Nations Unies

CAT/C/BFA/CO/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 janvier 2014

Original: français

Comité contre la torture

Observations finales concernant le rapport initial du Burkina Faso *

Le Comité a examiné le rapport initial du Burkina Faso (CAT/C/BFA/1) à ses 1184e et 1187e séances (CAT/C/SR.1184 et 1187), les 6 et 7 novembre 2013, et a adopté les observations finales ci-après à ses 1202e et 1203e séances (CAT/C/SR.1202 et 1203) le 19 novembre 2013.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Burkina Faso, qui est conforme aux lignes directrices du Comité en matière de présentation des rapports. Il regrette toutefois que l’État partie ait soumis son rapport initial avec 12 ans de retard, ce qui a empêché le Comité d’évaluer la mise en œuvre des dispositions de la Convention par l’État partie.

Le Comité se félicite du dialogue franc qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, ainsi que des réponses données oralement, pendant l’examen, aux questions posées par les membres du Comité.

B.Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’entrée en vigueur de la Convention en février 1999, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré:

a)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le 26 novembre 2003;

b)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 10 octobre 2005;

c)Les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, respectivement le 31 mars 2006 et le 6 juillet 2007;

d)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, le 23 juillet 2009;

e)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 3 décembre 2009;

f) Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 7 juillet 2010;

g)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 16 avril 2004;

h)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ainsi que son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 15 mai 2002.

Le Comité prend note avec satisfaction des efforts entrepris par l’État partie pour réviser sa législation dans les domaines touchant la Convention et notamment l’adoption de:

a)La loi no 29-2008/AN en 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées;

b)La loi no 042-2008/AN en 2008 portant statut des réfugiés au Burkina Faso;

c)La loi no 062-2009/AN en 2009 portant institution d’une Commission nationale des droits humains, modifiée en 2010 par la loi no 039-2010/AN.

Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour modifier ses politiques, ses programmes et ses procédures administratives de façon à donner effet à la Convention, notamment:

a)La mise sur pied du Comité national de lutte contre la pratique de l’excision et l’adoption du Plan d’action national 2008-2012 «Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines»;

b)L’adoption du Plan d’action national pour lutter contre les pires formes de travail des enfants en juin 2012;

c)L’adoption du Plan d’action national pour les droits de l’homme et la promotion civique 2012-2022.

Le Comité se félicite en outre de la coopération de l’État partie avec les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme à travers les visites dans le pays, notamment du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants et du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. Le Comité encourage l’État partie à inviter le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à visiter le pays.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition et incrimination de la torture

Tout en prenant note de l’information fournie par l’État partie concernant l’avant- projet de loi portant définition, prévention et répression de la torture et des pratiques liées, le Comité note avec inquiétude que 14 ans après son adhésion à la Convention, l’État partie n’a toujours pas défini ni érigé la torture en une infraction autonome dans sa législation. Le Comité est préoccupé que les actes de torture soient sanctionnés, entre autres, comme coups et blessures volontaires, violences, agressions ou atteintes corporelles, ce qui implique que les peines appliquées ne prennent pas en considération la gravité des actes de torture. Il demeure donc préoccupé par les lacunes juridiques propices à l’impunité des actes de torture, qui perdure tant que l’avant-projet de loi précité n’est pas adopté ni promulgué (art. 1 et 4).

L’ É tat partie devrait accélérer la révision de son Code pénal afin de criminaliser les actes de torture de manière autonome, en veillant à ce que la définition de la torture soit conforme à l’article 1 er de la Convention. En effet, à la lumière de son observation générale n o  2 (2008) sur l’a pplication de l’article 2 par les États parties, le Comité est d’avis que, si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention , le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l’impunité . L’État partie devrait également s’assurer que les sanctions qui seront prévues à cet égard seront proportionnelles à la gravité des actes commis.

Interdiction absolue de la torture

Le Comité constate avec préoccupation l’absence de dispositions légales consacrant la prohibition absolue de la torture en toutes circonstances et que des actes de torture auraient été commis lors de la crise sociopolitique en 2011. Il regrette également l’absence de disposition légale sur l’imprescriptibilité du crime de torture (art. 2).

L’État partie devrait légiférer contre la torture afin d’établir une prohibition absolue, prescrivant qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. L’État partie devrait établir également l’imprescriptibilité du crime de torture .

Allégations de torture et de mauvais traitements

Le Comité demeure vivement préoccupé par les allégations de torture et de mauvais traitements qui seraient pratiqués par les agents chargés de l’application des lois, soit au cours des interrogatoires effectués dans les postes de police ou de gendarmerie soit lors de la répression des manifestations pacifiques. Le Comité demeure préoccupé que plusieurs de ces actes restent impunis à ce jour, à l’instar de ceux dont ont été victimes David Idogo, Dié Kambou, Etienne Da, Moumouni Isaac Zongo et Ousseni Compaore. Par ailleurs, le Comité demeure également préoccupé qu’aucune disposition légale ne consacre l’inadmissibilité devant les tribunaux des déclarations ou aveux obtenus sous la torture, sauf lorsqu’une telle déclaration est faite contre une personne accusée de torture (art. 2, 11, 15 et 16).

L’ É tat partie devrait :

Prendre des mesures immédiates et efficaces en vue de prévenir tout acte de torture et de mauvais traitement et mettre fin à l’impunité dont bénéficient plusieurs auteurs présumés de tels actes. À cet égard, il devrait mener sans délai des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, et déférer les auteurs desdits actes à la justice;

Sensibiliser les officiers de police et de gendarmerie à la prohibition absolue de la torture et aux Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois ; et

S’assurer que les réformes législatives en cours incluent une disposition aux termes de laquelle les aveux obtenus sous la contrainte ou la tortur e ne sont pas admissibles comme preuve devant les tribunaux . L’État partie devrait s’assurer que les magistrats sont formés ou sensibilisés à l’ anticonstitutionalit é et donc l’irrecevabilité des déclarations obtenues sous la torture et à l’obligation d’ouvrir des enquêtes lorsque d es allégations de torture sont portées à leur connaissance.

Garanties juridiques fondamentales

Le Comité est préoccupé que les détenus ne bénéficient pas de toutes les garanties fondamentales dès leur privation de liberté et, en particulier que la législation ne prévoie pas le droit pour les détenus d’être assistés par un avocat au stade de l’enquête policière au motif que cette dernière revêt un caractère secret. Il est également préoccupé que les suspects n’aient pas toujours la possibilité d’entrer en contact avec leurs proches ou un membre de leur famille pour le même motif. En outre, le Comité demeure préoccupé par la possibilité de garder à vue un suspect jusqu’à 15 jours sans le déférer devant un juge s’il est soupçonné ou accusé de grand banditisme (art. 2, 11, 12 et 16).

L’État partie devrait :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer qu’en droit et dans la pratique, toute personne privée de liberté bénéficie, dès le début de la garde à vue, de toutes les garanties juridiques fondamentales, à la lumière de l’observation générale n o 2 (2008) du Comité, à savoir:

i) Le droit d’être informé des motifs de son arrestation dans une langue qu’il comprend;

ii) La possibilité d’avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté et, le cas échéant, à une aide juridictionnelle;

iii) L’assurance de pouvoir se faire examiner par un médecin indépendant de son choix;

iv) Le droit de contacter un membre de sa famille ou un proche; et

v) Le droit de comparaître dans les 48 heures devant un juge;

b) Accélérer à cet égard la révision de son Code de procédure pénale pour le rendre conforme aux normes internationales des droits de l’homme. L’État partie devrait allouer des ressources humaines et financières supplémentaires à l’appareil judiciaire, y compris au Fonds d’assistance judiciaire;

c) Réviser la loi n o 017-2009/AN du 5 mai 2009 portant répression du grand banditisme afin de réduire significativement le délai de garde à vue des suspects et éviter toute violation des garanties juridiques fondamentales accordées à toute personne privée de liberté.

Enquêtes et poursuites

Le Comité demeure préoccupé par l’absence d’enquêtes menées par l’État partie suite aux multiples allégations de torture et de de mauvais traitements qui, dans certains cas, auraient causéla mort de détenus. Le Comité demeure également préoccupé par l’absence de poursuites pour la mort en détention ou par balles de Moumouni Zongo, Romuald Tuina, Ouedraogo Ignace, Ouedraogo Lamine, Halidou Diande, Arnaud Some, Mamadou Bakayoko. Le Comité est également préoccupé par des allégations de bizutage et autres mauvais traitements pratiqués lors de la formation militaire (art. 12, 13 et 16).

L’État partie devrait:

a) Prendre les mesures appropriées pour que toutes les allégations de torture ou de mauvais traitement s fassent sans délai l’objet d’enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales par un organe indépendant et impartial, que les auteurs de ces actes soient poursuivis et , s’ils sont reconnus coupables , condamnés à des peines proportionn elles à la gravité des faits, et que les victimes ou leurs familles reçoivent une indemnisation et une réparation adéquates ;

b) Enquêter sur les cas individuels mentionnés par le Comité et l’informer des résultats des enquêtes initiées et d es procédures pénales ou disciplinaires engagées ; et

c) Prendre d es mesures visant à interdire tout bizutage dans l’armée et s’assurer que toutes les plaintes pour bizutage et les décès de recrues en dehors des combats font immédiatement l’objet d’enquêtes impartiales, que les responsables sont poursuivis et les victimes indemnisées .

Le cas de Moussa Dadis Camara

Le Comité prend note de l’information concernant l’absence de demande d’extradition par la Guinée de Moussa Dadis Camara, ancien Président de ce pays pour lequel, d’après les conclusions de la Commission d’enquête sur la Guinée constituée par le Secrétaire général en octobre 2009, il existe des raisons suffisantes de présumer une responsabilité pénale directe pour, entre autres, le massacre et les actes de torture des manifestants à Conakry lors des événements du 28 septembre 2009 (S/2009/693, annexe, par. 215, et 118 à 125). Le Comité est préoccupé que le chef de la délégation de l’État partie ait soutenu qu’en l’absence d’une demande d’extradition, le Burkina Faso n’a pas compétence pour poursuivre M. Camara. Le Comité estime qu’un tel avis n’est pas conforme avec le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, qui demande aux États parties d’engager des poursuites pénales ou d’extrader toute personne accusée d’actes de torture (art. 6 et 7).

À défaut d’une demande d’extradition, l’État partie devrait poursuivre toute personne responsable d’actes de torture et d’autres crimes internationaux se trouvant sur son territoire, y compris l’ancien Président Moussa Dadis Camara, conformément aux obligations qui incombent à l’État partie au titre de la Convention et d’autres instruments internationaux qu’il a ratifiés. L’État partie devrait collaborer avec la Guinée dans le cadre de la commission rogatoire internationale qu’elle a émise afin que M. Camara soit entendu par les juges du Burkina Faso sur le massacre dans lequel il est impliqué .

Application directe de la Convention par les juridictions internes

Le Comité regrette l’absence d’information sur l’application directe de la Convention par les juridictions internes alors que l’article 151 de la Constitution prévoit la suprématie des conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso sur les lois internes. Il regrette l’absence d’information sur les affaires dans lesquelles la Convention a été invoquée ou appliquée par les tribunaux de l’État partie (art. 2 et 12).

L’ É tat partie devrait poursuivre ses sessions de formation sur la Convention en ciblant principalement les juges, les magistrats, les procureurs et les avocats pour les familiariser avec les dispositions de la Convention qu’ils pourront ensuite directement invoquer devant les tribunaux. L’État partie devrait compiler et fournir des cas précis d’affaires dans lesquelles la Convention a été directement invoquée ou appliquée.

Institution nationale des droits de l’homme

Nonobstant les efforts entrepris par l’État partie pour adopter une loi établissant la Commission nationale des droits humains (CNDH), le Comité regrette que l’accréditation de la Commission auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme soit devenue caduque. Le Comité demeure en effet préoccupé par le manque des ressources qui empêchent la Commission d’être opérationnelle (art. 2).

L’ É tat partie devrait adopter de toute urgence le budget autonome de la CNDH pour assurer son bon fonctionnement et garantir son indépendance. L’État partie devrait s’assurer que la CNDH dispose des ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de son mandat, en conformité avec les Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale du 20 décembre 1993, annexe). Il devrait également demander l’accréditation de la CNDH auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Mécanisme national de prévention de la torture

Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore institué de mécanisme national de prévention de la torture depuis sa ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention en juillet 2010 (art. 2).

L’ É tat partie devrait accélérer la mise sur pied du mécanisme national de prévention et lui allouer les ressources humaines et financières nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions de manière efficace et indépendante, en conformité avec les dispositions pertinentes du Protocole facultatif et les directives du Sous-Comité pour la prévention de la torture concernant les mécanismes nationaux de prévention (CAT/OP/12/5).

Indépendance du pouvoir judiciaire

Le Comité demeure préoccupé par des allégations concernant le manque d’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif, notamment le fait que le Conseil supérieur de la magistrature reste sous l’autorité de l’exécutif. Il est également préoccupé par un certain nombre d’informations concernant la corruption qui gangrène l’appareil judiciaire malgré les actions menées par l’État partie pour y remédier. Par ailleurs, le Comité demeure préoccupé par le rejet en 2009 (A/HRC/10/80, par. 100) de la recommendation figurant au paragraphe 58 a) du rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel demandant à l’État partie de ne rien négliger pour que l’appareil judiciaire puisse fonctionner de façon indépendante et mettre fin à toutes les influences politiques sur le système judiciaire (art. 2 et 12).

L’ É tat partie devrait :

a) Prendre des mesures appropriées en vue de garantir et protéger l’indépendance du pouvoir judiciaire et assurer que son fonctionnement, y compris le Conseil supérieur de la magistrature, est libre de toute pression ou ingérence de l’exécutif, en conformité avec les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature (résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985 de l’Assemblée générale);

b) Fournir à l’appareil judiciaire les ressources humaines et financières nécessaires pour garantir son indépendance en mettant fin à toute influence politique sur le système judiciaire et en l utt ant plus assidument contre la corruption .

Réparation

Tout en prenant note que l’article 3 du Code de procédure pénale permet à une victime de joindre son action civile en réparation à l’action publique pour tout dommage subi, le Comité regrette l’absence de réparation accordée aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements par les tribunaux de l’État partie. Le Comité regrette aussi l’absence de mesures de réhabilitation, y compris les services de traitement médical et de réadaptation sociale des victimes de torture (art. 14).

L’ É tat partie devrait prendre des mesures adaptées pour assurer aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements une réparation complète et équitable et une réadaptation la plus complète possible. Il devrait fournir des informations détaillées sur la suite donnée à ces affaires comportant indemnisation des victimes de torture ou de mauvais traitements.

Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties qui explicite le contenu et la portée des obligations qui incombent aux États parties de garantir et de fournir une réparation totale aux victimes de torture ou de mauvais traitements.

Conditions de détention

Malgré l’effort consenti par l’État partie afin de construire des nouveaux centres pénitentiaires, le Comité demeure vivement préoccupé par les mauvaises conditions de détention, y compris les conditions sanitaires déplorables qui seraient responsables de plusieurs décès. Il regrette aussi que l’État partie ne fasse pas suffisamment usage des mesures alternatives à l’emprisonnement pour désengorger les prisons. Le Comité s’inquiète aussi du fait que la séparation des détenus ne soit pas effective (art. 2, 11 à 14 et 16).

L’ É tat partie devrait accroître ses efforts en vue d’améliorer les conditions carcérales et les rendre conformes aux normes internationales et à l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, y compris:

a) Réduire de manière significative la surpopulation carcérale, en particulier dans les prisons de Bobo-Dioulasso, Fada Ngourma , Ouagadougou et Tenkodogo, en recourant davantage aux mesures non privatives de liberté, à la lumière des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo);

b) Assurer l’accès des détenus aux soins de santé, à une nourriture adéquate et variée et à une bonne hygiène;

c) Veiller à ce que les mineurs soient séparés des adultes, les prévenus des condamnés et les femmes des hommes;

d) Mettre sur pied un mécanisme de plainte indépendant, efficace et confidentiel sur les conditions de détention, y compris les mauvais traitements et veiller à ce que toute plainte fasse l’objet d’une enquête approfondie, impartiale et indépendante;

e) Renforcer le contrôle judiciaire des conditions de détention; et

f) Assurer à la CNDH et aux organisations non-gouvernementales, et plus tard au futur mécanisme de prévention de la torture, le libre accès à tous les lieux de détention, notamment la conduite des visites inopinées et d’entretiens privés avec les détenus.

Ordre d’un supérieur

Tout en prenant note de l’arrêté no 2004-077/SECU/CAB du 27 décembre 2004 portant Code de bonne conduite de la Police nationale qui dispose que le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l’autorité, sauf dans le cas où l’ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement à un intérêt public, le Comité demeure préoccupé que ces dispositions ne concernent que la Police nationale et ne protègent pas le subordonné qui refuserait un tel ordre contre les représailles éventuelles de sa hiérarchie (art. 2).

L’ É tat partie devrait garantir à tous les agents publics dans la législation et dans la pratique, le droit pour un subordonné de refuser d’exécuter un ordre émanant de son supérieur qui serait contraire à la Convention. L’État partie devrait mettre sur pied un mécanisme de protection contre les représailles d’un subordonné qui refuserait d’exécuter l’ordre d’un supérieur hiérarchique qui serait contraire à la Convention.

Pratiques coutumières néfastes et violence à l’égard des femmes

Le Comité prend note des efforts accrus de l’État partie pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Il demeure toutefois préoccupé que cette pratique n’ait pas cessé, tout comme d’autres pratiques discriminatoires préjudiciables à l’égard des femmes telles que les mariages forcés et précoces, le lévirat et le sororat. Le Comité demeure également préoccupé par les accusations de sorcellerie portées contre certaines femmes âgées, accusations qui ont été accompagnées de violence physique et verbale et du rejet de ces femmes par la communauté, qui sont accueillies dans des centres (art. 2, 12 à 14 et 16).

L’ É tat partie devrait redoubler d’efforts pour combattre les pratiques coutumières néfastes à l’égard des femmes, y compris les mutilations génitales féminines et les mariages forcés, notamment en renforçant les campagnes de sensibilisation de la population sur les effets néfastes de certaines coutumes préjudiciables aux femmes. Il devrait poursuivre ses efforts dans la prise en charge des femmes âgées accusées de sorcellerie et veiller à ce que toutes les mesures soient prises pour leur réintégration dans la société. L’État partie devrait également poursuivre les auteurs de violence contre les femmes et indemniser les victimes.

Violence à l’égard des enfants

Tout en prenant note des efforts fournis par l’État partie sur la protection des droits de l’enfant, en particulier la protection des enfants contre la traite et les pratiques assimilées, le Comité demeure préoccupé par l’absence d’information sur les mesures prises contre l’exploitation des enfants de la rue, talibés ou garibous,à des fins de mendicité et l’exploitation économique des enfants dans les mines d’or et dans les ménages. Le Comité demeure également préoccupé par les informations concernant la persistance des châtiments corporels dans les familles (art. 2, 12 et 16).

L’État partie devrait :

a) Poursuivre toute personne qui oblige les enfants à mendier et appliquer les sanctions prévues par le Code pénal en établissant un mécanisme de surveillance, de s plainte s et d’assistance pour ces enfants , et en organisant des campagnes de sensibilisation des responsables des écoles coraniques et des parents sur les effets néfastes de la mendicité sur les enfants ;

b ) Mettre fin à l’exploitation économique des enfants dans les mines d’or et dans les ménages en prenant toutes les mesures nécessaires pour combattre et éliminer ces pratiques;

c) Mener des campagnes de sensibilisation sur les effets néfastes des châtiments corporels sur les enfants; et

d) Réviser s a législation afin d’y inclure également la prohibition des châtiments corporels dans les foyers.

Justice pour mineurs

Le Comité est préoccupé par les allégations de mauvais fonctionnement du système de justice pour mineurs et regrette l’absence d’information sur l’utilisation ou non de mesures alternatives à la privation de liberté pour mineurs (art. 2, 10 et 16).

L’ É tat partie devrait :

a) Accroître ses efforts en vue d’assurer le bon fonctionnement du système de justice pour mineurs, par l’allocation des ressources humaines et financières suffisantes et la formation d’un personnel qualifié;

b) Veiller à ce que la détention des mineurs ne soit appliquée qu’en dernier ressort et pour la période la plus courte possible, tout en recourant aux mesures alternatives à l’emprisonnement pour les de mineurs en conflit avec la loi;

c) Veiller aussi à ce que les mineurs privés de liberté jouissent de toutes les garanties juridiques fondamentales et que la séparation entre les mineurs condamnés et les adultes soit assurée dans toutes les prisons du pays, à la lumière de l’Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeursde Riyad).

Peine capitale

Tout en prenant note que l’État partie n’applique pas la peine de mort depuis 1988 et qu’un moratoire officiel est effectif depuis 2007, le Comité regrette que l’abolition de la peine de mort ne soit pas encore formellement consacrée par la loi et qu’au moins 10 prisonniers, selon des sources non-gouvernementales, soient dans le couloir de la mort (art. 2 et 16).

L e Comité encourage l ’ État partie à continuer de sensibiliser la population à ce sujet et à envisager la possibilité d’abolir la peine de mort et de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international sur les droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

Situation des réfugiés

Tout en appréciant les efforts consentis par l’État partie pour accueillir un grand nombre de réfugiés sur son sol, en particulier des réfugiés maliens suite au conflit au Mali, le Comité demeure toutefois préoccupé que le Comité de recours ne soit pas encore opérationnel afin de permettre aux demandeurs d’asile de faire appel contre les décisions de rejet. Il demeure également préoccupé par la possibilité de refuser le statut de réfugié à une personne qui serait accusée d’un délit ou d’un crime. Par ailleurs le Comité déplore la difficulté pour les réfugiés d’accéder au marché de l’emploi, malgré les efforts de l’État partie (art. 2, 3 et 16).

L’ É tat partie devrait accélérer le fonctionnement effectif du Comité de recours afin de permettre aux demandeurs d’asile d’exercer leurs droits et prévenir ainsi tout abus éventuel. Dans les cas où un demandeur d’asile serait en conflit avec la loi, l’État partie devrait initier les enquêtes et les poursuites nécessaires tout en analysant la demande de protection internationale du demandeur, en conformité avec la Convention relative au statut des réfugiés. L’État partie devrait également assurer la mise en œuvre de la loi de 2008 qui consacre les droits de réfugiés, y compris le droit au travail, et continuer de sensibiliser la population à cet égard.

Lynchages

Le Comité demeure préoccupé par les nombreux cas de lynchage de voleurs ou d’autres délinquants présumés par la population, qui seraient dus au manque de confiance de cette dernière dans le système judiciaire. Le Comité est d’autant plus préoccupé par les informations selon lesquelles ces attaques entraîneraient la mort des auteurs présumés d’infractions et se dérouleraient, dans certains cas, en présence des agents de la police (art. 2 et 16).

L’ É tat partie devrait prendre des mesures appropriées pour que cessent les attaques populaires et les lynchages en menant des campagnes d’information et d’éducation sur la nécessité d’éliminer ces pratiques et en poursuivant et punissant tout contrevenant. Il devrait aussi prendre des mesures propres à garantir la crédibilité du système judiciaire et développer un système de justice de proximité.

Formation

Le Comité prend note de l’information fournie par l’État partie concernant les conférences organisées chaque année sur la Convention au profit des élèves de l’École nationale de Police, de l’École nationale des sous-officiers de Gendarmerie et de l’Académie militaire, et au profit des officiers de police judiciaire déjà en fonction. Il regrette toutefois l’absence de formation à l’intention des juges, des procureurs et des médecins légistes sur la Convention et la manière de détecter les actes de torture. Il note avec intérêt l’information sur la finalisation d’un manuel de formation pour la Police et la Gendarmerie en collaboration avec l’Institut danois des droits de l’homme. Le Comité déplore toutefois la non-utilisation du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) lors des formations précitées ainsi que le manque d’impact réel de ces formations sur la diminution de la pratique de la torture dans l’État partie (art. 10).

L’ É tat partie devrait :

a) Renforcer les programmes de formation sur la Convention destinés aux officiers des forces de l’ordre, civils ou militaires, et les étendre aux juges, aux procureurs, et aux avocats, ainsi qu’au personnel médical et pénitentiaire;

b) Inclure le Protocole d’Istanbul à ces formations afin de permettre aux personnes formées, surtout le personnel médical, de mieux détecter et documenter les séquelles de torture et de mauvais traitements;

c) Évaluer l’efficacité et l’impact de ces formations sur le respect et la mise en œuvre de la Convention et mener des campagnes de sensibilisation du public sur la prévention et la prohibition de la torture.

Absence de données statistiques

Le Comité regrette l’absence de données complètes et motivées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations des actes de torture ou de mauvais traitements infligés par les agents des forces de l’ordre, les officiers militaires, le personnel des services pénitentiaires et psychiatriques. Il regrette également de ne pas disposer des mêmes données en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes, la justice des mineurs, les châtiments corporels, et la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants.

L’ É tat partie devrait compiler les données statistiques susmentionnées en vue de permettre une évaluation efficace de la mise en œuvre de la Convention au niveau national et faciliter l’identification des actions ciblées pour prévenir et lutter efficacement contre la torture, les mauvais traitements, ainsi que toute forme de violence envers les femmes et les enfants. Il devrait également fournir les données statistiques sur la réparation, y compris l’indemnisation, ainsi que sur les moyens de réadaptation des victimes.

Autres questions

Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de la part des États et des particuliers.

L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues appropriées, par le biais des sites Internet officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, au plus tard le 22 novembre 2014, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations suivantes: a) la mise en place de garanties juridiques pour les personnes détenues ou le renforcement des garanties existantes; b) la conduite rapide d’enquêtes impartiales et effectives; et c) les poursuites engagées contre les suspects et les sanctions prises contre les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements, recommandations qui figurent aux paragraphes 10, 11, et 12 des présentes observations finales. Par ailleurs, le Comité demande des informations additionnelles sur la réparation et l’indemnisation accordées aux victimes de torture ou de mauvais traitements qui figurent au paragraphe 18 des présentes observations finales.

Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique, qui sera le deuxième, d’ici le 22 novembre 2017. À cet effet, le Comité invite l’État partie à accepter, le 22 novembre 2014 au plus tard, d’établir son rapport selon la procédure facultative, qui consiste pour le Comité à adresser à l’État partie une liste de points établie avant la soumission du rapport périodique. Les réponses de l’État partie à la liste de points constitueront son deuxième rapport périodique au titre de l’article 19 de la Convention.