Nations Unies

CERD/C/SVK/CO/9-10

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

17 avril 2013

Français

Original: anglais

Comité pour l’éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les neuvième et dixième rapports périodiques de la Slovaquie, adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-deuxième session (11 février-1er mars 2013)

1.Le Comité a examiné les neuvième et dixième rapports périodiques de la Slovaquie (CERD/C/SVK/9-10), soumis en un seul document, à ses 2217e et 2218e séances (CERD/ C/SR.2217 et 2218), les 19 et 20 février 2013. À sa 2231e séance (CERD/C/SR.2231), le 28 février 2013, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les neuvième et dixième rapports périodiques soumis en un seul document par l’État partie, qui ont été élaborés conformément à ses directives pour l’établissement des rapports périodiques. Il salue en outre la ponctualité et la régularité avec lesquelles la Slovaquie soumet ses rapports périodiques et se félicite de l’occasion qui lui est ainsi offerte de maintenir un dialogue constructif et continu avec ce pays. Il remercie la délégation nombreuse de l’État partie de sa présentation orale du rapport et des réponses qu’il a apportées aux questions et observations du Comité.

B.Aspects positifs

3.Le Comité prend acte avec satisfaction de plusieurs mesures d’ordre législatif et politique prises par l’État partie afin d’éliminer la discrimination raciale, parmi lesquelles:

a)Les modifications de la loi antidiscrimination dont l’entrée vigueur est prévue le 1er avril 2013, qui régissent les mesures spéciales temporaires visant à éliminer les différences de traitement fondées notamment sur la race, l’appartenance à un groupe ethnique ou le sexe ainsi qu’à promouvoir l’égalité des chances en matière d’emploi, conformément aux directives pertinentes de l’Union européenne;

b)La création en 2012 du Bureau du Représentant plénipotentiaire du Gouvernement pour les minorités nationales, qui joue un rôle consultatif;

c)La révision en août 2011 du Plan national d’action 2011-2015 se rapportant à la Décennie pour l’intégration des Roms 2005-2015 et l’adoption en janvier 2012 de la Stratégie pour l’intégration des Roms à l’horizon 2020, conformément au cadre de la Commission européenne et en consultation avec les organisations de la société civile;

d)L’adoption en juin 2011 du Plan-cadre de lutte contre l’extrémisme 2011‑2014;

e)L’adoption en mai 2009 du cinquième Plan d’action pour la prévention de toutes les formes de discrimination, de racisme, de xénophobie, d’antisémitisme et d’autres formes d’intolérance pour la période 2009-2011 et la création en 2011 du Comité pour la prévention et l’élimination du racisme, de la xénophobie, de l’antisémitisme et d’autres formes d’intolérance.

4.Le Comité relève avec satisfaction que, pendant la période considérée, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 26 mai 2010;

b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 7 mars 2012.

C.Préoccupations et recommandations

Données statistiques pertinentes

5.Tout en prenant acte avec satisfaction de l’information selon laquelle le recensement de 2011 prévoyait pour la première fois des questions sur les langues des minorités nationales, le Comité regrette de ne pas avoir reçu les renseignements qu’il avait demandés sur la situation socioéconomique des personnes appartenant à une minorité, malgré le lancement en 2010 du projet de suivi statistique des conditions de vie de certains groupes cibles, exécuté en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Le Comité note en outre que le pourcentage de personnes dont la nationalité n’est pas déterminée est passé de 1 % en 2001 à 7 % en 2011.

Rappelant ses directives révisées pour l’établissement des rapports (CERD/C/2007/1), le Comité souligne que les données ventilées par origine ethnique ou nationale sur le statut socioéconomique et culturel des différents groupes de population permettent à l’État partie de mieux garantir l’exercice par tous de l’ensemble des droits protégés par la Convention. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les résultats du projet susmentionné, en décrivant les conditions de vie des Roms ainsi que la situation socioéconomique des autres minorités. Il lui recommande en outre de s’attaquer au problème que représente la forte proportion de personnes de nationalité indéterminée au sein de la population et de diversifier ses activités de collecte de données afin d’obtenir des renseignements fiables sur tous les groupes ethniques vivant en Slovaquie.

Violence et infractions à motivation raciste

6.Le Comité prend note des statistiques fournies par l’État partie sur le phénomène de l’extrémisme et sur les infractions à motivation raciste. Toutefois, ces actes sont présentés en bloc et les données pertinentes ne sont pas ventilées par âge, sexe et origine nationale ou ethnique de la victime comme l’avait demandé le Comité. En outre, tout en relevant les efforts déployés par l’État partie pour lutter contre les dérives extrémistes, le Comité est préoccupé par la résurgence des activités menées par des organisations extrémistes et par les renseignements figurant au paragraphe 70 du rapport de l’État partie d’après lesquels les groupes extrémistes tirent parti de certaines lacunes de la loi relative au droit de réunion, lesquelles mettent les autorités dans l’impossibilité d’interdire les activités extrémistes (art. 2 et 4).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour poursuivre efficacement les auteurs présumés de crimes de haine, le but étant que ces mesures aient un effet dissuasif sur les organisations racistes et extrémistes. Rappelant sa Recommandation générale n o 15 (1993) concernant les violences organisées fondées sur l’origine ethnique, il exhorte l’État partie à faire preuve de vigilance et à se tenir prêt à entamer des poursuites contre ces organisations dès que possible et à réprimer et poursuivre le fait de financer ces activités et d’y participer. Le Comité engage instamment l’État partie à combler les lacunes de sa législation en la modifiant de façon à interdire et à prévenir les activités des organisations extrémistes, en prononçant leur dissolution et en les déclarant illégales si nécessaire. Il le prie encore une fois de lui donner des statistiques à jour sur le nombre et la nature des crimes de haine, de s condamnations et de s peines prononcées contre les auteurs de ces actes, en les v entilant par âge, sexe et origine nationale ou ethnique de la victime, ainsi que sur les indemnisations qui leur ont été accordées, le cas échéant.

Application de la loi antidiscrimination

7.Le Comité prend acte de la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2012 de la loi relative à l’octroi d’une aide juridictionnelle aux victimes d’actes de discrimination raciale qui sont dans le besoin, dont l’objectif est de faciliter l’accès des victimes de discrimination raciale à la justice. Il note en outre que, dans son rapport (CERD/C/SVK/9‑10, par. 140), l’État partie indique que plusieurs personnes, en particulier d’origine rom, ont invoqué la loi antidiscrimination. Le Comité relève toutefois avec regret que, d’après des informations, la loi antidiscrimination n’est pas pleinement appliquée et la lenteur des procédures représente un obstacle pour les victimes de discrimination raciale qui souhaitent obtenir réparation. En outre, il constate avec préoccupation que le nombre de plaintes est faible alors que les propos et les infractions racistes sont largement répandus dans le pays (art. 2 et 6).

Rappelant sa Recommandation g énérale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie d’appliquer pleinement la loi antidiscrimination e t de sensibiliser la population, en particulier les minorités, à son contenu en diffusant des informations sur toutes les voies de recours qui leur sont ouvertes lorsqu’elles sont confrontées à la discrimination raciale. Le Comité invite l’État partie à régler le problème de la lenteur des procédures intentées par les victimes de discrimination raciale en veillant notamment à ce que la modification susmentionnée de la loi relative à l’aide juridictionnelle leur permette d’avoir accès à la justice et en faisant en sorte que les tribunaux appliquent le principe du renversement de la charge de la preuve dans les affaires civiles comme le prévoit l’article 11 de la loi antidiscrimination. Le Comité prie l’État partie de procéder à une analyse approfondie des causes du faible nombre de plaintes pour discrimination raciale et de prendre des mesures concrètes pour y remédier , notamment en organisant des activités de sensibilisation à l’interdiction de la discrimination à l’intention des membres des forces de l’ordre et des juges, en les faisant porter plus particulièrement sur l’application de la Convention et de la loi antidiscrimination par les tribunaux. Enfin, il invite l’État partie à faire figurer ces renseignements dans son prochain rapport périodique.

Propos racistes dans les médias

8.Le Comité demeure préoccupé par le fait que les propos racistes, dont les principales cibles sont les Roms, les Hongrois et les étrangers, seraient de plus en plus répandus dans les médias et sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux ainsi que dans le domaine du sport. Tout en prenant acte des mesures législatives adoptées pour promouvoir l’usage des langues des minorités nationales dans les émissions de radio et de télévision, le Comité estime que des mesures supplémentaires devraient être prises pour mettre un frein à la publication des discours de haine dans les médias (art. 4 et 7).

Conformément à sa Recommandation générale n o 7 (1985) concernant la législation visant à éliminer la discri mination raciale ainsi que ses Recommandations générales  n o  15 (1993) et n o  30 (2004) concernant la d iscrimination à l’égard des non ‑ ressortissants, le Comité engage l’État partie à identifier les individus ou les groupes qui prônent la haine raciale vis-à-vis des minorités et des étrangers, à mener des enquêtes et à sanctionner de manière appropriée les personnalités politiques, les représentants du Gouvernement ou les professionnels des médias qui tiennent des propos racistes. Le Comité exhorte l’État partie à prendre les mesures voulues pour promouvoir la tolérance, le dialogue interculturel et le respect de la diversité, en particulier auprès des journalistes.

Absence d’organe de surveillance indépendant

9.Le Comité note que la Section des services de contrôle et d’inspection est compétente pour enquêter sur les activités criminelles de la police et que l’une et l’autre relèvent du Ministère de l’intérieur. Il constate en outre qu’il n’existe pas d’organe indépendant chargé d’exercer une surveillance et d’ouvrir des poursuites en cas d’allégations de brutalités policières sur des personnes appartenant à une minorité, en particulier les Roms. Le Comité se dit préoccupé par les insuffisances qui lui ont été signalées dans les enquêtes ouvertes sur des allégations de mauvais traitements infligés par la police à des personnes appartenant à une minorité, la motivation raciste de ces actes n’étant pas toujours prise en considération (art. 4).

Le Comité recommande une nouvelle fois à l’État partie de mettre en place un mécanisme de surveillance indépendant chargé de mener des enquêtes sur les infractions impliquant des membres de la police. Compte tenu de sa Recommandation générale n o  31 (2005), le Comité enjoint l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour enquêter efficacement sur les crimes de haine qui sont signalés et de veiller à ce que les auteurs présumés d’infractions à motivation raciste soient poursuivis conformément à la législation nationale et à la Convention, compte tenu de la gravité de ces actes. Il prie l’État partie de lui fournir des informations sur le nombre de plaintes pour mauvais traitements déposées contre des membres de la police par des personnes appartenant à une minorité ainsi que sur le résultat des enquêtes ouvertes sur ces plaintes, de même que sur toutes l es procédures intentées devant d es tribunaux pénaux ou administratifs.

Préjugés et discrimination à l’égard des minorités, en particulier les Roms

10.Le Comité se déclare encore une fois préoccupé par la persistance des préjugés et de la discrimination dont les Roms font l’objet ainsi que par la précarité de leur situation socioéconomique. Il se déclare également préoccupé par la réponse de l’État partie (CERD/C/SVK/9-10, par. 149 et 150) selon laquelle l’augmentation de la représentation des Roms au sein de la police ne peut se faire autrement qu’à travers le recrutement au mérite, c’est-à-dire en utilisant les mêmes critères de sélection pour tous les candidats. Le Comité regrette en outre de ne pas avoir reçu d’informations non seulement sur le nombre de Roms engagés dans les forces de police, mais aussi sur le nombre de Roms siégeant au sein des organes élus locaux (art. 5).

Le Comité invite instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour combattre la discrimination à l’éga rd des Roms. Compte tenu de sa R ecommandation générale n o  32  (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de sa R ecommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité enjoint l’État partie d’utiliser des données destinées à être publiées prochainement sur les conditions de vie des Roms afin que des mesures spéciales temporaires urgentes tendant à promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels des Roms soient mises au point et appliquées compte tenu des besoins des intéressés et en consultation avec eux. À ce propos, le Comité recommande à l’État partie d’appliquer sans délai la modification de la loi antidiscrimination prévoyant des mesures spéciales en faveur des groupes les plus stigmatisés et défavorisés, qui entrera en vigueur le 1 er  avril 2013. En outre, il invite l’État partie à faire le nécessaire pour indiquer dans son prochain rapport périodique le nombre de Roms qui ont été engagés dans la police et qui siègent au sein des organes élus locaux.

Persistance de la ségrégation de fait dans le système éducatif

11.En dépit des mesures prises par l’État partie, notamment l’adoption de la loi de 2008 sur l’école et la décision rendue en décembre 2011 par le tribunal de district de Prešov, qui a ordonné que les élèves roms ne soient plus séparés des autres élèves dans les écoles élémentaires ordinaires de Sarišské Michal’any, le Comité est préoccupé par:

a)L’actuelle ségrégation de fait dont sont victimes les enfants roms dans le système éducatif, dont témoigne l’existence d’écoles ou de classes réservées exclusivement aux Roms;

b)Des informations montrant que les enfants roms sont surreprésentés dans les classes et les écoles spéciales pour enfants souffrant de déficience intellectuelle; et des renseignements indiquant que cette situation pourrait être due au fait que les crédits alloués aux établissements pour enfants souffrant de déficience intellectuelle sont plus élevés que ceux affectés aux établissements pour enfants issus de milieux socialement défavorisés;

c)Le fait que la loi de 2008 sur les écoles et la loi antidiscrimination ne sont pas mises en œuvre pour combattre la discrimination et la ségrégation dans l’éducation ainsi que l’absence de mesures claires d’application de ces textes;

d)Des renseignements selon lesquels l’initiative dite «Réforme rom», qui vise à réinstaurer l’éducation préscolaire obligatoire pour les enfants issus de familles socialement exclues, pourrait déboucher sur une situation de discrimination et de ségrégation (art. 2, 3 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de re nforcer les dispositions de la S tratégie pour l’intégration d es Roms à l’horizon 2020 et du P lan national d’action révisé relatif à la Décennie pour l’intégration des Roms et de veiller à ce qu’ils soient efficacement appliqués. À cette fin, il invite l’État partie à:

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la ségrégation dont sont victimes les enfants roms dans le système scolaire et pour faire en sorte que ceux ‑ ci bénéficient de l’égalité des chances en matière d’accès à une éducation de qualité, compte tenu de l a Recommandation générale n o  27 (2000) du Comité ;

b) Régler le problème de la surreprésentation des élèves roms dans les classes et les écoles spéciales en s’attaquant aux causes profondes de ce phénomène et en intégrant ces élèves dans le système d’enseignement ordinaire; étoffer les ressources humaines et financières destinées à l’éducation des Roms et organiser des activités de formation sur les droits des Roms à l’intention des enseignants et des travailleurs sociaux;

c) Adopter des mesures d’application pour que la loi sur l’école et la loi antidiscrimination soient efficacement mises en œuvre, notamment grâce à leur diffusion dans les écoles, et prendre d’autres mesures de prévention pour mettre fin à la ségrégation de fait dans l’éducation;

d) Veiller à ce que l’enseignement préscolaire obligatoire soit dispensé d’une manière propre à éliminer les disparités entre les enfants appartenant à un groupe marginalisé et les autres enfants, le but étant de prévenir la ségrégation future dans l’enseignement.

Droit de la communauté rom à un logement convenable

12.Relevant dans le rapport de l’État partie (CERD/C/SVK/9-10, par. 162) que l’impossibilité dans laquelle se trouvent les Roms d’obtenir un logement convenable est le problème le plus grave auquel ils se heurtent et que la situation n’a pas foncièrement changé depuis l’examen du rapport précédent, le Comité se déclare vivement préoccupé par les faits suivants:

a)Les mesures timides qui ont été prises pour promouvoir le droit des Roms à un logement convenable et pour mettre fin à la ségrégation spatiale; et l’inexistence dans certains campements roms, en particulier dans l’est du pays, de services de base dont l’assainissement, l’électricité, l’eau potable, les réseaux d’égouts et les systèmes d’élimination des déchets;

b)La construction de murs et de barrières dans certaines régions, notamment à Prešov, Michalovce, Partizánske ou Trebišov, afin de maintenir les Roms à l’écart du reste de la population;

c)La mesure proposée dans le cadre de la «Réforme rom» qui consiste à offrir la possibilité aux Roms d’acquérir des terrains dans les campements où ils sont actuellement établis afin d’améliorer leurs conditions de vie, ce qui risque toutefois d’aggraver la ségrégation dont cette minorité est victime;

d)Les expulsions et les démolitions de campements roms qui ont lieu sans que d’autres logements ne soient proposés aux intéressés et l’absence d’informations récentes sur la situation des Roms à Plavecký Štvrtok (art. 2, 3 et 5).

Compte tenu de sa Recommandation générale n o  27 (2000), le Comité invite l’État partie à:

a) Appliquer efficacement le P lan national d’action révisé et la S tratégie pour l’intégration des Roms en garantissant l’exercice par les membres de cette minorité du droit d’obtenir un logement convenable sans faire l’objet de discrimination et de ségrégation, compte tenu de l’importance qu’il revêt pour l’exercice d’autres droits protégés par la Convention, en particulier le droit à la santé, à l’éducation et à l’emploi;

b) Veiller à ce que les Roms et les associations qui les représentent participent, aux côtés de la population, aux projets de construction, de rénovation et d’entretien de logements; promouvoir le dialogue interculturel afin d’éliminer la méfiance profondément ancrée dans les esprits, qui se manifeste par la construction de murs visant à maintenir les Roms à l’écart du reste de la population ;

c) Faire en sorte que tous les mesures prises pour faciliter l’accès des Rom s à un logement convenable et améliorer leurs conditions de vie soient appliquées en collaboration avec les Roms et les organisations qui les représentent , et que des efforts plus soutenus soient déployés pour éliminer la ségrégation résidentielle compte tenu de la Recommandation générale n o 19 (1995) du Comité concernant la ségrégation raciale et l’apartheid;

d) Mettre fin aux expulsions et aux démolitions sans préavis de campements roms et, lorsqu’une démolition s’avère nécessaire, offrir aux intéressés des solutions de relogement adaptées et convenables et décrire dans son prochain rapport périodique les mesures prises pour s’occuper de la situation des Roms vivant à Plavecký Štvrtok .

Stérilisations de femmes roms effectuées sans que celles-ci y aient consenti en pleine connaissance de cause

13.Notant les trois arrêts rendus contre la Slovaquie par la Cour européenne des droits de l’homme dans des affaires de stérilisation forcée de femmes roms, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur le fait qu’aucune enquête efficace n’a été menée sur cette pratique à l’échelle du pays et que les victimes n’ont pas été indemnisées (art. 2, 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer pleinement les arrêts récents de la Cour européenne des droits de l’homme et de faire en sorte que toutes les victimes de stérilisation forcée obtiennent pleinement réparation et soient indemnisées. Il exhorte l’État partie à mener des enquêtes approfondies sur tous les cas de stérilisation forcée de femmes roms et de poursuivre les responsables présumés. Ayant à l’esprit sa Recommandation générale n o  25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité encourage l’État partie à adopter des mesures adéquates et notamment à appliquer le décret de 2012 relatif à la stérilisation illégale de femmes et à organiser une formation spéciale à l’intention de l’ensemble du personnel médical sur la façon dont le consentement éclairé d’une femme doit être recueilli avant de procéder à une stérilisation et sur le respect de la diversité des membres de la communauté rom.

Activités de sensibilisation aux droits de l’homme et à la Convention

14.Le Comité note que la majorité de la population continue d’avoir des préjugés à l’égard des minorités, en particulier les Roms (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie de continuer d’organiser des activités de formation sur les droits de l’homme afin de promouvoir la tolérance, le dialogue et les relations harmonieuses entre groupes ethniques, en ciblant en particulier les membres des forces de l’ordre, les juges, les enseignants, le personnel médical et les travailleurs sociaux.

Mandat du Centre national des droits de l’homme

15.Le Comité note avec préoccupation que le Centre national des droits de l’homme, auquel le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme avait accordé le statut «B» en octobre 2007, a perdu ce statut en 2012, et que l’État partie n’a pas pris les mesures voulues pour garantir la conformité de cette institution avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il regrette que le Centre national des droits de l’homme n’ait pas été doté de ressources financières et humaines suffisantes pour être en mesure de diffuser la loi antidiscrimination et de fournir une assistance aux victimes de discrimination raciale (art. 2).

Rappelant sa Recommandation générale n o  17 (1993) concernant la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention, le Comité engage l’État partie à renforcer l’indépendance et le mandat du Centre national des droits de l’homme et à le doter des ressources financières et humaines nécessaires pour qu’il puisse lutter efficacement contre la discrimination. Il encourage l’État partie à faire en sorte que cette institution ait les moyens de s’acquitter de ses tâches conformément aux Principes de Paris et d’obtenir de nouveau son accréditation.

Responsabilité incombant à l’État partie d’appliquer la Convention

16.Le Comité note avec inquiétude que l’État partie décrit l’autonomie des organes locaux comme un obstacle majeur à l’élimination de la discrimination à l’égard des Roms en matière d’accès aux logements sociaux (CERD/C/SVK/9-10, par. 203) ainsi qu’à l’application des recommandations du Comité concernant la situation des Roms à Dobšiná (communication no 31/2003, L. R. et consorts c. Slovaquie). Le Comité se dit préoccupé par le manque apparent de réaction de l’État partie à certaines décisions des organes locaux, qui ont refusé un logement à des Roms et qui ont par ailleurs financé la construction de murs afin de séparer les quartiers où vivent les Roms du reste de la localité (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour appliquer la Convention et faire en sorte que l’autonomie dont jouissent les organes locaux et régionaux ne constitue pas un obstacle l’empêchant de respecter l’obligation qui lui incombe au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels des groupes défavorisés ou victimes de discrimination, comme le prévoit la Convention.

Le Comité enjoint une nouvelle fois l’État partie de donner suite aux recommandations qu’il lui a adressées comme suite à l’examen des communications soumises en application de l’article 14 de la Convention, en particulier en ce qui concerne la situation à Dobšiná, et de faire figurer des renseignements actualisés sur cette question dans son prochain rapport périodique.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

17.Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés susceptibles de faire l’objet de discrimination raciale, dont la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

18.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Consultations avec les organisations de la société civile

19.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier son dialogue avec les organisations de la société civile actives dans la défense des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, lors de l’élaboration de son prochain rapport périodique et de l’application des présentes recommandations.

Diffusion

20.Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et soient accessibles au moment de leur soumission, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées selon qu’il convient.

Document de base commun

21.Notant que l’État partie a soumis son document de base en 2002 (HRI/CORE/1/Add.120), le Comité l’encourage à présenter une version mise à jour conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports soumis au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui concernent le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I).

Suite donnée aux observations finales

22.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 6, 8, 11 et 16 du présent document.

Recommandations d’importance particulière

23.Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant aux paragraphes 5, 12, 13 et 15 du présent document et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Élaboration du prochain rapport

24.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses onzième et douzième rapports périodiques en un seul document le 28 mai 2016 au plus tard, en tenant compte des Directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale présenté par les États parties, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et d’y traiter tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité engage l’État partie à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports propres au Comité et de 60 à 80 pages pour le document de base commun (HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).