Nations Unies

CAT/C/TUR/CO/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

2 juin 2016

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Turquie *

Le Comité contre la torture a examiné le quatrième rapport périodique de la Turquie (CAT/C/TUR/4) à ses 1406e et 1409e séances, les 26 et 27 avril 2016 (CAT/C/SR.1406 et 1409), et a adopté les présentes observations finales à ses 1424e et 1426e séances, les 10 et 11 mai 2016.

A.Introduction

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure facultative pour l’établissement des rapports, qui permet un dialogue mieux ciblé entre l’État partie et le Comité.

Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants par l’État partie le 27 septembre 2011.

Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives ci-après dans des domaines en rapport avec la Convention :

a)La modification, en avril 2013, de l’article 94 du Code pénal, qui dispose désormais que les actes de torture sont imprescriptibles, comme l’avait recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (voir CAT/C/TUR/CO/3, par. 24) ;

b)La promulgation, le 11 avril 2012, de la loi no 6291 portant modification de la loi sur l’exécution des peines et des mesures de sécurité et de la loi sur la probation, les centres d’aide et le Conseil de la protection, qui encourage l’utilisation et l’application de mesures de substitution à la privation de liberté ;

c)La promulgation, le 11 avril 2013, de la loi no 6458 sur les étrangers et la protection internationale, qui comporte une disposition sur la protection subsidiaire des personnes qui risqueraient d’être soumises à la torture si elles étaient renvoyées dans leur pays d’origine ou de résidence habituelle (art. 63, par. 1, al. b)) ;

d)L’entrée en vigueur, le 20 mars 2012, de la loi no 6284 sur la protection de la famille et la prévention de la violence à l’égard des femmes.

Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et ses procédures de manière à assurer une meilleure protection des droits de l’homme et à appliquer la Convention, en particulier du renouvellement du plan d’action national visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes pour la période 2016-2019.

Le Comité apprécie les efforts considérables que l’État partie a déployés pour répondre à l’afflux massif sur son territoire de demandeurs d’asile, de personnes ayant besoin d’une protection internationale et de migrants sans papiers. Il félicite aussi l’État partie d’avoir accueilli et/ou hébergé plus de 2,7 millions de réfugiés syriens fuyant le conflit armé dans leur pays, ainsi que des milliers de demandeurs d’asile et de réfugiés venant d’Afghanistan, d’Érythrée, d’Iraq, du Soudan et d’autres pays.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adressé une invitation permanente aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Impunité pour les actes de torture et les mauvais traitements

Le Comité constate avec préoccupation que, bien que l’État partie ait modifié sa loi et rendu les actes de torture imprescriptibles, il ne lui a pas communiqué suffisamment d’informations sur les poursuites engagées pour actes de torture, y compris dans le contexte des affaires concernant des allégations de torture qui ont donné lieu à des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. Il note aussi avec préoccupation qu’il existe un écart important entre le nombre élevé d’allégations de torture signalées par les organisations non gouvernementales et les données fournies par l’État partie dans son rapport périodique (voir par. 273 à 276 et annexes 1 et 2), ce qui laisse supposer que toutes les allégations de torture n’ont pas fait l’objet d’une enquête pendant la période considérée. De plus, si l’État partie a ouvert de nombreuses enquêtes sur des allégations de mauvais traitements et d’usage excessif de la force par ses fonctionnaires, ces enquêtes n’ont abouti que dans relativement peu de cas à des sanctions disciplinaires, et dans un petit nombre de cas seulement à des amendes et à des peines de prison. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni les informations qu’il lui avait demandées sur les six affaires jugées entre 2011 et 2013, dans lesquelles des fonctionnaires ont été condamnés à des peines de prison pour mauvais traitements, non plus que sur toute affaire dans lesquelles des fonctionnaires auraient été condamnés à des peines de prison pour mauvais traitements en 2014 et 2015. Il regrette également que l’État partie n’ait pas répondu aux préoccupations exprimées par les membres du Comité concernant le fait que les forces de l’ordre ont, dans de nombreuses affaires, porté des « contre-accusations », telles que « refus d’obtempérer » ou « outrage à un agent de la force publique » contre les personnes qui présentaient des plaintes pour des actes de torture, des mauvais traitements et d’autres brutalités policières. Le Comité regrette en outre, eu égard à ses précédentes recommandations (voir CAT/C/TUR/CO/3, par. 8), que l’État partie n’ait pas encore créé d’organisme public indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes pour tortures et mauvais traitements mettant en cause des agents de la force publique (art. 2, 4, 12, 13 et 16).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que tous les cas et allégations de torture et de mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête efficace et impartiale et à ce que les auteurs de tels actes soient poursuivis et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

b) De veiller à ce que les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements soient immédiatement suspendus pendant la durée de l’enquête, en particulier s’il existe un risque qu’ils soient en mesure de commettre de nouveau les actes dont ils sont soupçonnés, d’exercer des représailles contre la victime présumée ou de faire obstruction à l’enquête au cas où ils seraient maintenus dans leurs fonctions ;

c) De veiller à ce que les agents de l’État n’utilisent pas la menace de contre-accusations pour intimider les personnes détenues ou leurs proches et les décourager de signaler des actes de torture ;

d) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques sur les allégations de torture et de mauvais traitements, ventilées selon des indicateurs pertinents, y compris l’appartenance ethnique de la victime, et des informations sur les affaires dans lesquelles des personnes dénonçant la commission d’actes de torture ou de mauvais traitements par les autorités ont par la suite été inculpées d’une nouvelle infraction pénale ;

e) De créer une autorité indépendante chargée d’enquêter sur les plaintes déposées contre des agents de la force publique, qui ne soit pas soumise à la hiérarchie de la police, comme recommandé précédemment par le Comité.

Allégations de torture et de mauvais traitements infligés à des détenusdans le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme

Le Comité est gravement préoccupé par les nombreuses informations crédibles selon lesquelles des agents de la force publique infligeraient des tortures et des mauvais traitements à des détenus dans le cadre de l’action visant à faire face aux menaces perçues et présumées contre la sécurité dans le sud-est du pays (à Cizre et Silopi notamment), sur fond de recrudescence de la violence entre les forces de sécurité turques et le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) à la suite de l’effondrement du processus de paix en 2015 et après les attaques terroristes perpétrées par des individus liés à l’organisation dite État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL). Il est aussi préoccupé par l’impunité dont semblent jouir les auteurs de tels actes (art. 2, 4, 12, 13 et 16).

Le Comité rappelle l ’ interdiction absolue de l a torture énoncée au paragraphe  2 de l ’article  2 de la Convention, qui dispose qu ’ aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu ’ elle soit, qu ’ il s ’ agisse de l ’ état de guerre ou de menace de guerre, d ’ instabilité politique intérieure ou de tout autre état d ’ exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. À ce propos, il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur le paragraphe  5 de son observation générale n o 2 (2007) concernant l ’ application de l ’ article  2 par les États parties, dans lequel il précise notamment que ces circonstances exceptionnelles incluent aussi toute menace d ’ acte terroriste ou de crime violent ainsi que le conflit armé, international ou non international. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’entreprendre rapidement des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements par les forces de sécurité, y compris les allégations de violences policières qui auraient été commises à Cizre entre décembre 2015 et mars 2016 par 52 personnes et qui ont été évoquées par le Comité pendant son dialogue avec la délégation de l’État partie ;

b) De veiller à ce que les auteurs et les complices présumés d’actes de torture, y compris ceux qui occupent des postes de commandement, soient dûment poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité des actes commis ;

c) D’assurer des recours utiles et une réparation aux victimes, y compris une indemnisation équitable et adéquate, et la réadaptation la plus complète possible ;

d) De réaffirmer clairement l’interdiction absolue de la torture et d’en condamner publiquement la pratique, en avertissant que quiconque commet de tels actes, s’en rend complice ou y consent implicitement en sera tenu personnellement responsable devant la loi, fera l’objet de poursuites pénales et se verra infliger les peines appropriées.

Allégations d’exécutions extrajudiciaires et de mauvais traitements au cours d’opérations de lutte contre le terrorisme

Outre les allégations de torture et de mauvais traitements sur des détenus mentionnées ci-dessus, le Comité est préoccupé par les informations qu’il a reçues concernant des exécutions extrajudiciaires de civils commises par les autorités de l’État partie au cours d’opérations de lutte contre le terrorisme dans le sud-est du pays. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas répondu aux demandes de renseignements sur la question de savoir si des enquêtes étaient en cours sur certaines affaires abondamment commentées, comme celle du meurtre présumé par des tireurs d’élite de la police de deux femmes non armées, Maşallah Edin et Zeynep Taşkın, à Cizre, dans le quartier de Cudi, le 8 septembre 2015. Le Comité regrette aussi que l’État partie n’ait pas amené à répondre de leurs actes les auteurs de meurtres dans des affaires qu’il avait évoquées précédemment, notamment le meurtre d’Ahmet Kaymaz et de son fils de 12 ans, Uğur, en novembre 2004, par les forces de sécurité, au cours d’une opération antiterroriste, affaire qui a donné lieu à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Le Comité est en outre préoccupé par les informations indiquant que les membres de la famille des personnes tuées lors d’affrontements entre les forces de sécurité et des membres de groupes armés ont été privés de la possibilité de récupérer les corps de leurs proches, ce qui a pour effet d’entraver les enquêtes sur les circonstances de ces décès. De plus, le Comité est gravement préoccupé par les informations selon lesquelles l’imposition de couvre-feux dans les zones où ont eu lieu des opérations de sécurité a restreint la capacité des populations touchées d’accéder aux biens et services de base tels que les soins de santé et l’alimentation, ce qui a entraîné des douleurs et des souffrances aiguës.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que des enquêtes impartiales et efficaces soient rapidement menées sur toutes les allégations d’exécution extrajudiciaire de la part des autorités de l’État partie, y compris sur le meurtre présumé de Maşallah Edin et Zeynep Taşkın par des tireurs d’élite de la police à Cizre le 8  septembre 2015, et à ce que les auteurs de ces meurtres soient poursuivis et aient à répondre de leurs actes ;

b) De veiller à ce que, dans tous les cas, les membres de la famille des personnes tuées au cours d’opérations antiterroristes soient informés et aient une possibilité raisonnable de récupérer les corps, et d’enquêter sur les allégations selon lesquelles des proches de victimes ont été privés de cette possibilité dans des affaires récentes  ;

c) De mener rapidement des enquêtes impartiales et efficaces sur les allégations selon lesquelles l ’ imposition de couvre-feux par l ’ État partie pendant les opérations de sécurité a eu pour effet de priver les personnes concernées de l ’ accès à l ’ alimentation et aux soins de santé, causant de graves souffrances  ; d ’ engager une action disciplinaire contre les responsables de ces mauvais traitements ou de les poursuivre en justice  ; et de prendre des dispositions pour que les mesures qui seront prises dans le cadre de futures opérations de sécurité n ’ aient pas de tels effets.

Usage excessif de la force contre les manifestants

Le Comité constate avec préoccupation que les allégations d’usage excessif de la force contre les manifestants ont augmenté de façon spectaculaire au cours de la période considérée. Il note avec regret que les enquêtes menées par l’État partie sur la conduite des agents de l’État lors des manifestations du parc Gezi en 2013 à Istanbul et à Ankara n’ont pas abouti à des poursuites, malgré les allégations d’usage excessif de la force enregistrées par des observateurs, notamment le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le Comité regrette également que l’État partie n’ait fourni aucune donnée sur les peines spécifiques auxquelles les policiers jugés pour usage excessif de la force au cours de la période considérée ont été condamnés, le cas échéant. Il est en outre préoccupé par les modifications législatives récemment apportées au dispositif de sécurité intérieure qui accordent des pouvoirs supplémentaires à la police, en particulier pour ce qui est de l’usage d’armes à feu contre les manifestants (art. 2, 12, 13 et 16).

L ’ État partie devrait  :

a) Veiller à ce que des enquêtes impartiales et efficaces soient menées rapidement sur toutes les allégations relatives à l’usage excessif de la force par des agents des forces de l’ordre, à ce que les responsables soient poursuivis et à ce que les victimes reçoivent une indemnisation appropriée ;

b) Redoubler d’efforts pour dispenser à tous les membres des forces de l’ordre une formation systématique sur l’usage de la force, en particulier au cours de manifestations, compte dûment tenu des Principes de base des Nations Unies sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois.

Définition et incrimination de la torture

Le Comité note que bien que le Code pénal érige la torture en infraction spécifique, la définition énoncée à l’article 94 est incomplète dans la mesure où elle ne mentionne pas la finalité de l’acte en question. Il n’est pas non plus fait spécifiquement mention des actes de torture visant à intimider une personne autre que la personne torturée, à faire pression sur cette personne ou à obtenir d’elle des renseignements ou des aveux (art. 1).

L ’ État partie devrait mettre l ’ article 94 de son Code pénal en conformité avec les dispositions de l ’ article premier de la Convention  : a ) en précisant les motifs ou causes de la torture  ; et b ) en incluant dans la définition les actes visant à intimider une personne autre que la victime, à faire pression sur cette personne ou à obtenir d ’ elle des renseignements ou des aveux. Le Comité rappelle à ce propos son observation générale n o 2, dans laquelle il est dit que si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle qui est énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l ’ impunité ( voir  CAT/C/GC/2, par.  9).

Garanties juridiques fondamentales

Le Comité prend note des garanties juridiques énoncées dans la législation turque mais il est préoccupé par les récents amendements au Code de procédure pénale, qui donnent à la police plus de pouvoirs pour détenir des individus sans contrôle judiciaire pendant leur garde à vue. Le placement de suspects sous vidéosurveillance constante dans leur cellule est un autre sujet de préoccupation (art. 2).

L ’ État partie devrait faire en sorte que toutes les personnes détenues bénéficient en droit et dans la pratique, dès le début de la privation de liberté, de l ’ ensemble des garanties juridiques fondamentales, dont le droit d ’ être présenté dans les plus brefs délais à un juge. L ’ État partie devrait continuer d ’ installer la vidéosurveillance dans tous les locaux de garde à vue où des détenus peuvent être présents, sauf dans les cas où cela risquerait de porter atteinte aux droits des détenus au respect de la vie privée ou à la confidentialité des échanges avec leur avocat ou un médecin. Les enregistrements devraient être conservés en lieu sûr et mis à la disposition des enquêteurs, des détenus et de leurs avocats.

Disparitions forcées

Le Comité est préoccupé par « l’absence quasi totale d’établissement des responsabilités pour les cas de disparitions forcées » dans l’État partie et par « le manque d’intérêt manifeste de l’État partie à enquêter sérieusement sur ces cas, à poursuivre les responsables et à juger ces affaires », comme l’a indiqué le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires dans ses observations préliminaires rendues publiques à l’issue de sa visite en Turquie, du 14 au 18 mars 2016. En ce qui concerne la question des personnes disparues à Chypre, le Comité salue la coopération de l’État partie avec le Comité des personnes disparues pour faire progresser les activités de recherche et d’identification des restes de personnes disparues. Il constate toutefois avec inquiétude que, si l’État partie a signalé que le Bureau du Procureur général des autorités chypriotes turques avait achevé l’examen de 94 dossiers renvoyés par le Comité des personnes disparues, aucune enquête pénale n’avait été ouverte ni aucune autre mesure prise pour établir les responsabilités et traduire les responsables en justice dans ces affaires. Le Comité constate également avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné suite à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Chypre c.Turquie (art. 2, 12, 13 et 16).

Rappelant sa précédente recom mandation (voir CAT/C/TUR/CO/3, par.  9), le Comité invite l ’ État partie à prendre les mesures voulues pour garantir l ’ ouverture d ’ enquêtes efficaces et impartiales sur tous les cas présumés de disparition forcée, poursuivre les auteurs de ces actes et, s ’ il y a lieu, les punir et indemniser les familles des victimes. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre sa coopération avec le Comité des personnes disparues à Chypre et de redoubler d ’ efforts pour établir la responsabilité pénale des auteurs . Il encourage l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Réfugiés, demandeurs d’asile et non-refoulement

Tout en prenant note du cadre juridique en vigueur, en particulier de la loi sur les étrangers et la protection internationale, qui fournit une assistance et une protection temporaire aux demandeurs d’asile et aux réfugiés, le Comité constate avec préoccupation que l’État partie maintient la restriction géographique à l’application de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Il est aussi préoccupé par les informations faisant état de cas d’expulsion, de renvoi ou d’extradition en violation du principe de non-refoulement énoncé à l’article 3 de la Convention. D’après les informations dont dispose le Comité, l’État partie pourrait avoir agi en violation du principe de non-refoulement à l’égard de centaines de ressortissants syriens qui auraient été refoulés vers leur pays d’origine depuis la mi-janvier 2016. Le Comité est préoccupé par d’autres affaires récentes dans lesquelles une trentaine de demandeurs d’asile afghans auraient été renvoyés en Afghanistan, en mars 2016, sans avoir eu accès aux procédures d’asile. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles les Forces armées turques ont ouvert le feu sur des personnes qui tentaient de traverser la frontière sud de la Turquie en avril 2016, même s’il note que la délégation de l’État partie a réfuté ces allégations en affirmant que les 18 personnes tuées étaient des « terroristes du PKK » qui essayaient de rejoindre la République arabe syrienne. Enfin, le Comité regrette que l’État partie n’ait donné aucune précision sur les procédures permettant d’identifier rapidement les victimes de torture parmi les demandeurs d’asile (art. 3).

L ’ État partie devrait  :

a) Renforcer son cadre interne en continuant à mettre en place un nouveau système d’asile conforme aux normes internationales et à l’article 3 de la Convention ;

b) Envisager de lever la restriction géographique à l’application de la Convention de 1951 en retirant ses réserves ;

c) Veiller à ce que dans la pratique, nul ne puisse être expulsé, refoulé ou extradé vers un autre pays lorsqu’il existe des raisons fondées de croire qu’il courrait un risque personnel et prévisible d’y être soumis à la torture ;

d) Procéder à des enquêtes efficaces et impartiales sur les échanges de tirs à la frontière sud ;

e) Adopter des directives claires et mettre sur pied des formations concernant l’identification des victimes de torture parmi les demandeurs d’asile.

Accord du 18 mars 2016 entre l’Union européenne et la Turquie

Le Comité prend note des explications fournies par la délégation de l’État partie concernant la teneur et les premiers résultats de l’accord entre l’Union européenne et la Turquie « sur la crise des migrants », qui a pris effet le 20 mars 2016, mais il regrette l’absence d’informations de la part de l’État partie concernant les mesures concrètes adoptées pour accueillir des réfugiés rapatriés, des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière au titre de cet accord. De plus, le Comité note avec une profonde préoccupation qu’il n’existe pas de garanties que les demandes d’asile ou de protection internationale feront l’objet d’un examen individuel ou que les auteurs de ces demandes seront protégés contre le refoulement et les renvois collectifs. Les accords de réadmission que l’État partie a conclus avec d’autres États ne font que renforcer la préoccupation du Comité (art. 3).

L’État partie devrait :

a) Prendre les mesures nécessaires pour offrir des conditions d’accueil appropriées aux réfugiés rapatriés, aux demandeurs d’asile et aux migrants en situation irrégulière ;

b) S’abstenir de détenir des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière pendant de longues périodes, ne recourir à la détention qu’en dernier ressort et pour une période aussi courte que possible et promouvoir des mesures de substitution à la détention ;

c) Renforcer la capacité de la Direction générale de la gestion des migrations d’évaluer sur le fond toutes les demandes individuelles d’asile ou de protection internationale, sans discrimination fondée sur l’origine régionale, et garantir l’accès à une aide juridictionnelle gratuite, qualifiée et indépendante pendant toute la procédure ;

d) Faire en sorte que toutes les personnes renvoyées puissent bénéficier d’un examen individuel de leur demande et soient protégées contre le refoulement et les renvois collectifs.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité note avec préoccupation que la nouvelle loi portant création d’un Conseil des droits de l’homme et de l’égalité, qui a remplacé l’institution nationale turque des droits de l’homme, prévoit que huit membres du Conseil seront nommés par le Cabinet et trois autres par le Président, ce qui nuit à l’indépendance dudit Conseil. Le Comité prend note de l’explication de la délégation selon laquelle la nouvelle institution nationale des droits de l’homme doit aussi exercer la fonction supplémentaire de mécanisme national de prévention de la torture (art. 2).

L ’ État partie devrait prendre les mesures juridiques voulues pour garantir l ’ indépendance fonctionnelle, structurelle et financière du Conseil des droits de l ’ homme et de l ’ égalité et faire en sorte que la nomination de ses membres soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris). En outre, l ’ État partie devrait veiller à ce que le Conseil des droits de l ’ homme et de l ’ égalité s ’ acquitte efficacement de son mandat de mécanisme national de prévention et soit doté d’un e structure spécialisée et de ressources suffisantes à cette fin . L ’ État partie devrait encourager l ’ institution en question à déposer une demande d ’ accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme.

Formation

Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie au sujet des programmes de formation aux droits de l’homme destinés à la police, à la gendarmerie et au personnel pénitentiaire, mais il est préoccupé par l’absence d’information sur l’évaluation de l’efficacité de ces programmes. Le Comité regrette le peu d’informations fournies sur les programmes de formation à l’intention des professionnels intervenant directement dans les enquêtes sur les cas de torture, ainsi que du personnel médical et autre s’occupant des détenus, concernant les moyens de déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture et des mauvais traitements et d’établir la réalité des faits de torture (art. 10).

  L ’ État partie devrait :

a) Développer plus avant les programmes de formation continue obligatoires afin que tous les agents publics, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire et le personnel médical employé dans les prisons et les hôpitaux psychiatriques, connaissent bien les dispositions de la Convention et sachent qu’aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les responsables seront poursuivis et, en cas de condamnation, dûment sanctionnés ;

b) Veiller à ce que tous les personnels concernés, y compris les membres du corps médical, apprennent à détecter les signes de torture et de mauvais traitements conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ;

c) Élaborer et appliquer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes d’éducation et de formation relatifs à la Convention et au Protocole d ’ Istanbul.

Conditions de détention

Le Comité salue les efforts que l’État partie a déployés pour améliorer les conditions de détention mais il constate avec inquiétude que la surpopulation et l’inadéquation des services de soins de santé demeurent un problème dans le système pénitentiaire et que l’État partie n’a pas pris suffisamment de mesures pour atténuer la forte augmentation de sa population carcérale au moyen de peines de substitution à la privation de liberté. Il est aussi préoccupé par les informations faisant état de pratiques arbitraires telles que des descentes dans les cellules à toute heure du jour, des fouilles illégales et la privation d’appels téléphoniques, en particulier dans les prisons de type F Tekirdag. En outre, le Comité note avec préoccupation que le placement à l’isolement peut être imposé pour une durée pouvant aller jusqu’à vingt jours consécutifs (art. 2, 11 et 16).

  L ’ État partie devrait :

a) Poursuivre ses efforts pour réduire le surpeuplement carcéral, notamment en recourant à des mesures non privatives de liberté ;

b) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté reçoivent en temps voulu un traitement médical approprié ;

c) Mener rapidement des enquêtes indépendantes sur les allégations de refus délibéré de soins de santé à des personnes privées de liberté et veiller à ce que les membres de l’administration pénitentiaire responsables de tels actes fassent l’objet de poursuites ou de mesures disciplinaires ;

d) Mettre sa législation et ses pratiques sur l’isolement en conformité avec les normes internationales, e n particulier avec les articles  43 à 46 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson  Mandela).

Décès en détention

Le Comité regrette l’absence d’informations complètes sur les suicides et autres morts subites dans des lieux de détention durant la période considérée (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait fournir au Comité des renseignements détaillés sur les cas de décès en détention et les causes de ces décès. Il devrait aussi prendre des mesures pour que tous les cas de décès en détention fassent l ’ objet d ’ une enquête rapide et impartiale par un organe indépendant.

Peine de réclusion à perpétuité aggravée

Le Comité est préoccupé par les conditions restrictives de détention des personnes condamnées à une peine de réclusion à perpétuité aggravée, sanction qui a été établie après l’abolition de la peine de mort en 2004 (art. 11 et 16).

Le Comité r ecommande de commuer les peines de perpétuité aggrav ée et d’abroger l’article  47 du Cod e pénal ainsi que le paragraphe 1 de l’article  25 de la loi sur l’exécution des peines et des mesures de sécurité .

Surveillance des lieux de détention

Le Comité note avec préoccupation que, contrairement aux informations fournies par l’État partie, les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme ont indiqué n’être toujours pas autorisées à se rendre dans les lieux de détention pour y mener des activités de surveillance. Le Comité regrette aussi que l’État partie ne lui ait pas communiqué de renseignements sur le point de savoir si les activités liées à la surveillance des lieux de détention par des organismes officiels, tels que les conseils de surveillance des prisons et les conseils des droits de l’homme dans les provinces et les districts, conduisent à recueillir des plaintes de détenus pour torture et mauvais traitements, à mener des enquêtes sur leurs allégations et à engager des poursuites (art. 2 et 11).

Le Comité rappelle sa précédente recom mandation (voir CAT/C/TUR/CO/3, par.  16) tendant à ce que l ’ État partie adopte des règles formelles autorisant expressément les organisations non gouvernementales de défense des droits de l ’ homme, les professionnels de la santé et l es membres d ’ associations locales du barreau à effectuer des visites indépendantes dans les lieux de détention. L ’ État partie devrait aussi garantir l ’ indépendance fonctionnelle et financière de tous les organes officiels de surveillance des lieux de privation de liberté, y compris les c onseils de surveillance des prisons.

Réparation et réadaptation

Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle sa législation prévoit que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements reçoivent réparation, même si les auteurs des actes commis n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale. Il regrette toutefois le peu d’informations disponibles concernant les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont ont effectivement bénéficié les victimes d’actes de torture ou leur famille depuis l’examen du précédent rapport périodique. Il regrette aussi que l’État partie n’ait présenté aucune information sur les mesures prises pour appuyer et faciliter les activités des organisations non gouvernementales visant à assurer la réadaptation des victimes de torture et de mauvais traitements (art. 14).

L ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les victimes d ’ actes de torture et de mauvais traitements puissent obtenir réparation, notamment en garantissant l ’ exercice du droit à une indemnisation juste et adéquate et aux moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 3 (2012) relative à l ’ application de l ’ article  14 de la Convention par les États parties, dans laquelle il explique et précise le contenu et la portée des obligations incombant aux États parties au titre de l ’ article  14 de la Convention.

Incrimination de la fourniture de soins médicaux sans autorisationdu Gouvernement

Le Comité constate avec inquiétude que l’État partie a adopté une législation interdisant la fourniture non autorisée de services médicaux. Tout en prenant note des explications données par la délégation de l’État partie, qui a indiqué que ces dispositions ne s’appliquaient pas en cas d’urgence, le Comité demeure préoccupé par les conséquences négatives qu’elles pourraient avoir pour les professionnels de la santé en contact direct avec des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements (art. 2 et 14).

L ’ État partie devrait abroger les dispositions de l ’ additif à la loi n o 3359 susceptibles de restreindre arbitrairement l ’ accès des victimes de torture et de mauvais traitements à des soins médicaux, y compris des examens médicaux et des services de réadaptation. Il devrait aussi faire en sorte que des professionnels de la santé ne soient pas poursuivis pour avoir fourni des soins de santé à des victimes de torture ou de mauvais traitements.

Défenseurs des droits de l’homme, journalistes et médecins

Le Comité est gravement préoccupé par les nombreuses informations concordantes faisant état d’actes d’intimidation, de harcèlement et de violence visant des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des médecins qui prêtent assistance aux victimes de torture. Il déplore le peu d’informations fournies par l’État partie concernant les enquêtes menées sur les cas soulevés par le Comité, tels que le meurtre du journaliste Hrant Dink en 2007, le meurtre du défenseur des droits de l’homme Tahir Elçi en novembre 2015 et l’attaque contre le bureau d’Istanbul du journal Hürriyet le 7 septembre 2015. Le Comité prend note de la déclaration de la délégation selon laquelle aucun journaliste turc n’a été arrêté en raison uniquement de ses activités de journaliste mais il demeure préoccupé par les nombreuses informations reçues faisant état de la détention arbitraire de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme, parmi lesquels le journaliste Nedim Oruç et le défenseur des droits de l’homme Muharrem Erbey, suite à des accusations de terrorisme liées à leurs activités d’information (art. 16).

Le Comité engage instamment l’État partie à :

a) Protéger efficacement les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et les médecins contre les menaces et les agressions dont ils pourraient être victimes du fait de leurs activités et veiller à ce que les affaires de ce type, notamment les meurtres de Hrant Dink et Tahir Elçi et l’attaque contre le siège du journal Hürriyet à Istanbul , fassent immédiatement l’objet d’enquêtes et à ce que des mesures appropriées soient prises contre les auteurs et des réparations accordées aux victimes ;

b) S’abstenir de détenir et de poursuivre les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme pour les intimider ou les dissuader de soulever librement des questions relatives aux droits de l ’ homme ;

c) Soumettre à un examen indépendant les affaires dans lesquelles des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme passent en jugement ou font appel d’une décision de condamnation pour appartenance à une organisation terroriste, propagande en faveur d’une organisation terroriste ou facilitation d’activités terroristes, y compris les affaires auxquelles sont parties Nedim Oruç, Muharrem Erbey et d’autres personnes, qui ont été mentionnées spécifiquement par la délégation de l’État partie pendant le dialogue.

Violences sexistes

Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les violences sexistes, notamment la violence intrafamiliale et ce qu’on appelle les «crimes d’honneur», mais il est préoccupé par le taux très faible de condamnation pour ces crimes. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes qui ont obtenu ou demandé une ordonnance de protection ne bénéficient pas, dans la pratique, d’une protection efficace de la part des autorités de l’État partie, ce qui, dans certains cas, entraîne leur mort.

L’État partie devrait :

a) Faire en sorte que tous les cas de violence à l’égard de femmes fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que les auteurs soient poursuivis et que les victimes obtiennent réparation, notamment une indemnisation équitable et suffisante ;

b) Assurer une meilleure protection et une prise en charge adaptée pour les femmes qui cherchent auprès des autorités une protection contre la violence, notamment en veillant à ce que les femmes qui demandent une ordonnance de protection bénéficient d'une véritable protection dans la pratique et à ce que les fonctionnaires qui leur refusent une telle protection fassent l’objet de sanctions disciplinaires ;

c) Veiller à ce que toutes les femmes victimes de violence puissent accéder à des centres d’accueil et recevoir les soins médicaux et le soutien psychologique nécessaires ;

d) Former efficacement les agents des forces de l’ordre, les juges, les avocats et les travailleurs sociaux qui sont en contact direct avec les victimes aux questions relatives aux violences sexistes.

Mauvais traitements infligés aux appelés du contingent

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de mauvais traitements infligés à des appelés du contingent par d’autres soldats. Il regrette que l’État partie n’ait pas précisé si dans l’un des 204 cas de décès de soldats ayant eu lieu dans des casernes pendant la période considérée une enquête a été menée et a montré que le décès était le résultat de maltraitance de la part d’appelés et si des poursuites ont été engagées dans ce type d’affaires (art. 2, 12, 13 et 16).

L ’ État partie devrait veiller à ce que des enquêtes rapides, impartiales et approfondies soient menées sur toutes les allégations de mauvais traitem ents infligés à des conscrits d ans l ’ armée et sur tous les décès de conscrit s dans des casernes militaires et à ce que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées. Il devrait également garantir que toutes les plaintes contre des militaires soient examinées par un organe indépendant. L’État partie est invité à décrire de manière détaillée les mesures concrètes adoptées pour prévenir et réprimer ces actes.

Procédure de suivi

Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir d’ici au 13 mai 2017 des renseignements sur la suite donnée aux recommandations relatives aux éléments suivants : l’utilisation de contre-accusations pour dissuader les détenus ou leurs proches de signaler des actes de torture (par. 10 c)) ; les allégations d’exécutions extrajudiciaires et de mauvais traitements commis au cours d’opérations de lutte contre le terrorisme (par. 14) ; les mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes renvoyées au titre de l’accord du 18 mars 2016 entre l’Union européenne et la Turquie puissent bénéficier d’un examen individuel de leur demande et soient protégées contre le refoulement et les renvois collectifs (par. 26 d)) ; et la détention de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme et les poursuites intentées contre eux pour les intimider ou les dissuader de signaler librement les atteintes aux droits (par. 44 b)).De même, l’État partie est invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d’ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Questions diverses

L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le cinquième, le 13 mai 2020 au plus tard. À cette fin, comme l’État partie a accepté de rendre compte au Comité selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, ce dernier lui soumettra en temps voulu une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront son cinquième rapport périodique soumis en application de l’article 19 de la Convention.