Nations Unies

CED/C/MNE/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

16 mars 2015

Français

Original: anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Monténégro en application du paragraphe 1de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

Donner des informations sur le processus d’élaboration du rapport, et indiquer notamment si des consultations ont eu lieu avec le Protecteur des droits de l’homme et des libertés, la société civile et d’autres parties prenantes concernées.

Donner des informations sur les cas où les dispositions de la Convention ont été directement invoquées par les plaignants devant les juridictions nationales et/ou appliquées par les autorités compétentes.

En ce qui concerne le paragraphe 24 du rapport de l’État partie (CED/C/MNE/1), donner des informations complémentaires et actualisées sur les quatre affaires de crime de guerre dont les tribunaux monténégrins sont saisis et préciser pourquoi, selon l’État partie, elles ne concernent pas des disparitions forcées au sens de la Convention.

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée(art. 1 à 7 de la Convention)

En ce qui concerne les paragraphes 12 et 13 du rapport de l’État partie, donner des informations détaillées sur les mesures d’ordre législatif et/ou administratif visant à garantir qu’aucune circonstance exceptionnelle, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour déroger au droit de toute personne de ne pas être soumise à une disparition forcée. Donner des indications précises sur les limites, prescrites par la Constitution, dans lesquelles les droits de l’homme et les libertés peuvent être restreints, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être et la durée d’application de telles restrictions. Indiquer quelles seraient les incidences d’une contradiction entre les dispositions de la Convention et celles de la Constitution du Monténégro. Indiquer également si les dispositions législatives et/ou les pratiques que l’État partie a pu mettre en place en ce qui concerne le terrorisme, les situations d’urgence, la sécurité nationale ou d’autres questions ont eu une incidence sur la mise en œuvre effective de la Convention, en particulier sur les interdictions découlant des articles 1e et 16 de la Convention (art. 1 et 16).

La disparition forcée n’étant pas définie comme une infraction à part entière dans le Code pénal, indiquer quelles sont les sanctions applicables, en droit monténégrin, au «déni de la reconnaissance de la privation de liberté» ou à «la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve», lorsque la disparition forcée ne constitue pas un crime contre l’humanité. Eu égard à la définition de la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité, énoncée à l’article 427 du Code pénal, préciser en quoi elle est conforme à la définition du crime de disparition forcée figurant dans les instruments du droit international applicables, s’agissant notamment de la «pratique généralisée ou systématique». Indiquer aussi s’il existe des initiatives visant à faire de la disparition forcée une infraction à part entière dans la législation nationale, conformément à la définition donnée dans la Convention (art. 2 et 4).

Donner des renseignements sur les dispositions législatives applicables aux comportements décrits à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, lorsque la disparition forcée ne constitue pas un crime contre l’humanité, notamment le fait d’ordonner ou de commanditer une disparition forcée, de tenter de la commettre, d’en être complice ou d’y participer, ou tout autre comportement similaire par sa nature à ceux mentionnés. Donner des exemples de l’application de la doctrine sur laquelle est fondée la responsabilité dans la chaîne de commandement selon l’article 440 du Code pénal. Indiquer si un subordonné est autorisé, légalement, à s’opposer à un ordre lui enjoignant de commettre un acte de disparition forcée et quels sont les recours en justice accessibles aux subordonnés qui font l’objet de mesures disciplinaires pour avoir refusé d’exécuter l’ordre d’un supérieur hiérarchique tendant à la commission d’une infraction pénale (art. 6 et 23).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

Indiquer s’il est envisagé de considérer la disparition forcée comme un crime continu en droit pénal monténégrin et, si tel est le cas, préciser si le délai de prescription commencerait à courir à compter de la date où cesserait le crime. Préciser également si la prescription s’applique aux actions pénales, civiles ou administratives engagées par des victimes de la disparition forcée qui cherchent réparation (art. 8).

En ce qui concerne le paragraphe 51 du rapport de l’État partie, préciser les incidences que peuvent avoir les dispositions des articles 137 et 138 du Code pénal dans le cas où l’infraction pénale de disparition forcée n’est pas réprimée par la législation de l’État dans lequel elle a été commise. Donner en particulier des renseignements sur les critères appliqués par le Procureur suprême pour autoriser l’exercice d’une compétence et indiquer si l’exercice de la compétence dans ce cas de figure pourrait se fonder sur la Convention (art. 9).

Eu égard au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention, donner des informations sur les mesures, d’ordre juridique ou autre, qui permettent de procéder immédiatement à une enquête préliminaire ou à des investigations en vue d’établir les faits, si l’État partie a pris les mesures prévues au paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention. Indiquer si les dispositions de l’article 10 de la Convention peuvent être appliquées compte tenu du fait que la disparition forcée, en tant qu’infraction à part entière, n’est pas considérée comme une infraction dans la législation interne, et que l’article 5 de la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale dispose que l’entraide judiciaire peut être fournie si l’acte constitue une infraction pénale à la fois dans le droit interne et dans le droit des États demandeurs. Préciser dans quelle mesure la réciprocité est demandée dans l’octroi de l’aide judiciaire internationale dans les affaires de disparition forcée qui ne constituent pas un crime contre l’humanité (art. 10 et 13).

Indiquer le rôle du Département de la lutte contre la criminalité organisée, la corruption, le terrorisme et les crimes de guerre dans les enquêtes et les poursuites engagées sur les cas présumés de disparition forcée et préciser s’il existe, au sein des forces de police, des services du ministère public ou d’autres organismes compétents, des départements ou des fonctionnaires spécialement formés pour engager des enquêtes sur les cas présumés de disparition forcée. À cet égard, indiquer également si les autorités susmentionnées ou d’autres autorités compétentes pour enquêter sur les cas présumés de disparition forcée: a) disposent de l’autorité et des ressources nécessaires pour mener des enquêtes; b) sont soumises à des restrictions susceptibles de limiter leur accès à des lieux de détention où il y a des raisons de croire qu’une personne disparue peut se trouver (art. 11 et 12).

Donner des renseignements sur les mesures prises, et les résultats obtenus, pour traduire en justice les responsables des disparitions forcées qui ont pu être commises par le passé au Monténégro ou être commises par des agents de l’État ou par des personnes ou groupes de personnes agissant avec leur autorisation, l’appui ou le consentement de l’État. Donner des renseignements sur les mesures prises pour élucider le sort des 61 personnes portées disparues au Monténégro, dont certaines pourraient avoir été victimes de disparition forcée, et déterminer l’endroit où elles se trouvent (art. 11 et 12).

Indiquer si la législation nationale prévoit des poursuites pénales pour toutes les catégories de personnes pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 et de l’article 11 de la Convention. Indiquer également si un refus d’extradition pourrait être fondé sur toute disposition relative à l’immunité accordée à certaines catégories de personnes et/ou de responsables (art. 9, 11 et 13).

En ce qui concerne le paragraphe 73 du rapport de l’État partie, indiquer si, dans le cas où la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction de disparition forcée, ou ayant été impliquée dans une telle infraction, est un agent de l’État, le droit interne prévoit la suspension de l’intéressé de ses fonctions officielles pendant toute la durée de l’enquête. Indiquer également si des mécanismes procéduraux ont été mis en place pour permettre d’exclure de l’enquête sur une disparition forcée une force civile ou militaire chargée d’assurer la sécurité ou le maintien de l’ordre, en cas d’implication ou de mise en cause d’un ou plusieurs de ses membres dans l’affaire. S’agissant du paragraphe 74 du rapport de l’État partie, indiquer si, outre la protection des témoins et de ses proches, des dispositifs sont en place pour protéger contre toute forme de mauvais traitements, d’intimidation ou de sanction les plaignants, les proches de la personne disparue, leurs représentants et les autres personnes qui participent à l’enquête sur une disparition forcée, ou encore toute personne demandant à obtenir, au titre du paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, des informations pour lesquelles elle a un intérêt légitime (art. 12 et 18).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Indiquer: a) quelles sont les autorités compétentes pour décider de l’expulsion, du refoulement, de la remise ou de l’extradition d’une personne; b) quels sont les mécanismes et les critères appliqués dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition pour évaluer et vérifier le risque qu’une personne soit victime d’une disparition forcée; c) s’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition et, dans l’affirmative, quelles sont les autorités à saisir, quelles sont les procédures applicables et si celles-ci ont un effet suspensif. Eu égard au paragraphe 89 du rapport de l’État partie, préciser quels sont les articles du Code de procédure pénale qui ont trait à la déclaration de renonciation qui peut être faite par une personne visée par une procédure d’extradition vers un pays tiers (art. 16).

Indiquer s’il existe une disposition juridique interdisant expressément la détention secrète ou non officielle. Expliquer les incohérences entre l’article 29 de la Constitution, qui dispose que toute personne privée de liberté peut demander que la personne de son choix soit «immédiatement» informée de sa situation, et l’article 180 du Code de procédure pénale qui établit que la détention doit être signalée «au plus tard vingt-quatre heures après» la privation de liberté. Indiquer s’il existe des protocoles qui garantissent, en droit mais aussi en pratique, la notification sans délai des avocats, des médecins et des membres de la famille et l’accès à ces personnes, dès le début de la privation de liberté et au moment de la remise en liberté. Indiquer également si des critères et/ou des restrictions s’appliquent aux mesures prévues au paragraphe 2 d) de l’article 17 de la Convention. Donner des informations sur les dispositions qui garantissent à toute personne ayant un intérêt légitime le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté, comme prévu au paragraphe 2 f) de l’article 17 dela Convention (art. 17 et 21).

En ce qui concerne le paragraphe 112 du rapport de l’État partie, expliquer dans quelles circonstances le Code de procédure pénale prévoit de déroger au principe selon lequel une personne privée de liberté sans qu’une décision de justice n’ait été rendue à cet effet doit être immédiatement présentée au Procureur de la République et préciser le délai dans lequel, en pareil cas, la personne privée de liberté doit être présentée à une autorité compétente. Indiquer si la législation nationale garantit à toute personne ayant un intérêt légitime l’accès aux informations mentionnées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention. À cet égard, indiquer également si des restrictions au droit à l’information consacré par le paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention s’appliquent et, dans l’affirmative: a) faire des observations sur leur compatibilité avec l’article 20 de la Convention et les autres normes internationales relatives aux droits de l’homme pertinentes; b) préciser leur nature et leur durée; c) donner des informations sur les mesures existantes qui visent à garantir que toute personne ayant un intérêt légitime ait accès à un recours judiciaire prompt et effectif pour obtenir ces informations à bref délai et indiquer, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles ces garanties peuvent être suspendues ou limitées; d) fournir des renseignements sur les voies de recours disponibles en cas de rejet d’une demande d’information sur une personne privée de liberté. En outre, donner des précisions sur les textes législatifs existants qui visent à protéger contre tout mauvais traitement, tout acte d’intimidation ou toute sanction les personnes qui demandent l’accès à des informations et tous ceux qui participent à l’enquête sur un cas de disparition forcée, ainsi que sur les dispositifs mis en place à cette fin (art. 18 et 20).

Donner des renseignements sur la Commission gouvernementale sur les personnes portées disparues, son mandat, sa composition et ses méthodes de travail. Indiquer si cette commission, ou tout autre organe de l’État partie, tient à jour une base nationale de données ADN ou d’autres données ante mortem susceptibles d’être utiles pour identifier les victimes de disparition forcée. Donner des renseignements sur les résultats concrets obtenus par la Commission gouvernementale sur les personnes portées disparues, notamment le nombre de personnes et ou de restes humains localisés et identifiés à ce jour (art. 19 et 24).

Donner des renseignements sur toute disposition du droit interne prévoyant des restrictions à l’accès à l’information sur les personnes privées de liberté et sur la nature et la durée de ces restrictions. Donner des renseignements sur les voies de recours disponibles en cas de rejet d’une demande d’information sur une personne privée de liberté. Répondre aux allégations selon lesquelles les tribunaux ne divulgueraient pas d’information sur leurs activités ou les décisions qu’ils rendent bien que l’article 51 de la Constitution et la loi sur le libre accès à l’information garantissent l’exercice de ce droit (art. 20).

Donner des renseignements sur les mesures, législatives ou autres, qui ont été prises pour prévenir et sanctionner les comportements décrits à l’article 22 de la Convention. Indiquer si, en application de l’article 23 de la Convention, l’État partie dispense une formation sur cet instrument au personnel civil ou militaire chargé du maintien de l’ordre, au personnel médical, aux agents de la fonction publique et aux autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, en particulier aux membres de la police, de l’appareil judiciaire et des autorités chargées des migrants. Indiquer également la nature et la fréquence de la formation dispensée et préciser quelles sont les autorités chargées d’organiser cette formation (art. 22 et 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

En ce qui concerne le paragraphe 140 du rapport de l’État partie, expliquer en quoi la notion de «partie lésée», au sens du droit monténégrin, est conforme à la définition de la «victime» établie au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention qui s’étend à toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée. Expliquer comment la notion de partie lésée permet d’accorder le statut de victime lorsqu’aucune procédure pénale n’est engagée contre les responsables. Indiquer si l’État partie envisage d’incorporer dans son droit interne une définition de la victime qui soit conforme à la disposition de la Convention susmentionnée (art. 24).

En ce qui concerne les paragraphes 141 et 142 du rapport de l’État partie, donner des renseignements détaillés sur les mécanismes en place pour garantir le droit de savoir la vérité dont jouissent les victimes de disparition forcée et leur participation aux procédures, conformément au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

Donner des renseignements détaillés sur: les procédures permettant aux victimes de demander et d’obtenir une indemnisation, en précisant notamment qui aurait la responsabilité d’assurer leur dédommagement. Indiquer si, au-delà de l’indemnisation, le droit interne prévoit d’autres formes de réparation pour les personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée, y compris la restitution, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition, conformément au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

Compte tenu des informations fournies au paragraphe 151 du rapport de l’État partie, indiquer si l’État partie envisage d’adopter des mesures législatives relatives à la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et à celle des membres de leur famille, dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété, notamment une procédure permettant d’obtenir une déclaration d’absence en raison d’une disparition forcée de sorte que les victimes n’aient pas besoin de déclarer la personne disparue comme étant décédée ou présumée décédée (art. 24).

Donner des informations sur la manière dont l’infraction de soustraction illicite d’enfants qui sont victimes de disparition forcée est prévenue et réprimée. Donner des renseignements sur les mesures prises pour rechercher et identifier les enfants qui sont victimes de disparition forcée, notamment au moyen de bases de données ADN, ainsi que sur les procédures en place pour les rendre à leur famille d’origine. En égard au paragraphe 160 du rapport de l’État partie et à l’article 61 de la loi de 2007 relative à la famille, expliquer dans quelles circonstances et de quelle manière cette loi peut restreindre le droit de l’enfant de connaître l’identité de ses parents. Indiquer également quelles sont les procédures en place pour garantir le droit des enfants disparus à voir rétablie leur véritable identité (art. 25).

Indiquer quelles sont les procédures en place pour réviser et, si nécessaire, annuler toute adoption ou tout placement d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée, en précisant notamment les conditions à remplir pour qu’une adoption soit valable; si un délai spécifique est fixé pour la révision ou l’annulation d’une adoption; quelles sont les personnes habilitées à engager une telle procédure, notamment lorsque l’enfant adopté est âgé de moins de 15 ans. Dans le cas où de telles procédures n’auraient pas été mises en place, indiquer si des initiatives ont été prises en vue de mettre la législation nationale en conformité avec le paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention (art. 25).