Nations Unies

CRPD/C/AUT/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

30 septembre 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales sur le rapport initial de l’Autriche, adoptées par le Comité à sa dixième session(2-13 septembre 2013)

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport initial de l’Autriche (CRPD/C/AUT/1) à ses 105e et 106e séances, tenues les 2 et 3 septembre 2013 respectivement. À sa 117e séance, tenue le 11 septembre 2013, le Comité a adopté les observations finales ci-après.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’Autriche, qui a été rédigé conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie de lui avoir adressé des réponses écrites (CRPD/C/AUT/Q/1/Add.1) à la liste des points à traiter établie par le Comité.

Le Comité se déclare satisfait du dialogue engagé avec la délégation de l’État partie. Il félicite l’État partie pour l’état de préparation et le haut niveau de sa délégation, qui était composée de membres des ministères concernés et de représentants des Länder (régions) autrichiens. Il a également apprécié la présence de représentants de deux institutions de veille indépendantes autrichiennes, à savoir le Bureau autrichien du Médiateur et le Comité de surveillance indépendant de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

II.Aspects positifs

Le Comité félicite l’Autriche d’avoir adopté en juillet 2012 son Plan d’action national 2012-2020 sur le handicap. Les plans nationaux sont un excellent moyen de mettre les lois, les politiques et les pratiques en conformité avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Le Comité félicite l’Autriche pour un certain nombre de ses réalisations. Il relève que la langue des signes est consacrée par le paragraphe 3 de l’article 8 de la Constitution autrichienne, et félicite l’État partie pour cette mesure importante sur la voie de la reconnaissance des droits des personnes handicapées vivant dans l’État partie. Le Comité a également apprécié d’apprendre que des dispositions avaient été prises pour que les membres sourds du Parlement autrichien bénéficient de services en langue des signes. Le Comité relève également que l’Autriche est l’un des premiers États avec lesquels il a dialogué qui ait mis en place le mécanisme indépendant prévu à l’article 33 de la Convention, et qu’elle garantit le droit de voter et d’être élu aux personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Obligations et principes généraux (art. 1er à 4)

Le Comité juge préoccupant que la traduction en allemand de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ne respecte pas fidèlement le sens de la Convention et risque de déboucher sur l’adoption de décisions incompatibles avec la Convention. Le mot allemand correspondant à «intégration», par exemple, est employé au lieu du terme correspondant à «inclusion». Les termes allemands choisis pour traduire «vie indépendante» ne rendent pas exactement la signification de cette notion au sens de la Convention; cela peut aboutir à ce que des personnes handicapées soient privées de la possibilité de vivre dans la société. Au cours du dialogue constructif avec la délégation autrichienne, celle-ci a évoqué l’éventualité d’une révision de la traduction allemande de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser la traduction allemande de la Convention de façon à la rendre conforme au texte original. Il lui recommande en outre de veiller à ce que les personnes handicapées et les organisations de personnes handicapées soient associées à cette révision.

Le Comité relève que les conceptions du handicap exposées dans les diverses lois et politiques de l’État partie diffèrent. Il juge préoccupant que l’État partie perçoive mal la différence entre la définition du handicap et la détermination des groupes de personnes auxquels différents types de services devraient être fournis. Le Comité s’inquiète de l’adoption, dans certaines de ces définitions, d’une approche du handicap reposant sur une représentation médicale du handicap.

Le Comité recommande de modifier les lois en question de façon à ce que la conception du handicap qui y est exposée soit conforme à la Convention.

Le Comité constate que l’Autriche est dotée d’un système fédéral de gouvernement et craint que cela n’ait conduit à une fragmentation inutile des politiques, sachant en particulier que les Länder sont les prestataires des services sociaux. Cette fragmentation est perceptible dans la conception du Plan national d’action sur le handicap, à laquelle les Länder ont pris part de façon ponctuelle et inégale, ainsi que dans les différentes définitions données du handicap, la diversité des normes en matière d’accessibilité et les différences dans le dispositif de protection contre la discrimination d’un Land à l’autre. Le Comité fait observer que le paragraphe 5 de l’article 4 de la Convention dispose clairement que les particularités administratives d’une structure fédérale ne sauraient permettre à un État partie de s’affranchir de ses obligations au titre de la Convention.

Le Comité recommande à l’État p artie de faire en sorte que les autorités fédérales et régionales envisagent d’adopter un cadre législatif global et une politique générale sur le handicap en Autriche, conformément à la Convention. Il recommande en outre que cette politique prévoie les cadres propres à la participation réelle et authentique des personnes handicapées, via les organisations qui les représentent, à la mise au point et à la mise en œuvre des lois et des politiques concernant les personnes handicapées, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité prend acte des progrès accomplis par l’Autriche dans l’élaboration de lois contre la discrimination aux niveaux fédéral et régional, mais relève que, à l’exception du secteur de l’emploi, pour lequel des programmes de formation et des mesures d’amélioration des conditions de travail peuvent être prévus, le seul recours possible pour les victimes de discrimination fondée sur le handicap est l’indemnisation. De plus, il est nécessaire d’affiner les dispositifs prévus pour régler les cas de discrimination multiple où, par exemple, handicap et genre ou appartenance ethnique sont conjugués.

Le Comité recommande de renforcer les lois contre la discrimination en élargissant l’éventail des recours disponibles à d’autres recours exigeant un changement de comportement de la part des personnes qui opèrent une discrimination à l’égard des personnes handicapées, par exemple à des mesures d’injonction. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner si le dispositif en place convient pour traiter les cas de discrimination multiple.

Si le Comité tient pour entendu que les femmes disposent du droit à l’autonomie en matière de procréation, il relève que, selon la loi autrichienne, il est possible d’avorter jusqu’à la naissance si l’on peut s’attendre à des atteintes graves à la santé de l’enfant. Le Comité s’inquiète du lien apparent entre cette disposition et le fait que, selon les statistiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques, les naissances d’enfants atteints du syndrome de Down en Autriche ont chuté de 60 % entre 1995 et 2006. Le Comité prend note du fait que des discussions sont en cours sur la question.

Le Comité recommande à l’État partie d’abolir toute distinction reposant uniquement sur le handicap, opérée dans la loi, quant à la période pendant laquelle il peut être mis fin à une grossesse.

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité constate que, malgré tout ce qui a été accompli dans ce domaine, l’égalité de fond entre les hommes et les femmes n’a pas encore été réalisée dans l’État partie. Les femmes handicapées souffrent d’une discrimination plurielle du fait qu’elles sont des femmes et qu’elles présentent un handicap, et elles risquent également d’être victimes de violences et de sévices sexuels.

Le Comité est préoccupé par l’absence de dispositif pour la défense des femmes handicapées et le soutien à ces femmes. Il note avec préoccupation qu’il n’existe qu’une seule organisation représentant les femmes handicapées dans l’État partie, et que celle-ci n’englobe pas toutes les femmes handicapées du pays.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures effectives et spécifiques propres à garantir l’égalité et à prévenir les multiples formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées. Le Comité encourage l’État partie à donner à sa législation et à ses politiques en matière de handicap une perspective axée sur le genre, et à faciliter la défense de la cause des femmes et des filles handicapées par elles-mêmes et en leur nom. Le Comité encourage aussi l’État partie, y compris les Länder, à offrir des services qui soient destinés plus particulièrement aux femmes handicapées et qui leur soient accessibles.

Enfants handicapés (art. 7)

Dans les observations finales qu’il a adoptées en 2012 sur l’Autriche (CRC/C/AUT/CO/3-4), le Comité des droits de l’enfant a fait part de sa préoccupation quant à diverses façons dont il risquait d’être dérogé aux droits des enfants handicapés.

Le Comité s’associe aux recommandations du Comité des droits de l’enfant et demande à l’État partie de mettre en œuvre lesdites recommandations aussi rapidement que possible.

Sensibilisation (art. 8)

Le Comité note avec préoccupation qu’il semble que très peu de campagnes de sensibilisation soient menées en Autriche pour lutter contre les stéréotypes négatifs et dépassés sur les personnes handicapées, préjugés qui entretiennent la discrimination. Le Comité juge préoccupant que, dans son ensemble, la société autrichienne ne semble pas avoir bien compris le changement de paradigme induit par l’approche axée sur les droits de l’homme préconisée dans la Convention. Le Comité s’inquiète également des informations selon lesquelles les personnes handicapées se heurtent à des obstacles pratiques en matière d’adoption, et du fait que les comportements à leur égard sont en partie imputables à la persistance de préjugés et stéréotypes à l’encontre des personnes handicapées.

Le Comité encourage l’État partie à prendre des initiatives en termes de sensibilisation afin de faire véritablement évoluer le modèle caritatif dépassé du handicap et la perception selon laquelle les personnes handicapées ont besoin d’être protégées, et à s’efforcer de cultiver l’image positive des personnes handicapées en tant que détenteurs de tous les droits de l’homme consacrés par la Convention. En outre, l’État partie devrait prendre, en concertation avec les organisations de personnes handicapées, des mesures spécifiques, notamment mener des campagnes de sensibilisation, afin d’éliminer les préjugés. Le Comité recommande en outre de mettre en place des programmes spécifiques, en concertation avec les organisations de personnes handicapées, afin de remédier aux stéréotypes négatifs et à tous les obstacles concrets auxquels se heurtent les personnes handicapées lorsqu’elles cherchent à adopter un enfant.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité félicite l’État partie pour les résultats obtenus dans le domaine de l’accessibilité aux bâtiments, aux transports et à l’information. Il prend note du fait que plusieurs villes et Länder se sont dotés de plans d’amélioration de l’accessibilité aux bâtiments. Il se déclare toutefois préoccupé par le manque d’accessibilité dans certaines régions, en particulier hors des grandes villes de l’État partie. Il juge particulièrement inquiétant que, dans un Land au moins, il soit exigé un nombre minimum de personnes pour instaurer l’accessibilité sans obstacles aux bâtiments publics. L’État partie devrait aussi garantir l’accessibilité sans obstacle à l’information et à la communication sur les médias autrichiens, en particulier la Société autrichienne de radiodiffusion et de télévision (ORF).

Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point une approche de l’accessibilité reposant très largement sur l’inclusion, conformément à l’article 9 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Les normes en matière d’accessibilité aux bâtiments applicables à la construction ne devraient pas être limitées aux bâtiments prévus pour un volume ou une capacité minimale mais s’appliquer à tous les édifices publics, comme prévu à l’article 9 de la Convention. Le Comité recommande également de raccourcir les délais prévus dans les plans par tranches actuellement en vigueur dans certaines villes et Länder, et ceux prévus dans le plan de sous-titrage des programmes de l’ORF.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour élaborer un plan de préparation en prévision des catastrophes, et de la contribution qu’il a apportée à la coopération au développement et à l’aide humanitaire, mais s’inquiète du manque d’informations sur la capacité de l’État partie à apporter aux personnes handicapées le soutien dont elles ont besoin dans les situations de catastrophe.

Le Comité prie instamment l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les mesures précises prises pour garantir qu’il est en mesure d’apporter tout le soutien nécessaire aux personnes handicapées en cas de catastrophe. L’État partie devrait également redoubler d’efforts pour mettre en œuvre sa stratégie à deux volets afin de réaliser pleinement l’inclusion du handicap dans tous les domaines de la coopération autrichienne pour le développement.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Le Comité note avec préoccupation que, en 2012, quelque 55 000 Autrichiens étaient sous tutelle, pour la moitié d’entre eux pour tous les aspects de leur vie. Le Comité s’inquiète, en particulier, du fait que la législation autrichienne en matière de tutelle semble être dépassée et en porte-à-faux avec l’article 12 de la Convention. Le Comité salue le lancement d’un programme pilote sur la prise de décisions assistée, au titre du Plan d’action national sur le handicap.

Le Comité recommande à l’État partie de remplacer la prise de décisions substitutive par la prise de décisions assistée pour les personnes handicapées, et de faire davantage pour garantir que ces personnes aient accès à la prise de décisions assistée et ne soient pas placées sous tutelle. Le Comité recommande que les structures propices à la prise de décisions assistée respectent l’autonomie de la personne, ainsi que sa volonté et ses préférences, et soient pleinement conformes aux dispositions de l’article 12 de la Convention, notamment eu égard au droit de chacun à titre individuel de donner et de retirer son consentement éclairé à recevoir un traitement médical, d’accéder à la justice, de voter, de se marier, de travailler et de choisir son lieu de résidence. Le Comité recommande également d’associer les organisations de personnes handicapées dans tous les aspects du projet pilote sur la prise de décisions assistée. Il recommande en outre à l’État partie de dispenser, en consultation et en collaboration avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, aux niveaux national, régional et local, des formations sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et les mécanismes de prise de décisions assistée, à tous les acteurs concernés, notamment aux agents de l’État, aux juges et aux travailleurs sociaux.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Le Comité est profondément préoccupé par le fait que les lois autrichiennes autorisent à interner quelqu’un contre son gré dans un établissement psychiatrique s’il présente un handicap psychosocial et est considéré comme représentant un danger pour lui-même ou pour autrui. Le Comité estime que la législation est en conflit avec l’article 14 de la Convention en ce qu’elle autorise à priver une personne de liberté pour cause de handicap réel ou supposé.

Le Comité engage vivement l’État partie à prendre toutes les mesures législatives, administratives et judiciaires requises pour garantir que personne n’est détenu contre son gré dans un établissement de santé mentale, quel qu’il soit. Il engage en outre l’État partie à mettre au point des stratégies de désinstitutionnalisation reposant sur la conception du handicap axée sur les droits de l’homme.

Le Comité engage vivement aussi l’État partie à veiller à ce que tous les services de santé mentale soient dispensés avec le consentement libre et éclairé de l’intéressé. Il recommande à l’État d’allouer davantage de moyens financiers aux personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, qui ont besoin d’une aide plus conséquente, afin de garantir que l’offre de services ambulatoires de proximité est suffisante pour pourvoir aux besoins des personnes handicapées.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

Le Comité note avec préoccupation que l’on continue d’utiliser des lits-cages (à filets) et d’autres types de moyens de contention dans les hôpitaux et établissements psychiatriques de l’État partie où sont enfermées les personnes présentant un handicap intellectuel, mental ou psychosocial.

Le Comité recommande à l’État partie d’abolir le recours à des lits-cages (à filets), ainsi qu’aux moyens de contention physique et autres pratiques de contention pour les personnes présentant un handicap intellectuel, mental ou psychosocial dans les hôpitaux et établissements psychiatriques. Il recommande en outre à l’État partie de continuer d’offrir aux professionnels et personnels de santé travaillant dans les établissements de soins et autres institutions de même nature des formations sur la prévention de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme le prévoit la Convention.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Le Comité félicite le Bureau du Médiateur autrichien pour les enquêtes qu’il a menées en vue de faire la lumière sur les allégations de mauvais traitements en milieu institutionnel. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par les informations faisant état de cas d’exploitation, de violence et de maltraitance à l’encontre de personnes handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre d’autres mesures propres à garantir la protection des femmes, hommes, filles et garçons handicapés contre l’exploitation, la violence et les mauvais traitements.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité note avec préoccupation que le nombre d’Autrichiens handicapés vivant en institution a augmenté au cours de ces vingt dernières années. Le Comité est particulièrement préoccupé par ce phénomène, sachant que le placement en institution est contraire aux dispositions de l’article 19 de la Convention et expose les personnes handicapées à la violence et aux mauvais traitements.

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le Gouvernement fédéral et les gouvernements des Länder redoublent d’efforts pour désinstitutionnaliser les personnes handicapées et leur permettre de choisir librement leur lieu de vie.

Le Comité félicite l’État partie pour ses différents programmes d’assistance individuelle (au niveau fédéral et à celui des Länder) destinés aux personnes handicapées. Il relève toutefois avec préoccupation que ces programmes ne sont pas offerts aux personnes présentant un handicap psychosocial et qu’ils ne concernent pas l’ensemble des personnes présentant un handicap intellectuel.

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les programmes d’assistance individuelle offrent un dispositif d’assistance financière suffisant pour que la personne puisse vivre de façon autonome au sein de la société. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’aligner et d’élargir ses programmes d’assistance individuelle en rendant cette forme d’assistance accessible à toutes les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Éducation (art. 24)

Le Comité craint que les progrès accomplis en Autriche sur la voie de l’éducation inclusive ne stagnent. Il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles le nombre d’enfants fréquentant des établissements spécialisés serait en augmentation et peu d’efforts seraient consentis pour encourager l’éducation inclusive des enfants handicapés. Le Comité note en outre qu’il existe une certaine confusion entre «éducation inclusive» et «éducation intégrée». Toutefois, le Comité salue la création, dans plusieurs Länder, de régions modèles en matière d’éducation inclusive.

Le Comité constate avec déception qu’il y a très peu de diplômés universitaires handicapés en Autriche. Il félicite l’Autriche d’offrir des services d’interprétation en langue de signes à tous les étudiants de l’enseignement supérieur mais, toutefois, relève que, comme l’État partie l’a mentionné au cours du dialogue constructif, seuls 13 de ces étudiants étaient malentendants, et 3 d’entre eux seulement ont obtenu leur diplôme universitaire.

Il semble également que la formation d’enseignants handicapés ou utilisant la langue des signes soit lacunaire. Sans un nombre suffisant d’enseignants ayant des compétences en langue des signes, les enfants sourds sont considérablement pénalisés.

Le Comité recommande de redoubler d’efforts pour soutenir les élèves handicapés dans tous les domaines de l’éducation inclusive, de la maternelle à l’école secondaire. Il recommande en particulier à l’État partie de veiller à ce que les personnes handicapées, notamment les enfants handicapés et les organisations qui les représentent, participent à la mise en œuvre au jour le jour des modèles d’éducation inclusive mis en place dans divers Länder. Le Comité recommande en outre que des efforts accrus soient faits pour permettre aux personnes handicapées d’étudier dans les universités et autres établissements de l’enseignement supérieur. Le Comité recommande également à l’État partie de redoubler d’efforts pour dispenser une formation de qualité aux enseignants handicapés et aux enseignants maîtrisant la langue des signes, afin de promouvoir l’éducation des filles et des garçons sourds et malentendants, conformément aux dispositions de la Constitution autrichienne qui portent reconnaissance officielle de la langu e des signes autrichienne.

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité relève avec préoccupation que 19 000 Autrichiens environ travaillent dans des ateliers protégés, en marge du marché ordinaire du travail, pour un salaire plus que modique.

Le Comité note que l’Autriche dispose d’un système de quotas pour l’emploi des personnes handicapées, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles la majorité des employeurs préféreraient s’acquitter d’une amende plutôt que de respecter leurs obligations en matière de quotas. Il note que seuls 22 % des employeurs remplissent effectivement les obligations qui leur incombent au titre de la loi sur l’emploi des personnes handicapées, qui régit ce système de quotas.

Le Comité note avec préoccupation qu’il existe un écart significatif entre le nombre de femmes handicapées et le nombre d’hommes handicapés qui occupent un emploi, ainsi qu’entre leurs revenus respectifs.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les programmes relatifs à l’emploi des personnes handicapées sur le marché ordinaire du travail. Il recommande en outre la mise en place de mesures visant à réduire l’écart entre les sexes en matière d’emploi et de rémunération.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Le Comité salue le fait que l’État partie respecte les dispositions de l’article 29 de la Convention en autorisant toutes les personnes à voter, y compris les personnes présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial. Cependant, il semble que de nombreux bureaux de vote ne soient pas pleinement accessibles aux personnes handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour garantir que chacun, quel que soit son handicap, soit pleinement en mesure de voter et que l’information concernant le scrutin soit diffusée dans tous les formats accessibles.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

Tout en prenant acte du lancement d’un nouvel outil de notification des problèmes spécifiques aux femmes, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles il serait rare que des données soient recueillies sur les questions touchant les femmes handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie de systématiser la collecte, l’analyse et la diffusion de données sur les femmes et les filles handicapées, et de renforcer le développement des capacités à cet égard . L’État partie devrait mettre au point des indicateurs modulés en fonction du genre pour étayer l’évolution de la législation, l’élaboration de politiques et le renforcement des institutions afin de suivre les progrès accomplis eu égard à la mise en œuvre des diverses dispositions de la Convention, et d’en rendre compte.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité prend note de la création, en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention, d’un comité de surveillance indépendant − à l’échelon fédéral −, chargé de promouvoir, protéger et surveiller la mise en œuvre de la Convention. Toutefois, le Comité juge préoccupant que ce comité de surveillance ne dispose pas de son propre budget et ne semble pas jouir de l’indépendance requise par les Principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme (Principes de Paris).

Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’indépendance totale du Comité de surveillance indépendant, conformément aux Principes de Paris. Il recommande en outre aux Länder de se doter de leurs propres mécanismes de surveillance indépendants de manière à coordonner davantage les politiques et pratiques en matière de handicap menées dans le pays.

Le Comité recommande à l’État partie de doter le Comité de surveillance indépendant d’un budget transparent et de lui conférer le pouvoir d’administrer ce budget en toute autonomie.

Suivi et diffusion des observations finales

Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux fonctionnaires des ministères concernés, aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux autorités locales et aux médias, en recourant pour cela aux stratégies de communication modernes.

Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son deuxième rapport périodique.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement, sous des formes accessibles, les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, ainsi qu’auprès de ces personnes et de leurs proches.

Prochain rapport

Le Comité demande à l’État partie de soumettre ses deuxième et troisième rapports périodiques en un seul document au plus tard le 26 octobre 2018, et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales.