Article 173 tel qu’amendé par l’article 25 de la loi no34 de 1975

Quand le patrimoine d’un mineur risque d’être dilapidé du fait de l’inconduite de la personne qui en assure la garde ou pour toute autre raison, le tribunal peut retirer ou limiter le droit de garde et le juge peut transférer certaines fonctions juridiques d’ordre financier de la personne ayant la garde de l’enfant à un tuteur, s’il estime qu’une telle décision est dans l’intérêt du mineur, ce après avoir entendu la personne ayant la garde de l’intéressé.

Article 26 de la loi no34 de 1975, nouvel alinéa c ajouté à l’article 176

À la mort du père, la gestion des biens de ses enfants mineurs est assurée par le tuteur nommé par le père, même s’il ne s’agit pas d’un parent, mais la tutelle est sujette à confirmation par un juge, qui statue après avoir déterminé si toutes les conditions légales sont remplies.

Article 27 de la loi no34 de 1975, introduisant un nouveau sous‑paragraphe 4 p) à l’article 182

L’étendue et le plan des travaux à entreprendre pour réparer, réhabiliter ou modifier un bien immobilier appartenant à un mineur ou construire ou détruire un immeuble ou planter des arbres ou tout autre acte de cet ordre doivent être définis et exigent une autorisation.

Article 28 de la loi no34 de 1975, ajoutant un nouveau paragraphe 3 à l’article 191

Le directeur d’un orphelinat exerce les fonctions de tuteur dans l’intérêt supérieur du mineur jusqu’au moment où un nouveau tuteur est désigné en remplacement d’un tuteur dont la tutelle a été annulée pour quelque raison que ce soit.

359.Enfin, diverses autres dispositions ont été prises en vue de protéger le mariage et la famille, notamment avec l’adoption des textes suivants:

a)Le décret no15 de 2004, qui autorise les expatriés assujettis à l’obligation militaire à se marier sans avoir à obtenir l’autorisation requise du bureau de recrutement compétent;

b)La loi no42 de 2003 instituant un organisme public appelé Autorité syrienne pour les affaires familiales, ayant pour mission d’accélérer les efforts en faveur de l’amélioration de la situation de la famille et de mieux intégrer la famille dans le développement des ressources humaines;

c)Le décret législatif no35 du 13 mai 2002 amendant l’article 54 du Statut des fonctionnaires no11 de 1985, qui allonge la durée du congé de maternité auquel ont droit les mères occupant un emploi et dispose qu’une mère occupant un emploi peut bénéficier d’une pause quotidienne d’une heure pendant 18 mois aux fins de l’allaitement de son enfant;

d)La loi no88 de 2003 portant amendement de l’article 19 de la loi no34 de 1975 pour qu’il se lise comme suit: «La garde se termine à l’âge de 13 ans pour les garçons et de 15 ans pour les filles»;

e)Le décret législatif no33 de 2002 relevant le montant des allocations familiales;

f)Le Ministère des affaires sociales a été à l’origine de plusieurs initiatives visant à éliminer les obstacles matériels et sociaux au mariage:

i)La Fédération des associations caritatives a institué un fonds pour l’amour et la compassion qui a pour objet d’aider les jeunes à se marier et à faciliter la conclusion d’un mariage en apportant aux personnes souhaitant se marier un soutien financier et une assistance en nature;

ii)Plusieurs associations privées ont modifié leurs statuts afin d’y introduire une disposition prévoyant la fourniture d’une assistance aux personnes souhaitant se marier.

Article 24

360.La forte proportion d’enfants et d’adolescents dans la population syrienne constitue un défi majeur dans l’optique du processus de développement, même si l’indice de fécondité a sensiblement diminué ces dernières années. Le Gouvernement ne ménage aucun effort pour atténuer les problèmes financiers et sociaux des familles, fournir une protection aux mères et aux enfants et des soins aux jeunes et mettre à leur disposition tous les moyens susceptibles de les aider à réaliser la totalité de leur potentiel.

361.La législation syrienne reconnaît le droit de chaque enfant, sans distinction, d’obtenir de sa famille, de la société et de l’État la protection dont il a besoin en raison de son statut de mineur. Des mesures spéciales sont prises pour protéger les enfants, en parallèle avec les mesures qui permettent à tous les citoyens, dont les enfants, de jouir des droits reconnus dans le Pacte. La République arabe syrienne a ratifié le 13 juin 1993 en vertu de la loi no 8 la Convention relative aux droits de l’enfant, conformément aux dispositions de la Constitution et à la décision prise par l’Assemblée du peuple à sa séance du 5 juin 1993. La Convention est entrée en vigueur le 14 août 1993. Le rapport initial de la République arabe syrienne a été examiné par le Comité des droits de l’enfant le 16 janvier 1997. Depuis l’adhésion de la Syrie à la Convention, cet instrument fait partie intégrante du droit national et doit, en conséquence, être appliqué et respecté par tous, comme le confirme l’article 25 du Code civil, aux termes duquel: «Les dispositions des articles précédents s’appliquent uniquement en l’absence de texte qui s’y oppose ou d’un instrument international en vigueur en Syrie.». Cela est également confirmé par l’article 311 du Code de procédure pénale syrien, qui dispose: «Les règles susmentionnées s’appliquent sans préjudice des dispositions des traités conclus entre la Syrie et d’autres États.».

362.L’État s’efforce, par le canal de ses politiques et des lois en vigueur, de faire en sorte que l’intérêt de l’enfant soit la considération primordiale pour assurer le développement des individus et de la société sur des bases saines. Chaque famille syrienne attache une importance primordiale au bien‑être et à la protection de ses enfants. L’État déploie des efforts considérables pour assurer une protection efficace à l’enfant dans tous les domaines de son existence, tels que santé, éducation et culture, ainsi qu’une protection juridique. Ce point est approfondi ci‑après.

Protection juridique

363.La protection juridique de l’enfant est assurée par les dispositions pertinentes du Code civil et plus particulièrement les dispositions concernant la garde des enfants du Code du statut personnel, dont l’article 137 impose les conditions suivantes en la matière. La garde d’un enfant peut être confiée à une personne adulte physiquement, mentalement et moralement apte à le prendre en charge:

i)L’article 139 fixe l’ordre suivant pour l’attribution de la garde d’un enfant: sa mère, sa grand‑mère, la mère du père, la grand‑mère du père, une sœur, une demi‑sœur de la mère, une sœur du père, une fille d’une sœur, une fille d’une demi‑sœur, une tante, ou en leur absence, un héritier de sexe masculin dans l’ordre de succession;

ii)Une femme ne peut être exclue du bénéfice de la garde d’un enfant au motif qu’elle exerce un emploi, pour autant que cet emploi n’interfère pas avec son aptitude à s’occuper de l’enfant de manière acceptable. Une mère ou une grand‑mère apte à assumer la garde d’un enfant peut s’adresser à un tribunal pour faire valoir son droit et le juge lui accorde la garde de l’enfant en cause sans autre formalité, après avoir déterminé son identité en se fondant sur un document établi par l’officier de l’état civil. Le juge peut en outre fixer à titre provisoire le montant de la pension pour enfant que doit verser la personne qui, de l’avis du juge, est responsable de l’entretien de l’enfant. Le jugement est mis à exécution par les autorités compétentes. Toute personne contestant une disposition du jugement, qu’elle concerne l’attribution de la garde, la responsabilité de l’entretien de l’enfant ou le montant de la pension à verser, peut saisir la juridiction d’appel compétente. Toute affaire de ce type est examinée conformément aux procédures d’appel applicables aux jugements rendus en vertu de la charia, mais l’appel n’est pas suspensif. L’article 140 de la loi précitée expose en détail le rôle du juge dans le choix de la personne à laquelle attribuer la garde de l’enfant lorsqu’il y a plus d’un candidat remplissant les conditions requises.

364.Le législateur syrien a veillé à ce que chaque enfant né en Syrie ait une identité. Il fait obligation au père, ou en son absence aux proches parents, et au médecin, à la sage‑femme ou au directeur de l’établissement d’envoyer le certificat de naissance de tout nouveau‑né à un officier de l’état civil aux fins de son inscription dans le registre des naissances. Aux termes de l’article 26 du Code civil: «Le père a l’obligation de déposer le certificat de naissance, authentifié par le chef du village ou du quartier, dans les délais prescrits par la loi.». Cette même loi dispose que tout enfant doit être enregistré au plus tard 15 jours après sa naissance. En l’absence du père, cette obligation incombe au maire de la localité ou à un parent de sexe masculin du nouveau‑né vivant dans la maison dans laquelle il est né. Le docteur ou la sage‑femme présents lors de l’accouchement sont également tenus de déclarer la naissance au bureau de l’état civil dans les délais prescrits à l’article 22. Aux termes de l’article 37 du Code civil, les directeurs des établissements concernés, tels qu’hôpitaux, prisons, centres de quarantaine, etc., ont l’obligation de transmettre à l’officier de l’état civil le certificat de naissance de tout enfant venant à y naître. Ils ne sont pas tenus de faire authentifier le certificat par le chef du village ou du quartier, mais doivent établir des registres spéciaux.

365.En droit syrien, tout nouveau‑né abandonné doit être remis aux autorités afin qu’une enquête puisse être effectuée pour en déterminer l’identité. Aux termes de l’article 24 de la loi sur l’état civil: «Quiconque trouve un nouveau‑né abandonné doit le remettre aux autorités de police, dans les villes, ou au chef de village, dans les zones rurales, avec ses vêtements et ses autres effets et doit indiquer l’heure à laquelle il a été trouvé ainsi que le lieu et les circonstances de la découverte. La police ou le maire de la localité doit alors établir un rapport sur l’incident en indiquant l’âge approximatif du nouveau‑né et tout autre signe distinctif. Les autorités compétentes établissent un certificat de naissance et le transmettent à l’officier de l’état civil qui l’enregistre conformément aux dispositions susmentionnées. L’officier de l’état civil attribue des noms au nouveau‑né et à ses parents, en application de l’article 2 de la loi no 107 du 4 mai 1970 sur les enfants abandonnés.

366.Tout enfant né en Syrie a le droit à la nationalité de son ou de ses parents, en vertu du droit du sang si le père de l’enfant est connu, du droit du sang et du sol, s’il est de mère syrienne et de père inconnu, et du droit du sol uniquement si ses deux parents sont inconnus ou s’ils sont connus et ne peuvent lui donner leur nationalité. L’article 3 du Code de la nationalité syrienne est ainsi libellé:

«Est considérée comme arabe syrienne de facto toute personne:

a)Née de père arabe syrien, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays (dans ce cas, la personne a droit à la nationalité arabe syrienne même si la naissance n’a pas été inscrite au registre de l’état civil en République arabe syrienne);

b)Née en Syrie d’une mère arabe syrienne et dont la filiation paternelle n’a pas été légalement établie (dans ce cas, si le père ne reconnaît pas l’enfant ou si le mariage n’a pas pu être enregistré pour une raison quelconque, l’enfant est réputé être arabe syrien);

c)Née dans le pays de parents inconnus, de nationalité inconnue ou apatrides (un enfant trouvé recueilli dans le pays est réputé y être né à l’endroit où il a été trouvé, tant que le contraire n’a pas été établi);

d)Née dans le pays qui, à la naissance, n’avait pas le droit d’acquérir une nationalité étrangère par voie de filiation (un enfant né dans le pays d’un père qui a perdu sa nationalité d’origine pour une raison quelconque est arabe syrien);

e)D’origine arabe syrienne qui n’a pas acquis une autre nationalité et n’a pas demandé la nationalité syrienne dans les délais fixés par les décisions et les lois susmentionnées.».

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’une naissance intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi.

367.Un projet d’amendement au Code de la nationalité tendant à accorder la nationalité syrienne aux enfants nés d’une femme syrienne mariée à un non‑Syrien est en cours d’examen. Ce texte est soutenu par la Fédération des femmes syriennes.

368.Les dispositions relatives à l’acquisition de la nationalité de la République arabe syrienne s’appliquent également aux nomades, aux enfants dont la naissance n’a pas été enregistrée et aux personnes dont les ascendants ne sont pas inscrits dans les registres de l’état civil syrien. Toutes ces personnes sont considérées comme des ressortissants syriens. Chaque personne reçoit un nom. Le droit à un nom est l’un des plus importants droits inhérents à la personne humaine en ce qu’il lui permet de s’individualiser au sein de la communauté. Un nom ne sert toutefois pas uniquement à désigner une personne et à la distinguer d’autrui mais est aussi indicatif du statut dont jouit une personne dans sa famille ou la société. En conséquence, en droit syrien, chaque personne doit avoir un nom et un prénom. L’article 40 du Code civil dispose: «Chaque personne doit avoir un prénom et un nom et ce nom est transmis à ses enfants.». En vertu de la loi, tout nouveau‑né reçoit le nom de son père. Les enfants de père inconnu reçoivent le nom de leur mère et les enfants trouvés se voient attribuer un nom par l’officier de l’état civil.

369.En République arabe syrienne, de par leur statut de mineur les enfants bénéficient de la protection de leur famille, de la société et de l’État. En droit syrien, un mineur est une personne âgée de moins de 18 ans. Aux termes de l’article 46 du Code civil syrien: «Toute personne qui a atteint l’âge de la majorité, est en possession de toutes ses facultés mentales et ne fait l’objet d’aucune forme de tutelle est pleinement compétente pour exercer ses droits civils.». Est majeure toute personne âgée de 18 années révolues selon le calendrier grégorien. L’article premier de la loi no18 du 30 mars 1974 sur les mineurs dispose: «Aux fins de l’application des dispositions de la présente loi, les termes figurant ci‑après ont les significations suivantes: 1. Mineur: tout individu de sexe masculin ou féminin âgé de moins de 18 ans.».

370.En ce qui concerne l’âge auquel les droits civils peuvent être exercés, aux termes de l’article 47 du Code: «Quiconque est incapable d’agir avec discernement est inapte à exercer ses droits civils. Toute personne âgée de moins de 7 ans est réputée incapable d’agir avec discernement.».

371.L’article 164 du Code du statut personnel dispose:

«1.Un mineur n’est pas habilité à gérer ses biens avant sa majorité.

2.Après avoir entendu le tuteur testamentaire, un magistrat peut autoriser un enfant de 15 ans révolus à gérer une partie des biens en question.».

En droit syrien «enfant» et «mineur» sont des termes juridiques ayant le même sens et désignent une personne âgée de moins de 18 ans.

Soins de santé et protection en faveur des enfants

372.Le Ministère de la santé met en œuvre divers programmes aux fins de la fourniture de soins de santé et d’une protection aux enfants, en particulier: des campagnes nationales de vaccination; un plan d’éradication de la poliomyélite; un plan médical intégré pour le traitement des maladies de l’enfance; un programme de protection contre l’avitaminose A; une action de promotion de l’allaitement maternel; la prévention des maladies diarrhéiques et de la déficience en iode; la prévention des accidents auxquels sont exposés les enfants. À cela s’ajoutent des programmes de planification familiale et de protection de la maternité, ainsi qu’une action en faveur de la santé de la famille.

373.Tous les enfants, sans distinction aucune fondée sur la couleur, la race ou le sexe, sont vaccinés contre 11 maladies dans le cadre du programme national de vaccination, alors que les organisations internationales ne recommandent la vaccination que contre 6. Ce programme a permis de couvrir plus de 98 % des enfants à l’issue d’une campagne nationale ayant pour objectif un taux de couverture de 100 %. Cette campagne a été lancée dans le gouvernorat de Palmyre en octobre 2002 avant d’être étendue à d’autres régions. Des hôpitaux pour enfants ont été ouverts à Homs (2002) et Alep (2003), venant s’ajouter à l’hôpital pour femmes Assad à Hama (également en 2003). Des études en vue de l’ouverture d’établissements dotés d’installations analogues à Damas, Raqqa et Lattaquié sont en cours. Il est également prévu d’ouvrir des services pour enfants d’une capacité de 200 lits chacun dans 16 hôpitaux des 12 autres gouvernorats; tous se trouvent dans des zones rurales pour en faire bénéficier leur population.

374.Les efforts que déploie le Gouvernement en vue de soigner et protéger les enfants ont permis de ramener le taux de mortalité infantile à 18,2 pour 1 000 naissances vivantes en 2003, tandis que le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans tombait à 20,4 ‰ contre 164 ‰ en 1970. Le taux de mortalité maternelle a également chuté, avec 0,65 ‰, contre 4,82 ‰ en 1970 − comme l’indiquent des études de l’Organisation mondiale de la santé et du Bureau syrien de la statistique.

Éducation

375.Le Ministère de l’éducation est chargé d’appliquer la loi no35 de 1981 sur la scolarité obligatoire. Compte tenu de l’évolution rapide à l’œuvre dans le domaine de l’éducation et de l’information, ainsi que des efforts nationaux visant à éliminer l’analphabétisme et l’ignorance pour permettre aux nouvelles générations de tirer profit de la diffusion des connaissances et de l’information, il a été décidé de regrouper l’enseignement primaire et le premier cycle du secondaire en un degré unique, gratuit et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 15 ans, dit éducation de base. En vertu de loi no32 de 2002, tous les enfants du groupe d’âge susmentionné doivent être scolarisés, sans distinction aucune fondée sur la couleur, la race ou le sexe. Cette même loi dispose que l’éducation de base est gratuite et obligatoire pour tous les enfants. Les parents qui n’envoient pas leurs enfants à l’école s’exposent aux peines prescrites aux articles 5, 6 et 7 de la loi de 1981 sur la scolarité obligatoire. Ces peines vont de l’amende à une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux mois.

376.La violence n’est pas tolérée dans les écoles. Les directives du Ministère de l’éducation enjoignent aux enseignants de n’utiliser que des mesures de discipline à caractère éducatif et de s’abstenir de recourir à des châtiments corporels ou psychologiques à l’égard des enfants. Les auteurs d’abus s’exposent à des sanctions telles que retenue sur salaire, refus de promotion ou comparution devant une instance disciplinaire, conformément aux dispositions des textes réglementaires applicables aux agents de la fonction publique, à la décision ministérielle no3307 de 1985 sur les sanctions légères et à la loi no7 de 1990 sur les tribunaux disciplinaires.

377.On s’efforce d’intégrer les enfants ayant des besoins spéciaux dans les écoles ordinaires. Aux termes de l’article 8 du Règlement relatif à l’éducation de base: «Aux fins de l’inscription dans une école dispensant l’éducation de base, les élèves ayant des besoins spéciaux doivent être traités de la même manière que les autres élèves, tout en tenant compte de la nature et du degré de leur handicap.». Un comité a été constitué en 2000 avec pour mission de réaliser cet objectif; il regroupe des représentants de divers organismes publics et d’organisations de la société civile œuvrant dans ce domaine. Le Ministère a souscrit aux conclusions et recommandations formulées par ce comité et dans leur prolongement on a organisé, en février 2002, un atelier national à l’occasion duquel a été lancé un projet pilote en faveur de l’intégration des enfants ayant des besoins spéciaux dans le système éducatif, qui concerne quatre gouvernorats: Damas (2 écoles), Homs (1 école), Hama (1 école relevant de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche‑Orient) et Alep (1 école maternelle placée sous la supervision de la Fédération nationale des femmes). Ce projet est exécuté en coopération avec cinq organisations: l’UNESCO, l’UNICEF, la Fondation Kareem Reda Said (association caritative), SOS‑Suède et SOS‑Grande‑Bretagne. Ce projet pilote en est à présent à sa deuxième année d’exécution (2003‑2004). Les critères de sélection ont été déterminés dans le prolongement de l’atelier national.

378.Le Ministère de l’éducation s’est doté d’un comité chargé d’introduire un enseignement relatif aux droits de l’homme dans le programme scolaire. Ce comité est coprésidé par le Sous‑Secrétaire à l’éducation et un coordonnateur de la Ligue des États arabes. Un enseignement relatif aux droits de l’homme a été introduit à titre expérimental dans un certain nombre d’écoles avant sa généralisation à la totalité des établissements scolaires.

379.L’allongement de la durée de l’enseignement primaire, obligatoire et gratuit, répond aux objectifs de la Convention relative aux droits de l’enfant et a en outre permis de faire cesser le travail des enfants, même dans les zones rurales et dans le milieu familial. Par ailleurs, l’âge de la conscription en Syrie est conforme aux dispositions pertinentes de la Convention de l’OIT sur les pires formes du travail des enfants et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant. L’âge minimum de la conscription est fixé à 18 ans et aucun mineur ne peut être enrôlé dans les forces armées en Syrie, même sur la base du volontariat. Le cours d’instruction militaire autrefois dispensé dans le secondaire n’avait absolument rien à voir avec un service militaire et s’apparentait aux cours d’instruction existant dans certains autres pays confrontés à une situation exceptionnelle sur le plan de la sécurité. Dans le contexte syrien, cette instruction portait sur la défense civile et la préparation aux situations d’urgence, eu égard à la menace permanente que fait peser sur le pays l’occupation israélienne de la Palestine et du plateau syrien du Golan. Les mesures exposées ci‑après ont été prises malgré la poursuite de cette occupation.

380.Des changements ont été introduits dans les programmes scolaires des divers degrés d’éducation au début de l’année scolaire 2003/04. Les uniformes des écoliers ont également été modifiés. Les seules activités extrascolaires maintenues revêtent un caractère récréatif et culturel, l’accent étant mis sur le respect du travail d’équipe et des droits d’autrui. Pour mettre en œuvre cette politique, le Ministère de l’éducation a adopté les décisions suivantes s’inspirant des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant:

a)Dans les trois dernières années du cycle de l’éducation de base (classes 7, 8 et 9), le cours d’instruction militaire a été remplacé par des activités estivales complétant les programmes ordinaires, en particulier par certaines activités novatrices mises au point conjointement par le Ministère de l’éducation et la Fédération nationale de la jeunesse;

b)Le cours d’«instruction militaire» autrefois dispensé dans le secondaire (classes 1, 2 et 3) a été remplacé par un cours d’été d’une durée de deux semaines pour les élèves des classes 1 et 2. Cette activité a pour objet de développer les aptitudes des élèves en rapport avec la vie quotidienne, les points à traiter étant déterminés conjointement par le Ministère de l’éducation et la Fédération nationale de la jeunesse. Ce programme prévoit en outre des groupes de discussion et de dialogue sur des questions d’intérêt local et national;

c)Les enseignants auparavant chargés du cours d’instruction militaire ont été recyclés dans d’autres matières, l’éducation physique principalement, ou affectés à des tâches administratives;

d)La couleur des uniformes des écoliers a été modifiée. Les élèves des dernières classes du cycle d’éducation de base (classes 7, 8 et 9) portent désormais un uniforme bleu et les élèves des trois classes du secondaire un uniforme gris;

e)Le Bureau de l’instruction militaire du Ministère de l’éducation a été rebaptisé Département des activités extrascolaires.

381.L’occupation persistante par Israël du plateau syrien du Golan constitue une grave violation des droits des citoyens syriens qui y vivent et empêche l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant sur une partie du territoire syrien. Dans le Golan vivent environ 14 000 enfants syriens, dont 6 000 sont scolarisés dans 12 écoles (6 écoles primaires, 4 écoles du premier cycle du secondaire et 2 écoles du second cycle du secondaire); 1 jardin d’enfants et 1 crèche accueillent en outre un total de 800 enfants. Tous ces établissements ont été mis en place par les citoyens syriens et sont gérés par eux, avec l’aide du Gouvernement de la République arabe syrienne et d’organisations internationales.

382.On trouvera ci‑après un aperçu des principales violations par l’occupant israélien des droits des enfants syriens consacrés par les divers articles de la Convention relative aux droits de l’enfant:

a)Israël impose la nationalité israélienne aux citoyens arabes syriens et à leurs enfants, en violation de plusieurs résolutions de l’Organisation des Nations Unies, des Conventions de Genève de 1949 et de l’article 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant;

b)Les autorités d’occupation, par les restrictions qu’elles imposent à la population et à ses déplacements, dénient aux habitants du Golan, en particulier aux enfants, le droit à la liberté d’expression, en particulier le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations, ce en violation des articles 12 et 13 de la Convention;

c)Israël viole le droit des enfants en leur imposant à l’école l’apprentissage de l’hébreu au lieu de leur langue maternelle, l’arabe, en substituant aux programmes scolaires syriens le programme de l’occupant, en essayant de démontrer aux enfants le bien‑fondé des actes de violence et d’agression perpétrés par les autorités israéliennes et en grevant les livres en arabe de lourdes taxes, alors que les ouvrages en hébreu en sont exonérés (violation de l’article 17);

d)Israël prélève des droits d’un montant exorbitant pour l’éducation de base, censée être gratuite, et impose des restrictions aux élèves qui souhaitent s’inscrire dans des établissements d’enseignement supérieur en Israël ou en Syrie (violation de l’article 28);

e)Israël dénie aux enfants du Golan le droit de vivre selon leur culture autochtone et leur impose la culture israélienne afin de les couper de leurs racines. Israël leur interdit les activités culturelles et artistiques propres à leur identité. En outre, ces enfants sont la cible d’une action concertée de désinformation concernant les lieux et les événements historiques, ce dans le cadre d’une entreprise visant à modifier les caractéristiques démographiques du Golan, en particulier en gommant sa spécificité arabe et son histoire arabe (violation de l’article 30);

f)Les pratiques israéliennes ont un effet néfaste sur la personnalité, ainsi que sur le développement mental et physique, des enfants arabes car elles violent les droits et libertés élémentaires de l’être humain. Elles ne peuvent que déboucher sur des générations d’opprimés grandissant dans un climat de crainte de l’occupant et de ses pratiques, en particulier: l’oppression de la population, le siège de leurs localités, le placement en détention au mépris de toute procédure régulière, la torture, diverses méthodes d’intimidation destinées à instiller la crainte et l’épouvante dans la vie quotidienne des habitants, en particulier des enfants (violation de l’article 29);

g)Israël viole les dispositions de la Convention relative au droit de l’enfant concernant la jouissance du meilleur état de santé susceptible d’être atteint et l’accès aux services de soins de santé et de réadaptation. Le Golan manque cruellement de moyens sanitaires, en particulier de centres médicaux, de services d’urgence, de médecins et de services de consultation spécialisés. Le Golan ne compte pas un seul hôpital. En outre, négligence et absence d’informations de base sur la santé des enfants nuisent à la fourniture de soins médicaux (violation de l’article 24);

h)Israël empêche les habitants du Golan de fonder des organisations charitables ou des institutions de protection sociale ayant vocation à prendre en charge les enfants et leur refuse, ainsi qu’à leurs enfants, le droit aux prestations sociales (violation de l’article 26);

i)En perpétuant sa politique d’asphyxie économique du Golan occupé, Israël dénie aux citoyens syriens du Golan et à leurs enfants le droit à un niveau de vie suffisant pour garantir leur bon développement physique, mental, spirituel, moral et social. Du fait d’un chômage massif, d’une discrimination à l’égard des travailleurs arabes, de mesures de renvoi arbitraire et du versement irrégulier des salaires, la plupart des familles vivent en dessous du seuil de pauvreté et n’ont donc pas les moyens de pourvoir aux besoins de leurs enfants. De surcroît, Israël assujettit à des taxes élevées la production locale et maintient les prix (par exemple des pommes) à un niveau peu élevé afin d’accentuer la crise économique et d’inciter les jeunes à émigrer dans le dessein de les chasser de leur propre terre (violation de l’article 27);

j)Israël exploite le travail des enfants et affecte des enfants à des travaux dangereux, ce qui a des effets graves sur leur éducation et sur leur santé, en raison en particulier de la longueur de leurs horaires de travail et des conditions de travail malsaines. Des enfants sont affectés aux mêmes emplois que les adultes mais ne reçoivent que la moitié de la rémunération d’un adulte (violation de l’article 32);

k)Israël aggrave la pollution et inflige à l’environnement de graves dommages, qu’ils soient accidentels (incendies déclenchés par des exercices militaires) ou intentionnels (stockage dans le Golan de déchets chimiques ou atomiques dangereux qui hypothèquent la croissance des enfants ainsi que leur santé physique et psychologique);

l)Israël interdit aux organisations humanitaires et aux organismes des Nations Unies l’accès aux territoires occupés pour les empêcher d’y recueillir des informations de première main sur les souffrances endurées par la population du fait de l’occupation et sur la grande précarité des conditions de vie dans les territoires (depuis 1967, Israël refuse l’accès de ces territoires aux membres du Comité spécial des Nations Unies chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés);

m)L’occupation persistante du Golan par Israël constitue un grave obstacle aux efforts que déploie la Syrie pour mettre en œuvre la Convention sur le totalité de son territoire.

383.La République arabe syrienne fait des efforts spéciaux en vue d’intégrer tous les citoyens du pays, sans considération de leur race, dans la société syrienne. Il n’existe pas de textes législatifs ou réglementaires spéciaux régissant un groupe de population particulier et ne s’appliquant pas sur un pied d’égalité à la totalité des citoyens. Tous les enfants vivant en Syrie jouissent donc des mêmes droits et de la même protection sans discrimination aucune. Il n’existe pas d’écoles privées n’accueillant que des enfants appartenant à un groupe particulier. Tous les enfants jouissent d’un accès égal aux possibilités d’éducation et de l’égalité de traitement dans le système éducatif.

384.La République arabe syrienne respecte les obligations qui sont les siennes en ce qui concerne le respect des droits de l’enfant et elle garantit l’exercice de ces droits par tous les enfants. La Syrie est résolue à mettre en œuvre les dispositions de la Convention sous tous leurs aspects, en particulier les articles 2 et 7. La Syrie est également résolue à s’acquitter des obligations lui incombant en vertu d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Un certain nombre de nouveaux textes législatifs ou d’amendements législatifs ont au demeurant été promulgués dans ce sens, en particulier les suivants:

a)Le décret no379 du 26 octobre 2002 relatif à l’adhésion de la République arabe syrienne aux deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant, à laquelle la Syrie a adhéré en vertu de la loi no8 de 1993;

b)Le décret no396 du 3 novembre 2002 portant ratification de la Convention no182 de l’OIT de 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

c)Le décret no38 de 2002 amnistiant, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfant, tous les mineurs délinquants (7‑18 ans) ayant commis une infraction avant le 24 juin 2002;

d)Le décret législatif no42 de 2002 portant ratification de l’Accord concernant la mise en place et le fonctionnement de villages d’enfants (SOS) et de l’accord de coopération entre la République arabe syrienne et l’organisation SOS‑Villages d’enfants;

e)Le décret législatif no52 de 2003 portant modification de l’âge minimum de la responsabilité pénale des mineurs fixé dans la loi sur les mineurs, qui dispose qu’un mineur âgé de moins de 10 ans au moment où il a commis une infraction pénale ne peut faire l’objet de poursuites. L’âge minimum était auparavant fixé à 7 ans. Si un mineur ayant plus de 10 ans révolus commet une infraction pénale, il ne peut faire l’objet que de mesures de rééducation;

f)La loi no436 de 2000 modifiant les articles 124, 125 et 126 de la loi no91 de 1959 portant Code du travail, qui interdit le travail des mineurs;

Le Ministère des affaires sociales et du travail a adopté les décisions suivantes en application des dispositions de la loi no24:

i)La décision no182 du 28 février 2001 modifiant la décision no415 du 26 août 1959, qui précise les branches d’activité dans lesquelles il est interdit d’employer un enfant de moins de 16 ans;

ii)La décision no183 du 18 février 2001 modifiant la décision no417 du 26 août 1959, qui précise les branches d’activité dans lesquelles il est interdit d’employer un enfant de moins de 18 ans;

g)La loi no34 du 21 décembre 2000 portant amendement des articles 47 à 50 de la loi no134 de 1958 sur les emplois agricoles, qui interdit d’employer des mineurs dans l’agriculture et institue des sanctions pénales en cas de non‑respect de ses dispositions.

Dans le domaine culturel

385.Le Ministère syrien de la culture mène de nombreuses activités et prend diverses mesures tendant à fournir aux enfants différentes sources d’information et à leur donner les moyens d’acquérir des connaissances et de se familiariser avec d’autres cultures, par exemple:

a)La publication par le Ministère de la revue hebdomadaire pour enfants Osama, qui contient des articles destinés à faire connaître les droits de l’enfant et les valeurs universelles de l’humanité consacrés par le Pacte;

b)La publication d’une série de récits à l’intention des enfants, qui portent en particulier sur les droits de l’homme et le respect de toutes les religions;

c)L’organisation, le 8 février 2004, de la première Conférence des enfants axée sur un certain nombre de thèmes, en rapport en particulier avec le développement de l’enfant et les droits de l’enfant. Les principaux sujets abordés à cette occasion ont été les suivants: l’éducation, la culture des enfants, la délinquance juvénile, la santé de l’enfant, la protection des enfants contre l’exploitation économique, la protection contre la violence, le travail des enfants, la promotion d’une vie saine pendant l’enfance et l’adolescence, les enfants et l’environnement, la sensibilisation aux questions environnementales, les abus sexuels sur enfants, les programmes scolaires et les livres, les enfants ayant des besoins spéciaux, les tendances récentes dans le domaine de l’éducation, les enfants privés de protection familiale. Cette conférence a formulé plusieurs recommandations;

d)Le Ministère de l’éducation assure une large diffusion à toutes les publications de l’UNICEF en relation avec les droits de l’enfant; elles sont diffusées auprès de tous les centres culturels et centres pour enfants dans le but d’encourager les enfants de toutes les religions ou ethnies (musulmans, chrétiens, assyriens et kurdes) à participer à diverses activités, notamment des fêtes, des concours d’art et de dessin, des manifestations musicales et théâtrales organisées dans le pays. En Syrie, il n’existe aucune discrimination en matière d’accès à la vie culturelle;

e)L’organisation d’un certain nombre d’expositions d’œuvres artistiques d’enfants en collaboration avec des pays européens, dont l’Ukraine et la République tchèque. Le Ministère s’attache à organiser des manifestations de ce type afin d’amplifier l’interaction entre enfants syriens et enfants d’autres pays du monde;

f)Les familles sont encouragées à visiter les musées en les faisant bénéficier de l’entrée gratuite, en particulier pendant les vacances scolaires et le week‑end, dans le but de leur faire mieux connaître leur culture et leur histoire, ainsi que la culture d’autres sociétés.

386.Enfin, chaque année la République arabe syrienne célèbre la Journée internationale de l’enfant, en insistant sur la protection et le bien‑être de l’enfant.

Article 25

387.La Constitution garantit les principales normes relatives aux droits politiques des citoyens, faisant de leur participation à la conduite des affaires publiques du pays un principe fondamental et un droit sacré que chaque citoyen exerce individuellement ou collectivement. En Syrie, la souveraineté appartient au peuple. Les citoyens exercent leur droit d’administrer les affaires de l’État et de la société par l’intermédiaire de conseils du peuple démocratiquement élus (art. 10 de la Constitution). L’État garantit à tous les citoyens, sans aucune distinction, l’égalité des chances en matière de participation à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays, dans les conditions prévues par la loi. Tout citoyen a le droit d’accéder à la fonction publique. Une section de la Constitution est consacrée aux fondements de l’autorité législative exercée par l’Assemblée du peuple, dont les membres sont élus au suffrage universel, direct, égal et secret, conformément aux dispositions de l’article 50 de la Constitution et de l’article 2 de la loi électorale promulguée par le décret législatif no 26 du 14 avril 1973, telle que modifiée. L’article 57 de la Constitution dispose que la loi électorale doit comporter des dispositions visant à garantir les éléments suivants:

1.La liberté des électeurs de choisir leurs représentants et l’intégrité du scrutin;

2.Le droit des candidats de surveiller le scrutin;

3.L’ouverture de poursuites contre quiconque porte atteinte à la volonté des électeurs.

388.L’article 58 de la Constitution précise que les élections doivent se tenir dans les 90 jours suivant l’arrivée à échéance du mandat de la précédente législature. La loi sur les élections générales institue le système électoral suivant:

a)Les candidatures sont présentées à titre individuel, mais les candidats ont le droit de faire campagne en tant que membres d’une liste ou d’un groupe;

b)Dans chaque circonscription électorale, l’électeur vote pour un candidat ou pour le nombre de candidats correspondant au nombre de sièges attribués à la circonscription;

c)Dans chaque circonscription, le nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus.

389.La loi électorale garantit le droit de tous les citoyens syriens d’élire leurs représentants à l’Assemblée du peuple, ainsi que leur droit de se présenter aux élections à ladite Assemblée, comme l’exige l’article 25 du Pacte. L’article 3 de la loi électorale dispose: «Le droit de voter est exercé par chaque citoyen arabe syrien, homme ou femme, qui a atteint l’âge de 18 ans le premier jour de l’année au cours de laquelle a lieu l’élection, à condition de ne pas avoir été déchu de ce droit, en vertu du présent décret législatif et de la législation en vigueur.». Seules sont déchues du droit de vote les personnes visées à l’article 4 de la loi électorale, qui est ainsi libellé:

«Sont déchues du droit de vote:

a)Les personnes placées sous tutelle, aussi longtemps que dure cette tutelle;

b)Les personnes atteintes de maladies mentales, pendant la durée de leur maladie;

c)Les personnes condamnées en application des articles 63, 65 ou 66 du Code pénal ou pour une infraction infamante.».

390.Les textes de ces articles figurent ci‑après.

Article 63

1.Une peine de travaux forcés à perpétuité ou de réclusion à vie entraîne la privation à vie des droits civils.

2.Une condamnation à une peine de travaux forcés, d’emprisonnement ou d’assignation à résidence entraîne 10 ans de privation des droits civils à compter de la date à laquelle le jugement devient définitif.

Article 65

Toute personne condamnée à une peine d’emprisonnement ou à l’assignation à résidence pour délit est déchue des droits civils ci‑après pendant la durée de la peine:

a)Droit d’accéder à des emplois publics;

b)Droit d’assumer des fonctions ou de fournir des services dans le cadre de l’administration des affaires civiles de la communauté ou de la gestion d’un syndicat dont elle est membre;

c)Droit de voter ou de se présenter aux élections;

d)Droit de voter ou de se présenter aux élections de toute organisation communautaire ou syndicat;

e)Le droit de porter des décorations syriennes ou étrangères.

Article 66

1.Dans certains cas précisés par la loi, toute peine infligée pour un délit peut être assortie de l’interdiction d’exercer un ou plusieurs des droits visés à l’article précédent.

2.Une telle interdiction est imposée pour une durée d’un an à dix ans.

391.Le droit de chaque citoyen syrien, sans distinction, de se présenter aux élections de l’Assemblée du peuple est garanti dans la loi électorale susmentionnée, dont l’article 17 dispose ce qui suit:

«Tout citoyen arabe syrien, homme ou femme, y compris les militaire et les autres catégories visées par les dispositions de l’article 5 du présent décret législatif a le droit de se présenter aux élections à l’Assemblée du peuple, à condition de remplir les conditions suivantes:

a)Être de nationalité arabe syrienne depuis au moins cinq ans à la date de la présentation de sa candidature;

b)Jouir du droit de vote;

c)Avoir plus de 25 ans le premier jour de l’année au cours de laquelle l’élection a lieu;

d)Savoir lire et écrire.».

392.Au sujet des ministres, fonctionnaires de police, gouverneurs et fonctionnaires qui souhaitent se présenter aux élections de l’Assemblée du peuple, l’article 18 de la loi électorale dispose:

«a)Les ministres qui se portent candidats à l’Assemblée du peuple peuvent conserver leur poste;

b)Les gouverneurs et les fonctionnaires de police peuvent se porter candidats dans une circonscription électorale autre que celle où ils exercent leurs fonctions et il leur est alors accordé d’office un congé spécial sans solde à compter de la date de la présentation de leur candidature jusqu’à la fin du processus électoral. S’ils se présentent dans la circonscription électorale où ils travaillent, ils sont considérés d’office démissionnaires de leur poste, qu’ils réintègrent s’ils ne sont pas élus;

c)Toutes les autres personnes employées par l’État, ses institutions ou par les divers établissements des secteurs public ou mixte peuvent se porter candidats. Le congé dont il est question au paragraphe précédent leur est accordé d’office.».

393.Conformément à l’article 15 de la loi électorale, chaque membre de l’Assemblée représente 59 000 citoyens inscrits sur les listes électorales dans une circonscription. L’article 16 de cette même loi dispose que le décret convoquant les électeurs doit indiquer le nombre de sièges attribués aux travailleurs et aux agriculteurs. Dans l’assemblée actuelle, le pourcentage de sièges qui leur est réservé correspond au moins à 50 % du total. Le décret doit en outre indiquer le nombre de membres de l’Assemblée du peuple, qui est actuellement de 250. L’article 51 de la Constitution fixe la durée de la législature de l’Assemblée du peuple à quatre ans, à compter du jour de la première séance de sa session.

394.Les violations de la loi électorale tombent sous le coup du Code pénal, dont l’article 319 réprime les infractions graves en relation avec les élections. La peine visée à l’article 756 du Code pénal concerne également toute personne tenue de siéger dans un comité électoral ou affectée à toute activité en rapport avec les élections qui se soustrait à cette obligation. Toute personne apposant des affiches électorales hors des sites désignés à cet effet s’expose à une peine d’emprisonnement de 10 jours. Une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans est prononcée contre «toute personne qui vote alors qu’elle est sous le coup d’une décision judiciaire de déchéance ou de suspension de son droit de vote, ainsi que toute personne qui vote plus d’une fois lors d’un scrutin».

395.La Constitution investit l’Assemblée du peuple de l’autorité de statuer sur la validité du mandat de ses membres. Son article 62 dispose: «L’Assemblée du peuple statue sur la validité du mandat de ses membres si elle est contestée sur la base d’investigations entreprises par la Haute Cour constitutionnelle dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification de l’arrêt de la Haute Cour à l’Assemblée. Un membre de l’Assemblée ne peut être déchu de son mandat que par un vote de la majorité de ses membres.».

396.L’alinéa a de l’article 27 de la loi électorale dispose ce qui suit:

«Un siège à l’Assemblée du peuple est considéré vacant dans les éventualités suivantes:

a)Décès du titulaire, à compter de la date de son décès;

b)Démission du titulaire, à la date de son acceptation par l’Assemblée;

c)Déchéance du titulaire, à compter de la date à laquelle l’Assemblée se prononce en faveur de la déchéance.».

397.Un complément d’information sur l’exercice du droit de voter et de participer à la conduite des affaires publiques du pays figure ci‑après. Il concerne les élections à la huitième législature de l’Assemblée du peuple, tenues en 2003. Pour l’ensemble des circonscriptions électorales, le nombre des candidats s’est monté au total à 10 405, dont 6 024 pour le secteur A (travailleurs et agriculteurs) et 4 381 pour le secteur B (autres secteurs de la population). On dénombrait 9 556 candidats de sexe masculin et 849 femmes dans les 15 circonscriptions électorales − dotées d’un total de 10 388 bureaux de vote.

398.Selon les registres de l’état civil, le total des personnes habilitées à voter était de 10 817 821; des cartes d’électeur ont été délivrées à 7 181 206 personnes. Quelque 4 556 475 personnes, soit 63,45 % des électeurs inscrits, ont voté. Sur les 250 membres que compte l’Assemblée, 170 ont été élus pour la première fois. Le Front national progressiste a remporté 167 sièges. L’Assemblée compte désormais 30 femmes contre 26 dans la précédente législature; 7 membres de l’Assemblée sont âgés de 25 à 35 ans, 118 de 36 à 50 ans; 145 membres sont diplômés de l’université, 29 sont titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires, 33 ont un degré d’instruction inférieur et 43 sont titulaires d’un doctorat.

399.La participation des citoyens à la conduite des affaires publiques n’est pas limitée à une catégorie particulière de la population car tout citoyen arabe syrien a le droit d’accéder aux fonctions publiques, depuis celle de Président de la République (art. 83 de la Constitution) jusqu’aux fonctions les plus modestes. En effet, la Constitution considère comme sacrés les droits fondamentaux et les libertés individuelles des citoyens, qui sont tous égaux en droits et en devoirs devant la loi. Il n’y a aucune distinction de caractère discriminatoire, exclusion, restriction ou préférence dans la loi, dans la pratique administrative ou dans les relations entre les groupes ou les personnes. En conséquence, il n’y a en Syrie aucun fondement pour une quelconque forme de discrimination, d’exclusion, de préférence ou de restriction fondée sur l’origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la naissance ou le sexe qui empêcherait la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel, dans le domaine de l’emploi ou dans n’importe quel autre aspect de la vie publique.

Article 26

400.Toutes les personnes sont égales en droits devant la loi, sans distinction d’aucune sorte fondée sur l’origine nationale, ethnique ou sociale, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion, la fortune, la naissance ou d’autres motifs. La société syrienne se distingue par sa tolérance et l’absence de fanatisme. La discrimination est inconnue dans l’histoire du pays et est totalement étrangère à ses valeurs. La Syrie est à cet égard engagée dans une lutte sans merci contre toutes les manifestations de racisme où qu’elles surviennent, en particulier celles que les autorités d’occupation israéliennes pratiquent contre les citoyens arabes.

401.La Constitution consacre le principe d’égalité devant la loi. Son article 25 dispose ce qui suit:

a)La liberté est un droit sacré. L’État protège la liberté personnelle des citoyens et sauvegarde leur dignité et leur sécurité;

b)La suprématie de la loi est un principe fondamental de la société et de l’État;

c)Les citoyens sont égaux devant la loi en droits et en devoirs;

d)L’État veille au respect du principe de l’égalité de chances pour les citoyens.

402.Aux termes de l’article 27 de la Constitution: «Les citoyens exercent leurs droits et jouissent de leurs libertés conformément à la loi.». L’ordre juridique syrien s’applique à toutes les personnes sans discrimination aucune fondée sur la couleur, la race, la religion ou tout autre motif.

403.La loi protège tous les membres de la société syrienne contre toute forme de discrimination. Bien qu’il n’y ait jamais eu de discrimination en Syrie, le législateur syrien a pris toutes les dispositions requises. En effet, tout acte ou toute communication écrite ou orale qui vise à inciter au fanatisme confessionnel ou racial ou à susciter des conflits entre les diverses communautés et composantes de la nation est puni par la loi (art. 307 du Code pénal). L’article 308 du Code pénal réprime l’adhésion à toute association créée dans le but mentionné à l’article 307. Les articles 462 et 463 répriment les infractions portant atteinte aux sentiments religieux. Selon les statuts du Parti Baath arabe socialiste, qui est le parti au pouvoir en République arabe syrienne et la principale composante du Front national progressiste, la participation à la lutte contre l’apartheid, contre toutes les politiques et pratiques de discrimination ou de ségrégation raciale et contre l’incitation au racisme est l’un des éléments essentiels de la politique de l’État. Selon ces mêmes statuts, la valeur réelle des citoyens ne peut être déterminée que s’ils bénéficient de chances égales. Ainsi, les articles 28 et 94 de ces statuts soulignent que les citoyens sont égaux sur le plan de la valeur humaine et qu’il n’y a aucune discrimination entre eux fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion.

404.La Constitution et la loi garantissent l’égalité dans le domaine de l’éducation, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, l’ascendance ou tout autre motif.

405.La politique de la Syrie en matière d’éducation repose sur les principes constitutionnels énoncés dans l’article 25 de la Constitution, les principaux étant les suivants:

a)La suprématie de la loi est un principe fondamental de la société et de l’État;

b)Les citoyens sont égaux devant la loi en droits et en devoirs;

c)L’État veille au respect du principe de l’égalité de chances entre les citoyens.

406.Les textes législatifs relatifs à l’éducation de base, à l’enseignement secondaire et à l’enseignement supérieur reposent strictement sur ces principes et énoncent les règles suivantes:

a)Égalité absolue en matière d’admission aux divers degrés d’enseignement;

b)Égalité absolue en matière d’enseignement, d’examens, de diplômes, d’attribution de bourses, de subventions et autres avantages;

c)Égalité absolue d’accès aux outils de recherche scientifique, aux bibliothèques et aux laboratoires;

d)Égalité absolue en matière de recrutement, de promotion, de rémunération et de primes s’agissant du personnel enseignant.

407.Les principes des droits de l’homme sont enseignés à l’école et les droits de l’homme constituent depuis plusieurs années une matière dans les facultés enseignant le droit, les arts et la pédagogie.

408.Il faut rappeler à ce propos que la République arabe syrienne a été parmi les premiers États à adhérer aux conventions internationales contre l’apartheid. Elle est partie non seulement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, mais aussi à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, à la Convention internationale contre l’apartheid dans les sports, à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, aux conventions relatives à l’esclavage et aux deux Pactes internationaux.

Article 27

409.Comme indiqué plus haut, il n’y a pas de place en République arabe syrienne pour quelque forme que ce soit de discrimination, d’exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur la race, la couleur, la naissance, l’origine nationale ou ethnique ou le sexe ayant pour but ou effet d’entraver la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur un pied d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

410.Tous les citoyens sont égaux devant la loi en droits et en devoirs et exercent leurs droits et leurs libertés conformément à la loi et à la Constitution. La liberté de croyance est inviolable. L’État respecte toutes les religions et garantit l’entière liberté de la pratique religieuse, à condition qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public. Le droit de chaque communauté religieuse de professer et de pratiquer sa religion et d’exercer ses droits religieux est fermement établi dans la Constitution et les lois en vigueur.

411.La loi protège toutes les personnes résidant sur le territoire syrien, sans aucune discrimination fondée sur la race, l’origine, la religion ou la nationalité. La Syrie n’a jamais connu de cas de discrimination en ce qui concerne cette protection. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits, sans distinction aucune fondée sur la race, l’origine, la langue ou la religion. Ils bénéficient, dans des conditions d’égalité, de tous les droits et privilèges reconnus dans le Pacte international, la Constitution et les lois en vigueur. Nul n’est empêché d’exercer son droit à la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer de religion ou de conviction et la liberté de manifester sa religion par l’enseignement et la pratique individuelle ou collective d’un culte, tant en public qu’en privé.

412.En Syrie, la religion d’un citoyen ou l’exercice de son droit à la liberté religieuse ne constitue pas un critère dans la détermination de son identité syrienne ou de son droit à la nationalité syrienne, même si l’islam est un des piliers de l’ordre public − dans lequel la pratique religieuse est considérée comme un droit fondamental de l’homme. Tous les citoyens d’origine kurde bénéficient de la nationalité syrienne en ce qu’il n’existe aucun texte législatif ou réglementaire spécifique aux Kurdes, qui sont assujettis aux lois et règlements en vigueur au même titre que les autres citoyens syriens. Un grand nombre de Kurdes font du reste partie du corps enseignant des universités syriennes ou servent dans l’armée ou les forces de sécurité intérieure. Des Kurdes figurent parmi les membres de l’Assemblée du peuple et du Conseil des ministres et certains ont même occupé le poste de président de la République ou de premier ministre. Les Kurdes sont donc considérés comme pleinement assimilés à la société syrienne, au sein de laquelle ils agissent et réagissent de même manière que les autres citoyens syriens.

413.Des directives publiées récemment visent à remédier à la situation des personnes ne bénéficiant pas de la nationalité syrienne, mais un décret unique ne saurait y suffire et il faut donc envisager une série de décrets spécifiques pour chaque cas particulier, ce qui réclame du temps. La République arabe syrienne tient à affirmer une fois encore qu’il n’existe aucune discrimination ou mesure à caractère discriminatoire à l’égard de ces personnes.

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