Nations Unies

CCPR/C/ZMB/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

17 juillet 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Quatrième rapport périodique soumis par la Zambie en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2011 *

[Date de réception : 6 janvier 2020]

Résumé introductif

Le présent rapport a été établi sur la base d’informations objectives et fiables concernant le respect et l’application par la Zambie des dispositions du Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques. Le rapport décrit le cadre normatif de la protection des droits civils et politiques en Zambie. Lors de la présentation du troisième rapport périodique de l’État partie au Comité des droits de l’homme, celui-ci a fait part de ses préoccupations et de ses recommandations. Le présent rapport répond à ces préoccupations et recommandations. Il donne un aperçu des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres qui ont été prises pour permettre à la Zambie d’honorer ses obligations et ses engagements au titre du Pacte.

Il rend également compte des obstacles auxquels la Zambie se heurte pour appliquer le Pacte, et met en relief les priorités, les initiatives et les engagements clefs qui ont été retenus sur le plan national pour surmonter les principales difficultés. Il fait de même ressortir les efforts déployés et les résolutions prises sans relâche pour renforcer la protection des droits civils et politiques.

L’attention du Comité est attirée sur le fait qu’en Zambie, la responsabilité de l’établissement des rapports de l’État partie incombe au Ministère de la justice. En l’espèce, le processus a débuté par un atelier initial organisé à Lusaka, à l’initiative du Ministère de la justice, afin de recueillir des informations et des avis concernant la marche à suivre.

Ce premier atelier a été suivi d’ateliers de consultation destinés à faire mieux connaître aux participants les obligations découlant du Pacte et à réunir, aux fins de leur inclusion dans le Rapport, des informations sur l’exercice des droits civils et politiques en Zambie. Les participants et les parties prenantes ainsi consultés représentaient des organismes publics, des organisations de la société civile et la Commission des droits de l’homme.

Partie I. Réponses de l’État partie aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies

1.La Zambie est un État partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qu’elle a ratifié le 10 avril 1984. À ce titre, elle est tenue de faire rapport périodiquement sur la façon dont elle met en œuvre les dispositions du Pacte. Pour ce faire, elle répond aux recommandations du Comité et indique les mesures administratives, judiciaires et législatives prises pour protéger les droits consacrés par le Pacte. Cela étant, la Zambie a présenté son troisième rapport périodique en janvier 2006. Le Comité a soulevé diverses préoccupations et recommandations à la suite de cette présentation. Les réponses à ces recommandations sont présentées ci-après.

2.Dans les paragraphes 1 à 8 de ses observations finales, le Comité prend acte des aspects positifs mis en évidence dans le troisième rapport périodique de la Zambie, tels que la création de la Commission des droits de l’homme et de l’Autorité d’examen des plaintes contre la police.

Harmonisation du droit interne avec le Pacte

3.Au paragraphe 9 de ses observations finales, le Comité recommande à l’État partie de procéder dans les meilleurs délais à l’harmonisation de son droit interne avec le Pacte et de mieux informer le grand public, tout au long du processus de révision constitutionnelle, des obligations internationales que la Zambie a contractées en ratifiant le Pacte.

4.L’État partie affirme son attachement au processus de révision et d’harmonisation du droit zambien au regard des exigences du Pacte. C’est à cette fin que la Commission du développement du droit zambien (la « Commission du droit ») a entrepris entre 2006 et mai 2017, en collaboration avec d’autres parties prenantes, d’examiner et de réviser divers textes législatifs afin d’en assurer la concordance avec la Constitution et les obligations internationales de la Zambie.

5.Les textes législatifs suivants ont été examinés au cours de cet exercice :

i)La Loi no 33 de 2016 relative à la citoyenneté zambienne (des règlements sont à l’étude afin de garantir l’application des dispositions de cette loi) ;

ii)La Loi no 22 de 2015 relative à l’équité et à l’égalité entre les sexes ;

iii)La Loi no 6 de 2012 relative aux personnes handicapées ;

iv)La Loi relative aux troubles mentaux (Laws of Zambia (Recueil de lois zambiennes), chap. 305) (la Commission du droit recommande que cette loi soit abrogée et remplacée par un texte conforme à la Constitution et aux meilleures pratiques internationales) ;

v)La Loi relative aux mineurs (Laws of Zambia, chap. 53) (la Commission du droit recommande que cette loi soit modifiée, notamment par l’inclusion de dispositions tendant à ce que les accusés mineurs soient détenus séparément des adultes et jugés le plus rapidement possible) ;

vi)La Loi no 43 de 2016 relative à la ratification des accords internationaux (cette loi prescrit une politique résolue de ratification des instruments internationaux, de présentation des rapports nationaux y afférents et d’incorporation des dispositions concernées dans le droit interne ; la Commission du droit recommande que des règlements soient pris pour donner plein effet à cette loi) ;

vii)La Loi relative à l’ordre public (Laws of Zambia, chap. 113) (la Commission du droit recommande que les dispositions de cette loi soient renforcées pour en assurer l’application dans l’esprit de la Constitution, notamment en ce qui concerne les libertés d’expression et de réunion) ;

viii)La Loi relative à la lutte contre la corruption (la Commission du droit recommande que cette loi soit modifiée à l’effet notamment d’en supprimer la pratique discriminatoire consistant à exempter d’enquêtes certaines fonctions publiques) ;

ix)La Loi relative aux prisons (Laws of Zambia, chap. 97) (la décision a été prise d’élaborer un projet de loi relatif aux services pénitentiaires visant à instaurer un système moins punitif, davantage axé sur la réadaptation) ;

x)La loi relative à l’éducation (Laws of Zambia, chap. 134) a été abrogée et remplacée par la loi no 23 de 2011 relative à l’éducation (l’interdiction expresse du châtiment corporel est une des améliorations marquantes apportées par le nouveau texte) ;

xi)Le projet de loi relatif au Code de protection de l’enfance visant à intégrer la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.

6.L’attention du Comité est également attirée sur le fait que l’État partie a promulgué la loi no 1 de 2011 relative à la lutte contre la violence sexiste et la loi no 11 de 2008 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, textes qui sont notamment conformes aux articles 3 et 8 du Pacte.

7.L’État partie reconnaît qu’il reste du travail à faire pour informer le grand public de ses obligations internationales. Comme il doit, depuis la promulgation de la loi de 2016 relative à la ratification des accords internationaux, tenir des consultations nationales avant de ratifier de tels instruments, ces consultations serviront de moyen de sensibilisation. Pour ce qui concerne les traités auxquels la Zambie est déjà partie, les ateliers de consultation et de validation qui doivent être organisés aux fins de l’établissement des rapports périodiques constituent un moyen de sensibilisation aux obligations internationales contractées par l’État partie en ratifiant le Pacte.

Ressources budgétaires de la Commission zambienne des droits de l’homme

8.Au paragraphe 10 de ses observations finales, le Comité recommande à l’État partie de ne pas ménager ses efforts pour accroître les ressources budgétaires de la Commission zambienne des droits de l’homme, de sorte qu’elle puisse s’acquitter efficacement de ses fonctions. L’État partie est également prié de faire en sorte que la Commission puisse solliciter et recevoir des fonds des institutions internationales ou de toute autre source qu’elle jugerait appropriée, et il est encouragé à renforcer les pouvoirs et le statut de la Commission. Il lui est par ailleurs demandé de veiller à ce que les règles applicables à la Commission soient pleinement conformes aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris).

9.L’État partie signale qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 22 de la loi relative à la Commission des droits de l’homme, « la Commission peut, sous réserve de l’approbation du Président, accepter des fonds à titre de subventions ou de dons de toute origine, et lever, par voie d’emprunt ou autre, les ressources dont elle peut avoir besoin pour s’acquitter de ses fonctions ». La Commission des droits de l’homme est par conséquent en mesure de solliciter et d’obtenir des fonds d’institutions internationales ou de toute autre source si elle le juge approprié. S’il est vrai qu’elle est tenue d’obtenir l’assentiment du Président avant de demander ou de recevoir des fonds de sources autres que l’État, cette exigence ne lui est pas propre. La plupart des institutions qui sont autorisées à se financer auprès d’autres sources que l’État sont tenues d’obtenir l’aval du Président ou du Ministre des finances. Cette exigence repose uniquement sur la nécessité de protéger la souveraineté et la politique publique de l’État partie et sur le souci de renforcer la transparence et la réglementation générale des modalités de coopération régionale et internationale au sein de la République de Zambie.

10.L’État partie signale également que la loi relative à la Commission des droits de l’homme définit les fonctions et les attributions de la Commission, et en établit la composition. Il confirme que les dispositions de cette loi sont pleinement conformes aux Principes de Paris. Son article 3, par exemple, dispose que « dans l’exercice de ses fonctions, la Commission ne sera placée sous la direction ni le contrôle d’aucune personne ou autorité ». La Commission dispose au demeurant de la latitude nécessaire pour formuler elle-même les textes régissant ses activités.

11.Le tableau suivant présente les crédits budgétaires alloués par l’État partie à la Commission des droits de l’homme pendant la période 2010-2017.

Commission des droits de l’homme − Crédits ouverts et exécutés de janvier 2010 à décembre 2017

Année

Sous-poste

Crédits ouverts (ZMW)

Crédits exécutés (ZMW)

Pourcentage d ’ exécution

2010

Dépenses liées au personnel

6 595 279,40

6 594 039,35

99,9

Dépenses non liées au personnel

1 992 314,63

1 675 820,56

84,1

Total

8 587 594,03

8 269 859,91

2011

Dépenses liées au personnel

7 966 723,05

7 966 723,05

100

Dépenses non liées au personnel

2 071 824,11

2 071 824,11

100

Total

10 038 547,16

10 038 547,16

2012

Dépenses liées au personnel

8 348 460,79

8 348 460,79

100

Dépenses non liées au personnel

2 382 597,73

2 264 158,51

95,0

Total

10 731 058,52

10 612 619,30

2013

Dépenses liées au personnel

9 529 153,52

10 113 448,38

106,13

Dépenses non liées au personnel

4 430 250,48

2 738 827,00

61,8

Total

13 959 403,00

12 852 275,38

2014

Dépenses liées au personnel

11 090 783,00

11 090 948,00

100

Dépenses non liées au personnel

4 652 939,00

4 141 141,50

89,00

Total

15 743 722,00

15 232 089,50

2015

Dépenses liées au personnel

10 861 643,00

10 786 478,00

99,3

Dépenses non liées au personnel

4 563 162,00

2 856 492,00

62,6

Total

15 424 805,00

13 642 970,00

2016

Dépenses liées au personnel

9 704 077,00

10 640 900,00

109

Dépenses non liées au personnel

1 817 278,00

1 440 416,34

79

Total

11 521 355,00

12 081 316,34

2017

Dépenses liées au personnel

10 364 815,00

6 960 935,00*

67,2

Dépenses non liées au personnel

1 817 278,00

1 817 278,00

100

Total

12 182 093,00

8 778 213,00

Note : * Montants perçus au 31 août 2017.

Communications nos 390/1990 et 856/1999

12.Au paragraphe 11 de ses observations finales, le Comité demande à l’État partie de donner suite aux recommandations formulées dans les communications no 390/1990 (Bernard Lubuto c. Zambie) et no 856/1999 (Alex Soteli Chambala c. Zambie) du Comité, et de lui en rendre compte.

13.L’État partie signale que sa législation continue de prévoir la peine de mort et qu’aucune modification n’a été apportée pour en limiter l’application. Cela étant, comme indiqué précédemment, il existe en Zambie un moratoire de fait sur la peine de mort. La dernière exécution a eu lieu en janvier 1997 et aucun ordre d’exécution n’a été signé depuis lors.

14.L’attention du Comité est également attirée sur le fait qu’Alex Soteli Chambala et Bernard Lubuto ont tous deux bénéficié d’une grâce présidentielle en 2002.

Révision de l’article 23 de la Constitution

15.Au paragraphe 12 de ses observations finales, le Comité recommande à l’État partie de réviser l’article 23 de la Constitution pour l’aligner sur les articles 2, 3 et 26 du Pacte.

16.L’État partie reconnaît la nécessité de réviser l’article 23 de la Constitution et signale que des efforts ont été déployés en 2016 pour élargir la Déclaration des droits par voie de référendum, comme le veut l’article 79 de la Constitution. Bien que le référendum ait échoué, l’État partie reste attaché à la protection des droits de tous sans discrimination.

Mise en conformité du droit et des pratiques coutumiers avec les droits garantis par le Pacte

17.Au paragraphe 13 de ses observations finales, le Comité recommande à l’État partie de faire plus d’efforts pour rendre le droit coutumier et les pratiques coutumières conformes aux droits garantis par le Pacte, et d’accorder à cette question un rang élevé de priorité. De l’avis du Comité, une attention particulière devrait être accordée à la pleine participation des femmes à l’examen et au processus de codification du droit coutumier et des pratiques coutumières en cours, et l’État partie devrait adopter des mesures immédiates et concrètes pour décourager le maintien des pratiques coutumières qui sont fortement préjudiciables aux droits des femmes.

18.L’État partie signale que la Commission du droit a entrepris des recherches sur la reformulation du droit coutumier en Zambie. Ces recherches l’ont amenée à se pencher sur la législation et à élaborer des lois, telles que la loi relative à l’équité et à l’égalité entre les sexes, tendant à éliminer les coutumes traditionnelles sources d’inégalité entre les hommes et les femmes. Parmi ces travaux figurent :

i)Le renforcement de la loi de 2011 relative à la lutte contre la violence sexiste (le Ministère de l’égalité des sexes et la Commission du droit examinent cette loi afin de définir les sanctions applicables aux infractions) ;

ii)La révision de la loi relative à la succession ab intestat pour veiller à ce que les veuves ne soient pas désavantagées dans le partage de la succession de leurs maris ;

iii)L’élaboration de dispositions réglementant les mariages de droit coutumier (des modifications à la loi relative au mariage (Laws of Zambia, chap. 50) ont été proposées à cette fin) ;

iv)L’élaboration de dispositions réglementant le régime foncier coutumier ;

v)La révision du Code pénal et du Code de procédure pénale.

Sensibilisation à la primauté du droit écrit sur le droit et les pratiques coutumiers

19.Au paragraphe 14 de ses observations finales, le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que la population soit mieux informée de la primauté du droit écrit sur le droit et les pratiques coutumiers, et de son droit de former recours devant les tribunaux établis par la loi. Selon le Comité, l’État partie devrait faire en sorte que les personnes qui jouent un rôle dans l’administration de la justice locale soient conscientes des droits garantis par le Pacte, et il devrait en particulier les encourager à prendre en compte le droit de chacun de ne pas être soumis à la discrimination.

20.L’État partie signale qu’en son paragraphe 1, l’article premier de la loi no 2 de 2016 portant modification de la Constitution se lit comme suit :

« La présente Constitution est la loi suprême de la République de Zambie et toute autre loi écrite, loi coutumière ou pratique coutumière qui est incompatible avec ses dispositions est nulle dans la mesure de cette incompatibilité. ».

21.La Cour suprême de Zambie a confirmé ce principe dans ses arrêts relatifs à des affaires telles que Chibwe (Rosemary) c. Chibwe (Austin) 2000, dans laquelle elle a jugé discriminatoire à l’égard des femmes la pratique coutumière des Ushi qui empêchait l’épouse d’hériter de quelque bien matrimonial que ce soit à la dissolution du mariage. La Cour suprême a également estimé que le droit coutumier en Zambie était reconnu par la Constitution à condition que son application ne soit contraire à aucune loi écrite.

22.En outre, dans le cadre de leur orientation, les juges des tribunaux locaux sont formés au respect de la suprématie de la Constitution lorsque les coutumes ou le droit coutumier vont à l’encontre du droit écrit. Enfin, les membres du public sont sensibilisés à la suprématie de la Constitution sur le droit et les pratiques coutumiers grâce au travail de sensibilisation et de clarification mené par le personnel des tribunaux locaux.

Alignement de l’article 25 de la Constitution sur l’article 4 du Pacte

23.Au paragraphe 15 de ses observations finales, le Comité recommande à l’État partie d’aligner l’article 25 de la Constitution sur l’article 4 du Pacte. Selon le Comité, il devrait aussi établir, comme le veut le paragraphe 3 de l’article 4 du Pacte, un mécanisme destiné à informer les autres États parties, par l’entremise du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies, des droits dont l’exercice a été suspendu dans des situations de danger public exceptionnel.

24.Dans sa forme actuelle, l’article 25 de la Constitution ne prévoit pas de mécanisme destiné à informer les autres États parties au Pacte des droits dont l’exercice a été suspendu dans des situations de danger public exceptionnel.

25.L’État partie signale par ailleurs que les articles 30 et 31 de la loi de 2016 portant modification de la Constitution régissent respectivement la déclaration de l’état d’urgence et de l’état d’urgence potentiel.

Adoption d’une législation antiterrorisme

26.Au paragraphe 16 de ses observations finales, le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les droits énoncés dans le Pacte, et en particulier les dispositions régissant les limites et dérogations à ces droits, soient pleinement pris en considération lors de l’adoption de dispositions et de lois antiterroristes. Selon le Comité, l’État partie devrait aussi être conscient de la nécessité de définir les actes de terrorisme de manière précise et stricte.

27.La loi antiterroriste no 21 de 2007 promulguée entre-temps définit le terrorisme comme « un acte ou une omission, en Zambie ou à l’étranger, qui est destiné ou peut raisonnablement être considéré, par sa nature et son contexte, comme étant destiné à intimider ou à menacer le public ou une partie du public, ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, et qui a pour but de faire avancer une cause politique, idéologique ou religieuse, et qui :

a)Constitue une infraction au sens d’une convention relative à la lutte contre le terrorisme mentionnée dans la cinquième annexe ;

b)Cause ou est destiné à causer la mort d’une personne ou des lésions corporelles graves à une personne ;

c)Cause ou est destiné à causer des dommages graves à des biens privés ou publics ;

d)Met en danger la vie d’une personne ;

e)Présente un risque grave pour la santé ou la sécurité du public ou d’une partie du public ;

f)Consiste à utiliser des armes à feu ou des explosifs ;

g)Consiste à libérer dans l’environnement ou dans une partie de l’environnement toute substance dangereuse, radioactive ou nocive, tout produit chimique, microbiologique ou biologique toxique, ou toute toxine ;

h)Est conçu ou destiné à perturber tout système informatique ou la fourniture de services directement liés aux communications, aux infrastructures, au système bancaire ou financier, aux services collectifs, aux transports ou à d’autres infrastructures ou services essentiels ;

i)Est conçu ou destiné à perturber la fourniture de services d’urgence essentiels tels que la police, la protection civile ou les services médicaux ;

j)Compromet gravement la sécurité nationale ;

k)Endommage un bateau ou un navire ou est susceptible de mettre en danger la navigation de tout bateau ou navire sur les eaux continentales ou internationales ;

l)Endommage tout aéronef ou aéroport, a pour but ou est susceptible d’endommager toute installation de navigation aérienne, de mettre en danger la sécurité et la vie des personnes ou la sécurité des biens, d’affecter l’exploitation des services aériens ou de saper la confiance du public dans la sécurité de l’aviation civile. ».

28.Le paragraphe 1 de l’article 2 de la loi antiterroriste, où figure cette définition, étoffe celle-ci en disposant que le terrorisme ou l’acte terroriste s’entend d’une infraction au sens des conventions internationales énumérées à l’annexe I de la loi.

Peine de mort

29.Au paragraphe 17 de ses observations finales, le Comité recommande à l’État partie de réexaminer son Code pénal pour faire en sorte que la peine de mort ne soit imposée que pour les crimes les plus graves, et de veiller à ce qu’un débat public sur la peine de mort se tienne sur la base d’une présentation pleine et entière de tous les aspects de la question.

30.L’État partie signale que sa législation continue de prévoir la peine de mort et qu’aucune modification n’a été apportée pour en limiter l’application. Cela étant, comme indiqué précédemment, il existe en Zambie un moratoire de fait sur la peine de mort.

31.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 12 de la Constitution, « [n]ul ne peut être intentionnellement privé de sa vie si ce n’est en exécution d’une condamnation prononcée par un tribunal pour une infraction pénale prévue par la législation en vigueur en Zambie ». Trois infractions sont passibles de la peine de mort, à savoir l’assassinat (visé à l’article 200 du Code pénal et punissable selon l’article 201 du Code pénal), le vol à main armée (visé à l’article 294 du Code pénal) et la trahison (visée à l’article 43 du Code pénal).

32.Bien qu’elle ait maintenu la peine de mort dans sa législation, la Zambie est un « État abolitionniste de fait ». Les dernières exécutions y remontent à 1997, sous la présidence de feu Frederick Titus Jacob Chiluba. Les présidents qui lui ont succédé n’ont autorisé aucune exécution.

33.Feu le Président Levy Patrick Mwanawasa a officiellement annoncé qu’il ne signerait aucun ordre d’exécution. Au cours de son mandat, il a commué en prison à vie la peine de 100 détenus condamnés à mort.

34.L’ancien Président Rupiah Bwezani Banda a officiellement annoncé qu’il ne signerait aucun ordre d’exécution. Il a gracié 53 détenus condamnés à mort, commuant leur peine en prison à vie.

35.Feu le Président Michael Chilufya Sata a officiellement annoncé son opposition à la peine de mort et a commué en prison à vie la condamnation à mort de 123 détenus.

36.Le Président actuel, Edger Changwa Lungu, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 97 de la Constitution modifiée par la loi no 2 de 2016, a également opté pour la commutation de la peine capitale. En juillet 2015, il a ainsi commué en prison à vie la peine de 332 détenus condamnés à mort. Selon les registres officiels, ce nombre représentait la totalité des détenus dans les quartiers de la mort en Zambie à l’époque.

Réduction de la mortalité maternelle et modification des lois relatives à l’avortement

37.Au paragraphe 18 de ses observations finales, le Comité recommande à l’État partie de faire plus d’efforts pour lutter contre la mortalité liée à la maternité, et de modifier ses lois relatives à l’avortement pour aider les femmes à éviter des grossesses non désirées et à ne pas avoir recours à des avortements illégaux risquant de mettre leur vie en danger.

38.L’État partie a fait des progrès dans la réduction de la mortalité maternelle, comme l’atteste un taux ramené à 398 pour 100 000 naissances vivantes en 2001, par rapport à 591 pour 100 000 naissances vivantes en 2007. La proportion des accouchements médicalisés est passée de 43 % en 2001 à 48 % en 2007 et 67 % en 2013-14. Bien que les taux de mortalité maternelle actuels, tels qu’ils ressortent des estimations, constituent une amélioration par rapport au passé, l’État partie reconnaît qu’ils restent élevés.

39.Parmi les facteurs qui ont contribué à la mortalité maternelle en Zambie figurent le temps écoulé avant que la femme enceinte ne fasse appel aux soins médicaux, les pratiques culturelles ou traditionnelles prohibitives, la connaissance insuffisante des signes de danger au cours de la grossesse et de l’accouchement, l’impossibilité d’accéder aux établissements de santé et le retard avec lequel les soins de ces établissement sont reçus. D’autres difficultés tiennent au manque de ressources humaines qualifiées, à l’insuffisance des équipements et des fournitures dans les établissements de santé et à l’inadéquation des infrastructures, en particulier pour ce qui est des espaces d’accouchement et des foyers pour les mères.

40.Pour résoudre ces difficultés, l’État partie s’est doté d’une série de politiques et de plans stratégiques, tels que la politique nationale en matière de santé procréative (National Reproductive Health Policy), la feuille de route relative à la santé de la mère, du nouveau‑né et de l’enfant (Maternal Newborn and Child Health Roadmap), les Recommandations à l’intention de la Zambie dans la perspective du « Compte à rebours » (Countdown Recommendations for Zambia), la Stratégie de communication dans le domaine de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant (Maternal Neonatal & Child Health Communication Strategy), les Directives générales relatives aux soins en cas d’avortement (Comprehensive Abortion Care Guidelines), les Directives relatives à la maternité sans risques (Safe-motherhood Guidelines), les Directives relatives à la planification familiale (Family Planning Guidelines), les Directives relatives à la violence sexuelle et à la violence sexiste (Sexual and Gender Based Violence Guidelines), et l’intégration du Plan d’action de Maputo.

41.Ressources humaines : au nombre des autres mesures prises figure le Programme de conservation des effectifs de personnel de santé (Zambia Health Workers Retention Scheme), en exécution duquel des avantages supplémentaires sont accordés aux agents de santé employés dans les régions reculées ou difficiles d’accès. Grâce à ce programme, presque tous les hôpitaux de district comptent des médecins. Le programme est actuellement élargi à d’autres travailleurs de la santé, notamment au personnel infirmier, au personnel paramédical et aux agents cliniques. Le Gouvernement a également intensifié la formation du personnel infirmier et il est désormais possible d’entreprendre des études de sage-femme dès la fin des études secondaires.

42.Groupes communautaires : l’État partie soutient l’initiative des Groupes d’action pour une maternité sans risques (Safe Motherhood Action Groups) qui ont pour mission de sensibiliser les populations locales aux signes de danger pendant la grossesse, et à l’importance d’accoucher en établissement de santé. Le réseau de ces groupes communautaires est en cours d’expansion avec pour objectif d’en équiper toutes les communautés rurales. Il y a actuellement 51 districts disposant de centres de santé associés à des groupes d’action et les communautés comptent quatre centres de santé assortis de groupes d’action.

43.Les chefs traditionnels ont pris part à des consultations menées en vue d’apporter à la loi relative au mariage des modifications visant à dissuader les mariages précoces et d’autres pratiques traditionnelles préjudiciables qui contribuent au taux élevé de mortalité maternelle.

44.En ce qui concerne l’avortement, l’État partie signale que la loi n’a pas été modifiée. L’attention du Comité est toutefois attirée sur l’existence de lois qui autorisent l’avortement dans certaines circonstances. Aux termes de la loi relative à l’interruption de grossesse (Laws of Zambia, chap. 304) :

« Il n’y a pas infraction aux dispositions légales relatives à l’avortement lorsque la grossesse est interrompue par un médecin agréé et que ce médecin ainsi que deux autres praticiens agréés, l’un des trois ayant une spécialisation dans le domaine précis dans lequel la patiente doit être examinée avant que ne puisse être recommandé un avortement, conviennent de bonne foi :

a)Que la poursuite de la grossesse constituerait :

i)Un risque pour la vie de la femme enceinte ; ou

ii)Un risque d’atteinte à la santé physique ou mentale de la femme enceinte ; ou

iii)Un risque d’atteinte à la santé physique ou mentale d’un enfant qu’a déjà la femme enceinte, lequel risque serait plus grand que si la grossesse était interrompue.

b)Qu’il existerait un risque important, si la grossesse était menée à terme, que l’enfant souffre d’anomalies physiques ou mentales telles qu’il serait gravement handicapé. ».

45.La loi no 15 de 2005 portant modification du Code pénal permet également à une enfant qui a été violée ou souillée et qui devient enceinte d’interrompre sa grossesse en vertu de la loi relative à l’interruption de grossesse.

Renforcement de la lutte contre la violence fondée sur le genre

46.Au paragraphe 19 de ses observations finales, le Comité invite l’État partie à renforcer considérablement l’action engagée pour lutter contre les violences sexistes et veiller à ce que ce type d’affaire soit traité de manière appropriée et systématique. L’État partie est encouragé, en particulier, à renforcer la formation du personnel des bureaux de l’Unité de soutien aux victimes et du personnel de la police sur la violence à l’égard des femmes, notamment les agressions sexuelles et la violence dans la famille. Il lui est également recommandé d’adopter une législation spécifique érigeant en infraction la violence dans la famille et de prendre des mesures immédiates et concrètes pour lutter contre la violence sexuelle à l’égard des jeunes filles dans l’environnement scolaire.

47.L’État partie signale qu’il a promulgué la loi relative à l’équité et à l’égalité entre les sexes qui vise notamment à instaurer la Commission pour l’équité et l’égalité entre les sexes, à interdire le harcèlement, la victimisation et les pratiques sociales, culturelles et religieuses préjudiciables, et à donner aux femmes les moyens de parvenir à l’équité et à l’égalité entre les sexes.

48.En outre, la loi relative à l’équité et à l’égalité entre les sexes :

i)Favorise l’autonomisation économique des femmes en améliorant leur accès à la terre, au crédit, aux semences, aux engrais et aux informations sur les marchés en zones rurales, afin d’accroître la productivité et de réduire ainsi la pauvreté ;

ii)Permet aux femmes de contribuer à la santé et à la productivité de l’ensemble des familles et des communautés de sorte à améliorer les perspectives de la prochaine génération et de réduire la pauvreté, en particulier en zones rurales et périurbaines ;

iii)Intensifie la lutte contre la violence fondée sur le genre ;

iv)Élargit les possibilités de participation des femmes au processus de développement ;

v)Accroît la représentation des femmes dans la prise de décisions ;

vi)Facilite la réalisation de l’équité et de l’égalité entre les sexes par la mise en place d’un cadre juridique.

49.L’État partie signale que les mesures suivantes ont été mises en œuvre, et continueront de l’être, afin de lutter contre la violence fondée sur le genre et de veiller à ce que les manifestations de cette violence soient traitées de manière appropriée et systématique :

i)La mise en place de tribunaux à procédure accélérée pour traiter les cas de violence fondée sur le genre. Ces tribunaux sont actuellement à l’essai dans les districts de Kabwe et de Lusaka. ;

ii)L’acquisition de matériel d’analyse ADN pour la collecte de preuves scientifiques par la police zambienne. Cette mesure a permis de condamner des auteurs de violences sexuelles, notamment dans des cas d’inceste ;

iii)La création de centres à guichet unique qui accélèrent la prestation de services aux victimes de violence fondée sur le genre en fournissant l’ensemble de ces services sous un même toit. Cette mesure a permis à des victimes d’accéder à des services tels que la prophylaxie postexposition et la contraception d’urgence pour prévenir l’infection par le VIH et les grossesses non désirées. À ce jour, 25 centres à guichet unique sont en service ;

iv)L’augmentation du nombre de refuges pour les victimes de violence fondée sur le genre afin d’assurer la sécurité des femmes et des filles qui sont victimes de ce type de violence ou qui vivent sous sa menace. À ce jour, la Zambie dispose de refuges dans cinq provinces ;

v)L’intensification des formations en gestion multidisciplinaire des victimes de violence fondée sur le genre ;

vi)Le lancement et la mise en œuvre de la Stratégie nationale d’élimination du mariage d’enfants, qui vise à protéger les jeunes femmes et les filles contre le mariage précoce ;

vii)La création du Ministère des chefferies et des affaires traditionnelles qui a renforcé la collaboration avec les chefs traditionnels, gardiens de la coutume, afin de lutter contre les pratiques culturelles préjudiciables qui prédisposent les femmes et les filles à la violence fondée sur le genre et à l’infection par le VIH ;

viii)L’exécution du projet GEWEL pour l’éducation des filles et l’autonomisation et l’amélioration des moyens de subsistance des femmes (Girls Education, Women Empowerment and Livelihoods) qui vise à renforcer l’autonomie des femmes en améliorant les moyens de subsistance de 75 000 femmes en zones rurales et à offrir des bourses d’études secondaires à 14 000 filles non scolarisées en raison de la pauvreté ;

ix)Les interventions d’autonomisation sociale menées dans les écoles et les communautés, telles que la mise à disposition d’espaces sûrs où les adolescentes et les jeunes femmes acquièrent les compétences de vie qui les rendent moins vulnérables à la violence fondée sur le genre et au VIH ;

x)La conception et l’exécution continue d’un programme spécial de bourses pour les étudiantes des universités et des instituts techniques de l’État ;

xi)Le travail accompli avec les hommes en tant qu’agents du changement dans la lutte contre la violence fondée sur le genre et le VIH. Le pays mène également plusieurs campagnes : HeForShe (Il pour elle), I Care About Her (Elle compte pour moi), Good Husband (Bon mari), Boyz2Men (Des garçons et des hommes) et MenEngage (Les hommes s’investissent).

xii)L’exécution du projet ADVANCE pour le développement agricole et l’amélioration des chaînes de valeur agricole (Agricultural Development and Value Chain Enhancement) qui vise à autonomiser les femmes et les jeunes par l’augmentation de la production agricole et l’amélioration des chaînes de valeur des produits agricoles. Le projet a pour objectif d’améliorer, sur une période de cinq ans, les moyens de subsistance de 8 640 ménages dans des communautés rurales.

xiii)La création du Fonds pour l’émancipation économique des femmes (Women Economic Empowerment Fund) qui vise à doter des groupes de femmes des capacités financières et des compétences nécessaires pour exploiter les ressources qui sont disponibles à l’échelle locale et les possibilités qui existent à l’échelle du pays. Les femmes participent principalement à la vie économique du pays dans le cadre d’activités agricoles, en particulier les cultures vivrières.

Protection des détenus contre les actes de violence

50.Au paragraphe 20 de ses observations finales, le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que tout acte de violence commis contre un détenu soit dûment poursuivi et puni, et que les femmes placées en garde à vue ou détenues dans les prisons ne soient jamais gardées par des surveillants de sexe masculin. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir de plus amples informations sur le système mis en place pour connaître des plaintes déposées par les détenus pour actes de violence.

51.L’État partie signale que, d’un point de vue historique, de nombreux commissariats et postes de police ont été construits pendant la période coloniale et l’après-indépendance, lorsque le pays était beaucoup moins peuplé et que la plupart des détenus étaient des hommes. Certains établissements n’étant dès lors pas adaptés à la détention des femmes, certaines d’entre elles ont été détenues dans des lieux improvisés. De la croissance démographique et de l’augmentation sensible du nombre de femmes en détention est née la nécessité d’augmenter le nombre et la qualité des établissements. Des lieux de détention et des cellules de garde à vue modernes ont été aménagés dans le cadre de la construction de nouveaux commissariats de police dans tout le pays.

52.Les commissariats de police de construction récente, équipés de cellules de garde à vue modernes, comprennent : Chelstone Police Station, Embassy Police Station, Lufwanyama Police Station, Kazuungula Police Station, Ngabwe Police Station, Mwense Police Station, Chirundu Police Station et Chibombo Police Station (tout premier commissariat du district de Chibombo), pour ne donner que quelques exemples. Les projets achevés et en cours sont exécutés selon des plans types modernes conçus pour assurer de meilleures conditions à tous les détenus. Aussi la conception des nouvelles cellules prévoit‑elle la garde à vue des hommes, mais aussi des femmes et des mineurs. Ce qui a permis de mieux sécuriser la détention des femmes.

53.En outre, la loi veut que les détenues ne soient fouillées que par du personnel féminin, comme le veut l’article 24 du Code de procédure pénale. La pratique de la police veut quant à elle que dans tous les commissariats et postes, les détenues soient amenées à leur cellule, et emmenées de celle-ci, par des policières. Les agents responsables qui sont tenus de procéder à des contrôles réguliers de tous les détenus dans les cellules de garde à vue, sont accompagnés d’agentes lorsqu’ils vérifient le bloc de cellules réservé aux femmes.

54.L’État partie signale que les personnes placées dans les établissements pénitentiaires en vertu d’une ordonnance rendue conformément à la loi sont protégées par la loi contre tout acte de violence. Cette protection est garantie en particulier par l’article 43 b) iii), v) et vi) et l’article 51 i) de la loi relative aux prisons (Laws of Zambia, chap. 97). Selon l’article 43 de cette loi, un agent pénitentiaire commet une infraction à la discipline s’il s’adresse en termes obscènes, violents ou insultants à un détenu, et tente de commettre ou commet un acte de violence injustifié sur la personne d’un individu sous sa garde. Selon l’article 51, en cas d’infraction à la discipline d’une gravité telle qu’elle ne peut être sanctionnée par l’administration pénitentiaire, l’affaire est portée devant un tribunal de première instance.

55.À cela s’ajoute le Groupe des services juridiques dont la mise en place dans le cadre du Programme pour la démarginalisation par le droit et le renforcement de la justice (Program for Legal Empowerment and Enhanced Justice Delivery) a donné lieu à l’ouverture de bureaux auprès des tribunaux de première instance. Le Groupe des services juridiques est actuellement enregistré auprès des juridiction suivantes :

i)Livingstone − assistants d’aide juridictionnelle (2) ;

ii)Choma − assistants d’aide juridictionnelle ;

iii)Kitwe − assistants d’aide juridictionnelle ;

iv)Lusaka − assistants d’aide juridictionnelle ;

v)Chingola − assistants d’aide juridictionnelle (2) ;

vi)Ndola − des rénovations sont en cours au tribunal de première instance et il est estimé que le bureau du Groupe des services juridiques devrait y être inauguré en septembre 2017.

56.Le Groupe des services juridiques étend également son action aux districts où il n’a pas de bureau, comme Kafue, Siavonga, Chirundu, Chongwe, Mumbwa, Luangwa et Itezhi Tezhi. Sa présence devrait être assurée dans trois districts supplémentaires, si les fonds le permettent, afin d’améliorer l’accès des détenus à la justice.

Investigation, poursuite et répression des actes de torture et de mauvais traitements

57.Au paragraphe 21 de ses observations finales, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que chaque affaire de torture ou de mauvais traitements fasse l’objet d’une enquête sérieuse, de poursuites et d’une punition appropriée en vertu de ses lois pénales, et à ce qu’une réparation suffisante, notamment une indemnisation, soit accordée aux victimes. Pour faciliter l’application d’une telle politique, l’État partie devrait envisager d’ériger en infractions pénales distinctes la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est également encouragé à renforcer considérablement l’action engagée pour veiller à ce que les enquêteurs de police soient suffisamment formés aux techniques d’investigation et aux droits de l’homme, et à ce qu’ils disposent d’un matériel d’enquête suffisant.

58.L’État partie signale que la Constitution interdit la torture. En son article 15, celle-ci dispose que « nul n’est soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». La torture n’étant pas encore incriminée, la difficulté réside dans le fait que les poursuites et sanctions en la matière doivent se fonder sur des infractions visées par le Code pénal.

59.L’État partie signale en outre que l’Autorité d’examen des plaintes contre la police, créée en vertu de la loi no 18 de 2016, est un autre mécanisme par lequel des enquêtes peuvent être ouvertes sur des plaintes déposées contre des interventions de la police.

60.Le programme de formation des enquêteurs de police à Lilayi comporte un cours sur les droits de l’homme, et la Commission des droits de l’homme présente chaque année un module consacré aux droits de l’homme. L’Organisation de coopération régionale des chefs de police de l’Afrique australe (SARPCCO) organise des ateliers de renforcement des capacités dans le domaine des droits de l’homme.

61.La formation de la police zambienne a été révisée et est assurée par l’Autorité de l’enseignement et de la formation techniques, entrepreneuriaux et professionnels (TEVETA) et l’Université de Zambie (UNZA) pour une période de trois ans. Des cadres de la police suivent également des formations à l’Académie internationale de la police (ILEA), ainsi qu’au Botswana et en Égypte.

62.En août 2017, une délégation de la police zambienne, composée de huit membres représentant différentes unités, s’est rendue en Turquie pour suivre une formation des formateurs d’une durée de cinq jours. Ce cours, organisé sous les auspices de l’Agence turque de coopération et de coordination afin de renforcer les capacités de la police zambienne dans divers domaines de l’application des lois au sens moderne, a un effet multiplicateur dès lors que les agents qui l’ont suivi peuvent transmettre à d’autres les compétences qu’ils ont acquises.

63.L’État partie signale également qu’il finalise actuellement le projet de loi relatif à la lutte contre la torture. Entre autres choses, ce texte définit la torture et érige en infractions les actes de torture commis notamment par des personnes en position d’autorité.

Protection des enfants contre les actes de violence

64.Au paragraphe 22 de ses observations finales, le Comité recommande à l’État partie d’interdire toutes les formes de violence à l’égard des enfants, où qu’elles se produisent, y compris les châtiments corporels dans les établissements scolaires, et d’entreprendre des campagnes d’information concernant la protection des enfants contre la violence.

65.L’État partie signale que des dispositions législatives protègent les enfants contre les châtiments corporels. Les articles 14 et 330 du Code de procédure pénale ont été modifiés à l’effet d’interdire les châtiments corporels en Zambie, et les articles 24 c), 27, 36 c), 39 et 40 1) du Code pénal, qui prescrivaient la peine de châtiment corporel, ont été abrogés par suite de la promulgation de la loi no 10 de 2003 portant modification du Code pénal.

66.L’État partie signale également qu’il s’est engagé à interdire les châtiments corporels dans les écoles. L’article 28 de la loi no 23 de 2011 relative à l’éducation interdit d’imposer ou d’administrer aux élèves des châtiments corporels ou des traitements dégradants ou inhumains.

67.L’État partie signale de même que l’article 248A du Code pénal interdit les coups et blessures sur les enfants et prévoit une peine plus sévère lorsque la victime des violences et voies de fait est un enfant.

68.La loi no 315 de 2005 portant modification du Code pénal érige en infraction grave le fait de soumettre un enfant à des pratiques culturelles préjudiciables. L’article 157 du Code pénal modifié se lit comme suit :

« 1)Quiconque inflige ou fait infliger une pratique culturelle préjudiciable à un enfant commet un crime et est passible, sur condamnation, d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de quinze ans pouvant aller jusqu’à la perpétuité.

2)Aux fins du présent article, une pratique culturelle préjudiciable s’entend d’un rituel de purification sexuelle, de mutilations génitales féminines ou d’une cérémonie d’initiation par laquelle l’enfant subit une blessure, contracte une maladie infectieuse ou mortelle ou perd la vie, exclusion faite de la circoncision. ».

69.La Commission du droit s’emploie actuellement à revoir les lois relatives aux enfants. Il s’agit de réformer et de consolider la législation afin de la rendre conforme aux normes internationales. Il est élaboré à cette fin un projet de code de l’enfance portant notamment sur :

i)Les pratiques culturelles préjudiciables ;

ii)La violence familiale.

70.L’État partie signale que le Commissariat à l’enfance de la Commission des droits de l’homme est un mécanisme ouvert aux enfants qui leur permet de porter plainte en cas de violation de leurs droits par les forces de l’ordre. Il reconnaît toutefois la nécessité de renforcer son application des décisions et des recommandations de la Commission des droits de l’homme afin de traiter efficacement les questions soulevées par les enfants.

71.Pour éveiller l’attention du public sur les dangers de la violence sexuelle et fondée sur le genre, l’État partie a mené des campagnes de sensibilisation contre cette violence dans les districts, au moyen d’expositions itinérantes, de débats dans les écoles et de manifestations communautaires. De plus, les chefs traditionnels apprennent à sensibiliser les habitants à la violence fondée sur le genre qui vise les femmes et les enfants.

Mesures de substitution à l’emprisonnement

72.Au paragraphe 23 de ses observations finales, le Comité recommande à l’État partie de mettre au point des mesures de substitution à l’emprisonnement. Il recommande également que soient prises des mesures pour que la personne accusée qui attend d’être jugée ne soit pas maintenue en détention pendant une durée excessive, et que soit considérablement renforcée l’action engagée pour garantir le droit des détenus d’être traités avec humanité et dignité, en faisant en sorte qu’ils vivent dans de bonnes conditions d’hygiène et aient un accès adéquat à des soins de santé et à une alimentation saine. Dans la mesure où l’État partie n’est pas en mesure de répondre aux besoins des détenus, le Comité recommande en outre que des mesures soient prises immédiatement pour réduire la population carcérale.

73.L’État partie signale que des mesures ont été mises en place pour réduire la population carcérale. Il s’agit notamment de la construction de nouvelles prisons et de prisons en plein air dans les provinces Occidentale, Septentrionale et Orientale, ainsi que de tribunaux de première instance et de tribunaux locaux dans tout le pays. Le recours à des mesures de substitution à la privation de liberté a également permis de décongestionner les prisons. L’État partie dispose d’un système national de libération conditionnelle dont l’objet principal est de désencombrer les prisons qui sont surpeuplées.

74.En vertu de l’article 306A du Code de procédure pénale, un tribunal peut rendre une ordonnance de travail d’intérêt général à l’endroit d’un adulte reconnu coupable d’un délit punissable d’une peine d’emprisonnement. Le consentement de la personne condamnée doit cependant être obtenu avant qu’une telle ordonnance ne puisse être rendue. La personne condamnée qui ne consent pas à ce que cette mesure soit prise, ou qui ne s’y conforme pas, est passible de la peine d’emprisonnement imposée par le tribunal à raison de l’infraction imputée.

75.La loi relative aux mineurs fournit des directives quant à la détermination des peines dans le cas de justiciables enfants ou mineurs. Aux termes du paragraphe 2 de son article 72, un enfant s’entend d’une personne de moins de 16 ans qui ne peut de ce fait être emprisonnée. Le paragraphe 1 de l’article 73 porte quant à lui sur les mesures qui peuvent être ordonnées par les tribunaux dans le cas des délinquants mineurs, le « mineur » étant défini par l’article 2 comme étant une personne âgée de moins de 19 ans. Ces mesures sont énumérées comme suit à l’article 73 :

i)Non-lieu ;

ii)Mise à l’épreuve ;

iii)Placement dans une école agréée ;

iv)Placement dans une maison de correction ;

v)Paiement d’une amende, de dommages-intérêts ou de dépens par l’intéressé ;

vi)Paiement d’une amende par le parent ou le tuteur de l’intéressé.

76.Entre janvier 2012 et le 10 janvier 2015, 643 détenus ont été libérés en vertu du régime de dispense conditionnelle de peine. En outre, en ce qui concerne les condamnations pour infractions mineures, les tribunaux ont opté pour l’imposition de travaux d’intérêt général, conformément aux dispositions du Code pénal, ou d’amendes, au lieu de peines privatives de liberté. L’exercice de la prérogative de la grâce a également permis la libération de détenus et contribué au décongestionnement des prisons. En 2011, 1 712 détenus ont été graciés par le Président de la République.

77.Conscient des efforts supplémentaires à déployer pour garantir aux détenus le droit d’être traités avec humanité et dignité en veillant à ce qu’ils vivent dans des conditions saines et aient un accès adéquat aux soins de santé et à l’alimentation, l’État partie a mis en œuvre plusieurs mesures qui ont contribué à l’amélioration des installations pénitentiaires. La loi no 16 de 2004 portant modification de la loi relative aux prisons a doté l’administration pénitentiaire d’une Direction médicale. Celle-ci a formé des agents pénitentiaires aux questions médicales dans la perspective de doter chaque centre de détention du pays d’un dispensaire et des ressources humaines nécessaires pour dispenser des soins de santé aux détenus. Le Ministère de la santé a épaulé la Direction médicale dans son travail et contribué à la prestation de soins de santé aux détenus en fournissant du personnel et des médicaments aux dispensaires des prisons.

78.L’État partie signale que des postes sanitaires ont été créés dans les prisons afin que les détenus puissent accéder aux services de santé, notamment à la thérapie antirétrovirale. En complément de cette initiative, des partenaires coopérants ont mis en place dans la prison centrale de Lusaka un service de l’organisation GO Centre qui fournit des médicaments antirétroviraux, ont construit dans la même prison un dispensaire pour le traitement de la tuberculose, et assurent des dispensaires mobiles dans les prisons de trois districts.

79.Pour ce qui est de la santé mentale des détenus, l’État partie a installé un hôpital psychiatrique dans un établissement pénitentiaire et a assuré la formation du personnel pénitentiaire aux questions de bien-être social, de sorte que des services de conseils puissent être fournis dans toutes les prisons du pays.

80.L’État partie s’est employé à fournir des conditions de logement décentes aux détenus par la construction de centres de détention dans tout le pays. Quatre établissements pénitentiaires pouvant accueillir 1 050 détenus en tout ont ainsi été construits entre 2013 et 2016.

81.Deux autres établissements pénitentiaires, d’une capacité de 2 000 détenus chacun, sont en cours de construction.

Partie II Application de dispositions spécifiques du Pacte

82.(L’État partie est tenu de rendre compte des mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres qui ont été prises pour appliquer les dispositions du Pacte.)

Article premier : Droit à l’autodétermination

Mesures législatives

Loi de 2016 portant modification de la Constitution

83.Préambule :

« Reconnaissons et respectons le droit du peuple de Zambie d’administrer de façon durable les affaires et les ressources du pays, selon un système décentralisé de gouvernance.

Confirmons la valeur égale des femmes et des hommes et leur droit de participer à un ordre politique, juridique, économique et social durable, de le définir et de le construire, en toute liberté. ».

84.Article 5 de la Constitution :

« L’autorité souveraine appartient au peuple de Zambie, qui peut l’exercer directement ou par l’intermédiaire de représentants ou d’institutions élus ou nommés. ».

85.La Constitution oblige en outre le peuple et l’État à mener les affaires de l’État de manière à préserver, développer et utiliser ses ressources pour les générations présentes et à venir. En son article 16, elle garantit en outre le droit à la protection contre la privation de propriété.

Article 2 : Égalité de protection des droits reconnus dans le Pacte

Mesures législatives

86.Loi de 2016 portant modification de la Constitution.

87.L’article 11 de la Constitution reconnaît et proclame qu’en Zambie, chacun jouit des libertés et des droits fondamentaux de la personne, sans distinction de race, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur, de croyance, de sexe ou de situation matrimoniale. En outre, le paragraphe 3 de l’article 23 de la Constitution dispose que la discrimination s’entend de :

« l’application d’un traitement différent à des personnes différentes en raison, uniquement ou principalement, de caractéristiques de race, d’appartenance tribale, de sexe, de lieu d’origine, de situation matrimoniale, d’opinion politique, de couleur ou de croyance, lorsque les personnes répondant à une telle caractéristique sont assujetties à des handicaps ou des restrictions auxquels ne sont pas assujetties celles qui répondent à une autre caractéristique, ou lorsque les unes jouissent de privilèges ou d’avantages dont ne jouissent pas les autres. ».

88.L’article interdit l’adoption de toute loi comportant une disposition discriminatoire par sa nature ou par ses effets. Il y est proclamé que nul ne peut être traité de manière discriminatoire par une personne, quelle qu’elle soit, qui agit en vertu d’une loi écrite ou dans l’exercice d’une fonction ou d’une autorité publiques.

89.Selon l’article 28 de la Constitution, quiconque fait valoir qu’une disposition de la Déclaration des droits a été, est ou risque d’être enfreinte à son détriment peut en demander réparation à la Haute Cour. L’article confère à la Haute Cour le pouvoir d’examiner et de trancher ces plaintes et de rendre les ordonnances, ordres et instructions qu’elle juge nécessaires pour appliquer ou faire appliquer l’une quelconque des dispositions de la Déclaration des droits. Ce mécanisme judiciaire est à la disposition des personnes dont la protection contre la discrimination a été violée.

90.La création de la Cour constitutionnelle constitue une étape fondamentale vers l’établissement d’un système qui assure un recours judiciaire effectif aux personnes dont les droits ont été violés. En outre, le paragraphe 3 c) de l’article 244 de la Constitution modifiée par la loi no 2 de 2016 habilite le Bureau du Protecteur public à décider de l’action à entreprendre contre un fonctionnaire ou un titulaire de charge publique, la décision étant exécutée par l’autorité compétente.

Code pénal

91.L’État partie a indiqué dans son troisième rapport périodique que la loi relative aux relations du travail et de l’emploi (Laws of Zambia, chap. 269) et le Code pénal (Laws of Zambia, chap. 87) interdisent expressément et respectivement la discrimination sur le lieu de travail et la discrimination raciale.

Loi no 6 de 2012 relative aux personnes handicapées

92.L’État partie s’est par ailleurs doté de dispositions législatives qui ont pour vocation de protéger les droits des personnes handicapées. La loi no 6 de 2012 relative aux personnes handicapées incorpore dans la législation nationale les dispositions de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Elle promeut et protège les droits des personnes handicapées en matière d’accès à la justice, de participation à la vie publique et politique, d’éducation, d’emploi et de liberté de circulation. Elle interdit la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tous les aspects de l’emploi, y compris en ce qui concerne les conditions de recrutement et la sécurité des conditions de travail.

Loi relative à l’emploi et ordonnance (générale) de 2006 relative au salaire minimum et aux conditions d’emploi

93.Ayant mis en place des mécanismes de réception et de traitement de tous les types de plaintes auxquels le monde du travail peut donner lieu, notamment en matière de discrimination à l’égard des travailleurs, l’État partie étudie les moyens d’améliorer l’efficacité du traitement de ces plaintes. Le droit du travail prévoit les congés payés, le congé de maternité et les avantages liés à l’emploi. La loi relative à l’emploi, l’ordonnance (générale) de 2006 relative au salaire minimum et aux conditions d’emploi et les conventions collectives régissent le congé de maternité et la rémunération y afférente.

Autres mesures

94.L’État partie signale que les plaintes pour discrimination au travail sont déposées auprès du Ministère du travail et de la sécurité sociale. Les travailleurs se plaignent de la discrimination dont ils font l’objet de la part des employeurs pour des motifs liés au genre, à la séropositivité, au handicap et à la nationalité.

95.La majorité des plaintes concernent des ressortissants étrangers qui, bien qu’ayant des qualifications et des responsabilités similaires à celles de leurs homologues nationaux, perçoivent une rémunération plus élevée qu’eux. Elles visent surtout des sociétés détenues et exploitées par des investisseurs étrangers. La mise au travail des personnes handicapées présente un défi de taille, car la majorité des lieux de travail ne sont pas ou pas assez adaptés au handicap.

96.En outre, une évaluation des droits des travailleuses a révélé que, malgré certains progrès réalisés en matière d’équité salariale, les femmes gagnent toujours moins que leurs homologues masculins. Cet écart s’explique en partie par la concentration des femmes dans des emplois peu qualifiés et de statut inférieur, par la segmentation du marché du travail en professions féminines ou masculines, et dans certains cas, par le fait que les femmes comptabilisent moins d’heures de travail dès lors que les responsabilités familiales les empêchent d’effectuer des heures supplémentaires ou de travailler la nuit.

97.Compte tenu de ce qui précède, l’État partie reste déterminé à protéger les travailleurs contre la discrimination. Il a entamé le processus de révision de toutes les dispositions législatives relatives au travail afin d’y incorporer des dispositions qui garantiront la protection des droits des travailleurs à tous les niveaux. Étant donné que certains des textes en question datent de l’immédiat après-indépendance, leur révision garantira que les défis contemporains seront pris en compte dans la nouvelle législation.

98.Les inspections du travail constituent un outil efficace utilisé par l’État partie pour protéger les droits fondamentaux des travailleurs et relever les conditions de travail porteuses de discrimination. Ces inspections consistent à évaluer à l’aune de divers textes législatifs les résultats des employeurs pour ce qui a trait aux salaires et aux taux de rémunération, à l’emploi des enfants et des adolescents, aux jours et heures de travail, aux congés annuels, aux congés de maladie et de maternité payés, aux relations entre employeurs et travailleurs, aux normes de sécurité et de santé et à la sécurité et la protection sociales. L’État partie a renforcé le système d’inspection du travail par l’augmentation du nombre de services de terrain, l’amélioration des outils utilisés pour mener les inspections et l’allocation de crédits budgétaires à cette fonction.

Article 3 : Égalité des droits des hommes et des femmes

Mesures législatives

Constitution

99.En Zambie, la jouissance de tous les droits civils et politiques énoncés dans le Pacte est garantie, sur un pied d’égalité, à tous les hommes et toutes les femmes. L’article 11 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur le sexe.

Constitution modifiée par la loi no 2 de 2016

100.Préambule :

« Confirmons la valeur égale des femmes et des hommes et leur droit de participer à un ordre politique, juridique, économique et social durable, de le définir et de le construire, en toute liberté. ».

101.Conscient, toutefois, que les inégalités entre les sexes persistent, l’État partie a pris des mesures pour veiller à ce que les femmes jouent un rôle égal dans la société. À cet égard, le paragraphe 3 de l’article 235 de la Constitution modifiée par la loi no 2 de 2016 instaure la Commission pour l’équité et l’égalité entre les sexes, dont les fonctions sont les suivantes :

a)Assurer une surveillance, enquêter, faire des recherches, éduquer, conseiller et établir des rapports sur les questions relatives à l’égalité des sexes ;

b)Veiller à ce que les institutions se conforment aux exigences légales et aux autres normes relatives à l’égalité des sexes ;

c)Prendre des dispositions pour que les réparations prescrites soient accordées, le cas échéant, lorsque des plaintes sont déposées en raison d’inégalités entre les sexes ;

d)Accomplir toutes autres tâches prescrites.

Loi relative à l’équité et à l’égalité entre les sexes

102.L’État partie signale également qu’il a promulgué la loi relative à l’équité et à l’égalité entre les sexes qui prévoit notamment la création de la Commission pour l’équité et l’égalité entre les sexes, interdit le harcèlement, la victimisation et les pratiques sociales, culturelles et religieuses préjudiciables, et entend donner aux femmes les moyens de parvenir à l’équité et à l’égalité entre les sexes. En outre, la loi relative à l’équité et à l’égalité entre les sexes :

i)Favorise l’autonomisation économique des femmes en améliorant leur accès à la terre, au crédit, aux semences, aux engrais et aux informations sur les marchés en zones rurales, afin d’accroître la productivité et de réduire ainsi la pauvreté ;

ii)Donne aux femmes les moyens de contribuer à la santé et à la productivité de leur famille et de leur communauté entières de sorte à améliorer les perspectives de la prochaine génération et de réduire la pauvreté, en particulier pour les femmes en zones rurales et périurbaines ;

iii)Intensifie la lutte contre la violence fondée sur le genre ;

iv)Accroît les possibilités de participation des femmes au processus de développement ;

v)Accroît la représentation des femmes dans la prise de décisions ;

vi)Facilite la réalisation de l’équité et de l’égalité entre les sexes par la mise en place d’un cadre juridique.

Mesures administratives

Participation à la fonction publique

103.En vue de promouvoir la représentation des femmes aux postes de haut niveau dans le secteur public, l’État partie a élaboré une stratégie d’intégration du genre dans le cadre du Programme de réforme de la fonction publique pour la période 2007-2011. L’objectif principal de la stratégie est d’assurer une représentation accrue des femmes aux postes de décision dans la fonction publique et de veiller à ce que tous les programmes mis en œuvre tiennent compte des questions de genre. Actuellement, la représentation des femmes au sein des processus décisionnels du secteur public est de 26 %.

Égalité salariale

104.L’attention du Comité est attirée sur le fait que comme les salaires ne sont pas basés sur le sexe en Zambie, mais sur les qualifications et le poste occupé, les femmes et les hommes sont traités de la même manière à cet égard. À noter également que la loi relative à l’emploi (Laws of Zambia, chap. 268) est en cours de révision et que le nouveau texte est appelé à consacrer le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale (loi no 15 de 2015 portant modification de la loi relative à l’emploi).

Violence à l’égard des femmes

105.L’État partie a promulgué la loi no 1 de 2011 relative à la lutte contre la violence sexiste. L’État partie fait valoir que si cette loi n’incrimine pas la violence domestique, elle prévoit qu’un acte de violence sexiste doit donner lieu à enquête et à procès sur le fondement des dispositions pertinentes du Code de procédure pénale, du Code pénal et de toute autre loi. La loi encourage les tribunaux à assurer un procès rapide et efficace dans les affaires de violence fondée sur le genre.

Fréquentation scolaire des filles

106.L’État partie signale qu’il s’est engagé à assurer la fréquentation scolaire des filles. À cet égard, l’article 15 de la loi relative à l’éducation consacre expressément le droit de l’enfant à une éducation de base gratuite. Il est également utile de noter que l’État partie a fait sienne une Politique d’éducation de base gratuite et que la loi fournit simplement un cadre juridique pour la mise en œuvre de cette politique. En outre, l’article 17 de la loi relative à l’éducation régit la scolarité obligatoire. Les parents sont tenus d’inscrire tout enfant ayant atteint l’âge de la scolarité obligatoire dans un établissement d’enseignement et de veiller à ce que l’enfant fréquente cet établissement. Le fait de ne pas respecter cette obligation ou d’y porter atteinte est une infraction punissable.

107.Traditionnellement, la faible fréquentation scolaire des filles est due à un taux d’abandon élevé qui s’explique par la pauvreté, les contraintes financières, les distances à parcourir à pied, les croyances culturelles défavorables, les grossesses et les mariages précoces. L’État partie fait valoir qu’afin de réduire l’abandon scolaire des filles, la Politique de réadmission a été revue afin de permettre aux filles qui tombent enceintes de poursuivre leurs études. En outre, le gouvernement a annoncé une politique tendant à supprimer le processus éliminatoire à l’issue de l’enseignement primaire, de sorte à accroître encore l’accès des filles à l’enseignement secondaire.

108.Fréquentation scolaire des filles − Pourcentage

Année

Primaire

Secondaire

2006

79,0 %

69,0 %

2010

83,3 %

73,2 %

2015

84,8 %

73,3 %

Élimination des pratiques et coutumes traditionnelles portant atteinte à la dignité des femmes

109.En vue de l’élimination des pratiques et coutumes traditionnelles qui portent atteinte à la dignité et à l’intégrité des femmes et des filles, l’État partie a sensibilisé les chefs traditionnels pour qu’ils découragent leurs sujets de se livrer à ces pratiques. Il a également entrepris de sensibiliser les chefs traditionnels aux aspects négatifs des mariages précoces afin de décourager cette pratique. Reconnaissant que les pratiques et coutumes traditionnelles jouent un rôle majeur dans le mode de vie d’un certain nombre de ses citoyens, l’État partie s’est doté d’un Ministère des chefferies et des affaires traditionnelles pour renforcer le rôle des chefs traditionnels dans la gouvernance.

Article 4 : État d’urgence

110.Il n’y a rien à signaler en rapport avec le paragraphe 1 de l’article 4 relatif à l’état d’urgence.

111.Les informations relatives à la définition du terrorisme en droit national ont été fournies dans la partie I du présent rapport.

112.Il n’y a pas eu d’affaires administratives ou judiciaires dans lesquelles ont été appliquées les mesures de lutte contre le terrorisme adoptées sur le plan national en application de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies, et il n’y a pas de dispositions à signaler quant à la manière dont l’État partie protège les valeurs du Pacte lorsqu’il se conforme au régime de sanctions du Conseil de sécurité.

Article 5 : Intangibilité des droits fondamentaux

113.L’État partie n’a pas de législation susceptible d’occasionner la destruction des droits et des libertés fondamentaux reconnus dans le Pacte. S’il est vrai que des dérogations sont prévues par la Constitution dans le cadre de l’état d’urgence, elles n’affectent pas le droit à la vie, la protection contre l’esclavage et le travail forcé, la protection contre les traitements inhumains et les dispositions visant à assurer la protection de la loi.

Article 6 : Droit à la vie

Mesures législatives

Constitution

114.Aux termes du paragraphe 1 de l’article 12 de la Constitution, « [n]ul ne peut être intentionnellement privé de sa vie si ce n’est en exécution d’une condamnation prononcée par un tribunal pour une infraction pénale prévue par la législation en vigueur en Zambie ».

115.L’État partie est conscient de la recommandation du Comité selon laquelle la peine de mort, qui limite ce droit, ne doit être imposée que pour les crimes les plus graves.

Code pénal

116.L’État partie ne défend ni la privation arbitraire de la vie, ni les exécutions extrajudiciaires. La Constitution, la loi relative aux prisons et le Code pénal interdisent la privation arbitraire de la vie et prévoient des sanctions adéquates à l’égard des auteurs qui s’en rendent coupables.

Article 7 : Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

117.Voir les paragraphes 57 à 63 du présent rapport.

Article 8 : Interdiction de l’esclavage

Mesure législative

Constitution

Article 14

118.1) Nul ne peut être réduit en esclavage ou à la servitude. 2) Nul ne peut être astreint à des travaux forcés.

Loi no 10 de 2008 relative à la lutte contre la traite des êtres humains

119.L’État partie a promulgué la loi no 10 de 2008 relative à la lutte contre la traite des êtres humains. Cette loi vise l’interdiction, la prévention et la répression de la traite des êtres humains, et porte création de centres pour les victimes de la traite. Elle prévoit également l’incorporation dans la législation nationale du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

120.La loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains porte création du Comité sur la traite des êtres humains, dont les fonctions sont les suivantes :

a)Coordonner les activités menées en matière de traite par toutes les institutions compétentes ;

b)Formuler des recommandations aux fins de la formulation d’un plan d’action national contre la traite des êtres humains, suivre l’état d’avancement de cette formulation et en rendre compte ;

c)Conseiller le Ministre sur les questions de politique liées à la traite des personnes ;

d)Fournir des conseils quant aux enquêtes et aux poursuites à mener dans les affaires de traite ;

e)Proposer et promouvoir des stratégies de prévention et de lutte contre la traite des personnes ;

f)Coopérer avec les organismes publics et les organisations non gouvernementales à la promotion de la réadaptation et de la réintégration des victimes ;

g)Établir des directives pour les décaissements du Fonds ;

h)Suivre les évolutions et les normes internationales et régionales en matière de lutte contre la traite des personnes ;

i)Traiter les questions relatives à la traite des êtres humains.

121.En application de cette disposition, il a été créé au sein du Ministère de l’intérieur un Comité interministériel sur la traite des êtres humains composé de représentants de la Direction de l’immigration, du Ministère de la justice, de la Police nationale, de l’Administration fiscale et du Ministère du développement communautaire et du bien-être social. Il a également été créé un Secrétariat pour les questions relatives à la traite des êtres humains, réunissant la Police nationale, la Direction de l’immigration, le Ministère de l’intérieur et le Ministère du développement communautaire et du bien-être social. L’État partie a en outre veillé à ce qu’il y ait des personnes chargées de la coordination des questions relatives à la traite des êtres humains dans tous les ministères.

Mesures prises pour protéger et réadapter les victimes de la traite

Loi no 11 de 2008 relative à la lutte contre la traite des êtres humains

122.La loi no 11 de 2008 relative à la lutte contre la traite des êtres humains fait explicitement obligation au gouvernement de protéger et de réadapter les victimes de la traite. La Direction de l’immigration a mis en place des mesures spéciales pour identifier les victimes de la traite et veiller à ce qu’elles reçoivent le traitement approprié. Une fois identifiées, ces victimes ne sont pas expulsées, mais se voient délivrer des documents de voyage aux fins de leur rapatriement, ou un permis de résidence temporaire qui leur donne le temps de décider si elles souhaitent quitter le pays.

Mesures administratives

Formation des fonctionnaires aux questions relatives à la traite des êtres humains

123.Dès 2008, le Gouvernement a mis sur pied plusieurs programmes de formation des agents publics chargés des questions relatives à la traite des êtres humains. Exécutés en collaboration avec des partenaires coopérants, ces programmes s’adressaient à des agents de la Police nationale, de la Direction de l’immigration, de l’Administration fiscale, de la Commission de lutte contre le trafic de drogue et de la justice, et tendaient à ce que les intéressés comprennent les textes de loi relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains et soient capables de bien les appliquer.

124.L’État partie a également organisé un certain nombre d’ateliers pour élaborer des stratégies de mise en œuvre de la lutte contre la traite des êtres humains en Zambie. Un Plan d’action national de lutte contre la traite et des procédures opérationnelles normalisées pour les agents des services répressifs chargés de cette lutte ont vu le jour respectivement en 2010 et 2011.

125.L’État partie a également participé à l’élaboration d’un code de conduite relatif au travail forcé et à la traite, destiné aux travailleurs domestiques et à leurs employeurs. Ce travail a été réalisé par l’entremise du Syndicat zambien des employés de maison et de l’Organisation internationale du Travail.

Sensibilisation

126.En 2010, l’État partie a lancé dans certains districts une campagne multimédia contre la traite des êtres humains, intitulée « Break the Chain Campaign » (briser la chaîne). L’État partie a également mis au point une Stratégie de communication concernant la traite des êtres humains. Cette stratégie définit un certain nombre d’activités visant à sensibiliser les parties prenantes telles que les propriétaires de lodges et d’hôtels, les transporteurs et les employeurs, surtout dans les secteurs industriel et agricole. De plus, les médias ont accru leur rôle de sensibilisation, éclairant les citoyens sur les faits qualifiables de traite et sur les moyens d’éviter qu’ils ne se produisent.

Article 9 : Liberté et sécurité de la personne

Mesures législatives

Constitution

Article 13

127.Nul ne peut être privé de sa liberté personnelle, sauf dans les cas autorisés par la loi.

128.Le droit à la liberté est garanti par la Constitution. Ce droit n’est cependant pas absolu et peut être limité pour des motifs et selon des modalités visés dans la Constitution elle-même. L’État partie s’efforce de faire en sorte que toute personne arrêtée du chef d’une infraction pénale soit rapidement traduite devant un tribunal et jugée dans un délai raisonnable.

129.L’attention du Comité est toutefois attirée sur les obstacles que doit surmonter l’État partie pour administrer la justice. Il s’agit notamment de l’insuffisance des infrastructures judiciaires, de l’inadéquation des ressources humaines et de la difficulté d’assurer la comparution des témoins à charge comme à décharge.

130.En ce qui concerne la durée de détention des personnes mises en cause pour terrorisme, l’État partie signale qu’aucun justiciable n’était détenu à ce titre dans les prisons zambiennes en 2014. En ce qui concerne les garanties qui existent contre la détention au secret et les abus auxquels peut donner lieu cette pratique, l’État partie signale qu’elle n’existe pas dans son système pénitentiaire.

131.L’État partie signale qu’il dispose de registres centraux des détenus. Chaque établissement pénitentiaire tient un registre central pour chaque catégorie de détenus. Les registres sont consultables par les canaux autorisés.

132.L’État partie veille à ce que les migrants en situation irrégulière qui sont placés sous bonne garde dans un établissement pénitentiaire soient considérés comme étant en détention provisoire et comme jouissant à ce titre des droits de recours en justice dont ils auront été dûment informés à leur arrivée dans l’établissement. Habituellement, les ambassades et consulats compétents sont informés de la situation de ces personnes de sorte qu’ils puissent apporter toute l’aide possible à leurs ressortissants.

Article 10 : Traitement des personnes privées de liberté

Mesures législatives

Loi relative aux prisons (Laws of Zambia, chap. 97)

133.Le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine est considéré comme extrêmement important et l’État partie s’efforce par conséquent de traiter les détenus avec humanité en leur assurant un accès aux soins de santé, à l’enseignement et à l’exercice, en veillant à leur alimentation et en leur permettant de voir leurs proches et leurs avocats. Ces dispositions sont prises en conformité avec la loi relative aux prisons (Laws of Zambia, chap. 97).

134.Les mesures spécifiques visant à remédier aux problèmes tels que le surpeuplement, l’insuffisance ou l’obsolescence des infrastructures, les maladies et la violence dans les prisons ont été abordées aux paragraphes 72 à 81 ci-dessus.

Article 11 : Protection contre l’emprisonnement pour non-exécution d’une obligation contractuelle

Mesures législatives

135.Il n’est pas de texte législatif prescrivant expressément l’emprisonnement d’une personne parce qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter d’une obligation contractuelle. L’attention du Comité est toutefois attirée sur le fait que, lues conjointement, la loi relative à la Haute Cour (Laws of Zambia, chap. 27), la loi relative aux tribunaux de première instance (Laws of Zambia, chap. 28) et la loi relative à l’endettement (Laws of Zambia, chap. 78) habilitent les tribunaux à arrêter le défendeur dans une action en justice si le plaignant a des motifs raisonnables de croire qu’il s’enfuira à l’étranger s’il n’est pas appréhendé.

Loi relative à l’endettement

136.L’article 10 de la loi relative à l’endettement se lit comme suit :

« Lorsque, à tout moment avant le prononcé du jugement final dans une action intentée devant la Haute Cour ou un tribunal de première instance, le demandeur convainc la juridiction, par preuve sous serment, qu’il a de bonnes raisons d’intenter une action contre le défendeur à concurrence d’un montant de 20 kwacha ou plus, et qu’il y a des raisons probables de croire qu’à moins d’être appréhendé, le défendeur quittera sous peu la Zambie [...] la juridiction peut, selon les modalités prescrites, ordonner que le défendeur soit arrêté et emprisonné pour une période allant jusqu’à six mois, cette mesure pouvant être levée si et lorsque l’intéressé fournit la garantie, d’un montant prescrit ne pouvant dépasser celui qui fait l’objet de l’action, qu’il ne quittera pas le territoire zambien. ».

137.Cette disposition n’est pas d’application absolue dès lors que le tribunal peut libérer le défendeur à tout moment, selon ce qui lui semble juste, et qu’en tout état de cause, la détention ne peut se prolonger au-delà de la date du jugement définitif.

138.L’État partie tient à souligner qu’en droit zambien, l’incapacité de s’acquitter d’une obligation contractuelle est une matière de droit civil et non une infraction pénale. Il s’ensuit que toutes les actions pour violation d’obligations contractuelles relèvent de la compétence des juridictions civiles et non des juridictions pénales.

Article 12 : Liberté de circulation

139.Il n’y a aucune mesure à signaler autre que celle dont il était déjà question dans le troisième rapport périodique.

Article 13 : Expulsion des étrangers

140.Il n’y a aucune mesure à signaler autre que celles dont il était déjà question dans le troisième rapport périodique.

Article 14 : Droit à un procès équitable

141.Il n’y a aucune nouvelle mesure à signaler concernant cet article. Les informations restent telles qu’elles ont été présentées dans le troisième rapport périodique de la Zambie (CCPR/C/ZMB/3).

Article 15 : Non-rétroactivité des lois et des peines

Mesures législatives

142.Le paragraphe 8 de l’article 18 de la Constitution se lit comme suit :

« Nul ne sera condamné pour une infraction pénale si cette infraction n’est pas définie et si la peine n’est pas prescrite en droit écrit : Étant entendu que rien dans la présente disposition ne s’oppose à ce qu’une juridiction condamne un justiciable pour outrage à elle-même alors que l’acte ou l’omission constituant l’outrage ne sont pas définis en droit écrit et que, partant, la peine n’est pas prescrite. ».

Article 16 : Reconnaissance de la personnalité juridique

143.L’État partie renvoie à son troisième rapport périodique (CCPR/C/ZMB/3).

144.L’État partie signale qu’il s’est engagé à promouvoir l’enregistrement des naissances dans le pays et qu’à cette fin, des mesures ont été prises pour :

a)Intensifier les campagnes de sensibilisation à l’enregistrement des naissances dans tout le pays, avec le soutien de partenaires coopérants tels que l’UNICEF et Plan International ;

b)Mettre les chefs traditionnels à contribution dans l’enregistrement des naissances au niveau des communautés par la réintroduction des registres de village au sein des chefferies ;

c)Développer les capacités de la Direction de l’enregistrement des naissances et des décès par la formation du personnel et la fourniture d’ordinateurs et de moyens de transport.

145.L’État partie signale en outre que la Direction de l’enregistrement national, des passeports et de la citoyenneté, qui relève du Ministère de l’intérieur, a réorganisé ses processus de travail afin d’améliorer la prestation de ses services. À cette fin, un système intégré d’enregistrement national est mis au point sous l’égide de la Direction de l’enregistrement des naissances et des décès. L’enregistrement des naissances est l’un des principaux sous-systèmes à mettre au point afin d’alimenter le système intégré d’enregistrement national.

146.Ce sous-système sera conçu pour être relié au Ministère de la santé en ce qui concerne le registre des naissances. Au fur et à mesure de la mise au point du système intégré, l’enregistrement en zones rurales sera amélioré du fait que les agents collecteront régulièrement les renseignements nécessaires pour mettre à jour le système principal. Des agents supplémentaires ont été recrutés pour étoffer les effectifs au niveau des districts, et dans chaque district, un agent a été affecté à l’enregistrement en zones rurales.

Article 17 : Protection contre les immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée, la famille et le domicile

147.Il n’y a aucune nouvelle mesure à signaler concernant cet article. Les informations restent telles qu’elles ont été présentées dans le troisième rapport périodique de la Zambie (CCPR/C/ZMB/3).

Mesures législatives

Code de procédure pénale

148.Le paragraphe 2 de l’article 19 du Code de procédure pénale permet aux agents de police de pénétrer sans mandat dans une propriété privée pour poursuivre un suspect, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un suspect se cache dans une propriété. Cette disposition permet à la police d’entrer dans des locaux lorsqu’un mandat de perquisition ne pourrait être obtenu sans donner à la personne à arrêter la possibilité de s’échapper. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 19 se lisent comme suit :

« 1)Lorsqu’une personne agissant en vertu d’un mandat d’arrêt ou un agent de police ayant autorité pour procéder à l’arrestation a des raisons de croire que la personne à arrêter est entrée ou se trouve dans un lieu donné, la personne qui réside dans ce lieu ou qui en a la charge doit, sur injonction des intéressés, permettre à la personne mandatée ou à l’agent de police autorisé d’y pénétrer librement et lui accorder toutes facilités raisonnables pour y effectuer une perquisition. ».

« 2.Si l’accès à tel lieu ne peut être obtenu en vertu du paragraphe 1, il sera légal, dans tous les cas, pour la personne qui agit en vertu d’un mandat et, dans tous les cas où un mandat pourrait être délivré mais ne pourrait être obtenu sans donner à la personne à arrêter la possibilité de s’échapper, pour l’agent de police de pénétrer dans ce lieu et de le fouiller et, afin d’y pénétrer, d’ouvrir par effraction toute porte ou fenêtre extérieure ou intérieure d’une maison ou d’un autre lieu, que ce soit la maison ou le lieu de la personne à arrêter ou d’une autre personne, ou de pénétrer de toute autre manière dans cette maison ou ce lieu, si, après avoir déclaré son autorité et son intention, et dûment exigé qu’on le laisse entrer, il n’a d’autre moyen de le faire. ».

Article 18 : Liberté de pensée, de conscience et de religion

149.Il n’y a aucune nouvelle mesure à signaler concernant cet article. Les informations restent telles qu’elles ont été présentées dans le troisième rapport périodique de la Zambie (CCPR/C/ZMB/3).

Article 19 : Liberté d’opinion et d’expression

150.Il n’y a aucune nouvelle mesure à signaler concernant cet article. Les informations restent telles qu’elles ont été présentées dans le troisième rapport périodique de la Zambie (CCPR/C/ZMB/3).

Mesures judiciaires

151.La Cour suprême ayant jugé, dans l’affaire McDonald Chipenzi c. le peuple, que l’article 67 du Code pénal était inconstitutionnel, l’État partie mène actuellement des consultations concernant les modifications à apporter au Code pénal.

152.L’article 67 du Code pénal se lit comme suit :

« 67.1) Quiconque publie, oralement, par écrit ou autrement, une déclaration, une rumeur ou un rapport susceptible de susciter la crainte et l’inquiétude du public ou de troubler la paix publique, en sachant ou en ayant des raisons de croire que la déclaration, la rumeur ou le rapport est faux, se rend coupable d’un délit et est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans. 2) Quiconque est mis en cause au regard du paragraphe 1 ne peut se défendre en faisant valoir qu’il ne savait pas ou n’avait pas de raison de croire que la déclaration, la rumeur ou le rapport était faux, sauf s’il établit qu’il avait pris, avant de les publier, des mesures raisonnables pour en vérifier l’exactitude. ».

Article 20 : Interdiction de toute propagande en faveur de la guerre et de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse

Mesures législatives

Code pénal

153.L’État partie signale qu’outre ce qu’il a indiqué dans son troisième rapport périodique, l’article 46 du Code pénal (Laws of Zambia, chap. 87) interdit comme suit la propagande incitant à la guerre entre tribus ou chefferies :

« Quiconque, sans en avoir l’autorité légale, mène, effectue des préparatifs en vue de mener ou fournit une aide ou des conseils afin que soit menée une guerre ou une entreprise guerrière avec, pour, par ou contre un chef ou un groupe tribal, se rend coupable d’un crime et est passible de la peine d’emprisonnement à vie. ».

154.En ce qui concerne l’interdiction de l’appel à la haine nationale, religieuse ou raciale qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence, les dispositions suivantes du Code pénal interdisent également les comportements qui incitent à l’hostilité et à la violence, en ces termes :

« 57.1Quiconque

a)Accomplit, tente d’accomplir, effectue des préparatifs en vue d’accomplir ou s’entend avec autrui pour accomplir un acte avec une intention séditieuse ;

b)Tient des propos séditieux ;

c)Imprime, publie, vend, met en vente, distribue ou reproduit une publication séditieuse ;

d)Importe une publication séditieuse, sauf s’il n’a aucune raison de croire qu’elle est séditieuse ;

se rend coupable d’une infraction et est passible, si c’est une première infraction, d’une peine d’emprisonnement de sept ans ou d’une amende ne dépassant pas 6 000 unités de pénalité, ou des deux, la publication séditieuse étant confisquée. ».

155.L’intention séditieuse s’entend du fait d’avoir pour intention, entre autres, de susciter la haine, le mépris ou la désaffection à l’égard du Gouvernement institué conformément à la loi, à promouvoir l’animosité ou l’hostilité entre des communautés ou entre des parties d’une même communauté, ou à promouvoir l’animosité ou l’hostilité entre des classes de la population zambienne.

156.La disposition suivante du Code pénal (Laws of Zambia, chap. 87) interdit l’appel à la haine qui incite à la discrimination :

« 70.1)Quiconque tient des propos ou publie des écrits exprimant ou manifestant de la haine, de la dérision ou du mépris à l’égard de toute personne ou de tout groupe pour des motifs tenant exclusivement ou principalement à la race, à l’appartenance tribale, au lieu d’origine ou à la couleur, se rend coupable d’une infraction et est passible, sur condamnation, d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans. Exprimer ou manifester de la haine, de la dérision ou du mépris à l’égard d’autrui pour des motifs tenant à la race, à l’appartenance tribale, au lieu d’origine ou à la couleur. 2) Une personne ne peut être poursuivie du chef d’une infraction visée au présent article sans le consentement écrit du Procureur général. ».

Article 21 : Liberté de réunion

157.Il n’y a aucune nouvelle mesure à signaler concernant cet article. Les informations restent telles qu’elles ont été présentées dans le troisième rapport périodique de la Zambie (CCPR/C/ZMB/3).

Article 22 : Liberté d’association

Mesures administratives

158.Il a été demandé à l’État partie de modifier la loi relative au travail à l’effet notamment d’y prévoir la participation à l’activité syndicale du personnel pénitentiaire, des juges, des greffiers de juridiction et des juges non-juristes et locaux. Il a également été demandé à l’État d’aligner plusieurs articles de la loi relative au travail sur le droit de grève tel qu’il ressort de la Convention no 87 de l’Organisation internationale du Travail. Des préoccupations ont également été suscitées par les droits syndicaux largement bafoués dans le secteur minier en particulier.

159.À cet égard, l’État partie procède actuellement à un examen complet du droit du travail et il est prévu de remédier aux faiblesses relevées par les parties prenantes. L’État partie a également travaillé avec les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif tripartite du travail, structure établie par la loi pour promouvoir les droits des travailleurs en Zambie.

État d’avancement des réformes du droit du travail

160.L’État partie informe le Comité que le Gouvernement reste saisi des réformes dans le domaine du travail. Par l’intermédiaire du Conseil consultatif tripartite du travail, il a constitué le Comité technique tripartite permanent chargé de faire la synthèse des positions des partenaires sociaux sur les recommandations formulées dans le document de réflexion sur les réformes du droit du travail.

161.Les positions ainsi synthétisées serviront ensuite de lignes directrices aux rédacteurs législatifs engagés par le Gouvernement avec l’appui technique de l’Organisation internationale du Travail aux fins de la rédaction du projet de Code du travail et du projet de loi portant modification de la loi relative aux relations du travail et de l’emploi dans le but d’harmoniser cette loi (Laws of Zambia, chap. 269) avec les dispositions de la Convention no 87 de l’Organisation international du Travail relatives au droit de grève.

Article 23 : Protection de la famille

162.L’État partie s’est engagé à assurer l’égalité des droits et des responsabilités des époux en ce qui concerne la conclusion du mariage, la vie matrimoniale et la dissolution de l’union, ainsi que la protection nécessaire des enfants dans ce dernier cas.

Mesures législatives

Loi no 20 de 2007 relative aux affaires matrimoniales

163.La loi no 20 de 2007 relative aux affaires matrimoniales a été promulguée pour régir le divorce et d’autres affaires touchant au mariage. En cas de dissolution du mariage, la loi prévoit la pension alimentaire au bénéfice de l’un ou l’autre conjoint et des enfants, le règlement des biens matrimoniaux et la garde ou la tutelle des enfants.

164.Cette loi donne les mêmes droits et responsabilités aux hommes et aux femmes en cas de la dissolution du mariage. Elle prévoit également la pension alimentaire au bénéfice de l’une ou l’autre partie au mariage et des enfants du ménage, le règlement des biens entre les parties au mariage lorsque celui-ci est dissous ou annulé, et la garde ou la tutelle des enfants du mariage auquel la procédure se rapporte.

Loi no 22 de 2015 relative à l’équité et à l’égalité entre les sexes

165.L’article 22 de la loi no 22 de 2015 relative à l’équité et à l’égalité entre les sexes se lit comme suit :

« 22.1)La femme a, sur un pied d’égalité avec l’homme, le pouvoir de décider et d’agir en toutes questions relatives au mariage et à la vie familiale, y compris le même droit : a) De choisir librement son conjoint ; b) De contracter ou de quitter le mariage ; c) De décider de façon libre et responsable de l’espacement et du nombre des enfants et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits ; d ) En tant que parent, quelle que soit sa situation matrimoniale, pour les questions se rapportant aux enfants ; e) À la tutelle, la curatelle, la garde et l’adoption des enfants ; f) Avec son époux, de choisir le nom de famille ; g) De choisir une profession ou une occupation ; h) De propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et disposition des biens. 2) L’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale dans les cas visés aux alinéas d) et e) du paragraphe 1. ».

Autres mesures

166.Le Gouvernement de la République de Zambie a introduit les transferts sociaux en espèces pour aider principalement les ménages dirigés par des personnes âgées, des veuves et des malades chroniques dans certains districts. L’objectif principal de ce programme est de réduire l’extrême pauvreté et la transmission de la pauvreté d’une génération à l’autre parmi les ménages bénéficiaires. Il fonctionne depuis 2003 en Zambie, date de sa première utilisation pour réduire la pauvreté chronique, l’insécurité alimentaire, la vulnérabilité et les risques.

167.En octobre 2013, le programme a touché plus de 60 000 bénéficiaires répartis entre 19 districts, et le Gouvernement a annoncé une augmentation de 800 % de son financement public. En 2014, ce financement accru a permis d’étendre le programme à plus de 50 districts totalisant 190 000 bénéficiaires. En mars 2016, le nombre total de bénéficiaires a atteint 969 094 pour 78 districts. (Premier rapport sur l’état d’avancement du programme. Depuis, il s’est rapidement imposé comme un moyen efficace de mise à exécution du Programme d’action national 2013-2016.)

Article 24 : Protection des enfants

Mesures législatives

Loi relative à l’emploi

168.La Zambie s’est dotée de plusieurs lois et règlements pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. La loi relative à l’emploi fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, à 13 ans l’admission aux travaux légers et à 18 ans l’admission aux travaux dangereux. La loi relative à l’apprentissage réglemente l’emploi des mineurs en qualité d’apprentis, tandis que la loi relative à l’emploi des enfants et des jeunes interdit aux enfants de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux.

Mesures administratives

Enregistrement des naissances, nom et nationalité

169.L’État partie a pris des dispositions pour que tous les enfants présents sur son territoire jouissent du droit d’être enregistré immédiatement après la naissance, du droit d’avoir un nom et du droit d’acquérir une nationalité. Les mesures suivantes ont été adoptées pour promouvoir ces droits :

a)Intensification à l’échelle du pays des campagnes de sensibilisation à l’enregistrement des naissances ;

b)Mise à contribution des chefs traditionnels dans l’enregistrement des naissances au niveau des communautés par la réintroduction des registres de village au sein chefferies ;

c)Renforcement des capacités de la Direction de l’enregistrement des naissances et des décès par la formation de son personnel et la fourniture d’ordinateurs et de moyens de transport.

Enfants privés de milieu familial

170.L’État partie reconnaît qu’il y a eu une augmentation du nombre d’orphelins et d’autres enfants vulnérables sur son territoire. Il reconnaît de même que le niveau élevé du chômage a contribué à l’augmentation du nombre de groupes vulnérables disposant de maigres ressources.

Travail des enfants et exploitation économique des enfants

171.L’État partie rapporte que le Gouvernement a créé le Comité directeur national sur le travail des enfants, doublé de comités de district sur le travail des enfants. Les comités de district sont chargés de détecter les cas de travail des enfants et d’engager la communauté dans la lutte contre cette pratique, tandis que le Comité directeur national coordonne les activités des comités de district.

172.Il existe, outre celles signalées dans le troisième rapport périodique, des mesures visant à protéger les enfants privés de milieu familial. Le Programme d’amélioration de la prise en charge des enfants a été intégré dans les fonctions normales de la Direction du bien-être social et des agents du bien-être social au niveau des districts. L’État partie prend en charge les enfants retirés de la rue pour les confier aux centres pour enfants de Chikumbi et de Mufulira, qui appartiennent entièrement à l’État. Dans ces centres, les enfants de la rue sont réadaptés avant d’être réintégrés dans leur famille. Avant cette réintégration, les familles sont évaluées et des activités génératrices de revenus sont mises à leur disposition pour leur permettre de subvenir aux besoins de base des enfants.

173.L’État partie reste attaché à l’élimination du travail des enfants et de l’exploitation économique des enfants. Le travail des enfants n’en est pas moins devenu un sujet de préoccupation en Zambie. Compte tenu du niveau élevé de pauvreté, la plupart des enfants qui travaillent sont obligés de le faire pour compléter les revenus familiaux. Les travaux qu’effectuent certains de ces enfants sont dangereux, en particulier lorsqu’ils sont employés dans l’agriculture, dans les mines ou comme vendeurs des rues.

Article 25 : Accès au système politique

174.Il n’y a aucune nouvelle mesure à signaler concernant cet article. Les informations restent telles qu’elles ont été présentées dans le troisième rapport périodique de la Zambie (CCPR/C/ZMB/3).

Article 26 : Égalité devant la loi

175.Il n’y a aucune nouvelle mesure à signaler concernant cet article. Les informations restent telles qu’elles ont été présentées dans le troisième rapport périodique de la Zambie (CCPR/C/ZMB/3).

Article 27 : Droit des minorités à leur culture, religion et langue

176.L’État partie ne compte aucune minorité ethnique, religieuse ou linguistique, ni aucun groupe autochtone vivant sur son territoire. Par conséquent, aucun nouvel élément n’est à signaler au titre de cet article. Les informations restent telles qu’elles ont été présentées dans le troisième rapport périodique de la Zambie (CCPR/C/ZMB/3).