NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/AUS/519 février 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

Cinquièmes rapports périodiques présentés par les États parties

AUSTRALIE*

[7 août 2007]

Cinquième rapport périodique présenté par l’Australie en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

1.Le Gouvernement australien a le plaisir de présenter au Comité des droits de l’homme le cinquième rapport périodique de l’Australie en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, conformément à l’article 40 du Pacte. Le Pacte a été ratifié par l’Australie le 13 août 1980; il est entré en vigueur le 13 novembre 1980, à l’exception de l’article 41, entré en vigueur le 29 janvier 1993.

2.Le cinquième rapport périodique de l’Australie en vertu du Pacte couvre la période allant de janvier 1997 à juin 2006.

3.Conformément au projet de directives relatives à un document de base commun (HRI/MC/2006/3/Corr.1), l’Australie a fait figurer dans le document de base des questions qui sont communes à plusieurs ou à la totalité des principaux instruments relatifs aux droits de l’homme.

4.Le tableau 1 ci‑dessous indique les passages du document de base qui traitent des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour les questions qui ne sont pas traitées dans le document de base, le Comité des droits de l’homme est renvoyé aux rapports précédents de l’Australie.

5.Le tableau 2 récapitule les points soulevés par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques présentés par l’Australie en vertu du Pacte, et indique les passages où ces points sont traités dans le document de base ou dans le présent rapport.

Tableau 1. Articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques traités dans le document de base

Article

Chapitre du document de base

1

K.J.

Droit à l’autodéterminationParticipation à la vie publique

2

G.H.

Non-discrimination et égalitéDroit à un recours utile

3

G.

Non-discrimination et égalité

4

Voir les pages 57 à 68 du troisième rapport périodique de l’Australie en vertu du Pacte

5

Voir les pages 69 et 70 du troisième rapport périodique de l’Australie en vertu du Pacte

6

L.

Droit à la vie, droit à l’intégrité physique et morale, esclavage, travail forcé et traite des personnes

7

L.

Droit à la vie, droit à l’intégrité physique et morale, esclavage, travail forcé et traite des personnes

8

L.

Droit à la vie, droit à l’intégrité physique et morale, esclavage, travail forcé et traite des personnes

9

M.

Droit à la liberté et à la sécurité

10

M.

Droit à la liberté et à la sécurité

11

M.

Droit à la liberté et à la sécurité

12

N.

Droit à la liberté de circulation, droit d’accéder à tout lieu public, expulsion et extradition

13

N.

Droit à la liberté de circulation, droit d’accéder à tout lieu public, expulsion et extradition

14

G.I.

Non-discrimination et égalitéGaranties procédurales

15

I.

Garanties procédurales

16

Voir page 235 du troisième rapport périodique de l’Australie en vertu du Pacte

17

O.

Droit à l’intimité de la vie privée, droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

18

O.

Droit à l’intimité de la vie privée, droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

19

P.

Liberté d’opinion et d’expression

20

P.

Liberté d’opinion et d’expression

21

Q.

Droit de réunion et d’association pacifiques

22

Q.U.

Droit de réunion et d’association pacifiquesDroits syndicaux

23

R.

Droit de se marier et de fonder une famille, protection de la famille, de la mère et de l’enfant

24

R.J.

Droit de se marier et de fonder une famille, protection de la famille, de la mère et de l’enfantParticipation à la vie publique

25

J.

Participation à la vie publique

26

G.

Non‑discrimination et égalité

27

G.Y.

Non‑discrimination et égalitéLe droit à l’éducation, autres droits culturels

Tableau 2. Observations finales du Comité des droits de l’homme concernant lestroisième et quatrième rapports périodiques présentés par l’Australie au titre du Pacte

Observations finales

Chapitre du document de base

S’agissant de l’article premier du Pacte, le Comité note l’explication donnée par la délégation, à savoir que le Gouvernement de l’État partie préfère employer les mots «autogestion» et «autonomie» plutôt que le terme «autodétermination», pour exprimer, à l’échelon national, le principe selon lequel les populations autochtones exercent un pouvoir de décision en ce qui concerne leurs propres affaires. De l’avis du Comité, l’État partie n’a pas fait suffisamment à cet égard.

K.

Droit à l’autodétermination

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour que les autochtones interviennent davantage dans la prise des décisions concernant leurs terres ancestrales et ressources naturelles (art. 1, par. 2).

G.

Non-discrimination et égalité

En dépit d’une évolution positive de la situation qui tend vers une reconnaissance des droits fonciers des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, comme en témoignent certaines décisions judiciaires (Mabo 1992, Wik 1996) et l’adoption de la loi sur les titres fonciers autochtones de 1993, ainsi que la délimitation de terres d’une superficie considérable, le Comité demeure préoccupé par le fait que, dans de nombreuses régions, les droits fonciers et les intérêts autochtones continuent de soulever des problèmes et que la loi de 1998 portant amendement de la loi sur les titres fonciers autochtones limite, à certains égards, les droits des individus et des communautés autochtones, en particulier leur participation effective dans tous les domaines ayant trait à la propriété et à l’exploitation de la terre et affecte leurs intérêts fonciers sur les terres autochtones, notamment les pâturages.

G.

Non-discrimination et égalité

Le Comité recommande que l’État partie prenne de nouvelles mesures pour garantir les droits que l’article 27 du Pacte confère à sa population autochtone. L’exclusion très marquée et la misère dont les autochtones sont victimes attestent l’urgence de ces mesures. Le Comité recommande en particulier que les mesures voulues soient prises pour rétablir et protéger les titres et intérêts des autochtones sur leurs terres ancestrales, et notamment que l’État partie envisage de modifier de nouveau la loi sur les titres fonciers autochtones eu égard à ces préoccupations.

G.

Non-discrimination et égalité

Le Comité note avec préoccupation que le souci d’assurer le maintien et la viabilité à long terme de l’économie des minorités autochtones sous ses formes traditionnelles (chasse, pêche et cueillette) et de protéger les sites ayant une signification religieuse ou culturelle pour lesdites minorités, comme l’exige l’article 27, n’est pas toujours ce qui détermine au premier chef l’utilisation des terres.

G.

Non‑discrimination et égalité

Le Comité recommande que dans le cadre de l’élaboration du texte final du projet de loi destiné à remplacer la loi de 1984 relative à la protection du patrimoine aborigène et insulaire du détroit de Torres, l’État partie accorde à ces valeurs le poids qu’elles méritent.

G.

Non‑discrimination et égalité

Le Comité, tout en reconnaissant les efforts que l’État partie a faits pour chercher à réparer les tragédies engendrées par la politique des époques précédentes qui a consisté à enlever des enfants autochtones à leur famille, demeure préoccupé par les effets persistants de cette politique.

R.

Droit de se marier et de fonder une famille, protection de la famille, de la mère et de l’enfant

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ces efforts pour que les victimes elles‑mêmes et leur famille estiment avoir reçu une réparation adéquate (art. 2, 17 et 24).

R.

Droit de se marier et de fonder une famille, protection de la famille, de la mère et de l’enfant

Le Comité note avec préoccupation que, étant donné l’absence d’une charte des droits constitutionnels ou d’une disposition de la Constitution donnant effet au Pacte, la protection des droits énoncés dans le Pacte demeure lacunaire dans le système juridique australien. Des cas continuent de se présenter où la législation interne n’offre pas de recours utile aux personnes dont les droits que le Pacte leur reconnaît ont été violés.

D.

Cadre juridique général de protection des droits de l’homme à l’échelon national

L’État partie devrait prendre des mesures pour donner effet à tous les droits et libertés énoncés dans le Pacte et faire en sorte que toutes les personnes lésées dans les droits et libertés que leur reconnaît le Pacte bénéficient d’un recours utile (art. 2).

D.

Cadre juridique général de protection des droits de l’homme à l’échelon national

Le Comité prend note avec préoccupation du projet de loi du Gouvernement qui stipulerait, contrairement à une décision judiciaire, que la ratification des traités relatifs aux droits de l’homme n’a pas légitimement pour conséquence que les fonctionnaires du Gouvernement doivent utiliser leur pouvoir de décision d’une manière conforme à ces traités.

D.

Cadre juridique général de protection des droits de l’homme à l’échelon national

Le Comité considère que l’adoption d’un tel projet de loi serait incompatible avec les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de l’article 2 du Pacte et invite instamment le Gouvernement à le retirer.

D.

Cadre juridique général de protection des droits de l’homme au niveau national

Le Comité note avec préoccupation la suite que l’État partie a réservée aux constatations du Comité concernant la communication no 560/1993 (A. c. Australie). En rejetant l’interprétation que le Comité donne du Pacte quand cette interprétation ne correspond pas à celle qu’en donne l’État partie dans ses communications, l’État partie enlève toute valeur à l’acte par lequel il a reconnu la compétence du Comité pour examiner des communications en vertu du Protocole facultatif.

Partie du présent rapport consacrée aux communications présentées au titre du Protocole facultatif, voir ci‑dessous

Le Comité recommande que l’État partie reconsidère son interprétation afin de donner pleinement effet à ses constatations.

Partie du présent rapport consacrée aux communications présentées au titre du Protocole facultatif, voir ci‑dessous

La législation de l’Australie occidentale et du Territoire du Nord sur la détention obligatoire, qui, dans biens des cas, aboutit à imposer des peines sans rapport avec la gravité des infractions commises et qui paraît incompatible avec les mesures prises par l’État partie pour réduire le nombre disproportionné d’autochtones aux prises avec la justice pénale, pose de graves questions au regard de divers articles du Pacte.

I.

Garanties procédurales

L’État partie est instamment invité à reconsidérer la législation sur l’emprisonnement obligatoire afin de garantir que tous les droits énoncés dans le Pacte soient respectés.

I.

Garanties procédurales

Le Comité considère que la mise en détention obligatoire, en vertu de la loi sur les migrations, des «non‑citoyens en situation irrégulière», y compris des demandeurs d’asile, soulève la question du respect des dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte, qui stipule que nul ne peut faire l’objet d’une détention arbitraire. Le Comité note avec préoccupation que l’État partie a pour politique, dans le contexte de cette mise en détention obligatoire, de ne pas informer les détenus de leur droit de demander une assistance juridique et de ne pas autoriser les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme à se rendre auprès des détenus pour les informer de ce droit.

M.

Droit à la liberté et à la sécurité

Le Comité prie instamment l’État partie de reconsidérer sa politique de mise en détention obligatoire des «non‑citoyens en situation irrégulière», et d’adopter d’autres méthodes pour assurer un processus d’immigration ordonné. Le Comité recommande que l’État partie informe tous les détenus des droits que leur reconnaît la loi, y compris leur droit de solliciter l’aide d’un conseil.

M.

Droit à la liberté et à la sécurité

Communications en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques: janvier 1997 ‑juin 2006

7.Pendant la période allant de janvier 1997 à juin 2006, qui fait l’objet du présent rapport, l’Australie a été officiellement informée des constatations adoptées par le Comité concernant 37 communications en vertu du Protocole facultatif. 21 de ces communications ont été déclarées irrecevables par le Comité. Sur les 16 communications restantes, à propos desquelles le Comité s’est prononcé sur le fond, le Comité n’a relevé aucune violation du Pacte dans 5 cas.

8.Le Comité a relevé des violations effectives ou potentielles du Pacte dans 11 cas.

Réponse de l’Australie aux constatations adoptées par le Comité des droits de l’homme concernant A. c. Australie , communication n o  560/1993

9.Dans A. c. Australie, le Comité a estimé que le droit à l’examen de la légalité de la détention, en application du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte, impliquait que le tribunal soit habilité à ordonner la libération d’une personne si la détention était incompatible avec les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9. Dans sa réponse, le Gouvernement australien a exprimé son désaccord avec les constatations du Comité.

10.Dans ses observations finales, en 2002, le Comité des droits de l’homme a noté avec préoccupation la suite que l’Australie avait réservée aux constatations du Comité concernant A. c. Australie, déclarant que l’État partie enlevait ainsi toute valeur à sa reconnaissance de la compétence du Comité pour examiner des communications en vertu du Protocole facultatif, et demandant instamment à l’Australie de reconsidérer son interprétation.

11.Le Gouvernement australien veille à ce que toutes les communications concernant l’Australie reçoivent une réponse réfléchie. Le fait qu’il soit parfois en désaccord avec le Comité ne diminue en rien notre reconnaissance et notre acceptation du mécanisme de présentation de communications en vertu du Protocole facultatif.

12.Le Gouvernement australien prend au sérieux ses obligations et responsabilités internationales, et il a examiné attentivement les constatations que le Comité a adoptées concernant A. c. Australie. De l’avis du Gouvernement australien, il ne fait aucun doute que le terme «légalité», au paragraphe 4 de l’article 9, renvoie au système juridique australien. Rien dans le Pacte n’indique que «légalité» y signifie «licite au regard du droit international» ou «non arbitraire». De plus, l’emploi du terme «illégale», au paragraphe 4 de l’article 9, contraste avec la signification et l’emploi du terme «arbitraire» dans d’autres dispositions du Pacte, par exemple le paragraphe 1 de l’article 17. Il n’existe non plus aucun élément, dans les travaux préparatoires ou ailleurs, pouvant appuyer l’avis du Comité selon lequel la «légalité» dont il est question au paragraphe 4 de l’article 9 ne se limite pas au respect du droit interne.

13.Le Gouvernement australien est fermement convaincu que la rétention d’immigrants est justifiée par des raisons impérieuses de politique interne. Il y a notamment la nécessité de veiller à ce que tout non‑ressortissant qui entre en Australie soit autorisé à le faire et à ce que l’intégrité du régime d’immigration national soit préservée. Ainsi, la rétention de nouveaux arrivants non autorisés garantit que ceux‑ci n’entrent pas dans la communauté australienne jusqu’à ce que les motifs qu’ils avancent aient été correctement évalués et déclarés valides. La rétention permet en outre au Gouvernement australien d’avoir effectivement accès aux personnes qui entrent sur le territoire australien sans autorisation, d’examiner sans délai leur demande de demeurer en Australie et, si celle‑ci n’aboutit pas, de les renvoyer dès que possible.

14.Le Gouvernement australien partage l’avis du Comité selon lequel une détention prolongée ou de durée indéfinie n’est pas souhaitable. Il considère toutefois que le système australien d’examen des demandes du statut de réfugié est équitable et rigoureux et qu’il permet une gestion responsable de chaque cas. La durée de la période qu’une personne peut passer en détention dépend en grande partie du temps nécessaire pour examiner et traiter sa demande de rester en Australie et pour mener à bien toute procédure juridique ayant trait à cette demande.

15.Le système australien d’examen des demandes du statut de réfugié donne aux requérants la possibilité de demander que toute décision de rejet de leur demande soit examinée sur le fond et sur la forme. Les vérifications qui y sont associées peuvent retarder le déroulement des procédures.

Rogerson c. Australie , communication n o  802/1998

16.Dans cette communication, le Comité a estimé qu’un délai de près de deux ans écoulé avant que la Cour d’appel du Territoire du Nord ne rende la décision finale relative à une atteinte à l’autorité de la justice constituait une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte. Il a considéré que le fait qu’il ait constaté une violation constituait une réparation suffisante.

C. c. Australie , communication n o  900/1999

17.Concernant cette communication, le Comité a considéré que l’Australie avait violé l’article 7 et les paragraphes 1 et 4 de l’article 9 du Pacte en maintenant C. en détention malgré sa maladie mentale. Le Comité a également estimé que l’expulsion de C. vers l’Iran constituerait une violation de l’article 7.

18.Le Gouvernement australien est d’avis que la détention de C. n’avait pas atteint un degré de sévérité suffisant pour constituer un traitement interdit en vertu de l’article 7. En estimant qu’il y a eu violation de l’article 7 à cet égard, le Comité fait peser sur les États parties l’obligation de libérer les détenus qui souffrent de troubles mentaux per se afin de respecter l’article 7, sans tenir compte des circonstances et des conditions de la détention. Les conditions de détention de C. étaient appropriées.

19.L’Australie n’enfreindrait pas l’article 7 en expulsant C. vers l’Iran. Le Comité a, à tort, assimilé l’obligation de protection découlant de la Convention relative au statut des réfugiés à l’obligation implicite de non‑refoulement en lien avec l’article 7. L’auteur ne subira pas un traitement interdit en vertu de l’article 7 s’il est renvoyé en Iran. À l’heure actuelle, il n’est pas prévu de l’expulser d’Australie, et le Comité sera informé de tout changement dans cette situation.

20.Le Gouvernement australien est d’avis que la première période de détention de C. ne constituait pas une violation du paragraphe 1 de l’article 9. Cette détention était raisonnable et nécessaire pour préserver l’intégrité du régime d’immigration australien. L’auteur ayant eu la possibilité de faire examiner directement par un tribunal la légalité de sa détention, il n’y a pas eu non plus de violation du paragraphe 4 de l’article 9. C’est pourquoi aucune indemnisation n’a été versée.

Young c. Australie , communication n o  941/2000

21.De l’avis du Comité, dans cette affaire, l’Australie avait violé l’article 26 du Pacte en refusant à M. Young une pension au titre de la loi sur les allocations dues aux anciens combattants de 1986, en raison de son orientation sexuelle. Le Gouvernement australien n’a pas accepté les constatations du Comité concernant cette affaire.

22.L’article 26 énonce une interdiction générale de la discrimination fondée sur une série de motifs, dont le sexe ou l’orientation sexuelle. En l’espèce, M. Young n’a pas pu montrer que le refus de lui accorder une pension au titre de la loi susmentionnée reposait sur une distinction fondée sur l’orientation sexuelle. De l’avis du Gouvernement australien, l’orientation sexuelle n’était pas en cause dans l’affaire Young. M. Young ne pouvait prétendre à une pension au titre de la loi sur les allocations dues aux anciens combattants parce qu’il n’avait pas pu prouver que son cas répondait aux critères énoncés dans ladite loi, notamment le fait que le décès de l’ancien combattant découlait de faits de guerre. Il n’a pas prouvé non plus qu’il était le partenaire de facto de l’ancien combattant.

23.La question a été tranchée de manière appropriée par la Repatriation Commission australienne et l’organe de recours des anciens combattants, qui ont appliqué les dispositions de la loi sur les allocations dues aux anciens combattants.

Baban c. Australie , communication n o  1014/2001

24.Dans ses constatations concernant cette affaire, le Comité a été d’avis que la détention de l’auteur et de son fils dans un centre de rétention d’immigrants était «arbitraire», en violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. Le Comité a également déclaré que l’auteur aurait dû avoir la possibilité de demander à un tribunal australien de vérifier si sa détention était compatible avec les dispositions du Pacte. De même qu’en ce qui concerne des vues similaires à propos d’autres communications, le Gouvernement australien n’accepte pas ces constatations.

25.La rétention d’immigrants est un élément essentiel qui garantit l’intégrité du régime d’immigration australien ainsi que la protection de nos frontières. Comme un membre du Comité l’a fait observer dans une opinion dissidente, «les États ont le droit de contrôler l’entrée sur leur territoire et sont habilités à utiliser des moyens législatifs raisonnables à cet effet». Le Gouvernement australien considère que son système de rétention d’immigrants fait partie de ces moyens législatifs raisonnables.

26.Sans la rétention d’immigrants, nous ne serions pas assurés de pouvoir renvoyer les personnes qui n’ont pas de motif légal de rester. Nous ne pourrions pas faire en sorte que les personnes qui arrivent sur le territoire national sans y être autorisées par la loi soient disponibles de manière à pouvoir être soumises à des contrôles en matière de santé, de sécurité et d’identité. Les immigrants retenus peuvent contester la légalité de leur détention. Un certain nombre d’affaires récentes ont montré que dans notre société démocratique, il existait un droit effectif à l’examen judiciaire de la rétention d’immigrants.

Cabal et Pasini Bertran c. Australie , communication n o  1020/2001

27.Cette communication concerne les mauvais traitements dont M. Cabal et M. Pasini auraient été victimes dans une prison de l’État de Victoria. M. Cabal et M. Pasini étaient détenus pour fraude et en attente d’extradition vers le Mexique. Le Comité a rejeté l’essentiel de leurs allégations, les déclarant irrecevables, mais il a estimé que la détention de M. Cabal et de M. Pasini pendant une heure dans une petite cellule où ils devaient être assis ou debout chacun à son tour constituait une violation de leur droit d’être traités avec humanité et avec le respect de leur dignité.

28.En vertu du système constitutionnel fédéral de l’Australie, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont partagés ou répartis entre le Commonwealth (de l’Australie) et les États qui le composent. Selon ce système, la responsabilité de la gestion des établissements pénitentiaires incombe aux États. En conséquence, le Gouvernement australien a transmis les constatations du Comité à l’État de Victoria, où la violation alléguée a eu lieu.

29.L’administration pénitentiaire de l’État de Victoria a indiqué que le centre de détention provisoire de Melbourne était géré par l’administration pénitentiaire australienne, dans le cadre d’un contrat passé avec la police de l’État. Elle a indiqué qu’elle se mettrait en rapport avec la police de l’État de Victoria pour examiner les conclusions négatives du Comité.

30.Comme cela a été indiqué dans la réponse de l’Australie au Comité, les auteurs de la communication ont refusé la possibilité d’être placés dans des cellules individuelles, préférant rester ensemble. Le Gouvernement de l’État de Victoria a indiqué qu’il était très rare que deux personnes soient placées ensemble dans la cellule occupée par les auteurs. Il ne s’agit pas d’une pratique habituelle, et à la connaissance du Gouvernement australien, cela ne s’était jamais produit auparavant. Néanmoins, après avoir reçu les constatations du Comité, l’État de Victoria a demandé à la police de l’État de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une situation similaire ne se reproduise pas à l’avenir.

31.Après avoir examiné les circonstances de l’espèce, le Gouvernement australien n’accepte pas l’avis du Comité selon lequel les auteurs ont droit à une indemnisation.

Bakhtiyari c. Australie , communication n o  1069/2002

32.Cette affaire concernait la décision du Gouvernement australien d’expulser la famille Bakhtiyari d’Australie parce qu’elle s’y trouvait en situation irrégulière.

33.Le Gouvernement australien a accueilli avec satisfaction l’avis du Comité selon lequel M. Bakhtiyari n’avait pas été détenu arbitrairement en violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte avant d’obtenir un visa de protection. En réponse à l’avis du Comité selon lequel l’Australie avait enfreint ses obligations à l’égard de Mme Bakhtiyari et des enfants en ce qui concernait la détention arbitraire au regard du paragraphe 1 de l’article 9, le Gouvernement australien réaffirme que la rétention d’immigrants n’est pas arbitraire.

34.Le processus d’évaluation et d’examen initial de la demande de visa de protection déposée par Mme Bakhtiyari a été achevé dans les six mois. La détention après cette période résulte des efforts de Mme Bakhtiyari pour obtenir une décision plus favorable de la part du Ministre et du déroulement de la procédure juridique nationale ayant trait à sa demande. Mme Bakhtiyari était libre de quitter l’Australie avec ses enfants et son mari à tout moment de sa détention. Dans ces circonstances, le Gouvernement australien maintient que la détention de Mme Bakhtiyari était raisonnable, proportionnée et justifiée.

35.Le Comité a également estimé que l’Australie avait enfreint ses obligations à l’égard de Mme Bakhtiyari et des enfants au regard du paragraphe 4 de l’article 9 du Pacte. Comme pour d’autres observations similaires concernant d’autres communications, le Gouvernement australien n’accepte pas l’interprétation du Comité.

36.Pour ce qui est de l’avis du Comité selon lequel l’Australie a enfreint ses obligations à l’égard des enfants Bakhtiyari au regard de l’article 24 du Pacte, le Gouvernement australien maintient, comme il l’a fait observer dans sa réponse au Comité, que les enfants ont bénéficié de la protection qui leur était due en tant que mineurs. Le Gouvernement australien affirme être convaincu que les critères énoncés à l’article 24 ont été remplis en ce qui concerne les enfants Bakhtiyari, du fait de l’attention qui a été portée à leur bien‑être et de la protection, des facilités et des activités dont ils ont bénéficié pendant leur période de détention.

37.En ce qui concerne les constatations du Comité relatives au risque de violation du paragraphe 1 de l’article 17 et du paragraphe 1 de l’article 23, la famille Bakhtiyari a été expulsée d’Australie en tant qu’unité familiale.

Madafferi c. Australie , communication n o  1011/2001

38.Dans cette communication, le Comité a estimé qu’il y avait eu violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 en ce que M. Madafferi avait été replacé en détention contre l’avis de son médecin. Le Comité a également estimé qu’un renvoi de M. Madafferi en Italie sans sa femme et ses enfants constituerait une immixtion arbitraire dans la vie de famille, en violation du paragraphe 1 de l’article 17, de l’article 23 et du paragraphe 1 de l’article 24.

39.Pour ce qui est du paragraphe 1 de l’article 10, le Gouvernement australien considère que la décision de placer M. Madafferi en détention était fondée sur une évaluation correcte de sa situation et proportionnée au but recherché. Sa détention était conforme au droit interne australien et découlait directement de sa situation irrégulière.

40.En ce qui concerne l’article 17, un renvoi de M. Madafferi n’aurait pas constitué une immixtion dans la vie privée des membres de sa famille en tant que personnes ni dans leur relation entre eux. Les mesures que l’Australie aurait adoptées n’auraient été ni illégales ni arbitraires. Toute décision de le renvoyer d’Australie aurait été prise conformément au droit australien, dans l’unique objectif de préserver l’intégrité du régime d’immigration national. Le fait que l’Australie ait l’obligation de protéger la famille en vertu de l’article 23 du Pacte ne signifie pas qu’elle ne peut pas renvoyer un non‑ressortissant en situation irrégulière simplement parce que l’intéressé a fondé une famille avec des ressortissants australiens.

41.Le Gouvernement australien n’accepte pas non plus l’idée que le renvoi de M. Madafferi aurait constitué une violation de l’article 24 en ce qu’il aurait privé les enfants Madafferi des mesures de protection auxquelles ils avaient droit en tant que mineurs. Toute séparation des enfants Madafferi et de leur père ne serait survenue qu’en conséquence de mesures appropriées et légales prises par le Gouvernement australien contre l’auteur, qui avait enfreint les lois australiennes sur l’immigration. Il n’y a donc aucune obligation d’accorder réparation à M. Madafferi.

Faure c. Australie, communication n o  1036/2001

42.L’auteur de cette communication avait déclaré que l’obligation qui lui avait été faite de participer au programme Travail contre allocations de chômage constituait un travail forcé ou obligatoire, contraire au paragraphe 3 de l’article 8 du Pacte. L’auteur affirmait en outre que le refus de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances d’examiner sa plainte constituait une violation de son droit à un recours utile au titre du paragraphe 3 de l’article 2.

43.Le Comité a constaté une violation du paragraphe 3 de l’article 2, bien qu’il n’ait pas relevé de violation du paragraphe 3 de l’article 8, en lien avec l’allégation de travail forcé ou obligatoire. Il a noté qu’en vertu de l’article 2, l’État partie était tenu d’offrir un recours utile afin de préserver les droits énoncés dans le Pacte. Le Comité a estimé qu’une telle procédure devait être disponible avant que l’existence d’une violation n’ait été établie, comme dans l’affaire en question.

44.À la connaissance du Gouvernement australien, c’est la première fois que le Comité considère qu’il peut y avoir violation de l’article 2 en l’absence de violation d’un article contenant une disposition de fond. Le Gouvernement australien n’est pas d’accord avec l’interprétation que fait le Comité de l’article 2, ni avec l’avis selon lequel il y a eu violation dudit article. De l’avis du Gouvernement australien, et conformément à la jurisprudence du Comité, il doit y avoir violation d’un droit avant que l’article 2 puisse être invoqué pour exiger d’un État qu’il offre un recours utile. Tel n’était pas le cas dans l’affaire Faure.

Brough c. Australie , communication n o  1184/2003

45.Dans cette communication, le Comité a considéré qu’étant donné le statut de mineur de M. Brough, son handicap et sa qualité d’aborigène, le traitement qu’il avait reçu, à savoir son placement dans une cellule de protection sans possibilité de communiquer, son exposition à la lumière artificielle pendant de longues périodes et la confiscation de ses vêtements et de sa couverture, dans un centre pénitentiaire pour adultes, constituait une violation des paragraphes 1 et 3 de l’article 10 et du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte. Le Comité a estimé que même si aucun grief n’avait été soulevé au titre de l’article 24, il était essentiel de veiller à ce que l’auteur ait un régime de détention approprié à son âge.

46.Comme cela a été indiqué ci‑dessus, la gestion des établissements pénitentiaires incombe aux États. C’est pourquoi le Gouvernement australien a transmis les constatations du Comité à l’État de Nouvelle‑Galles du Sud, où l’infraction alléguée a eu lieu.

47.Le Gouvernement australien n’accepte pas les conclusions du Comité, selon lesquelles les recours administratifs dont M. Brough pouvait se prévaloir n’étaient pas utiles et qu’il aurait été vain pour lui d’engager une action en justice. Le Gouvernement australien estime que la disponibilité des recours en question et le fait que l’auteur ne les ait pas utilisés font qu’il n’y a pas eu épuisement des recours internes comme l’exige l’article 2 du Protocole facultatif.

48.L’Australie désapprouve aussi l’avis du Comité selon lequel le traitement que M. Brough a reçu constituait une violation des articles 10 et 24 du Pacte, et considère que l’intéressé a été traité d’une manière appropriée à son âge, à sa qualité d’autochtone et à son handicap intellectuel, compte dûment tenu des problèmes que soulevait son comportement et du danger qu’il représentait pour lui‑même, les autres détenus et la sécurité de l’établissement pénitentiaire. M. Brough avait été impliqué dans un grave incident survenu dans un centre de détention pour mineurs et il avait des antécédents d’automutilation nombreux et anciens. Son transfert dans un autre centre de détention était fondé sur une évaluation approfondie de ses besoins et constituait la solution la moins restrictive pour assurer sa propre sécurité et celle des autres détenus et du personnel.

49.En conséquence, le Gouvernement australien n’accepte pas non plus l’avis selon lequel l’auteur a droit à une indemnisation ou à une autre forme de réparation. Un éventail de programmes et une aide lui sont accessibles en détention et bien que le Gouvernement australien demeure convaincu que les mesures qui ont été prises n’ont pas porté atteinte à ses droits, plusieurs modifications ont été apportées depuis 1999 afin d’améliorer le traitement des délinquants qui ont des besoins complexes.

50.Dans le cas de Hendrick Winata et So Lan Li c. Australie, communication no 930/2000, le Comité a constaté un risque de violation.

51.Dans cette affaire, le Comité a considéré que l’expulsion vers l’Indonésie de M. Winata et de Mme Li, non‑ressortissants en situation irrégulière, avec ou sans leur fils adolescent, Barry Winata, de nationalité australienne, constituerait une immixtion dans les affaires de la famille, vu qu’elle aboutirait à des changements importants dans une vie de famille instaurée depuis longtemps, ce qui constituerait une violation de l’article 17, du paragraphe 1 de l’article 23 et du paragraphe 1 de l’article 24 du Pacte.

52.Le Gouvernement australien n’accepte pas l’idée qu’il y aurait violation de l’article 17, du paragraphe 1 de l’article 23 ou du paragraphe 1 de l’article 24 si les auteurs étaient expulsés vers l’Indonésie. Comme cela a été indiqué ci‑dessus, le Gouvernement australien n’accepte pas le principe selon lequel il ne devrait pas appliquer ses lois sur l’immigration au motif que des non‑ressortissants en situation irrégulière ont fondé une famille. Les lois australiennes sur l’immigration qui autorisent l’expulsion des non‑ressortissants en situation irrégulière ne sont pas arbitraires. Si les auteurs sont renvoyés, ce sera une conséquence directe du fait qu’ils sont restés sur le territoire national alors que leurs visas avaient expiré et qu’ils s’y trouvent en situation irrégulière, et non du fait que l’Australie n’a pas pris des mesures adéquates pour protéger des enfants relevant de sa juridiction.

53.M. Winata et Mme Li qui, à l’heure actuelle, vivent illégalement dans la communauté australienne font l’objet d’une requête adressée au Ministre de l’immigration au titre de l’article 417 de la loi sur l’immigration de 1958 afin que le Ministre utilise son pouvoir discrétionnaire de les autoriser à rester en Australie. Cette requête sera examinée si l’on détermine le lieu où ils se trouvent, et seulement à ce moment‑là.

54.Jusque‑là, il n’est pas possible de prendre d’autres mesures les concernant. Pour le moment, il n’est pas prévu de les expulser d’Australie. En cas de changement dans cette situation, le Gouvernement australien en informera le Comité.

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