NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/AUT/Q/4/Add.12 octobre 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

RÉPONSES DU GOUVERNEMENT AUTRICHIEN À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CCPR/C/AUT/Q/4) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU QUATRIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE

DE L’AUTRICHE (CCPR/C/AUT/4) *

[27 septembre 2007]

RÉPONSES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE À LA LISTE DES POINTS À TRAITER

Mesures prises en réponse aux observations finales antérieures du Comité

Questions n o 1 et n o 2:

Comme les garanties du Pacte international relatif aux droits civils et politiques correspondent dans une large mesure à celles de la Convention européenne des droits de l’homme et comme la Convention a le statut constitutionnel en Autriche et peut être appliquée directement, le suivi permanent des mesures législatives et des mesures de mise en application des lois est assuré. L’article 26 du Pacte est la seule disposition qui pourrait avoir un statut spécial, comparé au caractère purement accessoire de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cependant, étant donné le dynamisme de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme on peut compter qu’il n’y aura pas de lacune sur ce point.

Tous les tribunaux et autorités d’Autriche sont tenus d’interpréter et d’appliquer les lois autrichiennes en respectant la Convention européenne des droits de l’homme et/ou le droit international (décisions de la Cour constitutionnelle, dossier no 13897/1994). Toute personne peut exiger le respect de ce principe dans les procédures judiciaires et, s’il existe un doute au sujet d’une loi, lancer, de sa propre initiative, ou tout au moins proposer, la révision d’une loi par la Cour constitutionnelle.

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

Question n o  3:

I.Conseil national de l’égalité (Institution composée de trois médiateurs indépendants créée en mars 2005)

A. Conseil du Médiateur pour l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans le domaine de l’emploi (avec pour objectif la pleine égalité hommes ‑femmes)

Nouveaux cas traités en 2006:

Loi sur l’égalité de traitement − partie I

2 930

Discrimination multiple (parties I et II de la loi sur l’égalité de traitement)

37

Législation du travail

148

Loi sur la sécurité sociale

25

Autres questions relatives à l’égalité de traitement

271

Total

3 411

Nouveaux cas examinés par le Conseil en 2006 se rapportant à la loi sur l’égalité de traitement, d’après l’appréciation des faits, partie I:

Information sur la loi relative à l’égalité de traitement (appréciation des faits, conséquences juridiques, possibilités de soutien)

1 369

Établissement d’une relation de travail

204

Fixation du salaire

175

Avantages complémentaires

5

Formation professionnelle, perfectionnement professionnel, recyclage

16

Promotion et organisation des carrières

57

Autres conditions de travail

167

Cessation de la relation de travail

71

Formulation non sexiste des annonces d’offres d’emploi/inégalités dues au langage

256

Discrimination fondée sur le sexe/harcèlement sexuel

406

Programmes volontaires visant la pleine égalité

14

Promotion des femmes

57

Parité des sexes

100

Organisations employés/employeurs

3

Victimisation

12

Formation en dehors de la relation de travail

21

Condition d’accès au travail indépendant

34

Total

2 967

Exemple tiré des activités de conseil dans le domaine de l’«organisation des carrières»:

Dans une entreprise du secteur des médias, trois hommes ont été récemment recrutés au service de la rédaction. Il n’y a eu ni procédure de sélection ni annonce d’offre d’emploi interne ou externe. L’argument avancé par la direction devant le Médiateur pour l’égalité de traitement entre hommes et femmes a été qu’il n’y avait pas de femmes dont la candidature aurait pu être envisagée pour les postes à pourvoir. Une femme, qui aurait eu de bonnes qualifications pour le poste, soutient que pour ce type de poste de haut niveau la direction aurait dû informer les candidats potentiels. Apparemment, les femmes qualifiées n’ont pas été averties. Bien que la Commission pour l’égalité de traitement ait indiqué à plusieurs reprises que des procédures de sélection manquant de transparence pouvaient être le signe d’une éventuelle discrimination fondée sur le sexe, la femme ne veut pas déposer de plainte. L’une des raisons qu’elle avance est, notamment, que le délai pour déposer une plainte est presque écoulé et qu’à son avis le moment n’est pas approprié.

B. Conseil du Médiateur pour l’égalité de traitement en matière de travail, sans considération de l’origine ethnique, de la religion ou des croyances, de l’âge ou de l’orientation sexuelle de l’intéressé

Nouveaux cas examinés en 2005‑2006:

En 2005

391

En 2006

594

Total

985

Nouveaux cas examinés en 2006 en fonction du motif de discrimination:

Âge

126

Origine ethnique

174

Religion

32

Orientation sexuelle

45

Croyances

11

Information sur la loi relative à l’égalité de traitement

201

Total

589

Nouveaux cas traités en 2006 après appréciation des faits, partie II de la loi relative à l’égalité de traitement:

Organisations employés/employeurs

2

Harcèlement

40

Orientation professionnelle, formation de base et formation continue

10

Conditions d’accès au travail indépendant

8

Annonces d’offres d’emploi/langue

37

Établissement d’une relation de travail

72

Rémunération

19

Formation de base et perfectionnement

1

Organisation des carrières/promotion notamment

3

Conditions de travail

16

Cessation d’emploi

48

Information sur la loi relative à l’égalité de traitement

333

Total

589

Exemple tiré des activités de conseil concernant la question de l’«établissement d’une relation d’emploi»:

Une femme de 40 ans postule pour le poste de chef d’équipe pour organiser et mettre sur pied une exposition. Ses qualifications correspondent au profil demandé pour ce poste; elle est donc invitée à une réunion à laquelle vont être sélectionnées les personnes qui occuperont les postes d’encadrement. Le lendemain de la réunion, la femme reçoit une réponse négative à sa demande concernant le poste de chef d’équipe; on lui offre à la place un poste de membre du personnel du stand de l’exposition. Le travail consiste essentiellement à s’occuper des visiteurs (leur donner des informations simples, organiser les files d’attente, veiller à l’ordre et à l’application des procédures, etc.). Bien qu’elle ait effectivement toutes les qualifications voulues pour occuper le poste de chef d’équipe, elle décide néanmoins d’accepter le poste qu’on lui offre car cela l’intéresse vivement de participer à cette exposition. Quelques semaines plus tard, elle reçoit une réponse négative pour ce poste également, au motif que l’employeur a défini un profil précis pour le personnel concerné et fixé des priorités à cet égard. Il s’ensuit que sa candidature ne peut être retenue bien que son dossier soit intéressant. L’intéressée est très déçue et découvre que le recrutement pour ces postes s’est déroulé essentiellement dans les universités et les écoles. Elle a donc l’impression que la direction recherche des jeunes et que, étant âgée de 40 ans, elle n’avait aucune chance dès le départ. Elle se sent victime d’une discrimination en raison de son âge et s’adresse au Conseil national de l’égalité qui transmet son dossier à la Commission sur l’égalité de traitement. Des entretiens en vue d’un règlement s’engagent entre le Médiateur pour l’égalité de traitement au travail et la partie adverse, entretiens qui aboutissent au paiement volontaire de dommages-intérêts.

C. Conseil du Médiateur pour l’égalité de traitement, sans considération de l’origine ethnique, dans d’autres domaines

Nouveaux cas traités en 2005‑2006:

En 2005

226

En 2006

375

Total

601

Nouveaux cas traités en 2006 par secteur, partie III de la loi relative à l’égalité de traitement:

Accès à des biens et services mis à la disposition du public, y compris des logements, et offre de ce type de biens et services

82

Éducation

5

Protection sociale

6

Avantages sociaux

2

Harcèlement

11

Information sur la loi relative à l’égalité de traitement

269

Total

375

Exemple tiré d’activités de conseil se rapportant à la question de la «discrimination dans les annonces en matière de logement»:

Une petite annonce concernant un appartement parue sur une bourse au logement en ligne comporte la mention «réservé aux ressortissants autrichiens ayant une preuve d’emploi». Une ONG appelle l’attention du Médiateur pour l’égalité de traitement dans d’autres secteurs, sans considération de l’origine ethnique, sur cette annonce et celui-ci adresse une lettre à l’opérateur de la bourse en ligne appelant son attention sur l’obligation d’égalité de traitement en matière de logement et le prie de l’informer des mesures qu’il aura prises pour éviter toute discrimination fondée sur l’appartenance ethnique. Suite à cette démarche, le site Web fera référence à l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’appartenance ethnique en ce qui concerne la location ou la vente de logements.

II.Le bureau du Médiateur autrichien

Le bureau du Médiateur autrichien adresse un rapport annuel au Conseil national ainsi qu’au Conseil fédéral sur ses initiatives et activités (http://www.volksanw.gv.at/i_berichte.htm), dont il existe un résumé en anglais. Ce rapport décrit les dispositions prises à la suite des plaintes déposées et autres questions soulevées par le bureau du Médiateur autrichien, en ce qui concerne notamment les droits fondamentaux et la lutte contre la discrimination.

On trouvera ci-après, à titre d’exemple, les mesures prises récemment par le Ministère fédéral des affaires sociales et de la protection des consommateurs:

Le financement du programme relatif au droit de visite supervisé

Le bureau du Médiateur autrichien propose dans son trentième rapport d’accroître le montant des fonds alloués au programme relatif au droit de visite supervisé. Le droit de visite supervisé vise à faciliter la préparation ou la normalisation des contacts entre les enfants et les parents à qui un droit de visite a été accordé mais qui ne vivent pas sous le même toit avec leurs enfants.

Le Ministère fédéral des affaires sociales et de la protection des consommateurs a triplé le montant des fonds alloués à cet effet au budget de 2007 et de 2008 (loi fédérale sur les finances de 2007 et de 2008), aux fins de promouvoir et de garantir la sécurité financière du programme relatif au droit de visite supervisé, pour l’intégralité de la période fiscale concernée, de sorte que 600 000 euros ont été alloués pour chacune des années fiscales 2007 et 2008 aux fins de la promotion du programme relatif au droit de visite supervisé, conformément au paragraphe 111 de la loi relative aux procédures non litigieuses. C’est ainsi que le financement des services relatifs au droit de visite supervisé a été garanti pour ces années dans l’ensemble de l’Autriche.

La loi relative à l’emploi des handicapés

Se référant à cette loi, le bureau du Médiateur autrichien propose de mettre en place un plus grand nombre de critères actualisés pour évaluer le degré de handicap.

Le Ministère fédéral des affaires sociales et de la protection des consommateurs a l’intention de donner suite à cette proposition et a, à cette fin, mis sur pied en 2005 un groupe de travail chargé de revoir l’ordonnance relative aux taux directeurs (Richtsatzverordnung). Ce groupe de travail se compose de représentants de l’Association autrichienne des victimes de guerre et des personnes handicapées (Kriegsopfer-und Behindertenverband) et du Groupe d’étude autrichien pour la réadaptation (Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation), ainsi que de médecins de renom et de représentants de l’organe administratif du Bureau social fédéral et de la Commission fédérale des recours pour la protection sociale et les handicapés. Des experts membres des services spécialisés sont également représentés.

Un groupe de travail consultatif composé de spécialistes du secteur médical a ensuite élaboré un premier projet de critères nouveaux pour évaluer les degrés de handicap. Leur application fait actuellement l’objet d’une évaluation détaillée.

III.En ce qui concerne le projet d’établir une institution nationale des droits de l’homme dotée d’un mandat étendu, l’Autriche renvoie à son programme gouvernemental, dans le cadre duquel le Gouvernement s’est fixé comme objectif la révision de la Liste autrichienne des droits fondamentaux. Parallèlement, une agence de prévention, telle que définie par le Protocole facultatif, doit être créée. Il est prévu d’intégrer l’actuel Conseil consultatif des droits de l’homme dans cette agence, tout en lui conservant sa structure collégiale et ses méthodes de travail autonomes.

Non-discrimination et égalité de droits des hommes et des femmes (art. 2 1), 3 et 26)

Question n o 4:

D’après une étude faite par les services chargés du maintien de l’ordre, il existe au sein de ces services une forte sensibilisation à la lutte contre la discrimination, le racisme et autres phénomènes sociaux analogues.

Déjà en 2001, l’École de police du Ministère fédéral de l’intérieur élaborait un concept structurel concernant l’enseignement des droits de l’homme, qui rend plus facile une approche globale et intégrée des questions dans ce domaine. L’École de police du Ministère fédéral de l’intérieur a notamment donné une place centrale au programme de séminaires de la Ligue antidiffamation, une organisation de défense des droits civils ayant son siège aux États-Unis d’Amérique, intitulé «Un monde de différence». L’organisation a mis au point une méthode de sensibilisation aux questions relevant de la notion de «discrimination». Depuis 2001, cette formation est proposée dans le cadre des activités de formation continue du Ministère fédéral de l’intérieur, avec le concours de la Ligue antidiffamation. Participent à ce séminaire des fonctionnaires de toutes les unités administratives. La participation au séminaire est organisée selon un système de répartition qui permet, dans la mesure du possible, à tous les fonctionnaires de participer au programme. Depuis 2004, ce séminaire doit obligatoirement faire partie de la formation de base.

Des experts extérieurs, entre autres, sont invités à participer aux séminaires sur «Un monde de différence» pour permettre, dans la mesure du possible, une approche plurielle du sujet. La formation vise à aider les participants à prendre conscience de leurs propres caractéristiques culturelles et mode de socialisation ainsi que des identités étrangères et de la leur. Cela leur permet de développer les compétences pour savoir comment agir face à des personnes différentes et face à diverses formes de discrimination et de racisme. Le but est aussi de favoriser et de renforcer la compréhension et la tolérance au sein de communautés différentes sur les plans culturel et social. Dans le cadre de cette formation, les participants sont amenés à remettre en question leurs connaissances quant à des styles de vie, comportements et cultures différents et à les redécouvrir autrement de manière plus authentique. Cette démarche, très importante pour ce qui concerne l’application des lois, contribue fortement à la sensibilisation des membres des forces de l’ordre, appelés à intervenir dans des contextes culturels différents.

Dans le cadre de la formation de base et de la formation continue des membres des forces de l’ordre, encore d’autres possibilités leur sont offertes afin de les sensibiliser davantage au respect des droits de l’homme.

Dans la formation de base, que tous les fonctionnaires doivent suivre, la question est traitée sous divers angles dans les cours sur les aspects purement juridiques des droits de l’homme et des libertés fondamentales:

Psychologie appliquée;

Déontologie;

Langage, communication et gestion des conflits;

Sociologie.

Par ailleurs, ces sujets occupent une place importante dans d’autres secteurs tels que, par exemple, l’enseignement dispensé aux membres des forces de l’ordre sur la manière d’appliquer et de faire respecter les mesures de police et de sécurité.

En outre, au cours de leur formation continue, les fonctionnaires de la police ont la possibilité de participer à des séminaires sur les sujets suivants:

La police et les ressortissants africains;

Action de la police dans une société multiculturelle;

Étrangers dans le pays;

Guides interculturels.

Il en résulte qu’un grand nombre des fonctionnaires du Ministère fédéral de l’intérieur participent à diverses activités de formation.

L’École de police, en tant qu’institution centrale de contrôle de la formation de base et de la formation continue, est chargée d’identifier des points de focalisation à caractère temporaire, de les coordonner avec les objectifs stratégiques généraux et de les intégrer dans l’organisation hiérarchique.

Ces dernières années, la priorité a été donnée aux sujets suivants:

En 2002 et en 2003:

Droits de l’homme, déontologie et activités de la police;

Promotion de la mise en condition physique et de la santé;

Protection de l’État, terrorisme et extrémisme.

En 2005 et en 2006:

Droits de l’homme, déontologie et activités de la police;

Culture d’entreprise, épanouissement de la personnalité à titre individuel et dans le cadre d’une équipe;

Drogue − prévention et répression.

Actuellement, les sujets ci‑après sont des priorités à caractère temporaire:

Droits de l’homme et déontologie;

Éléments des activités de la police;

Méthodes de changement;

Défis en matière de coopération, compétences techniques et culture d’entreprise;

Prévention (priorité aux infractions en rapport avec les biens ou la violence);

Tâches et responsabilité de la police dans son ensemble.

Il convient de mentionner notamment la formation continue du personnel des centres de détention de la police. Dans cette formation complémentaire approfondie, dispensée en parallèle avec les activités professionnelles ordinaires, le programme comprend des modules sur la gestion des agressions, les facteurs psychologiques à prendre en compte lors d’un placement en détention, la gestion des détenus difficiles, la prévention du suicide et beaucoup d’autres sujets enseignés par un psychologue extra ‑muros recruté récemment.

À cet égard, il convient également de mentionner le décret de la Direction générale de la sécurité publique sur le «langage utilisé par les forces de l’ordre», qui énonce les dispositions juridiques pertinentes et décrit la fonction, l’importance et le pouvoir du langage. L’objectif est d’éviter la discrimination linguistique.

Il existe des instruments juridiques en Autriche qui peuvent être utilisés pour lutter contre les actes racistes ou xénophobes commis par des fonctionnaires. On mentionnera notamment le Code pénal autrichien, la loi relative à l’égalité de traitement et les textes administratifs pertinents (art. IX de la loi introductive aux actes de procédure administrative). Les fonctionnaires sont tout particulièrement sensibilisés et entraînés à ces questions pendant la formation de base et la formation continue. Il en résulte que les agents de sécurité autrichiens utilisent pleinement tous les moyens préventifs et répressifs à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions pour combattre les actes à caractère racial dirigés contre des minorités ou des étrangers.

On peut dire en résumé que, par le biais des lois applicables, des précautions d’ordre structurel et du contenu des formations, des messages clairs sont communiqués quant au fait que la discrimination à caractère racial et/ou verbale ainsi que la violence à l’égard d’autrui ne sont pas acceptables et que les cas de discrimination et de violence seront signalés à la police par les agents de la force publique et sanctionnés en conséquence.

Question n o  5:

Égalité de représentation des femmes au Parlement fédéral et dans les organes législatifs régionaux

Se reporter au tableau «Hommes et femmes en tant que représentants politiques au Gouvernement fédéral, au Conseil national, dans les gouvernements régionaux et les organes législatifs régionaux» (en mars 2007). (Ce tableau peut être consulté au secrétariat.)

La représentation des femmes dans la fonction publique, y compris le pouvoir judiciaire

On trouvera ci‑après des données recueillies en Autriche quant au nombre et à la proportion de femmes fonctionnaires dans les deux catégories supérieures des 12 ministères autrichiens (en dessous du rang de ministre fédéral).

Fonctionnaires de la catégorie supérieure (chiffres de juin 2007):

Total: 69 (chefs des directions générales des ministères fédéraux);

Femmes: 9;

Hommes: 60.

Fonctionnaires de la catégorie immédiatement inférieure à la précédente (chiffres de juin 2007):

Total: 605 (chefs des départements des ministères fédéraux);

Femmes: 167;

Hommes: 438.

Quotas ou objectifs fixés par voie réglementaire pour parvenir à une égale représentation des femmes dans la fonction publique:

La loi fédérale sur l’égalité de traitement (Journal officiel fédéral no 100/1993, version applicable actuellement) vise à accroître la représentation des femmes dans la fonction publique à tous les niveaux où elles sont sous‑représentées. Elles sont considérées comme étant sous‑représentées si leur proportion dans une unité administrative est inférieure à 40 %.

La loi réglemente deux grandes questions:

L’action positive (lorsqu’un homme et une femme, à qualification égale, se portent candidats à un poste donné, il convient de retenir la candidature de la femme);

Les ministères fédéraux ont l’obligation d’établir des plans de promotion des femmes à intervalles réguliers. Tous les deux ans, des prévisions doivent être faites pour les six années suivantes et être accompagnées de recommandations contraignantes quant à l’augmentation progressive du quota des femmes à tous les niveaux de la fonction publique pour atteindre l’objectif d’une représentation de 40 %.

Le programme actuel de promotion des femmes dans le système judiciaire pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2010 contient des recommandations contraignantes concernant le quota des femmes dans ce système.

Si, dans une unité, le nombre de femmes employées dépasse 40 %, mais est toujours inférieur à 50 %, il convient d’indiquer dans toute annonce de poste à pourvoir que les candidatures féminines sont tout particulièrement encouragées.

Les chiffres les plus récents montrent que le pourcentage des femmes dans le système judiciaire était de 48,4 % au 1er janvier 2007. Le quota des femmes juges était de 46,76 % à la même date et celui des femmes procureurs de 37,38 %.

Question n o  6:

Informations sur les plaintes de discrimination sexuelle, y compris le harcèlement sexuel (1997‑2007)

I.Plaintes concernant la fonction publique

La loi fédérale sur l’égalité de traitement (Journal officiel fédéral no 100/1993, version actuellement applicable) dispose que:

Nul ne doit être l’objet d’une discrimination directe ou indirecte sur son lieu de travail en raison de son sexe, et en particulier en raison de son statut conjugal ou familial, notamment dans les domaines suivants:

1.Établissement d’une relation de travail;

2.Fixation de la rémunération;

3.Octroi d’avantages complémentaires qui ne font pas partie de la rémunération;

4.Accès à la formation professionnelle et au recyclage;

5.Carrière professionnelle, en particulier la promotion;

6.Conditions de travail;

7.Cessation d’une relation de travail.

On parle de discrimination directe lorsqu’une personne est traitée moins bien qu’une autre l’est, l’a été ou le serait dans une situation comparable, en raison de son sexe. On parle de discrimination indirecte lorsqu’une disposition, des critères ou une pratique en apparence neutres désavantagent une personne d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ces critères ou cette pratique ne se justifient en termes objectifs par un but légitime et à moins que les moyens mis en œuvre pour l’atteindre soient appropriés et nécessaires. Le fait de donner pour instruction d’exercer une discrimination à l’égard d’une personne constitue également une discrimination.

Il y a également discrimination sexuelle lorsqu’une personne est harcelée sexuellement dans le cadre d’une relation de travail. On parle de harcèlement sexuel lorsqu’une personne est exposée à un comportement à connotation sexuelle inopportun, qui porte atteinte à sa dignité ou qui est indésirable, inapproprié ou offensant ou qui instaure, dans les relations de travail, un climat intimidant, hostile ou humiliant. De la même manière, le rejet par une personne de ce type de comportement de la part d’un employeur, d’un supérieur ou d’un collègue, ou sa soumission à ce type de comportement, ne doit pas être expressément ou tacitement utilisé comme base pour prendre une décision concernant l’accès de cette personne à une formation de base ou une formation professionnelle complémentaire, à son emploi, la poursuite d’une relation de travail, sa promotion ou sa rémunération ou toute autre décision en rapport avec son travail. L’instruction donnée d’agir de manière discriminatoire à l’égard d’une personne doit également être considérée comme constituant une forme de discrimination.

Plaintes relatives à la discrimination sexuelle, y compris le harcèlement sexuel, adressées à la Commission fédérale de l’égalité de traitement (1997‑2007): 181 affaires.

II.Plaintes concernant le secteur privé

On constate que sur l’ensemble de la période comprise entre 1997 et 2007 (concernant l’«ancienne» Commission sur l’égalité de traitement jusqu’au 30 juin 2004 et «la Chambre I» de la Commission relative à l’égalité de traitement instituée le 1er juillet 2004), le nombre de plaintes adressées à la Commission relative à l’égalité de traitement/Chambre I n’a cessé d’augmenter:

1997 − 15 plaintes1998 − 23 plaintes1999 − 16 plaintes2000 − 21 plaintes2001 − 22 plaintes2002 − 29 plaintes2003 − 28 plaintes2004 − 28 plaintes2005 − 32 plaintes2006 − 31 plaintes2007 − 31 plaintes (au 1er septembre 2007)

Plaintes relatives à la discrimination sexuelle, y compris le harcèlement sexuel, examinées par la Commission relative à l’égalité de traitement (1997‑2007): 276 affaires.

En regardant l’ensemble de la période ci‑dessus, on constate aussi que pour la plupart de ces années, la moitié environ des plaintes déposées chaque année avaient trait soit exclusivement soit en partie à des faits constituant un «harcèlement sexuel». Par ailleurs, les domaines dans lesquels il est rapporté que la discrimination s’exerce le plus fréquemment sont la «promotion» ou la «cessation de la relation de travail». Il convient également de noter que les plaintes dont la Commission relative à l’égalité de traitement a été saisie font souvent état d’une discrimination dans plusieurs domaines.

Il est déclaré, d’une manière générale, qu’en ce qui concerne la question de l’égalité entre hommes et femmes, la majorité des plaintes ont toujours été déposées par les chambres du travail compétentes, par le Médiateur pour l’égalité de traitement et, moins souvent, par le Congrès syndical autrichien. Il convient de noter que les groupes d’intérêts représentés dans l’«ancienne» et dans la «nouvelle» Commission relative à l’égalité de traitement, c’est‑à‑dire la Chambre fédérale du travail, la Chambre économique fédérale autrichienne, le Congrès syndical autrichien et la Fédération de l’industrie autrichienne, avaient et ont le droit de prendre l’initiative de présenter des plaintes.

Depuis que la loi relative à l’égalité de traitement ainsi que la loi sur la Commission relative à l’égalité de traitement/le Médiateur pour l’égalité de traitement sont entrées en vigueur le 1er juillet 2004, il est stipulé expressément à l’alinéa 2 du paragraphe 12 de la deuxième loi qu’il est possible de se faire représenter par une personne de confiance dans les délibérations devant la Commission relative à l’égalité de traitement. Il a été constaté que des personnes demandent également à être représentées dans ces procédures par d’autres organisations non gouvernementales, telles que ZARA‑Zivilcourage und Antirassismusarbeit (ZARA‑Courage civil et initiatives contre le racisme). Actuellement les ONG autres que les groupes d’intérêts représentés à la chambre concernée de la Commission relative à l’égalité de traitement ne sont pas habilitées à prendre l’initiative de déposer des plaintes à titre indépendant.

Les tribunaux ne sont pas tenus d’informer la Commission relative à l’égalité de traitement des affaires dans lesquelles une indemnisation a été accordée par les tribunaux sur la base des conclusions de la Commission. Néanmoins, le Ministre fédéral de la justice a demandé au Bundesrechenzentrum GmbH (Centre de statistique fédéral) chargé d’analyser les statistiques relatives aux procédures judiciaires s’il existait des statistiques quant au nombre d’affaires dans lesquelles les tribunaux avaient accordé une indemnisation pour motif de discrimination ou de harcèlement sexuel. Le Centre de statistique examine la possibilité d’analyser/d’évaluer ces données.

Droit à la vie, interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants et traitement des prisonniers (art. 6, 7 et 10)

Question n o  7:

Le nombre moyen de détenus dans les établissements pénitentiaires autrichiens (prévenus et condamnés confondus) s’élève à près de 9 000. Le Ministère fédéral de la justice ne tient pas des statistiques détaillées concernant les cas signalés de torture et de mauvais traitements chez les détenus.

En 2006, environ trois cas de violences entre détenus ont fait l’objet de poursuites judiciaires.

Les centres de détention de la police ne tiennent pas non plus de statistiques de ce genre. Cependant, il est possible de se procurer une liste actualisée établie par le Bureau des affaires intérieures. (Veuillez noter que cette liste couvre la période 2006 ‑2007. Sur les 30 cas signalés un seul a jusqu’ici donné lieu à une condamnation, 10 cas en sont encore au stade de l’instruction et 19 cas ont été classés sans suite pour différentes raisons.) (Ce tableau peut être consulté au secrétariat.).

Question n o  8:

S’agissant de la formation de base et de la formation continue des juges et des procureurs, il convient de mentionner que seule la formation de base (s’étalant sur une durée de quatre ans) est obligatoire et que la formation continue est facultative.

La formation de base des juges et des procureurs comprend des séminaires consacrés au traitement des victimes par les instances judiciaires et une formation à la lutte contre le racisme et la discrimination. À compter de janvier 2008, tous les juges et procureurs stagiaires devront en outre suivre trois jours de formation sur des questions relatives aux droits de l’homme.

Dans le cadre de la formation continue, divers séminaires sont organisés, sur le traitement des victimes par les instances judiciaires, les conséquences des décisions judiciaires pour les demandeurs d’asile et la lutte contre la discrimination, et un grand nombre de juges et de procureurs y participent aussi. En 2007, la Semaine des juges, la conférence la plus importante pour les membres de la profession judiciaire, qui s’étend sur cinq jours, a été consacrée exclusivement à des questions relatives aux droits de l’homme.

Le système des huissiers de justice (Gerichtsvollzieher) a été entièrement réorganisé par une modification apportée en 2002 à la loi sur les huissiers de justice, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Chaque haute cour régionale est désormais dotée d’un service spécial chargé de la planification et de l’exécution des saisies de biens personnels (FEX ‑Planungs ‑und Leitungseinheit), qui est placé sous la direction d’un juge de la haute cour. Ces saisies sont exécutées par des fonctionnaires ayant reçu une formation spéciale, qui sont responsables de certains domaines spécifiques. Cette structure bien définie permet d’assurer un traitement rapide et efficace de toute plainte, y compris des plaintes qui concernent des allégations de torture ou de mauvais traitements. Le comportement des huissiers de justice fait l’objet d’un double contrôle par des superviseurs qui les accompagnent lors de leurs interventions et par des entretiens d’évaluation, qui garantit que les contacts avec les parties concernées se déroulent dans le respect des règles.

Le contact avec les parties concernées est l’un des principaux sujets abordés dès le stade de la formation de base. Le sujet «contact avec les parties concernées, résolution des conflits et règlement des situations délicates» est l’un des sujets étudiés le plus à fond. Des cours spéciaux sont aussi organisés dans le cadre de la formation continue. Ainsi, par exemple, chaque haute cour régionale met sur pied des unités spéciales de formation qui traitent de la question très délicate de l’enlèvement d’un enfant au parent qui n’en a pas la garde, en application d’une décision judiciaire sur ce point. Lors de la conférence des huissiers de justice en 2006, qui a réuni plus de 100 huissiers, un membre du Centre d’intervention d’urgence d’Innsbruck a présenté un exposé sur les «interventions d’urgence par les huissiers de justice» dans lequel il a traité le thème de l’intervention d’urgence du point de vue d’un expert confronté quotidiennement à ce type de situation.

Enfin, il convient de souligner qu’aucune plainte faisant état d’actes de torture n’a été déposée récemment contre un huissier. Dans l’unique cas d’allégation de mauvais traitements signalé, une enquête a été rapidement diligentée par le service responsable de la planification et de l’exécution des saisies de biens personnels et − compte tenu des répercussions pénales de cette affaire − par le ministère public. Les cas de diffamation ne sont portés devant la justice que si les allégations de mauvais traitements de la part d’un huissier sont manifestement infondées et ont été portées dans le seul but de faire du tort à ce dernier. L’intervention des autorités compétentes vise essentiellement à établir les faits et les circonstances qui sont à l’origine de la plainte et à adopter les mesures nécessaires afin de désamorcer les situations de conflit.

À chaque fois que des policiers font usage de la force, il convient de prendre en considération les droits des personnes concernées en vertu du droit constitutionnel et en particulier le droit garanti par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de ne pas être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant.

Conformément à l’approche suivie par le Ministère fédéral de l’intérieur, ces sujets particuliers ne sont pas seulement traités dans le cadre des modules d’enseignement consacrés aux questions juridiques mais aussi, de façon plus globale, dans l’enseignement sur la personnalité et les droits de l’homme. Conformément au «Plan structurel de l’enseignement des droits de l’homme», la formation des membres des forces de l’ordre vise à leur inculquer des connaissances et des compétences et à façonner leur comportement. Il importe de souligner à cet égard le rôle qui incombe à la police dans la protection des droits de l’homme et, par conséquent, de veiller à ce que ses fonctionnaires acquièrent une connaissance approfondie des différents aspects des droits de l’homme. Cette approche a donné lieu notamment à la publication d’un manuel rédigé par l’école de police du Ministère fédéral de l’intérieur, en coopération avec des experts du Conseil consultatif des droits de l’homme, et intitulé «Les droits de l’homme et la police, 2005».

À ce propos, il convient de mentionner en particulier la nouvelle loi sur la réforme de la procédure pénale qui entrera en vigueur le 1er janvier 2008. Cette nouvelle codification de la procédure de préparation des procès au pénal prévoit expressément que les déclarations, dont il est avéré qu’elles ont été obtenues sous la torture et/ou sous une influence indue ou par des méthodes d’interrogatoire inadmissibles, ne sauraient être acceptées comme des éléments de preuve (art. 166, point 1, de la loi sur la réforme de la procédure pénale). Avec l’entrée en vigueur de cette loi, la procédure d’enquête engagée par la police criminelle sera dirigée par le ministère public. Tout cas d’abus signalé sera immédiatement et d’office porté à la connaissance du ministère public dans un «rapport d’incident» conformément à l’article 100 2), point 1, de la loi sur la réforme de la procédure pénale.

D’autres garanties sont aussi contenues dans le droit procédural national:

Toute atteinte à la dignité humaine (selon la définition qui en est donnée à l’article 5 de l’ordonnance d’orientation) commise par des membres des forces de l’ordre peut donner lieu au dépôt d’une plainte devant une autorité supérieure et/ou, en application de l’ordonnance d’orientation, auprès de la chambre administrative indépendante compétente, à savoir l’organe chargé d’examiner en première instance les plaintes déposées par des individus affirmant que leurs droits ont été violés, soit en raison d’un recours immédiat à la force en réponse à des ordres soit en raison d’un recours à la force par des autorités administratives, et de rendre une décision. La Cour constitutionnelle statue en dernière instance.

Le fait que le Code de procédure pénale actuellement en vigueur ne contienne aucune disposition obligeant les tribunaux à examiner les aveux obtenus sous la torture peut s’expliquer par le fait que le droit autrichien en matière de procédure pénale est caractérisé par le principe de la recherche de la vérité matérielle. Comme tout autre élément de preuve, les aveux sont soumis à l’évaluation par le juge de leur force probante. Si les affirmations d’un accusé ou si d’autres indices (tels que des traces de lésions) laissent entrevoir que des aveux ont été obtenus sous la torture, le tribunal doit prendre l’initiative de recueillir les témoignages nécessaires afin d’éviter que sa décision soit frappée de nullité par la juridiction d’appel pour cause d’utilisation de preuves irrecevables. De plus, les tribunaux sont tenus de rapporter ces cas au ministère public qui doit alors entreprendre les investigations qui s’imposent parce que les allégations de torture ou de mauvais traitements tendent à établir l’existence d’une infraction punie d’office (en particulier en vertu de l’article 312 du Code de procédure pénale et des articles 83 et suivants, lus en conjonction avec l’article 313 du Code de procédure pénale).

En principe, les plaintes relatives à des mauvais traitements imputés à des services de sécurité publique ne doivent pas faire l’objet d’enquêtes menées par les services répressifs (excepté dans le cas de mesures urgentes qui ne peuvent être reportées), mais elles doivent faire l’objet d’une procédure d’instruction ou d’une enquête préliminaire, ouverte à la demande du ministère public. Le bureau du Procureur général responsable doit être informé des accusations de mauvais traitements sous vingt‑quatre heures afin d’éviter de donner à penser que l’on cherche à retarder l’examen de ces plaintes ou que celui‑ci risque d’être entaché de partialité.

Le droit pénal exige que les enquêtes ouvertes sur les allégations de mauvais traitements et les cas dans lesquels les services de sécurité et les forces de l’ordre sont soupçonnés d’avoir fait un usage excessif de la violence soient menées rapidement et de façon professionnelle. Pour les infractions pénales commises dans l’exercice de leurs fonctions par des fonctionnaires, les enquêtes de la police de sûreté et de la police criminelle incombent au Bureau des affaires internes. Ce bureau a été créé en 2000 en tant que département distinct du Ministère fédéral de l’intérieur indépendant des «structures policières classiques», afin d’examiner des cas de plaintes et d’allégations graves concernant des infractions pénales commises par les membres de ce département. C’est notamment le cas des infractions commises par des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions (art. 302 à 313 du Code de procédure pénale). Si le Bureau des affaires internes veut se dessaisir de l’examen d’une affaire, il peut aussi le confier à un autre service, à savoir le Bureau des enquêtes spéciales de la Direction de la police fédérale de Vienne ou, à l’échelon régional, à des corps supérieurs de la police dans les provinces fédérales. Toute allégation de mauvais traitements doit aussi être portée à l’attention du Conseil consultatif des droits de l’homme. Cette procédure garantit que les accusations sont examinées sans délai et de manière impartiale.

Question n o  9:

S’agissant des poursuites pénales engagées contre l’agent Martin Almer par le ministère public à Vienne, en application des articles 83 1), 92 1), 312 1) et 107 1) du Code de procédure pénale, qui reposent sur l’accusation selon laquelle, le 25 février 2002, Martin Almer aurait contraint Gezim Curri, en le menaçant de son arme, à creuser sa propre tombe et l’aurait roué de coups avec son arme de service, dans l’exercice de ses fonctions, alors qu’il était au service de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), les commissions rogatoires adressées au tribunal local d’Orahovac (Kosovo) sont toujours sans réponse. Cette demande vise à éclaircir la question de savoir si le jugement rendu le 7 octobre 2003 par le tribunal local d’Orahovac (Kosovo), par lequel Martin Almer a été condamné par contumace pour infractions pénales, à savoir blessures légères, extorsion d’aveux par la contrainte, mauvais traitements dans l’exercice de ses fonctions et abus de pouvoir, à une peine de prison de trois ans, est devenu définitif et exécutoire.

Question n o  10:

Conformément à l’article 55 2) de la loi sur les tribunaux pour mineurs, les mineurs détenus (c’est‑à‑dire les personnes âgées de 14 à 18 ans) doivent être séparés des détenus adultes, auxquels ne s’applique pas le régime d’exécution des peines prévu par le droit applicable aux mineurs délinquants. Cette séparation n’est cependant pas justifiée s’il n’existe aucun risque que les jeunes détenus subissent des influences négatives ou soient désavantagés d’une quelconque manière par rapport aux détenus adultes. Conformément aux exigences définies par la loi, les jeunes détenus sont séparés des adultes pendant la nuit. Pendant la journée, ils peuvent se rencontrer dans les couloirs ou les ateliers, mais toujours sous la surveillance du personnel de l’administration pénitentiaire, afin d’éviter tout incident. Il n’est pas possible de chiffrer avec précision les rencontres effectives. Il convient toutefois de mentionner que − ne serait‑ce que pour commencer à les réadapter à la vie sociale et en particulier pour les préparer à leur sortie de prison − les rencontres avec des détenus adultes ne sont pas inutiles, y compris pour des raisons pédagogiques. À cet égard, il ne faut pas oublier non plus que les détenus adultes, en particulier, exercent souvent une influence pondératrice sur les jeunes délinquants. Dans les ateliers aussi, les contacts entre détenus de différentes générations peuvent s’avérer tout à fait bénéfiques, notamment à des fins de formation. Il faut évidemment veiller à ce que ces rencontres ne présentent aucun risque pour les jeunes détenus. En l’absence de risques, il n’est pas judicieux de séparer complètement les jeunes délinquants des autres détenus.

Le temps quotidien consacré à l’exercice physique et à d’autres activités (études, travail et loisirs) est beaucoup plus important pour les jeunes délinquants que pour les détenus adultes. Les premiers passent en effet près de douze heures par jour hors de leur cellule, occupés à des activités intéressantes, contre huit heures environ pour les adultes. Le règlement impose une heure par jour d’exercice en plein air.

Question n o  11:

Dans le souci de s’acquitter des obligations énoncées dans les instruments juridiques internationaux auxquels l’Autriche est partie et de continuer à améliorer les quartiers d’hébergement dans les établissements de détention, le Ministère fédéral de l’intérieur a adopté plusieurs mesures spécifiques visant à optimiser les conditions de détention et à tenir compte de l’évolution survenue ces dernières années.

Il existe actuellement 17 centres de détention de la police spécialement conçus pour les personnes en attente de l’exécution d’un arrêté d’expulsion. D’une manière générale, ces centres comportent des cellules destinées à accueillir (un maximum de) six personnes. Les personnes concernées peuvent être placées dans des cellules individuelles:

À leur demande expresse;

Si le détenu s’est blessé ou se montre violent envers les autres;

En tant que mesure disciplinaire;

Ou sur décision du médecin‑chef, en cas de maladie contagieuse par exemple.

Actuellement, les hommes et les femmes en attente d’être expulsés sont logés séparément. Les contacts familiaux peuvent être préservés par une extension des possibilités de visite. Il existe des chambres spécialement conçues pour accueillir mères et enfants, auxquelles peuvent prétendre les femmes sous le coup d’un arrêté d’expulsion avec leur enfant (si celui‑ci est âgé de 3 ans ou moins). Elles doivent, pour l’obtenir, présenter une demande écrite. Ces chambres sont dotées de l’équipement nécessaire pour répondre aux besoins des enfants et de douches séparées.

En application de l’article 53 c) de la loi sur les sanctions administratives et/ou de l’article 4.3 de l’ordonnance sur le placement en détention de personnes par les services de sécurité et les forces de l’ordre, les hommes doivent être séparés des femmes. En outre, l’article 79, point 3, de la loi sur la police des étrangers prévoit que les mineurs doivent être séparés des adultes.

S’agissant de la procédure préalable aux expulsions par vols charter, il convient de mentionner comme une évolution positive le projet pilote introduit au centre de rétention de Favoriten qui offre aux familles la possibilité d’être logées au même étage pour de courtes périodes si elles le désirent.

D’autres mesures ont été prises concernant les bâtiments et sur le plan matériel, afin d’éviter la dégradation des conditions de logement et de les améliorer. On peut citer par exemple les travaux de totale rénovation du centre de détention de la police de Roßauer Lände à Vienne qui sont maintenant achevés, et la remise à neuf du deuxième centre de détention de la police à Eisenstadt, avec la création d’une «section ouverte», ainsi que les travaux de modernisation effectués au centre de détention de la police d’Innsbruck.

Parmi les exemples de formules modernes de détention, il convient de mentionner un projet d’assouplissement du régime de détention («quartiers ouverts» et/ou «ouverture des portes des cellules» par exemple) introduit avec succès depuis plusieurs années. En cas de travaux de rénovation, des améliorations structurelles sont apportées aux bâtiments. Conformément à l’article 1 4) de la loi sur la protection des libertés individuelles, les personnes arrêtées ou détenues doivent être traitées et placées en détention dans le respect de leur dignité humaine et avec le maximum d’humanité. Les seules restrictions qui peuvent être apportées à leur liberté doivent être en proportion des raisons de leur détention ou dans l’intérêt de la protection de la sécurité et de l’ordre dans le centre de détention. Compte tenu du fait que la détention des personnes en attente d’expulsion n’est pas une sanction pénale mais uniquement une mesure de sécurité, la formule des «centres ouverts» paraît être une mesure de coercition efficace.

L’assouplissement du régime de détention permet aux personnes en attente de l’exécution d’un arrêté d’expulsion pris en application des dispositions de la législation applicable aux étrangers, qui se trouvent dans un pays étranger et sont confrontées à un avenir incertain − en termes subjectifs tout au moins − d’être hébergées dans des conditions répondant aux normes généralement admises aujourd’hui. Le point essentiel est qu’en laissant les portes des cellules ouvertes dans les «quartiers ouverts» on donne aux détenus une liberté de mouvement beaucoup plus grande que dans les lieux de détention habituels. En améliorant le matériel et le mobilier on a humanisé l’environnement dans lequel vivent les détenus, où ceux‑ci jouissent de multiples possibilités et peuvent avoir des activités correspondant à leurs besoins et à leurs goûts pendant la durée de leur détention; ils disposent d’installations sportives, de bibliothèques, ont accès aux quotidiens de leur pays d’origine, à la télévision par satellite et à des moyens de communication, ont la possibilité de faire la cuisine et de garder leurs effets personnels (à condition qu’ils ne présentent aucun risque), etc.

Ainsi qu’on l’a déjà fait observer, les personnes en attente d’expulsion sont placées exclusivement (pour des raisons historiques) dans des centres de détention de la police dont ni les bâtiments ni les infrastructures ne se prêtent de manière optimale à l’hébergement d’étrangers pendant une longue durée (dix mois maximum) dans de bonnes conditions sur les plans humanitaire et social. Les anciens pénitenciers de la police, qui sont devenus des centres de détention de la police, n’étaient pas conçus à l’origine pour des séjours de longue durée mais exclusivement pour de courtes peines de détention prononcées par des juridictions pénales ou pour l’exécution de sanctions administratives.

Le Ministère fédéral de l’intérieur travaille actuellement à l’élaboration d’un projet de construction d’un nouveau centre de détention moderne destiné aux étrangers en attente d’expulsion, qui pourra accueillir jusqu’à 250 personnes. Ce projet répond essentiellement à des considérations humanitaires et s’inspire en outre de l’expérience internationale recueillie dans ce domaine. Il offrira des conditions de détention considérablement améliorées aux étrangers en attente d’expulsion. Les travaux de construction débuteront en 2008 et le centre devrait être opérationnel fin 2009 ou début 2010. La décision de construire ce centre de détention pour les étrangers en attente de leur expulsion est le fruit de longues et intenses discussions entre experts. Le centre a été conçu sur la base de critères de fonctionnement et de paramètres économiques, qui ont été examinés de près par des techniciens, et la réalisation pratique de ce projet est considérée comme faisable. Outre les aspects financiers, administratifs et économiques, on a aussi pris en compte des considérations sociales, de manière à garantir que la détention avant expulsion se déroule dans le respect des normes sociales de bien‑être communément admises.

À cet égard, il convient de mentionner tout particulièrement les recommandations faites par le Comité européen pour la prévention de la torture dans ses rapports. Ce dernier a en effet rappelé à l’État partie l’importance de séparer les détenus de différentes catégories et lui a recommandé de veiller strictement à ce que les personnes détenues sur la base de la législation relative aux étrangers ne partagent pas les cellules des personnes soupçonnées d’infractions pénales. Les prisons n’étaient pas des endroits appropriés pour la détention de personnes qui ne sont ni soupçonnées ni reconnues coupables d’une infraction criminelle. Même si l’État fédéral et les autorités régionales de la police des étrangers dans les provinces fédérales accordent la priorité à la solution du rapatriement librement consenti, il n’est pas possible d’abandonner totalement le recours à la détention, appliquée avec modération, ou aux expulsions ou aux rapatriements forcés. De plus, le nouveau centre de détention permettra d’optimiser les procédures de travail des autorités et peut‑être de réduire la durée de la détention, du fait que les activités seront concentrées dans le nouveau centre, qui sera doté d’une infrastructure (personnel et équipement) appropriée.

Le principe selon lequel un étranger qui n’est pas (ou qui n’est plus) en possession d’un permis de séjour en Autriche doit quitter le territoire autrichien sans délai reste toujours valable. La personne qui ne respecte pas cette obligation fera généralement l’objet d’une mesure mettant fin à son séjour. Si des raisons existent de penser qu’elle persistera à ne pas respecter l’obligation qui lui est faite de quitter le pays, elle pourra faire l’objet d’une mesure de placement en détention avant expulsion. En vertu de l’article 76 de la loi sur la police des étrangers de 2005, les étrangers peuvent être arrêtés et placés en détention si cela se révèle nécessaire pour garantir leur expulsion, leur refoulement ou leur transit (détention avant expulsion). L’article 77 de la même loi prévoit toutefois que les autorités peuvent renoncer à cette mesure s’il existe de bonnes raisons de penser que le même résultat pourra être atteint avec des mesures «moins sévères», qui consistent par exemple à loger les personnes en question dans un centre d’accueil ou à leur demander de venir se présenter régulièrement devant elles. Dans la pratique, les instances judiciaires supérieures appliquent des critères très stricts lorsqu’elles examinent les arrêtés imposant la détention avant expulsion, de sorte que les autorités doivent énumérer les raisons pour lesquelles elles n’ont pas opté pour des mesures «moins sévères». Des instructions ont bien entendu été publiées dans ce domaine. Comme la détention avant expulsion est exclusivement imposée dans les cas où les critères définis par les juridictions supérieures dans leur jurisprudence sont satisfaits, il n’est pas envisagé de remettre en liberté les personnes placées en détention dans l’attente de leur expulsion, à moins qu’il existe des raisons juridiques convaincantes d’agir ainsi. Un examen rigoureux − à plusieurs niveaux hiérarchiques successifs − est toutefois nécessaire pour s’assurer que l’objectif visé, à savoir le départ de l’Autriche, ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères.

Il convient de préciser, en guise de conclusion, que s’il incombe naturellement aux autorités de réduire au minimum la durée de la détention avant expulsion, les détenus peuvent, eux aussi, contribuer pour une large part à la réduction de la durée de leur détention en se montrant coopératifs (par exemple en se procurant les documents nécessaires à leur voyage de retour). Le service d’orientation pour les rapatriements librement consentis a exercé une influence positive à cet égard. En effet, le nombre d’étrangers ayant opté pour cette solution alors qu’ils se trouvaient en détention dans l’attente de leur expulsion a été de 736 en 2006 (dont 326 pendant le premier semestre de l’année) et de 470 au cours du premier semestre de 2007.

On peut donc en conclure que, sur la base des expériences faites par d’autres pays en matière d’installations spéciales pour l’exécution des mesures de détention avant expulsion selon la procédure prévue dans la législation relative à la police des étrangers, ainsi qu’en ce qui concerne les départs et les expulsions, et en application des recommandations formulées à ce sujet par le Conseil consultatif des droits de l’homme et le Comité européen pour la prévention de la torture, un certain nombre de conditions générales doivent être améliorées, ce que l’on s’efforce actuellement de faire en permanence. Il importe notamment:

De permettre aux détenus de vivre dans la dignité pendant la période de leur détention, notamment en favorisant la cohésion familiale, et en leur permettant de parler leur langue et de s’adonner à des activités culturelles (films ou vidéos) et religieuses;

D’améliorer la qualité de la vie des détenus («en s’efforçant de leur faire bénéficier après leur arrestation par la police d’un traitement amélioré dans le cadre d’une forme de détention spéciale»);

De combler les déficits structurels, notamment en libérant des locaux et des emplacements grâce à des plans bien conçus; l’expérience a montré que le problème de la répartition des détenus et les fluctuations constantes des effectifs exigent une grande souplesse;

De procéder à des adaptations et d’apporter des améliorations, en fonction du type de personnes concernées et des besoins. Les mesures privatives de liberté doivent respecter le principe de proportionnalité, ce qui est communément admis par les organes judiciaires et les juristes, mais elles doivent aussi veiller à garantir l’application régulière du plan de sécurité;

De créer, à l’intention des jeunes délinquants, des établissements de détention adaptés à leur âge ainsi que des structures permettant d’accueillir des familles («plans d’hébergement»);

D’éviter les «séquelles» que peut laisser l’application de mesures de détention trop proches du régime pénitentiaire, qui pourraient faire obstacle au retour des étrangers dans leur pays (aménagement équilibré du quotidien);

D’éviter au maximum les risques de refoulement grâce à des soins médicaux et des mesures de thérapie sociale au moment de l’arrivée et pendant toute la durée de la détention, en utilisant toute la gamme des services disponibles. Outre les traitements curatifs, il faut aussi mentionner les examens médicaux ciblés (dépistage de l’anémie, contrôles de santé avant le départ en avion);

De laisser aux détenus une certaine autonomie pendant la journée, notamment en leur proposant des activités adaptées, et de veiller à ce que les détenus qui exécutent des sanctions administratives soient séparés de ceux qui attendent leur expulsion, qui devraient être les seuls à être hébergés dans les centres qui leur sont réservés;

D’améliorer la collaboration entre tous les services en les regroupant dans le nouveau centre de détention (service de la police des étrangers, bureau des demandes d’asile et police, et services annexes destinés aux détenus. Cela permettra de simplifier les tâches administratives telles que la préparation de documents, la gestion du calendrier des départs, la réservation des vols, la préparation des expulsions, la gestion des interrogatoires pour comparution immédiate par le groupe d’appui des services des frontières de la police fédérale (USG), les procédures d’asile. Ce sont par conséquent les services qui vont vers les étrangers et non l’inverse, etc.);

D’optimiser la préparation des expulsions en regroupant les étrangers en attente d’expulsion par nationalité pour les vols charter de départ et en les tenant informés, de sorte qu’ils soient moins inquiets et qu’il y ait moins de cas problématiques;

De respecter les exigences en matière d’hygiène et de protection contre les infections (ce qui est plus difficile à réaliser dans les bâtiments vétustes).

Élimination de l’esclavage et de la servitude (art. 8)

Question n o 12:

Les statistiques du Ministère fédéral de l’intérieur ne font aucune distinction entre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Les seules données statistiques disponibles à cet égard concernent les femmes victimes des actes visés à l’article 104 a) du Code pénal (traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de main‑d’œuvre et/ou de trafic d’organes). Ces victimes sont au nombre de huit.

Cela dit, il convient de préciser à ce propos que bon nombre de cas ne sont pas signalés, pour des raisons évidentes. Ce phénomène de sous‑déclaration a nécessité une modification de la stratégie utilisée par la police criminelle, en vertu de laquelle le Ministère fédéral de l’intérieur ne s’occupe plus désormais que des opérations (enquêtes) de grande envergure, qui prennent beaucoup de temps. En conséquence, les données en question ne sont communiquées à des fins statistiques qu’à l’issue de cette procédure et/ou une fois que les cas ont été transmis à la justice.

Il convient de souligner que le Conseil national a adopté un «Plan d’action national contre la traite des êtres humains», dont les activités sont coordonnées, à l’échelon national, par l’Équipe spéciale du Ministère des affaires étrangères chargée de la question de la traite des êtres humains.

Ce plan n’existe actuellement qu’en allemand (les tableaux peuvent être consultés au secrétariat).

En vertu de l’article 22 de la loi sur la police des étrangers, ces derniers peuvent se voir accorder un visa d’office, en dépit de l’existence de raisons objectives de le leur refuser (absence de passeport en cours de validité, communication d’un motif de refoulement par un État contractant, durée maximale du séjour écoulée) dans certaines circonstances particulières, par exemple pour des raisons humanitaires. Ce type de visa n’est valable que sur le territoire autrichien. S’il n’existe aucune raison valable de leur refuser la délivrance d’un visa, un visa «normal» (visa C ou D pour raisons humanitaires) peut aussi leur être délivré. En règle générale, les personnes concernées séjournent déjà sur le territoire autrichien et, l’idée étant de faciliter la prolongation de leur séjour, l’octroi d’un visa, qui a pour but de permettre l’entrée dans le pays, n’a guère d’importance dans ces conditions.

La disposition essentielle dans ce contexte est l’article 72 de la loi sur l’établissement et le séjour, qui facilite l’octroi d’office d’un permis de séjour pour raisons humanitaires dans certaines circonstances particulières, même s’il existe des obstacles à la délivrance d’un tel document (à l’exclusion des cas dans lesquels une interdiction de séjour a été prononcée).

Aux termes de l’article 72 2) de la loi sur l’établissement et le séjour, les personnes qui sont témoins ou victimes de traite peuvent se voir accorder un permis de séjour pour raisons humanitaires, pour la durée nécessaire, mais au minimum pour une durée de six mois. Un tel permis est aussi accordé − si la situation personnelle de la victime l’exige − dans le cas où les personnes concernées décident de ne pas coopérer avec les autorités. Cette disposition est plus souple que l’article 8 de la Directive 2004/81/CE du Conseil, du 29 avril 2004 («Directive sur la protection des victimes»), qui subordonne l’examen de la possibilité d’octroi d’un permis à l’attitude coopérative de la victime avec les autorités. Conformément aux articles 72 à 74, les permis de séjour pour raisons humanitaires ne peuvent être accordés qu’avec le consentement du Ministère fédéral de l’intérieur.

Il n’existe pas de statistiques relatives au nombre de personnes victimes de la traite des êtres humains auxquelles a été délivré un permis de séjour pour des raisons humanitaires.

Expulsion des étrangers (art. 13)

Question n o  13:

En application de l’article 27 2) de la loi sur l’asile, les autorités compétentes en matière d’asile peuvent entamer une procédure d’expulsion en publiant une note administrative, si les résultats de l’enquête laissent entrevoir la probabilité que la demande d’asile sera refusée ou rejetée et si l’accélération de la procédure se justifie dans l’intérêt général. Cette note administrative étant considérée comme une disposition procédurale, conformément à l’article 63 2) de la loi sur la procédure administrative générale, elle ne peut pas faire l’objet d’un recours. De ce fait, elle ne se rapporte qu’au lancement de la procédure d’expulsion. En revanche, une décision positive (octroi de l’asile) ou négative (rejet d’une demande d’asile), de même qu’une décision d’expulsion prise en application de l’article 10 de la loi sur l’asile peuvent être contestées devant une instance judiciaire. Un arrêté d’expulsion prévoyant une mesure de détention préalable, émis en conjonction avec le rejet d’une demande d’asile, doit être conforme aux dispositions de la loi sur la police des étrangers.

Question n o  14:

Conformément à l’article 36 1) de la loi sur l’asile, le recours contre un arrêt de rejet d’une demande d’asile n’est pas suspensif. Le recours contre une mesure d’expulsion liée à un tel arrêt n’est suspensif que si le tribunal fédéral autonome pour le droit d’asile statue en ce sens. L’article 37 de ce texte précise les cas où cet organe doit accorder l’effet suspensif − soit ceux où l’on peut supposer que le renvoi, le refoulement ou l’expulsion de l’étranger vers son pays l’exposerait à un risque réel de violation des droits consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme ou constituerait une grave menace pour son intégrité physique du fait de violences arbitraires liées à un conflit armé.

On ne dispose pas actuellement de données statistiques sur le nombre de cas où le tribunal fédéral autonome pour le droit d’asile a accordé cet effet suspensif.

Question n o  15:

Il convient de préciser tout d’abord qu’une interdiction de séjour est une mesure qui met fin au séjour d’une personne et qu’elle ne constitue en aucun cas une mesure pénale. On ne peut donc parler en l’occurrence de «double incrimination» consistant à sanctionner deux fois une personne pour la même infraction.

S’agissant de la crainte exprimée quant au risque de violation des droits de l’homme, on relèvera que l’article 66 de la loi sur la police des étrangers s’applique à toute forme d’interdiction de séjour, ce qui signifie qu’il faut vérifier dans chaque cas que la mesure prévue est conforme à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et tenir compte du principe de proportionnalité. Cet examen au cas par cas est effectué selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et soumis au contrôle juridictionnel de la Cour constitutionnelle et/ou du tribunal administratif.

Droit à un procès équitable (art. 14)

Question n o  16:

Le Code de procédure pénale actuel, qui demeure applicable jusqu’au 31 décembre 2007, dispose en son article 178 que toute personne appréhendée doit être informée dès son arrestation, ou immédiatement après, de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou de la raison de son arrestation, ainsi que du droit qu’elle a de prévenir un proche ou une autre personne de confiance, de prendre contact avec un avocat et de garder le silence. Elle doit notamment être informée que toute déclaration qu’elle fera pourra être utilisée pour sa défense, mais aussi retenue contre elle.

La loi sur la réforme de la procédure pénale (Strafprozessreformgesetz), portant réforme du Code de procédure pénale de 1975, qui institue une nouvelle codification de la procédure avant jugement dans les affaires pénales et entrera en vigueur le 1er janvier 2008, prévoit une extension importante des droits de l’accusé, dont le droit aux services d’un avocat.

Selon l’article 59 1) de la loi susmentionnée, la personne placée en état d’arrestation et inculpée peut prendre contact avec un avocat, le mandater et s’entretenir avec lui avant d’être interrogée. C’est seulement dans des cas spéciaux qu’avant la mise sous écrou l’inculpé peut uniquement avoir accès à un avocat pour le mandater et recevoir de lui des renseignements juridiques d’ordre général. Après la mise sous écrou, les contacts de l’inculpé avec son conseil ne peuvent être surveillés que si le placement en détention est motivé entre autres par un risque de collusion ou de complot et si l’on est fondé à craindre, du fait de circonstances spécifiques graves, que les contacts de l’inculpé avec le conseil portent atteinte aux éléments de preuve (art. 59 2) de la loi sur la réforme de la procédure pénale). Avant le début de l’interrogatoire, l’inculpé doit être informé, notamment, qu’il a le droit de s’entretenir au préalable avec un avocat. S’il se prévaut de ce droit, il faudra peut‑être − contrairement à ce qui se passe aujourd’hui − surseoir à l’interrogatoire, en tant que de besoin, pendant un laps de temps raisonnable (art. 164 1) de la loi sur la réforme de la procédure pénale). L’inculpé a également le droit de demander qu’un conseil assiste à l’interrogatoire. Le conseil ne peut prendre part à l’interrogatoire mais il a le droit de poser des questions à l’inculpé et de demander qu’il soit procédé au recueil de témoignages ou de dépositions (art. 164 2) de la loi sur la réforme de la procédure pénale).

Le Ministère fédéral de la justice et l’Association fédérale des barreaux ont entamé des négociations en vue de mettre en place un dispositif de permanence d’avocats. À compter du début de 2008, il faudra faire en sorte que toute personne privée de liberté ait accès, dès le début d’une garde à vue, à un service de conseil fonctionnant vingt‑quatre heures sur vingt‑quatre à l’échelle nationale. Il s’agira d’un service téléphonique gratuit, qui sera accessible à toute personne appréhendée et devra être assuré dans tous les postes de police. Lors d’une première consultation téléphonique, la personne aura la possibilité d’exposer sa situation à un avocat qui, si elle le souhaite, sera aussi tenu d’assister à son premier interrogatoire dans les meilleurs délais.

Ce service, financé par le Ministère fédéral de la justice, sera à la disposition de toutes les personnes appréhendées, qu’elles soient ou non en mesure de supporter les frais de leur défense. Un tel service sera assuré pendant une durée maximale d’environ sept jours. Il faudra ensuite qu’il soit précisé si l’intéressé aura recours à un avocat de son choix, à ses frais, ou si un conseil sera officiellement commis d’office, par décision judiciaire, pour assurer sa défense. Cela signifie que l’inculpé, s’il en fait la demande, n’aura pas à acquitter les honoraires de l’avocat qui lui sera assigné, s’il ne peut supporter entièrement ces frais sans que son quotidien et celui des membres de sa famille à sa charge en souffrent, et dans la mesure où cet arrangement est dans l’intérêt de l’administration de la justice, et particulièrement dans l’intérêt d’une défense appropriée (conseil commis d’office).

Le dispositif de permanence, qui sera d’abord régi par un contrat entre le Ministère fédéral de la justice et l’Association fédérale des barreaux, pourrait par la suite faire l’objet d’une loi, dès que l’on en aura acquis quelque expérience.

Question n o  17:

Accès à l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures devant le tribunal administratif

Conformément à l’article 61 de la loi sur le tribunal administratif (VwGG), l’octroi de l’aide juridictionnelle pour les procédures engagées devant le tribunal administratif est régi par les dispositions du Code de procédure civile autrichien. L’aide juridictionnelle est accordée sous conditions de ressources et seulement pour des plaintes apparaissant fondées. La personne admise à en bénéficier est exonérée du paiement de tous honoraires et se voit désigner un avocat qui la représentera gratuitement dans tous les actes de procédure écrits et oraux.

L’aide juridictionnelle couvre toutes les dépenses engagées par l’institution judiciaire et l’avocat commis d’office. Si toutefois le requérant est débouté, il doit rembourser les dépens aux parties adverses. Il est à noter que ce remboursement prend la forme du versement d’une somme forfaitaire et qu’il est donc limité.

Mesures visant à réduire la durée des procédures devant le tribunal administratif

En 2002, des mesures législatives ont été adoptées pour éviter que le tribunal administratif ne soit surchargé d’affaires «clones», ou répétitives. Conformément à la nouvelle loi sur le tribunal administratif (Journal officiel fédéral I No 124/2002), les requêtes de ce type sont désormais traitées selon une procédure accélérée spéciale. Le nombre d’affaires pendantes devant le tribunal administratif depuis plus de trois ans a sensiblement diminué; le temps moyen nécessaire au tribunal pour statuer au fond est passé d’environ vingt‑deux mois en 2003 et 2004 à environ vingt et un mois en 2005 et vingt mois en 2006 (voir le Rapport d’activité 2006, disponible sur le site www.vwgh.gv.at).

Dans son programme, le Gouvernement fédéral autrichien s’est fixé pour objectif d’adopter une réforme constitutionnelle et administrative générale. Un organe d’experts a été mis en place au sein de la Chancellerie fédérale pour présenter des propositions en la matière.

Dans le cadre de cette réforme, le système autrichien de protection juridique, qui est déjà solide, sera encore amélioré grâce à une accélération des procédures par divers moyens, dont, en premier lieu, la mise en place d’un système de tribunaux administratifs à plusieurs degrés, le renforcement du service aux citoyens et la réduction de la charge de travail incombant au tribunal administratif supérieur. À cette fin, on instituera des tribunaux administratifs de première instance; le dispositif comprendra toujours un tribunal administratif provincial pour chacun des Länder, ainsi qu’un tribunal administratif de première instance au niveau fédéral aux fins de l’administration fédérale directe (l’administration fédérale indirecte relevant des tribunaux administratifs provinciaux). Il pourra aussi être créé des juridictions spéciales, en sus du tribunal administratif provincial ou fédéral «général». Il sera en particulier institué un tribunal fédéral distinct pour les questions d’asile, sous forme de juridiction spéciale, qui statuera en dernier ressort.

La proposition soumise par l’organe d’experts fait actuellement l’objet d’une consultation publique et a été jusqu’ici globalement bien accueillie.

Mesures visant à réduire la durée des procédures devant les autres tribunaux

Le Code de procédure pénale autrichien révisé, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2008, comprendra les dispositions suivantes visant à réduire la durée des procédures pénales:

Obligation d’accélérer la procédure (Beschleunigungsgebot)

Article 9 1) Tout prévenu a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. La procédure est toujours conduite avec diligence, sans retard injustifié.

Article 9 2)Lorsque le prévenu est en détention provisoire, en particulier, la procédure est menée avec célérité. Tout prévenu en détention provisoire a le droit d’être jugé ou libéré aussi rapidement que possible. Toutes les autorités publiques, institutions et personnes intervenant dans une procédure pénale doivent s’efforcer de faire en sorte que la durée de la détention provisoire soit aussi courte que possible.

Requête en arrêt de la procédure (Antrag auf Einstellung)

Article 108 1)Le tribunal met fin à la procédure d’instruction, sur la requête de l’inculpé:

1.S’il a la certitude, fondée sur le rapport d’enquête ou les résultats déjà disponibles de l’enquête, que l’infraction donnant lieu à la procédure d’instruction n’est pas punissable, ou si des poursuites contre l’inculpé ne sont autrement pas admissibles pour des motifs juridiques; ou

2.Si les soupçons pesant sur l’inculpé ne sont pas suffisamment graves, compte tenu par ailleurs de la durée et du champ de l’instruction, pour justifier la poursuite de la procédure et qu’une clarification ultérieure des faits n’est pas susceptible de les confirmer.

Article 108 2)La requête est déposée auprès du parquet. Une requête en arrêt de la procédure au titre de l’alinéa 2 du paragraphe 1 peut être déposée au plus tôt trois mois après l’ouverture de la procédure pénale. Une personne accusée de crime ne peut toutefois déposer une telle requête que six mois après l’ouverture de la procédure. Le procureur décide de mettre fin à la procédure (art. 190 et 191) ou transmet la requête au tribunal, éventuellement accompagnée d’un mémoire. La dernière phrase du paragraphe 5 de l’article 106 s’applique par analogie.

Article 108 3)Le tribunal rejette la requête comme étant irrecevable si elle n’a pas été déposée par l’inculpé lui‑même ou si le recours est formé avant l’expiration des délais visés à l’alinéa 2. Dans tous les autres cas, le tribunal statue.

Article 108 4)L’appel d’une ordonnance d’arrêt de la procédure formé par le procureur est suspensif.

La nouvelle loi garantira, notamment, que la procédure d’instruction sera conduite avec diligence. L’alinéa 2 de l’article 108 1), en particulier, offrira un recours utile à l’inculpé, lui donnant le moyen d’obtenir soit l’arrêt de la procédure (au bout de trois ou de six mois, selon le cas), soit une décision imposant la conduite de la procédure dans un délai raisonnable, comme le prescrit l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. En ce qui concerne la procédure d’examen des charges (appel d’une ordonnance de mise en accusation), le prévenu pourra aussi faire valoir que les soupçons pesant sur lui ne sont pas suffisants pour qu’un verdict de culpabilité soit susceptible d’être prononcé, bien que les faits de la cause aient été suffisamment clarifiés, et qu’un complément d’enquête ne devrait pas venir les confirmer (art. 212 2) du Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi sur la réforme de la procédure pénale).

La Convention européenne des droits de l’homme − et donc son article 6 − a le statut de loi constitutionnelle en Autriche. Toute juridiction autrichienne est par conséquent tenue d’interpréter les dispositions du Code de procédure civile et du Code de procédure pénale autrichiens, qui font tous deux partie du droit ordinaire, sur la base de cet instrument et des principes fondamentaux énoncés par la Cour européenne des droits de l’homme et par l’ancienne Commission européenne des droits de l’homme, afin de garantir un procès équitable. Cela signifie notamment que les magistrats instructeurs doivent limiter la durée de la procédure d’instruction au strict minimum. Au cours de l’audience de jugement/du procès, il faudra vérifier si la durée de la procédure dépasse ce qui constitue un délai raisonnable, selon les critères fixés par la Convention.

Liberté de religion (art. 18)

Question n o  18:

À l’époque de l’élaboration de la loi de 1998 sur les confessions religieuses, l’Autriche se trouvait face à un phénomène qu’elle n’avait jamais connu auparavant, à savoir un foisonnement de nouveaux mouvements religieux dont l’instabilité posait fréquemment problème. Il a dès lors fallu définir des critères pour établir la stabilité de leur existence, soit une durée minimale d’existence et un nombre minimal de membres.

Pour de plus amples détails sur l’expérience acquise au sujet des mouvements manquant de stabilité, on se reportera aux pages 104 et suivantes de la version allemande des commentaires figurant dans le quatrième rapport périodique.

Question n o  19:

Pour ce qui est des actes de violence et du harcèlement verbal, on renverra aux mesures répressives adoptées par les autorités chargées de la sécurité conformément aux dispositions légales pertinentes, telles que la loi portant interdiction des activités nazies, le Code pénal et le paragraphe 4 de l’article IX 1) de la loi introductive des lois sur les procédures administratives.

Sur le plan préventif, l’Office fédéral pour la protection de la Constitution et la lutte contre le terrorisme participe à la formation de base et à la formation continue des policiers. Pour de plus amples informations à ce sujet, se reporter à la réponse à la question 4.

Il convient de mentionner aussi les activités menées par les autorités pour protéger la Constitution (sensibilisation et information du public, notamment en milieu scolaire ou dans le cadre de la formation continue des enseignants), mais aussi leur coopération avec les ONG (ZARA, par exemple) et le dispositif de signalement des activités nazies sur l’Internet.

Liberté d’opinion et d’expression; incitation à la haine raciale (art. 19 et 20)

Question n o  20:

Le maintien de la pluralité des médias est une obligation découlant de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, dont l’objet est de garantir la liberté d’expression. La liberté d’expression, y compris la liberté de la presse et la pluralité des médias, est également garantie par l’article 13 de la Loi fondamentale de l’État (Staatsgrundgesetz). Ces droits constitutionnels sont conformes à l’article 19 du Pacte, que l’Autriche a ratifié.

Contrôle des fusions et restrictions en matière de propriété

En premier lieu, la loi antitrust de 2005 régit le contrôle des fusions en général, ainsi que le contrôle des fusions dans les médias en vue de garantir le pluralisme de ces derniers (art. 8, 9 3), 12 et 13 de la loi antitrust). Mis en place en 1988, cet instrument a subi depuis plusieurs modifications, dont la dernière remonte à 2005. Le contrôle des fusions dans le secteur des médias a été institué en 1993, en même temps que le contrôle des fusions dans l’intérêt d’une concurrence effective. La loi antitrust de 2005 s’applique aux fusions dans les médias au sens de la définition juridique générale qui en est donnée à l’article 8 de ce texte. Le contrôle des fusions dans les médias concerne la presse écrite, la radio et la télévision, l’édition, la publicité, la production de médias électroniques, la distribution de presse en gros, la distribution de films et l’imprimerie, entre autres. Le concept de pluralisme des médias, tel qu’il est défini à l’article 13 2) de la loi antitrust, renvoie à l’existence d’une pluralité d’entreprises de médias indépendantes qui ne sont pas liées les unes aux autres du fait de la détention de parts de leur capital respectif excédant 25 %, ou de l’exercice d’un contrôle.

Les décisions relatives aux fusions dans les médias sont rendues par le tribunal antitrust et les recours sont jugés par la Cour antitrust suprême. L’Autorité fédérale des pratiques commerciales équitables, créée par une modification de la loi sur les pratiques commerciales équitables de 2002 en tant qu’organe d’enquête, intervient également, de même que le procureur antitrust fédéral, lui aussi institué en 2002, comme partie officielle dans les procédures engagées en vertu de la loi antitrust de 2005. En cette qualité, l’Autorité fédérale des pratiques commerciales équitables ainsi que le procureur antitrust fédéral reçoivent notification de toutes les fusions, mènent des enquêtes et saisissent le tribunal antitrust chaque fois qu’ils estiment que la réalisation d’une fusion porte atteinte à une concurrence effective ou au pluralisme des médias.

Par ailleurs, en ce qui concerne le domaine audiovisuel, les lois applicables aux producteurs/diffuseurs privés définissent les critères régissant les prises de participations d’entreprises des médias dans le secteur de la radio et de la télévision (art. 9 de la loi sur la radiodiffusion privée et art. 11 de la loi sur la télédiffusion privée). Une seule et même entité ne peut détenir plus d’une licence de télédiffusion ou de radiodiffusion dans une zone de desserte donnée. Les conglomérats de médias (sociétés liées par des participations croisées représentant plus de 25 % du capital) ne peuvent détenir plus d’une licence de radiodiffusion analogique et d’une licence de télédiffusion analogique et plus de deux licences numériques terrestres ou deux licences de radiodiffusion analogique dans une zone de desserte donnée. L’article 11 de la loi sur la télédiffusion privée fait interdiction aux entreprises des médias atteignant un certain taux de pénétration dans la presse quotidienne ou hebdomadaire, la radiodiffusion ou la télédistribution de produire ou d’adapter des programmes pour le secteur télévisuel privé. Du fait de ces restrictions applicables aux participations croisées, un propriétaire de presse détenant plus de 30 % de parts de marché au travers de la radio ou de la presse quotidienne ou hebdomadaire, ou plus de 30 % de l’infrastructure du câble, ne peut obtenir une licence pour une chaîne de télévision d’audience nationale. La même règle s’applique à l’échelon régional. L’article 9 de la loi sur la radiodiffusion privée a le même objectif que l’article 11 de la loi sur la télédiffusion privée.

Les partis et organisations politiques ne sont pas autorisés à détenir une licence de radiodiffusion ou de télédiffusion (art. 10 de la loi sur la télédiffusion privée et art. 8 de la loi sur la radiodiffusion privée).

Ces conditions doivent être remplies au moment de l’attribution d’une licence. Les diffuseurs sont tenus de notifier toute modification de leur actionnariat (art. 22 4) de la loi sur la radiodiffusion privée; art. 4 6) de la loi sur la télédiffusion privée). Dès qu’un diffuseur ne satisfait plus aux conditions susmentionnées, l’organisme de réglementation doit lui retirer la licence (art. 28 de la loi sur la radiodiffusion privée; art. 63 de la loi sur la télédiffusion privée).

L’organisme de réglementation du secteur de la radiodiffusion (KommAustria) a été créé en 2001 par la loi sur KommAustria. Cet organisme surveille le respect des critères précités concernant les participations des entreprises des médias dans le cadre du processus de délivrance et de retrait de licences. Le Conseil fédéral des communications, la plus haute instance d’appel, statue sur les recours formés contre des décisions de KommAustria.

Il faut signaler à ce propos que les principes régissant la sélection des demandeurs de licence (art. 6 de la loi sur la radiodiffusion privée et art. 24 de la loi sur la télédiffusion privée) sont importants pour le pluralisme car ils comprennent des éléments visant à le préserver.

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les critères de sélection définis à l’article 6 de la loi sur la radiodiffusion privée sont pertinents pour ce qui est d’atteindre l’un des principaux objectifs de la législation sur la radiodiffusion privée, à savoir garantir un pluralisme maximal. Dans l’arrêt qu’elle a rendu à ce sujet, la Cour a fait observer que les dispositions énoncées à l’article 6 de la loi sur la radiodiffusion privée étaient liées à d’autres dispositions de ce texte, en particulier celles de l’article 9. D’une part, l’article 9 de cette loi permet aux entreprises des médias d’intervenir également dans le domaine de la radiodiffusion et, d’autre part, le respect de la pluralité des opinions est un critère de sélection essentiel dans le cadre de la procédure d’attribution des licences, comme l’attestent les décisions rendues par les autorités compétentes en matière de radiodiffusion, à savoir KommAustria et le Conseil fédéral des communications (arrêt de la Cour constitutionnelle, dossier no 16625/2002).

Dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, le tribunal administratif a indiqué dans ses récentes décisions sur des points de droit que le Conseil fédéral des communications était fondé à ne pas négliger la question des participations des entreprises des médias, mais qu’il en tenait compte lorsqu’il étudiait une demande au regard du critère de sélection relatif à la pluralité des opinions dans le cadre de la procédure d’attribution des licences (tribunal administratif, 15 septembre 2004, dossier no 2002/04/0142, et tribunal administratif, 15 septembre 2006, dossier no 2005/04/0246).

Mesures visant à promouvoir le pluralisme et la diversité

Par ailleurs, afin de favoriser le pluralisme des médias et la diversité de la presse, le législateur a prévu, dans le cadre de la loi sur la promotion de la presse et de la loi sur la promotion du journalisme, l’attribution aux journalistes de subventions et de dons, dont l’administration a été confiée à KommAustria. La loi sur la promotion de la presse prévoit notamment des subventions destinées à la distribution de la presse quotidienne et hebdomadaire et des subventions spéciales visant à préserver la diversité de la presse quotidienne régionale. À cela s’ajoutent des mesures spéciales ayant pour objet de promouvoir la qualité et de garantir l’avenir du secteur (subventions pour la formation de nouveaux journalistes, pour l’emploi de correspondants étrangers et pour l’encouragement à la lecture des journaux, en particulier dans les écoles). Les décisions relatives à l’octroi de dons sont prises par KommAustria sur la base du rapport d’évaluation de la Commission de la promotion de la presse quant au respect par le demandeur des conditions d’attribution.

La loi sur la promotion du journalisme prévoit l’attribution de subventions aux périodiques paraissant au moins quatre fois par an. Les décisions d’octroi de telles subventions sont prises par KommAustria compte dûment tenu des recommandations du Conseil de la promotion du journalisme.

Le Fonds autrichien pour la télévision (Fernsehfonds Austria) et le Fonds autrichien pour la numérisation (Digitalisierungsfonds) ont été créés au sein de l’Autorité autrichienne de réglementation de la radiodiffusion et des télécommunications (RTR) par une modification de la loi sur KommAustria.

Le Fonds autrichien pour la télévision a pour objet de contribuer à l’amélioration de la qualité de la production télévisuelle et des moyens de l’industrie autrichienne du film, ainsi qu’à la promotion de l’image de l’Autriche en tant que pays de médias et à la préservation de la diversité du paysage culturel. Les subventions sont également destinées à favoriser le renforcement du secteur audiovisuel en Europe. La RTR est chargée de placer les fonds et d’accorder des subventions aux fins de la promotion des productions télévisuelles. Des dons peuvent être attribués sous forme de subventions non remboursables pour couvrir jusqu’à 20 % d’un coût global de production raisonnable. Les producteurs indépendants et les sociétés de production dotés des compétences professionnelles requises peuvent solliciter des dons. C’est le Directeur général de la RTR qui prend les décisions d’attribution en tenant compte des objectifs du Fonds et des observations de la commission d’examen (composée de cinq membres possédant plusieurs années d’expérience dans l’industrie du film).

Les ressources du Fonds autrichien pour la numérisation sont destinées à promouvoir les technologies de transmission numérique et les applications numériques afin d’accélérer le passage à la télévision numérique. Le Fonds appuie des projets qui visent à moderniser et à renforcer toutes les plates‑formes de transmission utilisées pour la radiodiffusion, en tant que segment spécial de l’infrastructure de communications, eu égard en particulier au rôle central que joue la radiodiffusion dans les sociétés démocratiques modernes. Les dons au titre du Fonds autrichien pour la numérisation sont accordés selon des critères indépendants de la technologie, compte dûment tenu de tous les moyens et de toutes les plates‑formes de radiodiffusion numérique.

Question n o 21:

Au cours de l’année 2006, les parquets ont requis huit fois des peines en relation avec l’incitation à la haine (art. 283 2) du Code pénal) − tenue de propos hostiles à des Africains noirs (3 cas), à des Turcs, à des nationaux d’ex‑Yougoslavie et à des membres de la communauté religieuse juive (1 cas chaque fois), ainsi qu’à un Slovène en Carinthie (1 cas et 2 accusés). Au total, les juges ont prononcé 9 condamnations et 2 acquittements (concernant, dans 1 cas, des propos tenus contre des Africains noirs et, dans l’autre, des propos tenus contre des membres de la communauté religieuse juive), ces jugements étant tous devenus définitifs et exécutoires.

Au cours de l’année 2007, les parquets ont requis à ce jour des peines dans 4 affaires d’incitation à la haine, dont 3 concernant des Africains noirs et 1 des membres du groupe rom (cette dernière affaire étant pendante). Aucune de ces affaires n’était liée à un quelconque antisémitisme. Il y a eu jusqu’ici 4 condamnations définitives et exécutoires (1 dans chacune des affaires d’incitation à la haine visant des Africains noirs et 1 pour les propos tenus contre des nationaux turcs). Une affaire concernait des membres de la minorité slovène en Carinthie. En 2007, 3 jugements d’acquittement définitifs et exécutoires ont été rendus à ce jour, tous trois en faveur de personnes inculpées pour incitation à la haine envers des Africains noirs.

Droits des personnes appartenant à une minorité (art. 27)

Question n o  22:

I.Première partie de la question, concernant les noms de lieux et les indications topographiques

Arrêt de la Cour constitutionnelle du 13 décembre 2001, dossier no G 213/01‑18, V 62, 63/01‑18 («Arrêt relatif aux indications topographiques»):

Dans l’exposé des motifs de son arrêt, la Cour constitutionnelle a indiqué que, s’agissant des indications topographiques, une commune (Ortschaft) constituait également une «circonscription administrative à population mixte» au sens du paragraphe 3 de l’article 7 du Traité d’État de Vienne. Tel était le cas, notamment, lorsqu’il ressortait des recensements réalisés sur une période de temps relativement longue que plus de 10 % de la population d’une commune (Ortschaft) − en l’espèce celle de St. Kanzian am Klopeiner See, en Carinthie − était de langue slovène.

Ce modèle repose donc sur la proportion d’habitants de langue slovène dans une commune (Ortschaft), les recensements sur une période de temps relativement longue indiquant que la langue d’une minorité nationale est la langue d’usage. Il n’est toutefois pas le seul susceptible d’être utilisé pour régler les problèmes de topographie conformément au Traité d’État.

La Cour constitutionnelle a confirmé cette jurisprudence à tous égards pertinents dans des arrêts ultérieurs en invoquant les mêmes motifs.

La législation applicable est la suivante:

Selon le paragraphe 3 de l’article 7 du Traité d’État de Vienne, dans les circonscriptions administratives et judiciaires à population mixte de Carinthie, du Burgenland et de Styrie, les inscriptions et indications à caractère topographique doivent figurer à la fois dans la langue de la minorité nationale et en allemand. Aux fins de l’application de cette disposition constitutionnelle, l’article 2 1) de la loi sur les minorités nationales dispose que les aires géographiques où les indications topographiques doivent être bilingues sont définies par voie d’ordonnance.

De telles ordonnances existent ainsi pour les minorités croate, slovène et hongroise: elles donnent la liste des aires géographiques abritant des municipalités où les inscriptions et indications topographiques doivent être bilingues et établissent la dénomination de ces aires géographiques dans la langue de la minorité nationale concernée.

L’ordonnance relative aux indications topographiques applicable au Burgenland (Topographieverordnung ‑Burgenland), (Journal officiel fédéral II no170/2000) est entrée en vigueur le 22 juin 2000. Elle s’applique au total à 28 municipalités dont la population a comme langue(s) usuelle(s) soit le croate, soit l’allemand et le croate (47 communes), et à 4 municipalités et/ou communes dont la population a comme langue(s) usuelle(s) soit le hongrois, soit l’allemand et le hongrois. Le dernier des 260 panneaux municipaux du Burgenland a été apposé le 31 juillet 2000. Aucun acte de vandalisme ou réaction négative n’a été enregistré lors de l’installation de cette signalétique. Toutes les forces politiques du Burgenland ont coopéré à l’opération − l’administration régionale du Burgenland, tous les intéressés, les autorités des circonscriptions principales et la police, ainsi que les maires et la population en général. Toutes les parties prenantes en avaient été informées à l’avance et ont contribué à son succès.

En 1977, une ordonnance dite topographique concernant la Carinthie et l’ordonnance correspondante établissant les noms topographiques en slovène sont entrées en vigueur. Ces deux textes ont été remplacés par l’ordonnance relative aux indications topographiques applicable à la Carinthie (Topographieverordnung ‑Kärnten), (Journal officiel fédéral II no245/2006).

Initiatives politiques prises dans le sens de la mise en place de nouvelles dispositions comme suite à l’arrêt sur les indications topographiques de la Cour constitutionnelle du 13 décembre 2001:

Malgré les efforts politiques intenses déployés, un accord n’a pu se faire sur une nouvelle réglementation définitive.

L’intention était tout d’abord de trouver une solution dans le cadre de la conférence de consensus organisée avec des représentants des autorités fédérales et provinciales (Länder). La question a également été débattue à la Chancellerie fédérale, au plus haut niveau politique, avec les maires des municipalités concernées. Le Gouvernement fédéral a adopté, le 17 juillet 2006, une nouvelle ordonnance relative aux indications topographiques applicable à la Carinthie (Journal officiel fédéral II no 263/2006); selon l’article 6 1) du texte, elle n’entrera en vigueur qu’«à une date devant être fixée par une loi constitutionnelle fédérale». Le consensus politique requis n’a pu être atteint au niveau parlementaire avant les élections législatives de l’automne 2006.

Le programme gouvernemental 2007‑2010 prévoit ce qui suit:

«La réglementation de l’application des décisions relatives aux panneaux municipaux rendue par la Cour constitutionnelle est garantie constitutionnellement avec la plus large adhésion possible des groupes ethniques, sur la base des propositions existantes. Pour les localités situées dans la zone traditionnelle de peuplement des groupes ethniques respectifs, il y aura une disposition prévoyant que de nouveaux panneaux municipaux bilingues pourront être mis en place si un pourcentage donné de la population en fait la demande. Cette réglementation sera mise en œuvre d’ici à l’été 2007.».

Dans le souci de mener une consultation aussi large que possible, le Chancelier fédéral a tenu de nombreuses séries d’entretiens avec des représentants des autorités fédérales et des Länder, avec des représentants de la minorité slovène et d’autres organisations, ainsi qu’avec les maires des municipalités concernées. Ces efforts ont abouti à la rédaction d’un projet de loi fédérale portant modification de la loi sur les minorités nationales (Volksgruppengesetz), qui a été finalement présenté sous la forme d’un projet («Initiativantrag») au Conseil national le 4 juillet 2007 (263/A XXIII.GP).

Il appartient à présent aux membres du Conseil national d’agir.

II.Deuxième partie de la question concernant la jouissance par la minorité slovène de Carinthie de ses droits linguistiques

Selon le décret définissant les juridictions, les autorités administratives et les autres organismes dans lesquels la langue slovène est reconnue comme seconde langue officielle au côté de l’allemand, le slovène peut être utilisé comme langue officielle auprès des autorités ou organismes suivants:

−Autorités municipales et services municipaux des municipalités où l’utilisation d’indications topographiques bilingues est obligatoire, ainsi que de municipalités supplémentaires nommément citées; dans la circonscription de Völkermarkt, le Traité d’État de Vienne est actuellement directement applicable;

−Les bureaux de police situés dans les municipalités concernées;

−Les tribunaux d’instance («Bezirksgerichte») de Ferlach, d’Eisenkappel et de Bleiburg;

−Les administrations des circonscriptions («Bezirkshauptmanschaften») de Villach Land, de Klagenfurt Land − à l’exception des bureaux extérieurs de Feldkirchen − et de Völkermarkt;

−Les autres autorités et services de la République fédérale et du Land ayant leur siège dans le Land de Carinthie si leur ressort coïncide entièrement ou partiellement avec celui des tribunaux d’instance ou des administrations de circonscriptions susmentionnés et si ces tribunaux ou administrations autorisent l’utilisation du slovène en tant que langue officielle; ou si l’autorité concernée est compétente comme organe d’appel pour les procédures engagées en première instance devant une autorité autorisant l’utilisation du slovène comme langue officielle au côté de l’allemand;

−Le commandement militaire de Klagenfurt, pour les questions concernant la conscription et le recrutement de militaires («militärisches Ergänzungswesen»);

−Pour toutes les questions officielles concernant les postes et télécommunications ainsi que le secteur ferroviaire.

L’objectif est de faire en sorte qu’il y ait dans chaque organe concerné des agents maîtrisant la langue slovène; si tel n’est pas le cas, il faudra faire appel à des interprètes.

Question n o  23:

Le dispositif permettant aux enfants appartenant aux minorités ethniques tchèque, slovaque, hongroise et croate vivant à Vienne, ainsi qu’à la minorité rom se trouvant à l’extérieur du Burgenland, repose sur deux pièces maîtresses: d’une part, des initiatives privées bénéficiant d’un important soutien public et d’autre part, l’enseignement dans les langues minoritaires, qui n’a pas été conçu expressément pour les enfants des minorités autochtones mais dont ceux‑ci ne sont pas exclus. Les seules conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de cet enseignement sont de ne pas avoir l’allemand comme première langue et de ne pas avoir été scolarisé en Autriche pendant plus de six ans. L’enseignement de la langue maternelle peut être organisé pratiquement dans tous les types d’établissement scolaire, les seules conditions requises étant que des enseignants compétents et des ressources financières soient disponibles et qu’il existe une demande pour ce type d’enseignement. À Vienne par exemple, il faut qu’il y ait au minimum 12 enfants participants par classe ou par cours. L’enseignement de la langue maternelle peut être assuré par équipe ou dans le cadre d’un cours réunissant des enfants de différentes classes ou de différentes écoles. Toutefois, étant donné la dispersion des locuteurs des langues minoritaires d’Autriche, qui représentent en moyenne un faible pourcentage de l’effectif des classes, ce sont les projets fondés sur l’apprentissage en dehors du programme scolaire ordinaire qui ont le plus de chances d’aboutir. Il convient de faire mention d’une initiative particulière dans ce domaine − le projet pilote «École moyenne européenne» (EMS).

Les offres éducatives ci‑après, destinées aux membres des minorités nationales qui s’expriment dans les langues minoritaires nationales respectives, bénéficient d’un soutien dans le cadre du programme de promotion des minorités ethniques:

Minorité hongroise

Dans le cadre du projet «École hongroise» et «École maternelle hongroise», l’association «Zentralverband ungarischer Vereine und Organisationen in Österreich» dispense une instruction en hongrois et enseigne la culture hongroise à quelque 118 enfants et adolescents. Certains des cours ont lieu une fois par semaine et d’autres tous les quinze jours.

Dans le cadre du projet «Honismeret», l’association «Ungarischer Schulverein» de Vienne dispense des cours en langue hongroise et enseigne la culture hongroise à quelque 60 enfants et adolescents, une fois par semaine.

La plus récente initiative que l’on puisse évoquer est la mise en place, au 1er octobre 2007, d’un groupe de maternelle hongrois, qui toutefois sera intégré à titre préliminaire dans une classe bilingue allemand‑tchèque. Pendant la phase de lancement, une jardinière d’enfants bilingue allemand‑hongrois s’occupera de cinq enfants, mais on s’attend à une augmentation considérable de l’effectif du groupe. À compter de l’automne 2008, la classe hongroise devrait être gérée indépendamment et ouverte à un plus grand nombre d’enfants − une fois le réaménagement du bâtiment terminé.

Minorité tchèque et minorité slovaque

En ce qui concerne les minorités tchèque et slovaque, l’association scolaire Komensky (école privée) a communiqué les chiffres ci‑après:

Type d’établissement

Total

Langue maternelle tchèque

Langue maternelle slovaque

Langue maternelle allemande

Langue maternelle hongroise

École maternelle *

80

59

12

4

5

Cours de tchèque

Cours de slovaque

École primaire bilingue **

154

123

31

École secondaire bilingue **

96

74

22

Oberstufenreal-gymnasium (École secondaire de deuxième cycle spécialisée en sciences naturelles) **

83

48

35

* Classement fondé sur la langue maternelle indiquée par les parents.

** Classement fondé sur la participation aux cours de tchèque ou de slovaque.

Minorité slovaque

Le programme de promotion des minorités ethniques soutient l’enseignement de la langue slovaque proposé aux enfants par l’Association scolaire slovaque (SOVA) sous la forme d’un cours dispensé dans les locaux de cette entité.

Minorité croate

L’association «Burgenland‑kroatischer Kulturverein in Wien» gère un groupe de maternelle bilingue allemand‑croate du Burgenland. Elle propose aussi des cours de croate du Burgenland ou des cours bilingues, et organise des cours concernant spécifiquement la minorité à l’intention des élèves de niveau scolaire ou préscolaire.

Minorité rom

Les activités destinées à la minorité rom sont centrées sur l’offre hors programme. Ainsi, en 2006, l’association «Romano Centro» a dispensé au total 2 384 leçons gratuites à 131 élèves (âgés de 6 à 14 ans). D’autres associations proposent également des cours particuliers, avec le soutien de la ville de Vienne. L’association Romano Centro emploie, avec l’appui du Ministère fédéral de l’éducation, des arts et de la culture, deux assistants roms qui ont pour tâche d’améliorer la communication avec les écoles et les enseignants et d’aider au règlement des problèmes (manque d’assiduité scolaire, par exemple).

D’après les informations disponibles, aucune école de Vienne ne dispense actuellement une instruction en langue romani et n’enseigne la culture rom. La maison Thara, installée à Vienne, a récemment organisé un cours de romani qui ne s’adressait toutefois pas expressément aux enfants d’âge scolaire. L’association Ketani de Linz propose un cours de conversation en sinti.

Enseignement de la langue maternelle

Le tableau ci‑après, établi à partir de données statistiques émanant du Ministère fédéral de l’éducation, montre combien d’élèves ont suivi un enseignement de langues de minorités ethniques en tant que langue maternelle à Vienne pendant l’année scolaire 2005/06. Il indique également à titre de comparaison le nombre d’élèves ayant suivi des cours des langues d’immigrés les plus fréquemment enseignées (bosniaque/croate/serbe et turc). Le slovaque a été enseigné à 24 enfants de Basse‑Autriche dont il est la langue maternelle; il n’existe pas actuellement à Vienne d’enseignement du slovaque en tant que langue maternelle. Il convient d’avoir à l’esprit qu’en plus du romani, presque tous les enfants d’origine ethnique rom parlent la langue de leur pays d’origine (principalement le serbe, le macédonien, le roumain, le hongrois ou le turc). On peut supposer que dans les classes où l’enseignement est proposé en bosniaque/croate/serbe ou en turc, les enfants roms profitent eux aussi des cours bilingues. Le manque d’enseignants compétents pour enseigner le romani pose un problème particulier.

Nombre d’élèves à Vienne pendant l’année scolaire 2005/06

Romani

Hongrois

Bosniaque/croate/serbe

Turc

33

12

6 621

5 226

Projet pilote scolaire «École moyenne européenne»

Le projet pilote scolaire «École moyenne européenne» est mené à Vienne depuis l’année scolaire 1997/98. L’enseignement dispensé dans le cadre de ce projet est fondé sur le programme du niveau secondaire du Realgymnasium (école secondaire spécialisée en sciences naturelles) s’adressant aux enfants du groupe d’âge 10‑14 ans, mais il tient compte également des programmes scolaires hongrois, tchèque et slovaque. L’idée est d’organiser des classes où 50 % des élèves ont comme langue maternelle l’allemand et 50 % le slovaque, le tchèque ou le hongrois. L’école peut accueillir des enfants de pays voisins ainsi que des enfants autrichiens dont la langue maternelle est l’une des trois langues susmentionnées. Les cours sont donnés par des enseignants autrichiens, mais aussi par des enseignants venus de Slovaquie, de la République tchèque ou de Hongrie.

Diffusion d’informations concernant le Pacte et le Protocole facultatif (art. 2)

Question n o  24:

Au même titre que tous les arrêts rendus contre l’Autriche par la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires de violation, les observations des organes créés en vertu d’instruments internationaux des Nations Unies sont systématiquement transmises à la présidence de l’autorité ou de la juridiction compétente. Par ailleurs, les décisions et arrêts de juridictions internationales et de mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme concernant l’Autriche sont habituellement publiés, sous une forme résumée, sur le site www.menschenrechte.ac.at, où l’on trouve aussi un lien vers le texte anglais de la décision ou de l’arrêt en cause. En règle générale, le Gouvernement autrichien adresse également aux autorités compétentes une circulaire explicative précisant quelles obligations leur incombent suite à ces décisions ou arrêts.

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