Nations Unies

CERD/C/TKM/CO/8-11

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

7 février 2017

Français

Original : anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport du Turkménistan valant huitième à onzième rapports périodiques *

Le Comité a examiné le rapport du Turkménistan valant huitième à onzième rapports périodiques (CERD/C/TKM/8-11) à ses 2502e et 2503e séances (voir CERD/C/SR.2502 et 2503), les 30 novembre et 1er décembre 2016. À ses 2512e et 2513e séances, les 7 et 8 décembre 2016, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Turkménistan valant huitième à onzième rapports périodiques, dans lequel figurent des réponses aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Il sait gré à l’État partie d’avoir soumis son rapport dans les délais fixés et se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

B.Aspects positifs

Le Comité salue l’adoption des mesures législatives et politiques suivantes :

a)L’adoption, le 14 septembre 2016, de la Constitution révisée du Turkménistan, modifiée pour la rendre davantage conforme aux normes internationales ;

b)L’adoption du Plan d’action national 2016-2020 relatif aux droits de l’homme, le 15 janvier 2016 ;

c)L’institution d’un Médiateur, au moyen de la loi relative au Médiateur, le 23 novembre 2016 ;

d)L’adoption du Plan d’action national 2015-2020 pour l’égalité entre les sexes, le 22 janvier 2015 ;

e)L’adoption du Plan d’action national 2016-2020 contre la traite des êtres humains, le 18 mars 2016.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Données statistiques

Le Comité accueille avec satisfaction les statistiques que l’État partie lui a communiquées pendant le dialogue au sujet de la composition ethnique de sa population et de la composition ethnique du Parlement.Il regrette l’absence de données complètes sur l’exercice par les groupes ethniques de leurs droits économiques et sociaux et sur la participation des minorités ethniques à la vie politique et publique. Il regrette également l’absence de données concernant la composition ethnique de la population carcérale, le nombre de non-ressortissants dans l’État partie et la composition ethnique des groupes numériquement plus faibles regroupés dans la catégorie « autres nationalités ». Le Comité regrette également l’absence de données sur le nombre de Tziganes et de Roms dans l’État partie (art. 1).

Le Comité renvoie l ’ État partie à s es recommandation s générale s n o 4 (1973) concernant les rapports des États parties en application de l ’ article premier de la Convention , n o 8 (1990) concernant l ’ interprétation et l ’ application des paragraphes 1 et 4 de l ’ article premier de la Convention , et n o 24 (1999) concernant l ’ article premier de la Convention, ainsi qu ’ aux directives révisées pour l ’ établissement de rapports au titre de la Convention (voir CERD/C/2007/1, par .  10 à 12), et lui recommande de rassembler des données statistiques actualisées sur la composition ethnique de sa population , sur la base de l ’ auto-identification , et de les faire figurer dans son prochain rapport périodique. Le Comité recommande également à l ’ État partie de lui communiquer des données statistiques concernant l ’ exercice par tous les groupes ethniques, y compris les groupes numériquement plus faibles , de leurs droits é conomiques et sociaux et leur participation à la vie politique et publique, afin qu ’ il dispose d ’ une base empirique pour évaluer l ’ exercice des droits consacrés par la Convention. Le Comité demande également des données sur la composition de la population carcérale, ventilées par âge, sexe, origine ethnique et type d ’ infraction, ainsi que des données statistiques actualisées sur le nombre de non ‑ ressortissants dans l ’ État partie, y compris les apatrides, les migrants, les réfugiés et les demandeurs d ’ asile. Le Comité demande en outre des renseignements sur la composition ethnique des groupes numériquement plus faibles et sur le nombre de T ziganes et de R oms dans l ’ État partie.

Définition de la discrimination raciale

Le Comité prend note avec satisfaction des informations communiquées par l’État partie au sujet de l’article 145 du Code pénal, de la nouvelle loi relative aux tribunaux (2014) et d’autres lois nationales interdisant la discrimination raciale fondée sur certains critères, dont la nationalité, la race et l’origine. Il constate toutefois avec préoccupation que la définition de la discrimination raciale n’intègre pas tous les motifs de discrimination visés à l’article premier de la Convention, notamment la couleur et l’ascendance. Le Comité regrette qu’il n’ait pas été indiqué si les récentes réformes constitutionnelles avaient également apporté des modifications à l’article 19, qui antérieurement consacrait l’égalité entre tous les citoyens (art. 1).

Rappelant ses recommandations générales n o 14 (1993) concernant le paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention et n o 29 (2002) concernant la discrimination fondée sur l ’ ascendance (art. 1, par. 1, de la Convention ) , le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ article 145 du Code pénal soit mis en conformité avec la nouvelle Constitution, en particulier en ajoutant la couleur et l ’ ascendance aux motifs de discrimination interdits, conformément à la définition de la discrimination raciale figurant à l ’ article premier de la Convention.

Discours de haine

Rappelant ses précédentes observations finales, le Comité regrette l’absence d’informations sur les mesures prises pour mettre l’article 177 du Code pénal et d’autres dispositions du droit interne réprimant les discours de haine en conformité avec l’article 4 de la Convention, et pour s’assurer que les mesures prises pour lutter contre les discours de haine ne limitent pas exagérément la liberté d’expression. Le Comité regrette également l’absence de renseignements sur la mise en œuvre de ces mesures et leur impact sur les groupes ethniques et ethnoreligieux (art. 4).

Rappelant ses recommandations générales n o  15 (1993) concernant l ’ article  4 de la Convention et n o 35 (2013) concernant la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l ’ article 177 du Code pénal et d ’ autres dispositions du droit interne réprimant les discours de haine soient conformes à la Convention, comme il est indiqué dans les recommandation s générale s du Comité. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que tous les cas de crimes et de discours de haine donnent lieu à une enquête et à des poursuites et à ce que leurs auteurs soient punis, indépendamment de leur statut public.

Médiateur pour les droits de l’homme

Le Comité salue l’adoption de la loi relative au Médiateur, qui a institué un Médiateur chargé de protéger et de faire respecter les droits de l’homme. Le Comité s’inquiète de savoir si les procédures de nomination et de destitution du Médiateur garantiront suffisamment d’impartialité et d’indépendance (art. 2).

Rappelant sa recommandation générale n o  17 (1993) concernant la création d ’ organismes nationaux pour faciliter l ’ application de la Convention, le Comité encourage l ’ État partie à faire en sorte que des mesures suffisantes soient prises pour garantir l ’ efficacité, l ’ indépendance et l ’ autonomie du Médiateur pour les droits de l ’ homme, conformément aux P rincipes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l ’ homme ( Principes de Paris ), notamment en veillant à ce que les procédures de nomination et de destitution du Médiateur soient claires et transparentes. Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur le mode de sélection du Médiateur ainsi que des renseignements détaillés sur son mandat, ses fonctions et ses attributions, ses sources de financement et les chaînes de responsabilité.

Liberté de religion des minorités ethniques et ethnoreligieuses

Compte tenu de la corrélation entre la religion et l’appartenance ethnique, le Comité est alarmé par les difficultés auxquelles se heurtent certaines minorités pour exercer librement leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, notamment par les informations faisant état de cas de harcèlement, d’agressions verbales, d’arrestations, de détentions et de confiscation d’ouvrages religieux (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d ’ urgence des mesures concrètes pour protéger les droits des minorités e thniques et ethnoreligieuses , y  compris leur droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique, comme il est prescrit à l ’ article 5 de la Convention .

Droits culturels et linguistiques des minorités ethniques

Le Comité prend note de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle le droit de participer à la vie culturelle est garanti par la loi à tous les citoyens indépendamment de leur origine culturelle, ethnique ou religieuse. Il demeure toutefois préoccupé par l’absence d’informations sur la participation des groupes minoritaires aux activités culturelles et sur les efforts déployés pour préserver et développer leur culture, afin de conserver leur identité culturelle, conformément à la loi. Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que l’enseignement est dispensé principalement en turkmène, en particulier dans les établissements d’enseignement supérieur, et que les étudiants et les agents de l’État ont l’obligation de porter la tenue traditionnelle turkmène quelle que soit leur origine ethnique. Le Comité est également préoccupé par les informations signalant que les membres des minorités ethniques se heurtent à des obstacles linguistiques lorsqu’ils cherchent à obtenir un emploi dans la fonction publique et à communiquer avec les services de l’État et les institutions publiques (art. 5).

Le Comité salue les mesures prévues dans le Plan d ’ action national relatif aux droits de l ’ homme en vue de créer des conditions qui permettent aux enfants des minorités ethniques d ’ apprendre leur langue maternelle , et recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ce plan, notamment en créant des établissement s d ’ enseignement et en élaborant des manuels dans les langues minoritaires. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les langues parlées par les divers groupes de la population, ainsi que leur s culture s , bénéficient du statut qui leur revient, et d ’ éliminer les obstacles linguistiques à l ’ exercice des droits économiques et sociaux, en particulier du droit à l ’ éducation et à l ’ emploi, et à la communication avec les services de l ’ État et les institutions publiques . Rappelant sa recommandation générale n o 32 (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention , le Comité encourage l ’ État partie à adopter des mesures concrètes pour veiller à ce que les groupes ethniques minoritaires soient représenté s au sein des organes de l ’ État, de la police et du système judiciaire, à tous les niveaux, et ne soient pas exclus pour des raisons liées à la langue.

Situation des non-ressortissants

Le Comité regrette l ’ absence d ’ informations sur la situation actuelle des non-ressortissants dans l ’ État partie, comme les migrants, les réfugiés et les demandeurs d ’ asile et leurs possibilités d ’ accès à l ’ éducation, aux soins de santé, à l ’ emploi et à l ’ enregistrement des naissances dans l ’ État partie. Le Comité note également avec préoccupation qu ’ aucun nouveau deman deur d ’ asile n ’ a été enregistré depuis 2005 dans l ’ État partie. Il est également préoccupé par la discrimination fondée sur la nationalité des citoyens a yant une double nationalité et des citoyens turkmènes marié s à des non- ressortissants , et leurs difficultés à obtenir des visas d ’ entrée et des visas de famille de longue durée (art. 5 et 7).

Rappelant ses recommandation s générale s n o  30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants et n o  22 (1996) concernant l ’ article  5 et les réfugiés et personnes déplacées, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que les non-ressortissants aient accès à l ’ éducation, au logement, aux soins de santé et à l ’ emploi sur le territoire du Turkménistan, sans discrimination ;

b) De prévenir le refoulement des demandeurs d ’ asile, de prendre des mesures pour les accueillir et de veiller à ce qu ’ ils aient accès à des informations et des procédures d ’ asile équitables et efficaces, sans discrimination, et de fournir des informations actualisées sur le nombre de demandeurs d ’ asile dans l ’ État partie qui ont été enregistrées depuis 2005 ;

c) De lui fournir des informations sur les visas familiaux et résidentiels demandées et approuvées ou rejetées ;

d) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre de la présente recommandation.

Situation des apatrides

Le Comité se félicite de la décision prise par l’État partie d’accorder la citoyenneté à plus de 1 750 apatrides entre 2013 et 2015, ainsi que de l’adoption de la loi de 2013 relative à la nationalité, de la loi de 2012 relative aux réfugiés, et de son adhésion à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie en 2012. Le Comité reste cependant préoccupé par le nombre élevé d’apatrides dans l’État partie et les effets de l’apatridie sur leur accès aux droits et services de base (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à prendre rapidement des mesures pour réduire les cas d ’ apatridie, et de veiller à ce que les personnes apatrides dans l ’ État partie aient accès aux droits et services de base. Il prie l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations actualisées sur le nombre d ’ apatrides dans l ’ État partie et leur accès aux droits et services de base.

Plaintes pour discrimination raciale

Rappelant ses précédentes observations finales, le Comité se déclare de nouveau préoccupé par l’absence d’informations sur l’application nationale de la Convention, y compris des exemples concrets d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été appliquées par les tribunaux nationaux, ainsi que des statistiques sur les plaintes pour discrimination raciale et les enquêtes ou les poursuites engagées contre les responsables. Le Comité note en outre que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement qu’il n’y a pas de discrimination raciale dans l’État partie, mais que cela peut révéler les obstacles qui empêchent d’invoquer les droits énoncés dans la Convention au niveau national, notamment le manque de sensibilisation du public aux droits consacrés par la Convention et la législation interne pertinente, ou un manque d’accès aux procédures de recours judiciaires en cas de discrimination raciale, la disponibilité de ces recours ou un manque de confiance dans ces recours (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les affaires dans lesquelles la Convention a été appliquée. Il lui demande en outre des données statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination raciale, d ’ enquêtes, de poursuites et de condamnations, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou ethnoreligieuse des victimes. Le Comité recommande également à l ’ État partie de s ’ assurer que l ’ absence de plaintes pour discrimination raciale n ’ est pas due au fait que les victimes ne connaissent pas leurs droits en vertu de la Convention ou à un manque de confiance dans les recours judiciaires .

Indépendance de la justice

Compte tenu du fait que quiconque doit pouvoir jouir d’une protection et de voies de recours efficaces par le biais des tribunaux nationaux compétents et d’autres organismes publics contre tout acte de discrimination raciale et que l’indépendance de l’appareil judiciaire est essentielle, notamment dans les affaires de discrimination raciale, le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles ces conditions ne sont pas toujours remplies dans l’État partie (art. 5 et 6).

Rappelant ses recommandation s générale s n o  20 (1996) concernant l ’ article 5 de la Convention et n o  31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine indépendance et l ’ impartialité de l ’ appareil judiciaire, dans le respect des Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature et de se donner les moyens de protéger les victimes de discrimination raciale.

Formations à l’intention des juges, des avocats et des agents de l’État

Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles des programmes de formation aux droits de l’homme ont été élaborés et organisés à l’intention des agents des forces de l’ordre, et il accueille avec satisfaction le plan visant à dispenser des formations sur les mécanismes des droits de l’homme aux avocats, comme indiqué dans le Plan d’action national pour les droits de l’homme. Toutefois, il regrette l’absence d’informations détaillées et complètes sur toute formation portant sur les droits de l’homme et les droits consacrés par la Convention à l’intention des juges, des avocats et des agents de l’État, et sur l’impact de ces formations sur la situation des minorités ethniques et ethnoreligieuses (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ organiser des programmes de formation spécialisée à l ’ intention des juges, des avocats, des policiers, des agents des forces de l ’ ordre, et des représentants des organes de l ’ État, des collectivités locales et des associations des droits de l ’ homme, portant sur la prévention de la discrimination raciale et les droits consacrés par la Convention, ainsi qu ’ une campagne générale sur ces questions à l ’ intention du public. Le Comité demande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les formations dispensées et leur impact sur la situation des minorités ethniques.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme qu ’ il n ’ a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions ont une incidence directe sur les communautés susceptibles d ’ être victimes de discrimination raciale, notamment le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants , la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

À la lumière de sa recommandation générale n o  33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie, lorsqu ’ il met en œuvre la Convention dans son ordre juridique interne, de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine 2015-2024, et de la résolution 69/16 sur le programme d ’ activités relatives à la Décennie, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Il demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o  34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

Le Comité recommande à l ’ État partie de créer un espace pour la société civile de manière à faciliter le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention et les obstacles à cet égard, et de poursuivre et d ’ approfondir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Amendement à l’article 8 de la Convention

Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe  6 de l ’ article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Déclaration au titre de l’article 14 de la Convention

Le Comité encourage l ’ État partie à faire la déclaration facultative prévue à l ’ article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Document de base commun

Le Comité encourage l ’ État partie à actualiser son document de base commun, qui date de 2009, en se conformant aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles qui portent sur le document de base commun, telles qu ’ adoptées par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, tenue en juin 2006 (HRI/GE N/2/Rev.6, chap.  I). Compte tenu de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ces documents.

Suite donnée aux présentes observations finales

Conformément à l ’ article 9 1) de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes  9, 11 et 13 .

Paragraphes d’importance particulière

Le Comité souhaite aussi appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes  7, 15 et 17 et demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.

Diffusion de l’information

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et facilement accessibles au moment de leur soumission et que les observations finales du Comité s ’ y rapportant soient diffusées dans la langue officielle de l ’ État partie et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il convient.

Établissement du prochain rapport périodique

Le Comité recommande à l ’ État partie de présenter son rapport valant douzième et treizième rapports périodiques d ’ ici au 29 octobre 2019, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.