NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/AUS/CO/57 mai 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMEQuatre‑vingt‑quinzième sessionNew York, 16 mars‑3 avril 2009

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

AUSTRALIE

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le cinquième rapport périodique de l’Australie (CCPR/C/AUS/5) à ses 2609e, 2610e et 2611e séances (CCPR/C/SR.2609 à 2611), les 23 et 24 mars 2009. Il a adopté les observations finales ci‑après à sa 2624e séance (CCPR/C/SR.2624), le 2 avril 2009.

A. Introduction

2.Tout en appréciant la volonté de l’État partie de mettre à l’essai de nouvelles approches de l’élaboration de ses rapports périodiques, et conscient qu’il n’entend pas suivre la même approche dans l’avenir, le Comité considère que le cinquième rapport périodique de l’Australie ne répond pas aux exigences de l’article 40 du Pacte concernant la présentation d’informations suffisantes et pertinentes sur les mesures adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte, et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif instauré avec la délégation de l’État partie et des réponses concises apportées à ses questions orales et écrites. Il apprécie aussi le fait que les réponses écrites à sa liste des points à traiter (CCPR/C/AUS/Q/5) ont été soumises très à l’avance, ce qui a permis de les faire traduire à temps dans les langues de travail du Comité.

4.Le Comité se félicite de la contribution de la Commission australienne des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales à ses travaux.

B. Aspects positifs

5.Le Comité se félicite de la consultation relative aux droits de l’homme actuellement organisée à l’échelle du pays au sujet de la reconnaissance et de la protection juridique des droits de l’homme en Australie, à laquelle participent diverses parties prenantes, notamment des experts et des personnes appartenant à des groupes vulnérables.

6.Le Comité se félicite de la motion d’excuses présentée le 13 février 2008 par le Parlement aux autochtones des «générations volées».

7.Le Comité se félicite de la constitution en 2008 du Conseil national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8.Le Comité constate que le Pacte n’a pas été incorporé dans la législation nationale et que l’État partie n’a pas encore adopté de cadre juridique général pour garantir au niveau fédéral les droits énoncés dans le Pacte, en dépit des recommandations adoptées par le Comité en 2000. Le Comité regrette en outre que les décisions judiciaires ne fassent guère référence au droit international des droits de l’homme, y compris au Pacte (art. 2).

L’État partie devrait: a) adopter une législation complète donnant effet concrètement à toutes les dispositions du Pacte, de manière uniforme et dans toutes les juridictions de la Fédération; b) créer un mécanisme permettant de veiller systématiquement à la compatibilité du droit interne avec le Pacte; c) prévoir des recours judiciaires efficaces pour protéger les droits garantis dans le Pacte; et d) organiser à l’intention des magistrats des programmes de formation sur le Pacte et la jurisprudence du Comité.

9.Tout en prenant note de ses explications, le Comité regrette que l’État partie n’ait retiré aucune des réserves formulées au moment de la ratification du Pacte.

L’État partie devrait envisager de retirer les réserves qu’il a formulées au sujet des alinéas a et b du paragraphe 2 et du paragraphe 3 de l’article 10, du paragraphe 6 de l’article 14 et de l’article 20 du Pacte.

10.Tout en étant sensible aux mesures prises par l’État partie pour réduire la possibilité que de nouvelles communications soient soumises au sujet des questions soulevées dans certaines de ses constatations, le Comité exprime de nouveau son inquiétude quant à l’interprétation restrictive et au non‑respect par l’État de ses obligations au titre du premier Protocole facultatif et du Pacte, et quant au fait que des victimes n’ont pas obtenu réparation. Le Comité rappelle en outre que l’État partie, en adhérant au premier Protocole facultatif, a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa juridiction, et que le fait de ne pas donner suite aux constatations du Comité ferait douter de son attachement au premier Protocole facultatif (art. 2).

L’État partie devrait revoir sa position quant aux constatations adoptées par le Comité au titre du premier Protocole facultatif et instituer les procédures pertinentes pour leur donner suite, afin de se conformer aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte garantissant un recours utile et une réparation en cas de violation du Pacte.

11.Tout en notant que l’État partie entend revoir la loi sur le terrorisme dans un proche avenir, le Comité s’inquiète du fait que certaines dispositions de la loi antiterroriste (no 2) de 2005 et d’autres mesures de lutte contre le terrorisme adoptées par l’État partie semblent incompatibles avec les droits garantis dans le Pacte, notamment les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé. Le Comité juge tout particulièrement préoccupants: a) le caractère vague de la définition de l’acte terroriste; b) le renversement de la charge de la preuve, contraire au droit d’être présumé innocent; c) le fait que les «circonstances exceptionnelles», invoquées en cas de présomption défavorable à la libération sous caution, ne soient pas définies dans la loi sur les infractions pénales; et d) les pouvoirs élargis de l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité, notamment le pouvoir, jusqu’à présent non exercé, de détenir des personnes dans le secret et sans qu’elles puissent prendre contact avec un avocat pour des périodes d’une durée pouvant aller jusqu’à sept jours et renouvelable (art. 2, 9 et 14).

L’État partie devrait veiller à ce que sa législation et ses méthodes de lutte contre le terrorisme soient pleinement conformes au Pacte. Il devrait en particulier remédier au manque de clarté de la définition de l’acte terroriste énoncée dans la loi de 1995 sur le Code pénal, de manière à ce que son application soit limitée aux infractions qui sont incontestablement des infractions à caractère terroriste. L’État partie devrait en particulier: a) garantir le droit d’être présumé innocent en s’abstenant de renverser la charge de la preuve; b) veiller à ce que la notion de «circonstances exceptionnelles» ne fasse pas systématiquement obstacle à la libération sous caution; c) envisager d’annuler les dispositions qui confèrent à l’Agence australienne du renseignement relatif à la sécurité le pouvoir de détenir des personnes dans le secret et sans qu’elles puissent prendre contact avec un avocat pour des périodes d’une durée pouvant aller jusqu’à sept jours et renouvelable.

12.Le Comité craint toujours que les droits à l’égalité et à la non‑discrimination ne soient pas systématiquement protégés par le droit fédéral (art. 2 et 26).

L’État partie devrait adopter une législation fédérale couvrant tous les domaines et les secteurs touchés par la discrimination afin d’assurer la protection complète des droits à l’égalité et à la non ‑discrimination.

13.Tout en prenant note du processus de consultation lancé par l’État partie pour créer un organe représentatif national autochtone destiné à remplacer la Commission des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres abolie en 2004, le Comité reste préoccupé par le fait que les autochtones ne sont pas suffisamment consultés durant le processus de décision pour ce qui est des questions touchant leurs droits (art. 2, 25, 26 et 27).

L’État partie devrait intensifier ses efforts aux fins d’une concertation effective avec les autochtones s’agissant de la prise de décisions dans tous les domaines qui ont une incidence sur leurs droits, et créer un organe représentatif autochtone national doté des ressources voulues.

14.Le Comité note avec préoccupation que certains aspects de l’Action d’urgence dans le Territoire du Nord, lancée par l’État partie en réaction aux conclusions du rapport de la Commission d’enquête sur la protection des enfants aborigènes contre les abus sexuels dans le Territoire Nord («Little children are sacred», 2007), vont à l’encontre des obligations que le Pacte impose à l’État partie. Le Comité s’inquiète en particulier des incidences négatives des mesures liées à l’Action d’urgence sur l’exercice de leurs droits par les autochtones, et du fait que ces mesures excluent l’application de la loi de 1975 contre la discrimination raciale et ont été adoptées sans concertation adéquate avec les autochtones (art. 2, 24, 26 et 27).

L’État partie devrait reformuler les mesures liées à l’Action d’urgence en concertation directe avec les autochtones concernés, de manière à assurer leur cohérence avec la loi de 1995 contre la discrimination raciale et avec le Pacte.

15.Tout en notant avec satisfaction que l’État partie a donné suite à certaines des recommandations formulées par la Commission australienne des droits de l’homme et de l’égalité des chances dans son rapport intitulé «Bringing Them Home», le Comité regrette qu’il n’ait pas dédommagé les victimes des mesures imposées aux «générations volées», notamment en les indemnisant (art. 2, 24, 26 et 27).

L’État partie devrait adopter un mécanisme national de portée générale pour s’assurer que les victimes des mesures imposées aux «générations volées» soient dédommagées comme il se doit, notamment au moyen d’une indemnisation.

16.Le Comité, tout en se félicitant des récentes réformes, constate avec préoccupation le coût élevé et la complexité de la présentation de recours au titre de la loi sur les titres de propriété des autochtones, et le caractère strict des règles de preuve applicables. Il déplore l’insuffisance des mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre les recommandations du Comité adoptées en 2000 (art. 2 et 27).

L’État partie devrait poursuivre les efforts engagés pour améliorer le fonctionnement du régime des titres autochtones, en consultation avec les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres.

17.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit des initiatives récemment lancées par l’État partie pour mettre fin à la violence à l’encontre des femmes, notamment sa politique de tolérance zéro et son intention de mener une enquête nationale sur les attitudes de la communauté face à la violence contre les femmes en 2009, l’ampleur de la violence dans la famille demeure alarmante en Australie. Le Comité juge particulièrement inquiétant le nombre élevé de cas signalés de violence à l’encontre des femmes autochtones par rapport à ceux concernant des femmes non autochtones (art. 2, 3, 7 et 26).

L’État partie devrait intensifier l’action menée pour éliminer la violence à l’encontre des femmes, en particulier les femmes autochtones. L’État partie est invité à mettre rapidement en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants, ainsi que les recommandations formulées dans le rapport de 2008 sur la violence dans la famille et sur les sans ‑abri.

18.Le Comité est préoccupé par la situation des sans‑abri, en particulier des autochtones, qui les empêche d’exercer pleinement les droits consacrés par le Pacte (art. 2, 26 et 27).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour faire en sorte que leur situation sociale, économique ou autre n’empêche pas les sans ‑abri de jouir pleinement des droits consacrés par le Pacte.

19.Le Comité juge préoccupant qu’il soit fait état de cas dans lesquels l’État partie n’a pas pleinement veillé au respect du principe de non‑refoulement (art. 2, 6 et 7).

L’État partie devrait prendre d’urgence les mesures adéquates, notamment d’ordre législatif, pour veiller à ce qu’aucune personne ne soit renvoyée vers un autre pays lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle y sera exposée au risque d’être arbitrairement privée de sa vie ou d’être torturée ou soumise à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

20.Le Comité note avec préoccupation que le Procureur général jouit d’un pouvoir résiduel qui lui permet, lorsque les circonstances sont mal définies, d’autoriser l’extradition d’une personne alors qu’elle risque la peine de mort, et s’inquiète aussi de l’absence d’une interdiction complète visant la fourniture d’une assistance policière internationale aux fins d’enquêtes criminelles pouvant aboutir à l’imposition de la peine de mort dans un autre État, en violation de l’obligation qui incombe à l’État partie au titre du deuxième Protocole facultatif.

L’État partie devrait prendre les mesures législatives et autres qui sont nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne ne soit extradée vers un État où elle encourt la peine capitale, et pour ne pas prêter son concours à des enquêtes judiciaires pouvant aboutir à l’imposition de la peine de mort dans un autre État, et annuler le pouvoir résiduel du Procureur général dans ce domaine.

21.Le Comité fait part de l’inquiétude que lui inspirent les rapports faisant état du recours excessif à la force par les responsables de l’application des lois contre des groupes comme les autochtones, les minorités raciales et les personnes handicapée et les jeunes, et déplore que les enquêtes sur les allégations de comportement répréhensible de la part de policiers soient menées par la police elle‑même. Le Comité juge préoccupants les rapports faisant état du recours excessif aux pistolets à impulsion électrique (TASER) par les forces de police de certains États et territoires australiens (art. 6 et 7).

L’État partie devrait prendre des mesures vigoureuses pour éliminer toute forme de recours excessif à la force par les responsables de l’application des lois. Il devrait en particulier: a) créer un mécanisme permettant la conduite d’enquêtes indépendantes sur les plaintes relatives au recours excessif à la force par les responsables de l’application des lois; b) engager des poursuites contre les responsables présumés; c) intensifier les efforts déployés pour sensibiliser les responsables de l’application des lois au recours excessif à la force et au principe de la proportionnalité dans le recours à la force; d) veiller à ce que les dispositifs de contrôle, y compris ceux de type TASER, ne soient utilisés que lorsque le recours à une force plus intense ou meurtrière aurait autrement été justifié; e) aligner ses dispositions et mesures législatives concernant le recours à la force sur les Principes de base de l’ONU sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois; et f) offrir une réparation adéquate aux victimes.

22.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit des mesures encourageantes adoptées par l’État partie, la traite des personnes, en particulier des femmes, persiste sur le territoire de l’Australie (art. 8).

L’État partie devrait renforcer les mesures de prévention et d’élimination de la traite des personnes, notamment en adoptant une stratégie d’ensemble, et offrir assistance et protection à toutes les victimes identifiées indépendamment de leur participation aux poursuites pénales engagées contre les responsables, ou de tout rôle qu’elles pourraient jouer à cet égard.

23.Le Comité se félicite de l’engagement de l’État partie à ne placer des personnes en détention dans les centres de détention des services de l’immigration que dans des circonstances très limitées et pour la durée la plus courte possible, mais il reste préoccupé par le recours obligatoire à cette mesure dans tous les cas d’entrée illégale, par le maintien de la zone d’accise, ainsi que par le processus non officiel de prise de décisions concernant les personnes qui arrivent par bateau sur le territoire australien et sont conduites sur l’île Christmas. Le Comité s’inquiète aussi de l’absence de mécanisme d’examen efficace des décisions relatives à la détention (art. 9 et 14).

L’État partie devrait: a) envisager d’abolir les dernières dispositions de sa politique de détention obligatoire des immigrants; b) appliquer les recommandations formulées par la Commission des droits de l’homme dans son rapport de 2008 sur la détention des immigrants; c) envisager de fermer le centre de détention de l’île Christmas; et d) adopter un cadre législatif général relatif à l’immigration conformément au Pacte.

24.Le Comité se dit préoccupé par les lacunes considérables qui caractérisent la protection des enfants et des adolescents dans le système de justice pénale, et par le fait que les enfants et les adolescents peuvent être détenus dans des centres pour adultes ou des centres de détention des services de l’immigration, où ils sont parfois soumis à de mauvais traitements (art. 9, 14 et 24).

L’État partie devrait veiller à ce que les enfants délinquants, notamment ceux qui sont placés en détention, soient traités conformément aux dispositions du Pacte et des Règles minima des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. L’État partie devrait appliquer les recommandations formulées à cet égard par la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances. L’examen du projet de nouveau cadre pour la protection de l’enfance devrait inclure la situation des enfants placés en détention.

25.Le Comité note avec préoccupation l’absence d’accès suffisant à la justice pour les groupes marginalisés et défavorisés, y compris les autochtones et les étrangers (art. 2 et 14).

L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour assurer l’égalité d’accès à la justice, en offrant les services voulus pour aider les personnes marginalisées et défavorisées, y compris les autochtones et les étrangers. L’État partie devrait octroyer un financement suffisant à l’aide juridique destinée aux aborigènes et aux insulaires du détroit de Torres, notamment les services d’interprètes.

26.Tout en notant les mesures prises par l’État partie pour combattre l’islamophobie, le Comité reste préoccupé par les rapports faisant état d’un nombre croissant de cas de discrimination visant des personnes d’origine musulmane. Le Comité déplore l’absence de lois interdisant l’incitation à la haine comme envisagé à l’article 20 du Pacte (art. 20 et 26).

L’État partie devrait mettre en œuvre son projet sur la liberté de religion et de conviction au XXI e  siècle, en pleine conformité avec le Pacte, et adopter des lois fédérales interdisant l’incitation à la haine comme envisagé à l’article 20 du Pacte.

27.Le Comité constate que l’État partie ne dispose ni d’un cadre ni d’un programme permettant de mieux sensibiliser sa population au Pacte et à son Protocole facultatif (art. 2).

L’État partie devrait envisager d’adopter un plan d’action général pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme comprenant des programmes de formation sur les droits garantis par le Pacte et le premier Protocole facultatif, à l’intention des fonctionnaires, des enseignants, des magistrats, des avocats et des policiers. L’enseignement des droits de l’homme devrait également être intégré dans chaque niveau de l’enseignement général.

28.L’État partie devrait diffuser largement le texte de son cinquième rapport périodique, les réponses écrites qu’il a faites à la liste de questions établies par le Comité et les présentes observations finales, auprès du grand public ainsi que des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Une version imprimée de ces documents devrait être distribuée dans les universités, les bibliothèques publiques, la bibliothèque du Parlement et tous autres lieux pertinents.

29.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement du Comité, l’État partie devrait communiquer, dans un délai d’un an, des informations sur la suite qui aura été donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 11, 14, 17 et 23.

30.Le Comité prie l’État partie de lui présenter dans son sixième rapport périodique, qui doit être soumis avant le 1er avril 2013, des informations actualisées sur la mise en œuvre de toutes ses recommandations et sur l’application de l’ensemble des dispositions du Pacte, y compris des informations détaillées sur son application en Australie, et l’invite à associer les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays à l’élaboration de ce sixième rapport.

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