CCPR

Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/SYR/2000/2

25 août 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE INTERNATIONALRELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Deuxièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 1984

République arabe syrienne*

[Original : ARABE]19 janvier 2000

Introduction

1.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait obligation aux États parties de s'acquitter de certaines obligations de façon que leur législation, leur ordre juridique et leur système judiciaire soient conformes à ses dispositions.

2.En établissant le présent rapport, la République arabe syrienne s'est attachée à exposer d'une manière claire et précise les dispositions de la législation syrienne à faire ressortir et les points qu'elles ont en commun avec les droits reconnus par le Pacte; à cet effet, les droits consacrés par le Pacte sont passés en revue article par article et comparés à la législation en vigueur en Syrie, afin de familiariser le Comité des droits de l'homme avec le cadre juridique dans lequel les dispositions du Pacte sont appliquées en République arabe syrienne.

3.En application des dispositions de l'article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en vertu desquelles les parties au Pacte s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils auront prises pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte, la Syrie soumet le présent rapport qui a été établi conformément aux directives générales arrêtées par le Comité.

4.L'adhésion de la Syrie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 21 avril 1969, en vertu du décret‑loi No 3, fait de cet instrument une partie intégrante de la législation interne applicable conformément aux dispositions de la Constitution.

5.Les droits énoncés dans le Pacte sont garantis par la Constitution syrienne qui est la Loi fondamentale du pays et par les lois en vigueur dans le pays. Cela est confirmé par l'article 12 de la Constitution qui stipule que "l'État est au service du peuple et ses institutions agissent en vue de protéger les droits fondamentaux des citoyens et d'améliorer leurs conditions de vie...".

PREMIÈRE PARTIE

Informations générales sur la République arabe syrienne (territoire, population, structure politique et cadre juridique général)

a)Données géographiques et démographiques

6.La République arabe syrienne a une superficie de 185 180 km2, soit 18 517 971 hectares, dont 6 millions d'hectares de terres arables, le reste étant constitué de montagnes et de terres désertiques.

7.Les frontières de la République arabe syrienne avec les pays voisins s'étendent sur 2 413 km. Selon les estimations démographiques pour 1998, la République arabe syrienne comptait 17 000 008 habitants (50,18 % d'hommes et 49,82 % de femmes).

8.Selon le dernier recensement officiel effectué en 1994 la population rurale représente 52 % du total et la population urbaine 48 % et 10,3 % des ménages sont dirigés par des femmes. Les enfants de moins de 15 ans représentent plus des deux cinquièmes de la population (42 % dans les zones urbaines et 45 % dans les zones rurales).

9.Le territoire syrien est divisé en 14 gouvernorats; chaque gouvernorat se compose de régions subdivisées en districts qui regroupent chacun un certain nombre de villages, le village étant la plus petite unité administrative. Les gouvernorats et les régions portent le nom des villes dans lesquelles leurs centres administratifs sont situés. Selon le recueil de statistiques pour 1998, il y a 60 régions, auxquelles s'ajoutent 14 régions qui sont des chefs‑lieux de gouvernorats, et 204 districts.

b)Infrastructure

10.Selon les chiffres de 1997, le réseau routier syrien s'étend sur 41 451 km, et le réseau ferroviaire sur 2 767 km. La Syrie possède cinq ports principaux situés sur la côte méditerranéenne : Lattaquié, Djéblé, Baniyas, Tartous et Arwad ainsi que cinq aéroports (Damas, Alep, Qamichly, Lattaquié et Deir es-Zor).

c)Données économiques

11.Le PNB aux prix à la production a augmenté, passant de LS 701 milliards en 1985 à LS 1 043 milliards en 1997. De son côté, le PIB aux prix du marché a crû, passant de LS 419,5 milliards en 1985 à LS 604,3 milliards en 1997 (le taux officiel de change est de LS 46,5 pour 1 dollar des États‑Unis). Les augmentations les plus importantes ont été enregistrées dans les secteurs industriel, agricole et du commerce intérieur. Les taux de croissance réalisés au cours de la période en question ont conduit à la restructuration du PIB, la contribution du secteur agricole au PIB étant passée de 21 % en 1985 à 30,8 % en 1993.

12.Le revenu national en 1997 a atteint LS 686,8 milliards, soit une part par habitant de LS 45 483.

13.La République arabe syrienne a adopté depuis les années 60 le principe de la planification globale de son économie, en mettant en œuvre son premier plan quinquennal entre 1960 et 1966, et son septième plan quinquennal est en cours d'achèvement. L'objectif premier de ces plans est d'asseoir les fondations de la justice sociale et réaliser le développement économique grâce à la réforme agraire, à l'exploitation de toutes les ressources en eau ainsi qu'à l'établissement d'une base industrielle, au développement rural, et à la redistribution du revenu national.

d)Structures politiques et Constitution

14.La République arabe syrienne est un État démocratique, populaire et socialiste et constitue une partie de la patrie arabe (art. premier de la Constitution). Le régime du Gouvernement est républicain et la souveraineté appartient au peuple (art. 2 de la Constitution). Le parti socialiste arabe Baas est le parti dirigeant dans la société et l'État. Il dirige un front national progressiste qui s'emploie à mobiliser les capacités des masses populaires au service des objectifs de la nation arabe (art. 8 de la Constitution). Ce front regroupe actuellement sept partis, dont le parti Baas. Les conseils du peuple sont des institutions élues démocratiquement par l'intermédiaire desquelles les citoyens exercent leurs droits à la direction de l'État et de la société (art. 10 de la Constitution).

e)Cadre juridique général

15.La liberté est un droit sacré. L'État garantit la liberté personnelle des citoyens et sauvegarde leur dignité et leur sécurité (art. 25, par. 1). La primauté de la loi est un principe fondamental dans la société et l'État (art. 25, par. 2). Les citoyens sont égaux en droits et en devoirs devant la loi (art. 25, par. 3). Tout citoyen a le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle (art. 26). Les citoyens exercent leurs droits et jouissent de leurs libertés conformément à la loi (art. 27). Nul ne peut faire l'objet d'une perquisition ou d'une arrestation que conformément à la loi (art. 28, par. 2). Nul ne peut être torturé physiquement, moralement ou faire l'objet d'un traitement dégradant. La loi détermine les sanctions à infliger aux auteurs de tels actes (art. 28, par. 3). Le droit d'ester en justice, d'user des voies de recours et de défense est sauvegardé par la loi (art. 28, par. 4). Il n'y a de délits ni de peines que ceux prévus par un texte de loi (art. 29). Les domiciles sont inviolables. L'entrée dans les domiciles ou leur perquisition sont interdites sauf dans les cas prévus par la loi (art. 31).

16.Le secret de la correspondance postale et des télécommunications est garanti conformément aux dispositions de la loi (art. 32). Les citoyens ne peuvent être éloignés du territoire de la patrie (art. 33, par. 1). Tout citoyen a le droit de circuler sur le territoire de l'État (art. 33, par. 2). La liberté de croyance est inviolable et l'État respecte toutes les religions (art. 35, par. 1). L'État garantit le libre exercice de toutes les formes de culte sous réserve de ne pas porter atteinte à l'ordre public (art. 35, par. 2). Tout citoyen a le droit d'exprimer librement et publiquement son opinion par la parole, les écrits ou tout autre moyen d'expression. L'État garantit la liberté de la presse, de l'impression et de la diffusion, conformément à la loi (art. 38). Les citoyens ont le droit de se réunir et de manifester paisiblement en conformité avec les principes de la Constitution. La loi réglemente l'exercice de ce droit (art. 39). Le service militaire est obligatoire (art. 40, par. 2).

17.L'Assemblée du peuple exerce les attributions suivantes :

a)Proposer la candidature à la présidence de la République.

b)Se prononcer sur les lois.

c)Discuter la politique du gouvernement.

d)Approuver le budget général et les plans de développement.

e)Se prononcer sur les traités et conventions internationaux.

f)Se prononcer sur l'amnistie générale.

g)Voter les motions de censure à l'égard du gouvernement ou d'un ministre (art. 71 de la Constitution).

18.La Haute Cour constitutionnelle a été instituée également, qui se compose de cinq membres dont un Président, nommé par décret promulgué par le Président de la République (art. 139). La Haute Cour constitutionnelle enquête sur les contestations relatives à la validité de l'élection des membres de l'Assemblée du peuple et transmet à ladite assemblée un rapport sur les résultats de son enquête (art. 144). La Haute Cour constitutionnelle examine les lois et se prononce sur leur constitutionnalité.

f)Conventions auxquelles la Syrie a adhéré

19.La Syrie est partie à de nombreux instruments internationaux qui prévoient des droits et des obligations garantissant le respect de la dignité humaine et des droits de l'homme fondamentaux, instruments dont on peut citer notamment :

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.

La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 31 décembre 1965.

La Convention internationale sur l'élimination et la répression des crimes d'apartheid, du 30 novembre 1973.

La Convention internationale contre l'apartheid dans les sports, du 10 décembre 1985.

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, du 9 décembre 1949.

La Convention relative aux droits de l'enfant, du 30 novembre 1989.

La Convention relative à l'esclavage, de 1926.

Le Protocole de 1953 amendant la Convention relative à l'esclavage, de 1926.

La Convention relative à l'esclavage de 1926, telle qu'amendée.

La Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage du 7 septembre 1956.

Les quatre Conventions de Genève de 1949 et le premier Protocole additionnel de 1977.

20.La Syrie a également adhéré à 46 conventions internationales adoptées par l'Organisation internationale du Travail sur les droits des travailleurs et des libertés syndicales, ainsi qu'à de nombreuses conventions internationales adoptées par l'UNESCO sur les droits de l'homme culturels et intellectuels.

g)Indépendance du pouvoir judiciaire

21.L'article 131 de la Constitution est ainsi libellé : "Le pouvoir judiciaire est indépendant. Le Président de la République, assisté par le Conseil supérieur de la magistrature, est garant de cette indépendance". L'article 133, paragraphe 1, dispose que : "Les magistrats sont indépendants. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne relèvent d'autre autorité que celle de la loi".

22.Selon l'article 137 : "le ministère public est une institution judiciaire indépendante placée sous l'autorité du Ministre de la justice. La loi détermine sa fonction et ses attributions".

23.L'article 142 dispose que : "les membres de la Haute Cour constitutionnelle ne peuvent être destitués de leurs fonctions que conformément aux stipulations de la loi".

24.Selon l'article 145, la Haute Cour constitutionnelle connaît de la constitutionnalité des lois et statue conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du même article.

DEUXIÈME PARTIE

Article premier

Droit à l'autodétermination

25.En tant que Membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies, la Syrie exerce et applique le droit des peuples à disposer d'eux‑mêmes, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies qui confère à tous les peuples le droit de disposer d'eux‑mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

26.L'appui apporté par la Syrie aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, en particulier la résolution 514 (XV) du 14 décembre 1960 et les résolutions ultérieures, confirme l'attachement de la Syrie à la défense des principes du droit international, notamment ceux relatifs à l'autodétermination, conformément à la Charte des Nations Unies.

27.La Syrie affirme également son attachement au respect de l'exercice du droit à l'autodétermination, conformément à la résolution susmentionnée et à l'article premier du Pacte, étant donné que l'exercice de ce droit par les peuples favorise les solutions pacifiques fondées sur la justice, le respect de la Charte et des résolutions pertinentes des Nations Unies et le droit international ainsi que la promotion de la démocratie et d'un développement économique durable. La Syrie a toujours manifesté son empressement à contribuer aux efforts de la communauté internationale visant à promouvoir les droits de l'homme et les droits des peuples à exercer l'autodétermination et à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, notamment les peuples victimes du colonialisme et de l'occupation étrangère. La Syrie attache une grande importance au droit à l'autodétermination, dans la mesure où il constitue une base solide pour le respect des droits de l'homme et l'un des principes directeurs de la politique étrangère de la Syrie dans la défense du droit des peuples à disposer d'eux‑mêmes et le rejet de toutes les formes de colonialisme et de ségrégation raciale.

28.Le caractère démocratique de l'environnement politique en République arabe syrienne garantit au peuple arabe syrien le droit d'adopter le système politique et économique de son choix. Ce droit est garanti par la Constitution, qui dispose que la souveraineté est exercée par le peuple et que tout individu a le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle, ainsi que de voter et d'être éligible, etc.

Article 2

29.La Syrie a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1969, date à laquelle elle l'a incorporé à la législation nationale. En élaborant la Constitution de 1973, le législateur syrien a tenu compte des dispositions dudit Pacte et d'autres conventions et traités qu'il avait ratifiés. Aussi n'y a-t-il aucune contradiction entre les articles du Pacte et ceux de la Constitution. Toutefois, si une loi interne contredit les dispositions d'un traité international auquel la Syrie est partie, c'est le traité international qui prime. Ainsi, la Cour de cassation, dans son arrêt No 23 de 1931, a décidé que : "Aucune loi interne ne peut établir des règles contraires aux dispositions d'un traité international qui lui est antérieur, et ne peut modifier, même de manière indirecte, leur force exécutoire". De son côté, l'article 25 du Code civil syrien affirme que les dispositions d'articles qui ont été rendues caduques par un traité international en vigueur en Syrie, ou sont en conflit avec ce dernier cessent d'être appliquées. En outre, l'article 311 du Code syrien de procédure pénale dispose que : "les règles citées s'appliquent sans préjudice des dispositions des traités conclus à cet égard entre la Syrie et d'autres États".

30.La Syrie ne porte pas injustement le nom de "terre de civilisations", car, pendant des millénaires, son territoire, qui a accueilli des citoyens de diverses origines raciales et religieuses, a servi de creuset à différentes civilisations. Par conséquent, le phénomène de discrimination ou de préférence fondée sur la race, la religion ou la couleur est inconnu en Syrie et est étranger à la société syrienne.

31.La Constitution de la République a dûment tenu compte des valeurs sociales dans son article 25 qui dispose que "les citoyens sont égaux en droits et en devoirs devant la loi", et que "tout citoyen a le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle. La loi réglemente ce droit". Toutefois, bien que la société syrienne ne connaisse aucune forme de discrimination, le législateur a pris à titre préventif des mesures destinées à décourager toute tentative visant à propager la discrimination. Ainsi, l'article 307 du Code pénal punit d'une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de LS 100 à 200, tout acte qui vise ou conduit à l'incitation au fanatisme religieux ou racial, ou provoque des conflits entre les différentes communautés et composantes de la nation. En outre, l'article 308 punit de la même peine tout membre d'une association créée à cet effet et prévoit la dissolution de l'association en question et la confiscation de ses biens.

32.Tout citoyen, quel que soit son statut professionnel ou social, a le droit, garanti par la loi, de saisir la justice pour tout acte d'injustice commis à son encontre. Ainsi l'article 319 du Code pénal prévoit que : "tout acte susceptible de priver un citoyen syrien de l'exercice de ses droits ou de ses obligations civiles est puni d'une peine d'emprisonnement allant d'un mois à un an". L'article 57 du Code syrien de procédure pénale est également explicite à cet égard, puisqu'il affirme que : "toute personne qui s'estime victime d'un crime ou d'un délit a le droit de déposer plainte auprès du ministère public, lequel a l'obligation d'introduire une instance si le plaignant engage une action personnelle. Quant à l'exercice de ce droit, le code ne fait aucune distinction fondée sur la couleur, le sexe, la race, la religion, la langue ou même la nationalité. Ce droit juridique s'applique à toute infraction commise contre le plaignant.

33.Toute violation des droits constitutionnels reconnus par le Pacte constitue un délit punissable en vertu du Code pénal. Afin de dissuader des fonctionnaires de recourir à tout abus d'autorité ou d'influence, les lois syriennes considèrent l'abus d'autorité comme une circonstance aggravante, et qui mérite une peine plus lourde. Ainsi l'article 367 du Code pénal dispose que : "à l'exception de cas dans lesquels la loi impose des peines spéciales pour les délits commis par les fonctionnaires, ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, abusent de l'autorité ou de l'influence découlant de leurs fonctions pour commettre toute infraction, par voie d'incitation, collusion ou participation, méritent les peines plus sévères prescrites à l'article 247". Le pouvoir judiciaire, qui est une autorité indépendante en vertu de la Constitution et de la loi No 98/61, telle que modifiée, se prononce sur tout litige qui lui est soumis à la suite d'une plainte pour toute violation des droits des citoyens. À cet égard, aux termes du décret présidentiel promulgué en 1970, le Président Hafez al‑Assad a créé un bureau des plaintes, placé sous l'autorité du Ministère des affaires présidentielles, qui reçoit de la part des citoyens des plaintes et des doléances, mène des enquêtes à propos de celles‑ci, et prend des mesures appropriées à leur sujet. Ce bureau soumet tous les mois un rapport au Président de la République, veillant ainsi à ce que tous les citoyens jouissent du droit de déposer une plainte pour toute violation de leurs droits ou libertés. La primauté du droit passe avant tout en République arabe syrienne, comme l'affirme l'article 25, paragraphe 2, de la Constitution qui dispose que : "la primauté de la loi est un principe fondamental dans la société et l'État et que l'État garantit le principe de l'égalité des chances". En outre, selon l'article 28, paragraphe 4 : "le droit d'ester en justice, d'user des voies de recours et de défense est sauvegardé par la loi". En Syrie, les décisions judiciaires ou administratives ou les notifications ne peuvent ignorer ou outrepasser les dispositions de la loi, mais doivent confirmer ses dispositions et être en harmonie avec elles, assurant ainsi l'exécution des jugements prononcés en faveur des parties lésées.

Article 3

34.Les dispositions de la Constitution syrienne s'appliquent à tous les Syriens sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion ou d'opinion politique. Par conséquent, la législation syrienne ne fait pas, en principe, de discrimination entre hommes et femmes, puisque les femmes jouissent, en tant que membres de la société, des mêmes droits constitutionnels, juridiques et politiques que les hommes.

35.En matière de travail, l'article premier de la loi No 91 de 1959 du Code du travail, telle que modifiée, définit l'employeur comme étant toute personne physique ou morale qui emploie un travailleur ou des travailleurs contre une forme quelconque de rémunération.

36.Il convient de noter que le concept de la personnalité de l'employeur est exprimé en des termes absolus qui s'appliquent de manière égale à l'homme et à la femme, comme c'est le cas dans la définition de l'employeur agricole dont il est question dans l'article 4 de la loi No 134 de 1985, telle que modifiée, relative aux relations professionnelles dans le secteur agricole.

37.L'égalité entre hommes et femmes est consacrée dans la définition du "travailleur" figurant à l'article 2 du Code du travail en question qui dispose que : "le terme travailleur s'entend de toute personne, homme ou femme, qui travaille contre une rémunération quelconque...". De même, l'article 5 de la loi sur les relations dans le secteur agricole définit le travailleur agricole comme suit : "On entend par travailleur agricole toute personne, homme, femme adulte ou tout adolescent, qui travaille dans le secteur agricole contre une rémunération versée par l'employeur agricole ou l'exploitant...".

38.L'article premier du Statut des fonctionnaires de l'État (loi No 1 de 1985) définit "le fonctionnaire" en des termes absolus qui s'appliquent aussi bien à l'homme qu'à la femme, à savoir : "Toute personne nommée à un poste prévu dans les effectifs d'un établissement public".

39.Cette égalité est confirmée de manière explicite dans l'article 130 du Code de travail qui dispose que : "sans préjudice des dispositions des articles suivants, tous les textes réglementant le travail des hommes s'appliquent sans aucune discrimination aux femmes qui exécutent le même travail qu'eux".

40.L'égalité entre hommes et femmes est également confirmée par le décret législatif No 4 de 1972, en vertu duquel les femmes employées ont droit aux mêmes allocations familiales que les employés de sexe masculin, dans les conditions mentionnées dans ledit décret.

41.La loi No 92 de 1959 sur les assurances sociales traite de manière égale l'homme et la femme en ce qui concerne le droit aux prestations de la sécurité sociale.

42.S'agissant de l'application effective des dispositions des textes législatifs susmentionnés, les femmes jouissent sur un pied d'égalité avec les hommes de l'accès à l'emploi et aux postes de fonctionnaires dans les différents secteurs publics, et dans les mêmes conditions de travail et de rémunération que les hommes. À cet égard, il convient de noter que les femmes occupent nombre de postes de hauts fonctionnaires et des postes de responsabilité dans l'administration syrienne ainsi que dans les institutions de santé et d'enseignement.

43.Les femmes bénéficient aussi de l'égalité des chances entre femmes et hommes dans les domaines politiques. Ainsi, la loi électorale promulguée dans le décret législatif No 26 de 1973 accorde aux femmes le droit de vote dans les élections générales, ainsi que le droit de se présenter aux élections de l'Assemblée du peuple où elles détiennent actuellement 10,4 % des sièges.

44.À cet égard, nous tenons à signaler que les femmes peuvent accéder à des postes ministériels. Actuellement, deux femmes sont à la tête de deux ministères : celui de la culture et celui de l'enseignement supérieur.

45.Enfin, il est à noter que l'Union générale des femmes créée en vertu de la loi No 33 de 1975, telle que modifiée est l'une des organisations populaires de Syrie, qui jouit du statut de personne morale indépendante et de l'autonomie financière et administrative. Cette organisation joue un rôle efficace dans la vie politique syrienne grâce à sa participation dans la formulation des plans et programmes de développement, sur un pied d'égalité avec les autres organisations populaires, telles que la Fédération générale des syndicats des travailleurs, la Fédération générale des agriculteurs et la Fédération des artisans.

46.Aucune contradiction n'existe entre les articles 25 et 45 de la Constitution, dans la mesure où l'article 25 qui traite de l'égalité entre les citoyens en droits et en obligations n'empêche pas l'État de travailler à promouvoir davantage la femme et sa participation au développement. Une meilleure promotion de la femme et de sa participation au développement ne signifie pas qu'elle est privée de ses droits, car l'article 45 porte sur un effort déployé dans le domaine culturel et social pour promouvoir la femme, alors que l'article 25 prévoit l'égalité dans tout conflit concernant leurs droits et obligations. Les deux cas sont donc différents.

47.La femme est donc bien habilitée à travailler à l'élimination de tous les obstacles qui l'empêchent de jouir de ses droits. À cet égard, l'une des tâches de la Fédération des femmes est de défendre les droits des femmes chaque fois que celles-ci sont empêchées de les exercer.

Articles 4 et 5

48.La loi sur l'état de siège, qui a été promulguée dans le décret législatif No 51 du 22 décembre 1962, telle que modifiée par le décret législatif No 1 du 9 mars 1963, actuellement en vigueur en République arabe syrienne, est un régime constitutionnel d'exception fondé sur l'imminence d'un péril qui menace l'entité nationale, dans lequel les autorités compétentes sont habilitées à prendre toutes les mesures prévues par la loi destinées à protéger dans leur totalité ou en partie le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien de l'État contre les dangers découlant d'une agression extérieure armée, et ce en transférant aux autorités militaires certains pouvoirs des autorités civiles. L'article premier de cette loi énonce les raisons justifiant sa promulgation en indiquant qu'il est licite de déclarer l'état de siège en cas de guerre ou de menace de guerre ou dans une situation où la sécurité et l'ordre public sur l'ensemble ou une partie du territoire de la République sont menacés en raison de troubles intérieurs ou à la suite de catastrophes générales.

49.Depuis 1948, la République arabe syrienne, qui est l'un des membres fondateurs de l'Organisation des Nations Unies, a fait l'objet, à l'instar d'autres États arabes voisins, d'une menace réelle de guerre par Israël et, à maintes reprises, cette menace de guerre a été suivie d'une agression contre le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien de la République arabe syrienne, en particulier en 1967, lorsque Israël s'est emparé d'une partie du territoire de la République arabe syrienne, qu'il continue d'occuper, et dont il a expulsé une bonne partie de sa population.

50.Cette situation qui comporte pour la République arabe syrienne une menace réelle de guerre, la poursuite de l'occupation d'une partie de son territoire, la menace réelle d'une occupation de nouveaux territoires, en violation des résolutions des Nations Unies, a créé une situation exceptionnelle qui a nécessité la mobilisation rapide et exceptionnelle des forces en République arabe syrienne et, par conséquent, la promulgation d'une législation qui puisse assurer une action rapide et exceptionnelle de l'administration face à ces dangers imminents, ce que l'application des législations ordinaires ne peut pas garantir dans de telles circonstances. Aussi était-il indispensable de promulguer cette loi et de poursuivre son application. Il convient de signaler à ce propos que tous les pays du monde ont appliqué d'une façon ou d'une autre des législations d'exception pour protéger leur sécurité nationale, dès lors qu'ils s'étaient trouvés confrontés à un état de guerre ou à une menace de guerre. Il s'agit là d'un droit fondamental reconnu par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l'article 4 est ainsi libellé : "dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte".

51.En vertu de l'article 4 de la loi sur l'état de siège, l'Administrateur de la loi martiale, le Premier Ministre ou son adjoint (le Ministre de l'intérieur) sont habilités à émettre des ordres écrits pour l'adoption des mesures nécessaires, la restriction de la liberté des personnes, la censure de la correspondance, des communications et des moyens d'information, ainsi que la détermination des heures d'ouverture et de fermeture des lieux publics, le retrait des permis de port d'armes et de munitions, l'évacuation de certaines zones ou leur isolement, la confiscation de biens meubles et immeubles, la mise sous séquestre des sociétés et la prescription des peines en cas de non‑respect de ces ordres, qui n'excèdent pas trois ans d'emprisonnement et une amende de LS 3 000 au plus. Toutes les décisions de l'Administrateur de la loi martiale sont des décisions administratives susceptibles d'être annulées devant les tribunaux administratifs si elles comportent des irrégularités sur le plan juridique. En fait, les tribunaux administratifs ont annulé un certain nombre de ces décisions, accédant ainsi à la demande de citoyens qui en avaient pâti.

52.En principe, la composition de la Cour de sûreté de l'État et les procédures qu'elle applique ne diffèrent pas de celles des juridictions ordinaires habilitées à rendre des jugements définitifs. La Cour de sûreté de l'État se compose de deux chambres comprenant chacune trois juges, dont deux juges civils et un juge militaire. La présence d'un juge militaire est destinée uniquement à donner compétence à la Cour pour connaître de cas impliquant des militaires et juger les infractions relevant du Code de justice militaire, afin de couvrir tous les aspects et toutes les phases de la procédure de manière uniforme. Ce qui est conforme à la législation en vigueur en matière de composition des cours de cassation, qui comptent aussi parmi leurs membres un juge militaire désigné pour les raisons susmentionnées. Toutefois, les juges militaires qui siègent dans ces cours n'agissent pas en leur qualité de militaire pendant les audiences.

53.Étant donné le caractère délicat des affaires soumises à la Cour de sûreté de l'État, ses décisions sont sans appel, mais ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le chef de l'État, qui est habilité à annuler les décisions en question et à demander soit un nouveau procès, soit un sursis à statuer ou encore la réduction de la peine ou sa commutation. Cette démarche témoigne du souci du législateur de sauvegarder la sécurité et l'intégrité du pays dans des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la promulgation de la loi relative à l'état de siège.

54.Conformément à l'article 7 du décret No 47/68 en vertu duquel la Cour de sûreté de l'État a été établie, les accusés traduits devant cette cour bénéficient des mêmes droits de défense garantis dont ils pourraient se prévaloir devant les juridictions ordinaires.

55.Enfin, il convient de signaler que malgré le maintien de l'état de siège en vigueur, celui‑ci est quasi en veilleuse, dans la mesure où il n'est mis en œuvre que dans des cas très limités qui concernent exclusivement des infractions portant atteinte à la sûreté de l'État, et ce conformément aux directives annoncées par le Président de la République devant l'Assemblée du peuple, selon lesquelles l'application de la loi relative à l'état de siège doit être limitée au minimum nécessaire et avec le maximum de prudence.

TROISIÈME PARTIE

Article 6

56.Le droit à la vie étant parmi les plus sacrés des droits de l'homme, le législateur syrien a pris soin d'infliger les peines les plus lourdes à toute personne ayant privé un être humain de ce droit. Ainsi, l'homicide volontaire est puni de peines allant de l'emprisonnement à perpétuité accompagné de travaux forcés à la peine capitale (art. 533, 534 et 535 du Code pénal).

57.La peine capitale est appliquée conformément aux dispositions de l'article 6 du Pacte, et ce comme suit :

58.Crimes et délits commis contre les personnes

L'article 535 du Code pénal punit de la peine capitale l'homicide, si celui‑ci a été commis :

a)Volontairement;

b)En préparation d'un délit ou en vue de faciliter la fuite des instigateurs, des auteurs ou des complices d'un délit, ou pour leur assurer l'impunité;

c)Contre tout ascendant ou descendant de l'auteur d'une infraction.

59.Infractions commises contre les biens publics ou privés

L'article 577 du Code pénal prescrit la peine capitale pour tout acte d'incendie volontaire ayant entraîné mort d'homme dans les circonstances précisées aux articles 573 et 574. En effet, l'article 573 mentionne "un acte délibéré d'incendie volontaire dans un bâtiment, une usine, un atelier, un dépôt ou toute construction inhabitée ou habitée située dans une ville ou un village, ou dans des wagons ou des voitures de train transportant une ou plusieurs personnes autres que l'auteur du crime, ou dans un bateau en mer ou à quai ou dans un aéronef en vol ou au sol dans un aéroport, que ces véhicules soient ou non la propriété de l'auteur de l'incendie". L'article 574 définit ce crime comme "un acte délibéré d'incendie dans un bâtiment qui est habité ou aménagé à cet effet situé en dehors des zones habitées, une forêt ou une zone boisée ou dans un verger ou des cultures sur pied, que l'auteur de l'incendie en soit le propriétaire ou non".

60.Délits politiques

a)Tout Syrien qui prend les armes contre la Syrie dans les rangs de l'ennemi (art. 263, par. 1, du Code pénal);

b)Tout Syrien qui conspire ou se met en rapport avec un État étranger en vue de l'inciter à commettre une agression contre la Syrie ou de lui fournir les moyens de le faire, à condition que son acte soit suivi d'effet (art. 264 du Code pénal);

c)Tout Syrien qui conspire ou se met en rapport avec l'ennemi en vue de l'aider, d'une quelconque façon, à assurer la victoire de ses forces (art. 265 du Code pénal);

d)Tout Syrien qui, en vue de paralyser la défense nationale du pays, endommage les installations, les usines, les navires, les aéronefs, l'équipement, les stocks, les subsistances, les moyens de communication ou toute autre chose ayant un caractère militaire ou destinée à l'utilisation des forces armées, à condition que de tels actes prennent place en temps de guerre ou en prévision de son déclenchement, ou entraînent mort d'homme (art. 266 du Code pénal);

e)Tout acte d'agression destiné à provoquer une guerre civile ou des troubles entre communautés, et ce en armant les Syriens, en les incitant à porter les armes les uns contre les autres ou à perpétrer des massacres ou encore à piller des établissements commerciaux, à condition que ces actes soient suivis d'effet (art. 298 du Code pénal);

f)Tout groupe de trois personnes ou plus, organisé en bande armée, qui parcourt les voies publiques et la campagne dans le but de voler les passants, de s'attaquer aux personnes et aux biens ou de commettre tout autre acte de banditisme, et tout membre d'un tel groupe, qui, au cours de la commission d'un acte criminel, tue ou cherche à tuer ou à soumettre la victime à la torture ou à un traitement barbare (art. 326, par. 3, du Code pénal);

g)Tout membre des forces armées qui commet le délit de désertion à l'ennemi (art. 102, par. 1, du Code de justice militaire);

h)Toute personne qui commet le délit de désertion en présence de l'ennemi, à la suite d'une conspiration, ou l'organisateur d'une conspiration pour déserter à l'étranger, en temps de guerre (art. 103, par. 5, du Code de justice militaire);

i)Tout membre des forces armées qui refuse d'obéir à l'ordre d'attaquer l'ennemi ou des insurgés (art. 112 e) du Code de justice militaire);

j)Tout acte d'insubordination ou de rébellion face à l'ennemi (art. 113, par. 7, du Code de justice militaire);

k)Les actes d'incitation à l'insubordination pendant l'application de la loi martiale ou en temps de guerre (art. 114, par. 3, du Code de justice militaire);

l)Toute personne qui soumet un soldat blessé ou malade à des actes de violence, en vue de le désarmer dans une zone de combat (art. 132 b) du Code de justice militaire);

m)Tout membre des forces armées qui, intentionnellement et sous quelque forme que ce soit, brûle, détruit ou endommage des bâtiments, des installations, des dépôts, des conduites d'alimentation en eau, des voies de chemin de fer, des lignes ou des postes de télégraphe et de téléphone, des bases aériennes ou des aéroports, des bateaux, des navires, des véhicules, tout bien immobilier de l'armée ou toute autre chose utilisée aux fins de la défense nationale (art. 137 du Code de justice militaire);

n)Tout soldat syrien ou tout soldat au service de la Syrie qui prend les armes contre la Syrie et tout prisonnier recapturé après avoir violé l'engagement de ne plus prendre les armes (art. 154 du Code de justice militaire);

o)Tout membre des forces armées qui livre à l'ennemi ou dans l'intérêt de l'ennemi, les troupes qui sont à ses ordres ou à la position dont il assume la responsabilité, des armes, des minutions et des provisions, ainsi que des cartes des positions militaires, des usines, des ports et des docks, des mots de passe ou des secrets sur des opérations, des campagnes ou des négociations militaires; et tout membre des forces armées qui entre en contact avec l'ennemi afin de faciliter ses opérations, ou qui prend part à une conspiration destinée à influencer les décisions du commandant militaire compétent (art. 155 du Code de justice militaire);

p)Toute personne qui, en temps de guerre ou dans une zone où la loi martiale a été proclamée, entreprend, pour aider l'ennemi et causer des dommages à l'armée ou aux forces des gouvernements alliés, de divulguer le mot de passe, de communiquer les signaux ou les avertissements, de donner des renseignements sur les moyens utilisés par les gardes ou dans les postes de garde, de falsifier les informations ou les ordres de service, face à l'ennemi ou de renseigner l'ennemi sur les positions des forces armées ou celles des États alliés ou de diriger les forces mentionnées dans la mauvaise direction, ou de semer la panique parmi l'une des unités syriennes ou de lui faire faire des mouvements ou des opérations qui ne sont pas nécessaires ou d'empêcher les soldats dispersés de se regrouper (art. 156 du Code de justice militaire);

q)Tout membre des forces armées qui commet les actes d'espionnage mentionnés aux articles 158, 159 et 160 du Code de justice militaire;

r)Toute personne qui s'oppose aux buts de la Révolution, tels qu'énoncés à l'article 3, paragraphes a) et b), du décret législatif No 6 du 7 janvier 1965, tel que modifié, qui prescrit une peine plus sévère; ou toute personne qui contrevient aux paragraphes f) et g) dudit article;

s)Toute personne qui, à l'instigation d'une partie étrangère ou avec sa complicité, attaque l'un des bureaux du parti, si l'acte perpétré provoque mort d'homme (art. 10 de la loi No 53 du 8 avril 1979);

t)Toute personne qui adhère à l'Organisation des Frères musulmans (art. 10 de la loi No 49 du 8 juillet 1980).

61.La loi No 2 de 1993 sur les stupéfiants prévoit la peine capitale dans les articles suivants :

Article 29 a) : Est condamnée à la peine capitale toute personne qui commet les actes suivants :

i)La contrebande de narcotiques;

ii)La fabrication illicite de stupéfiants;

iii)La culture illicite de plantes figurant au tableau No 4 servant à la fabrication de stupéfiants, la contrebande de ces plantes à n'importe quelle étape de leur développement ou la contrebande de leurs graines;

b)Si les circonstances atténuantes peuvent être invoquées, le tribunal pourrait commuer la peine capitale en réclusion à perpétuité.

62.Il n'est pas tenu compte des circonstances atténuantes dans les cas suivants :

a)La récidive dans n'importe quelle infraction énoncée dans le présent article ou à l'article 40 de ladite loi. Les condamnations définitives à l'étranger pour des infractions similaires constituent la preuve d'une récidive;

b)Commission de l'infraction par un fonctionnaire chargé de combattre les infractions liées à la drogue;

c)L'utilisation d'un mineur pour commettre toute infraction énoncée dans le présent article;

d)Commission de l'une de ces infractions par une personne appartenant à une bande de narcotrafiquants, travaillant pour le compte de cette dernière ou collaborant avec elle;

e)Exploitation par l'auteur de l'infraction de son autorité ou de sa position officielle ou de son immunité juridique, pour commettre l'une des infractions énoncées dans le présent article ou faciliter la commission de l'infraction en question.

63.Article 40 a) :

i)Quiconque possède, acquiert, achète, vend, livre, reçoit des stupéfiants ou des plantes servant à la fabrication de stupéfiants figurant au tableau No 4, ou se livre au trafic de ces produits, ou les cède, ou agit en tant qu'intermédiaire dans des opérations les concernant, les offre pour la consommation dans le cadre d'un trafic ou en fait commerce de manière illicite;

ii)Quiconque transporte des stupéfiants ou des plantes servant à la fabrication de stupéfiants ou des graines de plantes figurant au tableau No 4 tout en étant conscient qu'il transporte des stupéfiants à des fins de trafic illicite;

iii)Toute personne autorisée à avoir en sa possession ou à utiliser des stupéfiants à des fins précises, les utilise à d'autres fins;

iv)Quiconque gère, prépare ou aménage des lieux dans lesquels les stupéfiants peuvent être consommés à titre onéreux.

Article 40 b) :

La peine encourue est la peine capitale dans les cas mentionnés aux alinéas i) à v) du paragraphe b) de l'article 39 qui précède. La même peine s'applique également si les infractions mentionnées dans les articles en question sont commises dans des établissements d'enseignement ou dans leurs services, dans des institutions culturelles, sportives ou de rééducation, dans des lieux de culte, dans des camps ou des prisons ou des centres de détention ou dans le proche voisinage d'établissements d'enseignement ou de camps.

64.L'article 50 prescrit la peine capitale pour toute personne qui commet un homicide volontaire sur un fonctionnaire responsable de l'application de la loi en question dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de sa fonction.

65.La peine capitale peut être infligée au titre d'une infraction qui était punissable de cette peine au moment de sa commission. Toutefois, l'auteur de l'infraction bénéficie de la législation la moins sévère, même si elle a été promulguée après qu'il a commis l'infraction en question. Aucune peine qui n'était pas prescrite au moment de la commission de l'infraction ne peut être imposée (art. 6 du Code pénal). Aucune législation prescrivant une peine plus forte ne peut être appliquée au titre d'infractions commises avant son entrée en vigueur (art. 8 du Code pénal).

66.En conséquence, une peine qui est moins sévère que la peine capitale peut être infligée si une nouvelle législation abolit la peine capitale pour l'infraction en question ou prescrit une peine de substitution. Ainsi, une mesure préventive ou de réforme ne peut réprimer une infraction, si elle a été abolie par une nouvelle loi, les mesures pénales imposées à leur titre n'ayant plus d'effet (art. 2 du Code pénal). Toute nouvelle législation qui abolit ou réduit une peine s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur, à moins qu'elles aient été l'objet d'une décision définitive (art. 8 du Code pénal).

67.La peine capitale ne peut être imposée au titre d'infractions commises par des personnes de moins de 18 ans (art. 29 a) de la loi sur les mineurs).

68.La loi ne fixe pas l'âge maximum au-delà duquel la peine capitale ne peut être prononcée ou exécutée. Cependant, de nombreux systèmes juridiques ayant précisé l'âge maximum en question, le Ministère de la justice étudie actuellement un projet de loi qui fixe un âge maximum au-delà duquel la peine capitale ne peut être prononcée ou exécutée.

69.Une peine capitale prononcée à l'encontre d'une femme enceinte ne peut être exécutée avant son accouchement (art. 43, par. 4, du Code pénal et art. 454, par. 4, du Code de procédure pénale). La peine capitale n'est pas exécutée les vendredis, dimanches et les jours des fêtes religieuses (art. 454, par. 3, du Code de procédure pénale).

70.Dans la pratique judiciaire, la peine capitale est rarement prononcée à l'encontre de femmes enceintes et aucune peine capitale n'a été exécutée en Syrie sur une femme enceinte ou une jeune mère après son accouchement.

71.Est exempté de la peine quiconque était en état de démence (art. 230 du Code pénal) lors de la commission de l'infraction, alors que dans le cas de la démence survenue après l'infraction, durant l'instruction ou le procès ou après le jugement, l'exécution de la peine est reportée jusqu'à la guérison de la personne concernée. Il convient de noter que la pratique coutumière est conforme aux dispositions de la loi à cet égard.

72.Le manque de discernement et de conscience lors de la commission d'une infraction donne lieu à un allégement de la peine. Ainsi, ne sont pas condamnés à la peine capitale les déficients mentaux ayant commis un crime passible de la peine capitale et se voient infliger des peines allégées conformément aux articles 232 et 233 du Code pénal.

73.Il n'existe pas de preuves indiscutables qui s'appliqueraient aux infractions punissables de la peine capitale. La jurisprudence syrienne applique largement le principe de la conviction intime qui laisse au juge toute latitude pour retenir, en son âme et conscience, des preuves qu'il juge valables, en s'inspirant de la règle générale qui veut que le doute bénéficie à l'accusé. De nombreuses décisions rendues par des juges syriens ont conclu à l'acquittement pour manque de preuves et ont ainsi innocenté bon nombre d'auteurs présumés d'infractions passibles de la peine capitale.

74.Jusqu'à présent, aucune condamnation à la peine capitale n'a été exécutée avant qu'une décision définitive n'ait été prononcée sur l'infraction commise, ou que les procédures judiciaires nécessaires à son exécution n'aient été appliquées pour la rendre définitive.

75.Les condamnés à la peine capitale ne sont exécutés qu'à la suite de l'avis rendu par le Comité des amnisties spéciales qui est composé de trois juges. L'exécution du jugement doit être également approuvée par le Président de la République dans un décret ordonnant l'exécution et précisant l'heure et l'endroit où elle a lieu.

76.Cette mesure spéciale ne s'applique qu'aux condamnations à la peine capitale, les autres peines étant régies par les dispositions répressives relatives à la présomption d'innocence.

77.Aux termes du Code de procédure pénale promulgué dans le décret législatif No 112 du 13 mars 1950, tel que modifié, toute personne accusée a le droit garanti d'être informée de l'accusation portée contre elle et de la preuve qui l'étaye. Il lui est accordé suffisamment de temps et de moyens pour présenter sa défense et se mettre en rapport avec un avocat et a droit à la tenue d'un procès sans retard indu, le Code n'autorisant pas les juges à différer le règlement d'un litige et la réunion des éléments de preuve qui s'y rapportent. En règle générale, l'accusé est jugé par jugement contradictoire, toutefois, au cas où il ne peut comparaître, il est jugé par défaut. Dans un jugement contradictoire, une personne accusée d'un crime a le droit et l'obligation de faire appel à un avocat, faute de quoi le tribunal lui désigne un avocat d'office.

78.En vertu du système de l'aide judiciaire, l'ordre des avocats met à la disposition un avocat pour défendre l'accusé gratuitement. Il revient à ce dernier de demander la convocation de témoins, de présenter tous les moyens de preuve à l'appui de sa défense et de contester ceux présentés par la partie adverse.

79.Toutes les procédures doivent être traduites dans la langue de l'accusé, aussi le tribunal désigne‑t‑il un interprète pour lui traduire tout ce qui concerne les procédures. Le Code n'autorise pas l'extorsion d'aveux ni que l'accusé témoigne contre soi-même. Celui-ci doit être interrogé sur les faits et il est tout à fait libre de les rejeter ou de les confirmer. Il a le droit de faire appel de toute sanction pénale devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle le jugement contradictoire a été rendu.

80.La peine capitale est exécutée sous forme de pendaison pour les civils, quant aux militaires, ils sont passés par les armes. L'exécution est effectuée de façon à provoquer le moins de souffrance possible. Assistent à la mise à mort le président de la juridiction qui a rendu le jugement ou un juge désigné par le Procureur général ou l'un de ses assistants, ainsi que le président du tribunal de première instance, le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement, l'avocat du condamné à mort, un représentant religieux, un médecin, le directeur de la prison et un agent de police. La dernière condamnation à mort a été prononcée le 2 août 1987 à l'encontre de Samih Fahd Awwad, pour complicité dans le meurtre de son père. Quant à la dernière exécution d'une peine capitale, elle a eu lieu le 6 juin 1993 sur le condamné en question.

81.La législation syrienne en vigueur offre toutes les garanties destinées à protéger les droits des personnes passibles de la peine capitale, permettant ainsi à tout condamné à cette peine de faire appel du jugement auprès de la Cour de cassation. Si le condamné ne le fait pas lui-même, l'article 240 du Code de procédure pénale fait obligation au ministère public d'interjeter appel. Si la Cour de cassation confirme le jugement, l'exécution ne peut avoir lieu qu'après consultation du Comité des amnisties spéciales composé de cinq juges (art. 459 du Code de procédure pénale). La dernière étape avant l'exécution de la peine consiste en l'approbation du Président de la République, habilité par la Constitution à accorder sa grâce. Les condamnés ont le droit de demander la grâce au chef de l'État, et en cas de refus, de renouveler cette demande une année plus tard.

82.La possibilité est toujours offerte de demander l'amnistie spéciale ou la commutation de la peine capitale, car il n'existe pas de crimes auxquels l'amnistie ne peut être appliquée. Cela concerne toutes les affaires dans lesquelles la peine capitale a été prononcée. Le droit de demander l'amnistie spéciale reste ouvert jusqu'à l'exécution de la peine capitale.

83.Ainsi, la peine capitale n'est exécutée en Syrie qu'après que le dossier la concernant a été soumis à un certain nombre d'institutions judiciaires et juridiques, ce qui offre au condamné à cette peine un nombre important de garanties permettant, dans la quasi-totalité des cas, d'éviter l'erreur judiciaire.

84.Les études effectuées par le Ministère de la justice en République arabe syrienne confirment le nombre limité de condamnations à la peine capitale et le nombre réduit d'exécutions, en raison des procédures judiciaires et législatives nécessaires à leur exécution, et du nombre de décrets d'amnistie générale promulgués. En fait, cette peine n'est que très rarement exécutée, dans des cas de crimes particulièrement horribles dont les circonstances excluent toute possibilité de racheter l'auteur du crime (Justice 98).

Article 7

85.La Constitution syrienne dispose dans l'article 28, paragraphe 3, que : "nul ne peut être torturé physiquement, moralement ou faire l'objet d'un traitement dégradant. La loi détermine les sanctions à infliger aux auteurs de tels actes".

86.En vertu de la législation en vigueur, il est interdit de soumettre une personne accusée ou condamnée, ou toute autre personne qui fait l'objet d'une enquête judiciaire, à quelque forme que ce soit de pression mentale ou physique en vue de l'extorsion d'un aveu ou d'une information. L'article 391 du Code pénal est ainsi libellé :

"1.Quiconque soumet une personne à des actes illégaux de violence en vue d'obtenir d'elle une confession sur une infraction ou des informations s'y rapportant est passible d'une peine d'emprisonnement allant de trois mois à trois ans.

2.Si de tels actes de violence causent une maladie ou des blessures, la peine minimum est d'un an d'emprisonnement."

87.Tout acte de nature à empêcher un Syrien d'exercer ses droits civils ou de s'acquitter de ses obligations est punissable d'une peine d'emprisonnement allant d'un mois à un an si l'acte en question est commis par voie de menaces, de violence ou d'autres moyens de contrainte physique ou mentale (art. 319 du Code pénal).

88.Les tribunaux examinent toute allégation faite par un citoyen concernant la torture mentale ou physique ou un traitement dégradant auquel il avait été soumis, accordent une réparation appropriée et infligent la peine prescrite. Un certain nombre de plaintes concernant ce genre de traitement ont été portées contre des agents de police, qui ont été punis et condamnés à verser une réparation.

89.Toute personne qui prétend avoir été victime d'actes illégaux doit déposer une plainte auprès du ministère public, se constituer partie civile et verser une caution judiciaire ainsi qu'une garantie au titre de la poursuite engagée contre un fonctionnaire, dont les montants sont évalués par les autorités judiciaires. Une fois ces formalités accomplies, le ministère public a l'obligation d'introduire une action publique auprès de l'institution juridique compétente (art. 5 du Code de procédure pénale).

90.Le Bureau des plaintes qui relève de la Présidence de la République examine les plaintes des citoyens victimes de torture, ou de traitements cruels ou inhumains et prend les mesures qui s'imposent pour y remédier.

Article 8

91.L'article 25 de la Constitution dispose que "la liberté est un droit sacré. L'État garantit la liberté personnelle des citoyens et sauvegarde leur dignité et leur sécurité", que "les citoyens sont égaux en droits et en devoirs devant la loi" et que "l'État garantit aux citoyens le principe de l'égalité des chances".

92.L'article 555 du Code pénal prescrit une peine d'emprisonnement de six mois à deux ans pour toute personne qui prive de quelque manière que ce soit une autre personne de sa liberté personnelle.

93.Ainsi, il n'existe en Syrie aucune forme d'esclavage, car tous les citoyens sont égaux devant la loi et la Syrie est partie à tous les instruments et conventions internationaux interdisant l'esclavage, en particulier la Convention relative à l'esclavage de 1926 telle qu'amendée et la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, de 1956.

94.La peine d'emprisonnement accompagnée de travaux forcés est l'une des dispositions prévues par le Code pénal, qui va dans le même sens que l'article 3 b) de l'article 8 du Pacte. Ainsi, l'article 45 du Code pénal dispose ce qui suit : "Une personne condamnée aux travaux forcés est obligée d'accomplir des travaux ardus, adaptés au sexe et à l'âge de la personne en question, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison".

95.Le Règlement de la prison promulgué dans le décret No 1222 de 1929, tel que modifié a arrêté les principes régissant le travail dans les prisons (art. 93 à 100). Aux termes du décret législatif No 139 de 1935, il peut être exigé des prisonniers d'entreprendre des travaux de construction, de plantation d'arbres et de construction, d'entretien, de réparation et de balisage des routes, et ce contre rémunération. Les personnes condamnées à l'emprisonnement accompagné de travaux forcés ne sont pas tenues d'accomplir d'autres formes de travail non prévues dans le Règlement de la prison, dont la violation est punissable, en vertu du Code pénal, en tant qu'abus d'autorité et infraction à la loi.

96.La loi n'autorise pas la condamnation de mineurs de plus de 15 ans à des peines d'emprisonnement accompagnées de travaux forcés, car ils ne sont passibles que de peines d'emprisonnement dans des institutions de rééducation pour mineurs (art. 30 de la loi sur les mineurs, No 18 de 1974, telle que modifiée).

Article 9

97.Comme indiqué plus haut, la liberté est un droit sacré garanti par la Constitution et la loi (art. 424 et 425 du Code de procédure pénale). En effet, selon la loi, nul ne peut être détenu sans inculpation, car cela constituerait une infraction, punissable, de privation illégale de liberté.

98.L'article 357 du Code pénal dispose ce qui suit : "Quiconque arrête ou détient une personne dans des circonstances autres que celles prévues par la loi est passible d'une peine d'emprisonnement accompagnée de travaux forcés." En vertu de l'article 358, tout directeur ou gardien de prison ou d'une institution disciplinaire ou de rééducation, et tout responsable investi de leurs pouvoirs, qui reçoit une personne dans son institution sans une décision de justice ou qui retient une personne dans l'institution pendant une période plus longue que celle spécifiée est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans.

99.La loi syrienne assure l'application rapide des mesures dans l'intérêt des accusés. Par exemple, aux termes de l'article 104 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est tenu d'interroger promptement une personne accusée qui a été citée à comparaître devant lui. Tout suspect qui est arrêté en vertu d'un mandat doit être interrogé dans les 24 heures suivant l'heure à laquelle il a été arrêté. À l'expiration de ce délai, le responsable du poste de police envoie automatiquement le suspect au Procureur général, qui demande au juge d'instruction d'interroger le suspect. Si le juge d'instruction est absent ou refuse de l'interroger, le Procureur général demande à un autre juge d'instruction ou au président d'un tribunal de première instance ou à un juge de paix de l'interroger. Faute pour ces derniers de le faire, le Procureur général se trouve dans l'obligation de relâcher le suspect immédiatement.

100.Aux termes de l'article 115 du Code de procédure pénale : "Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat doit être conduite, sans délai, devant le Procureur général de la circonscription judiciaire du juge d'instruction qui a délivré le mandat. Le Procureur général doit fournir au policier responsable de l'arrestation un certificat attestant qu'il a reçu le suspect. Par la suite, il place le suspect en détention provisoire et en informe le juge d'instruction."

101.En vertu de l'article 116 du Code, le Procureur général et le juge d'instruction doivent être immédiatement informés de tout manquement aux instructions mentionnées dans les mandats de comparution, d'amener et d'arrêt. Dans ces cas, le greffier encourt une amende.

102.Selon l'article 117 du Code, une personne arrêtée sous l'inculpation d'avoir commis un délit pour lequel la peine maximum est d'un an d'emprisonnement doit être relâchée dans un délai de cinq jours à partir de la date de son arrestation, si elle est domiciliée en Syrie et n'est pas récidiviste.

103.L'article 122 fixe un délai de 24 heures pour tout appel fait d'une décision de libération d'un suspect.

104.Aux termes de l'article 131 du Code, le Procureur général doit faire connaître ses demandes au juge d'instruction dans un délai maximum de trois jours à partir de la date à laquelle il reçoit le dossier.

105.En vertu de l'article 136, dans tous les cas où le Procureur général a des raisons sérieuses de croire qu'un suspect a commis un délit ou une contravention, il est tenu d'envoyer le dossier, ainsi que l'acte d'accusation, au greffier de la juridiction compétente, dans un délai de deux jours à partir de la date de la réception du dossier.

106.Aux termes de l'article 137, si le juge d'instruction considère que l'acte commis par le suspect relève du pénal, il est tenu de transmettre immédiatement au Procureur général le dossier d'instruction, afin que la procédure d'inculpation soit effectuée.

107.En vertu de l'article 140, tout appel fait d'une décision par le juge d'instruction doit être formé dans les 24 heures et la notification le concernant doit être faite dans un délai similaire.

108.En vertu de l'article 144, le Procureur général est tenu de préparer ses conclusions dans un délai de cinq jours à partir de la date de la réception du dossier et établir son rapport durant les cinq jours suivants.

109.Conformément à l'article 145, le juge auquel l'affaire est confiée doit se prononcer sur la recevabilité des demandes du Procureur général, soit immédiatement, soit dans un délai de trois jours.

110.En vertu de l'article 158, le Procureur général doit élaborer son rapport dans un délai de cinq jours à partir de la date à laquelle il reçoit le dossier envoyé par le juge auquel il a confié l'affaire.

111.Aux termes de l'article 161, une personne accusée doit être envoyée au centre de détention provisoire du tribunal criminel dans les 24 heures suivant l'heure à laquelle sa mise en examen lui a été notifiée.

112.Aux termes de l'article 220, les tribunaux de conciliation doivent rendre leur décision à la fin de l'audience ou, au plus tard, à l'audience suivante.

113.En vertu de l'article 232 concernant les procédures relatives aux délits commis en présence de témoins, le tribunal doit siéger immédiatement ou, au plus tard, le jour suivant. L'article 233 habilite le Procureur général à convoquer les témoins oralement dans de pareils cas. L'article 234 n'autorise pas un délai de plus de trois jours.

114.En vertu de l'article 235, si le tribunal estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il peut renvoyer le procès à la date la plus proche possible.

115.Aux termes de l'article 253, dans le cas où un appel est fait de son jugement, le tribunal de première instance doit transmettre le dossier à la cour d'appel dans un délai de trois jours.

116.En vertu de l'article 263, le Président du tribunal criminel doit interroger l'accusé dès l'arrivée de ce dernier. Aux termes de l'article 273, cet interrogatoire doit avoir lieu au plus tard 24 heures à partir de l'heure à laquelle l'accusé est arrivé au centre de détention.

117.Une victime d'une arrestation ou d'une détention illégale a-t-elle droit à réparation ?

En règle générale, comme l'énonce l'article 164 du Code civil, "toute personne ayant causé des dommages à une autre a l'obligation de verser une indemnisation".

118.Aux termes de l'article 138 du Code pénal et de l'article 4 du Code de procédure pénale, quiconque subit un dommage du fait d'une infraction a le droit de s'adresser aux tribunaux pour demander une indemnisation au titre des dommages subis. Les obligations civiles au titre desquelles l'indemnisation peut être accordée sont précisées aux articles 129 à 146 du Code pénal. En outre, l'article 57 du Code de procédure criminelle stipule que toute personne qui s'estime être victime d'un crime ou d'un délit a le droit de déposer une plainte auprès du ministère public, lequel a l'obligation d'introduire un procès public si le plaignant se constitue partie civile.

119.Ce droit reconnu par la loi peut être exercé par toute personne, sans distinction de couleur, de sexe, de race, de religion, de langue ou de même nationalité.

120.Ce droit s'applique à toute infraction commise sur la victime. Les droits reconnus dans le Pacte étant également prévus par les dispositions de la Constitution, toute violation de ces droits constitue une infraction au regard du Code pénal (art. 319 à 324 et art. 555 et 556).

Article 10

121.L'article 28, paragraphe 3, de la Constitution syrienne stipule que : "Nul ne peut être torturé physiquement, moralement ou faire l'objet d'un traitement dégradant. La loi détermine les sanctions à infliger aux auteurs de tels actes."

122.La législation syrienne considère le traitement décent des prisonniers comme une obligation, et tout sévice ou traitement dégradant constitue une infraction punissable par la loi. L'article 391 du Code pénal stipule que "quiconque soumet une personne à des actes illégaux de violence, en vue d'obtenir d'elle une confession sur une infraction ou des informations s'y rapportant est passible d'une peine d'emprisonnement allant de trois mois à trois ans. Si les actes en question ont causé une maladie ou des blessures, la peine minimum est d'un an d'emprisonnement".

123.Aux termes de l'article 422 du Code de procédure pénale, le bien‑être des personnes détenues dans des centres de détention provisoire et des prisons doit être vérifié une fois par mois par le juge d'instruction et le juge de paix, et une fois tous les trois mois par les présidents des tribunaux criminels, qui doivent également s'assurer que les détenus sont traités décemment. L'article 30 du régime pénitentiaire syrien stipule qu'il est interdit à tout surveillant ou gardien de prison de traiter les détenus brutalement, leur donner des surnoms méprisants, de s'adresser à eux dans un langage grossier, et de se moquer d'eux. Il leur interdit également de les faire travailler en vue de tirer un avantage personnel de leur travail ou de leur demander de les aider dans leur travail, sauf dans des circonstances particulières prévues par le règlement.

124.L'article 58 du Code pénal dispose ce qui suit :

"1.Tout détenu condamné à une peine privative de liberté d'au moins trois mois bénéficie d'un meilleur traitement à mesure que sa conduite s'améliore.

2.Cette amélioration porte sur la nourriture, le genre de travail, le nombre d'heures de travail, le silence, la promenade, les visites et la correspondance, conformément aux prescriptions du Code pénal."

125.Le régime pénitentiaire syrien garantit les soins de santé pour les personnes incarcérées. Ce régime a arrêté des règles concernant le traitement des prisonniers, qui, par certains aspects, diffère du traitement des personnes détenues à titre provisoire. Cela est conforme aux dispositions de la Constitution qui affirme à l'article 28, paragraphe 1, que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie.

126.En conséquence, les accusés sont séparés des condamnés et bénéficient d'un traitement conforme à leur statut de non-condamnés. Le régime pénitentiaire syrien comporte une section entière à la distinction entre les différentes catégories de détenus et prescrit la séparation entre hommes et femmes et mineurs et majeurs.

127.La section III dudit régime prescrit la séparation obligatoire dans toutes les prisons. Ainsi l'article 32 prévoit dans toutes les prisons des cellules indépendantes pour les hommes et pour les femmes aménagées, de façon à éviter tout contact entre eux. Il prescrit la séparation des détenus des catégories suivantes : i) les suspects et les personnes accusées en détention provisoire pour endettement, faillite ou attentat aux bonnes mœurs; ii) les personnes condamnées à une peine de prison inférieure à un an pour délit, les condamnés pour délit ou crime qui doivent être transférés à une prison centrale, les condamnés pour attentat aux bonnes mœurs et les détenus pour dette envers l'État au titre d'un délit ou d'un crime; iii) les jeunes détenus.

128.La séparation dans les prisons de taille moyenne :

Article 33 : dans les prisons de taille moyenne, les détenus sont séparés comme suit, sous réserve d'un nombre suffisant de cellules et de gardiens :

i)Les suspects et les accusés et les détenus pour dette envers l'État, faillite ou attentat aux bonnes mœurs;

ii)Les condamnés pour attentat aux bonnes mœurs;

iii)Les condamnés à une peine inférieure à un an pour délit, les condamnés pour attentat aux bonnes mœurs et les détenus pour dette envers l'État au titre d'un crime ou d'un délit.

iv)Les condamnés au titre d'un délit ou d'un crime qui doivent être transférés à une prison centrale;

v)Les jeunes détenus.

129.Dans les grandes prisons où le nombre de cellules et de gardiens le permet, la séparation par catégorie se fait autant que possible comme suit :

i)Les suspects et les accusés qui n'ont pas d'antécédents judiciaires, les détenus pour dette envers l'État, faillite ou attentat aux bonnes mœurs qui n'ont pas d'antécédents judiciaires;

ii)Les suspects et les accusés qui ont des antécédents judiciaires et les détenus pour dette envers l'État, faillite ou attentat aux bonnes mœurs qui ont des antécédents judiciaires;

iii)Les condamnés à des peines d'emprisonnement de moins d'un an, à condition qu'ils n'aient pas d'antécédents judiciaires et les détenus pour dette envers l'État au titre d'un crime ou d'un délit s'ils n'ont pas d'antécédents judiciaires;

iv)Les condamnés à des peines d'emprisonnement inférieures à un an qui ont des antécédents judiciaires et les détenus pour dette envers l'État au titre d'un crime ou d'un délit qui ont des antécédents judiciaires;

v)Les condamnés au titre d'un délit qui doivent être transférés à une prison centrale;

vi)Les jeunes détenus.

130.La séparation dans les prisons centrales :

Article 35 : dans les prisons centrales, les condamnés doivent être séparés comme suit, sous réserve de l'application du paragraphe 1 de l'article 32 :

i)Les condamnés à une peine de prison allant jusqu'à trois ans;

ii)Les condamnés aux travaux forcés pour une durée inférieure à 10 ans;

iii)Les condamnés aux travaux forcés pour une durée de 10 ans ou plus;

iv)Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité;

v)Les jeunes détenus purgeant une peine au titre du redressement.

131.Dispositions communes concernant la séparation des différentes catégories de détenus, qui sont applicables dans toutes les prisons :

Article 36 : Des détenus en attente de transfèrement et les soldats sont placés dans la catégorie à laquelle ils appartiennent. Aux fins de l'application des articles 31 et 32, tout détenu qui a purgé une peine de prison d'au moins un mois est considéré comme ayant des antécédents judiciaires.

Article 37 : Les prostituées immatriculées condamnées pour infraction sont placées dans des cellules placées à l'écart dans le quartier des femmes.

Article 38 : Toutes les catégories de détenus mentionnées aux articles 32, 33, 34, 35, 36 et 37 sont séparées dans les dortoirs, les ateliers, les cantines et les zones récréatives.

132.Si le nombre de zones récréatives n'est pas suffisant pour l'ensemble de toutes les catégories, les heures de détente sont déterminées de façon à pouvoir faire bénéficier chacune des catégories susmentionnées des zones en question.

Article 39 : Le directeur ou le gardien en chef appliquent les ordres reçus du juge d'instruction ou du président du tribunal, conformément à l'article 457 du Code de procédure pénale et, en particulier, prend les mesures nécessaires pour éviter que les suspects et les personnes accusées détenues par ordre de l'autorité judiciaire en régime cellulaire ne soient pas mis en contact avec d'autres détenus, quand il est prévu de libérer un grand nombre de détenus le même jour, et qu'ils ne se rencontrent pas dans les bureaux administratifs ou à leur sortie de prison.

133.L'isolement des jeunes détenus :

Article 40 : Jour et nuit, les jeunes détenus sont totalement séparés des détenus adultes. Les jeunes qui ont été jugés conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale et qui sont détenus pour une durée de moins de six mois, ainsi que les jeunes en attente de transfèrement, doivent toujours être placés chacun dans une cellule individuelle ou dans un local spécialement aménagé, ou en compagnie d'au moins deux autres jeunes, s'il n'y a pas assez de place.

134.Mesures à prendre pour éviter le surpeuplement :

Article 41 : Afin de remédier au surpeuplement ou le prévenir, l'administrateur du district doit envoyer au Ministre, aussitôt que possible, un rapport concernant le transfèrement de condamnés à une autre prison.

Pour ce qui est des procédures à suivre à l'arrivée, l'article 42 stipule que, dès leur arrivée à la prison, les détenus doivent être placés dans des salles d'attente ou des cellules individuelles en attendant d'être conduits au quartier approprié. Ils font l'objet de la procédure d'admission en prison, qui porte notamment sur les mensurations, le poids, et la toilette. Par la suite, il peut leur être demandé de mettre l'uniforme de la prison.

135.Par ailleurs, afin de séparer les jeunes accusés des adultes, la loi No 18 de 1974 sur les mineurs, telle que modifiée par la loi No 51 de 1979, prévoit la création de tribunaux pour mineurs, qui, en vertu de l'article 31 de ladite loi, consistent en des tribunaux de district à temps plein et à temps partiel, habilités à connaître d'affaires concernant des crimes, des délits et des contraventions. Les jeunes détenus bénéficient d'un traitement dont l'objectif est la rééducation et la réinsertion sociale.

Enseignements et pratiques culturelles

136.Pour ce qui est de l'enseignement, l'article 114 du régime pénitentiaire stipule qu'une unité d'enseignement primaire doit être établie à la prison centrale et peut être établie dans d'autres prisons par décision du Ministre de l'intérieur. Lesdites unités doivent être placées sous le contrôle de professeurs de l'enseignement secondaire détachés par le Ministère de l'éducation au Ministère de l'intérieur, dont le traitement est prélevé sur le budget de ce dernier, conformément aux conditions énoncées dans le statut du personnel du Ministère de l'éducation, ou de professeurs d'établissement d'enseignement secondaire locaux, nommés par décision du Ministre de l'intérieur, qui perçoivent une indemnité additionnelle imputée sur le budget du Ministère de l'intérieur, ou toutes autres personnes agréées par le Ministre de l'intérieur, sur la base d'une proposition de l'administrateur principal du gouvernorat (le gouverneur) et sous réserve de l'approbation du Ministre de l'éducation, étant entendu que les personnes en question ne touchent aucun traitement ni indemnité.

137.Aux termes de l'article 115, tous les jeunes détenus et les détenus âgés de moins de 40 ans qui ont été condamnés à une peine de plus de trois mois de prison doivent obligatoirement suivre des cours d'enseignement, qu'ils soient analphabètes, ou qu'ils puissent lire mais ne maîtrisent pas l'écriture.

138.En vertu de l'article 116, les fonctionnaires et d'autres personnes dûment autorisées par l'administrateur principal peuvent donner lecture d'exposés civiques ou scientifiques ou faire des conférences sur les mêmes thèmes, à condition que les sujets que les autres personnes en question souhaitent discuter soient approuvés par l'administrateur principal.

139.La présence aux cours de lecture et aux conférences est obligatoire pour les condamnés. Si le sujet traité est religieux, la présence n'est obligatoire que pour ceux qui ont demandé de participer aux cérémonies de la religion faisant l'objet de la conférence.

140.En ce qui concerne les bibliothèques, l'article 117 stipule que les livres de la bibliothèque de la prison doivent être mis à la disposition des détenus, qui sont autorisés à les lire durant les fêtes, pendant les jours de la semaine, à condition qu'ils aient accompli les tâches que leur a assignées leur enseignant, après quoi, ils sont libres de consacrer le reste de leur temps à la lecture. Les suspects, les personnes accusées et d'autres personnes purgeant une peine de détention sans avoir de travail ne sont soumis à aucune restriction à cet égard. Cependant, aucun détenu n'est autorisé à lire un livre durant les repas.

141.S'agissant de la pratique religieuse, l'article 118 stipule que, sur la base d'une proposition de l'administrateur principal du gouvernorat, le Ministre de l'intérieur désigne pour chaque prison des religieux pour chacune des confessions, qui auront accès aux détenus, à leur demande.

142.Le travail rémunéré est également fourni aux condamnés, conformément aux dispositions de la section VI du régime pénitentiaire, dont l'article 93 stipule que les ateliers doivent être construits à la prison centrale et dans toutes les autres prisons de Syrie. Ces ateliers sont soit directement gérés par l'État, soit confiés à des entrepreneurs. Dans le premier cas, le Ministre de l'intérieur fixe les conditions et modalités du travail, ainsi que les salaires à verser aux détenus. Sur la base d'une proposition de l'administrateur principal du district, le Ministre de l'intérieur peut les confier à des entrepreneurs, conformément au cahier des charges, dont les conditions doivent être conformes au modèle figurant à l'annexe du Régime pénitentiaire. Le travail est organisé de façon à ne laisser aucun détenu désœuvré.

143.Il est fourni également du travail aux suspects, aux personnes accusées et aux personnes détenues pour endettement, faillite, ou attentat aux bonnes mœurs, et ce à leur demande. Les prisonniers peuvent continuer à exercer leur métier ou leur profession, à moins que ceux‑ci aient des effets nocifs sur la santé ou qu'ils soient incompatibles avec l'ordre, la sécurité ou le Règlement lui‑même. Si leur métier est exercé en prison, ils sont employés conformément aux conditions prévues et payés au taux salarial en vigueur. Les salaires des détenus employés par des maîtres artisans de l'extérieur sont versés au fonctionnaire de la prison faisant office de comptable ou au contractant des travaux publics qui prélève les retenues dues au Trésor public et verse le reste aux détenus. Les détenus travaillant pour leur propre compte sont tenus de payer une contribution équivalente au montant qui serait perçu par un contractant ou le Trésor, s'ils exercent leur métier en prison.

144.L'administrateur principal du district détermine les montants desdites contributions sur la base d'une proposition faite par le directeur ou le gardien en chef de la prison et, si besoin est, demande un engagement à cet égard. Outre la surveillance des détenus, les gardiens sont également responsables de l'organisation du travail et de son bon déroulement.

145.En ce qui concerne l'octroi d'autorisations de travail et la détermination des taux des salaires, l'article 94 stipule qu'une autorisation de travail concernant l'exercice d'une activité quelconque ne peut être accordée qu'après autorisation du Ministre de l'intérieur sur la base d'une demande du contractant et de l'avis de l'administrateur principal. La détermination des taux de salaires à appliquer a lieu au cours du mois suivant le début de l'activité en question. Si besoin est, ces taux peuvent être révisés à la demande du Ministre de l'intérieur. Les taux en question doivent être affichés dans les ateliers. D'après l'article 95, les gains versés aux détenus contre leur travail doivent être partagés entre eux et l'État ou le contractant, selon la façon dont le travail est organisé dans la prison. Les prisonniers qui n'ont pas été auparavant détenus ou condamnés à une ou plusieurs peines de détention ne totalisant pas plus d'un an reçoivent cinq dixièmes de leurs gains, alors que ceux qui avaient été condamnés à une ou plusieurs peines de détention dont la durée totale est d'un an à cinq ans en reçoivent quatre dixièmes, quant à ceux qui avaient été condamnés aux travaux forcés ou à une ou plusieurs peines de détention totalisant plus de cinq ans n'en reçoivent que les trois dixièmes. Conformément à l'article 96, 50 % du montant dû aux détenus au titre de leur travail sont gardés pour eux, à titre de réserve, jusqu'à leur libération. En vertu de l'article 97, les 50 % restants sont mis à leur disposition. Le directeur ou le gardien en chef de la prison peuvent par exemple leur permettre d'envoyer à leur famille une aide prélevée sur ce montant. Aux termes de l'article 98, les suspects et autres personnes détenus pour endettement, qui demandent du travail, sont soumis aux même règles que les détenus, en ce qui concerne les modalités et conditions de travail, mais ils ne sont pas obligés de travailler. Ils sont autorisés à toucher sept dixièmes de leur salaire et disposent de la totalité de ce montant pendant toute la durée de leur détention.

146.En ce qui concerne les mesures prises contre le contractant, au cas où il ne fournit pas de travail, l'article 99 stipule que si le travail à la prison est assigné à un contractant, le directeur ou le gardien en chef de la prison doit spécifier, dans le rapport quotidien qu'il envoie à l'administrateur principal du district, le nombre de détenus sans travail, ainsi que celui des détenus qui ont demandé du travail alors qu'ils ne sont pas obligés de le faire. À la fin de chaque mois, l'administrateur principal doit soumettre au Ministre un récapitulatif des journées de travail perdues dans chacune des prisons du district et lui présenter des propositions concernant la sanction pécuniaire à infliger au contractant, et, éventuellement, les moyens de fournir du travail, conformément au cahier des charges.

147.S'agissant de l'emploi des détenus pour des travaux d'intérêt public, l'article 100 stipule que les détenus peuvent être employés dans la construction ou des travaux similaires dans la prison ou mis à la disposition des ministères, des autorités militaires ou des municipalités, de façon qu'ils puissent être employés pour des travaux d'intérêt public à l'extérieur des institutions locales ou des prisons.

148.Les services qui emploient les prisonniers prennent à leur charge les dépenses encourues au titre de leur transport et ont l'obligation de leur fournir de la nourriture et des locaux pour leur hébergement nocturne. Ils doivent également les transporter dans des véhicules si la distance à parcourir dépasse 10 kilomètres.

149.Le service qui emploie des détenus verse à chacun d'eux un salaire journalier. Tout service souhaitant employer des détenus doit soumettre au Ministère de l'intérieur une demande précisant :

a)le nombre de détenus dont il a besoin;

b)les moyens dont il dispose pour les surveiller.

L'Accord concernant l'emploi des prisonniers implique pour le service concerné l'observation de toutes les règles prescrites à cet égard.

150.L'article 4 de la loi sur les mineurs énonce les mesures de rééducation, d'assistance et de réinsertion. L'article 5 habilite le tribunal à imposer aux jeunes délinquants des mesures de rééducation qu'il juge favorables, à la lumière des renseignements disponibles dont il dispose concernant l'état psychologique et la condition sociale de chaque jeune délinquant.

151.La protection et les mesures disciplinaires préventives prévues par la loi No 18 relative aux mineurs, telle que modifiée par la loi No 51, ont été uniformisées afin de donner aux tribunaux pour mineurs la possibilité de choisir les mesures qui conviennent le mieux à la situation de chaque mineur, puisque l'objet de la législation est d'assurer la rééducation et la réinsertion sociale des jeunes délinquants.

152.La composition des tribunaux pour mineurs a été élargie, de façon que, lors de l'examen d'affaires importantes impliquant des délits ou des crimes, le juge pour enfants puisse être assisté par les représentants du Ministère des affaires sociales et du travail et du Ministère de l'éducation qui, en leur qualité de sociologues hautement qualifiés aident à déterminer la mesure de rééducation la plus appropriée dans chaque cas, le principe fondamental qui guide le tribunal dans la lutte contre la délinquance étant de parvenir à améliorer la condition du jeune délinquant et non pas simplement lui infliger une sanction qui s'applique normalement aux adultes.

153.Il est prévu de créer une force de police pour mineurs qui surveillera les mineurs et les protégera des risques de la délinquance et de la commission d'actes illégaux. Cette force dont les structures s'inspirent de celles des forces pour mineurs opérationnelles dans la plupart des pays étrangers et arabes, se compose actuellement d'agents ordinaires, en attendant que le personnel spécialisé achève sa formation.

154.Les fonctions des institutions d'appui aux tribunaux pour mineurs, telles que les bureaux d'aide sociale et les centres d'éducation surveillée, ont été réglementées de façon à ce que leur rôle respectif et les attributions des services administratifs qui les supervisent soient clairement définis par la loi.

155.La durée de placement d'un mineur dans une institution de rééducation a été fixée à six mois au minimum, afin de lui fournir l'occasion de reprendre le droit chemin et de s'imprégner des conseils des spécialistes de l'institution, ainsi que de donner la possibilité aux responsables de l'institution de soumettre au tribunal pour mineurs des propositions concernant sa libération ou la poursuite de sa rééducation et de sa préparation à la réinsertion, en fonction de sa conduite dans l'institution.

156.Le tuteur d'un mineur est passible d'une amende si le tribunal conclut que la délinquance du jeune est due à l'abandon moral. Le but des amendes est d'inciter les parents à assumer leurs responsabilités sociales et d'éducation envers leurs enfants.

157.Il a été également créé un service de probation, composé d'agents hautement qualifiés et expérimentés, qui relève du Ministère des affaires sociales et du travail qui est l'institution responsable du bien‑être et de la rééducation des mineurs.

158.La possibilité est offerte aux femmes de servir comme juges pour mineurs. Eu égard à leur aptitude naturelle à comprendre les jeunes et à choisir les mesures les plus appropriées pour leur protection et leur rééducation.

159.La période de l'enfance (qui concerne les enfants âgés de moins de 7 ans) a été exclue du champ d'application du droit pénal, en raison de l'incapacité de ces personnes à distinguer le bien du mal.

160.De par la loi, les jeunes âgés de 7 à 18 ans ont droit à un traitement spécial, dans la mesure où ils font uniquement l'objet de mesures de rééducation. La seule exception à cette règle concerne les affaires impliquant des crimes commis par des jeunes de plus de 15 ans, qui sont passibles de peines réduites différentes de celles infligées aux adultes. Ainsi, au lieu d'être passibles de la peine capitale ou des travaux forcés, ils ne font l'objet que de peines de détention, à des fins de rééducation, pour une durée maximum de 12 ans.

161.Les règles et procédures des tribunaux pour mineurs sont caractérisées par leur simplicité et leur manque de formalisme. Aussi règne‑t‑il dans les audiences de ces tribunaux une atmosphère proche de celles des réunions de famille ou des salles de consultation des psychologues où se retrouvent uniquement les personnes concernées.

162.La rééducation et la réinsertion sociales des mineurs sont assurées grâce à l'aide sociale qu'ils reçoivent dès leur admission dans l'institution de rééducation. Le Ministère syrien des affaires sociales et du travail a créé un certain nombre d'institutions et de centres de rééducation pour s'occuper du bien‑être des délinquants juvéniles, afin de leur éviter les maisons d'arrêt et leur fournir l'enseignement dont ils ont besoin. Conformément aux dispositions de la loi sur l'enseignement obligatoire, le Ministère a obtenu l'accord du Ministère de l'éducation pour la création d'écoles primaires dans les institutions de rééducation destinées aux délinquants juvéniles à Damas.

163.Outre l'enseignement théorique, ces institutions assurent, à des fins socioéconomiques, un enseignement professionnel dans les spécialités pour lesquelles les équipements sont disponibles. Cela permet d'apprendre aux jeunes un métier, afin qu'ils puissent gagner honorablement leur vie après avoir quitté l'institution, et améliorer leurs conditions de vie, ce qui facilitera leur réinsertion dans la société. Un fonds national a été également créé pour aider les jeunes délinquants à trouver un emploi et à améliorer les méthodes de travail avec eux.

Article 11

164.L'article 460 du Code de procédure civile stipule qu'aucune personne ne peut être emprisonnée en raison de son incapacité à s'acquitter d'un engagement contractuel. Par contre, elle peut l'être dans les cas suivants : l'indemnisation pour dommages prescrite par un jugement pénal, le versement d'une pension alimentaire, le versement ou la restitution d'une dot et la non‑représentation d'enfants, ces obligations n'étant pas contractuelles.

165.Dans le cas des dommages accordés au titre d'une infraction pénale découlant d'un acte illégal, la prescription d'une peine d'emprisonnement n'est pas incompatible avec l'article 11 du Pacte. Les cas concernant la pension alimentaire, la dot et sa restitution en cas d'annulation du contrat de mariage et de séparation temporaire ou permanente relèvent des droits conjugaux, or la loi syrienne ne considère pas le mariage uniquement comme une obligation contractuelle, car, de par sa nature sacro‑sainte et inviolable, il ne peut être conçu comme une simple dette contractuelle réglementée par des dispositions du Code civil et celles relatives aux contrats, mais plutôt comme le fondement de la famille, et en tant que tel, il est régi par le Code du statut personnel, selon des règles et des principes, qui bien qu'ayant certains points communs avec ceux des contrats, diffèrent de ceux‑ci.

166.Bien que le mariage soit essentiellement fondé sur un contrat légal passé entre un homme et une femme qu'il prend légitimement pour épouse, en vue de procréer des enfants, ses effets et les obligations qui en découlent pour les parties ne sont pas déterminés par la volonté des deux parties, mais sont régis par les dispositions générales de l'ordre public qui s'inspirent de la conception qu'a la société du mariage, qui, de ce fait, ne peut être considéré comme une simple obligation contractuelle civile. Ses effets ne peuvent pas non plus être considérés comme découlant d'un simple contrat. En outre, dans la mesure où la conception et le champ des questions relatives au statut personnel dépassent les lois et règlements régissant le statut civil, ces questions ne relèvent pas du domaine des obligations contractuelles telles que le conçoit le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

167.Le fait de rendre un enfant à la personne qui en assume la garde et lui assurer le droit de visite n'est pas considéré comme une obligation "contractuelle" dans le sens où une peine qui est infligée au titre de sa violation serait incompatible avec l'article 11 du Pacte international.

168.En conséquence, dans la mesure où ces cas, qui ne relèvent pas des lois relatives aux contrats, sont les seuls où une peine de détention est admissible, il n'y a aucune incompatibilité à cet égard entre la loi syrienne et l'article 11 du Pacte.

Article 12

169.L'article 33, paragraphe 2, de la Constitution syrienne dispose ce qui suit : "Tout citoyen a le droit de circuler sur le territoire de l'État, sauf s'il en est empêché en vertu d'une décision judiciaire ou en exécution des lois sur l'hygiène et la sécurité publiques."

En Syrie, aucune loi ni mesure ne restreignent la liberté de circulation ou le choix de la résidence des citoyens.

170.Le décret législatif No 29 de 1970 réglemente le droit des étrangers en matière d'entrée, de séjour et de sortie du territoire de la République arabe syrienne. Il stipule que seuls les détenteurs d'un passeport peuvent entrer en Syrie et en sortir, à condition que leur passeport :

a)soit valide;

b)soit délivré par les autorités compétentes dans le pays où il a été délivré, par toute autre autorité reconnue, ou par le Ministère de l'intérieur.

171.Le passeport peut être remplacé par un autre document qui soit acceptable, à savoir que :

a)il a été délivré par une autorité habilitée à établir les passeports;

b)il donne le droit au détenteur de retourner dans le pays où ce document a été délivré.

La deuxième disposition permet seulement de s'assurer que notre pays n'est pas la destination finale d'apatrides.

172.Dans tous les cas, le passeport ou le document qui le remplace doit porter un visa délivré par le Ministère de l'intérieur, une autorité diplomatique ou consulaire de la République, ou par tout autre service autorisé par le Gouvernement de la République à cet effet.

Visas

173.Le décret susmentionné a autorisé le Ministère de l'intérieur à publier, avec l'accord du Ministère des affaires étrangères, une ordonnance spécifiant les types, la validité et le coût des visas, ainsi que les conditions à remplir pour les obtenir ou en être dispensé.

174.En application du décret en question, des décisions ont été prises concernant le type des visas, les modalités de leur délivrance et les droits perçus à leur titre. Il existe deux types de visas :

1.Les visas diplomatiques et les visas équivalents;

2.Les visas ordinaires.

175.Les visas diplomatiques sont délivrés gratuitement aux catégories suivantes :

a)Les détenteurs d'un passeport diplomatique étranger;

b)Les dignitaires étrangers détenteurs d'un passeport ordinaire, dont les homologues syriens ont droit à un passeport diplomatique.

176.Les visas équivalant aux visas diplomatiques sont les suivants : "visa spécial", visa "affaires" et "visa de courtoisie".

Les visas spéciaux sont accordés aux catégories suivantes :

a)Les détenteurs d'un passeport étranger spécial ou équivalent;

b)Les détenteurs d'un laissez‑passer des Nations Unies;

c)Les dignitaires étrangers détenteurs d'un passeport ordinaire, dont les homologues syriens ont droit à un passeport spécial.

Les visas "affaires" sont accordés à des fins spécifiques aux détenteurs d'un passeport étranger. Conformément à l'ordonnance, les visas de courtoisie sont accordés aux catégories suivantes :

a)Le personnel des organisations internationales et des institutions spécialisées et les représentants des États qui participent à des conférences;

b)Le personnel administratif et de secrétariat des missions consulaires et diplomatiques étrangères;

c)Les personnes à la charge des membres du corps diplomatique et consulaire étranger et national.

Il existe deux types de visas ordinaires :

1.Le visa d'entrée;

2.Le visa de transit.

Ces visas sont valides pour une seule entrée en République arabe syrienne ou pour y effectuer un seul transit, ou pour y effectuer plus d'un voyage au cours des six mois suivant la date de délivrance.

Dans des circonstances exceptionnelles, ces visas peuvent être valides pour une durée d'un an et, sous réserve de l'approbation du Ministère de l'intérieur, peuvent être valides pour un certain nombre de voyages et pour une période dépassant un an.

La validité du visa ne doit pas dépasser celle du passeport. En fait, elle doit venir à expiration deux mois avant la date d'expiration du passeport.

L'ordonnance stipule que les formules des visas sont écrites en arabe et en français, qu'aucun visa ne doit être accordé à des étrangers qui souhaitent entrer en Syrie en vue d'y travailler, qu'avec l'approbation du Ministère de l'intérieur. Cela dit, certaines exceptions sont prévues par l'ordonnance.

177.Tout étranger qui est entré sur le territoire de la République arabe syrienne de façon légale et régulière et a obtenu un permis de séjour n'est pas concerné par le décret législatif No 29 de 1970 réglementant l'entrée, le séjour et le départ des étrangers, à l'exception de son article No 9, qui stipule que tout étranger qui souhaite changer de lieu de résidence doit notifier sa nouvelle adresse au Département de la migration et des passeports ou à son bureau régional dans le gouvernorat où se trouve son nouveau lieu de résidence.

Cette disposition ne s'applique pas aux étrangers détenteurs de visas touristiques durant le premier mois suivant la date de leur arrivée.

178.En ce qui concerne l'article 12, paragraphe 2, du Pacte, l'article 33, paragraphe 1, de la Constitution syrienne stipule que les citoyens ne peuvent être éloignés du territoire de la patrie.

179.En application de l'article 12, paragraphes 2 et 3, du Pacte, le Ministère de l'intérieur a promulgué l'ordonnance No 1016 du 13 novembre 1999, qui facilite le voyage, le départ et le retour des citoyens. Elle comprend de nouvelles instructions concernant la délivrance des passeports et les visas de sortie dont sont exemptées de nombreuses catégories, y compris dans certains cas, les Syriens vivant à l'étranger. Auparavant, à chaque fois qu'ils souhaitaient quitter le pays, les nationaux devaient obtenir un visa de sortie, alors que leur passeport était valide pour une période de deux ans.

180.Ces visas sont désormais valides pour un an et pour un certain nombre de voyages.

Les catégories de nationaux ci‑après sont exemptées du visa de sortie ou de tout autre type d'autorisation :

1.Les personnes âgées de plus de 50 ans.

2.Les personnes qui ont accompli leur service militaire ou payé un droit à ce titre ou qui en étaient dispensées pour des raisons de santé ou qui ont fait leur service militaire dans une armée étrangère.

3.Les femmes âgées de plus de 18 ans, à l'exception de celles âgées entre 18 et 35 ans qui se rendent dans certains pays.

4.Les personnes auxquelles des passeports ont été délivrés moins de trois mois plus tôt.

5.Les citoyens vivant à l'étranger qui détiennent des permis de séjour étrangers en cours de validité et les citoyens détenteurs de passeports étrangers qui quittent le pays au cours des trois mois suivant la date de leur entrée.

6.Les personnes qui quittent le pays pour effectuer le pélerinage, qui sont détenteurs de documents de voyage spéciaux du hadj.

181.L'article 4 du décret législatif No 29 de 1970 stipule que les étrangers sont autorisés à entrer sur le territoire de la République arabe syrienne ou à le quitter uniquement par les localités désignées par le Ministère de l'intérieur et avec l'autorisation de l'Ambassade de la République arabe syrienne concernée ou les autorités compétentes des frontières, qui leur impriment un visa sur leur passeport ou le document de voyage équivalent.

Article 13

182.L'article 25 du décret législatif No 29 de 1970 stipule que : "le Ministre de l'intérieur est habilité à expulser tout étranger de la Syrie si la sécurité et l'intérêt public l'exigent. Il peut ordonner la détention provisoire de toute personne qu'il décide d'expulser ou assigner la personne en question à résidence, avec l'obligation de se présenter aux autorités de police compétentes à des heures précises, jusqu'à son expulsion."

183.Aux termes de l'article 26 du même décret législatif : "aucun étranger qui a été expulsé ne peut retourner en République arabe syrienne sans l'autorisation du Ministre de l'intérieur." Les citoyens arabes syriens ne peuvent être éloignés. Tout étranger faisant l'objet d'une telle mesure a le droit de faire appel devant les tribunaux.

184.La procédure d'expulsion est comme suit : Quand un étranger qui a commis une infraction ou une contravention est arrêté, il est traduit devant le tribunal compétent. Si le tribunal décide de le relâcher, son cas est soumis au Département de la migration et des passeports. La Section de la procédure et des enquêtes dudit département examine la situation de la personne en question et établit à l'attention du Ministre un mémorandum, proposant soit son expulsion, soit son éloignement, en fonction du type d'infraction pour laquelle elle a été arrêtée. S'il a été décidé de l'expulser ou de l'éloigner, l'une des patrouilles du service l'escorte à l'aéroport ou à un poste frontière d'où il quittera le pays. Un arrêté d'expulsion ou d'éloignement est, selon le cas, établi en bonne et due forme au titre de cette opération. En cas d'expulsion, l'arrêté interdit à la personne en question de revenir en Syrie.

185.Les réclamations concernant des décisions d'expulsion et d'interdiction de revenir en Syrie peuvent être adressées aux missions diplomatiques de la Syrie, qui les transmettent au Ministère de l'intérieur, par l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères. Un mémorandum exposant chaque cas présenté est soumis au Ministre. Selon la décision prise par ce dernier, la personne concernée est notifiée, par l'intermédiaire du Ministère des affaires, de la réponse positive (annulation de l'interdiction de revenir en Syrie) ou négative.

186.Les réfugiés politiques ne peuvent pas être extradés en raison de leurs principes politiques (art. 34 de la Constitution).

Article 14

187.Le système de gouvernement de la République arabe syrienne est un système démocratique et républicain dans lequel la souveraineté est exercée par le peuple de la manière énoncée dans la Constitution. La Constitution est fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. La législation en vigueur dans la République a été promulguée conformément aux dispositions de la Constitution, avec laquelle elle doit être compatible. Son contenu et ses objectifs sont conformes aux principes énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. De surcroît, la ratification par la République arabe syrienne du Pacte le 21 avril 1969 signifie que les dispositions du Pacte sont devenues partie intégrante de la législation interne en vigueur.

188.Le pouvoir judiciaire est indépendant et son indépendance est garantie par le Président de la République, ainsi que par le Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats sont indépendants et ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions à aucune autorité autre que celle de la loi. Les droits et les libertés de tous sont garantis par l'honneur, la conscience et l'impartialité des magistrats. Toute tentative visant à influencer la décision d'un magistrat en faveur d'une personne accusée constitue une infraction punissable aux termes de l'article 409 du Code pénal, dont le chapitre IV prescrit des peines au titre des infractions qui entravent l'administration de la justice ou empêchent l'exécution des décisions judiciaires.

189.Le système judiciaire syrien ne fait pas appel aux jurys. Les magistrats sont professionnels et ce n'est que dans des affaires civiles que les parties sont autorisées à convenir de l'arbitrage de personnes autres que des magistrats, qui devraient être adultes, compétents et acceptables pour les parties. Toute partie à un litige peut demander la récusation d'un magistrat pour les raisons précisées à l'article 174 du Code de procédure civile, conformément aux procédures énoncées aux articles 175 à 189, qui s'appliquent également aux magistrats des juridictions pénales.

190.La justice ne peut être administrée que par des magistrats professionnels, conformément aux principes énoncés dans la loi relative au pouvoir judiciaire.

La Constitution syrienne stipule ce qui suit :

Article 131 : le pouvoir judiciaire est indépendant. Le Président de la République, assisté par le Conseil supérieur de la magistrature, est garant de cette indépendance.

Article 132 : le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. La loi fixe la composition du Conseil de la magistrature, ses attributions, ainsi que les règles de son fonctionnement.

Article 133, paragraphe 1 : les magistrats sont indépendants. Dans l'exercice de leur fonction, ils ne relèvent d'aucune autorité autres que celle de la loi.

Article 133, paragraphe 2 : l'honneur des magistrats, leur conscience et leur impartialité constituent la garantie des droits et les libertés de l'individu.

Article 136 : la loi détermine les conditions de nomination des magistrats, de leur avancement, mutation, discipline et révocation.

191.La loi relative au pouvoir à l'autorité judiciaire promulguée dans le décret législatif No 98 du 15 novembre 1961 énonce les principes régissant la nomination des magistrats par un décret signé du Ministre de la justice sur la base d'une décision prise par le Conseil supérieur de la magistrature.

Les articles 70, 71, 72, 73, 74 et 75 de la loi relative au pouvoir judiciaire figurent ci‑après :

Article 70 : toute personne nommée à un poste de la magistrature ou au Département du Ministère public doit remplir les conditions suivantes :

a)Être citoyen syrien pour une période d'au moins cinq ans et jouir de ses droits civils;

b)Être indemne de toutes maladies contagieuses ou autres ainsi que d'infirmités qui l'empêcheraient d'exercer, dans n'importe quelle partie de l'État, les fonctions qui lui ont été attribuées;

c)Ne pas avoir été condamnée pour un crime ou une infraction portant atteinte à l'honneur et ne pas avoir été condamnée à une peine de plus d'un an;

d)Être titulaire d'une licence en droit délivrée par une université de la République arabe syrienne ou un diplôme équivalent d'une autre université. Dans ce dernier cas, être également titulaire d'un diplôme d'études secondaires ou d'un diplôme équivalent et avoir réussi à l'examen d'équivalence prévu par les lois en vigueur;

e)Être âgée de plus de 22 ans si elle est nommée à un poste de juge auxiliaire, d'assistant d'un juge religieux ou d'un procureur, de plus de 24 ans si elle est nommée au poste de juge de paix, de juge de tribunal de première instance, de juge religieux, de juge d'instruction ou de procureur adjoint, de plus de 30 ans si elle est nommée au poste de conseil à la Cour d'appel ou d'avocat général, et plus de 35 ans si elle est nommée à d'autres postes;

f)Le Conseil supérieur de la magistrature doit avoir approuvé sa nomination.

Article 71 : les juges et les procureurs doivent être nommés par un décret signé du Ministre de la justice sur la base d'une décision prise par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 72, paragraphe 1 : le Conseil supérieur de la magistrature est habilité à nommer aux postes de la magistrature ci‑après les titulaires d'une licence en droit : 

a)Les postes de juges et de procureurs au Conseil d'État, de spécialistes à la Direction des affaires du Gouvernement et de membres du corps enseignant d'une faculté de droit, anciens ou exerçant actuellement à un grade équivalent à celui de leurs postes actuels ou antérieurs.

b)Les professeurs qui ont exercé la profession d'avocat :

i)Pendant une période de huit ans au grade 5 ou à un grade inférieur;

ii)Pendant une période de six ans au grade 6 ou à un grade inférieur;

iii)Pendant une période de quatre ans au grade 7;

c)Les professeurs qui ont exercé la profession d'avocat pendant une période d'au moins 12 ans au grade de juge de cour d'appel ou à un grade équivalent ou inférieur.

Article 72, paragraphe 2 : quelle que soit l'année, ces nominations ne doivent pas représenter plus de 25 % des postes vacants, s'il n'y a pas un nombre suffisant de juges méritant d'être promus aux postes en question.

Article 73 : Le Conseil supérieur de la magistrature élabore un règlement concernant le stage des magistrats nommés aux grades les moins élevés, qui sera publié dans un arrêté du Ministre de la justice.

Article 74, paragraphe 1 : Le Conseil supérieur de la magistrature examine la titularisation des magistrats qui ont accompli un stage de deux ans.

Article 74, paragraphe 2 : Au cas où le Conseil supérieur de la magistrature ne prend pas une décision en matière de titularisation ou de licenciement à la fin de la période de stage, la titularisation du magistrat en question sera considérée comme acquise.

Article 75, paragraphe 1 : Les magistrats que le Conseil supérieur de la magistrature refuse de titulariser sont licenciés par décret.

Article 75, paragraphe 2 : Les magistrats licenciés ont droit à une pension ou à une indemnité, conformément aux lois en vigueur.

192.Les magistrats titulaires bénéficient de l'immunité de révocation ou de mutation, conformément aux dispositions des articles 92 et 93 de la loi relative au pouvoir judiciaire.

Article 92, paragraphe 1 : Tous les magistrats bénéficient de l'immunité de révocation ou de mutation.

Article 92, paragraphe 2 : Aux fins du présent article, la révocation s'entend de la cessation de service.

Article 92, paragraphe 3 : Aux fins du présent article, la mutation s'entend d'une mutation d'une ville à une autre, ou d'un poste défini dans le décret de nomination à un autre poste.

Article 93, paragraphe 1 : Les magistrats qui ont occupé un poste dans la magistrature pendant moins de trois ans ne bénéficient pas de l'immunité de révocation.

Article 93, paragraphe 2 : L'immunité de révocation ne s'applique pas aux fonctionnaires suivants :

a)Les magistrats du parquet, qui peuvent être mutés par décret sur la base d'une proposition du Ministre de la justice;

b)Les magistrats qui ont servi dans le corps judiciaire pendant moins de trois ans;

c)Les magistrats qui ont présenté par écrit une demande de mutation;

d)Les magistrats qui ont servi pendant une période de trois ans ou plus dans un poste défini dans le décret de leur nomination, si les circonstances nécessitent leur mutation;

e)Les magistrats qui sont promus d'un grade à un autre à l'occasion d'une mutation;

f)Les assistants des juges de paix, des juges religieux et des juges d'instruction;

g)Les magistrats auxquels une sanction plus forte que la confiscation d'une partie du traitement a été imposée. Il doit être tenu compte du fait que la mutation dont il est question dans le présent paragraphe a un caractère punitif et ne peut être considérée comme une promotion ou une preuve d'estime.

193.Les magistrats ne peuvent être révoqués qu'à la suite d'une enquête approfondie, dont les résultats doivent être communiqués par décret, au Conseil supérieur de la magistrature, et sur la base d'une décision de révocation prise par ce Conseil et confirmée dans un décret d'application, comme stipulé dans la section VII de la loi sur le pouvoir judiciaire.

L'article 105 de ladite loi stipule que les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux magistrats sont de trois types :

a)Le blâme;

b)La confiscation d'une partie du traitement;

c)La révocation.

L'article 106 stipule ce qui suit :

1.Le blâme est notifié au magistrat par écrit, dans une lettre mentionnant l'infraction commise et appelant l'attention sur la nécessité d'éviter ce genre d'infraction. Il peut être décidé de ne pas consigner le blâme dans le dossier du magistrat.

2.La confiscation d'une partie du traitement est une sanction qui consiste à déduire un montant ne dépassant pas un dixième du traitement mensuel brut du magistrat, pour une période d'un mois au minimum et d'un an au maximum.

3.Le blocage de la promotion, qui consiste à priver de promotion le magistrat pendant une période ne dépassant pas deux ans.

4.La révocation est une sanction qui consiste à mettre fin aux services du magistrat, et à lui verser ses indemnités de départ conformément à ladite loi. Un magistrat qui a été révoqué ne peut être renommé à une fonction judiciaire.

194.L'article 107 stipule que les sanctions disciplinaires sont infligées aux magistrats par le Conseil supérieur de la magistrature, devant lequel ils sont déférés par voie de décrets qui sont établis sur proposition du Ministre de la justice ou du Président du Conseil supérieur de la magistrature, mais ne sont pas publiés au Journal officiel.

195.Aux termes de l'article 108, les magistrats qui manquent à leurs devoirs ou portent atteinte, par des paroles ou des écrits, à leur honneur personnel et à l'honneur du corps judiciaire, ou violent les lois et règlements publics, sont déférés devant le Conseil supérieur de la magistrature.

En vertu de l'article 109, un magistrat qui a été déféré devant le Conseil supérieur de la magistrature ne peut se faire assister par un autre magistrat que sur décision du Conseil.

Aux termes de l'article 110, un magistrat qui est déféré devant le Conseil supérieur de la magistrature peut se faire assister par un autre juge pour se défendre. Tout magistrat qui ne se présente pas devant le Conseil supérieur de la magistrature, ou ne désigne pas un autre magistrat pour le représenter peut être jugé par défaut, mais a le droit de contester le jugement qui le concerne dans un délai de cinq jours à partir de la date à laquelle il lui a été notifié.

En vertu de l'article 111, le Président du Conseil supérieur de la magistrature a le droit de désigner, au besoin, un membre du Conseil comme rapporteur pour achever l'enquête. L'audience doit se tenir à huis clos devant ledit Conseil.

L'article 112 stipule que les sanctions disciplinaires ne font pas l'objet de grâce.

Selon l'article 113, la sanction de révocation est applicable par décret, alors que les autres sanctions le sont par un arrêt pris par le Ministre de la justice, qui n'est pas publié au Journal officiel.

196.Il ressort de la pratique judiciaire que toute personne qui a violé les dispositions légales des articles du Pacte a été poursuivie. L'administration ne peut pas refuser d'exécuter une décision judiciaire, ce manquement constituant une infraction punissable aux termes de l'article 361 du Code pénal.

197.L'article 25, paragraphe 3, de la Constitution dispose ce qui suit : "Les citoyens sont égaux en droits et en devoirs devant la loi ". L'article 25, paragraphe 2, stipule que : "la primauté de la loi est un principe fondamental dans la société et l'État". En conséquence, toutes les personnes sont égales devant la loi. En vertu de l'article 28, paragraphe 1 : "tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une décision judiciaire définitive". Le paragraphe 4 du même article stipule en outre que : "le droit d'ester en justice, d'user des voies de recours et de défense est sauvegardé par la loi". Selon l'article 29 de la Constitution : "il n'y a de délits ni de peines que ceux prévus par un texte de loi". Aux termes de l'article 30 : "les lois ne régissent les actes qu'à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent avoir un effet rétroactif. Toutefois, dans les questions non pénales, la loi peut stipuler autrement". Ces dispositions indiquent clairement que les droits énoncés à l'article 14 du Pacte sont des droits garantis par la Constitution syrienne. Le droit d'utiliser les voies de droit et celui d'être entendu par un tribunal indépendant et impartial sont des droits constitutionnels garantis par la Constitution et la législation en vigueur, qui stipulent que tous les citoyens ont le droit de déposer des plaintes administratives ou de s'adresser aux tribunaux pour poursuivre quiconque a violé leurs droits.

198.Les articles 319 à 324 du Code pénal prescrivent les peines ci‑après pour violation des droits et obligations civils.

Article 319 :

1.Tout acte de nature à empêcher un citoyen syrien d'exercer ses droits civils ou d'accomplir ses obligations civiles est puni d'emprisonnement pour une durée d'un mois à un an, s'il est commis par l'utilisation de menaces, de violences ou d'un autre moyen de contrainte physique ou morale.

2.Si l'infraction est commise par un groupe armé composé de trois personnes ou plus, la peine est l'emprisonnement pour une durée de six mois à trois ans. Si l'infraction est commise sans l'utilisation d'une arme, la peine est l'emprisonnement pour une durée de deux mois à deux ans.

Article 320 :

Si l'un des actes mentionnés à l'article précédent est commis en application d'un plan prémédité et exécuté sur le territoire de l'État ou dans une partie ou des parties de l'État, chacun des auteurs des actes en question est passible d'une peine d'emprisonnement.

Article 321 :

1.Quiconque cherche à influencer le vote d'un Syrien, en vue de fausser les résultats d'une élection publique, en menaçant de porter atteinte à sa personne, à sa famille, à sa position ou à ses biens, en offrant une récompense, des cadeaux, en faisant des promesses ou en promettant des primes à une personne morale ou à un groupe de personnes, est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée d'un mois à un an, et d'une amende de LS 100 à 500.

2.Quiconque accepte ou sollicite de tels cadeaux ou promesses est passible de la même peine.

Article 322 :

Tout fonctionnaire ou tout travailleur ou employé du service public qui use de son autorité pour influencer le vote d'un Syrien est puni de privation de ses droits civils.

Article 323 :

1.Quiconque, de manière frauduleuse, modifie ou tente de modifier les résultats d'une élection est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de deux mois à deux ans.

2.Si l'auteur de l'infraction est chargé de compter les voix, rassembler les bulletins de vote, les garder, les dépouiller, ou accomplir toute autre tâche concernant une élection publique est puni d'emprisonnement pour une durée de six mois à trois ans.

Article 324 :

La validation d'une élection n'a aucun effet sur les infractions commises durant l'élection ou en raison de celle‑ci.

Les infractions concernant les atteintes à la liberté sont punissables en vertu des articles ci‑après :

Article 357 :

Tout fonctionnaire qui arrête ou détient une personne dans des circonstances autres que celles prévues par la loi encourt une peine de travaux forcés.

Article 358 :

Tout directeur ou gardien d'une prison ou d'une institution disciplinaire ou de rééducation, et tout fonctionnaire investi de leurs pouvoirs, qui admet une personne dans une institution sans une décision ou un mandat de l'autorité judiciaire, ou qui retient une personne dans une institution pour une durée plus longue que celle qui a été prescrite, est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée d'un à trois ans.

Article 359 :

1.Quiconque des personnes susmentionnées, et en général, tout agent ou membre de la force publique et tout agent administratif qui refuse de conduire promptement un détenu ou un prisonnier devant le magistrat compétent qui a ordonné cette opération, ou qui tarde à le faire est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée d'un mois à un an.

2.Toute personne qui n'obéit pas immédiatement à l'ordre d'un magistrat de mettre à sa disposition le registre de la prison ou d'autres centres de détention concernés est passible de la même peine.

Article 360 :

1.Tout fonctionnaire qui, en cette qualité, entre dans la maison d'une personne ou dans ses dépendances dans des circonstances autres que celles prévues par la loi, et sans respecter les prescriptions juridiques en ce domaine est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de trois mois à trois ans.

2.La peine n'est pas inférieure à six mois si l'infraction est accompagnée d'une fouille des lieux et de tout autre acte arbitraire commis par l'auteur de l'infraction.

199.L'abus d'autorité et le manquement aux devoirs liés à la fonction sont punissables au titre des articles suivants :

Article 361 :

1.Tout fonctionnaire qui use de son autorité ou son influence, directement ou indirectement, pour entraver ou retarder l'application des lois ou des règlements, la collecte de droits ou de taxes ou l'exécution d'une décision ou d'un mandat de l'autorité judiciaire ou tout autre ordre émanant d'une autorité compétente est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de trois mois à deux ans.

2.Si la personne qui abuse de son autorité ou de son influence n'est pas fonctionnaire, la peine ne dépasse pas un an.

Article 362 :

1.Tout fonctionnaire qui incite au mépris des coutumes nationales et des lois de l'État ou qui loue des actes incompatibles avec lesdites lois et coutumes est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée d'un mois à un an et d'une amende de LS 100.

2.Cette disposition s'applique également aux religieux et aux membres du corps enseignant des institutions publiques ou privées.

Article 363 :

1.Tout fonctionnaire qui, sans raison valable, ne s'acquitte pas de ses responsabilités ou n'exécute pas des ordres légaux donnés par son supérieur hiérarchique est passible d'une amende de LS 25 à 100.

2.Si un tel acte porte atteinte aux intérêts de l'État, l'auteur de l'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée d'un mois à un an.

Article 364 :

Tout agent ou membre de la force publique et toute personne en charge d'une position ou d'un détachement, qui n'exécute pas un ordre légal émanant des autorités judiciaires ou administratives est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée d'un mois à un an.

a)Tout employé d'un ministère, d'un service, d'un organisme ou d'une institution publique, d'une municipalité ou d'une institution municipale ou de tout autre service des secteurs publics ou mixtes qui abandonne son poste ou qui s'absente de son travail avant l'établissement du document établi par l'autorité compétente attestant l'acceptation de sa démission, et toute personne qui se considère comme ayant démissionné en abandonnant son poste ou en s'absentant de son travail pendant une période de 15 jours, est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de trois à cinq ans et d'une amende dont le montant ne doit pas être inférieur au traitement mensuel et les indemnités auxquels il a droit, et ce pour une période d'un an.

b)La même peine s'applique à toute personne qui n'honore pas l'obligation de servir dans les institutions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, même si cela est dû à d'autres obligations telles que celles découlant des périodes d'étude à l'étranger, l'octroi d'une bourse ou d'un congé sabbatique. Ses biens, meubles et immeubles sont confisqués.

c)Dans tous les cas, les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article sont privées de toutes les indemnités qui leur sont dues par l'État. Elles sont également responsables de tout dommage dû à leur abandon de poste ou à l'absence de leur travail.

d)Les circonstances atténuantes ne sont pas prises en considération dans les infractions punissables en vertu du présent article. Ces infractions ne font pas non plus l'objet des dispositions des articles 168 et suivants du Code pénal concernant les peines avec sursis.

e)Seront dispensées de la peine, pour une seule fois, les personnes qui reprennent leur service ou se mettent à la disposition de l'État dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle l'action publique a été instituée contre elles.

Article 365 :

Tout fonctionnaire, autre que ceux mentionnés à l'article 296, qui est révoqué ou suspendu de ses fonctions, et toute personne dont l'affectation à un service public découle d'une élection ou d'une nomination, est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de trois mois à trois ans, si elle continue à exercer ses fonctions illégalement.

Article 366 :

Tout fonctionnaire qui, en vue de servir ses intérêts personnels ou ceux d'autrui, ou de nuire à d'autres personnes, commet un acte incompatible avec les obligations liées à sa profession et pour qui aucune peine spécifique n'a été prescrite dans le Code encourt une peine d'emprisonnement pour une durée d'un mois à trois ans, et d'une amende de LS 100 s'il continue à exercer ses fonctions de manière illégale.

Article 367 :

À l'exception des cas où le Code prévoit des peines spécifiques au titre des infractions commises par des fonctionnaires, ceux qui, en agissant en leur qualité de fonctionnaire ou en abusant de leur autorité ou de l'influence due à leur statut officiel, commettent une infraction quelconque ou incitent ou participent à sa commission ou y interviennent, sont passibles des peines les plus sévères prescrites à l'article 247.

Dispositions générales

Article 368 :

Dans le cadre des jugements relatifs à tout délit énoncé dans la présente section, un juge peut condamner l'auteur de l'un de ces délits à la privation de ses droits civils.

200.Le chapitre IV (art. 388 à 426) du Code pénal prévoit les peines ci‑après pour entrave à la bonne marche de la justice, dissimulation ou non‑dénonciation de délits ou de crimes, extorsion d'aveux ou d'informations, invention de toutes pièces d'infractions ou fausse accusation, faux témoignage, le fait de forger des preuves ou de modifier des décisions judiciaires, le détournement de pouvoirs ou de procédures :

1. Dissimulation ou non‑dénonciation de délits ou de crimes

Article 388 :

Tout Syrien qui est au courant d'une infraction grave contre la sûreté de l'État, mais n'en informe pas immédiatement les autorités publiques, est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée d'un à trois ans et de privation de ses droits civils.

Article 389 :

1.Tout fonctionnaire chargé d'enquêter sur des infractions ou d'engager des poursuites à leur titre qui néglige de signaler ou ne signale pas promptement une infraction ayant trait à ses fonctions est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée d'un mois à trois ans et d'une amende de LS 100.

2.Tout fonctionnaire qui n'informe pas promptement les autorités compétentes d'un crime ou d'un délit dont il a eu connaissance durant l'exercice de ses fonctions ou dans le cadre de celles‑ci, ou néglige de le faire, est passible de l'amende énoncée ci‑dessus.

3.Les dispositions citées plus haut ne s'appliquent pas si la poursuite engagée au titre de l'infraction qu'il n'a pas signalée est subordonnée au dépôt d'une plainte.

Article 390 :

Toute personne exerçant une profession médicale qui, ayant secouru une personne qui semble avoir été victime d'un délit ou d'un crime pouvant faire l'objet d'une poursuite sans le dépôt d'une plainte, n'en informe pas les autorités, est passible de l'amende précisée dans l'article précédent.

2. Extorsion d'aveux ou d'informations

Article 391 :

1.Quiconque soumet une personne à des actes illégaux de violence, en vue d'obtenir de sa part un aveu concernant une infraction ou des informations s'y rapportant encourt une peine d'emprisonnement pour une durée de trois mois à trois ans.

2.Si les actes de violence en question causent une maladie ou des blessures, la peine moins est d'un an d'emprisonnement.

3. Invention d'infractions et fausse accusation

Article 392 :

Toute personne qui, ayant forgé des preuves matérielles d'une infraction, signale ladite infraction à l'autorité judiciaire ou à une autorité tenue de notifier à l'autorité judiciaire toute infraction dont on sait qu'elle a été commise, donnant ainsi lieu à une enquête préliminaire ou judiciaire, est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de six mois au plus et d'une amende de LS 100 au plus.

Article 393 :

1.Quiconque soumet une plainte ou un rapport à l'autorité judiciaire, ou à l'autorité tenue d'en informer l'autorité judiciaire, accusant une personne d'un délit ou d'une contravention en sachant que ladite personne est innocente, ou qui a forgé des preuves matérielles à propos de son occurrence est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée d'un mois à trois ans.

2.Si l'acte faisant l'objet d'une accusation constitue un crime, le diffamateur encourt une peine de travaux forcés d'une durée de 10 ans au plus.

3.Si la fausse accusation donne lieu à une condamnation à la peine capitale ou à la réclusion à vie, la peine est les travaux forcés pour une durée de 10 ans au moins et de 15 ans au plus.

Article 394 :

Si le diffamateur rétracte son accusation avant l'engagement de toute poursuite, les peines prescrites dans les deux précédents articles sont réduites conformément aux dispositions de l'article 241.

4.  Fausse identité

Article 395 :

Toute personne qui, lors de son interrogatoire par un juge ou un agent ou un membre de la police judiciaire, donne un faux nom, une fausse identité, une fausse adresse ou de faux renseignements sur son domicile est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de six mois au plus et d'une amende de LS 100 au plus.

Article 396 :

Quiconque se présente sous un faux nom au cours d'une enquête judiciaire ou d'un procès est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de trois mois à trois ans.

5.  Faux témoignage

Article 397 :

Un témoin qui fournit une fausse excuse encourt une peine d'emprisonnement pour une durée de trois mois au plus, et d'une amende pour défaut de comparution.

Article 398 :

1.Toute personne qui, lors d'une déposition devant une autorité judiciaire ou un tribunal militaire ou administratif, fait un faux témoignage, nie la vérité ou dissimule, dans sa totalité ou en partie, la connaissance qu'il a des faits de la cause sur laquelle il est interrogé, est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de trois mois à trois ans.

2.Si l'acte de faux témoignage est commis durant une enquête judiciaire ou un procès, la peine est d'une durée de 10 ans au plus de travaux forcés.

3.Si le faux témoignage donne lieu à une condamnation à la peine capitale ou à la réclusion à vie, la peine est de 10 ans au moins et de 15 ans au plus de travaux forcés.

4.Si l'auteur de l'infraction a été appelé à déposer sans avoir prêté serment, la peine est réduite de moitié.

Article 399 :

Le bénéfice d'une dispense de peine est prévu dans les cas suivants :

1.Un témoin qui dépose durant une enquête sur une infraction pénale, à condition qu'il rétracte sa fausse déclaration avant la clôture de l'enquête et la soumission d'un rapport la concernant.

2.Un témoin qui dépose dans un procès, à condition qu'il rétracte sa déclaration avant qu'un jugement, même provisoire, soit rendu sur le fond.

Article 400 :

1.Le bénéfice d'une dispense de peine est prévu dans les cas suivants :

a)Un témoin qui, en disant la vérité, ne manquerait pas de porter gravement atteinte à sa liberté ou à son honneur ou exposerait au même risque sa femme, même en cas de divorce, ou l'un de ses ascendants, descendants, frères et sœurs ou parents par alliance appartenant au même degré de parenté;

b)Toute personne qui décline son nom, son prénom et sa qualité devant un juge si elle n'était pas tenue de déposer comme témoin, ou si elle avait été informée de son droit de refuser de déposer, si tel était son souhait.

2.Toutefois, si le faux témoignage expose une autre personne à de poursuites judiciaires ou une condamnation, la peine infligée est réduite de la moitié aux deux tiers de la peine prescrite.

Article 401 :

La peine est réduite de moitié pour toute personne à l'instigation de laquelle le faux témoignage a été commis, si le témoin, en disant la vérité, aurait exposé ladite personne ou l'un de ses parents à un risque grave tel que celui mentionné au premier paragraphe du précédent article.

6.  Faux rapport et fausse traduction/interprétation

Article 402 :

1.Un expert désigné par l'autorité judiciaire qui fait sciemment une fausse affirmation ou une interprétation erronée est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée d'au moins trois mois et d'une amende de LS 100. En outre, il sera frappé d'une interdiction permanente d'exercer en tant qu'expert.

2.La peine est celle des travaux forcés s'il a été fait appel à l'expert dans une affaire criminelle.

Article 403 :

1.Les peines prescrites à l'article précédent s'appliquent, selon qu'il convient, au traducteur/interprète qui fait une traduction/interprétation erronée dans un procès.

2.En outre, il sera frappé d'une interdiction permanente d'exercer en tant que traducteur/interprète.

Article 404 :

Les dispositions de l'article 399 s'appliquent aux experts et aux traducteurs/interprètes.

7.  Faux serment

Article 405 :

1.Quiconque fait une fausse déclaration dans une action civile est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de six mois à trois ans et d'une amende de LS 100.

2.L'auteur de l'infraction bénéficie d'une suspension de peine s'il rétracte sa déclaration sous serment avant qu'un jugement, même provisoire, soit rendu dans l'affaire faisant l'objet du serment.

8.  Manipulation de pièces produites devant une juridiction

Article 406 :

1.Quiconque manipule, dissimule, détruit ou modifie l'apparence d'un document ou d'une autre pièce après l'avoir présentée devant une autorité judiciaire est passible d'une amende de LS 100 à 300.

2.Cette disposition s'applique même dans le cas où le document ou la pièce a été restitué, étant entendu qu'elle devrait être présentée à la demande.

9. Immunité judiciaire et actes entravant la bonne marche de la justice

Article 407 :

Aucune action pour diffamation ne peut être intentée au titre de déclarations orales ou écrites faites ou présentées devant les juridictions, de bonne foi, et dans les limites du droit à la défense.

Article 408 :

Toute personne qui, étant présente à un endroit où se tient une audience, refuse d'obéir à l'ordre du juge qui préside la séance, sera arrêtée sur ordre du juge en question et condamnée à 24 heures d'emprisonnement pour outrage à magistrat, en plus de toute autre peine plus sévère qui pourrait lui être infligée, au besoin, par la juridiction compétente.

Article 409 :

Toute personne qui, oralement ou par écrit, demande à un juge de prendre parti pour ou contre une partie à un litige est passible d'une peine d'emprisonnement d'une semaine à un mois et d'une amende de LS 100.

10. Documents dont la publication n'est pas autorisée

Article 410 :

1.Une amende de LS 25 à 100 est infligée à toute personne qui publie :

a)Tout document se rapportant à une audience concernant un crime ou un délit, avant qu'il en soit donné lecture à une audience publique;

b)Les ordonnances judiciaires;

c)Le compte rendu des audiences à huis clos;

d)Les audiences concernant les affaires relatives à la paternité;

e)Les audiences concernant les demandes en divorce et l'abandon du domicile conjugal;

f)Toutes les procédures dont la publication est interdite par les tribunaux.

2.Les dispositions ci‑dessus ne s'appliquent pas aux jugements publiés de bonne foi par des moyens autres que les annonces ou les tableaux d'affichage.

Article 411 :

Toute personne qui lance ou annonce publiquement des souscriptions ou des contributions pour compenser des amendes, des dépens ou des dommages accordés par un tribunal est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de six mois au plus et/ou une amende de LS 100 au plus.

201.Entrave à l'exécution des décisions judiciaires

a)Infractions affectant l'exécution des décisions judiciaires :

Article 412 :

1.Un administrateur judiciaire qui endommage délibérément tout ou partie de tout bien qui lui a été confié, ou qui s'en sert à des fins personnelles est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de deux mois à deux ans et d'une amende de LS 100.

2.Il encourt seulement une amende si les biens en question ont été endommagés en raison de sa négligence.

3.Toute autre personne possédant ou revendiquant la possession d'un bien mis sous séquestre qui s'empare d'une telle propriété ou l'endommage ou dissimule sciemment ou se sert des biens dont elle s'est emparée est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée d'un mois à un an et d'une amende de LS 100.

Article 413 :

1.Une peine d'emprisonnement pour une durée d'un mois à un an et une amende de LS 100 à 500 sont infligées aux personnes suivantes :

a)Toute personne qui réoccupe un bien immobilier d'où elle a été expulsée.

b)Toute personne qui contrevient aux mesures prises par un juge pour protéger ou saisir un bien.

2.Si l'acte est accompagné de violence, la peine est l'emprisonnement pour une durée de six mois à deux ans.

Article 414 :

1.Toute personne qui dissimule ou détruit une annonce, ou une partie d'une annonce, qui a été affichée en application d'une condamnation est passible d'une amende de LS 100.

2.Si la personne condamnée est sommée d'afficher ledit jugement commet en personne l'infraction susmentionnée, incite à cette infraction ou y participe, elle est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de six mois au plus, en plus de l'amende.

b)Évasion de prisonniers :

Article 415 :

1.Toute personne qui rend possible ou facilite l'évasion d'une personne qui a été arrêtée ou emprisonnée légalement pour un délit ou une contravention est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de six mois au plus.

2.Si la personne qui s'est évadée était arrêtée ou emprisonnée pour un crime passible d'une peine criminelle d'emprisonnement, l'auteur de l'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée d'un à trois ans.

3.Si le crime en question est passible d'une peine plus sévère, l'auteur de l'infraction encourt une peine de trois à sept ans de travaux forcés.

Article 416 :

1.Toute personne chargée de garder ou d'escorter un prisonnier, qui rend possible ou facilite l'évasion de ce dernier est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de trois mois à trois ans dans le premier cas figurant à l'article précédent, d'une peine de travaux forcés pour une durée de trois à sept ans et d'une peine de travaux forcés pour une durée de cinq à quinze ans dans le troisième cas.

2.Si l'évasion est due à la négligence en matière de garde ou d'escorte, la peine est la détention pour une durée d'un mois à un an dans le premier cas susmentionné, six mois à deux ans dans le deuxième et trois ans dans le troisième.

Article 417 :

1.Toute personne chargée de garder ou d'escorter des prisonniers, qui leur fournit des armes ou d'autres instruments, afin de faciliter leur évasion par effraction ou d'autres moyens impliquant la violence est passible, au titre de cet acte, d'une peine de travaux forcés pour une durée de cinq ans au moins.

2.Toute personne qui commet cet acte est passible d'une peine de travaux forcés.

Article 418 :

La peine est réduite de moitié si l'auteur de l'infraction permet d'arrêter l'évadé ou l'amène à se rendre dans un délai de trois mois à partir de la date de son évasion, étant entendu que, dans l'intervalle, ce dernier n'aura commis aucune autre infraction relevant de la catégorie des crimes ou celle des délits.

202.Faire respecter un droit de manière arbitraire

a)Interdiction de se faire justice soi‑même :

Article 419 :

Toute personne qui, tout en ayant la possibilité de saisir l'autorité compétente, fait respecter son droit en s'emparant d'un bien appartenant à d'autres ou en endommageant un bien en utilisant la violence est passible d'une amende de LS 100 au plus.

Article 420 :

1.Si l'acte visé dans l'article précédent est commis par la violence contre les personnes ou la contrainte morale, l'auteur de l'infraction est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de six mois au plus et de l'amende indiquée ci‑dessus.

2.La peine est l'emprisonnement pour une durée de trois mois à deux ans si l'acte de violence ou de contrainte est commis par une personne armée ou un groupe de trois personnes ou plus, même si elles ne sont pas armées.

Article 421 :

La poursuite est subordonnée au dépôt d'une plainte par la partie lésée si le délit n'est pas accompagné d'une autre infraction au titre de laquelle une poursuite peut être introduite sans plainte.

b)Combat en duel

Article 422 :

Le fait de se battre en duel est passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an.

Article 423 :

Toute provocation en duel, même si le défi n'est pas relevé, est passible d'une amende de LS 100 à 200.

Article 424 :

La même peine s'applique à quiconque insulte publiquement une autre personne ou cherche à la livrer au mépris de la population parce qu'elle n'a pas provoqué quelqu'un en duel ou n'a pas répondu à une provocation en duel.

Article 425 :

Si le duel se solde par la mort ou une incapacité permanente, la peine est l'emprisonnement pour une durée de trois à sept ans dans le premier cas et d'un à trois ans dans le deuxième cas.

Article 426 :

Le médecin ou le chirurgien qui traite des duellistes n'encoure aucune peine.

203.Conformément à l'article 128 du Code de procédure civile, les procès sont publics, bien qu'ils puissent être tenus à huis clos afin de préserver l'ordre public ou de protéger les bonnes mœurs ou l'honneur de la famille. Conformément à l'article 202 du Code de procédure civile, le jugement, ainsi que les arguments qui l'étayent, doivent être lus en public. Tous les jugements, même ceux concernant des procès à huis clos, doivent être rendus lors d'une audience publique, faute de quoi ils sont considérés comme nuls et non avenus.

204.Le refus d'un juge de se prononcer sur un litige dont il est saisi constituerait un déni de justice, au titre duquel une action peut être intentée contre le juge, conformément à l'article 486 du Code de procédure civile. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une décision judiciaire définitive (art. 28 de la Constitution). Il doit être informé des accusations portées contre lui et a le droit de choisir son avocat et de le contacter en privé. Il a le droit d'être jugé en sa présence dans la mesure du possible, de contre‑interroger les témoins, de se faire traduire les charges portées contre lui dans sa propre langue et de faire appel des jugements conformément aux procédures légales. Nul ne peut être traduit en justice pour une infraction au titre de laquelle il a été jugé antérieurement.

205.Aux termes de l'article 108 du Code de procédure pénale, l'infraction au titre de laquelle est délivré un mandat d'arrêt doit figurer sur ce dernier, ainsi que sa catégorie et la disposition légale en vertu de laquelle elle est punissable. L'article 109 du Code stipule en outre que les citations et les mandats d'arrêt et de détention doivent être présentés à la personne concernée, à qui une copie est remise.

206.Nul ne peut être détenu pour une durée plus longue que celle prescrite pour les cas de flagrant délit (24 heures), sauf sur la base d'un acte judiciaire. L'article 105 du Code de procédure pénale stipule que, à l'expiration de cette période, le détenu doit être conduit devant le magistrat compétent aux fins de l'examen de sa situation. Toute violation de cette disposition constituerait un acte arbitraire de restriction illégale de la liberté individuelle, au titre duquel la personne qui l'a commis peut être poursuivie en vertu de l'article 368 du Code pénal.

207.La liberté étant la règle et la détention l'exception, aucune règle juridique ne contredit ce principe au cours d'un procès. Tout détenu peut être relâché conformément aux dispositions légales figurant aux articles 117 à 130 du Code de procédure pénale et a le droit de s'adresser aux tribunaux pour obtenir sa libération.

208.En conséquence, nul ne peut être détenu sans accusation, car cela constituerait un acte de restriction illégale de la liberté punissable aux termes de la loi. Toute personne détenue en raison d'une accusation pénale doit être déférée devant le Ministère public dans un délai de 24 heures, qui peut être porté à un maximum de 48 heures. Le Ministère public doit le déférer directement devant le magistrat compétent dans un délai de 24 heures au maximum.

209.Toute personne qui a été arrêtée doit être informée immédiatement des raisons de son arrestation et déférée devant le ministère public où elle doit être informée des charges portées contre elle. Lors de son interrogation par le juge d'instruction, elle est à nouveau notifiée des charges en question. Cela doit être toujours signifié, par l'intermédiaire d'un interprète assermenté, dans une langue qu'elle comprend. Invariablement, le tribunal accorde à l'accusé des délais amplement suffisants, fixés à sa discrétion, pour préparer sa défense. Celui‑ci a également le droit de faire appel aux services d'un avocat, aussitôt qu'il est déféré devant l'autorité judiciaire compétente. Il est accordé également à l'avocat suffisamment de temps pour étudier l'affaire et préparer sa défense. L'accusé n'est pas tenu légalement de révéler les noms de ses témoins avant que l'affaire ne soit soumise à un tribunal.

210.Aucun délai n'est limité pour la présentation des moyens de preuve, qui peuvent être soumis à n'importe quel moment au cours de l'enquête ou du procès. Les personnes accusées bénéficient également de ce droit.

211.Chacun a le droit de s'offrir les services d'un avocat pour préparer sa défense. Ce droit est notifié à l'accusé uniquement dans les affaires de délits. Affaires dans lesquelles, il doit prendre un avocat, faute de quoi le tribunal lui en désigne un d'office. Dans la mesure où la loi ne fixe pas un délai précis pour la désignation d'un conseil pour la défense, le tribunal accorde à l'accusé suffisamment de temps, à sa discrétion, pour le faire. L'article 274 du Code de procédure pénale stipule que le président d'une juridiction pénale a l'obligation de demander à l'accusé s'il a choisi un avocat pour le défendre et, au cas où il ne l'aurait pas fait, le président doit lui en désigner un immédiatement, faute de quoi la procédure sera invalide. L'article 69 du Code de procédure pénale stipule également que le juge d'instruction doit informer l'accusé qu'il n'est pas obligé de répondre à des questions en l'absence de son avocat, cette notification devant être consignée dans le procès‑verbal de l'interrogatoire. Dans les affaires impliquant des crimes, si l'accusé ne choisit pas un avocat et demande que l'on en désigne un, le juge d'instruction demande au président de l'ordre des avocats d'en nommer un d'office pour l'accusé.

212.Le contrat concernant la désignation d'un avocat est un contrat librement accepté qui serait nul s'il était conclu sous quelque forme de contrainte que ce soit. Soumettre l'accusé à une forme de pression quelconque pour arrêter son choix sur un avocat plutôt qu'un autre constituerait un délit d'abus d'autorité.

213.L'accusé a le droit de contacter son avocat à n'importe quel moment et de le rencontrer ou d'entretenir une correspondance avec lui sans que ces réunions ou correspondance fassent l'objet d'une surveillance ou d'une censure par les gardiens. Cela est stipulé dans le règlement pénitentiaire et il en est fait état dans le Code de procédure pénale.

214.Le statut de l'Ordre des avocats et le Code de procédure pénale stipulent que, dans les affaires impliquant un crime, le tribunal doit désigner un avocat pour défendre l'accusé gratuitement.

215.L'impartialité du juge, sa compétence et son sens de la justice sont les garanties essentielles de la prompte tenue d'un procès. Les délais que le Code de procédure pénale fixe pour la procédure d'appel permettent d'éviter tout retard indu. L'obligation pour les témoins de comparaître à l'heure prévue constitue également l'assurance que les procès ne seront pas retardés. Ces principes sont appliqués à tous les stades de l'interrogatoire, du procès et de la procédure d'appel.

216.Aucun mandat d'arrêt ne peut être délivré à moins qu'il indique l'accusation portée contre la personne à laquelle il doit être remis. Il est impossible d'évaluer les délais moyens, dans la mesure où les délais diffèrent selon l'affaire, en fonction du temps nécessaire pour la notification, la présence des témoins, le rassemblement des moyens de preuve, la préparation de la défense et le temps nécessaire au tribunal pour aboutir à un verdict raisonnable. Cela dépend également du nombre d'affaires en attente à examiner par chaque tribunal, la capacité et la compétence de chaque juge et de nombreux autres facteurs qui rendent impossible toute évaluation d'un délai moyen. Cela dit, la règle générale est qu'aucun jugement ne doit être rendu avant que les membres du tribunal soient suffisamment convaincus de la culpabilité de la personne accusée, à la lumière des moyens de preuve présentés. Les preuves doivent être rassemblées rapidement et les crimes réprimés avant que leurs conséquences sociales soient oubliées, sans que cela porte atteinte au droit de la défense. L'évaluation de ces facteurs est laissée à la discrétion des juges.

217.Les articles 190, 257 et 278 du Code de procédure pénale stipulent que les procès pénaux doivent être tenus en public. L'article 128 du Code de procédure civile stipule également que les procès concernant des affaires civiles doivent être publics.

218.La loi n'interdit pas aux représentants de la presse et d'autres moyens d'information d'assister aux procès, de les transmettre ou de faire des articles les concernant. Toutefois, il est interdit de publier des documents relatifs à l'enquête avant qu'il en soit donné lecture lors d'une audience publique. Il est également interdit de publier les ordonnances judiciaires, les procès‑verbaux d'audiences à huis clos ou celles concernant le divorce ou l'abandon du domicile conjugal, ou tout autre document dont la publication est interdite par le tribunal (art. 410 du Code pénal). Le tribunal peut décider, sur la base d'une décision motivée, de tenir un procès à huis clos dans l'intérêt de l'ordre public ou de la moralité publique.

219.La loi a désigné les organes judiciaires compétents sur le plan local pour juger les délits. Le non‑respect des règles régissant cette délimitation administrative rend les jugements nuls et non avenus. La Cour de cassation peut décider de transférer une affaire d'un gouvernorat à un autre si elle a des raisons valables de douter de l'impartialité du tribunal ou de s'attendre à une perturbation de l'ordre public dans son voisinage.

220.L'accusé est jugé par défaut s'il ne comparaît pas devant le tribunal à l'heure prévue, indiquée sur la convocation qu'il a reçue à cet effet.

221.Les moyens de preuve ne sont recevables que s'ils n'ont pas été contestés par la partie adverse. Un avocat n'a pas le droit de représenter un défendeur qui est jugé par défaut. Les actions publiques ne peuvent être instituées contre une personne décédée, car toute infraction qui aurait été commise ne donnerait lieu à aucune action après sa mort.

222.Aucune peine ne peut être infligée à une personne souffrant de troubles mentaux. Si l'auteur d'une infraction est atteint de troubles mentaux qui réduisent sa capacité de discernement ou sa volonté au moment de la commission de l'infraction, la peine est réduite conformément aux dispositions des articles 232 et 241 du Code pénal. Les rapports médicaux déterminent les capacités mentales de l'accusé, qui est jugé et condamné conformément aux principes susmentionnés. Ainsi, si l'infraction commise est punissable d'emprisonnement pour une durée de deux ans ou plus, l'accusé est interné dans une institution sur décision du tribunal, jusqu'à ce que sa guérison soit constatée.

223.Si l'accusé ou l'un des témoins ne parlent pas couramment la langue arabe, le président du tribunal doit désigner un interprète assermenté capable d'interpréter de manière fidèle, faute de quoi la procédure serait nulle et non avenue (art. 303 du Code de procédure pénale). Cela vaut également pour les personnes sourdes ou muettes. L'accusé a le droit de récuser l'interprète mis à sa disposition. Toutefois, cette question est tranchée par le tribunal. Les frais d'interprétation sont imputés au budget (dépenses générales) (art. 203 à 207 du Code de procédure pénale). L'interprète est chargé d'interpréter tous les débats pour l'accusé, qui peut également demander la traduction des documents du tribunal. Bien que la désignation d'un interprète relève exclusivement de la compétence du tribunal, l'accusé a le droit d'exprimer son point de vue à cet égard, ce dont tient compte le tribunal. L'accusé a les mêmes droits que l'accusation en ce qui concerne les témoins (art. 282 du Code de procédure pénale).

224.L'accusé et son défenseur ont le droit de poser, par l'intermédiaire du tribunal, toutes les questions qu'ils souhaitent poser au témoin, et peuvent faire toute observation qu'ils jugent appropriée, dans l'intérêt de la défense, contre le témoin et sa déposition (art. 289 du Code de procédure pénale).

225.Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une décision judiciaire définitive (art. 28 de la Constitution de la République arabe syrienne).

226.L'accusé peut faire appel auprès d'une juridiction supérieure (d'appel) de tout jugement pénal, ou auprès de la Cour de cassation dans les affaires impliquant le crime, à l'exception des jugements passibles d'une peine de moins de LS 100, qui sont considérés comme définitifs. Peuvent interjeter appel le ministère public ou les parties à une action civile (art. 165 du Code de procédure pénale).

227.Il n'existe aucune restriction en matière de droit d'appel auprès d'une juridiction supérieure. Cependant, il faut interjeter appel dans un délai de 10 jours à partir de la date à laquelle l'accusé a été informé du jugement s'il a été jugé par défaut ou considéré comme présent, ou à partir de la date du prononcé du jugement s'il a été jugé en sa présence (art. 251 du Code de procédure pénale). Un appel peut être déposé au titre d'un fait et/ou d'un point de droit. L'appelant peut faire appel aux services d'un avocat selon les mêmes procédures suivies avant le procès ou au cours de celui‑ci. Dans les affaires civiles, le recours est exercé grâce au dépôt d'une requête indiquant le jugement concerné et les raisons de l'appel. L'appelant doit déposer la caution judiciaire requise (art. 232 du Code de procédure civile).

228.Tout citoyen, quels que soient ses moyens financiers, peut faire appel au titre d'un fait et/ou d'un point de droit, vu le montant modique des droits à payer et de la caution. Toutefois, à l'exception des ordonnances provisoires ou des ordonnances des référés, les décisions provisoires peuvent faire l'objet d'un appel quand elles sont en rapport avec les jugements définitifs.

229.Toute personne condamnée peut solliciter la grâce auprès du Chef de l'État. Les demandes de grâce sont examinées par le comité des grâces spéciales, composé de cinq juges, qui recommande leur acceptation ou leur rejet conformément aux procédures énoncées aux articles 459 à 467 du Code de procédure pénale.

230.Toute personne victime de la violation de ses droits fondamentaux a le droit d'intenter des poursuites contre l'auteur de l'infraction ou de déposer une plainte administrative étayée auprès du supérieur hiérarchique de ce dernier, ce droit ne faisant l'objet d'aucune restriction. Les dommages sont évalués par le tribunal pour autant que la violation a été prouvée. Il n'est pas accordé de dommage au titre d'une erreur judiciaire, à moins qu'il soit établi qu'elle résulte d'une faute grave ou délibérée. Il n'existe pas de violations qui ne donnent pas droit au dépôt d'une plainte.

231.La loi No 18 du 30 mars 1974 relative aux mineurs énonce les procédures à suivre en matière d'instruction, de procès, de condamnation et de répression dans les affaires impliquant des mineurs. Un mineur ne peut pas comparaître en tant que partie dans une affaire civile. Il doit être représenté par son tuteur ou la personne désignée par ce dernier.

232.La loi No 51 du 8 avril 1979 portant modification de la loi No 18, a adopté les principes suivants :

a)L'objectif du législateur étant la rééducation et la réinsertion sociale des jeunes délinquants, la loi en question a prévu des mesures de rééducation et a habilité le juge à choisir celles qui sont les mieux adaptées à la situation des mineurs concernés;

b)L'élargissement de la composition des tribunaux pour mineurs de façon que lors de l'examen d'affaires impliquant des délits et des crimes graves, ils comprendraient un expert hautement qualifié représentant le Ministère des affaires sociales et du travail et le Ministère de l'éducation, afin d'aider à déterminer les mesures de rééducation les plus appropriées dans les affaires concernant des mineurs;

c)La création d'une force de police chargée de surveiller les mineurs et de les protéger des risques de la délinquance;

d)La réglementation des fonctions des institutions qui assistent les tribunaux pour mineurs, telles que les centres du service social et les centres de surveillance;

e)Le fait de fixer à six mois au minimum la durée de placement des jeunes dans les centres de rééducation, afin de leur donner suffisamment de temps pour retrouver le bon chemin et s'imprégner des conseils des spécialistes des institutions de rééducation. Cela permet également au personnel desdites institutions de soumettre des propositions aux tribunaux pour mineurs concernant la libération éventuelle des jeunes ou la poursuite de leur éducation et leur préparation à la réinsertion sociale, en fonction de leur comportement;

f)Imposer une amende au tuteur afin de le sensibiliser à sa responsabilité, si le tribunal conclut que la délinquance du jeune résulte de l'abandon manifesté par le tuteur.

233.Un mineur s'entend de toute personne de sexe masculin ou féminin âgée de moins de 18 ans (art. 1 de la loi No 51 du 8 avril 1979).

234.Un mineur ne peut être poursuivi pour une infraction s'il est âgé de moins de 7 ans au moment de sa commission (art. 2 de la loi susmentionnée).

235.Un mineur de plus de 7 ans qui commet une infraction s'expose uniquement à des mesures de rééducation.

236.Les personnes âgées de plus de 15 ans qui commettent des crimes sont passibles des peines prescrites à l'article 3 de la loi susmentionnée.

237.Un mineur peut être placé en détention provisoire, si cette mesure est dans son intérêt, et ce pour une durée d'un mois au plus (art. 10 de la loi susmentionnée). L'article 4 de la même loi indique des mesures de rééducation, qui comprennent notamment : le fait de confier le mineur à la garde de l'un de ses parents ou de ses deux parents ou d'un membre de la famille ou d'une institution capable d'assurer son éducation; son placement dans un centre d'éducation surveillée ou dans une institution de rééducation pour mineurs; son placement en établissement; en probation; en liberté surveillée, ou le fait de lui interdire de fréquenter des établissements malfamés ou d'exécuter certains travaux; ou l'obliger à recevoir une assistance ou des soins.

238.Les mineurs âgés de plus de 15 ans qui commettent des crimes encourent les peines suivantes :

Si l'infraction est punissable de la peine capitale, le mineur est condamné à la réclusion pour une durée de 6 à 12 ans.

Si l'infraction est punissable de réclusion à vie accompagnée de travaux forcés, le mineur est condamné à la réclusion pour une durée de 5 à 10 ans.

Si l'infraction est punissable d'une peine d'emprisonnement accompagnée de travaux forcés, il est condamné à la réclusion pour une durée d'un à cinq ans (art. 29 de la loi sur les mineurs).

239.Les mineurs doivent être jugés à huis clos (art. 49 de la loi susmentionnée). Les procédures concernant le flagrant délit et la citation directe ne s'appliquent pas aux mineurs (art. 41 de la loi susmentionnée). Les mineurs ne font pas l'objet des dispositions concernant la récidive et les jugements prononcés à leur encontre ne sont pas consignés dans leur casier judiciaire. Ils ne sont pas non plus passibles des peines complémentaires (art. 58 de la loi susmentionnée).

240.En vertu de la loi syrienne, aucune personne ne peut être rejugée ou punie une deuxième fois pour une infraction au titre de laquelle elle a été condamnée ou acquittée antérieurement par un jugement définitif. L'article 181 du Code pénal syrien stipule que "un seul acte ne peut être jugé qu'une seule fois". Cela s'applique même au cas où le jugement prononcé par le tribunal de première instance contrevient aux règles de compétence, car un jugement qui est devenu définitif ne peut pas être déclaré invalide pour cause d'insuffisances (Cour de cassation, sécurité économique, 38, loi du 25 février 1984, revue des avocats, Règle 49 de 1985).

241.Quand une personne accusée d'un acte a été jugée et condamnée ou acquittée, elle ne peut pas être rejugée pour la même infraction (voir : Cour de cassation, Délit, 452, loi No 871 du 1er mai 1982, Recueil, Règles 4656 à 4657, deuxième session, 1498, 2187 à 2189 et 2411 à 2417, troisième partie).

Article 15

242.En vertu de l'article 30 de la Constitution : "Les lois ne régissent les actes qu'à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent avoir un effet rétroactif. Toutefois, dans les questions non pénales, la loi peut stipuler autrement". En conséquence, aux termes du Code pénal, une infraction est punissable seulement par la peine prescrite à son titre au moment de sa commission.

243. L'article premier du Code pénal syrien stipule que : "Aucune peine, ni mesure préventive ou correctionnelle n'est infligée pour une infraction qui n'était pas reconnue légalement comme telle au moment de sa commission". En vertu de l'article 8 : "Toute nouvelle législation qui abolit ou réduit une peine s'appliquera aux infractions commises avant son entrée en vigueur, à moins qu'elles fassent l'objet d'un jugement définitif". Aux termes de l'article 9 : "Une nouvelle législation qui impose des peines plus sévères ne s'appliquera pas aux infractions commises avant son entrée en vigueur." Par conséquent, la législation syrienne tient compte du principe selon lequel les lois pénales ne sont pas applicables rétroactivement.

Article 16

244.En République arabe syrienne chaque personne est reconnue comme une personnalité juridique, avec tout ce que cela implique en matière de droits et d'obligations, et ce dès le début de son développement en tant que fœtus dans l'utérus de sa mère jusqu'à sa naissance, puis toute sa vie durant jusqu'à sa mort. L'article 25 de la Constitution stipule que les citoyens sont égaux en droits et en devoirs devant la loi, sans aucune discrimination, conformément aux principes de la primauté de la loi dans la société et dans l'État, et que les citoyens exercent leurs droits et jouissent de leurs libertés conformément à la loi (art. 27 de la Constitution). Par conséquent, chaque citoyen syrien a constitutionnellement le droit d'être reconnu en tant que personnalité juridique.

245. Le législateur syrien a fixé un âge minimum en ce qui concerne certaines questions relatives à la personnalité juridique. Par exemple, l'article 46 du Code civil syrien stipule que : "Chaque personne qui a atteint l'âge de la majorité, qui est en pleine possession de ses facultés mentales, qui n'a pas fait l'objet d'une détention ou d'un internement, est tout à fait apte à exercer ses droits civils". Cela ne signifie pas qu'une personne incapable de discernement (dont l'aptitude à exercer ses droits civils serait diminuée) ne jouit pas de la personnalité juridique; elle a des droits mais ne peut les exercer en personne.

246.La personnalité juridique s'applique même au fœtus qui est reconnu comme une personne (à des fins de droit de succession, de compétence et de domicile) tout le long de son développement, à partir d'un ovule fertilisé en un embryon puis en fœtus avant de venir au monde en tant que bébé, personnalité qui l'accompagne jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge du discernement, puis celui de la maturité, jusqu'à sa mort. Dès sa formation, le fœtus jouit de certains droits régis par les règles relatives aux capacités juridiques réduites, car, à ce stade, le fœtus est vivant mais constitue une partie intégrante de sa mère. Ces droits sont les suivants :

a)Le droit de filiation;

b)Le droit à l'héritage;

c)Le droit de recevoir un legs (si le bébé est né vivant);

d)Le droit de recevoir une donation (un bien immobilier, qui est transis de la même manière qu'un legs).

247.Bien que la personnalité juridique d'une personne commence dès sa naissance vivante et l'acquisition d'un prénom, d'un nom, d'un domicile et d'une nationalité, à ce stade, cette personne est incapable d'exercer ses droits civils à cause du manque de discernement. Selon l'article 47 du Code civil syrien :

"1.Toute personne qui est incapable d'agir avec discernement n'a pas la capacité d'exercer ses droits civils.

2.Toute personne âgée de moins de 7 ans est réputée incapable d'agir avec discernement."

Aux termes de l'article 164 du Code du statut personnel : "Un mineur n'est pas en mesure de recevoir les biens qui lui reviennent avant d'atteindre l'âge de la majorité". Toutefois, après avoir entendu l'opinion du tuteur testamentaire, un magistrat peut permettre à une personne qui a atteint l'âge de 15 ans de recevoir et de gérer une partie des biens en question.

248.Selon les principes juridiques de la législation syrienne, en matière de responsabilité civile et pénale, une personne qui manque de discernement ne peut pas assumer la responsabilité civile ou pénale de ses actes. Conformément à l'article 165, paragraphe 1, du Code civil syrien : "une personne est responsable des actes illégaux qu'elle a commis uniquement si elle est capable de discernement lors de la commission desdits actes". S'agissant des délinquants juvéniles, l'article 2 de la loi No 18 sur les mineurs stipule que : "Un mineur ne peut être poursuivi en justice pour un acte commis alors qu'il a moins de 7 ans".

249.Aux termes de la loi syrienne, un citoyen syrien est capable d'agir en tant que partie dans une procédure judiciaire lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans, qui est l'âge de la majorité (art. 15 du Code de procédure civile) et est capable de témoigner devant les tribunaux lorsqu'il atteint l'âge de 15 ans, car l'article 59 de la loi sur les témoignages dispose ce qui suit :

"2. Aucune personne âgée de moins 15 ans ne peut témoigner devant un juge.

3.Toutefois, les déclarations des personnes âgées de 15 ans peuvent être entendues sans que la personne prête serment et uniquement à titre de preuve indiciaire."

250.Les principes juridiques en vigueur en Syrie s'appliquent à tous les citoyens sans distinction, ainsi qu'il est affirmé à l'article 1 du Code civil syrien qui stipule que : "Les dispositions de la loi s'appliquent à toutes les questions auxquelles elles se rapportent dans la lettre ou l'esprit."

251.Le droit d'intenter une action en justice est garanti pour tous les citoyens, à la seule condition d'avoir qualité pour agir et de justifier de l'intérêt (art. 11 du Code de procédure civile).

252.La loi syrienne habilite les tribunaux compétents à s'assurer de la bonne exécution des mesures ordonnées par l'administration, lorsque les dispositions de l'état de siège sont en vigueur. Par conséquent, la personnalité juridique ne peut pas faire l'objet de restrictions même lorsque les dispositions de l'état de siège sont en cours d'application, dans la mesure où les décisions de l'administrateur de la loi martiale ne sont que des décisions administratives qui, au cas où elles sont entachées d'irrégularités, peuvent être annulées par les tribunaux administratifs. D'ailleurs, ceux‑ci ont annulé plusieurs de ces décisions, suite à des plaintes déposées par des citoyens prétendant avoir subi des préjudices du fait de l'application des décisions prises par l'administrateur de la loi martiale.

Article 17

253.Ainsi qu'il a été signalé, l'article 25 de la Constitution stipule que la liberté est un droit sacré. L'État garantit la liberté personnelle des citoyens et sauvegarde leur dignité et leur sécurité. L'article 28 de la Constitution stipule, en outre, que nul ne peut faire l'objet d'une perquisition ou d'une arrestation que conformément à la loi. Aux termes de l'article 31, les domiciles sont inviolables. L'entrée dans les domiciles, ou leur perquisition sont interdites sauf dans les cas prévus par la loi. L'article 32 stipule que le secret de la correspondance postale et des télécommunications est garanti conformément aux dispositions de la loi. En vertu de l'article 44, paragraphe 1, la famille est le fondement de la société; elle est protégée par l'État.

254.Tout fonctionnaire qui, en sa qualité de fonctionnaire, entre dans la maison d'une autre personne ou dans ses dépendances dans des circonstances autres que celles prévues par la loi, et sans respecter les règles juridiques, est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de trois mois à trois ans. Cette peine ne peut être inférieure à six mois si l'infraction est accompagnée de la fouille des locaux ou de tout autre acte arbitraire commis par l'auteur de l'infraction (art. 360 du Code pénal syrien).

255.L'article 86 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :

1.Nul ne peut entrer dans une maison ou la fouiller, à moins que la personne dont la maison fait l'objet de cette mesure soit soupçonnée d'avoir commis une infraction, d'être complice dans une infraction ou d'avoir aidé à sa commission, d'être en possession d'objets ayant un rapport avec l'infraction ou d'avoir caché une personne recherchée.

2.L'entrée d'un magistrat dans une maison au mépris des conditions susmentionnées est réputée être un acte arbitraire, au titre duquel une plainte peut être introduite devant les tribunaux.

256.L'article 90 stipule que, sans préjudice des dispositions précédentes, le juge d'instruction peut conduire des enquêtes dans tout endroit où il estime probable la découverte d'objets ou d'effets qui pourraient aider à la manifestation de la vérité. Les articles 91 à 101 indiquent les procédures à suivre à cet égard. Dans les cas de flagrant délit, ainsi qu'il est défini à l'article 28 du Code de procédure pénale, le procureur général est habilité à procéder à la perquisition des lieux de l'infraction, conformément aux procédures visées à l'article 36 du Code de procédure pénale. L'article 42 du Code de procédure pénale stipule en outre que, dans les cas d'infractions ne relevant pas du flagrant délit, qui sont commises dans des locaux d'habitation, le procureur général peut procéder à une perquisition si le propriétaire des locaux lui demande d'effectuer une enquête.

257.Toute contravention à ces principes juridiques constituerait une violation de l'inviolabilité des domiciles, punissable en vertu des dispositions des articles 557 et 558 du Code pénal.

Article 557 :

1.Quiconque entre dans le logement ou la maison d'une autre personne ou leurs dépendances contre le gré de l'autre personne, et toute personne qui demeure dans les lieux en question contre le gré de la personne en droit de l'en expulser, est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de six mois au maximum.

2.La peine est l'emprisonnement pour une durée de trois mois à trois ans si l'acte est commis de nuit, par effraction ou violence contre les personnes, par l'utilisation d'armes, ou s'il est commis par des personnes agissant en association.

3.Dans le cas mentionné au paragraphe 1, les poursuites ne peuvent être engagées que sur la base d'une plainte de la partie lésée.

Article 558 :

1.Une peine privative de liberté ou une amende de LS 100 au plus est imposée à toute personne qui, par effraction ou par violence contre des personnes, s'introduit dans les locaux d'habitation d'une autre personne qui ne sont pas ouverts au public ou y demeure contre la volonté de la personne en droit de l'en expulser.

2.L'auteur de l'infraction ne peut être poursuivi que sur la base d'une plainte de la partie lésée.

258.Dans les autres cas, on ne peut entrer dans des locaux d'habitation ou les perquisitionner qu'en application des dispositions de l'état de siège. Le Statut de la police indique les heures auxquelles on peut accéder aux locaux d'habitation, ainsi que les procédures à suivre, dans le cas d'infractions relevant du flagrant délit.

259.Est un délit punissable pour toute personne le fait de divulguer sans raison valable, ou d'utiliser à des fins personnelles, un secret dont elle a eu connaissance du fait de sa situation, sa profession, son métier ou son domaine de spécialisation. L'article 566 du Code pénal prescrit une peine d'emprisonnement pour une durée de deux mois à deux ans pour toute personne employée de l'administration des postes et des télégraphes qui abuse de sa qualité pour ouvrir, détruire ou voler une lettre fermée ou divulguer son contenu à une personne autre que celle à laquelle elle est destinée. Toute personne employée par l'administration du téléphone qui divulgue le contenu d'une communication téléphonique qu'elle a entendue du fait de sa profession ou son travail est passible de la même peine.

260.L'article 567 du Code pénal stipule, en outre, que c'est un délit punissable pour toute autre personne de détruire délibérément ou de divulguer le contenu d'une lettre ou d'un télégramme qui ne lui sont pas destinés ou de divulguer, au détriment d'une autre personne, le contenu d'une communication téléphonique qu'elle a entendue dans le cadre de son travail.

261.Aux termes de l'article 568, dénigrer ou diffamer publiquement une personne est une infraction punissable de trois mois d'emprisonnement.

262.Est également une infraction punissable d'un emprisonnement pour une durée d'une semaine à trois mois assortie d'une amende, le fait de diffamer une personne oralement, par des gestes, des menaces, ou par un écrit ou un dessin, ou dans une communication téléphonique ou télégraphique.

Article 18

263.Les principes juridiques sur lesquels est fondé le système sociopolitique en Syrie mettent l'accent sur le concept de liberté religieuse. La liberté de conviction et la pratique religieuse et le respect pour toutes les religions sont garanties par l'article 35 de la Constitution syrienne qui stipule ce qui suit :

"1.La liberté de croyance est inviolable et l'État respecte toutes les religions.

2.L'État garantit le libre exercice de toutes les formes du culte sous réserve de ne pas porter atteinte à l'ordre public."

264.En conséquence, la liberté de conviction est l'un des droits de l'homme inviolables qui sont protégés par la Constitution, laquelle constitue la loi fondamentale de la République arabe syrienne. Tout acte qui empêche un Syrien d'exercer ses droits constitutionnels est punissable, aux termes de l'article 319 du Code pénal, d'une peine d'emprisonnement pour une durée d'un mois à un an.

265.Les infractions contre la religion sont punissables en vertu de l'article 462 du Code pénal, qui stipule que toute personne qui dénigre publiquement les pratiques religieuses qui sont observées en public ou incite d'autres à dénigrer de telles pratiques est passible d'une peine d'emprisonnement pour une durée de deux mois à deux ans.

266.L'article 463 du même code prescrit une peine d'emprisonnement pour une durée d'un mois à un an pour :

a)Toute personne qui perturbe les rites, célébrations et autres pratiques religieuses, ou recourt à des actes de violence ou des menaces pour les entraver;

b)Toute personne qui détruit, endommage, dégrade, profane ou souille un lieu de culte, fait outrage à un symbole religieux ou à tout autre objet qui est vénéré par les membres d'une communauté religieuse ou un groupe.

267.Il est évident que l'article 35 de la Constitution garantit l'application du principe de non‑discrimination pour des raisons religieuses, dans la mesure où il ne se réfère à aucune religion particulière. Il n'existe pas de discrimination religieuse en matière de citoyenneté, car la religion des citoyens syriens ne figure pas sur leur carte d'identité.

268.Tout acte qui vise à inciter au fanatisme confessionnel et communautaire ou perturber la concorde de la nation est punissable aux termes de l'article 307 du Code pénal syrien, aux termes duquel : "Tout acte ou toute communication écrite ou orale qui vise à inciter au fanatisme confessionnel ou au racial ou provoque des conflits entre les différentes communautés et les divers éléments composant la nation est punissable d'une peine d'emprisonnement pour une durée de six mois à deux ans, assortie d'une amende, et de l'interdiction d'exercer les droits visés aux deuxième et quatrième paragraphes de l'article 64" (à savoir le droit d'accès à la fonction publique ou au service public dans l'administration des affaires civiles de la communauté ou à la direction d'une association professionnelle et le droit de voter ou de se présenter aux élections de toute organisation ou association professionnelle).

269.La loi n'empêche aucune communauté religieuse d'exercer ses droits en ce qui concerne sa propre culture, de confesser sa foi ou d'utiliser sa propre langue.

270.La liberté du culte qui est exercée par toutes les communautés religieuses est illustrée par leur liberté de conduire leurs affaires religieuses en public et de faire appliquer leur code du statut personnel par leurs autorités religieuses. Cela est conforme au pluralisme religieux de la société syrienne, bien que la Constitution stipule que la religion du Président de la République est l'islam. En fait, les Syriens sont libres d'observer ou non leurs pratiques religieuses, car il n'y a aucune autorité habilitée à leur imposer l'observation de ces pratiques. Cette liberté est exercée par toutes les communautés religieuses.

271.Conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi, l'État accorde à ces communautés la liberté de manifester leur religion et de la pratiquer dans leurs lieux de culte respectifs.

272.Le législateur syrien a proclamé la liberté de pensée, de conscience et de religion, quand il a édicté le Code du statut personnel qui régit dans le cas des musulmans le mariage et tout ce qui en découle, ainsi que les lois qui réglementent le mariage et ses effets dans le cas des différentes communautés chrétiennes et les lois concernant le mariage au sein de la communauté mosaïque. Ces textes législatifs sont respectés. Chaque confession a ses propres tribunaux qui connaissent des conflits nés de l'application des lois qui les concernent. Ainsi, la liberté de conviction, de pensée, de conscience et de religion de tous les citoyens est protégée par la loi et dans la pratique.

273.En ce qui concerne le paragraphe 4 de l'article 18 du Pacte, l'État garantit au père ou au tuteur de l'enfant le choix de l'instruction religieuse et civique qu'il souhaite lui dispenser, dans le respect des droits d'autrui, des bonnes mœurs et de l'ordre public. Bien plus, l'État appuie l'éducation religieuse et civique à tous les stades de l'enseignement et va même jusqu'à garantir à chaque communauté religieuse le droit à un enseignement religieux en prison. En effet, l'article 118 du règlement des prisons stipule que : "Sur proposition de l'administrateur du district, le Ministre de l'intérieur désigne pour chaque prison et chaque confession un ministre du culte pouvant accéder, sur demande, aux prisonniers".

Article 19

274.Ainsi qu'il a été déjà signalé, le paragraphe 1 de l'article 35 de la Constitution dispose que la liberté de croyance est inviolable. Quant à l'article 38 il stipule ce qui suit : "Tout citoyen a le droit d'exprimer librement et publiquement son opinion par la parole, les écrits et tout autre moyen d'expression, et de contribuer, par le contrôle et la critique constructive, à sauvegarder la sécurité de la nation et de la patrie ... L'État garantit les libertés de la presse, de l'impression et de la diffusion, conformément à la loi".

275.La liberté d'expression est protégée en Syrie, et la liberté de pensée n'y est soumise à aucune autre censure que celle qui est dictée par la conscience de chacun. Tout citoyen a le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle (art. 26 de la Constitution).

276.Il y a en Syrie un syndicat de la presse, la Fédération des journalistes, qui est une organisation démocratique populaire chargée de veiller à ce que la situation professionnelle des journalistes soit conforme à l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

a)En Syrie, les journalistes exercent leurs droits professionnels pleinement et de manière responsable, conformément à l'article 38 de la Constitution dont il est question plus haut, par l'intermédiaire de la presse écrite et des moyens d'information audiovisuels;

b)En Syrie, il n'existe pas de restrictions juridiques ou administratives qui empêchent les journalistes de s'acquitter de leurs obligations qui consistent à rechercher la vérité, à obtenir des informations auprès de différentes sources et à les présenter au public par divers moyens;

c)L'état d'urgence, instauré en raison de l'occupation par Israël d'une partie du territoire national et de l'existence d'une situation de guerre avec Israël depuis plus de 50 ans, n'empêche pas les journalistes de s'acquitter de leurs tâches et de leur devoir professionnels avec les différents moyens mis à la disposition de la presse;

d)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a fait l'objet de débats dans la presse et a été abordé dans les détails par les moyens d'information qui continuent à y faire référence et à l'expliquer au public, qui est conscient de ses droits et de ses obligations tels qu'énoncés dans la Constitution et les lois du pays qui réglementent le journalisme et le processus d'information en Syrie;

e)Nous tenons à assurer les organes arabes et internationaux qui s'occupent des libertés et des droits fondamentaux concernant la presse et la circulation de l'information, en particulier les libertés inhérentes à une presse démocratique, que les journalistes syriens exercent leur rôle dans les différents moyens d'information en s'inspirant de la devise exprimée comme suit par le Président Hafez al-Assad : "nous n'avons pas peur de la presse, mais avons peur pour elle. La liberté de la presse fait partie de la liberté de la nation et de ses forces populaires".

277.Nous tenons aussi à souligner que, depuis 1970, aucun journaliste n'a été emprisonné, suspendu de ses fonctions ou empêché d'exprimer son opinion. Il s'agit là d'un fait sur lequel nous avons appelé l'attention dans diverses instances et conférences arabes et internationales afin de mettre en lumière la situation des journalistes en Syrie.

Article 20

278.Il ressort clairement du chapitre IV de la Constitution syrienne où il est question des libertés, des droits et des obligations publics, que toute propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence sont interdits en Syrie. Il n'existe aucune distinction entre les citoyens fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou d'autres facteurs. En fait, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination pour les raisons susmentionnées, car cela serait incompatible avec les principes fondamentaux de la Constitution qui prônent l'humanisme et le rejet de la discrimination pour quelque motif que ce soit. De même, les articles 307 et 308 du Code pénal syrien prévoient des peines à l'encontre de tous ceux qui commettent des actes de discrimination pour des motifs religieux ou raciaux, couvrant ainsi tous les types de discrimination visés dans le Pacte. L'incitation à la guerre civile ou aux affrontements entre les confessions est aussi une infraction punissable aux termes du Code pénal, dont l'article 298 stipule ce qui suit : "Quiconque tente de provoquer une guerre civile ou des affrontements entre les confessions, en armant les Syriens, en les amenant à porter les armes les uns contre les autres ou en incitant à des tueries ou au pillage des locaux commerciaux est puni des travaux forcés à perpétuité ou de la peine capitale si la tentative aboutit".

279.L'article 278 prévoit une peine d'emprisonnement pour :

a)Quiconque enfreint les mesures prises par l'État pour préserver sa neutralité en temps de guerre;

b)Quiconque, par des actes ou des déclarations écrites ou orales non autorisés par le Gouvernement, expose la Syrie à des actes d'agression, porte atteinte à ses relations avec des États étrangers ou expose les Syriens ou leurs biens à des représailles.

280.L'incitation à une guerre d'agression est formellement interdite parce qu'elle constitue une intervention visant à modifier la Constitution d'un autre État et à porter atteinte aux droits de ses citoyens, ce qui serait incompatible avec les principes de la politique générale de la Syrie, tels qu'ils ressortent de ses dispositions législatives.

Article 21

281.Le droit de réunion pacifique est garanti en Syrie, ayant été proclamé par l'article 39 de la Constitution qui stipule ce qui suit : "Les citoyens ont le droit de se réunir et de manifester paisiblement en conformité avec les principes de la Constitution. La loi réglemente l'exercice de ce droit".

282.La législation syrienne n'impose aucune restriction à l'exercice de ce droit, sauf lorsqu'il s'agit de protéger la sûreté publique, la sécurité nationale, l'ordre public, les droits d'autrui, la santé publique ou les bonnes mœurs. En Syrie, les citoyens sont libres de se rassembler et de manifester à condition que le rassemblement ou la manifestation en question ne dégénère pas en émeute susceptible de troubler la paix publique.

283.Le Code pénal syrien prévoit des sanctions à l'encontre des personnes qui participent à ce type de rassemblement ou de manifestation de nature à causer des troubles. À cet égard, son article 335 contient ce qui suit : "Quiconque, en participant à un rassemblement qui, de par son but ou son objet, le nombre de personnes qui y ont été invitées ou qui y prennent part ou l'endroit où il se tient ou du fait qu'il est organisé sur une place publique ou exposé à la vue du public, n'est pas privé, scande des slogans ou entonne des chants séditieux, ou exhibe des banderoles dans des conditions caractérisées par un trouble de l'ordre public ou se livre à toute autre manifestation de nature à susciter des troubles, est passible d'une peine de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 100 livres syriennes".

284.En ce qui concerne les rassemblements séditieux, l'article 336 du Code pénal stipule ce qui suit : "Est considéré comme un rassemblement séditieux passible d'une peine d'emprisonnement d'un mois à un an tout rassemblement ou procession sur la voie publique ou sur une place publique auquel participent trois personnes ou plus dont au moins une est armée et qui est organisé dans le but de commettre un délit ou un crime, sept personnes au moins et dont le but est de manifester contre une décision ou une mesure prise par les autorités, pour faire pression sur elles ou plus de 20 personnes dont le comportement est de nature à perturber la paix publique".

Article 22

285.L'article 48 de la Constitution syrienne affirme le droit de constituer des associations et la liberté de réunion pacifique; il est libellé comme suit : "Les couches populaires ont le droit de constituer des organisations syndicales, sociales, ou professionnelles, des associations coopératives, de production ou de service. La loi définit le cadre de ces organisations, leurs rapports mutuels, ainsi que la sphère de leurs activités". Cet article complète l'article 39 de la Constitution qui stipule ce qui suit : "Les citoyens ont le droit de se réunir et de manifester paisiblement dans le respect des principes de la Constitution". Ces droits correspondent aux droits reconnus dans le Pacte, en particulier ceux qui sont visés aux articles 21 et 22. De même, l'article 41 du statut du parti Baath arabe socialiste, qui est le parti au pouvoir en Syrie, met l'accent sur la nécessité d'autoriser, dans le cadre des principes du nationalisme arabe, la création de cercles, d'associations, de partis, d'organisations de jeunes et d'organismes touristiques, ainsi que l'utilisation du cinéma, de la radio, de la télévision et de tous les moyens offerts par la civilisation moderne pour diffuser la culture nationale et permettre à la population de se divertir.

286.L'article 9 du chapitre premier de la Constitution syrienne contient ce qui suit : "Les organisations populaires, les associations coopératives sont des formations regroupant les forces actives du peuple dont le but est d'assurer l'évolution de la société et de réaliser les intérêts de leurs membres". Cette disposition est en harmonie avec l'article 26 de la Constitution, qui met l'accent sur le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle, ce qui s'inscrit dans le droit fil des dispositions du paragraphe 1 de l'article 22 du Pacte.

287.En Syrie, le droit de créer des syndicats est reconnu depuis 1935, date à laquelle a été adopté le décret législatif No 152 du 18 septembre 1935 relatif aux syndicats des professions libérales et des artisans. Cette reconnaissance a été suivie par la création, le 18 mars 1938, de la Fédération générale des syndicats des travailleurs, organisation syndicale non gouvernementale.

288.À cet égard, il convient de noter que la Syrie est devenue membre de l'Organisation internationale du Travail en 1947. Au 31 décembre 1997, elle avait ratifié 46 conventions internationales du travail, dont :

a)La Convention No 87 de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical; et

b)La Convention No 98 de 1949 concernant le droit d'organisation et de négociation collective.

289.Aux termes de la loi No 84 de 1968 sur les syndicats, le travail syndical est volontaire. Les travailleurs sont libres d'adhérer au syndicat de la profession à laquelle ils appartiennent, quel que soit leur lieu de travail. Ils peuvent ainsi devenir membres de tout syndicat qui représente leur branche d'activité ou leur métier, et ce en toute liberté, indépendamment de leur idéologie, de leur appartenance politique ou de leur confession. L'adhésion à un syndicat n'est soumise à aucune condition ou restriction, les travailleurs étant seulement tenus de choisir une organisation qui représente leur profession. Ils sont également tout à fait libres de quitter un syndicat.

290.Les Arabes non syriens qui travaillent en Syrie ont eux aussi le droit d'adhérer à des syndicats et peuvent même y occuper des postes de direction, au même titre que les travailleurs arabes syriens. Quant aux travailleurs étrangers non arabes, ils sont soumis à la règle du traitement réciproque des nationaux (art. 25 de la loi sur les syndicats).

291.Un travailleur qui souhaite adhérer à un syndicat doit présenter à l'administration de ce syndicat une demande accompagnée d'une copie de sa carte d'identité (art. 26 de la loi sur les syndicats). Un travailleur acquiert le statut d'adhérent dès qu'il s'est acquitté des frais d'adhésion et qu'il a versé sa première cotisation mensuelle (art. 27 de la loi susmentionnée) qui représente une somme modique.

292.Les conditions régissant la création d'un syndicat sont définies à l'article 2 de la loi No 84 de 1968 sur les syndicats qui contient ce qui suit : "Tout groupe de travailleurs, quel que soit leur nombre, peut créer un comité syndical". De même conformément à l'article 3, "les comités syndicaux sont habilités à créer un syndicat qui jouit du statut de personne morale". Aux termes de cet article, "les comités syndicaux de chaque profession ont le droit de créer dans chaque gouvernorat un syndicat doté du statut de personne morale".

293.Il est à noter aussi que la loi en question énonce les conditions ci‑après pour la création d'un comité syndical par un groupe de travailleurs :

a)Le nom du comité syndical doit être ajouté à la liste des comités syndicaux du gouvernorat par la voie d'une décision prise par le Conseil de la Fédération générale des syndicats sur proposition de l'Union des travailleurs du gouvernorat et du syndicat;

b)La définition du "groupe de travailleurs" telle qu'elle figure dans la loi en question, doit s'appliquer aux travailleurs souhaitant créer un comité syndical.

294.En vertu du paragraphe 4 du décret législatif No 84, l'expression "groupe de travailleurs" désigne :

"a)Tous les travailleurs du gouvernorat employés dans la même usine, le même atelier, la même société, le même établissement, la même administration, le même service ou la même municipalité;

b)Tous les travailleurs employés par un même employeur dans un gouvernorat donné, sans préjudice des dispositions du paragraphe a);

c)Tous les travailleurs employés dans une même branche d'activité dans le gouvernorat, où le comité syndical est créé, sans préjudice des dispositions du paragraphe a)".

295.La Fédération générale des syndicats est membre de la Fédération syndicale mondiale et participe à tous ses congrès. Les fédérations professionnelles du pays sont membres des fédérations professionnelles arabes et internationales correspondantes.

296.Les syndicats des travailleurs, des professions libérales et des artisans exercent leurs fonctions et s'acquittent de leurs responsabilités en toute liberté et adoptent des décisions qui sont en accord avec celles du Congrès de la Fédération générale des syndicats, l'organe syndical suprême, qui se réunit tous les cinq ans et s'occupe de la défense des droits et des intérêts des travailleurs et de toutes les questions les concernant. Les mesures ci‑après ont été prises pour consolider le principe de l'égalité collégiale :

a)La procédure consistant à désigner les dirigeants syndicaux a été abolie et remplacée par un processus électoral à tous les niveaux de l'organisation syndicale;

b)Des règles bien définies ont été édictées en ce qui concerne la création de comités syndicaux par des groupes de travailleurs ayant un même employeur;

c)Le mouvement syndical est encouragé par des mesures destinées à renforcer la confiance dans ses rangs, et ses structures sont renforcées afin que les travailleurs forment un bloc uni.

297.En ce qui concerne la structure du mouvement syndical, il convient de signaler que le comité syndical composé de cinq membres élus au niveau d'un atelier ou d'une entreprise, est l'organe syndical de base. Tous les comités syndicaux opérant dans une branche d'activité donnée à l'échelle du gouvernorat forment un syndicat dont ils élisent le bureau, qui est composé de cinq à neuf membres. Le syndicat représente les travailleurs d'une branche d'activité au niveau du gouvernorat.

298.La Syrie compte 194 syndicats répartis entre les 14 gouvernorats du pays. Les syndicats représentent 2 459 comités syndicaux locaux qui, à leur tour, représentent 814 540 membres syndiqués travaillant dans les secteurs public, privé et mixte.

299.Quant aux bureaux exécutifs des confédérations professionnelles, ils sont composés chacun de sept membres. Le pays compte huit confédérations suivantes qui représentent les travailleurs de tous les secteurs et professions :

a)La Confédération des syndicats des travailleurs du textile;

b)La Confédération des syndicats des travailleurs des services publics;

c)La Confédération des syndicats des travailleurs du pétrole et de l'industrie chimique;

d)La Confédération des syndicats des travailleurs du bâtiment et de l'industrie du bois;

e)La Confédération des syndicats du transport;

f)La Confédération des syndicats des travailleurs de l'imprimerie, de la culture et de l'information;

g)La Confédération des syndicats des travailleurs des industries métallurgiques et électriques;

h)La Confédération des syndicats des travailleurs de l'industrie alimentaire.

300.Le Congrès général des syndicats de travailleurs, qui est l'organe syndical suprême, est composé de tous les délégués des syndicats et des fédérations professionnelles au prorata des effectifs de chaque syndicat et fédération professionnelle. Il élit les 75 membres du Conseil d'administration de la Fédération générale. La loi sur les syndicats définit les pouvoirs du Conseil, dont l'une des fonctions est d'élire le bureau exécutif de la Fédération générale, qui se compose de 11 membres à plein temps.

301.Pour éviter le recours à la grève, l'État a adopté le principe des conventions collectives et mis en place des procédures et des commissions de conciliation et d'arbitrage destinées à régler tous les conflits entre les travailleurs et leurs employeurs.

302.Les articles 89 à 106 du Code du travail (chap. II, sect. 2) régissent le contrat commun d'emploi, qui est un accord réglementant les conditions d'emploi conclu entre un ou plusieurs syndicats et les employeurs ayant à leur service des travailleurs affiliés aux syndicats en question. Les articles 188 à 210 du Code du travail (chap. V) réglementent la procédure de règlement des conflits du travail. Cette procédure comprend deux étapes : la conciliation et l'arbitrage. Aux termes de l'article 209 du Code du travail, il est interdit aux travailleurs de déclencher une grève, aussi bien partielle que totale, lorsqu'une demande de conciliation a été déposée ou lorsqu'une procédure est en cours devant l'autorité administrative compétente, la commission de conciliation ou de l'organe d'arbitrage.

303.Il est interdit aux employeurs d'arrêter partiellement ou totalement le travail, à moins qu'ils ne soient obligés de le faire pour de bonnes raisons; dans ce cas ils doivent demander, par lettre recommandée, l'approbation du Ministère des affaires sociales et du travail.

304.En vertu de l'article 65 du Statut des fonctionnaires, il est interdit aux travailleurs d'organiser sur le lieu de travail des réunions allant à l'encontre des dispositions de la législation en vigueur. Il leur est également interdit d'abandonner leur poste, d'arrêter leur activité ou d'entraver la bonne marche du travail en vue de troubler l'ordre; d'interrompre ou d'empêcher la production ou d'inciter d'autres travailleurs à les imiter.

305.La loi No 84 de 1968 et les amendements y relatifs entrés en vigueur avant 1990, qui définissent et garantissent les droits des syndicats et des travailleurs syndiqués en général, n'ont subi aucune modification depuis la date susmentionnée.

306.Pour ce qui est de la création d'associations en République arabe syrienne, l'article premier de la loi No 93 de 1958 relative aux associations et institutions privées, telle qu'elle a été modifiée, contient ce qui suit : aux fins de l'application de la présente loi, le terme "association" s'entend de tout groupe à but non lucratif, dont l'organisation est permanente qui est établi pour une période déterminée ou indéterminée et qui est composé de personnes physiques ou morales.

307.Les restrictions auxquelles cette loi soumet la création d'associations visent à protéger la sûreté publique, la sécurité nationale, l'ordre public, la santé publique et les bonnes mœurs ainsi que les droits d'autrui et sont identiques aux restrictions à l'exercice du droit de réunion pacifique destinées à protéger l'intérêt public. Aux termes de l'article 2 de la loi susmentionnée : "toute association qui est établie pour une raison ou dans un but illicite, qui va à l'encontre de la loi ou de la moralité publique ou dont l'objectif est de porter atteinte à l'intégrité du gouvernement républicain ou d'en changer la forme est nulle et non avenue".

308.Aux termes de cette loi, chaque association doit avoir un statut écrit approuvé par le Ministère des affaires sociales et du travail. Ce statut doit indiquer le but pour lequel l'association en question a été créée et préciser qu'elle ne doit pas outrepasser ce but.

309.Le droit de former des partis politiques est inviolable. La Constitution syrienne reconnaît l'existence, sous la direction du Parti Baath arabe socialiste, d'un Front national progressiste, dont les buts sont les suivants :

a)Unifier les capacités des masses populaires et les mettre au service des objectifs de la nation arabe (art. 8 de la Constitution);

b)Libérer les territoires arabes occupés;

c)Formuler des plans dans les domaines économique, social, culturel, politique et militaire;

d)Se prononcer sur les questions de guerre et de paix;

e)Approuver les plans quinquennaux, examiner la politique économique pour le développement du secteur agricole qui représente le secteur clef dans l'optique de l'édification de l'économie nationale, et promouvoir le mouvement coopératif;

f)Assurer la formation intellectuelle, sociale et politique des citoyens;

g)Parachever l'instauration du système démocratique populaire et de ses institutions constitutionnelles et conseils locaux afin d'assurer la pleine souveraineté du peuple;

h)Parachever la mise en place des structures démocratiques des organisations populaires et professionnelles et fournir à ces organisations tous les moyens dont elles ont besoin pour assumer leur rôle en tant que mécanismes de contrôle populaire des différents organes du pouvoir exécutif, et élargir la base de ces organisations.

310.Le Front national progressiste, qui a été créé au début de 1972, comprend actuellement les partis suivants :

a)Le Parti Baath arabe socialiste;

b)Le Parti communiste de Syrie;

c)Le Parti de l'Union socialiste arabe;

d)Le Parti arabe socialiste unioniste;

e)Le Mouvement socialiste arabe;

f)Le Parti socialiste démocratique unioniste.

Article 23

311.La République arabe syrienne porte un intérêt particulier à la famille, qui est la cellule de base de la société. Aussi l'État continue-t-il d'œuvrer résolument pour protéger la famille, qu'il considère comme l'institution sociale la plus importante pour l'éducation et l'épanouissement des citoyens. La famille constitue la structure dans laquelle l'individu acquiert toutes les valeurs sociales et humaines depuis sa tendre enfance jusqu'à la vieillesse et joue un rôle essentiel dans l'éducation des jeunes et la formation des ressources humaines indispensables à la société.

312.La Constitution syrienne a souligné la nécessité de protéger la famille et de la renforcer en tant qu'institution de base de la société. L'article 44 de la Constitution est ainsi libellé :

"1.La famille est le fondement de la société; elle est protégée par l'État.

2.L'État protège et encourage le mariage. Il s'emploie à éliminer les obstacles matériels et sociaux qui l'entravent; il protège la maternité et l'enfance, prend soin de la jeunesse et lui procure les conditions propres à développer ses facultés".

Quant au paragraphe 1 de l'article 46, il stipule ce qui suit : "L'État assure tout citoyen et sa famille en cas d'accident, de maladie, d'invalidité, d'orphelinat et de vieillesse".

313.Le Ministère des affaires sociales et du travail a pris les mesures ci-après pour éliminer les obstacles matériels et sociaux au mariage :

a)Création dans le cadre de la Fédération des organismes bénévoles, d'un fonds dit de l'amour et de la compassion pour aider les jeunes à se marier et faciliter le mariage dans le cas des célibataires par l'octroi d'une aide matérielle et en nature;

b)Intervention auprès d'associations privées, qui a amené ces dernières à modifier leur statut afin de pouvoir fournir une aide aux personnes souhaitant se marier.

314.Le mariage est un contrat consensuel en vertu duquel un homme et une femme sont déclarés époux légitimes. Le Code syrien du statut personnel consacre toute une section au mariage et aux effets qui en découlent, pour toutes les religions et les rites pratiqués en Syrie.

315.L'égalité en matière de droits conjugaux est reconnue. Toutefois, l'organisation de la famille, en tant que cellule de base de la société et sa continuité nécessitent la désignation d'une autorité responsable, dont les compétences doivent être clairement définies dans l'éventualité d'un conflit entre les époux et afin d'établir l'équilibre requis entre les droits et les obligations. Car, dans le cadre de la famille, les rôles respectifs du mari et de l'épouse diffèrent du fait des caractéristiques biologiques de la femme qui assurent la perpétuation de l'espèce (grossesse, accouchement et allaitement), confèrent à l'épouse certains droits et l'empêchent de pratiquer certaines activités. Loin d'être discriminatoire, cette différence entre les rôles respectifs de la femme et de l'homme donne lieu à une répartition des tâches dans le cadre de la famille, qui ne génère aucun droit excessif, ne néglige aucune obligation et ne porte nullement atteinte aux droits civils ou politiques; elle concerne uniquement les affaires de famille et les relations entre ses membres.

316.Selon les définitions figurant à l'article 36 du Code civil syrien, la famille d'une personne se compose de ses proches, c'est‑à‑dire de toutes les personnes qui ont la même ascendance. Avant le mariage une personne physique (homme ou femme) fait partie de la famille de ses parents. Parmi les proches figurent les frères et sœurs qui ont un ascendant commun (père ou mère) ainsi que le père ou la mère (les ascendants communs).

317.La législation en vigueur en République arabe syrienne, notamment le Code du statut personnel, le Code du travail, la loi sur les assurances sociales, la loi sur le service national et la loi sur la protection sociale, contient des dispositions destinées à protéger la famille et ses membres.

318.Les prestations ci‑après indiquent dans quelle mesure cette législation est appliquée et permet de répondre aux divers besoins de la famille, d'une manière compatible avec les droits reconnus dans le Pacte.

a)Les femmes enceintes bénéficient d'un congé de maternité de 75 jours à plein salaire auxquels s'ajoutent un mois à 80 % du salaire et un mois sans solde;

b)Après l'accouchement, les femmes bénéficient chaque jour de pauses allaitement d'une heure pendant un an et demi après l'accouchement.

Article 24

319.Ainsi qu'il a été déjà indiqué, l'État s'efforce de protéger les mères et les enfants en éliminant les obstacles matériels et sociaux qu'ils peuvent rencontrer, veille au bien‑être des jeunes et leur assure les conditions nécessaires au développement de leurs aptitudes. La législation syrienne reconnaît le droit de chaque enfant, sans distinction, d'obtenir de sa famille, de la société et de l'État la protection dont il a besoin en raison de son statut de mineur. Des mesures spéciales sont prises pour protéger les enfants, parallèlement aux mesures qui permettent à tous les citoyens, y compris les enfants, de jouir des droits reconnus dans le Pacte.

320.La République arabe syrienne a ratifié le 13 juin 1993 la Convention relative aux droits de l'enfant en vertu de la loi No 8 et conformément aux dispositions de la Constitution et à la décision prise par l'Assemblée du peuple à sa séance du 5 juin 1993. La Convention est entrée en vigueur le 14 août 1993. Le rapport de la République arabe syrienne a été présenté en 1995 au Comité des droits de l'enfant qui l'a examiné le 16 janvier 1997.

321.Depuis l'adhésion de la Syrie à la Convention, cet instrument fait partie intégrante du droit national et doit, en conséquence, être appliqué et respecté par tous, comme le confirme l'article 25 du Code civil syrien, qui contient ce qui suit : "Les dispositions des articles susmentionnés s'appliquent uniquement en l'absence de texte qui s'y oppose ou d'un instrument international en vigueur en Syrie". Cela est également confirmé par l'article 311 du Code de procédure pénale syrien, qui dispose ce qui suit : "Les règles susmentionnées s'appliquent sans préjudice des dispositions des traités dans ce domaine entre la Syrie et d'autres États".

322.Par le biais de sa politique, et des lois en vigueur, l'État s'efforce d'accorder la priorité absolue aux intérêts de l'enfant en vue de former des citoyens épanouis et de bâtir une société saine. Chaque famille syrienne attache une importance primordiale au bien‑être et à la protection de ses enfants. L'État fournit des efforts considérables pour assurer une protection efficace à l'enfant aussi bien sur le plan de la santé qu'au niveau éducatif en se fondant essentiellement sur les garanties juridiques prévues dans le Code civil et le Code du statut personnel. Le chapitre relatif à la garde du Code du statut personnel illustre bien la priorité accordée à l'intérêt supérieur de l'enfant.

323.En République arabe syrienne, les enfants, de par leur statut de mineur, bénéficient de la protection de leur famille, de la société et de l'État. Aux termes de la loi syrienne, un mineur est une personne âgée de moins de 18 ans. D'après l'article 46 du Code civil syrien : "Toute personne qui a atteint l'âge de la majorité, est en possession de toutes ses facultés mentales et ne fait l'objet d'aucune forme de tutelle, est pleinement compétente pour exercer ses droits civils". Est majeure toute personne âgée de 18 années révolues selon le calendrier grégorien. L'article premier de la loi No 18 du 30 mars 1974 sur les délinquants juvéniles contient ce qui suit :

"Aux fins de l'application des dispositions de la présente loi, les termes figurant ci‑après ont les significations suivantes :

1.Enfant : toute personne de sexe masculin ou féminin âgée de moins de 18 ans".

324.En ce qui concerne l'âge auquel les droits civils peuvent être exercés, l'article 47 du Code civil stipule ce qui suit :

"1.Quiconque est incapable de discernement est incompétent pour exercer ses droits civils.

2.Toute personne âgée de moins de 7 ans est considérée comme incapable de discernement".

En vertu de l'article 164 du Code du statut personnel :

"1.Un mineur n'est pas habilité à entrer en possession de ses biens avant d'avoir atteint l'âge de la majorité.

2.Après avoir entendu le tuteur, un magistrat peut autoriser une personne qui n'a pas atteint l'âge de 15 ans à recouvrer et à gérer une partie des biens en question".

325.Au regard de la loi syrienne "enfant" et "mineur" sont des termes juridiques qui ont la même signification, désignant tous deux une personne âgée de moins de 18 ans.

326.Le législateur syrien a veillé à ce que chaque personne née en Syrie ait une identité. Le père ou, en son absence, les proches parents, ainsi que le médecin, la sage‑femme ou les directeurs des établissements concernés sont tenus de déclarer chaque nouveau‑né à l'officier de l'état civil pour qu'il soit inscrit au registre des naissances. Aux termes de l'article 26 du Code civil, "le père a l'obligation de déposer le certificat de naissance, authentifié par le chef du village ou du quartier, dans les délais prescrits par la loi".

327.En vertu du Code civil, chaque enfant doit être enregistré dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de sa naissance. D'après l'article 22, en l'absence du père, cette obligation incombe au chef du village ou du quartier ou aux proches du nouveau‑né qui habitent dans la maison où la naissance a eu lieu. Le médecin ou la sage‑femme sont tenus de notifier la naissance à l'officier de l'état civil dans les délais fixés à l'article 22.

328.Aux termes de l'article 37 du Code civil les directeurs des établissements concernés tels que les hôpitaux, les prisons, les centres de quarantaine, etc., ont l'obligation de transmettre à l'officier de l'état civil les certificats de naissance des nouveau‑nés dans lesdits établissements, et ne sont pas tenus de faire authentifier ces certificats par le chef du village ou du quartier. Ils sont tenus d'établir des registres spéciaux à cet effet.

329.En application de la législation syrienne, les nouveau‑nés abandonnés doivent être remis aux autorités afin qu'une enquête puisse être effectuée pour déterminer leur identité. Aux termes de l'article 24 du Code civil, "quiconque trouve un nouveau‑né abandonné doit le remettre aux autorités de police, dans les villes, ou au chef de village dans les zones rurales, avec ses vêtements et ses autres effets, et doit indiquer l'heure où il a été trouvé et l'endroit et les circonstances de la découverte. La police et les chefs de village doivent alors établir un rapport sur l'incident précisant l'âge approximatif du nouveau‑né et tout autre signe distinctif. Le nouveau‑né doit être remis, ainsi que le rapport, à l'une des institutions ou personnes agréées par le Ministère des affaires sociales et du travail. Ces dernières établissent le certificat de naissance et le transmettent à l'officier de l'état civil qui l'enregistre conformément aux dispositions susmentionnées, après avoir attribué au nouveau‑né et à ses parents des pseudonymes. Cette procédure est confirmée par l'article 2 de la loi No 107 du 4 mai 1970 sur les enfants abandonnés.

330.Tout enfant né en Syrie a droit à la nationalité de son ou de ses parents, en vertu du droit du sang si le père de l'enfant est connu et du droit du sang et du sol, s'il est de mère syrienne et de père inconnu, et du droit du sol uniquement si ses deux parents sont inconnus ou s'ils sont connus et ne peuvent lui donner leur nationalité. L'article 3 du Code de la nationalité syrienne est ainsi libellé :

"Est considérée comme arabe syrienne de facto :

a)Toute personne de père arabe syrien, née à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. (Dans ce cas, la personne a droit à la nationalité arabe syrienne même si la naissance n'a pas été inscrite au registre de l'état civil en tant qu'Arabe syrienne).

b)Toute personne née en Syrie d'une mère arabe syrienne et dont la filiation paternelle n'a pas été légalement établie. (Dans ce cas, si le père ne reconnaît pas l'enfant ou si le mariage n'a pas pu être enregistré pour une raison quelconque, l'enfant est réputé être arabe syrien).

c)Toute personne née dans le pays de parents inconnus, de nationalité inconnue ou apatrides. (Un enfant trouvé recueilli dans le pays est réputé y être né à l'endroit où il a été trouvé, tant que le contraire n'a pas été établi).

d)Toute personne née dans le pays qui, à la naissance, n'avait pas le droit d'acquérir une nationalité étrangère par voie de filiation. (Un enfant né dans le pays d'un père qui a perdu sa nationalité d'origine pour une raison quelconque est arabe syrien.)

e) Toute personne d'origine arabe syrienne qui n'a pas acquis une autre nationalité et n'a pas demandé la nationalité syrienne dans les délais fixés par les décisions et les lois susmentionnées. (Cela concerne les nomades, les naissances non enregistrées et les personnes dont les ascendants n'étaient pas inscrits sur les registres de l'état civil en tant qu'Arabes syriens)."

Les dispositions de cet article s'appliquent, même dans le cas où la naissance a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi.

331.Le droit à un prénom est l'un des principaux droits inhérents à la personne humaine. Le prénom est ce qui distingue en premier un être humain en tant qu'individu indépendant au sein de la communauté. Il indique aussi le statut de la personne au sein de sa famille et dans la société. C'est pour cette raison que le législateur syrien a veillé à garantir que chaque personne ait un prénom et un nom. Aux termes de l'article 40 du Code civil : "Toute personne porte un prénom et un nom; chaque personne transmet son nom à ses enfants". De par la loi, un nouveau‑né est nommé par son père et doit porter le nom de son père. Les enfants de père inconnu portent le prénom que leur attribue leur mère; quant aux enfants trouvés, ils portent des prénoms et des noms attribués par l'officier de l'état civil (art. 34 de la loi No 376 du 2 février 1975 sur l'état civil).

Article 25

332.La Constitution de la République arabe syrienne garantit les principales normes relatives aux droits politiques des citoyens, faisant de leur participation à la conduite des affaires publiques du pays un principe fondamental, et un droit sacré que chaque citoyen exerce individuellement ou avec d'autres.

333.En Syrie, la souveraineté appartient au peuple. Par l'intermédiaire de conseils du peuple démocratiquement élus, les citoyens exercent leur droit d'administrer les affaires de l'État et de la société (art. 10 de la Constitution). L'État garantit à tous les citoyens, sans aucune distinction, l'égalité des chances en matière de participation à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays, dans les conditions prévues par la loi. Tout citoyen a le droit d'accéder à la fonction publique.

334.Aux termes de la Constitution, tous les citoyens sont égaux en droits et en obligations devant la loi. Toute une section de la Constitution est consacrée aux fondements de l'autorité législative exercée par l'Assemblée du peuple, dont les membres sont élus au suffrage universel, direct et égal et au scrutin secret, conformément aux dispositions de l'article 50 de la Constitution et de l'article 2 de la loi électorale promulguée par le décret législatif No 26 du 14 avril 1973, tel que modifiée.

335.La loi électorale garantit le droit de tous les citoyens syriens d'élire leurs représentants à l'Assemblée du peuple, ainsi que leur droit de se présenter aux élections de ladite Assemblée comme l'exige l'article 25 du Pacte. L'article 3 de la loi électorale contient ce qui suit : "Le droit de voter est exercé par chaque citoyen arabe syrien, homme ou femme, qui a atteint l'âge de 18 ans le premier jour de l'année au cours de laquelle l'élection a lieu, à condition qu'il n'ait pas été déchu de ce droit, en vertu du présent décret législatif et de la législation en vigueur".

336.Seules sont déchues du droit de vote les personnes visées à l'article 4 de la loi électorale, qui est ainsi libellé :

"Sont déchues du droit de vote :

a)Les personnes placées sous tutelle, tant que dure ladite tutelle.

b)Les personnes atteintes de maladies mentales, pendant la durée de leur maladie.

c)Les personnes condamnées en vertu des articles 63, 65 ou 66 du Code pénal ou pour une infraction infamante".

L'article 63 prévoit ce qui suit :

1.Une peine de travaux forcés à perpétuité ou de réclusion à vie, entraîne la privation à vie des droits civils.

2.Une peine de travaux forcés ou d'emprisonnement pour une période déterminée d'éloignement ou d'assignation à résidence entraîne la privation des droits civils à compter de la date à laquelle le jugement devient définitif et pour une période de 10 ans à partir de la date de l'exécution de la peine initiale.

Article 65:

Toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement ou à l'assignation à résidence pour délit est déchue des droits civils ci-après pendant la durée de la peine :

a)Droit d'accéder à des emplois publics;

b)Droit d'assumer des fonctions ou de fournir des services dans le cadre de l'administration des affaires civiles de la communauté ou de la gestion d'un syndicat dont elle est membre;

c)Droit de voter ou de se présenter aux élections;

d)Droit de voter ou de se présenter aux élections de toute organisation communautaire ou syndicat;

e)Le droit de porter des titres honorifiques syriens ou étrangers.

Article 66 :

1.Dans certains cas précisés par la loi, toute peine infligée pour un délit peut être assortie de l'interdiction d'exercer un ou plusieurs des droits visés à l'article précédent.

2.Une telle interdiction est imposée pour une période allant d'un an à dix ans.

337.La Constitution garantit la liberté des électeurs de choisir leurs représentants ainsi que la régularité du processus électoral (art. 57 de la Constitution).

338.Le droit de chaque citoyen syrien, sans distinction, de se présenter aux élections de l'Assemblée du peuple est garanti dans la loi électorale susmentionnée, dont l'article 7 stipule ce qui suit : "Tout citoyen arabe syrien, homme ou femme, y compris les membres du personnel militaire et les autres catégories visées par les dispositions de l'article 5 du présent décret législatif a le droit de se présenter aux élections de l'Assemblée du peuple, à condition qu'il remplisse les conditions suivantes :

a)Être de nationalité arabe syrienne depuis au moins cinq ans à la date de la présentation de sa candidature;

b)Jouir du droit de vote;

c)Avoir plus de 25 ans le premier jour de l'année au cours de laquelle l'élection a lieu;

d)Savoir lire et écrire."

339.En ce qui concerne les ministres, les officiers de police, les gouverneurs et les fonctionnaires qui souhaitent se présenter aux élections de l'Assemblée du peuple, l'article 18 de la loi électorale dispose ce qui suit :

"a)Les ministres qui se portent candidats à l'Assemblée du peuple peuvent conserver leur poste;

b)Les gouverneurs et les fonctionnaires de police peuvent se porter candidats dans une circonscription électorale autre que celle où ils exercent leurs fonctions; auquel cas il leur est accordé d'office un congé spécial sans solde à partir de la date de la présentation de leur candidature jusqu'à la fin du processus électoral. S'ils se présentent dans la circonscription électorale où ils travaillent, ils sont considérés d'office démissionnaires de leur poste, qu'ils réintègrent au cas où ils ne sont pas élus;

c)Toutes les autres personnes employées par l'État, ses institutions ou par les divers établissements des secteurs public ou mixte, peuvent se porter candidats. Le congé dont il est question au paragraphe précédent leur est accordé d'office."

340.L'article  15 de la loi électorale fixe le nombre des membres de l'Assemblée du peuple à 250; ils représentent les deux catégories suivantes :

a)Les travailleurs et les agriculteurs;

b)Les autres segments de la population.

Les travailleurs et les agriculteurs doivent détenir au moins 50 % du nombre total de sièges de l'Assemblée. Les membres de l'Assemblée sont élus pour un mandat de quatre ans.

341.On trouvera d'autres précisions concernant l'exercice du droit de participer aux élections et à la gestion des affaires publiques ci-après dans les renseignements relatifs aux élections de la septième Assemblée du peuple organisées le 30 novembre et le 1er décembre 1998.

342.Le nombre de candidats qui s'étaient présentés à l'Assemblée du peuple dans l'ensemble des circonscriptions électorales était de 7 361, dont 4 236 représentaient les travailleurs et les agriculteurs et 3 125 les autres segments de la population. Au total, 6 546 candidats et 815 candidates étaient en lice.

343.Il y avait 8 527 bureaux de vote répartis entre 15 circonscriptions électorales. Selon les listes électorales, le nombre total des électeurs était de 8 600 071. Ce chiffre tenait compte des citoyens établis à l'étranger, qui n'ayant pas pu rentrer en Syrie pour recevoir leur carte d'électeur, n'avaient pas participé au vote ainsi que du personnel militaire et des agents de police (qui, en vertu de la loi, ne pouvaient pas voter) et des citoyens qui avaient été déchus de ce droit, en application de décisions judiciaires. Ces différentes catégories représentaient au total 1 500 000 personnes. En conséquence, le nombre effectif des électeurs qui se trouvaient sur le territoire syrien aux dates prévues était de 7 100 071 personnes.

344.Des cartes d'électeurs ont été délivrées à 6 601 323 personnes, dont 5 501 940 ont exercé leur droit de vote. Ce droit a donc été exercé par 82,2 % des personnes qui avaient reçu leur carte d'électeur et 77,5 % du nombre effectif des électeurs. Quoi qu'il en soit, il s'agit là de taux élevés qui traduisent l'intérêt que porte notre peuple à son Assemblée en tant qu'institution constitutionnelle importante dans la vie de la nation et des citoyens.

345.Sur les 250 membres élus à l'Assemblée du peuple, 127 représentaient les travailleurs et les agriculteurs, qui, aux termes de la Constitution, doivent détenir un minimum de 50 % des sièges, et 123 les autres catégories de la population.

346.Le nombre des membres de l'Assemblée du peuple appartenant aux Partis du Front national progressiste était de 167. Sur les 83 candidats indépendants qui ont été élus, 35 représentaient les travailleurs et les agriculteurs et 48 les autres groupes de la population.

347.Le nombre de candidates élues à l'Assemblée s'élève à 26 (soit 10,4 % du total), contre 24 dans l'Assemblée précédente.

348.Le nombre de membres élus pour la première fois était de 174, les 76 autres membres ayant conservé leur siège.

349.La nouvelle Assemblée du peuple comprenait des représentants de toutes les couches de la société : travailleurs et agriculteurs, intellectuels, juristes, médecins, ingénieurs, artistes et autres personnes exerçant diverses activités économiques, industrielles, commerciales, etc.

350.Les élections ont été réorganisées dans un seul bureau de vote, dans le Gouvernorat de Deir az‑Zor, en raison du nombre d'enveloppes contenues dans l'urne, qui dépassait de 5 % le nombre de votants, ce qui allait à l'encontre de l'article 36 de la loi électorale qui est ainsi libellé : "Le lendemain de l'élection, à 14 heures, le comité électoral ouvre l'urne en public et procède au décompte des enveloppes qu'elle contient. Si le nombre d'enveloppes s'avère supérieur ou inférieur de 5 % au nombre de personnes qui ont voté, l'élection est considérée nulle et non avenue et il est procédé à un nouveau scrutin le jour suivant."

351.Le nombre de votants représentait 82,2 % des personnes qui avaient reçu leur carte d'électeur, contre 61 % lors de la session législative précédente, et 77,5 % du nombre de personnes en droit de prendre part aux élections et inscrites sur les listes électorales. La proportion de bulletins blancs était faible.

352.Treize membres élus appartenaient au groupe d'âge des 25‑35 ans, 106 au groupe d'âge des 36‑50 ans et 131 au groupe des personnes âgées de 50 ans et plus. Sur le nombre total de membres, 137 étaient titulaires d'un diplôme universitaire, 51 avaient un diplôme de l'enseignement secondaire et 12 un grade d'un niveau inférieur.

353.La participation des citoyens à la conduite des affaires publiques n'est pas limitée à une catégorie particulière de la population, car tout citoyen arabe syrien a le droit d'accéder aux fonctions publiques, depuis celle de Président de la République (art. 83 de la Constitution) jusqu'aux fonctions les plus modestes. En effet, la Constitution considère comme sacrés les droits fondamentaux et les libertés individuelles des citoyens, qui sont tous égaux en droits et en obligations devant la loi. Il n'y a aucune distinction de caractère discriminatoire, exclusion, restriction ou préférence dans la loi, dans la pratique administrative ou dans les relations entre les groupes ou les personnes. En conséquence, il n'y a en Syrie aucun fondement pour une quelconque forme de discrimination, d'exclusion, de préférence ou de restriction fondée sur l'origine ethnique ou nationale, la race, la couleur, la naissance ou le sexe qui empêcherait la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel, dans le domaine de l'emploi ou dans n'importe quel autre aspect de la vie publique.

Article 26

354.Toutes les personnes bénéficient de l'égalité des droits devant la loi, sans distinction d'aucune sorte fondée sur l'origine nationale, ethnique ou sociale, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion, la fortune, la naissance ou d'autres motifs.

355.La société syrienne se distingue par sa tolérance et l'absence de fanatisme. La discrimination est inconnue dans l'histoire du pays et est totalement étrangère à ses valeurs. La Syrie est à cet égard engagée dans une lutte sans merci contre toutes les manifestations de racisme où qu'elles surviennent, en particulier celles que les autorités d'occupation israéliennes pratiquent contre les citoyens arabes.

356.Il convient de noter à ce propos que la République arabe syrienne a été parmi les premiers États à adhérer aux conventions internationales contre l'apartheid. Elle est partie non seulement à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, mais également à la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid, à la Convention internationale contre l'apartheid dans les sports, à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, aux conventions relatives à l'esclavage et aux deux pactes internationaux.

357.Il est également à noter que la Syrie a présenté ses rapports périodiques sur l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le plus récent étant le rapport contenant les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques, qui a été soumis, conformément à la Convention, au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, à sa cinquante‑deuxième session, à Genève.

358.La Constitution syrienne et les lois en vigueur en République arabe syrienne garantissent à tous les citoyens, sans distinction, l'exercice des droits reconnus dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

359.Le système juridique syrien s'applique à toutes les personnes, sans distinction aucune fondée sur la couleur, la race la religion, etc., comme le garantit la Constitution syrienne, dont le paragraphe 2 de l'article 25, stipule que : "Les citoyens sont égaux en droits et en obligations devant la loi."

360.La loi protège tous les membres de la société syrienne contre toute forme de discrimination. Bien qu'il n'y ait jamais eu de discrimination en Syrie, le législateur syrien, a pris toutes les dispositions requises. En effet, tout acte ou communication écrite ou orale qui vise à inciter au fanatisme confessionnel ou racial ou à susciter des conflits entre les diverses communautés et composantes de la nation est puni par la loi (art. 307 du Code pénal syrien). Au titre de l'article 308 du Code pénal, est passible de sanctions l'adhésion à toute association créée dans le but mentionné à l'article 307. Les articles 462 et 463 prévoient également des peines en cas d'infraction portant atteinte aux sentiments religieux.

361.Selon le statut du Parti Baath arabe socialiste, qui est le parti au pouvoir en République arabe syrienne dans le cadre du Front national progressiste, la contribution à la lutte contre l'apartheid, toutes les politiques et pratiques de discrimination ou de ségrégation raciale et l'incitation au racisme, sont l'un des éléments essentiels de la politique de l'État. D'après ledit statut, la valeur réelle des citoyens ne peut être connue que lorsqu'ils ont bénéficié de chances égales. Ainsi les articles 28 et 94 du statut soulignent que les citoyens sont égaux sur le plan de la valeur humaine et qu'il n'y a aucune discrimination entre eux fondée sur le sexe, l'origine, la langue ou la religion.

Article 27

362.Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, il n'y a pas de place en République arabe syrienne pour quelque forme que ce soit de discrimination, d'exclusion, de restriction ou de préférence fondée sur la race, la couleur, la naissance, l'origine nationale ou ethnique ou le sexe ayant pour but ou effet d'entraver la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur un pied d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.

363.Tous les citoyens sont égaux devant la loi en droits et en obligations et exercent leurs droits et leurs libertés conformément à la loi et à la Constitution. La liberté de croyance est inviolable. L'État respecte toutes les religions et garantit l'entière liberté de la pratique religieuse, à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre public. Le droit de chaque communauté religieuse de professer et de pratiquer sa religion et d'exercer ses droits religieux est fermement établi dans la Constitution et les lois en vigueur.

364.La loi protège toutes les personnes résidant sur le territoire syrien, sans aucune fondée sur la race, l'origine, la religion ou la nationalité. La Syrie n'a jamais connu de cas de discrimination en ce qui concerne cette protection. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits, sans distinction aucune fondée sur la race, l'origine, la langue ou la religion. Ils bénéficient, dans des conditions d'égalité, de tous les droits et privilèges reconnus dans le Pacte international, la Constitution et les lois en vigueur.

365.Nul n'est empêché d'exercer son droit à la liberté de pensée et de religion, la liberté de changer de religion ou de conviction et la liberté de manifester sa religion par l'enseignement et la pratique individuelle ou collective d'un culte, tant en public qu'en privé.

366.Il convient de noter que, bien que l'Islam constitue l'un des fondements essentiels de l'État, la pratique religieuse est considérée comme un droit fondamental de l'homme. La religion d'un citoyen ou l'exercice de ses droits religieux ne constituent pas un critère dans la détermination de l'identité syrienne d'une personne ou son droit à la nationalité syrienne (se reporter, à ce propos, aux observations concernant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 18 du Pacte).

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