NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/MRT/CO/217 juin 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Cinquante et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: MAURITANIE

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Mauritanie (CRC/C/MRT/2) à ses 1405e et 1406e séances (CRC/C/SR.1405 et CRC/C/SR.1406), tenues le 28 mai 2009, et a adopté à sa 1425e séance, le 12 juin 2009, les observations finales ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du deuxième rapport de l’État partie, ainsi que les réponses que celui‑ci a données par écrit à sa liste de points à traiter (CRC/C/MRT/Q/2 et Add.1). Il apprécie le dialogue constructif qui a eu lieu avec la délégation.

B. Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie

3.Le Comité se félicite de plusieurs événements positifs survenus pendant la période considérée, notamment:

a)La loi no 2007‑042 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage;

b)L’ordonnance no 2005‑015 du 5 décembre 2005 portant protection pénale de l’enfant;

c)La loi no 2003‑025 du 17 juillet 2003 portant répression de la traite des personnes.

4.Le Comité se félicite également de ce que l’État partie a ratifié les instruments internationaux et régionaux de droits de l’homme ci‑après, ou y a adhéré:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 23 février 2007;

b)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 22 janvier 2007;

c)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 17 novembre 2004;

d)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 17 novembre 2004;

e)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 17 novembre 2004;

f)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 22 juillet 2005;

g)La Convention no 138 (1973) de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, le 3 décembre 2001;

h)La Convention no 182 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le 3 décembre 2001;

i)La Charte africaine des droits et du bien‑être de l’enfant africain, le 14 décembre 2005;

j)Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le 19 mai 2005.

C . Principaux sujet s de préoccupation et recommandations

1. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

5.Le Comité constate avec satisfaction que certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (voir CRC/C/15/Add.159) à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie en 2001 ont été prises en considération. Toutefois, il note avec préoccupation que les recommandations concernant, entre autres, la réforme juridique, le plan national d’action, l’affectation de ressources, l’enregistrement des naissances, les pratiques traditionnelles préjudiciables, le travail des enfants et la justice pour mineurs n’ont pas été suffisamment suivies d’effets. Ces préoccupations et recommandations sont reprises dans le présent document.

6. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales sur son rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées et pour donner dûment effet aux recommandations formulées dans les présentes observations finales concernant son deuxième rapport périodique.

Législation

7.Le Comité est satisfait de constater que la Constitution consacre la primauté des traités internationaux sur la législation interne et que ces instruments peuvent être invoqués devant les juridictions nationales. Il reste toutefois préoccupé par les difficultés pratiques que pose le système juridique pluraliste, et en particulier l’incompatibilité entre la charia, le droit coutumier et le droit positif, notamment le Code du statut personnel de 2001. Il est également préoccupé par le fait que la législation reste parfois lettre morte faute de décrets d’application.

8. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier et d’accélérer les mesures visant à rendre sa législation nationale pleinement compatible avec la Convention, en procédant à un réexamen d’ensemble de la législation et de sa mise en œuvre. L’État partie devrait envisager de se doter d’un code général de l’enfance qui intégrerait les dispositions de la Convention et tiendrait compte de la Charte africaine des droits et du bien ‑être de l’enfant. En outre, l’État partie devrait s’employer à faire connaître la législation interne.

Réserve

9.Le Comité déplore le caractère général de la réserve formulée par l’État partie, tout en prenant note de l’information positive selon laquelle il aurait l’intention de réexaminer la portée générale de sa réserve.

10. Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de revoir la nature de sa réserve en vue de la retirer, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne adoptés lors de la Conférence mondiale de 1993 sur les droits de l’homme. Il recommande en outre à l’État partie de s’inspirer d’autres pays qui, soit ont retiré des réserves similaires, soit n’ont pas formulé de réserves à la Convention.

Coordination

11.Le Comité note que le Ministère des affaires sociales, de l’enfance et de la famille est chargé de fonctions de coordination et que le Conseil national de l’enfance est un organe consultatif. Il déplore de n’avoir pas davantage d’informations sur les mandats et les ressources dont sont dotées les deux institutions. Il exprime sa préoccupation à propos de la coordination insuffisante entre les deux entités, compte tenu en particulier du fait que les enfants n’entrent que pour partie dans le mandat du Ministère. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les politiques de l’autorité de coordination ne sont pas correctement mises en œuvre au niveau local.

12. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le Ministère des affaires sociales, de l’enfance et de la famille, de même que son organe consultatif, soit doté d’un mandat approprié et de ressources humaines et financières lui permettant de coordonner et de superviser efficacement l’application de la Convention aux niveaux national, régional et sous ‑régional. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à son Observation générale n o  5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Plan national d ’ action

13.Le Comité salue la mise en place du Plan national de promotion et de protection des droits de l’homme et note qu’il concerne notamment les droits des enfants. Le Comité note aussi qu’une Politique nationale de développement de la petite enfance a été adoptée en 2005. Il déplore néanmoins qu’un plan d’action global pour les enfants n’ait pas été adopté.

14. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager, en conjonction avec les mesures susmentionnées , d ’ adopter un plan national d ’ action global pour les enfants qui soit doté, pour sa mise en œuvre, de ressources humaines et financières suffisantes et de mécanismes d ’ analyse et d ’ évaluation .

15. En outre, le Comité recommande que les plans et stratégies applicables soient traduits dans les langues locales et diffusés largement auprès des autorités locales et des organisations non gouvernementales (ONG) qui jouent un rôle important dans leur mise en œuvre. Le Comité encourage l’État partie à tenir compte de la Déclaration et du Plan d’action «Un monde digne des enfants» que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptés lors de sa session extraordinaire consacrée aux enfants, en mai 2002, ainsi que de son examen à moyen terme réalisé en 2007. Enfin, le Comité encourage l’État partie à surveiller également l’application de l’«Appel pour une action accélérée en vue de la mise en œuvre du Plan d’action − Vers une Afrique digne des enfants (2008 ‑2012)» adopté au Caire le 2 novembre 2007 par le deuxième Forum panafricain sur l’avenir des enfants de l’Union africaine − évaluation à mi ‑parcours (voir A/62/653).

Mécanisme de surveillance indépendant

16.Le Comité salue la création, en 2006, de la Commission nationale des droits de l’homme et se félicite des informations selon lesquelles elle comporte une unité spécifique pour les droits des enfants, mais il est toutefois préoccupé par le fait que la Commission manque de ressources et n’est pas accessible aux enfants.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que la Commission nationale des droits de l ’ homme soit conforme aux Principes de Paris et qu ’ elle soit dotée des ressources humaines et financières suffisantes pour recevoir, examiner et traiter les plaintes émanant d ’ enfants ou déposées en leur nom concernant des violations de leurs droits et recommander des solutions. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o  2 (2002) concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant.

Ressources consacrées aux enfants

18.Le Comité prend note des informations selon lesquelles les ressources affectées à l’éducation ont été accrues; il reste toutefois préoccupé par le fait que les ressources globalement consacrées par l’État partie aux enfants sont insuffisantes et ont en réalité diminué, ce qui entrave les progrès dans la mise en œuvre et la protection des droits des enfants. Le Comité s’inquiète en particulier de l’insuffisance des sommes allouées au secteur de la santé pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement relatifs à la santé. Il considère comme un signe encourageant la création d’un Fonds national des revenus des hydrocarbures dont une partie des ressources sera affectée à la protection des générations futures, en application des normes internationales relatives aux industries extractives.

19. Le Comité invite instamment l ’ État partie, compte tenu des recommandations formulées par le Comité à l ’ issue de sa journée de débat général en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilité de s État s » à:

a) Utiliser une approche axée sur les droits de l’enfant lors de l’élaboration du budget de l’État en appliquant un système de suivi pour l’affectation et l’emploi des ressources destinées aux enfants dans tout le budget, assurant ainsi la visibilité des investissements en faveur des enfants. Le Comité demande également instamment que ce système de suivi serve à des évaluations d’impact pour déterminer comment les investissements réalisés dans tel ou tel secteur peuvent servir «l’intérêt supérieur de l’enfant», en veillant à ce que la différence d’impact de ces investissements sur les filles et les garçons soit mesurée;

b) Lorsque cela est possible, suivre la recommandation de l’Organisation des Nations Unies visant la mise en place d’une budgétisation axée sur les résultats pour suivre et évaluer l’efficacité de l’allocation de ressources et, si nécessaire, solliciter une coopération internationale à cet effet;

c) Définir des lignes budgétaires stratégiques pour les enfants défavorisés ou particulièrement vulnérables et pour faire face aux situations susceptibles de requérir des mesures sociales positives (comme l’enregistrement des naissances) et veiller à ce que ces lignes budgétaires soient protégées même en cas de crise économique, de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence;

d) Dans le cadre de la décentralisation en cours dans l’État partie, garantir la transparence et le caractère participatif de la budgétisation par le dialogue et la participation du public, en particulier des enfants, et veiller à ce que les autorités locales rendent dûment compte;

e) S’employer spécifiquement, dans le cadre du Fonds des revenus des hydrocarbures en cours d’établissement, à trouver des modes de financement concrets en faveur des droits des enfants.

Collecte de données

20.Le Comité considère comme des éléments positifs la collaboration de l’État partie avec l’équipe de pays des Nations Unies et la mise en place d’une base de données nationale fondée sur DevInfo, mais il est préoccupé par le fait que les données relatives à l’application de la Convention, notamment au niveau régional, manquent encore.

21. Le Comité encourage l ’ É tat partie à renforcer encore son système de collecte et d’analyse de données fondé sur DevInfo et à s’en servir comme base d ’ évaluation des progrès accomplis en ce qui concerne la réalisation des droits des enfants et pour faciliter l ’ élaboration de politiques visant à mettre en œuvre la Convention.

Diffusion, formation et sensibilisation

21.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour diffuser la Convention, par la formation des professionnels, des campagnes de sensibilisation et l’inclusion de la Convention dans les programmes scolaires. Il est néanmoins préoccupé par le fait que la Convention est insuffisamment connue des catégories professionnelles concernées, des communautés, des chefs religieux, des parents et des enfants eux‑mêmes, en particulier dans les régions rurales et reculées. En outre, le Comité constate de nouveau avec préoccupation que la Convention n’est pas disponible dans plusieurs des langues nationales.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour que les communautés, les chefs religieux, les parents et les enfants connaissent et comprennent les dispositions de la Convention, en utilisant différents médias et avec la participation active des enfants. Il recommande en particulier de conduire une recherche socioculturelle dans le pays en vue d ’ adapter les stratégies de communication au contexte local. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ intégrer pleinement la Convention à tous les niveaux du système éducatif et de mener des campagnes de sensibilisation auprès du public en accordant une attention particulière aux personnes ayant un faible niveau d ’ alphabétisation. Enfin, le Comité recommande de faire traduire la Convention en pulaar , soninké et wol of afin qu’elle soit disponible dans toutes les langues nationales.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de dispenser une formation systématique à tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les enseignants, les policiers, les avocats, les juges, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements accueillant des enfants, notamment ceux des zones rurales et reculées. Le Comité suggère à l ’ État partie de solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF et du Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH) pour donner suite aux recommandations ci ‑dessus.

Coopération avec la société civile

25.Le Comité prend note de la participation croissante des acteurs de la société civile à l’examen, à la conception et à la mise en œuvre de stratégies relatives aux enfants, notamment du fait que des ONG ont été consultées dans le cadre de l’élaboration du rapport de l’État partie.

26. Le Comité encourage l ’ État partie à poursuivre sa coopération avec la société civile et à renforcer encore cette collaboration à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national, régional et local.

2. Définition de l’enfant

27.Tout en notant que la législation fixe l’âge minimum du mariage à 18 ans, le Comité constate avec préoccupation que les filles peuvent être mariées avant d’atteindre cet âge, en vertu des pouvoirs discrétionnaires d’un juge.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit respecté l ’ âge légal du mariage fixé à 18 ans, conformément au Code du statut personnel de 2001, et que filles et garçons soient traités de manière égale au regard de la loi.

3. Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non ‑discrimination

29.Le Comité considère comme un élément positif que le principe de non‑discrimination figure dans la Constitution. Il est toutefois préoccupé par la discrimination de facto dont continuent de souffrir les filles et certains groupes d’enfants, en particulier les enfants vivant en esclavage ou descendants d’anciens esclaves, les enfants vivant dans la pauvreté et les orphelins.

30. Le Comité recommande à l’État partie de faire de la lutte contre la discrimination à l’égard des groupes vulnérables une priorité nationale. Il lui recommande en particulier de mettre au point des programmes permettant aux filles d’exercer leurs droits sans discrimination et de sensibiliser toutes les parties prenantes et la société dans son ensemble à la valeur des filles. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures appropriées pour assurer l’application pratique des dispositions visant à garantir le principe de non ‑discrimination et le respect intégral de l’article 2 de la Convention, et à adopter une stratégie globale visant à lutter contre la discrimination, quel qu’en soit le motif, à l’encontre de tous les groupes vulnérables, en s’attachant tout particulièrement à supprimer totalement l’esclavage.

31. Le Comité demande que le prochain rapport périodique contienne des informations sur les mesures et les programmes en rapport avec la Convention que l’État partie a mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et réaffirmés à la Conférence d’examen de Durban de 2009, compte tenu de l’Observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l’éducation.

Intérêt supérieur de l’enfant

32.Le Comité apprécie les efforts de l’État partie visant à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en compte dans certains processus de décision, mais il est préoccupé par le fait que ce principe n’est pas expressément consacré dans la législation ni visé dans la jurisprudence nationale.

33. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire intègrent officiellement dans leur pratique le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment a) en veillant à ce que la législation y fasse référence et à ce que ce principe soit respecté, en particulier dans les domaines du divorce, de la protection de l’enfance, de l’adoption et de la justice pour mineurs; et b) en veillant à ce que les procédures de l’exécutif fassent référence à l’intérêt supérieur de l’enfant et en s’assurant que les juges connaissent bien la Convention et ses implications.

Respect de l’opinion de l’enfant

34.Tout en prenant acte avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre le principe du respect de l’opinion de l’enfant, en particulier la création d’un parlement des enfants, le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants ont rarement la possibilité d’exprimer leurs vues et que les attitudes sociales traditionnelles limitent l’importance donnée à ces vues, que ce soit dans la communauté, à l’école ou au sein de la famille, ainsi que dans le cadre des procédures judiciaires et administratives.

35. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour que les opinions de l’enfant soient dûment prises en considération au sein de la communauté, dans la famille et à l’école et pour garantir le droit de l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant, conformément à l’article 12 de la Convention. À cet égard, il l’encourage à tenir compte des recommandations qu’il a adoptées à l’issue de sa journée de débat général en 2006 sur le droit de l’enfant à être entendu. Le Comité recommande à l’État partie de reproduire aux niveaux régional et local l’initiative concernant la mise en place d’un parlement des enfants.

4. Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

Esclavage

36.Tout en prenant note de l’élément positif que constitue la loi no 2007‑042 du 3 septembre 2007 portant incrimination de l’esclavage, le Comité est préoccupé par l’absence de mise en œuvre effective de cette loi. Il est gravement préoccupé par les informations faisant état de la survivance d’un esclavage fondé sur les castes, qui a un impact particulier sur les filles travaillant comme domestiques et sur les garçons contraints de mendier par des marabouts. Le Comité s’inquiète particulièrement de l’absence de services chargés d’affranchir et de réinsérer les enfants victimes de l’esclavage ainsi que de mesures visant à éduquer le public quant aux pratiques traditionnelles de l’esclavage en général.

37. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer complètement l’esclavage et, en particulier, faire en sorte que les auteurs de telles pratiques soient tenus pour responsables au regard de la loi. Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre une stratégie nationale de lutte contre l’esclavage, comportant notamment une analyse de ses causes profondes, et de prendre des mesures efficaces pour affranchir les victimes de l’esclavage et prévoir en leur faveur des mesures de réadaptation psychosociale ainsi que de réinsertion. Le Comité recommande à l’État partie de mener des campagnes spécifiques de sensibilisation sur la législation portant incrimination de l’esclavage.

Enregistrement des naissances

38.Le Comité demeure préoccupé par le très faible taux d’enregistrement des naissances qui, depuis 2001, se maintient à 55 %. Il est particulièrement inquiet de l’absence de progrès dans ce domaine depuis l’examen du précédent rapport et de l’insuffisance des structures institutionnelles et de sensibilisation pour assurer l’inscription à l’état civil. Le Comité est préoccupé par le fait que le taux élevé d’enfants non enregistrés à la naissance est le point de départ de la discrimination et conduit à la pauvreté.

39. Le Comité rappelle les préoccupations qu’il a exprimées lors de l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie et invite instamment ce dernier à renforcer et étoffer les mesures prises, en particulier sous l’angle de la sensibilisation, pour que tous les enfants nés sur le territoire national soient inscrits à l’état civil. Le Comité invite en outre l’État partie à créer à tous les niveaux des structures institutionnelles, d’un accès facile et gratuit, pour procéder à l’enregistrement des naissances sous la forme, par exemple, d’unités itinérantes, en particulier dans les régions rurales et reculées et dans les camps de réfugiés et de personnes déplacées. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF pour donner suite à ces recommandations.

Châtiments corporels

40.Le Comité est préoccupé par le fait que le Code pénal prévoit des châtiments corporels, notamment la flagellation et l’amputation pour des enfants. Il note que les châtiments corporels sont interdits dans les établissements scolaires par un arrêté ministériel mais il est préoccupé par le fait que ces châtiments sont encore largement pratiqués à l’école et dans la famille.

41. Le Comité recommande à l’État partie de réviser son Code pénal afin d’interdire expressément par la loi tout châtiment corporel et de faire appliquer cette interdiction dans tous les contextes, y compris dans la famille, à l’école et dans les structures de protection de remplacement. Il lui recommande également d’organiser des campagnes de sensibilisation en faveur d’autres formes de discipline, respectueuses de la dignité de l’enfant et conformes aux dispositions de la Convention, en particulier au paragraphe 2 de l’article 28, compte dûment tenu de l’Observation générale n o 8 (2006) du Comité concernant le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments. Le Comité recommande en outre à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF pour mettre en œuvre les programmes pertinents à l’école.

5. Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Environnement familial

42.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de familles rendues vulnérables par la pauvreté et par l’insuffisance des programmes d’aide aux familles.

43. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour que les programmes qui soutiennent les parents dans l’exercice de leurs responsabilités soient dotés de ressources suffisantes, financières et autres. Le Comité recommande en particulier à l’État partie d’instituer des programmes d’appui efficaces pour les enfants de familles vulnérables.

Responsabilités parentales

44.Le Comité s’inquiète de constater que la répudiation et la polygamie restent des pratiques courantes qui ont des effets néfastes sur les droits de l’enfant.

45. Le Comité invite instamment l’État partie à revoir sa législation, ses programmes et ses politiques afin d’encourager le partage, sur un pied d’égalité, des responsabilités parentales. Il demande aussi à l’État partie de supprimer la répudiation, de décourager la polygamie par des mesures légales et administratives et des campagnes de sensibilisation quant à ses effets néfastes sur les enfants, et de promouvoir la monogamie auprès des couples.

Enfants sans protection parentale

46.Le Comité prend note des informations selon lesquelles des études ont été conduites sur la situation des enfants des rues, mais il est préoccupé par l’absence de données exactes sur le nombre d’enfants sans protection parentale et par les possibilités restreintes de protection de remplacement.

47. Le Comité recommande à l’État partie de prendre, en tenant compte des recommandations qu’il a formulées à l’issue de sa journée de débat général consacrée aux enfants sans protection parentale (CRC/C/153), les mesures nécessaires pour protéger les droits des enfants sans protection parentale et pour répondre aux besoins de ces enfants, et notamment:

a) D’améliorer l’assistance offerte aux familles élargies qui s’occupent des enfants, entre autres ceux dont les parents sont morts du sida, et aux familles dont le chef est un enfant;

b) De renforcer la promotion et le soutien des formes de protection de remplacement de type familial et communautaire pour les enfants privés de protection parentale, afin de diminuer les placements en institution;

c) De former le personnel des structures offrant une protection de remplacement et de donner aux enfants l’accès à des mécanismes de plainte;

d) De surveiller périodiquement les structures offrant une protection de remplacement sur la base de la réglementation en vigueur;

e) De collecter des données en vue de procéder à des évaluations des politiques relatives aux soins de remplacement.

Kafalah

48.Le Comité note que l’État partie applique la kafalah de droit islamique qui est prévue au paragraphe 3 de l’article 20 de la Convention, comme forme de protection de remplacement. Le Comité regrette toutefois l’absence d’informations sur la réglementation applicable à cette forme de protection de remplacement.

49.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à élaborer et à mettre en œuvre des mesures législatives et autres, des politiques et des procédures propres à garantir que, s’il y a lieu, les enfants bénéficient, si possible dans le cadre de leur famille proche ou élargie, ou de la kafalah, d’une protection de remplacement appropriée qui soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention, en particulier les articles 20 et 21. Il souligne que la kafalah ne devrait jamais avoir pour effet de limiter les droits de l’enfant, dont celui de ne pas être victime de discrimination.

Maltraitance et délaissement

50.Le Comité prend note de l’inclusion de dispositions relatives à la maltraitance des enfants dans le Code pénal, mais il regrette l’insuffisance des informations dans le rapport de l’État partie concernant la maltraitance des enfants.

51. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la maltraitance et le délaissement des enfants;

b) De créer des mécanismes efficaces chargés de recevoir toutes informations relatives aux cas de maltraitance d’enfants, d’assurer le suivi de ces affaires au moyen de la collecte de données et de diligenter des enquêtes et, le cas échéant, d’engager des poursuites contre les auteurs, en respectant la sensibilité de l’enfant et l’intimité des victimes;

c) D’offrir aux enfants victimes de violence sexuelle ou d’autres formes de violence le soutien psychologique et les autres formes d’appui nécessaires à leur pleine réadaptation et réinsertion sociale;

d) De mener des campagnes de sensibilisation et de prévention sur les conséquences de la violence et des mauvais traitements infligés aux enfants;

e) De finaliser et d’adopter le plan national d’action sur la violence et les mauvais traitements infligés aux enfants;

f) De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

52. En ce qui concerne l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations de l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants (A/61/299) en tenant compte des résultats et des recommandations de la Consultation régionale pour l’Afrique de l’Ouest qui s’est tenue au Mali les 24 et 25 mai 2005. En particulier, le Comité recommande à l’État partie de prêter une attention spéciale aux recommandations ci ‑après:

i) Interdire toutes les formes de violence contre les enfants;

ii) Renforcer les engagements et les initiatives aux niveaux national et local;

iii) Promouvoir des valeurs de non ‑violence et la sensibilisation;

iv) Renforcer les capacités de tous ceux qui travaillent avec et pour les enfants;

v) Faire respecter l’obligation de rendre des comptes et mettre fin à l’impunité;

b) De faire des recommandations de l’Étude des Nations Unies un instrument d’action en partenariat avec la société civile, et notamment avec la participation des enfants, pour faire en sorte que chaque enfant soit protégé contre toutes les formes de violence physique, sexuelle et psychologique et donner l’impulsion nécessaire à des actions concrètes s’inscrivant dans un calendrier précis pour prévenir et combattre les violences et les sévices de ce type;

c) De demander, à cet égard, l’assistance technique de la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants, de l’UNICEF, du HCDH et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que d’autres institutions compétentes comme l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ainsi que d’ONG partenaires.

6. Santé de base et bien ‑être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

53.Le Comité considère comme un élément positif le fait que l’État partie a élaboré une politique nationale en faveur des personnes handicapées. Il s’inquiète toutefois de l’insuffisance des mesures prises pour élargir la couverture des services d’assistance et de réadaptation à l’ensemble des enfants handicapés, en particulier dans les régions rurales et reculées.

54. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, en tenant compte des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations formulées par le Comité à l’issue de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés, en 1997, pour:

a) Continuer de sensibiliser l’opinion à la question des enfants handicapés, y compris leurs droits, leurs besoins particuliers et leur potentiel, afin de faire évoluer les mentalités à leur égard;

b) Recueillir des statistiques ventilées sur les enfants handicapés et utiliser ces statistiques pour élaborer des politiques et des programmes visant à promouvoir l’égalité des chances pour ces enfants dans la société, en prêtant une attention particulière aux enfants vivant dans des régions reculées et à la distinction entre les sexes;

c) Permettre aux enfants handicapés d’avoir accès à des services sociaux et sanitaires appropriés ainsi qu’à un enseignement de qualité;

d) Veiller à ce que les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants handicapés, tels que le personnel médical et paramédical et celui des professions apparentées, les enseignants et les travailleurs sociaux, reçoivent une formation adaptée;

e) Envisager de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant.

Santé et services de santé

55.Le Comité constate que les taux de la mortalité maternelle et infantile et de la mortalité des enfants de moins de 5 ans ont été réduits; il est toutefois vivement préoccupé par le fait que ces taux restent très élevés et que la malnutrition chronique touche environ 35 % des enfants mauritaniens. Le Comité reconnaît les améliorations concernant l’augmentation des taux de couverture vaccinale pour les maladies évitables. Il déplore toutefois que les crédits budgétaires alloués au secteur de la santé soient fluctuants et note que cela compromet la réalisation progressive du droit de jouir du niveau de santé le meilleur possible. Le Comité demeure préoccupé par le fait que les établissements médicaux restent principalement concentrés dans les zones urbaines, ce qui a pour conséquence d’exclure certaines parties de la population rurale de l’accès aux installations de santé.

56. Le Comité recommande à l’État partie d’accroître les crédits budgétaires alloués à la santé en dotant les programmes de ressources suffisantes et clairement affectées, tout en accordant d’urgence une attention particulière aux taux de mortalité, à la couverture vaccinale, à l’état nutritionnel et à la prise en charge des maladies transmissibles et du paludisme. Le Comité recommande tout particulièrement à l’État partie d’accorder une attention spécifique au clivage entre zones urbaines et zones rurales et de cibler les allocations financières de manière à réduire les disparités dans l’accès aux services. En outre, le Comité note avec satisfaction que, traditionnellement, le taux d’allaitement maternel est globalement élevé dans l’État partie et, pour maintenir ce taux, il recommande à l’État partie d’adopter le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

VIH/sida

57.Le Comité accueille avec satisfaction l’information fournie par l’État partie selon laquelle la lutte contre le VIH/sida est l’une des priorités en matière de santé et fait l’objet d’une coopération avec l’UNICEF. Néanmoins, en dépit du faible taux d’infection, le Comité s’inquiète de l’accroissement de celui‑ci et note que les enfants, en particulier les adolescentes des zones urbaines sont très exposées au risque de contracter le VIH/sida. Il est préoccupé par le fait que l’accès aux traitements antirétroviraux et aux services de prévention de la transmission parents‑enfant est inadéquat; que les services de dépistage et de consultation sont insuffisants; et qu’il y a globalement un manque de moyens pour financer des mesures de prévention.

58. Se référant à son Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l’enfant ainsi qu’aux Directives internationales concernant le VIH/sida et les droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’assurer la mise en œuvre intégrale et effective d’une politique globale de prévention du VIH/sida, en ciblant de manière appropriée les zones et les groupes les plus vulnérables;

b) D’intensifier ses efforts de lutte contre le VIH/sida, notamment par des campagnes de sensibilisation;

c) D’assurer aux enfants l’accès à des services de dépistage et de conseils confidentiels qui tiennent compte de leur sensibilité, sans que le consentement des parents soit nécessaire;

d) De renforcer et développer ses efforts et ses services pour prévenir la transmission mère ‑enfant du VIH; dispenser à toutes les mères infectées par le VIH des conseils, notamment des informations d’ordre général sur les risques et les avantages des différents modes d’alimentation du nourrisson, et des orientations précises sur le choix de celui susceptible d’être le mieux adapté à leur situation, y compris l’allaitement maternel;

e) D’élaborer un cadre juridique et une stratégie pour protéger les enfants et prévenir la discrimination à l’encontre des enfants infectés ou affectés par le VIH/sida;

f) De solliciter à cet effet une assistance internationale, auprès d’ONUSIDA et de l’UNICEF, notamment.

Santé des adolescents

59.Le Comité, tout en prenant note des renseignements fournis dans les réponses de l’État partie à la liste de points à traiter (CRC/C/MRT/Q/2/Add.1), est préoccupé par le fait qu’il n’a pas été accordé suffisamment d’attention aux problèmes de santé procréative. Il s’inquiète de l’absence de sensibilisation des adolescents, en particulier les filles, à la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) et aux risques de grossesses précoces.

60. Compte tenu de son Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude approfondie visant à déterminer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec la participation de ces derniers, de formuler, à partir des conclusions de cette étude, des politiques et des programmes axés sur la santé des adolescents, en portant une attention particulière à la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles (IST);

b) D’améliorer l’éducation en matière de santé sexuelle et procréative à l’école;

c) De renforcer les services proposés en matière de santé de la procréation, de faire connaître leur existence et de les rendre accessibles aux adolescents.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

61.Tout en prenant note du fait que les mutilations génitales féminines sont interdites sous peine de sanctions pénales par l’ordonnance no 2005‑015 du 5 décembre 2005 portant protection pénale de l’enfant, le Comité s’inquiète de constater que dans la pratique, il n’est pas donné effet à cette interdiction. Le Comité est gravement préoccupé par l’incidence toujours élevée des mutilations génitales féminines qui touchent quelque 70 % des filles mauritaniennes. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que le mariage précoce reste une pratique courante et que les filles continuent d’être soumises à une alimentation forcée, le gavage.

62. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire respecter les dispositions incriminant les mutilations génitales féminines et de veiller à ce qu’elles s’appliquent en toutes circonstances. En outre, le Comité recommande qu’une stratégie de prévention efficace des pratiques traditionnelles préjudiciables, notamment les mutilations génitales féminines, le mariage précoce et l’alimentation forcée (gavage), soit élaborée d’une manière globale en consultation avec la société civile. Des campagnes de sensibilisation aux effets négatifs de ces pratiques sur la santé et l’estime de soi des enfants, en particulier les filles et leur famille future, devraient être menées de manière systématique et constante auprès de tous les secteurs de la société, notamment les différents groupes socioculturels ainsi qu’auprès des chefs communautaires, traditionnels et religieux. Des incitations et un appui devraient être apportés aux familles qui refusent de soumettre leurs filles aux mutilations génitales féminines. Le Comité recommande en outre à l’État partie de donner la possibilité, le cas échéant, aux personnes qui pratiquent les mutilations génitales féminines de se reconvertir et de les aider à trouver de nouvelles sources de revenus. Des ressources suffisantes devraient être allouées aux mesures ci ‑dessus énoncées, en particulier dans les régions rurales. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter une assistance technique de l’UNICEF pour faire face à ces préoccupations.

Niveau de vie

63.Le Comité reconnaît que la Mauritanie est un pays moins avancé. Il s’inquiète de l’ampleur de la pauvreté dans l’État partie et du grand nombre d’enfants qui ne jouissent pas du droit à un niveau de vie suffisant, notamment de l’accès à l’alimentation, à l’eau potable, à un logement suffisant, à l’hygiène et à l’éducation.

64. Le Comité recommande à l’État partie, conformément aux articles 4 et 27 de la Convention, de renforcer sa coordination et d’intensifier ses efforts pour allouer des ressources humaines et financières suffisantes afin d’apporter un soutien et une assistance matériels, en particulier aux familles les plus marginalisées et les plus défavorisées, et de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant. À cet égard, il lui recommande d’accorder une attention particulière aux droits et aux besoins des enfants lorsqu’il élabore et met en œuvre des plans nationaux de développement et de tenir largement compte dans le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté de la dimension des droits de l’enfant, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éducation. Le Comité recommande à l’État partie de mener une politique axée sur les enfants qui vise à éliminer la pauvreté des enfants.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris formation et orientation professionnelles

65.Le Comité se félicite de ce que la loi no 2001‑054 impose six années d’enseignement primaire obligatoire et prend acte de l’augmentation des allocations budgétaires de l’État partie au secteur de l’éducation ainsi que de la Politique nationale de développement de la petite enfance et des efforts entrepris pour améliorer le taux d’alphabétisation des filles. Le Comité reste néanmoins préoccupé par le fait que l’enseignement primaire gratuit n’est toujours pas garanti à tous les enfants. Il continue aussi de s’inquiéter des taux élevés d’analphabétisme, en particulier chez les filles, et des disparités régionales dans l’accès à l’éducation. Le Comité est en outre inquiet des faibles taux de passage dans le secondaire, du grand nombre d’abandons en cours de scolarité, du surpeuplement des classes, des possibilités restreintes de formation professionnelle, du nombre insuffisant d’enseignants qualifiés et d’établissements scolaires disponibles, et de la médiocre qualité de l’éducation. Enfin, le Comité est préoccupé par le fait que le contrôle des établissements scolaires, notamment des écoles coraniques, est insuffisant.

66. Le Comité recommande à l’État partie, en tenant compte de son Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation:

a) De faire en sorte que l’enseignement primaire soit gratuit (sans coûts occultes) et accessible et de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants soient inscrits à l’école primaire;

b) De continuer d’augmenter les dépenses publiques consacrées à l’éducation, en particulier à l’enseignement primaire, en s’attachant notamment à améliorer l’accès au droit à l’éducation et à éliminer les disparités à cet égard, qu’elles soient régionales, socioéconomiques ou fondées sur l’appartenance ethnique ou le genre;

c) De former davantage d’enseignants, de sexe féminin notamment, et d’apporter des améliorations aux établissements scolaires, notamment en ce qui concerne l’eau et l’assainissement, y compris des installations séparées pour les filles et les garçons, en particulier dans les régions rurales;

d) De redoubler d’efforts pour améliorer les taux de rétention des enfants dans le système scolaire en prenant des mesures supplémentaires pour améliorer et contrôler la qualité de l’enseignement;

e) De faire un surcroît d’efforts pour garantir l’accès à une éducation informelle modulable et de qualité pour les groupes vulnérables, y compris les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants de s rue s , les enfants travaillant comme domestiques, les orphelins, les enfants descendants d’anciens esclaves, les enfants handicapés, les enfants affectés et/ou infectés par le VIH/sida et les enfants réfugiés et migrants, ainsi que les enfants de régions reculées et rurales, notamment en supprimant les coûts indirects et occultes de la scolarité;

f) De continuer à créer des établissements d’enseignement préscolaire dotés d’enseignants qualifiés, et de s’efforcer tout particulièrement d’y faire entrer les enfants des groupes vulnérables et des groupes vivant loin des écoles, dès leur plus jeune âge;

g) De renforcer l’enseignement professionnel, y compris pour les enfants qui ont abandonné leurs études;

h) De veiller à ce que les écoles coraniques proposent un programme qui soit comparable et compatible avec celui existant dans l’enseignement officiel et à ce qu’il existe une complémentarité et une entraide entre les établissements primaires ordinaires et les écoles coraniques. De créer des mécanismes visant à améliorer l’accès des enfants fréquentant les écoles coraniques aux services sociaux de base (santé, enseignement primaire, eau potable, hygiène et protection);

i) D’inclure l’enseignement des droits de l’homme dans les programmes scolaires;

j) De solliciter l’assistance technique de l’UNESCO et de l’UNICEF, notamment pour améliorer l’accès des filles à l’éducation.

8. Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 38, 39 et 40, 37 (al. b à d ) et 32 à 36 de la Convention)

Enfants réfugiés

67.Le Comité considère comme un élément positif les efforts faits par l’État partie pour régler la situation des personnes qui ont été exilées il y a vingt ans et pour faciliter le retour des réfugiés et de leur famille. Il est toutefois préoccupé par le fait qu’il n’a pas été adopté ni appliqué de stratégie globale de rapatriement. Il note que des problèmes particuliers subsistent pour que les enfants concernés aient accès à l’éducation.

68. Le Comité invite instamment l’État partie:

a) À redoubler d’efforts pour faciliter le retour des réfugiés et de leur famille en adoptant une stratégie de réinsertion globale et à long terme de ces personnes qui garantisse notamment l’intégration des enfants, y compris les enfants non arabophones, dans le système éducatif mauritanien;

b) À ratifier la Convention relative au statut des apatrides de 1954.

69Le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles des enfants de réfugiés et de migrants qui cherchent à transiter par la Mauritanie seraient maltraités.

70. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour garantir aux enfants réfugiés une protection conforme au droit international relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés en tenant compte de l’Observation générale n o  6 (2005) du Comité relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine. En particulier, le Comité exhorte l’État partie à faire en sorte que les enfants non accompagnés bénéficient d’une protection, de l’accès à des soins de santé et d’une éducation.

Enfants impliqués dans des conflits armés

71.Le Comité note avec satisfaction que l’âge minimum de l’enrôlement est fixé par la loi à 18 ans; il regrette toutefois que le Ministre de la défense ait le pouvoir discrétionnaire d’abaisser cet âge à 16 ans.

72. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élever l’âge minimum d’enrôlement dans l’armée à 18 ans en toutes circonstances, conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits et du bien ‑être de l’enfant africain;

b) De ratifier le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et le statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Enfants des rues

73.Le Comité déplore l’absence de documentation sur la situation des enfants qui vivent ou travaillent dans la rue. Il est préoccupé par le manque d’informations sur les mesures qu’a adoptées l’État partie pour identifier et protéger ces enfants. En particulier, il s’inquiète de l’absence de protection des enfants talibés qui sont contraints à la mendicité par des marabouts dans des conditions proches de l’esclavage.

74. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une évaluation systématique du phénomène des enfants des rues, en particulier des talibés, pour en appréhender les causes profondes, l’ampleur, les liens avec d’autres facteurs, notamment la pauvreté, la situation des marabouts, les châtiments corporels, l’exploitation, l’absence de responsabilité parentale et le manque d’accès à l’école et aux établissements de santé;

b) D’élaborer et d’appliquer, avec la participation active des enfants des rues eux ‑mêmes, une stratégie d’ensemble qui devrait s’attaquer aux causes profondes du phénomène, définir des mesures de prévention et de protection, et fixer des objectifs annuels pour la réduction de leur nombre et l’affectation de ressources appropriées;

c) Avec la participation active des enfants eux ‑mêmes, de soutenir des programmes de regroupement familial ou d’autres protections de remplacement, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

d) De veiller à ce que les enfants des rues fréquentent l’école et y restent et bénéficient de services de soins de santé, d’hébergement et d’alimentation satisfaisants, compte tenu des besoins spécifiques des filles et des garçons;

e) De s’occuper immédiatement de la situation des enfants talibés, en vue d’éliminer totalement la pratique de la mendicité, et de tenir compte de l’accord international conclu par 10 États de l’Afrique de l’Ouest au sujet de la migration des enfants talibés;

f) De solliciter le concours d’ONG et d’autres organisations pour l’établissement de directives claires dans ce domaine.

Exploitation économique, y compris travail des enfants

75.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles il est couramment recouru au travail des enfants, en particulier dans le secteur agricole. Il est particulièrement préoccupé par la situation des filles qui travaillent comme domestiques dans des conditions d’exploitation proches de l’esclavage et par l’absence de documentation générale sur la fréquence du travail des enfants et de mesures efficaces visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique et les pires formes de travail des enfants et à leur permettre d’exercer leur droit à l’éducation. Il regrette le manque de clarté concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans l’État partie, bien qu’il ait été indiqué lors de l’examen du précédent rapport périodique que cet âge était de 16 ans.

76. Le Comité invite instamment l’État partie à:

a) Solliciter le concours de l’OIT, de l’UNICEF et d’ONG pour mener une étude approfondie sur le travail des enfants et pour élaborer et appliquer un plan d’action visant à prévenir et combattre le travail des enfants, et en particulier éliminer les pires formes de travail des enfants comme l’esclavage;

b) Veiller à ce que la législation nationale soit pleinement conforme aux Conventions de l’OIT n o  138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et n o  182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, que l’État partie a ratifiées;

c) Entreprendre un programme de sensibilisation à l’échelon national en vue d’éliminer le travail des enfants, en veillant à ce qu’une aide soit apportée aux familles pour protéger et promouvoir les droits de tous les enfants, notamment le droit de recevoir gratuitement une éducation de base et de ne pas faire l’objet d’une exploitation économique ni de devoir accomplir des travaux susceptibles d’être préjudiciables au développement physique, mental, spirituel, moral ou social de l’enfant. Le Comité recommande d’accorder une attention et une protection particulières aux travailleurs domestiques, dont la plupart sont des filles;

d) En outre, le Comité réitère sa recommandation de 2001 (CRC/C/15/Add.159, par. 22) tendant à ce que l’État partie redéfinisse l’âge minimum de la fin de la scolarité obligatoire pour qu’il y ait correspondance avec celui de l’admission à l’emploi, en les fixant tous deux à 16 ans.

Traite et vente d’enfants

77.Le Comité, tout en prenant note de l’adoption de la loi de 2003 portant répression de la traite des personnes, est préoccupé par l’absence de documentation concernant la traite et la vente d’enfants. Il s’inquiète des informations selon lesquelles des enfants seraient vendus pour servir de jockeys et, dans le cas des filles, de fiancées, au Moyen-Orient. En outre, le Comité s’inquiète de constater que le rapport de l’État partie ne contient pas d’informations sur l’ampleur de la traite et sur les mesures prises pour prévenir de tels actes criminels.

78. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’entreprendre une évaluation systématique du phénomène des enfants victimes de la traite et de la vente, afin d’en appréhender les causes profondes, l’ampleur, les liens avec d’autres facteurs comme la pauvreté, l’exploitation, l’absence de responsabilité parentale et le manque d’accès à l’école et aux établissements de santé;

b) De mettre en œuvre les politiques et programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément aux documents adoptés lors du premier, deuxième et troisième Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996, 2001 et 2008 respectivement;

c) D’enseigner aux responsables de l’application des lois, aux juges et aux procureurs comment recueillir et suivre les plaintes et mener les enquêtes nécessaires en respectant la sensibilité de l’enfant et la confidentialité;

d) D’accroitre les ressources disponibles pour enquêter sur les cas de traite d’enfants afin de traduire les auteurs en justice;

e) De considérer comme prioritaires la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes de la traite et faire en sorte qu’ils reçoivent une éducation et une formation, et bénéficient d’une assistance et de conseils psychologiques tenant compte de la différence entre les sexes;

f) De négocier des accords bilatéraux et multilatéraux avec les pays concernés, notamment les pays voisins, en vue de prévenir la vente, la traite et l’enlèvement d’enfants, et d’élaborer des plans communs d’action entre et parmi les pays concernés.

Exploitation et violence sexuelles

79.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations de la part de l’État partie sur l’ampleur du problème de l’exploitation sexuelle des enfants et de la violence sexuelle à leur égard. Il est préoccupé par le fait que le crime de viol n’est pas clairement défini dans la législation interne et que les filles qui sont victimes de violence sexuelle sont tenues pour pénalement responsables en vertu de la charia (notamment du chef du crime de zina).

80. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude approfondie pour déterminer le nombre d’enfants victimes d’exploitation et de violence sexuelles, et pour définir les causes profondes du problème;

b) De prendre des mesures éducatives et des mesures de sensibilisation pour prévenir et éliminer l’exploitation et la violence sexuelles;

c) De faire en sorte que les crimes sexuels, notamment le viol, soient clairement définis dans la législation, y compris la charia;

d) De former les professionnels, en particulier ceux qui travaillent dans l’administration de la justice, pour qu’ils soient à même de recevoir et d’examiner des plaintes d’une manière qui respecte la sensibilité des enfants et évite de stigmatiser la victime. Les enfants victimes ne devraient jamais être tenus pour pénalement responsables;

e) D’allouer des ressources suffisantes pour permettre d’enquêter sur les cas de violence et d’exploitation sexuelles, de poursuivre les auteurs de ces crimes et d’imposer des peines appropriées;

f) De mettre en œuvre une politique globale, avec la participation d’ONG, à des fins de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des enfants victimes, conformément à la Déclaration, au Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés en 1996, 2001 et 2008 par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Justice pour mineurs

81.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie s’est doté d’un Code de protection pénale des mineurs en 2005 (ordonnance no 2005‑015), que certaines activités de formation des professionnels ont été menées à bien et que de nouveaux établissements de détention ont été construits, mais il est préoccupé par le fait que l’âge de la responsabilité pénale reste trop bas (7 ans). Le Comité prend note de la construction d’un centre de détention pour jeunes délinquants, mais il s’inquiète du manque d’établissements appropriés pour la détention des mineurs et du fait que les enfants sont détenus avec des adultes.

82. Le Comité invite instamment l’État partie à veiller à ce que les normes relatives à la justice pour mineurs soient intégralement appliquées, en particulier les articles 37 b), 40 et 39 de la Convention, ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane). L’État partie est encouragé à tenir compte de l’Observation générale n o  10 (2007) du Comité sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. En particulier, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’appliquer un système de justice pour mineurs, doté de tribunaux spécialisés pour mineurs, qui garantisse que tous les enfants sont effectivement jugés comme des enfants;

b) D’élever l’âge de la responsabilité pénale à 12 ans au minimum, en vue de le porter à un âge supérieur conformément à l’Observation générale n o  10 du Comité;

c) D’améliorer les programmes de formation sur les normes internationales pertinentes à l’intention de l’ensemble des professionnels opérant dans le cadre de la justice pour mineurs comme les juges, les policiers, les avocats et les procureurs;

d) De fournir aux enfants, victimes ou prévenus, une aide juridictionnelle appropriée tout au long de la procédure judiciaire;

e) De faire en sorte que la mise en détention et le placement en institution des enfants délinquants ne soient que des mesures de dernier recours et que les enfants restent séparés des adultes;

f) De solliciter l’assistance technique et la coopération du Groupe de coordination interinstitutions dans le domaine de la justice pour mineurs, qui regroupe l’ONUDC, l’UNICEF, le HCDH et des ONG.

Protection des témoins et des victimes d’infractions

83. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte, en se dotant des dispositions légales et réglementaires voulues, que tous les enfants victimes ou témoins d’actes criminels, tels que sévices, violences familiales, exploitation sexuelle ou économique, enlèvement et traite, bénéficient de la protection requise par la Convention, et de prendre pleinement en considération les Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels (figurant en annexe à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social).

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

84.Le Comité observe que le rapport de l’État partie ne contient pas d’informations sur les enfants appartenant à des groupes minoritaires.

85. Le Comité invite instamment l’État partie à fournir des informations sur le respect des droits des enfants appartenant à des groupes minoritaires dans son prochain rapport périodique.

9. Ratification des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme

86.Le Comité considère comme positif le fait que l’État partie a récemment ratifié plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme ou y a adhéré, mais note que la Mauritanie n’est pas encore devenue partie à tous les principaux instruments de droits de l’homme ce qui, de l’avis du Comité, renforcerait les efforts de l’État partie pour s’acquitter de son obligation de garantir la pleine réalisation des droits de tous les enfants relevant de sa juridiction.

87. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier tous les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou d’y adhérer, en particulier le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif se rapportant à celle ‑ci.

10. Suivi et diffusion

Suivi

88.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre intégrale des présentes recommandations, notamment en les transmettant aux membres du Conseil des ministres, au Sénat (Majlis al ‑ Shuyukh) et à l’Assemblée nationale (Majlis al ‑ Watani), ainsi qu’aux autorités régionales et sous ‑régionales, selon le cas, pour examen et suite à donner.

Diffusion

89. Le Comité recommande en outre que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie, de même que les recommandations que le Comité a adoptées à leur propos (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris (mais pas exclusivement) par l’Internet, auprès du public en général, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse, des organisations professionnelles et des enfants, en vue de faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi, et de susciter un débat à cet égard.

11. Prochain rapport

90. Le Comité invite l’État partie à soumettre en un seul document ses troisième quatrième et cinquième rapports d’ici au 14 juin 2013. Ce document ne devrait pas comporter plus de 120 pages (voir CRC/C/118).

91. Le Comité invite également l’État partie à soumettre un document de base actualisé en se fondant sur les instructions relatives au document commun de base figurant dans les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base et les rapports pour chaque instrument, approuvées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 et publiées sous la cote HRI/GEN/2/Rev.5.

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