NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/AUT/CO/4/Add.130 janvier 2009

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

AUTRICHE*

Renseignements du Gouvernement autrichien sur la suite donnée aux observations finales du Comité des droits de l ’ homme (CCPR/C/AUT/CO/4)

[22 octobre 2008]

1.Le Comité des droits de l’homme a demandé à la République d’Autriche de lui soumettre, dans le cadre de l’examen effectué le 19 octobre 2007 de son quatrième rapport périodique présenté au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de plus amples renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 11, 12, 16 et 17 des observations finales du Comité.

2.La République d’Autriche souhaite faire à ce sujet les commentaires suivants:

Recommandations formulées au paragraphe 11

3.L’État partie devrait prendre des mesures immédiates et efficaces pour faire en sorte que les décès et la maltraitance de personnes sous la garde de la police fassent l’objet d’enquêtes rapides par un organe indépendant et impartial ne relevant pas du Ministère de l’intérieur, et que les pratiques en matière de condamnation et les sanctions disciplinaires à l’encontre de policiers ne soient pas excessivement indulgentes. Il conviendrait aussi de renforcer les mesures de prévention, en particulier en dispensant aux policiers, juges et agents chargés de faire appliquer la loi une formation obligatoire sur les droits de l’homme et le traitement des détenus, ainsi qu’en s’attachant davantage à remédier aux lacunes du système de formation des policiers concernant les méthodes de contention.

4.En guise d’introduction, le Gouvernement autrichien se réfère aux renseignements qu’il a donnés au Comité le 29 octobre 2007, dans le cadre de l’examen du quatrième rapport périodique de l’Autriche, au cours duquel ont été évoquées, entre autres, les affaires Wague et Jassay.

5.À propos de l’ouverture d’enquêtes sur les cas de décès ou de mauvais traitements, il convient de souligner que la police judiciaire doit signaler toute affaire de ce genre au ministère public (par un rapport de renseignement ou d’incident). Depuis la modification de la procédure pénale (1er janvier 2008), c’est celui‑ci qui engage la procédure d’enquête. Le ministère public n’est en aucun cas subordonné au Ministère fédéral de l’intérieur et doit donc être considéré comme un organe indépendant et impartial.

6.Les cas de décès ou de mauvais traitements sont signalés immédiatement au Conseil consultatif des droits de l’homme. Cet organe créé au sein du Ministère fédéral de l’intérieur a un statut indépendant, comme le prévoit la loi, afin d’être en mesure d’ouvrir des enquêtes sur toute question liée aux droits de l’homme. Conformément à son mandat général, le Conseil consultatif des droits de l’homme n’enquête pas sur la responsabilité pénale des personnes en cause ni sur leurs obligations professionnelles. Sa mission étant essentiellement préventive, il s’attache plutôt à cerner les faits, les éléments et les problèmes structurels qui constituent des facteurs de risque, afin de minimiser leur apparition ou leur incidence. Pour ce faire, des groupes de travail interdisciplinaires sont mis en place chaque fois que cela est nécessaire.

7.Dans les affaires susmentionnées, les policiers en cause ont été condamnés par un juge indépendant à l’issue d’une procédure pénale (voir le paragraphe 2 de l’article 83 de la Loi constitutionnelle fédérale), et la décision de justice est devenue définitive et exécutoire.

8.Lors de la procédure disciplinaire en première instance devant la Commission disciplinaire du Ministère fédéral de l’intérieur, elle aussi indépendante, le Conseiller de discipline adjoint a reçu pour instructions d’appuyer la révocation des quatre fonctionnaires en cause. La Chambre disciplinaire n’a pas suivi cette recommandation dans sa décision rendue oralement et un appel a donc été formé devant la Commission supérieure de discipline, instance indépendante au sein du Bureau du Chancelier fédéral, sitôt que la décision écrite a été publiée. La Commission supérieure de discipline a rendu une décision finale en septembre 2007 (dossier no 22, 23, 24/43 − Dok/07).

9.Le Conseiller de discipline de la Commission supérieure de discipline a fait appel de cette décision auprès du Tribunal administratif. La procédure est en cours. Il convient de souligner que les chambres disciplinaires ont les mêmes pouvoirs et le même statut que les juges.

10.En outre, le Ministère fédéral de l’intérieur a mis en œuvre un projet intitulé «La police, organisme de protection des droits de l’homme − La police. Le pouvoir. Le peuple. Les droits», qui prévoit notamment la réalisation d’une analyse approfondie, avec la participation de tous les services concernés du Ministère, et l’élaboration d’une stratégie appropriée pour la gestion des erreurs ou des crises. Les points clefs du projet sont les suivants:

Étude des excès de stress subis par les policiers;

Évaluation des pratiques en matière d’expulsion;

Utilisation accrue des vols charters pour les expulsions problématiques;

Formation d’escortes policières supplémentaires pour aider ou remplacer les policiers qui s’occupent d’expulsions depuis des années.

Formation initiale et continue

11.Le Ministère fédéral de l’intérieur a pris diverses mesures pour intégrer les droits de l’homme dans la formation initiale et continue des policiers, ainsi que pour combattre les préjugés pouvant conduire à la discrimination raciale. Les agents de la force publique sont particulièrement sensibilisés à ces phénomènes et des formations spécifiques leur sont proposées. Il convient de souligner à ce propos que le contenu du programme d’éducation aux droits de l’homme a été établi en 2003. Les thèmes du racisme et de la xénophobie sont abordés pendant la formation initiale des agents de la force publique, lesquels sont informés sur la législation et la réglementation dans ce domaine, afin qu’ils se conforment davantage aux dispositions en vigueur lors des interventions policières.

12.Diverses mesures sont prises en faveur de la formation initiale et continue, et des priorités sont également fixées. Les garanties constitutionnelles figurent généralement au programme, de même que les droits fondamentaux et les droits de l’homme, en particulier dans le contexte de l’application de la loi. En outre, des séminaires permettent de renforcer encore la sensibilisation aux questions des droits de l’homme. Celles‑ci sont incluses dans plusieurs thèmes de la formation initiale des agents de la force publique, et étudiées de manière plus approfondie lors des formations destinées aux chefs d’équipe et aux policiers de rang supérieur.

Psychologie appliquée

13.L’objectif est de permettre aux fonctionnaires de mieux comprendre leur futur travail et d’identifier les domaines dans lesquels la vie commune peut être source de tensions. Les compétences sociales des fonctionnaires doivent être renforcées, afin que ceux‑ci soient en mesure de relever les défis propres à leurs fonctions. La manière de procéder à des interventions officielles visant des groupes donnés ou des groupes marginalisés fait également l’objet d’une étude spécifique.

La situation des étrangers et les relations avec les étrangers

14.Les fonctionnaires doivent mieux comprendre et apprécier les conditions de vie et la situation des étrangers auxquels ils ont affaire dans l’exercice pratique de leurs fonctions, afin de pouvoir agir sans préjugés, gérer de manière plus humaine et appropriée les situations de conflit qui résultent des différences culturelles, et mieux comprendre l’action des institutions sociales ainsi que leurs méthodes, leurs objectifs et leurs motivations.

15.Une meilleure compréhension de la culture et des conditions de vie des étrangers favorise la confiance et élimine la peur. La qualité du travail des policiers s’en trouve considérablement améliorée et contribue à une meilleure compréhension.

«Le peuple − Les droits»

16.Des questions relatives aux droits de l’homme sont débattues dans le cadre de ce programme, afin que ces droits soient mieux connus et pris en considération. Le programme porte sur les sujets suivants: origine et histoire des droits de l’homme, formes actuelles (et potentielles) de violations de ces droits, présentation des organisations de défense des droits de l’homme, aperçu général de la situation juridique, études et études de cas, examen des sources d’image de soi (erronée) et de profil professionnel (externe et interne), motivation, principaux procédés et mécanismes efficaces, aspects sociaux et psychologiques et aspects liés à la dynamique de groupe, en particulier en ce qui concerne l’agression, la frustration, les préjugés, la loyauté, l’autorité et l’utilisation du pouvoir, et élaboration de stratégies de prévention des violations des droits de l’homme. À propos de la formation initiale et continue des fonctionnaires qui s’occupent des affaires d’immigration, il convient d’indiquer qu’une formation spéciale (instruments relatifs aux droits de l’homme et directives psychologiques) est dispensée aux policiers qui procèdent aux expulsions, en coopération avec différents services du Ministère fédéral de l’intérieur.

« La Ligue antidiffamation »

17.Dans le cadre de la lutte contre les préjugés et la discrimination, le Ministère fédéral de l’intérieur et la Ligue antidiffamation (ADL) mettent conjointement en œuvre, depuis 2001 déjà, un programme pluriannuel de coopération intitulé «Un monde de différence».

18.Ce programme consiste en 40 séminaires annuels de formation continue, de trois jours chacun. Ce réseau de formateurs favorise une attitude impartiale parmi les agents de la force publique autrichiens. Le programme a été complété par un module sur le langage et les infractions motivées par la haine.

« Xénophobie et langage à employer »

19.Ce programme de formation continue du Ministère fédéral de l’éducation, des sciences et de la culture est destiné aux enseignants des services d’éducation. Il vise également à renforcer la sensibilisation.

20.Le cours sur les interventions policières dans une société multiculturelle continue d’être proposé aux fonctionnaires qui ont souvent affaire aux migrants dans leur travail quotidien. Il leur permet d’approfondir leur expérience et leurs connaissances théoriques et pratiques, et de les faire valider par un diplôme.

21.Il convient de mentionner en outre qu’une étroite coopération a été instaurée avec le Conseil consultatif des droits de l’homme dans le domaine de la formation initiale et continue. Les recommandations du Conseil quant au langage à employer par les agents de la force publique ont été intégrées à titre de contribution spéciale dans les programmes de formation.

22.Il convient de signaler enfin que la Direction générale de la sécurité publique a publié le 7 août 2002 un décret sur le langage employé par les forces de l’ordre, qui énonce les dispositions juridiques pertinentes. Ce texte décrit également la fonction, l’importance et le pouvoir du langage et souligne que celui‑ci peut être à l’origine de discriminations.

Recommandations formulées au paragraphe 12

23.L’État partie devrait garantir une surveillance médicale et un traitement adéquats aux détenus en attente d’expulsion qui font la grève de la faim. Il devrait de plus diligenter une enquête indépendante et impartiale sur l’affaire Geoffrey A. et informer le Comité des résultats de cette enquête ainsi que de l’enquête relative à l’affaire Yankuba Ceesay .

24.La règle veut qu’un médecin examine tous les détenus dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt‑quatre heures suivant leur arrivée (bilan médical préventif d’arrivée), afin de vérifier si leur état de santé est compatible avec la détention (voir par. 7 du règlement du Ministère fédéral de l’intérieur sur la détention de personnes par les forces de sécurité et les services de la sécurité publique [AnhO], publié au Journal officiel fédéral II no 439/2005). Cela signifie qu’aucune personne ne peut être détenue dans un centre de détention de la police si elle n’a pas une forme physique suffisante.

25.Une assistance médicale est fournie dans les centres de détention de la police et toutes les autorités font leur possible pour respecter les normes requises en matière de droits de l’homme. Selon leur taille, ces centres bénéficient des services d’un ou plusieurs médecins généralistes, qui consacrent un nombre variable d’heures à la surveillance médicale des détenus.

26.Les médecins sont à la disposition des centres de détention pendant un horaire donné dans la journée, mais ils peuvent aussi être appelés en dehors de leurs heures de service, en cas de grave problème médical. L’assistance médicale fournie équivaut aux soins de base dispensés par un médecin de famille.

27.Le travail de ces personnels de santé publique est réglementé par les directives relatives aux fonctions des médecins de la police (voir points 1.10 et 1.22 du décret, numéro de dossier BMI‑OA1300/0011‑II/1/b/2006, en date du 20 février 2006).

28.Tous les actes médicaux (interventions, prescriptions, etc.), y compris ceux effectués par des médecins externes, sont consignés en détail dans le dossier médical ou la fiche de santé de chaque détenu.

29.De par leur fonction, les médecins de la police sont tenus de fournir les prestations médicales demandées par les autorités. Conformément à leurs obligations professionnelles à l’égard de la police, ils doivent prêter leurs services dans les limites de leurs compétences, en fonction de leurs connaissances, de leur savoir‑faire et de leur expérience. Un médecin de la police ne peut pas refuser ses services, car ce refus lui vaudrait des sanctions disciplinaires.

30.Au vu des problèmes survenus à la suite de grèves de la faim ou de la soif entreprises par des détenus, il a été décidé d’engager, avec la participation de nombreuses parties prenantes, un vaste débat portant en particulier sur les questions d’ordre médical. Trois tables rondes ont ainsi été organisées avec le Conseil consultatif des droits de l’homme et des organisations d’aide aux détenus, en vue de définir des approches novatrices et des stratégies plus humaines. Les lignes directrices et les critères de qualité relatifs au diagnostic et à l’évaluation psychiatrique des détenus en grève de la faim ou de la soif, en particulier, ont conduit à une reformulation précise des règlements et à une amélioration de l’information.

31.Il faut toutefois préciser que, pour ce qui est du ressort du Ministère fédéral de l’intérieur, des grèves de la faim ou de la soif n’ont été engagées que par des personnes soumises aux dispositions de la loi sur les étrangers («détenus en attente d’expulsion»). Les enquêtes sur les motifs de ces grèves ont montré que c’est principalement dans l’espoir d’obtenir une dispense de détention pour condition physique insuffisante que les détenus refusent de s’alimenter.

32.Un décret du Ministère fédéral de l’intérieur définit en détail la procédure à suivre au sujet des grévistes de la faim ainsi que les soins médicaux à leur administrer (notamment en fonction de paramètres établis en consultation avec le Conseil consultatif des droits de l’homme). Par exemple, toute personne qui se déclare en grève de la faim est soumise à un bilan médical quotidien, dont tous les éléments sont obligatoirement consignés. Bien entendu, ces examens médicaux sont effectués même les samedis, dimanches et jours fériés. Des analyses sont effectuées si nécessaire (bilan sanguin complet). En outre, en cas de troubles psychologiques (ou de traitement de substitution pour toxicomanes, etc.), une consultation avec un spécialiste en psychiatrie est demandée.

33.Il a été reproché aux autorités de fournir une assistance médicale insuffisante aux grévistes de la faim, mais il faut préciser à ce propos que les détenus refusent souvent de coopérer, bien qu’ils soient informés, en termes objectifs, des conséquences médicales et de la nécessité des bilans médicaux (analyses, par exemple). Il est toujours insisté sur le caractère volontaire des examens (droit à l’intégrité physique).

34.Le Gouvernement autrichien a pris très au sérieux les événements concernant Yankuba Ceesay qui se sont produits au centre de détention de la police de Linz. Les recommandations formulées ont servi de point de départ à une étude approfondie. Un groupe de travail interdisciplinaire dirigé par le professeur Mörz, médecin‑chef du Ministère fédéral de l’intérieur, a entrepris une évaluation exhaustive des paramètres de base.

35.Une attention particulière est accordée à la supervision et à la surveillance des services fournis par les médecins de la police. Tous les services médicaux de la police font l’objet d’un contrôle de qualité continu par le médecin‑chef, qui est aidé à cette fin d’un assistant spécialement chargé de cette tâche.

Recommandations formulées au paragraphe 16

36.L’État partie devrait veiller à ce que toute restriction prévue au paragraphe 1 de l’article 59 de la loi portant réforme de la procédure pénale concernant les communications entre une personne arrêtée ou détenue et son conseil ne soit pas laissée à la seule discrétion de la police, et à ce que le droit de parler à un conseil en privé et de bénéficier de la présence d’un conseil pendant un interrogatoire ne soit jamais totalement refusé aux personnes privées de liberté.

37.La règle est que toute personne accusée d’une infraction, qu’elle se trouve en liberté ou en détention, a le droit de faire appel à un avocat. Ce droit découle du paragraphe 3 c) de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que du paragraphe 7 de l’article 4 de la loi sur les libertés individuelles; avec l’adoption de la loi portant réforme de la procédure pénale de 1993, il a été confirmé − s’agissant des accusés en détention − aux articles 178 et 179 (par. 1) du Code de procédure pénale.

38.Toute personne accusée d’une infraction devrait avoir la possibilité de consulter un avocat en temps utile, afin d’examiner avec lui le fond de l’affaire avant tout interrogatoire. Il arrive cependant, en particulier dans le cas d’infractions très graves relevant de la criminalité organisée, que le risque − très immédiat − de collusion ou de conspiration entre le suspect et son avocat (par exemple, instruction «codée» de contacter certaines personnes) ne puisse pas être évité, même si leurs échanges sont surveillés. Pour garantir l’efficacité des opérations de la police judiciaire, il doit donc être possible, dans ces cas particuliers et pour une période relativement courte, c’est‑à‑dire jusqu’au transfert de l’intéressé au dépôt du tribunal, de limiter l’entretien entre le suspect et son avocat au temps dont celui‑ci a besoin pour obtenir une procuration et fournir succinctement des conseils juridiques généraux (donc sans aborder le fond de l’affaire) (voir art. 59 1) du Code de procédure pénale; voir aussi l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) en l’affaire John Murray c. Royaume ‑ Uni, EuGRZ 1996, p. 587 et suiv. (note marginale 60)). Tout en reconnaissant que les personnes accusées d’une infraction avaient un droit général, conformément à l’article 6 de la Convention, d’être assistées d’un avocat dès le début de l’interrogatoire de police, la Cour a estimé que certaines restrictions à ce droit pouvaient être acceptables pour autant qu’elles soient justifiées par «des raisons valables». Toutefois, une raison valable n’est plus suffisante dès lors que la restriction au droit de l’accusé de voir un avocat est incompatible avec l’exigence d’équité, lorsque la procédure est considérée selon une perspective globale (voir également Kühne: Anwaltlicher Beistand und das Schweigerecht im Strafverfahren (L’assistance d’un avocat et le droit de garder le silence), CEDH, EuGRZ 1996, p. 571 et suiv.).

39.Dès son transfert au dépôt du tribunal − soit quarante‑huit heures après l’arrestation −, l’accusé jouit sans réserve du droit de parler librement avec son avocat.

40.En outre, s’il faut reconnaître l’importance pour un détenu de pouvoir bénéficier de conseils juridiques, y compris au début de la procédure, il faut dire également que les accusés et leurs avocats n’ont pas le droit d’interrompre continuellement le déroulement des interrogatoires. Par conséquent, tout accusé devrait avoir légalement le droit de consulter son avocat avant un interrogatoire, mais il devrait être également possible de l’empêcher de débattre avec lui chacune de ses réponses aux questions posées pendant l’interrogatoire.

41.Lorsque la directive européenne sur le retour des étrangers en situation irrégulière sera transposée dans le droit interne, le droit de tout détenu en attente d’expulsion d’engager un avocat ou de demander des conseils juridiques personnalisés sera inscrit dans la procédure de reconduite à la frontière, sur le modèle du conseiller pour les réfugiés qui existe déjà en vertu de la loi sur l’asile. Des personnes ayant des compétences à la fois juridiques et linguistiques seront chargées de conseiller et de représenter ces détenus. Selon le cas, ce service de conseil et de représentation juridique pourra être gratuit.

Recommandations formulées au paragraphe 17

42.L’État partie devrait revoir sa politique de détention à l’égard des demandeurs d’asile, en particulier des individus traumatisés, privilégier d’autres formes d’hébergement pour les demandeurs d’asile, et prendre immédiatement des mesures efficaces pour faire en sorte que tous les demandeurs d’asile détenus en attente d’expulsion soient logés dans des centres conçus spécialement à cet effet, de préférence dans des unités ouvertes, où ils bénéficient de conditions matérielles et d’un régime adaptés à leur situation juridique, d’activités professionnelles, du droit de recevoir des visites et d’un plein accès à des consultations juridiques gratuites par des personnes qualifiées, ainsi qu’à des services médicaux adéquats.

43.Le placement en détention des étrangers en attente d’expulsion est une mesure préventive et très délicate qui ne doit être utilisée qu’en dernier recours. Il ressort de la jurisprudence de la Cour suprême que cette mesure − en particulier eu égard au Règlement Dublin II − n’est acceptable que dans certains cas très particuliers.

44.Après l’entrée en vigueur de l’ensemble de dispositions sur l’immigration, on a observé une nette tendance à la baisse du nombre de cas, après une hausse initiale. Ainsi, 285 étrangers ont bénéficié de conditions plus souples en 2008, tandis que 7 463 étaient maintenus en détention en attendant d’être expulsés. L’application du nouveau cadre législatif et de la loi de 2005 sur la police des étrangers s’est traduite par une augmentation du nombre de personnes détenues en attente d’expulsion, qui est passé à 8 694 tandis que celui des étrangers bénéficiant de mesures plus clémentes atteignait 927. On constate donc une tendance manifeste à appliquer des mesures plus souples. L’évolution sur la période 2007-2008 montre une nette diminution du nombre de personnes placées en détention en attendant leur expulsion. Là encore, le nombre de personnes bénéficiant de mesures plus clémentes a parallèlement augmenté. Pour conclure, on peut souligner que la décision de placer une personne en détention en attendant son expulsion est prise avec la mesure et la considération voulues, après un examen ou une appréciation de chaque cas individuel, et peut être justifiée en conséquence.

45.Une autre amélioration importante est la construction d’un nouveau centre de détention. Les mécanismes du maintien de l’ordre (centres de détention de la police) se sont développés au fil des ans. En général, ils ne peuvent servir que dans une certaine limite à la détention des étrangers en attente d’expulsion telle qu’elle est conçue actuellement. Il est maintenant nécessaire de relever de manière optimale les défis et de fonder sur de nouvelles bases les mesures prises par les services d’immigration.

46.Inspiré de l’expérience d’autres pays dotés d’installations spéciales pour l’application des mesures des services d’immigration, le futur «Centre pour les ressortissants de pays tiers en attente de reconduite à la frontière» qui sera construit à Leoben pourra accueillir 250 étrangers dans les conditions voulues. Tout sera prévu pour favoriser le respect de la dignité humaine (en particulier en ce qui concerne la langue et la culture), pour faire preuve de la plus grande considération possible à l’égard des détenus et pour préserver leur autonomie dans leurs activités quotidiennes, à un niveau beaucoup plus élevé que ce qui est actuellement possible dans les centres de détention de la police. Les personnes en attente d’expulsion doivent être détenues dans des conditions aussi proches que possible de celles de la vie ordinaire. Des restrictions ne doivent être imposées que si elles sont nécessaires aux fins de la détention avant la reconduite à la frontière.

47.Pour l’heure, les procédures requises par la réglementation sur la construction sont en cours, et des dispositions ont été prises en ce qui concerne l’appel d’offres pour l’attribution du contrat global et la construction du centre, dont les fonctions et les installations ont déjà été définies dans un plan.

48.Parallèlement, le projet des «unités ouvertes» se poursuit, et les centres de détention de la police sont continuellement rénovés et modernisés.

49.Les activités quotidiennes dans les centres de détention de la police ont été organisées. Les détenus peuvent communiquer librement, faire régulièrement du sport et de l’exercice en plein air, avoir accès à une bibliothèque ou à des collections de livres en langues étrangères, et avoir des activités créatives et culturelles. Il convient de mentionner en particulier que des activités et des ateliers sont organisés régulièrement avec le personnel permanent et le personnel ayant des compétences linguistiques des centres où sont détenus des étrangers en attente d’expulsion.

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