Nations Unies

CCPR/C/TZA/CO/4/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

22 janvier 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finalesdu Comité des droits de l’homme

République-Unie de Tanzanie

Additif

Informations reçues de la République‑UniedeTanzanie concernant la suite donnée aux observations finales du Comité *

[9 octobre 2012]

Informations complémentaires communiquéesparle Gouvernement de la République‑UniedeTanzanieconcernant les sujets de préoccupation évoqués aux paragraphes11,16et20 des observations finales formulées par le Comité des droitsde l’homme à l’issue de l’examen duquatrièmerapport périodique

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 11 des observations finales (CCPR/C/TZA/CO/4)

1.Depuis l’examen du quatrième rapport périodique de la République‑Unie deTanzanie au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement tanzanien a continué de prendre les mesures ci-après afin de lutter contre les mutilations génitales féminines (MGF).

Criminalisation des MGF

2.Depuis l’adoption en 1998 de la loi relative aux dispositions spéciales sur les délits sexuels, l’article 21 du Code pénal modifié érige en infraction les mutilations génitales féminines infligées à toute mineure de 18 ans. Toute personne qui pratiquerait de tels actes encourt une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq à quinze ans ou une amende de 300 000 shillings tanzaniens au maximum, ou les deux. La loi n’incrimine pas les mutilations génitales féminines pour les femmes qui ont plus de 18 ans parce que la loi susmentionnée visait à protéger les filles et les garçons mineurs contre les abus sexuels. Toutefois, les femmes âgées de plus de 18 ans peuvent toujours invoquer les dispositions du Code pénal concernant les agressions ou les voies de fait ayant entraîné des lésions corporelles pour poursuivre une personne ayant commis cette infraction. Selon les informations disponibles, une personne a été condamnée à dix ans d’emprisonnement en décembre 2010 pour avoir pratiqué des mutilations génitales féminines sur 86 filles.

3.En outre, comme déjà indiqué dans le rapport périodique, le Gouvernement est d’avis que l’éducation des praticiens, des responsables des forces de l’ordre et du public est un moyen plus efficace de lutter contre les mutilations génitales féminines, et les mesures visant à éliminer cette pratique devraient donc être axées davantage sur la sensibilisation et l’éducation que sur la criminalisation et la condamnation. À cette fin, le Ministère du développement communautaire, de la condition féminine et de l’enfance et la Coalition contre les MGF ont mené à bien plusieurs programmes de sensibilisation à l’intention des dirigeants locaux, des conseillers communautaires et des parlementaires, ainsi que des organisations religieuses et des médias. L’initiative de lutte contre les MGF a réussi à sensibiliser certains praticiens au point qu’ils ont posé leurs outils de mutilation pour aller unir leurs efforts aux campagnes de sensibilisation de la communauté et contribuer ainsi à mettre un terme aux pratiques préjudiciables. Certains parents et anciens, qui préconisaient jusqu’alors les mutilations génitales féminines, ont dénoncé la pratique en public. De même, le 1er février de chaque année est célébrée la Journée nationale contre les MGF, dont l’objectif est de sensibiliser la communauté aux effets préjudiciables de cette pratique.

4.Parmi les autres mesures prises afin d’éliminer cette pratique, on notera des campagnes de sensibilisation telles que celle intitulée «Dire non à la violence», lancée par le Président de la République, l’établissement d’un point d’accueil pour les femmes dans les postes de police, la création du Comité national multisectoriel sur la violence contre les femmes et l’établissement à Zanzibar du Comité national contre la violence sexiste. Le1er février est une journée nationale de lutte contre les mutilations génitales féminines qui sert à sensibiliser la communauté aux effets préjudiciables de cette pratique.

5.En outre, le Ministre du développement communautaire, de la condition féminine et de l’enfance, avec le concours du FNUAP et du PNUD, continue à mettre en œuvre le Plan national d’action pour l’élimination de la violence contre les femmes (2001‑2015), qui aborde également des questions relatives aux mutilations génitales féminines. Le Plan a été élaboré pour servir de guide dans la lutte contre les MGF. Diverses activités sontmises en œuvre dans ce cadre, notamment des formationspour les enseignants afin de diffuser des connaissances sur ce sujet dans les circulaires scolaires, des campagnes de sensibilisation auprès des communautés, des programmes à l’intention des médias, des séminaires, des ateliers, des pièces de théâtre, et la publication de livres et brochures sur les effets préjudiciables des mutilations génitales féminines. Une sensibilisation aux lois qui répriment cette pratique est également en cours. En outre, un certain nombre d’ONG organisent des formations et des activités de sensibilisation aux aspects juridiques des MGF ainsi que sur leur incidence du point de vue des droits de l’homme, et ont participé pleinement à l’élaboration du Plan national d’action.

6.En outre, le Gouvernement crée un environnement propice à la lutte contre les mutilations génitales féminines en facilitant l’établissement de réseaux. Il a ainsi facilité la création de la branche tanzanienne du Réseau d’Afrique de l’Estpour l’élimination des MGF. Cetorganisme dispose d’un secrétariat composé de différentes parties prenantes dont des ONG, et le Ministère du développement communautaire, de la condition féminine et de l’enfance en assure la coordination.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 16 des observations finales

7.Ainsi qu’il est indiqué dans le quatrième rapport périodique, le châtiment corporel est une peine prévue par la loi, qui est infligée dans le cadre du système pénal et conformément à la loi sur le châtiment corporel et ses règlements d’application et à la loi sur les institutions carcérales. Elle n’est pas applicable aux femmes ni aux hommes âgés de plus de 55 ans. Saprocédure d’application est strictement contrôlée afin d’éliminer tout caractère arbitraire éventuel et de protéger la santé de la personne concernée. Ainsi, cette peine n’apas été appliquée depuis plus d’une décennie.

8.Le châtiment corporel n’est pas infligé dans le cadre du système éducatif de l’État partie. Toutefois, la fustigation (qui se distingue du châtiment corporel) est imposée aux élèves qui commettent des actes de grave indiscipline. La loi sur l’éducation et ses règlements d’application prévoient un cadre strict dans lequel cette sanction peut être infligée à l’école. Par conséquent, la fustigation des élèves indisciplinés est considérée comme une forme de punition légitime et acceptable en Tanzanie. Il n’était pas dans l’intention des législateursd’en faire une punitionviolente, préjudiciable, brutale ou dégradante, mais plutôt de rappeler aux élèves qu’ils sont tenus de respecter les directives et règlements scolaires.

9.En proposant d’autres moyens de discipline, la politique éducative encourage le recours à d’autres mesures correctives comme le conseil ou les recommandations. Desservices spécialisés ont été établis pour s’occuper de cette question. Envertu de l’articleS. 169A du Code pénal, il est interdit de châtier un enfantavec cruauté; quant à l’article 13 de la loi de 2009 relative à l’enfance,il protège les enfants contre la torture ou tout traitement dégradant. On s’est attaché à interdire toute mesure de correction qui serait déraisonnable; l’article 13 2) de la loi relative à l’enfance dispose qu’aucune correction n’est juste si elle est déraisonnable, par sa nature ou son degré de sévérité, au vu de l’âge de l’enfant et de sa condition physique et psychologique. De même, aucune correction n’est justifiée si l’enfant, notamment à cause de son jeune âge ou d’une autre raison, n’est pas capable d’en comprendre l’objet. En outre, la loi relative à l’enfance exclut le châtiment corporel des peines applicables aux mineursdélinquants.

10.Dans les structures assurant une protection de remplacement, il est interdit d’infliger des châtiments corporels, et à la maison, il est conseillé aux parents et tuteurs de ne pas le faire. En outre, dès lors qu’il y a torture ou que le châtiment corporel va au-delà de la correction, le Gouvernement prend des mesures administratives et des sanctions pour y remédier.

11.À Zanzibar, le Code de procédure pénale et le Code pénal interdisent le châtiment corporel. En fait, le châtiment corporel n’a jamais été administré à l’école comme mesure disciplinaire.

Mesures administratives

12.La Tanzanie reconnaît que les avis sont partagés sur la question du châtiment corporel. C’est pourquoi la Commission de réforme législative de Tanzanie a mené une étude sur le recours aux châtiments corporels et ses recommandations ont été soumises à l’État partie pour examen. Entre-temps, étant donné que la fustigation est largement acceptée par la société comme mesure disciplinaire pour les enfants à l’école, l’UNICEF supervise un projet pilote d’observation dans les écoles qui n’utilisent pas cette forme de punition.

13.À Zanzibar, il existe un service spécialement chargé de promouvoir d’autres moyens de discipline, qui mène des campagnes de sensibilisation pour encourager le recours à d’autres types de punition. L’organisation Save the Children mène actuellement un programme pilote, en collaboration avec le Gouvernement, auquel participent 20 écoles à Unguja et Pemba. En outre, la politique éducative de Zanzibar décourage le recours au châtiment corporel à l’école.

Réponse aux recommandations figurant au paragraphe 20 des observations finales

14.Aucun fait nouveau n’est survenu concernant cette question et l’État partie renvoie donc à son dernier rapport périodique ainsi qu’à ses réponses à la liste de points à traiter, où il est rappelé que l’obligation d’honorer un accord contractuel est une question de caractère purement civil; toute partie lésée dans un accord contractuel peut déposer une plainte devant un tribunal en vertu du Code de procédure civile (chap. 33R.E 2002). Toutefois, la loi prévoit également la contrainte par corps en cas de non‑paiement d’une dette, l’objectif de son adoption étant de remédier au problème des débiteurs de mauvaise foi qui profitent des créditeurs de bonne volonté. La Commission de réforme législative est actuellement en train d’examiner en détail les lois relatives au système de justice civile en Tanzanie. L’examen devrait également aborder la mise en œuvre de l’article 11 du Pacte compte tenu de l’évolution des attitudes et de la vision moderne du crédit et du recouvrement des créances.