Neuvième session

7-18 septembre 2015

Point 6 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports des États parties à la Convention

Liste de points concernant le rapport soumis par le Monténégro en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Réponses du Monténégro à la liste de points *

[Date de réception : 23 juin 2015]

I.Renseignements d’ordre général

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points

Le rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a été rédigé conformément aux directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention (CED/C/2). Il a été établi par le Ministère de la justice en coopération avec la Cour suprême du Monténégro, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la défense, le Ministère de la santé, le Ministère du travail et des affaires sociales, le Ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne, l’Administration de la police et le Centre de formation judiciaire. Des organisations de la société civile actives dans le domaine judiciaire ont été consultées. Il n’y a pas eu de consultations avec le Protecteur des droits de l’homme et des libertés individuelles.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

Dans les quatre affaires de crimes de guerre, à savoir les affaires de Bukovica, de la déportation de musulmans, de Morinj et de Kaludjerski laz, ni les plaignants ni les juridictions compétentes n’ont invoqué les dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Les dispositions invoquées étaient celles des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, du Statut de Rome et de la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

Toutes les affaires de crime de guerre ont abouti à des décisions définitives et exécutoires. Quatre procédures pénales ont été menées à bien pour des crimes de guerre au Monténégro mais aucune ne portait sur des disparitions forcées au sens de l’article 2 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (Première partie).

a)Affaire de Morinj

Dans sa décision exécutoire no Ks.br.19/12, le tribunal de Podgorica (juridiction du deuxième degré) a reconnu quatre personnes coupables de l’infraction pénale de crime de guerre contre des prisonniers de guerre en application de l’article 144 du Code pénal de la République socialiste de Yougoslavie. Un des inculpés a été condamné à deux ans d’emprisonnement, deux autres à trois ans d’emprisonnement et le dernier à quatre ans d’emprisonnement.

b)Affaire dite de la déportation de musulmans

Par sa décision exécutoire no Ks.br.6/12 du 22 novembre 2012, le tribunal de Podgorica a déclaré, faute de preuves, neuf personnes non coupables de crimes de guerre contre des civils en application de l’article 142 du Code pénal de la République socialiste de Yougoslavie et du paragraphe 1.2 de l’article 373 du Code de procédure pénale. Une fois le jugement devenu définitif et exécutoire, le ministère public a déposé auprès de la Cour suprême une requête aux fins de protéger la légalité en date du 31 mars 2015. La procédure est en instance.

c)Affaire de Bukovica

La juridiction supérieure de Bijelo Polje a rendu le 3 octobre 2011 sa décision no Ks 6/11-10, par laquelle elle a acquitté, faute de preuves, toutes les personnes accusées de crime contre l’humanité en application du paragraphe 2 de l’article 373 du Code de procédure pénale. Par son arrêt no Ksz.1/12 de 2012, la Cour d’appel du Monténégro, statuant d’office sur le recours formé par le Bureau du Procureur général (Département de la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le terrorisme et les crimes de guerre) et les avocats des victimes, a annulé la décision de la juridiction de Bijelo Polje no 6/11-10 du 3 octobre 2011. La Cour d’appel a, elle aussi, prononcé l’acquittement pour les personnes accusées de crime contre l’humanité, mais en invoquant le paragraphe 1 de l’article 373 du Code pénal du Monténégro, jugeant que l’acte dont elles étaient accusées ne constituait pas une infraction pénale. Une fois le jugement devenu exécutoire, le Bureau du Procureur général a déposé auprès de la Cour suprême du Monténégro une requête aux fins de protéger la légalité en invoquant une violation des dispositions relatives à la procédure pénale – paragraphe 1 de l’article 386 et paragraphe 1 i) de l’article 387 – et a demandé à la Cour de faire droit à cette requête sans remettre en cause la décision définitive et exécutoire, en faisant valoir que la loi avait été enfreinte au bénéfice des accusés. Dans sa décision no Kzz.11/12 du 21 janvier 2013, la Cour suprême a rejeté la requête pour défaut de fondement.

d)Affaire de Kaludjerski laz

Le 30 décembre 2013, la juridiction supérieure de Bijelo Polje a rendu sa décision no Ks 1/08, par laquelle elle a acquitté huit personnes des accusations de crimes contre l’humanité dont elles faisaient l’objet en vertu de l’article 142 du Code pénal de la République socialiste de Yougoslavie, en invoquant le paragraphe 2 de l’article 373 du Code de procédure pénale, au motif qu’aucun élément de preuve ne permettait d’établir que les accusés étaient les auteurs des faits. Par son arrêt no Ksz. 20/2014 du 8 décembre 2014, la Cour d’appel du Monténégro a rejeté pour défaut de fondement l’appel formé par le Bureau du Procureur général (Département de la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le terrorisme et les crimes de guerre) et par le représentant des victimes, Me V. M. de Rozaje et a confirmé la décision no Ks 1/08 rendue par la juridiction supérieure de Bijelo Polje le 30 décembre 2013.

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1 à 7)

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

Les articles 24 et 25 de la Constitution du Monténégro disposent que, dans une société ouverte démocratique, les droits de l’homme et les libertés qui sont garantis ne peuvent être restreints que par la loi, comme prescrit par la Constitution et dans les limites nécessaires pour atteindre l’objectif pour lequel la restriction est autorisée. Lorsque l’état de guerre ou d’urgence est déclaré, l’exercice des droits et libertés individuels peut être suspendu, pour autant que de besoin. De telles restrictions ne sauraient s’appliquer pour des raisons tenant au sexe, à l’origine nationale, à l’appartenance ethnique ou à l’origine sociale, aux opinions politiques ou autres, à la fortune ou à toute autre caractéristique personnelle. Aucune restriction ne peut s’appliquer aux droits suivants : droit à la vie; droit à un recours judiciaire et à une aide juridictionnelle; droit à la dignité et au respect de la personne; droit à un procès équitable et public et au respect du principe de légalité; droit à la présomption d’innocence; droit de se défendre; droit à réparation en cas de privation de liberté illégale ou sans fondement, ou de condamnation injustifiée; droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; droit de se marier. De plus, il ne peut y avoir de levée de l’interdiction de provoquer ou d’encourager la haine ou l’intolérance; de la discrimination; de la tenue d’un deuxième procès et de la condamnation à plusieurs reprises pour les mêmes faits délictuels (ne bis in idem); de l’assimilation forcée. Les mesures de restriction ne peuvent s’appliquer une fois levé l’état de guerre ou d’urgence.

Les garanties constitutionnelles des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les conditions précises dans lesquelles ces droits et libertés peuvent faire l’objet de restrictions sont énoncées aux paragraphes 12 à 18 du rapport initial. En vertu de l’article premier de la Constitution, les droits et libertés s’exercent conformément à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés. Les dispositions de la Convention sont compatibles avec celles de la Constitution; il est à noter en particulier que la Convention énonce des garanties qui figurent dans la Constitution – essentiellement dans les dispositions générales et celles touchant aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. La protection de ces droits et libertés est également prévue par différents textes législatifs à vocation préventive et répressive, en particulier par la législation pénale, qui vise à protéger les citoyens contre les restrictions de leurs droits et libertés qui seraient contraires à la Constitution et à la loi. Une réglementation claire, des procédures bien définies au sein des différentes structures étatiques et une politique pénale stricte sont en place pour empêcher qu’il ne soit dérogé au droit de toute personne de ne pas être soumise à une disparition forcée dans des circonstances exceptionnelles, que ce soit en cas de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de toute autre situation de danger public.

Dans une société ouverte et démocratique, les droits de l’homme et les libertés qui sont garantis ne peuvent être restreints que par la loi, comme prescrit par la Constitution et dans les limites nécessaires pour atteindre l’objectif pour lequel la restriction est autorisée. Lorsque l’état de guerre ou d’urgence est déclaré, l’exercice des droits et libertés individuelles peut être suspendu, pour autant que de besoin. De telles restrictions ne sauraient s’appliquer pour des raisons fondées sur le sexe, l’origine nationale, l’appartenance ethnique ou l’origine sociale, les opinions politiques ou autres, la fortune ou toute autre caractéristique personnelle, et aucune restriction ne saurait s’appliquer aux droits suivants : droit à la vie; droit à un recours judiciaire et à une aide juridictionnelle; droit à la dignité et au respect de la personne; droit à un procès équitable et public et au respect du principe de légalité; droit à la présomption d’innocence; droit de se défendre; droit à réparation en cas de privation de liberté illégale ou sans fondement, ou de condamnation injustifiée; droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; droit de se marier.

La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ainsi que tous les autres instruments internationaux ratifiés et publiés au Journal officiel font partie intégrante de l’ordre juridique interne, priment la législation nationale et sont directement applicables en cas de conflit avec celle-ci (art. 9 de la Constitution). Conformément au principe pacta sunt servanda et aux dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, le Monténégro ne peut invoquer les dispositions de sa législation nationale pour justifier la non-exécution d’un traité.

La loi sur la défense dispose que les personnes physiques peuvent voir leur liberté de circulation, de séjour ou d’installation restreinte dans certains lieux ou certaines zones en temps de guerre ou en cas de situation d’urgence si leur sécurité ou les besoins de la défense l’imposent (art. 42). Les dispositions de cette loi ne nuisent pas à la mise en œuvre efficace de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

Si le Monténégro ne criminalise pas l’infraction pénale décrite aux articles 2 et 4 de la Convention en tant que telle, cette infraction est toutefois incorporée aux infractions pénales ci-après : privation illégale de liberté (art. 162), enlèvement (art. 164), crime contre l’humanité (art. 427) et crime de guerre contre la population civile (art. 428). L’article 162 a pour objet de protéger la liberté de l’individu et le droit à la liberté de circulation; les actes constitutifs de l’infraction pénale qui y est visée sont l’emprisonnement, le maintien en détention ou toute privation de liberté ou autre restriction à la liberté de circulation de caractère illégal.

Est essentiellement visé à l’article 164 le fait d’enlever ou de retenir contre son gré une personne en faisant usage de la force, de menaces ou de tromperie, ou d’une quelconque autre manière. Cette infraction pénale comprend des éléments constitutifs des infractions que sont la privation illégale de liberté, la coercition et l’extorsion. L’un des actes constitutifs de l’infraction pénale visée à l’article 427 est le fait d’emprisonner ou d’enlever des personnes sans donner d’informations sur leur sort, dans le but de les soustraire à la protection de la loi, alors que les actes constitutifs de l’infraction pénale visée à l’article 428 sont la privation illégale de liberté et l’emprisonnement illégal.

Étant donné que les actes décrits dans la Convention sont visés par la définition des infractions pénales susmentionnées, le Monténégro estime qu’il n’est pas nécessaire d’établir une infraction pénale distincte. Cet avis se fonde sur le constat que la législation en vigueur n’entrave nullement la mise en œuvre concrète et que le fait d’établir une infraction pénale distincte n’entraînerait pas de changement significatif.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

Le fait d’ordonner, l’incitation, la tentative, la participation et la complicité sont prévus aux articles 20 à 27 du Code pénal du Monténégro. Il s’agit de dispositions générales applicables à toutes les infractions pénales, y compris celles ayant trait aux disparitions forcées. La tentative de commission d’une infraction pénale est visée à l’article 20, la commission et la participation à l’article 23, l’incitation à l’article 24 et la complicité à l’article 25.

Sont considérées comme des infractions pénales distinctes : le fait de ne pas dénoncer la préparation d’une infraction pénale (art. 385), le fait de ne pas dénoncer une infraction pénale et son auteur (art. 386) et le fait d’aider l’auteur d’une infraction après la commission de cette dernière (art. 387).

L’article 128 de la loi sur l’armée du Monténégro dispose que le fait de ne pas exécuter ou de refuser d’exécuter un ordre, un commandement ou une décision de son supérieur et le fait de mal s’acquitter de son devoir ou de ses obligations de service ou de le faire hors délais ou avec négligence constituent une infraction disciplinaire. Cependant, l’article 42 de cette même loi précise que les personnes servant dans l’armée sont tenues d’exécuter les ordres de leur supérieur sauf dans les cas où cela constituerait une infraction pénale. Ainsi, le fait de ne pas s’exécuter lorsqu’un supérieur ordonne de réaliser des actes constitutifs d’une infraction pénale exonère les personnes en service de toute responsabilité disciplinaire. De plus, le paragraphe 2 de l’article 42 de cette loi énonce que toute personne en service dans l’armée ayant reçu l’ordre de commettre une infraction pénale est tenue d’en informer à la fois le supérieur de l’officier ayant donné cet ordre et le Ministre.

III.Procédure judiciaire et coopération dans les affaires pénales (art. 8 à 15)

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

Le Code pénal du Monténégro définit le concours d’infractions dans son article 49.

Il y a prescription de l’action en justice lorsque s’est écoulé depuis la commission des faits un délai donné, appelé délai de prescription. Le délai de prescription est visé par le titre X du Code pénal. Pour ce qui est des concours d’infractions, le délai de prescription court à partir du moment de la commission de la dernière infraction faisant partie du concours d’infractions. Pour les infractions pénales causées par inaction, il commence à courir lorsque cesse l’obligation d’agir.

Au Monténégro, le régime de prescription est de nature générale, c’est pourquoi l’infraction pénale, l’auteur et la peine ne sont pas à prendre en considération. Le délai de prescription dépend de la sévérité de la peine emportée par l’infraction pénale commise. Une exception à la règle selon laquelle le régime de prescription est de nature générale est énoncée à l’article 129, en ces termes : « les poursuites et l’exécution d’une peine ne sont pas soumises à un régime de prescription lorsque sont concernées les infractions pénales définies aux articles 264 à 276b, 401, 401a, 422 à 424 et 426 à 431 du Code et les infractions pénales pour lesquelles aucun régime de prescription ne s’applique aux termes des traités internationaux ratifiés. ».

Dans les procédures civiles engagées par des victimes de crime de guerre demandant réparation pour des dommages matériels ou non matériels, les tribunaux appliquent les dispositions de la loi sur les contrats et la responsabilité civile et de la loi sur les contentieux civils. La loi sur les contrats et la responsabilité civile fixe des délais de prescription. Dans son article 385, elle dispose ainsi qu’aux fins de l’indemnisation du préjudice subi, les faits seront prescrits trois années après que la personne qui a subi le préjudice a eu connaissance de ce préjudice et de l’individu qui l’a causé. Le délai de prescription absolu est de cinq ans à compter des faits. De plus, pour une demande d’indemnisation pour préjudice causé par une infraction sexuelle sur enfant, le délai de prescription est de quinze ans à compter du jour où la victime atteint l’âge de la majorité. L’article 386 de cette loi fixe des règles pour les demandes de réparation de dommages causés par des infractions pénales. Plus précisément, lorsqu’un dommage est causé par une infraction pénale et que le délai de prescription est plus long, il y a prescription concernant la demande d’indemnisation auprès du responsable après expiration du délai de prescription aux fins des poursuites. La suspension ou l’expiration du délai de prescription concernant les poursuites au pénal induit l’expiration du délai de prescription pour les demandes de dommages-intérêts.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

Les règles d’application de la législation pénale au Monténégro sont énoncées à l’article 137 du Code pénal du Monténégro, selon lequel ledit article s’applique aussi à tout étranger qui, hors du territoire du Monténégro, commet une infraction pénale à l’encontre de celui-ci ou de l’un de ses ressortissants lorsque les faits constituent des infractions pénales autres que celles visées à l’article 135 du Code pénal ou si l’étranger en question commet une infraction pénale visée aux articles 276a, 276b, 422, 422a, 423 ou 424 du Code pénal du Monténégro dans la commission de laquelle un national monténégrin est impliqué à quelque titre que ce soit, dès lors qu’il est appréhendé sur le territoire monténégrin ou y est extradé. De plus, la législation pénale du Monténégro s’applique également à tout étranger qui commet à l’étranger, à l’encontre d’un pays tiers ou d’un étranger, une infraction pénale pour laquelle il encourt, en vertu du droit du pays dans lequel les faits ont été commis, une peine de quatre années d’emprisonnement ou davantage, dès lors qu’il est appréhendé sur le territoire monténégrin mais non extradé vers un pays tiers.

Cependant, lorsque l’infraction pénale n’est pas punissable en vertu de la législation du pays dans lequel elle a été commise, l’article 138 du Code pénal, relatif aux conditions particulières de poursuites, prévoit en son paragraphe 5 une exception à la condition fixée au paragraphe 2 de l’article 137 selon laquelle l’infraction pénale doit être punissable en vertu de la loi du pays dans laquelle elle a été commise.

La législation pénale du Monténégro s’applique aussi aux infractions pénales qui au moment de leur commission étaient considérées comme des infractions pénales en vertu des principes de droit généraux reconnus dans le droit international. Dans un tel cas, les poursuites peuvent être engagées au Monténégro avec l’accord du Procureur général, indépendamment de la législation du pays dans lequel l’infraction pénale a été commise. En l’espèce, ce n’est pas le droit international qui s’applique directement à l’infraction pénale mais le droit monténégrin qui s’applique à l’auteur. Conformément au paragraphe 5 de l’article 138, pour que le critère de la double incrimination soit rempli, il suffit que l’infraction pénale soit considérée comme telle en application des principes généraux du droit international.

Lorsqu’il décide d’approuver ou non l’engagement de poursuites au Monténégro, le Procureur général prend en compte tous les traités internationaux ratifiés et publiés et les règles généralement admises du droit international en complément des dispositions du droit national. Conformément à l’article 4 de la Convention et à l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l’article 427 du Code pénal incrimine les crimes contre l’humanité et l’article 428 les crimes contre la population civile. En conséquence, en incorporant les règles contraignantes du droit international, le Monténégro a réaffirmé la règle généralement admise du droit international selon laquelle la pratique systématique et généralisée de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité et entraîne les conséquences prévues par le droit international et la législation nationale, indépendamment de ce que prévoit la législation du pays de commission.

L’article 9 de la Constitution dispose que les traités internationaux ratifiés et publiés et les règles généralement admises du droit international font partie intégrante de l’ordre juridique interne, priment la législation nationale et sont directement applicables en cas de conflit avec celle-ci. Le Monténégro a ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en 2009. En application de la disposition suscitée de la Constitution, l’article 9 de la Convention peut servir de base à des poursuites au Monténégro.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

Le principe de légalité des poursuites (art. 19 du Code de procédure pénale) impose au Procureur de la République l’obligation d’engager des poursuites dès lors qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne donnée a commis une infraction pénale passible de poursuites d’office, sauf dispositions contraires du Code. Les principes de vérité et d’équité (art. 16) imposent au tribunal, au Procureur de la République et aux autres autorités l’obligation de déterminer avec exactitude et exhaustivité les faits susceptibles d’avoir des incidences sur l’équité et la légalité de la décision rendue ainsi que de procéder à une analyse et de statuer sur les faits en accordant la même attention à ceux qui sont en faveur de l’accusé qu’à ceux qui ne le sont pas.

Les dispositions de l’article 10 de la Convention sont applicables dans l’ordre juridique du Monténégro. Quoique le Code pénal ne prévoie pas d’infraction pénale autonome de disparition forcée, la disparition forcée figure dans le groupe des crimes contre l’humanité et des actes criminels dirigés contre des valeurs protégées par le droit international – crimes contre l’humanité (art. 427) et crimes de guerre contre la population civile (art. 428). Une analyse de ces infractions pénales conduit à conclure que le fait d’emprisonner ou d’enlever une personne sans donner d’informations sur le sort de cette personne afin de la soustraire à la protection de la loi constitue un crime contre l’humanité. Le fait de donner ou d’exécuter l’ordre de procéder à une privation de liberté et à un emprisonnement de caractère illégal en temps de guerre, de conflit armé ou d’occupation constitue un crime de guerre contre la population civile, infraction visée à l’article 428 du Code pénal.

De plus, sous l’angle de la coopération internationale en matière pénale, il est à noter qu’en complément de la loi relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, afin qu’une entraide judiciaire puisse être fournie si l’infraction visée constitue une infraction pénale tant au regard du droit interne qu’au regard du droit de l’État dont l’autorité judiciaire a présenté la demande d’entraide, le Monténégro est signataire du Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, qui élargit la portée de l’aide judiciaire par rapport aux dispositions de la loi elle-même.

En ce qui concerne la réciprocité, la fourniture de l’aide internationale est visée au paragraphe 2 de l’article 2 de la loi relative à l’entraide judiciaire en matière pénale. Cet article dispose qu’en l’absence d’accord international ou si certaines questions ne sont pas réglementées dans le cadre d’un accord international, une entraide judiciaire est fournie conformément aux dispositions de ladite loi, à condition que le principe de réciprocité s’applique ou que l’on puisse s’attendre à ce que l’État étranger accède à la demande d’aide judiciaire émanant d’une autorité judiciaire nationale.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

Le département spécial consacré à la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le terrorisme et les crimes de guerre a été créé au sein du Bureau du Procureur général. Il a pour mandat de mener des enquêtes sur les auteurs des infractions visées aux articles 427 et 428 du Code pénal et d’engager les poursuites prévues. Dans le cadre de la réforme judiciaire, le Bureau du Procureur spécial est en passe d’être créé pour connaître notamment des crimes de guerre (la loi sur le Bureau du Procureur spécial a été adoptée par le Parlement en février 2015 et publiée au Journal officiel de la République du Monténégro no 10/2015). Ce nouveau Bureau du Procureur reprendra le mandat et les dossiers de l’actuel Département.

Les droits et les devoirs du Procureur de la République sont énoncés à l’article 44 de la loi sur la procédure pénale. En vertu de cet article, le droit essentiel et le devoir premier du Procureur de la République sont de poursuivre les auteurs d’infractions pénales. Pour les infractions pénales donnant lieu à des poursuites d’office, le Procureur de la République est habilité à : 1) délivrer des ordonnances contraignantes ou gérer directement les activités de l’autorité administrative compétente pour les affaires de police (ci-après les autorités de police) au stade des enquêtes préliminaires; 2) rendre des décisions d’ajournement des poursuites, dans les cas prévus par le Code de procédure pénale, classer une affaire sans suite lorsque l’équité l’exige; 3) ordonner des enquêtes, conduire des enquêtes et entreprendre des actions urgentes pour rassembler des éléments de preuve au stade des enquêtes préliminaires; 4) s’accorder avec les accusés sur la possibilité de plaider coupable, conformément au Code de procédure pénale, après avoir rassemblé les éléments de preuve conformément au Code; 5) présenter et représenter les mises en accusation (actes d’accusation) devant les tribunaux compétents; 6) former le cas échéant les recours offerts par la loi contre des jugements; 7) entreprendre les autres actions prévues par le Code de procédure pénale. Afin de garantir le bon exercice des pouvoirs mentionnés au point 1 du paragraphe 2 de l’article susmentionné, les autorités de police et autres autorités publiques doivent aviser le Procureur de la République compétent avant d’entreprendre quelque action que ce soit, sauf en cas d’urgence. Les autorités de police et autres autorités publiques chargées de révéler les infractions pénales doivent agir à la demande du Procureur de la République compétent. Durant les enquêtes, le Procureur de la République doit veiller avec la même attention à établir les faits à charge et les faits à décharge.

Le Département de la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le terrorisme et les crimes de guerre a à sa disposition tous les instruments et mécanismes nécessaires aux enquêtes sur toutes les allégations de disparition forcée et a accès sans restriction aucune aux lieux de détention dès lors qu’il existe un motif valable de croire qu’une personne disparue est susceptible de s’y trouver.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

Toutes les affaires portées devant la justice ont abouti à des décisions définitives et exécutoires. Se reporter à ce sujet à la réponse apportée à la question no 3.

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues par le Plan d’action pour le chapitre 23 (Pouvoir judiciaire et droits fondamentaux) des négociations avec l’Union européenne, le Bureau du Procureur général a adopté la Stratégie concernant les enquêtes sur les crimes de guerre. Un bureau du Procureur spécial est sur le point d’être créé, notamment pour connaître des crimes de guerre, il sera responsable de la mise en œuvre de ladite Stratégie.

Le Département de la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le terrorisme et les crimes de guerre a eu à connaître d’une affaire pénale dans laquelle un citoyen avait déclaré soupçonner que deux membres de sa famille avaient été victimes de disparition forcée sur le territoire du Kosovo. Cependant, après examen, ces allégations n’ont pas été confirmées.

Des renseignements concernant les mesures prises pour révéler le sort (date et localisation) des 61 personnes déclarées disparues au Monténégro sont fournis dans la réponse au paragraphe 17.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

Comme indiqué au paragraphe 67 du rapport, en ce qui concerne la possibilité de déférer devant les autorités monténégrines compétentes les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition forcée dans un État partie qui n’extrade pas de telles personnes, le paragraphe 2 de l’article 137 du Code pénal du Monténégro dispose que la législation pénale du Monténégro s’applique aussi aux non-ressortissants qui se sont rendus coupables à l’extérieur du Monténégro, à l’encontre d’un autre pays ou d’un étranger, d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée de quatre ans ou d’une peine plus lourde selon la législation du pays dans lequel l’infraction pénale a été commise, à condition que l’auteur présumé de ladite infraction soit présent sur le territoire du Monténégro et ne soit pas extradé vers un autre État. Si le Code n’en dispose pas autrement, le tribunal ne peut imposer en pareil cas de peine plus lourde que celle qui est prévue par la loi du pays dans lequel l’infraction pénale a été commise. L’article 138 du Code dispose que, dans le cas mentionné au paragraphe 2 de l’article 137, si l’infraction pénale considérée est caractérisée comme telle par les règles de droit général reconnues dans le droit international au moment où elle a été commise, des poursuites peuvent être engagées au Monténégro avec l’approbation du Procureur général, indépendamment de ce que prévoit la législation du pays dans lequel ladite infraction a été commise.

Les motifs de refus d’extradition sont énumérés à l’article 13 de la loi sur l’entraide judiciaire, et l’entraide ne peut être refusée si les conditions d’extradition énumérées à l’article 11 de la même loi ne sont pas réunies. De plus, ladite loi dispose en son article 12 que l’extradition ne peut être autorisée pour une infraction pénale de nature politique, une infraction pénale commise en relation avec une infraction pénale de nature politique ou une infraction pénale de nature militaire. Étant donné que le Monténégro a signé la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, cette convention est applicable aux procédures d’extradition dans le sens où le crime de disparition forcée n’est considéré ni comme une infraction pénale à caractère politique ni comme une infraction pénale commise en relation avec une infraction de nature politique ou à motivation politique (art. 13).

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

L’article 130 de la loi sur le travail, qui s’applique à titre subsidiaire aux fonctionnaires et aux salariés, régit la suspension provisoire d’un employé, notamment lorsque l’employé est poursuivi pour une infraction pénale donnant lieu à des poursuites d’office, sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, ou pour une infraction pénale liée à la corruption.

En ce qui concerne la responsabilité des policiers, l’article 104 de la loi sur les affaires intérieures dispose que tout fonctionnaire de police doit répondre sur le plan disciplinaire de tout manquement, mineur ou grave, dans l’exercice de ses fonctions. Les manquements graves (art. 106) englobent notamment :

Le fait de donner ou d’exécuter des ordres qui constituent une menace illégale à la sécurité des personnes et des biens;

Le fait de donner des ordres dont l’exécution constituerait une infraction pénale;

Le fait de dissimuler les graves manquements d’un supérieur hiérarchique direct dans l’exercice de ses fonctions.

Tout fonctionnaire de police mandaté peut priver une personne de liberté dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale (art. 264) et en pareil cas il est tenu de rédiger un procès-verbal en suivant les directives obligatoires quant à son contenu (la date, l’heure et le lieu de la privation de liberté doivent être précisés). Toute personne privée de liberté doit immédiatement être informée de ses droits, qui sont énoncés à l’article 5 du Code pénal et qui comprennent notamment : le droit d’être informé dans sa propre langue des motifs de la privation de liberté, le droit à un défenseur, le droit d’informer de sa privation de liberté la personne de son choix ainsi qu’un représentant diplomatique ou consulaire de son pays ou le représentant d’une organisation internationale.

Au titre 31, le Code de procédure pénale définit les infractions pénales contre le système judiciaire, notamment l’entrave à l’administration des preuves (art. 390) et l’entrave à la justice (art. 396).

L’infraction pénale définie à l’article 162 est aggravée si elle est commise par un agent de l’État et s’accompagne d’abus de position ou d’abus de pouvoir. Comme indiqué dans le rapport, le Code pénal du Monténégro ne définit pas d’infraction pénale autonome de disparition forcée, mais les éléments constitutifs de la définition de la disparition forcée figurent dans différents articles : privation illégale de liberté (art. 162), enlèvement (art. 164) et coercition (art. 165). De même, peuvent être visées les infractions pénales définies au titre 35, relatif aux crimes contre l’humanité et aux actes criminels dirigés contre des valeurs protégées par le droit international.

La loi sur la protection des témoins régit les conditions et les procédures d’octroi à un témoin d’une protection et d’une assistance hors du tribunal, lorsqu’il y a lieu de craindre que le fait de témoigner – afin d’apporter des éléments de preuve que des infractions pénales ont été commises qui justifient selon cette loi l’octroi d’une protection – implique une menace réelle et grave pour sa vie, sa santé, son intégrité physique, sa liberté ou ait pour effet d’exposer ses biens à des dommages de grande ampleur, et que d’autres mesures de protection ne seraient pas suffisantes. À la demande du témoin, une protection et une assistance peuvent également être octroyées à un proche. Il est précisé à l’article 4 que « témoin » s’entend de toute personne, quel que soit son statut au regard de la législation sur la procédure pénale, qui possède des informations sur l’infraction pénale, son auteur ou d’autres circonstances importantes ou bien des renseignements ou données cruciales et nécessaires pour prouver l’infraction pénale, dès lors que la divulgation de ces renseignements implique une menace grave pour sa vie, sa santé, son intégrité physique ou sa liberté ou aurait pour effet d’exposer ses biens à des dommages de grande ampleur. « Proche » s’entend du conjoint ou d’un membre de la famille du témoin mais aussi de toute autre personne proche de lui et qu’il désigne comme tel afin qu’elle bénéficie du programme de protection.

Le Code de procédure pénale prévoit la protection des témoins dans les salles d’audience en son article 120 (protection des témoins contre les intimidations). Des moyens spéciaux de participation et d’audience des témoins protégés sont énoncés à l’article 121 tandis que l’article 124 dispose que les mesures de protection des témoins dans le prétoire s’appliquent mutatis mutandis à leur participation et à leur audience dans le cadre des procédures pénales.

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

On notera ce qui suit :

a)Autorités compétentes : pour les expulsions et les reconduites à la frontière, le Ministère de l’intérieur; pour les remises au sens de la loi sur la coopération avec la Cour pénale internationale, les juridictions supérieures; pour les extraditions, les tribunaux et le Ministère de la justice. L’autorité compétente pour l’exécution de la décision d’extradition sur la base d’une décision définitive du Ministère de la justice est la Direction de la police (Ministère de l’intérieur);

b)Les mécanismes de la procédure d’extradition sont énoncés aux articles 10 à 33 de la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale. Le paragraphe 1 de l’article 22 de cette loi, en particulier, est à noter : « Le Ministre ne peut autoriser l’extradition d’une personne qui jouit du droit d’asile au Monténégro ou si l’on peut raisonnablement estimer que, si elle était extradée, la personne en question serait soumise à des persécutions ou à des sanctions en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social spécifique ou de ses opinions politiques, ou que sa situation serait aggravée en raison de l’un ou l’autre des motifs susmentionnés. »;

c)Les décisions d’extradition prises en première instance peuvent faire l’objet d’un recours. La Cour d’appel statue sur ce recours en appliquant les dispositions du titre II de la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale, qui portent sur l’extradition des personnes accusées et condamnées.

Parmi les dispositions de la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale régissant l’extradition des accusés et des condamnés, le paragraphe 3 de l’article 23 dispose que la déclaration de renonciation est consignée devant la juridiction compétente conformément aux modalités prévues dans le Code de procédure pénale, selon des modalités qui garantissent que la personne dont l’extradition est requise a fait sa déclaration de son plein gré et qu’elle en connaissait les conséquences. Une fois prononcée, la déclaration de renonciation ne peut être annulée.

Dans l’éventualité d’une procédure d’extradition simplifiée, le paragraphe 2 de l’article 29 de la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale dispose que le consentement de la personne dont l’extradition est requise est consigné devant la juridiction compétente conformément au Code de procédure pénale, selon des modalités qui garantissent que cette personne a donné son consentement de son plein gré et qu’elle en connaissait les conséquences. Une fois donné, le consentement ne peut être annulé. On se reportera ici à l’article 100 du Code de procédure pénale (droits de l’accusé et modalités des audiences).

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

Comme indiqué au paragraphe 91 du rapport, la Constitution du Monténégro garantit la liberté de la personne et n’autorise les privations de liberté que pour des raisons prévues par la loi et conformément à une procédure prescrite par la loi. On notera notamment que le paragraphe 7 de l’article 29 de la Constitution dispose que « toute privation de liberté contraire à la loi est passible de sanctions ».

Comme indiqué au paragraphe 94 du rapport, les articles 174 à 180 du Code de procédure pénale établissent les motifs, raisons et procédures permettant d’ordonner un placement en détention; c’est une mesure parmi d’autres visant à garantir la présence du défendeur et le bon déroulement des procédures pénales. La détention ne peut être ordonnée que dans les conditions énoncées dans le Code, pour assurer le bon déroulement de la procédure pénale, et s’il n’est pas possible de parvenir aux mêmes fins au moyen d’une autre mesure. De plus, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis une infraction pénale, sa mise en détention ne peut être ordonnée que dans les cas suivants : cette personne tente de se soustraire à la justice ou son identité ne peut être établie ou il résulte d’autres circonstances qu’elle risque de prendre la fuite; il y a lieu de croire que la personne détruira, dissimulera, altérera ou falsifiera des éléments de preuve ou des indices relatifs à l’infraction pénale, ou qu’elle fera obstacle à l’enquête en influençant des témoins, des instigateurs ou des complices; il y a lieu de craindre que la personne récidive, mène à son terme la tentative d’infraction, ou commette l’infraction pénale qu’elle menace de perpétrer; en cas d’infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus, si cela est rendu nécessaire par la gravité exceptionnelle de l’infraction, en raison de la manière dont elle a été commise ou d’autres circonstances particulièrement graves et si des circonstances exceptionnelles existent qui tendent à penser qu’une libération entraînerait une menace grave contre la préservation de l’ordre public et de la paix et/ou s’il est manifeste qu’un défendeur dûment convoqué refuse de comparaître au procès. Toute décision de placement en détention est immédiatement notifiée à l’intéressé. La personne placée en détention et son défenseur peuvent exercer un recours contre cette décision devant une juridiction collégiale dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé.

La garantie consacrée au paragraphe 7 de l’article 29 de la Constitution a été transposée dans le Code pénal au moyen de l’article 162, qui incrimine la privation illégale de liberté. L’infraction pénale ici visée a pour objet la protection de la liberté de la personne et plus précisément du droit à la liberté de circulation. L’infraction pénale revêt une forme simple et des formes plus graves. Elle peut être constituée du fait d’un agissement ou du fait d’une inaction. Ainsi, maintenir une personne en détention constitue en premier lieu une inaction pour celui qui est censé libérer cette personne. Cette infraction pénale est aggravée dès lors que l’auteur la commet en abusant de son autorité ou des pouvoirs que lui confère sa fonction officielle. Il y a infraction aggravée dans les cas suivants : lorsque la durée de la privation de liberté excède trente jours, lorsqu’elle est commise avec cruauté, lorsque la santé de la personne privée de liberté est gravement détériorée ou qu’il y a d’autres conséquences graves. La forme la plus grave de l’infraction est celle où la privation illégale de liberté entraîne le décès de la victime.

Le Parlement examine actuellement un projet de loi portant modification du Code de procédure pénale. Ce projet prévoit que l’article 180 du Code soit remanié comme l’avait suggéré le Comité dans ses observations.

Il n’y a pas de contradiction entre l’article 29 de la Constitution et l’article 180 du Code de procédure pénale. Au contraire, les dispositions du Code de procédure pénale détaillent plus avant l’obligation de fournir des informations sur la privation de liberté, en ces termes : « Dès qu’une personne est privée de liberté et dans un délai maximum de vingt-quatre heures, la police, le Procureur de la République ou le tribunal est tenu d’informer de son arrestation sa famille ou la personne qui partage sa vie, à moins que l’intéressé ne s’y oppose expressément. ». Cette disposition assoit le droit de la personne privée de liberté et renforce les devoirs de la police, du Bureau du Procureur et du tribunal en matière d’information de la famille ou du conjoint. L’expérience montre que les personnes informées ne sont pas immédiatement disponibles et que, de fait, une fois le délai de vingt-quatre heures écoulé, les autorités compétentes continuent de tenter d’entrer en contact avec ces personnes pour les informer.

Les mesures visées au paragraphe 2 d) de l’article 17 de la Convention ne sont soumises à aucune condition ni restriction.

En ce qui concerne la mise en œuvre de la réglementation – l’existence d’un protocole garantissant la fourniture des informations sans délai, l’accès à un conseil, à un médecin et aux membres de la famille – il est à noter que l’Institut pour l’application des sanctions pénales dispose de deux lieux de détention : le Centre de détention provisoire de Podgorica et l’Unité de détention au sein de la prison de Bijelo Polje. Le calendrier et les horaires des visites sont définis par le Règlement intérieur. L’article 48 du Manuel où sont exposées les règles détaillées applicables à la détention prévoit que l’avocat peut rendre visite à la personne détenue et échanger une correspondance avec elle conformément au Code de procédure pénale. En conséquence, les visites des avocats ont lieu les lundis, mercredis et vendredis, les visites des membres de la famille ayant quant à elles lieu les mardis, jeudis et vendredis.

L’article 16 du Manuel susmentionné dispose que les soins de santé apportés aux personnes détenues sont assurés dans les locaux de soins ambulatoires de la prison et à l’hôpital spécial de l’Institut. Il prévoit aussi que si un traitement efficace ne peut être assuré au sein de l’Institut pour l’application des sanctions pénales, le médecin renvoie la personne détenue vers une structure de santé publique offrant des possibilités de traitement adéquates.

Les échanges de correspondance sont régis par le Manuel contenant les règles détaillées applicables à la détention. En son article 43, celui-ci dispose qu’une personne détenue peut échanger une correspondance avec une personne extérieure à l’établissement carcéral avec l’approbation du juge d’instruction, conformément au Code de procédure pénale. La même disposition prévoit que, si la personne détenue n’en a pas les moyens, l’Institut est tenu de lui offrir la possibilité d’entrer en contact avec sa famille ou son plus proche parent et de former les requêtes (transactions, recours, demandes) nécessaires pour faire valoir ses droits et intérêts protégés par la loi.

Il est à noter que la personne détenue peut utiliser un téléphone mais uniquement suivant la procédure établie, qui prévoit l’accord préalable du juge d’instruction, lequel doit être informé du nom et du numéro de la personne avec laquelle elle souhaite communiquer.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

Le paragraphe 12 du rapport du Monténégro renvoie aux articles 5 et 180 du Code de procédure pénale. Le paragraphe 1 de l’article 5 de cet instrument prévoit que les personnes privées de liberté par une autorité publique compétente doivent être immédiatement informées, dans leur langue ou dans une langue qu’elles comprennent, des raisons de cette privation et qu’il faut leur indiquer simultanément qu’elles peuvent garder le silence, qu’elles ont le droit de bénéficier de la présence d’un défenseur de leur choix et de demander qu’une personne de leur choix, ainsi qu’un représentant diplomatique ou consulaire de l’État dont elles sont ressortissantes, ou un représentant d’une organisation internationale appropriée si elles sont apatrides ou réfugiées, soient informés du fait qu’elles sont privées de liberté. Les droits susmentionnés des personnes privées de liberté sont également garantis par l’article 29 de la Constitution. Aux termes de l’article 180 du Code de procédure pénale, la police, le Procureur de la République ou le tribunal compétent doivent immédiatement, ou au plus tard sous vingt-quatre heures, informer la famille ou le/la partenaire de la personne détenue que celle-ci est privée de liberté, à moins que l’intéressé ne s’y oppose expressément. Les services de protection sociale compétents sont également informés de la privation de liberté s’il apparaît nécessaire de prendre des mesures aux fins de la prise en charge des enfants de la personne privée de liberté ou d’autres membres de sa famille placés sous sa responsabilité.

Le Gouvernement monténégrin a adopté, le 23 avril 2015, le projet de loi portant modification du Code de procédure pénale, qui prévoit la suppression de l’article 180 de la disposition relative au délai de vingt-quatre heures dont dispose la police, le Procureur de la République ou le tribunal compétent pour notifier les personnes visées dans cet article.

L’article 264 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit : « 1) Tout fonctionnaire de police mandaté peut priver une personne de liberté si l’un quelconque des motifs énoncés à l’article 175 du présent Code est caractérisé mais il doit en informer sans tarder le Procureur de la République, rédiger un procès-verbal spécifiant la date, l’heure et le lieu de la privation de liberté, et présenter l’intéressé au Procureur de la République dans les plus brefs délais. Lors de la comparution de la personne privée de liberté, le fonctionnaire de police mandaté remet le procès-verbal au Procureur de la République, lequel y inscrit la date, l’heure et le lieu de détention. 2) La personne privée de liberté est informée des droits qui lui sont conférés en vertu de l’article 5 du présent Code. 3) La police est tenue de remettre en liberté les détenus qui n’ont pas été déférés devant le Procureur de la République dans les douze heures suivant le début de la privation de liberté. 4) Les personnes privées de liberté en application du paragraphe 1 du présent article ne peuvent pas être à nouveau incarcérées pour la même infraction. ».

Aux termes de la loi, la police a l’obligation de présenter la personne privée de liberté au Procureur de la République dans les douze heures suivant son arrestation. Le projet de loi portant modification du Code de procédure pénale porte ce délai à vingt-quatre heures.

Le Code de procédure pénale autorise quiconque à empêcher de nuire une personne surprise en train de commettre une infraction. Le contrevenant doit être immédiatement déféré devant le Procureur de la République ou remis à la police et, si cela n’est pas possible, l’une des autorités susmentionnées doit en être informée dans les plus brefs délais. La police procède selon les conditions prévues à l’article 264 du Code.

S’agissant de la protection du droit d’accès à l’information, la loi relative à la protection des données personnelles régit de façon détaillée la protection de ces données, droit qui est garanti par l’article 43 de la Constitution monténégrine. La Constitution interdit qu’il soit fait usage des données personnelles à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été recueillies et prévoit que chacun a le droit d’être informé de la nature des données recueillies à son sujet et, en cas d’utilisation à mauvais escient de telles données, de saisir les tribunaux compétents. La protection des données personnelles est assurée aux conditions et selon les modalités énoncées par la loi sur la protection des données personnelles et conformément aux principes et normes consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme que le Monténégro a ratifiés et par les règles généralement admises du droit international. Selon le paragraphe 1 de l’article 2 de la loi relative à la protection des données personnelles, ces informations doivent être traitées d’une manière équitable et légale. En d’autres termes, les organismes de contrôle du traitement des données, à savoir la Direction de la police, les services compétents du bureau du ministère public et les tribunaux, sont tenus de traiter les données personnelles versées au dossier selon les conditions prescrites par la loi et conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la loi relative à la protection des données personnelles, qui prévoit que ces données peuvent être exploitées mais seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre l’objectif visé et d’une manière compatible avec les objectifs pour lesquels elles ont été recueillies.

Aux termes de l’article 4 de la loi relative à la protection des données personnelles, tout individu, indépendamment de sa nationalité, de son domicile, de sa race, de la couleur de sa peau, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de ses opinions politiques ou autres, de son appartenance ethnique, de son origine sociale, de sa fortune, de son degré d’instruction, de sa position sociale ou de toute autre caractéristique personnelle, a droit à la protection de ses données personnelles. L’article 14 prévoit que le traitement de données personnelles en relation avec des infractions pénales, des peines infligées pour de telles infractions ou pour des infractions mineures, ou des mesures de sécurité, ne peut être effectué que par les autorités compétentes de l’État ou sous leur supervision, sachant que des mesures doivent être prises conformément à la loi pour sauvegarder les données personnelles. Lorsque des données personnelles doivent être exploitées aux fins de défense nationale, de sécurité publique et nationale, ou dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure pénale, la demande à cette fin peut indiquer jusqu’à quelle date la personne concernée doit ignorer que ses données sont exploitées. L’article 20 de cette loi prévoit que les organismes de contrôle du traitement des données doivent informer les personnes que leurs données sont analysées. L’article 22 régit de façon détaillée les cas dans lesquels les données ne sont pas recueillies directement auprès des personnes auxquelles elles se rapportent.

La législation monténégrine est conforme à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (Conseil de l’Europe, STCE no 108), et plus particulièrement à l’article 8 de cet instrument. L’article 43 de la loi relative à la protection des données personnelles définit les droits de la personne dans ce domaine et institue l’obligation pour les organismes de contrôle du traitement des données personnelles d’indiquer, sur demande écrite de l’intéressé ou, le cas échéant, de son représentant légal ou de son avocat, si des renseignements le concernant sont utilisés, au plus tard quinze jours à compter de la date d’envoi de la demande. Aux termes de l’article 45 de cette loi, les droits énoncés aux articles 43 et 44 peuvent être restreints lorsque l’exigent la défense nationale, la sécurité nationale et publique, la localisation et la poursuite des auteurs d’infractions pénales, la sauvegarde de l’intérêt économique ou financier de l’État ou la protection de biens culturels importants, ainsi que la protection de la personne concernée ou des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi par la restriction établie, en application d’un texte de loi distinct. L’article 47 prévoit que toute personne alléguant que les droits que la loi lui confère ont été enfreints peut saisir l’autorité de contrôle, à savoir l’Agence pour la protection des données personnelles et le libre accès à l’information, d’une demande en protection. L’autorité de contrôle doit répondre à la demande dans un délai de soixante jours à compter de la date de soumission. Elle peut, à la demande écrite de la personne demandant la protection de ses droits, interdire temporairement la poursuite de l’exploitation des données personnelles, en cas de violation avérée ou probable des droits établis par la loi. Une procédure administrative contentieuse peut être engagée pour contester une telle décision.

S’agissant du point de savoir si les restrictions au droit à l’information sont compatibles avec l’article 20 de la Convention et les autres normes internationales relatives aux droits de l’homme pertinentes, le Monténégro signale que l’article 43 de la loi garantit le droit de la personne concernée d’être informée que ses données personnelles sont exploitées par l’autorité de contrôle du système de traitement des données et que l’article 45 permet de restreindre ce droit lorsque l’exigent la sécurité nationale et publique, la prévention des infractions pénales et la localisation et la poursuite des auteurs d’infractions. L’article 17 de la loi prévoit que lorsque les données d’une personne doivent être exploitées pour assurer la défense et la sécurité nationale et publique ou dans le cadre de procédures préliminaires et pénales, il peut être précisé dans la demande d’accès à ces renseignements la date jusqu’à laquelle la personne concernée doit ignorer que ses données sont exploitées. Ces restrictions sont conformes à l’article 20 de la Convention. Dans le cadre de la protection du caractère privé de la correspondance personnelle, le secret de la correspondance écrite, des conversations téléphoniques et d’autres moyens de communication est expressément garanti et ne peut être restreint que sur décision de justice lorsque cela est nécessaire à la conduite d’une procédure pénale ou pour assurer la sécurité du Monténégro. Les restrictions susmentionnées sont conformes aux exceptions et limitations énoncées à l’article 13 de la directive 95/46/CE du Parlement européen.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

Une commission gouvernementale sur les personnes disparues a été établie afin de faciliter les efforts déployés à l’échelle régionale et internationale pour résoudre le problème des personnes portées disparues pendant les conflits armés en ex-Yougoslavie. Elle suit et étudie la situation et présente des propositions pour faire la lumière sur le sort des personnes disparues sur le sol monténégrin pendant les conflits armés qui ont eu lieu sur le territoire de l’ex-République socialiste fédérative de Yougoslavie; elle veille au respect des obligations découlant des instruments et accords internationaux ayant trait aux personnes disparues; elle coordonne les activités menées par les autorités et organismes compétents pour rechercher les personnes disparues, exhumer leurs restes et identifier les victimes; et elle coopère avec les autorités compétentes, les familles et associations de personnes disparues afin de régler les problèmes auxquels elles se heurtent.

Pour s’acquitter du mandat que le Gouvernement monténégrin lui a confié et compte tenu de la gravité, de la complexité, de la spécificité et du caractère particulièrement sensible de la question des personnes disparues, la Commission agit de concert avec les ministères compétents et les experts pertinents afin que toutes les institutions aident à résoudre ce problème avec professionnalisme. Elle coopère, en outre, avec les organisations et institutions internationales concernées [Commission internationale des personnes disparues et Comité international de la Croix-Rouge (CICR)], conformément à leur mandat, et a signé des accords internationaux afin de parvenir à un règlement plus rapide de la question des personnes disparues et d’éviter qu’elle soit exploitée à des fins politiques.

La Commission restera opérationnelle aussi longtemps que le processus de recherche des personnes signalées comme disparues au cours des conflits armés sur le territoire de l’ex-Yougoslavie se poursuivra. Les méthodes de travail de la Commission sont régies par son règlement intérieur.

La Commission contacte les familles des personnes portées disparues afin de les informer de l’état des affaires qui les concernent et de recueillir des informations et de prendre connaissance des faits nouveaux pouvant aider à élucider le sort de leurs proches. Le cas échéant, la Commission informe les familles de la localisation de leurs proches décédés, facilite la restitution des restes exhumés, fournit les documents nécessaires et finance les frais de transport et d’obsèques. La Commission collabore également avec les associations de familles de personnes disparues, par le biais desquelles elle mène une partie de ses activités, et leur fournit une aide, notamment financière.

En novembre 2008, la Croix-Rouge du Monténégro a repris les dossiers et les documents détenus par la délégation du CICR à Belgrade, en République de Serbie, concernant 66 personnes (données ante mortem) portées disparues pendant les conflits armés en ex-Yougoslavie. Attendu que le CICR a créé une base de données répertoriant le lieu de résidence permanente du demandeur, les documents portent sur des personnes qui étaient ressortissantes du Monténégro au moment de leur disparition ou sur des personnes qui étaient originaires du Monténégro quand elles ont signalé la disparition d’un proche. Tous les fichiers ont été remis à la Commission gouvernementale sur les personnes disparues le 22 avril 2013.

Afin que ses méthodes de travail soient conformes aux normes du droit humanitaire, la Commission coopère avec des associations spécialisées en droit humanitaire, en particulier celles qui s’intéressent à cette question sur le territoire de l’ex-Yougoslavie. À cet égard, pour atténuer les graves conséquences humanitaires du conflit en ex-Yougoslavie et tenant compte du droit des familles de connaître la vérité complète au sujet de leurs proches disparus, la Commission gouvernementale sur les personnes disparues et la Commission serbe sur les personnes disparues ont signé un protocole de coopération le 25 avril 2012.

En partenariat avec les commissions nationales et les autres associations des pays de la région qui s’occupent du même problème, la Commission a assuré le transfert des restes de 14 personnes qui étaient ressortissantes du Monténégro au moment de leur disparition ou dont la disparition avait été signalée par des Monténégrins.

Parmi les personnes disparues durant les conflits armés en ex-Yougoslavie qui sont recherchées par la Commission gouvernementale sur les personnes disparues, figurent 61 Monténégrins et demandeurs monténégrins ayant signalé la disparition d’un proche et résidé de façon permanente au Monténégro. Sur ce nombre, 43 sont recherchés sur le territoire kosovar, 12 sur le territoire bosniaque et 8 sur le territoire croate.

Conformément à la recommandation du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et afin de parvenir à un accord sur les formes de coopération et de coordination futures entre d’autres commissions et associations compétentes et la Commission gouvernementale sur les personnes disparues, cette dernière a envoyé en décembre 2014 des lettres à la Direction des personnes emprisonnées et disparues du Ministère croate de la défense, à l’Institut des personnes disparues de Bosnie-Herzégovine, et à la Commission gouvernementale sur les personnes disparues du Kosovo afin de les convier à une première réunion.

Une réunion a été organisée, début février 2015, avec les représentants de la Commission gouvernementale sur les personnes disparues du Kosovo, qui a non seulement permis d’échanger des informations sur les activités menées par ces deux instances, en coopération avec les acteurs locaux et internationaux, et de mesurer leur dévouement dans le cadre de leurs efforts conjoints pour faire la lumière sur le sort des personnes disparues, mais a aussi débouché sur la décision d’élaborer et de signer un protocole de coopération entre ces deux instances. La Commission monténégrine a donc élaboré un projet de protocole qu’elle a transmis le 18 février à son homologue kosovare.

Le Service des personnes détenues et disparues de la République de Croatie a répondu favorablement à l’invitation qui lui a été adressée et la réunion devrait avoir lieu prochainement. La Commission de recherche des personnes disparues de la Fédération de Bosnie-Herzégovine n’y a pas encore répondu.

Les 7 et 8 mai 2015, la Commission internationale des personnes disparues a organisé une réunion régionale consacrée à la recherche des personnes disparues dans les Balkans occidentaux, qui a rassemblé des représentants de la Commission gouvernementale sur les personnes disparues du Monténégro et des membres d’institutions chargées de faire la lumière sur le sort des personnes portées disparues en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en Serbie et au Kosovo.

Le système monténégrin de santé ne dispose pas de base de données ADN ou d’autres données ante mortem.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

L’article 51 de la Constitution prévoit que toute personne doit pouvoir avoir accès aux informations dont disposent les autorités de l’État et les organismes publics. La loi sur le libre accès à l’information définit les modalités et la procédure selon lesquelles les citoyens peuvent demander, recevoir et utiliser les informations les concernant que les autorités ont en leur possession.

En vertu du Code de procédure pénale et de la loi sur la protection des données personnelles, une personne privée de liberté a le droit, en vertu de la Constitution, d’accéder aux données qui la concernent; les autres jouissent du droit à l’information en vertu de la loi sur le libre accès à l’information, sans avoir à démontrer un quelconque intérêt juridique à cette fin. L’article 14, paragraphe 1, point 3, de la loi sur le libre accès à l’information prévoit qu’une autorité publique peut restreindre l’accès à des informations ou à une partie d’entre elles si cela est dans l’intérêt de l’enquête et de la procédure pénale, afin de protéger les renseignements se rapportant : au signalement d’une infraction et de son auteur et au détail des mesures prises durant la procédure préliminaire et la phase de jugement, en vue de prévenir la commission d’une infraction; aux données recueillies par le biais d’activités de surveillance et d’enquêtes et de mesures de surveillance secrètes; aux témoins protégés et aux collaborateurs de justice; à la conduite efficace de la procédure. L’article 15 de la loi sur le libre accès à l’information prévoit qu’une demande d’accès restreint à l’information dans l’intérêt d’une enquête sur une infraction et de la poursuite de ses auteurs ne peut excéder la durée de l’enquête et de la procédure. Les autorités de première instance qui invoquent les exceptions susmentionnées à la divulgation des informations demandées doivent tenir compte des préjudices qui pourraient résulter de la divulgation des informations visées à l’article 16 de la loi sur le libre accès à l’information, c’est-à-dire du risque que les informations divulguées mettent significativement en danger les intérêts visés à l’article 14 de la loi ou que les informations divulguées créent un préjudice plus grand que l’intérêt du public à avoir connaissance de ces informations, sauf si l’intérêt public tel que défini à l’article 17 de la loi sur le libre accès à l’information l’emporte. L’intérêt public prévaut sur la divulgation des informations ou d’une partie de celles-ci lorsque les renseignements demandés contiennent des informations qui font manifestement référence : 1) à la corruption, au non-respect de la réglementation, à l’utilisation non autorisée de fonds publics, ou à l’abus d’autorité dans l’exercice de fonctions publiques; 2) à l’existence de motifs permettant de croire qu’une infraction pénale a été commise ou de contester une décision de justice. L’autorité publique est tenue de donner accès aux informations ou à une partie des informations visées à l’article 14 de la loi lorsque l’intérêt public l’exige.

Aux termes de l’article 31 de la loi sur le libre accès à l’information, l’autorité publique doit répondre à toute demande d’accès à l’information et communiquer sa réponse au demandeur dans les quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle la demande officielle a été soumise. Si la demande est motivée par la protection de la vie ou de la liberté d’un individu, l’autorité publique doit rendre une décision et la communiquer au demandeur dans les quarante-huit heures suivant l’heure à laquelle elle a été soumise. Le droit de recours est garanti par l’article 34 de la loi en question. En d’autres termes, le demandeur, ou toute autre personne ayant un intérêt à agir, peut former un recours contre la décision rendue par l’autorité publique concernant la demande d’accès à l’information devant une autorité de surveillance indépendante chargée de la protection des données personnelles et de l’accès à l’information, en l’occurrence l’Agence pour la protection des données personnelles et l’accès à l’information, par l’intermédiaire de l’autorité ayant statué en première instance sur la demande. Nonobstant le paragraphe 1 de cet article, le rejet de la demande d’accès à des informations contenant des données couvertes par le secret défense n’est pas susceptible de recours mais peut faire l’objet d’une procédure administrative contentieuse. Le recours interjeté contre une décision donnant accès à l’information ne suspend pas l’exécution de celle-ci. L’article 38 de la loi sur le libre accès à l’information fait obligation à l’Agence de se prononcer sur le recours intenté et de communiquer sa décision au demandeur dans les quinze jours ouvrables suivant sa date de dépôt. Le Conseil de l’Agence est compétent pour se prononcer quant au fond sur les recours intentés, ce qui signifie qu’il ne peut pas se décharger de la décision en renvoyant l’affaire à l’autorité de première instance mais qu’il doit statuer en tant que juridiction de deuxième instance. Aux termes de l’article 40 de la loi sur le libre accès à l’information, le Conseil de l’Agence peut, pour traiter une plainte et effectuer un contrôle de légalité des décisions rendues sur les demandes d’accès à l’information, requérir ce qui suit : 1) que l’autorité publique lui soumette toutes les informations visées dans la demande, ou une partie d’entre elles ainsi que toutes autres informations et données nécessaires à la prise de décisions; 2) que le service chargé du contrôle des opérations internes indique si l’autorité publique est en possession des informations requises. La protection judiciaire est régie par l’article 44 de la loi sur le libre accès à l’information, qui prévoit que le demandeur et tout tiers ayant un intérêt à agir peuvent demander une protection judiciaire, conformément à la législation relative aux procédures de règlement des contentieux administratifs. Le tribunal est habilité à déterminer si l’autorité publique a correctement identifié les informations demandées comme couvertes par le secret défense, conformément à la loi portant réglementation de la confidentialité des données. La procédure de jugement d’une action judiciaire en matière d’accès à l’information est une procédure urgente.

Toutes les décisions définitives et exécutoires figurent sur le site Internet des tribunaux monténégrins et peuvent être consultées par le grand public et les professionnels de la justice à l’adresse suivante : www.sudovi.me. Les tribunaux publient également sur ce portail des informations relatives à toutes les affaires de premier plan et la liste de celles qui sont en instance, des communiqués de presse, des règlements judiciaires internes, des informations sur la coopération avec le secteur non gouvernemental ainsi que tous autres renseignements importants pour lesquels il existe une obligation de publication en vertu de la loi sur le libre accès à l’information.

Les informations sur les grandes affaires médiatiques, en particulier celles qui portent sur des crimes de guerre passés, et sur les mesures de détention prononcées par la justice sont publiées en temps opportun par le greffe du tribunal.

Les tribunaux monténégrins respectent pleinement la loi sur le libre accès à l’information et rendent leurs décisions dans les délais légaux. Les jugements rendus en première instance sur les demandes d’accès à l’information peuvent être contestés auprès de l’Agence pour la protection des données personnelles et le libre accès à l’information, qui statue en deuxième instance.

Les tribunaux ont publié des guides qui expliquent la marche à suivre pour accéder aux informations en leur possession et désigné les personnes habilitées à traiter ces demandes. Ces guides, conçus pour faciliter l’exercice des droits énoncés dans la loi pertinente, ont amélioré la transparence des tribunaux; ils sont publiés sur le site Internet de chaque tribunal, de sorte que toute personne intéressée est en mesure de savoir à tout instant quelles informations sont en possession de la justice, la marche à suivre pour y avoir accès et les personnes habilitées à traiter les demandes.

La grande nouveauté est que le nombre de personnes habilitées à traiter les demandes a été porté de un à deux auxiliaires de justice. La publication de leurs noms et coordonnées permet au public intéressé d’identifier plus aisément les personnes compétentes et de les contacter en temps opportun. Cela permet aux auxiliaires de justice habilités de traiter rapidement, en temps voulu et à tout moment, les demandes d’accès à l’information.

Le délai de traitement de ces demandes est à l’heure actuelle de quinze jours, contre huit auparavant, à l’exception des demandes ayant trait à la protection de la vie et de la liberté des personnes, qui sont traitées en quarante-huit heures.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

S’agissant de la formation des titulaires d’une charge judiciaire, le programme du Centre de formation judiciaire pour 2014 et 2015 comprend un cours exclusivement consacré aux droits de l’homme qui permet aux juges et magistrats de se familiariser avec l’application concrète des principes énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et avec les normes jurisprudentielles de la Cour européenne des droits de l’homme et d’améliorer leurs connaissances dans ces domaines.

Les activités de formation proposées portent, notamment, sur le droit à la vie (art. 2), l’interdiction de la torture (art. 3), le droit à la liberté et à la sûreté (art. 5) et le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable (art. 6). Parmi les supports pédagogiques figurent le texte de la Convention européenne des droits de l’homme, des arrêts et des résumés d’arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, des notes juridiques et des bases de données. La formation est dispensée dans le cadre de séminaires ou de conférences sous la forme d’exposés, de débats, d’études de cas, de travaux de groupe et d’apprentissage en ligne.

En 2014, le Centre de formation judiciaire a dispensé un enseignement continu sur les droits de l’homme et organisé neuf activités qui se présentent comme suit :

Cinq activités de formation sur les thèmes suivants : liberté d’expression et droit à la vie privée (3); droit à la liberté et à la sûreté – normes de la CEDH et législation et pratique monténégrines (1); droit de bénéficier d’une défense efficace dans une procédure pénale (1);

Deux formations de formateurs consacrées à la CEDH;

Deux cours de formation à distance (un sur la non-discrimination et un sur les mesures et les peines d’intérêt général qui permettent de désengorger les prisons).

Au total, 78 membres de l’appareil judiciaire, dont 54 représentants des autorités judiciaires et 24 représentants du parquet, ont participé aux activités axées sur la Cour européenne des droits de l’homme et sa jurisprudence.

En février 2015, en coopération avec le Centre pour la démocratie et les droits de l’homme (CEDEM) et AIRE Centre, établi à Londres, le Centre de formation judiciaire a organisé un séminaire sur la présomption d’innocence aux termes de la Convention européenne des droits de l’homme, qui était centré en particulier sur le rôle des médias et des agents de la fonction publique. Cette manifestation était parrainée par la fondation allemande Konrad Adenauer et coorganisé par le Rule of Law Program – South East Europe (programme de la fondation Konrad Adenauer qui vise à renforcer la primauté du droit dans les pays d’Europe du Sud-Est), la Mission de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) au Monténégro et l’ambassade du Royaume-Uni à Podgorica. Elle a rassemblé 11 membres de la magistrature, dont 3 représentants du parquet et 8 des autorités judiciaires.

Consciente de l’importance de la formation continue dans le domaine des droits de l’homme et à la lumière des dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention, la direction du Service d’exécution des peines veille à ce que ses agents suivent les formations organisées par le Service de gestion des ressources humaines, conformément au programme de cette instance, qui est notamment chargée de la gestion, de l’éducation et de la formation des ressources humaines.

Le système de santé n’a pas dispensé de formation dans ce domaine.

L’Académie de police n’a pas, à ce jour, organisé de programme de formation aux questions relatives aux disparitions forcées, qui sont abordées dans le cadre du programme d’enseignement de base des policiers. Une formation peut être dispensée par des experts et des spécialistes aux policiers, en fonction des besoins. Le programme d’enseignement de base des policiers est constitué d’un cours sur les droits de l’homme et de deux à quatre modules sur l’expulsion.

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

Aux termes du paragraphe 5 de l’article 22 du Code de procédure pénale, on entend par partie lésée toute personne dont les droits personnels ou le droit à la propriété ont été violés ou enfreints. Le terme « partie lésée » permet à la personne concernée de bénéficier du statut de victime lorsqu’aucune procédure pénale n’est engagée contre l’auteur des faits commis à son encontre, attendu que la notion de « victime » telle que définie par le Code pénal recouvre la notion de « partie lésée » telle que définie par le Code de procédure pénale.

Aux termes du paragraphe 11 de l’article 142 du Code pénal, est considérée comme « victime » toute personne à qui une douleur et des souffrances physiques ou mentales ont été infligées, dont les biens ont été spoliés ou dont les droits et libertés ont été enfreints du fait d’un acte constitutif d’une infraction pénale. À la lumière du paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention, qui prévoit qu’« on entend par “victime” la personne disparue et toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée », on peut conclure que la définition de la victime au sens du Code pénal monténégrin s’applique à toute personne à qui une douleur et des souffrances physiques ou mentales ont été infligées, dont les biens ont été spoliés ou dont les droits et libertés ont été enfreints, ce qui s’applique aussi à toute personne portée disparue ayant subi un préjudice direct du fait de sa disparition forcée.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

La partie lésée ou victime (ci-après « la partie lésée ») a des droits et des devoirs particuliers dans la procédure pénale. Ses droits procèdent de son statut et tiennent aussi au fait que la partie lésée est la plupart du temps la victime de l’infraction pénale. Grâce aux modifications apportées en 2013 au Code pénal, le paragraphe 11 de l’article 42 définit la « victime » comme toute personne à qui une douleur et des souffrances physiques ou mentales ont été infligées, dont les biens ont été spoliés ou dont les droits et libertés ont été enfreints.

La partie lésée peut dénoncer l’infraction en déposant une plainte au pénal. Si le ministère public n’y donne pas suite, il doit le notifier à la personne ayant dénoncé l’infraction ou à la partie lésée si celles-ci diffèrent. La loi portant modification du Code de procédure pénale (voir la réponse au paragraphe 5 de la liste de points) renforce les dispositions relatives au classement sans suite en ce qu’elle permet à la personne ayant dénoncé l’infraction ou à la partie lésée de faire appel de la décision de classement. Lorsque le ministère public ne donne pas suite à une affaire ou abandonne les poursuites, la partie lésée a le droit d’engager ou de poursuivre elle-même l’action publique en qualité d’accusateur privé et jouit, dans ce cas, des mêmes droits que le ministère public. Si l’accusateur privé décède avant d’avoir pu exercer les poursuites ou durant leur exercice, son conjoint, son partenaire, ses enfants, ses parents, ses enfants adoptifs, ses parents adoptifs, ses frères et ses sœurs peuvent, dans les trois mois après son décès, exercer les poursuites en faisant une déclaration en ce sens.

La partie lésée peut proposer au tribunal de prendre des mesures de contrôle à l’encontre de l’inculpé. Les mesures de contrôle relèvent d’un dispositif spécial qui vise à garantir la présence de l’inculpé au procès.

Lorsque des poursuites sont engagées pour une infraction pénale passible d’une peine supérieure à trois ans d’emprisonnement et que la situation financière de la partie lésée ne lui permet pas d’assumer les frais d’avocat, celle-ci peut demander à être représentée par un tiers si cela est dans l’intérêt de l’équité. Si la partie lésée est mineure, le tribunal doit déterminer, pendant toute la durée de la procédure pénale et dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, si elle doit être représentée par un tiers se constituant avocat.

Durant l’instruction, la partie lésée est en droit d’appeler l’attention sur tous les faits pertinents pour la procédure et sa plainte pour dommage à la propriété et de fournir des éléments de preuve en ce sens. La partie lésée peut, en outre, recommander au ministère public de prendre des mesures particulières. À la lumière du principe de transparence de l’enquête, la partie lésée peut assister à l’interrogatoire de l’inculpé et aux auditions des témoins et experts près les tribunaux, participer à l’enquête sur les lieux de l’infraction, à la reconstitution des faits et à la perquisition. Dans ces cas, la partie lésée peut proposer au Procureur de la République de poser certaines questions à l’inculpé, au témoin ou au témoin expert aux fins de clarification et, si le Procureur de la République l’y autorise, interroger directement l’inculpé, exiger que ses objections à l’exécution de certaines actions soient consignées, et proposer l’analyse de certains éléments de preuve. Si le ministère public classe l’affaire, il doit en informer la partie lésée et lui notifier qu’elle peut engager des poursuites par elle-même.

Durant le stade de la mise en accusation, la partie lésée peut faire appel de la décision de mettre fin à la procédure ou de rejeter l’acte d’accusation.

La partie lésée peut également exercer ses droits à l’audience principale. Son droit de participer à l’audience principale ne peut pas être restreint (en cas d’audience à huis clos). À l’ouverture de l’audience principale, la partie lésée est informée qu’elle peut porter plainte pour dommage à la propriété si elle ne l’a pas déjà fait et indiquer ses motifs pour ce faire. La partie lésée peut demander, jusqu’au terme de l’audience principale, que de nouveaux éléments de preuve soient présentés et assister à la présentation de ceux-ci. L’audition de la partie lésée est régie par les dispositions générales relatives à l’audition des témoins. À l’issue de la phase de l’administration de la preuve, la partie lésée peut déclarer sur quels motifs se fonde sa plainte pour dommage à la propriété et indiquer, en conclusion, les éléments de preuve à charge dont elle dispose.

La partie lésée peut également interjeter appel du jugement.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

La loi garantit à toutes les victimes de crimes de guerre et à leur famille l’accès à la justice ainsi que le droit à une indemnisation et à des mesures de réparation.

Dans le cadre de la juridiction civile contentieuse, le tribunal statue sur l’action engagée par les victimes de crimes de guerre pour indemnisation du préjudice matériel et/ou moral en se fondant sur la loi sur les contrats et la responsabilité civile et sur la loi sur les affaires civiles contentieuses. Les articles 207, 208, 209, 210, 211 et 212 de la loi sur les contrats et la responsabilité civile décrivent de manière détaillée les règles régissant l’indemnisation pour préjudice moral tandis que l’indemnisation pour préjudice matériel subi du fait d’un décès, d’atteintes à l’intégrité physique ou d’une détérioration de l’état de santé est régie par les articles 200, 201, 202, 203 et 204 de ladite loi.

En 2014, 152 demandes de dommages-intérêts soumises par des victimes de crimes de guerre ont été traitées, dont 37 ont été menées à terme. Il a été fait droit à 34 demandes, pour un montant total de 420 710,45 euros; une demande a été rejetée et deux ont été retirées par leur auteur.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

La loi relative à la protection sociale et à la protection de l’enfance régit les questions de protection sociale et de protection de l’enfance. L’article 5 de ce texte prévoit que les droits énoncés dans la loi peuvent être exercés par des ressortissants monténégrins qui résident de façon permanente dans le pays. Les étrangers dotés d’un permis de séjour temporaire ou permanent dans le pays en vertu d’une loi distincte peuvent invoquer les droits consacrés par cette loi et par les instruments internationaux. À cet égard, l’exercice des droits en matière de protection sociale et de protection de l’enfance par les membres de la famille des personnes disparues dépend du statut de ces dernières (acte de décès ou de décès présumé et attestation d’absence pour disparition forcée).

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

Le titre XXXV du Code pénal monténégrin érige en infractions pénales les crimes contre l’humanité et contre d’autres valeurs protégées par le droit international. Le déplacement forcé d’enfants constitue une forme de crime de génocide au sens de l’article 426 du Code pénal. Le déplacement forcé de populations constitue une autre forme de crime contre l’humanité et de crime de guerre en vertu de l’article 427 et une forme de crime de guerre contre la population civile en vertu de l’article 428 du Code pénal, même si ces articles ne précisent pas que des enfants puissent être victimes de telles exactions. Toutes ces infractions pénales sont passibles d’une peine allant de cinq à quarante ans d’emprisonnement.

L’article 10 de la Constitution prévoit que tout ce qui n’est pas interdit par la Constitution et par la loi est permis et que chacun est tenu de respecter la Constitution et la loi. Le droit de chaque enfant de connaître ses parents ne peut pas être restreint, excepté dans les conditions prévues par la loi. En outre, l’article 19 garantit à chacun une protection égale des droits et des libertés. L’article 28 de la Constitution, qui dispose notamment que la dignité et la sécurité de la personne sont garanties et institue le caractère inviolable de l’intégrité physique et mentale de la personne, de sa vie privée et de ses droits, protège donc également la dignité et l’intégrité de la personne.

L’ordre juridique a pour objectif de garantir la sécurité juridique et l’accès à la justice de tous les citoyens; la Constitution garantit le droit au libre accès à l’information et le droit de chacun de saisir les organisations internationales, les autorités de l’État et les organismes publics. La Constitution dispose que chacun a le droit d’avoir accès aux informations détenues par les autorités de l’État et les organismes publics (art. 51). La Constitution prévoit également que toute personne peut saisir les organisations internationales pour assurer la protection des droits et libertés garantis par la Constitution (art. 56). L’article 57 dispose que toute personne peut poser une question à l’autorité de l’État ou à un organisme public, à titre individuel ou collectif, et obtenir une réponse. Pour un aperçu plus détaillé des modalités d’exercice du droit au libre accès à l’information, voir la réponse au paragraphe 18 de la liste de points.

S’agissant du droit des enfants disparus à voir rétablie leur véritable identité, il convient de signaler qu’outre la protection que la législation en vigueur leur accorde, ce droit ne peut pas être restreint dans la pratique. Le droit de l’enfant dans ce domaine ne peut être enfreint qu’en cas d’infractions pénales, telles que la violation du droit de former un recours légal (art. 1 du Code pénal), la non-présentation de preuve (art. 390), la falsification de documents (art. 412) et la falsification de documents officiels d’identité (art. 414).

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

L’un des principes fondamentaux du droit de la famille au Monténégro, tel qu’énoncé dans la loi sur la famille, est que chacun doit être guidé par l’intérêt supérieur de l’enfant dans toute activité concernant celui-ci. Cette loi prévoit que l’État a l’obligation de respecter et de promouvoir les droits de l’enfant et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’enfant contre la négligence, les mauvais traitements et l’exploitation. L’autorité de tutelle, le tribunal et le médiateur sont chargés de prodiguer des conseils d’experts et de protéger les droits et intérêts de l’enfant et des autres membres de la famille lorsqu’ils sont appelés à régler des différends entre les membres de la famille et dans toutes les affaires portant sur un dysfonctionnement familial.

L’un des droits fondamentaux de l’enfant, en vertu de la loi, est le droit de connaître l’identité de ses parents, de vivre avec eux et d’être élevé par eux avant quiconque. Ce droit ne peut être restreint que par une décision de justice et si cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’adoption est une forme juridique particulière de protection des enfants orphelins ou dépourvus de toute autre forme adéquate de protection parentale qui crée un nouveau lien de parentalité et de proximité. L’âge de l’enfant peut constituer une restriction en matière d’adoption, attendu que l’adoption d’un enfant de moins de trois mois est interdite. De même, les enfants de parents inconnus ne peuvent être adoptés que trois mois après leur abandon. La loi sur la famille régit également la procédure d’adoption, qui est exécutée par l’autorité de tutelle de l’enfant selon son lieu de résidence permanente ou son lieu de résidence temporaire si le lieu de résidence permanente ne peut pas être établi.

La procédure de révision ou d’annulation d’une adoption est régie par la loi sur la famille. Il est mis un terme à l’adoption par son annulation. L’adoption est nulle et non avenue si les conditions nécessaires à sa validité n’ont pas été respectées. En outre, l’adoption consentie sous la contrainte ou approuvée par une personne trompée est nulle et non avenue. Les adoptants, l’adopté, le parent ou le tuteur de l’adopté et toutes les autres personnes ayant un intérêt juridique dans l’adoption en voie d’annulation, ainsi que le ministère public peuvent intenter une action en annulation de l’acte d’adoption. Toute personne ayant déclaré consentir à l’adoption sous la contrainte ou la tromperie peut demander l’annulation de l’acte d’adoption dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la contrainte a cessé ou la tromperie a été constatée. Le tribunal notifie la décision d’annulation à l’autorité de tutelle auprès de laquelle l’adoption a été autorisée. Sur le fondement de cette décision, l’autorité de tutelle rend une décision en annulation d’agrément à l’enregistrement de l’adoption dans l’état civil. Sur le fondement de cette décision, l’enregistrement initial de la naissance de l’enfant adopté devient juridiquement valide.

La loi relative à la protection sociale et à la protection de l’enfance régit le placement des enfants. L’article 64 régit le placement des enfants en institution et l’article 65 le placement en famille d’accueil. Le placement est un service qui concerne l’hébergement du bénéficiaire dans une famille d’accueil, dans une institution, dans un refuge et d’autres types de structures. Le placement peut être temporaire, occasionnel et de longue durée. Conformément à l’article 5 de ladite loi, seuls les enfants monténégrins résidant à titre permanent sur le territoire national ainsi que les enfants étrangers bénéficiant d’un titre de séjour temporaire ou permanent accordé par l’État en vertu d’une autre loi peuvent être placés. Les types de placement mentionnés ci-dessus sont régis de façon plus détaillée par le Règlement sur les principes détaillés relatifs à la fourniture et à l’utilisation des services de placement en famille d’accueil, le Règlement sur les principes détaillés, règles et normes minima relatifs à la fourniture et à l’utilisation des services de placement en foyers d’hébergement et le Règlement sur les principes détaillés, règles et normes minima relatifs à la fourniture et à l’utilisation des services de placement d’enfants et de jeunes en institution ou dans des foyers conçus pour accueillir un petit groupe d’enfants.