Nations Unies

CERD/C/PER/CO/14-17

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

3 septembre 2009

Français

Original: espagnol

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Soixante ‑quinzième session

3‑28 août 2009

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale

Pérou

1.Le Comité a examiné les quatorzième à dix‑septième rapports périodiques du Pérou, présentés en un document unique (CERD/C/PER/14‑17), à ses 1934e et 1935e séances (CERD/C/SR.1934 et 1935), tenues les 3 et 4 août 2009. À ses 1963e et 1964e séances (CERD/C/SR.1963 et 1964), tenues le 24 août 2009, il a adopté les observations finales qui suivent.

A.Introduction

2.Tout en constatant qu’il est présenté avec dix années de retard, le Comité accueille avec intérêt le rapport périodique du Pérou, ainsi que les réponses à la liste de questions envoyée avant la venue de la délégation. Il estime que le rapport présenté ne traite pas de façon pertinente et détaillée de toutes les dispositions de la Convention et accuse réception de certains compléments d’information et de certaines réponses apportées à des questions et préoccupations des experts, que la délégation péruvienne s’était engagée à envoyer par écrit.

3.Le Comité salue la délégation de haut niveau que les autorités ont constituée pour présenter le rapport, le compléter et en discuter. Il remercie l’État partie d’avoir communiqué des informations concernant des affaires relevant de la procédure d’alerte rapide du Comité.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction la création, le 16 avril 2005, de l’Institut national de développement des peuples andins, amazoniens et afro‑péruviens (INDEPA), organisme public décentralisé, doté de l’autonomie financière, fonctionnelle, administrative et organisationnelle, chargé de proposer des politiques nationales, d’en superviser l’application et de coordonner avec les autorités régionales l’exécution des projets et programmes visant à promouvoir, défendre, étudier et affirmer les droits et le développement des peuples andins, amazoniens et afro‑péruviens dans le respect de leur identité. Cet organisme public spécialisé est reconnu comme chef de file de la promotion, de la protection, de la défense et de la mise en œuvre du développement culturel, économique et social des peuples andins, amazoniens et afro‑péruviens, œuvrant à l’affirmation de l’identité culturelle de ces peuples.

5.Le Comité note avec satisfaction que l’Institut organise des groupes de travail, auxquels il participe, destinés à sensibiliser les membres de la fonction publique et la population à l’importance que revêt la formulation de politiques publiques interculturelles et inclusives propres à protéger la population afro‑péruvienne. Il se félicite en outre que l’Institut apporte un appui technique aux ONG œuvrant dans ce sens.

6.Le Comité se félicite de la célébration de la Journée de la culture afro‑péruvienne, tous les 4 juin, et de la fondation du premier Musée de la culture afro‑péruvienne, en hommage à la contribution importante de cette communauté péruvienne à l’identité du pays.

7.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés pour combattre la discrimination raciale au Pérou, notamment des lois contre la discrimination en matière de consommation et d’emploi.

8.Le Comité salue les actions menées par l’État partie en matière électorale, par exemple les quotas réservés aux peuples autochtones et les lois relatives aux élections municipales et aux élections régionales, qui imposent un certain nombre de candidatures d’autochtones sur les listes de postulants aux fonctions de maire, de conseillers municipaux et de membres de conseil régional.

9.Le Comité se félicite de l’élaboration du projet de loi relatif à la consultation et à la participation des peuples autochtones dans le domaine de l’environnement, tendant à ce que les projets et les travaux de génie civil susceptibles d’affecter les droits des peuples autochtones donnent lieu au consentement préalable, libre et informé de ces peuples et à ce que la législation nationale soit respectueuse du droit des autochtones à des consultations préalables, libres et informées, énoncé dans la Convention no 169 de l’OIT, de 1989, concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

10.Étant donné que la Constitution politique de 1993 reconnaît et protège la pluralité ethnique et culturelle de la nation péruvienne, le Comité demeure préoccupé par le pourcentage élevé d’autochtones et d’Afro‑Péruviens qui dans les faits continuent à souffrir du racisme et d’une discrimination raciale structurelle.

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ engager à combattre la discrimination raciale en élaborant une politique globale et nationale de lutte contre le racisme et la discrimination raciale. Il demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des données relatives à l ’ exercice, par les différents peuples autochtones et les communautés afro ‑péruviennes, des droits garantis dans la Constitution, ventilées par lieu de résidence (urbain ou rural), âge et sexe.

11.Le Comité note que l’État partie favorise et garantit la protection des droits des autochtones constitués en communautés paysannes dans les Andes, ou en communautés tribales en Amazonie, en tant que titulaires de droit à titre individuel ou collectif. À cet égard, il constate que les autorités de l’État partie considèrent, aux fins de la mise en œuvre des droits consacrés dans la Convention no 169 de l’OIT et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, que les catégories «communautés paysannes» et «communautés tribales» correspondent à la catégorie des «peuples autochtones», expression qui est utilisée dans le droit international des droits de l’homme et dont les peuples autochtones réclament l’emploi dans la Constitution. Le Comité s’inquiète de la situation et des droits des peuples autochtones et des communautés afro‑péruviennes qui ne sont pas encore constitués en communautés paysannes ou tribales. Il prend acte des efforts déployés par l’État partie en vue d’adopter une loi‑cadre sur la condition des autochtones.

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à œuvrer à titre d ’ urgence à l ’ adoption d ’ une loi ‑cadre sur les peuples autochtones du Pérou, qui couvre toutes les communautés, en essayant d ’ uniformiser et d ’ harmoniser la terminologie employée dans le souci de garantir la protection et la promotion de leurs droits à l ’ ensemble des peuples autochtones et des communautés afro ‑péruviennes.

12.Le Comité prend note de la proposition de l’État partie concernant la nouvelle carte ethnolinguistique présentée au Congrès de la République le 9 février 2009, qui actualise la carte de 1994. Il constate en outre avec satisfaction que les renseignements actualisés figurant sur cette carte permettront à l’État partie d’élaborer des politiques répondant aux besoins de la population pluriethnique et plurilingue du Pérou. Tout en accueillant avec intérêt les informations fournies dans le rapport périodique sous la forme de données statistiques relatives à la composition ethnique de l’État partie, le Comité relève des carences dans le recensement national de la population de 2007 et souhaite recevoir un complément d’information sur les caractéristiques et la situation particulière des différents groupes ethniques. Le Comité insiste tout particulièrement sur la nécessité de disposer d’informations sur l’usage des langues autochtones et les conditions de vie de la communauté afro‑péruvienne.

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ améliorer sa méthode de recensement afin qu ’ elle reflète la complexité ethnique de la société péruvienne compte tenu du principe d ’ auto ‑identification, conformément à sa r ecommandation générale VIII et aux paragraphes 10 à 12 des directives pour l ’ établissement du document destiné spécifiquement au Comité que doivent présenter les États parties conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention (CERD/C/2007/1). À cet égard, le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques détaillées sur la composition de sa population. Il lui recommande de s ’ attacher à recueillir des informations à jour sur la communauté afro ‑péruvienne et l ’ usage des langues péruviennes autochtones.

13.Le Comité constate avec préoccupation le recul progressif de l’usage des langues autochtones au Pérou, que met en évidence le recensement de 2007. Il estime que les initiatives prises par l’État pour favoriser l’éducation bilingue doivent viser à consolider deux langues et non à faire disparaître la langue autochtone au profit de l’espagnol.

Le Comité recommande à l ’ État partie de rechercher les raisons du recul de l ’ usage des langues autochtones afin de pouvoir réagir efficacement. Il lui recommande aussi d ’ accélérer d ’ urgence les travaux liés au projet de loi pour la préservation et l ’ usage des langues autochtones du Pérou sur lequel la Commission des peuples andins, amazoniens et afro ‑péruviens, de l ’ environnement et de l ’ écologie a rendu un avis favorable. Le Comité recommande d ’ agir pareillement pour le projet de loi relatif à la traduction et à la diffusion dans les langues officielles des textes de loi, et souligne que chacune des lois nationales a un effet sur l ’ ensemble de la population.

14.Tout en prenant note des progrès réalisés par l’État partie dans la lutte contre ce phénomène, le Comité s’alarme à nouveau face aux graves tensions, débouchant parfois sur des éruptions de violences, que suscite l’exploitation du sous‑sol de territoires traditionnels des peuples autochtones. Il constate en outre, dans certains cas, que le droit qu’ont les peuples autochtones d’être consultés et de donner leur consentement informé avant que ne débute ce type d’exploitation n’est pas pleinement respecté. Le Comité s’inquiète également des effets nocifs sur la santé et l’environnement des activités d’extraction menées par des entreprises au mépris des droits fonciers et culturels des peuples autochtones concernés.

Le Comité exhorte l ’ État partie à approuver la loi relative à la consultation et à la participation des peuples autochtones dans le domaine de l ’ environnement, compte tenu de sa r ecommandation générale XXIII (par. 4, al. d ), dans laquelle il engage les États parties à veiller à ce qu ’ aucune décision directement liée aux droits et aux intérêts des autochtones ne soit prise sans leur consentement informé. Compte tenu de cette r ecommandation générale, il invite l ’ État partie à consulter le peuple autochtone concerné à chaque étape du processus et à obtenir son consentement avant l ’ exécution des projets d ’ extraction de ressources naturelles.

15.Le Comité exprime sa profonde préoccupation face aux violences suscitées par certains conflits nés de l’opposition entre des projets d’exploitation des ressources naturelles et les droits des peuples autochtones, par exemple les incidents survenus à Bagua, les 5 et 6 juin 2009. Il prend note des mesures prises par le Gouvernement péruvien pour désamorcer les violences à Bagua, notamment en abrogeant les décrets 1081 et 1094, et de l’ouverture d’une enquête sur ces incidents. Il se félicite de la visite au Pérou du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones, M. James Anaya, du 17 au 19 juin 2009, et des recommandations qu’il a formulées.

Le Comité engage l ’ État partie à donner suite aux recommandations faites par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones, M. James Anaya, à l ’ issue de sa mission dans le pays, et à instituer d ’ urgence une commission indépendante, comptant des représentants autochtones, chargée de mener une enquête exhaustive, objective et impartiale. Il recommande aussi que les conclusions de cette commission viennent alimenter le débat en cours au Pérou sur le projet de loi relatif à la consultation et à la participation des peuples autochtones dans le domaine de l ’ environnement et sur les règlements en vigueur en la matière applicables aux sous-secteurs minier et pétrolier, présentés par le Ministère de l ’ énergie et des mines. Le Comité souhaite être informé des travaux de la commission, de sa composition, de ses résultats, de ses conclusions et de ses recommandations. En outre, il soutient l ’ appel lancé par le Rapporteur spécial aux personnes et peuples autochtones concernés pour que leurs réclamations et leurs manifestations se fassent toujours dans un esprit pacifique et le respect des droits des autres.

16.Le Comité est préoccupé par l’exercice limité de leurs droits économiques, sociaux et culturels par les peuples autochtones et les communautés afro‑péruviennes, notamment en matière de logement, d’éducation, de santé et d’emploi, malgré la croissance économique qu’a connue l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux peuples autochtones et aux communautés afro ‑péruviennes une protection efficace contre la discrimination dans divers domaines, en particulier l ’ emploi, le logement, la santé et l ’ enseignement. Il lui demande aussi de fournir dans son prochain rapport des informations sur les effets des programmes destinés à garantir les droits économiques, sociaux et culturels des peuples autochtones, ainsi que des données statistiques sur les progrès accomplis en la matière.

17. Le Comité exprime sa préoccupation face au manque de visibilité des Afro‑Péruviens, que dénote en particulier le peu d’informations à leur sujet dans le rapport, le recensement et la présentation des politiques publiques menées dans les divers pans de la vie publique du pays.

Le Comité engage l ’ État partie à réaliser une étude sur la population afro ‑péruvienne afin de se donner les moyens d ’ en déterminer les besoins et de formuler des plans d ’ action, des programmes et des politiques publiques efficaces pour tous les domaines de la vie publique des communautés afro ‑péruviennes.

18.Le Comité demeure préoccupé par le taux d’analphabétisme chez les peuples autochtones et les communautés afro‑péruviennes, tout en prenant note des progrès les plus récents accomplis dans la lutte contre l’analphabétisme au sein de ces deux groupes. En outre, même s’il se félicite des efforts entrepris pour créer un système d’éducation bilingue, il constate avec préoccupation que le système bilingue interculturel reste à mettre en place dans la pratique.

Le Comité encourage l ’ État partie à agir à court et à moyen terme pour mettre en œuvre de s mesures propres à réduire l ’ analphabétisme chez les autochtones et les Afro ‑Péruviens. De plus, le prochain rapport de l ’ État partie devra contenir des données précises sur le pourcentage d ’ autochtones et d ’ Afro ‑Péruviens qui ont accès à l ’ enseignement primaire, secondaire et universitaire.

19.Le Comité s’alarme de la discrimination raciale dans les médias à l’égard des peuples autochtones et des communautés afro‑péruviennes, notamment des représentations stéréotypées et dévalorisantes que véhiculent des émissions de télévision et des articles de presse. Le Comité s’alarme aussi des actes quotidiens dénotant cette discrimination raciale, ainsi que des informations qu’il a reçues au sujet d’actes de discrimination raciale de la part d’agents de l’administration publique.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures propres à combattre les préjugés raciaux générateurs de discrimination raciale dans les médias publics et privés, comme la presse, ainsi que dans la vie quotidienne. Il lui recommande aussi de favoriser, dans le domaine de l ’ information, la compréhension, la tolérance et l ’ amitié entre les divers groupes raciaux coexistant dans l ’ État partie, notamment grâce à l ’ adoption d ’ un code de déontologie des médias qui les engage à respecter l ’ identité et la culture des peuples autochtones et des communautés afro ‑péruviennes.

20.Le Comité souligne que la mise en valeur durable des ressources naturelles est une tâche complexe et prend acte des efforts entrepris par l’État partie pour améliorer sa législation et sa gestion dans ce domaine, s’agissant en particulier des ressources en eau. À ce propos, il note avec satisfaction que l’État partie lui a signalé la construction de quatre nouveaux puits dans la communauté d’Ancomarca, cas qui avait été soulevé dans le cadre de la procédure d’alerte rapide. Il exprime néanmoins sa préoccupation quant aux effets possibles de l’aménagement des bassins hydrographiques sur les zones humides (bofedales) péruviennes et sur les modes de vie des peuples autochtones.

Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte, dans sa politique de mise en valeur de l ’ eau, des besoins et demandes des communautés éventuellement concernées. En outre, il l ’ appelle une fois de plus à garantir aux habitants d ’ Ancomarca l ’ utilisation et la jouissance des eaux et à réparer les dommages et préjudices causés à cette communauté.

21.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet de l’application de l’Accord de Dorissa concernant le peuple Achuar, victime de la pollution du fleuve Corrientes provoquée par l’exploitation d’hydrocarbures.

Le Comité encourage l ’ État partie à faire tout son possible pour assurer l ’ application sans délai de l ’ A ccord de Dorissa et év iter qu’ à l ’ avenir des projets d ’ exploitation d ’ hydrocarbures n ’ aboutissent à des cas similaires.

22.Le Comité juge primordial que l’INDEPA puisse disposer des ressources financières et humaines dont il a besoin pour s’acquitter de son importante mission.

Le Comité recommande de renforcer l ’ INDEPA en le dotant des ressources financières et humaines que requiert l ’ accomplissement de sa précieuse mission.

23.Le Comité s’inquiète des conflits que pourrait engendrer l’absence de consensus autour d’un projet national commun à l’ensemble de la société péruvienne dans toute sa diversité culturelle et ethnique, portant notamment sur l’enseignement, les projets de développement et la protection de l’environnement.

Le Comité recommande à l ’ État partie de lancer un processus participatif et inclusif visant à définir une vision de la nation qui reflète au mieux la diversité ethnique et culturelle d ’ un pays aussi riche que le Pérou, car une vision commune et inclusive peut indiquer à l ’ État partie la voie à suivre dans l ’ élaboration des politiques publiques et des projets de développement.

24.Le Comité s’inquiète du manque d’information sur les actions en justice engagées à la suite d’actes de discrimination raciale et les peines prononcées dans de telles affaires.

Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des informations et des données statistiques plus complètes sur les actions en justice engagées à la suite d ’ actes de discrimination raciale et les peines prononcées dans de telles affaires.

25.Eu égard à l’indivisibilité des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de devenir partie à tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

26.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération la Déclaration et le Programme d’action de Durban, adoptés le 8 septembre 2001 à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que le document final de la Conférence d’examen de Durban, qui s’est tenue à Genève en avril 2009, lors de la mise en œuvre de la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action ou autres mesures qu’il aura adoptés pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban au niveau national.

27.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses consultations et son dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la protection des droits de l’homme, en particulier à la lutte contre la discrimination raciale, dans l’optique de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

28.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité rappelle la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, dans laquelle l’Assemblée demande instamment aux États parties d’accélérer leurs procédures internes de ratification de cet amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général de leur acceptation de l’amendement.

29.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur soumission et de publier les observations finales du Comité sur ces rapports dans la langue officielle du pays et dans d’autres langues d’usage courant, selon les besoins.

30.Étant donné que l’État partie a présenté son document de base en 1994, le Comité encourage l’État partie à en présenter une version mise à jour, à la lumière de la compilation des directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.4).

31.En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son règlement intérieur tel qu’amendé, le Comité demande à l’État partie de l’informer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption de ces conclusions, de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant ci-dessus aux paragraphes 12, 17 et 20.

32.Le Comité attire également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations 11, 14 et 16, et lui demande de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures prises pour donner suite à ces recommandations.

33.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses dix-huitième, dix-neuvième et vingtième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 29 octobre 2012, en tenant compte des directives pour l’établissement du document destiné spécifiquement au Comité, adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et de se référer à tous les points indiqués dans les présentes observations finales.