NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/AUS/Q/5/Add.15 février 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑quinzième sessionNew York, 16 mars‑3 avril 2009

RÉPONSE DU GOUVERNEMENT AUSTRALIEN À LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CCPR/C/AUS/Q/5) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU CINQUIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’AUSTRALIE (CCPR/C/AUS/5)*

[19 janvier 2009]

Réponse du Gouvernement australien à la liste des points à traiter

Question 1

1.Il existe un certain nombre de lois et textes législatifs qui ont pour effet d’appliquer diverses dispositions du Pacte, et sont exposés ci‑après.

2.La Constitution australienne contient un certain nombre de garanties expressément prévues ou implicites de droits et d’immunités. À titre d’exemple de disposition constitutionnelle expresse concernant la protection de droits, on citera l’interdiction des lois qui entravent le libre exercice d’une religion prévu à l’article 116 de la Constitution. La Haute Cour d’Australie a également reconnu qu’il existe des protections implicites inhérentes à la structure même de la Constitution, instrument fondé sur un système de «démocratie représentative», comme celle du droit à la liberté de communication sur des questions politiques.

3.L’Australie a un cadre législatif pour la protection des droits de l’homme. Les principaux éléments de la législation du Commonwealth qui servent à mettre en œuvre le Pacte sont les suivants: la loi du Commonwealth sur la discrimination raciale de 1975; la loi du Commonwealth sur la discrimination entre les sexes de 1984; la loi du Commonwealth sur la discrimination fondée sur l’invalidité de 1992; la loi du Commonwealth sur la discrimination fondée sur l’âge de 2004; la loi du Commonwealth sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances de 1986; la loi du Commonwealth sur la protection de la vie privée de 1998; et la loi du Commonwealth sur les relations du travail de 1996. Le cadre fédéral de protection des droits de l’homme est complété par des lois antidiscriminatoires au niveau des États et des Territoires.

4.L’Australie a également mis en place une législation administrative qui permet aux particuliers de contester un large éventail de décisions de l’autorité publique et de se faire communiquer les motifs pour lesquels ces décisions ont été prises.

5.Outre les cadres législatif et constitutionnel déjà en place, le Gouvernement australien continue de légiférer pour mettre en œuvre les obligations contractées par l’Australie en vertu du Pacte. Il a présenté tout récemment au Parlement un arsenal de réformes visant à éliminer la discrimination à l’égard des couples homosexuels découlant d’une centaine de lois fédérales.

6.En outre, le 10 décembre 2008, le Gouvernement australien a annoncé qu’une consultation aurait lieu à l’échelle du pays pour déterminer la meilleure manière de reconnaître et de protéger les droits de l’homme et les obligations y relatives. Le but de cette consultation est de recueillir un ensemble d’opinions émanant de tout l’éventail de la société australienne sur la manière dont nous devrions protéger les droits de l’homme. Un facteur important à noter est que la consultation se fera sans présupposé quant aux résultats et ne sera pas limitée à l’examen d’une catégorie particulière des droits de l’homme.

7.L’une des options envisagées pour protéger les droits de l’homme est une charte des droits et des obligations, mais la méthode nouvelle qui sera peut‑être choisie s’inspirera des opinions exprimées par la population australienne. Le Gouvernement a indiqué que, s’il n’est pas en faveur de l’inscription d’une charte des droits dans la Constitution, toute une gamme d’options sera soumise à consultation pour que les droits de l’homme soient reconnus et protégés en Australie.

8.Il est probable que la consultation comportera un débat sur la manière dont l’Australie met en œuvre dans le droit interne ses obligations internationales, notamment celles contractées au titre du Pacte.

Question 2

9.Le Gouvernement garde présente à l’esprit l’Observation générale no 24 du Comité concernant les réserves, en particulier la recommandation selon laquelle les États devraient veiller à ce que la nécessité de maintenir les réserves soit examinée périodiquement en tenant compte de toute observation ou recommandation faite par le Comité pendant l’examen des rapports les concernant.

10.Le Gouvernement australien n’a pas l’intention à l’heure actuelle de retirer les réserves formulées par l’Australie aux paragraphes 2 a) et b) et au paragraphe 3 de l’article 10, au paragraphe 6 de l’article 14 et à l’article 20. Le Gouvernement continuera à examiner périodiquement ses réserves au Pacte.

Question 3

11.Le Gouvernement australien réitère sa position, à savoir que les constatations adoptées par le Comité au titre du premier Protocole facultatif doivent être examinées de bonne foi par les États parties et se voir accorder tout le crédit voulu, sans avoir de caractère juridiquement contraignant.

12.Le Gouvernement australien félicite le Comité d’avoir décidé de rédiger l’Observation générale no 33.

13.Sur les sept affaires mentionnées par le Comité, cinq soulevaient des questions ayant trait aux lois, politiques et pratiques de l’Australie en matière d’immigration. Le Gouvernement australien a pris un certain nombre de mesures qui, à son avis, réduisent la probabilité que de nouvelles communications soient présentées à ce sujet à l’avenir. Les mesures en question sont résumées dans un discours prononcé par le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté le 29 juillet 2008. Le texte du discours peut être consulté sur: http://www.minister.immi.gov.au/ media/speeches/2008/ce080729.htm.

14.En ce qui concerne les circonstances faisant l’objet de la communication Young c. Australie, le 27 novembre 2008, le Parlement a adopté une réforme législative en vue d’éliminer la discrimination visant les couples homosexuels qui découlait d’un ensemble de lois du Commonwealth, notamment la loi de 1986 sur les allocations dues aux anciens combattants. Lorsque les modifications apportées à la loi en question entreront en vigueur, le 1er juillet 2009, les partenaires homosexuels d’anciens combattants décédés ou frappés d’incapacité seront en droit de demander une pension en vertu de l’article 13 de la loi. Les nouvelles dispositions n’auront pas d’effet rétroactif, mais elles permettront au partenaire du même sexe d’un ancien combattant décédé avant le 1er juillet 2009 de percevoir des allocations au titre de la loi sur les allocations dues aux anciens combattants à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Cela est conforme à la politique du Gouvernement australien qui veut à l’avenir éliminer la discrimination à l’égard des couples homosexuels et de leur famille. Il n’y aura pas, en vertu de ces réformes, de versements rétroactifs au titre de la loi sur les allocations aux anciens combattants à compter de la date du décès d’un partenaire jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la réforme le 1er juillet 2009. Toutefois, les personnes concernées pourront demander une allocation à titre exceptionnel ou à titre gracieux pour la période précédant les prestations de pension.

15.Le Gouvernement australien s’engage à informer le Comité de tout élément nouveau ayant trait aux affaires mentionnées ainsi que d’autres affaires.

Question 4

Le Pacte

16.L’Australie admet qu’il peut y avoir des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les droits et libertés énoncés dans le Pacte pourraient s’appliquer au‑delà du territoire de l’État partie (tout en notant que le champ d’application du Pacte n’est pas vraiment défini en droit international). L’Australie est d’avis que les obligations énoncées dans le Pacte sont de nature principalement territoriale, mais elle a pris note de l’opinion exprimée par le Comité dans l’Observation générale no 31 sur les circonstances dans lesquelles le Pacte peut s’appliquer en dehors du territoire.

17.Selon l’Australie, nombreuses sont les conditions qui doivent être réunies avant qu’un État puisse être considéré comme exerçant un contrôle effectif sur un territoire à l’étranger. Ces conditions ne sont pas réunies dans tous les cas où des fonctionnaires australiens exercent leurs fonctions en dehors du territoire de l’Australie, elles ne le sont peut‑être même jamais. Les droits énoncés dans le Pacte que doit faire respecter un État partie en dehors de son territoire dépendront des circonstances de l’espèce. Les facteurs entrant alors en ligne de compte sont le degré d’autorité et le degré de contrôle qu’exerce l’État partie et ce qui constituerait des mesures raisonnables et appropriées dans les circonstances en question.

18.Les seules circonstances dans lesquelles l’Australie serait en mesure de faire respecter tous les droits et toutes les libertés énoncés dans le Pacte en dehors de son territoire seraient les cas où elle exercerait tous les pouvoirs normalement exercés par un État souverain, par exemple le pouvoir de prescrire et de faire appliquer les lois, à la suite d’une occupation, d’un déploiement librement accepté ou d’une mission sous mandat des Nations Unies. Il n’y a pas d’autres circonstances dans lesquelles on pourrait affirmer que l’Australie serait en mesure de donner effet à tous les droits énoncés dans le Pacte. Toutefois, même dans ces cas‑là, l’Australie aura peut‑être l’obligation de veiller à ce que les lois pénales du territoire demeurent en vigueur, conformément aux obligations incombant à une Puissance occupante, ou l’obligation de respecter la souveraineté de l’État hôte.

19.Si l’Australie exerçait l’autorité à la suite d’une occupation ou pendant un déploiement librement accepté, avec le consentement d’un État hôte, dans des circonstances où les principes du droit international s’appliqueraient, l’Australie accepte que les droits énoncés dans le Pacte demeurent applicables dans une certaine mesure, même si en cas de conflit entre les normes applicables en vertu du Pacte et les normes du droit international, ce sont ces dernières qui s’appliquent en tant que lex specialis. En outre, l’existence d’un mandat des Nations Unies peut aussi être pertinente pour déterminer la légalité d’une mesure particulière, telle que la mise en détention ou l’immixtion dans la vie privée.

20.L’Australie donne l’assurance au Comité que, dans tous les cas, elle respecte les droits et libertés fondamentales énoncés dans le Pacte et, dans la mesure où elle serait amenée à assurer le respect de ces droits et libertés pendant des opérations militaires et civiles menées en dehors de l’Australie, elle aura pour politique de mettre en œuvre des mesures raisonnables et appropriées aux circonstances.

21.En ce qui concerne les actes des fonctionnaires australiens à l’étranger, ceux‑ci seront également tenus, en toutes circonstances, de se conformer aux lois pénales australiennes qui sont d’application en dehors du territoire. Par exemple, les Forces de défense australiennes sont soumises aux dispositions extraterritoriales du Code pénal du Commonwealth et à la loi sur la discipline des forces armées lorsque celles‑ci se déploient à l’étranger.

Le deuxième Protocole facultatif

22.Le deuxième Protocole facultatif dispose, au paragraphe 1 de l’article premier, que:

«Aucune personne relevant de la juridiction d’un État partie au présent Protocole ne sera exécutée.».

L’Australie admet que, conformément au principe selon lequel les droits énoncés dans le Pacte peuvent s’appliquer au‑delà du territoire d’un État partie, l’obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article premier du deuxième Protocole facultatif peut aussi s’imposer en dehors du territoire australien, dans des circonstances appropriées. Pour l’Australie, ces circonstances sont limitées aux cas dans lesquels elle exerce l’ensemble des pouvoirs normalement exercés par un gouvernement souverain, y compris celui de prescrire et de faire exécuter les peines prononcées par les tribunaux. En aucune autre circonstance l’Australie ne serait en mesure de donner effet à l’obligation énoncée au paragraphe 1 de l’article premier du deuxième Protocole facultatif.

Question 5

23.Le Gouvernement australien procède régulièrement à l’examen et au contrôle interne des lois, notamment les lois antiterroristes, pour vérifier leur compatibilité avec les obligations découlant du droit interne et international des droits de l’homme. Ces contrôles permettent de veiller à ce que toute restriction ou limitation des droits énoncés dans le Pacte soit strictement justifiée par des motifs légitimes, notamment des considérations de sécurité nationale ou d’ordre public.

24.Les lois antiterroristes de l’Australie comportent des garanties législatives strictes visant à assurer que les pouvoirs sont exercés avec modération et dans le respect des droits de l’homme. Les services d’application de la loi, de sécurité et de renseignement sont également soumis au contrôle de divers organismes indépendants, notamment le Médiateur et l’Inspecteur général du renseignement et de la sécurité.

25.La loi du Commonwealth contre le terrorisme (no 2) de 2005 dispose que les nouvelles mesures antiterroristes qu’elle contient seront réexaminées en 2010. Cet examen sera mené par le Conseil des gouvernements australiens et portera également sur la législation des États et des Territoires. Les représentants des gouvernements d’État et de Territoire siégeant au Conseil sont indépendants du Gouvernement australien. De la même façon, la division 3 de la partie III de la loi sur l’Agence australienne du renseignement relative à la sécurité de 1979 fera l’objet d’un réexamen par la Commission parlementaire mixte du renseignement et de la sécurité avant 2016.

26.Le 23 décembre 2008, le Gouvernement australien a annoncé qu’il allait charger un contrôleur de la législation nationale en matière de sécurité d’examiner la mise en application de la législation antiterroriste. Il s’agit d’un poste indépendant et statutaire relevant du portefeuille du Premier Ministre, dont le titulaire fera rapport au Parlement. Cette proposition est conforme aux recommandations faites à l’issue de divers examens de la législation antiterroriste. Les mesures prises par le Gouvernement à la suite des enquêtes et examens récents concernant la législation antiterroriste, notamment l’enquête sur l’affaire du docteur Mohamed Haneef, peuvent être consultées sur le site suivant: http://www.ag.gov.au/www/agd/agd.nsf/Page/ Publications_AustralianGovernmentresponsetotheClarkelnquiryandothercounter-terrorismreviews-December2008. Ces mesures sont résumées dans leurs grandes lignes sur le site suivant: http://www.attorneygeneral.gov.au/www/ministers/RobertMc.nfs/Page/ MediaReleases_2008_FourthQuarter_23December2008-ComprehensiveResponseToNational SecurityLegislationReviews.

Question 6

27.Le Gouvernement australien reste préoccupé par le fait que les Australiens autochtones sont surreprésentés dans le système de justice pénale et le système de justice pour mineurs. Les détenus autochtones représentaient 24 % de la population carcérale totale au 30 juin 2007. À cette date, le taux moyen normalisé d’emprisonnement chez les autochtones était de 1 787 pour 100 000 autochtones adultes (13 fois supérieur à celui des non‑autochtones). Les femmes autochtones sont la population carcérale qui augmente le plus vite. Au 30 juin 2007, le nombre de détenues autochtones était de 614 (en augmentation de 13,5 % par rapport à 2006). Bien que le taux de détention des mineurs autochtones et non autochtones ait diminué depuis 1994, les jeunes autochtones représentent 54 % des mineurs en détention et ont 21 fois plus de chances d’être emprisonnés que les jeunes non autochtones.

28.Selon le rapport annuel pour 2006 sur les décès en détention de l’Institut australien de criminologie, on a dénombré 11 décès d’autochtones survenus en détention pendant l’année 2006. 4 décès ont eu lieu en prison, 6 en garde à vue et au cours d’opérations liées à la garde à vue et 1 décès s’est produit dans un centre de détention pour mineurs. L’Institut note que le ratio des décès d’autochtones rapporté aux décès de non‑autochtones en détention a augmenté chaque année entre 2001 et 2005, avant de tomber à 3 pour 10 en 2006.

29.Ce qui concerne la justice pénale et la justice pour mineurs, y compris les services pénitentiaires, relève essentiellement de la responsabilité des gouvernements d’État et de Territoire en Australie. Ces gouvernements ont adopté un certain nombre de stratégies différentes. Même si, pour de nombreux projets, les résultats ne sont pas nécessairement directement quantifiables ou n’ont pas encore été évalués, on a des indications que certains projets ont un effet.

30.Par exemple, le Queensland a établi en 2002 son premier tribunal de première instance pour les délinquants autochtones. Il s’agit du tribunal dit Murri Court, créé avec l’appui de la population du Queensland, afin de réagir à la surreprésentation des autochtones dans le système de justice pénale. En septembre 2005, le Département de la justice et l’Attorney général du Queensland ont procédé à un examen interne du tribunal murri. Les parties prenantes ont considéré que ce tribunal était un mécanisme efficace pour accroître la participation des autochtones eux‑mêmes et leur appropriation de la procédure de justice pénale et qu’il fallait ajouter aux objectifs du tribunal murri le renforcement et la collaboration de la collectivité. La collecte des données étant limitée, il n’a pas été possible de déterminer de manière concluante si le Murri Court (tribunal murri) atteint ses objectifs, à savoir réduire le taux d’emprisonnement, faire baisser le taux de récidive et réduire le nombre des délinquants autochtones qui ne comparaissent pas en justice. Toutefois, si l’on considère le nombre et le type de décisions rendues par le tribunal murri partout où il siège, on constate que ce dernier réussit à éviter la prison aux délinquants. D’après les témoignages des magistrats des tribunaux murris, de nombreux délinquants qui comparaissent devant cette juridiction font l’objet de mesures de probation et de rééducation au lieu d’être condamnés à l’emprisonnement. L’Institut australien de criminologie est en train de procéder à un examen indépendant du tribunal murri qui devrait s’achever fin 2009.

31.Les autres initiatives prises par les États et Territoires pour faire face à la surreprésentation des autochtones en conflit avec le système de justice pénal sont les suivantes:

Dans le Queensland, les Community Justice Groups (groupes pour la justice communautaire) qui viennent en aide aux victimes et aux délinquants autochtones à tous les stades de la procédure judiciaire, encouragent les peines de substitution à la prison et développent des réseaux avec d’autres organes pour appeler l’attention sur les problèmes concernant les communautés autochtones; la formation et le soutien dispensés aux juges de paix autochtones qui jouent un rôle important en aidant leurs congénères à accomplir des formalités juridiques élémentaires et à comprendre le système judiciaire en général; enfin, un programme antialcoolisme pour les autochtones dont l’un des objectifs est de réduire le nombre des autochtones aux prises avec la justice pénale;

Dans le Victoria, un Aboriginal Justice Agreement (accord sur la justice pour les aborigènes); la création d’un tribunal koori de comté dans l’État de Victoria; la mise en place d’un programme d’auxiliaires de justice pour aider les délinquants kooris à exécuter les mesures ou peines sous forme de travaux d’intérêt collectif dont ils ont fait l’objet; et les programmes de justice kooris qui englobent la justice pour mineurs, le soutien à la liberté sous caution, le programme en faveur des jeunes quittant prématurément l’école et en faveur de l’emploi pour les jeunes kooris, enfin le programme pré et postlibération pour les Kooris;

En Australie‑Méridionale, les tribunaux aborigènes de première instance et le système des conseils aborigènes, avec notamment le tribunal nunga (Nunga Court) situé à Port Adélaïde, qui est une réussite, et un système de procès dit «Conferencing trial» à Port Lincoln, permettent d’améliorer la pertinence culturelle du système judiciaire d’Australie‑Méridionale en rendant les procédures judiciaires moins mystérieuses pour la population aborigène et en traitant en priorité les problèmes de fond grâce à des programmes de peines alternatives à la prison et en impliquant les anciens et les victimes dans les procédures judiciaires; enfin, la Magistrates Court emploie des auxiliaires de justice aborigènes pour aider les justiciables aborigènes;

En Australie‑Occidentale, des mesures ont été prises pour faire face à la surreprésentation des autochtones dans les prisons: élaboration de stratégies pour réduire l’emprisonnement des aborigènes; deux tribunaux coutumiers aborigènes; nomination d’agents de liaison aborigènes dans un certain nombre de Magistrates Courts dans toute l’Australie‑Occidentale; création d’un groupe de facilitateurs aborigènes pour assister les délinquants; mise en place de services de soutien, fournis par des organisations non gouvernementales sous contrat en faveur des délinquants et de leur famille pour les aider pendant la transition entre la prison et la vie dans la société; autres initiatives telles que le projet Decca Station qui dispense une formation pour permettre aux délinquants d’accéder à un emploi.

32.Au niveau fédéral, le Gouvernement australien continue aussi à appliquer toute une gamme de stratégies pour remédier au problème du nombre excessivement élevé d’Australiens autochtones aux prises avec le système de justice pénale. Il y a par exemple le programme de prévention, de substitution, de rééducation et de justice réparatrice, le programme d’aide juridictionnelle pour les Australiens autochtones, les unités juridiques de prévention de la violence familiale et le programme en faveur du droit et de la justice.

33.Le Gouvernement australien fournit un financement, par le biais du programme de prévention, de substitution, de rééducation et de justice réparatrice, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des projets propres à réduire le nombre des Australiens autochtones qui sont en conflit avec le système judiciaire. Le programme a également pour but de faciliter les projets destinés à aider les Australiens autochtones qui ont été incarcérés ou qui sont en détention et les projets destinés à leur venir en aide pour qu’ils réussissent leur réinsertion dans la société. On encourage le règlement rapide des litiges, notamment en recourant aux pratiques de la justice réparatrice, avec une plus grande participation des organismes, des victimes, des délinquants et des communautés autochtones.

34.Le programme d’aide juridictionnelle pour les Australiens autochtones dispense à ces derniers des services juridiques professionnels qui sont adaptés à leur culture. Pendant l’exercice financier 2007/08, les services juridiques aux aborigènes et aux insulaires du détroit de Torres ont pris en charge 150 407 affaires pénales au total. Ce chiffre est en augmentation par rapport à 2006/07, où ces mêmes services ont traité 144 275 affaires pénales. Pendant les exercices financiers 2006/07 et 2007/08, ce sont les adultes âgés de 25 à 54 ans qui ont le plus bénéficié de ces services.

35.Les unités juridiques de prévention de la violence familiale fournissent toute une gamme de services aux victimes de cette violence, d’agressions et de sévices sexuels, en dispensant notamment des conseils juridiques et une aide individualisée. Pendant l’exercice financier 2007/08, les unités juridiques de prévention de la violence familiale ont été sollicitées dans environ 14 000 cas pour fournir une assistance juridique à des Australiens autochtones et à leur famille vivant dans des communautés rurales et reculées de toute l’Australie.

36.Grâce au programme de défense du droit et de la justice, le Gouvernement australien soutient des organisations qui s’emploient à faire progresser la cause des droits des Australiens autochtones en encourageant une coopération, une coordination et une liaison concrètes entre les autochtones, les gouvernements des États, des Territoires et le Gouvernement australien ainsi que d’autres organismes. Ce programme a pour but d’aider les autochtones à élaborer des projets de réforme du droit et des politiques et à dispenser une éducation et une information juridiques dans les communautés de manière que le droit et la justice soient plus proches des autochtones.

37.Le Gouvernement australien met en place un nouvel organe national consultatif autochtone en matière de droit et de justice qui aura pour vocation de dispenser des conseils et un soutien spécialisés sur les questions de droit et de justice qui concernent les Australiens autochtones. En outre, le Comité permanent des Attorneys généraux est en train d’élaborer un projet de cadre national autochtone pour le droit et la justice. L’objectif recherché est de proposer une approche nationale entre les différentes juridictions pour résoudre les questions de droit et de justice autochtones, d’identifier les priorités, les succès et les moyens de progresser.

Question 7 a)

38.Le Gouvernement australien continue à suivre de près l’application de la loi sur les titres fonciers autochtones de 1993 et les procédures qu’elle instaure, mais à son avis, modifier la législation n’est pas une panacée. Le Gouvernement est résolu à faire en sorte que le régime des titres autochtones soit flexible et apporte des avantages importants aux autochtones; il n’a toutefois pas annoncé une «refonte» du système. Cette interprétation semble fondée sur des informations fausses diffusées par les médias. L’Attorney général a toujours déclaré que, sur la question des titres fonciers autochtones, le vrai changement ne viendrait que d’une évolution du comportement et des attitudes de toutes les parties prenantes et de la manière dont elles sauront profiter des possibilités que peuvent offrir les titres fonciers autochtones.

39.Pour favoriser les règlements par la médiation, le Gouvernement a annoncé une réforme ciblée visant à améliorer le fonctionnement du régime des titres fonciers autochtones. Le 17 octobre 2008, il a annoncé que la Cour fédérale d’Australie jouerait un rôle central dans le traitement de toutes les revendications, notamment pour déterminer si les réclamations seront réglées par la médiation de la Cour ou du Tribunal national pour les titres fonciers autochtones. Si un seul organe contrôle le traitement de chaque affaire, les possibilités de règlement seront plus faciles à identifier et les parties pourront mieux défendre leur dossier. La réforme contribuera à faire avancer l’objectif du Gouvernement, à savoir mettre en place un système souple qui apporte des avantages globaux aux autochtones. Le Gouvernement entend faire démarrer la réforme en 2009.

40.En décembre 2008, l’Attorney général a publié un document de synthèse en vue d’une consultation sur des propositions d’amendements mineurs à la loi sur les titres fonciers autochtones. Le Gouvernement est résolu à travailler avec les autochtones et les autres parties prenantes concernées. Ce travail en commun se fera au moyen d’un document de synthèse ainsi que par voie de consultation directe. Le Gouvernement étudiera de près le résultat de la consultation et apportera peut‑être d’autres modifications à la loi sur les titres fonciers autochtones afin d’améliorer le fonctionnement du régime des titres pour les autochtones et les autres parties prenantes. Le Gouvernement a dit en particulier qu’il souhaiterait examiner des propositions encourageant la conclusion d’accords. Le Gouvernement est résolu à encourager et conclure des accords qui apporteront des avantages concrets débouchant sur des possibilités de développement économique pour les autochtones.

41.Parmi les autres initiatives récentes figure le Groupe de travail mixte sur les zones de peuplement autochtones. Ce groupe a été créé en juillet 2008 par le Ministre des titres fonciers autochtones et compte des représentants des juridictions de tous les États et tous les Territoires australiens ainsi que du Commonwealth. Le Groupe élabore des options politiques novatrices en faveur de zones de peuplement régionales plus vastes. Ces formules de zones de peuplement élargies comportent des avantages sur le plan de la justice sociale et foncière, outre le fait qu’elles répondent à la question de savoir s’il existe un titre foncier autochtone. Parmi les avantages qu’apporte cette formule, on citera les possibilités de formation et d’emploi, les cessions de terres et la cogestion des terres.

42.Le fait qu’un grand nombre de parties défenderesses non gouvernementales soient impliquées dans les litiges fonciers autochtones contribue à leur complexité, ainsi qu’à la durée et au coût du règlement. S’il est vrai qu’il faut prendre en compte les intérêts des défendeurs non gouvernementaux afin de parvenir à un règlement durable, les défendeurs doivent s’occuper de clarifier les liens entre les droits de propriété autochtones et non autochtones, afin de ne pas dépenser les fonds publics pour déterminer s’il existe un titre foncier autochtone. Le Gouvernement étudie des mesures concrètes en vue de simplifier la participation des défendeurs non gouvernementaux aux litiges sur les titres fonciers autochtones. On envisage entre autres méthodes de faire participer les défendeurs non gouvernementaux à un stade plus précoce de la procédure, ou de résoudre la question de leurs intérêts en dehors du processus de médiation officielle.

Question 7 b)

43.Le 13 février 2008, le Premier Ministre australien a présenté au Parlement australien une motion d’excuses destinées aux autochtones d’Australie, dans laquelle étaient spécifiquement mentionnées les «générations volées». Cette motion a reçu l’appui des deux partis.

44.Le poste de commissaire à la justice sociale pour les aborigènes et insulaires du détroit de Torres (Commissaire) a été créé par le Gouvernement en 1992, pour donner suite aux conclusions de la Commission royale sur les décès d’aborigènes en détention et de l’Enquête nationale sur les violences racistes. Le Commissaire veille au respect et à l’exercice des droits de l’homme des Australiens autochtones. Le Commissaire est tenu de présenter un rapport annuel sur la justice sociale qui est soumis au Parlement.

45.Le rapport sur la justice sociale de 2007, qui centre l’attention sur la violence familiale et la maltraitance des enfants dans les communautés autochtones, a été rendu public par le Commissaire le 31 mars 2008. Ce rapport contient 14 recommandations, 2 concernant la violence et la maltraitance dans la famille des communautés autochtones et 12 concernant l’Action d’urgence dans le Territoire du Nord lancée en juin 2007 par le gouvernement précédent après la publication du rapport intitulé «Little Children are Sacred» qui a porté à l’attention du public la question des abus dont seraient victimes les enfants dans les communautés autochtones isolées du Territoire du Nord. Les principales recommandations du rapport sur la justice sociale de 2007 concernant la violence et les abus dans la famille sont les suivantes:

Le Département de la famille, du logement, des services communautaires et des affaires autochtones met au point une procédure unique de demande de crédits pour les initiatives communautaires concernant les questions de violence familiale et de maltraitance des enfants chez les autochtones;

Le Département de la famille, du logement, des services communautaires et des affaires autochtones finance et coordonne les activités d’un mécanisme d’échange d’informations pour mieux faire connaître les initiatives en matière de violence familiale et de maltraitance des enfants autochtones et les succès obtenus.

46.La Ministre de la famille, du logement, des services communautaires et des affaires autochtones, Jenny Macklin, membre du Parlement, a reconnu que le rapport soulignait la nécessité de prendre des mesures pour protéger les enfants contre la violence et les abus sexuels.

47.Selon le rapport «Little Children are Sacred», les principaux facteurs qui contribuent aux abus dont sont victimes les enfants dans les communautés isolées sont les décalages d’ordre économique et social entre les générations. En décembre 2007 et mars 2008, le Conseil des gouvernements australiens a adopté six objectifs ambitieux visant à combler l’écart entre autochtones et non‑autochtones dans les zones urbaines, rurales et isolées:

Combler l’écart entre les différences d’espérance de vie en l’espace d’une génération;

Réduire de moitié en l’espace d’une décennie le retard du taux de mortalité chez les enfants autochtones âgés de moins de 5 ans;

Veiller à ce que tous les enfants autochtones âgés de 4 ans vivant dans les communautés isolées aient accès à l’éducation préscolaire dans un délai de cinq ans;

Réduire de moitié en l’espace d’une décennie le retard de compétence en lecture, écriture et calcul chez les enfants autochtones;

Réduire de moitié d’ici à 2020 le retard scolaire accusé par les étudiants autochtones en douzième année, ou à un niveau équivalent;

Réduire de moitié en l’espace d’une décennie l’écart dans le niveau d’emploi entre les Australiens autochtones et non autochtones.

48.Depuis l’adoption de ces objectifs, tous les gouvernements d’État et de Territoire travaillent ensemble à élaborer des réformes de fond pour atteindre les objectifs en question. Les gouvernements ont également reconnu qu’il s’agit d’une entreprise extrêmement importante qui nécessitera des investissements considérables. Le Conseil des gouvernements d’Australie a approuvé, en 2008, des initiatives en faveur des Australiens autochtones, chiffrées à 4,6 milliards de dollars australiens, dans le domaine du développement du jeune enfant, de la santé, du logement, du développement économique et des services dans les zones reculées.

49.Dans le cadre de cet engagement de combler le retard dont souffrent les autochtones, le Conseil des gouvernements australiens a approuvé, en octobre 2008, un nouveau partenariat pour le développement du jeune enfant autochtone avec un financement commun de 564 millions de dollars, sur six ans, pour répondre aux besoins des enfants autochtones d’âge préscolaire. Dans le cadre de cette initiative, 35 centres pour l’enfance et la famille doivent être créés dans toute l’Australie, dans des régions à forte densité de population autochtone et défavorisées, centres qui offriront des services intégrés d’enseignement préscolaire, de garderie et de soutien aux familles. Ce financement permettra aussi d’améliorer l’accès aux services de soins prénatals, de santé de la reproduction et d’hygiène sexuelle pour les adolescents ainsi qu’aux services de santé maternelle et infantile.

50.Le Gouvernement australien joue le rôle de chef de file au niveau national dans la protection de tous les enfants en Australie. Il élabore un cadre national pour la protection de l’enfance, mais reconnaît que les services publics de protection de l’enfance relèvent de la responsabilité des gouvernements d’État et de Territoire et que la sécurité et la protection des enfants australiens requièrent l’attention des pouvoirs publics à tous les niveaux. Un document de synthèse intitulé «Australia’s Children: Safe and Well» a été publié par Mme la Ministre Macklin en mai 2008. Ce document a servi de base à une large consultation à laquelle ont participé les gouvernements d’État et de Territoire, les organisations de défense des aborigènes et des organisations non gouvernementales. On pense qu’un cadre concret pour la protection de l’enfance, fondé sur le partenariat, sera prêt au début de 2009.

51.En avril 2007, le Conseil des gouvernements australiens a décidé d’établir un centre d’échange d’informations pour améliorer la base de données nécessaires pour combler les retards dont souffrent les autochtones en général. Ce centre va recueillir, évaluer et diffuser des informations provenant d’évaluations et de recherches sur les bonnes pratiques et les facteurs décisifs permettant de surmonter les désavantages dont souffrent les autochtones, grâce à un référentiel unique en ligne. L’un des points forts de ce centre d’échange sera de servir à évaluer la qualité des données en utilisant des normes pratiques adaptées au domaine couvert par le matériel sélectionné. Les principaux utilisateurs de ce centre d’information seront les décideurs au sein du gouvernement et les prestataires de services, mais les données collectées seront accessibles au public. Une procédure d’appel d’offres est actuellement en cours et ce centre d’information devrait commencer à fonctionner en 2009.

52.Il est à noter aussi que plusieurs centres d’information fonctionnent déjà dans le domaine de la violence familiale, de la maltraitance et de la protection de l’enfance. Le Centre d’information sur la justice autochtone, par exemple, fonctionne en partenariat entre l’Institut australien de criminologie et le Département de l’Attorney général de Nouvelle-Galles du Sud et a été créé avec l’appui du Comité permanent des Attorneys généraux. Ce centre a pour objectif de favoriser le débat et de diffuser l’information relative à la justice autochtone auprès des décideurs gouvernementaux et des personnes qui travaillent dans le domaine de la justice autochtone. Le Centre australien d’information sur la violence domestique et familiale est une organisation nationale qui fournit une information de grande qualité sur la violence domestique et familiale, les questions qu’elle pose et la pratique à suivre. Il apporte une aide aux prestataires de services spécialisés et de services généralistes, aux organismes publics, aux chercheurs, aux militants, en diffusant des informations et des recherches et en facilitant le débat. Enfin, le Centre national d’information sur la protection de l’enfance est financé par le Département de la famille, du logement, des services communautaires et des affaires autochtones dans le cadre de l’action engagée par le Gouvernement australien face au problème de la maltraitance d’enfant. Ce centre est placé sous l’autorité de l’Institut d’études sur la famille depuis 1995. Il recueille, produit et diffuse des informations et des ressources, mène des recherches et dispense des avis spécialisés sur l’actualité en matière de prévention de la maltraitance d’enfant et de protection de l’enfant.

53.Une consultation avec le Commissaire à la justice sociale a été engagée au niveau ministériel sur les recommandations faites dans le rapport sur la justice sociale de 2007. De plus, le Département de la famille, du logement, des services communautaires et des affaires autochtones tient une réunion trimestrielle avec le Commissaire à la justice sociale chaque trimestre. Lorsqu’elle a reçu le rapport sur la justice sociale de 2007, Mme la Ministre Macklin a déclaré que ce dernier serait considéré comme faisant parti de l’examen de l’Action d’urgence dans le Territoire du Nord demandé par le Gouvernement. Le rapport sur la justice sociale de 2007 a été remis aux membres du Comité d’examen de l’Action d’urgence dans le Territoire du Nord, lequel s’est réuni avec le Commissaire à la justice sociale. À la suite de l’examen de l’Action d’urgence dans le Territoire du Nord effectué en octobre 2008, le Gouvernement australien a annoncé qu’il allait poursuivre et renforcer l’Action d’urgence afin de protéger les femmes et les enfants, réduire la violence due à l’alcool, promouvoir la responsabilité personnelle et remettre en vigueur les normes communautaires dans les communautés autochtones du Territoire du Nord.

54.Le rapport sur la justice sociale de 2007 recommandait une procédure unique de présentation des demandes; à ce sujet, le Gouvernement australien note qu’il existe une procédure de demande électronique (eSub) et confirme que le Département de la famille, du logement, des services communautaires et des affaires autochtones travaille en collaboration avec les organismes compétents pour donner suite à cette recommandation, en respectant les paramètres définis dans le cadre unique et simplifié applicable à la conclusion d’accords au niveau de l’ensemble des administrations.

Question 8

55.Le Gouvernement australien admet que les enfants autochtones continuent d’être en surnombre dans le système de justice pour mineurs, tout comme le sont les jeunes atteints d’une déficience cognitive ou présentant des problèmes de santé mentale. Si les questions de justice pour mineurs relèvent en premier ressort des États et Territoires de l’Australie, les autorités tant au niveau fédéral qu’au niveau des États et des Territoires n’en continuent pas moins de mettre au point des initiatives visant à remédier à ces problèmes.

Les enfants autochtones dans le système de justice pour mineurs

56.Le Gouvernement australien finance des projets tels que le programme Family Violence Prevention Program, programme de prévention de la violence familiale et des violences sexuelles; le programme de prévention, réorientation, réinsertion et justice réparatrice, qui finance des activités visant à éviter aux autochtones australiens, y compris aux jeunes, d’avoir maille à partir avec la justice; et le Legal Aid for Indigenous Australians Program, qui offre aux Australiens autochtones des services juridiques adaptés à leur culture.

57.En 2008, la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances a publié un rapport financé par le Gouvernement australien, intitulé «Preventing Crime and Promoting Rights for Indigenous Young People with Cognitive Disabilities and Mental Health Issues» (prévention de la délinquance et promotion des droits des jeunes autochtones atteints d’une déficience cognitive ou présentant des problèmes de santé mentale). Ce rapport est des plus utiles en ce qu’il met en lumière les besoins spécifiques de ces jeunes gens et présente des initiatives prometteuses dans le secteur de la justice pour mineurs; il peut être consulté à l’adresse: http://www.humanrights.gov.au/social_justice/publications/preventing_crime/.

58.Le Gouvernement australien destine 20,8 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2006, à l’initiative du Conseil des gouvernements des États et Territoires australiens intitulée Improving the Capacity of Workers in Indigenous Communities (améliorer la capacité des travailleurs des communautés autochtones). Cette initiative doit aider les professionnels de santé − agents de santé aborigènes, personnel infirmier, conseillers et autres personnels de santé − à détecter et traiter les maladies mentales et les problèmes d’usage de substances psychoactives qui y sont associés dans les communautés aborigènes et chez les insulaires du détroit de Torres, à détecter les signes précurseurs d’une maladie mentale et à orienter les patients vers les médecins ou les unités spécialisées aptes à les traiter.

59.Les enfants autochtones traumatisés à la suite d’agressions sexuelles (s’inscrivant souvent dans un contexte de violence plus générale dans la famille ou dans l’entourage) sont en surnombre dans les systèmes de protection de l’enfance, ils éprouvent davantage de difficultés en matière de santé mentale dans l’enfance et dans l’adolescence et, parvenus à l’âge adulte, ils sont davantage exposés aux autres problèmes de santé qui en découlent. Par l’entremise du Ministère de la santé et du vieillissement, le Gouvernement australien a récemment affirmé sa détermination à étendre aux régions reculées l’accessibilité des services de conseil pour les victimes d’agressions sexuelles, grâce à un nouvel accord de financement d’un montant de 5,7 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2008-2009, passé avec le Ministère de la santé et des familles du Territoire du Nord. Cet accord fait partie d’un plus vaste engagement de dépense, de 6,2 millions de dollars, qui inclut le budget requis pour une évaluation indépendante de l’initiative. Le Service d’information mobile du Territoire du Nord (2008-2012) offre aux enfants, aux familles et aux communautés des conseils, un soutien et des services d’éducation en rapport avec les traumatismes résultant de violences sexuelles. Grâce aux services ainsi offerts, les résultats en matière de santé mentale chez l’enfant et l’adolescent se trouveront améliorés; on préviendra les traumatismes intergénérations − évitant notamment que de nouveaux sévices ne soient perpétrés − et on limitera le risque que les enfants appartenant à cette catégorie n’entrent dans les systèmes de protection de l’enfant et de justice pour mineurs.

60.Au niveau des États et Territoires, les mesures prises sont les suivantes:

En Australie‑Méridionale, 11,5 millions de dollars ont été engagés en 2008 sur quatre ans en vue d’apporter une réponse appropriée et coordonnée au rapport de 2007 intitulé «To Break the Cycle» (rompre le cycle), dans lequel il était appelé à une concertation sur les moyens de remédier à la délinquance juvénile, en particulier chez les jeunes autochtones;

En Australie‑Occidentale, les équipes de justice pour mineurs sont l’un des moyens extrajudiciaires dont on dispose; elles s’efforcent, avec le jeune délinquant, sa famille et le cas échéant la victime, d’échafauder un plan pour remédier au comportement délinquant; une éducation adaptée est également dispensée à tous les jeunes autochtones avec prise en compte de leur âge, de leurs aptitudes, de leur niveau social et de leur niveau d’instruction;

Dans le Queensland, une stratégie intégrée en matière de justice pour les jeunes autochtones et les jeunes insulaires du détroit de Torres a été mise au point pour réduire le nombre trop élevé de jeunes autochtones dans le système de justice pour mineurs et accroître leur nombre dans les dispositifs extrajudiciaires; des initiatives en matière de justice pour mineurs telles que la mise en place d’auxiliaires au service des aborigènes visent à rendre la prestation des services de justice pour mineurs mieux adaptée à la culture des jeunes autochtones; de plus, un ensemble de politiques et de programmes du Service de police du Queensland cherchent à réduire le nombre dans l’ensemble trop élevé des aborigènes dans le système de justice pénale, avec notamment la mise en place d’environ 140 officiers de liaison de police, aborigènes pour la plupart, chargés d’aider à instaurer et préserver de bonnes relations entre la police et les communautés autochtones et pluriculturelles.

Enfants souffrant de maladie mentale ou de déficience intellectuelle

61.Le Gouvernement australien a financé un projet mené sous la houlette de la National Youth Mental Health Foundation, qui met en place un centre d’excellence destiné à recueillir, analyser et diffuser auprès des professionnels de santé les dernières découvertes en matière de traitement optimal disponible pour les jeunes atteints de maladie mentale et rencontrant des problèmes d’usage de substances psychoactives.

62.À l’échelle des États et des Territoires, un certain nombre de mesures − exposées ci‑après − sont prises pour réduire le nombre disproportionné d’enfants atteints de déficit cognitif ou de problèmes de santé mentale dans le système de justice pour mineurs.

63.Dans l’État de Victoria, tous les jeunes admis dans un centre de détention de la justice pour mineurs subissent un bilan de santé complet, dont un test de dépistage des maladies mentales, dans les vingt-quatre heures qui suivent l’admission (douze heures pour les aborigènes), puis il est procédé à un examen de santé mentale plus poussé dans les quarante-huit heures qui suivent l’admission; des praticiens de différents horizons professionnels dispensent aux usagers de la justice pour mineurs des services de santé, se chargeant notamment des bilans et des traitements en matière de santé mentale; enfin, un protocole a été lancé en mars 2005 afin de garantir aux jeunes pris dans le système de justice un meilleur accès aux services spécialisés de santé mentale.

64.Dans le Queensland, la police de cet État mène une initiative d’intervention et de prévention précoces intitulée Coordinated Response to Young People at Risk, ou CRYPAR (Action concertée en faveur des jeunes à risque), visant les jeunes qui risquent de se trouver pris dans le système de justice pénale à la suite de problèmes divers, dont des maladies mentales. Des informations plus détaillées sont disponibles à l’adresse: http://www.police.qld.gov.au/ services/newsletters/nhw/2005/winter/article07.htm.

Question 9

65.En août 2006, le Comité d’enquête sur la protection des enfants autochtones contre les sévices sexuels dans le Territoire du Nord a été chargé par le Gouvernement du Territoire du Nord de rendre compte des allégations de sévices sexuels commis sur des enfants aborigènes. Le rapport établi par le Comité, «Little Children are Sacred», a été rendu public le 15 juin 2007. Il y était souligné que les mauvais traitements et les abandons d’enfants dans les communautés autochtones atteignaient des niveaux critiques et requéraient des décisions rapides et fermes pour y remédier.

66.Il était indiqué dans le rapport que des mauvais traitements et des éventuels abandons d’enfants avaient été signalés dans chacune des 45 communautés que le Comité avait visitées. Il y était souligné les liens étroits entre consommation excessive d’alcool, violence et sévices sexuels contre enfants; les effets dévastateurs de l’alcool chez les aborigènes faisant que de nombreux enfants manquaient de protection et de soins, et que nombre d’entre eux ne fréquentaient pas l’école; l’importance enfin de la contribution des écoles et de la scolarisation dans la préservation des enfants contre les dangers et leur influence positive sur leur existence.

67.Le 21 juin 2007, le Gouvernement alors en place a annoncé des mesures d’urgence nationales visant à protéger les enfants aborigènes du Territoire du Nord contre les sévices et à leur offrir un meilleur avenir, plus sûr. L’opposition a alors offert un soutien bipartite de principe aux mesures.

68.Les mesures prises par le Gouvernement du moment ne visaient pas à donner effet aux recommandations spécifiques énoncées dans le rapport Little Children are Sacred, mais à protéger les enfants et à rendre leur communauté plus sûre dans un premier temps, puis à jeter les bases d’un avenir stable pour les populations aborigènes du Territoire du Nord. Les mesures immédiates ont consisté à prévoir un renforcement des activités de police, des bilans de santé pour les enfants, la réfection des infrastructures locales, et l’imposition de restrictions sur l’alcool et la pornographie.

69.Le 7 août 2007, le Gouvernement en place a présenté au Parlement les trois projets de lois d’intervention pour situation d’urgence pour donner effet aux mesures capitales dites «Action d’urgence dans le Territoire du Nord». Les projets de lois ont été adoptés par le Parlement le 17 août 2007. Les textes d’application de certaines des mesures d’Action d’urgence dans le Territoire du Nord (restrictions imposées à l’alcool et à la pornographie, gestion des revenus, par exemple) excluaient l’application concrète des dispositions interdisant la discrimination raciale dans le Racial Discrimination Act 1975 (Commonwealth) (loi de 1975 contre la discrimination raciale).

70.En novembre 2007, un nouveau gouvernement a été élu au niveau fédéral. Celui-ci a poursuivi l’Action d’urgence dans le Territoire du Nord mais a adopté une nouvelle approche consistant notamment à consulter davantage les populations aborigènes concernées et à veiller à ce que les nouvelles mesures prises au titre de l’Action d’urgence soient conformes à la loi contre la discrimination raciale.

71.En décembre 2007, le Gouvernement a mis en place un groupe consultatif composé de 25 dirigeants aborigènes du Territoire du Nord pour débattre de la mise en œuvre des mesures de l’Action d’urgence dans le Territoire du Nord et rendre compte des échanges au Ministre de la famille, du logement, des services communautaires et des affaires autochtones. Ce dernier a, avec le Premier Ministre, rencontré le groupe consultatif le 16 décembre 2007, puis il a de nouveau et à plusieurs reprises rencontré le groupe au cours de l’année suivante. Tant le Premier Ministre que le Ministre ont effectué des visites dans les communautés autochtones du Territoire du Nord en 2008.

72.Le budget pour 2008-2009 prévoyait également l’engagement d’un maximum de 20 membres des communautés autochtones comme agents communautaires, servant de canal de transmission entre les populations et les représentants des pouvoirs publics, et facilitant une plus grande contribution de la population à la prise de décisions de l’exécutif.

73.En juin 2008, le Gouvernement australien a créé le Comité d’examen de l’Action d’urgence dans le Territoire du Nord, avec pour mission de mener une étude indépendante sur l’Action. Le rapport de ce comité a été rendu public le 13 octobre 2008. Deux des trois membres composant le Comité étaient des Australiens aborigènes et le troisième jouissait d’une grande expérience en matière d’affaires autochtones.

74.Le Comité d’examen de l’Action d’urgence dans le Territoire du Nord a formulé les trois recommandations majeures suivantes:

Les mesures publiques touchant les communautés aborigènes devraient respecter les obligations de l’Australie en matière de droits de l’homme et les dispositions de la loi contre la discrimination raciale;

Le Gouvernement australien devrait accepter les trois recommandations et s’engager à poursuivre et intensifier l’Action d’urgence dans le Territoire du Nord;

Le Gouvernement devrait agir sur la base de son engagement à établir un partenariat véritable, durable et constructif avec les populations autochtones et à les associer, matérialisé par les excuses qu’il a présentées aux Australiens autochtones et en particulier l’engagement pris en faveur des «générations volées», première étape importante et symbolique dans l’instauration de la confiance; un nouvel engagement devrait être pris d’assumer la responsabilité de combler le fossé qui sépare Australiens autochtones et Australiens non autochtones et de mener des consultations dans tout le pays au sujet de la création d’un organe représentatif national.

75.Le 23 octobre, le Gouvernement a fait part de son intention de légiférer au premier semestre 2009 de façon à garantir aux populations du Territoire du Nord soumises à la gestion des revenus l’accès à l’ensemble des droits de recours, y compris au Tribunal des recours en matière de sécurité sociale et au Tribunal des recours administratifs.

76.Il importe que la transition d’avec les arrangements existants se fasse de façon ordonnée, compte tenu de ce que les femmes et les personnes âgées autochtones qui sont vulnérables aux intimidations et aux sévices ont dit avoir un plus grand contrôle sur leurs finances et être davantage en mesure de pourvoir aux besoins des enfants grâce à cette politique.

77.En outre, le Gouvernement va mettre au point et appliquer, en concertation avec les populations autochtones, un cadre d’orientation générale pour la gestion des revenus conforme à la loi contre la discrimination raciale. La législation formalisant cette politique et levant la suspension de la loi contre la discrimination raciale liée aux mesures de l’Action d’urgence dans le Territoire du Nord sera présentée au Parlement australien à sa session de printemps 2009. Le Gouvernement entend également redéfinir les mesures visant la consommation d’alcool et la pornographie à la lumière de la loi contre la discrimination raciale.

78.Le Gouvernement a demandé au Commissaire général du Territoire du Nord de fixer un loyer raisonnable pour l’ensemble des baux quinquennaux existants acquis par la force par les autorités précédemment en place. Le versement des loyers sera alors automatiquement déclenché. Le Gouvernement apportera une réponse complète aux recommandations du Comité d’examen, en faisant notamment état des dispositifs de financement qu’il a prévus pour les quelques mois suivants.

Question 10

Statistiques sur la violence à l ’ égard des femmes

79.Il est difficile d’évaluer avec précision les taux de prévalence de la violence à l’égard des femmes en Australie, les définitions et les méthodes de collecte des données variant d’une juridiction, d’un organisme et d’une enquête à l’autre.

80.L’enquête sur la sécurité des personnes menée en 2005 par le Bureau australien de statistique a réuni des informations sur les agressions physiques et sexuelles subies par les femmes et les hommes âgés de 18 ans et plus. Près de 3,1 millions de femmes (39,9 %) ont signalé avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles au moins une fois depuis l’âge de 15 ans, contre près de 3,8 millions (50,1 %) chez les hommes. Parmi ces femmes, 443 800 (5,8 %) ont dit avoir subi des violences physiques ou sexuelles au cours de l’année précédant l’enquête, contre 808 300 (11 %) chez les hommes.

81.L’enquête sur la sécurité des personnes de 2005 a révélé qu’au cours des douze mois précédant l’enquête, les femmes ayant signalé avoir été victimes de violences physiques (4,7 %) étaient plus nombreuses que celles ayant signalé des sévices sexuels (1,6 %), et un écart analogue a été observé chez les hommes (10,4 % et 0,6 % respectivement).

82.Selon cette même enquête de 2005, les femmes les plus jeunes ont été davantage exposées aux violences physiques et sexuelles que les femmes d’âge plus avancé. Au cours de l’année qui a précédé l’enquête, un peu plus d’une femme sur dix de la tranche des 18 à 24 ans a été victime d’agression physique. Les femmes appartenant à cette tranche d’âge couraient aussi quatre fois plus de risques de subir des violences physiques et huit fois plus de risques de subir des violences sexuelles que les femmes d’âge plus avancé.

83.Les violences physiques et sexuelles à l’égard des femmes semblent être plus fréquemment commises par leur partenaire du moment ou par un ancien partenaire (37,8 %), ou encore par un homme de leur entourage − parent ou ami − (11,2 %). La probabilité que l’auteur d’une agression physique soit un homme est un peu plus de 3,5 fois celle que l’auteur soit une femme. Sur les douze mois qui ont précédé l’enquête, une femme sur cinq a dit avoir subi des violences sexuelles de la part d’un partenaire, et le risque qu’au cours de sa vie une femme soit victime de son partenaire du moment ou d’un ancien partenaire est 14,5 fois plus élevé que pour un homme.

84.Les femmes autochtones font état de niveaux de violence plus élevés que chez les femmes non autochtones, et les résultats de l’Enquête internationale sur la violence contre les femmes ont montré qu’au cours des douze mois précédant l’enquête, les femmes autochtones ayant dit avoir été victimes de violences physiques étaient plus nombreuses (20 %) que les femmes non autochtones (7 %). Les femmes autochtones couraient aussi trois fois plus de risques que les femmes non autochtones d’être victimes d’agression sexuelle.

85.Le rapport de cette enquête est très comparable aux données équivalentes issues de l’enquête sur la sécurité des femmes réalisée en 1996, dans laquelle des informations avaient été recueillies auprès d’environ 6 300 femmes, entre février et avril 1996. L’enquête sur la sécurité des personnes en élargit le champ en incluant également les hommes.

86.Le Bureau australien de statistique a également publié les résultats de l’Enquête sur la criminalité et la sécurité réalisée en 2005. Une autre méthodologie avait alors été appliquée et la définition de la violence y était différente de celle utilisée dans les deux autres enquêtes susmentionnées. Selon celle-ci, la majorité des femmes victimes de violences interrogées ont dit avoir cherché après les faits un soutien auprès de membres de leur famille, d’amis ou de voisins, ou encore de collègues de travail.

87.Entre l’Enquête sur la sécurité des femmes, de 1996, réalisée par le Bureau australien de statistique, et l’enquête sur la sécurité des personnes, de 2005, on a enregistré une augmentation du nombre de constats de police. En 2004-2005, 36 % des femmes ayant signalé des violences physiques dans le cadre de l’enquête sur la sécurité des personnes, et 19 % de celles ayant fait part de sévices sexuels, ont également signalé les faits à la police. Sur la même période, 34,5 % des hommes ayant fait état de violences physiques dans le cadre de l’enquête sur la sécurité des personnes ont également signalé les faits à la police. De plus amples informations sur l’enquête sur la sécurité des personnes sont disponibles à l’adresse: http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/4906.02005%20(Reissue)?OpenDocument.

Mesures prises pour lutter contre la violence à l ’ égard des femmes

88.Les systèmes australiens de justice pénale et de santé sont placés sous la responsabilité des autorités des États et des Territoires. Toutefois, le Gouvernement australien a son rôle à jouer et applique une tolérance zéro en matière de violence à l’égard des femmes. Les mesures qu’il prend visent à réduire cette violence sous toutes ses formes.

89.En 2008, le Gouvernement australien a annoncé la constitution du Conseil national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants, organe qui conseille le Gouvernement sur les mesures visant à réduire l’incidence et l’impact de la violence familiale et conjugale et des sévices sexuels commis contre des femmes et leurs enfants. Le Conseil national élabore actuellement un plan national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants reposant sur les faits; une proposition de plan devrait être prête en décembre 2008. Ce document guidera le Gouvernement dans son action intégrée et complète à l’horizon 2020.

90.Parmi les mesures que le Gouvernement australien prend ou a prises en vue de réduire la violence à l’égard des femmes, on peut citer les suivantes:

Des activités d’éducation et de sensibilisation visant à promouvoir des relations sans violence avec les femmes, telles que la campagne White Ribbon (ruban blanc). Le Gouvernement a financé la fondation correspondante à hauteur d’un million de dollars;

Un investissement dans la recherche sur la violence conjugale et les méthodes efficaces pour agir en associant les auteurs de violence, à travers des organisations telles que le Centre australien d’information sur la violence conjugale et familiale, le Centre australien d’étude sur la violence sexuelle et le Conseil national;

La concertation avec les États et les Territoires en vue d’harmoniser et de rendre plus cohérente l’application des pratiques optimales en rapport avec les lois sur la violence conjugale et les sévices sexuels;

L’engagement de 2 millions de dollars en faveur de VicHealth, destinés à financer la recherche sur la prévention de la violence à l’égard des femmes. Les travaux consisteront notamment à mener une enquête nationale en 2009 sur les attitudes de la communauté face à la violence contre les femmes, qui s’appuiera sur les informations recueillies dans le cadre des précédentes enquêtes de VicHealth;

Une campagne intitulée «The Violence Against Women: Australia Says NO Campaign» (Violence contre les femmes: l’Australie dit NON), menée dans les médias, et la mise en place d’une permanence téléphonique, qui a reçu plus de 85 000 appels entre 2004 et 2008;

La permanence nationale pour les victimes de violence conjugale et de sévices sexuels, service assuré au niveau national vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, qui dispense aux personnes qui appellent des conseils et des services d’orientation‑recours. Une nouvelle approche est envisagée pour cette permanence nationale, en concertation avec le Conseil national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants et avec d’autres parties prenantes;

L’octroi de subventions aux organisations locales afin de recueillir des informations utiles pour la mise au point de politiques au titre de l’initiative Violence conjugale et familiale et agressions sexuelles. Le Bureau de la condition féminine ne compte pas renouveler cette initiative, de tels projets étant généralement ponctuels. Une approche plus ciblée et plus structurée sera privilégiée à l’avenir.

91.Les autorités des États et des Territoires sont responsables des lois relatives à la violence conjugale et à la violence sexuelle et, au cours de ces cinq dernières années, elles se sont efforcées de renforcer et d’améliorer leur législation contre la violence à l’égard des femmes. Outre les initiatives prises par le Gouvernement fédéral, certains États et Territoires ont mis en place un ensemble de stratégies et de programmes visant à lutter dans leur propre juridiction contre cette forme de violence.

Question 11

92.L’alinéa 3 c) du paragraphe 22 de l’Extradition Act de 1988 (Commonwealth) (loi australienne sur l’extradition) traduit l’engagement international de l’Australie en faveur de l’abolition de la peine de mort. Il établit dans le droit interne du pays que l’extradition ne peut être accordée que si le pays requérant prend l’engagement que la peine de mort ne sera pas prononcée, ou, si elle l’est, qu’elle ne sera pas mise à exécution.

93.Il est de droit constant en Australie que, pour déterminer si un engagement pris concernant la peine de mort est bien fiable, le Ministre doive examiner si cet engagement est matériel et s’il présente un contenu concret. Le Ministre doit être convaincu que l’engagement pris est un engagement qui, dans le contexte du système juridique et du système de gouvernement du pays qui demande la remise de la personne, présente les caractéristiques d’un engagement en vertu duquel la peine de mort ne serait pas exécutée; voir l’affaire McCrea v. Minister for Customs and Justice [2005] FCAFC 180 (McCreac. le Ministre des douanes et de la justice).

94.De plus, la pratique de longue date veut que lorsqu’une demande d’extradition est examinée par l’Australie, la personne visée, ses représentants légaux et les personnes qui la soutiennent soient invités à présenter des doléances avant que le Ministre ne se prononce. Les doléances peuvent porter sur toute question que la personne juge pertinente eu égard à la décision du Ministre, y compris des éléments concernant la réalité des engagements donnés par le pays requérant.

95.Le Gouvernement australien n’a connaissance d’aucun cas de non-respect par un pays des termes d’un engagement diplomatique qu’il aurait pris à l’égard de l’Australie en application de l’alinéa 3 c) du paragraphe 22 de la loi relative à l’extradition. Les représentants du Gouvernement australien en poste dans les missions diplomatiques australiennes restent en contact avec les autorités de leur pays hôte sur ces questions; ils offrent une assistance consulaire et assurent le suivi des conditions de vie des Australiens et des résidents permanents en Australie incarcérés à l’étranger.

Question 12

Cadre régissant les visas

96.Un cadre complet a été mis en place en 2004 pour l’attribution de visas aux personnes dont on soupçonne qu’elles ont été victimes de la traite. Un visa intérimaire F peut être accordé aux victimes présumées pour une durée allant jusqu’à trente jours. Celles-ci disposent ainsi d’un temps de réflexion avant de décider de contribuer aux enquêtes de police ou d’aider les autorités à mener les poursuites contre les auteurs des faits, et cela permet également à la police de déterminer si elle va accorder un Criminal Justice Stay Visa (visa de séjour au titre de la justice pénale) (voir ci-après).

97.Un visa de séjour au titre de la justice pénale peut être accordé à la victime si celle-ci choisit d’aider la police dans son travail d’enquête ou d’aider les autorités dans les poursuites, auquel cas la police lui demande de ne pas quitter le territoire australien. Ce type de visa reste valable le temps de l’enquête ou des poursuites.

98.Les victimes peuvent être invitées à faire une demande de visa de protection de témoin (traite) si elles ont grandement contribué à une enquête ou à des poursuites et si elles courent un risque en rentrant dans leur pays d’origine. Le visa de protection de témoin peut être temporaire ou permanent, et un visa permanent peut être offert aux personnes qui ont bénéficié d’un visa temporaire pendant au moins deux ans.

99.Le Gouvernement australien a engagé des consultations avec les acteurs clefs non gouvernementaux et gouvernementaux au sujet de l’efficacité des dispositifs existants en matière de visa pour les victimes de la traite. Il étudie actuellement les résultats de ces consultations.

100.Le cadre régissant les visas s’applique à toutes les victimes présumées de la traite, quel que soit le secteur auquel elles étaient destinées. Ce cadre est conçu pour aider ceux qui ont véritablement besoin de protection, et il est rattaché au Programme d’appui aux victimes de la traite des personnes.

Aide aux victimes

101.Au Gouvernement, le Bureau pour les femmes administre le Programme d’appui aux victimes de la traite des personnes. Il procède au cas par cas et offre une assistance sous forme d’aide au revenu, d’accès au logement, d’accès aux soins médicaux, d’aide juridique de base, de services de conseil, de formation et de soutien sur le plan social.

102.Au 1er décembre 2008, 112 personnes avaient bénéficié d’un soutien dans le cadre du Programme. À ce jour, le Programme a aidé les personnes qui ont été victimes de la traite vers l’Australie aux fins de l’industrie du sexe et d’autres formes d’exploitation par le travail. Le Programme d’appui est accessible à toutes les victimes de la traite qui satisfont aux critères d’admissibilité, qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes et quel que soit le but de la traite dont elles ont été la proie.

103.Depuis la mise en place de la stratégie gouvernementale de lutte contre la traite, en 2003, aucun enfant n’était au nombre des victimes de la traite recensées en Australie. Conformément aux obligations de l’Australie au titre du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, tout mineur étranger dont les autorités découvrent qu’il est exploité dans l’industrie du sexe ou dans toute autre forme de travail forcé ou d’esclavage est automatiquement considéré comme une victime des auteurs de la traite. Si un mineur était reconnu victime de la traite, l’affaire serait alors portée devant l’autorité de l’État ou du Territoire chargée de la protection de l’enfance, et dans la prise en charge du cas il serait appliqué une approche prêtant une attention particulière aux droits et aux besoins de l’enfant.

Question 13

104.Le 29 juillet 2008, le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté (le Ministre) a annoncé une réforme substantielle de la politique de l’Australie en matière d’asile et d’immigrations. Les changements proposés correspondent aux décisions du Gouvernement australien de fermer les centres de traitement extraterritoriaux de Nauru et de l’île de Manus et d’abolir le visa de protection temporaire pour les immigrants clandestins. La réforme envisagée privilégie une nouvelle approche de la rétention des immigrants axée sur les risques.

Rétention obligatoire

105.Dans son discours du 29 juillet 2008, le Ministre a exposé de nouvelles valeurs attachées à la rétention des immigrants, guidant la politique et les pratiques en la matière.

106.La rétention obligatoire est une composante essentielle d’un contrôle strict des frontières. Pour garantir l’intégrité du programme d’immigration en Australie, trois groupes seront soumis à ce régime:

Tous les arrivants dépourvus d’autorisation pour procéder aux vérifications en matière de santé, d’identité et de sécurité et éviter d’exposer la population;

Les non-ressortissants en situation irrégulière qui présentent des risques inacceptables pour la population; et

Les non-ressortissants en situation irrégulière qui à plusieurs reprises ont refusé de respecter les conditions associées à leur visa.

107.Les changements qu’il est proposé d’apporter à la politique de l’Australie en matière de droit d’asile et de migrations impliquent qu’il ne sera recouru au placement dans les centres de rétention d’immigrants qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible. La rétention pour une durée indéterminée ou arbitraire sous d’autres aspects n’est pas acceptable et la durée et les conditions de rétention des immigrants, notamment l’adéquation des conditions d’hébergement et des services fournis, feront l’objet d’une surveillance régulière. On évitera de placer des enfants et, dans la mesure du possible, les membres de leur famille dans un centre de rétention d’immigrants.

108.Le nombre d’immigrants placés en rétention a considérablement diminué ces trois dernières années. Au 14 novembre 2008, 340 personnes se trouvaient en rétention, dont 43 en résidence surveillée. Sur ces 340 personnes, 189 étaient arrivées légalement en Australie et avaient ensuite été placées en rétention soit pour dépassement de la date limite de leur visa soit pour violation des conditions attachées à leur visa. Le nombre de personnes en rétention qui étaient arrivées clandestinement par avion ou par bateau était de 75 au 7 novembre 2008.

Application sur le plan géographique

109.En 2001, le Gouvernement australien a introduit des modifications de la loi par lesquelles les étrangers arrivant dans certaines régions de l’Australie, notamment l’île Christmas, les îles Ashmore et Cartier et les îles Cocos (Keeling), devenaient des entrants extraterritoriaux. Un entrant extraterritorial qui se trouve en Australie et est un étranger entré clandestinement ne peut postuler valablement un visa pour l’Australie à moins que le Ministre ne détermine qu’il est de l’intérêt public que cette personne fasse une telle demande. En 2005, certaines îles faisant partie du Queensland, de l’Australie‑Occidentale et du Territoire du Nord, ainsi que le Territoire des îles de la mer de Corail, ont été soumis au même régime. Tous ces lieux sont toujours partie à la fois de l’Australie et de la zone de migration.

110.Le Gouvernement australien considère que le traitement non prévu par la loi des personnes qui arrivent sans autorisation en ces lieux est nécessaire pour garantir la sécurité des frontières et décourager le trafic d’êtres humains. L’approche axée sur les risques en matière de rétention d’immigrants exposée ci-dessus sera appliquée sur l’ensemble du territoire australien, y compris dans les lieux susmentionnés dans la mesure du possible.

Île Christmas

111.Les personnes arrivées clandestinement par bateau seront traitées sur l’île Christmas. Conformément aux nouvelles valeurs mises en place par le Gouvernement en matière de rétention d’immigrants, toute arrivée non autorisée entraîne un placement obligatoire en rétention afin de procéder aux vérifications de l’identité et de l’état de santé et d’évaluer les risques pour la population. Les personnes retenues sur l’île Christmas qui font valoir la nécessité d’être protégées reçoivent une assistance et des conseils indépendants financés sur les fonds publics. Elles peuvent demander la révision indépendante, sur le fond, de décisions prises en leur défaveur et à bénéficier d’une surveillance externe par le Médiateur pour l’immigration.

112.L’île Christmas dispose de tout un ensemble de sites de rétention d’immigrants qui offre la possibilité d’accueillir des personnes et des groupes présentant des besoins différents.

113.Le nouveau Centre de rétention d’immigrants en fait partie; il est destiné à recevoir les immigrants clandestins arrivés par bateau lorsque leur nombre dépasse la capacité des autres formes d’hébergement disponibles sur l’île.

Question 14

114.La loi du Commonwealth de 1914 sur les infractions pénales permet à la police fédérale australienne d’arrêter et de détenir une personne en vue de l’interroger s’il y a de bonnes raisons de croire qu’elle a commis une infraction à la législation du Commonwealth.

115.La police fédérale australienne peut placer cette personne en garde à vue pendant quatre heures (ou deux heures dans le cas d’un aborigène ou d’un insulaire du détroit de Torres), durée qui peut être prolongée par un magistrat jusqu’à douze heures au maximum, ou, dans le cas d’une infraction liée au terrorisme, jusqu’à un maximum de vingt-quatre heures. En outre, cette garde à vue peut être prolongée par périodes, selon la nécessité, pour permettre à l’intéressé de se reposer, de recevoir des soins médicaux ou de s’entretenir avec un avocat, notamment. S’agissant d’une infraction liée au terrorisme, un magistrat peut également accorder des délais supplémentaires si la police a besoin de se renseigner auprès d’autorités étrangères et d’analyser les renseignements obtenus, d’opérer entre différents fuseaux horaires ou de traduire des documents (al. 8 de l’article 23 CA de la loi sur les infractions pénales). Pendant ces périodes supplémentaires, l’interrogatoire doit être interrompu.

116.Le décalage horaire entre différents pays impose des contraintes dans les enquêtes à caractère international, les enquêteurs pouvant avoir besoin d’obtenir à l’étranger des renseignements capitaux pour la conduite des interrogatoires des suspects. Il peut arriver lors d’enquêtes liées au terrorisme que les enquêteurs soient contraints d’interrompre l’interrogatoire du suspect qu’ils ont arrêté afin de pouvoir obtenir les renseignements utiles auprès des autorités de pays se situant dans un fuseau horaire différent.

117.La législation est très tatillonne sur les critères sur lesquels la police doit s’appuyer pour démontrer à un magistrat que la prolongation de détention demandée est raisonnable. Le sous‑alinéa 8 m) de l’article 23 CA de la loi sur les infractions pénales comporte deux conditions importantes. D’une part, toute interruption ou tout retard dans l’interrogatoire dans l’attente d’informations provenant d’un pays étranger situé dans un fuseau horaire différent doit être raisonnable. Une interruption ou un retard serait qualifié de déraisonnable si, par exemple, les renseignements pouvaient être obtenus sans délai auprès des autorités étrangères, indépendamment du décalage horaire, ou si les renseignements demandés à l’étranger pouvaient tout aussi bien être obtenus localement. Une interruption ou un retard dans l’interrogatoire peut également être qualifié de déraisonnable si les renseignements à obtenir de l’étranger ont peu d’utilité pour la conduite de l’interrogatoire de la personne détenue. D’autre part, la durée pendant laquelle l’interrogatoire est interrompu ou reporté doit elle aussi être raisonnable; elle est limitée de façon que le temps mort ne dépasse pas le nombre d’heures de décalage entre le lieu où se déroule l’enquête et le lieu où se trouvent les autorités sollicitées, à l’étranger.

118.Il existe aussi un ensemble de garanties dans la législation, y compris le droit pour un suspect de prendre contact avec un avocat et de demander que ce dernier soit présent pendant l’interrogatoire, et celui d’être traité avec humanité et dans le respect de la dignité humaine. Si cette personne n’est pas un citoyen australien, elle doit avoir la possibilité de communiquer avec la représentation consulaire de son pays.

119.Chose importante, toute autorisation de prolongation de la durée de l’interrogatoire ou du temps de détention aux fins de l’instruction est soumise à l’accord d’un magistrat indépendant. La législation garantit que les magistrats étudient comme il convient et de façon indépendante tous les facteurs pertinents pour déterminer s’il y a lieu d’autoriser une prolongation de l’interrogatoire ou de la détention.

Question 15

120.La loi sur les peines obligatoires (actuellement inscrite à l’alinéa 4 de l’article 401 du Code pénal de 1913 de l’Australie‑Occidentale) a été adoptée par le Gouvernement précédent d’Australie‑Occidentale dans le cadre de modifications d’ensemble de la législation relative aux cambriolages, notamment ceux de résidences particulières, aux cambriolages aggravés et aux cambriolages avec récidive. Cette loi ne s’applique qu’aux personnes jugées coupables du cambriolage d’un lieu habituellement réservé à l’habitation humaine et s’il s’agit d’une récidive (c’est-à-dire si le délinquant a déjà été condamné deux fois auparavant pour cambriolage).

121.Pour un mineur, le principe de la sanction obligatoire ne se traduit pas nécessairement par la détention. Si le tribunal estime qu’il existe des circonstances particulières, le jeune délinquant peut ne pas être condamné à la détention. Il a déjà été fait usage de cette latitude dans des affaires où le délinquant était particulièrement jeune ou lorsqu’il était considéré comme bénéficiant d’importantes circonstances atténuantes.

122.Le Gouvernement d’Australie‑Occidentale considère que les peines obligatoires à l’encontre des auteurs de cambriolages avec récidive sont appropriées et proportionnées en ce qui le concerne, eu égard à la nécessité de protéger les résidents, et de leur donner un sentiment de sécurité. Pour l’heure, le Gouvernement de l’État n’a formulé aucune proposition tendant à modifier l’alinéa 4 de l’article 401 du Code pénal de 1913 (Australie‑Occidentale).

Question 16

123.Le Gouvernement australien n’envisage pas de mettre en place un organe central indépendant chargé de mener des enquêtes sur les allégations d’arrestations, de placements en détention ou de condamnations injustifiées et de garantir la réparation et l’indemnisation des torts causés aux victimes. L’Australie dispose déjà de plusieurs mécanismes indépendants chargés d’enquêter sur ce type d’affaires et de garantir la réparation et l’indemnisation des torts causés aux victimes.

124.Tous les États et Territoires sont dotés de mécanismes qui permettent d’enquêter sur les cas d’arrestation, de placement en détention ou de condamnation injustifiés et d’en indemniser les victimes.

125.Dans toutes les juridictions d’Australie, la common law prévoit que les personnes soumises à une détention arbitraire peuvent obtenir des réparations civiles pour arrestation et détention illégales. Une condamnation injustifiée autorise également à demander des dommages‑intérêts pour, entre autres motifs, détention arbitraire, poursuites judiciaires abusives ou abus de pouvoir.

126.Dans le Territoire de la capitale australienne, conformément à l’article 23 de la loi de 2004 sur les droits de l’homme, quiconque a fait l’objet d’une condamnation pénale injuste peut demander réparation. Dans les autres États et Territoires, le gouvernement de l’État ou du Territoire peut décider, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande, de verser une indemnisation discrétionnaire.

127.De surcroît, toutes les juridictions disposent de mécanismes de réexamen des affaires pénales. Lorsqu’une personne a été condamnée et que toutes les voies de recours ont été épuisées, il est possible (selon les juridictions) soit d’ouvrir une enquête sur la condamnation ou le prononcé de la peine, soit de porter l’affaire devant la cour d’appel afin qu’elle réexamine l’affaire dans son ensemble ou qu’elle se prononce sur l’un de ses aspects. Pour de plus amples informations, on consultera par exemple l’article 475 1) de la loi de 1900 sur les infractions pénales du Territoire de la capitale australienne, l’article 433 A du Code pénal du Territoire du Nord, l’article 474 C de la loi de 1900 sur les infractions pénales de la Nouvelle‑Galles du Sud, l’article 672 A du Code pénal du Queensland, l’article 369 de la loi de codification du droit pénal de 1935 de l’Australie‑Méridionale, l’article 419 du Code pénal de la Tasmanie, l’article 584 de la loi sur les infractions pénales de 1958 de l’État de Victoria et l’article 140 de la loi sur les condamnations de 1995 de l’Australie‑Occidentale.

128.Au niveau du Commonwealth, il existe plusieurs organes officiels habilités à enquêter sur les allégations d’arrestation ou de détention injustifiées. Le Médiateur du Commonwealth enquête sur les plaintes relatives aux décisions administratives des ministères du Commonwealth, notamment du Ministère de l’immigration et de la citoyenneté, déposées par des immigrants placés en rétention qui estiment avoir été traités de façon injuste ou déraisonnable. Il a également la fonction de médiateur des forces de l’ordre et, de ce fait, est habilité à instruire les plaintes relatives aux activités des agents de la police fédérale australienne ou aux politiques, pratiques et procédures de la police fédérale en tant qu’institution.

129.L’Inspecteur général du renseignement et de la sécurité, qui exerce une fonction officielle, est responsable de la surveillance des services de renseignement et de sécurité. Il convient de relever que ces services n’ont pas de pouvoir d’arrestation ou de détention. Bien qu’ils soient autorisés à placer une personne en détention dans le but de la présenter pour interrogatoire à l’autorité compétente lorsqu’un mandat d’amener a été décerné à l’encontre de l’intéressé en vertu de l’article 34 G de la loi de 1979 sur l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité, le placement en détention est toujours effectué par des agents de police. L’Inspecteur général du renseignement et de la sécurité est habilité à enquêter sur la légalité et l’opportunité des actes des services susmentionnés sur demande du ministère concerné, de sa propre initiative ou sur plainte. L’Inspecteur général, qui est indépendant du Gouvernement, est investi de pouvoirs d’enquête étendus, proches de ceux des commissions royales. Il est également habilité à présenter des recommandations aux services concernant l’indemnisation des victimes dans les affaires qui relèvent de sa compétence.

130.Conformément à la deuxième partie de la loi du Commonwealth de 1986 relative à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, cette commission peut enquêter sur les plaintes portant sur des actes ou pratiques du Gouvernement fédéral ou des autorités fédérales ou de personnes agissant en leur nom qui sont incompatibles avec les droits de l’homme (lesquels, conformément à la définition de l’article 3 de la loi susmentionnée, comprennent les droits visés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Lorsque la Commission constate une violation des droits de l’homme (par exemple, lorsqu’elle estime que le refus du Gouvernement fédéral d’indemniser un prisonnier fédéral suite à une condamnation injustifiée contrevient au paragraphe 6 de l’article 14 du Pacte), elle est habilitée à faire des recommandations, notamment à conseiller le versement d’une indemnisation. Elle élabore un rapport sur l’affaire dans lequel elle présente de façon détaillée ses recommandations et les mesures prises par le Gouvernement du Commonwealth pour donner suite à ses conclusions et recommandations qu’elle soumet à l’Attorney général. Celui‑ci est tenu de présenter le rapport aux deux chambres du Parlement fédéral.

Question 17

131.Conformément à l’article 39 de la loi de 2004 sur l’accès à des renseignements touchant la sécurité nationale (en matière civile et pénale), le secrétaire du Ministère fédéral de la justice peut envoyer une notification écrite au représentant légal du défendeur pour l’informer qu’un problème de confidentialité concernant la divulgation au cours du procès de certaines informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité nationale risque de se poser. Le représentant légal peut alors présenter au secrétaire une demande d’habilitation de sécurité du niveau que celui‑ci juge conforme aux informations en cause. La procédure d’habilitation est menée en toute indépendance par les organes de poursuites. Les représentants légaux peuvent obtenir leur habilitation auprès de différents fournisseurs de services de contrôles de sécurité. Si elle leur est refusée, ils peuvent demander le réexamen de la décision par le Tribunal des recours administratifs.

132.Le défendeur peut demander que l’audience soit reportée ou ajournée en attendant que son représentant légal reçoive son habilitation de sécurité ou qu’un autre conseil soit autorisé à se soumettre à une procédure d’habilitation. Le tribunal est alors tenu de reporter ou d’ajourner l’audience de façon à garantir que le droit du défendeur d’être représenté de façon équitable et indépendante soit respecté.

133.Si dans les quatorze jours suivant la réception de la notification ou, le cas échéant, dans le délai supplémentaire imparti par le secrétaire, le représentant légal du défendeur n’a pas présenté de demande d’habilitation, le procureur peut en informer le tribunal. Celui‑ci peut alors informer le défendeur des conséquences qu’entraîne le fait d’être représenté par un conseil qui ne dispose pas d’une habilitation de sécurité et lui recommander de se faire représenter par un conseil qui a obtenu ou est disposé à demander une telle habilitation.

134.Les représentants légaux qui n’ont pas reçu d’habilitation courent le risque de ne pas avoir accès à des informations de sécurité nationale afférentes à l’action intentée contre leur client. Ainsi, en vertu du paragraphe 3 de l’article 29 de la loi susvisée, le juge a le pouvoir d’exclure les personnes non habilitées des audiences tenues à huis clos lorsqu’il estime que la divulgation de certaines informations risque de porter atteinte à la sécurité nationale. L’article 46 de cette même loi dispose en outre que la divulgation de renseignements touchant la sécurité nationale à une personne non habilitée constitue une infraction, sauf dans certaines circonstances précises, notamment lorsque cette divulgation a été autorisée par le secrétaire du Ministère de la justice ou qu’elle a lieu dans des conditions approuvées par lui.

135.Des dispositions similaires s’appliquent dans les actions civiles touchant des renseignements relatifs à la sécurité nationale.

136.Bien que les droits énoncés à l’article 14 du Pacte ne soient soumis à aucune restriction expresse, il est généralement admis qu’il est parfois nécessaire de tenir des informations sensibles cachées de certaines personnes et du grand public, par exemple pour protéger des témoins vulnérables ou pour éviter de compromettre la bonne marche d’une enquête de police en cours. Dans le même ordre d’idées, le Gouvernement australien estime qu’il est raisonnable de demander aux personnes qui auront accès à des éléments de preuve risquant de compromettre la sécurité nationale de se soumettre à un contrôle des antécédents, comme cela se fait d’ailleurs pour tous les fonctionnaires australiens.

137.Le Gouvernement australien estime que ces mesures constituent un juste milieu qui permet de protéger à la fois les intérêts de l’État et ceux des personnes accusées au pénal ou parties à une procédure civile.

Question 18

Accès des détenus souffrant de maladie mentale à des soins de santé mentale

138.C’est aux gouvernements des États et Territoires qu’il incombe au premier chef de veiller à ce que les détenus aient accès à des soins de santé mentale. Pour ce faire, ils adoptent différentes mesures, telles que des prescriptions législatives, des directives et des procédures de prise en charge des cas. Les États et Territoires ont mis en place des procédures pour garantir que tous les détenus soient examinés par les services pénitentiaires et médicaux compétents, qui procèdent à une évaluation de leur état de santé physique, mentale et psychique et présentent des avis et recommandations aux autorités médicales concernées.

139.En mars 2008, le Groupe des chefs de l’administration judiciaire nationale (qui comprend des responsables des ministères de la justice de tous les États et Territoires et du Commonwealth) a adopté un projet de programme d’une initiative sur la santé mentale dans le système judiciaire national, qui comprend trois phases. Dans la première phase, le Groupe de travail a examiné les recherches et rapports récemment publiés sur la question afin de déterminer les domaines dans lesquels il fallait poursuivre les travaux. Dans la deuxième phase, il a défini les meilleurs moyens de diffuser les informations collectées et la politique à adopter. La troisième phase (qui est en cours) vise à élaborer des directives fondées sur les meilleures pratiques en matière de prise en charge et de traitement des détenus souffrant de troubles mentaux. Ces directives proposeront des stratégies pour créer un rapport thérapeutique avec les jeunes détenus, les aborigènes, les insulaires du détroit de Torres et les personnes de cultures et de langues diverses.

Recommandations de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances concernant les lieux de rétention des immigrants

140.Plusieurs recommandations de la Commission vont dans le sens du Programme d’amélioration lancé par le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté, qui a pris différentes mesures en 2007, visant notamment à l’introduction d’une nouvelle méthode axée sur les risques pour décider du placement en rétention, au renforcement des services de gestion des cas pour garantir aux immigrants des solutions durables et à l’amélioration de l’accès aux soins de santé physique et mentale.

141.Au cours des trois dernières années, le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a travaillé en étroite collaboration avec différentes parties prenantes, notamment le Groupe consultatif sur la santé en milieu carcéral, en vue d’améliorer la qualité les soins de santé dispensés aux immigrants placés en rétention. C’est ainsi qu’un modèle intégré pour la prestation de soins de santé mentale, qui comprend une évaluation complète de l’état de santé mentale des intéressés par des médecins cliniciens ainsi qu’une planification des soins et un suivi appropriés, a été mis en œuvre. Dernièrement, le Groupe consultatif a entrepris de revoir la procédure de dépistage des troubles mentaux afin d’améliorer la détection des traumatismes et de faire en sorte que des réexamens soient effectués à certaines étapes critiques, ce qui a débouché sur la mise en place d’une nouvelle procédure. En outre, une stratégie de prévention des cas d’automutilation et la détection et le traitement des personnes ayant survécu à des tortures ou des traumatismes est en cours d’élaboration.

142.Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a chargé un prestataire de soins de santé de dispenser des soins de santé primaire et de santé mentale aux immigrants placés dans des centres de rétention. Les tests de dépistage de santé publique et les admissions dans des hôpitaux de court séjour pour maladie physique ou mentale relèvent généralement des ministères de la santé des États et des Territoires. Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté a conclu des mémorandums d’accords ou des accords de principes avec les ministères de la santé des États et des Territoires pour garantir que les immigrants bénéficient de services hospitaliers d’un niveau égal à ceux dispensés au reste de la population.

143.Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté continue à surveiller les besoins en matière de santé, notamment de santé mentale, de tous les immigrants placés en rétention pour faire en sorte que les modèles de soins de santé et les ressources y afférentes répondent à ces besoins.

Question 19

Personnes placées en détention provisoire

144.L’Australie indique au début de sa réserve au paragraphe 2 a) de l’article 10 du Pacte que le principe de la séparation est accepté en tant qu’objectif à réaliser progressivement. Il est indiqué plus loin que l’obligation de procéder à une séparation n’est acceptée que dans la mesure où les autorités compétentes considèrent une telle séparation avantageuse pour les jeunes délinquants et les adultes en cause.

145.Les gouvernements des États et Territoires sont responsables de la gestion et de la bonne marche des prisons qui relèvent de leur juridiction. En outre, selon l’article 120 de la Constitution, ce sont eux qui sont chargés de la détention des auteurs d’infraction aux lois fédérales (y compris ceux placés en détention provisoire). La classification des détenus est l’affaire des autorités carcérales des États et Territoires. Elle prend en compte différents facteurs, tels que la gravité des faits reprochés à l’intéressé et le devoir de protection de l’État vis-à-vis des détenus.

146.Les détenus pris en charge par les États et les Territoires sont traités conformément aux directives types pour le traitement des délinquants, qui fixent des objectifs nationaux en la matière. En 2004, la Conférence des ministres chargés des services pénitentiaires a estimé que les directives types devaient être revues. Le 2 mai 2007, le Conseil des administrateurs de services pénitentiaires a adopté un projet de version révisée des directives, qui devra être encore examiné par la Conférence. Une version définitive de ces directives devrait être adoptée au début de 2009.

147.Le projet de directives révisé dispose que, dans la mesure du possible, les prévenus ne doivent pas être placés au contact de condamnés contre leur gré.

148.Les prévenus sont soumis à un régime approprié à leur statut distinct de celui des personnes reconnues coupables. Le projet de directives révisé prévoit que les prévenus pourront, entre autres privilèges, porter leurs propres vêtements s’ils sont convenables, travailler et recevoir davantage de visites (à la discrétion du directeur de la prison).

Charge de la preuve

149.En 2004, la loi fédérale de 2004 contre le terrorisme a introduit l’article 15 AA dans la loi fédérale de 1914 sur les infractions pénales. Cet article fait interdiction à l’autorité qui décide de la libération sous caution (un magistrat) de libérer sous caution une personne accusée ou reconnue coupable de certaines infractions, notamment d’une infraction de terrorisme, à moins qu’elle ne juge qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la libération. Une infraction de terrorisme est définie comme une infraction à la subdivision A de la division 72, ou à la partie 5.3 du Code pénal.

150.Le renversement de la charge de la preuve a pour but d’uniformiser au niveau national les pratiques de mise en liberté sous caution des personnes accusées d’infraction de terrorisme et d’autres infractions fédérales qui, dans de nombreux cas, sont liées à une activité terroriste. La plupart des juridictions des États et Territoires établissent une présomption défavorable à la libération sous caution lorsque l’intéressé est accusé d’infractions déterminées ou qu’il a récidivé. Il en va ainsi dans de nombreuses juridictions en cas d’infraction grave liée au trafic de stupéfiants.

151.L’article 15 AA prévoit une dérogation à la règle générale selon laquelle les personnes en attente de jugement ne doivent pas être placées en détention (mais peuvent être soumises à des garanties sous forme d’une mise en liberté sous caution). Cette exception ne s’applique qu’aux personnes accusées d’infractions graves liées au terrorisme ou d’infractions fédérales d’une gravité équivalente à celles des infractions traditionnelles de meurtre et d’homicide involontaire prévues par la législation des États et des Territoires. En tous les cas, la présomption défavorable à la mise en liberté sous caution d’une personne accusée de l’une de ces infractions peut être renversée lorsqu’il existe des «circonstances exceptionnelles».

152.Bien que l’expression «circonstances exceptionnelles» ne soit pas définie, différents avis judiciaires ont été rendus sur la question de savoir quelles sont les circonstances exceptionnelles permettant de justifier une mise en liberté sous caution dans les affaires liées à des actes de terrorisme. Les tribunaux sont libres de déterminer s’il existe des «circonstances exceptionnelles» et la décision est prise au cas par cas. La mise en liberté sous caution en raison de circonstances exceptionnelles a été accordée dans plusieurs affaires. C’est au tribunal qu’il incombe en dernier ressort de déterminer s’il y a lieu de l’accorder et d’en notifier les conditions à l’intéressé.

Question 20

153.Le Ministre de l’immigration et de la citoyenneté a chargé son ministère d’examiner la possibilité d’incorporer formellement l’obligation de non‑refoulement incombant à l’Australie qui découle des articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans une procédure d’octroi de visa. Cette procédure prévoirait la possibilité de demander que les décisions relatives à cette obligation soient réexaminées sur le fond et sur la forme.

154.Selon le cadre qui régit actuellement les migrations en Australie, l’octroi d’une protection complémentaire aux demandeurs d’asile relève des pouvoirs discrétionnaires du Ministre.

155.Un projet de modèle de protection complémentaire a été élaboré sur la base du système actuel d’attribution des visas de protection. Ce modèle prévoit l’introduction de critères supplémentaires fondés sur l’obligation de non‑refoulement qui découle du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour déterminer les besoins en matière de protection. Il prévoit également d’appliquer le test juridique établi par la jurisprudence internationale pour évaluer s’il existe un risque réel qu’il soit porté atteinte au droit à la vie d’une personne ou à son droit de ne pas être soumise à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

156.Le modèle proposé, qui devra être approuvé par le Gouvernement, vise à mettre en place une procédure décisionnelle unique pour évaluer les obligations de non‑refoulement qui incombent à l’Australie au titre de la Convention relative au statut des réfugiés, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il prévoit en outre la délivrance d’un visa de protection, quels que soient les motifs de cette protection.

157.Le Ministère de l’immigration et de la citoyenneté mène actuellement des consultations sur le modèle proposé avec différentes parties prenantes, notamment des universitaires spécialisés dans le droit des réfugiés. Au moment de finaliser la proposition de stratégie et les aspects pratiques du modèle, le Ministère le présentera au Gouvernement pour approbation. La mise en œuvre de ce modèle nécessiterait des modifications législatives.

158.Si le modèle proposé était adopté, le Ministère devrait conserver le pouvoir qu’il a, lorsque l’intérêt public le commande, d’examiner une affaire pour des raisons d’ordre humanitaire, notamment dans les cas où la sécurité personnelle, les droits de l’homme ou la dignité d’une personne sont gravement menacés.

Question 21

159.Le Gouvernement australien indique que, conformément à l’article 11.4 de la loi fédérale de 1995 sur le Code pénal, le fait d’inciter une personne à commettre une infraction pénale constitue une infraction en soi. Toutefois, la «haine» ne constituant pas une infraction au regard de la loi australienne, l’incitation à la haine n’est pas couverte par cet article.

160.Dans tous les États et Territoires d’Australie (à l’exception de l’Australie‑Méridionale), la législation en vigueur interdit la discrimination fondée sur la religion. Certains États répriment également la diffamation des religions et l’incitation à la haine fondée sur les convictions religieuses. Ces infractions (comme la plupart des infractions en Australie) relèvent du droit des États et des Territoires. Ainsi, par exemple, dans l’État de Victoria sont-elles régies par les articles 321 G et 321 H de la loi de cet État de 1958 sur les infractions pénales.

161.Au niveau fédéral, la loi de 1975 sur la discrimination raciale interdit toute diffamation fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique («comportement offensant fondé sur la haine raciale»). La diffamation raciale couvre les actes qui choquent, insultent, humilient ou intimident une personne ou un groupe de personnes. Cette interdiction connaît des exceptions qui visent à garantir qu’il soit possible de débattre librement et en toute bonne foi des questions d’intérêt public légitimes (par exemple, pour rendre compte avec exactitude de certains faits dans les médias, ou à des fins purement académiques, artistiques ou scientifiques), assurant ainsi un juste équilibre entre la liberté d’expression et la protection des groupes et individus contre les comportements offensants fondés sur la race.

162.Il n’existe pas de loi au niveau fédéral traitant spécifiquement de la discrimination ou de la diffamation fondées sur la religion. Toutefois, au moment de l’introduction dans la loi sur la discrimination raciale des dispositions relatives à la diffamation raciale, le Gouvernement a indiqué qu’il entendait donner aux termes «race» et «origine ethnique» une large portée de façon qu’ils puissent couvrir des groupes religieux particuliers. La position adoptée depuis par les juges a renforcé cette interprétation au sens large.

163.La haine raciale ou religieuse, si elle constitue incontestablement un problème d’importance mondiale, ne relève pas à proprement parler du droit pénal. Le Gouvernement australien estime en effet qu’il n’est pas approprié de réprimer les pensées. En revanche, l’incitation à la violence, qui est expressément définie dans le Code pénal, est punie par la loi.

164.L’Australie promeut la tolérance à l’égard des différentes croyances religieuses au moyen de mesures éducatives. Celles‑ci contribuent également à lutter contre la discrimination fondée sur la religion. La Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, qui est notamment chargée de l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, contribue à mieux faire connaître à la population ses droits et responsabilités, y compris la liberté de religion et de conviction.

165.Conformément à la loi sur la discrimination raciale, la Commission est également habilitée à connaître des plaintes de particuliers victimes de discrimination ou de diffamation. Elle commence par essayer de régler le différend par voie de conciliation. En cas d’échec, le plaignant peut engager une action en justice devant la Federal Magistrates Court (juridiction fédérale de jugement) ou la Federal Court (juridiction fédérale de jugement et d’appel).

166.La Commission peut également enquêter sur tout acte ou toute pratique du Gouvernement fédéral ou d’un employeur susceptible d’être incompatible avec la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction et tenter de résoudre l’affaire à l’amiable.

167.Dans son rapport «Ismaع‑Listen», la Commission a recommandé d’ériger la discrimination et la diffamation fondées sur la religion en infraction pénale au niveau fédéral. Elle mène actuellement un autre projet de recherche sur la liberté de religion et de conviction qui devrait déboucher sur une mise à jour de ses précédentes recommandations sur la législation nationale relative à la discrimination et à la diffamation religieuses.

168.Un partenariat établi par le Gouvernement dans le cadre du programme «Vivre en harmonie» répond en partie à la recommandation formulée dans le rapport «Ismaع‑Listen» qui encourage les organes gouvernementaux à faciliter les consultations entre les organisations de médias et les organisations réunissant des membres d’une même religion ou d’une même ethnie. Le partenariat mis en place partout dans le pays entre les universités et les organisations de médias cherche à déterminer dans quelle mesure les perceptions qui sont à l’origine de la présentation négative de certaines informations ont un quelconque fondement et à trouver des moyens d’améliorer les pratiques journalistiques. Tout un éventail de ressources éducatives a été élaboré à l’intention des formateurs qui instruisent et forment des journalistes dans les universités et les rédactions.

169.En ce qui concerne la recommandation du rapport «Ismaع‑Listen» qui appelle les dirigeants des communautés musulmanes à établir des liens plus étroits avec d’autres communautés religieuses ou ethniques en Australie dans le cadre du Plan d’action national visant à renforcer la cohésion sociale, l’harmonie et la sécurité, le Gouvernement australien finance un programme de subventions annuelles pour les communautés qui vise à les aider à promouvoir l’harmonie, à tisser des liens avec d’autres communautés et à accroître la participation des musulmans à la vie du pays.

Question 22

170.La loi électorale du Commonwealth de 1918 régit la conduite des élections fédérales en Australie. Chaque État et Territoire possède une loi électorale distincte qui régit les élections dans cet État ou Territoire.

171.Le 26 septembre 2007 dans l’affaire Roach v. Electoral Commissioner, la Cour suprême d’Australie a déclaré invalides les articles 93 (8 AA) et 208 2) c) de la loi électorale du Commonwealth de 1918. L’article 93 (8 AA) dispose que les personnes qui purgent une peine d’emprisonnement pour avoir enfreint la loi du Commonwealth, d’un État ou d’un Territoire n’ont pas le droit de voter aux élections au Sénat ou à la Chambre des représentants.

172.L’article 208 2) c) dispose que la liste des électeurs élaborée par le commissaire aux élections ne doit pas comprendre les personnes visées à l’article 93 (8 AA).

173.En conséquence de la décision de la Cour suprême, le droit de vote des détenus est actuellement régi par la loi qui était en vigueur avant la promulgation des articles 93 (8 AA) et 208 2) c) en 2006. Cela signifie que tout détenu qui purge une peine d’emprisonnement de moins de trois ans et qui remplit les autres conditions nécessaires pour voter est autorisé à le faire. C’est la position qui a été adoptée lors des élections fédérales tenues le 24 novembre 2007 et des élections fédérales partielles qui ont suivi.

174.Bien que les articles 93 (8 AA) et 208 2) c) n’aient pas encore été retirés de la loi électorale, ils sont sans effet puisqu’ils ont été invalidés par la Cour suprême. Les modifications à apporter à cette loi devraient mises au point dans le courant de l’année 2009.

175.Dans l’affaire Roach susmentionnée, la Cour suprême a également examiné la validité des lois électorales qui s’appliquaient aux détenus avant leur modification en 2006. La législation antérieure à 2006 privait du droit de vote les détenus purgeant une peine de trois ans ou plus. La Cour suprême a estimé que cette restriction était raisonnablement proportionnée au but visé, qui était de maintenir le système de gouvernement représentatif établi par la Constitution.

176.L’Australie estime que la position exposée ci‑dessus est compatible avec l’article 25 du Pacte lu à la lumière de l’interprétation que le Comité en a faite dans son Observation générale no 25. Elle considère en particulier que la suspension du droit de vote des personnes purgeant une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans constitue une mesure objective, raisonnable et proportionnée.

Question 23

177.Les informations relatives à l’obligation de présenter des rapports qui incombe à l’Australie en vertu du Pacte sont diffusées par différents moyens. Tous les rapports présentés aux différents organes conventionnels de l’ONU chargés de la protection des droits de l’homme ainsi que les observations finales de ces derniers sont rendus publics sur le site Internet du Ministère fédéral de la justice. Ces informations sont également distribuées dans les États et Territoires, dans les services du Gouvernement fédéral, à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, aux organisations non gouvernementales, aux bibliothèques, aux établissements universitaires et dans toutes les représentations de l’Australie à l’étranger. Les rapports soumis aux organes conventionnels sont également déposés au Parlement fédéral.

178.C’est la Commission qui est chargée au premier chef de sensibiliser le public aux droits de l’homme par des actions éducatives et des activités de promotion de ces droits. La plupart des fonctions qui lui ont été assignées touchent à l’éducation ou à la sensibilisation de la population. La Commission a notamment pour fonctions de conseiller le Gouvernement australien sur les questions relatives aux droits de l’homme, d’examiner la législation pour vérifier sa conformité aux principes des droits de l’homme et de promouvoir les questions essentielles en matière de droits de l’homme sur la scène politique et dans la société en effectuant des recherches ainsi que des enquêtes publiques sur les affaires relatives à ces droits.

179.Le Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur mène régulièrement des consultations avec diverses organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme pour débattre des problèmes internationaux dans ce domaine. À l’occasion de ces consultations, le Ministère invite les organes gouvernementaux concernés à donner des renseignements à jour sur l’élaboration des rapports nationaux et leur présentation aux organes conventionnels.

180.Le Gouvernement australien facilite également la tenue d’un Forum annuel des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme qui encourage les représentants de ces organisations à débattre avec les ministres des questions relatives aux droits de l’homme d’importance nationale. Le Forum couvre un large programme. Les participants sont invités à poser des questions en rapport avec les droits de l’homme, auxquelles des réponses écrites sont apportées à l’issue du Forum. Les membres de la Commission, qui sont également présents, répondent aux préoccupations exprimées aussi bien qu’ils en soulèvent. Le Forum donne également aux parties intéressées la possibilité de débattre de la mise en œuvre dans le pays d’instruments tels que le Pacte et les Protocoles facultatifs s’y rapportant. Des groupes très divers de la société y sont représentés, avec par exemple des organisations qui œuvrent en faveur des personnes handicapées, des autochtones ou des femmes. Le Forum est un mécanisme national essentiel et fortement apprécié qui permet de maintenir le dialogue entre les organismes gouvernementaux et les acteurs non gouvernementaux concernant les droits de l’homme. Le dernier Forum, qui s’est tenu en juin 2008, a réuni des représentants de plus de 35 organisations non gouvernementales nationales.

181.Le Gouvernement australien estime que la protection des droits de l’homme et les responsabilités en la matière constituent un aspect important de la démocratie australienne. C’est pourquoi le 10 décembre 2008, il a annoncé la tenue d’une consultation nationale visant à déterminer le meilleur moyen de faire reconnaître et protéger ces droits et responsabilités en Australie.

182.Au cours de cette consultation, on devrait examiner les moyens d’assurer une meilleure protection des droits civils et politiques en Australie et d’améliorer l’éducation dans le domaine des droits de l’homme de sorte à promouvoir une culture des droits de l’homme dans le pays.

183.Les États et Territoires mènent également des activités de sensibilisation aux droits de l’homme, notamment ceux visés par le Pacte. Ainsi, en 2007 et 2008, le Collège judiciaire de l’État de Victoria a organisé à l’intention des fonctionnaires de l’ordre judiciaire une série de programmes de formation intensive sur l’application de la loi de cet État de 2006 sur la Charte des droits de l’homme et des devoirs à cet égard, qui portent notamment sur les droits protégés par le Pacte. En 2009, le Collège proposera aux nouveaux fonctionnaires un cours d’introduction à la Charte des droits de l’homme. Le Gouvernement de l’État de Victoria a également dispensé des programmes éducatifs sur cette charte, notamment un programme de formation à l’intention des fonctionnaires chargés des politiques juridiques et judiciaires qui a réuni plus de 500 participants et un programme sur l’application des droits de l’homme destiné à 300 prestataires de services de tous les organes du Gouvernement (y compris de la police et des responsables de l’application des lois de l’État de Victoria). Immédiatement après leur recrutement, les membres de la police de cet État reçoivent une formation aux droits de l’homme, qui porte notamment sur l’usage de la force, les pratiques de détention et les questions relatives à la garde à vue.

Question 24

184.Conformément aux Directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument élaborées en 2006 par le Groupe de travail technique intercomités (HRI/MC/2006/3), le document de base de l’Australie, dans lequel ont été incorporés son cinquième rapport périodique au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et son quatrième rapport au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, contient des informations générales qui viennent compléter les rapports spécifiques soumis aux différents organes conventionnels de protection des droits de l’homme. Ce document contient également les autres rapports périodiques élaborés au titre des deux Pactes susmentionnés.

185.Le document de base contient donc des informations sur les caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de l’Australie, ainsi que sur sa structure constitutionnelle, politique et juridique et sur le cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme. Il contient également des informations concernant les différents traités pertinents auxquels l’Australie est partie, entre autres des renseignements sur la non‑discrimination, l’égalité et les recours utiles.

186.Il est indiqué dans les Directives harmonisées que celles-ci ont pour objectif de permettre à chaque organe conventionnel et à chaque État partie de se faire une idée complète de l’application de l’instrument visé, dans le contexte général des obligations internationales incombant audit État en matière de droits de l’homme, et d’offrir un cadre uniforme dans lequel chaque organe conventionnel pourra s’acquitter de sa tâche. Elles visent également à renforcer la capacité des États de s’acquitter en temps voulu et efficacement de leurs obligations en matière d’établissement de rapports, notamment à leur éviter de réitérer des informations déjà fournies à d’autres organes conventionnels. Vu que les rapports de l’Australie au titre des deux Pactes étaient dus à un mois d’intervalle, le Gouvernement australien a cherché à s’acquitter de ses obligations en se fondant sur les objectifs fixés dans les Directives harmonisées et à donner une vision d’ensemble de la situation des droits de l’homme en Australie − reflétant ainsi l’universalité et le caractère indissociable des droits de l’homme − qui puisse servir de point de référence pour ses autres rapports aux organes conventionnels de façon à éviter la répétition inutile d’informations. Étant donné que les droits protégés par les instruments fondamentaux des droits de l’homme auxquels l’Australie est partie reposent essentiellement sur les droits énoncés dans les deux Pactes, et que les informations relatives à l’application des droits visés par ces autres instruments concernent également l’application des deux Pactes, le Gouvernement australien a estimé faire une interprétation correcte des Directives harmonisées en décidant d’indiquer au fil du document les articles pertinents des différents instruments visés par les renseignements présentés dans le cadre des rapports élaborés au titre des deux Pactes.

187.Toutes les informations qu’il a été demandé de présenter dans les rapports selon les Directives unifiées concernant les rapports présentés par les États parties conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/66/GUI/Rev.2) qui ont été élaborées par le Comité des droits de l’homme figurent également dans le document de base de l’Australie, auquel son rapport au titre du Pacte a été incorporé. Le cas échéant, l’Australie a donné dans ce document des renseignements concernant les différentes préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme suite à la présentation de son précédent rapport et au dialogue y relatif. Un tableau indiquant les endroits du document de base où il est répondu aux précédentes observations finales du Comité a été intégré dans le rapport relatif à l’application du Pacte qui l’accompagne, lequel contient également des informations sur les communications présentées au titre du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte au cours de la période examinée. Ce document contient également des informations sur les réserves et déclarations faites par l’Australie au sujet des instruments fondamentaux de protection des droits de l’homme, notamment le Pacte, ainsi que sur les difficultés rencontrées par l’Australie dans certains domaines tels que l’élimination des handicaps dont souffrent les autochtones, et la façon dont l’Australie a interprété et appliqué certains articles qui autorisent des restrictions. Le document présente en outre des statistiques pertinentes qui donnent une idée des progrès réalisés par l’Australie dans la mise en œuvre des droits protégés par le Pacte.

188.Le Gouvernement australien reconnaît l’importance de la tâche réalisée par la Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pour unifier les rapports exigés des États au titre des différents traités, de façon qu’ils puissent élaborer leurs rapports avec efficacité et les présenter en temps voulu et que les organes conventionnels reçoivent des informations pertinentes et utiles sur la base desquelles ils puissent mener leurs travaux comme il se doit. L’Australie est l’un des premiers États à avoir présenté un rapport élaboré conformément aux Directives harmonisées et à cet égard son rapport a donc quelque chose d’expérimental. L’Australie a rencontré certaines difficultés à traduire les Directives harmonisées dans les faits et à satisfaire aux prescriptions en matière d’élaboration des rapports, s’agissant notamment de donner toutes les informations requises dans un document de la taille fixée par le Comité et de concevoir un document qui puisse être mis à jour et utilisé pour l’élaboration des futurs rapports. Le Gouvernement australien porte le plus grand intérêt à l’avis du Comité − ainsi qu’aux vues de la Réunion intercomités et du Haut-Commissariat de façon plus générale − sur le rapport que l’Australie a présenté et sur les moyens d’améliorer le processus d’élaboration des rapports pour qu’il soit plus efficace et constructif, tant pour les organes conventionnels que pour les États.

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