Nations Unies

CAT/C/ROU/QPR/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 juin 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique de la Roumanie *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions en suspens issues du cycle précédent

1.Au paragraphe 21 de ses précédentes observations finales (voir CAT/C/ROU/CO/2, par. 21), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations relatives aux détentions prolongées dans des locaux de détention provisoire de la police, à l’usage excessif de la force par les forces de l’ordre et au mécanisme national de prévention. Il note avec satisfaction les informations que l’État partie lui a communiquées sur ces questions (voir CAT/C/ROU/CO/2/Add.1), mais considère que ses recommandations n’ont pas été appliquées (voir par. 3, 4 et 6 du présent document).

Article 2

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7), donner des informations concernant :

a)Les mesures prises pour que tous les détenus bénéficient de l’ensemble des garanties fondamentales de protection juridique dès le début de leur privation de liberté, y compris du droit : a) d’être informés des charges retenues contre eux et de leurs droits, aussi bien oralement que par écrit et dans une langue et sous une forme simple qu’ils comprennent ; b) de consulter rapidement un avocat et de bénéficier de l’aide juridictionnelle, y compris pendant les premiers interrogatoires ; c) de bénéficier immédiatement et gratuitement d’un examen médical effectué par un médecin indépendant ; et d) de demander à ce qu’un membre de leur famille ou une autre personne de leur choix soit informé(e) de leur détention ;

b)Les mesures prises au cours de la période considérée pour mettre en place un système d’enregistrement approprié fondé sur un registre d’écrou national unique et unifié dans lequel doivent être consignées des données concrètes sur la détention, notamment ses motifs, et les transfèrements, ainsi que la date, l’heure et le lieu exacts de la détention dès la privation de liberté.

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8) et des renseignements fournis par l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, indiquer :

a)Les mesures prises pour mettre fin à la pratique du maintien prolongé en détention avant jugement et en détention provisoire administrative au stade de l’instruction pénale et au stade du procès dans les locaux de détention et de détention provisoire de la police, en régime cellulaire, dans des établissements pénitentiaires, et dans les quartiers spéciaux de détention provisoire des établissements pénitentiaires et dans des locaux de détention provisoire rattachés aux établissements pénitentiaires ;

b)Les mesures prises pour réduire la durée de la détention avant jugement au stade de l’instruction pénale, actuellement d’un maximum de cent quatre-vingts jours ;

c)Les raisons pour lesquelles les personnes condamnées ou prévenues peuvent être transférées des unités pénitentiaires vers des locaux de détention ou de détention provisoire de la police conformément au paragraphe 6 de l’article 45 de la loi no 254/2013, aux fins de l’exécution de la mission des instances judiciaires ;

d)Si la détention avant jugement, la détention administrative et la détention provisoire font l’objet d’un contrôle judiciaire permanent propre à assurer le respect des garanties juridiques fondamentales ;

e)Si des mesures ont été prises pendant la période considérée pour renforcer l’utilisation des mesures de substitution à l’incarcération, compte tenu des dispositions des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ;

f)Les mesures de caractère général qui ont été prises pour améliorer les conditions de détention et achever les travaux entrepris dans huit quartiers d’isolement et locaux de détention provisoire afin qu’ils remplissent les conditions minimales de détention. Décrire aussi les progrès accomplis, le cas échéant, dans d’autres centres compris dans le plan d’action à court, moyen et long terme, prévoyant des travaux de modernisation et d’agrandissement, et fournir des informations concernant tout nouveau centre construit ou en construction afin de rendre les conditions de détention conformes aux normes internationales.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9) et des renseignements fournis par l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, indiquer :

a)Le nombre de cas de violence imputés à des membres de la force publique, qui ont fait l’objet d’enquêtes, le nombre de personnes qui ont été poursuivies pour torture et mauvais traitements et les peines qui ont été infligées à celles d’entre elles qui ont été reconnues coupables ;

b)Comment le Procureur général du bureau du procureur près la Cour d’appel de Bucarest en est arrivé à conclure que tous les éléments constitutifs des infractions pénales d’arrestation illégale et d’enquête abusive n’étaient pas réunis dans l’affaire relative aux traitements infligés à deux personnes par des membres de l’Inspection de la police d’Ilfov, de sorte que les plaintes déposées par celles-ci ont été rejetées au motif qu’elles étaient infondées (résolution no 3275,3325/II-2/2011 du 23 novembre 2011) et qu’aucune action pénale n’a pu être engagée (ordonnance no 1606/P/2010 du bureau du procureur près la Cour d’appel de Bucarest en date du 25 octobre 2011). Le Comité tient tout particulièrement à obtenir ces informations étant donné que les traitements infligés à ces deux personnes par des membres de l’Inspection de la police d’Ilfov, qui ont été corroborés par des rapports médicaux et signalés au Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ont été jugés d’une gravité suffisante pour être considérés comme des actes de torture ;

c)Les raisons qui expliquent le faible nombre d’actions pénales engagées et de condamnations prononcées dans les affaires de torture et de mauvais traitements impliquant des membres de la force publique ;

d)Si les juges, en particulier les juges des droits et des libertés, sont automatiquement informés de tous les cas de mauvais traitements et de torture dans les centres de détention de la police et si les personnes qui portent plainte pour de telles infractions sont protégées contre les représailles ;

e)Les mesures prises au cours de la période considérée pour mettre en place un mécanisme indépendant de surveillance et de supervision afin d’éviter tout lien institutionnel et hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits ;

f)Si l’État partie envisage d’affirmer publiquement qu’il appliquera le principe de tolérance zéro à l’égard de l’usage de la violence contre les personnes privées de liberté, notamment pour obtenir des aveux, à un niveau supérieur à celui des chefs des services de la police.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), donner des informations concernant :

a)Les mesures prises, d’une part, pour dispenser aux agents publics une formation spécialisée sur l’identification des victimes de la traite des êtres humains et sur les enquêtes, les poursuites et les peines visant les auteurs de cette infraction afin de prévenir et d’éliminer cette dernière et, d’autre part, pour fournir au Comité des données ventilées complètes faisant état du nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de peines prononcées et des éventuelles mesures de réparation accordées aux victimes ;

b)Les fonds mobilisés au cours de la période considérée pour lutter contre la traite, appliquer la législation nationale et continuer de mener des campagnes nationales de prévention au sujet du caractère criminel de tels actes.

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), indiquer :

a)S’il est prévu d’abolir les peines d’emprisonnement pour mineurs ;

b)Les mesures prises pour que les enfants interrogés par les membres de la force publique au moment de leur arrestation, de leur interrogatoire et de leur placement en détention bénéficient des garanties de protection juridique fondamentales.

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16) et des renseignements fournis par l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, indiquer :

a)Si le bureau du Médiateur dispose de ressources financières et humaines suffisantes qui lui permettent de fonctionner efficacement en tant que mécanisme national de prévention ; et s’il comprend en son sein des équipes pluridisciplinaires, y compris des professionnels de la santé et de la psychiatrie ;

b)Si le personnel du bureau du Médiateur peut se rendre régulièrement dans tous les lieux où des personnes sont privées de liberté, y compris de manière inopinée ;

c)Si des mesures ont été prises pour que le bureau du Médiateur rende publiquement compte de ses constatations, que ses recommandations soient dûment prises en compte par les autorités concernées et appliquées par les organismes et services de l’État, et que les résultats lui soient systématiquement communiqués ;

d)La façon dont fonctionne les services chargés de la prévention de la torture dans les lieux de détention de l’État partie, dans le contexte du mécanisme national de prévention.

Articles 2, 11 et 13 à 16

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), indiquer :

a)Les mesures spécifiques qui ont été prises au cours de la période considérée pour lutter contre l’impunité et prévenir les pratiques répréhensibles de la police, y compris l’usage excessif de la force, envers les membres de la communauté rom ;

b)Les mesures prises pour que les cas d’usage excessif de la force par les membres de la force publique contre les Roms donnent lieu à des enquêtes, que les personnes soupçonnées d’avoir commis de tels actes soient poursuivies en vertu des articles pertinents du Code pénal et que les responsables soient traduits en justice ;

c)Quelle a été l’issue des poursuites pénales engagées à la suite du décès en garde à vue de M. Gabriel-Daniel Dumitrache ;

d)Les mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation accordées, le cas échéant, aux Roms victimes d’actes de violence de la part des membres de la force publique ;

e)Les mesures prises, le cas échéant, pour mettre fin à la pratique de la « conduite administrative » des Roms aux commissariats de police ;

f)Si un plus grand nombre de membres de la communauté rom a été recruté dans les écoles de police et les forces de l’ordre ;

g)Les mesures prises pour punir les actes motivés par la haine et condamner toutes les formes de discours haineux, particulièrement ceux qui sont motivés par des motifs raciaux et discriminatoires ;

h)Les éventuelles formations mises en place pour apprendre aux agents publics à reconnaître et à signaler les infractions à caractère raciste, à enquêter sur ces infractions et à en punir les auteurs, et les éventuelles campagnes visant à sensibiliser le public à la nécessité de respecter la dignité et les droits de l’homme des Roms.

Article 3

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), indiquer :

a)Les mesures prises pour que, conformément aux obligations qui incombent à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention en matière de non-refoulement, toutes les personnes sollicitant une protection internationale aient accès à une procédure équitable de détermination du statut de réfugié ;

b)S’il est prévu de mettre en place une procédure de détermination du statut d’apatride ;

c)Les mesures prises pour que la détention des demandeurs d’asile et des étrangers ne soit envisagée qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, et que des mesures de substitution à la détention soient prévues par la loi et mises en œuvre dans la pratique ;

d)Le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes acceptées et le nombre de personnes dont la demande a été agréée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine ; fournir des données, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, indiquant le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique, en précisant les motifs de leur renvoi et la liste des pays de destination. Donner des informations actualisées sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et l’issue qui leur a été donnée.

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15), indiquer :

a)Quelle a été l’issue de l’enquête ordonnée par le Procureur général à la suite de la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme, en 2012, par Abd al-Rahim Hussayn Muhammad Al-Nashiri, qui a affirmé avoir été détenu illégalement et torturé dans un centre de détention de la Central Intelligence Agency (CIA) en Roumanie ;

b)Quelle a été l’issue des éventuelles enquêtes ouvertes depuis l’adoption des précédentes observations finales en ce qui concerne les allégations selon lesquelles l’État partie aurait participé à un programme faisant appel à des centres de détention au secret, et ouvert ses aéroports et son espace aérien à des aéronefs utilisés pour des « transfèrements extrajudiciaires » ;

c)Le nombre de refoulements, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sous réserve d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, ainsi que les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques, et les mesures prises dans le cadre de ces assurances afin d’en assurer le suivi.

Articles 5, 7 et 8

11.Indiquer si, au cours de la période considérée, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, la demande d’extradition d’un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture que lui aurait adressé un État, et s’il a, dans ce cas, engagé lui-même une action pénale contre l’intéressé. Dans l’affirmative, donner des informations sur l’état d’avancement et l’issue de la procédure.

Article 10

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18), donner des informations concernant :

a)Les mesures prises pour élaborer des programmes de formation ou renforcer les programmes existants pour que tous les agents publics, y compris les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les agents des services d’immigration et le personnel judiciaire, intervenant dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de toute personne arrêtée, détenue ou emprisonnée de quelque façon que ce soit, soient sensibilisés aux dispositions de la Convention et, en particulier, à l’interdiction de la torture ;

b)Les mesures prises pour dispenser à tous les spécialistes chargés d’enquêter sur les cas de torture et de mauvais traitements et d’établir les faits une formation obligatoire sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ;

c)Les mesures prises afin d’élaborer des méthodes pour évaluer l’efficacité des programmes de formation et leur incidence sur la prévention de la torture et des mauvais traitements.

Article 11

13.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13), décrire :

a)Les mesures spécifiques qui ont été prises au cours de la période considérée pour améliorer les conditions matérielles de détention à travers la rénovation des établissements pénitentiaires existants, la fermeture de ceux qui sont vétustes et l’accélération de la construction de nouveaux établissements, y compris leur emplacement exact, ainsi que l’avancement de la mise en œuvre de la stratégie de « modernisation par la réparation » dont s’est doté le système pénitentiaire pour 2015-2020 ;

b)Les mesures spécifiques qui ont été prises pour réduire la surpopulation carcérale, notamment par le recours accru à d’autres mesures que l’incarcération, conformément aux Règles de Tokyo ;

c)Les mesures prises pour que le système de santé pénitentiaire soit doté du personnel requis, notamment grâce au recrutement de psychiatres, pour que les détenus soient systématiquement examinés par un médecin dans les vingt-quatre heures suivant leur mise sous écrou et pour que les détenus, en particulier ceux souffrant de tuberculose ou vivant avec le VIH/sida, aient accès aux traitements disponibles, moyennant le contrôle de la distribution et des médicaments administrés dans tous les établissements pénitentiaires ;

d)Les mesures prises pour surveiller les prisonniers vulnérables et pour poursuivre toutes les personnes soupçonnées de négligence volontaire ou d’actes de torture physique ou psychologique ou de mauvais traitements et les condamner à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

e)Les mesures prises pour mettre en place un mécanisme indépendant chargé d’examiner les plaintes des détenus et d’assurer un suivi efficace de ces plaintes en vue de prendre des mesures correctives et pour veiller à ce que les prisonniers qui portent plainte ne fassent pas l’objet de représailles ;

f)Les mesures prises pour mettre fin à l’utilisation d’unités spéciales d’intervention dans les établissements pénitentiaires en améliorant la gestion des prisons, en formant les agents pénitentiaires et en augmentant le rapport membres du personnel/prisonniers.

Articles 12 et 13

14.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 20), fournir des statistiques, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité et lieu de détention, sur les auteurs de plaintes pour torture ou mauvais traitements enregistrées au cours de la période considérée. Donner des renseignements sur les enquêtes menées, les procédures disciplinaires et pénales engagées, les condamnations prononcées ainsi que les sanctions disciplinaires ou les peines infligées. Citer des exemples de cas pertinents et de jugements rendus.

Article 14

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19), indiquer :

a)Les mesures prises au cours de la période considérée pour modifier la législation de manière à y inclure des dispositions expresses garantissant aux victimes de torture et de mauvais traitements le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisées équitablement et de manière adéquate, conformément à l’article 14 de la Convention, et de garantir à toutes les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements les moyens nécessaires à leur réadaptation complète dans la pratique ;

b)Si les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements, dont M. Abd al-Rahim Hussayn Muhammad Al-Nashiri (voir par. 9 a)), ont obtenu réparation, et notamment ont été indemnisées équitablement et de manière adéquate et ont bénéficié des moyens nécessaires à leur réadaptation.

Article 15

16.Décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, en droit et en pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été classées par les tribunaux parce que les preuves ou les témoignages produits avaient été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), donner des informations concernant :

a)Les mesures spécifiques qui ont été prises pour donner suite à la recommandation du Comité appelant l’État partie à améliorer d’urgence la situation et le traitement dans les hôpitaux et les établissements psychiatriques des personnes souffrant de handicaps mentaux ou psychosociaux ;

b)Les modifications apportées, le cas échéant, à la législation pour octroyer aux personnes souffrant d’un handicap mental ou psychosocial le droit à la capacité juridique, assurer la supervision et la surveillance efficaces par les organes judiciaires de tout placement en hôpital ou établissement psychiatrique de personnes présentant un handicap mental ou psychosocial, et faire en sorte que le placement de patients contre leur gré fasse automatiquement l’objet d’un contrôle périodique ;

c)Les mesures prises pour que tout patient, qu’il soit hospitalisé de son plein gré ou de force, bénéficie de garanties juridiques efficaces, dont le droit à un recours effectif, et pour qu’il soit pleinement informé du traitement qui lui est prescrit, et qu’il ait la possibilité de refuser ce traitement ou toute autre intervention médicale ;

d)Les mesures prises pour mettre en place un mécanisme de plainte indépendant et faire en sorte que les patients bénéficient d’une représentation en justice indépendante qui leur permette de porter plainte au sujet de leurs conditions de vie dans l’établissement concerné, de leur état de santé et de leur traitement, qu’ils obtiennent que leur plainte soit examinée par un tribunal, et qu’ils aient la possibilité d’obtenir réparation ;

e)L’issue des éventuelles enquêtes ouvertes à la suite du décès, dans des hôpitaux ou des établissements psychiatriques, de patients présentant des handicaps psychosociaux, notamment à la suite du décès de 16 patients à l’hôpital psychiatrique de Poiana Mare, de plusieurs centaines de patients entre 2001 et 2004 et d’environ 2 000 personnes entre janvier 2011 et août 2014 dans près de la moitié du pays ; donner également des informations sur le traitement des patients admis au Centre de rétablissement et de réadaptation neuropsychiatrique Gheorghe Serban. Indiquer si ces enquêtes ont abouti à des poursuites judiciaires et à des condamnations.

Autres questions

18.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, ainsi que les garanties juridiques et les voies de recours auxquelles les personnes visées par des mesures de lutte antiterroriste ont accès en droit et en pratique ; préciser si des plaintes pour non-respect des normes internationales ont été déposées, et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

19.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou toute autre information que l'État partie estime utile.