Nations Unies

CRC/C/CRI/CO/4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

3 août 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Cinquante-septième session

30 mai-17 juin 2011

Examen des rapports présentés par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Costa Rica

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Costa Rica (CRC/C/CRI/4) à ses 1630e et 1631e séances (voir les documents CRC/C/SR.1630 et 1631), tenues le 10 juin 2011, et a adopté à sa 1639e séance, tenue le 17 juin 2011, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction de la présentation par l’État partie de son quatrième rapport périodique (CRC/C/CRI/4), qui est conforme aux directives du Comité pour l’établissement des rapports, et des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/CRI/Q/4/Add.1), ce qui lui a permis de mieux comprendre la situation dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif et ouvert qu’il a eu avec la délégation de l’État partie. Toutefois, il regrette qu’il n’y ait pas eu dans la délégation de représentants des ministères concernés par la mise en œuvre de la Convention, ce qui aurait enrichi le dialogue constructif et fructueux mené avec l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie sur l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1) et de son rapport initial sur l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/CRI/CO/1).

II.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

4.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des mesures législatives ci‑après, qu’il considère comme des points positifs:

a)La réforme législative de l’article 78 de la Constitution politique, qui a porté à 8 % le pourcentage du produit intérieur brut (PIB) à allouer à l’éducation, en 2010;

b)La loi no 8922 relative à l’interdiction des travaux dangereux et insalubres pour les travailleurs adolescents et la loi no 8842 portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence afin de protéger les droits des adolescents employés comme domestiques, toutes deux en 2010;

c)La loi no 8654 relative au droit des enfants et des adolescents d’être sanctionnés sans subir de châtiment physique ni de traitements dégradants, en 2008;

d)La loi no 8590 relative au renforcement des mesures de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs, en 2007; et

e)La loi no 8649 relative à l’application de sanctions pénales aux mineurs, qui réaffirme la primauté du droit, la légalité de l’exécution, le caractère exceptionnel de la privation de liberté, la proportionnalité et l’intérêt supérieur de l’enfant, en 2005.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures institutionnelles et politiques ci‑après:

a)La Politique nationale en faveur de l’enfance et de l’adolescence (2009-2021);

b)Le Plan national contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales (2008-2010); et

c)Le deuxième Plan national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents (2005-2010).

6.Le Comité prend également note avec satisfaction de la ratification des instruments ci-après ou de l’adhésion à ces instruments:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, en octobre 2008; et

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en décembre 2005.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

7.Le Comité, tout en saluant les efforts faits par l’État partie pour donner suite aux observations finales adoptées à l’issue de l’examen de son troisième rapport périodique (CRC/C/15/Add.266) et de ses rapports initiaux sur l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1) et sur l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/CRI/CO/1), note avec regret que certaines de ses recommandations n’ont pas été pleinement prises en considération.

8. Le Comité engage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives à son troisième rapport périodique sur l ’ application de la Convention et à ses rapports initiaux sur l ’ application des deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention, qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre ou qui ne l ’ ont pas été dans toute la mesure voulue, notamment en ce qui concerne la coordination, la collecte de données, la diffusion de la Convention, la discrimination à l ’ égard des enfants autochtones et des enfants appartenant à d ’ autres minorités, la liberté d ’ association, la violence contre les enfants et l ’ exploitation sexuelle des enfants.

Législation

9.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour renforcer le cadre juridique et normatif relatif à la mise en œuvre de la Convention. Cependant, il regrette la lenteur de la mise en œuvre de la législation existante, qui résulte de l’absence de textes, mécanismes et politiques réglementaires.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à prendre les mesures nécessaires pour harmoniser pleinement sa législation et ses politiques publiques avec la Convention et les autres normes internationales relatives aux droits de l ’ homme pour la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, en particulier les enfants touchés par la migration. Il l ’ engage à adopter des mécanismes appropriés pour assurer l ’ application effective des lois et normes existantes aux niveaux national, régional, municipal et communautaire.

Coordination

12.Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour institutionnaliser le Système national pour l’enfance et l’adolescence, le Comité reste préoccupé par le fait que les systèmes locaux de protection complète pour les enfants sont soit inexistants soit inefficaces, et qu’en conséquence les programmes visant à protéger les droits des enfants, en particulier contre la violence, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et le travail des enfants ne sont souvent pas appliqués au niveau local et ne parviennent pas à toucher les communautés plus vulnérables.

13. Le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour assurer une coordination bien réglementée et plus solide entre toutes les entités qui s ’ occupent de questions relatives aux enfants, au niveau tant national que local. Ce faisant, il lui recommande:

a) De fournir au Conseil national de l ’ enfance et de l ’ adolescence et à sa présidence, l ’ Agence nationale de protection de l ’ enfance, les ressources techniques et financières nécessaires pour assurer la coordination et le suivi de la Politique nationale en faveur de l ’ enfance et de l ’ adolescence et d ’ adopter des politiques, des mécanismes de coordination et des programmes dans ce domaine;

b) De renforcer les conseils de protection et comités de tutelle en révisant, si nécessaire, le Code de l ’ enfance et de l ’ adolescence et à clarifier la loi relative au transfert de compétences aux municipalités afin de doter ces organes de l ’ autorité et des ressources nécessaires; et

c) De veiller à ce que les enfants participent aux mécanismes de coordination à tous les niveaux.

Plan national d’action

14.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la Politique nationale en faveur de l’enfance et de l’adolescence (2009-2021). À cet égard, il recommande à l’État partie de veiller à ce que le plan national d’action qui est en cours d’élaboration en vue de la mise en œuvre de la Politique nationale en faveur de l’enfance et de l’adolescence:

a)S’inscrive dans le Plan national de développement;

b)Prévoie les lignes directrices et les ressources nécessaires pour que les systèmes locaux de protection des enfants puissent évaluer, appliquer et suivre la Politique nationale en faveur de l’enfance et de l’adolescence et le Plan d’action; et

c)Comprenne un plan national d’action pour les enfants appartenant à des minorités, notamment les enfants autochtones, les enfants d’ascendance africaine et les enfants migrants, et assure leur participation à son élaboration.

Suivi indépendant

15.Tout en notant que le Bureau du Médiateur (Defensoría de los Habitantes) qui œuvre en conformité avec les principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et a jusqu’à ce jour reçu et examiné des plaintes présentées par des enfants ou en leur nom, est établi de longue date, le Comité recommande à l’État partie de créer un service spécialisé dans la promotion et la protection des droits des enfants et de lui fournir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires. À cet égard, il appelle son attention sur son Observation générale no 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant.

Allocation de ressources

16.Le Comité prend note avec satisfaction de l’augmentation constitutionnelle des ressources financières allouées à l’éducation, du décret exécutif pris pour coordonner toutes les ressources allouées aux secteurs sociaux sous la direction de l’Institut mixte de l’aide sociale et du fait que les récentes coupes budgétaires touchant toutes les institutions publiques ont épargné l’Agence nationale de protection de l’enfance, mais reste préoccupé par le fait que l’absence persistante de budget approprié et stable pour toutes les institutions publiques chargées de la promotion et de la protection complète des droits de l’enfant, tant au niveau national que local, risque de compromettre leur efficacité.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir un budget stable et suffisant pour la Politique nationale en faveur de l ’ enfance et de l ’ adolescence, son plan d ’ action et le système de coordination présidé par l ’ Agence nationale de protection de l ’ enfance, afin de permettre à ces mécanismes d ’ atteindre leurs buts et objectifs. Conformément aux recommandations issues de sa journée de débat général sur le thème «Ressources pour les droits de l ’enfant − Responsabilité des États» (2007), le Comité encourage l ’ État partie:

a) À accroître le niveau de ses dépenses sociales pour la promotion et la protection des droits de l ’ enfant, en veillant à augmenter et à répartir équitablement les ressources allouées aux régions et aux groupes défavorisés et à lutter contre les inégalités entre hommes et femmes et les disparités ethniques;

b) À utiliser une approche axée sur les droits de l ’ enfant lors de l ’ élaboration du budget de l ’ État en appliquant un système de suivi pour l ’ affectation et l ’ emploi des ressources destinées aux enfants dans tout le budget, assurant ainsi la visibilité des investissements en faveur des enfants et permettant leur suivi et leur évaluation;

c) Lorsque cela est possible, à suivre la recommandation de l ’ ONU visant à mettre en place une budgétisation axée sur les résultats pour suivre et évaluer l ’ efficacité de l ’ allocation de ressources;

d) À continuer de préserver les budgets sociaux et les budgets consacrés aux enfants des aléas externes ou internes, notamment des crises économiques, des catastrophes naturelles et autres situations d ’ urgence, de manière à garantir la pérennité des investissements;

e) À définir des lignes budgétaires stratégiques pour faire face aux situations susceptibles de requérir des mesures sociales volontaristes comme l ’ enregistrement des naissances, en particulier en ce qui concerne les enfants autochtones et les enfants migrants;

f) À veiller à ce que les autorités municipales et nationales rendent dûment compte de leur action, d ’ une manière ouverte et transparente qui permette la participation des communautés et des enfants à la formulation et au contrôle de l ’ exécution du budget le cas échéant; et

g) À solliciter l ’ assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et d ’ autres organisations internationales, selon que de besoin.

Collecte des données

18.Le Comité prend note des efforts que fait l’État partie pour renforcer son système d’information statistique sur les droits des enfants et des adolescents, en vue d’obtenir des données statistiques ventilées sur tous les domaines couverts par la Convention, et de la création d’un Observatoire pour l’analyse de ces données, en coopération avec la société civile. Il regrette cependant que le rapport de l’État partie ne contienne pas de données ventilées sur la mise en œuvre des droits de l’enfant mettant l’accent en particulier sur les enfants à risque tels que les enfants handicapés, les enfants autochtones et les enfants touchés par la migration.

19. Le Comité encourage l ’ État partie, avec le soutien de ses partenaires, à renforcer le Système national pour la protection intégrale des droits des enfants et des adolescents et les activités connexes, afin de suivre et d ’ évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l ’ enfant, en collaboration avec l ’ Institut national de la statistique et du recensement, et à concevoir des politiques et programmes pour mettre en œuvre la Convention. L ’ État partie devrait s ’ assurer que les données sont ventilées par âge, sexe, localisation géographique, nationalité, éducation et contexte socioéconomique pour faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants.

Diffusion et sensibilisation

20.Le Comité reste préoccupé par le fait que la Convention est mal connue des enfants et des adolescents.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite coopération avec la société civile et les médias publics et privés, d ’ élaborer et de mettre en œuvre des programmes visant spécifiquement les enfants et les adolescents, y compris les enfants handicapés, les enfants d ’ ascendance africaine, les enfants autochtones et les enfants migrants, de façon à diffuser les connaissances au sujet de leur droits en vertu de la Convention et de la législation nationale applicable. Il lui recommande également de redoubler d ’ efforts pour sensibiliser le grand public aux droits prévus dans la Convention.

Formation

22. Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir une formation appropriée et systématique sur les droits des enfants à tous les groupes professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier les policiers, les enseignants, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et le personnel travaillant dans toutes les formes de protection de remplacement, notamment .

Coopération avec la société civile

23.Le Comité se félicite de la coopération générale avec les organisations de la société civile mais note que selon l’État partie, la coordination entre les secteurs public et privé doit être améliorée, notamment dans le processus d’élaboration du rapport.

24. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire davantage d ’ efforts pour associer systématiquement la société civile, y compris les organisations d ’ enfants et les organisations autochtones, à la planification, l ’ exécution, le suivi et l ’ évaluation des politiques, plans et programmes pour la promotion et la protection des droits des enfants et des adolescents, et au processus d ’ élaboration du rapport, ainsi que pour coopérer avec elle.

Droits de l’enfant et entreprises

25.Le Comité note avec intérêt que selon la délégation, l’État partie a promulgué une loi visant à promouvoir la responsabilité sociale dans le tourisme (Ley sobre Incentivo de la Responsabilidad Social Corporativa Turística) afin d’éradiquer l’exploitation sexuelle des enfants dans ce secteur. Il est préoccupé par les incidences sur les droits de l’enfant d’autres industries telles que les mines et les services, car le fort investissement étranger dans ces secteurs risque de porter atteinte à la qualité de l’environnement (par exemple la qualité de l’eau et du sol), aux droits de propriété et à la vie familiale.

26. Le Comité engage instamment l ’ État partie à étendre à d ’ autres secteurs que le tourisme un cadre réglementaire permettant de s ’ assurer que les activités des entreprises, tant nationales qu ’ étrangères, n ’ ont pas d ’ incidences négatives sur les enfants et à tenir dûment compte de l ’ expérience accumulée de par le monde dans la mise en application, notamment, du Cadre des Nations Unies pour les entreprises et les droits de l ’ homme aux activités des entreprises privées et publiques, s ’ agissant en particulier des droits de l ’ enfant.

B.Définition de l’enfant (art. 1er de la Convention)

27.Le Comité note que l’État partie a adopté en 2007 la loi no 8571 portant modification du Code de la famille et du Code civil, qui interdit le mariage avant l’âge de 15 ans, mais s’inquiète de ce que les enfants âgés de 15 à 18 ans puissent se marier avec le consentement de leurs parents. Il note également avec préoccupation que l’âge minimum très bas du consentement sexuel, qui est fixé à 13 ans, aggrave le risque que les enfants soient victimes de violences sexuelles et le risque de grossesses précoces.

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de relever à 18 ans l ’ âge minimum du mariage et de revoir l ’ âge du consentement sexuel, en vue d ’ assurer le développement sain des enfants et de prévenir les mariages forcés, les grossesses précoces et les violences sexuelles.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

29.Le Comité reste préoccupé par la persistance de comportements et de préjugés discriminatoires à l’égard des enfants autochtones, des enfants d’ascendance africaine, des enfants nicaraguayens et d’autres enfants migrants. Il reste également préoccupé par les disparités croissantes qui touchent les enfants autochtones en ce qui concerne l’accès aux soins de santé (la mortalité infantile étant deux fois plus élevée que la moyenne nationale) et l’éducation (l’analphabétisme étant six fois plus élevé que la moyenne nationale), en particulier dans les zones rurales et côtières. Tout en prenant note avec satisfaction de la nouvelle loi sur les migrations, il regrette que l’État partie ait décidé de ne pas ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

30. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De redoubler d ’ efforts pour éliminer la discrimination et les préjugés sociaux à l ’ égard des enfants autochtones, des enfants d ’ ascendance africaine, des enfants migrants et des enfants handicapés, au moyen de mesures législatives, de programmes de sensibilisation, des médias et du système éducatif, ainsi que de la formation continue des agents publics;

b) D ’ adopter un plan d ’ action global pour les enfants autochtones, y compris des programmes ciblés et des investissements dans les services et les infrastructures dans les territoires autochtones, les zones rurales et les zones urbaines défavorisées en vue d ’ améliorer la situation socioéconomique des enfants autochtones et des enfants appartenant à d ’ autres minorités, en tenant compte de l ’ Observation générale du Comité n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention; et

c) D ’ informer les enfants touchés par la discrimination et les préjugés sociaux de leurs droits en vertu de la Convention.

31. Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures et programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l ’ enfant qu ’ il aura entrepris pour donne r suite à la Déclaration et au P rogramme d ’ action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, ainsi qu ’ au D ocument final adopté à la Conférence d ’ examen de Durban de 2009.

Intérêt supérieur de l’enfant

32. Le Comité prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit dûment intégré et systématiquement appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires ainsi que dans toutes les politiques et tous les programmes et projets qui concernent les enfants et ont des incidences sur eux. Le raisonnement juridique de tous les jugements et décisions judiciaires et administratifs devrait aus si être fondé sur ce principe.

Respect de l’opinion de l’enfant

33.Le Comité note avec préoccupation que les opinions et les besoins linguistiques particuliers des enfants et des adolescents ne sont pas suffisamment pris en considération dans les processus de prise de décisions judiciaires et administratives, y compris au niveau municipal et au sein des Conseils de protection locaux établis par le Code de l’enfance et de l’adolescence.

34. À la lumière de son Observation générale n o 2 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie:

a) De renforcer les possibilités qu ’ ont les enfants et les adolescents, y compris les filles, d ’ exprimer librement leurs opinions dans tous les domaines les concernant, en particulier au niveau des autorités locales;

b) De s ’ assurer que leurs opinions sont prises en considération dans toutes les décisions judiciaires et administratives qui les touchent; et

c) De prendre en considération les exigences particulières et les besoins linguistiques des enfants handicapés, des enfants autochtones, des enfants migrants et autres enfants vulnérables.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

35.Le Comité prend acte des efforts engagés par l’État partie pour mettre en œuvre un système complet d’enregistrement des naissances, grâce à des visites effectuées par des unités mobiles de l’état civil dans les zones autochtones et isolées et grâce à un système d’officiers d’état civil adjoints dans les hôpitaux et les centres de santé, mais note avec préoccupation qu’il arrive que les enfants autochtones et les enfants de travailleurs saisonniers venant du Nicaragua ou appartenant au groupe panaméen Ngöbe-Buglé ne soient pas enregistrés, surtout quand ils naissent dans des fermes ou des plantations ou quand leurs parents ignorent qu’il faut les enregistrer pour obtenir un acte de naissance.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour que tous les enfants autochtones et les enfants migrants soient enregistrés à la naissance et reçoivent un acte de naissance leur permettant d ’ avoir accès aux services sociaux, en veillant à ce que les autochtones et les migrantes enceintes, y compris celles qui sont sans papiers ou en situation irrégulière, aient dûment accès aux hôpitaux et aux centres de santé, et en informant les parents de la nécessité d ’ inscrire leurs enfants à l ’ état civil. Il lui recommande également d ’ envisager de conclure des accords bilatéraux avec les États voisins, en vue d ’ accorder la double nationalité aux enfants migrants.

Liberté d’association

37.Le Comité note que les adolescents peuvent créer des associations de développement communautaire, dans lesquelles les enfants âgés de 12 à 18 ans ont le droit de prendre la parole et de voter et, avec certaines restrictions, d’être membres des instances dirigeantes, mais reste préoccupé par le fait que l’article 18 du Code de l’enfance et de l’adolescence prive les enfants et les adolescents du droit d’adhérer à des associations politiques ou d’en former.

38. Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie de prendre des mesures appropriées pour que l ’ article 18 du Code des enfants et adolescents soit compatible avec le droit des mineurs de 18 ans de prendre part à des activités politiques, en tenant compte des avis exprimés par les institutions publiques qui promeuvent d ’ autres moyens fondés sur les droits d ’ encourager la participation institutionnelle des enfants et des adolescents.

Protection de la vie privée

39.Le Comité note avec satisfaction que selon la délégation, la Chambre constitutionnelle a annulé sa décision antérieure qui permettait la représentation partielle d’images d’enfants et la publication de renseignements personnels, ce qui était expressément contraire à la Convention. Cependant, il reste préoccupé par l’utilisation que font les médias d’images d’enfants et de renseignements personnels les concernant, ce qui est contraire à leur droit à la vie privée.

40. Tout en tenant compte de la nécessité de garantir le respect de la liberté d ’ expression, le Comité engage l ’ État partie:

a) À poursuivre ses efforts pour s ’ assurer que les médias connaissent les droits de l ’ enfant et les respectent;

b) À élaborer, en concertation avec les médias, des principes directeurs appropriés pour protéger les enfants des informations et des matériels préjudiciables à leur bien-être et à encourager l ’ application par les médias de codes de conduite adoptés librement; et

c) En coopération avec les médias, à prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect de la vie privée des enfants dans les médias en renforçant la mise en œuvre de la législation existante ainsi que les programmes de sensibilisation et d ’ éducation.

Accès à une information appropriée

41.Le Comité est toujours préoccupé par le rôle potentiellement négatif que jouent les médias et les moyens de communication de masse dans la formation de l’opinion publique et la diffusion des connaissances sur les droits de l’enfant en ce qui concerne des aspects fondamentaux tels que la sécurité publique et la criminalité, les droits sexuels et génésiques, l’alimentation, l’alcool et autres habitudes de consommation.

42. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De veiller à ce que les enfants aient accès à des informations et des matériels provenant de diverses sources nationales et internationales, en particulier ceux visant à promouvoir leur bien-être physique, psychologique et moral ; et

b) D ’ encourager les médias de masse à porter une attention particulière aux besoins linguistiques des enfants qui appartiennent à des groupes autochtones.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

43.Le Comité note que le Plan national pour la prévention de la violence et la promotion de la paix (2007) est en cours d’évaluation et qu’un nouveau plan est en train d’être élaboré afin d’inclure le trafic et la consommation de drogues. Il se félicite également du programme Fenêtres de paix 2010-2014 qui prévoit l’instauration de cantons «respectueux des enfants». Il note cependant avec préoccupation:

a)Les tendances dans les médias et la législature à promouvoir des politiques de «tolérance zéro» ou de «main de fer» (mano dura) pour prévenir la délinquance chez les enfants et les adolescents vulnérables, en particulier les enfants des rues; et

b)La persistance des allégations de mauvais traitements infligés à des mineurs placés en détention et dans des établissements pénitentiaires, alors que la loi no 8654 (2008) relative au droit des enfants et des adolescents d’être sanctionnés sans subir de châtiment physique ni de traitements dégradants et la loi no 8649 (2008) relative à l’application de sanctions pénales aux mineurs interdisent au personnel des centres de détention et des établissements pénitentiaires pour mineurs de recourir aux châtiments corporels et aux traitements dégradants.

44. Le Comité engage l ’ État partie à s ’ assurer que les plans visant à prévenir la violence et à promouvoir la paix sont dûment mis en œuvre et évalués de façon à décourager les mesures répressives et rétrogrades contre les enfants et les adolescents, en particulier ceux qui sont vulnérables. Il l ’ engage également à enquêter sur toutes les affaires de mauvais traitements infligés à des enfants par des policiers et des gardiens de prison, à en poursuivre les auteurs et à les traduire en justice.

Châtiments corporels

45.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 8654 (2008) relative au droit des enfants et des adolescents d’être sanctionnés sans subir de châtiment physique ni de traitements dégradants, qui interdit aux parents, aux tuteurs, aux autres aidants et au personnel des centres éducatifs, des centres de santé, des garderies et des centres de détention pour mineurs d’infliger des châtiments corporels et des traitements dégradants aux enfants ou aux adolescents. Cependant, il reste préoccupé par le fait qu’une grande partie de la population considère encore que les châtiments corporels sont parfois nécessaires, que le Bureau du Médiateur a reçu un nombre élevé de plaintes et de requêtes émanant d’enfants et d’adolescents au sujet de mauvais traitements infligés par des enseignants, et que la responsabilité pénale des auteurs n’est engagée que lorsque les châtiments corporels entraînent des blessures physiques.

46. À la lumière du paragraphe 2 de l ’ article 28 de la Convention et de l ’ Observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à la pleine application de la loi n o 8654 interdisant les châtiments corporels et de s ’ assurer que tous les cas de châtiments corporels font effectivement l ’ objet d ’ une enquête et de poursuites et que la responsabilité pénale des auteurs, y compris les enseignants, est engagée, que le châtiment ait ou non entraîné des blessures physiques chez l ’ enfant;

b) De continuer à prendre des mesures appropriées pour sensibiliser le public, y compris les enfants, à l ’ illégalité et aux conséquences négatives des châtiments corporels et autres formes de violence dans l ’ éducation des enfants; et

c) De sensibiliser les parents, les enseignants et les autres personnes qui travaillent avec et pour les enfants aux formes de discipline non violentes.

Suite donnée à l’étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

47. Le Comité encourage l ’ État partie:

a) À donner la priorité à l ’ élimination de toutes les formes de violence contre les enfants, notamment en assurant la mise en œuvre des recommandations formulées dans l ’ Étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299), en tenant compte des conclusions et recommandations des consultations régionales pour l ’ Amérique latine et en prêtant une attention particulière au genre;

b) À faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur la mise en œuvre par l ’ État partie des recommandations formulées dans l ’ Étude, en particulier celles sur lesquelles a insisté la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants, à savoir:

i) Élaborer une stratégie nationale globale visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence contre les enfants;

ii) Adopter des dispositions législatives interdisant expressément toutes les formes de violence contre les enfants dans tous les cadres; et

iii) Se doter d ’ un système national de collecte, d ’ analyse et de diffusion de données et d ’ un programme de recherche sur la violence contre les enfants;

c) À coopérer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants et solliciter l ’ assistance technique de l ’ UNICEF, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH), de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS), de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO), du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), notamment, ainsi que des ONG partenaires.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11,18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

48. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention concernant la reconnaissance et l ’ exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires (1973), la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires (1973) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l ’ exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996).

Enfants privés de milieu familial

49.Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour offrir des services de protection de remplacement par l’intermédiaire du système de mesures de protection mis en place par l’Agence nationale de protection de l’enfance. Cependant, il s’inquiète de ce que de nombreux enfants soient placés dans des institutions plutôt que dans des structures de type familial, en particulier les enfants très vulnérables.

50. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour permettre à davantage d ’ enfants de vivre dans un environnement familial permanent en examinant périodiquement la situation des enfants placés en institutions, en réduisant la durée du placement provisoire des enfants et en prenant des décisions sur le placement des enfants dans un délai raisonnable et conformément à l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant;

b) De considérer le placement des enfants en institution comme une mesure de dernier recours qui devrait durer le moins longtemps possible et de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre les enfants placés dans des structures de protection de remplacement à leur famille chaque fois que cela est possible;

c) De donner la préférence, pour les enfants qui ne peuvent pas vivre avec leur famille, aux structures de type familial plutôt qu ’ aux institutions; et

d) D ’ entreprendre une étude pour évaluer la situation des enfants placés dans des institutions, notamment leurs conditions de vie et les services fournis, d ’ établir des normes claires pour les institutions existantes et de mettre en place un mécanisme complet d ’ examen périodique du placement des enfants, à la lumière de l ’ article 25 de la Convention et compte tenu des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants.

Adoption

51. Le Comité note que, selon la délégation de l’État partie, la Chambre constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les adoptions directes, et prend acte des efforts faits par l’État partie pour réglementer les adoptions par l’intermédiaire de l’approbation par l’Agence nationale de protection de l’enfance en 2008 de nouveaux règlements régissant les processus d’adoption nationale et internationale, mais reste préoccupé par le fait que des adoptions directes se produisent encore. Il craint également que l’insuffisance de la réglementation applicable aux services d’adoption privés associée à la faiblesse des mécanismes de contrôle et de surveillance ne se traduise par des cas de traite des enfants.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De promulguer et d ’ appliquer efficacement une législation interdisant les adoptions directes par accord entre les parents biologiques et les parents adoptifs, sans intervention de l ’ Agence nationale de protection de l ’ enfance, de faire participer l ’ Agence nationale de protection de l ’ enfance à toutes les procédures d ’ adoption et d ’ harmoniser la législation nationale avec les normes juridiques internationales sur l ’ adoption, en particulier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale (1993);

b) D ’ interdire effectivement les adoptions directes et de réviser les procédures administratives existantes des processus d ’ adoption de l ’ Agence nationale de protection de l ’ enfance pour réduire au minimum les incitations à ces adoptions;

c) D ’ améliorer la coordination entre les organes judiciaires et administratifs afin d ’ assurer l ’ harmonisation des procédures d ’ adoption, de réglementer les services d ’ adoption privés et de contrôler et de restreindre les adoptions internationales, conformément à l ’ article 21 b) de la Convention; et

d) D ’ enquêter sur tous les cas d ’ irrégularités dans les procédures d ’ adoption, de poursuivre et de sanctionner dûment les auteurs d ’ adoptions illégales et de traite d ’ enfants, et de mettre en place des mécanismes de contrôle appropriés pour prévenir les infractions aux lois et règlements applicables en matière d ’ adoption.

Maltraitance et négligence

53.Le Comité prend acte des efforts faits par l’État partie pour lutter contre la maltraitance et la négligence, tels que le Plan national de lutte contre la violence (2006) et la création de comités de recherche sur la maltraitance des enfants, l’adoption d’un programme contre la violence familiale et la prise en charge psychologique des enfants victimes de violence familiale. Il note cependant avec préoccupation que la violence familiale est en hausse, que l’incidence de la violence intrafamiliale et sexuelle contre les enfants et les adolescents, en particulier les filles, est élevée, et que le nombre de cas d’enlèvements de personnes ne jouissant pas de leur pleine capacité juridique a augmenté. Il est également préoccupé par l’absence d’informations sur le nombre de condamnations et les sanctions imposées dans de tels cas. Il note en outre avec préoccupation qu’il n’existe dans l’État partie qu’un seul Centre national de soins intégrés qui fournit des services d’évaluation et de suivi, des consultations intensives et qui accueille les enfants et les adolescents qui sont victimes de violence. À cet égard, le Comité prend note des recommandations détaillées sur la violence familiale qui ont été adressées à l’État partie lors de l’Examen périodique universel du Costa Rica en 2009.

54. Le Comité, appelant l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence ainsi que sur les recommandations faites par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels en 2007 et par le Comité contre la torture en 2008, lui recommande:

a) De revoir et de modifier la législation existante conformément à l ’article  19 et à son application dans le cadre global de la Convention pour garantir l ’ interdiction absolue de toutes les formes de violence contre les enfants dans tous les cadres et de prévoir des sanctions appropriées contre les auteurs, sans recourir à la médiation;

b) D ’ envisager de modifier la loi de 1996 sur la violence familiale afin d ’ incriminer cette forme de violence et de prévoir des sanctions pénales;

c) D ’ allouer des fonds suffisants pour mettre en œuvre des mesures législatives et autres permettant de mettre fin à la maltraitance, à la négligence et à la violence contre les enfants et les femmes;

d) D ’ adopter un système de collecte de données permettant de compiler des informations ventilées sur les cas de maltraitance et de négligence envers les enfants et de surveiller ces cas;

e) De promouvoir des programmes de prévention de la maltraitance et de la négligence en mettant l ’ accent en particulier sur la violence familiale contre les petites filles et les adolescentes;

f) De renforcer les programmes de sensibilisation du public et d ’ offrir des informations, une formation sur la manière d ’ élever les enfants et des conseils pour prévenir la violence familiale contre les enfants, y compris la violence sexuelle, et d ’ encourager les enfants et les femmes qui sont victimes de violence, ainsi que les enseignants, médecins, travailleurs sociaux et autres prestataires de soins, à signaler ces faits à la police;

g) De dispenser une formation systématique aux juges, procureurs, policiers et autres responsables de l ’ application de la loi sur la manière de prévenir et de contrôler la violence familiale et de recevoir les plaintes concernant ce type de violence d ’ une manière adaptée aux enfants et non sexiste, et d ’ enquêter et de poursuivre les auteurs ; et

h) De veiller à ce que les enfants soient représentés par un tuteur désigné officiellement lors des procédures engagées contre leurs parents pour violence familiale.

F.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

55.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées mais note avec préoccupation qu’il n’a pas adopté de texte d’application ni de politique intégrée pour protéger les droits des enfants handicapés. Il note également avec préoccupation que, à cause de la centralisation excessive des services de santé dans les zones urbaines, la couverture et la qualité des services de santé pour les enfants et les adolescents handicapés est insuffisante dans les zones rurales, et qu’il n’y a pas suffisamment de services spécialisés de réadaptation dans l’État partie. Il s’inquiète de l’absence de programmes de dépistage permettant une détection précoce des handicaps. Il est en outre gravement préoccupé par le fait qu’il n’existe toujours pas de programme d’enseignement inclusif pour les enfants handicapés dans l’État partie.

56. À la lumière de l ’ article 23 de la Convention et de son Observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter une politique globale pour l ’ intégration et la participation des enfants handicapés dans la vie publique, sociale et communautaire, notamment en dispensant un enseignement inclusif;

b) D ’ améliorer la couverture et la capacité d ’ intervention du réseau de soutien public destiné aux enfants et aux adolescents handicapés pour qu ’ ils aient un accès approprié, y compris dans les zones rurales, aux équipements spécialisés, aux allocations, aux soins médicaux, aux transports, aux services sociaux et à des espaces de réadaptation dans le cadre du Système national de santé;

c) De mettre en place progressivement des services de dépistage pour la prévention et la détection précoce des handicaps; et

d) De veiller à ce que tous les services de santé fournis aux enfants et aux adolescents handicapés, y compris les services de santé mentale et, en particulier, l ’ administration de substances psychotropes, soient fondés sur le consentement libre et éclairé des enfants concernés, en fonction du développement de leurs capacités.

Santé et services de santé

57.Tout en se félicitant de la baisse continue des taux de mortalité infantile et postinfantile et de malnutrition, le Comité est préoccupé par la persistance des disparités résultant de la mortalité infantile élevée chez les enfants appartenant aux minorités autochtones et à d’autres minorités en raison, notamment, de maladies évitables. Il note avec satisfaction que l’État partie a prévu d’étendre le réseau de soins et de développement intégral (Red de Cuido y Desarrollo Integral) à tous les cantons. Toutefois, il est préoccupé par la faible couverture des services de soins de santé primaires destinés aux jeunes enfants et aux mères dans les zones rurales et côtières et par les informations indiquant que les enfants autochtones et les enfants migrants sont parfois privés de l’attention médicale dont ils ont besoin parce que les frais sont trop élevés et qu’ils n’ont pas de documents d’identité.

58. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De revoir son système centralisé de soins de santé et d ’ assurer un accès abordable aux soins de santé de base pour tous les enfants, en particulier les enfants autochtones et les enfants migrants, y compris ceux qui n ’ ont pas de documents d ’ identité, tout en donnant la priorité aux régions et aux communautés dont la couverture est la plus faible, en vue de remédier aux fortes inégalités qui existent;

b) D ’ allouer au Red de Cuido y Desarrollo Integral les ressources techniques et financières nécessaires pour parvenir à assurer une couverture universelle des services de soins de santé, comme il l ’ a prévu; et

c) D ’ harmoniser la méthode de calcul du taux de mortalité infantile avec les normes internationales.

Allaitement maternel

59.Le Comité note que l’État partie a créé une Banque du lait maternel mais relève avec préoccupation que l’objectif de l’allaitement maternel exclusif pour les nourrissons de moins de 6 mois n’a toujours pas été atteint en raison principalement de la baisse marquée de l’allaitement au bout de trois mois, que le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel est souvent enfreint par les entreprises privées et que 10 hôpitaux seulement sur 24 ont été reconnus comme adaptés aux bébés.

60. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De renforcer la promotion de l ’ allaitement maternel exclusif jusqu ’ à l ’ âge de 6 mois, d ’ envisager d ’ étendre le congé de maternité en conséquence tout en garantissant les droits des mères qui travaillent à un emploi stable, à un salaire et à la sécurité sociale, d ’ imposer des sanctions appropriées aux entreprises qui enfreignent le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et de surveiller le respect de ce c ode;

b) De sensibiliser les professionnels de santé au fait qu ’ il importe de commencer l ’ allaitement maternel dans la première heure qui suit l ’ accouchement et d ’ éviter l ’ allaitement au biberon ou avec des substituts du lait maternel, dans la mesure du possible; et

c) D ’ engager un processus de recertification et de certification de tous les hôpitaux et cliniques comme étant adaptés aux bébés.

Santé mentale

61.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni de renseignements ni de données sur les questions de santé mentale liées aux enfants, aux adolescents et à leurs parents, l’ampleur du problème, les études et travaux de recherche, le cas échéant, les mesures de prévention prises ou l’accessibilité des services concernés.

62. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ entreprendre une étude complète sur la santé mentale des enfants, des adolescents et de leur famille , et de se fonder sur les résultats de cette étude pour élaborer une politique et un programme nationaux de santé mentale pour les enfants et les adolescents.

Santé des adolescents

63.Tout en prenant note avec satisfaction du Plan de santé pour les adolescents (2010-2015), le Comité est préoccupé par:

a)Le taux élevé de grossesses précoces (dans une naissance sur cinq, la mère a moins de 19 ans);

b)Le risque de décès maternel chez les adolescentes (quatre fois plus élevé que dans la population adulte);

c)Le manque d’accès à l’avortement légal, l’absence de lignes directrices indiquant aux médecins dans quels cas ils peuvent pratiquer légalement un avortement, le taux élevé d’avortements dangereux et l’absence de soins après avortement appropriés;

d)L’absence de contraception d’urgence dans le système officiel de santé, même pour les victimes de viol, malgré l’incidence élevée des viols et des violences sexuelles intrafamiliales;

e)Le très faible taux d’utilisation du préservatif, l’absence de programmes d’éducation sexuelle et l’accès limité des adolescents aux services de santé sexuelle et génésique et à l’information; et

f)L’augmentation de l’abus de drogues et de substances par les enfants et les adolescents et l’utilisation d’enfants et d’adolescents pour la vente de drogues.

64. Se référant à son Observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De renforcer les stratégies de prévention des grossesses précoces ainsi que l ’ aide apportée aux petites filles et adolescentes qui deviennent mères;

b) D ’ élaborer et d ’ appliquer une politique publique intersectorielle pour la santé et les droits sexuels et génésiques destinée aux adolescents au sein et en dehors du système éducatif et tenant compte des droits sexuels et génésiques, d ’ une sexualité saine, de la prévention des grossesses non désirées, des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida, ainsi que de l ’ accessibilité et de l ’ utilisation de préservatifs et d ’ autres contraceptifs;

c) D ’ adopter des lignes directrices indiquant aux médecins dans quels cas ils peuvent pratiquer légalement des avortements s ’ il y a un risque pour la vie et la santé de la mère et précisant que l ’ exception relative à la santé prévue à l ’ article 121 du Code pénal s ’ applique, notamment, aux grossesses résultant de violences sexuelles et lorsque le fœtus est gravement malformé, et de garantir le droit des femmes et des adolescentes enceintes à contester les décisions des médecins;

d) D ’ étendre l ’ avortement légal aux cas de viol et de violences sexuelles intrafamiliales et d ’ améliorer la disponibilité et la qualité des soins après avortement dans les hôpitaux publics;

e) De veiller à ce que les petites filles et les adolescentes aient accès gratuitement et en temps opportun à la contraception d ’ urgence et de sensibiliser les femmes et les filles à leur droit à la contraception d ’ urgence, en particulier en cas de viol;

f) D ’ intégrer dans les programmes scolaires ordinaires des cours systématiques, complets et scientifiques sur la santé sexuelle et génésique, y compris sur le VIH/sida et autres maladies sexuellement transmissibles ainsi que sur la contraception, et de veiller à ce que les ressources nécessaires soient allouées à cette éducation ; et

g) De veiller à ce que l ’ Institut de lutte contre l ’ alcoolisme et la pharmacodépendance étende ses plans aux soins aux enfants victimes d ’ abus de drogues et de substances, y compris le recours à des outils diagnostiques et à des services de réadaptation appropriés, au-delà du centre spécialisé récemment créé pour les enfants qui consomment des drogues.

Niveau de vie

65.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie a été touché par la situation économique mondiale et que la pauvreté et les inégalités ont augmenté (un enfant sur trois vivant dans la pauvreté). Il note que des efforts sont faits pour protéger l’investissement social et pour étendre à tous les cantons la couverture des services de base aux enfants, mais note toujours avec préoccupation qu’il reste à mettre en place des mesures structurelles pour stimuler le développement économique et élever le niveau de vie, en particulier dans les zones rurales, en vue de réduire la pauvreté et d’améliorer l’accès des enfants aux services de base tels que le logement, la nourriture, l’eau, l’assainissement, l’électricité et l’éducation.

66. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De continuer à mettre en œuvre des programmes pour offrir des prestations sociales et économiques ciblées et universelles aux enfants et à leur famille, en particulier en ce qui concerne les services qui ne leur sont pas accessibles à cause de la pauvreté, de la vulnérabilité et de l ’ exclusion sociale, y compris le programme Avancemos et le Red de Cuido y Desarrollo Integral ;

b) De s ’ assurer que les prestations offertes par les services sociaux sont équitables, ce qui suppose des politiques différenciées selon le territoire, ainsi qu ’ une promotion de l ’ emploi tenant compte du genre et des enfants et un soutien aux parents qui travaillent ; et

c) D ’ accélérer ses efforts pour mettre en place un registre unique des prestations de sécurité sociale allouées aux individus, y compris les enfants et/ou leurs parents, et de recueillir des données ventilées sur l ’ investissement social destiné à l ’ enfance et l ’ adolescence, ainsi que sur l ’ efficacité des agences d ’ exécution, leur financement et l ’ efficacité et la pertinence des investissements réalisés .

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

67.Le Comité note avec satisfaction que l’article 78 de la Constitution politique porte le budget de l’éducation à 8 % du produit intérieur brut de l’État partie et prend note des efforts faits par l’État partie pour fournir un appui financier, des transports et des repas scolaires afin d’encourager la scolarisation des enfants issus de familles pauvres, de faciliter la transition du primaire au secondaire et de réduire le taux d’abandon dans le secondaire. Cependant, il reste préoccupé par la qualité insuffisante de l’éducation, les faibles taux de fréquentation scolaire et de réussite, en particulier chez les enfants autochtones et les enfants migrants, notamment dans le secondaire, et la médiocrité des infrastructures scolaires dans les zones rurales.

68. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ entreprendre des études et d ’ élaborer des programmes efficaces pour améliorer la qualité de l ’ éducation et réduire l ’ abandon scolaire, en particulier au niveau secondaire, et de contrôler l ’ incidence de ces programmes;

b) De mettre en œuvre les directives concernant l ’ adaptation des programmes scolaires aux niveaux primaire et secondaire pour éviter que les élèves abandonnent l ’ école ou ne parviennent pas à suivre ;

c) D ’ envisager d ’ accroître les investissements faits dans le domaine de la formation des enseignants et de l ’ entretien et de la rénovation des infrastructures éducatives, en particulier dans les zones rurales et côtières, afin que des établissements appropriés soient disponibles pour une éducation de qualité;

d) De promouvoir des programmes pédagogiques plus efficaces pour résoudre le problème de la faible fréquentation scolaire des enfants autochtones et des enfants migrants; et

e) De tenir compte de l ’ Observation générale n o 1 (2001) du Comité sur les buts de l ’ éducation.

69.Le Comité note avec préoccupation que des possibilités d’enseignement en langue maternelle et d’éducation interculturelle pour les enfants autochtones sont rarement offertes dans les écoles primaires et uniquement dans les territoires autochtones, que le nombre de cours est insuffisant et qu’il n’y a pas de matériel pédagogique dans les langues autochtones.

70. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De renforcer les modèles d ’ enseigne ment bilingue et interculturel pour les enfants autochtones, notamment en augmentant le nombre des enseignants dans les territoires autochtones;

b) D ’ étendre la portée et le nombre de cours sur la langue et la culture autochtones, y compris aux niveaux préscolaire et secondaire;

c) D ’ élaborer des programmes spécifiques de formation et d ’ améliorer les conditions pour les enseignants de ces classes au sein et en dehors des sous-systèmes d ’ enseignement autochtones, en coopération avec les universités publiques et conformément aux besoins culturels spécifiques des enfants autochtones;

d) De mettre à disposition des manuels et des matériels pédagogiques adaptés aux enfants dans les langues autochtones ; et

e) D ’ intégrer l ’ enseignement sur les cultures autochtones dans les programmes scolaires nationaux, en vue de promouvoir le respect de la diversité et d ’ éliminer les préjugés à l ’ égard des enfants autochtones.

71.Tout en prenant note des mesures adoptées par l’État partie pour former des enseignants en éducation spécialisée, ajuster les programmes dans le système scolaire ordinaire et améliorer les infrastructures scolaires pour les enfants handicapés, le Comité est néanmoins préoccupé par l’accessibilité limitée des établissements d’enseignement publics et privés pour les enfants et les adolescents handicapés.

72. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De veiller à ce que les écoles et les classes soient physiquement accessibles (et adaptées) aux enfants handicapés;

b) De donner la priorité à la mise en œuvre progressive de l ’ enseignement inclusif pour les enfants handicapés, plutôt qu ’ à l ’ enseignement dans des institutions spécialisées, y compris au moyen de la formation des enseignants et d ’ un soutien spécial en classe pour les enseignants;

c) D ’ élaborer des plans d ’ enseignement individuels pour tous les élèves handicapés et de veiller à ce que des appareils d ’ aide et un soutien soient disponibles dans les classes; et

d) De veiller à ce qu ’ un enseignement sur la santé et les droits sexuels et génésiques soit dispensé sous des formes adaptées à l ’ âge, accessibles et respectueuses de la dignité des élèves handicapés.

H.Mesures spéciales de protection (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b) à d)et 38 à 40 de la Convention)

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

73.Tout en prenant note avec satisfaction de la législation récemment adoptée par l’État partie pour protéger les enfants contre les pires formes du travail des enfants (loi no 8922), conformément à la Convention no 182 (1999) de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, et contre l’exploitation dans le travail domestique (loi no 8842), le Comité reste préoccupé par l’absence de stratégie coordonnée et de budget dédié à la lutte contre les pires formes de travail des enfants, et prend note des recommandations adressées à l’État partie lors de l’Examen périodique universel dont il a fait l’objet en 2009. Il note également avec préoccupation qu’un nombre élevé d’enfants travailleraient, et seraient notamment victimes des pires formes de travail, dans plusieurs secteurs dont l’agriculture, la pêche, la construction et les services, et en particulier dans l’économie informelle. Il est également préoccupé par l’absence de données statistiques actualisées sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent.

74. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter une stratégie coordonnée et un budget dédié à la lutte contre les pires formes de travail des enfants, en particulier dans l ’ économie informelle;

b) De renforcer les moyens humains, techniques et financiers du Ministère du travail, en particulier l ’ Inspection du travail, pour procéder à des inspections, des contrôles, des médiations et des conciliations;

c) De recueillir des données statistiques actualisées et d ’ étoffer les dossiers relatifs au travail des enfants ; et

d) De solliciter à cet égard l ’ assistance technique du Programme international de l ’ OIT pour l ’ abolition du travail des enfants (IPEC).

Exploitation et violence sexuelles

75.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle, notamment en adoptant la loi no 8590 (2007) sur le renforcement des mesures de lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs, en modifiant plusieurs dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale, en intégrant le deuxième Plan national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (2008-2010) au nombre des priorités du Plan national de développement pour 2006-2010 et en promouvant un code de conduite pour combattre l’exploitation sexuelle dans le secteur du tourisme. Cependant, il reste préoccupé par l’incidence limitée de ces mesures, par le nombre élevé d’enfants, notamment d’enfants des rues, qui sont victimes d’exploitation sexuelle et par le manque de coordination entre les institutions en matière de soutien, de réhabilitation et de réinsertion des victimes.

76. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ assurer une coordination interinstitutionnelle efficace et d ’ allouer les ressources nécessaires à la prévention de l ’ exploitation sexuelle des enfants, y compris au niveau local et par l ’ organisation appropriée des différents secteurs formant le Système national de protection de l ’ enfance;

b) De réviser et de mettre en œuvre efficacement les programmes de soutien, de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes d ’ exploitation sexuelle;

c) De veiller à ce que les programmes et politiques de prévention, de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes soient conformes aux documents finals adoptés aux Congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenus à Stockholm en 1996 et à Yokohama en 2001, respectivement, et au troisième Congrès mondial contre l ’ exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, tenu en 2008 à Rio de Janeiro ; et

d) D ’ améliorer la collecte et la ventilation de données concernant le nombre d ’ enfants victimes d ’ exploitation et de violences sexuelles, le nombre d ’ auteurs condamnés et les types d ’ aide offerts aux victimes.

Traite

77.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes et aider les victimes de ce crime, y compris les enfants, en sensibilisant et en formant les agents publics aux infractions liées à la traite; en créant l’Association nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite de personnes, qui a élaboré un plan national d’action sur la traite qui a été intégré au Plan national de développement (2006-2010); en créant une équipe d’intervention immédiate pour s’occuper des victimes de la traite dans les vingt-quatre heures; et en modifiant la loi sur les migrations pour accorder le statut de résident temporaire aux migrants qui sont victimes de la traite. Cependant, dans le prolongement des recommandations qu’il a faites en 2007 à l’issue de l’examen du rapport présenté par l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, il note avec préoccupation:

a)Le fait que la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et du travail forcé, notamment dans l’industrie du tourisme sexuel, continue d’être un grave problème dans l’État partie;

b)L’absence de dispositions pénales incriminant expressément la traite des enfants;

c)L’accès insuffisant à la procédure d’asile pour les victimes de la traite, le faible taux de condamnations et la politique de clémence des peines;

d)L’incidence limitée de la formation des policiers à la détection des cas de traite et à l’application des dispositions du droit pénal;

e)Le fait que l’État partie compte sur les ONG pour apporter une aide spécialisée et l’absence de foyers pour les enfants victimes de la traite;

f)Le manque de sensibilisation du public à la nature illégale de la traite des femmes et des enfants; et

g)L’absence d’efforts volontaristes de la part de l’État partie pour réduire la demande en matière d’exploitation sexuelle et de travail forcé des enfants ou pour identifier les victimes de la traite parmi les enfants vulnérables.

78. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ incriminer toutes les formes de traite des enfants, y compris sans déplacement de l ’ enfant, conformément au Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;

b) De veiller à ce que les cas de traite des enfants, y compris la traite interne, fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites efficaces et que des peines proportionnelles à la gravité de ces actes soient infligées aux auteurs;

c) De redoubler d ’ efforts pour former les agents des services de répression à détecter les cas de traite et à appliquer strictement les dispositions pertinentes du droit pénal;

d) De faciliter l ’ accès à la justice des enfants victimes de la traite, de leur offrir une indemnisation et de veiller à ce qu ’ ils soient orientés vers la procédure d ’ asile;

e) D ’ améliorer la protection des victimes et l ’ assistance qui leur est apportée, en créant des foyers spécialement conçus pour les victimes de la traite, y compris les enfants, en finançant les ONG qui offrent des soins spécialisés aux enfants victimes de la traite et en apportant une assistance pour réinsérer les victimes dans leur communauté;

f) De sensibiliser le public aux causes et aux conséquences de la traite, à son caractère illégal, et à la nécessité de dénoncer les actes relevant de la traite des enfants et les actes sexuels commis avec des enfants, notamment via Internet; et

g) D ’ élaborer un système national complet et fiable de collecte de données pour garantir le contrôle et l ’ évaluation systématiques des systèmes, services, programmes et résultats en fonction d ’ indicateurs alignés sur les normes universelles et ajustés et orientés selon les buts et objectifs fixés localement, et de tenir un registre des cas de traite des enfants.

Vente d’enfants et pornographie mettant en scène des enfants

79.Dans le prolongement de ses observations finales concernant le rapport initial présenté par l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/CRI/CO/1), le Comité note une nouvelle fois avec préoccupation que la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants n’est pas pleinement couverte par le Code pénal de l’État partie, bien qu’un projet de loi à cet effet (no 14568) ait été soumis à l’Assemblée législative. Il regrette également que le projet de loi no 14204, qui a été soumis à l’Assemblée législative en vue d’introduire des règles de compétence extraterritoriale pour poursuivre les infractions sexuelles commises sur des enfants en dehors du territoire de l’État partie, n’ait pas encore été approuvé, de sorte que l’État partie n’a pas encore établi sa compétence pour poursuivre les infractions visées par le Protocole facultatif lorsque ces infractions ont été commises en dehors de son territoire.

80. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De prendre les mesures nécessaires, par exemple en adoptant le projet de loi n o 14568, pour que la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants soit pleinement couverte par le Code pénal, conformément au paragraphe 1 c) de l ’article 3 du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La définition de cette infraction devrait englober la possession de matériel pornographique stocké dans un ordinateur ou sur un support de stockage de données informatiques ; et

b) De prendre les mesures législatives nécessaires pour permettre la poursuite des infractions liées au tourisme sexuel, par exemple en adoptant le projet de loi n o  14204, afin, notamment, que les tribunaux de l ’État partie soient habilités à connaître des affaires dans lesquelles un ressortissant de l ’ État partie commet à l ’ étranger une infraction visée par le Protocole facultatif .

Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés

81.Le Comité note que l’État partie accueille la deuxième plus importante population de réfugiés en Amérique latine. Il craint que, en raison des retards dans l’adoption des règlements d’application de la nouvelle loi sur les migrations, le délai d’attente pour la détermination du statut de réfugié soit trop long, que le genre ne soit pas pleinement pris en compte comme motif de persécution dans la détermination du statut de réfugié conformément à la nouvelle loi sur les migrations et aux recommandations pertinentes du HCR et qu’il y ait des obstacles au processus de réunification des familles, notamment en matière de délivrance de visas. Il note également avec préoccupation que les réfugiés ne sont plus exonérés du paiement des droits élevés exigés pour le traitement des documents d’identification (cartes de réfugiés) et que les enfants non accompagnés n’obtiennent pas ces documents.

82. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ adopter rapidement et d ’ appliquer les règlements relatifs à la détermination du statut de réfugié;

b) De veiller à ce que le genre soit pris en compte comme motif de persécution dans la détermination du statut de réfugié;

c) De faire bénéficier le personnel de sa Commission des visas et des réfugiés d ’ une formation du HCR et d ’ appliquer dûment les Principes directeurs du HCR sur la protection internationale: demandes d ’ asile présentées par des enfants en vertu de l ’ article 1A ( 2 ) et F de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés ; et

d) D ’ envisager d ’ exonérer les réfugiés du paiement des droits exigés pour le traitement des documents d ’ identification ou de réduire ces droits, et de délivrer des documents d ’ identité aux enfants non accompagnés.

Administration de la justice pour mineurs

83.Le Comité note avec préoccupation que:

a)La privation de liberté semble être la règle plutôt que l’exception dans les procès pénaux engagés contre des mineurs délinquants, comme en témoigne le nombre élevé d’enfants et d’adolescents, surtout ceux qui vivent dans la rue, placés dans des centres de détention et des établissements pénitentiaires pour mineurs;

b)Le principe de la présomption d’innocence n’est pas suffisamment appliqué dans les affaires de délinquance juvénile; et

c)L’identité des mineurs faisant l’objet de poursuites pénales serait souvent révélée dans les médias, en violation de leurs droits.

84. Compte tenu de l ’ Observation générale n o 10 (2007) du Comité sur l es droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs et des normes relatives à la justice pour mineurs , en particulier les dispositions des articles 37 b), 40 et 39 de la Convention ainsi que l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De former les juges à l ’ administration de la justice pour mineurs, y compris à l ’ application de mesures non privatives de liberté, conformément à la loi n o 8649 sur l ’ application de sanctions pénales aux mineurs;

b) D ’ améliorer les conditions de détention pour les mineurs de 18 ans, notamment dans les centres de détention de la police, conformément aux normes internationales; et

c) De veiller à ce que les médias privés et publics s ’ abstiennent de publier des informations sur l ’ identité des enfants faisant l ’ objet de poursuites pénales, notamment des photos, des noms et des références à leur domicile.

Enfants victimes ou témoins d’infractions

85. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer la protection des enfants victimes ou témoins d ’ infractions, ainsi que leur accès effectif à des voies de recours et à des réparations et de veiller à ce que les procédures juridiques et judiciaires soient appliquées d ’ une manière adaptée aux enfants, y compris les recours à la disposition des enfants en cas d ’ atteinte à leurs droits, et à ce que les lois et pratiques pertinentes tiennent pleinement compte des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels.

I.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

86. Le Comité recommande à l ’ État partie, afin de renforcer davantage la réalisation des droits de l ’ enfant, de ratifier les pri ncipaux instruments des Nations  Unies relatifs aux droits de l ’ homme et les protocoles facultatifs auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

J.Collaboration avec des organes régionaux et internationaux

87. Le Comité recommande à l ’ État partie de collaborer avec l ’ Organisation des États américains (OEA) en vue de la mise en œuvre de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme dans l ’ État partie, ainsi que dans les autres États membres de l ’ OEA.

K.Suivi et diffusion

Suivi

88. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant au Président, à l ’ Assemblée législative, aux ministères concernés, à l ’ Agence nationale de protection de l ’ enfance, à la Cour suprême et aux autorités locales, pour examen attentif et suite à donner .

Diffusion

89. Le Comité recommande en outre que le quatrième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l ’ État partie ainsi que les recommandations y relatives (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris (mais pas exclusivement) sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des groupements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants, pour susciter un débat et une prise de conscience concernant la Convention et ses Protocoles facultatifs, leur application et leur suivi .

L.Prochain rapport

90. Le Comité invite l ’ État partie à lui soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques en un document unique au plus tard le 19 mars 2016, en y faisant figurer des informations relatives à la mise en œuvre des présentes observations finales. Il appelle son attention sur les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports sur l ’ application de chaque instrument, qu ’ il a adoptées le 1 er octobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 et Corr. 1 ), et lui rappelle que ses prochains rapports devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Il demande instamment à l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte des directives. Si l ’ État partie soumet un rapport excédant le nombre de pages requis, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

91. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables au document de base figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports (HRI/MC/2006/3), que les organes conventionnels ont approuvé à leur cinquième réunion intercomités en juin 2006.