Nations Unies

CERD/C/DJI/CO/1-2

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

15 septembre 2017

Original : français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport de Djibouti valant rapport initial et deuxième rapport périodique *

1.Le Comité a examiné le rapport de Djibouti valant rapport initial et deuxième rapport périodique (CERD/C/DJI/1-2) à ses 2560e et 2561e séances (voir CERD/C/SR.2560 et 2561), les 9 et 10 août 2017. À sa 2574e séance, le 18 août 2017, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation, en un seul document, du rapport initial et du deuxième rapport périodique de l’État partie. Il note que le rapport n’a pas été présenté dans les délais. Le Comité note aussi que le rapport ne contient pas suffisamment d’informations sur l’application concrète de la Convention et n’est pas pleinement conforme aux directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale présenté par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention(CERD/C/2007/1).

3.Le Comité remercie la délégation pour les informations orales fournies durant l’examen du rapport et souligne qu’il est important de maintenir un dialogue constructif dans la mise en œuvre de la Convention.

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue les mesures législatives et politiques ci-après prises par l’État partie qui contribuent à la mise en œuvre de la Convention :

a)L’élévation de l’institution du Médiateur au rang constitutionnel en 2010 ;

b)La réforme du système judiciaire menée entre 2000 et 2010, y compris :

i)L’établissement des juridictions du statut personnel ;

ii)L’établissement des juridictions pour les mineurs ;

iii)Les mesures d’audiences foraines ;

iv)L’augmentation du nombre de magistrats.

c)La réforme de l’aide juridictionnelle en 2011 ;

d)La création d’un service d’accueil et d’information au sein du Ministère de la justice en 2012 ;

e)L’adoption de la loi relative à la cybercriminalité en 2014 ;

f)La loi no 133 de 2016 portant sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants ;

g)L’adoption en 2002 d’un Code de la famille ;

h)La loi d’orientation du système éducatif djiboutien adoptée en 2000 ;

i)La mise en place d’un système d’assurance maladie universelle en 2014.

5.Le Comité note avec satisfaction l’adhésion par l’État partie à plusieurs instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme.

C.Préoccupations et recommandations

Collecte de données

6.Le Comité prend note des explications fournies par l’État partie sur les raisons qui l’empêchent de collecter les données renvoyant à l’appartenance ethnique des personnes composant sa population, notamment pour éviter l’exploitation tendancieuse de ces informations. Néanmoins, le Comité regrette l’absence, dans le rapport de l’État partie, de données statistiques et socioéconomiques sur les groupes ethniques du pays ainsi que sur les non-ressortissants résidant sur son territoire (art. 1).

7. À la lumière de s es recommandation s générale s n o 8 (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention et n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, ainsi que des paragraphes 10 à 12 de ses directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention, et se référant à l’objectif de développement durable n o 17, le Comité recommande à l’État partie de lui communiquer toutes données relatives à la population du pays ainsi qu ’aux non-ressortissants qui vivent sur son territoire, ventilées par sexe et par nationalité, afin que le Comité puisse évaluer dans quelle mesure ces groupes jouissent de leurs droits prévus par la Convention, à égalité avec le reste de la population. Lors de la compilation de données, l e Comité recommande que l ’ État partie prenne en considération la note d ’ orientation du H aut-Commissariat aux droits de l’homme sur une approche des données fondée sur le s droits de l ’ homme .

Définition de la discrimination raciale

8.Le Comité relève que l’article 1 de la Constitution et l’article 390 du Code pénal de l’État partie contiennent des éléments de définition de la discrimination raciale. Néanmoins, le Comité est préoccupé par l’absence dans la législation de l’État partie d’une définition spécifique de la discrimination raciale qui soit pleinement conforme à l’article premier de la Convention (art. 1).

9. Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans sa législation une définition de la discrimination raciale conforme à l’article premier de la Convention et incriminant cette discrimination .

La Commission nationale des droits de l’homme

10.Le Comité prend note de l’information fournie par la délégation concernant une réforme de la Commission nationale des droits de l’homme visant à la doter des ressources financières et humaines nécessaires à son fonctionnement (art. 2).

11. Prenant en considération sa r ecommandation générale n o 17 (1993) concernant la cr é ation d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention, l e Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaire s pour garantir l’ indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme , conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il recommande également que tout soit mis en œuvre pour que la Commission nationale des droits de l’homme obtienne son accréditation au statut A auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Société civile

12.Le Comité est préoccupé par le fait que les organisations non gouvernementales ne lui ont pas adressé de renseignements sur les efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre la Convention et les difficultés rencontrées (art. 2).

13. Le Comité souligne l’importance qu’il attache aux rapports soumis par les organisations non gouvernementales , qui participent à l’enrichissement du dialogue entre le Comité et la délégation de l’État partie à l’occasion des examens des rapports de l’ É tat partie. Il recommande à l’État partie de consulter les organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier dans la lutte c ontre la discrimination raciale , et d’ élargir ses échanges avec elles dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

Compatibilité de la législation pénale avec l’article 4 de la Convention

14.Le Comité relève avec préoccupation que si certaines dispositions de la législation de l’État partie prévoient des incriminations relatives à certains faits se rapportant à la discrimination raciale, notamment l’article 6 de la Constitution, l’article 4 de la loi no 1/AN/92/2e L du 15 septembre 1992 relative aux partis politiques en République de Djibouti et la loi de 2014 relative à la cybercriminalité, elles ne comportent pas tous les éléments contenus à l’article 4 de la Convention et ne sont donc pas en conformité avec celui-ci (art. 4).

15. Rappelant ses recommandations générales n o 1 (1972) concernant les obligations des États parties, n o 7 (1985) concernant l’application de l’article 4 de la Convention et n o 15 (1993) concernant l’article 4 de la Convention selon lesquelles les dispositions de l’article  4 sont de nature impérative et préventive, ainsi que sa recommandation générale n o 35 (2013) relative à la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l’État partie d’amender sa législation actuelle afin d’y introduire des dispositions qui donnent plein effet à tous les éléments prévus à l’article 4 de la Convention. L’État partie devra donne r suite à cet amendement notamment par la poursuite et la répression d es auteurs d’infractions motivées par la haine et le discours haineux afin de décourager la p erpétration de nouvelles infractions et de prévenir l’impunité.

Participation des minorités à la vie politique et publique

16.Le Comité prend note des explications fournies par l’État partie sur la répartition des sièges entre les communautés et les régions à l’Assemblée nationale selon une règle non écrite qui bénéficie du soutien de tous les partis politiques. Néanmoins, le Comité est inquiet que cette règle ne soit pas suffisante pour faire en sorte que tous les groupes ethniques, plus particulièrement les groupes minoritaires et marginalisés, soient représentés dans les organes de décision de l’État partie (art. 2 et 5).

17. L e Comité recommande à l’État partie d ’adopter des garanties législatives afin d’assurer une représentation équitable de toutes les communautés et régions dans les organes de décision de l’État partie . En outre, l e Comité recommande que l’ É tat partie met te en place des mesures spéciales afin de faciliter l’intégration effective de tous les groupes ethniques, plus particulièrement les groupes minoritaires et marginalisés , dans les affaires politiques et publiques , en leur assur ant notamment un accès à des postes de responsabilité au sein des administrations, de la police, de l’armée et des assemblées élues. L’ É tat partie devra accorder une attention particulière aux femmes appartenant à ces groupes minoritaires.

Droits économiques, sociaux et culturels des nomades et autres groupes vulnérables

18.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels par la population vivant sur son territoire, en particulier sur la mise en place d’un système d’assurance maladie universelle, sur la présence d’équipes de santé mobiles et sur l’enseignement fondamental qui est obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Néanmoins, le Comité est préoccupé par l’information selon laquelle les nomades, les migrants et les personnes vivant dans des zones rurales et des zones reculées ont un accès plus limité à l’eau, à l’éducation et à la santé (art. 2 et 5).

19.Rappelant sa recommandation générale n o  32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale , le Comité recommande à l’État partie de prendre d es mesures spéciales afin d’éviter la marginalisation de certains groupes ethniques ou de certaines régions et de veiller à leur inclusion dans la mise en œuvre de ses politiques et programmes de développement, notamment ceux liés aux services de base .

Pratiques traditionnelles préjudiciables

20.Le Comité constate que les pratiques traditionnelles revêtent souvent un caractère général dans le pays en raison de la religion musulmane partagée par la quasi-totalité de la population. Il s’inquiète tout particulièrement des pratiques néfastes telles que les mariages précoces et les mutilations génitales féminines, malgré leur interdiction respectivement par le Code de la famille et le Code pénal. Le Comité est préoccupé par l’enracinement de ces pratiques, notamment dans les zones rurales et nomades.

21. Le Comité recommande à l’ É tat partie de renforcer son mécanisme de sensibilisation incluant les autorités religieuses et coutumières de ces régions. Il l’invite à appliquer dans toute sa rigueur l’article  333 de son Code p énal afin de soustraire les filles et les femmes de ces zones à ces pratiques préjudiciables. Les victimes devraient être encouragée s à porter plainte et assistées sur les plans juridique, moral et psychologique.

Situation des réfugiés et demandeurs d’asile

22.Le Comité constate avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour accueillir un nombre important de réfugiés sur son territoire. Néanmoins, il est préoccupé par la lenteur de la procédure de demande d’asile pouvant entraîner l’expulsion, voire le refoulement en violation des règles internationales. En outre, le Comité s’inquiète de l’information faisant cas de violences contre des femmes et des enfants dans les camps de réfugiés (art. 5).

23. À la lumière de sa r ecommandation générale n o 22 (1996) concernant l’article 5 et les réfugiés et personnes déplacées , l e Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le traitement des demandes d’ asile et de veiller à ce que la voie d e recours en appel soit possible contre les décisions d’expulsion et qu ’il n’y ait pas de refoulemen ts . Il recommande également à l’État partie de prendre d es mesures destinées à réduire la surpopulation et la promiscuité qui favorisent la violence sexue lle et les abus sur les enfants dans l es camps de réfugiés ainsi que des mesures de renforcement de la sécurité et d’ assistance juridique aux victimes de sévices.

Promotion des langues somali et afar

24.Le Comité accueille avec intérêt les renseignements fournis par l’État partie sur les mesures prises en vue de promouvoir la langue et la culture somalies et afars, ainsi que sur le renforcement des capacités de l’Institut des langues du Centre d’études et de recherche de Djibouti. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que ces langues ne sont toujours pas incorporées dans les programmes scolaires ni dans l’administration et la justice (art. 5).

25. Le Comité encourage l’État partie à permettre aux langues s omali et a far d’accéder à la sphère publique telle que l’administration et la justice . En outre, le Comité encourage l ’ État partie à veiller à ce qu e ces langues soient progressivement intégré e s dans les programmes scolaires.

Traite des êtres humains

26.Tout en prenant acte de la loi no 133 de 2016 portant sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, le Comité est vivement préoccupé par le fait que l’État partie est devenu une plaque tournante de la traite, dont les victimes sont le plus souvent des femmes et des enfants étrangers (art. 5 et 6).

27. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour non seulement punir les auteurs de traite des êtres humains mais également fournir aux victimes , en particulier aux non-ressortissants sans titre de séjour régulier , une protection légale et institutionnelle et leur assurer une réparation adéquate.

Accès à la justice et fourniture des données relatives à l’application de l’article 6

28.Le Comité constate avec regret que l’État partie ne lui a pas fourni de données sur les plaintes, les poursuites, les sanctions et les réparations relatives aux cas de discrimination raciale dont sont saisis les tribunaux, la Commission nationale des droits de l’homme ou le Médiateur (art. 6).

29. Se référant à sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes et d’actions en justice engagées par les victimes de discrimination raciale peut révéler une absence de législation spécifique pertinente, une mauvaise connaissance des recours juridiques existants, une volonté insuffisante de la part des autorités de poursuivre les auteurs de tels actes, une absence de confiance dans le système pénal ou la peur de représailles contre les victimes. Le Comité demande à l’État partie de fournir des statistiques sur les plaintes reçues, les poursuites engagées, les sanctions contre les auteurs de ces infractions ainsi que les réparations accordées aux victimes. Enfin, le Comité demande à l’ É tat partie d’intégrer dans s a législation nationale des dispositions appropriées et de faire en sorte que le public, notamment les populations vivant dans des camps de réfugiés, les populations nomades ou semi-nomades ainsi que les populations des zones rurales connaissent leurs droits, y compris tous les recours juridiques en matière de discrimination raciale.

Éducation aux droits de l’homme pour lutter contre les préjugés et promouvoir la compréhension

30.Le Comité prend note de l’information fournie par la délégation concernant un Master en droits de l’homme à l’université et un module sur les droits de l’homme au niveau du collège. Néanmoins, il est inquiet de l’absence dans l’État partie d’une éducation aux droits de l’homme pour les enseignants, les responsables de l’application des lois et les militaires. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence de mesures visant à favoriser le dialogue et la réconciliation entre les différents groupes ethniques et en particulier entre les Afars et les Somalis-Issas (art. 7).

31. Le Comité recommande que  :

a) L’éducation aux droits de l’homme , y compris la Convention, soit incluse dans la formation des enseignants , des responsables de l’application des lois et des militaires  ;

b) L ’ É tat partie prenne des m esures pour favoriser la réconciliation nationale , en particulier entre les A fars et les S omalis - I ssas . L’ É tat partie devra préalablement solder le passif du conflit interne en mettant fin à l’impunité dont ont joui certains militaires qui ont perpétré des viols systématiques et organis é s contre des femmes a fars pendant et après le conflit.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

32. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

33.À la lumière de sa r ecommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national .

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

34. À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques . Il lui demande d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura prises dans ce cadre, compte tenu de sa r ecommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard d es personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

35.Le Comité recommande à l’État partie de s’engager dans un dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Amendement à l’article 8 de la Convention

36.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième r éunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Document de base commun

37. Le Comité encourage l’ É tat partie à soumettre une version actualisée de son document de base , qui date de 2010 , conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui concernent le document de base commun, adoptées par la cinquième r éunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’ É tat partie de respect er la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.

Suite donnée aux présentes observations finales

38. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son r èglement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 1 1 , 2 3 et 2 7 .

Paragraphes d’importance particulière

39. Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 7 , 9 , 1 7 , 19 et 31 , et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

40. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment uti lisées, selon qu’il conviendra .

Élaboration du prochain rapport périodique

41. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre s on rapport valant troisième et quatrième rapports périodiques d’ici au 30 octobre 2020 , en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.