Nations Unies

CCPR/C/MEX/QPR/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

6 août 2014

Français

Original: espagnol

Comité des droits de l’homme

Liste de points établie avant la soumissiondu sixième rapport périodique du Mexique *

À sa quatre-vingt-dix-septième session (A/65/40 (vol. I), par. 40), le Comité des droits de l’homme a mis en place une procédure facultative qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre de l’article 40 du Pacte.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

Donner des renseignements détaillés sur tout fait notable survenu depuis l’examen du précédent rapport périodique en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme aux niveaux fédéral et fédéré. Exposer également les cas dans lesquels les dispositions du Pacte ont été invoquées devant les tribunaux nationaux ainsi que les mesures prises pour faire connaître le Pacte aux juges, aux avocats et aux procureurs, tant aux niveaux fédéral que fédéré.

Donner des renseignements sur les mesures importantes d’ordre politique et administratif prises depuis l’examen du précédent rapport, visant à promouvoir et protéger les droits de l’homme consacrés par le Pacte, en précisant les ressources allouées à cette fin, les objectifs visés et les résultats obtenus. Donner aussi des renseignements sur les mesures adoptées pour associer la société civile et la Commission nationale des droits de l’homme à l’élaboration des réponses à la présente liste de points.

Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures prises pour assurer la diffusion et l’application des précédentes recommandations du Comité (CCPR/C/ MEX/CO/5), en précisant notamment leur résultat.

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 27 du Pacte, y compris au regarddes précédentes observations finales du Comité

Cadre institutionnel et juridique de l’application du Pacte

Fournir des informations concernant l’incidence de la réforme en 2011 de l’article premier de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, eu égard à l’application des traités relatifs aux droits de l’homme auxquels le Mexique est partie. À cet égard, veuillez préciser quels sont les effets de l’arrêt de la Cour suprême de la nation dans l’affaire 293/2011 (jurisprudence contradictoire). Indiquer aussi comment, dans la pratique, le nouveau texte constitutionnel est mis en œuvre de manière à protéger les personnes le plus largement possible.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CCPR/C/MEX/CO/5, par. 5), fournir des renseignements au sujet des mesures adoptées et des progrès enregistrés en vue de s’assurer que la législation fédérale et la législation fédérée sont en harmonie avec le Pacte.

Fournir des renseignements sur le contenu et la portée de la loi générale relative aux victimes publiée en 2013, notamment en ce qui concerne les mécanismes prévus pour assurer la participation des victimes aux activités menées dans le cadre de la loi, et la mettre en œuvre aux niveaux fédéral et fédéré.

Égalité et non‑discrimination (art. 2, 3, 25 et 26)

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 7), fournir des renseignements actualisés au sujet des mesures adoptées pour garantir l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, y compris leur participation à la vie politique et au pouvoir judiciaire, tant aux niveaux fédéral que fédéré, et préciser leurs résultats. Fournir également des renseignements actualisés concernant les mesures adoptées pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes, notamment dans le domaine du travail, et leur impact.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), donner des renseignements sur les mesures adoptées, notamment les campagnes de sensibilisation, et leur incidence, en vue de prévenir la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et de mettre en place une protection efficace. Fournir, le cas échéant, des informations sur les décisions judiciaires pertinentes en la matière. Donner également des renseignements sur le nombre de plaintes déposées pour faits de violence contre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres; les enquêtes qui ont été menées et leurs résultats, notamment les condamnations dont ont fait l’objet les auteurs de tels actes, ainsi que les mesures de réparation accordées aux victimes.

Violences contre les femmes (art. 3, 6 et 7)

Eu égard aux observations finales antérieures du Comité (par. 8 et 9) et à la lettre adressée par la Rapporteuse spéciale pour le suivi des observations finales du 10 septembre 2011, fournir des informations à jour sur: a) les progrès réalisés en matière de prévention, de sanction et de protection des femmes contre la violence, et leur incidence, notamment des informations sur le contenu et la portée des réformes apportées en 2013 à la loi générale relative à l’accès des femmes à une vie sans violence, ainsi que sur l’harmonisation de cette loi au niveau fédéré; b) les compétences et les ressources humaines et financières des institutions créées pour traiter des affaires de violence contre des femmes à Ciudad Juárez, et l’impact de leurs activités en matière de prévention, de poursuites et de sanctions. Indiquer également toute actualisation pertinente s’agissant des mesures qui ont été adoptées suite aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 8 et 9 de ses observations finales antérieures, notamment en ce qui concerne les progrès enregistrés en matière de qualification du meurtre de femmes. Présenter également des données statistiques concernant la période considérée, ventilées par âge de la victime (adulte/mineur) et par entité fédérée, sur: a) les plaintes reçues portant sur les diverses formes de violence à l’égard des femmes; b) les enquêtes menées et leurs résultats, notamment les condamnations prononcées contre les auteurs de violences, c) les réparations accordées aux victimes, notamment en matière de réadaptation.

État d’exception (art. 4)

Compte tenu des modifications apportées à l’article 29 de la Constitution, fournir des informations actualisées sur le cadre normatif régissant l’état d’exception et faire des observations à cet égard à la lumière de l’article 4 du Pacte et de l’Observation générale no 29 du Comité sur l’état d’urgence (art. 4 du Pacte) (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11). Préciser également si, depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité, il est arrivé que l’état d’exception soit déclaré ou s’il a été en vigueur, de fait, dans une région et, le cas échéant, fournir des informations détaillées à cet égard. Compte tenu également des précédentes observations finales du Comité (par. 11), fournir des informations actualisées au sujet des mesures adoptées (et des résultats obtenus) pour faire en sorte que la sécurité publique ne soit assurée en aucun cas par les militaires, ou les groupes d’autodéfense ou groupes assimilés, mais par les forces de sécurité civiles.

Droit à la vie et interdiction de la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; droit à la liberté et à la sécurité de la personne(art. 2, 6, 7 et 9)

Compte tenu des observations finales antérieures du Comité (par. 10), fournir des informations à jour sur les mesures adoptées afin d’harmoniser la législation relative à l’avortement dans toutes les entités fédérées, conformément au Pacte, ainsi que pour garantir l’application de la norme fédérale 046 sur l’ensemble du territoire de l’État partie. Par ailleurs, fournir des renseignements au sujet des mesures adoptées pour garantir l’accès effectif des femmes à l’interruption de grossesse dans les cas prévus par la législation, et des résultats obtenus. À cet égard, apporter des précisions sur la formation dispensée aux professionnels de santé et au personnel judiciaire, et indiquer dans combien de cas un avortement légal a été effectué et dans combien d’autres il a été refusé et pour quels motifs. Fournir également des renseignements actualisés sur les mesures adoptées pour informer la population en général, en particulier les adolescents et les adolescentes, au sujet des méthodes de contraception, afin d’éviter les grossesses non désirées.

Donner des renseignements sur les mesures adoptées, tant au niveau fédéral qu’au niveau fédéré, pour prévenir et sanctionner les abus et violations des droits de l’homme commis par des membres des forces armées ou de sécurité, notamment les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées et la torture, et pour enquêter sur de tels abus, ainsi que pour garantir que les personnes concernées respectent les droits de l’homme énoncés dans le Pacte. Donner des précisions sur les mesures adoptées pour réglementer l’emploi de la force publique. Indiquer, depuis que les précédentes observations finales du Comité ont été adoptées: a) le nombre de plaintes reçues portant sur des violations des droits de l’homme qui auraient été commises par des membres des forces armées ou de sécurité, en indiquant la violation dont ils sont accusés et le lieu où celle-ci a été commise; b) les enquêtes effectuées et les sentences prononcées, en précisant s’il s’agit d’une condamnation ou d’un acquittement; c) les réparations accordées aux victimes.

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 12), fournir des informations actualisées sur les mesures adoptées pour garantir que les enquêtes sur les graves violations des droits de l’homme, notamment celles qui auraient été commises durant ce qu’il est convenu d’appeler la «guerre sale», se poursuivent, et les progrès enregistrés à cet égard; que les responsables sont traduits en justice et condamnés à des peines appropriées et que les victimes/ou les membres de leur famille reçoivent une réparation juste et adaptée. Veuillez fournir des données statistiques à cet égard.

Selon les informations auxquelles le Comité a eu accès, des «groupes d’autodéfense» ou des «polices communautaires» proliféreraient dans certaines entités fédérées, telles que Guerrero et Michoacán et, dans certains cas, auraient commis des sévices, notamment des actes de torture. Fournir des informations au sujet des mesures adoptées pour faire face à ce phénomène, en particulier celles qui visent à s’attaquer aux causes de son apparition, ainsi que pour prévenir et sanctionner les abus que peuvent commettre de tels groupes, ainsi que pour enquêter sur ces abus.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 12), fournir des informations à jour sur les mesures législatives adoptées tant au niveau fédéral qu’au niveau fédéré pour s’assurer que la disparition forcée est qualifiée en tant qu’infraction autonome, telle que définie dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinents. Fournir également des informations actualisées au sujet des mesures adoptées (et de leur impact) pour prévenir et sanctionner les disparitions forcées, pour enquêter sur celles-ci et pour localiser les personnes disparues.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13 et 14), fournir des informations actualisées au sujet des mesures adoptées (et des résultats obtenus) en vue de: a) revoir la définition de la torture dans la législation pénale, tant au niveau fédéral qu’au niveau fédéré, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pertinents; b) mettre fin à la torture et aux mauvais traitements, ouvrir des enquêtes, traduire en justice et sanctionner les responsables, et offrir une réparation aux victimes; c) mettre en place des méthodes d’enregistrement audiovisuel des interrogatoires dans tous les commissariats et centres de détention; d) veiller à ce que les examens médico‑psychologiques portant sur des actes présumés de torture et mauvais traitements soient effectués conformément au Protocole d’Istanbul et de manière adaptée, exhaustive, rapide et impartiale; e) veiller à ce que seuls les aveux faits ou confirmés devant l’autorité judiciaire soient effectivement retenus comme preuve contre un accusé, et que la charge de la preuve dans les cas de torture n’incombe pas aux victimes présumées. Depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, âge (adulte ou mineur) et entité fédérée portant sur: a) le nombre de plaintes reçues pour actes de torture; b) les enquêtes menées à bien et leurs résultats, notamment les condamnations dont ont fait l’objet les auteurs de tels actes; c) les réparations accordées aux victimes, notamment la réadaptation; d) le nombre de plaintes qui concernaient des actes de torture infligés pour obtenir des aveux ou d’autres éléments de preuve, ainsi que le nombre de ces plaintes ayant abouti au refus de prendre en considération un aveu ou autre élément de preuve.

Fournir des informations concernant les mesures adoptées aux niveaux fédéral et fédéré pour interdire expressément, prévenir et sanctionner les châtiments corporels infligés aux enfants dans tous les contextes, en particulier au foyer.

Fournir également des informations concernant les mesures adoptées (et leurs résultats) en vue de prévenir et sanctionner les agressions et les abus dont seraient victimes les migrants et, plus particulièrement les sans-papiers ou les enfants non accompagnés, notamment les enlèvements, les disparitions forcées, les détentions arbitraires, les extorsions, les homicides, la torture et les mauvais traitements, ainsi que d’enquêter sur de tels actes.

Compte tenu de la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales au sujet de l’arraigo (par. 15), recommandation répétée dans le cadre de la procédure de suivi de ces observations finales (CCPR/C/107/2), veuillez indiquer quelles mesures ont été adoptées ou qu’il est prévu d’adopter pour supprimer la détention par le biais de l’arraigo dans la législation et la pratique, tant au niveau fédéral qu’au niveau fédéré.

Traitement réservé aux personnes privées de liberté et droit à un procès impartial (art. 2, 9, 10 et 14)

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), fournir des informations actualisées au sujet des mesures adoptées et de leurs résultats pour: a) créer une base de données unique pour tous les centres pénitentiaires du pays; b) veiller à ce que les tribunaux prononcent des peines de substitution à la privation de liberté; c) améliorer les conditions de détention de l’ensemble des personnes privées de liberté, en particulier réduire le surpeuplement et fournir une alimentation et des services médicaux adéquats; d) faire en sorte que les femmes privées de liberté soient séparées des hommes et les prévenus des condamnés; et e) protéger les droits des femmes privées de liberté. Donner également des informations statistiques actualisées sur le nombre de personnes privées de liberté, ventilé par sexe et âge (adulte ou mineur), et en précisant si la personne est en détention provisoire ou si elle a été définitivement condamnée, le lieu de détention, ainsi que la capacité officielle de chaque centre de détention.

Fournir des informations sur le contenu et la portée de la réforme du Code de justice militaire, approuvée par le Congrès de l’Union en avril 2014, et commenter le texte révisé à la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 18) et de l’article 14 du Pacte. Indiquer également si, après que la Cour suprême eut déclaré l’article 57 du Code de justice militaire incompatible avec la Constitution, des affaires de violation des droits de l’homme et/ou dans lesquelles les victimes étaient des civils ont été examinées ou continuent d’être examinées par la justice militaire et, le cas échéant, donner des informations sur les mesures prises pour renvoyer ces affaires à la justice civile.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14), donner des renseignements à jour sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la réforme du système de justice pénale engagé en application de la modification apportée à la Constitution en 2008, et sur les mesures prises pour garantir la pleine mise en œuvre de cette réforme dans les délais prévus par la Constitution. Décrire également le nouveau Code national de procédure pénale, en particulier ses aspects les plus pertinents, s’agissant des droits de l’homme consacrés par le Pacte, ainsi que les effets attendus de son entrée en vigueur.

Élimination de l’esclavage et de la servitude (art. 8)

Fournir des informations sur les mesures adoptées (et sur leur impact) pour prévenir et sanctionner la traite d’êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, ainsi que pour enquêter sur ce phénomène et pour protéger et réadapter des victimes. Fournir des statistiques à partir de 2011, ventilées par sexe, âge et pays d’origine de la victime, concernant: a) les plaintes pour traite d’êtres humains qui ont été reçues; b) les enquêtes conclues et leurs résultats, notamment les peines prononcées à l’égard des responsables; c) les mesures de protection des victimes, des membres de leur famille et des témoins dans les enquêtes de traite; d) les réparations accordées aux victimes; e) le suivi dont ont fait l’objet les étrangers victimes de la traite qui ont été rapatriés. Fournir également des renseignements au sujet de la formation dispensée aux juges, aux procureurs, aux policiers et autres agents des entités fédérées concernant la détention, les enquêtes et le traitement des cas de traite d’êtres humains (art. 8).

Protection contre l’expulsion arbitraire d’étrangers (art. 13)

Eu égard à la réforme de l’article 33 de la Constitution en 2011, fournir des informations actualisées au sujet du cadre normatif qui régit l’expulsion des étrangers et commenter ce cadre à la lumière de l’article 13 du Pacte. En particulier, et compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), préciser si la législation en vigueur prévoit le droit pour les non‑ressortissants de contester une décision d’expulsion, par exemple moyennant un recours en amparo et, si tel est le cas, fournir des informations détaillées à cet égard. Indiquer également si ce texte a été appliqué depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité et, le cas échéant, fournir des informations détaillées à cet égard.

Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18)

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19), indiquer si, s’agissant du service militaire, des mesures législatives visant à reconnaître le droit à l’objection de conscience ont été adoptées ou s’il est prévu d’en adopter.

Liberté d’expression et d’association (art. 19 et 22)

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 20) et du rapport de la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des observations finales du Comité (CCPR/C/107/2), et compte tenu des informations consignées dans les rapports relatifs à l’application des observations finales du Comité présentés en 2011 et 2012, fournir des informations actualisées concernant:

a)L’incidence des mesures adoptées pour offrir une protection aux journalistes et aux défenseurs des droits de l’homme. Fournir également des informations sur les mesures récentes qui ont été adoptées en la matière, en particulier s’agissant du mécanisme pour la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, notamment en ce qui concerne le fonctionnement et les pouvoirs attribués à ce mécanisme, la participation des victimes aux décisions; les mesures adoptées pour garantir une coordination effective avec d’autres organismes concernés, tant aux niveaux fédéral que fédéré; les ressources humaines, techniques et financières existantes et l’impact de ces mesures sur la protection de ces groupes;

b)L’impact suscité par le remplacement du Bureau du Procureur spécial chargé des infractions commises contre les journalistes par le Bureau du Procureur spécial chargé des infractions commises contre la liberté d’expression, ainsi que la réforme de l’article 73 de la Constitution sur les enquêtes et les sanctions en matière d’infractions liées à la liberté d’expression;

c)Le nombre de plaintes reçues et de procédures pénales engagées concernant des menaces, des attaques violentes et des assassinats de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme et leurs résultats, notamment les condamnations infligées aux responsables et les réparations accordées aux victimes, pendant la période considérée, en ventilant l’information selon le sexe de la victime, le type d’infraction commise, l’activité de la victime (journaliste ou défenseur des droits de l’homme) et l’entité fédérée;

d)Les mesures adoptées pour décriminaliser la diffamation et autres infractions à caractère similaire dans l’ensemble des entités fédérées.

Droits de l’enfant (art. 24)

Fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour garantir l’enregistrement des naissances de l’ensemble des garçons et des filles nés sur le territoire de l’État partie. À cet égard, fournir des données statistiques.

Participation aux affaires publiques et droits des personnes appartenantà des minorités (art. 25 à 27)

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22), indiquer si des consultations ont eu lieu avec des représentants de populations autochtones en vue d’examiner la nécessité de revoir les dispositions pertinentes de la Constitution relative aux droits des populations autochtones, en particulier celles qui ont été réformées en 2001. Indiquer également si des mesures législatives ou autres ont été adoptées pour garantir la consultation préalable effective des populations autochtones en ce qui concerne l’adoption de décisions susceptibles d’avoir une incidence quelconque sur leurs droits, et donner des exemples de consultations ainsi menées au cours de la période à l’examen.