Nations Unies

CAT/C/BFA/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. général

29 janvier 2013

Original: français

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 2000

Burkina Faso *

[Reçu le 8 novembre 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Sigles et abréviations3

Première partie : informations de caractère général1-105

Deuxième partie: informations se rapportant à chaque article de fond de la Convention7-1057

Article premier : Définition de la torture117

Article 2 : Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres visant à prévenir les actes de torture2-227

Article 3 : Interdiction de l’expulsion, du refoulement ou de l’extradition d’une personne vers un Etat ou elle risque d’être torturée23-279

Article 4 : Qualification pénale de la torture en droit interne28-3510

Article 5 : Compétence du Burkina Faso pour connaître des actes de torture36-4112

Article 6 : Compétence des juridictions burkinabè concernant une personne qui aurait commis toute infraction visée a l’article 442-5013

Article 7 : Obligation d’engager des poursuites en cas d’actes de torture51-5514

Article 8 : Reconnaissance de la torture comme un cas d’extradition56-5715

Article 9 : Entraide judiciaire dans les procédures relatives a l’infraction de torture ou crime connexe58-6015

Article 10 : Enseignements et informations concernant l’interdiction de la torture61-6416

Article 11 : Exercice d’une surveillance sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les conditions de détention et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées65-7317

Article 12 : Enquêtes immédiates et impartiales sur les actes de torture74-8318

Article 13 : Droit de porter plainte en cas de traitements contraires a la loi84-8820

Article 14 : Droit a réparation des victimes d’actes de torture89-9321

Article 15 : Irrecevabilité des éléments de preuve obtenus sous la torture94-9722

Article 16 : Prévention des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants98-10523

Conclusion10624

Sigles et abréviations

ACATAction des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture

ADPAssemblée des députés du Peuple

ANAssemblée Nationale

ANADAccord de non agression et assistance en matière de Défense

CADHPCommission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

CARFOCaisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires

CEDEAOCommunauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CJMCour de Justice Militaire

CNLPEComité National de Lutte contre la Pratique de l’Excision

CNSSCaisse Nationale de Sécurité Sociale

CPCode Pénal

CPPCode de Procédure Pénale

CPICour Pénale Internationale

CACour d’Appel

C.AccChambre d’Accusation

C.CrChambre Criminelle

CNDHCommission Nationale des Droits Humains

DAPRSDirection des Affaires Pénales et de la Réinsertion Sociale

DGDDHDirection Générale de la Défense des Droits humains

DGPDHDirection Générale de la Promotion des Droits humains

DUDHDéclaration Universelle des Droits de l’Homme

ENGEcole Nationale de la Gendarmerie

ENSOAEcole Nationale des Sous-Officiers d’Active

FIDH Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme

GSPGarde de Sécurité Pénitentiaire

MACOMaison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou

MBDHP Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme et des Peuples

MJMinistère de la Justice

MDHPCMinistère des Droits Humains et de la Promotion civique

MTSSMinistère du Travail et de la Sécurité Sociale

OITOrganisation Internationale du Travail

ONGOrganisation Non Gouvernementale

ONUOrganisation des Nations Unies

OPJOfficier de Police Judiciaire

OUAOrganisation de l’Unité Africaine

OSCOrganisation de la Société Civile

PFPrésident du Faso

SGSecrétariat Général

TGITribunal de Grande Instance

UA Union Africaine

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

Première partie: Informations de caractère général

A.Introduction

1.La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été ratifiée par le Burkina Faso le 4 janvier 1999. Toutefois, il n’a pas fait de déclaration reconnaissant la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par des Etats ou des particuliers telles que prévues aux articles 21 et 22.

2.Aux termes de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, chaque Etat partie est tenu de présenter au Comité des rapports sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses engagements, en vertu de la Convention.

3.Le rapport initial doit être présenté dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’État partie concerné, suivi d’un rapport périodique tous les quatre ans, sauf si le Comité demande d’autres rapports. En application de l’article 19 précité, l’Etat du Burkina Faso présente le rapport initial au titre de cette convention au Comité.

4.Le rapport a été élaboré après consultation des différents secteurs de l’administration et des organisations de la société civile intervenant directement ou indirectement dans la promotion et la protection des droits humains ou qui sont susceptibles de fournir tous les renseignements utiles intéressant les aspects abordés dans le rapport. Cette consultation s’est faite, soit par des réunions de travail entre les acteurs concernés et l’équipe technique chargée de l’élaboration des rapports, soit par l’exploitation des textes publiés par ces acteurs et enfin par l’atelier de validation. La validation a regroupé l’ensemble des acteurs concernés par les questions des droits de l’homme en général et de la torture en particulier.

5.Ce rapport a été élaboré en tenant compte des directives harmonisées concernant l’élaboration des rapports (document HRI/MC/2006/3 du 10 mai 2006). Il a été élaboré par les services techniques du Ministère en charge des droits humains en collaboration avec l’ensemble des départements ministériels. Par ailleurs, le projet de rapport a été soumis à l’avis du Comité Interministériel des droits humains et du droit international humanitaire (CIMDH) et adopté en conseil des ministres.

6.La rédaction du rapport a permis au Burkina Faso de faire le point sur les dispositions législatives, administratives et judiciaires relatives à la torture et toutes peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants.

B.Cadre juridique général de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

7.Le principe de l’interdiction de la torture est posé par l’article 2 de la Constitution qui énonce que « la protection de la vie, la sûreté et l'intégrité physique sont garanties. Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d'avilissement de l'homme ».

8.Sur le plan normatif, les textes les plus importants sont la loi n°43-96 ADP du 13 novembre portant Code pénal et la loi n°13/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique. Il en est de même de certains textes particuliers tels que l’arrêté n°2004-077/SECU/CAB du 27 décembre 2004 portant Code de bonne conduite de la Police nationale, de l’arrêté n°2003-004/MJ/SG/DAPRS du 13 février 2003 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires du Burkina Faso et le Kiti AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation, régime et réglementation des établissements pénitentiaires au Burkina Faso. Ces textes fixent des normes de conduites applicables aux détenus d’une part et aux personnels chargés de la sécurité pénitentiaire d’autre part.

9.Le Burkina Faso a ratifié plusieurs instruments ayant des liens avec la question de torture.

- Sur le plan régional, les instruments suivants peuvent être mentionnés:

- la Convention de l’O.U.A. régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique, ratifiée le 19 mars 1974 ;

- la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples, ratifiée le 21 septembre 1984 ;

- Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (O.U.A.), ratifiée le 8 juin 1992 ;

- le Protocole relatif à la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, ratifié le 23 février 1999 ;

- la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, ratifiée le 27 octobre 2005 ;

- la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, ratifiée le 29 novembre 2005 ;

- le Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, ratifié le 9 juin 2006.

- Au plan international peuvent être cités les instruments suivants :

- la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (O.N.U.), ratifiée le 27 août 1962 ;

- la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ratifiée le 14 septembre 1965 ;

- la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, ratifiée le 19 octobre 1987 ;

- la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée le 15 mai 2002 ; 

- le Protocole pour prévenir, abolir et punir le trafic des personnes, spécialement des femmes et des enfants, complétant la convention des Nations Unies contre le crime transnational, organisé, ratifié le 15 mai 2002 ;

-la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, ratifiée le 1er octobre 2003 ;

-la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (O.N.U), ratifiée le 1er octobre 2003 ;

-la Convention internationale contre la prise d’otages, ratifiée le 1er octobre 2003 ;

-le Statut de la Cour pénale internationale, ratifié le 16 avril 2004.

10.Au Burkina Faso, les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois internes (article 151 de la Constitution). En raison de cette supériorité accordée par la Constitution aux conventions et accords régulièrement ratifiés par le Burkina Faso, la législation interne ne peut déroger aux dispositions conventionnelles en général et celles relatives à l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en particulier.

Deuxième partie: informations se rapportant à chaque article de fond de la Convention

Article premier: Définition de la torture

11.Le droit interne burkinabè ne contient pas de dispositions reprenant la définition de la torture telle qu’elle résulte de la convention.Néanmoins, il existe dans le Code pénal de nombreuses incriminations assez proches de la torture telle que définie par la Convention. Ainsi, ce texte prévoit des infractions telles que le crime contre l’humanité (articles 313 et 314), les coups et blessures volontaires (articles 327, 328, 329 alinéa 1), les violences et voies de fait (articles 325 et 327). Il en est de même des attentats à la pudeur, du viol (article 417) et généralement toutes agressions ou atteintes corporelles commises par certaines catégories de fonctionnaires ou agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions (articles 141 à 149 et 189).

Article 2: Mesures législatives, administratives, judiciaires et autres visant à prévenir les actes de torture

12.Au Burkina Faso, la prévention de la torture est assurée par des dispositions de la Constitution, du Code pénal, du Code de procédure pénale (CPP) ainsi que de toutes les autres dispositions législatives et réglementaires y relatives. La législation nationale garantit l’inviolabilité des personnes placées en détention préventive ainsi que les personnes condamnées à une peine privative de liberté en garantissant les droits desdites personnes à toutes les étapes de la procédure pénale. Le Code de procédure pénale prévoit la détention avant jugement pour divers motifs telles les nécessités d’enquête, l’importance du trouble causé à l’ordre public, la sécurité de l’auteur de l’infraction ou la garantie de représentation.

Paragraphe 1

13.Les règles régissant la garde à vue sont prévues dans le Code de procédure pénale. Elle est le droit reconnu aux officiers de police judiciaire de maintenir à leur disposition les personnes contre lesquelles il existe des indices de culpabilité dans le cadre d’une enquête judiciaire. En effet, les articles 62 et 75 de ce Code énoncent que si pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles existent des indices de culpabilité, qu’il ne puisse les retenir plus de soixante-douze heures. Ces mêmes dispositions prescrivent qu’une éventuelle prolongation ne peut être autorisée que par le Procureur du Faso ou le Juge d’instruction, prolongation qui ne peut dépasser quarante-huit heures.

14.Lorsqu’une mesure de garde à vue est décidée, et s’il l’estime nécessaire, le Procureur du Faso peut désigner un médecin qui examinera la personne gardée à vue à n’importe quel moment de la garde à vue. Passé un délai de soixante-douze heures, l’examen médical sera de droit si la personne retenue le demande. Toutefois, la loi n°17-2009 du 5 mai 2009 portant répression du grand banditisme déroge à la disposition relative aux délais de garde à vue ci-dessus évoqués. Ainsi, l’article 5 de cette loi précise que pour des nécessités de l’enquête, le magistrat ou l’officier de police judiciaire peut garder à sa disposition une ou plusieurs personnes présumées être auteurs d’acte de grand banditisme pour un délai ne pouvant excéder dix jours. Ce délai peut être prolongé de cinq jours sur autorisation du Procureur du Faso.

15.Le Code de justice militaire prévoit des mesures analogues. Ainsi, en temps de paix, selon l’article 57 de ce code, dans le cas de crime ou délit flagrant puni d’emprisonnement, tout officier de police judiciaire militaire dispose du droit d’arrestation à l’égard des militaires qui sont présumés auteurs, co-auteurs ou complices. Les militaires ainsi arrêtés peuvent être déposés dans une chambre de sûreté ou une prison militaire. Dans tous les cas, la durée de cette garde à vue ne peut dépasser quarante-huit (48) heures. Toutefois, elle peut être prolongée de quarante-huit (48) heures.

16.En temps de guerre, le délai de garde à vue peut être porté à cinq jours et faire l’objet de deux prolongations successives de cinq jours de sorte que la durée totale ne puisse excéder quinze (15) jours. A l’expiration des délais de garde à vue, le gardé à vue doit être présenté à l’autorité judiciaire compétente. Le contrôle de la garde à vue est assuré par le Commissaire du gouvernement ou le juge d’instruction militaire compétent.

17.Le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dispositions expresses relatives à la communication du gardé à vue avec sa famille ou avec un avocat conseil après un certain délai de garde à vue. La seule certitude est que la phase de l’enquête préliminaire en droit burkinabè est secrète.

Paragraphe 2

18.Aux termes de l’article 59 de la Constitution, lorsque les institutions du Faso, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements sont menacées d'une manière grave et immédiate et/ou que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président du Faso prend, après délibération en Conseil des Ministres, après consultation officielle des Présidents de l'Assemblée Nationale et du Conseil Constitutionnel, les mesures exigées par ces circonstances. Les actes pris par le Président du Faso dans ces circonstances sont soumis au contrôle du Conseil Constitutionnel. En tout état de cause, l’article 152 de la Constitution dispose que le Conseil constitutionnel est l'institution compétente en matière constitutionnelle et électorale. Il est chargé de statuer sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances ainsi que la conformité des traités et accords internationaux avec la Constitution.

Paragraphe 3

19.Un acte légal posé par un agent de l’Etat n’est pas répréhensible. L’article 70, alinéa 2 du Code pénal prévoit que la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires n’est pas pénalement responsable. Cette disposition spécifie que cet acte ne doit pas être manifestement illégal. Un agent ne peut donc pas invoquer un ordre pour se soustraire à une sanction si, par ses agissements, il viole des dispositions légales et/ou réglementaires.

20.Tout fonctionnaire public ou tout autre représentant de l’autorité qui ordonne ou fait ordonner quelques actes arbitraires ou attentatoires soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’une ou plusieurs personnes, soit aux textes en vigueur est pénalement responsable. S’il justifie qu’il a agi par ordre légal de ses supérieurs et dans la limite de la compétence pour les objets du ressort de ceux-ci, il est exempt de peine, laquelle, dans ce cas, est appliquée seulement aux supérieurs qui ont donné l’ordre (article 141 du Code pénal). L’arrêté n°2004-077/SECU/CAB du 27 décembre 2004 portant Code de bonne conduite de la Police Nationale est plus précis. Son article 19 dispose que « le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l’autorité, sauf dans le cas où l’ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Dans ce cas, le subordonné a le devoir de faire part de ses objections à l’autorité qui l’a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu’il attache à l’ordre litigieux.Si l’ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l’interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu’il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition.Tout refus d’exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus engage la responsabilité de l’intéressé ».

21.Tout ministre qui ordonne ou fait ordonner des actes arbitraires ou attentatoires soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d’une ou plusieurs personnes, soit aux textes en vigueur et qui refuse ou néglige de faire cesser ces actes est punissable sur le plan pénal selon l’article 142. Si le ministre prévenu d’avoir ordonné ou autorisé l’acte contraire aux textes, prétend que la signature à lui imputée, lui a été surprise, il est tenu en faisant cesser l’acte, de dénoncer celui qu’il déclare auteur de la surprise, sinon, il est poursuivi personnellement et est passible de la peine prévue à l’article 142 (une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans selon l’article 143 du Code pénal).

22.Les fonctionnaires publics chargés de la Police administrative ou judiciaire qui, ayant connaissance de faits de détentions illégales ou arbitraires en tout lieu, refusent ou négligent de les constater et de les faire cesser sont passibles de peine d’emprisonnement de un à cinq ans.

Article 3: Interdiction de l’expulsion, du refoulement ou de l’extradition d’une personne vers un Etat ou elle risque d’être torturée

23.Les étrangers bénéficient au Burkina Faso, aux termes de l’article 4 de la Constitution, de la même protection que les nationaux.L’article 2 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples stipule que « toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ». La Charte reconnaît également aux alinéas 3 et 4 de son article 12 que « toute personne a le droit, en cas de persécution, de rechercher et de recevoir asile en territoire étranger conformément à la loi de chaque pays et aux conventions internationales » et que l’étranger légalement admis sur le territoire d’un État partie, ne pourra en être expulsé qu’en vertu d’une décision conforme à la loi. L’extradition est régie au Burkina Faso par la loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers.

24.L’extradition est prise par décret du Président du Faso après avis favorable de la Chambre d’Accusation de la Cour d’appel. Si la Chambre d’Accusation (C. Acc.) rejette la demande d’extradition, cet avis est définitif et l’extradition ne peut être accordée. La première condition posée par cette loi est l’existence de poursuites. En outre, il faut que l’infraction ait été commise soit:

sur le territoire de l’Etat requérant par un sujet de cet Etat ou par un étranger ;

en dehors de son territoire par un sujet de cet Etat ;

en dehors de son territoire par un individu étranger à cet Etat quand l’infraction est au nombre de celles dont la loi burkinabè autorise la poursuite au Burkina Faso alors même qu’elles ont été commises par un étranger à l’étranger.

En aucun cas, l’extradition n’est accordée par l’Etat burkinabè si le fait n’est pas puni par la loi burkinabè d’une peine criminelle ou correctionnelle.

25.Relativement à la procédure proprement dite, la demande d’extradition est adressée au Gouvernement burkinabè par voie diplomatique. Elle est accompagnée soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, soit d’un acte de procédure criminelle décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l’inculpé ou de l’accusé devant la juridiction répressive, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l’autorité judiciaire. Ces actes doivent renfermer l’indication précise des faits pour lesquels ils sont délivrés et la date de ces faits.

26.Les pièces mentionnées doivent être produites en original ou en expédition. En outre, le Gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de la loi applicable au fait incriminé et éventuellement un exposé des faits de la cause. Selon l’article 23 de la loi, l’extradition peut être annulée. Cette disposition précise que l’extradition est nulle si elle est intervenue en dehors des cas prévus par la loi. La nullité est prononcée même d’office, par la juridiction d’instruction ou de jugement dont relève l’extradé, après sa remise. Ainsi, si l’extradition a été accordée en vertu d’un jugement définitif, la nullité est prononcée par la Chambre de mise en accusation dans le ressort de laquelle cette remise a eu lieu.

27.Au Burkina Faso, l’article 151 de la Constitution confère aux traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. En application de cette disposition constitutionnelle et de l’article 5 de la Convention d’extradition A/P du 1er août 1994 de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest (CEDEAO), l’extradition d’un étranger sera refusée s’il y a un risque pour ce dernier de subir des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En effet, l’article 5 de la Convention dispose que « l’extradition ne sera pas accordée si l’individu dont l’extradition est demandée a été ou serait soumis dans l’Etat requérant à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il en sera de même lorsque l’individu n’a pas bénéficié ou est susceptible de ne pas bénéficier au cours des procédures pénales, des garanties minimales, prévues par l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ».

Article 4: Qualification pénale de la torture en droit interne

28.La définition de la torture contenue dans l’article 1er de la Convention n’est pas encore reprise dans la législation nationale. Toutefois, on peut trouver des dispositions générales permettant la répression d’actes entrant dans la définition de la torture au sens de l’article 1er de la Convention. Par exemple, la loi 24-94/ADP du 24 mai 1994 portant Code de justice militaire, sans définir la torture, dispose en son article 154 que « sans préjudice de la répression pénale des faits qui constituent des crimes ou délits de droit commun et, notamment de ceux qui sont contraires aux lois et coutumes de la guerre et aux conventions internationales, sont punies conformément aux dispositions du présent code…». La torture est donc susceptible d’être réprimée.

29.Le Code pénal dispose en son article 140 que tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions est une forfaiture. La sanction varie de cinq à dix ans dans cette hypothèse. De manière générale, l’article 313 du Code pénal sanctionne ceux qui, en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, commettent ou font commettre à l’encontre des membres de ce groupe, l’un des actes suivants:

atteinte volontaire à la vie ;

atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ;

soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;

mesures tendant à entraver les naissances ;

transferts forcés d’enfants.

30.L’article 314 du Code pénal réprime ceux qui déportent, réduisent en esclavage ou pratiquent massivement et systématiquement des exécutions sommaires, des enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de la torture ou des actes inhumains, pour des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux ou autres en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile ou des combattants du système idéologique au nom duquel sont perpétrés lesdits crimes.

31.L’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de procédure pénale complétée et modifiée en ses articles 21 et 73 par l’ordonnance n°68-53 du 29 novembre1968, a prévu en ses articles 224 et suivants des sanctions pour les officiers de police judiciaire qui agiront en dehors de la loi. En effet, « la Chambre d’Accusation exerce un contrôle sur l’activité des fonctionnaires civils et militaires, officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, à l’exclusion des magistrats désignés à l’article 16, des maires et de leurs adjoints » selon l’article 224 du Code de procédure pénale. Une fois saisie, la Chambre d’Accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’Officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il ne pourra, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d’Officier de Police judiciaire et de délégué du Juge d’instruction sur l’ensemble du territoire » (article 227 Code de procédure pénale). De même « si la Chambre d’accusation estime que l’Officier de Police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au Procureur général à toutes fins qu’il appartiendra » (article 228 Code de procédure pénale). Les décisions prises par la Chambre d’Accusation contre les Officiers de Police judiciaire sont notifiées à la diligence du Procureur général, aux autorités dont ils dépendent selon l’article 229 du Code de procédure pénale. Selon l’article 230 du Code de procédure pénale, le contrôle exercé par la Chambre d’accusation sur les officiers de police judiciaire s’appliquent aux fonctionnaires des eaux et forêts.

32.La torture n’étant pas encore définie dans la législation nationale, il n’y a pas de délai de prescription prévu par la loi au Burkina Faso.

33.Les infractions qui peuvent être connexes à la torture prévues par la législation burkinabè sont soit criminelles soit délictuelles. En matière de crime, l’action publique se prescrit par dix (10) années révolues à compter du jour où le crime a été commis (article 7 Code de procédure pénale). Si l’infraction est qualifiée de délit, le délai de prescription est de trois (3) ans conformément à l’article 8 du Code de procédure pénale. Cependant, certaines infractions comme le crime contre l’humanité et le génocide sont imprescriptibles.

34.Pendant les enquêtes sur un cas présumé de torture, les mesures disciplinaires applicables sont celles prévues par la loi n°13/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique, sous réserve de l’applicationdes textes spécifiques. Selon l’article 143 de cette loi, en cas de poursuites judiciaires pénales engagées contre un fonctionnaire, celui-ci est obligatoirement suspendu de ses fonctions. Lorsque les faits qui lui sont reprochés sont en même temps constitutifs de faute professionnelle, la procédure disciplinaire est suspendue jusqu’à l’intervention de la décision définitive du tribunal.

35.En somme, bien que la torture ne soit pas considérée comme une infraction autonome dans le dans le droit pénal, elle ne saurait être un acte qui échappe à toute sanction pénale. Pour pallier l’incohérence de la législation nationale avec les obligations découlant de la Convention, un projet de loi est en cours d’élaboration en vue de l’adoption d’une loi portant définition, prévention et répression de la torture et autres pratiques assimilées.

Article 5: Compétence du Burkina Faso pour connaître des actes de torture

36.Le Burkina Faso a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale le 16 avril 2004 et adopté en décembre 2010 la loi n°052-2009/AN du 03 décembre 2009 de mise en œuvre du Statut. Cette Cour est compétente pour connaître des crimes de torture. Au nom de sa compétence universelle, si un cas de torture venait à être commis au Burkina Faso, le juge burkinabè pourrait invoquer les statuts de la Cour Pénale pour dire le droit. Selon l’article 5 du Code pénal, la loi pénale s’applique à toute infraction commise au Burkina Faso quelle que soit la nationalité de son auteur. Par ailleurs, cette compétence s’étend aux infractions commises par un Burkinabè ou contre un Burkinabè hors du Burkina Faso lorsque les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. Dans cette hypothèse, la poursuite est précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle de l’autorité du pays où les faits ont été commis.

37.Les actes de torture peuvent avoir une double qualification, criminelle ou correctionnelle. Si les faits ont la qualification criminelle, c’est la Chambre Criminelle (C.Cr) de la Cour d’appel qui reçoit compétence pour en connaître. La loi n°51-93 ADP du 16 décembre 1993 portant procédure applicable devant la chambre criminelle trouve alors à s’appliquer. L’article premier de cette loi dispose que la Chambre Criminelle a plénitude de juridiction pour juger les individus renvoyés devant elle par l’arrêt de mise en accusation.

38.L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime. L’intervention du juge d’instruction est nécessaire en cas de présomption de crime de torture. Mais il ne pourra informer qu’en vertu d’un réquisitoire du Procureur du Faso. Une fois saisi, le juge d’instruction procède à tous les actes d’information qu’il juge nécessaires à la manifestation de la vérité (article 78 du Code de procédure pénale).

39.Lorsque le juge d’instruction estime que l’information paraît terminée et que les faits semblent à son avis constituer un crime pour la loi, il ordonne la transmission du dossier de la procédure à la Chambre d’Accusation pour un second degré d’instruction. Si à l’analyse du dossier, la Chambre d’Accusation qualifie les faits retenus à la charge de l’inculpé de criminels, elle prononce une mise en accusation. C’est cet arrêt de mise en accusation qui saisit juridiquement la Chambre criminelle de la Cour d’appel. Lorsque les faits en cause sont qualifiés de délits, c’est la Chambre correctionnelle qui reçoit compétence pour en connaître. Selon l’article 381 du Code de procédure pénale, la Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance (TGI) connaît des délits. Cette même disposition qualifie de délit les infractions que la loi punit d’une peine de plus d’un mois d’emprisonnement ou 50 000 francs CFA d’amende.

40.Quant à sa compétence territoriale, l’article 382 énonce qu’est compétente la Chambre correctionnelle du lieu de l’infraction, celle de résidence du prévenu ou celle du lieu d’arrestation de ce dernier.

41.La compétence matérielle s’étend aux délits et contraventions qui forment avec l’infraction déférée à la chambre un ensemble indivisible. Elle est saisie des infractions de sa compétence, soit par renvoi qui lui est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des responsables de l’infraction, soit enfin par application de la procédure de flagrant délit (article 388 du Code de procédure pénale). S’agissant de la compétence universelle des juridictions prévue à l’article 5 paragraphe 2, il convient de noter qu’aucune disposition légale ne la prévoit dans le droit interne. La compétence des juridictions pour poursuivre des auteurs des actes de torture se limite seulement à la situation où l’auteur ou la victime de ces actes est Burkinabè ou lorsque les actes ont été commis sur le territoire burkinabè ou à un autre lieu placé sous la compétence territoriale du Burkina Faso.

Article 6: Compétence des juridictions burkinabè concernant une personne qui aurait commis toute infraction vissée a l’article 4

42.L’article 3 de la Constitution pose le principe de la liberté. Ainsi, nul ne peut être privé de sa liberté s'il n'est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi. De même, l’article 4 de la Constitution énonce que tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une égale protection de la loi et précise que leur cause doit être entendue par une juridiction indépendante et impartiale. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Le droit à la défense, y compris celui de choisir librement son défenseur, est garanti devant toutes les juridictions.

43.La détention arbitraire est définie par l’article 147 du Code pénal comme le fait pour les responsables des lieux de détention de:

recevoir une personne sans mandat ou jugement ou sans ordre du gouvernement en cas d’expulsion ou d’extradition;

retenir une personne ou refuser de la représenter à l’officier de police judiciaire ou au porteur de ses ordres;

refuser d’exhiber leurs registres à toute autorité chargée de les contrôler.

44.Les règles applicables à la détention provisoire sont contenues dans l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de procédure pénale et la loi n°24-94/ADP du 24 mai 1994 portant Code de Justice militaire.

45.La détention préventive est spécifiquement traitée à la section 7 du Titre III du Code de procédure pénale. Elle se définit selon le droit burkinabè comme la privation d’une personne de sa liberté sur décision d’un magistrat en attendant qu’elle soit jugée. Elle ne vise pas à sanctionner à ce stade de la procédure mais à prévenir des événements comme la fuite, la répétition de l’infraction ou même d’éviter le contact avec certaines personnes.

46.L’article 136 dispose que « la détention préventive est une mesure exceptionnelle (…) ». La détention préventive s’exécute dans un lieu de détention prévu à cet effet. Le détenu ne doit pas être soumis au travail, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur de la maison d’arrêt, sauf s’il en fait la demande. Il doit lui être garanti toutes communications ou facilités compatibles, pour l’exercice de sa défense, avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison. Au regard de ces dispositions, toute personne en détention préventive, sous réserve des conditions précitées, peut bénéficier de ces garanties en saisissant par voie hiérarchique les autorités compétentes.

47.La durée de la détention préventive varie en fonction de la nature de l’infraction (criminelle ou correctionnelle). En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieure à un an d’emprisonnement, l’inculpé domicilié au Burkina Faso ne peut être détenu plus de cinq jours après sa première comparution devant le juge d’instruction s’il n’a pas été déjà condamné soit pour crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun. Dans les autres cas, la détention préventive ne peut excéder six mois. Passé ce délai, si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d’instruction peut la prolonger par ordonnance spécialement motivée, rendue sur les réquisitions également motivées du Procureur du Faso. Chaque prolongation est prescrite pour une durée qui ne peut dépasser six (06) mois.

48.La question de la détention préventive est également traitée par le Code de Justice militaire en son chapitre 2, article 57. Ces dispositions prévoient que dans le cas de crime ou délit flagrant puni d’emprisonnement, tout officier de police judiciaire militaire dispose du droit d’arrestation à l’égard des militaires qui en sont auteurs, co-auteurs ou complices.

49.Dans la pratique, les autorités chargées d’appliquer la détention provisoire sont les régisseurs et les surveillant-chefs de prison et de maison d’arrêt.

50.Selon le Kiti AN VI-103/FP/MIJ du 1er décembre 1988 portant organisation, régime et réglementation des établissements pénitentiaires au Burkina Faso, les établissements pénitentiaires comprennent :

les maisons d’arrêt;

les maisons de correction;

les centres pénitentiaires agricoles;

les centres de rééducation et de formation professionnelle.

Selon cette réglementation, les maisons d’arrêt sont destinées à recevoir les prévenus, les maisons de correction les condamnés, les centres pénitentiaires agricoles les condamnés bénéficiant du régime de semi-liberté. Cependant, pour des raisons pratiques, le Kiti précité précise qu’au siège des juridictions, un même établissement peut servir à la fois de maison d’arrêt et de correction.

Article 7: Obligation d’engager des poursuites en cas d’actes de torture

51.La Constitution du Burkina Faso en son article 4 dispose que : « tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d’une égale protection de la loi .Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. Le droit à la défense, y compris celui de choisir librement son défenseur, est garanti devant toutes les juridictions ».

52.Sur cette base, il y a un traitement équitable entre les citoyens burkinabè d’une part et d’autre part avec les étrangers. Les étrangers jouissent de la même protection que les nationaux devant les juridictions. L’article 4 alinéa 1 du Code Pénal dispose que « la loi pénale s’applique à toute infraction commise sur le territoire quelle que soit la nationalité de son auteur ».

53.La loi désigne les autorités chargées de l’exercice de l’action publique et de l’instruction lorsqu’une infraction est commise. Il est prévu que la police judiciaire soit chargée, sous la direction du Procureur du Faso, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte. Lorsqu’une information est ouverte, la police judicaire exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions (article 14 du Code de procédure pénale). L’article premier édicte que l’action publique pour l’application des peines, est engagée et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires désignés par la loi ou par la partie lésée elle-même.

54.Le Code de procédure pénale ne prévoit pas de mesures spéciales concernant l’arrestation, la détention et l’emprisonnement des étrangers. Toutefois, en matière de garde à vue ou de la détention d’étrangers, les autorités judiciaires du Burkina Faso font application des dispositions de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. Conformément à l’article 36, paragraphe 1 b) de cette Convention, si l’étranger gardé à vue ou détenu en fait la demande, les autorités compétentes doivent avertir sans retard le poste consulaire de son Etat d’origine. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, ou mise en état de détention doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard informer l’intéressé de ses droits. Les fonctionnaires consulaires de son pays d’origine ont le droit de se rendre auprès de lui, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice.

55.Le Burkina Faso n’a pas encore été saisi d’un cas de personne qui s’est rendue coupable d’actes de torture à l’étranger et qui réside au Burkina Faso pour faire application des dispositions de l’article 7 de la convention.

Article 8: Reconnaissance de la torture comme un cas d’extradition

56.Au Burkina Faso, aucune disposition expresse de la loi ne prévoit l’obligation d’avoir une convention pour procéder à une extradition. Cependant, dans la pratique, une convention d’extradition est nécessaire. En l’absence de convention d’extradition ou si les faits n’ont pas été énumérés dans la convention d’extradition, l’auteur ne pourra être extradé qu’à la suite d’un accord conclu de Gouvernement à Gouvernement.

57.La loi du 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers applicable au Burkina Faso ne considère pas particulièrement la torture et les infractions connexes comme des cas d’extradition. Elle précise seulement en son article 4 que les faits doivent être punissables de peines criminelles. Toutefois, en vertu de l’article 8 de la Convention, le Burkina Faso n’a plus besoin de traité d’extradition avec les Etats parties pour extrader une personne qui aurait commis des infractions de torture sur son territoire. Le Burkina Faso n’a pas recensé des cas d’extradition portant sur une des infractions visées par la convention.

Article 9 : Entraide judiciaire dans les procédures relatives a l’infraction de torture ou crime connexe

58.Le Burkina Faso est partie à de nombreuses conventions qui prévoient l’entraide judicaire et l’extradition.

59.Sur le plan régional et international, le Burkina Faso a signé et ratifié des accords qui prévoient également l’extradition. Ce sont notamment :

la Convention générale de coopération en matière de justice, signée à Tananarive le 12 septembre 1961 ;

la Convention relative à la coopération en matière judiciaire entre les Etats membres de l’Accord de Non Agression et d’Assistance en matière de Défense (A.N.A.D.) signée à Nouakchott le 21 avril 1987 ;

la Convention A/P du 1er juillet 1992 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), adoptée à Dakar le 29 juillet 1992 ;

la Convention d’extradition A/P du 1er août 1994 de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) signée à Abuja le 06 août 1994 ;

la Convention internationale contre les prises d’otage ratifiée le 1er octobre 2003 ;

la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ratifiée le 29 novembre 2005 ;

la Convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée le 10 octobre 2006.

60.Au plan bilatéral, il s’agit de :

la Convention générale de coopération en matière judiciaire entre le Burkina Faso et la République du Mali signée à Ouagadougou le 23 novembre 1963 ;

l’Accord de coopération en matière de justice entre la République Française et le Burkina Faso signé à Paris le 24 avril 1961.

Article 10 : Enseignements et informations concernant l’interdiction de la torture

61.La formation assurée au personnel de la police n’inclut pas, de manière expresse, des dispositions relatives à l’information concernant l’interdiction de la torture. Mais en pratique, des cours de déontologie incluant des aspects relatifs à l’interdiction de la torture sont enseignés à tous les agents. Dans les cours de procédure pénale, l’enseignement de la procédure en ce qui concerne notamment les enquêtes préliminaires, souligne la nécessité de respecter la dignité du citoyen et l’obligation de n’exercer aucune forme de violence ou de sévices corporels sur la personne interrogée. Il apparaît clairement que cet enseignement interdit toutes formes de sévices et de torture. Ces mêmes enseignements sont dispensés aux élèves magistrats lors de leur formation à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature.

62.Les programmes de formation des agents comprennent également des cours de droits de l’homme. Dans le cadre des activités d’éducation aux droits humains au profit de certaines catégories socioprofessionnelles, le Ministère des droits humains a entrepris des activités de formation et de sensibilisation sur l’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ainsi, au cours de l’année 2008, un séminaire de formation a été organisé au profit des gardes de la sécurité pénitentiaire en vue de renforcer leurs capacités sur le respect des droits des détenus. Le ministère en charge des droits humains a organisé en 2010, une série de conférences sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son Protocole facultatif au profit d’environ 2 000 élèves des écoles de formation des forces de défense et de sécurité. Ces activités ont été reconduites en 2011 et le même nombre de personnes ont été concernées. En outre, des projets de lois portant répression de la torture et création d’un comité de visite des lieux de privation de liberté sont en cours d’élaboration.

63.En outre, le Ministère des droits humains a également entrepris l’élaboration d’un manuel de formation en droits humains au profit de la police et de la gendarmerie avec l’appui de l’Institut danois des droits de l’Homme.

64.Au delà du serment qu’ils prêtent à la fin de leur formation, les médecins reçoivent des enseignements qui leur permettent de prendre en charge les patients tout en protégeant leur intégrité physique et mentale. La torture est étudiée dans le cursus de formation des médecins et figure essentiellement dans les cours de médecine légale de sixième année. Il est souvent fait appel à un spécialiste pour les assurer. Le personnel médical n’étudie pas l’aspect juridique de la torture notamment les éléments constitutifs d’infraction réprimée par le droit pénal et les peines correspondantes. Le programme de formation est axé sur ce qui a trait à la personne humaine : viol, torture, coups et blessures volontaires, meurtres et assassinats et toutes autres formes de violence. Il aide le personnel médical à reconnaître aisément tout traumatisme causé par de tels actes.

Article 11 : Exercice d’une surveillance sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et sur les conditions de détention et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées

65. Plusieurs textes régissent la question du traitement des personnes privées de liberté. Il s’agit du Code de procédure pénale ainsi que ses textes d’application, le Kiti n°AN-103/FP/MIJ du 1er 1988 portant organisation, régime et règlementation pénitentiaire au Burkina Faso ainsi que le Code de Justice militaire. L’arrêté n°2003-004/MJ/SG/DAPRS du 13 février 2003 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires du Burkina Faso fixe des normes de conduite applicables aux détenus d’une part et aux personnels chargés de la sécurité pénitentiaire d’autre part.

66. La législation burkinabè n’admet pas à l’heure actuelle l’intervention d’un avocat au stade de l’enquête policière. Une personne en garde à vue n’a donc pas la possibilité de se faire assister par un avocat conseil. Cette difficulté résulte du caractère secret de l’enquête préliminaire. Cependant, dans la pratique aussi bien la famille que d’autres personnes comme les avocats ont accès au gardé à vue. C’est la matière de la détention préventive qui est particulièrement réglementée.

67. Les textes législatifs et règlementaires ci-dessus cités qui régissent le traitement des personnes privées de liberté intègrent les principes et normes contenus dans les instruments internationaux relatifs aux droits des prisonniers et détenus. Toutefois, dans la pratique, le système carcéral connaît de nombreuses difficultés liées à la surpopulation carcérale et à l’insuffisance des ressources. Le nombre de détenus dans les maisons d’arrêt est passé de 2 204 en 2000 à 5 437 en 2008 alors que le Ministère de la Justice ne dispose pas des ressources suffisantes pour faire face à cette situation. En dépit de l’augmentation de la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires par la construction de maisons d’arrêt et de correction, portant leur nombre à 24 en 2009 contre 11 en 2000, la question de la surpopulation carcérale reste une réalité.

68. L’Etat s’active à résorber cette situation par le recrutement complémentaire d’agents chargés de la sécurité pénitentiaire. Ainsi, le ratio « détenus par garde de sécurité pénitentiaire », qui était de 17,2 en 2000 est passé à 7,7 en 2008. De 209 Gardes de Sécurité Pénitentiaire en 2003, on est passé à 622 en 2009. Il peut être ajouté dans ce cadre la construction en cours à la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO) d’un bâtiment de grande capacité destiné à décongestionner les infrastructures existantes. Il est également prévu la construction à Ouagadougou d’une prison de haute sécurité destinée à l’incarcération des détenus jugés les plus dangereux. La construction de cette prison de même que la réfection de la maison d’arrêt et de correction de Ziniaré pour lui permettre d’accueillir des détenus devraient aussi contribuer énormément à cette décongestion.

69.Les structures aussi bien étatiques que non étatiques peuvent visiter les lieux de détention. Ainsi, depuis 2004, le Ministère en charge des droits humains effectue des visites dans certains lieux de détention à travers toutes les régions du pays. Il ressort ses rapports des visites que toutes les Maisons d’Arrêt et de Correction (MAC) visitées sont soucieuses du respect des droits des détenus mais ne disposent pas de moyens pour la mise en œuvre desdits droits. A titre illustratif, il y a des MAC qui ne disposent pas de véhicule pour le déplacement des détenus ; les prévenus ou inculpés vont de la MAC au tribunal à pied, accompagnés des GSP armés. Cela expose les détenus au regard de la population et porte atteinte à leur honneur. Dans d’autres MAC, des services de l’action sociale existent mais dépourvus de moyens pour faire les enquêtes sociales quand les enfants sont en conflit avec la loi. Pour juger un mineur, la loi fait obligation au juge de tenir compte de l’enquête sociale. On observe que les conditions de détention dans les prisons ne sont pas satisfaisants car elles respectent très partiellement les règles minima pour le traitement des détenus et les prescriptions du Kiti AN VI-103/FP/MIJ/portant organisation régime et réglementation des établissements pénitentiaires au Burkina Faso. En effet, les déficiences graves dans l’alimentation, l’hygiène, les soins de santé ne permettent pas aux maisons d’arrêt d’atteindre l’objectif de socialisation et de rééducation des détenus. Faute de locaux disponibles, la séparation des détenus entre adultes et mineurs, condamnés et prévenus ou inculpé, délinquant primaire et récidiviste n’est pas respectée de manière rigoureuse.

70. Les différentes communautés religieuses interviennent dans les différentes maisons d’arrêt et de correction du Burkina Faso pour assurer les cultes et apporter aux détenus l’assistance et l’appui psycho-social. Ces communautés font des rapports sur leurs activités dans les lieux de détention. Les ONG ont généralement accès aux lieux de détention.

71. De même, la loi n°062-2009/AN du 21 décembre 2009 portant institution d’une Commission Nationale des Droits humains donne à celle-ci la possibilité d’effectuer des visites dans des prisons et autres lieux de détention. Cette loi donne occasion à une institution indépendante d’effectuer des visites en vue prévenir la torture dans les lieux de détention. Dans la réalité, la CNDH, n’a pas encore exercé cette attribution. Cela est du au fait que celle-ci n’est pas dynamisée donc fonctionne à peine.

72. L’arrêté n°2003-004/MJ/SG/DAPRS du 13 février 2003 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires du Burkina Faso fixe des normes de conduite applicables aux détenus d’une part et aux personnels chargés de la sécurité pénitentiaire d’autre part. Ces normes de conduite ont pour finalité un entretien adéquat des détenus et une conduite exemplaire des agents de la sécurité pénitentiaire et ce, dans l’optique de prévenir, entre autres, les cas de mauvais traitements et de torture. Des sanctions à l’égard des agents de la garde de sécurité pénitentiaire sont prévues et applicables dès lors qu’ils sont reconnus coupables de violations des droits des détenus dont ils ont la charge.

73. La Police a élaboré un Code de bonne conduite. Ainsi, l’arrêté n°2004-077/SECU/CAB du 27 décembre 2004 portant Code de bonne conduite de la Police Nationale en son article 22 donne des précisions. Ainsi, il dispose qu’« outre le contrôle de la Chambre d’accusation qui s’impose à eux lorsqu’ils accomplissent des actes de police judiciaire, les personnels de la Police Nationale et les autorités administratives qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique et, s’agissant des seuls personnels de la Police Nationale, également à celui de l’inspection générale du ministère chargé de la sécurité intérieure ».

Article 12 : Enquêtes immédiates et impartiales sur les actes de torture

74.L’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un Code de procédure pénale en son article 39 désigne le Procureur du Faso comme l’autorité qui reçoit les plaintes et dénonciations. L’arrêté n°2004-077/SECU/CAB du 27 décembre 2004 portant Code de bonne conduite de la police nationale énonce en son article 4 que « la Police Nationale est au service de la nation. A ce titre, elle s’acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Constitution, des conventions internationales, des lois et règlements en vigueur ».

75.L’article 12 précise que « toute personne appréhendée, placée sous la responsabilité et la protection de la Police, ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de toute autre personne, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Le fonctionnaire de Police ayant la garde d’une personne dont l’état nécessite des soins ou traitements spéciaux doit faire appel au personnel médical et prendre des mesures pour protéger la vie et la santé de cette personne. Le fonctionnaire de Police qui serait témoin d’agissements prohibés par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire s’il n’entreprend rien pour les faire cesser ou néglige de les porter à la connaissance de l’autorité compétente ».

76.Lorsque les faits mettent en cause un agent de l’Etat, son administration peut dans les limites de ses attributions mener des investigations. Si les enquêtes révèlent des présomptions d’infractions, le dossier est transmis au Procureur du Faso.

77.Il est possible de faire procéder immédiatement à un examen médical et à une expertise médico-légale. Cette possibilité comprend deux volets. La victime elle-même peut prendre l’initiative de se faire examiner pour évaluer l’étendue des dommages corporels qu’elle a subis.

Cela peut être aussi l’initiative de l’agent enquêteur, du Procureur du Faso ou du juge d’instruction pour établir les faits ou fixer l’étendue des préjudices subis. Si l’auteur des faits est un agent de l’Etat burkinabè, il est possible, lorsqu’une procédure pénale est engagée, qu’il soit mis en détention préventive. C’est seulement sur le plan administratif qu’il peut être suspendu en attendant les résultats de la procédure pénale.

78.La loi n°13/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique énonce en son article 141 qu’en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, celui-ci est immédiatement suspendu par le ministre dont il dépend. Le conseil de discipline est saisi de l'affaire sans délai, et sous peine de dessaisissement, il doit se prononcer dans un délai d'un (1) mois.

79.Pour l’article 143 de la même loi, en cas de poursuites judiciaires pénales engagées contre un fonctionnaire, celui-ci est obligatoirement suspendu de ses fonctions. Lorsque les faits qui lui sont reprochés sont en même temps constitutifs de fautes professionnelles, la procédure disciplinaire est suspendue jusqu’à l’intervention de la décision définitive du tribunal.

80.L’article 144 de la même loi énonce encore que « lorsque les poursuites judiciaires résultent d’une plainte de son administration ou service, le fonctionnaire suspendu continue de percevoir la moitié de son traitement et la totalité des suppléments pour charges familiales. Il en est de même lorsque les poursuites judiciaires résultent de la plainte de toute autre personne physique ou morale ». Lorsque les faits reprochés sont établis, une peine sera prononcée.

81.Sur le plan pénal, les peines applicables sont celles prévues par les articles 8 à 11 du Code pénal. Ce sont :

la mort ;

l’emprisonnement à vie ;

l’emprisonnement à temps ;

l’amende ;

le travail d’intérêt général (loi n°7-2004/AN du 6 avril 2006 portant administration du travail d’intérêt général au Burkina Faso).

82.En matière administrative, selon l’article 138 de la loi n°13/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la Fonction Publique, les sanctions disciplinaires sont dans l’ordre croissant de gravité :

l'avertissement ;

le blâme ;

l’exclusion temporaire des fonctions de quinze (15) jours au maximum ;

l’exclusion temporaire des fonctions de seize (16) jours au minimum et de trente (30) jours au maximum ;

l’abaissement d’échelon ;

la mise à la retraite d’office ;

la révocation sans suppression du droit à pension.

83.La loi n°62-2009/AN du 21 décembre 2009 portant institution d’une Commission Nationale des Droits Humains donne la possibilité à la CNDH d’effectuer des investigations sur les violations présumées des droits humains. L’article 9 dispose que « pour l’examen des requêtes, la Commission dispose de pouvoirs d’investigation. Toutefois, ces investigations ne peuvent pas porter sur des dossiers et informations couverts par le secret défense, la sûreté de l’Etat, la politique étrangère ou des dossiers qui font l’objet d’une procédure judiciaire ». Par manque de moyens, la CNDH n’a pas encore effectuée d’investigations.

Article 13 : Droit de porter plainte en cas de traitements contraires a la loi

84.La Constitution du Burkina Faso dispose en son article 4 que tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une égale protection de la loi, que tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale. L’article 39 du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur du Faso reçoit les plaintes et dénonciations et décide de la suite à leur donner. En cas de classement sans suite, il avise le plaignant.

85.En outre, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en aviser sans délai le Procureur du Faso et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Lorsque le Procureur du Faso a connaissance des faits heurtant la loi, il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. A cette fin, il dirige l’activité des officiers et agents de la police judiciaire du ressort de sa juridiction.

86.Les recours au Burkina Faso sont essentiellement judiciaires. Aucune disposition législative burkinabè ne permet une discrimination procédurale entre les victimes d’une infraction pénale, quelle qu’elle soit. Toute personne sans considération de sa nationalité, a le droit de porter sa cause devant les juridictions compétentes. Même dans les cas où le Ministère public procède à un classement sans suite, la victime peut toujours porter plainte avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction.

87.Il n’existe aucune disposition spéciale fixant, pour le Procureur du Faso, des critères pour examiner des allégations de torture. En effet, comme pour toute affaire pénale, la procédure est la même. Le Procureur du Faso ou le juge d’instruction saisi a le droit, conformément aux articles 41 et 50 du Code de procédure pénale, de requérir directement la force publique. Cette prérogative leur permet d’assurer, le cas échéant, la protection des plaignants et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation, en raison de la plainte déposée ou d’une déposition faite. Il n’y a pas de données statistiques désagrégées disponibles relatives à la torture. Cela s’explique par le fait qu’il n’existe pas encore une loi spécifique incriminant la torture. Toutefois, des sanctions disciplinaires et pénales ont déjà été prises contre les agents publics reconnus coupables de sévices corporels sur des personnes. Il s’agit par exemple du cas de deux agents de police du Commissariat de Gaoua qui ont été jugés et condamnés par la Chambre criminelle de Cour d’appel de Bobo-Dioulasso le 17 juin 2011 à une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans pour avoir exercé des sévices corporels ayant entrainé la mort de Da Arnaud SOME en juillet 2010. Trois policiers ont également été arrêtés et inculpés pour leur implication dans les sévices corporels exercés sur l’élève Justin ZONGO à Koudougou et à l’occasion des manifestations publiques qui ont suivi le décès ce dernier. Ainsi, la Cour d’appel de Ouagadougou s’est prononcée sur cette affaire le 19 septembre 2011. Les deux policiers reconnus coupables ont écopé une peine de dix (10) ans d’emprisonnement ferme et le troisième lui, huit (8) ans.

88.Le Burkina Faso ne dispose ni de personnel formé, ni de service spécialement formé pour traiter des cas de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces questions sont prises en charge par les services ordinaires de la Police ou de la Gendarmerie. S’agissant des violences faites aux femmes, il n’existe pas non plus de service spécial. Toutefois, les cas de violences faites aux femmes peuvent être traités par les services du Ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale et ceux du Ministère de la Promotion de la Femme. En outre, le Burkina Faso a mis en place un Comité National de Lutte contre la Pratique de l’Excision (CNLPE) disposant d’un secrétariat permanent qui a un personnel formé pour la lutte contre les mutilations génitales féminines. Les actions suivantes ont été posées. Il s’agit de:

l’adoption d’un Plan d’action national 2008-2012 afin de permettre l’atteinte de l’objectif tolérance zéro à la mutilation génitale féminine ;

la poursuite des actions d’information, de formation et d’éducation à l’intention des agents de santé communautaire, des jeunes scolarisés et du secteur informel, de la population en général, à travers des émissions radiodiffusées, des conférences et ciné débats ;

l’introduction d’un module sur les mutilations génitales féminines dans les programmes d’enseignement primaire et secondaire par une lettre circulaire conjointe en date du 30 juin 2003 des ministères chargés des enseignements ;

la prise en charge intégrale des victimes de séquelles par la création d’un mini bloc opératoire ;

l’organisation régulière de patrouilles de sensibilisation et de dissuasion depuis 2000 par des agents des forces de l’ordre ;

l’opérationnalisation des structures décentralisées du Comité National de lutte contre la pratique de l’excision (CNLPE) au niveau provincial, départemental et villageois. 4 840 noyaux relais ont été formés et mis en place dans 968 villages pour la pérennisation des actions de lutte contre les MGF. 1 440 noyaux relais ont été formés en 2010 ;

la mise à disposition de la population au sein du comité d’une ligne téléphonique « SOS excision » ;

l’utilisation d’approches novatrices impliquant les leaders, les groupes socio professionnels, les pairs jeunes, les exciseuses.

Article 14 : Droit à réparation des victimes d’actes de torture

89.Au Burkina Faso, les personnes victimes d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par des agents publics peuvent introduire une demande en réparation devant les juridictions burkinabè. Elle est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découleront des faits, objets de la poursuite. Elle est également recevable pour les dommages matériels découlant de la même action même si aucune contravention connexe, génératrice des dommages matériels, n’a été retenue au titre de la poursuite.

90.La victime de torture dispose de deux possibilités pour avoir réparation. Elle peut joindre son action en réparation à l’action publique en se constituant partie civile. L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction selon l’article 3 du Code de procédure pénale. La partie civile peut se constituer à tout moment depuis la saisine de la juridiction jusqu’à la clôture des débats, par une déclaration reçue au greffe ou faite à l’audience, et dont il lui est donné acte. En cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise les parties intéressées.

91.La victime a également la possibilité de saisir directement le juge civil. L’article 4 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité d’exercer l’action civile séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé un jugement définitif sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Dans cette hypothèse, l’action civile ne peut être engagée qu’après l’expiration du délai de prescription de l’action publique (article 10 du Code de procédure pénale). Lorsqu’il a été définitivement statué sur l’action publique et si une condamnation pénale a été prononcée, l’action civile mise en mouvement dans les délais prévus par les articles précédents se prescrit par trente ans.

92.L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction (article 2 du Code de procédure pénale). Elle appartient aussi bien aux Burkinabè qu’aux étrangers.

93.Lorsque les agents de l’Etat sont en cause, la réparation du dommage subi par la victime peut être assurée par l’Etat lorsqu’il est appelé en garantie.

Article 15 : Irrecevabilité des éléments de preuve obtenus sous la torture

94.Toute victime de torture est protégée devant toute juridiction qui a été saisie afin de la juger pour une infraction qu’elle aurait commise. Les règles régissant l’administration des preuves d’une infraction sont régies par le Code de procédure pénale. Selon l’article 427 de ce Code, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutés devant lui.

95.Le Code de procédure pénale précise en outre que tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement (article 429 du Code de procédure pénale). Ce même Code précise toujours en son article 430 que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et rapports constatant les délits ne valent qu’à titre de simples renseignements. En dernière analyse, l’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges. Ces différents éléments permettent de filtrer les preuves irrégulières et de les éliminer. Ainsi, dans la pratique, les preuves obtenues sous le coup de la torture sont déclarées irrecevables par le juge.

96.En matière criminelle, le double degré d’instruction jouant comme garantie, tout élément de preuve irrégulier sera normalement rejeté. Si cet élément échappe à une censure, il reste le débat lors du jugement. A ce stade, l’assistance d’un conseil est obligatoire. Les débats lors du jugement sont également un élément de rejet d’éléments de preuve obtenus par fraude ou par torture.

97.S’agissant de la question de l’administration des preuves, la notion de preuve indirecte n’existe pas dans la législation burkinabè.

Article 16 : Prévention des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

98.L’article 44 de la réglementation pénitentiaire interdit formellement à tout employé et aux personnes ayant accès aux locaux de détention de se livrer à des actes de violence sur les détenus, d’user à leur égard de dénominations injurieuses, de langage grossier ou familier.

99.Les conditions de détention dans les maisons d’arrêt et de correction, les centres pénitentiaires agricoles et les centres de rééducation et de formation professionnelle sont régies par le Kiti AN VI-103/FP/MJ du 1er décembre 1988 portant organisation, régime et réglementation des établissements pénitentiaires au Burkina Faso.

100.L’article 10 de ce Kiti prévoit que « les détenus doivent être séparés suivant les catégories ci-après :

les femmes des hommes ;

les mineurs de moins de 18 ans des majeurs ;

les prévenus des condamnés lorsque le même établissement sert de maison d’arrêt et de maison de correction ;

les détenus qui bénéficient du régime spécial des détenus soumis au régime ordinaire ;

les condamnés entre eux selon les divisions auxquelles ils appartiennent.

101.La règlementation énonce qu’aucune distinction ne doit être fondée sur des considérations tenant à la race, à la langue, à la religion, à la nationalité ou aux opinions politiques. La fouille est obligatoire. Tous les détenus doivent être fouillés à leur entrée dans l’établissement pénitentiaire et à chaque fois qu’ils en sont extraits, conduits à l’instruction ou à l’audience et ramenés à l’établissement. Les détenus ne peuvent être fouillés que par des personnes du même sexe.

102.La santé des détenus est un élément important de la règlementation. L’article 150 pose le principe d’une incarcération dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments que des règles de propreté individuelle. Il est prescrit que les dortoirs restent ouverts une partie de la journée pour des raisons d’hygiène et de santé.

103.Il est prévu que chaque établissement pénitentiaire soit pourvu d’une infirmerie permettant de dispenser des soins courants et ceux de première nécessité. Il est prévu un médecin et des infirmiers chargés des soins médicaux à apporter aux détenus. Ceux-ci sont attachés à temps complet ou à temps partiel aux principaux établissements pénitentiaires.

104.Chaque détenu doit avoir une fiche individuelle médicale sur laquelle sont portées toutes les indications relatives à son état de santé. Indépendamment des consultations ordinaires, le médecin de l’établissement pénitentiaire doit :

examiner les détenus entrants ;

visiter l’ensemble de l’établissement aussi fréquemment que possible et au moins une fois par trimestre ;

visiter au moins une fois par semaine les détenus punis de cellule ;

signaler systématiquement au juge d’application des peines ou au magistrat compétent les détenus dont l’état de santé lui parait incompatible avec la détention ou susceptible d’entraîner une mesure d’allègement de la peine ;

provoquer les visites et les contrôles systématiques du service des grandes endémies ;

faire à la fin de chaque année, un rapport d’ensemble au Ministre de la Justice et au Ministre de la Santé sur l’état sanitaire des détenus.

105.Les soins administrés aux détenus sont gratuits ainsi que les médicaments utilisés qui sont ceux habituellement utilisés dans les hôpitaux publics.

Conclusion

106.Le Burkina Faso déploie des efforts pour la mise en œuvre de la Convention contre la torture et les autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants. De nombreuses mesures d’ordre législatif, administratif et autres ont été prises pour mettre en œuvre cet instrument. Mais le constat qui ressort de la rédaction de ce rapport initial est qu’il est nécessaire de faire de la torture une infraction autonome. De ce fait, la relecture de certains textes comme le Code pénal et le code de procédure pénale s’avère nécessaire pour rendre la convention applicable pleinement sur le plan interne. Ainsi, cette relecture verra sûrement une définition formelle de la notion même de torture en droit interne ainsi que l’érection d’un régime qui lui est propre. Les recommandations et observations du Comité permettront également au Burkina Faso de parachever la mise en place de mécanismes pour l’effectivité de la convention au plan interne.