Nations Unies

CERD/C/AUT/CO/18-20

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

23 octobre 2012

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les dix-huitième à vingtième rapports périodiques de l’Autriche, adoptées par le Comitéà sa quatre-vingt-unième session (6‑13 août 2012)

1.Le Comité a examiné les dix-huitième à vingtième rapports périodiques de l’Autriche (CERD/C/AUT/18-20), soumis en un seul document, à ses 2189e et 2190e séances (CERD/C/SR.2189 et 2190), les 22 et 23 août 2012. À sa 2200e séance (CERD/C/SR.2200), le 30 août 2012, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les dix-huitième à vingtième rapports périodiques, qui ont été soumis par l’État partie dans les délais prescrits et établis conformément aux directives du Comité pour l’établissement des rapports périodiques. Il se félicite du dialogue ouvert qui s’est instauré avec la délégation de l’État partie et des efforts faits par celle-ci pour apporter des réponses complètes aux questions posées par les membres du Comité durant le dialogue, ainsi que des explications complémentaires.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction les différentes mesures d’ordre législatif et politique prises par l’État partie, depuis la soumission de son dernier rapport, afin de lutter contre la discrimination raciale, parmi lesquelles:

a)La modification de la loi relative à l’emploi des étrangers, en 2011 (abrogation de l’article 8.2 qui prévoyait de licencier en premier les employés étrangers en cas de difficultés économiques);

b)Les amendements à la loi sur l’égalité de traitement et à la loi fédérale sur la Commission pour l’égalité de traitement, en 2008 (augmentation du montant des dommages et intérêts auxquels peuvent prétendre les victimes de violations des droits de l’homme, et allongement du délai de prescription de six mois à un an pour les cas de harcèlement);

c)L’adoption du Plan national d’action pour l’intégration et la création du Comité consultatif pour l’intégration, en 2010;

d)Les divers programmes, stratégies et autres initiatives mis en œuvre pour sensibiliser la population à la discrimination raciale, à l’intégration, à la tolérance et au multiculturalisme;

e)Les dispositions prises sur la question de la signalisation bilingue en allemand et en slovène en Carinthie.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Données statistiques sur la composition de la population

4.Rappelant sa recommandation précédente (CERD/C/AUT/CO/17, par. 9), le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a fourni dans son rapport aucune donnée statistique complète sur la composition ethnique de sa population (art. 2).

Conformément aux paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l’établissement des rapports (CERD/C/2007/1), le Comité recommande de nouveau (CERD/C/AUT/ CO/17, par. 9) à l’État partie de recueillir des données ventilées, notamment par langue maternelle ou langue d’usage courant ou en fonction d’autres indicateurs de la diversité ethnique. Il recommande en outre que ces activités de collecte de données et autres renseignements tirés d’enquêtes ciblées soient menées sur une base volontaire, dans le respect de la vie privée et de l’anonymat des personnes concernées, et dans l’optique d’obtenir des informations exactes sur tous les groupes ethniques vivant sur le territoire de l’État partie .

Applicabilité de la Convention dans le droit interne

5.Tout en notant que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a force de loi constitutionnelle dans l’État partie et qu’elle est directement applicable par les tribunaux nationaux, et gardant à l’esprit que la Loi constitutionnelle fédérale de 1973 relative à l’application de la Convention n’a pas incorporé l’ensemble des dispositions de la Convention dans la législation autrichienne, le Comité est préoccupé de constater que l’État partie n’a cité aucun exemple d’affaires de discrimination raciale dans lesquelles les dispositions de la Convention auraient été appliquées par les tribunaux nationaux (art. 2 et 6).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour faire connaître aux juges, aux procureurs et aux avocats les dispositions de la Convention, afin qu’ils puissent appliquer celle-ci lorsqu’il convient. Le Comité prie instamment l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples précis de cas où la Convention a été appliquée par les tribunaux nationaux et où des individus ont eu accès aux voies de recours prévues par les dispositions législatives relatives aux violations de droits visées par la Convention.

6.Le Comité est préoccupé par le fait que les différentes dispositions interdisant la discrimination raciale sont dispersées dans un grand nombre de lois, ce qui ne favorise pas la cohérence et l’uniformité requises (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’harmoniser sa législation afin de couvrir toutes les dispositions de la Convention, en tenant compte des recommandations générales pertinentes.

7.Le Comité note qu’en vertu de la Constitution, les Länder doivent assurer le respect, par l’État partie, des obligations qui lui incombent au titre de la Convention. Il est toutefois préoccupé par les disparités qui existent entre les Länder dans l’application de cette disposition (art. 2).

Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de veiller à ce que ses provinces fédérales adoptent les mesures juridiques et administratives et les politiques nécessaires à l’application de la Convention, dans le strict respect des prescriptions imposées.

Institution nationale des droits de l’homme et politique générale

8.Tout en saluant les mesures prises par l’État partie pour élargir le mandat du Bureau du Médiateur de sorte qu’il remplisse les fonctions d’institution nationale des droits de l’homme et de mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, le Comité note avec inquiétude que la question de l’indépendance des membres du Bureau reste problématique compte tenu de leur mode de désignation. Il note que le Bureau ne s’est pas vu accorder le statut d’accréditation«A» par le Comité international de coordination des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le mode de désignation des membres du Bureau soit pleinement conforme aux Principes de Paris, énoncés dans la résolution 48/134 de l’Assemblée générale. L’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour améliorer le statut d’accréditation accordé au Bureau par le Comité international de coordination en application des Principes de Paris et pour allouer les ressources nécessaires pour permettre au Bureau de s’acquitter de son mandat .

Plan national d’action

9.Rappelant sa Recommandation générale no 28 (2002) sur le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et sa Recommandation générale no 33(2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’entend pas adopter un plan national d’action contre le racisme, comme le prévoient la Déclaration et le Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 (art. 2).

Le Comité réitère sa recommandation précédente (CERD/C/AUT/CO/17, par .  28) et prie instamment l’État partie de revenir sur sa décision et d’adopter un p lan national d’action contre le racisme, en application de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. L’État partie devrait donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité engage également l’État partie à faire figurer dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de Durban relatives au racisme .

Incitation à la haine raciale et à la violence

10.Le Comité se félicite de l’intention de l’État partie de retirer sa réserve à l’article 4 de la Convention et note les efforts faits par celui-ci pour améliorer les dispositions du droit interne interdisant l’incitation à la haine raciale et à la violence, en application de la recommandation précédente du Comité (CERD/C/AUT/CO/17, par. 15), notamment la suppression, à l’article 283 du Code pénal, de la condition selon laquelle une menace potentielle à la sécurité publique doit exister pour que des procédures puissent être engagées en vertu de cet article. Il craint toutefois que la modification apportée récemment à l’article 283 de façon à interdire certains actes de haine et de discrimination raciales pouvant être perçus comme tels par un «large public» n’ait pour effet de rendre ces actes permissibles si le nombre requis d’individus les considérant comme une infraction au titre de cette nouvelle disposition n’est pas atteint (art. 2 et4).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir le champ d’application de l’article 283 du Code pénal de faç on à indiquer clairement qu’il interdit effectivement toutes les formes de haine et de discrimination raciales, comme le prévoit l’ article  4 de la Convention .

Extrême droite et néonazisme

11.Tout en notant les efforts faits pour mieux sensibiliser le public aux nouvelles formes de racisme dans l’État partie, le Comité s’inquiète de la résurgence des skinheads, des groupes d’extrême droite et d’autres groupes adhérant à des idéologies nationales‑socialistes extrémistes et néonazies. Il est également préoccupé d’apprendre que des footballeurs d’ascendance africaine ont été victimes de violence verbale et que des slogans antisémites ont été placardés dans des stades de football (art. 2 et 4).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour interdire l’incitation à la haine raciale sur son territoire et de redoubler d’efforts pour promouvoir la tolérance envers les personnes d’origine ethnique différente. Il lui recommande également de continuer à collaborer avec les associations sportives pour mettre fin au racisme dans toutes les disciplines sportives .

Discours politiques racistes

12.Le Comité regrette que dans le cadre de campagnes électorales, des personnalités politiques tiennent des propos incendiaires et diffamatoires à l’égard des minorités ethniques de l’État partie, qui alimentent les préjugés à leur endroit (art. 4 et 5).

Le Comité prie instamment l’État partie de mener des enquêtes approfondies sur les déclarations incitant à la haine raciale, prononcées par des personnalités politiques à l’égard des membres des minorités ethniques dans le cadre de campagnes électorales , et d’intenter des poursuites, selon qu’il convient. À cet égard, l’État partie devrait prendre des mesures effectives pour empêcher que des candidats ou des organismes incitent à la discrimination raciale ou l’alimentent .

Administration de la justice

13.Le Comité est préoccupé par le nombre disproportionné de non-ressortissants en prison, qui s’explique en partie, selon l’État partie, par le fait que la plupart des non‑ressortissants en détention provisoire ne remplissent pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle (notamment s’ils n’ont pas d’adresse fixe et risquent de s’enfuir avant la fin de la procédure pénale). Le Comité est également préoccupé d’apprendre que le profilage racial est pratiqué et que des membres des minorités ethniques font l’objet d’interpellations et de fouilles. Il s’inquiète en outre du fait que l’État partie ne prend pas les mesures voulues pour poursuivre et punir comme il se doit les agents des forces de l’ordre qui commettent des infractions contre les ressortissants issus de l’immigration et ne leur permettent pas de bénéficier d’une égale protection de la loi. Enfin, il est préoccupé de constater que de nombreuses violations de l’interdiction de la discrimination raciale, considérées comme des «infractions mineures», ne donnent lieu à aucune poursuite (art. 2, 4, 5 et 6).

À la lumière de sa Recommandation générale n o  31 (2005) sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité prie instamment l’État partie de mener une étude approfondie sur les causes profondes de la surreprésentation des non-ressortissants dans le système de justice pénale et sur le profilage racial. Il lui recommande :

a) De prendre les mesures voulues pour faire cesser les arrestations, les interpellations, les fouilles et les enquêtes fondées sur l’apparence, la couleur ou l’appartenance à un groupe national ou ethnique;

b) D’enquêter sur les cas de profilage racial et d’en punir les responsables, ainsi que de veiller à ce que les infractions commises par des agents des forces de l’ordre, y compris les cas présumés de profilage racial, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de sanctions appropriées;

c) De redoubler d’efforts pour poursuivre et punir les auteurs de toutes les violations des dispositions interdisant la discrimination raciale, en application des articles 4, 5 et 6 de la Convention;

d) De renforcer la formation et la sensibilisation des procureurs, des juges, des avocats et d’autres membres du personnel judiciaire ainsi que des policiers actifs dans le système de justice pénale aux principes de la Convention.

Discrimination directe et indirecte

14.Tout en saluant les réformes menées pour augmenter le montant des dommages et intérêts accordés par la Commission pour l’égalité de traitement et d’autres organes dans les affaires de discrimination raciale, le Comité regrette que des «quotas d’étrangers» soient encore appliqués par les responsables de certains établissements pour limiter l’accès des ressortissants issus de l’immigration aux lieux publics. En outre, bien que l’article 87 du Code autrichien de l’industrie prévoie le retrait des patentes en cas de violation manifeste de l’interdiction de la discrimination raciale, le Comité regrette que cette disposition n’ait jamais été appliquée à aucune entreprise privée, et ce en dépit des allégations formulées à cet égard (art. 5).

Réitérant sa recommandation précédente (CERD/C/AUT/CO/17, par. 21), le Comité engage l’État partie à redoubler d’efforts pour enquêter sur les cas présumés de refus arbitraire d’accès aux lieux publics visant des personnes issues de l’immigration et fondés sur leur apparence, et à prendre les sanctions voulues pour réprimer ces actes de discrimination.

Annonces racistes

15.Le Comité note avec regret les informations selon lesquelles des annonces racistes seraient diffusées dans les médias, en particulier des annonces de logement et des offres d’emploi s’adressant aux «Autrichiens uniquement». Il craint que de telles annonces n’alimentent les préjugés et les stéréotypes racistes concernant certaines minorités (art. 2 et 5).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour empêcher la diffusion de telles annonces en menant des enquêtes et en prenant les sanctions appropriées. Il devrait également intensifier ses campagnes de sensibilisation en vue de lutter contre les préjugés et les stéréotypes dont sont victimes certaines minorités ethniques .

Regroupement familial

16.Tout en notant les efforts déployés récemment pour supprimer le délai d’un an d’attente imposé aux candidats au regroupement familial, le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles des quotas seraient imposés pour chaque Land; une fois ces quotas atteints, les requérants doivent patienter plusieurs années pour pouvoir bénéficier de la politique de regroupement familial (art. 2 et 5).

L’État partie devrait supprimer les quotas imposés par Land afin que le regroupement familial ne dépende pas du nombre de demandes recevables dans chaque Land sur une période donnée.

Éducation

17.Tout en notant les efforts faits par l’État partie pour améliorer l’accessibilité et la qualité de l’enseignement, le Comité est préoccupé par les taux d’abandon scolaire élevés des élèves roms et des enfants d’immigrés. Il s’inquiète également de la surreprésentation des enfants roms et des enfants issus des minorités ethniques dans les établissements pour enfants présentant des besoins spéciaux. Il note également qu’aucune mesure n’a été prise en faveur de l’éducation des enfants roms vivant hors de la région du Burgenland (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures spéciales prises pour améliorer le niveau d’instruction des enfants de migrants, en particulier en empêchant qu’ils soient marginalisés et en réduisant les taux d’abandon scolaire. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures spécifiques prises pour appliquer les dispositions de la circulaire n o  19/2008 publiée par le Ministère fédéral de l’éducation le 5 août 2008, en vertu de laquelle la mauvaise connaissance de la langue d’enseignement ne doit pas suffire à justifier la scolarisation d’un enfant dans un établissement spécialisé. Il demande également des renseignements sur l’enseignement dispensé aux élèves roms qui vivent hors du Burgenland .

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

18.Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

Amendement à l’article 8 de la Convention

19.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité rappelle les résolutions 61/148, 63/243 et 65/200, dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties de hâter leur procédure interne de ratification de l’amendement à la Convention concernant le financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement.

Diffusion

20.Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et soient accessibles au moment de leur soumission, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

Document de base commun

21.L’État partie ayant soumis son document de base en 1992, le Comité l’invite à en présenter une mise à jour conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, telles qu’adoptées par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

Suite donnée aux observations finales

22.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 8, 15 et 16.

Recommandations d’importance particulière

23.Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 4, 5 et 13, et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour appliquer ces recommandations.

Élaboration du prochain rapport

24.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 8 juin 2015, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptée par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports propres au Comité et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).