Nations Unies

CERD/C/SVN/CO/6-7

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

20 septembre 2010

Français

Original: anglais

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale Soixante-dix-septième session2-27 août 2010

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Slovénie

1.Le Comité a examiné les sixième et septième rapports périodiques de la Slovénie (CERD/C/SVN/7), soumis en un seul document, à ses 2028e et 2029e séances (CERD/C/SR.2028 et CERD/C/SR.2029), les 12 et 13 août 2010. À sa 2044e séance (CERD/C/SR.2044), le 24 août 2010, il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les sixième et septième rapports périodiques de l’État partie, réunis en un seul document, dans lequel étaient contenues des réponses aux préoccupations qu’il avait exprimées dans ses précédentes observations finales (CERD/C/62/CO/9), et se réjouit de l’occasion qui lui a été ainsi donnée de renouer le dialogue avec l’État partie. Il se félicite aussi du dialogue franc et sincère qu’il a eu avec la délégation ainsi que des réponses données oralement à la liste des thèmes et aux nombreuses questions que ses membres ont posées.

B.Aspects positifs

3.Le Comité prend note avec satisfaction de la mise en place de deux programmes: le programme de soins spéciaux et le programme d’intégration relevant du Ministère de la culture, qui vise à combattre l’exclusion sociale et la marginalisation des minorités ethniques vivant en Slovénie.

4.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption d’un projet de promotion de l’employabilité, de l’éducation et de l’intégration sociale des travailleurs migrants et de leur famille, dont l’objectif est de créer un «point d’information» afin d’aider à protéger les travailleurs migrants de l’exploitation et de la discrimination et d’améliorer leurs possibilités d’emploi dans l’État partie.

5.Le Comité se félicite de l’évolution de l’arsenal législatif et de l’appareil institutionnel destinés à combattre la discrimination raciale à l’égard de la communauté rom en Slovénie, à savoir:

a)L’adoption, en mars 2010, du Programme national de mesures en faveur des Roms pour 2010-2015. Ce programme énonce une série de mesures visant à combattre la discrimination dont sont victimes les Roms en ce qui concerne l’accès à l’éducation, le logement, les soins de santé, l’emploi et les conditions de vie;

b)L’adoption, en 2007, de la loi relative à la communauté rom;

c)La création du Conseil de la communauté rom, qui défend les intérêts de la communauté rom en Slovénie auprès des autorités publiques;

d)L’adoption, en 2004, de la Stratégie en faveur de l’éducation des Roms, à la rédaction de laquelle ont participé des représentants de l’Union des Roms de Slovénie.

6.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a consulté des organisations de la société civile œuvrant à la protection des droits de l’homme à l’occasion de l’élaboration de son rapport périodique.

C.Préoccupations et recommandations

7.Le Comité prend note des données du recensement de 2002 communiquées par l’État partie sur la composition ethnique de la population et les principales minorités vivant en Slovénie. Il est néanmoins préoccupé par l’insuffisance des données relatives aux personnes appartenant à certains groupes minoritaires, en particulier aux minorités provenant de pays de l’ex-République yougoslave.

Le Comité recommande à l’État partie, conformément aux paragraphes 10 à 12 de ses directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), de fournir des renseignements sur les langues maternelles en tant qu’indicateur de la diversité ethnique, ainsi que des renseignements tirés d’enquêtes sociales ciblées menées auprès de volontaires, tout en respectant pleinement la vie privée et l’anonymat des intéressés, et rappelle sa Recommandation générale n o 8 (1990) concernant l’identification des individus comme appartenant à un groupe ou à des groupes raciaux ou ethniques particuliers.

8.Tout en se félicitant des mesures que l’État partie a adoptées pour éliminer la discrimination à l’égard des communautés roms, telles que le Programme national en faveur des Roms pour 2010-2015, le Comité demeure préoccupé par la marginalisation persistante et par la situation socioéconomique précaire des membres de cette minorité, ainsi que par la discrimination dont ceux-ci sont victimes, notamment en matière d’éducation, de logement, de santé et d’emploi (art. 2 et 5).

Le Comité recommande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts dans la lutte contre la discrimination à l’égard des Roms. À la lumière de sa Recommandation générale n o  32 (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il recommande à l’État partie de recueillir des données afin de veiller à ce que les mesures spéciales en faveur des Roms, dans les domaines de l’éducation, du logement, de la santé et de l’emploi, soient conçues et mises en œuvre en fonction des besoins, et que leur application soit suivie et leur efficacité régulièrement évaluée.

9.Tout en se félicitant des diverses mesures que l’État partie a adoptées pour garantir l’accès des enfants roms à l’éducation dans des conditions d’égalité, notamment grâce à la Stratégie en faveur de l’éducation des Roms en République de Slovénie, le Comité est préoccupé par la pratique de la ségrégation dont sont victimes ces enfants dans les écoles slovènes − ordinaires ou «spéciales» − et qui n’a pas été encore complètement supprimée (art. 2, 3 et 5 e) v)).

À la lumière de sa Recommandation générale n o 27 (2000) sur la discrimination à l’égard des Roms, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer complètement la pratique de la ségrégation dont sont victimes les enfants roms dans le système scolaire et de veiller à ce que ceux-ci aient accès, dans des conditions d’égalité, à un enseignement de qualité à tous les niveaux. Il lui recommande aussi de veiller à ce que toutes les mesures prévues dans la Stratégie en faveur de l’éducation des Roms en République de Slovénie soient mises en œuvre dans les faits et que le calendrier, les ressources, les responsabilités et les mécanismes de suivi soient clairement définis.

10.Le Comité se félicite des mesures prises pour éliminer la discrimination à l’égard des Roms dans le domaine du logement, notamment grâce à la participation du Ministère de l’environnement et de son groupe de travail constitué d’experts. Il demeure néanmoins préoccupé par la ségrégation de facto et par d’autres formes de discrimination liées au logement dont est victime la minorité rom. Il continue d’être préoccupé par les conditions de logement dans de nombreux quartiers où les Roms font l’objet d’une ségrégation. Il est également préoccupé par le fait que les Roms sont placés dans des camps situés en dehors des zones peuplées, isolés et sans accès aux services de santé et à d’autres services essentiels (art. 2, 3 et 5 e) iii)).

À la lumière de sa Recommandation générale n o 27 (2000), le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre dans les faits ses lois, politiques et projets qui visent à garantir le droit de tous au logement, notamment au logement social, sans discrimination, et d’en surveiller l’application au niveau local, en particulier dans le cadre du Programme national de mesures en faveur des Roms pour 2010-2015. Il recommande à nouveau à l’État partie de renforcer les mesures visant à améliorer les conditions de logement des Roms compte tenu de l’importance que ces dernières revêtent pour l’exercice d’autres droits consacrés dans la Convention. Le Comité recommande aussi à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire participer les communautés et associations roms en qualité de partenaires, à côté des autres parties intéressées, à la construction, à la réfection et à l’entretien de logements. Il lui recommande en outre de s’abstenir de placer les Roms dans des camps situés dans des zones inhabitées, isolées et sans accès aux soins de santé et à d’autres services de base.

11.Tout en se félicitant de l’adoption, en 2008, du Code pénal, qui incrimine la haine raciale, le Comité est préoccupé par la persistance de déclarations publiques de haine et d’intolérance prononcées par des personnalités politiques dans les médias, notamment en ligne, à l’égard des personnes appartenant à ces minorités (art. 4 et 7).

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de s’efforcer de combattre les préjugés contre les personnes appartenant à des minorités ethniques et d’améliorer les relations entre le grand public et les communautés minoritaires. Il recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que toutes les déclarations politiques qui visent ces minorités et qui ne sont pas conformes à la Convention fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites.

12.Le Comité note que la Constitution de l’État partie prévoit la représentation des minorités italienne et hongroise au Parlement, mais demeure préoccupé par la question de la représentation des autres minorités au Parlement slovène et dans les organes électifs régionaux (art. 5 c)).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures visant à protéger les personnes appartenant à des minorités qui ne sont pas explicitement prévues par la Constitution en garantissant l’exercice de leurs droits politiques sans discrimination, et de prendre des dispositions pour que tous les groupes minoritaires soient représentés au Parlement et dans les organes électifs régionaux.

13.Le Comité prend note de l’adoption, en mars 2010, de la loi régissant le statut juridique des personnes «radiées», mais il demeure préoccupé par la situation des ressortissants de l’ex-Yougoslavie qui ne sont pas slovènes, notamment les Bosniaques, les Albanais de souche originaires du Kosovo, les Macédoniens et les Serbes, dont le statut juridique reste en suspens et qui ont donc des difficultés à exercer leurs droits sociaux et économiques, en particulier en matière d’accès aux services de santé, de sécurité sociale, d’éducation et d’emploi. Il s’inquiète aussi de ce que la nouvelle loi ne prévoit pas de campagne de sensibilisation destinée à informer les personnes «radiées» vivant à l’étranger de l’existence de ce texte (art. 5 d) et e)).

Le Comité recommande à l’État partie:

a) De régler définitivement le statut juridique de tous les citoyens concernés originaires des États de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie vivant actuellement en Slovénie;

b) De garantir le plein exercice de leurs droits économiques et sociaux, notamment en matière d’accès aux services de santé, de sécurité sociale, d’éducation et d’emploi;

c) De mener une campagne de sensibilisation destinée à informer les personnes «radiées» vivant actuellement hors de Slovénie de l’existence des nouvelles mesures législatives et de la possibilité d’en bénéficier; et

d) D’accorder à toutes les personnes «radiées» une réparation intégrale, notamment sous forme de restitution, de satisfaction, d’indemnisation, de réadaptation et de garantie de non-répétition.

14.Le Comité s’inquiète de ce que très peu d’actes de discrimination raciale sont poursuivis et sanctionnés dans l’État partie (art. 6).

Le Comité prie l’État partie de veiller à ce que les dispositions voulues soient inscrites dans la législation nationale et d’informer le public de tous les recours juridiques existants dans le domaine de la discrimination raciale. De plus, il rappelle à l’État partie que la simple absence de plaintes et d’actions en justice émanant de victimes de discrimination raciale peut, dans une large mesure, être le signe de l’absence de législation appropriée, de l’ignorance de l’existence de voies de recours ou d’un manque de volonté de la part des autorités d’engager des poursuites.

15.Le Comité est d’avis que le public devrait être mieux informé de la procédure prévue à l’article 14 de la Convention. Il suggère à l’État partie de diffuser plus largement la déclaration faite au titre de l’article 14 de la Convention dans les différentes langues utilisées dans le pays.

16.Rappelant le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui n’ont pas encore été ratifiés en particulier ceux dont les dispositions ont un rapport direct avec la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

17.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban tenue à Genève en avril 2009, lors de l’incorporation de la Convention dans l’ordre juridique interne. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les plans d’action et autres mesures adoptés pour appliquer au plan national la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

18.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les consultations et d’approfondir le dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration du prochain rapport périodique.

19.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À ce propos, il renvoie aux résolutions 61/148 et 63/243 dans lesquelles l’Assemblée générale a demandé instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification des modifications relatives au financement du Comité et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de ces modifications.

20.Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations finales sur ces rapports dans la langue officielle, les langues des minorités et les autres langues communément utilisées, selon le cas.

21.Étant donné que l’État partie a présenté son document de base en 2004, le Comité l’invite à présenter une mise à jour selon les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme − en particulier celles qui visent le document de base commun − adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

22.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de fournir dans l’année qui suit l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 10 et 13 ci-dessus.

23.Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations formulées aux paragraphes 7, 9, 11 et 12, et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la suite qui leur aura été concrètement donnée.

24.Le Comité recommande à l’État partie de lui soumettre ses huitième à onzième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 6 juillet 2013, qui tiendra compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et qui traitera de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage aussi à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées données au paragraphe 19 du document HRI/GEN.2/Rev.6).