre les deux impératifs que sont des pouvoirs policiers appropriés et la protection des libertés civiles. Les ordonnances de contrôle et de placement en détention préventive sont assorties des garanties ci-après:

Nul ne peut être placé en détention au titre d’aucun ensemble d’ordonnances de placement en détention préventive pendant plus de quatorze jours en tout;

Toute personne placée en détention préventive ou la police peut solliciter l’annulation de l’ordonnance (à quelque stade que ce soit) auprès d’un juge de la Cour suprême;

Quiconque faisant l’objet d’une ordonnance de placement en détention préventive a droit à une représentation judiciaire;

Les audiences ont lieu à huis clos;

Les informations au vu desquelles la police demande une ordonnance de placement en détention préventive sont mises à la disposition de l’intéressé, sous réserve de toute prescription imposant de ne pas les communiquer au titre de la loi sur les informations relatives à la sécurité nationale (poursuites pénales et civiles) dans l’intérêt général;

Le fait pour la personne placée en détention préventive de révéler à autrui qu’elle est détenue au titre d’une ordonnance de placement en détention préventive n’est pas constitutif d’une infraction;

Ces ordonnances ne peuvent pas être obtenues pour des personnes âgées de moins de 16 ans et des dispositions spéciales s’appliquent aux personnes âgées de 16 à 18 ans;

Il est interdit de questionner une personne placée en détention au titre d’une ordonnance de placement en détention préventive, sauf pour vérifier son identité;

Quiconque, au cours de l’exécution d’une ordonnance de placement en détention préventive, ne traite pas l’intéressé avec humanité et dignité se rend coupable d’une infraction;

La police est placée sous le contrôle du Médiateur et de la Commission pour l’intégrité de la police. L’Attorney généralet le Ministre de la police doivent établir un rapport annuel, présenté au Parlement, sur l’application de la loi;

La loi de la Nouvelle‑Galles du Sud sera examinée de près, pendant une période de cinq ans, par le Médiateur, qui établira des rapports sur son application deux et cinq ans après sa mise en œuvre;

Le cadre législatif s’éteindra au bout de dix ans;

Une ordonnance de placement en détention préventive ne peut être délivrée qu’après une audience de vérification à laquelle les deux parties peuvent être présentes et être entendues. Une copie de toute ordonnance temporaire ainsi qu’un résumé des motifs pour lesquelscette dernière a été délivrée doivent être remis aux intéressés;

Les ordonnances de placement en détention préventive sont soumises à un contrôle judiciaire, assorti d’un contrôle juridictionnel sur le fond de l’affaire.

Droits des détenus en vertu de la loi de 2002 sur le terrorisme (pouvoirs de la police) (Nouvelle ‑ Galles du Sud)

229.Les dispositions relatives à la détention préventive en rapport avec les activités terroristes figurent dans la loi de 2002 sur le terrorisme (pouvoirs de la police)(Nouvelle‑Galles du Sud).

230.L’article 26ZE et ZF de cette loi dispose que tout détenu a le droit de prendre contactavec des membres de sa famille, le Médiateur et la Commission pour l’intégrité de la police, et l’article 26ZG qu’il a le droit de contacter un avocat. Des règles spéciales à cette fin pour les personnes âgées de moins de 18 ans ou pour toute personne incapable de gérer ses propres affaires sont prévues dans l’article 26ZH. Elles permettent à toute personne âgée de moins de 18 ans placée en détention en exécution d’une ordonnance de prendre contact avec son père ou sa mère, son tuteur ou toute autre personne capable de représenter ses intérêts et acceptable pour elle et pour le fonctionnaire de police en charge de sa détention.

231.En outre, l’article 26ZC exige que toute personne placée en détention préventive en exécution d’une ordonnance qui le requiert soit traitée avec humanité dans le respect de la dignité humaine et ne fasse pas l’objet de traitements cruels, inhumains ou dégradants de la part de quiconque est investi de l’autoritéen vertu de cette ordonnance,ou chargé de l’exécuter.

232.L’article 26ZI autorise un fonctionnaire de police détenteur de l’autorité en vertu de l’ordonnance de placement en détention préventive à surveiller les contacts du détenu avec les membres de sa famille, son avocat, etc.

Victoria

233.Les opérations sont coordonnées par les organismes fédéraux. Pour ce qui est des garanties, prière de voir la réponse du Victoria à la question 3.

Queensland

234.Deux individus, au Queensland, ont été inculpés séparément d’infractions liées au terrorisme en vertu du Code pénal du Commonwealth. Les poursuites ont été abandonnées par la suite.

235.L’article 12 de la loi de 2005 sur le terrorisme (placement en détention préventive)(Queensland) autorise le placement en détention préventive d’une personne âgée de plus de 16 ans pendant une période pouvant aller jusqu’à quatorze jours pour empêcher l’accomplissement d’un acte de terrorisme imminent ou pour préserver les éléments de preuve d’un acte terroriste récent en exécution d’une ordonnance délivrée à cette fin. Selon l’article 52 de cette loi, le fait de ne pas traiter une personne placée en détention préventive avec humanité, ou de la soumettre à un traitement cruel, inhumain ou dégradant est constitutif d’une infraction. Toute personne placée en détention préventive en exécution d’une ordonnance délivrée à cet effet a le droit de contacter des membres de sa famille, le Médiateur, la Commission des infractions et des fautes professionnelles et des avocats, sous réserve d’exceptions liées aux nécessités de l’enquête. Il est interdit de l’interroger, sauf pour des questions de bien-être, d’identité ou pour permettre à la police de se conformer à la loi. Des règles spéciales, y compris des dispositions supplémentaires en matière de contact, s’appliquent aux enfants (art. 9, 60) et aux personnes qui ne jouissent pas de toutes leurs facultés (art. 60), à savoir l’autorisation d’avoir des contacts journaliers, y compris à l’occasion de visites, avec un parent ou un tuteur, ou une personne indépendante capable de représenter les intérêts du détenu.

236.En vertu de la loi sur le terrorisme (placement en détention préventive), le fait de ne pas traiter le détenu avec humanité ou de le soumettre à un traitement cruel, inhumain ou dégradant est constitutif d’une infraction. Toute personne placée en détention préventive en exécution d’une ordonnance délivrée à cet effet a le droit de contacter des membres de sa famille, le Médiateur, la Commission des infractions et des fautes professionnelles, et son avocat. Il est interdit de l’interroger, sauf sur des questions de bien-être, d’identité ou pour permettre à la police de se conformer à la loi. Des règles spéciales s’appliquent aux enfants et aux personnes qui ne jouissent pas de toutes leurs facultés. Toute personne faisant l’objet d’une ordonnance finale de placement en détention préventive peut solliciter de la part de la Cour suprême l’examen ou l’annulation de ladite ordonnance. En outre, une personne indépendante chargée du contrôle de l’intérêt public a le droit de se présenter devant une autorité délivrant des ordonnances de placement en détention provisoire et de faire des observations sur les demandes d’ordonnances aux fins de la protection de l’intérêt général, des droits individuels et des libertés civiles.

Australie occidentale

237.En vertu de la loi de 2006 sur le terrorisme (placement en détention préventive) (Australie occidentale), qui autorise le placement d’une personne en détention préventive pour empêcher l’accomplissement d’un acte de terrorisme ou pour préserver des éléments de preuve concernant un acte de terrorisme récent, ou en rapport avec cet acte, l’intéressé peut être placée en détention dans des locaux de la police, dans une prison ou dans un centre de détention.

238.Aucune personne n’a été placée en détention au motif qu’elle était soupçonnée d’activités terroristes, au titre de la loi sur le terrorisme (placement en détention préventive).

239.La loi sur le terrorisme (placement en détention préventive) dispose qu’une personne placée en détention préventive en exécution d’une ordonnance délivrée à cet effet ne doit pas être soumise à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Cela entraînerait le recours à un traitement médical conformément aux principes en vigueur dans la police d’Australie occidentale et à des poursuites judiciaires.

240.Les droits de toute personne de consulter un avocat, d’être informée de ses droits et d’informer sans délai sa famille de son placement en détention, quel qu’en soit le lieu, ne sont pas affectés par cette loi. En fait, cette loi les rend explicites.

241.Dans le cas où une personne est placée en détention préventive aux fins de la prévention d’un acte de terrorisme, il existe des dispositions législatives qui lui permettent, dans des circonstances spécifiées, de prendre contact avec:

Des membres de sa famille et des proches ou des collègues – elle peut, en l’occurrence, indiquer qu’elle est en sécurité mais ne peut pas être contactée pour le moment;

Le Commissaire parlementaire d’Australie occidentale, la Commission de lutte contre la corruption et la criminalité d’Australie occidentale et l’Inspecteur des services pénitentiaires d’Australie occidentale – cela pouvant être aux fins d’un dépôt de plainte concernant le placement de l’intéressé en détention préventive en exécution d’une ordonnance délivrée à cet effet; et

Un avocat – pour solliciter des conseils juridiques, mettre au point une représentation en justice, porter plainte ou faire des observations auprès d’un organe de contrôle.

242.Les droits relatifs à l’accès à un médecin de son choix peuvent dépendre du lieu où la personne a été placée en détention. Par exemple, sous réserve de certaines exemptions concernant les contacts et les communications avec des tiers, s’il s’agit d’une prison ou d’un centre de détention, elle a les mêmes droits qu’un prisonnier incarcéré au titre de la loi de 1981 sur les prisons (Australie occidentale) ou de la loi de 1994 sur les jeunes délinquants(Australie occidentale). Cela veut dire, pour l’essentiel, qu’elle a droit à un traitement médical et sera autorisée à consulter un médecin, mais pas nécessairement celui de son choix.

243.Dans le cas d’une personne âgée de moins de 18 ans ou incapable de gérer ses propres affaires, il existe des dispositions spéciales, à savoir qu’elle a le droit de contacter son père ou sa mère, ou son tuteur, ou tout autre personne capable de représenter ses intérêts supérieurs. Pour que l’honnêteté de la démarche ne puisse pas être mise en cause, cette personne ne doit pas être un fonctionnaire du Commonwealth, de l’État ou du Territoire, ni un employé de l’Agence du renseignement relatif à la sécurité.

244.Á des fins de contrôle, l’Inspecteur des services pénitentiaires peut examiner la situation et le traitement du détenu et formuler des recommandations à l’intention de la police s’il le juge bon. Toute personne (par exemple un fonctionnaire de police) qui viole les garanties législatives se rend coupable d’une infraction passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement.

Australie méridionale

245.Aucune personne n’est actuellement placée en détention en Australie méridionale au motif qu’elle est soupçonnée d’activités terroristes. La loi de 2005 sur le terrorisme (placement en détention préventive)d’Australie méridionale (la loi sur le terrorisme), est fondée sur laloi antiterrorisme de 2005 (no 2). C’est la raison pour laquelle les garanties prévues en Australie méridionale sont identiques à celles de la législation du Commonwealth.

246.La loi sur le terrorisme autorise le placement d’une personne en détention temporaire pour empêcher l’accomplissement d’un acte terroriste ou pour préserver des éléments de preuve concernant un acte de terrorisme récent, ou en rapport avec ce dernier. Cette loi ne donne pas le droit d’interroger le détenu, sauf dans son intérêt.

247.Une ordonnance de placement en détention préventive peut être délivrée soit par un fonctionnaire de police gradé, soit par un juge (ou un juge en retraite) en poste (ou l’ayant été) à la Cour suprême ou dans un tribunal de district. L’article 10 de la loi sur le terrorisme dispose qu’une personne peut être placée en détention préventive pendant une période spécifiée. Si l’ordonnance est délivrée par un fonctionnaire de police gradé, elle est limitée à vingt‑quatre heures; si elle l’est par un juge, elle est limitée à quatorze jours. Il est prévu, dans l’article 11, que nul ne peut être placé en détention en exécution d’une ordonnance au-delà des quarante‑huit heures qui suivent la délivrancedudit mandat.

248.es personnes placées en détention préventive en exécution d’une ordonnance délivrée à cet effet jouissent des mêmes droits concernant l’accès à un avocat, le droit d’être informées de leurs droits et celui d’avertir un membre de leur famille.

249.Conformément à l’article 29, toute personne doit être informée des éléments qui figurent dans le paragraphe 2) dès que possible après avoir été placée en détention préventive en exécution d’une ordonnance délivrée à cet effet, à savoir:

a)Les restrictions concernant les personnes que l’intéressé peut contacter pendant sa détention;

b)Le temps de détention;

c)Le droit de porter plainte auprès de l’Autorité des plaintes contre les services de police;

d)Le droit de contacter un avocat ou d’être aidée à le faire en vertu de l’article 37; et

e)Le droit d’obtenir le réexamen du mandat par la Cour suprême au titre de l’article 17.

250. loi prévoit également des garanties concernant la nécessité d’expliquer ce qui précède, le droit de contacter des membres de la famille et l’interdiction de soumettre les détenus à un traitement cruel, inhumain ou dégradant (art. 33 b) de la loi sur le terrorisme).

Tasmanie

251.Au 26 juin 2007, aucune personne n’avait été placée en garde à vue par la police de Tasmanie au motif qu’elle était soupçonnée d’activités terroristes.

Nouvelle législation en matière de contre-terrorisme

252.La Tasmanie a adopté la loi de 2005 sur les pouvoirs de la police (sécurité publique)promulguée le 13 décembre 2005, et laloi de 2005 sur le terrorisme (placement en détention préventive) (Tasmanie) qui entrera en vigueur lors de sa promulgation, laquelle n’est pas prévue à court terme, sauf si elle s’avère nécessaire pour parer ou répondre à un acte de terrorisme.

253.La loi de 2001 sur les éléments de preuve comporte des dispositions relatives à l’enregistrement des interrogatoires sur bande magnétique; alors que la loi sur le terrorisme (placement en détention préventive) (non encore promulguée) décrit les conditions et les droits dont bénéficient les personnes soupçonnées d’activités terroristes, y compris en ce qui concerne le placement en détention préventive pendant un certain temps aux fins de l’enquête. Cela est conforme, pour l’essentiel, au ‘modèle national’.

Loi de 2005 sur le terrorisme (placement en détention préventive)

254.L’objet de la loi sur le terrorisme (placement en détention préventive) est d’habiliter la police de Tasmanie à placer des personnes en détention pendant 14 jours au maximum afin de prévenir l’accomplissement d’actes de terrorisme imminents ou de préserver des éléments de preuve concernant un acte de terrorisme qui a eu lieu, ou en rapport avec lui. Le placement en détention préventive implique l’incarcération, ne serait-ce que pendant un cours laps de temps, de personnes qui sont ainsi privées de liberté.

255.Cette loi comporte d’importantes garanties, à savoir:

a)La demande d’une ordonnance de placement en détention préventive déposée par la police doit faire l’objet d’une homologation et d’un examen normal et approprié;

b)Toute personne placée en détention préventive en exécution d’une ordonnance délivrée à cet effet a droit à une représentation judiciaire, et peut contester la validité du mandat;

c)Aucune personne âgée de moins de 16 ans ne peut être placée en détention en exécution de ces mandats;

d)Il existe des dispositions spéciales pour les personnes âgées de 16 à 18 ans et celles qui sont incapables de gérer leurs propres affaires;

e)Toute personne placée en détention doit être traitée avec humanité, respect et dignité. Le non-respect de cette disposition est constitutif d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum;

f)Les détenus peuvent être soumis à des ordonnances précisant les personnes avec lesquelles ils n’ont pas le droit de communiquer. Toutefois, la loi les autorise à contester ces ordonnances, et à les faire modifier ou annuler par un tribunal.

256.Outre la faculté d’introduire un recours auprès d’un tribunal contre une ordonnance de placement en détention préventive ou d’interdiction de communiquer, tout détenu dispose de plusieurs autres garanties:

a)Un responsable des services de police surveillera l’exécution des obligations des fonctionnaires chargés d’exécuter les ordres relatifs au détenu. Ce responsable, qui ne doit pas avoir été impliqué dans la demande ou la délivrance des ordonnances de placement en détention, sera nommé par le Directeur général de la police. Le détenu ou une personne agissant en son nom pourra présenter des observations audit responsable sur le traitement dont il fait l’objet.

b)Le détenu, ou une personne agissant en son nom, pourra également saisir le Médiateur de Tasmanie pour qu’il examine les questions qui lui seront soumises conformément à la loi de 1978 sur le Médiateur, et

c)Tout détenu a le droit d’être représenté en justice. Cela lui permet d’obtenir une assistance judiciaire et de donner des instructions concernant la procédure judiciaire, toute plainte déposée auprès du Médiateur, et des doléances présentées au fonctionnaire de police responsable.

257.Le plus, la possibilité qu’a la police de solliciter des ordonnances de placement en détention préventive en vertu de cette loi disparaîtra automatiquement dix ans après sa date d’entrée en vigueur. Il sera effectué un suivi et un examen continu de l’efficacité de la loi et en vertu de la clause d’extinction, un examen détaillé de ladite loi aura lieu avant qu’elle ne soit abrogée, au bout de dix ans.

Loi de 20 0 5 sur les pouvoirs de la police (sécurité publique)

258.L’objectif de laloi de 2005 sur les pouvoirs de la police (sécurité publique)est de permettre à la police d’interpeller, de fouiller et d’interroger les personnes, de fouiller les véhicules, et de saisir et de confisquer des objets pour assurer la sécurité du public s’il existe un risque de terrorisme, une menace terroriste ou si un acte de terrorisme a été perpétré.

259.La loi sur les pouvoirs de la police (sécurité publique) permet au Directeur général de la police de demander au Premier ministre de Tasmanie ou à la Cour suprême d’autoriser les fonctionnaires de police à exercer certains pouvoirs lorsque les circonstances le justifient à savoir:

La protection du public participant ou assistant à une manifestation si la nature de cette dernière fait qu’il existe un risque d’acte de terrorisme;

La protection de sites ou de zones pouvant présenter un risque d’attentat terroriste, et celle des personnes vivant à proximité de ces sites ou zones que voici:

Un aéroport, une gare routière ou un échangeur routier, une gare de chemins de fer, un terminal maritime; ou

Un lieu de grands rassemblements de population, ou

Une zone dans laquelle est situé un service essentiel;

La prévention ou l’atténuation des conséquences d’un acte de terrorisme; et

Les enquêtes sur un acte de terrorisme ou la prise en charge des séquelles de cet acte.

260.L’autorisation d’exercer ces pouvoirs précisera le domaine auquel elle s’applique.

261.Une autorisation peut également concerner l’exercice de pouvoirs à l’égard de personnes ou de véhicules désignés. Il y a deux catégories de pouvoirs. La première comprend ceux qui ne requièrent pas l’autorisation d’un tribunal, mais peuvent être conférés par le Directeur général de la police avec l’accord du Premier ministre. Ils permettent de procéder aux opérations suivantes:

a)Obtenir qu’une personne révèle son identité;

b)Interpeller une personne pour effectuer une fouille simple;

c)Arrêter des véhicules pour les fouiller;

d)Déplacer des véhicules;

e)Boucler une zone désignée pour en limiter l’entrée et la sortie.

262.La deuxième catégorie comprend les pouvoirs supplémentaires pouvant nécessiter l’autorisation d’un tribunal sur demande du Directeur général de la police avec l’accord du Premier ministre. Ils sont conférés aux fins suivantes:

a)Effectuer une fouille à corps;

b)Pénétrer dans des locaux pour effectuer une perquisition; et

c)Donner des instructions à un organe public afin qu’il exerce ses pouvoirs ou ses fonctions de manière à appuyer ceux du Directeur général de la police.

263.Généralement, l’exercice de ces pouvoirs supplémentaires requiert l’autorisation de la Cour suprême. En cas d’urgence, comme dans celui où un acte de terrorisme a eu lieu ou est considéré comme imminent, le Directeur général de la police peut, avec l’accord du Premier ministre, en autoriser l’exercice pendant soixante‑douze heures au maximum. Si nécessaire, cette période peut être prolongée avec l’autorisation de la Cour suprême.

264.Grâce à tous ces pouvoirs, la police peut recourir raisonnablement à la force pour saisir et confisquer des objets et autoriser l’appui d’autres personnes.

265.La période de temps maximale pour laquelle il est possible de demander l’autorisation d’exercer l’un quelconque des pouvoirs de l’une ou l’autre catégorie varie selon les circonstances.

a)Dans le cas d’une manifestation, l’autorisation s’applique à partir d’un moment opportun précisé par le Directeur général de la police avant le début de la manifestation, pour être automatiquement levée vingt‑quatre heures après ladite manifestation;

b)En ce qui concerne les sites relatifs aux transports et autres sites particuliers exposés, d’une manière général, au risque d’un acte de terrorisme, cette autorisation peut être maintenue pendant une période pouvant aller jusqu’à douze mois; et

c)En cas d’acte de terrorisme, la période couverte par l’autorisation d’exercer ces pouvoirs supplémentaires ne peut excéder quatorze jours.

266.La loi sur les pouvoirs de la police (sécurité publique) cesse d’être applicabledix ans après son entrée en vigueur.

Territoire de la capitale australienne

267.Aucune personne n’a été placée en garde à vue par la police du Territoire au motif qu’elle était soupçonnée d’activités terroristes. Aucune personne n’a été placée en détention provisoire ni condamnée pour avoir commis un acte de terrorisme dans le Territoire.

268.En vertu de la législation du Territoire de la capitale fédérale, les personnes soupçonnées d’infractions liées au terrorisme peuvent faire l’objet d’une enquête, être arrêtées et être traitées conformément aux dispositions législatives normales relatives à l’application de la loi. Le seul texte législatif pouvant être qualifié de «loi antiterrorisme» serait laloi de 2006 sur le terrorisme (pouvoirs exceptionnels temporaires), qui habilite la police à solliciter des ordonnances de placement en détention préventive, et des pouvoirs d’enquête de flagrance.

269.L’article 18 de la loi sur le terrorisme (pouvoirs exceptionnels temporaires) permet à un tribunal d’ordonner le placement en détention préventive d’une personne dont il a de bonnes raisons de penser qu’elle a l’intention ou la capacité de commettre un attentat terroriste, qu’il est nécessaire de placer cette personne en détention pour éviter cela, et qu’il est prévu que cet attentat est imminent et, en tout état de cause, aura lieu dans les quatorze jours qui suivent.

270.Toute personne peut être placée en détention pendant sept jours en exécution d’une ordonnance de placement en détention préventive (art. 21). Cette ordonnance peut être prorogée, mais il est interdit de maintenir l’intéressé en détention préventive pendant plus de quatorze jours, ce qui signifie qu’aucune prorogation ni association d’ordonnances n’autorise son maintien en détention préventive pendant plus de 14 jours, quel que soit le type d’ordonnance délivrée (art. 21 3) et 26 2)).

271.La loi sur le terrorisme (pouvoirs exceptionnels temporaires) comporte les garanties ci‑après:

a)Les ordonnances de placement en détention préventive ne peuvent s’appliquer ou être destinées à un enfant (art. 11);

b)Quand la police demande que soit délivrée une ordonnance de placement en détention préventive, une copie de cette demande doit être remise à l’intéressé (art. 13 2));

c)Toute personne faisant l’objet d’une ordonnance de placement en détention préventive a le droit d’être représentée par un avocat pendant les poursuites (art. 13 3) et 4)) et de contacter un avocat à tout moment pour se préparer à toute procédure au titre de la loi (art. 52). Pendant la procédure de demande d’ordonnance de placement en détention préventive, l’intéressé ou son avocat a le droit d’appeler des témoins, de les interroger et de procéder à un contre-interrogatoire de ces personnes, ainsi que de présenter des observations;

d)Les ordonnances de placement en détention préventive ne peuvent être délivrées que par la Cour suprême (car il s’agit d’un tribunal supérieur indépendant). L’autorisation d’exercer des pouvoirs spéciaux peut être délivrée par le Magistrate’s Court ou par la Cour suprême;

e)Le Public Interest Monitor (Contrôleur de l’intérêt général) est autorisé à se présenter et à faire des observations pendant la procédure judiciaire si des ordonnances de placement en détention préventive sont sollicitées;

f)Le Commissaire aux droits de l’homme et le Médiateur doivent être informés des placements en détention préventive, et ce dernier peut entendre les plaintes des détenus;

g)Les suspects ne sont pas interrogés aux fins de l’enquête pendant leur détention préventive, et ne peuvent être questionnés que sur leur identité et leur bien-être (art. 58);

h)L’article 48 porte création d’une infraction passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement ou 200 unités pénales dans le cas où quiconque traite une personne placée en détention préventive sans humanité et au mépris de la dignité de la personne humaine, ou soumet quiconque à un traitement cruel, inhumain ou dégradant;

i)Conformément aux articles 55 et 56, la police n’est autorisée à surveiller les conversations entre un détenu et son avocat ou des membres de sa famille que dans certaines circonstances;

j)En vertu de l’article 50, les détenus peuvent contacter un membre de leur famille, la personne avec laquelle ils vivent et un collègue de travail, à raison d’une fois chacun. Ils peuvent informer leur avocat et le Médiateur fédéral, mais également indiquer aux personnes qu’ils contactent qu’ils ont été placés en détention préventive en exécution d’une ordonnance délivrée à cet effet, qu’ils sont en sécurité, pendant combien de temps ils seront détenus et, aux membres de leur famille et aux personnes avec lesquelles ils vivent, leur lieu de détention. Si l’ordonnance de placement en détention préventive prévoit la possibilité de contacter d’autres personnes, l’intéressé est libre de le faire;

k)L’article 96 prévoit que, dans une procédure visée par cette loi, les éléments de preuve obtenus directement ou indirectement par la torture ne sont pas recevables, quel que soit le lieu où elle a été appliquée. Aux fins de cet article, la définition de la torture est celle qui figure dans le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants;

l)En vertu de l’article 93, les fonctionnaires de police qui exercent les pouvoirs d’interpellation et de fouille au titre de cette loi sont tenus de suivre une formation sur les obligations que leur impose la loi de 2004 du Territoire de la capitale australienne relative aux droits de l’homme.

Territoire du Nord

272.Aucune personne n’a été placée en détention préventive au motif qu’elle était soupçonnée d’activités terroristes au titre de la loi sur le terrorisme (pouvoirs exceptionnels) (Territoire du Nord) ou des dispositions relatives au terrorisme du Code pénal (art. 50 à 55).

273.La division 5 de la loi sur le terrorisme (pouvoirs exceptionnels) impose de traiter les détenus avec humanité, notamment l’article 21 ZG, qui dispose qu’une personne placée en détention préventive:

a)Doit être traitée avec humanité dans le respect de la dignité humaine, et

b)Ne doit pas être soumise à un traitement cruel, inhumain ou dégradant de la part de quiconque exerce une autorité au titre de l’ordonnance, met cette dernière en œuvre ou l’exécute. Toute infraction à cette disposition est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement.

274.Pour ce qui nous préoccupe, le titre 2B de la loi sur le terrorisme (pouvoirs exceptionnels) – ordonnances de placement en détention préventive – présente le plus grand intérêt. Cette partie, qui a été intégrée à la loi et est entrée en vigueur le 28 juin 2006 dans le cadre d’un plan national, dispose qu’une personne doit être placée et maintenue en détention pendant un bref laps de temps aux fins ci-après:

a)Empêcher un attentat terroriste de se produire dans un futur proche, ou

b) Préserver des éléments de preuve relatifs à un attentat terroriste ou en rapport avec lui.

275.En raison de ses implications potentielles en ce qui concerne les droits et libertés des individus, cette loi comporte des garanties, des contrepoids et des équilibres rigoureux pour parer aux abus qui peuvent en être faits. En voici les principaux:

a)Les ordonnances de placement en détention préventive ne peuvent être délivrées que par un juge habilité dans des circonstances et pour des motifs strictement limités (art. 21G), et seulement à la demande d’un fonctionnaire de police d’un grade égal ou supérieur à commissaire, lui-même habilité à effectuer cette démarche (art. 21D, 21E);

b)Une ordonnance de placement en détention préventive doit préciser le temps de détention (art. 21H) qui, en tout état de cause, ne doit pas excéder 14 jours (art. 21K, 21N);

c)Dès que possible après qu’une personne faisant l’objet d’une ordonnance de placement en détention préventive a été placée en garde à vue ou en détention, la police doit demander à la Cour suprême de réexaminer cette ordonnance. Pour ce faire, la Cour ne doit pas être constituée par le juge qui l’a délivrée. Le détenu a le droit d’être présent pendant la procédure de réexamen, de témoigner, d’appeler, d’interroger les témoins et de les soumettre à un contre-interrogatoire, de produire des documents et de faire des observations (en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, ou les deux). La Cour suprême peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance (art. 21P);

d)La personne faisant l’objet d’une ordonnance de placement en détention préventive peut également en solliciter l’annulation ou une modification (art. 21R) auprès de la Cour suprême;

e)Au terme d’une procédure presque identique, une personne placée en détention préventive en exécution d’une ordonnance délivrée à cet effet peut faire l’objet d’une ordonnance lui interdisant de contacter toute personne spécifiée (art. 21Q, 21R);

f)Au moment où une personne est placée en garde à vue en exécution d’une ordonnance de placement en détention préventive, le fonctionnaire de police qui en est chargé doit:

i)Remettre à cette personne une copie de l’ordonnance et de toute ordonnance d’interdiction de communiquer en vigueur, ainsi qu’un résumé des motifs pour lesquels ces ordonnances ont été délivrées. Le fonctionnaire de police doit également, sur demande, remettre des copies à tout avocat agissant au nom de la personne placée en détention (art. 21ZF);

ii)Expliquer les effets de l’ordonnance au détenu, et en particulier ses droits concernant:

–La prescription selon laquelle ladite ordonnance doit être réexaminée par la Cour suprême, le détenu ayant le droit d’être entendu;

–Les personnes que le détenu peut contacter en vertu de l’article 21ZI ou 21ZL, ainsi que les restrictions dont ce droit est assorti;

–La possibilité de contacter, au titre de l’article 21ZJ, le Médiateur ou le fonctionnaire responsable du Groupe d’éthique et de déontologie en ce qui concerne l’exercice des pouvoirs et l’exécution des tâches au titre de l’ordonnance, du respect de la prescription de l’article 21T selon laquelle la police doit demander que la Cour suprême annule l’ordonnance de placement en détention préventive si les motifs de sa délivrance cessent d’exister, et le traitement dont le détenu fait l’objet;

–La possibilité qu’il a, en vertu de l’article 21ZU, d’introduire un recours auprès de la Cour suprême au sujet de l’ordonnance de placement en détention préventive, de l’ordonnance d’interdiction de communiquer, ou du traitement dont il fait l’objet en détention;

–La possibilité de contacter un avocat au titre de l’article 21ZK; et

–Le nom et le numéro de téléphone professionnel du fonctionnaire de police nommé pour superviser l’exercice des fonctions du personnel impliqué par l’ordonnance de placement en détention préventive.

g)Si la personne appréhendée n’est pas en mesure de communiquer correctement en anglais, le fonctionnaire de police doit faire appel à un interprète quand il donne ses explications. Tout fonctionnaire de police qui ne se conforme pas à la prescription lui enjoignant de donner à la personne appréhendée les explications requises est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement (art. 21ZD);

h)Un fonctionnaire de police n’a pas le droit d’interroger une personne appréhendée en exécution d’une ordonnance de placement en détention préventive, sauf aux fins de la vérification que cette personne est bien celle qui fait l’objet de l’ordonnance, pour assurer la sécurité et le bien-être de ladite personne, ou pour se conformer à une disposition de la loi relative à son placement en détention préventive en vertude l’ordonnance délivrée à cet effet. Le non-respect de cette interdiction est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement;

i)En vertu de l’article 21ZG, toute personne placée en garde à vue ou en détention préventive au titre d’une ordonnance délivrée à cet effet:

i)Doit être traitée avec humanité dans le respect de la dignité de la personne humaine, et

ii)Ne pas faire l’objet d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant de la part de quiconque exerce l’autorité, met en œuvre ou exécutel’ordonnance de placement en détention préventive. Toute infraction à cette disposition est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement.

j)Le Directeur général de la police est tenu d’établir un rapport écrit annuel à l’intention du Premier ministre, qu’il doit lui remettre le 30 octobre de chaque année et dans lequel il indique, entre autres, le nombre d’ordonnances de placement en détention préventive et d’interdiction de communiquer délivrées pendant l’année jusqu’au 30 juin, avec les détails de chaque ordonnance et les mesures prises en exécution de ladite ordonnance. Le Ministre est tenu de présenter ce rapport au Parlement du Territoire du Nord au cours des sept premiers jours de la session parlementaire qui suit.

Question 6

Commenter les conclusions d’autres organes des Nations Unies selon lesquelles la détention de demandeurs d’asile n’est en soi ni illégale ni arbitraire, mais la privation de liberté peut être qualifiée d’arbitraire après un certain laps de temps, si le maintien en détention n’est pas dûment justifié.

276.Á titre de remarque préliminaire, le Gouvernement australien note qu’on peut soutenir que la question du Comité n’entre pas dans le cadre de son mandat. Elle ne spécifie pas en quoi les obligations imposées par l’article 2 de la Convention contre la torture et les peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants concernent la détention arbitraire, ni pourquoi le Comité devrait répéter le suivi effectué par d’autres organes des Nations Unies. Cependant, afin d’être utile au Comité, le gouvernement accepte de communiquer les informations ci-après.

277.La détention de demandeurs d’asile n’est ni illégale ni arbitraire en soi. Rien, dans la jurisprudence du Comité des droits de l’homme n’indique que la détention pendant un certain laps de temps pourrait être jugée arbitraire en soi. Dans l’affaire A c. Australie (communication no 560/1993), le Comité des droits de l’homme a indiqué que le temps de détention administrative (aux fins, par exemple, des contrôles d’immigration) pourrait être un facteur permettant d’évaluer si la détention est arbitraire. Le Comité a indiqué que «la détention ne devrait pas se prolonger au-delà de la période pour laquelle l’État peut fournir une justification appropriée». Le facteur déterminant n’est pas la durée de la détention, mais la question de savoir si les motifs en sont justifiables. En fin de compte, pour savoir si la détention est «arbitraire» et constitue une infraction à l’article 9 1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il faut examiner les principaux facteurs qui la justifient. Le Comité des droits de l’homme a indiqué que le critère principal, pour savoir si la détention aux fins des contrôles d’immigration est arbitraire est de savoir si elle est raisonnable, nécessaire, proportionnée, appropriée et justifiée à tous égards. En ce qui concerne la détention dans le cadre des contrôles d’immigration, le Comité des droits de l’homme a indiqué que «le fait que la personne visée est entrée illégalement dans le pays peut indiquer qu’une enquête est nécessaire, et il peut y avoir d’autres considérations propres à l’intéressé, telles que le risque de fuite et le manque de coopération qui peuvent justifier la détention pendant une période donnée.»

278.Le gouvernement est conscient que la notion d’arbitraire signifie que la détention aux fins des contrôles d’immigration ne devrait pas être maintenue au-delà de ce qui est justifié comme étant raisonnable, nécessaire et proportionné. Á cette fin, le gouvernement met en œuvre une politique consistant à traiter les demandes de visa de protection le plus rapidement possible et s’efforce sans cesse d’y parvenir. La plupart des demandeurs de visa de protection ne sont pas placés en détention et restent en liberté avec un visa intérimaire pendant le traitement de leur demande de visa.

279.Les éléments qui entrent en ligne de compte pour la détermination de la durée de la détention sont le temps nécessaire pour effectuer une évaluation efficace de la demande de visa, les résultats des procédures d’examen et, le cas échéant, le temps nécessaire pour prendre les mesures de refoulement. Les demandes de visa de protection de personnes placées en détention dans le cadre des contrôles d’immigration bénéficient d’une priorité absolue et un certain nombre de mesures (comme le contrôle informatisé en vis-à-vis, la vérification des références et de l’identité) ont été mises en œuvre pour accélérer le traitement tout en conservant une procédure d’évaluation solide et rigoureuse. D’autres modifications destinées à raccourcir le délai de traitement des demandes de visa de protection ont été apportées en 2005 (voir ci-dessous). Au cours de l’année 2006/07, les deux tiers des demandeurs de visa en rétention ont été informés de la décision relative à leur demande de protection moins de quarante‑trois jours après l’avoir déposée. Quelque 94 % des demandeurs de visa de protection ont reçu la réponse dans les quatre‑vingt‑dix jours. Le faible pourcentage de dépassement de ce délai a été dû à des problèmes particuliers en matière de moralité ou de sécurité requérant une investigation plus approfondie.

280.Les fonctionnaires responsables de la prise de décision concernant les visas de protection sont formés pour faire en sorte que toutes les demandes fassent l’objet d’un examen et de conclusions complets et objectifs avant de prendre leur décision. Après qu’il a été conclu que l’Australie n’a aucune obligation de protection envers tel ou tel individu, la détention de ce dernier peut être prolongée pendant qu’il exerce son droit au réexamen de ladite décision.

Amendements législatifs opérés en 2005

281.En 2005, le Gouvernement australien a annoncé un certain nombre de changements à la fois dans la législation et dans le traitement des questions relatives aux personnes placées en détention dans le cadre du contrôle de l’immigration, ainsi que dans le traitement des demandes de visa de protection, à savoir:

a)Dans le cas où le placement en détention d’une famille de non‑ressortissants (avec des enfants) en situation irrégulière est requis au titre de la loi sur l’immigration, cette détention devrait être organisée, sauf en dernier recours, dans le cadre d’autres dispositions (c’est-à-dire au sein de la collectivité au titre d’une assignation à résidence [ce qu’on appelle maintenant détention au sein de la communauté] en un lieu spécifié et dans des conditions convenant à sa situation) où il existe des possibilités et dès que possible, plutôt que dans des conditions traditionnelles de détention;

b)Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté doit statuer sur toutes les demandes de visa de protection initialesdans les 90 jours qui suiventleur dépôt;

c)Tous les réexamens effectués par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés doivent être terminés au plus tard 90 jours après la date de réception des dossiers concernés transmis par le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté;

d)Des rapports doivent être envoyés au Parlement sur les cas dans lesquels ces délais ont été dépassés;

e)Dans le cas où une personne a été maintenue en détention pendant deux ans ou plus, un rapport sur cette personne doit automatiquement être adressé tous les six mois par le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté au Médiateur fédéral. L’évaluation de chaque rapport faite par le Médiateur, y compris les recommandations sur la remise en liberté, ou non, de l’intéressé, sera présentée au Parlement;

f)La disposition relative au pouvoir supplémentaire non obligatoire donné au Ministre de l’immigration et de la citoyenneté de prévoir des dispositions de substitution concernant les conditions de détention d’une personne;

g)La disposition relative au pouvoir supplémentaire non obligatoire qu’a le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté de prendre personnellement l’initiative d’accorder un visa à une personne placée en détention; et

h)La modification du Règlement relatif à l’immigration de 1994 consistant à créer un nouveau visa intérimaire pour permettre de libérer et d’intégrer dans la collectivité des immigrés placés dans des centres de rétention qu’il n’est pas raisonnablement possible de refouler à ce moment. Un visa intérimaire en instance d’expulsion peut être accordé dans le cadre du pouvoir non délégable et non obligatoire relevant de l’intérêt public qu’a le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté d’accorder un visa à une personne placée en détention dans le cadre des contrôles d’immigration.

282.En 2005, le Gouvernement australien a aussi mis en place des Detention Review Managers (responsables du réexamen des placements en détention). Ces derniers réexaminent en toute indépendance la décision initiale de placer une personne en détention, y compris les demandeurs de visa de protection, et continuent de réexaminer régulièrement les cas des immigrants placés dans des centres de rétention pour veiller à ce que leur détention demeure légale et raisonnable.

283.Il est prévu que la détention des non‑ressortissants en situation irrégulière, y compris les demandeurs d’asile qui sont également des non‑ressortissants, doit être adaptée aux fins recherchées, à savoir permettre au Gouvernement australien d’effectuer des contrôles de santé, de moralité et de sécurité, d’évaluer toutes les demandes faites pour être autorisé à demeurer en Australie, d’assurer un exercice sérieux du droit de l’Australie à empêcher l’entrée des requérants dans le pays dans l’attente de ces évaluations et de faire en sorte que le refoulement puisse être opéré s’il est constaté qu’ils ne répondent pas aux critères imposés pour obtenir un visa les autorisant à demeurer en Australie. Le Gouvernement australien rejette toute insinuation tendant à faire croire que la détention, sur son territoire, de personnes dans le cadre des contrôles d’immigration est arbitraire.

ARTICLE 3

Question 7

Concernant la rétention d’immigrants, prière d’indiquer:

a) Quels sont les recours accessibles pour contester la légalité de la rétention d’immigrants;

284.La légalité de la rétention d’immigrants peut être contestée de différentes manières:

a)Il est possible de solliciter, au titre de l’article 189 de la loi de 1958 sur l’immigration, un réexamen judiciaire de l’exercice du pouvoir de détention auprès du Federal Magistrates Court (Tribunal fédéral de première instance) (avec recours possible auprès de la Cour fédéraleet de la Haute Cour).

b)Le réexamen judiciaire peut également être demandé directement auprès de la Haute Cour statuant en première instance, ce qui est consacré par la Constitution australienne.

c)En outre, une ordonnance d’habeas corpus peut être sollicitée auprès de la Haute Cour, de la Cour fédérale ou de la Cour suprême des États.

d)Les immigrants placés en rétention peuvent aussi demander le réexamen de la décision de refus ou d’annulation du visa (ce qui signifie qu’ils sont susceptibles d’être placés en détention s’ils ne sont pas titulaires d’un autre visa). Habituellement, il est possible d’obtenir un examen au fond (par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les étrangers, le tribunal chargé de se prononcer sur les questions de migration ou le Tribunal des recours administratifs, selon le type de visa et la raison du refus). Il est également possible de solliciter un réexamen judiciaire (auprès de la Federal Magistrates Court(tribunal fédéral de première instance), de la Cour fédérale ou de la Haute Cour, ou des deux, ainsi qu’il a été indiqué plus haut).

b) Si une assistance juridique est proposée aux détenus en difficulté financière;

285.Les immigrants placés en rétention sont informés de leur droit de consulter un conseil juridique.

286.Il est possible d’obtenir une assistance juridique financée par des fonds publics pour contester la légalité d’un placement en détention dans le cadre des contrôles d’immigration et, comme le prescrit la loi sur l’immigration, tout immigré placé en détention qui le demande se voit accorder toutes les facilités raisonnables pour pouvoir consulter un conseil juridique ou introduire une action en justice contre son placement en détention. Les détenus peuvent également obtenir gratuitement des avis juridiques et une représentation en justice par des avocats commis d’office.

287.Les demandeurs de visas de protection placés dans des centres de rétention ont accès gratuitement à des services professionnels d’aide à la migration, dans le cadre d’un programme d’assistance aux demandeurs et de conseils en matière d’immigration, pour la préparation, le dépôt, la présentation d’une demande de visa de protection et de demandes de réexamen au fond de toute décision de refus auprès du tribunal compétent.

288.Les demandeurs de visa de protection qui souhaitent solliciter le réexamen judiciaire de la décision prise par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés ont également accès gratuitement à l’assistance d’un homme de loi qui les aide à faire le point et à préparer leur demande de réexamen judiciaire dans le cadre du système de consultations juridiques qui fonctionne dans deux États australiens (Nouvelle‑Galles du Sud , où se trouvent la plupart des requérants, et Australie occidentale).

c) Si les avocats de la défense peuvent participer aux audiences du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés;

289.Le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés est un organe indépendant habilité à procéder à des révisions au fond des décisions prises par des fonctionnaires du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté, agissant en tant que représentant du Ministre, pour refuser d’accorder des visas de protection à des non‑ressortissants en Australie, ou pour annuler des visas de protection détenus par des non‑ressortissants en Australie.

290.Le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés est tenu d’effectuer son contrôle de pleine juridiction avec le sens de l’équité et de la justice, avec une grande économie de moyens, sans formalisme et avec rapidité. Á la différence d’une cour de justice, ce tribunal applique une méthode non contradictoire et le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté n’est généralement pas représenté à ses audiences. Ce mode est de nature inquisitoire et le tribunal n’est pas tenu aux subtilités ni aux formes juridiques, ni aux règles de la preuve, et il se prononce au fond conformément au principe même de la justice.

291.Si la personne qui forme un recours est aidée, pour faire sa demande de visa de protection, par un conseil (juridique), ce dernier peut assister à l’audience avec le requérant. On lui demandera habituellement s’il souhaite prendre la parole après que le requérant et les témoins ont été entendus. Toutefois, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés n’est pas tenu de permettre au conseil de plaider en faveur du requérant.

d) Si un recours formé contre une décision de rejet de la demande d’asile a un effet suspensif sur l’exécution d’une ordonnance d’expulsion;

292.L’article 198 6) de la loi sur l’immigration dispose que tout immigrant placé en détention, y compris les demandeurs de visa de protection, doit être refoulé dans les meilleurs délais si, entre autres, sa demande de visa a fait l’objet d’une décision définitive. On considère qu’une demande de visa de protection a fait l’objet d’une décision définitive quand cette dernière ne peut plus être réexaminée par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés.

293.La politique actuelle du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté est de ne pas refouler un immigrant demandeur d’un visa de protection placé en détention dans l’attente de la conclusion du réexamen judiciaire ou de la réponse à une demande d’intervention auprès d’un ministre liée à la demande de visa.

e) Si l’État partie a établi une liste de «pays tiers sûrs» en vue du renvoi d’immigrants et, dans l’affirmative, selon quels critères cette liste est dressée et tenue à jour;

294.L’Australie n’a pas établi une liste de «pays tiers sûrs». Toutes les demandes de visa de protection sont étudiées au cas par cas, conformément au droit interne et au droit international, et ces examens tiennent compte d’un grand nombre d’informations récentes sur les pays.

295.La loi sur l’immigration comporte des dispositions (subdivisions AI et AK) aux termes desquelles un pays tiers peut être déclaré sûr en tant que tel, ou bien pour un individu particulier ou une catégorie d’individus. Actuellement aucun pays n’a été classé en vertu de ces dispositions. La République populaire de Chine a été déclarée pays tiers sûr pour les réfugiés vietnamiens qui y sont établis dans le cadre d’un accord entre l’Australie et la République populaire de Chine. Cependant, en pratique, cela a peu de conséquences car il n’est arrivé personne en Australie, qui soit concerné par cette disposition, depuis plus de cinq ans.

f) Quel est le statut juridique des détenus dont le visa a été annulé en application de l’article  501 de la loi sur l’immigration .

296.Toute personne dont le visa a été annulé en application de l’article 501 de la loi de 1958 sur l’immigration n’est plus titulaire d’un visa valide et devient un non‑ressortissant en situation irrégulière (art. 13 et 14). Les non‑ressortissants en situation irrégulière doivent être placés en détention (art. 189) jusqu’à ce qu’ils soient refoulés ou obtiennent un nouveau visa (art. 196). Les détenus doivent être refoulés dans les meilleurs délais lorsque la demande de visa concernée et le réexamen au fond ont fait l’objet d’une décision définitive (art. 198).

Question 8

Indiquer si l’État partie demande des garanties, notamment d’ordre diplomatique, avant d’extrader ou de renvoyer une personne vers un autre État afin d’éviter que cette personne ne soit contrainte de retourner dans un pays où elle risque d’être soumise à la torture. Le cas échéant, indiquer également si un mécanisme a été mis en place pour vérifier si ces garanties sont honorées .

297.Dans tous les cas d’extradition ou de renvoi d’une personne vers un autre État, l’Australie étudie au cas par cas les situations donnant lieu à préoccupation concernant le traitement auquel cette personne pourrait être soumise à son retour. Le Gouvernement australien évalue dans chaque cas s’il existe un risque réel qu’elle soit soumise à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Le critère du «risque réel» consiste à considérer la situation de l’intéressé dans cette étude au cas par cas, pour s’assurer qu’il ne court pas un risque réel d’être soumis à la torture à son retour. En procédant à cette évaluation, le Gouvernement australien tient compte de toutes les considérations pertinentes, y compris l’existence, dans le pays concerné, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes et massives. Le gouvernement a connaissance de la déclaration du Comité contre la torture selon laquelle

… l’objectif de cette évaluation est de déterminer si la personne concernée risque personnellement d’être soumise à la torture dans le pays où elle retournerait. Dès lors, l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays en question n’est pas en soi un motif suffisant pour conclure que cette personne risque d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des raisons supplémentaires de penser qu’elle serait personnellement en danger. À l’inverse, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être considérée comme étant exposée au risque d’être torturée dans les circonstances qui sont les siennes .

298.Le Gouvernement a également connaissance de la déclaration du Comité selon laquelle «il n’est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable. Sans être nécessairement hautement probable, le risque doit néanmoins être personnel et actuel. À cet égard, le Comité a établi dans des décisions antérieures que le risque de torture doit être prévisible, réel et personnel.».

299.L’Australie est fermement décidée à respecter les obligations, en matière de non‑refoulement, que lui impose le droit international. Des procédures ont été établies au sein du Gouvernement australien pour permettre de vérifier que l’obligation de non‑refoulement en application de l’article 3 de la Convention contre la torture est dûment respectée, ainsi que ses obligations dans le cadre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention sur le statut des réfugiés, en plus de celles que lui impose le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

300.Les cas qui relèvent de l’obligation de non‑refoulement sont soumis au Ministre de l’immigration et de la citoyenneté qui peut envisager d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour octroyer un visa. En outre, il est procédé à une évaluation de la situation au regard de l’obligation de non‑refoulement pour tous les demandeurs d’asile contraints de quitter l’Australie. Cette évaluation est effectuée avant le refoulement et tient compte de toutes les informations récentes sur les pays.

301.Il est également tenu compte de l’obligation de non-refoulement dans la procédure d’annulation d’un visa pour des raisons de moralité. Si une personne affirme, au cours de cette procédure, que ses droits de l’homme seront violés à son retour dans un autre pays, ou si le gouvernement repère des problèmes liés aux droits de l’homme, on procède à une évaluation complète de l’obligation de non-refoulement à laquelle est soumise l’Australie. Cette évaluation éclaire la procédure de prise de décision, au cours de laquelle il est dûment tenu compte du caractère absolu de l’obligation de non-refoulement en vertu de la Convention contre la torture et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

302.Le Gouvernement australien est informé de la déclaration des autorités internationales, notamment la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité des Nations Unies contre la torture et le Rapporteur spécial des Nations Unies contre la torture, selon laquelle les engagements à caractère diplomatique de ne pas soumettre une personne à la torture pris par un pays ne suffisent pas, en tant que tels, pour garantir qu’il ne violera pas l’obligation de non‑refoulement qui lui est faite s’il ne se fonde que sur ces engagements et refoule cette personne. Les autorités internationales suggèrent également que des accords leur permettant d’avoir accès aux décisions concernées et de les superviser contribueraient à garantir l’exécution de l’obligation de non-refoulement. Ces autorités, bien que n’ayant aucun pouvoir contraignant sur l’Australie, ont du poids, et le Gouvernement australien tient compte de leur avis dans ses décisions. Au 3 septembre 2007, il avait sollicité et reçu une assurance concernant une personne qui devait être refoulée en application de la loi sur l’immigration, mais elle ne l’a pas encore été.

303.Pour ce qui est de l’extradition, l’article 22 3) b) de la loi de 1998 sur l’extradition (Commonwealth) dispose précisément que nul ne doit être extradé si l’Attorney généraln’a pas acquis la conviction que l’intéressé ne sera pas soumis à la torture dans le pays qui demande son extradition.

304.L’Australie peut tenir compte d’un engagement diplomatique pris par l’État d’accueil lors de la prise de décision relative à son obligation de non-refoulement. Toutefois, cet engagement ne la décharge pas de la responsabilité qu’elle a d’effectuer une évaluation pour savoir s’il existe un risque réel de torture. L’engagement peut être un facteur permettant de décider qu’il n’y a pas de risque réel, mais une évaluation doit prendre en compte toutes les circonstances d’une affaire donnée. L’Australie procède également à une évaluation pour vérifier si le pays en question respectera son engagement. Cette approche est conforme à la prescription fondamentale requérant que l’État qui procède à l’extradition soit convaincu que l’État d’accueil respectera son engagement en tout état de cause.

305.S’agissant de chercher à prendre contact avec la personne extradée vers un autre pays afin de contrôler si ce dernier honore son engagement de ne pas la soumettre à la torture, c’est en fin de compte une question de politique. Il faut examiner séparément chaque cas, à la lumière de ce qu’on en sait. L’Australie met à profit les occasions qu’elle a d’informer l’État vers lequel une personne a été extradée qu’elle essayera de temps en temps de contacter cette personne.

Question 9

Indiquer au Comité le nombre d’affaires traitées pendant la période considérée dans lesquelles le Ministre de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones a exercé le pouvoir que lui confère nt les articles 417, 454 et 501 J de la loi de 1958 sur l’immigration de remplacer une décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés ou du Tribunal des recours administratifs par une nouvelle décision plus favorable au requérant .

306.Le Gouvernement australien ne voit pas très bien de quelle manière cette question relève du mandat du Comité. Néanmoins, pour lui être utile, il accepte de lui communiquer les informations ci‑après.

307.Entre juillet 1997 et juin 2004, le Ministre de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones a exercé le pouvoir d’intervention ministérielle tel qu’il est défini dans les articles 417, 454 et 501J de laloi de 1958 sur l’immigration pour substituer une décision plus favorable à celle qu’avait prise le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés ou le Tribunal des recours administratifs dans 1 748 cas.

308.Au 6 juillet 2007, les archives ministérielles montrent que, entre juillet 2004 et juin 2007, le Ministre est intervenu, au titre des articles 417, 454 ou 501J, dans 1 058 autres cas.

Question 10

Exposer la position de l’État partie face aux préoccupations exprimées récemment par la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances au sujet du projet de loi de 2006 portant modification de la loi sur l’immigration (dispositions relatives à la procédure d’examen des demandes d’asile), dont les dispositions pourraient donner lieu à des procédures arbitraires, augmentant ainsi le risque de prise de décisions erronées et de refoulement de demandeurs d’asile. Indiquer les motifs à la base des modification s prévues dans le projet de loi .

309.Le projet de loi de 2006 portant modification de la loi sur l’immigration (dispositions relatives à la procédure d’examen des demandes d’asile) a été adopté et la nouvelle loi est entrée en vigueur le 29 juin 2007 sous le nom de loi de 2007 portant modification de la loi sur l’immigration (dispositions relatives à la procédure d’examen des demandes d’asile)(‘la loi sur les dispositions relatives à la procédure d’examen des demandes d’asile’).

310.Le Tribunal chargé de se prononcer sur les questions de migration et le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés sont des organes officiels indépendants qui ont été créés pour réexaminer diverses décisions prises en application de la loi de 1958 sur l’immigration. Par exemple, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés peut réexaminer une décision d’un représentant du Ministère de l’immigration de ne pas octroyer un visa de protection, ce qui constitue le mécanisme grâce auquel l’Australie exécute les obligations que lui impose la Convention relative au statut des réfugiés. Ce réexamen (effectué à la fois par le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés et le Tribunal chargé de se prononcer sur les questions de migration) consiste en une étude, faite à partir de zéro, de toutes les circonstances de l’affaire, à l’intérieur du cadre législatif et politique, afin de pouvoir prendre la décision la plus judicieuse et la plus appropriée. Dans l’exercice de ces fonctions, ces deux tribunaux sont tenus par leur propre code de procédure, qui figure dans la loi, de traiter les requérants avec équité.

311.Les modifications apportées par la loi sur les dispositions relatives à la procédure d’examen des demandes d’asile étaient nécessaires parce que les prescriptions pour une procédure équitable destinées aux tribunaux avaient été interprétées de façon très littérale par la Haute Cour d’Australie et la Cour Fédérale dans une série de décisions judiciaires. Selon la position adoptée par la suite par les juges sur les effets de cette interprétation très littérale, cette dernière a conduit à une application extrêmement technique de la loi dans des circonstances où «aucune injustice, en pratique, ne peut être relevée» dans la manière dont les tribunaux ont effectué le réexamen.

312.Ces décisions judiciaires ont eu pour effets cumulés que les tribunaux ont été forcés d’adopter une approche très rigoureuse pour que les personnes qui avaient introduit ce recours bénéficient d’une procédure équitable, et cela entraîne des ramifications considérables dans leur mode de fonctionnement. Par exemple:

a)Il y a eu des retards lorsque les questions qui avaient déjà fait l’objet d’un traitement exhaustif lors des audiences des tribunaux ont du être réexpliquées par écrit aux requérants à la suite de l’audience; et

b)Les renseignements tels que les détails des passeports, la composition de la famille, et les attestations déjà données par les intéressés aux fins de leur recours ont dû leur être remis par écrit pour qu’ils puissent formuler des observations de manière que les tribunaux soient en mesure de les étudier.

313.Les dispositions pertinentes de la loi sur les dispositions relatives à la procédure d’examen des demandes d’asile sont mises en conformité avec la méthode pratique et raisonnable utilisée par ces tribunaux aux fins d’une procédure équitable avant les décisions prises par les cours susmentionnées.

314.Le Gouvernement australien rejette l’assertion selon laquelle la loi sur les dispositions relatives à la procédure d’examen des demandes d’asile rend possible une procédure inéquitable pour l’adoption d’une décision consécutive à une demande d’asile, ou à toute autre demande de la part des tribunaux. Cette loi comporte plusieurs protections destinées à garantir un traitement équitable aux requérants, les tribunaux devant, entre autres:

a)Donner des détails clairs sur les renseignements défavorables qui sont présentés;

b)S’assurer, dans toute la mesure du possible, que le requérant comprend pourquoi ils revêtent de l’importance pour le réexamen, et les conséquences qu’ils auront si l’on se fonde sur eux pour confirmer la décision faisant l’objet du contrôle;

c)Informer le requérant qu’il peut solliciter un délai pour présenter ses observations ou ses réactions à l’égard de ces renseignement défavorables, si le tribunal choisit d’en traiter oralement pendant une audience, et renvoyer le réexamen à une date ultérieure et accorder au requérant un délai supplémentaire si le tribunal considère que le requérant en a raisonnablement besoin; et

d)Procéder de manière équitable et juste en appliquant les codes de procédure prévus dans cette loi.

Question 11

Donner au Comité des informations à jour sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations contenues dans le rapport 2004 de la Commission parlementaire d’enquête sur les pouvoirs ministériels en matière d’immigration, notamment à la recommandation invitant le Gouvernement à adopter un système de protection complémentaire afin d’assurer que l’Australie ne s’appuie plus exclusivement sur les pouvoirs discrétionnaires du Ministre pour respecter les obligations de non ‑refoulement qui lui incombent en vertu de la Convention contre la torture.

315.Le gouvernement n’a pas encore réagi aux recommandations du rapport de la Commission parlementaire d’enquête sur les pouvoirs ministériels en matière d’immigration.

316.Les dispositions actuelles de la loi sur l’immigration autorisent une intervention ministérielle dans l’intérêt général pour faire face aux obligations internationales pertinentes, y compris dans tous les cas où l’obligation de non-refoulement existe en vertu de la Convention contre la torture et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Question 12

Fournir pour la période considérée des statistiques ventilées par âge, sexe et nationalité concernant:

a) Le nombre de demandes d’asile qui ont été enregistrées et le nombre de demandes qui ont été acceptées;

317.Les statistiques du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté indiquent, au 13 juillet 2007, que 61 018 demandes initiales de visa de protection avaient été déposées pendant la période considérée (du 1er juin 1997 au 31 octobre 2004). La ventilation par âge, sexe et nationalité est présentée dans les tableaux ci-après:

Demandes initiales de visa de protection déposées entre le 1er juin 1997et le 31 octobre 2004, par âge

Requérants par groupe d’âge *

Nombre de demandes de visa de protection déposées

0 à 17 ans

8 512

18 à 30 ans

23 902

31 à 60 ans

27 224

61 ans et plus

1 380

Total

61 018

* Âge au dépôt de la demande.

Demandes initiales de visa de protection déposées entre le 1er juin 1997et le 31 octobre 2004, par sexe

Sexe

Nombre de demandes de visa de protection déposées

Hommes

40 633

Femmes

20 385

Total

61 018

Demandes initiales de visa de protection déposée s entre le 1 er juin 1 997 et le 31 octobre 2004 par nationalité – 40 nationalités les plus représentées

Nationalité

Demandes de visa de protection déposées

Chine (République populaire de)

7 829

Indonésie

6 579

Iraq

5 558

Afghanistan

4 260

Inde

3 767

Sri Lanka

3 057

Philippines

2 721

Fidji

2 448

Iran

1 807

Malaisie

1 647

Corée, République de

1 604

Thaïlande

1 412

Bangladesh

1 383

Pakistan

966

Colombie

900

Liban

886

Viet Nam

813

Turquie

807

Fédération de Russie

631

Népal

573

Apatrides

559

Myanmar

537

Égypte

499

Ex-Yougoslavie

488

Ukraine

485

Tonga

398

Ex-République yougoslave de Macédoine

356

Kampuchea

353

Albanie

309

Algérie

303

Nigéria

300

Yougoslavie, République fédérale de

293

Pérou

285

Autorité palestinienne

281

Somalie

231

Afrique du Sud, République d’

217

Mongolie

209

Syrie

200

Jordanie

178

Zimbabwe

175

Autres (142)

4 714

Total

61 018

La nationalité indiquée est celle déclarée par le requérant.

318.Les statistiques du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté indiquent, au 13 juillet 2007, que 17 240 demandes initiales de visa de protection avaient été satisfaites pendant la période considérée (du 1er juin 1997 au 31 octobre 2004) à la suite de leur traitement. La ventilation par âge, sexe et nationalité est présentée dans les tableaux ci-dessous. Veuillez noter que les immigrants clandestins arrivés en Australie après octobre 1999 n’ont le droit d’obtenir qu’un visa de protection temporaire, en un premier temps. Les statistiques susmentionnées concernent l’octroi initial de visas de protection. Elles ne tiennent pas compte du deuxième visa de protection (permanent ou temporaire) qui est éventuellement octroyé.

Visas de protection initiaux octroyés entre le 1er juin 1997et le 31 octobre 2004, par âge

Groupe d’âge des requérants*

Nombre de visas de protection octroyés

0 à 17 ans

3 918

18 à 30 ans

7 024

31 à 60 ans

5 832

61 ans et plus

466

Total

17 240

* Âge au moment du dépôt de la demande.

Visas de protection initiaux octroyés entre le 1er juin 1997 et le 31 octobre 2004 par sexe

Sexe

Nombre de visas de protection octroyés

Hommes

12 557

Femmes

4 683

Total

17 240

Visas de protection octroyés entre le 1er juin 1997 et le 31 octobre 2004 , par nationali té – 40 nationalités les plus représentées

Nationalité

Nombre de visas de protection octroyés

Iraq

5 425

Afghanistan

3 976

Sri Lanka

1 287

Iran

1 115

Apatrides

438

Turquie

427

Chine (République populaire de)

402

Myanmar

394

Colombie

279

Fédération de Russie

232

Pakistan

226

Algérie

220

Ex-Yougoslavie

206

Somalie

198

Égypte

163

Liban

152

Indonésie

139

Autorité palestinienne

134

Yougoslavie, République fédérale de

133

Koweït

98

Bangladesh

88

Inde

88

Syrie

68

Zimbabwe

67

Éthiopie

67

Kampuchea

65

Ukraine

63

Soudan

62

Jordanie

59

Nigeria

49

Albanie

47

URSS

46

Viet Nam

42

Népal

37

Pérou

36

Îles Salomon

30

Brésil

28

Bosnie-Herzégovine

27

Belarus

21

Sierra Leone

20

Autres (86)

586

Total

17 240

La nationalité indiquée est celle déclarée par le requérant.

b) Le nombre de reconduites à la frontière ou d’expulsions forcées;

319.L’Australie est heureuse de pouvoir fournir les statistiques ci-après en rapport avec la question 12 b). Il n’est malheureusement pas possible de présenter une ventilation plus fine.

Refoulements par nationalité 1

Nationalité

Nombre

Afghanistan

764

Afrique du Sud, République d’

694

Albanie

147

Algérie

65

Allemagne, République fédérale d’

933

Apatrides

119

Samoa américaines

11

Angola

11

Arabie saoudite

38

Argentine

141

Arménie

12

Autorité palestinienne

85

Autriche

162

Bahreïn

22

Bangladesh

731

Belarus

18

Belgique

105

Birmanie (Myanmar)

201

Bolivie

44

Bosnie-Herzegovine

26

Botswana

41

Brésil

864

Brunei Darussalam

62

Bulgarie

135

Cambodge

251

Canada

1 175

Chili

320

Chine

9 428

Colombie

489

Congo

14

Congo, République démocratique du

10

Costa Rica

11

Croatie

65

Cuba

13

Chypre

44

Corée, République de

5 671

Corée, République populaire démocratique de

22

République tchèque

195

Tchécoslovaquie

99

Danemark

157

Équateur

135

Égypte, République arabe d’

238

El Salvador

57

Émirats arabes unis

25

Érythrée

12

Espagne

213

Estonie

11

États-Unis d’Amérique

2 537

Ex-République yougoslave de Macédoine

Fédération de Russie

360

Fidji

2 654

Finlande

45

France

634

Géorgie

39

Ghana

83

Grèce

413

Guinée

10

Hong Kong (SAR of China)

2 444

Hongrie

223

Îles Salomon

124

Inde

4 191

Indonésie

15 110

Iran

443

Iraq

406

Irlande

3 348

Israël

656

Italie

657

Jamaïque

13

Japon

1 515

Jordanie

154

Kazakhstan

290

Kenya

297

Kiribati

22

Koweït

19

Laos

120

Lettonie

34

Liban

974

Libéria

12

Lituanie

69

Macao (SAR of China)

39

Malawi

19

Malaisie

6 243

Maldives

11

Malte

26

Maroc

69

Maurice

204

Mexique

89

Moldova

30

Mongolie

84

Nauru

169

Népal

484

Nigeria

215

Norvège

188

Nouvelle‑Calédonie

19

Nouvelle‑Zélande

705

Oman

28

Ouganda

43

Ouzbékistan

20

Pakistan

881

Papouasie-Nouvelle-Guinée

1 759

Paraguay

13

Pays-Bas

457

Pérou

284

Philippines

6 303

Pologne

447

Portugal

207

Réfugiés

12

Roumanie PRE 1/2/2002

226

Royaume-Uni

9 313

Samoa

786

Sénégal

11

Serbie et Montenegro

25

Seychelles

14

Sierra Leone

18

Singapour

998

Slovaquie

158

Slovénie

31

Somalie

52

Soudan

23

Sri Lanka

1 829

Suède

296

Suisse

287

Syrie

177

Taïwan

1 030

Tanzanie

749

Thaïlande

4 336

Timor, Est (ainsi déclaré)

92

Tonga

328

Trinité-et-Tobago

17

Tunisie

12

Turquie

639

Tuvalu

16

Ukraine

226

Union soviétique

123

Uruguay

104

Vanuatu

53

Venezuela

47

Viet Nam

2 390

Yémen

15

Yougoslavie, République fédérale de

335

Zambie

98

Zimbabwe

193

Inconnus

7 368

Autres 2

172

Total

114 013

1Australiens non compris, par exemple conjoints et accompagnants refoulés.

2Toutes les nationalités dont moins de 10 personnes ont été refoulées.

c) Le nombre de demandeurs d’asile et/ou de migrants en situation irrégulière ou sans papiers déboutés et placés en détention administrative dans des centres de rétention ou d’autres établissements en vertu d’arrangements de rétention particuliers;

320.On a compté 20 029 immigrants clandestins (arrivés par voie maritime ou aérienne) qui ont été placés dans des centres de rétention pour immigrants entre le 1er janvier 1997 et le 27 juillet 2007, dont les groupes d’âge figurent dans le tableau ci-après

17 ans et moins

18-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60 ans et plus

Total

2 931

8 680

5 536

2 170

540

172

20 029

321.Sur les 20 029 immigrants clandestins placés dans des centres de rétention entre 1997 et 2007, il y avait 3 928 femmes et 16 101 hommes. Les 10 pays les plus représentés figurent dans le tableau ci-après:

Immigrants clandestins arrivés entre 1997 et 2007 – 10 pays les plus représentés

Nationalité

Total

Iraq *

5 436

Afghanistan *

4 337

République populairede Chine (inc.«Chine- ainsi déclarée»etrésidents de Hong Kong) (pêcheurs étrangers en situation irrégulière non compris)

1 570

Iran *

1 002

Malaisie

898

Sri Lanka

788

Indonésie (pêcheurs étrangers en situation irrégulière non compris)

563

Corée, République de (Sud)

328

Thaïlande

322

Nouvelle‑Zélande

271

* La plupart des ressortissants irakiens, afghans et iraniens avaient été placés en détention en tant qu’immigrants clandestins arrivés par bateau entre 1999-2000 et 2000-2001.

322.Tous les pays concernés sont présentés dans le tableau ci-dessous:

Pays

Nombre

Iraq

5 436

Afghanistan

4 337

République populaire de Chine (inc «Chine – ainsi déclarée» et résidents de Hong Kong) (pêcheurs étrangers en situat ion irrégulière non compris)

1 570

Iran

1 002

Malaisie

898

Sri Lanka

788

Indonésie

563

Corée, République de (Sud)

328

Thaïlande

322

Nouvelle‑Zélande

271

Turquie

268

Philippines

247

Inconnu

236

Viet Nam

235

Algérie

228

Inde

224

Autorité palestinienne

187

Somalie

167

Pakistan

166

Bangladesh

136

Royaume-Uni

131

Koweït

128

Singapour

123

États-Unis d’Amérique

120

Fidji

94

Corée (ainsi déclaré)

75

Japon

71

Syrie

67

Nigeria

63

Taïwan

59

Tonga

58

Italie

53

Grande-Bretagne

50

Albanie

49

France

38

Liban

32

Afrique du Sud, Républiqued’

32

Égypte, République d’

30

Népal

30

Fédération de Russie

30

Israël

28

Papouasie-Nouvelle-Guinée

28

Canada

27

Samoa

27

Soudan

25

Allemagne, République fédérale d’

24

Ghana

22

Irlande(ainsi déclaré)

22

République d’Irlande

20

Grèce

19

Colombie

18

Maroc

18

Ressortissants britanniques d’outre-mer

17

Ex-Yougoslavie

17

Kenya

15

Ukraine

15

Brésil

14

Angleterre

14

Espagne

14

Bulgarie

13

Pologne

13

Roumanie avant le 1/2/2002

12

Îles Salomon

12

Suède

12

Hongrie

11

Birmanie

10

Sierra Leone

10

Yougoslavie, République fédéralede

10

Zaïre

10

Ex-République yougoslave deMacédoine

9

Jordanie

9

Pays-Bas

9

Tunisie

9

Yémen

9

Cambodge, Royaume du

8

Éthiopie

8

Libye

8

Lituanie

8

Pérou

8

URSS

8

Danemark

7

Autriche

6

Allemagne(ainsi déclaré)

6

Liberia

6

Norvège

6

Argentine

5

Bahrain

5

Équateur

5

Laos, République populaire démocratique du

5

Rwanda

5

Ouganda

5

Tchad

4

Tchécoslovaquie

4

Corée,République populaire démocratique de.(Nord)

4

Moldova

4

Portugal

4

Slovaquie

4

Venezuela

4

Zimbabwe

4

Amérique(ainsi déclaré)

3

Angola

3

Belgique

3

Botswana

3

Chili

3

Congo, Républiquedu

3

Croatie

3

Kampuchea

3

Myanmar

3

Nauru

3

Arabie saoudite

3

Slovénie

3

Uruguay

3

Vanuatu

3

Dépendances britanniques

2

Brunei Darussalam

2

Burundi

2

Îles Cook

2

Côte d’Ivoire

2

République tchèque

2

République démocratique duCongo

2

Géorgie

2

Kirghizistan

2

Lettonie

2

Sénégal

2

Suisse

2

Émirats Arabes Unis

2

Viet Nam, Sud(ainsi déclaré)

2

Afrique(ainsi déclaré)

1

Arménie

1

Belarus

1

Bosnie-Herzegovine

1

Territoire britannique d’outre-mer

1

Cameron

1

Costa Rica

1

Cuba

1

Chypre

1

République démocratique de Timor-Leste

1

Érythrée

1

Estonie

1

Kazakhstan

1

Kiribati

1

Luxembourg

1

Malte

1

Maurice

1

Mongolie

1

Mozambique

1

NouvellesHébrides

1

Nicaragua

1

Oman

1

Palau

1

Panama

1

Papouasie

1

Réfugiésautres que réfugiés ONU

1

SerbieetMontenegro

1

Seychelles

1

Tanzanie

1

Timor, Est

1

Trinité-et-Tobago

1

Tuvalu

1

Ouzbékistan

1

Apatrides

301

Total

20 029

Résumé des statistiques de placement en rétention

323.Au 17 août 2007, on comptait 483 personnes placées en détention dans le cadre des contrôles d’immigration, dont 63 en détention au sein de la communauté. Sur ces 483 personnes, 30 étaient des pêcheurs étrangers en situation irrégulière. La plupart de ces derniers ne sont maintenus en détention que pendant une courte période, en attendant d’être refoulés.

Lieu de retention

Hommes

Femmes

Enfants

Total

IDC (Centre de rétention) de Villawood

241

21

262

Northern IDC (Darwin)

25

25

Centre de rétention de Maribyrnong

36

6

42

Centre de rétention de Perth

13

13

Centre de rétention de Baxter

9

9

Centre de rétention de Christmas Island

2

2

Foyer-logement pour immigrants de Port Augusta

2

2

Foyer-logement pour immigrants de Sydney

10

5

8

23

Foyer-logement pour immigrants de Perth

4

2

6

Total centres de rétention et foyers-logement

342

34

8

384

Détention au sein de la communauté 1

20

12

31

63

Autre type de détention temporaire au sein de lacommunauté 2

28

7

1

36

Total

390

53

40

483

1 La personne placée en détention au sein de la communauté n’est pas tenue d’être accompagnée par une personne désignée .

2 Y compris la détention au sein de la communauté avec une personne désignée dans des résidences privées / établissemen ts pénitentiaires / cellules de garde à vue /hôtels/ appartements/placement familial/hôpitaux.

Y compris pêcheurs étrangers en situation irrégulièrePêcheurs étrangers en situation irrégulière non comprisPopulation placée en détention dans le cadre des contrôles d’immigration

324.Sur les 483 personnes placées en détention dans le cadre des contrôles d’immigration, 373 le sont pour non respect des dispositions, c’est-à-dire pour avoir prolongé leur séjour au-delà des délais légaux ou pour n’avoir pas respecté les conditions imposées par leur visa, ce qui entraîne l’annulation de ce dernier.

Arrivés légalement, maintenant en situation irrégulière (ex.: visa périmé)Pêcheurs étrangers en situation irrégulièreImmigrants clandestins arrivés par voie aérienneImmigrants clandestins arrivés par voie maritimeAutres (ex.: passagers clandestins, marins déserteurs)Personnes placées en détention dans le cadre des contrôles d’immigration

325.Sur les 483 personnes placées en détention dans le cadre des contrôles d’immigration, 4 étaient des immigrants clandestins arrivés par voie maritime et 49 des immigrants clandestins arrivés par voie aérienne.

326.Parmi les immigrants placés en détention, 89 cherchent asile ou sollicitent un réexamen au fond ou un réexamen judiciaire d’une décision concernant leur demande de visa de protection. Parmi eux, 25 étaient en attente de la décision du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté concernant leur demande de visa de protection. La majorité des demandeurs d’asile qui arrivent en Australie sont titulaires d’un visa valide et vivent au sein de la collectivité tout en poursuivant leurs démarches.

N’ont pas demandé un visa de protection (pêcheurs étrangers en situation irrégulière non compris)N’ont pas demandé un visa de protection (pêcheurs étrangers en situation irrégulière compris)Demande de visa de protection refuséeEn attente d’une décision concernant une demande de visa de protection ou un réexamen au fond ou encore un réexamen judiciaire de ladite décisionPersonnes placées en détention dans le cadre des contrôles d’immigration en rapport avec une demande de visa de protection au 17 août 2007

327.Sur les 483 personnes placées en détention dans le cadre des contrôles d’immigration, 205 sont détenus depuis moins de trois mois.

328.Au 17 août 2007, 31 enfants vivaient en détention au sein de la communauté, huit dans des foyers-logements pour immigrants et un dans un autre type de détention temporaire au sein de la communauté. Il n’y a aucun enfant dans les centres de rétention.

Centres de rétention (pêcheurs étrangers en situation irrégulière non compris)Pêcheurs étrangers en situation irrégulièreFoyers logements pour immigrantsAutres types de détention au sein de la communauté (pêcheurs étrangers en situation irrégulière non compris)Détention au sein de la communautéPersonnes placées en détention dans le cadre des contrôles d’immigration,par lieu de résidence, au 17 août 2007

d) Le nombre de personnes transférées dans des centres de détention australiens implantés à l’étranger dans le cadre des accords dits « Pacific Solution» ;

329.Voir la réponseci-après.

e) Les pays vers lesquels ces personnes ont été transférées.

330.La Pacific Strategy est un ensemble d’initiatives destinées à la lutte contre la traite des personnes. Le traitement extraterritorialdes demandeurs d’asile en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Nauru en fait partie. Ce traitement inclut la vérification de l’identité et de l’état de santé et, ce qui est important, celui des toutes les revendications du statut de réfugié et des recours au titre du principe du non-refoulement. Les centres de traitement extraterritoriaux ne sont pas des centres de détention, car tous les résidents sont en situation régulière dans le pays d’accueil au titre d’un visa spécial.

331.Le centre de Papouasie-Nouvelle-Guinée est fermé pour l’instant, car il n’y a pas de résidents.

332.Nauru et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne sont, ni l’un ni l’autres, des territoires soumis à la souveraineté de l’Australie aux fins de la Convention contre la torture. Néanmoins, l’Australie a veillé à ce que les procédures soient en place pour que puissent être réglés les problèmes relatifs au non-refoulement, y compris les allégations selon lesquelles une personne risque la mort, la torture ou bien d’être soumise à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants si elle est renvoyée dans un autre pays.

333.Au total, 1 524 personnes ont été transférées dans les centres de traitement de Nauru et de Manus entre 2001 et 2003, et 23 enfants sont nés de résidents de ces centres. Le dernier de ce premier groupe de 1 547 réfugiés pris en charge a quitté Nauru pour s’établir en Scandinavie en février 2007. En septembre et octobre 2006, un nouveau groupe de huit Birmans adultes de sexe masculin a été transféré au centre de traitement extraterritorial de Nauru. Quelque 82 ressortissants du Sri Lanka interceptés alors qu’ils essayaient de pénétrer illégalement en Australie près de Christmas Island ont été transférés à Nauru en mars 2007.

334.Les personnes emmenées dans des pays «déclarés» ne sont pas expulsées, mais transférées légalement en application de l’article 198Ade la loi australienne sur l’immigration. Aucune personne n’a été expulsée d’un centre de traitement extraterritorial par le Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée ou de Nauru. Les demandeurs d’asile ont été réinstallés ou ont librement consenti à repartir. Aucune personne n’a été rapatriée de force ou sans son libre consentement.

ARTICLE 4

Question 13

Préciser si la législation pénale des divers États et territoires érige la torture en infraction spécifique (englobant les actes de torture, la tentative de torture et la complicité ou la participation dans ces actes) et distincte de par sa nature d’autres infractions connexes. Indiquer également les peines encourues pour ces infractions et si ces actes sont prescriptibles.

335.Tout comportement relevant de la définition de la ‘torture’ selon la Convention ou dont l’objet serait assimilable à une peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant est constitutif d’une infraction pénale pour toutes les juridictions australiennes. Il est fait référence au Comité au paragraphe 21, dans l’appendice 1 et dans le tableau 1 du quatrième rapport de l’Australie, et aux paragraphes 46-49 du deuxième et du troisième rapport de l’Australie. Les infractions pertinentes dans chaque juridiction sont présentées ci-après.

Informations du Gouvernement du Commonwealth

336.Laloi de 1988 sur les infractions pénales (torture) (Commonwealth) érige en infraction les actes de torture commis hors d’Australie passibles de la même peine que s’ils avaient été commis dans ce pays.

337. La division 268 du Code pénal prévoit des peines pour le génocide (emprisonnement à vie), les crimes contre l’humanité (de 17 ans d’emprisonnement à l’emprisonnement à vie) et les crimes de guerre (de 10 ans d’emprisonnement à l’emprisonnement à vie).

Informations des États et Territoires

Nouvelle-Galles du Sud

338.La torture n’existe pas en tant qu’infraction spécifique dans la législation de Nouvelle‑Galles du Sud. Veuillez vous reporter aux appendices et tableaux de la page iv du quatrième rapport de l’Australie en application de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants pour trouver les détails des dispositions de laloi de 1900 sur les infractions pénales(Nouvelle-Galles du Sud) (loi sur les infractions pénales) qui peuvent s’appliquer aux délits à caractère cruel, inhumain ou dégradant. Cependant, il est tenu compte de la torture en tant que circonstance aggravante lors de la détermination de la peine. La jurisprudence de Nouvelle-Galles du Sud indique que les meurtres accompagnés de torture relèvent virtuellement d’un type de délit qui est naturellement sanctionné par une peine d’emprisonnement à vie.

339.La seule référence directe à la torture dans la législation pénale de Nouvelle-Galles du Sud se trouve dans l’article 91G et 91H de la loi sur les infractions pénales concernant les infractions liées à la pornographie enfantine. L’article 91G de cette loi érige en infraction le fait d’utiliser des enfants à des fins pornographiques. Aux termes de l’article 91G 3) c), un enfant est utilisé à des fins pornographiques s’il est soumis à la torture, à un traitement cruel ou à des violences physiques (à caractère sexuel ou non) aux fins de la production de documents pornographiques. La peine dont sont passibles ces infractions est de 10 ou 14 ans d’emprisonnement selon que l’enfant est âgé de plus ou de moins de 14 ans.

340.De même, l’article 91H érige en infraction le fait de produire, de diffuser ou de posséder des documents de pornographie enfantine ainsi définis: des documents représentant ou décrivant, d’une manière qui, en tout état de cause, serait choquante pour des personnes raisonnables, une personne âgée (ou apparemment âgée) de moins de 16 ans victime de torture, de traitements cruels ou de violences physiques (à caractère sexuel ou non) (art. 91H 1) c) de la loi sur les infractions pénales). La production ou la diffusion de documents de pornographie enfantine est passible d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement et le fait de posséder ce type de documents est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement au maximum.

Victoria

341.La torture n’est pas spécifiquement érigée en infraction dans la législation du Victoria, mais elle est spécifiquement interdite en vertu de la Charte des droits de l’homme et des devoirs à cet égard de cet État. Pour ce qui est des détails des dispositions pénales et des peines encourues par les contrevenants en application de la législation du Victoria, prière de se reporter à l’appendice 1 et au tableau 1 du quatrième rapport de l’Australie.

Queensland

342.L’article 320A du Code pénal du Queensland traite spécifiquement du délit de torture. On entend par torture l’infliction intentionnelle de graves douleur ou souffrances (physiques, mentales, psychologiques ou affectives) à une personne par la commission d’un acte ou d’une série d’actes. Ce délit est passible d’une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement.

343.Au Queensland, la responsabilité pénale de toute personne qui se rend complice d’une infraction est engagée. En vertu de l’article 7 du Code, se rend coupable d’une infraction toute personne qui commet effectivement l’acte punissable, qui accomplit un acte aidant une autre personne à le commettre, qui aide une autre personne à le commettre, ou qui la pousse à le faire par des conseils ou des incitations. En outre, l’article 8 du Code dit que lorsque deux personnes ou plus s’entendent pour agir de concert dans un but illicite et, pour ce faire, commettent une infraction, elles sont individuellement responsables de cette infraction. Toute personne reconnue coupable de complicité à la commission d’une infraction est passible de la même peine maximale que le principal coupable.

344.Le Code pénalérige également en infraction l’entente en vue de commettre une infraction (art. 541) et la tentative d’infraction (art. 535).

345.En ce qui concerne la législation relative aux prescriptions, l’article 6 de la loi sur la prescription de l’action dispose que ladite loi ne s’applique pas à une action pénale engagée par la Couronne à l’encontre d’une infraction à quelque loi que ce soit.

Australie o ccidentale

346.Il n’existe aucune infraction spécifique en matière de torture dans la législation d’Australie occidentale; toutefois les infractions en rapport avec la torture pouvant donner lieu à inculpation, y compris le fait de causer intentionnellement des lésions corporelles graves (passible d’une peine de vingt ans d’emprisonnement) ou de causer des lésions corporelles graves (sept ans d’emprisonnement), sont prévues dans le Code pénal de cet État. Les infractions visées par ce code sont énumérées dans l’appendice 1 au quatrième rapport de l’Australie en application de la Convention contre la torture. Aucune modification importante n’a été apportée depuis lors, à part l’inclusion d’un nouvel article 306 portant création du délit spécifique de mutilation génitale féminine, dont il est question dans la réponse à la question 38.

Australie méridionale

347.Bien que la législation d’Australie méridionale ne vise pas une infraction spécifiquement liée à la torture, l’article 5AA de la loi de codification du droit pénal a pour effet que certaines infractions sont aggravées et passibles de peines plus lourdes si le coupable les a commises en infligeant volontairement et systématiquement de graves souffrances à la victime.

348.L’article 33 de la loi sur le terrorisme prévoit qu’une personne placée en détention en application de cette loi doit être traitée avec humanité dans le respect de la dignité humaine, et ne doit pas être soumise à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Tout non-respect de cette garantie est érigé en infraction à l’article 45 si son auteur se livre intentionnellement à ces agissements en violation de l’article 33. Cette infraction est passible d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement.

349.Si une personne doit être poursuivie en justice pour une infraction mineure, passible d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement, la procédure doit être engagée dans des délais spécifiés qui sont précisés dans l’article 52 de la loi de 1921 sur la procédure sommaire(Australie méridionale). La procédure relative à une infraction objectivedoit être engagée au plus tard deux ans après la date alléguée de la commission de ladite infraction.

Tasmanie

350.Il n’existe aucun délit spécifique de ‘torture’ dans la législation tasmanienne. Cependant, un acte de torture serait constitutif, en vertu de la loi de 1924 sur le Code pénal, d’un délit de coups et blessures volontaires passible d’une peine maximum de 21 ans d’emprisonnement. Aucun délai de prescription n’est prévu par cette loi.

Territoire de la capitale australienne

351.La législation du Territoire de la capitale fédérale prévoit deux infractions relatives à des actes de torture. L’article 36 2) de laloi de 1900 sur les infractions pénales érige en infraction le fait, pour un agent de la fonction publique ou une personne agissant à titre officiel ou bien à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de cette dernière, de commettre un acte de torture. Cette infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans au maximum.

352.L’article 48 1) de la loi de 2006 sur le terrorisme (pouvoirs exceptionnels temporaires) prévoit que toute personne placée en garde à vue ou en détention (y compris en exécution d’une ordonnance de placement en détention préventive):

a)Doit être traitée avec humanité dans le respect de la dignité de la personne humaine; et

b)Ne doit pas être soumise à un traitement cruel, inhumain ou dégradant par toute personne exerçant l’autorité en vertu de cette ordonnance ou chargée de la mettre en œuvre ou de l’exécuter.

353.Le paragraphe 48 2) érige les agissements qui transgressent l’article 48 1) en une infraction passible d’une peine de 200 unités pénales ou de deux ans d’emprisonnement, ou les deux.

Responsabilité naissante et subsidiaire des infractions liées au terrorisme

354.Si une personne essaie de commettre l’un des délits de torture susmentionnés, elle se rend coupable d’une infraction à ce titre et peut être condamnée comme si elle avait effectivement commis ce délit (art. 44 du Code pénal de 2002).

355.Toute personne qui contribue intentionnellement à la commission dudit délit par des encouragements, des conseils ou des incitations, ou une aide quelconque est considérée comme l’ayant commis et peut être sanctionnée en conséquence (art. 45 du Code pénal).

356.Si cette personne incite à la commission d’un délit de torture, elle se rend coupable du délit d’incitation. Toute personne reconnue coupable d’incitation à commettre l’infraction au titre de l’article 48 de la loi sur le terrorisme (pouvoirs exceptionnels temporaires) est passible d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement ou de 200 unités pénales, ou des deux. Toute personne reconnue coupable d’incitation à commettre l’infraction au titre de l’article 36 de cette même loi encourt une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement ou de 500 unités pénales, ou les deux (art. 47 du Code pénal).

357.Quiconque s’entend avec d’autres personnes en vue de commettre un délit de torture se rend coupable d’un délit à ce titre et encourt la même peine que s’il l’avait commis (art. 48 du Code pénal).

Délai de prescription en ce qui concerne l’engagement des poursuites

358.Conformément à l’article 192 de laloi de 2001 sur la législation, il n’existe pas de délai de prescription concernant l’engagement des poursuites relatives à une infraction en application de l’article 48 de la loi sur le terrorisme (pouvoirs exceptionnels temporaires) et de l’article 36 de la loi sur les infractions pénales.

Territoire du Nord

359.Le Code pénal du Territoire du Nord n’érige pas la torture en infraction spécifique distincte, de par sa nature, d’autres infractions connexes. Cependant, ainsi qu’il a été précisé auparavant dans le quatrième rapport de l’Australie en application de la Convention (partie 2.2 et tableau 1), les actes pouvant être constitutifs de tortures sont des infractions en vertu du droit pénal qui leur est applicable.

360.L’article 174G du Code pénal du Territoire du Nord énonce les circonstances aggravantes d’une infraction commise en violation de l’article 174C (mettre à la légère la vie d’autrui en danger) ou de l’article 174D (faire courir à la légère le risque de graves lésions corporelles), auquel cas le coupable encourt la peine maximale. La torture n’est pas expressément mentionnée parmi les circonstances aggravantes, mais ces dernières incluent le cas où l’infraction relève d’un abus de confiance (art. 174G e)) ou de pouvoir (art. 174G f)).

Question 14

Fournir de plus amples informations sur le Code pénal type et sur son application dans l’ensemble du pays. Préciser en outre si, dans le Code, la torture n’est considérée que comme une circonstance aggravante d’autres infractions ou si elle constitue une infraction à part entière .

361.Le Code pénal type ne comporte pas de délit de torture type.

362.Le degré d’application du Code pénal type varie d’un territoire à l’autre, étant entendu que c’est au niveau du Commonwealth qu’elle est la plus rigoureuse. Aujourd’hui l’application des différents chapitres du Code pénal type bénéficie d’un degré de priorité approprié aux circonstances et varie d’un territoire à l’autre (voir le tableau ci-après qui donne des détails sur cette mise en œuvre).

363.La mise au point des délits contre les personnes remonte à 1998-1999 et le Gouvernement australien applique un système type de définition de ces délits. Toutes les autres juridictions ont adopté les infractions contre la mutilation génitale féminine, tandis que certaines d’entre elles ont ajouté des infractions spécifiques comme le harcèlement. Ce chapitre de la définition des infractions types prévoit que la torture doit être considérée comme une circonstance aggravante de la commission d’autres infractions.

364.Les informations relatives aux infractions aggravées dans la législation pénale des États et Territoires figurent dans la réponse à la question 13.

Chapitre du Code pénal type

Commonwealth

Nouvelle ‑ Galles du Sud

Victoria

Queen s land

Australie occidentale

Australie méridionale

Tasmanie

Territoire de la capitale

Territoire du Nord

1 et 2 P rincipes généraux (1992)

Oui (1995)

En partie (légitime défense)

No n

No n

No n

En partie (légitime défense; juri diction)

No n

Oui (2002)

Oui (2006)

3 Fraude Corruption (1995)

Oui (2000)

No n

Déjà similaire

No n

No n

La plupart des aspects (2002)

No n

Oui (2004)

No n

4 Dommages et délits informatiques (2001)

Délits informatiques (2002)

Délits informatiques sabotage feux de brousse (2001)

Délits informatiques , sabotage , feux de brousse (2003)

No n

Déjà simila i r e feux de brousse

Délits informatiques , sabotage , feux de brousse (2004)

No n

Oui (2002)

Délits informatiques

5 Contre les personnes (1998/1999)

Oui (2000/2002)

MGF , violences sexuelles sur enfant (1994)

MGF

(1996)

MGF

(2000)

MGF

(2004)

MGF (1995) Autres aspects (2003)

MGF (1995) Harcèlement (1995/1999/ 2004)

MGF Harcèlement (1995)

MGF (1995)

6 Trafic de drogue (1998)

Oui (2005)

Utilisation des enfants (1998)

Oui (1997)

No n

No n

Oui (2005)

Oui (2001)

Oui (2005)

No n

7 Justice (1998)

No n

No n

No n

No n

No n

No n

No n

Oui (2005)

No n

8 Contamination de marchandises (1998)

Oui (2004)

Oui (1997)

Oui (1998)

Oui (1997)

Oui (2004)

Oui (1999)

Oui (1999)

Oui (2000)

Oui (1999)

9 Esclavage et servitude sexuels (1998)

Oui (1999)

Oui (2001)

Oui (2004)

No n

Oui (2004)

Oui (2000)

N on

Oui (2000)

Oui (2001)

ARTICLE 5

Question 15

Indiquer si l’article VII de la loi de 1988 sur les infractions pénales (torture), qui habilite les tribunaux à poursuivre toute personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture à l’étranger si cette personne se trouve sur le territoire australien, a déjà été appliqué dans l’État partie.

365.Le Directeur du Parquet n’a jamais engagé de poursuites en application de la loi sur les infractions pénales (torture).

Question 16

Préciser si l’État partie considère que la Convention s’applique aux personnes placées sous sa juridiction lorsque des soldats ou des agents de la police australiens sont en poste à l’étranger.

366.L’Australie a pleinement respecté les obligations qui lui sont imposées par l’article 5 de la Convention.

367.Les actes de torture sont des délits sur tout le territoire australien en vertu du droit pénal australien.

368.Tout citoyen australien, y compris les membres des forces armées et les fonctionnaires de police, qui commet un acte de torture où que ce soit dans le monde peut faire l’objet de poursuites judiciaires en application de la législation australienne.

369.Les lois concernées sont énumérées dans l’appendice 1 et le Tableau 1 du quatrième rapport de l’Australie en application de la Convention. En font partie la loi de 1988 sur les infractions pénales (torture), la loi sur les infractions pénales (à l’étranger), la loi de 1982 sur la discipline des forces armées et laloi de 1995 sur le Code pénal.

370.L’obligation d’établir une juridiction pour les actes de torture commis sur un navire ou dans un avion australien est exécutée dans le cadre de la loi fédérale de 2000 sur les infractions pénales en mer, la loi fédérale de 1991 sur les infractions pénales (aviation) et la législation correspondante des États et des Territoires.

371.Si des personnes sont placées en détention ou en garde à vue par des membres des forces armées australiennes ou des fonctionnaires de police en poste à l’étranger, le personnel concerné est assujetti à une ou plusieurs des lois susmentionnées.

372.En outre, lorsque le personnel des forces armées australiennes ou les fonctionnaires de police sont en poste à l’étranger en situation de conflit armé international ou non, ces troupes ou ces policiers sont tenus de respecter les obligations imposées par le droit international humanitaire.

ARTICLES 6, 7, 8, 9

Question 17

Citer des cas éventuels dans lesquels l’État partie aurait rejeté une demande d’extradition présentée par un autre État concernant une personne soupçonnée d’actes de torture et aurait engagé lui ‑même des poursuites contre l’intéressé pour ces actes.

373.Aucun cas de ce genre ne s’est présenté.

Question 18

Commenter l’information selon laquelle il ne serait actuellement pas obligatoire, conformément à la loi de 1987 sur l’entraide judiciaire en matière pénale et à la loi de 1988 sur l’extradition, de rejeter une demande d’extradition ou d’aide judiciaire lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’accéder à une telle demande pourrait porter atteinte à des droits protégés par la Convention. À cet égard, indiquer quelle est l’opinion de l’État partie au sujet de la recommandation de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances tendant à ce que les accords d’extradition et d’entraide judiciaire conclus par lui prévoient des garanties plus solides contre le risque de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

374.La loi de 1987 sur l’entraide judiciairecomporte des motifs de refus laissés à l’appréciation du responsable et qui lui permettent de rejeter une demande d’aide judiciaire lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’accéder à une telle demande pourrait porter atteinte à des droits protégés par la Convention. Les paragraphes 8 2) e) et g) prévoient respectivement qu’une demande peut être rejetée si l’octroi de cette aide est de nature à porter atteinte à la sécurité de quiconque, ou susceptible de le faire (à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Australie) et s’il est approprié, en tout état de cause, que l’aide demandée ne soit pas accordée. Ces dispositions sont suffisantes pour garantir que l’aide judiciaire accordée par l’Australie ne conduira pas, dans les pays qui l’auront sollicitée, à des agissements contraires aux objectifs de la Convention.

375.Pour ce qui est de l’extradition, le paragraphe 22 3) b) de la loi de 1998 sur l’extradition stipule expressément qu’une personne ne doit être extradée que si l’Attorney général a acquis la conviction qu’elle ne sera pas soumise à la torture dans le pays qui demande son extradition. La loi sur l’extradition prévoit donc un motif impératif de refuser de livrer une personne faisant l’objet d’une demande d’extradition, sauf à ce que l’Attorney général soit convaincu que le fait d’accéder à cette demande n’aura pas pour conséquence une atteinte aux droits de l’intéressé protégés par la Convention.

ARTICLE 10

Question 19

D’après le rapport de l’État partie, les membres des forces armées australiennes sont assujettis au Code pénal tel que modifié à la suite de la ratification du Statut de la Cour pénale internationale, et ils reçoivent une formation sur les principes du droit humanitaire. Indiquer si les agents des forces armées et d’autres personnels, y compris les prestataires de services, sont informés des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

376.Tous les membres des forces armées australiennes, à plein temps comme à temps partiel, sont tenus de suivre une formation sur les obligations que leurs impose le droit des conflits armés et d’autres instruments internationaux, y compris la Convention contre la torture et les autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à la politique de défense. Cette formation comporte quatre niveaux, du niveau élémentaire au niveau supérieur. Elle est dispensée au cours de stages de perfectionnement initiaux et professionnels, de stages spécialisés et de stages de formation préalables au déploiement, et correspond pour chacun d’eux au niveau de compréhension adapté à ses obligations et responsabilités. La formation théorique dispensée par des officiers et des sous-officiers comporte un élément spécifiquement consacré aux principes de la responsabilité de ceux à qui il est dû obéissance. La politique de formation des forces armées australiennes est présentée en détail dans Defence Instruction (General) OPS 33-1, Australian Defence Force Law of Armed Conflict Training (Instructions générales à l’usage des forces armées OPS 33-1. Formation des forces armées australiennes au droit des conflits armés)publié le 27 janvier 1994.Cette politique est actuellement en cours d’examen pourveiller à ce qu’elle soit conforme aux normes relatives aux meilleures pratiques.

377.Au niveau de base, la formation est assurée au sein de chaque arme en concertation avec les juristes faisant partie de son personnel d’appui. L’Australian Defence Force Warfare Centre et Defence Legal assurent habituellement une formation de pointe destinée aux officiers subalternes et aux officiers supérieurs.

378.La formation professionnelle juridique des juristes des forces armées australiennes est assurée par des enseignants universitaires ainsi que par des experts gouvernementaux. Elle comporte un volet théorique et un volet pratique. La formation au droit des conflits armés fait appel à un ensemble de méthodes d’évaluation, avec des examens écrits, un exposé sur un problème théorique et des cas d’espèce dans les exercices sur le terrain.

379.La formation d’avant déploiement, qui concerne spécifiquement les opérations à venir, est, elle aussi, assurée par des juristes du personnel d’appui. Tout le personnel des forces armées australiennes bénéficie, avant son déploiement, d’une formation continue sur les aspects qui le concerne des droits de l’homme et du droit des conflits armés. On veille à ce qu’il reçoive une instruction spécifique sur le traitement des personnes placées en détention. Cette instruction est fondée sur les procédures opérationnelles normalisées des forces armées ou les instructions permanentes relatives à la détention, la fouille et le désarmement, qui comprennent des ordres et des conseils tirés des prescriptions concernant les obligations juridiques et la politique nationales et internationales de l’Australie, et conformes à ces dernières.

380.Le personnel des forces armées australiennes chargé de l’interrogatoire des détenus doit être compétent. Il reçoit, à cette fin, une formation spécialisée très complète et fait l’objet d’une surveillance technique. Cette formation comprend un enseignement large sur les obligations humanitaires imposées par les Conventions de Genève et d’autres instruments internationaux, dont la Convention contre la torture.

381.Tout le personnel contractueldéployé avec les forces armées reçoit la même formation préalable au déploiement que ces dernières, laquelle comporte une instruction sur le droit des conflits armés et la Convention contre la torture.

382.Tous les membres de la police fédérale australienne bénéficient également d’une formation d’avant déploiement en vue des missions internationales, qu’elles soient placées sous l’égide de l’ONU, multilatérales ou bilatérales, dans le cadre de laquelle ils entendent des exposés sur les droits de l’homme et le droit international.

Question 20

Donner des détails sur le type de formation dispensé aux fonctionnaires chargés d’exécuter les mesures d’expulsion, de renvoi ou d’extradition des demandeurs d’asile.

383.Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté effectue un contrôle préalable au refoulement de tous les demandeurs d’asile dont la demande a été refusée. Une évaluation de chaque cas est faite par un personnel qui a reçu une formation relative à la prise de décisions concernant les réfugiés et aux obligations internationales imposées par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et la Convention relative aux droits de l’enfant. Cette évaluation doit être homologuée par le chef de service du programme de protection de l’Australie avant qu’il ne puisse être procédé à l’expulsion. Bien que le contrôle préalable ne soit pas nécessaire dans le cas de l’éloignement volontaire de tous les demandeurs d’asile dont la demande a été refusée, les fonctionnaires chargés des expulsions ont l’ordre de transmettre les dossiers des personnes entrant dans l’une des catégories de facteurs de risque ci‑après au service chargé des contrôles préalables au refoulement pour nouvel examen:

a)Si la personne a exprimé la crainte d’être exposée à la persécution, à la torture ou à des violations des droits de l’homme à son retour; ou

b)Si l’on sait que cette personne peut faire l’objet de poursuites pénales susceptibles d’entraîner une condamnation à la peine capitale; ou

c)Si le dossier indique que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Comité des droits de l’homme ou le Comité des Nations Unies contre la torture s’intéresse à cette personne qu’il semble utile de protéger; ou

d)S’il s’agit d’un retour en Iraq, en Iran ou en Afghanistan; ou

e)En toute autre circonstance conduisant un fonctionnaire à se demander s’il conviendrait d’envisager des mesures de protection en faveur de l’intéressé.

384.En plus de ces mesures, le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a mis en place une approche de prestation de services de prise en charge de cas pour s’occuper des bénéficiaires les plus vulnérables ou de ceux qui sont dans une situation complexe. Il possède un réseau de gestionnaires de cas spécialisés dans chaque Bureau d’État et de Territoire.

385.La gestion des cas effectuée par le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté se caractérise par une prestation de services individualisés et actifs auprès des utilisateurs, grâce à des renseignements figurant dans un plan d’action fondé sur une évaluation très complète des besoins de l’intéressé. En coordonnant les services nécessaires en fonction de la situation de chaque bénéficiaire, les gestionnaires de cas font en sorte que ces derniers puissent être acheminés rapidement vers un dénouement équitable, raisonnable et légal.

386. La gestion des cas est conçue autour d’une «intervention précoce» – c’est-à-dire en travaillant auprès des bénéficiaires dès que possible pour veiller à ce qu’ils comprennent le fonctionnement du système et le rôle qu’ils peuvent jouer pour que leur situation soit réglée.

Question 21

Le Comité note que, depuis 1998, l’administration des centres de rétention d’immigrants est confiée à des sociétés privées. Indiquer si les employés de ces sociétés qui travaillent dans les centres de rétention sont instruits des obligations découlant de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui leur sont applicables et qu’ils sont tenus de respecter dans l’exercice de leurs fonctions.

387.La formation organisée par les services de rétention pour leur personnel dans le cadre du contrat dont ils relèvent comprend un module sur les conventions et traités internationaux, tels qu’ils s’appliquent au personnel concerné dans l’exercice de ses fonctions, avec une insistance particulière sur les droits de l’homme des personnes placées en rétention sous leur responsabilité.

ARTICLE 11

Question 22

Fournir des renseignements à jour sur le nombre de détenus et le taux d’occupation des lieux de détention du système de justice pénale.

388.En Australie, les États et Territoires sont responsables de l’emprisonnement de toutes les personnes condamnées à des peines privatives de liberté pour des infractions pénales dans chaque juridiction, ainsi que des personnes qui y sont condamnées pour des infractions pénales en application du droit pénal du Commonwealth. Les données relatives au nombre de détenus de diverses catégories sont recueillies par le Gouvernement du Commonwealth, ainsi que par celui de chaque État et de chaque Territoire, et figurent ci-après dans cet ordre.

Informations du Gouvernement du Commonwealth

389.Le tableau 1 présente le nombre de détenus autochtones et non autochtones dans les établissements pénitentiaires pour adultes, par juridiction et dans l’ensemble de l’Australie au soir du 30 juin 2006.

Tableau 1

Nombre de détenus en Australie par juridiction au 30 juin 2006

Localisation

Autochtones

Non autochtones

Total 1

N

%

N

%

N

%

Territoire de la capitale 2

13

13 

89

86 

104

<1

Nouvelle-Galles du Sud

1 951

20 

7 667

78 

9 822

38

Queensland

1 506

27 

4 056

73 

5 562

22

Victoria

215

3 690

95 

3 905

15

Australie méridionale

300

19 

1 244

79 

1 567

6

Australie occidentale

1 400

40 

2 126

60 

3 526

14

Tasmanie

53

10 

459

90 

512

2

Territoire du Nord

653

82 

139

18 

792

3

Australie

6 091

(24)

19 470

(76)

25 790

100

Source : ABS Prisoners in Australia 2006.

1 Dans la colonne ‘Total’ sont comprises les personnes dont on ne sait si elles sont autochtones ou non.

2 Dans cette ligne ne sont compris es que des personnes détenues sur le Territoire de la capitale fédérale ; celles qui sont détenu es dans les prisons de Nouvelle ‑ Galles du Sud après avoir été condamnées sur le Territoire de la capitale fédérale sont prises en compte dans le total relatif à la Nouvelle ‑ Galles du Sud.

390.Dans le tableau 2 sont présentés les taux de détenus autochtones et non autochtones en Australie, pour 100 000 personnes, au 30 juin de chaque année depuis 2000.

Tableau 2

Taux des détenus autochtones et non autochtones en Australie (30 juin)

Autochtones

Non autochtones

Total

2000

1 653,2

122,5

149,7

2001

1 753,5

122,8

152,5

2002

1 732,0

120,4

150,3

2003

1 818,0

122,8

154,9

2004

1 851,9

124,3

157,1

2005

2 021,2

125,3

162,5

2006

2 126,9

125,6

163,4

Source: ABS Prisoners in Australia 2006.

Note: Les taux bruts s’entendent pour 100 000 habitants.

391.Dans le tableau 3 est présenté le nombre de personnes (de tous âges) détenues dans les établissements pénitentiaires pour mineurs en Australie par juridiction au 30 juin 2005.

Tableau 3

Nombre de détenus dans les établissements pénitentiaires pour mineurs en Australie par juridiction au 30 juin 2005 (tous âges)

L ocalisation

Autochtones

Non autochtones

Total

N

%

N

%

N

%

Territoire de la capitale

3

<1

8

2

11

1

Nouvelle-Galles du Sud

141

39

187

40

328

39

Queensland

55

15

46

10

101

12

Victoria

26

7

126

27

152

18

Australie méridionale

27

7

40

8

67

8

Australie occidentale

88

24

30

6

118

14

Tasmanie

9

2

30

6

39

5

Territoire du Nord

15

4

2

<1

17

2

Australie

364

100

469

100

833

100

Source: AIC Juveniles in Detention 1981-2005 (Taylor 2006)

392.Dans le tableau 4 figurent les taux de détention des mineurs (âgés de 10 à 17 ans) autochtones et non autochtones en Australie depuis 2000.

Tableau 4

Taux de détention des mineurs âgés de 10 à 17 ans autochtoneset non autochtones en Australie (au 30 juin de chaque année)

Autochtones

Non autochtones

Total

2000

323,9

17,8

31,3

2001

318,1

15,1

27,9

2002

281,4

13,5

25,0

2003

320,9

16,1

29,1

2004

312,9

12,2

25,5

2005

312,3

13,6

27,2

Source: AIC Juveniles in Detention 1981-2005 (Taylor 2006).

Note: les taux s’entendent pour 100 000 habitants.

Informations des États et Territoires

Nouvelle-Galles du Sud

393.Le recensement des détenus en Nouvelle-Galles du Sud en 2006 indique qu’à minuit le 30 juin 2006, on comptait 9 064 détenus de sexe masculin et 711 femmes détenues dans les centres de détention et les centres de détention périodique de Nouvelle-Galles du Sud. Les taux d’occupation des centres de détention et des centres de détention périodique figurent ci‑dessous dans le tableau 1: Localisation et classification sécuritaire des centres de détention

Tableau 1

Localisation et classification sécuritaire des centres détention –Statistiquesdu recensement de 2006 du Département des Services pénitentiaires

Centres de détention par classement sécuritaire

Détenus

Total

Hommes

Femmes

Sécurité maximale

Cessnock (Maximum)

108

1.2%

-

-

108

1.1%

Goulburn (Maximum)

419

4 , 6%

-

-

419

4 , 3%

Lithgow

328

3 , 6%

-

-

328

3 , 4%

Long Bay Hospital (Area 1)

68

0 , 8%

9

1 , 3%

77

0 , 8%

Metro Special Programme s Centre (Maximum)

314

3 , 5%

-

-

314

3 , 2%

Metropolitan Remand and Reception Centre

874

9 , 6%

-

-

874

8 , 9%

Mulawa

-

-

155

21 , 8%

155

1 , 6%

Parklea (Maximum)

714

7 , 9%

-

-

714

7 , 3%

Centre à objectif spécifique

48

0 , 5%

-

-

48

0 , 5%

– Unité pour détenus mentalement retardés

7

0 , 1%

-

-

7

0 , 1%

Sous-total sécurité maximale

2 880

31 , 8%

164

23 , 1%

3 044

31 , 1%

Sécurité moyenne

Bathurst (Medium)

337

3 , 7%

-

-

337

3 , 4%

Berrima

-

-

74

10 , 4 %

74

0 , 8%

Broken Hill (Medium)

42

0 , 5%

-

-

42

0 , 4%

Cooma

128

1 , 4%

-

-

128

1 , 3%

Dillwynia

-

-

170

23 , 9 %

170

1 , 7%

Grafton (Medium)

127

1 , 4%

-

-

127

1 , 3%

John Morony (Medium)

227

2 , 5%

-

-

227

2 , 3%

Junee (Medium)

569

6 , 3%

1

0 , 1 %

570

5 , 8%

Kariong (Juvenile)

32

0 , 4%

-

-

32

0 , 3%

Mid-North Coast (Medium)

341

3 , 8%

1

0 , 1 %

342

3 , 5%

Parramatta

338

3 , 7%

-

-

338

3 , 5%

Tamworth (Medium)

59

0 , 7%

-

-

59

0 , 6%

Sous -total sécurité moyenne

2 200

24 , 3%

246

34 , 6 %

2 446

25 , 0%

Sécurité minimale

Bathurst (Minimum)

131

1 , 4%

-

-

131

1 , 3%

Brewarrina (Yetta Dhinnakkal)

49

0 , 5%

-

-

49

0 , 5%

Broken Hill (Minimum)

25

0 , 3%

8

1 , 1 %

33

0 , 3%

Cessnock (Minimum)

333

3 , 7%

-

-

333

3 , 4%

Emu Plains

-

-

173

24 , 3 %

173

1 , 8%

Glen Innes

129

1 , 4%

-

-

129

1 , 3%

Goulburn (Minimum)

116

1 , 3%

-

-

116

1 , 2%

Grafton (Minimum)

110

1 , 2%

19

2 , 7 %

129

1 , 3%

Ivanhoe (Warakirri) Camp

47

0 , 5%

-

-

47

0 , 5%

John Morony (Minimum)

292

3 , 2%

-

-

292

3 , 0%

Junee (Minimum)

136

1 , 5%

-

-

136

1 , 4%

Kirkconnell

222

2 , 4%

-

-

222

2 , 3%

Mannus

154

1 , 7%

-

-

154

1 , 6%

Metro Special Programmes Centre (Minimum)

511

5 , 6%

-

-

511

5 , 2%

Mid-North Coast (Minimum)

74

0 , 8%

41

5 , 8 %

115

1 , 2%

Oberon

106

1 , 2%

-

-

106

1 , 1%

Parklea (Minimum)

72

0 , 8%

-

-

72

0 , 7%

Silverwater

487

5 , 4%

-

-

487

5 , 0%

Centre à objectif spécifique - Dawn De Loas

43

0 , 5%

-

-

43

0 , 4%

St. Heliers

255

2 , 8%

-

-

255

2 , 6%

Tamworth (Minimum)

28

0 , 3%

-

-

28

0 , 3%

Sous-total sécurité minimale

3 320

36 , 6%

241

33 , 9 %

3 561

36 , 4%

Sous-total dé tention à plein temps

8 400

92 , 7%

651

91 , 6 %

9 051

92 , 6%

Administration de détention périodique

9

0 , 1%

1

0 , 1%

10

0 , 1%

Bathurst PDC

36

0 , 4%

2

0 , 3%

38

0 , 4%

Grafton PDC

32

0 , 4%

1

0 , 1%

33

0 , 3%

Mannus PDC

13

0 , 1%

2

0 , 3%

15

0 , 2%

Metropolitan Mid-Week PDC (Stage 1)

97

1 , 1%

-

-

97

1 , 0%

Metropolitan Weekend PDC (Stage 1)

216

2 , 4%

-

-

216

2 , 2%

Metropolitan PDC (Stage 2)

85

0 , 9%

-

-

85

0 , 9%

Norma Parker Mid-Week PDC

-

-

14

2 , 0%

14

0 , 1%

Norma Parker Mid-Week PDC

-

-

25

3 , 5%

25

0 , 3%

Tamworth PDC

13

0 , 1%

-

-

13

0 , 1%

Tomago PDC

81

0 , 9%

11

1 , 5%

92

0 , 9%

Wollongong PDC

82

0 , 9%

4

0 , 6%

86

0 , 9%

Sous -total detention périodique

664

7 , 3%

60

8 , 4%

724

7 , 4%

Total

9 064

100 , 0%

711

100 , 0%

9 775

100 , 0%

* Moins de 0, 05 % .

Victoria

394.Au 30 juin 2007, on comptait 4 184 détenus dans le système pénitentiaire du Victoria (3 926 hommes et 258 femmes). Le taux d’occupation des places disponibles y était de 97,9 %.

Queensland

395.Au 16 juillet 2007, les établissements fermés des services pénitentiaires du Queensland fonctionnaient à 97 % de leur capacité. Au 30 juin 2006, on comptait 5 562 détenus dans ces établissements, dont 5 164 hommes et 398 femmes.

396.En ce qui concerne les centres de détention pour mineurs, qui ont une capacité d’accueil de 150 personnes, 146 mineurs y sont actuellement placés en détention.

Australie occidentale

397.Au 10 juin 2007, il y avait 3 726 détenus dans les prisons d’Australie occidentale. Á la ferme-prison de Wooroloo, des installations sont en cours de modernisation, des transformations étant opérées dans certaines parties pour accroître leur capacité d’accueil. Á Bandyup aussi on améliore les unités résidentielles autonomes et l’on prévoit d’en créer de nouvelles. Dans la prison de Bunbury, on ajoute 72 places pour les détenus placés en détention à régime souple.

398.La Direction des établissements pénitentiaires pour adultes est en train d’élaborer un plan en vue de pouvoir héberger une population carcérale de 4 100 personnes. Ce plan sera basé sur une évaluation des besoins en infrastructures, en personnel et autres.

399.Le tableau ci-dessous fait apparaître le taux d’occupation des prisons pour adultes en Australie occidentale au 10 juin 2007.

Établissements fermés

C amps de travail

Capacité

Nombre de détenus

% de remplissage

Capacité

Nombre de détenus

% de remplissage

Total pour l’État 1

3 261

3 726

114 , 3

122

84

68 , 9

Acacia

750

783

104 , 4

-

-

-

Albany

186

203

109 , 1

32

18

56 , 3

Bandyup

147

201

136 , 7

-

-

-

Boronia

70

54

77 , 1

-

-

-

Broome

66

117

177 , 3

46

36

78 , 3

Bunbury

188

203

108 , 0

-

-

-

Casuarina

397

563

141 , 8

-

-

-

Eastern Goldfields

100

103

103 , 0

24

12

50 , 0

Greenough

219

233

106 , 4

-

-

-

Hakea

617

736

119 , 3

-

-

-

Karnet

174

174

100 , 0

-

-

-

Roebourne

116

149

128 , 4

8

8

100 , 0

Wooroloo

231

207

89 , 6

12

10

83 , 3

1 Veuillez noter que 20 personnes placées dans des locaux de garde vue ou détenues en hôpital au moment du recensement ne sont pas prises en compte dans ces statistiques.

Mineurs

400.Il y a deux centres de détention pour mineurs en Australie occidentale. Celui de Banksia Hill est prévu pour accueillir 104 personnes. Au 7 juin 2007, 100 mineurs y étaient détenus. La maison de dépôt de Rangeview a une capacité d’accueil de 64 personnes; on y comptait 47 mineurs au 7 juin 2007.

Australie méridionale

401.Au 17 juin 2007, 1 773 personnes étaient détenues dans le cadre du système pénitentiaire d’Australie méridionale, pour une capacité d’accueil homologuée de 1 795 personnes; elle fonctionnait donc à 98,77 % de cette capacité. Au cours de l’année budgétaire 2006/07, le nombre de détenus a atteint son maximum avec 1 786 personnes le 6 juin 2007. Le chiffre relatif à la capacité d’accueil comprend 37 places d’urgence et un ensemble de cellules pour deux personnes.

402.Le budget de 2006/07, a donné au Gouvernement d’Australie méridionale l’occasion d’approuver, dans le cadre d’un contrat de partenariat secteur public-secteur privé, la construction de trois nouvelles prisons qui doit commencer en 2009 pour s’achever en 2011.

403.Ces nouveaux établissements comporteront:

a)Une nouvelle prison pour femmes de 150 cellules en remplacement de l’actuelle prison pour femmes d’Adélaïde (92 places);

b)Une nouvelle prison pour hommes de 760 cellules en remplacement de l’actuelle Yatala Labour Prison (412 places);

c)Un nouveau centre de détention provisoire de 80 places (60 pour les hommes et 20 pour les femmes) en remplacement de l’actuel Centre de détention provisoire d’Adélaïde (60 places, pour hommes uniquement).

404.Les investissements opérés dans les nouvelles infrastructures donneront au Gouvernement d’Australie méridionale les possibilités suivantes:

a)Accroître la capacité d’accueil du Département des services pénitentiaires, en apportant une plus grande souplesse dans la gestion des détenus et le choix des peines;

b)Remplacer la prison de Yatala et la prison pour femmes d’Adélaïde qui sont archaïques et mal organisées;

c)Réduire les coûts de fonctionnement liés à des infrastructures mal organisées;

d)Faire bénéficier les détenus d’un traitement et de conditions appropriés; et

e)Donner de meilleures possibilités de réadaptation aux détenus, et améliorer par là même la sécurité des communautés grâce à la diminution du nombre de récidives.

405.Dans le cadre du budget de 2007-08, le gouvernement a approuvé la création de 125 places supplémentaires dans les prisons existantes et alloué 24,5 millions de dollars pour permettre d’augmenter le nombre des places dans les prisons au cours des quatre années à venir.

Tasmanie

Population carcérale

406.La population carcérale quotidienne moyenne en 2006-07 a été 522 personnes. Au 30 juin 2007, on comptait 519 détenus, dont 31 femmes et 488 hommes.

Taux d’utilisation de la capacité des prisons

407.Le taux d’occupation moyen en 2006-07 a été de 89 % pour une capacité prévue de 586 personnes.

408.Le Centre Wilfred Lopes est une unité médico-légale spécialisée de soins psychiatriques assurant la prise en charge et le traitement de personnes souffrant de troubles mentaux en conflit avec la justice pénale. Il a actuellement une capacité opérationnelle de 20 places et son taux d’occupation est de 100 %.

Territoire de la capitale australienne

Statistiques relatives aux établissements pénitentiaires

409.Les établissements pénitentiaires du Territoire de la capitale fédérale n’accueillent actuellement que des personnes placées en détention provisoire. Cela va changer avec la mise en service du Centre Alexander Maconochie en 2008.

410.Les personnes qui font l’objet d’un mandat de placement en détention provisoire, dans le Territoire de la capitale fédérale, sont placées en détention dans le Centre de détention provisoire de Belconnen ou dans celui de Symonston. Le nombre moyen de détenus dans ces deux centres pendant les années budgétaires 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007 figure dans le tableau ci‑dessous.

Année budgétaire

Nombre quotidien moyen de personnes placées en détention provisoire

Changement par rapport à l’année précédente

2004/05

68 , 5

+7 , 4%

2005/06

67 , 2

‑ 1 , 9%

2006/07

64 , 43

‑ 2 , 7%

411.Le nombre effectif de détenus dans le Territoire de la capitale fédérale a beaucoup varié au cours de l’année. Le tableau ci-dessous en indique les pointes et les creux.

Année budgétaire

Nombre maximum de personnes placées en détention provisoire (mois)

Nombre minimum de personnes placées en détention provisoire (mois)

2004/05

84 en juin

53 en novembre

2005/06

85 en septembre

44 en décembre

2006/07

86 en juin

44 en décembre

412.Au total, le nombre de détenu dans les centres de Belconnen et Symonston est de 99.

Statistiques relatives à la détention des mineurs

413.L’Office for Children, Youth and Family Support (Office d’aide aux enfants, aux jeunes et aux familles) fournit des données sur le nombre de jeunes et le taux d’occupation des établissements de détention du système de justice pénale à deux publications annuelles: l’Australian Juvenile Justice Administrators(administrateurs de la justice pour mineurs) et le rapport de l’Australian Institute for Health and Welfare(Institut australien pour sa santé et la protection sociale) intitulé La justic e pour mineurs en Australie 2005 -06.

414.Les chiffres ci-après ont été communiqués à la Conférence des administrateurs de justice pour mineurs de mai 2007. Ils concernent la période allant de 2002 à mars 2007.

Population carcérale (admissions)

Année budgétaire

Placement en détention

Détention provisoire

Total

2002/03

26

231

257

2003/04

25

273

298

2004/05

17

193

210

2005/06

17

250

267

Juillet 2006/mars 2007

9

213

222

Nombre de jours de détention

Année

Nombre de jours

2002/03

5 756

2003/04

7 482

2004/05

6 014

2005/06

6 923

Juillet 2006/mars 2007

4 900

415.Le Territoire de la capitale fédérale a les taux d’incarcération les plus bas du pays. Selon le Bureau australien des statistiques, le nombre moyen de jours d’emprisonnement en mars 2007 a été de 70 pour 100 000 personnes, ce qui représente moins de la moitié de la moyenne nationale, qui est de 163.

Territoire du Nord

416.Les services pénitentiaires du Territoire du Nord ont été en mesure de répondre à cette question en donnant les détails de la moyenne journalière pendant le mois de juin 2007. Ils n’ont pas eu le temps d’établir la moyenne pendant la totalité de la période couverte par le présent rapport.

417.Le tableau ci-dessous fait apparaître le nombre de personnes autochtones et non autochtones, par sexe, dans chacun des établissements pénitentiaires du Territoire du Nord en juin 2007.

Établissement

Moyenne journalière

Capacité

Occupation %

Autochtones

Non autochtones

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Détenus adultes

Darwin Correctio nal Centre

318

19

338

124

6

129

467

450

104

Alice Springs Correctional Centre

394

13

407

29

0

29

435

400

109

Total

712

32

744

152

6

158

902

850

106

Détenus mineurs

Don Dale Detention Centre

27

1

28

5

0

5

33

38

87

Aranda House Holding Facility

2

0

2

0

0

0

3

10

26

Total

29

1

30

5

0

5

36

48

74

Question 23

Informer le Comité des mesures prises pour protéger et garantir les droits des personnes vulnérables privées de liberté, en particulier les femmes, les autochtones, les personnes souffrant de troubles mentaux et les enfants.

418.Toute une gamme de mesures de protection en faveur des détenus vulnérables a été mise en place par le Gouvernement du Commonwealth et les Gouvernements des États et des Territoires en Australie, comprenant des prescriptions législatives, des directives et des procédures de gestion des cas. La première partie de la réponse ci-après concerne les mesures prises afin de protéger et de garantir les droits des personnes vulnérables dans les centres de rétention d’immigrants du Commonwealth. Les informations sur les mesures prises dans d’autres lieux de détention, comme les prisons, figurent dans les réponses des États et des Territoires.

Informations du Gouvernement du Commonwealth

Rétention des immigrants

419.En 2006, le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a procédé à un examen de la stratégie de détention de longue durée et à une analyse des futurs besoins probables en établissements de rétention pour immigrants sur le territoire.

420.Cet examen a permis de constater, entre autres, qu’il était nécessaire de définir clairement des principes opérationnels fondamentaux pour présider à des arrangements de rétention des immigrants sur le territoire national conformes à la politique de l’Australie en la matière.

421.Les principes ci-après préconisés par le Groupe consultatif sur la rétention d’immigrants et le Comité directeur des services de détention sont appliqués aux fins de la gestion des établissements de rétention des immigrants en Australie:

a)Il s’agit d’une ‘détention administrative’ obligatoire, et non d’une détention pour une période indéterminée ou à caractère pénitentiaire;

b)Les détenus doivent être traités avec équité et dans des conditions raisonnables, conformément à la loi;

c)Les politiques et les pratiques des services de rétention reposent sur le principe du devoir de prise en charge;

d)Les familles avec des enfants ne doivent être placées dans des centres de rétention qu’en dernier recours;

e)Les personnes placées dans des centres de rétention doivent avoir accès dans les meilleurs délais à un logement, à des services de santé et de restauration, et à d’autres services de qualité;

f)Les personnes concernées sont maintenues en rétention pendant le minimum de temps possible, notamment si elles se trouvent dans des établissements de détention;

g)Dans le cadre de la gestion des cas de ces personnes, il est effectué un examen consciencieux et régulier concernant le lieu où elles doivent être placées dans le réseau de services de détention et les services dont elles ont besoin;

h)La prise de décisions opérationnelles repose sur une évaluation des facteurs de risque;

i)Le fonctionnement des services de rétention fait l’objet d’une amélioration constante et d’une très bonne gestion.

422.Le groupe consultatif sur la rétention d’immigrants est composé d’Australiens éminents et respectés choisis pour leur savoir-faire et l’intérêt particulier qu’ils ont manifesté pour les questions humanitaires et les problèmes liés à l’immigration.

423.En 2006, le Ministre de l’immigration et des affaires multiculturelles de l’époque a revu les attributions du Groupe consultatif pour que soient reconnues ses contributions importantes au calendrier de la réforme de la rétention.

424.En particulier, le Groupe continue à dispenser ses conseils en ce qui concerne l’efficacité et la pertinence des services fournis aux détenus logés dans un établissement de rétention d’immigrants, leur confort et la qualité de vie qu’ils autorisent, et les arrangements relatifs à la détention au sein de la communauté. Il continue aussi à contribuer à l’amélioration des stratégies des programmes de rétention des immigrés et des processus de consultation du Ministère.

425.Ce groupe accède librement aux établissements de rétention des immigrants et ses membres visitent individuellement ou collectivement chacun de ces établissements sur le continent au moins une fois par an. Ils peuvent ainsi s’entretenir avec le personnel, les détenus, les comités qui les représentent et un large éventail de parties prenantes extérieures pour obtenir des renseignements de première main sur le fonctionnement et l’environnement de tous les établissements, et prendre connaissance de leurs idées et de leurs opinions sur le programme de rétention des immigrants.

426.Le Groupe consultatif a mis au point un programme de travail, avec l’accord du Ministre, dans lequel sont recensés les problèmes prioritaires, étant entendu que, de temps en temps, le Ministre peut le charger d’examiner tel ou tel point pour se faire conseiller.

427.Les conditions de rétention des immigrants sont également régies par un ensemble de normes qui ont été élaborées en concertation avec le Bureau du Médiateur fédéral et la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances. Ces normes, qui font partie du contrat passé avec le prestataire des services de rétention qui gère les établissements de rétention, insistent beaucoup sur la nécessité de traiter les personnes qui y sont hébergées avec délicatesse et de manière appropriée. Elles sont accessibles au public sur le site de l’Internet www.immi.gov.au.

428.Les normes relatives à la rétention des immigrants font partie des procédures d’exploitation de Global Solutions Limited et de International Health and Medical Services qui couvrent, sans que ce soit limitatif:

a)La prise en charge et l’encadrement des mineurs non accompagnés;

b)La prise en charge des enfants (procédures de protection des enfants);

c)Les soins de santé pour les femmes placées en détention dans le cadre des contrôles d’immigration;

d)Les soins aux femmes enceintes dans les centres de rétention d’immigrants;

e)Les soins aux personnes handicapées physiquement et mentalement dans les centres de rétention d’immigrants;

f)Les personnes, dans les centres de rétention d’immigrants, souffrant de troubles mentaux;

g)Les soins aux personnes âgées dans les centres de rétention d’immigrants;

h)La prise en charge, dans des centres de rétention, des immigrants qui ont de graves problèmes de santé;

i)Les victimes de la torture et les victimes de traumatismes;

j)La prévention des suicides et de l’auto-agressivité;

k)Les personnes en détention de longue durée dans le cadre des contrôles d’immigration.

429.La prise en charge des besoins de ces personnes placées en rétention en application de la loi de 1958 sur l’immigration exige une approche individuelle qui, au fond, reconnaît que chaque individu a ses propres besoins en matière de santé et de bien-être. Chaque personne est prise en charge par un prestataire de services de santé et ces services répondent à ses besoins particuliers.

430.Le Ministère veille à ce qu’une approche stratégique soit adoptée pour résoudre les problèmes repérés afin de fournir des soins de santé appropriés aux immigrants placés en rétention. Ces derniers, au moment de ce placement, font tous l’objet, dans le cadre de leur bilan général de santé à leur arrivée, d’une évaluation de leur santé mentale. Un bilan de santé officiel est ensuite effectué périodiquement pour vérifier que l’on prend soin comme il convient de leur santé mentale et de leur bien être. Lorsqu’une indication clinique fait apparaître qu’ils relèvent de soins ne nécessitant pas une hospitalisation, ils sont aiguillés vers le service adéquat.

Australiens autochtones

431.Le Gouvernement australien reconnaît que les Australiens autochtones sont surreprésentés dans les systèmes de justice pénale et de justice pour mineurs. En 2006, après neutralisation des effets des différences d’âge, les statistiques ont indiqué que les adultes autochtones avaient 12,9 fois plus de chances d’être emprisonnés que les non‑autochtones, le chiffre correspondant étant de 23 fois chez les mineurs.

432.Bien que les questions de justice pénale et de justice pour mineurs, y compris concernant les services pénitentiaires, relèvent avant tout de la responsabilité des gouvernements des États et des Territoires, le Gouvernement australien poursuit un ensemble d’initiatives destinées à permettre de résoudre les problèmes liés à la justice pour les autochtones. Le détail de ces initiatives figure dans l’article 24 concernant les décès en garde à vue.

433.Conformément au paragraphe 11 1) de la loi de 1986 sur les droits de l’homme et l’égalité des chances, la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances est habilitée à examiner les plaintes déposées par les détenus relevant de la justice fédérale alléguant qu’un acte ou une pratique est contraire à l’un des droits de l’homme.

434.Veuillez vous reporter à la réponse à la question 2 dans laquelle sont décrites les garanties fournies par le titre 1C de la loi sur les infractions pénales.

Informations des États et Territoires

Protection des droits des personnes souffrant de troubles mentaux en prison

435.Á leur arrivée à la prison, tous les détenus sont examinés par le personnel des services pénitentiaires qui procède à une évaluation de leur état de santé physique, mentale et de leur état psychique. Si l’un d’entre eux présente un problème de santé mentale, le responsable de l’examen remplit un formulaire adéquat et des dispositions sont prises en vue d’un suivi médical.

436.Les personnes qui relèvent officiellement d’un traitement médico-légal en Nouvelle-Galles du Sud sont les suivantes:

a)Celles qui ont été jugées «non coupables pour raison de troubles psychiques» (loi de 1990 sur la santé mentale (procédure pénale) (Nouvelle‑Galles du Sud), art. 25);

b) Celles qui sont estimées n’être pas en état d’être jugées (Ibid., art. 14); ou

c)Celles qui ont commencé à souffrir de troubles mentaux en détention (qu’on appelle «transferees») (loi de 1990 sur la santé mentale (Nouvelle‑Galles du Sud), art. 97, 98).

437.Actuellement, les délinquants souffrant de troubles mentaux, en Nouvelle‑Galles du Sud peuvent être détenus dans le Long Bay Prison Hospital, qui est homologué à la fois comme hôpital et centre pénitentiaire. Conformément à la meilleure pratique internationale en matière de traitement des délinquants souffrant de maladies mentales, le Gouvernement de Nouvelle‑Galles du Sud est en train de faire construire, au Long Bay Complex, un nouvel hôpital de médecine légale qui doit être géré par Justice Healthen tant qu’hôpital indépendant de médecine légale fonctionnant selon le principe des meilleures pratiques internationales. Il permettra de traiter comme il convient les délinquants souffrant de troubles mentaux tout en assurant la sécurité de la collectivité, et doit ouvrir en 2008.

438.Ce nouvel hôpital de médecine légale fait partie des engagements pris par le Gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud dans le cadre du Plan d’action national pour la santé mentale et fait l’objet d’un engagement de financement de 171,6 millions de dollars sur cinq ans.

439.Les détenus souffrant de graves maladies mentales sont orientés vers l’hôpital de Long Bay. Ceux dont les facteurs de risque font craindre le suicide ou l’auto-agressivité, ou bien qui sont en crise, sont aiguillés vers un service de traitement d’urgence des troubles graves (Acute Crisis Management Units). Justice Health fournit des services d’appui clinique dans tous les domaines, y compris celui de la santé mentale, et un service de liaison permettant de consulter des spécialistes, avec des infirmiers psychiatriques et des psychiatres.

440.Dans le cas où un détenu est considéré comme étant susceptible d’être victime d’auto‑agressivité, il convient d’en informer le fonctionnaire chargé des affectations dans les meilleurs délais afin de faciliter le transfert de l’intéressé vers un centre de détention où une équipe d’intervention en matière d’évaluation des risques peut procéder à un examen de son cas. Des mesures sont prises pour parer à de nouvelles tentatives d’automutilation et l’on doit porter ce cas à l’attention du personnel de Justice Health ou d’agents d’action sociale. Le dossier médical de l’intéressé doit être tenu soigneusement à jour et il faut informer les fonctionnaires chargés de son transport de ces risques avant qu’ils ne l’escortent.

441.Le réseau de services de traitement d’urgence des troubles graves a été créé en Nouvelle‑Galles du Sud à la fin de 1999 pour offrir aux équipes d’intervention en cas de risque et aux équipes d’évaluation des risques et d’intervention la possibilité d’une prise en charge d’urgence des personnes que ces équipes jugent nécessaire de leur adresser lorsqu’il n’est pas possible de parer localement aux risques de suicide et d’automutilation.

442.Le Ministère possède des services de traitement d’urgence des troubles graves pour les détenus de sexe masculin au Metropolitan Special Programs Centre (long Bay) (Centre métropolitain des programmes spéciaux de long Bay) et au Centre de détention de Bathurst.

443.Le Service Kevin Waller met à disposition un programme en institution pour 15 détenus présentant un risque de suicide ou d’auto-agressivité, avec un passé dans ce domaine, lequel programme vise à atténuer la gravité et la fréquence de ce type de comportement et à améliorer l’aptitude à lutter contre ces tendances, ainsi que les carences associées au comportement délictueux. On y pratique la thérapie individuelle et la thérapie de groupe.

444.L’Unité des services des incapacités mentales veille à ce que le Ministère remplisse ses obligations en application de la loi de 1992 sur les services aux personnes handicapées et de la loi de 1992 sur la discrimination fondée sur le handicap. Dans ce contexte, le handicap concerne les détenus souffrant d’incapacité mentale, de troubles psychiatriques et de lésions au cerveau.

445.C’est le Ministère de la santé qui a la responsabilité du traitement des patients relevant de la médecine médico-légale. Le Mental Health Review Tribunal (tribunal chargé des expertises psychiatriques) a pour mission d’effectuer un examen régulier des patients qui relèvent du médecin légiste, y compris ceux qui sont détenus dans des centres pénitentiaires.

446.Le système électronique de gestion des informations relatives aux délinquants permet d’enregistrer les renseignements sur les modifications de l’état mental ou psychologique des détenus et de leur situation en ce qui concerne les risques d’auto‑agressivité par le biais d’«alertes» des détenus et de renseignements en ligne.

447.Le gouvernement est en attente d’informations qui doivent être communiquées par la Nouvelle-Galles du Sud sur les mesures prises pour protéger et garantir les droits des femmes et des populations autochtones en particulier.

Délinquantes ayant des problèmes de santé mentale

448.En 2006, le Ministère a achevé la mise en place, dans le Centre de détention pour femmes de Silverwater, d’un centre médical et d’un service spécialisés pour les examens de santé mentale de 14 millions de dollars destinés à faire en sorte que, dans un environnement gardé mais normalisé, il soit plus facile de pratiquer un diagnostic et de traiter les femmes souffrant de graves problèmes de santé mentale.

449.Le Service Mum Shirl est mis à la disposition des détenues du Centre de détention pour femmes de Silverwater. Avec le Service de santé mentale qui lui est rattaché, il est géré en partenariat avec Justice Health et procède à l’examen, à l’encadrement et au traitement des femmes atteintes de psychoses, de troubles mentaux chroniques, de troubles de l’humeur, de troubles de la personnalité, d’un handicap intellectuel et de problèmes pouvant entraîner suicide ou auto-agressivité.

Enfants

450.Il existe un certain nombre de mécanismes de supervision pour veiller à ce que le Département de justice pour mineurs respecte les obligations qui lui sont imposées par la loi de 1987 sur l’enfance (centres de détention) et les règles connexes. En vertu de l’article 8A de cette loi, le Programme des visiteurs officiels permet au Département de la justice pour mineurs d’effectuer un contrôle et une évaluation indépendants des centres de détention pour mineurs. Les visiteurs officiels remettent tous les six mois un rapport sur le fonctionnement du centre par rapport aux normes fixées par les administrateurs de la justice pour mineurs en Australie dans Normes pour les établissements de détention des mineurs.

451.La loi de 1998 sur la Commission de l’enfance et de la jeunesse dispose que le Département de la justice pour mineurs doit informer la Commission de l’enfance et de la jeunesse de toute procédure disciplinaire qui a été menée à son terme pour violences à enfant, comportement sexuel abusif ou actes de violence commis par des membres du personnel dans l’exercice de leurs fonctions sur des enfants ou en présence d’enfants.

Femmes

452.D’une manière générale, des mesures similaires ont été prises en ce qui concerne les détenus des deux sexes pour protéger leur droit à un traitement médical, à une alimentation et à un logement adéquats, à l’accès aux mécanismes de dépôt de plainte et à une assistance juridique, etc. Cependant, le Ministère reconnaît que les femmes peuvent avoir des droits et des responsabilités supplémentaires en ce qui concerne l’éducation des enfants, ce dont tiennent compte à la fois la législation et la politique du Ministère.

Programme pour les mères et les enfants

453.Ce programme offre un ensemble d’options aux détenues remplissant les conditions pour en profiter et qui souhaitent exercer des responsabilités parentales importantes tout en purgeant une peine d’emprisonnement, à savoir:

a)Un programme d’autorisation d’absence en application de l’article 26 2) de la loi de 1999 sur les infractions pénales (administration des peines), dans le cadre duquel une détenue peut être relâchée pour purger le reste de sa peine au sein de la communauté en s’occupant de ses enfants;

b)Programme en institution à plein temps: cette option permet aux enfants de résider à plein temps avec la personne qui s’occupe d’eux dans le Centre de détention de Emu Plains, Jacaranda Cottages. Les femmes qui participent à ce programme ont la possibilité d’aller ensuite au Centre de transition de Parramatta avec leurs enfants. Les enfants doivent être âgés de 0 à 6 ans ou être à l’âge scolaire;

c)Programme de résidence intermittente: les enfants peuvent résider à temps partiel avec la personne qui s’occupe d’eux soit en milieu de semaine, soit pendant les week-ends et pendant les vacances scolaires. Ils doivent être âgés de 0 à 12 ans;

d)Visites spéciales d’une journée: cette option permet aux enfants de rester du début de la matinée jusqu’à la fin de l’après-midi avec la personne qui s’occupe d’eux dans n’importe quel centre de détention où se trouvent des détenues. L’âge limite est 12 ans. Des visites à la journée sont autorisées tous les jours (par exemple si l’enfant doit être nourri au sein).

Autochtones

Comités de détenus aborigènes ( Aboriginal Inmate Committees – AIC)

454.Á la suite d’une recommandation de la Commission royale sur les décès d’aborigènes pendant leur détention, des comités de détenus aborigènes ont été créés dans les centres de détention. Il s’agit d’organismes élus de détenus qui font partie intégrante de l’administration de ces centres. L’existence desdits comités témoigne de la ferme volonté du Ministère d’appuyer et de préserver le droit des détenus aborigènes de discuter des problèmes relatifs à leur détention et de les résoudre avec la direction.

455.Les représentants des détenus, dans ces comités, facilitent la communication entre le personnel et les détenus aborigènes pour tout ce qui concerne les prescriptions, la politique et les procédures en matière de détention, les problèmes et les besoins culturels des aborigènes, et l’aide à leur apporter d’une manière générale. Ils peuvent communiquer avec les nouveaux détenus aborigènes et élaborer un programme d’accueil des aborigènes dont peuvent profiter tous les nouveaux arrivants dès leur entrée. Ils peuvent également formuler des recommandations à l’intention des surveillants du quartier en question ou à d’autres surveillants concernant les besoins des nouveaux arrivants, surtout s’ils ont des problèmes de santé physique ou mentale, et au responsable du secteur au sujet d’autres aborigènes pouvant avoir des problèmes susceptibles de leur causer des troubles physiques ou mentaux.

456.Les représentants des détenus sont autorisés à partager la cellule de détenus aborigènes souffrant d’un traumatisme, d’une dépression, ou susceptibles de s’automutiler jusqu’à ce que la crise soit passée ou qu’une autre intervention ait lieu.

457.Les comités de détenus aborigènes exercent les responsabilités ci-après:

a)Recenser et porter à l’attention de la direction du centre de détention tous les problèmes liés à l’entretien des espaces d’activité et aux services qui les concernent;

b)Recenser et porter à l’attention de la direction du centre de détention les problèmes concernant l’emploi, l’éducation, les loisirs, les contacts avec la famille et les programmes de développement des détenus;

c)Donner des informations en retour aux détenus sur toutes les questions traitées au cours des réunions du comité;

d)Donner des renseignements pertinents et intéressants sur des points spécifiques qui peuvent leur être demandés de temps à autre par le directeur; et

e)Faire part des préoccupations ou des problèmes de tel ou tel détenu à l’interlocuteur compétent, à savoir les responsables ou les surveillants des quartiers ou tout autre membre approprié du personnel, le directeur, le visiteur officiel, le Médiateur ou le Ministre.

Autres mesures

458.Au cours du processus d’accueil, on demande aux détenus d’indiquer, le cas échéant, qu’ils sont aborigènes, ce qui permettra à l’Unité des services pour les aborigènes d’effectuer une prise en charge appropriée de leur cas.

459.Outre les visites autorisées habituelles, les détenus aborigènes peuvent recevoir celle d’un fonctionnaire de terrain du Service juridique aborigène ou de toute autre organisation qui apporte une aide juridique ou autre au aborigènes, et est agréée par le Commissaire: clause 83 du règlement.

Service d’appui et de planification en faveur des aborigènes

460.Il s’agit d’un service stratégique chargé de la consultation, de l’appui à la planification, des programmes et des politiques relatifs aux affaires aborigènes, notamment en ce qui concerne les condamnés aborigènes et les insulaires du détroit de Torres placés dans des centres de détention et de ceux qui sont placés sous la supervision du Ministère au sein de la communauté.

461.Il fait des recherches et formule des recommandations pour l’élaboration de politiques, de programmes et de systèmes et de procédures opérationnels ministériels non discriminatoires afin de réduire autant que faire se peut les probabilités de récidive et les risques de décès d’aborigènes en détention. Il contribue également à la conception et à la mise en œuvre de programmes d’appui et de stages professionnels qui apportent aux délinquants aborigènes et aux insulaires délinquants du détroit de Torres les connaissances et les aptitudes leur permettant de contribuer à la vie en société. Ce service fait également en sorte que les délinquants aborigènes et ceux du détroit de Torres soient placés aussi près que possible de leur famille et de leur communauté.

Victoria

Charte des droits de l’homme et des devoirs à cet égard

462.Cette charte est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.Les droits qu’elle protège sont fondés sur la Convention internationale relative aux droits civils et politiques, y compris celui de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle exige que le Gouvernement du Victoria tienne compte de ces droits dans l’élaboration de la législation. Les tribunaux doivent aussi adopter une interprétation des lois conforme aux droits de l’homme et, autant que possible, aux fins de ces lois. Á partir du 1er janvier 2008, les pouvoirs publics seront tenus d’agir conformément aux droits de l’homme et de tenir compte des droits concernés dans leurs prises de décisions.

Les enfants et les jeunes

Protection de l’enfance

463.Les normes de comportement professionnel sont expliquées à l’ensemble du personnel. Les enfants et les jeunes concernés sont informés (verbalement ou par écrit) sur leur droit de porter plainte et sur la manière de s’y prendre pour cela, ainsi que sur le rôle du Bureau du Médiateur et les coordonnées de ce dernier. Les représentants du Bureau du Médiateur font des visites de routine dans les services d’action sociale en milieu fermé (Secure Welfare Services) pour informer les personnes qui y sont placées sur leur rôle, etc.

464. Les gestionnaires de cas font des visites de routine aux bénéficiaires de leurs services, peuvent les observer et recevoir de leur part des renseignements en retour sur la manière dont ils ont été traités pendant qu’ils étaient dans les services d’action sociale en milieu fermé

465.La politique du Département des services sociaux concernant l’établissement des rapports sur les violences physiques ou sexuelles s’applique aux services d’action sociale en milieu fermé. Toutes les allégations des intéressés sont immédiatement portées à la connaissance du directeur de ce programme et à la protection régionale de l’enfance par le biais d’un rapport critique sur l’incident. Ce rapport est également envoyé au directeur régional et au directeur concerné au bureau central. La plainte fait l’objet d’une enquête indépendante et des mesures de sécurité sont prises pour faire en sorte qu’on veille au bien-être de l’intéressé.

Services de détention de la justice pour mineurs

466.Les services de détention de la justice pour mineurs sont régis par la loi de 2005 sur les enfants, les jeunes et les familles(Victoria), qui comporte les dispositions relatives aux enfants inculpés ou reconnus coupables d’infractions, ainsi qu’au fonctionnement du Tribunal pour enfants du Victoria, en tant que tribunal spécialisé.

467.Le chapitre 5 de la loi comprend des dispositions spécifiques relatives aux enfants et la législation pénale du Victoria porte création de services pénitentiaires pour les enfants; elle régit aussi les conditions de détention conformément à ce chapitre.

468.En vertu dudit chapitre, le secrétaire du Département des services sociaux est chargé de déterminer le type de soins, de détention ou de traitement qu’il considère être dans l’intérêt supérieur de chaque personne placée dans un centre de détention provisoire, un centre d’hébergement ou un centre pour jeunes délinquants.

469.L’article 482 de cette loi contient des dispositions visant à protéger et garantir les droits des personnes placées dans des centres de détention provisoire, des centres d’hébergement ou des centres pour jeunes délinquants, les jeunes ayant les droits suivants:

a)Le droit à ce qu’il soit répondu à leurs besoins en matière de développement;

b)Le droit de recevoir des visites de leurs parents, de membres de leur famille, de juristes, de personnes agissant au nom de juristes et d’autres personnes;

c)Le droit que des efforts raisonnables soient déployés pour qu’on réponde à leurs besoins médicaux, religieux et culturels, y compris, dans le cas des enfants aborigènes, leurs besoins en tant que membres de leur communauté;

d)Le droit d’être informés sur les règles qui les concernent du centre dans lequel ils sont détenus et sur leurs droits et responsabilités, ainsi que ceux du fonctionnaire responsable du centre et des autres membres du personnel;

e)Le droit de porter plainte auprès du Secrétaire ou du Médiateur au sujet du niveau des soins, du logement ou du traitement dont ils font l’objet au centre; et

f)Le droit d’être informés sur ces droits.

470.En outre, l’article 487 de la loi spécifie des actions interdites à l’égard des personnes placées dans les centres de détention provisoire, les centres d’hébergement pour les jeunes et les centres pour jeunes délinquants. Il porte interdiction de faire usage de la force, sauf dans des conditions raisonnables, d’infliger des châtiments corporels, d’exercer quelque forme que ce soit de pression psychologique aux fins d’intimidation ou d’humiliation, du recours à quelque forme que ce soit de violence physique ou psychologique, et d’adopter un traitement discriminatoire, quel qu’il soit.

471.Les politiques et les procédures des services pénitentiaires de la justice pour les jeunes ont été revues pour vérifier qu’elles étaient conformes à la Charte des droits de l’homme, et un programme de formation très complet est en cours d’exécution pour faire en sorte que tout le personnel soit au courant des prescriptions qu’elle comporte.

472.Les groupes qui sont pris en charge dans les établissements pénitentiaires sont les garçons et les filles âgés de 10 à 18 ans, placés en détention provisoire ou condamnés à des peines privatives de liberté par le Tribunal pour enfants. Le système pénitentiaire pour les jeunes accueille également les jeunes (garçons et filles) âgés de 18 à 21 ans faisant l’objet d’une ordonnance de placement dans un centre de formation pour jeunes délivrée par les tribunaux pour adultes. C’est ce qu’on appelle un système à deux options, qui est appliqué quand un tribunal pour adultes juge qu’il existe une probabilité raisonnable de réinsertion pour l’intéressé, ou bien qu’il est trop vulnérable ou immature pour purger sa peine dans une prison pour adultes.

473.Il y a trois centres de placement dans le Victoria, qui accueillent 222 jeunes, à savoir:

a)Malmsbury Youth Justice Centre: établissement de 90 places pour des jeunes de sexe masculin âgés de 18 à 21 ans condamnés dans le cadre du système à deux options;

b)Melbourne Youth Justice Centre: établissement de 93 places pour des jeunes de sexe masculin âgés de 15 à 18 ans placés en détention provisoire ou condamnés par le Tribunal pour enfants, situé à Parkville, à cinq kilomètres au nord de Melbourne; et

c)Parkville Youth Residential Centre: établissement de 39 places pour les garçons âgés de 10 à 14 ans et les jeunes filles âgées de 10 à 18 ans placés en détention provisoire ou condamnés par le Tribunal pour enfants, ainsi que les jeunes femmes de 18 à 21 ans condamnées dans le cadre du système à deux options. Les jeunes femmes sont détenues à l’écart des garçons.

Politiques et procédures des services pénitentiaires de la justice pour mineurs

474.Le manuel de fonctionnement du Centre de justice pour mineurs contient les modalités opératoires des trois centres de la justice pour mineurs du Victoria, qui ont été mises au point de façon à être conformes aux prescriptions législatives ainsi qu’aux normes nationales et internationales pour que le traitement des jeunes en détention repose sur de bonnes pratiques et donne de bons résultats. Elles comprennent les Normes australasiennes des administrateurs de la justice pour mineurs relatives aux établissements pénitentiaires pour mineurs, l’Ensemble de règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs. Ces procédures régissent la pratique dans les trois centres et assurent régulièrement aux jeunes détenus un haut niveau de prise en charge, de conditions de détention et de traitement.

475.Pour faire en sorte que ces services soient dispensés de manière à ce que les enfants et les jeunes placés en détention se sentent soutenus quels que soient leurs besoins, leur milieu culturel ou leur sexe, un cadre de réinsertion a été mis au point, qui est basé sur des évaluations individuelles poussées. A partir de ces dernières, une gamme de programmes et de services est mise à disposition, y compris des programmes spécifiques comme ceux qui sont destinés aux jeunes condamnés pour des délits sexuels ou des délits violents, ou bien des programmes d’éducation en matière de drogue ou d’alcool, de développement des aptitudes à résoudre les problèmes et de gestion de la colère, des services de santé très complets, des programmes à caractère éducatif, professionnel et récréatif, et des programmes de développement personnel appropriés à l’âge et au sexe.

476.Un certain nombre de systèmes ont été instaurés pour veiller à ce que les centres respectent la législation, la politique et les modalités opératoires prescrites. Il s’agit, entre autres, de vérifier que les procédures très importantes sont respectées, ainsi que les prescriptions législatives. Les services pénitentiaires ont également mis en œuvre un processus de gestion des plaintes pour traiter les problèmes soulevés par les détenus, les visiteurs et le personnel. Les centres reçoivent régulièrement la visite du Médiateur du Victoria, qui a pleinement accès aux détenus et dont les pouvoirs ont récemment été étendus en vertu de la Charte des droits de l’homme du Victoria.

477.Le fonctionnement des services pénitentiaires de la justice pour mineurs est régi par un cadre législatif qui définit et appuie les droits des personnes, et assure un ensemble de protections aux jeunes et aux enfants privés de liberté. Á partir de ce cadre, des politiques et des procédures ont été mises au point pour traduire ces protections en mesures concrètes dans les trois centres du Victoria.

Personnes vulnérables placées en garde à vue

478.Le Manuel de la police du Victoria est un guide opérationnel à l’intention des fonctionnaires et donne des instructions concernant la gestion et le traitement des détenus. Il présente des politiques et des procédures applicables aux groupes vulnérables, comme les communautés autochtones et des communautés de cultures et de langues diverses. Il propose aussi des procédures particulières pour faire en sorte que les personnes souffrant de troubles mentaux, de lésions corporelles ou d’autres affections soient repérées et reçoivent le traitement qui convient.

479.L’article 46E 1) de la loi de 1958 sur les infractions pénales(Victoria) dispose que, si la personne placée en garde à vue est âgée de moins de 18 ans, la présence d’un parent, d’un tuteur ou d’une personne indépendante est nécessaire avant tout interrogatoire et que cette personne doit avoir la possibilité de s’entretenir en privé avec l’enfant avant l’interrogatoire.

Personnes vulnérables dans les établissements pénitentiaires

480.Les Correctional Management Standards for Men’s Prisons (2006) (normes relatives à la gestions pénitentiaire des prisons pour hommes) et les Standards for the Management of Women Prisoners in Victoria (2006) (normes relatives au traitement des détenues dans l’État de Victoria) établissent les règles minima que doivent respecter les services pénitentiaires et constituent la base des modalités opératoires des prisons. Ces normes ont été élaborées à partir de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (1977) et les National Standard Guidelines for Corrections in Australia (2004) (Ensemble national de principes directeurs pour les établissements pénitentiaires d’Australie). Elles comportent des prescriptions spécifiques relatives au traitement des détenus autochtones et des détenus souffrant de handicaps (y compris les troubles mentaux), ainsi que des détenus issus de communautés de cultures et de langues diverses.

481.Corrections Victoria examine actuellement toutes les lois, les politiques et les procédures concernées pour les mettre en conformité avec la loi sur la Charte des droits de l’homme et des devoirs à cet égard, et mettra en œuvre un programme de formation à l’intention de tout le personnel concerné au deuxième semestre de 2007.

Détenues

482.Le lecteur est prié de se reporter à la réponse à la question 4 pour y trouver un résumé des processus et initiatives destinés à protéger les droits et le bien-être des détenues.

Détenus autochtones

483.Le Victorian Aboriginal Justice Agreement (Accord du Victoria sur la justice pour les aborigènes) est une initiative commune du Gouvernement du Victoria et de la communauté Koori pour permettre de résoudre le problème de la surreprésentation des autochtones dans le système de justice pénale. Il établit un cadre de principes, d’approches et d’initiatives visant tous à faire diminuer directement ou indirectement les handicaps et l’iniquité dont souffrent les populations autochtones. Les initiatives en faveur des détenus autochtones sont les suivantes:

a)L’Unité des politiques et des services en faveur des autochtones de Corrections Victoria appuie une approche cohérente reposant sur la collaboration pour faire face aux problèmes liés aux autochtones dans le système pénitentiaire;

b)Un réseau de sept Aboriginal Wellbeing Officers (fonctionnaires chargés du bien‑être des autochtones) aide les détenus aborigènes de diverses manières;

c)Cinq visiteurs officiels autochtones s’occupent des prisons et donnent leur avis, à titre indépendant, au Ministre chargé de l’administration pénitentiaire sur les problèmes liés à l’emprisonnement des autochtones;

d)Le Programme pour les visites des familles autochtones aide les membres de la famille des détenus autochtones à se rendre dans les prisons;

e)Le Programme d’immersion culturelle pour les aborigènes s’adresse aux détenus et aux délinquants afin de rétablir des liens avec leur culture:

f)Le Programme Marumali est un programme intensif de cinq jours visant à lutter contre les effets préjudiciables des politiques relatives à la «génération volée» sur les détenus autochtones;

g)Corrections Victoria subventionne diverses activités destinées à consacrer et à célébrer la semaine nationale des aborigènes dans les prisons et les lieux de détention – dont des cérémonies à caractère culturel, des manifestations sportives, des journées de la famille, des expositions artistiques et des émissions radiophoniques;

h)La majorité des prisons du Victoria sont maintenant dotées d’espaces réservés aux autochtones – y compris des salles pour les programmes polyvalents et des jardins de style autochtone spécialement aménagés;

i)Le Programme Koori de compétences cognitives est une adaptation pour les détenus autochtones du programme de compétences cognitives ordinaire. Il s’agit d’un programme basé sur la thérapie comportementale cognitive, qui vise à aider à résoudre les problèmes;

j)Le Petit livre du détenu Koori est un guide facile à consulter qui explique les services auxquels les détenus peuvent avoir accès et donne des détails sur les programmes spécialement conçus pour les détenus autochtones;

k)Tout le personnel supérieur de Corrections Victoriaest tenu de participer à un Programme de sensibilisation culturelle, après quoi il doit faire connaître au personnel toute l’importance que Corrections Victoria attache à ce que l’adoption de son Plan d’action Koori donne des résultats;

l)Un module de formation à la sensibilisation culturelle est prévu pour tous les nouveaux gardiens de prison et les nouveaux agents des services correctionnels communautaires;

m)Un Programme Koori d’appui à la transition est en cours d’élaboration pour être lancé en 2007-08. Il permettra d’apporter une aide très importante avant et après leur remise en liberté aux détenus autochtones (hommes et femmes) qui retourneront au sein de la communauté;

n)Des fonds ont été alloués pour la création de deux établissements de transition (transitional properties) pour les femmes autochtones en liberté sous caution ou relevant d’une manière plus générale de la justice pénale (avec une réservation en priorité pour dix autres établissements de transition).

Santé mentale

484.L’obligation qui est faite par la Charte aux pouvoirs publics s’appliquera aux services publics de santé mentale. Cela renforcera la disposition de la loi de 1986 sur la santé mentale exigeant que les patients souffrant de troubles mentaux soient soignés et traités avec le maximum de discrétion et qu’il ne soit porté atteinte à leurs droits, à leur intimité, à leur dignité et au respect de leur personne que dans la mesure nécessaire eu égard aux circonstances.

Détenus souffrant de troubles mentaux

485.Les Normes de soins de santé de Corrections Victoria, qui font partie intégrante des contrats passés avec les prestataires de services de santé dans les prisons, exigent que les détenus aient accès aux services ci-après:

a)Un bilan de santé complet, y compris une évaluation psychiatrique de leur état mental et des risques de suicide ou d’auto-agressivité, doit être effectué dans les vingt‑quatre heures qui suivent l’arrivée de tous les détenus. Il s’agit d’une obligation absolue.

b)Tous les détenus présentant un risque d’auto-agressivité ou de suicide doivent être examinés par un spécialiste de la santé mentale dans les deux heures. Il s’agit d’une obligation absolue.

c)Lors d’un transfert d’une prison à une autre, ou à leur retour du tribunal (y compris des audiences par téléconférence), tous les détenus font l’objet d’un examen permettant de faire un diagnostic sur leurs besoins psychiatriques et sur le risque qu’ils présentent de commettre un acte d’automutilation ou d’autodestruction.

Queensland

Autochtones

486.L’article 420 de laloi de 2000 sur les pouvoirs et responsabilités de la police(Queensland) concerne l’interrogatoire des autochtones. Il dispose que, si l’intéressé n’a pas pris de dispositions pour que son propre avocat soit présent, un fonctionnaire doit faire en sorte qu’il puisse disposer d’une assistance judiciaire, sauf à ce que, étant donné son niveau d’éducation et d’intelligence, il ne soit pas défavorisé par rapport à l’ensemble des membres de la communauté australienne. Les fonctionnaires de police n’ont pas le droit d’interroger un autochtone s’il n’a pas eu la possibilité de s’entretenir en privé avec une personne de confiance qui l’assiste, et si cette personne n’est pas présente, sauf si l’autochtone renonce à ce droit, ou si la personne qui l’assiste intervient dans l’interrogatoire d’une manière qui n’est pas raisonnable.

487.Afin de protéger encore mieux les droits des autochtones privés de liberté, le Gouvernement du Queensland a pris un certain nombre d’initiatives que voici:

a)Les Murri Courts opèrent actuellementdans la juridiction pénale des tribunaux de première instance pour adultes, et/ou au Tribunal pour enfants en neuf endroits du Queensland, et ont réussi à éviter à des délinquants et à des jeunes autochtones d’être emprisonnés ou placés en détention en prononçant à leur égard des mesures de rééducation. Les anciens conseillent le Magistrate du Murri Court sur les questions culturelles quand un délinquant autochtone est reconnu coupable;

b)Les tribunaux de première instance peuvent être composés de deux juges de paix autochtones pour juger les affaires pénales mineures et ces tribunaux fonctionnent dans 18 communautés retirées de l’État. Ils permettent aux communautés locales de disposer de leur propre système de justice adapté à leur culture, et d’y avoir accès;

c)Le programme de lutte contre l’alcoolisme des autochtones du Queensland, doté d’un financement de 36 millions de dollars, a été conçu en vue de la rééducation des personnes inculpées de certaines infractions pénales liées à l’alcoolisme et apporte un soutien très important aux parents alcooliques qui ont affaire au système de protection de l’enfance;

d)Les Community Justice Groups (groupes pour la justice communautaire) exercent une influence prépondérante pour faire régner une plus grande sécurité dans les communautés et font profiter tribunaux et délinquants de leur appui dans les systèmes de justice pénale pour mineurs et pour adultes;

e)Des officiers de liaison de police et des agents de la police locale travaillent avec les communautés et les groupes consultatifs des communautés afin de résoudre les problèmes de sécuritédesdites communautés;

f)Un service de probation et de liberté conditionnelle comprend des fonctionnaires en poste dans les communautés autochtones retirées, qui supervisent et surveillent les délinquants et exécutent des programmes au niveau local. Cette initiative constitue une amélioration significative des prestations de services dans ces zones et donnent la possibilité aux tribunaux de prendre, à l’encontre des délinquants autochtones, d’autres mesures que l’emprisonnement;

g)Le Programme d’aide à l’emploi après la remise en liberté vise à prévenir les récidives en aidant les détenus, avant et après leur libération, à se préparer à travailler et à trouver un emploi durable;

h)Des stratégies de lutte contre l’alcoolisme sont en place, y compris des restrictions concernant l’offre de boissons alcoolisées et des stratégies destinées réduire la demande de boissons alcoolisées et d’autres substances, ainsi que leurs effets.

Personnes souffrant de troubles mentaux et d’autres handicaps

488.Les articles 422 et 423 de la loi sur les pouvoirs et responsabilités de la policeconcernent l’interrogatoire des personnes handicapées. Les fonctionnaires de police doivent permettre à toute personne soupçonnée de souffrir de troubles de la parole de s’entretenir en privé avec une personne de confiance qui l’assiste. Il est interdit de questionner une personne en état d’ivresse jusqu’à ce que le policier concerné soit raisonnablement assuré que l’alcool ou la drogue n’affecte plus sa capacité à comprendre ses droits et à décider de répondre ou non aux questions.

489.Les enfants et les personnes handicapées bénéficient de garanties supplémentaires, dont des dispositions additionnelles concernant les personnes qu’ils peuvent contacter en vertu de la loi sur le terrorisme (détention préventive) (Queensland). Toutes les personnes placées en détention en application d’une ordonnance de placement en détention préventive doivent être traitées avec humanité et ne pas faire l’objet d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

490.Le Bureau des tutelles pour adultes est un organe officiel chargé de protéger les droits et les intérêts des adultes (les personnes âgées de 18 ans au moins) atteints d’une déficience. Le Guardianship and Adm i nistration Tribunal (Tribunal des tutelles) peut nommer un tuteur (membre de la famille, ami ou Bureau de tutelles pour adultes en dernier recours) comme décisionnaire. Le tuteur peut être autorisé à prendre certaines décisions relatives à des questions juridiques (par exemple celle de recourir à une assistance juridique pour telle ou telle question de cet ordre).

Les enfants et les jeunes

491.Les mesures actuellement mises en œuvre pour protéger les droits des jeunes placés en détention dans l’un des centres de détention pour mineurs de l’État consistent à pratiquer un examen pour chacun permettant d’évaluer la gravité potentielle d’un comportement à risque, de connaître son état de santé, ses besoins particuliers, et à lui donner une explication complète sur ses droits et ses responsabilités.

492.Pour s’assurer que les droits des jeunes délinquants sont respectés, la Commission pour les enfants et les jeunes exerce un contrôle indépendant sur les opérations et veille à ce que les jeunes puissent disposer rapidement d’une assistance judiciaire et d’une représentation en justice.

493.Les jeunes qui aident la police du Queensland dans ses enquêtes sont assistés par une personne indépendante pendant l’entretien.

Personnes vulnérables détenues dans les services pénitentiaires

494.Le Service pénitentiaire du Queensland applique un certain nombre de mesures pour protéger et garantir les droits des personnes vulnérables privées de liberté, y compris les femmes, les autochtones et les personnes souffrant de troubles mentaux.

495.Ce service effectue, lors du placement en détention de la personne condamnée, un diagnostic rigoureux concernant des aspects tels que le potentiel d’auto-agressivité, la santé mentale et la santé en général, et tout ce qui peut préoccuper le détenu quant à sa sécurité. Le placement du détenu et le niveau de surveillance sont déterminés en fonction de ces évaluations afin d’éviter qu’il ne fasse courir un danger à lui-même ou aux autres.

496.Les personnes placées en détention dans les services pénitentiaires du Queensland disposent de toute une gamme de services couvrant informations et conseils, consultations psychologiques et psychiatriques, soins médicaux, un soutien culturellement approprié et la présence de visiteurs religieux.

497.Divers mécanismes permettent aux condamnés de soulever des questions concernant la surveillance dont ils font l’objet. Tous les détenus ont le droit d’écrire directement au Directeur général de l’établissement pénitentiaire. Ils ont tous l’autorisation de téléphoner et de communiquer à titre confidentiel avec le Bureau du Médiateur et avec leur avocat.

498.Le système pénitentiaire du Queensland met en œuvre un Programme de visiteurs officiels dans le cadre duquel ces derniers sont nommés dans les centres de détention pour aider les détenus à effectuer les démarches relatives à leurs doléances et à les faire aboutir. Les visiteurs officiels sont issus de la communauté et il y a, parmi eux, des visiteurs judiciaires et des visiteurs autochtones. Ils jouent un rôle important en ce qu’ils veillent à ce que les responsables administratifs justifient leurs décisions.

499.En vertu de la loi sur le terrorisme (détention préventive), les enfants et les personnes qui ne jouissent pas de toutes leurs facultés bénéficient de garanties supplémentaires dont font partie des dispositions additionnelles concernant les contacts avec l’extérieur. Toutes les personnes détenues en exécution d’une ordonnance de placement en détention préventive doivent être traitées avec humanité et ne doivent pas être soumise à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Australie occidentale

500.Le traitement de tous les délinquants dans les établissements pénitentiaires repose sur quatre principes fondamentaux en Australie occidentale:

a)Détention – Les détenus doivent être maintenus en détention pendant la période prescrite par le tribunal au niveau de sécurité le plus bas qui soit nécessaire pour assurer ce maintien, le bon ordre et la sécurité de la prison, ainsi que la sécurité et la protection du public;

b)Prise en charge et bien-être – Il convient de tenir compte des besoins psychologiques, physiques, spirituels et culturels des détenus et d’y répondre;

c)Réparation – Les détenus doivent continuer à contribuer positivement à la vie de la collectivité par leur travail et par d’autres activités;

d)Rééducation et réinsertion – Les détenus doivent être encouragés à participer à des programmes, dont des programmes éducatifs, et à des activités visant à réduire le risque de récidive et à accroître leur potentiel de réinsertion dans la société.

501.En particulier:

a)Les centres de détention pour mineurs d’Australie occidentale ont été approuvés par les administrateurs de justice pour mineurs d’Australasie. Les normes des centres de détention pour mineurs d’Australie occidentale sont basées sur les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et la Convention relative aux droits de l’enfant.

b)Une proposition a été mise au point concernant le traitement des détenus ne jouissant pas de toutes leurs facultés mentales. Elle repose sur le principe selon lequel il convient de les transférer, dans toute la mesure du possible, d’un milieu carcéral dans un milieu communautaire, tout en maintenant un juste équilibre entre le droit de l’accusé à un traitement et à des services appropriés et le droit de la collectivité à la sécurité et à la protection. Cette proposition a été retenue par tous les organismes concernés et elle est en cours de préparation pour être présentée au Cabinet pour examen.

502.Le Ministère joue également un rôle essentiel dans l’élaboration des plans concernant la justice aborigène locale, dont la mise au point s’effectue sous les auspices de l’Accord relatif à la justice aborigène et qui mettent en évidence les priorités des communautés aborigènes en matière de justice locale. Une fois que les problèmes locaux auront été recensés, les Forums de justice locale négocieront avec les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour mettre au point des plans d’action destinés à appliquer ces priorités.

503.Récemment, le Ministère a créé un poste de Sous-directeur de la justice aborigène qui a maintenant été pourvu. Il sera chargé de la mise en œuvre de partenariats novateurs dont l’action sera centrée sur les détenus dans les services pénitentiaires pour aborigènes, qui seront mis au point en concertation avec les communautés aborigènes et viseront à améliorer la sécurité et la qualité de vie de ces dernières.

504.Si un détenu considère que ses droits juridiques et autres ont été violés, il a le droit de former un recours. Les détenus reçoivent une brochure sur les procédures de dépôt de plainte à leur entrée en prison. Les recours peuvent être formés auprès du Directeur ou du Directeur adjoint. Dans le cas où le détenu ne se sent pas à l’aise s’il doit faire cette démarche auprès des membres du personnel supérieur, il peut s’adresser au Bureau du Médiateur, auquel le Ministère autorise à téléphoner gratuitement.

505.Le Bureau de l’Inspecteur des services pénitentiaires d’Australie occidentale (le Bureau) est un organe officiel indépendant qui assure un contrôle externe des normes et des pratiques opérationnelles des services pénitentiaires de cet État.

506.Ce type de fonctionnement a été conçu pour que le Bureau du Médiateur continue à exercer ses activités de façon indépendante et que, dans l’intérêt général, les fonctionnaires chargés des opérations pénitentiaires en Australie occidentale le fassent dans la transparence, en étant pleinement responsables et en devant en répondre. Les principales responsabilités exercées par le Bureau sont les suivantes:

a)Effectuer des inspections très complètes de tous les établissements de détention ne relevant pas de la police en Australie occidentale;

b)Procéder à des examens thématiques et produire des documents de travail;

c)Conseiller le Parlement et le Ministre chargé des services pénitentiaires sur la politique à mener en matière de justice pénale;

d)Établir une coordination avec d’autres organes officiels concernés, comme le Bureau du Médiateur;

e)Administrer les Programme des visiteurs indépendants.

507.La compétence du Bureau en matière de contrôle, s’étend à tous les prisons et centres de détention pour mineurs, les centres de détention provisoire, les divers lieux de détention préconisés, et les services de transport et d’appui pour les détenus du secteur public et du secteur privé en Australie occidentale.

508.Les informations ci-après concernent spécifiquement les personnes souffrant de troubles mentaux internées d’office en application de la loi de 1996 sur la santé mentale. Cette loi traite de l’internement des personnes souffrant de maladies mentales et répondant aux critères prévus, y compris le fait qu’elles sont atteintes de troubles mentaux nécessitant un traitement et que ce traitement peut être dispensé d’office afin de préserver leur santé ou leur sécurité ou celles d’autrui ou de les protéger contre les risques d’automutilation ou d’autodestruction. Les autres critères consistent en ce que l’intéressé a refusé le traitement ou, en raison de son état mental, n’est pas en mesure d’y consentir, et que ledit traitement ne peut pas être appliqué d’une manière moins contraignante.

509.Les objectifs de la loi sur la santé mentale consistent «à faire en sorte que les personnes souffrant de troubles mentaux reçoivent les meilleurs soins et le meilleur traitement avec le minimum de restrictions à leurs libertés et le moins d’atteintes possibles à leurs droits et à leur dignité». Elle énonce en détail les droits des détenus internés d’office, à savoir:

a) Droit à u ne explication des droits

510.Toute personne admise dans un hôpital agréé volontairement ou d’office doit recevoir une explication, verbale ou écrite, sur ses droits (art. 156), laquelle doit être donnée dans la langue habituellement parlée par l’intéressé. Des brochures explicatives en anglais et dans 15 autres langues communautaires sont mises à disposition dans les établissements de santé mentale. Les praticiens savent aussi comment contacter des interprètes en langue normale et en langue des signes. Des exemplaires de formulaires juridiques sont également remis au patient et, si l’on a pu les identifier, aux proches qui s’occupent de lui.

b) Droit de déposer une réclamation

511.Toute personne qui n’est pas satisfaite des soins reçus ou estime qu’elle a été traitée de manière inéquitable ou inappropriée a le droit de déposer une réclamation. Elle peut se plaindre auprès de membres du personnel, de la direction de l’hôpital ou de tout autre organisme extérieur, comme la Commission de recours en matière de santé mentale, concernant toute violation des droits consacrés par la loi sur la santé mentale (art. 146). Les réclamations peuvent également être déposées auprès du Conseil des visiteurs officiels (art. 188) ou du psychiatre principal (art. 9).

c) Droit d’a ccès aux dossiers personnels

512.Toute personne faisant l’objet d’un traitement médical d’office, y compris les accusés ne jouissant pas de toutes leurs facultés mentales internés dans un hôpital agréé, a le droit de prendre connaissance de tous les documents la concernant et d’en recevoir des copies. Font l’objet de certaines restrictions les informations pouvant avoir un effet néfaste sur la santé ou la sécurité du patient ou de toute autre personne, ou bien révélant des renseignements confidentiels sur une tierce personne (sans que cette dernière ait donné son autorisation auparavant), ou des renseignements obtenus en confidence (art. 160). Dans ces circonstances, le patient peut nommer une personne qui convienne pour exercer son droit à prendre connaissance d’un document la concernant et à s’en faire remettre une copie (art. 161).

d) Droit à ne pas être maltraité

513.Toute personne qui, exerçant une responsabilité à l’égard d’un patient, le maltraite ou le néglige délibérément se rend coupable d’une infraction passible d’une amende de 4 000 dollars ou d’une peine d’un an d’emprisonnement.

e) Droit à un second avis médical

514.Outre le droit d’avoir un entretien avec un psychiatre à l’hôpital, tout patient interné d’office a droit à un second avis d’un autre psychiatre. La demande peut en être faite verbalement ou par écrit au psychiatre traitant. Le second avis doit être donné dans les meilleurs délais et l’examen peut être fait par des moyens audio-visuels (art. 111 et 164).

515.Si le patient en traitement psychiatrique (art. 109) n’est pas satisfait dudit traitement, il peut demander qu’on sollicite l’avis d’un psychiatre n’ayant pas été consulté sur son cas auparavant sur le point de savoir s’il est approprié. Il peut également demander que le psychiatre principal prenne lui-même les dispositions pour obtenir cet avis.

516.Si, après avoir été informé que le second psychiatre recommande de modifier ou d’interrompre le traitement, le patient n’est toujours pas satisfait, la question peut être renvoyée devant le psychiatre principal. Ce dernier peut donner des instructions quant au traitement (art. 12) ou renvoyer à nouveau l’affaire devant la Commission de recours en matière de santé mentale, ou charger un autre psychiatre du traitement de ce patient (art. 112).

f) Droit à la possession d’objets personnels

517.Les patients auront, autant que possible, la possibilité d’utiliser et de garder avec eux des articles servant à leur usage personnel, sauf à ce que le psychiatre estime que certains de ces articles sont inappropriés pour être utilisés ou gardés dans un hôpital (art. 165).

g) Droit d’envoyer et de recevoir du courrier

518.Les patients ont le droit d’envoyer et de recevoir du courrier librement et sans restriction imposée par le personnel de l’hôpital. Les membres du personnel auxquels du courrier a été confié pour être posté ou transmis à un autre patient n’ont pas le droit de l’ouvrir ni de le retarder sans «excuse valable». La loi sur la santé mentale ne comporte pas de définition de ce qu’il faut entendre par «excuse valable», mais les patients peuvent s’adresser à la Commission de recours en matière de santé mentale si on leur oppose un refus ou une restriction en rapport avec leur courrier. Si un membre du personnel est jugé coupable d’une infraction à cet égard, il est passible d’une amende de 500 dollars.

h ) Droit de recevoir e t de passer des coups de téléph one

519.Tout patient doit avoir la possibilité de donner et de recevoir des coups de téléphones dans des conditions d’intimité raisonnables.

i ) Droit de recevoir des visites

520. Tout patient doit avoir la possibilité de recevoir des visiteurs de son choix dans des conditions d’intimité raisonnables.

j ) Limitations ou refus des droits

521.Un psychiatre peut limiter n’importe lequel des trois derniers droits susmentionnés s’il estime qu’il y va de l’intérêt supérieur du patient. Si l’un de ces droits est limité, le psychiatre doit revoir cet ordre chaque jour, sinon il devient caduc à la fin de la journée. Une minute de cet ordre et de son réexamen doit être jointe au dossier du patient (art. 169). Les patients ou les autres personnes intéressées peuvent solliciter un réexamen auprès de la Commission de recours en matière de santé mentale, qui a le droit de confirmer, d’annuler ou de modifier l’ordre de limitation (art. 170). En outre, si les visites sont interdites ou limitées, le patient peut demander que la question soit soumise au psychiatre principal, qui a la possibilité d’annuler la limitation ou l’interdiction.

k ) D roit de vote

522.Toute personne inscrite sur les listes électorales a l’obligation de voter. Toutefois, dans le cas d’un patient interné d’office, un psychiatre devrait déterminer s’il est capable de voter. S’il ne l’est pas, le psychiatre doit en informer par écrit le psychiatre principal qui, à son tour en rend compte au Commissaire électoral, à la suite de quoi le droit de vote du patient est suspendu (art. 201 et 202). Le psychiatre peut annuler l’ordre n’importe quand, en en informant à nouveau le psychiatre principal par écrit. Le patient ou toute autre personne que la Commission de recours en matière de santé mentale estime être réellement concernée par l’affaire peut faire appel de la décision de suspendre le droit de vote du patient auprès de cette commission, qui peut alors la confirmer ou l’annuler.

l ) Droit de consentir à certains traitements ou de les refuser

523.Un patient volontaire a les mêmes droits juridiques que n’importe quel autre patient dans un hôpital. Il peut refuser n’importe quel traitement ou y consentir. Les patients non volontaires devraient avoir leur mot à dire dans la mesure où la chose est acceptable dans le cadre d’une bonne pratique clinique. Voici ce qu’implique ce consentement:

i)Il faut donner au patient des explications claires sur le traitement proposé, ainsi que des informations suffisantes pour lui permettre de se forger un jugement équilibré;

ii)Les explications doivent être assorties d’une mise en garde contre tout risque inhérent au traitement;

iii)Les informations doivent être données dans une langue que le patient comprend, avec l’aide d’interprètes le cas échéant, et la personne qui les donne doit tenir compte de ce qu’elle sait du patient au plan médical comme au plan social;

iv)Le patient doit avoir le temps de réfléchir aux informations reçues, ce qui peut l’inciter à demander conseil auprès d’autres sources, telles que des groupes du secteur associatif; et

v)Il faut admettre que le fait que le patient ne s’oppose pas au traitement n’indique pas, en soi, qu’il y consent.

524.Dans le cadre d’une bonne pratique clinique, le patient doit être pleinement impliqué dans le choix des options de traitement pour pouvoir donner son consentement. Cependant, la loi sur la santé mentale stipule bien qu’une personne internée d’office, ou un accusé ne jouissant pas de toutes ses facultés mentales, dans un hôpital agréé, peut se voir administrer un traitement psychiatrique, à l’exception de la psychochirurgie, sans son consentement (art. 109).

Droit de recours auprès de la Commission de recours en matière de santé mentale

525.Les patients internés d’office, les visiteurs officiels et toute autre personne que la Commission de recours en matière de santé mentale estime être vraiment concernée par le patient peut demander à cette commission de procéder à un réexamen du cas; si aucune demande en ce sens n’est faite, un nouvel examen obligatoire a lieu huit semaines plus tard au maximum, puis tous les six mois.

Droit de recours a uprès de la Cour s uprême

526.Tout patient ou toute autre personne que la Cour suprême estime être assez concernée par cette affaire peut faire appel d’une décision ou d’un ordre de la Commission de recours en matière de santé mentale devant la Cour suprême.

Protection des droits

527.Accès à un membre du Conseil des visiteurs officiels, organisme qui est placé sous l’autorité directe du Ministre de la santé. Ce conseil veille à ce que les détenus soient informés de leurs droits, que les droits des personnes concernées soient respectés, que les plaintes soient entendues, fassent l’objet d’une enquête et qu’il y soit donné suite. Les visiteurs officiels effectuent régulièrement des visites de toutes les parties des hôpitaux agréés.

528.La Commission doit examiner tous les problèmes qui sont portés à son attention, y compris les réclamations.

529.Le psychiatre principal contrôle le niveau des soins psychiatriques dispensés dans toute l’Australie occidentale, reçoit les plaintes et agit en conséquence. Il est placé sous l’autorité du Directeur général de la santé et travaille indépendamment des services de santé mentale.

Australie méridionale

Procédures pertinentes des services pénitentiaires

530.En Australie méridionale, chaque détenu fait l’objet d’un examen de dépistage à son entrée en prison pour permettre de juger de son état de stress, puis d’un suivi pendant les sept premiers jours. On le soumet à d’autres examens pour évaluer le risque de récidive et repérer quels sont ses besoins criminogènes afin d’adapter les interventions ou procéder à d’autres examens spécialisés.

531.Le Département des services pénitentiaires administre toute la population carcérale à l’aide d’un modèle de gestion des cas, ce qui signifie que chaque détenu fait l’objet d’un traitement individuel et est doté d’un plan-programme ou d’un plan de développement individuel dans lequel sont décrits tous les programmes dont il a besoin, le régime et la catégorie de détention qui convient, ainsi que les travaux et les activités de détente qui lui seront ouverts.

532.Les détenus ont accès au personnel médical, aux travailleurs sociaux et aux services psychologiques, et peuvent être transférés dans d’autres lieux pour pouvoir profiter de ces services, le cas échéant.

533.Tout détenu considéré comme étant à risque au terme d’un examen médical ou selon les observations du personnel pénitentiaire est pris en charge par l’équipe de diagnostic pour les personnes à haut risque. Il s’agit d’une procédure relevant du Département des services de sanitaires des prisons qui permet de mettre en œuvre, après évaluation, des stratégies de traitement pour les détenus ayant des besoins spéciaux, et d’en effectuer le suivi. Cette procédure officielle impose l’échange de renseignements à la fois à caractère médical et à caractère pénitentiaire. Cela permet de faire en sorte que les détenus risquant d’être victimes d’auto‑agressivité, d’avoir des problèmes de santé mentale ou qui souffrent d’autres types de handicap, soient protégés pendant leur séjour en prison.

534.Si la sécurité d’un détenu est menacée par les autres détenus, celui-ci peut être placé «sous protection», ce qui implique qu’il soit logé dans un quartier spécialement conçu à cette fin. Les détenus sous protection sont placés à l’écart du reste de la population carcérale et ne fréquentent que d’autres détenus qui sont dans la même situation.

535.Les détenus autochtones ont la possibilité de rencontrer le Directeur général du Département au Forum pour la prévention des décès d’aborigènes en détention toutes les six semaines dans différentes institutions. Ce forum donne aux détenus aborigènes l’occasion de soulever des questions ou d’exprimer des préoccupations directement auprès du Directeur général. L’Unité des services aux aborigènes du Département donne suite à toutes les questions soulevées de la part des prisonniers. Les questions systémiques sont examinées et font l’objet d’une évaluation à la fin de chaque année pour vérifier qu’elles sont en cours de traitement.

536.De plus, il y a plusieurs organes et organismes, intérieurs et extérieurs au système pénitentiaire, qui reçoivent et examinent les plaintes des détenus, à savoir:

a)L’Unité et le Directeur général de chaque prison;

b)Les inspecteurs nommés par le Ministre qui visitent chaque prison et s’entretiennent avec les détenus chaque semaine;

c)Les agents de liaison aborigènes;

d)Les services religieux œcuméniques et les aumôniers des prisons;

e)Dans chaque prison, il est possible d’avoir accès gratuitement à une permanence téléphonique qui accueille les plaintes des détenus.

f)Le Médiateur;

g)Le Conseil consultatif des services pénitentiaires, organe indépendant qui dépend directement du Ministre pour contrôler et évaluer l’administration et le fonctionnement de la loi de1982 sur les services pénitentiaires;

h)Le Ministre;

i)Les services d’aide aux détenus et aux délinquants aborigènes;

j)Aboriginal Legal Aid (service d’assistance juridictionnelle aux aborigènes);

k)Les services d’aide et de réadaptation pour les délinquants;

l)Un accès gratuit au service d’assistance téléphonique pour l’hépatite C; et

m)Un système d’assistance continue en liaison avec les services spécialisés de santé mentale.

Services spécialisés pour les aborigènes

537.Les détenus aborigènes ont également accès au Programme de visiteurs aborigènes, créé en Australie méridionale en 1991 dans le cadre de l’action de la Commission royale sur les décès d’aborigènes pendant leur détention. Le Département du Premier Ministre et du Cabinet administre le financement public du Programme national de visiteurs aborigènes, qui vise à assurer la protection, le réconfort, la sécurité et le bien-être des aborigènes détenus dans des cellules de garde à vue. Dans le cadre de ce programme, les besoins des détenus sont portés à l’attention de la police qui prendra alors des mesures appropriées, y compris concernant l’intervention d’un spécialiste si nécessaire.

En outre, les services d’aide et de réadaptation sont souvent consultés sur les affaires aborigènes par des organismes interministériels qui, de par leur rôle, sont responsables de divers textes législatifs relatifs à la détention des aborigènes et chargés d’enquêter sur les décès d’aborigènes pendant leur détention.

Prestation des services de santé

Le Département des services pénitentiaires et le Ministère de la santé ont mis en œuvre lesJoint Systems Protocols (protocoles relatifs aux systèmes mixtes) en avril 2007, qui visent à améliorer la santé et le bien-être des détenus.

540.Tous les soins de santé primaires dans les prisons sont assortis de ce qui suit:

a)Le consentement du patient en toute connaissance de cause;

b)Les services d’un interprète, le cas échéant;

c)L’autonomie clinique du personnel médical et du personnel connexe;

d)La continuité des soins après la mise en liberté;

e)Des relations thérapeutiques distinctes de celles imposées par les fonctions de sécurité;

f)La participation d’autres services communautaires;

g)Une prise en charge respectueuse et culturellement appropriée;

h)La confidentialité des informations relatives à la santé;

i)Les informations relatives à la santé sont portées à un niveau conforme aux normes de la collectivité.

541.Toutes les personnes admises dans les prisons d’Australie méridionale ont accès aux soins de santé et sont informées de la mise à disposition de services de soins de santé ainsi que de la manière de procéder pour y avoir recours. Les détenus non anglophones sont avisés de la disponibilité de services d’interprétariat. Les informations relatives à la santé sont communiquées aux détenus analphabètes de manière à ce qu’ils puissent les comprendre.

542.Dans les heures qui suivent leur admission, tous les détenus font l’objet d’un examen sanitaire de dépistage effectué par un infirmier diplômé d’État qui a l’habitude de détecter: les problèmes de santé physique et mentale urgents et chroniques, les problèmes de toxicomanie et d’alcoolisme, les signes de traumatismes et de violences, et les maladies infectieuses. Dans les vingt‑quatre à trente‑huit heures, les détenus sont examinés par un médecin. Si des examens médicaux d’urgence sont nécessaires, ils sont effectués. Le Département des services pénitentiaires emploie des agents de liaison, des travailleurs sociaux et des psychologues aborigènes dans toutes les prisons pour prêter leur concours à ces opérations.

543.Les détenus ont le droit de donner leur consentement à tous ces traitements médicaux en toute connaissance de cause. La promotion de la santé et les soins préventifs qui font partie des services de soins de santé primaires témoignent d’un niveau à peu près équivalent à celui que l’on constate dans l’ensemble de la collectivité.

544.Les prestataires de soins de santé employés dans les prisons sont autonomes dans l’exercice de leurs fonctions et les questions de sécurité n’influent pas outre mesure sur leur comportement. Des relations s’instaurent entre les détenus et les thérapeutes, qui marquent clairement la séparation entre la prise en charge pénitentiaire et les soins de santé. Si l’intéressé donne son consentement en toute connaissance de cause, un plan de soins continus peut être mis en œuvre à la suite de sa libération. Les services sanitaires en milieu carcéral collaborent avec les services communautaires et un système d’aiguillage fonctionne.

545.Les droits et les besoins des patients (détenus) sont respectés et les soins sont dispensés d’une manière respectueuse et culturellement appropriée. Des enquêtes de satisfaction périodiques permettent d’obtenir des informations en retour de la part des patients. Quand des plaintes sont reçues, elles sont enregistrées et donnent lieu à enquête. Les intéressés sont informés de leur droit de s’adresser à d’autres institutions comme le Health and Community Complaints Service (Service des doléances en matière de santé et de communauté) et le Médiateur.

546.Les services sanitaires en milieu carcéral d’Australie méridionale mènent une action pour améliorer la sécurité et la qualité des soins. Ils n’emploient que des agents de soins de santé qualifiés. Des systèmes ont été mis en place pour gérer les risques cliniques. L’ensemble du personnel de santé est régulièrement tenu au courant de l’évolution des connaissances dans son domaine d’activité.

547.Les centres de soins de santé en milieu carcéral sont équipés pour permettre aux personnes handicapées d’y avoir accès. Chaque centre est doté d’installations de soins complets d’un niveau équivalent à celles des centres extrahospitaliers de soins de santé primaires.

548.Les médicaments et les vaccins fournis gratuitement aux détenus sont conformes aux normes de la collectivité. Les informations sur la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses peuvent être obtenues gratuitement.

Services de santé pour les immigrants placés en rétention, les réfugiés et autres personnes vulnérables

549.L’Australie méridionale a été la première juridiction à mettre au point des protocoles convenus avec le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté pour les immigrants placés en rétention. Leur élaboration a été achevée en avril 2005. Un mémorandum d’accord pour la fourniture de services précis à l’intention des personnes placées en rétention en application de la loi de 1958 sur l’immigration a été signé par ledit Ministère et le Département de la santé d’Australie méridionale à la fin de 2005 en vue de la fourniture de services de santé à certains immigrants placés en rétention et envoyés par le prestataire de services de détention avec lequel le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a passé un contrat. Ces protocoles prescrivent que les services fournis à ces immigrants devraient être de même qualité et de même niveau que ceux dont bénéficie l’ensemble de la collectivité, et qu’il convient de mettre l’accent sur la prévention et l’intervention précoce.

550. Le projet de loi sur la santé mentale de 2007 comporte des dispositions spéciales relatives aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes issues de divers milieux culturels et linguistiques, aux aborigènes et aux insulaires du détroit de Torres.

551.Ce projet de loi prévoit une protection supplémentaire pour les enfants âgés de moins de 18 ans, comprenant des réexamens plus fréquents des ordonnances, et dispose que toute personne souffrant de troubles mentaux peut désigner un tuteur, un membre de sa famille, une personne de confiance qui s’occupe d’elle, un agent médical ou un ami pour l’assister. Tout patient qui introduit un recours contre une décision relative à sa santé mentale a droit à une représentation judiciaire intégralement prise en charge au plan financier.

L’éducation pour les jeunes placés en détention

552.Le Département de l’éducation et des services pour les enfants d’Australie méridionale fournit des services d’éducation pour tous les jeunes placés en détention par la justice pour mineurs.

553.Le Gouvernement d’Australie méridionale a conscience que le taux d’incarcération des autochtones est élevé par rapport à celui de l’ensemble de la population.

554.Après avoir consulté la population autochtone et grâce à diverses mesures, dont des mesures législatives et des programmes de déjudiciarisation, le Gouvernement d’Australie méridionale s’est attaqué au problème de la surreprésentation des autochtones australiens dans les prisons.

555.En 2005, la loi de 1988 sur le droit pénal (prononcé de la sentence) a été modifiée par la loi de 2005 sur l’amendement des lois (programmes d’intervention et procédures du prononcé de la sentence) afin d’apporter une caution réglementaire officielle à deux pratiques qui s’étaient développées au sein des tribunaux. L’une consiste à orienter les défendeurs vers des programmes d’intervention qui les aident à prendre en charge les causes profondes de leur comportement délictueux. L’autre est le recours à des conférences de détermination de la peine pour les accusés aborigènes les jours d’audience des tribunaux aborigènes (Nunga Courts).

556.En vertu de l’article 9C de la loi sur le droit pénal (prononcé de la sentence), tout tribunal correctionnel peut, avec le consentement de l’accusé, convoquer une conférence de détermination de la peine et prendre en considération les opinions qui se seront exprimées à cette conférence. Un fonctionnaire de justice aborigène qui travaille pour la Courts Administration Authorityaide le tribunal à convoquer la conférence et renseigne cette dernière sur la société et la culture aborigènes. Ce fonctionnaire aide également les aborigènes à comprendre les procédures de justice et les options en matière de peines et de sanctions, et les aide à se conformer aux ordonnances du tribunal. La sentence prononcée à l’encontre d’un délinquant aborigène, qu’elle le soit à l’issue d’une conférence de détermination de la peine ou des procédures ordinaires, peut comporter l’obligation de participer ou de continuer à participer à un programme d’intervention.

557.Le Drug Court et le Court Assessment and Referral Drug Scheme (CARDS) sont deux des programmes d’intervention visant à orienter les délinquants vers des systèmes qui s’attaquent aux causes profondes sanitaires et socioéconomiques du comportement délictueux, plutôt que vers le système carcéral.

558.Le programme Drug Court,en Australie méridionale, offre aux délinquants toxicomanes une alternative à une condamnation immédiate à une peine d’emprisonnement pour les aider à rompre l’engrenage toxicomanie –criminalité. Les délinquants admis à participer à ce programme sont soumis à une surveillance rigoureuse qui peut comporter une assignation à résidence sous caution et sous contrôle électronique, l’obligation de se présenter une fois par semaine devant le tribunal et de fréquents dépistages de drogue à l’improviste. Ils doivent aussi respecter un certain nombre de conditions comme, par exemple, l’obligation de participer à des programmes de traitement et de soutien. Il sera ensuite tenu compte du niveau de participation des délinquants au programme au moment du prononcé de la peine. En veillant à ce que les délinquants aborigènes soient pris en charge par des services culturellement appropriés, le programme Drug Court aide à traiter les cause profondes de la délinquance et contribue ainsi à faire diminuer le nombre d’aborigènes incarcérés.

559.Le programme CARDS, qui est utilisé par le tribunal de première instance d’Australie méridionale et le Tribunal pour mineurs, donne aux accusés toxicomanes la possibilité d’avoir accès à un traitement de désintoxication dans le cadre de l’acte judiciaire. Les accusés aborigènes peuvent choisir d’être pris en charge par des spécialistes aborigènes ou par tout autre thérapeute. Les fonctionnaires de justice aborigènes peuvent également les aider au cours du processus d’évaluation. Le niveau de participation des aborigènes à ce programme est relativement élevé. Comme dans le cas du programme Drug Court, l’accès au traitement dans le cadre de l’acte judiciaire permet de faire baisser le risque d’une récidive liée à la drogue.

560.Ces deux programmes ont fait l’objet d’une évaluation, laquelle a révélé une diminution de la délinquance chez les participants qui les ont suivis jusqu’au bout.

561.En Australie méridionale, on exécute également le Programme de déjudiciarisation dutribunal de première instance qui prévoit l’orientation vers un traitement et une assistance pour les personnes souffrant de troubles mentaux. Une participation concluante au programme de traitement peut valoir à l’intéressé l’abandon des poursuites.

562.Depuis 1999, les tribunaux de première instance de Port Adélaïde, Port Augusta, Murray Bridge et Ceduna consacrent régulièrement des jours d’audience aux aborigènes pour les aider à comprendre les options de condamnation à des peines non privatives de liberté et à s’y conformer, et pour les encourager à participer à l’action judiciaire.

563.En tant que juridiction établie spécialement pour juger les délinquants aborigènes, le Tribunal aborigène (Nunga) a fait augmenter le taux de comparution des aborigènes, ce qui, par voie de conséquence, a fait diminuer le nombre de mandats d’arrêt délivrés pour non‑comparution et les peines d’emprisonnement y afférentes.

Tasmanie

564.Les fonctionnaires de police bénéficient d’une bonne formation en matière de droits des personnes privées de liberté et des obligations et procédures de prise en charge qui leur sont liées. La privation de liberté des personnes vulnérables est opérée sous surveillance.

565.Des procédures ont été mises en place pour imposer que les femmes ne soient fouillées que par des fonctionnaires de police de sexe féminin et, au cas où il ne s’en trouve pas sur place, qu’un agent féminin soit appelée à reprendre son service. La procédure relative à la garde à vue prévoit que les personnes qui sont dans cette situation doivent faire l’objet d’une surveillance indépendante,y compris pendant la phase de validation de la mesure de détention provisoire. Les détenus font l’objet d’une classification adéquate en fonction de laquelle il est pourvu à leur bien-être et répondu à leurs autres besoins en matière de vulnérabilité, de maladies et d’évaluation des risques. Ils peuvent être envoyés à l’hôpital ou dans d’autres établissements médicaux en cas de nécessité. Les femmes sont détenues à l’écart des hommes et la loi de 1997 sur la justice pour mineurs (Tasmanie) dispose que les jeunes (âgés de moins de 18 ans) doivent être détenus à l’écart des adultes.

566.La police de Tasmanie a conclu un certain nombre de mémorandums d’accord et dispose d’agents de liaison pour faire en sorte que les personnes souffrant de troubles mentaux soient prises en charge selon des protocoles appropriés.

567.De même, elle a pour politique, sous réserve de circonstances exceptionnelles ou de prescriptions contraires imposées par la loi, de mettre les aborigènes en liberté sous caution dès que possible et non de les placer en garde à vue dans des cellules.

568.Au cas où il soit nécessaire de placer un aborigène en garde à vue et de l’interroger, le premier fonctionnaire de police en charge de la garde à vue, ou le gradé qui procède à l’interrogatoire si cette personne n’est pas en garde à vue, est tenu de faire tout son possible aux fins suivantes:

a)Prévenir un membre de la famille ou un ami, ainsi que le Service juridique aborigène;

b)Si la présence de l’une de ces personnes est requise, prendre toutes les mesures possibles pour qu’elle puisse venir; et

c)Informer l’agent de liaison aborigène de district ou le Coordinateur de liaison aborigène de la police de Tasmanie de tous les faits importants.

569.Les fonctionnaires de police sont soumis aux dispositions du Code de conduite en vertu de la loi de 2003 sur les services de police (Tasmanie), qui prévoit d’importantes sanctions (amendes, rétrogradation ou radiation) en cas d’infraction.

570.La loi de 1996 sur la santé mentale (Tasmanie) régit la détention et la prise en charge des patients internés d’office et de ceux qui relèvent de la médecine médico-légale. Elle tient compte des obligations figurant dans les conventions internationales, vise à protéger les droits de l’homme fondamentaux et contient de nombreuses garanties:

a)Elle précise le rôle du psychiatre principal, lequel adresse un rapport au Secrétaire du Département de la santé et des services sociaux sur la prise en charge des patients qui relèvent de la médecine légale et des personnes faisant l’objet d’une mise sous contrôle judiciaire et indique si les dispositions de la loi sont respectées en ce qui concerne ces deux catégories de patients, ainsi que les services de santé mentale fermés;

b)Elle régit l’agrément et le fonctionnement d’une unité de santé mentale fermée;

c) Elle régit l’admission des patients dans une unité de santé mentale fermée, la prise en charge et le traitement des patients qui s’y trouvent, l’autorisation de sortie temporaire des patients relevant de la médecine légale, la sortie et la libération des patients internés dans une unité de santé mentale fermée;

d)Elle régit l’application et l’administration des ordonnances de soins prolongés et de traitement en communauté.

e)Elle régit le fonctionnement du Mental Health Tribunal (Tribunal ayant à connaître des affaires liées à la santé mentale) et du Forensic Tribunal (Tribunal ayant à connaître des affaires relevant de la médecine légale). Le premier assure le contrôle des patients internés d’office, le second celui des patients relevant de la médecine légale en exerçant des responsabilités particulières à leur égard.

571.Le Département de la santé et des services sociaux est chargé d’intervenir, par l’intermédiaire de la Child Protection Services Business Unit, dans le cas où des enfants risquent de subir des violences ou d’être délaissés en vertu de la loi de 1997 sur les enfants, les jeunes et les familles.

Territoire de la capitale australienne

572.Les personnes placées en détention dans le Territoire de la capitale fédérale ont accès à diverses personnes et divers organismes publics dont la fonction est de défendre leur intérêt supérieur et d’effectuer des enquêtes consécutives aux plaintes. Il s’agit du Commissaire aux droits de l’homme, du Médiateur, du Visiteur officiel, des services d’assistance judiciaire, du Service d’aide aux victimes, et du travailleur social du Centre de détention provisoire de Belconnen et du Centre de détention provisoire de Symonston. Par exemple, le Bureau du Visiteur officiel peut inspecter les établissements pénitentiaires, s’entretenir avec les détenus et instruire les plaintes. De même, le Médiateur peut examiner les actions de la police et des autorités pénitentiaires et formuler des recommandations.

573.L’article 13 de la loi de 2007 sur l’administration des établissements pénitentiaires dispose que le Ministre peut donner des instructions écrites concernant la manière dont les fonctions qui font l’objet de la loi doivent être exercées. Cette disposition vise à permettre d’instaurer des procédures et des protocoles destinés à donner suite aux conclusions des enquêtes, des rapports, des Commissions royales, etc. concernant la protection de certaines catégories de détenus.

Les femmes

574.Le lecteur est prié de se reporter à la réponse à la question 4 pour ce qui est des mesures relatives à la protection des détenues.

Les autochtones

575.Les Australiens autochtones ont accès à des services spécialisés tels que le Centre de justice aborigène, le Service de santé aborigène de Winnunga, l’agent de liaison autochtone, et le Service juridique aborigène du Sud-Est. Des investigations sont en cours pour savoir s’il convient d’installer un Visiteur officiel autochtone.

576.L’article 55 de la loi de 2007 sur l’administration des établissements pénitentiaires dispose que les autorités pénitentiaires veillent à ce que des mesures soient prises, dans la mesure du possible, pour qu’il puisse être répondu, dans les établissements pénitentiaires, aux besoins religieux, spirituels et culturels des détenus.

Personnes souffrant de troubles mentaux

577.Les personnes qui ont des problèmes de santé mentale ont accès au Guardianship and Mental Health Tribunal (Tribunal des tutelles et de la santé mentale), au Forensic Mental Health (Tribunal de la santé mentale relevant de la médecine légale), à Mental Health ACT, au Bureau du Défenseur communautaire, au Service juridique de la discrimination liée au handicap, au Mental Health Forensic Unit (Service de médecine légale en matière de santé mentale), au Bureau des Public Trustees.

578.Les articles 66 et 67 de la loi de 2007 sur l’administration des établissements pénitentiaires disposent que lors de son admission, tout détenu doit être examiné pour savoir s’il risque de connaître des problèmes de santé physique ou mentale, et quels sont ses besoins dans ces domaines (le cas échéant).

579.L’article 54 de la loi sur l’administration des établissements pénitentiaires prévoit que les détenus peuvent être transférés dans une structure médicale ou un établissement de santé mentale si les autorités ont de bonnes raisons de penser que ce transfert est nécessaire ou souhaitable. En outre, la loi de 1994 sur les traitements et les soins en matière de santé mentale, qui comporte des dispositions relatives aux ordonnances de traitement pour les personnes souffrant de troubles mentaux, s’applique également aux personnes placées en détention dans un établissement pénitentiaire.

Les enfants

580.En juillet 2005, le Commissaire aux droits de l’homme du Territoire de la capitale fédérale a présenté au Gouvernement dudit Territoire son rapport intitulé «Audit sur les droits de l’homme réalisé au Centre pénitentiaire pour mineurs de Quamby». Le Gouvernement a répondu aux 52 recommandations en marquant son accord concernant 25 d’entre elles et un accord de principe pour les 27 autres. Il a été donné suite à beaucoup de ces recommandations. Après consultation, 11 nouvelles consignes permanentes ont été notifiées en décembre 2006 conformément à la loi de 1999 sur les enfants et les jeunes et aux prescriptions relatives aux droits de l’homme. Les nouvelles consignes ont été suggérées par les recommandations du Commissaire aux droits de l’homme.

581.Ces nouvelles consignes permanentes comportent des instructions spécifiques pour permettre au personnel d’appliquer les dispositions de la loi de 1999 sur les enfants et les jeunes et toutes les lois pertinentes en ce qui concerne le traitement de ceux qui sont placés en détention. Elles visent à faire mettre en œuvre les meilleures pratiques, elles sont modernes et de grande portée, et constituent un bon appui pour le personnel des centres de détention.

582.Tout cela est renforcé si l’on veille à ce que chaque détenu soit dans un milieu sûr, avec des conditions de vie qui répondent aux exigences minimales énoncées dans les consignes en matière d’intimité et de dignité. Ces consignes concernent également des programmes et des services éducatifs, professionnels et sanitaires, lesquels tiennent compte des caractéristiques propres à chaque détenu, à savoir, par exemple, sa vulnérabilité en tant qu’enfant ou que jeune, sa maturité apparente, le sexe, les aptitudes, les forces et l’identité culturelle.

583.Il n’est pas perdu de vue, dans ces consignes permanentes, que les enfants et les jeunes délinquants peuvent être particulièrement vulnérables en raison d’un vaste ensemble de facteurs de risque et qu’ils ont peut-être déjà subi très tôt de graves traumatismes ou connu des épreuves douloureuses. Elles visent à atténuer toute atteinte psychologique supplémentaire pendant que l’enfant ou le jeune est dans le centre de détention, et elles insistent sur le rôle que doit jouer le personnel du centre en matière de rééducation et de thérapie.

La r écente consigne permanente (D ispositions relatives aux informations, à la révision des décisions et aux plaintes ) a été notifiée par écrit pour faire en sorte que les enfants, les jeunes et d’autres aient un moyen de faire connaître les violations alléguées des droits de l’homme et d’autres problèmes.

584.En vue d’appuyer les principes des nouvelles consignes permanentes, on procède actuellement à la révision et à la mise à jour des manuels destinés aux détenus, au personnel et aux familles, qui contiennent d’importantes informations sur le fonctionnement du Centre de détention juvénile. Ils donneront aux enfants, aux jeunes et à leur famille des informations sur leurs droits, les programmes et les services disponibles pendant leur détention et les moyens dont disposent les détenus et les membres de leur famille pour faire valoir leurs doléances.

585.Les services pénitentiaires du Territoire de la capitale fédérale ne s’occupent pas du placement en détention à plein temps des jeunes. Cependant, les jeunes cités en justice sont placés sous la surveillance du personnel de ces services. Un mémorandum d’accord a été établi avec le Défenseur public pour permettre de répondre aux besoins de ces jeunes placés en détention. Récemment, le personnel desdits services a mis au point une procédure de dépôt de plainte à l’intention des jeunes qui y sont détenus. Cette procédure indique clairement quelles sont les attentes des fonctionnaires et des délinquants, ainsi que les manières dont les jeunes peuvent trouver des solutions répondant à leurs préoccupations. Ces informations sont mises à la disposition de tous les jeunes qui relèvent des services pénitentiaires du Territoire de la capitale fédérale.

586.En 2006/07, la Commission des droits de l’homme du Territoire a effectué un audit sur le fonctionnement des établissements pénitentiaires qui s’y trouvent, incluant la situation des personnes placées en détention provisoire souffrant de troubles mentaux. Pour 2007/08, le Gouvernement du Territoire de la capitale fédérale s’est engagé à faire avancer le projet de services de haute sécurité et de services pour malades hospitalisés souffrant de graves troubles mentaux à l’hôpital de Canberra à l’intention de tous les détenus dont l’état de santé mental exige qu’ils y soient traités et placés.

587.Il a déjà été question des recommandations de la Commission des droits de l’homme du Territoire de la capitale fédérale concernant les femmes. Non contente de recommander que les détenues ne soient pas gardées par des hommes la nuit, elle ajoute ceci:

a)Il faut poursuivre les efforts pour recruter des fonctionnaires des services pénitentiaires de sexe féminin;

b)Tous les agents des services pénitentiaires devraient être astreints à une formation approfondie sur les problèmes des femmes emprisonnées leur permettant d’acquérir le doigté qui convient à leur égard;

c)Les centres de détention provisoire devraient répondre aux besoins particuliers des détenues, par exemple en installant un distributeur de serviettes hygiéniques et de tampons périodiques, et

d)Les détenues devraient disposer d’informations et de moyens relatifs à une sexualité sans danger.

588.Les droits des autochtones sont raisonnablement bien respectés par l’agent de liaison autochtone dans les centres de détention provisoire du Territoire. Cependant, la Commission formule, entre autres, les recommandations ci-après:

a)Les fonctionnaires non autochtones des services pénitentiaires devraient être astreints à suivre des stages de sensibilisation aux cultures;

b)Ils devraient faire l’objet d’évaluations sur leurs aptitudes particulières aux échanges avec des personnes issues de divers milieux culturels et linguistiques;

c)Les mesures relatives à l’examen de la performance devraient comprendre une évaluation de la capacité des fonctionnaires à entretenir des relations effectives avec les détenus issus de divers milieux culturels et linguistiques; et

d)L’agent de liaison autochtone devrait bénéficier d’un surcroît d’appui et de ressources pour permettre aux détenus autochtones d’avoir des activités culturelles plus importantes.

589.Pour ce qui est des enfants, à la suite de l’audit sur le centre de détention juvénile de Quamby effectué par la Commission des droits de l’homme du Territoire de la capitale fédérale, toutes les recommandations de la Commission ont été acceptées, en principe, par le gouvernement. Un nouveau centre de détention, Bimberi Youth Justice Centre, est en cours de construction et la Commission est satisfaite, d’une manière générale, des nouvelles consignes permanentes et du projet du centre de détention.

Territoire du Nord

590.Laloi sur les prisons (services pénitentiaires) énonce des principes directeurs concernant l’accès des détenus au Programme des visiteurs officiels et la loi sur le Médiateur fait de même pour ce qui est des lieux de détention. Les détenus peuvent avoir accès à une organisation comme la Commission des plaintes concernant la santé par l’intermédiaire du Centre médical ou des services pénitentiaires. Les lettres confidentielles des Directeurs généraux au Ministre sont à la disposition de tous les détenus pour protéger leurs droits. Á cette fin, ils peuvent également s’adresser à la Commission anti-discrimination, à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances et à leur conseil.

591.Le Département de la justice exécute un Programme des visiteurs officiels dans tous les établissements de détention pour adultes et pour mineurs. Á la suite d’une enquête effectuée par le Médiateur du Territoire du Nord sur ce programme, les modifications ci-après ont été apportées à son administration:

a)Un secrétariat a été créé pour faire disparaître tout conflit d’intérêt réel ou imaginaire suscité par les réponses aux questions soulevées dans les rapports des visiteurs officiels. Cette tâche est maintenant supervisée par un secteur du Département de la justice qui est distinct des services pénitentiaires;

b)On a mis en place des procédures de recrutement et d’entrée en service afin d’avoir un système plus transparent pour attirer des candidats aux postes de visiteurs officiels; il existe maintenant un processus d’entrée en service des visiteurs officiels (ce qui est nouveau) et les documents nécessaires (par exemple les textes législatifs, les principes directeurs, les modèles de présentation des rapports, etc.) sont maintenant disponibles pour aider les visiteurs officiels à exercer leurs fonctions; et

c)Un système de suivi a été instauré pour veiller à ce que les prescriptions soient respectées, avec des visites mensuelles, des rapports et une correspondance ministérielle.

592.Il existe également des mécanismes de révision indépendants par le biais du Bureau du Médiateur du Territoire du Nord et de la Commission des plaintes contre des services de santé et des services communautaires.

593.Le Médiateur du Territoire du Nord est à la tête d’un organisme statutaire indépendant qui relève du Parlement. Les citoyens, y compris ceux qui sont placés en détention, peuvent déposer des plaintes auprès de lui concernant toute mesure administrative prise par les organismes publics, à savoir la police, les services pénitentiaires et tous les autres organismes gouvernementaux.

594.C’est en partie grâce au Médiateur qu’a été créé le système téléphonique pour les détenus, lequel permet, entre autres, à ces derniers de téléphoner gratuitement et de disposer d’une ligne directe spéciale pour porter leurs doléances à l’attention du Médiateur, de la Commission contre la discrimination, de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances et de la Commission des plaintes relatives à la santé en appelant des numéros communs programmés dans le système téléphonique en question. Tous les détenus peuvent appeler leur avocat au prix d’une communication ordinaire. Ils peuvent également contacter ces organes par courrier non censuré.

595.La loi sur la santé mentale et les mécanismes connexes (Territoire du Nord) comporte également des mécanismes relatifs aux plaintes:

a)L’article 100 prévoit les procédures de recours internes;

b)L’article 105 traite des pouvoirs du programme des visiteurs communautaires (organe indépendant du Département) pour mener des enquêtes sur les plaintes.

596.Les droits des détenus souffrant de troubles mentaux sont pris en charge par les équipes des programmes de santé mentale chargées des détenus ayant des problèmes de ce type. Leurs services consistent en des visites et des conseils aux détenus, et elles orientent également ceux qui souffrent de troubles mentaux dans les services médicaux pénitentiaires vers d’autres institutions. Il existe aussi, dans la loi sur la santé mentale et les services connexes, des dispositions relatives à l’admission des détenus dans un établissement de traitement agréé si la chose est nécessaire et appropriée.

597.La Commission des plaintes à l’encontre des services de santé et des services communautaires est également habilitée, comme le Médiateur, à instruire les plaintes et constitue un autre mécanisme de recours externe et indépendant. Elle est entrée en fonction le 1er juillet 1998, en application de la loi sur les plaintes concernant les services sanitaires et communautaires (Territoire du Nord). Elle a pour rôle de recevoir les plaintes concernant la prestation des services sanitaires et communautaires du Territoire du Nord (y compris ceux qui sont fournis dans les prisons par le personnel médical) et d’y donner suite. Comme le Médiateur, cette commission a qualité à remettre ses rapports directement au Parlement du Territoire du Nord.

598.En ce qui concerne les mécanismes d’examen des plaintes, la loi relative à la Commission des plaintes à l’encontre des services sanitaires et communautaires érige en infraction le fait de pratiquer l’intimidation ou de prendre des mesures contre tout plaignant à la suite d’un dépôt de plainte (passible d’une amende de 10 000 dollars au maximum ou d’une peine pouvant aller jusqu’à douze mois d’emprisonnement). Le Médiateur et le Commissaire aux plaintes à l’encontre des services sanitaires et communautaires peuvent aussi instruire toute plainte concernant le harcèlement, l’intimidation ou le harcèlement d’un plaignant à la suite de son dépôt de plainte.

599.Pour ce qui est des prisons, les directives des commissaires interdisent expressément toute mesure de rétorsion de la part d’un membre du personnel à l’égard d’un détenu qui a déposé ou retiré une plainte. Cela constituerait un manquement à la discipline et entraînerait une sanction disciplinaire.

Enfants placés hors de leur foyer

600.La loi sur la protection sociale communautaire(Territoire du Nord) fournit le cadre juridique pour le placement des enfants (c’est-à-dire pour les enlever à la garde de leurs parents) lorsqu’ils sont en danger (habituellement quand on craint qu’ils ne soient délaissés ou soumis à des violences, abandonnés, ou si leurs parents sont invalides ou décédés).

Cette loi énonce les responsabilités et obligations du Ministre, qui doit assurer la sécurité et le bien-être de l’enfant placé ou au sein de sa famille, et les types d’ordonnances légales qui peuvent être délivrées par le tribunal pour qu’un enfant fasse l’objet d’un placement temporaire ou jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans. Elle définit également une hiérarchie des options de placement concernant les aborigènes ou les insulaires du détroit de Torres – connue sous la dénomination «Principe de placement des enfants aborigènes». Selon ce principe, les placements hors du foyer des enfants aborigènes devraient être ordonnés en fonction de la hiérarchie ci‑après pour protéger la famille, la communauté et les liens culturels (le cas échéant):

a)La famille élargie;

b)Les familles aborigènes ou insulaires du détroit de Torres appartenant à la communauté de l’enfant;

c)Des familles aborigènes ou insulaires du détroit de Torres appartenant à d’autres communautés;

d)Des personnes non autochtones.

602.La prise en charge des enfants placés sous la responsabilité du Ministre fait l’objet d’un suivi de la part de la Division des services pour les familles et les enfants du Département de la santé et des services communautaires du Territoire du Nord. En cas d’allégation ou de constatation qu’un enfant a été victime de sévices, ladite division ou la police du Territoire du Nord (ou les deux) effectue une enquête et prend des mesures appropriées en matière de protection (c’est-à-dire qu’elle apporte une aide dans les domaines des soins de santé et autres, modifie le placement de l’enfant s’il n’était pas en sécurité ou s’il a été victime des sévices) et d’action en justice (c’est-à-dire qu’elle porte plainte pour engager des poursuites).

603.Les plaintes concernant le système de protection de l’enfant, ou sa situation dans son lieu de placement hors de sa famille, peuvent être déposées par l’enfant lui-même, une personne qui s’occupe de lui, un père ou une mère biologique ou tout autre partie concernée, auprès de la Commission des plaintes contre des services de santé ou communautaires ou le Médiateur.

Question 24

Fournir des statistiques sur les décès en détention qui ont été signalés, ventilés par lieu de détention, sexe, âge, appartenance ethnique et cause du décès . Donner des informations détaillées sur le résultat des enquêtes menées sur ces décès et sur les mesures prises pour empêcher que des violations de ce type ne se reproduisent. En particulier, fournir au Comité des renseignements à jour au sujet de l’enquête ouverte sur le décès en garde à vue de M. Mulrunji, survenu en 2004.

604.La première partie de la réponse présente des statistiques ventilées du Commonwealth sur les décès en détention. Les enquêtes menées sur ces derniers relèvent de la responsabilité des gouvernements des États et des Territoires, en raison de quoi on trouvera dans la seconde partie de la réponse les informations relatives à ces enquêtes communiquées par lesdits gouvernements, ainsi que les statistiques concernant les décès en détention qui ont été signalés. Les informations actualisées concernant le décès de Mulrunji sont données par le Gouvernement du Queensland.

Informations du Gouvernement du Commonwealth

Décès en détention

605.Le Programme national relatif aux décès survenus en détention a été établi en 1992 à l’Institut australien de criminologie conformément à une recommandation de la Commission royale chargée d’enquêter sur les décès de détenus aborigènes. Il fournit en temps utile des données complètes et fiables sur tous les décès qui surviennent en détention et au cours d’opérations de police liées à la détention

606.Les taux de décès en détention préventive d’autochtones et de non autochtones varient entre un et six pour 1 000 détenus depuis 1982. Depuis 1999, ces taux, concernant les autochtones et les non autochtones se sont rapprochés et ils ont tendance à diminuer. En 2005, le taux de décès d’autochtones en détention préventive a été de 1,2 pour 1 000 détenus autochtones, contre 1,4 pour 1 000 détenus non autochtones.

607.Sur 54 décès en détention préventive en Australie en 2005, 15 concernaient des autochtones, ce qui est le chiffre le plus bas enregistré par l’Institut australien de criminologie depuis 1996. La majorité de ces décès a été due à des causes naturelles (trois), suivie de la pendaison (un) et de la drogue ou de l’alcool (un). Sur les huit décès survenus en garde à vue, la moitié a été due à des traumatismes externes ou multiples (quatre) et deux à la pendaison. La cause la plus fréquente des décès en garde à vue a été accidentelle (cinq) ou de l’ordre du suicide (deux).

608.Selon les statistiques récentes communiquées par la Review of Government Services de 2007, on n’a constaté aucun décès de détenu autochtone de causes apparemment non naturelles dans aucun Territoire ou État en 2005-06.

609.L’évolution des décès en détention est présentée dans le tableau ci-dessous:

Evolution des décès en détention en Australie (détention provisoire et garde à vue ) par statut autochtone

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Aborigènes

13

9

10

14

22

18

15

17

19

17

18

19

18

15

15

Non aborigènes

57

58

73

68

65

64

90

80

67

75

74

68

58

54

39

Total

70

67

83

82

87

82

105

97

86

92

92

87

76

69

54

Source: J. Joudo, Décès en détention préventive en Australie: rapport annuel de 2005 sur le Programme national relatif aux décès en détention, collection de documents techniques et de synthèse N° 21 (AIC).

610.Les principales conclusions de Décès en détention provisoire en Australie (2005) peuvent être résumées comme suit:

a)Quelque 54 décès sont survenus en détention en 2005 (34 en détention provisoire et 20 en garde à vue et au cours d’opérations connexes);

b)Parmi eux, 15 concernaient des autochtones (sept en détention provisoire et huit en garde à vue et au cours d’opérations connexes);

c)Quelque 47 hommes et 7 femmes sont décédés en prison ou en garde à vue et au cours d’opérations connexes (31 hommes et 3 femmes en détention provisoire et 16 hommes et 4 femmes en garde à vue et au cours d’opérations connexes);

d)L’âge moyen des personnes qui sont décédées en détention provisoire était de 46 ans, la plupart des décès étant survenus entre 40 et 54 ans. Concernant la garde à vue et les opérations connexes, l’âge moyen était de 31 ans, la plupart des personnes concernées étant âgées de 25 à 39 ans;

e)On a compté 11 décès par pendaison (dont un autochtone) en prison et 3 décès par pendaison (dont 2 autochtones) en garde à vue et au cours d’opérations connexes;

f)Huit décès ont eu lieu au cours de poursuites en véhicules à moteur (quatre autochtones) et quatre à la suite de coups de feu tirés par la police (tous non autochtones);

g)D’une manière générale, les infractions violentes ont été les infractions les plus nombreuses commises immédiatement avant la dernière période de détention à la fois dans les prisons et en garde à vue ou au cours d’opérations connexes.

611.Des statistiques supplémentaires sur les décès en détention provisoire figurent dans les tableaux ci-après:

Annexe A

Décès en prison par statut autochtone, 1980-2005

Aborigènes

Non aborigènes

Personnes

N

%

N

%

Total N

Nouvelle-Galles du Sud

59

13,9

365

86,1

424

Victoria

5

2,9

165

97,1

170

Que e nsland

46

19,9

185

80,1

231

Australie occidentale

45

29,6

107

70,4

152

Australie méridionale

18

18,4

80

81,6

98

Tasmanie

1

3,4

28

96,6

29

Territoire du Nord

17

73,9

6

26,1

23

Territoire de la capitale

0

0,0

3

100,0

3

Australie

191

16,9

939

83,1

(1 130)

Source: J. Joudo, Décès en détention préventive en Australie: rapport annuel de 2005 sur le Programme national relatif aux décès en détention, collection de documents techniques et de synthèse N° 21 (AIC).

Décès en détention provisoire par statut autochtone et territoire , 1990-2005

Aborigènes

Non aborigènes

Person ne s

N

%

N

%

Total N

Nouvelle-Galles du Sud

21

13 , 4

136

86,6

157

Vic toria

4

3 , 8

102

96,2

106

Queensland

15

19 , 5

62

80,5

77

Australie occidentale

31

56 , 4

24

3 , 6

55

Australie méridionale

6

18 , 8

26

81,3

32

Tas manie

2

16 , 7

10

83,3

12

Territoire du Nord

16

55 , 2

13

44,8

29

Territoire de la capitale

0

0 , 0

6

100 , 0

6

Commonwealth

0

0 , 0

2

100,0

2

Australie

95

20,0

381

80,0

476

Source: J. Joudo, Décès en détention préventive en Australie: rapport annuel de 2005 sur le Programme national relatif aux décès en détention, collection de documents techniques et de synthèse no  21 (AIC).

Décès par statut autochtone, 1980-2005 (nombre)

Aborigènes

Non aborigènes

Total N

1980

5

25

30

1981

1

27

28

1982

4

21

25

1983

5

26

31

1984

4

27

31

1985

4

22

26

1986

1

16

17

1987

5

48

53

1988

6

36

42

1989

4

36

40

1990

5

28

33

1991

8

31

39

1992

2

34

36

1993

7

42

49

1994

11

42

53

1995

18

41

59

1996

12

40

52

1997

9

67

76

1998

10

59

69

1999

13

46

59

2000

11

51

62

2001

14

43

57

2002

8

42

50

2003

10

30

40

2004

7

32

39

2005

7

27

34

(Total)

(191)

(939)

(1 130)

Source: J. Joudo, Décès en détention préventive en Australie: rapport annuel de 2005 sur le Programme national relatif aux décès en détention, collection de documents techniques et de synthèse no  21 (AIC).

Décès en prison par année et territoire, 1980-2005 (nombre)

Nouvelle ‑G alles du Sud

Victoria

Queensland

Australie o ccidentale

Australie m éridionale

Tasmanie

Territoire du Nord

Territoire de la capitale

Total

1980

7

4

8

3

7

0

1

0

30

1981

8

8

8

2

2

0

0

0

28

1982

4

5

5

6

4

1

0

0

25

1983

12

7

5

5

2

0

0

0

31

1984

10

11

5

5

0

0

0

0

31

1985

9

4

8

1

2

0

2

0

26

1986

8

2

6

0

0

0

1

0

17

1987

18

19

5

4

4

2

0

1

53

1988

10

15

7

5

1

2

2

0

42

1989

20

3

7

4

4

2

0

0

40

1990

15

2

8

3

3

1

1

0

33

1991

15

4

6

8

4

2

0

0

39

1992

13

3

10

3

4

2

1

0

36

1993

23

8

8

3

6

1

0

0

49

1994

27

3

11

6

3

2

1

0

53

1995

22

6

13

5

11

1

1

0

59

1996

20

7

11

6

5

1

1

1

52

1997

36

8

12

11

4

2

3

0

76

1998

22

13

15

13

4

1

0

1

69

1999

26

5

14

8

1

4

1

0

59

2000

17

8

15

14

7

1

0

0

62

2001

20

5

15

10

4

0

3

0

57

2002

20

10

7

8

2

2

1

0

50

2003

15

1

12

7

4

0

1

0

40

2004

14

4

7

8

4

1

1

0

39

2005

13

5

3

4

6

1

2

0

34

(Total)

(424)

(170)

(231)

(152)

(98)

(29)

(23)

(3)

(1 130)

Source: J. Joudo, Décès en détention préventive en Australie: rapport annuel de 2005 sur le Programme national relatif aux décès en détention, collection de documents techniques et de synthèse N° 21 (AIC)).

Informations concernant le décès de Mulrunji en détention provisoire

612.La réponse à la question concernant le décès de Mulrunji en détention provisoire relève du Gouvernement du Queensland. Veuillez voir cette réponse plus bas.

Informations des États et Territoires

N ouvelle ‑ Galles du Sud

613.Au cours de l’année budgétaire 2005‑2006, on a compté cinq décès de causes apparemment non naturelles en détention provisoire (aucun ne concernant un autochtone), contre huit en 2004‑2005, soit la poursuite d’une diminution continue, le taux pour 100 détenus en 2005‑2006 tombant au-dessous de la moyenne nationale de l’année précédente. La Nouvelle‑Galles du Sud n’a pas encore fourni les informations ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique et cause du décès.

614.Cette diminution du taux est due aux important efforts déployés par le personnel des services et des programmes pénitentiaires et à destination des délinquants, et du personnel de Justice Health. Le protocole relatif aux Équipes d’intervention en cas de risque (Risk Intervention Team Protocol) fait partie intégrante du processus qui l’a entraînée. On fait appel aux équipes d’intervention en cas de risque dans chaque centre pénitentiaire toutes les fois que le personnel pense qu’un détenu peut être en danger et sur notification obligatoire. En 2005‑2006, près de 400 membres du personnel de différentes disciplines ont suivi une formation pour pouvoir faire partie d’une équipe d’intervention en cas de risque. Un stage de formation aux premiers secours en matière de santé mentale a également été mis sur pied pour renforcer la capacité de tous les membres du personnel à repérer les condamnés souffrant de troubles mentaux, à réagir et à les aiguiller vers des services appropriés.

615.Scott Simpson, détenu atteint de schizophrénie paranoïde, s’est suicidé au Centre pénitentiaire de Long Bay en 2004, à la suite de quoi sa mère a récemment engagé des poursuites auprès du tribunal de district de Nouvelle-Galles du Sud contre le Département des services pénitentiaires. Il ne convient donc pas que ledit département commente cette affaire.

Territoire du Nord – Décès en détention provisoire2004-2007

Nom

Date

Lieu de la dé tention

Sex e

 ge

Appartenance ethnique

Cause du décès

Ré sul tats de l’enquête

Me sures prises pour éviter que cela ne se reproduise

D . Wayne

18/5/04

Public place , Alice Springs. A p erdu le contrô l e du véhicule alors qu’il était poursuivi par la police.

M

25

Australi e n aborigène

Lésions crâniennes : défunt éjecté du véhicule à moteur qu’il conduisait.

Le défunt a perdu le contrôle du véhicule; son taux d’alcoolémie était de 0, 385 %; il n’avait pas de ceinture de sécurité; il a été éjecté du vé hic ule, et a été tué sur le coup .

La p o ursuit e a commencé parce que le défunt avait refusé d’obéir à la police qui lui ordonnait de s’arrêter . La première partie de la poursuite s’est déroulée normalement, conformément aux règles applicables en l’occurence .

Il aurait fallu envisager d’arrêter la poursuite pendant la deuxième part ie, lorsque le défunt a commencé à conduire très vite, mais il est hautement improbable qu’une telle décision, à ce moment, eût modifié l’issue .

Le Coroner a recommandé qu’on réinstaure l’entraînement pratique à la poursuite d ans le cadre du module de formation à la conduite pour toutes les recrues , ou bien que cela fasse l’objet d’un enseignement dans un module de formation de niveau supérieur régulièrement accessible aux membre s susceptibles de devoir conduire dans l’exercice de leurs fonctions .

Inclusion des règles relatives aux poursuites dans le programme du stage de recyclage biennal de tous les membres de la police en matière de tactiques de défense.

M . Heri

28/4/05

Darwin Harbour à bord du bateau de pêche “Gunung Mas Baru”. Placé en détention en tant que pêcheur en situation irrégulière par la Aust Fisheries Management Authority (AFMA) et le Département de l’immigration et des affaires multiculturelles et autochtones (DIMIA)

M

37

Ind onésien

Athérosclérose coronarienne .

Décès du à des causes naturelles . Les directives du DIMIA stipulaient que tout l’équipage fasse l’objet d’un examen médical, de préférence dans les 24 heures . Le défunt n’avait pas subi d’examen médical . Le Coroner était d’avis qu’une visite médicale ordinaire n’aurait pas permis de déceler la pathologie cardiaque du défunt.

Tous les pêcheurs placés en détention devant l’être dans l’établissement à terre de Darwin, le Coron er avait recommandé que les intéressés fassent l’objet d’une visite médicale complète dans les 24  heures suivant leur entrée dans cet établissement .

CAT/C/AUS/Q/4/Add.1page PAGE 146 Le Département de l’immigration et de la citoyenneté a reçu confirmation de l’application de cette mesure. Il a été confirmé que les pêcheurs font l’objet d’examens de dépistage ordonnés par la Direction des douanes et de la pêche d’Australie avant leur transfert vers le Centre de rétention des immigrants du Nord (NIDC). Á l’arrivée dans ce centre, des examens médicaux sont pratiqués par le service de santé dans les 24 heures . Cela a été confirmé par les Services sanitaires et médicaux internationaux.

H . Martin

13/3/05

Darwin Prison, Berrimah

M

37 ans

Australien aborigène

A ccident vasculaire cérébral ( a.v.c. associé à cirrhose du foie et alcoolisme chronique)

Á son arrivée à la prison de Darwin le 4/3/05 le défunt a subi une visite médicale qui a révélé des troubles dus à la privation d’alcool . Il a été traité le 7/3/05 par le médecin de la prison, qui a souhaité le revoir une semaine plus tard . Le 9/3/05 le médecin l’a revu à la suite de vomissements, a diagnostiqué une poursuite des symptômes de privation d’alcool et l’a mis en observation . Le détenu a été placé seul dans une cellule équipée d’une caméra d’observation . Il était observé toutes les 15 minutes par un gardien à partir d’ une salle de surveillance . Le médecin a revu le détenu à la suite d’un appel d’urgence le 10/3/05 ; le détenu était inerte. Il a été admis dans le service de soins intensifs du Royal Darwin Hospital où il est décédé . Le Coroner a constaté que le défunt avait été correctement soigné d’un bout à l’autre par le personnel médical .

Le Coroner a constaté que le système de vidéosurveillance utilisé par les gardiens chargés des observations médicales n’était pas satisfaisant, n’ayant pas permis de venir en aide au défunt en l’occurence .

Le système d’ observation médicale des détenus a été modifié peu après ce décès . En décembre 2 005, une procédure a été mise en place, dans le cadre de laquelle “ l’ observation médicale ” est effectuée par un infirmier dans le centre de soins de la prison .

F . Peterson

24/7/05

Alice Springs Correctional Centre

M

30

Australie n aborigène

Lésion alvéolaire diffuse : complic ation à la suite d’une endocardite bactérienne .

Les soins, la surveillance et le traitement ont été adéquats . L’intéressé est décédé de causes naturelles.

Aucune recommandation

P . Heenan

16/9/06

Darwin Prison, Berrimah

M

50

Australie n aborigène

Athérosclérose coronarienne: due en partie à un diabète sucré associé à de l’ hy pertension et à une hépatite chronique .

Les soins, la surveillance et le traitement ont été adéquats. L’intéressé est décédé de causes naturelles.

Aucune recommandation

Victoria

616.Prière de voir le tableau ci-après dans lequel figurent les statistiques de ces dix dernières années, avec les recommandations formulées à la suite des enquêtes judiciaires menées par le Coroner.

Victoria – Décès en détention provisoire

LISTE DES ABRÉVIATIONS :

Établissements de détention :

PPP: Port Phillip Prison

MAP: Melbourne Assessment Prison

FCC: Fulham Correctional Centre

MWCC: Metropolitan Women’s Correctional Centre

DPFC: Dame Phyllis Frost Centre

Autre :

ATSI: Aboriginal and Torres Strait Islander (Aborigène et insulaire du détroit de Torres)

Résumé des données par année budgétaire – Comité des Nations Unies contre la torture (en juillet 2007)

Nombre de décès

Prison

Sex e

Appartenance ethnique

Recomma ndations du Coroner

Cause du décès

Observations

1997/98

13

8 x PPP 2 x Beechworth 1 x Barwon 1 x Loddon 1 x MAP

13 x hommes

8 x Australien 1 x Y o ugoslav e 1 x Vietnamien 1 x Grec 1 x Ital ie n 1 x Anglais

x 4

One matter part heard

6 x suicid e

3 x naturelle

3 x accident

1 x meurtre

Voir ci-dessous les recommandations du Coroner pour x 1

Les recommandations pour x 3 n’ont pu être obtenues dans les délais prévus .

1 x affaire renvoyée à une date ultérieure, les agresseurs allégués ayant fait appel de la condamnation .

1998/99

9

4 x PPP

2 x MAP

1 x Beechworth

1x Bendigo

1 x MWCC

8 x homes 1 x femme

6 x Australiens 1 x ATSI 1 x Libanais

1 x Vietnamien

x 5

4 x suicide 3 x accident 1 x naturel l e

1 x accidentelle

Les r ecom ma ndations n’ont pas pu être obtenues dans les délais prévus .

1999/2000

3

2 x PPP

1 x FCC

3 x hommes

3 x Australiens

x 2

1 x naturelle

1 x meurtre

1 x suicide

Voir ci-dessous les recommandations du Coroner .

2000/01

11

6 x PPP

2 x Barwon

1 x Beechworth

1 x MAP

1 x MWCC

10 x

1 x femme

6 x Australiens

2 x ATSI

2 x Vietnamiens

1 x Italie n

x 2

6 x naturel l e

3 x suicide

2 x accident

Voir ci-dessous les recommandations du Coroner .

2001/02

6

2 x Ararat

2 x MAP

1 x Barwon

1 x PPP

6 x hommes

4 x Australiens

1 x Anglais

1 x Iraq u i en

x 1

4 x naturel l e

1 x meurtre

1 x force létale

Voir ci-dessous les recommandations du Coroner .

2002/03

5

2 x PPP

1 x Beechworth

1 x Loddon

1 x Tarrengower

4 x hommes

1 x femme

3 x Australiens

1 x Nouvelle- Guinée 1 x Espagnol

x 1

3 x natur elle

2 x suicide

Voir ci-dessous les recommandations du Coroner .

2003/04

4

3 x PPP

1 x Barwon

4 x hommes

4 x Australiens

Aucune

Une seule partie entendue

2 x naturelle

1 x suicide

1 x pas arrêtée ( cause apparente : suicide)

1 x cause pas arrêtée définitivement .

2004/05

4

4 x PPP

4 x homme s

4 x Australiens

Aucune

4 x natural causes

2005/06

5

3 x PPP

1 x DPFC

1 x Dhurringile

4 x hommes

1 x femme

4 x Australiens

1 x ATSI

Aucune

Une seule partie entendue

3 x naturelle

1 x meurtre

1 x pas arrêtée (cause apparente: crise d’asthme )

1 x cause pas arrêtée définitivement

2006/07

2

1 x PPP

1 x Ararat

2 x hommes

2 x Australiens

Aucune

1 x naturelle

1 x pas arrêtée (cause apparente: crise cardiaque)

1 x cause pas arrêtée définitivement .

Résumé

62

34 x PPP

6 x MAP

5 x Barwon

5 x Beechworth

3 x Ararat

2 x Loddon

2 x MWCC

1 x Dhurringile

1 x DPFC

1 x Bendigo

1 x FCC

1 x Tarrengower

58x hommes

4 x femmes

44 x Australiens

4 x ATSI

4 x Vietnamiens

2 x Italiens

2 x Anglais

1 x Iraquien

1 x Espagnol

1 x Nouvelle-Guinée

1 x Grec

1 x Libanais

1 x Y o ugoslav e

28 x naturelle

17 x suicide

4 x pas arrêtée

8 x accident

3 x meurtre

1 x accidentelle

1 x force létale

Résumé des recommandations du Coroner

Date du décès

Prison

Date de l’enquête

Cause du décès

Recomma ndations

16.5.1998

MAP

5.5.1999

Abus d’héroïne

1. Utiliser des chiens formés à la détection passive pour contrôl er tous les visiteurs ;

2. Envisager d’utiliser c e type de contrôle pour toutes l es personnes qui pénètrent dans une prison, y compris les membres du personnel .

11.11.1999

FCC

7.8.2002 et 4 ‑11.7.2005

Plaies ouvertes à la poitrine et à l’abdomen

1. L’inspection de s établissements pénitentiaires devrait entreprendre de toute urgence une évaluation pour savoir si l’affinement des pratiques et des systèmes censé s avoir r ésolu les problèmes recensés est adéquat .

29.3.2000

PPP

30.8.2002

Lésion auto ‑ infligée au bras – suicide

Pas de recomma ndations officielles bien que le Coroner ait détecté les problèmes principaux suivants :

1. L’échange des informations entre tous les organismes pénitentiaires (y compris la pol ice) et les organismes san itaires connexes devrait être aussi complet, rapide et régulier que possible;

2. Des problèmes de santé physique continus sont susceptibles d’affecter l’état mental et doivent être traités avec prudence par les institutions sanitaires et le personnel médical qui travaillent au sein du système pénitentiaire ;

3. Les avertissements de la police et des magistrats concernant des préoccupations sanitaires doivent être enregistrés avec précision, transmis au personnel du système pénitentiaire (agences de santé et personnel connexe ) et utilisés pour aider à repérer et résoudre les problèmes de santé ;

4. Les préoccupations de la famille et des amis (ou des avocats) doivent être enregistrées et il faut en tenir compte dans tous les secteurs de la prise en charge du détenu (profil de risque et bien-être). Les médecins et assimilés et le personnel connexe doivent veiller à ce que les préoccupations de la famille et des avocats soient sérieusement prises en compte à titre préventif dans le processus d’évaluation;

5. Les convocations des juges et les rendez-vous médicaux connexes doivent être bien organisés pour ne pas créer d’incompatibilité inutile ni obliger à modifier sans arrêt les dates des rendez-vous;

6. Tout ce que les médecins et assimilés ont appris sur les facteurs de risques de tel ou tel détenu (ou leur évolution) devrait être communiqué comme il se doit au personnel du système pénitentiaire (qui est chargé, en dernier ressort, de la gestion de ces risques);

7. Le système Telecourt (téléconférence) doit être revu afin de faire en sorte que les détenus aient la possibilité et le temps nécessaires pour pouvoir bénéficier de conseils et de soutien avant et après l’audience. Les tribunaux, le personnel pénitentiaire, sanitaire et le personnel connexe doivent être très attentif aux réactions et au bien-être des détenus à la suite de l’audience;

8. Les bonnes relations entre compagnons de cellule sont fondamentales pour le bien-être et la sécurité des détenus (voir également les conclusions et les recommandations relatives au cas de Chereen Nichole Vale). Les autorités pénitentiaires doivent gérer très attentivement le placement des détenus et si des problèmes sont soulevés elles doivent les traiter. Lorsque des compagnons de cellule sont séparés ou déplacés pour quelque raison que ce soit, laissant un détenu à risque seul dans sa cellule, un examen des risques doit immédiatement être entrepris. Il faut aussi encourager les détenus à signaler toute préoccupation concernant la santé d’un compagnon de cellule;

9. Lorsque le personnel pénitentiaire appelle téléphoniquement une agence d’ambulances il doit être aussi précis que possible, et donner des renseignements corrects si l’incident met la vie de quiconque en péril. L’accès, en cas d’urgence, des ambulances et des autres véhicules de secours devrait être aménagé de manière à limiter les retards dus aux procédures de sécurité; et

10. Des audits réguliers devraient être effectués dans un esprit de coopération sur le recueil et l’échange des informations par la police, les établissements pénitentiaires et les services de santé connexes. Ces audits devraient permettre de rechercher les erreurs dans les systèmes.

5.9.2000

PPP

28.2 et 6.5.2002

Abus d’héroïne

1. Il faut envisager de mettre plus largement la méthadone à la disposition des détenus;

2. Le Directeur adjoint du Service d’application des peines doit consulter la direction générale en cas de problèmes complexes concernant le placement;

3. Le Directeur du Service d’application des peines doit revoir le processus de classification des détenus avec tous les prestataires de services, pour veiller à ce que le placement des détenus ne soit pas mis en péril; et

4. Si la direction de la prison a des opinions bien arrêtées sur le placement de détenus qui font beaucoup parler d’eux, il faut les faire connaître au Directeur du Service d’application des peines.

30.11.2000

MWCC

14.6 et 10.7.2002

Pendaison – suicide

1. Le système en binôme doit être complètement revu;

2. Le système en binôme doit faire l’objet d’audits internes et externes réguliers;

3. Seules les cellules conçues pour accueillir au moins deux détenus doivent être utilisées dans le système en binôme;

4. Le Commissaire doit envisager d’établir une base de données destinée à recueillir les informations relatives à l’utilisation du système en binôme dans les prisons pour permettre la mise en place d’un projet de recherche visant à effectuer un suivi de l’efficacité du système à long terme.

7.5.2002

MAP

8, 12, 15 et 17.11.2004

Lésion par balle à la poitrine

1. Les recommandations de la Comrie Review devraient être diffusées sans délai;

2. L’expression “Détenus, ne bougez pas” devrait être supprimée et remplacée par “Arrêtez-vous ou je tire”;

3. Il faudrait revoir le modèle des options tactiques;

4. Il faudrait qu’au moins les personnes chargées de la formation fassent l’objet d’une évaluation psychologique en vue de savoir si elles conviennent bien pour cette tâche importante;

5. Il faut envisager que tous les gardiens de prison qui suivent (ou doivent suivre) un entraînement à l’usage des armes à feu soient d’abord soumis à un profilage psychologique;

6. Il faut réfléchir à des exercices d’entraînement plus élaborés, du genre « tirez – ne tirez pas » .

21.11.2002

Beechworth

6 ‑ 10.12.2004

Pendaison – suicide

1. Les autorités et les agents pénitentiaires doivent rester vigilants pour repérer tous les points d’accroche potentiels pouvant être utilisés par un détenu qui veut se pendre et les éliminer;

2. Il faudrait que les différents services qui fonctionnent dans la prison de Port Phillip instaurent un système permettant de disposer d’une source centrale d’informations que les prestataires de services de santé contribuent à alimenter, à  laquelle ils aient accès, où seraient donc centralisés tous les problèmes soulevés par le transfert de tel ou tel détenu et qui pourrait avoir une incidence sur la protection des détenus ou sur leur traitement au cas où une décision de transfert serait envisagée ou prise;

3. Il faudrait que le Corrections Health Board (Conseil de la santé dans les établissements pénitentiaires) et l’unité des soins de santé du Département des services sociaux mènent une enquête pour juger de l’efficacité du système d’évaluation psychiatrique actuellement en vigueur dans les prisons du Victoria;

4. Il serait bon que l’administration des établissements pénitentiaires du Victoria envisage de revoir le financement, le fonctionnement et l’efficacité de l’Alexander South Youth Unit en vue de la création d’unités et de programmes similaires dans d’autres prisons.

Queensland

617.En vertu de la loi de 2003 sur le Coroner, un décès survient en détention si, au moment du décès, la personne était dans l’une des situations suivantes:

a)En détention; ou

b)En train de s’évader ou d’essayer d’y parvenir; ou

c)En train d’essayer d’éviter d’être placée en détention.

618.En application de la loi, seuls le Coroner de l’État, le Coroner adjoint de l’État ou des coroners spécialement nommés à cet effet peuvent procéder à une instruction sur des décès en détention. Cette instruction doit comporter une information judiciaire pour rechercher les causes de la mort (audience publique). Il existe un protocole entre le Coroner de l’État et le Service juridique des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres prévoyant qu’il les informe de tout décès survenu en détention, et permettant l’obtention d’une représentation légale (par exemple assurée par les membres de la famille) le cas échéant.

Principes directeurs du Coroner de l’État

619.L’article 14 de la loi dispose que les principes directeurs du Coroner de l’État doivent traiter de l’instruction sur les décès survenus en détention en tenant compte des recommandations de la Commission royale sur les décès d’aborigènes pendant leur détention. Voici ce que prévoient ces principes directeurs:

En principe

620.Les décès survenus en détention requièrent une attention particulière en raison de la responsabilité qu’a l’État de protéger les personnes incarcérées par ses services et de prendre soin d’elles, de la vulnérabilité des personnes privées de la possibilité de pourvoir elles-mêmes à leurs besoins, de la nécessité de veiller à dissiper les soupçons naturels de la famille du défunt et de préserver la confiance générale dans les institutions publiques. En outre, une enquête approfondie et impartiale sert l’intérêt supérieur des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire.

En pratique

621.Tous les ‘décès survenus en détention’doivent faire l’objet d’une enquête. Il convient de noter la définition large de cette expression dans l’article 10 de la loi sur le Coroner.

622.Toutes les enquêtes sur les décès survenus dans des centres pénitentiaires sont menées par des fonctionnaires de la Corrective Services Investigation Unit (Unité d’enquête des services pénitentiaires) du Queensland. L’inspecteur qui dirige cette unité a établi, en concertation avec le Coroner de l’État, un formulaire type à utiliser dans ces cas. Ces enquêtes doivent être terminées au plus tard six mois après la date du décès, sauf en cas de retards inévitables. Aucune présomption de suicide ou de mort naturelle ne doit dissuader un enquêteur de mener une enquête exhaustive.

623.Les services pénitentiaires du Queensland enquêteront immédiatement sur les faits, soit en nommant des inspecteurs extérieurs indépendants si le décès semble dû à des causes non naturelles, soit en confiant l’enquête à des fonctionnaires du Département dans les autres cas. Ces rapports doivent toujours être remis et les enquêteurs doivent être appelés à témoigner lors de l’information judiciaire. Toutes les enquêtes concernant les décès survenus pendant la garde à vue ou au cours d’une opération de police doivent être effectuées par des fonctionnaires du State Homicide Investigation Group (groupe d’enquête de l’État sur les homicides) supervisés par les agents de la Commission des infractions et des fautes professionnelles ou de la Direction de la déontologie du Queensland Public Service. Dans la plupart des cas, un examen médico-légal est pratiqué. Si l’enquête est menée conformément aux politiques de ces organismes relatives à ce type de décès, elle correspond aux recommandations et directives de la Commission royale sur les décès d’aborigènes pendant leur détention.

Résumé

624.L’enquête relève avant tout de la responsabilité du Coroner auquel il est fait rapport du décès. Il doit s’entourer de tous les experts nécessaires pour enquêter sur les faits. L’instruction doit aller au-delà des simples causes médicales du décès, tenter d’établir les circonstances dans lesquelles cela s’est passé, et indiquer si des modifications de la législation ou de la pratique permettraient de réduire les risques que cela se reproduise à l’avenir.

Enquête sur le décès de Mulrunji

625.Les conclusions du Coroner adjoint de l’État Chris Clemens relatives à la mort de Mulrunji, qui ont été déposées le 27 septembre 2006, peuvent être consultées sur le site http://www.justice.qld.gov.au/courts/coroner/findings/mulrunji270906.doc. Le Coroner adjoint de l’État était Coroner par intérim au moment de la remise des conclusions.

626.La réponse du Gouvernement du Queensland aux observations du coroner dans le rapport d’enquête sur la mort de Mulrunji, présentées au Parlement du Queensland le 2 novembre 2006, est accessible sur le site Web http://www.parliament.qld.gov.au/view/legislativeassembly/tableOffice/documents/tp_PDFS/TP381-2006.pdf .

627.Le jour où le Coroner de l’État par intérim a remis ses conclusions, l’Attorney général de l’époque, l’Honourable Ms Linda Lavarch MP, a saisi le Directeur du Parquet pour qu’il décide s’il convenait d’engager des poursuites pénales.

628.Le 14 décembre 2006, le Directeur du Parquet a fait connaître sa décision selon laquelle ses services n’engageraient pas de poursuites pénales à la suite de ce décès.

629.Le 18 juillet 2007, l’Attorney général, l’Honourable Kerry Shine MP, a déposé son rapport en application de l’article 11 de la loi de 1999 sur l’Attorney General concernant sa décision d’inculper le sergent-chef Christopher James Hurley. Ce rapport rend compte des faits qui ont conduit à inculper le sergent-chef Hurley de brutalité exercée illégalement et d’homicide en rapport avec la mort de Mulrunji, du procès et du verdict d’acquittement des jurés prononcé le 20 juin 2007. Un exemplaire ce rapport est accessible sur le site Web http://www.parliament.qld.gov.au/view/legislativeassembly/tableOffice/documents/TP_PDFS/TP1670-2007.pdf.

630. Pour un surcroît d’informations sur les mesures générales prises par le Gouvernement du Queensland, pour résoudre le problème des décès en détention, afin de donner suite aux recommandations du C oroner, le lecteur est prié de se reporter aux informations figurant ci‑après sous le titre «Mesures prises pour résoudre le problème des décès en détention».

631.En 2006, des décès en détention et des décès à la suite ou au cours d’opérations de police ont fait l’objet de rapports au Coroner de l’État. Les affaires ci-après sont soit inscrites à l’ordre du jour du tribunal, soit en cours d’instruction.

Décès survenus en détention ou au cours d’opérations de police en 2006

Année

Décès en détention

Décès survenus au cours d’opérations de police

Total

1995

23

14

37

1996

26

6

32

1997

41

15

56

1998

29

9

38

1999

27

7

34

2000

19

20

39

2001

21

16

37

2002

18

17

35

2003

17

21

38

2004

13

18

31

2005

11

16

27

2006

16

16

32

632.Sur les 32 décès signalés en 2006 en application de l’article 13A de la loi de 1980 sur le Coroner, 4 concernaient des aborigènes.

Décès d’aborigènes survenus en détention ou au cours d’opérationsde police de 1995 à 2006

Année

Décès en détention

Décès survenus au cours d’opérations de police

Total

1995

7

0

7

1996

2

0

2

1997

6

2

8

1998

2

3

5

1999

3

1

4

2000

4

1

5

2001

5

-

5

2002

3

1

4

2003

1

2

3

2004

2

3

5

2005

1

3

4

2006

4

0

4

633.En 2006, 14 informations judiciaires sur des ‘décès en détention’et 14 informations judiciaires sur des ‘décès survenus au cours d’opérations de police’ ont été menées à terme. Les conclusions concernant l’identité du défunt, la date et le lieu du décès, ainsi que les circonstances et la cause de la mort ont été enregistrées.

Renseignements concernant les 28 décès au sujet desquels une information judiciaire a eu lieu sur les causes de la mort:

Personnes décédées en détention:

a)Huit se sont suicidées par pendaison;

b)Trois sont mortes de causes naturelles;

c)Une a été poignardée;

d)Une est morte étouffée;

e)Une à la suite d’une chute.

636.Personnes décédées à la suite ou au cours d’opérations de police:

a)Une de causes naturelles;

b)Quatre à la suite d’un accident de véhicule à moteur;

c)Quatre à la suite de blessures provoquées par balles;

d)Une d’une surdose d’une ou plusieurs drogues;

e)Deux par noyade;

f)Deux de blessures à la suite d’un saut ou d’une chute.

637.En ce qui concerne les mesures destinées à réduire autant que possible le nombre de décès de causes non naturelles en garde à vue, toutes les recommandations du Coroner sont étudiées par le Département des services pénitentiaires de Nouvelle‑Galles du Sud et sont appliquées si elles sont jugées appropriées et si les fonds disponibles le permettent.

Statistiques du service de police du Queensland

Décès en garde à vue – de juin 1997 à octobre 2004

Note: tous les décès en garde à vue ont été signalés à l’Institut australien de criminologie, qui a exercé un contrôle

Lieu du décès

Année

H/F

Âge

Cause de la mort

Appartenance ethnique

Formulaire ACIreçu

Ingham Watchhouse

1997

F

29

Asthme

OUI

TownsvilleGeneralHospital

1998

H

22

Brûlures auto-infligées

Aborigène

OUI

Cairns Watch house

1998

H

28

Bronchite aiguë due à des abus de drogues multiples

OUI

PrincessAlexanderHospitalBrisbane

1998

H

47

Inconnue

OUI

RoyalBrisbaneHospital

1999

F

16

Accident de la circulation pendant poursuite policière.

Aborigène

OUI

Lutwyche Road, Windsor, Brisbane

1999

F

15

Accident de la circulation pendant poursuite policière.

Maori

OUI

Maroochydore W’house

2000

F

43

Pancréatite chronique.

OUI

Primary School Oval, Thursday Island.

2000

H

19

Accident de la circulation pendant poursuite policière.

Insulaire du détroit de Torres

OUI

Main Terrace, DeceptionBay.

2000

H

30

Tué par la police, qui était en état de légitime défense

OUI

Gympie Rd, Carseldine

2001

H

17

Accident de la circulation pendant poursuite policière.

OUI

RoyalBrisbaneHospital

2001

H

33

Arrêt cardiaque

OUI

Maryborough Watchhouse

2001

H

32

Asphyxie suite à inhalation de vomissures, le vomissement étant dû à un état d’ivresse.

OUI

CabooltureRiver, Caboolture

2001

H

29

Noyade.

PNG

OUI

Roma St, Brisbane

2002

H

32

Chute en tentant de s’échapper d’une garde à vue.

OUI

Lane Queen andElizabeth Sts, Brisbane

2002

H

53

Tué par la police, qui était en état de légitime défense.

OUI

Burnett St, Bundaberg

2002

H

23

Tué par la police, qui était en état de légitime défense

OUI

Mooloolaba Rd, Buderim

2002

H

35

Tué par la police, qui était en état de légitime défense

OUI

South Brisbane

2003

H

40

Tué par la police, qui était en état de légitime défense

OUI

161 Walla Rd, RegentsPark, Brisbane

2003

H

30

Tué par la police, qui était en état de légitime défense

OUI

Freedom Service Station, Warrego Hwy, HattonVale

2003

H

39

Inconnue.

OUI

Padded cell of Hervey Bay Police Station Watchhouse.

2003

H

40

Asphyxie non mécanique due à unehypoglycémie

OUI

Normanton

2003

H

42

Crise d’épilepsie.

Aborigène

OUI

Coen

2003

H

49

Décédé au cours d’une poursuite policière

OUI

Coen

2003

H

34

Décédé au cours d’une poursuite policière

OUI

Hopevale to Cooktown

2003

H

28

Suicide

Aborigène

OUI

Boonah

2004

H

37

Suicide

OUI

RoyalBrisbaneHospital

2004

H

49

Suicide

OUI

Cinnabar nr Kilkivan

2004

H

30

Tué par la police, alors qu’il était en situation de siège

OUI

Highgate Hill

2004

H

26

Surdose d’amphétamine

OUI

Sta tistiques des services pénitentiaires du Queensland

638.Quand un décès survient en détention, les services pénitentiaires du Queensland enquêtent sur cet incident conformément à laloi de 2006 sur les services pénitentiaires.

639.Le tableau ci-après présente le nombre de décès de condamnés et de personnes placées en détention provisoire dans les services pénitentiaires du Queensland et la cause de la mort, en indiquant si le détenu était un aborigène. Il couvre les années budgétaires de juillet 1997 à juin 2006. Pendant cette période, le nombre de décès par an a diminué de manière significative, deux décès apparemment dus à des causes naturelles ayant été enregistrés au cours de l’année budgétaire 2005-06.

Décès de personnes placées en détention dans les services pénitentiaires –de juin 1997 à juin 2006

Cause apparente de la mort

1997-98

1998-99

1999-2000

Aborigènes

Non aborigènes

Aborigènes

Non aborigènes

Aborigènes

Non aborigènes

Apparemment non naturelle

Suicide

1

3

1

4

0

5

Meurtre/homicide

0

2

0

2

0

1

Accidentelle/accident/surdose de drogue

0

3

0

2

0

1

Total non naturelle

1

8

1

8

0

7

Apparemment naturelle

Causes naturelles

0

2

3

7

1

6

Total naturelle

0

2

3

7

1

6

Total

1

10

4

15

1

13

Cause apparente de la mort

2000-01

2001-02

Aborigène

Non aborigène

Aborigène

Non aborigène

Apparemment non naturelle

0

0

0

2

Suicide

1

5

1

6

Meurtre/homicide

0

0

0

0

Accidentelle/accident/surdose de drogue

0

0

0

0

Total non naturelle

1

5

1

8

Apparemment naturelle

0

1

0

0

Causes naturelles

0

4

1

4

Total naturelle

0

5

1

4

Total

1

10

2

12

Cause apparente de la mort

2002-03

2003-04

2004-05

2005-06

Aborigène

Non aborigène

Aborigène

Non aborigène

Aborigène

Non aborigène

Aborigène

Non aborigène

Apparemment non naturelle

Suicide

0

4

1

2

0

2

0

0

Meurtre/homicide

0

0

0

1

0

0

0

0

Accidentelle/accident/ surdose de drogue

0

0

1

0

0

0

0

0

Sous-total

0

4

2

3

0

2

0

0

Apparemment naturelle

3

0

3

5

0

2

0

2

Total

3

4

5

8

0

4

0

2

Mesures prises pour remédier aux décès s urvenant en détention

640.L’État a appliqué progressivement les 300 recommandations ou presque concernant le Queensland de la Commission royale sur les décès d’aborigènes pendant leur détention.

641.Conscient qu’un nombre important de décès de détenus est dû à un comportement autodestructeur, le Gouvernement du Queensland a organisé un service de visiteurs de cellules indépendants, comprenant des membres des communautés aborigènes qui passent une partie de leur temps dans un établissement de détention local pour réconforter et soutenir les détenus.

642.Ils observent et facilitent une communication effective entre les détenus et le personnel de l’établissement, et peuvent contribuer à prévenir des tentatives d’automutilation et à repérer des symptômes qui laissent penser que des soins médicaux s’imposent. Ils peuvent également fournir des renseignements et des services d’orientation médicale aux détenus. Ils contribuent aussi au programme de remplacement de la garde à vue et à assurer des conditions de sécurité aux personnes devant être placées en détention, et en particulier en garde à vue dans des postes de police.

643.Les services pénitentiaires du Queensland se sont dotés d’une procédure de traitement des détenus à risque pour veiller à ce que ceux qui sont en danger de s’automutiler ou de se suicider soient repérés et traités comme il convient. Lorsqu’un détenu à risque est identifié, diverses mesures sont prises, qui peuvent comporter un changement de logement, des observations régulières par le personnel des services pénitentiaires, une assistance médicale ou psychologique et la confiscation d’objets pouvant servir à des fins d’automutilation ou d’autodestruction. Des mesures spéciales sont prises pour permettre aux délinquants aborigènes de rencontrer un auxiliaire aborigène ou un Ancien.

644.Le 2 novembre 2006, le Premier Ministre du Queensland a présenté au Parlement la réponse du gouvernement aux conclusions du Coroner d’État intérimaire relatives à l’information judiciaire concernant la mort de Mulrunji au poste de police de Palm Island le 19 novembre 2004. Le Gouvernement du Queensland appuie généralement les observations des coroners et il se préoccupe déjà des recommandations du coroner :

a)Arrestation et surveillance policière: le Gouvernement du Queensland a toujours soutenu le principe selon lequel la police ne devrait placer une personne en état d’arrestation qu’en dernier recours. La loi de 2000 sur les pouvoirs et responsabilités de la police sera modifiée pour qu’y soit introduit un exemple destiné à renforcer ce principe. Des modifications seront apportées dans le même sens au manuel des procédures opérationnelles du service de police du Queensland. La formation des membres de la police relative aux questions d’arrestation et de garde à vue sera également revue, notamment en ce qui concerne les aborigènes;

b)Centres de remplacement de la garde à vue et patrouilles communautaires: le Gouvernement du Queensland a déjà mis sur pied un programme de visiteurs de cellules. Un modèle intégré de services visant à éviter le placement en garde à vue, y compris des patrouilles communautaires, sera également mis au point;

c)Bilan de santé, surveillance et suivi: le Service de police du Queensland reverra les procédures actuelles pour réduire autant que possible le nombre de situations dans lesquelles les détenus sont laissés sans surveillance;

d)L’instruction: le Service de police du Queensland avait conclu un mémorandum d’accord avec le Coroner de l’État et la Commission des infractions et des fautes professionnelles concernant les enquêtes relatives aux décès des personnes placées en garde à vue. L’administration du Queensland va tâcher de procéder à un examen du mémorandum d’accord afin de tenir compte des conclusions du coroner.

645.Le Gouvernement du Queensland a demandé à la Commission des infractions et des fautes professionnelles d’examiner les questions relatives aux activités de police dans les communautés aborigènes et celles du détroit de Torres. Entre autres points importants, cette commission se penchera sur les pratiques actuelles en matière de garde à vue dans les communautés isolées, y compris la surveillance des détenus dans les postes de police et autres établissements policiers au sein des communautés aborigènes sur des terres détenues au titre d’actes de cession en trust.

646.La sécurité et la sûreté des personnes placées en garde à vue seront renforcées à la suite d’améliorations actuellement apportées aux dispositifs d’enregistrement numérique en circuit fermé ou à l’installation de nouveaux dispositifs, ou les deux, dans tous les locaux de détention des commissariats de police au sein des communautés aborigènes sur des terres détenues au titre d’actes de cession en trust, et ceci pendant une période de 12 mois.

647. En ce qui concerne la mise en place d’équipements de surveillance dans tous les postes de police, le Directeur général de la police a entrepris d’effectuer un audit de toutes les installations de surveillance existantes dans les postes de police et de définir les priorités absolues pour l’amélioration de ces installations dans l’ensemble des postes de police du Queensland.

648.Le Gouvernement du Queensland reste très attaché à donner suite aux conclusions du coroner et à empêcher que de telles tragédies se renouvellent à l’avenir.

Australie occidentale

649.Le service de déontologie est chargé de veiller à ce que le Département des services pénitentiaires d’Australie occidentale atteigne le plus haut niveau de professionnalisme dans tous les domaines de la pratique, du comportement et de la prestation de services. Il s’occupe de la prévention de la corruption, de l’appui interne aux témoins, de la vérification du respect des règles, de l’administration des plaintes, des enquêtes et de la gestion des affaires. Il coordonne également les réformes liées aux recommandations formulées à la suite des examens externes et internes, et:

a)Il établit, à titre indépendant, des rapports à l’intention du Coroner de l’État en vue des informations judiciaires sur les causes de la mort des délinquants, et aide à la coordination et à la préparation de ces informations; et

b)Il apporte des réponses aux rapports et aux recommandations du Coroner.

650.Tous les décès font l’objet d’une information judiciaire du Coroner à une date fixée par lui; en font partie les décès dus à des maladies incurables ainsi que ceux qui sont attribués à un suicide.

651.Entre les années budgétaires 2004/05 et 2006/07, on a compté 16 décès en prison en Australie occidentale. Les rapports initiaux relatifs à ces décès avaient indiqué que sur les 16, 10 étaient dus à des causes naturelles, 5 à des suicides et 1 à un accident. Cependant, il convient de noter que le Coroner n’a terminé son enquête que sur deux de ces cas. Tous les décès survenus en prison pendant cette période concernaient des hommes. Huit des 16 personnes décédées pendant leur détention étaient des aborigènes.

Lieu du décès en prison

No. de décès

Casuarina

6

Acacia

2

Hakea

1

Albany

3

Wooroloo

1

Karnet

1

Broome

1

Roebourne

1

Âges

<30 ans

2

30-40 ans

3

40-50 ans

4

>50 ans

7

652.Les informations relatives aux résultats des enquêtes et les mesures destinées à éviter que cela ne se reproduise figurent dans des rapports qui peuvent être consultés sur le site Web des c oroners d’Australie occidentale www.coronerscourt.wa.gov.au. L’unité des enquêtes internes du Service de déontologie mène une enquête sur tous les aspects du traitement des détenus jusqu’au moment de leur décès, et fait parvenir ses conclusions au Coroner, en plus d’une enquête de la police d’Australie occidentale.

Australie méridionale

653.Au cours de l’année 2006/07, quatre décès en prison ont été signalés.

Lieu du décès

Sexe

Âge

Appartenance ethnique

Cause de la mort

Date

Hospice

Homme

75 ans

Caucasien

Causes naturelles

21/12/2006

Centre de détention provisoire d’Adélaïde

Homme

34 ans

Caucasien

Suicide

7/2/2007

Hôpital

Homme

66 ans

Caucasien

Causes naturelles

25/4/2007

Centre de détention provisoire d’Adélaïde

Homme

30 ans

Caucasien

Suicide

29/4/2007

Les enquêtes relatives à ces décès sont en cours

654.Le Département a créé un Comité d’examen des enquêtes, présidé par le Directeur général qui contrôle l’application des recommandations formulées à la suite d’enquêtes judiciaires menées par le Coroner et d’enquêtes internes. C’est un moyen efficace pour être sûr que des mesures correctives sont prises quand il le faut. Tous les problèmes systémiques repérés grâce à ce processus sont résolus par des modifications des politiques.

655.Entre mai 2006 et la fin de juin 2007, sept enquêtes judiciaires relevant du Département ont été menées à terme.

M. J. Hulsinga

Décédé en prison le 4 octobre 2004 – Rapport du Coroner remis le 1 er mai 2006

656.Le tribunal a jugé que la mort était due à des causes naturelles et avait été provoquée par une hémorragie intracérébrale temporale du côté gauche conséquence d’une malformation artérioveineuse. Le Coroner a refusé de formuler toute recommandation à l’égard de cette affaire.

D. K. Walker

Décédé en prison le 2 juin 2003 – Rapport du Coroner remis le 1 er mai 2006

657.Le tribunal a jugé que la mort était due à une pendaison. Voici les recommandations du Coroner et les mesures prises par le Département:

a)Recommandation 1 – Que le Département des services pénitentiaires mette en œuvre un système d’audit qui facilite une inspection régulière de toutes les prisons d’Australie méridionale pour permettre de repérer et d’éliminer, le cas échéant, tout ce qui rend possible une pendaison, non seulement dans les cellules, mais également dans les zones non contrôlées et celles qui ne sont pas efficacement couvertes par une caméra de surveillance.

i)Le Département des services pénitentiaires a procédé à une inspection de ses établissements en vue de repérer tout ce qui pourrait rendre possible une pendaison, conformément à la démarche entreprise pour tendre vers des «cellules sécurisées». Il en est résulté que les travaux d’élimination de tout ce qui peut faciliter une pendaison dans les cellules existantes vont continuer en fonction des fonds disponibles. Il est également envisagé de procéder à ces éliminations dans d’autres zones auxquelles les détenus ont accès, notamment les douches collectives;

ii)Le gouvernement a récemment annoncé que l’infrastructure des nouvelles prisons correspondra aux normes des «cellules sécurisées», de même que toutes les nouvelles installations des cellules dans les établissements existants.

b)Recommandation 2 – Que le Département des services pénitentiaires, en concertation avec le service sanitaire en milieu carcéral, élabore et mette en œuvre un système dans le cadre duquel les infirmiers enregistrent les informations utiles sur les détenus ayant des problèmes de santé et les mettent à la disposition des surveillants pour qu’ils les aident à s’occuper au quotidien de ces détenus dont ils ont la responsabilité.

i)Les services sanitaires et le personnel pénitentiaire se sont préoccupés de cette question. Un ensemble de protocoles de systèmes a été mis en œuvre, qui a beaucoup amélioré la communication et les échanges d’informations; et

ii)Le Département des services pénitentiaires a également mis sur pied des équipes spéciales qui comprennent des membres du personnel pénitentiaire et des médecins et assimilés pour qu’elles repèrent et ciblent les détenus à risque et organisent leur traitement. Dans ces équipes, les échanges d’informations entre le personnel pénitentiaire et le personnel médical sont plus efficaces;

iii)Le Département des services pénitentiaires est très conscient des responsabilités qu’il a envers les détenus en vertu de son obligation de vigilance. Les normes relatives aux nouvelles «cellules sécurisées» constituent la référence pour la construction des futures prisons et ont été adoptées par tous les États et Territoires pour les nouveaux établissements. Les cellules construites selon les normes des «cellules sécurisées» ne comportent aucun point d’attache.

N. J. Brooks

Décédé en prison le 6 mai 2003 – Rapport du Coroner remis le 25 septembre 2006

658.Le tribunal a jugé que l’intéressé était mort par étouffement dans un sac plastique. Le Coroner a conclu que «aucun fonctionnaire du Département des services pénitentiaires n’était critiquable dans cette affaire … et que tous les surveillants de cette prison s’étaient acquittés correctement de leurs diverses obligations» (9.1). Le Coroner était également convaincu que toutes les mesures prises pour donner suite aux recommandations figurant dans le rapport du Département après l’enquête effectuée étaient appropriées (9.6).

659.Le Coroner a formulé la recommandation suivante:

a)Recommandation – Que le Département envisage de prendre le genre de mesures dont il est question (dans les conclusions).

660.Résumé des conclusions concernant le Département et mesures prises en conséquence:

a)9.2: Le Coroner a noté que les formulaires de notification concernant le risque d’auto-agressivité qui existaient au moment de l’incarcération de M. Brooks n’avaient pas été utilisés dans son cas;

i)Toutefois, le Coroner a jugé qu’il ne fallait pas trop s’appesantir sur cela. Il a noté que «…ces formulaires sont maintenant (et l’étaient même alors) quelque peu archaïques, et tout surveillant qui aurait remarqué cela n’y aurait probablement pas attaché d’importance»;

ii) Ces formulaires ont été remplacés par un meilleur système permettant au personnel de signaler les détenus à haut risque. Il s’agit de l’utilisation de l’étiquette jaune et des équipes d’évaluation des hauts risques;

b)9.3: Contrairement à la pratique habituelle consistant à placer le détenus jugés ‘à risque’ en binôme, M. Brooks était dans une cellule individuelle et le Coroner a estimé que cela a peut-être empêché le personnel pénitentiaire d’être informé des risque que présentait M. Brooks;

i)M. Brooks avait été placé dans une cellule individuelle en raison de l’obligation de vigilance à laquelle est tenu le Département. Bien que les détenus reconnus comme étant ‘à risque’ soient souvent placés en binôme pour atténuer la possibilité d’auto-agressivité, une cellule individuelle convenait mieux au cas de M. Brooks, qui avait partiellement changé de sexe;

c)9.4: Les rapports de toxicologie révèlent que l’analyse de sang n’a pas permis de déceler la présence de l’antidépresseur qui lui avait été prescrit, bien qu’il soit indiqué dans son dossier que ce médicament lui était fourni quotidiennement, ce qui laisse penser qu’il avait cessé de le prendre à un certain moment; et

d)9.5: L’opinion du Coroner est que «si le médecin pense que la médication est nécessaire pour le détenu, le personnel pénitentiaire a le pouvoir et le devoir de la lui administrer de force, le cas échéant, sans autre autorisation en application de la loi sur la santé mentale»;

i)Le personnel, la direction, et le service sanitaire en milieu carcéral peuvent ne pas se rendre compte qu’un détenu a cessé de prendre ses médicaments. Dans le cas où le personnel s’aperçoit de cela, l’usage de la force fait courir un danger potentiel encore plus grand pour la sécurité des détenus et du personnel. L’administration des médicaments fait partie du rôle du personnel du service sanitaire en milieu carcéral. Le Département considère que la délivrance, la distribution et l’administration de tous les médicaments relève de l’autorité et du contrôle du Département de la santé. Néanmoins, le Département attend l’avis des agents d’application de la loi de la Couronne concernant l’administration de médicaments aux détenus;

e)9.8: Le Coroner a noté que «le Service sanitaire en milieu carcéral semble fonctionner à l’égard des détenus à peu près de la même manière que le système de santé ordinaire à l’égard des personnes ordinaires du public»; et

f)9.9: Le Coroner pense que «la situation n’est pas entièrement satisfaisante dans le système carcéral et que le service sanitaire en milieu carcéral n’est pas sans susciter des réserves». Il reconnaît que l’échange d’informations entre le système pénitentiaire et le service sanitaire en milieu carcéral s’est beaucoup amélioré, mais il a conclu qu’il «reste limité de la même manière et pour les mêmes raisons, que l’échange d’information entre les conseillers médicaux et les personnes autres que leurs patients est limité dans la collectivité en général … un service sanitaire en milieu carcéral doit faire mieux que cela»;

i)Á la suite du décès de M. Brooks et jusqu’à celui d’un autre détenu en janvier 2004, et juste après ce dernier, le Département et le Service sanitaire en milieu carcéral se sont efforcé de remédier à cela. Un ensemble de protocoles a été mis en place, qui améliore grandement la communication et l’échange d’informations;

ii)Le Département a également établi dans chaque établissement une procédure officielle d’évaluation, de suivi et de mise en œuvre de stratégies de traitement des détenus ‘à risque’, dont fait partie l’échange rapide d’informations, à caractère médical et carcéral;

iii)Le Département poursuit ses discussions avec le Département de la santé en vue d’améliorer et de renforcer l’échange d’informations;

iv)Une amélioration supplémentaire sera apportée avec l’infrastructure des nouveaux établissements pénitentiaires qui seront probablement dotés d’unités chargées des besoins spéciaux pour le détenus considérés comme étant ‘à risque’, ainsi qu’il a été recommandé précédemment par la Coroner’s Court à l’occasion d’autres informations judiciaires;

g)9.10: Le Coroner a noté que le Service sanitaire en milieu carcéral n’est pas reconnu officiellement en tant que tel et qu’il conviendrait d’envisager de prévoir une codification réglementaire de l’existence et du rôle de ce service et, en particulier, un assouplissement de l’obligation habituelle de confidentialité imposée aux médecins et assimilés;

i)Le Département a été informé de ce que le Département de la Santé a recommandé que l’avis des agents d’application de la loi de la Couronne soit sollicité au sujet des modifications à apporter à la législation d’Australie méridionale en matière de santé en vue de légitimer l’échange d’informations entre les prestataires de services sanitaires en milieu carcéral et les prestataires d’autres services.

B. M. Turner et T. M. Glennie

Décédés en détention provisoire le 9 février 2004 et le 27 septembre 2004 – Rapport du Coroner remis le 18 octobre 2006

661.Une information judiciaire commune a eu lieu sur les causes de la mort de Barry Michael Turner et Troy Michael Glennie en raison des circonstances similaires de leur décès. Le Coroner a indiqué, dans son rapport, qu’il est convaincu, par les éléments de preuve concernant les circonstances de ces deux décès, que les mesures appliquées par les surveillants de la prison et les tentatives faites pour ramener les intéressés à la vie «ont été appropriées et exécutées à point nommé», mais que, dans les deux cas, les fonctionnaires présents n’étaient pas en possession d’un couteau «Hoffman» pour aider à sectionner la corde.

662.L’information judiciaire a permis de conclure que M. Turner est mort au Centre de détention provisoire d’Adélaïde le 9 février 2004 des suites d’une compression du cou due à une pendaison.

663.L’information judiciaire a permis de conclure que M. Glennie est mort au Centre de détention provisoire d’Adélaïde le 27 septembre 2004 des suites d’une compression du cou due à une pendaison.

664.Les recommandations du Coroner et les mesures prises par le Département sont les suivantes:

a)Recommandation 1 – Que, à supposer que le gouvernement n’ait pas l’intention, dans un proche avenir, d’allouer des fonds à l’amélioration des cellules dans les prisons pour se mettre en conformité avec le principe des «cellules sûres», le Ministre des services pénitentiaires cherche un financement permettant de transformer une partie des établissements concernés de manière à doter chaque établissement carcéral d’une unité chargée de pourvoir aux «besoins spéciaux» en toute sécurité et avec humanité pour pouvoir y loger les détenus dont l’état de santé nécessite ce genre de traitement;

i)Le Département ne dispose pas d’unités chargées de pourvoir aux «besoins spéciaux» ainsi qu’il est recommandé dans le rapport du Coroner. Les détenus considérés comme étant «à risque» et susceptibles de commettre des actes d’automutilation ou d’autodestruction peuvent être placés soit dans des unités de traitement spécial, soit dans l’infirmerie de la prison. Dans ces unités, les détenus sont en sécurité jusqu’à ce qu’ils fassent l’objet d’une évaluation ou d’un traitement médical, ou les deux, selon le cas, avant d’être renvoyés au sein de la population carcérale ordinaire;

ii)Á la suite du décès de M. Turner et de M. Glennie, des modifications et des améliorations ont été apportées au système de traitement des détenus susceptibles d’être victimes d’auto‑agressivité pour faire en sorte que les détenus dont l’état, selon le personnel médical, nécessite un bilan quotidien, puissent être facilement repérés sans risquer de passer inaperçus;

iii)En particulier, les formulaires de notification concernant les risques d’auto‑agressivité ont été remplacés par un système amélioré qui a permis de résoudre le problème de la notification par le personnel des cas justifiant le statut «à haut risque». Il existe maintenant une procédure officielle dans chaque établissement pour procéder à l’évaluation, au suivi et à la mise en œuvre des stratégies de traitement des détenus «à risque». L’échange rapide d’informations à caractère médical et carcéral en fait partie, ainsi que le système de l’étiquette jaune et les équipes d’évaluation des hauts risques;

iv)En outre, tout détenu appartenant à cette catégorie n’est pas laissé seul dans sa cellule, mais est placé avec un autre détenu ou dans l’infirmerie à titre temporaire;

v)On peut donc considérer qu’il a été donné suite correctement à cette recommandation dans la pratique des activités du Département, mais il sera possible de faire encore mieux dans le cadre du projet de nouvelles prisons qui permettra probablement de mettre en place des unités chargées des besoins spéciaux, conformément aux recommandation du Coroner;

b)Recommandation 2 – Que tous les fonctionnaires des services pénitentiaires en contact avec les détenus dans les prisons d’Australie méridionale et du Centre de détention provisoire d’Adélaïde soient dotés d’un couteau Hoffman et le tiennent prêt à un usage immédiat s’ils travaillent auprès des détenus;

i)Il est très important pour la sécurité de tous les détenus et des membres du personnel que les détenus ne puissent pas avoir des armes en main. Les membres du personnel ayant sur eux des objets pouvant servir d’armes donnent aux détenus l’occasion idéale de s’en emparer par la force ou de les voler avant de les utiliser contre des membres du personnel ou d’autres détenus;

ii)C’est la raison pour laquelle le Département, comme beaucoup d’autres instances pénitentiaires, n’autorise pas les armes dans un milieu carcéral;

iii)Si cette politique était étendue et que des couteaux soient distribués à tous les fonctionnaires, comme l’a recommandé le Coroner, il serait très difficile d’assurer la sécurité des prisons. Les couteaux pourraient être égarés ou volés, et le fait que les détenus les aient entre les mains ferait courir un danger encore plus grand aux détenus et au personnel;

iv)Les circonstances étant ce qu’elles sont, le Département n’a pas l’intention de donner suite à cette recommandation du Coroner;

v)Néanmoins, le Département reconnaît qu’il convient de trouver un juste équilibre entre la sûreté des détenus et la sécurité. L’utilisation de couteaux Hoffman en prison en cas d’urgence fait donc exception à cette politique générale. Un seul couteau a été placé dans chaque quartier; si un membre du personnel ne l’a pas sur lui, il est placé en lieu dans le bureau du quartier. Ces couteaux sont facilement accessibles au personnel.

L. N. Harkin

Décédé pendant sa détention le 230 juin 2003 – Rapport du Coroner remis le 17  novembr e  2006

665.Le tribunal a jugé que la mort était due à une cardiopathie ischémique. Selon la conclusion du Coroner, les mesures prises par les fonctionnaires des services pénitentiaires et les ambulanciers pour tenter de ramener M. Harkin à la vie ont été «dignes d’éloge».

666.Le Coroner a noté que rien ne prouve qu’un transport en fauteuil roulant jusqu’à l’infirmerie aurait permis d’éviter que M. Harkin ne décède, mais il a conclu qu’il serait préférable de transporter ainsi les détenus qui se plaignent de douleurs dans la poitrine. Il a recommandé

Que le Département des services pénitentiaires prenne les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’un fauteuil roulant soit disponible dans chaque établissement pénitentiaire pour acheminer les détenus vers l’infirmerie si nécessaire et que des indications adéquates soient données aux fonctionnaires de ces services concernant les circonstances dans lesquelles il doit être utilisé.

667.Le Département a maintenant doté tous les établissements de fauteuils roulants, ce qui a impliqué l’achat de deux nouveaux fauteuils pour ceux qui n’en avaient pas auparavant.

668.Une note du Directeur indiquant les circonstances dans lesquelles ces fauteuils doivent être utilisés, avec des conseils quant à leur utilisation, a été affichée et communiquée à tout le personnel concerné dans tous les établissements.

S. M. Chalklen

Décédé pendant sa détention le 3 juin 2005 – Rapport du Coroner remis le 31 janvier 2007

669.Le Coroner a conclu que M. Chalklen avait succombé le 3 juin 2005 au Centre de détention provisoire d’Adélaïde à une cardiopathie ischémique provoquée par une grave athérosclérose. Il a jugé que les mesures prises au moment où M. Chalklen s’est effondré et les tentatives faites par les surveillants concernés pour le ramener à la vie avaient été appropriées et opportunes.

670.Le rapport du Département au Coroner comportait une recommandation liée aux compétences du personnel opérationnel des établissements, laquelle a, depuis, été suivie d’effets. En particulier, les directeurs généraux doivent tenir à jour une liste de surveillants titulaires d’un brevet valide de premiers secours et veiller à ce qu’il y ait au moins un surveillant figurant sur cette liste dans chaque tour de garde.

J. Trenorden

Décédé pendant sa détention le 4 février 2004 – Rapport du Coroner remis le 26 avril 2007

671.Le tribunal a jugé que la mort était due à une asphyxie causée par les effets combinés d’une compression du cou par suite d’une pendaison et d’un étouffement provoqué par un sac plastique qui emprisonnait la tête. Le Coroner a conclu que M. Trenorden «était décidé à se suicider depuis les jours qui ont suivi les événements du 31 janvier 2004. Il avait été assez malin pour tromper toutes les personnes qui étaient chargées de le surveiller sur ses intentions.»

672.Le Coroner a admis que les nouvelles procédures mises en place au sein su Département immédiatement après la mort de M. Trenorden devraient éviter la répétition de cette négligence ou de ce défaut d’informations en amont concernant les détenus «à risque». Le Département et le Service sanitaire en milieu carcéral ont instauré, dans chaque établissement, une procédure d’évaluation, de suivi et de mise en œuvre de stratégies de traitement des détenus à risque, dont fait partie l’échange rapide d’informations à caractère médical et carcéral.

673.Le Coroner a fait référence aux conclusions d’une information judiciaire antérieure concernant l’adoption des principes de la «cellule sécurisée» et a pris acte de l’inspection de toutes les prisons ordonnée par le Département pour permettre de repérer tous les points d’attache potentiels dans l’optique de ces principes. Ainsi qu’il a été indiqué dans les rapports du Département présentés précédemment au Parlement, à la suite de cette inspection, tous les points d’attacheont été supprimés et certaines cellules existantes ont été réaménagées en fonction des fonds disponibles.

674.Le gouvernement a également annoncé que la nouvelle infrastructure des prisons sera conforme aux normes des «cellules sécurisées», tout comme les nouveaux aménagements des cellules dans les établissements existants.

675.Les normes relatives aux «cellules sécurisées» constitueront la référence pour la construction des futures prisons et ont été adoptées par tous les États et Territoires pour les nouveaux établissements. Les cellules construites selon les normes des «cellules sécurisées» n’ont aucun point d’attache.

676.Le Coroner fait également allusion au temps qu’il a fallu pour mettre au point la conception de «lits de protection» aux fins de leur fabrication. Le Département a reçu les dessins définitifs des couchettes modifiées en février 2007 et a demandé des devis à des entreprises de remise en état des prisons et de fabrication (Prison Rehabilitative Industries and Manufacturing Enterprises) ainsi qu’à des fabricants extérieurs. Comme l’a fort justement noté le Coroner, la capacité du Département à remplacer les lits existants par les lits de conception nouvelle dans l’ensemble des établissements pénitentiaires dépendra du «coût estimatif et de la disponibilité des fonds».

677.Le Coroner a formulé une seule recommandation:

a)Que le Ministre chargé des services pénitentiaires et le Directeur général du Département des services pénitentiaires étudient le problème des couvertures et des draps indéchirables dans les prisons d’Australie méridionale;

b)Le Département des services pénitentiaires a étudié la question des couvertures et des draps indéchirables et a décidé qu’il ne conviendrait pas d’adopter cette solution à l’heure actuelle;

c)Il a été établi que la toile était le seul tissu adapté à cette fin, qu’elle porterait gravement atteinte au confort des détenus et qu’elle serait contraire au principe selon lequel il faut assurer au détenu un milieu «normalisé» pendant leur période d’incarcération;

d)Cependant, tous les établissements ont des cellules équipées d’une literie en toile à titre d’alternative pour les détenus courant un risque élevé d’auto-agressivité.

Tasmanie

678.Les conclusions et les recommandations de l’information judiciaire sur les causes de la mort de cinq personnes pendant leur détention et d’une enquête sur la prison de Risdon et sur l’hôpital pénitentiaire ont été déposées au début de 2001. La mise en œuvre de ces recommandations s’est poursuivie en 2005-06.

679.L’agent chargé de l’examen des opérations, nommé en novembre 2004 pour contrôler la mise en œuvre des recommandations, a établi deux rapports en 2005/06. Ils étaient consacrés à la mise en œuvre par le Service pénitentiaire des recommandations du Coroner et de celles du Médiateur sur la formation, les drogues, la santé, la sécurité, le bien-être et le traitement des détenus. Il remettra un rapport sur la mise en œuvre des recommandations du Médiateurs relatives à la sécurité pénitentiaire en 2006-07. Le Service pénitentiaire prévoit que la mise en œuvre des recommandations formulées dans les deux rapports sera alors arrêtée définitivement.

Territoire de la capitale australienne

680.Depuis 2000, aucun décès n’a été enregistré dans les établissements pénitentiaires du Territoire de la capitale fédérale, le dernier remontant à 1998. Depuis lors, les services pénitentiaires du Territoire de la capitale ont instauré un système dans le cadre duquel tous les détenus font l’objet d’un contrôle visuel toutes les 30 minutes, jour et nuit.

681.En 2002, un homme âgé de 48 ans est décédé peu après avoir été relâché du City Watch House (locale de garde à vue de la capitale). Il avait un certain nombre de côtes fracturées à la suite d’une chute dans le poste de police; toutefois, l’enquête a mis la police hors de cause.

Question 25

Donner au Comité des statistiques, ventilées par lieu, sexe, âge et appartenance ethnique sur les affaires dans lesquelles des peines obligatoires ont été prononcées. Commenter cette question, qui est abordée dans les observations finales formulées par le Comité des droits de l’enfant en septembre 2005 (CRC/C/15/Add.268, par. 72 à 74).

682.Avant tout, le Gouvernement australien note qu’il se peut que cette question déborde le mandat du Comité et que les suites à donner aux observations du Comité des droits de l’enfant relèvent dudit comité. Cependant, afin d’être utile au Comité contre la torture, le gouvernement est d’accord pour communiquer les informations qui suivent.

683.Dans la première partie de la réponse ci-dessous, le lecteur trouvera des statistiques du Commonwealth sur les peines obligatoires qui ont été prononcées. La deuxième partie présente d’autres informations détaillées en provenance d’Australie occidentale, seul État australien possédant des lois relatives aux peines obligatoires en rapport avec la question 25.

Informations du Gouvernement du Commonwealth

684.En règle générale, la législation pénale du Commonwealth donne une grande liberté d’appréciation au juge qui prononce les peines, ne prescrivant que la peine maximale pour l’infraction en question.

685.Ne font exception à cela que les articles 232A et 233A de la loi de 1958 sur l’immigration, qui érigent en infractions diverses le fait de faire pénétrer des groupes de non-ressortissants en Australie, lesquelles infractions sont passibles d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement. L’article 233B et 233C de la loi sur l’immigration prévoit des peines obligatoires à l’encontre de ces infractions. L’article 233B porte interdiction de rendre, en l’occurrence, une décision de relaxe. L’article 233C prévoit que (sauf à ce que la personne concernée soit âgée de moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction) le tribunal doit imposer une peine d’emprisonnement d’au moins huit ans dont cinq ans incompressibles s’il s’agit d’une récidive, et de cinq ans dont trois ans incompressibles dans les autres cas.

686.Les archives du Commonwealth Director of Public Prosecutions (Directeur du Parquet du Commonwealth) donnent les renseignements suivants sur les personnes condamnées en vertu de ces dispositions

Lieu

Condamnation

Âge au moment de la condamnation

Sex e

Australie o ccident ale

5 ans, dont 3 ans sans libération conditionnelle

29 ans

Homme

Australie o ccidentale

7 ans 6 mois , dont 3 ans et 9 mois incompressibles

30 ans

Homme

Australie o ccidentale

5 ans , dont 3 ans incompressibles

19 ans

Homme

Australie o ccidentale

5 ans , dont 3 ans incompressibles

62/80 ans *

Homme

Australie o ccidentale

5 ans , dont 3 ans incompressibles

32 ans

Homme

Australie o ccidentale

5 ans , dont 3 ans incompressibles

18 ans

Homme

Australie o ccidentale

5 ans , dont 3 ans incompressibles

19 ans

Homme

* L’accusation indiquait que l’accusé était âgé de 62 ans, la défense soutenant qu’il était âgé de 80 ans.

687.Les dispositions concernant cette infraction ont été adoptées en 1999, et depuis cette date, le Directeur du Parquet a engagé des poursuites dans 431 affaires qui en relevaient.

688.Les dispositions relatives aux peines obligatoires sont entrées en vigueur le 27 septembre 2001. Depuis lors, 120 accusés qui en relevaient ont été condamnés. Toutes les affaires jugées après le 27 septembre 2001 n’ont pas été concernées par ces dispositions, mais le Directeur du Parquet ne dispose pas de statistiques aisément accessibles sur les affaires qui l’étaient.

689.Le Directeur du Parquet ne conserve pas de statistiques directement disponibles ventilées par lieu, sexe, âge et appartenance ethnique des accusés dans ces affaires.

690.Les dispositions relatives aux peines obligatoires de la loi sur l’immigration (qui s’appliquent aux condamnations pour traite de personnes) ne s’appliquent pas s’il est établi, selon le critère de la plus forte probabilité, que la personne était âgée de moins de 18 ans au moment où l’infraction a été commise.

Australie occidentale

691.La loi sur les peines obligatoires (actuellement dans l’article 401 4) du Code pénal de l’Australie occidentale) a été adoptée par le Gouvernement précédent d’Australie occidentale dans le cadre de modifications d’ensemble de la législation relative aux cambriolages, notamment ceux des résidences particulières, aux cambriolages aggravés et aux cambriolages avec récidive. Cette loi ne s’applique qu’aux personnes jugées coupables du cambriolage d’un lieu habituellement réservé à l’habitation humaine et s’il s’agit d’une récidive (c’est-à-dire si le délinquant a déjà été condamné deux fois auparavant pour cambriolage).

692.Au cours des 11 années qui se sont écoulées depuis 1997, on a enregistré 334 affaires, en Australie occidentale, dans lesquelles des mineurs ont été jugés coupables et condamnés en application de la loi sur les peines obligatoires, 278 concernant des Australiens autochtones et 56 des non aborigènes. Il n’existe pas de statistiques ventilées par sexe, mais il ne fait de doute que la majorité des condamnés sont de sexe masculin. La ventilation par année figure dans le tableau ci-après

Année de la condamnation

Aborigènes

Non aborigènes

Total

1997

45

12

57

1998

10

2

12

1999

25

10

35

2000

38

3

41

2001

27

8

35

2002

33

3

36

2003

34

2

36

2004

29

7

36

2005

11

11

2006

20

8

28

2007

6

1

7

Total

278

56

334

Ces chiffres ne concernent que des mineurs.

693.Le taux de jeunes aborigènes qui tombent sous le coup de la loi sur les peines obligatoire est beaucoup plus élevé que celui des autres groupes. Les jeunes de cette région représentent à peu près la moitié de l’ensemble des jeunes qui ont affaire aux services communautaires de justice et aux services pénitentiaires pour mineurs, et 80 à 90 % des jeunes de la région placés en détention sont des aborigènes. Entre 2000 et septembre 2005,193 mineurs ont été condamnés en application de la loi sur les peines obligatoires, dont 168 aborigènes, 145 de ces derniers résidant dans la région.

694.L’article 40 4) du Code pénal s’applique aux adultes ainsi qu’aux mineurs, mais la loi sur les peines obligatoires ne concerne pas vraiment les premiers, parce que lorsqu’ils tombent sous le coup de cette loi, ils sont condamnés, de toutes façons, à plus de douze mois d’emprisonnement.

695.Le Comité des droits de l’enfant, dans sa session de septembre 2005 (CRC/C/15/Add.268, par. 72 à 74) a recommandé, au paragraphe 74 f), que le Commonwealth «prenne des mesures en vue d’abroger les règles relatives aux peines obligatoires dans le système de droit pénal de l’Australie occidentale». Cette dernière considère que les peines obligatoires à l’encontre des cambriolages avec récidive sont appropriées et proportionnées en ce qui la concerne, eu égard à la nécessité de protéger les personnes qui vivent dans leur résidence, et de leur donner un sentiment de sécurité. Le Gouvernement de l’État ne propose pas, actuellement, de modifier l’article 401 4) du Code pénal, étant convaincu que le placement en détention est un moyen approprié de lutter contre les multirécidivistes et n’est pas d’accord pour que la législation du Commonwealth ait le pas sur celle d’Australie occidentale comme il est recommandé dans les observations finales du Comité des droits de l’enfant.

Question 26

Indiquer si les normes en matière de rétention d’immigrants applicables aux entreprises privées chargées d’administrer les centres de rétention renvoient expressément à la Convention et aux instruments relatifs aux droits de l’homme. Indiquer également comment les autorités vérifient que les normes relatives aux droits de l’homme sont effectivement observées dans ces établissements.

696.Les normes en matière de rétention d’immigrants ne renvoient pas explicitement à la Convention et aux instruments relatifs aux droits de l’homme. Ils renvoient bien, toutefois, à un principe fondamental selon lequel il est tenu compte des obligations internationales de l’Australie, comme celles qui sont relatives aux droits de l’homme, dans le fonctionnement des services de rétention des immigrants, et ces obligations renvoient expressément aux dispositions concernant l’accès des immigrants placés en rétention à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, au Médiateur du Commonwealth et à la Croix Rouge australienne. Il est fait mention de la Convention dans la clause 1.24 de l’annexe 2 au contrat de services de rétention, sous le titre «Cadre général en matière de droits et de politiques», et il est expressément fait référence à la législation australienne relative aux droits de l’homme dans les clauses 4.1.12 et 4.1.14 de l’annexe 2, sous le titre «Dignité».

697.La conformité aux normes relatives aux droits de l’homme dans les centres de rétention d’immigrants fait l’objet de divers contrôles. Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté surveille les prestations des services de rétention pour vérifier que les prescriptions liées aux normes en matière de rétention d’immigrants sont respectées et qu’un niveau adéquat de confort est préservé dans les établissements de rétention. Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté exerce les fonctions suivantes:

a)Il reçoit du prestataire de services des rapports quotidiens sur les incidents qui surviennent dans ces établissements et les plaintes des personnes qui y séjournent;

b)Il recueille l’opinion de personnalités indépendantes et d’experts sur les causes et les conséquences de tous les incidents importants ou principaux qui se produisent dans le cadre de la rétention;

c)Il procède régulièrement au contrôle des prestations de services;

d)Il demande au prestataire de services d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de contrôle et d’évaluation internes des prestations par rapport aux normes en matière de rétention d’immigrants;

e)Il demande au prestataire de services d’établir des rapports mensuels sur ses prestations au regard des références figurant dans les normes en matière de rétention des immigrants;

f)Il organise des réunions mensuelles du comité directeur avec le prestataire de services afin d’y discuter des problèmes liés à la prestation des services de rétention et de la résoudre;

g)Il remet par écrit au prestataire de services des évaluations officielles trimestrielles de l’exécution desdits services, fondées sur une évaluation préalable de tous ses aspects au regard des normes en matière de rétention des immigrants; et

h)Il informe régulièrement le Ministre des incidents qui surviennent dans les établissements de rétention et sur la qualité d’ensemble des prestations de services.

698.La Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances peut mener une enquête sur un acte ou une pratique du Gouvernement australien susceptible de ne pas être compatible avec les droits de l’homme, définis comme étant les droits consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d’autres instruments internationaux pertinents. Cette commission peut également enquêter et tenter d’exercer son pouvoir de conciliation sur les plaintes concernant une discrimination illicite ou un harcèlement dans divers domaines de la vie publique, y compris la discrimination fondée sur l’âge, la race, la couleur, l’origine familiale, nationale ou ethnique, le sexe, la grossesse, la situation de famille ou le handicap.

699.Le Médiateur fédéral a le pouvoir, en vertu de la loi de 1976 sur le Médiateur, d’enquêter sur les actes administratifs du Département, soit à la suite d’une plainte, soit à sa propre initiative, le Département lui ayant soumis des affaires relevant de sa propre administration pour enquête. En 2005, la loi sur le Médiateur a été modifiée pour lui donner des pouvoirs supplémentaires en matière d’immigration et concernant les prestataires de services au Commonwealth, comme les services de rétention. La loi de 1958 sur l’immigration a été amendée dans le même sens. Pour trouver plus de détails sur ces modifications, prière de voir les paragraphes 6 à 9 de la réponse à la question 9.

700.Le personnel du Bureau du Médiateur se rend régulièrement dans tous les centres de détention du continent pour enregistrer directement les plaintes et a mis au point une procédure destinée à faire en sorte que les requérants puissent s’adresser au Médiateur en privé sans crainte de conséquences. Le Médiateur a également établi un programme de visites d’inspection régulières des centres de détention.

701.Le Médiateur est particulièrement attentif à la situation des enfants qui peuvent faire l’objet de modalités de détention spéciales ou sont placés en détention au sein de la collectivité.

702.Le Médiateur instruit les plaintes concernant les prestations de soins de santé et de santé mentale aux détenus. Il se renseigne pour savoir si les services de soins de santé sont bien adaptés à l’occasion de ses visites d’inspection et il a un observateur dans le Groupe consultatif sur la santé en milieu carcéral. Lorsqu’un besoin en matière de soins de santé mentale concernant des immigrants apparaît au Médiateur, des arrangements existent pour que cette question soit immédiatement soulevée auprès du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté ou du prestataire de services de rétention.

703.Les immigrants placés en rétention ont le droit de déposer une réclamation auprès de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances en vertu de la loi de 1986 sur les droits de l’homme et l’égalité des chances et auprès du Médiateur du Commonwealth en vertu de la loi de 1976 sur le Médiateur. En outre, le contrat des services de rétention exige que toute demande faite par un immigrant placé en rétention pour pouvoir prendre contact avec la Commission ou le Médiateur soit facilitée.

704.Le Commissaire à la protection de la vie privée a le pouvoir, en application de la loi de 1988 sur la protection de la vie privée, d’enquêter sur un acte ou une pratique d’un organisme qui pourrait enfreindre le principe de la confidentialité des informations et, lorsqu’il considère qu’il est bon de faire ainsi, de s’efforcer de régler par la conciliation l’affaire qui a donné lieu à l’enquête. Il est aussi habilité à adresser des rapports au Parlement fédéral.

705.L’Auditor-General du Commonwealth est habilité, en vertu de la loi de 1997 sur l’Auditor -General, à procéder à des vérifications de l’efficacité des organismes publics, dont le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté, et à une évaluation ou un examen de tel ou tel aspect du fonctionnement de l’ensemble ou d’une partie du secteur public du Commonwealth, ce qui inclut celui des services de rétention d’immigrants. Dans ce cas, il doit établir un rapport destiné aux deux chambres du Parlement et au ministre ou aux ministres concernés.

Question 27

Compte tenu des préoccupations exprimées par le Groupe de travail sur la détention arbitraire (voir document E/CN.4/2003/8/Add.2) et la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances concernant la rétention obligatoire des demandeurs d’asile et ses répercussions sur la santé mentale des intéressés, informer le Comité du nombre de cas d’auto ‑agressivité, de tentative de suicide et de suicide dans les centres de rétention d’immigrants qui ont été recensés depuis la présentation du précédent rapport périodique en 2000.

706.Le Gouvernement australien considère que le doublonnage des activités du Comité dans le cadre du mandat du Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire n’est pas nécessaire. Il considère également que le Comité n’est pas l’instance qui convient pour discuter des préoccupations particulières qui se sont exprimées.

Question 28

À ce propos également et compte tenu des conclusions du rapport publié en janvier  2007 par la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, qui contient des observations formulées à la suite d’inspections effectuées dans des centres de rétention d’immigrants situés en Australie continentale, donner de plus amples informations sur les soins de santé mentale auxquels ont accès les demandeurs d’asile privés de liberté et décrire le suivi qu’il est prévu de donner aux recommandations de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances.

707.Á titre préliminaire, le Gouvernement australien note qu’il se peut que la question du Comité dépasse le cadre de son mandat, car on ne voit pas très bien en quoi elle est liée à l’exécution des obligations de l’Australie en application de l’article 11 de la Convention. Toutefois, afin d’être utile au Comité, le Gouvernement australien accepte de communiquer les informations ci-après.

708.Le rapport de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances fait état d’un changement positif dans l’attitude du personnel de direction ou de prestation des services dans les centres de rétention d’immigrants. Les efforts déployés à la fois par le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté et le personnel des services de rétention pour traiter les utilisateurs de ces services équitablement et raisonnablement, de façon ouverte et responsable, ont été salués.

709.Le développement du système de santé en milieu carcéral depuis le rapport de l’enquête sur les circonstances de la détention de Cornelia Rau dans le cadre des contrôles d’immigration, établi par M. Mick Palmer AO APM, en juin 2005 (le ‘rapport Palmer’), est soutenu par le Groupe consultatif sur la santé en milieu carcéral, composé de membres nommés qui appartiennent aux principales organisations australiennes de professionnels de la santé. Le Royal College of General Practitioners (organisation de généralistes) a récemment mis au point les normes de santé en milieu carcéral, comparables aux normes australiennes de médecine générale, pour appuyer ce système.

710.Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a adopté un certain nombre d’initiatives destinées à améliorer la santé mentale et le bien-être des immigrants placés en rétention et poursuit un examen plus large des prestations de soins de santé pour faire en sorte qu’elles soient de même niveau que celles dont dispose l’ensemble de la population australienne. Il restera attentif aux besoins, en matière de soins de santé et de santé mentale, de toutes les personnes logées dans les centres de rétention d’immigrants pour faire en sorte que les modèles de soins de santé et les ressources y afférentes répondent à ces besoins.

711.Il est donné suite à toutes les recommandations en matière de santé formulées par la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances. Les recommandations en question figurent ci-après, assorties d’explications sur la manière dont elles ont été, ou sont, mises en pratiques.

Santé mentale

712.Le Département de l’immigration et des affaires multiculturelles devrait vérifier d’urgence si l’effectif du personnel de santé mentale du centre du Nord est suffisant

Chose faite – Le Département de l’immigration et de la citoyenneté a examiné le nombre d’heures de psychologues au Centre de rétention d’immigrants du Nord (à Darwin) et l’a augmenté pour leur permettre de faire face à la charge de travail. Il continue à revoir cet effectif en fonction de la population.

713. Le Département de l’immigration et des affaires multiculturelles devrait évaluer d’urgence l’opportunité et l’efficacité des systèmes actuels d’évaluation de routine de la santé mentale et de suivi continu de la santé mentale du centre du Nord . Il devrait communiquer les résultats de cet examen à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances.

Chose faite – Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté, en concertation avec le personnel sanitaire du Centre de rétention d’immigrants du Nord, a effectué un examen collégial, avec le prestataire de services de santé, des systèmes d’évaluation de routine de la santé mentale et de suivi continu de la santé mentale du centre du Nord. Il a été convenu que le dispositif actuel assurait une prise en charge convenable des personnes placées en rétention dans ce centre.

714. Le Département de l’immigration et des affaires multiculturelles devrait veiller à ce qu’il ne soit fait recours au système de lutte contre le suicide et l’auto ‑ agressivité que dans l’intérêt de la santé mentale des personnes placées en rétention . L’application de ce système devrait se faire sous le contrôle du personnel des services de santé mentale plutôt que sous celui du personnel de rétention.

Chose faite – Les examens approfondis, dans le cadre de ce système, ne sont effectués que par un personnel qualifié des services de santé mentale. Le Département de l’immigration et des affaires multiculturelles a lancé, avec Forensicare de Monash University , un projet d’examen des instruments et protocoles actuellement mis en pratique pour lutter contre les suicides et l’auto‑agressité dans les centres de rétention d’immigrants.

715. Le Ministère de l’immigration et des affaires multiculturelles devrait envisager d’aménager une zone d’observation à Villawood qui ne soit pas dans la première tranche et se trouve à proximité du personnel médical.

Chose faite.

716. Le Ministère de l’immigration et des affaires multiculturelles devrait envisager de créer une ligne de consultation téléphonique pour les immigrants placés en rétention qui souffrent de troubles mentaux la nuit.

Ceci est envisagé dans le cadre du modèle de prestation de services de santé. Les personnes placées en rétention ont accès à des services d’assistance téléphonique comme Lifeline.

717. Le Ministère de l’immigration et des affaires multiculturelles devrait prévoir de disposer d’un établissement adéquat pour y transférer les détenus souffrant de troubles mentaux et qui ne relèvent pas d’un traitement dans un établissement psychiatrique public, mais ne peuvent plus supporter de vivre dans un centre de rétention.

Les décisions relatives au placement des personnes en rétention dépendent d’un avis médical. Les intéressés sont placés dans des établissements publics ou dans des hôpitaux privés en fonction des recommandations cliniques.

Santé physique

718. Le Ministère de l’immigration et des affaires multiculturelles devrait procéder à une enquête et prendre rapidement des mesures correctives à l’égard de certains infirmiers de Villawood.

Aucune plainte précise n’a été reçue, qui corrobore cette assertion. Cependant, le prestataire de services de santé a insisté auprès de son personnel pour lui rappeler combien il est important de se plier aux systèmes de traitement des plaintes.

719. Le Ministère de l’immigration et des affaires multiculturelles devrait donner suite rapidement aux recommandations formulées par les médecins, surtout si elles sont relatives à un traitement à l’extérieur.

Le Ministère de l’immigration et des affaires multiculturelles donne suite à toutes les recommandations formulées par le prestataire de services de santé qui coordonne les avis de tous les médecins traitants. Il est donné suite à toutes les recommandations de traitement à l’extérieur dans des délais qui correspondent aux normes de l’ensemble de la collectivité en Australie.

720.Pour obtenir des informations sur les services dont peuvent disposer les victimes de la torture, le Comité est prié de se reporter à la réponse à la question 33 et, en ce qui concerne les mécanismes de contrôle des lieux de détention, à la réponse à la question 41.

Question 29

Tout en prenant acte de la modification apportée en juillet 2005 à la loi sur les migrations, tendant à ce que le placement en détention d’enfants ne soit qu’une mesure de dernier recours, le Comité prie l’État partie de préciser combien d’enfants ont été placés en détention obligatoire dans des centres de rétention d’immigrants depuis 2000 et d’indiquer la durée moyenne du séjour en détention pour chaque année.

721.Le Gouvernement australien considère que cette question ne fait pas partie du mandat du Comité.

ARTICLE 12

Question 30

Fournir des renseignements récents et détaillés sur les affaires portant spécifiquement sur des actes de torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou des infractions similaires commises par des agents des forces armées et d’autres personnels, y compris les prestataires de services sous contrat stationnés à l’étranger, notamment en Afghanistan et en Iraq, en précisant le nombre d’affaires, leur statut, les autorités devant lesquelles elles sont en instance et le résultat des enquêtes ouvertes à leur sujet.

Juin 1997 ‑ octobre 2004

Iraq

722.Il n’y a pas trace, dans les dossiers de l’armée, de plaintes de ce genre concernant des actes qui correspondent aux critères des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre des opérations en Iraq pendant cette période.

Afghanistan

723.Il n’y a pas trace, dans les dossiers de l’armée, de plaintes de ce genre concernant des actes qui correspondent aux critères des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre des opérations en Afghanistan pendant cette période.

Timor-Leste

724.Selon les dossiers de l’armée, on a dénombré 17 plaintes concernant des actes qui correspondent aux critères des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pendant cette période.

725. Une enquête au sujet de quatre de ces plaintes a été initialement diligentée en tant qu’enquête du service de police des forces armées. Comme un certain nombre de membres du personnel qu’il fallait interroger se trouvaient au Timor occidental et n’étaient donc pas accessibles pour les enquêteurs en question, il a été décidé que la police fédérale australienne prendrait la relève, à la suite de quoi elle a mené une enquête en application de la loi de 1995 sur le Code pénal (Commonwealth) entre 2004 et 2006 sans pouvoir trouver de preuves à l’appui de ces chefs d’inculpation et les dossiers ont été clos. Douze des plaintes restantes ont fait l’objet d’une enquête du service de police des forces armées australiennes, et une seule d’une unité spécialisée.

726.Après enquête, 15 plaintes on été estimées être sans fondement. Dans un de ces cas, l’une des allégations concernant l’usage constant d’attaches Rilsan comme entraves était fondée, mais il n’a pas été considéré que des mesures disciplinaires étaient justifiées parce que cette pratique était conforme à la doctrine en vigueur. Cette dernière, toutefois, a été revue et modifiée à la suite de l’enquête afin de rendre le traitement plus humain quand il doit être appliqué. Dans le cadre d’une autre plainte, deux des allégations relatives à une privation de sommeil et de nourriture ont été jugées fondées, mais non justificatives de mesures disciplinaires, parce que cette pratique était conforme à la doctrine en vigueur, laquelle, toutefois, a été revue et modifiée afin que le traitement, en l’occurrence, soit rendu plus humain.

Îles Salomon

727.Il n’y a pas trace, dans les dossiers de l’armée, de plaintes de ce genre concernant des actes qui correspondent aux critères des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre des opérations dans les îles Salomon pendant cette période.

Octobre 2004-juin 2007

Iraq

728.Il n’y a pas trace, dans les dossiers de l’armée, de plaintes de ce genre concernant des actes qui correspondent aux critères des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre des opérations en Iraq pendant cette période.

Afghanistan

729.Il n’y a pas trace, dans les dossiers de l’armée, de plaintes de ce genre concernant des actes qui correspondent aux critères des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre des opérations en Afghanistan pendant cette période.

730.Une plainte a donné lieu à une enquête du service de police des forces armées australiennes. L’autre a fait l’objet d’une enquête d’une unité spéciale. Á la suite de ces enquêtes, les deux plaintes ont été jugées sans fondement.

Timor-Leste

731.On a enregistré plusieurs plaintes concernant des actes qui répondent aux critères des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre des opérations au Timor‑Leste.

732.Six plaintes ont été instruites par l’Australian National Command Headquarters(l’état‑major des forces armées australiennes) et constatées être sans fondement. Il n’a pas été requis d’autres mesures à leur sujet. La plainte restante est en cours de traitement par le Bureau du Directeur des poursuites militaires et fait l’objet d’un complément d’enquête.

Îles Salomon

733.Il n’y a pas trace, dans les dossiers de l’armée, de plaintes de ce genre concernant des actes qui correspondent aux critères des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le cadre des opérations dans les îles Salomon pendant cette période.

ARTICLE 13

Question 31

Fournir des données concernant le nombre de cas signalés, d’enquêtes menées et de personnes jugées et condamnées au plan fédéral et/ou à l’échelon des États et des territoires depuis l’examen du dernier rapport périodique, en 2000, en précisant le type de sanction prononcée en cas d’acte de torture, de tentative de torture et de complicité ou de participation dans des actes de torture.

734.Aucune personne n’est actuellement placée en détention au titre de la division 268 du Code pénal pour délit de génocide, crimes contre l’humanité ou crimes de guerre, et le Directeur du Parquet n’a pas engagé de poursuites à l’encontre d’un délit relevant des paragraphes13 ou 25 de l’article 268 du Code pénal (la torture en tant que crime contre l’humanité et la torture en tant que crime de guerre). Il n’a jamais engagé de poursuites en application de la loi sur les infractions pénales (torture).

735.De plus, la police fédérale australienne et les douanes australiennes n’ont reçu aucune plainte ni allégation contre leurs agents concernant des actes de torture.

736.Au niveau des États et des Territoires, à l’exception du Queensland, on n’a signalé aucun recours, aucune enquête et aucun procès ni condamnation en rapport avec des délits de torture, de tentative d’actes de torture et de complicité ou de participation à des actes de torture.

737.Le Code pénal du Queensland érige en infraction les actes de torture. Le tableau ci‑après présente des données relatives à des personnes condamnées pour des infractions constitutives d’actes de torture.

Nombre d’accusés condamnés pour des délits liés à la torture par toutes les cours suprêmeset les tribunaux de district du Queensland pendant les années budgétaires 2000-2006

Année de la décision

Accusé condamné pour

Jugement

Femmes

Hommes

Total

U/20

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

U

U/20

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

60-64

U

2002

Torture

Emprisonnement

2

1

2

1

1

1

8

Torture

Ordonnance de réadaptation intensive

2

2

2002 Total

2

2

1

2

1

1

1

10

2003

Torture

Emprisonnement

1

1

1

1

2

6

Torture

Exécution de la décision suspendue

1

1

Torture

Probation

1

1

2003 Total

1

1

1

1

1

2

1

8

2004

Torture

Emprisonnemen t

1

1

2

1

6

2

1

14

Torture

QSR

1

1

Torture

1

1

2

2004 Total

1

1

1

2

1

6

1

3

1

17

2005

Torture

Emprisonnement

2

2

6

1

1

2

14

Torture

QSR

2

2

Torture

Ordonnance de réadaptation intensive

2

2

2005 Total

2

4

2

6

1

1

2

18

2006

Torture

Emprisonnement

1

1

1

1

1

1

1

7

Torture

QSR

1

1

Torture

Exécution de la décision suspendue

1

1

Torture

Travail d’intérêt général

2

1

3

2006 Total

2

1

1

1

3

1

1

1

1

12

Grand Total

6

1

2

1

3

1

11

3

7

16

2

6

4

1

1

65

Source : base de données des tribunaux du Bureau de la recherche économique et statistique, Ministère des finances.

Notes : 1. Ces statistiques portent à la fois sur les adultes et les mineurs.

2. On entend par accusé une personne ou une organisation contre laquelle un ou plusieurs chefs d’accusation ont été retenus et entendus dans le cadre de la même audience. Il  convient de noter que cette méthode ne vise pas des personnes ou des organisations précises. Si une personne ou une organisation est accusée dans un certain nombre d’affaires criminelles qui  sont  menées à terme à différentes dates, cette personne ou cette organisation est prise en compte plus d’une fois dans les statistiques.

Tableau établi le 19/07/07

ARTICLE 14

Question 32

Fournir des statistiques sur les indemnisations octroyées aux victimes dans les affaires de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants enregistrées en Australie entre 2000 et 2006. Ventiler les données par sexe, âge et appartenance ethnique.

738.Les États et les Territoires administrent des fonds d’indemnisation et d’assistance pour les victimes d’actes de torture. Aucun cas d’indemnisation de victimes d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants n’a été enregistré dans les États et Territoires entre 2000 et 2006. Il n’existe pas de fonds du Commonwealth à cet effet. En outre, il n’y a pas eu non plus de dédommagement à titre de faveur pour des affaires de ce genre.

Question 33

Fournir de plus amples renseignements sur les éléments suivants (voir par. 101 et 102 du rapport de l’État partie):

a) Les services proposant un traitement des traumatismes et d’autres formes d’assistance à la réadaptation pour les victimes de la torture et la capacité de ces services;

b) Le nombre de victimes d’actes de torture commis en Australie et de personnes ayant subi des tortures avant leur arrivée dans le pays qui ont pu avoir accès à ces services; et

c) Les crédits alloués par l’État partie à ces services.

739.Dans chaque juridiction australienne, il existe des services d’aide aux personnes souffrant de traumatismes et aux victimes de la torture. Dans la première partie de la réponse, le lecteur trouvera des renseignements fournis par le Commonwealth concernant les questions a), b) et c), cela étant suivi des informations des États et Territoires.

Informations du Gouvernement du Commonwealth

740.Tous les réfugiés et les personnes accueillies à titre humanitaire ont droit à des conseils post-traumatiques dans le cadre de l’Integrated Humanitarian Settlement Strategy(stratégie humanitaire intégrée d’installation). Les personnes qui ont besoin d’une assistance prolongée au‑delà de la période d’aide à court terme aux victimes de la torture et aux personnes souffrant de traumatismes peuvent ensuite être adressées à des services d’aide à plus long terme assurés par des prestataires sous contrat avec le Ministère de la santé.

741.La Stratégie humanitaire intégrée d’installation est un programme national d’installation administré par le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté; il fournit une assistance aux 13 000 personnes qui s’installent chaque année en Australie dans le cadre dudit programme et ont besoin d’aide et de soutien pour reconstruire leur vie.

742.La gamme de services offerts aux nouveaux arrivants dans le cadre de cette stratégie est la suivante:

a)Coordination des cas, informations et orientation;

b)Á l’arrivée, accueil et assistance;

c)Services de logement;

d)Service de courte durée de conseils aux victimes de la torture et aux personnes souffrant de traumatismes.

743.La durée de ces services est habituellement de six mois, mais elle peut être prolongée pour les nouveaux arrivants ayant des besoins particulièrement complexes.

744.Les services relatifs à la torture et aux traumatismes, dans le cadre de la stratégie humanitaire intégrée d’installation, sont à la disposition de tous les réfugiés et les nouveaux arrivants accueillis à titre humanitaire auxquels ont été octroyées des places de réinstallation à l’étranger et des visas, ainsi qu’aux demandeurs d’asile bénéficiant d’une protection en Australie à leur arrivée dans la collectivité.

745.Des services de longue durée sont également dispensés à ces nouveaux arrivants et aux membres de la collectivité australienne d’une manière plus large, dans le cadre du Programme d’aide aux personnes ayant survécu aux tortures et aux traumatismes, qui est administré par le Ministère de la santé et du vieillissement.

746.Des organismes spécialisés dans les services de courte durée aux victimes de tortures et de traumatismes sous contrat dans le cadre de la Stratégie humanitaire intégrée d’installation exécutent également des programmes de formation en matière d’information et de sensibilisation, et apportent conseils et appui à d’autres prestataires de services, bénévoles et professionnels, comme des médecins, des dentistes et des travailleurs sociaux qui peuvent être en contact avec des réfugiés et des personnes entrant dans le pays à titre humanitaire au cours des diverses étapes de leur processus d’installation. Ces organismes sont aussi chargés d’aider les services spécialisés ordinaires et autres à jouer un rôle plus important en matière de conseils et de réinsertion.

747.La Stratégie humanitaire intégrée d’installation bénéficie d’un budget supérieur à 50 millions de dollars australiens.

748.Le Ministère de la santé et du vieillissement alloue des fonds, dans le cadre du Programme d’assistance aux personnes ayant survécu aux tortures et aux traumatismes, destinés à aider au rétablissement psychosocial des migrants entrant en Australie à titre humanitaire après avoir été victimes de conflits et de violations des droits de l’homme, qui les ont rendues vulnérables aux problèmes de santé mentale. Le programme actuel permet de venir en aide à environ 2 500 utilisateurs chaque année.

749.Au cours de ces dernières années, notamment avec le déplacement du programme humanitaire d’Europe et du Moyen-Orient vers l’Afrique, on a constaté une augmentation importante du nombre d’utilisateurs et de la complexité de leurs besoins en matière d’assistance, dont un accroissement du nombre d’enfants, beaucoup d’entre eux relevant de traumatismes subis en tant que soldats et esclaves. La demande de conseillers titulaires de diplômes qui conviennent a crû, de même que le besoin de prestataires de services de base connexes en matière d’éducation et de formation, comme les médecins généralistes et les écoles.

750.Dans le budget de 2007, un financement supplémentaire de 12,2 millions de dollars sur quatre ans a été approuvé pour le Programme d’assistance aux personnes ayant survécu aux tortures et aux traumatismes. Il doit accroître la capacité des organismes qui y participent de sorte que 1 800 nouveaux entrants à titre humanitaire de plus par an pourront avoir accès à des services spécialisés de conseil et d’appui connexes de moyenne et de longue durée.

751.Un financement total d’environ 5 millions de dollars par an est actuellement alloué à huit organismes spécialisés (un par État et Territoire) qui fournissent les services suivants:

a)Des conseils et des services d’appui connexes (y compris la sensibilisation, l’orientation vers les services sanitaires de base et les services connexes) dispensés directement aux individus ou aux familles qui ont survécu aux tortures et aux traumatismes; et

b)Des services d’éducation et de formation aux prestataires de services de santé de base et de services connexes, pour les aider à comprendre les besoins des personnes ayant survécu aux tortures et aux traumatismes, et à y répondre.

752.Un organisme spécialisé est financé dans chaque État et Territoire pour dispenser des services dans le cadre du Programme d’assistance aux personnes victimes de tortures et de traumatismes, à savoir:

a)Nouvelle-Galles du Sud: NSW Service for the Treatment and Rehabilitation of Torture and Trauma Survivors;

b)Queensland: Queensland Programme of Assistance to Survivors of Torture and Trauma;

c)Territoire de la capitale fédérale: Companion House;

d)Victoria: Victorian Foundation for Survivors of Torture;

e)Tasmanie: Support Service for Survivors of Torture and Trauma;

f)Australie méridionale: Survivors of Torture and Trauma Assistance and Rehabilitation Service;

g)Australie occidentale: Association for Services to Torture and Trauma Survivors, Inc.;

h)Territoire du Nord: Torture and Trauma Survivors Service of t h e Northern Territory.

753.La ventilation des fonds pendant la période couverte par le présent rapport et la période suivante se présente comme suit:

2007-2008

Territoire de la capitale

222 182 , 18 $

Nouvelle-Galles du Sud

1 620 516 , 37 $

Territoire du Nord

142 660 , 43 $

Queensland

499 357 , 07 $

Australie méridionale

495 161 , 12 $

Ta s manie

198 684 , 56 $

Victoria

1 426 848 , 75 $

Australie occidentale

534 889 , 50 $

Total 2007-2008 T axe GST * incluse

5 140 299 , 98 $

* GST: taxe sur les produits et les services (note du traducteur)

2006-2007

Territoire de la capitale

153 848,42 $

Nouvelle-Galles du Sud

474 029,38 $

Territoire du Nord

75 822,67 $

Queensland

178 633,07 $

Australie méridionale

167 617,67 $

Tasmanie

126 493,51 $

Victoria

474 029, 38 $

Australie occidentale

185 425,90 $

Total 2006-2007 T axe GST incluse

1 835 900,00 $

2005-2006

Territoire de la capitale

267 189,34 $

Nouvelle-Galles du Sud

1 075 557,50 $

Territoire du Nord

191 712,84 $

Queensland

400 017,64 $

Australie méridionale

378 877,84 $

Tasmanie

240 342,52 $

Victoria

1 035 052,26 $

Australie occidentale

413 053,30 $

Total 2005-2006 T axe GST incluse

4 001 803,24 $

2004-2005

Territoire de la capitale

150 348,00 $

Nouvelle-Galles du Sud

452 813,00 $

Territoire du Nord

76 058,00 $

Queensland

176 880,00 $

Australie méridionale

159 192,00 $

Tasmanie

123 816,00 $

Victoria

452 813,00 $

Australie occidentale

176 880,00 $

Total 2004-2005 T axe GST incluse

1 768 800,00 $

2003-2004

Territoire de la capitale

146 605,80 $

Nouvelle-Galles du Sud

443 539,80 $

Territoire du Nord

74 108,10 $

Queensland

169 544,10 $

Australie méridionale

159 341,60 $

Tasmanie

121 093,50 $

Victoria

443 539,80 $

Australie occidentale

175 828,40 $

Total 2003-2004 Taxe GST incluse

1 733  601, 10 $

2002-2003

Territoire de la capitale

143 163,90 $

Nouvelle-Galles du Sud

433 126,10 $

Territoire du Nord

72 366,80 $

Queensland

165 563,20 $

Australie méridionale

155 601,60 $

Tasmanie

118 251,10 $

Victoria

433 126,10 $

Australie occidentale

171 700,10 $

Total 2002-2003 Taxe GST incluse

1 692 898,90 $

2001-2002

Territoire de la capitale

137 024,80 $

Nouvelle-Galles du Sud

414 551,50 $

Territoire du Nord

69 263,70 $

Queensland

158 462,70 $

Australie méridionale

148 929,00 $

Tasmanie

113 180,10 $

Victoria

414 551,50 $

Australie occidentale

164 336,70 $

Total 2001-2002 Taxe GST incluse

1 620 300,00 $

2000-2001

Territoire de la capitale

133 449,80 $

Nouvelle-Galles du Sud

410 976,50 $

Territoire du Nord

65 688,70 $

Queensland

154 887,70 $

Australie méridionale

145 354,00 $

Tasmanie

109 605,10 $

Victoria

410 976,50 $

Australie occidentale

160 761,70 $

Total 2000-2001 Taxe GST incluse

1 591 700,00 $

1999-2000

Territoire de la capitale

120 982,00 $

Nouvelle-Galles du Sud

372 582,00 $

Territoire du Nord

59 553,00 $

Queensland

140 418,00 $

Australie méridionale

131 775,00 $

Tasmanie

99 365,00 $

Victoria

372 582,00 $

Australie occidentale

145 743,00 $

Total 1999-2000 (Avant instauration GST)

1 443 000,00 $

1998-1999

Territoire de la capitale

119 053,00 $

Nouvelle-Galles du Sud

366 644,00 $

Territoire du Nord

58 603,00 $

Queensland

138 180,00 $

Australie méridionale

129 675,00 $

Tasmanie

97 781,00 $

Victoria

366 644,00 $

Australie occidentale

143 420,00 $

Total 1998-1999 (Avant instauration GST)

1 420 000,00 $

1997-1998

Territoire de la capitale

105 856,00 $

Nouvelle-Galles du Sud

324 608,00 $

Territoire du Nord

43 375,00 $

Queensland

122 793,00 $

Australie méridionale

114 941,00 $

Tasmanie

86 504,00 $

Victoria

324 608,00 $

Australie occidentale

128 315,00 $

Total 1997-1998 (Avant instauration GST)

1 251 000,00 $

1996-1997

Territoire de la capitale

116 845,00 $

Nouvelle-Galles du Sud

350 680,00 $

Territoire du Nord

60 908,00 $

Queensland

135 141,00 $

Australie méridionale

127 009,00 $

Tasmanie

96 515,00 $

Victoria

350 680,00 $

Australie occidentale

140 222,00 $

Total 1996-1997 (Avant instauration GST)

1 378 000,00 $

Informations des États et Territoires

Nouvelle-Galles du Sud

754.Le Gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a créé le Service de soins et de réadaptation pour les personnes ayant été victimes de tortures et de traumatismes en 1998 pour répondre aux besoins des réfugiés et autres qui ont été soumis à la torture ou traumatisés dans leur pays d’origine ou alors qu’ils s’enfuyaient pour gagner l’Australie.

755.Il est destiné à venir en aide aux utilisateurs en assurant leur sécurité, en préservant la confidentialité et le respect des droits des personnes qui cherchent de l’aide. Les services fournis comprennent des stratégies d’intervention précoce, de prévention secondaire, de recherche, d’éducation pour tous et de renforcement de capacités, ainsi que des interventions cliniques aux niveaux individuel, familial et du groupe. Ces approches s’étendent et se développent sans arrêt en fonction de l’évolution des besoins. Ce service joue également un rôle important en matière de formation, d’aide et de conseils aux prestataires de services sanitaires et de services de proximité afin de renforcer leurs capacités à s’occuper efficacement des personnes ayant survécu aux tortures et aux traumatismes.

756.Les services sont assurés par un personnel clinique multidisciplinaire issu d’un vaste ensemble de milieux culturels et linguistiques, qui reflète la composition du groupe d’utilisateurs et couvre plus de 15 langues. Si la langue parlée par un utilisateur ne figure pas dans ces dernières, il est fait recours à l’assistance d’un interprète. En plus de ses capacités en matière de conseils et de consultation, le Service de soins et de réadaptation pour les personnes ayant été victimes de tortures et de traumatismes élabore et exécute toute une panoplie de programmes et de documents de formation.

757.Il reçoit un financement d’amorçage de l’administration de la santé de Nouvelle-Galles du Sud pour ses activités de conseil, de physiothérapie et de psychiatrie, et des fonds supplémentaires pour des activités supplémentaires, comme l’assistance aux enfants traumatisés, plus des fonds du Commonwealth pour des programmes spécifiques destinés à venir en aide aux réfugiés, par exemple le Programme d’intervention précoce auprès des réfugiés récemment arrivés et des personnes entrant en Australie à titre humanitaire.

758.Il joue un rôle capital en sensibilisant l’ensemble du public aux problèmes des réfugiés, et en aidant d’autres organismes gouvernementaux et non gouvernementaux à rendre leurs services auprès des communautés de réfugiés plus appropriés et plus efficaces.

759.Il assume ce rôle par l’intermédiaire d’un service secondaire de conseil pour intégrer pleinement les prestataires de services de santé mentale, les hôpitaux, les conseillers d’orientation scolaire et d’autres organismes communautaires ayant un rôle consultatif. Il est le premier agent de formation en Nouvelle-Galles du Sud pour les organismes de soins de santé et de protection relatifs aux répercussions de ce qu’ont vécu les réfugiés et les migrants, ainsi qu’aux conséquences de la torture et des traumatismes. Il contribue au développement de la société en œuvrant auprès des communautés de réfugiés pour renforcer leur capacité à participer efficacement à la vie de l’Australie.

760.Ce même service a créé un ensemble de documents et de programmes spécifiques destinés à renforcer la capacité d’autres organisations à travailler efficacement auprès des personnes qui entrent en Australie. Voici quelques exemples de ces facteurs d’enrichissement:

a)L’élaboration de principes directeurs à l’intention des médecins généralistes qui s’occupent des personnes ayant survécu aux tortures et aux traumatismes;

b)La mise au point du programme pour les groupes qui s’installent, destiné aux enseignants et aux conseillers chargés des élèves réfugiés et migrants (résultat d’un partenariat de longue date avec les écoles du secteur sud-ouest de Sydney);

c)La production de documents de relaxation progressive en 11 langues (disques compacts et bandes magnétiques) à l’intention des utilisateurs du Service de soins et de réadaptation pour les personnes ayant été victimes de tortures et de traumatismes, et d’autres services connexes (mis au point sur la base de techniques de relaxation que les utilisateurs ont déclaré être utiles au cours et hors des séances de consultation).

761.Ce service couvre toute l’agglomération de Sydney par le biais de centres établis à Auburn, Liverpool et Fairfield et de divers services d’approche. Des agents sont également basés à Newcastle et Wollogong pour couvrir les secteurs de Hunter et Illawarra, et une base a récemment été installée à Coos Harbour, qui dessert le nord-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud.

762.Des services d’approche sont établis partout où un besoin s’en fait sentir et où il est possible de constituer des partenariats avec des services sanitaire et autres. Le Service de soins et de réadaptation pour les personnes ayant été victimes de tortures et de traumatismes organise des stages de formation pour le personnel sanitaire et autre du secteur, fournit directement des services grâce à des visiteurs et utilise des technologies comme le téléphone et des conférences vidéo pour toucher des services plus isolés.

763. Depuis 1988, ce service a dispensé informations et conseils à plus de 5 000 familles et individus dans le cadre de son programme général d’orientation sociale, et évalué et aidé plus de 6 000 individus dans celui du Programme d’évaluation et d’intervention précoce en matière de santé. Il est venu en aide à plus de 1 500 jeunes et 2 000 adultes grâce à ses programmes de groupes, et a joué un rôle central de sensibilisation aux problèmes de santé et aux problèmes psychosociaux qui affectent les personnes marquées par des tortures et des traumatismes.

Nombre d’utilisateurs assistés par le Service de soins et de réadaptation pour les personnes ayant été victimes de tortures et de traumatismes (1995-2006)GroupesProgramme pour les jeunes Conseils (général) PhysiothérapieConseils informelsConseils (Int.préc.)

Réadaptation médicale

764.Depuis 1999 (parallèlement à la parution du document intitulé Instructions stratégiques relatives aux soins de santé pour les réfugiés en Nouvelle-Galles du Sud), l’administration de la santé de Nouvelle-Galles du Sud s’est dotée d’un Service sanitaire spécialisé pour les réfugiés, dont l’objet est de protéger et d’améliorer la santé de ces derniers, y compris ceux qui ont survécu aux tortures et aux traumatismes, grâce à un développement des connaissances en matière de santé, à l’accès à des soins de santé appropriés, et à des actions de promotion de la santé.

765.Des centres de bilan de santé fonctionnent chaque semaine à Sydney, dont ont profité 1 300 réfugiés en 2006/07. Certains de ces patients sont des demandeurs d’asile en attente de la réponse à leur revendication du statut de réfugié. Ces centres établissent un premier bilan associé à une prise en charge initiale destinée à faciliter l’accès à des soins suivis. Beaucoup des utilisateurs de ce service lui sont adressés par les Service de soins et de réadaptation pour les personnes ayant été victimes de tortures et de traumatismes.

766.Il existe maintenant plusieurs centres dans des secteurs ruraux et des régions de Nouvelle‑Galles du Sud pour venir en aide aux réfugiés qui viennent s’y installer (par exemple à Newcastle et Coffs Harbour). On y voit des enfants accompagnés d’adultes. En outre, l’un des plus importants hôpitaux pour enfants (Children’s Hospital Westmead) est doté d’un service de consultations externes hebdomadaires pour enfants réfugiés. Un grand hôpital dentaire (Westmead Centre for Oral Health) comporte un service spécialisé ouvert chaque semaine aux réfugiés.

767.Le Service sanitaire pour les réfugiés de Nouvelle-Galles du Sud fournit également des programmes et des documents éducatifs destinés à renseigner les réfugiés récemment arrivés sur la manière de s’y prendre pour pouvoir bénéficier plus facilement de soins de santé dans cet État.

768.Le service sanitaire pour les réfugiés exécute des programmes d’éducation en Nouvelle‑Galles du Sud pour sensibiliser les médecins généralistes et le personnel du système de santé public aux soins de santé dont ont besoin les réfugiés qui ont survécu à des traumatismes, et renforcer leurs compétences. Ces programmes mettent l’accent sur les conséquences physiques de la torture et d’autres violations des droits de l’homme, y compris les répercussions de la mutilation génitale féminine sur les femmes et les jeunes filles réfugiées.

Victoria

769.La Fondation du Victoria pour les personnes ayant survécu à la torture est financée par le Département des services sociaux afin de fournir les services ci-après à ces personnes:

a)Soins de santé mentale et réadaptation psychosociale;

b)Services de santé;

c)Prévention du suicide;

d)Promotion de la santé.

770.Cet organisme reçoit également des fonds pour lui permettre de dispenser formation, conseils et appui afin d’aider les prestataires de services généraux à mieux répondre aux besoins de ce groupe cible.

771.Le Département des services sociaux a alloué 1 710 706 dollars à la Fondation du Victoria pour les victimes d’actes de torture en 2007/08, sur la base du taux horaire de service; cet organisme doit assurer 13 480 heures d’assistance par an.

Queensland

772.Le Programme d’assistance du Queensland aux personnes ayant survécu aux tortures et aux traumatismes est une organisation à caractère associatif qui assure des services destinés à répondre à un ensemble de besoins physiques, psychologiques et sociaux que peuvent avoir les réfugiés victimes de traumatismes et d’actes de torture. Cette organisation dispense une gamme de services souples et adaptés à la culture des personnes qui ont été soumises à la torture ou ont souffert de traumatismes avant d’émigrer en Australie.

773.Ce programme vient en aide aux personnes:

a)Qui ont été soumises à la torture;

b)Qui ont assisté à la torture d’un proche;

c)Qui ont été traumatisées alors qu’elles s’enfuyaient de leur maison ou de leur pays;

d)Qui ont été persécutées en raison de leur appartenance à un groupe politique, ethnique ou religieux; ou

e)Qui ont vécu la guerre, des bouleversements politiques ou qui ont craint pour leur vie.

774.Les services sont les suivants:

a)Prise en charge psychologique et sensibilisation d’individus;

b)Pris en charge psychologique de familles;

c)Développement des ressources locales;

d)Aide aux jeunes;

e)Information et éducation;

f)Renforcement des capacités et établissement de contacts.

Australie o ccidentale

a) Les services proposant un traitement des traumatismes et d’autres formes d’assistance à la réadaptation pour les victimes de la torture et la capacité de ces services ;

775.L’Associati on for Services to Torture and Trauma Survivors Inc (Association pour les services aux personnes ayant survécu à la torture et aux traumatismes) représente, en Australie occidentale, les services spécialisés d’aide aux personnes ayant survécu à la torture et à d’autres violations des droits de l’homme. Il s’agit de services de consultation, d’appui et de supervision pour les individus et les groupes, d’éducation, comprenant la préparation, l’organisation et l’évaluation d’ateliers, des services d’interprétariat et de traduction, et des séances d’information à l’intention des professionnels de la santé et des travailleurs sociaux.

b) Le nombre de victimes d’actes de torture commis en Australie et de personnes ayant subi des tortures avant leur arrivée dans le pays qui ont pu avoir accès à ces services; et

776.Au cours de l’année budgétaire juillet 2006-juin 2007, l’Associati on for Services to Torture and Trauma Survivors Inc a fourni des services à 1 542 utilisateurs. Il s’agit de personnes qui ont reçu de l’aide du service d’orientation sociale sous contrat avec le Département de la santé et d’utilisateurs ayant bénéficié de programmes d’orientation et de programmes communautaires. (Toutes les personnes prise en charge par cette association ont souffert de traumatismes, soit parce qu’elles ont été elles-mêmes soumises à des actes de torture, soit parce qu’elles en ont été témoins et qu’elles ont été confrontées à la torture ou à d’autres actes qui ont mis leur vie en danger.)

777.Les services publics de santé mentale, qui sont situés dans les zones urbaines et rurales d’Australie occidentale, procèdent à des évaluations, à des interventions d’urgence, et à des activités d’orientation et d’assistance auprès d’enfants et d’adultes souffrant de troubles mentaux identifiables.

c) Les crédits alloués par l’État partie à ces services.

778.En 2006, 409 110 dollars, reconductibles.

Australie méridionale

779.En Australie méridionale, les services de santé mentale ne recueillent pas actuellement de statistiques spécifiques relatives aux traitement des traumatismes et à la réadaptation des victimes d’actes de torture et de traumatismes, ni au nombre de victimes qui s’adressent à eux. L’Unité de santé mentale a mis au point un modèle de notification d’un ensemble minimal de données pour aider les organisations non gouvernementales (ONG) à recueillir des données. Ce modèle a commencé à fonctionner le 1er juillet 2007. L’ensemble de données comprendra des informations sur le pays d’origine, l’utilisation des interprètes (à savoir la langue parlée) et l’organisation qui a envoyé les intéressés à cette unité.

780.En 2005, le Gouvernement d’Australie méridionale a affecté des fonds de subvention à hauteur de 25 millions de dollars sur trois ans à des ONG pour des services (destinés, entre autres, à des populations de cultures et de langues diverses et des populations aborigènes). En juin 2007, il a alloué 36,8 millions de dollars de plus à des ONG sur les quatre années à venir.

781.Les services qui sont mis à la disposition d’immigrants placés en rétention, de réfugiés et d’autres personnes vulnérables sont les suivants:

a ) Le Centre d’information d es migrants ( Migrant Resource Centre)

782.Le Centre d’information des migrants est sous contrat avec le Gouvernement d’Australie méridionale pour assurer des services de réinstallation et fournit une assistance et un appui continus aux migrants et aux réfugiés pendant les cinq premières années de leur installation en Australie méridionale. La prestation de ces services est assurée directement ou par téléphone à des individus ou à des groupes, et comprend des informations ainsi qu’une orientation vers d’autres organismes prestataires de services, des actions de médiation, de sensibilisation des utilisateurs, des interventions d’urgence psychosociale, des conseils aux migrants et des informations aux consommateurs.

b) Le Service sanitaire pour migrants ( Migrant Health Service)

783.Le Service sanitaire pour migrants fournit des services de santé multidisciplinaires de grande qualité aux personnes qui entrent en Australie à titre humanitaire, avec des interprètes personnels pour tout ce qui concerne les soins de santé, médicaux et autres. Il coordonne également son action avec d’autres prestataires de soins de santé concernés et ménage une transition maîtrisée vers des soins de santé primaires de base suivis.

784.Le Service sanitaire pour migrants peut faire valoir un bilan avéré en matière de prestations de soins de santé dispensés à tout un ensemble de personnes entrant en Australie à titre humanitaire et ayant des besoins exceptionnels, comme des femmes à risque et leur famille, de très grandes familles et des personnes ayant été victimes de tortures et souffrant de traumatismes, entre autres critères donnant droit aux soins et à l’assistance réservés aux cas complexes. Il tient compte des autres facteurs qui interviennent pour qu’une installation soit réussie, notamment des cours d’anglais, le logement, l’éducation et l’ajustement culturel, et peut travailler en collaboration étant donné la diversité de ces besoins.

785.Environ un tiers des réfugiés récemment arrivés passent par ce service, qui procède à des bilans de santé, intervient auprès de personnes présentant des problèmes, rattrape des retard de vaccination, mène une action éducative dans le domaine sanitaire et ménage ou facilite une transition vers un médecin généraliste, avec un plan de prise en charge, habituellement dans les six mois qui suivent le premier contact.

786.Le Service sanitaire pour migrants accueille aussi des personnes récemment arrivées qui lui sont adressées par d’autres dispensateurs de soins (médecins généralistes, hôpitaux), ont des besoins importants ou complexes et peuvent être dans le pays depuis un an ou plus. La plupart des autres migrants sont envoyés dans des cabinets de généralistes privés par le Centre d’information des migrants dans le cadre d’un contrat d’installation conclu avec le Commonwealth.

787.Le Service sanitaire pour migrants dispose d’une équipe d’orientation sociale (deux ou trois employés à plein temps, avec un psychologue principal à plein temps et quelques travailleurs sociaux à temps partiel) qui se concentre essentiellement sur une prise en charge psychologique destinée à aider les bénéficiaires à résoudre des problèmes dus à ce qu’ils vivent en tant que réfugiés et à des difficultés d’installation, de relations familiales et des problèmes liés au visa.

788.Lorsqu’une maladie mentale évolutive est avérée, le Service sanitaire pour migrants aiguille les intéressés vers le Service d’intervention et de diagnostic en cas de crise ou vers des hôpitaux, ou les deux (selon les cas). Il fournit également, le cas échéant, des soins de santé primaires aux personnes prises en charge.

789.Ce service a dépensé 160 000 dollars en frais d’interprétariat au cours de l’année budgétaire 2005/06.

790.Les utilisateurs qui relèvent d’un traitement et d’une réadaptation après avoir été victimes d’actes de torture sont orientés vers des organismes communautaires spécialisés dans la prestation de services comme le Service de traitement et de réadaptation pour les personnes ayant survécu aux tortures et aux traumatismes.

c) Service de traitement et de réadaptation pour les personnes ayant survécu à des tortures et à des traumatismes ( Survivors of Torture, Trauma and Rehabilitation Service)

791.Ce service assure une prise en charge psychologique gratuite aux réfugiés et autres migrants ayant été victimes d’actes de tortures et de traumatismes.

792.Il s’agit d’une organisation non gouvernementale à but non lucratif sans affiliation politique ni religieuse, qui s’occupe d’un certain nombre de groupes d’hommes, de femmes et de jeunes. Ses activités comprennent également l’information en matière de santé, l’assistance et la sensibilisation, ainsi que des bilans de santé et l’orientation vers des services adéquats. Elle assure des services d’éducation et de formation à l’intention des personnes qui travaillent auprès des réfugiés, dont les agents de santé, le personnel enseignant et celui d’autres institutions.

793.La plus grande partie de ses fonds provient du Ministère de la santé et du vieillissement du Commonwealth, mais le Département des familles et des communautés d’Australie méridionale lui alloue un supplément de 30 000 dollars par an.

794.Le Département de la santé lui affecte un financement reconductible de 187 000 dollars par an pour les services précisés et convenus ci-après:

a)Quelque 500 interventions d’information et de conseil dans le cadre des services individuels, téléphoniques ou non, ainsi que 16 séries de séances pour des groupes (à savoir deux groupes qui se réunissent chacun huit fois);

b)Un maximum de 250 interventions de sensibilisation à titre individuel, en fonction des besoins; et

c)La mise en œuvre de diverses initiatives avec d’autres prestataires de services, en matière d’information et d’éducation.

795.Le Central Northern Adelaide Health Service (service sanitaire central d’Adélaïde nord) finance également une séance de consultation psychiatrique du Service de traitement et de réadaptation pour les personnes ayant survécu à des tortures et à des traumatismes afin de mettre en place une voie d’orientation en direction des services spécialisés de santé mentale classiques.

d) Le Parks

796.Les réfugiés récemment arrivés constituent l’une des populations prioritaires du Parks Community Health Centre. Ce centre emploie un travailleur somalien et recours également aux services de quelques animateurs de jeunes contractuels à titre de consultants. Il dispense des services cliniques, effectue quelques bilans de santé et exécute des programmes de développement communautaire et d’apprentissage de la vie sociale, à savoir:

a)Une garderie pour les nouveaux arrivants organisée par les parents, destinée essentiellement aux enfants d’âge préscolaire et aux mères, donnant aux premiers l’occasion de se familiariser avec les relations sociales et aux secondes celle d’entrer en contact avec les services;

b)Un groupe de jeunesse: ce programme dure un trimestre et consiste en informations et en conseils concernant la drogue et l’alcool, les relations humaines et les questions de santé sexuelle.

e) Les Services de santé mentale pour enfants et adolescents

797.Le Service de santé mentale pour enfants et adolescents du Nord collabore avec le Service de traitement et de réadaptation pour les personnes ayant survécu à des tortures et à des traumatismes pour dispenser des soins aux enfants et aux adolescents réfugiés. Au premier trimestre de 2006, 127 jeunes bénéficiaires lui ont été envoyés, et la demande continue de croître.

798.Le Service du Sud a collaboré avec l’école primaire de Bellevue Heights pour mettre au point un système culturellement approprié permettant de faire face à l’arrivée récente d’immigrants du Soudan (Dinka) et d’autres pays africains.

f) Soins partagés avec les médecins généralistes

799.Le programme de «soins partagés» avec les médecins généralistes vise les personnes souffrant des maladies mentales les plus graves et appartenant à des populations de cultures et de langues diverses, y compris des migrants, de nouveaux arrivants et des réfugiés âgés. Le financement de ce programme est reconductible sur quatre ans et permettra de faire travailler des infirmiers ou autres professionnels de la santé auprès de médecins généralistes en Australie méridionale.

800.Trois postes de ce genre vont être créés en 2007-08 dans les divisions de répartition des soins de médecine généraliste de Riverland, Adélaïde centre et Adélaïde ouest.

Informations supplémentaires concernant les immigrants placés en rétention

801. La responsabilité principale des immigrants placés en rétention relève du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté. Depuis 2001, le Département de la santé d’Australie méridionale dispense toute une gamme de services à un petit nombre d’immigrants placés en rétention à la demande dudit ministère.

802.Ces personnes, qui peuvent – ou non – être mises en rétention en application de la loi de 1993 sur la santé mentale, sont placées dans un ensemble de services de soins hospitaliers du Central Northern Adela i de Health Service (Service central de santé d’Adélaïde nord) au Royal Adelaide Hospital et au Glenside Campus.

803.En avril 2005, on a enregistré une augmentation soudaine et importante du nombre d’immigrants en rétention envoyés au Service central de santé d’Adélaïde nord par le Centre de rétention d’immigrants de Baxter (jusqu’à 15). Á la suite de cela, on a réouvert une unité de six lits qui était fermée au Glenside Campus pour y loger les patients excédentaires. Elle a été baptisée Unité de séjour spécial.

804.Le nombre d’immigrants en rétention orientés vers un traitement hospitalier spécialisé en Australie méridionale a beaucoup diminué au cours de ces derniers mois, et il est maintenant possible de les accueillir dans les établissements existants. L’autorisation de sortie est une décision clinique et la planification de la sortie des immigrants en rétention tient compte des prescriptions en matière de logement.

805.Les bénéficiaires du programme d’orientation sociale du Service sanitaire pour migrants (service sanitaire public) sont pour la plupart d’anciens demandeurs d’asile placés en rétention. Le Service sanitaire pour migrants contribue largement à résoudre les problèmes de santé mentale provoqués par la fuite, la détention, la longue recherche d’une résidence permanente et les difficultés liées au regroupement familial une fois que cette recherche a abouti et que les membres de la famille sont réinstallés en Australie. Dans les cas où ces problèmes sont dus à des traumatismes importants à la suite de tortures ou autres, les intéressés sont orientés, pour pouvoir y bénéficier de soins plus spécialisés, vers le Service de traitement et de réadaptation pour les personnes ayant survécu à des tortures et à des traumatismes, qui collabore étroitement avec le Service sanitaire pour migrants afin de répondre efficacement aux besoins des utilisateurs.

Tasmanie

806.En Tasmanie, le programme du Phoenix Centre, sous l’égide du Centre d’information des migrants, dispense des services d’aide aux personnes ayant survécu à la torture et aux traumatismes. Le Centre d’information des migrants est une organisation non gouvernementale à but non lucratif gérée par un comité directeur de bénévoles, qui fait partie d’un réseau national de centres du même type.

807.Le programme du Phoenix Centre comporte des services destinés aux personnes souffrant de traumatismes complexes liés à la torture et à d’autres violations des droits de l’homme. La majorité de ses bénéficiaires sont des réfugiés et des personnes récemment entrées en Australie à titre humanitaire. Les personnes et les familles qui ont le droit de bénéficier de ce programme ont accès à des bilans de santé et à une prise en charge psychologique. Les services proposés peuvent également comprendre des massages et des thérapies naturelles, une thérapie musicale, une thérapie familiale, des activités de développement communautaire, une orientation vers des services médicaux donnés ou une gestion des cas individuels, ou les deux, et une sensibilisation avec d’autres services. Une information et un appui avant orientation sont aussi proposés à d’autres personnes qui s’occupent des bénéficiaires de ce programme.

808.Le Phoenix Centre reçoit des fonds du Ministère de la santé et du vieillissement, du Département des familles, des services communautaires et des affaires autochtones, ainsi que dans le cadre du Programme de soins à domicile et de soins de proximité. En 2007/08, le Centre d’information des migrants se verra allouer 403 746 dollars (taxe GTS non comprise) pour fournir des services dans le cadre du programme susmentionné, y compris pour la gestion d’un centre de jour avec distribution de repas, et des services d’aide sociale, d’information, de conseils et de sensibilisation.

809.Le Gouvernement de Tasmanie dispense les demandeurs d’asile qui ne sont pas autorisés à travailler en Australie des frais hospitaliers et des frais liés aux services collectifs.

Territoire de la capitale australienne

810.En cas de délit de torture commis dans le Territoire de la capitale fédérale, les victimes ont droit à être prises en charge dans le cadre du programme de services aux victimes. Ce programme a été mis sur pied en vertu de la loi de 1994 sur les victimes d’infractions pénales (Territoire de la capitale australienne), qui porte aussi création du poste de Victims of Crime Coordinator(Coordinateur pour les victimes de crimes et délits), dont le rôle est similaire à celui d’un médiateur. Dans le cadre de ce programme, les victimes d’infractions pénales ou les membres de leur famille ont droit à un ensemble de prestations thérapeutiques psychologiques et physiques multidisciplinaires destinées à les aider à poursuivre leur participation à la vie sociale, économique et culturelle de la collectivité. Plus du quart de ses bénéficiaires sont âgés de moins de 18 ans.

811.Le programme d’aide familiale de l’Office d’aide aux enfants, aux jeunes et aux familles alloue des fonds à Companion House, organisation enracinée dans la communauté locale qui s’occupe des enfants et des jeunes réfugiés et migrants et de leur famille souffrant de traumatismes de guerre ou victimes de violations des droits de l’homme ou d’actes de torture. Voici ce que proposent ces services:

a)Bilans et assistance auprès des enfants et des jeunes à des fins d’installation et de réadaptation;

b)Interventions thérapeutiques auprès d’enfants, de jeunes et de leur famille;

c)Conseils et liaison avec d’autres services et groupes de soutien.

812.Fonds alloués en 2007/08:Service d’intervention auprès des enfants61 643,91 $ Développement communautaire66 643,37 $

To tal 127 708,28 $

Territoire du Nord

813.Les services de santé mentale du Territoire du Nord accueillent les personnes envoyées par des organisations qui s’occupent des réfugiés, comme Melaleuca Refugee Centre, et par des services de soins de santé primaires pour les personnes souffrant de troubles de stress post‑traumatique et d’autres graves problèmes de santé mentale nécessitant l’intervention de spécialistes à la suite d’actes de torture et d’autres traumatismes vécus avant leur arrivée en Australie.

Question 34

Indiquer le montant des indemnisations qui ont été accordées et les mesures qui ont été prises à la suite de la décision rendue en 2002 par le Comité des droits de l’homme dans l’affaire C.  c. Australie pour prévenir la commission de violations similaires, cet organe ayant constaté que l’État partie avait agi en violation de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

814.Comme l’a noté le Comité contre la torture, l’affaire C. c. Australie (Communication no900/1999) a déjà fait l’objet d’une étude de la part du Comité des droits de l’homme. Comme il s’agissait de violations alléguées du Pacte international relatif aux droit civils et politiques, et non de la Convention contre la torture et autres peines et châtiments cruels, inhumains et dégradants, le Gouvernement australien estime qu’il ne convient pas de soulever à nouveau cette question devant le Comité contre la torture. Toutefois, pour lui apporter son concours, il accepte de communiquer les informations ci-après en réponse à la question 34.

815.Aucune indemnisation n’a été accordée à l’intéressé dans l’affaire C. c. Australie, parce que, comme l’a indiqué le Gouvernement australien dans sa réponse officielle au point de vue du Comité des droits de l’homme, le 16 août 2006, il n’accepte pas cette opinion selon laquelle l’Australie aurait enfreint des articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il ne peut donc pas communiquer de renseignements sur des «violations similaires» selon l’expression utilisée par le Comité dans la question 34.

816.Ainsi que nous l’avons expliqué dans notre réponse à la question 8, l’Australie tient essentiellement à respecter ses obligations relatives au principe du non‑refoulement en vertu du droit international, et considère que les procédures mises en œuvre permettent d’évaluer de façon adéquate les risques courus par une personne qui doit être refoulée vers un autre pays.

817.Pour trouver des informations relatives à la »réadaptation médicale et psychologique après des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» en Australie, le Comité est prié de se reporter aux paragraphes 101-103 du quatrième rapport de l’Australie (p.27-28), et aux paragraphes 137 et 138 de son deuxième et de son troisième rapport.

818.Le Comité est renvoyé à la réponse du Gouvernement aux questions 23, 28 et 33.

ARTICLE 15

Question 35

Donner des précisions sur la législation et la pratique en ce qui concerne l’interdiction d’invoquer des preuves indirectes et d’utiliser des renseignements obtenus par la torture dans le cadre d’une procédure.

819.En vertu de plusieurs dispositions de droit écrit et de common law, dans toutes les juridictions australiennes, les témoignages obtenus par la torture, les menaces, la contrainte ou la force ne pas admissibles. La première partie de la réponse donne des informations concernant le droit et la pratique, au niveau fédéral, relatifs aux preuves indirectes et à l’utilisation de renseignements obtenus par la torture au cours de l’instruction. On trouvera ensuite des informations sur le droit et la pratique dans les États et Territoires.

Informations du Gouvernement du Commonwealth

820.Le Comité est prié de se reporter à la partie 5.1 du deuxième et du troisième rapport établis en application de la Convention, qui rend compte de la législation sur les déclarations obtenues par la torture.

821.La loi de 1995 sur les éléments de preuve (Commonwealth) s’applique à toutes les procédures des tribunaux fédéraux ou du Territoire de la capitale fédérale. Par «tribunaux fédéraux», on entend tout individu ou organe (autre qu’un tribunal ou un juge d’un État ou d’un Territoire) tenu d’appliquer les lois sur les éléments de preuve. Dans les procédures des tribunaux d’États ce sont les lois locales sur les éléments de preuve qui s’appliquent, même s’il s’agit d’une question relevant de la compétence fédérale (par exemple, concernant des poursuites engagées à l’encontre d’une infraction à la loi fédérale devant un tribunal d’un État).

822.La loi sur les éléments de preuve comporte une observation très claire qui exclut l’admission d’aveux obtenus par la violence et certains autres comportements. Le paragraphe 84 1) dit ceci:

La preuve d’un aveu n’est recevable que si le tribunal est convaincu qu e cet aveu n’ a pas été influencé :

a) P ar la violence , la contrainte ou des actes inhumain s ou dégradant s à l ’égard de son auteur ou d’une autre personne ;

b) Par la menace de recourir à de tels actes.

823.L’article 84 s’applique à la fois aux poursuites pénales et aux poursuites civiles.

824.L’article 90 de la loi sur les éléments de preuve donne au tribunal toute latitude pour écarter la preuve découlant d’un aveu si, eu égard aux circonstances dans lesquelles cet aveu a été obtenu, il ne serait pas juste envers l’accusé de l’admettre.

825.D’une manière générale, le tribunal a toute latitude pour juger de la recevabilité de tout élément de preuve obtenu de manière inappropriée ou illicite en vertu de l’article 138 de la loi sur les éléments de preuve. Les preuves obtenues de manière inappropriée ou en violation d’une loi australienne, ou la suite de cela, ne sont pas recevables, sauf s’il paraît plus sage de les admettre que de ne pas les admettre telles qu’elles ont été obtenues. Par «loi australienne», il faut entendre une loi du Commonwealth, d’un État ou d’un Territoire. Il existe une liste non exhaustive de facteurs dont le tribunal doit tenir compte au moment de rendre sa décision, y compris la nature de l’infraction ou de l’action en question, la gravité de l’abus ou de l’infraction, la question de savoir si cet abus ou cette infraction a été commis délibérément ou de manière irréfléchie et s’il constitue une violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

826.Les articles 84 et 138, associés à d’autres dispositions de la loi sur les éléments de preuve, se substituent à la règle du common law selon laquelle les aveux doivent être spontanés.

827.La loi de 1994 sur les éléments de preuve à l’étranger (Foreign Evidence Act) dispose qu’un «tribunal supérieur» (à savoir la Haute Cour, les tribunaux fédéraux et les tribunaux de la famille, et les Cours suprêmes des États lorsqu’il s’agit d’une compétence fédérale), à la demande d’une partie (ou d’un tribunal inférieur placé sous sa compétence), doit rendre une ordonnance d’audition d’un témoin hors d’Australie ou de ses territoires extérieurs.

828.La loi sur les éléments de preuve à l’étranger dispose que le tribunal peut alors, dans les conditions qui lui paraissent appropriées (le cas échéant), autoriser une partie à faire valoir ces éléments au cours de la procédure. Elle indique que les preuves obtenues en exécution de cette ordonnance rendue par un tribunal ne sont pas recevables a) si le tribunal est convaincu, au moment de l’audience, que la personne qui a témoigné pouvait être présente à cette audience, ou b) dans le cas où ce témoignage n’aurait pas été admissible s’il avait été déposé à l’audience. Cela signifie, en fait, que les prescriptions de la législation australienne concernant l’obtention des éléments de preuve s’appliquent, quel que soit le lieu où ils ont été recueillis.

Informations des États et Territoires

Nouvelle-Galles du Sud

829.Il y a, dans la loi de 1995 sur les éléments de preuve (Nouvelle-Galles du Sud), un ensemble de dispositions qui portent interdiction d’utiliser ces éléments s’ils ont été obtenus par la torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Elles figurent dans les articles 84, 85 et 138.

830.L’article 84 1) de la loi sur les éléments de preuve dispose que si ces derniers ont été obtenus par la violence, par la contrainte, par des moyens inhumains ou dégradants, ou par la menace d’adopter un tel comportement, ils ne sont pas recevables. Cette loi ne propose aucune définition du terme «contrainte» («oppressive ») mais, dans l’affaire Wily c. Fitz-Gibbon, le juge Hill en a adopté la définition ordinaire telle qu’elle figure dans le Macquarie Dictionary, à savoir l’exercice de l’autorité ou du pouvoir »d’une manière contraignante, cruelle ou injuste». En outre, dans l’affaire Higgins c. la Reine, les juges Sully, Bell et Hoeben on indiqué que le concept de contrainte «ne devrait pas être limité aux actes physiques ou aux menaces d’actes physiques, mais peut également couvrir les pressions mentales et psychologiques».

831.Le sens des termes «inhumains» et «dégradants» de l’article 84 1) a) est fondé sur la formulation de la Convention contre la torture et de la Convention européenne des droits de l’homme. La jurisprudence de la Commission européenne des droits de l’homme indique que des actes «inhumains» et «dégradants» sont des actes qui visent délibérément à causer des souffrances mentales ou physiques ou une humiliation flagrante.

832.L’article 85 de la loi sur les éléments de preuve s’applique aux procédures pénales en rapport avec les preuves découlant des aveux des défendeurs au cours de l’interrogatoire officiel ou à la suite d’un acte d’une autre personne capable d’influer sur la décision d’interrompre ou de poursuivre la procédure. L’article 85 2) de la loi sur les éléments de preuve prévoit que les preuves découlant des aveux des défendeurs ne sont recevables que si ces aveux ont été faits dans des circonstances telles que «leur sincérité n’est pas susceptible d’en avoir pâti».

833.Selon l’article 85 3) b), on peut tenir compte de la nature des questions et de la manière dont elles ont été posées, ainsi que de la nature de toute menace, promesse ou autre forme d’incitation dont la personne interrogée à fait l’objet, s’agissant de savoir s’il a pu être porté atteinte à la sincérité des aveux.

834.En ce qui concerne l’article 85 3) b) i), les preuves sont irrecevables «s’il existe le moindre doute concernant une intimidation, un harcèlement persistant, une insistance ou une pression persistante ou injustifiable».

835.En outre, l’article 138 1) dispose que si les preuves sont obtenues de manière inappropriée ou en infraction à une loi australienne ou à la suite d’un acte répréhensible ou d’une violation d’une loi australienne, le tribunal a toute latitude pour ne pas les recevoir. Le critère pour cela, selon l’article 138 1), consiste à savoir «s’il paraît plus sage d’admettre que de ne pas admettre les éléments de preuve obtenus comme ils l’ont été.» Tel est, traduit en droit écrit, le critère du common law consistant à déterminer si le prix de l’obtention des éléments de preuve n’a pas été trop élevé, au point de faire injure au sens de l’équité ou de provoquer une indignation immédiate. Il apparaît clairement que toute forme de torture correspondrait à ce critère et doit donc être exclue.

836.Dans l’article 138 2) figurent des exemples de cas dans lesquels on pourra considérer que les preuves ont été obtenues de façon illicite et sont donc irrecevables en application de l’article 138 1). L’article 138 2) a) indique que la commission ou l’omission d’un acte conduisant la personne interrogée à répondre à des questions de façon irrationnelle amènera à considérer que les preuves ont été obtenues de façon illicite. Ainsi, comme la torture est susceptible de provoquer ce résultat, les preuves d’aveux obtenus dans ces conditions sont irrecevables au titre de l’article 138 2) a).

837.L’article 138 3) f) est également pertinent en ce qu’il dispose que l’une des considérations dont le juge doit tenir compte au moment de prendre la décision d’exclure des éléments de preuve au titre de l’article 138 1) est de savoir si l’acte illicite ou l’infraction commise était contraire à un droit d’une personne consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou incompatible avec ce droit.

838.Comme il a été indiqué plus haut, la torture est érigée en un certain nombre d’infractions par la loi de 1900 sur les infractions pénales (Nouvelle‑Galles du Sud) et, par conséquent, au titre de l’article 138 1) de la loi sur les éléments de preuve, les tribunaux ont toute latitude pour écarter les preuves obtenues par ces formes de torture, dont voici une liste non exhaustive, en vertu de la loi sur les infractions pénales:

a)Article 33 (Coups et blessures etc. avec intention de causer un préjudice corporel ou de résister à une arrestation);

b)Article 35 (Coups et blessures avec intention de causer un préjudice corporel grave);

c)Article 35A (Ordre à un chien de causer un préjudice corporel grave ou préjudice corporel effectif causé du fait de cet ordre);

d)Article 37 (Tentative d’étranglement, de suffocation ou d’étouffement);

e)Article 39 (Utilisation de poison pour mettre la vie en danger);

f)Article 41 (Administration de poison etc. pour causer un préjudice corporel ou pour importuner);

g)Article 59 (Agression occasionnant un préjudice corporel effectif);

h)Article 545B (Intimidation ou malveillance sous forme de violence ou autre).

839.En liaison avec l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, le common law dispose que les aveux doivent être spontanés pour être recevables. Cela, toutefois, a été remplacé par les articles 84, 85 et 142 de la loi sur les éléments de preuve.

Victoria

Loi de 2006 sur la Charte des droits de l’homme et des responsabilités correspondantes

840.Cette loi assure une protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 10). L’article 10 dispose ce qui suit:

« Nul ne doit être –

a) S oumis à la torture; ou

b) S oumis à une peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant ; ou

c) S oumis à des expériences ou des traitements médicaux ou scientifiques sans avoir donné son plein consentement librement et en toute connaissance de cause. » .

Lois en vigueur sur les éléments de preuve

841.La loi de 1958 sur les éléments de preuve dispose que les preuves ne sont pas recevables si une menace a été brandie à l’égard de la personne qui est passée aux aveux, sauf à ce que le tribunal estime que cette incitation était en réalité destinée à provoquer un faux aveu de culpabilité (art. 149).

842.Cependant, la loi ménage également le pouvoir qu’ont les tribunaux d’écarter toute espèce de preuve obtenue par des moyens illicites (art. 5). La Haute Cour d’Australie a énoncé des principes bien établis qui régissent la latitude laissée au juge pour exclure les preuves obtenues par des moyens illicites (Bunning c. Cross (1978) 141 CLR 54). Les points à considérer sont les suivants:

a)La question de savoir si ce comportement a été irréfléchi ou délibéré;

b)S’il aurait été facile ou non de respecter la loi;

c)La nature des éléments de preuve.

Projets de loi sur les éléments de preuve.

843.Des travaux sont en cours dans l’État de Victoria en vue de l’adoption d’une loi uniforme sur les éléments de preuve (en harmonie avec celle de la plupart des autres juridictions australiennes) établissant clairement que les preuves découlant d’aveux ne sont recevables que si le tribunal est convaincu qu’elles n’ont pas été obtenues par la violence, la contrainte, ni des moyens inhumains ou dégradants à l'endroit de la personne qui a avoué ou de toute autre personne, ou par la menace d'adopter un tel comportement . (art. 84).

Queensland

844.En règle générale, tout individu a le droit de refuser de déposer contre lui-même. Dans certains cas, il convient de mettre ce droit en balance avec l’intérêt général qui consiste à faire en sorte que les enquêteurs puissent obtenir des informations dans certaines circonstances. Lorsque la loi abolit expressément le privilège de non auto-accusation, cela va habituellement de pair avec des restrictions relatives à l’usage qui peut être fait des informations. Dans la plupart des cas, les informations à caractère d’auto-incrimination peuvent ne pas être utilisées dans des poursuites contre l’intéressé. Dans certains cas, ces informations peuvent également servir à révéler d’autres éléments de preuve contre ce dernier.

845.L’article 10 de la loi sur l’amendement à la loi relative aux infractions pénales de 1894 (Queensland) dispose que «aucun aveu produit comme preuve au cours d’une procédure pénale ne sera recevable s’il a été obtenu grâce à une menace ou à une promesse par une personne investie d’une autorité, et tout aveu passé après cette menace ou cette promesse sera jugé avoir été induit par elle sauf preuve du contraire.»

846.L’article 98 de la loi de 1977 sur les éléments de preuve (Queensland) donne toute latitude au tribunal pour rejeter toute déclaration ou observation «si, pour une raison quelconque, il paraît être contraire à l’intérêt de la justice de l’admettre».

La loi de 1992 sur les normes législatives

a)L’article 4 1) de cette loi indique que les principes législatifs fondamentaux sont les principes relatifs à la législation constituant la base d’une démocratie parlementaire fondée sur l’État de droit. Cet article précise ensuite que selon ces principes la législation doit prendre suffisamment en considération les droits et libertés des personnes.

b)L’article 4 3) f) dispose que, pour ce faire, la législation du Queensland doit accorder un protection suffisante contre l’auto-incrimination.

c)L’article 7 prévoit que le Bureau du Conseil parlementaire du Queensland doit formuler un avis sur la mise en œuvre des principes législatifs fondamentaux dans les projets de lois.

L’examen approfondi du Comité de la législation

a)Il s’agit d’un comité officiel créé en application de la loi de 2001 sur le Parlement du Queensland;

b)Il est chargé, entre autres, de surveiller la mise en œuvre des principes législatifs fondamentaux énoncés dans tel ou tel projet de loi et tel ou tel texte législatif secondaire en examinant de près tous les projets de loi et les textes législatifs secondaires présentés au Parlement.

Australie occidentale

847.Il n’existe pas, dans la législation d’Australie occidentale, un texte particulier qui interdise d’utiliser les éléments de preuve obtenus par la torture. Les lois relatives aux preuves disposent que, lorsqu’il a été établi que ces dernières ont été obtenues par la torture ou toute autre méthode inappropriée, le tribunal a toute latitude pour les écarter ou leur donner le poids qui convient.

Australie m éridionale

848.La législation d’Australie méridionale porte interdiction d’utiliser à l’audience des preuves obtenues de manière illicite ou inappropriée.

849.Dans les juridictions à législation uniforme sur les éléments de preuve (tribunaux fédéraux, Territoire de la capitale fédérale, Nouvelle-Galles du Sud et Tasmanie), il existe une clause d’irrecevabilité des preuves obtenues de manière irrégulière ou en violation du droit australien.

850.L’irrecevabilité des preuves en Australie occidentale est régie par le common law. Le tribunal peut exercer sa liberté d’appréciation en tenant compte de l’ordre public d’une manière générale pour ne pas admettre des preuves obtenues de manière irrégulière ou illicite. C’est le défendeur qui a la charge de prouver que ces preuves ont été obtenues illégalement et que le critère consistant à mettre en balance ses droits avec les exigences de l’ordre public penche du côté de l’irrecevabilité.

Tasmanie

851.Les interdictions pertinentes figurent dans la loi de 2001 sur les éléments de preuve, article 84 (Irrecevabilité des preuves obtenues par la violence et certains autres comportements), citée plus haut dans le cadre de l’article 2, question 2, et dans l’article 90 (Latitude donnée pour ne pas admettre les aveux), qui dit ceci:

Dans une procédure pénale, le tribunal peut refuser d’admettre les preuves d’un aveu, ou les éléments donnant la preuve d’un fait donné, si –

a) l es preuves sont produites par l’accusation ; et

b) e u égard aux circonstances dans lesquelles les aveux ont été obtenus, il ne serait pas équitable envers l’accusé de les utiliser.

Territoire de la capitale australienne

Loi de 1995 sur les éléments de preuve (Commonwealth)

852.La recevabilité des preuves au cours des poursuites devant le Tribunal du Territoire de la capitale fédérale est en grande partie régie par la loi de 1995 sur les éléments de preuve (Commonwealth).

853.L’article 84 de cette loi dispose que ces éléments ne sont recevables que si le tribunal est convaincu que les aveux n’ont pas été obtenus par la violence, la contrainte ou des actes inhumains ou dégradants, ou par la menace d’adopter un tel comportement.

854.Selon l’article 85, les éléments de preuve obtenus au cours de «l’interrogatoire officiel» ou à la suite d’un acte commis par une autre personne capable d’avoir une influence sur la manière dont l’accusé sera traité ne sont recevables que si la sincérité des aveux n’est pas susceptible d’être mise en cause. Pour déterminer si cela a pu être le cas, le tribunal doit tenir compte de l’âge, de la personnalité et du degré d’instruction de l’intéressé, de tout handicap mental, intellectuel ou physique dont il pourrait souffrir, de la nature des questions posées et de la manière dont elles l’ont été, ainsi que de la nature des menaces, promesses ou incitations dont il a fait l’objet.

855.L’article 90 de la loi sur les éléments de preuve donne toute latitude au tribunal pour rejeter ces éléments si, étant donné les circonstances dans lesquelles ils ont été obtenus, il ne serait pas équitable envers l’accusé de les admettre.

856.L’article 138 de la loi sur les éléments de preuve dispose que si ces derniers ont été obtenus à la suite d’un acte illicite ou inapproprié, ils sont irrecevables, sauf s’il paraît plus sage de les admettre que de ne pas les admettre tels qu’ils ont été obtenus. 

857.Pour savoir si c’est le cas, le tribunal doit tenir compte des points suivants:

a)La force probante des éléments de preuve;

b)L’importance des preuves dans la procédure;

c)La nature de l’infraction en question, la cause de l’action ou de la défense, et la nature de l’objet de la procédure;

d)La gravité de l’irrégularité ou de l’infraction;

e)Le fait que cette irrégularité ou cette infraction a été commise délibérément ou de manière irréfléchie;

f)Le fait que cette irrégularité ou cette infraction est (ou non) contraire à l’un des droits de la personne consacrés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ou incompatible avec ce droit;

g)Le fait qu’une autre procédure (judiciaire ou non) a été (ou non) engagée à l’encontre de cette irrégularité ou de cette infraction; et

h)La difficulté (le cas échéant) d’obtenir les éléments de preuve sans commettre d’irrégularité ni d’infraction à une loi australienne.

858.Cet article s’applique non seulement aux aveux, mais également à tout autre élément de preuve obtenu par la torture. Donc, si, par exemple, des fonctionnaires torturaient une personne (A) et qu’à la suite de ces tortures A leur révélait le lieu où se trouve un instrument utilisé par une autre personne (B) pour la commission d’une infraction, si B était poursuivi pour une infraction, il pourrait être fait opposition à la recevabilité de cet élément en vertu de l’article 138.

Loi de 2005 du Territoire de la capitale australienne sur le terrorisme (pou voirs exceptionnels temporaires

859.L’article 96 de la loi de 2005 du Territoire de la capitale fédérale sur le terrorisme (pouvoirs exceptionnels temporaires) prévoit que, dans une procédure engagée au titre de cette loi, les éléments de preuve obtenus directement ou indirectement par la torture sont irrecevables. Aux fins de cet article, qui s’applique quel que soit le lieu où la torture a eu lieu, la définition de ce terme est celle qui figure dans le premier paragraphe de l’article premier de la Convention contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Territoire du Nord

860.Les règles du Territoire du Nord régissant l’administration de la preuve garantissent l’irrecevabilité des déclarations à charges obtenues par la violence, la contrainte ou au moyen d’un traitement inhumain ou dégradant. En définitive, les tribunaux ont toute latitude pour traiter les éléments de preuve qui leur sont présentés conformément aux principes du common law.

861.L’article 54 4) de la loi sur les éléments de preuve du Territoire du Nord porte confirmation du pouvoir qu’a le tribunal, dans une procédure pénale, d’exclure une preuve obtenue illégalement ou qui, si elle était admise, défavoriserait injustement l’accusé.

ARTICLE 16

Question 36

Compte tenu des observations finales du Comité des droits de l’enfant (2005), indiquer les mesures prises pour interdire le recours aux châtiments corporels dans toutes les écoles (privées et publiques), les centres de détention et les institutions assurant une protection de remplacement et ce, dans tous les États et territoires.

862.Á titre préliminaire, le Gouvernement australien note que cette question fait double emploi avec le travail du Comité des droits de l’enfant, et que le suivi des observations de ce Comité devrait être assuré par lui-même. Cependant, pour être utile au Comité contre la torture, il accepte de communiquer les informations ci-après.

Informations du Gouvernement du Commonwealth

863.En vertu de la Constitution australienne, les autorités de l’éducation des États et Territoires sont légalement responsables du traitement des élèves. De même, les services de protection de l’enfance relèvent de la responsabilité du Département des services collectifs de chaque État et Territoire. Cependant, le Gouvernement australien, par l’intermédiaire du Ministère de la famille, des services collectifs et des affaires autochtones, assure, au plan national, la promotion des meilleures pratiques en matière de prévention des violences faites aux enfants, ainsi que des interventions et de la prévention précoces.

864.Le Gouvernement australien ne cautionne pas les châtiments corporels comme moyen d’apprendre aux élèves les valeurs et le respect. Il préconise une approche assurant un milieu d’apprentissage régi par les principes de sécurité et de collaboration. Cette approche figure dans le ‘National Safe Schools Framework’ (ensemble de directives nationales en matière de sécurité à l’école), qui a été repris par les Ministres de l’éducation du Commonwealth, des États et des Territoires en juillet 2003. Tous les établissements scolaires australiens ont l’obligation légale, imposée par le gouvernement du Commonwealth, d’appliquer cet ensemble de directives au plus tard le 1er janvier 2006. Cela vaut sans distinction pour les écoles catholiques, les écoles publiques et les écoles privées. Il s’agit d’un ensemble de principes convenus au plan national et destinés à assurer un milieu scolaire où règnent la sécurité et l’esprit de coopération. Il propose des mesures appropriées que peuvent prendre les écoles pour faire face aux problèmes des brimades, de la violence, du harcèlement, des mauvais traitements et de l’abandon des enfants. Par la mise en œuvre de cet ensemble de directives, le Gouvernement australien a encouragé tous les établissements scolaires à effectuer des bilans et procéder à des enquêtes auprès des élèves pour pouvoir mener une action efficace contre les comportements violents dans les écoles. Á l’heure actuelle, le Gouvernement australien a alloué 6,5 millions de dollars pour appuyer la mise en œuvre de ces directives. De plus amples détails sont fournis sur le site Web www.dest.gov.au/schools/nssf.

865.En outre, le Gouvernement australien travaille en collaboration avec les gouvernements des États et Territoires et les juridictions non gouvernementales pour promouvoir la sécurité dans les établissements scolaires grâce au site Web «Bullying. No Way!» («Les brimades? Pas question») (www.bullyingnoway.com.au). C’est un site interactif qui donne des renseignements précieux aux parents, aux élèves et aux enseignants sur les stratégies à mettre en œuvre pour faire face aux brimades, au harcèlement et à la violence.

Rétention des immigrants

866.L’annexe 3 au contrat des services de détention du Département stipule que les châtiments corporels sont interdits dans les centres de rétention des immigrants, et ce concernant les enfants comme les adultes.

Informations des États et Territoires

Nouvelle-Galles du Sud

867.Les châtiments corporels ont été interdits en 1986 comme étant un moyen inapproprié de faire régner une bonne discipline et sont toujours interdits dans les établissements scolaires publics et privés.

868.Dans le cadre des Student Discipline in Government Schools and Related Core Rules in NSW Government Schools 2006 (Règles fondamentales de discipline scolaire pour les écoles publiques et établissements connexes à appliquer dans les établissements scolaires publics de Nouvelle-Galles du Sud, 2006), les écoles sont tenues de revoir leur code de discipline en liaison avec tous les membres du milieu scolaire local. Le code de discipline de chaque établissement doit indiquer clairement ce qui est attendu du comportement des élèves. On fournit également aux enseignants toute une gamme de stratégies destinées à susciter un comportement correct de la part des élèves et à préserver un haut niveau de discipline.

869.L’article 35 2A) de la loi de 1900 sur l’éducation précise que les directives et les codes des écoles publiques doivent interdire de soumettre les élèves qui les fréquentent à des châtiments corporels. L’article 47 h) de cette loi énonce les critères d’homologation des écoles privées et indique que les politiques de ces établissements en matière de discipline pour les élèves qui les fréquentent sont fondées sur des principes de traitement équitable et proscrivent les châtiments corporels.

870.La clause 65 2) du Règlement de 2004 concernant les services en faveur de l’enfance (Nouvelle-Galles du Sud) précise que toute personne titulaire d’une licence de prestation et tout superviseur agréé de services en faveur de l’enfance doit veiller à ce que les techniques relatives à la discipline ne comportent pas de châtiments à caractère physique, verbal ou psychologique, humiliants, terrifiants ou comportant des menaces; et l’enfant ne doit pas être isolé pour d’autres motifs qu’une maladie, un accident ou une entrevue prévue à l’avance avec le consentement des parents.

Victoria

Établissements scolaires

871.Conformément aux prescriptions de la loi de 2006 sur la réforme de l’éducation et de la formation et aux règles connexes de 2007 sur la réforme de l’éducation et de la formation, il est interdit à tous les établissements scolaires du Victoria de recourir à des châtiments corporels, ainsi que le précisent les dispositions ci-après:

a)L’article 4.3.1 6) a) dispose qu’une école ne peut être agréée que si les pouvoirs publics constatent que «la politique de cette école en matière de discipline des élèves est fondée sur des principes de traitement équitable et n’autorise pas les châtiments corporels»;

b)La règle N° 14 précise qu’il est interdit à tous les membres du personnel d’un établissement scolaire public d’administrer un châtiment corporel;

c)La clause 17 c) de l’annexe 3 des Règles de 2007 indique que pour qu’une école (publique ou privée) soit agréée, il faut produire des documents rendant compte de la politique de cet établissement relative au comportement des élèves et que, «conformément à l’article 4.3.1 6) a) de la loi de 2006, cette politique doit être fondée sur le principe du traitement équitable et n’autorise pas les châtiments corporels».

Centres de détention

872.Dans l’État de Victoria, l’article 487 de la loi de 2005 sur l’enfance, la jeunesse et la famille porte interdiction d’infliger des châtiments corporels aux enfants placés dans des maisons d’arrêt pour mineurs, des centres d’hébergement, des centres de justice pour mineurs ou en garde à vue.

Garde à vue

873.La loi de 1986 sur les établissements pénitentiaires et la Charte du Victoria relative aux droits de l’homme et aux responsabilités correspondantes de 2006 indiquent clairement que les châtiments corporels sont interdits dans cet État.

Queensland

Établissements scolaires

874.La politique relative aux établissements scolaires du Queensland n’autorise pas les châtiments corporels. Tout recours à la contrainte physique, à la violence ou à des menaces de violence de la part d’un enseignant à l’égard d’un élève est constitutif d’une infraction au code de conduite du Département et donne lieu à une enquête.

875.Aucun texte législatif n’interdit les châtiments corporels dans les écoles privées. Cependant, le fait d’y recourir (dans un établissement public ou privé) serait constitutif d’une infraction au Code pénal du Queensland, sauf à ce que les circonstances justifient une dérogation en application de l’article 280, qui dispose que:

Il est légal qu’un parent ou une personne qui en tient lieu, ou un enseignant recoure, à des fins de correction, de discipline, de maîtrise ou de contrôle, à l’égard d’un enfant ou d’un élève dont il a la charge, à la force dans la mesure où les circonstances le justifient.

876.De plus, les établissements scolaires privés sont maintenant tenus d’avoir des protocoles écrits concernant le comportement des enseignants et des élèves qui soient conformes à la législation de l’État relative au traitement ou à la protection des enfants. Ce protocole doit indiquer comment s’y prendre pour signaler des dommages et ce terme couvre les violences physiques.

Centres de détention

877.Il n’est fait recours aux châtiments corporels dans aucun centre de détention pour mineurs du Queensland. Le fonctionnement de ces centres est régi par les prescriptions de la loi de 1992 sur la justice pour mineurs et le règlement de 2003 concernant la justice pour mineurs. Lorsqu’il est nécessaire d’intervenir, la loi et le règlement précisent les conditions dans lesquelles il est permis de recourir à la contrainte physique. Tous les membres du personnel des centres de détention pour mineurs reçoivent une formation approfondie aux méthodes appropriées pour s’occuper de jeunes délinquants, y compris les procédures de désescalade.

Institutions assurant une protection de remplacement

878.Il est interdit par la loi de soumettre à des châtiments corporels les enfants qui ont été placés sous la responsabilité du système de protection de l’enfance pour cause de mauvais traitements ou d’abandon. L’article 122 de la loi de 1999 sur la protection des enfants énonce les normes de traitement auxquelles le Directeur général doit veiller en ce qui concerne tout enfant dont il a la garde ou la tutelle. Ces normes indiquent expressément que «les techniques comportementales vis-à-vis de l’enfant doivent bannir tout châtiment corporel et toute punition destinée à l’humilier ou le terroriser ainsi que toute menace susceptibles de lui causer un préjudice psychologique». Ces normes s’appliquent, que l’enfant soit placé en famille d’accueil, dans un centre d’hébergement agréé par le Department of Child Safety (Département de la sécurité des enfants) ou dans toute autre institution de protection.

879.En outre, les châtiments corporels ne sont pas approuvés par les services pénitentiaires du Queensland. Les fonctionnaires de ces services ne sont autorisés à recourir raisonnablement à la force que dans les circonstances évoquées dans la loi de 2006 sur les services pénitentiaires.

Australie occidentale

880.Le Département de l’éducation et de la formation d’Australie –Occidentale interdit les châtiments corporels dans les établissements scolaires publics. La règle 40 2) des règles de 2000 relatives à la loi sur l’éducation scolaire stipule qu’il est interdit de recourir à des châtiments corporels pour punir les élèves des écoles publiques. Ces châtiments sont interdits dans les établissements scolaires publics en Australie occidentale depuis 1987.

881.La stratégie préconisée par le document intitulé Behaviour Management in Schools (Comment faire face au comportement des enfants à l’école) préconise aussi, pour indiscipline, le recours à des sanctions dont ne font pas partie les châtiments corporels, et comprennent la privation des activités scolaires, les retenues, l’exclusion temporaire et l’exclusion définitive. Les établissements scolaires reçoivent un large appui des bureaux d’éducation de district pour la promotion de stratégies anticipatives permettant de faire face au comportement des élèves dans les écoles publiques.

882.La loi de 2004 sur les services collectifs et les enfants pourvoit à la protection et à la prise en charge des enfants. Les dispositions ci-après concernent l’interdiction des châtiments corporels dans les institutions assurant une protection de remplacement.

a) Parmi les objectifs de cette loi, l’article 6 a) prescrit de « favoriser le bien-être des enfants, des autres individus, des familles et des communautés » ;

b) L’article 9 énonce les principes à observer dans l’application de cette loi à savoir :

i) Tout enfant devrai t faire l’objet de soins et être protégé de toute maltraitance ;

ii) Tout enfant devrai t vivre dans un milieu sans violence ;

iii) Tout enfant devrai t bénéficier de conditions de vie et de relations stables et sures qui lui donnent un sentiment de sécurité.

c) La loi do nne au Département le pouvoir de placer l’enfant dans un lieu où il sera protégé et pris en charge , si son bien- être est sérieusement menacé dans l’immédiat (art. 37) ;

d) Cette loi permet à un fonctionnaire responsable d’un hôpital d’y garder tout enfant âgé de moins de 6 ans en observation, ou aux fins d’un bilan ou d’un traitement s’il pense que cet enfant a besoin de protection (art. 40) ;

e) L’article 101 érige en infraction le fait pour un adulte auquel est confié la charge ou le contrôle d’un enfant d’adopter un comportement dont il sait qu’il peut être attentatoire à son intégrité physique à la suite de violences, ou bien qui peut avoir le même résultat sans qu’il y ait réfléchi ;

f) En vertu de l’article 78 de cette loi, le Directeur général du département doit établir et faire respecter une Charte des droits de tous les enfants placés sous sa responsabilité . Cette charte indique que l’enfant à droit au respect et à la sécurité.

883.En 2004, le Ministre du développement communautaire de l’époque a chargé un expert de la protection de l’enfance, Mme Gwenn Murray, d’examiner les mesures prises par son Ministère lorsque les enfants placés sont victimes de préjudices. Le rapport de Mme Murray, qui a été remis au gouvernement en décembre 2005, a montré que certains changements étaient nécessaires pour assurer la protection de ces enfants. Une stratégie de mise en œuvre des recommandations de Mme Murray a été mise au point en août 2006. Les résultats des mesures précisées dans cette stratégie sont mesurés en fonction d’indicateurs de performance et évalués de façon continue pour faire en sorte qu’ils puissent être améliorés.

884.Une politique ministérielle en faveur des enfants victimes de maltraitance et ayant besoin de protection et de soins a été mise en place en 2004. Il faut entendre par maltraitance, en l’occurrence, le fait pour un enfant ou un jeune d’avoir été soumis à des violences physiques, sexuelles, psychologiques ou d’avoir été victime d’abandon, ou les deux, lesquels, en raison de leur gravité et/ou de leur persistance, ont causé, ou sont susceptibles de causer, à cet enfant un préjudice important. Le Ministère fait également recours à un Défenseur des enfants placés hors de leur foyer pour leur venir en aide en cas de problème ou de doléances. Dans l’exercice de ses fonctions, il leur donne aussi des renseignements et des conseils sur la manière dont ils devraient être traités.

885.Les châtiments corporels ne sont pas admis dans les prisons, ni dans les centres de détention d’Australie occidentale.

Australie méridionale

886.Le Département de l’éducation et des services en faveur des enfants d’Australie méridionale a modifié le règlement concernant l’éducation en juin 1991 afin d’abolir officiellement les châtiments corporels dans les écoles publiques de cet État.

Tasmanie

887.Les châtiments corporels sont interdits dans les prisons et les centres de détention.

888.L’article 82A de la loi de 1994 sur l’éducation porte interdiction des châtiments corporels dans les établissements scolaires.

889.Le personnel est informé des obligations que lui impose la loi grâce à la publication des mesures prises et des directives.

890.Le Service de protection de l’enfance interdit expressément les châtiments corporels ainsi que les violences verbales et psychologiques à l’égard des enfants vivant ailleurs que dans leur famille. Les informations publiées par le Département de la santé et des services sociaux à l’intention des familles d’accueil, des travailleurs sociaux et d’autres indiquent clairement que les châtiments corporels sont interdits. Elles proposent également d’autres tactiques et d’autres pratiques autorisées à ces familles en matière de discipline et pour faire face aux mauvais comportements. Il s’agit, en l’occurrence, de trouver ce qui provoque ce mauvais comportement, de mettre l’accent sur les points forts de l’enfant, de détourner son attention de ce comportement, et de voir quelles conséquences, comme une trêve dans les relations, sont acceptables. Pour aller plus loin, le programme de formation du Ministère pour les familles d’accueil, intitulé Step by Step (pas à pas), comprend des informations destinées aux familles d’accueil potentielles concernant la discipline des enfants et des jeunes faisant l’objet d’un placement. Le Manuel de formation dit ceci:

Les familles d’accueil sont tenues de travailler en collaboration ét roite avec les services de protection de l’enfance afin de mettre au point des stratégies de discipline appropriées pour l’enfant ou l’adolescent qui est placé chez elles . Les familles d’accueil potentielles doivent montrer qu’elles sont capables de discipliner efficacement les enfants sans recourir à des châtiments corporels ou psychologiques. Il est très important que les enfants soient disciplinés d’une manière qui leur fasse comprendre qu’on les aime en dépit de leur comportement . L’expérience a montré que les coups ou d’autres châtiments physiques ne sont pas efficaces à l’égard d’enfants qui ont été victimes de violences ou d’abandon. Beaucoup de ces enfants n’ont jamais eu de parents qui s’occupent d’eux de façon cohérente. Les services de protection de l’enfance publient des directives destinées à aider les familles d’accueil à imposer efficacement une discipline aux enfants.

891.En outre, le Commissaire à l’enfance de Tasmanie a également proposé un modèle pour la mise en place d’un programme de Visiteur officiel des placements d’enfants, qui mettrait à la disposition des enfants faisant l’objet d’un placement un mécanisme indépendant pour leur permettre de signaler qu’ils ont été soumis à des châtiments corporels. Cette proposition est actuellement en discussion entre le Ministère et le Bureau du Commissaire à l’enfance.

Territoire de la capitale australienne

892.Les châtiments corporels sont interdits dans tous les établissements scolaires du Territoire de la capitale fédérale, conformément à l’article 7 4) de la loi de 2004 sur l’éducation, en conséquence de quoi tout châtiment corporel y serait constitutif d’une infraction de coups et blessures volontaires. L’article 366 4) de la loi de 1999 sur les enfants et les jeunes érige en infraction passible de 50 unités pénales ou d’une peine de 6 mois d’emprisonnement le fait de soumettre des enfants en garderie à une discipline injustifiée dans ces circonstances. Dans ce cas, la personne responsable se rendrait coupable d’une infraction à ce titre même, et aussi à celui de coups et blessures volontaires. Bien que le common law, en matière de punition raisonnable, autorise que des châtiments corporels soient infligés à des enfants par des personnes agissant in loco parentis [voir Mansell c. Griffin [1908] 1 KB 160] -- soit, entre autres, le personnel pénitentiaire – celui du Territoire de la capitale fédérale a pour principe de ne jamais y recourir en aucune circonstance.

893.Une directive permanente relative à l’usage de la force a été élaborée à l’intention du personnel de tous les Centres de détention pour mineurs, n’autorisant l’usage de la force que pour faire face à un risque inacceptable d’évasion ou d’atteinte imminente à l’intégrité de l’intéressé ou d’autres enfants, de jeunes, de visiteurs ou de membres du personnel du centre. Tout en permettant que des mesures soient prises dans des circonstances particulières, cette directive ne prévoit pas les châtiments corporels. Elle a été élaborée sachant que les détenus sont susceptibles d’être particulièrement vulnérables, d’être sous le coup de traumatismes et d’épreuves antérieurs graves, et que beaucoup d’entre eux souffrent de troubles mentaux. Ils sont aussi fort susceptibles d’éprouver des difficultés en matière de relations interpersonnelles, de compréhension et de contrôle de leurs émotions et de leurs impulsions.

894.La politique relative aux châtiments corporels repose sur les normes de traitement des enfants placés hors de leur foyer. L’un des principes de cette politique est que les châtiments corporels, ou tous les châtiments sous forme d’immobilisation ou d’alimentation de force, sont inacceptables.

895.L’éducation dans les centres de détention pour mineurs du Territoire de la capitale fédérale est actuellement dispensée selon des programmes proposés par le Hindmarsh Education Centre. Adaptés à l’âge des utilisateurs et basés sur leurs points forts, ils visent à répondre aux divers besoins en matière d’éducation et de formation scolaires et professionnelles des jeunes placés en détention de longue et de courte durée dans ce centre. Ces programmes ont été élaborés en prévision de l’installation dans le nouveau centre de justice pour mineurs de Bimberi en juillet 2008.

Territoire du Nord

896.Les châtiments corporels ont été interdits dans tous les établissements scolaires du Territoire du Nord à partir du 23 août 2005. La loi sur la justice pour mineurs (Territoire du Nord) porte interdiction des châtiments corporels et comporte un article relatif aux plaintes. Certains articles présentent des directives concernant l’accès au Visiteur officiel, au Médiateur, ainsi que la procédure de règlement des plaintes. Les règles relatives à la justice pour mineurs contiennent des directives relatives à cette procédure et à un registre des plaintes. Les mineurs ont accès à un travailleur social qui les défend et les aide à entreprendre les démarches qui conviennent pour faire connaître leurs doléances.

Question 37

Fournir des informations désagrégées par sexe, âge, appartenance ethnique et origine de la victime, concernant le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées dans les affaires de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Indiquer au Comité combien de victimes de la traite ont obtenu un visa de protection des témoins et combien ont bénéficié d’une assistance en vue de leur rétablissement.

897.Dans la première partie de la réponse, on trouvera des informations sur les enquêtes menées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées dans les affaires de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, ainsi que le nombre de victimes de la traite qui ont obtenu un visa de protection des témoins ou bénéficié d’une assistance en vue de leur rétablissement, cela étant suivi d’autres informations en provenance de Nouvelle-Galles du Sud, du Victoria et du Queensland.

Informations du Gouvernement du Commonwealth

898.Le tableau ci-dessous présente les statistiques officielles relatives à la traite des personnes de janvier 2004 à septembre 2006.

Nombre de personnes

Enquêtes criminelles

117

P rogramme d’aide aux victimes

66 a

Arrestations

23

Poursuites

14

Condamnations

4 b

Source: Putt 2007 “Human trafficking to Australia: a research challenge” T&I no. 338.

aQuarante‑quatre ont obtenu un visa de protection des témoins.

bAu moment de l’établissement du présent rapport, trois condamnés avaient interjeté appel.

Les données ont été communiquées par la police fédérale australienne.

899.Depuis l’entrée en vigueur de la législation du Commonwealth portant interdiction de la traite des personnes, le Directeur du Parquet du Commonwealth a reçu 28 dossiers pour examen. En gros, sur les 28 accusés, 16 ont été inculpés de délit d’esclavage sexuel, huit d’infractions liées à l’asservissement sexuel, deux de délits d’esclavage non sexuel, un l’a été d’infractions en matière de recrutement fallacieux et un de trafic de main-d’œuvre.

900.Les tribunaux d’Australie sont actuellement saisis de huit affaires de trafic de personnes, dont une de recrutement fallacieux, une de trafic de main-d’œuvre, et six d’esclavage ou de servitude sexuelle. L’une de ces dernières n’implique pas la traite des femmes en vue d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales; les autres sont liées à la traite des femmes d’Asie du Sud-Est à des fins de prostitution.

901.Depuis que cette législation est entrée en vigueur, trois personnes ont été condamnées, en Australie, pour traite de personnes à des fins d’esclavage ou de servitude sexuelle en application du Code pénal. L’un des accusés a plaidé coupable, et deux autres ont fait appel de leur condamnation. (Ces appels sont encore pendants). Dans une autre affaire, le défendeur a été jugé coupable (et condamné) de délit d’esclavage. Il a fait appel de ce jugement devant la Cour d’appel du Victoria qui a annulé la condamnation, à la suite de quoi le Directeur du Parquet du Commonwealth a saisi la Haute Cour.

902.Dans l’affaire où l’accusé a plaidé coupable, il a finalement été condamné à une peine de six ans d’emprisonnement assortie d’une période incompressible de deux ans et demie. Dans les deux affaires où les accusés ont fait appel de leur condamnation, l’un a été condamné à quatre ans de prison dont deux ans incompressibles et l’autre à cinq ans d’emprisonnement dont deux ans et demis incompressibles.

903.Toutes les victimes d’esclavage ou de servitude sexuelle sont des femmes. Aucun enfant n’est impliqué dans les affaires diligentées par le Directeur du Parquet du Commonwealth. Dans les affaires de trafic de personnes à des fins non sexuelles, l’une des victimes est un homme, et l’autre une femme.

904.Au 2 août 2007, 14 personnes ont obtenu un visa temporaire de protection des témoins (de trafic).

905.Au 3 juillet 2007, 81 personnes on bénéficié du programme d’assistance aux victimes de la traite des personnes.

Informations des États et Territoires

Nouvelle-Galles du Sud

Exploitation sexuelle à des fins commerciales

906.Le système de recherche sur les informations judiciaires de Nouvelle-Galles du Sud permet de dégager le type de condamnations prononcées par les tribunaux de Nouvelle-Galles du Sud en répression de telle ou telle infraction. Il permet d’avoir un aperçu des condamnations et des sanctions correspondantes imposées par les tribunaux de cet État, mais ne donne aucune indication sur les victimes de tel ou tel délit.

L’article 80D et E de la loi de 1900 sur les infractions pénales érige en infraction la servitude sexuelle et le fait d’être à la tête d’activités commerciales impliquant une servitude sexuelle. On n’a enregistré aucune condamnation pour des infractions de ce type au cours de ces trois dernières années.

L’article 91A de cette loi érige en infraction le fait de livrer une personne à la prostitution par la tromperie, ou en usant de violence, de menaces ou d’abus d’autorité, ou encore de drogue ou d’alcool. Le système de recherche fait apparaître, entre janvier 2003 et décembre 2006, une seule affaire, dans laquelle les poursuites engagées au titre de cet article ont abouti à l’imposition d’une amende. On a également enregistré, pendant la même période, une seule condamnation au titre de l’article 91B avant le terme de laquelle le condamné a été libéré sous caution pour bonne conduite.

909.L’article 91D, E et F érige en infraction le fait de faciliter ou de provoquer des actes de prostitution enfantine, d’en tirer un profit ou d’utiliser un local aux fins de prostitution enfantine. Le système de recherche sur les informations judiciaires indique que, entre janvier 2000 et décembre 2006, on a enregistré cinq condamnations au titre de l’article 91D 1) a) à des peines d’emprisonnement allant de douze mois à neuf ans. Il y eu deux condamnations en vertu de l’article 91E pendant cette période. Une affaire s’est terminée par une condamnation avec sursis et l’autre par une peine d’emprisonnement de trente‑six mois. Il y a eu également deux condamnations en application de l’article 91F au cours de la même période. Un délinquant a été condamné à vingt‑quatre mois d’emprisonnement avec sursis et l’autre vingt‑quatre mois de prison fermes.

Victoria

910.La législation du Victoria érige en infraction la servitude sexuelle et la prostitution forcée, mais la police de cet État n’a porté aucune accusation à ce titre en vertu de la législation de l’État, et elle a plutôt participé à des opérations en collaboration avec la police fédérale australienne.

Queensland

911.Le Code pénal du Queensland ne prévoit pas d’infractions liées à la traite des personnes. Si une affaire de ce type était signalée au service de police du Queensland ou détectée par lui, il contacterait la police fédérale australienne pour qu’elle mène une enquête. Ce sont les dispositions des articles 270 ou 271 (relatives au démit de servitude sexuelle) du Code pénal du Commonwealth qui s’appliqueraient.

912.Les informations relatives aux condamnations pour exploitation sexuelle à des fins commerciales figurent dans les tableaux ci-après.

Nombre d’accusés condamnés pour des délits liés à l’exploitation commerciale des enfantspar l’ensemble des tribunaux de districtet la Cour Suprême du Queensland entre 2000 et 2006 (années calendaires)1

Année de la décision

Motif de la condamnation

Jugement

Femmes

Hommes

T otal

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

55-59

U

25-29

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

65-69

2000

Profit tiré d’un local utilisé à des fins de prostitution, etc.

Ordonnance de travail d’intérêt général

1

1

2

Profit tiré d’un local utilisé à des fins de prostitution , etc.

Amende

1

1

Profit tiré d’un local utilisé à des fins de prostitution , etc.

Sursis

1

1

2000 Total

1

1

1

1

4

2001

Profit tiré d’un local utilisé à des fins de prostitution , etc.

Amende

1

1

1

3

Publications et e xpositions obscènes

Travail d’intérêt général

1

1

2001 Total

1

1

1

1

4

2002

Profit tiré d’un local utilisé à des fins de prostitution , etc.

Travail d’intérêt général

1

1

Profit tiré d’un local utilisé à des fins de prostitution , etc.

Amende

1

1

1

2

5

Profit tiré d’un local utilisé à des fins de prostitution , etc.

Sursis

1

1

Proxénétisme

Amende

1

1

2

2002 Total

1

1

2

2

1

1

1

9

2003

Profit tiré d’un local utilisé à des fins de prostitution , etc.

Amende

1

1

Proxénétisme

Amende

1

1

2003 Total

1

1

2

2004

Profit tiré d’un local utilisé à des fins de prostitution , etc.

Peine de prison

1

1

2004 Total

1

1

2005

Participation dé libérée à des actes de prostit ution

Amende

1

1

2

Proxénétisme

Peine de prison

1

1

2005 Total

1

1

1

3

2006

Diffusion de documents relatifs à l’exploitation d’enfants

Peine de prison

1

1

Participation délibérée à des actes de prostitution

Amende

1

1

2

Proxénétisme

Peine de prison

1

1

2006 Total

2

1

1

4

Total

2

4

2

2

3

1

1

1

1

3

1

2

1

2 1

27

Source: Base de données des tribunaux tenue à jour par le Bureau de la recherche économique et statistique, Département des finances.

Notes:

1.Les informations ne sont disponibles que pour la Cour suprême et les tribunaux de district, car un système informatisé de collecte de données criminologiques a été mis en place dans ces centres. Comme il n’a pas été possibled’entreprendre des recherches manuelles concernant tous les dossiers criminels, les informations sont accessibles dans les centres suivants et concernent les périodes suivantes:

Brisbane: informations accessibles en ce qui concerne la Cour suprême et le tribunal de district pour toute la période 2000-2006;

Cairns, Townsville, Rockhampton: informations accessibles en ce qui concernela Cour suprême et les tribunaux de district du 1er Juillet 2002 à 2006;

Pour toutes les autres Cours suprêmes et tribunaux de district duQueensland: informations disponibles pour la période du 1er mars 2005 à 2006.

2.Ces données concernent à la fois les adultes et les mineurs.

3.Par accusé, on entend toute personne ouorganisation contre laquelle des poursuites pénales ont été engagées et qui comparaît devant un tribunal. Il convient de noter que cette méthode ne fait pas apparaître des personnes ou des organisations distinctes. Si une personne ou une organisation est accuséedans le cadre d’un certain nombre d’affaires pénales qui sont réglées à différentes dates, elle sera comptée plus d’une fois dans ces statistiques.

4.AuQueensland, les délits relatifs à l’exploitation commerciale des enfants peuvent être jugés par la Cour suprême, les tribunaux de district et lestribunaux de première instance. Les données figurant dans le tableau ci-dessus ne concernent que les accusés jugés par les Cours suprêmes ou les tribunaux de district.

Tableau établi le19/07/07.

Nombre d’accusés condamnés pour des délits relatifs à l’exploitation commerciale des enfantspar tous lestribunaux de première instanceentre 2001 et2006 (années calendaires)

Année du jugement

Motif de la condamnation

Jugement

Fem mes

Hommes

Inconnu

T otal

U/20

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

U/20

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

U

20-24

25-29

2001

Profit tiré d’un local utilisé à des fins de prostitution , etc.

Bonne conduite

1

1

2

Profit tiré d’un local utilisé à des fins de prostitution , etc.

Amende

3

3

1

1

1

2

1

2

1

1

16

Participation délibérée à des actes de prostitution

Probation

1

1

Participation délibérée à des actes de prostitution

Bonne conduite

2

2

4

Participation délibérée à des actes de prostitution

Amende

1

3

3

7

1

3

4

1

4

1

3

3

2

2

2

40

Proxénétisme

Amende

1

1

2001 Total

1

3

9

10

2

4

5

1

4

4

6

5

3

2

3

2

64

2002

Profit tiré d’un local utilisé à des fins de prostitution , etc.

Peine de prison

1

1

Profit tiré d’un local utilisé à des fins de prostitution , etc.

Amende

2

1

1

2

1

1

1

2

2

1

14

Participation délibérée à des actes de prostitution

Bonne conduite

2

1

1

4

Participation délibérée à des actes de prostitution

Amende

5

6

7

7

2

1

1

1

1

2

1

34

Participation délibérée à des actes de prostitution

Dispense de peine

1

1

2

Proxénétisme

Bonne conduite

1

1

Proxénétisme

Amende

1

1

2

2002 Total

1

5

8

11

9

4

3

1

1

1

2

2

3

2

4

1

58

2003

Profit tiré d’un local utilisé à des fins de prostitution , etc.

Amende

1

1

3

1

1

1

1

9

Participation délibérée à des actes de prostitution

Bonne conduite

1

1

1

1

2

1

7

Participation délibérée à des actes de prostitution

Amende

2

8

14

14

16

9

3

3

1

1

6

3

2

1

83

Participation délibérée à des actes de prostitution

Dispense de peine

3

1

4

Proxénétisme

Bonne conduite

1

1

Proxénétisme

Amende

1

1

2003 Total

3

12

16

16

17

14

3

3

1

1

2

7

3

3

1

2

1

105

2004

Profit tiré d’un local utilisé à des fins de prostitution , etc.

Amende

1

1

Participation délibérée à des actes de prostitution

E mprison ne ment

1

1

Participation délibérée à des actes de prostitution

Bonne conduite

2

5

1

1

2

1

1

1

14

Participation délibérée à des actes de prostitution

Amende

1

7

5

7

3

5

1

2

2

3

2

3

4

2

2

2

1

1

1

54

Participation délibérée à des actes de prostitution

Dispense de peine

1

2

1

4

Proxénétisme

Amende

1

1

1

3

2004 Total

4

12

9

8

4

6

2

2

2

2

4

2

3

5

3

3

2

2

1

1

77

2005

Profit tiré d’un local utilisé à des fins de prostitution , etc.

Amende

1

1

Participation délibérée à des actes de prostitution

E mprison ne ment

1

1

Participation délibérée à des actes de prostitution

Bonne conduite

1

1

2

Participation délibérée à des actes de prostitution

Amende

3

6

7

13

3

6

4

1

1

1

2

1

1

3

1

1

1

55

Participation délibérée à des actes de prostitution

Dispense de peine

2

2

Publications et expositions obscènes

Amende

1

1

Pr oxénétisme

Amende

1

1

1

1

4

2005 Total

3

6

7

14

3

6

6

2

1

1

2

1

2

1

4

2

2

1

1

1

66

2006

Profit tiré d’un local utilisé à des fins de prostitution , etc.

Amende

1

1

1

1

4

Participation délibérée à des actes de prostitu t ion

Peine de prison

1

1

Participation délibérée à des actes de prostitu t ion

Bonne conduite

2

1

3

Participation délibérée à des actes de prostitu t ion

Amende

1

2

5

7

4

7

7

4

1

1

1

1

1

1

2

45

Participation délibérée à des actes de prostitu t ion

Dispense de peine

1

1

Proxénétisme

Amende

1

1

2006 total

1

2

6

9

4

9

7

4

1

1

2

1

2

1

1

2

2

55

Total

9

32

58

69

43

41

30

13

6

2

2

7

11

14

19

18

18

8

8

10

3

1

1

1

1

425

Source: Base de données des tribunaux tenue à jour par le Bureau de la recherche économique et statistique, Département des finances.

Notes:

1.Les informations ne sont disponibles que pour la Cour Suprême et les tribunaux de district, car un système informatisé de collecte de données criminologiques a été mis en place dans ces centres. Comme il n’a pas été possible d’entreprendre des recherches manuelles concernant tous les dossiers criminels, les informations sont accessibles dans les centres suivants et concernant les périodes suivantes:

Brisbane: informations accessibles en ce qui concerne la Cour Suprême et le tribunal de district pour toute la période 2000-2006;

Cairns, Townsville, Rockhampton: informations accessibles en ce qui concernela Cour Suprême et les tribunaux de district du 1er Juillet 2002 à 2006;

Pour toutes les autres cours suprêmes et tribunaux de district duQueensland: informations disponibles pour la période du 1er mars 2005 à 2006.

2.Ces données concernent à la fois les adultes et les mineurs.

3.Par accuse, on entend toute personne ou organisation contre laquelle des poursuites pénales ont été engagées et qui comparaît devant un tribunal. Il convient de noter que cette méthode ne fait pas apparaître des personnes ou des organisations distinctes. Si une personne ou une organisation est accusée dans le cadre d’un certain nombre d’affaires pénales qui sont réglées à différentes dates, elle sera comptée plus d’une fois dans ces statistiques.

4.Au Queensland, les délits relatifs à l’exploitation commerciale des enfants peuvent être jugés par la Cour suprême, les tribunaux de district et les tribunaux de première instance. Les données figurant dans le tableau ci-dessus ne concernent que les accusés jugés par les Cours suprêmes ou les tribunaux de district.

Tableau établi le19/07/07.

Australie occidentale

913.Aucun cas n’a été signalé.

Australie méridionale

914.Aucun cas n’a été signalé au Gouvernement fédéral de la part de l’Australie méridionale.

Tasmanie

915.Aucune donnée n’est disponible.

Territoire de la capitale australienne

916.Trois enquêtes ont été menées sur des cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales pendant la période 2000-07, s’agissant de servitude sexuelle. Aucune n’a débouché sur des poursuites pénales.

Territoire du Nord

917.Depuis 2002, le Code pénal du Territoire du Nord (partie VI, division 6A) crée des infractions passibles de lourdes peines (par exemple jusqu’à l’emprisonnement à vie si des enfants sont impliqués) à l’encontre des personnes qui mettent ou maintiennent d’autres personnes en situation de servitude sexuelle, sont à la tête d’activités commerciales impliquant une servitude sexuelle, ou procèdent à un recrutement fallacieux à des fins de services sexuels.

918.La police du Territoire du Nord n’a enregistré aucun cas de traite des personnes ni d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Question 38

Concernant le paragraphe 22 du rapport de l’État partie, indiquer au Comité combien de cas de mutilation génitale féminine ont été signalés et ont donné lieu à l’ouverture de poursuites.

919.La mutilation génitale féminine relève de la législation des États et Territoires.

Nouvelle-Galles du Sud

920.Aucune modification n’est intervenue, en Nouvelle-Galles du Sud, dans la législation relative à la mutilation génitale féminine, qui est interdite en vertu de l’article 45 de la loi de 1900 sur les infractions pénales (Nouvelle-Galles du Sud). Cet article prévoit que cette infraction est passible d’une peine maximale de sept ans d’emprisonnement. L’article 45 1) b) de la loi sur les infractions pénales dispose que toute personne qui apporte son concours, son soutien, des conseils ou sert d’intermédiaire pour la réalisation d’une mutilation génitale féminine sur une autre personne encourt également une peine de sept ans d’emprisonnement. Cette législation couvre les actes commis hors de Nouvelle-Galles du Sud si l’auteur de l’infraction réside habituellement dans cet État. Le consentement ne peut être invoqué comme argument de défense en vertu de cette loi.

921.Ainsi qu’il a été indiqué plus haut, le système de recherche sur les informations judiciaires permet de dégager le type de condamnations prononcées par les tribunaux de Nouvelle-Galles du Sud en répression de telle ou telle infraction. Aucune condamnation n’a été enregistrée pour cette infraction. Il faudrait procéder à d’autres investigations auprès de la police de Nouvelle-Galles du Sud pour connaître le nombre de cas de mutilation génitale féminine qui lui ont été signalés.

922.Selon la loi de 1998 sur les enfants et les jeunes (prise en charge et protection), il est obligatoire de signaler les enfants âgés de moins de 16 ans qui sont en danger et les Directives interadministrations de Nouvelle-Galles du Sudrelatives aux interventions pour la protection des enfants mentionnent la mutilation génitale féminine parmi les indicateurs de violences physiques à enfant.

923.La pratique de la mutilation génitale féminine sur la personne d’enfants et de jeunes en Nouvelle-Galles du Sud doit être signalée à la police de cet État. Si des femmes âgées de plus de 18 ans sollicitent ou subissent une mutilation génitale opérée par une tierce partie, la chose est également illégale et doit être signalée à la police.

924.Le Département de la santé de Nouvelle-Galles du Sud collabore étroitement avec les professionnels de la santé et les associations concernées pour prévenir la pratique de la mutilation génitale féminine et aider les femmes concernées grâce au programme d’éducation de l’État de Nouvelle-Galles du Sud en matière de mutilation génitale féminine, qui fonctionne depuis 1997 et est financé par le Département de la santé de cet État sous l’égide du Service de la santé de Sydney ouest.

925.Le programme de lutte contre la mutilation génitale féminine de Nouvelle-Galles du Sud met en pratique une approche fondée sur les droits de l’homme pour aider les communautés concernées par la mutilation génitale féminine à se prendre en charge et à reconnaître le droit de la femme à son intégrité physique, ainsi que les effets de ladite mutilation pour les femmes et les jeunes filles en matière sanitaire et sociale. Ce programme de grande ampleur est composé des volets suivants:

a)Éducation et formation à l’intention des professionnels de la santé qui travaillent auprès de femmes concernées par la mutilation génitale féminine;

b)Développement communautaire pour les communautés anciennes et nouvellement arrivées de pays qui pratiquent la mutilation génitale féminine;

c)Élaboration et distribution de documents d’appui à l’éducation à la fois des professionnels de la santé et des communautés.

Victoria

926.La mutilation génitale féminine fait partie des sévices mentionnés par le Département des services sociaux dans les notifications relatives à la protection de l’enfance. On a enregistré un très petit nombre de cas jusqu’à présent. Ce Département a établi des protocoles avec la police du Victoria pour échanger les informations sur les cas de mutilation génitale féminine.

927.Selon la police du Victoria, bien que la mutilation génitale féminine soit une question d’actualité, il est difficile de connaître le nombre de poursuites auxquelles elle a donné lieu. Elle n’est pas érigée en infraction en tant que telle, et ceux qui s’en rendent coupables peuvent être inculpés d’un ensemble d’autres infractions connexes.

Queensland

928.La mutilation génitale féminine est constitutive d’une infraction en vertu du Code pénal du Queensland. Au cours de ces trois dernières années, le Child Safety and Sexual Crime Group (groupe d’enquête sur la sécurité des enfants et les délits sexuels) n’a instruit qu’une seule plainte à ce sujet et l’enquête n’a débouché sur aucune inculpation.

Australie occidentale

929.Aucun cas de mutilation génitale féminine n’a été signalé ni n’a donné lieu à des poursuites depuis l’entrée en vigueur de la législation y afférente (art. 306 du Code pénal) est entrée en vigueur en 2004.

Australie méridionale

930.Le Gouvernement d’Australie méridionale est résolument en faveur de l’interdiction de la mutilation génitale féminine, qui, depuis 1995 est constitutive d’une infraction pénale, ce qui est destiné à faire savoir clairement et sans équivoque qu’elle ne relèvera jamais de l’intérêt général et qu’elle n’est pas justifiée médicalement.

931.La loi de codification du droit pénal de 1935 mentionne deux infractions pénales relatives à la mutilation génitale féminine. La première vise expressément ceux qui exécutent ces opérations et indique clairement que le consentement de la victime, ou de ses parents ou tuteurs ne peut pas être invoqué comme argument de défense. La deuxième infraction vise à prévenir le transfert d’enfants à l’étranger vers des lieux où cette opération peut être exécutée plus librement. Elle comporte une disposition visant à renverser la charge de la preuve, concernant l’intention de soumettre l’enfant à cette mutilation, mais cette disposition n’est applicable que si l’enfant a été emmené hors de l’État et que l’opération a été réalisée.

932.Certaines dispositions de la loi de 1993 sur la protection des enfants visent à prévenir la mutilation génitale féminine plutôt qu’à sanctionner les personnes après l’opération, alors qu’il est trop tard pour l’enfant. Si le tribunal pour mineurs a acquis la conviction qu’il y de bonnes raisons pour soupçonner qu’une fillette court le risque de subir une mutilation génitale, il peut rendre des ordonnances de protection en faveur de cette enfant.Dans les procès relatifs à la mutilation génitale féminine, le tribunal est tenu de considérer quel’intérêt supérieur de l’enfant consiste à résister aux pressions raciale, ethnique, religieuse, culturelle ou familiale qui pourraient conduire à cette mutilation.

Tasmanie

933.Aucun cas de mutilation génitale féminine n’a donné lieu à des poursuites en Tasmanie.

Territoire de la capitale australienne

934.L’article 74 de la loi de 1900 sur les infractions pénales (Territoire de la capitale fédérale) porte interdiction de la mutilation génitale féminine, et l’article 75 interdit le transfert des enfants hors du Territoire aux fins de cette opération. Aucun cas de mutilation génitale féminine n’a été signalé ni n’y a fait l’objet de poursuites.

Territoire du Nord

935.La mutilation génitale féminine est interdite en vertu de l’article 186 A à D du Code pénal du Territoire du Nord. Aucun cas de ce genre n’y a été signalé.

AUTRES QUESTIONS

Question 3 9

Indiquer si l’Australie s’est dotée d’une législation visant à prévenir ou interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur sa teneur et sa mise en œuvre. Dans la négative, indiquer s’il est envisagé de légiférer dans ce domaine.

936.Le Gouvernement australien n’est au courant d’aucune loi concernant cette question et il n’existe aucune proposition visant à mettre en place des contrôles relatifs à la production, au commerce, à l’exportation et à l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Comme la torture est un crime contre l’humanité (art. 268.13 du Code pénal), tout matériel utiliséà cette fin serait probablement confisqué en tant qu’instrument servant à commettre un grave délit pénal.

937.Les règles de 1956 sur les douanes (importations interdites) régissent l’importation de certains biens en fonction de leur nature plutôt que de leur utilisation potentielle. La quasi‑totalité des articles ordinaires peut être utilisée pour infliger des tortures et il peut être difficile de repérer un matériel spécialement conçu à cet effet. L’importation de certaines armes et marchandises stratégiques nécessite une licence délivrée par le Ministre de la justice et des douanes. Par exemple, l’annexe 2 de ces règles mentionne les objets suivants:

Article 9 : Poignards ou objets similaires, pouvant être u tilisés comme armes blanches (à  l’exception des épées ou baïonnettes) :

susceptible s , habituellement, d’être dissimulées sur la personne ; et

a) ayant :

i) une lame plate avec des bords tranchants (en dents de scie ou non) sur toute leur longueur ; ou

ii) une lame effilée, de section elliptique ou à trois côtés ou plus ; et

b) quelle qu’en soit la matière .

Article 10 : le s colliers pour chiens comprenant :

a) un appareil conçu pour provoquer un choc électrique ; ou

b) des saillies conçues pour trouer ou meurtrir la peau d’un animal .

Article 12 : Les appareils é lectriques portatifs destinés à provoquer un choc électrique au contact, autres que les aiguillons pour bétail conçu s exclusivement pour être utilisés avec les animaux.

Article 13 : Les appareils acoustiques antipersonnel conçus :

a) pour causer une incapacité ou un handicap permanent à une personne ; ou

b) désorienter physiquement une personne de toute autre manière.

938.En outre, comme certaines drogues ou stupéfiants illicites peuvent être utilisés pour infliger des tortures, la production, la possession, l’utilisation etc. de certaines drogues ou stupéfiants illicites peut faire l’objet d’un règlement interne ou concernant le passage de la frontière, ou les deux. Toutefois, ces substances sont réglementées en raison de leur nature même et de leur toxicité, et pas nécessairement parce qu’elle peuvent utilisées en tant que telles à des fins de torture.

939.Les règles de 1958 relatives aux douanes (exportations interdites) régissent l’exportation de certaines marchandises, laquelle est soumise à l’autorisation du Ministre de la justice et des douanes. Il s’agit, entre autres, des biens militaires et à double usage (ces derniers pouvant servir d’armes de destruction massive), qui figurent dans la Liste des biens stratégiques et de défense, laquelle sert à la mise en œuvre des régimes internationaux de contrôle des armes. De plus, dans le cadre des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, l’exportation de biens paramilitaires en direction de certaines destinations faisant l’objet de sanctions est contrôlée en vertu de ces règles.

Informations des États et Territoires

940.Il n’existe aucune disposition dans la législation des États et territoires concernant spécifiquement le matériel conçu pour infliger des tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Question 40

Indiquer les mesures prises afin d’assurer que les personnes détenues par les forces armées australiennes stationnées à l’étranger, en particulier en Afghanistan et en Iraq, ne soient pas traitées d’une manière incompatible avec la Convention lorsqu’elles sont remises à d’autres forces armées.

941.Les forces armées australiennes ne transféreraient une personne placée sous sa garde à l’autorité d’un autre État que si elles avaient acquis la certitude que cette personne ne serait pas soumise à la torture ou à tout autre traitement cruel, inhumain ou dégradant.

942.Avant et pendant son déploiement, tout le personnel des forces armées australiennes reçoit une formation en matière de législation relative aux droits de l’homme et de droit des conflits armés, et une instruction spécifique sur le traitement des personnes qui ont été placées en détention. Ces instructions sont basées sur les procédures ou instructions permanentes de service concernant la détention par les forces armées qui comportent des directives et des conseils ayant pour origine les obligations juridiques et les dispositions de politique internationales et nationales auxquelles elles sont conformes. Les forces armées australiennes sont tenues d’appliquer des prescriptions claires concernant les rapports relatifs aux allégations de maltraitance faites par des détenus, lesquelles allégations doivent donner lieu dans les meilleurs délais à des enquêtes efficaces et impartiales. Des juristes et des conseillers en politiques sont déployés dans les opérations pour conseiller les commandants en matière de droit et de politique sur les obligations juridiques et les dispositions de politique internationales et nationales de l’Australie.

Iraq

943.La plus grande partie des forces armées australiennes en Iraq opèrent dans le cadre de la Division multinationale‑Sud‑Est en partenariat avec le Royaume‑Uni. Cependant, il existe un détachement de sécurité basé à Bagdad. La Division multinationale (SE) dont fait partie la plus grande partie des forces australiennes est placée sous commandement du Royaume Uni. La politique de l’Australie en Iraq consiste à transférer des détenus au Royaume‑Uni. Elle a obtenu du Royaume‑Uni des assurances concernant le traitement de ces derniers.

Afghanistan

944.Des éléments des forces armées australiennes opèrent en Afghanistan dans le cadre de la Force internationale d’assistance à la sécurité, en partenariat avec les Pays-Bas, qui en assurent le commandement dans la province d’Oruzgan où est basé l’essentiel des forces australiennes. La politique de l’Australie en Afghanistan consiste à transférer les détenus aux Pays-Bas pour qu’ils soient réacheminés vers l’Afghanistan. L’Australie a passé avec les Pays-Bas des accords concernant le traitement des détenus des forces armées australiennes, qui sont conformes à la politique de la Force internationale d’assistance à la sécurité et à ses obligations juridiques nationales et internationales.

Timor-Leste

945.Les éléments des forces armées australiennes au Timor-Leste opèrent, avec la Nouvelle‑Zélande, dans le cadre des Forces de sécurité internationales. Ces dernières remettent directement les détenus à la police des Nations Unies, sauf à ce d’autres accords aient été passés avec les Nations Unies et le Gouvernement de Timor-Leste. Il existe des accords entre l’Australie et les Nations Unies au sujet des détenus.

Îles Salomon

946.Le personnel des forces armées australiennes déployé aux îles Salomon apporte un appui de sécurité militaire auprès des forces de police participantes (Participating Police Forces) pour assurer le maintien de l’ordre. Les forces armées australiennes remettent les détenus directement à la police des îles Salomon dès que possible. Le traitement de ces détenus est régi par la législation des îles Salomon qui interdit la torture, conformément à la Constitution. Aux termes de l’article 7 de la Constitution des îles Salomon, «nul ne sera soumis à la torture ou autres peines ou traitements inhumains ou dégradants».

Question 41

Indiquer au Comité si − à la suite de la publication en mars 2004 du rapport du Comité conjoint permanent des traités − la position de l’État partie a évolué concernant la ratification du Protocole facultatif à la Convention. À cet égard, préciser s’il existe un mécanisme ou un organe de surveillance habilité à visiter les prisons des États et des Territoires, les prisons fédérales et d’autres centres de détention et à recevoir les plaintes pour violation des droits de l’homme émanant de personnes privées de liberté.

Informations du Gouvernement du Commonwealth

947.Le Gouvernement australien n’a pas encore pris de décision officielle quant à la ratification du Protocole facultatif.

948.Le Gouvernement australien a indiqué à de nombreuses reprises que le Protocole facultatif lui pose des problèmes de procédure et de fond. Il a été adopté au terme d’un vote et non d’un consensus. La Gouvernement australien préfère de beaucoup que les traités relatifs aux droits de l’homme soient adoptés par consensus, plutôt que par vote, pour avoir l’assurance qu’ils jouissent d’un large appui.

949.Le Protocole facultatif prévoit l’établissement d’un sous-comité du Comité contre la torture, chargé de visiter les lieux où sont placés les personnes privées de liberté dans les pays qui sont parties au Protocole. Le fait de devenir partie au Protocole facultatif constituerait une invitation permanente à venir faire des visites adressée au Sous-comité.

950.Le Comité contre la torture est déjà habilité à se rendre dans les États parties à la Convention contre la torture avec leur consentement. Le Gouvernement australien considère que cette invitation permanente émanant du Protocole facultatif est donc inutile.

951.Conformément à ses initiatives de réforme des organes créés en vertu d’instruments internationaux, le gouvernement est convaincu que les Nations Unies devraient viser à maximiser l’efficacité de leurs ressources, ce que ne permettrait pas de faire la création d’un nouveau sous-comité chargé de faire le tour des pays qui sont déjà parties à la Convention contre la torture.

952.Le Gouvernement australien a pour politique d’accéder à toutes les propositions de visite des comités des droits de l’homme et à toutes les demandes de procédures spéciales sauf cas de force majeure. L’Australie considère qu’il est important de garder le droit d’examiner l’intérêt que présente cette visite au cas par cas.

953.Au plan national, l’Australie a une magistrature forte et indépendante qui statue sur les allégations de torture constituant une infraction pénale si elles sont avérées.

954.La Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances peut également enquêter sur un acte ou une pratique du Gouvernement Australien incompatible avec les droits de l’homme, y compris avec l’interdiction de la torture stipulée par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

955.La Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances n’a pas le pouvoir d’enquêter sur les actes ou pratiques d’un service de renseignements. Les plaintes alléguant des violations des droits de l’homme de la part d’un service de renseignements sont transmises à l’Inspecteur général des renseignements et de la sécurité.

956.Le Médiateur du Commonwealth est habilité à enquêter sur les plaintes relatives aux mesures administratives des ministères et organismes du Gouvernement australien.

Mécanismes de contrôle dans les prisons et les centres de détention

957.Il n’y a pas de prisons fédérales en Australie. En vertu de la Constitution, les États et Territoires sont responsables de l’emprisonnement des délinquants relevant de la justice fédérale comme de celle de l’État, et de leurs conditions de détention.

958.La Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances est habilitée à instruire les plaintes des détenus relevant de la justice fédérale et alléguant qu’un acte ou une pratique du Commonwealth est incompatible avec les droits de l’homme;

959.Tous les immigrants placés en rétention ont le droit de déposer une plainte concernant la gestion d’un centre de rétention d’immigrants ou le traitement dont ils y font l’objet. Ils peuvent faire valoir leurs droits librement et sans crainte de représailles.

960.Les immigrants placés en rétention peuvent porter plainte auprès des services ci-après:

a)Le prestataire de services de détention ou le personnel du département présent au centre;

b)Le Médiateur du Commonwealth;

c)La police;

d)Les organismes de protection de l’enfance des États ou Territoires; et

e)D’autres organismes extérieurs, comme la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances.

961.La rétention des immigrants fait également l’objet d’une surveillance permanente de la part d’organismes extérieurs comme des comités parlementaires, la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, le Médiateur du Commonwealth, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Groupe consultatif pour la rétention d’immigrants (Immigration Detention Advisory Group) pour vérifier que les immigrants placés dans des centres de rétention sont traités humainement, correctement et équitablement. En outre, des parlementaires et des comités parlementaires visitent régulièrement ces centres ainsi que les centre de logement des immigrants (Immigration Residential Housing) et établissent ensuite des rapports.

962.La loi autorise le Médiateur du Commonwealth et la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances à obtenir des renseignements aux fins de l’instruction des plaintes, ainsi qu’à entreprendre leurs propres enquêtes sur certains aspects de la rétention d’immigrants.

963.En l’occurrence, en vertu de l’article 14 de la loi sur le Médiateur du Commonwealth, ce dernier est autorisé à pénétrer, à une heure raisonnable de la journée, en tout lieu occupé par un ministère ou un prestataire de services du Commonwealth (dont les établissements de rétention des immigrants) pour instruire une plainte et mener sa propre enquête. En outre, la loi de 1986 sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances dispose que le Commissaire est autorisé à obtenir des renseignements donnés par des organismes publics.

964.D’autres informations relatives au Médiateur du Commonwealth et à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances figurent dans la réponse à la question 26 ci-dessus.

Mécanismes de contrôle au niveau des États et des Territoires

965.Tous les États et Territoires ont également leurs propres mécanismes de contrôle afin de prévenir les actes de torture dans les prisons et établissements similaires, à commencer par la formation et la surveillance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires. Le comportement des fonctionnaires de police et le respect des droits de l’homme dans les prisons font l’objet d’un contrôle et d’un examen de la part de médiateurs indépendants et d’autres organismes publics. Dans le rapport de l’Australie sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1997), figure une liste des organes de recours administratifs du Commonwealth, des États et des Territoires.

966.Un ensemble de directives normalisées pour les centres de détention d’Australie existe depuis 1996, dont la version actuelle peut être consultée sur le site Web http://www.aic.gov.au/research/corrections/standards/aust-stand_2004.pdf. Elles sont conformes à l’ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et aux règles minima du Conseil de l’Europe, avec quelques modifications apportées pour qu’elles conviennent à la situation de l’Australie. Bien que n’étant pas juridiquement contraignantes, elles constituent des textes de référence pour les assemblées législatives et les autorités pénitentiaires, y compris en ce qui concerne la protection des droits de l’homme dans les prisons, à savoir:

a)L’interdiction de la réclusion prolongée, des châtiments corporels, de la réduction des rations alimentaires et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b)La distribution d’informations écrite et verbales sur tout ce qui concerne la privation de liberté dans une langue et sous une forme que le détenu puisse comprendre;

c)La possibilité de déposer des plaintes ou des demandes auprès de l’autorité désignée;

d)Le droit pour les détenus d’informer leur famille de leur placement en détention, d’avoir accès au téléphone de façon permanente et de recevoir des visites;

e)Le droit de demander une assistance et de recevoir des visites d’un avocat;

f)Le droit d’être logé correctement et de disposer des installations nécessaire à une hygiène générale;

g)L’interdiction des punitions collectives;

h)La limitation de l’utilisation des instruments de contrainte et des produits chimiques, sauf pour pouvoir maîtriser l’intéressé si d’autres mesures ont échoué;

i)L’administration des seuls châtiments pour les infractions à l’ordre pénitentiaire qui soient conformes aux lois et règlements pertinents, et selon les modalités appropriées;

j)La fourniture de vêtements, d’une literie, d’une nourriture et d’une eau correcte, les détenus ayant droit à un régime alimentaire spécial quand il s’impose pour des raisons médicales ou en raison de leurs obligations religieuses.

k)La prestation de services de santé corrects (médicaux et dentaires) et l’accès à des soins spécialisés et psychiatriques.

Nouvelle-Galles du Sud

Visiteurs officiels

967.Les visiteurs officiels sont nommés par le Ministre de la justice en application de l’article 228 de la loi de 1999 sur les infractions pénales (administration des peines). En sont exclus les employés du Département des services pénitentiaires ou toute personne responsable de l’administration d’un centre pénitentiaire ou d’un centre de détention périodique, ou toute personne travaillant dans un centre de ce type ou en relation avec lui.

968.En vertu de cette loi, les visiteurs officiels sont tenus de visiter le centre auprès duquel ils sont nommés au moins un fois par mois. Ils reçoivent et instruisent les plaintes des détenus (autres que les hommes de la catégorie AA et les femmes de la catégorie 5) et du personnel, et procèdent à un examen du centre. Ils adressent un rapport au Ministre tous les six mois.

969.Le règlement exige que les Directeurs généraux informent les détenus et le personnel de la date et de l’heure de la visite du visiteur officiel.

Juges et Magistrates

970.Tout juge de la Cour suprême ou d’un tribunal de district, et tout magistrate peut à tout moment visiter et examiner tout complexe pénitentiaire, centre pénitentiaire ou centre de détention périodique (art. 229 de la loi sur les infractions pénales).

Le Médiateur

971.Les représentants du médiateur visitent les centres pénitentiaires toute l’année. Avant leur visite, des notices sont affichées pour en indiquer la date et l’heure aux détenus qui peuvent déposer une réclamation à ce moment. (Les détenus peuvent toujours téléphoner gratuitement et confidentiellement au Médiateur).

972.Le jour de la visite, le Directeur général ou un fonctionnaire qui le représente doit veiller à ce que tous les détenus qui ont demandé à voir le représentant du Médiateur soient disponibles. Ce dernier peut contacter le Directeur général à n’importe quel moment de la journée pour l’interroger ou attirer son attention sur des problèmes devant être examinés et résolus si possible et si cela convient.

Victoria

973.Les organismes et organisations ci-après ont accès aux prisons du Victoria pour y recevoir les plaintes relatives à des violations alléguées des droits de l’homme:

a)L’inspection des établissements pénitentiaires;

b)Les visiteurs officiels (sous l’égide de l’Inspection des établissements pénitentiaires);

c)Le Médiateur du Victoria;

d)La Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances du Victoria;

e)La police du Victoria;

f)L’Auditor-General du Victoria.

Queensland

974.Le Bureau de l’Inspecteur principal des services pénitentiaires du Queensland a pour fonction essentielle d’exercer une surveillance externe indépendante et éclairée du traitement des détenus et de l’application des normes et des pratiques des établissements pénitentiaires du Queensland, qui aide les services pénitentiaires à fonctionner dans la transparence et de façon responsable, à contrôler en toute sécurité les détenus d’une manière à la fois sure et humaine, et de les faire participer à des programmes de formation et d’enseignement professionnels.

975.Le Bureau de l’Inspecteur principal assure également la coordination du programme des visiteurs officiels. Ces derniers, issus de la collectivité, sont nommés par les Services pénitentiaires du Queensland, conformément à la loi de 2006 sur les Services pénitentiaires, et ce programme joue un rôle important dans le système pénitentiaire de cet État en ce qu’il prévoit des visites régulières d’un fonctionnaire indépendant et facilement accessible pour aider les détenus en s’occupant de leurs plaintes et en s’efforçant de les régler. En tant que représentants de la collectivité, ils constituent un mécanisme supplémentaire pour veiller à ce que les décisions, dans les établissements pénitentiaires, soient prises en toute transparence et soient susceptibles de devoir être justifiées par les responsables. Les visiteurs officiels rendent compte directement à l’Inspecteur principal des résultats des enquêtes et d’autres questions qui relèvent de l’exercice de leurs fonctions. Ces rapports l’aident à repérer les problèmes systémiques et à organiser les visites d’inspection du centre. On peut obtenir des informations plus détaillées concernant ce programme sur le site Web http://www.dcs.qld.gov.au/Publications/Corporate_Publications/Miscellaneous_Documents/Chief%20Inspector.pdf .

976.Il est un autre mécanisme, à savoir le Bureau du Médiateur du Queensland. Il s’agit d’un organisme indépendant d’instruction des plaintes dont le rôle essentiel est de faire en sorte que les organismes publics (départements et organes publics de l’État, et conseils municipaux) agissent équitablement et prennent de bonnes décisions pour les habitants du Queensland. La loi de 2006 sur les Services pénitentiaires autorise le Médiateur du Queensland à avoir accès aux établissements pénitentiaires. La correspondance des détenus avec le Médiateur bénéficie d’un statut de correspondance privilégiée aux termes de la loi de 2006 sur les services pénitentiaires et ne peut être ouverte que dans certaines circonstances. Les détenus peuvent téléphoner gratuitement au Bureau du Médiateur à des moments prévus. On peut trouver des informations plus détaillées sur le site Web http://www.ombudsman.qld.gov.au/cms/index.php?option=com_content&task=view&24&Itemid=22 .

Australie occidentale

977.La loi sur la santé mentale d’Australie occidentale prévoit un certain nombre de mécanismes de contrôle indépendants du service de santé mentale pour la protection des personnes souffrant de troubles mentaux qui ont fait l’objet d’une hospitalisation d’office.

978.La Commission de recours de la santé mentale effectue un réexamen du statut de ces patients soit sur demande, soit en tant que réexamens obligatoires à intervalles réguliers. Afin de pouvoir procéder à ces réexamens, la Commission a pleinement accès à l’hôpital agréé et peut s’entretenir avec les patients, le personnel soignant et les cliniciens.

979.Le Conseil des visiteurs officiels peut prendre la défense des détenus hospitalisés d’office et les assister lors du réexamen de la Commission de recours ou bien pour faire donner suite à une plainte. Les visiteurs officiels ont pleinement accès à tout secteur d’un hôpital agréé à toute heure du jour ou de la nuit.

980.Le psychiatre principal est responsable des soins médicaux dispensés à tous les patients hospitalisés d’office (les détenus comme les autres), et de leur bien-être, ainsi que des normes des soins assurés dans les établissements de santé mentale, y compris les hôpitaux agréés. Á ce titre, lui-même et les membres du personnel de son service ont pleinement accès à tous les hôpitaux agréés de l’État. Ledit psychiatre principal contrôle les normes des services fournis aux détenus hospitalisés d’office à intervalles réguliers dans un cadre d’administration hospitalière.

981.Pour un surcroît d’informations concernant l’Inspecteur des services pénitentiaires d’Australie occidentale, le Comité est prié de se reporter à la contribution de l’Australie occidentale à la réponse à la question 22.

Australie méridionale

982.En Australie méridionale, il existe plusieurs organes de contrôle autorisés à pénétrer dans toutes les prisons de l’État pour recevoir et traiter les plaintes des détenus, à savoir:

a)Les inspecteurs visiteurs nommés par le Ministre, qui se rendent dans chaque prison une fois par semaine et s’entretiennent avec les détenus;

b)Les aumôniers;

c)Le Médiateur;

d)Le Conseil consultatif des services pénitentiaires, organe indépendant qui dépend directement du Ministre pour surveiller et évaluer la mise en œuvre et le fonctionnement de la loi de 1982 sur les services pénitentiaires;

e)Le Ministre;

f)Les services d’appui aux détenus et délinquants aborigènes, et

g)Le Mouvement des droits juridiques des aborigènes.

Tasmanie

983.En février 2006, le Gouvernement de Tasmanie a établi, en application de la loi de 1996 sur la santé mentale, le programme des visiteurs officiels de Tasmanie, organe indépendant chargé de visiter l’unité sécurisée de santé mentale de l’État, le Centre Wilfred Lopes de santé mentale médico-légal, afin d’évaluer l’efficacité des soins dispensés aux patients et d’instruire les plaintes des personnes qui y sont traitées pour des troubles mentaux.

984.Le Médiateur a compétence pour réexaminer les mesures administratives prises par une autorité publique ou en son nom, et donc, entre autres, celles qui sont relatives à la détention des personnes dans le cadre du système pénitentiaire.

Territoire de la capitale australienne

985.La loi de 2007 sur l’administration des établissements pénitentiaires dispose que le représentant du Bureau du Visiteur officiel peut inspecter les établissements de détention, s’entretenir avec les détenus et instruire les plaintes. En ce qui concerne les jeunes délinquants, la nomination d’un visiteur officiel est prévue par l’article 41 de la loi de 1999 sur les enfants et les jeunes. Il a pour rôle de visiter et d’inspecter les foyers d’hébergement et les institutions pour enfants et jeunes, d’aller voir les enfants et les jeunes qui bénéficient d’une protection thérapeutique et d’entendre, d’instruire ou de transmettre les plaintes concernant les soins, la détention ou le traitement des intéressés. Les doléances reçues par le visiteur officiel concernent généralement les besoins sociaux et environnementaux des jeunes qui ont été placés dans le Centre de détention pour mineurs. De même, le Médiateur peut examiner les mesures prises par la police et les autorités pénitentiaires et formuler des recommandations.

986.La loi de 2006 sur le terrorisme (pouvoirs exceptionnels temporaires) prévoit que le Commissaire aux droits de l’homme et le Médiateur doivent être informés de la détention des personnes faisant l’objet d’une ordonnance de placement en détention préventive, et le Médiateur peut entendre les plaintes des détenus.

987.La loi de 2004 sur les droits de l’homme dispose que la Commission des droits de l’homme du Territoire de la capitale fédérale est habilitée à examiner les effets des lois et de procéder pour cela à des évaluations de la situation des droits de l’homme. En 2005, le Commissaire aux droits de l’homme du Territoire de la capitale a effectué un audit du Centre de détention pour mineurs de Quamby en application de la loi sur les droits de l’homme. Cet audit a révélé plusieurs violations de ces droits, notamment en raison de la fouille à corps des détenus pratiquée régulièrement et non pas simplement quand il y avait de bonnes raisons de soupçonner qu’ils possédaient des biens dangereux ou des objets de contrebande, et le mélange du système préconisé pour faire face au comportement des jeunes avec la remise de peine. Le Gouvernement du Territoire de la capitale fédérale met en œuvre un vaste ensemble de recommandations destinées à l’amélioration des conditions de détention par l’intermédiaire de l’Office d’aide aux enfants, aux jeunes et aux familles. (Pour trouver des informations plus détaillées, voir la réponse à la question 23 ci-dessus).

988.Á la suite de l’entrée en vigueur de la loi de juillet 2004 sur les droits de l’homme, le Commissaire à la discrimination a été également nommé Commissaire aux droits de l’homme. Depuis lors, le Bureau des droits de l’homme s’est développé pour devenir la Commission des droits de l’homme, laquelle englobe un certain nombre de rôles tenus par des membres supplémentaires qui s’occupent des services aux personnes handicapées, des services collectifs, des enfants et des jeunes. En vertu de la loi de 2005 sur la Commission des droits de l’homme, chacun de ces membres exerce de vastes fonctions consistant à traiter les plaintes et à superviser les améliorations du système des prestations de services aux enfants et aux jeunes vulnérables.

989.La défense de certaines personnes relève du rôle du Défenseur public (autrefois dénommé Défenseur communautaire), qui exerce une fonction officielle. Ses représentants visitent le Centre de détention pour mineurs une fois par mois dans le cadre d’un mémorandum d’accord et, le cas échéant, s’occupent des plaintes sérieuses au mieux de l’intérêt supérieur de l’enfant ou du jeune.

Territoire du Nord

990.Le Département de la justice met en œuvre un Programme de visiteurs officiels dans tous les établissements de détention pour adultes et pour mineurs, qui prévoit un contrôle mensuel indépendant en application de la loi sur les prisons (services pénitentiaires) (titre V, art. 22 à 26) et de la loi sur la justice pour mineurs (titre 9, art. 169 à 172). Ce programme a pour objectif de faire en sorte que les droits des détenus soient préservés conformément aux intentions du gouvernement.

991.Les visiteurs officiels suivent une formation et sont tenus au courant des modifications des normes et des prescriptions, car des améliorations progressives sont apportées à la situation et aux conditions de détention des condamnés au fur et à mesure que la direction s’emploie à résoudre les problèmes systémiques.

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