Services de l’édition, 17/10/2014

Nations Unies

CED/C/ARM/Q/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale16 février 2015FrançaisOriginal: anglaisAnglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Huitième session

2-13 février 2015

Point 6 de l’ordre du jour

Examen des rapports des États parties à la Convention

Liste de points concernant le rapport soumis par l’Arménie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Réponses de l’Arménie à la liste de points * , **

[Date de réception: 29 décembre 2014]

1.La possibilité pour l’Arménie de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées est actuellement à l’étude; une fois qu’il aura été déterminé si de telles déclarations sont appropriées, le Comité des disparitions forcées en sera immédiatement informé.

2.S’agissant de l’application du paragraphe 4 de l’article 18 de la Constitution de l’Arménie, il convient de mentionner que le paragraphe 1 de l’article 6 de ladite Constitution dispose que celle-ci a la force juridique suprême et que ses normes s’appliquent directement. En conséquence, chacun a le droit de saisir les instances internationales de protection des droits de l’homme et des libertés conformément aux procédures définies par ces instances, et il ne peut en aucune manière être fait obstacle à l’exercice de ce droit.

3.Après que le projet de rapport sur l’action menée par l’Arménie pour s’acquitter de ses obligations au titre de la Convention a été examiné par les services compétents de la Police arménienne, il a été diffusé à l’échelle nationale. Ultérieurement, les opinions formulées par les entités compétentes, à savoir le Ministère de la justice, le Bureau du Procureur général, le Service de la sécurité nationale, le Département judiciaire, le Ministère de la défense et le Ministère des affaires étrangères, y ont été incluses. Le contenu du rapport a également été validé par le bureau du Défenseur des droits de l’homme de l’Arménie.

4.Il n’a été signalé en Arménie aucun fait susceptible d’être qualifié de crime de disparition forcée au sens de la Convention, aussi n’est-il pas possible de donner des exemples concrets d’application des dispositions de la Convention ou de renvoi à celles-ci.

5.Il n’a été enregistré aucun cas de disparition forcée. Toutefois, l’État ne saurait s’affranchir du principe d’interdiction de la disparition forcée: en vertu de l’article 5 de la loi sur les traités internationaux, en effet, tout traité international auquel l’Arménie a souscrit et qui est entré en vigueur selon les modalités prescrites fait partie intégrante du système juridique interne et les normes qui y sont définies s’appliquent donc directement sur le territoire de l’Arménie. Lorsqu’un traité international ratifié par l’Arménie établit des règles distinctes de celles qui sont énoncées dans les lois et autres documents juridiques en vigueur en Arménie, ce sont les règles du traité international ratifié qui s’appliquent.

6.On n’en est encore qu’à la phase initiale de l’examen des modifications qu’il est envisagé d’apporter au Code pénal de l’Arménie − certaines sont même encore en cours d’élaboration − et il n’est donc pas possible de communiquer la date précise à laquelle le Code révisé entrera en vigueur ni d’en faire connaître le contenu définitif. Le projet est mis en œuvre en coordination avec les instances publiques compétentes, le bureau du Défenseur des droits de l’homme de l’Arménie et des représentants de la société civile. C’est la raison pour laquelle des modifications sont encore susceptibles d’y être apportées. Toutefois, on trouvera en pièce jointe un avant-projet du rapport correspondant.

7.Étant donné que l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté d’un individu par une tierce personne ou par des groupes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, mais aussi le refus de reconnaître cette privation de liberté ou de dévoiler l’endroit où se trouve la personne disparue, soustraient inévitablement la personne disparue à la protection de la loi, cette conséquence de la disparition forcée est considérée comme un élément constitutif.

8.Selon la Convention, les disparitions forcées constituent un crime et, dans certaines circonstances définies dans le droit international, elles constituent également un crime contre l’humanité. En vertu de l’article 5 de la Convention, de telles circonstances incluent la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée. Compte tenu des dispositions susmentionnées, la disparition forcée est définie dans le projet de loi comme un crime contre l’humanité; quant à la disparition forcée aggravée des circonstances susmentionnées, elle est abordée au chapitre 33 du Code pénal, qui porte sur les crimes contre la paix et l’humanité.

9.La responsabilité pénale de la personne est engagée si elle avait conscience des conséquences dangereuses pour le public de l’acte qu’elle a commis. Cette disposition trouve son fondement dans le principe de culpabilité. Lorsque la personne ayant exécuté l’ordre a été intentionnellement trompée, ce qui veut dire que le caractère illicite de l’ordre ou de la décision exécutive auxquels elle a obéi n’apparaissait pas d’évidence, elle ne peut être tenue pénalement responsable. C’est la responsabilité pénale du supérieur ayant donné l’ordre − ou duquel émanait la décision exécutive en application de laquelle l’acte visé a été commis – qui est alors engagée. Lorsque le caractère illégal de l’acte est évident, la personne ayant exécuté l’ordre est également tenue responsable pénalement. Elle ne peut échapper à ses responsabilités en invoquant l’ordre manifestement illégal donné par son supérieur car l’article 47 du Code pénal prévoit en son paragraphe 2 qu’une personne ayant commis une infraction pénale intentionnellement sur la foi d’un ordre ou d’un décret manifestement illégal doit en être, d’une manière générale, tenue responsable.

10.On parle d’infraction continue lorsque l’acte criminel a été commis mais que l’auteur n’a pas été capturé ou ne s’est pas encore rendu. Une infraction continuée est constituée par plusieurs faits similaires servant les mêmes fins et commis de façon préméditée. Du fait qu’ils ont été commis aux mêmes fins, avec préméditation et présentent des caractéristiques similaires, les actes constitutifs d’une infraction continuée font l’objet d’un seul article.

11.La disposition figurant au paragraphe 1 de l’article 15 du Code pénal arménien est conforme au principe du droit pénal. Dans le cas visé, les principes de justice et d’humanité sont respectés en ce que la peine infligée ne peut être plus sévère que celle qui l’aurait été par la législation du pays où l’infraction pénale a été commise. Cette approche est conforme au principe juridique reconnu par la communauté internationale. Selon le principe de territorialité, la peine infligée pour une infraction doit être conforme à la législation de l’État sur le territoire duquel l’infraction a été commise. Lorsqu’une personne a commis une infraction pénale sur le territoire d’un État et que sa responsabilité pénale est mise en jeu sur le territoire d’un État tiers, il faut tenir compte de la législation de l’État tiers et la peine infligée ne doit pas être plus sévère que la peine maximale prévue par la législation de l’État sur le territoire duquel l’infraction pénale a été commise.

12.Selon l’article 56 du Code de procédure pénale arménien, les commandants d’unité militaire et les chefs d’institution militaire sont habilités à enquêter lorsque des actes ont été commis sur le territoire relevant d’une unité militaire donnée, ou dont la responsabilité est attribuée à des militaires effectuant un service d’une durée déterminée. Dans les cas visés, une enquête préliminaire est menée par les instances mentionnées à l’article 190 du Code de procédure pénale (Commission d’enquête de l’Arménie, Service de sécurité nationale, Service des enquêtes spéciales). Compte tenu du fait qu’il n’existe pas de tribunaux militaires en Arménie, ce sont les tribunaux de droit commun qui sont saisis.

13.En vertu de l’article 176 du Code de procédure pénale, un autre motif qui peut être invoqué pour engager des poursuites pénales est la communication de renseignements sur une infraction, ou sur les traces et les conséquences matérielles d’une infraction par l’instance chargée de l’enquête, un enquêteur, le procureur, un tribunal, ou un juge dans l’exercice de leurs fonctions. Cela signifie que l’enquêteur est tenu d’engager des poursuites pénales non seulement lorsqu’il reçoit des renseignements sur des infractions, mais aussi de sa propre initiative lorsqu’il communique lesdits renseignements. En vertu du paragraphe 2 de l’article 55 du Code de procédure pénale, l’enquêteur est autorisé à constituer un dossier relatif à une infraction donnée et à engager une procédure pénale, ainsi qu’à accepter d’en assurer l’instruction dans le respect des règles juridiques prescrites par le Code ou de confier la charge d’instruire ce dossier à un autre enquêteur.

14.En vertu du paragraphe 6 de l’article 190 du Code de procédure pénale, c’est le Service des enquêtes spéciales qui mène l’enquête préliminaire au sujet d’infractions commises avec la complicité d’agents occupant des fonctions élevées dans des organismes relevant des pouvoirs législatif, exécutif ou judiciaire, ou par des personnes accomplissant une mission de service public spéciale, lorsque ces crimes sont liés aux fonctions officielles des intéressés ou ont été commis dans le cadre de celles-ci. Si nécessaire, le Procureur général peut retirer la responsabilité de l’enquête aux enquêteurs d’autres services et la transférer au Service des enquêtes spéciales lorsque l’infraction pénale a été commise avec la complicité des fonctionnaires visés ci-dessus, lorsque ceux-ci ont eux-mêmes commis des infractions dans l’exercice de leurs fonctions, ou lorsqu’ils ont été déclarés victimes d’une infraction; il en va de même pour toute autre infraction pénale qui, en raison de ses éléments constitutifs, exige qu’il soit procédé à des investigations approfondies, détaillées et objectives. En vertu de l’alinéa 6.1 du même article, l’enquête préliminaire portant sur les infractions commises avec la complicité de fonctionnaires du Service des enquêtes spéciales dans le cadre de leurs fonctions officielles ou commises par eux est menée par des enquêteurs des services de sécurité nationaux.

15.Le motif invoqué pour la perpétration d’une infraction pénale liée à la disparition forcée ne peut servir de justification au refus d’extrader l’auteur de l’infraction. Il convient de mentionner que, selon le paragraphe 2 de l’article 488 du Code de procédure pénale, il est possible de ne pas répondre favorablement à la demande d’extradition d’un individu si celui-ci est persécuté pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. En revanche, il n’est pas possible d’invoquer le motif ayant justifié la perpétration de l’infraction pénale pour refuser l’extradition de l’auteur de l’infraction.

16.L’article 488 du Code de procédure pénale définit clairement les motifs pouvant justifier le refus d’une extradition. S’agissant de l’extradition de personnes appartenant à certaines catégories à laquelle la loi confère l’immunité − comme des représentants diplomatiques d’États étrangers ou d’autres personnes jouissant de l’immunité diplomatique – qui ont perpétré une infraction pénale sur le territoire de l’Arménie, elle est déterminée selon les règles de droit international.

17.Les traités sur l’extradition conclus par l’Arménie avec d’autres États ne mentionnent pas de types spécifiques d’infraction justifiant l’extradition mais contiennent plutôt des dispositions générales relatives à l’extradition de personnes ayant commis une infraction, sans référence aux caractéristiques particulières de telle ou telle d’entre elles; les types d’infraction liés à la disparition forcée n’y ont donc pas été spécifiquement inclus. Les traités bilatéraux et multilatéraux sur l’extradition conclus ou ratifiés par l’Arménie sont applicables à toutes les infractions pénales énoncées dans le Code pénal.

18.Il en va de même des conditions requises pour l’octroi d’une aide juridictionnelle en l’absence de traités internationaux pertinents. La première partie du chapitre 54 du Code de procédure pénale consacre le droit de bénéficier d’une aide juridictionnelle en matière pénale lorsqu’il n’existe pas d’instrument international pertinent. Plus précisément, en vertu de l’article 487 du Code, l’extradition visant à engager la responsabilité pénale d’un individu est accordée pour les faits qui tombent sous le coup de la législation de l’État étranger demandeur et de celle de l’Arménie et qui emportent une peine d’emprisonnement d’une durée d’au moins un an. En revanche, l’extradition aux fins de l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal pénal est accordée pour les faits considérés comme répréhensibles par la législation de l’État étranger demandeur et celle de l’Arménie et pour lesquels la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois au minimum.

19.L’article 479 du Code de procédure pénale dresse la liste des autorités habilitées à autoriser ou refuser une demande d’extradition et décrit la procédure régissant les recours:

«1.Lorsque les traités internationaux auxquels l’Arménie est partie prévoient l’extradition d’une personne présente sur le territoire national ayant commis une infraction à l’encontre d’un autre État considéré lui aussi comme partie audit traité, et sauf disposition contraire énoncée dans celui-ci:

1) La décision d’accorder ou non l’extradition est prise par le Procureur général d’Arménie lorsque l’affaire en est au stade de la mise en état;

2) Lorsque l’affaire est en attente de jugement, ou lorsqu’un jugement ayant force exécutoire a été rendu à l’encontre de l’intéressé, la décision de refuser l’extradition est prise par le Ministre de la justice d’Arménie;

3) Lorsque l’affaire est en attente de jugement, ou lorsqu’un jugement ayant force exécutoire a été rendu à l’encontre de l’intéressé, la décision d’autoriser l’extradition est prise, à la demande du Ministre de la justice, par le tribunal saisi de l’affaire – dans le premier cas de figure − ou par le tribunal ayant rendu le jugement ayant force exécutoire – dans le second cas de figure.

2.L’autorité compétente ayant décidé d’accorder ou de refuser l’extradition informe l’intéressé de sa décision et lui explique qu’il a le droit de former un recours contre cette décision.

3.Il est possible de former un recours auprès de la Cour d’appel dans les dix jours suivant réception de la notification de la décision, que celle-ci ait été prise par le Procureur général d’Arménie, qui est habilité à autoriser ou non l’extradition, ou par le Ministre de la justice (dans le cas où l’extradition a été refusée), et il est possible de former un recours auprès de la Cour de cassation contre les décisions de la Cour d’appel dans les cinq jours suivant réception de la notification desdites décisions. La Cour d’appel et la Cour de cassation examinent l’affaire et arrêtent leur décision dans un délai de cinq jours après notification de la demande d’appel ou du pourvoi, respectivement.

4.Dans les cas prévus à l’alinéa trois du premier paragraphe, le tribunal examine le dossier et adopte une décision dans les dix jours après réception de la requête émanant du Ministre de la justice d’Arménie.

Il est possible de faire appel des décisions des tribunaux visées à l’alinéa trois du premier paragraphe; les recours font alors l’objet d’une procédure d’appel et d’une procédure de cassation dans les délais susmentionnés.

5.Lorsqu’un recours est formé contre la décision d’autoriser ou de refuser l’extradition, l’autorité compétente ayant pris la décision transmet au tribunal compétent, dans un délai de trois jours, les documents confirmant la légalité et le bien-fondé de sa décision.

6.L’examen du dossier par les tribunaux de première instance et les cours d’appel est mené avec la participation de la personne visée par la décision et/ou avec la participation de son avocat et du procureur.

Pendant le déroulement du procès, le tribunal ne se penche pas sur la question de la culpabilité de l’auteur du recours mais se limite à vérifier la conformité de la décision prise d’autoriser ou non l’extradition à la législation arménienne et aux traités internationaux auxquels l’Arménie est partie.

7.À la suite de ces vérifications, le tribunal adopte l’une des décisions suivantes:

1) Ne pas donner satisfaction au requérant et confirmer la décision prise d’autoriser ou de refuser l’extradition;

2) Donner satisfaction au requérant en infirmant la décision prise d’autoriser ou non l’extradition.

8.Lorsque l’extradition en vertu d’un traité international auquel l’Arménie est partie ne peut être accordée que si l’État demandeur − considéré comme partie audit traité − apporte une quelconque garantie à l’Arménie, la question de savoir si la garantie en question est suffisante ou recevable est déterminée par le Procureur général d’Arménie, lorsque l’affaire en est au stade de la mise en état; par le Ministre de la justice d’Arménie, lorsque l’affaire est en cours de jugement ou qu’un jugement a été rendu avec force exécutoire.

9.Lorsque l’extradition d’une personne, y compris s’il s’agit d’un ressortissant de l’Arménie, vers un pays étranger ou un tribunal international est refusée mais qu’il existe des motifs suffisants, tels qu’énoncés dans le Code de procédure pénale arménien, d’engager des poursuites pénales contre cette personne au titre des faits pour lesquels l’extradition est demandée par l’État étranger ou le tribunal international, le Procureur général d’Arménie engage des poursuites pénales contre l’intéressé et, dans les cas prévus par les traités internationaux pertinents auxquels l’Arménie est partie et dans le respect des prescriptions qui y sont énoncées, instruit lui-même le dossier, dont il dessaisit le tribunal de l’État étranger ou le tribunal international, et accepte de mener la procédure initialement engagée par l’autorité compétente de l’État étranger dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale arménien».

20.En vertu de la loi arménienne sur les ressortissants étrangers, l’instance compétente pour traiter les dossiers d’extradition de ressortissants étrangers est la Police d’Arménie. Celle-ci soumet les demandes d’extradition aux tribunaux, qui prennent la décision finale. Selon cette même loi, il est interdit d’expulser des étrangers vers un État où les droits de l’homme sont violés, en particulier lorsque la personne dont l’expulsion est envisagée risque d’être persécutée en raison de sa race, de son affiliation religieuse, de son origine sociale, de sa nationalité ou de ses convictions politiques, ou lorsqu’elle risque d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, voire d’être condamnée à la peine de mort. Il incombe au ressortissant étranger de fournir au tribunal des éléments de preuve quant aux menaces de persécution ou au danger imminent de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, voire d’exécution, dont il fait l’objet. L’intéressé peut faire appel de la décision d’expulsion prise à son encontre, dans le respect de la procédure judiciaire prescrite par la loi. En cas de dépôt d’un recours contre la décision d’expulsion, celle-ci est suspendue.

21.On trouve des dispositions similaires dans la loi arménienne sur les réfugiés et l’asile, dont l’article 9 énonce le principe du non-refoulement. Celui-ci, selon ladite loi et le droit international, implique qu’un réfugié ne doit en aucune circonstance être refoulé vers un territoire où sa vie ou sa liberté peuvent être menacés du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou en conséquence d’une violence généralisée, d’attaques extérieures, de conflits intérieurs, de violations massives des droits de l’homme ou de tout autre événement grave menaçant l’ordre public. Il est aussi prévu qu’une personne étrangère ou apatride ne peut pas être expulsée, refoulée ou extradée dans un pays où il y a lieu de craindre qu’elle soit soumise à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris la torture.

22.Dans tous les cas susvisés, et compte tenu des éléments de preuve remis par l’intéressé, l’entité arrêtant la décision prend en considération la situation régnant dans le pays de destination et d’éventuelles violations des droits et libertés fondamentaux commises sur son territoire.

23.Les articles 63 et 65 du Code pénal disposent que le prévenu a le droit, par l’entremise de l’instance chargée de mener les poursuites au pénal, de faire savoir où il est gardé et pour quels motifs il a été placé en détention à ses proches parents et, s’il s’agit d’un conscrit, au commandant de l’unité militaire dont il relève, au plus 12 heures après son arrestation et sa mise en détention, par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de communication.

24.Lorsqu’un étranger ou un apatride est placé en détention, l’instance chargée de la procédure pénale doit, dans un délai de 24 heures, informer par la voie diplomatique le pays dont l’intéressé a la nationalité ou, lorsqu’il s’agit d’un apatride, l’État où il a sa résidence permanente et, si nécessaire, tout autre État concerné, du lieu et des motifs de la détention.

25.Lorsqu’un étranger ou un apatride placé en détention a le droit, en vertu des instruments internationaux auxquels la république d’Arménie est partie, de contacter le représentant compétent de son pays de nationalité ou de l’État où il a sa résidence permanente, ou de recevoir la visite d’un tel représentant, il est donné suite à toute demande d’exercer ce droit présentée par l’intéressé.

26.Le prévenu – ou l’accusé – a aussi le droit de rencontrer son avocat en privé, confidentiellement et librement, sans restriction quant au nombre de rencontres et à leur durée.

27.La seule exception prévue concerne l’interrogatoire du prévenu. Le deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l’article 211 dispose ce qui suit: avant l’interrogatoire, le prévenu peut se voir offrir la possibilité de rencontrer son avocat en privé, confidentiellement et librement, s’il le souhaite. Lorsqu’il est nécessaire de mener d’autres actes de procédure avec la participation du prévenu, l’instance chargée de l’enquête/l’enquêteur peut limiter la durée des visites en en informant le prévenu et son avocat par avance. La durée de la visite d’un avocat ne peut être inférieure à deux heures.

28.La loi sur le Défenseur des droits de l’homme énonce les dispositions qui garantissent son indépendance. Au premier paragraphe de l’article 5 de cette loi, il est indiqué que le Défenseur doit exercer ses pouvoirs de façon indépendante et n’être guidé que par la Constitution et la législation arméniennes, ainsi que par les normes et principes reconnus du droit international. Le Défenseur n’est subordonné à aucun État, à aucune autorité locale autonome ni à aucun agent de l’État.

29.Il est épaulé par des agents de l’État. Les membres de ce personnel exercent leur fonction de façon professionnelle et ont pour tâche de veiller à ce que le Défenseur puisse exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de la Constitution et de la loi susmentionnée. Le bureau du Défenseur des droits de l’homme dispose également d’antennes dans trois marzes (provinces administratives): Gavar, Kapan et Gyumri.

30.Le financement des activités du Défenseur et de son Bureau est assuré par l’État et doit être suffisant pour assurer leur bon déroulement. Le Défenseur gère ses ressources financières de manière indépendante.

31.Le Département de prévention de la violence relève du bureau du Défenseur des droits de l’homme, et il comprend cinq experts, dont un médecin. Le Département dispose également d’un véhicule privé et d’un chauffeur, ce qui permet aux experts d’organiser des visites en toute indépendance par rapport aux autres départements rattachés au bureau du Défenseur.

32.Le Défenseur, lorsqu’il souhaite recevoir des avis, peut constituer des conseils d’experts composés de personnes dotées des compétences requises dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel conseil d’experts a été établi sous l’égide du Département de la prévention de la violence, qui contribue à l’exécution des activités de celui-ci.

33.Le Défenseur possède le statut de mécanisme national de prévention indépendant, comme prévu par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais il convient de mentionner qu’il ne s’agit pas là de la seule fonction du Défenseur.

34.L’article 7 de la loi sur le Défenseur des droits de l’homme dispose que celui-ci examine les plaintes relatives à des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantis par la Constitution, la législation nationale, les traités internationaux auxquels l’Arménie est partie et les principes et normes du droit international, perpétrées par l’État, les organes locaux autonomes ou leurs représentants.

35.Chacun peut faire appel au Défenseur des droits de l’homme, indépendamment de sa nationalité d’origine ou effective, de son lieu de résidence, de son sexe, de sa race, de son âge, de ses opinions politiques et autres et que sa capacité juridique soit ou non reconnue. Le Défenseur est habilité à entreprendre l’examen d’une question de sa propre initiative, en particulier lorsque des informations font état de violations massives des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que de telles violations ont des incidences majeures sur la population ou qu’il est nécessaire de protéger les droits de personnes qui ne sont pas en mesure de se prévaloir des voies de recours qui leur sont ouvertes.

36.Le Défenseur – ou l’un de ses représentants – peut obtenir un accès sans entrave, à sa demande, aux unités militaires, aux centres de détention ou de détention provisoire, aux établissements pénitentiaires ainsi qu’à tout autre lieu de détention, afin d’y recevoir les demandes des personnes détenues.

37.Les personnes qui se trouvent dans un centre de détention ou de détention provisoire, qui purgent une peine d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire, ou qui se trouvent dans un autre lieu de détention ont le droit de former une requête auprès du Défenseur.

38.Le Défenseur – ou son représentant – se voit garantir le droit de communiquer en privé, sans entrave et en toute confidentialité avec les personnes qui se trouvent dans un centre de détention ou de détention provisoire, dans un établissement pénitentiaire, ou dans un autre lieu de détention. Les conversations du Défenseur – ou de son représentant – avec ces personnes ne peuvent faire l’objet d’aucune immixtion ni d’aucun enregistrement sonore.

39.Le Défenseur est habilité à obtenir un accès sans entrave à toute institution ou organisation publique, y compris les unités militaires, les centres de détention ou de détention provisoire et les autres lieux d’incarcération. Dans les limites des pouvoirs qui lui sont dévolus, le Défenseur a le droit d’être reçu sans délai par les organes publics et les autorités locales autonomes ou par leurs représentants, ainsi que par les responsables d’organisations et par d’autres agents des services publics et de l’administration des lieux de détention.

40.Il a un droit d’accès sans entrave aux lieux de rétention et de détention, sans qu’il lui soit nécessaire d’obtenir une quelconque autorisation spéciale.

41.Le paragraphe 4 de l’article 29 de la loi sur le traitement des personnes arrêtées et des détenus contient des dispositions générales sur l’obligation d’enregistrer les informations relatives à ces personnes. La procédure gouvernant l’administration des registres, des fiches d’identification et des dossiers nominatifs, ainsi que des renseignements qui y figurent, est définie par les décisions pertinentes du Gouvernement arménien. Les renseignements requis ainsi que les données mentionnées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention et les renseignements complémentaires nécessaires, comme le relevé des sorties de cellule et des retours en cellule, des visites reçues et des effets personnels remis, entre autres, doivent être consignés en intégralité et sans délai dans les registres et dans les dossiers nominatifs.

42.La loi désigne également les instances responsables de la supervision et du contrôle des arrestations et des mises en détention. En particulier, le chapitre 7 prévoit une supervision judiciaire, une supervision institutionnelle de la part d’organes de haut niveau, une supervision par le parquet, ainsi qu’une supervision assurée par des observateurs publics.

43.Dans les établissements pénitentiaires, des renseignements relatifs aux personnes privées de liberté sont enregistrés selon des règles précises sous la supervision de l’administration; à ce jour, aucune plainte n’a été reçue.

44.Les organes et les personnes chargées de la supervision et du contrôle des centres de rétention et des établissements pénitentiaires ont accès à l’information relative aux personnes arrêtées et détenues. Ces informations sont accessibles par les personnes jouissant d’un accès sans entrave à ces installations, sans qu’il leur soit nécessaire d’obtenir une quelconque autorisation spéciale. Les personnes en question sont les suivantes:

1)Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Premier ministre, le Président du Tribunal constitutionnel, le Président de la Cour de cassation, les députés de l’Assemblée nationale, les directeurs des organes administratifs publics autorisés ou leurs représentants respectifs;

2)Le Procureur général, ses adjoints, ainsi que les procureurs qui, en vertu de la législation en vigueur, contrôlent l’application des peines et autres mesures coercitives;

3)Les fonctionnaires des organes supérieurs des centres de rétention et des établissements pénitentiaires;

4)Les représentants des organisations internationales compétentes, selon les traités internationaux auxquels l’Arménie est partie;

5)Le Défenseur des droits de l’homme;

6)les juges qui, en vertu de la législation en vigueur, statuent sur l’imposition de la détention en tant que mesure de contrainte, les questions liées à la légalité de la prolongation de la durée de détention ou de la détention provisoire; sur les plaintes concernant les violations des droits et des libertés des personnes arrêtées et détenues, ainsi que sur toute autre action de l’administration des centres de rétention et des établissements pénitentiaires;

7)les observateurs publics supervisant les mises en détention provisoire et les conditions de détention.

45.Les autorités et personnes susmentionnées reçoivent les informations requises pour l’exécution de leurs activités de la part des autorités administratives des lieux d’incarcération, sur demande écrite ou verbale selon le cas.

46.Aux fins de l’établissement de l’identité d’un individu, il est procédé à un examen médico-légal au cours duquel des recherches génétiques peuvent être menées, par exemple une analyse d’ADN comparative si un proche le demande. Il n’existe pas en Arménie de base de données permettant d’établir l’identité de la dépouille des personnes disparues. Toutefois, la Police arménienne dispose d’un fichier d’empreintes digitales: outre les empreintes digitales des prévenus, des accusés, des personnes reconnues coupables et l’empreinte de leur main prise sur le lieu d’un crime, ce fichier contient les empreintes digitales prélevées sur les dépouilles non identifiées. Aux fins de l’identification de personnes et de l’établissement de l’identité des dépouilles, on compare leurs empreintes digitales à celles qui figurent dans le fichier. Les données sont traitées sous forme de carte ou sous forme électronique. Les fichiers/cartes incorporés au système électronique d’empreintes digitales sont immédiatement encodés. Les renseignements figurant dans le fichier d’empreintes digitales ne sont utilisés qu’à des fins de prévention, de répression et de mise au jour d’infractions, ainsi que pour l’identification de personnes ou l’établissement de l’identité de dépouilles non identifiées. Les tribunaux, le parquet, les services d’investigation et les personnes chargées des enquêtes préliminaires peuvent accéder aux informations contenues dans le fichier d’empreintes digitales dans les limites de l’exercice de leurs fonctions respectives.

47.Lorsqu’ils se rendent coupables des actes visés aux alinéas b) et c) de l’article 22 de la Convention, la responsabilité des agents du service public est engagée. Lorsqu’ils ne s’acquittent pas comme il convient de leurs devoirs, ils encourent des mesures disciplinaires et, dans les circonstances prévues par la loi, leur responsabilité administrative et pénale peut aussi être engagée, ainsi qu’il est mentionné aux paragraphes 161 à 166 du rapport national. À des fins de prévention en amont, des informations sont dispensées aux agents du service public; des mécanismes de supervision sont en place au niveau de l’État et des services publics.

48.La formation dispensée aux employés chargés de faire appliquer la loi inclut des études portant non seulement sur la législation nationale, mais aussi sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

49.En 2014, par exemple, 720 agents des services pénitentiaires ont reçu une formation de la part du Ministère de la justice. Les questions suivantes, portant sur les droits de l’homme, étaient incluses dans le programme de formation:

Thème

Nombre d’heures de formation dispensées aux stagiaires

Total

d ont

Cours magistraux

Formation pratique

Instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

14

8

6

Droits de l’homme et libertés fondamentales. Examen de jugements pertinents de la Cour européenne, travaux de groupe

4

2

2

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus. Examen de jugements pertinents de la Cour européenne, travaux de groupe

4

2

2

Prévention de la torture et des trai tements ou peines inhumains ou dégradants. Examen de diverses situations, ainsi que de jugements pertinents rendus par la Cour européenne, travaux de groupe

4

2

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Réglementation européenne applicable aux établissements pénitentiaires

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50.Toujours en 2014, dans le cadre de la formation annuelle dispensée aux procureurs (Programme annuel de formation des procureurs) à l’École de la magistrature, 281 procureurs ont suivi le cours consacré aux questions d’actualité en matière de jurisprudence relative aux questions pénales dans le cadre de la Cour européenne des droits de l’homme (durée: 20 heures).

51.Les textes juridiques nationaux et les instruments internationaux qui règlementent le secteur sont examinés au cours de formations tenues régulièrement au sein des locaux administratifs de la Police. Des séminaires-consultations ont également été organisés, durant lesquels des directives méthodologiques et des CD présentant brièvement les textes juridiques et règlementaires applicables au secteur judiciaire, ainsi que les dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des extraits du rapport sur la visite en Arménie de membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou encore les dispositions de la loi relative au Défenseur des droits de l’homme, ont été distribués. Chaque semaine, l’administration des établissements pénitentiaires examine les instruments juridiques susmentionnés dans le cadre de cours adaptés à chaque service.

52.Selon le Code de procédure pénale, la «victime» est la personne directement lésée en conséquence d’un acte entraînant des sanctions pénales. Lorsque la victime est décédée ou a perdu la capacité d’exprimer sa volonté, ses droits sont exercés et ses obligations satisfaites par son successeur légal. De fait, la victime comme son successeur légal sont considérés comme «victimes» selon l’acception que donne de ce terme la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

53.La détermination du statut de victime ne résulte pas de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, mais d’une procédure judiciaire considérée comme contraignante par la législation nationale et en conséquence de laquelle une personne déclarée victime agit dans le cadre de la procédure pénale en tant que participante: le statut de victime d’une personne n’est entériné que par écrit. Ce dispositif formel est également appliqué aux autres participants à la procédure.

54.La décision de déclarer un proche d’une victime comme son successeur légal est prise à la demande du proche en question. Le procureur ou le tribunal choisit le successeur légal d’une victime parmi plusieurs proches ayant demandé à obtenir ce statut. La décision est prise à l’issue de négociations menées avec les personnes demandeuses, au cours desquelles ces dernières se mettent d’accord sur le choix de l’une d’entre elles. En cas de désaccord, le degré de parenté avec la victime est pris en compte, la préférence étant accordée au proche ayant le lien de parenté le plus immédiat; les relations et connaissances de la victime sont également prises en considération.

55.La loi sur l’assistance sociale prévoit la prestation d’une telle assistance aux personnes se trouvant en situation difficile: l’objectif principal est de répondre à leurs besoins élémentaires, d’instaurer des conditions propices à leur intégration dans la société et de promouvoir le développement de leurs compétences, afin qu’elles puissent vivre de façon indépendante et régler les problèmes auxquels elles se heurtent sans aide extérieure, d’empêcher qu’elles se retrouvent en situation d’isolement par rapport à la société et de les aider à régler leurs problèmes d’ordre social et financier. La loi prévoit également la prestation des services sociaux suivants:

1)Fourniture de conseils;

2)Aide à la réadaptation;

3)Aide financière;

4)Aide en nature;

5)Octroi d’un hébergement temporaire;

6)Organisation des soins;

7)Aide juridictionnelle.

56.Des services sociaux sont dispensés aux individus ainsi qu’aux familles.

57.Le Code civil définit le concept de dommages immatériels, qui donnent lieu à réparations financières: il s’agit des souffrances physiques ou mentales résultant d’une décision, d’une action ou d’une inaction ayant des répercussions sur les avantages immatériels auxquels une personne peut prétendre en raison de sa naissance ou en application de la loi; d’une violation de ses droits personnels non patrimoniaux.

58.Lorsqu’il a été établi au terme d’une procédure judiciaire que les droits (droits conventionnels) d’une personne physique qui sont garantis par les articles 2, 3 ou 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été violés en conséquence d’une décision, d’une action ou de l’inaction d’un organe d’État ou d’un fonctionnaire, la personne lésée ou, lorsque celle-ci est décédée ou frappée d’incapacité juridique, son conjoint, un parent naturel, un parent adoptif, un enfant, un enfant adoptif ou un tuteur ont le droit de prétendre, au moyen d’une procédure judiciaire, à réparation financière pour les dommages immatériels causés.

59.Selon le Code civil, le délai de prescription ne s’applique pas aux demandes de protection des droits personnels non patrimoniaux et d’autres avantages immatériels (excepté dans les cas prévus par la loi), ni aux demandes de réparation financière pour dommages causés à la vie ou à la santé d’un citoyen; les demandes soumises trois ans ou plus après la date où le droit à réparation financière est devenu effectif sont satisfaites, mais pour des périodes n’excédant pas trois ans avant le dépôt de la demande.

60.Les modalités, les motifs et le montant des réparations financières pour des dommages immatériels résultant d’une violation des droits conventionnels ou d’une condamnation abusive sont déterminés conformément aux dispositions du Code civil.

61.Les dommages immatériels donnent lieu à réparation financière indépendamment de préjudices matériels pouvant donner lieu à indemnisation. Ils le sont également indépendamment de l’existence d’une faute commise par un fonctionnaire lors de la perpétration des dommages. Les dommages immatériels sont indemnisés à l’aide de fonds prélevés sur le budget de l’État. Le montant de l’indemnisation est déterminé par le tribunal conformément aux principes de plausibilité, d’équité et de proportionnalité.

62.Lorsqu’il détermine le montant de l’indemnisation des dommages immatériels, le tribunal prend en compte la nature, le degré et la durée de la souffrance physique ou mentale, les conséquences des dommages causés, l’existence d’une faute lors de la perpétration des dommages, les caractéristiques de la personne ayant subi les dommages immatériels, ainsi que d’autres circonstances pertinentes.

63.Le montant de la somme versée au titre du dédommagement ne peut excéder:

1)Mille fois le montant du salaire minimum en cas de violation de droits garantis par les articles 2 ou 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que dans le cas où une personne reconnue coupable a été acquittée dans les conditions prévues par l’article 3 du Protocole no 7 à la Convention (erreur judiciaire);

2)Cinq cents fois le montant du salaire minimum en cas de violation du droit garanti par l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

64.Dans des cas exceptionnels, le montant de l’indemnisation de dommages immatériels peut être supérieur au seuil maximal prévu, lorsque les dommages causés ont entraîné de graves conséquences.

65.La demande d’indemnisation pour dommages immatériels peut être soumise dans un délai de six mois après que l’acte judiciaire confirmant la violation des droits conventionnels a acquis valeur juridique.

66.La perpétration d’une infraction contre des enfants, examinée dans le cadre de l’avant-projet que nous avons distribué, est considérée comme une circonstance aggravante, et emporte des sanctions particulièrement sévères.

67.Le Code de la famille arménien définit les motifs qui peuvent être invoqués pour obtenir l’annulation de l’adoption d’un enfant, ainsi que les modalités de la procédure judiciaire qu’il est impératif d’engager à cette fin. L’autorité ou la personne ayant la tutelle de l’enfant concerné doit être présente lors de l’examen d’une demande d’annulation d’adoption. L’annulation devient effective à l’entrée en vigueur du jugement rendu à cet effet par le tribunal.

68.L’adoption d’un enfant peut être annulée lorsque les parents adoptifs ne s’acquittent pas de leurs responsabilités parentales, outrepassent leurs droits, traitent l’enfant adopté avec cruauté, souffrent d’alcoolisme chronique, de narcomanie ou de toxicomanie, ainsi que dans les cas où le parent naturel, déclaré décédé ou disparu par le tribunal, réapparaît: le jugement pertinent est alors réexaminé et la capacité juridique du parent naturel qui avait été frappé d’incapacité juridique est restaurée, à la demande de celui-ci.

69.Le tribunal peut également annuler l'adoption d’un enfant pour d’autres motifs, en fonction de l’intérêt supérieur de celui-ci et en tenant compte de l’opinion exprimée par l’enfant s’il a atteint l’âge de 10 ans.

70.Les parents naturels, les parents adoptifs, le tuteur ou l’autorité à laquelle la tutelle a été confiée, ainsi que l’enfant adopté s’il a atteint l’âge de 18 ans ont le droit de solliciter l’annulation de l’adoption d’un enfant si les parents adoptifs, l’enfant adopté, ainsi que les parents naturels de l’enfant adopté consentent mutuellement à une telle annulation, et si les parents naturels sont vivants, n’ont pas été privés de leurs droits parentaux et n’ont pas été frappés d’incapacité juridique.

71.En cas d’annulation de l’adoption d’un enfant au moyen d’une procédure judiciaire, les droits et obligations mutuels de l’enfant adopté et des parents adoptifs (ou des proches de ceux-ci) sont également annulés, et les droits et obligations mutuels de l’enfant et de ses parents naturels (ou de leurs proches, le cas échéant) sont restaurés lorsqu’une telle décision procède de l’intérêt supérieur de l’enfant. À l’annulation de l’adoption, l’enfant est rendu à ses parents naturels par jugement du tribunal. Lorsque les parents naturels ont disparu ou que la restitution de l’enfant à ses parents naturels n’est pas dans son intérêt, l’enfant est placé en tutelle sous la responsabilité des services sociaux compétents.