Nations Unies

CRPD/C/AUT/Q/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

8 mai 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du rapport initial de l’Autriche, adoptée par le Comité à sa neuvième session (15-19 avril 2013)

A.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)

Objet (art. 1)

Il est expliqué dans le rapport initial de l’Autriche que le Gouvernement autrichien a l’intention d’établir un plan d’action national en faveur des personnes handicapées. Le Comité croit comprendre que ce plan d’action national a été adopté en août 2012 et qu’il fixe les principes directeurs de la politique de l’Autriche en matière de handicap pour la période 2011-2020. Donner des informations à jour sur ce plan d’action national. Expliquer comment il sera mis en œuvre aux différents niveaux de la structure fédérale autrichienne. En outre, compte tenu des compétences partagées avec l’Union européenne dans plusieurs domaines (en particulier en matière de lutte contre la discrimination), citer les dispositions de la législation de l’Union européenne relatives à la politique de cohésion, aux fonds structurels et aux programmes pertinents qui présentent un intérêt pour le plan d’action national, étant donné que l’Union européenne est elle aussi partie à la Convention.

Définitions (art. 2)

Plusieurs définitions du terme «handicap» sont données dans le rapport initial de l’Autriche (par. 18 à 24). Ces définitions sont tirées de diverses lois relatives aux personnes handicapées. Elles semblent privilégier l’ancienne approche médicale du handicap. Indiquer si ces lois couvrent ou non les personnes ayant un handicap intellectuel et/ou psychosocial. Indiquer également s’il a été envisagé d’adopter une définition juridique générale du handicap.

Dans le rapport (par. 31), il est indiqué que la Constitution autrichienne, au paragraphe 3 de son article 8, reconnaît la langue des signes autrichienne comme une langue de plein droit. Donner des précisions sur les mesures prises pour appuyer l’enseignement et l’utilisation de cette langue dans les établissements d’enseignement et les services publics dans lesquels les langues officielles doivent être utilisées, ainsi que sur la diffusion d’informations.

Obligations générales (art. 4)

Compléter les renseignements figurant au paragraphe 46 du rapport initial en apportant des précisions sur la manière dont les personnes handicapées et leurs institutions représentatives sont consultées au sujet de la mise en œuvre de la législation et des politiques les concernant, conformément au paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention.

Comme indiqué dans le rapport (par. 3), l’Autriche est dotée d’un système fédéral, composé du Gouvernement fédéral, des Länder (provinces) et des autorités locales. Indiquer si les cadres juridiques en place à ces trois niveaux sont conformes à la Convention. Commenter la traduction allemande de la Convention. Expliquer pourquoi le terme «inclusion» a été traduit par «intégration». Indiquer si la société civile a été associée à la traduction de ce texte.

B.Droits spécifiques

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Il est indiqué dans le rapport (par. 51) que les Länder ont adopté des lois interdisant la discrimination dans l’emploi et, semble-t-il, dans d’autres domaines. Donner des précisions supplémentaires sur ces lois et indiquer si tous les Länder ont adopté des lois interdisant la discrimination.

Le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention impose l’obligation d’apporter des aménagements raisonnables. Or la question des aménagements raisonnables n’est pas traitée de manière exhaustive dans le rapport (par. 33, 34 et 54). En outre, il semble ressortir du paragraphe 34, qui porte sur la loi relative à la discrimination dans l’emploi, que les employeurs peuvent exercer une discrimination dans les cas où, en s’en gardant, ils feraient «peser une charge déraisonnable sur l’employeur». Il semble ressortir du paragraphe 54 que la loi fédérale relative au handicap autorise la discrimination lorsque le fait de ne pas exercer de discrimination exigerait de l’employeur «des efforts disproportionnés». Expliquer en quoi ces lois, qui sont rédigées en termes vagues, sont compatibles avec la notion d’aménagement raisonnable telle qu’elle est définie dans la Convention.

Fournir des statistiques à jour et ventilées par sexe sur le nombre de cas portés devant les autorités aux niveaux fédéral et provincial par des personnes handicapées qui se disaient victimes de discrimination dans l’emploi, dans la réalisation d’aménagements et dans la fourniture de biens et services. Préciser la proportion d’affaires dans lesquelles le plaignant a eu gain de cause et obtenu réparation et la proportion d’affaires qui ont été réglées, en ventilant les données par sexe. Indiquer également combien d’affaires ont été réglées par les tribunaux et combien l’ont été par voie de médiation.

Sensibilisation (art. 8)

Donner des précisions supplémentaires sur les programmes de sensibilisation qui ont été mis en œuvre au cours des quatre dernières années (par. 95 à 97).

Donner des précisions sur les mesures prises pour promouvoir une image positive des enfants et des adultes handicapés auprès des fonctionnaires de l’administration publique, des médias, du public et des familles.

Accessibilité (art. 9)

Le rapport (par. 105 à 108) contient une description des lois des Länder relatives à la construction. Indiquer si ces lois s’appliquent à la construction et à la rénovation de bâtiments privés comme de bâtiments publics. Expliquer pourquoi les demandes tendant à éliminer les obstacles dans les bâtiments publics doivent être présentées par un nombre minimum de personnes. Indiquer si la ville de Vienne a fixé un calendrier à cet égard étant donné qu’elle s’est engagée à établir un plan par tranches.

Dans le rapport (par. 109), il est fait référence à un plan par tranches visant à rendre les bâtiments fédéraux accessibles. Cependant, la longueur de la période de transition a été critiquée dans le rapport du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe(CommDH(2012)28, par. 26). Fournir des informations actualisées à ce sujet et préciser le nombre et le pourcentage de bâtiments fédéraux qui ont été rendus accessibles.

Il est fait référence dans le rapport (par. 113) à un projet portant sur l’élimination des obstacles sur les lieux de travail. Apporter des précisions et des renseignements actualisés sur ce projet, et indiquer s’il a été évalué par des personnes handicapées.

Le rapport (par. 116, 216 et 217) contient une description des mesures prises pour rendre les émissions de radio et de télévision de la Société de radiodiffusion autrichienne et d’autres prestataires accessibles aux personnes aveugles et sourdes. Il est pris note des critiques formulées à cet égard (par. 220 à 222). Indiquer la proportion actuelle d’émissions de radio et de télévision qui sont pleinement accessibles aux personnes aveugles et/ou sourdes.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Indiquer si les directives concernant les secours en cas de catastrophe internationale tiennent désormais compte des personnes handicapées (voir par. 139).

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Il semble que le système autrichien de tutelle relève de l’approche fondée sur la prise de décision substitutive (par. 140 à 142 et 146). Indiquer si des mesures sont prises pour remplacer la prise de décision substitutive par un système de prise de décision assistée, conformément à l’article 12 de la Convention.

Dans le rapport (par. 143 à 145), l’Autriche donne des renseignements sur les médiateurs des patients et d’autres formes de représentation des patients. Fournir des renseignements actualisés sur le rôle et les activités des médiateurs des patients et sur les autres formes d’assistance offertes dans les hôpitaux, en particulier les établissements psychiatriques.

Accès à la justice (art. 13)

Dans le rapport qu’elle a soumis dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/WG.6/10/AUT/1, par. 61 et 62), l’Autriche traite de la formation suivie par les policiers, les juges et les procureurs. Indiquer si le programme de formation couvre les droits de l’homme des personnes handicapées. Pour ce qui est des renseignements figurant au paragraphe 155 du rapport à l’examen concernant l’accès à un système judiciaire équitable, donner de plus amples explications sur les raisons pour lesquelles il est jugé suffisant de faire appel à un seul expert pour garantir les droits des mineurs dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’il s’agit de prendre leur maturité psychologique en considération.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Dans son rapport (par. 162), l’Autriche décrit la loi relative à l’hospitalisation et la loi relative aux établissements de soins de longue durée, qualifiant ces lois d’«exemplaires». Or le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), dans le rapport qu’il a remis au Gouvernement autrichien sur la visite qu’il a effectuée dans le pays, indique qu’il s’est rendu dans l’hôpital psychiatrique régional Sigmund Freud (Landesnervenklinik), situé à Graz, et au centre de soins Johannes von Gott (Pflegezentrum), situé à Kainbach. Aux paragraphes 133 à 144 dudit rapport, il critique vivement certaines pratiques, notamment de contrainte sur des personnes handicapées. Indiquer si les autorités ont donné suite à ces critiques, et de quelle manière.

Droit de ne pas être soumis à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Il semble qu’il y ait une augmentation du nombre de cas de violence physique, psychologique et sexuelle à l’encontre de personnes handicapées (voir par. 172 du rapport initial et par. 22 du document A/HRC/WG.6/10/AUT/3). Indiquer quelles mesures sont mises en place, en particulier dans les grands établissements, pour prévenir la violence physique, psychologique et sexuelle.

Il semble ressortir du rapport (par. 173 et 174) que les personnes handicapées peuvent subir une intervention médicale à laquelle elles n’ont pas consenti, à condition que leur tuteur l’ait autorisée. Donner des renseignements supplémentaires sur les circonstances dans lesquelles un tuteur peut autoriser une intervention médicale sans le consentement de la personne intéressée.

Il est indiqué dans le rapport que la stérilisation d’une femme ou d’une fille handicapée sans son consentement est interdite, et qu’il y a une interdiction totale de la stérilisation des mineurs (par. 229). Or il semble que le nombre de stérilisations pratiquées soit élevé (par. 175 et 176). Indiquer le nombre de personnes handicapées qui ont été stérilisées de force en Autriche au cours des trois dernières années. Préciser si certaines de ces stérilisations et avortements obligatoires ont été pratiqués sans le consentement de la patiente.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Actualiser les données concernant les mesures de prise en charge et de protection sociale décrites dans le rapport (par. 183 à 185). Indiquer le montant des crédits budgétaires consacrés aux services institutionnalisés, en les mettant en regard des crédits affectés aux services permettant aux personnes handicapées de mener une vie indépendante.

Il est indiqué dans le rapport (par. 195) que le Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs (BMASK)/Bureau social fédéral fournit aux personnes handicapées une aide personnelle sur leur lieu de travail. Est‑il prévu d’élargir les catégories de personnes handicapées qui peuvent bénéficier de services d’aide personnelle?

Décrire les mesures prises pour proposer une offre complète de services d’aide à la personne dans tous les domaines de la vie, à savoir des services destinés à toutes les personnes handicapées (y compris les enfants et les personnes souffrant d’un handicap psychosocial), accessibles, déterminés par la demande, sans distinction de revenus, librement choisis pour ce qui est de leur organisation et indépendants du lieu de résidence et qui prévoient une prise en charge par des groupes d’entraide pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle ou d’un handicap psychosocial dans leur vie quotidienne. Expliquer comment les besoins de la personne concernée sont évalués et décrire les mesures prises pour approuver un budget individuel adapté permettant aux personnes handicapées de façonner et de choisir leur mode de vie en toute indépendance.

Eu égard aux institutions qui existent actuellement, indiquer s’il est prévu de désinstitutionnaliser la prise en charge des personnes handicapées afin de permettre à un plus grand nombre d’entre elles de vivre de manière indépendante au sein de la communauté (par. 200 et 201).

Mobilité personnelle (art. 20)

Donner des renseignements sur ce qu’il est prévu de faire pour offrir davantage de transports accessibles, dont des informations accessibles sur les moyens de transport, en particulier dans les Länder (par. 208 et 209).

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Donner des précisions sur l’éducation et les informations dispensées aux personnes handicapées en matière de sexualité, de grossesse et de soins à donner aux enfants (par. 235).

Éducation (art. 24)

Fournir des données actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre d’enfants qui fréquentent des écoles ordinaires et le nombre de ceux qui fréquentent des écoles spécialisées. Indiquer si la proportion d’enfants handicapés dans des écoles ordinaires a diminué au cours des dernières années.

Dans ses observations finales concernant le rapport de l’État partie, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que la décision de placer un enfant handicapé dans une école spécialisée revienne aux parents (CRC/C/AUT/CO/3-4, par. 44 et 45). Indiquer quelles mesures sont en place, notamment en ce qui concerne la fourniture de conseils, pour aider les parents lorsqu’ils prennent une telle décision pour leur enfant handicapé.

Les données figurant dans le rapport (par. 260), qui sont tirées du microrecensement de 2007, montrent que les taux d’achèvement d’études secondaires et supérieures sont beaucoup plus bas chez les personnes handicapées que chez les personnes non handicapées. Actualiser ces données. Donner des renseignements sur l’action menée pour augmenter les taux d’achèvement d’études secondaires et supérieures chez les personnes handicapées.

Santé (art. 25)

Dans le rapport (par. 271), il est fait référence au forum de la santé pour les femmes et les filles handicapées qui a été mis en place à Vienne. Indiquer s’il existe des forums de ce type dans d’autres régions du pays.

Décrire les mesures adoptées afin d’améliorer la qualité de la mise en œuvre de l’enseignement inclusif, en indiquant notamment si des mesures d’accompagnement suffisantes et adéquates ont été prises (matériels pédagogiques et ressources humaines, prise en charge à la journée, cours prévoyant plusieurs niveaux, mise à disposition d’enseignants auxiliaires et d’interprètes en langue des signes, formation obligatoire de tous les enseignants (outre les enseignants spécialisés)) et si des crédits ont été alloués à cette fin.

Dans le rapport (par. 273), des critiques sont formulées concernant le manque de formation des médecins aux besoins des personnes handicapées. Indiquer quelles formations aux besoins des personnes handicapées sont proposées aux médecins et aux autres professionnels de la santé, s’agissant en particulier des personnes qui, souffrant de handicaps plus complexes, vivent en foyer ou en institution.

Quelles mesures ont été adoptées pour garantir que l’éducation, l’information, les soins de santé et les services liés à la santé sexuelle et procréative et à la prévention de l’infection par le VIH et des maladies sexuellement transmissibles soient rendus accessibles aux femmes et aux filles handicapées sous une forme adaptée à leur âge?

Travail et emploi (art. 27)

Les mesures relatives à la formation professionnelle décrites dans le rapport (par. 288 à 291) sont louables. Le Comité souhaiterait toutefois disposer de données comparatives, ventilées par sexe, sur la proportion de personnes handicapées qui ont un emploi et la proportion d’Autrichiens qui ont un emploi. Expliquer pourquoi le nombre d’ateliers protégés a considérablement augmenté au cours de ces dernières années. Indiquer les raisons pour lesquelles d’autres stratégies en faveur de l’emploi sans exclusive n’ont pas encore été pleinement appliquées.

Dans le rapport qu’il a établi dans le cadre de l’Examen périodique universel (par. 114), l’État partie indique que les entreprises d’une certaine taille doivent respecter des quotas de personnes handicapées, faute de quoi elles se voient imposer une taxe à titre de pénalité. Donner des informations supplémentaires sur ce système de quotas. Indiquer le nombre d’entreprises concernées qui respectent les quotas et le nombre d’entreprises qui préfèrent s’acquitter de la taxe.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Indiquer les mesures prises pour améliorer l’accessibilité de tous les bâtiments pendant les élections et les campagnes électorales et pour garantir le vote à scrutin secret et le droit de vote des personnes handicapées.

C.Situation particulière des femmes et des enfants vivant avec un handicap (art. 6 et 7)

Femmes handicapées (art. 6)

Fournir des données sur le nombre de cas de violence signalés sur des femmes ou des filles handicapées depuis 2010, quelle qu’en soit la forme, notamment de violence familiale, ainsi que sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées (CEDAW/C/AUT/Q/7-8, par. 8).

Donner des informations sur les mesures supplémentaires prises pour favoriser la présence des femmes handicapées sur le marché du travail de l’État partie (par. 83).

Enfants handicapés (art. 7)

Indiquer quelles mesures ont été prises pour accroître le nombre de structures de prise en charge intégratrice pour les enfants handicapés (par. 93).

Dans ses observations finales concernant le rapport que lui avait soumis l’État partie, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour permettre aux enfants handicapés de dénoncer les faits de violence et la négligence dont ils pourraient être victimes dans des établissements, notamment les centres de rétention de migrants (CRC/C/AUT/CO/3-4, par. 35 et 36). Donner des renseignements sur les mesures prises pour permettre aux enfants handicapés de dénoncer les cas de violence et de maltraitance.

D.Obligations particulières

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Dans le rapport (par. 358 à 363), l’État partie décrit le rôle et les activités de son mécanisme indépendant, le Comité de suivi indépendant. Cependant, ce mécanisme ne semble pas avoir l’indépendance voulue eu égard au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention, car il n’a pas été suffisamment tenu compte des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Indiquer si des mesures vont être prises pour renforcer l’indépendance du Comité de suivi afin de le rendre conforme à l’article 33 de la Convention.

Indiquer si les Länder sont en train de mettre en place des comités de suivi indépendants similaires au Comité fédéral de suivi indépendant.