Nations Unies

CERD/C/SVK/9-10

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

27 août 2012

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Neuvième et dixième rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2012

Slovaquie * , **

[30 mai 2012]

Tables des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–43

II.Généralités5–253

III. Dispositions spéciales26–1348

Article 2Mesures juridiques et autres visant à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes...............................................................26–50 8

A.Mesures législatives..........................................................26–318

B.Autres mesures visant à éliminer la discrimination raciale32–38 9

C.Mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme39–4211

D.Organismes habilités à intervenir dans le cas de manifestations de discrimination43–5012

Article 3Interdiction de la ségrégation raciale et de l’apartheid5113

Article 4Mesures législatives, administratives et autres pour éliminer toute forme de propagande fondée sur la supériorité raciale, la haine et la discrimination...................52–7813

Article 5Droits garantis par la Convention79–11719

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice79–8319

B.Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait8420

C.Droits politiques, notamment droit de participer aux élections8520

D.Autres droits civils........................................................86–9420

E.Droits économiques, sociaux et culturels....................................95–11621

F.Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs11726

Article 6Protection contre tous actes de discrimination raciale118–12026

Article 7Mesures mises en œuvre dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information pour lutter contre les

préjugés conduisant à la discrimination raciale121–13426

A.Éducation126–13128

B.Culture132–13429

IV.Informations sur l’application des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale concernant les sixième, septième et huitième rapports périodiques de la République slovaque135–21130

I.Introduction

1.La République slovaque est partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après «la Convention»), ratifiée par la République socialiste tchécoslovaque le 7 mars 1966. Succédant à la République fédérale tchèque et slovaque, elle est devenue partie à la Convention le 28 mai 1993, avec effet rétroactif au 1er janvier 1993.

2.Conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention, la République slovaque présente des rapports sur l’application de la Convention au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Elle a présenté ses sixième, septième et huitième rapports périodiques en mai 2008.

3.La République slovaque présente ici ses neuvième et dixième rapports périodiques concernant l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le rapport contient des informations sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif et autres mesures qu’elle a prises pour donner effet aux dispositions de ladite Convention; il fait aussi état des progrès réalisés dans ce domaine pendant la période allant de 2009 à 2012.

4. Le rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères de la République slovaque en coopération avec d’autres instances compétentes, conformément aux Directives concernant la forme et à la teneur des rapports périodiques se rapportant à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/2007/1) et en application des recommandations concrètes figurant dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale adoptées le 16 mars 2010, suite à l’examen des sixième, septième et huitième rapports périodiques de la République slovaque.

II.Généralités

Minorités nationales

5.Selon les données du recensement du 21 mai 2011, la population slovaque s’établit à 5 397 036 habitants, dont 80,7 % de Slovaques. Les minorités nationales représentent 12,3 % de la population; 7 % des personnes recensées n’ont pas indiqué leur nationalité.

6.Près de 4 353 000 personnes se sont déclarées Slovaques, soit 262 000 de moins qu’en 2001. La part des Slovaques dans la population totale a également diminué.

7.La minorité hongroise est la plus nombreuse: plus de 458 000 habitants (8,5 % de la population totale) déclarent être de nationalité hongroise. Leur nombre et leur part dans la population totale ont diminué par rapport à 2001.

8.Les Roms représentent la deuxième minorité nationale de Slovaquie par ordre d’importance: près de 106 000 personnes, soit 2 % de la population, ont déclaré appartenir à cette minorité. Le nombre et la part des personnes se déclarant Roms ont augmenté par rapport à 2001.

9. La composition ethnique de la population de la République slovaque est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Population

2011

2001

1991

abs.

E n %

abs.

E n %

abs.

E n %

Total

5 397 036

100,0

5 379 455

100,0

5 274 335

100,0

Par nationalité

Slovaques

4 352 775

80,7

4 614 854

85,8

4 519 328

85,7

Hongrois

458 467

8,5

520 528

9,7

567 296

10,8

Roms

105 738

2,0

89 920

1,7

75 802

1,4

Tchèques

30 367

0,6

44 620

0,8

52 884

1,0

Ruthènes

33 482

0,6

24 201

0,4

17 197

0,3

Ukrainiens

7 430

0,1

10 814

0,2

13 281

0,3

Allemands

4 690

0,1

5 405

0,1

5 414

0,1

Polonais

3 084

0,1

2 602

0,0

2 659

0,1

Croates

1 022

0,0

890

0,0

x

x

Serbes

698

0,0

434

0,0

x

x

Russes

1 997

0,0

1 590

0,0

1 389

0,0

Juifs

631

0,0

218

0,0

134

0,0

Moraves

3 286

0,1

2 348

0,0

6 037

0,1

Bulgares

1 051

0,0

1 179

0,0

1 400

0,0

Autre

9 825

0,2

5 350

0,1

2 732

0,1

Indéterminée

382 493

7,0

54 502

1,0

8 782

0,2

10.Pendant la période considérée, les efforts visant à élaborer un système de collecte de données statistiques se sont poursuivis, essentiellement dans le cadre des activités du groupe de travail rattaché au Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms, afin d’en définir les critères. Étant donné le caractère urgent que revêtent d’une part, l’amélioration de la collecte de données statistiques en fonction de critères qui pourraient constituer un motif de discrimination et, d’autre part, l’accroissement de l’efficacité de ce système, ce groupe de travail a été placé sous le patronage du Vice-Président du Gouvernement chargé des droits de l’homme et des minorités nationales. Ce groupe de travail pluridisciplinaire, chargé de l’élaboration d’une méthode de collecte de données sur l’âge, le sexe, l’appartenance à une minorité nationale ou à un groupe ethnique ou d’autres caractéristiques, relève du Conseil des droits de l’homme, des minorités nationales et de l’égalité entre les sexes du Gouvernement.

11.L’exécution de ce projet a été confiée à la Section des droits de l’homme et de l’égalité de traitement du Bureau du Gouvernement de la République slovaque, dans le cadre d’un projet de grande envergure, d’une durée d’un an, financé par le programme PROGRESS 2011 de la Commission européenne. L’une de ses priorités est d’analyser les besoins en matière de collecte de données pertinentes pour le suivi régulier et continu du respect du principe d’égalité de traitement (y compris de données liées à l’origine ethnique ou à l’appartenance à des minorités autochtones ou non autochtones, à l’orientation sexuelle, à la condition sociale, etc.). Son but est d’identifier les besoins en matière de collecte de données pertinentes, en particulier sous l’angle de l’exclusion sociale, de répertorier les outils d’évaluation existants, d’évaluer les possibilités d’élargir leur utilisation, d’élaborer de nouveaux indicateurs et de nouvelles méthodes de collecte des données à des fins d’analyse sectorielle, de créer un cadre permettant un débat d’experts sur la collecte des données et sa mise en pratique et de formuler des recommandations, des politiques et des méthodes pour la collecte de données pertinentes. Ce groupe de travail pluridisciplinaire fera le suivi des activités du projet et intensifiera également ses activités en 2012, dans le cadre de l’exécution du projet mentionné ci-haut.

Étrangers et demandeurs d’asile

12.Le principe de non-refoulement, consacré par la Convention européenne des droits de l’homme, est traité séparément dans la législation de la République slovaque par les dispositions de l’article 81 de la loi no 404/2011 R.L. relative au séjour des étrangers, portant modification et complément de certains autres textes (ci-après dénommée «loi relative au séjour des étrangers»), comme obstacles aux expulsions administratives.

13.Concernant le suivi de l’accès aux procédures de demande d’asile et le respect du principe de non-refoulement aux frontières, il convient de préciser qu’en 2010, 2011 et 2012, l’accès aux procédures de demande d’asile des personnes relevant des compétences du HCR a fait l’objet d’un suivi aux frontières et dans les centres de la police où sont détenus des étrangers, dans le cadre du projet du HCR de gestion des frontières et de protection des réfugiés, anciennement connu sous la dénomination «AMAS – Access Management and Support Project» (Projet de soutien et de gestion de l’accès) (pour plus d’informations, se reporter à http://www.unhcr-centraleurope.org/sk/co-robime/ monitorovanie-hranic.html et à http://www.hrl.sk/projects/view/4). Ce suivi a été réalisé par la Ligue des droits de l’homme. Le projet a été lancé en 2008 dans le cadre d’un protocole d’entente tripartite entre le Bureau de la police des frontières et des étrangers du Présidium du corps de police, le HCR et la Ligue des droits de l’homme. Résilié en 2010, une nouvelle version de ce protocole d’entente est actuellement à l’étude et le suivi se poursuit. Dans le cadre de ce projet, les avocats de la Ligue exercent un suivi régulier des mesures prises par les unités chargées du contrôle des frontières et de l’accès aux procédures de demande d’asile pour les personnes qui relèvent des compétences du HCR. Un dispositif de surveillance est également en place à l’aéroport international M. R. Štefánik de Bratislava et à l’aéroport de Košice, ainsi que dans les centres de la police de Medveďov et de Sečovce où sont détenus des étrangers. Les rapports élaborés sur l’évolution et le résultat de chaque visite de suivi sont ensuite envoyés au HCR (ainsi qu’au Bureau de la police des frontières et des étrangers de Présidium du corps de police lorsque le protocole d’entente tripartite était valide et en vigueur). Les négociations, en cours depuis plusieurs années, concernant le protocole appelé à remplacer le protocole d’entente tripartite résilié et qui devrait définir les droits et obligations de chaque partie contractante, nuisent toutefois à l’exécution du projet. L’absence de protocole pourrait faire peser une menace sur l’accès aux procédures de demande d’asile des personnes relevant des compétences du HCR, pour lesquelles il est nécessaire de respecter le principe de non-refoulement.

14.La question de l’effet suspensif des recours exercés contre les décisions d’expulsion administrative a connu de profonds changements. En principe, l’effet suspensif des recours exercés contre une décision d’expulsion administrative est régi par les dispositions de l’ordonnance administrative accordant l’effet suspensif, sauf dans les cas où un organe administratif l’exclut de sa décision pour des raisons d’ordre public. Pour l’heure, la loi no 404/2011 relative au séjour des étrangers, portant modification et complément de certains autres textes, dispose que l’effet suspensif des recours exercés contre les décisions d’expulsion administrative ne doit pas être exclu si l’expulsion administrative est motivée par l’entrée illégale d’un étranger sur le territoire national. Par ailleurs, le paragraphe 7 de l’article 77 de la loi no 404/2011 relative au séjour des étrangers, portant modification et complément de certains autres textes, dispose que les étrangers passibles d’expulsion administrative (dans le cadre de la procédure d’appel) sont en droit de bénéficier dans certaines circonstances de l’aide juridictionnelle gratuite du Centre d’aide juridique. Cet article renforce la protection juridique des étrangers détenus pour avoir franchi illégalement la frontière. En pratique, toutefois, il est nécessaire de s’assurer que ces personnes disposent d’un accès efficace à l’aide juridictionnelle prévue, étant donné que les procédures à la frontière durent souvent plusieurs heures. Les éléments matériels justifiant l’application du principe de non-refoulement figurent dans les normes et procédures applicables au retour des ressortissantsde pays tiers en séjour irrégulier. Conformément à l’article 3, alinéa 3 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Journal officiel de l’Union européenne L 348, 24.12.2008, p. 98-107), «retour» s’entend par le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans son pays d’origine, ou dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou dans un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis. Le paragraphe 6 de l’article 8 de cette directive fait obligation aux États membres de prévoir un «système efficace de contrôle du retour forcé». Jusqu’à présent, cette obligation n’a pas été respectée par la République slovaque car, actuellement, les retours forcés exécutés par les autorités nationales slovaques ne font l’objet d’aucun suivi.

15.Lors de l’examen des obstacles à l’expulsion administrative, les déclarations formulées par le ressortissant étranger dans le cadre de la procédure d’expulsion administrative sont examinées en premier. Par conséquent, pour pouvoir confirmer ou exclure l’existence d’obstacles à l’expulsion administrative, il est important d’obtenir des informations sur le pays d’origine de la personne concernée. Ces informations sont fournies pour l’essentiel par le Bureau de la police des frontières et des étrangers du Présidium du corps de police et le Service de documentation de l’Office des migrations du Ministère slovaque de l’intérieur. Ce service réunit des documents et des informations complexes et réalise des analyses sur les pays d’origine des demandeurs d’asile. Ses activités consistent principalement à rechercher, compiler, analyser et distribuer des informations pour les besoins des procédures de demande d’asile. Les autres informations proviennent du Ministère des affaires étrangères, des attachés de police des ambassades de la République slovaque à l’étranger ainsi que de différents Web.

16.En République slovaque, la question de l’asile, de la protection subsidiaire et du statut de réfugié temporaire est régie par la loi relative au droit d’asile, laquelle est conforme à la Convention relative au statut des réfugiés (Genève, 1951) et au Protocole relatif au statut des réfugiés (New York, 1967), et porte transposition de plusieurs directives de la Commission européenne et de l’Union européenne (Directive 2001/55/CE, Directive 2003/9/CE, Directive 2004/83/CE et Directive 2005/85/CE).

17.Bien que la loi relative à l’asile n’ait pas été modifiée pendant la période d’évaluation 2009-2011, il importe de signaler que la loi no 451/2008 portant modification et complément de la loi no 480/2002 relative au droit d’asile et portant modification et complément de certains autres textes, telle que modifiée, a pris effet le 1er décembre 2008. L’objectif de cette loi est essentiellement de transposer l’article 15 (Droit à l’assistance judiciaire et à la représentation) de la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres.

18.Au cours de la période 2009-2011, la baisse tendancielle du nombre de demandes d’asile enregistrées sur le territoire slovaque s’est poursuivie. En 2009, 822 demandes d’asile ont été déposées. Le Ministère de l’intérieur a accordé l’asile à 14 personnes et 98 personnes se sont vues accorder une protection subsidiaire. En 2010, 541 demandes d’asile ont été déposées; le Ministère de l’intérieur a accordé l’asile à 15 personnes et une protection subsidiaire à 57 personnes. En 2011, 491 demandes d’asile ont été déposées. Le Ministère de l’intérieur a accordé l’asile à 12 personnes et une protection subsidiaire à 91 personnes. Le Ministère slovaque de l’intérieur a suspendu 460 procédures de demande d’asile en 2009, 361 en 2010 et 270 en 2011. En 2009, les pays d’origine les plus représentés étaient le Pakistan, la Géorgie, Moldova, la Fédération de Russie, l’Inde et le Vietnam; en 2010, l’Afghanistan, la Fédération de Russie, la Géorgie, l’Inde, la République de Moldova et le Pakistan; et en 2011, la Somalie, l’Afghanistan, la Géorgie, la République de Moldova, la Fédération de Russie et l’Inde.

19.L’intégration des ressortissants étrangers est du ressort du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille et elle est définie dans un document intitulé «Concept d’intégration des étrangers en République slovaque» (approuvé par le décret gouvernemental no 338 du 6 mai 2009). Dans le cadre de l’exécution de ce décret, le Gouvernement a approuvé le 9 mai 2011 le premier Rapport récapitulatif des mesures prises en application du Concept de l’intégration des étrangers en République slovaque pour 2010 et le 7 mars 2012, le deuxième rapport récapitulatif pour 2011 (ci-après dénommés «Rapports récapitulatifs»). Le décret no 338 définit un ensemble de mesures dont la mise en œuvre est exigée par la Convention comme l’emploi, le logement, l’éducation, la sécurité sociale, les soins de santé et l’intégration des étrangers dans la société. Les Rapports récapitulatifs dressent également un bilan des mesures prises sur l’ensemble du territoire slovaque. Le 31 août 2011, le gouvernement a approuvé un document général sur la politique migratoire nationale intitulé «La politique migratoire de la République slovaque à l’horizon 2020» (décret gouvernemental no 574). Suite à l’adoption de ce décret, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille a élaboré un «Plan d’action en matière de politique migratoire dans le domaine du travail, des affaires sociales et de la famille pour 2012-2013».

20.Au cours de la période considérée, aucune violation du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention relative au statut des réfugiés n’a été découverte aux frontières de la République slovaque.

21.L’introduction, par le Ministère slovaque de l’intérieur, de l’aide juridictionnelle gratuite en cas de rejet d’une demande d’asile a donné lieu, en plus de la modification de la loi relative au droit d’asile, à la modification de la loi no 327/2005 R.L. sur l’octroi de l’aide juridictionnelle aux personnes sans ressources, modifiée et complétée par la loi n° 586/2003 R.L. sur le barreau, modifiée et complétée par la loi n° 455/1991 R.L. sur les licences commerciales (loi sur les licences commerciales), telle que modifiée ultérieurement et par la loi n° 8/2005. Par ailleurs, la loi no 451/2008 R.L. prolonge de 7 à 20 jours le délai applicable à l’introduction d’un recours en cas de rejet d’une demande d’asile jugée manifestement non fondée ou irrecevables. Certaines dispositions de la loi relative au droit d’asile ont été actualisées pour tenir compte de l’expérience et des connaissances acquises dans le cadre de son application.

22.Le Gouvernement slovaque, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont signé, le 20 juillet 2009, un accord relatif au transfert humanitaire, à travers le territoire slovaque, de réfugiés ayant besoin d’une protection internationale. Conformément à cet accord, le transfert humanitaire de 98 réfugiés palestiniens depuis l’Iraq vers les États-Unis d’Amérique a été effectué par la République slovaque en août 2009. Les réfugiés palestiniens ont été accueillis dans un centre de transit du Ministère de l’intérieur à Humenné. Leurs soins de santé ont été pris en charge par le Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. Le transfert du dernier groupe de réfugiés palestiniens vers un pays tiers pour une réinstallation définitive a eu lieu en mars 2011.

23.Conformément aux exigences du HCR relatives à l’accueil provisoire des réfugiés et personnes placées sous sa protection qui vivent dans des conditions matérielles difficiles et précaires en attendant leur réinstallation définitive dans un pays tiers, le Gouvernement slovaque, le HCR et l’OIM ont signé, le 22 décembre 2010, un nouvel accord relatif au transfert humanitaire de réfugiés ayant besoin d’une protection internationale. Aux termes de cet accord, 46 réfugiés afghans provenant d’Iran ont été accueillis sur le territoire slovaque en mai 2011 et le transfert du dernier groupe de réfugiés afghans a été réalisé en décembre 2011. En décembre 2011, un groupe de réfugiés somaliens est arrivé en Slovaquie depuis l’Érythrée; en janvier 2012, 35 réfugiés d’Érythrée, de Somalie, d’Iraq et d’Éthiopie sont arrivés sur le territoire slovaque en provenance d’Égypte. Ces réfugiés ont été hébergés dans le foyer d’accueil du Ministère de l’intérieur à Humenné, où ils ont été pris en charge. Des discussions sont actuellement en cours avec des représentants des parties contractantes en vue de la préparation d’un autre accord relatif au transfert humanitaire de réfugiés.

24.Afin de renforcer la qualité des procédures de demande d’asile, l’Office des migrations du Ministère slovaque de l’intérieur a pris part en 2009 au projet ASQAEM (Projet pour la mise en place d’un mécanisme d’évaluation et d’assurance qualité des systèmes d’asile) pour l’Europe centrale et orientale, relayé en 2010 et 2011 par le projet FDQ (Further Developing EU Asylum Quality – Renforcement de la qualité de l’asile dans l’Union européenne). Ces projets visaient à renforcer la qualité du processus décisionnel intervenant dans les procédures de demande d’asile; ils avaient aussi pour but de faire le suivi des procédures en Slovaquie et, sur la base des résultats des analyses, de déterminer les mesures à prendre pour la période suivante. Dans le cadre d’un contrat avec le HCR (Accord de coopération entre l’Office des migrations du Ministère de l’Intérieur et le bureau régional du HCR en Europe centrale) et le chef de projet du HCR pour la République slovaque, un groupe de travail chargé d’élaborer un mécanisme de contrôle et de renforcer la qualité des procédures de demande d’asile a été créé au sein de l’Office des migrations du Ministère de l’intérieur. Par la suite, des séminaires spécialisés (12) ont été organisés pour le personnel de l’Office des migrations du Ministère de l’intérieur auxquels ont participé des spécialistes slovaques du droit d’asile (décideurs, avocats, juges de tribunaux régionaux et de la Cour suprême de la République slovaque), ainsi que des spécialistes étrangers du droit d’asile et des ONG. Ces projets ont pris fin le 30 septembre 2011.

25.Compte tenu des informations susmentionnées, l’Office des migrations du Ministère de l’intérieur a décidé de poursuivre l’élaboration d’un mécanisme de contrôle et de continuer de renforcer la qualité du processus décisionnel applicable aux procédures de demande d’asile pendant la période d’évaluation à venir. Ce mandat a été inclus dans le Plan annuel de l’Office des migrations du Ministère de l’intérieur pour 2012.

III.Dispositions spéciales

Article 2Mesures juridiques et autres visant à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes

A.Mesures législatives

Droit pénal

26.La modification du Code pénal est entrée en vigueur le 1er septembre 2009 (loi no 257/2009 R.L., portant modification et complément de la loi no 300/2005 R.L., telle que modifiée). Ce nouveau Code complète les dispositions des articles 129, 130 et 140a du Code pénal en leur adjoignant la définition légale, respectivement de groupe extrémiste (par. 3), de matériel extrémiste (par. 8) et d’infractions pénales à caractère extrémiste. Cette modification transpose la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal.

27.Le Code pénal a été modifié afin d’y introduire de nouvelles infractions pénales (art. 140a), à savoir: la fabrication de matériel extrémiste (art. 422a), la diffusion de matériel extrémiste (art. 422b), la possession de matériel extrémiste (art. 422c), l’incitation, la diffamation ou les menaces à l’encontre de personnes identifiables par leur race, leur nationalité, la couleur de leur peau, leur origine ethnique ou familiale (art. 424a). Par ailleurs, cette modification a changé les dispositions existantes du Code pénal applicables aux infractions pénales à caractère extrémiste (propos diffamatoires à l’encontre d’un groupe national, racial ou religieux – art. 423).

28.Par «motif extrémiste», il faut entendre une infraction commise dans le but d’inciter publiquement à la haine ou à la violence contre une personne (ou d’un groupe de personnes) en raison de sa race, de son origine nationale, de sa nationalité, de la couleur de sa peau, de son origine ethnique et familiale ou de ses convictions religieuses ou une infraction motivée par la haine nationale, ethnique ou raciale ou fondée sur la couleur de la peau. Une infraction commise pour un motif spécial, tel qu’un motif extrémiste, constitue une infraction pénale aggravée, justifiant une sanction pénale plus lourde.

29.En ce qui concerne les infractions pénales relevant de la fabrication, de la diffusion et de la possession de matériel extrémiste, il convient d’insister sur le fait que ne peut être considéré comme extrémiste que le matériel fabriqué, diffusé ou possédé dans le but d’inciter à la haine, à la violence ou à un traitement inéquitable injustifié à l’encontre d’une personne (ou d’un groupe de personnes) en raison de sa race, de son origine nationale, de sa nationalité, de la couleur de sa peau, de son appartenance à un groupe ethnique, de son origine familiale ou de ses convictions religieuses. Cet aspect doit être prouvé sans doute raisonnable. Il n’y a pas de sanction sans motif légitime de poursuites pénales, quels que soient le contenu, les motifs ou les conséquences.

30.L’introduction des infractions pénales à caractère extrémiste revient également à exécuter l’un des objectifs du droit pénal, à savoir la prévention.

31.La loi no 262/2011 R.L. portant modification du Code de procédure pénale, entrée en vigueur le 1er septembre 2011, incrimine et sanctionne la contestation, le déni, l’approbation ou la justification de l’Holocauste, de même que les crimes motivés par l’idéologie fasciste ou communiste ou les infractions de défense et de soutien à des mouvements qui, en ayant recours à la violence, à la menace de violence ou à la menace d’autres préjudices graves, visent à supprimer les droits fondamentaux et libertés fondamentales d’autrui (art. 422d du Code pénal).

B.Autres mesures visant à éliminer la discrimination raciale

Plan d’action

32.En 2009-2011, le principal instrument dont a disposé le Gouvernement slovaque pour prévenir et réduire les phénomènes sociaux négatifs, tels que le racisme, la xénophobie, l’intolérance ou la discrimination, est le cinquième Plan d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et autres manifestations d’intolérance (ci-après dénommé «Plan d’action»); ce plan a été adopté par le Gouvernement par le décret no 357/2009 du 13 mai 2009.

33.Dans le but de lutter contre les phénomènes sociaux négatifs mentionnés ci-haut, le Plan d’action poursuit également des objectifs à long terme, à savoir la promotion de la tolérance au sein de la société slovaque. Une composante importante du Plan d’action concerne les activités que mènent des organisations non gouvernementales et d’autres entités actives dans ce domaine, parallèlement à celles des pouvoirs publics.

34.Les objectifs du Plan d’action pour la période 2009-2011 étaient les suivants:

Objectifs généraux

Prévenir toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et autres manifestations d’intolérance et promouvoir l’application du principe d’égalité de traitement dans toutes les politiques nationales adoptées

Objectifs spécifiques

1.Mettre en œuvre les obligations découlant des conventions internationales et des traités dans le domaine des droits de l’homme et de la non-discrimination; faire le suivi du respect des recommandations et mesures adoptées;

2.Lutter efficacement contre la discrimination, le racisme, la xénophobie, l’antisémitisme et les autres manifestations d’intolérance, y compris au moyen d’autres mécanismes de protection;

3.Élaborer des outils pour la collecte et l’analyse des données personnelles confidentielles concernant l’âge, le sexe, l’appartenance à une minorité nationale ou à un groupe ethnique, l’orientation sexuelle ou d’autres caractéristiques tout en respectant les principes de la protection des données personnelles, conformément à la législation en vigueur;

4.Intégrer efficacement dans la société les personnes appartenant à une minorité ethnique ou à un groupe ethnique, de même que les personnes issues de milieux défavorisés et les étrangers;

5.Déployer des actions éducatives dans le domaine des droits de l’homme et de l’éducation multiculturelle pour les enfants et les jeunes;

6.Proposer régulièrement des formations aux différents groupes professionnels en position de promouvoir la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et autres manifestations d’intolérance;

7.Soutenir les activités visant à commémorer l’Holocauste;

8.Soutenir les activités culturelles, sportives, sociales et scientifiques de nature à promouvoir la défense des droits de l’homme et la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et autres manifestation d’intolérance;

9.Renforcer les actions de sensibilisation et d’information du public concernant la non-discrimination et le principe d’égalité de traitement, dans le but d’éliminer les préjugés et les stéréotypes et de promouvoir une société multiculturelle;

10.Créer des conditions favorables à l’intégration des demandeurs d’asile et des migrants dans la société en appliquant les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement.

Objectifs horizontaux

1.Appliquer systématiquement, dans le cadre du processus d’intégration, les dispositifs juridiques de lutte contre la discrimination, y compris le recours aux mesures temporaires d’égalisation prévus par la loi antidiscrimination;

2.Veiller au respect du principe d’égalité des chances pour tous et lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la race, le groupe ethnique, les croyances ou convictions religieuses, l’orientation sexuelle ou le handicap, y compris par l’emploi d’un langage non sexiste dans toutes les politiques et mesures adoptées;

3.Promouvoir le multiculturalisme, notamment par la diffusion d’informations et la promotion des avantages d’une société multiculturelle;

4.Favoriser la coopération entre les autorités gouvernementales, publiques et municipales et les représentants des minorités nationales;

5.Intensifier la coopération entre les autorités gouvernementales, publiques et municipales et les représentants de la société civile, y compris les ONG, dans différents domaines de la vie sociale, et nouer des partenariats pour combattre la discrimination sous toutes ses formes et les autres manifestations d’intolérance;

6.Appliquer les principes de non-discrimination à tous les critères de discrimination interdits (également dans le contexte de la discrimination dite multiple) et créer des cadres et instruments adéquats pour le suivi et l’évaluation du Plan d’action.

35.À cette époque, le Plan d’action était un outil approprié pour assurer la coopération des ONG et des autorités nationales dans ce domaine et partant, la participation la plus large possible de la société civile dans l’exécution des objectifs du Plan d’action. En 2009‑2011, 59 projets au total ont été financés à hauteur d’environ 537 000 euros, pour la réalisation des objectifs du Plan d’action, essentiellement à l’échelle régionale et locale. Néanmoins, plusieurs projets revêtent une envergure nationale.

36.En 2011, plusieurs projets de défense et de protection des droits de l’homme ont bénéficié du dispositif de subvention prévu dans le cadre du Plan d’action du Bureau du Gouvernement de la République slovaque. Au total, 130 projets ont été financés en 2011 à hauteur de 2 257 000 euros. La grande majorité des projets portaient sur l’exécution des objectifs primaires et secondaires du Plan d’action.

37.Par le décret no 717/2011 du 16 novembre 2011, le Gouvernement slovaque a approuvé l’élaboration d’une stratégie nationale pour protéger et défendre les droits de l’homme en Slovaquie. Le but de cette stratégie, qui devrait être présentée au Gouvernement en septembre 2012 pour examen, est de fournir des analyses et de proposer des initiatives, en particulier dans les domaines relevant principalement et de manière indissociable des valeurs ou des obligations en matière de droits de l’homme.

38.Le décret gouvernemental contient également un projet visant à supprimer certains points du décret gouvernemental no 357/2009 du 13 mai 2009 relatif à l’élaboration d’un Plan d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et autres manifestations d’intolérance pour la période 2012‑2013. L’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie précitée permettront de définir la politique publique relative à la protection et à la défense des droits de l’homme et la plupart des domaines visés par le Plan d’action y seront repris ou feront l’objet d’autres programmes partiels en rapport direct avec la stratégie. Au vu de ce constat, le renouvellement du Plan d’action n’est pas nécessaire et il sera remplacé et élargi par la stratégie en cours de préparation.

CMise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

39.La Slovaquie a signé le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels que le Gouvernement a accepté de ratifier par le décret du 13 avril 2011. Le Conseil national de la République slovaque a approuvé le Pacte international par le décret no 452 du 24 mai 2011. Le projet de loi autorisant la ratification a été signé par le Président de la République slovaque le 31 octobre 2011 et déposé aux archives du Secrétaire général des Nations Unies.

40.Le 28 avril 2010, la Slovaquie a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et l’a déposée aux archives du Secrétaire général des Nations Unies le 26 mai 2010. La Convention est entrée en vigueur en Slovaquie le 25 juin 2010 conformément à l’article 45, alinéa 2.

41.La Slovaquie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées le 28 avril 2010 et l’a déposé aux archives du Secrétaire général des Nations Unies le 26 mai 2010. Le Protocole facultatif a pris effet le 25 juin 2010 conformément à l’article 13, alinéa 2.

42.Le 28 février 2010, le nouveau Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant a été solennellement ouvert à la signature à Genève; le processus d’adoption a été lancé et coordonné par la Slovaquie, qui a également coordonné la préparation de la cérémonie de signature. Le Protocole a été ratifié par le Premier Ministre au nom de la République slovaque; 19 autres pays l’ont également ratifié.

D.Organismes habilités à intervenir dans le cas de manifestations de discrimination

Défenseur public des droits (médiateur)

43.La Slovaquie a créé l’organe du défenseur public des droits (médiateur) en 2001. La fonction de défenseur public des droits et les modalités de son action sont régis par la Constitution de la République slovaque et la loi no 564/2001 R.L. relative au défenseur public des droits telle que modifiée (ci-après dénommée «loi relative au défenseur public des droits»). Le défenseur public des droits (médiateur) est un organe indépendant chargé de protéger les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des personnes physiques et morales, dans les actions contre l’administration publique et autres autorités publiques dont les actes, les décisions ou l’inaction sont contraires à la loi ou aux principes d’un État de droit stable et démocratique.

44.Le défenseur public des droits ne peut intervenir que si deux conditions fondamentales sont réunies: les plaintes doivent concerner une atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ou les relations avec l’administration publique et d’autres organes publics dont les actes, les décisions ou l’inaction sont contraires à la loi. En ce qui concerne les questions de discrimination, le défenseur public des droits ne peut intervenir que si la discrimination concerne une atteinte aux droits ou libertés fondamentaux causée par des actes, des décisions ou l’inaction de l’administration publique ou d’autres organes publics.

45.Une plainte peut être déposée auprès du défenseur public des droits par quiconque estime que ses droits fondamentaux et libertés fondamentales ont été violés. Il n’est pas nécessaire que cette violation concerne le requérant lui-même, pas plus que le dépôt d’une requête n’est subordonné à l’épuisement préalable des autres recours possibles. Le défenseur public des droits peut également intervenir de sa propre initiative.

46.La modification de la loi relative au défenseur public des droits, adoptée en 2011, élargit les compétences du défenseur public des droits qui peut désormais se saisir des cas de faute disciplinaire des magistrats.

47.Le défenseur public des droits ne participe pas à l’élaboration des politiques publiques et ne peut pas proposer de loi. Il présente régulièrement ses connaissances et avis sur les projets de loi, y compris sur les politiques antidiscrimination, sous la forme de recommandations ou d’avis présentés au comité correspondant du Conseil national de la République slovaque, ainsi que sous la forme de rapports d’activité qu’il soumet chaque année au Conseil national.

48.Si, lors de l’examen d’une requête, le défenseur public des droits constate des faits donnant à penser qu’une disposition légale ou que les statuts ou règlements internes d’une administration publique portent atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés fondamentales des personnes physiques et morales, il peut engager des procédures et demander leur modification ou leur abolition à l’autorité compétente. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 125 de la Constitution, il est aussi habilité à engager une procédure devant la Cour constitutionnelle s’il constate des faits suggérant que la mise en œuvre d’une disposition légale peut porter atteinte aux droits fondamentaux ou aux libertés fondamentales ou aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales découlant d’un traité international ratifié par la République slovaque et promulgué selon les modalités prévues par la loi.

Centre slovaque des droits de l’homme

49.Le Centre slovaque des droits de l’homme (ci-après dénommé le «Centre») a été créé par la loi du Conseil national de la République slovaque no 308/1993 R.L. portant création du Centre slovaque des droits de l’homme, entrée en vigueur le 1er janvier 1994 sur la base de l’Accord international conclu entre le Gouvernement slovaque et l’Organisation des Nations Unies relativement à la création du Centre national slovaque des droits de l’homme.

50.Le Centre est une personne morale indépendante, dotée de compétences non substituables dans le domaine de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris des droits de l’enfant, du respect du principe d’égalité de traitement et des dispositions de la loi no 365/2004 R.L. modifiée sur l’égalité de traitement dans certains domaines et la protection contre la discrimination, portant modification et complément de certain autres textes (ci-après dénommée «loi antidiscrimination»). Le Centre remplit une mission unique dans le domaine de l’égalité et plus particulièrement dans le contrôle du principe d’égalité de traitement, conformément à la loi antidiscrimination.

Article 3Interdiction de la ségrégation raciale et de l’apartheid

51.La République slovaque est partie à la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid signée le 30 novembre 1973 à New York. Le nouveau Code pénal incrimine et interdit l’apartheid comme étant un «acte inhumain». Il reprend la description in extenso de ces actes dans le texte précédent. L’infraction d’«acte inhumain» renvoie directement au Statut de Rome de la Cour pénale internationale dont l’article 7 définit l’infraction d’apartheid comme un crime contre l’humanité.

Article 4Mesures législatives, administratives et autres pour éliminer toute forme de propagande fondée sur la supériorité raciale, la haine et la discrimination

52.L’extrémisme et les manifestations d’intolérance et de haine à l’encontre des personnes d’autres races, nations, minorités nationales et groupes ethniques, trouvent de plus en plus d’écho dans la société slovaque et font peser une menace directe sur le bon fonctionnement d’une société démocratique.

53.Le Comité chargé de la prévention et de l’élimination du racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme et autres formes d’intolérance (ci-après dénommé le «Comité») dont les statuts ont été approuvés le 27 juin 2011, a été rattaché au Conseil du Gouvernement de la République slovaque pour les droits de l’homme, les minorités nationales et l’égalité entre les sexes. Il s’agit d’un organe d’experts permanent du Conseil chargé des questions liées au racisme, à la xénophobie, à l’antisémitisme, à l’antitziganisme, à l’islamophobie, à l’homophobie, à l’extrémisme et à toute autre manifestation d’intolérance (ci-après dénommée «manifestation d’intolérance»). Le Comité traite, compile et analyse les informations sur les manifestations d’intolérance et son président transmet des rapports au Conseil. Il coordonne également les efforts engagés pour lutter contre ces phénomènes. Le Comité compte 32 membres, dont 12 sont des représentants de la société civile et 3 des experts indépendants. Il s’est réuni à trois reprises avant la publication du présent rapport.

54.Les discussions entre le Bureau du Gouvernement de la République slovaque et le Ministère de l’intérieur ont abouti à la fusion du Groupe intégré pluridisciplinaire d’experts et du Comité afin de supprimer toute redondance dans le traitement des questions liées à l’extrémisme et aux infractions à caractère raciste.

55.Par le décret no 379/2011, le Gouvernement slovaque a approuvé la notion de lutte contre l’extrémisme pour la période 2011-2014, qui prévoit notamment des actions destinées à renforcer la coopération entre les entités chargées de la lutte contre l’extrémisme.

56.En 2009, 132 infractions à motivation raciale ont été enregistrées sur le territoire slovaque. Les enquêtes ont permis d’en élucider 68, soit 51,52 % des cas. Au total, 79 auteurs d’infractions ont été identifiés, parmi lesquels figuraient 4 jeunes mineurs, 15 mineurs responsables et 23 personnes en état d’ivresse.

57.Les infractions à motivation raciale enregistrées se répartissaient comme suit:

7 cas de violence à motivation raciale (diffamation d’une race, d’une nation ou d’une conviction, aux termes de l’article 423 du Code pénal);

9 cas de violence à motivation raciale (incitation à la haine nationale, raciale ou ethnique, aux termes de l’article 424 du Code pénal);

112 cas d’infraction relevant du crime contre l’humanité (soutien et encouragement de groupes ayant pour objectif de supprimer les droits fondamentaux et les libertés fondamentales, aux termes des articles 421 et 422 du Code pénal; fabrication de matériel extrémiste, aux termes de l’article 422a; diffusion de matériel extrémiste, aux termes de l’article 422b et possession de matériel extrémiste, aux termes de l’article 422c du Code pénal).

Aucun meurtre à caractère raciste n’a été enregistré.

58.Par rapport à 2008, 81 infractions à motivation raciale de moins ont été commises en 2009, soit une baisse de 38,02 %.

59.Les infractions pénales à motivation raciale prennent trois grandes formes:

Verbale (insultes et pressions psychologiques);

Physique;

Graphique (dans les médias).

Les infractions verbales s’entendent de violations des droits et libertés sans violence directe sur la personne et incluent les insultes, invectives et menaces verbales;

Les infractions physiques se caractérisent de plus en plus par des atteintes violentes à l’intégrité physique des personnes et des atteintes à leurs biens. Il s’agit habituellement d’infractions motivées par la haine à l’égard d’une différence raciale, ethnique et nationale;

Les infractions graphiques prennent habituellement la forme de magazines, d’affiches et de symboles caractéristiques des groupes extrémistes. Ces infractions reprennent le plus souvent la symbolique du fascisme et du nazisme.

60.En 2010, 79 infractions à caractère raciste ont été enregistrées en Slovaquie. S’agissant de ce type d’infractions, 48 affaires, soit 60,76 % des cas, ont été élucidées. Au total, 53 auteurs d’infractions ont été identifiés, parmi lesquels figuraient 1 mineur et 10 autres jeunes. En outre, 77 infractions liées à l’extrémisme ont été enregistrées. S’agissant de ce type d’infractions, 47 affaires, soit 61,04 % des cas, ont été élucidées. Au total, 51 auteurs d’infractions ont été identifiés, parmi lesquels figuraient 1 mineur et 10 autres jeunes.

61. Les infractions à caractère raciste enregistrées se répartissaient comme suit :

71 infractions liées au fait de soutenir ou de promouvoir des groupes prônant la violation des libertés et des droits fondamentaux (infractions visées aux articles 421, 422/1, 422b, 422c, 423/1(a), 423/1(b) du Code pénal);

2 affaires d’incitation à la haine nationale, raciale ou ethnique (infraction visée à l’article 424/1 du Code pénal);

1 infraction liée à des faits d’incitation, de diffamation et de menace à l’encontre de personnes au motif de la race, de la nationalité, de la couleur de la peau, de l’origine ethnique ou familiale (infraction visée à l’article 424a/1 du Code pénal).

Aucun meurtre à caractère raciste n’a été enregistré.

62.Par rapport à 2009, 24 infractions de plus ont été commises en 2010, soit une hausse de 15,4 %.

63.En 2011, 243 infractions liées à l’extrémisme ont été enregistrées. S’agissant de ce type d’infractions, 107 affaires, soit 44,03 % des cas, ont été élucidées. Les infractions à caractère extrémiste enregistrées se répartissaient comme suit:

227 infractions liées au fait de soutenir ou de promouvoir des groupes prônant la violation des libertés et des droits fondamentaux (infractions visées aux articles 421, 422/1, 422a, 422b, 422c, 423/1(a), 423/1(b) du Code pénal);

6 affaires d’incitation à la haine nationale, raciale ou ethnique (infraction visée à l’article 424/1 du Code pénal);

1 infraction liée à des faits d’incitation, de diffamation et de menace à l’encontre de personnes au motif de la race, de la nationalité, de la couleur de la peau, de l’origine ethnique ou familiale (infraction visée à l’article 424a/1 du Code pénal);

5 infractions liées à des actes de violence perpétrés contre un groupe de personnes (infractions visées à l’article 539/2(a) du Code pénal).

Par rapport à 2010, 166 infractions à caractère raciste de plus ont été commises en 2011, soit une hausse de 127,82 %.

64.Les forces de police ont intensifié leurs actions de prévention de la violence contre les Roms, les juifs et les migrants originaires de pays extérieurs à l’Union européenne; ces actions se sont également traduites par une surveillance rapprochée des rassemblements organisés par des groupes d’extrême-droite. Chaque rassemblement a donné lieu à la mise en place d’un organe de coordination policière et à la participation de représentants de la municipalité, préalablement informés de la date et du but du rassemblement. Dans la plupart des cas, ces rassemblements publics se sont inscrits dans le cadre de la campagne électorale à long terme du parti politique de droite Ľudová strana Naše Slovensko (Parti populaire – Notre Slovaquie) dirigé par Mgr Marián Kotleba, en étroite collaboration avec Slovenská Pospolitosť, dirigé par M. Marcel Urban, afin d’évoquer la «question rom». Des réunions ont également été organisées en réaction aux conflits entre la population majoritaire et la minorité rom (à Medunice, Zlaté Moravce, etc.) dont les médias se sont fait l’écho.

65.Toutes les infractions à motivation extrémiste et raciale ont fait l’objet d’une analyse circonstanciée et d’enquêtes. Pour se faire, des formations pédagogiques et méthodologiques sur les nouvelles méthodes d’enquête ont été proposées aux membres des forces de police. Un département chargé de lutter contre l’extrémisme et de réprimer la violence des spectateurs a été créé au sein du Bureau de police criminelle du Présidium du corps de police de police et des sous-départements de police criminelle des directions régionales de police pour renforcer l’efficacité de la lutte contre l’extrémisme et les infractions à caractère raciste.

66.La Section des services de contrôle et d’inspection (ci-après dénommée «la Section»), qui relève du Ministère de l’intérieur, est l’unité chargée du contrôle et de l’inspection des forces de police et des enquêtes sur les infractions commises par des membres des forces de police. Elle examine avec la plus grande attention les plaintes déposées contre les policiers, quel que soit le sexe, la race ou l’origine ethnique des plaignants. La Section ne collecte pas de données statistiques distinctes sur le nombre et la nature des infractions pénales à motivation haineuse commises par des fonctionnaires de police ou perpétrées contre les auteurs d’infractions pénales, les personnes suspectées d’avoir commis des infractions pénales ou condamnées pour un délit pénal.

67.S’agissant de la prévention des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales par des fonctionnaires de police, la Section des services de contrôle et d’inspection remet un rapport sur les cas d’extrémisme dont elle s’est occupée, dans son domaine de compétence, au département chargé de réprimer l’extrémisme et les actes de violence des spectateurs du Département de police criminelle du Présidium du corps de police, conformément aux alinéas a et b de l’article 14 du Règlement no 66/2011 du Ministère de l’intérieur relatif aux procédures des unités des forces de police et des unités du Ministère de l’intérieur en matière de lutte contre l’extrémisme et de répression de la violence des spectateurs.

68.Pour identifier et documenter les activités extrémistes et faciliter les actions préventives des forces de police, cinq grandes catégories d’extrémisme sont actuellement répertoriées en Slovaquie:

1)L’extrémisme de droite qui consiste à faire l’apologie du racisme, du fascisme, du nazisme, du néonazisme et se réclame du national-socialisme;

2)L’extrémisme de gauche qui se caractérise essentiellement par des idées anarchistes, antimondialistes et anticapitalistes et par un écologisme radical;

3)L’extrémisme religieux, représenté par des groupes religieux qui peuvent, du fait de leurs idéologie, opinions, activités et actions, faire peser une menace sur la vie, la santé ou les biens des personnes et porter atteinte à l’ordre public;

4)L’extrémisme écologique;

5)La violence des spectateurs dans les stades et lors de manifestations sportives (forme spécifique d’extrémisme).

69.L’organisation actuelle des groupes d’extrême-droite est complètement différente de celle qui prévalait dans les années 90. Au cours de cette période, ces groupes étaient plutôt dépourvus de structure et d’orientations bien définies. Le public considérait leurs membres des trublions et des bagarreurs. Un changement qualitatif s’est toutefois opéré ces dernières années dans les activités de ces groupes. Ceux-ci se sont radicalisés, recrutent activement des adhérents et se livrent à des activités plus complexes. Récemment, leurs membres ont également changé leur stratégie et les modalités de leur résistance à l’ordre social; ils mènent leurs activités à titre de sociétés, de mouvements et d’associations civiques enregistrés ou non (par exemple, Slovenská pospolitosť, Nové slobodné Slovensko, Slovenské hnutie obrody, Spoločnosť Dr. Jozefa Tisu, etc.). Plusieurs manifestations et défilés d’extrême droite ont eu lieu en 2009 et 2010, principalement dans l’est de la Slovaquie et dans la région de la capitale, Bratislava. Ces manifestations et défilés ont contribué à attirer l’attention sur ces groupes et sur la question rom.

70.Les groupes extrémistes profitent de certaines lacunes de la loi no 84/1990 R.L. relative au droit de réunion actuellement en vigueur. Conformément à cette loi, il n’est pas possible d’interrompre une réunion en cours ou pour laquelle une procédure d’autorisation a été engagée et dont la tenue a été déclarée par une personne physique à l’autorité municipale pertinente, sans que celle-ci ait connaissance du lien existant entre cette personne et un groupe extrémiste et alors même que les motifs de la réunion diffèrent en réalité des buts sociaux ou démocratiques annoncés au départ. Après les discours d’ouverture des organisateurs ou divers slogans et banderoles, les forces de police doivent procéder à la dispersion du rassemblement.

71.Les cas de violence des spectateurs et les manifestations d’extrémisme à l’occasion de rencontres sportives et dans les stades se sont multipliés ces dernières années en Slovaquie. La question de la violence et des débordements de spectateurs est directement liée au problème de l’extrémisme de droite et à la haine raciale car les membres des groupes de supporters d’équipes de football présentant le plus de risques prennent régulièrement part à des manifestations et des défilés organisés par des groupes extrémistes. D’une manière générale, il s’agit de personnes racistes qui se réclament du fascisme et de hooligans qui profitent de matchs de football et de hockey pour donner libre cours à leurs idées extrémistes et pour commettre diverses infractions. Leurs cibles sont généralement les forces de l’ordre et les biens matériels et leurs actions prennent la forme d’actes de vandalisme, de comportements émeutiers et de manifestations d’extrémisme, de racisme, de xénophobie et d’intolérance. Les débordements de spectateurs n’obéissent à aucun chef de file ou organisateur en particulier mais surviennent de manière spontanée pendant des manifestations sportives (essentiellement des matchs de football et de hockey) et revêtent un caractère collectif. Les infractions relevées dans le cadre de certaines manifestations sportives à risque en Slovaquie sont le plus souvent des atteintes à l’ordre public au moment du match de football ou de hockey ou, plus rarement, sur le trajet, dans les stades et à la sortie des stades (violence, émeutes et vandalisme, causant des préjudices aggravés aux personnes physiques et aux biens). Naturellement, les émeutiers causent également des préjudices indirects aux moyens de transport, rues, véhicules stationnés, zones publiques, etc.

72.L’article 10 de la loi no 479/2008 du Conseil national de la République slovaque relative à l’organisation de manifestations sportives, récréatives et touristiques est entré en vigueur le 1er novembre 2009 et dispose que les organisateurs de tournois nationaux de football et de hockey dans des stades d’une capacité de plus de 2 000 personnes, ou de manifestations jugées à risque par l’organisateur, la municipalité d’accueil ou les forces de police, doivent mettre en place un système de sécurité par caméra fonctionnel permettant d’identifier les visages des personnes physiques à l’entrée et à la sortie du stade et dans les lieux auxquels les spectateurs ont accès.

73.Compte tenu de la situation actuelle, la question de la violence et des débordements de spectateurs devrait également être incorporée au Code pénal actuellement en vigueur, ce qui permettrait indiscutablement de qualifier de manière plus simple et plus précise les infractions commises par des personnes qui participent à des manifestations sportives publiques ainsi qu’à des manifestations non sportives.

74.Le bureau du Procureur général de la République slovaque continue de soumettre des rapports au Conseil national de la République slovaque sur les poursuites engagées. La seconde partie du présent rapport fournit une évaluation de la criminalité à caractère extrémiste et raciste, et plus particulièrement des infractions à caractère extrémiste. Conformément à son obligation de rendre compte, le bureau du Procureur général tient des dossiers exacts et complets sur les affaires pénales instruites par les parquets régionaux et de district. Autrement dit, les parquets de district transmettent des rapports sur les poursuites pénales et les inculpés au bureau du Procureur général pour que celui-ci détermine s’il y a matière à poursuivre.

75.Concernant le droit pénal et la pénalisation des infractions motivées par le racisme et celles à caractère raciste et extrémiste, il importe de préciser qu’en novembre 2008, le Ministère slovaque de la justice a déposé un projet de loi modifiant la loi no 300/2005 relative au Code pénal, telle que modifiée. Le dépôt de ce projet de loi a été motivé par l’escalade de la violence: émeutes de spectateurs lors de rencontres sportives, manifestations, appui et défense de mouvements entraînant la suppression des droits et libertés fondamentaux, incitation à la violence ou à la haine nationale, raciale ou fondée sur la couleur de la peau, contestation, déni, approbation ou justification du génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre. Parallèlement, le Ministère slovaque de la justice a proposé d’aggraver les peines encourues pour certaines infractions déjà considérées comme des infractions pénales. Le projet de loi a été adopté le 16 juin 2009; il est entré en vigueur le 1er septembre 2009, dans le cadre de la loi no 257 portant modification de la loi no 300/2005 relative au Code pénal, telle que modifiée.

76.La loi no 257/2009 R.L. propose une définition de groupe extrémiste, matériel extrémiste et motif extrémiste, définit et énumère les infractions pénales à caractère extrémiste et la notion de motif extrémiste, ce qui, indiscutablement, revêt aussi de l’importance pour l’évaluation des infractions pénales à caractère raciste.

77.Bien que l’amendement apporté au Code pénal ait introduit les délits pénaux dits extrémistes, le nouveau Code pénal ne définit pas expressément la notion d’extrémisme. Le législateur explique l’extrémisme par analogie avec d’autres notions et infractions. Par exemple, pour les besoins du Code pénal, un groupe extrémiste s’entend e la réunion d’au moins trois personnes dans le but de commettre une infraction pénale à caractère extrémiste.

78.Le Code pénal déclare non seulement comme infractions les actes délictueux à motivation raciale et à caractère extrémiste, mais il considère que la motivation raciste ou le caractère extrémiste d’un acte délictueux constitue une circonstance aggravante dans la commission d’autres infractions pénales comme l’homicide volontaire, le meurtre ou l’homicide, les coups et blessures, les dommages aux biens d’autrui, la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe, les comportements séditieux et le génocide.

Article 5Droits garantis par la Convention

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

79.Conformément aux différentes dispositions de la Constitution, la loi no 385/2000 R.L. sur les juges et les juges non professionnels, telle qu’amendée, énonce que les juges doivent être indépendants dans l’exercice des fonctions judiciaires, interpréter les lois et autres dispositions juridiques contraignantes au mieux de leurs connaissances et selon leur conscience, entendre les questions et statuer avec impartialité, équité, sans retard injustifié, et uniquement sur la base des faits établis conformément à la loi. Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne sont liés que par la Constitution et le droit, par les traités internationaux conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 5, par les lois et par les conclusions de la Cour constitutionnelle. Les tribunaux sont également liés par les avis juridiques exprimés par la Cour constitutionnelle dans les décisions rendues lors de procédures en vertu de l’article 125, paragraphe 1, de la Constitution.

80.Le Ministère de la justice de la République slovaque a modifié en profondeur la loi no 385/2000 R.L. sur les juges et les juges non professionnels, telle que modifiée (loi no 33/2011 R.L.), portant modification et complément de certains autres textes dans le domaine de la justice, essentiellement la loi no 757/2004 R.L. sur les tribunaux, et certaines autres lois telles que modifiées. Ces modifications prévoient entre autres la publication exhaustive des décisions de justice sur le Web, de même que l’ouverture des procédures de sélection des juges, y compris des hauts magistrats, et des examens de la magistrature. Pour renforcer la confiance du public dans la justice, le Ministère de la justice a élaboré une nouvelle réglementation juridique de manière à garantir la transparence des procédures de sélection des juges et des procureurs et leur ouverture à tous les candidats qui réunissent les critères établis par la loi.

81.De plus, afin de permettre au public de mieux suivre les activités de la justice, le site Web officiel du Ministère slovaque de la justice publie une liste des procédures pénales et civiles et des procédures engagées devant le Tribunal pénal spécial, ainsi que la liste de tous les juges de la République slovaque. Ce site dispose également d’un moteur de recherche en ligne. Pour la même raison, le Ministère de la justice a proposé un règlement sur l’évaluation des juges qui définit précisément les critères, les procédures et les conséquences de l’évaluation des juges. L’évaluation qui démontre l’incompétence d’un juge peut aboutir à une déclaration d’inaptitude. Pour renforcer l’efficacité du travail des juges et des tribunaux et permettre au public d’exercerun droit de regard sur le fonctionnement de la justice, le Ministère a par ailleurs été décidé de rendre publique la performance des juges (au moyen de rapports statistiques annuels).

82.Dans le cadre des efforts visant à renforcer le droit à l’information et plus particulièrement l’accès à l’information juridique, le Ministère slovaque de la justice tient plusieurs registres publics (listes des administrateurs de faillite, des experts, interprètes et traducteurs, des médiateurs, des centres de médiation et des établissements proposant une formation en matière de médiation; liste des agents de probation et de médiation en droit pénal et des commissaires-priseurs).

83.Afin de simplifier l’accès à la justice des victimes de discrimination raciale, la loi no 327/2005 R.L. sur l’octroi de l’aide juridictionnelle aux personnes sans ressources, telle que modifiée, a également été amendée. La dernière modification apportée à cette loi (no 332/2011 R.L.) est entrée en vigueur le 1er janvier 2012; elle améliore les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle des personnes physiques les plus démunies en relevant le plafond des ressources fixé pour l’attribution de l’aide juridictionnelle. Ainsi, peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle les personnes dont le revenu est inférieur à 1,6 fois le minimum vital (au lieu de 1,4 fois) et qui ne sont pas en mesure de payer des services juridiques avec leurs propres ressources.

B.Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’Etat contre les voies de fait

84.Aucun changement important n’est intervenu dans le domaine de la protection contre la discrimination durant la période considérée. Concernant les mesures législatives, administratives et autres visant à éliminer toute forme de discrimination raciale, prière de se reporter aux paragraphes 2 et 4 du présent rapport.

C.Droits politiques, notamment droit de participer aux élections

85.Aucun changement important n’est intervenu dans le domaine de la protection contre la discrimination durant la période considérée. Concernant les mesures législatives, administratives et autres visant à éliminer toute forme de discrimination raciale, prière de se reporter aux paragraphes 2 et 4 du présent rapport.

D.Autres droits civils

Droit de circuler librement

86.Aucun changement important n’est intervenu dans le domaine de la protection contre la discrimination durant la période considérée. Concernant les mesures législatives, administratives et autres visant à éliminer toute forme de discrimination raciale, prière de se reporter aux paragraphes 2 et 4 du présent rapport.

Droit de quitter tout pays, y compris le sien

87.Aucun changement important n’est intervenu dans le domaine de la protection contre la discrimination durant la période considérée. Concernant les mesures législatives, administratives et autres visant à éliminer toute forme de discrimination raciale, prière de se reporter aux paragraphes 2 et 4 du présent rapport.

Droit à une nationalité

88.Aucun changement important n’est intervenu dans le domaine de la protection contre la discrimination durant la période considérée. Concernant les mesures législatives, administratives et autres visant à éliminer toute forme de discrimination raciale, prière de se reporter aux paragraphes 2 et 4 du présent rapport.

Droit de se marier

89.Aucun changement important n’est intervenu dans le domaine de la protection contre la discrimination durant la période considérée. Concernant les mesures législatives, administratives et autres visant à éliminer toute forme de discrimination raciale, prière de se reporter aux paragraphes 2 et 4 du présent rapport.

Droit à la propriété

90.Aucun changement important n’est intervenu dans le domaine de la protection contre la discrimination durant la période considérée. Concernant les mesures législatives, administratives et autres visant à éliminer toute forme de discrimination raciale, prière de se reporter aux paragraphes 2 et 4 du présent rapport.

Droit d’hériter

91.Aucun changement important n’est intervenu dans le domaine de la protection contre la discrimination durant la période considérée. Concernant les mesures législatives, administratives et autres visant à éliminer toute forme de discrimination raciale, prière de se reporter aux paragraphes 2 et 4 du présent rapport.

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

92.Aucun changement important n’est intervenu dans le domaine de la protection contre la discrimination durant la période considérée. Concernant les mesures législatives, administratives et autres visant à éliminer toute forme de discrimination raciale, prière de se reporter aux paragraphes 2 et 4 du présent rapport.

Droit à liberté de réunion et d’association

93.Aucun changement important n’est intervenu dans le domaine de la protection contre la discrimination durant la période considérée. Concernant les mesures législatives, administratives et autres visant à éliminer toute forme de discrimination raciale, prière de se reporter aux paragraphes 2 et 4 du présent rapport.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

94.Aucun changement important n’est intervenu dans le domaine de la protection contre la discrimination durant la période considérée. Concernant les mesures législatives, administratives et autres visant à éliminer toute forme de discrimination raciale, prière de se reporter aux paragraphes 2 et 4 du présent rapport.

E.Droits économiques, sociaux et culturels

95.Les domaines où la discrimination s’exerce le plus fréquemment en Slovaquie sont l’éducation, l’accès au marché du travail, l’accès aux services, au logement et aux soins de santé, notamment pour les minorités ethniques et tout particulièrement pour les Roms.

96.Conformément au plan de travail du Gouvernement pour 2011 et à l’appel de la Commission européenne en faveur du Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms, le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms a élaboré un document intitulé «Stratégie de la République slovaque pour l’intégration des Roms à l’horizon 2020» (ci-après dénommé la «Stratégie»). La Stratégie est le fruit d’une coopération systématique entre le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms, la Banque mondiale, le PNUD, l’Open Society Foundation, l’Association des villes et municipalités de Slovaquie et des ONG. Son élaboration a été précédée de consultations avec les régions. Des réunions ont eu lieu à Banská Bystrica, Prešov et Košice sous forme de tables rondes et de forums de discussion avec des représentants de l’État, des administrations municipales et du secteur non gouvernemental. Des consultations ont ensuite été organisées à Bratislava avec des représentants de l’administration publique et des organisations actives au niveau central, ainsi qu’avec des structures universitaires actives dans ce domaine. Une table ronde distincte a été organisée avec des représentants de la société civile rom. L’objectif de ces tables rondes était de définir précisément les grands axes du document stratégique, de fixer des objectifs clairs et réalistes pour l’intégration des Roms et de définir les indicateurs des progrès accomplis. La Stratégie, qui constitue un document gouvernemental ayant force obligatoire, s’articule autour de trois grands principes: élimination de la stigmatisation, de la ségrégation et de la ghettoïsation. Ce document définit également les principes de mise en œuvre: solidarité, légalité, partenariat, complexité, approche systémique et pérennité, respect des caractéristiques régionales et ethniques, respect du principe d’égalité entre hommes et femmes, ainsi que des principes de responsabilité et de prévisibilité.

97.Le Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms a favorisé l’harmonisation des politiques dans quatre domaines: éducation, emploi, santé et logement. Ces domaines sont identiques aux priorités de la Décennie pour l’inclusion des Roms 2005-2015. Le plan d’action national pour la Décennie pour l’inclusion des Roms 2005-2015 applicable à la période 2011-2015, que le Gouvernement a approuvé par décret (no 522/2011), a servi de référentiel à l’élaboration de la Stratégie et a été intégré à cette dernière. Étant donné le caractère plurisectoriel de l’insertion sociale des Roms, il a été nécessaire de formuler des politiques dans d’autres domaines également: non-discrimination, services publics, accès aux services financiers. Pour la période à venir, il sera également nécessaire de se concentrer sur l’élaboration de politiques favorables à l’intégration, ainsi que sur les droits des minorités, l’usage du romani et les questions touchant à la sécurité, à la lutte contre la criminalité, à l’égalité des sexes, etc. Le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms se penchera sur ces questions en 2012. La Stratégie pour l’intégration des Roms à l’horizon 2020 est un document conceptuel qui définit les points de départ, les principes d’accès, la mise en œuvre et les objectifs à long terme. Son principal objectif est d’atténuer les différences entre la population majoritaire d’une part et les communautés roms d’autre part en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et au logement. Un volet de cette stratégie porte sur le suivi et l’évaluation ainsi que sur la collecte de données. La Stratégie précise également les points de départ de l’attribution des financements accordés par l’UE pour la période 2014-2020, encore qu’il semble approprié d’élaborer un programme opérationnel ou un axe prioritaire distinct (sous réserve qu’il soit possible de combiner les financements au titre du Fonds européen de développement régional et du Fonds social européen) ou une stratégie intégrée de développement territorial (sous la forme d’investissements territoriaux intégrés) dans le but de répondre aux besoins spécifiques des territoires où les communautés roms marginalisées sont le plus fortement concentrées. La Stratégie pour l’intégration des roms à l’horizon 2020 a fait l’objet d’un débat le 11 janvier 2012 et a été approuvée par le décret gouvernemental no 1/2012.

Droit au travail

98.Aucun changement important n’est intervenu dans le domaine de la protection contre la discrimination durant la période considérée. Concernant les mesures législatives, administratives et autres visant à éliminer toute forme de discrimination raciale, prière de se reporter aux paragraphes 2 et 4 du présent rapport.

Droit de fonder des syndicats

99.Aucun changement important n’est intervenu dans le domaine de la protection contre la discrimination durant la période considérée. Concernant les mesures législatives, administratives et autres visant à éliminer toute forme de discrimination raciale, prière de se reporter aux paragraphes 2 et 4 du présent rapport.

Droit au logement

100.Le logement est reconnu comme un besoin humain fondamental qui devrait être satisfait d’une manière qui soit conforme au niveau d’évolution socio-économique de la société. Conformément à la politique nationale du logement à l’horizon 2015, dans une économie de marché, chacun est responsable de se procurer un logement par ses propres moyens. Néanmoins, ce principe n’est valable que lorsque l’État crée des conditions propices à l’accès au logement. Le Ministère slovaque des transports, de la construction et du développement régional (ci-après dénommé le «Ministère de la construction») qui est responsable de la mise en œuvre de la politique nationale du logement, a pour rôle de créer les conditions économiques et législatives favorables à l’accès au logement au plus grand nombre.

101.C’est à ce titre que la loi no 443/2010 R.L. relative aux subventions pour l’amélioration de l’habitat et le logement social a été adoptée en 2010. Cette loi fixe les objectifs et le montant des subventions destinées à l’amélioration de l’habitat et définit également la notion de «logement social». Logement social s’entend d’un logement acquis à l’aide de fonds publics et destiné à procurer un logement convenable et digne à des personnes qui ne sont pas en mesure de se loger par leurs propres moyens. Le critère principal de l’accession au logement social est déterminé par le niveau de revenu. Le Ministère de la construction applique par conséquent le principe d’égalité entre tous dans la résolution des problèmes de logement des ménages sous plafonds de revenus et des personnes démunies.

102.Conformément à la loi, le Ministère de la construction attribue également des subventions pour l’acquisition de logements locatifs et d’infrastructures techniques dans le cadre du Programme d’aménagement de logements. Des subventions sont accordées pour la construction de logements locatifs de standards inférieurs, essentiellement à destination des groupes marginalisés de la population, comprenant les membres des communautés roms socialement exclues. Comparativement aux logements standards, qui peuvent être subventionnés jusqu’à hauteur de 30 %, les subventions accordées pour les logements de qualité inférieure peuvent atteindre 75 % des coûts d’acquisition. Des subventions pouvant représenter jusqu’à 80 % des coûts d’acquisition sont par ailleurs octroyées pour les infrastructures techniques destinées à améliorer le niveau socioculturel des campements roms. Parallèlement, les futurs occupants ont la possibilité de prendre le reste des coûts à leur charge en participant à la construction de leur logement, ce qui leur permet en outre d’établir lien positif avec leur logement. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la Slovaquie applique un principe de «discrimination positive» en ce qui concerne l’accès au logement des personnes à risque d’exclusion sociale.

103.Le Ministère de la construction a consacré les montants suivants à la construction de logements et d’infrastructures techniques en faveur de groupes défavorisés dans le cadre du Programme d’aménagement de logements:

Année

Nombre de logements locatifs (standards inférieurs)

Subvention (en euros)

2008

633

8 530 239,60

2009

314

5 065 150,00

2010

241

4 058 850,00

2011

169

2 862 680,00

Année

Nombre de logements

subventionnés

Subvention pour la construction d ’ infrastructures techniques destinées à améliorer le niveau socioculturel des campements roms (en euros)

2008

264

530 604,80

2009

50

259 050,00

2010

182

423 620,00

2011

64

96 610,00

104.La construction de logements locatifs de qualité inférieure a surtout concerné les zones où la population rom est le plus fortement concentrée, et en particulier les régions administratives de Košice, Prešov et Banská Bystrica.

105.Les conditions de logement des communautés roms de Slovaquie décrites dans les sixième, septième et huitième rapports périodiques n’ont pas foncièrement changé. Le logement est indiscutablement l’un des domaines où les différences entre la population rom et la population majoritaire se sont le plus creusées. Même s’il existe des groupes défavorisés dans différentes régions que l’on peut également qualifier de vulnérables en raison de leur situation économique ou de leur origine ethnique, seules les communautés roms établissent des campements en Slovaquie et construisent des logements qui ne répondent ni aux normes techniques, ni aux normes d’hygiène. Ces logements sont souvent construits de façon sauvage, sans titre de propriété clairement défini et sans permis de construire. Les matériaux utilisés ne sont pas non plus conformes aux normes (bois, tôle ondulée, terre battue). Par ailleurs, ces campements n’ont pas accès aux infrastructures comme l’électricité, l’eau potable, le gaz et les systèmes d’assainissement et sont dépourvus de voies d’accès, de trottoirs et d’éclairage public. L’élimination des déchets et le traitement des déchets communaux posent aussi un problème particulier dans ces campements.

Droit à la santé et aux soins médicaux

106.Conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 11 de la loi no 576/2004 R.L. sur les soins de santé et les services relatifs à la prestation des soins de santé, modifiant et complétant certaines lois, telles que modifiées (ci-après dénommée «loi no 576/2004 R.L.»), toute personne a droit aux soins de santé et l’égalité d’accès aux soins de santé est garantie pour tous, conformément au principe d’égalité de traitement en matière de santé établi par une disposition spéciale. Conformément au principe d’égalité de traitement, toute discrimination fondée sur le sexe, la religion ou les croyances, la situation matrimoniale et la situation de famille, la couleur de la peau, la langue, les convictions politiques ou autre, l’appartenance à des organisations syndicales, l’origine nationale ou sociale, le handicap, l’âge, la propriété, l’origine familiale ou tout autre caractéristique est interdite.

107.Conformément au paragraphe 2 de l’annexe 4 (Code d’éthique du personnel médical) de la loi no 578/2004 R.L. relative aux prestataires de soins, aux travailleurs de la santé et aux organisations professionnelles du service de santé, modifiant et complétant certaines lois, telle que modifiée (ci-après dénommée «loi no 578/2004 R.L.»), les professionnels de santé ont pour obligations générales de préserver la vie, de protéger, maintenir et restaurer la santé, de prévenir les maladies et d’atténuer les souffrances, quels que soient la nationalité, la race, la religion, l’orientation sexuelle, les opinions politiques, la situation sociale, le niveau moral ou mental ou la réputation du patient.

108.En cas de violation de ces droits, les personnes lésées ont le droit de se tourner vers l’Autorité de surveillance de la santé et de former un recours.

109.En 2010, deux plaintes pour discrimination présumée dans la prestation de soins de santé, ont été déposées au Ministère slovaque de la santé contre un médecin exerçant en consultation ambulatoire. La nature de ces deux plaintes était apparentée, chacune ayant été déposée par le mari et la femme.

110.En 2011, le Ministère slovaque de la santé a reçu une plainte (du même auteur qu’en 2010) contre un spécialiste prodiguant des soins ambulatoires. S’agissant des informations transmises aux auteurs de la plainte par le Ministère de la santé, nous constatons que ceux-ci ont été renseignés en détail sur les dispositifs permettant de garantir une protection juridique efficace contre la discrimination ainsi que sur les autorités compétentes vers lesquelles ils pouvaient se tourner, dans l’éventualité où ceux-ci souhaitaient faire valoir leurs droits devant un tribunal.

111.Pour garantir l’application cohérente de la loi no 576/2004 R.L., notamment en ce qui concerne la disposition relative à l’information et au consentement éclairé avant une procédure de stérilisation, le Ministère de la santé a distribué un modèle de consentement éclairé en langue rom qui doit être explicitement utilisé à cette fin par tous les établissements de santé du territoire slovaque.

112.En 2012, le Ministère slovaque de la santé prévoit, par voie de directive, de demander à tous les établissements de santé du territoire slovaque ou à leurs administrateurs légaux, de proposer des formations à leur personnel médical, dans le cadre de leur champ de compétence, et en particulier au personnel des services de gynécologie, d’obstétrique et des urgences, sur l’application systématique de l’article 6 de la loi no 576/2004 R.L. et de les sensibiliser aux effets négatifs de la stérilisation illégale ou à la responsabilité pénale du personnel médical qui stérilise des femmes sans les avoir informées au préalable, ni obtenu leur consentement éclairé.

Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

113.La loi no 245/2008 R.L. sur l’éducation et l’enseignement, modifiant et complétant un certain nombre d’autres lois («loi sur l ’ école», ci-après dénommée «loi no 245/2008») est en vigueur depuis le 1er septembre 2008. Attendue depuis longtemps, cette loi a entamé une transformation du contenu du système éducatif en établissant un modèle éducatif à deux niveaux (cursus national et programmes individuels). La loi définit les principes (interdiction de la discrimination et en particulier de la ségrégation), les objectifs, les conditions, la portée, le contenu, les formes et la structure organisationnelle du processus éducatif dans les écoles et les établissements scolaires, les niveaux d’enseignement, l’admission et l’achèvement du processus éducationnel, la durée d’enseignement et les performances de l’enseignement obligatoire, etc.

114.La loi no 245/2008 introduit notamment plusieurs changements importants dans l’environnement scolaire:

De nouveaux principes ont été définis, comme par exemple l’égalité d’accès à l’éducation et à l’enseignement, la prise en compte des besoins individuels en matière d’éducation et d’enseignement et la responsabilité de chacun dans son éducation; l’interdiction de toute forme de discrimination et de ségrégation et en particulier, l’interdiction de toute forme de sévices corporels et sanctions dans l’éducation et l’enseignement; le libre choix de l’éducation, compte tenu des attentes et des facultés des enfants et des élèves, en adéquation avec les possibilités du système éducatif; la préparation des enfants à une vie responsable dans une société libre empreinte de compréhension et de tolérance, l’égalité des hommes et des femmes, l’amitié entre les peuples, les groupes nationaux et ethniques et la tolérance religieuse, etc.;

Les enfants et les élèves issus de milieux socialement défavorisés sont pris en compte dans la loi.

115.Les droits garantis par la loi sur l’école s’appliquent à tous conformément au principe d’égalité de traitement dans l’éducation établi par la loi antidiscrimination.

Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

116.Le droit des minorités nationales et des groupes ethniques vivant sur le territoire slovaque à recevoir des informations dans leur langue maternelle est depuis longtemps garanti par la loi dans le domaine des services publics de radiodiffusion. L’adoption de la loi no 532/2010 R.L. sur la radio et la télévision, modifiant et complétant un certain nombre d’autres lois, établit une institution indépendante et un service public de radiodiffusion, issu de la fusion de la Radio slovaque et de la Télévision slovaque. L’adoption de cette loi fait obligation au service public de radiodiffusion de diffuser des émissions au contenu équilibré, réparties dans les différentes régions, dans les langues des minorités nationales et des groupes ethniques vivant sur le territoire slovaque, proportionnellement au nombre de personnes qui déclarent appartenir à certaines nationalités; la durée des émissions doit également être représentative de la structure nationale et ethnique de la population slovaque. Par ailleurs, cette loi fait obligation au service public de radiodiffusion de réserver une chaîne de télévision et une station de radio sur quatre à la diffusion d’émissions au contenu équilibré, réparties dans les différentes régions, dans les langues des minorités nationales et des groupes ethniques vivant sur le territoire slovaque.

F.Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs

117.Aucun changement important n’est intervenu dans le domaine de la protection contre la discrimination durant la période considérée. Concernant les mesures législatives, administratives et autres visant à éliminer toute forme de discrimination raciale, prière de se reporter aux articles 2 et 4 du présent rapport.

Article 6Protection contre tous actes de discrimination raciale

118.Dans son article 12, le nouveau Code pénal établit que le lieu où une infraction est commise peut être n’importe quel lieu où cette infraction a été commise ou dans lequel le résultat retenu par la loi s’est produit ou aurait dû se produire, selon la volonté de l’auteur. Cette nouvelle disposition du Code pénal revêt une importance considérable dans la mesure où le lieu de l’infraction détermine le tribunal compétent pour juger l’affaire.

119.L’article 9 de la loi contre la discrimination stipule que quiconque s’estime lésé dans l’exercice de droits, d’intérêts ou de libertés bénéficiant de la protection de la loi, parce que l’on n’a pas appliqué à son égard le principe d’égalité de traitement, peut faire valoir ses droits en justice. Il peut en particulier requérir une décision ordonnant à l’entité qui a violé le principe de l’égalité de traitement de s’abstenir de tels comportements et, si possible, de remédier à la situation illégale ou de verser une compensation appropriée.

120.Dans le cas où la compensation se révèle insuffisante, notamment si la violation du principe d’égalité de traitement a considérablement porté atteinte à la dignité, au statut social ou aux fonctions sociales de la victime, celle-ci peut demander également la réparation du préjudice moral. Le montant de cette réparation est déterminé par le tribunal qui prend en compte l’ampleur du préjudice moral subi et toutes les circonstances déterminantes.

Article 7Mesures mises en œuvre dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale

121.Le Vice-Premier Ministre pour les droits de l’homme et les minorités nationales s’est exprimé publiquement à plusieurs reprises sur la question de la coexistence des minorités nationales et leurs relations avec la population majoritaire, en réaction à certaines affaires relayées par les médias à ce sujet. Le 8 février 2012, il a publié une déclaration dans laquelle il a appelé les partis politiques à ne pas jouer la «carte rom» avant les élections au Conseil national de la République slovaque et de s’abstenir de répandre l’idée que les Roms sont les principaux bénéficiaires de l’aide sociale. L’aide sociale en Slovaquie n’est accordée que lorsqu’un certain nombre de conditions économiques et sociales légitimes sont réunies. Elle est par conséquent accessible à toute personne se trouvant dans la même situation socio-économique, quelle que soit son origine ethnique.

122.Le Vice-Premier Ministre pour les droits de l’homme et les minorités nationales s’est attaché à faire en sorte que le dispositif de protection et de défense des droits de l’homme permette le suivi de chaque affaire, donne à chaque victime la possibilité de former un recours efficace et garantisse que les institutions et autorités chargées des droits de l’homme, de même que les organes de la justice, accomplissent leur mission de manière équitable et efficace. Il s’est exprimé publiquement sur plusieurs affaires, comme l’affaire Hedviga Malinová, auprès de laquelle il s’est excusé, ou sur la discrimination dont les sœurs Samková ont été victimes. Il a appelé les autorités municipales ainsi que le maire de Rajec à renoncer à ériger un buste de Ferdinand Ďurčanský et lancé un appel à la tolérance et à la solidarité pour la marche Arc-en-ciel (Dúhový pochod, marche des fiertés). Il a également publiquement désapprouvé Marián Kotleba, même si le tribunal de Banská Bystrica l’a acquitté. Enfin, il a demandé une évaluation équitable des motifs ayant conduit à la libération des ressortissants tchéchènes et a rendu un avis sur l’affaire de ségrégation des enfants roms à l’école de Šarišské Michaľany et sur les allégations de torture dans un centre de réadaptation de Spišský Hrhov.

123.Le Vice-Premier Ministre pour les droits de l’homme et les minorités nationales a également salué la décision de la Cour européenne des droits de l’homme qui a jugé que la stérilisation des femmes roms sans leur consentement constituait un traitement inhumain et dégradant.

124.Dans le cadre de l’une de ses séances, le Conseil du Gouvernement chargé des droits de l’homme, des minorités nationales et de l’égalité entre les sexes a évoqué la question de la xénophobie dans les discours politiques. À sa cinquième séance tenue entre les 20 et 27 février 2012, le Conseil a adopté une déclaration relative au déroulement de la campagne électorale et aux déclarations des partis politiques dans laquelle il a demandé aux partis politiques de s’abstenir de toute mesure pouvant porter atteinte à la dignité humaine, inciter à la violation des droits de l’homme, à la discrimination ou à des manifestations d’intolérance; il a ouvertement condamné les affiches racistes et sexistes diffusées pendant les campagnes préélectorales et demandé aux organes de la justice pénale de prendre des mesures immédiates à cet égard. Enfin, le Conseil a demandé à la Commission électorale centrale de diligenter des enquêtes sur ces affaires et d’en tirer les conclusions voulues.

125.Le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms prépare un Plan d’action (ci-après dénommé le «Plan») relatif aux actions à mener au sein de la fonction publique, qui formera un volet distinct de la Stratégie pour l’intégration des Roms à l’horizon 2020. L’objectif de ce Plan est de combattre les préjugés à l’égard des Roms. Le Plan devrait également promouvoir des approches participatives, des actions d’éducation et des expertises pour favoriser en particulier l’intégration des Roms. Les principaux groupes ciblés par cette initiative sont les représentants des autorités municipales, le corps enseignant, les personnels médicaux, les magistrats, les officiers de police et les journalistes. Le Plan prévoit également la création d’une plateforme pour l’intégration des Roms. Les principaux acteurs de la plateforme sont le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms, le Bureau du Gouvernement de la République slovaque, les ministères concernés (Ministère de l’intérieur, Ministère de l’éducation, de la science, de la recherche et des sports, Ministère de la santé, Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, Ministère de l’économie), les administrations territoriales et les forces de police. Sont également concernées les organisations de la société civile qui partagent les valeurs de la campagne et peuvent fournir rapidement des informations de qualité.

A.Éducation

126.Le Ministère de l’éducation, de la science, de la recherche et des sports s’emploie avec une attention particulière à déployer le Plan d’éducation aux droits de l’homme dans le système scolaire pour 2005-2014. Ce plan s’articule autour de trois grands axes, dont la création de contenu éducatif. La Section de l’éducation régionale du Ministère de l’éducation, de la science, de la recherche et des sports est chargée de l’exécution du Plan. Elle relève à ce chapitre de l’Institut national de l’éducation qui coordonne également l’exécution des initiatives proposées en collaboration avec le Centre pédagogique et méthodologique et ses bureaux régionaux sur le territoire slovaque, l’Institut de recherche sur la psychologie et la pathopsychologie de l’enfant, l’Inspection scolaire nationale, l’Institut de l’information et des prévisions en matière d’éducation, l’Institut national d’enseignement professionnel et les ONG coopérant avec des organisations placées sous sa tutelle. Les principaux éléments du Plan sont les suivants: perfectionnement professionnel des enseignants, publication de documents méthodologiques et de textes éducatifs (en 2011, 16 documents ont été élaborés, comme par exemple «Intérêts et limites du diagnostic psychologique des enfants roms», des documents méthodologiques pour les centres de conseil pédagogique et psychologique élaborés par l’Institut de recherche sur la psychologie et la pathopsychologie de l’enfant) – Système de suivi et d’évaluation de la portée et de la qualité de l’éducation aux droits de l’homme du Ministère de l’éducation – Section de l’éducation régionale qui suit chaque année l’exécution des initiatives approuvées et fixe un plan d’activités pour l’année civile suivante, de même que les enveloppes budgétaires correspondantes (provisionnement budgétaire).

127.Ces dernières années, l’École de la magistrature a proposé plusieurs activités à caractère éducatif telles que des séminaires, des ateliers et des conférences (115 en 2011, 109 en 2010, 129 en 2009). L’École de la magistrature propose des formations conformes au cursus annuel approuvé par le Procureur général et le Conseil juridique de la République slovaque, après consultation avec le Ministre de la justice, et notamment des formations sur la question des infractions pénales à caractère raciste et xénophobe.

128.Dans le cadre de son cursus, l’École de la magistrature a organisé des séminaires et des conférences en 2008-2012 portant essentiellement sur la protection des droits de l’homme, les délits à caractère raciste et la question générale de la discrimination, ainsi que des conférences de psychologie.

129.Les 29 et 30 juin 2011, un séminaire intitulé «Infractions pénales à caractère extrémiste et racial – processus décisionnel des tribunaux; Traite des êtres humains – modalités d’application» a été organisé pour les juges et les procureurs. Ce séminaire a été animé par des conférenciers slovaques (du Tribunal régional de Košice, du Bureau du Gouvernement de la République slovaque, du Département de la police criminelle du Présidium du corps de police) et une conférencière étrangère (la représentante du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme à Varsovie de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe – Mme Carolyn Bys). Trente-sept personnes ont participé à ce séminaire (5 juges, 12 procureurs, 8 aspirants procureurs, 10 hauts magistrats et 2 assistants d’un juge de la Cour suprême de la République slovaque).

130.Concernant les mesures mises en œuvre dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale, l’Administration pénitentiaire et la Garde judiciaire ont organisé des formations régulières sur les droits de l’homme pour les fonctionnaires de ces administrations, en mettant l’accent sur la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, d’antisémitisme, de xénophobie et d’intolérance. Tous les fonctionnaires bénéficient d’une formation sur les dispositions juridiques, règlements et traités internationaux fondamentaux, conformément aux nouvelles dispositions de formation 2004-2015 de l’Administration pénitentiaire et de la Garde judiciaire, disponibles sur le site Web de ces administrations (www.zvjs.sk). Selon le Programme 2004-2015 relatif à la formation des agents de l’Administration pénitentiaire et de la Garde judiciaire, cette question est enseignée dans le cadre du cours sur les fondements du droit. Cinq heures y sont consacrées dans l’enseignement de base. Sur ces heures, trois heures portent sur les questions relatives au groupe ethnique rom. Deux autres heures d’enseignement sur la question sont intégrées à la formation spécialisée sur les systèmes et les organisations pénitentiaires.

131.Le Ministère slovaque de la justice a publié la deuxième édition du «Guide slovaque-anglais de certaines dispositions du nouveau Code pénal (loi no 300/2005 R.L.) et du nouveau code de procédure pénale (loi no 301/2005 R.L.) et des lois promulguées pour la mise en œuvre et l’application du droit international humanitaire». Cette publication est le fruit d’une collaboration ininterrompue entre le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le Secrétariat central de la Croix-Rouge slovaque à Bratislava. Il contient notamment une traduction slovaque-anglais du titre douze du Code pénal («Crimes contre la paix, crimes contre l’humanité, actes de terrorisme, extrémisme et crimes de guerre») et de certaines dispositions de la partie générale du Code pénal (y compris les dispositions définissant la notion de motif spécial, d’infractions pénales à caractère extrémiste, de matériel extrémiste, etc.).

B. Culture

132.Le programme de subventions en faveur de la culture des groupes de population défavorisés cherche à renforcer l’égalité de traitement dans le domaine de la culture pour les personnes issues de groupes défavorisés dans le but d’éliminer les obstacles matériels et psychologiques (préjugés et stéréotypes) à l’accès à la culture. Son but est de promouvoir des projets en faveur de la culture des groupes défavorisés de manière à prévenir la discrimination et toute forme de violence. Chaque année, environ 300 000 euros sont alloués à ce programme (de 2009 à 2011; 375 000 euros ont été alloués en 2012). Grâce à ce programme, le Ministère slovaque de la culture remplit également ses obligations (mesures temporaires d’égalisation) dans le domaine de la culture, telles que définies par la loi antidiscrimination. Sont habilités à demander des subventions, les organismes chargés de la promotion des droits culturels des groupes défavorisés (personnes handicapées, personnes âgées, communautés roms marginalisées, groupes vulnérables d’enfants et de jeunes, femmes, sans-abri et chômeurs, immigrés, etc.). Le but de ce programme de subventions est d’appuyer des projets permettant aux groupes de population défavorisés de faire connaître leur culture.

133.Le dispositif de subventions en faveur de la culture des groupes de population défavorisés est aujourd’hui un outil financier bien établi et stable du Ministère de la culture qui permet de répondre aux besoins culturels des groupes marginalisés de la population. Ce dispositif permet aussi d’apporter un appui aux activités culturelles réalisées par des organisations de la société civile, à l’organisation de spectacles vivants et à la publication de revues, périodiques ou non, sur la prévention de la discrimination et la promotion de l’égalité de l’accès à la culture.

134.Les projets subventionnés par ce dispositif permettent de défendre les droits culturels des personnes menacées par la pauvreté et l’exclusion sociale, mais aussi de faciliter la prévention et l’élimination de toute forme de violence, contribuant ainsi au développement de la tolérance et de la dimension multiculturelle de la société slovaque. Ce dispositif donne également au Ministère de la culture les moyens d’évaluer chaque année les activités culturelles antidiscriminatoires qui font partie du Plan d’action 2009-2011 pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’autres manifestations d’intolérance.

IV.Informations sur l’application des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale concernant les sixième, septième et huitième rapports périodiques de la République slovaque

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 7 des observations finales (CERD/C/SVK/CO/6-8)

135.Lors de la préparation des plans d’action 2010-2011 et de la Stratégie pour l’intégration des Roms à l’horizon 2020 (ci-après dénommée la «Stratégie»), le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms s’employait activement à collecter des données ethniques en collaboration avec des partenaires externes. L’évolution des politiques publiques ciblées sur la population rom souffre du manque de données ethniques. La nécessité d’obtenir des données exactes ventilées par ethnie est signalée directement et indirectement dans pratiquement tous les documents conceptuels du Gouvernement depuis plusieurs années. Les données obtenues ces dernières années sur les conditions de vie des Roms et la discrimination dont ils font l’objet en Slovaquie proviennent d’enquêtes de suivi réalisées par des institutions européennes et de recherches spécialisées, le plus souvent sociologiques, auprès des communautés Roms. Ces recherches ont été lancées et réalisées par des instituts de recherche, des universités, des institutions européennes, des organisations non gouvernementales (ONG) et des organisations internationales. Les rapports de suivi des institutions européennes ont fourni des données partielles sur certains aspects de la vie de la population rom. La cartographie des communautés roms en Slovaquie ou Atlas des communautés roms 2004 (ci-après dénommé l’«Atlas») repose sur l’hypothèse que les communautés roms marginalisées sont implantées dans certaines unités territoriales, dans des enclaves, dans des villes et des villages ou en bordure de ceux-ci, ou dans des campements marginalisés, ce qui rend par conséquent possible leur suivi et leur cartographie. Cette initiative n’est pas contraire aux principes énoncés dans la Constitution de la République slovaque; elle est de fait conforme aux normes de protection des données personnelles puisque elle ne recueille pas de données à caractère ethnique mais constitue plutôt un «inventaire» des campements.

136.L’étude des conditions de vie des foyers roms réalisée en 2005 puis en 2010 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Banque mondiale a reposé sur une approche territoriale pour l’identification du groupe cible. Grâce aux données détaillées sur les campements roms figurant dans l’Atlas, les foyers roms peuvent être divisés en trois grandes catégories, selon leur degré d’intégration dans la population majoritaire, pour permettre la comparaison de certains paramètres démographiques et socioéconomiques. L’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et des mesures en faveur des communautés roms souffrent d’un manque de données de qualité valides. Considérant que l’absence de données sur les communautés roms constitue l’un des obstacles systémiques et législatifs à l’amélioration de la situation, le Ministère slovaque du travail, des affaires sociales et de la famille s’est associé au PNUD pour le lancement, en 2010, d’un projet commun de suivi statistique des conditions de vie de certains groupes cibles afin de collecter des données statistiques sur les conditions de vie de la communauté rom.

137.En plus de la question sur l’origine ethnique, le recensement de 2011 comporte pour la première fois deux questions sur les langues des minorités nationales, l’une pour déterminer la langue la plus fréquemment parlée en public et l’autre pour déterminer la langue la plus fréquemment parlée à la maison. Ces questions présentent beaucoup d’intérêt puisque l’auto-identification linguistique est moins stigmatisante que l’auto-identification ethnique, sachant qu’il n’est pas possible de revendiquer plusieurs appartenances lors du recensement. Le recours à ces questions a permis d’obtenir des résultats positifs.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 8 des observations finales

138.Voir paragraphes 52 à 78.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 9 des observations finales

139.Voir paragraphes 52 à 54.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 10 des observations finales

140.Pendant la période considérée, plusieurs personnes physiques, en particulier d’origine rom, ont introduit des recours pour discrimination devant les tribunaux généraux sur la base des dispositions pertinentes de la loi no 365/2004 R.L. sur l’égalité de traitement dans certains domaines et sur la protection contre la discrimination, modifiant et complétant certaines autres lois (loi antidiscrimination). Ainsi, la Slovaquie a accepté que les plaintes de trois personnes d’origine rom pour violation des dispositions pertinentes de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale soient déposées auprès du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ou du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) à Genève. Dans son avis du 14 février 2012, le Ministère slovaque de la justice a jugé que la plainte, enregistrée sous le no 49/2011 auprès du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, était recevable. Le Ministère de la justice a également donné son avis sur le fond au Ministère des affaires étrangères; ces avis ont été transmis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale.

141.L’article 9 de la loi contre la discrimination stipule que quiconque s’estime lésé dans l’exercice de droits, d’intérêts ou de libertés bénéficiant de la protection de la loi, parce que l’on n’a pas appliqué à son égard le principe d’égalité de traitement, peut faire valoir ses droits en justice. Il peut en particulier requérir une décision ordonnant à l’entité qui a violé le principe de l’égalité de traitement de s’abstenir de tels comportements et, si possible, de remédier à la situation illégale ou de verser une compensation appropriée. Dans le cas où la compensation se révèle insuffisante, notamment si la violation du principe d’égalité de traitement a considérablement porté atteinte à la dignité, au statut social ou aux fonctions sociales de la victime, celle-ci peut demander également la réparation du préjudice moral. Le montant de cette réparation est déterminé par le tribunal qui prend en compte l’ampleur du préjudice moral subi et toutes les circonstances déterminantes.

142.En droit administratif, en application des alinéas a et d de l’article 49.1 de la loi n° 372/1990 modifiée relative aux délits, qui punit les infractions à la bienséance, une infraction administrative est commise par toute personne qui:

a)Tient des propos diffamatoires envers une autre personne, entre autres en l’offensant ou en la ridiculisant;

b)Cause un préjudice corporel par négligence;

c)Fait une déclaration frauduleuse à une autorité de l’État, une autorité municipale ou une organisation dans le but d’obtenir un avantage injustifié;

d)Porte atteinte à la bienséance par la menace, le préjudice corporel, le préjudice corporel mineur, la fausse accusation, un acte commis intentionnellement ou toute autre conduite inconvenante;

e)Exerce par la violence, seule ou avec l’aide d’autrui, ses droits de propriété ou les droits qui en résultent, en l’absence de toute décision exécutable d’une autorité pertinente;

f)Participe à l’exercice, par la violence, de droits de propriété ou des droits qui en résultent, en l’absence de toute décision exécutable d’une autorité pertinente.

143.Les infractions visées au paragraphe a) sont passibles d’une amende pouvant atteindre 33 euros, celles visées aux paragraphes b) à d) et f), d’une amende pouvant atteindre 99 euros et celles visées au paragraphe e), d’une amende maximale de 331 euros.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 11 des observations finales

144.La Stratégie pour l’intégration des Roms à l’horizon 2020 comporte une section qui précise les ambitions et les modalités de la mise en œuvre des procédures de suivi et d’évaluation. En sa qualité de coordonnateur de la mise en œuvre de la Stratégie et d’initiateur de son cadre de suivi et d’évaluation, le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms, en collaboration avec l’ensemble des partenaires (administrations publiques et autorités municipales, société civile, institutions scientifiques, organisations internationales et communautés roms), est le principal responsable du suivi des politiques, programmes et projets déployés dans le cadre de la Stratégie.

145.Le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms s’occupe tout particulièrement de la question des communautés roms marginalisées. Son objectif est de renforcer la coopération et de coordonner plus efficacement les activités et les ressources financières qui permettront d’améliorer les conditions de vie des membres des communautés roms marginalisées. Pour se faire, le Bureau du Plénipotentiaire déploie des projets nationaux, des projets axés sur des besoins particuliers et des stratégies locales qui s’inscrivent dans le cadre d’un dispositif complexe articulé autour de six programmes opérationnels (Programme opérationnel régional, Programme opérationnel Emploi et inclusion sociale, Programme opérationnel Éducation, Programme opérationnel Compétitivité et croissance économique, Programme opérationnel Environnement, Programme opérationnel Santé). Ces programmes opérationnels sont cofinancés par les Fonds structurels de l’Union européenne pour la période 2007-2013.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 12 des observations finales

146.Voir paragraphes 52 à 78.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 13 des observations finales

147.Voir paragraphes 121 à 130.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 14 des observations finales

148.Conformément aux informations fournies dans la réponse à la recommandation no 12, la Section des services de contrôle et d’inspection qui relève du Ministère de l’intérieur, est l’unité chargée du contrôle et de l’inspection des forces de police. Cette Section est chargée de la criminalité policière et des enquêtes sur les plaintes déposées contre des policiers, quel que soit le sexe, la race ou l’origine ethnique des plaignants. La section porte une attention particulière aux plaintes déposées contre les fonctionnaires de police, notamment dans les affaires mettant en cause des personnes de nationalité ou d’origine ethnique différente, etc. Les plaintes sont soigneusement examinées et étudiées, l’existence d’un motif racial potentiel est vérifiée et une décision est rendue sur chaque plainte conformément aux dispositions de la loi. Les enquêtes et enquêtes sommaires sur les infractions pénales commises par des fonctionnaires de police sont conduites conformément au Code pénal et au Code de procédure pénale. Le respect de la loi avant les poursuites et dans le cadre des procédures précédant le procès est du ressort des procureurs, conformément à la loi no 153/2002 R.L. relative aux poursuites, sous sa forme modifiée («loi relative aux poursuites»). Toutes les décisions sur les mérites de l’affaire rendues par un enquêteur de police et (ou) un responsable autorisé sont examinées par le parquet compétent conformément à la loi relative aux poursuites.

149.S’agissant de la recommandation selon laquelle d’autres mesures devraient être prises pour assurer une plus large représentation des Roms dans les forces de police, notamment en adoptant des mesures spéciales de recrutement, il convient de préciser que les conditions qui président au recrutement des fonctionnaires de police sont énoncées à l’article 14 et suivants de la loi no 73/1998 R.L. sur le service civil des membres du corps de police, du service de renseignements slovaque, de la police des tribunaux, du corps des gardiens de prison et de la police des chemins de fer, sous sa forme modifiée. Conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de cette loi, tout citoyen slovaque qui réunit les critères énoncés dans cet article peut devenir fonctionnaire de police. Cela signifie que tous les citoyens slovaques ont le droit d’intégrer les forces de police s’ils réunissent les critères fixés. Le Ministre slovaque de l’intérieur et les hauts responsables qu’il désigne décident quels candidats particuliers pourront intégrer le corps de police. Les officiers décident de l’admissibilité et de la non-admissibilité des candidats exclusivement sur la base des résultats que ces derniers ont obtenus aux examens d’entrée et en fonction des postes vacants dans les différents services. Autrement dit, l’intégration dans les forces de police se fait par sélection et non par recrutement.

150.Conformément à l’alinéa a de l’article 2 de la loi citée plus haut, les droits garantis par la loi s’appliquent à tous les citoyens lorsqu’ils entrent au service de l’État, conformément au principe d’égalité de traitement prévu par la loi antidiscrimination. Autrement dit, les candidats sont évalués à l’aune des mêmes critères et leur origine ethnique n’entre pas en ligne de compte. De ce point de vue, il n’est donc pas possible de fournir de données statistiques sur le nombre de Roms dans les forces de police.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 15 des observations finales

151.Voir paragraphes 12 à 25.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 16 des observations finales

152.Dans son domaine de compétence, le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms coordonne les politiques publiques concernant les communautés roms (en particulier les communautés marginalisées). En 2010, le Bureau du Plénipotentiaire a entrepris le réexamen du Plan national d’action pour la Décennie de l’insertion des Roms 2005-2015. Par décret no 522/2011 du 10 août 2011, le Gouvernement slovaque a approuvé la version révisée de ce plan d’action pour la période 2011-2015. Le Ministère de l’éducation, de la science, de la recherche et des sports a étroitement collaboré avec le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms à l’examen de ce plan d’action dans le domaine de l’éducation. Le volet «Éducation» du plan d’action comporte six objectifs fondamentaux assortis de mesures et d’actions spécifiques. Au total, l’objectif no 6 (Apporter des solutions aux problèmes de l’éducation et de l’enseignement dans les écoles spécialisées et les établissements scolaires, y compris par des services de conseil et de prévention) comporte 68 actions. Mesure no 6.1: Réaliser des évaluations les plus précises possibles et utiliser le mécanisme de contrôle lors de l’évaluation et du placement des enfants dans des établissements d’éducation spécialisée. Activité 6.1.1: Après la première année de scolarité, puis au besoin par la suite, renouveler les tests diagnostiques des élèves auxquels on a diagnostiqué un léger handicap mental et réaliser les tests diagnostiques et leur renouvellement dans un environnement auquel l’enfant est habitué (école, jardin d’enfants, centre communautaire, etc.). Activité 6.1.2: En cas de présomption de discrimination lors du diagnostic d’un élève rom, demander à l’Inspection scolaire nationale de réaliser un examen de suivi dans le but de vérifier la procédure et le résultat du test initial; nous recommandons que cet examen de suivi soit réalisé par un psychologue rattaché à un établissement indépendant, rompu à l’évaluation des enfants roms. Activité 6.1.3: Action méthodologique et d’encadrement des centres de conseil psychologique chargés de l’exécution de cette tâche conformément à l’alinéa 10 de l’article 130 de la loi no 245/2008 R.L. sur l’éducation et l’enseignement («loi sur l’école») portant modification et complément de certaines lois, telle que modifiée, qui dispose de suivre les avis d’experts rattachés à des établissements de conseil afin d’exclure tout risque de discrimination lors du diagnostic d’enfants issus de milieux socialement défavorisés. Activité 6.1.4: Procéder à l’évaluation complète des aptitudes de l’élève au plus tard avant la 3e année et utiliser les résultats de cette évaluation pour élaborer un programme éducatif individuel (si celui-ci est nécessaire pour l’élève) ou pour décider de son admission dans une école primaire (moyennant le consentement des parents). Activité 6.1.5: Réévaluer le double système de conseil psychologique (CPPPaP et CŠPP). Activité 6.1.6.: Renforcer le contrôle de la qualité de l’éducation et de l’enseignement dans les classes normales où sont intégrés des élèves présentant des besoins particuliers.

153.Outre l’examen du Plan d’action pour la Décennie de l’insertion des Roms, le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms a également été désigné comme point de contact pour l’élaboration de la Stratégie pour l’intégration des Roms à l’horizon 2020, conformément au Cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms pour la période allant jusqu’à 2020. Cette stratégie a été approuvée par le décret du Gouvernement no 1/2012 du 11 janvier 2012.

154.Chaque année scolaire, le Ministère de l’éducation, de la science, de la recherche et des sports fournit des instructions pédagogiques et organisationnelles aux écoles et établissements scolaires dans lesquelles il recommande l’interdiction de toutes les formes de discrimination et de ségrégation; la résolution des problèmes auxquels sont confrontés les élèves issus de groupes marginalisés qui compliquent leur inscription dans des écoles et établissements scolaires ordinaires ou leur placement dans des classes normales; dans les écoles qui accueillent des enfants et des élèves de milieux socialement défavorisés, de créer des conditions favorables à leur scolarisation dans les mêmes classes que celles où les enfants de la population majoritaire sont inscrits; et enfin, de prendre des mesures pour améliorer l’assiduité, le comportement et la réussite scolaire et de proposer des programmes d’enseignement individualisés à ces enfants.

155.Sous l’impulsion du Ministère de l’éducation, de la science, de la recherche et des sports, l’Inspection scolaire nationale s’attache, chaque année, à évaluer le statut et la qualité des services offerts aux élèves issus de milieux socialement défavorisés dans les écoles primaires et secondaires en réalisant des inspections exhaustives. Au cours des inspections menées dans des écoles primaires accueillant des enfants présentant un handicap mental, l’Inspection scolaire nationale examine systématiquement les dossiers personnels des élèves, les diagnostics pédagogiques et leurs résultats et les motifs du placement des élèves dans l’établissement en question. En cas de doute sur la validité du placement, elle demande que des tests soient renouvelés et encadre la procédure jusqu’au placement éventuel de l’élève dans un autre type d’établissement. Les inspections portent entre autres sur l’admission des élèves en 1re année d’école primaire spécialisée et le placement des enfants issus de milieux socialement défavorisés dans des écoles primaires spécialisées. L’Inspection scolaire nationale entend poursuivre ses inspections, et suivre de manière plus systématique les procédures de ségrégation dans les écoles primaires. À la demande du Ministère, l’Inspection scolaire nationale se concentrera sur les écoles qui accueillent de fortes proportions d’enfants issus de milieux socialement défavorisés et intensifiera les inspections et l’aide aux directeurs d’école ou aux écoles. S’agissant du processus d’éducation et d’enseignement, cette autorité surveillera le respect des principes de non-discrimination à l’égard des élèves issus de milieux socialement défavorisés ou de communautés roms marginalisées. L’Inspection scolaire nationale devrait élaborer des recommandations internes pour l’évaluation des cas qui pourraient être considérés comme des mesures de ségrégation fondées sur l’origine ethnique. Elle fournira régulièrement des informations sur les cas particuliers à la Section de l’éducation régionale. Par ailleurs, elle intensifiera les procédures de vérification des modalités d’admission des élèves dans des écoles élémentaires spécialisées et exigera le renouvellement des tests diagnostiques dans les cas où elle soupçonne qu’un diagnostic de handicap mental a été posé par erreur.

156.Avec la modification de la loi no 245/2008 R.L. sur l’éducation et l’enseignement, modifiant et complétant un certain nombre d’autres lois («loi sur l’école») en cours de préparation, le Ministère de l’éducation, de la science, de la recherche et des sports introduira le renouvellement obligatoire des tests diagnostiques pour tous les élèves qui ont été inscrits à des programmes éducatifs pour enfants présentant un handicap après la première année d’école obligatoire et au cours des deux années suivantes. Cette disposition permettra de réévaluer les aptitudes des enfants après un à trois ans de participation systématique à un programme pédagogique spécial et d’évaluer leur développement. S’il s’avère que les résultats des tests ne justifient pas leur placement dans un programme éducatif spécialisé, leur orientation sera modifiée. Puisque le renouvellement des tests pendant une période déterminée est une obligation légale et qu’il ne découle pas des recommandations des enseignants, du personnel spécialisé d’un établissement de conseil ou des parents de l’enfant, le Ministère a publié une directive pour l’année scolaire 2012-2013 dans laquelle il invite les écoles, les établissements scolaires et leur personnel à renouveler les tests diagnostiques des élèves scolarisés dans des établissements spécialisés dans les délais prescrits. Pour les besoins de l’application de cette directive, il n’est pas possible de préciser le groupe cible autrement que de la manière indiquée dans la directive, étant donné qu’il est nécessaire de préserver le principe d’égalité de traitement pour tous les enfants présentant un handicap.

157.Grâce à des interventions pédagogiques spécialisées et systématiques, chaque enfant présentant un handicap peut être amené à donner la pleine mesure de son potentiel, quel que soit le milieu socio-économique dont il est issu. L’obligation de renouveler les tests diagnostiques à des dates déterminées permettra d’éviter l’évaluation subjective de son comportement et de ses aptitudes. Il sera également important de définir d’autres mesures de nature à venir en aide à l’enfant, en fonction du programme éducatif applicable aux enfants scolarisés dans des écoles normales, afin qu’il puisse réussir sa scolarité. Les tests diagnostiques permettent d’identifier les besoins éducatifs particuliers des enfants pendant leur scolarité. Puisqu’il est nécessaire de renforcer leur précision pour les enfants présentant des difficultés de langage ou sociales, un nouvel outil diagnostique a été élaboré et mis en pratique pour ce groupe cible. Conformément aux conditions prescrites par les règlements, les élèves dont les tests ne permettent pas de démontrer l’existence d’un quelconque handicap, qu’il soit mental ou autre, justifiant leur placement dans une école spécialisée, ne doivent pas être scolarisés dans une école spécialisée. L’Inspection scolaire nationale a pour mission de surveiller l’application de ces règlements et de prendre les mesures qui s’imposent, en se concentrant tout particulièrement sur les enfants issus de milieux socialement défavorisés et des communautés roms. Le but est d’élaborer des outils et des méthodes diagnostiques fiables permettant d’identifier les besoins éducatifs particuliers des enfants roms et de faire en sorte que l’Inspection scolaire nationale vérifie la procédure observée pendant le diagnostic initial de l’enfant et lors du renouvellement des tests.

158.En 2008, le Ministère de l’éducation, de la science, de la recherche et des sports a lancé un appel d’offres pour des projets d’enseignement en ligne destinés aux enfants issus de milieux socialement défavorisés. Vingt-cinq projets ont été approuvés et ont été déployés dans des écoles primaires moyennant un budget total de 4 938 000 couronnes slovaques. Le Projet d’enseignement en ligne 2009 pour les enfants issus de milieux socialement défavorisés et les élèves présentant différents handicaps avait pour but d’innover dans l’éducation au moyen des technologies de l’information et de la communication. Trente-trois projets ont été approuvés et ont bénéficié d’un budget de 199 164 euros répartis comme suit: 21 projets destinés aux élèves issus de milieux socialement défavorisés à hauteur de 134 669 euros et 12 projets destinés aux élèves présentant un handicap à hauteur de 64 495 euros. Le 15 février 2012, le Ministère a lancé un appel d’offres sur son Web pour des projets (financés à hauteur de 60 500 euros) visant à créer un climat social positif et mettre en place des classes multiculturelles dans les écoles primaires. Les directeurs d’établissements scolaires avaient jusqu’au 23 mars 2012 pour présenter leurs demandes de subvention à l’Office scolaire régional, dans des enveloppes portant la mention «Climat social positif». L’Office scolaire régional avait ensuite jusqu’au 23 avril 2012 pour présenter les demandes au Ministère de l’éducation, de la science, de la recherche et des sports. Les domaines prioritaires sont les activités qui contribuent à l’élimination des phénomènes négatifs, à savoir l’exclusion spatiale, organisationnelle, physique et symbolique ou la ségrégation des élèves roms en raison de leur origine ethnique (souvent associée à la classe sociale). Parmi les autres domaines figurent la mise en place de classes multiculturelles (notamment en première année) dans le but de créer graduellement un climat social positif à l’école, et l’amélioration du matériel pédagogique et de l’équipement technique des classes concernées de manière à améliorer les conditions dans lesquelles se déroulent l’éducation et l’enseignement et à favoriser l’épanouissement des élèves ainsi que leur socialisation et leur intégration dans la société. Les ONG intervenant dans ces domaines devaient être sollicitées, leur participation au projet étant une condition nécessaire pour pouvoir participer à l’appel d’offres.

159.S’agissant de la recommandation figurant à l’alinéa c du paragraphe 16 des observations finales, et dans le contexte de la décision du Tribunal régional de Prešov concernant la ségrégation des élèves roms dans l’école primaire de Šarišské Michaľany, le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms organise la mise en place d’un groupe de travail chargé d’élaborer un plan d’inclusion. Même si nous sommes parfaitement conscients des limites de l’application générale des travaux de ce groupe de travail, nous souhaitons néanmoins que certains principes soient adoptés par d’autres écoles accueillant une forte proportion d’enfants issus de milieux socialement défavorisés ou de communautés roms marginalisées.

160.Un groupe de travail sur l’éducation inclusive a été créé au sein du Conseil du Gouvernement de la République slovaque pour les droits de l’homme, les minorités nationales et l’égalité entre les sexes. La mission de ce groupe de travail est de se pencher sur la question de l’éducation inclusive pour pouvoir peser sur l’élaboration de lois relatives à l’éducation qui lui permettront de satisfaire à ses obligations internationales en matière de droits de l’homme et aux nouvelles tendances européennes dans ce domaine, de créer une plateforme pour promouvoir l’éducation inclusive de manière à permettre à tous d’avoir accès à une éducation de qualité, quelles que soient leur situation (origine raciale ou ethnique, milieu socioéconomique, problèmes de santé, etc.) et de promouvoir l’éducation aux droits de l’homme et à la citoyenneté mondiale, ainsi que le dialogue interculturel. Ce groupe de travail répond au besoin impérieux de sensibiliser l’ensemble de la société à l’importance de cette question transsectorielle. Les avantages de l’éducation inclusive ont été démontrés scientifiquement et de manière irréfutable. L’un d’entre eux, et non des moindres, est l’efficacité économique. Le groupe de travail se compose de représentants du Bureau du Gouvernement de la République slovaque, du Ministère de l’éducation, de la science, de la recherche et des sports et des organismes dont il a la tutelle, du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, du Ministère des affaires étrangères, du Centre national slovaque pour les droits de l’homme, d’ONG, d’enseignants et d’universitaires. Il s’est déjà réuni à trois reprises, a réalisé des expertises partielles sur la question de l’éducation inclusive du point de vue des différents groupes cibles et adopté un certain nombre de recommandations et de conclusions. Les expertises ont été menées sur la base des principes et avantages clés et des mesures pratiques. L’une des recommandations du groupe de travail est de proposer l’adhésion de la République slovaque à l’European Agency for Development in Special Needs Education (Agence européenne pour le développement de l’éducation des personnes ayant des besoins particuliers), recommandation que le Gouvernement a approuvée par le décret no 682 du 2 novembre 2011 et qui prendra effet en 2012. Cette agence milite en faveur de l’inclusion dans le système scolaire ordinaire des personnes ayant des besoins éducatifs particuliers et fait valoir le rôle des écoles spécialisées comme des centres de ressources, de conseil et de d’aide pédagogique et méthodologique.

161.Le 20 février 2012, le Conseil du Gouvernement pour les droits de l’homme a adopté le décret no 38 relatif à la ségrégation et à l’éducation inclusive dans lequel il prend en compte la décision du tribunal de première instance relative à la politique de l’école primaire de Šarišské Michaľany de placer les enfants roms dans des classes distinctes. Le Conseil a fait remarquer que, conformément à la loi sur l’école, l’un des grands principes de l’éducation et de l’enseignement est d’interdire toutes les formes de discrimination raciale et en particulier la ségrégation. Il a souligné la nécessité de fournir une définition juridique de la ségrégation et de l’inclusion dans la loi antidiscrimination, la loi sur l’école et d’autres lois pertinentes; d’élaborer des recommandations pour identifier, surveiller et éliminer toute forme de ségrégation des groupes sociaux vulnérables; d’élaborer des plans d’éducation inclusive pour les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, en particulier les élèves roms, issus de milieux marginalisés caractérisés par une forte exclusion sociale, de même que pour les élèves présentant des problèmes de santé, ceux issus de minorités nationales, les étrangers et les immigrés; de tenir compte, lors de la création d’un environnement scolaire inclusif, des différentes situations dans lesquelles ces différents groupes cibles pourraient se trouver, ainsi que des caractéristiques qui leur sont propres; et enfin, d’adopter des politiques publiques systémiques dans le domaine de l’éducation inclusive et des politiques sociales. Le Conseil a recommandé au Gouvernement de confier à des spécialistes de ces questions le soin de mettre en œuvre ces recommandations et d’appliquer les conclusions et les recommandations en matière d’éducation inclusive adoptées par le Groupe de travail du Conseil du Gouvernement de la République slovaque pour les droits de l’homme, les minorités nationales et l’égalité entre les sexes. Le Conseil a également demandé à son président de porter le décret à la connaissance de tous les membres du Gouvernement.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 17 des observations finales

162.Les conditions de logement des communautés roms de Slovaquie décrites dans les sixième, septième et huitième rapports périodiques n’ont pas foncièrement changé. Le logement est indiscutablement un des domaines où les différences entre la population rom et la population majoritaire sont les plus importantes. Même s’il existe des groupes défavorisés dans différentes régions que l’on peut également qualifier de vulnérables en raison de leur situation économique ou de leur origine ethnique, seules les communautés roms établissent des campements en Slovaquie et construisent des logements qui ne répondent ni aux normes techniques, ni aux normes d’hygiène. Ces logements sont souvent construits de façon sauvage, sans titre de propriété clairement défini et sans permis de construire. Les matériaux utilisés ne sont pas non plus conformes aux normes (bois, tôle ondulée, terre battue). Par ailleurs, ces campements n’ont pas accès aux infrastructures comme l’électricité, l’eau potable, le gaz et les systèmes d’assainissement et sont dépourvus de voies d’accès, de trottoirs et d’éclairage public. L’élimination des déchets et le traitement des déchets communaux présentent aussi un problème particulier dans ces campements.

163.Cette situation est en partie gérée par le Programme d’aménagement de logements approuvé par le Gouvernement slovaque et mis en œuvre depuis 1998. Dans le cadre de ce programme, le Ministère des transports, de la construction et du développement régional attribue des subventions pour favoriser l’accès à des logements locatifs de standards différents ou inférieurs et à des équipements techniques ainsi que pour remédier aux défauts systémiques des immeubles à appartements. Ce programme est actuellement régi par la loi no 443/2010 R.L. relative aux subventions pour l’amélioration de l’habitat et le logement social. Près de 2 900 appartements ont été construits dans le cadre de ce programme. En dépit de son caractère unique en Europe centrale et de l’Est, nous ne pouvons néanmoins affirmer qu’il apporte une solution universelle au problème du logement des communautés roms et devons reconnaître qu’il présente des limites. Il est dans l’intérêt de la Slovaquie de préserver et, si possible, d’améliorer ce programme.

164.La dernière question se rapporte au logement social en tant que service. Le logement est le principal poste de dépense des ménages. La définition de logement social est apparue pour la première fois en 2010. Les villes et les villages, principaux fournisseurs de services sociaux, devront trouver des solutions pour remédier aux problèmes de logement des citoyens, même en période de restrictions budgétaires.

165.Conformément à la recommandation no 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, engageant les États parties à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Section des bureaux d’état civil et des registres de résidence du Département de l’administration générale interne du Ministère de l’intérieur réagit immédiatement aux infractions à la loi relative à la déclaration du domicile.

166.Le traitement des dossiers d’état civil est régi par la loi no 253/1998 R.L. relative à la déclaration de domicile et à l’enregistrement des citoyens, telle que modifiée. Cette loi définit précisément les modalités de la déclaration du lieu de résidence. Parallèlement, elle contient une disposition selon laquelle la Direction générale des forces de police du district où est situé le bureau d’état civil ou le siège de l’établissement de services sociaux, est chargée de l’exécution des obligations énoncées dès lors qu’un bureau d’état civil ou un établissement de services sociaux ne s’en acquitte pas.

167.Si un bureau d’état civil refuse d’enregistrer le domicile permanent d’une personne qui réunit pourtant toutes les conditions prescrites par la loi, cette personne peut demander à la Direction générale des forces de police du district de procéder à l’enregistrement.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 18 des observations finales

168.Le Code pénal (loi no 300/2005 R.L.), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, incrimine et sanctionne le «prélèvement non autorisé d’organes, de tissus et de cellules ainsi que de la stérilisation illégale». Les sanctions sont plus sévères que celles prévues dans la législation antérieure.

169.Conformément aux paragraphes 2 à 4 de l’article 159 du Code pénal, la stérilisation sans le consentement de l’intéressé ou contre sa volonté est passible d’une peine d’emprisonnement allant de 2 à 8 ans. Le délinquant sera puni d’une peine d’emprisonnement de 7 à 12 ans si la stérilisation a été pratiquée dans un «motif spécial», notamment du fait d’une haine fondée sur la nationalité, l’origine raciale ou ethnique, ou la couleur de la peau. Une peine d’emprisonnement de 10 à 15 ans est applicable aux délinquants qui, en commettant de tels actes, entraînent un grave préjudice physique ou la mort.

170.Le paragraphe 2 de l’article 160 du Code pénal établit la responsabilité pénale de toute personne qui se procure illégalement des organes, des tissus ou des cellules sur une personne décédée pour elle-même ou pour autrui, et introduit des peines plus sévères si cet acte est pratiqué pour des raisons de haine nationale, ethnique ou raciale, ou de haine fondée sur la couleur de la peau.

171.La loi sur l’indemnisation des victimes d’infractions violentes (no 215/2006 R.L. modifiée par la loi no 79/2008 R.L.) prévoit le versement d’indemnités forfaitaires aux victimes d’infractions violentes ayant entraîné un préjudice physique, sans discrimination, qu’elle soit raciale, fondée sur la couleur de la peau ou sur tout autre motif. Dans ce domaine, la législation slovaque est conforme aux obligations internationales qui incombent à la République slovaque en vertu de la Convention.

172.La loi sur les soins de santé et les services relatifs à la prestation des soins de santé, (no 576/2004 R.L.), modifiant et complétant d’autres lois pertinentes, telle qu’amendée (dénommée ci-après «loi sur les soins de santé»), est entrée en vigueur le 1er novembre 2004 et a pris effet le 1er janvier 2005. Les dispositions de l’article 6 de ladite loi concernent l’information des patients et l’obtention du consentement éclairé. Conformément au paragraphe 1 de l’article 6, les professionnels de santé sont tenus de fournir des informations sur la nature des soins proposés, leur utilité, leurs conséquences, les risques qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, à moins que la loi précitée n’en dispose autrement. L’obligation d’informer s’applique entre autres à la personne à laquelle les soins de santé sont prodigués, à la personne qu’elle a désignée ou à son représentant légal ou tuteur, dans le cas d’un enfant mineur, d’une personne frappée d’incapacité juridique ou dont la capacité juridique est limitée, ainsi que de toute personne inapte à donner son consentement éclairé de manière appropriée. Conformément au paragraphe 2 de l’article 6, le professionnel de santé est tenu de fournir les informations de manière complète, avec respect et sans pression pour que l’intéressé ait le temps de donner ou de refuser librement son consentement éclairé, et de façon adaptée à la maturité intellectuelle et à l’état de santé de la personne concernée. Conformément au paragraphe 3 de l’article 6, toute personne ayant le droit d’être informée a également le droit de refuser d’être informée. Pareil refus doit être consigné par écrit. Conformément au paragraphe 4 de l’article 6, le consentement éclairé vaut autorisation et doit être précédé de l’information, conformément à la loi sur les services de santé. Le consentement éclairé est par conséquent exigé dans tous les cas de stérilisation. Toute personne ayant le droit de donner son consentement éclairé a également le droit de le retirer librement à tout moment.

173.L’article 40 de cette loi se lit ce qui suit:

«Stérilisation

1)Pour les besoins de la présente loi, la stérilisation s’entend de la suppression définitive de la capacité de procréer, sans ablation ou altération des organes reproducteurs.

2)La stérilisation ne peut être effectuée que sur demande écrite d’une personne, dûment informée, jouissant de la pleine capacité juridique et ayant donné son consentement éclairé écrit ou sur demande écrite du tuteur d’une personne n’étant pas en capacité de donner son consentement éclairé, ou encore sur décision de justice rendue à la demande du tuteur.

3)Conformément au paragraphe 2 de l’article 6, l’information donnée préalablement à l’obtention du consentement éclairé doit être fournie selon les modalités prévues par la loi et contenir des renseignements concis sur:

a)Les autres méthodes de contraception et de planification familiale;

b)Les éventuels changements aux conditions de vie qui ont conduit à la demande de stérilisation;

c)Les conséquences médicales de la stérilisation, qui entraîne une perte irréversible de la capacité de procréer;

d)L’échec possible de la stérilisation.

4)La demande de stérilisation doit être présentée au prestataire de soins qui procède à ce type d’intervention. Les demandes de stérilisation féminine sont examinées et la stérilisation est effectuée par un gynécologue-obstétricien; les demandes de stérilisation masculine sont examinées et la stérilisation est pratiquée par un urologue.

5)Une stérilisation ne peut être effectuée avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date du consentement éclairé.»

174.Au vu des garanties légales assurant la protection des droits de l’homme, y compris la protection contre les stérilisations illégales en Slovaquie, il importe de revenir sur certains aspects de la genèse de cette affaire, de même que sur le verdict de la Cour européenne des droits de l’homme du 8 novembre 2011 dans l’affaire V.C. c. République slovaque.

175.Le 23 janvier 2003, la Section des droits de l’homme et des minorités du Bureau du Gouvernement de la République slovaque a demandé l’ouverture d’une enquête pénale sur les allégations de stérilisation illégale de plusieurs femmes roms. Cette plainte faisait suite à la publication, par le Centre pour les droits civils et les droits de l’homme, d’un rapport intitulé «Telo i duša» (Corps et âme) sur les stérilisations forcées et autres atteintes aux droits reproductifs des Roms en Slovaquie » (ci-après dénommé le «rapport Corps et âme»). L’enquête a été menée par le Bureau de police judiciaire et criminelle de la Direction régionale de police de Žilina. Les poursuites ont été abandonnées, l’enquête n’ayant pas établi la perpétration d’une infraction pénale.

176.Après la publication du rapport Corps et âme, le Ministère slovaque de la santé a créé un groupe d’experts en vue d’enquêter sur les stérilisations illégales et la ségrégation censées frapper les femmes roms.

177.Selon le rapport du Ministère de la santé du 28 mai 2003 présenté au Comité du Conseil national de la République slovaque pour les droits de l’homme, les minorités nationales et le statut de la femme, les dossiers médicaux de 3 500 femmes stérilisées et de 18 000 femmes ayant accouché par césarienne au cours des dix années précédentes ont été examinés.

178.Le taux de stérilisation des femmes en Slovaquie ne serait que de 0,1 % des femmes en âge de procréer. Dans les pays européens, ce taux serait compris entre 20 % et 40 %. Cet écart serait principalement dû au fait que la stérilisation à visée contraceptive est peu pratiquée en Slovaquie.

179.Compte tenu de l’absence de statistiques officielles dans les établissements médicaux concernant l’origine ethnique des patients, le groupe d’experts n’a pu évaluer la situation des femmes roms que de manière indirecte. Dans les régions où il a été possible d’évaluer indirectement la proportion de femmes roms, la fréquence des stérilisations et césariennes parmi la population rom étaient nettement inférieure à celle du reste de la population. Dans les régions de Prešov et Košice, la fréquence des stérilisations serait supérieure, mais de manière infime, par rapport aux autres régions de Slovaquie.

180.Le groupe d’experts a conclu que dans les hôpitaux où ses membres avaient enquêté, il n’y avait pas eu d’infraction pénale (délit de génocide) ni de ségrégation de la population rom. Toutes les stérilisations ont été effectuées pour raison médicale. Certaines lacunes dans les soins et certains manquements à la réglementation sur la stérilisation (comme un non-respect de la procédure administrative) ont été constatés dans plusieurs cas. Toutefois, cela touche toute la population de manière égale, indépendamment de l’origine ethnique des patients. Les hôpitaux où des erreurs administratives ont été découvertes ont adopté des mesures en vue d’y remédier.

181.Aucun des hôpitaux visités par les experts ne disposait de chambres réservées aux femmes roms: toutes les patientes étaient soignées dans les mêmes locaux, sans discrimination aucune. En raison de la situation qui prévalait lors des décennies précédentes, les professionnels de santé et les patients ne partagent pas les mêmes responsabilités en ce qui concerne le maintien et l’amélioration de la santé. Cela explique les droits et obligations limités des patients en matière de santé. Des mesures ont été recommandées pour veiller à ce que les personnes reçoivent les informations nécessaires pour leur permettre de donner leur consentement éclairé à un traitement ou de le refuser.

182.Les demandes individuelles d’intervention médicale devraient être présentées de manière valable juridiquement afin que les personnes concernées puissent exprimer librement leur volonté après avoir reçu les informations adéquates.

183.Parmi les mesures recommandées dans le rapport figurait la modification des règles juridiques sur la stérilisation, notamment en vue d’assurer le respect de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine que la République slovaque a ratifiée. Le rapport contient une série de recommandations en matière d’éducation du personnel médical mettant l’accent sur les «différences culturelles dans les régions présentant une grande concentration de communautés roms». L’Université slovaque de médecine de Bratislava, en collaboration avec le Ministère de la santé, a mis en place un réseau d’assistants de santé qui ont reçu une formation spécifique pour intervenir auprès des communautés roms et y mener des actions d’éducation à la santé.

184.Les mesures législatives adoptées, entrées en vigueur le 1er janvier 2005, ont harmonisé les droits des patients avec les normes internationales. Les femmes alléguant avoir été victimes de fautes médicales en matière de stérilisation avant le 1er janvier 2005 ont eu la possibilité de demander réparation devant les juridictions civiles. Cinq procédures de ce genre sont en cours devant les tribunaux nationaux. Six autres se sont conclues par une décision définitive. Les plaignantes ont obtenu gain de cause dans trois d’entre elles.

185.Le 8 novembre 2011, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son verdict dans l’affaire V.C. c. République slovaque. La plaignante avait été stérilisée le 23 août 2000 lors de son hospitalisation à la Polyclinique de Prešov, immédiatement après avoir accouché par césarienne de son deuxième enfant. Les médecins avaient considéré l’intervention nécessaire car une éventuelle troisième grossesse aurait fait peser une menace sur sa vie et celle de l’enfant, essentiellement en raison du risque de rupture de l’utérus.

186.Dans l’examen du cas de la requérante, les juridictions civiles nationales ont conclu que la stérilisation avait été réalisée dans le respect des règles juridiques alors en vigueur et qu’elle était motivée par l’état de santé de la requérante. Dans sa décision concernant la violation des articles 3 et 8 de la Convention, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé des lacunes dans la réglementation juridique liée au consentement éclairé et à la conduite des stérilisations, que les experts nationaux et les organisations internationales avaient déjà soulignées par le passé et qui ont conduit à l’adoption d’une nouvelle loi en 2004 (loi sur la santé). Les mêmes conclusions ont été tirées dans l’affaire de stérilisation d’une femme en août 2000.

187.La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas conclu que des «stérilisations contraintes et forcées de femmes roms» étaient pratiquées en Slovaquie et indiqué que si rien n’indiquait que le personnel médical avait eu l’intention de maltraiter la requérante, il n’en demeurait pas moins que les médecins avaient fait preuve d’un manque de respect flagrant de son droit à l’autonomie et au choix en tant que patiente. Soulignons que les conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme ne confirment pas l’existence, en Slovaquie, d’une politique de stérilisation contrainte et forcée des femmes roms en raison de leur origine ethnique, contrairement aux allégations des avocats de la requérante et aux accusations portées contre notre pays sur la scène internationale depuis plusieurs années. Lors de l’examen du cas de la requérante sous l’angle de l’article 14 de la Convention concernant l’interdiction de la discrimination pour quelque motif que ce soit, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé que les informations disponibles n’indiquent pas que les médecins ont agi de mauvaise foi dans l’intention de maltraiter la requérante, ni que le comportement du personnel de l’hôpital a été sciemment motivé par des considérations raciales, ni que cette intervention s’inscrivait dans le cadre d’une politique organisée. Parallèlement, la Cour européenne a conclu qu’il n’y a pas eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et a distingué ce cas particulier des autres affaires où la Cour a dit que les autorités internes devaient engager une enquête pénale de leur propre initiative une fois la question portée à leur attention. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention, garantissant un recours effectif devant une instance nationale, puisque la requérante a eu la possibilité d’engager deux procédures civiles et d’obtenir le réexamen de son cas par la Cour suprême. Elle a par ailleurs eu la possibilité d’engager une procédure pénale, mais ne s’en est pas prévalue. La Cour européenne des droits de l’homme a conclu que l’article 13 de la Convention ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours général contre la loi interne pertinente, ainsi que l’allègue la requérante, et que le manque de garanties appropriées a été à l’origine de sa stérilisation et du rejet subséquent de son grief.

188.Le 20 février 2012, le Conseil du Gouvernement de la République slovaque pour les droits de l’homme, les minorités nationales et l’égalité entre les sexes a adopté le décret no 37 relatif à la stérilisation illégale de femmes. Le Conseil y exprime ses regrets au sujet de l’affaire de stérilisation d’août 2000 sur laquelle la Cour européenne des droits de l’homme a rendu son verdict (affaire V.C. c. République slovaque) en novembre 2011 et déclaré qu’il y avait eu violation des articles 3 (interdiction de traitement dégradant et inhumain) et 8 (droit du respect de la vie privée et de la famille) de la Convention européenne des droits de l’homme, et au sujet de toutes les stérilisations illégales pratiquées par le passé en raison d’une législation insuffisante ou de lacunes particulières. Le Conseil a demandé au Comité chargé de l’égalité entre les sexes et au Comité pour la prévention et l’élimination du racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme et autres manifestations d’intolérance d’élaborer des documents de synthèse sur la santé reproductive et sur le rapport du commissaire Hammarberg. Dans ce décret, le Conseil recommande également au Gouvernement slovaque d’élaborer un projet de décret du Ministère de la santé sur les procédures permettant de garantir l’obtention du consentement éclairé des candidats à la stérilisation, pour harmoniser les procédures appliquées dans la pratique par les établissements de santé et se conformer aux textes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme et au règlement que la Fédération internationale d’obstétrique et de gynécologie sa adopté en 2011 sur les stérilisations à visée contraceptive. Le Conseil a également recommandé que des mesures soient prises pour suivre l’application de la loi no 576/2004 R.L. afin de garantir le respect de toutes les procédures lors de l’obtention du consentement libre et éclairé des femmes souhaitant se faire stériliser dans des établissements de santé; de veiller à l’organisation de formations spécialisées pour les personnels de santé sur l’obtention du consentement éclairé en cas de demande de stérilisation et d’une manière générale, sur les préjugés qu’ils continuent de nourrir, en particulier à l’égard des membres de la communauté rom, ainsi que sur le traitement non discriminatoire et respectueux des patients issus de minorités ethniques et d’autres groupes vulnérables. Le Conseil a également sommé son président de porter la résolution du Conseil à la connaissance de tous les membres du Gouvernement.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 19 des observations finales

189.D’après les données dont on dispose sur le défenseur public des droits, la vaste majorité des cas de violation des droits de l’homme relevant de la discrimination concernent les relations entre des personnes physiques ou des discriminations commises par des entités que ne relèvent pas de l’autorité de l’État ou de l’administration publique. Les requêtes adressées à cet organe entre 2008 et 2012 montrent, comme par le passé, que la grande majorité des plaintes pour discrimination ne sont pas du ressort du défenseur public des droits.

190.Les données sur l’appartenance à une minorité nationale ou à un groupe ethnique ne font pas partie des données à caractère personnel nécessaires à l’examen de la requête par le défenseur public des droits. Par conséquent, il n’existe pas de données statistiques sur le nombre de requêtes présentées par des personnes appartenant à des minorités nationales ou à différents groupes ethniques. Toutefois, l’appartenance à une minorité nationale ou à un groupe ethnique est souvent évidente d’après le contenu de la requête, en particulier lorsque le demandeur estime que ce statut est un facteur discriminant.

191.Le défenseur public des droits examine et traite attentivement toutes les requêtes présentées par des personnes physiques et morales. La discrimination, qui s’entend d’une violation du principe d’égalité de traitement défini à l’article 12 de la Constitution, ne s’applique qu’aux violations des droits et libertés fondamentaux, mais ne peut concerner les relations juridiques.

192.Les requêtes pour discrimination fondée, en particulier, sur l’appartenance à une minorité ethnique concernent notamment les inspections diligentées par l’administration fiscale, les contrôles aux postes de douanes, le harcèlement au travail, l’attitude d’une municipalité à l’égard de la population rom et l’attribution de ressources financières après des inondations.

193.Après l’examen des requêtes enregistrées par le défenseur public des droits faisant état d’une discrimination potentielle, le défenseur fournit aux demandeurs des conseils pratiques sur la réglementation juridique permettant de lutter contre la discrimination et sur les dispositifs de protection juridique, de même que des informations sur les compétences des organes et organisations chargés d’assurer cette protection et leurs coordonnées.

194.Le défenseur public des droits examine également de sa propre initiative les cas où un organe de l’administration publique pourrait avoir porté atteinte aux droits et libertés fondamentaux dans les relations entre les demandeurs et l’administration publique pour des motifs essentiellement de discrimination raciale. C’est ainsi qu’il s’est saisi des affaires de construction d’une barrière artificielle séparant la population majoritaire de la population minoritaire à Ostrovany, de la construction d’un mur en béton à Michalovce et des problèmes avec les campements roms à Plavecký Štvrtok.

195.Entre 2008 et 2012, le défenseur public des droits a reçu plus de 10 300 requêtes, dont environ 50 % relevaient de son domaine de compétence. Au cours de la même période, le défenseur a établi qu’il y avait eu violation d’un droit fondamental ou d’une liberté fondamentale d’une personne physique ou morale dans plus de 600 cas. Aucun toutefois ne relevait de la discrimination raciale.

196.L’accès des victimes de discrimination raciale à des recours juridiques efficaces leur permettant d’obtenir réparation est actuellement garanti par la loi antidiscrimination, qui permet aux victimes de discrimination raciale de former un recours, selon la nature de la plainte et le lieu, devant les tribunaux généraux compétents.

197.De plus, conformément à l’article 13 du Code civil, toute personne physique et après son décès, son conjoint ou en l’absence de conjoint, son père ou sa mère, peut demander la protection de l’État contre toute violation de son intégrité et la suppression des conséquences de cette violation, et obtenir une réparation appropriée.

198.Parmi les autres recours juridiques efficaces figure le droit à réparation conformément à la loi n° 514/2003 sur la responsabilité pour le préjudice causé dans l’exercice d’une fonction publique, modifiant d’autres lois pertinentes, qui a légèrement changé au cours de la période considérée (par exemple élargissement de la liste des organes de l’État par le Ministère slovaque des finances).

199.Après l’épuisement des recours susmentionnés et en cas d’insatisfaction quant au résultat des procédures engagées devant les tribunaux généraux, les personnes physiques qui estiment qu’il a été porté atteinte à leurs libertés ou droits fondamentaux peuvent former un recours devant la Cour suprême de la République slovaque, conformément à l’article 127 de la Constitution. Si la Cour constitutionnelle reconnaît le bien-fondé d’une plainte, elle a le pouvoir de rendre un arrêt annulant la décision des tribunaux généraux et d’accorder une réparation financière appropriée.

200.Pour améliorer l’accès à la justice des victimes de discrimination raciale, la loi no 327/2005 R.L., sur l’octroi de l’aide juridictionnelle aux personnes sans ressources, telle que modifiée, a également été amendée. La dernière modification apportée à cette loi (no332/2011 R.L.) est entrée en vigueur le 1er janvier 2012; elle améliore les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle des personnes physiques les plus démunies en relevant le plafond des ressources fixé pour l’attribution de l’aide juridictionnelle. Ainsi, peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle les personnes dont le revenu est inférieur à 1,6 fois le minimum vital (au lieu de 1,4) et qui ne sont pas en mesure de payer des services juridiques avec leurs propres ressources. Sachant que 1 500 personnes ont bénéficié gratuitement des services du Centre d’aide juridique avant le 1er janvier 2012, le relèvement du plafond de ressources permettra à 1 000 personnes de plus de se prévaloir de cette aide. L’article 6a modifié précise également les conditions de l’aide juridique avec participation financière. Aux termes de cet article, si le revenu d’une personne physique est supérieur à 1,4 fois le minimum vital mais inférieur à 1,6 fois ce dernier, et qu’elle n’est pas en mesure de payer des services juridiques avec ses propres ressources, ladite personne a droit à une aide juridictionnelle déterminée par l’avocat du Centre d’aide juridique, moyennant une participation financière équivalent à 20 % des frais de représentation juridique, conformément aux dispositions des alinéas a et b de l’article 14 du règlement no 655/2004 R.L. du Ministère de la justice sur les honoraires des juristes et la rémunération des services juridiques, tel que modifié; le fait de réunir les conditions prescrites au paragraphe 1(b) et (c) de l’article 6 n’est ainsi pas affecté. Néanmoins, si les circonstances l’exigent, le Centre d’aide juridique peut apporter une aide juridique sans participation financière. Si le revenu de la personne physique dépasse le plafond fixé par la loi, le Centre d’aide juridique peut apporter une aide juridique moyennant la participation financière de la personne autorisée, si cela est approprié.

201.Depuis le 1er janvier 2012 (loi no 332/2011 R.L.), l’aide juridictionnelle revient à fournir des services juridiques à une personne pouvant prétendre à une assistance dans l’exercice de ses droits, essentiellement sous la forme de conseils juridiques et d’assistance dans les procédures extrajudiciaires, y compris la médiation de conflits. Les services d’aide juridictionnelle fournis par le Centre d’aide juridique, conformément à la loi précitée, sont prodigués par le personnel du centre, des avocats et des médiateurs. Si l’examen de l’affaire révèle que le litige, qui concerne une personne ou une personne étrangère répondant aux conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle, peut être résolu par médiation, le Centre d’aide juridique proposera une médiation et désignera un médiateur, avec le consentement de la personne ou de la personne étrangère et du médiateur. Si le caractère de l’affaire le permet, le Centre désignera un médiateur uniquement après avoir obtenu le consentement de la partie adverse.

202.Le médiateur désigné par le Centre d’aide juridique sera rémunéré conformément à la loi no 327/2005 R.L. modifiée. Conformément au paragraphe 1 de l’article 6a précité, la personne concernée répondant aux conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle, participera à la rémunération du médiateur telle que prévue par la loi no 422/2004 R.L. sur la médiation, portant modification de certaines autres lois, telle que modifiée, si les parties aboutissent à un accord. (La rémunération de lege lata du médiateur est déterminée sur la base d’un accord entre les parties et le médiateur, sauf si la loi sur la médiation en dispose autrement.)

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 20 des observations finales

203.Le Bureau du Plénipotentiaire du Gouvernement pour les communautés roms suit de près la situation à Dobšiná. En dépit de multiples consultations et réunions de travail, la ville n’a pas commencé les travaux de construction d’appartements locatifs de standard inférieur. La ville de Dobšiná a inclus la construction de ce type d’appartements dans ses plans à moyen terme pour 2010, mais les travaux n’ont pas débuté. Lors d’une réunion de travail entre les représentants du Bureau du Plénipotentiaire et de la municipalité, les autorités municipales ont fait valoir que la ville n’avait pas les moyens financiers de lancer des travaux de construction, ayant dû assurer le financement d’autres projets d’investissement (écoles primaires, jardins d’enfants, etc.). Le Bureau du Plénipotentiaire a fourni à plusieurs reprises des informations à la municipalité sur les possibilités de financement de la construction d’appartements locatifs, conformément à la loi no 443/2010 R.L. relative aux subventions pour l’amélioration de l’habitat et le logement social. Toutefois, la municipalité n’a pas précisé le lieu exact où elle prévoit de construire ces logements.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 21 des observations finales

204.La Convention n’a pas encore été ratifiée par la République slovaque. Du point de vue des États membres de l’Union européenne ainsi que de la Slovaquie, le principal obstacle à la ratification tient à ce que la Convention ne fait pas de distinction entre les travailleurs migrants légaux et les travailleurs migrants illégaux et impose l’égalité de traitement dans différents domaines (accès à l’éducation, au logement, aux services sociaux et aux soins de santé) sans préjudice des conditions de leur autorisation de séjour ou de leur permis de séjour, ce qui pourrait notamment augmenter considérablement les coûts financiers et administratifs et avoir un impact négatif important sur le système social slovaque.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 22 des observations finales

205.Les neuvième et dixième rapports périodiques fournissent des informations sur les plans d’action et les mesures prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 23 des observations finales

206.Le Ministère slovaque des affaires étrangères a fait appel aux organisations de la société civile et aux ONG œuvrant dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale pour la préparation des neuvième et dixième rapports périodiques.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 24 des observations finales

207.Les rapports et recommandations sont traduits en slovaque et disponibles sur le site Web du Bureau du Gouvernement de la République slovaque (Gouvernement de la République slovaque/Discussion), ainsi que sur le site Web du Ministère des affaires étrangères de la République slovaque (Politique étrangère/Droits de l’homme).

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 25 des observations finales

208.Le document de base sera actualisé en 2012 après la publication des données statistiques du recensement 2011 par l’Office statistique de la République slovaque.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 26 des observations finales

209.Ces informations ont été transmises au Comité dans les délais impartis.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 27 des observations finales

210.Voir les réponses aux recommandations figurant aux paragraphes 8, 10, 14 et 17 des observations finales.

Réponse à la recommandation figurant au paragraphe 28 des observations finales

211.Cette recommandation a été appliquée pour les neuvième et dixième rapports périodiques.