Nations Unies

CERD/C/TKM/8-11

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale25 janvier 2016FrançaisOriginal: russeAnglais, espagnol, français et russe seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Onzième et douzième rapports périodiques des États parties attendus en 2015

Turkménistan * , **

[Date de réception: 17 novembre 2015]

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Renseignements concernant la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées à l’issue de l’examen des sixième et septième rapports du Turkménistan5

III.Mesures prises par le Turkménistan pour appliquer les dispositions fondamentales de la Convention31

Article 1er31

Article 232

Article 332

Article 433

Article 533

Article 637

Article 738

Annexes39

I.Introduction

1.Le présent rapport est présenté conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il a été établi compte tenu des directives générales concernant la forme et le contenu des rapports à présenter par les États parties.

2.Le Turkménistan a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale le 23 septembre 1994 et a présenté en 2004 un document unique regroupant le rapport initial et les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques qui ont été examinés par le Comité en août 2005 à sa soixante-septième session.

3.En 2010, le Turkménistan a présenté ses sixième et septième rapports périodiques soumis en un seul document (CERD/TKM/6-7), qui a été examiné par le Comité à ses 2 143e et 2 144e séances (CERD/C/SR.2143 et CERD/C/SR.2144), tenues les 23 et 24 février 2012. Le Comité a adopté ses observations finales à sa 80e session (2 163e séance) le 8 mars 2012 (CERD/C/SR.1263).

4.Le présent rapport soumet en un document unique les huitième, neuvième, dixième et onzième rapports périodiques du Turkménistan relatifs à l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il a été établi compte tenu des principes figurant dans la «Compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme» (HRI/GEN/2.Rev.1/Add.2 ou HRI/MC/2006/3 et Corr.1) établie par le CERD.

5.Le présent rapport porte sur la période 2010-2015 et récapitule les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou d’ordre pratique en rapport direct avec l’application des dispositions de la Convention qui ont été prises depuis la présentation du dernier rapport du Turkménistan (2010). Lors de l’élaboration du présent document, il a été tenu compte des observations adoptées par le Comité à la suite de l’examen du dernier rapport en février 2012.

6.Le présent rapport a été élaboré par la Commission interministérielle pour l’exécution des obligations internationales souscrites par le Turkménistan dans le domaine des droits de l’homme et du droit international humanitaire (ci-après nommée «Commission interministérielle»).

7.Il s’appuie sur les informations qui lui ont été fournies par les associations, les administrations et les ministères compétents du Turkménistan.

8.La Commission interministérielle a tenu une série de réunions et de consultations avec des experts internationaux invités par des institutions des Nations Unies.

9.Le projet de rapport a été adressé aux administrations, associations et ministères compétents dans les domaines liés à la protection des droits de l’homme, dont les observations et les recommandations ont été prises en considération lors de l’établissement de la version définitive.

10.Le projet de rapport a été examiné à l’occasion d’une table ronde où siégeaient des représentants de la Commission interministérielle. Les conclusions de cet examen ont été prises en compte lors de l’établissement de la version finale.

11.Ce qui caractérise le développement du Turkménistan à l’heure actuelle, ce sont des transformations considérables dans les domaines politique, économique, social et culturel. Les réformes entreprises sous l’impulsion directe du Président turkmène contribuent à la rénovation et au progrès de tout le système sociopolitique.

12.Le Turkménistan, qui a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et qui s’acquitte strictement de ses obligations internationales, continue de réformer le système national de protection des droits de l’homme et respecte de façon systématique et cohérente les engagements qu’il a contractés devant la communauté internationale.

13.Entre 2010 et 2015, le Turkménistan a adhéré selon les procédures en vigueur aux instruments internationaux ci-après: Convention relative aux droits des personnes handicapées (4 septembre 2008) et Protocole facultatif s’y rapportant (25 septembre 2010), Convention de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (25 septembre 2010), Convention internationale contre le dopage dans le sport (25 septembre 2010), Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac (21 mai 2011), Convention relative au statut des apatrides (4 août 2011) et Convention sur la réduction des cas d’apatridie (4 août 2012).

14.Soucieux de s’acquitter de ses obligations internationales, le Turkménistan transpose leurs principes et leurs dispositions en droit interne et s’y conforme strictement. Les droits de l’homme font l’objet d’une attention soutenue de la part des pouvoirs publics et de la société.

15.Des efforts systématiques sont entrepris à l’heure actuelle pour apporter des améliorations à la Constitution et à la législation turkmènes. Une attention particulière est aussi accordée à l’alignement de la législation nationale sur les principaux instruments internationaux, notamment sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

16.Les programmes nationaux menés sous l’impulsion du Président turkmène dans le domaine de l’éducation, de la santé et de la protection sociale sont mis en œuvre avec succès, et une réforme dynamique de l’infrastructure rurale est cours de réalisation.

17.Un ensemble de mesures pratiques, notamment d’ordre juridique, économique et institutionnel, axées sur la dimension humaine ont été prises ces dernières années dans le pays, et leur application se poursuit.

18.Dans le cadre du projet conjoint du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), de la Commission européenne et du PNUD ayant pour objet de renforcer les capacités nationales du Turkménistan en matière de promotion et de protection des droits de l’homme mené par le Ministère des affaires étrangères et l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme près la Présidence, un cycle de séminaires consacrés aux méthodes d’élaboration des rapports nationaux sur l’application des dispositions des conventions des Nations Unies relatives aux droits de l’homme a été organisé avec la participation d’experts internationaux des droits de l’homme.

19.Au cours de la période à l’examen, plusieurs séminaires, consultations et réunions de travail ont été organisés sur des thèmes comme les aspects méthodologiques de l’élaboration des rapports, l’application des recommandations des organes conventionnels et les procédures de soumission de rapports. La familiarisation avec les pratiques adoptées par divers États s’est poursuivie, avec notamment la participation de représentants du PNUD, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et du Bureau régional du Haut-Commissariat aux droits de l’homme.

II.Renseignements concernant la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, adoptées à l’issue de l’examen des sixième et septième rapports du Turkménistan

Paragraphe 8 des observations finales

20.Une fois devenu État souverain, le Turkménistan a réalisé des progrès considérables en matière de respect et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Depuis l’indépendance, le pays s’est doté d’un corpus législatif en matière de droits de l’homme. Cette législation s’appuie essentiellement sur la Constitution turkmène et sur les normes internationales consacrées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ainsi que dans les autres instruments internationaux dans ce domaine.

21.Les fondements juridiques de la politique menée au Turkménistan pour lutter contre toutes les formes de discrimination raciales sont:

La Constitution turkmène et les autres textes législatifs;

Les accords internationaux en matière de droits de l’homme et de droit humanitaire auxquels le Turkménistan est partie;

Les résolutions et recommandations des organisations internationales dont le Turkménistan est membre;

Les accords avec d’autres États;

Les traditions de tolérance entre ethnies et entre confessions qui se sont établies sur le territoire turkmène du fait de la coexistence séculaire de communautés nationales et religieuses diverses.

22.La Constitution turkmène est le principal instrument législatif qui garantit la réalisation, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines – politique, économique, social, culturel et autres – de la vie publique.

23.Les lois turkmènes reconnaissent à tous les citoyens les mêmes droits et libertés et l’égalité devant la loi indépendamment de toute considération d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, d’opinions politiques ou d’affiliation ou non-affiliation à un parti.

24.En tant qu’État partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Turkménistan en a concrètement intégré les dispositions dans sa législation.

25.Dans la législation turkmène, le mot «discrimination» désigne la «violation de l’égalité en droits des citoyens» (art. 145 du Code pénal), par quoi il faut entendre toute violation ou toute restriction directe ou indirecte des droits et libertés de l’homme et du citoyen fondées sur des considération d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, d’opinions politiques ou d’affiliation ou non-affiliation à un parti si ces actes ont des conséquences graves.

26.Selon l’article 3 de la Constitution, la société et les pouvoirs publics turkmènes placent le respect de l’être humain au sommet de leur échelle de valeurs. L’État est responsable devant chaque citoyen de la garantie des conditions nécessaires au libre épanouissement de la personne. Il protège la vie, l’honneur, la dignité et la liberté des citoyens, la sûreté des personnes et leurs droits naturels et inaliénables.

27.L’article 18 de la Constitution turkmène proclame que les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont inviolables et inaliénables. Nul ne peut priver une personne de quelque droit ou liberté que ce soit ou restreindre cette personne dans l’exercice de ses droits si ce n’est en conformité avec la Constitution et avec la loi. L’énumération, dans la Constitution et dans la législation, de droits et libertés particuliers ne peut servir de prétexte pour nier d’autres droits ou libertés ou en restreindre l’exercice.

28.Selon l’article 19 de la Constitution, le Turkménistan garantit l’égalité des droits et libertés de l’homme et du citoyen, sans distinction aucune tenant à l’appartenance ethnique, à la race, au sexe, à l’origine, à la fortune, au statut, au lieu de résidence, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, aux opinions politiques, ou à l’affiliation ou non-affiliation à un parti.

29.Conformément à l’article 20 de la Constitution, l’homme et la femme jouissent des mêmes droits civiques. Le fait de porter atteinte à l’égalité des droits en raison du sexe est passible de poursuites.

30.En son article 23, la Constitution proclame que nul ne peut être restreint dans ses droits ni privé des droits et libertés qui lui appartiennent, ni condamné ou sanctionné, si ce n’est dans le respect strict de la loi.

31.Au paragraphe 2 de son article 30, la Constitution interdit la création et l’activité de partis politiques et autres associations ou groupements paramilitaires qui ont pour objectif de changer par la force le régime constitutionnel, qui tolèrent le recours à la violence dans leurs activités, se prononcent contre les droits et libertés constitutionnels des citoyens, se livrent à l’apologie de la guerre et de l’hostilité raciale, nationale et religieuse et portent atteinte à la santé et à la moralité de la population. Sont également visées la création et l’activité de partis politiques reposant sur des critères nationaux ou religieux.

32.Les dispositions interdisant toute violation ou toute restriction directe ou indirecte des droits et libertés de l’homme et du citoyen fondées sur des considération d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, de convictions politiques ou d’affiliation à un parti sont aussi inscrites et applicables dans la législation spécialisée. Il s’ensuit que le principe de non-discrimination s’étend à tout droit institué par la Constitution et la législation turkmènes.

33.La législation turkmène vise à permettre à l’État de s’acquitter de ses engagements internationaux dans le domaine des droits de l’homme, notamment pour ce qui est de la protection des citoyens contre toute discrimination. Les droits et libertés des citoyens sont également garantis – indépendamment de toute considération de condition sociale ou de fortune, d’appartenance raciale ou nationale, de sexe, d’attitude face à la religion ou d’opinions politiques – par les nouveaux textes de lois que le Turkménistan a adoptés.

34.Selon l’article 7 du Code du travail (18 avril 2009), ne sont tolérés ni l’imposition de restrictions au droit du travail ni l’octroi d’avantages quelconques dans son exercice pour des motifs fondés sur l’appartenance ethnique, la couleur de peau, la race, le sexe, l’origine, la fortune, la fonction, le lieu de résidence, la langue, l’âge, l’attitude à l’égard de la religion, les opinions politiques ou l’affiliation ou non-affiliation à un parti politique, ainsi que pour d’autres motifs sans rapport avec les qualités professionnelles des salariés et les résultats de leur travail.

35.En vertu de l’article 3 du Code électoral (4 mai 2013), toute restriction directe ou indirecte du droit d’élire et d’être élu ou de participer aux référendums fondée sur des considérations de nationalité, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, de convictions politiques ou d’affiliation ou non-affiliation à un parti est interdite.

36.L’article 14 du Code de la famille dispose que les hommes et les femmes d’âge nubile ont le droit de se marier pour fonder une famille, hors de toute considération de race, d’appartenance ethnique ou de religion. Ils jouissent des mêmes droits lorsqu’ils contractent mariage, durant le mariage et au moment de la dissolution de celui-ci.

37.Selon l’article 2 de la loi sur la citoyenneté turkmène (22 juin 2012), tout citoyen est tenu de respecter la langue de l’État ainsi que la culture, les us et coutumes, les traditions et la langue des représentants de toutes les minorités ethniques vivant au Turkménistan.

38.Selon l’article 4 de la loi sur les garanties publiques relatives aux droits de l’enfant (3 mai 2014), le Turkménistan garantit l’égalité des droits et libertés de chaque enfant résidant sur le territoire national, sans distinction d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de situation sociale, de fortune, de domicile de l’enfant et de ses parents, de langue, d’éducation, d’attitude à l’égard de la religion, de circonstances de la naissance, d’état de santé ou de toute autre considération. Tout enfant peut se prévaloir de tous les droits et libertés qui sont les siens. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte dans l’exercice de ses droits, libertés et intérêts légitimes. L’égalité des droits dont jouit l’enfant est garantie par les lois et les textes normatifs turkmènes, ainsi que par les principes et les normes généralement reconnus du droit international. La violation du principe d’égalité entre enfants pour des considérations de race, de sexe, d’appartenance ethnique, d’origine, de naissance, de situation sociale, de fortune, de domicile de l’enfant ou de ses parents, de langue, d’éducation, d’attitude à l’égard de la religion, de circonstances de la naissance ou d’état de santé, ou pour toute autre considération entraîne des sanctions prévues par la législation nationale. Selon l’article 5 de la loi, les droits de l’enfant ne peuvent pas être restreints, sauf dans les circonstances établies par la législation turkmène. Toute action ou inaction limitant les droits et les intérêts légitimes de l’enfant est sans effet.

Paragraphe 10 des observations finales

39.Selon la loi sur la langue officielle, la langue officielle du Turkménistan est le turkmène.

40.L’État protège la langue turkmène et veille à ce qu’elle se développe amplement et à ce qu’elle soit utilisée activement dans tous les services publics et associations, ainsi que dans des domaines comme l’économie, l’éducation, la culture, la technique, dans les services, les médias et autres secteurs de la vie de la société.

41.Le statut de langue officielle conféré à la langue turkmène ne porte pas atteinte au droit constitutionnel des citoyens d’autres nationalités vivant au Turkménistan d’utiliser leur proprelangue.

42.Au Turkménistan, les langues de communication entre les nationalités sont le turkmène, langue officielle, et le russe.

43.Le Turkménistan s’emploie à rendre possible le libre développement et la libre utilisation des langues des peuples qui vivent sur le territoire national.

44.Le Turkménistan garantit à ses citoyens la possibilité d’étudier la langue officielle et s’attache à promouvoir un bilinguisme ou un multilinguisme combinant une langue nationale avec le russe.

45.Le Turkménistan s’emploie à répondre aux aspirations intellectuelles, culturelles et linguistiques des Turkmènes vivant en dehors des frontièresdu pays (art. 1 à 3 de la loi).

46.La législation reconnaissant le turkmène comme langue officielle du Turkménistan répond aux intérêts de l’État et de la nation et fait obligationaux autorités de l’État et aux instances dirigeantes de prendre les mesures de nature juridique, socio-économique,culturelle et éducative qui s’imposent pour en assurer la protection et le développement. La langue officielle est placée sous la protection de la législation turkmène.

47.Les normes du turkmène littéraire s’appliquent dans tous les domaines où la langue officielle est utilisée.

48.En dehors de la langue officielle, le russe et les langues d’autres groupes ethniques bénéficient d’une protection garantie, et des conditions sont mises en place pour en garantir la préservation et ledéveloppement.

49.Est considérée comme inadmissible toute violation du droit des citoyens de choisir leur langue d’enseignement et d’étude, la langue dans laquelle ils s’adressent aux autorités et aux associations, aux tribunaux et autres organes chargés de l’application des lois, ainsi que toute discrimination à l’encontre des citoyens fondée sur des motifs linguistiques, l’établissement de privilèges illégaux reposant sur de tels critères et toute autre violation de la loi relative à la langue.

50.Le dernier rapport du Turkménistan sur l’application de la Convention sur l’élimination de toutes des formes de discrimination raciale remonte à décembre 2010.

51.Depuis ce temps, le Medjlis (Parlement) turkmène a adopté, ou modifié, tout un ensemble de codes et de lois, à savoir:

Le Code de procédure pénale (25 mars 2011):

Le Code de la famille (10 janvier 2012);

Le Code de la protection sociale (19 octobre 2012);

Le Code du logement (2 mars 2013);

Le Code des infractions administratives (29 août 2013);

La loi sur la situation juridique des ressortissants étrangers au Turkménistan, nouvelle version (26 mars 2011);

La loi sur les partis politiques (10 janvier 2012);

La loi sur les migrations, nouvelle version (31 mars 2012);

La loi sur l’Association nationale du Croissant rouge turkmène (22 décembre 2012);

La loi sur le régime public des retraites (31 mars 2012);

La loi sur l’éducation, nouvelle version (4 mai 2013);

La loi modifiant et complétant le Code du travail (22 juin 2013);

Les lois modifiant et complétant le Code du travail (5 mai 2014 et 18 août 2015);

La loi sur les associations, nouvelle version (3 mai 2014);

La loi sur les garanties publiques des droits de l’enfant, nouvelle version (3 mai 2015):

La loi sur les garanties publiques d’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes, nouvelle version (18 août 2015).

52.Il y a dans chacun des textes de loi susmentionnés des clauses qui, conformément à la Constitution turkmène et aux accords internationaux, interdisent la discrimination raciale.

53.C’est ainsi qu’au paragraphe 3 de son article 3 le Code de procédure pénale interdit,à l’égard de personnes purgeant une peine,toute discrimination fondée sur des considérations d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune , de statut,de lieu de résidence, de langue,d’attitude face à la religion, d’opinions politiques ou d’affiliation ou non-affiliation à un parti politique.

54.L’article 14 du Code de la famille dispose que les hommes et les femmes d’âge nubile ont le droit de se marier pour fonder une famille,hors de toute considération de race, d’appartenance ethnique ou de religion. Ils jouissent des mêmes droits lorsqu’ils contractent mariage, durant le mariage et au moment de la dissolution de celui-ci.

55.Conformément au principe de l’égalité devant la loi, l’article 5 du Code des infractions administratives prévoit aussi que les personnes ayant commis des infractions administratives sont égales devant la loi. Une personne physique est poursuivie en responsabilité administrative en dehors de toute considération d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude face à la religion, d’opinions politiques, d’affiliation ou de non-affiliation à un parti.

56.La loi sur la situation juridique des ressortissants étrangers au Turkménistan pose comme principe que les étrangers qui résident sur le territoire turkmène jouissent des mêmes droits et libertés et sont soumis aux mêmes obligations que les citoyens turkmènes, sauf disposition contraire inscrite dans la Constitution, dans cette loi et dans d’autres textes législatifs turkmènes.

57.Au Turkménistan, les ressortissants étrangers sont égaux devant la loi indépendamment de toute considération d’origine, de fortune, de fonction, de race, d’appartenance ethnique, de sexe, d’éducation, de lieu de résidence, de langue, d’attitude face à la religion ou de toute autre considération.

58.Au paragraphe 1 de son article 8, la loi sur les partis politiques interdit la création et l’activité de partis politiques qui se donnent pour objectif de changer par la force le régime constitutionnel, qui tolèrent le recours à la violence dans leurs activités,qui se prononcent contre les droits et libertés constitutionnels des citoyens,qui font l’apologie de la guerre et de l’hostilité raciale, nationale ou religieuse et qui portent atteinte à la santé et à la moralité de la population. Sont également visées la création et l’activité de partis politiques constitués sur des critères nationaux oureligieux.

59.Les grands principes en matière de gestion des processus migratoires sont inscrits au paragraphe 2 de l’article 3 de la loi sur les migrations, qui dispose qu’au Turkménistan la gestion de ces processus repose sur l’interdiction de porter atteinte aux droits et libertés de la personne en se fondant sur des considérations d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude face à la religion, d’opinions politiques, d’affiliation ou non-affiliation à un parti, ou sur toute autre considération.

60.L’article 5 de la loi sur l’Association nationale du Croissant rouge turkmène exclut toute discrimination à l’égard des personnes qui souhaitent y adhérer. Sauf disposition législative contraire, les citoyens turkmènes qui partagent les idéauxélevés de l’Association nationale du Croissant rouge peuvent en devenir membres indépendamment de toute considérationd’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude face à la religion, d’opinions politiques, d’affiliation ou de non-affiliation à un parti politique. Ce droit est d’exercice direct,et n’est pas soumis à une autorisation préalable.

61.Dans sa nouvelle version, la loi du 4 mai 2013 sur l’éducation définit les garanties apportées par l’État aux droits des citoyens turkmènes dans le domaine del’éducation.

62.C’est ainsi qu’il est stipulé au paragraphe 1 de l’article 4 de la loi que l’État garantit à tous les citoyens l’accès à l’éducation en dehors de toute considération d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude face à la religion, d’opinions politiques, d’affiliation ou non-affiliation à un parti politique, ainsi que d’âge et d’état de santé.

63.L’article 7 de la loi sur les associations soumet à des restrictions la création et l’activité d’associations qui se donnent pour objectif de changer par la force le régime constitutionnel, qui tolèrent le recours à la violence dans leur activité, qui se prononcent contre les droits et libertés constitutionnels des citoyens, qui font l’apologie de la guerre et de l’hostilité raciale, nationale ou religieuse, qui portent atteinte à la santé et à la moralité de la population et qui se livrent à des activités extrémistes.

64.Conformément aux paragraphes 1 et 4 de l’article 4 de la nouvelle version de la loi du 3 mai 2014 sur les garanties des droits de l’enfant, le Turkménistan garantit l’égalité des droits et libertés des enfants vivant sur son territoire, en dehors de toute considération d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de situation sociale, de fortune, de domicile de l’enfant et de ses parents, de langue, d’éducation, d’attitude face à la religion, de circonstance de la naissance, d’état de santé ou de toute autreconsidération.

65.La violation du principe d’égalité entre les enfants pour des considérations de sexe,de race,d’appartenance ethnique, d’origine, de situation sociale, de fortune, de domicile de l’enfant et de ses parents, de langue, d’éducation, d’attitude face à la religion, de circonstances de la naissance, d’état de santé ou toute autre considération entraîne les sanctions prévues par la législationnationale.

66.La loi du 18 août 2015 sur les garanties publiques en matière d’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes dispose que la Turkménistan garantit l’égalité des sexes dans tous les domaines de la vie publique et sociale ainsi que l’égalité devant la loi indépendamment de toute considération d’appartenance ethnique,de race,de sexe,d’origine,de fortune,de fonction,de situation familiale,de lieu de résidence,de langue,d’attitude à l’égard de la religion,d’opinions politiquesou d’affiliation ou non-affiliation à un parti.

67.Le 22 juin 2013, des modifications ont été apportées au Code du travail. Dans sa nouvelle version, le paragraphe 5 de la première partie de l’article 13 établit l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur sans discrimination d’aucune nature, et le versement intégral du salaire dans les délais requis en fonction de la profession et des compétences professionnelles de l’individu, de la complexité des tâches à accomplir, de la charge de travail et de la qualité du travail accompli.Cette rémunération ne peut être inférieure au montant du salaire minimal légal.

68.Le 9 novembre2013, des modifications ont aussi été apportées à l’article 145 du Code pénal.

69.L’article 145 du Code pénal dispose désormais quetoute violation ou toute restriction directe ou indirecte des droits et libertés de l’homme et du citoyen pour des motifs fondés surdes considérations d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, d’opinions politiques ou d’affiliation ou non-affiliation à un parti sont passibles, si elles entraînent des conséquences graves, de peines de travaux forcés d’une durée d’un à deux ans ou d’une peine privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans.

70.Toutes ces mesures sont l’expression concrète des normes du droit international garantissant les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de tous les citoyens du pays sans exception.

71.Le Gouvernement prend toutes les mesures pratiques et législatives nécessaires pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale et proscrire toute incitation à commettre certains actes à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes d’une autre couleur de peau ou d’une autre origine ethnique.

72.Le Turkménistan a mis en place un système effectif de mesures législatives, judiciaires et pratiques constituant des garanties juridiques fiables pour assurer l’interdiction – et, au besoin, la répression – de toute tentative de se livrer à des actes discriminatoires pour des motifs de race ou d’appartenance ethnique, y compris l’interdiction et la répression de toute tentative en ce sens émanant de fonctionnaires, de groupes ou d’organismes publics. Pour les motifs susmentionnés et aussi pour d’autres considérations,le principe de non-discrimination sous-tend l’activité des pouvoirs publics, au plus haut niveau comme au niveaulocal.Il est à la base de l’activité de l’administration, du système électoral, de l’organisation et du fonctionnement des organes chargés de l’application des lois, de la justice, des systèmes de santé publique, de sécurité sociale, d’éducation, etc.

73.S’appuyant sur des instruments législatifs pertinents, le Turkménistan punit de sanctions pénales l’incitation à l’hostilité, à la discorde ou au mépris fondés sur des considérations nationales ou raciales, ainsi que l’incitation au recours à la violence pour des motifs nationaux, raciaux ou religieux.

Paragraphe 11 des observations finales

74.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 6 de la Constitution, «le Turkménistan reconnaît la primauté des normes universelles du droit international. Si un traité international auquel le Turkménistan est partie établit d’autres règles que celles que prévoit la législation du turkmène, ce sont les règles du traité international qui s’appliquent». Cette norme de la Loi fondamentale est reflétée dans toutes les lois turkmènes.

75.En mai 2013, il a été décidé de réviser la Loi fondamentale pour lui permettre de répondre non seulement aux problèmes politiques, économiques et sociaux d’aujourd’hui mais à ceux qui se profilent dans un avenir proche et à plus long terme. C’est à cette fin que, en application du décret présidentiel sur la création d’une Commission de révision de la Constitution et d’un Groupe de travail chargé d’examiner les propositions relatives au projet de nouvelle Constitution, un Commission constitutionnelle a vu le jour, dont relevait, au Medjlis, une Commission d’étude et de systématisation des propositions déposées.

76.Le 10 septembre 2015, le Conseil des notables s’est réuni à Turkmenbachi. À l’ordre du jour de cette session figuraient des points comme les grands objectifs du développement général du pays ainsi que les réformes socio-économiques et la démocratisation. L’examen du projet de nouvelle Constitution était aussi à l’ordre du jour. Ce projet préconisait une modification de la Loi fondamentale non seulement quant au fond mais aussi, et de façon fondamentale, quant à sa structure.

77.Dans l’important discours-programme qu’il a prononcé devant l’assistance, le Président turkmène a fixé les grandes orientations de la politique intérieure et extérieure de l’État, a indiqué les objectifs concrets à atteindre pour l’année 2016 et s’est arrêté en particulier sur certaines des dispositions clés du projet de nouvelle Loi fondamentale.

78.Il a été décidé d’étudier de près les propositions qui seraient faites quand la Commission constitutionnelle aura publié son projet de nouvelle Loi fondamentale. La version définitive du projet sera soumise aux membres du Medjlis et adoptée en 2016 lors de la session du Conseil des notables.

79.Le Turkménistan est partie à plus de 130 conventions et accords internationaux – notamment aux instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme, dont ceux de l’ONU – dans le cadre desquels il participe sur le plan international à la protection des droits et des libertés de l’homme et au règlement des problèmes sociaux, économiques et humanitaires. Le pays continue de réformer son système de protection des droits de l’homme et s’acquitte systématiquement et avec persévérance des engagements qu’il a contractés devant la communauté internationale.

80.Conformément à la Constitution nationale et aux normes universelles du droit international, la politique de l’État se règle à titre prioritaire sur le principe de l’égalité des droits des hommes et des femmes. À cet égard, une grande importance est accordée à l’étude des bonnes pratiques au niveau mondial dans le domaine juridique et à l’alignement de la législation nationale sur les exigences de la modernité. C’est ainsi qu’en janvier 2012 a été adopté un Plan d’action national 2015-2020 pour l’égalité entre les sexes.

81.Au niveau constitutionnel, l’État «garantit l’égalité des droits et libertés de l’homme et du citoyen ainsi que l’égalité de l’homme et du citoyen devant la loi sans distinction aucune fondée sur des considération d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, d’opinions politiques, ou d’affiliation ou non-affiliation à un parti».

82.Aux termes de l’article 8 de la Constitution, les ressortissants étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits et libertés et sont soumis aux mêmes obligations que les citoyens turkmènes, conformément à la législation nationale et aux traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie.

Paragraphe 12 des observations finales

83.Dans le cadre des réformes démocratiques menées dans le pays, le Medjlis a adopté le 10 janvier 2012 une loi sur les partis politiques, élaborée conformément à la Constitution et aux normes universelles du droit international. Cette loi régit les relations sociales dans le cadre de l’exercice par les citoyens de leur droit constitutionnel de créer des partis politiques, ainsi que dans le cadre de la création, de l’activité, de la réorganisation et de la cessation d’activité des partis politiques.

84.Cette loi consacre le droit des citoyens turkmènes de s’associer dans le cadre de partis politiques. Elle leur donne des droits égaux et des possibilités égales en ce qui concerne la création de partis politiques et la libre participation à leurs activités. Les Turkmènes ont le droit, s’ils le souhaitent et en fonction de leurs convictions politiques, de créer à leur gré des partis politiques, d’y adhérer librement selon la procédure en vigueur, ou de s’abstenir d’y adhérer, ainsi que de participer aux activités d’un parti politique ou de le quitter.

85.La nouvelle loi vise à améliorer la protection des droits politiques, économiques, sociaux et culturels de la personne et est une manifestation concrète de l’application des normes internationales dans le domaine des droits de l’homme.

86.La loi sur les partis politiques établit les fondements juridiques sur lesquels doit s’appuyer la création de partis politiques, ainsi que les droits et devoirs de ceux-ci et les garanties apportées à leur activité. Elle réglemente les relations des partis politiques avec les services de l’État et d’autres organes.

87.L’État se porte garant de la protection des droits et intérêts légitimes des partis politiques et fait en sorte que ces derniers jouissent de possibilités égales devant la loi. Les services de l’État et des collectivités locales ou leurs fonctionnaires ne peuvent en aucun cas s’immiscer dans les activités des partis politiques, et inversement.

88.L’article 8 de la loi du 10 janvier 2012 sur les partis politiques interdit la création et l’activité de partis politiques qui ont pour objectif de changer par la force le régime constitutionnel, qui tolèrent le recours à la violence dans leurs activités, se prononcent contre les droits et libertés constitutionnels des citoyens, se livrent à l’apologie de la guerre et de l’hostilité raciale, nationale ou religieuse et portent atteinte à la santé et à la moralité de la population. Sont également visées la création et l’activité de partis politiques fondés sur des critères nationaux ou religieux.

89.La nouvelle loi fixe une procédure stricte pour la création de partis politiques. Elle donne aux partis dûment enregistrés le droit de diffuser des informations sur leurs activités et de faire connaître leurs idées, leurs buts et leur problématique. Ils peuvent soumettre des propositions de décisions aux services de l’État et aux collectivités locales, participer aux élections conformément à la législation turkmène, fonder des organes d’information, mener des activités d’édition, utiliser les médias publics, défendre les droits et intérêts légitimes de leurs membres en relation avec leurs activités politiques, ainsi que représenter leurs intérêts au sein des services de l’État et des collectivités locales.

90.Avec l’adoption de la loi, des avancées significatives ont été réalisées dans la constitution d’un système multipartite. Elle a rendu possible la création de nouveaux partis, dans le prolongement des processus de pluralisation actuellement à l’œuvre dans la société, apportant une garantie supplémentaire à la libre expression des opinions.

91.C’est ainsi que le 21 août 2012 a été créé le Parti des industriels et entrepreneurs du Turkménistan et, le 28 septembre 2014, le Parti agraire du Turkménistan dont une partie des membres ont été élus au Parlement à sa cinquième législature.

92.Le 21 août 2012 a été créé le Parti des industriels et entrepreneurs du Turkménistan et, le 28 septembre 2014, le Parti agraire du Turkménistan.

93.Des membres du Parti des industriels et entrepreneurs du Turkménistan ont été élus à la cinquième législature du Parlement.

94.Le droit des citoyens de créer des partis politiques et autres associations fonctionnant dans le cadre de la Constitution et de la législation est consacré à l’article 30 de la Loi fondamentale.

95.Dans sa nouvelle version (3 mai 2014), la loi sur les associations interdit la création et les activités d’associations qui ont pour objectif de changer par la force le régime constitutionnel et de porter atteinte à la sécurité de l’État, qui tolèrent le recours à la violence dans leurs activités, se prononcent contre les droits et libertés constitutionnels des citoyens, se livrent à l’apologie de la guerre et de l’hostilité raciale, nationale ou religieuse, portent atteinte à la santé et à la moralité de la population et mènent des activités extrémistes.

96.La loi du 9 novembre 2013 sur les syndicats, leurs droits et les garanties apportées à leur fonctionnement dispose que les citoyens turkmènes ont le droit de créer librement des syndicats et de s’y affilier selon les dispositions en vigueur ou de ne pas s’y affilier, de participer à leurs activités et d’en démissionner sans entrave. Les syndicats sont constitués sur la base du principe d’égalité des droits de leurs membres. Il est interdit de limiter en vertu de critères quantitatifs la création de syndicats de type professionnel. Toute entrave à la création d’un syndicat et tout obstacle mis à ses activités légitimes sont passibles des poursuites prévues à l’article 3 de la loi.

97.En son article 42, la loi sur les médias (nouvelle version du 22 décembre 2012) dispose que l’exercice de la liberté d’information peut être limité par les exigences et conditions fixées par la loi aux fins d’assurer la sécurité du Turkménistan, le respect des garanties d’impartialité des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, la protection contre la diffusion d’informations confidentielles, ainsi que la santé et la moralité des citoyens, leur vie privée, leur dignité, etc.

98.Il est interdit de diffuser dans les médias des informations contenant des appels à la guerre ou à la haine, des outrages ou du mépris ainsi que des incitations à la discrimination, à la violence, au recours à la force contre un groupe ou une personne sur la base de considérations d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de statut social, de langue, de religion, de convictions ou d’opinions.

99.Il est interdit de répandre des fausses nouvelles et des informations qui discréditent ou insultent un citoyen ou qui l’atteignent dans son honneur ou sa dignité.

100.Conformément à l’article 117 du Code pénal sur l’incitation à la haine sociale, nationale ou religieuse:

a)Les faits délibérément commis dans le but d’attiser l’hostilité ou les tensions sociales, nationales, ethniques, raciales ou religieuses, de porter atteinte à la dignité nationale ou de prôner l’exclusion ou l’infériorité de certains citoyens du fait de leur attitude à l’égard de la religion ou de leur appartenance sociale, nationale, ethnique ou raciale, sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 20 et 40 fois le salaire mensuel de base ou d’une peine privative de liberté comprise entre deux et trois ans;

b)Les mêmes fait commis avec recours aux médias sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 25 et 50 fois le salaire mensuel de base ou d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre deux et quatre ans;

c)S’ils s’accompagnent de violences physiques ou de menaces ou s’ils sont commis en bande organisée, les actes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre trois et huit ans.

101.Aux termes de l’article 62 du Code des infractions administratives, sont passibles de sanctions les activités visant à créer des partis politiques et autres associations qui ont pour objectif de changer par la force le régime constitutionnel, qui tolèrent le recours à la violence dans leurs activités, qui se prononcent contre les droits et libertés constitutionnels des citoyens, qui se livrent à l’apologie de la guerre et de l’hostilité raciale, nationale ou religieuse et qui portent atteinte à la santé et à la moralité de la population. Sont également visées la création de partis politiques fondés sur des critères nationaux ou religieux et la participation à leurs activités.

102.Des initiatives sont actuellement prises au Turkménistan pour améliorer le système de protection des droits de l’homme par des institutions indépendantes.

103.Le Medjlis s’appuie sur l’expérience internationale pour élaborer un projet de loi relative au Médiateur pour les droits de l’homme au Turkménistan. Il a créé à cette fin, par décret, un groupe de travail chargé de préparer ledit projet de loi, qui prendra en considération les recommandations émises dans l’annexe à la résolution 48/134 adoptée le 20 décembre 1993 par l’Assemblée générale des Nations Unies où sont consacrés les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

104.Le projet de loi susmentionné contient des dispositions sur la conduite d’une enquête indépendante à la suite de plaintes relatives à une violation des droits de l’homme et la présentation d’un rapport annuel sur les travaux effectués. Les principes propres à l’activité du Médiateur, comme la transparence, l’objectivité et l’impartialité, seront organiquement consacrés dans les dispositions pertinentes de cette loi.

105.L’ampleur des pouvoirs du Médiateur, son indépendance et son autonomie, son statut socio-politique élevé ainsi que les moyens structurels, juridiques et financiers mis à sa disposition seront inscrits dans la législation et offriront une garantie de protection des droits de l’homme et des libertés de la personne, en même temps qu’ils contribueront au développement de la coopération internationale dans ce domaine.

Paragraphe 13 des observations finales

106.Dans la première partie de l’article 7 du Code du travail en langue officielle, la discrimination raciale est dite fondée sur des considérations de «couleur de peau»; il y est aussi question de l’interdiction des restrictions en matière de droit au travail ou de facilitations dans l’exercice de ce droit sur la base de considérations «d’appartenance ethnique» ou «d’origine».

107.L’article 7 du Code du travail interdit toute discrimination indirecte.

108.Selon l’article 4 de la loi sur l’emploi, l’un des grands principes de la politique de l’État en matière d’emploi consiste à faire en sorte que tous les citoyens turkmènes jouissent des mêmes possibilités, indépendamment de toute considération de race, de sexe, d’attitude face à la religion, d’âge, d’opinions politiques, d’appartenance ethnique ou de statut social en matière d’exercice de leur droit au travail et au choix d’un emploi.

109.Conformément à l’article 11 de la loi susmentionnée, L’État garantit aux personnes qui résident sur le territoire national:

Le libre choix de leur profession et la protection de la loi contre tout licenciement abusif;

Une aide gratuite pour choisir un travail qui leur convienne et se faire embaucher, selon leurs capacités, leur formation professionnelle et leur niveau d’instruction;

Une protection contre toutes les formes de discrimination et l’égalité des chances en ce qui concerne l’apprentissage d’une profession, l’obtention d’un travail et le choix des conditions d’emploi et de travail.

110.L’article 37 de cette loi dispose qu’en cas d’infraction, c’est la législation turkmène qui détermine la responsabilité disciplinaire, administrative et pénale de l’auteur de l’infraction.

111.L’article 307 du Code des infractions pénales, qui a été adopté et est entré en vigueur le 1er janvier 2014, prévoit des poursuites administratives en cas d’infraction à la législation en matière d’emploi.

Paragraphe 14 des observations finales

112.Le Turkménistan condamne toute forme de ségrégation raciale et d’apartheid et précise que ni la ségrégation raciale ni l’apartheid n’ont jamais été pratiqués sur son territoire.

113.Le paragraphe 2 de l’article 30 de la Constitution interdit la création et l’activité de partis politiques et autres associations paramilitaires qui ont pour objectif de changer par la force le régime constitutionnel, qui tolèrent le recours à la violence dans leurs activités, se prononcent contre les droits et libertés constitutionnels des citoyens, se livrent à l’apologie de la guerre et de l’hostilité raciale, nationale ou religieuse et qui portent atteinte à la santé et à la moralité de la population. Sont également visées la création et l’activité de partis politiques fondés sur des critères nationaux ou religieux.

Paragraphes 15 et 16 des observations finales

114.La législation turkmène rend passible de la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale ainsi que la provocation à des actes de violence dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique. Selon la législation pénale, les personnes qui se sont rendues coupables d’infractions sont égales devant la loi et s’exposent à des sanctions pénales sans distinction de sexe, de race, d’appartenance ethnique, de langue, de fortune, de fonction, d’attitude à l’égard de la religion, d’opinions ou d’appartenance à un parti.

115.La violation du principe d’égalité des citoyens aux termes de la législation turkmène est considérée comme une infraction pénale socialement dangereuse relevant des articles 101, 107, 168 et 177 du Code pénal.

116.Selon l’article 107 du Code pénal, des coups et blessures volontaires ayant mis la vie de la victime en danger et qui ont été motivés par la haine ou l’hostilité de nature sociale, nationale, raciale ou religieuse sont passibles d’une peine de privation de liberté d’une durée comprise entre cinq et 10 ans.

117.L’article 101 du Code pénal réprime l’homicide volontaire motivé par la haine ou l’hostilité nationale, raciale ou religieuse. Ce crime est passible d’une peine de privation de liberté comprise entre 10 et 25 ans.

118.Cette peine est assortie ou non d’une assignation à résidence d’une durée comprise entre deux et cinq ans.

119.L’article 177 du Code pénal réprime l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse dans le but d’entraîner à des actes visant à attiser l’hostilité ou les tensions sociales, nationales, ethniques, raciales ou religieuses ou à porter atteinte à la dignité nationale, ainsi que la propagande prônant l’exclusion ou l’infériorité de certains citoyens du fait de leur attitude à l’égard de la religion ou de leur appartenance sociale, nationale, ethnique ou raciale. Ces faits sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 20 et 40 fois le salaire mensuel de base ou d’une peine de deux à trois ans de privation de liberté.

120.L’article 168 du Code pénal définit le génocide comme «ensemble d’actes commis dans l’intention d’éliminer, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, et qui se traduisent par le meurtre de membres de ce groupe, par des atteintes graves à leur intégrité physique ou mentale, par la soumission intentionnelle de ce groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, par des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ou par et le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe, ainsi que le fait de donner l’ordre de commettre de tels actes». Ces crimes sont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre 15 et 25 ans.

Paragraphe 17 des observations finales

121.Dans le domaine du droit humanitaire, le Président turkmène fonde son action sur les conventions internationales que le pays a ratifiées. Le Turkménistan a adhéré à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant, à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. Le Turkménistan a donc été le premier État d’Asie centrale à adhérer à ces instruments importants pour la protection des droits de l’homme, qui offrent des outils indispensables pour prévenir les problèmes d’apatridie et les résoudre.

122.Respectant strictement tous les engagements qu’il a pris, l’État turkmène s’emploie à intégrer les normes et recommandations internationales pertinentes dans le système juridique national. En 2012 des versions nouvelles ont été adoptées des lois sur les migrations et sur les réfugiés, et, en 2013, de la loi sur la citoyenneté turkmène.

123.Pour appliquer les normes de la Convention relative au statut des réfugiés et de la Convention relative au statut des apatrides, et pour que les réfugiés et apatrides qui se trouvent sur le territoire turkmène puissent exercer tous leurs droits, le Président turkmène a pris un décret permettant d’élaborer et de valider de nouveaux modèles de permis de séjour, de pièces d’identité et de documents de voyage pour apatrides et pour réfugiés conformes aux normes de l’OACI. Des textes ont aussi été adoptés pour réglementer la délivrance de ces documents. Ainsi le Turkménistan dispose-t-il dorénavant d’un système unifié pour la délivrance de documents d’identité.

124.Pour faciliter l’entrée des ressortissants étrangers sur le territoire du pays et leur garantir des services de qualité, de nouveaux modèles de vignettes-visas sécurisées ont été mises en circulation en janvier 2012. Conformément aux normes du droit international en matière de respect du principe de l’unité familiale, il a été accordé aux ressortissants étrangers la possibilité de séjourner au Turkménistan sur la base d’un permis de séjour ou d’un visa délivré à prix réduit. Cela confirme que des conditions égales pour tous – citoyens turkmènes, ressortissants étrangers et apatrides – sont créées au Turkménistan, conformément aux principes universellement reconnus du droit international.

125.En sa qualité de membre permanent du Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le Turkménistan contribue activement à la mise en œuvre pratique de mesures visant à protéger et garantir les droits des réfugiés et des apatrides. Soucieux de s’acquitter strictement des engagements internationaux qu’il a pris et de respecter les normes de droit international universellement reconnues, le Turkménistan a mis en œuvre des mesures importantes pour protéger les réfugiés, et a ainsi largement contribué à la résolution de ce problème mondial. L’expérience turkmène à ce sujet suscite beaucoup d’estime et d’intérêt dans la communauté internationale et renforce le prestige du pays sur la scène internationale.

126.Conformément à l’article 26 de la Constitution, tout citoyen turkmène a le droit de se déplacer librement et de choisir son lieu de résidence à l’intérieur des frontières nationales. Les restrictions apportées à l’entrée dans telle ou telle zone ou aux déplacements à l’intérieur de celle-ci ne peuvent être instaurées que par la loi.

127.Conformément à l’article 37 de la loi du 31 mars 2012 sur les migrations, tout citoyen turkmène jouit, conformément à la Constitution et aux instruments juridiques normatifs turkmènes, de la liberté de se déplacer et de choisir son lieu de résidence et de séjour sur le territoire turkmène. Les restrictions au droit des citoyens turkmènes de circuler librement et de choisir leur lieu de résidence ou de séjour à l’intérieur du pays ne sont autorisées que si elles reposent sur des motifs prévus par la loi. Toute décision, toute action ou inaction des pouvoirs publics, de l’administration, de fonctionnaires ou autres personnes physiques ou morales qui restreignent le droit de citoyens turkmènes de circuler librement et de choisir leur lieu de résidence ou de séjour à l’intérieur des frontières du Turkménistan peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité supérieure, d’un supérieur hiérarchique ou du tribunal.

128.Conformément au paragraphe 5 de l’article 4 de la loi sur la citoyenneté turkmène (version modifiée du 22 juin 2013), l’un des principes essentiels en matière de citoyenneté turkmène est la prévention et la liquidation de l’apatridie.

129.Soucieux de s’acquitter des obligations internationales qu’il a contractées, le Turkménistan s’emploie activement et de façon régulière à réduire les cas d’apatridie et à faire en sorte que les apatrides puissent dans les meilleurs délais exercer tous leurs droits, notamment en disposant des documents nécessaires à leur séjour dans le pays et à leur départ à l’étranger dans des conditions conformes à la loi. L’adoption, le 4 août 2012, de la nouvelle version de la loi sur les réfugiés donne une idée du travail accompli dans ce sens.

130.Le Service national d’enregistrement des étrangers établi le 21 février 2003 est devenu le 17 avril 2008 le Service d’État des migrations. C’est un organe public directement chargé des problèmes liés aux réfugiés.

131.Il a notamment pour tâches de recenser les réfugiés qui se trouvent sur le territoire turkmène, de les enregistrer et de leur délivrer des documents d’identité. Adopté le 7 mars 2005, le règlement relatif à l’octroi du statut de réfugié fixe les conditions de reconnaissance de l’état de réfugié, d’enregistrement des personnes et d’octroi du statut approprié. Le 4 août 2005, 13 187 personnes ont été naturalisées par décret présidentiel.

132.En application du décret présidentiel du 8 juillet 2011 sur l’octroi de la citoyenneté turkmène, 1 590 apatrides ont été admis à la citoyenneté turkmène. Le 25 octobre 2011, lors de la session du Conseil des notables, le Président turkmène a signé un décret en vertu duquel 1 728 personnes qui, pour diverses raisons, avaient perdu leur nationalité ou étaient apatrides ont été naturalisées.

133.En tout, ce sont 3.318 apatrides qui, en 2011, ont été admis à la citoyenneté turkmène. Dans le droit fil de la politique de liquidation des cas d’apatridie dans le pays, le Président turkmène a signé le 25 octobre 2013 une nouvelle ordonnance, par laquelle 609 apatrides ont été naturalisés. Le décret présidentiel du 21 juin 2014 a accordé la citoyenneté turkmène à 786 nouveaux apatrides (dont huit réfugiés sous mandat).

134.Le 13 juin la citoyenneté turkmène a été accordée à 361 apatrides.

135.Les organes du Ministère turkmène de l’intérieur et les administrations publiques au niveau local délivrent aux nouveaux citoyens turkmènes des pièces d’identité nationales. Le document essentiel pour établir et délivrer ces pièces est le certificat de naturalisation remis par le Service publique des migrations.

136.L’État crée toutes les conditions nécessaires pour que les nouveaux citoyens puissent mener une vie digne. L’octroi de la nationalité leur permet d’améliorer leur situation sociale, d’exercer à égalité avec les autres citoyens turkmènes leurs droits et libertés fondamentales et leur donne accès à l’éducation, à l’emploi et à certaines formes d’aide, comme l’assistance médicale.

137.Il importe de noter le fait – sans doute de nature à intéresser la communauté internationale – que la naturalisation d’un nombre si élevé de personnes en un délai si court est sans précédent en Asie centrale et dans l’espace de la CEI.

138.En témoigne la conférence internationale sur le thème «Les réfugiés dans le monde musulman», qui s’est tenue au Turkménistan en 2012 à l’initiative du Président turkmène, et qui a permis de présenter l’expérience du pays en matière de naturalisation de réfugiés et d’apatrides. Des représentants des milieux gouvernementaux des 57 pays membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), des dirigeants et des représentants d’une quarantaine d’organisations internationales et intergouvernementales parmi les plus importantes ainsi que des observateurs de 21 États ont pris part aux travaux de cette assemblée.

139.Une nouvelle conférence internationale sur les migrations et l’apatridie s’est tenue en 2014 sur le thème «Défis à relever et voie à suivre». Les délégations officielles de 32 pays ainsi que les représentants de 16 organisations internationales et structures non gouvernementales compétentes y ont participé.

140.Conformément à la politique de protection des droits de l’homme menée par la Président turkmène, l’Association nationale turkmène du Croissant-Rouge œuvre à la prévention et à la liquidation des cas d’apatridie.

141.Les principes fondamentaux du mouvement des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la charte de l’Association nationale turkmène du Croissant-Rouge et la loi relative à celle-ci insistent sur l’inadmissibilité d’une quelconque distinction entre les personnes reposant sur des considérations d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, d’opinions politiques ou d’affiliation ou non-affiliation à un parti.

142.Depuis janvier 2014, l’Association nationale turkmène du Croissant-Rouge réalise un programme de prévention et de liquidation des cas d’apatridie et d’aide aux personnes sans-papiers avec le soutien de la représentation au Turkménistan du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce programme est mené à Achgabat et dans tous les districts (e trap s) des cinq régions (velayats).

143.Il a pour objectif de réduire le nombre d’apatrides. À Achgabad comme dans chacune des veleyats, des juristes ont été chargés, au titre de ce programme, de mettre leurs compétences au service des apatrides. Ils sont tenus de recevoir les requérants dans les locaux du Croissant-Rouge turkmène.

144.Les agents affectés à ce programme collaborent étroitement avec le Service d’État des migrations, qui leur fournit des listes d’apatrides avec leur lieu de résidence. Conformément au programme, les juristes se rendent dans les etraps et ge n gechlik (groupements de villages) à la rencontre de ces personnes; ils leur expliquent les problèmes qui se posent, leur apportent un soutien juridique et les aident à rassembler toutes les pièces nécessaires en faisant en sorte que celles-ci leur soient remises dans les meilleurs délais, l’objectif final étant que ces personnes puissent obtenir la citoyenneté turkmène.

Paragraphe 18 des observations finales

145. Conformément au paragraphe 2 de l’article 5 de la loi du 22 juin 2013 sur la citoyenneté turkmène, un Turkmène ne peut être ressortissant d’un autre État. S’il a aussi la citoyenneté d’un autre État, la législation turkmène ne lui reconnaît que la citoyenneté turkmène. Les personnes dans cette situation jouissent des droits et sont soumises aux obligations prévus dans la législation turkmène.

Paragraphe 19 des observations finales

146.L’article 11 de la loi du 12 novembre 1991sur l’emploi apporte aux citoyens turkmènes résidant sur le territoire national une protection garantie contre toute forme de discrimination et assure à tous d’égales possibilités d’accéder à une profession et à un emploi et de choisir leurs conditions d’emploi et de travail.

147.Dans son préambule, le Code du travail turkmène établit les règles régissant les relations entre les personnes travaillant dans des entreprises, des organisations et des institutions (quels que soient le mode de gestion, la nature juridique ou le régime de propriété de celles-ci) ou au service de personnes physiques sur la base d’un contrat de travail. Le Code s’applique donc au secteur public aussi bien qu’au secteur privé.

148.Selon son article 5, le Code du travail est applicable à tous les employeurs et salariés ayant conclu un contrat de travail sur le territoire turkmène, sauf disposition contraire de la législation nationale ou d’un instrument international auquel le Turkménistan est partie.

149.Les normes du Code du travail et d’autres textes législatifs s’étendent aux relations de travail avec les ressortissants étrangers, les apatrides, les fonctionnaires d’organisations internationales et salariés d’entreprises installées au Turkménistan et dont les fondateurs, propriétaires ou actionnaires sont des personnes morales ou physiques étrangères, sauf disposition contraire de la législation nationale ou d’un instrument international auquel le Turkménistan est partie.

150.Les articles 304 à 306 du Code des infractions administratives prévoient des sanctions administratives en cas de violation de la législation du travail, notamment en matière de sécurité.

151.Selon l’article 90 de la Constitution, peut être élu au Medjlis tout citoyen turkmène ayant atteint, le jour du scrutin, l’âge de 25 ans et résidant depuis 10 ans au moins sur le territoire turkmène. Aux termes de la loi électorale, les députés au Medjlis sont élus au suffrage universel, égal, direct et secret. La loi interdit toute restriction directe ou indirecte des droits électoraux des citoyens reposant sur des considérations d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, d’opinions politiques ou d’affiliation ou non-affiliation à un parti.

152.Conformément à l’article 5 de la loi du 12 juin 1997 relative au service dans la fonction publique, les citoyens y sont admis dès l’âge de 18 ans sans distinction de statut social, de fortune, de race, d’appartenance ethnique, de sexe, d’attitude face à la religion ou d’opinions politiques.

Paragraphe 20 des observations finales

153.La loi sur l’éducation du 4 mai 2013 (nouvelle version) garantit l’accès à l’éducation indépendamment de toute considération d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, d’opinions politiques, d’affiliation ou de non-affiliation à un parti, d’âge et d’état de santé.

154.Afin de garantir le droit des citoyens à l’éducation, l’État met en place un système éducatif et crée les conditions socioéconomiques nécessaires pour que chacun puisse recevoir une éducation.

155.L’État garantit à tous un accès gratuit à l’éducation préscolaire et à l’enseignement primaire et secondaire général dans les établissements publics et, par voie de concours, à l’enseignement professionnel dispensé dans les établissements publics, pour toute première inscription à chaque niveau de l’enseignement professionnel, conformément aux dispositions de la loi.

156.En vertu de l’article 4 de la loi (version révisée) du 3 mai 2014 sur les garanties publiques relatives aux droits de l’enfant:

L’État garantit l’égalité des droits et libertés de tous les enfants vivant sur le territoire national, sans distinction d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de situation sociale, de fortune, de domicile de l’enfant et de ses parents, de langue, d’éducation, d’attitude face à la religion, de circonstances de la naissance, d’état de santé ou autre considération. La violation du principe d’égalité entre enfants pour des considérations de sexe, de race, d’appartenance ethnique, d’origine, de situation sociale, de fortune, de domicile de l’enfant et de ses parents, de langue, d’éducation, d’attitude face à la religion, de circonstances de la naissance, d’état de santé ou pour toute autre considération entraîne les sanctions prévues par la législation nationale;

Tout enfant a le droit de recevoir une éducation, en tant que droit constitutionnel fondamental et inaliénable de tous les citoyens turkmènes. Tout enfant a le droit de bénéficier de l’enseignement primaire et secondaire, qui est obligatoire et gratuit dans les établissements publics.

157.Au Turkménistan, les minorités nationales ne sont pas regroupées sur des territoires données; elles vivent aussi dans les petites et grandes villes.

158.Le Turkménistan compte plus de 70 écoles où l’enseignement est dispensé en russe; dans la capitale et dans toutes les régions il existe aussi des établissements anglophones. Il y a aussi des écoles bilingues turkmènes-russes, turkmènes-anglaises et turkmènes-turques. Les cours à l’Université internationale turco-turkmène sont dispensés en turc et en anglais. Inaugurée en 2014, l’Université internationale des sciences humaines et du développement a l’anglais pour langue d’enseignement.

159.Chaque année des ressortissants turkmènes appartenant à diverses ethnies partent étudier dans des pays étrangers dans le cadre d’accords intergouvernementaux, notamment en Roumanie, en Chine, en Malaisie, en Russie, en Turquie, au Belarus, au Japon et en République de Corée.

160.Dans tous les établissements d’enseignement, on trouve rassemblés dans une même classe non seulement les garçons et les filles mais aussi des enfants de nationalité turkmène, russe, ouzbèke, arménienne, kazakhe ou autre.

161.En particulier dans le domaine social, la politique de l’État vise à faire en sorte que, en dehors de toute considération de race, de couleur, d’appartenance ethnique ou de sexe, tous les citoyens puissent, avec les mêmes chances, vivre dans la dignité, développer leurs talents et jouir de leur droit constitutionnel à la santé.

162.Conscient que, de manière générale, l’accession au niveau de santé le plus élevé possible est un droit fondamental, le Turkménistan s’emploie à moderniser le fonctionnement de son système de santé pour améliorer l’état de santé de sa population dans un souci d’égalité et d’équité, compte tenu des besoins concrets des personnes en matière de santé en fonction de leur sexe, de leur âge et de leur niveau de revenus.

163.Le Gouvernement turkmène s’emploie inlassablement à appliquer des mesures globales intégrant tous les aspects de la santé maternelle et infantile. Selon l’article 35 de la Constitution, tous les citoyens ont droit à égalité aux prestations de santé, et bénéficient, entre autres, de la gratuité des soins dans le réseau d’établissements de santé publics.

164.La législation donne aux femmes et aux enfants vivant dans le pays toutes les possibilités d’exercer pleinement leurs droits et d’atteindre un niveau de santé optimal. On citera: la loi du 23 mai 2015 sur la santé publique, la loi sur les garanties publiques propres à assurer l’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes (version révisée du 18 août 2015), et la loi sur les garanties publiques relatives aux droits de l’enfant (version révisée du 3 mai 2014).

165.Aussi bien le Programme présidentiel «Saglyk» («Santé») que le Programme national de développement socio-économique du Turkménistan pour la période 2011-2030, la Politique nationale présidentielle visant à améliorer les conditions de vie des habitants des villages, des bourgs, des chefs-lieux et des centres d’e trap s à l’horizon 2020, le Programme public de santé pour 2006-2016, le Programme public de développement de l’industrie médicale nationale pour 2011-2015, le Programme national de développement des services médicaux, le Programme national 2013-2017 «Une alimentation saine pour la population turkmène», la Stratégie nationale pour l’application au Turkménistan de la Déclaration d’Achgabat sur la prévention et l’éradication des maladies non transmissibles pour la période 2014-2020, le Programme national 2011-2015 de développement précoce de l’enfant et de préparation à la scolarisation, la Stratégie nationale 2011-2015 de santé reproductive en Turkménistan, le Programme national de lutte contre le VIH/sida pour la période 2012-2016, ou la Stratégie nationale et le plan d’action pour la protection de la santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent pour la période 2015-2019 sont appliqués avec succès.

166.Pour faire reculer la mortalité infantile, des stratégies et programmes nationaux sont menés à bien avec le soutien d’institutions du système des Nations Unies en matière de promotion de l’allaitement maternel, de prévention et de soin de l’anémie, de suivi intégré des maladies infantiles, de réanimation néonatale et de maternité sans risque. Les programmes de protection de la santé de la mère et de l’enfant ont été intégrés dans les soins de santé primaires et figurent désormais dans les programmes d’enseignement de la Faculté de médecine et des écoles d’infirmières.

167.Pour protéger la santé de la population, les pouvoirs publics mènent à titre préventif et avec le concours de l’UNICEF de vastes programmes d’iodation du sel et d’enrichissement des farines en acide folique et en fer. Le Turkménistan est le quatrième pays au monde – et le premier de la CEI – à avoir généralisé l’iodation du sel.

168.Après obtention de l’homologation internationale dans le cadre du programme de iodation du sel, des analyses biologiques de suivi ont été effectuées régulièrement; elles montrent que 100 % des ménages utilisent du sel iodé et que l’élimination de l’iode urinaire correspond aux valeurs supérieures de la norme.

169.Il convient de signaler qu’aujourd’hui 100 % des farines mises sur le marché turkmène sont enrichies en acide folique et en fer.

170.Pour disposer d’une société et d’une économie plus fortes, le Gouvernement continue d’investir dans le développement du système de santé et de prévention des maladies. Les campagnes de vaccination, notamment, bénéficient de ces investissements.

171.Le Programme national d’immunisation 2003-2020 porte ses fruits. Il a permis au pays d’atteindre un taux d’immunisation élevé et de faire reculer considérablement les maladies à prévention vaccinale, ainsi que d’en éliminer certaines. C’est ainsi que les cas de diphtérie, de coqueluche et de rougeole sont devenus rares et que la poliomyélite a été éliminée. En 2012, le Turkménistan a obtenu la certification relative à l’interruption totale de la circulation du poliovirus sauvage endémique.

172.Le Turkménistan compte désormais au nombre des pays où le taux d’immunisation est élevé. Notamment, 99,5 % des nouveau-nés ont été gratuitement vaccinés contre l’hépatite B et la poliomyélite et ont reçu le vaccin BCG. Les vaccinations sont inscrites dans un carnet qui permet d’en suivre l’état durant toute la vie.

173.La rougeole fait partie des maladies infantiles les plus graves contre lesquelles la vaccination permet de lutter. Au cours des 20 dernières années, le taux des enfants de 12 à 23 mois vaccinés contre la rougeole est passé, au Turkménistan, de 35 % à 99,3 %. Pour parvenir à l’élimination de la rougeole et de la rubéole, et pour maîtriser pleinement ces maladies, des modifications ont été apportées au Programme national de vaccination, avec des vaccinations combinées contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (MMR) à 12‑15 mois et à 6 ans.

174.Conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un programme de prévention de la rougeole et de la rubéole congénitale a été mis en place, dans le cadre duquel des mesures sont prises pour maintenir un taux de vaccination élevé, pour faire bénéficier de rappels de vaccination les personnes réceptives à la rougeole et à la rubéole et pour améliorer le système de surveillance épidémiologique de ces maladies. En 2012, le Bureau régional de l’OMS a confirmé l’absence de cas de rougeole et de rubéole au Turkménistan.

175.Le Ministère de la santé continue de coopérer avec l’UNICEF dans le domaine de l’immunisation. Depuis 1998, c’est le Gouvernement turkmène qui finance les campagnes de vaccination.

176.En vertu de l’un des grands axes de la politique présidentielle, une importance majeure est accordée à la protection de la santé des femmes, des adolescents et des enfants, notamment de leur santé génésique. L’État accorde aux femmes la gratuité de l’accès, dans des conditions d’égalité, aux ressources de planification familiale et il porte aussi attention aux besoins de santé propres aux femmes. De bons résultats ont été enregistrés en matière d’élaboration de moyens d’information aisément accessibles sur les services médicaux proposés pendant la grossesse et à l’accouchement.

177.L’infrastructure et le niveau d’hygiène des établissements de santé ainsi que l’approvisionnement en médicaments de base ont été améliorés; des protocoles, des guides et des kits pour les soins prénatals et post-natals ont été adoptés, ainsi que des technologies néonatales, fondées sur les constatations et recommandations de l’OMS; les moyens du pays en matière d’obstétrique, de réanimation et de néonatologie ont été renforcés; un programme de suivi des rapports remis aux services publics permet de tenir un registre plus précis des taux de morbidité et de décès des mères.

178.La protection de la santé de la mère a été intégrée dans le programme de médecine préventive et inscrite au programme de l’Université de médecine et des écoles d’infirmières. Désormais, 96 % des femmes enceintes font l’objet d’un suivi prénatal précoce.

179.Pour répondre au besoin de services de qualité optimale, utilisant du matériel moderne et des technologies de pointe, un réseau de centres «Ene Myakhri» a été mis en place à Achgabad et dans toutes les velayats. Ces centres sont pourvus de l’équipement et des médicaments nécessaires pour assurer la survie de prématurés à partir de 500 grammes. Grâce à ces technologies qui augmentent les chances de survie du nouveau-né, les femmes ont plus de chance de connaître le bonheur de la maternité.

180.Afin que les femmes et leurs époux puissent exercer leurs droits en matière de procréation, le centre «Ene Myakhri» d’Achgabat s’est doté d’un laboratoire équipé pour appliquer les techniques de procréation assistée (fécondation in vitro). Un projet conjoint turkméno-allemand relatif au diabète gestationnel a été mis en œuvre.

181.Grâce à l’amélioration de la situation socio-économique, à une promotion accrue des droits de la femme et à l’élévation du statut social de celle-ci ainsi qu’à l’amélioration des services dans les établissements de soins périnatals, la morbidité et la mortalité des femmes ont connu une baisse significative au cours des 20 dernières années. C’est ainsi qu’entre 2010 et 2014 le taux de mortalité maternelle est passé de 6,9 à 3 décès pour 100 000 naissances vivantes.

182.Les accouchements à domicile ne représentent plus que 0,1 % du total, ce qui signifie que 99,9 % des accouchements ont lieu dans des établissements médicaux avec l’assistance de personnels de santé.

183.Un bilan du Programme national relatif à la maternité sans risques a été réalisé par le Ministère de la santé et le Ministère de l’éducation en 2009, 2011 et 2012 pour la période 2007-2011 avec l’appui du FNUAP, de l’UNICEF et de l’OMS. Il a montré qu’un suivi périnatal a constamment été apporté aux femmes pendant toute leur grossesse et après celle-ci; le taux de consultation au début de la période prénatale (jusqu’à 12 semaines) a été élevé.

184.Pour garantir l’accès de tous aux services de santé génésique un réseau de santé génésique tenant compte des sexospécificités a été mis en place. Il fonctionne sur la base de centres de protection de la santé génésique des femmes, hommes et adolescents mis en place dans l’ensemble du pays. Les services sont dispensés à trois niveaux: par le médecin de famille, par un cabinet de médecine génésique (on compte 105 de ces cabinets) et par six centres régionaux et un centre national de la santé génésique relevant du Centre de recherche scientifique et technique pour la protection de la santé maternelle et infantile.

185.Le service de protection de la santé génésique répond à tous les besoins de la population en matière de planification familiale, notamment par des consultations gratuites sur la santé sexuelle et génésique. Les centres et cabinets de santé génésique distribuent gratuitement des moyens contraceptifs, proposent des consultations et des documents d’information. Compte tenu de l’importance des questions de santé génésique, l’État veille à ce que des contraceptifs soient disponibles et en a inscrit 10 sur la liste des médicaments essentiels.

186.La création du service de protection de la santé génésique et les mesures prises pour prévenir les avortements ont permis de diminuer ceux-ci de moitié, de porter l’intervalle intergénésique moyen à deux ans et demi et de réduire la morbidité des femmes en âge de procréer.

187.En 2013, un nouvel instrument d’évaluation qualitative des services de planification de la famille a été mis en place, les groupes à risque ont été recensés, et un nouvel indicateur ainsi qu’un nouveau type structurel de compte rendu ont été conçus pour déterminer dans quelle mesure les femmes à haut risque bénéficient de la contraception, l’objectif étant d’améliorer de façon systématique la santé des futures mères.

188.Cette méthode permet de contrôler la qualité des services proposés aux femmes en âge de procréer dans les centres de santé génésique et de mesurer le degré d’application des principes de maternité sans risque.

189.Depuis 2014, avec le lancement de la campagne d’amélioration des soins périnatals, l’administration a procédé à une nouvelle répartition territoriale et a créé un service périnatal à trois niveaux. En outre, les dotations en effectifs ont été revues. Les centres périnatals de niveaux II et III sont équipés de matériel supplémentaire et leur parc de véhicules spécialisés a été renforcé. Les ordonnances de préparations à base de fer et d’acide folique sont remboursées à 90 %. Les éléments consommables utilisés en obstétrique ont été inscrits sur la liste nationale des matériels médicaux essentiels. Des protocoles et normes ont été adoptés au niveau national, ainsi que des systèmes algorithmiques des actes à accomplir par les médecins de famille et gynécologues-obstétriciens dans les situations obstétriques d’urgence.

190.Un carnet personnel de santé génésique a été institué, où sont consignées les données essentielles concernant toutes les grossesses, les accouchements et l’état du nouveau-né, les interventions de santé et les moyens anticonceptionnels utilisés.

191.La santé de la femme a progressé sous l’effet direct de facteurs comme les progrès de la médecine, l’amélioration globale des soins médicaux sur le lieu de travail et pendant la période postnatale, l’accès universel aux services de santé prénatale, le renforcement de la formation des sages-femmes, le développement des programmes de planification familiale, la hausse du taux d’accouchements assistés par un personnel qualifié, l’étude par des spécialistes de chaque cas de mortalité maternelle et, de manière générale, le niveau de développement du pays. Le pays accorde en effet une grande importance politique à la protection de la santé maternelle et infantile.

Paragraphe 21 des observations finales

192.La loi du 24 mai 1990 sur la langue officielle établit des garanties juridiques assurant le libre développement et la libre utilisation de la langue turkmène en tant que langue officielle du Turkménistan, de la langue russe en tant que moyen de communication internationale, ainsi que des langues des autres peuples vivant sur le territoire du pays. Voir ci-dessus les paragraphes 33 à 37.

193.La Loi fondamentale turkmène consacre le droit des citoyens à la liberté de création artistique ou populaire ainsi que de toute autre forme de création, et elle encourage et promeut les réalisations positives. En outre, elle favorise le renforcement et le développement des liens internationaux dans le domaine de la culture. C’est dans le prolongement de ces normes constitutionnelles et pour mettre en application la politique de l’État en matière de développement de la culture, de l’art et de la littérature, ainsi que pour faire en sorte que chacun puisse exercer son droit de prendre part à la vie culturelle, qu’ont été adoptées la loi du 20 décembre 1996 sur les musées et la muséologie, la loi du 15 juin 2000 sur les bibliothèques et la bibliothéconomie, la loi du 19 décembre 2000 sur l’artisanat populaire turkmène, la loi du 10 janvier 2012 sur le droit d’auteur et les droits voisins, la loi du 12 mars 2010 sur la culture, la loi du 12 octobre 2012 sur la protection des monuments historiques et culturels nationaux, la loi du 8 novembre 2014 sur le théâtre et l’art dramatique et la loi du 28 février 2015 sur la protection du patrimoine culturel immatériel national.

194.La participation à la vie culturelle ouzbèke n’est limitée par aucune restriction fondée sur l’origine ethnique.

195.Le billet d’entrée dans les musées turkmènes est de deux manat s pour tous les citoyens adultes, indépendamment de leur sexe, de leur race ou de leur appartenance ethnique (il est d’un manat dans les musées des veleyat s) et de 20 tenge s pour les enfants. L’entrée est libre pour les handicapés et les anciens combattants.

196.Les places de théâtre, de cinéma ou du cirque national turkmène sont à trois manat s pour les adultes, et deux manat s pour les enfants; elles sont gratuites pour les handicapés et les anciens combattants.

197.Les billets d’entrée dans les monuments historiques et culturels sont de 80 tenge s pour les adultes et 40 tenge s pour les enfants. L’entrée est libre pour les handicapés, les anciens combattants, les militaires et les pèlerins.

198.Les représentants des minorités ethniques sont présents dans absolument tous les domaines de la vie culturelle turkmène (voir tableau 1).

Tableau 1

Établissements

Total de personnes

Non-Tur k mènes

dont

Russes

Azéris

Tatars

Ouzbeks

Kurdes

Arméniens

Ukrainiens

Autres

Centre culturel

1 362

83

40

14

3

4

2

9

4

7

Musée des arts plastiques

130

3

1

1

-

-

-

1

-

-

Cirque d ’ État

304

40

24

6

-

-

-

3

-

7

Grand Théâtre turkmène

230

5

5

-

-

-

-

-

-

-

Opéra national Makhtoumkouli

176

21

12

3

1

-

-

4

-

1

Théâtre national A. Arslan

227

17

11

1

1

-

2

-

-

2

Théâtre russe d ’ État A. S. Pouchkine

114

43

31

1

1

1

-

л

2

4

Théâtre d ’ État de marionnettes

124

8

6

1

1

-

-

-

-

-

Théâtre d ’ étudiants Mollanepes

81

2

2

-

-

-

-

-

-

-

Académie turkmène des beaux-arts

190

16

5

2

2

3

2

-

-

2

Cinéma «Turkménistan»

9

1

1

-

-

-

-

-

-

-

Cinéma «Vatan»

13

1

-

-

1

-

-

-

-

-

Association «Kinovideokhyzmat»

58

6

2

1

1

-

1

-

-

1

Direction des expositions artistiques

26

3

-

-

-

-

-

-

-

Direction de la protection , de l ’ étude et de la restauration des monuments historiques et culturels

207

25

7

1

-

8

-

-

-

9

Bibliothèque pour enfants B.  Amanova

105

17

9

->J

2

-

-

2

1

-

École-Internat de musique du Conservatoire national du Turkménistan

314

56

28

11

5

2

-

5

-

5

Conservatoire national du Turkménistan

295

47

20

5

-

2

2

9

4

5

Institut turkmène de la culture

307

20

2

4

1

2

-

4

-

7

École turkmène des arts de l ’ Académie des beaux-arts

75

2

1

1

-

-

-

-

-

-

École d ’ enseignement musical spécialisé D. Ovezov du Conservatoire national du Turkménistan

ПО

30

7

8

2

-

-

2

7

2

2

Entreprise industrielle du Ministère de la culture

15

4

3

1

-

-

-

-

-

-

Direction des affaires culturelles de la municipalité d ’ Achgabad

526

97

48

8

3

2

3

14

6

13

Direction des affaires culturelles de la province d ’ Akhal

1 477

38

17

6

2

-

1

2

2

8

Direction des affaires culturelles de la province de Lebap

3 103

278

33

3

20

212

-

3

2

5

Direction des affaires culturelles de la province de Balkan

1 583

78

30

10

7

1

4

12

1

13

Direction des affaires culturelles de la province de Dachogouz

1 895

274

6

1

10

245

-

2

-

10

Direction des affaires culturelles de la province de Mary

3 482

219

67

27

5

12

1

43

5

59

Total

16 538

1 434

421

119

68

494

20

123

29

160

199.Certains responsables d’ensembles musicaux et de corps de ballet du Turkménistan appartiennent à des minorités ethniques. On citera:

a)Elena Dormidontova, responsable de l’ensemble de danse «Niazli» de la Banque d’État pour les relations économiques extérieures du Turkménistan;

b)Harold Neumark, chef de l’ensemble à cordes «Moukam»;

c)Elena Moskvitcheva, chef de chœur au Conservatoire national turkmène;

d)Vera Kotchieva, responsable de l’ensemble chorégraphique d’enfants «Ak Pamyk» de la Maison de l’enfance et de la jeunesse d’Achgabad;

e)Alvard Aïrapetova Mkrtchan, responsable de l’ensemble de danse «Lialareïkhan» de la velayat de Lebap;

f)Youri Balian, responsable de l’ensemble de musique et de danse «Route de la soie» de l’Institut turkmène des transports et des communications;

f)Sarya Karakhanova, responsable de l’ensemble folklorique «Dekhistan».

200.Afin d’encourager la création dans le domaine de la culture et de l’art, un concours intitulé «Türkmenin Altyn asyry» («Le Siècle d’or turkmène») est organisé chaque année au Turkménistan, en application d’un arrêté présidentiel, entre des personnalités de la culture, de l’art et de la littérature, de jeunes exécutants et des enfants doués, compétition à laquelle des représentants des minorités nationales participent. En 2012, sur 143 lauréats de ce concours, sept étaient issus de minorités nationales vivant sur le territoire turkmène. En 2013, ce nombre était de cinq sur 153, en 2014 de 14 sur 212 et en 2015 de 13 sur 170.

201.En 2012, à l’occasion de la Fête de l’indépendance nationale, de hautes distinctions ont été décernées à trois personnes (cinq en 2013 et six en 2014) issues de minorité nationales. La médaille «Makhtoumkouli Fragi» a été remise à quatre de ces personnes.

202.Chaque année, le Ministère de la culture organise des journées de la culture des États qui sont le berceau historique de certaines minorités nationales du Turkménistan. Par exemple:

7-10 février 2014: Journées de la culture de la République islamique d’Iran;

9-11 avril 2014 (à Achgabad et Mary): Journées de la culture de l’Arménie;

21-24 novembre 2014: Journées de la culture des États-Unis d’Amérique au Turkménistan;

5-7 mars 2015: Journées de la culture de la République islamique d’Iran au Turkménistan;

24-28 avril 2015: Journées de la culture des Émirats arabes unis;

4-6 août 2015: Journées de la culture de la Chine au Turkménistan.

203.En tout, entre janvier 2012 et le moment où le présent rapport a été établi, 16 journées de la culture turkmène ont été organisées à l’étranger et 17 journées de cultures étrangères ont été organisées au Turkménistan (voir tableau 2).

Tableau 2

2012

2013

2014

2015

Total

1.

Journées de la culture turkmène à l ’ étranger

3

3

6

4

16

2.

Journées de la culture d ’ États étrangers au Turkménistan

5

4

4

4

17

Total

8

7

10

8

33

203.Le 21 novembre 2014, sur décision du Conseil permanent del’Organisation internationale de la culture turcique (TÜRKSOY)réuni à sa XXXIIesession à Kazan, la ville de Mary a été désignée capitale culturelle du monde turcique en 2015.

204.Le festival «Mary – capitale culturelle du monde turcique en 2015» a été solennellement inauguré le 27 janvier 2015, et des événements culturels ont été lancés à cette occasion. Une délégation de 151 représentants de la culture et de l’art du monde turcique s’est rendue à cette occasion au Turkménistan.

Paragraphe 22 des observations finales

206.La sécurité et la protection juridique des victimes d’infractions pénales,notamment des victimes d’actes de discrimination raciale, sont régies par le Code de procédure pénale (1er juillet 2009), par la loi du 21 mai 2011 sur les services du Ministère de l’intérieur et par la loi du 10 mai 2010 sur le barreau et la profession d’avocat.

207.Selon l’article 108 du Code de procédure pénale, lorsque l’organe chargé de l’enquête, le juge d’instruction, le procureur et le tribunal disposent de suffisamment d’informations pour estimer qu’il existe, en lien avec la procédure pénale, un risque réel de mise à exécution de menaces de mort, d’emploi de la force, de violences, d’actes cruels, de destruction ou de dégradation de biens ou d’autres actions interdites par le droit pénal à l’encontre de victimes, de suspects, de personnes mises en examen,de prévenus,de témoins,d’experts,de spécialistes ou d’autres personnes participant à l’affaire, ainsi que contre leurs proches, ils sont tenus de prendre toutes les mesures prévues par la législation turkmène pour défendre la vie, l’honneur, la dignité de ces personnes, pour protéger leurs biens, assurer leur sécurité, ainsi que pour démasquer les coupables et les poursuivre.

208.L’organe chargé de la procédure pénale prend les mesures nécessaires pour garantir la sécurité despersonnes indiquées dans la partie précédente du présentarticleen se fondant sur les déclarations orales ou écrites de ces personnes ou de sa propre initiative, ce qu’il consigne dans une décisionappropriée. En cas de nécessité, l’agent d’instruction, le procureur, le juge −par une décision motivée−, ou le tribunal −de son propre chef− sont habilités à donner aux organes du Ministère de l’intérieur l’ordre d’assurer la sécurité de ces personnes et de protéger leursbiens.

209.La requête déposée par une personne participant à une affaire pénale oupar ses proches demandant que des mesures soient prises pour protéger leur sécurité doit être examinée par l’organe chargé de l’affaire pénale dans les 24 heures suivant son dépôt. Le requérant doit être avisé dans les meilleurs de la décision le concernant, dont une copie doit lui être remise.

210.Il est précisé au paragraphe 9 de l’article 15 de la loi sur les services du Ministère de l’intérieur que ceux-ci, dans l’exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences, sont tenus de protéger la vie, la santé, la personne, la famille et les biens des témoins,des victimes et des personnes menacées pour avoir aidé les forces de l’ordre à prévenir et à élucider des infractions.

211.Conformément à ce qui est indiqué aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 de la loi sur le barreau et la profession d’avocat, l’État garantit à chacun, en tant que de besoin, l’aide judiciaire d’unprofessionnel.

212.L’État garantit à toutes les personnes physiques et morales présentes sur le territoire national un accès égal à l’aide judiciaire, ainsi qu’aux renseignements sur la nature de cette aide et auxprocédures à suivre pourl’obtenir.

213.Au paragraphe 4 de l’article 7 de la loi sur le barreau et la profession d’avocat, il est stipulé qu’en apportant une aide judiciaire, l’avocat agit en tant que défenseur ou représentant de son client dans des procédures pénales ou des procédures relatives à des infractions administratives auprès des services de l’État,auprès des services chargés de l’enquête préliminaire et devant le tribunal.

214.Selon le Service d’information du Ministère de l’intérieur, entre 2010 et le moment où le présent rapport est établi aucune infraction au titre de l’article 145 du Code pénal (violation de l’égalité des droits des citoyens) n’a été enregistrée.

215.Entre 2011 et 2015, la justice n’a été saisie d’aucune plainte ou requête pour violation ou restriction directe ou indirecte des droits et libertés de l’homme et du citoyen pour des motifs fondés surl’appartenance ethnique, la race, le sexe, l’origine, la fortune, la fonction, le lieu de résidence, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les opinions politiques ou l’affiliation ou non-affiliation à un parti.

216.Les parquets n’ont été saisis d’aucune affaire relevant de l’article 145 du Code pénal.

Paragraphe 23 des observations finales

217.L’article 11 du Code de procédure civile (version du 18 août 2015) dispose que la justice au civil est rendue sur la base de l’égalité de tous les citoyens devant la loi et les tribunaux. Pendant une procédure civile, aucun citoyen ne peut bénéficier d’un traitement préférentiel ni faire l’objet d’une discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, la race, le sexe, l’origine, la fortune, la fonction, le lieu de résidence, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les opinions politiques ou l’affiliation ou non-affiliation à un parti.

218.Selon l’article 59 du Code des infractions administratives (version du 29 août 2013), la violation ou la restriction directe ou indirecte des droits et libertés de l’homme et du citoyen pour des motifs fondés sur l’appartenance ethnique, la race, le sexe, l’origine, la fortune, la fonction, le lieu de résidence, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les opinions politiques ou l’affiliation ou non-affiliation à un parti sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 20 et 40 fois le salaire mensuel de base ou d’une mise en détention administrative d’une durée maximale de 15 jours.

219.L’article 53 de ce même Code dispose que la commission d’une infraction administrative pour des motifs de haine ou d’hostilité raciale ou religieuse ou pour se venger d’actes licites commis par autrui, ou encore pour dissimuler une autre infraction ou en faciliter la commission est considérée comme une circonstance aggravante.

220.L’article 62 du Code des infractions administratives vise les atteintes à l’égalité nationale entre les citoyens et à l’intégrité du territoire national, c’est-à-dire la commission d’actes en vue de créer des partis politiques et autres associations qui ont pour objectif de changer par la force le régime constitutionnel, qui tolèrent le recours à la violence dans leurs activités, qui se prononcent contre les droits et libertés constitutionnels des citoyens, qui se livrent à l’apologie de la guerre et de l’hostilité raciale, nationale ou religieuse et qui portent atteinte à la santé et à la moralité de la population, ainsi que des partis politiques fondés sur des critères nationaux ou religieux. Ces actes sont passibles d’une amende d’un montant maximal de 20 fois le salaire mensuel de base ou d’une mise en détention administrative d’une durée maximale de 15 jours.

221.Selon l’article 76 du Code des infractions administratives, l’élaboration, l’importation, l’exportation ou la diffusion de textes religieux, notamment à partir d’informations obtenues sur l’Internet, ou de productions religieuses qui font l’apologie de la guerre, contribuent à attiser les affrontements entre religions, ethnies, sexes et races à partir d’arguments de nature religieuse sont passibles, pour les personnes physiques, d’amendes d’un montant compris entre deux à cinq fois le salaire mensuel de base, pour les fonctionnaires d’une amende d’un montant compris entre cinq et 10 fois cette somme et pour les personnes morales d’une amende d’un montant compris entre 10 et 20 fois le salaire mensuel de base.

Paragraphe 24 des observations finales, voir les paragraphes 73 à 75 ci-dessus

Paragraphe 25 des observations finales

222.L’article 38 de la loi du 12 mars 2010 sur les communications dispose que les principes en matière d’accès à l’Internet s’appuient sur la législation et les autres textes normatifs turkmènes, et, au premier chef, sur les normes et principes universels du droit international, sur le respect des traités internationaux et autres instruments du droit international ratifiés par le Turkménistan, compte tenu aussi de la nécessité d’assurer la sécurité informatique du Turkménistan et de défendre ses intérêts légitimes ainsi que les droits des personnes physiques et morales.

223.Conformément à l’article 7 de la loi du 20 décembre 2014 régissant le développement de l’Internet et l’accès à celui-ci, la politique du Gouvernement en la matière vise notamment à rendre possible l’accès de tous à l’Internet grâce à la mise en place et à la maintenance d’une infrastructure de réseaux publics et non publics permettant aux utilisateurs de se brancher sur l’Internet à partir d’ordinateurs.

224.Conformément à l’article 8 de cette loi, l’État s’emploie:

À assurer un accès non discriminatoire et égal à l’Internet;

À réaliser des programmes permettant aux personnes résidant au Turkménistan de se brancher sur l’Internet dans le cadre du développement des services informatiques et services de communication;

À mettre en place des dispositions non discriminatoires en matière d’utilisation des ressources d’information au Turkménistan;

À s’opposer à toute restriction infondée apportée à l’activité des opérateurs et services de l’Internet et aux échanges d’informations que l’Internet rend possibles.

Paragraphe 26 des observations finales

225.Le Gouvernement turkmène procède à une étude globale du système national d’harmonisation interne et d’intégration des normes internationales dans la législation interne, notamment en comparaison avec la pratique législative et judiciaire de pays étrangers.

226.La question de l’adhésion du Turkménistan à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées est à l’étude.

Paragraphe 27 des observations finales

227.Les principes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban constituent la pierre angulaire des activités des autorités turkmènes en matière de lutte contre la discrimination raciale. Au niveau national, ces principes sont défendus et pris en compte, tant dans les mesures pour améliorer la législation que dans la pratique judiciaire.

228.Aux fins de l’application des normes internationales relatives aux droits de l’homme, touchant en particulier l’interdiction de la discrimination raciale, le Medjlis tient largement compte des recommandations figurant dans le Programme d’action de Durban et le Document final de la Conférence d’examen de Durban concernant la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

III.Mesures prises par le Turkménistan pour appliquer les dispositions fondamentales de la Convention

Article 1er

229.La Constitution est l’instrument législatif majeur garantissant la réalisation, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans tous les domaines – politique, économique, social, culturel, etc. – de la vie publique.

230.L’article 19 de la Constitution dispose que l’État «garantit l’égalité des droits et libertés de l’homme et du citoyen, ainsi que l’égalité de l’homme et du citoyen devant la loi, sans distinction aucune tenant à l’appartenance ethnique, à la race, au sexe, à l’origine, à la fortune, à la fonction, au lieu de résidence, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, aux opinions politiques ou à l’affiliation ou non-affiliation à un parti».

231.Toutes les lois turkmènes reconnaissent à tous les citoyens les mêmes droits et libertés et l’égalité devant la loi sans distinction fondée sur le sexe, la race, l’appartenance ethnique, la langue, la religion, l’origine sociale, les convictions ou le statut personnel et social.

232.Le Turkménistan a ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale le 23 septembre 1994 et appuie pleinement la Déclaration et le Programme d’action de Durban, ainsi que le Document final de la Conférence d’examen de Durban.

233.Le Gouvernement prend toutes les mesures pratiques et législatives nécessaires pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale, proscrire toute incitation à commettre certains actes à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique.

234.Pour les motifs susmentionnés et aussi pour d’autres considérations, le principe de non-discrimination sous-tend l’activité des pouvoirs publics, au plus haut niveau comme au niveau local. Il est à la base de l’activité de l’administration, du système électoral, de l’organisation et du fonctionnement des organes chargés de l’application des lois, de la justice, des systèmes de santé publique, de sécurité sociale, d’éducation, etc.

235.Toutes ces mesures constituent une mise en application concrète des normes du droit international et garantissent les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de tous les citoyens du pays sans exception. On trouvera des informations complémentaires sur ce point aux paragraphes 19, 55-60 et 76 du présent rapport.

Article 2

236.Depuis qu’il a accédé à l’indépendance, le Turkménistan a mis en place les conditions et les mécanismes juridiques nécessaires à la promotion, au respect et à la protection des libertés et droits fondamentaux des individus.

237.Au regard de la Constitution, l’homme constitue la valeur suprême de la société et de l’État; ses droits et ses libertés sont inaliénables.

238.Le Turkménistan applique une politique de compréhension mutuelle entre les peuples, qui ne tolère aucune distinction, exclusion, restriction ou préférence de quelque sorte fondée sur des critères liés à la race, à l’ascendance ou à l’origine nationale ou ethnique.

239.Systématiquement appliquée, la politique de non-discrimination plonge ses racines dans la mentalité du peuple turkmène, dans son histoire et ses traditions séculaires de relations mutuelles avec d’autres peuples.

240.Le Turkménistan a mis en place un système efficace de mesures législatives qui constituent des garanties juridiques fiables pour assurer l’interdiction et la répression de toute tentative d’actes discriminatoires à caractère racial ou national commis par quelque personne que ce soit, y compris par des fonctionnaires, des groupes ou des institutions.

241.L’engagement de ne commettre aucun acte de discrimination raciale, de quelque nature que ce soit, trouve son expression dans le principe constitutionnel de l’égalité des citoyens sans distinction de race, de sexe, d’appartenance ethnique, de langue, etc. – principe qui s’applique de façon absolue à l’État et à ses organes, ainsi qu’aux fonctionnaires. L’État prend ainsi l’engagement de ne tolérer aucune discrimination fondée sur un critère racial et national. Cette disposition a trouvé son expression dans la législation du pays.

242.Depuis l’accession du Turkménistan à l’indépendance, il n’y a été adopté aucune loi ou règlement contribuant à susciter ou à encourager la discrimination raciale.

243.On trouvera des informations complémentaires relatives à l’application de l’article 2 de la Convention aux paragraphes 14-32, 33-54, 55-60, 61-75, 87-104, 106-108, 109-142 et 155-164 du présent rapport.

Article 3

244.Reconnu par la communauté internationale, le statut de neutralité permanente du Turkménistan constitue le fondement de la politique intérieure et extérieure du pays.

245.Ayant ainsi acquis aux termes du droit international un statut particulier de neutralité, le Turkménistan, État souverain, a pris des engagements et, au cours des années, a été à l’origine d’un processus général de renforcement de la paix et de la sécurité à l’échelle de la planète, auquel il a activement participé. Cette neutralité qui, à l’époque contemporaine, constitue le fondement politique et juridique des grands programmes novateurs de développement aux niveaux de l’État, de la société et de l’économie, a beaucoup contribué au renforcement des liens politiques, économiques, culturels et humanitaires du Turkménistan moderne avec tous les pays qui le souhaitaient, au niveau bilatéral comme au niveau multilatéral, et notamment dans le cadre des grandes organisations internationales.

246.Depuis qu’il s’est doté du statut de neutralité, le Turkménistan a obtenu, au prix de réformes ambitieuses et systématiques, des résultats impressionnants, notamment en parvenant à mettre en place un État fort, en donnant à l’économie nationale un taux de croissance stable, en améliorant le niveau et la qualité de vie de la population et en renforçant son autorité sur la scène internationale.

247.Conformément à la décision adoptée par le Conseil des notables à Turkmenabat le 20 octobre 2014, l’année 2015 a été proclamée Année de la neutralité et de la paix.

248.En tant que membre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), le Turkménistan a accepté les engagements relatifs aux minorités nationales énoncés à l’article VII de l’Acte final de la Conférence de 1975 sur la sécurité et la coopération en Europe et dans d’autres instruments de l’OSCE relatifs à la dimension humaine.

Article 4

249.On trouvera des informations sur ces points aux paragraphes 81 à 86 du présent rapport.

Article 5

250.Tout citoyen a le droit de participer à la gestion des affaires de la société et de l’État, aussi bien directement que par l’intermédiaire de ses représentants librement élus (art. 31 de la Constitution).

251.Conformément à l’article 32 de la Constitution, les citoyens ont le droit d’élire les membres des organes du pouvoir et d’être élus à ces organes. Selon leurs aptitudes et leur formation professionnelle, ils ont également accès à la fonction publique.

252.La Constitution et la législation électorale donnent aux citoyens une possibilité réelle d’élire leurs représentants et d’être élus à tous les organes du pouvoir. Elles garantissent le suffrage universel, égal, direct et secret et offrent ainsi davantage de possibilités de participer directement à la formulation des stratégies et tactiques de développement dans tous les domaines d’activité de l’État et de la société.

253.Le Code électoral a été adopté par le Medjlis le 4 mai 2013. Il a été élaboré à la lumière de l’expérience de pays avancés et de l’expérience récemment acquise par le Turkménistan en matière d’organisation de campagnes électorales. Il a été également conçu dans le respect des normes internationales dans ce domaine. Le Code régit les opérations au cours de la préparation et de la conduite des élections présidentielles, des élections législatives, des élections aux conseils du peuple et aux conseils locaux, ainsi que des référendums, et il fixe les conditions garantissant la libre expression de la volonté des citoyens.

254.Le Code électoral turkmène reprend les principes, formes et procédures universellement reconnus dans la pratique internationale en ce qui concerne le système électoral démocratique, à savoir l’accès égal et universel aux organes publics représentatifs, la capacité accordée aux électeurs d’exprimer directement et librement leur volonté, la réalité du choix entre les candidats, la transparence, la liberté de faire campagne, l’égalité des possibilités chances entre tous les candidats pendant la campagne, la participation massive de représentants d’associations, de groupements d’électeurs, de représentants attitrés des candidats, d’observateurs et des médias lors du processus électoral, et la mise en place d’un mécanisme efficace permettant aux citoyens d’exercer leur droit de vote et de le défendre légalement.

255.Des élections pour la cinquième législature du Mejdlis ont eu lieu le 15 décembre 2013. Deux partis y participaient: le Parti démocratique et le Parti des industriels et entrepreneurs. Les électeurs ont ainsi pu élire à l’organe législatif national les candidats les plus dignes.

256.Dans chacune des 125 circonscriptions électorales, deux candidats ou plus se présentaient. Dans les délais fixés par le Code électoral, 283 candidats s’étaient déclarés pour 125 sièges (99 pour le Pari démocratique, 21 pour le Parti des industriels et des entrepreneurs, 89 pour l’Union des syndicats, 37 pour l’Union des femmes, 22 pour l’organisation de jeunesse Makhtoumkoula et sept pour des regroupements de citoyens).

257.Lors de la campagne électorale, tous les candidats ont, selon la loi, joui de possibilités égales et ont notamment pu accéder librement aux médias.

258.Les députés élus au Mejdlis se sont répartis comme suit: 47 sièges pour le Parti démocratique, 14 sièges pour le Parti des industriels et des entrepreneurs, 33 pour l’Union des syndicats, 16 pour l’Union des femmes, 8 pour l’organisation de jeunesse Makhtoumkoula et sept pour des regroupements de citoyens.

259.À toutes ses étapes, la campagne électorale a été suivie par quelque 2 500 observateurs nationaux, dont certains représentaient des partis politiques et des associations.

260.Le processus électoral a aussi été intégralement suivi par 99 observateurs et experts étrangers de la Communauté d’États indépendants et du Département des affaires politiques de l’ONU, ainsi que par une délégation du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE et de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE.

261.Le 23 novembre 2014, les élections aux velayats, etraps et khalk masla kh aty (conseils populaires) urbains ont eu lieu sur la base d’un vaste scrutin pluraliste; elles ont marqué une nouvelle étape du renforcement des fondements démocratiques de la vie de la société turkmène.

262.À l’échelle de l’ensemble du pays, sur 3 524 candidats officiellement enregistrés, 240 ont été élus aux velayats et 1.480 aux etraps et khalk masla kh aty urbains. Dans toutes les circonscriptions, deux candidats ou plus se présentaient pour un même siège.

263.Des observateurs nationaux ont été présents à toutes les étapes du processus électoral au niveau local; ils ont donné une évaluation favorable de ces élections, marquées par un ample pluralisme et par une transparence absolue.

264.Le 16 août 2015, des élections ont eu lieu aux gengechs et au Parlement (deux circonscriptions). Elles ont elles aussi été marquées par le pluralisme et par la transparence. Sur 13 528 candidats aux gengechs, 6 041 ont été élus (973 dans la velayat d’Akhal, 413 dans la velayat de Balkan, 1 416 dans la velayat de Dachogouz, 1 449 dans la velayat de Lebap et 1 790 dans la velayat de Mary).

265.Preuve d’un sens aigu de la démocratie et du pluralisme: pour chaque siège aux organes du pouvoir populaire ont comptait deux candidats ou plus.

266. Des observateurs nationaux ont suivi le processus électoral dans toutes les circonscriptions.

267.On trouvera ci-dessous (tableau 3) des informations sur les élections au Parlement et sur les élections aux velayats, etraps , khalk maslakh aty urbains et gengechs.

Nationalité

Nombre d ’ élus

Élections au Medjli s (Parlement)

Élections aux velayats et aux k halk m aslakhaty urbains

Élections aux etraps et aux khalk m aslakhaty urbains

Élections aux gengechs

Turkmènes

122

236

1 428

5 641

Russes

1

1

2

1

Ouzbeks

1

3

47

354

Kazakhs

1

1

11

Ba louchis

25

Farsis

4

Karakalpaks

1

Ouïgours

2

Azeris

2

1

Ukrainiens

1

Total

125

240

1 480

6 041

Dont femmes

33

44

350

1 215

268.Conformément à l’article 29 de la Constitution, les citoyens ont la liberté de se réunir et d’organiser des rassemblements, meetings et manifestations dans les conditions prévues par la loi.

269.Le 28 février 2015, le Medjlis a adopté la loi sur l’organisation et la tenue de meetings, manifestations et autres rassemblements de masse. Cette loi vise à faire en sorte que puisse être exercé le droit constitutionnel de se réunir pacifiquement et d’organiser dans la sécurité des meetings, manifestations et autres rassemblements de masse.

270.L’article 3 de cette loi dispose que l’organisation de rassemblements de masse doit reposer sur les principes suivants:

a)Respect des dispositions de la Constitution, de la loi et des autres instruments normatifs en vigueur;

b)Libre consentement à la participation au rassemblement de masse;

c)Respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen.

271.Conformément à la loi sur les associations (modifiée le 3 mai 2014):

a)Le droit des citoyens de constituer des associations peut s’exercer tant directement, par le regroupement de personnes physiques, que par le biais de personnes morales, c’est-à-dire d’associations;

b)Dans les cas prévus par la loi, peuvent figurer parmi les membres fondateurs, aux côtés de citoyens turkmènes, des ressortissants étrangers et des apatrides résidant au Turkménistan;

c)Le droit d’association inclut le droit de créer des associations en vue de protéger des intérêts communs et d’atteindre des objectifs communs, le droit de s’affilier ou non à des associations ainsi que le droit d’en démissionner sans entrave;

d)Les citoyens ont le droit de créer les associations de leur choix sans l’autorisation préalable des autorités publiques centrales et locales, ainsi que le droit de devenir membres de pareilles associations, à condition d’en respecter les statuts (art. 4 de la loi).

272.L’État garantit le respect des droits et des intérêts légitimes des associations, appuie leurs activités et régit par des dispositions législatives l’octroi en leur faveur d’avantages et de privilèges d’ordre fiscal et autre.

273.L’État ne peut s’ingérer dans les activités d’associations ni les associations s’ingérer dans les affaires de l’État; sauf dans les cas prévus par la loi, des associations ne peuvent se voir confier des fonctions publiques.

274.Les associations peuvent coopérer et entretenir des relations avec des organes publics et conclure avec ces derniers des accords; elles peuvent, par contrat, accomplir pour eux des missions déterminées.

275.Les questions concernant les intérêts des associations, dans les cas prévus par la législation turkmène, sont réglées par les organes de l’État avec la participation des associations concernées ou en concertation avec elles.

276.La législation du travail ainsi que la législation en matière de protection sociale s’étendent au personnel des associations (art. 5 de la loi).

277.Les associations doivent s’enregistrer auprès du Ministère de la justice, selon les procédures prévues par la loi.

278.Les associations doivent obligatoirement être inscrites au Registre officiel unifié des personnes morales (art. 20 de la loi).

279.Une association peut se voir opposer un refus d’enregistrement aux motifs suivants:

a)Si ses statuts sont contraires à la Constitution, aux dispositions de la loi ou à d’autres dispositions de la législation;

b)Si une association déjà enregistrée avec la même dénomination exerce ses activités sur le même territoire;

c)Si les documents nécessaires à l’enregistrement n’ont pas été présentés dans leur totalité ou dans les formes requises;

d)S’il est établi que les documents présentés en vue de l’enregistrement contiennent des informations notoirement fausses;

e)Si le nom de l’association offense la moralité ou les sentiments nationaux et religieux des citoyens;

f)Si l’un des membres fondateurs de l’association a été frappé d’incapacité d’exercice par la justice ou condamné pour avoir commis un crime grave ou aggravé et si son casier judiciaire n’a pas été effacé selon la procédure prévue par la loi.

280.Le refus d’enregistrement est signifié au requérant par écrit avec indication des motifs.

281.Un refus d’enregistrement n’empêche pas une association de soumettre une nouvelle demande une fois écartés les motifs de ce refus.

282.Cette nouvelle demande fait l’objet d’un examen et d’une décision conformément aux procédures prévues par la loi (art. 22).

283.Une association peut faire appel auprès de la justice d’un refus d’enregistrement (art. 23 de la loi).

284.Actuellement, 119 associations et 130 organisations religieuses sont inscrites au Registre officiel unifié.

Article 6

285.Des versions modifiées de la loi sur les tribunaux et de la loi sur l’exécution des actes judiciaires et le statut des huissiers de justice ont été adoptées en 2014.

286.La loi sur les tribunaux modifiée le 8 novembre 2014 établit, conformément à la Constitution, le cadre juridique et administratif de l’exercice du pouvoir judiciaire par les tribunaux, la procédure de nomination et de destitution des juges, ainsi que les pouvoirs qui leur sont conférés.

287.La loi édicte les règles de fonctionnement des tribunaux et les conditions à créer pour que la justice puisse être rendue dignement. La véritable indépendance des tribunaux est garantie par des procédures de codification des instruments juridiques, par des synthèses de la jurisprudence et des réponses juridiques apportées aux requêtes et aux plaintes, ainsi que par diverses provisions relatives aux dotations en personnel et autres aspects financiers, logistiques et techniques du fonctionnement des tribunaux.

288.Pour mettre ces dispositions en application, il est prévu de doter la Cour suprême d’un Centre d’information. Ce Centre aura pour fonction de faire connaître la pratique judiciaire à la population. Il sera aussi chargé d’expliquer les lois et d’assurer la liaison avec les médias. Il devra également créer une base de données sur la législation et la jurisprudence, qui constituent le fondement juridiques sur lequel il convient de s’appuyer pour améliorer la protection des droits et libertés des citoyens ainsi que des intérêts légitimes de l’État et de la société.

289.La loi du 8 novembre 2014 sur l’exécution des actes judiciaires et le statut des huissiers de justice régit les activités de ces derniers. Elle a pour objectif de permettre l’application effective et dans les délais requis des décisions de justice et définit le cadre administratif et juridique de l’exécution des actes judiciaires, ainsi que le statut des huissiers de justice.

290.L’adoption de ces textes a permis de doter le système législatif turkmène d’instruments conçus pour renforcer la loi et l’ordre public dans la société de façon que les droits et libertés du citoyen puissent être pleinement respectés.

291.Le 15 janvier 2015, le Président turkmène, s’adressant à la chambre, a appelé à revoir la durée du mandat des juges, la procédure de présentation des candidatures ainsi que les droits et obligations des tribunaux. À l’heure actuelle, le Medjlis et les administrations compétentes se penchent sur la législation en vigueur au Turkménistan en vue de la modifier et de la compléter à la lumière de l’expérience internationale.

292.Conformément à l’article 44 de la loi du 10 mai 2010 sur le barreau et la profession d’avocat, le Ministère de la justice aide les barreaux à assurer une formation continue des avocats et offre à cette fin des moyens d’accès à des sources d’informations et à des textes juridiques normatifs.

293.Conformément à l’article 80 de la loi du 15 août 2009 sur le parquet, le Service du procureur général a le droit de mettre en place des centres d’amélioration des compétences des fonctionnaires de ses services et de publier des ouvrages spécialisés. Il existe des fondements normatifs sur lesquels il est possible de s’appuyer pour sensibiliser les populations aux droits de l’homme. Au cours des années récemment écoulées les mesures pratiques se sont multipliées pour tirer parti de ces normes.

Article 7

294.Le Gouvernement turkmène, l’Union européenne (UE), la représentation du PNUD au Turkménistan et le HCDH ont lancé un projet commun intitulé «Renforcer le potentiel national du Turkménistan pour la promotion et la protection des droits de l’homme». Ce programme a été réalisé entre septembre 2009 et 2013.

295.Il a donné lieu à la publication d’un recueil d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en langue nationale et en russe.

296.Entre 2009 et 2013, des séminaires ont eu lieu à Achgabat et dans toutes les velayats du pays avec la participation d’experts et de spécialistes internationaux de la protection des droits de l’homme. Ils étaient destinés aux agents des forces de l’ordre, ainsi qu’aux représentants d’organes de l’État, d’organes de l’administration locale et d’associations.

297.Dans le cadre d’un projet commun, un Centre d’information sur les droits de l’homme a été inauguré le 2 mai 2011 au sein de l’Institut national pour la démocratie et les droits de l’homme près la Présidence.

298.Ce Centre a été créé en vue de promouvoir les droits de l’homme par la présentation et la diffusion d’informations sur ces droits, et de mieux informer les populations sur ces questions. Il propose aux visiteurs une bibliothèque contenant notamment des publications du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ainsi que des ouvrages scientifiques ou méthodologiques et des manuels, des sites informatiques et d’autres matériels dans ce domaine.

299.En 2012, des centres de documentation analogues ont été ouverts dans plusieurs des principaux établissements d’enseignement supérieur du pays, à savoir à l’Institut d’État de l’énergie de Mary, à l’Institut turkmène de formation des enseignants Seïdi de Turkmenabat, à l’Institut turkmène d’agriculture de Dachogouz ainsi qu’à l’Institut turkmène d’État du pétrole et du gaz (antenne de Balkanabat).

300.Les centres d’information s’acquittent de leurs fonctions de promotion des droits de l’homme en présentant et en diffusant des informations sur la législation nationale et les normes internationales dans ce domaine. C’est ainsi que, récemment, tous les centres ont organisé des tables rondes et des séminaires où certains de leurs collaborateurs ont abordé des questions comme la réforme de la Constitution, la préparation du projet de loi sur le Médiateur pour les droits de l’homme et d’autres questions d’actualité sur la réforme juridique.

301.En 2015, les centres ont organisé des événements en relation avec le 20e anniversaire de la proclamation de la neutralité du Turkménistan, au cours desquels ont été abordées des questions comme la signification et le rôle de la neutralité turkmène en tant que facteur important de coopération pour la paix, ou comme la sécurité régionale, la stabilité et de développement durable, le développement général du pays et le bien-être de la population turkmène.

Annexe 1

La législation turkmène vise à éliminer la discrimination vis-à-vis de personnes ou de groupes. En témoignent les extraits de lois ci-après:

No

Disposition

Loi

1.

Article 19. Le Turkménistan garantit l’égalité en droits et libertés de l’homme et du citoyen, sans distinction aucune tenant à l’appartenance ethnique, à la race, au sexe, à l’origine, à la fortune, au statut, au lieu de résidence, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, aux opinions politiques ou à l’affiliation ou non-affiliation à un parti.

Article 20. Au Turkménistan, les hommes et les femmes ont les mêmes droitscivils. Toute infraction à l’égalité entre les sexes est sanctionnée par la loi.

Constitution (2008)

2.

Article 4. Principes fondamentaux de la politique de l’État dans le domaine de l’emploi

Les principes fondamentaux de la politique de l’État dans le domaine de l’emploi sont les suivants:

Assurer à tous les citoyens turkmènes des possibilités égales pour la réalisation du droit au travail et le libre choix de l’emploi, sans distinction de race, de sexe, d’attitude à l’égard de la religion, d’âge, d’opinions politiques, d’appartenance ethnique et de statut social.

Loi sur l’emploi (1991)

3.

Article 5. Droit de servir dans la fonction publique

Ont le droit de servir dans la fonction publique les citoyens turkmènes âgés d’au moins 18 ans, indépendamment de toute considération de statut social,de race, d’appartenance ethnique,de sexe,d’attitude à l’égard de la religion ou d’opinionspolitiques.

Loi sur le service dans la fonction publique (1997)

4.

Article 1er. Principes fondamentaux de la législation civile

1.La législation civile repose sur la reconnaissance de l’égalité des personnes parties aux relations civiles qu’elle gouverne, de l’inviolabilité de la propriété et de la liberté contractuelle, sur l’interdiction de toute ingérence arbitraire dans les affaires privées et sur la nécessité de garantir l’exercice sans entrave des droits civils, le rétablissement des droits violés et leur protectionjudiciaire.

Code civil (1998)

5.

Article 6. Caractère contradictoire de la procédure et égalité des parties

L’arbitrage repose sur une procédure contradictoire et sur le principe de l’égalité des parties devant la loi et le tribunal, indépendamment du lieu d’enregistrement, de la situation matérielle ou du régime de propriété des personnes morales et, s’agissant des personnes physiques – indépendamment de leur sexe, de leur appartenance ethnique, de leur langue, de leur origine, de leur lieu de résidence, de leur attitude face à la religion, de leurs opinions, de la nature et du caractère de leur profession et d’autres considérations.

Code de procédure arbitrale (2000)

6.

Article 2. Principes du recrutement dans la fonction publique

1.Le recrutement des membres de la fonction publique s’établit sur le principe de l’accessibilité à tous, ce qui signifie que tous les citoyens ont accès, dans des conditions d’égalité, à la fonction publique et peuvent y faire carrière, en fonction de leurs compétences et de leur formation, indépendamment de toute considération d’appartenance ethnique, d’origine, de fortune, de statut, de lieu de résidence et d’attitude face à la religion.

Loi sur la procédure de nomination des responsables de l’État et des membres de la fonction publique (2002)

7.

Article 1er. Principes fondamentaux de la législation fiscale

2.La législation fiscale turkmène repose sur les principes d’universalité de l’impôt et d’égalité fiscale.

Code des impôts (nouvelle version) (2004)

8.

Article 7. Interdiction de la discrimination dans les relations professionnelles

1.Ne sont tolérés ni l’imposition de restrictions aux droits du travail ni l’octroi d’avantages quelconques dans leur exercice pour des motifs fondés sur l’appartenance ethnique, la race, le sexe, l’origine, la fortune, la fonction, le lieu de résidence, la langue, l’âge, l’attitude à l’égard de la religion, les opinions politiques ou l’affiliation ou non-affiliation à un parti, ainsi que pour d’autres motifs sans rapport avec les qualités professionnelles des salariés et les résultats de leur travail.

Code du travail (2009)

9.

Article 20. Administration de la justice conformément aux principes de l’égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux

2.Nul ne peut être soumis, au cours d’une procédure pénale, à une quelconque discrimination pour des motifs fondés sur l’origine, la situation sociale, la fortune,la fonction,l’appartenanceethnique, la race, le sexe, l’éducation, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les opinions politiques, le lieu de résidence ou toute autre considération.

Code de procédure pénale (2009)

10.

Article 7. Activités des services du procureur et droits de la personne

1.Dans le cadre de leurs activités, les agents des services du procureur veillent à ce que les droits et les libertés de l’individu et du citoyen garantis par l’État soient respectés, sans distinction fondée sur l’appartenance ethnique, la race, le sexe, l’origine, la fortune, la fonction, le lieu de résidence, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les opinions politiques ou encore l’affiliation ou la non-affiliation à unparti. La limitation des droits et des libertés n’est possible que pour les motifs et selon les modalités prévus par laloi. Il est interdit de divulguer des informations concernant la vie privée d’une personne qui nuisent à son honneur ou à sa dignité ou sont de nature à porter atteinte à ses droits et à ses intérêts légitimes, sauf dans les cas prévus par la loi.

Loi sur le Service du procureur (2009)

11.

Article 4. Liberté de l’activité scientifique

1.Tout citoyen jouit de la liberté d’exercer une activité scientifique indépendamment de sa situation de fortune, de son statut, de sa race, de son appartenance ethnique, de son origine, de son sexe, de son âge, de son attitude vis-à-vis de la religion et de la croyance, de sa langue, de ses opinions politiques ou autres et de son lieu de travail et de résidence.

Loi sur le statut des scientifiques (2009)

12.

Article 5. Principes fondamentaux régissant l’activité du Service des migrations

1.L’activité du Service repose sur les principes de la légalité, de l’humanisme, de l’égalité des citoyens devant la loi, du respect des droits et libertés des citoyens, du respect de leur dignité sans distinction fondée sur l’appartenance ethnique, la race, le sexe, l’origine, la fortune, la fonction, le lieu de résidence, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les opinions politiques ou l’affiliation ou non-affiliation à un parti.

Loi sur le Service des migrations (2009)

13.

Article 145.Violation du principe d’égalité entre les citoyens

Toute violation ou toute restriction directe ou indirecte des droits et libertés de l’homme et du citoyentenant à l’appartenance ethnique, à la race, au sexe, à l’origine, à la fortune, à la fonction, au lieu de résidence, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, aux opinions politiques ou à l’affiliation ou non-affiliation à un parti, si ces faits entraînent des conséquences graves, est passible d’une peine de redressement par le travail d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une peine privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans.

Code pénal (nouvelle version) (2010)

14.

Article 5. Garanties de l’État en matière de droits et de libertés des citoyens dans le domaine de la culture

1.L’État garantit aux citoyens sans distinction d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune,de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, d’opinions politiques ou d’affiliation ou non-affiliation à un parti le droit de participer aux activités culturelles, de bénéficier des services des organismes culturels et d’accéder aux biens culturels conservés dans les lieux culturelspublics.

Loi sur la culture (2010)

15.

Article 3. Principes de la législation relative à l’exécution des peines

3.Il est interdit de commettre des actes discriminatoires à l’encontre de personnes détenues en raison deconsidérations d’appartenance ethnique, de race,de sexe,d’origine,d’origine, de fortune,de fonction,de lieu de résidence,de langue,d’attitude à l’égard de la religion,d’opinions politiques ou d’affiliation ou non-affiliation à un parti.

Code de procédure pénale (2011)

16.

Article 6. Exercice des droits et libertés de l’homme et du citoyen dans le cadre des activités des services du Ministère del’intérieur

1.Les services du Ministère de l’intérieur garantissent l’égalité en droits et libertés de tout homme et citoyen ainsi que la protection de leur vie,de leur santé,de leur honneur,de leur dignité,de leurs droits, libertés et intérêts légitimes sans distinction d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine,de fortune,de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, d’opinions politiques ou d’appartenance ou non-appartenance à un parti.

Loi sur les services du Ministère de l’intérieur (2011)

17.

Article 77. Égalité en droits des enfants

1.Tous les enfants qui résident sur le territoire turkmène sont égaux en droits, sans aucune distinction fondée sur l’origine ethnique, la race, le sexe, la langue, l’attitude face à la religion, l’origine, la fortune ou une autre situation, l’éducation, le lieu de naissance de l’enfant lui-même, de ses parents ou de ses représentants légaux, les circonstances de la naissance, l’état de santé, ou sur d’autres considérations.3. L’égalité en droits des enfants est garantie par la législation turkmène, le présent Code et d’autres textes législatifs, ainsi que par les normes universelles du droit international.

Code de la famille (2012)

18.

Article 6.Respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen par les services de sécurité

1.Dans l’accomplissement des missions qui leurs sont confiées, les services de sécurité assurent la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen garantis par l’État et veillent à ce que tous soient égaux devant la loi sans distinction aucune tenant à l’appartenance ethnique, à la race, au sexe, à l’origine, à la fortune, à la fonction, au lieu de résidence, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, aux opinions politiques ou à l’affiliation ou non-affiliation à un parti.

Loi sur les services de sécurité (2012)

19.

Article 3. Principes de base applicables aux processus migratoires au Turkménistan

La régulation des processus migratoires s’appuie sur les principes suivants:

1.Respect des droits constitutionnels en matière de libre choix du lieu de résidence, du métier ou de la profession et de liberté de circulation;2.Interdiction de toute atteinte aux droits et libertés de la personne pour des considérations de nationalité, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, d’opinions politiques ou d’affiliation ou non-affiliation à un parti, ou pour toute autre considération.

Loi sur les migrations (2012)

20.

Article 4. Principes gouvernant l’activité du Service de protection de la sécurité d’une société saine

Dans l’exercice de ses fonctions, le Service de protection de la sécurité d’une société saine fait siens les principes de respect de la loi et d’égalité des hommes et des citoyens devant la loi en dehors de toute considération d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, d’opinions politiques ou d’affiliation ou non-affiliation à un parti.

Loi sur le Service de protection de la sécurité d’une société saine (2012)

21.

Article 33. Exercice abusif des droits afférant à la profession de journaliste

2.Il est interdit de se prévaloir des droits afférant à la profession de journaliste pour diffuser des informations visant à diffamer un citoyen ou une catégorie de citoyens en se fondant exclusivement sur des considération de sexe, d’âge, de race, d’appartenance ethnique, de langue, d’attitude face à la religion, de profession, de lieu de résidence et de travail ou d’opinions politiques.

Loi sur la presse (2012)

22.

Article 8. Principes fondamentaux régissant les activités de l’Association nationale du Croissant rouge turkmène

1.Dans l’exercice de ses activités, l’Association ne fait entre les personnes aucune discrimination fondée sur des considérations d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, d’opinions politiques ou d’affiliation ounon-affiliation à un parti, et se règle sur les principes fondamentaux de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à savoir: l’humanisme, l’impartialité, la neutralité, l’indépendance, le libre consentement, l’unité et l’universalité..

Loi sur l’Association nationale du Croissant rouge turkmène (2012)

23.

Article 3. Principes régissant l’organisation d’élections et de référendums

2.Toute restriction directe ou indirecte apportée au droit d’élire et d’être élu et de participer aux référendums (droit de vote), fondée sur l’appartenance ethnique, la race, le sexe, l’origine, la fortune, la fonction, le lieu de résidence, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les opinions politiques ou l’affiliation ou non-affiliation à un parti est interdite.

Code électoral (2013)

24.

Article 4. Garanties apportées par l’État en ce qui concerne les droits des citoyens turkmènes dans le domaine del’éducation

1.L’État garantit aux citoyens turkmènes la possibilité de recevoir une éducation sans distinction d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, d’opinions politiques, d’affiliation ounon-affiliation à un parti, d’âge et d’état de santé.

Loi sur l’éducation (2013)

25.

Article 5. Principes régissant la politique de l’État relative à la jeunesse

Les principes régissant la politique de l’État relative à la jeunesse sont:2.L’égalité des jeunes citoyens sans distinction aucune tenant à l’appartenance ethnique, à la race, au sexe, à l’origine, à la fortune, à la fonction, au lieu de résidence, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, aux opinions politiques ou à l’affiliation ou non-affiliation à un parti.

Loi sur la politique de l’État relative à la jeunesse (2013)

26.

Article 5. Principe d’égalité devant la loi

1.Les auteurs d’infractions administratives sont égaux devant la loi. Les personnes physiques sont passibles de sanctions administratives sans distinction aucune reposant sur des considérations d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, d’opinions politiques ou d’affiliation ou non-affiliation à un parti. Les personnes morales sont passibles de sanctions administrativesindépendamment de leur régime de propriété, de leur domiciliation, de leur nature juridique, de leur état de filiale ou d’autres considérations.

Code des infractions administratives (2013)

27.

Article 5. Égalité devant la loi et devant la justice

1.Au Turkménistan, la justice est rendue sur la base de l’égalité des droits et des libertés, dans le cadre d’une procédure contradictoire, tous les justiciables étant égaux devant la loi et la justice, sans aucune distinction tenant à l’appartenance ethnique, à la race, au sexe, à l’origine, à la fortune, à la fonction, au lieu de résidence, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, aux opinions politiques ou à l’affiliation ou non-affiliation à un parti ni à quelque autre critère non spécifié par la loi.

Loi sur la justice (nouvelle version) (2014)

28.

Article 3. Buts et principes fondamentaux de l’édition

1.Les buts fondamentaux de l’édition consistent:

4.À donner aux citoyens la possibilité de s’exprimer en tant qu’auteurs sans distinction aucune tenant à l’appartenance ethnique, à la race, au sexe, à l’origine,à la fortune, à la fonction, au lieu de résidence, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, aux opinions politiques ou à l’affiliation ou non-affiliation à un parti.

Loi sur l’édition (2014)

29.

Article 4. Accès aux représentations théâtrales

1.Les citoyens jouissent du droit d’assister à des représentations théâtrales en tant que constitutives du patrimoine culturel du peuple turkmène sans distinction aucune tenant à l’appartenance ethnique, à la race, au sexe, à l’origine, à la fortune, à la fonction, au lieu de résidence, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, aux opinions politiques ou à l’affiliation ou non-affiliation à un parti.

Loi sur le théâtre (2014)

30.

Article 4. Égalité en droits des enfants

1.Le Turkménistan garantit l’égalité des droits et libertés de tous les enfants vivant sur son territoire, sans distinction d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de situation sociale, de fortune, de domicile de l’enfant et de ses parents, de langue, d’éducation,d’attitude face à la religion, de circonstances de la naissance, d’état de santé ou de toute autre considération.

2.Tout enfant peut se prévaloir de tous les droits et libertés qui sont les siens. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte dans la réalisation de ses droits, libertés et intérêts légitimes.

3.L’égalité en droits des enfants est garantie par les lois et les autres actes normatifs du Turkménistan ainsi que par les principes et les normes généralement reconnus du droitinternational.

4.La violation du principe d’égalité entre les enfants pour des considérations de race, de sexe, d’appartenance ethnique, de naissance, de situation sociale, de fortune, de domicile de l’enfant ou de ses parents, de langue, d’éducation, d’attitude face à la religion,de circonstances de la naissance, d’état de santé ou de toute autre différence entraîne les sanctions prévues par la législationnationale.

Loi relative aux garanties de l’État en faveur des droits del’enfant (2014)

31.

Article 11. Égalité de tous devant la loi et la justice

1.La justice au civil est rendue sur la base de l’égalité de tous les citoyens devant la loi et les tribunaux.

2.Pendant une procédure civile, aucun citoyen ne peut bénéficier d’un traitement préférentiel ni faire l’objet de discrimination fondée surl’appartenance ethnique,la race, le sexe, l’origine, la fortune,la fonction, le lieu de résidence, la langue, l’attitude à l’égard de la religion, les opinions politiques ou l’affiliation ou non-affiliation à un parti.

Code de procédure civile (2015) Note: entre en vigueur le 1er juillet 2016.

32.

Article 4. Principes fondamentaux de la politique de l’État en matière de santé publique

Les principes fondamentaux de la politique de l’État en matière de santé publique sont: 1) l’égalité des droits des citoyens en matière d’accès à une aide médicale et à des services médicaux sûrs et de bonne qualité.

Loi sur la santé publique (2015)

33.

Article 3. Objet de la présente loi

2.La présente loi a pour objet 1) de garantir et protéger le droit des citoyens turkmènes d’accéder sur un pied d’égalité aux possibilités de faire de la culture physique et du sport.

Loi sur la culture physique et le sport (2015)

34.

Article 7. L’équité dans l’exercice de la fonction de notaire

1.La fonction de notaire est ouverte à toute personne, sans distinction aucune tenant à l’appartenance ethnique, à la race, au sexe, à l’origine, à la fortune, à la fonction, au lieu de résidence, à la langue, à l’attitude à l’égard de la religion, aux opinions politiques ou à l’affiliation ou non-affiliation à un parti.

Loi sur le notariat et la fonction de notaire (2015)

35.

Article 3. Garanties de l’État propres à assurer l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes

1.Le Turkménistan garantit l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes (ci-après, «égalité entre les sexes») devant la loi dans tous les domaines de la vie politique et publique sans distinction aucune fondée sur l’appartenance ethnique, la race, le sexe, l’origine, la fortune,la fonction, la situation de famille,le lieu de résidence, la langue, l’attitude à l’égard de la religion,les opinions politiques ou l’affiliationou non-affiliation à un parti.

Article 5. Grands principes de la politique de l’État en matière d’égalité entre les sexes

Les grands principes de la politique de l’État en matière d’égalité entre les sexes sont comme suit: 1. Interdiction de la discrimination sexuelle.

Article 6. Interdiction de la discrimination sexuelle

1.La discrimination sexuelle est interdite.

Loi sur les garanties propres à assurerl’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes (2015)

Annexe 2

La législation turkmène en matière de droits des ressortissants étrangers et des apatrides

No

Disposition de la loi

Loi

1.

Article 5. La législation en matière d’emploi

2. Sauf dispositions contraires de la loi, la législation en matière d’emploi s’étend aux ressortissants étrangers et aux apatrides résidant en permanence sur le territoire turkmène.

Loi sur l’emploi (1991)

2.

Article 13. Propriété intellectuelle des co-entreprises et ressortissants, organismes et États étrangers

2. Les dispositions de la présente loi s’étendent aussi à la propriété intellectuelle dans le domaine scientifique des ressortissants étrangers et des apatrides qui résident sur le territoire turkmène.

Loi sur la propriété intellectuelle dans le domaine scientifique (1992)

3.

Article 19. Biens des ressortissants étrangers et des apatrides

Les dispositions de la présente loi s’étendent aussi aux biens des ressortissants étrangers et des apatrides qui résident sur le territoire turkmène.

Les parcelles foncières sont accordées en location aux ressortissants étrangers et apatrides dans les conditions et selon les modalités prévues par la législation foncière turkmène.

Loi sur les biens (1993)

4.

Article 2. Législation sur le secret commercial

2. La protection juridique du secret commercial des personnes morales étrangères, de leurs filiales et représentations, ainsi que des ressortissants étrangers et des apatrides exerçant une activité sur le territoire turkmène est assurée conformément à la législation turkmène.

Article 3. Champ d’application de la présente loi

1.La présente loi s’applique aux citoyens turkmènes, ressortissants étrangers, apatrides, personnes morales ou filiales et représentations de personnes morales domiciliés sur le territoire turkmène et qui possèdent, utilisent ou ont à leur disposition des informations constitutives d’un secret commercial (ci-après dénommés «détenteurs de droits»).

Loi sur le secret commercial (2000)

5.

Article 4. Champ d’application de la loi

1. La présente loi s’applique aux personnes morales et physiques domiciliées sur le territoire turkmène qui proposent ou utilisent des services de télécommunications ou services postaux.

La présente loi s’applique aux personnes morales et physiques étrangères ainsi qu’aux apatrides dans les mêmes conditions et les mêmes formes qu’aux personnes physiques et morales turkmènes, sauf restrictions prévues par la législation turkmène pour d’autres activités que ces personnes pourraient exercer.

Loi sur les communications (2010)

6.

Article 3. Principes relatifs au statut juridique des ressortissants étrangers

Les ressortissants étrangers résidant au Turkménistan jouissent des mêmes droits et des mêmes libertés et ont les mêmes obligations que les citoyens turkmènes, sauf disposition contraire de la Constitution, de la présente loi et d’autres textes normatifs turkmènes.

Article 24.Validité de la présente loi pour les apatrides

Les dispositions de la présente loi s’appliquent aussi aux apatrides résidant à titre temporaire ou permanent au Turkménistan, sauf disposition contraire de la législation.

Loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers (2011)

7.

Article 7. Bénéficiaires d’une retraite

1. Les ressortissants turkmènes ainsi que les ressortissants étrangers et les apatrides résidant en permanence au Turkménistan et relevant du système de retraite d’État conformément aux dispositions du présent article bénéficient d’une pension de retraite .

Loi sur les pensions de retraite d’État (2012)

8.

Article 4. Champ d’application de la présente loi

La présente loi s’applique aux personnes physiques et morales (y compris leurs filiales) qui exercent une activité hors des frontières du Turkménistan, aux entreprises familiales ainsi qu’aux ressortissants étrangers, apatrides et personnes morales étrangères (y compris leurs filiales) et organisations internationales se trouvant sur le territoire turkmène, qui, conformément à la présente loi, font l’objet de relevés statistiques.

Loi sur la statistique (2012)

9.

Article 43. Assurance des personnes physiques et morales étrangères ainsi que des apatrides résidant sur le territoire turkmène

1. Les personnes morales étrangères, y compris leurs filiales et représentations, qui sont enregistrées au Turkménistan ou exercent leur activité sur le territoire turkmène, ainsi que les personnes physiques étrangères et les apatrides résidant sur le territoire turkmène, ont le droit d’être couvertes par une police d’assurance et sont passibles de sanctions au même titre que les personnes physiques et morales turkmènes en cas de violation de la législation turkmène en matière d’assurances.

Loi sur les assurances (2012)

10.

Article 3. Champ d’application de la loi

2. La présente loi s’applique aussi à l’enfant d’un ressortissant étranger, d’un apatride ou d’un réfugié et à un enfant réfugié résidant sur le territoire turkmène.

Article 4. Égalité en droits des enfants

1. Le Turkménistan garantit l’égalité des droits et libertés de tous les enfants vivant sur son territoire, sans distinction d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de situation sociale, de fortune, de domicile de l’enfant et de ses parents, de langue, d’éducation, d’attitude face à la religion, de circonstances de la naissance, d’état de santé ou de toute autre situation.

Loi sur les garanties des droits de l’enfant (2014)

11.

Article 112. Application de la présente loi aux ressortissants étrangers et aux apatrides ainsi qu’aux personnes morales de pays étrangers

Les ressortissants étrangers, les apatrides et les personnes morales de pays étrangers jouissent du même droit que les citoyens et personnes morales turkmènes de s’adresser à des notaires publics turkmènes ou à des fonctionnaires dûment mandatés pour authentifier des actes ainsi qu’il est spécifié dans la présente loi et dans d’autres textes normatifs turkmènes.

Loi sur le notariat et la fonction de notaire (2015)

Note: entre en vigueur le 1er janvier 2016

12.

Article 4. Droits des citoyens turkmènes dans le domaine de l’éducation physique et des sports

3. Sur le territoire turkmène, les ressortissants étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits que les citoyens turkmènes dans le domaine de l’éducation physique et des sports conformément à la législation turkmène et aux accords internationaux, à l’exception du droit d’être sélectionnés dans des équipes turkmènes pour des compétitions internationales.

Loi sur l’éducation physique et les sports (2015)

13.

Article 3. Champ d’application de la présente loi

La présente loi s’applique aux citoyens turkmènes, ainsi qu’aux ressortissants étrangers et aux apatrides, sauf disposition contraire de la législation nationale ou d’accords internationaux auxquels le Turkménistan est partie.

Article 4. Principes fondamentaux de la politique de l’État en matière de santé publique

Les principes fondamentaux de la politique de l’État en matière de santé publique sont:

1.L’égalité des droits des citoyens en matière d’accès à une aide médicale et à des services médicaux sûrs et de bonne qualité.

Loi sur la santé publique (2015)

Annexe 3

Responsabilité administrative et pénale

No

Disposition de la loi

Loi

1.

Article 59. Violation du principe d’égalité des citoyensToute violation ou toute restriction directe ou indirecte des droits et libertés de l’homme et du citoyen fondéessur des considérations d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude face à la religion, d’opinions politiques ou d’affiliation ou non-affiliation à un parti est punie d’une amende représentant cinq à dix fois le salairemensuel de base ou d’une peine de détention administrative d’une durée de quinze jours au maximum.

Code des infractions administratives (2013)

2.

Article 62. Atteinte au principe d’égalité des citoyens

Toute violation ou toute restriction directe ou indirecte des droits et libertés de l’homme et du citoyen, ainsi que la commission d’actes visant à créer des partis politiques et autres associations qui ont pour objectif de changer par la force le régime constitutionnel, qui tolèrent le recours à la violence dans leurs activités, se prononcent contre les droits et libertés constitutionnels des citoyens, se livrent à l’apologie de la guerre et de l’hostilité raciale, nationale ou religieuse, ou qui portent atteinte à la santé et à la moralité de la population, ou des partis politiques fondés sur des critères nationaux oureligieux,ainsi que la participation à leurs activités sont punies d’une amende représentant jusqu’à 20 fois le salaire mensuel de base ou d’une peine de détention administrative d’une durée de quinze jours au maximum.

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Article 76. Violation de la législation sur la liberté religieuse et les organisations religieuses

2.L’élaboration, l’importation, l’exportation ou la diffusion de textes religieux, notamment à partir d’informations obtenues sur l’Internet, ou de productions religieuses qui font l’apologie de la guerre, contribuent à attiser les affrontements entre religions, ethnies, sexes et races à partir d’arguments de nature religieuse sont passibles, pour les personnes physiques, d’amendes d’un montant compris entre deux à cinq fois le salaire mensuel de base, pour les fonctionnaires d’un montant compris entre cinq et 10 fois cette somme et pour les personnes morales d’un montant compris entre 10 et 20 fois le salaire mensuel de base.

3. L’élaboration, la détention et la diffusion d’ouvrages écrits, de films, de photographies, d’enregistrements audio ou vidéo, d’enregistrements sur supports électroniques ou d’informations contenant des idées religieuses de nature extrémiste, séparatiste ou fondamentaliste sont passibles, pour les personnes physiques, d’amendes d’un montant compris entre deux à cinq fois le salaire mensuel de base, pour les fonctionnaires d’un montant compris entre cinq et 10 fois cette somme ou d’une peine de détention administrative d’une durée de 15 jours au maximum et, pour les personnes morales, d’un montant compris entre 10 et 20 fois le salaire mensuel de base avec, selon les cas, confiscation des ouvrages écrits, films, photographies, enregistrements audio ou vidéo, supports électroniques ou informations ainsi que des moyens de leur élaboration et diffusion.

4. La commission d’actes incitant à l’hostilité religieuse, à la dégradation des relations et à la haine est passible d’amendes d’un montant compris entre une et cinq fois le salaire mensuel de base.

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4.

Article 145. Violation du principe d’égalité des citoyens

Touteviolation ou toute restriction directe ou indirecte des droits et libertés de l’homme et du citoyen fondéessur des considérations d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de fortune, de fonction, de lieu de résidence, de langue, d’attitude face à la religion, d’opinions politiques ou d’affiliation ou non-affiliation à un parti, si ces faits entraînent des conséquences graves, sont passibles d’une peine de deux ans de travaux forcés au maximum ou d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum.

Code pénal (nouvelle version) (2010)

5.

Article 177. Incitation à la haine sociale, nationale ou religieuse

1. Les faits délibérément commis dans le but d’attiser l’hostilité ou les tensions sociales, nationales, ethniques, raciales ou religieuses ou de porter atteinte à la dignité nationale, de prôner l’exclusion ou l’infériorité de certains citoyens du fait de leur attitude à l’égard de la religion ou de leur appartenance sociale, nationale, ethnique ou raciale, sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 20 et 40 fois le salaire mensuel de base ou d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum.

2. S’ils sont commis en recourant aux médias, les mêmes faits sont passibles d’une amende d’un montant compris entre 25 et 50 fois le salaire mensuel de base ou d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre deux et quatre ans.

3. S’ils s’accompagnent de violences physiques ou de menaces ou s’ils sont commis en bande organisée, les faits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent articlesont passibles d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre trois et huit ans.

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