Nations Unies

CERD/C/TKM/CO/6-7/Add.1

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

26 juillet 2013

Français

Original: russe

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les sixième et septième rapports périodiques du Turkménistan, adoptées par le Comité à sa quatre-vingtième session (13 février-9 mars 2012)

Additif

Informations reçues du Gouvernement turkmène concernant les recommandations figurant aux paragraphes 9, 15 et 17 des observations finales *

[22 mars 2013]

Généralités

1.Le Turkménistan, reconnaissant la primauté des normes généralement admises du droit international, s’acquitte scrupuleusement des obligations internationales qui lui incombent.

2.Le Gouvernement turkmène accorde une attention prioritaire, dans le cadre de sa politique de développement socioéconomique durable du pays, aux questions relatives aux droits de l’homme et à l’exécution des obligations définies dans les instruments internationaux. Les droits et libertés consacrés par la Constitution et protégés par la législation sont conformes aux principes et normes pertinents du droit international adoptés par la communauté internationale.

3.En vertu de ses obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme, le Turkménistan, pays neutre, «garantit à chacun les droits et libertés prévus par la Constitution, la législation et les normes de droit international généralement reconnues, sans distinction d’aucune sorte…» (Déclaration sur les engagements pris par le Turkménistan neutre en faveur des droits de l’homme, en date du 27 décembre 1995).

4.Respectant ces engagements, le Turkménistan a incorporé dans sa législation les dispositions des instruments et traités internationaux relatifs aux droits et libertés civils qu’il a ratifiés. Les recommandations des organisations internationales sont prises en compte lors de l’incorporation des normes du droit international dans le droit interne.

5.Le Turkménistan a intensifié sa coopération avec toutes les organisations internationales universellement reconnues et entretient un dialogue permanent avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et d’autres institutions du système des Nations Unies, en vue de l’application des recommandations des organes conventionnels et de la mise en œuvre d’activités conjointes.

Paragraphe 9

6.En décembre 2012, le Turkménistan a procédé au recensement exhaustif de la population et du logement. Les résultats obtenus suite au traitement des données recueillies seront communiqués par le Comité d’État à la statistique au premier trimestre de 2014. Ainsi, les informations concernant les indicateurs dont il est question au paragraphe 9 des observations finales pourront être transmises au Comité en 2014.

Paragraphe 15

7.Les normes énoncées à l’article 4, alinéa a, de la Convention trouvent un écho dans l’article 177 du Code pénal turkmène qui érige en infraction l’incitation à la haine sociale, nationale ou religieuse, définie comme étant tout acte consistant à attiser la haine ou la discorde raciales, ou à prôner l’exclusion ou l’infériorité de certains groupes du fait de leur appartenance raciale. Ce même article prévoit des peines plus lourdes si lesdits actes sont commis à l’aide des médias, avec usage ou menace de la violence physique, ou par un groupe organisé.

8.En outre, conformément aux articles 101 (homicide volontaire), 107 (atteinte intentionnelle grave à l’intégrité physique), 108 (atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de gravité moyenne) et 113 (sévices), la haine ou l’hostilité raciales constituent des circonstances aggravantes lorsqu’elles motivent les actes visés et entraînent des peines plus lourdes. Conformément aux articles 33 et 35 du Code pénal turkmène, l’incitation à de tels actes entraîne une responsabilité pénale.

9.En ce qui concerne les normes énoncées à l’article 4, alinéa b, de la Convention, l’article 178-3 du Code des infractions administratives incrimine la création d’associations, de partis politiques et de mouvements de masse dont l’objectif est d’inciter à la haine ou à la discorde raciales, ou au mépris de certains groupes à raison de la race, ou encore à la violence pour ce motif, de même que les activités de telles entités.

10.En ce qui concerne les normes énoncées à l’article 4, alinéa c, de la Convention, il est important de noter qu’elles trouvent un écho dans l’article 19 de la Constitution qui garantit à tous les citoyens les mêmes droits et libertés ainsi que l’égalité devant la loi, sans aucune distinction, notamment fondée sur la race.

11.En vertu de l’article 14 du Code de procédure pénale, l’organe qui conduit le procès pénal est tenu de protéger les droits et libertés des parties au procès, de créer les conditions qui en permettent l’exercice, et de prendre sans délai les mesures qui conviennent pour satisfaire aux demandes légales des parties.

12.En outre l’article 240 du Code des infractions administratives dispose que les infractions administratives sont jugées dans le strict respect de l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans aucune distinction, notamment fondée sur la race. L’examen des affaires d’infraction administrative se déroule dans la langue officielle du Turkménistan ou dans la langue de la majorité de la population de la région concernée. Les personnes dont la responsabilité administrative est engagée, comme les autres parties peuvent s’exprimer dans leur propre langue et avoir recours aux services d’un interprète.

Paragraphe 17

13.Le Turkménistan, en tant qu’État Membre des Nations Unies, s’efforce de réduire le nombre d’apatrides. Ainsi, il a adhéré à nombre de conventions et traités internationaux d’ordre humanitaire, dont la Convention relative au statut des réfugiés (10 juillet 1997), la Convention relative au statut des apatrides (14 septembre 2011) et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (4 août 2012). Parallèlement, le Turkménistan coopère activement avec les organisations humanitaires internationales.

14.En vertu de la Constitution (par. 10 de l’article 53), les questions relatives à l’acquisition et à la perte de la citoyenneté, ainsi qu’à l’octroi de l’asile, relèvent de la compétence exclusive du Président du Turkménistan.

15.Conformément à un décret présidentiel promulgué le 4 août 2005, 13 245 réfugiés vivant au Turkménistan ont été naturalisés.

16.Le même jour, en application d’une ordonnance présidentielle, 3 053 réfugiés ont obtenu un titre de résident permanent.

17.Guidé par le principe d’humanité et des conceptions humanitaires, réaffirmant l’engagement pris par le Turkménistan de respecter les normes internationales généralement reconnues en matière de protection des droits et des libertés de l’homme et compte tenu du droit au libre choix de la citoyenneté, le Président du Turkménistan a signé, en 2011, des décrets, en vertu desquels 3 318 personnes vivant sur le territoire du Turkménistan ont acquis la citoyenneté turkmène. Cette décision a été saluée à l’échelle mondiale comme un acte d’humanité et de justice.

18.Le pays poursuit les travaux visant à octroyer la citoyenneté turkmène conformément à la législation nationale.

19.L’enregistrement des personnes résidant dans le pays sans papiers d’identité ou titre de citoyenneté en cours de validité s’effectue selon la procédure établie par la nouvelle loi sur les migrations (31 mars 2012), qui prend en compte les normes internationales en matière de statut juridique des apatrides. Plus particulièrement, les articles 12 et 13 de cette loi réglementent l’enregistrement, et les articles 14 à 17 régissent l’octroi des titres de résident. D’autres améliorations ont été apportées à la législation, notamment à la loi sur les réfugiés qui a été modifiée eu égard aux normes internationales (4 août 2012).