Nations Unies

CAT/C/BFA/Q/2/Add.1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

1 novembre 2019

Français seulement

Comité contre la torture

Soixante-huit ième session

11 novembre-6 décembre 2019

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique du Burkina Faso

Additif

Réponses du Burkina Faso à la liste de points *

[Date de réception : 25 octobre 2019]

Articles 1 et 4

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points (CAT/C/BFA/Q/2)

1.La torture et les pratiques assimilées sont aujourd’hui régies par la loi no 025-2018/AN du 31 mai 2018 portant Code pénal (CP) au Burkina Faso. Dans la législation comme dans la pratique judiciaire, la torture est toujours qualifiée de crime pouvant conduire à l’emprisonnement à vie tandis que les pratiques assimilées peuvent être des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont les auteurs peuvent encourir jusqu’à 10 ans de prison (art. 512-3 du CP). Toutefois, lorsqu’il y a des circonstances aggravantes, les auteurs desdites pratiques peuvent encourir jusqu’à l’emprisonnement à vie (art. 512-4 du CP).

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

2.Selon l’article 220-2 de la loi no 040-2019/AN portant Code de procédure pénale (CPP) du 29 mai 2019, sauf dispositions particulières, en matière criminelle, l’action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. Toutefois, les actes de torture constitutifs de crime contre l’humanité sont imprescriptibles en droit burkinabè (art. 14 de la loi no 052-2009/AN du 3 décembre 2009 sur le statut de Rome). En matière de réparation et d’indemnisation des victimes de torture, l’article 518-6 alinéa 3 du CPP dispose que nonobstant toutes poursuites pénales, l’État a l’obligation d’accorder réparation aux victimes.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

3.Les textes législatifs et réglementaires prévoient que le titulaire d’une autorité hiérarchique ne doit pas donner des ordres contraires aux lois et règlements en vigueur. En cas de sanction du subalterne pour inexécution d’un ordre manifestement illégal donné par le supérieur hiérarchique, celui-ci peut exercer soit un recours hiérarchique, soit un recours administratif.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

4.Les délais de garde à vue pour les infractions de droit commun demeurent de 72 heures prorogeables pour un nouveau délai de 48 heures sur autorisation du procureur du Faso (art. 252-4 du CPP).

5.Pour les auteurs d’actes de terrorisme, de grand banditisme, l’article 515-15 du CPP prévoit une durée de la garde à vue de 15 jours. Ce délai peut faire l’objet d’une prolongation de 10 jours. Cette prolongation est autorisée, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur du Faso par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué, soit par le juge d’instruction. La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette décision. Toutefois, à titre exceptionnel, la prolongation peut être autorisée sans présentation préalable de la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer. Outre la possibilité d’examen médical effectué à l’initiative du gardé à vue ou du procureur du Faso, lorsque la prolongation est décidée, la personne gardée à vue est obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur du Faso, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin requis délivre un certificat médical qui est versé au dossier par lequel il doit notamment se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l’état de santé de l’intéressé.

6.Au titre des mesures prises pour assurer le respect des délais de garde à vue, l’article 251-14 du CPP prévoit que la personne interpellée soit immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, de l’heure du début de la garde à vue. Les informations et la réponse donnée sont portées au procès-verbal d’audition ou de placement en garde à vue et signées par la personne interpellée. En cas de refus de signer, il en est fait mention.

7.Une des innovations majeures du CPP est l’institution du contrôle de la mesure de garde à vue par le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui délégué.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

8.Le CPP a été adopté par l’Assemblée nationale le 29 mai 2019 suivant la loi no 040-2019/AN du 29 mai 2019. Ce code introduit de nombreuses garanties juridiques fondamentales.

Réponse au paragraphe 6 a) de la liste de points

9.L’article 251-14 du CPP dispose que : « la personne interpellée est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend :

•De l’heure du début de la garde à vue ;

•Du droit d’être assistée d’un avocat ;

•De la qualification, de la date et du lieu présumé de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre ;

•De l’obligation de déclarer une adresse et de ce que toute notification, citation ou signification faite à cette adresse sera réputée faite à sa personne ; en cas de changement d’adresse, elle doit en aviser la juridiction par tout moyen laissant trace écrite ;

•Mention des informations données en application du présent article et de la réponse sont portées au procès-verbal d’audition ou de placement en garde à vue et signées par la personne interpellée. En cas de refus de signer, il en est fait mention ».

Ces règles de procédure sont prescrites à peine de nullité.

Réponse au paragraphe 6 b) de la liste de points

10.L’article 251-12 du CPP prévoit que les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation durant l’enquête préliminaire ou l’enquête en matière de crime ou délit flagrant dans tous les lieux de privation de liberté ou devant le parquet. L’article 251-15 du CPP organise les modalités de désignation de l’avocat.

11.Les personnes démunies bénéficient de l’accès à un avocat à travers l’assistance judiciaire qui est régie par le décret no 2016-185/PRES/PM/MJDHPC/MINEFID portant organisation de l’assistance judiciaire au Burkina Faso. Son article 1er définit l’assistance judiciaire comme le concours accordé par l’État aux personnes indigentes et aux catégories de personnes déterminées pour faire valoir leurs droits en justice. L’assistance judiciaire est accordée par le fonds d’assistance judiciaire sur demande à toute personne physique qui se trouve dans l’impossibilité, en raison de son indigence, d’exercer ses droits en justice soit comme demandeur soit comme défendeur .

Réponse au paragraphe 6 c) de la liste de points

12.Dès leur admission dans les lieux de détention, tout détenu est informé de ses droits et obligations. À cette occasion, il lui est rappelé qu’il a notamment le droit de contacter toute personne de son choix pour l’informer du lieu de sa détention et de recevoir des visites de parents et de toute personne justifiant d’un intérêt certain (art. 208 de la loi no 010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso).

Réponse au paragraphe 6 d) de la liste de points

13.Deux situations se présentent à savoir: les arrestations effectuées par les unités de police judiciaire et les personnes déférées dans les établissements pénitentiaires (EP). S’agissant des arrestations opérées par les unités de police judiciaire, elles font l’objet d’inscription immédiate, systématique et complète dans les registres des gardes à vue. Ces registres font l’objet de contrôle annuel effectué par la chambre de l’instruction et le procureur du Faso conformément à l’article 241-2 du CPP qui dispose que la police judiciaire est placée sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction.

14.Concernant les personnes déférées dans les EP, leur inscription est réglée par la loi pénitentiaire qui prévoit en son article 125 qu’il est tenu dans chaque EP un registre d’écrou pour chacune des catégories suivantes de détenus : les prévenus, les inculpés et les accusés, les condamnés, les contraints par corps. Le registre d’écrou est coté et paraphé par le procureur du Faso. Son article 203 précise que le juge d’instruction effectue une visite au moins une fois par mois, le procureur du Faso au moins une fois par trimestre et le président de la chambre de l’instruction au moins une fois par an dans le ou les EP de leur ressort et l’article 204 dispose que le juge d’instruction, le procureur du Faso et le président de la chambre d’accusation peuvent se faire ouvrir tous les locaux de l’établissement, s’entretenir avec les détenus et examiner tout document au greffe. Ils dressent un procès-verbal de leur visite dont une expédition doit être adressée au ministre en charge de la justice.

Réponse au paragraphe 6 e) de la liste de points

15L’article 251-26 du CPP prévoit au profit de la personne gardée à vue le droit de se faire examiner par un médecin. À n’importe quel moment de la garde à vue, le procureur du Faso peut désigner un médecin qui examinera la personne gardée à vue, même à la requête d’un membre de sa famille. Après 72 heures, l’examen médical est de droit si la personne gardée à vue le demande.

16.En outre, l’article 515-15 du CPP prévoit que lorsque la prolongation de la garde à vue est décidée, la personne gardée à vue est obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur du Faso, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin requis délivre un certificat médical qui est versé au dossier par lequel il doit notamment se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l’état de santé de l’intéressé. Mention de ces diligences est portée au procès-verbal.

17.Pour les détenus des EP, l’article 258 de la loi pénitentiaire prévoit un examen médical des détenus entrants par les soins des personnels de santé des EP.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

18.Conformément à l’article 17 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture qui recommande aux États de mettre en place ou de désigner un ou plusieurs organes de visite chargés de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Burkina Faso envisage confier cette mission à la Commission nationale des droits humains (CNDH). Selon l’article 21 de la loi no 001-2016/AN, la CNDH contribue « au respect des droits humains dans les lieux de privation de liberté à travers des visites régulières, notifiées ou inopinées et formule des recommandations à l’endroit des autorités compétentes ». Ainsi, le statut et les attributions de la CNDH entrent en droite ligne des missions assignées aux mécanismes nationaux de prévention de la torture. Convaincu que la CNDH peut pleinement jouer le rôle de mécanisme national de contrôle des lieux de détention, le Gouvernement a entamé l’adoption d’une loi en vue de lui confier ce mandat.

19.L’avant-projet de ladite loi a été examiné le 28 juin 2019 par le Comité technique de vérification des avant-projets de lois. Son objectif est de permettre à notre pays d’accélérer l’opérationnalisation de l’organe national de prévention de la torture en transférant le mandat de l’Observatoire à la CNDH.

20.En rappel, la CNDH est une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale jouissant de l’autonomie administrative, financière et de l’indépendance d’action par rapport aux autres institutions avec lesquelles elle entretient des relations de collaboration. Les principes qui régissent le travail de la CNDH sont l’indépendance, l’impartialité, la pluralité, la complémentarité et la coopération.

21.Concernant la transparence de la désignation des membres de la CNDH, l’article 9 de la loi no 001-2016/AN dispose que la CNDH est composée de 11 Commissaires permanents et siégeant à temps plein. Il s’agit de :

•Deux représentants élus au sein des associations et organisations non gouvernementales nationales œuvrant dans le domaine des droits humains ;

•Un représentant élu des centrales syndicales ;

•Un représentant élu des associations de jeunesse ;

•Un représentant élu des associations féminines ;

•Un représentant élu ou désigné de l’ordre des médecins ;

•Un représentant élu ou désigné de l’ordre des avocats ;

•Un représentant élu des associations des personnes vivant avec un handicap ;

•Un représentant élu des associations des médias ;

•Deux universitaires dont un représentant des enseignants chercheurs en droit et un représentant des enseignants-chercheurs en sociologie élus ou désignés par leurs pairs.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

22.Suite à la prestation de serment des nouveaux Commissaires devant la Cour d’appel de Ouagadougou le 25 mars 2018, la CNDH est fonctionnelle. Ainsi, elle a procédé à l’élection des membres de son bureau le 16 mai 2018 et son président a pris fonction le 24 juillet 2018.

23.En vue de l’amélioration de ses conditions de travail, la CNDH a reçu du Gouvernement 3 véhicules et un bâtiment abritant son siège.

Le budget de la CNDH en FCFA

Année

2016

2017

2018

2019

2020 ( prévision )

Budget

12 000 000

12 000 000

12 000 000

62 000 000

200 000 000

24.L’autonomie de la CNDH est garantie par les articles 2 et 48 de la loi no 001-2016/AN qui consacrent son autonomie administrative et financière. La CNDH dispose d’un budget alloué par l’État et inscrit dans la loi de finances. Elle élabore ses prévisions budgétaires qui sont adoptées conformément à la procédure budgétaire en vigueur. En vue d’opérationnaliser cette autonomie, un directeur des affaires administrative et financière a été nommé en 2019 et il est prévue la création d’une section budgétaire propre à la CNDH dans la loi de finances 2020.

25.L’accréditation de la CNDH au statut A de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme est un indicateur de la politique sectorielle « Justice-Droits humains ». Cette accréditation est escomptée pour 2020.

26.Depuis les précédentes observations finales du Comité, la CNDH n’a pas reçu de plaintes pour torture et mauvais traitements.

27.En février 2019, la CNDH a réalisé, conjointement avec le Haut-Conseil pour réconciliation et l’unité nationale, une mission d’enquêtes sur les évènements survenus à Yirgou. Le rapport de cette mission a été publié.

28.Dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat, la CNDH a mené, entre autres, les actions suivantes :

•La visite des Maisons d’arrêt et de correction de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Koudougou, de Tenkodogo, de Gaoua, des armées et du Centre pénitencier agricole de Baporo en 2015 et 2016 ;

•La visite des cellules de garde de 15 commissariats de police et 15 brigades de gendarmerie courant 2016.

Réponse au paragraphe 9 a) de la liste de points

29.Au titre des mesures préventives, le Gouvernement a organisé plusieurs actions de formation et de sensibilisation. Il a organisé le Forum national sur la sécurité du 24 au 26 octobre 2017 à Ouagadougou sous le thème : « Garantir la paix et la sécurité pour un développement durable au Burkina Faso : la nécessité d’une réforme du secteur de la sécurité ».

30.En vue de renforcer la protection des populations sur l’ensemble du territoire, de nouveaux services de police et de gendarmerie ont été créés afin d’améliorer le maillage sécuritaire. Le taux de maillage qui était de 64 % en 2016 est passé à 65,81% en 2018. L’objectif est d’atteindre un taux de 70 % en 2020.

31.Au titre de la réforme du cadre juridique, le Gouvernement a adopté le décret no 2016-1052/PRES/PM/MATDSI/MJDHPC/MINEFID/MEEVCC portant définition des modalités de participation des populations à la mise en œuvre de la police de proximité en application de la loi no 032-2003/AN du 14 mai 2003 relative à la sécurité intérieure qui définit les acteurs du domaine et leurs missions. La loi consacre l’exclusivité des activités de contrôle de la sécurité intérieur aux forces de police, de gendarmerie, des sapeurs-pompiers, des forces paramilitaires.

32.Au titre du désarmement des groupes et individus armés n’appartenant pas officiellement aux forces de sécurité, des mesures répressives sont systématiquement engagées à l’encontre de toute personne détenant illégalement des armes à feu. À ce titre, des condamnations allant de 4 à 12 mois de prison ferme ont été prononcées par le TGI de Ouagadougou suite aux poursuites engagées pour notamment détention illégale d’arme à feu, de coups et blessures volontaires etc.

Réponse au paragraphe 9 b) de la liste de points

33.Les données statistiques suivantes sont tirées de l’annuaire statistique de la justice 2018.

Affaires enregistrées dans les parquets

Affaires nouvelles selon l’infraction

2014

2015

2016

2017

2018

Ensemble

9 704

8 668

9 121

8 690

8 815

Crimes et délits contre les particuliers

2 509

2 280

2 577

2 831

3 084

dont

Homicides et blessures involontaires

501

343

39

651

681

Coups et blessures volontaires

738

651

733

699

686

Vols aggravés

209

229

57

44

37

Homicides volontaires, empoisonnement, assassinats

130

117

209*

240*

180

Viols

181

171

155

313

283

Coups mortels

69

66

61

81

60

Crimes et délits contre les biens

5 598

5 065

5 036

4 394

4 137

dont

Vols, recels, extorsions, escroqueries

4 351

3 817

3 475

3 057

2 765

Abus de confiance

732

707

685

642

619

Destructions, dégradations, dommages

268

301

249

248

325

Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs

670

589

683

624

646

dont

Stupéfiants

275

221

328

263

297

Enlèvements d’enfants

139

126

141

142

111

Trafic d’enfants

4

6

4

10

10

Mutilations génitales féminines

24

29

22

44

14

Attentats aux mœurs

90

96

68

36

18

Crimes et délits contre la chose publique

583

478

520

582

554

dont

Faux et usage de faux

249

190

220

224

246

Détournement de biens et deniers publics

25

31

43

64

43

Association de malfaiteurs

96

23

25

59

27

In fractions en matière d’armes et  munitions

79

93

93

95

96

Infractions en matière de code de la route

260

161

203

145

191

Infractions en matière informatique

nd

nd

4

3

4

Terrorisme

nd

nd

5

16

103

* L es effectifs de « assassinat » de 2016 et 2017 se trouvent dans la rubrique «  Homicides volontaires, empoisonnement, assassinats  » .

Condamnations des chambres correctionnelles

Condamnations des chambres correctionnelles

2014

2015

2016

2017

2018

Ensemble

6 719

5 401

5 681

6 732

5 293

Délits contre la chose publique

298

216

245

343

256

dont :

Faux et usage de faux

129

91

86

118

117

Détournement de biens et de deniers publics

4

2

9

14

21

Délits contre les particuliers

1 114

1 059

1 073

1 691

1 629

dont :

Coups et blessures volontaires

538

430

488

598

499

Homicides et blessures involontaires

221

218

276

427

399

Délits contre la famille et les bonnes mœurs

486

404

517

617

469

dont :

Stupéfiants

237

189

262

343

265

Mutilations génitales féminines

19

19

21

17

12

Délits contre les biens

4 504

3 533

3 685

3 929

2 805

dont :

Vols, extorsions, recels, escroqueries

3 771

2 975

2 897

3 088

2 126

Abus de confiance

550

415

456

524

370

Destructions, dégradations, dommages

132

104

148

169

138

Délits en matière d’armes et de munitions

74

77

89

75

75

Infractions en matière de code de la route

243

112

72

76

59

Infractions en matière informatique

-

-

-

1

0

Article 3

Réponse au paragraphe 10 a) de la liste de points

En 2014

Femmes

Hommes

Origine

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60 + Ans

Total

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60 + Ans

Total

Grand Total

Congo Brazzaville

01

1

0

1

Mali

-

-

02

03

-

5

01

01

01

3

8

Centrafrique

03

06

07

89

02

107

05

06

12

131

154

261

Syrie

0

01

1

1

Tchad

01

1

01

04

01

06

7

Tibet

02

2

0

2

Togo

-

0

03

3

3

Total

3

6

9

95

3

116

6

6

13

140

2

167

283

En 2015

F emmes

Hommes

Origine

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60+ A ns

Total

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60+ Ans

Total

Grand Total

Burundi

01

-

-

04

-

05

03

02

-

04

-

09

14

Congo Brazzaville

-

-

-

-

-

00

-

-

-

01

-

01

01

Cote d’ivoire

-

-

-

01

-

01

-

-

-

01

-

01

02

Ghana

-

-

-

-

01

01

-

-

-

-

-

00

01

Mali

-

-

-

-

-

00

-

-

-

01

-

01

01

Nigeria

-

-

-

01

-

01

-

-

-

-

-

00

01

Centrafrique

03

04

02

20

-

29

03

03

07

37

-

50

79

RDC

-

-

-

02

-

02

01

01

-

03

-

05

07

Rwanda

-

02

02

03

-

07

02

-

01

01

-

04

11

Tchad

02

01

-

01

-

04

-

-

-

03

-

03

07

Togo

-

-

-

-

-

00

-

-

-

02

-

02

02

Total

06

07

04

32

01

50

09

06

08

53

00

76

126

En 2016

Femmes

Hommes

Origine

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60 + Ans

Total

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60+ Ans

Total

Grand Total

Burundi

-

-

-

01

-

01

-

-

-

02

-

02

03

Cameroun

00

01

01

01

Niger

00

01

01

01

Nigeria

00

01

01

01

Centrafrique

05

01

-

22

01

29

04

01

04

25

-

34

63

C ote d’ivoire

01

01

00

00

01

RDC

-

-

-

02

-

02

01

-

-

02

-

03

05

Rwanda

-

02

-

02

-

04

-

-

-

01

-

01

05

Syrie

-

-

-

01

-

01

-

-

-

-

01

01

02

Tchad

-

-

-

02

-

02

-

-

-

02

-

02

04

Togo

00

01

01

01

Turquie

00

01

01

01

T otal

05

03

00

31

01

40

05

00

04

38

01

48

88

En 2017

Femmes

Hommes

Origine

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60 + Ans

Total

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60+ An s

Total

Grand Total

Burundi

00

01

01

01

Cameroun

01

01

00

01

Congo Brazzaville

00

01

01

01

Mali

-

-

00

-

00

-

-

-

01

-

01

01

Centrafrique

02

01

02

07

01

13

02

01

17

-

20

33

Côte d’Ivoire

00

01

01

01

RDC

01

01

01

-

-

03

-

01

04

-

05

08

Syrie

-

-

-

02

-

02

-

-

01

02

03

05

Tchad

-

-

-

-

00

-

-

-

03

-

03

03

Turquie

03

-

-

01

-

04

-

-

-

-

-

00

04

Total

06

02

03

11

01

23

05

01

02

31

00

39

58

En 2018

Femmes

Hommes

Origine

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60+ Ans

Total

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60+ Ans

Total

Grand Total

Benin

00

00

01

04

00

05

00

00

00

02

00

02

07

Burundi

01

00

00

02

00

03

00

00

00

00

00

00

03

Cameroun

00

00

00

01

00

01

00

00

00

01

00

01

02

Congo Brazzaville

00

02

01

02

00

05

01

00

01

02

00

04

09

Côte d’ivoire

00

00

00

00

00

00

00

00

00

02

00

02

02

Liberia

00

00

00

00

00

00

00

00

00

01

00

01

01

Nigeria

00

00

01

00

00

01

00

00

00

00

00

00

01

Centrafrique

00

01

04

13

01

19

00

02

02

31

00

35

54

RDC

00

00

00

00

00

00

00

00

00

01

00

01

01

Rwanda

00

00

00

01

00

01

00

00

00

00

00

00

01

Soudan du Sud

00

00

00

00

00

00

00

00

00

01

00

01

01

Syrie

00

00

00

00

00

00

00

00

00

01

00

01

01

Tchad

00

01

00

00

00

01

00

00

01

01

00

02

03

Togo

00

00

01

00

00

01

00

00

00

01

00

01

02

Turquie

04

02

02

09

00

17

02

01

00

09

00

12

29

Total

05

06

10

32

01

54

03

03

04

53

00

63

117

Réponse au paragraphe 10 b) de la liste de points

En 2014

Femmes

Hommes

Origine

0- 4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60+ Ans

Total

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60+ Ans

Total

Grand Total

Centrafrique

-

01

02

26

01

30

-

01

02

32

-

35

65

Congo Brazzaville

-

-

-

01

-

01

-

-

-

-

-

00

01

Mali

-

-

-

01

-

01

-

-

-

-

-

00

01

Pakistan

-

-

-

-

-

00

-

-

-

01

-

01

01

Tchad

-

-

-

-

01

01

01

-

-

-

-

01

02

T otal

00

01

02

28

02

33

01

01

02

33

00

37

70

En 2015

Femmes

Hommes

Origine

0-4 A ns

5-11 A ns

12-17 A ns

18-59 A ns

60+ Ans

Total

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60+ Ans

Total

Grand Total

Burundi

01

01

01

Côte d’ivoire

01

01

01

Centrafrique

02

05

03

33

01

44

03

05

01

53

62

106

Rwanda

02

01

03

01

01

04

Total

04

05

03

36

01

49

03

06

01

53

63

112

En 2016

Femmes

Hommes

Origine

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60+ Ans

Total

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60+ Ans

Total

Grand Total

Burundi

01

01

03

05

01

03

03

07

12

Centrafrique

02

01

22

25

04

01

37

42

67

RDC

02

02

02

03

05

07

Rwanda

01

01

02

04

01

01

05

Syrie

01

01

01

01

02

Total

02

04

01

30

37

05

06

01

43

01

56

93

En 2017

F emmes

H ommes

Origine

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60+ Ans

Total

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60+ Ans

Total

Grand Total

Centrafrique

04

02

20

26

01

03

21

25

51

Tchad

02

02

02

Rwanda

02

01

03

02

02

05

Turquie

03

01

04

01

01

05

RDC

01

01

01

03

01

01

02

05

Congo Brazzaville

01

01

01

Total

08

05

01

24

38

01

01

03

26

31

69

En 2018

Femmes

Hommes

Origine

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60+ Ans

Total

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60+ Ans

Total

Grand Total

Burundi

01

01

00

01

Cameroun

01

01

00

01

Congo Brazzaville

02

01

03

01

01

02

05

Centrafrique

00

00

01

13

01

15

00

00

01

17

00

18

33

RDC

00

01

01

01

Rwanda

01

01

00

01

syrie

00

01

01

01

Tchad

01

00

00

01

01

01

02

03

Turquie

01

01

02

03

07

04

04

11

Total

01

04

03

20

01

29

01

00

03

24

00

28

57

Statistiques de réfugiés maliens résidant sur le territoire au 30 août 2019

Femmes

Hommes

Origine

0-4 A ns

5-11 A ns

12-17 A ns

18-59 A ns

60+ Ans

Total

0-4 Ans

5-11 Ans

12-17 Ans

18-59 Ans

60+ Ans

Total

Grand Total

Mali

2 012

3 483

2 164

5 640

383

13 682

2 072

3 392

2 255

3 860

458

12 037

25 719

34.S’agissant du nombre de requérants dont la demande a été acceptée sur le fondement qu’ils avaient subi ou risquaient de subir des actes de torture, le Burkina Faso a certes accordé des statuts de réfugiés, mais sur le fondement de la crainte pour leur vie due au contexte sécuritaire de leur pays d’origine ou de résidence.

Réponse au paragraphe 10 c) de la liste de points

35.Durant la période concernée, aucune personne ayant sollicité la protection internationale n’a été ni expulsée, ni extradée, ni renvoyée.

Réponse au paragraphe 10 d) de la liste de points

36.N’ayant pas expulsé, extradé ou renvoyé des personnes bénéficiant du statut de réfugiés et étant sous la protection internationale, le Secrétariat Permanent de la Commission Nationale pourles Réfugiés (CONAREF) n’a pas enregistré des recours contre de telles décisions durant la période de 2014 à 2018.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

37.S’agissant des refoulements et des expulsions, les personnes visées par de décisions sont informés de leur droit de demander l’asile et de faire appel desdites décisions. En outre, selon l’article 8 de la loi no 042-2008/AN du 23 octobre 2008 portant statut des réfugiés au Burkina Faso, aucun demandeur d’asile ne peut ni être refoulé à la frontière, ni faire l’objet de toutes autres mesures qui le contraindraient à retourner ou à demeurer dans un territoire où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’une des raisons indiquées à l’article 3 de ladite loi.

38.Aucune mesure d’expulsion ou de reconduite à la frontière contre un requérant d’asile ne peut être mise en exécution avant que la CONAREF ne statue sur son cas, à moins que lesdites mesures ne soient dictées par des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou en exécution d’une décision rendue conformément à la loi.

39.Dans tous les cas, ces mesures d’expulsion ou de reconduite à la frontière ne pourraient avoir pour effet de contraindre un demandeur d’asile à retourner ou demeurer dans un pays où sa liberté serait menacée au sens de l’article 3 de la loi. L’expulsion d’un réfugié n’a lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi.

40.Concernant les demandes d’extradition, elles sont règlementées par le CPP en ses articles 519-1 et suivants. La juridiction compétente pour statuer sur lesdites demandes est la Cour d’Appel de Ouagadougou. À l’issue de l’examen de la demande d’extradition par la Chambre de l’instruction deux possibilités se présentent : soit un avis défavorable, soit un avis favorable et dans ce deuxième cas la voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation dans un délai de 5 jours à compter du prononcé de l’avis. En l’espèce, il s’agit d’une décision pénale et par voie de conséquence la personne à extrader est tenue informée de cette possibilité de recours.

41.Dans le cadre du Colloque Régional de Dakar, sur l’asile et la migration tenu en 2017, des recommandations ont été formulées et un comité de suivi de celles-ci composé notamment du HCR, de la CONAREF, du Centre d’Information et de Formation sur les Droits Humains en Afrique (CIFDHA) et d’Alert-Migration a été mis en place. Un plan d’actions de la mise en œuvre de ces recommandations et spécifiquement celle relative au renforcement des capacités et des services de protection fournis par les États aux personnes ayant des besoins de protection internationale a été élaboré. Le Bureau national de l’UNHCR et le CIFDHA se sont chargés de mettre en place et /ou renforcer les cliniques juridiques d’aide aux demandeurs d’asile et réfugiés.

42.Prévu pour être opérationnel en 2020, le plan d’actions offrira une opportunité à tout requérant d’asile de solliciter l’accompagnement d’un conseil juridique.

43.Actuellement tout requérant d’asile peut disposer d’un interprète pour l’accompagner lors des phases préparatoires et d’évaluation de son dossier par la CONAREF et de sa comparution devant les Comités d’éligibilité et de recours.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

44.Le Burkina Faso, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le HCR, s’est doté d’un mécanisme de référencement des migrants. Ce mécanisme met un accent particulier sur l’identification et la prise en charge des migrants vulnérables ou non. S’agissant des demandeurs d’asile, lors des phases de pré entretiens instituées pour accueillir les requérants d’asile, ceux exprimant le besoin ou évalués comme ayant un besoin spécifique (médical, psychologique ou ayant subi des violences ou autre) sont orientés vers le partenaire santé et de service communautaire pour une meilleure prise en charge.

45.Quant aux enfants non accompagnés ou séparés qui sont identifiés comme à risque (victime de traumatismes, de violence et ou de tortures) et demandeurs d’asile, immédiatement le mécanisme de la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant est activé. Ce mécanisme est composé des acteurs du Gouvernement, des institutions internationales et des ONG pour évaluer le besoin de protection et de prise en charge avant l’examen du dossier d’asile de l’enfant.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

46.De 2014 à nos jours, leBurkina Faso n’a procédé à aucune expulsion, extradition ou de renvoi de personnes.

Articles 5 à 9

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

47.Le Burkina Faso n’a pas rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un autre État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture.

48.S’agissant du dossier Moussa Dadis CAMARA, ce dernier a été mis en examen par la justice guinéenne pour complicité d’assassinats, séquestration, viols et coups et blessures. Il a été entendu sur commission rogatoire internationale de la justice guinéenne. Sur le fondement du principe « non bis in idem », le Burkina Faso ne peut plus engager de poursuites pour les mêmes faits à son encontre.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

49.Les traités d’extradition conclus par le Burkina Faso ne s’appliquent que dans les cas où les individus faisant l’objet d’une mesure d’extradition ne risquent pas de subir des actes de torture ou de mauvais traitements, et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une condamnation à mort dans l’État de destination. L’article 518-1 du CPP reprenant les dispositions de l’article 12 de la loi no 022-2014/AN dispose que : « Sans préjudice des principes et règlements régissant la procédure d’extradition, nul ne peut être extradé, expulsé ou refoulé par les autorités burkinabè vers un État où il encourt le risque d’être soumis à la torture. Dans ce cas, les juridictions burkinabè ont compétence pour juger la personne sur les faits faisant l’objet de l’extradition si ceux-ci sont prévus et punis par la législation en vigueur au Burkina Faso ou s’ils constituent un crime international ».

Réponse au paragraphe 15 a) de la liste de points

50.Depuis 2014, le Burkina Faso n’a pas extradé des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de tortures ou de crimes connexes de tentative, de complicité et de participation.

Réponse au paragraphe 15 b) de la liste de points

51.Le Burkina Faso a reçu une demande d’entraide pénale internationale contre une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de tortures ou de crimes connexes de tentative, de complicité et de participation et en a donné une suite favorable.

Article 10

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

52.Depuis 2014, des sessions de formation ont été organisées au profit des acteurs judiciaires sur les conventions relatives aux droits humains ratifiées par le Burkina Faso. Ces acteurs se sont appropriés le contenu de la Convention contre la torture et de son Protocole. Ainsi, de 2014 à 2017, 320 acteurs judiciaires, soit 80 acteurs par an, ont bénéficié de ces sessions. Cette formation organisée à l’attention des acteurs judiciaires a un caractère obligatoire pour les acteurs judiciaires désignés pour y part prendre part.

53.En outre, des modules de formations sur les droits humains ont été introduits dans les Ecoles de formations de la police, de la gendarmerie, de la Garde de sécurité pénitentiaire et à l’Ecole nationale d’administration et de magistrature.

54.Par ailleurs, des sessions de formations des forces de défense et de sécurité (FDS) et du personnel médical sur la Convention contre la torture et la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ainsi que le Protocole d’Istanbul ont été organisées dans six régions du Burkina Faso en 2017 et 2018.Ces sessions ont permis d’outiller 120 FDS et 40 agents de la santé (médecins, infirmiers, attachés de santé et sages femme) sur leur rôle dans la mise en œuvre de la Convention contre la torture et la Convention de protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

55.Au cours de ces formations, les dispositions pertinentes de la Convention et de son protocole facultatif y compris les recommandations issues de la présentation du rapport initial ont été présentées aux participants. Concernant le Protocole d’Istanbul, les participants ont été outillés sur les codes d’éthiques, les garanties procédurales pour les détenus, la documentation des preuves physiques et psychologiques de la torture à travers notamment les examens cliniques et leur interprétation ainsi que sur les principes relatifs aux moyens d’enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

56.Desactivités de suivi de la formation des acteurs judiciaires ont été organisées pour évaluer l’efficacité des formations continues dispensées à ces derniers.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

57.Pour donner plein effet à la Convention contre la torture, le Burkina Faso a adopté le 27 mai 2014 la loi no 022-2014/AN. Cette loi a été intégrée dans le CP adopté le 31 mai 2018 pour la partie droit pénal de fond et le CPP adopté le 29 mai 2019 pour les dispositions de procédure.Ainsi, les autorités judiciaires font recours auxdites lois pour engager les poursuites, l’instruction et le jugement des dossiers concernant les actes de tortures.

Article 11

Réponse au paragraphe 19 a) de la liste de points

EP

Année de construction,

Améliorations apportées

Banfora

2005

La construction de ces prisons a permis d’améliorer les conditions de vie des détenus en réduisant le taux de surpopulation carcérale et améliorant les conditions d’hygiène et de santé.

Baporo

1985

Bobo-Dioulasso

1947

Bogandé

2005

Boromo

2005

Dédougou

1956

Diapaga

2006

Diébougou

2010

Djibo

2009

Dori

1994

Fada N’Gourma

1995

Gaoua

1968

Kaya

1994

Kongoussi

2005

Koudougou

1994

Koupela

2016

Léo

2008

Manga

2004

Nouna

2009

Orodara

2009

Ouaga

1964

Ouahigouya

1994

Prison de Haute Sécurité (PHS)

2014

Tenkodogo

1995

Tougan

2004

Yako

2012

Ziniaré

2011

Personnes détenues par EP

Années

2014

2015

2016

2017

2018

Ensemble

6 827

7 544

7 670

7 840

7 812

Banfora

248

306

329

301

245

Baporo

16

32

28

17

15

Bobo-Dioulasso

604

656

746

712

720

Bogandé

333

342

288

275

254

Boromo

254

235

253

253

238

Dédougou

189

174

194

183

222

Diapaga

194

194

219

265

227

Diébougou

131

129

144

195

194

Djibo

102

119

171

156

147

Dori

194

212

161

118

138

Fada N ’ gourma

268

335

343

356

307

Gaoua

126

149

176

228

240

Kaya

353

365

267

202

161

Kongoussi

84

94

111

66

68

Koudougou

224

288

298

278

258

Koupéla

-

-

2

84

106

Léo

169

165

154

124

102

Manga

241

265

202

162

116

Nouna

94

72

109

105

116

Orodara

163

91

133

143

136

Ouagadougou

1 738

2 178

2 154

2 329

2 364

PHS

231

198

232

353

667

Ouahigouya

206

218

222

248

237

Tenkodogo

435

381

368

300

217

Tougan

55

88

105

127

114

Yako

61

123

102

91

64

Ziniaré

114

135

159

169

139

Détenus par statut

Années

2014

2015

2016

2017

2018

Ensemble des détenus

6 827

7 544

7 670

7 840

7 812

Détenus en attente de jugement

2 578

3 242

3 201

2 681

2 866

Inculpés

1 609

1 787

1 883

1 893

1 872

Prévenus

969

1 455

1 318

788

994

OMD

75

109

17

11

0

Condamnés

4 174

4 193

4 452

5148

4 946

Prévenus, détenus selon le sexe, la classe d’âge et la durée de détention préventive

Années

2014

2015

2016

2017

2018

Ensemble des prévenus

969

1 455

1 318

788

994

Répartition selon le sexe

Hommes

950

1 430

1289

765

966

Femmes

19

25

29

23

28

Répartition selon l’âge

2014

2015

2016

2017

2018

Moins de 18 ans

84

122

97

67

78

18 ans à moins de 21 ans

161

193

155

75

110

21 ans à moins de 25 ans

161

252

256

133

165

25 ans à moins de 30 ans

207

313

260

173

212

30 ans à moins de 40 ans

248

376

361

236

287

40 ans et plus

108

199

189

104

142

Inculpés selon le sexe, la classe d’âge et la durée de la détention préventive

Années

2014

2015

2016

2017

2018

Ensemble des inculpés

1 609

1 787

1 883

1 893

1 872

Répartition selon le sexe

Hommes

1 557

1 734

1 824

1 829

1 804

Femmes

52

53

59

64

68

Répartition selon l’âge

2014

2015

2016

2017

2018

moins de 18 ans

47

63

47

27

17

18 ans à moins de 21 ans

126

132

82

82

85

21 ans à moins de 25 ans

187

199

215

213

182

25 ans à moins de 30 ans

326

395

386

368

307

30 ans à moins de 40 ans

573

568

650

640

655

40 ans et plus

350

430

503

563

626

Condamnés selon le sexe, la classe d’âge

2014

2015

2016

2017

2018

Ensemble des condamnés

4 174

4 193

4 452

5 148

4 946

Répartition selon le sexe

Hommes

4 129

4 158

4 409

5 074

4 857

Femmes

45

35

43

74

89

Répartition selon l’âge

2014

2015

2016

2017

2018

moins de 18 ans

107

53

87

118

61

18 ans à moins de 21 ans

406

455

495

453

398

21 ans à moins de 25 ans

827

839

817

931

921

25 ans à moins de 30 ans

991

1 064

1117

1 137

1 178

30 ans à moins de 40 ans

1 267

1 238

1316

1 737

1 585

40 ans et plus

576

544

620

772

803

Taux d’occupation

2014

2015

2016

2017

2018

Capacité d’accueil

4 000

4 000

4 120

4 120

4 120

Nombre de détenus au 31 décembre

6 827

7 544

7 670

7 840

7 812

Taux d ’ occupation (en %)

170,7

188,6

186,2

190,3

189,6

Etablissements pénitentiaires

2014

2015

2016

2017

2018

Ensemble de détenus au 31 décembre

6 827

7 544

7 670

7 840

7 812

Nombre d ’ inculpés au 31 décembre

1 609

1 787

1 883

1 893

1 872

Nombre de prévenus au 31 décembre

969

1 455

1 318

788

994

Nombre d’OMD

75

109

17

11

0

Nombre de condamnés au 31 décembre

4 174

4 193

4 452

5148

4 946

Taux d’occupation (100%)

170,7

188,6

186,2

190,3

189,6

Réponse au paragraphe 19 b) de la liste de points

58.L’article 516-1 alinéa 3 du CPP dispose que : « lorsque l’enfant fait l’objet d’une retenue, d’une garde à vue ou d’une détention, il doit l’être dans des locaux ou aménagements spéciaux uniquement réservés aux enfants ».

59.De même, l’article 516-29 du CPP dispose que : « l’enfant en conflit avec la loi ne peut faire l’objet de détention dans une maison d’arrêt qu’exceptionnellement, lorsque le juge des enfants ne peut recourir à d’autres mesures compte tenu des circonstances. Dans ce cas, le juge des enfants doit motiver sa décision et la détention doit se faire dans le quartier pour mineur ».

60.En outre, selon l’article 84 de la loi no 015-2014/AN du 13 mai 2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger : « l’exécution des peines privatives de liberté prononcées contre un enfant doit se faire dans un quartier spécial à cet effet. Elle doit également se faire dans des conditions propices à sa réinsertion ».

61.La séparation catégorielle des détenus est consacrée par l’article 34 de la loi pénitentiaire qui dispose que les détenus doivent être séparés suivant les catégories ci-après :

•Les femmes des hommes ;

•Les mineurs des majeurs ;

•Les prévenus, accusés et les inculpés des condamnés et des contraints par corps.

62.Aussi, un programme type de construction des services de police incluant la construction des locaux de garde à vue spacieux, éclairés et aérés pouvant permettre de garder séparément hommes, femmes et mineurs dans des conditions d’hygiène qui répondent aux normes internationales a été lancé et est en cours de réalisation.

Réponse au paragraphe 19 c) de la liste de points

63.La politique sectorielle « Justice et Droits Humains » vise, entre autres, à assurer l’humanisation des conditions de détention, la réinsertion sociale des détenus, la modernisation de ses structures et le renforcement de la communication et de la coopération pénitentiaires.

64.Dans cette perspective, le Gouvernement sensibilise les acteurs judiciaires et les responsables de l’administration décentralisée et déconcentrée sur la nécessité de promouvoir les peines alternatives à l’emprisonnement.

65.En outre, des missions de contrôle et de supervision des services chargés de l’exécution des peines sont organisées chaque année. À ces occasions, les acteurs chargés de l’exécution et de l’application des peines sont sensibilisés. Ainsi, un accent est mis sur les peines alternatives à l’emprisonnement et sur les demandes de placement à l’extérieur et les semi-libertés.

66.Par ailleurs, trois TGI (Ouaga II, Pô et Boulsa) et de deux MAC (Pô, Boulsa) ont été créés. Un grand bâtiment de détention au sein de la MAC de Bobo-Dioulasso a été construit.

67.S’agissant des rénovations, nous avons :

•Les travaux de construction d’une infirmerie à la MAC de Ouagadougou, et de deux (2) salles de consultations équipées à la MAC de Yako et de Koudougou ;

•Les travaux de normalisation de la MAC de Koupéla ;

•Les travaux de construction d’un mur de clôture et d’un poste de police au profit des MAC de Yako, de Djibo, de Manga et de Dédougou ;

•Les travaux de réhabilitation de la MAC de Tenkodogo ;

•Les travaux de réfection de la PHS.

68.De plus, un plan type d’architecture des prisons respectant les normes a été adopté. En fin 2017, 18/25 MAC disposaient de murs de clôture, 23/25 MAC étaient dotées de miradors et la plupart d’elles avaient des quartiers pour femmes.

69.Enfin, le CPP limite la détention provisoire dans le temps à deux ans maximum en matière délictuelle et quatre ans maximum en matière criminelle, aussi, le droit de la détention provisoire est profondément remanié par l’institution d’un contrôle judiciaire (art. 261-79 et suivants du CPP).

Réponse au paragraphe 19 d) de la liste de points

70.Le Gouvernement a mis en place le projet « amélioration des conditions carcérales au Burkina Faso » en vue de contribuer à humaniser les prisons et favoriser la réinsertion sociale des détenus.

71.En matière de prise en charge sanitaire des détenus, les actions suivantes sont réalisées :

•Le diagnostic initial en matière de santé, d’eau, d’hygiène et d’assainissement (EHA) des prisons ;

•Le renforcement des capacités des acteurs intervenant en prison en matière d’hygiène, d’éducation à la santé, nutrition, comportements à risque ;

•L’amélioration des conditions en matière d’EHA des établissements et lieux de détention ;

•L’amélioration des conditions de prévention et de prise en charge sanitaire des détenus et des personnels pénitentiaires.

72.L’infirmerie de la MAC de Ouagadougou a connu en 2017 une extension par la construction de la salle de consultation réservée aux médecins.

73.Courant 2018, des Comités d’Hygiène et de Promotion de la Santé (CHPS) ont été installés dans chaque EP. Ces comités prennent en compte la participation des intervenants pénitentiaires dans la résolution des préoccupations d’hygiène et de santé des détenus avec l’implication de ces derniers. Ils ont pour rôle :

•D’identifier dans la MAC les situations à risque pour l’hygiène, l’assainissement et la santé des détenus et de proposer des solutions ; 

•D’animer des séances de sensibilisation auprès des détenus sur les bonnes pratiques d’hygiène.

74.En outre, un camion hydro cureur a été acquis pour vider les fosses septiques de la région pénitentiaire de Bobo-Dioulasso. Des installations d’eau potable ont été réhabilitées dans 10 MAC en 2018.

75.Pour surmonter les difficultés liées à l’alimentation des détenus, l’administration pénitentiaire a entrepris le développement de la production pénitentiaire au sein des EP.

Réponse au paragraphe 19 e) de la liste de points

76.Les articles 163, 173 et 181 de la loi pénitentiaire réaffirment le droit des détenus à pratiquer des activités socio-culturelles et sportives, à bénéficier de l’enseignement et de la formation professionnelle et à participer au travail pénitentiaire. L’emploi du temps des EP prévoit des temps d’activités sportive, éducative, de loisir, de travail pénitentiaire.

77.Il a été créé, en 2017, une direction des sports, des loisirs, des arts et de la culture qui forme des moniteurs de sport au profit des EP pour dérouler les activités sportives des détenus. En outre, il a été créé des services de sport, loisir, art et culture dans les EP. Ces services sont dotés en matériels de sport.

78.Aussi, dans le cadre des activités des CHPS, un accent particulier est mis sur la promotion des activités sportives et de loisir. Ainsi, chaque CHPS est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre un planning mensuel d’activités sportives telles que : la marche, le football, les séances d’aérobic ou sport pour tous au sein de l’EP. Les groupes de détenus vulnérables comme les mineurs, les femmes et les personnes âgées sont fortement bénéficiaires de ces activités de bien-être.

79.Pour faciliter l’accès à la formation professionnelle, une direction de la production pénitentiaire et de la formation professionnelle a été créée. Elle a pour missions :

• D’appliquer la politique pénitentiaire en matière de promotion de la production pénitentiaire ;

•De coordonner, contrôler et suivre les activités des services de production pénitentiaire et de formation professionnelle au sein des EP.

Réponse au paragraphe 19 f) de la liste de points

80.L’article 258 de la loi pénitentiaire fait obligation au personnel de santé d’examiner tout détenu entrant. Dans cette optique, la direction de la santé et de l’action sociale a élaboré certains d’outils (registres et fiches) et a donné des directives quant à la réalisation de la visite médicale d’entrée systématique pour chaque détenu nouvellement incarcéré. Cette visite médicale permet, entre autres, de soulager les éventuels détenus arrivant avec des cas d’urgence et de détecter des traces physiques et psychologiques de torture et de mauvais traitements.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

Détenus décédés par EP

Années

2014

2015

2016

2017

2018

Ensemble

73

76

54

38

50

Banfora

2

1

2

1

0

Baporo

0

0

0

0

0

Bobo-Dioulasso

5

4

3

3

2

Bogandé

2

5

1

0

1

Boromo

0

4

5

0

3

Dédougou

3

4

1

2

2

Diapaga

2

3

1

4

3

Diébougou

0

1

1

0

2

Djibo

1

4

5

8

8

Dori

7

9

3

2

0

Fada N ’ gourma

14

7

5

1

1

Gaoua

1

4

1

1

3

Kaya

2

1

2

0

0

Kongoussi

0

1

1

0

0

Koudougou

0

1

0

1

0

Koupéla

-

-

0

0

1

Léo

2

2

0

0

3

Manga

5

3

1

3

3

Nouna

0

1

0

0

0

Orodara

0

1

2

1

1

Ouagadougou(MACO)*

17

8

15

8

13

Ouagadougou (PHS)

1

2

0

3

0

Ouahigouya*

0

4

0

0

3

Tenkodogo

8

2

1

0

0

Tougan

0

1

3

0

0

Yako

0

2

1

0

1

Ziniaré

1

1

0

0

0

* Avant 2011, les données de Ziniaré et Yako sont incluses respectivement à Ouagadougou et  Ouahigouya .

Réponse au paragraphe 20 a) de la liste de points

81.Concernant les évènements survenus à la MAC de Ouagadougou, il convient de préciser qu’il s’agissait d’une mutinerie suivie d’une tentative d’évasion des détenus. Face à cette situation, qui est survenue dans la nuit de l’insurrection le 30 octobre 2014, les agents pénitentiaires assurant la sécurité des lieux, appuyés par la gendarmerie, après sommation se sont vus obligés de faire recours à la force pour rétablir l’ordre conformément aux textes en vigueur. Conformément à l’article 135 de la loi pénitentiaire le Procureur du Faso près du TGI de Ouagadougou s’est déporté sur les lieux pour les constatations d’usage.

Réponse au paragraphe 20 b) de la liste de points

82.S’agissant du décès de Bokoum Salif, le juge d’instruction du TGI de Dédougou a été saisi. Celui-ci a ordonné une autopsie afin de déterminer les causes exactes de la mort de ce dernier. Les résultats ont été portés à la connaissance de toutes les parties. À la date d’aujourd’hui, l’instruction suit son cours.

Réponse au paragraphe 21 a) de la liste de points

83.La durée maximale est de 15 jours pour les adultes et 7 jours pour les mineurs. Dans la pratique les mineurs sont très rarement mis en cellule disciplinaire.

Réponse au paragraphe 21 b) de la liste de points

84.Selon l’article 20 de l’arrêté no 2018-094/MJDHPC/CAB du 31 juillet 2018 portant règlement intérieur des EP, la mesure s’applique aux enfants. Pour les personnes atteintes de handicaps psychosociaux, l’arrêté ne fait pas de distinction, mais dans la pratique, ces cas n’existent pas. Ces personnes ne sont pas accessibles à la sanction pénale.

Réponse au paragraphe 21 c) de la liste de points

85.Il existe un registre des sanctions disciplinaires dans les EP (art. 127 de la loi no 010-2017). Le contrôle sur la proportionnalité des sanctions est fait par la commission d’application des peines qui confirme ou infirme, sans pouvoir les aggraver, les sanctions disciplinaires infligées par le directeur de l’établissement aux détenus (art. 121 de la loi).

Réponse au paragraphe 21 d) de la liste de points

86.Pour l’instant, les statistiques disponibles ne fournissent pas les informations sur les détenus placés en isolement et les recours formés contre lesdites décisions.

Réponse au paragraphe 21 e) de la liste de points

87.Le détenu est seul dans sa cellule qui répond aux exigences en matière d’espace, d’aération, d’hygiène, de couchage, de literie. Il n’est soumis à aucune contrainte particulière et bénéficie des mêmes soins que les autres détenus.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

88.Pour Romuald TUINA, la procédure d’instruction suit son cours au cabinet d’instruction du tribunal militaire.

89.Concernant les deux gendarmes de la Brigade Territoriale de Soaw, présumés auteurs de sévices corporels sur deux (2) éleveurs en 2015, l’affaire suit son cours au cabinet d’instruction du TGI de Yako.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

90.Pour l’instant, les statistiques disponibles ne fournissent pas les informations sur les plaintes concernant les tentatives ou la commission d’actes de torture ou de mauvais traitements qui auraient été commises par les agents de l’État ou avec le consentement exprès ou tacite de ces derniers. Toutefois, des mesures sont prises en vue de rendre disponible ces statistiques.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

91.Au niveau de l’administration pénitentiaire, l’organe de contrôle interne compétent pour mener des enquêtes, en cas d’allégation de torture ou de mauvais traitements par le personnel pénitentiaire est la Division du Contrôle et d’Investigation. Par ailleurs, l’inspection générale des services du ministère en charge de la justice est également compétente pour mener des enquêtes en la matière.

92.Au niveau de la police nationale, l’inspection générale des services du Ministère de la Sécurité est l’organe compétent chargé du contrôle de tout le personnel de la police nationale. À ce titre, elle est chargée de veiller au respect par les fonctionnaires de police des lois, règlements et du code de déontologie de la Police Nationale. Dans ce cadre, elle effectue des enquêtes sur les allégations d’actes de torture et de traitements inhumains, cruels ou dégradants.

93.Au niveau du personnel militaire, l’inspection générale des forces armées nationales est l’organes de contrôle compétent pour mener les enquêtes sur les manquements portant notamment sur les cas d’allégations de tortures ou de mauvais traitements qui auraient été commis par des membres du personnel militaire.

94.Lorsque ces manquements reprochés à tous ces corps revêtent un caractère pénal, l’autorité judiciaire sera saisie pour suite à donner. Quant aux agents concernés, ils sont suspendus pendant la durée de l’enquête.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

95.La loi no 025-2018/AN portant CP consacre une section à la protection juridique des témoins, des dénonciateurs et des victimes (art. 335-8 et 9). Aussi, l’article 512-6 précise que les autorités compétentes prennent des mesures pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation. La victime a droit à une réparation et à une indemnisation équitable et adéquate, y compris des moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de décès de la victime résultant d’un acte de torture ou de pratiques assimilées, les ayants droit de celle-ci ont droit à indemnisation. Nonobstant toutes poursuites pénales, l’État a l’obligation d’accorder réparation aux victimes.

96.De même, le CPP a institué un régime de protection des témoins et des victimes en prévoyant la possibilité pour ceux-ci de déposer sous anonymat lorsque la connaissance de leur identité pourrait les mettre en danger ou faire peser une menace sur leurs proches et leur famille (art. 261-44).

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

97.Pour l’instant, il n’existe pas de programme spécifique de réadaptation en faveur des victimes de torture. Toutefois, il convient de noter que des mesures de réadaptation sont prévues.Ainsi,on dénombre 43 centres de réadaptation offrant pour la plupart des soins de kinésithérapie et/ou d’appareillage. Il existe un centre de référence national, le centre national d’appareillage orthopédique du Burkina Faso.

98.S’agissant de la formation continue du personnel de la réadaptation, elle est faite à travers des sessions de formation au niveau national et à l’étranger. Les cadres de kinésithérapie sont formés à l’extérieur du pays avec l’appui de la Wallonie Bruxelles international à travers le Programme « Appui au renforcement des capacités de soins en médecine physique-réadaptation ».

99.Pour les personnes victimes de violence basées sur le genre, il existe un centre d’accueil et de prise en charge intégrée psychologique, sanitaire, alimentaire et physique.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

100.Comme rappelé dans le deuxième rapport périodique (par. 31 et 32), leGouvernement a mis en place le Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité nationale qui a, entre autres, pour attributions de proposer toute suite susceptible de contribuer à guérir ou à soulager les traumatismes subis par les victimes ou ayants droit des victimes de crimes et toutes autres violations graves des droits humains à caractère politique, notamment en veillant au traitement des réclamations et en décidant des modalités de réparation et à l’indemnisation.

101.Par ailleurs, les victimes de l’insurrection populaire de 2014 et du putsch manqué de 2015 ont bénéficié d’un accompagnement psychosocial d’un montant de 632 236 499 francs CFA de 2014 à 2016. Les bénéficiaires sont les familles de 45 personnes décédées, 22 veuves et 2 veufs, 43 orphelins, 897 blessés, 428 personnes ayant perdu leur emploi.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

102.Au sujet de l’irrecevabilité des déclarations obtenues sous la torture, l’article 251-11 du CPP dispose que : « Toute déclaration obtenue par suite de torture ou de pratiques assimilées ne peut être utilisée comme un élément de preuve dans une procédure, sauf pour établir la responsabilité de l’auteur de l’infraction ».

103.Au sujet du procès du putsch manqué de 2015, 83 personnes ont été condamnées le 2 septembre 2019 à des peines comprises entre 5 ans et 30 ans, entre autres, pour meurtres, coups et blessures volontaires, voies de fait et complicité.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

104.S’agissant des violences survenues durant l’insurrection de 2014, l’information judiciaire ouverte a permis d’inculper 31 personnes dont les membres du dernier Gouvernement dirigé par Luc Adolphe TIAO. La Haute Cour de justice a été saisie dudit dossier pour jugement. Toutefois, le Conseil constitutionnel a estimé que la loi régissant ladite Cour est inconstitutionnelle en certaines de ses dispositions. Suite à la relecture de la loi le 4 juillet 2017, le jugement du dossier pourra reprendre son cours normal.

105.En outre, des enquêtes judiciaires ont été ouvertes à Dori, Léo, Ouahigouya et Bobo-Dioulasso à l’issue desquelles les procureurs du Faso près lesdites localités ont saisi les juges d’instruction aux fins d’informer. Tous les dossiers ouverts sont au stade de l’instruction.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

106.17sessions d’appropriation et de vulgarisation de la loi portant protection des défenseurs des droits humains ont été organisées au profit de 490 acteurs chargés de son application.

Réponse au paragraphe 31 a) de la liste de points

107.Les tableaux ci-après donnent les statistiques depuis 2014 sur les MGF :

Affaires MGF enregistrées par les parquets

Années

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre

24

29

22

44

14

Condamnations pour MGF

Années

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre

22

19

16

28

45

108.Au titre des mesures de réparations, 235 victimes ont été prises en charge en 2014, 377 en 2015 et 117 en 2016.

109.Concernant les violences faites aux femmes et aux filles, en plus des actions mentionnées dans le rapport périodique, il faut noter, entre autres, l’adoption :

•De la loi no 025-2018/AN du 31 mai 2018 portant CP qui réprime les violences faites aux femmes et aux filles notamment le fait, pour un acteur de l’éducation, d’entretenir des relations sexuelles avec un élève, apprenti ou stagiaire mineur de l’un ou de l’autre sexe (art. 533, al. 14), les mutilations génitales (art. 513-7, 513-8, 513-9), le mariage d’enfant (art. 531-1 et suivants) ;

•Du décret no 2016-185/PRES/PM/MJDHPC/MINEFID du 11 avril 2016 portant organisation de l’assistance judiciaire au Burkina Faso qui met en place le Fonds d’assistance judiciaire au profit des personnes indigentes. En 2018, 111 femmes ont bénéficié de l’accompagnement du fonds ;

•De la stratégie nationale de promotion et de protection de la jeune fille (2017-2026) et son plan d’actions opérationnel (2017-2019) ;

•De la stratégie nationale de prévention et d’élimination du mariage d’enfants (2016-2025) ;

•Du plan stratégique national pour la promotion de l’élimination des mutilations génitales féminines au Burkina Faso 2016-2020 ;

•La création de centres de prise en charge intégrée des victimes de violences basées sur le genre ;

•L’élaboration en 2018 d’un plan d’actions de prise en charge intégrée des victimes de violences basées sur le genre 2019-2021 ;

•La formation des acteurs judiciaires à la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre ;

•La formation de 275 acteurs de la chaîne pénale sur la prise de mesures légales en matière de protection des droits des femmes et des filles et l’application effective de la loi contre les MGF.

Réponse au paragraphe 31 b) de la liste de points

Condamnations pour viols

A nnées

2014

2015

2016

2017

2018

N ombre

13

4

36

155

303

110.Relativement aux cas de violences enregistrées en matière de violences conjugales, selon les données de l’annuaire statistique du ministère en charge de la femme en 2015, sur 315 cas enregistrés, 248 sont des femmes.

111.En 2016, 315 cas de violences physiques ont été enregistrées, 314 cas de violences psychologiques, 70 cas de violences sexuelle, 57 cas de violences économiques et 56 cas de violences culturelles.

Réponse au paragraphe 31 c) de la liste de points

112.Des structures de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre (VBG) ont été mises en place. À illustratif, on peut citer le centre de prise en charge intégrée de Baskuy, la cour de solidarité de Paspanga qui a été désengorgé grâce à l’ouverture du centre de Sakoula. Ces centres accueillent les femmes victimes d’exclusion par allégation de sorcellerie.

Réponse au paragraphe 31 d) de la liste de points

113.La capacité d’accueil de centres est 355 pensionnaires. La capacité de ces centres ainsi que les moyens qui y sont alloués sont à ce jour en deçà de la demande.

Réponse au paragraphe 32 a) de la liste de points

114.L’opération de recensement des enfants en situation de rue a permis de dénombrer environ :

•9 313 enfants dont 7 564 garçons et 1 749 filles dans les 49 communes urbaines ;

•2 344 enfants talibés.

115.Un mécanisme de surveillance et d’alerte est mis en place à travers les équipes d’intervention en milieu ouvert et les partenaires publics et privés qui interviennent dans le domaine. La prise en charge s’opère à travers les structures étatiques, OSC et les partenaires techniques et financiers. Il en est de même pour le suivi.

Réponse au paragraphe 32 b) de la liste de points

116.Le Burkina Faso a entrepris des actions visant à éradiquer les fléaux affectant les enfants. À cet effet, des séances de sensibilisation de la population ont été organisées sur les droits reconnus à l’enfant dans les 13 régions en 2018. Ces campagnes ont porté sur la lutte contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants et les pratiques traditionnelles néfastes.

Les effectifs des personnes touchées par les séances de sensibilisation

Années

2014

2015

2016

2017

2018

Participants

56 494

58 174

123 335

275 415

149 929

Réponse au paragraphe 33 de la liste de points

117.Le Burkina Faso envisage organiser des rencontres de concertation des acteurs nationaux sur l’opportunité de la reconnaissance de la compétence du Comité .