COMITÉ POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTSET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 73 DE LA CONVENTION
Rapport initial des États parties devant être soumis en 2004
ÉQUATEUR *
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
INTRODUCTION1 − 77
I.INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL8 − 1028
A.Données générales sur la population et le chômage8 − 168
1.Taille et croissance de la population8 − 108
2.Chômage11 − 169
B.Informations quantitatives et qualitatives sur les caractéristiqueset la nature des courants migratoires dans l’État partie17 − 32 11
1.Indicateurs migratoires17 − 1811
2.Immigration19 − 2412
3.Émigration25 − 3213
C.Description de la structure constitutionnelle, législative,juridique et administrative qui régit l’application de laConvention, ainsi que des accords bilatéraux, régionaux oumultilatéraux conclus dans le domaine des migrations33 − 7915
1.Cadre juridique général de la protection des droitsde l’homme33 − 7015
2.Synthèse de la législation équatorienne en matièrede migration7124
3.Accords régionaux en matière de migration72 − 7525
4.Instruments bilatéraux76 − 7926
D.Situation actuelle concernant l’application concrète de laConvention dans l’État auteur du rapport et facteurs oudifficultés influant sur la façon dont ce dernier s’acquittedes obligations que lui impose la Convention80 − 8528
E.Renseignements sur les mesures prises par l’État partie pourdiffuser et promouvoir la Convention et sur la coopérationengagée avec la société civile en vue de promouvoir et de fairerespecter les droits prévus par la Convention86 − 10229
TABLE DES MATIÈRES ( suite )
Paragraphes Page
II.INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLESDE LA CONVENTION103 − 44233
Articles 1er (par. 1) et 7 − Non‑discrimination104 − 10733
Article 83 − Droit à un recours utile108 − 11333
Article 84 − Obligation d’appliquer les dispositions de la Convention114 − 11834
Troisième partie de la Convention: Droits de l’homme de tous lestravailleurs migrants et des membres de leur famille119 − 30435
Article 8 − Droit de quitter tout pays, y compris le sien, etd’y retourner119 − 13735
Article 9 − Droit à la vie138 − 14343
Articles 10 et 11 − Interdiction de la torture; interdiction destraitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants; interdictionde l’esclavage et du travail forcé144 − 14943
Articles 12, 13 et 26 − Liberté d’expression; liberté de pensée, deconscience et de religion; droit de s’affilier librement à un syndicat150 − 16444
Articles 14 et 15 − Interdiction de toute immixtion arbitraire ouillégale dans la vie privée, le domicile, la correspondance et les autresmodes de communication; interdiction de la privation arbitrairede biens165 − 17246
Articles 16 (par. 1 à 4), 17 et 24 − Droit à la liberté et à la sécurité dela personne; protection contre l’arrestation et la détention arbitraires;reconnaissance de la personnalité juridique173 − 18847
Articles 16 (par. 5 à 9), 18 et 19 − Droit à la liberté et à la sécurité dela personne, droit aux garanties de procédure189 − 20450
Article 20 − Interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, delui retirer son autorisation de résidence ou son permis de travail et del’expulser pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligationcontractuelle205 − 20852
Articles 21 à 23 − Protection contre la confiscation et/ou la destructionde pièces d’identité et autres documents; protection contre l’expulsioncollective; droit de recourir à la protection consulaire ou diplomatique209 − 23853
TABLE DES MATIÈRES ( suite )
Paragraphes Page
Articles 25, 27 et 28 – Principe de l’égalité de traitement en ce quiconcerne la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi,la sécurité sociale et le droit de recevoir des soins médicauxd’urgence239 − 27860
Articles 29, 30 et 31 – Droits de tout enfant d’un travailleur migrantà un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité;accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement; respectde l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membresde leur famille279 − 29367
Articles 32 et 33 − Droit des travailleurs migrants de transférerleurs gains, leurs économies et leurs effets personnels; droit d’êtreinformé294 − 30469
Quatrième partie de la Convention: Autres droits des travailleurs migrantset des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou ensituation régulière305 − 38371
Article 37 – Droit d’être informé avant le départ des conditionsd’admission dans l’État d’emploi et de celles concernant leurs activitésrémunérées305 − 33071
Articles 38 et 39 – Droit de s’absenter temporairement sans que celan’affecte l’autorisation de séjour ou de travail; droit de circulerlibrement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librementsa résidence331 − 33475
Articles 40, 41 et 42 – Droit des travailleurs migrants de former desassociations et des syndicats; droit de prendre part aux affairespubliques de leur État d’origine, de voter et d’être élus au coursd’élections organisées par cet État; procédures ou institutions destinéesà permettre de tenir compte de leurs besoins et possibilité pour euxde jouir des droits politiques dans l’État d’emploi335 − 34376
Articles 43, 54 et 55 − Principe de l’égalité de traitement avecles ressortissants de l’État d’emploi; égalité de traitement en ce quiconcerne la protection contre le licenciement, les prestations dechômage, les programmes d’intérêt public et l’accès à un autre emploi;égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée344 − 36577
Articles 44 et 50 − Protection de l’unité de la famille du travailleurmigrant et réunion des travailleurs migrants avec leur famille;conséquences du décès du travailleur migrant ou de la dissolutiondu mariage366 − 37281
TABLE DES MATIÈRES ( suite )
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Articles 45 et 53 − Égalité de traitement pour les membres de lafamille des travailleurs migrants dans les aspects indiqués dansla Convention et mesures adoptées pour garantir l’intégration desenfants des travailleurs migrants dans le système scolaire local;droit des membres de la famille des travailleurs migrantsà choisir librement une activité rémunérée37382
Articles 46, 47 et 48 − Exemption des droits et taxes d’importation etd’exportation pour les biens personnels des migrants; droit detransférer les gains et économies de l’État d’emploi à l’État d’origineou tout autre État; charges fiscales et non‑application de la doubleimposition374 − 37882
Articles 51 et 52 − Droit des travailleurs migrants qui ne sont pasautorisés à choisir librement leur activité rémunérée de chercherun autre emploi si l’activité rémunérée pour laquelle ils ont été admisprend fin; conditions et restrictions applicables aux travailleursmigrants qui ont le droit de choisir librement leur activité rémunérée379 − 38183
Articles 49 et 56 − Permis de séjour et autorisation d’exercer uneactivité rémunérée; interdiction générale et conditions d’expulsion382 − 38384
Cinquième partie de la Convention: Dispositions applicables à descatégories particulières de travailleurs migrants et aux membres deleur famille384 − 39484
Dispositions ou mesures adoptées en faveur des différentescatégories de travailleurs migrants indiquées aux articles 57 à 63de la Convention384 − 39484
Sixième partie de la Convention: Promotion de conditions saines, équitables,dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales destravailleurs migrants et des membres de leur famille395 − 44286
Article 65 − Mise en place des services appropriés pour s’occuper desquestions relatives à la migration internationale de travailleurs et desmembres de leur famille39586
Article 66 − Opérations autorisées et organes officiels chargés derecruter des travailleurs pour un emploi dans un autre pays39686
Article 67 − Mesures relatives à la bonne organisation du retour destravailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’Étatd’origine, à leur réinstallation et à leur réintégration culturelle397 − 42487
TABLE DES MATIÈRES ( suite )
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Article 68 − Mesures visant à prévenir et à éliminer les mouvementset l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants ensituation irrégulière425 − 43390
Article 69 − Mesures adoptées pour faire en sorte que la situationirrégulière des travailleurs migrants ne se prolonge pas sur le territoirede l’État partie et circonstances dont il faut tenir compte dans lesprocédures de régularisation434 − 43892
Article 70 − Mesures adoptées pour faire en sorte que les conditionsde vie des travailleurs migrants et de leur famille en situation régulièresoient conformes aux normes de santé, de sécurité et d’hygiène et auxprincipes inhérents à la dignité humaine43992
Article 71 − Rapatriement dans l’État d’origine des corps destravailleurs ou des membres de leur famille décédés440 − 44293
Annexe
Bibliographie94
INTRODUCTION
1.Conformément au paragraphe 1 de l’article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, l’Équateur, en sa qualité d’État partie, a l’honneur de présenter son rapport initial sur les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu’il a adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention.
2.La Convention a été approuvée par le Parlement le 18 octobre 2001 sous le numéro R‑23.129 et ratifiée par le décret no 2120‑A du 23 novembre 2001, publié au Journal officiel no 471 le 11 décembre de la même année. Le texte de la Convention a été publié au Journal officiel no 133 du 25 juillet 2003, une fois entrée en vigueur la Convention à l’échelon international.
3.Les migrations étant l’une des priorités de ses politiques extérieure et intérieure, l’Équateur a mis en place des stratégies et conçu des mesures spécifiques pour traiter la question.
4.Dans le contexte historique de l’Équateur, les migrations internationales doivent être analysées de deux points de vue: l’immigration d’une part et l’émigration d’autre part, même si à certains moments les deux phénomènes présentent des similarités. Si l’on considère rapidement l’évolution historique des migrations internationales, on constate que l’Équateur n’a pas connu de flux importants d’immigration au début du XXe siècle, contrairement à d’autres pays du cône Sud, où le dépeuplement de régions entières a conduit les pouvoirs publics à adopter des politiques pour attirer l’immigration. Cependant, dans les années 70, l’Équateur a bénéficié d’un apport migratoire important.
5.À l’origine, l’émigration était le prolongement de phénomènes sociaux et de mouvements démographiques auxquels participaient les groupes les plus privilégiés de la population équatorienne. Ensuite, l’émigration a été motivée par des facteurs économiques, eux-mêmes liés à l’histoire du pays, comme le manque de débouchés, la pénurie de ressources et l’écart dans les conditions de vie entre les pays développés et les pays en développement. En outre, les conditions sociales, c’est‑à‑dire celles qui découlent d’un processus initial de migration, ont entraîné la généralisation de ce processus lorsque les premiers émigrants ont créé des réseaux sociaux qui facilitent l’exode migratoire.
6.L’être humain étant au cœur de ce phénomène d’entrées et de sorties, il importe que la communauté internationale et chaque État prennent des mesures pour garantir les droits fondamentaux des travailleurs migrants et, outre leur survie, l’égalité des chances à tous ceux qui immigrent dans un pays à la recherche d’une vie meilleure.
7.La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille constitue un cadre normatif remarquable puisqu’il reconnaît le caractère prioritaire du droit à la vie et à la dignité, principes qui doivent prévaloir sur le territoire des États parties à la Convention.
I. INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
A. Données générales sur la population et le chômage
1. Taille et croissance de la population
8.L’étude de l’évolution de la démographie entre 1950 et 2001 fait apparaître une baisse des taux de fécondité depuis le début des années 70 et une augmentation des flux migratoires vers l’étranger, qui s’est particulièrement accentuée au cours de la dernière décennie.
Tableau 1
Équateur: population totale, population urbaine et population rurale (nombre et pourcentage) et taux de croissance démographique (1950 ‑2001)
Année de recensement |
Population totale |
Zones urbaines |
Zones rurales |
||
Population |
% |
Population |
% |
||
1950 |
3 202 757 |
913 932 |
28,5 |
2 288 825 |
71,5 |
1962 |
4 564 080 a |
1 612 346 |
35,3 |
2 951 734 |
64,7 |
1974 |
6 521 710 |
2 698 722 |
41,4 |
3 822 988 |
58,6 |
1982 |
8 138 974 a |
3 985 492 |
49,0 |
4 153 482 |
51,0 |
1990 |
9 697 979 a |
5 345 858 |
55,1 |
4 352 121 |
44,9 |
2001 |
12 156 608 |
7 431 355 |
61,1 |
4 725 253 |
38,9 |
Taux d’accroissement moyen annuel
(En pourcentage)
Année de recensement |
Population totale |
Zones urbaines |
Zones rurales |
1950‑1962 |
2,95 |
4,73 |
2,12 |
1962‑1974 |
3,09 |
4,46 |
2,24 |
1974‑1982 |
2,62 |
4,60 |
0,98 |
1982‑1990 |
2,19 |
3,67 |
0,58 |
1990‑2001 |
2,05 |
2,99 |
0,75 |
Source: Institut national des statistiques et du recensement (INEC):
Analyse des résultats définitifs pour la République de l’Équateur: cinquième recensement de la population et quatrième recensement du logement 1990;
Sixième recensement de la population et cinquième recensement du logement 2001. Résultats définitifs − synthèse nationale.
a Les chiffres comprennent une estimation du nombre d’habitants dans les zones non couvertes par le recensement.
9.Au cours de la période 1990‑2001, les taux de fécondité et de mortalité ont continué à baisser tandis que les migrations internationales ont perdu en intensité, au point que le solde migratoire a cessé d’être nul et a contribué à l’accroissement démographique du pays.
Tableau 2
Répartition de la population totale par principaux groupes d’âge (en pourcentage) (1950 ‑2001)
Principaux groupes d’âge |
Recensement |
|||||
1950 |
1962 |
1974 |
1982 |
1990 |
2001 |
|
0‑14 ans |
42,5 |
45,0 |
44,5 |
41,9 |
38,8 |
33,2 |
15‑64 ans |
54,0 |
51,8 |
51,7 |
54,1 |
56,9 |
60,1 |
65 ans et plus |
3,5 |
3,2 |
3,8 |
4,0 |
4,3 |
6,7 |
Total national |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Source: INEC:
Analyse des résultats définitifs pour la République de l’Équateur: cinquième recensement de la population et quatrième recensement du logement 1990;
Résultats définitifs. Synthèse nationale. Sixième recensement de la population et cinquième recensement du logement 2001.
10.D’après le sixième recensement de la population de 2001, le pays compte 12 156 608 habitants, dont 4 585 575 personnes économiquement actives (37,7 % de la population totale).
2. Chômage
11.Le taux de chômage total le plus élevé (16,8 %) a été enregistré en janvier 2000 à la suite de la crise économique. Il a sensiblement diminué les années suivantes, mais est resté supérieur au taux d’avant la crise.
12.Le taux le plus bas (7,7 %) a été enregistré en décembre 2002. En août 2005, le taux de chômage total s’élevait à 11 %.
Tableau 3
Chômage total
Source: Banque centrale de l’Équateur (BCE). Enquête réalisée dans les villes de Quito, Guayaquil et Cuenca.
13.L’Institut national des statistiques et du recensement (INEC) fournit des informations sur l’évolution du chômage entre 1990 et 2002.
Tableau 4
Évolution du chômage en Équateur (1990 ‑2000)
(En pourcentage)
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Chômage total |
6,1 |
8,5 |
8,9 |
8,3 |
7,1 |
6,9 |
10,4 |
9,2 |
11,5 |
14,4 |
9,0 |
10,9 |
9,2 |
Chômage déclaré |
4,7 |
5,7 |
6,2 |
6,4 |
5,4 |
5,4 |
8,3 |
7,1 |
8,7 |
10,1 |
5,9 |
5,9 |
5,5 |
Chômage non déclaré |
1,4 |
2,8 |
2,7 |
1,9 |
1,7 |
1,5 |
2,1 |
2,1 |
2,8 |
4,3 |
3,1 |
5,0 |
3,7 |
Source et élaboration: INEC.
Tableau 5
Chômage total
Source: INEC.
14.Comme on peut le constater, le taux de chômage le plus élevé (14,4 %) a été enregistré en 1999 et l’accroissement de ce taux reflète l’augmentation du nombre de travailleurs licenciés. En mars 1998, 36,6 % des chômeurs avaient perdu leur emploi à la suite d’une liquidation d’entreprise, d’un licenciement abusif ou de la fin de leur contrat de travail; ce taux atteignait 60,1 % en décembre 1999.
15.Le taux de chômage a brusquement chuté en 2000 puis a remonté pour s’élever à 9,2 % en 2002. Toutefois, la situation du chômage ne s’est guère améliorée si on la compare aux taux enregistrés au cours des cinq premières années 90.
16.Le chômage a augmenté pendant la période 1995‑2000 mais le pays a bénéficié d’une reprise économique importante en 2000. Cette croissance, qui dépend des prix et des exportations du pétrole ainsi que des envois de fonds des émigrés, demeure toutefois insuffisante. En outre, elle est trop fluctuante pour garantir des conditions stables pour l’investissement et ne permet pas de réduire les taux élevés de chômage et d’emploi informel.
Tableau 6
Principaux indicateurs (2000 ‑2004)
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 * |
|
Croissance du PIB |
0,9 |
5,1 |
3,4 |
2,7 |
5,4 |
Taux de chômage urbain |
14,1 |
10,4 |
8,6 |
9,8 |
11,0 |
Taux d’emploi informel |
51,6 |
n.d. |
55,0 |
56,5 |
n.d. |
Variation de l’indice des prix |
-7,7 |
37,7 |
12,6 |
7,9 |
3,0 |
* Au troisième trimestre. Sur la base de données officielles. Tiré du «Panorama du travail 2004 pour l’Amérique et les Caraïbes» de l’OIT.
B. Informations quantitatives et qualitatives sur les caractéristiques
et la nature des courants migratoires dans l’État partie
1. Indicateurs migratoires
Tableau 7
Entrées et sorties d’Équatoriens et d’étrangers (1998 ‑2005)
Année |
Équatoriens |
Étrangers |
||||
Entrées |
Sorties |
Différence |
Entrées |
Sorties |
Différence |
|
1998 |
234 250 |
274 995 |
-40 745 |
471 009 |
349 363 |
121 646 |
1999 |
294 547 |
385 655 |
-91 108 |
517 670 |
408 646 |
109 024 |
2000 |
344 052 |
519 974 |
-175 922 |
627 090 |
444 926 |
182 164 |
2001 |
423 737 |
562 067 |
-138 330 |
640 561 |
464 781 |
175 780 |
2002 |
461 396 |
626 611 |
-165 215 |
682 962 |
487 546 |
195 416 |
2003 |
458 971 |
613 106 |
-154 135 |
760 776 |
519 801 |
240 975 |
2004 |
525 578 |
599 304 |
-73 726 |
816 194 |
629 497 |
186 697 |
2005 |
598 722 |
670 799 |
-72 077 |
860 784 |
682 812 |
177 972 |
-911 258 |
1 389 674 |
Total des sorties d’Équatoriens: 911 258
Total des entrées d’étrangers: 1 389 674
Source: Direction nationale des migrations.
17.D’après les registres, en Équateur comme dans d’autres pays d’Amérique latine, le solde migratoire international (différence entre le nombre d’immigrants et le nombre d’émigrants) a été négatif. Cela étant pour l’Équateur, pays en développement, le fait d’accueillir un nombre élevé d’immigrants a représenté une énorme charge économique car une partie de ces constituaient une main‑d’œuvre non qualifiée et non productive alors que les émigrants équatoriens étaient potentiellement productifs et la plupart du temps très qualifiés.
18.Il convient de noter que ce solde migratoire négatif, qui ressort des données officielles, ne reflète pas la réalité puisqu’il se réfère uniquement à l’immigration régulière et que l’on ne dispose pas de données exactes sur le nombre de personnes qui sont entrées en Équateur ou en sont sorties clandestinement. D’après les renseignements fournis par l’Institut national des statistiques et du recensement, l’immigration internationale joue actuellement un rôle important, quoique encore non quantifié, dans la croissance démographique du pays.
2. Immigration
19.L’Équateur a accueilli ces dernières années un nombre important d’immigrants à l’échelon mondial. Entre 1997 et 2002, 3 468 784 étrangers seraient arrivés en Équateur et seulement 2 557 372 en seraient repartis, ce qui signifie qu’un nombre considérable d’étrangers (911 412) seraient restés dans le pays après 2002.
20.Les Colombiens et les Péruviens constituent le groupe d’immigrés le plus important en Équateur, la dollarisation de l’économie équatorienne ayant attiré la main‑d’œuvre des pays voisins. Les travailleurs péruviens sont principalement employés dans les plantations de banane de la côte et dans le secteur du bâtiment; ils travaillent du lundi au vendredi et rentrent chez eux à la fin de la semaine. L’immigration clandestine de Colombiens est plus préoccupante car ceux‑ci fuient non seulement la pauvreté mais aussi la violence. D’après les données de l’Office équatorien des réfugiés, entre 2000 et 2006 12 346 demandes de statut de réfugié ont été acceptées sur les 41 820 présentées.
21.D’après des informations fournies par la Communauté andine, en 2004 la rémunération de base était de 460 soles − soit 135 dollars − au Pérou, et de 358 000 pesos en Colombie. La Communauté andine n’a pas fait la conversion en dollars, mais si l’on tient compte des cours moyens du peso vis‑à‑vis du dollar (2 290,2 pesos pour un dollar), cela fait un salaire minimum de 156 dollars pour la Colombie. Le salaire minimum s’élève à 174 dollars en Équateur.
22.Comme on peut le constater, l’écart entre les salaires minimaux calculés en dollars n’est pas énorme entre les trois pays, mais il est fort possible que les immigrés clandestins péruviens et colombiens ne perçoivent pas le salaire minimal ou, pire encore, ne trouvent pas de travail dans leur pays, ce qui les pousse à venir en Équateur et à toucher un salaire en dollars.
23.En outre, la Colombie a une longue tradition d’émigration; c’est le pays d’Amérique du Sud qui compte le plus grand nombre d’immigrants aux États‑Unis et cette tendance à l’émigration s’est manifestée avec l’Équateur et le Venezuela.
24.Pour les raisons exposées ci-dessus et du fait de sa situation socioéconomique, l’Équateur a besoin de toute urgence d’une coopération économique pour pouvoir faire face à l’afflux de migrants colombiens.
3. Émigration
25.Pour ce qui est de l’émigration des Équatoriens à l’étranger, la crise économique de 1999 a poussé les Équatoriens à chercher ailleurs des conditions de vie meilleures. Aux États‑Unis, le salaire horaire est de 5,15 dollars et, en Espagne, le salaire minimum vital est de 17,1 euros par jour, 513 euros par mois et 7 182 euros par an. Pour les employés de maison, le salaire horaire est de 4,01 euros.
26.De même, sans avoir de chiffres exacts mais seulement d’après des estimations, entre 1997 et 2002 1 976 747 Équatoriens sont partis dans d’autres pays du continent américain et 1 781 055 sont revenus, soit un solde de 196 692 Équatoriens restés à l’étranger.
27.Les Équatoriens représentent le deuxième groupe de Sud‑Américains aux États‑Unis. Les chiffres tirés des recensements réalisés dans ce pays ne rendent pas compte de la totalité des entrées d’étrangers, étant donné que les clandestins échappent aux recensements ou cachent leur situation par crainte des conséquences. C’est pourquoi le nombre d’immigrés pourrait être sensiblement plus élevé aux États‑Unis.
Tableau 8
Nombre d’Équatoriens aux États-Unis (1990 ‑2000)
Recensement 1990 |
Estimation de Mumford* 1990 |
Recensement 2000 |
Estimation de Mumford* 2000 |
|
Connecticut |
2 947 |
3 041 |
7 703 |
10 596 |
Illinois |
8 659 |
8 897 |
12 060 |
18 069 |
Californie |
26 953 |
27 858 |
18 118 |
33 332 |
Floride |
14 679 |
15 230 |
23 939 |
35 943 |
New Jersey |
27 572 |
28 701 |
45 392 |
66 370 |
New York |
89 838 |
92 569 |
123 472 |
177 957 |
États‑Unis |
191 198 |
199 477 |
260 599 |
396 400 |
Source: Logan 2001, Bureau de recensement des États‑Unis, 2000.
* Les estimations de Mumford sont réalisées par le Centre d’études comparatives urbaines et régionales Lewis Mumford, SUNY, Albany (État de New York).
28.Au cours de la période considérée (1997‑2002), 705 634 Équatoriens sont partis en Europe et 263 103 en sont revenus; 425 031 Équatoriens y sont donc restés (soit, en termes réels, près de 10 % de la population économiquement active). Ces flux migratoires ont sensiblement augmenté à la fin de 1999.
29.D’après l’Institut national espagnol de la statistique (INE), 497 799 Équatoriens, en situation régulière ou non, étaient recensés dans le pays. En outre, d’après les données fournies conjointement par le Ministère du travail et l’INE, 166 448 Équatoriens n’ont pas de permis de séjour et de travail. À l’issue de la dernière campagne de régularisation, le nombre de citoyens équatoriens qui résident légalement en Espagne s’élève à 331 351.
30.D’après les informations fournies par l’Institut italien de la statistique (ISTAT) et le «Dossier Statistico Immigrazione Caritas», l’Italie comptait 4 908 Équatoriens en 1998 et 53 220 en 2005. Toujours selon l’ISTAT, conformément à la dernière loi Bossi‑Fini, le nombre d’Équatoriens régularisés s’élevait en janvier 2004 à 34 292. D’après un reportage du quotidien El Universo, dans la seule ville de Gênes se trouvent 30 000 Équatoriens, ce qui signifie que le nombre d’Équatoriens en Italie serait supérieur à 100 000.
31.Il ressort du rapport sur les Équatoriens de l’étranger fourni par la Direction générale de l’aide aux Équatoriens à l’étranger que 292 260 Équatoriens seraient répartis dans le monde entier.
32.Enfin, les migrations d’Équatoriens vers les pays en développement ne sont guère encourageantes car il existe une idéologie méprisante à leur égard, due à des raisons ethniques et à l’application croissante et démesurée de mesures restrictives.
C. Description de la structure constitutionnelle, législative, juridique et administrative qui régit l’application de la Convention, ainsi que des accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux conclus dans le domaine des migrations
1. Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme
33.De façon résumée, le cadre constitutionnel équatorien qui a trait aux migrations internationales et au processus d’intégration est conforme aux dispositions de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. En effet, la Constitution garantit à tous les habitants du territoire national les droits expressément consacrés par ses dispositions et les droits définis dans les instruments internationaux en vigueur, comme la Convention.
34.En vigueur depuis 1998, la Constitution de l’Équateur a introduit des éléments essentiels qui sont conformes aux normes internationales. L’article 17 dispose que «l’État garantit à tous ses habitants, sans discrimination aucune, l’exercice libre et effectif et la jouissance des droits de l’homme consacrés par la Constitution et par les déclarations, pactes, conventions et autres instruments internationaux en vigueur. L’État adopte, au moyen de plans et programmes permanents et périodiques, des mesures visant à assurer l’exercice effectif de ces droits.».
35.Avec l’expression «à tous ses habitants», la Constitution établit l’égalité de conditions entre nationaux et étrangers et consacre le principe international de non‑discrimination.
36.L’article 13 de la Constitution dispose que les «étrangers jouissent des mêmes droits que les Équatoriens, avec les limitations prévues par la Constitution et la loi». Les limitations n’entraînent pas de discrimination fondée sur l’origine, les seuls droits non reconnus aux étrangers étant les droits politiques.
37.Conformément à la Constitution, le Code du travail autorise l’immigrant à travailler et dispose ce qui suit: «Tout étranger qui souhaite entrer dans le pays et y travailler pour le compte de personnes physiques ou morales domiciliées en Équateur ou dans un autre pays doit, pour obtenir le visa nécessaire et son inscription au registre des étrangers ou, après son admission dans le pays le renouvellement de son visa ainsi que le changement de son statut, pour pouvoir travailler, produire préalablement un certificat délivré par le Directeur national de l’emploi et des ressources humaines du Ministère du travail et des ressources humaines, attestant qu’il est autorisé à travailler et que son admission ou son séjour dans le pays sont sans effet sur la politique nationale en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines.».
38.Les migrations sont régies par la loi sur les étrangers, qui distingue différents statuts et catégories de migrants, et par la loi sur les migrations qui a pour objet de réglementer l’organisation et la coordination des services relatifs à l’entrée et à la sortie des nationaux et des étrangers. L’État équatorien reconnaît qu’il n’a pas encore procédé à l’harmonisation de sa législation avec les dispositions de la Convention, raison pour laquelle certaines dispositions des lois mentionnées sont désuètes.
39.Ces lois visent les objectifs suivants:
a)Organiser et coordonner les entrées et sorties des nationaux et des étrangers au moyen de l’examen des documents, veiller au respect de la législation et des instruments internationaux concernant le séjour et les activités des étrangers dans le pays;
b)Prévenir et éliminer les migrations clandestines, enregistrer les mouvements migratoires, établir des statistiques sur les nationaux et les étrangers, empêcher les entrées et sorties de personnes qui ne se soumettent pas à la loi, empêcher la sortie des navires et des véhicules qui n’ont pas encore été inspectés, contrôler le séjour des étrangers, etc.;
c)Établir des règles pour le transit international, prévoir des examens médicaux pour les étrangers, contrôler et inspecter les personnes et les véhicules. Appliquer les règles relatives à l’exclusion des étrangers et celles concernant l’asile provisoire en attendant que le département consulaire prenne les décisions nécessaires;
d)Exercer la compétence en matière d’expulsion des étrangers lorsque ceux‑ci sont passés par les services d’immigration ou s’il s’agit de personnes interdites d’entrée sur le territoire, de personnes condamnées pénalement en Équateur par un jugement exécutoire ou d’auteurs d’infractions qui ne peuvent être jugés en Équateur parce que ce dernier n’a pas la compétence territoriale;
e)Interdire l’entrée des mineurs sur le territoire, à moins qu’ils ne soient accompagnés de leur représentant légal.
40.On trouvera ci‑après un bref résumé des dispositions législatives internes concernant les différents statuts et catégories de migrants et les infractions à la loi sur les migrations.
Statuts de migrants
41.L’article 8 de la loi sur les étrangers établit deux statuts: immigrants et non‑immigrants.
Catégories d’immigrants
42.En vertu de l’article 9 de la loi sur les étrangers, est considéré immigrant tout étranger qui entre légalement dans le pays afin de s’y installer et d’y entreprendre les activités autorisées selon la catégorie, dans les conditions ci-après définies:
a)Pour pouvoir vivre de l’argent dont il dispose sur son compte bancaire, des revenus que celui‑ci procure ou de tout autre revenu permanent transféré dans le pays, l’immigrant doit satisfaire aux critères suivants:
i)L’étranger doit prouver qu’il perçoit des revenus de l’étranger d’un montant de 800 dollars des États‑Unis d’Amérique;
ii)Ce montant est augmenté de 100 dollars par personne lorsque l’étranger demande à faire venir dans le pays des membres de sa famille;
b)Un étranger peut séjourner dans le pays pour investir son capital dans des biens fonciers ou des certificats, titres ou bons de l’État ou d’établissements nationaux de crédit. Pour garantir cet investissement, il effectue un dépôt de 2 000 dollars auprès de la Banque centrale en faveur du Conseil consultatif de la politique migratoire. Pour bénéficier d’un visa de ce type, l’étranger doit investir un montant d’au moins 25 000 dollars, augmenté de 500 dollars par personne à charge;
c)Pour investir son capital dans un secteur quel qu’il soit de l’industrie, de l’agriculture, de l’élevage ou du commerce d’exportation, de façon durable mais sous une forme différente de la société par actions, l’étranger joint à sa demande de visa le contrat constitutif de la société ou la copie certifiée de l’augmentation de capital inscrits au registre du commerce et, dans le cas d’un investissement individuel, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et au registre unique des contribuables. Pour bénéficier d’un visa de ce type, l’étranger doit investir un montant d’au moins 30 000 dollars. Un dépôt de 3 000 dollars doit être effectué auprès de la Banque centrale de l’Équateur en faveur du Conseil consultatif de la politique migratoire. Si, à l’issue d’une période de cent quatre‑vingts jours, l’investissement n’a pas été effectué, le dépôt passe au Trésor public.
d)Pour exercer indéfiniment des fonctions administratives, techniques ou spécialisées pour le compte d’entreprises, d’institutions ou de personnes physiques établies dans le pays, l’étranger doit obtenir un visa, selon la catégorie dont il relève:
i)Fonctions à caractère purement administratif comme celles exercées par les fondés de pouvoir, les administrateurs généraux, les directeurs et ceux qui exercent des fonctions de représentation juridique, judiciaire ou extrajudiciaire. Les titulaires de ce visa sont exemptés d’autorisation de travail conformément aux dispositions de l’article 314 du Code du travail;
ii)Professionnels techniques hautement spécialisés: en pareil cas, la délivrance du visa est étroitement liée à l’autorisation de travail délivrée conformément à l’article 569 du Code du travail.
43.Le règlement d’application de la loi sur les étrangers définit deux autres catégories d’immigrants:
a)Les membres de congrégations ou d’ordres religieux qui exercent leurs activités conformément aux dispositions de l’accord conclu entre l’Équateur et le Saint‑Siège (décret suprême no 212, promulgué au Journal officiel no 547 en date du 23 juillet 1937);
b)Correspondants de presse étrangère dûment installés dans le pays.
44.Pour la délivrance d’un visa, les règles suivantes s’appliquent:
a)La demande d’immigration doit émaner d’une personne physique ou morale établie dans le pays;
b)Dans le cas de cadres ou de techniciens, l’autorisation de travail prévue à l’article 569 du Code du travail doit être produite;
c)La demande de visa doit être accompagnée des pièces suivantes: i) engagement de travail ou pouvoir; ii) documents prouvant l’existence légale de l’entreprise; iii) certificat de l’Inspection générale des entreprises;
d)L’immigrant membre d’une congrégation ou d’un ordre religieux fournit un certificat de l’institution dont il est représentant légal;
e)Les correspondants de presse étrangère présentent exclusivement le certificat que leur délivre le Secrétariat aux organes d’information (SENAC);
f)Les représentants des personnes physiques ou morales doivent couvrir les dépenses engagées par l’étranger et les membres de sa famille pour quitter leur pays.
45.Pour obtenir un visa lui permettant d’exercer une profession libérale ou une profession hautement spécialisée, conformément aux dispositions de la loi sur l’enseignement supérieur, l’étranger doit fournir la preuve qu’il possède le titre requis. Il est tenu compte des dispositions des conventions et accords internationaux.
46.Dans le cas d’un conjoint ou d’un parent (jusqu’au deuxième degré de parenté ou d’alliance) d’un citoyen équatorien ou d’un ressortissant étranger titulaire d’un visa d’immigrant ne relevant pas de cette catégorie, le paragraphe 5 de l’article 9 dispose que pour obtenir un visa lui permettant d’exercer une profession libérale ou une profession hautement spécialisée, conformément aux dispositions de la loi sur l’enseignement supérieur, l’étranger doit fournir la preuve qu’il possède le titre requis. Il est tenu compte des dispositions des conventions et accords internationaux. Pour la délivrance du visa, les règles suivantes s’appliquent:
a)Le visa est demandé par la personne qui prendra l’intéressé financièrement à sa charge; il est vérifié que cette personne possède la nationalité équatorienne ou le statut de résident. La personne qui dépose la demande doit faire la preuve de sa solvabilité;
b)Le lien marital ou familial doit être justifié au moyen d’un certificat délivré en bonne et due forme par l’autorité compétente;
c)Les étrangers ayant acquis ce statut par le mariage le perdent pour les motifs définis aux paragraphes 2 et 4 de l’article 104 du Code civil, sauf s’il s’agit du conjoint innocent et si le divorce a été prononcé pour l’un des motifs énoncés à l’article 109 du Code civil.
47.Les étrangers entrant dans les catégories visées à l’article 10, une fois effectuée leur inscription auprès de la Direction générale des étrangers, sont autorisés à obtenir une carte d’identité. Les immigrants ne peuvent s’absenter du pays plus de quatre‑vingt‑dix jours au cours des premières années de leur séjour.
48.Ces visas pourront être accordés pour mener des activités légales qui n’entrent pas dans les autres catégories visées dans le présent article et qui, conformément au règlement correspondant et après avis favorable du Conseil consultatif de la politique migratoire, garantissent des revenus suffisants et stables pour pourvoir aux besoins du migrant et des membres de sa famille. Dans la pratique, aucune demande relevant de cette catégorie n’a été présentée à ce jour aux autorités compétentes.
Catégories de non ‑immigrants
49.En vertu de l’article 12 de la loi sur les étrangers, est considéré comme non‑immigrant tout étranger domicilié dans un autre État qui entre légalement et sous certaines conditions dans le pays, sans vouloir s’y installer, et qui relève de l’une des catégories suivantes:
a)Diplomates, agents consulaires, fonctionnaires internationaux remplissant les conditions requises, personnel d’organisations internationales dont l’Équateur est membre et représentants de missions accréditées auprès du Gouvernement équatorien, et les membres de leur famille les plus proches;
b)Hauts fonctionnaires d’autres États et personnalités titulaires d’un passeport diplomatique, et les membres de leur famille les plus proches;
c)Domestiques ou personnels employés par les personnes visées aux alinéas précédents, et les membres de leur famille les plus proches;
d)Personnes déplacées à la suite d’une guerre ou de persécutions politiques dans leur pays d’origine, pour protéger leur vie ou leur liberté, et les membres de leur famille les plus proches;
e)Étudiants qui souhaitent entreprendre, compléter ou approfondir une formation dans un établissement public ou privé reconnu officiellement, et les membres de leur famille les plus proches;
f)Professionnels hautement qualifiés ou travailleurs spécialisés auxquels font appel des entreprises, des institutions ou des personnes physiques établies dans le pays pour exécuter des tâches temporaires relevant de leur spécialisation ou suivre une formation industrielle, et les membres de leur famille les plus proches;
g)Missionnaires, bénévoles ou membres de congrégations ou d’ordres religieux reconnus dans leur pays d’origine et en Équateur, dont l’objectif est de se consacrer à des activités d’assistance, d’enseignement ou d’apostolat, et les membres de leur famille les plus proches;
h)Personnes bénéficiant de l’assistance d’organismes nationaux légalement constitués afin de mettre en place des programmes d’échange culturel, et les membres de leur famille les plus proches;
i)Visiteurs temporaires à des fins légitimes (tourisme, sport, santé, études, recherche scientifique, activité artistique ou actes commerciaux n’entraînant pas l’importation simultanée de biens). Cela s’applique également aux étrangers qui n’entrent pas dans les catégories visées dans le présent article mais dont, après décision favorable du Conseil consultatif de la politique migratoire, la présence dans le pays est dûment justifiée conformément au règlement applicable en la matière;
j)Personnes admises en transit, y compris les sous‑catégories suivantes:
i)Personnes qui débarquent dans les zones de transit direct à l’occasion d’escales techniques de navires ou d’aéronefs et doivent poursuivre leur voyage à bord du même navire ou aéronef ou à bord d’un autre bâtiment ou appareil fourni par la même entreprise;
ii)Personnes entrées sur le territoire national avant de se diriger vers leur pays de destination, membres des équipages des navires et aéronefs ou conducteurs de véhicules de transports terrestres internationaux;
iii)Visiteurs temporaires aux fins prévues au paragraphe IX du présent article, devant effectuer un séjour d’une durée maximale de trois mois;
iv)Personnes vivant à la frontière avec l’Équateur qui doivent transiter tous les jours par des villages limitrophes équatoriens;
k)Visiteurs temporaires à des fins légitimes (affaires, investissements, activités commerciales, industrielles ou professionnelles), qui doivent entrer et sortir à de multiples reprises du territoire équatorien.
50.Conformément aux dispositions de la loi sur les immunités, privilèges et prérogatives du corps diplomatique et consulaire et du personnel des organisations internationales, les personnes qui entrent dans les catégories visées aux alinéas a, b, et c du paragraphe précédent ne sont pas soumises à la juridiction territoriale tant qu’elles conservent leur statut et relèvent de cette catégorie de migrants.
51.Le règlement d’application de la loi sur les étrangers définit deux autres catégories de non‑immigrants:
a)Correspondants de presse étrangère qui s’établissent dans le pays, après accréditation du Secrétariat aux organes d’information, qui sont soumis à la juridiction territoriale;
b)Personnes déplacées à la suite d’une guerre ou de persécutions politiques dans leur pays d’origine, pour protéger leur vie ou leur liberté;
c)Étudiants qui souhaitent entreprendre, compléter ou approfondir une formation dans un établissement public ou privé reconnu officiellement, et les membres de leur famille les plus proches;
d)Professionnels hautement qualifiés ou travailleurs spécialisés auxquels font appel des entreprises, des institutions ou des personnes physiques établies dans le pays pour exécuter des tâches temporaires relevant de leur spécialisation ou suivre une formation industrielle, et les membres de leur famille les plus proches;
e)Missionnaires, bénévoles ou membres de congrégations ou d’ordres religieux reconnus dans leur pays d’origine et en Équateur, dont l’objectif est de se consacrer à des activités d’assistance, d’enseignement ou d’apostolat;
f)Personnes bénéficiant de l’assistance d’organismes nationaux légalement constitués afin de mettre en place des programmes d’échange culturel;
g)Visiteurs temporaires.
Demandeurs d’asile et réfugiés
52.Les étrangers demandeurs d’asile ou réfugiés sont soumis aux obligations prévues par les traités ou accords internationaux. L’asile est refusé si l’étranger vient d’un pays différent de celui de la persécution ou du conflit, sauf dans le cas de transit direct.
53.Dans tous les cas, il convient de respecter les traités d’asile diplomatique et les règles suivantes:
a)Le Ministre des relations extérieures détermine les activités que le demandeur d’asile ou le réfugié pourra réaliser et, à cette fin, délivre un «document d’identification» reconnaissant la qualité de demandeur d’asile ou de réfugié politique;
b)Le demandeur d’asile ou le réfugié ne peut s’absenter du pays sans l’autorisation du fonctionnaire compétent du Ministère des relations extérieures.
Étudiants
54.La demande d’immigration peut être présentée par l’établissement public ou privé officiellement reconnu ou directement par l’étranger.
55.L’étudiant doit prouver que ses études sont financées par un établissement de crédit national ou étranger ou qu’il a effectué un versement dans une banque nationale ou étrangère, domiciliée dans le pays, d’un montant de 1 000 dollars pour l’année universitaire et de 500 dollars pour chaque membre de sa famille.
56.Dans les autres cas, sont appliqués le cas échéant les accords internationaux.
57.Les étudiants ne peuvent avoir un travail ou une activité lucrative, sauf dans le cadre d’activités liées à leurs études.
Professionnels hautement qualifiés ou travailleurs spécialisés
58.Entrent dans cette catégorie:
a)Les professionnels hautement qualifiés ou spécialisés;
b)Les administrateurs généraux, directeurs et représentants légaux de l’entreprise.
59.Pour la délivrance d’un visa, les règles suivantes s’appliquent:
a)La personne qui souhaite faire entrer un étranger dans le pays doit prouver au fonctionnaire du Service extérieur équatorien qu’il est nécessaire de recourir temporairement aux services de cet étranger pour telle ou telle activité ou formation industrielle, et qu’il est impossible de trouver une personne de nationalité équatorienne pour s’acquitter de ces fonctions au moment de la demande et sur le lieu de travail considéré;
b)La demande d’immigration doit émaner de l’étranger ou de la personne physique ou morale qui souhaite le faire venir, sur présentation du contrat de travail et du certificat délivré par la Direction nationale de l’emploi et des ressources humaines conformément à l’article 569 du Code du travail, ou sur présentation de la nomination en tant que représentant ou fondé de pouvoir conformément à l’article 120 du Code du travail.
Missionnaires et religieux
60.La demande d’immigration doit émaner du représentant légal de la congrégation ou de l’ordre établi conformément à l’accord conclu entre l’Équateur et le Saint‑Siège.
Personnes bénéficiant de l’assistance d’organismes nationaux légalement constitués dans le pays afin de mettre en place des programmes d’échange culturel
61.La demande d’immigration doit émaner d’une personne morale ou d’un organisme légalement constitué et opérant en Équateur afin de mettre en place des programmes d’échange culturel. Il est tenu compte des accords internationaux.
Visiteurs temporaires
62.Entrent dans cette catégorie les personnes qui doivent effectuer un séjour d’une durée maximale de trois mois à des fins légitimes (tourisme, sport, santé, études, recherche scientifique, activité artistique ou actes commerciaux n’entraînant pas l’importation simultanée de biens immeubles).
63.Sont considérés comme admis en transit:
a)Les personnes qui débarquent dans les zones de transit direct à l’occasion d’escales techniques de navires ou d’aéronefs et doivent poursuivre leur voyage à bord du même navire ou aéronef ou à bord d’un autre bâtiment ou appareil fourni par la même entreprise;
b)Les personnes entrées sur le territoire national avant de se diriger vers leur pays de destination, les membres des équipages des navires et aéronefs ou les conducteurs de véhicules de transports terrestres internationaux;
c)Les visiteurs temporaires (voir par. 62 supra) devant effectuer un séjour d’une durée maximale de trois mois;
d)Les personnes vivant à la frontière avec l’Équateur qui doivent transiter tous les jours par des villages limitrophes équatoriens.
Registre des visas
64.Tout étranger soumis à la juridiction territoriale et âgé de plus de 18 ans, qui a été admis sur le territoire en qualité d’immigrant ou de non‑immigrant, à l’exception des personnes admises en transit, doit s’inscrire auprès de la Direction générale des étrangers du Ministère de l’intérieur et de la police dans les trente jours suivant son arrivée sur le territoire et plus tard se faire recenser à la Direction nationale des migrations.
Effets de l’enregistrement
65.Les étrangers admis en qualité d’immigrant acquièrent le domicile politique en Équateur à compter de la date de leur inscription auprès de la Direction générale des étrangers.
66.La distinction juridique entre les étrangers admis ou inscrits en qualité d’immigrant et ceux ayant le statut de non‑immigrant vise fondamentalement à réglementer l’exercice des droits des immigrants en fonction de leur domicile légal, dans tous les cas reconnus par la loi.
Changement de statut et de catégorie
67.Il n’est pas possible d’avoir deux ou plus de deux statuts simultanément. Néanmoins, les étrangers légalement admis et enregistrés peuvent changer de statut ou de catégorie.
Infractions à la loi sur les migrations
68.En ce qui concerne les infractions à la loi sur les migrations, le chapitre VI de la dernière codification de la loi sur les migrations définit les infractions pour lesquelles l’action pénale est exercée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, et fixe les peines applicables.
69.En application de l’article 37, encourt un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 400 à 4 000 dollars des États‑Unis d’Amérique:
a)L’étranger qui, après avoir été exclu ou expulsé du territoire équatorien, entre ou tente d’entrer à nouveau dans le pays sans l’autorisation prévue à l’article 16 de la loi sur les migrations;
b)La personne qui remplit, signe, délivre ou obtient un visa, un passeport ou tout autre papier de façon arbitraire, à l’aide d’informations erronées ou en se prévalant indûment de la nationalité équatorienne;
c)La personne qui, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, fait entrer de façon irrégulière ou frauduleuse des étrangers sur le territoire national ou les aide à le faire ou leur fournit du travail en violation de la législation et de la réglementation sur les étrangers;
d)La personne qui fournit elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers des titres de voyage à des Équatoriens qui entendent rester et travailler dans un autre pays, par des moyens frauduleux ou en omettant de demander l’autorisation expresse de sortie du territoire au Service des migrations de la police nationale, encourt un emprisonnement ordinaire de trois à six ans, à moins qu’il y ait falsification ou autre infraction plus grave, auquel cas s’appliquent les dispositions du chapitre III du titre IV du Code pénal.
70.Selon le même article, se rend coupable d’une contravention de quatrième classe, passible d’une amende de 200 à 2 000 dollars des États‑Unis, la personne dont l’action ou l’omission constitue une violation des obligations, devoirs ou responsabilités définies dans la législation et la réglementation sur les étrangers ou les migrations, pour autant que les actes commis ne constituent pas un délit ou ne soient pas sanctionnés par une autre peine dans lesdites lois.
2. Synthèse de la législation équatorienne en matière de migration
71.On trouvera ci‑après une synthèse des normes juridiques équatoriennes en matière de migration qui respectent et garantissent à tous les travailleurs migrants les droits de l’homme conformément à l’article 7 de la Convention:
Texte |
Contenu |
|
Codification 2005 ‑006, loi sur les migrations |
Réglementation des entrées et sorties des nationaux et des étrangers Migrations: organigramme administratif Procédures, actions et sanctions en cas de violation de la loi sur les migrations |
|
Décret suprême n o 1900, règlement d’application de la loi sur les migrations |
Réglementation secondaire du contenu de la loi |
|
Codification 2004 ‑023, loi sur les étrangers |
Procédure d’admission et de régularisation temporaire et définitive des étrangers |
|
Décret exécutif n o 1991, règlement d’application de la loi sur les étrangers |
Réglementation secondaire du contenu de la loi |
|
Décret suprême n o 276, loi sur la naturalisation |
Procédures d’octroi de la nationalité équatorienne aux étrangers |
|
Décret suprême n o 277, règlement d’application de la loi sur la naturalisation |
Réglementation secondaire du contenu de la loi |
|
Codification 2005 ‑005, loi relative aux documents de voyage |
Procédures pour la mise en règle des documents de voyage des Équatoriens et des étrangers Typologie des documents d’immigration |
|
Décret exécutif n o 2084 ‑A, règlement d’application de la loi relative aux documents de voyage |
Réglementation secondaire du contenu de la loi |
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Décret suprême n o 281, loi sur les frais consulaires |
Réglementation relative à la tarification des actes consulaires (documents d’immigration) |
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Décision ministérielle n o 188, règlement d’application de la loi sur les frais consulaires |
Réglementation secondaire du contenu de la loi |
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Décision ministérielle n o 0343, frais consulaires et diplomatiques |
Détermination des tarifs pour les actes consulaires (documents d’immigration) |
|
Décision 005, Conseil consultatif de la politique migratoire |
Règles spéciales relatives à la naturalisation des réfugiés |
Homologation de la durée de séjour des étrangers et des réfugiés aux fins de la naturalisation |
Accord ‑cadre de coopération bilatérale − Déclaration binationale des ministres des affaires étrangères du Costa Rica |
Traitement des questions et thèmes d’intérêt commun |
Recherche de coopération internationale Mise en œuvre de programmes et mécanismes de protection et d’intégration des réfugiés dans la société |
3. Accords régionaux en matière de migration
72.Au niveau régional, l’Équateur a réalisé d’importants progrès avec les autres pays participant au processus d’intégration andine en adoptant des accords qui reconnaissent les droits des travailleurs migrants. Parmi ces accords, on citera ceux qui ont trait au développement industriel, à la rationalisation du secteur industriel, au régime agricole et à l’origine des marchandises. Si tous ces accords traitent de questions commerciales, ils portent aussi d’une façon ou d’une autre sur des questions relatives aux droits fondamentaux des personnes qui se déplacent dans la communauté andine.
73.En ce qui concerne exclusivement la question des migrations, on citera l’accord d’intégration «Andrés Bello» dans les domaines de l’éducation, de la science et de la culture; l’accord d’intégration «Simón Rodríguez» dans les domaines social et de l’emploi; l’accord portant création du «Fonds andin de réserves» et, enfin, l’Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi (Décision 545 de la Communauté andine).
74.Il convient de noter que la région andine travaille à la création d’un régime de régularisation des papiers et des contrats de travail qui devrait empêcher l’exploitation économique et sociale des migrants clandestins. Aucun mécanisme particulier de surveillance interne ne s’impose dans la mesure où la réglementation andine est immédiatement applicable ou est subordonnée à la réglementation régionale approuvée par l’État équatorien.
75.Les textes régionaux ci‑après protègent tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière ou sans papiers.
Instrument régional |
Contenu de la réglementation |
Publication au Journal officiel |
a) Décision 545, Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi, Conseil andin des ministres des relations extérieures |
Application aux travailleurs salariés de la sous ‑région Classement des travailleurs migrants par catégories Principes de non ‑discrimination, d’égalité juridique et d’égalité des chances Égalité des droits dans le domaine du travail (droits individuels et collectifs), sécurité sociale et protection juridique Libre transfert des revenus du travail, pensions alimentaires dues aux mineurs et régime d’imposition unique |
JO 160: 2 septembre 2003 |
b) Décision 503, reconnaissance des documents nationaux d’identité, Conseil andin des ministres des relations extérieures |
Normalisation et uniformisation des documents d’immigration pour motifs de tourisme dans les pays de la sous ‑région |
JO 385: 7 août 2001 |
c) Décision 527, Carte andine de migration (Tarjeta Andina de Migración/TAM), Secrétariat général de la Communauté andine |
Normalisation et uniformisation de la Carte andine d’immigration (formulaire imprimé ou électronique; en espagnol ou en anglais) |
JO 386: 8 août 2001 |
d) Décision 504, création du passeport andin, Conseil andin des ministres des relations extérieures |
Normalisation et uniformisation du document d’immigration |
JO 385: 7 août 2001 |
e) Décision 526, guichets d’entrée aux aéroports pour les nationaux et les étrangers résidant dans les pays membres, Conseil andin des ministres des relations extérieures |
Création de guichets spéciaux d’entrée pour les nationaux de la sous ‑région |
4. Instruments bilatéraux
76.En ce qui concerne les instruments bilatéraux, l’Équateur et la Colombie ont souscrit plusieurs instruments qui témoignent de la politique extérieure de plus en plus intégrationniste des deux pays et de leur intérêt pour les questions de migration.
Instruments bilatéraux |
Publication au Journal officiel |
Migration |
|
Décret exécutif n o 466. Application de l’Accord colombo ‑ ‑équatorien sur les entrées et sorties des citoyens des deux pays |
JO 181: 9 janvier 1941 |
Accord sur l’intégration frontalière entre la Colombie et l’Équateur |
JO 2: 30 mars 1966 |
Accord visant à définir des principes de coopération entre le Gouvernement équatorien et le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes |
JO 235: 17 décembre 1976 |
Accord entre l’Équateur et la Colombie sur les migrants illégaux |
JO 434: 5 mai 1994 |
Transit migratoire |
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Accord sur le transit des personnes et des véhicules entre l’Équateur et la Colombie |
JO 408: 10 novembre 1973 |
Protocole modifiant l’Accord sur le transit des personnes et des véhicules |
JO 192: 14 novembre 1976 |
Accord entre l’Équateur et la Colombie sur le transit des personnes, des véhicules, des embarcations fluviales et maritimes et des aéronefs |
JO 648: 22 janvier 1991 |
Accord entre l’Équateur et la Colombie sur le transit des personnes, des véhicules, des embarcations fluviales et maritimes et des aéronefs. Procès ‑verbal d’échange des instruments de ratification |
JO 83: 9 décembre 1992 |
Transit frontalier |
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Acte de prorogation de l’Accord entre l’Équateur et la Colombie relatif à la construction d’un pont international sur le Río San Miguel |
JO 103: 8 janvier 1993 |
Échange de notes entre l’Équateur et la Colombie concernant l’inclusion du Département du Cauca dans l’Accord sur le transit des personnes et des véhicules |
JO 268: 3 septembre 1993 |
Accord entre l’Équateur et la Colombie portant création d’un poste frontière dans la zone du littoral du Pacifique |
JO 272: 9 septembre 1993 |
Accord interinstitutionnel entre le Ministère des travaux publics et des communications et le Ministère des transports de la Colombie |
JO ‑S 121: 31 janvier 1997 |
Accords entre l’Équateur et la Colombie concernant la construction d’un pont sur le Río Mataje et des centres de soins aux frontières |
JO ‑S 121: 31 janvier 1997 |
Règlement concernant le fonctionnement du Comité binational équatorien ‑colombien de sécurité, de surveillance et de contrôle de la frontière |
JO 4: 17 février 1997 |
Accord entre l’Équateur et la Colombie sur le transit des personnes, des véhicules, des embarcations fluviales et maritimes et des aéronefs |
JO 172: 14 octobre 1997 |
Accord entre l’Équateur et la Colombie permettant la libre circulation sur le territoire des deux pays des citoyens titulaires d’une carte d’identité ou d’un passeport |
JO 172: 14 octobre 1997 |
Accord sur des facilités spéciales de transit pour le personnel du programme binational de développement de la région frontalière |
JO 26: 28 février 2000 |
Régularisation des sans ‑papiers |
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Accord entre l’Équateur et la Colombie sur les sans ‑papiers, conclu à Esmeraldas le 18 avril 1990 |
JO 35: 28 septembre 1992 |
Accord pour la légalisation de sans ‑papiers |
JO 434: 5 mai 1994 |
77.En dépit de ces accords bilatéraux, du fait des répercussions du conflit colombien interne et de l’afflux massif de nationaux de ce pays en Équateur, il a été décidé lors de la troisième réunion des autorités d’immigration de l’Équateur et de la Colombie, tenue en Colombie en février 2004, d’obliger tout citoyen colombien souhaitant entrer en Équateur à produire un casier judiciaire, sauf dans les cas prévus par le Conseil consultatif de la politique migratoire, organe suprême pour ce qui est des politiques migratoires en Équateur. Cet organe a décidé de dispenser de cette obligation les Colombiens titulaires d’un visa d’immigrant, les non‑immigrants, les mineurs, les réfugiés légalement reconnus par l’Équateur et les équipages des aéronefs. De même, en sont dispensés les Colombiens qui exercent des fonctions officielles, les diplomates et les fonctionnaires internationaux, ainsi que les personnes en transit temporaire devant se rendre dans des villes frontalières ou qui doivent participer à des manifestations sportives ou culturelles.
78.Par ailleurs, dans le cadre des accords de paix entre l’Équateur et le Pérou, plusieurs tables rondes ont été organisées, parmi lesquelles une réunion sur les droits de l’homme qui traite des migrations non pas comme une question de sécurité mais comme une question sociale, économique et de développement qui doit viser à améliorer la qualité de vie des citoyens et à faciliter le regroupement familial.
79.Enfin, au niveau international, en mai 2006, les participants à la Conférence internationale spéciale au niveau ministériel consacrée aux pays en développement connaissant des mouvements importants de migrants ont adopté la Déclaration de Lima, dans laquelle ils soulignent que les questions migratoires doivent s’inscrire dans une perspective de développement, puisque les migrants sont avant tout des êtres humains dotés de droits et des agents actifs de développement. Entre autres aspects importants, la Déclaration reconnaît les droits fondamentaux des migrants et l’obligation des États de protéger et de promouvoir efficacement ces droits dans tous les cas.
D. Situation actuelle concernant l’application concrète de la Convention dans l’État
auteur du rapport et facteurs ou difficultés influant sur la façon dont ce dernier
s’acquitte des obligations que lui impose la Convention
80.Bien que la population équatorienne ne manifeste aucune forme extrême ou généralisée de xénophobie ou de discrimination à l’égard des étrangers, diverses mesures ont été prises pour promouvoir l’intégration sociale des immigrés parmi les nationaux, notamment des campagnes éducatives visant à favoriser la tolérance et le respect des droits de l’homme. Il s’agit toutefois d’initiatives à long terme, dont les résultats n’ont pas encore pu être évalués et donc inclus dans le présent rapport.
81.En outre, conformément à l’article 68 de la Convention, l’Équateur a pris diverses mesures pour prévenir et éliminer les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille, ainsi que pour infliger des sanctions efficaces aux personnes et aux groupes ou entités qui organisent ces mouvements, ou les assurent ou aident à les organiser ou à les assurer. Il faut signaler à ce propos que même si beaucoup de trafiquants de migrants et de passeurs («coyoteros») ont déjà été arrêtés, nombre de personnes ou groupes continuent de se livrer à cette activité illégale; en outre, les victimes ne peuvent pas donner des informations qui faciliteraient la répression de ces crimes, et les autorités ne disposent pas de moyens suffisants pour conduire des enquêtes.
82.L’application de l’article 64 de la Convention, qui demande aux États parties de coopérer en vue de promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille, est entravée par l’indifférence des pays d’accueil des immigrés équatoriens, dont certains ne sont d’ailleurs pas parties à la Convention.
83.De même, peu de progrès ont été faits en vue d’adopter des mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants. L’Équateur a besoin de la coopération de la Colombie pour organiser le retour des très nombreux Colombiens qui ont émigré sur son sol, plus souvent en quête de sécurité que pour des raisons économiques. L’Équateur, pays moins développé que la Colombie avec un taux de chômage élevé, ne peut pas garantir des conditions de vie meilleures aux immigrés sans le soutien du pays d’origine de ces derniers et une aide financière du reste de la communauté internationale.
84.En ce qui concerne l’obligation énoncée à l’article 65 de la Convention de mettre en place des services appropriés pour s’occuper des questions relatives à la migration internationale, il faut signaler que malgré la création de l’Unité technique de sélection des travailleurs migrants, qui est chargée de fournir une assistance appropriée aux travailleurs migrants et notamment de les informer sur les permis, les formalités et autres dispositions requises pour leur départ, leur voyage, leur arrivée et leur séjour, ainsi que sur les activités rémunérées et sur les lois et règlements applicables, nombre de personnes, tout en connaissant les risques, préfèrent émigrer clandestinement en comptant sur les contacts de proches qui ont émigré avant eux.
85.En fin de compte, de nombreuses initiatives sont menées par les organisations de la société civile pour protéger les droits des émigrés équatoriens, qui sont une source de profonde préoccupation, mais peu a été fait en faveur des immigrés. En outre, la plupart des politiques gouvernementales visent à améliorer la qualité de vie de la population équatorienne sans distinction de nationalité et il est donc difficile de rassembler des statistiques et des évaluations susceptibles d’étayer le présent rapport.
E. Renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour diffuser et promouvoir la Convention et sur la coopération engagée avec la société civile en vue de promouvoir et de faire respecter les droits prévus par la Convention
86.En 1998, l’Équateur a adopté par décret un Plan national pour les droits de l’homme afin de prévenir, combattre et réprimer les violations de ces droits dans le pays. Le point 27 du Plan est consacré aux droits des étrangers et des migrants. À l’issue de vastes consultations entre les institutions publiques et la société civile, l’Équateur a adopté le Plan opérationnel sur les migrants, les étrangers, les réfugiés, les apatrides et les personnes déplacées, qui est un outil technique définissant avec précision les activités à mener dans les domaines législatif, administratif et économique pour garantir à ces groupes de population l’exercice de leurs droits.
87.Au second semestre 2003 a été mis en œuvre dans tout le pays un vaste programme de formation sur les plans opérationnels relatifs aux droits fondamentaux des migrants, auquel ont participé des représentants de la plupart des organisations non gouvernementales (ONG) et des institutions publiques de chaque capitale de province. L’objectif était d’examiner les mesures qui pourraient être prises au niveau local pour exécuter les plans opérationnels. La mise en œuvre des mesures prises en faveur des droits des migrants a fait l’objet, en 2004, d’une évaluation qui a permis de mettre en lumière d’importantes lacunes dans la coordination locale des acteurs publics et privés, qui travaillent chacun de manière isolée.
88.En conclusion, il convient de souligner qu’en ce qui concerne l’application de la Convention les activités réalisées pendant trois ans dans le cadre du Plan national pour les droits de l’homme étaient axées en particulier sur la formation des organisations de la société civile et des institutions publiques qui sont chargées de donner effet aux droits énoncés dans la Convention, de les faire respecter et de les promouvoir. Ainsi, certaines institutions comme la Police nationale ont pu intégrer les droits fondamentaux des migrants dans tous les cours qui sont obligatoirement dispensés aux policiers à tous les niveaux.
89.En outre en 2003, dans le cadre du projet «Actions pour la protection des droits fondamentaux des migrants et des membres de leur famille et pour la prévention de la traite des personnes en Équateur», mis en œuvre par deux ONG, l’Association pour la coopération internationale et l’aide humanitaire (ALISEI) et le Fondo Ecuatoriano Popularum Progressio (FEPP), et financé par l’Union européenne, des représentants du Gouvernement et de la société civile ont examiné ensemble les modifications à apporter à la loi sur les migrations et à la loi sur les étrangers, en mettant l’accent sur les droits fondamentaux des migrants. Cette initiative a débouché sur l’élaboration de deux projets de loi, l’un sur l’assistance aux migrants équatoriens et à leurs familles et l’autre sur la protection des droits des migrants équatoriens et de leurs familles, qui sont actuellement en lecture au Parlement.
90.En outre, avec l’aide de l’organisation Plan Migración, Communicación y Desarrollo, le Congrès a organisé à Cuenca, les 11 et 12 mars 2004, un atelier sur le projet de loi relatif à l’assistance aux migrants et à leurs familles. Le projet de loi prévoit la création d’un conseil national pour l’aide aux migrants équatoriens et à leurs familles, définit les grandes lignes d’un plan national, introduit certaines mesures favorables en matière de droits de douane et d’impôts, et instaure à l’intention de différents organes gouvernementaux des directives pour améliorer la situation des migrants. Le texte, qui doit encore être examiné en deuxième lecture, a l’appui des organismes gouvernementaux et des organisations de la société civile qui s’occupent des questions migratoires.
91.Au cours des premiers mois de 2005 l’organisation Red de Familiares de Migrantes, qui a des bureaux à Quito et à Riobamba, a commencé à élaborer un programme de travail en vue de mettre sur pied un projet d’aide juridique aux familles de migrants, initiative qui n’a malheureusement pas abouti à cause des événements politiques d’avril 2005, que chacun connaît.
92.Plus tard, en octobre 2005, le Ministère des relations extérieures, en coordination avec la Commission des droits de l’homme du Congrès, a organisé à Riobamba un séminaire de formation sur les droits des migrants, au cours duquel ont été étudiées les modifications du Code pénal visant à qualifier d’infraction pénale le trafic illégal de migrants et la traite des êtres humains.
93.En septembre 2005, un accord de coopération a été conclu entre le Ministère du travail, l’Observatoire interaméricain de surveillance des droits des migrants et le Centre de documentation sur les droits de l’homme «Segundo Montes Mozo S. J.», dans le cadre duquel devrait être créé le Conseil national pour l’aide aux migrants équatoriens et à leurs familles.
94.Enfin, en 2006, le Plan national de lutte contre la traite de personnes, le trafic illégal de migrants, l’exploitation sexuelle, l’exploitation par le travail et autres formes d’exploitation, la prostitution des femmes, des enfants et des adolescents, la pédopornographie et la corruption de mineurs a été adopté. Il est le fruit de deux ans de travaux menés par la Commission interinstitutionnelle et interdisciplinaire qui avait été chargée de concevoir, d’adopter et de diffuser une stratégie pour combattre les enlèvements, le trafic illégal de migrants et autres crimes apparentés, en application du décret no 1981 du 31 août 2004 par lequel le Gouvernement avait inscrit officiellement cet objectif au nombre de ses priorités.
95.Ce plan est un document interdisciplinaire élaboré conjointement par toutes les institutions nationales concernées: le Ministère de l’intérieur, le Ministère du travail, le Ministère de la protection sociale, le Ministère des relations extérieures, l’Institut national de l’enfant et de la famille, le Conseil national de la femme (CONAMU) et l’Institut national de l’enfance et de la famille (INNFA).
96.Le Plan vise à combattre efficacement les enlèvements, le trafic illégal de migrants et autres crimes apparentés et définit des politiques, des mesures et des activités dans les domaines d’action suivants:
a)Prévention;
b)Enquête et répression;
c)Protection;
d)Réparation et rétablissement des victimes dans leurs droits.
97.Une autre mesure prise par le Gouvernement pour promouvoir et diffuser la Convention est la création de l’Unité technique de sélection des travailleurs migrants, dont les activités sont coordonnées par la Direction générale de l’aide aux Équatoriens à l’étranger, par le Sous‑Secrétariat aux affaires migratoires et consulaires du Ministère des relations extérieures et par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en vertu d’un accord conclu en juillet 2002.
98.Le rôle principal de cette unité est de sélectionner des travailleurs migrants équatoriens et de les envoyer en Espagne dans le cadre de l’accord relatif à la régulation et à l’organisation des flux migratoires signé entre l’Équateur et l’Espagne le 29 mai 2001.
99.Les normes contenues dans la Convention ont également été diffusées dans le cadre de l’Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi, parallèlement à la procédure de régularisation des travailleurs effectuée jusqu’à présent.
100.En outre, un groupe de travail sur les migrations de travailleurs a été créé en vertu d’un accord de coopération interinstitutionnelle conclu le 2 septembre 2005 entre le Ministère du travail et de l’emploi, l’Observatoire interaméricain de surveillance des droits des migrants et le Centre de documentation sur les droits de l’homme «Segundo Montes Mozo S. J.», ainsi que d’autres organisations de la société civile spécialisées dans les questions de migration. Le rôle principal de ce groupe de travail est de contribuer à l’intégration des droits des migrants dans les politiques gouvernementales relatives aux migrations, et d’encourager la société civile à participer aux débats sur ces questions. Le groupe de travail est formé de représentants du Ministère des relations extérieures, du Ministère du travail et de la Direction nationale des migrations, ainsi que de représentants de diverses ONG qui s’occupent des migrants et d’organisations internationales comme l’OIM, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Organisation internationale du Travail.
101.Les objectifs du groupe de travail sont notamment les suivants:
a)Échanger des informations sur des expériences réussies dans le domaine des migrations, du point de vue social, juridique et professionnel;
b)Offrir un lieu de débat pour étudier les propositions de réforme des lois relatives aux travailleurs migrants, en coordination avec le Congrès;
c)Encourager la mise en œuvre des principes et des normes juridiques de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que des recommandations du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants, du Bureau du Rapporteur spécial sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille de la Commission interaméricaine des droits de l’homme et du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
102.Les résultats obtenus à ce jour sont notamment:
a)Présentation d’un projet de décret pour la création du Conseil national des migrations de travailleurs, qui serait chargé d’élaborer les politiques gouvernementales relatives aux travailleurs migrants;
b)Modification de la décision 21 de l’Institut équatorien de sécurité sociale, concernant la création d’un bureau de liaison avec le Secrétariat d’État espagnol à la sécurité sociale, en vue d’appliquer les accords conclus entre les deux pays en matière de sécurité sociale;
c)Élaboration d’un projet d’«accord complémentaire» en vue d’instaurer un groupe de travail mixte chargé d’étudier les systèmes de sécurité sociale de l’Équateur et de l’Espagne;
d)Suppression de l’interdiction formelle de travailler qui figure sur le permis de séjour des demandeurs d’asile;
e)Élaboration d’un projet d’accord ministériel pour fixer à 2 dollars le coût du permis de travail pour les réfugiés;
f)Organisation de journées de formation sur les droits des réfugiés en matière de travail, à l’intention des inspecteurs du travail.
II. INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA CONVENTION
103.Les articles de la Convention sont examinés ci‑après selon l’ordre établi dans les Directives provisoires concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément à l’article 73 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Articles 1 er (par. 1) et 7 − Non ‑discrimination
104.D’une façon générale, il existe en Équateur un grand nombre de lois et de mécanismes efficaces pour protéger les droits, les libertés et les chances de tous, sans aucune discrimination. Le paragraphe 3 de l’article 23 de la Constitution de l’Équateur dispose que «Toutes les personnes sont considérées comme égales et ont les mêmes droits, libertés et chances, sans aucune distinction de naissance, d’âge, de sexe, d’origine ethnique, de couleur, d’origine sociale, de langue, de religion, d’opinion politique, de situation économique, d’orientation sexuelle, d’état de santé, de handicap ou de toute autre différence.».
105.L’Équateur reconnaît à ses nationaux comme aux étrangers le droit à l’égalité devant la loi. Dans la Constitution, en vigueur depuis 1998, la notion de nationalité a été remplacée par celle de citoyenneté équatorienne; celle‑ci peut être acquise par naissance ou par naturalisation, de sorte que le fait d’être «naturalisé» n’est plus un statut particulier − temporaire ou permanent − d’une personne à l’égard de l’État, mais plutôt une manière de posséder la citoyenneté équatorienne; il en va de même pour les visas, le droit d’asile et le statut de réfugié.
106.Nonobstant cette égalité, l’exercice de certains droits est restreint pour les étrangers, pour des motifs tenant à l’indépendance politique et à la souveraineté nationale. Ainsi, l’exercice des droits politiques comme le droit de voter et d’être élu aux élections générales est réservé aux Équatoriens, et le droit de propriété est restreint pour les étrangers dans les zones de sécurité nationale, conformément à l’article 15 de la Constitution qui dispose que «Les personnes physiques ou morales étrangères ne peuvent à aucun titre acquérir aux fins d’exploitation économique des terres ou des concessions situées dans les zones de sécurité nationale.».
107.L’article 2 de la loi sur les étrangers, qui porte sur l’égalité en droits, dispose que «Conformément à la Constitution, les étrangers ont les mêmes droits que les Équatoriens, sous réserve des limites prévues par la loi.».
Article 83 − Droit à un recours utile
108.Conformément à la Constitution et aux lois nationales, les autorités judiciaires rendent la justice, c’est‑à‑dire qu’elles exercent la fonction juridictionnelle qui consiste à juger et à faire exécuter la chose jugée dans un domaine donné.
109.Lorsqu’ils statuent sur une affaire, les juges appliquent d’abord les garanties et les droits consacrés dans la Constitution, puis ceux garantis par les lois nationales, en tenant compte de l’article 163 qui dispose que «Les normes contenues dans les instruments internationaux, une fois ceux‑ci publiés au Journal officiel, font partie de l’ordre juridique de la République et l’emportent sur les lois et autres normes de rang inférieur.».
110.Pour faire valoir les droits reconnus dans les accords, pactes et conventions auxquels l’Équateur est partie, tout habitant du pays qui s’estime atteint dans ses droits peut saisir les organismes ou les tribunaux compétents, tels que le ministère public, les autorités judiciaires, le Bureau du Défenseur du peuple, les bureaux (comisarías) d’assistance pour la femme, l’enfance et la famille, les municipalités ou encore le Congrès. Quiconque estime que la législation interne n’est pas convenablement appliquée peut saisir les organismes internationaux compétents.
111.La Constitution exige l’application de la législation pénale et civile; la législation interne prévoit une réparation en cas de dommage et préjudice, et toute peine doit rester proportionnelle à l’infraction.
112.Le Défenseur du peuple est le principal protecteur des libertés et garanties fondamentales; il veille à la défense et au respect des droits de tous, aussi bien ceux des Équatoriens que ceux des étrangers. Sa première et principale fonction est de promouvoir la défense et la protection des droits de l’homme. Ses activités visent à prévenir les violations des droits de l’homme, notamment en recevant et examinant des plaintes.
113.Le Défenseur du peuple veille à ce que les droits de la défense soient respectés et joue un rôle de conseiller, conformément à l’article 18 de la loi portant organisation du Bureau du Défenseur du peuple qui dispose que ce Bureau, dans les affaires appelant une décision administrative ou judiciaire, doit se limiter à vérifier la régularité de la procédure. Il convient d’indiquer que, faute de ressources, le Bureau du Défenseur du peuple n’a pas pu faire connaître les services qu’il offre, et que l’ignorance est donc l’une des raisons pour lesquelles les victimes de violations ne s’adressent pas à lui pour porter plainte.
Article 84 − Obligation d’appliquer les dispositions de la Convention
114.La Constitution dispose en son article 18 que les droits et les garanties qu’elle énonce, ainsi que ceux qui découlent d’instruments internationaux en vigueur, peuvent être directement et immédiatement invoqués devant tout juge, tribunal ou autorité, lesquels peuvent de même les appliquer directement et immédiatement.
115.Aucune autorité ne peut exiger pour l’exercice d’un droit des conditions ou des critères autres que ceux définis dans l’instrument ou dans la loi qui garantit ce droit. Nul ne peut faire valoir un vide juridique pour justifier la violation ou la méconnaissance des droits garantis par la Constitution, ni pour refuser de reconnaître ces droits ou pour s’abstenir d’agir.
116.De plus, le droit international des droits de l’homme, constitué par les instruments internationaux ratifiés par l’Équateur, non seulement fait partie intégrante du droit interne et est donc directement applicable par les autorités compétentes, comme il a été dit plus haut, mais l’article 163 de la Constitution lui confère rang constitutionnel.
117.Par conséquent, les dispositions de la Convention peuvent être invoquées devant les tribunaux et autres juridictions ordinaires ainsi que devant les autorités administratives, et peuvent aussi être appliquées directement.
118.L’Équateur reconnaît toutefois que la mise en conformité de la législation nationale avec les principes internationaux, qui reste encore à faire, est nécessaire et utile pour garantir la réalisation effective et rapide des droits garantis par la Convention, d’autant que l’approbation de plusieurs projets de loi soumis au Congrès en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles a été retardée en raison des élections présidentielles.
Troisième partie de la Convention
Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Article 8 − Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y retourner
119.Le droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille de sortir librement du pays est garanti par la législation nationale. La Constitution, au paragraphe 14 de l’article 23, consacre le «droit de circuler librement sur le territoire national et de choisir son lieu de résidence». Les Équatoriens sont non seulement libres d’entrer et de sortir, mais aussi de déménager et de résider dans le pays de leur choix.
120.L’interdiction de quitter le territoire ne peut être prononcée que par un juge compétent, pour les motifs prévus par la loi. L’assignation à résidence et l’interdiction de sortie du territoire sont des mesures de précaution qui visent à s’assurer de la comparution d’une personne devant la justice, par exemple dans les cas de non‑paiement de la pension alimentaire, ou à prévenir les enlèvements et le trafic de mineurs.
121.La Police nationale, par l’intermédiaire de la Direction nationale des migrations, surveille les sorties et les entrées des nationaux et des étrangers, conformément aux dispositions de la loi sur les migrations.
122.L’article 16 du règlement d’application de la loi sur les migrations octroie une fonction très délicate et une grande responsabilité aux chefs des services des migrations, et en particulier au fonctionnaire chargé de vérifier les interdictions de sortie et les assignations à résidence; ils veillent à ne pas autoriser la sortie d’une personne s’il existe un empêchement, ou si l’intéressé fait l’objet d’une procédure pénale; dans le deuxième cas, il suffit que les autorités judiciaires aient notifié l’ouverture d’une instruction en indiquant le nom des inculpés.
123.Les autorités qui ordonnent une interdiction de sortie avec assignation à résidence sont tenues de respecter les prescriptions de l’article 18 du règlement d’application de la loi sur les migrations, qui dispose que toute ordonnance dans ce sens doit énoncer clairement la décision et indiquer la filiation complète de l’intéressé, ainsi que le numéro de sa carte d’identité; ces mêmes informations doivent figurer également dans la notification qui est transmise au service des migrations concerné de la Police nationale. Le juge ou le tribunal qui a pris la mesure doit renouveler celle‑ci tous les six mois, faute de quoi elle n’est plus valable.
Procédure suivie pour les interdictions de sortie avec assignation à résidence
124.Toute interdiction de quitter le territoire doit être communiquée immédiatement à la Direction nationale des migrations, qui en informe les différents services des migrations. La même procédure est suivie lorsque la mesure est levée.
125.Sur tous les documents relatifs à une interdiction de sortie avec assignation à résidence doit figurer le numéro de la décision, lequel doit également être consigné dans un registre; les autorités doivent veiller à noter l’heure de remise du document.
126.S’ils ont besoin de précisions sur l’identité d’une personne qui fait l’objet d’une interdiction de sortie avec assignation à résidence, les chefs des services des migrations s’adressent aux autorités de leur juridiction, en demandant une réponse écrite de manière à s’assurer des garanties supplémentaires.
127.Les ordonnances d’interdiction de sortie ne sont pas détruites, conformément aux dispositions légales concernant leur élimination et leur incinération; elles doivent être conservées dans les «archives mortes» en prévision d’éventuelles réclamations ou demandes ultérieures.
128.Tout mandat d’arrestation, quelle que soit l’autorité qui l’a produit, vaut interdiction de sortie du territoire; c’est pourquoi l’intéressé est arrêté et transféré immédiatement devant l’autorité compétente.
129.Les mesures préventives qui peuvent être prises par diverses autorités pour éviter la fraude fiscale ou empêcher l’immigration clandestine, ou au titre de la coopération policière avec des organismes comme Interpol, ont une durée définie; il convient dans ce cas de consulter la Direction nationale des migrations.
130.Les documents, communications et télégrammes relatifs aux interdictions de sortie sont conservés dans un dossier spécial qui est soumis à des mesures de sécurité particulières, car ce sont ces pièces qui permettent de justifier l’interdiction de sortie avec assignation à résidence.
131.Toute interdiction de quitter le territoire doit être communiquée immédiatement à la Direction nationale des migrations, qui en informe à son tour les différents services des migrations. La même procédure est suivie lorsque la mesure est levée.
132.Les normes qui viennent d’être décrites, de même que les statistiques fournies ci‑après, montrent que l’Équateur s’acquitte de son obligation de garantir le droit de libre circulation et résidence.
Tableau 9
Tableau statistique, par province, des entrées et sorties de nationaux équatoriens et d’étrangers par les différents points d’entrée aériens, maritimes et terrestres
Total janvier ‑décembre 2002
Provinces |
Sorties d’Équatoriens |
Entrées d’Équatoriens |
Sorties d’étrangers |
Entrées d’étrangers |
Pichincha DNM ‑JPM ‑SDC |
233 055 |
209 607 |
214 176 |
223 095 |
Guayas |
282 649 |
220 894 |
140 322 |
145 874 |
El Oro |
39 406 |
6 742 |
41 268 |
118 162 |
Manabi |
2 456 |
1 975 |
3 399 |
4 450 |
Loja |
3 149 |
404 |
7 232 |
3 721 |
Carchi |
14 556 |
7 342 |
30 315 |
135 603 |
Esmeraldas |
1 702 |
389 |
998 |
1 230 |
Z. Chinchipe |
403 |
752 |
3 919 |
3 335 |
Galapagos |
40 |
0 |
342 |
342 |
Sucumbios |
1 553 |
6 |
137 |
82 |
Autres |
10 117 |
6 |
0 |
13 989 |
Total |
589 086 |
448 113 |
430 642 |
649 883 |
Tableau statistique, par province, des entrées et sorties de nationaux équatoriens et d’étrangers par les différents points d’entrée aériens, maritimes et terrestres
(Année 2003)
Provinces |
Sorties d’Équatoriens |
Entrées d’Équatoriens |
Sorties d’étrangers |
Entrées d’étrangers |
Pichincha DNM ‑JPM ‑SDC |
280 603 |
243 493 |
278 183 |
293 371 |
Guayas |
255 485 |
200 662 |
155 812 |
153 233 |
El Oro |
33 958 |
5 068 |
17 091 |
56 039 |
Manabi |
391 |
374 |
330 |
394 |
Loja |
925 |
745 |
2 987 |
10 243 |
Carchi |
0 |
0 |
0 |
0 |
Esmeraldas |
191 |
143 |
412 |
646 |
Z. Chinchipe |
13 |
9 |
613 |
678 |
Galapagos |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sucumbios |
8 133 |
5 426 |
29 729 |
111 873 |
Autres |
1 702 |
374 |
0 |
2 109 |
Total |
581 401 |
456 295 |
486 292 |
628 585 |
Tableau statistique, par province, des entrées et sorties de nationaux équatoriens et d’étrangers par les différents points d’entrée aériens, maritimes et terrestres
(Année 2004)
Provinces |
Sorties d’Équatoriens |
Entrées d’Équatoriens |
Sorties d’étrangers |
Entrées d’étrangers |
Pichincha DNM ‑JPM ‑SDC |
275 548 |
275 195 |
302 881 |
308 214 |
Guayas |
229 024 |
201 653 |
195 572 |
160 487 |
El Oro |
71 924 |
24 606 |
55 650 |
158 541 |
Manabi |
779 |
2 351 |
903 |
2 323 |
Loja |
5 297 |
3 568 |
11 748 |
14 067 |
Carchi |
13 803 |
19 374 |
69 176 |
124 983 |
Esmeraldas |
160 |
553 |
47 |
306 |
Z. Chinchipe |
209 |
189 |
581 |
768 |
Sucumbios |
1 064 |
1 211 |
683 |
1 184 |
Orellana |
8 610 |
7 964 |
2 380 |
2 832 |
Autres |
73 |
5 |
444 |
|
Total |
606 494 |
536 780 |
639 626 |
774 149 |
Mouvements migratoires aux points d’entrée aériens, maritimes et frontaliers
(Année 2005)
Provinces |
Sorties d’Équatoriens |
Entrées d’Équatoriens |
Sorties d’étrangers |
Entrées d’étrangers |
Pichincha DNM ‑JPM ‑SDC |
296 386 |
306 044 |
343 498 |
352 674 |
Guayas |
263 054 |
262 196 |
194 860 |
193 150 |
El Oro |
77 300 |
18 345 |
51 361 |
172 973 |
Manabi |
2 007 |
1 771 |
5 320 |
5 618 |
Loja |
7 112 |
246 |
3 198 |
10 176 |
Carchi |
13 144 |
8 811 |
82 471 |
120 680 |
Esmeraldas |
747 |
718 |
440 |
708 |
Pastaza |
429 |
- |
367 |
1 480 |
Z. Chinchipe |
595 |
590 |
2 222 |
2 845 |
Sucumbios |
- |
- |
- |
258 |
Orellana |
25 |
1 |
74 |
222 |
Total |
660 799 |
598 722 |
683 812 |
860 784 |
133.Le droit de chacun de quitter son pays et d’y retourner est également garanti par d’autres lois, comme la loi relative aux documents de voyage, qui réglemente l’obtention des papiers nécessaires pour quitter l’Équateur et y revenir.
134.Le Ministère des relations extérieures délivre des passeports ordinaires, par l’intermédiaire de la Direction nationale des documents de voyage dans la capitale, du gouverneur dans chaque province, et des fonctionnaires consulaires à l’étranger. Ces différentes autorités tiennent un registre des passeports qu’elles délivrent.
135.Tout Équatorien qui souhaite obtenir un passeport ordinaire doit en faire la demande au moyen du formulaire établi par le Ministère des relations extérieures.
136.Tout Équatorien qui a obtenu la nationalité par naturalisation et qui souhaite un passeport ordinaire doit demander au préalable l’autorisation au Ministère des relations extérieures. S’il reste plus de trois ans sans interruption à l’étranger, il perd son droit au passeport équatorien, en application du paragraphe 4 de l’article 16 de la loi sur la naturalisation, excepté si son absence est dûment justifiée conformément à la loi.
Tableau 10
Passeports délivrés en 2001
Provinces |
Janv. |
Févr. |
Mars |
Avril |
Mai |
Juin |
Juill. |
Août |
Sept. |
Oct. |
Nov. |
Déc. |
Total |
Moyenne mensuelle |
% |
Azuay |
2 999 |
1 839 |
2 900 |
2 990 |
3 757 |
2 791 |
3 246 |
3 598 |
1 831 |
1 738 |
1 732 |
1 506 |
30 927 |
2 577 |
8,24 |
Bolivar |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
14 |
11 |
29 |
37 |
131 |
26 |
0,03 |
Canar |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 |
265 |
302 |
751 |
250 |
0,20 |
Cotopaxi |
110 |
169 |
202 |
513 |
339 |
281 |
283 |
233 |
178 |
191 |
222 |
220 |
2 941 |
245 |
0,78 |
Chimborazo |
283 |
295 |
470 |
858 |
769 |
552 |
684 |
520 |
310 |
572 |
526 |
507 |
6 346 |
529 |
1,69 |
Esmeraldas |
463 |
245 |
396 |
515 |
522 |
433 |
450 |
382 |
347 |
428 |
445 |
403 |
5 029 |
419 |
1,34 |
El Oro |
1 590 |
953 |
1 383 |
2 165 |
1 676 |
1 956 |
1 837 |
1 382 |
1 164 |
1 342 |
1 727 |
1 491 |
18 666 |
1 556 |
4,97 |
Guayas |
8 773 |
7 041 |
8 284 |
9 063 |
10 442 |
8 756 |
8 343 |
8 340 |
6 559 |
7 437 |
8 209 |
7 315 |
98 562 |
8 214 |
26,26 |
Imbabura |
469 |
377 |
686 |
900 |
752 |
664 |
688 |
545 |
385 |
571 |
597 |
429 |
7 063 |
589 |
1,88 |
Loja |
910 |
396 |
704 |
1 182 |
1 463 |
1 339 |
1 586 |
1 186 |
1 009 |
1 365 |
1 371 |
1 118 |
13 629 |
1 136 |
3,63 |
Manabi |
1 820 |
1 309 |
1 498 |
3 146 |
1 586 |
1 454 |
1 474 |
1 426 |
1 087 |
1 293 |
1 576 |
1 557 |
19 226 |
1 602 |
5,12 |
Pichincha |
8 094 |
5 413 |
7 733 |
10 943 |
12 769 |
11 111 |
11 858 |
10 474 |
6 762 |
7 896 |
7 785 |
7 277 |
108 115 |
9 010 |
28,81 |
Tungurahua |
1 377 |
541 |
866 |
1 280 |
1 359 |
1 153 |
1 449 |
1 191 |
695 |
955 |
1 110 |
1 087 |
13 063 |
1 089 |
3,48 |
Aéroport de Quito − officiel |
37 |
39 |
34 |
74 |
91 |
63 |
34 |
42 |
20 |
29 |
108 |
24 |
595 |
50 |
0,16 |
Aéroport de Quito − spécial |
45 |
55 |
49 |
152 |
73 |
140 |
60 |
99 |
44 |
57 |
63 |
26 |
863 |
72 |
0,23 |
Aéroport de Quito − diplomatique |
47 |
34 |
59 |
117 |
61 |
43 |
62 |
29 |
18 |
18 |
13 |
23 |
524 |
44 |
0,14 |
Aéroport de Quito − bleu |
12 |
23 |
19 |
36 |
9 |
12 |
39 |
54 |
26 |
19 |
13 |
11 |
273 |
23 |
0,07 |
Aéroport de Guayaquil − officiel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Aéroport de Guayaquil − spécial |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0,00 |
Aéroport de Guayaquil − diplomatique |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
0 |
0,00 |
Aéroport de Guayaquil − bleu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Total national |
27 029 |
18 729 |
25 283 |
33 934 |
35 668 |
30 748 |
32 093 |
29 541 |
20 449 |
24 106 |
25 791 |
23 338 |
326 709 |
27 226 |
87,06 |
Consulats |
4 796 |
4 395 |
4 751 |
4 357 |
3 962 |
4 047 |
4 521 |
4 115 |
2 843 |
1 306 |
6 390 |
3 086 |
48 569 |
4 047 |
12,94 |
Total passeports délivrés en 2001 |
375 278 |
31 273 |
100,00 |
Total des revenus pour le Ministère des relations extérieures |
|
Total national |
3 267 090 |
Total consulats |
5 342 590 |
TOTAL ENCAISSÉ |
8 609 680 |
Tableau 11
Passeports délivrés de 2003 (date d’introduction du nouveau passeport) à 2006
RPRT |
Code lieu |
Lieu |
Passeport ordinaire |
Passeport diplomatique |
Passeport officiel |
Passeport spécial |
Passeport étranger |
Total |
2003 |
2 |
Quito |
11 897 |
131 |
98 |
112 |
55 |
12 293 |
2003 |
3 |
Guayaquil |
6 801 |
5 |
9 |
13 |
3 |
6 831 |
2003 |
4 |
Cuenca |
1 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 753 |
2004 |
2 |
Quito |
66 482 |
661 |
650 |
652 |
412 |
68 857 |
2004 |
3 |
Guayaquil |
56 077 |
42 |
65 |
55 |
9 |
56 248 |
2004 |
4 |
Cuenca |
20 165 |
0 |
0 |
1 |
1 |
20 167 |
2004 |
5 |
New York |
15 649 |
7 |
0 |
0 |
0 |
15 656 |
2004 |
6 |
New Jersey |
5 048 |
2 |
0 |
0 |
0 |
5 050 |
2004 |
7 |
Caracas |
857 |
1 |
0 |
0 |
0 |
858 |
2004 |
8 |
Madrid |
8 899 |
2 |
0 |
0 |
0 |
8 901 |
2004 |
9 |
Milan |
2 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 257 |
2004 |
32 |
Los Angeles |
634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
634 |
2005 |
2 |
Quito |
73 232 |
652 |
692 |
670 |
375 |
75 621 |
2005 |
3 |
Guayaquil |
62 076 |
36 |
161 |
173 |
13 |
62 459 |
2005 |
4 |
Cuenca |
20 931 |
0 |
3 |
3 |
0 |
20 937 |
2005 |
5 |
New York |
23 001 |
0 |
0 |
1 |
0 |
23 002 |
2005 |
6 |
New Jersey |
8 721 |
4 |
0 |
1 |
0 |
8 726 |
2005 |
7 |
Caracas |
2 069 |
6 |
1 |
0 |
0 |
2 076 |
2005 |
8 |
Madrid |
23 243 |
1 |
0 |
0 |
0 |
25 244 |
2005 |
9 |
Milan |
5 599 |
2 |
0 |
0 |
0 |
5 601 |
2005 |
32 |
Los Angeles |
1 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 084 |
2006 |
2 |
Quito |
56 872 |
348 |
371 |
407 |
200 |
58 198 |
2006 |
3 |
Guayaquil |
47 796 |
6 |
84 |
73 |
8 |
47 967 |
2006 |
4 |
Cuenca |
13 564 |
0 |
0 |
1 |
0 |
13 565 |
2006 |
5 |
New York |
16 039 |
1 |
0 |
0 |
0 |
16 040 |
2006 |
6 |
New Jersey |
7 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 749 |
2006 |
7 |
Caracas |
1 512 |
4 |
0 |
0 |
0 |
1 516 |
2006 |
8 |
Madrid |
19 978 |
6 |
0 |
0 |
0 |
19 984 |
2006 |
9 |
Milan |
4 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 796 |
2006 |
32 |
Los Angeles |
649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
649 |
Total |
587 430 |
1 917 |
2 134 |
2 162 |
1 076 |
137.L’entrée des étrangers sur le territoire est également réglementée par la loi sur les migrations, comme on l’a vu dans la partie I du présent rapport. En général, tout étranger peut entrer librement dans le pays. Pour des raisons de réciprocité, l’Équateur demande un visa aux ressortissants de certains pays; dans les autres cas, les étrangers entrent en qualité de touristes pour une période de trois mois renouvelable. Des visas spéciaux sont accordés aux étrangers qui viennent dans le cadre d’un échange culturel, pour des études ou pour des raisons professionnelles.
Article 9 − Droit à la vie
138.Le paragraphe 1 de l’article 23 de la Constitution consacre le droit à la vie et l’interdiction de la peine de mort.
139.Le paragraphe 2 de l’article 20 consacre l’interdiction des disparitions forcées de personnes et fait de cette pratique un crime contre l’humanité, et de ce fait l’imprescriptibilité, et précise les peines applicables. Les responsables de disparitions forcées ne peuvent pas bénéficier de la grâce ni de l’amnistie. L’application et l’utilisation à des fins illégitimes du génome humain sont également interdites.
140.L’article 49 protège le droit à la vie dès la conception.
141.Conformément au paragraphe 10 de l’article 35, il est interdit de suspendre, à quelque titre que ce soit, les services publics, en particulier les services de santé, d’éducation, de justice et de sécurité sociale, les services d’approvisionnement en électricité et en eau potable, les services d’assainissement, de traitement, de transport et de distribution de combustibles, les transports publics, les télécommunications. Cette disposition vise à protéger le droit à la vie en garantissant la prestation permanente des services essentiels, principalement les services de santé.
142.L’article 156 du Code pénal, modifié par l’article 15 de la loi no 2002‑75 (Journal officiel no 635, du 7 août 2002) prévoit une peine d’emprisonnement de un à cinq ans assortie d’une amende à l’encontre des médecins, infirmières, pharmaciens, internes, employés de centres de santé ou propriétaires de pharmacies qui désobéissent aux ordres de l’autorité compétente et paralysent les services ou refusent d’apporter leur assistance à ceux qui en ont besoin. Encourent la peine maximale fixée dans cet article les membres des organisations professionnelles qui incitent à commettre de tels faits, si les faits sont consommés.
143.Il importe de signaler que le Code pénal a été révisé en septembre 2001 afin d’alourdir les peines encourues pour les atteintes à la vie commises avec circonstances aggravantes, telles que la séquestration ayant entraîné la mort ou le viol ayant entraîné la mort (art. 450, 452, 512, article non numéroté, art. 513, 514 et 515).
Articles 10 et 11 − Interdiction de la torture; interdiction des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants; interdiction de l’esclavage et du travail forcé
144.La Constitution garantit l’intégrité physique des personnes; elle interdit les peines cruelles, les tortures, tout traitement inhumain, dégradant ou qui comporte des violences physiques, psychologiques, sexuelles ou des pressions morales ainsi que l’application et l’utilisation à des fins illégitimes du génome humain.
145.La peine capitale et tout type de peine d’ordre moral ou psychique ont été supprimés dans la loi équatorienne dès le XIXe siècle, en 1878.
146.L’Équateur a ratifié la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, publiée au Journal officiel no 360, du 13 janvier 2000.
147.Gage de son engagement indéfectible en faveur du développement progressif du droit international, l’Équateur a également ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, publié au Journal officiel no 699, du 7 novembre 2002, et devenu ainsi partie intégrante du droit interne.
148.L’Équateur a ratifié en outre les instruments internationaux ci‑après, qui font désormais partie de l’ordre juridique interne:
a)Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 5), Journal officiel no 140, du 14 octobre 1966;
b)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 15, par. 2 et 3), Journal officiel no 140, du 14 octobre 1966;
c)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (art. 12, par. 2), Journal officiel no 132, du 2 décembre 1981;
d)Convention relative aux droits de l’enfant (art. 36 d) et art. 40), Journal officiel no 387, du 2 mars 1990;
e)Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, Journal officiel no 206, du 7 juin 1999.
149.Pour ce qui est de l’esclavage, le paragraphe 4 de l’article 23 de la Constitution réaffirme la position permanente de l’État, qui est d’interdire l’esclavage ou la servitude sous toutes ses formes, et le paragraphe 17.2 du même article énonce que nul ne peut être contraint à effectuer un travail gratuit ou forcé.
Articles 12, 13 et 26 − Liberté d’expression; liberté de pensée, de conscience et de religion; droit de s’affilier librement à un syndicat
150.La liberté de pensée, de conscience et de religion est garantie au paragraphe 11 de l’article 23 de la Constitution. Cette liberté peut s’exprimer de manière individuelle ou collective, en public ou en privé; chacun peut pratiquer librement sa religion, avec pour seules restrictions celles que la loi prévoit pour protéger et respecter la diversité, la pluralité, la sécurité et les droits d’autrui.
151.L’État équatorien a reconnu dans la loi l’existence de croyances et religions diverses autres que la religion catholique, qui demeure la religion prédominante dans le pays. La reconnaissance des différents groupes religieux se fait par le Ministère de l’intérieur et de la police à l’issue d’une procédure administrative d’authentification des statuts, règlements et activités des associations et communautés religieuses qui souhaitent professer leurs convictions sur le territoire national, à condition que celles‑ci ne soient pas contraires aux droits d’autrui.
152.Les autorités n’exigent pas des groupes religieux qu’ils aient une licence ou soient enregistrés; même s’ils ne sont pas enregistrés, ils peuvent pratiquer leur religion ou exprimer leur foi, individuellement ou collectivement, en public et en privé. Toutefois, s’ils veulent se livrer à une activité commerciale, il est préférable que les groupes religieux se fassent enregistrer. De plus, les organisations religieuses peuvent décider de se faire enregistrer pour avoir la personnalité juridique et l’enregistrement est utile également lorsque des contrats doivent être signés. Toute organisation religieuse qui souhaite se faire enregistrer auprès des autorités doit présenter des statuts dans lesquels il est établi qu’elle n’est pas à but lucratif et où sont apposées les signatures des membres, conformément à la loi sur les cultes, en vigueur depuis 1937.
153.En outre, le paragraphe 9 de l’article 23 de la Constitution garantit le droit à la liberté d’opinion et à l’expression de la pensée, par tous les moyens d’information, sans préjudice des responsabilités prévues par la loi.
154.Les dispositions constitutionnelles et législatives relatives à l’état d’urgence permettent d’imposer des restrictions à la liberté d’expression.
155.Il faut souligner que l’Équateur respecte strictement la liberté d’expression. Les autorités n’ont limité en rien l’accès aux organes d’information, qui publient avec une entière liberté abondance de commentaires politiques et de critiques à l’égard du Gouvernement, pouvant émaner de nationaux ou d’étrangers. Au contraire, l’État est favorable à la création d’organismes de contrôle des citoyens. C’est ainsi qu’a été créée la Commission de contrôle civique contre la corruption, ayant statut constitutionnel en vertu de la Constitution de 1998; il s’agit d’un espace démocratique, dont l’objectif est de mener des activités spécifiques de contrôle et de surveillance sociale de la gestion publique avec la participation de citoyens.
156.Enfin, la liberté de réunion et d’association pacifique est garantie par l’article 23, paragraphe 19, de la Constitution. Il n’existe pas de dispositions qui restreignent expressément ce droit.
157.Une culture du débat et du dialogue s’est instaurée dans le pays qui a permis à tous les secteurs de la société d’organiser des réunions, des forums, des réseaux et des tables rondes afin d’analyser l’exercice des droits que leur garantissent la Constitution et les lois. Ce droit est par conséquent amplement garanti en Équateur.
158.La Constitution garantit le droit de s’associer librement et de former des syndicats. Le paragraphe 9 de l’article 35 garantit le droit d’association des travailleurs et des employeurs ainsi que le libre déroulement des réunions, sans autorisation préalable et dans le respect de la loi. Pour tout ce qui se rapporte aux relations professionnelles dans les organismes du secteur public, le secteur du travail sera représenté par une organisation unique. Le paragraphe 10 du même article garantit le droit des travailleurs de faire grève et le droit des employeurs de suspendre leur activité, dans le respect de la loi.
159.L’État garantit ce droit par des textes internes, comme le Code du travail, le Code civil, le Code du commerce ou le règlement relatif aux personnes morales à but non lucratif, notamment.
160.Les employés peuvent s’organiser en syndicat de travailleurs, en s’associant avec des collègues dans une unité indépendante ou en en adhérant à un groupe représentant l’ensemble des travailleurs. On a l’habitude de parler «d’association» pour désigner toute organisation d’employés du secteur privé ou tout syndicat représentant un grand nombre de travailleurs du secteur industriel.
161.Les syndicats et les organisations de travailleurs exercent un pouvoir considérable dans la négociation des conventions collectives, dans l’intérêt de leurs membres, en particulier pour ce qui touche aux conditions de travail, aux augmentations de salaire et aux prestations sociales.
162.Pour voir le jour, un syndicat doit être constitué d’au moins 30 travailleurs d’une même entreprise, qui devront désigner leurs représentants devant les dirigeants de l’entreprise et devant le Gouvernement. Dans le cas d’un syndicat qui regroupe des travailleurs de différentes entreprises d’un même secteur, il faut qu’au moins 30 travailleurs de l’effectif total de ce secteur soient adhérents.
163.Conformément à la loi, les travailleurs qui ne sont membres d’aucune organisation ni aucun syndicat peuvent faire porter dans leurs contrats individuels les avantages et augmentations de salaire négociés par contrat pour les membres des syndicats. Même s’ils ne sont pas affiliés, ces travailleurs doivent eux aussi acquitter les cotisations syndicales, dont le montant ne doit pas excéder 1,5 % de leur salaire mensuel.
164.Tous ces droits sont garantis aux travailleurs étrangers mais, dans la pratique, les migrants qui sont en situation régulière en bénéficient plus.
Articles 14 et 15 − Interdiction de toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée, le domicile, la correspondance et les autres modes de communication; interdiction de la privation arbitraire de biens
165.L’Équateur reconnaît dans sa Constitution le droit à l’honneur, à la bonne réputation et à l’intimité de la personne et de la famille. La loi protège le nom, l’image et la voix. Ainsi, toute personne qui fait l’objet d’affirmations fausses ou qui est atteinte dans son honneur par des écrits parus dans la presse ou d’autres moyens d’information, peut exercer le droit de rectification et demander la modification gratuite, immédiate et proportionnée des informations.
166.L’article 489 du Code pénal traite des délits contre l’honneur et définit l’injure comme suit: «Elle est calomnieuse lorsqu’elle contient une fausse imputation d’un délit et non calomnieuse lorsqu’elle consiste en toute autre expression discréditant, déshonorant ou méprisant une personne ou en une quelconque action commise dans ce but.».
167.En complément de la disposition susmentionnée, l’article 491 du Code pénal dispose que «l’injure calomnieuse est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 45 sucres si les imputations ont été faites dans une réunion ou dans un lieu public; en présence de 10 individus ou plus; par des écrits, publiés ou non, des images ou des emblèmes exposés à la vue du public; ou par des écrits non publiés mais adressés ou communiqués à des tiers, y compris dans des courriers». L’article 492 dispose que «les imputations faites en privé ou en présence de moins de 10 personnes sont punies d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 45 sucres».
168.La Constitution garantit de même la non‑ingérence dans la vie privée et dans les télécommunications ainsi que le secret et l’inviolabilité de la correspondance.
169.L’inviolabilité du domicile est énoncée au paragraphe 12 de l’article 23 de la Constitution, qui dispose que nul ne peut pénétrer au domicile ni perquisitionner ou inspecter sans l’autorisation de l’occupant, si ce n’est sur mandat judiciaire, dans les cas et selon les procédures prévus par la loi. Ce droit est également consacré par les articles 191 à 196 du Code pénal et les articles 203 et 204 du Code de procédure pénale.
170.Le paragraphe 13 de l’article 23 de la Constitution traite de l’inviolabilité et du secret de la correspondance. Il dispose que la correspondance ne peut être saisie, ouverte ou examinée que dans les cas prévus par la loi. Tout ce qui est étranger aux faits ayant motivé son examen sera tenu au secret. Ce principe est également observé pour les communications par télégraphe, câble, téléphone, voie électronique ou par tout autre moyen similaire. Les documents obtenus en violation de ce principe sont dénués de valeur en justice et les responsables sont sanctionnés conformément à la loi.
171.Le règlement relatif aux services publics postaux dispose en son chapitre IV intitulé «Secret et inviolabilité de la correspondance», à l’article 10: «Le secret de la correspondance ne vise pas seulement le contenu, mais comporte une interdiction absolue faite aux agents de la poste de donner la moindre indication sur l’existence, la destination, le nombre ou tout autre renseignement concernant les objets qu’ils traitent. Les fonctionnaires ne peuvent donner aucun renseignement sur les opérations postales de quelque nature que ce soit dont ils sont chargés, à moins d’y être expressément autorisés par le Directeur général.». L’article 11 du règlement dispose qu’il y a atteinte à l’inviolabilité de la correspondance lorsque celle‑ci est arbitrairement ou illégalement interceptée, intentionnellement détournée du circuit normal, ouverte, soustraite, détruite, retenue ou dissimulée ou fait l’objet de tout acte susceptible de nuire au respect de ce principe.
172.En ce qui concerne les dispositions de l’article 15 de la Convention, les travailleurs migrants ne peuvent en aucun cas être arbitrairement privés de leurs biens puisqu’en Équateur la propriété, sous toutes ses formes, constitue un droit reconnu et garanti par l’État et que l’expropriation de biens privés par les institutions publiques ne peut avoir lieu qu’à des fins d’ordre social, fixées par la loi, conformément aux procédures et aux délais énoncés dans les normes de procédure, après juste estimation, paiement et indemnisation. En général, la confiscation est interdite.
Articles 16 (par. 1 à 4), 17 et 24 − Droit à la liberté et à la sécurité de la personne; protection contre l’arrestation et la détention arbitraires; reconnaissance de la personnalité juridique
173.Le droit à la liberté est consacré au paragraphe 6 de l’article 24 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être privé de liberté sauf en vertu d’un mandat écrit émanant de l’autorité compétente, pour la durée et selon les formalités prévues dans la loi, excepté dans le cas de flagrant délit où une personne peut être détenue sans mandat judiciaire pour une durée n’excédant pas vingt‑quatre heures. Cette disposition est confirmée par le Code de procédure pénale à l’article 174.
174.Le paragraphe 4.4 de l’article 24 de la Constitution dispose que toute personne placée en détention a le droit d’être informée clairement des motifs de la mesure, de l’identité de l’autorité qui l’a ordonnée, des agents qui l’exécutent et des responsables des interrogatoires. On l’informera aussi de son droit de garder le silence, de demander la présence d’un avocat et de communiquer avec un membre de sa famille ou avec le consulat de son pays d’origine.
175.Le paragraphe 5 dispose que tout acte de procédure judiciaire, préalable au procès ou administratif effectué sans l’assistance d’un défenseur, engagé à titre privé ou désigné par l’État, est dépourvu de force probante. Cette disposition constitutionnelle empêche la perpétration d’actes de torture et concorde avec les articles 11 à 15 du nouveau Code de procédure pénale.
176.L’article 205 du Code pénal incrimine les actes de torture sur la personne de détenus, qui sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans assorti d’une déchéance de tous les droits politiques pendant la même durée.
177.Il faut noter qu’en vertu du paragraphe 8 de l’article 24 de la Constitution la détention provisoire ne peut être supérieure à six mois dans les cas de délits punis d’emprisonnement, ou à un an dans le cas de délits punis de réclusion. Au‑delà de ce délai, l’ordonnance de mise en détention provisoire n’a plus d’effet, sous la responsabilité du juge qui instruit l’affaire. Dans tous les cas et sans aucune exception possible, le détenu doit être immédiatement remis en liberté quand une ordonnance de non‑lieu ou un jugement d’acquittement est prononcé, sans préjudice de toute demande ou de tout recours qui pourrait être en cours.
178.Dans le Code de procédure pénale tel qu’il a été révisé en janvier 2003, a été introduite la détention avant mise en accusation («detención en firme», art. 173‑A), dont le but est d’assurer la présence de l’accusé au procès. Conformément à cette mesure, au moment de rendre une ordonnance de renvoi, le magistrat doit obligatoirement ordonner le placement en détention de l’inculpé. Cette disposition vaut exclusivement pour les procès ouverts après le 13 janvier 2003.
179.En ce qui concerne la détention dite «avant mise en accusation» il faut signaler qu’en date du 23 octobre 2006 a été publié au Journal officiel no 382 l’arrêt du Tribunal constitutionnel déclarant inconstitutionnels le recours à cette forme de détention et les articles du Code de procédure pénale la régissant. La détention avant mise en accusation a donc été supprimée en droit.
180.Conformément à l’article 17 de la Convention et selon les informations communiquées par la Direction nationale de la réinsertion sociale, au mois de juin 2005 et en fonction des possibilités, les étrangers inculpés étaient bien détenus séparément des condamnés.
181.À la mi‑juin 2005, les détenus étrangers placés dans un centre de réinsertion sociale étaient au nombre de 1 173; une fois condamnés, ceux qui étaient inculpés d’infractions aux dispositions légales en vigueur et ceux déjà condamnés n’occupaient pas des cellules à part, en raison de la capacité largement insuffisante du système pénitentiaire, ce qui fait qu’en général ils sont traités comme les Équatoriens. Ils ont toutefois un régime différent en ce qui concerne les visites (exceptions par rapport aux horaires et aux jours de visite ordinaires).
182.De plus, il faut signaler qu’il peut arriver, exceptionnellement, que des étrangers qui ont enfreint la législation soient placés dans un centre de détention provisoire en attendant leur expulsion. Cela peut se produire dans les provinces de Pichincha, Guayas et Manabí. Dans les villes où il n’y a pas de tels établissements en revanche, ces étrangers sont placés dans un centre de réinsertion sociale après être restés dans des locaux relevant des services de l’immigration. Le Bureau du Défenseur du peuple et le ministère public procèdent régulièrement à des contrôles dans les établissements pénitentiaires et vérifient régulièrement le fonctionnement général du régime pénitentiaire, ce qui a abouti à la suppression des cellules d’isolement.
183.Pour ce qui est des mesures administratives, trois jours de visites par semaine ont été fixés (le mercredi, le samedi et le dimanche) pour que les détenus reçoivent la visite de leur famille et de leurs amis et connaissances. Les détenus communiquent aussi en permanence avec leur avocat et, dans le cas des étrangers, avec leur représentation diplomatique. Ils ont le droit de recevoir et d’envoyer de la correspondance, de s’entretenir avec les autorités gouvernementales et avec des organisations de la société civile. Ils ont le droit de se plaindre auprès des autorités administratives et judiciaires pour faire respecter leurs droits.
184.Le paragraphe 15 de l’article 23 de la Constitution consacre le droit de requête ou de plainte, qui permet à quiconque − et donc aux détenus, de s’adresser au Ministère de l’intérieur, autorité de tutelle du Conseil de la réinsertion sociale, pour faire connaître une réclamation ou attirer l’attention sur une irrégularité quelconque.
185.Parmi les autres moyens tendant à réduire la surpopulation carcérale et à améliorer la situation des étrangers privés de liberté en Équateur, il convient de signaler qu’en novembre 2005 est entrée en vigueur la Convention de Strasbourg sur le transfèrement des personnes condamnées, adoptée par le Conseil de l’Europe en 1983. Cet instrument permet de transférer les étrangers détenus dans les centres de réinsertion et les prisons vers leur pays d’origine pour qu’ils y exécutent leur peine, conformément à la législation pénale du pays.
186.Le Service consultatif technico‑juridique du Ministère équatorien des relations extérieures est devenu en mars 2006, par voie de décret, l’autorité centrale pour les cas susceptibles de relever de la Convention de Strasbourg. Toutefois, pour diverses raisons, aucun transfert n’a encore pu être effectué à ce jour au titre de cet instrument.
187.Des accords bilatéraux pour le transfert de détenus ont en outre été conclus avec la Colombie et l’Espagne, qui ont déjà permis de transférer plusieurs détenus vers ces pays. Avec la Colombie, sur les 801 demandes présentées depuis 1994, 358 ont reçu une suite favorable; avec l’Espagne, 75 des 137 demandes présentées depuis 1997 ont abouti au transfert de détenus.
188.Enfin, concernant les dispositions de l’article 24 de la Convention, l’Équateur reconnaît le droit à la personnalité juridique, des nationaux comme des étrangers, c’est‑à‑dire leur droit de réaliser des actes et de passer des contrats, dans le cadre de la loi.
Articles 16 (par. 5 à 9), 18 et 19 − Droit à la liberté et à la sécurité de la personne, droit aux garanties de procédure
189.Dans l’administration de la justice, les juges garantissent l’égalité de tous devant la loi, sans discrimination et sans distinction de naissance, d’âge, de sexe, d’origine ethnique, de couleur, d’origine sociale, de langue, de religion, d’opinion politique, de situation économique, d’orientation sexuelle, d’état de santé, de handicap ou de situation juridique pour les étrangers et les immigrants. Les garanties d’une procédure régulière dans les procès en matière pénale et autre sont appliquées sans discrimination.
190.Il est énoncé aux paragraphes 1 et 6 de l’article 24 de la Constitution que nul ne peut être jugé pour un acte ou une omission qui n’était pas considéré dans la loi comme une infraction pénale, administrative ou d’autre nature au moment des faits et qu’une sanction qui n’est pas prévue dans la Constitution ou par la loi ne peut pas être appliquée. De même, nul ne peut être jugé si ce n’est en application de lois préexistantes, selon la procédure fixée pour chaque cas. L’article 5 du Code de procédure pénale dispose que «nul ne sera poursuivi ni condamné plus d’une fois pour un même fait».
191.Conformément à l’article 2 du Code pénal, «nul ne peut être puni pour un acte que la loi pénale ne définit pas expressément comme une infraction, ni subir une peine qu’elle n’a pas prévue. L’infraction doit être définie et la peine établie avant la commission de l’acte. Un acte cesse de tomber sous le coup de la loi si une loi postérieure à son accomplissement lui ôte son caractère d’infraction; si une condamnation est déjà intervenue, la peine s’éteint, qu’elle ait ou non commencé à être exécutée. Si la peine prononcée dans la sentence et celle qui était applicable lorsque l’infraction qui a été commise sont différentes, la moins rigoureuse est appliquée. En général, toutes les lois postérieures relatives aux effets et à l’extinction de l’action et de la peine s’appliquent si elles sont favorables aux auteurs des infractions, même lorsqu’un jugement exécutoire a été prononcé.».
192.L’article 121 du Code de procédure pénale consacre le droit de toute personne traduite en justice d’être informée et jugée dans sa propre langue; par conséquent, il est obligatoire de lui assurer les services d’un traducteur expert désigné et assermenté pour la durée de sa déclaration et il faut que les questions posées et les réponses faites au cours du procès soient consignées en langue espagnole. L’article 122 du même Code prévoit que «si le déclarant est sourd‑muet, il fait sa déposition par écrit; s’il ne sait pas écrire, le juge reçoit sa déclaration avec l’aide d’un interprète, ou à défaut, d’une personne habituée à le comprendre».
193.De plus, le droit à la présence d’un défenseur pendant tout interrogatoire est garanti. Les mesures d’enquête préliminaire ou administrative faites en l’absence de l’avocat de la défense et du représentant du ministère public sont dénuées de valeur. Sur ce sujet la Constitution dispose ce qui suit:
a)Nul ne peut être condamné sans avoir été préalablement jugé ou privé du droit à la défense tant que dure l’instance. Toute personne poursuivie au pénal a le droit de bénéficier de l’assistance d’un défenseur et d’obtenir la comparution de témoins à décharge;
b)Dans les affaires pénales, prud’homales, relatives aux aliments, concernant des mineurs et touchant l’ordre public, l’administration de la justice est gratuite;
c)L’État établit la fonction de défenseur public pour la protection des intérêts des communautés autochtones, des travailleurs et de toute personne sans ressources.
194.Actuellement, la Cour suprême a doté toutes les juridictions supérieures du pays d’un défenseur public. Pour les personnes qui n’ont pas les moyens financiers de s’assurer les services d’un avocat, un programme d’amélioration du système de défense public a aussi été mis en place avec l’assistance de l’Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Amérique latine.
195.L’État équatorien reconnaît toutefois que, faute de moyens financiers et humains, le service de la défense publique, pour les nationaux comme pour les étrangers, n’est pas efficace, et que de ce fait bon nombre de citoyens se trouvent privés de défense.
196.Pour donner un cadre aux garanties de procédure, le ministère public a souscrit un accord avec le Bureau du Défenseur du peuple visant à garantir «le droit à la défense», en vertu duquel toutefois les défenseurs publics créés par la Cour suprême n’ont pas de capacité réelle pour la défense. Cet accord et d’autres conclus avec les barreaux de toutes les provinces du pays sont donc insuffisants pour garantir l’exercice effectif de ce droit.
197.Il faut signaler à ce sujet que le décret exécutif no 3546 du 17 janvier 2003 a porté création de la Commission pour l’application de la réforme de la procédure pénale, qui a été à l’origine du projet de loi sur la défense publique et l’a présenté à la présidence de la République en date du 28 juin 2004. Le Président de la République a transmis ce projet au Congrès, qui l’examine actuellement en deuxième lecture.
198.Avec la loi sur la défense publique, on ambitionne de créer une institution autonome, complètement indépendante à l’égard de tout autre organe ou fonction de l’État, dotée de ressources propres, de manière à disposer de défenseurs permanents, c’est‑à‑dire d’avocats engagés par l’État qui, avec l’appui d’avocats issus d’organisations de la société civile, pourraient assurer un service effectif aux démunis, nationaux ou étrangers.
199.Les articles 124 et 125 du Code de procédure pénale prévoient que nul n’est tenu de témoigner contre soi‑même et qu’un tel témoignage ne peut être pris en compte que comme base d’investigation.
200.Les articles 343 à 348 du Code de procédure pénale définissent quatre voies de recours permettant aux personnes en cause de se pourvoir devant une juridiction supérieure. Il s’agit de l’appel, de l’action en nullité, du recours en révision et du pourvoi en cassation, selon la situation au moment où l’affaire est tranchée.
201.L’article 20 de la Constitution dispose: «L’État et les autres organes du secteur public sont tenus d’indemniser les particuliers pour les préjudices qu’ils subissent du fait des services publics ou des actes des agents et employés de ces services dans l’exercice de leurs fonctions.».
202.L’article 22 de la Constitution garantit le droit à réparation des victimes d’une erreur judiciaire découlant d’une mauvaise administration de la justice, d’actes ayant entraîné l’incarcération d’un innocent ou sa détention arbitraire ainsi que de la violation présumée des normes établies à l’article 24.
203.Le système équatorien est conçu de façon à diligenter les affaires pénales dans les meilleurs délais. Malheureusement, étant donné l’accumulation d’affaires en souffrance et le manque de ressources financières pour nommer plus de juges et instituer plus de tribunaux, il est rare que les délais soient respectés.
204.Malgré l’abondance de textes qui garantissent les règles d’une procédure régulière, différentes contraintes, en particulier d’ordre économique, compromettent leur application dans la pratique.
Article 20 − Interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de lui retirer son autorisation de résidence ou son permis de travail et de l’expulser pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle
205.L’emprisonnement pour dettes n’existe pas en Équateur, ni pour les nationaux ni pour les étrangers. Le paragraphe 4 de l’article 23 de la Constitution dispose que nul ne peut être emprisonné pour dettes ni pour paiement de dépens, d’honoraires, d’impôts ou d’amendes ni pour manquement à d’autres obligations, exception faite de l’obligation d’aliments.
206.Toutefois, cette disposition n’a pas toujours été observée et des infractions ont été constatées, particulièrement dans les zones rurales. Les autorités imposaient en effet des peines privatives de liberté dans les cas de dettes impayées portés à leur connaissance. Pour y remédier, depuis 1994 les commissaires de police ne sont plus habilités à délivrer des mandats d’arrestation, faculté qui a été supprimée pour éviter les abus.
207.Actuellement, les attributions des commissaires sont limitées à la recherche de preuves matérielles, à la notification des oppositions sur chèques et à la réalisation des actes de procédure dont leurs supérieurs les chargent.
208.Les travailleurs migrants ne perdent pas leur autorisation de séjour ou leur permis de travail et ne sont pas expulsés pour la seule raison qu’ils ne sont pas en mesure d’honorer une obligation contractuelle.
Articles 21 à 23 − Protection contre la confiscation et/ou la destruction de pièces d’identité et autres documents; protection contre l’expulsion collective; droit de recourir à la protection consulaire ou diplomatique
209.La Direction nationale des migrations de la police nationale est la seule institution chargée de l’application et de l’exécution des normes et procédures relatives au contrôle des migrations, sous la direction du Ministère de l’intérieur et de la police.
210.La Direction nationale des migrations donne effet aux dispositions de l’article 61, paragraphe 1, du règlement d’application de la loi sur les étrangers, qui dispose qu’en aucun cas une autorité quelle qu’elle soit ne pourra conserver ou retirer le passeport d’un étranger pour quelque démarche que ce soit. Lorsque cela est nécessaire, une photocopie du passeport sera présentée, dont le fonctionnaire vérifiera la conformité à l’original. Dans la pratique, le Service de l’immigration ne retire leurs papiers d’identité à des nationaux ou à des étrangers que dans le cadre d’un flagrant délit d’infraction à la législation relative à l’immigration − usurpation d’identité, falsification de documents, etc. − car ces documents servent de preuves et sont remis au ministère public pour la suite de la procédure.
211.La législation équatorienne ne prévoit pas l’expulsion collective; les termes utilisés dans les textes sont expulsion («expulsión» et «deportación») et interdiction d’entrer sur le territoire («exclusión»).
212.La loi relative à la naturalisation prévoit l’expulsion des étrangers dont le certificat de naturalisation a été annulé, dans les cas prévus par le décret exécutif correspondant, sur rapport du Ministère de l’intérieur.
213.L’interdiction d’entrer sur le territoire vise l’étranger qui tente d’entrer en Équateur alors qu’il ne remplit pas les conditions d’admission et qui est donc reconduit au dernier port d’embarquement. La mesure peut être immédiate si les conditions prévues par les lois et les règlements du pays sont réunies.
214.L’expulsion vise l’étranger qui réside sur le territoire national et s’est rendu coupable d’une infraction à une loi ou un règlement équatorien.
215.Les motifs d’interdiction d’entrer sur le territoire sont énoncés à l’article 9 de la loi sur les migrations tandis que les motifs et procédures d’expulsion sont définis au chapitre V de la même loi.
216.L’autorité responsable des expulsions est le préfet de police (Intendente general) conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi sur les migrations, après accomplissement des procédures légales prévues. L’enquête se déroule dans le respect des garanties de procédure énoncées à l’article 24 de la Constitution ainsi que dans le Code de procédure pénale.
217.La loi sur les migrations prévoit la participation obligatoire à la procédure d’expulsion du représentant accrédité en Équateur du gouvernement du pays d’origine de l’étranger frappé par la mesure.
Procédure d’expulsion
218.À l’audience interviennent le ministère public, l’étranger et son défenseur, privé ou commis d’office, et le représentant accrédité en Équateur du gouvernement de son pays, éventuellement, qui présentent tous les documents et les points de fait et de droit constituant le fondement de la demande d’expulsion; le préfet de police a un délai de quarante‑huit heures pour rendre sa décision, qui est renvoyée pour avis au Ministre de l’intérieur dans le cas où l’étranger bénéficie d’un non‑lieu provisoire.
219.Le Ministre de l’intérieur examine tous les actes et confirme ou annule le non‑lieu provisoire dans les cinq jours suivant la réception du dossier. S’il est confirmé, le non‑lieu devient définitif et l’étranger est immédiatement remis en liberté et peut exercer pleinement ses droits, y compris celui d’engager une action en dommages et intérêts.
220.Si au contraire le non‑lieu est annulé, un arrêté d’expulsion est pris conformément à la loi. Dans les deux cas, le dossier accompagné de la décision est renvoyé au préfet de police, pour exécution de la décision ministérielle.
221.C’est la police nationale par le biais de la Direction nationale des migrations qui procède aux expulsions et autres mesures d’éloignement. Les étrangers peuvent être renvoyés vers le pays d’où ils viennent, c’est‑à‑dire le pays dans lequel ils ont embarqué à destination de l’Équateur, vers le pays où ils vivaient avant leur entrée sur le territoire équatorien ou vers le pays qui les accepte.
222.Quand un agent de police du Service des migrations a connaissance d’un fait qui constitue un motif d’expulsion, il peut procéder à l’arrestation de l’étranger, et le préfet de police de la province où a eu lieu l’arrestation engage alors l’action voulue; en ce cas, la libération sous caution n’est pas possible.
223.Tous les tribunaux et juges exerçant des fonctions juridictionnelles pénales en Équateur doivent informer par voie de greffe le préfet de police de la province que l’étranger a exécuté sa peine ou a bénéficié d’une grâce ou remise de peine, avant d’ordonner la libération.
224.Si l’étranger qui fait l’objet d’une procédure pénale d’expulsion est en détention, le préfet de police instruit le dossier en appliquant les articles 73 et 74 du Code de procédure pénale, conformément à la loi.
225.Les mesures d’assignation à résidence ordonnées par un juge ou un tribunal n’empêchent pas l’exécution d’un arrêté d’expulsion sur décision du Conseil consultatif de la politique migratoire.
226.Les mesures d’interdiction d’entrer sur le territoire ou d’expulsion et les mesures de sûreté sont publiques à toutes fins légales.
227.Quand un étranger est interdit d’entrée ou expulsé, le Service des migrations de la police civile communique ses données personnelles, comprenant sa filiation complète, à tous ses bureaux ainsi qu’au Département consulaire du Ministère des relations extérieures, qui en prend connaissance et les diffuse à toutes les missions diplomatiques et consulaires du Service extérieur équatorien, pour empêcher que l’intéressé obtienne un visa et soit admis dans le pays.
228.Comme il a été signalé dans la partie A du présent rapport, nombre de dispositions des lois ordinaires sur les migrations sont dépassées et doivent être révisées d’urgence − par exemple actuellement la décision du préfet de police d’expulser un étranger n’est pas susceptible de recours et lorsque l’arrêté d’expulsion ne peut pas être exécuté parce que l’étranger est apatride, n’a pas de papiers d’identité ou pour un autre motif justifié, le préfet de police fait incarcérer l’étranger dans un établissement pénitentiaire jusqu’à ce que l’arrêté d’expulsion puisse être exécuté, ce qui peut aller jusqu’à trois ans, délai au bout duquel la situation de l’étranger doit être régularisée.
229.La même loi dispose que tout étranger qui accompagne ou protège une personne soumise à la même juridiction territoriale frappée d’un arrêté d’expulsion pourra être contraint de quitter le territoire national de la même manière et dans les mêmes conditions que la personne qu’il protège ou accompagne. Dans la pratique toutefois cette règle n’est pas appliquée car les arrêtés d’expulsion sont individuels et ne visent pas les membres de la famille.
230.En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 22 de la Convention, l’État équatorien reconnaît que des mesures n’ont pas été prises pour qu’en cas d’expulsion, les intéressés disposent d’un délai raisonnable, avant ou après leur départ, pour se faire verser tous salaires ou autres prestations qui leur sont éventuellement dus et régler toutes obligations en suspens.
Tableau 12
Préfectures |
2002 |
|||||
Interdictions d’entrersur le territoire |
Expulsions |
Mises en détention |
||||
Équatoriens |
Étrangers |
Équatoriens |
Étrangers |
Équatoriens |
Étrangers |
|
Pichincha DNM‑JPM‑SDC |
196 |
36 |
609 |
200 |
142 |
280 |
Guayas |
62 |
2 |
497 |
51 |
38 |
61 |
El Oro |
0 |
0 |
0 |
22 |
161 |
11 |
Manabi |
0 |
0 |
0 |
31 |
572 |
71 |
Chimborazo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Azuay |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Loja |
0 |
0 |
0 |
63 |
0 |
5 |
Los Ríos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tungurahua |
0 |
0 |
0 |
49 |
0 |
16 |
Carchi |
0 |
0 |
33 |
23 |
11 |
79 |
Bolivar |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Imbabura |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
24 |
Cotopaxi |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
6 |
Esmeraldas |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
64 |
Cañar |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pastaza |
0 |
0 |
0 |
7 |
0 |
15 |
Morona Santiago |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Zamora Chinchipe |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
6 |
Galapagos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Napo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sucumbios |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Total |
258 |
39 |
1 139 |
480 |
924 |
640 |
Préfectures |
2003 |
|||||
Interdictions d’entrersur le territoire |
Expulsions |
Mises en détention |
||||
Équatoriens |
Étrangers |
Équatoriens |
Étrangers |
Équatoriens |
Étrangers |
|
Pichincha DNM‑JPM‑SDC |
2 009 |
45 |
1 190 |
584 |
370 |
972 |
Guayas |
1 104 |
17 |
376 |
237 |
204 |
502 |
El Oro |
0 |
9 |
0 |
84 |
21 |
92 |
Manabi |
0 |
0 |
0 |
22 |
526 |
33 |
Chimborazo |
0 |
0 |
0 |
13 |
8 |
19 |
Azuay |
0 |
0 |
0 |
23 |
53 |
31 |
Loja |
0 |
0 |
0 |
16 |
14 |
19 |
Los Ríos |
0 |
0 |
0 |
18 |
13 |
29 |
Tungurahua |
0 |
0 |
0 |
17 |
21 |
19 |
Carchi |
28 |
0 |
10 |
131 |
33 |
194 |
Bolivar |
0 |
0 |
0 |
12 |
14 |
15 |
Imbabura |
0 |
0 |
3 |
61 |
27 |
76 |
Cotopaxi |
0 |
0 |
0 |
7 |
32 |
12 |
Esmeraldas |
0 |
0 |
1 |
53 |
20 |
62 |
Cañar |
0 |
0 |
0 |
18 |
11 |
139 |
Pastaza |
0 |
0 |
0 |
4 |
6 |
14 |
Morona Santiago |
0 |
0 |
0 |
3 |
17 |
22 |
Zamora Chinchipe |
0 |
0 |
0 |
7 |
16 |
8 |
Galapagos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Napo |
0 |
0 |
0 |
2 |
10 |
13 |
Sucumbios |
0 |
0 |
0 |
28 |
8 |
15 |
Total |
3 141 |
71 |
1 580 |
1 340 |
1 424 |
2 287 |
Préfectures |
2004 |
|||||
Interdictions d’entrersur le territoire |
Expulsions |
Mises en détention |
||||
Équatoriens |
Étrangers |
Équatoriens |
Étrangers |
Équatoriens |
Étrangers |
|
Pichincha DNM‑JPM‑SDC |
383 |
135 |
3 977 |
657 |
481 |
867 |
Guayas |
411 |
54 |
1 488 |
595 |
330 |
601 |
El Oro |
1 |
0 |
142 |
829 |
71 |
297 |
Manabi |
1 |
0 |
323 |
236 |
574 |
105 |
Chimborazo |
0 |
2 |
0 |
123 |
54 |
171 |
Azuay |
0 |
0 |
6 |
207 |
2 |
269 |
Loja |
27 |
2 |
4 |
103 |
3 |
167 |
Los Ríos |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
9 |
Tungurahua |
0 |
0 |
0 |
339 |
6 |
292 |
Carchi |
0 |
48 |
75 |
340 |
0 |
180 |
Bolivar |
0 |
0 |
0 |
33 |
0 |
28 |
Imbabura |
0 |
0 |
0 |
826 |
0 |
1 240 |
Cotopaxi |
0 |
0 |
0 |
60 |
0 |
3 |
Esmeraldas |
0 |
94 |
0 |
55 |
42 |
81 |
Cañar |
0 |
0 |
0 |
104 |
5 |
39 |
Pastaza |
0 |
0 |
3 |
46 |
2 |
36 |
Morona Santiago |
0 |
0 |
0 |
8 |
0 |
8 |
Zamora Chinchipe |
0 |
1 |
0 |
31 |
2 |
28 |
Galapagos |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
Napo |
0 |
0 |
0 |
33 |
0 |
31 |
Sucumbios |
0 |
1 |
0 |
47 |
0 |
46 |
Orellana |
0 |
7 |
0 |
74 |
1 |
66 |
Total |
823 |
344 |
6 018 |
4 770 |
1 573 |
4 564 |
Préfectures |
2005 |
|||||
Interdictions d’entrersur le territoire |
Expulsions |
Mises en détention |
||||
Équatoriens |
Étrangers |
Équatoriens |
Étrangers |
Équatoriens |
Étrangers |
|
Pichincha DNM‑JPM‑SDC |
163 |
237 |
3 046 |
467 |
286 |
900 |
Guayas |
172 |
150 |
967 |
396 |
221 |
381 |
El Oro |
26 |
7 |
55 |
671 |
56 |
401 |
Manabi |
0 |
0 |
177 |
134 |
709 |
87 |
Chimborazo |
0 |
0 |
0 |
114 |
102 |
164 |
Azuay |
0 |
9 |
0 |
251 |
0 |
406 |
Loja |
2 |
14 |
0 |
73 |
1 |
48 |
Los Ríos |
0 |
0 |
0 |
29 |
0 |
48 |
Tungurahua |
0 |
0 |
0 |
176 |
0 |
178 |
Carchi |
0 |
39 |
5 |
153 |
10 |
117 |
Bolivar |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
18 |
Imbabura |
0 |
0 |
10 |
477 |
17 |
515 |
Cotopaxi |
0 |
0 |
0 |
14 |
0 |
11 |
Esmeraldas |
0 |
10 |
0 |
10 |
56 |
114 |
Cañar |
0 |
8 |
0 |
155 |
0 |
122 |
Pastaza |
0 |
0 |
0 |
16 |
1 |
16 |
Morona Santiago |
0 |
1 |
4 |
7 |
0 |
14 |
Zamora Chinchipe |
0 |
0 |
0 |
12 |
0 |
26 |
Galapagos |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Napo |
0 |
2 |
0 |
15 |
0 |
21 |
Sucumbios |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
25 |
Orellana |
0 |
10 |
0 |
5 |
0 |
53 |
Total |
363 |
486 |
4 264 |
3 195 |
1 459 |
3 666 |
Source: Direction nationale des migrations.
231.Il convient de signaler que l’expulsion et l’interdiction d’entrer sur le territoire ne sont pas appliquées dans les cas où l’étranger affirme être l’objet dans son pays d’origine de persécutions manifestes ou craindre pour sa vie ou son intégrité physique. À cette fin une coordination étroite est établie avec le Ministère des relations extérieures qui est l’autorité responsable en matière d’asile.
232.L’Équateur est partie à la Convention et au Protocole relatifs au statut des réfugiés. Aux termes de l’article 33 de la Convention, «aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques».
233.L’État équatorien a promulgué par décret exécutif (no 3301 du 6 mai 1992) le règlement d’application des normes de la Convention de Genève de 1951 et du Protocole s’y rapportant. Parmi les dispositions de ce règlement donnant effet à l’article 3 de la Convention, on peut citer:
«(…) Article 13: Nul ne sera reconduit à la frontière, refoulé, expulsé, extradé ou soumis à une quelconque mesure qui l’obligerait à retourner sur le territoire où son intégrité physique ou sa liberté personnelle est en péril pour les raisons énumérées à l’article 1er et à l’article 2 du présent règlement. Le terme «frontière» s’entend, aux fins du présent règlement, de la frontière nationale proprement dite, des ports ou aéroports d’entrée ou des limites des eaux territoriales.».
234.Les autorités équatoriennes ont respecté ces dispositions dans tous les cas puisqu’à ce jour, on n’a pas connaissance de plaintes indiquant que des étrangers auraient été renvoyés vers des endroits où ils pouvaient craindre pour leur intégrité physique ou leur liberté personnelle.
235.En ce qui concerne l’asile, on peut ajouter que si de nombreuses personnes obtiennent le statut de réfugié et régularisent ainsi leur situation en Équateur, il reste encore beaucoup à faire pour que ces personnes aient une qualité de vie meilleure. Une étude réalisée par l’Institut régional des services consultatifs relatifs aux droits de l’homme (INREDH) fait état d’un grand nombre de femmes réfugiées qui travaillent dans des conditions d’exploitation en Équateur; elles perçoivent un salaire inférieur au minimum légal et beaucoup ne sont même pas payées du tout par leur employeur parce qu’elles sont sans papiers et qu’elles ont trop peur pour se plaindre. Il ressort de cette étude que les travailleurs colombiens sont victimes de discrimination et de représailles de la part des Équatoriens lorsqu’ils entrent en concurrence avec les Équatoriens dans le secteur parallèle. De plus, la discrimination n’existe pas seulement dans les relations de travail mais elle est aussi présente dans les activités quotidiennes des réfugiés en Équateur.
Tableau 13
Nombre de familles réfugiées en Équateur |
|||||||
Année |
Demandes |
Acceptées |
Rejetées |
Classées |
Expirées |
Total |
En cours d’examen |
2000 |
252 |
207 |
33 |
− |
− |
240 |
12 |
2001 |
1 298 |
487 |
237 |
454 |
− |
1 178 |
120 |
2002 |
3 384 |
689 |
632 |
911 |
− |
2 232 |
1 152 |
2003 |
7 299 |
1 667 |
2 664 |
2 325 |
121 |
6 777 |
522 |
Total |
12 233 |
3 050 |
3 566 |
3 690 |
121 |
10 427 |
1 806 |
Nombre d’individus réfugiés en Équateur |
|||||||||
Année |
Demandes |
Acceptées |
Rejetées |
Classées |
Expirées |
Total |
En cours d’examen |
||
2000 |
475 |
390 |
60 |
− |
− |
450 |
25 |
||
2001 |
3 017 |
1 406 |
394 |
999 |
− |
2 799 |
218 |
||
2002 |
6 766 |
1 578 |
1 199 |
1 586 |
− |
4 363 |
2 403 |
||
2003 |
11 463 |
3 270 |
4 392 |
3 616 |
237 |
11 515 |
52 |
||
Total |
21 721 |
6 644 |
6 045 |
6 201 |
237 |
19 127 |
2 594 |
||
Année |
Nombre de cas |
Nombre de personnes |
En cours d’examen |
||||||
Demandes |
Traitées |
Pourcentage |
Demandes |
Traitées |
Pourcentage |
||||
2000 |
252 |
240 |
95,2 |
475 |
450 |
95 |
157 |
||
2001 |
1 298 |
1 178 |
90,8 |
3 017 |
2 799 |
93 |
1 205 |
||
2002 |
3 384 |
2 232 |
66,0 |
6 766 |
4 363 |
64 |
3 320 |
||
2003 |
7 299 |
6 777 |
92,8 |
11 463 |
11 515 |
100 |
7 199 |
||
Total |
12 233 |
10 427 |
86,2 |
21 721 |
19 127 |
88 |
11 881 |
236.En ce qui concerne l’article 23 de la Convention qui porte sur la protection et l’assistance des autorités consulaires aux compatriotes émigrés, l’Équateur a ouvert 64 bureaux consulaires dans différents pays du monde et les pays et les villes qui accueillent le plus d’Équatoriens ont plusieurs bureaux. Il existe ainsi huit bureaux consulaires aux États‑Unis, situés à Chicago (Illinois), à Houston (Texas), à Los Angeles (Californie), à Miami (Floride), à La Nouvelle‑Orléans, à New York, dans le New Jersey, à San Francisco (Californie) et à Washington. En Espagne, des bureaux consulaires ont été ouverts à Barcelone, Madrid, Murcie et Valence, c’est-à-dire là où se concentre la majeure partie des émigrés équatoriens.
237.La loi portant organisation du Service extérieur définit les obligations des agents consulaires en matière de protection des émigrants.
238.Pour assurer une protection et une assistance aux émigrés équatoriens, il existe au Ministère des relations extérieures une Direction générale de l’aide aux Équatoriens à l’étranger, qui vise directement la protection des droits fondamentaux des ressortissants équatoriens migrants et des membres de leur famille, indépendamment de leur situation légale.
Articles 25, 27 et 28 – Principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi, la sécurité sociale et le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence
239.La Constitution garantit l’égalité de droits des nationaux et des étrangers, sous réserve de l’exception qu’elle prévoit relativement aux droits politiques et des limites fixées dans l’article 569 du Code du travail, qui dispose que tout étranger qui entre dans le pays pour y exercer une activité salariée doit être en possession d’une autorisation de travail délivrée par la Direction de l’emploi et des ressources humaines. Hormis ces dispositions, la législation garantit aux travailleurs étrangers les mêmes droits qu’aux nationaux.
240.Il existe une exception concernant l’autorisation de travail: les détenteurs d’un visa de résidence n’en ont pas besoin.
241.De façon générale, la Constitution et le droit du travail protègent aussi bien les droits consacrés par la loi que ceux qui découlent d’un contrat de travail, individuel ou collectif, qu’il s’agisse de la durée minimum d’emploi indiquée dans le contrat, du salaire minimum (qui varie selon le métier), des droits de la femme et du mineur ou du nombre minimum et maximum d’heures travaillées. Comme il a déjà été mentionné, la Constitution interdit tout type de discrimination fondée sur le sexe, la race, la nationalité ou la religion.
242.En cas de violation de leurs droits, les travailleurs migrants ont la possibilité de porter leurs réclamations devant les autorités du travail, au même titre que les citoyens équatoriens. S’il s’agit d’une réclamation à caractère administratif, ils peuvent s’adresser aux directions régionales du travail, dans les limites de leur juridiction et de leur compétence. Si le conflit n’est pas résolu par la voie administrative, l’étranger peut recourir aux organes juridictionnels pour faire valoir ses droits.
243.Le fait de se trouver en situation irrégulière n’empêche pas l’étranger de porter plainte devant les autorités administratives ou judiciaires, conformément aux normes internationales, notamment la Convention, l’Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi (Décision 545), etc. Il convient néanmoins de reconnaître qu’en pratique ces instruments ne sont pas invoqués parce que les autorités qui administrent la justice et les avocats qui défendent les causes ne les connaissent pas.
244.Pour commencer un nouveau travail, l’étranger doit présenter sa carte d’affiliation à la sécurité sociale s’il a déjà travaillé dans le pays, le certificat de retenue de l’impôt sur le revenu de l’entreprise pour laquelle il a travaillé précédemment et son permis ou visa de travail.
245.On trouvera exposés ci‑après certains des droits des travailleurs parmi les plus importants.
246.L’employeur qui souhaite licencier un employé, dans des circonstances autres que la fin de la période d’embauche à l’expiration d’un contrat de service déterminé ou à l’issue d’une durée déterminée, doit lui verser une indemnité qui sera calculée sur la base du salaire de l’employé et de son ancienneté. Si l’employeur peut invoquer un motif juste de licenciement, par exemple des absences trop fréquentes, des retards, une insubordination, un vol ou une négligence dans le travail, l’employé est mis en congé pendant trente jours, le temps qu’un enquêteur du travail évalue le bien-fondé des griefs du patron. Le salaire du mois correspondant est alors retenu en dépôt par l’enquêteur; il sera versé à l’employé si l’enquête établit que la plainte de l’employeur était infondée. L’employé reprend alors son travail; si l’enquête au contraire confirme le licenciement de l’employé, la somme retenue est restituée à l’employeur.
247.Comme la plupart des contrats ne spécifient pas d’horaire de travail, la législation prévoit un nombre minimum et maximum d’heures ouvrées. La durée minimale est de quarante heures hebdomadaires et le nombre maximum d’heures supplémentaires est de trois par jour, avec un maximum de douze heures par semaine. Toutefois, ces conditions peuvent être ajustées sur autorisation d’un représentant du Ministère du travail et des ressources humaines ou dans le cadre d’un accord passé entre l’employé et l’employeur.
248.Tous les employés ayant travaillé un an dans la même entreprise ont droit à quinze jours consécutifs de congés payés. À compter de la sixième année d’ancienneté dans l’entreprise, l’employé a droit chaque année à un jour supplémentaire de congés payés, pour ainsi accumuler un maximum de trente jours. En outre, les jours fériés nationaux sont payés.
249.Les salaires supérieurs au salaire minimum sont négociés entre l’employé et l’employeur, lequel doit en outre verser les compléments de revenus suivants à tout employé à temps complet: un treizième salaire équivalant à un douzième du salaire annuel de l’employé (cette gratification doit être payée chaque année au mois de décembre); un quatorzième salaire égal à deux salaires minimums vitaux généraux, payés en avril dans la région côtière et en septembre dans les hautes terres centrales et la région orientale.
250.Tous les employeurs et leurs employés sont tenus de cotiser à l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS) pour pouvoir bénéficier de ses prestations. Les employés cotisent à hauteur de 9,35 % de leur salaire mensuel et les employeurs à hauteur de 12,15 % de la masse salariale mensuelle.
251.Pour chaque salarié toujours en fonction, l’employeur verse chaque année à l’IESS une somme équivalente à un salaire mensuel fixé à partir de la moyenne des revenus annuels à compter de la deuxième année de travail. Cette somme est versée dans un fonds dit «de réserve», géré par l’IESS et dont l’employé peut disposer à sa guise.
252.Les femmes enceintes et les mères qui travaillent ont droit à certains avantages, définis dans la législation et les statuts de l’IESS. Les lois en vigueur prévoient des sanctions sévères pour l’employeur qui, en connaissance de cause, licencie une femme au seul motif de sa grossesse. Les femmes enceintes ont droit à un congé maternité qui commence deux semaines avant la date présumée de l’accouchement et prend fin dix semaines après celui-ci; elles ont également le droit de finir leur journée de travail deux heures plus tôt pendant les neuf mois suivant la naissance.
253.Il convient de rappeler que les étrangers qui souhaitent travailler et résider en Équateur doivent obtenir un visa de non‑immigrant de la catégorie de travail VI, qui permet aux étrangers d’exercer une activité professionnelle dans le pays. Ce visa est demandé auprès du consulat d’Équateur le plus proche avant de partir pour l’Équateur ou auprès du Ministère des affaires extérieures, une fois dans le pays.
254.L’autorisation de délivrance du visa de travail est donnée par le Ministère du travail, par l’intermédiaire de la Direction nationale de l’emploi et des ressources humaines, sur présentation des documents justifiant que l’étranger a un travail régi par un contrat en Équateur.
255.Le règlement de la loi sur les étrangers dispose que l’octroi du visa, est subordonné aux règles suivantes:
a)La personne demandant à entrer dans le pays devra convaincre le fonctionnaire du Service extérieur équatorien qu’il est temporairement nécessaire pour elle de recourir aux services de l’étranger pour l’activité qu’elle exerce ou pour un stage professionnel, ainsi que de l’absence de concurrence de la part d’Équatoriens qualifiés pour exercer ces fonctions au moment de la demande et dans la zone géographique de travail;
b)La demande d’immigration devra être faite par l’étranger ou la personne physique ou morale ayant un intérêt, accompagnée du contrat de travail et de l’autorisation visée à l’article 548 du Code du travail que délivre la Direction nationale de l’emploi et des ressources humaines ou sur présentation d’un document désignant un représentant légal ou mandataire conformément à l’article 120 du Code du commerce privé et du contrat de travail en Équateur; si l’étranger a été engagé pour un stage professionnel, il faut présenter la convention de stage;
c)On appliquera à cette catégorie d’immigrants les règles visées aux nos II, IV, V et VI de l’article 33 du règlement, selon le cas;
d)Le visa demeure valable pour une ou plusieurs demandes d’admission, la durée de séjour autorisée pour chaque admission correspondant à celle indiquée dans la convention ou le contrat.
256.Les étrangers qui prouvent que leur relation de travail repose sur un contrat indéterminé pourront changer de statut et obtenir un visa d’immigrant de la catégorie IV auprès de la Direction générale des étrangers.
257.Il importe de signaler que le Ministère du travail exige que les étrangers détenteurs d’un visa de travail 12 VI forment du personnel équatorien dans les domaines pour lesquels ils ont été engagés, étant entendu qu’ils occupent en Équateur des postes qui ne peuvent pas être pourvus par des nationaux en raison de leur domaine de spécialisation.
258.Ainsi, nombre des visas de travail délivrés étaient destinés à du personnel technique travaillant pour les sociétés pétrolières ou du secteur financier.
259.En ce qui concerne le régime de sécurité sociale applicable aux immigrants, l’Institut équatorien de sécurité sociale respecte scrupuleusement les principes énoncés dans la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en offrant des prestations de sécurité sociale sans distinction aucune, notamment de sexe, de race, de couleur, de langue, de religion ou de conviction, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale, ethnique ou sociale, d’âge, de situation économique, de fortune, de situation matrimoniale, de naissance ou de toute autre situation.
260.Les prestations et les services assurés aux travailleurs migrants et à leur famille sont soumis aux mêmes conditions et critères que pour les nationaux. De même, il a été donné pleinement effet aux dispositions des conventions hispano-équatoriennes générale et additionnelle de sécurité sociale souscrites le 1er avril 1960.
261.Actuellement, l’IESS offre à ses membres des prestations et services visant à protéger la santé de l’assuré actif et passif, à l’aider dans la vieillesse ou s’il devient veuf ou orphelin, à prendre en charge les risques professionnels ou une urgence d’ordre économique. Les principales prestations sont notamment les suivantes.
262.L’assurance vieillesse, invalidité et décès comprend:
a)La pension de retraite ordinaire servie aux affiliés âgés de 65 ans totalisant trois cent soixante mois de cotisation. L’IESS verse une pension qui se monte à 75 % du salaire moyen des cinq années les plus favorables, après quatre cent vingt mois de cotisation, sans limite d’âge;
b)La retraite pour invalidité temporaire ou permanente, partielle ou totale, accordée aux affiliés pouvant justifier au minimum de cinq annuités.
c)La retraite spéciale réduite, possible à partir de trois cents mois de cotisation et dès l’âge de 45 ans minimum.
d)Les retraites spéciales du corps enseignant du secteur public, des employés du Ministère de la protection sociale, des travailleurs des télécommunications et des arts et industries graphiques.
e)L’aide aux obsèques au décès de l’assuré; l’IESS verse l’équivalent de 10 salaires minimaux vitaux et s’il y a constitution d’un fonds mortuaire, de 11 salaires minimaux vitaux.
f)En cas de décès suite à un accident du travail: 26 salaires minimaux vitaux.
Prestations de veuvage offertes par l’IESS
263.Les prestations servies aux parents du défunt sont une pension de réversion mensuelle pour conjoint survivant et orphelins, une aide aux obsèques, un fonds de réserve et un fonds de chômage si le défunt était un travailleur actif et avait versé ses contributions. En outre, la veuve bénéficie de l’assurance maladie contre versement d’une prime de 4,15 % qui est déduite de la pension mensuelle qu’elle reçoit à titre de bénéficiaire. Les bénéfices suivants doivent également d’être mentionnés:
a)Les pensions de réversion (pour conjoint survivant et orphelins): droit ouvert après soixante mois de cotisation aux enfants de moins de 18 ans et aux handicapés, quel que soit leur âge;
b)Les services sociaux du troisième âge: l’IESS gère au niveau national des ateliers et des centres de loisirs;
c)Les services de funérarium dans cinq villes du pays.
Assurance maladie et maternité
264.Pour avoir droit à ces prestations, il faut que l’affilié justifie d’au moins six mois de cotisation (douze mois dans le cas des affiliés volontaires). Pour les retraités et les veuves, il n’existe pas de délai d’attente.
265.Les soins médicaux, dentaires, pharmaceutiques, l’hospitalisation et les versements en espèces sont totalement pris en charge lorsque la maladie entraîne une invalidité au travail. Pour ce qui est de la maternité, l’IESS couvre les frais médicaux et obstétriques engagés au cours de la grossesse, de l’accouchement et de la suite de couches et offre une couverture médicale complète à l’enfant de l’affiliée pendant sa première année de vie.
Assurance contre le chômage et les risques professionnels
266.L’assurance chômage correspond au versement de fonds cumulés pour celui qui, ayant totalisé au minimum vingt-quatre mois de cotisations, quitte son travail de manière contrainte ou volontairement et reste inactif pendant plus de soixante jours.
267.L’assurance contre les risques professionnels protège le travailleur en cas d’incapacité provisoire ou permanente, partielle ou totale, et d’incapacité permanente absolue et elle ouvre droit à des pensions de réversion pour le conjoint survivant et les orphelins. En outre, afin de réduire le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, les entreprises publiques et privées sont tenues de mettre en place des services de prévention contre les risques professionnels et des actions de type préventif.
Autres services de caractère général
268.On distingue:
a)Les services sociaux: service de promotion de la santé, programmes institutionnels de médecine préventive et aide sous forme de bourses à l’enseignement spécial pour les enfants handicapés;
b)Les services économiques: prêts chirographaires, prêts spéciaux pour les invalides et prêts d’urgence économique, administration des fonds de réserve ainsi que des contrats de licenciement et de retraite complémentaire et spéciale.
269.Seuls sont exclus de l’assurance:
a)Les employeurs dans leur entreprise;
b)Les associés, les actionnaires, les copropriétaires d’entreprises, de sociétés ou de compagnies en nom collectif;
c)Le conjoint, les enfants de moins de 18 ans et les parents du patron travaillant exclusivement pour le compte de leur conjoint, leur père ou enfant;
d)Le Président ou Vice‑Président de la République ainsi que les ministres d’État;
e)Les députés, de par leurs fonctions;
f)Toute personne au bénéfice d’une pension d’invalidité ordinaire ou d’une rente d’invalidité totale ou partielle dans le cadre de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
270.Lorsqu’une affiliation est déclarée «irrégulière» au motif que des associés, actionnaires ou copropriétaires d’entreprises, de sociétés ou de compagnies en nom collectif ont cotisé à l’IESS alors qu’ils étaient patrons mais ont cessé de le faire à titre d’assurés volontaires, l’Institut recouvre le montant total des cotisations personnelles et patronales, déduction faite de la seule valeur des prestations et services patronaux accordés.
271.L’irrégularité d’une affiliation est déclarée par les commissions des prestations, dans leur juridiction respective, sur recours devant la Commission nationale d’appel.
272.De plus, l’Institut équatorien de sécurité sociale a signé la Convention générale de sécurité sociale entre l’Équateur et l’Espagne et sa Convention additionnelle et à l’Accord administratif pour l’application de la Convention entre l’Espagne et l’Équateur. Entre autres choses, ces accords instituent:
a)La suppression des délais d’attente pour l’octroi des prestations de l’assistance médicale et de l’assistance maternité lorsqu’un travailleur affilié à la sécurité sociale d’un pays vient à dépendre de celle de l’autre;
b)La possibilité pour l’affilié se trouvant accidentellement dans l’autre pays de recevoir une assistance médicale en cas d’urgence;
c)La prise en charge des soins médicaux et chirurgicaux spécialisés et des traitements de rééducation par l’institution à laquelle appartient l’affilié;
d)Le cumul des périodes de cotisation pour l’assuré ayant travaillé en Espagne ou en Équateur, sans atteindre dans l’un ou l’autre pays la période de cotisation minimum indispensable pour pouvoir prétendre aux indemnités vieillesse et invalidité.
273.En ce qui concerne les dispositions de l’article 28 de la Convention, en Équateur les prestations des services du Ministère de la santé publique sont ouvertes à l’ensemble de la population, sans distinction de race, de condition sociale, d’origine ou de nationalité. Les prestations en ambulatoire et à l’hôpital sont dispensées sur un pied d’égalité à tous ceux qui en ont besoin. Ainsi, s’il s’agit de prestations couvertes par la loi sur les prestations de maternité et la prise en charge de la petite enfance, elles sont toutes gratuites; les autres prestations seront facturées selon les tarifs fixés et approuvés par la loi.
274.À ce jour, personne ne dispose d’informations détaillées sur l’origine des usagers des services médicaux publics. Aussi l’État équatorien a‑t‑il le regret de ne pas pouvoir donner de chiffre.
275.Enfin, conformément aux dispositions de ses articles 42 et suivants, la Constitution de l’Équateur garantit la mise en œuvre de programmes de santé publique par la promotion, la protection, le financement et la promulgation de politiques visant à encourager toute mesure qui permette d’optimiser les niveaux de santé de l’individu comme de la famille, dans les différents milieux dans lesquels l’être humain évolue, qu’il s’agisse du milieu professionnel ou communautaire.
276.En outre, des mesures spécifiques visant à améliorer l’accès des femmes aux services de santé, notamment l’augmentation du nombre de professionnels de la santé présents en zone rurale, sont mises en œuvre. Pour la prestation de services, le Ministère de la santé publique compte 27 761 fonctionnaires et employés.
277.L’État équatorien est guidé par la teneur de l’article 42 de la Constitution, qui garantit le droit à la santé conformément aux principes d’équité, d’universalité, de solidarité, de qualité et d’efficacité.
278.Le plan national de santé a pour objectif de garantir à toutes les familles résidant en Équateur un accès solidaire à des services de santé complets. À cette fin, l’État met en place les conditions techniques et juridiques permettant la fourniture de services par l’organisation d’un système national de santé, décentralisé et participatif.
Articles 29, 30 et 31 – Droits de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité; accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement; respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille
279.L’État équatorien considère qu’un enfant qui naît sur le territoire équatorien d’un étranger résidant en Équateur a le droit d’être inscrit dans les registres de l’état civil, par ses parents munis chacun d’un document d’identification. Selon les dispositions de la Constitution, qui sont conformes à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention sur les droits des travailleurs migrants, tout enfant né sur le territoire a la nationalité équatorienne, indépendamment du statut de ses parents.
280.L’inscription à l’état civil de l’enfant né sur le territoire équatorien garantit au père étranger l’octroi d’un visa de personne à charge 9‑VI à durée indéterminée, ce qui lui permet ainsi de légaliser son séjour en tant qu’immigrant.
281.Toutefois, il y a encore des parents qui n’enregistrent pas la naissance de leurs enfants par méconnaissance de la loi ou par crainte d’être expulsés.
282.Selon les informations données par la Direction nationale de l’état civil, depuis 2000 quelque 18 271 enfants nés en Équateur de parents étrangers ont été enregistrés dans la base de données électronique.
283.En outre, comme l’Équateur reconnaît la double ou multiple nationalité, les enfants de parents équatoriens nés à l’étranger peuvent aussi acquérir la nationalité équatorienne par naissance, par le biais de l’immatriculation consulaire dans le pays d’origine ou par la reconnaissance de nationalité équatorienne par la naissance, démarche qui s’effectue au Ministère des relations extérieures avant l’inscription dans les registres de l’état civil.
284.Cela permet également aux parents étrangers, du fait de l’enregistrement de la naissance, d’opter pour le visa de personne à charge mentionné plus haut.
285.Entre 2000 et 2005, les autorités ont procédé à un millier de reconnaissances de nationalité, du fait notamment de l’augmentation des naissances d’enfants de parents équatoriens en Colombie en particulier dans la zone frontalière et à partir de 2002, des nombreuses naissances d’enfants d’Équatoriens en Espagne, en raison du flux de migrants équatoriens vers ce pays.
286.Pour ce qui est des dispositions de l’article 30 de la Convention, conformément aux articles 66 et suivants de la Constitution l’État équatorien garantit l’éducation à tout enfant résidant dans le pays, équatorien ou étranger. L’article 66 dispose:
«L’éducation est un droit inaliénable, un devoir impérieux de l’État, de la société et de la famille, un domaine prioritaire d’investissement des fonds publics, une condition du développement national et la garantie de l’équité sociale. Il est de la responsabilité de l’État de définir et de mettre en œuvre des politiques permettant d’atteindre ces objectifs.
Fondée sur des principes éthiques, pluralistes, démocratiques, humanistes et scientifiques, l’éducation encourage le respect des droits de l’homme, développe une pensée critique et favorise le civisme; elle génère des qualifications utiles pour l’efficacité du travail et de la production; elle stimule la créativité et le plein épanouissement de la personnalité et des aptitudes particulières de chaque individu; elle favorise l’interculturalité, la solidarité et la paix.
L’éducation prépare les citoyens au travail et à la production de connaissances. À tous les niveaux du système éducatif, les élèves et étudiants se voient proposer des activités extrascolaires qui valorisent l’artisanat, les métiers et les industries et stimulent la réalisation d’œuvres.
L’État garantit l’éducation aux personnes handicapées.».
287.L’éducation est publique et laïque à tous les niveaux; elle est obligatoire pendant le cycle de base et gratuite jusqu’au baccalauréat ou son équivalent. Les établissements publics assurent, gratuitement des services à caractère social à ceux qui en ont besoin. Les étudiants en situation d’extrême pauvreté reçoivent des bourses spéciales.
288.L’État équatorien formule des plans et programmes d’éducation permanente pour éradiquer l’analphabétisme et renforcer à titre prioritaire l’éducation dans les zones rurales et les zones frontières.
289.En Équateur, le système d’éducation interculturelle bilingue, qui utilise la langue de culture comme langue principale et l’espagnol comme langue de relation interculturelle, est garanti.
290.La loi définit des organes et procédures permettant au système éducatif national de rendre régulièrement compte à la société de la qualité de l’enseignement et de son adéquation avec les besoins du développement national.
291.Le Ministère de l’éducation ne dispose pas de données statistiques sur le nombre d’élèves étrangers ou équatoriens, nés de parents étrangers, qui fréquentent les différents établissements d’enseignement équatoriens, mais n’a reçu aucune plainte à ce sujet.
292.Pièces à fournir pour l’inscription des élèves étrangers:
a)Pour le primaire: acte de naissance, certificat de santé délivré par un centre de santé local, bulletin scolaire dûment certifié par l’ambassade ou le consulat du pays d’origine et visé par le régime scolaire de la Direction provinciale d’éducation de la province où se trouve l’établissement qui va accueillir l’élève, si celui‑ci a déjà subi des tests de niveau dans le pays d’origine, trois photos format carte d’identité (facultatif). L’élève est placé dans une classe d’un niveau ou grade correspondant déterminé par l’établissement d’accueil;
b)Pour le niveau intermédiaire: acte de naissance, certificat de fin d’études primaires authentifié par le consulat du pays d’origine et visé par le régime scolaire de la Direction de l’éducation de la province où se trouve l’établissement qui va accueillir l’élève, certificats d’inscription et de passage dans l’année supérieure correspondant aux années d’études dans le pays d’origine de l’élève, dûment certifiés par l’ambassade ou le consulat et visés par le régime scolaire de la Direction de l’éducation de la province où se trouve l’établissement qui va accueillir l’élève, si celui-ci a déjà subi des tests de niveau dans le pays d’origine. L’élève est placé dans la classe correspondante par l’établissement d’accueil.
293.En ce qui concerne les dispositions de l’article 31 de la Convention, en Équateur la liberté d’enseignement est garantie, tout type de discrimination est banni, le droit des parents de choisir pour leurs enfants un modèle d’éducation conforme à leurs principes et à leurs convictions est reconnu et l’éducation mixte et l’égalité des sexes sont encouragées. En Équateur, il est interdit de faire de la propagande ou du prosélytisme politique dans les établissements d’enseignement.
Articles 32 et 33 – Droit des travailleurs migrants de transférer leurs gains, leurs économies et leurs effets personnels; droit d’être informé
294.Pour ce qui est du transfert des gains, l’Équateur applique les dispositions de l’article 13 de l’Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi, selon lequel les pays membres garantissent au travailleur migrant andin:
a)La liberté de transférer les revenus tirés de son travail, dans le respect des dispositions juridiques pertinentes en matière d’obligations fiscales ou de décisions judiciaires;
b)La liberté de transférer des fonds, déduction faite des sommes prélevées au titre d’une éventuelle obligation alimentaire, le paiement de celle-ci ne pouvant en aucun cas être entravé;
c)Que les revenus de son travail ne seront imposés que dans le pays où il les a perçus.
295.En Équateur, le transfert de fonds est régi par la loi sur les institutions financières et contrôlé par l’Inspection générale des banques. Ce droit est accordé dans la plupart des cas aux immigrants en situation régulière.
296.Le transfert des effets personnels et autres biens appartenant aux travailleurs migrants au terme de leur séjour en Équateur s’inscrit dans le cadre de la loi sur le régime douanier qui n’y met aucun obstacle, prévoit des formalités simples et pose comme seule condition la présentation des factures pour les biens achetés dans le pays, visées par le consulat.
297.Concernant les envois de fonds effectués par des émigrés équatoriens de l’étranger en Équateur, la Banque centrale de l’Équateur a signé, le 30 août 2006, avec la caisse d’épargne et de pensions deBarcelone(La Caixa) un accord visant à abaisser le coût de l’envoi de fonds pour les émigrés équatoriens résidant en Espagne. Le transfert, qui s’effectue par le système de paiement interbancaire de la Banque centrale, permet à cette dernière d’entrer en temps réel en relation avec les organismes financiers du pays. Les migrants pourront envoyer leur argent dans 5 100 agences de La Caixa en Espagne et les bénéficiaires pourront le retirer dans 54 institutions financières équatoriennes (16 banques, 5 mutuelles et 33 coopératives). Une fois la réception confirmée par l’organisme financier, le client est informé de l’arrivée de ses fonds par le centre téléphonique de la Banque centrale d’Équateur.
298.Pour ce qui est des tarifs, les clients de La Caixa peuvent envoyer chaque mois un montant maximum de 3 000 euros pour un coût fixe de 2,90 euros; pour retirer l’argent, les bénéficiaires en Équateur ne paient aucun frais supplémentaire ni commission de change. Ce service est également ouvert aux non-clients, qui peuvent envoyer chaque mois au maximum 1 000 euros pour 3,90 euros.
299.Les immigrants détenteurs d’un visa de la catégorie 9-I peuvent quant à eux vivre en Équateur des fonds qu’ils détiennent à l’étranger, dans la mesure où ces avoirs constituent le fondement du statut qui leur est accordé dans le pays. À ce sujet, le règlement de la loi sur les étrangers a fixé à 800 dollars des États‑Unis le niveau de revenu minimum et établi un certain nombre de règles, exposées ci‑dessous.
300.Pour obtenir son visa, l’étranger devra justifier auprès de la Direction générale des étrangers qu’il dispose en dehors du pays de fonds, des revenus qu’ils produisent ou de toute autre entrée régulière d’argent à hauteur d’au moins 800 dollars des États‑Unis par mois.
301.Si l’étranger demande à faire venir des parents en Équateur, le montant minimum des revenus disponibles devra se monter à 100 dollars des États‑Unis supplémentaires par personne et par mois.
302.La preuve des revenus visés dans les deux paragraphes précédents devra être établie par un des moyens suivants:
a)Constitution d’un fidéicommis ou remise d’un dépôt en espèces à la Banque centrale de l’Équateur ou à l’institut national de crédit déterminé par le Conseil consultatif de la politique migratoire. Les dépôts en espèces, dont le montant équivaudra à cinq années de pensions, devront être tenus à disposition du Conseil consultatif de la politique migratoire. Une fois les fonds déposés, la délivrance du visa sera autorisée. Après son admission, l’immigrant recevra au moment de son inscription l’autorisation de retirer chaque mois la somme qui lui revient. Si l’étranger décide d’établir un fidéicommis, celui-ci devra avoir été approuvé au préalable par le Conseil consultatif de la politique migratoire et les revenus perçus ne pourront être inférieurs aux minimums indiqués;
b)Présentation d’un certificat délivré par le fonctionnaire du Service extérieur équatorien montrant que l’immigrant dispose de n’importe quel type de fonds à hauteur des minimums indiqués. Le certificat devra être accompagné de copies certifiées de pièces prouvant que l’intéressé touche régulièrement les revenus mentionnés.
303.En outre, depuis 2005, il est exigé des étrangers détenteurs d’un visa d’immigrant de la catégorie «investisseur commercial» ou «investisseur industriel» qu’ils investissent en Équateur à hauteur d’au moins 25 000 dollars des États‑Unis, comme gage de leur volonté d’investir en faveur d’activités commerciales ou de la création d’industries.
304.Les explications relatives au droit des travailleurs migrants de recevoir des informations sont données dans la partie consacrée à l’article 37.
Quatrième partie de la Convention
Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents ou en situation régulière
Article 37 – Droit d’être informé avant le départ des conditions d’admission dans l’État d’emploi et de celles concernant leurs activités rémunérées
305.L’Association pour la coopération internationale et l’aide humanitaire (ALISEI), la Maison du migrant, la fondation CEPAM, l’association Pastoral Social de Cuenca et le Centre d’accueil pour migrants de Guayaquil ont publié un guide intitulé «Candidat au départ? Informez-vous!» pour informer correctement le citoyen avant qu’il ne prenne la décision d’émigrer. De par son contenu, clair et didactique, il est destiné à ceux qui envisagent de quitter le pays ainsi qu’à ceux qui ont de la famille à l’étranger. Ce document a fait l’objet d’une large distribution.
306.Certaines structures étatiques comme les communes, en coordination avec des organisations non gouvernementales liées à la problématique migratoire, ont organisé des campagnes d’information à l’intention des Équatoriens désireux de partir à l’étranger, en particulier depuis l’exode massif d’Équatoriens vers l’Europe observé à partir de l’an 2000.
307.Comme il a déjà été signalé, l’Unité technique de sélection des travailleurs migrants effectue également un gros travail d’information, sur la base des accords suivants:
a)Charte d’entente entre le Gouvernement équatorien et l’OIM en ce qui concerne le fonctionnement de l’Unité de sélection des migrants. Signée le 7 février 2002;
b)Convention d’exécution passée entre le Gouvernement équatorien et l’OIM relativement au projet pour le fonctionnement de l’Unité de sélection des migrants, dans le cadre de la mise en œuvre d’accords sur les flux migratoires. Signée le 2 juillet 2002;
c)Convention de coopération pour l’administration des ressources financières passée entre le Gouvernement équatorien et l’OIM relativement au projet pour le fonctionnement de l’Unité de sélection. Signée 2 août 2004;
d)Convention de coopération pour l’administration des ressources financières passée entre le Gouvernement équatorien et l’OIM relativement au projet pour le fonctionnement de l’Unité de sélection. Signée le 18 février 2005.
308.Le processus de sélection des travailleurs équatoriens commence en Espagne avec la remise par l’entrepreneur espagnol, d’une offre d’emploi établie dans les formes légales, à la Direction générale de l’organisation des migrations du Ministère du travail et des affaires sociales.
309.Cette institution demande à l’Institut espagnol de l’emploi d’établir un rapport sur la situation nationale de l’emploi pour le poste à pourvoir. Une fois cette procédure accomplie, l’entrepreneur à la recherche d’employés présente aux autorités espagnoles un modèle de contrat établi conformément à la loi et dûment signé. Les autorités susmentionnées l’approuvent, en lui affectant un numéro de contrôle spécifié dans la législation espagnole.
310.Le Gouvernement espagnol envoie les offres, par la voie diplomatique, au Gouvernement équatorien qui rend compte de la disponibilité de travailleurs en rapport avec les postes à pourvoir.
311.Le Ministère équatorien des relations extérieures transmet les offres à l’Unité technique de sélection, qui applique la procédure décrite ci‑après.
312.Toute personne souhaitant émigrer en Espagne insère ses renseignements personnels complets dans une base de données, structurée selon les secteurs d’activité de la classification nationale des professions espagnole.
313.Sur la base des offres transmises, l’Unité technique recherche des candidats correspondant exactement au profil recherché, dans une transparence absolue et sans frais pour l’intéressé.
314.L’Unité technique envoie par voie électronique les curriculum vitae des travailleurs présélectionnés au Ministère espagnol du travail et des affaires sociales, qui examine les dossiers reçus et fixe un lieu et une date pour la réalisation de l’opération de sélection.
315.À la demande de l’entreprise, l’Unité procède parfois elle-même à la sélection en envoyant ses agents à Quito; il arrive également que cette opération soit confiée à des agents de recrutement de l’Équateur ou à l’administration publique espagnole, qui agit toujours de concert avec l’Unité technique. Dans tous les cas, la gestion du processus de sélection revient à l’Unité technique.
316.Au terme de chaque procédure de sélection, les administrations concernées signent un document sur lequel figurent le nom et le numéro de la carte d’identité de chacun des travailleurs sélectionnés.
317.L’Unité technique est notamment chargée d’interroger les candidats, de déterminer leurs aptitudes et qualifications, de vérifier les certificats présentés et d’attribuer à chaque dossier un code professionnel au niveau du dernier chiffre de la classification des professions espagnole.
318.Les informations personnelles, professionnelles, familiales et migratoires de chaque travailleur, ainsi que les renseignements relatifs à leur formation, sont enregistrés dans une fiche électronique, accompagnée d’une photo numérique, pour pouvoir être envoyés par voie électronique. Au mois de septembre 2006, la base renfermait les données de 28 000 candidats. La procédure était en cours à un stade ou à un autre pour 8 000 candidats.
319.L’Unité technique fournit des travailleurs dont le profil correspond aux exigences des entreprises espagnoles.
320.La sélection est certes une étape importante, mais les fonctions de l’Unité technique ne s’arrêtent pas là: elle aide ensuite les travailleurs sélectionnés à réunir leurs documents (en vue de l’obtention du visa, du permis de travail et de résidence), à signer leur contrat et à organiser leur voyage, en leur donnant toutes les informations relatives à leur accueil et à leur séjour en Espagne.
321.Autre aspect important de l’appui qu’elle assure, l’Unité fait accorder des prêts pour le voyage, coordonne les réservations, met quotidiennement à jour les listes de voyageurs et suit chacun des dossiers, dans la mesure où les changements, tant de la part des travailleurs que des entreprises, sont fréquents et doivent être communiqués et convenus entre toutes les parties concernées, y compris les compagnies aériennes, pour éviter les pénalités.
322.Entre le lancement du projet, le 18 mars 2002, et le mois de septembre 2006, 37 processus de sélection ont été réalisés, avec 95 % de postes pourvus, ce qui est considéré comme très satisfaisant. Pour pourvoir chacun des postes, il a seulement fallu interviewer une moyenne de 2,77 travailleurs.
323.Pour ce qui est de la répartition des travailleurs sélectionnés, les plus demandés sont les travailleurs agricoles qualifiés (21 %), suivis des employés des secteurs de la restauration et de l’hôtellerie (18 %), des employés de commerce travaillant dans les grands centres commerciaux et les supermarchés (17 %), des agents de service non qualifiés (services domestique et ménage) (14 %) et des employés du bâtiment (13 % ).
324.On trouvera ci-dessous un tableau actualisé reflétant les résultats des processus de sélection.
Tableau 15
Nombre de travailleurs sélectionnés par grand secteur d’activité (juin 2006)
Code |
Descriptif du code |
Nombre |
Pourcentage |
F |
Techniciens et personnels d’appui |
12 |
0 |
H |
Travailleurs des services de restauration et des services à la personne |
469 |
18 |
K |
Employés de commerce |
448 |
17 |
L |
Travailleurs agricoles qualifiés |
565 |
21 |
M |
Travailleurs du bâtiment qualifiés |
192 |
7 |
N |
Travailleurs qualifiés des industries minières, de la métallurgie et de la construction d’engins |
50 |
2 |
P |
Travailleurs qualifiés des industries agroalimentaires, ébénistes, artisans |
65 |
2 |
Q |
Opérateurs d’installations industrielles et d’engins stationnaires; monteurs et assembleurs |
6 |
0 |
R |
Conducteurs et opérateurs d’engins mobiles |
79 |
3 |
S |
Agents de service non qualifiés |
367 |
14 |
T |
Ouvriers agricoles, du bâtiment, des industries manufacturières et des transports |
317 |
12 |
U |
Travailleurs non qualifiés, ouvriers des transports et dockers |
90 |
3 |
Nombre total de travailleurs sélectionnés |
2 660 |
100 |
325.Le bilan de l’expérience des trois ans et demi de mise en œuvre du projet est très positif, tant du point de vue du Gouvernement espagnol que de celui des entrepreneurs qui ont participé aux différents processus de sélection organisés dans le cadre de l’accord de réglementation et d’organisation des flux migratoires passé entre l’Équateur et l’Espagne.
326.Enfin, il convient de souligner que, le 14 juillet 2006, l’OIM a décidé avec le Ministère des relations extérieures l’exécution du projet de renforcement de l’Unité technique de sélection des travailleurs migrants, qui sera financé par le biais du fonds 1035, doté d’un budget de 50 000 dollars, pour une durée de huit mois à compter du mois d’août 2006.
327.Il existe en Équateur un autre organisme d’information, le Bureau des migrations de main d’œuvre, qui a été créé en 1971 sur la base de l’article 17 de l’Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi (Décision 545, Accord de Carthagène) et qui fait partie intégrante de la Direction de l’emploi et des ressources humaines.
328.Outre qu’il est chargé d’exécuter la politique du pays concernant les travailleurs migrants andins et la supervision de leur situation professionnelle, ce bureau:
a)Organise des campagnes de sensibilisation, d’orientation et d’information sur le thème des droits des travailleurs migrants, conformément à la législation communautaire et interne de chaque pays;
b)Fournit des renseignements, en particulier aux employeurs et à leurs organisations mais aussi aux travailleurs, sur les politiques, lois et règlements relatifs aux migrations à des fins d’emploi;
c)Informe les travailleurs migrants andins et les membres de leur famille sur tout ce qui touche aux autorisations de travail, ainsi qu’aux conditions de vie et d’emploi dans le pays d’immigration;
d)Échange des informations, tient des consultations et collabore avec les autorités compétentes des autres pays membres.
329.En outre, l’État bénéficie de l’aide des centres pilotes de l’Institut de coopération pour le développement (ISCOD), situés dans les villes de Quito et de Guayaquil, qui s’occupent de la prise en charge des travailleurs souhaitant émigrer en Espagne et de ceux qui sont en Espagne et veulent rentrer au pays. Ces centres collaborent également avec l’ensemble des centres pilotes de l’Union générale des travailleurs (UGT), en Espagne, pour l’échange d’informations et l’organisation d’activités visant à trouver des solutions aux nouveaux problèmes qui se posent.
330.D’autres organismes ont un devoir d’information en Équateur: la Direction générale de l’aide aux Équatoriens à l’étranger, qui dépend du Ministère des relations extérieures et dont certaines des fonctions ont été décrites dans les renseignements fournis au sujet de l’article 23 (assistance des autorités consulaires et diplomatiques) et la Direction générale des étrangers, qui dépend du Ministère de l’intérieur et qui est chargée, dans les limites de ses compétences, de répondre avec souplesse, efficacité et transparence aux besoins et aux demandes des étrangers souhaitant rester dans le pays, pour autant que les conditions requises par la loi soient remplies.
Articles 38 et 39 – Droit de s’absenter temporairement sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail; droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librement sa résidence
331.Compte tenu des obligations auxquelles le travailleur migrant est tenu dans son pays d’origine, l’article 36 du règlement de la loi sur les étrangers dispose que «tout immigrant (résidant) légalement enregistré peut s’absenter et revenir dans le pays sans perdre le statut ni la catégorie dont il relève, mais ne doit pas rester à l’étranger plus de quatre‑vingt‑dix jours par an au cours des deux premières années à partir de la date de son admission en tant qu’immigrant ou plus de dix‑huit mois consécutifs passé ce délai, sous peine de se voir retirer ses papiers».
332.L’article 23, paragraphe 14, de la Constitution garantit aux Équatoriens et aux étrangers se trouvant légalement dans le pays le droit de circuler librement sur le territoire national et d’y choisir leur résidence.
333.Aucun texte ne restreint la libre circulation des étrangers dans le pays. De nombreux étrangers résident en Équateur et se déplacent dans le pays pour admirer la beauté de ses paysages et découvrir sa culture, mais aussi pour investir, comme le prévoit la législation applicable.
334.La question de l’exercice des droits susmentionnés a déjà été traitée dans les paragraphes consacrés aux articles 8 et 22.
Articles 40, 41 et 42 – Droit des travailleurs migrants de former des associations et des syndicats; droit de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine, de voter et d’être élus au cours d’élections organisées par cet État; procédures ou institutions destinées à permettre de tenir compte de leurs besoins et possibilité pour eux de jouir des droits politiques dans l’État d’emploi
335.Selon la législation équatorienne, tout individu a le droit de former avec d’autres des associations en vue de promouvoir, d’exercer et de protéger ses intérêts légitimes, qu’ils soient politiques, économiques, religieux, sociaux, culturels, professionnels, syndicaux ou de toute autre nature.
336.La liberté d’association est inscrite dans les articles 447 et suivants du Code du travail. Les travailleurs et les employeurs, sans aucune distinction et sans obligation d’autorisation préalable, ont le droit de constituer les associations professionnelles ou syndicats qu’ils estiment utiles, de s’y affilier ou de s’en retirer, dans le respect de la loi et des statuts de leurs associations.
337.Les associations professionnelles ou syndicats ont le droit de se constituer en fédérations, en confédérations ou en tout autre type de groupement syndical, ainsi que de s’affilier à ces groupements ou de s’en retirer, de même que des organisations internationales de travailleurs ou employeurs.
338.Tout travailleur de plus de 14 ans peut devenir membre d’une association professionnelle ou d’un syndicat.
339.Les organisations de travailleurs ne peuvent être suspendues ni dissoutes, sauf sur décision judiciaire.
340.Les associations de travailleurs de toutes catégories bénéficient de la protection de l’État, dans la mesure où leurs activités correspondent à l’une des finalités suivantes:
a)La formation professionnelle;
b)La culture et l’éducation générales ou appliquées à leurs branches d’activité;
c)L’entraide par la formation de coopératives ou de caisses d’épargne;
d)Toute autre activité en faveur de l’amélioration économique ou sociale des travailleurs et de la défense de leurs intérêts de classe.
341.Les étrangers n’ont pas le droit de voter ni d’être élus, ils ne peuvent pas présenter de propositions de loi au Congrès, être consultés dans les cas prévus par la Constitution, surveiller les activités des organes des pouvoirs publics, révoquer le mandat des autorités élues par le peuple, ni être employés dans la fonction publique. Cependant, ils ont toute liberté de former des associations et de choisir les dirigeants qui seront chargés de les représenter auprès des autorités gouvernementales, d’exposer leurs besoins et de veiller au respect de leurs droits.
342.Les étrangers qui ont acquis la nationalité équatorienne par naturalisation ou en vertu des normes constitutionnelles applicables de leur pays d’origine et qui leur permettent, du fait de leur double nationalité, de conserver leurs droits politiques, peuvent exercer ces droits devant les autorités consulaires de leur pays, conformément à la législation nationale pertinente.
343.Les Équatoriens par naturalisation possèdent les mêmes droits que les Équatoriens de naissance, sous réserve des exceptions prévues par la loi: l’exercice d’une fonction dans l’administration publique est notamment réservé expressément aux citoyens équatoriens de naissance.
Articles 43, 54 et 55 − Principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi; égalité de traitement en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage, les programmes d’intérêt public et l’accès à un autre emploi; égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée
344.Sur la question de l’égalité de traitement en ce qui concerne les prestations en matière d’emploi, la protection contre le licenciement, l’autorisation d’exercer une activité rémunérée, l’accès à un autre emploi en cas de perte d’emploi, les prestations de chômage pour les nationaux et les étrangers et le droit de faire appel aux autorités si l’employeur viole les conditions fixées dans le contrat de travail, on voudra bien se reporter aux paragraphes relatifs aux articles 25, 26 et 49.
345.L’État équatorien réaffirme que les travailleurs migrants jouissent de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux institutions et services d’enseignement; l’accès aux services d’orientation professionnelle et de placement; l’accès au logement et la protection contre l’exploitation relativement aux loyers; l’accès aux services sociaux et sanitaires, l’accès aux coopératives et entreprises en régime d’autogestion; l’accès et la participation à la vie culturelle; l’accès aux programmes d’intérêt public destinés à lutter contre le chômage. En général, il n’existe aucune forme de discrimination qui interdirait aux étrangers d’accéder à ces services, quand les conditions légales sont remplies. Toutefois, comme ce sont des services assurés par l’État aux nationaux aussi bien qu’aux étrangers, il n’existe pas de données statistiques qui permettraient d’évaluer leur accessibilité dans la pratique.
346.De plus, en vue d’améliorer la qualité de vie des travailleurs migrants et de leur famille, l’État a mis en œuvre différents programmes sociaux, principalement dans les zones frontalières où se trouvent établis un nombre considérable de migrants colombiens et péruviens.
347.L’Unité de développement du Nord (UDENOR) créée par le décret exécutif no 640, d’août 2000, est un service qui coordonne les politiques d’investissement social et durable, dont l’objectif est d’assurer un développement différent pour la région de la frontière nord, de nature à prévenir les abus. Elle a pour mission de favoriser, par la coordination et l’utilisation des ressources de l’État et de la coopération internationale, le développement alternatif préventif intégral et durable de la région frontalière nord et l’élévation du niveau de la population, dans un contexte éthique d’insertion sociale, économique, culturelle et politique.
348.Par conséquent, l’UDENOR exécute des programmes au bénéfice des nationaux comme des étrangers, indépendamment de la qualité de migrant de ceux‑ci.
349.Ces programmes sont exécutés dans le cadre de la Convention de coopération interinstitutionnelle pour le développement de la frontière nord signée entre l’USAID et l’UDENOR, avec pour agent d’exécution l’OIM.
350.L’UDENOR prévoit de mettre en œuvre 70 projets d’investissement pour un montant voisin de 7 314 279 dollars. Les projets seront mis en œuvre par les gouvernements du régime régional autonome sous la coordination et la supervision de l’UDENOR.
351.Entre 2001 et septembre 2006, 105 systèmes d’approvisionnement en eau potable et 35 systèmes d’assainissement auront été mis en place dans les six provinces du nord, ce qui touche directement environ 200 000 personnes. Pendant la même période, 5 chemins ont été améliorés, 3 rues ont été remises en état, 54 ponts pour véhicules et pour piétons ont été construits, ainsi que 10 canaux d’irrigation et un quai avec digue. Environ 125 000 personnes de la région frontalière nord bénéficieront de ces travaux.
352.Un programme d’aide d’urgence est également mis en œuvre à l’intention des réfugiés victimes du conflit qui fait rage le long de la frontière avec la Colombie. Exécuté par l’OIM depuis octobre 2005, le programme est financé par le Département d’État des États‑Unis d’Amérique. Depuis son lancement, les activités ont été réalisées en coordination étroite avec le Ministère des relations extérieures et plusieurs organisations comme le HCR, la Croix‑Rouge équatorienne, la Défense civile notamment.
353.La première étape a consisté à établir un diagnostic préliminaire pour déterminer les activités à entreprendre dans les zones d’installation situées le long de la frontière nord. Le diagnostic a été effectué sur la base de renseignements obtenus sur le terrain et de renseignements provenant de sources secondaires.
354.Pendant le mois de novembre 2005, on a enregistré des arrivées de Colombiens dans la ville de San Lorenzo, à Esmeraldas, ainsi qu’à Lago Agrio (Sucumbíos). Quand ces Colombiens sont arrivés, on avait déjà entrepris de procéder au diagnostic en réalisant des enquêtes dans les foyers, les institutions et les quartiers. Le fait que les deux choses − diagnostic et arrivée − aient coïncidé a permis d’obtenir plus facilement des renseignements sur les besoins de la population déplacée. Il faut souligner que l’OIM a une présence physique à la frontière, ce qui a permis d’avoir une réponse rapide et efficace.
355.Pendant les déplacements, on a procédé à l’installation de 521 réfugiés dans des foyers, à la fourniture de produits alimentaires et d’équipements de base pour la population déplacée, à l’approvisionnement en eau potable pour ces mêmes personnes; des installations sanitaires et électriques ont été réparées en urgence afin que les bénéficiaires aient de l’eau potable et des services d’assainissement.
356.Après analyse des renseignements obtenus à l’issue du diagnostic, on a pu concevoir les 11 projets décrits ci‑après, dont l’exécution est en cours pour certains et est terminée pour d’autres:
a)Amélioration et construction de six salles de classe et installations sanitaires dans trois établissements scolaires;
b)Construction d’un foyer d’accueil à San Lorenzo;
c)Amélioration de la cuisine, du réfectoire et des installations sanitaires du foyer de la Misión Comboniana à San Lorenzo;
d)Plan pilote d’urgence pour la mise en place de foyers d’urgence;
e)Appui au processus légal de reconnaissance des demandes de statut de réfugié − Ministère des relations extérieures, Office des réfugiés;
f)Fourniture de générateurs pour les foyers d’accueil;
g)Mise en œuvre de plans d’urgence;
h)Fourniture de matelas et d’ustensiles pour la cuisine communautaire, au bénéfice du gouvernement de Puerto El Carmen;
i)Fourniture de matelas et d’ustensiles pour la cuisine communautaire, au bénéfice du gouvernement de Tufiño;
j)Conception et mise en œuvre de services d’information technique dans les situations de refuge;
k)Organisation d’ateliers consacrés à la prévention des maladies et aux premiers secours.
357.Malgré tous les efforts déployés, la population équatorienne et colombienne qui vit dans la zone frontalière du nord se trouve toutefois en situation d’extrême pauvreté. Ainsi une enquête sur le terrain réalisée par un groupe d’experts de l’Université andine, dans la province du Carchi (zone frontalière nord), révèle un manque préoccupant d’infrastructure et de matériel scolaire, de personnel enseignant, de dispensaires, de professionnels de santé, des médicaments et d’équipements médicaux. Dans cette zone, les services sociaux s’occupent indifféremment des équatoriens et des colombiens, les deux groupes étant l’un et l’autre touchés par l’extrême pauvreté.
358.L’une des conclusions de cette enquête est qu’il faut prendre des mesures afin d’éviter que le statut de réfugié ne devienne un facteur de discrimination et d’assurer que toute la population installée à la frontière, de quelque nationalité que ce soit, bénéficie d’un appui économique. D’après l’enquête, dans la ville de Nueva Loja (frontière nord) le réfugié reçoit certes une aide humanitaire mais il ne vit pas comme les autres citoyens puisqu’il a subi un traumatisme en ayant fui la guérilla ou les groupes paramilitaires en territoire colombien.
359.En outre, les personnes qui ont réalisé l’enquête ont perçu une certaine méfiance chez les personnes d’ascendance africaine à l’égard des réfugiés ou déplacés de Colombie qui ont besoin des mêmes services que la population locale. La population d’ascendance africaine a des difficultés à trouver de nouveaux emplois, la concurrence pour les postes de travail est rude, spécialement avec les Colombiens, dont certains s’installent dans les campements des exploitations de culture du palmier à huile ou dans les environs des grandes villes comme San Lorenzo, Borbón et Limones.
360.Enfin même si, comme on l’a vu, les droits du travail soient garantis par la législation aux nationaux aussi bien qu’aux étrangers, il existe des raisons de croire que dans la zone de la frontière nord, en particulier dans la province du Carchi, les droits des travailleurs colombiens temporaires ne sont pas respectés par les propriétaires des exploitations de pommes de terre et de lait. Il faut préciser qu’il n’existe pas de données exactes à ce sujet.
361.De l’autre côté de la frontière, c’est‑à‑dire avec le Pérou, le Gouvernement a signé un accord général d’intégration frontalière, de développement et de voisinage qui porte création d’un comité binational pour la promotion et la protection des droits des personnes dans la région frontalière. Le 8 mars 2003 le règlement intérieur de ce comité binational est entré en vigueur et à la première réunion, le 27 juin 2006, il a été décidé ce qui suit:
362.Diffuser une information sur les droits et obligations découlant de l’application des instruments internationaux et bilatéraux relatifs aux droits de l’homme afin d’inculquer aux citoyens la notion de migration responsable.
363.Orienter les moteurs d’opinion pour qu’ils aient une bonne connaissance de toutes les questions relatives aux migrations à la frontière.
364.Porter à la connaissance des autorités de l’autre État les cas où l’on soupçonne une violation des droits fondamentaux des citoyens de l’un des États sur le territoire de l’autre.
365.Demander le concours des organismes internationaux comme l’OIT et l’OIM pour réaliser un bilan de la réalité des migrations à la frontière.
Articles 44 et 50 − Protection de l’unité de la famille du travailleur migrant et réunion des travailleurs migrants avec leur famille; conséquences du décès du travailleur migrant ou de la dissolution du mariage
366.L’article 37 de la Constitution de l’Équateur protège la famille en tant que cellule fondamentale de la société et lui assure les conditions morales, culturelles et économiques qui favorisent la poursuite de ses objectifs. La Constitution protège également le mariage, la maternité et le patrimoine familial. Le mariage repose sur le consentement libre des conjoints et sur l’égalité de droits, d’obligations et de capacité juridique des deux conjoints.
367.L’article 12 de l’Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi établit que les pays membres doivent adopter les mesures voulues pour protéger la famille du travailleur migrant. À cette fin, ils doivent permettre la libre circulation pour l’entrée et la sortie du travailleur migrant et de son conjoint − ou de la personne avec laquelle le travailleur a une relation qui selon le droit applicable dans chaque pays d’immigration produit des effets équivalant à ceux du mariage − des enfants mineurs non émancipés et des majeurs célibataires handicapés, ainsi que des ascendants et des personnes à charge, afin de faciliter leur regroupement, conformément à la loi du pays d’immigration.
368.Comme on l’a déjà signalé, à cette fin la loi sur les étrangers autorise les étrangers détenteurs d’un visa de non‑immigrant ou d’immigrant à en faire bénéficier ses enfants, son conjoint ou ses parents par le sang ou par alliance qui sont à sa charge, dans l’intérêt de l’unité de la famille.
369.Il faut signaler qu’un grand nombre de personnes qui demandent la nationalité équatorienne par naissance et par naturalisation viennent de Colombie et ont été déplacées par le conflit interne de la fin du XXe siècle qui fait encore rage aujourd’hui. Ces personnes doivent demander des visas de protection 9‑VI pour faire venir de façon régulière leurs proches en Équateur.
370.Dans le même contexte, il faut signaler que beaucoup de femmes de nationalité colombienne obtiennent la nationalité équatorienne par naturalisation en épousant un Équatorien, selon une procédure abrégée prévue pour ces cas par la loi de naturalisation. Ainsi sur une moyenne annuelle de 50 déclarations de nationalité équatorienne par naturalisation, 80 % correspondent à des femmes d’origine colombienne.
371.La possibilité de prendre la nationalité équatorienne par la naturalisation repose sur le mariage. La loi équatorienne bénéficie uniquement à la femme étrangère mariée à un Équatorien. L’étranger marié à une Équatorienne bénéficie simplement d’une réduction du nombre d’années de résidence dont il doit justifier en Équateur, qui est de trois ans pour tout autre étranger et qui est ramené à deux ans dans ce cas. En outre, l’octroi de la nationalité se fait par décision du Ministre des relations extérieures alors que la carte de naturalisation est délivrée par le pouvoir exécutif, à l’issue d’une procédure ordinaire qui dure environ six mois.
372.Pour ce qui est des conséquences d’un décès d’un travailleur migrant, en vertu du Code du travail et des dispositions relatives à la sécurité sociale, les ayants droit peuvent prétendre à l’indemnisation prévue s’il s’agit d’une mort accidentelle dans le travail ou d’un accident du travail.
Articles 45 et 53 − Égalité de traitement pour les membres de la famille des travailleurs migrants dans les aspects indiqués dans la Convention et mesures adoptées pour garantir l’intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système scolaire local; droit des membres de la famille des travailleurs migrants à choisir librement une activité rémunérée
373.Il a été répondu à ces questions dans les paragraphes consacrés aux articles 30 et 49.
Articles 46, 47 et 48 − Exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation pour les biens personnels des migrants; droit de transférer les gains et économies de l’État d’emploi à l’État d’origine ou tout autre État; charges fiscales et non ‑application de la double imposition
374.En Équateur, les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont assujettis aux mêmes règles fiscales que les travailleurs nationaux, ce qui signifie qu’ils ont la même assiette d’impôt et bénéficient des mêmes dégrèvements, exonérations et déductions.
375.L’article premier de la loi sur le régime fiscal établit que l’impôt sur le revenu porte sur tous les revenus obtenus par les personnes physiques, les successions indivises et les sociétés nationales ou étrangères, d’origine équatorienne ou d’origine extérieure.
376.Pour ce qui est des revenus d’origine équatorienne, le paragraphe 1 de l’article 8 de la loi dispose qu’il s’agit des revenus perçus par les Équatoriens et les étrangers du fait de leur emploi, leur profession, leurs activités commerciales, industrielles, agricoles, minières, de services et autres activités de nature économique, réalisés sur le territoire équatorien. Les revenus d’origine extérieure, obtenus par des personnes physiques domiciliées en Équateur ou par des sociétés nationales, assujetties à l’impôt sur le revenu dans le pays d’origine conformément à l’article 49 de la loi mentionnée, sans préjudice des dispositions des instruments internationaux, peuvent déduire de l’impôt sur le revenu dû en Équateur l’impôt payé à l’étranger au titre des mêmes revenus, à condition que le montant crédité ne dépasse pas la valeur de l’impôt applicable à ces revenus en Équateur.
377.Pour ce qui est de la taxe à la valeur ajoutée, tout comme pour l’impôt sur le revenu les dispositions sont les mêmes pour les Équatoriens et pour les étrangers, ainsi que pour le consommateur final, selon les dispositions des articles 52 et suivants de la loi sur le régime fiscal.
378.Il a été répondu à la question des transferts de revenus dans les paragraphes relatifs à l’article 32.
Articles 51 et 52 − Droit des travailleurs migrants qui ne sont pas autorisés à choisir librement leur activité rémunérée de chercher un autre emploi si l’activité rémunérée pour laquelle ils ont été admis prend fin; conditions et restrictions applicables aux travailleurs migrants qui ont le droit de choisir librement leur activité rémunérée
379.L’étranger qui entre en Équateur pour travailler en tant que salarié est tenu d’obtenir le permis de travail conformément aux dispositions de l’article 569 du Code du travail. La restriction qui existe consiste dans le fait qu’il faut que ce soit des travailleurs qualifiés ou expérimentés. Toutefois le travailleur peut choisir librement son entreprise ou son travail à condition que celui‑ci soit en rapport avec sa formation professionnelle, sa formation technique et son expérience.
380.Si le travailleur migrant souhaite changer de travail il doit obtenir un nouveau permis. Dans le cas où son activité s’arrête parce que le permis a expiré, parce qu’il a renoncé à cette activité ou pour toute autre raison professionnelle, l’étranger dispose de trente jours pour obtenir un nouveau statut ou une nouvelle catégorie de migrant. L’article 57 du règlement d’application de la loi sur les étrangers dispose: «Compétence pour la modification du statut ou de la catégorie de migrant − Sans préjudice des attributions du Service extérieur équatorien, le Ministère des relations extérieures, en ce qui concerne les visas des non‑immigrants, et la Direction générale des étrangers, en ce qui concerne les visas des immigrants, peuvent modifier dans le pays le statut ou la catégorie de migrant des étrangers admis sur le territoire, selon les formalités suivantes:
a)L’intéressé doit demander le changement de statut ou de catégorie en remplissant le formulaire du Ministère des relations extérieures ou de la Direction générale des étrangers, selon le cas, dans un délai de trente jours avant la date d’expiration du séjour autorisé;
b)La requête doit s’accompagner des documents nécessaires pour justifier que les conditions légales et les règlements afférents à la nouvelle catégorie ou au nouveau statut sont remplis;
c)L’autorisation de changement annule les papiers précédemment délivrés. Si la modification est accordée par la Direction générale des étrangers, la mention figurant au registre des étrangers est rectifiée immédiatement. Si la modification est approuvée par le Ministère des relations extérieures mais que l’inscription incombe à la Direction générale des étrangers, conformément à l’article 23, celle‑ci rectifiera la mention au moment de la présentation du passeport et du certificat de visa par l’étranger, lequel devra le faire dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le nouveau statut ou la nouvelle catégorie lui a été accordé;
d)Les frais consulaires et les taxes fiscales prévus pour le nouveau statut et la nouvelle catégorie doivent être acquittés;
e)Les étrangers non immigrants relevant des catégories I, II et III de l’article 12 de la loi qui veulent exercer ou exercent une activité lucrative dans la même catégorie ou avec le même statut sont exclus du bénéfice des immunités, privilèges et franchises que la loi prévoit pour de telles activités;
f)Si la demande de changement de statut ou de catégorie est rejetée, le non‑immigrant ne pourra demeurer dans le pays que pendant un laps de temps qui prolonge la durée autorisée dans son permis d’admission et qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date de la notification du rejet.».
381.Toutefois, il faut rappeler qu’il n’est pas possible de prétendre à deux statuts ou deux catégories de migrant simultanément.
Articles 49 et 56 − Permis de séjour et autorisation d’exercer une activité rémunérée; interdiction générale et conditions d’expulsion
382.En Équateur, la liberté du travailleur migrant de choisir son activité rémunérée est respectée. Le délai accordé pour trouver une autre activité est d’un mois. Pendant ce temps, l’étranger n’est pas considéré comme en situation irrégulière; il est au bénéfice d’un permis spécial, comme il a été indiqué dans la réponse relative à l’article 51.
383.En ce qui concerne les conditions d’expulsion, les informations ont été données dans les paragraphes consacrés à l’article 22.
Cinquième partie de la Convention
Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille
Dispositions ou mesures adoptées en faveur des différentes catégories de travailleurs migrants indiqué e s aux articles 57 à 63 de la Convention
384.D’une façon générale, les travailleurs migrants itinérants, ceux qui ont un emploi précis, ceux qui sont employés au titre d’un projet, ou les travailleurs indépendants, jouissent des mêmes droits que s’il s’agissait de travailleurs nationaux. Ces droits ont été exposés dans la réponse consacrée à l’article 25.
385.En ce qui concerne les travailleurs saisonniers, itinérants et frontaliers, le paragraphe 10.4 de l’article 12 de la loi sur les étrangers prévoit qu’un timbre, portant la dénomination T1, T2 ou T3 avec les jours autorisés sera apposé sur le permis des personnes domiciliées dans les villes étrangères de la frontière avec l’Équateur et qui ont besoin de passer la frontière tous les jours pour se rendre dans les villes équatoriennes limitrophes.
386.Le règlement d’application de la loi sur les étrangers établit que les étrangers en transit n’ont pas besoin de visa:
«Article 48. Les étrangers non immigrants compris dans les sous‑catégories de travailleurs en transit de la catégorie X de l’article 12 de la loi n’ont pas besoin d’un visa du Service extérieur équatorien pour entrer dans le pays; les règles ci‑après s’appliquent:
I.En aucun cas le transit d’étrangers qui n’ont pas de permis pour entrer dans le pays de destination et de permis de transit dans les pays limitrophes de la République qu’ils doivent traverser n’est autorisé.
II.La durée du séjour dans le pays pour les personnes relevant des sous‑catégories 1 et 2 ne pourra dépasser dix jours de suite pour chaque admission.
III.La durée maximale de séjour dans le pays pour les étrangers relevant de la sous‑catégorie 3 sera de trois mois pour chaque période de douze mois, comptés à partir de la date d’entrée de l’étranger sur le territoire, sauf cas de réciprocité et cas prévus par les accords et conventions sur les visas. Tout étranger qui entre en Équateur dans cette sous‑catégorie sera autorisé à demeurer trois mois, à moins qu’il ne sollicite une autorisation pour une durée inférieure ou qu’il soit déjà entré dans le pays dans la même sous‑catégorie, auquel cas il pourra rester le temps qui reste pour achever les trois mois.
IV.Les étrangers admis dans les conditions de la sous‑catégorie 3 sont assujettis aux règles fixées dans les paragraphes II, III et IV de l’article 47 du présent règlement.
V.Les personnes qui justifient de la sous‑catégorie 4 devront demander dans les formulaires du Ministère des relations extérieures, au fonctionnaire du Service extérieur qui exerce dans la juridiction des communes étrangères frontalières la délivrance gratuite de la carte de transit frontalier pour une durée indéfinie, et valable pour les communes indiquées dans ce document.
VI.Les personnes qui justifient de la sous‑catégorie 5 sont assujetties aux règles établies dans les accords et conventions frontaliers souscrits par l’Équateur.».
387.Le cas précis des citoyens colombiens en transit dans la ville de Tulcán est particulier: en vertu de décisions nos 3 et 4/04 du Conseil consultatif de la politique migratoire, ils sont dispensés de l’obligation de produire un extrait de casier judiciaire colombien et de présenter la carte andine des migrations à l’intérieur de la province du Carchi.
388.La Décision 545 de la Communauté andine, actuellement en vigueur, vise les travailleurs frontaliers en son article 4 d): «Pour pouvoir exercer ses activités, le travailleur frontalier devra disposer d’un contrat de travail conformément aux prescriptions de l’article 5 et devra être enregistré dans les bureaux des migrations de travailleurs.». En vue de son application, l’élaboration du règlement est en cours dans la Communauté andine.
389.Il faut signaler que de nombreux Colombiens viennent en Équateur pour faire du commerce dans les zones frontalières, et sont donc considérés comme des travailleurs migrants frontaliers.
390.Au chapitre 4 de la Décision 545, il est question du travailleur saisonnier: «Le travailleur saisonnier justifie sa résidence par un contrat de travail écrit, selon les règles établies à l’article 5. Dans ce contrat, seront spécifiés les travaux à exécuter et toutes les conditions d’emploi et le contrat sera enregistré au bureau des migrations de travailleurs.».
391.En cas de contradictions entre la loi sur les étrangers et la Décision 545 de la Communauté andine, l’Instrument andin l’emportera puisqu’il s’agit d’un instrument international, conformément aux dispositions de la Constitution de l’Équateur.
392.L’Instrument andin sur les migrations aux fins d’emploi garantit aux travailleurs saisonniers la protection et les moyens nécessaires pour leurs activités; en particulier la libre entrée et sortie leur sera garantie au début et à la fin des travaux pour lesquels ils sont recrutés.
393.Le paragraphe 9 de l’article 12 de la loi des étrangers vise «Les personnes qui entrent à titre temporaire à des fins licites, comme le tourisme, les sports, la santé, les études, les sciences, l’art ou pour des activités de commerce qui ne supposent pas l’importation simultanée de biens. Cette catégorie pourra s’appliquer également aux étrangers qui ne peuvent pas relever des catégories définies dans le présent article mais dont, sous réserve d’une décision favorable du Conseil consultatif de la politique migratoire, la présence dans le pays est dûment justifiée conformément aux dispositions du règlement.».
394.De plus, les employeurs qui embauchent des travailleurs saisonniers leur assurent un hébergement adéquat et prennent en charge les frais de voyage.
Sixième partie de la Convention
Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille
Article 65 − Mise en place des services appropriés pour s’occuper des questions relatives à la migration internationale de travailleurs et des membres de leur famille
395.La réponse a été apportée dans les paragraphes relatifs à l’article 37 de la Convention et à l’alinéa d de la partie A du présent rapport.
Article 66 − Opérations autorisées et organes officiels chargés de recruter des travailleurs pour un emploi dans un autre pays
396.Il a été répondu à cette question dans les paragraphes consacrés aux articles 25, 37 et 51.
Article 67 − Mesures relatives à la bonne organisation du retour des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État d’origine, à leur réinstallation et à leur réintégration culturelle
397.Actuellement il n’existe pas de dispositif particulier pour faciliter le retour dans leur pays d’origine des travailleurs migrants qui vivent en Équateur. Pour mettre en œuvre des mesures favorisant la bonne organisation du retour il faut que le pays d’origine du migrant manifeste un intérêt; dans le cas de l’Équateur, les pays à associer sont la Colombie et le Pérou.
398.Pour favoriser la bonne organisation du retour des émigrés équatoriens, l’Association pour la coopération internationale et l’aide humanitaire (ALISEI), la Maison du migrant, le CEPAM et l’association Pastoral Social de Cuenca ont publié un guide intitulé «Migration: analyse et proposition, proposition de réforme juridique» dans le cadre du projet «Action pour la protection des droits fondamentaux des travailleurs migrants et des membres de leur famille et prévention de la traite des êtres humains en Équateur», financé par l’Union européenne. Le guide est le résultat d’une étude juridique qui a permis d’identifier les règles constitutionnelles et législatives empêchant l’exercice des droits fondamentaux des émigrés équatoriens, afin d’engager un processus de réforme législative qui aboutisse à l’incorporation à la législation équatorienne des normes internationales. Ces réformes, même si elles n’ont pas encore été approuvées par le Congrès, représentent un premier diagnostic et une première prise de conscience de la situation.
399.De plus, pour promouvoir le retour volontaire des émigrés équatoriens, le Gouvernement, par l’intermédiaire de la Société financière nationale, gère un fonds spécial appelé PROQUITO qui octroie des crédits à des microentreprises situées dans le district de la capitale. À ce jour les fonds déboursés se sont élevés à 546 810 dollars et le fonds travaille avec cinq opérateurs.
400.Ces quatre dernières années, la Société financière nationale a accordé plus de 61 millions de dollars sous forme de prêts à 24 000 microentreprises du pays, selon différentes modalités de crédit et en utilisant le système du deuxième guichet.
401.Actuellement, la modalité la plus utilisée pour aider financièrement les microentreprises est le programme de crédit pour microentreprises CREDIMICRO, qui accorde des fonds à des personnes physiques ou morales pour des activités de production, de commerce ou de prestations de services à petite échelle, dont les ventes ou les recettes brutes ne dépassent pas 100 000 dollars par an. Les prêts octroyés vont jusqu’à 25 000 dollars sur six ans au maximum et avec un délai de grâce d’une année.
402.La Société financière nationale exécute des programmes d’assistance technique et de formation à l’intention d’organismes financiers qui travaillent dans le secteur ou bien directement à des chefs de microentreprises qui ont besoin d’une formation et d’une assistance technique pour améliorer leur gestion et leur niveau de vie.
403.De plus, les Équatoriens qui vivent en Espagne et souhaitent rentrer en Équateur peuvent avoir recours à un programme qui finance et aide à monter une petite entreprise, afin de tirer parti de l’expérience professionnelle acquise quand ils étaient en Europe. Le programme «Rétale» est mis en œuvre par la Fondation «Un Sol Mon» de la Caisse d’épargne de Catalogne (Caixa de Cataluña) et a pour objectif d’aider les Équatoriens qui ont passé au moins un an sur le territoire espagnol.
404.Dans le cadre de ce programme, les bénéficiaires devront mettre de côté un certain pourcentage de leurs revenus afin de financer une partie des investissements nécessaires. Le reste du capital requis pour financer l’entreprise pourra être obtenu avec le programme «Rétale» jusqu’à hauteur d’un montant maximal de 20 000 dollars. Pour un crédit contracté en Équateur le taux d’intérêt est de 12 % alors que s’il est obtenu en Espagne le taux sera aux alentours de 6,5 %.
405.Il existe aussi plusieurs programmes exécutés conjointement avec l’OIM. L’aide apportée aux Équatoriens qui désirent rentrer au pays consiste à subventionner le voyage de retour en avion et à remettre une somme d’argent à l’arrivée.
406.Cette assistance vise à aider le rapatrié à commencer une nouvelle vie en Équateur et à réduire au minimum les difficultés sociales et économiques quand il arrive et se réinsère dans la société équatorienne.
407.Les pays qui financent ces programmes sont le Royaume‑Uni, l’Espagne et le Mexique.
408.Chaque programme est décrit ci‑après.
Programme d’aide au retour volontaire et à la réinsertion
409.Le programme a été lancé en septembre 2002 et le nombre de demandeurs n’a cessé d’augmenter. Il est financé par le Ministère de l’intérieur du Royaume‑Uni, qui détermine si le candidat remplit les conditions pour pouvoir en bénéficier.
410.Le bureau de l’OIM à Londres envoie à la Direction de l’immigration et de la nationalité du Ministère de l’intérieur la demande soumise par l’Équatorien; quand la requête est approuvée la date du voyage est fixée avec chaque candidat et les préparatifs peuvent commencer.
411.Le bureau de l’OIM à Quito reçoit la notification de départ, l’itinéraire pour chaque rapatrié et la demande afin de pouvoir prendre le relais et s’occuper de la réintégration.
412.L’aide à la réintégration est un autre élément du programme, qui vise à permettre un retour définitif en aidant les rapatriés à trouver des activités génératrices de revenus.
413.La planification de l’activité choisie par le rapatrié, conjointement avec le bureau de l’OIM à Quito, est importante parce que des facteurs comme la vérification des coûts, l’objet de l’activité à mener, l’emplacement, les perspectives, entre autres facteurs, sont étudiés.
414.Le bureau de l’OIM en Équateur a aidé environ 50 personnes depuis 2003 pour des activités diverses de microproduction comme d’éducation. Le programme est géré avec un budget fixé pour les activités annuelles.
Programme de retour volontaire d’immigrants depuis l’Espagne
415.L’objectif du programme est d’aider les rapatriés à trouver un moyen de subsistance une fois arrivés dans le pays et pendant la période de réadaptation.
416.Les premières démarches (prise de contact et identification des bénéficiaires) s’effectuent dans les bureaux de l’OIM à Madrid et ensuite le bureau à Quito prend connaissance du dossier afin de mettre en place l’aide à la réintégration en fonction des intérêts du migrant.
417.Quand ils retournent dans leur ville d’origine, les Équatoriens prennent contact avec le bureau de l’OIM à Quito et, une fois que leur identité et leur éligibilité sont établies, ils reçoivent une aide personnalisée pour mettre au point un bref plan d’activités, et des conseils fondés sur l’expérience acquise d’autres programmes leur sont donnés.
418.Le montant alloué à chaque rapatrié varie en fonction du nombre de membres de la famille; ce montant est investi dans différentes activités commerciales par l’achat direct à des fournisseurs, ce qui garantit une bonne utilisation des fonds.
419.De plus, pour assurer l’efficacité de l’activité de réintégration, les bénéficiaires sont suivis pendant trois à six mois après leur retour.
420.Ce programme fonctionne par le recouvrement d’honoraires pour chaque rapatrié. À ce jour 300 personnes ont été aidées. En 2005, 15 familles de rapatriés bénéficiaient d’une assistance au titre de la phase pilote de réintégration et il était prévu d’en aider 15 autres en 2006.
Programme d’aide au retour volontaire de migrants extérieurs à la région depuis Mexico
421. Le Mexique est considéré comme un pays de transit et de destination pour les migrants, qui quittent généralement l’Équateur en situation irrégulière. Non seulement ils sont la proie de trafiquants et d’usuriers mais en outre ils tombent aux mains de la justice sans pouvoir bénéficier de la moindre aide judiciaire ni de conseils juridiques ni d’une protection de leurs droits. Ce programme répond donc à la nécessité de protéger les migrants équatoriens.
422.Le bureau de l’OIM au Mexique informe les autorités équatoriennes des cas de retour afin que le bureau de l’OIM à Quito assure une aide à l’arrivée. S’il s’agit de mineurs, le bureau de Quito prend contact avec un membre de la famille afin de garantir la sécurité et l’intégrité du mineur une fois dans le pays. Les aides sont apportées moyennant un coût de service pour chaque rapatrié, pris en charge par le Gouvernement des États‑Unis du Mexique.
Programme de retour volontaire depuis la Suisse
423.Ce programme a été lancé en mars 2006 seulement et a permis d’aider une première famille de deux membres qui ont quitté volontairement la Suisse pour retourner au pays. En étroite coordination avec le bureau de l’OIM à Berne, l’Office fédéral des migrations a délivré les documents de voyage pour les rapatriés. En Équateur, l’OIM les a accueillis et actuellement elle les aide en gérant un fonds remis par le Gouvernement suisse et qui sert à payer le loyer du logement de cette famille.
424.Il s’agit d’une expérience pilote qui s’étendra plus tard à d’autres activités: conseils, entrevue et évaluation, élaboration de projets d’activité professionnelle, formation professionnelle, assistance pendant le voyage, prise en charge médicale notamment.
Article 68 − Mesures visant à prévenir et à éliminer les mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière
425.Comme on l’a vu dans la première partie du présent rapport, une réforme du Code pénal a inclus au nombre des infractions pénales le trafic illégal de migrants et la traite des êtres humains. Le libellé de ce chapitre est le suivant:
« Chapitre XII
DU TRAFIC ILLICITE DE MIGRANTS
Article 440‑A. Quiconque par des moyens illégaux facilite la migration de nationaux ou d’étrangers vers d’autres pays, si cet acte ne constitue pas une infraction plus grave, encourt une peine d’emprisonnement ordinaire de trois à six ans.
L’infraction de traite des personnes est punie d’un emprisonnement ordinaire de six à neuf ans si les faits ne sont pas constitutifs de l’infraction d’exploitation sexuelle; si la victime est un mineur de 18 ans, la peine encourue est un emprisonnement spécial allant de neuf à douze ans.».
426.En vertu de cet article, la Direction nationale des migrations a adopté différentes mesures afin d’empêcher et d’éliminer les mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins des travailleurs migrants en situation irrégulière:
a)On a lancé une campagne de sensibilisation à l’intention des membres de la police pour qu’ils exercent davantage de contrôles sur les migrations, dans chacune des provinces du pays, en garantissant les droits fondamentaux de tous;
b)Des activités de renseignement ont été menées afin de détecter et d’éliminer les mouvements illégaux ou clandestins et de réprimer efficacement les individus ou groupes qui organisent ou dirigent ces mouvements;
c)Une certaine connaissance du modus operandi des bandes de trafiquants ayant été obtenue grâce aux démarches et opérations menées avec toutes les unités de police présentes dans les zones frontalières, on a pu étudier en permanence les annonces classées des journaux de plus grand tirage qui offrent du travail à l’étranger en proposant des contrats dans des discothèques, des centres éducatifs, des casinos, des agences matrimoniales car c’est dans ce genre d’endroit que des opérations migratoires illégales se produisent le plus souvent;
d)Avec des contrôles fréquents des passages aux frontières, on cherche à identifier les trafiquants ou les éventuelles victimes car quand les documents sont vérifiés on peut repérer les victimes qui ont de faux papiers procurés par les trafiquants, lesquels sont en général dans les parages.
427.De plus, la Police nationale des migrations a réalisé plusieurs opérations en vue de faire disparaître les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants. Ainsi en 2005, au cours de plusieurs opérations, elle a pu arrêter environ 64 citoyens qui faisaient du trafic illégal de personnes; ils ont été mis à la disposition des autorités de justice. Les opérations réalisées avec succès en 2005 avaient pour nom «Cónsul», «Norte», «Lolita trekos», «Papel quemado», «Libertador», «Consulado», «Pelíkano», «Eclipse», «Otavalo», «Fundación paz y bien», «Rafael», «Juan Abel» et «Cabezón».
428.Dans plusieurs provinces, on a également réussi à localiser des témoins et des victimes pour qu’ils interviennent dans l’action engagée contre les détenus; certains avaient déjà fait une déclaration au début de la procédure mais il fallait qu’ils viennent témoigner contre les responsables dans la phase de jugement. Cela a été possible grâce à l’opération MILLENIUM, menée le 17 juillet 2004, qui a permis de démanteler un réseau complet de trafiquants de personnes et de falsificateurs de visas d’Amérique centrale. Le procès des responsables s’est ouvert devant le troisième tribunal pénal de Pichincha.
429.De son côté, la Direction générale de la marine marchande et du littoral a effectué plusieurs opérations et activités de contrôle qui ont permis d’arraisonner pour trafic de migrants 11 embarcations en 2002, 19 en 2004, 13 en 2005 et 11 en 2006.
430.Par décision no 027-MFG-2004, du 2 juin 2004, le ministère public a créé les unités du tourisme, des affaires de migration et du trafic illégal de migrants, pour répondre à l’augmentation du taux de délinquance dans le domaine du tourisme et du trafic illégal de migrants («coyoterismo»). Dans un premier temps, ces unités ont été ouvertes dans les parquets des districts de Pichincha, Guayas et Galapagos mais, vu l’ampleur du phénomène, il en a été créé à Azuay, Cañar et Manabí ainsi que dans d’autres régions à fort taux de migrants.
431.Dans ses enquêtes, le parquet collabore avec la police judiciaire. De plus, la Police nationale a une division spécialisée dans la lutte contre le trafic, ce qui représente un progrès pour enquêter sur les infractions. Si des mineurs sont impliqués, la Direction nationale de la police spécialisée dans les affaires d’enfants et d’adolescents (DINAPEN) apporte également son concours.
432.Le personnel de la DINAPEN mène en permanence des opérations de prévention de la traite des personnes dans les lieux où on peut imaginer que ce risque existe. Ainsi, à Quito, plusieurs fois des adolescentes étrangères travaillant pour des réseaux de prostitution ont été repérées; elles ont été sauvées et placées dans des foyers de protection.
433.Malgré tous ces efforts, il existe de fortes présomptions que, dans la zone de la frontière nord, dans la province du Carchi, les chefs de bandes − appelés communément «cuadrilleros» − font du trafic de migrants et exploitent ceux‑ci.
Article 69 − Mesures adoptées pour faire en sorte que la situation irrégulière des travailleurs migrants ne se prolonge pas sur le territoire de l’État partie et circonstances dont il faut tenir compte dans les procédures de régularisation
434.Ces dernières années, l’Équateur a entrepris quelques campagnes de régularisation d’étrangers sur la base d’accords bilatéraux, par exemple avec la Colombie et avec le Chili.
435.Le Ministère du travail et des ressources humaines a procédé à la régularisation d’étrangers qui travaillaient de façon irrégulière en Équateur. Le processus a commencé en avril 2004 et s’est achevé au mois de février 2005, avec la régularisation de 1 000 travailleurs migrants.
436.Pendant la phase préparatoire, les autorités du secteur public qui s’occupent de la question ainsi que des représentants de la société civile, ont été invités à définir les mécanismes du processus qui faciliterait la régularisation. Il a alors été décidé de simplifier les démarches afin que tous les travailleurs, quelle que soit leur formation professionnelle, théorique et pratique, aient la possibilité d’obtenir un permis de travail. En outre, une campagne d’information sur la procédure de régularisation a été menée dans les différents médias.
437.La procédure a été bien accueillie par les travailleurs migrants. Malheureusement, il n’a pas été possible de régulariser tous les travailleurs en situation irrégulière parce que la campagne a été limitée dans le temps et ne découlait pas d’un accord multilatéral.
438.La situation des réfugiés ne relève pas de la compétence établie par la Convention mais il importe de souligner que cette année le Ministre du travail a réussi à octroyer une carte de travail aux réfugiés afin qu’ils puissent travailler dans le pays.
Article 70 − Mesures adoptées pour faire en sorte que les conditions de vie des travailleurs migrants et de leur famille en situation régulière soient conformes aux normes de santé, de sécurité et d’hygiène et aux principes inhérents à la dignité humaine
439.Il a été répondu à cette question dans les paragraphes consacrés aux articles 27, 28, 43, 54 et 55.
Article 71 − Rapatriement dans l’État d’origine des corps des travailleurs ou des membres de leur famille décédés
440.Le rapatriement de la dépouille mortelle des travailleurs migrants résidant en Équateur est pris en charge par les consulats des pays dont ils étaient ressortissants. Les autorités consulaires font les démarches administratives et donnent l’argent nécessaire pour le rapatriement, avec une collaboration et des dons d’institutions publiques et privées de l’État équatorien et de la famille du migrant décédé, si celle-ci a les moyens. Par exemple, dans le cas de la Colombie, ce sont des fondations équatoriennes et colombiennes, comme la Fundación Colomboecuatoriana et la Fundación de Damas Voluntarias qui apportent un concours financier. La société funéraire nationale, entreprise équatorienne, a aussi très souvent fait don de cercueils pour des Colombiens démunis.
441.En ce qui concerne le rapatriement des corps d’Équatoriens décédés à l’étranger, compte tenu des difficultés évidentes que présente pour le pays d’accueil la fourniture de ce genre d’aide, le Bureau du Défenseur du peuple a un programme de rapatriement des dépouilles et apporte son concours en réalisant les démarches administratives et en prenant à sa charge les frais de rapatriement, en totalité ou en partie après avoir étudié la situation socioéconomique de la famille. Pour ce faire, il existe une Direction nationale d’appui aux migrants équatoriens et des délégations du Bureau du Défenseur dans plusieurs pays. Il s’agit d’une initiative inédite et grâce à ce service, l’Équateur est le seul pays qui s’acquitte de l’obligation de rapatriement des corps de ses nationaux.
442.En ce qui concerne l’indemnisation en cas de décès, comme on l’a déjà expliqué, rien n’empêche que les travailleurs migrants soient affiliés à la sécurité sociale et au contraire c’est obligatoire pour tout travailleur. Pour les travailleurs affiliés, il existe une indemnisation de l’Institut équatorien de sécurité sociale, appelé «aide aux obsèques», ainsi qu’un «fonds mortuaire» et une indemnisation en cas de décès à la suite d’un accident du travail.
Annexe
BIBLIOGRAPHIE
Textes législatifs
Constitution de la République de l’Équateur
Loi portant organisation de la fonction judiciaire
Loi portant organisation du Bureau du Défenseur du peuple
Loi portant organisation du Service extérieur
Code pénal, réforme apportée par l’article 15 de la loi no 2002‑75, Journal officiel no 635daté du 7 août 2002
Code du travail
Code de procédure pénale
Loi sur les migrations
Loi sur les étrangers
Loi relative aux documents de voyage
Loi sur la naturalisation
Loi sur les cultes
Loi no 2003‑101 portant réforme du Code de procédure pénale
Loi sur les prestations de maternité et la prise en charge de la petite enfance
Loi sur le régime fiscal
Loi sur l’enseignement supérieur
Règlement de la loi sur les étrangers
Statuts de l’Institut équatorien de sécurité sociale
Décision nos 3/04 et 4/04 du Conseil consultatif de la politique migratoire, 5 mai 2004
Instruments internationaux
Décision 545 de la Communauté andine
Études
Rapport final d’enquête: «Efectos sociales del conflicto colombiano en la frontera norte del Ecuador» (Effets sociaux du conflit colombien à la frontière nord de l’Équateur), publié par l’Université andine Simón Bolívar, octobre 2006
Travaux de recherche Série 11. Refugiadas y trabajadoras. Las condiciones laborales de las mujeres en situación de refugio (Réfugiées et travailleuses. Les conditions de travail des femmes réfugiées) INREDH, première édition, août 2006
Document de travail no 2 établi par José Valencia Amores. Harmonisation de la législation équatorienne avec les dispositions de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Aguinaga y Criollo, 2000, p. 48
Pages Web
www.dol.gov
www.ugt.es/DatoBasico/smi2005b.htm
www.dhl.lahora.com.ec
www.ine.es
Communications officielles
Note no DNRS‑GP‑167, du 22 décembre 2005
Note no 02891, du 2 mai 2006
Note no DGE‑2006‑692, du 7 juin 2006
Note S/N, UDENOR, du 20 juillet 2006
Note no 917012005OTIN001309, du 24 janvier 2006
Note no 188, du 23 mars 2006
Note no IDGMER‑AJU‑1985‑O, du 2 août 2006
Note no 3777, du 21 avril 2006
Note no 41000000.825.2005, du 28 décembre 2005
Courrier électronique S/N, Direction de l’état civil, du 7 juillet 2006
Entretiens personnels et communications téléphoniques
Préfet de police de Pichincha, M. Wilson Martínez Muñoz
Coordonnatrice de la Direction générale des étrangers du Ministère de l’intérieur, Service consultatif technico‑juridique du Ministère des relations extérieures, M. Christian Cruz, M. Marco Bustillos, M. Alexis Pasos, Mme María Auxiliadora Mosquera
Direction nationale de l’enseignement ordinaire, Mme Blanca Falcón
Président de la Cour suprême de justice, M. Alberto Arias
Contributions des membres du groupe de travail créé dans le cadre de la Commission de coordination publique pour les droits de l’homme Réunions de travail tenues le 22 novembre 2005 et le 31 mai 2006
Institutions de l’État
Ministère du travail, M. Jorge León
Ministère de l’intérieur, Mme Laura Orellana, Mme Cumandá Garzón
Ministère de la protection sociale, Mme Guadalupe Moreno
Ministère de l’éducation et de la culture, l’Ambassadeur Hernán Holguin
Ministère public, M. Hernán Flores
Cour suprême de justice, M. Alfredo Jaramillo
Bureau du Procureur général de l’État, Mme Doris Arias
Bureau du Défenseur du peuple, M. Camilo Restrepo
Direction nationale de la réinsertion sociale, Mme Mónica Luna
Commission des droits de l’homme du Congrès, M. Iván Sánchez
Sous‑Secrétariat aux affaires migratoires, l’Ambassadeur Arturo Ontaneda, Mme Ruth Vásconez et Mme Gabriela Troya
Direction des droits de l’homme, Ministère des relations extérieures, M. Augusto Saá, Mme Lorena Sánchez, Mme Paola Orellana
Direction nationale des migrations, le général Edmundo Ruiz, le lieutenant Daniel Torres
Institut national de l’enfant et de la famille, M. Santiago Salvador
Institut national des statistiques et du recensement, Mme Miriam Rodríguez
Sous‑Secrétariat à la culture, M. Washington Granja
Organisations de la société civile
Organisation internationale pour les migrations (OIM), M. Alejandro Guidi
Servicio Jesuita a Migrantes, M. Luis Avila
Servicio Jesuita a Refugiados, M. Luis Tupac Yupanqui
Institut de coopération pour le développement (ISCOD), Mme Susana Quiloango
CISA, Mme Miriam Sánchez
Fundación Guaman Poma, Mme Ana María Guacho
CODMIE, Remanso de Amor, M. Ramiro Maldonado
CORAPE, Mme Gabriela Olmedo
PUCE, Mme Paula Mina
Université andine Simón Bolívar, Mme Priscila Chalá
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