Observations finales concernant le rapport soumis par l’Arménie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *
Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par l’Arménie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (CED/C/ARM/1) à ses 122e et 123e séances (CED/C/SR.122 et 123), les 3 et 4 février 2015. À sa 134e séance, le 11 février 2015, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’Arménie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (CED/C/ARM/1 et Corr.1) et les renseignements figurant dans ce rapport. Le Comité est satisfait du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention. Le Comité remercie l’État partie de ses réponses écrites (CED/C/ARM/Q/1/Add.1) à la liste des points à traiter (CED/C/ARM/Q/1), qui ont été complétées par les interventions orales de la délégation.
B.Aspects positifs
Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la plupart des instruments internationaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et les Protocoles facultatifs qui s’y rapportent.
Le Comité salue les mesures prises par l’État partie sur des aspects ayant trait à la Convention, notamment les suivantes :
a)L’adoption du Programme stratégique 2012-2016 de réformes juridiques et judiciaires, le 30 juin 2012;
b)L’adoption du Plan d’action pour la protection des droits de l’homme, le 27 février 2014;
c)L’établissement de la Commission disciplinaire de la police.
Le Comité note qu’en vertu de l’article 5 de la loi sur les traités internationaux, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Arménie a adhéré ou qui ont été ratifiés par elle, y compris la Convention, sont directement applicables dans l’État partie et qu’en vertu de l’article 6 de la Constitution, ce sont les dispositions des instruments internationaux qui priment en cas de conflit. Le Comité constate aussi que les dispositions de la Convention peuvent être invoquées devant les juridictions internes.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Le Comité estime qu’au moment de l’adoption des présentes observations finales, le cadre législatif en vigueur dans l’État partie pour prévenir et réprimer les disparitions forcées n’était pas pleinement conforme aux obligations découlant de la Convention. Il constate que l’État partie a entamé un processus législatif visant à mettre pleinement en œuvre les dispositions de la Convention mais il lui recommande de tenir compte de ses recommandations, qui ont été formulées dans un esprit de coopération constructive, afin de garantir la pleine conformité de son cadre juridique et de son application par les pouvoirs publics avec les droits et les obligations que définit la Convention. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à mettre à profit les débats dont font actuellement l’objet les réformes législatives pour faire en sorte que l’ordre juridique interne soit pleinement conforme à la Convention.
Renseignements d’ordre général
Communications émanant de particuliers et d’États
Le Comité note que l’État partie n’a pas encore reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers ou par un État partie au sujet d’un autre État partie en vertu des articles 31 et 32 de la Convention, respectivement, mais qu’il envisage la possibilité de le faire (art. 31 et 32).
Le Comité encourage l ’ État partie à reconnaître rapidement sa compétence pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers et des États en vertu des articles 31 et 32 de la Convention, respectivement, afin de renforcer le système de protection contre les disparitions forcées prévu dans la Convention, et donner effet au droit consacré par l ’ article 18 de la Constitution de la République d ’ Arménie.
Institution nationale des droits de l’homme
Le Comité note avec satisfaction que le Bureau du Défenseur des droits de l’homme est doté d’un double mandat de médiateur et de mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, et qu’il est prévu de créer un poste de médiateur chargé des questions militaires. Le Comité est toutefois préoccupé par l’insuffisance des ressources allouées au Bureau du Défenseur des droits de l’homme pour lui permettre de s’acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante conformément aux Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris).
Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le Bureau du Défenseur des droits de l ’ homme soit doté des ressources financières, matérielles et humaines nécessaires pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante, conformément aux Principes de Paris.
Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)
Infraction de disparition forcée
Le Comité constate qu’un certain nombre d’articles du Code pénal, notamment les articles 131, 133, 308, 309, 348 et 392, comportent des éléments qui peuvent se rapporter à la disparition forcée mais reste préoccupé par le fait que ces articles ne sont pas suffisants pour couvrir d’une manière appropriée tous les éléments constitutifs de la disparition forcée, telle qu’elle est définie à l’article 2 de la Convention, ni, par conséquent, pour satisfaire à l’obligation découlant de l’article 4. Le Comité regrette aussi que la disparition forcée ne soit pas définie comme une infraction autonome dans la législation nationale. À son avis, la qualification de la disparition forcée en tant qu’infraction autonome conforme à la définition de l’article 2 et distincte d’autres infractions permettrait à l’État partie de s’acquitter de l’obligation découlant de l’article 4, laquelle est étroitement liée à d’autres obligations de caractère législatif prévues par la Convention, comme celles qui sont énoncées aux articles 6, 7 et 8. Le Comité considère aussi qu’une qualification spécifique permettrait de couvrir comme il convient la multiplicité des droits protégés touchés par les disparitions forcées. Le Comité regrette qu’aucune information n’ait été fournie concernant la conformité de l’article 47 du Code pénal à l’article 6 de la Convention. Il prend note avec intérêt des renseignements fournis par l’État partie sur la révision du Code pénal, notamment la modification de l’article 392 du Code relatif au délai de prescription (art. 2, 4, 6, 7 et 8).
Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la révision du Code pénal soit pleinement conforme aux obligations découlant de la Convention, en procédant à tous les changements nécessaires pour se conformer aux dispositions de la Convention. L ’ État partie devrait en particulier définir la disparition forcée comme une infraction autonome conformément à la définition figurant à l ’ article 2 de la Convention et veiller à ce que cette infraction soit passible de peines appropriées qui tiennent compte de l ’ extrême gravité de cette infraction. Le Comité invite l ’ État partie, lorsqu ’ il fera de la disparition forcée une infraction autonome, à prévoir des circonstances atténuantes et aggravantes conformément au paragraphe 2 de l ’ article 7 de la Convention. Il recommande aussi à l ’ État partie de veiller à ce que les circonstances atténuantes ne donnent en aucun cas lieu à l ’ absence de sanction appropriée.
Le Comité tient à faire observer que l ’ infraction de disparition forcée revêt un caractère continu, conformément aux principes énoncés dans la Convention, à rappeler les termes dans lesquels celle-ci définit le régime de prescription applicable aux actes de cette nature, ainsi qu ’ à souligner le caractère imprescriptible de cette infraction lorsqu ’ elle constitue un crime contre l ’ humanité, conformément à l ’ article 5 de la Convention.
Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)
Enquête sur les disparitions forcées
Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie sur la création du Service des enquêtes spéciales qui mène des enquêtes préliminaires sur les affaires pénales concernant la complicité de fonctionnaires de l’État. Il constate toutefois avec inquiétude que les fonctionnaires soupçonnés d’être les auteurs de disparition forcée ne sont pas toujours suspendus de leurs fonctions pendant la durée de l’enquête (art. 12).
L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les cas présumés de disparition forcée fassent l ’ objet d ’ enquêtes rapides, même en l ’ absence de plainte formelle, et que les responsables soient punis conformément à la gravité de leurs actes. En outre, afin de renforcer le cadre juridique en vigueur et de veiller, conformément au paragraphe 4 de l ’ article 12 de la Convention, à prévenir et à sanctionner tous les actes qui entravent le déroulement de l ’ enquête, et en particulier, à s ’ assurer que les personnes soupçonnées d ’ avoir commis un crime de disparition forcée ne soient pas en mesure d ’ influer, directement ou indirectement, personnellement ou par l ’ intermédiaire de tiers, sur le cours de l ’ enquête, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des dispositions juridiques qui prévoient expressément ce qui suit : a) la suspension, pendant la durée de l ’ enquête, de tout agent de l ’ État soupçonné d ’ avoir commis un crime de disparition forcée; et b) un mécanisme qui garantisse que les forces de l ’ ordre ou de sécurité, civiles ou militaires, dont les membres sont soupçonnés d ’ être les auteurs d ’ une disparition forcée, ne participent pas à l ’ enquête en question.
Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
Non-refoulement
Le Comité constate que le paragraphe 3 de l’article 16 du Code pénal interdit le refoulement mais qu’il n’est pas fait expressément référence à la disparition forcée parmi les facteurs qui pourraient mettre en grave danger un étranger expulsé. Le Comité est préoccupé par l’absence d’information sur a) les garanties contre les disparitions forcées en matière d’extradition et d’expulsion, et b) les assurances diplomatiques acceptées par l’Arménie avant de renvoyer des demandeurs d’asile vers des pays voisins. En outre, le Comité partage les préoccupations du Comité des droits de l’homme concernant la situation des demandeurs d’asile qui sont poursuivis et condamnés en vertu de l’article 329 du Code pénal au motif qu’ils sont entrés illégalement dans le pays (CCPR/C/ARM/CO/2, par. 17) (art. 16).
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager d ’ inscrire expressément dans sa législation interne l ’ interdiction d ’ expulser, de refouler, de remettre ou d ’ extrader une personne lorsqu ’ il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elle risque d ’ être victime d ’ une disparition forcée. De même, le Comité exhorte l ’ État partie à garantir le strict respect par les autorités compétentes des dispositifs d ’ extradition, de restitution, de refoulement et d ’ expulsion en vigueur et, en particulier, à veiller à ce qu ’ il soit bien procédé à un examen individuel de chaque cas pour déterminer s ’ il existe des motifs sérieux de croire que la personne risque d ’ être victime d ’ une disparition forcée. Le Comité demande à l ’ État partie de s ’ abstenir de demander et d ’ accepter des assurances diplomatiques d ’ un État lorsqu ’ il existe des motifs sérieux de croire que la personne en cause risque d ’ être victime d ’ une disparition forcée.
Registre des personnes privées de liberté
Le Comité prend note des dispositions de l’article 29 de la loi relative à la garde des personnes arrêtées et des prévenus concernant les registres de personnes privées de liberté. Il partage néanmoins les préoccupations du Comité contre la torture (CAT/C/ARM/CO/3, par. 11) selon lesquelles dans la pratique, les fonctionnaires de police ne tiennent pas un registre précis de toutes les périodes de privation de liberté (art. 17 et 22).
L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir que :
a) Toutes les privations de liberté, sans exception, soient enregistrées dans des registres et/ou des dossiers et selon des protocoles uniformes, et que parmi les informations figurent au moins celles qui sont énoncées au paragraphe 3 de l ’ article 17 de la Convention;
b) Tous les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté soient complétés et mis à jour rapidement et avec précision; et
c) Tous les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté soient régulièrement vérifiés et les fonctionnaires responsables sanctionnés en cas d ’ irrégularité.
Mécanisme national de prévention
Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a désigné le Défenseur des droits de l’homme de l’Arménie comme mécanisme national de prévention après avoir ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture en 2006. Il relève aussi que le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a formulé un certain nombre de recommandations importantes à l’issue de sa visite de conseil au mécanisme national de prévention en Arménie en 2013 (voir CAT/OP/ARM/1). Le Comité est toutefois préoccupé par la faiblesse de la base législative sur laquelle repose le mécanisme national de prévention et par l’insuffisance de son budget pour garantir la participation institutionnalisée de la société civile à ses activités. Il prend note des renseignements fournis par la délégation concernant le débat en cours sur la modification de la loi relative au Défenseur des droits de l’homme (art. 17).
L ’ État partie devrait s ’ assurer que le Bureau du Défenseur des droits de l ’ homme de l ’ Arménie dispose de ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour remplir efficacement son rôle de mécanisme national de prévention et que toutes les autorités publiques compétentes permettent au Bureau de s ’ acquitter de son mandat en pleine conformité avec les dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.
Formation concernant les dispositions de la Convention
Le Comité prend note de la formation relative aux droits de l’homme dispensée aux membres des forces de l’ordre et aux procureurs, mais il regrette l’absence de renseignement sur la formation concernant les dispositions de la Convention destinée aux membres civils ou militaires des forces de l’ordre, au personnel médical, aux agents de la fonction publique et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté (art. 23).
Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour que tout le personnel militaire ou civil chargé de l ’ application des lois, le personnel médical, les agents de la fonction publique et les autres personnes susceptibles d ’ intervenir dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, parmi lesquelles les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires chargés de l ’ administration de la justice, reçoivent régulièrement l ’ enseignement nécessaire concernant les dispositions de la Convention, conformément à l ’ article 23 de cet instrument.
Mesures de réparation et mesures de protection des enfantscontre les disparitions forcées (art. 24 et 25)
Droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablementet de manière adéquate
Le Comité reste préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas expliqué comment le pouvoir discrétionnaire de déclarer qu’une personne est victime et de choisir l’ayant cause de la victime en vertu des articles 58 et 80 du Code pénal et d’autres textes législatifs applicables dans l’État partie est conforme à l’article 24 de la Convention. Le Comité regrette la définition restrictive qui est faite des victimes dans la législation de l’État partie (art. 24).
Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour s ’ assurer que la définition d ’ une « victime » dans le Code pénal et d ’ autres textes législatifs applicables en Arménie soit pleinement conforme à celle figurant au paragraphe 1 de l ’ article 24 de la Convention.
Le Comité prend note de certaines dispositions de l’article 59 du Code de procédure pénale et de la loi relative à l’aide sociale concernant les droits des victimes mais note avec préoccupation que le système juridique de l’État partie ne prévoit pas de dispositif de réparation complète pleinement conforme aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention et s’appliquant à tous les cas de disparition forcée. Le Comité constate en outre avec inquiétude que le droit des victimes de connaître la vérité sur le sort de la personne disparue n’est pas expressément garanti (art. 24).
Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif et dans d ’ autres domaines :
a) Pour garantir le droit d ’ obtenir réparation et d ’ être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate à toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d ’ une disparition forcée, et d ’ obtenir toutes les autres formes de réparation, notamment la restitution, la réadaptation, la satisfaction, ainsi que le rétablissement de sa dignité et de sa réputation, et les garanties de non-répétition, sans avoir à fournir la preuve du décès de la personne disparue, en application des dispositions des paragraphes 4 et 5 de l ’ article 24 de la Convention;
b) Pour inclure dans sa législation une disposition expresse concernant le droit des victimes de savoir la vérité sur les circonstances d ’ une disparition forcée et le sort de la personne disparue.
Législation relative à la soustraction d’enfants
Le Comité constate qu’en vertu du chapitre 20 du Code pénal, les auteurs d’infractions qui constituent une atteinte à la famille et aux intérêts de l’enfant sont passibles de poursuites mais il regrette que la législation pénale de l’État partie ne contienne pas de disposition spécifique sanctionnant les agissements relevant de la soustraction d’enfants énoncée au paragraphes 1 de l’article 25 de la Convention (art. 25).
Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale spécifique les agissements décrits au paragraphe 1 de l ’ article 25 de la Convention et prévoir des peines appropriées qui soient proportionnelles à l ’ extrême gravité de ces actes.
D.Diffusion et suivi
Le Comité tient à rappeler les obligations contractées par les États lorsqu’ils ratifient la Convention et invite instamment l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu’il adoptera, de quelque nature qu’elles soient et quelle que soit l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes aux obligations qu’il a contractées en ratifiant la Convention et d’autres instruments internationaux pertinents. À cet égard, le Comité exhorte l’État partie à faire en sorte qu’il soit procédé à des enquêtes efficaces sur toutes les disparitions forcées et que les droits des victimes tels que consacrés par la Convention soient pleinement satisfaits.
Le Comité tient également à souligner la cruauté particulière de l’atteinte que les disparitions forcées portent aux droits fondamentaux des femmes et des enfants. Les femmes soumises à une disparition forcée sont particulièrement vulnérables face aux actes de violence sexuelle et autres formes de violence sexiste. Les femmes qui font partie de la famille de personnes disparues risquent tout particulièrement d’être exposées à de graves répercussions sociales et économiques et, lorsqu’elles tentent de localiser leurs proches disparus, à des actes de violence, des persécutions et des représailles. Quant aux enfants victimes d’une disparition forcée, qu’ils soient directement soumis à une disparition forcée ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition de membres de leur famille, ils sont particulièrement vulnérables face à de nombreuses violations des droits de l’homme, y compris la falsification d’identité. Le Comité souligne en conséquence qu’il est particulièrement important que l’État partie adopte une perspective de genre et des approches tenant compte des besoins des enfants dans le cadre de la mise en œuvre des droits énoncés dans la Convention et des obligations découlant de cet instrument.
L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu’il a soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, ses réponses écrites à la liste de points élaborée par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales qui sont actives dans le pays et le grand public. Le Comité invite aussi l’État partie à encourager la société civile à participer à la mise en œuvre des présentes observations finales.
Conformément à son règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de lui faire tenir, au plus tard le 13 février 2016, des renseignements pertinents sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 12, 19 et 27.
Conformément au paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, le Comité demande également à l’État partie de lui présenter, d’ici au 13 février 2021, des renseignements précis et actualisés sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet à toutes les recommandations formulées, ainsi que tous autres renseignements nouveaux sur la mise en œuvre des obligations découlant de la Convention. Le document contenant ces informations devrait être élaboré conformément au paragraphe 39 des Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention (CED/C/2). Le Comité encourage l’État partie à favoriser et faciliter la participation de la société civile, en particulier des organisations de proches de victimes, à la compilation de ces informations.