Nations Unies

CERD/C/EGY/17-22

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

30 juin 2014

Français

Original: arabe

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Dix-septième à vingt-deuxième rapports périodiques des États parties attendus en 2012

Égypte *

[Date de réception: 15 avril 2014]

Table des matières

Paragraphes Page

Préambule1–134

Introduction4–94

I.Présentation de l’État partie et informations générales sur la protectionet le respect des principes relatifs aux droits de l’homme en Égypte10–1315

A.Territoire et population11–165

B.Structure politique de l’État17–346

C.Indicateurs économiques et financiers35–3610

D.Évolution du cadre juridique de la promotion et de la protection des droitsde l’homme en Égypte37–9210

E.Information, diffusion, sensibilisation et éducation aux principes relatifsaux droits de l’homme en Égypte93–13127

II.Examen approfondi des articles de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale132–26637

Article premier132–13637

Article 2137–14738

Article 314841

Article 4149–15241

Article 5153–25542

Article 6256–26561

Article 726666

III.Réponse aux recommandations du Comité267–29766

Conclusion29871

Annexes**: Données statistiques

I.Statistiques relatives à la population

II.a) Statistiques financières d’ordre général – b) Statistiques concernant la comptabilité nationale

III.Statistiques portant sur les organisations de la société civile

IV.Statistiques concernant les syndicats professionnels

V.Statistiques relatives aux médias et à la presse

VI.Statistiques concernant la main-d’œuvre

VII.Statistiques relatives au logement

VIII.Statistiques en matière de soins de santé: a) Ministère de la santé publique – b) Agence centrale [pour la mobilisation publique et les statistiques]

IX.Statistiques en matière d’assurance sociale

X.Statistiques afférentes à la protection sociale

XI.Statistiques en matière d’éducation

XII.Statistiques relatives aux services culturels

Préambule

1.Conformément au paragraphe 1erde l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et aux directives générales relatives à la présentation des rapports adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale créé en vertu de cette même convention, l’Égypte a l’honneur de présenter au Comité ses dix-septième à vingt-deuxième rapports périodiques.

2.Le rapport comporte les trois parties suivantes:

I.Informations générales sur la protection et le respect des principes relatifs aux droits de l’homme en Égypte

II.Commentaires portant sur lesarticles 2 à 7 de la Convention

III.Réponse aux recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen des précédents rapports de l’Égypte.

3.À cet égard, l’Égypte exprime sa ferme détermination à poursuivre ses efforts en vue de la mise en œuvre pleine et effective de ses obligations internationales découlant de son adhésion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention objet du présent rapport. En foi de quoi, elle soumet le présent rapport et assure qu’elle est toujours disposée à poursuivre un dialogue constructif avec le Comité ainsi qu’à répondre à toutes questionsliées à l’application des dispositions de la Convention.

Introduction

4.L’Égypte a adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale par le décret présidentiel no369 de 1967 et l’a publiée au Journal officiel en langue arabe. La Convention est entrée en vigueur le 4 janvier 1969 en tant que partie intégrante du droit positif égyptien, conformément aux dispositions des Constitutions égyptiennes successives, y compris celle de2014.

5.Conformément à l’article 9 de la Convention, l’Égypte a soumis ses treizième à seizième rapports périodiques en un seul document examiné par le présent Comité à ses 1484e et 1485e séances (tenues les 10 et 13 août 2001).

6.L’Égypte souhaite souligner que le présent rapport intègre des informations et situations nouvelles relatives à la période postérieure à la date d’examen du précédent rapport et des efforts ont été déployés au cours de son élaboration pour éviter les répétitions afin d’en faciliter l’examen par le Comité. Le cas échéant, il est néanmoins fait brièvement référence aux informations pertinentes précédemment soumises.

7.L’Égypte met également l’accent sur le fait que les données statistiques fournies dans le présent rapport et ses annexes (disponibles sur Internet à l’échelle nationale et internationale) proviennent des organismes nationaux compétents en la matière, y compris l’Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques. Toutes les autres sources de données ou de statistiques sont indiquées au fur et à mesure de leur apparition.

8.Par ailleurs,le présent rapport a été rédigé en collaboration avec les ministères concernés et les conseils nationaux spécialisés en matière de droits de l’homme qui agissent depuis longtemps dans le pays conformément aux textes qui les ont mis en place et qui ont inclus parmi leurs membres des représentants d’organisations non gouvernementales (ONG). Ces éléments sont détaillés dans la première partie du présent rapport (par. 56 à 84).

9.Dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, une réunion de présentation des observations et commentaires du Comité suite à l’examen du précédent rapport de l’Égypte a été organisée avec la participation de nombreux représentants d’organisations de la société civile. Les membres présents ont signalé l’importance des progrès réalisés à ce niveau, grâce à la nouvelle Constitution de janvier 2014, notamment en matière d’égalité, de non-discrimination, d’interdiction de l’incitation à la haine et d’incrimination des actes correspondants. Les participants ont également souligné l’engagement de l’État en matière de respect des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Égypte a adhéré (art. 93 de la Constitution), approuvé les principes énoncés à l’article 236 de la Constitution proclamant clairement l’objectif national d’élimination de toutesles formes de discrimination à l’égard des populations de Haute-Égypte et du Sinaï et souligné la nécessité de transposer les dispositions constitutionnelles en droit positif.

I.Présentation de l’État partie et informations générales sur la protection et le respect des principes relatifs aux droits de l’homme en Égypte

10.La présente partie inclut les sections suivantes:

A.Territoire et population

B.Structure politique de l’État

C.Indicateurs économiques et financiers

D.Évolution du cadre juridique de la promotion et de la protection des droits de l’homme en Égypte, incluant les aspects suivants:

a)La participation de l’Égypte aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme;

b)Les récentes évolutions du cadre constitutionnel et législatif;

c)Les instances nationales chargées de la mise en œuvre effective des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme;

d)Les voies de recours nationales garantissant l’application effective des principes relatifs aux droits de l’homme en Égypte.

E.Information, diffusion, sensibilisation et éducation en matière de principes relatifs aux droits de l’homme en Égypte

A.Territoire et population

Situation géographique

11.L’Égypte est située au Nord-Est du continent africain et occupe une partie du continent asiatique; elle dispose de deux façades maritimes, à savoir la mer Méditerranée au nord et la mer Rouge à l’est; sa superficie est de 977700km2.

12.Elle est divisée en quatre zones géographiques:

La région de la vallée et du delta du Nil qui couvre une superficie d’environ 33 000 m2;

La région du désert libyque, à l’ouest, d’une superficie d’environ 680 000 km2;

La région du désert arabique, à l’est, d’une superficie approximative de 225 000 km2;

La péninsule du Sinaï, d’une superficie d’environ 61 000 km2.

13.Les régions désertiques représentent environ deux tiers de la superficie totale du pays. Les terres cultivables saisonnières couvrent 13 628000feddans et la superficie des terres récupérées sur le désert atteignait 2773feddans en 2006.

14.Il existe 27 réserves naturellesdans le pays, réparties entre espaces maritimes, zones humides, régions désertiques et aires géologiques, d’une superficie totale de 149000km2, soit 15 % de la surface totale de l’Égypte.

Population

15.Les recensements de la population ont débuté en Égypte en 1882 et à cette époque sa population était de 6,7 millions d’habitants. Depuis 1996, des recensements exhaustifs ont lieu tous les dix ans et le dernier a été réalisé en 2006.

16.Ces indicateurs statistiques démographiques montrent clairement les progrès significatifs accomplis par l’Égypte pour la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention et la garantie de leur pleine jouissance par tous ses citoyens, mais ils font également ressortir les immenses difficultés et défis auxquels l’Égypte doit faire face du fait de cette croissance démographique. L’Égypte œuvre sans relâche pour surmonter ces difficultés et prend à cet effet d’importantes mesures s’appuyant sur des plans quinquennaux ambitieux destinés à optimiser l’utilisation des ressources nationales et à renforcer la coopération internationale pour atteindre les objectifs escomptés dans les délais prescrits.

B.Structure politique de l’État

17.Après la révolution du 25 janvier 2011, d’importants changements politiques ont touché le pays, de nombreuses déclarations constitutionnelles ont été prononcées, les premières élections présidentielles ont eu lieu en juin 2012 et une constitution a été proclamée le 25 décembre 2012 sans avoir fait l’objet d’un consensus national. À l’issue de la révolution du 30 juin 2013, une feuille de route a été approuvée, en vertu de laquelle la Constitution de 2012 a été suspendue, donnant ainsi lieu à l’élaboration d’une nouvelle constitution pour le pays. En vertu des dispositions de la nouvelle Constitution promulguée en janvier 2014, la structure politique du pays a été remarquablement et radicalement modifiée, tout comme le contexte politique et les pouvoirs des autorités nationales, conformément aux aspirations du peuple égyptien en vertu des sacrifices consentis et des objectifs sous-jacents des révolutions de janvier 2011 et de juin 2013, concrétisant ainsi l’espoir d’un avenir meilleur grâce à l’implantation des piliers de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi qu’à la consécration de solutions constitutionnelles destinées à mettre un terme aux épreuves traversées par le pays. Le contenu détaillé de ces mesures est présenté ci-après.

Le pouvoir exécutif

18.Il est fait référence ci-dessous aux différentes branches du pouvoir exécutif telles que définies dans la nouvelle Constitution, à savoir le Président de la République, le Gouvernement et l’administration locale.

Le Président de la République

19.L’article 139 de la Constitution dispose que le Président de la République est le chef de l’État et de l’Exécutif, qu’il veille aux intérêts du peuple, qu’il est le garant de l’indépendance, de l’unité territoriale et de l’intégrité de la nation, qu’il respecte la Constitution et exerce son autorité conformément aux dispositions de ladite constitution. Le candidat à la Présidence de la République doit être égyptien, né de parents égyptiens et ni lui ni ses parents ni son conjoint ne doivent avoir eu d’autre citoyenneté. Il doit jouir de ses droits civils et politiques, avoir effectué son service militaire ou en avoir été exempté par la loi et être âgé d’au moins 40 ans au jour de l’enregistrement de sa candidature. D’autres conditions relatives aux candidatures à la Présidence de la République sont déterminées par la loi.

20.Le Président de la République est élu pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule fois (art. 140). Pour que sa candidature à la présidence puisse être retenue, tout candidat doit être recommandé par au moins vingt (20) membres de la Chambre des représentants ou parrainé par au moins vingt-cinq mille (25000) citoyens jouissant de leurs droits électoraux, répartis dans 15 gouvernorats au moins, avec un minimum de 1 000 soutiens. Conformément à la Constitution (art. 142), nul ne peut soutenir plus d’un candidat. Le Président est élu au suffrage universel direct et secret, à la majorité absolue du nombre des suffrages exprimés (art. 143).

21.L’article 145 de la Constitution dispose qu’à son entrée en fonction, à la fin de son mandat ainsi qu’à la fin de chaque année, le Président de la République présente une déclaration de sa situation patrimoniale, qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel. La Constitution précise également que le Président de la République ne peut se décerner de médailles, de décorations ou de récompenses pendant toute la durée de son mandat et que tout don reçu en raison de sa fonction, en espèces ou en nature, est la propriété de l’État.

22.L’article 159 de la Constitution a créé un régime de responsabilité spécifique applicable au Président de la République si la majorité des membres de la Chambre des représentants signe une motion l’accusant de violation de la Constitution, de haute trahison ou de tout autre crime. En vertu de ce régime, le Président de la République peut faire l’objet d’un acte d’accusation validé à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre à l’issue d’une enquête menée par le Procureur général; il peut ensuite être traduit en jugement devant un tribunal spécial présidé par le Président du Conseil supérieur de la magistrature et ayant comme membres le vice-président de la Haute Cour constitutionnelle, le vice-président le plus ancien du Conseil d’État et les deux plus anciens présidents de cours d’appel. Le Procureur général est chargé des poursuites devant ce tribunal dont les décisions sont définitives et sans appel. Si le Président de la République est condamné, il est relevé de ses fonctions, sans préjudice d’autres sanctions.

23.L’article 161 de la Constitution a introduit pour la première fois en Égypte la possibilité de retirer la confiance au Président de la République au moyen d’une motion signée au moins par la majorité des membres de la Chambre des représentants et approuvée par les deux tiers de ses membres. Une fois la proposition approuvée, la question du retrait de la confiance au Président de la République et de la tenue d’élections présidentielles anticipées est soumise au référendum. Si le retrait de la confiance est approuvé par le référendum, des élections présidentielles anticipées doivent avoir lieu dans les soixante (60) jours;mais si le référendum conduit au rejet de la proposition, la Chambre des représentants est réputée dissoute et le Président de la République appelle à l’élection d’une nouvelle Chambre dans les trente (30) jours de la dissolution. Les élections présidentielles doivent être organisées conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution.

24.Le paragraphe II de la section II du chapitre V de la Constitution (art. 163 à 174) est consacré au Gouvernement, organe exécutif et administratif suprême de l’État, composé du Premier Ministre, de ses adjoints, des ministres et de leurs adjoints et chargé de l’élaboration de la politique générale de l’État, ainsi que du suivi de sa mise en œuvre conformément aux lois et décrets de la République. Les membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République. Le Gouvernement exerce les fonctions qui lui ont été dévolues par l’article 167 de la Constitution, dont les plus importantes sont la collaboration avec le Président de la République en matière d’élaboration de la politique générale de l’État et de contrôle de son exécution, ainsi que la préparation des projets de lois et des projets de plans et de budget général de l’État, auxquelles s’ajoute la mission de contracter des emprunts et d’accorder des prêts. La Constitution précise les conditions de nomination du Premier Ministre et des ministres et prévoit que les fonctions gouvernementales ne sont pas cumulables avec un mandat à la Chambre des représentants. Elle indique également que tous les membres du Gouvernement sont soumis aux règles processuelles de droit commun en matière d’enquête et de procès en cas de crimes commis à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. La démission n’exclut pas l’engagement ou la continuation des poursuites à l’égard des membres du Gouvernement et, en cas de haute trahison, ils peuvent faire l’objet de la procédure spéciale prévue à l’encontre du Président de la République par l’article 159 de la Constitution.

L’administration locale

25.Le paragraphe 3 de la section II du chapitre V de la nouvelle Constitution (art. 175 à 183) est consacré à l’administration locale et dispose que l’État est divisé en unités administratives locales, à savoir les gouvernorats, les villes et les villages, étant précisé que d’autres unités administratives ayant la personnalité juridique peuvent être créées si l’intérêt général l’exige. Il est également indiqué que l’État garantit les ressources de ces unités locales, y compris les taxes et impôts locaux. La Constitution prévoit aussi que la loi détermine les modalités de nomination des gouverneurs et des dirigeants des autres unités administratives locales, ainsi que leurs fonctions.

26.Plus précisément, la Constitution indique que des conseils locaux sont élus pour un mandat de quatre ans et incluent obligatoirement parmi leurs membres 25% de jeunes âgés de moins de trente-cinq (35) ans et 25% de femmes, la moitié (50%) des sièges étant par ailleurs réservée aux travailleurs et aux agriculteurs, sachant que ces pourcentages impliquent en tout état de cause une représentation appropriée des chrétiens et des personnes handicapées. Selon la Constitution, les conseils locaux sont responsables de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans de développement, du suivi des activités et du contrôle de l’action des pouvoirs exécutifs locaux, par exemple au moyen de propositions, questions, demandes d’informations, interpellations et entretiens ou par le retrait de leur confiance aux dirigeants des unités locales. D’autres fonctions sont déterminées par la loi.

27.La Constitution dispose en outre que les décisions des conseils locaux sont définitives et que chaque conseil local doit élaborer son propre budget et son compte de règlement. Elle prévoit également qu’il est interdit de dissoudre les conseils locaux dans le cadre de procédures administratives ordinaires et que c’est la loi qui réglemente leur dissolution et leur réélection.

28.L’Égypte compte actuellement 27 gouvernorats.

Le pouvoir législatif

29.La section I du chapitre V de laConstitution (art. 101 à 138) est consacrée au pouvoir législatif, confié à la Chambre des représentants, qui se compose d’au moins quatre cent cinquante (450) membres élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (5) ans. Le pouvoir législatif est chargé de légiférer, d’approuver la politique générale de l’État, le plan général de développement et le budget, ainsi que d’exercer un contrôle sur les actions du pouvoir exécutif. La Chambre des représentants peut retirer sa confiance au Premier Ministre, aux ministres ou à leurs adjoints et si le Gouvernement se déclare solidaire de la personne ayant fait l’objet d’une telle mesure, il doit présenter sa démission.

30.Le Président de la République ne peut dissoudre la Chambre des représentants que par un décret motivé pris à l’issue d’un référendum populaire. Si le référendum n’approuve pas la dissolution, le Président de la République doit démissionner (art. 137). Les candidats à la Chambre des représentants doivent être des citoyens égyptiens jouissant de leurs droits civiques et politiques faisant au moins état d’un certificat de fin d’études primaires et âgés d’au moins vingt-cinq ans (25) au jour de l’enregistrement de leur candidature. Le système électoral et la répartition des circonscriptions sont déterminés par la loi,en tenant compte d’une représentation équitable de la population et des gouvernorats, ainsi que d’une représentation égale des électeurs.

Le pouvoir judiciaire

31.La section III du chapitre V de la Constitution (art. 184 à 190) est consacrée au pouvoir judiciaire, qui se compose de la magistrature, du ministère public et du Conseil d’État (tribunaux administratifs). Des dispositions générales précisent que chaque organe ou corps judiciaire est indépendant dans la gestion de ses propres affaires, doit être consulté sur les projets de lois régissant son domaine d’activité et dispose de son propre budget, tout en insistant sur l’indépendance des magistrats qui ne sauraient être destitués et sur l’incrimination de toute ingérence dans les affaires du pouvoir judiciaire ou dans les procès en cours, qui est érigée en infraction imprescriptible.

32.La section IV du même chapitre (art. 190 à 191) est consacrée à la Haute Cour constitutionnelle, qui a compétence exclusive pour statuer sur la constitutionnalité des lois et règlements, interpréter les textes législatifs et statuer sur les conflits de compétences, outre d’autres pouvoirs déterminés par la loi. Les membres de la Haute Cour et l’ensemble de ses commissaires bénéficient des mêmes garanties que celles reconnues aux autres représentants de la magistrature. Les décisions de la Haute Cour constitutionnelle ont force de chose jugée et s’imposent à toutes les autorités publiques; elles sont publiées au Journal officiel. La loi réglemente les effets d’une décision d’inconstitutionnalité prononcée par la Haute Cour constitutionnelle.

33.La section V du chapitre V est consacrée aux autres organes judiciaires, à savoir l’Autorité du contentieux de l’État et le Parquet administratif. La Constitution précise leurs fonctions et accorde à leurs membres les mêmes garanties que celles reconnues aux autres représentants du pouvoir judiciaire.

34.L’alinéa 4 de l’article 121 de la Constitution exige une majorité renforcée pour l’adoption des lois de mise en œuvrede la Constitution en disposant ce qui suit: «Les lois complétant la Constitution sont votées aux deux tiers des membres de la Chambre des représentants. Les lois organisant les élections présidentielles, parlementaires et locales, les partis politiques et le pouvoir judiciaire, ainsi que celles qui mettent en œuvre les droits et les libertés énoncés dans la Constitution sont considérées compléter la Constitution». Il s’agit d’une garantie essentielle dans la mesure où les instances et autorités judiciaires concernées doivent être consultées à propos de tout projet de loi les concernant, sachant qu’une majorité spéciale est requise pour l’adoption de tout amendement auxdits textes, du fait de leur importance. La finalité de la consolidation de ces textes est donc atteinte et le statut de ces instances s’en trouve renforcé, conformément au principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire qui est ainsi protégé contre tout bouleversement politique résultant éventuellement de la majorité parlementaire ordinaire requise pour voter d’autres types de lois.

C.Indicateurs économiques et financiers

35.Le tableau ci-dessous compare différents indicateurs du produit intérieur brut (PIB) et des dépenses publiques de l’exercice 2010/11 avec ceux de l’exercice 2011/12. Des données statistiques complètes sont fournies au niveau des annexes.

Année 2010/11

Année 2011/12

PIB au coût des facteurs (en millions)

853 970,2

873 054,3

Taux de croissance (%)

1,9

2,2

Dépenses publiques (en milliards)

403,2

490,6

1 . Enseignement préuniversitaire

42 (10,4 %)

46,4 (9,5 %)

2 . Enseignement universitaire

10,2 (2,5 %)

11,1 (2,3 %)

3 . Santé

20,3 (5,04 %)

23,8 (4,84 %)

4 . Assurance sociale

(3,3 %)

(3,3 %)

36.L’annexe II fournit des statistiques afférentes au PIB, à la croissance des revenus, aux sources de revenus et aux objectifs de développement au titre de l’année 2013/14.

D.Évolution du cadre juridique de la promotion et de la protection des droits de l’homme en Égypte

37.Les développements spécifiques ci-après soulignent les progrès du droit positif en matière de promotion et de protection des droits de l’homme en Égypte à la lumière de la nouvelle Constitution, de la législation actuelle et de la législation mise à jour au cours de la période couverte par le présent rapport:

a)Participation de l’Égypte aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme;

b)Récentes évolutions du cadre constitutionnel et législatif;

c)Instances nationales chargées de la mise en œuvre effective des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme;

d)Voies de recours nationales garantissant l’application effective des principes relatifs aux droits de l’homme en Égypte.

a)Participation de l’Égypte aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme

38.Pour toute information supplémentaire, veuillez vous reporter au rapport précédent présenté par l’Égypte au Comité. Les instruments auxquels l’Égypte a adhéré au cours de la période couverte par le présent rapport sont pour leur part énumérés ci-dessous.

Instruments internationaux:

La Convention no°138 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (1973) concernant l’âge minimal d’admission au travail, à laquelle l’Égypte a adhéré en vertu du décret présidentiel no°67 de 1999;

La Convention no°182 de l’OIT (1999) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, à laquelle l’Égypte a adhéré en vertu du décret présidentiel no 69 de 2002;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant (2000), concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, auquel l’Égypte a adhéré en vertu du décret présidentiel no 104 de 2002;

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant (2000), concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, auquel l’Égypte a adhéré en vertu du décret présidentiel no 105 de 2002;

La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, à laquelle l’Égypte a adhéré en vertu du décret présidentiel no 294 de 2003;

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, auquel l’Égypte a adhéré en vertu du décret présidentiel no 295 de 2002;

Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, auquel l’Égypte a adhéré en vertu du décret présidentiel no 297 de 2004;

Le décret présidentiel no 145 de 2004 a levé des réserves portant sur les articles 20 et 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989;

Le décret présidentiel no 249 de 2007 a levé les réserves portant sur le deuxième paragraphe de l’article 9 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes de 1979;

La Convention relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Égypte a adhéré en vertu du décret présidentiel no 400 de 2007 et qui a fait l’objet d’une publication au Journal officiel no 27 du 3 juillet 2008.

Instruments régionaux:

La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (1990), à laquelle l’Égypte a adhéré en vertu du décret présidentiel no 33 de 2001;

La Convention sur les associations des femmes arabes (2002), à laquelle l’Égypte a adhéré en vertu du décret présidentiel no 133 de 2002.

39.Ainsi, afin d’honorer ses engagements et obligations, comme elle s’y était engagée devant l’Assemblée générale des Nations Unies en avril 2007 à l’occasion de sa candidature au Conseil des droits de l’homme et dans le cadre du suivi de l’examen de son rapport présenté audit conseil en février 2010, l’Égypte a participé à l’élaboration de plusieurs instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme et notamment à la Charte arabe des droits de l’homme (2004) et au Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi qu’au statut de la Cour pénale internationale. L’Égypte a signé chacun de ces instruments et les procédures constitutionnelles de ratification et d’adhésion sont en cours.

40.En vertu de ce qui précède, on constate que l’Égypte a poursuivi sa participation active aux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, ce qui confirme son implication constante pour que soit conférée une légitimité internationale aux droits consacrés par ce biais. Il apparaît ainsi que l’Égypte œuvresans relâche à la codification de ces principes et à leur consécration dans des instruments internationaux clairs et non ambigus imposant à tous les États l’obligation de respecter, protéger et promouvoir les droits de l’homme, ainsi qu’à mettre en place des instances appropriées de protection et de suivi de la mise en œuvre de ces instruments à l’échelle internationale. Cette légitimité est réaffirmée à l’échelle nationale car une fois publiés au Journal officiel, ces instruments acquièrent force de loi en droit interne. En outre, l’Égypte a levé un certain nombre de réserves précédemment émises à propos de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Convention relative aux droits de l’enfant, affirmant ainsi la poursuite des efforts déployés pour la conciliation de ses engagements internationaux et de son droit interne en la matière.

b)Récentes évolutions du cadre constitutionnel et législatif

41.Les efforts déployés par l’Égypte au cours de la période couverte par le présent rapport se sont globalement caractérisés par l’adoption d’un certain nombre de mesures rapidement mises en œuvre pour une adaptation aux réformes politiques, économiques et sociale en cours. Ces efforts ont eu des effets importants sur les travaux constitutionnels et législatifs et l’Égypte a réalisé de nombreuses avancées destinées à moderniser sa structure juridique et son cadre législatif, tant avant qu’après la révolution. Les révolutions du 25janvier 2011 et du 30 juin 2013 ont également donné lieu à l’adoption d’une nouvelle Constitution pour le pays en janvier 2014. Toutes ces évolutions confirment de manière significative le respect par l’Égypte de ses obligations conventionnelles au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels elle est partie. De ce fait, de nombreuses modifications ont été apportées à la Constitution et aux lois en vigueur, de nouveaux textes ont été adoptés et des décrets présidentiels d’adhésion aux instruments nationaux ou de mise en place d’instances nationales de protection des droits de l’homme ont été promulgués.

42.Les mesures en question sont présentées ci-après.

La Constitution

43.Après la révolution du 25 janvier 2011, d’importants changements politiques sont survenus dans le pays,de nombreuses déclarations constitutionnelles ont été prononcées, les premières élections présidentielles ont eu lieu en juin 2012 et une constitution a été proclamée le 25 décembre 2012 sans avoir fait l’objet d’un consensus national. À l’issue de la révolution du 30 juin 2013, une feuille de route a été approuvée en vertu de laquelle la Constitution de 2012 a été suspendue et une nouvelle constitution a été élaborée puis proclamée en janvier 2014.

44.En vertu des dispositions de cette constitution, la structure politique du pays a été fortement et radicalement modifiée, conformément aux objectifs sous-jacents de la révolution égyptienne pour construire et consolider les piliers de la démocratie et la bonne gouvernance. L’article 1er dispose ainsi que l’Égypte est une république démocratique fondée sur la citoyenneté et la primauté du droit. Selon l’article 4, la souveraineté appartient au peuple seul, qui est la source du pouvoir et qui sauvegarde l’unité nationale, fondée sur les principes de l’égalité, de la justice et de l’égalité des chances de tous les citoyens. Pour sa part, l’article 5 prévoit que le régime politique est fondé sur le pluralisme politique et le multipartisme, l’alternance pacifique au pouvoir, la séparation et l’équilibre des pouvoirs, la corrélation entre la reddition des comptes et l’exercice d’une quelconque autorité et le respect des droits de l’homme et de ses libertés.

45.La Constitution a introduit pour la première fois en droit positif égyptien de nombreuses dispositions relatives aux droits et libertés, en s’inspirant des instruments internationaux pertinents et en accompagnant ces nouveaux droits et libertés d’un ensemble de garanties destinées à les rendre effectifs, à savoir:

a)Le chapitre III relatif aux droits, libertés et devoirs publics, dont l’article 53 consacre l’égalité des citoyens devant la loi, interdit la discrimination fondée sur quelque raison que ce soit et incrimine tant la discrimination que l’incitation à la haine, en imposant à l’État l’adoption des mesures nécessaires à l’élimination de toutes les formes de discrimination. Il prévoit également la création par la loi d’une commission indépendante à cet effet. Dans le même ordre d’idée, l’article 24 de la Constitution engage les universités à enseigner les droits de l’homme, ainsi que les valeurs et éthiques professionnelles des différentes disciplines académiques;

b)L’article 92 limite les pouvoirs du législateur en matière de réglementation des droits et libertés, en disposant qu’aucune loi ne saurait limiter ces droits et libertés de manière telle à porter atteinte à leur essence et à leur fondement. L’article 93 impose à l’État le respect des traités, accords et conventions internationales relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Égypte, qui acquièrent force de loi après leur publication, conformément aux conditions prescrites à cet effet;

c)L’article 99 dispose que toute atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est une infraction imprescriptible tant sur le plan pénal que civil, tout en précisant que l’État garantit une juste réparation aux victimes potentielles de telles violations. Il introduit également un certain nombre de nouvelles garanties, en accordant notamment aux personnes dont les droits et libertés constitutionnels auraient été violés la possibilité d’engager directement une action devant le juge pénal et en leur assurant une indemnisation par l’État. Le Conseil national des droits de l’homme peut intervenir dans une procédure civile aux côtés des victimes et agir en leur nom;

d)L’alinéa 4 de l’article 121 de la Constitution dispose ce qui suit: «Les lois qui organisent les élections présidentielles, parlementaires et locales, les partis politiques et les instances judiciaires, ainsi que celles qui mettent en œuvre les droits et libertés énoncés dans la Constitution sont considérées compléter la Constitution». Il s’agit d’une garantie essentielle dans la mesure où les instances et autorités judiciaires concernées doivent être consultées à propos de tout projet de loi les concernant, sachant qu’une majorité spéciale est requise pour l’adoption de tout amendement auxdits textes, du fait de leur importance. La finalité de la consolidation de ces textes est donc atteinte et le statut de ces instances s’en trouve renforcé, conformément au principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire qui est ainsi protégé contre tout bouleversement politique résultant éventuellement de la majorité parlementaire ordinaire requise pour voter d’autres types de lois;

e)L’article 214 de la nouvelle Constitution prévoit la mise en place de conseils nationaux pour les droits de l’homme, des femmes, des enfants, des mères et des personnes handicapées, dont la composition, les fonctions et les garanties d’indépendance et d’impartialité des membres sont déterminés par la loi et qui sont chargés d’informer les autorités publiques de toute infraction constatée dans le cadre de leurs domaines d’activités respectifs. Ils jouissent de la personnalité morale, ainsi que de l’autonomie administrative, technique et financière et doivent être consultés sur les projets de lois et de règlements relatifs à leurs domaines d’activités respectifs.

46.Ces récentes évolutions constitutionnelles illustrent la nouvelle vision du législateur constituant, qui est pleinement conforme aux valeurs consacrées par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en termes d’instances nationales de protection et de suivi du respect des droits de l’homme, ainsi qu’en termes de règles et de normes régissant les droits et devoirs des gouvernants et gouvernés. Ces dispositions garantissent également la prise en compte renforcée des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme par la Constitution, qui leur a conféré un statut particulier les élevant en pratique à un rang supérieur à celui de la loi. Il est en outre exigé de l’État la mise en place d’instances nationales de protection des droits de l’homme indépendantes et impartiales, conformément aux Principes de Paris.

Les lois

47.D’importantes évolutions législatives ont marqué la période couverte par le présent rapport et il convient de les aborder en les subdivisant en deux étapes, la première couvrant toute la période précédant la révolution de janvier 2011 et la seconde étant postérieure aux révolutions de janvier 2011 et juin 2013.

La période antérieure à la révolution

48.Les lois dont il est question à ce stade concernent les droits et libertés de manière générale, ainsi que ceux auxquels il est fait référence à l’article 5 de la Convention objet du présent rapport. Ces textes démontrent clairement que le pouvoir législatif a poursuivi ses efforts pendant toute la période couverte par le présentrapport en matière de consolidation de l’égalité proprement dite et de l’égalité des chances, ainsi qu’en matière de promotion de l’application de ces principes afin de garantir l’effectivité de leur exercice. Il s’agit des lois suivantes:

La loi no°1 de l’année 2000 organisant certaines formes et procédures contentieuses en matière de statut personnel qui, pour renforcer les droits des femmes, donnent la possibilité à l’épouse de mettre fin au mariage par la procédure du khul;

La loi no 1 de 2001, portant création de la bibliothèque d’Alexandrie afin de soutenir et de promouvoir les activités culturelles et la coopération internationale dans ce domaine;

La loi no 148 de 2001 relative au crédit hypothécaire, visant à faciliter l’accès au logement au profit des catégories à faible revenu;

La loi no 152 de 2001, modifiant la loi no 396 de 1956 sur les prisons, portant abolition de la flagellation en tant que sanction disciplinaire dans les prisons égyptiennes, dans la mesure où il s’agit d’un châtiment corporel incompatible avec les normes internationales en matière de droits de l’homme;

La loi no 80 de 2002 sur la lutte contre le blanchiment d’argent, qui a érigé en infraction pénale le blanchiment d’argent lié à des activités criminelles, telles que les infractions en matière de droits de propriété intellectuelle et la traite des femmes et des enfants, ainsi que le blanchiment d’argent lié au crime organisé auquel font référence les instruments internationaux auxquels l’Égypte est partie;

La loi no 82 de 2002 relative à la protection des droits de propriété intellectuelle;

La loi no 84 de 2002 sur les organisations non gouvernementales, qui a étendu le champ d’activité de ces instances et a autorisé les ONG internationales à exercer leurs activités en Égypte;

La loi no 152 de 2002 relative au Fonds d’aide d’urgence des travailleurs, ayant pour finalité une prise en charge intégrée des soins apportés à ces derniers;

La loi no 6 de 2003 relative aux élections des membres des chambres de commerce, qui a modifié la loi no  189 de 1951 en supprimant la condition de masculinité des critères d’éligibilité à ces postes, donnant ainsi la possibilité aux femmes de se porter candidates;

La loi no 10 de 2003 sur la réglementation du secteur des télécommunications, destinée à promouvoir la liberté des communications et la circulation de l’information;

La loi no 12 de 2003 portant promulgation du Code du travail, qui autorise et réglemente le droit de grève pacifique;

La loi no 94 de 2003 sur le Conseil national des droits de l’homme, qui a mis en place cet organe conformément aux normes internationales consacrées par les Principes de Paris adoptés en 1990;

La loi no 95 de 2003, qui a aboli les travaux forcés à durée déterminée ou à perpétuité, ainsi que les cours suprêmes de sûreté de l’État;

La loi no 10 de 2004 portant création des tribunaux des affaires familiales, afin de simplifier les procédures de règlement des conflits familiaux dans des délais raisonnables et préserver ainsi la vie familiale;

La loi no 11 de 2004 portant création du Fonds de sécurité sociale de la famille;

La loi no 154 de 2004 portant modification de la loi sur la nationalité, qui dispose que la femme égyptienne peut transmettre sa nationalité aux enfants nés d’un mariage avec un étranger;

La loi no 142 de 2004, portant modification de la loi relative aux omdas et aux cheikhs, supprimant le critère de masculinité pour postuler à ces postes et permettant ainsi aux femmes d’y accéder;

La loi no 141 de 2004 relative au développement des petites entreprises, qui a attribué au Fonds social pour le développement la responsabilité de créer des petites entreprises et de mettre à leur disposition les ressources et services nécessaires à leur développement, afin qu’elles puissent participer à la mise en œuvre des plans de développement humains en vue d’augmenter les possibilités d’emploi, accroître les revenus et améliorer le niveau de vie;

La loi no 2 de 2005 portant modification de la loi no 37 de 1958 sur les prix attribués par l’État au titre de l’encouragement de la propriété intellectuelle qui, pour promouvoir les sciences, les arts et les lettres, a créé de nouvelles récompenses et réévalué leurs montants;

La loi no 3 de 2005 relative à la protection de la concurrence et à l’interdiction des pratiques monopolistiques, visant le renforcement de la transparence et la lutte contre la corruption;

La loi no 4 de 2005 modifiant l’article 20 du Code du statut personnel (promulgué par la loi no 25 de 1929) en accordant aux femmes la possibilité de divorcer au moyen de la procédure du khul;

La loi no 15 de 2005 relative à la réglementation de la signature électronique et à la mise en place de l’Agence de développement de l’industrie et des technologies de l’information, conçue pour répondre aux exigences des nouvelles activités du commerce intérieur;

La loi no 91 de 2005 relative à l’impôt sur le revenu, portant réforme du système fiscal, application d’un système unifié d’impôt sur le revenu, augmentation du plafond d’exonération personnelle au profit des personnes ayant une famille à charge et simplification des procédures en matière d’activités économiques;

La loi no 67 de 2006 sur la protection du consommateur, promulguée dans le but de promouvoir les droits et la sécurité du consommateur en matière d’accès à des produits et services conformes aux normes de qualité;

La loi no 17 de 2007, portant modification de certaines dispositions de la loi no 46 de 1972 sur le pouvoir judiciaire, concernant le renforcement de l’indépendance de la magistrature et l’institution d’un budget autonome;

La loi no 18 de 2007, portant modification de la loi no 73 de 1956 relative à l’exercice des droits politiques;

La loi no 72 de 2007 relative à l’assurance responsabilité civile obligatoire en cas d’accident causé par des véhicules de transport à moteur, sauvegardant ainsi les droits des victimes de tels accidents;

La loi no 154 de 2007, portant modification de la loi no 52 de 1981 relative à la prévention contre les dangers du tabagisme;

La loi no°113 de 2008 relative à la protection des lieux de culte;

La loi no 117 de 2008 portant modification de la loi no 37 de 1958 relative aux prix attribués par l’État en vue de promouvoir la production intellectuelle, les sciences, les arts et les lettres, à travers la réévaluation monétaire des montants de ces récompenses;

La loi no 126 de 2008 portant modification des dispositions du Code de l’enfance (loi no°12 de 1996), du Code du statut personnel (loi no 143 de 1994) en matière de délivrance de documents d’identité, ainsi que celles du Code pénal;

La loi no 180 de 2008 portant modification du Code du travail et supprimant les Comités administratifs auparavant mis en place pour assurer le règlement des conflits du travail, en application de l’arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant leur caractère inconstitutionnel;

La loi no 182 de 2008 instituant un budget autonome au profit des instances judiciaires (Conseil d’État – Parquet administratif – Autorité du contentieux de l’État) en vue de renforcer leur indépendance;

La loi no 194 de 2008 mettant fin à la fonction du Procureur général socialiste et abrogeant la loi portant organisation de l’imposition du séquestre, ainsi que la loi sur la préservation des valeurs morales dans le cadre d’un train de mesures visant l’adoption de réformes économiques et judiciaires;

La loi no 71 de 2009 relative à la protection des personnes atteintes de maladies mentales;

La loi no 149 de 2009 relative à l’attribution aux femmes de 64 sièges supplémentaires répartis sur 32 circonscriptions électorales;

La loi no 64 de 2010 sur la traite d’êtres humains.

La période postrévolutionnaire

49.Suite aux deux révolutions du peuple égyptien (janvier 2011 et juin 2013), des changements fondamentaux ont touché le pays afin de répondre à la logique des objectifs poursuivis par ce biais. Au cours de la phase de transition, les efforts des juristes se sont concentrés sur l’élaboration d’une nouvelle constitution pour le pays, en tant que norme suprême s’imposant au législateur dans le cadre de la promulgation des lois. Les travaux menés à cet égard ont abouti à l’adoption de la Constitution de 2012, qui n’a cependant pas obtenu l’accord unanime du peuple égyptien. La nouvelle Constitution ultérieurement proclamée en janvier 2014, suite à la révolution de juin 2013, répond davantage aux aspirations du peuple égyptien en matière de démocratie, de bonne gouvernance, de justice sociale et de respect des droits de l’homme.

50.Au cours de cette période, un certain nombre de lois et de décrets ont été promulgués en urgence, compte tenu de la phase de transition traversée par le pays. Il s’agit des textes suivants:

La loi no 10 de 2011 qui a aggravé les peines en cas d’infractions impliquant des actes de violence à l’égard des femmes;

La loi no 11 de 2011, qui a incriminé les actes d’intimidation/brutalité (baltagah) commis par des forces paramilitaires;

La loi no 24 de 2011, qui a érigé en infractions pénales les violations du droit au travail et les actes de destruction d’installations;

La loi no 111 de 2011, qui a modifié les dispositions de la loi sur la presse dans le sens de la consécration du droit à l’échange d’informations;

La loi no 130 de 2011 établissant un système permettant aux Égyptiens expatriés de voter lors des élections générales ou des référendums;

La loi no 14 de 2014 sur le développement du Sinaï;

La loi no 21 de 2012 modifiant la loi sur la justice militaire en consacrant le droit de contester les décisions et en garantissant l’indépendance des tribunaux militaires;

La loi no 23 de 2012, qui a prévu une assurance maladie au profit des femmes chefs de famille;

La loi no 86 de 2012 concernant l’assurance maladie au profit des enfants d’âge préscolaire;

La loi no 106 de 2013, qui a introduit l’interdiction des situations de conflits d’intérêts parmi les fonctionnaires, en tant que mesure de lutte contre la corruption;

La loi no 107 de 2013, qui réglemente le droit de manifestation, de réunion publique et de procession.

51.La proclamation de la nouvelle Constitution, la mise en place des procédures constitutionnelles relatives aux élections présidentielles et parlementaires, ainsi que la formation de la nouvelle Chambre des représentants, vont inciter l’organe législatif égyptien à œuvrer assidûment à l’harmonisation de la législation nationale avec les nouvelles dispositions de la Constitution.

Décrets républicains

52.Un certain nombre d’importants décrets présidentiels ont été promulgués dans différents domaines au cours de la période couverte par le présent rapport jusqu’en 2010, afin de renforcer et de promouvoir l’exercice des droits publics et des libertés, ainsi que la pratique de la coopération internationale, parmi lesquels les suivants:

Le décret approuvant l’établissement de plusieurs universités privées, afin que l’enseignement universitaire soit aussi largement que possible accessible à tous les citoyens et disponible en des lieux plus faciles d’accès pour les étudiants;

Le décret portant ratification de trois conventions internationales relatives à la protection de l’environnement;

Le décret approuvant 11 accords bilatéraux dans le domaine de la coopération culturelle;

Le décret portant ratification de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée lors de la conférence du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF);

Le décret portant adhésion de l’Égypte à la Convention internationale sur la lutte contre la corruption (9 décembre 2003);

Le décret présidentiel no 249/2007 approuvant le retrait des réserves de l’Égypte au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, publié au Journal officiel no 41 du 9 octobre 2008;

Le décret portant création du Conseil général de financement immobilier visant à accorder des crédits à hauteur de 10 % du montant du logement à acquérir.

53.Au cours de la période 2011-2012, de nombreux décrets présidentiels ont été promulgués dans le domaine des droits et libertés, de la vie politique, de la justice sociale, de l’enseignement universitaire, de la protection du patrimoine archéologique, de la coopération internationale en matière de développement économique et de la protection sociale des Égyptiens expatriés, à savoir:

Le décret portant approbation de la création de 38 partis politiques par le Comité des partis politiques (constitué de membres du corps judiciaire) suite à la simplification de la procédure de création de ces instances sur simple déclaration au cours de la période 2011 à 2013;

Le décret portant création de 12 universités privées et approuvant la création d’une école d’infirmières à l’Université Al-Azhar au cours de la période 2011 à 2013, afin de renforcer le droit à l’éducation;

Le décret portant réorganisation de l’Université Al-Azhar et de ses diverses entités afin d’appuyer son approche libérale modérée en matière d’Islam et de promouvoir la liberté de croyance et la citoyenneté;

Le décret approuvant le troisième amendement à la Convention arabe sur la répression du terrorisme en vue de renforcer son efficacité dans le domaine de la lutte contre ce phénomène;

Le décret portant création d’un fonds de protection sociale au profit des victimes de la révolution du 25 janvier et de leur famille;

Le décret portant octroi d’indemnités civiles et militaires et de prestations spéciales aux fonctionnaires au titre de la période de 2011 à 2013 dans le but de promouvoir la justice sociale;

Le décret approuvant la délimitation d’une parcelle de terrain dans le gouvernorat d’Assiout pour la construction d’un complexe résidentiel intégré sur les pentes de la montagne de l’ouest dans le but de promouvoir le droit au logement;

Le décret approuvant l’octroi des subventions et de l’aide du Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) et du Japon en tant que contribution aux efforts déployés par le Gouvernement égyptien en faveur du développement, ainsi que pour réparer, remettre en état et améliorer les installations endommagées lors de la dernière révolution;

Le décret approuvant l’accord de coopération économique et technique conclu entre l’Égypte et la Chine;

Le décret approuvant des accords bilatéraux (avec l’Arabie Saoudite, la Chine et l’Italie) ainsi qu’un accord avec l’Union européenne en vue de promouvoir le développement économique de l’Égypte;

Le décret portant création d’un conseil consultatif pour les expatriés égyptiens afin de veiller à leur protection sociale et favoriser leur engagement politique;

Le décret portant approbation d’un accord-cadre entre l’Égypte, l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement (conjointement et individuellement en tant que partenaires européens de développement) relatif à un programme de développement commun apportant une aide au financement d’un ensemble de projets en Égypte et couvrant tous les domaines du développement;

Le décret approuvant la coopération avec la Chine pour la protection et la récupération des biens culturels frauduleusement sortis de leur pays d’origine.

54.Toutes ces avancées sur le plan constitutionnel, législatif et exécutif traduisent la détermination de l’Égypte à honorer ses engagements internationaux grâce à l’harmonisation de sa Constitution et de sa législation nationale avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels elle est partie, ainsi que la création d’instances nationales de protection des droits de l’homme spécifiques visant à accélérer la réalisation et la mise en œuvre d’actions garantissant l’absence de toute discrimination en matière d’exercice des droits protégés tant par la Convention que par d’autres instruments en matière de droits de l’homme.

55.Elles reflètent également les retombées politiques directes de la révolution et proclamentla liberté de constituer des partis politiques pour instaurer la démocratie et promouvoir le développement, ainsi que les principes d’égalité, de non-discrimination et de citoyenneté afin de réaliser la justice sociale, la protection sociale des Égyptiens expatriés, la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la coopération internationale.

c)Instances nationales de mise en œuvre effective des instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme

56.Pour se conformer auxinitiatives internationales découlant des Principes de Paris (1990) et visant à instituer des mécanismes nationaux de mise en œuvre des droits et libertés protégés par les instruments internationaux correspondants, l’Égypte a œuvré activement à la mise en place d’instances nationales spécifiques et d’ONG spécialisées en matière de protection des droits et libertés, illustrant ainsi sa volonté dedonner effet à ses obligations internationales découlant des instruments internationaux auxquels elle est partie. Elle a également cherché à consolider son action dans ce domaine en instituant des instances de suivi et de soutien, ainsi qu’en élaborant d’ambitieux plans de diffusion de la culture des droits de l’homme et d’intégration effective de cette culture dans la vie quotidienne des citoyens en termes de comportement, de mode de vie et d’ouverture sur l’avenir pour le bien-être de la société et de l’humanité dans son ensemble. C’est dans ce contexte que les instances nationales et gouvernementales suivantes ont été mises en place.

Le Conseil national des droits de l’homme

57.Le Conseil national des droits de l’Homme a été institué par la loi no94 de 2003 entant qu’instance nationale indépendante. Ce texte l’a investi des pouvoirs internationalement reconnus au profit de tels organismes en vertu des Principes de Paris de 1990. Il a également organisé les activités du Conseil concernant le traitement des plaintes dont il est saisi et a exigé que les organismes gouvernementaux répondent à ses requêtes et lui fournissent tous renseignements demandés. La loi impose également au Conseil d’élaborer un rapport annuel sur la situation des droits de l’homme en Égypte et à le soumettre au Président de la République ainsi qu’aux deux chambres parlementaires.

58.En mars 2005, le Conseil a publié son premier rapport sur la situation des droits de l’homme en Égypte auquel le Gouvernement a répondu en affirmant qu’il en étudierait toutes les recommandations afférentes à des aspects législatifs. Le Conseil a poursuivi la publication de ses rapports annuels qui ont grandement suscité l’intérêt des médias et de la sphère politique. Ces rapports sont examinés par les instances gouvernementales compétentes, qui tiennent compte des propositions exprimées et les appliquent comme des recommandations dans le cadre de la poursuite de leurs propres activités.

59.Le Conseil a joué un rôle significatif en matière d’élaboration des procédures de recueil des plaintes des particuliers et de transmission aux organes compétents, ainsi que pour s’assurer de l’obtention d’une réponse dans le délai de trente jours prévu dans l’ordonnance ministérielle correspondante.Les rapports du Conseil comportent des analyses qualitatives et quantitatives de ces plaintes et font état de la réponse des organismes gouvernementaux compétents aux plaintes ainsi formulées.

60.Le Conseil a joué un rôle efficace en matière de suivi des élections présidentielles, législatives et locales grâce aux réseaux de surveillance mis en place en collaboration avec les organisations de la société civile et à la désignation d’observateurs chargés de superviser le processus électoral. Il publie des rapports faisant état des résultats de ces activités de supervision.

61.Le Conseil s’appuie sur les divers comités qu’il a mis en place pour mener à bien les tâches qui lui ont été assignées par la loi et poursuit ses activités d’élaboration de plans d’avenir pour améliorer ses performances au niveau national, régional et international.

62.Le Conseil a intégré en son sein des organisations internationales et régionales compétentes en matière de droits de l’homme et satisfaisant aux critères d’adhésion requis.

63.L’article 99 de la nouvelle Constitution charge le Conseil de soumettre les violations des droits et libertés au Bureau du Procureur général et lui donne la capacité d’intervenir en tant que partie civile et d’intenter des recours en justice au nom des victimes. L’article 214 prévoit la création du Conseil et d’autres dispositifs de protection des droits de l’homme, lui conférant ainsi un fondement constitutionnel, de même qu’aux autres instances nationales appelées à intervenir en matière de protection des droits de l’homme;tous ces organes étant dotés à cet effet de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative, technique et financière et devant également être consultés sur les projets de lois et règlements les concernant, ainsi qu’en toute matière afférente à leurs domaines d’activités respectifs.

64.La loi portant création du Conseil est actuellement à l’étude en vue de sa modification pour mise en conformité avec la nouvelle Constitution.

Le Conseil national de la femme

65.Le Conseil national de la femme a été institué par le décret présidentiel no90 de l’année 2000 et déploie ses activités dans le cadre de la poursuite des efforts de l’Égypte pour promouvoir le statut des femmes et surmonter tous les obstacles qui les empêchent d’assumer leur rôle au sein de la société. Dans cette optique, le Conseil exerce les compétences suivantes:

a)La proposition des politiques à déployer au sein de la société et destinées à orienter les activités des institutions constitutionnelles chargées des questions de genre socioéconomique et d’intégration des efforts des femmes dans les programmes de développement global;

b)L’élaboration d’un plan national de promotion des femmes et la proposition de solutions aux problèmes auxquels elles sont confrontées.

c)Le suivi et l’évaluation des politiques publiques en matière de genre et la soumission de recommandations et d’observations à cet égard aux organismes compétents;

d)L’émission de son avis sur les projets de lois relatifs aux femmes avant qu’ils ne soient soumis aux autorités compétentes et la proposition de recommandations concernant les lois et décrets qui sont essentiels à l’avancement du statut de la femme;

e)L’émission de son avis sur tout accord ou convention lié à la question du genre;

f)La représentation des femmes à l’échelle internationale au sein de forums spécialisés et auprès d’organisations internationales concernées par ces questions;

g)La mise en place d’un centre de documentation pour la collecte d’informations, de données, d’études et de recherches sur les femmes et la poursuite d’activités spécifiques dans ce domaine;

h)L’organisation de conférences, séminaires, tables rondes et débats sur des sujets présentant un intérêt pour les femmes;

i)L’organisation de sessions de formation afin de sensibiliser le public au rôle des femmes, ainsi qu’à leurs droits et devoirs au sein de la société;

j)La publication de bulletins, magazines et autres matériels en relation avec ses objectifs et fonctions;

k)L’intervention à propos de tout autre sujet à la demande du Président de la République.

66.À en juger par les programmes actuellement mis en œuvre, les efforts, travaux de recherche et études supervisés par le Conseil ont porté leurs fruits. En outre, le législateur a répondu favorablement au Conseil en décidant d’appliquer nombre de ses recommandations, en abrogeant des dispositions législatives jugées incompatibles avec le principe d’égalité ou en adoptant de nouveaux textes permettant aux femmes de saisir plus facilement les tribunaux. Parmi les principales modifications législatives dans ce domaine figurent l’abrogation du critère du genre (masculinité) auparavant exigé par la loi sur les élections à la chambre de commerce, ainsi que par la loi sur les omdas et les cheikhs, la possibilité de transmettre la nationalité égyptienne aux enfants nés du mariage d’une Égyptienne avec un étranger, la création de tribunaux de la famille afin d’assurer le bon déroulement des procédures judiciaires en matière de statut personnel et la création d’un Fonds de sécurité sociale de la famille.

67.Le Conseil poursuit actuellement ses efforts dans le sens de l’élaboration d’une nouvelle loi le concernant conforme aux exigences de la nouvelle Constitution afin d’harmoniser ses règles d’organisation et de fonctionnement avec les critères substantiels posés par l’article 214 du nouveau texte fondamental et tenant compte de la condition d’indépendance. De même il révise actuellement les lois électorales et prépare une loi visant à lutter contre la banalisation de la violence à l’égard des femmes et à concevoir une nouvelle approche législative du code du statut personnel.

Le Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant

68.Le Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant a été créé par le décret républicain no54 de 1988 qui dispose qu’il s’agit de la plus haute autorité chargée de formuler des propositions en matière de politique générale afférente à son objet, ainsi qu’à prendre toute décision nécessaire à la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés. Il a notamment été chargé des missions suivantes:

a)La proposition de politiques publiques dans le domaine de la protection de la mère et de l’enfant;

b)L’élaboration d’un projet de plan national global en faveur de la mère et de l’enfant, pour assurer leur protection dans divers domaines, notamment en matière sociale et familiale, ainsi qu’en matière de santé, d’éducation, de culture et d’information;

c)Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la politique générale et du plan national pour la protection de la mère et de l’enfant à la lumière des rapports qui lui sont soumis par les ministères et autres organismes, ainsi que la formulation de lignes directrices visant à surmonter les obstacles existants;

d)La collecte de toutes données, statistiques et études dans les domaines de la protection de la mère et de l’enfant, l’évaluation des indicateurs et résultats obtenus etl’identification des domaines dans lesquels ces informations peuvent être utiles;

e)La proposition de programmes de formation pour renforcer les compétences et les performances réelles des activités relatives à la mère et à l’enfant;

f)La proposition de programmes culturels, pédagogiques et médiatiques destinés à mobiliser l’opinion publique et à la sensibiliser aux besoins et problèmes rencontrés par les enfants et les mères, ainsi qu’aux méthodes pratiques et saines qui permettraient de les résoudre;

g)La promotion et l’extension du volontariat dans le domaine de la protection de la mère et de l’enfant et l’élargissement de son champ d’action;

h)La collaboration avec les organismes gouvernementaux et les ONG agissant dans le domaine de la protection de la mère et de l’enfant à l’échelle régionale et internationale;

i)L’émission d’avis sur les accords relatifs à la protection de la mère et de l’enfant et la participation à la mise en œuvre des traités d’aide et d’assistance signés par l’Égypte dans ce domaine avec les États et organisations étrangères;

j)L’adoption de décisions et de règlements internes en matière financière, administrative et technique sans forcément se limiter à la réglementation nationale et la rédaction de règlements de gestion du personnel après consultation de l’Agence centrale pour l’organisation et l’administration.

69.Selon le décret portant création du Conseil national pour la protection de la mère et de l’enfant, les ministères, les autorités des administrations locales et celles du secteur public sont tenus de lui fournir, ainsi qu’à ses organes auxiliaires, les données, rapports et recherches ayant trait à ses activités et de lui soumettre des rapports périodiques sur les mesures adoptées pour la mise en œuvre des politiques, plans et programmes du Conseil dans le domaine de la protection de la mère et de l’enfant.

70.En outre, aux termes de ce décret, les décisions du Conseil sont exécutoires, définitives et sans appel; les ministères, les autorités administratives centrales et locales et tous les organismes publics sont tenus, en collaboration avec le Conseil et ses organes auxiliaires, de mettre en œuvre les plans, projets et programmes élaborés par le Conseil dans le domaine de la protection de la mère et de l’enfant.

71.De ce fait, le Conseil a été inscrit à l’article 144 du Code de l’enfance (loi no12 de 1996) et a poursuivi ses activités en tant qu’instance nationale de protection de l’enfance et de la maternité.

72.Le Conseil a réalisé de nombreux travaux, tant théoriques que pratiques, et a notamment effectué des études scientifiques et des enquêtes sociales portant sur les questions relatives à la protection de la mère et de l’enfant. Ces efforts ont notamment permis de réduire la prévalence des mutilations génitales féminines, puisqu’à l’issue de la campagne nationale lancée en faveur de la lutte contre cette pratique, un décret interdisant l’excision, sauf en cas de nécessité médicale, a été promulgué. La modification la plus récente du Code de l’enfance (loi no1256 de 2008) a également été proposée par le Conseil et s’est traduite par un relèvement de l’âge de la responsabilité pénale et du mariage des filles, par l’incrimination des mutilations génitales féminines et par l’établissement de sanctions contre les comportements incriminés par les instruments internationaux auxquels l’Égypte est partie.

73.Une nouvelle loi est en cours d’élaboration pour consacrer le Conseil en tant qu’instance nationale de protection des droits de l’homme, conformément à l’article 214 de la nouvelle Constitution, afin de lui conférer les pouvoirs énoncés par cet article.

Le Conseil national des personnes handicapées

74.L’Égypte a adhéré à la Convention relative aux droits des personnes handicapées en vertu du décret présidentiel no400 de 2007, qui a fait l’objet d’une publication au Journal officiel no27 du 3 juillet 2008 comme mentionné précédemment. Sur cette base, les droits des personnes ayant des besoins spéciaux ont été abordés du point de vue des efforts des instances nationales de protection existantes à l’époque, à savoir les trois organismes précités. L’article 214 de la Constitution prévoit la création d’un Conseil national pour les personnes handicapées aux côtés des conseils nationaux œuvrant dans le domaine des droits de l’homme précités. Ce conseil est appelé à bénéficier des mêmes garanties que celles prévues au profit des organes précédents. Une loi donnant effet à cette disposition constitutionnelle est en cours d’élaboration.

Instances gouvernementales

75.Un certain nombre de services spécialisés ont été créés auprès des Ministères des affaires étrangères, de la justice, de l’intérieur et de la solidarité sociale pour mener les activités nécessaires à la concrétisation des engagements internationaux découlant de l’adhésion de l’Égypte aux instruments internationaux des droits de l’homme en vue de les coordonner et d’assurer le suivi des efforts destinés à leur donner effet. Ces services forment également leur personnel afin de renforcer leurs capacités et apporter les réponses requises aux instances internationales compétentes.

La Commission des droits de l’homme de l’Assemblée du peuple

76.Dans le cadre du processus constant de renforcement et de consolidation des dispositifs nationaux de protection des droits de l’homme, l’Assemblée du peuple a mis en place une Commission spéciale des droits de l’homme qui agit parallèlement aux instances nationales, au titre des pouvoirs parlementaires de l’Assemblée. Constituée comme une nouvelle instance de contrôle des pouvoirs publics en matière de droits de l’homme, cette commission a notamment mené de nombreuses inspections de lieux de détention in situ afin de s’assurer du respect des droits de l’homme en divers endroits et à cet égard elle a émis de nombreuses recommandations importantes.

Les organisations de la société civile

77.Les organisations de la société civile sont un pilier important du régime de protection des droits de l’homme en Égypte. L’article 75 de la nouvelle Constitution prévoit le droit pour les citoyens de créer, sur simple déclaration, des associations auxquelles est conférée d’office la personnalité juridique. Cet article leur permet également de se livrer librement à leurs activités et interdit leur dissolution autrement que par une décision de justice. La loi no84 de 2002 sur les organisations non gouvernementales autorise la constitution d’organisations de la société civile dans le domaine des droits de l’homme en Égypte, ainsi que l’établissement de représentations d’ONG internationales dans le pays. Il existe actuellement81 organisations enregistrées actives dans le domaine des droits de l’homme en Égypte.

78.Ces organisations jouent un rôle important en matière de diffusion de la culture des droits de l’homme et de sensibilisation aux instruments internationaux; elles organisent notamment des conférences et des séminaires et publient divers matériels d’information. Plusieurs dirigeants d’organisations de la société civile figurent parmi les fondateurs du Conseil national des droits de l’homme et d’autres conseils nationaux.

79.Une nouvelle loi sur les ONG est actuellement en cours d’élaboration pour mise en conformité avec les nouvelles dispositions constitutionnelles relatives au droit de créer des associations. L’annexe III fournit des données statistiques sur les organisations de la société civile accréditées en Égypte.

Les syndicats professionnels

80.Les syndicats professionnels sont des institutions importantes et influentes en matière de protection nationale des droits de l’homme, dans la mesure où ils ont un lien direct avec un droit de l’homme fondamental et qu’ils représentent de nombreux groupes sociaux dans différents domaines. Les constitutions égyptiennes successives ont toujours prévu des dispositions visant à garantir la liberté, l’indépendance et la protection juridique des syndicats. En vertu des articles 78 et 77, la nouvelle Constitution prévoit la liberté du travail et le droit de former des syndicats professionnels, des fédérations et des coopératives auxquels est conférée d’office la personnalité juridique. Elle prévoit que ces entités juridiques opèrent sur une base démocratique et qu’elles exercent leurs activités de manière autonome et indépendante. En outre, leur dissolution par les autorités n’est permise que sur la base d’une décision de justice.

81.Des voies et moyens sont donc mis à leur disposition pour protéger les droits de leurs membres et assurer le suivi des violations constatées dans la pratique. Les responsables élus de ces syndicats sont réputés qualifiés pour effectuer les tâches liées à leur poste, à savoir défendre les droits et protéger les intérêts de leurs membres. Ces syndicats, ainsi que les associations, sont des instances importantes de promotion et de protection du droit à l’égalité et de tous les autres droits énoncés dans la Convention. L’annexe IV présente des données statistiques relatives aux syndicats professionnels.

La presse et les médias

82.Les médias audiovisuels, la presse et les autres médias sont des dispositifs importants de protection des droits de l’homme. L’article 70 de la nouvelle Constitution consacre la liberté de la presse, de l’impression et de la diffusion en format papier, audiovisuel et électronique, la liberté de publication d’un journal sur simple déclaration, ainsi que le droit de propriété des journaux par toute personne égyptienne, physique ou morale, publique ou privée. La loi réglemente les procédures de création et d’acquisition de la propriété des stations de radiodiffusion, des chaînes télévisées et des journaux électroniques. L’article 71 de la Constitution prévoit également qu’il est interdit de suspendre, fermer ou saisir ces médias, sauf sur la base d’une décision de justice, de même qu’il est interdit de censurer les informations qui y sont diffusées, sauf de manière limitée et uniquement en période de conflit armé ou de mobilisation générale.

83.L’article 72 prévoit que l’État est tenu de garantir l’indépendance de ses médias et organes de presse afin de s’assurer de leur impartialité pour qu’ils puissent rendre compte de toutes les opinions et tendances politiques et intellectuelles. Compte tenu de leur prévalence, les médias et la presse sont des dispositifs importants de diffusion de la culture des droits de l’homme et de sensibilisation aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, conformément aux conclusions de la deuxième Conférence mondiale sur les droits de l’homme (Vienne, 1993). Il s’agit en outre de mécanismes efficaces de suivi, d’identification et de dénonciation des violations des droits de l’homme à l’échelle nationale, dans la mesure où ils apportent des éclaircissements sur ces violations et leurs auteurs et fournissent des informations sur les manifestations internationales, régionales et nationales en la matière. L’annexe IV présente des données statistiques afférentes à la presse et aux autres médias.

84.Les données statistiques jointes en annexe présentent le nombre d’associations, de syndicats et de médias, ainsi que l’étendue de ce système intégré de dispositifs nationaux, qui représente un réseau de surveillance de grande envergure, en expansion constante et efficace, ayant de vastes pouvoirs à l’échelle gouvernementale, non gouvernementale, parlementaire, syndicale et médiatique. Ceci permet aux diverses instances qui composent ce système de veiller au respect des droits de l’homme et notamment de se pencher à tout moment sur la situation des droits de l’homme dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. La prise en compte par l’État des données recueillies par ces instances et de leurs recommandations reflète sa volonté politique et sa détermination à renforcer et à développer tous les efforts nationaux visant à promouvoir le respect des droits de l’homme, ainsi qu’à réaliser les nobles objectifs de l’humanité dans ce domaine.

d)Voies de recours nationales garantissant l’application effective des principes relatifs aux droits de l’homme en Égypte

85.Pour toute information concernant ce sujet et afin d’éviter les répétitions, veuillez vous reporter au précédent rapport présenté par l’Égypte au Comité, ainsi qu’aux paragraphes 31 à 34 du présent rapport, consacrés au pouvoir judiciaire. En outre, les efforts législatifs déployés en vue de renforcer l’indépendance du système judiciaire et de diverses instances juridictionnelles, ainsi que le droit d’accès à la justice se sont poursuivis par la promulgation de la loi no17 de 2007 portant modification de certaines dispositions de la loi no46 de 1972 visant à garantir cette indépendance et à lui conférer une autonomie budgétaire, ainsi que par l’adoption de la loi no194 de 2008 mettant fin à l’institution du Procureur général socialiste et abrogeant à la fois la loi no34 de 1971 portant organisation de l’imposition du séquestre et la protection de la paix sociale et la loi no95 de 1980 sur la préservation des valeurs morales. Ces efforts ont abouti à l’adoption des dispositions de la nouvelle Constitution, présentées ci-dessous.

86.À l’image des constitutions antérieures, le nouveau texte suprême a consacré le droit d’accès à la justice. En effet, envertu des articles 97 et 98, ce droit est protégé et garanti au profit de tous, l’État garantit aux justiciables l’accès aux organes judiciaires et veille au règlement rapide des litiges,aucune mesure ou décision administrative ne saurait être dotée d’une quelconque immunité contre un éventuel contrôle juridictionnel, nul ne peut être jugé que par des juridictions civiles et les juridictions d’exception sont interdites. Les droits de la défense sont également garantis, ainsi que le droit des personnes financièrement indigentes à recevoir une assistance juridique pour ester en justice.

87.Le pouvoir judiciaire est abordé en section III du chapitre IV de la nouvelle Constitution (art. 184 à 189) qui dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant, qu’il est exercé par des tribunaux de différents types et degrés qui prononcent des arrêts conformément à la loi. Les compétences des tribunaux sont définies par la loi et l’ingérence dans les affaires du pouvoir judiciaire ou dans le déroulement d’un procès est un crime imprescriptible. Les articles précités indiquent en outre que chaque organe ou corps judiciaire administre ses propres affaires et dispose de son propre budget indépendant, dont tous les éléments sont examinés par la Chambre des représentants. Après approbation du budget de chaque instance judiciaire, l’ensemble est joint au budget général de l’État. Toutes les instances judiciaires sont consultées sur les projets de lois régissant leur organisation et leur fonctionnement. Les juges sont indépendants et ne peuvent être destitués, ils n’obéissent qu’à la loi et sont égaux en droits et en devoirs. La loi définit les conditions et modalités de leur nomination, de leur détachement et de leur retraite, de même qu’elle régit leur responsabilité disciplinaire. Ils ne peuvent être entièrement ou partiellement détachés, sauf à des organismes et pour des tâches prévus par la loi. Tout ce qui précède a pour but de préserver l’indépendance du pouvoir judiciaire et l’impartialité des juges, ainsi que de prévenir les conflits d’intérêts. La loi précise les droits, devoirs et garanties des juges, sachant que les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si, pour des raisons d’ordre public ou de bonnes mœurs, le tribunal décide de siéger à huis clos. En tout état de cause, le verdict est prononcé en séance publique. Le pouvoir judiciaire statue sur tous les différends et crimes, à l’exception des questions pour lesquelles un autre organe judiciaire est compétent. Il règle seul tous les différends impliquant ses membres et ses affaires sont gérées par un conseil supérieur dont la structure et le mandat sont organisés par la loi. Le ministère public fait partie intégrante de l’appareil judiciaire;à cet égard, il est responsable des enquêtes, du lancement des poursuites et de la mise en œuvre des procédures pénales, sauf exception prévue par la loi. Le ministère public est dirigé par un procureur général nommé par décret présidentiel sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature et choisi parmi les vice-présidents de la Cour de cassation, les présidents des cours d’appel ou les procureurs généraux adjoints. Il est nommé pour quatre ans ou jusqu’à sa retraite, selon que l’un ou l’autre événement survient en premier lieu et, dans le premier cas pour un seul mandat au cours de sa carrière.

88.Le Conseil d’État est une juridiction indépendante ayant compétence exclusive pour statuer en matière de contentieux administratif et de contentieux lié à l’application de ses décisions. Il est également chargé de statuer sur les questions disciplinaires impliquant ses membres et les voies de recours y afférentes, de même qu’il est l’unique autorité consultative compétente pour émettre des avis sur les questions juridiques posées par d’autres instances déterminées par la loi. Il révise et élabore les projets de lois et de décrets-lois, tout comme il examine les projets de contrats auxquels l’État ou toute autre personne publique est partie. La loi définit ses autres compétences.

89.Les articles 191 à 195 de la Constitution sont consacrés à la Haute Cour constitutionnelle, décrite comme un organe judiciaire indépendant dont le siège est au Caire. Si nécessaire, elle peut siéger n’importe où ailleurs dans le pays avec l’accord de son assemblée générale. Elle a un budget indépendant, débattu par la Chambre des représentants. Après approbation, son montant total est inclus dans le budget général de l’État. L’assemblée générale est chargée d’administrer les affaires de la Haute Cour constitutionnelle, de même qu’elle est consultée sur les projets de lois relatifs à l’organisation et au fonctionnement de cette dernière. La Haute Cour constitutionnelle a compétence exclusive pour statuer sur la constitutionnalité des lois et règlements, interpréter les textes législatifs et statuer sur les différends impliquant ses membres, pour se prononcer sur les conflits de compétences entre les instances judiciaires et les entités ayant bénéficié de l’attribution d’une compétence judiciaire, de même que sur les litiges nés de la mise en œuvre de décisions contradictoires lorsque l’une émane d’une autorité judiciaire ou d’une entité ayant bénéficié d’une compétence judiciaire et l’autre d’un autre organe, ainsi que sur le contentieux de la mise en œuvre de ses décisions et sentences. La Cour est composée d’un président, d’un nombre suffisant de vice-présidents et d’un conseil des commissaires, lui-même composé d’un président et d’un nombre suffisant de vice-présidents, de conseillers et de conseillers adjoints. L’assemblée générale de la Cour choisit le président de la Cour parmi les trois plus anciens vice-présidents de la Cour, de même qu’elle désigne les vice-présidents et les membres du Conseil des commissaires, ensuite nommés par décret du Président de la République. Le président et les vice-présidents de la Haute Cour constitutionnelle, le président et les membres du Conseil des commissaires sont indépendants;ils ne peuvent être démis de leurs fonctions et n’obéissent qu’à la loi. La loi fixe les conditions que doivent remplir les membres de la Cour, détermine leurs responsabilités devant la Cour et régit le régime disciplinaire qui leur est applicable. Tous les droits, devoirs et garanties prévus au profit des autres membres de la magistrature sont applicables aux membres de la Cour. Les jugements et décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont dotés d’une autorité absolue à l’égard de tous les pouvoirs publics, s’appliquent erga omnes et sont publiés au Journal officiel. La loi réglemente les conséquences des effets d’une décision sanctionnant l’inconstitutionnalité d’un texte législatif.

90.Ces dispositions constitutionnelles illustrent la conformité aux normes internationales en matière de l’indépendance du pouvoir judiciaire et du Parquet, ainsi que l’engagement du législateur constitutionnel à reconnaître dans ce domaine l’immunité légale nécessaire à l’exercice par les magistrats de leurs missions en toute impartialité et neutralité. Toute ingérence dans les affaires du pouvoir judiciaire ou dans le déroulement d’un procès est un crime imprescriptible.

91.Dans la deuxième partie de ce document, qui comporte les commentaires relatifs aux articles de la Convention, il sera fait référence aux décisions rendues par la Haute Cour constitutionnelle pendant la période couverte par le présent rapport concernant les droits protégés par la Convention.

92.Toutes les instances du système juridique et judiciaire égyptien (les juridictions constitutionnelles, civiles et administratives) respectent le droit de chacun de recourir à la justice pour l’examen de toute violation des droits et libertés protégés et les lois égyptiennes prévoient la répression des violations constatées en imposant les sanctions pénales prévues aux délinquants condamnés et en accordant aux victimes une indemnisation pour les dommages subis. Les tribunaux administratifs peuvent également prononcer l’annulation de décisions administratives et accorder une indemnisation lorsque des violations découlent d’un abus de pouvoir de l’autorité ayant adopté la décision contestée ou de l’adoption par ladite autorité d’une décision arbitraire. Dans le système juridique égyptien, en outre, les individus et les tribunaux sont habilités à contester des dispositions juridiques devant la Haute Cour constitutionnelle dans les cas et selon les modalités prévues par la loi, en se fondant sur leur incompatibilité avec la Constitution. La décision rendue par la Haute Cour en la matière est exécutoire, définitive et sans appel;elle s’impose à tous les pouvoirs publics.

E.Information, diffusion, sensibilisation et éducation aux principes relatifs aux droits de l’homme en Égypte

93.L’Égypte est consciente que la sensibilisation aux droits de l’homme est une condition préalable essentielle à une mise en œuvre effective de ces droits à l’échelle nationale et internationale. La deuxième Conférence mondiale sur les droits de l’homme (Vienne, 1993) a mis l’accent sur l’importance de l’éducation, de la formation et de l’information en matière de droits de l’homme, en tant qu’étape fondamentale pour promouvoir et établir des relations stables et harmonieuses entre les communautés, ainsi que pour encourager une compréhension mutuelle des peuples, de même que pour promouvoir la paix et la tolérance. Elle a été suivie par la proclamation de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme (1995-2004).

94.Dans la perspective de la consolidation des normes et des principes relatifs aux droits de l’homme et de la promotion de modes de comportements et d’attitudes qui respectent la dignité, ainsi que les droits et libertés de chacun dans la vie quotidienne, l’Égypte n’a épargné aucun effort pour enseigner et diffuser ces principes, de même que pour y sensibiliser la société tout entière en les intégrant dans les programmes scolaires à tous les niveaux et en dispensant des formations appropriées en la matière. À cet effet, elle a développé un ensemble cohérent et intégré de plans, programmes et mesures mis en œuvre par étapes et conçus pour favoriser un développement humain, global et durable Les efforts déployés par l’Égypte dans le domaine de la diffusion, de l’éducation, de la formation et des médias en matière de droits de l’homme sont décrits ci-après.

Diffusion

95.Conformément à la pratique précédemment décrite, la Convention objet du présent rapport a été publiée au Journal officiel dès achèvement des procédures d’adhésion correspondantes. Le Journal officiel est une publication en langue arabe qui contient toutes les lois et décrets présidentiels du pays, ainsi que les instruments internationaux. La publication au Journal officiel vise à informer le public des lois du pays et de leur date d’entrée en vigueur. Le Journal officiel est publié de manière régulière, tout comme il peut faire l’objet de publications spéciales;il peut être acquis auprès des services spécialisés dans la vente des publications du Gouvernement. Il est également possible de s’y abonner et de bénéficier d’une distribution par les services postaux. Le Journal officiel est vendu à un prix symbolique afin de demeurer accessible.

96.Le Journal officiel est un périodique important qui constitue une référence, tant dans les bibliothèques publiques que privées. Sa lecture est également pertinente pour tous les praticiens du droit, car il s’agit d’un périodique consacré à la publication des lois, conformément à l’article 225 de la Constitution en vertu duquel les lois sont publiées au Journal officiel dans les quinze jours qui suivent la date de leur promulgation et entrent en vigueur trente (30) jours après la date de leur publication, à moins qu’une date différente ne soit prévue dans le texte lui-même. De manière générale cependant, les dispositions légales ne sont pas rétroactives et les lois ne s’appliquent qu’à des faits postérieurs à la date de leur entrée en vigueur.

97.La publication au Journal officiel vise à informer le public des lois du pays et de leur date d’entrée en vigueur, de leur champ d’application et du domaine qu’elles couvrent, étant précisé que ces questions présentent surtout un intérêt pour les juristes. Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme présentent toutefois également un grand intérêt pour toutes les couches de la population. Par conséquent, en conformité avec ces instruments internationaux et avec les résolutions adoptées dans le domaine des droits de l’homme, le Gouvernement cherche à favoriser la sensibilisation et la compréhension dans ce domaine en œuvrant à s’assurer que leur mise en œuvre illustre de manière exemplaire les nobles valeurs associées aux droits de l’homme et aux libertés. Cet effort est fondamentalement lié au processus de transmission des valeurs sociales aux générations futures dans le but de les en imprégner et de leur faire prendre conscience de leurs droits pour qu’ils puissent en jouir pleinement.

98.En conséquence, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention objet du présent rapport et les principes, définitions et valeurs qu’elle véhicule, sont actuellement enseignés en Égypte en tant que matières principales des deux niveaux de l’enseignement de base (primaire et préparatoire), ainsi qu’au sein des collèges et des universités et notamment dans les facultés de droit (licences et mastères), à l’Académie de police et dans les centres spécialisés de formation et de recherche. L’objectif est d’inculquer aux personnes qui fréquentent ces établissements un attachement certain aux valeurs consacrées par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à l’application de leurs dispositions et à la protection des droits d’autrui. Ces mêmes personnes pourront en outre promouvoir l’extension du champ d’application de ces dispositions grâce aux activités qu’elles seront habilitées à entreprendre dans ce domaine. Conformément à l’article 24 de la Constitution, l’enseignement des droits de l’homme est désormais une matière obligatoire dans les universités.

99.Il va sans dire que les efforts déployés par l’État pour l’éradication de l’analphabétisme des adultes, objectif qui constitue un devoir national dicté par la Constitution, représentent une contribution importante et efficace à la sensibilisation de la population aux principes consacrés par les instruments relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Ceci contribue sans conteste à l’augmentation du nombre de personnes en mesure de connaître leurs droits et d’en jouir pleinement.

100.Les partis politiques, les syndicats, les associations professionnelles et les organisations de la société civile en tant que personnes morales agissant dans l’ensemble du pays, ainsi que la presse nationale, qu’elle soit partisane ou indépendante, sont des acteurs de premier plan en matière de sensibilisation aux droits et libertés;ils s’appuient sur des méthodes adaptées aux circonstances et à la nature des objectifs qu’ils poursuivent, en tenant compte de la culture de leurs membres, des métiers/professions concernés, ainsi que des domaines ou lieux d’intervention. Les efforts déployés par le Gouvernement et les organisations de la société civile en matière d’alphabétisation des adultes, de diffusion des informations et d’offre de services culturels dans l’ensemble du pays contribuent dans une large mesure, bien que d’une manière indirecte, à mieux faire connaître les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales parmi les citoyens de tous horizons et de toutes confessions.

101.Les données statistiques de l’annexe V illustrent l’évolution du secteur du journalisme;elles indiquent le nombre de journaux et de périodiques publiés en Égypte, soulignant ainsi l’ampleur et la diversité des domaines couverts par la presse afin de présenter les opinions et les idées des différents groupes sociopolitiques.

Éducation

102.En ce qui concerne le système éducatif, l’Égypte a concentré ses efforts sur l’élaboration de programmes concernant les cycles de l’enseignement de base, secondaire et universitaire permettant de garantir l’adéquation de la matrice pédagogique à l’âge des élèves/étudiants, au type d’enseignement et à ses objectifs; les méthodes utilisées pour atteindre ce but étant décrites ci-après.

a)Développement de programmes au profit des cycles de l’enseignement de base et secondaire

103.L’Égypte est convaincue que les nobles principes, valeurs et objectifs des droits de l’homme tels qu’énoncés par les instruments internationaux constituent le fondement d’un large programme éducatif incluant les modes de comportement et attitudes, ainsi que les principes, valeurs et traditions qu’il convient d’inculquer aux enfants et aux jeunes en tant que meilleur moyen d’assurer le progrès social. Dans le cadre de son engagement au titre de la Décennie des Nations Unies pour l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, l’Égypte a pris soin d’intégrer les normes et les principes relatifs aux droits de l’homme dans ses programmes scolaires au niveau de l’enseignement de base.

104.À cet effet, plusieurs conférences sur l’élaboration de programmes d’enseignement ont été organisées dans le but d’intégrer les principes relatifs aux droits de l’homme dans les programmes scolaires. Ainsi, deux conférences nationales ont porté sur l’élaboration de programmes respectivement destinés à l’enseignement primaire (1993) et préparatoire (1994) et il est actuellement prévu de modifier les programmes de l’enseignement secondaire en organisant des conférences nationales à ce sujet.

105.Afin de concrétiser les résultats de ces conférences, les programmes de l’enseignement de base (primaire et préparatoire) ont été remaniés et enrichis par l’ajout des principes relatifs aux droits de l’homme, notamment en mettant l’accent sur les questions ayant une incidence directe sur la vie quotidienne et donnant ainsi la possibilité aux élèves de se familiariser avec les évolutions scientifiques, socioéconomiques, technologiques et politiques actuellement en cours. Les principaux sujets introduits et inscrits dans les programmes scolaires des différents niveaux de l’enseignement couvrent les droits de l’homme, les droits de l’enfant, les droits des femmes, la non-discrimination à l’égard des femmes, les soins de santé préventifs et curatifs, la santé génésique, le rapport entre l’accroissement démographique et le développement, la tolérance religieuse, l’éducation à la paix, l’unité nationale, la protection de l’environnement, la mondialisation et l’intégration transnationales, ainsi que l’éducation juridique aux droits et devoirs des citoyens.

106.Ce processus s’est fondé sur une étude des instruments arabes, régionaux et internationaux définissant ces droits, afin de les analyser et de les classer de manière cohérente en tant que principes fondamentaux ou subsidiaires allant du plus simple au plus complexe selon les divers groupes d’âge et les différents niveaux d’enseignement.

107.Grâce à cet examen des questions relatives aux droits de l’homme, les principes suivants associés aux droits de l’homme et aux libertés ont été identifiés:

Le droit à une vie décente;

Le droit à l’éducation et à la formation continue;

Le droit à l’égalité et à la non-discrimination;

Le droit à un logement convenable;

Le droit à la liberté individuelle;

Le droit des civils dans les conflits armés;

Les droits des enfants, des femmes et des personnes âgées dans les conflits armés;

Le droit de se livrer à des pratiques religieuses;

Le droit de jouir de la paix et de la sécurité;

Le droit à une maternité sans risques;

Le droit de pratiquer une activité sportive;

Le droit à la dissidence;

Le droit de fonder une famille;

Le droit à la considération et au respect;

Le droit à des soins de santé intégrés;

Le droit à une alimentation saine;

Le droit à la liberté de circulation;

Le droit de participer à la vie politique et sociale;

Les droits des prisonniers dans les conflits armés;

Le droit au travail;

Le droit de réunion;

Le droit au repos et aux loisirs;

Le droit de choisir et de prendre des décisions;

Le droit à la propriété.

108.Les nouveaux programmes éducatifs ont été élaborés jusqu’à la troisième et dernière année préparatoire de l’enseignement de base et sont en cours d’établissement pour les classes allant jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire. Il est prévu de poursuivre l’enseignement des questions liées aux droits de l’homme au moyen de leur intégration dans les programmes scolaires en se fondant sur la sélection des notions les plus appropriées à chaque groupe d’âge, ce qui nécessite une étude approfondie de la manière dont elles doivent être abordées. Il est également possible de dispenser un enseignement direct en la matière ou d’avoir recours au tutorat.

109.Outre l’intégration des droits de l’homme dans les programmes scolaires, il a été proposé de concevoir les programmes du cycle de l’enseignement secondaire autour d’un module de base regroupant diverses matières liées aux droits de l’homme et enseignées à tous les élèves, parallèlement à d’autres matières optionnelles choisies par les élèves eux-mêmes en fonction de leurs souhaits et préférences. Un cursus distinct pour les droits de l’homme, l’éducation civique ou la préparation à la vie active en général pourrait être inscrit dans le cadre de ce module de base, tout comme il est également possible de concevoir un cursus inspiré des suggestions des élèves, traitant de questions importantes d’une manière adaptée à leur âge. Il est en outre prévu de déployer des moyens supplémentaires dédiés à lapréparation et à la formation des enseignants concernant la meilleure façon d’aborder l’enseignement de ces notions au niveau secondaire, à l’image de ce qui a été réalisé au profit des cycles de l’enseignement primaire et préparatoire.

110.Dans le cadre de lapoursuite de cet objectif, l’Égypte a coopéré avec un certain nombre d’organisations internationales ayant une expérience technique spécialisée dans ce domaine, telles que le Fonds des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) etle Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). Dans le cadre du processus éducatif, elle organise également, en collaboration avec l’UNESCO, des concours de dessin créatif et de rédaction sur des thèmes tels que la création d’une culture de la paix, la tolérance et le respect des opinions d’autrui. Elle s’efforce également de promouvoir le droit fondamental à un environnement sain en mettant en œuvre à cet effet dans les écoles un projet intitulé «Espace environnement» et encourage les jeunes élèves à lire des ouvrages sur ce sujet afin qu’ils développent un sens esthétique.

111.Compte tenu des nouvelles dispositions constitutionnelles et des normes de qualité de l’éducation, les programmes scolaires sont actuellement en cours de révision et le système éducatif est en cours de transformation pour atteindre les objectifs des révolutions de janvier 2011 et juin 2013.

b)Élaboration de programmes universitaires pour l’enseignement des droits de l’homme

112.Ces dernières années, d’intenses efforts ont été déployés en vue d’enseigner les droits de l’homme dans de nombreuses universités égyptiennes. Ces efforts ont consisté à mener des études sur l’intégration des droits de l’homme dans les programmes d’enseignement et à accorder des bourses aux étudiants et aux membres du corps enseignant pour leur permettre de participer à des sessions de formation aux droits de l’homme en Égypte et à l’étranger.

113.À cet égard, de nombreuses facultés ont œuvré en collaboration avec des organismes internationaux et des organisations non gouvernementales actives dans le domaine du droit et des droits de l’homme en vue de développer l’enseignement de ces notions. C’est ainsi que des colloques et ateliers ont été consacrés à l’examen des modalités d’insertion des matières se rapportant aux droits de l’homme dans les différents programmes d’enseignement. En conséquence, les droits de l’homme sont désormais enseignés à l’université, soit dans le cadre des sciences sociales et du droit public et notamment du droit international relatif aux droits de l’homme et aux organisations internationales, soit dans le domaine des sciences politiques et plus particulièrement de la théorie politique, des relations internationales, de la philosophie, de la sociologie et de l’histoire. De nouvelles disciplines sont venues s’ajouter aux programmes d’enseignement des facultés de droit et de science politique au niveau universitaire et postuniversitaire. Les étudiants sont incités à présenter des thèses de doctorat en la matière et les universités sont encouragées à créer des associations culturelles et scientifiques estudiantines et à organiser des conférences et colloques portant sur les droits de l’homme.

114.Compte tenu de l’intérêt croissant accordé au niveau international aux questions relatives aux droits de l’homme, des programmes éducatifs, des cursus et des méthodes pédagogiques ont été conçus pour les besoins de l’enseignement universitaire public et privé. En 1990, les droits de l’homme ont commencé à être enseignés pour la première fois en tant que matière distincte aux étudiants de quatrième année de la faculté de droit et un diplôme d’études universitaires supérieures a été créé en la matière. En outre, les droits de l’homme sont actuellement enseignés (au niveau pré et postuniversitaire) au sein de plusieurs établissements universitaires, tels que la faculté de droit, la faculté d’économie et de science politique, l’École de commerce et l’Académie de police, et ce, en tant que matière distincte englobant l’étude de la protection internationale des droits de l’homme, des droits de l’homme dans la charia islamique, de la protection juridique des droits de l’homme, de la philosophie des droits de l’homme et des divers types de droits. L’importance des études portant sur les droits de l’homme au niveau de l’enseignement supérieur tient au fait que de nombreux étudiants de troisième cycle sont appelés à occuper des postes de procureur public, d’officier de police, d’enseignant ou de chargé de cours à l’université et que les informations et l’expérience d’ordre juridique, politique et pratique qu’ils acquièrent dans le cadre de ces cursus leur seront utiles dans l’exercice de leurs fonctions.

115.Sur recommandation du Parlement égyptien, des mesures ont été adoptées pour intégrer l’étude de la Convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que celle d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme dans les programmes des facultés de droit et de lettres, ainsi que dans ceux des établissements de formation aux services sociaux et à l’éducation de la petite enfance, illustrant ainsi l’importance accordée par le pays à la diffusion d’informations sur lesdits droits. Cela a été réalisé à différents niveaux, en fonction des programmes des différentes facultés.

116.Compte tenu de leur implication dans le développement des activités permettant de promouvoir la diffusion des droits de l’homme et des valeurs qui y sont rattachées, les universités égyptiennes ont mis en place des centres de recherche et d’études spécialisés en la matière, conscientes du fait que l’enseignement et la recherche scientifique contribuent dans une large mesure à faire en sorte que les droits de l’homme soient respectés et que les jeunes générations y adhèrent. Ces centres entreprennent des travaux de recherche et des études, publient des ouvrages et des brochures sur les droits de l’homme, organisent des sessions et des programmes d’éducation, de formation et d’information pour faire largement connaître ces droits et les libertés fondamentales et diffuser une culture générale propice au respect des principes relatifs aux droits de l’homme.

117.L’aboutissement de ce processus a donné lieu à l’adoption de l’article 24 de la nouvelle Constitution, qui impose l’enseignement des droits de l’homme au sein des universités publiques et privées en vue d’améliorer la compréhension de la culture des droits de l’homme au sein d’un groupe important de la communauté, le but étant d’orienter à l’avenir les pratiques individuelles et les relations sociales globales.

Formation

118.L’Égypte s’emploie à assurer une formation aux droits de l’homme au personnel des diverses administrations publiques et notamment à celui des services de la justice. Des programmes de formation intensifs internes et externes ont ainsi été organisés à leur profit, en collaboration avec les ministères concernés et les institutions compétentes en matière de droits de l’homme. En outre, les élèves de l’Académie de police suivent les programmes des facultés de droit tout au long de leurs études, ainsi que pendant leur cursus postuniversitaire au sein des établissements d’enseignement supérieur. Les programmes de formation dispensés se fondent sur une introduction et une sensibilisation à tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, de même qu’ils insistent sur le respect du contenu de ces instruments par les policiers lors de l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes.

119.Dans ce contexte, l’Égypte et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont conclu un accord de coopérationpour la réalisation d’un projet-pilote de promotion des droits de l’homme, le premier du genre dans la région. Cet accord prévoyait le financement d’un colloque lors de la célébration du cinquantième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’organisation de deux sessions de formation au profit de l’administration de la justice à l’intention du personnel des forces de police et du parquet.La première phase du projet s’est déroulée en juillet 2000. La durée du programme a ensuite été prolongée et l’éventail de ses bénéficiaires élargi pour y inclure toutes les instances du pouvoir judiciaire (ministère public, tribunaux, Conseil d’État, Parquet administratif, Autorité du contentieux de l’État) et le personnel correspondant, mais également les journalistes, les avocats, les diplomates, les organisations de la société civile et les membres des syndicats estudiantins. La mise en œuvre de ce programme a permis d’aboutir aux résultats suivants:

Jusqu’à fin 2005:

Nombre des personnes bénéficiaires: 1287

De septembre 2006 à décembre 2007:

Nombre d’ateliers: 78, dont 34 organisés hors du Caire

Nombre de participants: 3442, dont 1324non cairotes

Étudiants:

Nombre d’ateliers: 6

Nombre de participants: 3521

À l’échéance du premier semestre 2008:

Nombre d’ateliers: 61

Nombre de participants: 2782

120.Les statistiques du Ministère de la justice concernant les sessions de formation organisées au profit des intervenants chargés de l’application des textes en matière de sensibilisation aux droits de l’homme, de traite des personnes et de violence à l’égard des femmes sont présentées ci-après. Ces sessions de formation ont été dispensées en collaboration avec des organismes internationaux et nationaux au cours de la période 2011 à 2014. Parmi les participants figuraient des juges, des membres du parquet et des services du Ministère de la justice, des officiers experts en médecine légale, des agents de probation, des travailleurs sociaux et des experts des gouvernorats du Caire, de Gizeh, d’Alexandrie et de Louxor.

2011

Nombre de sessions de formation

Nombre de bénéficiaires

Juges

14

420

Personnel du Ministère de la justice

7

420

Total

840

2012

Nombre de sessions de formation

Nombre de bénéficiaires

Juges

3

90

Personnel du Ministère de la justice

20

600

Total

690

2013

Nombre de sessions de formation

Nombre de bénéficiaires

Juges, membres du parquet, officiers de police et experts

7

197

2014

Nombre de sessions de formation

Nombre de bénéficiaires

Juges, membres du parquet, officiers de police et experts

2

55

121.Pour sa part, le Ministère de l’intérieur a organisé des sessions de formation au respect des principes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés à l’intention des hauts fonctionnaires de police et des directeurs des académies de police. Ces sessions ont été organisées au Centre de formation des leaders et avaient pour objectif de sensibiliser les participants aux questions liées aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. Le Conseil supérieur de la police a décidé d’inscrire l’étude des droits de l’homme parmi les matières de base du cursus avancé au profit des officiers de police. L’académie de police s’emploie en outre, en collaboration avec plusieurs organismes internationaux, à développer ses programmes relatifs aux droits de l’homme et encourage les étudiants à entreprendre des recherches approfondies dans ce domaine. À cet effet, la bibliothèque de l’académie a été dotée de nombreux ouvrages relatifs aux droits de l’homme, l’objectif étant d’élargir l’éventail des références dont disposent les chercheurs dans ce domaine. En collaboration avec l’Organisation des Nations Unies, l’Académie organise également des sessions de formation dans le domaine des droits de l’homme pour permettre aux participants de se perfectionner enla matière, l’accent étant mis sur la nécessité de respecter les principes et normes relatifs aux droits de l’homme internationalement reconnus.

122.Un département de la justice pénale et des droits de l’homme a été créé au Centre de recherche de la police, aux fins d’assurer le suivi des activités scientifiques se rapportant aux différents aspects et domaines de la justice pénale et de mener des travaux de recherche sur les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Le Ministère de l’intérieur organise pour sa part des sessions de formation, des séminaires et concours dans le domaine des droits de l’homme et met en place dans tous les gouvernorats des unités spécialisées à tous les niveaux de l’administration, de même qu’il organise des concours auxquels prennent part l’ensemble des agents de police, quel que soit leur grade, assortis d’une récompense financière pour les lauréats.

123.Agissant de concert avec les organismes internationaux et régionaux, l’Égypte poursuit ses efforts en la matière, notamment en adoptant des mesures contre la traite des personnes, l’immigration clandestine et la lutte contre la corruption.

Information et sensibilisation

124.Le préambule d’une déclaration de l’UNESCO affirme que la première étape visant à prévenir les violations des droits de l’homme consiste à sensibiliser davantage le public au contenu de ces droits. Ce travail de sensibilisation consiste essentiellement à encourager les citoyens à adopter certains modes de comportement, de façon à agir dans leur vie quotidienne d’une manière conforme aux principes relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à inciter chacun à participer à la promotion des droits de l’homme.

125.Dans cet ordre d’idées, l’approche de l’Égypte se fonde sur la conviction que les droits de l’homme ne peuvent être respectés que si une culture des droits de l’homme est inculquée aux enfants dès leur plus jeune âge et tout au long de leur formation académique et, au-delà, aux personnes qui occupent des postes élevés dans ce domaine, ainsi qu’à ceux qui élaborent les programmes éducatifs, aux journalistes et aux personnes travaillant dans les médias.

126.Dans ce contexte, les instituts de recherche scientifiques gouvernementaux et privés contribuent à la sensibilisation aux principes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales en encourageant la recherche et la publication d’ouvrages dans ce domaine et en organisant des conférences et colloques en la matière, afin de mieux les faire connaître au public et de favoriser le dialogue à ce sujet.

127.D’autre part, les médias, la presse nationale, les organes de presse des partis politiques et la presse indépendante, ainsi que les partis politiques et les organisations de la société civile, y compris les syndicats et les organisations professionnelles, jouent un rôle important en matière de sensibilisation aux droits de l’homme en dispensant une formation et en organisant, pour la diffusion des principes relatifs aux droits de l’homme, des ateliers et des tables rondes auxquels la presse nationale et partisane font un large écho ou en publiant des travaux de recherche et des matériels de référence sur ces principes. Ces efforts visent différents groupes de la société, en particulier les étudiants et chercheurs, l’objectif étant de les aider à développer leurs aptitudes à la recherche et à les encourager à mener une réflexion approfondie en la matière, compte tenu du rôle important qu’ils seront appelés à jouer dans la diffusion de ces principes. Les sessions de formation et ateliers organisés en la matière portent notamment sur les fondements philosophiques et moraux des principes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés, ainsi que sur leur évolution historique et sur les activités de sensibilisation et la manière dont ces droits et libertés devraient être exercés. Ils permettent également d’aborder des questions telles que l’universalité des droits de l’homme et la particularité de la culture arabe en la matière, ce qui conduit à focaliser l’attention sur le rôle de la société civile et des ONG dans la promotion de ces notions. L’annexe V fournit des informations sur le nombre d’organes de presse et de médias en Égypte.

128.Dans le cadre de la mise en œuvre de cet engagement, des conférences, colloques et ateliers portant sur les questions relatives aux droits de l’homme, ont été organisés aux niveaux national et international, en collaboration avec des organisations nationales, régionales et internationales telles que l’UNESCO, le PNUD et la Ligue des États arabes.

129.Dans le cadre de l’action menée par les pouvoirs publics, des plans et programmes de sensibilisation sont mis en œuvre par les différents médias, en application d’une politique de l’information visant à atteindre les objectifs suivants:

Faire connaître les principes relatifs aux droits de l’homme proclamés par les Nations Unies et inscrits dans les instruments internationaux et régionaux y afférents, ainsi que les divers aspects de l’application de ces principes au sein de la société égyptienne, en mettant l’accent sur la ferme volonté de l’Égypte de les respecter et de se conformer aux normes qui leur sont associées, conformément aux dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes;

Réaffirmer l’adhésion sans réserve de l’Égypte au principe du droit des peuples à l’autodétermination et de leur droit de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles;

Mettre en évidence la volonté de l’Égypte de respecter dans ses relations avec tous les peuples du monde leur liberté politique, leur identité culturelle et leur droit au développement économique, social et culturel;

Illustrer les efforts déployés par l’État pour promouvoir le respect des droits des femmes et du principe de leur égalité avec les hommes, comme cela est garanti par la Constitution;

Montrer que l’Égypte et son peuple reconnaissent et défendent le droit à la paix et celui de jouir du patrimoine commun de l’humanité en tant que valeurs proclamées par les différentes civilisations qui se sont succédé dans le pays en s’enrichissant mutuellement et confirmer le respect du dialogue intercivilisationnel;

Démontrer que la conformité aux principes relatifs aux droits de l’homme, ainsi que l’application des normes qui leur sont associées, ne peuvent être garanties que par les efforts conjoints des peuples, des nations et des institutions publiques et privées à tous les niveaux;

Montrer que, dans le cadre de la réalisation du droit fondamental de bénéficier des fruits du progrès scientifique, l’Égypte œuvre activement à rejoindre le cercle des pays développés et accorde, par conséquent, une attention particulière aux efforts nationaux en matière de recherche scientifique et technologique, l’objectif étant de promouvoir la prospérité, le progrès et le développement du pays;

Montrer que l’Égypte et son peuple jouissent de la liberté de croyance et respectent les minorités, ainsi que les personnes de toute origine ethnique;

Mettre en lumière les efforts déployés par l’État, les institutions communautaires et les associations pour protéger l’environnement et garantir le droit à un environnement sain et sûr, qui est fait partie des droits de l’homme;

Montrer que l’Égypte vit actuellement à l’ère des libertés démocratiques et que la liberté d’opinion et le respect de la liberté d’opinion d’autrui sont assurés grâce au multipartisme et à la liberté de la presse;

Mettre en exergue l’intérêt accordé par l’État aux besoins sociaux des catégories vulnérables à faible revenu, à travers la poursuite d’actions de développement et l’adoption de lois et décisions pertinentes, afin de leur assurer une vie décente;

Lancer un appel au règlement de certains problèmes relatifs aux droits de l’homme qui se posent à la société égyptienne, tels que l’analphabétisme et le chômage, l’élargissement des prestations d’assurance maladie, la lutte contre la pauvreté et la baisse des revenus dans certains secteurs, la prise en compte de certaines questions environnementales et la gestion de l’accroissement démographique, de même que le traitement du problème des mines terrestres, en particulier dans la région d’El-Alamein.

130.Comme indiqué précédemment, les efforts croissants déployés par l’Égypte aux niveaux local et international en vue de promouvoir la sensibilisation, l’information, l’éducation et la formation aux droits de l’homme et aux instruments internationaux pertinents mettent en évidence l’intérêt accordé à cette question à l’échelle gouvernementale et non gouvernementale, ainsi que le degré d’attachement et de conformité de l’Égypte à ces droits, en harmonie avec les dispositions des instruments internationaux et des résolutions des Nations Unies en la matière. Ces efforts ont permis de sensibiliser davantage le public à ces questions et de diffuser une culture générale des droits de l’homme auprès de toutes les catégories et groupes sociaux. Ils ont également contribué de manière significative à améliorer les relations entre les organismes publics et les citoyens dans le cadre de la mise en œuvre des droits de l’homme à l’échelle individuelle et collective, comme cela apparaît en pratique à travers l’exercice du droit de recours qui est garanti à tous, ainsi qu’à travers le nombre de requêtes adressées à la Haute Cour constitutionnelle pour qu’elle statue à propos de l’interprétation et de l’application de ces droits. Ainsi, grâce à sa jurisprudence, la Cour a contribué à sensibiliser davantage le public aux principes relatifs aux droits de l’homme, incitant de ce fait les citoyens à les défendre et à contester toute procédure ou mesure législative qui les violerait ou entrerait en conflit avec eux. En fait, les décisions de la Cour ont permis de régler un certain nombre de controverses relatives à de nombreuses interprétations concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Ce faisant, sa jurisprudence a été pleinement conforme aux normes internationales inscrites dans les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme.

131.Ces efforts ont abouti à l’adoption de la nouvelle Constitution, qui s’est efforcée de consacrer tous les droits et libertés énoncés dans les instruments internationaux, outre les garanties citées par ailleurs en section D de cette partie du présent rapport.

II.Examen approfondi des articles de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Article premier

132.L’Égypte renvoie le Comité aux informations fournies au titre de cet article dans la première partie du présent rapport portantsur les développements récents intervenus dans le domaine politique et juridique au niveau national à la lumière de la nouvelle Constitution et ajoute les développements suivants à ce sujet.

133.Conformément aux dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité, l’article premier de la nouvelle Constitution égyptienne adoptée en 2014 consacre le principe de la citoyenneté en vertu duquel tous les citoyens sont égaux en droits et en devoirs, incluant l’interdiction de toute discrimination entre eux. La nouvelle Constitution affirme également la primauté du droit et le respect des droits de l’homme et des libertés. En outre, l’article 51 dispose que:«Tout être humain a droit à la dignité, il est interdit d’y porter atteinte et l’État s’engage à la respecter et à la protéger». L’article 53 consacre l’égalité des citoyens devant la loi en termes de droits, de libertés et de devoirs et interdit toute forme de discrimination pour quelque motif que ce soit.La discrimination et l’incitation à la haine sont érigées en infractions pénales punissables par la loi et l’État est en outre tenu de prendre les mesures nécessaires pour éliminer toutes formes de discrimination, ainsi que de mettre en place un organisme indépendant chargé d’une telle mission.

134.Les innovations de la Constitution dans ce domaine constituent une avancée significative dans le domaine de la lutte contre la discrimination et la différenciation entre les races, dans la mesure où elles prévoient l’interdiction de toutes formes de discrimination pour quelque motif que ce soit, et ce, contrairement aux constitutions précédentes, qui avaient cité un certain nombre de motifs et donné lieu à un débat désormais clos par une décision de la Cour constitutionnelle prononcée conformément aux modalités mentionnées précédemment. En outre, l’incitation à la haine a été ajoutée aux actes interdits par la nouvelle Constitution, en vertu de laquelle l’État doit également prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination etmettre en place une instance indépendante chargée d’une telle mission. Ainsi, les efforts du Gouvernement en matière de lutte contre la discrimination seront renforcés par une telle instance qui, à son tour, appuiera les efforts de suivi et de contrôle. Ces dispositions constitutionnelles reflètent également les efforts déployés par le Gouvernement égyptien en vue de s’assurer que les dispositions de la Constitution sont conformes aux obligations internationales découlant de l’adhésion de l’Égypte aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la présente convention. Conformément au système juridique égyptien, de nouveaux textes doivent être adoptés et des amendements apportés aux lois existantes, conformément aux dispositions de la Constitution.

135.En ce qui concerne les paragraphes 2 et 3, les lois égyptiennes réglementent les droits dont jouissent les étrangers dans le pays (droit au travail, droit d’accéder à la propriété, droit à l’assurance sociale et à la sécurité sociale) en vertu du Code du travail (loi no13 de 2003), de la loi no135 de 2010 relative à l’assurance sociale, de la loi no137 de 2010 relative à la sécurité sociale, des lois régissant la possibilité pour les étrangers d’acquérir des terrains aménagés ou vacants, ainsi que des terres agricoles et désertiques;les textes régissant l’investissement économique auxquels il a été fait référence dans le précédent rapport de l’Égypte s’appliquent également en la matière.

136.En tout état de cause, l’Égypte s’engage à respecter le principe de réciprocité communément utilisé en la matière dans les relations internationales, étant cependant précisé que l’État autorise certaines exceptions qu’il accorde de manière discrétionnaire par décret présidentiel à des nationaux ou à des ressortissants de certains États amis.

Article 2

137.Pour ce qui est des commentaires portant sur cet article, il convient de se reporter aux réponses fournies par l’État lors de l’examen par le Comité du précédent rapport du pays, ainsi qu’aux informations fournies dans la première partie du présent rapport concernant la Constitution adoptée en 2014 à l’issue des révolutions du peuple égyptien de janvier 2011 et juin 2013. Des renseignements supplémentaires sont en outre fournis ci‑dessous.

138.En Égypte, les principes relatifs aux droits de l’homme jouissent d’une protection constitutionnelle et juridique. Conformément aux constitutions successives du pays (ycompris la plus récente), les dispositions de la Convention objet du présent rapport sont également considérées comme faisant partie intégrante des lois du pays, dans la mesure où cet instrument a fait l’objet d’une publication au Journal officiel et que les principes qu’il consacre en matière d’égalité et de non-discrimination constituent les fondementsdes règles constitutionnelles relatives aux droits et libertés protégés, qui n’ont jamais été absentes des constitutions égyptiennes. Ceci illustre l’engagement du paysà respecter les principes d’égalité, de non-discrimination et d’interdiction de toute différenciation prévus dans la nouvelle Constitution, comme expliqué dans la première partie du présent rapport et conformément à la conception de la Haute Cour constitutionnelle concernant le droit à l’égalité, cette instance ayant pleinement intégré dans sa jurisprudence la définition de la Convention en la matière. Le droit à l’égalité est également consacré dans la nouvelle Constitution, comme indiqué plus haut dans les commentaires portant sur l’article premier de la Convention et sans omettre les autres aspects juridiques mentionnés précédemment.

139.Dans le cadre du système juridique égyptien, le droit à l’égalité et tous les autres droits et libertés consacrés par la Convention objet du présent rapport et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont donc protégés par la Constitution. La consécration de ces droits et libertés par la Constitution garantit ainsi leur respect par le pouvoir législatifet prévient toute violation, sachant qu’ils sont également protégés par des textes spécifiques pertinents, étant précisé que toutes les lois adoptées en la matière doivent être compatibles avec les dispositions constitutionnelles. En vertu de ce qui précède, les articles de la Convention sont directement applicables en Égypte dès lors que leur contenu est transposé en droit positif égyptien, ce qui leur confère force obligatoire et assure leur mise en œuvre effective, ainsi que le plein exercice par tous des droits qui y sont reconnus. Dans le même ordre d’idées, les voies de recours nationales (signalées précédemment) assurent également à chacun une protection juridique intégrale contre toute pratique contraire à la Convention ou aux lois pertinentes consacrant les droits et libertés. Ainsi, dans son rapport relatif à l’examen du dernier rapport de l’Égypte, le Comité a salué les arrêts pertinents émanant de la Haute Cour constitutionnelle en la matière.

140.À l’issue des deux révolutions conduites par le peuple égyptien le 25 janvier 2011 et le 30 juin 2013, la nouvelle Constitution égyptienne a été adoptée en janvier 2014. En vertu de ses dispositions, la structure politique du pays a été sensiblement et radicalement modifiée en fonction des objectifs pour lesquels ces révolutions ont été menées, afin de renforcer les piliers de la démocratie, mettre en œuvre la bonne gouvernance et concrétiser les droits de l’homme et la justice sociale. Ainsi, l’article premier prévoit que l’Égypte est un État républicain et démocratique fondé sur la citoyenneté et la primauté du droit. Selon l’article 4, la souveraineté appartient exclusivement au peuple, qui l’exerce et la protège, de même qu’il est la source de toute autorité et sauvegarde l’unité nationale, fondée sur les principes d’égalité, de justice et d’égalité des chances pour tous les citoyens. L’article 5 dispose pour sa part que le système politique est fondé sur le pluralisme politique et le multipartisme, l’alternance pacifique au pouvoir, la séparation et l’équilibre entre les pouvoirs, la corrélation entre responsabilité et autorité et le respect des droits de l’homme.

141.En se fondant à la fois sur la réalité et les enseignements du passé millénaire du pays, ainsi qu’en tenant compte des instruments internationaux et régionaux pertinents, la nouvelle Constitution a introduit diverses dispositions nouvelles relatives aux droits de l’homme, qui ont abordé les problèmes, préoccupations et aspirations de la société égyptienne visant à surmonter les difficultés du passé et la violence de la situation ayant donné lieu à la révolte pour accéder à l’avenir meilleur que mérite le peuple égyptien et auquel il aspire. À cette fin, la Constitution a énoncé pour la première fois de nouveaux droits et libertés et prévu dans ses dispositions un ensemble de garanties destinées à les renforcer et à les protéger, comme indiqué ci-après:

a)Le chapitre III de la Constitution, qui traite des droits, des libertés et des devoirs publics, comporte un article 53 qui prévoit le principe de l’égalité des citoyens devant la loi, interdit la discrimination pour quelque motif que ce soit, érige en infraction pénale la discrimination et l’incitation à la haine et définit l’obligation pour l’État de prendre les mesures nécessaires à l’élimination de toutes les formes de discrimination. Il prévoit également la création d’une instance indépendante à cet effet, satisfaisant ainsi aux engagements de l’article faisant l’objet des présents commentaires;

b)L’article 89 de la Constitution interdit toutes les formes d’esclavage, d’asservissement, d’oppression et d’exploitation forcée des êtres humains, de même que le commerce du sexe et toute autre forme de traite, tout en imposant au législateur d’ériger ces actes en infractions pénales;

c)L’article 92 de la Constitution limite les pouvoirs du législateur national en ce qui concerne l’exercice des droits et libertés, indiquant qu’aucune loi ne saurait être promulguée si elle les restreint d’une manière propre à affecter leur fondement et leur essence. Selon l’article 93 du texte suprême, l’État s’engage à respecter les traités, accords et autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’Égypte, qui acquièrent force de loi après leur publication, conformément aux conditions prescrites à cet effet;

d)L’article 99 dispose que toute atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est une infraction imprescriptible tant sur le plan pénal que civil, tout en précisant que l’État garantit une juste réparation aux victimes potentielles de telles violations. Il fournit également un certain nombre de nouvelles garanties, en accordant aux personnes dont les droits et libertés garantis par la Constitution auraient été violés la possibilité d’engager directement une action devant le juge pénal et en leur assurant une indemnisation par l’État. Le Conseil national des droits de l’homme peut intervenir dans une procédure civile aux côtés des victimes et agir en leur nom;

e)L’article 121 de la nouvelle Constitution dispose que les lois régissant les droits et libertés énoncés dans la Constitution ou complétant ses dispositions doivent être approuvées par une majorité des deux tiers des membres de la Chambre des représentants, ce qui est une garantie importante empêchant la remise en cause de ces textes au gré des changements de majorités parlementaires résultant de l’alternance au pouvoir, tout en garantissant l’expression pluraliste des opinions et orientations nationales dans le respect du pluralisme et de la diversité;

f)L’article 214 de la nouvelle Constitution prévoit la création de conseils nationaux pour les droits de l’homme, des femmes, des enfants, des mères et des personnes handicapées. La loi détermine la composition, les fonctions et les garanties d’indépendance et d’impartialité de leurs membres, tout en leur confiant la mission d’informer les autorités publiques de toute violation des droits de l’homme constatée dans le cadre de leurs domaines d’activités respectifs. Ils jouissent de la personnalité morale, ainsi que de l’autonomie administrative, technique et financière et doivent être consultés sur les projets de lois et de règlements relatifs à leurs champs d’action respectifs, ce qui renforce la portée de leurs activités conformément aux principes internationalement reconnus en la matière.

142.Ces récents développements constitutionnels révèlent la nouvelle vision du législateur constituant, qui est pleinement conforme aux valeurs inscrites dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme concernant la réglementation de l’exercice des droits et libertés. Ces dispositions garantissent également la prise en compte renforcée des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme par la Constitution, qui leur a conféré un statut particulier les élevant en pratique à un rang supérieur à celui de la loi. Il est en outre exigé de l’État la mise en place d’instances nationales de protection des droits de l’homme indépendantes et impartiales, conformément aux Principes de Paris.

143.Le Gouvernement poursuit ses efforts de lutte contre les pratiques et comportements néfastes hérités du passé grâce à tous les moyens disponibles et en collaboration avec les instances nationales compétentes en matière de droits de l’homme et les organisations de la société civile. En effet, tout l’appareil étatique œuvre à relever ces défis nationaux et à limiter la propagation des comportements préjudiciables afin d’en réduire les conséquences, en attirant l’attention sur leurs risques et dangers jusqu’à leur éradication totale, tout en s’employant à favoriser la réalisation des plans quinquennaux de développement pour atteindre les objectifs escomptés.

144.La jurisprudence veille à la pleine conformité de la pratique judiciaire aux dispositions constitutionnelles consacrant le droit à l’égalité, comme il est possible de le constater à la lumière des nombreux arrêts rendus en la matière par la Haute Cour constitutionnelle sous l’empire de l’ancienne Constitution, en tant qu’instance de contrôle de la constitutionnalité des lois et règlements. Cet aspect est présenté en détail dans le cadre des commentaires concernant l’article 6.

145.Dans le cadre de la poursuite des programmes de réformes menés conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution égyptienne, ainsi qu’aux engagements internationaux découlant des conventions internationales relatives aux droits de l’homme auxquelles le pays est partie et compte tenu du fait que la promotion de l’égalité des sexes constitue l’un des Objectifs du Millénaire pour le développement, plusieurs lois et décrets relatifs à cette thématique ont été promulgués au cours de la période couverte par le présent rapport. Les femmes égyptiennes continuent en outre à s’illustrer dans différents domaines et, conformément à la nouvelle Constitution, de nouvelles lois incriminant la discrimination et l’incitation à la haine sont en cours d’élaboration, de même que des lois relatives auxconseils nationaux pour la protection de la mère et de l’enfant et des textes relatifs à la mise en place de la Commission nationale chargée de la lutte contre la discrimination.

146.Les principaux indicateurs relatifs au nombre de femmes travaillant dans certains domaines où elles se sont particulièrement illustrées sont fournis ci-après (source: Conseil national de la femme):

Postes ministériels: 3 femmes ministres (environnement, éducation et santé au sein de la dernière équipe ministérielle de 2013);

Magistrature judiciaire: 41 magistrates, dont certaines ont occupé le poste de juge des hautes cours d’appel;

Parquet administratif: 436 femmes, étant précisé que la présidence du Parquet a été assurée deux fois par une femme;

Autorité du contentieux de l’État: 72 femmes;

Chambres parlementaires: les femmes ont obtenu 12 sièges à l’Assemblée du peuple en 2012 et 11 sièges au Conseil de la choura.

147.Une femme a également exercé les fonctions de juge à la Haute Cour constitutionnelle jusqu’à la proclamation de la Constitution de 2012, en vertu de laquelle le nombre de membres de la Cour a été réduit, entraînant ainsi le départ de l’unique femme en son sein.

Article 3

148.L’Égypte renvoie le Comité aux informations fournies à ce sujet dans le cadre de son précédent rapport et confirme qu’il n’existe aucun territoire sous son contrôle.

Article 4

149.Afin d’éviter les répétitions, l’Égypte renvoie le Comité aux informations fournies au sujet de cet article dans le cadre des commentaires relatifs à l’article 2, portant sur les dispositions de la nouvelle Constitution concernant l’incrimination de la discrimination et de l’incitation à la haine, ainsi que la mise en place de la Commission chargée de la lutte contre la discrimination.

150.Comme indiqué dans le précédent rapport, les lois égyptiennes consacrent le droit à l’égalité et à la non-discrimination et prévoient des sanctions pénales à l’égard des contrevenants dans le cadre des lois sur l’emploi, l’éducation, les organisations non gouvernementales et la presse. Le Code pénal de 2006 a été modifié afin d’ériger en infraction passible d’une peine privative de liberté, conformément à l’article 176, l’incitation à la discrimination contre un groupe de personnes pour des motifs fondés sur la race, l’origine, la langue, la religion ou la croyance, notamment lorsqu’une telle incitation est susceptible de troubler l’ordre public.

151.À cet égard, l’Égypte renvoie le Comité aux informations fournies dans la première partie du présent rapport à propos des critères et règles d’élaboration des programmes scolaires visant à assurer une éducation sociale et pédagogique continue afin d’enraciner dans les esprits les normes et lesprincipes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ce qui inclut de toute évidence l’interdiction de la discrimination et de la différenciation. Afin d’éviter les répétitions, elle renvoie également le Comité aux informations fournies dans la présente partie concernant la politique de l’information en la matière.

152.Les amendements législatifs à apporter aux lois en vigueur et visant à créer une commission chargée de la lutte contre la discrimination, à incriminer les actes de discrimination et d’incitation à la haine, ainsi que l’exploitation forcée des personnes et toutes autres formes de traite d’êtres humains, de même qu’à prévoir des sanctions appropriées à la lumière des dispositions de la nouvelle Constitution, sont en cours.

Article 5

153.L’Égypte renvoie le Comité aux informations fournies au titre de cet article dans le précédent rapport, aux dispositions de la nouvelle Constitution précédemment évoquées, aux lois et décrets républicains cités dans la première partie du présent rapport, ainsi qu’aux statistiques figurant dans les précédents rapports présentés par l’Égypte aux organismes internationaux de défense des droits de l’homme. Ceci confirme l’interdiction par la Constitution égyptienne de toutes les formes de discrimination et de différenciation et l’intégration dans la jurisprudence de l’organe juridictionnel égyptien de contrôle de la constitutionnalité des lois de la définition de la Convention en la matière, ce dont le Comité a pris acte avec satisfaction; ainsi, en promulguant les lois régissant l’exercice des droits et libertés faisant l’objet du présent article, le législateur égyptien veille au respect dudit article sous le contrôle de la Haute Cour constitutionnelle, comme prévu dans la nouvelle Constitution et mentionné précédemment.

154.L’Égypte tient à compléter ces informations par les récents développements qu’elle soumet au Comité pour examen, notamment les nouvelles dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés consacrés à l’article 5 de la Convention.

Commentaire du paragraphe a) de l’article 5 – Égalité de traitement devant les tribunaux

155.À l’instar des constitutions antérieures de l’Égypte, le nouveau texte suprême prévoit les mêmes principes fondamentaux de l’État de droit. Au titre des articles 96, 97 et 98, le droit d’ester en justice est protégé et garanti au profit de tous: l’État assure aux justiciables l’accès aux organes judiciaires et veille au règlement rapide des litiges. Aucune mesure ou décision administrative ne saurait être dotée d’une quelconque immunité contre un éventuel contrôle juridictionnel.Nul ne peut être jugé que par des juridictions civiles et les juridictions d’exception sont interdites. La loi garantit aux personnes financièrement indigentes les moyens de recourir à la justice et de défendre leurs droits. Les juridictions d’exception sont interdites. L’État assure la protection des victimes, des témoins, des prévenus et des informateurs conformément à la loi.

156.Les lois relatives au pouvoir judiciaire, à l’organisation des différentes juridictions et aux procédures à suivre devant elles sont conformes à ces règles, toute dérogation étant soumise à la Haute Cour constitutionnelle, qui est l’organe de contrôle de la constitutionnalité des lois et règlements. En outre, les procédures d’adoption des amendements législatifs nécessaires à l’harmonisation des textes actuellement en vigueur avec les nouvelles dispositions constitutionnelles sont en cours.

Commentaire du paragraphe b) de l’article 5 – Droit à la sécurité des personnes

157.L’article 60 de la nouvelle Constitution dispose que le corps humain est inviolable et que toute agression, déformation ou altération commise à son encontre est une infraction pénale punissable par la loi. Le trafic d’organes est interdit, de même que sont interdites toutes expérimentations médicales ou scientifiques sans le libre consentement dûment enregistré de la personne concernée, conformément à un certificat médical, comme prévu par la loi. L’article 61 autorise également toute personne à faire don de ses organes et tissus, de son vivant ou après son décès, sous réserve d’un accord ou d’un testament dûment enregistré. Le Code pénal en vigueur assure la protection des personnes contre les actes précités au titre de l’interdiction de la traite d’êtres humains et du commerce d’organes humains destinés à la transplantation. La législation sera révisée à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles.

158.L’article 52 érige la torture sous toutes ses formes et manifestations en une infraction imprescriptible. L’article 55 dispose qu’aucune personne privée de liberté ne saurait être soumise à un danger physique ou moral, à la torture, à l’intimidation ou à la coercition et qu’aucune preuve obtenue par l’un de ces moyens ne saurait être retenue. La violation de ces dispositions est une infraction pénale punie par la loi.

159.Les lois pénales en vigueur incluent plusieurs de ces dispositions et la législation pertinente sera modifiée en vue d’apporter toutes les modifications nécessaires afin de tenir compte des nouvelles dispositions constitutionnelles.

Commentaire du paragraphe c) de l’article 5 – Droits politiques

160.L’article 87 dispose que la participation des citoyens à la vie publique est un devoir national, que tous les citoyens ont le droit de voter, de se présenter aux élections et de participer aux référendums;étant précisé que la loi régit l’exercice de ces droits et qu’une exemption de ces obligations n’est possible que dans des cas spécifiques prévus par la loi. Aux termes de cet article, l’État s’engage à inscrire automatiquement les noms des citoyens sur les listes électorales et à réviser périodiquement ces dernières, conformément à la loi. L’État garantit la régularité des procédures électorales et référendaires, ainsi que leur impartialité et leur intégrité et interdit l’utilisation des fonds publics, des organismes gouvernementaux, des établissements publics, des lieux de culte, des établissements du secteur privé, des organisations non gouvernementales et des associations à des fins politiques et électorales.

161.Les dispositions de la nouvelle Constitution témoignent de l’importance accordée par l’État à la réalisation des objectifs des révolutions du peuple égyptien de janvier 2011 et juin 2013, par le biais de la mise en place d’une démocratie assurant la participation des citoyens à la vie publique et garantissant le bon déroulement du processus démocratique afin que la volonté du peuple, qui est le fondement de l’autorité, puisse être clairement exprimée.

162.Les lois relatives à l’organisation des élections présidentielles et législatives sont en cours de modification à la lumière des nouvelles dispositions constitutionnelles.

163.L’article 14 de la Constitution consacre au profit de tous les citoyens le droit d’accéder à la fonction publique sur la base du mérite, sans favoritisme ni passe-droit et prévoit que l’État garantit les droits et la protection des fonctionnaires, qui ne peuvent en outre être révoqués disciplinairement endehors des cas déterminés par la loi.

Commentaire du paragraphe d) de l’article 5 – Droits civils

i)La liberté de circuler et de choisir son lieu de résidence à l’intérieur de son pays

ii)Le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

164.Concernant le commentaire portant sur ce paragraphe, l’Égypte renvoie le Comité aux informations fournies dans les précédents rapports, ainsi qu’aux dispositions assurant la protection de ces droits et leur mise en œuvre dans la nouvelle Constitution. En effet, ces droits sont notamment consacrés par les articles 62 et 63 du nouveau texte suprême, qui garantissent la liberté de circulation, de résidence et d’émigration et disposent qu’aucun citoyen ne peut être expulsé du territoire de l’État ou empêché d’y retourner, en précisant également que l’interdiction de quitter le territoire de l’État, l’assignation à résidence ou l’interdiction de séjourner en un lieu donné, ne saurait être prononcée que sur la base d’une décision de justice motivée, pour une période précise et dans les cas prévus par la loi. En vertu de l’article 63 de la nouvelle Constitution, le déplacement forcé et arbitraire des citoyens est interdit sous toutes ses formes et manifestations et la violation de cette disposition est constitutive d’une infraction imprescriptible. Une nouvelle législation ou des modifications appropriées à la législation en vigueur seront nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de la Constitution en la matière.

iii)Le droit à la nationalité

165.L’article 6 de la nouvelle Constitution dispose que la nationalité est un droit accordé aux personnes nées d’un père égyptien ou d’une mère égyptienne: par conséquent, des modifications doivent être apportées à la loi sur la nationalité afin d’aligner ses dispositions sur celles de la nouvelle Constitution.

iv)Le droit de se marier et de choisir son conjoint

166.L’article 10 de la Constitution dispose que la famille est la base de la société, qu’elle est fondée sur la religion, la morale et le patriotisme et que l’État veille à sa cohésion, sa stabilité et la consolidation de ses valeurs. Les articles 2 et 3 prévoient également que les principes religieux des Égyptiens musulmans, chrétiens et juifs, sont les principales sources de la législation régissant leur statut personnel. Cette question est régie par les lois en vigueur mentionnées précédemment.

v)Le droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété

167.L’Égypte renvoie le Comité aux informations fournies dans les précédents rapports, ainsi qu’aux dispositions assurant la protection de ces droits et leur mise en œuvre. La nouvelle Constitution dispose en outre dans ses articles 33, 34 et 35 que l’État protège les trois types de propriétés (publique, privée et coopérative), que la propriété publique est inviolable, qu’il est interdit d’y porter atteinte et que sa protection est un devoir, conformément à la loi. La propriété privée est également protégée et le droit à l’héritage garanti;elle ne peut être mise sous séquestre, sauf dans des conditions précisées par la loi et en vertu d’une décision de justice. Il ne peut être fait recours à l’expropriation que dans l’intérêt général et en contrepartie d’une indemnité juste et préalable, conformément à la loi. L’article 40 dispose également que la saisie-confiscation des biens publics est interdite et que celle des biens privés n’est autorisée que sur la base d’une décision de justice.

168.L’article 37 de la Constitution dispose que la propriété coopérative est protégée et que l’État veille sur les coopératives, à charge pour la loi de prévoir leur protection, leur soutien et leur indépendance. Les coopératives ou leurs conseils d’administration ne peuvent être dissous sans une décision de justice. L’article 69 dispose en outre que l’État s’engage à protéger les divers droits de propriété intellectuelle dans tous les domaines, ainsi qu’à mettre en place un organisme chargé de veiller sur les droits de propriété intellectuelle et leur protection juridique, conformément à la loi. Dans leurs domaines respectifs, chacune des instances concernées assure la révision de la législation régissant ces droits et introduit les modifications nécessaires visant à assurer son harmonisation avec les nouvelles dispositions constitutionnelles.

vi)Le droit à l’héritage

169.L’article 35 de la Constitution garantit le droit à l’héritage. La Haute Cour constitutionnelle a également estimé que le droit à l’héritage, tel que garanti par la Constitution, signifiait le droit des héritiers légitimes à la succession du défunt, chacun étant appelé à recevoir l’intégralité de sa part respective. Elle a ensuite jugé que le légataire ne pouvait en aucun cas transmettre à un héritier une part empiétant sur celle(s) du ou des héritiers restants.

vii)Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

170.Aux termes de l’article 64 de la Constitution: «La liberté de croyance est absolue et la liberté de la pratique religieuse et de l’établissement de lieux de culte pour les croyants des religions révélées est un droit organisé par la loi».Dans ses précédents rapports, l’Égypte a fait mention des lois pertinentes en la matière, qui interdisent la diffamation des religions, la perturbation des cérémonies religieuses, la destruction des lieux de culte, la profanation de tombes, la déformation des livres saints et l’imitation d’une cérémonie religieuse dans un lieu public avec l’intention de la ridiculiser (art. 161 et 162 du Code pénal).

171.Dans ce contexte, l’élaboration d’une loi spéciale unifiée sur la création des lieux de culte est à l’étude.

viii)Le droit à la liberté d’opinion et d’expression

172.La nouvelle Constitution évoque la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que la recherche scientifique et la créativité littéraire et artistique au niveau de ses articles 65, 66 et 67, qui prévoient que l’État garantit la liberté de pensée et d’opinion et que toute personne a le droit d’exprimer une opinion par tous moyens d’expression et de diffusion. De même la liberté de la recherche scientifique est garantie et l’État s’engage à parrainer les chercheurs et les inventeurs, à protéger les inventions et à œuvrer à leur application. En outre, l’État s’engage àpromouvoir les arts et la littérature, à parrainer les créateurs et à protéger leurs œuvres, ainsi qu’à leur fournir les moyens d’encouragement nécessaires à cette fin.

173.L’article 67 de la Constitution prévoit de nouvelles mesures visant à protéger ce droit. Ainsi, les poursuites judiciaires visant à suspendre ou confisquer toute œuvre artistique, littéraire ou intellectuelle, ou dirigées contre leurs créateurs, ne peuvent être engagées ou menées que par le ministère public. De même, aucune peine privative de liberté ne peut sanctionner une infraction commise en raison de la nature artistique, littéraire ou intellectuelle d’une œuvre et c’est la loi qui fixe les peines sanctionnant les infractions d’incitation à la violence, de discrimination entre les citoyens ou de diffamation. Dans ce cas, il appartient au tribunal d’imposer à l’auteur reconnu coupable le versement de dommages-intérêts à la victime, en sus de la compensation normale qui lui est due à raison des dommages subis, conformément à la loi.

174.Dans le même contexte, l’article 68 de la Constitution consacre le droit d’accès de tous les citoyens aux informations, données, statistiques et documents officiels, dont la diffusion et la disponibilité à partir de diverses sources doivent être assurées par l’État en toute transparence. La loi réglemente leur accès, leur disponibilité, leur confidentialité, leur dépôt et leur sauvegarde, de même que l’enregistrement des plaintes déposées en cas de refus d’accès, ainsi que les sanctions applicables en cas de rétention d’information ou de fourniture délibérée d’informations erronées. Les institutions étatiques doivent en outre déposer les documents officiels à la Bibliothèque nationale et aux Archives d’Égypte lorsqu’ils ne sont plus utilisés. Elles doivent également les protéger et en éviter la perte ou les dommages en les restaurant, en les numérisant et en usant de tous les moyens et outils modernes à cet effet, conformément à la loi.

175.L’article 70 de laConstitution dispose que les libertés de la presse et de l’édition, ainsi que de la publication sous forme imprimée, audiovisuelle ou électronique, sont garanties, de même qu’il reconnaît aux Égyptiens – personnes physiques ou morales, publiques ou privées – le droit de posséder et de publier des journaux et de créer des médias radiophoniques, télévisuels et numériques. Les journaux peuvent être publiés dès leur déclaration, conformément à la loi. La loi prévoit également les procédures de création et d’acquisition de la propriété des stations de radiodiffusion, des chaînes de télévision et des journaux électroniques.

176.Aux termes de l’article 71 de la Constitution, il est interdit de censurer, de saisir, de suspendre ou de fermer de quelque manière que ce soit les journaux et médias égyptiens. Une censure limitée peut être décidée à titre exceptionnel en temps de guerre ou de mobilisation générale. Aucune peine privative de liberté ne peut être prononcée pour des infractions commises par voie de presse ou de publicité. S’agissant des crimes d’incitation à la violence, de discrimination entre les citoyens ou de diffamation, les peines sont déterminées par la loi. L’État s’engage à assurer l’indépendance de tous les organes de presse et moyens de diffusion médiatique dont il est propriétaire, afin de garantir leur neutralité et l’expression de toutes opinions, tendances politiques et intellectuelles et intérêts sociaux, ainsi que pour garantir l’égalité et l’égalité des chances en matière de traitement de l’information destinée au public.

177.Ces articles mettent l’accent sur les réponses apportées par le législateur aux différentes revendications exprimées lors des récents mouvements sociopolitiques vécus par l’Égypte, notamment pour ce qui est de l’abolition des peines privatives de liberté en matière de délits de presse, de l’édition de diverses publications et de garantie de l’indépendance des organes de presse et moyens médiatiques appartenant à l’État. Compte tenu des nouvelles circonstances, il doit être envisagé de procéder à des modifications des dispositions législatives pertinentes en vue de les aligner sur la nouvelle Constitution.

ix)Le droit à la liberté d’association et de réunion pacifique

178.La liberté d’association et de réunion pacifique fait partie des libertés consacrées par les constitutions égyptiennes successives, comme indiqué dans les précédentsrapports de l’Égypte, ainsi que des acquis de la nouvelle Constitution adoptée à l’issue des révolutions de 2011 et 2013, qui se sont attachées à satisfaire les aspirations et objectifs du peuple. L’article 73 dispose que les citoyens ont le droit d’organiser des réunions publiques, marches, cortèges et toutes formes de manifestations pacifiques sur la base d’une simple déclaration, sous réserve de ne porter aucune sorte d’arme, conformément à la loi. Le droit de réunion privée pacifique est garanti sans nécessité de déclaration préalable et les forces de sécurité ne peuvent assister à de tels rassemblements, les surveiller ou les espionner.

179.L’article 75 dispose que les citoyens ont le droit de former des associations et des organisations non gouvernementales sur une base démocratique, qui acquièrent la personnalité morale dès la déclaration de leur formation auprès des autorités. Elles exercent librement leurs activités et les autorités administratives ne peuvent intervenir dans leurs affaires, dissoudre leurs organes de direction ou leurs conseils d’administration sans une décision de justice.

180.Le même article interdit cependant la création ou la poursuite de l’existence d’organisations non gouvernementales ou d’associations dont les statuts ou les activités seraient confidentiels ou auraient un caractère militaire ou paramilitaire, conformément à la loi.

181.S’agissant du droit à la liberté d’association, la loi no84 de 2002 sur les organisations non gouvernementales régit le droit à la liberté d’association, autorise un large éventail d’activités et permet aux associations et organisations non gouvernementales internationales de mener des activités en Égypte. Elle interdit la création d’associations prônant la différenciation entre les races et la discrimination et prévoit des sanctions pénales à l’encontre des contrevenants. L’atteinte à la liberté d’association constitue également une infraction en vertu de l’article 375 du Code pénal, qui prévoit une peine d’emprisonnement et une amende contre quiconque a recours à la force ou à la menace. La loi précitée fait actuellement l’objet d’un examen afin d’harmoniser ses dispositions avec celles de la nouvelle Constitution.

182.Les nouvelles dispositions constitutionnelles proclament l’exercice et la jouissance de ces droits et libertés dans le cadre des normes et règles internationalement reconnues. Le Gouvernement élabore actuellement un projet de révision de la loi sur les organisations non gouvernementales afin d’harmoniser ses dispositions avec celles de la nouvelle Constitution, ainsi qu’avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Égypte est partie, conformément à l’article 93 de la Constitution, mentionné précédemment.

183.L’annexe III comporte des données statistiques sur les organisations non gouvernementales, illustrant clairement leur prolifération, leur variété et le nombre important de leurs adhérents.

Commentaire du paragraphe e) de l’article 5 – Droits économiques, sociaux et culturels

i)Le droit au travail, au libre choix d’un emploi, à des conditions de travail satisfaisantes et à être protégé contre le chômage, le droit à un salaire égal pour un travail égal, ainsi qu’à une rémunération équitable et juste.

184.Le droit au travail et les droits qui y sont rattachés ont toujours été consacrés par les constitutions égyptiennes successives, comme indiqué dans les précédents rapports de l’Égypte, ainsi que dans la nouvelle Constitution adoptée à l’issue des révolutions de janvier 2011 et juin 2013. L’article 12 dispose que le travail est un droit, un devoir et un honneur, qu’il est garanti par l’État et que nul ne peut y être contraint, sauf en vertu de la loi pour assurer un service public pendant une période déterminée, moyennant une juste rémunération et sans préjudice des droits fondamentaux des travailleurs.

185.L’article 13 de la Constitution dispose également que l’État s’engage à préserver les droits des travailleurs et qu’il œuvre à l’instauration de relations de travail équilibrées entre les partenaires au processus de production, de même qu’il assure les moyens de la négociation collective, protège les travailleurs contre les risques liés au travail, veille aux conditions de sûreté, de sécurité et de santé au travail et interdit les licenciements abusifs, tout en renvoyant à la loi pour la fixation des modalités d’application de l’ensemble de ces dispositions.

186.En outre, l’article 42 de la Constitution dispose que les travailleurs prennent part à la gestion des entreprises, ont droit à une part des bénéfices et sont incités à promouvoir la production et à mettre en œuvre la planification dans leurs unités de production, conformément à la loi. Les représentants des salariés dans les conseils d’administration des unités du secteur public constituent 50% des membres élus et leur représentation dans les conseils d’administration des entreprises du secteur public des affaires est régie par la loi. La loi détermine la représentation des petits agriculteurs et artisans, qui ne saurait être inférieure à 80%, au sein des conseils d’administration des coopératives agricoles, industrielles et artisanales.

187.Concernant la mise en œuvre de ce droit à la lumière de la loi en vigueur, l’article 12 du Code du travail (promulgué par la loi no12 de 2003) dispose que chaque personne capable de travailler et qui postule à un emploi doit déposer sa candidature auprès de l’organe administratif territorialement compétent de son lieu de résidence. L’article 14 du même Code accorde à l’employeur le droit de recruter le candidat de son choix. Les dispositions du Code garantissent également des conditions d’emploi justes et équitables, ainsi que le droit de grève.

188.La loi égyptienne accorde une protection particulière au droit de choisir et d’accepter librement un travail et l’article 375 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement assortie d’une amende contre quiconque porte atteinte au droit au travail d’autrui, au droit d’employer ou de s’abstenir d’employer une personne ou à la liberté d’association par le recours à la force, à la menace, à la violence, à l’intimidation ou à tout autre moyen illégal dirigé contre l’intéressé, son conjoint ou ses enfants.

189.Les amendements appropriés sont en cours d’examen afin d’harmoniser la législation avec les nouvelles dispositions constitutionnelles. L’annexe VI comporte des indicateurs statistiques concernant ces aspects.

ii)Le droit de fonder un syndicat et de s’y affilier

190.Le droit de constituer des syndicats et les droits qui y sont rattachés ont toujours été consacrés par les constitutions égyptiennes successives, comme indiqué dans les précédents rapports de l’Égypte, ainsi que dans la nouvelle Constitution adoptée à l’issue des révolutions de janvier 2011 et juin 2013. L’article 76 de la Constitution dispose que la création de syndicats et de fédérations sur une base démocratique est un droit garanti par la loi. Ces entités disposent de la personnalité morale, agissent librement, contribuent à renforcer les compétences de leurs membres, défendent leurs droits et protègent leurs intérêts.

191.L’article 77 de la Constitution comporte une disposition spéciale relative aux syndicats, qui renvoie à la loi pour ce qui est de réglementer la création et le fonctionnement des syndicats professionnels sur une base démocratique, garantir leur indépendance et déterminer leurs ressources, ainsi que pour régir l’enregistrement de leurs membres et le régime de responsabilité de ces derniers dans le cadre de l’exercice de leurs activités professionnelles, selon les codes éthiques des conduites morales et professionnelles. Aucune profession ne peut créer plus d’un syndicat et les syndicats ne peuvent être mis sous séquestre. L’ingérence des autorités administratives dans leurs affaires et la dissolution de leurs organes de direction ne peuvent résulter que d’une décision de justice. Ils doivent en outre être consultés sur les projets de lois les concernant.

Le droit de constituer des syndicats en vertu de la loi en vigueur

192.En Égypte, les associations professionnelles sont divisées en deux catégories, incluant d’une part les syndicats de travailleurs régis par la loi no° 35 de 1976, telle que modifiée par la loi no1 de 1981 et la loi no12 de 1995;et d’autre part les syndicats professionnels dont la constitution et les activités sont régies par la loi no100 de 1995. Conformément à ces textes, la mission des syndicats consiste à protéger et défendre les droits et intérêts légitimes de leurs membres, à améliorer leurs conditions de travail, élever leur conscience syndicale, leur niveau intellectuel et leurs capacités professionnelles, ainsi qu’à améliorer leur santé et promouvoir leur statut socioéconomique. Les syndicats participent également aux discussions portant sur les projets des plans de développement économique et social et interviennent au niveau des rencontres portant sur des questions liées au travail à l’échelon arabe et africain, confirmant ainsi le rôle du mouvement syndical égyptien en la matière. De même, ils assurent le règlement des litiges individuels et collectifs de leurs membres, signent les conventions collectives du travail et participent à l’élaboration des projets de plans de production des entreprises industriels.

193.La loi autorise la formation de syndicats de travailleurs sous forme de groupements professionnels ou industriels à l’échelle nationale, tout comme elle permet la formation d’une union générale regroupant tous les syndicats de travailleurs. Ces structures bénéficient d’une autonomie de gestion et participent librement à des activités syndicales similaires à l’échelle internationale.

194.La loi n’impose aucune restriction à l’activité syndicale, hormis l’obligation de respecter le Code du travail, ce qui implique de s’abstenir de prendre toute décision ou d’entreprendre toute action constitutive d’une infraction au sens de la loi, telle que l’incitation à la haine, au mépris ou au renversement de l’État de droit, le recours à la force, à la violence, à l’intimidation ou à la menace, ou encore l’atteinte aux droit des tiers de travailler, de recruter ou de s’abstenir de recruter qui que ce soit ou d’adhérer à une association (art. 70). Lesdites restrictions sont nécessaires à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public et des droits des tiers.

195.La loi autorise l’activité syndicale à plein temps et interdit le licencier ou de suspendre un travailleur qui serait membre de l’organe exécutif d’un syndicat, sauf si une décision de justice en décide autrement (art.45 et 48);tout comme elle sanctionne l’employeur qui licencierait un employé ou lui infligerait une punition pour le forcer à adhérer à un syndicat ou à retirer son adhésion d’une organisation syndicale, la peine applicable étant fonction du nombre de personnes concernées par ces mesures (art. 74).

196.Les statuts particuliers de 21 organisations professionnelles regroupant des corps de métiers spécifiques ont été adoptés, notamment en ce qui concerne les avocats, les enseignants, les médecins et ingénieurs, les gens du spectacle, du cinéma et des arts plastiques, les assistants sociaux, les commerçants et les guides touristiques, ainsi que les professionnels de la médecine naturelle (physiothérapie) et des soins infirmiers, les sportifs et les agriculteurs.

197.À cet égard, l’Égypte rappelle qu’elle a ratifié la Convention de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical depuis le 6 novembre 1957, tout comme elle invite le Comité à consulter les rapports qu’elle a soumis à ce sujet à l’OIT. En outre, des études intenses sont en train d’être menées en vue de modifier la loi sur les syndicats afin de la mettre en conformité avec les récents développements nationaux et internationaux relatifs au mouvement syndical. L’annexe IV fournit des indicateurs statistiques pertinents en la matière.

iii)Le droit au logement

198.Les plans et programmes du Gouvernement visent à assurer le droit au logement grâce à la construction de villes nouvelles destinées à faire face à l’accroissement de la population, ainsi que de logements à loyer modéré dans des cités urbaines dédiées aux jeunes, comme illustré par les projets «Logements pour les jeunes» et «Construis ta maison». Des crédits à long terme, facilement accessibles et à faible taux d’intérêt, sont accordés dans le cadre de ces projets par les banques, ainsi que par les autorités et instances internationales, à travers les programmes de coopération internationale.

199.La société civile joue également un rôle essentiel en matière de logement, et ce, par l’intermédiaire des coopératives d’habitation qui fournissent à leurs membres des logements et des terrains grâce aux facilités juridiques dont elles bénéficient; le réseau de ces coopératives couvre à la fois les associations professionnelle et les syndicats de travailleurs et de professionnels.

200.Dans le cadre de la promotion de l’accès à la propriété de son propre logement, le décret républicain no277 de 2001 portant création du Conseil général de financement immobilier a été promulgué en vue de financer l’achat de logements en accordant des crédits à hauteur de 10 % du montant du logement à acquérir.

201.La loi no101 de 2007 relative à l’enveloppe budgétaire allouée à la première année du plan quinquennal de développement économique et social (2007-2008 à 2011-2012) a ventilé de la manière suivante les dotations réservées aux prêts bonifiés accordés par la Banque nationale d’investissement:

Cent quatre-vingt-quinze millions (195 000 000) de livres au titre de crédits pour l’acquisition de logements sociaux dans les gouvernorats;

Cent cinquante millions (150 000 000) de livres au titre de crédits accordés par la coopérative de construction et d’habitat;

Deux cent millions (200 000 000) de livres consacrés à la mise en œuvre des projets du Ministère de l’habitat;

Total:545 millions de livres.

202.Le Programme national pour le logement fait partie des projets les plus importants déployés par le Gouvernement pour assurer un logement convenable aux personnes à revenu limité au moyen de la construction de 500000unités d’habitation en six ans. Les principaux axes du programme ont été identifiés en essayant de tenir compte des préférences des citoyens (selon qu’ils souhaitaient habiter dans certaines villes ou être proches de leurs lieux de travail) ainsi que des revenus des bénéficiaires. Les terrains requis pour la construction de ces logements ont été mis à disposition dans les gouvernorats et les villes nouvelles et des subventions de l’État ainsi que des prêts bonifiés accordés pour une durée de vingt ans ont été débloqués, de même qu’a été sollicitée la contribution du secteur privé pour participer à la construction d’unités d’habitation d’une surface de 63 m2. L’État fournit les équipements et services collectifs requis (eau potable et assainissement, électricité, routes et moyens de communication) à tous les stades de la construction.

203.Le Gouvernement déploie d’intenses efforts pour faire face au problème des constructions anarchiques, où l’on enregistre une forte densité de population, le but étant de tenter d’en restreindre la propagation, de les réorganiser et de les faire évoluer, en veillant à ce qu’elles ne soient pas privées des services de base requis.

204.La nouvelle Constitution comporte des dispositions relatives au droit au logement, comme indiqué dans son article 78, qui dispose que l’État garantit aux citoyens le droit à un logement décent, sûr et sain, afin de préserver la dignité humaine et de réaliser la justice sociale. Il dispose en outre que l’État élabore un plan national pour le logement tenant compte des spécificités du milieu, en veillant à ce que les initiatives individuelles et coopératives contribuent à sa mise en œuvre, qu’il réglemente l’utilisation des terres domaniales en leur fournissant les services de base essentiels, et ce, dans le cadre du déploiement d’un schéma global de planification urbaine et rurale et d’une stratégie de répartition de la population visant à réaliser l’intérêt général, améliorer la qualité de vie des citoyens et préserver les droits des générations futures.

205.Le même article prévoit en outre pour la première fois que l’État s’engage à élaborer un plan national pour résoudre le problème de l’habitat informel, incluant la replanification, la fourniture d’infrastructures et d’équipements, l’amélioration de la qualité de vie et de la santé publique, incluant la fourniture d’infrastructures et d’équipements et l’amélioration de la qualité de la vie et de la santé publique.Il est en outre précisé que l’État garantit la fourniture des ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce plan dans un laps de temps spécifié.L’annexe VII comporte les indicateurs statistiques illustrant les efforts déployés par le Gouvernement dans ce domaine.

iv)Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

206.Le droit à la santé et à la sécurité sociale, ainsi que les autres droits connexes, étaient déjà inscrits dans les constitutions égyptiennes successives, comme indiqué dans les précédents rapports de l’Égypte. Ces droits sont également consacrés par la nouvelle Constitution, conformément aux objectifs et aspirations du peuple égyptien résultant des révolutions de janvier 2011 et juin 2013;ils sont présentés de manière détaillée ci-après.

a)Santé

207.L’article 18 de la nouvelle Constitution consacre au profit de tous les citoyens le droit à la santé et à un système de soins universel de qualité. L’État veille au bon fonctionnement et au développement des établissements publics de santé qui fournissent des soins à la population, tout comme il œuvre à améliorer leur efficacité et leur répartition géographique équitable.Le même article dispose également pour la première fois que l’État s’engage à allouer un pourcentage des dépenses publiques égal à au moins 3 % du produit intérieur brut (PIB) à la santé, appelé à augmenter progressivement pour atteindre les standards internationaux.

208.Le nouvel article introduit en outre une disposition en vertu de laquelle l’État s’engage à mettre en place un système complet d’assurance médicale couvrant toutes les maladies au profit de tous les Égyptiens et précise que les contributions et cotisations des citoyens à ce régime doivent être basées sur leurs niveaux de revenus et régies par la loi, au même titre que d’éventuelles exemptions.Ledit article incrimine pénalement le refus de dispenser un traitement médical à une personne en cas d’urgence ou de risque mortel et soumet les établissements de santé, les produits, matériaux et activités publicitaires liés à la santé à la surveillance de l’État, qui est en outre chargé d’encourager la participation des secteurs privé et non gouvernemental à l’offre de services de soins et de santé, conformémentà la loi. L’État veille également à améliorer la condition des médecins, du personnel infirmier et des salariés du secteur de la santé.

209.Dans le cadre de la mise en œuvre de ce droit consacré et protégé par les règles constitutionnelles, plusieurs lois et décrets relatifs au droit d’accès de tous les citoyens aux soins, aux services d’assurance maladie et aux vaccins obligatoires destinés à lutter contre les maladies épidémiques, endémiques et professionnelles, ont été promulgués en vertu des constitutions antérieures. Compte tenu des dispositions de la nouvelle Constitution, il sera nécessaire de modifier les lois en vigueur relatives à la santé et de s’assurer de la mise à disposition des fonds destinés à leur mise en œuvre.

210.Le système de santé égyptien comprend actuellement un grand nombre d’organismes, organisations et institutions chargés de la fourniture de services de soins de santé à la population. Le Ministère de la santé constitue la pierre angulaire de ce système en termes de ressources matérielles et humaines et assure ses services grâce à un vaste réseau d’hôpitaux, d’unités et de centres de soins de santé primaire implantés dans toutes les communautés rurales et urbaines du pays, qui dispensent des services de médecine générale et spécialisée dans les grands hôpitaux des centres administratifs des gouvernorats, ainsi que dans les petits hôpitaux et les unités de soins de santé primaire des centres de district. Des services de soins de santé sont également assurés par les organismes d’assurance maladie, les établissements de soins et certaines organisations de la société civile (telles que les associations communautaires et les fondations), ainsi que par un vaste réseau de dispensaires et d’hôpitaux privés. Les services de santé assurés par les autorités compétentes en la matière couvrent les salariés, les retraités et les veuves, auxquels s’ajoutent les étudiants depuis 1993, en contrepartie du versement d’une cotisation symbolique payée par les bénéficiaires, leurs employeurs ou les organismes dont ils dépendent. Les établissements de soins publics dirigent de nombreux hôpitaux dans le gouvernorat du Caire et dans certains gouvernorats de Basse-Égypte. Leurs services sont destinés aux étudiants, aux travailleurs conventionnés et à d’autres catégories de personnes en contrepartie de sommes modiques, ainsi qu’aux victimes d’accidents qui en bénéficient à titre gratuit. Le Ministère de la santé prend en charge les services fournis aux personnes à faible revenu. Les organisations de la société civile, les dispensaires et les hôpitaux constituent un vaste réseau qui fournit une gamme complète de services à tous les citoyens. Le coût des prestations varie d’un établissement à l’autre, les prix les moins élevés étant pratiqués par les associations caritatives et les plus élevés par les établissements de soins privés.

211.Dans le cadre de son engagement visant à assurer aux citoyens les soins de santé dont ils ont besoin, l’État a mis en place un système en vertu duquel il prend en charge dans certains cas le séjour et le traitement à l’étranger des personnes, lorsque les soins nécessaires ne peuvent être dispensés en Égypte. Certains traitements extrêmement coûteux sont également pris en charge localement par l’État. De nouvelles lois conformes aux dispositions de la nouvelle Constitution concernant la qualité des soins et le pourcentage du PIB à consacrer aux soins de santé, sont en cours d’élaboration.

Résultats de la mise en œuvre du droit aux soins de santé enregistrés au cours de la période couverte par le présent rapport

212.La mise en œuvre du droit à la santé s’inscrit dans le cadre de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement, tels que mis en œuvre au moyen de nombreux plans, politiques et programmes visant à améliorer la fourniture des soins de santé. À cet égard, les efforts déployés ont notamment permis d’enregistrer des progrès notables en matière de diminution du taux de mortalité néonatale et infantile et de développement sain de l’enfant, dont nous citons ci-après quelques programmes principaux:

Le Programme de soins de santé aux nouveau-nés;

Le Programme de dépistage précoce de l’hypothyroïdie;

Le Programme de gestion intégrée des maladies infantiles;

Le Programme élargi de vaccination;

Le Programme de renforcement et d’incitation à l’allaitement maternel;

Le Programme d’amélioration de la situation nutritionnelle des enfants;

Le Programme de suivi de la croissance et du développement;

Le Programme de lutte conte la diarrhée et la déshydratation;

Le Programme de lutte contre l’insuffisance respiratoire aiguë des enfants âgés de moins de 5 ans;

L’annexe VIII comporte des statistiques actualisées relatives aux indicateurs de santé.

b)Le droit à la sécurité sociale

213.L’article 17 de la Constitution prévoit que l’État veille à assurer les services de sécurité sociale et reconnaît à tout citoyen ne bénéficiant pas du système de protection sociale le droit à la sécurité sociale, de manière à ce que lui soit garantie une vie décente s’il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, en cas d’incapacité de travailler, de vieillesse ou de chômage. Le même article met également pour la première fois à la charge de l’État le soin de fournir une pension convenable aux petits agriculteurs, aux travailleurs agricoles et aux pêcheurs, ainsi qu’aux travailleurs informels, conformément à la loi.

214.Le même article indique que les fonds d’assurance et de retraite sont privés et qu’ils bénéficient de toutes les formes de protection accordées aux fonds publics. Les bénéficiaires de ces fonds ont droit au capital et aux intérêts générés par ces fonds, étant précisé que les sommes investies doivent être placées de manière sûre et être gérées par un organisme indépendant, conformément à la loi. L’État est en outre garant des fonds d’assurance et de retraite.

215.En Égypte, l’assurance sociale et la sécurité sociale sont régies par plusieurs lois qui ont été signalées dans les précédents rapports, comme rappelé ci-après.

Assurance sociale

216.Les lois régissant l’assurance sociale sont les suivantes:

La loi no 79 de 1975 sur l’assurance sociale des agents de la fonction publique et des salariés des secteurs public et privé,

La loi no 108 de 1976 sur l’assurance sociale des employeurs,

La loi no 50 de 1978 sur l’assurance sociale des travailleurs migrants,

La loi no 112 de 1980 relative à l’assurance des travailleurs du secteur informel.

Les modifications législatives permettant d’aligner les lois actuelles sur les dispositions de la nouvelle Constitution sont en cours d’élaboration.

Système de sécurité sociale

217.Les plans et programmes du Gouvernement visent à assurer la stabilité financière des familles à faible revenu en garantissant un revenu minimum à certaines catégories sociales dont les conditions sociales, l’état de santé ou l’âge les empêchent de travailler, les privant ainsi de toute forme de soutien, ainsi que de l’assurance ou de la sécurité sociale. Or, le système d’assurance sociale constitue un moyen de protection assurant à ces familles un revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins vitaux essentiels. Cette approche permet de prendre en charge l’individu et la famille du point de vue social et du point de vue de l’âge, ce qui inclut notamment les enfants, les personnes handicapées, les veuves, les femmes divorcées, les invalides et les personnes âgées. La loi no30 de 1977 relative à la sécurité sociale a défini les ayants droit et les conditions requises pour bénéficier des aides sociales, ainsi que les quatre systèmes d’allocations existants, à savoir les allocations sociales, les allocations pour enfants à charge, les aides mensuelles et les aides sous forme de versement unique. Cette loi a été remplacée par la loi no137 de 2010.

Allocations sociales

218.Elles sont versées aux catégories suivantes:

Les orphelins, les veuves et les femmes divorcées;

Les enfants de mères divorcées si celles-ci décèdent, se remarient ou sont emprisonnées;

Les personnes déclarées incapables;

Les femmes âgées de 50 ans qui ne se sont jamais mariées;

Les familles de détenus condamnés à des peines inférieures ou égales à trois ans;

Les personnes âgées de plus de 65 ans.

219.Plusieurs textes portant augmentation des pensions de retraite ont été régulièrement promulgués pour faire face aux augmentations successives des prix, enregistrées suite au passage à l’économie de marché, notamment les décrets du président du Conseil des ministres, dont le dernier, édicté en 2013, portant augmentation des allocations mensuelles en fonction du nombre des membres de la famille. Dans le cadre de la promotion de la scolarisation au sein du cycle de l’enseignement de base et de la lutte contre l’abandon scolaire, le décret no1736 de 2005 du président du Conseil des ministres a accordé à chaque famille bénéficiant des services de la sécurité sociale une bourse scolaire de 20 livres par mois et par enfant régulièrement inscrit au niveau de l’enseignement de base ou de l’enseignement secondaire général (ou équivalent), versée pendant les huit mois de l’année scolaire, avec un plafond de 100 livres par mois/famille.

Allocations aux enfants

220.L’article 49 du Code de l’enfance promulgué par la loi no°12 de 1996, tel qu’amendé par la loi no°126 de 2008, définit les enfants ayant droit à une allocation mensuelle comme suit:

Les orphelins ou les enfants de père (ou des deux parents) inconnu(s);

Les enfants dont la mère soutien de famille est divorcée, décédée, remariée, emprisonnée ou privée de liberté pendant une période minimale de un mois;

Les enfants de personnes privées de liberté en vertu de la loi, de prisonniers et de détenus condamnés à plus d’un mois de détention.

Aides mensuelles

221.Les catégories bénéficiant de ces aides sont les suivantes:

Les femmes enceintes: du troisième mois de grossesse jusqu’à l’accouchement;

Les nourrissons: jusqu’à l’âge de 2 ans;

Les familles dont le soutien est condamné à une peine d’emprisonnement supérieure à deux mois mais n’excédant pas trois ans, l’allocation étant alors équivalente à celle accordée à l’orphelin, à la femme divorcée ou à la personne âgée, et ce, en fonction de la composition de la famille;

Les cas de maladie: les familles dont le soutien est atteint d’une maladie l’empêchant de travailler ou affectant ses revenus, l’allocation étant alors équivalente à la pension d’invalidité, et ce, en fonction de la composition de la famille;

Les familles abandonnées par la personne qui pourvoit habituellement à leurs besoins pendant une période supérieure ou égale à six mois et dont le lieu de résidence est inconnu, l’allocation étant alors équivalente à celle accordée à l’orphelin, à la femme divorcée ou à la personne âgée, et ce, en fonction de la composition de la famille.

Aides sous forme de versements uniques

222.La loi a prévu d’accorder une aide monétaire en espèces, en un seul versement, aux personnes et aux familles indigentes pour leur permettre de créer de nouveaux projets ou de consolider des projets existants individuels ou collectifs visant à améliorer les ressources familiales. Le montant de cette aide correspond au minimum à 1000livres et peut aller jusqu’à un maximum de 3000livres;elle est octroyée en priorité aux personnes percevant une pension ou des aides mensuelles de la sécurité sociale, ainsi qu’à leur famille, notamment lorsqu’elles ont des difficultés à couvrir les frais de scolarité, les frais funéraires et les frais de maternité.

Allocations au profit des anciens travailleurs

223.La loi prévoit l’octroi d’allocations aux anciens fonctionnaires et agents publics ayant travaillé de façon continue pendant au moins trois années consécutives qui, après cessation de leurs fonctions, sont soumis à l’un des régimes de sécurité ou d’assurance sociale (maladie – éducation – mariage).

224.Toutes les lois relatives à la sécurité sociale sont en cours de révision pour harmonisation avec les nouvelles dispositions constitutionnelles introduites en la matière au titre du renforcement de la politique gouvernementale dans le domaine de la sécurité sociale, qui est fondée sur les objectifs suivants:

Assurer la stabilité financière des familles ne disposant pas de revenus suffisants en leur garantissant un revenu minimum, notamment certaines catégories délaissées en matière d’emploi et ne bénéficiant d’aucune couverture sociale;

Accorder aux familles une aide financière sous forme de dotations non remboursables afin de les impliquer dans le processus de production grâce à la création de petites entreprises;

Offrir à certaines personnes bénéficiant des aides mensuelles et qui sont relativement aptes au travail, telles que les veuves et les femmes divorcées, les moyens de se prendre en charge et d’accroître leur revenu à travers les projets des familles productives, tout en veillant à ce qu’elles bénéficient du programme des aides à versement unique destinées aux projets familiaux dans le cas où elles remplissent les conditions requises;

Mettre en œuvre les programmes de sécurité sociale visant à apporter une aide sociale aux personnes et aux familles pauvres qui ne sont pas en mesure de travailler, telles que les orphelins, les malades, les invalides, les personnes âgées, les femmes divorcées, les veuves et les personnes ayant des besoins spéciaux;

Apporter des aides sous forme de bourses d’études aux enfants des familles bénéficiant de l’aide sociale pour éviter l’abandon scolaire;

Apporter un soutien financier aux personnes et aux familles pauvres pour les aider à mettre en place des projets productifs contribuant à accroître leur revenu et à développer leurs ressources propres;

Assurer la promotion des femmes en général et notamment les femmes soutiens de famille, les femmes divorcées et les femmes sans soutien, en les faisant bénéficier du système d’assurance maladie universel;

Accorder une bourse scolaire aux enfants des familles bénéficiant de l’aide mensuelle, ainsi qu’une allocation de 40 livres par enfant régulièrement inscrit au niveau de l’enseignement de base ou de l’enseignement secondaire, octroyée du 1er octobre au 31 mai de chaque année scolaire, avec un plafond de 200 livres/famille.

Prévisions à l’échéance de la fin de l’année budgétaire 2013/14

225.Les actions à réaliser au titre de ces prévisions incluent ce qui suit:

L’extension de la couverture sociale à de nouvelles catégories, le cas échéant,

L’augmentation du nombre de bénéficiaires des programmes de sécurité sociale en vue d’atteindre 2 millions de familles;

La modification du décret ministériel relatif à la mise en œuvre de la loi sur la sécurité sociale afin d’accroître le montant des allocations sociales et aides diverses en vue de les aligner sur l’évolution de la situation économique et l’élévation du coût de la vie, grâce à la revalorisation de l’enveloppe budgétaire allouée à la sécurité sociale pour faire face à la prise en charge de nouvelles allocations sur une base annuelle;

La généralisation auprès de toutes les directions régionales de l’usage de la carte à puce pour le paiement des allocations sociales, sur la base des résultats du projet-pilote déployé à cet effet au niveau du gouvernorat de Suez.

Mesures prises pour étendre le bénéfice de la protection et de l’aide sociale à tous les groupes sociaux

226.L’accès des groupes pauvres, vulnérables et marginalisés de la population aux droits fondamentaux nécessaires à la poursuite d’une vie décente figure en tête des préoccupations du Gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour atteindre les objectifs suivants:

Assurer la protection, le bien-être et l’autonomisation des groupes marginalisés et vulnérables de la société;

Assurer aux citoyens un accès égal aux droits fondamentaux et un partage équitable des fruits du développement;

Mobiliser les capacités des citoyens égyptiens, encourager leur participation active à la planification et à la mise en œuvre du développement et exploiter au mieux les possibilités de développement en assurant des services publics accessibles, de meilleure qualité et plus efficaces;

Élaborer les plans et programmes nécessaires à la mise en œuvre de la politique sociale de l’État dans les domaines du développement humain et social intégré en vue de réaliser la justice sociale souhaitée;

Augmenter le montant des aides mensuelles de la sécurité sociale à compter de l’exercice 2013/14.

L’annexe X comporte des indicateurs statistiques actualisés concernant ces différents aspects.

v)Le droit à l’éducation et à la formation professionnelle

227.Le droit à l’éducation fait partie de ceux qui avaient été inscrits dans les constitutions égyptiennes successives, comme indiqué dans les précédents rapports de l’Égypte, et sa reconnaissance a été confirmée par la nouvelle Constitution promulguée à l’issue des révolutions du peuple égyptien de janvier 2011 et juin 2013. L’article 19 de la Constitution prévoit ainsi que l’éducation est un droit pour tout citoyen, qui vise à forger la personnalité égyptienne, préserver l’identité nationale, inculquer les bases de la méthode de raisonnement scientifique, développer les talents, promouvoir l’innovation, consolider les valeurs civilisationnelles et spirituelles et ancrer dans les jeunes esprits les notions de citoyenneté, de tolérance et de non-discrimination. L’État assure le respect de ces objectifs dans le cadre de l’élaboration des programmes et méthodes d’enseignement et s’engage à dispenser un enseignement conforme aux normes internationales de qualité. Le même article dispose également que l’enseignement est obligatoire jusqu’à la fin du cycle secondaire (ou équivalent) et qu’il est gratuit pour tous les cycles au sein des établissements scolaires publics, conformément à la loi.

228.Le même article introduit de nouvelles dispositions en vertu desquelles l’État s’engage à allouer un pourcentage des dépenses publiques à l’éducation, qui ne saurait être inférieur à 4 % du PIB, appelé à augmenter progressivement jusqu’à atteindre les standards internationaux. L’État contrôle en outre le respect des politiques éducatives nationales de toutes les écoles et instituts publics et privés.

229.Selon l’article 22 de la Constitution, les enseignants, les membres du personnel enseignant et leurs assistants sont la pierre angulaire de l’éducation et à ce titre, l’État veille à leur bien-être, garantit le développement de leurs compétences académiques et professionnelles et prend soin de leurs droits financiers et moraux afin d’assurer la qualité de l’enseignement et atteindre ses objectifs.

230.Pour sa part, l’article 23 de la Constitution affirme que l’État garantit la liberté de la recherche scientifique et encourage ses institutions, dans la mesure où il s’agit de l’un des moyens de consolidation de la souveraineté nationale et de construction d’une économie du savoir. Il est également indiqué qu’il parraine les chercheurs et les inventeurs et s’engage à allouer à la recherche scientifique un pourcentage des dépenses publiques qui ne soit pas inférieur à 1% du produit national brut, appelé à augmenter progressivement jusqu’à atteindre les standards internationaux. L’État s’engage également à fournir des moyens efficaces de soutien aux secteurs public et privé de la recherche scientifique et à favoriser la contribution des Égyptiens expatriés à son développement.

231.L’Égypte a déjà mentionné dans les rapports précédents les lois en vigueur régissant ce droit. Toutes les lois relatives à l’enseignement général et supérieur sont en cours de révision afin de les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions constitutionnelles adoptées dans ce domaine. L’annexe XI comporte des indicateurs statistiques relatifs aux différents cycles d’enseignement.

Droit à la formation

232.L’orientation professionnelle, la formation et le perfectionnement sont régis par le titre III du Code de travail promulgué par la loi no12 de 2003 (art. 131 à 144), qui a également prévu la création du Conseil supérieur pour le développement des ressources humaines, chargé d’élaborer la politique nationale en matière de planification et de développement des ressources humaines, ainsi que le programme national pour le développement et l’emploi visant l’utilisation optimale de la main-d’œuvre. Ces articles ont également abordé la question du financement des activités de formation, des conditions de délivrance des agréments nécessaires pour pouvoir assurer des formations professionnelles et techniques et du régime juridique de ces activités, ainsi que de la mise en place d’un fonds destiné à financer la formation et le perfectionnement professionnel, dont les ressources proviennent de crédits alloués par l’État, du produit de 1 % des bénéfices nets réalisés par les entreprises soumises au Code du travail, outre les contributions de toute nature qu’il est également habilité à recevoir.

233.La question relative à la formation aux droits de l’homme a déjà été traitée dans la première partie du présent rapport.

vi)Le droit de participer à la vie culturelle dans des conditions d’égalité

234.Concernant le traitement de cet alinéa, l’Égypte renvoie le Comité aux informations fournies dans le précédent rapport, ainsi qu’à celles figurant dans la première partie du présent rapport et ajoute que le Gouvernement égyptien accorde un grand intérêt à la culture nationale, qui se distingue par sa diversité et ses profondes ramifications, plongeant leurs racines dans les civilisations pharaonique, copte, musulmane, arabe et nubienne pour former ensemble les composantes fondamentales de la culture égyptienne, qui s’enrichit également de l’interaction permanente avec les autres peuples et civilisations depuis sept mille ans. La Constitution et les lois égyptiennes garantissent également le droit de participer à la vie culturelle, le droit de jouir des avantages du progrès scientifique et le droit à la protection de la production artistique, de la propriété intellectuelle et des brevets d’invention. Ces droits ont été consacrés par la Constitution et les lois.

235.La nouvelle Constitution confirme ces droits dans plusieurs de ses dispositions. En effet, l’article 47 dispose que l’État s’engage à préserver l’identité culturelle égyptienne en y incluant ses diverses composantes civilisationnelles. L’article 48 prévoit pour sa part que tout citoyen a droit à la culture, quiest garanti par l’État;il dispose également que ce dernier en assure le soutien et permet l’accès aux divers produits culturels à toutes les catégories de la population, sans discrimination d’aucune sorte, incluant celle fondée sur la situation financière ou le lieu géographique. Il accorde aussi une attention particulière aux régions éloignées et aux catégories les plus démunies, de même qu’il encourage la traduction de l’arabe et vers cette langue.

236.L’article 49 introduit une nouvelledisposition en vertu de laquelle l’État s’engage à protéger et à conserver les antiquités et leurs sites, à veiller à leur entretien et à leur restauration, à récupérer les pièces dérobées et à organiser les fouilles et les superviser, de même qu’à interdire le don ou l’échange d’antiquités, ainsi qu’à incriminer de manière imprescriptible la dégradation et le commerce illicite d’antiquités.

237.L’article 50 dispose que le patrimoine civilisationnel et culturel, matériel et immatériel de l’Égypte, dans toute la diversité des périodes successives dont il est issu (pharaonique, copte et islamique) constitue un héritage national et humain que l’État s’engage à préserver et à entretenir, au même titre que les divers éléments culturels, architecturaux littéraires et artistiques contemporains. Dégrader l’un ou l’autre de ces éléments est un crime puni par la loi. L’État accorde une attention particulière à la protection des composantes de la diversité culturelle.

238.L’activité culturelle s’appuie sur un environnement propice à la création et à l’innovation. Ainsi, l’État apporte son soutien aux personnes douées et créatives dans tous les domaines artistiques et culturels, en mettant à leur disposition des centres culturels spécialisés dotés des équipements les plus modernes, en faisant traduire la littérature arabe vers d’autres langues et la littérature étrangère vers l’arabe, en publiant des périodiques culturels et en participant à des expositions et concours locaux et internationaux.

239.L’État réaffirme sa détermination à garantir le droit à la culture au profit de tous les citoyens et cet engagement se traduit par de nombreux programmes culturels et médiatiques mis en œuvre par divers institutions et organismes nationaux publics et privés. Dans cette optique, l’État cherche notamment à créer les conditions propices à l’exercice de ce droit, en déployant un réseau intégré d’organismes spécialisés décrits ci-après et supervisés par un ministère dédié, à savoir le Ministère de la culture.

a)Le Conseil supérieur de la culture

240.Il s’agit d’une structure indépendante incluant des représentants des parties prenantes concernées, notamment les écrivains renommés et les personnalités culturelles, qui est chargée des missions suivantes:

Récompenser les jeunes pionniers et les sommités dans les domaines de la pensée, de l’art et de la littérature;

Organiser des séminaires et conférences internationales et nationales;

Encourager la création et la traduction;

Organiser des concours en vue de découvrir les personnes à fort potentiel intellectuel et créatif;

Sensibiliser l’opinion à la culture en distribuant à titre gratuit des ouvrages et autres publications.

241.La structure du Conseil supérieur de la culture inclut le secteur des arts plastiques, le Centre national de la culture de l’enfant, la Direction générale du contrôle des œuvres artistiques, ainsi que le secteur de la production culturelle, qui comprend à son tour le Centre national du cinéma, du théâtre et de la musique, l’Institut des arts populaires et l’Institut des arts du théâtre.

b)L’Académie des arts

242.Elle contribue à l’évolution progressive de la pensée, de l’art et des valeurs humaines et permet de donner aux arts une orientation nationale tenant compte du patrimoine du pays en veillant à préserver l’identité et l’authenticité égyptiennes, dans le cadre d’une ouverture sur la modernité et du développement de liens culturels et artistiques avec les acteurs culturels à l’échelle locale, arabe et internationale. Elle s’emploie également à créer les conditions propices à la diffusion de la création artistique aux niveaux local et mondial. La mission de l’Académie a évolué, car après avoir été confinée à l’éducation artistique, elle s’est ouverte à de nouveaux horizons, confortée en cela par la dimension moderniste scientifique et intégrée de ses objectifs. L’Académie rassemble désormais sous sa tutelle les instituts supérieurs suivants: l’Institut supérieur des arts du théâtre, l’Institut supérieur de la musique arabe, l’Institut supérieur de la critique artistique, l’Institut supérieur du ballet, l’Institut supérieur des arts populaires, l’Institut supérieur de la musique (Conservatoire)et l’Institut supérieur du cinéma.

c)Le Conseil supérieur de l’archéologie

243.Sa mission consiste à protéger et à sauvegarder les plus belles richesses historiques, archéologiques et artistiques nationales et à les exposer au monde entier, selon les modalités scientifiques les plus performantes en la matière. Son rôle se fonde notamment sur la réalisation des activités suivantes:

L’organisation de recherches, fouilles et prospections archéologiques dans le domaine du patrimoine de la civilisation égyptienne;

La préservation, la sauvegarde et la restauration des sites archéologiques;

La création de musées archéologiques pour sensibiliser l’opinion à la culture archéologique;

La publication d’études scientifiques et archéologiques et leur diffusion, ainsi que le soutien aux chercheurs et étudiants en archéologie;

L’élaboration d’un inventaire archéologique et scientifique du patrimoine civilisationnel du pays;

L’exploitation des ressources existantes pour promouvoir les projets archéologiques, les musées et la culture archéologique.

d)L’Office général du livre

244.Il s’emploie à répandre le savoir par l’intermédiaire d’une institution intégrée de création et de diffusion et sa mission s’articule autour des axes suivants: la création, la traduction, la diffusion, l’édition, l’impression des revues, ainsi que la publication et la vente. L’Office publie également des encyclopédies, des dictionnaires, des livres pour enfants et des ouvrages d’art et d’archéologie. L’Office organise aussi la foire internationale du livre et la foire internationale du Caire des livres pour enfants.

e)L’Office public du livre et des archives nationales

245.Il participe aux orientations nationales, ainsi qu’à la réalisation des activités placées sous la responsabilité du Ministère de la culture dans le domaine des bibliothèques publiques nationales, du patrimoine, des manuscrits et des archives nationales, de la création, de la traduction et de la publication, et ce, en facilitant l’accès à la production intellectuelle et en contribuant à la collecte des manuscrits, imprimés et magazines, à leur conservation et à leur sauvegarde. L’Office supervise 25 bibliothèques secondaires et un certain nombre de bibliothèques mobiles, ainsi qu’une maison d’édition internationale qui apporte son aide en matière de développement, de coopération culturelle, d’élaboration de projets et de commercialisation (points de vente).

f)L’Office public des centres culturels

246.Il vise à promouvoir les activités culturelles de la manière suivante:

Donner un nouvel essor à l’activité littéraire dans les gouvernorats et encourager l’esprit de recherche et de créativité;

Améliorer la qualité des services des bibliothèques dans les centres culturels et leurs bibliothèques, en les dotant d’ouvrages et en faisant en sorte que leur consultation soit plus accessible;

Dynamiser le secteur des arts plastiques par l’organisation de manifestations et d’expositions, ainsi que par la découverte et la protection des talents;

Étudier les arts populaires et les métiers amis de l’environnement et superviser les activités des troupes d’arts populaires dans les gouvernorats;

Apporter une attention particulière à la diffusion de la culture théâtrale parmi le public et assurer la supervision artistique des activités théâtrales dans les gouvernorats;

Organiser des rencontres, séminaires et conférences pour élever le niveau culturel, artistique et littéraire;

Apporter une aide financière et littéraire dans le cadre du rôle qui lui a été confié dans ce domaine.

L’Office supervise plusieurs palais de la culture et organise des festivals culturels dans les différents gouvernorats de la République. On compte 393 centres culturels dans l’ensemble des gouvernorats du pays.

g)L’Administration générale du centre culturel national «l’Opéra»

247.Sa mission consiste à présenter des activités artistiques de haut niveau aux échelons local, régional et international, de même qu’à fournir les compétences et l’expertise mondiales permettant d’adopter les nouvelles méthodes de travail d’un point de vue technique et administratif afin de mettre en place des troupes artistiques et réaliser les objectifs attendus en matière de vulgarisation des beaux-arts, de sauvegarde du patrimoine artistique et de découverte de générations de tous les âges appréciant cet art. La mission de cette instance consiste également à mettre en place les conditions permettant de maintenir dans le pays les figures artistiques des domaines de la musique, de l’opéra, du ballet et du chant, tout en accordant un intérêt particulier aux générations montantes et aux individus doués n’ayant pas suivi d’études de musique ou de cours de chants lyriques.

248.Cette instance a réalisé plusieurs activités culturelles et artistiques, telles que l’accueil de troupes artistiques de haut niveau qui se sont produites au théâtre de l’Opéra, la présentation d’une série d’œuvres artistiques du patrimoine égyptien, l’organisation de fêtes hebdomadaires gratuites ou à des prix symboliques destinées aux enfants.

249.Dans le domaine de la formation, cet organisme a supervisé l’envoi de délégations, développé des vocations chez les enfants et les jeunes dans le domaine des arts nobles, du ballet, du piano et de la chorale, tout comme il a procédé à l’évaluation des troupes artistiques de l’Opéra conformément aux normes scientifiques internationales applicables en la matière.

250.S’agissant des échanges culturels, des concours et des festivals internationaux, il a procédé à l’organisation de festivals musicaux arabes.

h)Le fonds de développement culturel

251.Le fonds joue un rôle actif dans la création des bibliothèques, notamment la bibliothèque publique qui vise à diffuser le goût de la lecture au sein de la population, sans distinction d’âge ou de groupe, ainsi qu’à généraliser l’accès de tous à des ouvrages de référence, à des périodiques et à du matériel audiovisuel contribuant à l’auto-éducation.

i)Le journal Al-Qahira

252.Il s’agit d’un hebdomadaire culturel qui paraît tous les mardis.

j)Le fonds pour la protection des artistes et des hommes de lettres

253.Ce fonds a été créé en 1964 pour assurer aux écrivains, artistes et penseurs une couverture médicale et sociale en signe de considération pour leurs efforts.

k)Syndicats et fédérations des syndicats des travailleurs du secteur culturel

254.Ils défendent les intérêts des artistes et organisent leurs activités. À titre d’exemple, on peut citer le syndicat des professions de la musique, régi par les dispositions de la loi no35 de 1978, telle qu’amendée ultérieurement, le syndicat des acteurs, le syndicat des professions du cinéma, le syndicat des arts plastiques et l’Union des écrivains arabes qui est régie par les dispositions de la loi no15 de 1975, telle que modifiée par la loi no19 de 1978.

L’annexe XII comporte les indicateurs statistiques relatifs aux services culturels et aux personnes employées dans ce secteur.

Commentaire sur le paragraphe f) de l’article 5 – Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.

255.Dans ses précédents rapports et dans le cadre de la première partie du présent rapport, l’Égypte a décrit les dispositions de la nouvelle Constitution relatives au principe de l’égalité des citoyens devant la loi et à l’incrimination, d’une manière imprescriptible, de la discrimination et de l’incitation à la haine. De par la richesse de son patrimoine culturel et humain, la société égyptienne ne peut que s’abstenir de recourir à des pratiques discriminatoires envers les citoyens pour quelque motif que ce soit, notamment en matière de droit d’accès à tous les lieux et services destinés à l’usage du public, tels que les moyens de transport, les hôtels, les restaurants, les cafés, les spectacles et les parcs.

Article 6

256.L’Égypte renvoie le Comité aux informations fournies au titre de cet article dans son précédent rapport,ainsi qu’aux renseignements fournis dans la première partie du présent rapport concernant la nouvelle Constitution. À cet égard, l’Égypte rappelle et précise que, conformément aux informations exposées dans les précédents rapports, ainsi qu’aux réponses données au Comité, les instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Égypte est partie font partie intégrante de la législation nationale, conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution, après achèvement des procédures de ratification et publication au Journal officiel en langue arabe (art. 93 de la nouvelle Constitution).Ils bénéficient ainsi de la protection accordée par les dispositions constitutionnelles, dans la mesure où ils sont également inscrits dans la Constitution égyptienne et acquièrent à ce titre une force contraignante s’imposant notamment au législateur, conformément au système juridique égyptien.Toute loi prise en violation de ces dispositions serait en contradiction avec la Constitution et passible d’une décision d’inconstitutionnalité prononcée par la Haute Cour constitutionnelle, dont l’autorité juridique s’étend à tous les pouvoirs publics.

257.Dans le cadre de sa jurisprudence, la Haute Cour constitutionnelle a délimité le champ d’action du législateur en matière de droits et libertés, en énonçant ce qui suit:

«Afin de tenir compte des droits et libertés fondamentaux des citoyens, le corpus juridique d’un État de droit fondé sur la primauté de la loi est soumis en pratique à certaines limitations fondées sur le niveau de protection qui leur est accordé, comme proclamé de manière constante dans les États démocratiques en ce qui concerne leurs propres sociétés civiles, ce qui implique l’obligation pour le législateur de s’y conformer. En foi de quoi, un État de droit ne peut ramener la protection des droits et des libertés qu’il garantit à ses citoyens à un niveau inférieur aux normes universellement acceptées par les États démocratiques, pas plus qu’il ne peut soumettre leur jouissance ou leur exercice à des restrictions qui, de par leur nature ou leur portée, ne seraient pas conformes à celles qui sont normalement imposées au sein d’un régime démocratique. Ainsi, un État de droit doit se soumettre aux limites découlant du principe démocratique selon lequel la législation ne doit pas porter atteinte à des droits dont la reconnaissance par les États démocratiques n’est pas seulement une condition préalable à la primauté du droit, mais aussi une garantie fondamentale des droits, de la dignité et de l’intégrité de la personne humaine.».

258.Il apparaît clairement à la lecture de ce qui précède que le contenu et l’essence des principes et critères adoptés et confirmés par la Haute Cour constitutionnelle à cet égard sont conformes aux dispositions de l’article 6 de la Convention objet du présent rapport. En conséquence, toutes activités visant à porter atteinte au droit à l’égalité ou à le restreindre constituent une violation de la Constitution et des dispositions légales assurant sa protection, ce qui engage la responsabilité pénale, administrative et civile de leurs auteurs, conformément aux dispositions légales pertinentes.

259.Les lois égyptiennes relatives aux droits et libertés consacrés par la présente Convention ont veillé à ne pas les restreindre, ni à en compromettre la jouissance de quelque manière que ce soit. Parmi ces textes, le Code du travail promulgué par la loi no12 de 2003 a notamment interdit la conclusion de tout accord violant ses dispositions, puisque son article 5 considère nulle toute clause contractuelle contraire à ses dispositions si elle comporte une restriction ou dérogation aux droits des travailleurs inscrits en son sein, et ce, même si cette clause avait été conclue avant son entrée en vigueur. En revanche, les divers avantages et conditions de travail plus favorables prévus par des contrats individuels et des conventions collectives, demeurent applicables. Pour sa part, l’article 21 de la loi no139 de 1981 relative à l’éducation, a érigé en infraction pénale le refus délibéré d’un parent ou d’un tuteur d’inscrire son enfant au niveau de l’enseignement obligatoire ou l’absentéisme scolaire répété des enfants, sans aucun motif valable présenté par les parents, une peine d’amende étant prévue pour toute violation de ces dispositions. Par ailleurs, l’article 25 de la loi no12 de 1996 a érigé en infraction pénale le refus d’un parent ou d’un tuteur de soumettre son enfant aux vaccinations obligatoires et l’article 26 du même texte a prévu une amende applicable à tous ceux qui ne respectent pas cette obligation.

260.En matière de protection des droits et libertés protégés par la Convention, il convient de se référer à la jurisprudence de la Haute Cour constitutionnelle dans ce domaine, car ses arrêts s’imposent à tous les pouvoirs publics. Cette instance peut être saisie par toute personne à titre individuel et par toute juridiction pour statuer sur les différents types de litiges, ainsi que sur la constitutionnalité des textes. Une fois publiées au journal officiel, les décisions de la Haute Cour constitutionnelle sont réputées sans appel et définitives en ce qui concerne le caractère constitutionnel (ou inconstitutionnel) des dispositions légales ayant fait l’objet de son examen.

261.Compte tenu de ces considérations,la Haute Cour constitutionnelle, en tant qu’organe de contrôle de la constitutionnalité des lois et règlements, s’est prononcée sur l’inconstitutionnalité des dispositions suivantes:

a)Plusieurs lois et règlements qui ont plafonné les indemnités financières compensatrices des congés annuels ordinaires cumulés et non pris pour des motifs liés aux nécessités de service (arrêt rendu dans l’affaire no156, 25e année judiciaire constitutionnelle, audience du 13 février 2005);

b)Les lois régissant les augmentations périodiques des pensions de retraite, dansla mesure où leurs bénéficiaires étaient limités aux personnes atteignant l’âge légal de départ à la retraite alors que d’autres ayants droit en étaient exclus, ce qui violait ainsi le droit à l’égalité et à la propriété (arrêt rendu dans l’affaire no174, 24e année judiciaire constitutionnelle, audience du 9 janvier 2005);

c)L’alinéa 2 de l’article 18 de la loi no354 de 1954 relative à la protection des droits d’auteur, dans la mesure où il a autorisé un auteur à désigner un ou plusieurs bénéficiaires pour jouir de ses droits financiers après son décès, même si le montant objet de l’autorisation s’inscrivait au-delà de la limite légalement prévue au titre des legs. La décision s’est fondée sur le principe d’égalité devant la loi, qui a été interprété comme signifiant l’obligation pour les pouvoirs législatif et exécutif, dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs définis par la Constitution, de ne pas porter atteinte à l’égalité de la protection juridique accordée à toutes les catégories de droits, tant ceux consacrés par la Constitution que par la loi. Ce principe ne permet plus au législateur de promulguer des lois qui engendrent une discrimination injustifiée, incompatible avec les statuts juridiques comparables (arrêt rendu dans l’affaire no122, 22e année judiciaire constitutionnelle, audience du 13 février 2005);

d)Le paragraphe premier de l’article 2 des lois no150 de 1988, no85 de 2000, no19 de 2001, no150 de 2002, no91 de 2003 et no88 de 2004, dans la mesure où il a limité l’application des dispositions relatives à l’augmentation des pensions de retraite aux seuls salariés ayant achevé la durée légale de leur service et en a exclu ceux qui auraient présenté leur démission, ce qui constitue manifestement une atteinte au droit de propriété garanti par l’article 34 de la Constitution (arrêt rendu dans l’affaire no33, 28e année judiciaire constitutionnelle, audience du 1er juillet 2007);

e)Le deuxième paragraphe de l’article 23 de la loi no79 de 1975 sur la sécurité sociale,au motif qu’il a prévu une déduction de la pension de retraite due sur le salaire variable à l’égard des salariés ayant mis fin à leur service en présentant leur démission, à l’exclusion des salariés ayant cessé de travailler pour toute autre raison, ce qui constitue une discrimination contraire au principe d’égalité consacré par l’article 40 de la Constitution (arrêt rendu dans l’affaire no310, 24e année judiciaire constitutionnelle, audience du 4 mai 2008);

f)Les dispositions du Code du travail relatives à la composition des comités quinquepartites chargés de l’examen des conflits professionnels au sein des tribunaux de première instance, incluant en majorité des membres administratifs n’ayant aucune formation juridique, d’où un défaut de compétence pour prononcer des jugements (arrêt rendu dans l’affaire no26, 27e année judiciaire constitutionnelle, audience du 13 janvier 2008): sur la base de cet arrêt, le Code du travail a été modifié par la loi no180 de 2008;

g)Le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article premier de la loi no88 de l’année 2004, qui a prévu une augmentation plafonnée des pensions de retraite en ce qui concerne les salariés du secteur privé, tandis que celle prévue au profit des salariés du secteur public n’a fait l’objet d’aucune limitation; alors même que l’objet et le but desdites mesures étaient identiques, à savoir la prise en compte de l’évolution du coût de la vie, ce qui constituait un abusde pouvoir de la part du législateur en matière de réglementation des droits et par conséquent une violation des principes consacrés par les articles 17 et 122 de la Constitution (arrêt rendu dans l’affaire no20, 27e année judiciaire constitutionnelle, audience du 8 juin 2008);

h)L’article 206 du Code de procédure civile, du fait qu’il n’accordait le droit de former un recours et de faire appel dans les affaires de recouvrement des créances qu’au débiteur et le refusait au créancier, d’où une violation des articles 40 et 68 de la Constitution (arrêt rendu dans l’affaire no99, 26e année judiciaire constitutionnelle, audience du 6 décembre 2009);

i)La loi no100 de 1993, telle que modifiée par la loi no5 de 1995 portant sur les dispositions permettant d’assurer un fonctionnement démocratique des organisations syndicales et professionnelles, du fait de l’obligation pour l’État de garantir le droit de constituer des associations et syndicats et d’y adhérer, ainsi qu’en raison de l’omission de soumission de la loi contestée au Conseil de la choura, dans la mesure où il s’agissait d’une loi complétant la Constitution. Bien que ce texte ait été abrogé par cette décision pour des raisons de forme, une présentation à la deuxième Chambre, qui existait encore à l’époque, est en soi considérée comme une mesure de protection obligatoire à respecter par le législateur afin d’édicter les meilleures règles possibles pour garantir la pleine jouissance des droits en question (arrêt rendu dans l’affaire no198, 23e année judiciaire constitutionnelle et publié au Journal officiel no1 bis du 8 janvier 2011);

j)Le paragraphe 2 de l’article 105 de la loi no79 de 1975 sur la sécurité sociale, avant d’être amendée par la loi no12 de 2000, du fait qu’il prévoyait que, dans le cas des veuves, le contrat de mariage devait avoir été conclu ou approuvé avant que la personne assurée ou que le titulaire de la pension n’ait atteint l’âge de 60 ans, qui est l’âge légal de départ à la retraite. La Cour a également estimé que le dernier paragraphe devait être ignoré, au motif qu’il constituait une violation de la liberté individuelle et du droit de fonder une famille qui sont garantis par la Constitution et qu’il refusait le versement des allocations sociales garanties par la loi (arrêt rendu dans l’affaire no36, 31eannée judiciaire constitutionnelle, publié au Journal officiel no1 bis du 8 janvier 2011);

k)Les paragraphes 1 et 2 de l’article 84 de la loi no17 de 1983 portant organisation de la profession d’avocat, telle que modifiée par la loi no107 du 2001, le paragraphe 3 du même article, ainsi que l’article 85, au motif qu’ils portaient atteinte au droit d’ester en justice, au droit d’être jugé devant un tribunal civil et à l’indépendance de la magistrature. Cette décision témoigne de l’engagement du système juridique égyptien à garantir l’indépendance effective de la magistrature et les droits de la défense (arrêt rendu dans l’affaire no5, 31e année judiciaire constitutionnelle, publié au Journal officiel no1 bis du 8 janvier 2011);

l)L’alinéa d de l’article 36 de la loi no35 de 1976 sur les syndicats, qui exigeait de tout candidat au poste de membre des conseils d’administration d’un syndicat de rang supérieur d’avoir rempli au préalable un mandat complet de membre du conseil d’administration d’une organisation syndicale de rang inférieur. La Cour a également exigé le retrait des dispositions comparables inscrites dans les directives relatives aux conditions d’éligibilité et d’élection des membres des conseils d’administration des organisations syndicales au titre de l’exercice 2001-2006 aumotif que ces dispositions constituaient une restriction et une violation de la liberté d’expression et d’association et du droit de constituer un syndicat, qui font partie des droits et libertés protégés par la Constitution (arrêt rendu au cours de l’audience du 4 mars 2012 et publié au Journal officiel no10 bis du 14 mars 2012);

m)Les dispositions portant augmentation des pensions prévues par les lois no19 de 2001, no150 de 2002 et no91 de 2003 qui, en plafonnant l’augmentation de la pension à 60 livres par mois, en violation des dispositions fixant le montant des augmentations accordées aux fonctionnaires, portaient atteinte audroit à l’égalité, bien que l’objet et le but de ces dispositions étaient similaires dans les deux cas, à savoir la prise en compte de l’augmentation du coût de la vie. Dans ce cas, le législateur est réputé avoir outrepassé son pouvoir en matière de réglementation des droits, contrevenant ainsi aux principes consacrés par les articles 17 et 122 de la Constitution (arrêt rendu dans l’affaire no82, 26e année judiciaire constitutionnelle et affaire no56, 31e année judiciaire constitutionnelle, audience du 5 août 2012);

n)Les dispositions du premier alinéa de l’article 3 de la loi no2 de 1997 portant modification de certaines dispositions de la loi no11 de 1991 relative àla taxe générale sur les ventes, qui ont été appliquées rétroactivement à compter du 5 mars 1992, au motif qu’elles portaient atteinte au principe constitutionnel de non rétroactivité des lois, qui s’applique erga omnes sauf dans les cas particuliers prévus et approuvé par une majorité spéciale des membres de la Chambre des représentants (arrêt rendu dans l’affaire no79, 22eannée judiciaire constitutionnelle, audience du 14 octobre 2012, publié au Journal officiel no42 bis du 24 octobre 2012);

o)Le dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 20 du Code du statut personnel (loi no100 de 1985), tel que modifié, au motif qu’il restreignait le droit de visite des grands-parents concernant leurs petits-enfants mineurs en l’absence de leurs parents, contrevenant ainsi aux dispositions des articles 210 et 219 en violant le droit de fonder une famille et le principe d’égalité (arrêt rendu dans l’affaire no37, 33e année judiciaire);

p)La loi no79 de 2012 relative aux critères d’élection des membres de l’Assemblée constituante chargée de rédiger une nouvelle Constitution pour le pays, au motif de la violation de l’article 115 de la Constitution, car ce texte a accordé à l’organe chargé du contrôle de la constitutionnalité des lois et des décisions parlementaires le pouvoir d’examiner les décisions émanant de l’Assemblée conjointe de membres non désignés de l’Assemblée du peuple et du Conseil de la choura, portant sur l’élection des membres de l’Assemblée constituante (arrêt rendu le 2 juin 2013 dans l’affaire no166, 34eannée judiciaire, publié au Journal officiel no22 bis du 3 juin 2013);

q)Les dispositions des deux premiers paragraphes de l’article 2 et du premier paragraphe de l’article 8 de la loi no120 de 1980 relative au Conseil de la choura, telle que modifiée, qui ont instauré pour les élections à ce conseil un mode de scrutin combinant le scrutin de liste fermé et le scrutin uninominal, tout en exigeant de tout candidat d’être membre d’un parti, excluant ainsi les candidats indépendants de la possibilité de se présenter aux élections, ce qui constitue une atteinte aux principes d’égalité des chances et d’égalité devant la loi en vertu de l’article 38 de la Déclaration constitutionnelle du 30mars 2011 concernant le droit d’éligibilité (arrêt rendu dans l’affaire no112, 34e année judiciaire, publié au Journal officiel no22 bis du 3 juillet 2013).

262.Il est possible de conclure des arrêts précités que les dispositions de la Convention sont pleinement appliquées dans le système judiciaire égyptien à travers les instruments juridiques existants et la jurisprudence de la Haute Cour constitutionnelle, dont les décisions s’imposent à toutes les autorités publiques. Cette jurisprudence illustre la manière dont cette juridiction interprète et définit la différenciation entre les races et la discrimination, à savoir d’une manière conforme aux dispositions de la nouvelle Constitution précédemment évoquées dans ce domaine.

263.Outre ce qui précède, les juridictions civiles et administratives sont considérées les instances naturellement habilitées à assurer la protection judiciaire des personnes, grâce au contrôle de l’application concrète des principes d’égalité et d’égalité des chances auquel elles procèdent en pratique. Les tribunaux du Conseil d’État ont rendu de nombreux arrêts portant annulation des décisions administratives engendrant une discrimination entre les citoyens et ont indemnisé les victimes, ce qui montre leur attachement à la protection du droit à l’égalité et à la réparation des dommages susceptibles d’en avoir découlé.

264.En outre, les conseils nationaux actuellement engagés dans des activités à l’échelle nationale auxquels il a été fait référence dans la première partie du présent rapport (c’est-à-dire les instances agissant dans le domaine des droits de l’homme, des enfants, des femmes et des personnes ayant des besoins spéciaux) et qui ont été mis en place en vertu de la nouvelle Constitution de la manière précédemment décrite, sont des mécanismes nationaux qui jouent un rôle important en la matière, du fait de l’indépendance dont ils bénéficient et des compétences supplémentaires dont ils ont été dotés pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Ils devraient ainsi contribuer à apporter des solutions pertinentes d’un point de vue pratique, grâce à la possibilité donnée aux citoyens de former des recours auprès d’eux en cas de violation de leurs droits en matière d’égalité et d’égalité des chances. Étant habilités à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ces violations et remédier à leurs conséquences, l’intervention de ces instances devrait ainsi réduire le recours systématique à la justice.

265.À cet égard, les syndicats et les organisations professionnelles sont des entités juridiques importantes dont l’autonomie, l’indépendance et la structure démocratique leur permettent de garantir à leurs membres une protection de leurs droits et une prise en charge de toutes les infractions commises dans ce domaine. Les cadres syndicaux élus sont qualifiés à ce titre pour assumer les responsabilités syndicales qui leur incombent en matière de défense des droits et intérêts des membres.

Article 7

266.L’Égypte renvoie le Comité aux informations fournies au titre de cet article dans la première partie du présent rapport portant sur les efforts du Gouvernement et des organisations non gouvernementales dans le domaine de l’éducation, de la formation et de la diffusion de la culture des droits de l’homme, aux commentaires relatifs à l’article 5 concernant le droit de participer à la vie culturelle, ainsi qu’aux statistiques dans le domaine des médias et de la culture fournies en annexe. Ces réponses, ainsi que les statistiques, montrent clairement l’engagement constant de l’Égypte pour donner effet à toutes les obligations découlant de son adhésion à la Convention. Ces efforts ont abouti à l’adoption des dispositions introduites dans la nouvelle Constitution égyptienne promulguée en janvier 2014, telles que présentées dans la première partie du présent rapport et dans les commentaires des articles pertinents de la présente partie.

III.Réponse aux recommandations du Comité

267.Suite à l’examen du dernier rapport présenté par l’Égypte, le Comité a formulé certaines recommandations. Fidèle à la politique de respect de ses engagements au titre de son adhésion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, l’Égypte a mené les études nécessaires à la mise en œuvre des recommandations du Comité à la lumière des dispositions législatives et constitutionnelles en vigueur au cours de la période couverte par le présent rapport et des récentes évolutions constitutionnelles faisant suite aux révolutions du peuple égyptien de janvier 2011 et juin 2013. Ces efforts, ainsi que les résultats de ces deux révolutions, se sont matérialisés en une nouvelle Constitution proclamée en janvier 2014, qui constitue actuellement l’instrument de base de la législation égyptienne, comme expliqué de manière détaillée dans les précédentes parties (I et II) du présent rapport.

268.La présente partie relate de manière concise les réponses de l’Égypte aux recommandations du Comité et décrit les mesures adoptées pour les prendre en compte, en suivant leur ordre d’apparition dans les observations finales du Comité.

Indicateurs socioéconomiques concernant les groupes ethniques (berbères, nubiens et nomades)

269.Dans ses précédents rapports, l’Égypte a indiqué que tous les groupes de la population étaient totalement homogènes du fait d’une langue commune, l’arabe, qui est aussi la langue officielle du pays et que la culture arabe englobe toutes les régions géographiques, qu’il s’agisse du désert ou de la côte. Ainsi, il n’existe pas de grands groupes ethniques, mais plutôt quelques petits groupes, répartis sur les zones frontalières. Le Comité a pris note de la position de l’Égypte sur ce point et lui a recommandé de fournir des renseignements concernant ces groupes, incluant notamment des indicateurs socioéconomiques mettant en évidence leur situation, leur participation à la gestion des affaires publiques et la préservation de leur culture.

270.Comme indiqué précédemment, la plupart des citoyens égyptiens bénéficient des mêmes services de base fournis par l’État, sans exception ni discrimination de quelque nature que ce soit. Les autochtones de ces régions jouissent de tous les droits et libertés consacrés par la Constitution et les lois du pays; plusieurs de leurs représentants occupent des postes dans la haute fonction publique ou sont membres des assemblées parlementaires nationales ou locales. Leur origine ethnique ne gêne ni ne compromet leur jouissance des droits et libertés reconnus par la Constitution ou leur protection contre toute pratique discriminatoire.

271.Dans le cadre de ses plans de développement ambitieux destinés à élever le niveau de vie dans l’ensemble du pays et notamment dans les villages les plus pauvres, l’État s’efforce de sédentariser les nomades dans des villages modernes où ils peuvent avoir accès à des prestations sociales et économiques. Il œuvre également à pallier les difficultés rencontrées par les Nubiens de Haute-Égypte du fait du déplacement entraîné par la construction du grand barrage.

272.Concernant les aspects linguistiques et culturels, il n’existe pas d’enclave linguistique ou dialectale non arabophone, à l’exception de l’oasis de Siwa où, outre l’arabe, on parle un dialecte local qui a fait l’objet de divers processus de documentation et d’études scientifiques.Le dialecte nubien est protégé par des agences culturelles précédemment impliquées dans la réinstallation de la population nubienne et de la sauvegarde de leurs anciennes communautés et du temple d’Abou Simbel après l’inondation provoquée par la réalisation du grand barrage. Les dialectes parlés dans les différentes régions du pays sont tous dérivés de la langue arabe et font l’objet d’études et de programmes scientifiques généraux de recherche sur les dialectes.

273.Le Gouvernement a également entrepris de nombreux efforts pour préserver le patrimoine culturel de la République arabe d’Égypte, incluant la Nubie et les régions désertiques et côtières, à travers l’adoption des mesures importantes suivantes:

a)La collecte de l’héritage culturel populaire de ces régions par l’intermédiaire du Centre folklorique national, placé sous l’égide de l’Académie des arts relevant du Ministère de la culture, qui a joué en la matière un rôle de premier plan. L’Institut supérieur des arts populaires mène également des études scientifiques concernant cet héritage, plus particulièrement en Nubie et dans les régions désertiques et côtières;

b)La mise en place de comités dépendant du Conseil supérieur de la culture et l’organisation de séminaires portant sur le patrimoine culturel et l’originalité artistique de ces régions. Au cours de sa dernière session culturelle, le Conseil a organisé un séminaire sur la créativité des écrivains nubiens, par le biais de son Comité chargé des œuvres de fiction. Il supervise également, par l’intermédiaire de son Comité de géographie, la publication d’études spécialisées sur le patrimoine culturel des diverses régions égyptiennes, incluant la Nubie et l’oasis de Siwa;

c)La mise en scène de diverses performances artistiques (chants, musique, théâtre) de troupes nubiennes ou inspirées d’œuvres littéraires d’auteurs ou d’artistes nubiens dans des théâtres nationaux, y compris l’Opéra, où aucune saison culturelle n’omet de programmer des spectacles musicaux chantés ou instrumentaux de groupes et de chanteurs nubiens;

d)L’organisation d’une conférence annuelle regroupant les personnalités littéraires du pays, sous les auspices de l’Autorité générale des palais de la culture, avec la participation d’écrivains et créateurs issus de tous les gouvernorats du pays, incluant ceux des régions côtières et désertiques, ainsi que le gouvernorat d’Assouan.

274.En outre, de nombreux programmes radiotélévisés s’ajoutent aux activités précitées, dédiés au patrimoine culturel et à des caractéristiques culturelles particulières de différentes régions d’Égypte, diffusés par l’Union de la radiotélévision égyptienne, organisme sous tutelle du Ministère de l’information. Ces émissions sont diffusées sur les stations radio et les chaînes de télévision principales ou sur les stations radio régionales couvrant le sud de la Haute-Égypte, la péninsule du Sinaï, la zone du Canal de Suez et les régions côtières du nord. Des ONG et des associations scientifiques soutenues par l’État apportent également leur contribution à la collecte, à l’étude et à la sauvegarde du patrimoine culturel.

275.Comme indiqué ci-dessus, l’État a pris soin de préserver l’ensemble du patrimoine culturel de ces régions. De même, la conception architecturale des maisons nubiennes a été respectée lors de la réinstallation des populations suite à la construction du grand barrage et un musée des antiquités nubiennes a été créé.

276.S’appuyant sur les us et coutumes des habitants de ces régions, le Code de procédure civile a prévu la création de conseils de conciliation civils au siège des tribunaux de district, placés sous la présidence du Procureur adjoint et chargés de régler les litiges conformément à la coutume. En termes de jurisprudence, la Haute Cour constitutionnelle a jugé que l’article 7 de la loi relative à la hiérarchie des tribunaux de la charia était inconstitutionnel dans la mesure où il a placé sur un pied d’égalité les tribunaux du statut personnel des régions de Siwa, d’Arish, de Qoussayr et des oasis, contrairement à la pratique d’autres régions dans lesquelles il est admis d’interjeter appel.

277.En ce qui concerne l’implication de tous les groupes de la société dans l’élaboration de la nouvelle Constitution en vigueur depuis janvier 2014, les aspects ayant fait l’objet des recommandations du Comité faisaient partie des questions les plus préoccupantes du «Comité des 50» chargé de la rédaction de la Constitution. Les activités ayant matérialisé cette implication se sont notamment traduites en d’intenses discussions portant sur l’évolution de la situation sociale des zones frontalières et des régions de Haute-Égypte, du Sinaï et de Nubie, ainsi que sur la marginalisation subie par ces régions au cours des années ayant précédé la révolution. En conséquence, il a été convenu que la marginalisation de ces régions devait être prise en compte de manière très sérieuse, comme le montre la formulation de l’article 236 de la Constitution, qui dispose que l’État garantit l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement économique et urbain global des zones frontalières et des régions défavorisées, y compris la Haute-Égypte, le Sinaï, Matrouh et la Nubie, sur la base d’une participation prioritaire des habitants, qui sont appelés à en être les bénéficiaires prioritaires et en tenant compte des modèles culturels et environnementaux des communautés locales. Ce plan doit être mis en œuvre dans les dix ans de l’entrée en vigueur de la Constitution, conformément à la loi.

278.Ce même article dispose en outre que l’État œuvre à concevoir et à déployer des projets permettant de réinstaller les habitants de Nubie dans leurs territoires d’origine et de contribuer à assurer leur développement dans un délai de dix ans, conformément à la loi.

279.Cet engagement constitutionnel souligne la priorité particulière accordée à ces régions dans les plans de développement. Il répond également à une demande des habitants de Nubie concernant le retour dans leurs zones d’habitation, le développement de ces zones et la préservation de leur patrimoine culturel et environnemental. Cette avancée est à mettre au crédit de la nouvelle Constitution en matière de traitement des problèmes les plus urgents de développement communautaire dans ces zones. De ce fait, des études spécifiques et des recherches en matière de développement concernant les habitants doivent inévitablement être menées pour permettre aux autorités de respecter cet engagement dans les délais prescrits.

Déclaration de l’incrimination de toute diffusion d’idées racistes

280.Affirmant l’engagement de l’Égypte à mettre pleinement et efficacement en œuvre l’ensemble de ses obligations résultant de son adhésion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (y compris la Convention objet du présent rapport) et illustrant le soin et l’attention portés à ces questions par le législateur constituant afin d’atteindre les objectifs des deux révolutions du peuple égyptien de janvier 2011 et juin 2013, le chapitre III de la nouvelle Constitution consacré aux droits et libertés énonce dans son article 53 (comme présenté de manière détaillée dans la première partie du présent rapport) l’égalité des citoyens devant la loi, interdit toute discrimination à quelque titre que ce soit et incrimine la discrimination et l’incitation à la haine en les exposant à une sanction légale, de même qu’il exige l’adoption par l’État des mesures nécessaires à l’éradication de toutes les formes de discrimination et la création à cet effet d’une commission indépendante. Ceci est pleinement conforme aux dispositions de la Convention et aux conclusions du Comité.

281.À la lumière de ce qui précède, les amendements législatifs nécessaires ont été effectués afin d’ériger en infraction pénale toute forme de discrimination et d’incitation à la haine, d’établir les sanctions applicables et de mettre en place une Commission indépendante de lutte contre la discrimination, comme exigé par la nouvelle Constitution.

Nationalité des enfants nés de mère égyptienne

282.Les mesures préconisées par le Comité ont été mises en œuvre, comme indiqué dans la première partie (section D) du présent rapport, dans la mesure où, conformément à la loi no154 de 2004 portant modification de la loi sur la nationalité, la citoyenneté égyptienne peut désormais être transmise aux enfants nés d’une mère égyptienne mariée à un étranger.

283.Conformément aux dispositions de ce texte, le décret présidentiel no249 de 2007, publié au Journal officiel no41 du 9 octobre 2008, a également approuvé la levée de la réserve de l’Égypte concernant le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et relatives à la nationalité des femmes.

284.Il convient de souligner à cet égard que la nouvelle Constitution dispose dans son article 6 portant sur le droit à la nationalité que toute personne née d’une mère ou d’un père égyptien a droit à la nationalité égyptienne, ce qui confirme que les Égyptiennes jouissent du droit de transmettre leur nationalité au même titre que les hommes. Ceci confirme donc que la recommandation du Comité à cet égard a effectivement été mise en œuvre.

Formation

285.Le présent rapport (section E de la première partie) décrit les efforts constants de l’Égypte en matière de formation et d’éducation aux principes relatifs aux droits de l’homme et présente également les statistiques disponibles concernant la concrétisation de la recommandation correspondante. L’Égypte poursuit ses efforts en la matière en s’appuyant à la fois sur les organismes publics et la société civile afin d’inculquer les normes et les principes internationaux pertinents, tout en diffusant une culture de la tolérance, de la paix et de l’acceptation de l’autre afin d’atteindre des niveaux optimaux de développement social dans ce domaine et tirer parti des retombées positives des plans généraux de développement.

Enregistrement des ONG

286.La loi no84 de 2002 relative aux organisations non gouvernementales a étendu et diversifié leurs champs d’action et les a autorisées à exercer leurs activités en Égypte. Elle leur a interdit d’exercer des activités de type militaire ou politique et de prôner la différenciation entre les races et la discrimination, de même qu’elle a prévu des sanctions pénales à l’égard des contrevenants. De nombreuses ONG actives dans le domaine des droits de l’homme ont été enregistrées conformément à cette loi.

287.Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle Constitution en la matière, comme mentionné dans le cadre des commentaires portant sur l’article 5 présentés dans la deuxième partie du présent rapport, des amendements pertinents devraient être bientôt apportés à la loi sur les ONG afin de l’harmoniseravec le nouveau texte suprême et satisfaire en même temps aux observations d’un certain nombre d’organisations de la société civile égyptienne.

288.Il existe en Égypte plus de 26000ONG actives dans différents domaines, dont environ 200 compétentes en matière de droits de l’homme. L’annexe III comporte des informations statistiques sur les organisations de la société civile.

Participation de la société civile à l’élaboration du présent rapport

289.La première partie du présent rapport décrit le soin qui a été apporté par l’État, convaincu de leur rôle en matière de développement et de progrès social, pour instaurer un climat harmonieux propice à la participation des organisations de la société civile, dans la logique des objectifs des révolutions de janvier 2011 et juin 2013. À ce titre, une réunion a été organisée avec les représentants des diverses organisations de la société civile concernant l’élaboration du présent rapport. Les participants sont à l’origine des dispositions consacrées dans la nouvelle Constitution et ont réclamé l’adoption des amendements législatifs nécessaires.

Création d’un conseil national des droits de l’homme

290.L’Égypte a mis en œuvre cette recommandation, comme déjà expliqué dans la première partie du présent rapport (par. 57 à 67), au moyen de la mise en place du Conseil national des droits de l’homme conformément aux Principes de Paris (1990) et en vertu de la loi no94 de 2003 sur la création de cet organe, qui exerce ses missions en conséquence.

291.Les dispositions spécifiques relatives aux droits de l’homme ont été introduites dans la nouvelle Constitution afin de soutenir les instances nationales pertinentes, de renforcer leur rôle à l’échelle nationale et de tirer profit de leur implication dans diverses activités sur l’ensemble du territoire. Dans ce contexte, de nouveaux droits et libertés ont été institués pour la première fois et il a été prévu un certain nombre de dispositions visant à en garantir l’exercice, parmi lesquelles au premier chef les instances nationales compétentes en la matière. L’article 214 de la nouvelle Constitution a ainsi prévu la mise en place de conseils nationaux indépendants pour les droits de l’homme, des femmes, des enfants et des personnes handicapées. La composition, les fonctions et les garanties d’indépendance et d’impartialité des membres de ces conseils sont déterminées par la loi et ils sont chargés d’informer les autorités publiques de toute infraction constatée dans le cadre de leurs domaines d’activités respectifs. Ils jouissent de la personnalité morale, ainsi que de l’autonomie administrative, technique et financière et doivent être consultés sur les projets de lois et de règlements relatifs à leurs domaines d’activités respectifs.

292.L’article 99 de la nouvelle Constitution érige en infractions pénales imprescriptibles, tant sur le plan civil que pénal, toutes atteintes aux droits et libertés garantis par le texte suprême. Il précise en outre que l’État garantit une juste réparation aux victimes potentielles de telles violations, qui disposent en outre de la possibilité d’engager directement une action devant le juge pénal. Le même article confère un rôle important au Conseil national des droits de l’homme en l’autorisant à intervenir dans une procédure civile aux côtés des victimes et à agir en leur nom. Il s’agit là d’une évolution significative du rôle du Conseil national des droits de l’homme, qui fonctionne ainsi comme un mécanisme de contrôle et de suivi sur le terrain.

293.Ces récentes évolutions constitutionnelles illustrent la nouvelle vision du législateur constituant, qui est pleinement conforme aux valeurs consacrées par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en termes d’instances nationales de protection et de suivi du respect des droits de l’homme, ainsi qu’en termes de règles et de normes régissant les droits et devoirs des gouvernants et gouvernés. Ces dispositions garantissent également la prise en compte renforcée des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme par la Constitution, qui leur a conféré un statut particulier les élevant en pratique à un rang supérieur à celui de la loi. Il est en outre exigé de l’État la mise en place d’instances nationales de protection des droits de l’homme indépendantes et impartiales, conformément aux Principes de Paris.

294.Les amendements législatifs nécessaires qui doivent être apportés à la loi relative au Conseil national des droits de l’homme sont en cours d’élaboration afin d’assurer la cohérence du texte avec les nouvelles dispositions constitutionnelles.

Déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention

295.Les autorités compétentes examinent actuellement l’opportunité de cette déclaration.

Amendements apportés au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention

296.Les autorités compétentes envisagent la ratification de ces amendements.

Jurisprudence

297.La première partie du présent rapport a présenté les décisions de la Haute Cour constitutionnelle concernant la non-discrimination et les atteintes à l’égalité. Comme cela a été clairement expliqué dans le cadre de ladite partie du présent rapport, ces décisions s’imposent à tous les pouvoirs publics, conformément à la Constitution, illustrant ainsi en pratique l’application du droit de chacun à contester les dispositions légales considérées violer la Constitution devant les juridictions chargées de se prononcer sur un litige particulier.Les tribunaux doivent en effet suspendre l’examen des affaires en cours jusqu’à ce que la Haute Cour constitutionnelle statue sur la requête d’inconstitutionnalité et sa décision les lie pour la suite à donner aux procès pendants en la matière.

Conclusion

298.Saisissant cette occasion pour souhaiter au Comité tout le succès possible dans l’accomplissement des immenses tâches qui lui sont confiées, l’Égypte lui soumet leprésent rapport et se déclare prête à répondre à toute question y afférente.