Nations Unies

CERD/C/SVN/7

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

21 juillet 2008

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Sixième et septième rapports périodiques des États parties attendus en 2005

Additif

Slovénie * , **

[10 juillet 2008]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction13

Réponses aux séries de questions formulées dans les observations finalesdu Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/62/CO/9)2−993

Définition et situation des minorités en Slovénie (par. 7)2−173

Statistiques sur la structure ethnique de la Slovénie (par. 8)18−247

Participation et intégration des minorités (par. 9)25−3910

La situation des Roms autochtones et des Roms immigrésen Slovénie (par. 10)40−5213

Éducation des enfants roms (par. 11)53−6316

Exemples pratiques (par. 12)64−7819

Obstacles administratifs à l’acquisition de la nationalité dela République de Slovénie (par .13)7923

La situation des personnes ne possédant pas la nationalité slovène (par. 14)80−9024

Consultations avec des organisations de la société civile (par. 15)91−9226

Mesures prises en vue de l’application de la Déclaration de Durban (par. 16)93−9726

Accès du public aux rapports de la République de Slovénie (par. 17)9829

Élaboration des rapports périodiques (par. 18)9930

Tableau 1: Répartition de la population selon l’origine nationale (nombre)7

Tableau 2: Répartition de la population selon l’origine nationale (pourcentage)8

Tableau 3: Cofinancement de programmes relatifs à la sécurité sociale15

Tableau 4: Cofinancement de programmes en faveur de la famille15

Tableau 5: Groupes préscolaires composés uniquement d’enfants roms17

Annexes

I.Miran Komac:L’approche de la République de Slovénie en matière de protectiondes minorités nationales31

II.Concours financier du Ministère de la culture aux projets d’immigrés roms (2003-2007)35

III.Activités du Ministère de la santé38

Références39

Introduction

1.Dans ses sixième et septième rapports périodiques sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la République de Slovénie répond aux questions que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (dénommé ci-après «le Comité») a formulées lors de l’examen du cinquième rapport périodique en mars 2003 et dans ses observations finales (CERD/C/62/CO/9).

Réponses aux séries de questions formulées dansles observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale (CERD/C/62/CO/9)

Définition et situation des minorités en Slovénie (par. 7)

2.Dans sa déclaration d’indépendance, la République de Slovénie s’est engagée à garantir la protection des droits de l’homme, sans discrimination aucune, à toutes les personnes vivant sur son territoire, conformément à sa Constitution et aux obligations internationales auxquelles la Slovénie a souscrit. En vertu de la Constitution, les instruments internationaux ratifiés font partie du droit interne et sont directement applicables; aux termes de son article 8, «[L]es lois et les autres actes juridiques réglementaires doivent être conformes aux principes de droit international généralement acceptés et aux traités internationaux qui lient la Slovénie». Vu cet article, les principes généralement admis de droit international et les traités ratifiés par la République de Slovénie peuvent être considérés comme faisant partie intégrante du droit interne. Le paragraphe 2 de l’article 153 de la Constitution est particulièrement important à cet égard en ce qu’il souligne que les lois doivent être conformes aux principes généralement acceptés de droit international et aux traités internationaux ratifiés par l’Assemblée nationale.

3.Dans l’ordre juridique interne de la Slovénie, l’interdiction de la discrimination est un principe de rang constitutionnel; aux termes de l’article 14 de la Constitution, «[e]n Slovénie, les mêmes droits de l’homme et libertés fondamentales sont garantis à chacun». «Toute incitation à une inégalité des droits sur la base d’une différence nationale, raciale, religieuse ou autre, ainsi que l’incitation à la haine et à l’intolérance nationale, raciale, religieuse ou autre est inconstitutionnelle» (art. 63). Son article 15 garantit «la protection judiciaire des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit à l’annulation des conséquences de leurs violations». «Est garanti à chacun le droit à un recours ou à un autre moyen juridique à l’encontre des décisions des tribunaux ou d’autres organes de l’État ou des collectivités locales et des détenteurs de mandats publics» (art. 25); est de même garantie à chacun la possibilité de saisir le Médiateur pour les droits de l’homme et d’autres autorités exerçant un contrôle sur des services publics. La principale voie de recours ordinaire est l’appel. Dans le cas des décisions prises en dernier ressort, toutes les procédures prévoient des recours extraordinaires. En cas de violation des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, il est en outre possible de demander des dommages et intérêts.

4.Dans l’ordre juridique interne de la Slovénie, l’inégalité de traitement, l’incitation à l’intolérance, et la propagation d’idées de suprématie raciale sont passibles de sanctions pénales. L’article 141 du Code pénal, au chapitre intitulé «Infractions pénales contre les droits de l’homme et les libertés», incrimine la violation du principe d’égalité. Son article 300, au chapitre intitulé «Infractions pénales contre l’ordre et la paix publics», incrimine l’incitation à la haine, à la discorde ou à l’intolérance ethnique, raciale ou religieuse.

5.L’article 61 de la Constitution revêt une importance particulière pour les membres de communautés nationales et ethniques en ce qu’il dispose que chacun a le droit d’exprimer librement son appartenance à un peuple ou à une communauté nationale, de cultiver et d’exprimer sa culture et d’utiliser sa langue et son écriture. Soucieuse de garantir l’exercice de ce droit, la République de Slovénie soutient les activités d’organisations et d’associations qui réunissent ou relient des personnes issues de nations, de nationalités et de groupes ethniques de l’ex-Yougoslavie. Le Ministère de la culture verse des subventions à ces organisations et associations sur la base d’appels réguliers à candidatures pour l’attribution de subventions destinées aux activités culturelles. Les membres des communautés nationales autochtones italienne et hongroise et de la communauté rom exercent leurs droits fondamentaux collectifs − comme tout ressortissant de la République de Slovénie − et des droits particuliers découlant de leur origine nationale: le droit d’exprimer librement leur appartenance à une communauté nationale et d’entretenir leur culture et leur langue (art. 61 de la Constitution), et le droit d’utiliser leur langue et leur écriture (art. 62).

6.Ces droits, garantis à tous les membres des minorités ethniques, linguistiques et religieuses de la Slovénie et à tous les autres ressortissants de la République de Slovénie, sont appliqués conformément aux principes d’égalité et de non-discrimination. La Constitution reconnait aux communautés nationales italienne et hongroise et à la communauté rom des droits spéciaux, hérités de l’histoire, qui sont accordés au titre de la présence de longue date de ces communautés, conformément au principe territorial, sans considération du nombre de leurs membres. Les membres de ces communautés exercent ces droits individuellement et collectivement.

7.Les droits spéciaux dont les communautés nationales italienne et hongroise jouissent en vertu de la Constitution sont un exemple de protection positive accordée aux minorités sans entraîner en retour, de discrimination envers les autres communautés. En vertu du principe de protection positive, les droits spéciaux des deux minorités visées à l’article 64 de la Constitution ne font que s’ajouter à l’exercice des droits collectifs de tous les citoyens. Conformément aux articles 61 et 62 de la Constitution et aux stratégies sectorielles adoptées, le droit de cultiver sa langue et sa culture et de préserver son identité nationale est garanti aux membres de toutes les minorités (voir «L’approche de la République de Slovénie en matière de protection des minorités nationales», contribution de M. Miran Komac, annexe 1).

8.Quand la situation a commencé à se normaliser sur le territoire des pays issus de l’ex-Yougoslavie, cela a eu un effet positif sur les relations bilatérales entre la Slovénie et ces pays, sur la définition du statut des habitants de la Slovénie originaires d’autres républiques de l’ex-Yougoslavie et sur le renforcement de la confiance mutuelle. En application d’instruments internationaux et d’accords bilatéraux, les enfants d’origine croate, macédonienne ou albanaise inscrits dans une école primaire slovène peuvent, s’ils le souhaitent, suivre des cours supplémentaires dans leur langue et sur leur culture maternelles.

9.La base juridique pour l’amélioration du statut de ces personnes est constituée par des accords bilatéraux de coopération culturelle, dont des dispositions portent sur le financement d’activités éducatives et d’activités visant à préserver la langue et la culture des membres des «nouvelles» minorités, dont les suivants:

Accord de coopération dans les domaines de la culture et de l’éducation conclu par la République de Slovénie et la République de Croatie (Uradni list RS (Journal officiel de la République de Slovénie, désigné ci-après par l’abréviation «Ur. l. RS»), no 51/94);

Accord de coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la science entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine (Ur. l. RS, no 69/2000);

Accord de coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la science entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République de Macédoine (Ur. l. RS, no 25/97);

Accord de coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la science entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement de la République d’Albanie (Ur. l. RS, no 36/94);

Accord de coopération dans les domaines de la culture et de l’éducation entre le Gouvernement de la République de Slovénie et le Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie (Ur. l. RS, no 47/2002).

10.Au sujet des classes dispensées en langue maternelle, l’article 8 (Éducation supplémentaire) de la loi sur l’école primaire (Ur. l. RS, no 81/2006, du 31 juillet 2006) dispose «Conformément aux accords internationaux, il est organisé pour les enfants de ressortissants slovènes qui vivent en République de Slovénie et dont la langue maternelle n’est pas le slovène un enseignement de leurs langue et culture maternelles respectives; des cours de langue slovène peuvent aussi leur être dispensés». En novembre 2003, des classes supplémentaires en langue serbe ont été ouvertes à Maribor. Le Conseil d’experts de l’enseignement général de la République de Slovénie a adopté les programmes de cours de langue serbe, croate et macédonienne, qui figurent désormais parmi les matières à option que les élèves doivent suivre durant le dernier tiers du cycle d’enseignement primaire de neuf ans.

11.Outre l’article 61 de la Constitution, le traitement des «nouvelles» minorités dans le domaine culturel a pour fondement juridique les articles 8, 65 et 74 à 79 de la loi sur la protection de l’intérêt public dans le domaine de la culture, et les programmes annuels du Ministère de la culture et du Fonds de la République de Slovénie pour les activités culturelles amateurs, menés en application de ces articles. Ces dispositions créent les conditions de la diversité culturelle, garantie par le canal de divers programmes, dont: le programme spécial de la République de Slovénie − géré par le Ministère de la culture − pour l’exercice des droits culturels des membres de différentes minorités ethniques (projets pour la préservation de l’identité culturelle), le programme d’intégration (reposant sur le principe de l’égalité des chances, sans considération de l’identité ethnique) et le programme européen pour la formation et l’emploi de personnes issues de minorités ethniques (financé par des fonds structurels de l’UE).

12.L’article 8 de la loi précitée dispose que l’intérêt public dans le domaine de la culture est protégé en assurant des conditions qui permettent l’accès au patrimoine public et à la diversité culturelle. Son article 65 dispose que l’État finance des programmes et projets culturels publics en faveur de l’intégration culturelle des membres de minorités et des personnes immigrées qui revêtent une importance plus que locale.

13.Le Ministère de la culture a mis en place deux instituts ayant pour mission de protéger les minorités ethniques et d’autres groupes vulnérables: l’Institut de la protection spéciale (discrimination positive en fonction des besoins culturels); l’Institut de l’intégration, chargé de garantir les conditions nécessaires à la participation et à la cohésion sociales, à la démarginalisation et à l’intégration sociale au sens large. La politique culturelle en faveur des minorités vise en particulier à promouvoir leur participation aux décisions portant sur des mesures concrètes, à favoriser une représentation positive des minorités et à soutenir un processus de connaissance et de compréhension mutuels, ce qui est fondamental pour une coexistence pacifique.

14.Depuis 2002, le Ministère de la culture fournit des conseils d’expert en rapport avec les conditions particulières dans lesquelles les membres de minorités mènent leurs activités culturelles (manque de personnel, de locaux, etc.). Ces conseils prennent notamment les formes suivantes: informations sur les appels à candidature, aide à la détermination des besoins culturels dans le cadre de la politique relative aux minorités culturelles, élaboration d’avant-projets, aide à la formulation de candidatures en fonction des critères du Ministère de la culture, suivi de l’exécution des contrats. En 2005, le Ministère a dispensé des conseils (physiquement, par téléphone ou par courrier électronique) concernant 108 dossiers. Cette même année, les autres grandes activités ont été des consultations avec le Président de l’Union des Roms de Slovénie et avec l’artiste rom Imer Traja Brizani, venu s’établir en Slovénie en provenance de l’ex-RFSY, sur la coopération active, et une médiation entre les représentants de l’Union des associations culturelles macédoniennes et l’ensemble vocal macédonien Pella.

15.La coopération entre les collectivités locales et l’État à l’appui de la diversité culturelle est aussi encouragée. La politique en faveur des cultures minoritaires, que mène le Ministère de la culture, consiste tant à financer qu’à organiser au sens général et normatif. Le Ministère fournit notamment les services suivants: conseils juridiques et sensibilisation aux droits culturels, médiation pour le règlement des litiges potentiels ou en cours, aide et conseils spécialisés pour l’établissement de demandes de financement et de rapports sur l’exécution des projets financés, enregistrement public et stockage des œuvres financées par le Ministère de la culture (via le système COBISS), dans le souci de constituer progressivement un patrimoine multiculturel en Slovénie, services à l’intention des artistes et des professionnels issus de minorités. Le Programme national pour la culture (Ur. l. RS, no 77/2007) définit des objectifs et mesures à caractère concret, ainsi que des indicateurs de leur degré de réalisation. La diversité culturelle est un des objectifs du Programme, comme indiqué dans le chapitre consacré aux minorités ethniques; les groupes vulnérables sont mentionnés dans différents chapitres et dans le contexte de diverses activités culturelles.

16.Les articles 3, 4 et 5 de la loi sur la société de radiotélédiffusion slovène font une large place aux minorités reconnues dans la Constitution, aux personnes handicapées et aux enfants, à la promotion de la connaissance des cultures de Slovénie et de leurs représentants, à l’interdiction de l’incitation à l’intolérance religieuse, sexuelle, raciale, nationale ou autre. Les textes d’application de cette loi tiennent compte des particularités qui sous-tendent les conditions normatives de la diversité culturelle.

17.Des mesures ont été adoptées en fonction des besoins culturels avec le souci d’éviter toute discrimination positive disproportionnée et une ségrégation de certains groupes susceptible d’entraîner une véritable discrimination. Des réunions de coordination et des entretiens se déroulent ainsi avec les participants aux programmes et projets culturels et les représentants des groupes concernés. Le Ministère de la culture a compilé des informations détaillées et édicté des instructions pratiques et théoriques à diffuser auprès des personnes concernées, notamment à l’échelon local, lors de séminaires organisés sous l’égide de l’École d’administration. Les fonctionnaires sont formés aux droits culturels, qui font partie intégrante des droits de l’homme.

Statistiques sur la structure ethnique de la Slovénie (par. 8)

18.Les statistiques sur l’origine nationale, la langue maternelle et la religion provenant du recensement de 2002 sont disponibles en anglais sur le site Internet de l’Office de statistique à la rubrique publications spéciales. Milivoja Šircelj a publié une étude comparative des données démographiques et de la structure ethnique d’un point de vue historique: Structure religieuse, linguistique et ethnique de la population slovène selon les recensements de 1921 à 2002 (Publications spéciales, no 2, Office statistique de la République de Slovénie, Ljubljana, 2003).

Tableau 1

Répartition de la population selon l’origine nationale (nombre)

Répartition de la population de la Slovénie selon l’origine nationale − recensements de 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 et 2002

1953

1961

1971

1981

1991

2002

Nombre

Total

1 466 425

1 591 523

1 679 051

1 838 381

1 913 355

1 964 036

Déclarés

1 466 214

1 587 585

1 664 093

1 800 680

1 845 022

1 766 982

Slovènes

1 415 448

1 522 248

1 578 963

1 668 623

1 689 657

1 631 363

Italiens

854

3 072

2 987

2 138

2 959

2 258

Hongrois

11 019

10 498

8 943

8 777

8 000

6 243

Roms

1 663

158

951

1 393

2 259

3 246

Albanais

169

282

1 266

1 933

3 534

6 186

Autrichiens

289

254

266

146

126

181

Bulgares

49

180

138

103

168

138

Bosniaques

...

...

...

...

...

21 542

Tchèques

807

584

442

423

315

273

Monténégrins

1 356

1 384

1 950

3 175

4 339

2 667

Grecs

24

50

24

15

21

54

Croates

17 978

31 429

41 556

53 882

52 876

35 642

Juifs

15

21

72

9

37

28

Macédoniens

640

1 009

1 572

3 227

4 371

3 972

Musulmans

1 617

465

3 197

13 339

26 577

10 467

Allemands

1 617

732

400

309

298

499

Polonais

275

222

191

200

196

140

Roumains

41

48

41

93

115

122

Russes

593

295

297

189

167

451

Ruthènes

46

384

66

54

57

40

Slovaques

60

71

75

139

139

216

Serbes

11 225

13 609

20 209

41 695

47 401

38 964

Turcs

68

135

52

86

142

259

Ukrainiens

...

...

138

190

210

470

Valaques

9

6

4

16

37

13

Déclarés (autres)

352

449

293

526

1 021

1 548

Non déclarés

-

2 784

12 280

32 400

25 978

22 141

Déclarés comme Yougoslaves

-

2 784

6 616

25 615

12 075

527

Déclarés comme Bosniaques

...

...

...

...

...

8 062

Déclarés au plan régional

-

-

2 652

3 932

5 187

1 467

Déclarés (autres)

-

-

3 012

2 853

8 716

12 085

N’ont pas souhaité répondre

...

...

...

...

...

48 588

Origine inconnue

211

1 154

2 678

5 301

42 355

126 325

Tableau 2

Répartition de la population selon l’origine nationale (pourcentage)

Répartition de la population selon l’origine nationale en Slovénie − recensements de 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 et 2002

1953

1961

1971

1981

1991

2002

Pourcentage

Total

100

100

100

100

100

100

Déclarés

99,99

99,75

99,11

97,95

96,43

89,97

Slovènes

96,52

95,65

94,04

90,77

88,31

83,06

Italiens

0,06

0,19

0,18

0,12

0,15

0,11

Hongrois

0,75

0,66

0,53

0,48

0,42

0,32

Roms

0,12

0,01

0,06

0,08

0,12

0,17

Albanais

0,01

0,02

0,08

0,11

0,18

0,31

Autrichiens

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

Bulgares

0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Bosniaques

1,1

Tchèques

0,06

0,04

0,03

0,02

0,02

0,01

Monténégrins

0,09

0,09

0,12

0,17

0,23

0,14

Grecs

0

0

0

0

0

0

Croates

1,23

1,97

2,47

2,93

2,76

1,81

Juifs

0

0

0

0

0

0

Macédoniens

0,04

0,06

0,09

0,18

0,23

0,2

Musulmans

0,11

0,03

0,19

0,73

1,39

0,53

Allemands

0,11

0,05

0,02

0,02

0,02

0,03

Polonais

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Roumains

0

0

0

0,01

0,01

0,01

Russes

0,04

0,02

0,02

0,01

0,01

0,02

Ruthènes

0

0,02

0

0

0

0

Slovaques

0,01

0

0

0,01

0,01

0,01

Serbes

0,77

0,86

1,2

2,27

2,48

1,98

Turcs

0,01

0,01

0

0

0,01

0,01

Ukrainiens

0,01

0,01

0,01

0,02

Valaques

0

0

0

0

0

0

Déclarés (autres)

0,02

0,03

0,02

0,03

0,05

0,08

Non déclarés

-

0,17

0,73

1,76

1,36

1,13

Déclarés comme Yougoslaves

-

0,18

0,39

1,39

0,63

0,03

Déclarés comme Bosniaques

0,41

Déclarés au plan régional

-

-

0,16

0,21

0,27

0,07

Déclarés (autres)

-

-

0,18

0,16

0,46

0,62

N’ont pas souhaité répondre

2,47

Origine inconnue

0,01

0,07

0,16

0,29

2,21

6,43

19.Les tableaux 1 et 2 reposent sur les données du recensement de 2002 concernant l’origine nationale. La méthode de collecte des données sur l’origine nationale et la langue maternelle utilisée lors du recensement de 2002 différait de celle du recensement de 1991. En vertu des dispositions de l’article 10 de la loi relative au recensement de la population, des ménages et des habitations en République de Slovénie (Ur. l. RS, no 66/2000, 26/2001), toute personne âgée de 14 ans et plus devait déclarer elle-même son origine nationale (et indiquer ses langue maternelle et religion). Les parents, parents adoptifs ou tuteurs pouvaient répondre aux questions à la place des enfants de moins de 14 ans. Lors des recensements antérieurs (de 1991, par exemple), un membre adulte du ménage pouvait fournir la réponse sur l’origine nationale des personnes qui étaient absentes au moment de la visite de l’enquêteur.

20.Lors du recensement de 2002, les données concernant l’origine nationale, la langue maternelle et la religion des membres du ménage ayant au moins 14 ans révolus le jour du recensement (31 mars 2002) mais absents au moment de la visite de l’agent recenseur ou ne souhaitant pas déclarer leurs origine nationale, langue maternelle et religion en présence d’autres membres du ménage ou de l’agent recenseur, ont été recueillies à l’aide du questionnaire P-3/NV (déclaration sur l’origine nationale/l’appartenance ethnique, la langue maternelle et la religion) remis par l’agent recenseur avec une enveloppe. Chaque membre du ménage pouvait ainsi remplir sa déclaration lui-même et l’adresser par la poste à l’Office de statistique de la République de Slovénie. L’envoi de cette déclaration n’était pas obligatoire. Seules les données figurant dans des déclarations signées ont été compilées.

21.Toutes les personnes absentes de leur domicile lors du passage de l’agent recenseur ou n’ayant pas souhaité répondre aux questions en présence d’autres membres du ménage ou de l’agent recenseur ont reçu un questionnaire spécial et une enveloppe affranchie. Quelque 250 000 de ces questionnaires ont été distribués, et près des trois quarts (environ 188 000) ont été retournés et traités. Les nombreuses personnes qui n’ont pas retourné leur questionnaire à l’Office de statistique ont été comptabilisées dans tous les tableaux sous la rubrique «Origine inconnue».

22.Des données sur l’origine nationale sont aussi inscrites dans le Registre des résidents permanents de la République de Slovénie, en application de la loi sur l’enregistrement de la résidence (Ur. l. RS, no 59/06 − texte officiel unifié), qui régit l’enregistrement et l’annulation de la résidence en Slovénie. Son article 7 indique les données à présenter pour l’enregistrement ou l’annulation de la résidence permanente et pour l’enregistrement d’un changement d’adresse; selon le paragraphe 2 de cet article l’origine nationale figure parmi les données requises mais il n’est pas obligatoire de déclarer son origine nationale à l’autorité chargée de l’enregistrement et de l’annulation de la résidence permanente ou de l’enregistrement d’un changement d’adresse.

23.Il ressort du Registre des résidents permanents que 597 personnes s’étant déclarées membres de la communauté rom lors de l’enregistrement ou de l’annulation du statut de résident permanent ou de l’enregistrement d’un changement d’adresse résident à titre permanent en République de Slovénie; 185 ressortissants slovènes ont déclaré appartenir à la communauté nationale italienne et 303 à la communauté nationale hongroise. Le nombre de personnes ayant déclaré leur origine nationale est faible car la disposition pertinente a pris effet au 24 février 2001, date d’entrée en vigueur de la loi sur l’enregistrement de la résidence.

24.Le Ministère de la culture a pour mission de promouvoir l’inclusion des membres de minorités dans le champ de la production culturelle. Fin 2005, le Ministre s’est doté d’un groupe d’étude sur les droits de l’homme, qui a abordé à ce jour, entre autres, les points suivants: la mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier une méthode unifiée de collecte de données aux fins de l’établissement des rapports sur cette mise en œuvre aux organes internationaux concernés; la nouvelle loi sur la société de radiotélédiffusion slovène, dont des dispositions concernent les droits de l’homme; l’intégration des groupes vulnérables dans la vie culturelle et la société en général; la protection de la diversité du patrimoine culturel.

Participation et intégration des minorités (par. 9)

25.Aux termes de l’article 43 de la Constitution: «Le suffrage est universel et égal. Tout citoyen, ayant atteint l’âge de 18 ans, a le droit de vote et est éligible.». Ce principe a été incorporé dans la loi sur les élections à l’Assemblée nationale (art. 7): «Tout citoyen de la République de Slovénie qui a atteint l’âge de 18 ans le jour du scrutin et n’a pas été déclaré juridiquement incapable a le droit de vote et le droit d’être élu député.». Les membres de toutes les minorités ressortissants de Slovénie peuvent donc être élus sur les listes des partis politiques slovènes.

26.Les mêmes dispositions régissent le droit de vote pour tous les types de consultation référendaire que prévoit le système juridique slovène, à savoir les référendums sur une révision constitutionnelle et les référendums législatifs et consultatifs sur des questions de la compétence de l’Assemblée nationale. En vertu de la loi et de leurs règlements municipaux respectifs, les conseils municipaux de Dubrovnik, Hodoš et Šalovci comptent un représentant de la communauté nationale hongroise et ceux de Lendava et Moravske Toplice deux. La communauté nationale italienne a deux représentants au conseil municipal d’Izola et trois dans ceux de Koper et de Piran.

27.La Constitution garantit une représentation à l’Assemblée nationale aux communautés nationales italienne et hongroise, dont les membres peuvent en outre être élus sur les listes de tout parti politique. Les communautés nationales sont directement représentées dans les instances représentatives des collectivités locales et à l’Assemblée nationale (aux termes du paragraphe 3 de l’article 80 de la Constitution: «les communautés nationales italienne et hongroise ont toujours chacune un élu à l’Assemblée nationale».

28.La loi sur le Registre électoral (Ur. l. RS , no 1/2007 − texte officiel unifié) dispose que le droit de vote des ressortissants slovènes appartenant aux communautés nationales italienne et hongroise et à la communauté ethnique rom est consigné dans le Registre électoral. Un registre électoral des ressortissants slovènes membres des communautés nationales italienne et hongroise est établi, dans les régions où vivent ces communautés, par le comité compétent de la communauté nationale autonome. Ledit comité inscrit les ressortissants slovènes membres des communautés nationales italienne et hongroise au registre électoral des ressortissants slovènes remplissant les conditions requises à cet effet. L’appartenance aux communautés nationales italienne ou hongroise est établie sur la base d’une déclaration du ressortissant slovène concerné ou de son inscription au registre électoral lors d’un précédent scrutin.

29.La création du Groupe de coordination des représentants des minorités, en 2003, a marqué un tournant majeur dans la participation politique des «nouvelles minorités». Le Ministre de la culture, M. Vasko Simoniti, a reçu les représentants du Groupe de coordination en juin 2005 et une réunion conjointe a été organisée en 2007 avec le Secrétaire du Gouvernement. Les représentants du Groupe de coordination ont rencontré en 2007 le groupe de travail spécial institué dans le cadre du Conseil pour l’application du principe de l’égalité de traitement, créé en vertu de la loi sur l’application du principe de l’égalité de traitement, qui est en place depuis 2005.

30.Dans les domaines de compétence des autorités publiques concernées (Ministère de la culture et Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales, par exemple), il n’est pas établi de distinction entre, d’une part, les membres des deux minorités nationales traditionnelles et de la communauté ethnique rom historique du pays et, d’autre part, les personnes appartenant à d’autres groupes ethniques ou immigrées − y compris, donc, les Roms non installés de longue date (immigrés). Il en va de même en matière de prestations sociales − qui sont un droit pour toute personne résident à titre permanent en Slovénie − et de cofinancement de programmes concernant les affaires sociales et la politique de la famille et de divers types de programmes d’emploi et de formation.

31.Sur la période 2003-2007, le secteur non gouvernemental a consacré plusieurs grandes études à divers aspects de l’intégration des membres de communautés minoritaires en Slovénie. À la demande du Bureau des nationalités du Gouvernement slovène, l’Institut d’ethnologie a réalisé une étude approfondie sur «La situation et le statut des ressortissants des pays de l’ex-Yougoslavie en République de Slovénie». Au titre du programme de recherche ciblée «La compétitivité de la Slovénie 2006-2013», l’Institut d’ethnologie a mis en œuvre le projet «La perception des politiques d’intégration slovènes», dont le rapport final a fait l’objet d’une publication spéciale.

32.Le Bureau pour l’égalité des chances cofinance le projet de recherche «Les effets de la discrimination sur la place dans la société et l’intégration politique et sociale des jeunes en Slovénie: analyse selon le genre, l’orientation sexuelle et l’origine ethnique», lancé dans le cadre du programme de recherche ciblée «La compétitivité de la Slovénie 2006-2013» à l’initiative de l’Université de Ljubljana. Cofinancé aussi par le Bureau pour le développement et l’Agence slovène de recherche, ce projet, lancé le 1er octobre 2006 et arrivant à échéance le 30 septembre 2008, a pour objet de proposer sur la base d’une analyse des politiques visant à combattre la discrimination, ou à améliorer les politiques en vigueur, en matière de protection sociale, de la lutte contre l’exclusion et la marginalisation sociales, et de prévention de la discrimination à la lumière de situations individuelles.

33.Avec la participation active de représentants de toutes les communautés minoritaires du pays, entre 2004 et 2007 plusieurs grands projets à caractère international ont été mis en œuvre au titre des actions spéciales tendant à sensibiliser davantage aux questions liées à la discrimination, dont: «Former et éduquer pour lutter contre la discrimination en Slovénie», projet exécuté par l’Institut d’ethnologie et d’études régionales (ISCOMET); «Lutter contre la discrimination», projet mené par le Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme; divers projets concernant la formation des juges et procureurs organisés par l’Institut pour la paix. En 2007, Année européenne de l’égalité des chances pour tous, l’Institut pour l’éducation et la culture de Črnomelj a lancé le projet de recherche «Accepter les différences, une étape vers une société juste», qui a permis de recueillir des points de vue sur la discrimination en Slovénie à partir de diverses situations individuelles.

34.Mis en place par le Gouvernement slovène, le Conseil d’experts de l’enseignement général de la République de Slovénie prend des décisions sur des questions techniques relatives à l’enseignement général et propose une aide technique pour la prise de décisions et l’élaboration de textes réglementaires. Les communautés nationales italienne et hongroise y disposent chacune d’un représentant. Le Conseil d’experts compte plusieurs comités, dont le Comité de l’éducation pour les communautés nationales, composé de représentants des communautés nationales italienne et hongroise. Les communautés nationales sont aussi représentées au niveau local en matière d’éducation.

35.Des représentants de l’Union des Roms de Slovénie ont coopéré avec le groupe de travail qui a élaboré la Stratégie pour l’éducation des Roms en Slovénie et ils collaborent aussi à l’élaboration des plans d’action annuels fondés sur cette stratégie. La coopération avec la communauté rom en matière d’éducation est illustrée aussi par l’attribution du prix 2007 de l’éducation nationale au Président de l’Union des Roms de Slovénie, Jožek Horvat Muc, pour sa contribution aux progrès de l’intégration des enfants roms au processus éducatif.

36.Le Ministère de l’éducation et des sports ne recueille pas de données sur l’origine ethnique ou nationale ou la langue maternelle des élèves du primaire. Le système scolaire dispense un enseignement en langue maternelle dans le cadre de matières à option obligatoires (langues) ou de classes supplémentaires.

37.Ces dernières années, le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales a coordonné les travaux préparatoires à la formulation et au lancement de plusieurs actions stratégiques qui touchent en partie, directement ou non, aux questions liées à la discrimination ou à la lutte contre la discrimination et à l’application du principe de l’égalité de traitement, dont: le Programme de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, l’exécution de la Stratégie d’intégration sociale, le rapport sur l’exécution du Programme de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le Mémorandum conjoint sur l’intégration, le Plan d’action national 2004-2006 pour l’intégration sociale, le premier rapport annuel sur l’exécution du Plan d’action national 2004-2006 pour l’intégration sociale et le Rapport national sur les stratégies de protection sociale et l’inclusion sociale 2006-2008.

38.Dans le cadre du programme de l’UE contre l’exclusion sociale, en avril 2003 le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales a signé la convention de subvention no VS/2003/0068, par laquelle la Commission européenne a accepté de cofinancer un projet de recherche et un séminaire d’une journée sur le thème «Inclusion sociale et économique des groupes défavorisés − Mesures envisageables pour accroître l’employabilité des groupes les plus vulnérables de personnes au chômage ou en inactivité de longue durée». Ce projet se déroule sous les auspices de la Faculté des sciences sociales de l’Université de Ljubljana. Les travaux portent en particulier sur la situation des catégories de population jugées les plus vulnérables au regard des principaux paramètres de leur condition socioéconomique (caractéristiques propres, conditions objectives et subjectives contribuant à leur situation, et imbrication et interdépendance de divers facteurs), sur leur place sur le marché du travail et sur leur employabilité (effective et potentielle).

39. Au titre du programme de recherche ciblée «La compétitivité de la Slovénie 2001-2006», le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales et le Ministère de l’éducation et des sports ont cofinancé deux études menées sous la responsabilité de l’Institut d’ethnologie: la première, «Politique d’intégration de la communauté rom en Slovénie − prévention de l’exclusion sociale des Roms», vise à définir les mesures envisageables pour assurer l’intégration de la communauté rom en Slovénie et prévenir l’exclusion sociale de ses membres; la seconde, «Élaboration de modèles pour l’éducation et la formation des Roms en vue d’accroître l’emploi régulier», vise à présenter et analyser des modèles pour l’éducation et la formation des Roms et à accroître leurs chances d’exercer un emploi régulier en Slovénie et dans les pays voisins. Une des principales conclusions se dégageant des données recueillies et des études sur la situation des Roms menées à ce jour est que vu le faible degré d’instruction des Roms, leur formation professionnelle doit comporter une préparation à l’emploi, axée notamment sur l’alphabétisation, l’éducation primaire et les connaissances générales, afin de former aussi bien les jeunes que les adultes.

La situation des Roms autochtones et des Roms immigrés en Slovénie (par. 10)

40.Les membres de la communauté rom qui sont ressortissants de la Slovénie ont le droit de vote et sont inscrits sur un registre électoral, qu’établit un comité spécial mis en place par chaque conseil municipal, sur proposition de membres des sociétés et associations de la communauté rom. Ce comité inscrit au registre électoral les intéressés. L’appartenance à la communauté rom est déterminée sur la base d’une déclaration faite par tout ressortissant de la République de Slovénie ou d’une inscription au registre électoral pour un précédent scrutin. Tout ressortissant de la République de Slovénie membre des communautés nationales italienne ou hongroise ou de la communauté rom inscrit dans ce registre peut exercer son droit de vote.

41.Adoptée en 2007 et entrée en vigueur le 28 avril de la même année, la loi relative à la communauté rom (Ur. l. RS, no 33/2007) régit le statut global de la communauté rom en Slovénie, définit le rôle des autorités de l’État et des communautés locales autonomes en ce qui concerne l’exercice des droits spéciaux reconnus à la communauté rom, en particulier en matière de logement, d’éducation et d’emploi ainsi que de protection de la langue et de la culture roms. Elle régit en outre l’organisation et le financement de cette communauté aux niveaux national et local. Au niveau local, les conseils municipaux doivent se doter d’organes de travail spéciaux chargés de surveiller la situation de la communauté rom. En vertu de la loi relative aux pouvoirs locaux, un représentant de la communauté rom est élu au conseil municipal. Les conseils municipaux de Beltinci, Cankova, Črenšovci, Črnomelj, Dobrovnik, Kočevje, Krško, Kuzma, Lendava, Metlika, Murska Sobota, Novo Mesto, Puconci, Rogašovci, Semič, Šentjernej, Tišina, Trebnje et Turnišče comptent chacun un représentant de la communauté rom.

42.Le Conseil de la communauté rom de la République de Slovénie, dont l’assemblée constituante s’est tenue le 20 juin 2007, a été institué par la loi relative à la communauté rom, qui dispose que cette entité de droit public représente au niveau national les intérêts de la communauté rom de Slovénie, ainsi que des Roms non autochtones vivant en Slovénie, dont deux représentants siègent au Conseil. Cette loi précise que le Gouvernement adopte, en coopération avec les communautés locales autonomes et le Conseil, un ensemble de mesures visant à assurer l’exercice concerté des droits spéciaux reconnus aux membres de la communauté rom. Les ministères compétents et d’autres autorités, de l’État ou des communautés locales autonomes, doivent, en se fondant sur l’ensemble de mesures adopté par le Gouvernement, formuler des mesures et programmes régionaux détaillés et inscrire les fonds nécessaires à leur exécution dans leurs plans financiers. Un groupe de travail spécial de l’exécutif veillera à l’application de l’ensemble de mesures arrêté par le Gouvernement, lequel rendra compte à l’Assemblée nationale au moins une fois par an de l’application des obligations lui incombant en vertu de cette loi.

43.Il convient de mentionner la loi sur la protection de l’intérêt public dans le domaine de la culture, dont l’article 8 pose que la promotion de la diversité culturelle correspond à l’intérêt public. Le Ministère de la culture porte une attention particulière à l’instauration des conditions nécessaires à la diversité culturelle et, donc, à l’égalité des chances en matière de participation à la vie culturelle, sans considération des caractéristiques ethniques ou autres des individus ou groupes. La diversité est perçue comme porteuse de richesse et de qualité de la vie culturelle. L’appui aux projets culturels n’est donc pas lié à leur caractère autochtone ou au fait que leurs initiateurs sont des ressortissants slovènes. Les critères retenus sont la qualité et l’authenticité des contributions à la diversité culturelle, comme dans le cas du cofinancement de l’atelier de peinture pour enfants de l’Amicale bosniaco-slovène de Ljiljan.

44.Outre les projets spéciaux d’associations de Roms immigrés bénéficiant d’un cofinancement (annexe II), il faut signaler que des artistes et groupes culturels roms participent aux grandes manifestations et assemblées culturelles qu’organise l’Union des Roms de Slovénie, avec le concours financier du Ministère de la culture (célébration de la Journée internationale des Roms, festivals de troupes de danse folklorique, etc.); même s’ils ne sont pas récapitulés dans les tableaux ci-après, ils illustrent bien les efforts d’intégration à l’œuvre au sein de la communauté rom (la liste des projets et activités approuvés sur la période 2003-2006 figure à l’annexe II).

45.Depuis 2003, l’École de police de Ljubljana s’attache à sensibiliser les policiers aux droits de l’homme et au travail en milieu multiethnique. Depuis 2006 une policière rom participe activement à des ateliers et séminaires visant à améliorer le travail des policiers et leurs relations avec la communauté rom; elle enseigne en outre des rudiments de langue et de culture roms. Les projets à l’intention des forces de police prévoient l’apprentissage de rudiments de langue rom ainsi que des conférences sur les pouvoirs de police dans les communautés roms.

46.En coopération avec le Médiateur pour les droits de l’homme, en juin 2006 la police a organisé et mis en œuvre un programme de formation visant à recenser et combattre les stéréotypes dans une société multiethnique, qui a rassemblé de hauts fonctionnaires de police. En 2007, ce programme a été homologué et intégré au programme régulier de formation des policiers en vue de familiariser les policiers avec les instruments internationaux pertinents et à les sensibiliser à leur importance dans le cadre du travail policier et des relations de partenariat avec la communauté rom; il s’agit en outre d’enseigner aux policiers les caractéristiques culturelles, ethniques ou autres des différents groupes ou communautés. La police continuera à coopérer avec le Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme.

47.En matière d’action sociale, des mesures relevant de divers ministères ont été proposées en vue d’améliorer la situation des Roms dans différents domaines, dans le cadre du Programme de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2000) et du Mémorandum conjoint sur l’inclusion (2003). Le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales cofinance des programmes relatifs à la sécurité sociale et à la famille remplissant les critères fixés pour l’obtention de subventions annuelles. En 2006, quatre programmes de sécurité sociale présentés par des organisations non gouvernementales (ONG) ont été cofinancés, pour un total de quelque 4 000 euros, et cinq programmes en faveur de la famille ont été financés à hauteur de 6 898,26 euros. Pour résoudre le problème particulièrement urgent des Roms en Slovénie, en septembre 2004 cinq centres d’action sociale ont été dotés de ressources qui leur ont permis d’engager cinq professionnels supplémentaires pour une durée indéterminée.

Tableau 3

Cofinancement de programmes relatifs à la sécurité sociale

Prestataire de services

Programme

Cofinancement (en euros)

Société régionale de la Croix-Rouge (Kočevje)

Assistance aux Roms

667,67

Société régionale de la Croix-Rouge ( Ribnica )

Socialisation des Roms

500,75

Association Mozaik pour l’éducation des enfants et la création de liens entre enfants

Barvice − activités avec les Roms de Koželjeva ulica (Ljubljana)

1 251,88

Association pour le développement de la prévention et du volontariat

Appui à la communauté rom de la municipalité de Krško

1 711,41

Total (en 2006)

4 131,71

Source : Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales.

Tableau 4

Cofinancement de programmes en faveur de la famille

Prestataire de services

Programme

Cofinancement (en euros)

Association des alliés d’un atterrissage en douceur (Krško)

Conseil aux parents roms

484,94

Centre pour le développement et l’éducation (Novo Mesto )

Apprenons ensemble

556,19

Société pour le développement du volontariat (Novo Mesto )

Ensemble

2 610,85

Institut pour l’éducation et la culture (Črnomelj)

Finissons-en avec l’exclusion sociale des enfants et jeunes roms

1 070,56

Institut pour l’éducation et la recherche de Pomurje

Centre de conseil pour les enfants et les jeunes roms

2 175,71

Total (en 2006)

6 898,26

Source : Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales.

48.Le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales et les bureaux régionaux du Service national de l’emploi ont formulé des programmes d’action spéciaux en faveur de l’emploi des chômeurs roms de longue durée ayant pour objectif de renforcer l’intégration sociale, de préparer à l’emploi par l’éducation et la formation et de créer de l’emploi. Des programmes en faveur de l’emploi des Roms ont été adoptés sur la période 2003-2006. Le programme national de travaux publics «Socialisation et intégration des Roms dans la communauté locale», auquel ont contribué 7 chômeurs a été lancé avec l’aide du Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales, qui lui a affecté 46 713,75 euros. L’administration contractante est le Service de l’emploi de Slovénie et les prestataires de services sont les centres d’action sociale de Brežice, Grosuplje, Kočevje, Krško, Metlika, Ribnica et Trebnje. En 2005, 36 programmes de travaux publics en faveur des Roms étaient en cours dans le pays; ils concernaient 111 chômeurs, dont 77 (soit 69 % des intéressés) Roms. Le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales a affecté 397 271,20 euros au cofinancement de ces programmes de travaux publics.

49.Dans le cadre de l’initiative communautaire EQUAL, le Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales a affecté des fonds à deux partenariats pour le développement œuvrant en faveur de la communauté rom de Slovénie: le Centre pour l’emploi des Roms et le Centre d’information pour l’éducation des Roms, que coordonnent respectivement la commune de Škocjan et l’Agence de développement régional de Mura. Le Centre pour l’emploi des Roms s’attache principalement à favoriser l’intégration volontaire des Roms dans la société et l’économie dans le respect de leurs intérêts propres et, donc, à créer les conditions voulues pour leur insertion sociale et professionnelle dans l’égalité. Ce projet avait pour objet de formuler de nouvelles propositions stratégiques pour l’emploi des Roms et d’en faciliter ainsi l’entrée sur le marché du travail.

50.L’institution pilote qu’est le «Centre pour l’emploi des Roms», entité publique basée à Novo Mesto, indique avoir établi une structure‑cadre ayant pour mission, d’une part, de répondre aux besoins des entreprises qui veulent engager des Roms ou en emploient déjà et, d’autre part, d’informer et d’éduquer les Roms et de les inciter à trouver un emploi pour s’intégrer dans le monde du travail. La tâche primordiale du Centre est de former les Roms au travail et à l’emploi, en fonction exclusivement des besoins des entreprises demandeuses de main‑d’œuvre. Le Centre mènera en outre des activités de recherche, notamment sur l’opinion ou le marché de l’emploi. Il s’efforcera d’inciter les employeurs à engager des Roms, informera les Roms des possibilités de formation et d’éducation qui leur sont offertes et s’attachera à les former et à les inciter à chercher un emploi.

51.Conformément aux objectifs assignés au projet, le partenariat pour le développement qu’est le Centre d’information pour l’éducation des Roms a conçu un programme de formation de moniteurs roms. Quinze personnes ont été sélectionnées pour bénéficier d’une formation débouchant sur l’obtention de cette qualification; elles ont suivi un programme de six mois qui leur a permis de renforcer leurs connaissances dans les matières suivantes: pédagogie, sociologie, psychologie, informatique, éducation musicale, langue et culture roms, éducation aux beaux-arts, langue slovène et collaboration avec les établissements d’enseignement. Une initiative en faveur de la création d’une qualification professionnelle de «moniteur rom» a été présentée à l’Institut national d’éducation et de formation professionnelles. Après négociations, il a été estimé que deux qualifications étaient nécessaires: «coordonateur rom», qualification d’un degré inférieur, et «enseignant auxiliaire rom» qualification du niveau d’enseignant auxiliaire du préscolaire. En décembre 2006, ces qualifications ont été inscrites dans la nomenclature des normes de connaissances et d’aptitudes professionnelles.

52.Parmi les autres mesures positives en faveur de la communauté rom, il convient de signaler le Programme pour l’enfance et la jeunesse 2006-2016, dont le volet «Questions sociales particulières» vise notamment à améliorer la situation sociale des enfants et des jeunes de groupes ethniques (les Roms) en inscrivant l’action en leur faveur dans un cadre plus vaste, englobant notamment les soins de santé. Un tableau synoptique de l’action du Ministère de la santé en faveur de la communauté rom figure à l’annexe III.

Éducation des enfants roms (par. 11)

53.La Slovénie s’efforce vigoureusement d’intégrer les enfants roms dans les établissements préscolaires, les écoles primaires et les institutions d’éducation permanente. Les textes législatifs suivants définissent les droits de la communauté rom dans le domaine de l’éducation: la loi sur l’organisation et le financement de l’éducation (Ur. l. RS, no 98/05 − texte officiel consolidé), la loi sur l’éducation préscolaire (Ur. l. RS, no 100/05 − texte officiel consolidé) et la loi sur l’école primaire (Ur. l. RS, no 70/05 − texte officiel consolidé). Le Ministère de l’éducation et des sports attribue des heures d’enseignement supplémentaires destinées à l’appui scolaire individuel ou collectif aux écoles qui accueillent des enfants roms. Pour l’année scolaire 2005/06, le Ministère a dégagé huit cent dix heures hebdomadaires d’enseignement à cet effet. En outre la norme de référence pour former une classe qui compte des élèves roms est inférieure à celle en vigueur pour une classe ordinaire.

54.Le Ministère a débloqué des crédits supplémentaires pour les élèves roms destinés à acheter du matériel pédagogique, à organiser des activités et excursions ou encore à subventionner les repas scolaires, tandis que les écoles fournissent aux élèves roms des manuels imputés sur le fonds pour l’achat de livres scolaires. Le Ministère attribue des bourses à tous les jeunes roms qui suivent des études débouchant sur l’enseignement. Quelque 40 établissements préscolaires du pays accueillent des enfants roms, la plupart se trouvant dans les régions de Dolenjska, Posavje, Bela krajina, Štajerska et Prekmurje; les enfants roms y sont intégrés selon trois modalités: dans un établissement ordinaire au sein d’un groupe mixte ou d’un groupe de Roms (ce qui est moins fréquent) ou bien dans un établissement préscolaire fréquenté uniquement par des enfants roms (il en existe un).

55.Données sur les groupes préscolaires composés uniquement d’enfants roms (groupes homogènes) en 2005.

Tableau 5

Groupes préscolaires composés uniquement d’enfants roms

Groupe préscolaire d’une école primaire

Établissement préscolaire

Établissement préscolaire B. Peče

Établissement préscolaire Pedenjped

Établissement préscolaire O.Župančič

Établissement préscolaire Murska

Établissement préscolaire

Črenšovci

Lendava

Maribor

Novo Mesto

Črnomelj

Sobota

Ribnica

Effectif moyen

Effectif moyen

Effectif moyen

Effectif moyen

Effectif moyen

Effectif moyen

Effectif moyen

10

14

6

28

12

28

Pas de groupe

56.En 2005/06, 1 608 enfants roms étaient scolarisés dans le primaire. Il n’y a plus de classes composées uniquement d’enfants roms (homogènes). Les centres professionnels pour adultes ne scolarisent plus d’enfants roms, mais forment des adultes roms qui n’ont pas achevé leurs études primaires.

57.Adoptée en 2000, la nouvelle loi sur le placement des enfants aux besoins spéciaux (Ur. l. RS, no 54/00) a modifié les critères en la matière. Les efforts du Ministère et des commissions d’experts statuant sur le placement des enfants en vertu de cette la loi ont abouti, entre autres, au recul du pourcentage d’enfants roms scolarisés en école primaire à programme adapté, revenu à 7,15 % l’année scolaire 2005/06 contre 10,27 % en 2001/02.

58.En 2004, le Ministère a adopté la Stratégie en faveur de l’éducation des Roms en République de Slovénie; le Groupe de travail spécial chargé de l’élaborer comptait des experts de chaque degré − du préscolaire à l’éducation pour adultes −, ainsi que des représentants du Ministère de l’éducation, des sciences et des sports, de l’Union des Roms de Slovénie et de l’Institut pédagogique national. Cette stratégie définit les bases des nouvelles mesures éducatives en faveur des Roms, analyse la situation actuelle et l’action du Ministère, cerne les principaux problèmes à résoudre et propose des solutions (intégrer les enfants roms dans les structures préscolaires, combattre les préjugés, assurer la formation continue des enseignants professionnels, etc.). La Stratégie couvre l’éducation des Roms du stade préscolaire à l’âge adulte. L’Union des Roms de Slovénie a été associée à sa formulation et participera à sa mise en œuvre. Certains objectifs ayant été fixés à long terme, la Stratégie prévoit des plans d’action sectoriels.

59.La Stratégie préconise les solutions ci-après:

Intégration précoce dans le système éducatif: Intégration des enfants roms dans les structures préscolaires au moins deux ans avant leur entrée dans le primaire, soit à l’âge de 4 ans au plus tard, en vue de l’apprentissage du slovène et du rom et de la socialisation de ces enfants dans des structures éducatives possédant une expérience et offrant un modèle pour faciliter leur intégration dans le primaire;

Enseignants auxiliaires roms: La méconnaissance du slovène et les difficultés d’intégration qu’éprouvent les enfants roms peuvent être surmontées ou atténuées en recourant à un enseignant auxiliaire rom chargé de les aider à faire face aux obstacles d’ordre émotionnel ou linguistique et de faire la liaison entre la structure préscolaire ou l’école et la communauté rom;

Adaptation du programme: Introduction de cours de langue rom en option dans le primaire, de cours de langue slovène, fixation d’objectifs (par exemple le multiculturalisme) et du socle de connaissances à acquérir, en recourant à des éléments de la culture, de l’histoire et de l’identité roms;

Mise à disposition de programmes de formation et d’éducation en cours d’emploi et complémentaires pour les professionnels travaillant avec les Roms;

Formes d’organisation et conditions matérielles particulières: Maintenir au moins le niveau actuel, fourniture d’un appui et d’aide financière supplémentaires par le Ministère de l’éducation et des sports;

Classes hétérogènes, sans ségrégation: Application des prescriptions légales en matière d’individualisation, de différenciation interne et flexible et groupement selon les aptitudes; aides diverses à l’apprentissage;

Renforcement de la confiance et lutte contre les préjugés à l’école (dispositif scolaire spécial de communication et de coopération avec les parents d’enfants roms; projet visant à dépister et combattre en continu les stéréotypes et préjugés existant dans la population majoritaire envers les élèves roms);

Les élèves roms du primaire n’ont pas de besoins spéciaux en tant que groupe ethnique (leurs résultats scolaires médiocres, imputables à la méconnaissance de la langue d’instruction ou à des particularités de la culture rom ne sauraient justifier leur orientation vers des programmes aux normes éducatives inférieures);

Éducation pour adultes: Les buts assignés à l’éducation des Roms adultes reposent sur les objectifs fondamentaux définis dans le Programme national d’éducation pour adultes à l’horizon 2010 (relever le degré d’instruction général des adultes − quatre ans d’éducation secondaire au minimum étant la norme afin d’accroître leur employabilité et d’amplifier leur accès à l’éducation permanente). Une attention particulière est portée: à l’éducation des Roms adultes dans le souci de relever leur degré d’instruction et de valoriser leurs ressources humaines; à la création de centres ou de réseaux de consultation dans les zones à peuplement rom; à l’institution du coordonnateur rom; à l’introduction de normes et règles spéciales pour les programmes suivis par des Roms adultes; au financement de la participation à divers programmes et d’un appui à l’apprentissage, proposés gratuitement.

60.La Stratégie en faveur de l’éducation des Roms a été mise en œuvre dans le cadre de plans d’action annuels pour 2005, 2006 et 2007; ces plans définissent diverses actions à mener par le Ministère de l’éducation, l’Union des Roms, les institutions publiques, les établissements scolaires, entres autres, par exemple le financement de postes d’enseignant auxiliaire rom, la participation à l’élaboration par l’Institut pédagogique national du programme d’une matière à option relative à la culture rom ou encore la participation à la définition des qualifications professionnelles requises pour occuper les postes d’enseignant auxiliaire et de coordonateur roms. Les activités suivantes ont été entreprises à ce titre en 2007: définition et introduction d’une matière à option relative à la culture rom; définition et introduction de la qualification d’enseignant auxiliaire rom; l’Union des Roms a élaboré et exécuté des programmes en faveur de la coexistence interculturelle; l’Institut pédagogique national et l’Institut national pour l’éducation et la formation professionnelles ont entrepris des activités supplémentaires de formation d’enseignants.

61.Le Ministère de l’éducation et des sports a formulé une proposition de projet, à financer sur les fonds structurels de l’UE, en vue de l’application des solutions que préconise la Stratégie (nomination d’enseignants auxiliaires roms dans les écoles, formulation du programme d’enseignement et élaboration de matériel didactique, etc.). Le Ministère collaborera avec les autres ministères et les institutions concernés en vue de traiter des questions extérieures au champ de l’éducation mais ayant une incidence sur elle. Le Ministère continuera à appuyer des projets de recherche-développement tendant à promouvoir des mesures participant de la Stratégie.

62.De 2003 à 2005, le Ministère a cofinancé le projet de recherche-développement «Garantir l’égalité des chances en matière d’éducation aux enfants roms et à leur famille», mené dans plusieurs écoles primaires par l’Institut de recherche pédagogique. Exécuté par la faculté de pédagogie de l’Université de Ljubljana et achevé à l’été 2006, le projet de recherche-développement «Normalisation de la langue rom en Slovénie et intégration de la culture rom dans l’éducation» a marqué une avancée dans le traitement des problèmes liés à l’usage de la langue rom dans l’éducation; c’est un des problèmes à régler pour assurer l’intégration des Roms, réduire les préjugés de la population non rom, accroître le nombre de Roms scolarisés dans le secondaire et le nombre d’apprentis roms ayant suivi une formation secondaire, voire universitaire, et veiller à ce que les structures préscolaires et les écoles soient dotées du personnel rom requis. La langue rom ne peut servir de langue d’instruction faute de normalisation.

63.Le Ministère de l’éducation et des sports exploitera les résultats des projets de recherche pour atteindre les objectifs assignés à la Stratégie en faveur de l’éducation des Roms en Slovénie. Dans le cadre de programmes de recherche ciblés, de début octobre 2006 à la fin septembre 2008 la faculté des sciences sociales a exécuté le projet «Résoudre les problèmes des Roms en Slovénie par leur intégration sociale dans le système éducatif».

Exemples pratiques (par. 12)

64.L’article 63 de la Constitution dispose que l’incitation à la discrimination nationale, raciale, religieuse ou autre et la provocation à la haine ou à l’intolérance raciale, nationale, religieuse ou autre sont inconstitutionnelles. Les articles 141 et 300 du Code pénal incriminent l’incitation à la discrimination fondée sur une différence ethnique, raciale, religieuse ou autre et la provocation à la haine ou à l’intolérance ethnique, raciale, religieuse ou autre.

65.Toute incitation à la violence et à la guerre est contraire à la Constitution. L’article 5 de la loi relative au statut juridique des communautés religieuses interdit de détourner une religion et des rites et préceptes religieux à des fins politiques, ainsi que d’inciter ou de provoquer à l’intolérance, à la haine ou la discorde religieuse. La loi sur les associations interdit la création de toute association ayant pour but de détruire l’ordre constitutionnel, de commettre des infractions pénales, d’encourager l’inégalité fondée sur l’appartenance ethnique, la race, la religion ou d’autres formes d’inégalité et de provoquer à la haine ou à l’intolérance ethnique, raciale, religieuse ou autre, ou encore de prôner la violence et la guerre. L’article 8 de la loi sur les médias interdit de favoriser l’inégalité fondée sur l’appartenance ethnique, la race, la religion, le genre ou tout autre critère, de prôner la violence ou la guerre ou de provoquer à la haine ou à l’intolérance ethnique, raciale, religieuse, sexuelle ou autre.

66.Les services compétents de la police examinent tous les signalements de racisme ou de discrimination raciale visant des policiers et prennent les dispositions légales requises, recueillent l’information nécessaire et déterminent si des éléments permettent d’établir qu’a été commise une infraction tombant sous le coup des articles 141 ou 300 du Code pénal. Le parquet concerné est alors saisi d’un dossier établi à partir des renseignements recueillis. De 2004 à 2006, les services compétents de la police ont traité trois affaires dans lesquelles des éléments donnaient à penser que des policiers pourraient avoir violé le droit à l’égalité, infraction visée à l’article 141 du Code pénal. Ces éléments ne suffisant pas à fonder une plainte pénale, les parquets compétents ont été saisis au titre du paragraphe 10 de l’article 148 de la loi relative à la procédure pénale. Durant la période à l’examen, le département compétent de la police n’a pas eu à traiter d’affaires mettant en cause la responsabilité pénale de policiers du chef d’incitation à la haine ou à l’intolérance ethnique, raciale ou religieuse au sens de l’article 300 du Code pénal.

67.La Cour constitutionnelle de la Slovénie et la Cour européenne des droits de l’homme ont, dans plusieurs de leurs arrêts respectifs, estimé que les enquêtes internes portant sur des infractions pénales imputées à des policiers n’étaient pas conduites de manière indépendante, impartiale et effective. En 2007, sur proposition du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à la loi sur le Procureur de l’État instituant au sein du corps des procureurs de l’État chargés de lutter contre la criminalité organisée (relevant du Bureau du Procureur général de l’État) un département spécialisé (entré en service le 1er novembre 2007) ayant compétence territoriale et matérielle exclusive pour toutes les infractions pénales imputées à des fonctionnaires de police. La Slovénie s’attache ainsi à ce que les infractions pénales imputées à des policiers donnent lieu à des enquêtes impartiales et effectives.

68.De 2006 à juin 2007, la police n’a mené aucune enquête sur des faits présumés d’inégalité de traitement tombant sous le coup de l’article 141 du Code pénal. Sur cette même période, elle a mené 7 enquêtes sur des faits présumés d’incitation à la haine ou à l’intolérance ethnique, raciale ou religieuse, visés à l’article 300 du Code pénal, dont 5 portant sur des faits commis en 2006 et 1 en 2007; 3 infractions pénales ont été commises contre des Roms en 2006 et 1 en 2007. La police a transmis au parquet des plaintes visant 7 suspects. En 2006, 80 % des enquêtes sur des infractions de ce type ont été menées à leur terme, contre 50% au premier semestre 2007.

69.Les policiers s’acquittent des missions définies à l’article 3 de la loi relative à la police et exercent les pouvoirs et appliquent les mesures prescrites par cette loi ainsi que par les lois relatives à la protection de l’ordre public, aux manifestations publiques, à la sécurité routière, aux infractions mineures, à la procédure pénale, et les règles relatives aux pouvoirs de la police et d’autres textes réglementaires. Si des éléments donnent à penser qu’une infraction pénale passible de poursuite a été commise, les organes du Ministère de l’intérieur sont tenus de prendre toute mesure nécessaire pour en découvrir l’auteur, veiller à ce que l’auteur et ses éventuels complices ne puissent se dissimuler ou fuir, découvrir et préserver les preuves de l’infraction ou des objets ayant valeur de preuve et recueillir toute information pouvant contribuer à l’aboutissement des poursuites (art. 148, par. 1, de la loi relative à la procédure pénale). La police enquête sur tous les crimes et délits sans considération de l’origine ethnique, religieuse ou autre de leurs auteurs.

70.La loi relative à la protection de l’ordre public, publiée au Journal officiel (Ur. l. RS, no 70) le 6 juillet 2006 et entrée en vigueur quinze jours après, le 21 juillet 2006, a remplacé la loi relative aux infractions pénales contre l’ordre public de 1974. L’article 20 de la nouvelle loi dispose que quiconque commet les infractions pénales définies à ses articles 6, 7, 12, 13 et 15 (incitation à l’intolérance ethnique, raciale, sexuelle, éthique, religieuse ou politique ou envers l’orientation sexuelle) encourt une amende d’au moins 200 000 tolars (soit 834,59 euros). Depuis que ce texte est en vigueur, la police a infligé des amendes aux auteurs de divers de ces délits mineurs. Du 21 juillet 2006 au 31 décembre 2006, la police a mené 13 enquêtes sur des délits mineurs tombant sous le coup de l’article 20 de la loi précité et 25 du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007.

71.Le Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme a été très actif dans ce délicat domaine juridique. Depuis son institution, il appelle l’attention sur des problèmes systémiques en suspens et établit un récapitulatif analytique d’affaires types, qui est publié dans son rapport annuel. Des affaires récapitulées dans les rapports du Médiateur pour les droits de l’homme qui portent sur l’éducation des enfants roms et des propos haineux formulés sur un site Web sont exposées ci-après. Les rapports annuels du Médiateur avec leur récapitulatif d’affaires types sont consultables en anglais et en slovène sur le site Internet du Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme.

Affaires figurant dans les récapitulatifs intégrés dans les rapports du Médiateur

La question de l’éducation d’enfants roms à l’école primaire de Bršljin

72.À la fin du mois de janvier, le principal de l’école primaire de Bršljin a signalé par téléphone au Médiateur que les résidents du district où cette école se trouve affichaient une intolérance croissante envers les membres de la communauté rom. Les parents d’enfants slovènes de souche avaient commencé à s’opposer à la présence d’enfants roms dans l’école au motif qu’ils étaient trop nombreux. Selon les données disponibles, l’année scolaire 2004/05 cette école comptait 624 élèves, dont 84 Roms. Début mars, un représentant de la communauté rom avait averti par téléphone le Médiateur que des manifestations allaient avoir lieu; des parents d’enfants de souche slovène de la localité de Bučna avaient dit qu’ils n’enverraient plus leurs enfants dans cette l’école tant que des enfants roms y seraient admis. Le principal de l’école avait averti les organes municipaux compétents et le Ministère de l’éducation et des sports, lequel avait pris des mesures actives pour remédier à la situation. Un projet de modèle pédagogique avait sans tarder été mis en place, en coopération avec l’école, et un enseignement avait commencé à être dispensé aux enfants selon ce modèle. Au début de l’année scolaire 2005/06, des collaborateurs du Médiateur avaient demandé une évaluation du travail pédagogique mené l’année scolaire précédente dans le cadre du modèle. Dans sa réponse, l’école avait souligné que le projet de modèle pédagogique mis en œuvre à l’école primaire de Bršljin était un document fondamental permettant de reformuler l’ensemble du programme de travail et de vie de l’école. Le modèle d’enseignement et d’apprentissage efficaces visant à élever les résultats scolaires de chaque élève avait été introduit à titre d’innovation pour l’année scolaire 2005/06. S’agissant du fond, ce projet avait donné lieu à l’introduction de méthodes et d’activités éducatives propres à assurer le développement optimal de chaque élève; la mise en œuvre se traduisait par une aide individuelle ou collective et une assistance technique supplémentaire pour tous les élèves ayant des besoins accrus. L’école avait porté une attention accrue à la formation d’enseignants professionnels supplémentaires et à la formation d’autres experts, tout en insistant sur l’analyse continue des problèmes de communication entre enseignants, élèves et parents. Le projet était administré de manière adéquate, avec professionnalisme, en collaboration avec un conseiller extérieur. Même si plusieurs plaintes ont été déposées, il est donc impossible d’affirmer que l’école pratique envers les enfants roms une ségrégation à motivation ethnique.

73.La fréquentation sporadique des élèves roms, qui entraîne souvent des lacunes dans la connaissance et la maîtrise des matières, ainsi que des difficultés pour se mettre au niveau des autres élèves est un des plus grands problèmes pour les écoles. Les causes d’absence varient selon les écoles, l’une étant que les enfants roms sont plus souvent malades du fait de conditions médiocres de logement en termes de santé et d’hygiène. Les écoles estiment que les services sociaux et sanitaires devraient améliorer leur coopération et leur interaction avec la communauté rom. Le manque de motivation des enfants roms ou des Roms en général est un autre problème. Les écoles estiment qu’il serait efficace de mieux faire connaître la culture et la langue de l’autre communauté aux communautés slovène de souche et rom, et d’enseigner aux enfants roms la langue de la population majoritaire pour atténuer leurs difficultés à l’entrée dans le primaire et améliorer progressivement l’attitude générale de la communauté rom envers l’école et l’instruction.

74.En 2008 des crédits provenant de fonds structurels de l’UE serviront à financer au niveau national plusieurs projets (divers matériels didactiques, notamment pour la matière à option relative à la culture rom) et des postes d’enseignant auxiliaire roms pour les écoles ayant une forte proportion d’élèves roms, dont l’école primaire de Bršljin.

Appel à la haine sur le Web

75.Un message anonyme a signalé au Médiateur un site Web diffusant des textes et messages très hostiles à un certain groupe de résidents de Slovénie. Un examen rapide du contenu de ce site a permis de constater qu’effectivement il préconisait, encourageait et diffusait des idées contraires à l’article 63 de la Constitution, qui interdit d’inciter à l’inégalité et à l’intolérance en disposant que l’incitation à la discrimination ou à la haine nationale, raciale, religieuse ou autre et la provocation à la haine ou à l’intolérance nationale, raciale, religieuse ou autre sont inconstitutionnelles. L’incitation à la violence et à la guerre est également contraire à la Constitution. Ces agissements sont de plus prohibés par plusieurs instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme, dont la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Une copie de ce constat a été transmise au parquet du district de Ljubljana pour information et examen au regard de l’article 300 du Code pénal, qui incrimine l’incitation à la haine, à la discorde ou à l’intolérance ethnique, raciale ou religieuse. L’incitation ou la provocation à la haine, à la discorde ou à l’intolérance ethnique, raciale ou religieuse et la diffusion d’idées posant la suprématie d’une race sur une autre sont constitutives de cette infraction pénale. Le Médiateur ne connaît pas l’identité de l’auteur de ces messages et du créateur de ce site Web, ni davantage l’origine géographique et la teneur du site; il est cependant manifeste que ces messages sont récents et produits en Slovénie. Le Médiateur, ne disposant que de renseignements incomplets, a proposé que le parquet de district enquête pour déterminer s’il y a infraction à l’article 300 ou à un autre article du Code pénal. Le parquet du district de Ljubljana a répondu que le signalement du site Web en cause pouvait être considéré comme une plainte pénale contre l’auteur, inconnu, du délit d’incitation à la haine, à la discorde ou à l’intolérance sur la base de la violation du principe de l’égalité au sens du paragraphe 1 de l’article 300 du Code pénal. L’affaire a été transmise à la police afin qu’elle fasse le nécessaire pour identifier l’auteur des faits.

76.En 2007, la police slovène a traité 19 signalements anonymes d’incitation à la haine, à la discorde ou à l’intolérance ethnique, raciale ou religieuse via l’Internet, relevant du paragraphe 1 de l’article 300 du Code pénal, transmis par l’association «Spletno oko». Dans 4 de ces cas la police a saisi le parquet compétent d’une plainte pénale; dans 3 autres elle a estimé qu’au regard du paragraphe 10 de l’article 148 de la loi sur la procédure pénale les conditions d’une plainte pénale n’étaient pas réunies. La police a dûment enregistré les autres signalements et des enquêtes sont en cours. Dans 2 de ces cas la police a déjà estimé qu’aucun élément ne permettait de conclure à l’existence d’une infraction pénale et l’a indiqué à l’association «Spletno oko». Dans 2 autres cas, des autorités étrangères en charge de la sécurité ont été informées, les messages émanant de sites Web étrangers.

Jurisprudence

Jugement rendu le 27 décembre 2005 par le tribunal local de Lendava

77.Infraction pénale: Incitation à la haine, à la discorde ou à l’intolérance ethnique, raciale ou religieuse (par. 1 de l’article 300 du Code pénal) et accusations injurieuses (par. 1 de l’article 171 du Code pénal, compte tenu du paragraphe 2 de l’article 178).

Jugement: Condamnation à une peine cumulée de six mois d’emprisonnement avec sursis, la condamnation n’étant exécutoire que si l’infracteur commet une nouvelle infraction pénale dans un délai d’un an.

Les faits: L’accusé a expédié le texte suivant à un forum Web depuis son ordinateur personnel: «Il nous faut Hitler!!! Il faut tuer tous les tziganes!!!», appelant ainsi à l’intolérance envers les Roms. L’auteur a rédigé à son domicile le texte intitulé «L’invasion de Lendava par les Roms» adressé au maire et transmis électroniquement à un forum Web, dans lequel il proférait une accusation injurieuse constitutive d’une infraction pénale.

Arrêt de la Cour suprême de la République de Slovénie en date du 7 novembre 2006

78.Le demandeur, Macédonien de souche, a été débouté dans un litige du travail avec un employeur. La Cour suprême a confirmé les jugements rendus en première et seconde instances au motif que le simple fait qu’une autre personne avait obtenu l’emploi brigué n’était pas une preuve de discrimination. Le fait que la secrétaire du défendeur avait prié le demandeur de lui indiquer de quelle académie de musique il était diplômé ne prouvait pas l’existence d’une discrimination fondée sur l’origine ethnique. Le défendeur a expliqué avoir décidé de ne pas recruter le demandeur parce qu’il doutait qu’il puisse s’acquitter de ses fonctions en raison des autres activités dans lesquelles, selon ses propres dires, il était engagé. En embauchant un candidat ne remplissant pas les conditions requises, le défendeur aurait violé des dispositions autres que celles réprimant la discrimination.

Obstacles administratifs à l’acquisition de la nationalité de la République de Slovénie (par. 13)

79.La majeure partie des personnes originaires des autres États successeurs de l’ex-RFSY ont pu régulariser leur situation en demandant la nationalité slovène dans les conditions fixées à l’article 40 de la loi relative à la nationalité de la République de Slovénie. Pour cela, il suffisait de remplir deux conditions seulement: avoir le statut de résident permanent en Slovénie à la date du référendum sur l’indépendance (23 décembre 1990) et y habiter effectivement. Les demandes devaient être déposées dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la loi précitée. Selon les données du Ministère de l’intérieur, au 31 octobre 2007 quelque 171 135 demandes avaient été acceptées (des renseignements détaillés figurent dans le rapport initial de la République de Slovénie sur la mise en œuvre de la Convention). L’adoption de la loi portant modification de la loi relative à la nationalité de la République de Slovénie, en 2002, en a facilité l’acquisition par tous les étrangers inscrits comme résidents permanents en Slovénie au 23 décembre 1990 et ayant vécu sans interruption dans le pays depuis: son article 19 (Dispositions transitoires) fixait la date limite du dépôt des demandes au 29 novembre 2003; 2 959 dossiers ont été enregistrés et 1 753 étrangers ont obtenu la nationalité slovène en vertu de cette disposition.

La situation des personnes ne possédant pas la nationalité slovène (par. 14)

80.Le problème des personnes dites «radiées» remonte à l’accession de la Slovénie à l’indépendance, époque où ont été adoptées des lois relatives, entre autres, à la nationalité et aux étrangers, qui ont défini le corps des citoyens du nouvel État. La loi relative à la nationalité de la République de Slovénie permettait à toutes les personnes originaires des autres républiques de l’ex-RFSY qui jouissaient du statut de résident permanent enregistré en Slovénie à la date du référendum sur l’indépendance (23 décembre 1990) et y vivaient depuis, de demander la nationalité slovène dans les six mois (soit jusqu’au 25 décembre 1991). Quelque 171 135 de ces personnes ont ainsi obtenu la nationalité slovène en vertu de l’article 40 de la loi précitée en conservant leur ancienne nationalité, la renonciation à l’ancienne nationalité n’étant pas une condition requise à l’époque.

81.La loi de 1991 relative aux étrangers a défini le terme «étranger» et fixé au 26 février 1992 la date de son entrée en vigueur à l’égard des personnes originaires des autres républiques de l’ex-RFSY n’ayant pas demandé la nationalité slovène. Ces personnes pouvaient en vertu de ce texte solliciter un permis de résidence en Slovénie. La grande majorité des personnes originaires des autres républiques de l’ex-RFSY qui avaient décidé de ne pas demander la nationalité slovène mais de continuer à vivre dans le pays ont procédé ainsi.

82.La possibilité pour les personnes originaires des autres républiques de l’ex-RFSY de se faire enregistrer comme résident permanent en Slovénie a pris fin quand les dispositions de la loi relative aux étrangers ont commencé à s’appliquer à elles, le Registre des résidents permanents servant désormais à compiler des données sur les ressortissants slovènes résidant à titre permanent dans une municipalité. L’inscription comme résident permanent est régie par la loi relative au Registre des résidents permanents et de la population et ses règlements d’application. Les personnes originaires des républiques de l’ex-RFSY ont eu la possibilité de se faire enregistrer comme résident permanent sur la base du permis obtenu antérieurement; celles dont le statut de résident permanent avait pris fin et qui n’avaient pas obtenu de permis de résidence ont été enregistrées comme étrangers sans permis de résidence; elles ont été qualifiées de «personnes radiées» alors qu’aucune n’a en fait été radiée par une quelconque administration slovène.

83.Au 26 février 1992, 18 305 personnes originaires d’autres républiques de l’ex-RFSY n’ayant pas demandé la nationalité en vertu de l’article 40 de la loi relative à la nationalité de la République de Slovénie étaient inscrites dans le Registre des résidents permanents, alors que leur permis de résidence permanente avait expiré. La loi portant régularisation du statut juridique des personnes originaires de l’ex-Yougoslavie vivant en République de Slovénie a été adoptée en 1999 dans le souci de remédier à la situation délicate et problématique de ce groupe de personnes; elle introduisait de nouvelles dispositions, plus favorables que celles de la loi relative aux étrangers, régissant l’obtention d’un permis de résidence permanente en Slovénie, avec effet rétroactif au 26 février 1992. La seule condition à remplir pour obtenir ce permis en vertu de la loi de 1999 était que le demandeur ait effectivement vécu en Slovénie depuis le 23 décembre1990 ou le 25 juin 1991. Au 31 décembre 2007, 13 396 demandes en vue de l’obtention d’un permis de résidence permanente en application de cette loi avaient été déposées par des personnes originaires d’États successeurs de l’ex-RFSY; 12 262 ont reçu une suite favorable.

84.L’analyse des données relatives aux personnes dont − au vu du Registre des résidents permanents − la situation n’était toujours pas régularisée a montré qu’il s’agissait de personnes qui avaient quitté le pays ou avaient renoncé à la nationalité slovène ou étaient décédées. Il restait 4 205 personnes en situation irrégulière qui ne pouvaient demander la résidence. Une nouvelle analyse, effectuée en janvier 2006, a montré qu’il restait 4 090 personnes sans statut inscrites dans le Registre.

85.Il ressort des registres officiels que la plupart des personnes originaires des autres États successeurs de l’ex-RFSY vivant encore en Slovénie ont régularisé leur situation, comme l’atteste d’ailleurs le nombre des demandes de permis de résidence permanente déposées depuis 2003 (année où un nouveau délai a été fixé pour le dépôt de telles demandes) en application de la loi portant régularisation du statut juridique des personnes originaires de l’ex-Yougoslavie vivant en Slovénie. Au 31 décembre 2007, 317 dossiers avaient été déposés. Il est permis de conclure de ces chiffres que les autres personnes concernées ne vivent plus en Slovénie.

86.Dans son arrêt no U-I-246/02-28 du 3 avril 2003, la Cour constitutionnelle a estimé que la loi précitée était contraire à la Constitution et que le pouvoir législatif était tenu de mettre fin à cette inconstitutionnalité (ce texte ne reconnaissant pas le statut de résident permanent aux personnes originaires des autres républiques de l’ex-RFSY dont l’inscription comme résident permanent avait expiré le 26 février 1992, ne prévoyant pas l’acquisition d’un permis de résidence permanente par les personnes originaires des États successeurs de l’ex-RFSY expulsées du pays et n’indiquant pas les critères permettant de définir l’expression juridique de «résidence effective»).

87.Soucieux de régler définitivement le statut des personnes dont l’inscription comme résident permanent avait expiré, le 30 octobre 2007 le Gouvernement slovène a établi un projet de loi amendant la Loi constitutionnelle portant application de la Charte constitutionnelle fondamentale sur l’indépendance et la souveraineté de la République de Slovénie et l’a soumis à l’Assemblée nationale pour examen.

88.Ce projet de loi amende l’article 13 de la Loi constitutionnelle portant application de la Charte constitutionnelle fondamentale sur l’indépendance et la souveraineté de la République de Slovénie (1991), en disposant que les personnes originaires des autres républiques de l’ex-RFSY qui étaient inscrites comme résident permanent en République de Slovénie au 23 décembre 1990 et y vivaient effectivement alors, jouissaient des mêmes droits et obligations que les ressortissants de la République de Slovénie (sauf en matière d’acquisition de biens immobiliers) jusqu’à la date de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi sur les étrangers à leur égard.

89.Ce projet de loi constitutionnelle fixe les conditions auxquelles les personnes originaires des autres États successeurs de la RFSY peuvent solliciter un permis de résidence permanente en Slovénie si elles en sont dépourvues, ainsi que les conditions auxquelles un permis de résidence permanente peut être délivré à leurs enfants mineurs. Ce projet indique quelles personnes originaires des autres États successeurs de l’ex-RFSY déjà titulaires d’un permis de résidence permanente en Slovénie peuvent bénéficier d’un permis avec effet rétroactif et à compter de quelle date. Il définit de plus la notion juridique de résidence effective sans interruption en Slovénie, ce qui n’avait pas encore été fait alors que pareille résidence conditionne l’obtention du permis de résidence permanente, et indique quels types de périodes d’absence de Slovénie sont sans incidence sur la résidence effective sans interruption. Enfin, ce texte encadre l’enregistrement de la résidence permanente avec effet rétroactif des personnes originaires des autres États successeurs de l’ex-RFSY, qui se voient délivrer un permis avec effet rétroactif.

90.Les faits susmentionnés montrent que les personnes originaires des autres États successeurs de l’ex-RFSY ont bénéficié de nombreuses possibilités de régulariser leur statut en Slovénie, en acquérant la nationalité slovène ou en obtenant un permis de résidence en Slovénie. Adoptée tout de suite après la proclamation de l’indépendance de la République de Slovénie, la loi relative à la nationalité slovène fixait déjà des conditions très favorables pour acquérir cette nationalité. La loi relative au statut juridique des personnes originaires de l’ex-Yougoslavie vivant en Slovénie leur permet de plus encore d’obtenir un permis de résidence permanente dans des conditions aussi favorables. Enfin, la loi de 2002 relative à la nationalité de la République de Slovénie, telle que modifiée, a elle aussi donné à ces personnes la possibilité d’obtenir cette nationalité dans des conditions favorables.

Consultations avec des organisations de la société civile (par. 15)

91.En février 2008, le Ministère des affaires étrangères a organisé une réunion avec des représentants d’ONG au cours de laquelle il leur a présenté le projet de rapport. Ces représentants ont insisté sur la nécessité d’adopter une stratégie nationale globale pour combattre la discrimination en Slovénie et sur le fait qu’aucune autorité centrale adéquate n’avait été mise en place ni aucune institution désignée au niveau national. Ils ont estimé que l’application pratique des actes normatifs et stratégies adoptés était contestable, s’agissant en particulier de la participation et du statut des «nouvelles» minorités, de la discrimination envers les Roms et du statut des personnes «radiées» en Slovénie, lesquelles avaient saisi la Cour européenne des droits de l’homme pour faire valoir leurs droits. Les représentants des ONG ont critiqué certaines parties du rapport et ont dit envisager d’établir un rapport parallèle.

92.Au sujet de la coopération avec la société civile, il y a lieu de signaler que la police slovène collabore avec deux ONG slovènes œuvrant contre la discrimination et la xénophobie: Mirovni inštitut (l’Institut pour la paix) et Spletno oko (l’Œil du Web), qui lui adressent des suggestions sur la façon dont améliorer son action et lui signalent des infractions. La police leur transmet régulièrement des renseignements sur les affaires élucidées et les enquêtes en cours, ainsi que des rapports périodiques sur la situation en Slovénie en la matière. Des informations pertinentes figurent sur les sites Web suivants:

Police slovène: http://www.policija.si/portal/

Spletno oko [L’Œil du Web]: https://www.spletno-oko.si/

Mirovni inštitut Ljubljana (Institut pour la paix, Ljubljana): http://www.mirovni-institut.si/.

Mesures prises en vue de l’application de la Déclaration de Durban (par. 16)

93.Au niveau national, l’application de la Déclaration de Durban relève, plus particulièrement pour le fond, du Conseil gouvernemental chargé de la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement qui, conformément à la loi relative à l’application du principe d’égalité de traitement, fait office d’expert et d’organe consultatif du Gouvernement slovène, du Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme et du Groupe de travail interministériel pour les droits de l’homme, lequel exerce ses fonctions dans le cadre du Ministère des affaires étrangères. Dans la répression des infractions relevant du racisme, de la xénophobie ou de la discrimination raciale ou religieuse, la police slovène s’acquitte des tâches dont l’investit la loi relative à la procédure pénale (art. 300 du Code pénal de la République de Slovénie). La police slovène a de plus engagé des actions visant à sensibiliser à la coexistence multiculturelle. À ce titre, des «brochures» contenant des instructions et des conseils sur la manière dont se comporter dans une société multiculturelle et sur la promotion du respect des différentes religions et cultures du pays ont été distribuées aux fonctionnaires de police.

94.En collaboration avec le Mirovni inštitut et Spletno oko, la police mène en outre des actions coordonnées de prévention s’ajoutant à la sensibilisation des policiers slovènes aux normes de conduite dans une société multiculturelle. Toute personne victime d’un abus de pouvoir de la part d’un policier peut porter plainte contre ce policier; la plainte est instruite et traitée par un groupe du Ministère de l’intérieur composé d’experts internes et externes. Une personne victime d’un éventuel abus ou excès de pouvoir de la part d’un policier peut saisir la police ou, directement, le parquet d’une plainte pénale contre l’auteur.

95.La Slovénie transpose en permanence en droit positif des dispositions donnant effet à la Déclaration de Durban. L’article 63 de sa Constitution dispose ainsi que: «[t]oute incitation à une inégalité des droits sur la base d’une différence nationale, raciale, religieuse ou autre, ainsi que l’incitation à la haine et à l’intolérance nationale, raciale, religieuse ou autre est inconstitutionnelle. Toute incitation à la violence et à la guerre est inconstitutionnelle.».

96.Depuis 2003, des changements qualitatifs systémiques sont intervenus dans le processus d’harmonisation de la législation interne avec l’acquis communautaire, la Slovénie étant devenue membre de l’UE en 2004. La transposition de la Directive relative à l’égalité raciale (Directive 2000/43/CE) a nécessité l’adoption de la loi relative à l’application du principe d’égalité de traitement, entrée en vigueur le 22 avril 2004, qui a élargi les compétences de l’Avocat de l’égalité des femmes et des hommes pour y inclure les prérogatives de l’Avocat du principe d’égalité. Au sein du Bureau de l’égalité des chances, ce dernier est chargé d’examiner toute plainte écrite dénonçant une violation du principe d’égalité de traitement. La procédure est informelle et gratuite. À l’issue de la procédure, l’Avocat formule, par écrit, son opinion sur l’affaire et invite l’auteur présumé de la violation à lui rendre compte des mesures prises pour y remédier. Si l’auteur d’une violation ne fait rien pour y remédier, l’Avocat soumet un rapport écrit au service d’inspection compétent. L’Avocat établit un rapport annuel sur ses activités, affiché sur le site Web du Bureau de l’égalité des chances. Cette loi a servi de base à l’institution, en 2005, d’un organe consultatif spécialisé: le Conseil du Gouvernement chargé de l’application du principe de l’égalité de traitement.

97.Les textes législatifs ci-après, adoptés plus récemment, contiennent des dispositions spéciales relatives à l’interdiction de la discrimination et de l’incitation à l’intolérance, et à l’intégration des étrangers.

La loi relative à la société de radiotélédiffusion slovène (Ur. l. RS, no 96/2005)

Article 5

Dans l’exercice de leur métier, les journalistes et les éditeurs de la société de radiotélédiffusion slovène (RTV), ainsi que toute autre personne directement concernée par la création et l’élaboration des programmes de la RTV, sont tenus de:

Respecter les principes d’authenticité et d’impartialité ainsi que le caractère global de toute information;

Respecter l’intégrité et la dignité de la personne humaine;

Respecter les principes d’équilibre politique, de diversité des conceptions du monde et de pluralisme;

Respecter les principes de constitutionnalité et de légalité dans l’élaboration des programmes, y compris l’interdiction de l’incitation à l’intolérance culturelle, religieuse, sexuelle, raciale, nationale ou autre.

La loi relative à la protection des données personnelles (Ur. l. RS, no 86/2004, 5 août 2004) (Interdiction de la discrimination)

Article 4

La protection des données personnelles est garantie à tout individu sans distinction fondée sur l’appartenance nationale, la race, la couleur, la croyance religieuse, l’origine ethnique, le sexe, la langue, les convictions politiques ou autres, l’orientation sexuelle, la situation matérielle, la naissance, l’éducation, le statut social, la nationalité, le lieu ou le type de résidence, ou toute autre condition personnelle.

La loi relative aux associations (Ur. l. RS, no 61/2006, 13 juin 2006)

Article 3 (Restrictions)

1)Il est interdit de créer une association dont le but, les objectifs ou les activités visent à changer par la force l’ordre constitutionnel, à commettre des infractions pénales ou à encourager l’inégalité nationale, raciale, religieuse ou autre, à provoquer à la haine ou à l’intolérance nationale, raciale, religieuse ou autre ou à inciter à la violence ou à la guerre.

2)Il est interdit de fonder ou gérer une association dans un but lucratif ou dans le seul but de mener une activité rémunérée.

Article 41 (Interdiction de fonctionnement d’une association)

1)Toute association se livrant à une activité visée à l’article 3 de la présente loi se voit interdite de fonctionnement sur décision de justice.

2)Les autorités administratives et les détenteurs de l’autorité publique qui apprennent, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’une association mène des activités tombant sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, sont tenus de le signaler au parquet.

3)Si, sur la base du signalement émanant des autorités ou de détenteurs de l’autorité publique visé au paragraphe précédent, le parquet ou une personne physique ou morale estime d’office que cette éventualité est réalisée, il ou elle engage une action devant le tribunal administratif de la République de Slovénie en vue de l’interdiction de fonctionnement de l’association en cause.

4)Les procédures relatives à l’interdiction de fonctionnement d’une association sont traitées à titre prioritaire.

5)Les dispositions des paragraphes précédents du présent article ne s’appliquent pas à une affaire dans laquelle est engagée la responsabilité pénale d’une association pour des infractions pénales entrant dans le champ des textes régissant la responsabilité pénale des personnes morales.

La loi relative à la liberté de religion (Ur. l. RS, no 14/2007, 16 février 2007)

Article 3 (Interdiction de la discrimination et de l’incitation à la haine et à l’intolérance religieuses ou autres)

1)L’incitation à la discrimination, à la haine et à l’intolérance religieuses est interdite.

2)Toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la croyance religieuse ou sur l’expression ou la pratique d’une croyance religieuse est interdite.

3)Toute différence de traitement fondée sur la croyance religieuse dans le recrutement ou l’emploi de personnel religieux ou autre dans une église ou une autre communauté religieuse ne constitue pas une discrimination si elle est liée à la nature de l’activité professionnelle dans cette église ou autre communauté religieuse ou si dans le contexte dans lequel elle est exercée la croyance religieuse est une exigence professionnelle essentielle, légitime et valable, au regard de l’éthique de cette église ou autre communauté religieuse.

La loi relative aux étrangers

Texte intégral non officiel (ZTuj-1-NPB4), Ljubljana, 15 janvier 2008

Chapitre X

Intégration des étrangers

Article 82 (Aide à l’intégration des étrangers)

1)La République de Slovénie garantit des conditions propres à assurer l’intégration des étrangers détenteurs d’un permis de résidence sur son territoire dans la vie culturelle, économique et sociale du pays. À cet effet, elle entreprend notamment les activités ci-après:

Organisation de cours de langue slovène pour étrangers;

Organisation de cours et d’autres formes d’éducation permanente et de formations professionnelles pour étrangers;

Diffusion des informations nécessaires à l’intégration des étrangers dans la société slovène, portant notamment sur leurs droits et obligations et sur les possibilités de développement individuel et social;

Familiarisation des étrangers avec l’histoire, la culture et l’ordre constitutionnel slovènes;

Organisation avec des citoyens slovènes d’activités conjointes visant à promouvoir la connaissance d’autrui et la compréhension mutuelle.

2)Les organismes, organisations et associations nationaux et autres coopèrent, en particulier, avec:

Les organismes compétents − pour promouvoir l’intégration rapide des étrangers dans la vie culturelle, économique et sociale slovène;

Les organisations internationales − pour résoudre les problèmes liés à la migration et à l’intégration des étrangers.

3)Dans le cadre de toutes leurs missions, les organismes, organisations et associations nationaux et autres garantissent la protection des étrangers contre toute forme de discrimination fondée sur la différence raciale, religieuse, nationale, ethnique ou autre.

4)Le Gouvernement de la République de Slovénie édicte un règlement fixant les modalités de définition et d’instauration des conditions d’intégration des étrangers.

Accès du public aux rapports de la République de Slovénie (par. 17)

98.Les sixième et septième rapports de la République de Slovénie seront publiés sur le site Web du Ministère slovène des affaires étrangères.

Élaboration des rapports périodiques (par. 18)

99.Dans l’intervalle de temps séparant l’examen du cinquième rapport périodique de la soumission du présent texte, des changements qualitatifs d’ordre systémique ont été apportés au processus d’harmonisation de la législation interne avec l’acquis communautaire et aux normes relatives à l’interdiction de la discrimination; en 2007 a en outre été mis en place un cadre juridique visant à protéger la communauté rom, qui est exposé dans le présent rapport.

Annexe I

Miran Komac: L’approche de la République de Slovénie en matière de protection des minorités nationales

Résumé de l’étude sur le statut des minorités en Slovénie

1.Il ressort clairement des documents établis lors de l’accession du pays à l’indépendance que la Slovénie a pour rôle fondamental de préserver, promouvoir et développer la nation slovène dans toutes ses composantes (nation «d’origine», minorités slovènes des pays voisins, travailleurs slovènes vivant à l’étranger et émigrés). Ces documents ne contiennent que de rares références aux autres membres de l’État-nation slovène, la majeure partie concernant les minorités italienne et hongroise. Les dispositions régissant le statut des membres des autres groupes nationaux de l’ex-Yougoslavie sont rudimentaires. Seule la Déclaration de bonnes intentions contient quelques modestes dispositions, dont l’alinéa 1 de son paragraphe 2, aux termes duquel:

2.«L’État slovène garantit aux communautés nationales italienne et hongroise, que dans la République indépendante de Slovénie elles jouiront de tous les droits énoncés dans sa Constitution et sa législation, ainsi que dans les instruments internationaux signés et ratifiés par l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie. La Slovénie garantit aussi à tous les membres des autres groupes nationaux et ethniques le droit au développement général de leurs spécificités culturelles et linguistiques. Les personnes enregistrées comme résident permanent peuvent, si elles le souhaitent, obtenir la nationalité de la République de Slovénie.»

3.La loi constitutionnelle portant application de la Charte constitutionnelle fondamentale sur la souveraineté et l’indépendance de la République de Slovénie dispose ce qui suit:

4.«Les personnes originaires des autres républiques qui au jour du référendum sur l’indépendance et la souveraineté de la République de Slovénie, le 23 décembre 1990, étaient enregistrées comme résident permanent en République de Slovénie et y vivaient effectivement, jouissent des mêmes droits et obligations que les ressortissants de la République de Slovénie, sauf dans les cas visés à l’article 16 de la présente loi, jusqu’à l’obtention de la nationalité slovène en vertu de l’article 40 de la loi relative à la nationalité de la République de Slovénie ou jusqu’à l’extinction des délais prévus à l’article 81 de la loi relative aux étrangers.»

5.La Constitution de la République de Slovénie ne contient aucune disposition spéciale relative à la protection de ces communautés, hormis son article 61 qui dispose ce qui suit:

6.«Chacun a le droit d’exprimer librement son appartenance à un peuple ou à une communauté nationale, de cultiver et d’exprimer sa culture et d’utiliser sa langue et son écriture.»

7.Les dispositions relatives à la protection des «immigrés» et des communautés «ethniques/nationales» sont modestes, notamment au regard des droits que la République de Slovénie «attribue» aux communautés nationales italienne et hongroise et aux Roms. Vu ce qui précède, peut-on affirmer que la République de Slovénie traite de manière discriminatoire les groupes ethniques «minoritaires» albanais, bosniaque, croate, serbe et autres, dont les effectifs respectifs dépassent ceux des communautés nationales «autochtones»? Les membres de ces groupes ethniques ont-ils, comme l’affirment souvent les représentants des «nouvelles» communautés nationales, été privés de certains droits dont ils jouissaient dans l’ancien État?

8.Les représentants des sociétés et associations des groupes nationaux de l’ex-Yougoslavie, organisées au sein de l’Organe de coordination des associations et des sociétés culturelles des groupes nationaux et ethniques de l’ex-Yougoslavie en République de Slovénie sont convaincus que le niveau de protection préexistant a régressé.

9.Le document intitulé «Initiative publique des Albanais, des Bosniaques, des Croates, des Macédoniens, des Monténégrins et des Serbes vivant en République de Slovénie», présenté à la table ronde organisée par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe le 14 octobre 2003 à Ljubljana, expose ce qui suit:

10.Après la dissolution de l’ex-RFSY, des Albanais, des Bosniaques, des Croates, des Macédoniens, des Monténégrins et des Serbes vivant dans la République de Slovénie récemment établie se sont retrouvés dans la situation objective de minorité nationale, sans aucune possibilité de changer leur propre situation ou statut. Le fait qu’en conséquence de circonstances historiques certaines composantes de la nation résident dans un pays qui n’est pas leur pays d’origine constitue un point de départ pour la revendication et la reconnaissance d’un statut de minorité nationale dans ce pays.

11.Jusqu’en 1991, nous jouissions en Slovénie du statut de membres des nations et ethnies constitutives de la Yougoslavie. La Constitution de la République de Slovénie de 1991 a aboli nos droits collectifs spéciaux. En dépit des promesses antérieures des autorités affirmant que notre statut demeurerait inchangée, après 1991 nous avons cessé d’être des «concitoyens» au sens de la Constitution de la République socialiste de Slovénie de 1974 pour devenir officiellement pour la plupart des «immigrants» dépourvus de tout statut sociojuridique collectif. Amoindrir le statut social préexistant de certains groupes de population n’est pas une norme européenne et ne peut servir l’intérêt national actuel de la République de Slovénie.

12.La question de savoir s’il est possible de recourir, et comment, au régime en place de protection des communautés nationales autochtones pour protéger les «nouvelles» communautés nationales pourrait être soulevée. Elle est purement hypothétique. Tout d’abord, il nous faudrait «trouver» les zones traditionnelles de peuplement de chaque groupe ethnique, à savoir la zone habitée à titre permanent par les membres des différents groupes ethniques et considérée fondamentale au niveau national. Leur nombre est sans importance. C’est là que s’exerceraient les droits «spéciaux» des minorités − de l’usage de la langue minoritaire dans la vie publique à la participation à la vie politique. La détermination des zones historiques de peuplement des Croates et des Serbes est abordée ailleurs dans ce texte. La zone traditionnelle de peuplement des communautés nationales vivant en Slovénie a été expressément mentionnée parce qu’elle est connue grâce aux sources historiques, alors qu’il n’existe aucune donnée historique sur les autres ethnies.

13.Aussi longtemps que ces zones de peuplement nationales vitales n’auront pas été localisées, on ne pourra affirmer que les communautés albanaise, bosniaque, serbe, croate, macédonienne, musulmane et monténégrine sont victimes de discrimination par rapport aux communautés nationales italienne et/ou hongroise, quand bien même leurs effectifs sont de beaucoup supérieurs. En revanche, il y aurait une discrimination fondée sur l’ethnie de la part de la Slovénie si les populations vivant dans ces zones affirmaient leur appartenance aux nations croate et serbe, se déclaraient volontairement membres de ces nations, revendiquaient le statut spécial de minorité et se heurtaient à un refus de l’État slovène. En quoi la situation des Croates et des Serbes vivant aux quatre coins de la Slovénie changerait-elle s’ils «accédaient» au statut de communautés nationales constitutionnellement reconnues? Rien ne changerait pour les Croates et les Serbes vivant hors des zones ethniquement mixtes car dans le cadre du régime en place de protection des minorités les droits des minorités sont tous liés aux zones ethniquement mixtes, à deux exceptions mineures près. En effet, si un membre d’une communauté nationale quitte une zone ethniquement mixte, il change de résidence permanente et perd donc tous ses droits en tant que membre d’une communauté nationale, hormis: a) le droit d’être inscrit sur une liste électorale spéciale pour l’élection du député de sa communauté nationale à l’Assemblée nationale; et b) le droit à l’enseignement de la langue maternelle de sa communauté nationale si au moins cinq enfants de cette communauté en font la demande.

14.Il convient d’exposer en fin de document les traits saillants du régime slovène de protection des communautés nationales. Outre les zones ethniquement mixtes susmentionnées, il se distingue par les éléments suivants:

a)Les droits collectifs − des droits «spéciaux» en tant que minorité sont accordés aux communautés nationales comme entités existant objectivement. Chaque membre de ces communautés est libre d’exercer quand et comme bon lui semble les droits spéciaux qui lui sont «accordés». Il faut souligner que les droits spéciaux des minorités ne sont pas liés à leur importance numérique;

b)Le régime de protection des communautés nationales s’applique à tous les habitants des zones ethniquement mixtes et pas seulement aux membres des communautés nationales. Ainsi, les membres du groupe national majoritaire doivent posséder des documents personnels bilingues et apprendre la langue de la minorité à l’école en même temps que la langue officielle du pays; les autorités administratives et judiciaires doivent être bilingues et, enfin, les zones ethniquement mixtes doivent être «publiques»! Les toponymes, les avis publics et les services rendus par les établissements et les institutions publics et privés doivent être bilingues; l’utilisation de symboles, tels que le drapeau, est obligatoire.

15.Peut-on recourir au régime en place de protection des communautés nationales pour protéger les «nouvelles» communautés nationales? L’exposé des caractéristiques fondamentales de ce régime figurant dans ce document montre qu’il est impossible de l’étendre aux «nouvelles» communautés nationales, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elles n’ont pas droit à une protection spéciale en tant que minorités, notamment à la préservation de leur langue et de leur culture d’origine.

Annexe II

Concours financier du Ministère de la culture aux projets d’immigrés roms (2003-2007)

2003

Candidats Programme ou projet

Fonds alloués (EUR)

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Pralipe Maribor Manifestations à l’occasion de la fête du Nevruz /de la fête de St. Élie

1 418,79

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Pralipe Maribor Manifestations à l’occasion de la St. Georges ( đurđevdan ) organisées par la société rom Romano Pralipe

1 648,31

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Amala Ljubljana Coopération internationale des Roms : voyages à l’étranger

843,59

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano vozo Velenje Activités de groupes culturels: présentation de la pièce de théâtre «Me rovava »

312,97

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano vozo Velenje Activités de groupes culturels: travaux et spectacles d’un groupe de danse folklorique

417,29

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano vozo Velenje Manifestation: quatrième soirée traditionnelle dédiée à la poésie et à la danse roms

333,83

2004

Candidats Programme ou projet

Fonds alloués (EUR)

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Pralipe Maribor Coutumes et traditions roms

1 961,28

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Pralipe Maribor Manifestations à l’occasion de la St. Georges ( đurđevdan )

1 961,28

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano vozo Velenje Atelier de recherche sur le vocabulaire rom

625,94

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano vozo Velenje Cinquième soirée traditionnelle dédiée à la poésie et à la danse roms

717,74

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano Kham Ljubljana Concert à l’occasion de la fête internationale rom au Centre culturel et artistique France Prešeren

1 251,88

Société rom Amala Ljubljana Visite en République tchèque de membres de la société rom Amala

2 086,46

Société rom Amala Ljubljana Poésie rom traduite en slovène et récitée avec un accompagnement musical

3 129,69

2005

Candidats Programme ou projet

Fonds alloués (EUR)

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Pralipe Maribor Manifestations pour écoliers

2 336,84

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano vozo Velenje Formation et travail d’animateur

500,75

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano vozo Velenje Expositions de photographies d’art sur des thèmes roms

208,65

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano vozo Velenje Publication du livre «Les Roms d’aujourd’hui»

843,59

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano vozo Velenje Atelier de recherche sur le vocabulaire rom

625,94

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano vozo Velenje Danse folklorique et groupe de poésie

417,29

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano vozo Velenje Sixième soirée traditionnelle dédiée à la poésie et à la danse roms

625,94

Société rom Amala Ljubljana Festival de musique Voyages à l’étranger

3 129,69

Société rom Amala Ljubljana La musique à travers les âges

4 172,93

Société rom Amala Ljubljana Sortie du CD Amala V – Pour ma Nation

3 129,69

Section rom − Société orientale NUR − Les amoureux de l’Orient de Ljubljana Les influences roms dans le monde de la danse orientale

1 251,88

2006

Candidats Programme ou projet

Fonds alloués (EUR)

Société rom Amala Ljubljana Festivals internationaux roms

2 921,05

Société rom Amala Ljubljana Ateliers de musique pour enfants roms

6 422,13

Société rom Amala Ljubljana Publication du livre Chantez avec nous les enfants II

3 755,63

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Pralipe Maribor Dixième anniversaire

1 669,17

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Pralipe Maribor Achat d’un costume traditionnel de danse folklorique

1 251,88

2007

Candidats Programme ou projet

Fonds alloués (EUR)

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano vozo Velenje Recherche sur le vocabulaire rom 3

500,00

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano vozo Velenje Soirée de poésie et de danse roms

500,00

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano vozo Velenje Formation et travail d’animateur de la culture rom

1 250,00

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano vozo Velenje Activités d’un groupe de poésie et de danse folklorique

500,00

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano vozo Velenje Contes de fées et chansons roms «Romane paramiče taj đija »

1 600,00

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano vozo Velenje Le matin et après (recueil de poèmes)

1 500,00

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano Pralipe Maribor Célébration traditionnelle des coutumes roms

1 000,00

Union des Roms de Slovénie − mis en œuvre par la société rom Romano Pralipe Maribor De la culture à l’éducation

1 000,00

Société rom Amala Ljubljana Festivals internationaux

3 000,00

Société rom Amala Ljubljana Publication du livre Chantez avec nous les enfants 3

3 900,00

Société rom Amala Ljubljana «La musique à travers les âges» − ateliers de musique et séminaires et écoles d’été

1 000,00

Annexe III

Activités du Ministère de la santé

1.Conformément à la politique de développement du Ministère de la santé, vu l’importance de la question et ses caractéristiques, l’amélioration de l’état de santé général des Roms est inscrite au programme national pour la promotion de la santé. L’équipe spéciale constituée en vue de renforcer les mesures de prévention en faveur des Roms et leur santé a tenu des réunions de consultation avec des représentants de l’Union des Roms et de structures de santé sur le terrain et a continué de promouvoir une nutrition saine chez les enfants roms.

2.Dans le cadre des appels à candidature de 2004 et 2005 en vue du cofinancement de projets en faveur de la protection et de la promotion de la santé, le Ministère de la santé a subventionné le programme «Améliorer les pratiques alimentaires pour protéger et promouvoir la santé de la population rom», exécuté par l’Institut de Črnomelj pour l’éducation et la culture. En application d’une décision du Gouvernement slovène, il a cofinancé pour 2005 et 2006 le programme «Investir dans les domaines de la santé et du développement − Mura», mené par l’Institut de santé publique de Murska Sobota. À plus petite échelle, le programme a servi à sensibiliser les communautés rom et hongroise à un mode de vie sain. Une analyse des comportements à risque des Roms a en outre été effectuée.

3.L’Institut de santé publique de Murska Sobota a mis en œuvre le projet de recherche «Facteurs de risque des maladies non contagieuses chez les adultes de la communauté rom» (de 2001 à 2004), qui sert de base à la formulation de programmes et projets visant à promouvoir la santé et à faire face aux inégalités en matière de santé.

4.La Stratégie de promotion de la santé et le Plan d’action visant à faire face aux inégalités en matière de santé dans la région de Pomurje constituent un exemple de bonnes pratiques dans le domaine des services de santé. Élaborés par l’Institut de santé publique de Murska Sobota dans le cadre d’un programme de coopération bilatéral avec l’Institut flamand pour la promotion de la santé, ils ont pour objectif général d’améliorer l’état de santé de la population de cette région et de réduire ainsi l’écart existant avec les autres régions en matière de santé. Ils visent en outre à remédier aux inégalités en matière de santé existant dans cette région en s’y attaquant par le canal du programme de promotion de la santé en faveur des individus et des groupes vulnérables. La stratégie repose sur l’analyse de la situation actuelle et des priorités de la région. Intégrée dans le Programme de développement régional 2007-2013, la Stratégie peut être consultée (en anglais) sur le site http://www.zzv-ms.si. Elle à notamment pour buts de promouvoir un mode de vie sain chez les minorités et les communautés ethniques (les communautés hongroise et rom). Même s’il a été conçu spécialement pour la région de Pomurje, le Plan peut servir d’initiative et de modèle pour une planification visant à définir des priorités, des stratégies et des objectifs aux fins d’une action propre à remédier aux inégalités en matière de santé affectant les groupes vulnérables, dont la population rom.

5.L’Institut de santé publique de Murska Sobota a mis en route le Programme de lutte contre les inégalités en matière de santé auquel sont assignés les objectifs susmentionnés. Depuis 2006 le Programme national de services de santé comporte un volet relatif à la santé des Roms. L’équipe de l’Institut de santé publique compte un membre rom et l’Institut coopère étroitement avec l’Union des Roms de Slovénie.

Références

Commentaires du Ministère de l’intérieur sur le troisième rapport de l’ECRI (2006)

Deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques soumis par la Slovénie en 2004

Rapport national sur les stratégies de protection sociale et d’inclusion sociale pour la période de 2006-2008

Modifications apportées au rapport national sur les stratégies de protection sociale et d’inclusion sociale pour la période de 2006-2008

Suzana Čurin − Radovič: The Model of Cultural Rights Protection of Special Social Groups in the Republic of Slovenia, doctoral dissertation

Réponse au rapport de suivi de la Slovénie (2003-2005) par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe

Milivoja Šircelj: Religious, Linguistic, and National Composition of the Population. 1921-2002 Censuses. Special Publications, no 2. 2003. Statistical Office of the Republic of Slovenia. Ljubljana

Rapports rapides, Office de la statistique de la République de Slovénie. Ljubljana, 16 avril 2003, no 93

Rapports annuels du Médiateur pour les droits de l’homme