Nations Unies

CCPR/C/SYR/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

27 mai 2022

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Quatrième rapport périodique soumis par la République arabe syrienne en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2009 * , **

[Date de réception : 29 décembre 2021]

Table des matières

Page

A.Introduction4

B.Élaboration du rapport4

C.Méthode d’élaboration du rapport4

I.Suite donnée aux observations finales générales5

Recommandation 5 concernant la création d’une institution nationale de défense des droits de l’homme5

Recommandation 20 relative à la diffusion du troisième rapport périodique et des observations finales s’y rapportant auprès des organisations non gouvernementales exerçant des activités dans le pays5

Recommandation 21 visant à solliciter l’assistance technique du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et des autres organismes et institutions des Nations Unies qui s’occupent des droits de l’homme5

Recommandation 22 concernant la fourniture, dans un délai d’un an, de renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité aux paragraphes 6, 8, 9 et 126

II.Informations relatives à la mise en œuvre des articles du Pacte6

Article premier : droit des peuples à l’autodétermination6

Article 2 : respect, protection et garantie des droits sans distinction et droit de disposer de recours utiles8

Article 3 : droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques9

Réponse à la recommandation 16 préconisant une révision des lois destinée à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de statut personnel et à éliminer toute discrimination vis-à-vis des femmes dans le Code pénal9

Réponse à la recommandation 17 selon laquelle l’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir une représentation équilibrée des femmes dans la vie publique10

Article 4 : situations d’urgence exceptionnelles12

Réponse à la recommandation 6 relative à l’état d’urgence12

Article 5 : inadmissibilité de toute restriction ou dérogation aux droits et libertés reconnus dans le Pacte12

Article 6 : droit à la vie12

Réponse à la recommandation 7 portant sur la limitation du nombre de cas dans lesquels la peine de mort peut être prononcée12

Article 7 : interdiction de la torture ou d’autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants13

Réponse à la recommandation 9 appelant à prendre des mesures fermes afin de mettre un terme à la pratique de la détention au secret et d’éliminer toutes les formes de torture13

Article 8 : interdiction de l’esclavage, de la traite et du travail forcé ou obligatoire14

Article 9 : droit à la liberté et à la sécurité15

Réponse à la recommandation 8 appelant à fournir une liste détaillée des Libanais et Syriens disparus et à créer une commission indépendante et crédible chargée d’enquêter sur toutes les disparitions15

Article 10 : traitement humain des personnes privées de liberté15

Article 11 : emprisonnement pour incapacité d’exécuter une obligation contractuelle17

Article 12 : liberté de circulation et de résidence17

Article 13 : expulsion des étrangers17

Article 14 : égalité devant la justice18

Réponse à la recommandation10 appelant à prendre des mesures pour que les accusés aient le droit de faire appel des décisions de la Cour suprême de sûreté de l’État19

Article 15 : condamnations pour infractions20

Article 16 : reconnaissance de la personnalité juridique20

Article 17 : droit à la vie privée et non-ingérence dans la vie privée des individus21

Article 18 : liberté de pensée, de conscience et de religion21

Réponse à la recommandation11 relative à l’objection de conscience au service militaire22

Article 19 : liberté d’opinion et d’expression22

Réponses aux recommandations 13 et 14 appelant l’État à réviser sa législation pour faire en sorte que les restrictions imposées au droit à la liberté d’opinion et d’expression et aux médias soient conformes à l’article 19 du Pacte22

Article 20 : interdiction de l’incitation à la haine nationale ou raciale24

Article 21 : droit de réunion pacifique25

Réponse à la recommandation 15 appelant à garantir dans la pratique l’exercice du droit de réunion pacifique25

Article 22 : liberté de constituer des associations et des syndicats26

Réponse à la recommandation 12 appelant à prendre d’urgence des mesures pour modifier tous les textes qui restreignent l’activité des organisations26

Article 23 : la famille au sein de la société27

Article 24 : mesures de protection de l’enfant et droit d’être enregistré et d’acquérir une nationalité27

Article 25 : participation à la direction des affaires publiques et droit de vote28

Article 26 : égalité devant la loi31

Article 27 : liberté des minorités ethniques, religieuses et linguistiques31

Réponse à la recommandation 18 portant sur la composante kurde31

Réponse à la recommandation 19 relative à ce que le Comité appelle l’état d’apatridie des Kurdes32

III.Difficultés rencontrées32

A.Introduction

1.En application de l’article 40 (par. 1) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la République arabe syrienne soumet son quatrième rapport périodique, qui couvre la période allant de la date de présentation de son précédent rapport en 2004 à fin 2021. Le pays est toujours en proie à une guerre terroriste menée contre lui et pâtit des mesures coercitives unilatérales qui lui sont imposées, de la présence de forces d’occupation étrangères sur son territoire, ainsi que de la guerre économique, facteurs qui nuisent à la réalisation des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

2.Le présent rapport rend compte de l’engagement de la République arabe syrienne en faveur des droits civils et politiques, des mesures prises à cet égard et des progrès réalisés afin que les personnes vivant sur le territoire jouissent des droits énoncés dans le Pacte, ainsi que des modifications législatives, juridiques et administratives apportées en vue de donner effet aux dispositions du Pacte depuis la présentation du troisième rapport périodique de l’État en 2004 (CCPR/C/SYR/2004/3) et de la suite donnée aux observations finales (CCPR/CO/84/SYR).

B.Élaboration du rapport

3.L’élaboration du rapport est passée par les diverses étapes suivantes:

a)Préparation : un comité chargé d’élaborer le rapport national sur l’application des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été créé par le décret no853 du Premier Ministre, en date du 3juin 2021. Présidé par le Vice-Ministre des affaires étrangères et des émigrés, le Comité compte parmi ses membres des représentants de l’Assemblée du peuple, du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères et des émigrés, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du Ministère de l’administration locale et de l’environnement, du Ministère des affaires sociales et du travail, ainsi que de la Commission de la planification et de la coopération internationale et du barreau ;

b)Collecte d’informations : les représentants du Comité national ont fourni les informations nécessaires à l’élaboration du présent rapport et organisé plusieurs réunions afin d’examiner les données disponibles. En vue d’actualiser ces informations, le processus de collecte de données s’est poursuivi jusqu’à la date de soumission du rapport ;

c)Rédaction : un comité restreint a été mis en place et chargé d’élaborer le rapport. Les informations qu’il a recueillies ont été regroupées par thèmes, ce qui lui a permis d’établir une première version du rapport, soumise au Comité national.

C.Méthode d’élaboration du rapport

4.Le présent rapport a été établi selon une démarche participative associant différents organismes publics, ainsi que l’Assemblée du peuple et le barreau. Le Comité a pris contact avec les ministères et les parties prenantes concernés par l’application des recommandations et a recueilli des informations au sujet des mesures arrêtées, des progrès réalisés et des difficultés rencontrées. Le rapport a été conçu en trois parties : la première présente les réponses aux observations finales générales qui ne relèvent pas d’un article spécifique du Pacte ; la deuxième fournit des renseignements relatifs à la promotion et à la protection des droits de l’homme conformément aux dispositions du Pacte, en rendant compte des mesures prises dans le cadre de l’application de chaque article et, dans la mesure du possible, des indicateurs de leur mise en œuvre, ainsi que de la suite donnée aux observations finales lors du traitement de l’article faisant l’objet d’une observation ; enfin, la troisième partie du rapport fait état des contraintes qui affectent l’application du Pacte, du fait de la situation difficile que traverse le pays depuis des années, et met en lumière les principaux obstacles auxquels il se heurte.

I.Suite donnée aux observations finales générales

5.Les réponses de la République arabe syrienne aux recommandations générales qui ne relèvent pas du champ d’application des articles du Pacte sont développées ci-après.

Recommandation5 concernant la création d’une institution nationale de défense des droits de l’homme

6.La République arabe syrienne envisageait depuis plusieurs années la création d’une institution nationale de défense des droits de l’homme et a élaboré les premières esquisses de l’avant-projet. Toutefois, la situation qu’a connue le pays a remis en question les priorités nationales, l’accent étant mis sur la lutte contre le terrorisme, le maintien de la sécurité et de la stabilité, la lutte contre les effets néfastes des mesures coercitives unilatérales dont elle est la cible et la lutte contre les conséquences économiques et sociales de la pandémie de COVID-19. La création de cette institution a donc été reportée en attendant que la situation s’améliore.

7.Il convient de rappeler qu’il existe trois commissions de protection des droits de l’homme à l’Assemblée du peuple, à savoir la Commission des libertés publiques et des droits de l’homme, la Commission des affaires sociales chargées de la protection des droits des femmes, de la famille et de l’enfant et la Commission de l’information chargée de la presse, de l’impression et de l’édition, ainsi que de la protection de l’indépendance et de la liberté de la presse, de l’impression, de l’édition et de la publicité. Il est également pertinent de signaler le rôle de l’ordre des avocats en matière de défense des droits, en collaboration avec les magistrats, la promotion de la justice et la protection du droit de leurs clients, conformément aux dispositions de la loi portant organisation de la profession d’avocat.

Recommandation 20 relative à la diffusion du troisième rapport périodique et des observations finales s’y rapportant auprès des organisations non gouvernementales exerçant des activités dans le pays

8.La République arabe syrienne applique une politique uniforme en ce qui concerne la diffusion des rapports nationaux et des observations finales formulées par les organes conventionnels, qu’elle s’efforce de diffuser auprès des organismes publics et des autres parties prenantes, notamment les organisations de la société civile. Elle s’emploie également à mettre en place des commissions nationales chargées du suivi de la mise en œuvre et de l’élaboration des rapports ultérieurs. Le troisième rapport national a été largement diffusé auprès des acteurs nationaux, qui ont en outre été associés à l’élaboration du présent rapport. La décision portant création du Comité national chargé de l’établissement du présent rapport met à la charge de celui-ci la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des observations finales. Des mesures similaires ont déjà été prises à l’issue de l’examen du cinquième rapport national sur l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Recommandation21 visant à solliciter l’assistance technique du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et des autres organismes etinstitutions des NationsUnies qui s’occupent des droits de l’homme

9.Le Gouvernement syrien a collaboré avec les organes compétents des NationsUnies afin de bénéficier de leur expertise en matière de renforcement des capacités et de formation, en vue d’élaborer les rapports nationaux sur les questions relatives aux droits de l’homme. Un atelier de formation a été organisé en collaboration avec le Haut-Commissariat des NationsUnies aux droits de l’homme, à la demande du Gouvernement syrien, afin d’assurer la formation des membres du groupe de travail chargé de l’élaboration du troisième rapport national au titre de l’Examen périodique universel en 2020-2021. La Syrie a également participé, en juillet 2021, à une session de formation à distance sur l’élaboration et la présentation des rapports et le suivi de la mise en œuvre des recommandations relatives aux droits de l’homme, organisée par le Centre de formation et de documentation des NationsUnies sur les droits de l’homme pour l’Asie du Sud-Ouest et la région arabe, en collaboration avec le bureau régional du Haut-Commissariat aux droits de l’homme.

Recommandation22 concernant la fourniture, dans un délai d’un an, de renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité aux paragraphes6, 8, 9 et 12

10.Il a été donné suite à cette recommandation dans le document CCPR/CO/84/SYR/Add.1, daté du 15septembre 2006, intitulé Commentaires du Gouvernement syrien concernant les observations finales du Comité des droits de l’homme.

II.Informations relatives à la mise en œuvre des articles du Pacte

11.La présente partie décrit les mesures législatives, institutionnelles, administratives et procédurales que l’État a adoptées afin de donner effet aux dispositions du Pacte. On y trouve, dans l’ordre des articles du Pacte, numérotés de 1 à 27, des informations relatives aux dispositions de chacun de ces articles, ainsi que la suite donné aux observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen du précédent rapport.

Article premier : droit des peuples à l’autodétermination

12.La République arabe syrienne a été et demeure l’un des premiers États à défendre le droit des peuples à l’autodétermination. À cet effet, elle a soutenu les peuples qui ont lutté en vue de réaliser ce droit par des moyens légitimes et, sur la base des résolutions de l’ONU relatives à ce droit et en vertu de ses obligations constitutionnelles et juridiques, la République arabe syrienne continue d’assumer ses obligations et ses responsabilités en matière de défense de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, de protection de la sécurité de ses citoyens et de renforcement de ses capacités de résilience, grâce à la volonté de toutes les catégories et composantes de son peuple, ainsi qu’à la détermination de ses forces armées, en s’appuyant sur un ensemble de principes fondamentaux consacrant l’indépendance, la souveraineté, le pouvoir du peuple fondé sur les élections, le pluralisme politique, le multipartisme, la protection de l’unité nationale, la diversité culturelle, les libertés publiques et les droits de l’homme. La Constitution affirme que l’armée est une institution nationale responsable de la défense de l’intégrité territoriale et de la souveraineté du pays, dans l’intérêt et conformément aux objectifs du peuple, afin de protéger la sécurité nationale.

13.Selon l’article premier de la Constitution, la République arabe syrienne est un État démocratique, pleinement souverain et indivisible, dont aucune partie du territoire, qui fait partie de la nation arabe et appartient au peuple syrien, ne peut être cédée. L’article2 dispose que la souveraineté appartient au peuple et ne peut être exercée ou revendiquée par un individu ou un groupe de personnes, qu’elle est fondée sur le principe du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, lequel l’exerce selon les modalités et limites prévues par la Constitution. Sur la base de ces principes constitutionnels et du droit du peuple syrien à l’autodétermination, les citoyens de la République arabe syrienne ont adopté une nouvelle Constitution nationale lors du référendum organisé le 26février 2012, avec une majorité de 89,4% des votants et un taux de participation de 57,4% de Syriens, tant ceux établis dans le pays qu’à l’étranger. La nouvelle Constitution s’inscrit dans le cadre de l’évolution naturelle de l’État et constitue une réponse aux mutations et aux changements, ainsi qu’une boussole pour l’avenir, un modérateur pour les institutions publiques et la source de la législation.

14.La Constitution garantit le droit des citoyens de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle (art.34), ainsi que le droit de se porter candidats, d’être élus et de voter aux référendums. Le système politique est fondé sur le principe du pluralisme politique et le pouvoir est obtenu et exercé démocratiquement par le vote (art.8, par. 1). Leséchéances électorales fixées par la Constitution ont été respectées, à savoir les élections présidentielles de 2014 et 2021, les élections à deux législatures de l’Assemblée du peuple (2016-2020) et les élections aux conseils d’administration locaux, dont la plus récente remonte à 2019, sachant que le droit de vote est garanti à tous les citoyens par la loi sur les élections générales.

15.Il est désormais clair que de nombreux États, en particulier les États occidentaux, ont renié leurs engagements au titre du droit international et de la Charte des NationsUnies en cherchant à imposer leurs systèmes et leurs valeurs aux autres États, ainsi qu’à étendre leur domination à l’échelle mondiale. Cette situation a miné la stabilité, la sécurité et la paix dans le monde, menaçant le droit à l’autodétermination de nombreux peuples, ycompris le peuple syrien, qui continue de faire l’objet depuis 2011 de tentatives sérieuses de la part d’un groupe d’États hostiles visant à le démembrer, à le déstabiliser et à porter atteinte à son droit de déterminer son statut politique et d’assurer son développement économique, social et culturel. Ses richesses, ses ressources naturelles et ses biens historiques et culturels ont été volés et pillés afin de servir les desseins politiques de ces États en Syrie et dans la région arabe. Tous les moyens, notamment militaires, politiques, médiatiques et économiques, ont été utilisés à cette fin. Ces États ont engagé une guerre terroriste contre la Syrie en recourant des groupes terroristes armés, dont la plupart sont inscrits sur la liste du Conseil de sécurité relative aux organisations terroristes, incluant des dizaines de milliers de terroristes étrangers appartenant à plus d’une centaine de nationalités. Ces groupes ont bénéficié d’un soutien médiatique, financier et logistique extérieur, ont reçu des équipements et des armes et profité de l’ouverture des frontières, en particulier dans le nord de la Syrie, pour commettre des violations flagrantes des droits de l’homme et des crimes contre l’humanité contre les Syriens. La Syrie subit directement l’agression de ce que l’on appelle la « coalition internationale », dirigée par les États-Unis d’Amérique et appuyée par la Türkiye, qui occupe une partie de son territoire, ainsi que l’agression et l’occupation par Israël du Golan arabe syrien, le vol manifeste et le pillage systématique de ses richesse par ces forces agressives, notamment le pétrole, le blé, l’eau et d’autres matières de première nécessité.

16.Conformément aux dispositions de la Constitution et aux obligations qui lui incombent de protéger ses citoyens, l’État syrien a mené une guerre contre le terrorisme sur plusieurs fronts et s’est employé à rétablir la sécurité et la stabilité sur son territoire. L’Armée arabe syrienne s’est également employée à lutter contre le terrorisme afin de protéger les Syriens et libérer les territoires contrôlés par les groupes terroristes, ainsi que les territoires occupés par les puissances coloniales. La Syrie s’efforce en outre de contenir les conséquences de la guerre et de l’agression, de garantir sa souveraineté et son indépendance, conformément au droit international et à la Charte des NationsUnies, ainsi que de répondre aux besoins des personnes touchées par la guerre, dans la limite de ses moyens, et d’engager le processus de reconstruction. Les répercussions de la guerre terroriste menée contre la Syrie et les mesures coercitives unilatérales imposées par les États occidentaux, avec à leur tête les États-Unis d’Amérique, qui ont touché tous les secteurs vitaux et ont pris une telle ampleur qu’elles se sont transformées en blocus économique et en guerre terroriste contre la Syrie et son peuple, en vue de déstabiliser son système politique, ont également eu des effets dévastateurs sur la capacité de réaction de l’État. L’État syrien a dû faire face à ces conséquences désastreuses, notamment pour la vie des Syriens et tout cela a été aggravé par la pandémie de COVID-19. Il convient de noter que les correspondances quasi hebdomadaires relatives à la situation politique et humanitaire que la Syrie adresse au Secrétaire général des NationsUnies et au Président du Conseil de sécurité mettent en lumière la position du Gouvernement au sujet des rapports de l’ONU, dont la politisation de la plupart est signalée, décrivent les efforts déployés par le Gouvernement syrien afin de lutter contre le terrorisme et répondre aux besoins de ses citoyens et font état de sa collaboration avec les organisations internationales. Les correspondances décrivent également toutes les mesures prises, notamment en ce qui concerne les droits civils et politiques. En dépit de l’ampleur de ces difficultés et contraintes, la Syrie réaffirme son attachement au respect des dispositions du Pacte international et continue de contribuer, sur le plan international, à la promotion des droits de l’homme, du droit des peuples à l’autodétermination et à disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. En outre, les résolutions pertinentes de l’Assemblée générale, à commencer par la résolution 1514(XV) du 14décembre 1960, ainsi que les résolutions ultérieures traitant de la même question, sont appuyées par la Syrie dans le cadre de l’engagement qu’elle a pris de défendre les principes du droit international et la Charte des NationsUnies. La défense du droit des peuples à l’autodétermination et la lutte contre toutes les formes de colonisation, d’occupation étrangère et de régimes racistes, consacrées par la Charte des NationsUnies et la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États, conformément à ladite Charte, sont érigées en principes de la politique syrienne.

17.L’occupation israélienne du Golan arabe syrien depuis le 5juin 1967 constitue une violation flagrante du droit du peuple syrien du Golan occupé à l’autodétermination. Elleporte également atteinte à tous les droits des citoyens syriens du Golan occupé, ainsi qu’au droit du peuple syrien à disposer librement de ses richesses naturelles. En outre, l’occupation constitue un obstacle à l’application du Pacte par l’État syrien sur l’ensemble de son territoire. De plus, la présence illégale de troupes étrangères américaines et turques sur le territoire syrien depuis des années constitue également une atteinte à la souveraineté nationale et un obstacle à l’application intégrale du Pacte par l’État syrien sur l’ensemble de son territoire.

Article 2 : respect, protection et garantie des droits sans distinction etdroit de disposer de recours utiles

18.La Constitution de la République arabe syrienne garantit la protection des droits de l’homme et des libertés publiques en affirmant dans son article33 que les citoyens sont égaux en droits et en devoirs, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance ; que la citoyenneté est un principe fondamental qui implique des droits et devoirs pour tout citoyen, exercés conformément à la loi ; que la liberté est un droit sacré et que l’État garantit la liberté individuelle des citoyens et préserve leur dignité et leur sécurité, ainsi que le principe de l’égalité des chances entre les citoyens. En outre, les violations des droits de l’homme, les atteintes à la liberté individuelle, à la vie privée ou à d’autres droits et libertés publics garantis par la Constitution, sont passibles de sanctions pénales et tout citoyen a le droit d’ester en justice, d’user de voies de recours et de bénéficier de moyens de défense.

19.Le Gouvernement syrien déploie d’importants efforts qualitatifs, à travers l’adoption de mesures législatives destinées à faciliter l’exécution d’un programme complet de réformes nationales dans le contexte de crise qui sévit depuis 2011, comme par exemple la levée de l’état d’urgence, la dissolution de la Cour suprême de sûreté de l’État et de la Cour de sûreté économique, ainsi que la promulgation de plusieurs textes consacrant les droits reconnus par le Pacte, à savoir :

Le décret-loi no 100 de 2011, qui autorise la création de partis politiques en Syrie et sur la base duquel 22 formations ont été autorisées à la date d’établissement du présent rapport ;

Le décret-loi no54 de 2011 portant organisation des manifestations ;

La loi no5 de 2014 sur les élections générales ;

Le décret-loi no 108 de 2011 sur l’information ;

La loi no 13 de 2021 sur l’état civil.

20.En ce qui concerne l’accès effectif à des voies de recours, l’article24 (par.4) de la Constitution affirme que le droit d’ester en justice, d’user de voies de recours et de bénéficier de moyens de défense devant la justice est protégé par la loi. La Constitution interdit de soustraire au contrôle judiciaire un acte ou une décision administrative et affirme que toute victime d’une erreur judiciaire avérée a le droit de réclamer réparation à l’État pour le préjudice subi (art.53). En outre, l’État accorde une aide juridictionnelle aux personnes démunies, conformément aux dispositions de la loi. La loi relative à l’aide juridictionnelle a été modifiée par la loi no29 de 2013, qui exempte les parties au procès du paiement des frais et taxes de justice lorsqu’elles ne sont pas en mesure de s’en acquitter.

21.En dépit des épreuves que traverse le pays et des attaques perpétrées par les groupes terroristes contre le système judiciaire dans l’ensemble de la République arabe syrienne, l’institution judiciaire a continué à assurer la protection des droits de l’homme.

22.Pour ce qui est de l’exécution des décisions rendues en faveur des plaignants, la Constitution dispose que le fait de s’abstenir d’exécuter ou de faire obstruction à l’exécution des décisions de justice constitue une infraction punissable par la loi (art.138, par.2). Lalégislation syrienne garantit l’exécution des décisions de justice par les différents organes d’exécution des peines. L’article361 du Code pénal incrimine l’obstruction à l’exécution des décisions de justice et dispose notamment que tout fonctionnaire qui use de son autorité ou de son influence, directement ou indirectement, pour entraver ou retarder l’application des lois ou règlements, la perception des taxes ou impôts, l’exécution des décisions, mandats de justice ou tous autres ordres émanant d’une autorité compétente, encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans. Selon l’article364 du code pénal, tout officier ou agent de la force publique et tout commandant en charge d’une position ou d’un détachement, qui refuse de déférer à une réquisition légale émanant d’une autorité judiciaire ou administrative, est passible d’un mois à un an d’emprisonnement. Aux termes de l’article369, quiconque attaque ou oppose une résistance violente à un fonctionnaire chargé de l’application des lois ou règlements, de la perception des taxes ou impôts ou de l’exécution d’une décision, d’un mandat de justice ou de tout autre ordre émanant d’une autorité compétente, est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans s’il est armé et de six mois à deux ans s’il n’est pas armé. La peine est portée au double en cas de pluralité d’auteurs.

Article 3 : droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques

Réponse à la recommandation16 préconisant une révision des lois destinée à garantir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de statut personnel et à éliminer toute discrimination vis-à-vis des femmes dans le Code pénal

23.La République arabe syrienne accorde une grande importance aux questions de genre et à la protection femmes et s’est employée, ces dernières années, à réviser les lois discriminatoires. Plusieurs d’entre elles ont été modifiées dans le cadre de l’examen continu de la législation et des dispositions du Code pénal syrien, en particulier celles qui concernent les « crimes d’honneur » et le Code du statut personnel. Les modifications les plus importantes sont les suivantes :

L’examen approfondi du Code du statut personnel, dont a découlé la modification d’environ 75 articles, par la loi no 4 de 2019 et la loi no 20 de 2019, qui ont permis de supprimer les dispositions discriminatoires et de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes. L’âge minimum du mariage a été fixé à 18 ans pour les filles comme pour les garçons, certaines dispositions relatives au divorce, à la garde, à la tutelle, au testament, au legs obligatoire, à la dot, à la pension alimentaire et à l’héritage ont été modifiées et un droit de regard sur le contrat de mariage a été accordé aux femmes afin de garantir leurs droits ;

La promulgation de la loi no 1 de 2011, qui a modifié l’article 489 du Code pénal dans le sens de l’aggravation de la peine applicable aux infractions de violence sexuelle en général, et en particulier à celles commises sur des mineurs de moins de 15 ans ;

La promulgation de la loi no2 de 2020, qui a abrogé l’article548 du Code pénal, lequel accordait des circonstances atténuantes aux auteurs de crimes dits « d’honneur » ; désormais, les auteurs de tels crimes encourent la peine prévue pour le crime d’homicide ;

L’élaboration, fin 2020, du projet de plan national pour l’égalité des sexes, un instrument de coordination des politiques et actions du Gouvernement et de ses partenaires en faveur de l’égalité des sexes, qui comprend des mesures dont l’application relève de la responsabilité de toutes les parties prenantes ;

Le Programme national de développement de la Syrie après la guerre, la Stratégie syrienne 2030, qui accorde une grande importance aux questions relatives aux femmes et aux filles, tant par sa vision que par ses objectifs stratégiques, concrétisés dans des programmes portant notamment sur l’autonomisation sociale, la formation et la réinsertion des femmes rurales.

Réponse à la recommandation17 selon laquelle l’État partie devrait prendre lesmesures nécessaires pour garantir une représentation équilibrée des femmes dansla vie publique

24.L’article23 de la Constitution de la République arabe syrienne dispose que l’État offre aux femmes toutes les possibilités leur permettant de participer pleinement et effectivement à la vie politique, économique, sociale et culturelle et s’emploie à éliminer les obstacles à leur développement et à leur participation à l’édification de la société. De son côté, l’article26 affirme que tout citoyen a le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques. L’accès des femmes aux postes de décision, notamment dans le domaine politique, économique, social et culturel, ainsi qu’en matière de santé, d’éducation et d’emploi, a connu une évolution marquée. En effet, une femme occupe le poste de Vice‑Présidente de la République depuis 2006 et une autre femme a occupé le poste de présidente de l’Assemblée du peuple en 2016, ce qui est une première concernant les parlements arabes. Le pourcentage de femmes au Parlement est de 11,2% et deux commissions parlementaires sont présidées par des femmes. De plus, une femme est membre de la Cour constitutionnelle depuis 2012 et une femme est Procureure générale de la République. Les femmes occupent également des postes de secrétaires d’État, de ministres, de directrices générales, de membres de la Cour de cassation, de magistrates auprès de tous les tribunaux (civils, pénaux et administratifs), de présidentes d’organisations de base, de syndicats et de partis politiques, de vice-présidentes d’Universités, de doyennes de facultés et de diplomates.

25.Les femmes sont également présentes dans les délégations gouvernementales participant à des conférences internationales et au dialogue national à Genève et à Sotchi, ainsi que dans les comités de réconciliation nationale et à l’Assemblée du peuple, sans oublier leur participation aux initiatives de la société civile. Actuellement, les femmes représentent environ 7,2% des membres des conseils d’administration locaux, 44,3% des fonctionnaires et 10% des membres du Gouvernement de 2021. La proportion de femmes dans la magistrature est d’environ20% et ce nombre ne cesse d’augmenter : en effet, sur les 66magistrats inscrits à l’École de la magistrature en 2021, 37 étaient des femmes, soit plus de 57% du nombre total d’élèves magistrats. La proportion de femmes au Ministère de l’enseignement supérieur est de 55% et le pourcentage de femmes exerçant la profession d’avocat est de 36,4%.

26.En 2018, la Stratégie nationale de soutien et d’autonomisation des femmes a été adoptée en tant que l’un des mécanismes nationaux de promotion et de coordination des plans nationaux visant à améliorer la situation des femmes en Syrie et à consolider les principes de justice et d’équité. Les autorités nationales prévoient dans leurs budgets annuels les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes.

27.Les dispositions de l’article19 de la Constitution, qui affirment que la société est fondée sur la solidarité, l’entraide et le respect des principes de justice sociale, de liberté, d’égalité et de protection de la dignité humaine de chaque individu et celles de l’article33 (par.3) selon lesquelles les citoyens sont égaux en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de croyance, s’inscrivent dans le droit fil de l’engagement pris par la République arabe syrienne de mettre en œuvre l’article3 du Pacte. Le principe de participation égale des hommes et des femmes à la vie politique et à l’exercice des droits politiques trouve son expression dans ce qui suit.

a)Égalité du droit de voter et d’être élu

28.La Syrie a été, en 1949, l’un des premiers pays à garantir le droit des femmes de se présenter et de voter aux élections et celles-ci ont joué un rôle actif dans la vie politique et parlementaire. Les constitutions successives ont également prévu le droit des femmes de se présenter et de voter aux élections dans des conditions d’égalité avec les hommes. L’article34 de la Constitution de 2012 accorde à tous les citoyens le droit de participer à la vie politique, économique et culturelle, conformément aux dispositions de la loi. En outre, la Constitution et la loi sur les élections générales ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes quant au droit de voter et d’être élu : les citoyens sont égaux en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de croyance (art.33, par.3 de la Constitution). La Constitution définit l’électeur comme tout citoyen âgé de 18ans accomplis remplissant les conditions prévues par la loi électorale (art.59). La loi électorale définit l’électeur comme tout citoyen jouissant de ses droits électoraux et le candidat comme tout citoyen qui souhaite se présenter au suffrage des électeurs. Tous ces textes emploient des termes génériques qui ne font pas de distinction entre hommes et femmes.

29.La loi sur les partis et la loi sur les élections générales consacrent le droit des femmes de participer à la vie politique en partant du principe que les citoyens sont égaux en droits et en devoirs. Les femmes représentent plus de 30% des membres des partis politiques autorisés et deux femmes occupent le poste de Secrétaire générale d’un parti politique. Lareprésentation des femmes aux postes de direction des partis s’établit à 25% et les règlements intérieurs de ces partis mettent l’accent sur l’autonomisation des femmes, leur participation à la vie politique et leur accès à des postes de direction à tous les niveaux.

30.La Syrie est attachée à la participation active des femmes aux questions de sécurité et de paix et a notamment organisé en 2014 une conférence intitulée : «Le rôle des femmes dans la cessation des hostilités et l’instauration de la paix», avec la participation de 600femmes, ce qui a abouti à l’élection d’un Comité de femmes de tous les secteurs de la société civile, chargé de représenter les femmes syriennes dans les forums internationaux et régionaux pertinents.

b)Égalité d’accès à la fonction publique

31.La Constitution dispose que la fonction publique est une charge et un honneur au service de l’intérêt général et du peuple, que les citoyens sont égaux en matière d’accès à la fonction publique, dont la loi définit les conditions d’exercice, ainsi que les droits et devoirs de ceux qui en ont la charge (art.26). La loi organique no51 de 2004 sur la fonction publique accorde aux citoyens, hommes et femmes, un traitement égal en matière d’accès à la fonction publique, de salaire, de promotion et de primes. L’article119 du Code du travail promulgué par la loi no17 de 2010, dispose que les femmes qui travaillent sont soumises à toutes les dispositions régissant l’emploi des travailleurs, sans aucune discrimination, et ce, lorsque leurs conditions de travail sont identiques à celles des hommes. En outre, la loi no92 de 1959 sur l’assurance sociale traite sur un pied d’égalité les hommes et les femmes en ce qui concerne le droit aux prestations sociales.

c)Égalité d’accès à l’emploi

32.Outre la réponse donnée à la recommandation17 ci-dessus, nous présentons ci-après quelques indicateurs au sujet des différents postes occupés par les femmes :

Magistrature judiciaire : le Conseil supérieur de la magistrature compte deux magistrates sur sept membres et sur les 1777juges que comptait la Syrie à la date du 25mars 2021, 326 étaient des femmes ; en outre, les femmes sont membres du Conseil d’État, le décret no34 de 2020 ayant notamment porté à cinq le nombre de femmes en son sein, sachant qu’il compte 15membres en tout ;

Représentation des femmes au Gouvernement : le pourcentage de femmes au sein des gouvernements successifs est d’au moins 10% ; ainsi, le Gouvernement de 2021 compte trois femmes (Ministre de la culture, Ministre du développement administratif et une Ministre d’État) et, depuis 2017, une femme est à la tête du Comité central de contrôle et d’inspection, qui est l’organe de rang le plus élevé en la matière dans le pays ; deux femmes sont conseillères à la présidence de la République et le corps diplomatique compte 67femmes pour 177hommes ;

Représentation des femmes aux conseils locaux : les femmes sont représentées à tous les niveaux de l’administration locale ;

Représentation syndicale des femmes : la Fédération générale des syndicats a décidé d’augmenter la participation des travailleuses à toutes les activités et manifestations syndicales, en portant à au moins 25% le pourcentage de femmes affiliées à des syndicats, ycompris au sein des délégations représentant les syndicats, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Article 4 : situations d’urgence exceptionnelles

Réponse à la recommandation6 relative à l’état d’urgence

33.La République arabe syrienne a mis fin à l’état d’urgence par le décret no161 du 21avril 2011 et a supprimé la Haute Cour de sûreté de l’État par le décret-loi no53 du 21avril 2011. Les affaires dont était saisie la Cour ont été renvoyées devant les juridictions ordinaires compétentes, conformément aux règles et procédures du Code de procédure pénale.

34.Le décret-loi no 56 de 2011, promulgué après la levée de l’état d’urgence, prévoit la création d’une commission judiciaire présidée par le Vice-Président de la Cour de cassation, qui compte parmi ses membres deux juges ayant rang de conseiller à la Cour de cassation, nommés par le Conseil supérieur de la magistrature et deux juges ayant rang de conseiller, désignés par le Conseil spécial auprès de la commission chargée de la mission. L’article3 du décret-loi donne compétence à la Commission judiciaire de statuer sur les demandes de réexamen de la légalité des ordonnances et décisions rendues pendant l’état d’urgence concernant la saisie de biens meubles et immeubles suite à la levée de l’état d’urgence proclamé avant le 21avril 2011. Le décret-loi affirme en outre que les décisions de la Commission en la matière sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’aucune voie de recours.

Article 5 : inadmissibilité de toute restriction ou dérogation aux droits et libertés reconnus dans le Pacte

35.La Constitution de la République arabe syrienne dispose que l’État de droit est le fondement de la gouvernance et que les droits et libertés publics ne peuvent être restreints, affirmant que les droits et libertés reconnus par le Pacte ne peuvent faire l’objet d’aucune restriction ou dérogation. La Constitution consacre un chapitre spécial aux droits et libertés protégés et pose un ensemble de principes fondamentaux qui consacrent l’indépendance, la souveraineté, le pouvoir du peuple fondé sur les élections, le pluralisme politique et partisan, la protection de l’unité nationale, la diversité culturelle, les libertés publiques, les droits de l’homme, la justice sociale, l’égalité des chances et la citoyenneté. Elle proclame également que la société et le citoyen sont l’objectif et le but des efforts nationaux et que la préservation de leur dignité est un indicateur de la civilisation du pays et du prestige de l’État. Afin d’étayer cette affirmation, il convient de se reporter à la réponse aux recommandations visant à donner effet aux dispositions des articles2 et 4 ci-dessus.

Article 6 : droit à la vie

Réponse à la recommandation7 portant sur la limitation du nombre de cas dans lesquels la peine de mort peut être prononcée

36.La République arabe syrienne garantit le droit à la vie et impose des sanctions sévères aux atteintes qui y sont portées, pouvant aller jusqu’à la peine de mort, qui n’est appliquée que de manière limitée et seulement dans de rares cas, aux infractions les plus graves qui suscitent une vive émotion dans la société et révèlent la dangerosité du criminel, tels que les meurtres, les viols, les enlèvements, les homicides multiples, les crimes de masse entraînant de nombreuses victimes, notamment parmi les femmes et les enfants, la contrebande et le trafic de stupéfiants, ainsi que d’autres infractions graves expressément définies par la loi. L’application de la peine de mort est en outre soumise à plusieurs restrictions et garanties. Une condamnation à la peine capitale n’est exécutée qu’après épuisement de toutes les voies de recours ordinaires et extraordinaires, consultation de la Commission des grâces et approbation du chef de l’État, qui est habilité à la commuer en une peine plus légère (art.43 du Code pénal). En outre, les condamnés à mort peuvent bénéficier des lois d’amnistie qui prévoient la commutation de la peine de mort en celle de réclusion à perpétuité. Entre 2011 et 2020, 20lois d’amnistie générale ont été votées. Outre les restrictions susmentionnées, la loi dispose que l’application de la peine de mort se fait dans un cadre légal et sous contrôle judiciaire. La loi réprime quiconque enfreint les restrictions ou règles relatives à l’application de la peine de mort et affirme également qu’une sentence de mort ne peut être imposée aux personnes âgées de moins de 18ans ou aux femmes enceintes.

Article 7 : interdiction de la torture ou d’autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants

Réponse à la recommandation9 appelant à prendre des mesures fermes afin de mettre un terme à la pratique de la détention au secret et d’éliminer toutes les formes detorture

37.L’article53 de la Constitution interdit tous les actes de torture ou traitements dégradants et confie à la loi le soin de prescrire les peines applicables aux auteurs de tels actes. Selon le même article, nul ne peut être poursuivi ou arrêté, sauf en vertu d’un mandat de justice, sous réserve des cas de flagrant délit ou en vue de faire comparaître une personne devant un tribunal pénal. Toute personne arrêtée doit être informée de ses droits et des motifs de son arrestation. Il est interdit de la garder sous le contrôle de l’autorité administrative, si ce n’est en vertu d’un mandat délivré par les autorités judiciaires compétentes.

38.Le Code pénal syrien incrimine la torture et réprime sévèrement quiconque se livre à des actes de maltraitance en vue d’obtenir un aveu ou des renseignements relatifs à une infraction, la peine pouvant aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement (art.391). L’article116 du Code pénal militaire incrimine également toutes les formes de maltraitance. Le Code de procédure pénale charge le Procureur général de superviser les prisons et les lieux de détention et impose aux juges d’instruction et aux juges de paix l’obligation de rendre visite aux personnes détenues ou emprisonnées une fois par mois et aux présidents des tribunaux pénaux au moins une fois par trimestre (art.422). Le même code impose à quiconque apprend qu’une personne est détenue ailleurs qu’en un lieu de détention officiel d’en informer le Procureur général, son substitut, le juge d’instruction ou le juge de paix (art.424).

39.La législation syrienne n’accorde aucune immunité aux auteurs d’actes de torture. Tous les cas détectés sont traités conformément à la loi, quels qu’en soient les auteurs. Les officiers et agents de police sont tenus de rendre compte de leur usage de la force au cours des investigations. Le tableau ci-après indique le nombre d’officiers et d’agents de police sanctionnés pour des actes de maltraitance commis au cours d’une enquête ou dans les prisons ou les lieux de détention au cours des cinq dernières années.

Année

Nombre de personnes faisant l’objet de poursuites

Poursuites judiciaires

Sanctions disciplinaires

2016

27

14

13

2017

21

13

8

2018

16

4

12

2019

13

5

7

2020

1

1

0

40.Le tableau ci-après indique le nombre d’officiers et d’agents faisant l’objet de poursuites pour actes de maltraitance commis dans les prisons et les lieux de détention provisoire.

Année

Nombre de personnes faisant l’objet de poursuites

Poursuites judiciaires

Sanctions disciplinaires

2016

6

4

2

2017

7

5

2

2018

3

3

0

2019

1

0

1

2020

1

0

1

41.Le Ministère de la justice et le Ministère de l’intérieur ont édicté plusieurs circulaires visant à faire bénéficier les détenus des garanties précitées et à faire en sorte que les autorités judiciaires puissent en assurer le suivi et prononcer des sanctions pénales contre les agents de la force publique reconnus coupables de maltraitance.

Article 8 : interdiction de l’esclavage, de la traite et du travail forcé ouobligatoire

42.La loi sur la lutte contre la traite des personnes, promulguée par le décret-loi no3 de 2010 punit toutes les formes de traite des personnes et un département dédié à la lutte contre la traite des personnes a été créé auprès du Ministère de l’intérieur. Un plan national de lutte contre la traite des êtres humains est élaboré tous les deux ans et le dernier Plan (2020-2021) a été adopté par le Premier Ministre en 2020. Il s’articule autour des quatre thèmes suivants :

a)La prévention, qui consiste à élaborer des politiques visant à réduire le nombre d’infractions de traite des êtres humains, à mieux faire connaître ce problème, à réduire le trafic d’organes humains et à renforcer les capacités nationales ;

b)La protection, en vue de protéger et d’identifier les victimes ;

c)Les poursuites judiciaires, afin de garantir les procédures de poursuite, d’enquête et de mise en examen et à coordonner les efforts de lutte contre la traite des personnes ;

d)La création de partenariats et la promotion de la coopération locale, régionale et internationale.

43.Ci-après sont présentées des statistiques relatives aux infractions de traite des personnes recensées par le département dédié à la lutte contre la traite des personnes en Syrie.

Année

Exploitation de la prostitution d’autrui

Trafic d’organes humains (vente de reins)

Traite des filles à des fins de prostitution

2010

4

2

-

2011

53

19

-

2012

75

1

2

2013

34

4

2

2014

86

7

7

2015

55

3

5

2016

96

-

20

2017

110

3

7

2018

298

4

19

2019

234

2

2

2020

43

1

20

2021

13

-

9

44.En ce qui concerne la réglementation de l’emploi, l’article40 de la Constitution syrienne dispose que le travail est un droit et un devoir pour chaque citoyen et que l’État œuvre à le garantir au profit de tous les citoyens. La loi réglemente le travail, ses conditions et les droits des travailleurs. Chaque travailleur a droit à un salaire décent, en fonction de la nature, de la qualité et du rendement de son travail, sans que son montant puisse cependant être inférieur à celui du salaire minimum lui permettant de subvenir à ses besoins vitaux et à faire face aux aléas de la vie. L’État garantit les droits des travailleurs à la sécurité sociale et aux soins de santé. Le Code du travail promulgué par la loi no17 de 2010 a institué des contrôles rigoureux concernant les heures de travail et les salaires et prévoit la création d’un tribunal spécial chargé d’examiner les questions relatives aux conflits du travail et aux droits des travailleurs (art.205). L’application des dispositions du Code est soumise au contrôle du Ministère des affaires sociales et de l’emploi. Les syndicats professionnels assument également une fonction de contrôle en vue de garantir et défendre les droits des travailleurs. Afin de garantir les droits des travailleurs syriens à l’étranger, le Gouvernement de la République arabe syrienne a conclu des accords bilatéraux dans le domaine de l’emploi et de la main-d’œuvre.

Article 9 : droit à la liberté et à la sécurité

45.La Constitution de la République arabe syrienne affirme que la liberté est un droit sacré et que l’État garantit aux citoyens leur liberté personnelle et préserve leur dignité et leur sécurité (art.33, par.1). Elle dispose également que la peine est personnelle et que sans loi, il n’y a ni crime ni peine, que tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par une décision de justice définitive dans le cadre d’un procès équitable, que le droit d’ester en justice, d’user de voies de recours et de bénéficier de moyens de défense est garanti par la loi et que l’État accorde une aide juridictionnelle aux personnes démunies, conformément aux dispositions de la loi (art.51). La Constitution dispose en outre que nul ne peut être poursuivi ou arrêté pour crime ou délit, sauf en vertu d’un acte délivré par l’autorité judiciaire et que nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement dégradant. La Constitution laisse à la discrétion de la loi le soin de définir les peines applicables aux auteurs de tels actes. Elle dispose également que toute personne arrêtée doit être informée de ses droits et des motifs de son arrestation et qu’il est interdit de la garder sous le contrôle de l’autorité administrative, si ce n’est en vertu d’un mandat délivré par les autorités judiciaires compétentes. La Constitution affirme également que toute personne faisant l’objet d’un jugement définitif et ayant exécuté sa peine a le droit, si elle a été victime d’une erreur judiciaire avérée, de réclamer réparation à l’État pour le préjudice subi (art.53).

46.Le décret-loi no55 de 2011 portant modification de l’article17 (par.3) du Code de procédure pénale dispose que la durée de la garde à vue des suspects ne peut excéder sept jours et peut être prorogée par le Procureur général conformément aux données propres à chaque dossier, sans excéder soixante jours en tout.

Réponse à la recommandation8 appelant à fournir une liste détaillée des Libanais etSyriens disparus et à créer une commission indépendante et crédible chargée d’enquêter sur toutes les disparitions

47.En 2005, le Gouvernement syrien a mis sur pied une commission mixte syro-libanaise chargée d’enquêter sur le sort des Syriens et Libanais disparus dans les deux pays. Sur le plan pratique, cette commission a tenu une série de réunions, du 3octobre 2005 au 29avril 2006 et, à l’issue de ses travaux, la partie syrienne a reçu la réponse des autorités libanaises concernant les disparus syriens dont le nombre s’élève à 1 088, tandis que la partie libanaise a reçu la réponse des autorités syriennes concernant les Libanais disparus en Syrie, dont le nombre est de 724. Il convient de noter que ces chiffres correspondent à ceux fournis par la partie libanaise. Dans le cadre de ses activités, la commission a adopté une série de mesures pratiques décrites dans les procès-verbaux de ses réunions, qui témoignent de l’efficacité dont elle a fait preuve dans le traitement de la question relative aux personnes disparues et rendent compte du sérieux avec lequel elle a accompli sa mission.

Article 10 : traitement humain des personnes privées de liberté

48.La loi pénitentiaire en vigueur en République arabe syrienne prescrit la séparation des personnes placées en détention provisoire et des détenus condamnés. Elle préconise également la séparation des détenus en différents groupes, selon le type d’infraction, l’âge et l’état de santé. Les détenus mineurs sont séparés des adultes, occupent les pavillons qui leur sont dédiés et ne peuvent être mêlés aux autres détenus. En outre, la loi pénitentiaire interdit de mêler des détenus mineurs à des adultes, conformément aux instructions et décisions périodiques du Ministre de l’intérieur.

49.Concernant le traitement des détenus dans les établissements pénitentiaires, une coordination est assurée avec les ministères compétents, comme le Ministère des affaires sociales et du travail et le Ministère de la culture, en vue de mettre au point des programmes de rééducation et de réinsertion des détenus et d’assurer l’éducation, la formation et la réinsertion de ces derniers. Les détenus reçoivent également une formation dans différents domaines, comme l’alphabétisation, l’apprentissage des langues et différentes activités artisanales (menuiserie, coiffure, cordonnerie, couture, électronique et décoration artistique − art de l’arabesque). Des expositions sont également organisées au sein et en-dehors des établissements pénitentiaires afin de présenter et commercialiser les produits des détenus. Le tableau ci-après indique le nombre de bénéficiaires des sessions de formation.

Année

Informatique

Langues

Musique

Alphabétisation

Calligraphie arabe

Dessin

2016

714

862

122

299

106

-

2017

563

818

165

283

225

-

2018

418

687

133

224

147

10

2019

460

453

76

221

47

20

2020

299

443

76

251

111

26

50.Le système pénitentiaire garantit le droit des détenus à l’éducation et leur permet de poursuivre des études à tous les niveaux d’instruction, y compris en matière d’enseignement supérieur. Un centre de l’Université virtuelle syrienne a récemment été créé pour permettre aux détenus de poursuivre à distance leurs études supérieures depuis la prison. Le tableau ci‑après indique le nombre de détenus ayant obtenu des diplômes.

Année

Diplômes

Primaire

Secondaire

Universitaire

2016

59

84

1

2017

87

112

8

2018

74

135

8

2019

85

120

15

2020

73

82

1

51.Le système pénitentiaire et les lois pertinentes fixent les règles régissant la prise en charge de la santé de tous les détenus et garantissent leurs droits en matière de santé et d’alimentation, leur droit de communiquer avec leurs proches ainsi que le suivi de leur situation judiciaire. Tous les détenus ont accès aux soins dispensés par les services médicaux situés dans toutes les prisons centrales, ainsi qu’aux équipements médicaux dont ils sont dotés. Au besoin, les détenus sont dirigés vers des hôpitaux à l’extérieur de la prison. Tous les services médicaux sont fournis gratuitement. Compte tenu de la propagation de la pandémie de COVID-19, une plus grande attention a été accordée à la situation sanitaire en milieu carcéral. Tous les lieux accueillant des détenus ont été stérilisés et désinfectés et des mesures de prévention et de précaution ont été mises en œuvre pour prévenir la propagation de la pandémie de COVID-19.

52.Le Gouvernement syrien facilite l’accès des organisations humanitaires et de la société civile aux établissements pénitentiaires. De 2016 au début de 2021, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a effectué 164visites dans les prisons de Damas, Alep, Homs, Lattaquié, Souaïda, Hama et Tartous. Le Croissant-Rouge arabe syrien a effectué sept visites et les organisations de la société civile environ une quinzaine.

53.En ce qui concerne la justice réparatrice pour mineurs, la loi no18 de 1974 sur les mineurs, telle que modifiée par les lois no51 de 1979 et no52 de 2003, réglemente toutes les procédures applicables aux enfants en conflit avec la loi, en vue d’assurer leur réadaptation éducative, sociale et professionnelle au moyen de mesures correctionnelles concernant les mineurs âgés de plus de 15ans placés dans les établissements de rééducation pour mineurs. Le législateur a adopté une politique pénale adaptée aux enfants, selon laquelle le mineur est une victime qui a besoin de mesures de réadaptation et de rééducation. Il est donc prévu que les peines prononcées contre des mineurs soient exécutées dans les établissements de rééducation pour mineurs, afin d’éviter qu’ils soient mêlés à des délinquants adultes, en leur réservant des bâtiments spécifiques. La loi dispose également que les mineurs doivent être jugés à huis clos et peuvent être dispensés de comparaître à l’audience, mais que le jugement doit être rendu en audience publique.

54.La nouvelle loi sur les droits de l’enfant préconise la séparation des mineurs d’avec les adultes en détention et des mineurs prévenus d’avec les mineurs condamnés, ainsi que la séparation des mineurs en catégories, selon l’âge et le type de mesures prononcées à leur égard. L’article 50 prévoit l’instauration d’un milieu favorable à l’enfant dans les établissements pénitentiaires, afin de permettre aux mineurs d’exercer diverses activités et de bénéficier de programmes destinés à préserver leur santé, renforcer leurs capacités, cultiver le respect de soi et raffermir leur sens des responsabilités. Les mineurs bénéficient gratuitement de tous les services juridiques à tous les stades de la procédure, ainsi que de consultations régulières. Ils peuvent également déposer des plaintes et des requêtes, en toute confidentialité et dans le respect de leur vie privée.

Article 11 : emprisonnement pour incapacité d’exécuter une obligation contractuelle

55.Le droit syrien n’applique pas le principe de l’emprisonnement pour incapacité d’exécuter une obligation contractuelle à caractère civil, le débiteur engage ses biens et non sa personne et la sanction prévue pour manquement à une obligation est l’indemnisation et non l’emprisonnement. À titre exceptionnel, certaines lois spéciales prévoient des cas dans lesquels la détention exécutoire est utilisée conformément aux conditions et règles définies à l’article439 du Code de procédure civile promulgué par la loi no1 de 2016. Ces cas ne peuvent être interprétés de façon extensive ou servir de référence. Dans de tels cas, l’emprisonnement est l’exception et les créanciers ont un droit sur les biens du débiteur et non sur sa personne : par exemple, l’indemnisation du dommage causé par une infraction pénale en cas de non-paiement de l’indemnité. D’autres cas spécifiques relevant du statut personnel, comme le défaut de paiement des différents types de pensions alimentaires imposées aux parents débiteurs ou le refus de restitution de la dot, peuvent donner lieu à une condamnation privative de liberté afin de protéger le droit fondamental et sacré de la famille d’être protégée contre toute atteinte et préserver la composante la plus importante de la société. Le texte susmentionné dispose que la durée de l’emprisonnement doit être proportionnelle au montant dû, soit de vingt jours à un an au maximum. La détention prend fin avec l’exécution de l’obligation, qu’elle soit accomplie par le débiteur lui-même ou par une autre personne, même si celle-ci n’a aucun intérêt à l’exécution de cette obligation. Ilconvient de noter que dans les cas précités, la détention n’est pas une sanction, mais une mesure temporaire visant à contraindre une personne à s’acquitter de ses obligations.

Article 12 : liberté de circulation et de résidence

56.L’article38 (par.3) de la Constitution syrienne dispose que tout citoyen a le droit de se déplacer à l’intérieur du territoire national, de quitter celui-ci et d’y revenir, sauf s’il en est empêché par une décision de la juridiction compétente ou du ministère public, ou en application de la réglementation relative à la santé et à la sûreté publiques. Les lois ne peuvent interdire à un citoyen d’entrer dans son propre pays, même s’il détient des documents d’identité dont la validité a expiré ou s’il les a perdus, dès lors que sa qualité de Syrien ou son origine syrienne a été vérifiée dans les registres de l’état civil.

Article 13 : expulsion des étrangers

57.La législation syrienne pose le principe selon lequel nul ne peut être expulsé s’il réside légalement en Syrie et respecte les lois et règlements en vigueur. Un étranger condamné à une sanction pénale peut cependant être expulsé du territoire syrien si la sentence le prévoit, mais s’il est condamné à une peine délictuelle, il ne peut être expulsé que dans les cas prévus par la loi. L’expulsion est prononcée à vie ou pour une durée de trois à quinze ans. La loi no 2 de 2014 réglemente l’entrée, la sortie et le séjour des étrangers en Syrie, tandis que les cas et procédures d’expulsion, ainsi que les mécanismes d’exécution et de contestation des décisions d’expulsion, sont déterminés par décision du Ministre de l’intérieur, en fonction des exigences de la sûreté publique et de l’ordre public. Les ressortissants étrangers ou arabes expulsés sont autorisés à retourner en Syrie si les raisons ayant motivé leur expulsion n’existent plus.

Article 14 : égalité devant la justice

58.La Constitution syrienne affirme que la primauté du droit est le fondement de la gouvernance (art.50), que le droit d’ester en justice, d’user de voies de recours et de bénéficier de moyens de défense devant la justice est protégé par la loi et que l’indépendance de la magistrature est garantie. Le Conseil supérieur de la magistrature assure les garanties nécessaires à la protection de l’indépendance du système judiciaire. L’État accorde une aide juridictionnelle aux personnes démunies, conformément aux dispositions de la loi (art.51, par.3). Le principe d’égalité de tous les citoyens devant la justice et les tribunaux s’applique à tous les citoyens, sans distinction d’origine, de sexe, de couleur, de croyance ou d’opinion personnelle. Cela n’est pas incompatible avec la liberté accordée au juge de prononcer la peine appropriée en fonction des circonstances de chaque affaire ou de la situation de l’accusé, ni avec l’existence de différents types de tribunaux pour juger les divers types delitiges.

59Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qu’il s’agisse d’une accusation pénale dirigée contre elle ou d’une contestation portant sur ses droits et obligations à caractère civil. La législation syrienne consacre le principe de l’égalité devant la loi et le droit tous les citoyens d’être jugés devant les mêmes tribunaux, dans des conditions d’égalité, sans discrimination ni distinction fondée sur l’origine, le sexe, la couleur, la langue, les croyances ou les opinions personnelles. En ce qui concerne la publicité des tribunaux, le Code de procédure civile et le Code de procédure pénale prévoient la publicité des débats et des procès, sauf dans les cas prévus par la loi, dans lesquels le huis clos peut être ordonné dans l’intérêt de l’ordre public et des bonnes mœurs. La loi autorise le président du tribunal à interdire aux mineurs d’assister aux procès (art.190-278 du Code de procédure pénale) et affirme que les jugements sont rendus publiquement.

60.La Constitution syrienne garantit le droit de toute personne accusée d’une infraction d’être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. L’article51 (par.2) dispose que tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par une décision de justice définitive dans le cadre d’un procès équitable. Elle prévoit également des garanties judiciaires qui protègent les droits de l’accusé à tous les stades de la procédure (art.53, par.3). Elle dispose en outre que toute personne arrêtée doit être informée de ses droits et des motifs de son arrestation et qu’il est interdit de la maintenir sous le contrôle de l’autorité administrative, si ce n’est en vertu d’un mandat délivré par les autorités judiciaires compétentes. Le Code de procédure pénale reprend également toutes les dispositions de l’article14 (par.3) du Pacte dans son article69, qui dispose que la personne accusée doit être informée des charges retenues contre elle. L’article108 dispose que le mandat d’arrêt doit indiquer expressément la nature de l’infraction pour laquelle la personne a été arrêtée et le texte de loi qui la réprime. De son côté, l’article109 dispose que la personne à l’encontre de laquelle un mandat est décerné doit recevoir une copie du mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt. L’article303 dispose que si l’accusé, les témoins ou l’un d’eux, ne maîtrise pas la langue arabe, le président du tribunal désigne un interprète âgé d’au moins 18ans, qui doit prêter le serment de traduire fidèlement et honnêtement les débats, sous peine de nullité de la procédure. Le Code impose la présence d’un avocat devant les tribunaux pénaux : le président du tribunal est tenu de demander au prévenu s’il a choisi un avocat pour assurer sa défense et, au cas où il ne l’aurait pas fait, le président ou son substitut doit lui en attribuer un immédiatement, sous peine de nullité des procédures subséquentes, même si le tribunal lui attribue un défenseur au cours du procès (art.274). Le Code pose également l’obligation de constituer un avocat devant les tribunaux pour mineurs concernant les infractions pénales et délictuelles. En outre, le Code impose au Procureur général de préciser les motifs de l’accusation et de demander lecture de la liste de ses témoins, des témoins de la partie civile et des témoins de l’accusé (art.281). Après avoir entendu les témoins cités par le ministère public et la partie civile, il entend les témoins cités par l’accusé (art.291). Le prévenu peut faire appeler autant de témoins qu’il le souhaite et aucune objection ne peut lui être opposée, sauf s’il s’agit de témoins qui lui sont apparentés (art.292). Il est interdit d’interrompre les témoins pendant leur déposition. Le prévenu et son défenseur peuvent, par l’intermédiaire du président du tribunal, poser aux témoins autant de questions qu’ils le souhaitent et faire toute observation qu’ils jugent appropriée, dans l’intérêt de la défense, contre les témoins et leur déposition (art.289). La loi autorise également l’accusé à présenter des moyens de défense oralement ou par écrit, ainsi que les documents qu’il juge nécessaires à sa défense. L’accusé a le droit de faire librement des déclarations, mais ne peut être contraint de témoigner contre lui-même et, de ce fait, il peut être dispensé de la formalité du serment lors de l’interrogatoire, dans la mesure où celui-ci peut constituer une contrainte à sa liberté de parole.

61.Concernant les mineurs, les procédures sont adaptées à leur âge et ont vocation à assurer leur réadaptation. La nouvelle loi sur les droits de l’enfant pose un ensemble de principes relatifs à la justice réparatrice pour les mineurs, en mettant l’accent sur les dispositions juridiques, les procédures et autres mesures prises à l’égard de tout mineur en conflit avec la loi. Cette justice garantit les droits et la sécurité de l’enfant et vise à assurer sa rééducation, sa réadaptation et sa réinsertion sociale.

62.Le législateur syrien adopte le principe des différents niveaux de recours afin de garantir le droit de l’accusé d’interjeter appel d’une sentence prononcée à son encontre devant une juridiction de niveau supérieur. Le Code de procédure pénale dispose que tous les jugements pénaux sont rendus en première instance et peuvent faire l’objet d’un recours devant une juridiction de rang plus élevé, en l’occurrence la Cour d’appel, ou d’un pourvoi devant la Cour de cassation. En outre, les jugements rendus par la cour criminelle sont susceptibles de cassation. Toutes les décisions rendues par les tribunaux civils sont susceptibles d’appel ou de cassation conformément aux règles du Code civil et du Code de procédure civile. L’article367 du Code de procédure pénale autorise la demande en révision d’un jugement rendu en matière pénale ou délictuelle, quel que soit le tribunal qui l’a rendu et quelle que soit la peine prononcée, dans les cas précisés par ses dispositions.

63.La Constitution garantit à toute personne faisant l’objet d’un jugement définitif et ayant exécuté sa peine le droit de réclamer réparation à l’État pour le préjudice subi, s’il se révèle victime d’une erreur judiciaire avérée (art.53, par.4). Le Code pénal pose le principe de la réparation dans son article138 et le Code de procédure pénale dans son article4. Lesarticles367 à 378 du Code de procédure pénale portent sur la question de la réparation dans les procès pénaux en révision. L’article375 relatif aux demandes en révision dispose que lorsqu’un condamné demande réparation du préjudice causé par le jugement initial, le tribunal peut la lui accorder dans son verdict d’acquittement. Il est possible de présenter une demande d’indemnisation à tout moment au cours d’un procès en révision. La réparation ordonnée est versée par l’État, lequel peut se retourner contre toute personne par la faute de laquelle la condamnation antérieure a été prononcée. La réparation englobe les frais de justice et les débours (art.376).

64.Nul ne peut être poursuivi à nouveau ou puni pour une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif, conformément à la loi et à la procédure pénale. Le législateur syrien dispose qu’une personne ne peut être poursuivie deux fois pour la même infraction ou pour celle pour laquelle elle a déjà été condamnée ou acquittée par un jugement définitif. En effet, selon l’article181 du Code pénal syrien, une infraction ne peut être jugée qu’une seule fois et lorsqu’une personne a été jugée et condamnée ou acquittée pour un acte quelconque, elle ne peut être jugée une nouvelle fois pour la même infraction que celle pour laquelle elle a été préalablement jugée (Cour de cassation syrienne, 1982).

Réponse à la recommandation10 appelant à prendre des mesures pour que les accusés aient le droit de faire appel des décisions de la Cour suprême de sûreté de l’État

65.La question relative à la Cour suprême de sûreté de l’État relève désormais du passé, puisque cette instance a été supprimée en 2011 par le décret-loi no53, qui a transféré toutes les affaires dont elle était saisie aux autorités judiciaires compétentes du système de droit commun, conformément aux règles et procédures du Code de procédure pénale.

Article 15 : condamnations pour infractions

66.La Constitution de la République arabe syrienne consacre l’État de droit et plusieurs garanties fondamentales relatives à la justice pénale, à la légalité pénale et au traitement des accusés. Elle pose le principe selon lequel la peine est personnelle et qu’il ne peut y avoir ni incrimination ni sanction sans une loi qui les prévoit au préalable (art.51). Elle dispose en outre que les dispositions pénales ne s’appliquent qu’aux actes commis après leur entrée en vigueur et ne peuvent être rétroactives (art.52). Le Code de procédure pénale énonce ces garanties dans son article premier qui dispose ce qui suit : « Nulle infraction ne peut être sanctionnée par une peine, une mesure de sûreté ou d’éducation, si elle n’était pas prévue par la loi au moment où elle a été commise. Ne seront pas retenus à la charge de l’inculpé les faits constitutifs d’une infraction et les actes de participation principale ou accessoire qu’il aura accomplis avant que cette infraction n’ait été prévue par la loi ».

67.Le législateur dispose que toute loi modifiant les conditions d’incrimination dans un sens favorable au prévenu s’applique aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur, sauf si une condamnation définitive a été prononcée (art.3). Il affirme également ce qui suit : « Toute loi qui modifie le droit de poursuite s’applique aux infractions commises antérieurement si elle est plus favorable à l’inculpé. Si la loi nouvelle établit un délai pour l’exercice du droit de poursuite, ce délai ne commence à courir que du jour de l’entrée en vigueur de cette loi. Si elle modifie un délai préétabli, celui-ci courra conformément à la loi ancienne, sans qu’il puisse dépasser le délai prévu par la loi nouvelle, décompté à partir de l’entrée en vigueur de cette dernière loi » (art.4). Par ailleurs, si une loi modifie la durée de la prescription d’une infraction, cette durée courra conformément à la loi ancienne, sans qu’elle puisse dépasser la durée prévue par la loi nouvelle, décomptée à partir de la mise en vigueur de celle-ci (art.5). En ce qui concerne la peine, le Code affirme que nulle peine ne peut être prononcée si elle n’était pas prévue par la loi au moment où l’infraction a été commise (art.6) et que toute nouvelle loi qui abolit ou réduit une peine s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur, à moins qu’un jugement définitif n’ait déjà été rendu (art. 8). En revanche, toute loi nouvelle édictant des peines plus sévères ne s’applique pas aux infractions commises avant son entrée en vigueur (art.9) et toute loi nouvelle qui modifie le mode d’exécution d’une peine au point d’en changer la nature, ne s’applique aux actes commis avant son entrée en vigueur que si elle est plus favorable à l’inculpé ou au condamné (art.10).

Article 16 : reconnaissance de la personnalité juridique

68.Les lois successives sur l’état civil, dont la plus récente est la loi no13 de 2021, régissent toutes les questions relatives à l’état civil et mettent l’accent sur la personnalité juridique du citoyen syrien, qui commence dès sa naissance vivante, ainsi que sur l’acquisition d’un prénom, d’un nom, d’un domicile et d’une nationalité et sur sa situation familiale. Dès son inscription au registre d’état civil, chaque citoyen dispose d’un numéro d’identité national unique et permanent et tous les organismes publics sont tenus de l’utiliser et de le consigner dans toutes les transactions, ainsi que dans les registres et documents concernant ce citoyen. La loi no13 de 2021 a permis l’interconnexion de toutes les municipalités du pays, en instituant un registre d’état civil unifié, fondé sur une base de données incluant tous les actes d’état civil de chaque citoyen, dans laquelle sont consignés tous les événements d’état civil rapportés. Ainsi, chaque citoyen reçoit un numéro d’identification unique, qui constitue son numéro d’identité national. Cette base de données comporte également les faits d’état civil des non Syriens qui se trouvent sur le territoire de l’État. La loi prévoit en outre la création d’un bureau d’état civil en tout lieu du territoire.

69.Le système d’enregistrement des faits d’état civil s’articule autour des dispositions suivantes :

L’obligation faite à tout citoyen d’enregistrer tout acte affectant son état civil ou de déclarer tout changement d’adresse ;

L’introduction des données personnelles, des faits d’état civil et des caractéristiques personnelles, la conservation et l’extraction des données et la délivrance des actes d’état civil, comme indiqué dans le registre d’état civil unifié ;

La préservation du caractère confidentiel des données et informations relatives à l’état civil, qui ne peuvent être consultées que par des agents habilités à cet effet, dans les limites de leurs compétences et de leurs fonctions ; si, pour les besoins d’une affaire de fraude, ces registres et documents doivent être consultés, l’accès à ces documents doit être assuré par un organe judiciaire ou un agent mandaté par un tribunal.

Article 17 : droit à la vie privée et non-ingérence dans la vie privée desindividus

70.La Constitution syrienne garantit la protection de la vie privée des individus. Elleconsacre l’inviolabilité du domicile et dispose que nul ne peut y entrer ou y faire une perquisition sans un mandat décerné par l’autorité judiciaire compétente et dans les cas prévus par la loi. Elle dispose également que le secret des correspondances postales, téléphoniques et télégraphiques ou via d’autres moyens de communication est garanti, conformément aux dispositions de la loi. Aux termes de la Constitution, toute atteinte à la liberté individuelle, à l’inviolabilité de la vie privée ou à d’autres droits et libertés publics constitue une infraction punissable par la loi et nul ne peut être poursuivi ou arrêté, sauf en vertu d’un acte délivré par l’autorité judiciaire compétente.

71.L’article360 du Code pénal syrien prévoit des sanctions contre tout fonctionnaire qui, en cette qualité, pénètre dans le logement d’autrui ou dans ses dépendances dans des circonstances autres que celles prévues par la loi et au mépris des règles juridiques applicables. L’article86 dispose que nul ne peut pénétrer dans un logement ou le fouiller, àmoins que la personne dont le logement fait l’objet de cette mesure ne soit soupçonnée d’avoir commis une infraction, d’être complice d’une infraction ou d’avoir aidé à sa commission, d’être en possession d’objets ayant un rapport avec une infraction ou d’avoir caché une personne recherchée. L’entrée d’un magistrat dans un logement au mépris des conditions susmentionnées est réputée être un acte arbitraire, contre lequel une plainte peut être introduite devant les tribunaux. Toute méconnaissance de ces principes constitue une atteinte à l’inviolabilité du domicile, punissable par les articles557 et 558 du Code pénal.

72.D’autres textes ont mis l’accent sur la protection de la vie privée, notamment le décret‑loi no108 de 2011 relatif aux médias, la loi no18 de 2010 sur les télécommunications et le décret-loi no17 de 2012 sur la réglementation des communications via Internet et la lutte contre la cybercriminalité. L’article premier du texte sur les médias définit le droit au respect de la vie privée comme suit : « Le droit d’une personne à ce que ses secrets personnels et familiaux, ses correspondances, sa réputation, l’inviolabilité de son domicile et ses biens privés soient protégés et ne soient pas dévoilés ou divulgués sans son consentement ». La loi sur les médias interdit aux journalistes de porter atteinte à la vie privée des personnes (art.13). La loi sur la cybercriminalité punit toute publication sur le Web d’informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée d’une personne sans son consentement, même si ces informations sont exactes. Sont également punissables l’interception, la capture ou l’écoute intentionnelle et illicite d’informations circulant sur le système informatique ou sur le réseau.

Article 18 : liberté de pensée, de conscience et de religion

73.L’article3 de la Constitution de la République arabe syrienne de 2012 réaffirme ce droit en disposant que l’État doit respecter toutes les religions et garantir la liberté d’accomplir tous les rites, sous réserve que cela ne porte pas atteinte à l’ordre public. Elleaffirme également que le statut personnel des communautés religieuses est protégé et respecté. L’article42 de la Constitution dispose en outre que la liberté de croyance est garantie par la loi et que tout citoyen a le droit d’exprimer librement et publiquement ses opinions oralement, par écrit ou par tout autre moyen d’expression.

74.Le Code pénal punit quiconque dénigre publiquement des pratiques religieuses observées en public ou incite d’autres personnes à les dénigrer (art.462) et quiconque perturbe les rites, célébrations et autres pratiques religieuses ou recourt à des actes de violence ou à des menaces visant à les entraver, ainsi que quiconque détruit, endommage, dégrade, profane ou souille un lieu de culte, fait outrage à un symbole religieux ou à tout autre objet vénéré par les membres d’une communauté religieuse ou par une catégorie de personnes (art.463). Le législateur syrien garantit la liberté de croyance et de culte et il existe notamment une loi sur le statut personnel des musulmans et une autre loi relative au statut personnel des non-musulmans et d’autres communautés vivant en Syrie. En outre, des tribunaux spéciaux sont chargés de connaître des conflits nés de l’application des textes concernant les différentes communautés, afin que les dispositions précitées soient dûment respectées et effectivement appliquées.

75.En ce qui concerne le respect de la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, d’assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions (art.18, par.4 du Pacte), l’article15 de la loi sur les droits de l’enfant dispose que tout enfant a le droit de vivre au sein d’une famille équilibrée et solidaire et que tout enfant a, au regard de ses parents, de la société et de l’État, le droit d’être élevé, éduqué et protégé. L’article16 dispose également que l’État garantit la protection de la maternité et de l’enfance et œuvre à leur bien-être, ainsi qu’à la création des conditions nécessaires à l’éducation des enfants dans un environnement garantissant le respect de leur liberté et de leur dignité humaine, ainsi que des valeurs morales, sociales et nationales. Pour sa part, l’article17 de la loi affirme que la famille est le lieu naturel le mieux adapté à l’enfant, que l’État s’emploie à l’aider à s’acquitter de ses obligations et que la responsabilité de l’éducation et de la garde des enfants incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à leurs représentants légaux.

Réponse à la recommandation11 relative à l’objection de conscience au service militaire

76.L’article46 de la Constitution de la République arabe syrienne dispose que le service militaire obligatoire est un devoir sacré régi par la loi et que la défense de la sécurité nationale et la préservation des secrets de l’État sont une obligation à la charge de tout citoyen. Leservice militaire obligatoire est strictement réglementé par les lois régissant le service national, sans discrimination. La protection du pays exige la participation de tous ses enfants à sa défense, d’autant plus que la Syrie est en guerre avec Israël, qui occupe le Golan syrien depuis 1967, que des forces d’occupation turques et américaines sont présentes sur certaines parties de son territoire et qu’elle est en proie à une guerre terroriste depuis 2011. Aucune disposition du Pacte ne limite le droit d’un État de se défendre.

Article 19 : liberté d’opinion et d’expression

Réponses aux recommandations13 et 14 appelant l’État à réviser sa législation pourfaire en sorte que les restrictions imposées au droit à la liberté d’opinion etd’expression et aux médias soient conformes à l’article19 du Pacte

77.La liberté de croyance est protégée par la Constitution de la République arabe syrienne. Tout citoyen a le droit d’exprimer librement et ouvertement son opinion oralement, par écrit ou par tout autre moyen d’expression (art.42 de la Constitution). C’est dans ce contexte qu’a été adoptée une série de lois consacrant la liberté d’opinion, d’expression, de croyance et d’orientation politique, parmi lesquelles les suivantes :

La nouvelle loi sur les médias, promulguée par le décret-loi no108 de 2011 ;

La loi sur les partis politiques, no100 de 2011 ;

La loi no7 de 2018 portant organisation du Ministère de la culture ;

La loi sur la protection des droits d’auteur et droits voisins, promulguée par le décret-loi no62 du 16 septembre 2013 ;

La loi no8 du 19février 2006 portant création de l’Office public du livre ;

La loi no40 de 2019 sur le syndicat des artistes.

78.En ce qui concerne la liberté d’opinion et d’expression, l’article43 de la Constitution garantit la liberté et l’indépendance de la presse, de l’impression, de l’édition et des médias. La promulgation de la nouvelle loi sur l’information constitue un progrès notable en matière de promotion de la liberté d’opinion et d’expression, tant qu’elle s’exerce avec conscience et responsabilité (art.4, par.1). Il s’agit d’une loi qui réglemente tous les médias (audiovisuels, imprimés et électroniques) et prévoit des mesures strictes pour protéger la liberté de la presse et de tous les médias. Elle affirme le droit d’accès des citoyens aux informations publiques (art.3/2) et le respect de la vie privée, de la dignité et des droits des individus (art.4, par.3). Tous les médias sont libres et accomplissent leur mission en toute liberté, laquelle ne peut être restreinte que conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi (art.2). Laloi garantit également la liberté des journalistes et leur accorde le droit d’accès à l’information, ainsi que le droit d’utiliser, de rechercher et d’obtenir des informations de toute nature et de les publier après en avoir vérifié l’exactitude (art.9, par.1). Il est interdit à quiconque d’imposer des restrictions à l’égal accès des professionnels des médias à l’information (art.9, par.3). Le travail d’information n’est pas soumis à une censure préalable (art.6). Toute attaque contre les professionnels des médias dans l’exercice de leur fonction est réputée avoir été commise contre un agent public (art.11). Un nombre total de 237journaux et magazines, ainsi que des publications émanant de partis politiques autorisés, ont bénéficié d’une licence de publication. Dix-neuf (19) stations de radio privées ont été autorisées à diffuser dans toutes les provinces. Les sites Web en Syrie ne sont pas soumis à autorisation et il existe des milliers de sites opérationnels, dont 87 agréés par le Ministère de l’information.

79.La loi portant organisation du Ministère de la culture consacre la liberté de pensée des citoyens, sans discrimination fondée sur le sexe, la race ou toute autre considération, comme indiqué aux articles19 à 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cetteloi encourage la création d’associations à vocation culturelle, en les aidant à réaliser leurs objectifs. La loi prévoit également l’élaboration de plans d’incitation à l’investissement dans le secteur culturel, afin d’instaurer un climat propice à la participation du secteur privé aux activités culturelles et à la prestation de services culturels aux citoyens. La même loi veille à ce que la composante culturelle des engagements du pays au titre des instruments arabes, régionaux et internationaux en vigueur en République arabe syrienne soit respectée. Elle encourage le développement de travaux de recherche, d’investigation, d’écriture, de traduction, de diffusion et de créativité dans les différents domaines de la culture et des arts et la participation aux différentes manifestations culturelles. La législation veille aussi à la protection des droits d’auteur et autres droits voisins, ainsi qu’au renforcement des contacts avec les institutions culturelles et artistiques étrangères, en vue de tirer profit de leur expérience et de leurs activités et d’inviter des personnalités éminentes du monde culturel et intellectuel à se rendre en Syrie et à y organiser des manifestations culturelles conjointes. Laloi précitée prévoit également la création de clubs, d’un carrefour culturel, de centres culturels et de groupes artistiques. Le Ministère de la culture soutient l’Union des artistes plasticiens et l’Union des écrivains arabes, afin d’élargir le champ de la liberté d’expression et de diffuser, recevoir et répandre les idées des artistes et des écrivains, sous une forme imprimée, artistique ou par tout autre moyen de leurs choix.

80.Conformément à l’article19 (par.3) du Pacte, la loi sur les médias définit les restrictions imposées exclusivement au contenu des publications, à savoir :

1)La diffusion de tout contenu qui porte atteinte à l’unité nationale et à l’ordre public, dénigre les religions révélées et les croyances religieuses ou attise les dissensions ethniques ou confessionnelles ;

2)La diffusion de tout contenu qui incite à commettre des infractions, des actes de violence ou de terrorisme ou à la haine et au racisme ;

3)La diffusion de renseignements ou d’informations concernant l’armée et les forces armées, à l’exception des éléments dont la diffusion est autorisée par l’armée elle‑même ;

4)La diffusion de toute publication interdite par le Code pénal, les lois en vigueur ou les tribunaux.

81.La loi sur les médias interdit aux professionnels de l’information toute ingérence dans la vie privée des personnes. Les critiques et la diffusion d’informations concernant des personnes chargées d’une mission de service public ne constituent pas une atteinte à la vie privée tant que le contenu de l’information est étroitement lié à leurs activités et ne vise que l’intérêt public.

82.Concernant la liberté de pensée et d’expression, les fonctions du Ministère de la culture ont été révisées par la loi no7 du 4mars 2018, qui consacre le rôle de ce département en matière de promotion de la liberté de pensée des citoyens, sans distinction aucune fondée sur le sexe, la race ou tout autre considération, et lui confie les missions suivantes :

Mettre à la disposition de l’ensemble de la population le savoir et la culture et les rendre accessibles au grand public, en diversifier les formes, élargir leur portée et les enrichir des découvertes les plus récentes, afin que le plus grand nombre possible de citoyens puisse en bénéficier ;

Encourager et promouvoir la création littéraire et artistique et en garantir la pérennité, découvrir des talents littéraires et artistiques et assurer à leurs titulaires des moyens de subsistance, d’emploi et de bien-être ;

Encourager la création de différentes associations culturelles et les aider à réaliser leurs objectifs ;

élaborer des plans d’incitation à l’investissement dans le secteur de la culture afin d’instaurer un climat propice à la participation du secteur privé aux activités culturelles et à la prestation de services culturels aux citoyens.

83.Une loi sur la protection des droits d’auteur et des droits voisins a également été promulguée par le décret-loi no62 du 16septembre 2013, dans le cadre de la protection de la liberté de création et de pensée, afin de garantir la protection des droits d’auteur sur toute production littéraire, scientifique ou artistique novatrice, quelles qu’en soient la nature, la valeur, la forme d’expression ou la finalité de classification.

84.Conformément aux dispositions de l’article9 de la Constitution de la République arabe syrienne, qui garantit la protection de la diversité culturelle de la société syrienne dans ses différentes composantes et ses multiples ramifications en tant que patrimoine national, et compte tenu des obligations de la République arabe syrienne découlant de la signature de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel, adoptée lors de la Conférence générale de l’UNESCO en 2003, le Ministère de la culture a élaboré un projet d’instrument législatif visant à protéger le patrimoine culturel immatériel national et à garantir la protection et la sauvegarde des traditions et expressions orales des communautés, groupes et individus, ycompris la langue comme véhicule d’expression du patrimoine, des arts et traditions du spectacle, des pratiques sociales, rituels et événements festifs et des connaissances et pratiques concernant la nature et l’univers et le savoir-faire nécessaires à l’artisanat traditionnel. Ce projet a été approuvé par le Gouvernement et il est actuellement examiné par l’Assemblée du peuple en vue de son adoption.

Article 20 : interdiction de l’incitation à la haine nationale ou raciale

85.L’article19 de la Constitution syrienne dispose ce qui suit : « La société en République arabe de Syrie est fondée sur la solidarité, l’entraide et le respect des principes de justice sociale, de liberté, d’égalité et de protection de la dignité humaine de chaque individu ». Aux termes de l’article47 : « L’État garantit l’unité nationale et tout citoyen a le devoir de la préserver ». Par conséquent, la propagande en faveur de la guerre et l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse sont interdits et sévèrement punis par la loi, car ils constituent une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence et menacent la sécurité et la stabilité.

86.Le Code pénal incrimine toute incitation aux dissensions ethniques ou confessionnelles (art.307) et réprime tout acte d’agression destiné à provoquer une guerre civile ou des conflits intercommunautaires (art.298). La loi sur la cybercriminalité punit également les actes de propagande et l’incitation à la perpétration d’infractions. En outre, la loi sur les médias leur interdit de publier tout contenu susceptible de porter atteinte à l’unité nationale et à l’ordre public. Compte tenu de ce qui précède, la législation syrienne réprime sévèrement tous les actes de terrorisme, qu’il s’agisse des auteurs principaux, des complices, des participants, des instigateurs ou des personnes qui les cachent, car ce sont des actes qui se fondent sur la violence, l’esprit d’exclusion et le racisme, qui incitent à la haine et au rejet de l’autre.

87.La République arabe syrienne a toujours été pionnière dans toute initiative internationale ou régionale visant à combattre la haine nationale ou raciale ou le terrorisme sous toutes ses formes. Sur le plan régional et international, la Syrie souligne qu’il convient de développer le système juridique international relatif aux médias, afin d’interdire les contenus incitant à la violence et à la haine, de renforcer la coopération internationale dans le domaine de l’échange d’informations et d’expériences en matière de lutte contre le terrorisme, de faire pression sur les États qui soutiennent le terrorisme, afin qu’ils y mettent un terme et de tarir les sources de financement et d’armement du terrorisme. La lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent conduisant au terrorisme constituent une tâche et un mandat que les Gouvernements des États exercent essentiellement dans le cadre de la souveraineté nationale et de l’action collective, via l’ensemble du système des NationsUnies, contribuant ainsi à la promotion d’une paix et d’une sécurité durables.

Article 21 : droit de réunion pacifique

Réponse à la recommandation15 appelant à garantir dans la pratique l’exercice dudroit de réunion pacifique

88.L’article 44 de la Constitution de la République arabe syrienne dispose que les citoyens ont le droit de se réunir, de manifester pacifiquement et de faire grève dans le respect des principes de la Constitution, conformément à la loi qui en régit l’exercice, à savoir le décret-loi no 54 de 2011 réglementant les manifestations pacifiques. L’article 2 de ce texte précise qu’il vise à réglementer le droit de manifester pacifiquement en tant que droit fondamental de l’homme garanti par la Constitution de la République arabe syrienne, à préserver l’équilibre entre la sécurité et la sûreté du pays et l’exercice du droit des citoyens de manifester pacifiquement, à permettre aux autorités publiques de protéger les biens et propriétés publics et privés et à maintenir le bon fonctionnement des services publics et l’ordre public. L’article 3 de ce texte précise en outre que seuls les citoyens et les partis politiques, les organisations populaires, les syndicats et les organisations de la société civile enregistrées sont autorisés à organiser des manifestations pacifiques. L’article 5 (par. b) du décret-loi dispose que si la demande d’autorisation en vue d’organiser une manifestation n’est pas satisfaite dans la semaine qui suit sa réception, l’autorisation est réputée acquise et que toute décision de refus doit être motivée. En cas de refus, le paragraphe c) du même article autorise l’organisateur de la manifestation à interjeter appel de la décision devant le tribunal administratif. Le nombre de demandes présentées depuis la promulgation du texte précité est illustré ci-après.

Année

Nombre de demandes

Demandes acceptées

Demandes refusées

Demandes contestées

2011

267

228

39

0

2012

130

104

26

0

2013

35

24

11

0

2014

22

18

4

0

2015

16

14

2

0

2016

24

13

11

0

2017

24

14

10

0

2018

15

6

9

0

2019

6

1

5

3

2020

4

3

1

0

Article 22 : liberté de constituer des associations et des syndicats

89.L’article45 de la Constitution de la République arabe syrienne garantit la liberté de créer des association et des syndicats sur une base nationale, à des fins légitimes et par des moyens pacifiques garantis conformément aux conditions et modalités prévues par la loi. Selon l’article10 de la Constitution, les organisations publiques, les syndicats et les associations sont des organismes qui regroupent des citoyens dans l’intérêt du développement de la société et afin de réaliser les intérêts de leurs membres. L’État garantit leur indépendance, l’exercice du contrôle populaire et leur participation aux différents secteurs et conseils établis par la loi dans les domaines dans lesquels ils réalisent leurs objectifs, conformément aux conditions et modalités fixées par la loi.

90.En Syrie, le syndicalisme remonte à 1935, avec la création des ordres professionnels regroupant les membres des professions libérales et la formation des corporations d’artisans. La Fédération générale des syndicats des travailleurs, qui est une organisation syndicale non gouvernementale dotée de la personnalité juridique, a été créée juste après. L’adhésion à un syndicat n’est soumise à aucune condition ou restriction et tout membre est tout à fait libre de quitter un syndicat. La Syrie compte 170syndicats répartis dans 14provinces et représentés par 2640comités syndicaux de base composés de travailleurs syndiqués et 8fédérations professionnelles, qui représentent les travailleurs de tous les secteurs et professions. Il convient de noter que la Syrie est membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) depuis 1947 et qu’elle a ratifié plusieurs conventions internationales du travail, notamment la Convention no87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) et la Convention no98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949), de même qu’elle participe régulièrement aux conférences internationales du travail.

91.La loi no93 de 1958 relative aux associations et institutions privées dispose que le secteur des associations et des organisations non gouvernementales bénéficie d’un soutien et d’une assistance visant la réalisation des objectifs de développement de la société, conformément aux objectifs de développement durable, selon lesquels ces organisations constituent l’un des mécanismes essentiels de leur concrétisation. Il existe en Syrie 1692associations autorisées actives dans les activités caritatives et de développement.

Réponse à la recommandation12 appelant à prendre d’urgence des mesures pour modifier tous les textes qui restreignent l’activité des organisations

92.La loi no93 de 1958, telle que modifiée, régit le mécanisme de création, d’enregistrement, de gestion, de fonctionnement et d’autorisation des associations (organisations non gouvernementales). La loi n’impose aucune restriction à la création d’une association, sauf si son objet risque de porter atteinte à la sûreté publique, à la sécurité nationale, à l’ordre public, à la santé et à la moralité publiques et à la protection des droits des tiers. La loi garantit, sans restriction, la création d’organisations de défense des droits de l’homme, conformément au système de classification normalisé des organisations non gouvernementales. Il existe actuellement 1692associations et institutions privées autorisées qui agissent dans divers domaines, notamment dans le secteur de la défense des droits de l’homme (environ une cinquantaine), comme par exemple l’Association des juristes, qui s’emploie à promouvoir le respect des droits de l’homme via les différentes sections dont elle dispose dans plusieurs provinces, les syndicats professionnels qui défendent les droits de leurs membres et l’Association des avocats qui joue un rôle important en matière de protection des droits de l’homme. Un nouveau projet de loi sur les organisations non gouvernementales est en cours d’élaboration.

93.Le décret-loi no 100 de 2011 portant réglementation de la formation et du fonctionnement des partis politiques en République arabe syrienne a également été promulgué afin de contribuer à l’organisation et à la représentation politique des citoyens et de promouvoir la prise de conscience politique, en vue de revitaliser la vie politique, d’y associer les citoyens et de former des dirigeants capables d’assumer des responsabilités publiques (art. 3). La loi interdit la création de partis politiques sur une base religieuse, confessionnelle, tribale ou régionale ou sur des motifs de discrimination à raison de la race, du sexe ou de la couleur. La Constitution de 2012 conforte cette interdiction en disposant que le système politique de l’État est fondé sur le principe du pluralisme politique, que le pouvoir est exercé démocratiquement par le vote et que les partis politiques autorisés et les groupements électoraux participent à la vie politique nationale et sont tenus de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. La Syrie compte 22 partis, dont 12 autorisés par la loi sur les partis entre 2011 et 2021, auxquels s’ajoutent les 10 partis du Front national progressiste.

Article 23 : la famille au sein de la société

94.La société syrienne est fondée sur la solidarité, l’entraide et le respect des principes de justice sociale, de liberté, d’égalité et de protection de la dignité humaine de chaque individu. La Constitution considère la famille comme le noyau de la société. Elle affirme que la loi protège l’existence de la famille et renforce les liens entre ses membres et rappelle que l’État encourage le mariage et s’emploie à éliminer les obstacles matériels et sociaux qui l’entravent, protège la mère et l’enfant, prend soin des jeunes et instaure les conditions nécessaires à l’épanouissement de leurs talents (art.19 et 20).

95.La loi sur le statut personnel réglemente les questions relatives au mariage, au divorce, à la filiation, à la garde, à la tutelle et à l’héritage. La loi no4 de 2019 portant modification de la loi sur le statut personnel comporte des dispositions qui renforcent les droits des femmes, en particulier en ce qui concerne le droit au mariage. Selon l’article premier de la loi sur le statut personnel, le mariage est un acte légal par lequel un homme et une femme s’unissent pour mener une vie commune et procréer. L’article5 dispose que le mariage est contracté par voie d’une offre faite par l’une des deux parties contractantes et acceptée par l’autre partie et précise que l’âge nubile est fixé à 18ans pour les garçons et les filles.

96.La nouvelle loi sur les droits de l’enfant affirme également que la famille est le noyau de base de la société, constituée du père, de la mère et des enfants et le lieu naturel le mieux adapté à l’enfant. Elle précise que l’État doit aider la famille à s’acquitter de ses obligations (art.17). Elle dispose également que l’État garantit la protection de la maternité et de l’enfance et œuvre à leur bien-être, ainsi qu’à l’instauration des conditions nécessaires à l’éducation de l’enfant dans un environnement garantissant le respect de sa liberté, de sa dignité humaine et des valeurs morales, sociales et nationales (art.16).

Article 24 : mesures de protection de l’enfant et droit d’être enregistré et d’acquérir une nationalité

97.La République arabe syrienne accorde une attention particulière aux droits de l’enfant et a récemment adopté la loi no21 du 15août 2021 sur les droits de l’enfant, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du système juridique de protection des droits de l’enfant en République arabe syrienne. Guidée par la politique législative de protection des droits de l’enfant, la loi sert de référence au pouvoir exécutif et s’inspire des principes internationalement reconnus dans ce domaine. En outre, la loi accorde la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions et mesures qui le concernent, quelle que soit la partie qui les prend ou qui les exécute (art.2). La loi affirme que tout enfant a le droit à la vie, à la survie et au développement (art.3), ainsi que le droit de jouir des droits et libertés publics et de bénéficier de protection et de soins, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la race, la couleur, la langue, la religion ou toute autre considération (art.6). Aux termes de la même loi, l’enfant a le droit d’avoir un prénom qui le distingue, enregistré à sa naissance, conformément aux dispositions de la loi sur l’état civil, et qui ne soit pas à connotation susceptible de porter atteinte à sa dignité (art.4). La loi dispose également que tout enfant a le droit d’avoir une nationalité, conformément aux dispositions légales (art.5) et que tout enfant a le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question qui l’intéresse, en fonction de son âge et de son degré de maturité (art.8). L’État s’emploie par tous les moyens à généraliser la culture de l’éducation familiale et le système d’évaluation comportementale dans les différents domaines de l’éducation, en particulier dans les établissements d’enseignement et les institutions de prise en charge publics, privés et communautaires (art.11).

98.La loi garantit également le droit de l’enfant à la jouissance des droits et libertés publics, le droit à la protection et aux soins, le droit à la jouissance de tous les droits légitimes, le droit d’exprimer ses opinions, le droit d’adhérer à des organisations, à des associations et à des clubs en fonction de son niveau de sensibilisation et le droit à l’éducation. La loi pose les principes de protection de l’enfant contre toutes les formes de violence, de mauvais traitements ou de négligence, ycompris la négligence familiale. Elle consacre en outre la protection de l’enfant contre toute forme de violence, en particulier les atteintes ou les brutalités physiques, morales ou sexuelles et contre toutes autres formes de mauvais traitements ou d’exploitation, d’abandon ou de négligence, ainsi que la protection contre le vagabondage, les dangers de la route et les pratiques dangereuses.

99.Les organismes publics concernés ont pris plusieurs décisions et mesures destinées à faciliter l’enregistrement des faits d’état civil, tant en Syrie qu’à l’étranger, notamment la loi no25 de 2015 relative à l’enregistrement des naissances et les circulaires du Ministère des affaires étrangères et des émigrés émises à l’intention des missions diplomatiques syriennes chargées de l’enregistrement des faits d’état civil et de la délivrance de passeports aux citoyens résidant à l’étranger.

Article 25 : participation à la direction des affaires publiques et droit devote

100.La République arabe syrienne a posé les normes fondamentales visant à faciliter l’exercice des droits politiques et la gestion des affaires du pays par les citoyens. Ainsi, la Constitution garantit l’égalité entre les citoyens et le droit de participer à la vie politique, affirmant que la fonction publique est une charge et un honneur qui vise à réaliser l’intérêt général et à servir le peuple, que les citoyens sont égaux face à l’accès à la fonction publique, dont la loi définit les conditions d’exercice, ainsi que les droits et devoirs de ceux qui en ont la charge (art. 26). La Constitution affirme aussi que les citoyens sont égaux en droits et en devoirs, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de croyance. L’État garantit le principe de l’égalité des chances entre les citoyens (art. 33) et accorde à tout citoyen le droit de participer à la vie politique, économique, sociale et culturelle, conformément aux dispositions de la loi (art. 34). La Constitution dispose également que les élections et référendums sont un droit et un devoir pour tout citoyen, dont l’exercice est régi par la loi (art. 49).

101.La Constitution affirme que la souveraineté appartient au peuple, ne peut être exercée ou revendiquée par un individu ou un groupe de personnes et qu’elle est fondée sur le principe du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple (art.2). Le système politique est fondé sur le principe du pluralisme politique et le pouvoir est obtenu et exercé démocratiquement par le vote. Les partis politiques autorisés et les groupements électoraux participent à la vie politique nationale et sont tenus de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie (art.8, par.1). La Constitution dispose que les membres de l’Assemblée du peuple sont élus au suffrage universel, secret, direct et égal, conformément aux dispositions de la loi électorale, laquelle prévoit des dispositions garantissant la liberté des électeurs de choisir leurs représentants, la régularité des élections et le droit des candidats de superviser les opérations électorales, ainsi que des sanctions contre les personnes qui manipulent la volonté des électeurs.

102.La République arabe syrienne accorde la priorité à la représentation de tous les groupes et segments de la société, comme cela apparaît clairement dans la composition de l’Assemblée du peuple et des conseils locaux. L’article19 de la loi sur les élections générales dispose que l’Assemblée du peuple et les conseils locaux sont composés de représentants des ouvriers et des paysans, ainsi que des autres segments de la population. La moitié au moins des sièges de l’Assemblée du peuple doit être occupée par des ouvriers et des paysans et 60% au moins des sièges des conseils locaux doivent être occupés par des paysannes, des ouvriers, des artisans et des jeunes salariés. La Constitution dispose en outre que les conseils démocratiquement élus au niveau national et local sont des institutions grâce auxquelles les citoyens exercent leur souveraineté et participent à l’édification de l’État et de la société (art.12). Aux termes de la Constitution, la République arabe syrienne est divisée en unités administratives dotées de la personnalité juridique dont le nombre, les limites, les compétences, l’autonomie financière et administrative sont déterminés par la loi (art.130). La formation des unités administratives est fondée sur les principes de la décentralisation du pouvoir et de la redevabilité. Les relations de ces unités avec le pouvoir central, ainsi que leur domaine de compétence, leurs revenus, le contrôle judiciaire, le mode de nomination et d’élection de leurs présidents, leurs attributions et celles de leurs chefs, sont établis par la loi. Les unités administratives locales ont des conseils élus au scrutin secret, direct et égal (art.131).

103.L’article2 de la loi no5 de 2014 relative aux élections générales définit comme suit les objectifs de ce texte :

1)L’organisation des élections présidentielles ;

2)L’organisation des élections des membres de l’Assemblée du peuple ;

3)L’organisation des élections des membres des conseils d’administration locaux ;

4)L’organisation des référendums ;

5)L’adoption de mesures garantissant la liberté des électeurs de choisir leurs représentants, la régularité des élections et le droit des candidats de superviser les opérations électorales, ainsi que des sanctions contre les personnes qui manipulent la volonté des électeurs ;

6)La fixation de règles régissant le financement et l’organisation des opérations électorales ;

7)L’organisation des campagnes électorales.

104.La loi dispose également que les élections et référendums sont un droit et un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions prévues par ses dispositions, indépendamment de toute considération de religion, d’opinion ou d’appartenance politique. Le droit de vote aux référendums et aux élections s’exerce par la voie du suffrage universel, secret, direct, égal, libre et personnel et ne peut être exercé par procuration (art.3). Tout citoyen âgé de 18ans révolus est habilité à voter aux élections et référendums, sauf s’il est privé de ce droit ou détenu, conformément aux dispositions de la loi électorale.

105.Afin d’assurer l’impartialité et l’indépendance des élections, la loi prévoit la création d’une commission judiciaire appelée la « Haute Commission judiciaire des élections », basée à Damas, chargée de l’administration des élections et référendums, de la supervision intégrale des élections à l’Assemblée du peuple et aux conseils d’administration locaux et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le libre exercice, l’intégrité et l’impartialité des élections. Dans le cadre de l’exercice des ses fonctions, la Commission est totalement indépendante de toute autre instance. La Commission est composée de sept membres désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, parmi les conseillers et conseillers suppléants de la Cour de cassation. Un décret fixe la composition de la Commission, ainsi que la rémunérations de ses membres. Les membres de la Commission sont irrévocables et si, pour quelque raison que ce soit, un poste devient vacant, le membre défaillant est remplacé par le magistrat suppléant le plus âgé. La Commission exerce ses missions et compétences en toute indépendance, impartialité et transparence et il est interdit à quiconque d’intervenir dans son fonctionnement et ses attributions ou limiter ses prérogatives.

106.Faisant suite à l’adoption de la Constitution de 2012, trois processus électoraux visant à élire les membres de l’Assemblée du peuple ont été organisés sous la supervision de la Haute commission électorale et des sous-commissions provinciales, comme suit :

Les premières élections législatives ont eu lieu le 7mai 2012, conformément au décret no113 de 2012 : le taux de participation était de 51,26% sur environ 5 186957votants ;

Les deuxièmes élections législatives ont eu lieu le 13avril 2016, en application du décret no63 de 2016 : le taux de participation était de 57,56% sur environ 585444votants ;

Les troisièmes élections législatives ont eu lieu le 13avril 2020, conformément au décret no76 de 2020 : sur les 1656candidats en lice pour les 250sièges de l’Assemblée du peuple, 200 étaient des femmes et le taux de participation était de 33,17 % sur environ 6,2millions de votants.

107.La loi sur l’administration locale, promulguée par le décret-loi no 107 de 2011, réglemente toutes les questions relatives à la participation des citoyens à la gestion décentralisée des affaires locales. Ce texte renforce les compétences et attributions des conseils locaux en ajoutant aux services traditionnels rendus par ces entités une nouvelle dimension de croissance au service du développement local, via des centres juridiques et fonctionnels et des institutions telles que des observatoires urbains, des centres d’appui communautaires et des espaces à la disposition des unités administratives, afin d’accroître et de maximiser leurs ressources. Les finalités globales de ces mesures visent à améliorer l’efficacité des conseils locaux, de leur permettre de fournir de meilleurs services et d’élargir les possibilités économiques et de développement en vue de réduire les écarts entre les différentes régions du pays. Afin d’appliquer la décentralisation des attributions et des responsabilités, la loi sur l’administration locale a prévu l’adoption du Plan national de décentralisation administrative en tant que document permettant de transférer aux conseils locaux et à leurs bureaux exécutifs et organes connexes les compétences des autorités centrales, à savoir les prérogatives des ministères, départements, institutions, entreprises, organismes publics et entités qui leur sont rattachées.

108.La loi confère aux conseils locaux, à tous les niveaux, la responsabilité de toutes les questions intéressant directement les citoyens de ces unités, dans le cadre de la politique générale de l’État. Les conseils locaux sont non seulement un instrument de service public, mais également une entité clef du processus de production et de développement. Dans le cadre de la politique générale de l’État, les conseils locaux sont chargés de la gestion de l’administration locale et de toutes les actions de développement économique, social, culturel et urbain compatibles avec un développement durable et équilibré dans les domaines de la planification, de l’industrie, de l’agriculture, de l’économie, du commerce, de l’éducation, de la culture, de l’archéologie, du tourisme, des transports, des routes, de l’irrigation, de l’eau potable, de l’assainissement, de l’électricité, de la santé, des affaires sociales et du travail, des services et des équipements, des carrières, des ressources minérales, de la gestion des catastrophes et des risques d’incendie, de la gestion et de l’organisation du travail, des centres d’examen des permis de conduire, de l’environnement, du sport, des jeunes et des projets communs entre les unités administratives. Les organisations populaires ont le droit de contrôler et de critiquer les conseils locaux et leurs bureaux exécutifs, ainsi que leurs autorités.

109.Il convient de noter que la loi sur l’administration locale accorde à tout citoyen le droit de contrôler et de critiquer les membres des bureaux exécutifs et les autorités locales. Lescitoyens peuvent en effet interpeller leurs représentants aux conseils locaux lors d’audiences publiques ou présenter un rapport à l’organe chargé d’enquêter sur les accusations portées contre l’un des membres de ces conseils. Si ledit membre est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il s’expose à la déchéance de son mandat. Lecontrôle populaire vise à déterminer dans quelle mesure les conseils locaux, leurs bureaux exécutifs, leurs commissions, ainsi que leurs organes, peuvent honorer les promesses faites aux citoyens concernant la mise en œuvre des programmes et décisions adoptés.

110.Suite à la promulgation de la loi sur l’administration locale par le décret-loi no 107 de 2011, les premières élections des membres des conseils d’administration locaux ont eu lieu le 12 décembre 2011, conformément au décret no 391 du 5 novembre 2011, suivies par les élections du 16 septembre 2018, en application du décret no 214 du 24 juin 2018. Le tableau ci-après présente les données y relatives.

Année

Nombre d’unités administratives, province, ville, village, municipalité

Nombre de candidats

Nombre de votants

Nombre de membres des conseils locaux élus

Proportion de femmes dans les conseils locaux

2018

1 444

55 181

4 342 524

18 428

1 094

Article 26 : égalité devant la loi

111.La Constitution de la République arabe syrienne dispose que les citoyens sont égaux en droits et en devoirs, sans distinction de sexe, d’origine, de langue, de religion ou de croyance. En outre, la société syrienne est fondée sur la solidarité, l’entraide et le respect des principes de justice sociale, de liberté, d’égalité et de protection de la dignité humaine de chaque individu.

112.Concernant l’égalité en matière d’accès à la fonction publique, tous les citoyens ont le même droit pour ce qui est de se présenter à des postes de la fonction publique dans la mesure où ils remplissent les conditions et disposent des qualifications et de l’expérience requises pour un poste donné, conformément à la loi. Ces conditions s’imposent de façon générale et absolue, offrant à tout le monde des chances égales de postuler à ces emplois. Lalégislation syrienne garantit l’égalité en matière de rémunération, d’allocations et de promotions. Ces éléments constituent le fondement des droits professionnels et assurent à tous les fonctionnaires des moyens de subsistance, l’équité et l’égalité. Le système de rémunération syrien est complet et couvre tous les niveaux de qualification et tous les emplois, sans exception ni traitement de faveur, les écarts de rémunération étant fonction des différences de niveaux de qualification professionnelle et de type d’emploi.

113.La Constitution et la loi garantissent l’égalité dans le domaine de l’enseignement, sans discrimination. La politique d’éducation en Syrie repose sur les principes constitutionnels qui prévoient que l’enseignement primaire est obligatoire. Les textes législatifs relatifs à l’enseignement primaire, secondaire et universitaire appliquent à la lettre ces principes et énoncent les règles suivantes :

égalité totale en matière d’accès aux différents niveaux d’enseignement ;

égalité totale en matière d’enseignement, d’examens, de diplômes et d’attribution de bourses, de récompenses et d’autres avantages ;

égalité totale en matière d’accès aux outils de recherche scientifique, aux bibliothèques et aux laboratoires ;

égalité totale en matière de recrutement, de promotion, de rémunération et de primes s’agissant du personnel enseignant.

Article 27 : liberté des minorités ethniques, religieuses et linguistiques

114.Les composantes du peuple syrien ont été une source de richesse pour le pays au fil des siècles, une caractéristique de son identité et un facteur essentiel dans l’établissement des civilisations sur son territoire depuis des millénaires. Aucun groupe ethnique, racial ou religieux, aussi petit soit-il, n’est considéré comme une minorité. Par conséquent, aucun motif de discrimination, d’exclusion, de restriction ou de préférence fondé sur la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique ou le sexe ne peut faire obstacle à la reconnaissance, à la jouissance ou à l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Constitution consacre ce principe en garantissant la protection de la diversité culturelle de la société syrienne dans toutes ses composantes et de la pluralité de ses ressources, en tant que patrimoine national qui renforce l’unité nationale dans le cadre de l’intégrité territoriale de la République arabe syrienne. L’État respecte toutes les religions et garantit la liberté d’accomplir tous les rites religieux, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte à l’ordre public, et la Constitution garantit le respect et la protection du statut personnel des communautés religieuses. La Constitution interdit à quiconque de se livrer à des activités politiques ou de créer des partis ou des groupes politiques sur une base religieuse, confessionnelle, tribale, régionale ou professionnelle ou sur des motifs de discrimination fondés sur le sexe, l’origine, la race ou la couleur.

Réponse à la recommandation18 portant sur la composante kurde

115.Rien dans la législation syrienne ou dans la pratique n’empêche la composante kurde d’utiliser sa propre langue et de jouir de sa propre culture. L’État syrien respecte les fêtes kurdes et partage leurs rituels, notamment le Nouvel An kurde (Novruz) qui est célébré le21 mars de chaque année. Des célébrations se déroulent dans des lieux publics et des centres culturels et font l’objet d’une couverture par les médias officiels. En tant que composante de la société syrienne, la population kurde jouit de son patrimoine artistique sans aucune restriction.

116.Dans le domaine de l’enseignement, la République arabe syrienne a adopté un programme national unifié, applicable dans toutes les écoles de toutes les provinces syriennes, basé sur les normes nationales et placé sous la supervision des institutions nationales. Par conséquent, aucun programme éducatif ne peut être appliqué hors du contrôle du Ministère de l’éducation, conformément aux règlements et normes qu’il établit. Rienn’empêche l’enseignement des langues locales dans certaines classes, pour les élèves qui le souhaitent ; cela contribue à la conservation du patrimoine linguistique syrien. L’enseignement de ces langues ne peut être généralisé car il ne concerne que quelques groupes restreints (Syriaques, Chaldéens, Assyriens, Circassiens, Araméens et Arméniens) et n’a pas vocation à faire l’objet d’examens nationaux. L’apprentissage de ces langues doit être approuvé par les autorités publiques compétentes.

Réponse à la recommandation19 relative à ce que le Comité appelle l’état d’apatridie des Kurdes

117.Les Kurdes de Syrie font partie du peuple syrien et sont traités sur un pied d’égalité en tant que citoyens syriens. S’agissant des Kurdes inscrits sur les registres des étrangers d’Al-Hassakah, le décret législatif no49 de 2011 a été promulgué pour leur accorder la nationalité arabe syrienne. Au total 126501personnes ont bénéficié de ce décret. Des cartes d’identité personnelles ont été délivrées à tous ceux ayant atteint l’âge requis, soit 87986cartes. Le nombre d’enfants ayant acquis la nationalité arabe syrienne en application du décret était de 15339 en 2015.

118.Il convient de rappeler que la crise que traverse la République arabe syrienne a limité l’application du décret-loi no49 de 2011, car plusieurs personnes visées par ce texte étaient réticentes à demander la nationalité, par crainte de ce que l’on appelle l’administration séparatiste kurde. Depuis la fin de l’année 2015, des groupes séparatistes kurdes soutenus par les États-Unis d’Amérique ont pris le contrôle de régions situées dans le nord-est de la Syrie, tirant profit des retombées de la guerre terroriste, imposé leur administration aux citoyens syriens vivant dans cette région et pillé les richesses nationales, notamment le pétrole et le blé, afin de réaliser leurs desseins séparatistes. La prise de contrôle des écoles publiques par les groupes séparatistes kurdes a mis à mal le processus d’éducation et sa stabilité, en imposant un programme éducatif kurde limité à la seule langue kurde, occasionnant une grande frustration chez les élèves arabes et leurs parents dans la région à prédominance arabe. En dépit de tout cela, le Gouvernement syrien a fourni toutes les facilités pour que les élèves issus des zones contrôlées par les groupes séparatistes, ycompris les élèves kurdes syriens, puissent passer les examens de fin d’études primaires et secondaires.

III.Difficultés rencontrées

119.Depuis 2011, la République arabe syrienne est aux prises avec une guerre terroriste systématique et subit l’occupation étrangère d’une partie de son territoire, l’une comme l’autre ayant eu sur la situation des droits de l’homme des répercussions désastreuses exacerbées par l’imposition de mesures coercitives unilatérales par les pays occidentaux. Cesderniers ont renforcé les mesures existantes et en ont élargi la portée, les transformant ainsi en un blocus économique étouffant visant les citoyens syriens dans leur droit à la vie, àune vie décente, à la santé, à l’éducation et au développement sous toutes ses formes. Lesmesures coercitives sont venues s’ajouter aux difficultés auxquelles se heurtait déjà l’État, limitant considérablement sa capacité à mener à bien la mission dont il est investi et à protéger les citoyens syriens. Voici les principales contraintes subies par la Syrie:

La poursuite de la guerre terroriste et du soutien extérieur apporté aux groupes terroristes armés, la porosité des frontières et l’incapacité de les contrôler, en particulier avec la Türkiye, et la présence des forces d’occupation américaines et des groupes séparatistes armés à leur solde qui, dans leur ensemble, ont épuisé les capacités et les ressources de l’État ;

Le pillage des richesses et ressources naturelles du pays (pétrole et gaz, eau, blé, pièces archéologiques) par les forces d’occupation israéliennes, américaines et turques présentes sur le territoire, privant ainsi les citoyens syriens de la possibilité d’en jouir, outre la destruction systématique de biens publics et privés et de dommages graves à l’environnement ;

Les conséquences catastrophiques du maintien des mesures coercitives unilatérales imposées au peuple syrien du fait de l’application de la loi dite « loi César », qui étend les sanctions aux États et aux personnes qui traitent avec l’État syrien ; ce qui entrave les efforts de mobilisation de fonds en vue de la mise en œuvre des plans nationaux dans tous les secteurs, en particulier ceux liés à la fourniture des produits de première nécessité permettant de garantir une vie décente aux citoyens syriens et de la réalisation des plans de reconstruction ;

La protection accordée à l’occupant israélien par des États membres du Conseil de sécurité, qui l’encouragent à poursuivre et à persévérer dans ses exactions et font échouer toute tentative d’exiger des comptes à l’occupant et de mettre fin à l’occupation conformément aux dispositions des instruments internationaux.

120.En conclusion, la République arabe syrienne réaffirme qu’elle s’acquitte de ses obligations internationales en ce qui concerne la protection et la promotion des droits de l’homme sur le terrain, notamment celles énoncées dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et demeure disposée à coopérer sérieusement en la matière, dans le respect de sa souveraineté, de son indépendance, de son intégrité territoriale et de la non‑ingérence dans ses affaires intérieures. Cela est tributaire de la crédibilité, de l’indépendance et de l’efficacité de l’action menée par la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme et mettre fin aux mesures coercitives unilatérales du fait de leurs incidences sur les droits de l’homme en République arabe syrienne.