NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/AUT/CO/415 novembre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre-vingt-onzième sessionGenève, 15 octobre-2 novembre 2007

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Autriche

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de l’Autriche (CCPR/C/AUT/4) à ses 2490e et 2491e séances, le 19 octobre 2007 (CCPR/C/SR.2490 et 2491), et a adopté les observations finales ci-après à sa 2505e séance (CCPR/C/SR.2505), le 30 octobre 2007.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique détaillé de l’État partie, qui fait référence aux précédentes observations finales du Comité. Il note toutefois que le rapport n’a été soumis qu’en juillet 2006, alors qu’il était attendu en octobre 2002. Le Comité se félicite des réponses écrites complètes fournies par la délégation ainsi que des réponses franches et détaillées qu’elle a apportées aux questions écrites et orales du Comité. Il se félicite également de la présence d’une délégation interministérielle de haut niveau et du dialogue constructif qui s’est tenu entre la délégation et les membres du Comité.

B. Aspects positifs

3.Le Comité relève que dans son programme de travail pour la période 2007-2010 le Gouvernement autrichien prévoit de créer, comme le préconise le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, un mécanisme de prévention, sous l’égide du bureau du Médiateur autrichien, et que le Conseil consultatif des droits de l’homme sera transféré du Ministère de l’intérieur pour être intégré à ce mécanisme, en vue d’assurer son indépendance et d’étendre sa compétence à l’ensemble des lieux de détention.

4.Le Comité note que le programme gouvernemental pour la période 2007-2010 prévoit le lancement d’une réforme constitutionnelle devant déboucher sur une nouvelle codification des droits fondamentaux et de nouvelles améliorations du système de protection des droits de l’homme, notamment avec la mise en place d’un système de justice administrative à deux degrés de juridiction.

5.Le Comité prend note avec satisfaction des modifications ci-après apportées au Code de procédure pénale de l’État partie, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2008:

a)La nouvelle disposition interdisant expressément d’utiliser des preuves obtenues en recourant à la torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou à d’autres méthodes d’interrogatoire illégales (art. 166, par. 1, de la loi portant réforme de la procédure pénale);

b)L’obligation pour les tribunaux de signaler immédiatement et d’office au procureur les affaires dans lesquelles des preuves auraient été obtenues en recourant à de tels moyens illégaux (art. 100, par. 2, de la loi portant réforme de la procédure pénale);

c)La nécessité d’accélérer la procédure pénale, en particulier si le prévenu est en détention provisoire (art. 9 du Code de procédure pénale révisé), ainsi que le droit du prévenu de former un recours en abandon de la procédure si les soupçons qui pèsent sur lui ne justifient pas la poursuite de la procédure et si aucun élément permettant d’étayer les soupçons ne peut être attendu d’un examen plus poussé des faits (art. 108, par. 2, du Code de procédure pénale révisé).

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

6.Le Comité relève que, contrairement à la Convention européenne des droits de l’homme, le Pacte n’est pas directement applicable dans l’État partie et que les tribunaux et autorités de l’État partie appliquent ou interprètent rarement le droit interne à la lumière du Pacte. À ce propos, il réaffirme qu’un certain nombre de droits consacrés par le Pacte dépasse le cadre des dispositions de la Convention européenne ayant été incorporées dans la Constitution de l’Autriche (art. 2).

L’État partie devrait veiller à donner effet dans le droit autrichien à tous les droits que protège le Pacte et à faire bénéficier les juges et représentants des forces de l’ordre de la formation requise pour être à même d’appliquer et d’interpréter la législation national à la lumière du Pacte.

7.Le Comité s’inquiète de l’absence dans l’État partie de tout mécanisme visant à assurer le suivi systématique des constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, en particulier de mécanisme donnant aux victimes la possibilité d’obtenir réparation en cas de violation des droits que leur reconnaît le Pacte (art. 2).

L’État partie devrait envisager de se doter de mécanismes permettant de donner effet aux constatations du Comité afin de garantir une réparation, y compris une indemnisation, aux personnes victimes de violations par l’État partie de droits que leur reconnaît le Pacte.

8.Le Comité note que la loi sur l’égalité de traitement, la loi sur l’emploi des personnes handicapées et la loi sur l’égalité des personnes handicapées instituent une protection contre la discrimination au motif de l’origine ethnique et du handicap au travail et dans d’autres domaines tels que la sécurité sociale, le logement, l’éducation et la santé. Toutefois, il constate avec inquiétude que la protection contre la discrimination sexiste est moins complète et que la protection contre la discrimination fondée sur l’âge, la religion ou l’orientation sexuelle garantie par la loi sur l’égalité de traitement ne concerne que le «travail». Il relève aussi avec préoccupation que cette hiérarchisation des motifs de discrimination se retrouve dans les textes législatifs des provinces fédérales, et que dans des cas visés par les lois concernant les personnes handicapées les victimes doivent tenter d’obtenir un règlement extrajudiciaire avant de pouvoir engager une action en justice (art. 2, par. 1, 14, par. 1, et 26).

L’État partie devrait envisager de modifier la loi sur l’égalité de traitement, la loi sur l’emploi des personnes handicapées, la loi sur l’égalité des personnes handicapées et les lois correspondantes des provinces fédérales en vue d’obtenir une harmonisation par le haut et l’égalité dans la protection, pour ce qui est du fond et de la procédure, contre la discrimination fondée sur tous les motifs proscrits de discrimination.

9.Le Comité note avec préoccupation que la formation des policiers ne comporte pas de module obligatoire visant spécifiquement à prévenir toute discrimination à l’égard des personnes d’origine ethnique différente (art. 2, par. 1, et 26).

L’État partie devrait dispenser aux policiers une formation obligatoire visant à prévenir la discrimination contre tous les groupes ethniques vulnérables, en particulier les Roms.

10.Le Comité relève avec préoccupation que, malgré les progrès accomplis ces dernières années, les femmes demeurent sous‑représentées dans la haute fonction publique, en dépit des quotas légaux, ainsi qu’au Conseil national et, en particulier, dans de nombreuses assemblées législatives provinciales (art. 3 et 25).

L’État partie devrait étendre ses stratégies en vue de porter à 40 % la proportion de femmes dans la fonction publique, en particulier aux échelons supérieurs, y compris au niveau des provinces, par exemple en organisant des concours ouverts pour l’admission aux postes supérieurs. Il devrait en outre adopter des mesures visant à assurer une égale représentation des femmes au Conseil national et, en particulier, dans les assemblées législatives des provinces, par exemple l’introduction de quotas légaux.

11.Le Comité est préoccupé par des renseignements indiquant que, dans plusieurs cas, l’État partie n’a pas enquêté rapidement sur des affaires de décès et de maltraitance de personnes sous la garde de policiers et que seules des peines légères ou des sanctions disciplinaires ont été prononcées. Il est particulièrement préoccupé par l’affaire Cheibani Wague, un Mauritanien qui est mort le 16 juillet 2003 à Vienne en présence d’un docteur alors qu’il était immobilisé par trois agents paramédicaux et six policiers, dont aucun n’a été suspendu de ses fonctions pendant les investigations et dont la plupart ont été acquittés; le médecin et un policier ont été condamnés, respectivement, à des peines d’emprisonnement de sept mois et de quatre mois avec sursis. Le Comité est également préoccupé par l’affaire Bakary Jassay, un Gambien brutalisé et grièvement blessé par des policiers à Vienne le 7 avril 2006 après l’annulation de la mesure d’expulsion le concernant, affaire qui a donné lieu à des condamnations à huit et six mois d’emprisonnement avec sursis en raison de «circonstances atténuantes» et à des amendes disciplinaires à l’encontre des responsables, lesquels exercent toujours dans les forces de police (art. 6, 7 et 10).

L’État partie devrait prendre des mesures immédiates et efficaces pour faire en sorte que les décès et la maltraitance de personnes sous la garde de la police fassent l’objet d’enquêtes rapides par un organe indépendant et impartial ne relevant pas du Ministère de l’intérieur, et que les pratiques en matière de condamnation et les sanctions disciplinaires à l’encontre de policiers ne soient pas excessivement indulgentes. Il conviendrait aussi de renforcer les mesures de prévention, en particulier en dispensant aux policiers, juges et agents chargés de faire appliquer la loi une formation obligatoire sur les droits de l’homme et le traitement des détenus, ainsi qu’en s’attachant davantage à remédier aux lacunes du système de formation des policiers concernant les méthodes de contention.

12.Le Comité note avec inquiétude qu’en vertu du paragraphe 6 de l’article 79 de la loi sur la police des étrangers (2005), les personnes détenues en attente d’expulsion qui font la grève de la faim peuvent être maintenues en détention, ce qui selon certaines sources pourrait aboutir à des situations mettant en danger leur vie ou leur santé, faute de surveillance médicale adéquate. Le Comité s’alarme en particulier du cas de Yankuba Ceesay, demandeur d’asile gambien en attente d’expulsion âgé de 18 ans, décédé en octobre 2005 dans une «cellule de sûreté» au bout de onze jours de grève de la faim, et du cas de Geoffrey A., détenu nigérian en attente d’expulsion, remis en liberté en août 2006 au bout de quarante et un jours de grève de la faim sans que quiconque ait été prévenu de sa libération, qui s’est évanoui dans la rue en rentrant chez lui (art. 6 et 10).

L’État partie devrait garantir une surveillance médicale et un traitement adéquats aux détenus en attente d’expulsion qui font la grève de la faim. Il devrait de plus diligenter une enquête indépendante et impartiale sur l’affaire Geoffrey A. et informer le Comité des résultats de cette enquête ainsi que de l’enquête relative à l’affaire Yankuba Ceesay.

13.Le Comité note avec préoccupation l’absence d’information statistique détaillée sur la nature des cas signalés de torture ou de mauvais traitements de détenus, en particulier étrangers, et les types de sanctions infligées aux auteurs de tels actes (art. 7 et 10).

L’État partie devrait fournir des renseignements détaillés sur la nature des cas signalés de torture et de mauvais traitements à l’encontre de détenus, ventilés par âge, sexe et origine ethnique de la victime, le nombre de condamnations et les types de sanctions infligées aux auteurs de tels actes. Il devrait également donner des informations sur des affaires précises de torture et de mauvais traitements à l’encontre de détenus, en particulier étrangers, ainsi que sur les mesures concrètes prises par l’État partie.

14.Le Comité est préoccupé par l’absence de données statistiques ventilées sur le nombre de femmes et d’enfants victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, et sur le nombre de victimes de la traite des êtres humains qui ont obtenu un permis de séjour pour des raisons humanitaires(art. 8).

L’État partie devrait concevoir un système de collecte de données de ce type et faire figurer dans son cinquième rapport périodique de telles données, ainsi que des informations sur les progrès accomplis dans l’application du Plan d’action national contre la traite des êtres humains adopté en 2006.

15.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, en vertu du Code de procédure pénale, les personnes indigentes soupçonnées d’une infraction pénale peuvent bénéficier d’un avocat au titre de l’aide judiciaire seulement après qu’un juge a décidé de les placer en détention provisoire, soit quatre‑vingt‑seize heures après leur arrestation (art. 9 et 14, par. 3).

L’État partie devrait donner pleinement effet aux droits des personnes soupçonnées d’une infraction pénale de prendre contact avec un conseil avant leur interrogatoire et d’être interrogées en présence d’un conseil, en particulier en veillant à ce que le service de conseil juridique gratuit ouvert vingt-quatre heures sur vingt ‑quatre devant être assuré à compter du 1 er  janvier 2006 par le Ministère fédéral de la justice et l’Association fédérale du barreau soit pleinement opérationnel et doté des ressources financières nécessaires pour s’acquitter de sa mission d’aide juridictionnelle en faveur, au minimum, des personnes indigentes soupçonnées d’une infraction pénale.

16.Le Comité note avec préoccupation que le paragraphe 1 de l’article 59 de la loi portant réforme de la procédure pénale (2004), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008, autorise la police à surveiller les communications entre une personne arrêtée ou détenue et son conseil et exclut la présence du conseil pendant les interrogatoires «dans la mesure où c’est estimé nécessaire pour éviter que la présence du conseil ne nuise à l’enquête ou à la recherche des preuves» (art. 9).

L’État partie devrait veiller à ce que toute restriction prévue au paragraphe 1 de l’article 59 de la loi portant réforme de la procédure pénale concernant les communications entre une personne arrêtée ou détenue et son conseil ne soit pas laissée à la seule discrétion de la police, et à ce que le droit de parler à un conseil en privé et de bénéficier de la présence d’un conseil pendant un interrogatoire ne soit jamais totalement refusé aux personnes privées de liberté.

17.Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de demandeurs d’asile, y compris des individus traumatisés, qui ont été placés en détention en attente d’expulsion en vertu de la loi sur la police des étrangers, entrée en vigueur en janvier 2006. Cette loi dispose que les demandeurs d’asile peuvent être placés en détention à un stade précoce de la procédure de demande d’asile si l’on estime probable que leur demande sera rejetée en vertu du Règlement Dublin II de l’Union européenne. Le Comité note avec une inquiétude particulière que des demandeurs d’asile en attente d’expulsion sont fréquemment placés jusqu’à plusieurs mois dans des locaux de détention de la police qui ne sont pas conçus pour un internement de longue durée et où la majeure partie des détenus seraient confinés vingt‑trois heures par jour dans des cellules fermées, séparés de leur famille et sans possibilité de bénéficier de conseils juridiques professionnels ni accès à des soins médicaux adéquats (art. 10 et 13).

L’État partie devrait revoir sa politique de détention à l’égard des demandeurs d’asile, en particulier des individus traumatisés, privilégier d’autres formes d’hébergement pour les demandeurs d’asile, et prendre immédiatement des mesures efficaces pour faire en sorte que tous les demandeurs d’asile détenus en attente d’expulsion soient logés dans des centres conçus spécialement à cet effet, de préférence dans des unités ouvertes, où ils bénéficient de conditions matérielles et d’un régime adaptés à leur situation juridique, d’activités professionnelles, du droit de recevoir des visites et d’un plein accès à des consultations juridiques gratuites par des personnes qualifiées, ainsi qu’à des services médicaux adéquats.

18.Le Comité note avec préoccupation que selon certaines sources, dans le cadre de la procédure de demande d’asile, les femmes ne seraient pas automatiquement interrogées par des fonctionnaires de sexe féminin et aidées par des interprètes femmes et que les enfants seraient traités de la même manière que les adultes (art. 3, 13 et 24, par. 1).

L’État partie devrait adopter une méthode adaptée au sexe et à l’âge des intéressés pour la procédure de détermination du statut de réfugié, en confiant automatiquement à des femmes le soin d’interroger les demandeuses d’asile et de leur servir d’interprète, et en édictant des directives à l’intention des agents chargés de l’examen initial des demandes d’asile relatives au traitement des enfants séparés de leurs parents. L’État partie devrait également publier des directives concernant les persécutions subies par les femmes en tant que motif de demande d’asile.

19.Le Comité note avec préoccupation que la loi fédérale relative à l’asile (2005) ne prévoit la réunification familiale que pour les membres de la famille nucléaire − époux, enfants mineurs et parents d’enfants mineurs − des personnes admises au bénéfice du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, et que l’exclusion des enfants à charge adultes, des frères et sœurs mineurs orphelins et d’autres personnes avec lesquelles les personnes admises au bénéfice d’une protection internationale avaient une vie de famille dans leur pays d’origine peut déboucher sur des situations de détresse (art. 13, 17 et 23, par. 1).

L’État partie devrait envisager de modifier la loi fédérale relative à l’asile dans le sens d’une conception plus libérale de la réunification familiale dans le cas des réfugiés et des bénéficiaires d’une protection subsidiaire.

20.Le Comité est préoccupé par la persistance de propos racistes et xénophobes visant les musulmans, les juifs et les minorités ethniques dans les discours politiques et les médias, ainsi que sur l’Internet (art. 18, 20 et 26).

L’État partie devrait combattre vigoureusement toute apologie de la haine raciale ou religieuse, y compris les discours politiques appelant à la haine, en intensifiant les campagnes d’information et de sensibilisation auprès de la population et en veillant à la stricte application par les juges, les procureurs et les policiers de l’article 283 du Code pénal ainsi que des autres dispositions de la législation pénale réprimant l’incitation à la haine raciale ou religieuse.

21.Le Comité note avec préoccupation que le romani n’est enseigné que comme matière extrascolaire et à Vienne seulement et qu’aucune instruction spécifique relative à la culture rom n’est dispensée dans les écoles de l’État partie (art. 26 et 27).

L’État partie devrait intensifier ses efforts tendant à assurer aux enfants roms des possibilités réelles de recevoir une instruction dans leur langue ou un enseignement sur leur langue et leur culture, que la demande soit suffisante ou non, et veiller à former et recruter des enseignants qualifiés à cette fin.

22.Le Comité note que l’arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 13 décembre 2001 sur la signalisation routière toponymique n’a pas été mis en œuvre en Carinthie (art. 19, par. 2, et 27).

L’État partie devrait prendre de nouvelles dispositions pour faire appliquer l’arrêt de la Cour constitutionnelle en date du 13 décembre 2001 sur la signalisation routière toponymique en Carinthie.

23.Le Comité fixe au 30 octobre 2013 la date à laquelle le cinquième rapport périodique de l’Autriche devra lui être soumis. Il demande que le texte du quatrième rapport périodique de l’État partie et des présentes observations finales, ainsi que le texte intégral des constatations du Comité concernant l’État partie, soient rendus publics et largement diffusés en allemand, auprès de la population et auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives. Le Comité demande en outre que le cinquième rapport périodique soit porté à la connaissance de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays.

24.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État partie devrait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11, 12, 16 et 17. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements concernant ses autres recommandations et sur l’application du Pacte dans son ensemble.

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