Nations Unies

CRPD/C/GHA/Q/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

25 avril 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Liste de points concernant le rapport initial du Ghana *

A.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)

1.Donner des informations sur :

a)Les mesures adoptées afin que les politiques et les lois fassent l’objet d’un examen approfondi et soient mises en conformité avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en particulier par la suppression de leurs dispositions de termes péjoratifs tels que « dément » (« unsound mind »), « idiot » (« idiot »), « aliéné » (« insane »), « imbécile » (« imbecile »), « fou » (« lunatic ») ou « dérangé » (« mental derangement »), pour désigner les personnes handicapées ;

b)Les activités que les autorités ont menées ou prévoient de mener, et les ressources qu’elles ont dégagées, pour mettre en œuvre le plan stratégique national relatif au handicap et les plans d’action annuels relatifs au handicap qui ont été élaborés par le Conseil national pour les personnes handicapées ;

c)Le calendrier et la procédure suivant lesquels la loi sur les personnes handicapées a fait l’objet de la révision prévue afin que ses dispositions, et en particulier la définition de personne handicapée qu’elle contient, soient alignées sur la Convention ;

d)L’élaboration et l’adoption d’un plan d’action visant à renforcer la promotion et la protection des droits des personnes handicapées, en accord avec la loi sur les personnes handicapées ;

e)Les consultations menées avec les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, au sujet de l’élaboration et du suivi des lois, des politiques, des programmes, des règlements et autres mesures pertinentes, notamment ceux et celles qui sont centrés sur les droits des personnes handicapées, y compris les mesures prises dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) ;

f)Les mesures prises et les délais prévus pour la signature et la ratification du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

2.Donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour faire en sorte que les lois et les politiques antidiscrimination soient conformes à la Convention, compte tenu de l’observation générale no6 (2018) du Comité sur l’égalité et la non-discrimination, et pour qualifier le refus d’aménagement raisonnable d’acte de discrimination ;

b)Les mesures juridiques et autres qui ont été prises pour prévenir et combattre les formes multiples et croisées de discrimination dont sont victimes les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes atteintes d’albinisme ;

c)Les recours juridiques et les mécanismes de signalement dont disposent les personnes handicapées en cas de discrimination et les mesures prises afin que ceux-ci soient effectifs, accessibles et abordables pour toutes les personnes handicapées ;

d)Le nombre et le pourcentage de plaintes pour discrimination fondée sur le handicap, ventilées par sexe, âge, type de tribunal, région géographique, secteur dans lequel la discrimination a été exercée et sanction imposée ;

e)Les mesures prises pour prévenir toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées, notamment des enfants handicapés, enquêter sur les actes de discrimination dont ces personnes font l’objet et punir leurs auteurs.

Femmes handicapées (art. 6)

3.Donner des informations sur :

a)Les mesures concrètes qui ont été prises depuis la soumission du rapport de l’État partie en vue d’améliorer l’accès des femmes et des filles handicapées à la justice, à la vie politique et publique, à l’éducation, à des activités génératrices de revenus et aux soins de santé, y compris à des services de santé sexuelle et procréative, de faire évoluer les attitudes négatives à leur égard, et de garantir que des sanctions strictes soient imposées à quiconque viole leurs droits ;

b)Le programme « Ne laisser personne de côté », mis en œuvre en 2018 par la Ghana Federation of Disability Organizations pour prévenir la violence à l’égard des femmes handicapées, des enfants handicapés ou atteints d’albinisme et des personnes ayant le VIH/sida ;

c)Les efforts déployés en vue de prévenir et de sanctionner les pratiques traditionnelles préjudiciables telles que les mutilations génitales féminines et la tradition du trokosi ;

d)Les mesures prises pour établir un mécanisme formel reconnu qui garantisse la participation effective des femmes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration des politiques, à la prise de décisions, à l’établissement, l’exécution et l’évaluation des programmes ainsi qu’au suivi des lois et règlements relatifs au handicap et aux questions de genre, aux niveaux national et local.

Enfants handicapés (art. 7)

4.Donner des informations sur les mesures prises pour :

a)Garantir le respect des droits des enfants handicapés tels qu’ils sont énoncés dans les textes législatifs pertinents, notamment la loi sur les personnes handicapées, la loi sur l’éducation et la loi sur l’enfance, et veiller à ce que les enfants handicapés puissent exprimer leur opinion sur toute question les intéressant et à ce que leur opinion soit dûment prise en compte ;

b)Protéger les enfants handicapés, notamment les enfants autistes, les enfants ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, contre l’exclusion, la violence, la maltraitance, les châtiments corporels à la maison et à l’école, et contre le mépris des enseignants, des autres enfants et des membres de leur famille, y compris en empêchant qu’ils soient désignés par des termes péjoratifs dans les transports publics ;

c)Fournir aux parents et aux familles les informations et les aides sociales et financières dont ils ont besoin pour s’occuper de leurs enfants handicapés et les aider à participer à la vie familiale et sociale.

Sensibilisation (art. 8)

5.Donner des renseignement détaillés (en précisant les calendriers d’exécution et les budgets alloués) sur les programmes et campagnes de sensibilisation et autres mesures, conçus et mis en œuvre avec la participation des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, et faisant intervenir les médias et le grand public, qui visent à mettre fin à la stigmatisation et aux conceptions négatives de la société à l’égard des personnes handicapées, y compris des personnes atteintes d’albinisme.

Accessibilité (art. 9)

6.Décrire :

a)Les mesures en place pour faire appliquer le Code de la construction et les normes nationales d’accessibilité, les sanctions prévues en cas d’inobservation de ces normes et les ressources allouées à l’accessibilité de l’environnement physique pour les personnes handicapées, en particulier, les mesures visant à faciliter l’application de l’article 6 de la loi sur les personnes handicapées par les institutions tant publiques que privées ;

b)Les mesures prises pour que les personnes handicapées participent activement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre des normes d’accessibilité et du Code de la construction et au suivi de leur application ;

c)Les initiatives visant à assurer l’accès des personnes handicapées aux services de transports, aux services d’information et de communication et aux autres services fournis au public ;

d)Les mesures prises pour que les différents services et technologies d’information et de communication soient pleinement accessibles aux personnes handicapées.

Droit à la vie (art. 10)

7.Donner des informations à jour sur :

a)Les mesures prises pour que la loi sur les personnes handicapées soit pleinement conforme à l’article 10 de la Convention ;

b)Les mesures, y compris les campagnes de sensibilisation, qui ont été mises en place depuis la soumission du rapport de l’État partie en vue de prévenir les pratiques culturelles préjudiciables, telles que l’infanticide et le meurtre rituel, qui portent atteinte au droit à la vie des personnes handicapées.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

8.Présenter les mesures concrètes que l’Office national de gestion des catastrophes prend pour :

a)Garantir que, à l’heure actuelle et à l’avenir, les droits et les besoins des personnes handicapées soient pris en compte dans les lois, les politiques et les plans relatifs à la gestion des catastrophes ;

b)Veiller à ce que les informations sur les risques de catastrophe et les alertes en cas de catastrophe soient accessibles à toutes les personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap ;

c)Associer les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la planification et la mise en œuvre de dispositifs d’intervention, de réadaptation et de relèvement, en cas d’urgence et de catastrophe.

9.Indiquer ce qui a été fait pour mettre en place un dispositif d’urgence humanitaire ciblé et durable qui protège les personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres, notamment dans le contexte d’urgence sanitaire publique résultant de la pandémie de COVID-19. En particulier, indiquer ce qui a été fait pour fournir aux personnes handicapées des informations accessibles sur l’ampleur de la pandémie et les moyens de prévenir la propagation du virus ; garantir un accès continu aux services d’appui et aux services de proximité généraux, y compris les soins à domicile et l’assistance personnelle ; assurer l’égalité d’accès aux soins de santé, notamment aux services vitaux ; veiller à ce que les prestations sociales soient garanties en toutes circonstances. Informer également le Comité des mécanismes permettant que les personnes handicapées soient étroitement consultées et activement associées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration et l’application de ces mesures, ainsi qu’à l’élaboration des directives relatives au relèvement après la pandémie.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

10.Donner des informations détaillées sur :

a)Les mesures juridiques adoptées pour faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer pleinement leur capacité juridique dans des conditions d’égalité et pour abroger les lois qui restreignent, directement ou indirectement, la pleine capacité juridique de ces personnes en raison de leur handicap ;

b)Les mesures prises pour modifier la loi sur les personnes handicapées afin qu’elle reconnaisse la personnalité juridique des personnes handicapées dans des conditions d’égalité ;

c)Les mesures adoptées pour remplacer la prise de décisions substitutive par la prise de décisions accompagnée pour les personnes handicapées qui ont besoin d’une aide à la prise de décisions ;

d)Les dispositions prises pour réexaminer ou réviser les mesures juridiques et autres qui privent les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, de la capacité juridique de conclure un contrat, d’ouvrir un compte bancaire et d’exercer leur droit à une vie familiale.

Accès à la justice (art. 13)

11.Décrire les mesures prises pour :

a)Procéder aux ajustements voulus dans le système d’administration de la justice, en particulier en prévoyant des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction du sexe et de l’âge à l’intention des personnes handicapées dans toutes les procédures juridiques ;

b)Doter les postes de police, les tribunaux et les prisons de moyens de communication accessibles et rendre leurs locaux et leurs services accessibles aux personnes handicapées ;

c)Assurer au personnel du système judiciaire une formation aux droits des personnes handicapées, aux dispositions de la Convention et à leur application en droit interne ;

d)Affecter des ressources suffisantes au programme d’aide juridictionnelle afin de fournir des services juridiques aux personnes handicapées tout au long de la procédure.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

12.Donner des informations sur :

a)Les mesures mises en place pour garantir la liberté et la sécurité des personnes handicapées et interdire, en toutes circonstances, le placement sans consentement de personnes handicapées dans des établissements judiciaires ou dans des établissements de santé mentale en raison de leur handicap ;

b)Les mesures visant à interdire les traitements non consentis, comme la médication forcée et l’hospitalisation sans consentement, en particulier quand ils concernent des personnes ayant un handicap psychosocial ;

c)Les mesures adoptées pour empêcher que, dans les régions rurales, des personnes handicapées soient incarcérées en raison des attitudes négatives à leur égard ou de mythes et de superstitions sur le handicap ;

d)Les personnes handicapées privées de liberté, en fournissant des données ventilées pour les cinq dernières années.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

13.Donner des informations sur les mesures prises pour :

a)Mettre fin à toutes les formes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris celles qui découlent de croyances culturelles et religieuses selon lesquelles certaines personnes handicapées, dont les personnes atteintes d’albinisme, seraient porteuses d’une malédiction ou d’un mauvais présage et devraient être bannies de la communauté ou menacées de mort ;

b)S’attaquer au problème des camps de prière et de guérison, dans lesquels l’on fait subir des traitements cruels et dégradants aux personnes handicapées sous prétexte de les guérir ;

c)Mettre fin à la torture et aux mauvais traitements dans les établissements de santé, les hôpitaux psychiatriques et autres établissements et institutions de soins et d’accueil, et empêcher que les personnes ayant un handicap psychosocial soient soumises à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, aussi bien au sein de ces structures, lorsqu’elles y sont admises, que dans le cadre familial ;

d)Éliminer, prévenir et punir les pratiques qui se traduisent par des actes de mutilation ou provoquent la mort, notamment celles dont sont victimes les enfants handicapés et les enfants atteints d’albinisme, appelés « enfants esprits » ;

e)Mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture, comme prévu à l’article 3 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou tout autre mécanisme de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

14.Fournir, pour les cinq dernières années, des données statistiques ventilées par type de handicap, sexe, âge et lieu géographique, sur le nombre d’actes constitutifs de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ont été commis sur des personnes handicapées. Donner également des informations sur les mesures prises pour mener des enquêtes et des poursuites pénales, permettre aux victimes d’obtenir réparation et imposer des sanctions aux responsables de tels actes.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

15.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures concrètes qui ont été prises pour prévenir, interdire et réprimer toutes les formes de châtiment corporel, d’exploitation, de violence et de maltraitance, notamment de violence domestique, de violence sexuelle, de violence en milieu scolaire et de négligence, dont sont victimes les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, les personnes atteintes d’albinisme et les personnes handicapées en situation de rue, ainsi que pour garantir l’accès à des mécanismes de signalement, aux soins de santé, à un accompagnement psychologique, à des services de réadaptation, à la justice, à une réparation et à des services de réinsertion sociale ;

b)Les mesures visant à garantir l’accessibilité, notamment en matière d’information et de communication, des centres d’accueil d’urgence et des foyers pour les personnes handicapées victimes de violence, en particulier les victimes de violences et d’atteintes sexuelles ou fondées sur le genre, et les mesures prises afin que des foyers d’accueil dotés de fonds suffisants existent dans l’ensemble de l’État partie ;

c)L’exploitation, la violence et la maltraitance, y compris les atteintes sexuelles, dont sont victimes les personnes handicapées, en fournissant des statistiques ventilées par sexe, âge, orientation sexuelle et région géographique.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

16.Décrire les mesures prises pour protéger l’intégrité des personnes handicapées, en particulier celles qui visent à protéger les femmes et les filles handicapées contre une contraception médicamenteuse, une stérilisation ou un avortement contre leur gré.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

17.Indiquer :

a)Où en est l’élaboration du système national d’identification et comment celui‑ci tient ou tiendra compte des besoins particuliers des personnes handicapées ;

b)Ce qui a été fait pour que tous les enfants handicapés soient inscrits gratuitement au registre d’état civil et se voient délivrer un acte de naissance, à la naissance ;

c)Ce qui est fait pour que les questions concernant la liberté, la nationalité et la liberté de circulation des personnes handicapées reçoivent une attention particulière.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

18.Indiquer les mesures prises pour :

a)Fermer les établissements et institutions d’accueil qui hébergent encore des personnes handicapées et mettre en place des services de soutien de proximité, et lutter contre l’isolement, la marginalisation, l’exclusion et la ségrégation des personnes handicapées ;

b)Offrir des services de proximité, notamment des systèmes d’orientation à l’intérieur de la communauté ;

c)Garantir l’utilisation de formes de communication accessibles, dont le braille, la langue des signes et le langage facile à lire et à comprendre, afin que les personnes sourdes et les personnes présentant d’autres handicaps puissent accéder aux services et aux informations dont elles ont besoin pour vivre de façon autonome au sein de la société ;

d)Faire en sorte que les services de santé et d’autre nature dont les personnes handicapées ont besoin soient disponibles dans des structures de proximité ;

e)Améliorer la situation socioéconomique des personnes handicapées afin qu’elles puissent être autonomes.

Mobilité personnelle (art. 20)

19.Donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour inciter les fabricants de dispositifs d’aide à la mobilité et d’appareils et de technologies d’assistance à commercialiser leurs produits à un prix abordable, en indiquant les résultats obtenus ;

b)Ce qui a été fait pour dispenser aux personnes handicapées et aux personnels spécialisés qui travaillent avec elles une formation aux techniques de mobilité ;

c)Les mesures prises pour fournir des dispositifs d’aide à la mobilité aux personnes handicapées qui ne sont pas scolarisées ;

d)Les mesures prises pour élaborer une politique ou un texte de loi visant à réglementer l’acquisition et l’utilisation des dispositifs d’aide à la mobilité et pour veiller à ce que les personnes handicapées aient accès à des équipements et technologies d’assistance à un prix abordable sur le marché local, en particulier dans les zones rurales.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

20.Donner des informations à jour sur :

a)Les mesures visant à garantir aux personnes handicapées un accès effectif à l’information, y compris sur Internet, sous des formes et selon des technologies accessibles, à tous les niveaux de l’enseignement et dans la société ;

b)Les lignes directrices pour l’utilisation de formes de communication appropriées et accessibles, y compris le recours à des langues différentes ;

c)L’élaboration par le Conseil national pour les personnes handicapées et l’Autorité nationale des communications d’objectifs minimaux de sous-titrage, d’interprétation en langue des signes et d’audiodescription à l’intention des chaînes de télévision afin que les communications électroniques soient accessibles aux personnes handicapées ;

d)Les initiatives visant à reconnaître la langue des signes comme une langue officielle de l’État partie et à former davantage d’interprètes en langue des signes, en indiquant si l’interprétation en langue des signes est assurée pour toutes les cérémonies officielles et sur toutes les chaînes de télévision ;

e)Les mesures prises pour permettre l’achat de produits d’assistance et l’investissement dans les technologies d’assistance.

Respect de la vie privée (art. 22)

21.Indiquer ce qui est fait pour que la vie privée de toutes les personnes handicapées soit respectée et, en particulier, pour que les informations relatives à leur santé et à leur suivi médical ne soient pas rendues publiques sans leur consentement.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

22.Donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour combattre les croyances culturelles et religieuses qui compromettent le droit des personnes handicapées au respect du domicile et de la famille ;

b)Les mesures prises pour que des cours et des services complets, abordables et accessibles de santé sexuelle et procréative soient fournis aux familles des personnes handicapées, notamment aux femmes handicapées ;

c)Les mesures prises pour éviter de séparer les enfants de leur famille en raison de leur handicap et/ou de celui de leurs parents.

Éducation (art. 24)

23.Donner des informations sur :

a)Les mesures visant à assurer aux personnes handicapées une éducation inclusive de qualité, des aménagements raisonnables et l’accès à des services d’interprétation en langue des signes et à un matériel pédagogique en braille et en format facile à lire et à comprendre, et à garantir un nombre suffisant d’enseignants ayant une qualification en langue des signes et/ou en braille ;

b)Les mesures prises pour que tous les enseignants du système éducatif ordinaire suivent une formation sur les méthodes d’enseignement adaptées aux enfants handicapés et que l’éducation inclusive fasse partie intégrante des programmes de formation de base des enseignants, de sorte que les valeurs et les principes de l’éducation inclusive soient dès le départ au cœur de la formation et de la carrière des enseignants ;

c)Les mesures prises en vue de la transition de l’éducation spécialisée ségrégative vers l’éducation inclusive et de la fin du placement des élèves handicapés dans des établissements d’enseignement qui leur sont réservés ;

d)Les mesures prises pour fournir aux élèves handicapés les ressources, les équipements et les services d’assistance nécessaires à leur inclusion dans le système éducatif ordinaire ;

e)L’application de la politique d’éducation inclusive, qui serait entravée par le manque de fonds, de professionnels formés à l’éducation inclusive et de matériels didactiques, et l’inaccessibilité des infrastructures physiques ;

f)Les mesures qui garantissent l’apprentissage des sciences et des mathématiques par les élèves du secondaire présentant une déficience visuelle.

Santé (art. 25)

24.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour rendre les infrastructures, les installations et les services de santé, ainsi que les informations à cet égard, plus accessibles aux personnes handicapées, en particulier dans les zones rurales ;

b)Les services fournis aux personnes handicapées au titre du régime national d’assurance maladie, en particulier les services et les soins de santé liés au handicap, y compris les services de santé sexuelle et procréative destinés aux femmes et aux filles handicapées ;

c)Les mesures prises pour sensibiliser les personnels de santé aux droits de l’homme, à la dignité, à l’autonomie et aux besoins des personnes handicapées et faire participer les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à ces activités de formation.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

25.Décrire les mesures prises pour :

a)Étendre le programme de réadaptation en milieu extrahospitalier à tous les districts de l’État partie ;

b)Fournir aux personnes handicapées des services d’adaptation et de réadaptation en fonction de leurs besoins et de leurs préférences, de manière à tenir compte de tous les aspects de la réadaptation individuelle, et garantir leur accessibilité dans la communauté.

Travail et emploi (art. 27)

26.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour promouvoir l’emploi de personnes handicapées qualifiées dans tous les secteurs de l’économie, y compris les activités de sensibilisation qui ont été menées et les mesures d’incitation au recrutement de personnes handicapées qui ont été adoptées à l’intention des entreprises détenues par des personnes non handicapées ;

b)Le centre pour l’emploi des personnes handicapées, dont la création est prévue par la loi sur les personnes handicapées ;

c)L’emploi des personnes handicapées dans le secteur public, en fournissant des données ventilées par sexe ;

d)Les mesures mises en place pour prévenir la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les procédures de recrutement, la rémunération et les avantages, et les aménagements raisonnables.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

27.Indiquer :

a)Ce qui est fait pour garantir aux personnes handicapées un niveau de vie adéquat et une protection sociale, notamment les mesures visant à répondre à leurs besoins ;

b)Le nombre de personnes handicapées qui ont bénéficié de l’aide du Fonds commun pour les personnes handicapées, qui consacre 3 % de son budget aux personnes handicapées, ou du Programme d’émancipation économique et de lutte contre la pauvreté ;

c)Ce qui est fait pour étendre le régime national de protection sociale à toutes les personnes handicapées qui n’ont pas d’autres sources de revenus, y compris les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel ;

d)Où en est le projet de politique de protection sociale et si les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, ont été associées à son élaboration.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

28.Donner des informations sur :

a)Les mesures prises pour garantir le droit des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel de voter et de participer pleinement à la vie politique et publique ;

b)Les mesures visant à renforcer la mise en œuvre de l’article premier de la loi sur les personnes handicapées, qui garantit le droit des personnes handicapées de participer aux activités politiques, sociales et économiques.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

29.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour mettre en œuvre le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées ;

b)Les mesures prises par le Ministère de l’éducation et des sports, la Commission nationale de la culture et les assemblées de district pour garantir l’accès des personnes handicapées aux manifestations et installations sportives et culturelles (incitations et mise à disposition de programmes et locaux adéquats et accessibles) ;

c)Les mesures en place pour éliminer les barrières culturelles et les stéréotypes négatifs subis par les personnes handicapées, en particulier les personnes atteintes d’albinisme, qui sont victimes de discrimination et ne sont pas autorisées à assister aux manifestations culturelles traditionnelles, ni à prendre part aux activités communautaires.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

30.Donner des informations détaillées sur :

a)Les études et recherches sur les questions relatives au handicap menées en vertu de l’article 42 (par. 2 h) de la loi sur les personnes handicapées ;

b)Les données recueillies dans le cadre de la politique nationale sur le handicap, en indiquant si elles sont accessibles au public ;

c)Les mécanismes mis en place pour garantir l’exactitude des données ventilées concernant les personnes handicapées qui sont recueillies par le Conseil national pour les personnes handicapées, l’utilisation de données aux fins de la mise en œuvre de la Convention et le recensement des obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits ;

d)La participation des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la collecte et l’analyse de données les concernant.

Coopération internationale (art. 32)

31.Donner des renseignements sur :

a)Les efforts déployés pour associer les organisations de personnes handicapées aux partenariats créés avec les organisations internationales et régionales compétentes, telles que l’ONU et l’Union africaine ;

b)Ce qui est fait pour que les personnes handicapées participent, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, aux négociations menées avec les partenaires internationaux de développement en vue de l’élaboration de programmes d’inclusion des personnes handicapées.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

32.Indiquer :

a)Si l’État partie a désigné, au sein de son administration, un ou plusieurs points de contact pour les questions relatives à l’application de la Convention et s’il a créé ou désigné, au sein de son administration, un dispositif de coordination chargé de faciliter les mesures liées à cette application dans différents secteurs et à différents niveaux ;

b)Le rôle joué par la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative et le Conseil national pour les personnes handicapées dans la promotion, la protection et le suivi de la mise en œuvre de la Convention ;

c)Les dispositions prises pour mettre en place un mécanisme indépendant de suivi, financé par le budget et respectueux des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), qui serait chargé de suivre l’application de la Convention et d’en rendre compte.