Nations Unies

CRC/C/IRN/CO/3-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

14 mars 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport de la République islamique d’Iran valant troisième et quatrième rapports périodiques *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport de la République islamique d’Iran valant troisième et quatrième rapports périodiques (CRC/C/IRN/3-4), à ses 2055e et 2057e séances (voir CRC/C/SR.2055 et 2057), les 11 et 12 janvier 2016, et a adopté les observations finales ci-après à sa 2104e séance (voir CRC/C/SR.2104), le 29 janvier 2016.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la République islamique d’Iran valant troisième et quatrième rapports périodiques, ainsi que ses réponses écrites à la liste de points (CRC/C/IRN/Q/3-4/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification des instruments ci-après ou de l’adhésion à ces instruments :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2007 ;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2009.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des mesures législatives suivantes :

a)Les modifications apportées au Code de procédure pénale portant création de tribunaux pour mineurs, en 2013 ;

b)La loi sur la protection de la famille, disposant que l’intérêt supérieur des enfants et des adolescents doit être respecté dans toutes les décisions des tribunaux et des responsables de l’exécutif, en 2013.

Le Comité se félicite de la création de l’organe national concernant la Convention relative aux droits de l’enfant, le 1er avril 2012.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’invitation adressée par l’État partie aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales depuis le 24 juillet 2002.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

Le Comité note que les effets des sanctions se reflètent dans la situation économique et sociale difficile qui règne dans le pays, qui a eu des répercussions sur la jouissance des droits de l’enfant, en particulier dans le domaine socioéconomique, et a entravé la pleine mise en œuvre de la Convention.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite à ses recommandations du 28 janvier 2005 (CRC/C/15/Add.254), qui n ’ ont pas été suffisamment mises en œuvre, en particulier celles relatives à la non-discrimination, au droit à la vie, à la protection contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, et à la justice pour mineurs, entre autres.

Réserves

Le Comité note que, pendant le dialogue, l’État partie a indiqué qu’il avait l’intention d’étudier la possibilité de rendre la formulation des réserves plus précise, mais regrette que, en dépit de ses précédentes recommandations, l’État partie n’ait jamais revu sa réserve à la Convention depuis la soumission de son rapport initial et de son deuxième rapport périodique. Il reste en outre préoccupé par le fait que l’imprécision de cette réserve, qui invoque les lois islamiques de manière générale, fait obstacle à l’application de nombreuses dispositions de la Convention et n’est pas compatible avec l’objet et le but de la Convention. De plus, le Comité est préoccupé par l’arrêt rendu par la Cour suprême en juillet 2012, qui invoque cette réserve et dispose qu’en cas de conflit, le droit interne devrait l’emporter sur la Convention.

C onformément à sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.254, par. 7) et à la lumière de la Déclaration et du Programme d ’ action de Vienne de 1993, le Comité demande instamment à l ’ État partie de revoir la nature générale de sa réserve et l ’ encourage à retirer cette réserve dans des délais clairement établis. Il lui recommande de mettre ses lois et règlements internes en conformité avec la Convention et de veiller à ce que les dispositions de la Convention prévalent en cas de conflit avec le droit interne.

Législation

Le Comité prend note de plusieurs textes législatifs adoptés par l’État partie pendant la période considérée, ainsi que des modifications apportées au Code pénal islamique en 2013. Toutefois, il reste préoccupé par le fait qu’un certain nombre de lois de l’État partie, notamment le Code pénal islamique, demeurent discriminatoires à l’égard des filles et des minorités religieuses et ethniques, les privant d’un certain nombre des droits qui leurs sont reconnus par la Convention. Il est également préoccupé par le vaste pouvoir discrétionnaire accordé aux membres de l’appareil judiciaire dans l’interprétation et l’application de lois.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ abroger sans délai ses lois et ses politiques discriminatoires à l ’ égard des filles et des minorités religieuses et ethniques et de faire en sorte que tous les enfants, quel que soit leur sexe, leur appartenance ethnique ou leurs croyances religieuses, jouissent des mêmes droits et libertés garantis par la Convention. En particulier, il demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que sa législation ne laisse pas l ’ interprétation et l ’ application des lois à la discrétion des membres de l ’ appareil judiciaire sans que ceux-ci disposent de la formation et des directives interprétatives nécessaires.

Politique et stratégie globales

Le Comité note que l’État partie a indiqué mettre la dernière main au projet de Plan national d’action pour les droits de l’enfant. Il regrette toutefois de ne pas disposer d’informations sur la manière dont les 11 stratégies qui y sont proposées contribuent à la mise en œuvre de la Convention, en particulier en ce qui concerne les enfants défavorisés et marginalisés, et sur les ressources disponibles pour sa mise en œuvre.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour veiller à ce que ses politiques, ses stratégies et ses plans d ’ action portent en particulier sur les droits des enfants défavorisés et marginalisés, visent à leur assurer l ’ égalité des chances dans tous les domaines de la vie et à améliorer leur situation, et soient soutenus par des ressources humaines, techniques et financières suffisantes.

Coordination

Le Comité prend note de la création en 2012 de l’Instance nationale pour la Convention relative aux droits de l’enfant, qui relève du Ministère de la justice et est chargée du suivi et de la coordination de la mise en œuvre des droits de l’enfant. Toutefois, il regrette que, hormis en ce qui concerne la création de groupes de travail dans quelques domaines importants comme la violence à l’égard des enfants, aucune information n’ait été fournie sur les progrès réalisés et les résultats obtenus par l’Instance nationale et ses groupes de travail.

Le Comité recommande à l ’ État partie de confier à l ’ Instance nationale pour la Convention un mandat clair et des pouvoirs suffisants pour coordonner l ’ ensemble des activités liées à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux intersectoriel, national, régional et local, et de faire en sorte que les groupes de travail pertinents de l ’ Instance disposent des ressources humaines, techniques et financières nécessaires.

Allocation de ressources

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a fourni aucune information sur la répartition ciblée des ressources budgétaires aux fins de la mise en œuvre des droits énoncés dans la Convention relative aux droits d’enfant, en particulier des droits des enfants appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, comme cela lui avait été recommandé précédemment (voir CRC/C/15/Add.254, par. 15 b)).

À la lumière de la journée de débat général consacrée en 2007 au thème « Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilité des États », le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De procéder à une évaluation complète des besoins budgétaires dans le domaine de l ’ enfance et d ’ allouer des crédits budgétaires suffisants, conformément à l ’ article 4 de la Convention, à la réalisation des droits de l ’ enfant et, en particulier, d ’ accroître les crédits alloués aux secteurs sociaux et de réduire les disparités en se fondant sur les indicateurs relatifs aux droits de l ’ enfant ;

b) D ’ é laborer le budget de l ’ État en suivant une approche fondée sur les droits de l ’ enfant, et de mettre en œuvre un système de suivi de l ’ affectation et de l ’ emploi des ressources destinées aux enfants couvrant l ’ ensemble du budget , et d ’ utiliser ce système de suivi pour effectuer des études d ’ impact visant à déterminer comment les investissements dans un secteur quel qu ’ il soit peuvent servir l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, en veillant à ce que la différence d ’ impact de ces investissements sur les filles et sur les garçons soit mesurée ;

c) De définir des lignes budgétaires pour les enfants défavorisés ou vulnérables pouvant avoir besoin de mesures sociales correctives, et de veiller à ce que ces lignes budgétaires soient préservées même en cas de crise économique, de catastrophe naturelle ou d ’ autres situations d ’urgence.

Collecte de données

Le Comité prend note des données fournies par l’État partie concernant l’éducation, l’allaitement maternel, les enfants privés de milieu familial et les enfants dans le système de justice, ainsi que de la création de la base de données « Trésor humain » pour recueillir des données relatives aux enfants. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations concernant le point de savoir si la base de données permet la collecte systématique et complète de données quantitatives et qualitatives ventilées pour tous les domaines visés dans la Convention et pour tous les groupes d’enfants, ce qui permettrait de suivre et de mesurer les progrès réalisés et d’évaluer l’effet des politiques adoptées en faveur des enfants.

À la lumière de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ améliorer son système de collecte de données. Les données devraient porter sur tous les domaines relevant de la Convention et être ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique et milieu socioéconomique afin de faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants, en particulier de ceux qui sont vulnérables. En outre, il recommande que les données et les indicateurs soient mis en commun par les ministères compétents et qu ’ ils soient utilisés pour l ’ élaboration, le suivi et l ’ évaluation de politiques, de programmes et de projets propres à assurer la mise en œuvre efficace de la Convention . À cet égard, il recommande également à l ’ État partie de fournir les ressources humaines et financières nécessaires pour soutenir la nouvelle base de données et de renforcer ses activités de coopération technique, notamment avec le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF).

Mécanisme de suivi indépendant

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie dans ses réponses à la liste des points (CRC/C/IRN/Q/3-4/Add.1, par. 21 et 22) au sujet de la création de l’Instance nationale pour la Convention relative aux droits de l’enfant, mais reste préoccupé par l’absence de mécanisme permanent et indépendant chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention.

À la lumière de son o bservation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures voulues pour créer sans délai, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), un mécanisme indépendant chargé de surveiller la situation en matière de droits de l ’ homme, et plus spécifiquement un mécanisme chargé de surveiller la situation en matière de droits de l ’ enfant, qui puisse recevoir et examiner les plaintes émanant d ’ enfants et enquêter sur celles-ci tout en respectant la sensibilité des enfants, en assurant la protection des victimes et en garantissant le respect de leur vie privée ; ce mécanisme devrait également pouvoir mener des activités de surveillance, de suivi et de vérification au profit des victimes.

Diffusion, sensibilisation et formation

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas pris suffisamment de mesures pour mieux faire connaître la Convention et pour mettre ses rapports et les observations finales à la disposition du grand public, y compris des enfants. Il regrette également que la formation des agents de la force publique, des juges et des autres professionnels travaillant pour et avec des enfants ne couvre pas l’ensemble du territoire de l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures possibles pour sensibiliser le public, y compris les enfants, aux dispositions de la Convention au moyen de programmes de sensibilisation, tels que des campagnes d ’ information, et de veiller à ce que la Convention fasse partie du programme obligatoire dans toutes les écoles pour les enfants de tous les groupes d ’ âge. Il recommande également à l ’ État partie de continuer à organiser régulièrement et systématiquement des activités de formation sur les dispositions de la Convention à l ’ intention des agents de la force publique, aux magistrats et aux autres professionnels travaillant avec et pour les enfants dans l ’ ensemble du pays.

Coopération avec la société civile

Le Comité est gravement préoccupé par les informations faisant état d’une répression des organisations non gouvernementales (ONG) qui travaillent sur les droits de l’enfant et par le harcèlement et la persécution dont sont victimes les défenseurs des droits de l’enfant.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mettre un terme à la répression contre les organisations non gouvernementales travaillant dans le domaine des droits de l ’ enfant et de veiller à ce que les personnes responsables du harcèlement et de la persécution de militants des droits de l ’ homme aient à répondre de leurs actes.

B.Définition de l’enfant (art. 1)

Le Comité est gravement préoccupé par le fait que, malgré ses précédentes recommandations, l’âge de la majorité continue de correspondre à l’âge de la puberté tel qu’il est prédéfini, à savoir 9 années lunaires pour les filles et 15 pour les garçons, de sorte que les filles et les garçons qui ont dépassé ces âges sont privés des protections prévues par la Convention. En outre, le Comité note avec une profonde préoccupation que l’âge du mariage dans l’État partie, fixé à 13 ans pour les filles et à 15 ans pour les garçons, constitue une violation grave des droits consacrés par la Convention et expose les enfants, en particulier les filles, à des mariages forcés, précoces ou temporaires, qui auront des conséquences irréversibles sur leur santé physique et mentale et sur leur développement.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de réviser d ’ urgence et à titre prioritaire sa législation afin de veiller à ce que toutes les personnes de moins de 18 ans, sans exception, soient considérées comme des enfants et bénéficient de tous les droits énoncés dans la Convention. Il engage également l ’ État partie à continuer de relever l ’ âge minimum du mariage pour les filles comme pour les garçons pour le porter à 18 ans, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux mariages d ’ enfants conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

Le Comité se déclare gravement préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des filles, dans la législation de l’État partie et dans la pratique dans de nombreux aspects de la vie, en ce qui concerne par exemple les relations familiales, le système de justice pénale, les droits de propriété et les indemnités pour préjudice corporel. Il est particulièrement préoccupé par le fait qu’en vertu de la législation de l’État partie, les filles doivent obligatoirement avoir un tuteur masculin, ce qui est incompatible avec la Convention. Le Comité note également avec préoccupation que les stéréotypes sexistes et les valeurs patriarcales restreignent gravement l’exercice par les filles des droits qui leur sont reconnus par la Convention.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de réviser sa législation pour que les filles jouissent des mêmes droits et prestations que les garçons dans tous les aspects de la vie, en particulier en ce qui concerne les relations familiales, le système de justice pénale et civile et les droits de propriété, et de prendre des mesures pour éliminer toute forme de discrimination dans la pratique. Il l ’ exhorte également à mener des activités de sensibilisation pour faire évoluer les valeurs patriarcales et les stéréotypes sexistes, qui portent atteinte aux droits des filles.

Le Comité est également préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des enfants appartenant à des minorités religieuses, en particulier les enfants bahaïs et les enfants sunnites, ainsi qu’à l’égard des enfants qui appartiennent à des groupes ethniques ou linguistiques minoritaires, des enfants nés hors mariage et, dans une certaine mesure, des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés. En outre, il note avec préoccupation que les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexués continuent d’être victimes de discrimination en raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée et que les adolescents qui ont atteint l’âge de la responsabilité pénale peuvent être poursuivis pour comportement homosexuel et être condamnés à des peines allant de la flagellation à la peine de mort.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces, y compris l ’ obligation de rendre des comptes, afin de mettre un terme à la discrimination à l ’ égard des minorités religieuses, ethniques et linguistiques, des enfants nés hors mariage et des enfants demandeurs d ’ asile ou réfugiés, et de veiller à ce que les responsables de toute forme de discrimination à l ’ égard de ces groupes soient tenus de rendre des comptes. En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de dépénaliser les relations homosexuelles et de prendre des mesures pour mettre un terme à la discrimination dont sont victimes les enfants homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexués.

Intérêt supérieur de l’enfant

Le Comité prend note avec satisfaction de la loi de 2013 sur la protection de la famille, qui dispose que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent doit être respecté dans toutes les décisions des tribunaux et des hauts responsables. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale n’est pas appliqué dans des mesures ou décisions intéressant l’enfant, notamment dans les questions liées au droit de la famille. En particulier, il reste préoccupé par le fait que l’article 1169 du Code Civil relatif à la garde des enfants après le divorce des parents empêche le tribunal de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, et réaffirme que l’attribution de la garde sur la seule base de l’âge d’un enfant est à la fois arbitraire et discriminatoire (voir CRC/C/15/Add.254, par. 27).

À la lumière de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour veiller à ce que ce droit soit dûment pris en considération, interprété et appliqué avec cohérence dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans toutes les lois et politiques et tous les programmes et projets concernant les enfants et ayant des effets sur eux. À cet égard, il encourage l ’ État partie à mettre au point des procédures et des critères propres à aider toutes les personnes en position d ’ autorité à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale.

Droit à la vie, à la survie et au développement

Le Comité note que l’arrêt no 737 (2015) de la Cour suprême et l’article 91 du Code pénal islamique de 2013 prévoient la possibilité de rejuger des personnes de moins de 18 ans et, dans certaines conditions, de les exempter de la peine de mort encourue pour des infractions des catégories hudûd et qisas « s’ils n’ont pas conscience de commettre une infraction ou de contrevenir à un interdit, ou si leur bon développement mental n’est pas avéré, compte tenu de leur âge », auquel cas ils font alors l’objet de mesures correctionnelles. Toutefois, le Comité note avec une vive préoccupation que ces exemptions sont à l’entière discrétion des juges, lesquels peuvent demander une expertise médico-légale, mais ne sont pas tenus de le faire, et que plusieurs personnes ont de nouveau été condamnées à mort à l’issue de leur second procès. Le Comité déplore que l’État partie continue d’exécuter des enfants et des personnes ayant commis une infraction alors qu’elles avaient moins de 18 ans, malgré les précédentes recommandations du Comité et les nombreuses critiques adressées par les organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie, à titre de priorité absolue  :

a) De mettre un terme aux exécutions d ’ enfants et de personnes ayant commis une infraction alors qu ’ elles avaient moins de 18 ans ;

b) De prendre des mesures législatives pour que les personnes ayant commis une infraction des catégories hudûd ou qisas avant l ’ âge de 18 ans n ’ encourent plus la peine de mort, contrairement à ce que prévoit actuellement le Code pénal islamique, qui ne laisse aucune marge de manœuvre aux tribunaux  ;

c) De commuer la peine de tous les condamnés à mort en attente de leur exécution qui avaient moins de 18 ans au moment de l ’ infraction.

Le Comité note avec une profonde préoccupation que l’article 301 du Code pénal islamique de 2013, lu conjointement avec son article 612, prévoit une sanction plus légère pour les meurtres qui sont commis par le père ou le grand-père paternel de la victime (« crimes dits “d’honneur” »). Dans de tels cas, les juges ont toute discrétion pour statuer et peuvent même décider de relâcher l’auteur sans lui imposer de sanction, ce qui ouvre la voie à une impunité totale pour ceux qui tuent leur enfant.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ abroger l ’ article 301 du Code pénal islamique et de veiller à ce que tous les auteurs de meurtres commis au nom de « l ’ honneur » soient sanctionnés à la mesure de la gravité des actes qu ’ ils ont commis. Il exhorte l ’ État partie à enquêter rapidement et de manière approfondie sur toutes ces affaires, à poursuivre les auteurs en justice et à veiller à ce que les personnes reconnues coupab les soient dûment sanctionnées.

Le Comité constate avec préoccupation qu’un certain nombre d’enfants ont été tués ou blessés par les mines terrestres mises en place pendant la guerre Iran-Iraq, dans les provinces d’Azerbaïdjan occidental, d’Ilam, du Kurdistan, du Kermanshah et du Khouzistan.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de débarrasser dès que possible l ’ ensemble de son territoire des mines terrestres et des restes de guerre, avec l ’ appui des organisations internationales.

Respect de l’opinion de l’enfant

Le Comité demeure préoccupé par la manière dont l’opinion de l’enfant est prise en considération dans les décisions judiciaires relatives à la garde de l’enfant ou au divorce de ses parents et dans les décisions administratives, cette opinion n’étant communiquée aux autorités que par l’intermédiaire du père, du grand-père paternel ou d’un autre tuteur désigné, et non par l’enfant lui-même. En outre, le Comité relève avec préoccupation que l’opinion des enfants, pour des raisons culturelles, n’est pas prise en compte dans la famille, à l’école et dans la société, et que l’État partie n’a pas pris de mesures pour informer le grand public que les enfants ont le droit de participer à la prise de décisions sur toutes les questions qui les concernent.

Compte tenu de son o bservation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et d ’ appliquer des dispositions législatives reconnaissant le droit de l ’ enfant d ’ être entendu dans les procédures juridiques pertinentes, en mettant en place les mécanismes et procédures voulus pour assurer le respect de ce principe par les travailleurs sociaux et les tribunaux. Il recommande aussi à l ’ État partie de mettre en œuvre des activités de sensibilisation et des programmes pour promouvoir la participation active et effective de tous les enfants dans la famille, dans la communauté et à l ’ école, notamment dans le cadre des conseils d ’ élèves, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants vulnérables .

D.Droits et libertés civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

Le Comité constate avec satisfaction que le taux d’enregistrement des naissances a beaucoup progressé au cours des dernières années pour atteindre près de 97 %. Toutefois, il demeure préoccupé par les informations selon lesquelles il ne serait pas fourni d’acte de naissance aux enfants nés sur le sol iranien de réfugiés enregistrés ou de ressortissants étrangers non enregistrés, ce qui entraverait leur accès aux services de base, notamment à l’éducation.

Le Comité engage l ’ État partie à prendre des mesures pour que toutes les naissances soient enregistrées, indépendamment du statut légal ou de l ’ origine des parents. Il prie instamment l ’ État partie de veiller dans le même temps à ce que les enfants de réfugiés enregistrés et de ressortissants étrangers non enregistrés reçoivent de manière inconditionnelle un acte de naissance.

Nationalité

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption, en 2006, de la loi sur la détermination de la nationalité des enfants nés d’un mariage entre une femme iranienne et un homme de nationalité étrangère, qui modifie l’article 976 du Code civil, en application duquel la nationalité iranienne n’était transmise que par le père selon le droit du sang. Toutefois, il constate avec préoccupation qu’en vertu de cette modification, les enfants concernés ne peuvent être naturalisés qu’à 18 ans, ce qui ne règle pas le problème des enfants apatrides. En outre, cette loi introduit des conditions préalables à la naturalisation qui sont difficiles à remplir, puisqu’elle oblige notamment à fournir des preuves de paternité et des preuves du mariage des parents, ce qui exclut automatiquement les enfants nés hors mariage. De plus, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur le nombre d’enfants nés d’une mère iranienne et d’un père étranger qui ont été naturalisés depuis 2006.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de revoir les dispositions de la loi sur la détermination de la nationalité des enfants nés d ’ un mariage entre une femme iranienne et un homme de nationalité étrangère, qui modifie le Code civil , et de veiller à ce que tous les enfants de mère iranienne, y compris ceux nés hors mariage, aient droit à la nationalité iranienne dans les mêmes conditions que les enfants de père iranien. Il recommande aussi à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur le nombre d ’ enfants de mère iran ienne qui ont été naturalisés.

Liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les infractions de « propagande contre l’État » ou « d’insulte à l’Islam » ne sont pas clairement définies, sont interprétées de manière variable, et sont passibles de peines de prison, de flagellation, et même de la peine capitale, ce qui limite le droit des enfants à la liberté d’expression. Il s’inquiète aussi de l’interprétation large qui est donnée d’infractions comme « l’appartenance à une organisation illégale » et la « participation à un rassemblement illégal », qui restreint le droit des enfants à la liberté d’association et de réunion pacifique.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires au plein respect du droit des enfants à la liberté d ’ expression, d ’ association et de réunion pacifique, et de veiller à ce que ces droits ne soient pas soumis à des limitations abusives et vagues, mais à des restrictions conformes aux normes internationales. Il prie instamment l ’ État partie de revoir sa législation afin que la responsabilité pénale des enfants de moins de 18 ans ne soit pas engagée pour de telles infractions.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

Le Comité reste préoccupé par le fait que les minorités religieuses, en particulier celles qui ne sont pas reconnues par l’État partie, et notamment la minorité religieuse des bahaïs, continuent d’être victimes de discrimination. Il est particulièrement inquiet de constater que des fidèles de la religion bahaïe, ainsi que leurs enfants, sont victimes de harcèlement et d’intimidation et sont emprisonnés en raison de leur religion. Il est également préoccupé par l’obligation faite aux fillettes de porter le hijab dès l’âge de 7 ans, indépendamment de leur appartenance religieuse, ce qui constitue une violation grave de l’article 14 de la Convention.

Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre des mesures pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur la religion ou les convictions et de veiller à ce que les membres des minorités religieuses, en particulier les personnes de religion bahaïe, ne soient pas persécutés, emprisonnés ou maltraités en raison de leur religion. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de revoir ses lois et règlements relatifs au hijab et de veiller à ce que le droit des filles de porter ou non le hijab soit pleinement respecté.

Accès à l’information

Le Comité est préoccupé par la censure généralisée de l’information prévue par les lois relatives à la presse et à Internet, qui porte atteinte au droit des enfants d’avoir accès à l’information. Il s’inquiète en outre de ce que toute information, même anodine, peut être censurée sans justification, au nom de la sécurité nationale.

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir ses lois et ses politiques afin que les enfants puissent avoir accès à des informations adaptées à leur âge, et de prendre des mesures pour assurer un équilibre entre préservation de la sécurité nationale et liberté d ’ expression.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Le Comité prend note avec satisfaction de la réforme de 2013 du Code pénal islamique, qui abolit les châtiments corporels et la flagellation des personnes de moins de 18 ans reconnues coupables d’infractions de la catégorie ta ’ zir, mais reste vivement préoccupé de constater que le Code continue de prévoir des peines pour les enfants qui ont atteint l’âge légal de la responsabilité pénale (soit 9 années lunaires pour les filles et 15 années lunaires pour les garçons) pour les infractions des catégories hudûd et qisas, et que ces peines, qui comprennent des actes de torture et des peines ou traitements cruels ou dégradants, ont été et continuent d’être infligées à des enfants. Le Comité prend note du décret du Guide suprême qui interdit aux enfants d’assister aux exécutions publiques, mais il s’inquiète des répercussions potentielles de ces exécutions, auxquelles des enfants continuent d’assister, sur la santé mentale et le bien-être de ces derniers. En outre, il est préoccupé par les informations indiquant que des enfants LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels et intersexes) sont soumis à des chocs électriques et se voient administrer des hormones et des médicaments psychoactifs puissants, dans le but de les « guérir ».

À la lumière de son o bservation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, et compte tenu de l ’ Objectif de développement durable 16.2 (Mettre un terme à la maltraitance, à l ’ exploitation et à la traite, et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants), le Comité exhorte l ’ État partie à abroger immédiatement toutes les dispositions qui autorisent ou tolèrent les traitements cruels, inhumains ou dégradants envers les enfants. Il lui recommande aussi de mettre un terme aux exécutions publiques, qui ont des effets négatifs irréversibles sur la santé mentale des enfants qui y assistent, en appliquant le décret susmentionné. Enfin, il le prie instamment de veiller à ce que les enfants LGBTI ne soient pas soumis à des traitements cruels et dégradants tels que l ’ administration de chocs électriques ou d ’ hormones et de médicaments psychoactifs puissants, et à ce que les responsables de tels ac tes aient à rendre des comptes.

Châtiments corporels

Le Comité constate avec une grande inquiétude que l’article 1179 du Code civil autorise à administrer « une punition raisonnable aux enfants à des fins de correction ou de protection » et que le paragraphe d) de l’article 158 du Code pénal islamique de 2013 autorise les parents ou les tuteurs des enfants à leur administrer un châtiment « dans les limites du raisonnable et dans le respect de la charia ». En outre, il note avec préoccupation que les châtiments corporels ne sont pas interdits à l’école.

Compte tenu de son o bservation générale n o 8 (2006) relative au droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité exhorte l ’ État partie à revoir sa législation en vue d ’ interdire toutes les formes de châtiments corporels quelle qu ’ en soit la finalité , y compris les châtiments administrés par les parents, les tuteurs ou les professeurs, et de promouvoir à la place des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation et de discipline.

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

Le Comité déplore que l’État partie autorise les relations sexuelles avec des petites filles dès l’âge de 9 années lunaires et que d’autres formes de violences sexuelles sur des enfants encore plus jeunes ne soient pas criminalisées. Il est vivement préoccupé par l’article 1108 du Code civil, qui oblige les épouses à satisfaire les besoins sexuels de leur mari à tout moment, et qui fait courir aux jeunes épouses un risque de violences sexuelles et notamment de viol conjugal.

Le Comité exhorte l ’ État partie à abroger toutes les dispositions légales qui autorisent, tolèrent ou favorisent la violence sexuelle à l ’ égard d ’ enfants et de veiller à ce que les auteurs de telles violences soient traduits en justice. L ’ État partie devrait aussi porter l ’ âge légal du consentement aux relations sexuelles à 16 ans. En outre, le Comité prie instamment l ’ État partie de porter l ’ âge légal du mariage à 18 ans et d ’ ériger le viol conjugal en infraction. Enfin , i l lui recommande d ’ élaborer des programmes et des politiques de prévention, ainsi que de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, notamment des filles mariées , conformément aux documents finals adoptés lors des congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales .

Pratiques préjudiciables

Le Comité est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles un nombre croissant de fillettes de moins de 10 ans sont mariées de force à des hommes beaucoup plus âgés qu’elles. Il constate en outre avec préoccupation que, même si l’article 663 du Code pénal islamique incrimine les mutilations génitales féminines, ces mutilations continuent d’être largement pratiquées dans les provinces du Kurdistan, de l’Azerbaïdjan occidental et de Kermanshah, Ilam, Lorestan et Hormozgan. Enfin, il note avec préoccupation que la polygamie est autorisée par la loi et que les hommes peuvent avoir deux épouses permanentes et un nombre illimité d’épouses temporaires.

Le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) D ’ élaborer des campagnes et des programmes de sensibilisation sur les effets préjudiciables des mariages précoces sur la santé physique et mentale et le bien-être des filles, en visant les familles, les autorités locales, les chefs religieux, les juges et les procureurs ;

b) D ’ adopter et d ’ appliquer au niveau national des lois interdisant toutes les formes de mariage précoce et de veiller à ce que les enfants mariés puissent porter plainte pour demander le divorce, la garde de leurs enfants ou une indemnisation ;

c) De veiller à ce que les responsables ayant approuvé un mariage précoce ou forcé, y compris les juges, les parents, les tuteurs, et les chefs religieux ou traditionnels, aient à rendre des comptes ;

d) Au vu de son observation générale conjointe n o 18 (2014) sur les pratiques préjudiciables, adoptée conjointement avec le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes , de prendre des mesures afin de faire appliquer l ’ article 663 du Code pénal islamique et de mettre effectivement un terme aux pratiques de mutilations génitales féminines dans l ’ ensemble du pays ;

e) De revoir sa législation dans l ’ objectif d ’ interdire la polygamie, qui est contraire à la dignité des femmes et des filles et porte atteinte à leurs droits de l ’ homme et à leur liberté, y compris l ’ égalité et la protection au sein de la famille.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

Le Comité est vivement préoccupé par le traitement discriminatoire que réserve aux femmes, notamment à celles qui sont mariées avant l’âge de 18 ans, la législation de l’État partie relative aux relations familiales, qui fait de l’époux le chef de famille exclusif (art. 1105 du Code civil). Il s’inquiète également de la discrimination dont les filles sont victimes en matière de succession, puisque la législation confère aux garçons une part d’héritage double de celle des filles.

Eu égard au paragraphe 27 du présent document, le Comité prie instamment l ’ État partie de réviser son Code civil et tous les autres textes législatifs pertinents afin de garantir aux filles l ’ égalité des droits dans les relations familiales et de leur donner le même droit à l ’ héritage que les garçons. En outre, il recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d ’ autres membres de la famille, le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l ’ exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Enfants privés de milieu familial

Le Comité désapprouve l’article 26 de la loi de 2012 sur la protection des enfants et des adolescents qui n’ont pas de tuteur ou dont le tuteur est violent, qui autorise le mariage entre un père et son enfant adoptif, ce qui ouvre la voie à des violences sexuelles sur les enfants adoptés, même si l’État partie assure que cela n’arrive pas dans la pratique. Il s’inquiète aussi du nombre croissant d’enfants privés d’environnement familial, en particulier parmi les enfants appartenant à des minorités ethniques et dont les parents ont été emprisonnés ou tués.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de réviser la loi de 2012 sur la protection des enfants et des adolescents qui n ’ ont pas de tuteur ou dont le tuteur est violent, de manière à interdire aux parents adoptifs tout mariage et tout autre arrangement contractuel impliquant des relations sexuelles avec leur enfant adoptif . Il lui recommande aussi de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit de tous les enfants, en particulier des enfants appartenant à une minorité ethnique, de grandir dans un environnement familial. Il lui recommande de prendre en considération les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants , qui sont annexées à la résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale.

Enfants vivant en prison avec leur mère

Le Comité note avec préoccupation que, selon ses informations, les enfants qui vivent en prison avec leur mère, en particulier les enfants bahaïs, développent des problèmes de santé dus aux mauvaises conditions de vie auxquelles ils sont soumis en prison.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour assurer des conditions de vie décentes à toutes les mères emprisonnées avec leurs enfants et de veiller à ce que l ’ emprisonnement ait des effets aussi limités que possible sur le développement mental et physique des enfants.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

Le Comité se félicite d’apprendre que l’État partie a engagé un processus d’inclusion des enfants handicapés dans les écoles ordinaires et qu’il évalue les effets de sa législation à cet égard. Toutefois, il regrette de manquer d’informations sur l’ampleur de cette inclusion et sur les mesures prises pour soutenir ce processus au moyen de ressources humaines, techniques et financières. Il regrette en outre de manquer d’informations sur l’accès des enfants handicapés aux structures de soins de santé et sur l’appui et l’assistance offerts aux familles d’enfants handicapés.

Compte tenu de son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l ’ État partie de se doter d ’ une stratégie globale pour l ’ inclusion des enfants handicapés et :

a) De collecter des données sur les enfants handicapés et de mettre en place un système efficace de diagnostic du handicap, système qui est nécessaire à l ’ élaboration de politiques et de programmes pertinents en faveur des enfants handicapés ;

b) D ’ adopter des mesures globales pour développer l ’ éducation inclusive et veiller à ce qu ’ elle soit privilégiée par rapport au placement en institution et en classe spécialisée ;

c) De prendre immédiatement des mesures pour garantir l ’ accès des enfants handicapés aux soins de santé, y compris aux programmes de dépistage et d ’ intervention précoces ;

d) De former du personnel et des enseignants spécialisés et de les affecter dans des classes intégrées qui fournissent le soutien individualisé et l ’ attention dont ont besoin les enfants ayant des difficultés d ’ apprentissage.

Santé et services de santé

Le Comité note avec préoccupation que les grossesses précoces de filles de moins de 15 ans ont entraîné des taux de mortalité maternelle et infantile élevés, et que l’État partie n’a pas suffisamment investi dans les dispensaires et autres structures de santé des zones rurales reculées. Il est aussi préoccupé par le projet de plan d’excellence intégré pour la population et la famille, qui restreint notablement l’accès à la contraception et incrimine la fourniture de services médicaux en lien avec l’avortement.

Appelant l ’ attention sur son o bservation générale n o 15 (2013) relative au droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les grossesses précoces, en interdisant les mariages précoces et en donnant accès à la contraception et à l ’ avortement médicalisé ainsi qu ’ à des services de soins après avortement dans l ’ ensemble du pays. Il lui recommande aussi de dépénaliser l ’ avortement en toutes circonstances et de veiller à ce que l ’ avis de la jeune fille enceinte soit toujours entendu et respecté dans les décisions concernant l ’ avortement. En outre, il recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour accroître les fonds publics alloués à l ’ amélioration de la situation sanitaire des zones reculées, en accordant une attention particulière aux infrastructures de santé. À cet égard, l ’ État partie devrait solliciter une assistance financière et technique auprès, notamment, de l ’ UNICEF et de l ’ Organisation mondiale de la Santé (OMS) .

Santé des adolescents

Le Comité note que l’État partie a déclaré, pendant le dialogue, que, dans certaines régions, des informations sur la santé sexuelle et procréative étaient fournies dans le cadre du programme scolaire, mais craint que ces informations ne soient pas suffisantes. Il note aussi avec préoccupation que les enfants LGBTI n’ont pas accès à l’information sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle et que des traitements chirurgicaux sont imposés aux personnes transgenres.

À la lumière de son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative pour les adolescents dans tout le pays et de veiller à ce que l ’ éducation à la santé sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire et soit spécifiquement destinée aux adolescents, filles et garçons, l ’ accent étant mis sur la prévention des grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles. Il demande aussi instamment à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir l ’ accès des enfants LGBTI aux informations relatives à l ’ identité de genre et à l ’ orientation sexuelle. Il l ’ engage également à mettre fin à l ’ imposition de traitements chirurgicaux aux personnes transgenres.

Hygiène du milieu

Le Comité est préoccupé par les effets néfastes sur l’environnement du programme de détournement de cours d’eau, de la culture de la canne à sucre et de la pollution industrielle dans la province du Khouzistan et par leurs répercussions négatives sur la jouissance par les Arabes ahwazis de leur droit à un niveau de vie suffisant et à la santé.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures d ’ urgence en vue de pallier les conséquences du détournement de cours d ’ eau et des activités industrielles dans le Khouzistan , notamment la pollution du milieu naturel et les pénuries d ’ eau, pour l ’ agriculture et pour la santé humaine.

Niveau de vie

Le Comité est préoccupé par le taux élevé de pauvreté enregistré dans certaines régions sous-développées. En particulier, il est préoccupé par les mauvaises conditions de vie qui règnent dans les régions traditionnellement habitées par des minorités ethniques, qui sont parfois privées de tout accès aux services de base, tels que l’électricité, le raccordement aux réseaux d’approvisionnement en eau et aux systèmes d’assainissement, les transports publics, les centres médicaux ou les écoles, ce qui a des conséquences négatives directes pour les droits des enfants vivant dans ces régions.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour réduire encore la pauvreté et l ’ extrême pauvreté, en particulier dans les provinces habitées par des minorités ethniques, telles que le Sistan-Baloutchistan, le Khouzistan et le Kurdistan. Il lui recommande également de prendre immédiatement des mesures, par exemple augmenter les crédits budgétaires, pour améliorer les conditions de logement et de vie dans ces régions, notamment en ce qui concerne l ’ accès à l ’ eau potable, à des services d ’ assainissement adaptés, à l ’ électricité, aux transports, aux écoles et aux centres de soins de santé.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Le Comité salue les progrès accomplis dans le domaine de l’éducation, notamment au vu du taux élevé de scolarisation des enfants dans le primaire et le secondaire. Il est cependant préoccupé par :

a)Les taux élevés d’abandon scolaire chez les filles vivant en milieu rural, à la puberté, et chez les enfants arabes autochtones ;

b)Les restrictions imposées à l’exercice du droit des filles à l’éducation, par décision de justice, lorsque le mari considère que l’instruction de son épouse est « incompatible avec les intérêts de la famille ou avec sa dignité ou celle de sa femme » ;

c)L’absence d’enseignements dispensés dans les langues maternelles des minorités ethniques, comme l’azéri, le kurde, l’arabe et d’autres langues ;

d)Le repérage, l’intimidation et le harcèlement dont font l’objet les enfants bahaïs à l’école et le fait qu’ils n’ont pas accès à l’enseignement supérieur ;

e)Le fait que les enfants LGBTI sont victimes de harcèlement et de brimades et sont renvoyés de l’école parce que leur comportement n’est pas conforme aux attentes sociales de la féminité et de la masculinité ;

f)Le manque d’enseignantes dans les régions rurales ;

g)Les différences constatées entre les zones urbaines et les zones rurales en ce qui concerne les capacités du personnel enseignant et le matériel pédagogique et les équipements dont disposent les établissements scolaires.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les filles, y compris lorsqu ’ elles sont mariées, aient accès à l ’ instruction primaire et secondaire sans se heurter à des obstacles quels qu ’ ils soient, notamment ceux imposés par leur mari, leurs parents et leur communauté, et de sensibiliser la population, notamment les communautés arabes autochtones, à l ’ importance de l ’ éducation  ;

b) De prendre des mesures pour que les élèves appartenant à des minorités ethniques puissent suivre le programme scolaire national dans leur langue maternelle, en particulier en azéri, en kurde, en arabe et dans d ’ autres langues ;

c) De mettre un terme au repérage des enfants bahaïs à l ’ école, aux actes d ’ intimidation dont ils sont victimes et à leur renvoi de l ’ école en raison de leur religion ;

d) D ’ interdire, de prévenir et de réprimer les actes de harcèlement et d ’ intimidation visant les enfants LGBTI, ainsi que leur renvoi de l ’ école ;

e) D ’ investir pour former davantage d ’ enseignantes et accroître leur nombre, en particulier dans les zones rurales ;

f) De veiller à allouer suffisamment de ressources humaines, techniques et financières aux établissements scolaires des zones rurales .

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

Le Comité est préoccupé par les restrictions sévères auxquelles se heurtent les filles dans l’exercice du droit de participer à la vie culturelle et aux activités artistiques et sportives, que ce soit à l’école ou en dehors, en raison notamment de l’obligation qui leur est faite de porter le hijab dès l’âge de 7 ans. Il note également avec préoccupation que les femmes et les filles n’ont pas le droit d’aller au stade en raison des « conséquences immorales » que cela entraînerait, ce qui est contraire à l’article 31 de la Convention.

Le C omité appelle l ’ attention de l ’ É tat partie sur son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l ’ enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, et lui demande instamment de mettre fin à la discrimination à l ’ égard des filles dans l ’ accès à ces droits, et de leur garantir la jouissance du droit de se livrer à des activités culturelles, artistiques et sportives sur un pied d ’ égalité avec les garçons .

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie est l’un des pays qui accueillent le plus de réfugiés au monde, mais regrette de ne pas disposer de statistiques sur les réfugiés qui soient ventilées selon le sexe et l’âge. Il constate avec préoccupation que :

a)Bien que l’État partie donne aux réfugiés enregistrés accès aux services d’éducation et de santé, ceux qui n’ont pas de carte d’enregistrement (carte Amayesh) valide rencontrent des difficultés pour accéder à tous les services, notamment en matière d’éducation ;

b)Les enfants réfugiés sont obligés de payer des frais de scolarité, alors que l’école est gratuite pour les Iraniens ;

c)Les enfants peuvent facilement être séparés de leur famille lors de l’expulsion, sans avoir la possibilité de communiquer ou de contester l’expulsion.

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De collecter systématiquement des données ventilées sur les enfants réfugiés ou demandeurs d ’ asile pour pouvoir élaborer des programmes et des politiques répondant à leurs besoins ;

b) D ’ enregistrer rapidement tous les enfants demandeurs d ’ asile ou réfugiés pour garantir leur accès à tous les services de base, y compris les soins de santé et l ’ éducation gratuite ;

c) De veiller à ce que les enfants demandeurs d ’ asile ou réfugiés non accompagnés soient placés sous tutelle, bénéficient de l ’ aide juridictionnelle dans le cadre des procédures d ’ immigration, et aient accès à un hébergement, de la nourriture, des soins de santé et des services d ’ éducation adéquats ;

d) De veiller à ce que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit appliqué dans les procédures d ’ immigration concernant des enfants et d ’ empêcher que les familles soient séparées pendant les procédures d ’ expulsion.

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

Le Comité est profondément préoccupé par la discrimination généralisée dont souffrent les enfants de minorités ethniques telles que les minorités arabe ahwazie, turque azérie, baloutche et kurde. Il est particulièrement préoccupé par les informations indiquant que des membres de ces groupes sont pris pour cibles et arrêtés, détenus, emprisonnés, tués et exécutés par les autorités policières et judiciaires. Le Comité note également avec préoccupation que les enfants des groupes ethniques minoritaires n’ont pas accès aux journaux, aux livres et aux revues dans leur langue maternelle et que leur art et leur culture sont fortement menacés.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures énergiques en vue de reconnaître officiellement les minorités ethniques et linguistiques , et de leur donner la possibilité d ’ apprendre, de communiquer et de pratiquer leur langue, leur art, leur culture et leur religion sans aucune ingérence indue. Il exhorte également l ’ État partie à faire en sorte que les informations faisant état d ’ arrestation s illégales , de mise s en détention et d ’ emprisonnement s , d ’ assassinats, d ’ actes de torture et d ’ exécutions visant spécifiquement des membres de groupes minoritaires, y compris des enfants, fassent rapidement l ’ objet d ’ enquête s et à ce que les auteurs de ces actes aient à en répondre .

Exploitation économique, notamment travail des enfants

Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie sur le travail effectué par les inspecteurs du travail dans le pays, mais est vivement préoccupé par le grand nombre d’enfants employés dans des conditions dangereuses, notamment dans le secteur du ramassage des ordures, les briqueteries et les ateliers de fabrication, sans vêtements de protection et pour des salaires très bas. Il est particulièrement préoccupé par la loi de 2003 qui dispense les ateliers employant moins de 10 personnes d’appliquer la réglementation du travail, ce qui accroît le risque pour les enfants d’être exploités à des fins économiques.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) D ’ interdire le travail des personnes de moins de 18 ans dans des conditions dangereuses qui mettent en péril leur santé physique, mentale ou morale et leur sécurité ;

b) De veiller à ce que tous les types d ’ entreprises et d ’ ateliers soient tenus d ’ appliquer la réglementation du travail et à ce que tous les entreprises et ateliers soient systématiquement surveillés et contrôlés par les inspecteurs du travail, qui vérifieront si aucune violation des droits des enfants qui travaillent n ’ est commise ;

c) De solliciter à cet égard l ’ assistance technique du Programme pour l ’ élimination du travail des enfants de l ’ Organisation internationale du Travail.

Enfants des rues

Le Comité note avec préoccupation que des enfants continuent à vivre dans la rue et sont soumis à diverses formes d’exploitation économique, consomment des drogues, sont victimes d’exploitation sexuelle et de violences sexuelles de la part de particuliers et de policiers et courent un risque accru de contracter le VIH/sida.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) De mettre au point une stratégie globale pour protéger les enfants des rues et réduire leur nombre, notamment en déterminant les causes sous-jacentes de cette situation, telles que la pauvreté, la violence intrafamiliale, les migrations et le manque d ’ accès à l ’ éducation, afin de prévenir ce phénomène et d ’ en réduire l ’ ampleur  ;

b) De fournir, en coopération avec les ONG et les enfants eux-mêmes, la protection nécessaire aux enfants des rues, y compris un environnement familial, des services de santé adaptés, la possibilité d ’ aller à l ’ école et d ’ autres services sociaux  ;

c) De veiller à ce que les enfants des rues ne soient pas victimes de discrimination, de mauvais traitements ou de harcèlement de la part de particuliers ou des forces de l ’ ordre et à ce qu ’ ils ne soient pas arrêtés arbitrairement et illégalement placés en détention  ;

d) D ’ enquêter sans délai sur les plaintes concernant des mauvais traitements ou des sévices infligés à des enfants des rues  ;

e) D ’ appuyer les programmes de regroupement familial lorsque cela est dans l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant.

Vente, traite et enlèvement

Le Comité reste préoccupé par le problème persistant de la traite et de la vente de personnes de moins de 18 ans, en particulier des petites filles des régions rurales, traite et vente qui sont facilitées par les « mariages temporaires » ou « sigheh », et par la traite de filles venues d’Afghanistan, qui ont été vendues ou envoyées par leur famille, comme l’a souligné le Comité dans ses précédentes observations finales (voir CRC/C/15/Add.254, par. 70).

Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État par tie (voir CRC/C/15/ Add.254, par. 71) de prendre toutes les mesures législatives et administratives voulues pour prévenir et éliminer ce phénomène et faire en sorte que les trafiquants soient poursuivis, condamnés et punis.

Administration de la justice pour mineurs

Le Comité note que le nouveau Code de procédure pénale de 2015 prévoit la création de tribunaux pour mineurs et d’un parquet spécialisé. Le Comité constate toutefois avec une vive préoccupation que :

a)L’âge de la responsabilité pénale, en particulier en ce qui concerne les filles, pour lesquelles il est fixé à 9 années lunaires pour certaines infractions, reste extrêmement bas ;

b)Les tribunaux ordinaires conservent leur compétence pour les crimes graves et les crimes sexuels ;

c)Les enfants accusés de crimes graves emportant la peine de mort ou une peine de prison de plus de cinq ans ne peuvent pas choisir leur avocat pendant l’enquête préliminaire ;

d)Les tribunaux n’ont pas le pouvoir d’atténuer la sévérité des peines et de limiter la durée de la détention ;

e)Le Code de procédure pénale ne fixe pas de limite à la durée de la détention avant jugement pour les enfants ;

f)Aucune garantie de procédure n’a été mise en place pour préserver la vie privée des enfants prévenus ;

g)Les garçons sont détenus avec des adultes dans les petites villes, et les filles sont détenues avec des adultes dans tout le pays.

Compte tenu de son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité exhorte l ’ État partie à mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention et avec les autres normes pertinentes . En particulier, il le prie instamment, à titre prioritaire :

a) De relever l ’ âge de la responsabilité pénale pour les filles et de veiller à ce que les filles et les garçons soient traités sur un pied d ’ égalité dans l ’ ensemble du système de justice pénale ;

b) D ’ instaurer au plus vite des procédures relatives à la justice des mineurs et des tribunaux pour mineurs dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour le traitement de toutes les affaires dans lesqu elles des enfants sont impliqué s, y compris les crimes les plus graves, de nommer des juges pour enfants et de veiller à ce que ces juges spécialisés reçoivent une formation théorique et pratique appropriée ;

c) De veiller à ce que les enfants en conflit avec la loi bénéficient, dès le début de la procédure et tout au long du procès, d ’ une aide juridictionnelle fournie par des professionnels qualifiés et indépendants, si possible choisis par l ’ enfant ;

d) De promouvoir les mesures de substitution à la détention, comme la déjudiciarisation, le sursis probatoire, la médiation, le suivi psychologique ou les travaux d ’ intérêt général, dans toute la mesure possible, et faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier recours imposée pour la période la plus courte possible et réexaminée à intervalles réguliers en vue d ’ être levée ;

e) De renforcer les mesures de substitution à la détention provisoire et à les appliquer aussi souvent que possible afin que la privation de liberté n ’ intervienne qu ’ en dernier ressort et pour la période la plus courte possible ;

f) D ’ appliquer des garanties de procédure pour protéger la vie privée des enfants en conflit avec la loi tout au long de l ’ enquête et du procès ;

g) De faire en sorte, lorsque le placement en détention est inévitable, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l ’ accès aux services d ’ éducation et de santé.

À cette fin, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ utiliser, s ’ il y a lieu, les outils d ’ assistance technique mis au point par le Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs et de demander aux membres du Groupe et aux organismes internationaux compétents une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

J.Ratification des protocoles facultatifs

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ étudier la possibilité de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et établissant une procédure de présentation de communications afin de mieux promouvoir l ’ exercice des droits de l ’ enfant.

K.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Le Comité recommande à l ’ État partie, pour mieux promouvoir l ’ exercice des droits de l ’ enfant , d ’ envisager de ratifier les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l ’ homme  auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes et son Protocole facultatif, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son Protocole facultatif, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Le Comité engage l ’ État partie à s ’ acquitter de son obligation de faire rapport au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, sachant qu ’ il aurait dû le faire au plus tard le 16 avril 2013.

V.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il lui recommande également de veiller à ce que le rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie à la liste de points et les présentes observations finales soient largement diffusées dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son rapport valant cinqu ième et six ième rapports périodiques le 11 août 2021 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument (CRC/C/58/Rev.3), que le Comité a adoptées le 31 janvier 2014, et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra être garantie.

Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé ne contenant pas plus de 42 400 mots, qui soit conforme aux prescriptions applicables au document de base qui figurent dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, y compris les directives relatives à l ’ établissement d ’ un document de base commun et de rapports spécifiques aux différents instruments (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I) et le paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.