NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/MEX/524 septembre 2008

FRANÇAISOriginal : ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Cinquième rapport périodique

MEXIQUE* **

[17 juillet 2008]

* Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, le présent document n’a pas été revu par les services d’édition avant d’être envoyé aux services de traduction de l’Organisation des Nations Unies.

** Les annexes au présent rapport peuvent être consultées dans les archives du Secrétariat du Comité.

GE.08-44227 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Abréviations5

I.INTRODUCTION 1 - 337

II.Article 1 : autodÉtermination et libre

disposition des richesses naturelles 34 - 4715

A. Progrès législatifs 38 - 4516

B. Critères juridiques 4620

C. Mesures institutionnelles 4720

III.ARTICLE 2 : GARANTIE DES DROITS RECONNUS DANS

LE PACTE48 - 7420

A. Progrès législatifs 48 - 5720

B. Critères juridiques 58 - 6722

C. Mesures institutionnelles 68 - 7425

IV.article 3 : droit égal des hommes et des

femmes de jouir des droits reconnus

dans le pacte 75 - 13626

A. Progrès législatifs 77 - 10826

B. Critères juridiques 109 - 11233

C. Mesures institutionnelles 113 - 13634

V.ARTICLE 4 : ÉTAT D’EXCEPTION 137 - 14943

A. Progrès législatifs 139 - 14143

B. Critères juridiques 142 - 14644

C. Mesures institutionnelles 147 - 14945

VI.ARTICLE 6 : LE DROIT À LA VIE 150 - 17746

A. Progrès législatifs 152 - 15646

B. Critères juridiques 157 - 16047

C. Mesures institutionnelles 161 - 17748

VII.ARTICLE 7 : LUTTE CONTRE LA TORTURE ET AUTRES

TRAITEMENTS OU PEINES CRUELS, INHUMAINS OU

DÉGRADANTS 178 - 23551

A. Progrès législatifs 181 - 18251

B. Critères juridiques 18351

C. Mesures institutionnelles 184 - 23551

VIII.ARTICLE 8 : INTERDICTION DE L’ESCLAVAGE, DE

LA SERVITUDE ET DU TRAVAIL FORCÉ 236 - 26662

A. Progrès législatifs 237 - 24062

B. Critères juridiques 241 - 26663

Paragraphes Page

IX.ARTICLE 9 : DROIT À LA LIBERTÉ ET À LA SÉCURITÉ

DE LA PERSONNE 267 - 31768

A. Progrès législatifs 268 - 28868

B. Critères juridiques 289 - 29472

C. Mesures institutionnelles 295 - 31774

X.ARTICLE 10 : DROIT DES PERSONNES PRIVÉES DE

LEUR LIBERTÉ 318 - 45980

A. Progrès législatifs 318 - 32780

B. Critères juridiques 328 - 33182

C. Mesure institutionnelles 332 - 45983

XI.ARTICLE 11 : EMPRISONNEMENT POUR OBLIGATIONS

CONTRACTUELLES 460 - 461104

XII.ARTICLE 12 : DROIT DE LIBRE CIRCULATION ET

DE LIBRE RÉSIDENCE 462 - 543104

A. Progrès législatifs 462 - 466104

B. Critères juridiques 467 - 470105

C. Mesure institutionnelles 471 - 543105

XIII.ARTICLE 13 : DUE PROCÉDURE EN MATIÈRE

D’EXPULSION DES ÉTRANGERS 544 - 567118

A. Progrès législatifs 544 - 551118

B. Critères juridiques 552 - 554119

C. Mesures institutionnelles 555 - 567120

XIV.ARTICLE 14 : GARANTIES JUDICIAIRES568 - 662122

A. Progrès législatifs 574 - 613123

B. Critères juridiques 614 - 631130

C. Mesures institutionnelles 632 - 662134

XV.ARTICLE 15 : NON - RÉTROACTIVITÉ DE LA LOI 663 - 668142

A. Progrès législatifs 664 - 668142

XVI.ARTICLE 16 : RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITÉ

JURIDIQUE 669 - 679143

A. Progrès législatifs 669 - 674143

B. Critères juridiques 675 - 679144

XVII.ARTICLE 17 : RESPECT DE LA VIE PRIVÉE, DE LA

FAMILLE, DU DOMICILE, DE L’HONNEUR ET DE

LA RÉPUTATION 680 - 692146

A. Progrès législatifs 681 - 683147

B. Critères juridiques 684 - 691147

C. Mesures institutionnelles 692149

Paragraphes Page

XVIII.ARTICLE 18 : DROIT À LA LIBERTÉ DE PENSÉE ET

DE RELIGION 693 - 715149

A. Progrès législatifs 693 - 699149

B. Critères juridiques 700 - 702150

C. Mesures institutionnelles 703 - 715151

XIX.ARTICLE 19 : LIBERTÉ D’EXPRESSION 716 - 797153

A. Progrès législatifs 718 - 745153

B. Critères juridiques 746 - 753161

C. Mesures institutionnelles 754 - 797163

XX.ARTICLE 22 : DROIT DE LIBRE ASSOCIATION 798 - 823173

A. Progrès législatifs 798 - 804173

B. Critères juridiques 805 - 816174

C. Mesures institutionnelles 817 - 823177

XXI.ARTICLE 23 : DROIT À LA FAMILLE 824 - 863178

A. Progrès législatifs 824 - 834178

B. Critères juridiques 835 - 837179

C. Mesures institutionnelles 838 - 863180

XXII.ARTICLE 24 : DROIT DE L’ENFANT 864 - 891184

A. Progrès législatifs 864 - 873184

B. Critères juridiques 874 - 876186

C. Mesures institutionnelles 877 - 891187

XXIII.ARTICLE 25 : DROITS POLITIQUES 892 - 953190

A. Progrès législatifs 893 - 904190

B. Critères juridiques 905 - 907192

C. Mesures institutionnelles 908 - 953194

XXIV.Article 26 : Égalité devant la loi et

non-discrimination 954 - 957212

A. Progrès législatifs 954 - 957212

XXV.Article 27 : Droit à l’identité culturelle,

la religion et la langue 958 - 981212

A. Progrès législatifs 959 - 967212

B. Critères juridiques 968215

C. Mesures institutionnelles 969 - 981216

ANNEXES ET RÉFÉRENCES 218

liste des abréviations

CDI

Commission nationale pour le développement des peuples autochtones

CEFEREPSI

Centre fédéral de réadaptation psychosociale

CEFERESOS

Centres fédéraux de prévention et de réadaptation sociale

CEPAL

Commission économique pour l’Amérique latine

CIDH

Cour interaméricaine des droits de l’homme

CIESAS

Centre de recherche et d’études supérieures en anthropologie sociale

CIM

Commission interaméricaine des femmes

CISEN

Centre d’enquête et de sécurité nationales

CNDH

Commission nationale des droits de l’homme

COFIPE

Code fédéral des institutions et procédures électorales

CIDH

Cour interaméricaine des droits de l’homme

COMAR

Commission mexicaine d’aide aux réfugiés

CONACULTA

Conseil national pour la culture et les arts

CONACYT Conseil national de sciences et technologie

CONAPO

Conseil national démographique

CONAPRED

Conseil national de prévention de la discrimination

CURP

Numéro personnel d’enregistrement de la population

EZLN

Armée zapatiste de libération nationale

FEAHMCJ

Parquet spécial chargé des délits liés aux homicides de femmes dans la ville de Juárez (Chihuahua)

FEMOSPP

Parquet spécialisé dans les mouvements sociaux et politiques du passé

FEVIM

Bureau du Procureur spécialisé dans les délits de violence contre les femmes

FEVIMTRA

Bureau du Procureur spécialisé dans les délits de violence contre les femmes et la traite des personnes

FMTF

Formulaire d’immigration de travailleur frontalier

FSP

Force de sécurité pénitentiaire

HCR

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

ICAP

Institut de formation et de professionnalisation pour l’administration de la justice fédérale

IDEA

Institut pour la démocratie et l’assistance électorale

IFDP

Institut fédéral du service du défenseur judiciaire

IFE

Institut fédéral électoral

IMSS

Institut mexicain de la sécurité sociale

INACIPE

Institut national des sciences pénales

INALI

Institut national des langues autochtones

INEA

Institut national pour l’éducation des adultes

INEGI

Institut national de la statistique, de la géographie et de l’informatique

INM

Institut national des migrations

INMUJERES

Institut national pour les femmes

IPN

Institut polytechnique national

IRCT

Conseil international de réadaptation pour les victimes de la torture

ISSSTE

Institut de sécurité et des services sociaux pour les travailleurs au service de l’État

LFTAIPG

loi fédérale sur la transparence et l’accès à l’information publique gouvernementale

OEA

Organisation des États américains

OIT

Organisation internationale du Travail

ONUDC

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

PAN

Partido Acción Nacional (Parti d’action nationale)

PHR-USA

Organisation non gouvernementale Médecins pour les droits de l’homme

PIAMF

Programme interinstitutionnel d’assistance aux mineurs frontaliers

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PRD

Partido de la Revolución Democrática (Parti de la révolution démocratique)

PRI

Partido Revolucionario Institucional (Part révolutionnaire institutionnel)

PRONIM

Programme d’enseignement primaire pour les enfants migrants

PT

Parti du travail

PVEM

Parti écologiste mexicain

RENAPO

Registre national de la population

SCRPPA

Service du procureur délégué chargé du contrôle régional, des procédures pénales et d’amparo

SIJE

Système d’information sur le déroulement du scrutin

SNDIF Système national pour le développement intégral de la famille

SRCI

Système de radiodiffusion culturelle et indigéniste

TEPJF

Tribunal électoral du pouvoir judiciaire de la Fédération

UNAM

Université nationale autonome du Mexique

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNIFEM

Fonds de développement des Nations Unies pour les femmes

I. introduction

Le Gouvernement mexicain soumet à l’examen du Comité des droits de l’homme (ci-après le Comité) son cinquième rapport périodique, en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le Pacte).

Le document présenté a été diffusé, lors d’une réunion tenue le 8 juillet 2008 parmi les participants à la Sous-Commission des droits civils et politiques, de la Commission de politique gouvernementale en matière de droits de l’homme, où siègent des représentants des organes gouvernementaux et de la société civile. Les points de vue formulés ou adressés par les participants y ont été ultérieurement intégrés.

Depuis la soumission du dernier rapport périodique, le Mexique s’est engagé sur la voie du renforcement démocratique accompagné d’importants changements structurels, législatifs et politiques qui influent sur le plein exercice des droits reconnus dans le Pacte.

Le présent rapport s’appuie tant sur les observations formulées par le Comité lors de l’examen du quatrième rapport périodique du Mexique (document CCPR/C/79/Add.109) que sur les commentaires du Gouvernement mexicain relatifs à ces observations (document CCPR/C/79/Add.123), ainsi que sur l’additif audit rapport présenté le 28 avril 2000 (document CCPR/C/123/Add.2).

Ainsi, le cinquième rapport fait état des progrès réalisés depuis août 2000, les mesures prises pour donner effet aux observations et recommandations du Comité, ainsi que les principaux obstacles à surmonter et défis à relever dans ce domaine.

Le 2 décembre 2000, le pouvoir exécutif fédéral et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ont signé un programme de coopération technique relatif aux droits de l’homme.

Ce programme est divisé en deux phases. Durant la première, les travaux ont porté sur trois principales orientations : administration de la justice, initiatives nationales en matière de droits de l’homme et droits des peuples autochtones.

Les résultats de cette phase sont notamment les suivants :

Élaboration de protocoles types relatifs au diagnostic de la torture et définition de la torture en matière de médecine légale, en fonction des normes internationales;

Cours de formation dispensés par des experts à des médecins et avocats de certains organismes aux échelons fédéral et des états, organes autonomes et organisations de la société civile;

Séminaire sur les droits des peuples autochtones organisé par des experts des nations unies et de l’organisation des états américains (oea);

Début des travaux visant à établir une norme officielle mexicaine destinée à l’application de modèles relatifs au diagnostic de la torture, avec le concours d’experts internationaux. Cette première phase a permis de poursuivre la mise en place commune d’une stratégie en matière des droits de l’homme.

En octobre 2001, un accord-cadre de coopération technique a été signé pour la seconde phase du programme; son objet a consisté à élaborer le diagnostic sur la situation des droits de l’homme au Mexique, établi par quatre experts nationaux et où sont déterminées les causes politiques, sociales et juridiques qui entravent le plein exercice des droits de l’homme dans le pays.

Afin de faciliter le déroulement des travaux réalisés par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, un accord de siège a été conclu, le 1er juillet 2002, en vue d’établir au Mexique un bureau dudit organisme; cet accord a été publié au Journal officiel de la Fédération le 21 février 2003.

Le diagnostic, présenté le 8 décembre 2003, a servi de base à la conception et l’instauration du premier programme national relatif aux droits de l’homme (2004-2006) et à l’élaboration du programme qui a suivi (2008-2012).

En 2006, dans le cadre du programme de coopération technique, le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Mexique a entrepris des activités pour promouvoir l’établissement de bilans sur la situation des droits de l’homme à l’échelon des États, en vue d’élaborer en la matière des programmes par État. Le bureau a signé un accord d’assistance avec le tribunal supérieur de justice de Guerrero et prévoit de conclure des accords analogues avec d’autres tribunaux locaux. En outre, il maintient les accords de coopération avec la Cour suprême de justice depuis juin 2006 et avec le Congrès de l’union depuis décembre 2006.

Le 6 février 2008, le gouvernement a signé avec le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, lors de sa visite au Mexique, un accord de coopération sur la poursuite des activités du bureau de représentation dans le pays. Le Président de la République a saisi cette occasion pour entériner l’engagement du gouvernement à garantir le respect inconditionnel des droits de l’homme; le plan national de développement énonce à cet effet une politique de l’État fondée sur quatre lignes d’action :

Actualiser les dispositions législatives en tenant compte des engagements internationaux pris par le Mexique;

Établir un programme fédéral visant à renforcer le respect des droits de l’homme, avec le concours de 29 institutions du Gouvernement fédéral, des centres universitaires et la société civile;

Prendre en compte, à titre prioritaire, les groupes vulnérables afin de prévenir toute violation de leurs droits fondamentaux;

Encourager des campagnes visant à susciter, parmi les citoyens, le respect des garanties individuelles.

Conformément à cet accord, qui demeurera en vigueur jusqu’au 30 novembre 2012, la coopération portera sur les thèmes suivants :

Harmonisation législative visant à intégrer les obligations internationales du Mexique dans la Constitution, la législation aux échelons fédéral et des États;

Prévention et éradication de la torture;

Promotion des droits des femmes et de la perspective sexospécifique;

Promotion des droits des peuples autochtones;

Renforcement de la formation des fonctionnaires gouvernementaux aux droits de l’homme.

Par ailleurs, le Gouvernement mexicain a, le 20 juin 2001, ratifié l’Accord conclu entre les États-Unis mexicains et le Comité international de la Croix-Rouge concernant l’établissement au Mexique d’une délégation régionale du Comité. Cet Accord, paru au Journal officiel le 24 mai 2002, est entré en vigueur le 1er juin 2002.

Le 12 mars 2002, le Ministère des relations extérieures et l’UNESCO ont souscrit un Accord de coopération sur l’élaboration d’un programme d’activités relatif aux droits de l’homme, par lequel ils s’engagent à entreprendre une série d’activités en collaboration avec l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) et l’Université ibéro-américaine (Mexico).

Au titre de cet Accord, les trois séminaires latino-américains, organisés en deux ans,ont donné lieu à trois colloques régionaux – Mérida (Yucatán), Colima (Colima), Saltillo (Coahuila) – et aux documents respectifs correspondants :

Enseignement supérieur des droits de l’homme en Amérique latine et aux Caraïbes

Droits économiques, sociaux et culturels en Amérique latine : obstacles à leur efficacité et principaux instruments internationaux

Droits de l’homme et flux migratoires aux frontières du Mexique

Le Programme de coopération sur les droits de l’homme, signé le 10 février 2004 par le Mexique et l’Union européenne, a permis de chercher à définir les mesures et politiques concrètes pour adopter les règles et normes internationales relatives aux droits de l’homme au Mexique, dans le cadre du dialogue instauré à la Commission de politique gouvernementale en matière de droits de l’homme. Cet objectif s’est concrétisé sous la forme de diverses réunions internationales organisées sur des thèmes tels qu’instruments internationaux des droits de l’homme, harmonisation législative, torture, droits économiques, sociaux et culturels, éducation, autochtones et migrants, liberté d’expression, droits des enfants et adolescents. Des organismes du gouvernement tant fédéral que des États y ont participé, ainsi que des organisations de la société civile de différents États de la République, des organismes autonomes et universitaires. Une campagne a également été réalisée pour diffuser les résultats obtenus à ces séminaires.

Le Mexique et l’Union européenne ont, le 31 mai 2008, souscrit à l’Accord relatif au deuxième programme des droits de l’homme qui durera trois ans. Ce programme repose sur trois principaux thèmes : a) élimination de la violence envers les femmes; b) réforme du système judiciaire et c) harmonisation de la législation nationale avec les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Son objet tend à faciliter l’échange de connaissances et de données d’expérience en vue de contribuer à l’élaboration de propositions de politiques publiques fondées sur les règles et normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Au titre de ce programme de coopération, il est prévu d’œuvrer dans diverses entités fédérées du pays, où des besoins liés aux thèmes mentionnés ont été décelés, ainsi que d’accorder la priorité à la formation des intervenants – magistrats, parquets et médecins légistes, outre des membres d’universités et organisations de la société civile – qui sont en mesure d’en diffuser les éléments.

En application de la politique d’ouverture à l’examen international et de coopération avec les mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme, en mars 2001, le Gouvernement mexicain a invité les organismes internationaux à venir sur le territoire national se rendre compte de la situation des droits de l’homme. Il s’engageait ipso facto à accepter les recommandations découlant de ces visites.

Les entités internationales en matière de droits de l’homme, qui se sont rendues au Mexique depuis 2000, sont énumérées ci-après :

Date

Entité

Décembre 2000

Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Mme Mary Robinson

Mai 2001

Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des avocats, M. Param Cumarasamy

Juillet 2001

Président de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, M. Claudio Grossman

Août - Septembre 2001

Comité contre la torture, MM. Alejandro González Poblete et Ole Vedel Rasmussen

Février 2002

Rapporteur spécial chargé des questions concernant la femme, Commission interaméricaine des droits de l’homme, Mme Martha Altolaguirre

Mars 2002

Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants, Mme Gabriela Rodríguez Pizarro

Mars 2002

Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable, M. Miloon Kothari

Juin – Juillet 2002

Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Mme Mary Robinson

Juillet 2002

Rapporteur spécial pour les travailleurs migrants, Commission interaméricaine des droits de l’homme, M. Juan Méndez

Août 2002

Représentant du Secrétaire général sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, M. Francis Deng

Octobre – Novembre 2002

Groupe de travail sur la détention arbitraire, M. Louis Joinet

Juillet 2003

Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones, M. Rodolfo Stavenhagen

Août 2003

Rapporteur spécial sur la liberté d’expression, Commission interaméricaine des droits de l’homme, M. Eduardo Bertoni

Octobre 2003

Mission d’experts internationaux, Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

Octobre 2003

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Juillet 2004

Commission interaméricaine des droits de l’homme

Février 2005

Rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Mme Yakin Erturk

Juin – Juillet 2005

Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Mme Louise Arbour

Août 2005

Rapporteur spécial pour le Mexique et sur les droits des peuples autochtones de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, M. José Zalaquett

Novembre 2006

Rapporteur pour le Mexique du Comité des droits de l’enfant, M. Norberto Liewski

Avril 2007

Commission interaméricaine des droits de l’homme

Mai 2007

Rapporteur spécial chargé des questions relatives à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, M. Juan Miguel Petit

Septembre 2007

Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable, M. Miloon Kotari et rapporteur spécial sur les droits et libertés fondamentales des populations autochtones M. Rodolfo Stavenhagen.

Février 2008

Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Mme Louise Arbour

Mars 2008

Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants, M. Jorge Bustamante

Entre 1999 et 2007, le Mexique a ratifié un nombre important d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou y a adhéré. Parallèlement, il a reconnu la compétence de différents organes internationaux pour recevoir et examiner des communications individuelles concernant des violations des droits de l’homme imputées à l’État mexicain. L’éventail de dispositions légales, qui reconnaissent et protègent les droits de l’homme dans le cadre juridique mexicain, s’est ainsi élargi.

Les actes accomplis à cet effet sont énoncés ci-dessous :

Date

Acte

8 mars 1999

Ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

7 juin 2000

Ratification de la Convention relative au statut des réfugiés et son protocole

Adhésion à la Convention relative au statut des apatrides et son protocole

30 juin 2000

Ratification de la Convention N° 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, 1999

25 janvier 2001

Ratification de la Convention interaméricaine sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des personnes handicapées

15 mars 2002

Ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Reconnaissance de la compétence du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à recevoir et examiner des communications individuelles

Ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Reconnaissance de la compétence du Comité contre la torture à recevoir et examiner des communications individuelles

Ratification des modifications aux articles 17 et 18 de la Convention contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants

Ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

15 mars 2002

Ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Ratification de la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité

9 avril 2002

Ratification de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes

4 mars 2003

Ratification du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

11 avril 2005

Ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture

28 octobre 2005

Ratification du statut de Rome de la Cour pénale internationale

5 juillet 2006

Ratification de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

26 septembre 2007

Ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort

17 décembre 2007

Ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole

18 mars 2008

Ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Le 9 avril 2002, l’État mexicain a retiré en partie la déclaration interprétative et la réserve relatives à la Convention américaine relative aux droits de l’homme, quant au vote effectif des ministres du culte et la célébration des actes publics de culte religieux.

Le 15 mars 2002, le Mexique a retiré la réserve concernant l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en matière de vote des ministres du culte.

Afin de favoriser le dialogue direct entre les institutions de l’Administration publique fédérale et la société civile concernant la conception de politiques publiques en matière de droits de l’homme, le Gouvernement fédéral a établi deux mécanismes de participation et de liaison entre les différents secteurs.

En premier lieu, il a créé le mécanisme de dialogue entre la Commission interministérielle chargée des obligations internationales du Mexique en matière de droits de l’homme et les organisations de la société civile; l’objet consistait à garantir la participation des organisations à la conception et l’évaluation des politiques publiques internationales liées aux droits de l’homme, pour que ces mêmes politiques s’expriment dans la protection nationale de ces droits.

Ce mécanisme de dialogue était constitué d’un secrétariat technique (organe collégial) et de groupes de travail thématiques qui permettaient au Gouvernement fédéral et aux organisations de la société civile de chercher à établir des politiques et stratégies visant à renforcer des domaines propres aux droits de l’homme, tels que les droits des peuples autochtones, l’exigibilité des droits économiques, sociaux et culturels ou l’harmonisation du droit national avec les normes internationales. La Commission interministérielle a été présidée, dès sa création en 1997 et jusqu’en 2003, par le Ministère des relations extérieures.

Le mécanisme de dialogue a ensuite été dévolu au Ministère de l’intérieur par décret publié au Journal officiel le 11 mars 2003, qui a porté création de la Commission de politique gouvernementale en matière de droits de l’homme dont les fonctions consistent notamment à :

Concevoir et coordonner des politiques et mesures gouvernementales qui tendent à renforcer la promotion et la défense des droits de l’homme;

Concevoir des mécanismes qui facilitent le respect des obligations internationales;

Améliorer l’ordre juridique mexicain en matière de droits de l’homme, compte tenu des normes internationales.

La Commission est formée des entités suivantes : Ministère de l’intérieur, qui la préside, Ministère des relations extérieures, qui y occupe la vice-présidence, Ministère de la défense nationale (SEDENA), Ministère de la marine nationale, Ministère de la santé, Ministère de l’éducation publique (SEP), Ministère du développement social (SEDESOL), Ministère de l’environnement et des ressources naturelles (SEMARNAT) et Ministère de la sécurité publique. Elle compte également sur la participation à titre d’invités permanents ayant le droit de parole mais pas de vote du bureau du procureur général de la République, du Ministère de l’économie et du crédit public (SHCP), de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), de la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones, de l’Institut mexicain de sécurité sociale, de l’Institut de sécurité et des services sociaux pour les travailleurs au service de l’État (ISSSTE) et de l’Institut national pour les femmes.

La Commission compte également un secrétariat technique qui assure le suivi des accords conclus et a été confié à l’unité de promotion et de défense des droits de l’homme au Ministère de l’intérieur. Elle s’est également adjoint le mécanisme de dialogue avec les organisations de la société civile, qui intervenait dans la Commission interministérielle, assurant sa présence aux séances plénières de la Commission de politique gouvernementale, ayant le droit de parole mais pas de vote.

Pour s’acquitter de ses fonctions, la Commission compte les neuf sous-commissions suivantes : harmonisation législative; droits civils et politiques; droits économiques, sociaux et culturels; droits des peuples autochtones; droits des migrants; droits des enfants; groupes vulnérables; enseignement des droits de l’homme et prévention et éradication de la violence contre les femmes à Ciudad Juárez. Les nouvelles orientations des sous-commissions, comités techniques et groupes de travail ont été approuvées le 16 octobre 2007 en séance plénière de la Commission.

article premier : AutodÉtermination et libre disposition des richesses naturelles

Le Comité a signé au Gouvernement mexicain que "bien que la Constitution reconnaisse, à l’article 4, la composition pluriculturelle de la nation mexicaine qui trouve son origine dans ses populations autochtones et en dépit de la volonté de l’État partie de régler la question de l’autodétermination des communautés autochtones, l’article 27 de la Constitution paraît protéger uniquement certaines catégories de droits concernant les terres autochtones et continue de laisser les populations autochtones exposées à d’importantes violations des droits de l’homme "

Le Comité a partant recommandé à l’État mexicain de "prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits et des libertés qui sont reconnus aux populations autochtones tant à titre individuel que collectif, pour faire cesser les abus dont elles sont victimes, respecter leurs coutumes et leurs cultures ainsi que leurs formes traditionnelles de vie, leur permettant d’avoir la jouissance de leurs terres et de leurs ressources naturelles. Il faut également prendre les mesures qui s’imposent pour accroître leur participation aux institutions du pays et pour leur permettre d’exercer le droit à l’autodétermination".

Le Mexique a reconnu le droit des peuples et communautés autochtones à la libre détermination dans un cadre constitutionnel qui garantit l’unité nationale comme il ressort des progrès réalisés en matière législative et autres.

Eu égard à la recommandation du Comité, lors de la présentation du quatrième rapport du Mexique, sur la nécessité de "prendre les mesures qui s’imposent pour accroître leur participation aux institutions du pays et pour leur permettre d’exercer le droit à l’autodétermination", l’État mexicain a, dans la réponse fournie en 2000, informé de la création de juges de paix qui font valoir les us et coutumes en garantissant le règlement des différends mineurs et respectant les traditions des différentes ethnies.

A. Progrès législatifs

Le décret publié le 14 août 2001 au Journal officiel a porté les modifications suivantes à la Constitution des États-Unis mexicains : adjonction des deuxième et troisième paragraphes à l’article premier; modification de l’article 2 dans sa totalité; abrogation du premier paragraphe de l’article 4; adjonction d’un sixième paragraphe à l’article 18 et d’un dernier paragraphe dans la troisième section de l’article 115.

Conformément à cette réforme, l’article 2 dispose en matière de droits des peuples autochtones à la libre détermination comme suit :

"Article 2 : La nation mexicaine est une et indivisible.

De composition pluriculturelle, la nation puise son origine dans ses peuples autochtones, descendants de populations qui vivaient sur le territoire actuel du pays au début de la colonisation et conservant leurs propres institutions sociales, économiques, culturelles et politiques, ou une partie d’entre elles.

La conscience de l’identité autochtone doit être le critère fondamental pour déterminer à qui s’applique les dispositions relatives aux peuples autochtones.

Constituent un peuple autochtone les communautés qui forment une unité sociale, économique et culturelle dans un territoire et reconnaissent des autorités propres conformément à leurs us et coutumes.

Le droit des peuples autochtones à l’autodétermination est exercé dans un cadre constitutionnel d’autonomie qui assure l’unité nationale. Les peuples et communautés autochtones sont reconnus dans les constitutions et les lois des entités fédérées qui tiennent compte, outre les principes généraux établis dans les paragraphes précédents du présent article, des critères ethnolinguistiques et des établissements géographiques.

A. La présente Constitution reconnaît et garantit le droit des peuples et communautés autochtones à l’autodétermination et, en conséquence, à l’autonomie pour :

I. Décider de leurs formes internes de coexistence et d’organisation sociale, économique, politique et culturelle.

II. Appliquer leurs propres systèmes normatifs à la réglementation et au règlement de leurs différends internes, en se conformant aux principes généraux de la présente Constitution, en respectant les garanties individuelles, les droits de l’homme et, d’une manière appropriée, la dignité et l’intégrité des femmes. La loi établit les cas et procédures de validation par les juges ou les tribunaux correspondants.

III. Élire, en accord avec leurs normes, procédures et pratiques traditionnelles, les autorités ou les représentants dans l’exercice de leurs formes propres de gouvernement interne, en garantissant la participation des femmes dans des conditions d’égalité avec les hommes, d’une manière qui respecte le pacte fédéral et la souveraineté des États.

IV. Préserver et enrichir leurs langues, connaissances et tous éléments qui constituent leur culture et leur identité.

V. Conserver et améliorer leur habitat et préserver l’intégrité de leurs terres, selon les dispositions de la Constitution.

VI. Accéder, compte tenu des formes et modalités relatives à la propriété et l’utilisation de la terre, établies par la présente Constitution et les lois en la matière, ainsi que des droits acquis par des tiers ou des membres de la communauté, à l’utilisation et la jouissance des ressources naturelles dans des lieux occupés et habités par ces communautés, à l’exception de celles qui correspondent à des domaines stratégiques, au sens de la présente Constitution. Les communautés peuvent à cet effet s’associer conformément à la loi.

VII. Élire, dans les communes comptant une population autochtone, des représentants des conseils municipaux. Les constitutions et les lois des entités fédérées [États] reconnaissent et réglementent ces droits dans les communes en vue de renforcer la participation et la représentation politique, conformément à leurs traditions et normes internes.

VIII. Accéder pleinement à la juridiction de l’État. Pour garantir ce droit, dans tous les procès et procédures auxquels ils sont partis, individuellement ou collectivement, il doit être tenu compte de leurs coutumes et leurs particularismes culturels, conformément aux principes de la présente Constitution. Les peuples autochtones ont à tout moment le droit d’être assistés par des interprètes et des défenseurs connaissant leurs langues et leur culture.

Les constitutions et les lois des entités fédérées établissent les caractéristiques de l’autodétermination et l’autonomie qui expriment le mieux les situations et les aspirations des peuples autochtones dans chaque entité, ainsi que les normes pour reconnaître les communautés autochtones comme entités d’intérêt public.

B. La Fédération, les États et les communes, pour promouvoir l’égalité des chances des autochtones et éliminer toute pratique discriminatoire, mettent en place les institutions et déterminent les politiques nécessaires pour garantir l’exercice des droits des peuples autochtones et le développement intégral de leurs populations et communautés, lesquelles seront conçues et exécutées conjointement avec eux.

Afin d’éliminer les carences et les retards qui ont une incidence sur les peuples et communautés autochtones, lesdites autorités sont tenues de :

I. Stimuler le développement régional des zones autochtones en vue de renforcer les économies locales et d’améliorer les conditions de vie de leurs peuples, par des mesures coordonnées entre les trois pouvoirs gouvernementaux, avec la participation des communautés. Les autorités municipales déterminent équitablement les allocations budgétaires que les communautés administrent directement à des fins spécifiques.

II. Garantir et relever les niveaux d’instruction, en favorisant l’éducation bilingue et interculturelle, l’alphabétisation, l’achèvement de l’enseignement élémentaire, la formation professionnelle, le second cycle de l’enseignement secondaire et l’enseignement supérieur. Mettre en place un système de bourses pour les étudiants autochtones à tous les échelons. Définir et élaborer des programmes éducatifs à l’échelon régional, qui reconnaissent le patrimoine culturel de leurs peuples, conformément aux lois en la matière et en consultation avec les communautés autochtones. Stimuler le respect et la reconnaissance de la diversité des cultures qui existent dans le pays.

III. Assurer un accès effectif aux services de santé en étendant la portée du système national, en recourant à la médecine traditionnelle et également soutenir la nutrition des populations autochtones par des programmes d’alimentation, en particulier pour les enfants.

IV. Améliorer les conditions des communautés autochtones et de leurs espaces de vie commune et de loisirs, grâce à des mesures qui facilitent l’accès aux financements public et privé pour la construction et l’amélioration de l’habitat; élargir la portée des services sociaux de base.

V. A ider les femmes autochtones à participer au développement, en soutenant des projets productifs, la protection de leur santé, l’octroi d’avantages pour favoriser leur éducation et leur participation aux décisions relatives à la vie de la communauté.

VI. Étendre le réseau de communications qui permet l’intégration des communautés, par la création et l’expansion des moyens de communication et de télécommunication. Mettre en place les conditions par lesquelles les peuples et les communautés autochtones peuvent acquérir, exploiter et administrer les moyens de communication, conformément aux dispositions légales en la matière.

VII. Soutenir les activités productives et le développement durable des communautés autochtones, par des mesures qui leur permettent de parvenir à l’autonomie financière, d’encourager les investissements publics et privés favorisant la création d’emplois, l’adoption de technologies pour accroître leur propre capacité de production, ainsi qu’assurer l’égalité d’accès aux systèmes d’approvisionnement et de commercialisation.

VIII. Établir des politiques sociales en vue de protéger les migrants membres de populations autochtones, tant sur le territoire national qu’à l’étranger, par des mesures visant à garantir les droits des travailleurs agricoles, améliorer la santé des femmes, soutenir par des programmes d’éducation et de nutrition les enfants et adolescents des familles de migrants, veiller au respect des droits de l’homme et promouvoir la diffusion de leurs cultures.

IX. Consulter les peuples autochtones dans l’élaboration du plan de développement aux échelons national, étatique et municipal et, le cas échéant, adopter les recommandations et propositions qui en résultent.

Afin de garantir l’exécution des obligations visées au présent article, la Chambre des députés du Congrès de l’Union, les assemblées législatives des entités fédérées et les conseils municipaux, dans le domaine de leurs compétences respectives, établissent les postes afférents dans les budgets de dépenses approuvés, ainsi que les formes et les modalités qui permettent aux collectivités de participer à l’exécution et au suivi.

Sans préjudice des droits établis en faveur des autochtones, de leurs peuples et leurs communautés, toute communauté comparable bénéficie des mêmes droits, comme en dispose la loi.

En conséquence, le paragraphe 1 de l’article 4, qui disposait comme ci-après, a été abrogé :

De composition pluriculturelle, la nation puise son origine dans ses peuples autochtones. La loi protège et encourage le développement de leurs langues, cultures, us et coutumes, ressources et formes propres d’organisation sociale et garantit à leurs membre un accès effectif à la justice de l’État. Dans les procès et procédures agraires où ces peuples seront parties, il sera tenu compte de leurs pratiques et coutumes juridiques selon les dispositions légales.

Un dernier paragraphe a été ajouté à la troisième section de l’article 115 comme suit :

Les communautés autochtones, à l’échelon communal, peuvent se coordonner et s’associer selon les termes et aux effets prévus par la loi.

Cette réforme constitutionnelle a instauré un cadre juridique qui établit une nouvelle relation entre l’État et les peuples et communautés autochtones, en reconnaissant à ces peuples un large éventail de droits, notamment droits à être reconnus comme peuples ou communautés autochtones, à la libre détermination et l’autonomie dans un contexte juridique qui garantit l’unité nationale, à appliquer leurs propres systèmes réglementaires, à la sauvegarde de leur identité culturelle, à la terre, de consultation et de participation, à accéder pleinement à la justice et droit au développement. La Constitution reconnaît un ensemble de droits importants qui permettent aux peuples autochtones de s’acheminer vers l’instauration d’une nouvelle relation plus démocratique, non exhaustive et respectueuse.

Il est prévu que la fédération, les entités fédérées et les communes établissent les institutions et élaborent les politiques qui sont nécessaires pour garantir l’exercice des droits autochtones et le plein avancement de leurs peuples et communautés. Les obligations incombant aux autorités fédérales, étatiques et communales pour suppléer les carences des communautés ont également été définies.

Se fondant sur la réforme constitutionnelle de 2001, les États ci-après ont modifié leurs constitutions locales : San Luis Potosí (11 juillet 2003); Tabasco (15 novembre 2003); Durango (22 février 2004); Jalisco (29 avril 2004); Puebla (10 décembre 2004); Morelos (20 juillet 2005); Querétaro (12 janvier 2007) et Yucatán (11 avril 2007). La réforme constitutionnelle actuelle prescrit également aux parlements des États d’établir les modalités de libre détermination et d’autonomie. Certains États ont promulgué des lois de réglementation en matière autochtone.

Plusieurs entités fédérées reconnaissaient déjà les droits autochtones dans leurs constitutions respectives – qui n’ont pas encore été actualisées – en se fondant sur la ratification de la Convention N° 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, 1989 (Guerrero, Hidalgo, Oaxaca et Querétaro) et sur le premier paragraphe, abrogé depuis, de l’article 4 de la Constitution (Campeche, Chiapas, Chihuahua, État de Mexico, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo et Veracruz). Depuis 2001, certaines de ces constitutions locales ont fait l’objet d’une réforme liée au contenu du dernier paragraphe de l’article premier de la Constitution (Coahuila et Guanajuato).

B. Critères juridiques

La Cour suprême de justice de la nation a souligné que la réforme de l’article 2 de la Constitution suppose la reconnaissance de l’unité des peuples autochtones avec les territoires qu’ils occupent et, partant, de leur droit à les exploiter conformément à leurs propres coutumes et traditions, dans les limites toutefois de la Constitution de l’État mexicain. Ce droit inclut la conservation et l’amélioration de leur habitat, la préservation de l’intégrité de leurs terres, ainsi que la possibilité d’utilisation et de jouissance préférentielle des ressources naturelles des lieux qu’ils occupent, excepté celles qui correspondent aux zones stratégiques. Concernant le droit de décider de leur forme interne d’organisation économique, les communautés autochtones ont la possibilité de se coordonner et s’associer, dans le cadre municipal et les limites de la constitution qui exige le respect des droits acquis par des tiers ou des membres de la communauté.

C. Mesures institutionnelles

Les mesures institutionnelles sont détaillées dans la partie relative à l’article 27 du Pacte.

article 2 : garantie des droits reconnus dans le pacte

A. Progrès législatifs

Non-discrimination

Le décret, publié le 14 août 2001 au Journal officiel, porte adjonction d’un paragraphe à l’article premier de la Constitution, qui proscrit toute discrimination. Ce paragraphe, compte tenu des réformes du 4 décembre 2006, dispose comme suit :

"Est interdite toute discrimination fondée sur les motifs suivants : origine ethnique ou nationale, sexe, âge, incapacité, condition sociale, état de santé, religion, opinions, préférences, état civil ou tout autre qui porte atteinte à la dignité humaine et a pour objet de supprimer ou d’amoindrir les droits et libertés des personnes."

La même réforme, du 14 août 2001, a modifié l’article 2 de la Constitution en vue de reconnaître l’importance des différentes cultures et des peuples autochtones existant aux États‑Unis mexicains. L’alinéa B contient l’obligation de l’État mexicain de favoriser l’égalité des autochtones, ainsi que l’interdiction de toute forme de discrimination envers leurs populations et communautés.

En décembre 2006, le troisième paragraphe de l’article premier de la Constitution a été modifié en vue d’interdire la discrimination des personnes handicapées.

La loi fédérale de prévention et d’élimination de la discrimination, publiée le 11 juin 2003, vise à prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination exercées envers quiconque, conformément à l’article premier de la Constitution, ainsi qu’à promouvoir l’égalité des chances et de traitement. Ce texte a été fondé sur le projet rédigé par la Commission citoyenne des études contre la discrimination.

Au sens de la loi, s’entend par discrimination toute distinction, exclusion ou restriction qui, fondée sur l’origine ethnique ou nationale, le sexe, l’âge, l’incapacité, la condition sociale ou économique, l’état de santé, la grossesse, la langue, la religion, l’opinion, les préférences sexuelles, l’état civil ou tout autre motif, a pour effet d’empêcher ou de supprimer la reconnaissance ou l’exercice des droits et l’égalité véritable des chances de la personne. S’entendent également par discrimination la xénophobie et l’antisémitisme dans toutes leurs manifestations.

Conformément à la loi, les actes suivants ne sont pas considérés comme discriminatoires :

Les mesures législatives, éducatives ou politiques, concrètes ou compensatoires, qui, sans toucher aux droits de tiers, établissent des traitements différents en vue de favoriser une véritable égalité des chances;

Les distinctions fondées sur les aptitudes ou connaissances spécialisées pour l’accomplissement d’une activité donnée;

La distinction établie par les institutions publiques de sécurité sociale entre leurs assurés et le grand public;

Dans le domaine éducatif, les exigences universitaires, pédagogiques et d’évaluation;

Les modalités établies comme conditions d’entrée ou de maintien dans le service public ou tout autre visé par les systèmes juridiques;

Le traitement différent dont bénéficie toute personne atteinte d’une maladie mentale;

Les distinctions, exclusions, restrictions ou préférences opérées entre citoyens et non-ressortissants;

D’une manière générale, toutes mesures n’ayant pas pour objet de supprimer ou d’amoindrir les droits et libertés ou l’égalité des chances des personnes, ni de porter atteinte à la dignité humaine.

L’une des questions majeures de ladite loi consiste à y intégrer un ensemble de recommandations et d’observations générales formulées par divers organes de contrôle des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

La loi générale sur les personnes handicapées, publiée le 10 juin 2005 au Journal officiel, établit le Conseil national pour les personnes handicapées comme instrument permanent de coordination interministérielle et interinstitutionnelle. Il a pour objet de contribuer à l’instauration d’une politique gouvernementale en la matière, ainsi que de promouvoir, de soutenir, de favoriser, de suivre et d’évaluer les mesures, stratégies et programmes y relatifs.

Actions en inconstitutionnalité en matière de droits de l’homme

Le décret publié le 14 septembre 2006 au Journal officiel porte adjonction de l’alinéa g) dans la deuxième section de l’article 105 de la Constitution; cette nouvelle disposition autorise la Commission nationale des droits de l’homme à intenter des actions en inconstitutionnalité concernant des lois fédérales, locales et du district fédéral, ainsi que des traités internationaux conclus par le pouvoir exécutif fédéral et adoptés par le Sénat, qui portent atteinte aux droits de l’homme reconnus dans la Constitution fédérale.

La réforme donne aux organismes de protection des droits de l’homme dans les entités fédérées et le district fédéral ce même pouvoir à l’égard de lois promulguées par les parlements locaux.

B. Critères juridiques

Hiérarchie des traités internationaux dans le système juridique mexicain

Conformément à l’article 133 de la Constitution, les traités internationaux ont rang constitutionnel. C’est la Cour suprême de justice qui, en 1999, a précisé cette disposition en formulant une opinion indépendante selon laquelle les instruments internationaux sont hiérarchiquement inférieurs à la Constitution fédérale, mais supérieurs aux lois fédérales issues du Congrès de l’Union.

Le 13 février 2007, l’assemblée plénière de la Cour suprême de justice a ratifié ce principe par une décision adoptée à la majorité de six voix contre cinq, en statuant sur 14 recours en révision relatifs à certaines normes qui portent atteinte à des traités commerciaux internationaux.

En juin 2008, ce principe ne fait pas jurisprudence, étant donné qu’au sens de l’article 192 de la loi d’amparo, il faut à cet effet cinq jugements exécutoires non opposables approuvés au minimum par huit magistrats s’agissant d’une jurisprudence du tribunal plénier ou quatre, dans les cas de jurisprudence des chambres.

Nonobstant, les principes adoptés par la Cour suprême de justice, qui représentent une avancée vers la reconnaissance des obligations internationales du Mexique dans l’ordre juridique national, revêtent une pertinence toute particulière dans les efforts déployés au niveau interne pour intégrer dans la législation nationale les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme dont le Mexique est partie.

La Cour suprême de justice a conclu que l’interdiction de la discrimination s’entend du devoir juridique des autorités de garantir un traitement identique à toutes les personnes se trouvant dans les mêmes circonstances. Elle a partant établi que toute forme de discrimination qui porte atteinte à la dignité humaine, supprime ou amoindrit les droits et libertés de l’individu, est interdite au Mexique.

Procédures d’amparo et de protection des droits politiques du citoyen compte tenu des droits reconnus dans le Pacte

Au Mexique, les administrés peuvent exiger, par les voies juridictionnelles, le respect de leurs droits fondamentaux reconnus dans la Constitution fédérale ou les traités internationaux ratifiés par l’État mexicain, au moyen d’une procédure d’amparo.

Pour que la procédure d’amparo remplisse sa fonction réparatrice, la Cour suprême de justice a établi la possibilité de modifier en deuxième instance les effets de la décision rendue en première instance, lorsque les conséquences juridiques en découlant ne suffisent pas à réintégrer la personne dans l’exercice de ses droits, même si l’intéressé n’a pas requis cette modification.

Pour les mêmes motifs, la Cour suprême de justice a précisé que le citoyen peut en appeler d’une décision qui lui aura été favorable, quand l’objet de cette contestation porte sur ses effets intrinsèques.

Garantie de non-discrimination

Eu égard au droit à la non-discrimination, la Cour suprême de justice a établi que cette garantie individuelle contient, d’une part, le droit subjectif public du justiciable à être traité de la même manière qu’autrui et, d’autre part, le devoir juridique correspondant de l’autorité de garantir un traitement identique à toutes les personnes se trouvant dans les mêmes circonstances. Enfin, la Cour suprême précise qu’au Mexique, conformément au paragraphe 3 de l’article premier et paragraphe 1 de l’article 4 de la Constitution fédérale, est interdite toute forme de discrimination qui porte atteinte à la dignité humaine, supprime ou amoindrit les droits et libertés de l’homme et de la femme, les deux devant être protégés par la loi sans distinction, indépendamment de leurs préférences et, partant, bénéficier des mêmes droits et de l’égalité des chances pour exercer les libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres.

De même, la Cour suprême de justice a établi que les membres des forces armées, porteurs du virus d’immunodéficience acquise (VIH), ne doivent pas être l’objet de discrimination, ni sujets à une retraite forcée, pour ce seul motif.

C. Mesures institutionnelles

Non-discrimination

La loi fédérale de prévention et d’élimination de la discrimination a porté création du Conseil national de prévention de la discrimination (CONAPRED), organe chargé de diriger et coordonner les politiques antidiscriminatoires au Mexique.

Le CONAPRED est un organisme décentralisé, doté d’une personnalité juridique et d’un patrimoine propres, qui jouit de l’autonomie technique et administrative. Dans les procédures de réclamation ou plainte, il n’est subordonné à aucune autorité et prend ses décisions en toute indépendance. Depuis 2004, le Conseil est habilité à connaître, sur mandat fédéral, des procédures de plaintes et dénonciations pour actes de discrimination.

Le CONAPRED a pour objet de :

Contribuer au développement culturel, social et démocratique du pays;

Mener à bien les mesures propres à prévenir et éliminer la discrimination;

Formuler et mettre en œuvre des politiques publiques favorisant l’égalité des chances et de traitement pour les personnes qui se trouvent sur le territoire national;

Coordonner les mesures prises par les organismes et entités du pouvoir exécutif fédéral en matière de prévention et d’élimination de la discrimination.

De décembre 2006 à juin 2007, le CONAPRED est devenu, au moyen de stratégies de communication sociale, d’édition et de diffusion de publications, un organe de consultation où les citoyens font valoir leur droit à la non-discrimination et qui encourage à porter plainte. Durant cette période, il a traité 1 065 demandes concernant des plaintes, réclamations et orientations, soit près du double des prévisions pour le premier semestre de 2007, estimées à 526.

Services administratifs des droits de l’homme dans l’administration publique fédérale

Aux Ministères de l’intérieur et des relations extérieures, ont été créés durant les premiers mois de 2001, respectivement, le Sous-secrétariat aux affaires juridiques et aux droits de l’homme et le Sous-secrétariat aux droits de l’homme et à la démocratie, afin de renforcer la perspective des droits de l’homme dans les institutions nationales. Le second a ultérieurement modifié son nom pour devenir le Sous-secrétariat aux affaires étrangères et aux droits de l’homme.

D’autres organes ont ensuite été établis : le service chargé des droits de l’homme, de la prise en charge des victimes et des services à la communauté, qui relève du bureau du procureur général de la République, et le Sous-secrétariat chargé de prévention, de liaison et des droits de l’homme, au Ministère de la sécurité publique (SSP). Dès le 1er janvier 2008, la Direction générale des droits de l’homme est entrée en fonction au Ministère de la défense nationale.

Éducation publique

Enfin, en vue de former tous les citoyens dès le plus jeune âge au respect de la personne et de ses droits fondamentaux, le Ministère de l’éducation publique a notablement accru les éléments relatifs aux droits de l’homme dans les programmes et plans de l’enseignement primaire et secondaire : c’est ce qu’a constaté l’Institut interaméricain des droits de l’homme dans son cinquième rapport sur l’enseignement des droits de l’homme. Les livres scolaires du cycle primaire qui seront distribués dans tout le pays, à partir de l’année scolaire 2008-2009, contiennent précisément les thèmes de l’égalité entre hommes et femmes, des libertés et de l’esclavage. Cette mesure vise à consolider la perspective des droits de l’homme dans les générations futures.

article 3 : droit Égal des hommes et des femmes de jouirdes droits ÉnoncÉs dans le pacte

La politique mexicaine en matière d’égalité entre les sexes continue d’encourager à traiter avec équité hommes et femmes, selon leurs besoins respectifs. Cet objectif et cette détermination ont inspiré diverses dispositions législatives, dans le domaine tant constitutionnel que légal, outre la ratification de deux principaux instruments internationaux :

Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 15 mars 2002;

Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 4 mars 2003.

Étant donné que l’égalité entre les sexes participe de la majorité des droits reconnus par le Pacte, la présente partie portera uniquement sur les aspects essentiels du thème, sans prétendre les épuiser. D’autres questions relatives à l’égalité entre hommes et femmes et l’analyse de la situation en la matière seront traitées d’une manière pluridisciplinaire, en vue de présenter la question dans une perspective révélatrice du degré auquel tous les droits que protège et encourage le Pacte sont respectés.

A. Progrès législatifs

Promotion de l’égalité entre hommes et femmes

Le 14 août 2001, le paragraphe A, section III, de l’article 2 de la Constitution politique des États Unis du Mexique a été modifié concernant les droits civils et politiques des femmes autochtones. Cette réforme avait pour objet d’assurer que les modalités d’élection des autorités et représentants autochtones garantissent la participation des femmes à égalité avec les hommes :

" A. La présente Constitution reconnaît et garantit le droit des peuples et communautés autochtones à l’autodétermination et, en conséquence, à l’autonomie pour :

III. Élire, en accord avec leurs normes, procédures et pratiques traditionnelles, les autorités ou les représentants dans l’exercice de leurs formes propres de gouvernement interne, en garantissant la participation des femmes dans des conditions d’égalité avec les hommes, d’une manière qui respecte le pacte fédéral et la souveraineté des États "

La loi portant création de l’Institut national pour les femmes, en tant qu’organisme public décentralisé de l’Administration publique fédérale, a été publiée au Journal officiel le 12 janvier 2001. L’Institut a pour objet de promouvoir et susciter des conditions qui favorisent la non‑discrimination, l’égalité des chances et de traitement envers les femmes, l’exercice de tous les droits des femmes et leur participation équitable à la vie politique, culturelle, économique et sociale du pays.

Entre autres objectifs particuliers, conformément à l’article 6 de la loi, l’Institut national pour les femmes (INMUJERES) est chargé de promouvoir, protéger et diffuser les droits des femmes et des filles, reconnus dans la Constitution et les traités internationaux ratifiés par le Mexique; d’encourager l’esprit de non-violence et de non-discrimination envers les femmes, ainsi que d’égalité entre les sexes aux fins de renforcement de la démocratie.

Des modifications au Code fédéral des institutions et procédures électorales ont été adoptées en 2002; elles portent sur des mesures concrètes visant à favoriser l’égalité entre les sexes en matière d’accès aux fonctions électives (article 4), l’obligation d’encourager la participation politique, à égalité des chances et entre hommes et femmes, à la procédure d’enregistrement légal (article 25) et l’obligation des partis politiques de garantir l’égalité et d’offrir la parité dans leurs organes dirigeants et les candidatures aux postes électifs (article 38).

La loi sur la professionnalisation de l’Administration publique fédérale, publiée le 10 avril 2003, a été élaborée dans une perspective sexospécifique, qui se retrouve également dans son règlement d’application. L’article 4 dudit règlement consacre entre autres principes celui d’équité défini comme "l’égalité des chances, sans discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la race ou l’ethnie, l’état de santé, les capacités différentes, la religion ou croyance, l’état civil, la condition sociale ou la préférence politique".

Après intervention de l’INMUJERES dans l’analyse des orientations des différents sous-systèmes qui composent la professionnalisation de l’Administration publique fédérale et la rédaction du règlement d’application de ladite loi, en octobre 2005, la Chambre des députés a adopté les modifications aux articles 2, 14 et 32 et les adjonctions aux articles 13 et 30 de la même loi, en vue de renforcer la perspective sexospécifique. Cette réforme a été publiée au Journal officiel le 9 janvier 2006.

La loi sur la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones, adoptée le 21 mai 2003, établit les principes régissant les mesures publiques favorisant l’avancement intégral et durable de la population autochtone; elle exige expressément qu’il soit tenu compte des femmes dans les politiques, programmes et activités de l’Administration publique fédérale et que soit prévue la consultation préalable des peuples et communautés autochtones afin de promouvoir la participation, le respect, l’égalité et des possibilités réelles pour les femmes autochtones.

La loi générale sur le développement social, publiée le 20 janvier 2004 au Journal officiel, établit les principes et orientations généraux auxquels la politique nationale de développement social doit être subordonnée, garantissant l’accès aux programmes y relatifs, l’égalité des chances, ainsi que l’élimination de la discrimination et de l’exclusion sociale, selon le principe du respect de la diversité qui inclut la reconnaissance de l’égalité entre hommes et femmes.

L’article 8 de la loi générale sur l’enseignement a été modifié le 10 décembre 2004 pour qu’il soit établi que l’enseignement dispensé par l’État mexicain combatte la discrimination, en particulier celle qui s’exerce contre les femmes :

"Le critère qui oriente l’enseignement que l’État et ses organismes décentralisés dispensent – à savoir l’ensemble de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, l’école normale et autres institutions de formation pédagogique des instituteurs –, sera fondé sur les des progrès scientifiques; sur la lutte contre l’ignorance, ses causes et conséquences, la servitude, le fanatisme, les préjugés, la création de stéréotypes et la discrimination, notamment à l’encontre des femmes."

Par le décret, publié le 26 janvier 2006 au Journal officiel, une section XIV bis a été ajoutée à l’article 6 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) afin d’habiliter ladite commission à se charger d’observer, de suivre, d’évaluer et de contrôler les dispositions en matière d’égalité entre hommes et femmes. En conséquence, la Commission a créé le Programme sur l’égalité entre les sexes, qui a entamé ses travaux en février 2006.

Ce programme porte sur le suivi, l’évaluation et le contrôle de la politique nationale en matière d’égalité entre les sexes, par le truchement d’un système d’information qui permet de connaître la situation où se trouve le droit à l’égalité entre hommes et femmes dans le pays, pour être en mesure de formuler des propositions visant l’exercice effectif de ce droit, de garantir le principe de non-discrimination et d’évaluer l’incidence des politiques publiques en la matière appliquées par les organes compétents. Il connaît également des plaintes relatives aux violations alléguées de ce droit, formule des propositions de conciliation et, le cas échéant, des recommandations et des rapports spéciaux.

La loi fédérale sur le budget et la responsabilité financière, publiée le 30 mars 2006, dispose en son article premier que les ressources publiques fédérales doivent être administrées en fonction des critères suivants : légalité, honnêteté, rentabilité, efficacité, rationalité, austérité, transparence, vérification, responsabilisation et égalité entre hommes et femmes.

La loi générale sur l’égalité entre hommes et femmes, publiée le 27 avril 2006 au Journal officiel, a pour objet de réglementer et garantir l’égalité entre les sexes. Elle repose sur les principes d’égalité, de non-discrimination et d’équité.

L’article 17 de la loi, entrée en vigueur le 3 août 2006, dispose que les politiques du pouvoir exécutif fédéral devront susciter l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines de la vie, garantir que les prévisions budgétaires tiennent compte de cette perspective, soutiennent la transversalité et visent l’exécution des programmes, projets et mesures favorisant l’égalité, encourager la participation et la représentation politique équilibrée entre hommes et femmes, promouvoir l’égalité d’accès aux droits sociaux et leur plein exercice pour les femmes et les hommes, l’égalité entre hommes et femmes dans la vie civile et l’élimination de stéréotypes établies en fonction du sexe.

La loi crée le système national pour l’égalité entre hommes et femmes destiné aux organismes et entités de l’Administration publique fédérale, lequel cherche à garantir que les décisions en matière d’égalité dans chacun de ces organismes soient prises judicieusement.

L’article 150 de la loi sur l’Institut de sécurité sociale pour les forces armées mexicaines a été modifié le 8 mai 2006 en vue d’assurer une aide à l’allaitement, au sein du service de maternité fourni au personnel militaire féminin et aux épouses de militaires.

L’article provisoire 17 du budget des dépenses pour l’exercice budgétaire 2007, publié au Journal officiel le 28 décembre 2006, établit que le Gouvernement fédéral favorisera une véritable égalité entre hommes et femmes, en tenant davantage compte de la sexospécificité dans la mise en œuvre de toute politique publique et l’utilisation des ressources par les ministères. Aux fins du suivi des ressources destinées à l’équité entre hommes et femmes, tout programme gouvernemental s’attachera à renseigner sur les bénéficiaires et le montant des ressources utilisées en ventilant les données par sexe, groupe d’âge, région du pays, entité fédérative et municipale, en les actualisant par trimestre sur Internet et en rendant compte, dans ses rapports, des mesures prises pour l’avancement des femmes et l’égalité entre les sexes dans chaque entité et organisme de l’Administration publique fédérale, des ressources affectées à leur exécution, ainsi que des indicateurs de résultats ventilés par sexe et par groupe d’âge, en vue de mesurer l’impact et son incidence d’une manière différenciée sur les rapports entre hommes et femmes.

La CNDH a présenté, le 6 décembre 2007, au public et aux institutions publiques compétentes fédérales, étatiques et municipales, le rapport spécial sur le droit à l’égalité entre hommes et femmes, qui contient les renseignements compilés en 2006 et 2007.

Éradiquer la violence contre les femmes

La décision du procureur général de la République, publiée le 16 février 2006 au Journal officiel, a permis de créer le bureau du Procureur spécialisé dans les délits de violence contre les femmes (FEVIM), en raison des irrégularités dans les enquêtes relatives à ces délits qui ont été constatées à Ciudad Juárez (Chihuahua). L’ouverture de deux centres de protection renforcée contre la violence envers les femmes, relevant du FEVIM et situés dans le District fédéral et à Ciudad Juárez, une trentaine d’actions de coopération avec les services du ministère public de huit entités fédérées et l’ouverture d’enquêtes préalables liées à des délits sexuels, lésions et abus de pouvoir pour des faits survenus dans six entités fédérées sont parmi les activités entreprises.

La loi générale sur le droit des femmes à vivre une vie sans violence, publiée le 1er février 2007, visait à établir une coordination entre les trois niveaux du gouvernement pour prévenir, traiter, sanctionner et éradiquer la violence contre les femmes, les principes et modalités garantissant leur accès à une vie libre de violence qui favorise leur épanouissement et bien-être conformément aux principes d’égalité et de non-discrimination, ainsi que pour garantir le développement intégral et durable qui renforce la souveraineté et le régime démocratique établi dans la Constitution fédérale.

Cet instrument établit :

La création du système national pour prévenir, traiter, sanctionner et éradiquer la violence contre les femmes;

La mise en place de "l’état d’alerte", ou ensemble de mesures gouvernementales d’urgence pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et l’éradiquer;

L’obligation de l’État mexicain de garantir la sécurité et l’intégrité des victimes au moyen d’ordonnances de protection, ainsi que d’une intervention policière et judiciaire immédiate en cas de violence familiale ou de viol;

L’élaboration d’un chapitre sur l’assistance et la prise en charge des victimes de violence domestique;

La réglementation des ordonnances de protection, comme instrument technico-juridique, qui permet de délivrer des mesures provisoires nécessaires pour la sécurité des victimes;

Les délits contre la sécurité des victimes tels que l’inobservation des ordonnances de protection;

La définition des formes de violence ainsi que les trois principaux types connus de violence contre les femmes, notamment la reconnaissance de la violence dans la communauté et les institutions;

Les mécanismes en matière d’enseignement, de santé et d’administration de la justice pour que l’État garantisse aux femmes l’accès à une vie libre de violence et engage à modifier les stéréotypes dans les milieux public et privé;

La répartition des compétences relevant de la fédération, ainsi que celles attribuées aux Ministères de la sécurité publique, de l’intérieur, de l’éducation publique et de la santé, au service du procureur général de la République, à l’INMUJERES et celles incombant aux entités fédérées et aux communes.

La loi générale sur l’accès des femmes à une vie libre de violence établit également que le Ministère de l’éducation publique doit intégrer le système national pour prévenir, traiter, punir et éradiquer la violence. Son article 45 détaille les pouvoirs de ce ministère en matière de prévention :

Définir dans les politiques éducatives les principes d’égalité, d’équité et de non‑discrimination entre hommes et femmes et le plein respect des droits de l’homme;

Élaborer des programmes éducatifs, à tous les degrés de scolarité, qui suscitent la recherche d’une vie libre de violence contre les femmes, ainsi que le respect de leur dignité;

Garantir des mesures et des mécanismes qui favorisent l’avancement des femmes dans toutes les étapes de l’éducation,

Garantir le droit des filles et des femmes à l’éducation : alphabétisation, admission et maintien à tous les niveaux d’études, achèvement de ces études, grâce à la délivrance de bourses et autres subventions;

Mettre en œuvre une recherche multidisciplinaire destinée à créer des modèles de détection de la violence contre les femmes dans les centres d’éducation;

Former le personnel enseignant aux droits des femmes et des filles;

Intégrer dans les programmes éducatifs, à tous les degrés d’instruction, le respect des droits des femmes, ainsi que des éléments didactiques tendant à modifier les schémas de comportement sociaux et culturels qui supposent des préjugés et sont fondés sur l’idée d’une supériorité ou infériorité de l’un des sexes et sur des fonctions stéréotypées attribuées aux femmes et aux hommes;

Formuler et exécuter des programmes qui permettent de déceler avec précocité les problèmes de violence contre les femmes dans les centres éducatifs, pour pouvoir s’occuper d’urgence des élèves qui subissent toute forme de violence;

Fixer comme condition d’engagement de tout personnel l’absence d’antécédents d’actes de violence contre les femmes;

Concevoir et diffuser des matériels didactiques qui favorisent la prévention et le traitement de la violence contre les femmes;

Assurer la formation de tout le personnel des centres éducatifs aux droits des filles et des femmes ainsi qu’aux politiques de prévention, de traitement, de sanction et d’éradication de la violence contre les femmes;

Éliminer des programmes éducatifs les éléments qui font l’apologie de la violence contre les femmes ou contribuent à encourager des stéréotypes qui discriminent et suscitent l’inégalité entre hommes et femmes;

Établir, utiliser, encadrer et conserver tous les instruments et mesures visant à améliorer le système et le programme;

Concevoir, dans une perspective transversale, la politique renforcée qui tient compte des femmes, en vue de prévenir, de surveiller, de punir et d’éradiquer les délits de violence contre les femmes.

En conséquence de l’entrée en vigueur de cette loi, les congrès respectifs de 21 entités fédérées avaient, en juillet 2008, légiféré conformément à l’obligation d’harmoniser les lois à l’échelon fédéral et des États : Aguascalientes, Basse-Californie méridionale, Campeche, Chiapas, Chihuahua, District fédéral, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz et Yucatán.

Le règlement d’application de la loi générale sur le droit des femmes à vivre une vie sans violence, publié le 11 mars 2008 au Journal officiel, a pour objet d’ordonner les dispositions de ladite loi concernant le pouvoir exécutif fédéral et les bases de coordination nécessaires à son exécution entre ce pouvoir, les entités fédérées et les communes.

Le 17 juin 2008, la section IV de l’article 7 de la loi générale sur l’enseignement a été modifiée pour promouvoir la valeur de la justice, de l’observation de la loi et de l’égalité des individus devant celle-ci, ainsi que pour favoriser le développement d’un climat de paix et de non‑violence sous toutes ses formes, la connaissance et le respect des droits de l’homme.

Lutte contre la traite de personnes

La loi de prévention et de sanction de la traite des personnes, qui touche en particulier les femmes et les enfants, a été publiée le 27 novembre 2007 au Journal officiel. Ce texte vise non seulement à prévenir et sanctionner ce délit, mais également à protéger, accueillir et aider les victimes de ces actes pour garantir le libre épanouissement de la personnalité des victimes effectives et potentielles, résidentes ou déplacées sur le territoire national, ainsi que les ressortissants mexicains à l’étranger.

Afin d’élaborer une politique pénale de l’État mexicain en la matière, la loi ci‑dessus porte création d’une commission interministérielle, conformément à l’article 21 de la loi organique sur l’Administration publique fédérale, chargée de coordonner les travaux de ses membres visant à établir et exécuter le programme national pour prévenir et punir la traite des personnes.

La Commission encouragera des accords tant de collaboration entre institutions que de coordination avec les autorités des entités fédérées et des communes, en matière de sécurité, d’internement, de transit ou de destination des victimes du délit, pour les protéger, les orienter, les prendre en charge et, le cas échéant, les assister lors du retour à leur lieu d’origine ou de leur rapatriement, ainsi que pour prévenir la traite de personnes et en punir les auteurs.

Le Code pénal fédéral a également été modifié : un chapitre expressément consacré au "tourisme sexuel" lui a été adjoint, ainsi que la loi contre la criminalité organisée en matière d’exploitation sexuelle infantile, en vue de renforcer davantage le cadre juridique en la matière.

De plus, l’État mexicain a estimé qu’il était opportun d’étendre les pouvoirs du bureau du Procureur spécialisé dans les délits de violence contre les femmes dans le pays, pour qu’il connaisse des infractions prévues dans la loi de prévention et de sanction de la traite des personnes, ainsi que dans les instruments internationaux en la matière, sans préjudice de l’importante tâche qu’il accomplit, depuis sa création, dans le domaine de la violence contre les femmes. Ainsi, le 31 janvier 2008, a été créé le bureau du Procureur spécialisé dans les délits de violence contre les femmes et la traite des personnes (FEVIMTRA), qui remplace le FEVIM.

Le FEVIMTRA, affecté au service du procureur général de la République en sa qualité d’agent du ministère public fédéral, jouit des pouvoirs requis pour enquêter et poursuivre en cas de délits liés à des actes de violence contre les femmes, ainsi qu’à la traite de personnes, conformément aux dispositions juridiques applicables. De même, il participera, avec les instances compétentes, à l’élaboration et l’exécution de programmes fédéraux et locaux visant à prévenir et éradiquer la violence contre les femmes et la traite des personnes, ainsi qu’au suivi et à l’observation des recommandations formulées par les organismes internationaux à l’égard de l’État mexicain.

Le FEVIMTRA bénéficie également des ressources attribuées au parquet spécialisé dans les délits de violence contre les femmes dans le pays; le Secrétariat technique du conseil consultatif chargé du fonds d’aide financière aux familles de victimes d’homicides, de la ville de Juárez (Chihuahua), qui lui est adjoint, a pour fonction de poursuivre la reprise des dossiers d’aide financière dont était chargé le parquet spécialisé dans les délits d’homicides de femmes à Juárez jusqu’à leur conclusion définitive.

B. Critères juridiques

Eu égard au principe d’égalité, la Cour suprême de justice de la nation a déclaré conforme à la Constitution le fait que l’un des conjoints qui s’est rendu coupable d’une cause de divorce, qu’il s’agisse de l’homme ou de la femme, puisse perdre l’autorité parentale sur les enfants, pour que toute forme de traitement discriminatoire au motif du sexe soit évitée et que cette perte soit due à une raison objective.

En matière d’accès aux charges électives, la Cour suprême de justice a confirmé que l’obligation pour chaque parti politique de compter sur un minimum de candidats et de candidates, comme mesure propre à promouvoir une égalité accrue dans la participation des hommes et femmes aux campagnes électorales, est conforme à la Constitution.

La Cour suprême de justice a décidé que l’article 152 de la loi sur la sécurité sociale était inconstitutionnel au motif qu’il accordait le droit à pension de veuvage exclusivement à l’épouse de l’assuré ou du pensionné, la concubine qui remplit les conditions requises et au veuf qui entre dans le cas d’espèce, violant ainsi les garanties d’égalité et de non-discrimination contenues aux paragraphes un et trois de l’article premier et au paragraphe un de l’article 4 de la Constitution fédérale. Ce principe en effet exclut le concubin de la femme ayant droit à pension, nonobstant le fait qu’il se trouve à parité de situation avec la veuve ou concubine de l’homme ayant droit ou du veuf, raison pour laquelle il ne doit pas être en l’occurrence traité d’une manière inégale ou discriminatoire.

Un tribunal collégial a rendu un jugement où il a déclaré inconstitutionnels la séparation des conjoints et le cautionnement de la femme (article 287, paragraphes deux et trois, du Code civil de l’État de Morelos) au motif que cette disposition établissait une différence de traitement entre les conjoints fondée sur le sexe.

C. Mesures institutionnelles

La loi sur l’Institut national pour les femmes, publiée le 12 janvier 2001 au Journal officiel, a établi cet institut comme organisme public décentralisé, qui est doté d’un patrimoine propre, de l’autonomie juridique et administrative, est chargé d’exécuter et de suivre à l’échelon national la politique destinée aux femmes.

L’Institut national pour les femmes (INMUJERES) a pour objet général de promouvoir et favoriser des conditions qui permettent la non-discrimination, l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes, le plein exercice de tous les droits des femmes et leur participation équitable dans la vie politique, culturelle, économique et sociale du pays.

L’INMUJERES a entamé ses travaux par le Programme national pour l’égalité des chances et la non-discrimination (2001-2006) (PROEQUIDAD), qui correspondait aux prémisses établies dans le Plan national de développement (2001-2006). Avec ses neuf objectifs, le programme s’est attaché à assurer l’officialisation de la perspective sexospécifique, au respect des droits de l’homme, aux conditions d’égalité dans le développement économique, au combat contre la pauvreté et contre la discrimination en matière d’éducation, à la promotion de l’équité en matière de santé, à l’éradication de la violence contre les femmes, à la non-marginalisation dans la participation politique et les décisions, à l’égalité d’accès aux activités culturelles, sportives et aux moyens de communication.

Les activités menées à bien par le Gouvernement mexicain pour éradiquer la violence contre les femmes et dans la famille sont notamment les suivantes :

Le programme national pour une vie sans violence (2002-2006) de l’INMUJERES, fruit des travaux du Groupe institutionnel chargé de coordonner les mesures de prévention et d’aide en matière de violence domestique et contre les femmes, qui a agi en étroite coopération avec la société civile en vue d’éliminer la violence domestique. Le programme a porté sur huit orientations stratégiques :

Prévention;

Aide;

Détection;

Législation;

Communication et liaison avec les institutions;

Coordination et liaison avec la société civile;

Information et évaluation;

Suivi de l’application de la Convention de Belém do Pará. En octobre 2005, l’INMUJERES a réexaminé et actualisé divers aspects du programme en se fondant sur la définition de ladite Convention et, le 7 décembre 2005, a mis en œuvre le mécanisme de suivi de cette Convention.

L’Institut mexicain de la sécurité sociale (IMSS) assure des activités de formation destinées aux auteurs ou victimes de violence familiale et organise des groupes d’aide. Il diffuse, parmi le personnel de santé, le manuel des formateurs, ainsi que des bulletins sur la violence domestique dans les garderies et centres de la sécurité sociale.

En 2001, l’IMSS a mis en œuvre, en matière de prévention, la stratégie PREVENIMSS qui comprend des séances éducatives sur la façon de reconnaître les formes de sévices et violence domestiques, pour susciter leur dénonciation et orienter vers des services et réseaux d’assistance tant au sein de l’institut qu’en dehors.

Au titre du projet de redéfinition de la masculinité exécuté dans le cadre du programme de l’IMSS sur l’égalité des chances, une formation a été dispensée aux hommes des secteurs particulièrement marginalisés pour éviter tout litige au sujet des ressources financières distribuées par le programme.

Les projets sectoriels de la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones (CDI) ont contribué à réduire les inégalités entre les sexes chez les peuples autochtones par des mesures pluridisciplinaires de sensibilisation et de renforcement des capacités. Ces mesures visaient à renforcer les capacités des femmes autochtones, dans les domaines organiques, techniques, de la citoyenneté et de la gestion, à les faire davantage participer aux affaires publiques communautaires, à créer des options de professionnalisation, à sensibiliser tant les autorités traditionnelles que les fonctionnaires aux nécessités de l’égalité, à les aider par des bourses d’études, ainsi qu’à prévenir, déceler et traiter la violence domestique et contre les femmes.

La CDI a organisé des ateliers et des séminaires aux mêmes fins, notamment en 2007, dans les États de Morelos, Michoacán, Puebla et Jalisco. En outre, elle a fait retransmettre, par les émissions de radiodiffusion culturelles autochtones, des programmes portant sur les femmes.

Le projet des maisons de la santé des femmes autochtones, mis en place en 2003 selon un accord entre la CDI et le Ministère de la santé, demeure en vigueur à ce jour. Ce projet cherche à créer un système d’aide type en matière de santé génésique et de violence domestique pour les femmes autochtones, qui soit culturellement approprié et adapté aux besoins et demandes des femmes des différents peuples et communautés autochtones.

Il s’agissait initialement d’établir des unités d’aide sanitaire administrées par des sages‑femmes, thérapeutes et agents de santé reconnus par leur communauté, avec tant l’appui des institutions officielles de santé chargées des cas de personnes exposées à de hauts risques ou à des complications obstétriques que les conseils d’une équipe d’experts dans les domaines de la santé des autochtones, des femmes et de la violence. C’est ainsi qu’ont été installées cinq maisons : une dans chacun des États de Chiapas, Guerrero et Puebla et deux dans celui d’Oaxaca.

Il est prévu d’élaborer, pour la période 2008-2012, une stratégie commune pour étendre le système d’aide type et favoriser l’établissement d’autres unités analogues dans d’autres régions autochtones du pays.

Le Ministère de la santé a réalisé une étude sur la mortalité par agression chez les femmes des zones frontières et, en collaboration avec l’Institut national de santé publique, a coordonné l’intégration des mesures de prévention de la violence et de promotion de relations saines dans la stratégie de la ligne de vie. De même. Il a organisé la campagne de la Journée internationale de la non‑violence contre les femmes et effectué des enquêtes sur la violence envers les personnes âgées et durant les fiançailles.

Concernant l’éducation en matière d’égalité des sexes, le Ministère de l’éducation publique a pris diverses mesures pour améliorer la situation des femmes, notamment :

Élaboration du programme "Camino a la secundaria" (voie du secondaire) visant à former enseignants et parents dans les régions où les possibilités d’accéder au cycle secondaire et de l’achever sont moindres;

Insertion dans le programme destiné aux instructeurs communautaires du thème de l’égalité, comme pivot des projets respectifs sur l’éducation et la santé et sur une vie salutaire;

Intégration dans le Programme national, aux fins d’actualisation permanente, de l’atelier en ligne sur l’équité entre hommes et femmes dans l’enseignement élémentaire;

Élaboration, avec le Conseil national de prévention de la discrimination (CONAPRED), d’un livre pour enfants, qui aborde la violence et traite de l’éducation et de la perspective sexospécifique;

Organisation, dans 15 entités fédérées, d’une trentaine d’ateliers de formation, destinés au personnel de l’institution et aux éducateurs sur la perspective sexospécifique, la sexualité et l’estime de soi, comme modules didactiques du pivot familial;

Transmission par le réseau satellite de la télévision éducative de programmes portant sur la parité entre hommes et femmes, les mesures pour prévenir et combattre la violence, ainsi que téléconférences et tables rondes;

Radiodiffusion de programmes éducatifs sur l’égalité, en veillant à ce que les messages radiophoniques et télévisés ne transmettent pas de stéréotypes masculins ou féminins;

Affectation de 10 pour cent de son budget consacré aux bourses attribuées aux filles et femmes des secteurs marginaux : autochtones, personnes handicapées, enfants des rues et personnes âgées;

Mise en œuvre du Programme Una segunda oportunidad (une deuxième chance) permettant aux adolescentes enceintes de poursuivre leur scolarité grâce à une aide financière et scolaire.

Le Ministère de l’éducation publique a en outre pris les mesures suivantes qui se trouvent en cours d’application :

Enquête suscitant des recherches utiles à la conception de politiques publiques dans ce domaine;

Réexamen et analyse de la législation pertinente en vigueur pour vérifier le degré de protection législative qui doit être reconnu aux personnes de moins de 18 ans, en particulier les filles, aux principes découlant de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ratifiée par le Mexique;

Analyse des livres scolaires gratuits dans la perspective de l’équité entre les sexes au titre de la loi générale sur le droit des femmes de vivre une vie sans violence.

En coordination avec l’INMUJERES, le Ministère de l’éducation publique a conçu quatre ateliers qui sont déjà inscrits dans le système national de formation pédagogique :

Diagnostic sur la situation des droits de l’homme au Mexique – objectif de l’égalité entre hommes et femmes, une perspective nécessaire dans l’enseignement préscolaire et initial – en vue de sensibiliser les auteurs de la réforme des programmes scolaires à l’importance des recommandations et suggestions formulées par l’INMUJERES dans ce domaine;

Instauration de l’équité entre hommes et femmes à l’école primaire, adoptée aux fins d’application par le Programme national d’actualisation permanente du Ministère de l’éducation publique;

Formation des identités selon le sexe à l’école secondaire, pour que les destinataires reconnaissent les stéréotypes masculins et féminins transmis et encouragés en milieu scolaire, par des programmes explicites et d’autres allusifs, et qu’ils en soient conscients;

Prévention de la violence dès l’enfance. Méthode destinée à orienter les animateurs, qui décrit comment prévenir la violence et favoriser un climat de paix et le règlement pacifique des différends depuis l’enfance. Cette méthode est diffusée en 2006.

Le Programme de bourses pour les jeunes mères et les mineures enceintes a commencé dès l’année scolaire 2004-2005, afin d’aider ce groupe de population, qu’éprouvent des difficultés financières ou une grossesse, à poursuivre et achever les études élémentaires ou à intégrer tout autre système éducatif non scolaire. Les bourses mensuelles s’élèvent à 650 pesos pendant les dix mois effectifs de l’année scolaire.

En décembre 2002, le Ministère des relations extérieures et le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM) ont signé un accord de collaboration qui a permis de réaliser un immense travail de suivi des engagements internationaux du Mexique en matière de droits des femmes. L’objectif a consisté à évaluer et favoriser l’avancement des femmes conformément aux engagements souscrits par le pays dans les instruments internationaux dont il est parti. En l’espace de trois ans, ce programme a donné lieu à certaines mesures, y compris au‑delà des frontières nationales, dont il faut souligner 132 propositions d’harmonisation législative, le Plan d’action pour les femmes relevant du Plan Puebla-Panamá et l’encouragement du Mexique à la création du mécanisme d’application de la Convention de Belem do Pará.

La CDI compte, pour sa part, le Programme d’organisation productive destiné expressément aux femmes autochtones n’ayant guère de pratique en matière d’organisation, d’économie ou de commerce, en les aidant à appliquer des méthodes de production, voire d’autosuffisance qui leur permettent, par une formation et une assistance technique, d’entamer et de renforcer leur organisation et développement; une possibilité leur est ainsi offerte d’accéder ultérieurement à d’autres formes d’appui et de créer des pôles de réflexion sur leur condition sociale et l’estime de soi.

Le Ministère de la défense nationale a mis en place le Programme de formation et sensibilisation à la promotion de la paix et la perspective de l’égalité entre hommes et femmes; son objectif général consiste à promouvoir, diffuser et renforcer dans l’armée et les forces aériennes mexicaines un esprit de paix et de respect des droits fondamentaux, grâce à la formation, la sensibilisation et l’exécution de mesures qui permettent de recruter les ressources humaines en priorité sur la base de l’équité et l’égalité entre hommes et femmes. Il s’ensuit une meilleure qualité de vie, une extension des services de santé, des lieux favorables à l’épanouissement professionnel des femmes. Ces mesures sont diffusées dans les médias pour renforcer les liens avec la société.

Le chapitre V du Diagnostic sur la situation des droits de l’homme au Mexique, relatif aux droits des femmes, actualisé en décembre 2007, a été diffusé au début de 2008. Il s’inscrit dans le cadre de la deuxième étape du Programme de coopération technique pour les droits de l’homme, conclue entre le Gouvernement mexicain et le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Mexique en 2001.

Le Plan national de développement pour 2008-2012 porte sur la question de l’égalité dans la perspective de chacun des thèmes qui le composent. En outre, il fixe expressément comme objectif l’élimination de toute discrimination sexuelle et la garantie de l’égalité des chances pour qu’hommes et femmes parviennent à leur plein épanouissement et exercent leurs droits à l’égalité. À cet effet, diverses mesures devront être prises pour favoriser une vie sans violence ni discrimination, ainsi qu’un véritable esprit d’égalité grâce à des politiques publiques qui cherchent à défendre l’intégrité, la dignité et les droits de toutes les Mexicaines.

En juin 2008, les mesures suivantes, parmi celles prévues dans le plan, sont en cours de réalisation :

Les trois pouvoirs de l’État ont conclu un accord par lequel ils s’engagent à assumer le principe d’équité entre hommes et femmes comme pivot de leurs plans et activités. L’étape suivante consiste à créer des dispositifs de consultation, de participation, de suivi et de gestion responsable en vue de garantir son respect;

Des activités de diffusion et divulgation de l’importance de l’égalité entre hommes et femmes sont organisées pour promouvoir l’élimination des stéréotypes masculins ou féminins; cet élément a été renforcé dans les programmes éducatifs à l’échelle nationale;

Le Programme de garderies et pouponnières est mis en œuvre pour permettre aux mères d’exercer une activité, en sachant que leurs enfants sont bien encadrés. Il aide tant les mères de famille ayant un emploi que les dames qui disposent d’un local où installer une garderie qui peut accueillir de 15 à 20 enfants. Ces personnes, dont les enfants ont quitté le milieu familial, disposent de la place suffisante pour ce type d’entreprise et ont acquis l’expérience et les connaissances voulues pour la mener à bien. Une aide financière leur est accordée sous forme de prêt qui leur permet d’aménager et d’équiper le local; elles bénéficient en outre de la formation et l’assistance technique nécessaires pour gérer la pouponnière dans des conditions de sécurité matérielle et psychologique.

Participation politique et prise de décisions

En vue de favoriser la participation politique des femmes, la proportion de femmes au Congrès de l’Union a augmenté. Aux élections fédérales de 2006, ce taux atteint, au Sénat de la République, 18,8 pour cent, avec un total de 24 sénatrices et, à la Chambre des députés, 23,2 pour cent du total des représentants sont des femmes (soit 116 élues).

Représentation par sexe et groupe parlementaire

Groupe parlementaire

Hommes

%

Femmes

%

Total

PAN

155

74,9

52

25,1

207

PRD

100

78,7

27

21,3

127

PRI

86

81,1

20

18,9

106

CONV

14

77,8

4

22,2

18

PVEM

12

70,6

5

29,4

17

PT

9

81,0

2

18,2

11

NA

5

55,6

4

44,4

9

ALT

3

60,0

2

40,0

5

TOTAL

384

76,8

116

23,2

500

Source : Chambre des députés, http ://sitl.diputados.gob.mx/cuadro_genero.php

Dans l’Administration publique fédérale, la part des femmes en 2007 est la suivante :

Fonction

Pourcentage

Secrétaire d’État

12,5

Sous-Secrétaire d’État

13,5

Administratrice générale

11,4

Responsable d’unité

16,8

Directrice générale

14,0

Conseillère

38,6

Directrice générale adjointe

16,4

Directrice de secteur

19,9

Sous-Directrice de secteur

25,3

Chef de département

28,4

Chargée de liaison

34,3

La progression a été moindre à l’échelon local et celui des États. Aux congrès des entités fédérées, en janvier 2007, les femmes représentaient 20,3 pour cent. Aux présidences municipales, qui sont les organes gouvernementaux les plus proches de la population, leur participation est minime : en janvier 2007, elles représentaient à peine 3,4 pour cent. Concernant les maires et conseillers, on observe une certaine augmentation : en 2004, les femmes représentaient 8,2 pour cent et 23,2 pour cent, respectivement, pour passer, au début de 2007, à 12,6 pour cent et 27,4 pour cent.

Il faut souligner, entre autres initiatives institutionnelles dans ce domaine :

Le Programme visant à encourager la participation électorale et politique des femmes dans les communes, exécuté par l’INMUJERES conjointement avec l’Institut fédéral électoral et les conseils électoraux des entités fédérées;

En 2006, l’INMUJERES a élaboré le projet régional de renforcement de la gestion des affaires publiques en tenant compte des femmes et la participation politique des femmes à l’échelon local, qui s’attache à accroître la capacité des dirigeantes de partis politiques dans les communes. En 2005-2006, la capacité à diriger a ainsi été renforcée pour 861 femmes chefs de partis politiques et représentantes de plus de 200 communes, soit 17 entités fédérées et 13 délégations du district fédéral, grâce à diverses mesures, notamment l’atelier sur la capacité à diriger visant la participation politique des femmes à l’échelon local, organisé dans les entités fédérées sièges d’élections passées et futures;

Jusqu’en septembre 2006, l’atelier a été suivi par 528 dirigeantes dans 13 entités fédérées (également organisé à Chiapas en 2005). Tous les partis politiques nationaux et locaux ont participé aux ateliers où des documents de diffusion ont été distribués sur les thèmes de la participation politique, des institutions internationales, ainsi que la publication de lignes directrices sur le rôle de dirigeant pour favoriser la participation des femmes à l’échelon local, qui compte deux documents : Note du participant et Directive d’orientation;

Le projet de gestion démocratique des affaires publiques et d’égalité entre hommes et femmes en Amérique latine et aux Caraïbes de la Commission économique pour l’Amérique latine (CEPAL) (2002-2004) a été mis en œuvre au Mexique pour contribuer à intégrer la perspective de l’égalité dans les politiques, programmes et initiatives qui sont menés à bien dans ce domaine et rattachés à la création d’un cadre politique tenant compte des femmes. Parmi les éléments nécessaires à l’élaboration du projet, il faut mentionner l’édition, en 2003, de la publication du cadre juridique institutionnel relatif à la participation politique des femmes au Mexique, la création d’un lieu d’échange (institutions, organisations de la société civile, universités) et la réalisation d’une réunion décisive sur le cadre politique dans une perspective d’égalité aux fins de gestion démocratique des affaires publiques au Mexique;

Le Programme de formation des femmes et de sensibilisation des dirigeants a été réalisé par l’INMUJERES en 2003 et 2004 au titre du Projet de la Banque mondiale sur la générosité. À ce programme, dont l’objectif était de renforcer tant les capacités que le rôle des dirigeantes, de favoriser de nouveaux comportements parmi les dirigeants (coresponsabilité et coexistence harmonieuse), huit entités fédérées ont participé;

La deuxième session nationale du Fonds sectoriel de recherche et développement, organisée en 2004 par l’INMUJERES-CONACYT, a porté sur le thème de la participation politique et aux décisions des femmes au Mexique pour inculquer des connaissances nouvelles telles que facteurs nécessaires à la conception, la mise en place et l’exécution des politiques publiques, programmes, projets et mesures concrètes visant à assurer la participation et l’autonomisation des Mexicaines dans les organes publics et sociaux de décision et les mécanismes civiques et politiques. Les objectifs et éléments décrits au titre de ce thème ont été les suivants : esprit de participation citoyenne et politique, édification et exercice civique et politique des femmes au Mexique; organes de représentation et exercice du pouvoir dans les partis politiques et organisations civiles; organes de représentation et d’exercice du pouvoir (plan d’action sur l’égalité et pouvoir législatif);

Parallèlement, des enquêtes et structures d’analyses et d’échanges ont fourni des renseignements, notamment :

Trois enquêtes nationales sur le cadre politique et les pratiques citoyennes (ENCUP2001, ENCUP2003 et ENCUP2005), réalisées par le Ministère de l’intérieur;

Enquête sur la nature de l’engagement civique : capital social et culture politique au Mexique, 2003;

Enquête nationale sur les citoyens et la culture de la démocratie. Règles, institutions et valeurs démocratiques, 1999;

Le système national d’information municipal est un autre instrument qui reçoit des renseignements sociodémographiques ventilés par sexe, découlant du recensement de population et de la participation politique des présidences municipales, conseillers des administrateurs municipaux;

L’INMUJERES a édité des publications pour promouvoir la participation politique des femmes parmi lesquelles :

Les femmes et le vote, 17 octobre 2001. Quarante-huitième anniversaire du suffrage des femmes au Mexique, INMUJERES, Mexico, 2001;

Compte rendu de la réunion sur les femmes et la politique, INMUJERES; Mexico, 2002;

Les femmes aux échelons des décisions dans l’Administration publique fédérale, 2002 et 2003;

La perspective de l’égalité dans l’établissement de statistiques sur la participation politique et la prise de décisions au Mexique : lignes directrices pour usagers et référence pour les fournisseurs d’information, INMUJERES, Mexique, 2004;

Pour renforcer les capacités des femmes élues, candidates, dirigeantes et membres de partis politiques, enquêtrices et autres personnes de la société civile chargées de favoriser la participation des femmes à la vie politique, le Réseau mondial des femmes militantes et dirigeantes politiques (iKnow Politics) a été lancé en coordination, le 4 mars 2008, par le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA International), l’Institut national démocratique pour les affaires internationales, l’INMUJERES et le Ministère des relations extérieures;

L’IFE a conçu un modèle d’intervention didactique qu’il appliquera initialement à 50 000 femmes des communautés les plus pauvres dans les 300 circonscriptions électorales du pays, entre avril et décembre 2008, pour permettre l’instauration de la citoyenneté et l’exercice des droits civils et politiques fondamentaux. Le modèle sert à réaliser des ateliers où sont utilisés des matériels didactiques qui renforcent l’intérêt de participer aux élections fédérales, en exerçant un vote libre et rationnel.

Assistance et accès à la justice

Selon les principes établis dans le Plan national de développement, relatif à l’administration de la justice, le Programme sectoriel pour 2007-2012 comprend l’objectif N° 6 qui consiste à renforcer la protection, la promotion et la reconnaissance des garanties individuelles et l’égalité entre hommes et femmes en respectant pleinement les droits de l’homme dans la procédure pénale.

Cet objectif cherche à garantir l’application des principes de légalité, d’honneur, de loyauté, d’impartialité et de respect des droits de l’homme, en vue d’améliorer le rôle du secteur et l’exercice de la justice pour la société. Il englobe les services du parquet, d’expertise et de police.

Le programme permet de constater que des lacunes persistent dans la législation nationale, facilitant la violation des droits fondamentaux. Il est partant nécessaire de demander un réexamen des textes en vigueur et de contrôler le respect des garanties individuelles, des droits de l’homme et de l’équité entre hommes et femmes.

L’INMUJERES et le Conseil fédéral de la magistrature ont signé, le 6 février 2008, un accord de collaboration par lequel ils s’engagent à prendre des mesures visant à éliminer toute forme de violence envers les femmes au seul motif du sexe, ainsi qu’à étendre et diffuser les connaissances, dans le cadre de projets de recherche et d’études qui préconisent l’équité entre les sexes, la prévention, le suivi, la sanction et l’éradication de la violence contre les femmes.

Pour la formation professionnelle et la spécialisation du personnel chargé d’administrer et de rendre la justice, un budget de 31 millions de pesos a été alloué au Conseil fédéral de la magistrature pour 2008.

Dépenses budgétaires fédérales pour promouvoir l’équité entre les sexes

Pour la première fois et à l’unanimité, le Congrès de l’Union a autorisé que soit prévu dans les dépenses budgétaires fédérales, pour l’exercice 2008, un poste consacré aux femmes et à l’égalité. Il est souligné, à l’article 25 du budget, qu’il importe d’établir des méthodes et indicateurs, ainsi que d’obliger les organismes à rendre dûment compte, par le truchement d’un système d’information qui permette de déterminer les résultats favorables aux femmes. Le budget autorisé pour 2008 s’élève à quelque 670 millions de dollars, ventilés par programme sectoriel.

Article 4 : État d’exception

La possibilité de déroger aux garanties individuelles est prévue à l’article 29 de la Constitution, mais au Mexique cette disposition n’a été appliquée qu’une fois, au motif de la déclaration de guerre contre l’Allemagne, l’Italie et le Japon le 13 juin 1942.

Ledit article 29 fixe les conditions auxquelles les droits peuvent être limités, en définissant par quelle autorité, et établit clairement les limites d’une pareille mesure comme suit :

"Dans les cas d’invasion, de graves perturbations de la paix publique, ou de tout autre cas exposant la société à un grand danger ou conflit, seul le Président des États-Unis mexicains, en accord avec les Ministres d’État et le service du procureur général de la République, avec l’approbation du Congrès de l’Union, ou en dehors de ses séances de la Commission permanente, peut déroger dans tout ou partie du pays aux garanties susceptibles d’empêcher de faire front, avec rapidité et aisément, à la situation; il ne peut toutefois y recourir que pour un temps limité, moyennant des mesures générales et sous réserve que cette dérogation ne contraigne aucun individu particulier. Si la dérogation intervient quand le Congrès est réuni, ce dernier accordera les autorisations qu’il estime nécessaires pour que le pouvoir exécutif pare à la situation; mais, en dehors de ses séances, il sera convoqué sans délai pour qu’il les accorde."

A. Progrès législatifs

Le 5 avril 2004, les articles 73 et 89 de la Constitution ont été modifiés concernant les moyens des pouvoirs législatif et exécutif en matière de sécurité nationale aux effets d’étendre la représentativité dans la prise de décisions en la matière. Cette réforme a été suivie, le 31 janvier 2005, de la promulgation de la loi sur la sécurité nationale qui établit leurs objectifs, définit les mesures qu’ils peuvent prendre à cet effet et les conditions qu’ils doivent remplir, outre instaurer un mécanisme de contrôle législatif. Il s’agit par là d’éviter, en matière de respect des droits de l’homme, toute conséquence fâcheuse que pourraient entraîner les mesures destinées à garantir la sécurité nationale.

La loi vise expressément à maintenir l’ordre constitutionnel, préserver la démocratie et veiller à ce que la sécurité nationale relève des principes de légalité, responsabilité, respect des droits fondamentaux de protection de la personne humaine et garanties individuelles et sociales.

La loi prévoit la possibilité d’opérer des interventions dans les communications, sur autorisation judiciaire et dans les seuls cas de menace à la sécurité nationale. Ces interventions s’appliqueront pendant une période de 180 jours au maximum et seul le juge pourra les proroger pour une période égale à celle de l’autorisation initiale dans des cas dûment motivés. La possibilité est également prévue d’autoriser les mesures immédiates qui s’imposent en cas d’urgence dûment établie.

B. Critères juridiques

Concernant la dérogation aux droits, prévue à l’article 29 de la Constitution, la Cour suprême de justice de la nation a établi qu’elle n’est pas requise pour assurer la légalité de toute intervention des forces armées. Il peut exister des situations qui, sans avoir un caractère d’urgence, exigent ce type d’intervention pour éviter qu’elles ne s’aggravent.

La Cour suprême de justice a donné de l’article 129 une interprétation historique, harmonieuse et logique en considérant qu’il autorise les forces armées à agir en auxiliaires des autorités civiles, lorsque celles‑ci demandent l’appui des forces dont elles disposent. Ainsi, aucune atteinte n’est portée audit article de la Constitution. La Cour suprême étaye ce principe en établissant que la section VI de l’article 89 de la Constitution habilite le Président de la République à disposer des forces armées pour la sécurité intérieure. Pour ces motifs, il n’est pas indispensable de déclarer une dérogation aux garanties individuelles, prévue pour des situations extrêmes à l’article 29 de la Constitution, pour que l’armée, les forces navale et aérienne interviennent, alors que la réalité peut abonder de situations qui ne justifient pas l’état d’urgence et qu’il est nécessaire, face au risque d’une aggravation, de disposer de la force que compte l’État mexicain en la subordonnant aux dispositions constitutionnelles et légales applicables.

La Cour suprême de justice a établi que les forces armées sont habilitées par la Constitution à agir, sous les ordres du Président de la République, quand se produit une situation qui, par ses caractéristiques, fonde à craindre qu’en cas de non-intervention immédiate elle menace de précipiter dans toutes ou partie des conditions graves prévues à l’article 29 de la Constitution. Dans cette hypothèse, à défaut de décréter une dérogation aux garanties, devant les différentes solutions viables pour régler pacifiquement les conflits ou si ces derniers n’atteignent pas la gravité que suppose le texte constitutionnel précité, il faudra veiller scrupuleusement au respect des garanties individuelles, en instaurant, notamment par le biais des organismes compétents, une étroite surveillance pour qu’il s’exerce comme il convient.

La Cour suprême de justice a décidé que, constitutionnellement, l’armée, la force aérienne et la force navale peuvent – alors qu’aucune dérogation aux garanties n’a été décrétée – aider les autorités civiles dans diverses tâches de la sécurité publique. Toutefois, elles ne peuvent nullement intervenir au hasard, devant impérativement agir à la demande expresse, fondée et motivée, des autorités civiles auxquelles elles sont subordonnées dans l’accomplissement de leurs tâches, ainsi qu’à l’ordre juridique prévu dans la Constitution, aux lois qui en émanent et aux traités qui s’y conforment, selon les dispositions de l’article 133 de la Constitution.

De même, la Cour suprême de justice a établi que les principes des garanties individuelles (droits fondamentaux) et de sécurité publique, au lieu de s’opposer, sont interdépendants. Selon cette instance, la sécurité publique serait dénuée de sens si elle ne servait à créer des conditions propres à permettre aux citoyens d’exercer leurs droits fondamentaux; d’où les bases établies par les auteurs initiaux de la Constitution et l’autorité chargée de la réformer pour qu’il soit possible, d’une manière équilibrée et strictement respectueuse du droit, de prévenir, de corriger, d’éliminer ou au minimum d’atténuer notablement les situations de violence qui portent notoirement atteinte à la vie, à la liberté, aux biens et aux droits des personnes.

C. Mesures institutionnelles

Le pouvoir exécutif fédéral a, le 7 mars 2007, mis en œuvre un programme de sécurité dans le cadre de la stratégie intégrale de prévention des délits et de lutte contre la délinquance afin de préserver la sécurité nationale; à cet effet, le Président de la République a demandé la participation de l’armée pour lutter, dans le plein respect des droits de l’homme, contre le crime organisé, concrètement le trafic de stupéfiants et la délinquance organisée.

Le pouvoir exécutif fédéral a créé, aux fins de participation des forces armées aux tâches ci‑dessus, un cadre juridique contenu dans deux décrets qui réglementent le concours des forces armées dans les tâches de sécurité publique du pays :

Décret portant création du Corps spécial de l’armée et de la force aérienne, appelé Corps des forces d’appui fédéral (9 mai 2007);

Décret réformant le décret ci-dessus portant création du Corps spécial de l’armée et de la force aérienne appelé Corps des forces d’appui fédéral (17 septembre 2007).

Ces instruments réglementaires régissent la participation de l’armée en appui aux autorités civiles dans des tâches liées à la sécurité publique et, en dernier ressort, à la nation. Ainsi, le concours du Corps des forces d’appui fédéral est accordé sur demande expresse, fondée et motivée, précisant les circonstances exceptionnelles qui la nécessitent, des autorités civiles.

Article 6 : Le droit À la vie

Conformément à l’observation générale N° 6 du Comité qui estime que le droit à la vie, énoncé dans cet article, suppose l’obligation de prévenir les actes de violence collective qui entraînent la perte arbitraire de vies humaines, l’État mexicain pense que le Comité pourrait souhaiter examiner, dans cette partie, la situation des cas de violence à Ciudad Juárez (Chihuahua). Toutefois, cette situation correspond à l’article 14 du Pacte, en matière de procédure régulière et de prise en charge des victimes de délits.

Parallèlement, à l’occasion de l’examen du quatrième rapport périodique présenté par le Mexique en vertu de l’article 40 du Pacte, le Comité s’étant préoccupé du fait que "les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires n’aient fait l’objet d’aucune enquête, que leurs auteurs n’aient pas été traduits en justice et que les victimes ou leurs familles n’aient pas été indemnisées", les renseignements sur les mesures prises en la matière figurent dans la présente partie correspondant à l’article 6.

A. Progrès législatifs

Peine de mort

Le Mexique, pays abolitionniste de facto de la peine capitale, a, partant, le 10 décembre 2005, approuvé la réforme de l’article 22 de la Constitution abolissant et interdisant ipso facto la peine capitale.

"Article 22. Sont interdites les peines de mort, de mutilation, d’infamie, le marquage, le fouet, la bastonnade, la torture sous toute forme, les amendes excessives, la confiscation de biens et toutes autres peines inhabituelles et dépassant les normes."

Le Mexique a réitéré, dans le contexte national et international, sa détermination à continuer de collaborer à la promotion de mesures tendant à obtenir un moratoire des exécutions et, finalement, à l’abolition de la peine capitale dans le monde.

Le 29 juin 2005, le Code de justice militaire a été modifié en vue de substituer à la peine capitale établie à l’article 142 une peine d’emprisonnement de 30 à 60 ans.

En 2007, l’État mexicain a ratifié deux importants instruments en la matière : le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif à la Convention américaine relatives aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort, le 27 septembre et le 20 août, respectivement.

Disparition forcée

En 2000, le chapitre IIIbis a été ajouté au Titre dix du Code pénal fédéral (article 215 A à D) en vue de qualifier le délit de disparition forcée des personnes, lequel, conformément à l’article 215 A, est l’acte par lequel un agent de l’État, indépendamment du fait qu’il ait participé à la détention légale ou illégale d’une ou plusieurs personnes, est complice ou auteur d’une séquestration sous toute forme de détention.

B. Critères juridiques

La première Chambre de la Cour suprême de justice a formulé divers principes où elle établit clairement que le délai de prescription du délit de disparition forcée de personnes se calcule à partir du moment où la victime apparaît ou le sort qui lui est réservé est établi.

La Cour suprême de justice a également étayé le principe réitéré selon lequel le génocide et le délit politique constituent des types juridiques distincts. Est réputé délit politique tout acte commis contre l’État, alors que le délit de génocide s’entend de tous actes perpétrés dans l’intention d’anéantir totalement ou partiellement un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

Concernant le droit à la vie, la Cour suprême de justice a indiqué que ce droit constitue l’un des droits essentiels de l’être humain, dès lors que son respect détermine la possibilité d’exercer tous les autres. Parallèlement, eu égard aux dispositions du Pacte, la Cour suprême a conclu que le fruit de la conception est titulaire du droit à la vie indépendamment de l’étape de gestation où il se trouve.

Concernant la peine capitale, la Cour suprême de justice a estimé que les demandes d’extradition sont recevables sous réserve que l’État demandeur garantisse la non-application de la peine de mort au présumé coupable, lorsque dans sa législation cette peine est prévue pour le délit qui motive la demande d’extradition.

C. Mesures institutionnelles

Disparition forcée

De 1999 à 2001, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a réalisé une enquête sur les cas de 532 personnes figurant dans les plaintes dont elle a été saisie alléguant des disparitions forcées au cours des années 70 et début des années 80. Cette enquête qui, pour la première fois, a permis d’accéder aux dossiers du Centre d’enquête et de sécurité nationales (CISEN) – lequel détient les archives, jusqu’alors secrètes, de la Direction fédérale de la sécurité et la Direction générale des enquêtes, de l’époque – s’est soldée par un rapport ample et détaillé.

Conformément aux enquêtes relatives aux 532 dossiers, la CNDH a conclu comme suit : dans le cas de 275 personnes, on peut déduire qu’elles ont été victimes de détention, d’interrogatoires, voire de disparition forcée, de la part d’agents de l’État de différents services publics du pays; dans 97 cas, il n’existe que des indices qui en soi sont insuffisants sur le plan juridique pour conclure à l’existence d’une disparition forcée ou autre violation des droits de l’homme, sans pour autant écarter cette éventualité; enfin, dans 160 cas, la disparition forcée n’a pu être accréditée, mais ne saurait être exclue comme hypothèse d’enquête. Sur la base de cette enquête, la CNDH a publié un rapport spécial sur lequel a été fondée la recommandation 026/2001 du 27 novembre 2001.

Cette recommandation a proposé la création d’un bureau du procureur spécialisé, chargé de l’enquête et des poursuites, selon le cas, lors de délits imputables à des faits visés par ladite recommandation; en cas de pertinence, il soumet à l’examen des autorités judiciaires compétentes les résultats des enquêtes pour que toute mesure judiciaire nécessaire soit prise afin d’identifier et de punir les coupables.

La décision A/01/02, publiée au Journal officiel le 27 novembre 2001, a porté création du bureau du Procureur spécialisé dans l’examen de faits présumés constitutifs d’infractions fédérales commises directement ou indirectement par des agents de l’État contre des personnes liées à des mouvements sociaux et politiques du passé, connu sous l’appellation de parquet spécialisé dans les mouvements sociaux et politiques du passé (FEMOSPP), organe relevant du service du procureur général de la République.

En vue d’élucider les cas de disparitions, en particulier celles produites durant la lutte contre des groupes subversifs dans les années 70 et au début des années 80, le Gouvernement fédéral a procédé au déclassement des archives appartenant aux organismes de sécurité de l’État mexicain permettant ainsi de consulter les dossiers correspondant à cette période.

Le 30 novembre 2006, le service du procureur général de la République a annoncé, par la décision A/317/2006, la fermeture du FEMOSPP et les enquêtes précédemment citées ont été confiées à la coordination générale des enquêtes dudit service.

Par ailleurs, en application de la décision prise par le pouvoir exécutif fédéral et publiée au Journal officiel le 27 novembre 2001, le Ministère de l’intérieur a établi le Comité interdisciplinaire chargé de réparer le préjudice aux victimes de violations des droits de l’homme commises par des individus appartenant aux mouvements sociaux et politiques des décennies 60 et 70. Le Comité comprend comme membres les ministères suivants : intérieur, relations extérieures, développement social, économie et crédit public, communications et transports, le service du procureur général de la République, les archives nationales et l’Institut des études historiques sur les révolutions au Mexique, ainsi que des invités et, en qualité de conseiller extérieur, le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Mexique.

Défenseurs des droits de l’homme et journalistes

Le Gouvernement mexicain a favorisé la création d’institutions et de mécanismes chargés de garantir la protection des défenseurs des droits de l’homme.

La Commission de politique gouvernementale en matière de droits de l’homme est le siège des travaux concernant un plan qui vise à appliquer les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l’homme. La Sous-commission d’harmonisation législative a inscrit à son programme l’élaboration de mécanismes de protection des défenseurs des droits de l’homme.

Comme le Comité en a été informé, depuis 1997, la CNDH a créé le Programme d’aide aux journalistes et défenseurs civils des droits de l’homme outragés, pour être en mesure de mieux atteindre les travailleurs des médias et des membres d’organisations de la société civile voués à la défense des droits de l’homme qui, dans l’exercice de leurs activités, subissent des contraintes, et de recevoir leurs plaintes.

Le cas des assassinats de journalistes et correspondants a été jugé très préoccupant. C’est pourquoi, sur la base de l’article 13 de la loi organique sur le service du procureur général de la République, le bureau du Procureur spécialisé dans l’examen des délits commis envers des journalistes a été créé par la décision A/031/06 du 14 février 2006 publiée au Journal officiel le 15 février 2006.

Ce bureau a pour objectif d’examiner les délits contre des journalistes, outre avoir compétence pour diriger, coordonner et surveiller les enquêtes, ainsi que, le cas échéant, les poursuites contre les délits commis envers des journalistes nationaux, ou étrangers sur le territoire national, au motif de leur activité professionnelle.

Une commission spéciale chargée du suivi des agressions contres des journalistes et les médias, à la Chambre des députés, a informé qu’entre 1999 et 2007, elle avait été saisie de plaintes relatives à 228 agressions contre des correspondants de presse, dont 25 pour homicides. Ces actes étaient souvent liés aux enquêtes visant le trafic de stupéfiants et le crime organisé. Il en découle que leur résolution dépend dans une large mesure des résultats du combat que livre le Gouvernement mexicain, qui s’est intensifié depuis décembre 2006.

Réduction de la mortalité infantile

Le Ministère de la santé s’emploie activement, avec le Programme universel de vaccination, à abaisser le taux de mortalité infantile. Outre l’augmentation des effectifs vaccinés selon le programme complet, la mortalité infantile a, entre 2000 et 2007, diminué de 19,7 pour cent, tombant de 19,4 à 15,7 enfants pour mille nés vivants de moins de cinq ans.

Le programme a donné lieu à des semaines nationales de la santé, comprenant les éléments suivants : nutrition, vaccination universelle, prévention et surveillance des maladies diarrhéiques et infectieuses respiratoires aiguës, ainsi que l’hydratation orale, en vue de prévenir les maux les plus fréquents chez les enfants de moins de cinq ans.

Dès décembre 2000, les semaines nationales de la santé se sont étendues aux enfants de 5 à 9 ans, puis aux femmes en âge de procréer. En 2004, on a ajouté au programme de vaccination le vaccin contre la grippe pour les nourrissons de moins de 23 mois, les personnes âgées et la population vulnérable.

Les campagnes de vaccination ont eu pour résultat notable d’avoir éradiqué la poliomyélite et éliminé la diphtérie et le tétanos néonatal. D’autres maladies telles que coqueluche, oreillons et rubéole sont maîtrisées. Concernant la rougeole, après 1990, où près de 6 000 morts ont été enregistrées, le dernier décès dû à cette maladie s’est produit en 1995 et depuis 1997 aucun cas n’a été signalé dans le pays.

Article 7 : Lutte contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dÉgradants

Au titre du processus de modernisation de l’État et la société civile, le Gouvernement mexicain a redoublé d’efforts pour éliminer la torture.

Lors de la présentation du quatrième rapport périodique du Mexique, le Comité a recommandé de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit donné pleinement effet à l’article 7 du Pacte. Il s’ensuit que toutes les formes de torture prévues dans la Convention contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants sont réprimées tant dans la loi fédérale de prévention et sanction de la torture que dans la législation des 32 entités fédérées.

Comme il a été indiqué au Comité en 2000, toutes les plaintes pour faits de torture, disparitions forcées et exécutions extrajudiciaires qui ont été déposées auprès du ministère public fédéral et local ont fait l’objet d’enquêtes en vue d’élucider les faits et, le cas échéant, de traduire en justice les responsables.

A. Progrès législatifs

Le 15 mars 2002, l’État mexicain a adopté les modifications aux articles 17, paragraphe 7, et 18, paragraphe 5, de la Convention contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants, qui ont été publiées au Journal officiel le 3 mai 2002.

À la même date, a été déposé au Secrétariat général de l’Organisation des Nations Unies l’instrument d’adhésion par lequel le Mexique reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner les communications envoyées par des personnes alléguant qu’elles sont victimes d’une violation par un État partie à la Convention.

B. Critères juridiques

La Cour suprême de justice a réitéré que la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits au Mexique et qu’ils doivent être abolis au motif qu’ils sont cruels, infamants et excessifs ou qu’ils ne correspondent pas aux fins visées par le droit pénal.

C. Mesures institutionnelles

Par la signature, en décembre 2000, de l’Accord de coopération technique entre le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Gouvernement mexicain, la première phase consistant en activités de formation reposant sur des rapports médicaux et légistes sur la torture, destinées aux autorités tant fédérales que des États, a été entamée avec un élément qui sert à élaborer une procédure type en matière d’examen médical de la torture et autres sévices, sur la base des paramètres des Nations Unies.

Service du procureur général de la République

En 2002, le service du procureur général de la République s’est attaché à placer dans son contexte le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants et d’établir la réalité de ces faits (Protocole d’Istanbul), le Mexique étant le premier pays à accomplir une tâche de ce type.

Cette démarche tient compte de la recommandation contenue dans le rapport établi lors de la visite au Mexique du Comité contre la torture qui précise :

" Chaque fois qu’une personne dit avoir été torturée, les autorités compétentes doivent ouvrir une enquête rapide et impartiale qui comprend un examen médical effectué conformément au Protocole d’Istanbul ."

En 2002 également, le Journal officiel du 7 janvier a publié que le Mexique reconnaissait la compétence en matière contentieuse du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications individuelles alléguant des actes de torture ou mauvais traitements commis par des agents de l’État, aux trois échelons du gouvernement ou trois pouvoirs de l’Union.

À l’époque, le service du procureur général de la République a réalisé, au titre du Programme institutionnel d’orientation, de formation et de services éducatifs concernant les droits de l’homme, des activités, cours et ateliers divers en vue de renforcer la formation des agents de l’État dans le cadre du combat contre la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants.

Entre 2001 et 2003, 21 cours ont été dispensés pour 730 participants au total. En 2003, 377 agents de l’État ont suivi huit cours sur les aspects juridiques et spécialisés aux fins d’application de l’expertise médico-psychologique.

De plus, le service du procureur général de la République a conclu un accord de collaboration avec la Commission nationale des droits de l’homme, dont certains objectifs portent sur la coordination des mesures et l’utilisation de l’infrastructure matérielle et humaine des deux institutions pour favoriser la prévention et l’éradication de la torture. Par cet accord, ledit service s’engage à fournir à la Commission des informations concernant notamment le suivi des affaires où des agents de l’État ou anciens fonctionnaires seraient présumés responsables du délit de torture.

Dans la seconde phase de l’Accord de coopération de 2000, un diagnostic de la situation des droits de l’homme dans le pays a été établi, qui a servi de base à la conception du Programme national des droits de l’homme du Gouvernement fédéral. Le diagnostic, présenté le 10 décembre 2003, a notamment proposé :

"d’adopter le Protocole d’Istanbul, en garantissant pleinement l’indépendance des enquêtes concernant les présumés auteurs de tortures, ainsi que des services du parquet ou autres instances dont ils ressortent. Parallèlement, il convient de souligner, dans l’élaboration des rapports y relatifs, l’importance du milieu où les faits se sont produits."

Il a en outre été établi que le Programme de coopération sur les droits de l’homme avec la Commission européenne affecterait une part importante de ses fonds à la formation des agents de l’État au Protocole d’Istanbul et au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture. Ce fonds a permis de former, au niveau tant fédéral que régional, plus de 600 médecins légistes.

Durant la seconde phase du programme de coopération, il a été convenu d’inclure, dans les activités durant la première année, l’avis d’experts du Conseil international de réadaptation pour les victimes de la torture (IRCT) sur les directives en matière d’expertise aux fins du rapport médical de reconnaissance matérielle, élaboré par le service du procureur général de la République.

À ce titre, ledit service a procédé à l’adaptation de ses directives. Cet exercice, ou remis dans son contexte, se conforme aux normes internationales du Protocole d’Istanbul. Ultérieurement, le bureau du procureur général de la République a demandé officiellement aux experts internationaux de l’IRCT de réexaminer l’expertise médicale. Il a également demandé l’assistance technique de l’organisation non gouvernementale Médecins pour les droits de l’homme, USA.

Il est résulté de ce recentrage une expertise médico-psychologique spécialisée dans les cas d’éventuels faits de torture ou mauvais traitements.

La décision A/057/03 du procureur général de la République, publiée le 18 août 2003 au Journal officiel, établit les directives institutionnelles que devront suivre les membres du ministère public de la Fédération, les experts médicaux ou médecins légistes du service du Procureur aux fins d’expertise médico-psychologique lors de cas d’éventuels faits de torture ou mauvais traitement. La décision est entrée en vigueur le 18 septembre 2003.

La décision prévoit diverses sauvegardes à respecter dans la réalisation de l’expertise médico-psychologique, telles que l’obligation de désigner un expert médical ou médecin légiste formé à la connaissance et l’exécution des règles internationales contenues dans le Protocole d’Istanbul, à défaut d’expert attaché au service du Procureur de l’entité où agit le représentant du ministère public.

Pour établir des indicateurs d’évaluation, la décision A/057/2003 prévoit la création d’un comité de suivi et d’évaluation de l’expertise médico-psychologique, organe légal chargé de mettre en œuvre, suivre, contrôler et évaluer l’expertise.

Elle établit, en outre, un groupe consultatif dudit Comité en tant qu’organe auxiliaire technique chargé d’estimer la bonne exécution de l’expertise médico-psychologique et consultative sur les aspects expressément techniques, scientifiques et professionnels inhérents à cet instrument. Des représentants d’institutions publiques et de la société civile participent aux deux organes collégiaux.

L’expertise médico-psychologique intervient sous réserve du consentement exprès et libre de la personne qui allègue avoir été l’objet de torture ou mauvais traitement, pour que soit vérifiée son intégrité psychologique et physique; dans le cas contraire, son refus doit être établi dans l’enquête préliminaire, conformément aux directives formulées dans le Protocole d’Istanbul.

Au moment de l’expertise, la personne est examinée individuellement et en privé, hors de la présence des membres du ministère public de la Fédération, des enquêteurs des polices fédérales ou de tout autre fonctionnaire de police, excepté si, au dire de l’expert, il existe un risque pour la sécurité du personnel chargé de l’examen; l’expertise médico-pschologique, qui est assortie de consignes de sécurité, le mentionnera.

Les plaintes déposées pour actes présumés de torture contre des fonctionnaires du ministère public de la Fédération, auprès de la CNDH, avant l’entrée en vigueur de la décision A/057/03, de décembre 2000 à juillet 2003, se présentent comme suit :

Décision

Année

Nombre d’affaires

Orientation

Durant la procédure

Recommandations

2000

6

6

2001

32

18

7*

2**

2002

24

15

6***

2003

6

5

1

* Dans une affaire (plainte 2001/446-1, Norberto Jesús Suárez Gómez), la torture présumée a été établie, bien que les experts aient conclu que le plaignant s’était infligé les blessures; d’autres ont été résolues respectivement par manque d’intérêt du plaignant, par désistement, par jonction d’instances et par proposition de conciliation, aux fins d’ouverture d’une procédure administrative.

** Les deux recommandations ont porté sur des faits autres que des actes de torture.

*** Deux affaires pour absence d’intérêt.

En 2003 et 2004, aucune des affaires n’a nécessité de recourir à l’expertise médico‑psychologique, au motif qu’elles ont été résolues selon le principe de l’orientation, ne s’agissant pas de violations des droits de l’homme.

Entre 2001 et 2006 (données jusqu’au 31 octobre 2006), 4 041 plaintes ont été déposées auprès de la CNDH contre le service du procureur général de la République, dont 92 pour torture présumée (2,27 pour cent du total).

Dans la même période, la CNDH a adressé au bureau du procureur général de la République 12 recommandations, dont deux au motif d’actes de torture (en 2001 et 2006) et une pour traitement cruel ou dégradant (2002). Du total des plaintes déposées, les recommandations pour actes de torture représentent 0,05 pour cent et pour traitement cruel ou dégradant, 0,02 pour cent.

En décembre 2004, le Gouvernement fédéral a exhorté les entités fédérées à adopter l’expertise médico-psychologique. Les services du procureur général des entités de Basse‑Californie, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tabasco et Veracruz ont manifesté leur volonté politique de le faire.

Le recours à l’expertise médico-psychologique, de septembre 2003 à octobre 2006, conformément aux données du parquet, se répartit comme suit :

Résultats du recours à l’expertise médico-psychologique depuis son instauration (septembre 2003-octobre 2006)

Résultat d’expertise

1 ère étape

(septembre 2003 – août 2004)

2 e  étape

(août 2004 – juin 2005)

3 e  étape

(juin 2005 – octobre 2006)

Total

%

Torture :

3

1

5

9**

12

physique

2

1

0

psychologique

0

0

2

mixte (physique et psychologique)

1

0

3

Mauvais traitements

7

1

4

12

16

Aucune torture ni mauvais traitements

13

14

17

44

58.7

Non déterminé *

0

2

8

10

13.3

Nombre de cas analysés

23

18

34

75

100

* Par refus du consentement libre; renseignements faussés ou incomplets de la personne examinée; impossibilité technique.

** Non imputable au personnel du service du procureur général de la République.

Autorités ayant demandé le recours à l’expertise médico-psychologique depuis son instauration (septembre 2003-octobre 2006)

Autorité

Première étape

Deuxième étape

Troisième étape

Total

%

Ministère public de la Fédération

22

18

25

65

86,7

Ministère public de juridiction ordinaire

0

0

4

4

5,3

Commission nationale des droits de l’homme (État de Mexico)

0

0

3

3

4,0

Tribunal de district

0

0

2

2

2,7

Défenseur public fédéral

1

0

0

1

1,3

TOTAL

23

18

34

75

100,0

Ventilation par âge et sexe des personnes soumises à l’expertise médico-psychologique depuis son instauration (Septembre 2003-octobre 2006)

Âge

Femmes

Hommes

Total

Pourcentage

17 ans

0

1

1

1,3

20 à 29 ans

0

22

22

29,3

30 à 39 ans

2

21

23

30,7

40 à 49 ans

2

21

23

30,7

50 ou plus

0

4

4

5,3

Non déterminé

0

2

2

2,7

TOTAL

4

71

75

100,0

Le 30 octobre 2006, à sa 60e session parlementaire, la Chambre des députés s’est accordée sur la disposition suivante :

"Paragraphe unique – la Chambre des députés du Congrès de l’Union invite le procureur général de la République, en sa qualité de Président de l’Assemblée de la Conférence nationale du pouvoir judiciaire, à inciter ledit organe à appliquer le Protocole d’Istanbul dans tous les services du procureur général à l’échelon des États."

En 2007, cette disposition étant adoptée, le service du procureur général a élaboré un nouveau programme de travail visant à dispenser avec une plus grande efficacité les cours sur le Protocole d’Istanbul aux entités fédérées.

La première partie du programme, de caractère théorique, a été retransmise par télévision dans les locaux des services du procureur général de la République où se trouvaient des membres des services du procureur général des États. Durant la seconde partie, des animateurs se sont rendus dans chacun des services du procureur général des entités fédérées, pour y présenter les modules relatifs à l’examen des lois en vigueur dans chacune en les comparant aux traités internationaux ratifiés par le Mexique, ainsi que les enquêtes et rapports d’experts sur les actes de torture et mauvais traitement, avec la participation d’un médecin et d’un psychologue du service du procureur général.

Cette phase du programme comprenait également un atelier théorique et pratique sur la portée juridique de l’exécution de la décision et des directives institutionnelles que devra suivre le personnel des institutions correspondantes.

À la fin de 2007, les autorités pertinentes des États suivants étaient formées et avaient adopté l’expertise : Aguascalientes, Basse-Californie, Basse-Californie méridionale, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, District fédéral, État de Mexico, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán et Zacatecas.

En 2007, le service du procureur général de la République a, en matière de prévention de la torture, réalisé ce qui suit :

Un débat sur les propositions en matière de conception, de mécanismes nationaux pour prévenir la torture, sous les auspices du Ministère des relations extérieures;

Exposé devant les fonctionnaires de l’Institut national des migrations sur le contenu et la portée du Protocole d’Istanbul;

Présentation à l’Institut polytechnique national (IPN) du contenu et de la portée du Protocole d’Istanbul;

Collaboration avec la CNDH à l’atelier sur l’application du Protocole d’Istanbul et du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture;

Exposé devant les fonctionnaires du Système national de développement intégré de la famille, expliquant les liens entre ce thème et le Protocole d’Istanbul;

Exécution d’un nouveau programme de formation en matière de lutte contre la torture, destiné au service du procureur général de l’État de Guanajuato, aux experts, membres de la police et du ministère nouvellement engagés.

Ministère de la sécurité publique

Le Ministère de la sécurité publique a, pour sa part, organisé sept ateliers sur l’application du Protocole d’Istanbul, qui ont pour objectif principal de partager et d’échanger des données d’expérience des autorités, experts, promoteurs et défenseurs des droits de l’homme, tant nationaux qu’internationaux, en vue de former le personnel des centres fédéraux de prévention et de réadaptation sociale (CEFERESOS) et de traitement de haute et moyenne sécurité, ainsi que les centres pour mineurs.

Pour mener à bien l’application du Protocole d’Istanbul, deux phases ont été prévues : 1) (août 2005-août 2007) : formation dans les CEFERESOS du personnel des différents secteurs (sensibilisation et connaissances générales); 2) (second semestre 2008) : formation spécialisée à l’utilisation du Protocole d’Istanbul, destinée en particulier aux domaines juridique, médical et psychologique, ainsi qu’à la Direction générale adjointe d’aide aux victimes de délits et d’abus de pouvoir, du Ministère de la sécurité publique.

L’application du Protocole d’Istanbul au système pénitentiaire fédéral vise les objectifs suivants :

Concrétiser la protection des droits de l’homme dans l’exercice des fonctions propres à la sécurité publique, qui assure l’intégrité psychologique et physique des personnes;

Combattre l’impunité dont pourraient bénéficier les forces de l’ordre;

Disposer d’un document, utile et conforme aux normes internationales, lequel, outre contenir l’état d’intégrité psychologique et physique du détenu, dès son arrivée au centre ou sa sortie, rendra compte d’une manière transparente du modus operandi des agents de l’État;

Disposer d’un document à l’appui des activités de l’organe administratif décentralisé de prévention et réadaptation sociale auprès du mécanisme national de prévention de la torture.

Ces ateliers ont été organisés dans les CEFERESOS N° 1 "Altiplano", N° 2 "Occidente", N° 3 "Noreste", N° 4 "Noroeste", au Centre fédéral de réadaptation psychosociale de la ville d’Ayala, au Centre de diagnostic et traitement pour les femmes et dans la colonie pénitentiaire fédérale "Islas Marías", respectivement les 27 août, 10 et 11 novembre 2005, 2 et 3 mars, 16 et 17 mars, 8 et 9 mai, 18 et 19 mai 2006 et 11 et 12 août 2007. Ainsi, le système pénitentiaire fédéral est le premier de sa catégorie à former son personnel à l’application du Protocole d’Istanbul.

Les ateliers ont été organisés conjointement par le Ministère de la sécurité publique, le Ministère des relations extérieures, le Ministère de l’intérieur, le ministère public et la CNDH, avec le concours des autorités du pouvoir exécutif et judiciaire de chaque entité fédérative ou ils ont été réalisés, ainsi que des commissions étatiques sur les droits de l’homme.

Le tableau ci-après présente certains des thèmes abordés dans les ateliers :

Thème

Objectif

Aspects dogmatiques des instruments internationaux et normes d’application concernant la législation nationale en matière de torture ou mauvais traitement présumés.

Concevoir une perspective large du concept de torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants, conformément aux dispositions tant du cadre juridique international que des textes et portées de la législation pénale nationale en vigueur.

Considérations générales relatives aux principes directeurs du Protocole d’Istanbul, ainsi qu’à l’application, la portée et les conséquences de l’expertise médico-pyschologique spéciale dans les cas de torture ou de mauvais traitement présumés.

Assurer et examiner le recours approprié à l’expertise médico-psychologique dans les entités fédérées qui ont choisi d’appliquer des mesures pour déceler la torture, ainsi que les peines infligées à tous ceux qui auront commis cette violation des droits de l’homme contre des détenus.

La torture considérée comme violation des droits de l’homme et comme délit.

Il faut noter qu’au Mexique, qui dit torture, dit violation des droits de l’homme et délit : d’une part, conduite transgressant les droits d’une personne, qui relève de la compétence des commissions des droits de l’homme et, de l’autre, conduite illicite qui doit faire l’objet d’une enquête par un représentant du ministère public, chargé de poursuivre et d’enquêter en matière d’infraction.

Éléments fondamentaux pour diagnostiquer un cas de torture présumé et ses différences avec les lésions. Échange de données d’expérience sur l’évaluation physique et psychologique lors de torture et mauvais traitement.

Analyser dans les autres États les données d’expérience sur l’application des principes directeurs du Protocole d’Istanbul, dans la recherche d’un traitement approprié aux victimes de torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants présumés.

Rattachement juridique des instruments internationaux et nationaux liés aux responsabilités administratives, civiles et pénales des agents de l’État, en matière de commission ou d’omission d’actes liés à la torture et aux mauvais traitements.

Informer des conséquences légales possibles aux échelons national et international que supposerait un acte de torture et des mauvais traitements.

Réparation du préjudice : mesures à suivre par l’autorité reconnue responsable.

Informer des voies possibles de réparation du préjudice en tant que conséquences légales d’un acte de torture et de mauvais traitement.

Avec ces sept ateliers, le Ministère de la sécurité publique a formé 795 fonctionnaires du Sous-Secrétariat de la prévention et la participation citoyenne, de l’Organe administratif décentralisé de prévention et réadaptation sociale, du CEFEREPSI, des CEFERESOS 1, 2, 3 et 4, de la Direction générale de la prévention et du traitement des mineurs, des centres pour mineurs et de la Colonie pénitentiaire fédérale "Islas Marías"), comme suit :

Atelier

Organisme

Fonctionnaires formés

Premier

Centre fédéral de réadaptation sociale N° 1 Altiplano (précédemment La Palma)

111

Deuxième

Centre fédéral de réadaptation sociale N° 2 Occidente (précédemment Puente Grande)

107

Troisième

Centre fédéral de réadaptation sociale N° 3 Noreste (précédemment Matamoros)

106

Quatrième

Centre fédéral de réadaptation sociale N° 4 Noroeste (précédemment El Rincón)

133

Cinquième

Centre fédéral de réadaptation psychosociale

170

Sixième

Centre de diagnostic et de traitement pour les femmes

111

Septième

Colonie pénitentiaire fédérale Islas Marías

057

TOTAL

795

Ministère de la défense nationale

En matière de formation des forces armées, le Ministère de la défense nationale a, dans le cadre du Programme de promotion et renforcement des droits de l’homme et du droit international humanitaire, dispensé un cours/atelier sur l’examen médical et l’établissement des preuves de torture, ainsi que l’expertise médicolégale pour les morts suspectées d’être dues à une violation des droits de l’homme.

L’objectif est de compter sur un corps de médecins militaires, chirurgiens dentistes et membres de la justice militaire, qui soit apte à examiner les victimes de torture, ainsi que les cas de morts suspectées d’être dues à une violation des droits de l’homme (pathologie et anthropologie médicolégales).

De 2001 à 2007, le Ministère de la défense nationale a organisé 20 cours et formé 702 participants – avocats, chirurgiens, chirurgiens-dentistes et psychologues – selon le calendrier suivant :

En 2001, deux cours dans les locaux de l’hôpital central militaire et du laboratoire scientifique d’enquêtes du parquet militaire, formant 33 avocats et 32 chirurgiens, soit au total 65 spécialistes;

En 2002, cinq cours dans les locaux de l’hôpital central militaire et du laboratoire scientifique d’enquêtes du parquet militaire, formant 27 avocats, 192 chirurgiens et neuf chirurgiens-dentistes (au total 228 spécialistes);

En 2003, trois cours dans les locaux de l’hôpital central militaire et du laboratoire scientifique d’enquêtes du parquet militaire, formant 16 avocats, 30 chirurgiens et 61 chirurgiens-dentistes (au total 107 spécialistes);

En 2004, quatre cours dans les locaux de l’hôpital central militaire et du laboratoire scientifique d’enquêtes du parquet militaire, formant 122 spécialistes – avocats, psychologues, chirurgiens et chirurgiens-dentistes militaires;

En 2005, deux cours dans les locaux de l’hôpital central militaire et du laboratoire scientifique d’enquêtes du parquet militaire, formant 60 spécialistes – avocats, psychologues, chirurgiens et chirurgiens-dentistes militaires;

En 2006, deux cours dans les locaux du Centre d’étude de l’armée et des forces aériennes, formant 60 spécialistes – avocats, psychologues, chirurgiens et chirurgiens-dentistes militaires;

En 2007, deux cours dans les locaux du Centre d’étude de l’armée et des forces aériennes, formant 60 spécialistes – avocats, psychologues, chirurgiens et chirurgiens-dentistes militaires.

La CNDH a formulé en 2005 la recommandation générale 10, destinée aux procureurs généraux respectivement de la République, de la justice militaire et de la justice des entités fédérées, aux ministres, sous-secrétaires et directeurs généraux de la sécurité publique et des entités fédérées, préconisant entre autres mesures :

De qualifier pénalement la torture en vue d’éviter l’impunité et garantir l’application effective de la loi;

D’éviter toute rupture de communication, forme de détention ou mauvais traitement qui peuvent susciter des actes de torture, tant physiques que psychologiques;

D’établir les conditions nécessaires pour accomplir l’obligation de l’État membre de dûment procéder aux enquêtes, avec rapidité et efficacité, concernant le ou les fonctionnaires impliqués, qui permettent d’infliger les sanctions pertinentes et de garantir aux victimes une due réparation du préjudice;

Équiper les fonctionnaires de matériels d’enregistrement audiovisuel à l’appui des expertises médicales, pour garantir une impartialité et objectivité accrues dans le travail des experts médicaux, ainsi que les interrogatoires effectués par le ministère public, ou encore permettre au défenseur du détenu de réaliser cet enregistrement.

Au titre de la formation professionnelle et la diffusion, la CNDH s’emploie à faire connaître le Protocole d’Istanbul, par notamment l’élaboration et la publication d’une brochure sur le thème. Elle organise également des ateliers sur l’application du protocole, destinés au personnel des commissions des droits de l’homme des entités fédérées.

Création du Mécanisme national pour prévenir la torture

Le 11 juillet 2007, le Ministère des relations extérieures a annoncé aux Nations Unies que le Mexique remplit ses obligations découlant du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants. Dans une lettre adressée à M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies, et à Mme Louise Arbour, Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, il a indiqué que le Gouvernement mexicain avait proposé à la Commission nationale des droits de l’homme, qui a accepté, de servir de mécanisme national de prévention de la torture (MNPT).

Le fonctionnement de ce mécanisme est réglementé par un accord de collaboration entre les Ministères respectivement de l’intérieur, des relations extérieures, de la défense nationale, de la marine, de la sécurité publique, de la santé, le service du procureur général de la République et la CNDH.

Le mécanisme pourra s’étendre par voie d’accords que la CNDH conclura avec les commissions des droits de l’homme des États.

La désignation de la CNDH comme mécanisme national est résultée d’une série de consultations entre le Ministère des relations extérieures et les institutions énumérées sur la base notamment des articles 3, 17 et 18 du Protocole facultatif. Il y a été tenu compte des caractéristiques du système des visites périodiques qu’établit le Protocole facultatif.

Les données d’expérience du réseau d’organismes publics des droits de l’homme relatives aux visites d’inspection des lieux de détention ont également été prises en compte, de même que les conclusions des séminaires organisés par le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Mexique sur l’application du Protocole facultatif et l’élaboration du mécanisme national, où il a été reconnu qu’il était pertinent d’utiliser l’infrastructure des commissions publiques des droits de l’homme, tant nationales qu’étatiques, pour appliquer le protocole au Mexique.

Le 20 juin 2007, les membres de la société civile qui participent aux travaux de la Commission de politique gouvernementale sur les droits de l’homme ont eu communication du contenu des accords intergouvernementaux en la matière. Les motifs du choix de la CNDH comme mécanisme national ont également été exposés.

Libre consentement

Concernant la deuxième partie de l’article 7 du Pacte, le libre consentement des patients à se soumettre à des expériences médicales au Mexique est prévu dans la loi générale sur la santé (1984), pour autant qu’il existe une possibilité de sauver leur vie, d’améliorer leur santé ou de diminuer leurs souffrances. À ces fins, le patient, son représentant légal ou un membre de la famille devront donner par écrit leur consentement pour que soient réalisées ces expériences.

Le règlement d’application de la loi générale sur la santé en matière de prestations de services de soins médicaux dispose qu’au moment de son hospitalisation, le patient, si son état le permet, doit donner librement son autorisation, par écrit et signée, aux fins de diagnostic, de thérapie ou d’actes chirurgicaux que requiert sa maladie; dans l’hypothèse où le patient n’est pas en mesure de donner ce consentement, la tâche appartiendra au parent le plus proche, tuteur ou représentant légal et, à défaut, à deux médecins habilités par l’hôpital.

Le règlement d’application de la loi générale sur la santé en matière de recherche médicale entend par libre consentement l’accord écrit par lequel le sujet ou, selon le cas, son représentant légal, autorise sa participation à la recherche, pleinement conscient de la nature des procédés et risques auxquels il se soumettra, ayant la capacité du libre choix et sans aucune contrainte.

Pour que ce consentement soit réel, il faudra informer la personne qu’elle doit obtenir les renseignements suivants : a) justification et objectifs de la recherche; b) procédés à appliquer, en précisant ceux qui sont expérimentaux; c) désagréments ou risques attendus; d) avantages escomptés; e) variantes au traitement; f) faculté de retirer son consentement à tout moment, ainsi que g) garantie de l’anonymat et du caractère confidentiel de ses données personnelles.

Article 8 : interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcÉ

Il n’existe pas au Mexique de cas récents d’esclavage au sens traditionnel. Nonobstant, des conditions de travail profondément injustes qui touchent des groupes marginalisés, en particulier en zones rurales, n’ont pas encore été éradiquées.

A. Progrès législatifs

Par une réforme constitutionnelle, publiée le 14 août 2001, l’interdiction de l’esclavage, prévue auparavant à l’article 2 de la Constitution, a été transposée à l’article premier.

Le 30 juin 2000, le Mexique a ratifié la Convention N° 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

Le décret approuvant la déclaration sur la reconnaissance de la compétence du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, établi à l’article 72 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, a été publié le 5 juin 2008 au Journal officiel.

Le décret modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi démographique générale a été publié le 21 juillet 2008 au Journal officiel. Conformément à ces modifications, aucun migrant ne pourra être sanctionné pénalement pour être entré dans le pays sans papiers, y être retourné après avoir été expulsé ou pour tous autres manquements à ladite loi.

B. Mesures institutionnelles

En 1990, le Programme national concernant les journaliers agricoles a été créé pour aider à améliorer les conditions de vie et de travail de la population journalière agricole. La protection renforcée des journaliers et de leur famille organisée à cet effet contribue notablement à réduire le travail des enfants dans ces familles, grâce à l’octroi d’appuis qui évitent leur intégration précoce dans le monde du travail. Au titre du programme, des travaux de recherche et les premières mesures de promotion et de coordination institutionnelles ont été menés à bien.

Le programme visait à améliorer la situation de ce groupe moyennant l’élaboration de mesures de protection renforcée en coordination avec les trois échelons gouvernementaux. Il a favorisé à cet effet la participation des producteurs, organismes de la société civile et des journaliers agricoles. Les résultats atteints ont permis de le poursuivre.

Le Ministère du développement social s’est occupé, par le biais de ce programme, de la population journalière placée dans 1 055 entreprises, de 228 communes dans 18 États du pays où il intervient, représentant 91,4 pour cent des entreprises prévues et 91,9 pour cent des communes visées en 2007.

Les projets concernant le capital humain et les investissements par type de mesures, entre janvier et juillet 2007, en sont au stade suivant : 1 203 concernent le logement et l’hygiène du milieu, 561 la santé et la sécurité sociale, 542 l’alimentation et le ravitaillement, 955 l’éducation, la culture et les loisirs, 266 l’emploi, la formation et la productivité, 636 le pouvoir judiciaire et 473 les instruments stratégiques.

Le projet Monarca a bénéficié aux enfants de journaliers agricoles migrants installés dans des auberges. Il prévoit un plan de subventions dans trois domaines : santé, alimentation et éducation, ainsi que des aides financières croissantes et différenciées selon le degré ou niveau d’affectation, sous forme mensuelle pour les mineurs inscrits dans les services relevant du Conseil national de promotion éducative (CONAFE), le Programme national d’éducation des enfants migrants géré par le Ministère de l’éducation publique et la Direction générale de l’enseignement autochtone, au même ministère.

En raison de la grande mobilité des journaliers agricoles, qui parcourent de longues distances pour répondre aux besoins saisonniers de la campagne, le Ministère de l’éducation publique a établi un bulletin où sont enregistrés les progrès atteints par les enfants dans le système éducatif et leur permet de continuer leurs études, quels que soient les établissements ou localités où ils les ont commencées. On espère ainsi relever le niveau d’instruction de ce groupe, qui souvent ne parvient pas à achever l’enseignement primaire.

De 2000 à 2003, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale a effectué une étude sur ce thème, qui a révélé que sur 1 513 236 journaliers agricoles reconnus, 351 589 étaient des enfants et adolescents âgés de 12 à 19 ans et 111 403 des personnes de plus de 60 ans.

De l’effectif total, 1 417 679 percevaient une rémunération inférieure à deux salaires minimaux; 687 389 recevaient moins que le salaire minimum et 17 024 ne recevaient aucune rémunération. Par ailleurs, 1 362 367 ne bénéficiaient d’aucune prestation, y compris de sécurité sociale, alors que 17 210 bénéficiaient d’une certaine forme de prestation, mais non de la sécurité sociale.

Les autorités du travail, aux échelons fédéral et local, sont habilitées à veiller au respect de la législation du travail, dans différents domaines de compétence, conformément aux dispositions de l’article 123, paragraphe A de la Constitution et la loi fédérale sur le travail.

Conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le travail, il existe un partage des responsabilités entre les autorités fédérales et locales. Les autorités des États sont chargées de suivre l’application des normes du travail dans les entreprises agricoles, concernant les conditions générales de travail. C’est aux autorités fédérales qu’il incombe de surveiller les conditions générales de sécurité et d’hygiène, de formation et d’instruction avec l’aide des autorités locales.

En 2007, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale a été habilité par les autorités financières à porter à 100 le nombre de postes d’inspecteurs fédéraux du travail, s’élevant ainsi en fin d’année à 318; ces postes sont destinés à contribuer aux activités de surveillance en matière de respect des normes du travail dans les entreprises relevant de la juridiction fédérale.

Au titre de la stratégie de protection des journaliers agricoles et de leurs familles, que coordonne le Ministère du travail et de la prévoyance sociale, diverses mesures ont été prises pour renforcer la surveillance du respect des normes du travail en faveur des travailleurs employés dans ce secteur notamment :

Élaboration de mesures entre les différents organismes du pouvoir exécutif fédéral liés aux journaliers agricoles, entreprises et établissements consacrés à l’agriculture, en vue de déterminer avec précision l’ensemble des entreprises ou établissements de ce type qui pourraient être l’objet d’une inspection du travail.

Promotion de la surveillance du respect des normes du travail, étant donné la nécessité de renforcer les services d’inspection au plan local, notamment dans le domaine agricole, lors de réunions tripartites avec la Commission consultative nationale sur la sécurité et l’hygiène au travail et les commissions des États (présidées par les gouverneurs des États), organismes ayant pour fonction de proposer des mesures de prévention des risques professionnels.

Proposition de conclure des accords avec les associations d’employeurs liés au secteur agricole pour que soient adoptés des mécanismes différents de l’inspection traditionnelle et que met en place le Ministère du travail et de la prévoyance sociale, tels que le Programme d’autogestion de la sécurité et la santé au travail, la déclaration électronique, l’utilisation du modèle d’unités de vérification, où les intéressés se chargent de surveiller le respect des normes officielles mexicaines en matière de sécurité et santé au travail.

En 2001, édition d’une étude visant à améliorer la qualité de vie des journaliers agricoles et autochtones du Mexique.

Réalisation d’un diagnostic de la situation dans la zone de la Mixteca considérée comme la région où l’expulsion de main-d’œuvre tant de la zone septentrionale du pays que du Sud des États-Unis est la plus grande.

Sélection, à partir de ce diagnostic, d’une série de projets productifs, visant à offrir d’autres formes d’emplois dans la zone et diminuer ainsi la migration massive. Ce programme, qui a fait l’objet d’un suivi, visait environ 2 000 bénéficiaires, rien que dans la zone, jugée prioritaire. De plus, la région chocholteca, dans le nord de l’Oaxaca, compte des projets productifs aménagés avec l’aide des institutions fédérales dans les domaines de l’aquaculture et l’aviculture. Également, dans le sud de l’Oaxaca, des projets productifs de reconversion agricole ont été réalisés avec les autochtones Huaves. Le total d’autochtones et de journaliers agricoles visés par ces projets a avoisiné 20 000 personnes.

Réalisation d’une campagne de conseils et de formation professionnelle destinée à relancer la production et la commercialisation agricole dans le Sonora et le Sinaloa, en coordination avec le fonds fiduciaire pour les opérations à risques partagés; élaboration d’une série de projets de développement et de commercialisation, dans chaque État, dont quelque 300 personnes ont bénéficié. Au titre de la campagne de diffusion des droits au travail, 4 000 bulletins sur les droits et les obligations des travailleurs agricoles ont été distribués et 300 ouvrages sur la responsabilité des employeurs dans le secteur agricole ont été diffusés par l’intermédiaire des délégations fédérales du travail.

Intensification en 2002 de la campagne permanente de diffusion et promotion des droits et obligations au travail des autochtones, qui s’est déroulée en espagnol et en 32 langues autochtones.

Intensification de la campagne permanente de diffusion et de promotion des droits et obligations au travail pour les journaliers agricoles, grâce à la distribution de 10 000 triptyques, 24 000 affiches, 24 000 fiches sur les droits au travail, à la transmission radiophonique de messages et d’informations sur ce groupe de population, par 100 000 cartes magnétiques "LADATEL".

Réalisation, en 2003, de la campagne de diffusion et de promotion des droits et obligations au travail des autochtones, en langue espagnole et en 32 langue autochtones; plus de 24 000 fiches sur les droits au travail ont été distribuées en plusieurs langues autochtones, 23 000 affiches ont été fournies dans les commerces pour faire connaître les droits et obligations au travail de la population journalière autochtone. Les droits au travail et l’emploi autonome ont été présentés à quelque 20 000 autochtones et journaliers agricoles au Mexique.

En 2004, afin de promouvoir le respect des droits au travail des journaliers agricoles, en collaboration avec le système des aides financières à la mobilité de la main‑d’œuvre interne et le programme sur le thème Vete sano regresa sano (Partir et revenir en bonne santé), distribution de 20 000 documents de voyage, 175 brochures illustrées sur les droits au travail et 775 affiches.

Distribution de 19 597 fiches sur les droits au travail par l’intermédiaire des délégations fédérales du travail, du Ministère de la réforme agraire et des organisations de la société civile qui s’occupent de ce groupe de population. Distribution également de 2 912 affiches sur les droits au travail des femmes à la campagne et, en vue de sensibiliser les employeurs agricoles à leur responsabilité sociale, diffusion de 960 exemplaires du bulletin sur les responsabilités des employeurs du secteur agricole.

Réunions de sensibilisation visant à favoriser l’élaboration de projets productifs avec des journaliers agricoles et leurs familles. Des ateliers de formation spécialisés ont été organisés avec des journaliers agricoles qui ont participé au Programme des travailleurs agricoles temporaires (Mexique et Canada), ainsi que pour assurer le suivi du Programme interinstitutionnel d’aide aux journaliers agricoles.

En 2006, organisation sur ce thème, de l’atelier intitulé Sigue cinco pasos para hacer de tu idea un proyecto (À quelques pas, ton idée peut devenir un projet), qui visait à sensibiliser les épouses, mères, parents et travailleurs saisonniers migrants au Canada en vue de promouvoir l’employabilité par l’élaboration de projets productifs.

En coordination avec le Ministère du développement social et l’Université autonome de Chapingo, organisation de la réunion sur les défis et les progrès des politiques publiques d’aide aux journaliers agricoles, qui a porté sur trois thèmes : les journaliers agricoles dans l’optique de l’université, les politiques publiques en faveur des journaliers agricoles et les activités de la société civile en faveur des journaliers agricoles.

Le Ministère du travail et de la prévoyance sociale a élaboré des normes officielles concernant l’activité agricole, qui disposent en matière de sécurité au travail :

NOM-003-STPS-1999, relative aux activités agricoles – utilisation de produits phytosanitaires ou d’insecticides et d’engrais ou fertilisants – ainsi qu’aux conditions de sécurité et d’hygiène.

NOM-007-STPS-2000, relative aux activités agricoles – installations, machines, équipements et outillage – et conditions de sécurité.

Le Groupe interministériel des journaliers agricoles, créé le 22 novembre 2007, compte comme membres 12 organismes de l’Administration publique fédérale. Il a pour objectif de renforcer la coordination institutionnelle et la synergie des programmes gouvernementaux pour promouvoir l’accès de la population journalière agricole à un travail digne, eu égard aux droits au travail, des normes de sécurité et de prévoyance sociale dans des conditions d’égalité, de justice et de légalité, qui sont autant de facteurs permettant l’épanouissement de l’individu, de la famille et de la communauté, dans leurs lieux d’origine, de transit et de destination.

Entre autres résultats atteints par le groupe interministériel, il faut souligner :

L’élaboration d’un recensement des entreprises agricoles, fondé sur les recensements relatifs aux programmes du Ministère de l’agriculture, de l’élevage, du développement rural, de la pêche (SAGARPA) et de l’alimentation, du Ministère du développement social et du Ministère du travail et de la prévoyance sociale, pour orienter les différentes mesures stratégiques, notamment relatives à l’inspection;

Mise en œuvre de la stratégie sur l’inspection dans les entreprises agricoles et du programme de travail correspondant;

Diagnostic sur l’infrastructure médico-hospitalière destinée aux travailleurs agricoles dans les zones d’origine et de destination, sur lequel s’appuieront les activités visant à encourager les travailleurs à s’assurer, ainsi que des campagnes sanitaires;

Présentation du projet sur la création d’un service de contrôle social, par le Ministère du développement social, visant à appliquer la stratégie de communication entre la société et le gouvernement ainsi que le mécanisme des plaintes.

Le Ministère du travail et de la prévoyance sociale a élaboré un manuel destiné aux travailleurs agricoles guatémaltèques, qui vise à informer des droits et obligations liant l’employeur au travailleur.

Ces dernières années, le Guatemala et le Mexique ont traité d’une manière officielle le thème des migrations dans le cadre de la Commission binationale Mexique-Guatemala, instituant en 1989 le Groupe binational sur les questions de migrations, qui a tenu 15 réunions, ainsi qu’un groupe ad hoc Mexique‑Guatemala sur les travailleurs migrants saisonniers guatémaltèques, lequel, depuis son institution le 12 février 2002, s’est réuni à cinq reprises.

Dans le secteur de la santé, outre le fait que les travailleurs saisonniers peuvent bénéficier d’une protection médicale privée ou publique, le Ministère de la santé de l’État du Chiapas aide rapidement et gratuitement tous les travailleurs agricoles et leurs familles qui le sollicitent. Des campagnes de vaccination sont également organisées dans les entreprises agricoles de cet État.

Il a été constaté que, dans l’État du Chiapas, 10 pour cent de la population de travailleurs agricoles mineurs sont analphabètes. Les enquêtes révèlent que la majorité seulement est parvenue au troisième degré d’études et les 7 pour cent ayant atteint le niveau du cycle préparatoire n’ont pas achevé les études correspondantes.

Il s’ensuit qu’en coordination avec le système public de développement intégré de la famille, la Croix-Rouge, le Ministère de l’éducation publique et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), la signature d’un accord visant à adopter le Programme d’enseignement primaire pour les enfants migrants (PRONIM) est en bonne voie; s’appliquant déjà en décembre 2007 dans 21 entités fédérées, son objet consiste à permettre aux enfants des journaliers agricoles d’intégrer l’enseignement primaire, indépendamment de leur nationalité, ainsi qu’aux instituteurs de se rendre dans les entreprises de production agricole, éloignées de tout établissement de l’instruction publique.

Par ailleurs, dans le cadre du programme de la frontière méridionale, le Centre d’études migratoires de l’Institut national des migrations (INM) a étendu, en 2006, le Programme de réglementation migratoire, en réduisant les conditions à remplir pour les Guatémaltèques touchés par le cyclone Stan dans le Chiapas et facilitant ainsi leur séjour légal sur le territoire mexicain, ainsi que l’exercice de leurs droits comme travailleurs et les droits de leurs familles.

En novembre 2006, l’INM a habilité le centre d’accueil de migrants "Casa Roja" à Talismán (Chiapas) à délivrer le formulaire d’immigration pour les saisonniers agricoles en vue d’améliorer les conditions d’infrastructure et de technologie pour faciliter l’établissement de pièces d’identité de ces travailleurs.

Au titre du programme de réaménagement de la frontière méridionale du Mexique, dès mars 2008, les femmes guatémaltèques, qui travaillent dans le secteur du commerce et l’emploi domestique, bénéficient de la délivrance d’un nouveau formulaire d’immigration des travailleurs frontaliers (FMTF) qui permet aux travailleurs étrangers d’arriver munis d’une pièce d’identité, pour offrir leur main-d’œuvre dans divers secteurs de l’économie des États de la frontière méridionale – Chiapas, Quintana Roo, Tabasco et Campeche– d’une manière ordonnée; ils pourront ainsi préserver plus facilement leurs droits individuels et droits au travail.

Le nouveau formulaire remplace le formulaire d’immigration des saisonniers agricoles. Il permet à tous les Guatémaltèques d’obtenir un permis temporaire pour travailler dans les quatre entités fédérées limitrophes de la frontière méridionale du Mexique : Chiapas, Quintana Roo, Tabasco et Campeche. Ils pourront également travailler dans tous les secteurs économiques de la région, pour autant qu’ils aient une offre d’un employeur mexicain (secteur agricole, construction, commerce, emploi domestique et autre). La circulaire énonçant les critères de délivrance de ce nouveau formulaire d’immigration, ainsi que les conditions requises, démarches, garanties, droits et obligations a été publiée le 12 mars 2008.

Parallèlement à ce dispositif juridique, des programmes pilotes sont mis en œuvre dans l’État du Chiapas pour essayer le système qui servira à délivrer, concevoir et publier le formulaire.

Le nouveau formulaire est délivré à partir de mars dans l’État du Chiapas et sera utilisé progressivement dans les quatre entités fédérées frontalières.

Article 9 : droit À la libertÉ et À la sÉcuritÉ de la personne

Comme en a été informé le Comité, le concept de flagrant délit a été limité et circonscrit à des cas précis, selon les dispositions de l’article 193 du Code fédéral de procédure pénale. Dans ces cas, le ministère public ordonnera la détention du suspect si les conditions d’une procédure régulière sont remplies et si le délit fait encourir une peine d’emprisonnement, ou la libération du détenu lorsque la sanction n’est pas privative de liberté ou consiste en une peine de substitution.

A. Progrès législatifs

Entre 1997 et 2003, divers articles du Code pénal fédéral, liés directement au droit à la liberté de la personne, ont été modifiés. Conformément aux modifications de l’article 85, publié au Journal officiel le 17 mai 1999, la liberté provisoire ne sera pas accordée aux personnes condamnées pour certains délits. Toutefois, s’agissant de délits contre la santé, une réforme du 12 juin 2003 établit à titre exceptionnel le refus d’accorder la liberté provisoire à des individus qui sont manifestement retardés culturellement, isolés socialement et nécessiteux.

La loi sur la police fédérale de prévention, publiée le 4 janvier 1999 au Journal officiel, réglemente l’article 21 de la Constitution, lequel régit l’organisation et le fonctionnement de la Police fédérale (PFP) qui relève du Ministère de la sécurité publique. Entre autres attributions, ses membres participent, comme auxiliaires des autorités compétentes, à la détention de personnes, à la détention et mise en sûreté lors de flagrant délit et exercent certaines fonctions en matière de migration.

Le 30 novembre 2000, l’article 30bis de la loi organique sur l’administration publique fédérale a été modifié pour créer le Ministère de la sécurité publique en vue de satisfaire à la demande des citoyens de donner à la sécurité publique la priorité maximale.

Le règlement intérieur du Ministère de la sécurité publique, publié le 6 février 2001 au Journal officiel, prévoit un Sous-Secrétariat aux services à la communauté et les Directions générales des services à la communauté et la participation citoyenne, ainsi que la Direction générale de protection des droits de l’homme. Ces unités administratives continueront d’être développées et perfectionnées par des modifications ultérieures audit règlement en 2002, 2005 et 2007.

La modification de l’article 364 du Code pénal fédéral, publiée le 19 mai 2006 au Journal officiel, visait à qualifier le délit de privation illicite de la liberté en établissant une peine allant de six mois à trois ans d’emprisonnement et de 25 à 100 jours-amende pour quiconque prive autrui de sa liberté.

Le règlement intérieur du Ministère de la sécurité publique, publié le 12 mars 2007 au Journal officiel, établit au nombre des attributions de ce ministère l’administration du système fédéral pénitentiaire, l’organisation et la direction des activités d’assistance aux détenus libérés, ainsi que l’administration du système fédéral chargé des mineurs délinquants.

Le décret portant création du corps spécial d’armée et des forces aériennes, appelé corps fédéral des forces d’appui, a été publié le 9 mai 2007 au Journal officiel.

Le décret modifiant la disposition qui crée ledit corps fédéral des forces d’appui a été publié le 17 septembre 2007 au Journal officiel. Ce décret et celui du 9 mai disposent que l’armée et la force aérienne ne peuvent participer en matière de sécurité publique qu’à la demande des autorités civiles, en appui aux forces de l’ordre pour rétablir l’ordre public ou lutter contre la criminalité organisée et sont soumis à l’autorisation du Ministère de la défense nationale. Leur intervention suppose qu’elles s’engagent à respecter sans restriction les droits de l’homme et qu’elles ne peuvent en aucun moment se substituer aux autorités fédérales ou locales qu’elles appuient.

Le décret, publié le 18 juin 2008 au Journal officiel, a porté modification des articles 16, 17, 18, 20, 21, 22, 73, 122 et 123, paragraphe B, section XIII de la Constitution en matière judiciaire, en vue d’établir, notamment, la procédure pénale de mise en accusation. Il faut souligner que le pouvoir législatif a décidé d’abroger le paragraphe 11 de l’article 16 du projet initial de réforme, relatif au mandat de perquisition.

Ce décret, connu comme réforme du système de sécurité publique et de justice pénale, établit un changement radical dans les systèmes d’administration de la justice et la sécurité publique. La réforme propose un régime protecteur où sont respectés les droits tant des victimes ou parties lésées que des prévenus, en se fondant sur la présomption d’innocence. Ce régime reposera sur les principes de publicité, de contradiction, de concentration, de continuité et d’immédiateté, avec les caractéristiques de la procédure accusatoire et orale. La procédure accusatoire garantit la trilogie procédurale, où le ministère public est la partie chargée de l’accusation, l’inculpé a la possibilité de se défendre et le juge statue sur l’affaire. La procédure orale contribuera à favoriser la transparence, garantissant ainsi une relation directe entre le juge et les parties, incitant à assouplir et simplifier la procédure pénale.

Le décret prévoit l’intervention d’un juge de contrôle qui statue dans l’immédiat et par tout moyen sur les demandes de mesures provisoires, ordonnances de sauvegarde et moyens d’enquête émanant de l’autorité requérante, veillant à ce que les garanties des parties soient respectées et que la procédure accusatoire soit conforme au droit. Le juge de contrôle se chargera de l’affaire une fois le suspect devenu partie liée jusqu’à l’ouverture du procès. Un juge ou tribunal en dehors de l’affaire se chargera du jugement oral et un juge de l’exécution surveillera et contrôlera l’exécution de la peine.

Il établit également une nouvelle réglementation concernant les mesures provisoires, notamment la détention provisoire qui ne s’appliquera qu’exceptionnellement, quand les autres mesures ne suffisent pas à garantir la comparution du prévenu devant le tribunal, le déroulement de l’enquête, la protection de la victime, des témoins ou de la communauté, ou quand le prévenu est poursuivi ou a été précédemment condamné pour la commission d’un délit intentionnel. Parallèlement, la détention provisoire s’appliquera à tous les cas de délinquance organisée, meurtre, viol, enlèvement, délits commis par des moyens violents tels qu’armes et explosifs, ainsi que tous délits graves contre la sécurité de la nation, le libre épanouissement de la personne et la santé, tels que définis par la loi.

Les autres mécanismes de règlement des différends prévus visent, par obligation constitutionnelle, à garantir aux victimes d’un délit la réparation du préjudice. Ces mécanismes sont subordonnés au contrôle judiciaire aux conditions que la législation secondaire juge pertinentes. Ils permettent l’économie d’un procès, outre atteindre un objectif fondamental : protection de la victime et responsabilisation de l’inculpé, qui doit autant que possible réparer le préjudice causé.

Le décret élimine le principe de la "personne de confiance" pour défendre le prévenu et garantit le droit à une défense appropriée par un avocat. Pour renforcer cet objectif, qui doit être assorti de conditions égales, il est prévu d’assurer un service du défenseur du peuple qui soit qualitatif et de garantir les conditions permettant d’assurer la professionnalisation des services d’avocats en établissant que leurs émoluments ne pourront être inférieurs à ceux correspondant aux membres du ministère public.

Il dispose que le système de la procédure pénale accusatoire entre en vigueur quand la législation secondaire correspondante l’établit, sans dépasser le délai de huit ans. Dans l’immédiat, le même 18 juin 2008, le décret réformant l’article premier de la loi organique sur le parquet général de la République a été adopté.

Deux aspects méritent d’être soulignés, au motif que différents intervenants les ont qualifiés de délicats : l’assignation à résidence et la définition du crime organisé. Concernant la première :

Le décret inscrit l’assignation à résidence, à l’article 16 de la Constitution, pour les seuls cas d’enquêtes et procédures liés au délit du crime organisé. Concernant l’enquête, l’assignation à résidence pourra s’appliquer selon les modalités que le juge établit conformément à la loi y relative, ainsi que pour une durée de 40 jours, avec possibilité de prorogation de 40 jours supplémentaires pour autant que les circonstances justifiant l’autorisation initiale perdurent;

Cette mesure a été adoptée pour parer au risque que fait courir aux institutions judiciaires l’organisation croissante de la délinquance. Par cette initiative, on cherche à élargir l’éventail de mesures efficaces propres à contrecarrer son impact sur la sécurité publique. Son objectif est d’éviter que les prévenus se soustraient d’abord à l’autorité ministérielle et ensuite à l’autorité judiciaire, ou puissent entraver l’enquête ou attenter à l’intégrité des personnes concernées.

Concernant la seconde, le décret propose un régime spécial pour le crime organisé qu’il définit comme une organisation de fait, de trois personnes ou davantage, déterminées à commettre, en permanence ou de façon réitérée, des délits au sens de la loi en la matière; il habilite le Congrès de l’Union à légiférer à cet égard. Dans ces cas, le juge de contrôle, à la demande du ministère public, peut prononcer une assignation à résidence selon les modalités prévues par la loi quant au lieu et à la durée, pour autant que le succès de l’enquête, la protection des personnes juridiques ou des biens l’exigent, ou quand il existe un risque fondé que l’inculpé se soustraie à l’action de la justice. Cette mesure ne pourra dépasser 40 jours, durée prorogeable exclusivement quand le ministère public confirme que les causes déterminantes persistent, mais ne pourra nullement dépasser 80 jours.

Les dispositions exceptionnelles prévues en matière de crime organisé visent exclusivement à combattre ce type de délinquance et ne pourront d’aucune manière servir à d’autres fins : cette restriction empêchera l’autorité compétente d’abuser des pouvoirs qui lui sont conférés contre des militants ou des personnes qui s’opposent à un régime déterminé ou le critiquent.

La définition contient des éléments qui distinguent la qualification pénale du crime organisé de l’association délictueuse, cette dernière s’appliquant à tout délit prévu dans la législation pénale, alors que le régime propre au crime organisé est créé pour traiter un phénomène très particulier de la délinquance, que caractérisent ses opérations, son organisation, sa complexité et son impact.

Cette réforme constitutionnelle cède à des appels réitérés à la modernisation du système d’administration de la justice en vue de donner pleinement effet aux garanties individuelles que consacre la Constitution, ainsi qu’à contribuer à l’accomplissement de la tâche principale de l’État mexicain qui consiste à garantir la sécurité due aux personnes et aux biens, de même que le respect de l’état de droit.

Le processus d’adoption de la réforme s’est inscrit dans le cadre de consultations et d’un dialogue constructif entre les trois pouvoirs de l’Union et les intervenants sociaux intéressés. D’importantes modifications ont été apportées à l’initiative originale.

B. Critères juridiques

La Cour suprême de justice de la nation a soutenu que la liberté des individus peut être restreinte, à titre exceptionnel, dans les cas suivants :

En cas de flagrant délit, où le suspect doit être mis sans tarder à la disposition de la justice;

En cas d’urgence, s’agissant de délit graves et devant le risque fondé que le suspect se soustraie à l’action de la justice;

Par mandat d’arrêt délivré par l’autorité judiciaire;

Par ordonnance de mise en détention provisoire délivrée par le juge de l’affaire;

Lors de sanctions pour infraction aux arrêtés ministériels et aux règlements de police (la détention ne peut dépasser 36 heures).

La Cour suprême de justice a soutenu que le mandat d’arrêt doit réunir les mêmes caractéristiques et formalités que l’ordonnance de mise en détention provisoire, laquelle doit contenir les modalités ou circonstances modifiant ou qualifiant le délit.

La Cour a également décidé que le mandat d’arrêt doit être délivré par une autorité également compétente pour connaître de la procédure pénale qui, le cas échéant, sera instruite contre la personne suspectée du ou des délits qui sont l’objet du mandat.

La Cour suprême de justice a établi que dans l’hypothèse où la personne est condamnée à l’emprisonnement, la période durant laquelle elle est soumise à cette mesure provisoire doit être imputée sur l’exécution de la peine.

La Cour suprême de justice a établi que, par délivrance d’un mandat d’arrêt, des droits autres que la garantie de légalité reconnue à l’article 16 de la Constitution peuvent être violés. Ainsi, les cas suivants peuvent se présenter : une loi s’applique rétroactivement au préjudice du demandeur; le mandat a été délivré sans respecter les modalités essentielles de la procédure conformément aux lois antérieures au fait; les autorités de la juridiction ordinaire ont décidé de délivrer un mandat d’arrêt concernant un fait où est impliqué un membre de l’armée qu’il aurait fallu mettre en examen au regard des lois de la juridiction militaire; cette mesure n’était ni fondée ni motivée. Pour ces raisons, la Cour a estimé qu’il est restrictif et équivoque de conclure que, pour délivrer un mandat d’arrêt, il faut s’en tenir strictement aux dispositions de l’article 16 de la Constitution et que, partant, cette mesure ne peut enfreindre aucun des articles 14, 16 ou autres de la Constitution.

Un tribunal collégial de circuit a décidé que le manque de fondement et de motivation (garantie de légalité) est une violation de forme, contrairement au fondement et à la motivation inappropriés ou erronés constitutifs d’une violation matérielle ou de fond, entraînant, dans chaque cas, des effets distincts. Ainsi, il y a manque de fondement et de motivation quand le dispositif juridique applicable à l’affaire et les raisons retenues pour estimer que l’affaire peut relever de l’hypothèse prévue dans cette règle juridique sont omis. En revanche, le fondement est inapproprié quand la règle juridique invoquée dans l’acte d’autorité se révèle inapplicable à l’affaire en raison des caractéristiques propres à celle-ci qui l’empêchent d’être compatible avec l’hypothèse prévue; et une motivation est erronée lorsque les raisons dont tient compte l’autorité pour ordonner le mandat sont bien indiquées, mais sont en contradiction avec le contenu de la règle juridique applicable en l’espèce. La différence signalée permet de souligner que, dans la première supposition, il s’agit d’une violation formelle dès lors que l’acte d’autorité ne contient pas les éléments qui lui sont inhérents en vertu d’une prescription constitutionnelle, si bien que, leur absence étant manifeste par simple lecture de l’acte requis, la requête d’amparo sera recevable; dans le second cas, la violation est matérielle ou de fond dès lors que la forme a été respectée en exprimant les fondements et motifs, mais les uns et les autres sont erronés, ce qui donne lieu, en règle générale, à un jugement de protection.

C. Mesures institutionnelles

Sécurité publique

Durant la période visée par le présent rapport, diverses mesures ont été adoptées pour préserver l’intégrité et les droits fondamentaux des individus dans un climat de respect des libertés de la part des organismes chargés d’assurer la sécurité publique.

Dans le cadre du Programme national de sécurité publique (1995-2000), et tout particulièrement de la Campagne nationale contre la criminalité et la délinquance lancée en août 1998, le Gouvernement fédéral, en coordination avec les gouvernements des États et du district fédéral, a progressé dans la mise en œuvre de huit initiatives conçues pour riposter contre la délinquance et l’impunité.

À cet effet, un Système national de sécurité publique a été créé avec la participation des gouvernements des 32 entités fédérées, conformément à la loi générale qui jette les bases de la coordination dudit système. Une stratégie, comprenant quatre aspects, a notamment été établie : renforcement du cadre juridique, consolidation du système national de sécurité publique, intégration et déploiement de la police fédérale préventive, lutte contre le crime organisé et renforcement du Programme national pour combattre la toxicomanie.

En 1999, conformément à la loi sur la police fédérale préventive, les fonctions de prévention contre les délits, qui étaient exécutées par plusieurs organes, ont été réunies en une seule institution. L’objectif a consisté à attribuer au pouvoir de la police une responsabilité de fond, reconnaître à ses membres le niveau de spécialisation requis pour faire front au crime organisé toujours plus complexe, en respectant pleinement les droits de l’homme dans l’exercice de leurs activités selon les principes suivants :

Consolider l’État mexicain dans le domaine de la sécurité publique;

Coordonner toutes les institutions de sécurité publique de la Fédération avec les entités fédérées et les communes, dans le plein respect de leur domaine respectif de compétence;

Établir un nouveau concept de sécurité publique qui inclut la prévention des délits, l’administration de la justice et la réadaptation sociale;

Revaloriser, promouvoir et reconnaître socialement les institutions de sécurité publique pour qu’elles soient pleinement aptes à former leur personnel selon les principes constitutionnels de légalité, d’honneur, de loyauté, d’impartialité et d’efficacité;

Fournir, échanger et systématiser les renseignements sur la sécurité publique;

Inciter la communauté à participer à l’aménagement des politiques et mesures visant à améliorer les services de sécurité publique;

Concevoir des mécanismes pour assurer un service d’urgence et de localisation des personnes et des biens.

En 2000, pour satisfaire à la demande des citoyens d’accorder à la sécurité publique la priorité maximale, le Ministère de la sécurité publique a été créé pour atteindre notamment les objectifs suivants : élaborer les politiques de sécurité publique et proposer une politique fédérale contre la criminalité, qui comprenne les règles, instruments et mesures propres à prévenir efficacement la commission de délits; encourager les citoyens à participer à l’établissement de plans et programmes de prévention des délits fédéraux et, sous l’égide du système national de sécurité publique, des délits de droit commun; préserver l’intégrité et le patrimoine des personnes, prévenir la commission de délits d’ordre fédéral, préserver la liberté, l’ordre et la paix publics.

L’objectif directeur 7 sur la garantie de la sécurité publique pour la tranquillité des citoyens, du Programme national sur la sécurité publique (2001-2006), de même que du nouveau Programme d’action contre la délinquance, établit ce qui suit :

"Préserver la sécurité publique est la responsabilité primordiale de l’État. Protéger et garantir la liberté, l’intégrité physique et le patrimoine de la population sont les fondements d’un véritable développement économique, politique et social aux fins d’authenticité, de confiance, d’ordre et de stabilité. Les effets de la lutte contre la délinquance se mesureront au nombre de délits commis et dénoncés. Il est essentiel d’encourager les victimes de délits à porter plainte."

Parallèlement à la publication du règlement intérieur du Ministère de la sécurité publique en 2001, ont été créés le Sous-Secrétariat des services à la communauté, la direction générale des services à la communauté et participation citoyenne, ainsi que la direction générale de protection des droits de l’homme.

Le Sous-Secrétariat des services à la communauté a été chargé d’appliquer des accords, politiques et lignes directrices en matière de coordination interinstitutionnelle avec des organismes publics, sociaux et privés, aux fins de prévention des délits et d’aide aux victimes. L’aide aux victimes de délits est demeurée sous l’égide de la direction générale des services à la communauté et participation citoyenne d’alors, qui avait entre autres attributions l’établissement de lignes directrices conformes aux politiques institutionnelles pour orienter les victimes vers les services juridiques, médicaux et psychologiques nécessaires et les diriger vers les institutions correspondantes en vue de leur rétablissement.

Il a incombé à la Direction générale de protection des droits de l’homme de concevoir les politiques et lignes directrices nécessaires pour encourager et diffuser auprès des citoyens et des services publics du Ministère de la sécurité publique un climat de protection et de respect des droits de l’homme dans le cadre de la sécurité publique. En septembre 2002, la Direction générale de protection des droits de l’homme a fusionné avec la Direction générale des services à la communauté et participation citoyenne pour constituer une coordination générale qui a repris les fonctions auparavant attribuées à chacune des deux directions.

Au début de 2005, la coordination générale de participation citoyenne et des droits de l’homme est demeurée subordonnée au Sous-Secrétariat de prévention et de participation citoyenne. En outre, la Direction générale d’aide aux victimes de délits, créée sous l’égide du Sous-Secrétariat de la politique sur la criminalité, a été chargée de reprendre les fonctions confiées auparavant à la Coordination générale des droits de l’homme et de la participation citoyenne concernant l’aide aux victimes de délits.

Le Sous-Secrétariat à la prévention, aux relations et aux droits de l’homme, créé le 13 mars 2007, a remplacé la précédente coordination générale dont continue de relever la Direction générale des droits de l’homme. La structure et les attributions de l’ancienne Direction générale d’aide aux victimes ont été dévolues à la Direction générale des droits de l’homme.

Avec cette structure institutionnelle, le Ministère de la sécurité publique assume ses responsabilités en matière des droits de l’homme comme suit :

Maintient ouvertes en permanence les voies d’assistance à la société pour traiter et instruire toute plainte ou dénonciation en matière de violation des droits de l’homme;

Assure le suivi du respect des recommandations approuvées, formulées par les différents organismes, publics et privés, garants des droits de l’homme;

Encourage l’enseignement des droits de l’homme aux fonctionnaires du ministère et à ses organes administratifs décentralisés, par une formation permanente et continue portant tout particulièrement sur la protection des droits des victimes de délits;

Protège les défenseurs des droits de l’homme par des mesures provisoires et conservatoires qui garantissent la sécurité des personnes, des familles et des biens;

Prévient les violations des droits de l’homme dans les opérations policières et dispositifs de détention par la présence d’observateurs, de contrôleurs, de visiteurs et du personnel spécialisé dans les droits de l’homme;

Applique les lignes d’action du Programme national sur les droits de l’homme correspondantes pour prévenir les délits et faire respecter les droits de l’homme des personnes détenues;

Favorise le recours à la médiation comme variante au règlement des différends;

Collaborer à des activités interinstitutionnelles pour protéger les droits de l’homme des femmes victimes de viol à Ciudad Juárez (Chihuahua);

Applique le Protocole d’Istanbul au système pénitentiaire fédéral;

Collabore avec les autres organismes gouvernementaux, organismes internationaux et commissions des droits de l’homme dans des domaines tels que migrants, autochtones, groupes vulnérables, détenus, femmes, enfants et adolescents, personnes handicapées, droits économiques, sociaux et culturels et tous autres relevant de sa compétence;

Établit, avec le concours d’organisations de la société civile, des programmes spécialisés dans les droits de l’homme et le droit humanitaire qui influent sur le Programme national de sécurité publique;

Participe au groupe interinstitutionnel qui, conjointement avec le CIDE, élabore le contenu des quatre protocoles fondamentaux sur la détention, la torture, les détenus et les manifestations publiques;

Participe à la Commission de politique gouvernementale en matière de droits de l’homme que préside le Ministère de l’intérieur et dont le Ministère des relations extérieures assure la vice-présidence, afin d’assurer l’harmonisation des régimes internationaux de protection des droits de l’homme avec le cadre juridique national et d’en garantir le respect;

Favorise l’instauration d’un système renforcé d’aide aux victimes, qui englobe les services spécialisés et multidisciplinaires nécessaires aux victimes de délits;

Élabore des protocoles d’aide aux victimes par type de délits (enlèvement, violence domestique, victimes de catastrophes et d’actes de violence);

Met en place un registre national des personnes disparues;

Intervient dans les situations de catastrophe, d’actes de violence et de manifestations massives, par l’envoi d’unités mobiles dotées de personnel médical, de psychologues, de travailleurs sociaux et de personnel judiciaire qui s’occupent des victimes de catastrophes naturelles ou lors de grands rassemblements;

Élabore des stratégies de prévention et d’aide aux victimes de traite de personnes;

Des représentants du domaine des droits de l’homme, du Ministère de la sécurité publique, sont comparus aux audiences devant les instances internationales, en mars et juillet 2007, où les différends avec l’État mexicain pour faits de torture, détention de personnes de l’Oaxaca et mesures provisoires ont été résolus en faveur des médias et journalistes au titre de la liberté de la presse au Mexique. Ils ont également assisté à la 17e session de la Commission des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale où les tendances du crime organisé à l’échelon mondial et la qualification du délit de viol envers les femmes ont été examinées.

Le Ministère de la sécurité publique a présenté des propositions visant à définir les objectifs nationaux et concevoir les stratégies générales du plan national de développement pour 2007-2012 du 31 mai 2007, qui jette les bases des programmes sectoriels, spécialisés, institutionnels et régionaux en découlant :

La première ligne directrice sur l’état de droit et de sécurité souligne que le progrès de toute nation repose sur la justice effective qu’offre l’état de droit. Le développement humain requiert le respect absolu de la loi, car c’est grâce à son application que les personnes peuvent accéder à de meilleures perspectives, participer librement et consciemment de la démocratie et jouir d’une vie et d’un patrimoine sûrs. Aucun État démocratique ne peut exister sans la pleine observation de la légalité.

Cette première ligne directrice de politique publique comprend le point 1.7 sur les droits de l’homme, qui souligne la participation du Mexique à l’objectif universel consistant à diffuser et protéger le plein exercice des droits de l’homme.

Le 12 juin 2008, le Ministère de la sécurité publique a conclu avec le CICR un accord de concertation en matière d’activités pour intégrer les règles nationales et internationales relatives aux droits de l’homme et aux principes humanitaires applicables aux fonctions de la police, ainsi que pour former le personnel du ministère et de ses organes administratifs décentralisés sur le modèle du programme intitulé "Servir et protéger". Des thèmes tels que l’usage de la force, le recours aux armes à feu, l’arrestation et la détention seront privilégiés pour favoriser tant l’éthique et les valeurs dans le service que le respect absolu des garanties individuelles.

Devant la menace que fait peser sur la sécurité publique et les institutions le développement du trafic de stupéfiants et autres manifestations du crime organisé, durant la période visée par le présent rapport, le Gouvernement mexicain a pris diverses mesures, dont le recours aux forces armées, en vue de garantir le plein exercice de l’état de droit. L’intervention des forces armées est toutefois subordonnée à des dispositions légales précises contenues dans les décrets des 9 mai et 17 septembre 2007. Ces décrets disposent que cet appui ne peut avoir lieu qu’à la demande des autorités civiles, ne pourra se substituer aux fonctions propres à ces autorités et dépend de l’autorisation du Ministre de la défense nationale.

La gestion des affaires publiques et la préservation de l’état de droit étant concevables seulement quand les institutions et les agents publics respectent la légalité dans tous leurs actes, instaurer un climat de légalité au sein du ministère est l’une des missions fondamentales dont la principale ligne directrice est la protection des droits de l’homme. La même considération s’applique à l’intervention des forces armées qui participent en appui aux autorités fédérales ou locales en matière de sécurité publique.

Les organismes habilités à recourir légitimement à la force et employer des armes à feu disposent de programmes pour adopter des règles internationales comme celles que contiennent le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, l’Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, la Déclaration des principes fondamentaux de justice relative aux victimes de la criminalité et d’abus de pouvoir, la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, les Principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires et aux moyens d’enquêter efficacement et l’Ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs.

Pour garantir le modus operandi approprié des forces de police, il existe divers mécanismes parmi lesquels le Conseil citoyen du Ministère de la sécurité publique, composé de personnalités reconnues du secteur social, des initiatives privées, d’institutions universitaires et d’organisations de la société civile. L’intervention de ces personnalités, de même que d’autres organismes semblables qui opèrent aux échelons des États et des communes, est à titre honorifique et indépendant.

Protection non juridictionnelle des droits de l’homme

La Commission nationale des droits de l’homme dispose d’un programme sur les questions autochtones où des mesures sont élaborées pour obtenir, au plan national, les libérations anticipées des autochtones détenus devant les autorités compétentes dans les cas conformes au droit. En ont bénéficié les personnes suivantes :

922 personnes du 16 novembre 2000 au 31 décembre 2001;

1 206 personnes en 2002;

688 personnes en 2003;

864 personnes en 2004;

811 personnes en 2005;

804 personnes en 2006;

1 137 personnes en 2007.

Le 19 juin 2001, la CNDH a adressé la recommandation générale N° 2, sur la pratique des détentions arbitraires, aux procureurs généraux de justice et de la République, au Ministère de la sécurité publique et aux responsables de la sécurité publique des entités fédérées. Elle y fait observer que les détentions arbitraires sont contraires au principe de la présomption d’innocence.

Eu égard à la recommandation du Comité, formulée à la suite de l’examen du IVe rapport du Mexique, concernant la nécessité d’amender immédiatement les dispositions pertinentes de la loi et d’instituer des procédures compatibles avec les dispositions de l’article 9 du Pacte, les commentaires présentés au Comité en 2000, quant au concept de flagrant délit, limité et circonscrit à des cas précis selon les dispositions de l’article 193 du Code fédéral de procédure pénale, ont été repris.

Dans ces cas, le ministère public ordonnera la détention du suspect si les conditions d’une procédure régulière sont remplies et si le délit fait encourir une peine d’emprisonnement, ou la libération du détenu lorsque la sanction n’est pas privative de liberté ou consiste en une peine de substitution.

La présence du défenseur est une garantie constitutionnelle qui devient effective dès la détention du prévenu et se poursuit durant l’enquête préalable et le procès. C’est l’une des conditions indispensables pour que la déclaration de l’inculpé ait une validité procédurale (article 20 de la Constitution). Il est interdit de ne pas informer les personnes détenues. Toute personne détenue a droit à un avocat et à se faire représenter par lui dès le moment de sa détention.

Article 10 : Droit des personnes privÉes de leur libertÉ

A. Progrès législatifs

Un additif à l’article 18 de la Constitution, publié le 14 août 2001 au Journal officiel, établit que les condamnés doivent exécuter leurs peines dans les centres pénitentiaires les plus proches de leur domicile, dans les cas et aux conditions prévus par la loi, afin de favoriser leur réintégration communautaire comme forme de réadaptation sociale.

Cette modification exige l’établissement d’institutions, de tribunaux et d’autorités spécialisés dans l’administration de la justice pour les adolescents de 12 à 18 ans qui auront enfreint les lois pénales. Les mineurs de moins de 12 ans coupables d’un délit seront soumis à un régime de réadaptation et d’assistance sociale.

Ce nouveau système fonde ses principes sur l’intérêt supérieur et la protection renforcée des adolescents, la procédure régulière et des mesures de traitement dont la fin est la réintégration sociale et familiale de l’adolescent, ainsi que le plein épanouissement de sa personnalité et ses capacités.

La modification de l’article 18 de la Constitution, entrée en vigueur le 12 mars 2006, a fixé entre 14 et 18 ans l’âge auquel s’applique la mesure d’internement des adolescents qui auront adopté une conduite asociale qualifiée de grave; la durée en sera la plus brève possible.

Entre 1997 et 2007, certaines dispositions du Code pénal fédéral ont été modifiées, notamment :

La possibilité d’accorder la liberté provisoire aux condamnés pour délits d’atteinte à la santé, ayant un retard culturel manifeste, étant isolés socialement ou dans le dénuement;

Selon la quantité détenue de stupéfiants, la liberté provisoire pourra être accordée aux nouveaux délinquants, même s’ils n’entrent pas dans les trois catégories précitées. Cette disposition repose sur le fait que 85 pour cent des détenus condamnés pour délits d’atteinte à la santé sont porteurs de petites quantités de drogue. Cette modification vise à satisfaire une demande qui en appelle à la réalité sociale en la matière et à tenir compte de la surpopulation dans les centres de détention;

La durée maximale de la peine d’emprisonnement est de 60 ans.

Se conformant à la modification de l’article 18 de la Constitution, du 12 mars 2006, qui établit un système judiciaire spécial pour les adolescents, toutes les entités fédérées ont modifié leur législation. Au début de 2008, toutes comptent une loi sur la justice pour adolescents, excepté le district fédéral où elle entrera en vigueur le 6 octobre 2008. À l’échelon fédéral, le projet de loi fédérale sur la justice pour adolescents est examiné par le Sénat.

Ainsi, l’expression "mineur délinquant" est remplacée par le terme adolescent et les infractions par conduite qualifiée de délit par les lois pénales. La procédure n’aura plus de caractère administratif dès lors que l’instruction ne dépendra pas d’un organe administratif; il existera une procédure spéciale de nature juridictionnelle et d’administration de la justice.

En outre, la réforme établit que l’instance juridique et l’organe exécutif ne font pas partie de la même entité (auparavant, le Ministère de la sécurité publique participait comme juge et partie). Ainsi, le Conseil des mineurs est l’instance juridique et la Direction générale de la prévention et du traitement de la délinquance des mineurs l’organe exécutif. La requalification des délits commis par des mineurs dépend de la juridiction. L’organe administratif décentralisé de prévention et de réadaptation sociale est seul habilité à entendre des adolescents âgés de 12 à 18 ans ayant enfreint le Code pénal.

En outre, la réforme du système de sécurité publique et justice pénale, publiée le 18 juin 2008 au Journal officiel, prévoit plusieurs dispositions liées à la privation de liberté. En particulier, la détention provisoire est envisagée comme mesure de protection à titre exceptionnel, quand d’autres mesures ne suffisent pas à garantir la comparution du prévenu au procès, le déroulement de l’enquête, la protection des victimes, des témoins ou de la communauté, ou encore lorsque le prévenu fait l’objet de poursuites, ou a été précédemment condamné pour commission d’un délit intentionnel. Par ailleurs, la détention provisoire peut s’appliquer aux cas de criminalité organisée, d’homicide intentionnel, de viol, d’enlèvement, de violences commises avec armes et explosifs, ainsi que de délits graves que détermine la loi contre la sécurité de la nation, le libre épanouissement de la personne et la santé.

Elle comprend également l’assignation à résidence, à l’article 16 de la Constitution, pour les seuls cas d’enquêtes et de procès relatifs au crime organisé. Concernant l’enquête, cette mesure pourra s’appliquer selon les modalités établies par le juge conformément à la loi y relative, ainsi que sa durée jusqu’à 40 jours avec prorogation possible de la même période si les circonstances qui ont justifié son autorisation initiale persistent. Cette disposition découle des moyens dont dispose la délinquance organisée pour se jouer de la justice qui cherche à riposter par des mesures efficaces pour neutraliser son incidence sur l’insécurité publique. L’objectif est d’éviter que les prévenus se soustraient à l’autorité ministérielle en premier lieu, puis à la justice, entravent l’enquête ou portent atteinte à l’intégrité des parties concernées.

B. Critères juridiques

La Cour suprême de justice a établi que dans les centres pénitentiaires les prévenus doivent rester complètement séparés des condamnés et ne peuvent être soumis au même traitement, les condamnés relevant d’un régime de travail et de formation aux fins de réadaptation sociale, alors que les prévenus n’ont même pas le statut de délinquant.

Concernant les mineurs délinquants, la Cour suprême de justice a estimé qu’ils peuvent être privés de liberté pour la seule commission d’actes asociaux graves, qualifiés par les règles de droit pénal; leur arrestation pour infractions civiles ou administratives doit partant être considérée comme inconstitutionnelle.

La Cour suprême de justice a conclu que toute mesure d’internement (privation de liberté) doit être décidée et individualisée avec la plus grande précision possible.

Un tribunal collégial a, dans une décision, établi qu’il ressort de l’interprétation juridique de l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant et l’article 34 de la loi sur l’adaptation sociale et les conseils pour mineurs délinquants de l’État de Vera Cruz, qui disposent que les personnes de moins de 16 ans ne peuvent être tenues responsables de leurs actes (comme en dispose l’article 66 de la loi sur l’assistance sociale et la protection des enfants), le fait que la loi étatique applicable fixe un âge différent pour considérer que les individus atteignent la majorité plus tôt, comme en dispose la législation examinée, n’enfreint pas ladite Convention, cette faculté étant réservée aux entités fédérées. Si les deux lois précitées considèrent les personnes de moins de 16 ans comme étant non responsables, il s’ensuit qu’à partir de 16 ans elles deviennent majeures et ont la capacité légale de comprendre le caractère illicite de leurs actes ou de se déterminer en conséquence; le juge de district a partant correctement décidé qu’en l’occurrence le plaignant est responsable, étant consigné au procès-verbal qu’au moment de prononcer le jugement contre l’acte contesté, il le considérait probablement responsable de la commission du délit qui lui est imputé.

C. Mesures institutionnelles

Afin d’encourager à améliorer la situation du système pénitentiaire, une restructuration intégrale de ce système a été proposée dans le Plan national de développement pour 2001-2006 et au titre du Programme national de sécurité publique pour 2001-2006. Il s’agissait par là de chercher à remédier aux facteurs qui entravent le bon fonctionnement des centres pénitentiaires et empêchent une réadaptation et réinsertion sociale appropriée des détenus, tels que surpopulation et entassement dans les prisons, corruption, manque de ressources et de personnel qualifié, ainsi que la lenteur avec laquelle la situation juridique des détenus est résolue : 31,75 pour cent des accusés relevant de la juridiction ordinaire et 9,18 pour cent de ceux relevant de la juridiction fédérale n’ont pas été jugés.

Pour assurer le soutien institutionnel à cette initiative, un organe administratif décentralisé de prévention et de réadaptation sociale a été créé. Relevant du Ministère de la sécurité publique, cet organe a pour objet d’établir des stratégies concrètes au sein des institutions chargées d’appliquer les programmes de prévention et réadaptation sociale, la participation effective des secteurs public, privé et social étant envisagée dans la perspective de prévenir la commission de délits et réadapter socialement les individus en conflit avec la loi.

Cet organe a les attributions suivantes : proposer des politiques, stratégies et programmes qui garantissent le fonctionnement du système pénitentiaire fédéral; vérifier l’application des politiques et programmes concernant l’exécution des peines et des mesures de sécurité non privatives de liberté, ainsi qu’élaborer des mesures de substitution à l’emprisonnement; coordonner la politique pénitentiaire nationale et préconiser son adoption par le district fédéral, les entités fédérées et les communes.

En outre, des mécanismes de coordination interinstitutionnelle ont été établis pour renforcer les relations intergouvernementales et mettre en œuvre des stratégies pour le bien public en matière de prévention et de réadaptation sociale. Aux fins d’application de ces mécanismes, des réunions régionales ont été organisées sur les deux thèmes dans les diverses zones du pays, où différentes questions ont été abordées selon les caractéristiques régionales, favorisant ainsi le rapprochement et l’échange d’opinions dans ce domaine.

Les conférences nationales de prévention et de réadaptation sociale, précédemment organisées, ont été poursuivies en vue de jeter les fondements pour l’adoption d’un véritable système national de prévention et de réadaptation sociale. Les questions qui y ont été examinées ont porté sur la pertinence du système de réadaptation sociale par rapport aux normes minimales en la matière; le traitement des mineurs; l’exécution des mesures de substitution à l’emprisonnement et la condamnation avec sursis; l’élaboration de programmes et mécanismes qui contribuent à maintenir l’ordre, la sécurité interne et le respect des droits de l’homme dans le système pénitentiaire; la procédure pour faire bénéficier d’une mise en liberté anticipée; le transfert international de détenus, les transferts dans le même État et entre États, le transfert de détenus très dangereux dans les centres fédéraux de réadaptation sociale (CEFERESOS) de haute sécurité et les mesures de prévention et de réadaptation sociale.

Le Ministère de la sécurité publique a obtenu la norme ISO 9001.2000 pour ses modalités de recrutement et de sélection du personnel chargé de la Sous-Direction en matière d’innovation et de qualité concernant le fonctionnement de l’Organe administratif décentralisé de prévention et de réadaptation sociale, où de nouvelles stratégies ont été appliquées pour accroître la qualité des services de l’institution.

Le Centre de formation et de développement humain de l’Organe administratif décentralisé de prévention et de réadaptation sociale a également été créé en tant qu’unité chargée de former professionnellement, d’instruire, d’orienter et de former le personnel, d’encourager son épanouissement professionnel et individuel; de favoriser la professionnalisation, la promotion et la reconnaissance du travail pénitentiaire et de renforcer le souci de la qualité, de la compétence professionnelle et du respect des droits de l’homme, autant d’éléments qui se retrouvent dans l’exécution des programmes de prévention et de réadaptation sociale destinés à la population carcérale.

Population pénitentiaire

L’augmentation de la population pénitentiaire est l’un des principaux problèmes qui se posent aux autorités des centres de détention, obligeant à d’importants engagements en matière d’infrastructure, de surveillance et de salubrité.

En juin 2007, le système pénitentiaire national comprend 4 479 centres de détention, dont six sont à la charge du Gouvernement fédéral. Leur capacité totale est de 163 867 places.

Système pénitentiaire national

Centres de détention

Nombre

Capacité

Gouvernement fédéral

6

6 192

Gouvernement du district fédéral

10

18 340

Administrations des États

336

135 978

Administrations municipales

95

3 357

Source : Organe administratif décentralisé de prévention et de réadaptation sociale.

Le nombre de détenus a suivi une croissance continue qui a dépassé toute mesure d’extension ou de transformation des établissements. La population pénitentiaire s’élevait, en mai 2008, au plan national, à 213 530 détenus dans les centres pénitentiaires du pays et à 3 927 détenus dans les CEFERESOS.

Le tableau ci-dessous indique l’augmentation de la population pénitentiaire nationale dès 2000, ainsi que ses capacités réelles :

S ystème pénitentiaire 2000-2007

Poste

Données annuelles

Janvier-Juin

2006

2007

Variation %

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Infrastructure pénitentiaire

Centre pénitenciers existants

444

446

448

449

454

455

454

455

447

-1,8

Total des places disponibles

121 135

134 567

140 415

147 809

154 825

159 628

164 929

158 945

163 867

3,1

Population pénitentiaire

154 765

165 687

172 888

182 530

193 889

205 821

210 140

212 744

216 845

1,9

-Juridiction fédérale

41 647

44 594

47 776

49 160

49 618

51 471

49 217

51 523

50 450

-2,1

-Juridiction ordinaire

113 118

121 093

125 112

133 370

144 271

154 350

160 923

161 221

166 395

3,2

Surpopulation  1

27,8

23,1

23,1

23,5

25,2

28,9

27,4

33,8

32,3

-1,5

Détenus inculpés

63 724

71 501

73 685

80 134

80 661

87 844

89 601

92 265

92 381

0,1

-Juridiction fédérale

11 917

13 089

13 594

15 675

15 527

18 082

18 048

18 884

18 496

-2,1

-Juridiction ordinaire

51 807

58 412

60 091

64 459

65 134

69 762

71 553

73 381

73 885

0,7

Détenus jugés

91 041

94 186

99 208

102 396

113 228

117 977

120 539

120 479

124 464

3,3

-Juridiction fédérale

29 730

31 505

34 182

33 485

34 091

33 389

31 169

32 639

31 954

-2,1

-Juridiction ordinaire

61 311

62 681

65 021

68 911

79 137

84 588

89 370

87 840

92 510

5,3

Colonie pénitentiaire fédérale de Islas Marías

Détenus exécutant leurs peines

1 858

1 670

1 504

997

649

986

915

694

804

15,9

1Nombre de détenus inculpés et jugés par rapport aux places disponibles.

2Données correspondant au mois de juin.

Source : Ministère de la sécurité publique et Organe administratif décentralisé de prévention et de réadaptation sociale.

De décembre 2000 à juin 2007, la capacité absolue est passée à 42 732 places et la surpopulation a augmenté de 4,5 pour cent. À l’exception des pénitenciers fédéraux, l’insuffisance de places touche 53 pour cent des centres de détention au plan national. En chiffres absolus, l’infrastructure pénitentiaire compte 52 978 détenus de plus que sa capacité ne le permet.

Évolution de la population pénitentiaire 2000-2007

Note : *Les données concernant 2007 correspondent au mois de juin.

Source : Organe administratif décentralisé de prévention et de réadaptation sociale.]

La surpopulation frappe 236 centres de détention des États et des communes, dont 82 détiennent un effectif relevant de la juridiction ordinaire et 155 de la juridiction tant ordinaire que fédérale. Dans certains établissements des entités fédérées, le problème a atteint des limites qui paralysent toute mesure de réadaptation.

Les autorités des trois pouvoirs gouvernementaux ont appliqué des mesures coordonnées pour réduire les taux élevés de surpopulation. La tendance de la population pénitentiaire n’a toutefois cessé d’augmenter : une modernisation du régime s’impose pour s’adapter aux conditions d’internement et garantir une réadaptation sociale efficace des détenus.

Au début de 2008, les CEFERESOS ne présentent aucun problème de surpopulation. Contrairement aux centres des États, leur mission consiste à garantir des conditions de sécurité maximale. Dans le cadre de ces données, un programme de traitement technico-progressif est mis en place et vise à maîtriser, neutraliser et diminuer les conduites délictueuses pour modifier ultérieurement les clichés hostiles envers les détenus.

Le système pénitentiaire fédéral compte, en juin 2007, six CEFERESOS pouvant recevoir 6 192 détenus.

Répartition de la population pénitentiaire dans les centres fédéraux en juin 2007

Source :Organe administratif décentralisé de prévention et de réadaptation sociale

Un programme d’entretien tant préventif que correctif, dans les CEFERESOS, permet de subvenir aux besoins urgents d’infrastructure. Il faut souligner, entre aux mesures menées à bien jusqu’en 2007 :

Au Centre fédéral de réadaptation sociale N° 2 "Occidente", il a été décidé de construire un local pour y protéger les objets de valeur des employés afin d’éviter l’entrée d’objets ou de substances interdits. Également, deux parloirs pour les visites, identiques à ceux qui servent aux opérations bancaires, aux photographies et au greffe afin de contribuer à optimiser les procédures réglementaires et normes de sécurité, ont été installés dans l’enceinte de la salle d’attente.

Au titre du programme de désengorgement de la colonie pénitentiaire Islas Marías, des travaux d’adaptation ont été réalisés pour recevoir 399 détenus provenant des centres de réadaptation sociale des États.

En 2001, la Commission nationale des droits de l’homme, par la recommandation 015/2001 adressée au Ministère de la sécurité publique, a évoqué la situation des détenues et les conditions requises pour leur internement, compte tenu de leur condition sexuelle. Cette recommandation n’est pas applicable aux CEFERESOS, qui ne comptent pas de femmes détenues, excepté la colonie pénitentiaire fédérale Islas Marías.

En 2008, le Ministère de la sécurité publique a présenté le Programme de conservation et de traitement de la réserve de la biosphère de l’archipel des "Islas Marías", qui vise une double fin : franchir l’étape de la consultation interministérielle durant laquelle des observations pourront être formulées avant de soumettre le programme à la consultation publique, ainsi qu’à son adoption et sa publication au Journal officiel; adapter le centre pénitentiaire au décret présidentiel de novembre 2000 qui déclare l’archipel des Islas Marías zone naturelle, réserve de la biosphère.

La colonie pénitentiaire fédérale des Islas Marías a été qualifiée par les Nations Unies et la Croix-Rouge de modèle d’application du Protocole d’Istanbul (sur l’élimination de toutes les formes de torture). Les présidents des commissions des États sur les droits de l’homme des 32 entités fédérées ont, le 23 mai 2008, effectué une visite de cette colonie pénitentiaire, pour voir comment y vivent les détenus.

Libération anticipée

De décembre 2006 à juin 2007, 11 453 dossiers de condamnés relevant de la juridiction fédérale ont été examinés en vue de soumettre à la Commission consultative de prévention et de réadaptation sociale les cas de détenus qui réunissent les conditions requises pour bénéficier d’une mise en liberté anticipée et établies dans la législation pénale conformément aux objectifs du régime pénitentiaire pénal mexicain. À cet effet, les résultats découlant de la réadaptation, ainsi que le respect des exigences légales relatives à l’octroi de ces avantages ont été évalués.

En sa qualité d’organe consultatif, ladite commission a tenu 32 sessions, dont 25 ordinaires et sept extraordinaires, où elle a procédé à l’évaluation juridique et criminologique de 2 789 dossiers de condamnés fédéraux. Elle a approuvé pour 2 206 d’entre eux l’octroi de ce bénéfice. Ce sont au total 2 314 certificats de libération anticipée qui ont été notifiés et délivrés.

Détenus au bénéfice d’une libération anticipée

Mois

Dossiers approuvés par la commission consultative

Certificats de libération remis

Décembre 2006

0

492

Janvier

276

68

Février

414

403

Mars

431

413

Avril

296

415

Mai

424

192

Juin

365

331

TOTAL

2 206

2 314

Source : Organe administratif décentralisé de prévention et de réadaptation sociale.

Parmi les dossiers examinés, 80 cas de détenus d’origine autochtone ont été approuvés, ainsi que 13 concernant des personnes âgées; dans 41 cas, l’incompatibilité de la peine d’emprisonnement avec l’état de santé des détenus a justifié la modification de la peine.

Le district fédéral et les entités fédérées de Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Yucatán et Zacatecas ont été dotés de 14 brigades multidisciplinaires.

Le service du procureur général de la République a été saisi d’une demande d’information concernant 3 418 cas proches de bénéficier d’une libération pour savoir s’il existait ou non des antécédents de participation à des délits relevant du crime organisé et soumettre les données à l’examen de la Commission consultative chargée d’évaluer ces antécédents.

Le ministère de la sécurité publique a prononcé 161 assignations et 1 186 condamnations de détenus de la juridiction fédérale qui purgeront leurs peines dans un des centres de réadaptation sociale des entités fédérées.

Libération anticipée de détenus autochtones

La Commission nationale pour le développement des peuples autochtones (CDI) dispose de programmes relatifs respectivement à l’administration de la justice et l’élargissement des prévenus.

Au titre du Programme de promotion d’accords en matière de justice, un budget de 37 millions de pesos pour l’exercice financier 2007 a été affecté au soutien de 504 organisations sociales et groupements agraires qui ont assuré des services juridiques dans les divers domaines de droit, (consultation, gestion, défense); un enseignement et la diffusion des garanties individuelles, des droits de l’homme et droits autochtones, ainsi que la gestion relative au registre civil et à la libération des détenus autochtones. Ainsi, 139 820 personnes, réparties entre 2 256 localités de 451 communes dans 26 entités fédérées en ont bénéficié.

En 2008, le budget de 37 millions de pesos, affecté au programme, est destiné à la souscription de 535 accords de concertation avec des organisations sociales et groupements agraires concernant des projets de promotion et de défense des droits des peuples autochtones, destinés à un effectif prévu de 120 000 personnes.

Le projet d’élargissement de détenus autochtones a appuyé, en 2007, la libération de 946 autochtones dans 28 entités fédérées, représentant un coût total de 7 375 548,31 pesos. Un recensement de la population autochtone détenue a été réalisé dans 402 centres de détention sur le territoire national, qui a révélé un total de 9 888 personnes autochtones dans le système pénitentiaire national.

Avec le budget total de 1 500 000 pesos, pour l’exercice 2008, il est prévu entre autres activités d’actualiser le recensement entre juillet et octobre. Jusqu’en mai, 214 autochtones ont été libérés.

Suivi des condamnés libérés

En 2006, le système pénitentiaire national a été saisi, de la part des instances judiciaires et de diverses autorités de prévention et de réadaptation sociale, de 5 190 requêtes judiciaires en demande d’information concernant des peines de substitution, des condamnations avec sursis et la mise en liberté anticipée pour contribuer à tenir constamment informées les autorités et parvenir à une administration diligente de la justice.

Au début de la période de surveillance, 5 453 dossiers administratifs ont été ouverts pour entamer les procédures de contrôle tant des assignations d’obligations afférentes aux peines de substitution et condamnations avec sursis que des certificats de mise en liberté pour les bénéficiaires d’une libération anticipée. Ainsi, on dispose de la preuve matérielle que la population remise en liberté est dûment suivie, outre la possibilité d’obtenir des rapports par la poste, ainsi que les preuves remises par les condamnés qui sont tenus de se présenter au titre de l’exécution de la libération anticipée ou de la peine de substitution.

En outre, 124 933 rapports sur les condamnés adressés par la poste, pour savoir s’ils remplissent ou non leurs obligations, mais aussi pour disposer de renseignements qui permettent de rendre une décision devant les autorités judiciaires, administratives ou les propres condamnés, ont été classés.

Pour les condamnés ayant bénéficié d’une libération anticipée ou d’une peine de substitution, 5 155 procédures d’expiration de la période de probation ont été ouvertes; 560 bulletins de sortie et d’enregistrement de détenus ont été établis aux fins de contrôle du suivi social.

Dans le district fédéral et l’agglomération urbaine, 656 visites ont été effectuées au domicile de personnes assignées à résidence, au titre du suivi qu’assure l’autorité administrative pour vérifier et observer le milieu familial, professionnel et communautaire qui contribue à leur réintégration sociale. En outre, 3 187 séances d’orientation et de sensibilisation ont été organisées pour diriger vers un traitement thérapeutique et différents services dans des institutions ou en dehors.

Il s’ensuit de l’application du système par le Gouvernement fédéral pour la présentation obligatoire, l’enregistrement et le suivi des personnes ayant bénéficié d’une libération anticipée ou d’une peine de substitution, que Plataforma México – dispositif de lutte contre la délinquance, qui s’appuie sur diverses bases de données alimentées par les renseignements que fournissent les différents organismes gouvernementaux – prévoit de le mettre en place dans les 32 entités fédérées, à court et moyen terme, puisqu’il permet de contrôler et de systématiser d’une manière homogène la présentation régulière de 40 528 personnes, en supprimant l’envoi de rapports par la poste.

Des démarches ont été récemment effectuées auprès de l’Institut national de la statistique, de la géographie et de l’informatique (INEGI) pour obtenir le programme d’information référencée géospatialement et intégrée en un système (IRIS), auquel seront agrégées les données sur la population détenue ou remise en liberté anticipée, aux fins de statistiques pour orienter l’aménagement de programmes ou d’activités en matière de prévention et de réadaptation sociale.

Aide aux détenus et à leur famille

Au titre de la procédure relative aux libérations anticipées, des stratégies et mesures ont été établies en matière d’exercice du droit de recours; une information et une orientation sont assurées aux condamnés, ainsi qu’à leur famille directe, sur la situation juridique qu’ils conservent aux fins d’octroi d’une libération anticipée, pour éviter qu’ils soient l’objet d’abus et de duperie de la part de fonctionnaires, d’avocats ou d’administrateurs.

En 2007, 21 239 consultations ont eu lieu :

5 352 à titre individuel;

11 383 par téléphone;

4 504 par voie postale.

Par souci de transparence et d’accès aux informations publiques gouvernementales, la page Web du Ministère de la sécurité publique a publié la demande d’ouverture d’une procédure pour bénéficier d’une libération anticipée et la demande d’accès aux dossiers des détenus fédéraux dont le jugement est exécutoire, en vue de faire connaître aux détenus et à leurs familles la procédure et les modalités pour obtenir une libération anticipée, ainsi que des documents versés à leurs dossiers qui leur permettent de suivre l’avancement de la procédure en la matière et de savoir s’ils sont ou non susceptibles d’en bénéficier.

Programme renforcé de réadaptation sociale

Le Ministère de la sécurité publique a fait élaborer le programme renforcé de réadaptation sociale, qui prévoit l’exécution de mesures en matière d’éducation, de travail, de culture, de sports et loisirs, par ses organes administratifs décentralisés : organe administratif décentralisé de prévention et de réadaptation sociale et Conseil pour les mineurs, en coordination avec les autorités des entités fédérées. Le programme vise également à améliorer les conditions de vie et l’environnement carcéral des détenus de façon à éviter des situations qui favorisent de nouveaux actes criminels ou antisociaux.

Les activités de réadaptation sociale comprennent un large éventail de mesures, dont notamment les suivantes : moyens de prévenir et maîtriser la toxicomanie, travaux de réintégration familiale et sociale, organisation de concours de créativité et d’œuvres artistiques, assistance aux détenus atteints de maladies mentales, formation professionnelle et exercice d’activités professionnelles, programmes de libération anticipée, aide à l’obtention d’un emploi au moment de la libération et suivi des détenus libérés. Ces activités se déroulent d’une manière constante et font partie des méthodes de réadaptation sociale des détenus.

Au titre du programme, en collaboration avec les centres d’intégration de jeunes, un cycle d’activités a été organisé pour prévenir la toxicomanie dans les centres d’aide et de traitement pour mineurs et dans les centres de réadaptation sociale. Pour l’étendre à tout le pays, les 32 directions chargées de la prévention ont été invitées à participer aux activités destinées aux détenus, à leur famille et au personnel pénitentiaire.

En 2007, un appui aux institutions publiques et privées a été encouragé pour que les CEFERESOS comptent des activités et des équipements qui contribuent à la mise en œuvre des programmes culturels, sportifs et récréatifs destinés à la population pénitentiaire.

Pour stimuler la créativité, les certificats et preuves de participation au Concours national de narration, de poésie, de dessin et de théâtre pénitentiaire (2006) de détenus qui ont envoyé leurs épreuves ont été adressés aux directions de la prévention et la réadaptation sociale des entités fédérées.

En mai 2007, des convocations aux concours artistiques et littéraires ont été envoyées à 164 centres pénitentiaires participant, préalablement approuvées par l’Institut national des Beaux‑Arts (INBA). Les affiches du 14e Concours national de narration José Revueltas, du 13e Concours national de poésie Salvador Díaz Mirón, du 11e concours national de dessin David Alfaro Siqueiros et du 10e Concours national de théâtre pénitentiaire ont également été envoyées.

En février 2007, le jury a décidé à l’unanimité de décerner le prix DEMAC (Documentación y Estudios de Mujeres, A.C.) Penitenciario 2006 à des femmes qui ont raconté leur histoire. L’organisation civile DEMAC a sélectionné les œuvres qui ont été publiées dans le livre sur la littérature carcérale féminine aux fins de diffusion des résultats dudit concours dans les centres pénitentiaires de femmes et faire connaître les noms des œuvres primées.

Le 25 janvier 2007, trois œuvres publiées dans le livre Libertad entre muros (liberté entre des murs), primées aux concours nationaux de théâtre pénitentiaire 2004 et 2005 ont été présentées.

En février 2007, on a commencé à diffuser le livre précité contenant les œuvres primées aux concours nationaux de théâtre pénitentiaire en 2004 et 2005; des exemplaires ont été adressés aux directions de la prévention et la réadaptation sociale des entités fédérées, aux détenus lauréats dont les œuvres ont été publiées, ainsi qu’aux personnalités et institutions publiques et privées qui appuient les programmes de réadaptation sociale.

Grâce à la coordination nationale de la littérature de l’INBA, un lot de 432 livres de littérature carcérale a été offert. Ces ouvrages, destinés à être consultés par la population pénitentiaire, seront remis aux bibliothèques des centres fédéraux.

En matière de réintégration sociale, dans le cadre de la célébration de la Journée de la famille, des rallyes interactifs ont été organisés sur la prévention, du 8 au 15 mars, pour les familles de la colonie pénitentiaire fédérale "Islas Marías". Y ont participé 25 groupes d’intégration familiale, de communication et de liens affectifs.

Pour favoriser la réintégration sociale des détenus, des visites des familles et amis ont été aménagées dans les CEFERESOS, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Ce dispositif contribue à maintenir les liens d’affection du détenu à l’extérieur, nécessaires pour sa réadaptation sociale. Au moyen de la carte intitulée "Engagement du citoyen", 588 demandes d’autorisations de visite des familles ou amis de détenus ont été traitées dans les CEFERESOS.

En collaboration avec le Département des systèmes de prévention et de réadaptation sociale, une carte géographique de la population bénéficiaire d’une libération est établie pour déterminer l’effectif total de détenus remis en liberté, qui, relevant de la juridiction fédérale, se trouvent dans le district fédéral et la zone métropolitaine, ventilés par délégation, commune, colonie, âge, sexe et type de délit.

L’assistance médicale aux malades mentaux en détention est une priorité eu égard à la situation de ces patients. Un programme de soins médicaux spécialisés a été mis en œuvre dans le CEFEREPSI Ciudad Ayala, en coordination avec les centres de détention de différentes entités fédérées, pour détecter les détenus souffrant de troubles mentaux susceptibles d’être traités. Dans ce domaine, 284 détenus ont reçu des soins psychiatriques spécialisés, dont 96 sont sortis en raison de leurs progrès notables grâce au traitement et 97 ont été admis dans un service de soins spécialisés.

Entre autres activités, organisées dan les CEFERESOS, il convient de citer : emballage de bonbons, confection de T-shirts, articles de sport et uniformes, tressage de câbles de nylon, blindage de portes, emballage de sacs en plastique, fabrication de châssis de lits et composés de résines. Cette formation au travail est conforme aux accords institutionnels.

En 2007, 19 accords de collaboration ont été signés avec les secteurs public et privé, visant à organiser le système pénal sur la base de la formation au travail et à l’instruction. Ces accords visent à conjuguer les mesures qui permettent la participation des investisseurs privés, des organismes ou entités gouvernementales.

Des programmes universitaires et d’appui sont dispensés dans les CEFERESOS. Chaque centre dispose de locaux communautaires où est assuré l’enseignement élémentaire aux détenus : alphabétisation, enseignement primaire et secondaire. Ces locaux ont été installés par l’Institut national d’éducation des adultes (INEA). À ce jour, 880 détenus en ont bénéficié.

Un système d’information pour la réadaptation sociale a été créé, qui sert de registre fiable des détenus fédéraux placés dans les centres de réadaptation sociale des entités fédérées où ils sont affectés à des activités et une formation professionnelle.

Le programme de réadaptation sociale présenté, portant sur l’autosuffisance institutionnelle en produits de première nécessité, est une initiative du Gouvernement fédéral, qui comprend trois types de travaux productifs visant à assurer l’autonomie des CEFERESOS. L’objectif consiste à fabriquer des articles indispensables tels que : chaussures, vêtements, uniformes et articles de sport.

Les bases de collaboration entre le service national de l’emploi et les autorités pénitentiaires des entités fédérées ont été établies avec l’appui du Ministère du travail et de la prévoyance sociale afin de conjuguer des stratégies qui bénéficient à la population carcérale, relevant de la juridiction tant ordinaire que fédérale; à cet effet, des bourses octroyées au titre de la formation au travail permettent aux détenus ainsi avantagés d’intégrer le système productif du pays intra- et extra-muros.

La proposition relative au projet de formation pour l’emploi indépendant et la façon d’installer des technologies domestiques a été adoptée. Le projet, identique à celui réalisé en octobre 2007 à la colonie pénitentiaire "Islas Marías", tend à mener à bien des activités de formation professionnelle, conjointement avec le service du procureur fédéral pour le consommateur (PROFECO). Dans cette colonie pénitentiaire, qui compte déjà nombre de projets concrets et a toujours assuré une activité productive, un investissement est prévu depuis peu pour encourager davantage de projets.

Pour faire connaître les produits artisanaux que fabrique la population détenue dans la colonie pénitentiaire "Islas Marías", un catalogue contient des informations fournies par la colonie et sera prochainement accessible sur le site Internet du Ministère de la sécurité publique.

En vue de renforcer les liens sociaux et affectifs des détenus élargis ou anciens prisonniers, 121 séances de psychothérapie familiale ont été organisées et un appui a été apporté à la réadaptation psychosociale, à la prévention et au traitement, destiné à 180 mineurs se trouvant dans l’indigence. Pour assurer le suivi des services fournis et en vérifier l’utilité auprès des bénéficiaires, 59 visites ont été réalisées au domicile de détenus remis en liberté.

Professionnalisation de la sécurité pénitentiaire

Durant la période examinée, des efforts ont été réalisés en matière de formation de ressources humaines et de spécialisation du personnel. Ainsi, 44 réunions de travail avec les directeurs chargés de la prévention et la réadaptation sociale des entités fédérées ont permis d’examiner les problèmes communs dans le domaine pénitentiaire; des entrevues ont également été organisées avec des représentants de différentes organisations nationales et internationales relatives aux droits de l’homme.

Afin de combattre la corruption et l’activité délictueuse à l’intérieur des centres fédéraux de réadaptation sociale (CEFERESOS), une réforme interne des systèmes de contrôle et surveillance a été entamée avec la création d’une force de sécurité pénitentiaire (FSP), constituée d’un corps de gardiens très expérimentés, astreints à une formation permanente et à la mobilité intra-muros pour éviter tout lien avec le crime organisé.

L’élaboration du programme de professionnalisation de la FSP a commencé par les modalités, les phases pratiques et l’instruction, à l’École nationale pénitentiaire, en tant que service civil professionnel, et devrait s’achever en 2010.

De nombreuses réunions de travail ont également été réalisées avec les directeurs chargés de prévention et de réadaptation sociale des entités fédérées pour résoudre les problèmes communs en matière pénitentiaire. Par ailleurs, des entrevues ont été aménagées avec des représentants des différentes organisations nationales et internationales relatives aux droits de l’homme.

En juin 2007, la FSP comptait 2 012 éléments dans les CEFERESOS, dont 24 pour cent au seul centre "Altiplano". De cet effectif, 27 groupes formés chacun de 25 à 30 éléments ont été dûment qualifiés pour être affectés par rotation dans les CEFERESOS.

Peu après la création de l’Organe administratif décentralisé de prévention et réadaptation sociale, le Programme interinstitutionnel de promotion et diffusion des droits de l’homme a été instauré pour former les agents publics de la prévention et la réadaptation sociale au respect des droits de l’homme. Cette formation a été dispensée par la Commission nationale des droits de l’homme.

Par l’intermédiaire d’activités conjointes de formation, avec les centres fédéraux et l’appui de diverses institutions, des cours ont été mis en place sur les thèmes suivants : qualité de vie, travail, développement humain et sécurité intégrale.

Toutefois, entre 2004 et 2007, la CNDH a formulé 12 recommandations adressées à l’organe administratif de prévention et de réadaptation sociale. Leurs dispositions ont, dans tous les cas, été prises en compte et exécutées. À cette fin, l’organe interne de contrôle est saisi des faits aux fins d’ouverture des enquêtes correspondantes et d’établissement des responsabilités administratives des fonctionnaires éventuellement impliqués. S’il y a lieu, une plainte est déposée auprès du ministère public et toutes mesures sont prises pour éviter que d’autres faits analogues se produisent.

En 2007, 193 plaintes ont été déposées auprès de la CNDH par les détenus des CEFERESOS ou membres de leurs familles, dont 81 sont en cours d’examen et 112 ont été résolues. Dans la même période, 13 procédures de conciliation ont été ouvertes à la suite des observations formulées par la CNDH dont huit sont résolues et cinq en cours.

Le 6 novembre 2007, le projet de constitution du réseau d’aide renforcée aux victimes de délits a été adopté à l’échelon national. Il propose d’étendre les prestations des services juridiques, psychologiques et médicaux assurées par les organismes et institutions pertinents, en associant les mesures, les ressources matérielles et humaines, l’élaboration d’un projet de loi type sur l’aide aux victimes de délits et l’adoption d’un registre national des personnes disparues.

En vue de relever le degré de respect des droits de l’homme, l’organe administratif de prévention et de réadaptation sociale organise, avec la CNDH, une réunion mensuelle où sont examinées les plaintes déposées par les détenus pour les traiter promptement, améliorer les procédures et prendre des mesures préventives. Il y est également mis à jour la liste générale des bénéficiaires d’une libération, conformément aux dispositions prévues dans l’accord conclu entre la CNDH et le Ministère de la sécurité publique.

Aucune recommandation n’a été formulée à ce jour concernant des actes de torture contre des détenus ou de corruption de fonctionnaires des CEFERESOS. Un certain nombre de plaintes alléguant ces motifs ont été déposées auprès de la CNDH, mais laissées sans suite. Les plaintes portent le plus fréquemment sur les requêtes en libération anticipée : liberté conditionnelle, remise de peine partielle et mise en libération conditionnelle, accordées lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies.

Mineurs délinquants : prévention et réadaptation

En matière de prévention, une deuxième réunion nationale sur la prévention des comportements délictueux de mineurs, intitulée "Modèles et autres formes de prévention", s’est tenue en 2007 à l’Institut national des sciences pénales (INACIPE), avec la participation de 293 représentants de diverses entités fédérées, organismes privés et gouvernementaux, dont les activités consolident les liens et se traduisent en résultats concrets.

La cérémonie de libération de neuf mineurs du Centre de traitement "Communauté thérapeutique rééducative" a eu lieu le 29 mars 2007. Elle a été accompagnée de l’inauguration officielle de la bibliothèque du centre, en présence des représentants de TELMEX, REINTEGRA, de la Direction des services médicaux et de la Direction générale des bibliothèques du Conseil national pour la culture et les arts (CONACULTA).

Du 4 au 8 juin 2007, la quatrième semaine de prévention des comportements délictueux des enfants et adolescents s’est déroulée avec la participation des États de Basse-Californie méridionale, Colima, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo et Tabasco.

Des réunions de travail, avec des organismes des secteurs public et privé, ont servi à conclure des accords de collaboration interinstitutionnelle en faveur des jeunes en conflit avec la loi; la direction générale de la Commission nationale de culture physique et de sport, les centres d’intégration de jeunes, le CONACULTA et l’archidiocèse Primada de Mexico étaient parmi les participants.

Un appui technique a été fourni en matière de formation professionnelle par le cours de criminologie théorique et pratique dispensé au personnel de la colonie pénitentiaire fédérale Islas Marías.

En matière de prévention des comportements délictueux, une orientation a été assurée aux enfants et adolescents dans des ateliers d’enseignement préscolaire, primaire, secondaire, moyen et moyen supérieur, d’activités ludiques, de comptoirs d’information et de foires sur la prévention.

Au total, 21 694 personnes ont bénéficié des activités réalisées en matière de prévention générale au cours du premier semestre de 2007.

Assistance en matière de prévention

Enfants

3 836

Adolescents

10 117

Jeunes

4 349

Parents

1 786

Spécialistes

1 561

Employés

44

TOTAL

21 694

Source : Organe administratif décentralisé de prévention et réadaptation sociale.

Élément important de l’administration de la justice en matière de mineurs délinquants, la Direction des commissaires pour mineurs, de l’Organe administratif autonome de prévention et de réadaptation, remplit notamment les fonctions suivantes : mener les enquêtes relatives aux infractions commises par les mineurs délinquants présumés que lui transmettent les ministères publics; effectuer les suppléments d’enquête pour vérifier des éléments constitutifs d’infractions; recueillir des témoignages; rendre compte des faits, circonstances, moyens, objets et produits de l’infraction.

Compte tenu de l’entrée en vigueur de la réforme de l’article 18 de la Constitution, publiée le 12 mars 2006, qui notamment modifie l’âge déterminant l’application d’une mesure d’internement aux adolescents de 14 à 18 ans, le nombre d’enquêtes préliminaires liées à des mineurs détenus a baissé, tandis que les demandes de ces enquêtes sans détention de mineurs ont considérablement augmenté, émanant du parquet pour mineurs et des différents organes et instances de l’administration de la justice du district fédéral et de la République, ainsi que du pouvoir judiciaire.

Pour parvenir à une administration plus efficace et optimiser les ressources matérielles de la Direction des commissaires, des instruments techniques, tels que le Red de Voz y Datos (réseau de voix et données) et le système d’enregistrement national de mineurs, ont été mis en place. Le second intégrera les renseignements collectés par les différents secteurs des commissaires dans une grande base de données.

De décembre 2006 à juillet 2007, 2 595 examens psychosociaux ont été réalisés, dont 2 384 pour les garçons et 211 pour les filles. Ce type d’examens permet de connaître la structure psychosociale du mineur et de se prononcer en conséquence sur le résultat des études et enquêtes interdisciplinaires y relatives.

La prévention spéciale concerne l’application de systèmes, techniques et méthodes spécialisés en médecine, psychologie, travail social et pédagogie au traitement intégral séquentiel et interdisciplinaire destiné aux adolescents et à leur famille, pour leur permettre de s’adapter socialement en renforçant leur estime de soi, en développant leurs potentialités et l’autodiscipline, en modifiant les facteurs contraires de leur structure psychosociale, échelle des valeurs, reconnaissance et respect des règles morales et sociales, ainsi que d’adopter des habitudes qui contribuent à leur insertion sociale.

Le traitement intégral s’appuie sur un plan thérapeutique qui comprend des objectifs médicaux, psychiatriques, pédagogiques, de formation professionnelle et de travail social. Il s’applique dans le cadre d’un internement ou d’une libération. Les conseils techniques de chaque centre de traitement tiennent des séances hebdomadaires où ils en évaluent, examinent et déterminent la vie quotidienne.

Au nombre des mesures éducatives d’appui aux activités de traitement et de réintégration sociale, les tâches suivantes ont été effectuées :

Suivi de 859 adolescents dans les différents centres de traitement réalisé par des travailleurs sociaux, en vue de renforcer l’adaptation sociale du mineur;

Aide fournie à 909 mineurs dans les cycles scolaires; 67 adolescents ont obtenu un certificat de l’enseignement élémentaire et 52 du cycle moyen;

Dans le cadre du programme Pères de famille, 2 113 séances ont été organisées dont ont bénéficié 12 102 personnes;

Pour encourager à prendre soin de sa propre santé et susciter des habitudes d’hygiène, 2 327 mineurs ont été suivis au cours de 251 séances.

Conseil pour mineurs

Ce conseil a comme mission l’administration d’une justice prompte, exhaustive et impartiale à l’égard de mineurs délinquants et doit à ce titre promouvoir dans tout le pays le respect de la Constitution, de la législation, de la Convention relative aux droits de l’enfant et des autres instruments internationaux applicables afin d’établir le Système national de la justice pour mineurs et contribuer ainsi à la sécurité publique, l’état de droit et la lutte contre l’impunité.

Il doit atteindre entre autres objectifs l’homologation des lois, procédures et pratiques dans toutes les entités fédérées pour établir un système national de justice pour mineurs, moderne et humanitaire, qui contribue à instaurer la légalité et le respect des droits de l’homme.

Afin de résoudre la situation juridique des mineurs délinquants, les conseils unitaires et la Chambre supérieure du Conseil pour mineurs ont rendu 6 721 décisions juridictionnelles. L’analyse historique révèle que de 2001 à 2006 la charge de travail de ce conseil s’est accrue de 21 pour cent.

En vue de promouvoir la Convention relative aux droits de l’enfant, le Conseil pour mineurs a notamment :

Organisé, à son siège, la causerie sur la fonction du pédagogue pour 14 étudiants de l’Université dissidente;

Publié l’article sur les jeunes ingouvernables dans la revue des sciences pénales Iter Criminis, troisième période, N° 9, éditée par l’Institut national des sciences pénales;

Dirigé l’atelier sur la violence familiale, d’une durée de 12 heures, pour 18 étudiants de la faculté de psychologie de l’UNAM;

Organisé un échange d’informations et de données d’expérience en matière de justice pour mineurs en effectuant une enquête avec les universités de l’État de Rio de Janeiro et de l’Université fédérale Fluminense.

La participation de la société civile en matière de réadaptation des adolescents délinquants a été très fructueuse. Grâce à des alliances et appuis, diverses dispositions sont prises pour les réintégrer dans la société et l’activité économique.

Réadaptation de femmes détenues

En 2008, un groupe interinstitutionnel d’aide aux femmes détenues a été constitué avec des organismes de l’Administration publique fédérale, de la société civile et des universités; son objectif général est de promouvoir la reconnaissance et la garantie des droits fondamentaux des détenues, ainsi que de leurs enfants.

Il compte quatre sous-groupes thématiques :

Sous-groupe 1. Législation

Sous-groupe 2 : Accès des femmes à la justice

Sous-groupe 3 : Amélioration des conditions de vie des détenues et de leurs enfants

Sous-groupe4 : Formation pénitentiaire

Le Ministère de l’intérieur a mené, entre 2001 et 2006, une enquête sur le travail dans les prisons de femmes, dans le but d’y promouvoir le travail productif à égalité avec les hommes; il a également assuré la formation du personnel carcéral et des détenues dans diverses entités fédérées.

Le Ministère de la sécurité publique a, en collaboration avec l’Institut national pour les femmes (INMUJERES), le Conseil national pour la culture et les arts et l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), diffusé trois émissions sur le thème des droits des femmes réclusionnaires, destinées aux fonctionnaires de l’administration publique et au grand public.

Il a en outre :

Mené une enquête sur la situation des femmes incarcérées dans les centres pénitentiaires du district fédéral, des États d’Oaxaca, de Querétaro, du Chiapas, de Hidalgo, de Puebla, du Monterrey et du Sinaloa;

Réalisé le Programme sur les femmes et la prévention des délits dans les zones franches industrielles de Ciudad Juárez;

Mis en œuvre un autre système d’aide et d’éducation renforcé pour les enfants de femmes placées dans les centres fédéraux de réadaptation sociale;

Exécuté les programmes sur les droits des femmes et des enfants réclusionnaires, l’assistance médicale dans les centres de détention pour les femmes atteintes du VIH/SIDA et les recours pour atteinte aux droits des femmes et des enfants détenus;

Organisé des groupes de travail chargés d’établir le diagnostic des besoins en matière de formation et de travail dans les centres de détention des États de Puebla, Querétaro, Aguascalientes, Hidalgo et du district fédéral.

La Commission nationale des droits de l’homme s’est attachée à élaborer une étude visant à connaître la situation des détenues et à en favoriser l’amélioration; à appliquer le programme de diffusion des droits de l’homme des réclusionnaires; à lancer deux campagnes destinées à promouvoir le respect des droits fondamentaux des femmes, où des thèmes tels que violence contre les femmes, femmes détenues et leurs enfants, travailleuses et accès des femmes à la justice ont été traités; à concevoir les lignes directrices que doit contenir tout règlement type destiné aux centres de détention de femmes.

La CNDH a organisé des ateliers sur l’administration de la justice, dans une perspective sexospécifique, destinés aux fonctionnaires du ministère public de 16 entités fédérées. Elle a, à deux reprises, simulé un procès en atteinte aux droits fondamentaux des femmes, qu’elle a coordonné conjointement avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et un jury formé de juristes prestigieux à l’échelon international.

Au titre du Programme de formation des procureurs, l’INMUJERES a réalisé un atelier sur les fonctions de procureur dans la perspective des femmes, destiné aux membres des ministères publics de juridiction ordinaire, dans les entités fédérées; le programme de formation des avocats des parties; l’anthropologie de la violence; les politiques publiques et la démocratisation de la famille dans le cadre des propositions visant une coexistence démocratique familiale; ainsi que les journées de conférences sur les droits de l’homme destinées aux corps de police et aux policiers en formation de la police fédérale.

La CNDH a élaboré les lignes directrices que doit contenir tout règlement type pour les centres de détention de femmes, ainsi qu’un règlement type. Au titre du programme permanent de promotion et diffusion des droits de l’homme des personnes détenues, elle a diffusé deux publications : droits des femmes privées de leur liberté et guide pour bénéficier d’une libération anticipée. Pour soutenir les programmes de réadaptation sociale, Petróleos Mexicanos a, en 2003 et 2004, organisé l’exposition et la vente de peintures intitulées Matices de libertad (Nuances de liberté).

L’INMUJERES a appliqué différentes mesures en faveur des détenues :

Étude-analyse de dossiers judiciaires concernant des femmes délinquantes primaires inculpées ou jugées pour des délits relevant de la juridiction ordinaire et incarcérées dans les centres de réadaptation sociale (CERESOS) pour femmes du district fédéral, des États de Sonora, Morelos et du Chiapas;

Propositions visant à modifier la loi sur les règles minima de réadaptation sociale des condamnés, le règlement pour les centres de réadaptation sociale de femmes et le règlement de base relatif à l’exécution des peines pour les femmes au Mexique;

Élaboration du document sur les principes relatifs à l’intégration des femmes dans la législation pénitentiaire, afin de promouvoir l’examen de cette législation dans chaque entité fédérative au sein de trois sous-groupes régionaux et un national;

Sous-groupes régionaux de travail : analyse des principes relatifs à l’intégration des femmes dans la législation pénitentiaire en vue de promouvoir et diffuser les droits des femmes détenues en fonction des traités internationaux en matière de droits de l’homme, en saisissant le pouvoir exécutif fédéral d’une proposition de réforme de la législation pénitentiaire qui garantisse le respect de leurs droits;

Projection de la vidéo intitulée Deshilando condenas, bordando libertades, qui traite des femmes autochtones détenues;

Participation au séminaire-atelier sur la violence contre les femmes détenues en Amérique latine.

Au titre des mesures que le service du procureur général de la République fait appliquer par le sous-groupe sur la justice, l’équité et l’égalité, destinées à instaurer en son sein le plein respect et l’exercice des droits des femmes, un cycle de conférences sur la perspective des femmes dans l’administration de la justice a été organisé en 2004 à Mexico à l’intention des femmes fonctionnaires de cette institution et du grand public.

En coordination avec la Commission sur l’équité et l’égalité, de la Chambre des députés, la campagne nationale sur l’équité et la sécurité renforcée pour les femmes a été lancée en vue de susciter des accords, mesures et politiques publiques favorisant l’équité et la sécurité renforcée pour les femmes, diffuser leurs droits et promouvoir, dans la société, un esprit de non-violence et de dénonciation.

En 2004, l’atelier sur la justice, l’équité et l’égalité, destiné aux femmes fonctionnaires qui sont chargées de liaison du sous-groupe sur la justice, l’équité et l’égalité, a été organisé avec la collaboration de l’Institut national des sciences pénales et, en coordination avec l’INMUJERES, l’atelier sur la perspective sexospécifique dans l’administration de la justice, destiné aux fonctionnaires de l’institution.

L’Institut de formation et de professionnalisation pour l’administration de la justice fédérale (ICAP) a enseigné, dans le cadre du cours de formation des enquêteurs fédéraux, des matières relatives aux droits de l’homme, la victimologie, le droit pénal et éthique, où étaient analysés les thèmes de l’égalité, la justice, l’équité, les femmes et l’aide aux groupes vulnérables. La Journée de conférences sur les droits des femmes, la violence et le taux de masculinité, organisée en 2004, était destinée aux membres permanents de la police et au personnel administratif du centre de formation policière de la police fédérale, situé à San Luis Potosí.

Aide aux personnes non responsables

Le CEFEREPSI de Ciudad Ayala est chargé de s’occuper de la population pénitentiaire atteinte de maladies mentales et des détenus judiciairement non responsables. Doté de l’équipement nécessaire pour améliorer les conditions et contribuer à la spécialisation du traitement psychiatrique pénitentiaire, grâce à des soins psychiatriques de troisième niveau, le Centre fédéral de réadaptation psychosociale est le premier et seul établissement de ce type en Amérique latine. La CNDH en a loué les travaux à diverses reprises.

Le CEFEREPSI dispense diagnostic et traitement de réadaptation aux patients détenus, en vue d’améliorer leur qualité de vie et leur fonction psychosociale en intervenant d’une manière multidisciplinaire, progressive et technique. Il suit l’évaluation de leurs progrès, dont se charge le comité de traitement et de réadaptation, pour proposer leur sortie ou leur maintien, selon les modèles qui permettent d’élaborer une description sémiologique des patients détenus.

Les patients détenus au CEFEREPSI représentent deux groupes : malades mentaux (auteurs de délits ayant le plein usage de leurs facultés et capacités mentales, mais tombés malades durant le déroulement de la procédure ou leur séjour dans un des centres de détention) et les personnes non responsables de leurs actes (qui sont déjà malades quand ils commettent un délit). Parmi les délits les plus fréquents, il faut citer l’homicide, les délits contre le patrimoine, la liberté et le développement normal psychosexuel.

Le CEFEREPSI est divisé en sept modules, pourvus de services sanitaires, d’une infirmerie, d’un réfectoire et d’un terrain de basket-ball. Il compte un personnel spécialisé dans les domaines suivants : psychologie, psychiatrie, ophtalmologie, odontologie, travail social et sécurité. L’hôpital dispose de salles respectivement de rayons X, de biométrie hématique, d’ultrasons, d’opérations et des urgences. Les patients détenus ont la possibilité de poursuivre leurs études, grâce à l’appui de l’Institut national pour l’éducation des adultes, qui dispense un enseignement primaire, secondaire et un service consultatif pour le baccalauréat, ainsi que d’une bibliothèque.

Le pays compte une population de 2 469 malades mentaux et personnes non responsables privés de leur liberté pour avoir commis un délit, mais le CEFEREPSI n’a pas la capacité de les accueillir tous. C’est pourquoi il évalue scrupuleusement chaque proposition d’internement de détenus émanant des entités fédérées. À la fin de 2007, le centre comptait 297 patients détenus; sa capacité totale est de 460 places, mais le chiffre optimal est de 300, en raison de l’attention personnalisée qu’exige ce type de patients, due aux traitements médicaux et psychologiques prescrits. Afin d’offrir des soins de qualité, sa capacité ne doit jamais être dépassée.

Malgré un coût élevé, il serait souhaitable de disposer d’autres centres spécialisés de ce type. La CNDH, à la suite de ses visites effectuées entre 2002 et 2004 dans les 451 centres de détention que compte le pays, pour y vérifier s’ils remplissent les conditions nécessaires pour satisfaire les besoins des détenus atteints de troubles mentaux, en particulier concernant leur séjour, le traitement pharmacologique et la réadaptation psychosociale, a publié le 19 octobre 2004 la recommandation générale N° 9 sur la situation des droits de l’homme des détenus qui souffrent de maladies mentales et se trouvent dans les centres de détention du pays, destinée aux gouverneurs des entités fédérées, au chef du gouvernement du district fédéral, au Ministre de la sécurité publique et au Ministre de la santé.

Parallèlement, en application du Programme d’encadrement du système pénitentiaire et des centres d’internement, ainsi que du Programme sur la question des femmes, de l’enfance et de la famille, la CNDH a visité en 2002 54 centres d’internement de mineurs, répartis dans le pays, afin d’y vérifier les conditions, outre le respect et la satisfaction des droits dont jouissent les mineurs détenus. Il est résulté de ces activités que la CNDH a publié le 8 juillet 2003 le rapport spécial sur la situation des droits de l’homme des détenus dans les centres pour mineurs de la République mexicaine.

Conditions de rétention administrative des migrants

En février 2007, l’Institut national des migrations (INM) a demandé, par la circulaire administrative 002/2007 aux délégations régionales, qu’à partir du 1er mars 2007 les centres de détention – prisons étatiques, municipales ou fédérales – ne servent pour aucun motif de camps de réfugiés.

En application de l’article 208 du règlement de la loi démographique générale, qui définit les camps de réfugiés comme des installations matérielles incombant à l’INM, leur population doit être composée exclusivement de migrants en situation irrégulière, qui doivent être séparés des personnes détenues pour d’autres motifs.

En outre, un Programme de rénovation des camps de migrants, qui a été mis en œuvre, a permis d’aménager les bâtiments destinés à la rétention administrative et appartenant à l’INM pour que les migrants soient traités avec dignité.

L’INM s’engage, pour sa part, à former son personnel à subvenir en permanence, dans tous les camps, aux besoins médicaux, vestimentaires et alimentaires, ainsi qu’en matière de sécurité pour les hommes et les femmes et selon le degré de vulnérabilité (enfants, personnes âgées, malades) et d’exercice du droit aux services d’un interprète. De même, l’INM doit privilégier le respect des droits de l’homme et garantir le droit des migrants sans papiers à être défendus et entendus.

Les visites de la CNDH constituent un mécanisme de protection des droits de l’homme des migrants dans les camps. Elles permettent de connaître l’évolution du phénomène migratoire, dialoguer avec les migrants et accueillir les plaintes, ainsi que d’évaluer et de promouvoir les améliorations nécessaires concernant la qualité du fonctionnement de ces installations.

La CNDH a réalisé, en 2007, 1 308 visites de camps de migrants, lieux habilités et postes de contrôle, où elle a effectué 2 122 démarches en matière de respect des droits de l’homme des migrants. Lors de ces visites, elle a suivi les observations et suggestions formulées dans le rapport général sur la situation des droits de l’homme des migrants dans les camps de l’INM, qu’elle avait publié en décembre 2005.

Lorsque, durant les visites des camps, des lacunes sont constatées en matière de soins médicaux, de dortoirs dignes et appropriés, de zones réservées aux contagieux, de personnel féminin affecté à la garde des personnes en rétention administrative, de matelas et couvertures et d’installations sanitaires hygiéniques appropriées, des démarches sont effectuées auprès du responsable pour que soient prises les mesures respectives et des solutions immédiates sont apportées aux requêtes non traitées des personnes en rétention administrative relatives aux droits de l’homme.

Afin de mieux accueillir les plaintes pour violation des droits de l’homme des migrants, la CNDH a installé des bureaux en différents points de la frontière septentrionale et méridionale du Mexique, ainsi que dans le centre du pays. Il existe des bureaux régionaux à Tijuana (Basse‑Californie), Ciudad Juárez (Chihuahua), Nogales (Sonora), Reynosa (Tamaulipas), Campeche (Campeche), Tapachula et San Cristóbal de las Casas (Chiapas); Coatzacoalcos (Veracruz), Villahermosa (Tabasco) et Aguascalientes (Aguascalientes).

Ces endroits comptent des unités mobiles qui parcourent les secteurs de grande affluence de migrants, dont l’objectif est de se rapprocher davantage pour recevoir les plaintes et mettre en œuvre des mesures de promotion.

Sur les 370 plaintes déposées devant la CNDH alléguant des violations des droits de l’homme, dont la commission a saisi l’INM (127 correspondant à la période janvier-avril 2005, 84 à la même période en 2006 et 159 à la même période en 2007), les résultats suivants ont été atteints :

Les plaintes ont été suscitées par les visites de la CNDH dans les installations de l’INM ou autres centres de concentration de migrants sans papiers dans les proportions ci-après : 30 pour cent en 2005, 34,5 pour cent en 2006 et 56, 6pour cent en 2007, signe d’une activité croissante du 5e  Bureau de l’inspecteur général (Visitaduría) de la Commission pour recueillir les plaintes, au minimum dans la période janvier - avril de chaque année;

Les plaintes sont en partie résolues durant la procédure correspondante ou classées par manque d’éléments suffisants pour attester les violations des droits de l’homme. Leur proportion a représenté 52,7 pour cent des affaires examinées en 2005, 38,1 pour cent en 2006 et 26,4 pour cent en 2007, bien que les deux derniers taux peuvent encore augmenter, la CNDH ne s’étant pas prononcée dans 21,4 pour cent des affaires analysées en 2006 et 70,4 pour cent des affaires examinées en 2007;

Concernant les arrangements à l’amiable entre l’INM et la CNDH, 26,8 pour cent des affaires examinées en 2005 et 21,4 pour cent en 2006 ont été résolues par ce moyen. Aucun arrangement de ce type n’a été enregistré en 2007;

Parmi les plaintes examinées, la CNDH a prononcé deux recommandations en 2005, trois en 2006 et une en 2007, les deux derniers chiffres pouvant encore varier;

Parmi les motifs de plaintes, une diminution notable est observée depuis 2005 dans les catégories suivantes : tentative de vol (3,1 pour cent en 2005, 4,8 pour cent en 2006 et 0,6 pour cent en 2007), rétention administrative avec titre de séjour légal (16,5 pour cent, 9,5 pour cent et 5,7 pour cent, respectivement), refoulement (3,1 pour cent, 2,4 pour cent et 0,6 pour cent), entassement (3,9 pour cent, 1,2 pour cent et 1,9 pour cent) et retard excessif de la procédure (9,4 pour cent, 0 pour cent et 5,7 pour cent).

Au nombre des motifs augmentant leur fréquence, durant la période examinée, les installations inadéquates sont en légère hausse (9,4 pour cent en 2005, 9,5 pour cent en 2006 et 10,7 pour cent en 2007) : le programme d’amélioration des centres d’accueil de migrants doit s’attacher à des aspects plus précis (propreté, eau courante notamment) que la simple extension ou rénovation de l’infrastructure. Les opinions favorables des migrants en rétention administrative concernant les centres d’accueil sont en hausse (2,3 pour cent en 2005, 0 pour cent en 2006 et 6,3 pour cent en 2007), alors que diminuent spectaculairement les opinions opposées (15,7 pour cent, 15,5 pour cent et 3,1 pour cent, respectivement).

En matière de refuge, le règlement sur le fonctionnement des centres d’accueil de migrants de l’INM, du 26 novembre 2001, dispose en faveur de ces personnes que les travailleurs sociaux s’occuperont des dossiers de ceux qui sollicitent l’asile politique ou le statut de réfugiés et en assureront le suivi. Depuis le début de 2007, ce règlement fait l’objet d’un réexamen pour que les institutions des Nations Unies, les organisations non gouvernementales, les avocats et les familles des personnes placées en rétention administrative puissent assumer légitimement leurs fonctions.

article 11 : emprisonnement pour obligations contractuelles

Dans ce domaine, la Cour suprême de justice a disposé que l’emprisonnement pour les cas de non-exécution d’obligations contractuelles est infondé, la responsabilité civile reposant sur le préjudice causé aux particuliers et l’objectif devant consister exclusivement à le réparer.

Durant la période visée par le présent rapport, aucune disposition législative additionnelle relative aux droits que protège l’article 11 du Pacte n’a été adoptée. Ce droit est prévu à l’article 17, dernier paragraphe de la Constitution, qui dispose que nul ne peut être emprisonné pour dettes de nature purement civile.

article 12 : droit de libre circulation et de libre rÉsidence

A. Progrès législatifs

Durant la période comprise dans le présent rapport, le Mexique a ratifié plusieurs instruments internationaux pertinents en matière de droits visés à l’article 12 du Pacte : Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (8 mars 1999), Convention relative au statut des réfugiés et son protocole (7 juin 2000) et Convention relative au statut des apatrides et son protocole (7 juin 2000).

En 1999, divers articles de la loi démographique générale ont été modifiés pour y inclure les nouveaux pouvoirs de la police fédérale, récemment créée en matière migratoire. Ainsi, il a été établi qu’il appartient en priorité à son personnel d’inspecter, par tous les moyens, la sortie et l’entrée des personnes sur le territoire national.

Il est établi à l’article 17 de la loi qu’à l’exception des services sanitaires, tout ce qui touche à la vérification, sur le territoire national, des personnes en transit par air, mer et terre, de caractère international, incombe à la police fédérale.

Le 14 avril 2000, le règlement d’application de la loi démographique générale a été publié au Journal officiel; il détaille les procédures administratives que devront suivre les autorités en matière de vérification et surveillance, ainsi que d’expulsion d’étrangers, visées par l’article 125 de la loi; sa dernière modification date du 29 novembre 2006.

Toutefois, le 9 avril 2008, le Sénat a adopté les modifications, adjonctions et abrogations effectuées au Chapitre 8 relatif aux sanctions, dans la loi démographique générale. Ainsi, les sanctions imposées aux étrangers, au titre de l’article 118 de la loi, n’ont plus de caractère pénal, seules des sanctions administratives – amendes et expulsions – étant appliquées le cas échéant. Cependant, ces modifications, adjonctions et abrogations n’ayant pas été publiées au Journal officiel, la législation actuelle demeure en vigueur.

B. Critères juridiques

La Cour suprême de justice a défini le droit de libre circulation comme le droit de tout individu d’entrer sur le territoire national, d’en sortir, d’y voyager et d’y changer de résidence, sans carte d’identité, passeport, permis ou autres titres analogues nécessaires.

Elle a également décidé que l’exercice de ce droit relève des pouvoirs de l’autorité judiciaire, dans les cas de responsabilité pénale ou civile, de l’autorité administrative en ce qui touche aux limitations qu’imposent les lois sur l’émigration, l’immigration et la sûreté générale de la République.

Eu égard aux procédures en général, selon les divers critères que les tribunaux fédéraux ont établis dans des opinions indépendantes ou la jurisprudence, les migrants, en particulier ceux qui arrivent au Mexique en situation irrégulière, constituent une population vulnérable et, partant, exposée à des violations de leurs droits les plus fondamentaux. Leur refuser l’accès à la justice sous prétexte de leur situation de migrants rendrait cette population encore plus vulnérable.

Concernant les étrangers sans papiers, la Cour suprême de justice a précisé que le fait de ne pas reconnaître la légalité de leur séjour dans le pays ne les prive pas du droit de saisir la justice et qu’en matière d’extradition, il est pertinent d’accorder une suspension dès lors que les principes constitutionnels qui protègent les garanties individuelles doivent s’appliquer de préférence à toute mesure d’ordre international régissant les relations avec les pays étrangers : le respect de ces garanties revêt un intérêt supérieur à l’application des autres normes de caractère international; la suspension est d’autant recevable qu’il incombe au juge fédéral de se prononcer en prenant les mesures qu’il estime nécessaires à cet effet, comme en dispose l’article 148 de la loi d’amparo.

C. Mesures institutionnelles

Le Conseil national de la population (CONAPO), en collaboration avec le Ministère des relations extérieures (SRE), le Ministère du travail et de la prévoyance sociale, l’Institut national des migrations et le Barreau de la frontière septentrionale, a fait établir des données statistiques pour quantifier et caractériser la migration mexicaine vers les États-Unis d’Amérique, ainsi que la migration traversant la frontière méridionale du pays. Une enquête sur les migrations à la frontière avec le Guatemala a, à cet effet, été effectuée de 1993 à 2003. Les principaux résultats sont diffusés dans des publications et bases de données électroniques.

Aide aux mineurs migrants

L’accord, signé le 11 juin 2007, entre l’Institut national des migrations et le Système national pour le développement intégral de la famille (SNDIF) vise à établir des mesures communes en faveur d’enfants et d’adolescents mexicains migrants et rapatriés ou étrangers non accompagnés. Son objectif est de protéger leur intégrité physique et morale, dès le moment de leur rétention jusqu’à leur réinsertion dans leur communauté d’origine.

L’accord spécial, conclu le 21 juillet 2007, entre l’INM, le SNDIF du Chiapas et la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés (COMAR) a pour objet d’établir des bases de collaboration pour mener à bien des activités communes, en fournissant un hébergement temporaire aux enfants et adolescents immigrés qui se trouvent dans la zone frontière de l’État du Chiapas. Il permet également aux institutions publiques et privées intéressées d’y adhérer aux fins d’assistance renforcée à ces enfants et adolescents.

Le Gouvernement mexicain a créé le 30 mars 2007 un bureau de dialogue interinstitutionnel sur les enfants et adolescents non accompagnés et les femmes migrantes, placé sous l’égide du Ministère de l’intérieur et confié au secrétariat technique qui échoit à l’INM. Ce bureau a permis de réunir deux objectifs principaux : l’exécution de mesures dans les lieux d’origine et l’organisation d’un système unique de communication – réseau de renseignements pour la protection des droits des enfants migrants non accompagnés.

Un modèle de protection des droits des enfants et adolescents migrants ou rapatriés non accompagnés à la frontière septentrionale a été présenté le 15 octobre 2007 au bureau ci-dessus. Son utilité stratégique consiste à normaliser les modalités de rapatriement, compte tenu des caractéristiques propres à chaque État, la définition des modalités de retour des enfants rapatriés, les décisions en matière d’appui et de suivi qui seront assurés à l’enfant dès son arrivée au lieu d’origine et la coordination entre, d’une part, les institutions des différents échelons (fédéral, étatique et municipal) et, d’autre part, les entités fédérées frontalières et celles du lieu d’origine.

Le modèle a été proposé d’une manière conjointe par le SNDIF, l’INM et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Il comprend cinq étapes :

Détention du mineur aux États-Unis;

Coordination du rapatriement;

Aide fournie aux entités fédérées frontalières;

Retour au foyer en toute sécurité;

Mise en œuvre du système de protection interinstitutionnel dans les lieux d’origine.

L’INM, en coordination avec le DIF, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNCIEF), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la COMAR et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a établi une stratégie de formation destinée à spécialiser les fonctionnaires des migrations, qui deviendront des fonctionnaires de protection de l’enfance. Le premier cours a eu lieu du 4 au 7 et du 11 au 13 mars 2008.

En matière d’aide aux mineurs migrants, le Programme interinstitutionnel d’assistance aux mineurs frontaliers (PIAMF) a obtenu les résultats suivants :

Extension des prestations;

Renforcement de la capacité d’accueil des foyers de transit (en augmentant le budget qui leur est destiné),

Conception d’un système unique de renseignements;

Élaboration de documents d’information et de sensibilisation;

Promotion de l’aide aux mineurs dans les pays centraméricains;

Établissement du premier foyer de transit à Tapachula (Chiapas);

Élaboration du modèle d’assistance dans les centres d’accueil de migrants;

Accords locaux pour le rapatriement de ressortissants mexicains depuis les États-Unis, signés en 2006 et visant à garantir une sécurité accrue, notamment aux groupes vulnérables (mineurs), en établissant des lieux et horaires précis.

La stratégie en matière d’assistance de qualité du programme ci-dessus permet d’offrir aux mineurs migrants ou rapatriés un traitement digne et respectueux de leurs droits. Il s’agit essentiellement de disposer d’un personnel qualifié et d’installations appropriées pour accueillir, aider et orienter ces enfants vers leur lieu d’origine; différents cours de formation ont été dispensés à cet effet aux agents des services du DIF dans les États et les communes et à des organisations de la société civile.

Le DIF, en coordination avec l’Université jésuite de Guadalajara, a élaboré, grâce au financement de l’UNICEF, un carnet de bienvenue pour les enfants ou adolescents migrants ou rapatriés, ainsi que le Guide technique pour le personnel employé dans les foyers de transit accueillant ces jeunes. Ces documents faciliteront la tâche auprès des enfants et adolescents durant leur séjour dans le réseau de foyers de transit participant au programme.

La réunion nationale du programme interinstitutionnel, qui a eu lieu en octobre 2007, a eu pour objectif d’étayer la conception des bonnes pratiques dans l’exécution des programmes destinés aux enfants et adolescents migrants ou rapatriés, à partir de la connaissance et la reconnaissance des différentes méthodes d’intervention (sexospécificité, droit, famille, violence et mauvais traitement) qui s’imposent comme autant d’éléments pluridisciplinaires dans la prévention et le traitement de ce problème.

La réunion nationale a rassemblé 75 personnes des services du DIF dans les États et les communes, des organisations de la société civile, des représentants de la COMAR, de l’INM, du Ministère du développement social, qui ont été instruits sur les thèmes suivants : vulnérabilité infantile et politique sociale, rétention administrative dans des situations de crise, droits de l’homme dans les programmes destinés aux enfants vulnérables; détection de la violence et des mauvais traitements et renforcement familial.

À la frontière méridionale, le foyer pour mineurs migrants, du DIF du Chiapas, qui a été ouvert dans la ville de Tapachula, fonctionne en coordination avec la délégation de l’INM qui dispose d’un centre d’accueil de migrants modèle. Ce dernier compte un secteur spécialisé dans l’aide aux mineurs, qui sont ainsi orientés vers l’un des deux organismes, selon l’âge et le sexe.

Dès juin 2007, le foyer temporaire de Tapachula aide les enfants accompagnés de leurs mères, privilégiant le principe du rassemblement familial. Ainsi, non seulement les enfants de moins de 12 ans, mais également leurs mères et, le cas échéant, les filles jusqu’à 16 ou 17 ans, y sont accueillis et assistés.

À l’échelon de l’État, des comités locaux de coordination ont été établis dans chaque commune participant au programme. Ils sont formés d’agents des services du DIF dans les États et les communes, de représentants du Consulat du Mexique aux États-Unis, de la délégation locale de l’INM, de la CNDH, de la police municipale et des organisations de la société civile intéressée.

Ces comités sont des lieux d’échange de données d’expérience et d’initiatives à l’appui d’une politique publique favorable aux mineurs migrants ou rapatriés. En 2007, les comités ont été réaménagés, dans les cas où il a été nécessaire d’actualiser les accords de collaboration qui sont à leur origine.

Amélioration des centres d’accueil de migrants

Pour compléter les politiques migratoires en matière de respect des droits de l’homme, l’INM administre depuis 2003 un programme de rénovation des centres d’accueil qui a pour objet d’améliorer les conditions matérielles et les services des installations destinées à la rétention administrative des migrants sans papiers, pour leur offrir une meilleure assistance, à leur arrivée, pendant leur séjour et à leur départ.

En avril 2004, l’INM a créé la Direction des centres d’accueil de migrants, chargée d’atteindre les objectifs d’amélioration de ces installations, ainsi que de surveiller le traitement et le respect des étrangers eu égard à la dignité des personnes et au plein exercice de leurs droits. Cet organisme assume la conduite du programme de rénovation des centres d’accueil en vue de coordonner les travaux des différents secteurs de l’institution relatifs à son exécution dans les domaines tels que : entretien à titre préventif et correctif, équipement technique et informatique, communication et téléphonie, services aux étrangers, alimentation, personnel migratoire, formation professionnelle et construction de nouveaux centres d’accueil.

De 2003 à 2007, le programme a notablement progressé. Ainsi, en 2003, deux centres d’accueil ont été construits et 23 rénovés; en 2004, deux ont été construits et 18 rénovés; en 2005, un a été construit et 11 ont été rénovés; en 2006, un a été construit et 22 ont été rénovés et, en 2007, deux ont été construits et 10 rénovés. À la fin de 2007, l’INM comptait 47 centres d’accueil dans 23 entités fédérées.

La construction de nouveaux centres d’accueil s’est échelonnée comme suit : en 2003, Tijuana (Basse-Californie) et los Cabos (Basse-Californie méridionale); en 2004, Aguascalientes (Aguascalientes), Mexicali (Basse-Californie), San Cristóbal de las Casas (Chiapas), Tlaxcala (Tlaxcala); en 2005, Puebla (Puebla); en 2006, Querétaro (Querétaro).

En mars et juin 2007, la construction de deux nouveaux centres d’accueil s’est achevée à Janos (Chihuahua) et à Acayucan (Veracruz); ce dernier est entré en fonction en janvier 2008.

L’INM compte 48 centres d’accueil de migrants situés dans 23 entités fédérées, dont la capacité totale d’hébergement s’élève, à l’échelon national, à 3 958 personnes.

Le tableau ci-dessous détaille le nombre de centres d’accueil par délégation régionale.

Emplacement des centres d’accueil de migrants par délégation régionale

Délégation régionale

Centres d’accueil par délégation

Centre d’accueil

Aguascalientes

1

Aguascalientes

Basse-Californie

2

Tijuana, Mexicali

Basse-Californie méridionale

1

Los Cabos

Campeche

3

Campeche, Ciudad del Carmen, Escárcega

Chiapas

11

Tapachula, El Hueyate, Huehuetán, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, Echegaray, Palenque, El Manguito, Playas de Catazajá, San Gregorio Chamic, San Cristóbal de las Casas

Chihuahua

3

Ciudad Juárez, Janos, Chihuahua

Coahuila

2

Saltillo, Torreón

District fédéral

1

Iztapalapa

Guerrero

2

Acapulco, Zihuatanejo

Michoacán

1

Morelia

Oaxaca

3

La Ventosa, Salina Cruz, San Pedro Tapanatepec

Puebla

1

Puebla

Querétaro

1

Querétaro

Quintana Roo

1

Chetumal

San Luis Potosí

1

San Luis Potosí

Sinaloa

1

Mazatlán

Sonora

1

Agua Prieta

Tabasco

2

Tenosique, Villahermosa

Tamaulipas

4

Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa

Tlaxcala

1

Tlaxcala

Veracruz

3

Veracruz, Acayucán/Actual, El Fortín

Yucatán

1

Mérida

Zacatecas

1

Zacatecas

La visite des centres d’accueil de migrants continue de représenter, pour la CNDH, l’un des moyens les plus efficaces pour connaître l’évolution du phénomène migratoire, dialoguer avec les migrants et recueillir leurs plaintes, ainsi que pour évaluer et favoriser les améliorations à apporter au fonctionnement de ces installations.

Rapatriement volontaire

Les Ministères respectivement de l’intérieur et des relations extérieures mènent à bien, depuis 2004, le programme de rapatriement volontaire à l’intérieur du pays. Les ressortissants mexicains retenus par les autorités des États-Unis dans le désert de l’Arizona ont aussi la possibilité de regagner l’intérieur du Mexique, au lieu de n’être rapatriés qu’aux frontières.

Ce programme est fondé sur le mémorandum d’accord relatif au rapatriement sûr, ordonné, digne et humanitaire de ressortissants mexicains, signé par les Gouvernements mexicain et américain en février 2004. Ce mécanisme tend à éviter le décès de personnes qui se risquent à traverser la frontière du couloir Sonora-Arizona, lequel enregistre en été des températures exceptionnellement élevées.

Concernant les citoyens centraméricains, dans le cadre de la XIe réunion de la Conférence régionale sur la migration, les Gouvernements du Mexique, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua ont, à l’initiative du Mexique, signé le 5 mai 2006 le mémorandum d’accord pour le rapatriement digne, ordonné, souple et sûr de ressortissants centraméricains migrants par voie terrestre.

Ce mémorandum repose sur les lignes directrices relatives à l’établissement de mécanismes multi ou bilatéraux entre les pays membres de la Conférence régionale sur les migrations en matière de retour de migrants de la région par voie terrestre; il vise à établir un mécanisme de coopération régional qui garantisse le retour ordonné, souple et sûr aux frontières du Mexique, du Guatemala, d’El Salvador, du Honduras et du Nicaragua de ressortissants de ces quatre derniers pays, en rétention administrative sur le territoire des États Parties.

Le mémorandum contient 12 articles : I Objectif; II Population cible; III Lignes directrices; IV Vérification de la nationalité; V Procédures; VI Clauses de sauvegarde; VII Autorités coordinatrices; VIII Financement; IX Autres accords; X Annexes; XI Règlement des conflits; XII Dispositions finales.

Cet instrument régional établit une aide différenciée pour les groupes vulnérables, tels que femmes enceintes, mineurs, personnes handicapées et personnes de plus de 60 ans. Les quatre annexes à l’article X énumèrent les aspects pratiques tels que lieux de remise, horaires et particularités du transfert – alimentation, soins médicaux et communication avec les autorités consulaires. Les annexes concernant le Mexique-Guatemala, le Mexique-El Salvador, le Mexique‑Honduras et le Mexique-Nicaragua ont été approuvées respectivement en mai 2006, juillet 2006, novembre 2006 et le 26 avril 2007.

Le séjour du migrant placé en rétention administrative dépend des travaux des autorités de l’INM et de la coopération de ses représentations consulaires et diplomatiques. S’il ne peut compter sur une représentation consulaire au Mexique, son séjour au centre d’accueil est prolongé, au motif qu’il faut solliciter auprès des représentations concurrentes aux États-Unis d’Amérique les pièces d’identité et titres de voyage nécessaires pour clore la procédure à laquelle est soumise l’étranger.

Groupes BETA de protection des migrants

Les groupes Beta de protection des migrants ont été établis conformément au règlement de la loi démographique générale dans les localités qui bordent la route empruntée par les migrants, depuis la frontière méridionale du Mexique vers les États-Unis. Leur objectif principal est la défense des droits de l’homme des migrants, de leur intégrité et leur patrimoine, indépendamment de leur nationalité ou origine.

Les groupes Beta comptent 16 bureaux ainsi répartis : Mexicali et Tijuana (Basse-Californie); Comitán et Tapachula (Chiapas); Ciudad Juárez et Puerto Palomas (Chihuahua); Piedras Negras (Coahuila); Agua Prieta (Nogales); Sasabe, San Luis Río Colorado et Sonoyta (Sonora); Tenosique (Tabasco); Matamoros (Tamaulipas) et Acayucan (Veracruz).

L’INM déploie au total 124 éléments de groupes Beta, chargés d’assurer soins médicaux, orientation et renseignements sur les droits des migrants qui traversent le territoire national.

Plaintes pour violation des droits de l’homme des migrants

Attendu que la CNDH a reçu des plaintes émanant de migrants, alléguant de mauvais traitements à leur encontre et partant d’une violation de leurs droits de l’homme, commis par des membres de la police fédérale, le Ministère de la sécurité publique a établi une étroite collaboration avec des institutions chargées de suivre le mouvement migratoire et ayant un lien avec les politiques de protection des migrants.

Le Ministère de la sécurité publique a coordonné, avec différents services, un programme de formation destiné aux membres de la police fédérale qui remplissent des fonctions de surveillance et de contrôle dans les zones de flux migratoire et sont détachés dans les aéroports; ces cours leurs dispensent les connaissances nécessaires en matière de migration, qui leur permettent d’assumer leurs fonctions en respectant la légalité et les droits de l’homme des migrants, dans les institutions spécialisées.

Le programme vise les objectifs particuliers suivants :

Former les membres de la police fédérale qui participent aux procédures de vérification et de surveillance pour qu’ils soient préparés et habilités en matière d’examen des papiers de migrants, d’assistance, d’orientation et de détention de migrants;

Promouvoir le respect et la protection des droits de l’homme des migrants;

Comprendre le phénomène migratoire;

Connaître la législation en matière migratoire;

Contribuer d’une manière efficace et rationnelle avec l’INM aux opérations;

Analyser les causes qui ont motivé les recommandations et propositions de conciliation formulées par la CNDH.

La stratégie, dans ce programme, consiste à former comme instructeurs, grâce à la collaboration entre institutions, les membres des effectifs détachés dans les aéroports du pays en vue d’améliorer le service aux postes d’internement aéroportuaires.

Du 21 au 25 janvier 2008, 47 membres de la police fédérale ont été formés durant le cours d’appui au service d’inspection des migrations de la police fédérale, dispensé à l’INM aux fins de formation de vulgarisateurs.

Parmi le personnel formé, deux membres remplissent des fonctions administratives et 45 sont affectés aux aéroports des villes suivantes : Acapulco, Aguascalientes, Cancún, México, Ciudad Juárez, Guadalajara, Hermosillo, León, Matamoros, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monterrey, Nuevo Laredo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tapachula, Tampico, Tijuana, Toluca, Veracruz et Villahermosa.

Traite de personnes

À l’échelon régional, le Gouvernement mexicain a, en 2004, accordé un don à la Commission interaméricaine des femmes (CIM), par l’intermédiaire de l’INMUJERES, pour l’aider à atteindre les objectifs du Projet régional de lutte contre la traite des femmes et des enfants dans les Amériques à des fins d’exploitation, élaboré conjointement par la CIM, l’Organisation des États américains (OEA) et l’OIM.

Le Projet de lutte contre la traite des femmes, des adolescentes et des filles au Mexique, réalisé en 2004 et 2005, a servi de cadre à la Commission interaméricaine des femmes (CIM) pour organiser quatre semaines d’information et de formation sur le thème. En 2006, un document a été publié en édition commune sur la traite de personnes et ses aspects essentiels et, en 2007, sur la traite des femmes, des adolescentes et des enfants au Mexique, sous forme d’une étude préparatoire à Tapachula (Chiapas).

En novembre 2004, le Ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire de l’INM, l’OIM et le Ministère des relations extérieures ont organisé le séminaire international sur la traite d’êtres humains, auquel ont participé également l’Institut international de recherche et de formation pour la promotion de la femme et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.

L’INM participe aux opérations de lutte contre le trafic de migrants et la traite de personnes, de concert avec d’autres organismes tels que le service du procureur général de la République et la police fédérale préventive.

L’INM a, dans le domaine de ses compétences, pris des mesures immédiates visant la prévention, l’assistance et la lutte contre la traite de personnes, en particulier destinées aux étrangers se trouvant sur le territoire national, même en situation irrégulière, parmi lesquelles il faut souligner :

Collaboration de l’INM avec les autorités chargées d’enquêtes aux fins d’identification et d’arrestation des organisations de trafic et de traite de personnes;

Systématisation des renseignements qui permettent de reconnaître les voies et les organisations délictueuses;

Création d’une base de données contenant des renseignements sur ce thème.

Au titre des activités fondamentales de l’INM pour parer à ce problème, des délégués régionaux ont reçu pour instruction de constituer des groupes internes de travail chargés d’identifier les victimes de traite dans leur ressort respectif, dont l’activité à ce jour a atteint la totalité des objectifs fixés. Ces groupes ont déjà établi leur méthode d’intervention et leur calendrier de réunions de travail.

Pour donner une perspective nationale au combat contre la traite de personnes, l’INM a, en 2006, pris l’initiative de placer des comités interinstitutionnels en matière d’aide aux victimes de traite dans toutes les entités fédérées et de district fédéral.

Les organismes officiels suivants ont été invités à former ces groupes avec leurs représentations locales : Service du procureur général de la République, Centre d’enquête et de sécurité nationales, police fédérale, Ministères de la sécurité publique aux échelons fédéral, étatique et municipal, Commission nationale des droits de l’homme, parquets des États, systèmes de développement intégral de la famille et instituts pour la femme dans chaque entité, outre des organisations non gouvernementales et, dans le cas de centres touristiques, tels qu’Acapulco, des représentants de chaînes hôtelières.

Chaque comité interinstitutionnel ainsi constitué devra disposer d’une base de données, qui rassemble les renseignements sur le nombre de détentions, de procédures judiciaires, de condamnations de trafiquants et marchands d’êtres humains et de ceux qui commettent ces délits. Par ailleurs, elle devra contenir le nombre de victimes décelées en indiquant le sexe, l’état civil, la nationalité, le mode de victimisation et la qualité de migrant, ainsi que des renseignements correspondant aux voies et moyens de transport qu’utilisent les organisations délictueuses pour traverser les frontières.

En matière de compilation de statistiques sur la traite de personnes, l’INM a, depuis 2005, identifié 22 victimes de traite, dont 81 pour cent d’exploitation sexuelle et les 19 pour cent restants d’exploitation au travail. Cinq de ces victimes étrangères ont obtenu un visa humanitaire comme victimes de traite, leur apportant une garantie juridique et leur permettant de régulariser leur situation migratoire dans le pays pour collaborer aux poursuites contre les auteurs de traite. Les autres victimes ont été rapatriées volontairement dans les pays d’origine avec l’appui de leurs représentants consulaires et d’organisations internationales comme l’OIM.

Le tableau ci-dessous ventile le nombre de victimes de traite par nationalité.

Pays

2005

2006

2007

Total

Chine

1

1

0

2

Guatemala

0

0

1

1

Nicaragua

0

0

2

2

Honduras

2

2

0

4

El Salvador

0

1

0

1

Argentine

1

3

4

8

Slovaquie

0

0

1

1

Équateur

2

2

Total

4

7

6

21

Afin de réglementer l’application de la loi, l’INM a publié des décrets et ordonnances qui règlent les activités et permettent d’offrir aux victimes l’aide nécessaire :

Circulaire administrative INM/CCVM/007/2006, qui concerne la garde des victimes de traite, par une personne solvable, en vue de régulariser leur situation et leur permettre de déposer contre l’auteur du délit;

Circulaire administrative INM/CCVM/031/2006, qui porte sur le rapatriement des victimes de traite, en particulier les personnes qui, ayant été victimes de ce délit et ayant fourni tous les renseignements possibles sur les présumés auteurs, peuvent être rapatriées immédiatement dans leur pays d’origine;

Circulaire administrative INM/CCVM/039/2006, qui concerne le respect des principes d’égalité, de non-discrimination, de procédure régulière et des droits au travail des étrangers placés en rétention administrative par l’INM, en particulier ceux qui ont été victimes de traite au Mexique;

Circulaire N° CRM/189/2007 sur la recommandation de la condition de victime ou de témoin de différents délits, ainsi que sur les conditions requises pour accorder un permis de séjour dans le pays aux témoins, victimes de traite.

En matière de formation, un enseignement a été dispensé en 2006 à 295 agents publics de l’INM, lors de 12 ateliers, sur le trafic et la traite de personnes. Les ateliers ont été organisés par l’Ambassade des États-Unis d’Amérique, l’OIM Mexique, l’OIM Costa Rica et la coalition régionale contre le trafic de femmes et d’enfants.

Le service du procureur général de la République et l’Ambassade des États-Unis d’Amérique ont, pour leur part, formé 13 fonctionnaires du secteur central de l’INM et de délégations régionales dans le centre du pays, dans les domaines des entrevues avec les victimes et témoins de traite de personnes, ainsi que de l’identification de faux papiers. La formation s’est déroulée du 30 juillet au 3 août 2007.

Durant la seconde étape consacrée à la formation en matière de traite de personnes, du 16 au 25 octobre 2007, un cours a été organisé pour 150 fonctionnaires de l’INM et 15 représentants des consulats centro-américains.

Cette formation visait à rendre les fonctionnaires de l’INM, les premiers à entrer en contact avec les victimes de traite, aptes à les reconnaître, ainsi qu’à comprendre la situation psychologique où se trouvent ces personnes.

Depuis octobre 2007, ce cours a été organisé dans la quasi-totalité des entités fédérées, formant jusqu’à 300 personnes, dont les fonctionnaires de l’INM et 170 fonctionnaires d’autres organismes. Les 20 et 21 décembre 2007, il a été dispensé aux agents des migrations et aux groupes Beta à Tapachula (Chiapas); il faut souligner qu’en 2008 l’INM continuera de sensibiliser et de former davantage ses fonctionnaires à cette question, en particulier les groupes Beta, étant donné leurs caractéristiques et l’œuvre humanitaire qu’ils accomplissent, pour compter également sur des agents de migration spécialisés dans l’identification de victimes dans chacune des délégations.

Importante initiative commune dans la lutte contre la traite des personnes, le projet "Combattre la traite de femmes, d’adolescents et d’enfants au Mexique", présenté le 14 octobre 2004 par la CIM, l’OIN, l’INMUJERES et l’INM, a mené à bien diverses activités, à l’échelle nationale, depuis son lancement jusqu’en septembre 2005, telles que :

Développement des capacités des institutions gouvernementales et non gouvernementales, par la réalisation de quatre ateliers de formation dans les États de Monterrey, Nuevo León, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas et deux à Mexico, où des fonctionnaires, membres universitaires, organisations civiles et médias ont été formés à la dynamique de la traite de personnes, à l’assistance aux victimes et au cadre juridique international en la matière;

Publication et diffusion d’une brochure d’information/éducation sur la traite de personnes.

À la réunion du Groupe régional consultatif sur les migrations, les 25 et 26 octobre 2005, il a été décidé de prendre note de l’initiative du Guatemala, à savoir organiser une réunion qui permettrait d’élaborer un protocole régional sur le rapatriement des victimes de traite et de la population vulnérable dans les pays de la région.

Les 9 et 10 mars 2006, une réunion technique s’est déroulée à Guatemala, qui a débouché sur un projet de lignes directrices régionales relatives à la protection spéciale pour le retour d’enfants et d’adolescents victimes de traite.

Les lignes directrices ont été adoptées par les vice-ministres des relations extérieures, de l’intérieur et de la justice des pays membres de la Conférence régionale sur la migration, à sa XIIe réunion tenue à la Nouvelle-Orléans (États-Unis d’Amérique) du 24 au 27 avril 2007.

Ce document dont l’objet essentiel est de servir de cadre de référence aux institutions chargées d’identifier, de protéger et de prendre en charge les personnes victimes de traite ne saurait être considéré comme un instrument normatif. Élaboré à partir des dispositions des différents instruments internationaux en la matière, il contient comme principes fondamentaux l’intérêt supérieur des enfants et adolescents et le respect de leurs droits.

Eu égard aux modalités de détection et d’orientation des victimes de traite, l’INM élabore, en coordination avec des organisations civiles et intergouvernementales compétentes en la matière, des règles précises et ponctuelles relatives à l’identification et la prise en charge des victimes de traite, selon quatre objectifs fondamentaux : mineurs décelés par l’INM, mineurs remis par d’autres autorités; adultes qui se présentent volontairement et adultes décelés par l’autorité migratoire.

L’INM dispose, comme principale source officielle de données liées à la traite de personnes, des renseignements obtenus lors des entrevues et des déclarations des étrangers placés en rétention administrative, qui sont dûment corroborées dans les dossiers sur les migrations et fondées sur la réglementation interne de l’institution.

Depuis 2006, des interventions sont effectuées dans les milieux noirs et les entreprises qui engagent des étrangers, en vue de prévenir l’exploitation sexuelle et au travail des personnes se trouvant sur le territoire national. Grâce à la coordination du contrôle et de la vérification des migrations à l’INM, un programme annuel de surveillance est appliqué dans toutes les délégations régionales, aux fins d’examen des modalités de contrôle dans les entreprises engageant des étrangers.

En matière de coopération internationale, le Mexique et le Guatemala ont signé, le 23 avril 2004, le mémorandum d’accord concernant la protection des femmes et des mineurs victimes de trafic illicite et de traite de personnes, à la frontière entre le Mexique et le Guatemala; il est entré en vigueur le 22 février 2005.

Le 17 mai 2005, le Mexique et El Salvador ont signé le mémorandum d’accord sur la protection des personnes, en particulier femmes et mineurs victimes de traite et de trafic illégal, qui est entré en vigueur le 14 mars 2006.

Ces instruments internationaux ont permis d’élaborer les programmes annuels de travail dont il faut souligner les activités suivantes :

Ateliers binationaux de formation professionnelle;

Adoption d’une série de programmes aux échelons local, étatique, national et régional relatifs à la traite et au trafic;

Évaluation des modalités de rapatriement;

Coordination en matière d’identification et de protection des victimes;

Échange de renseignements;

Campagnes de prévention.

Aide aux migrantes

Depuis 2004, l’Institut national pour les femmes (INMUJERES) met en œuvre, en coordination avec divers organismes de l’Administration publique fédérale et des États, des organisations non gouvernementales, des organisations confessionnelles et des représentants du milieu universitaire, des mesures visant à protéger les droits des migrantes et éliminer les pratiques discriminatoires dans quatre groupes cibles : a) migrantes mexicaines aux États-Unis; b) migrantes mexicaines à l’intérieur du Mexique et dans les zones frontières; c) immigrantes; d) femmes qui vivent dans des secteurs de grand flux migratoire.

Parmi les mesures ci-dessus, il faut citer l’établissement, conjointement avec l’INM, du Bureau de coordination interinstitutionnel pour les femmes et les migrations, en place depuis juin 2005. En juin 2008, huit réunions de travail y ont été tenues avec la participation de 168 représentants d’organismes de l’Administration publique fédérale et des États, d’institutions des femmes dans les États, d’universités, d’organisations non gouvernementales et d’organisations confessionnelles. Les principaux objectifs sont les suivants : promouvoir la coordination interinstitutionnelle, formuler des propositions et initiatives de politique publique en faveur des femmes en matière de migration, contribuer à l’élaboration de stratégies et programmes destinés aux migrantes, promouvoir et diffuser les droits des migrantes, favoriser l’échange de données d’expérience, d’enquêtes et d’informations sur les femmes et les migrations.

Dès 2006, l’INMUJERES a lancé le projet visant à constituer le Réseau national d’aide aux femmes touchées par le phénomène migratoire; l’objectif consiste à préconiser des politiques publiques en matière de femmes et de migration, ainsi que des modèles d’aide conformes aux instruments internationaux, orientés vers la protection des droits de l’homme et le renforcement des capacités des migrantes. Les travaux s’effectuent en coordination avec des organismes de l’administration publique aux échelons fédéral, étatique et municipal, des organisations non gouvernementales et des institutions universitaires.

Sur la base des engagements découlant des travaux du Bureau de coordination interinstitutionnel pour les femmes et les migrations, il a été proposé d’organiser la Semaine nationale sur les migrations, qui portera sur la sexospécificité et les droits de l’homme et aura lieu du 20 au 24 octobre 2008 avec la participation d’organismes de l’administration publique aux échelons fédéral, étatique et municipal, de centres d’enseignement supérieur, d’organisations de la société civile, d’organisations confessionnelles et d’organismes internationaux.

Depuis 2007, l’INMUJERES intègre dans le Programme national pour l’égalité entre hommes et femmes (2007-2012) des stratégies et lignes d’action relatives à la protection des droits des migrantes, notamment dans l’objectif stratégique 1, stratégie 1.5, ligne d’action 1.5.4 et stratégie 1.6, ligne d’action 1.6.5; l’objectifs stratégique 2 – garantir l’égalité juridique, les droits des femmes et la non-discrimination, dans le cadre de l’état de droit, stratégie 2.3 – veiller au strict respect et exercice des droits des femmes discriminées, ou victimes d’une discrimination due à l’âge, ainsi qu’à l’égalité de traitement aux fins de jouissance de leurs droits; lignes d’action 2.3.1 – mettre en œuvre l’harmonisation législative nationale en matière de droits des femmes, conformément aux conventions et traités internationaux ratifiés par le Mexique, concernant en particulier les femmes handicapées, détenues, migrantes, âgées, ainsi que les enfants et adolescents; 2.3.6 – renforcer la formation et la professionnalisation des fonctionnaires qui offrent leurs services dans les centres d’accueil de migrants, de réadaptation sociale et les institutions sanitaires et judiciaires, en matière de droits des femmes et d’égalité; 2.3.7 – établir le Réseau national de services intégrés aiguillant vers les services de base, l’orientation, les conseils juridiques, la psychologie, la santé, le marché du travail, qui s’occupe des femmes en transit ou dans une situation de migration internationale et nationale, pour protéger leurs droits, conjointement avec les entités fédérées et les organes compétents de la Fédération; objectif stratégique 3, stratégie 3.3, lignes d’action 3.3.1, 3.3.6

Article 13 : procÉdure rÉguliÈre en matiÈre d’expulsion des Étrangers

A. Progrès législatifs

Conformément au cadre juridique mexicain, c’est au pouvoir exécutif fédéral qu’il incombe de décider de l’expulsion d’un étranger qui entre dans les cas prévus à l’article 33 de la Constitution et à l’article 125 de la loi démographique générale.

Dans la pratique, ce pouvoir est exercé par l’intermédiaire de l’INM, qui se conforme au règlement de la loi démographique générale pour appliquer la procédure d’expulsion, comme l’établissent l’article 27, section VI, de la loi organique sur l’Administration publique fédérale et le règlement intérieur de l’INM.

Il faut préciser qu’il existe une différence entre la procédure d’expulsion prévue à l’article 33 de la Constitution et celle énoncée à l’article 125 de la loi démographique générale : la première est un moyen exceptionnel appartenant exclusivement au pouvoir exécutif de l’Union, sans possibilité de recours en amparo, ou pourvoi en révision, même si la décision doit être fondée et motivée; dans le second cas, il s’agit d’une procédure administrative qui ouvre un droit de recours en amparo et en pourvoi en révision.

Le règlement d’application de la loi démographique générale de 1992 a été abrogé et remplacé par le règlement en vigueur publié au Journal officiel le 14 avril 2000.

Lorsque l’expulsion d’un étranger est décidée, mais qu’elle n’est pas immédiate, la personne pourra être placée en rétention administrative et mise à la disposition du responsable d’un centre d’accueil de migrants.

Conformément à l’article 209 du règlement précité, pour toute personne étrangère placée en rétention administrative dans un centre d’accueil de migrants, au motif qu’elle a enfreint la loi démographique générale, il est procédé comme suit :

Un examen médical est pratiqué, aux fins de certifier son état psychophysique;

Il lui est autorisé de communiquer avec la personne de son choix, par téléphone ou tout autre moyen disponible;

À sa demande, son représentant consulaire accrédité au Mexique est immédiatement prévenu; si la personne ne détient pas de passeport, il sera demandé d’en délivrer un ou une pièce d’identité et un titre de voyage;

Il sera dressé inventaire des biens lui appartenant, qui seront déposés en un endroit ad hoc;

Dès le moment où le migrant est placé en rétention administrative, il est établi le procès-verbal de sa déclaration, en présence de deux témoins; il est porté à sa connaissance les faits qui lui sont imputés, son droit à apporter des preuves et à faire valoir son bon droit; cette procédure s’applique uniquement quand l’autorité migratoire ne l’a pas entendu au moment de la rétention. Si nécessaire, un interprète l’assistera durant la procédure.

Parallèlement, quand un représentant consulaire accrédité, un étranger ayant une résidence légale, ou un Mexicain le demande, la personne étrangère pourra être placée sous sa garde, dans la mesure où se vérifient les hypothèses prévues à l’article 153 de la loi. La garde durera jusqu’à l’exécution de l’ordonnance d’expulsion.

Expulsions fondées sur le règlement d’application de la loi démographique générale

Année

DF

INM Total

2002

6 479

110 573

2003

7 533

178 519

2004

7 542

211 218

2005

7 984

221 756

2006

3 822

179 345

2007

3 214

45 785

2008 (jusqu’en mars)

655

10 855

Les données pour 2006 comprennent les rapatriements volontaires, les communications de sortie et les communications de sortie aux fins de régularisation. Séparées en 2007, elles correspondent depuis exclusivement aux personnes expulsées.

Source : Institut national des migrations, juin 2008.

Concernant les réfugiés, le règlement dispose en son article 166, section VIII, alinéa d, qu’un réfugié ne pourra être renvoyé à son pays d’origine, ni envoyé dans tout pays où sa vie, sa liberté ou sa sécurité seraient menacées.

B. Critères juridiques

La Cour suprême de justice a déclaré qu’y compris en application de l’article 33 de la Constitution, le pouvoir exécutif fédéral est tenu de fonder et motiver sa décision, raison pour laquelle le recours en amparo est également recevable. Elle a précisé à cet effet :

"Si l’article 33 de la Constitution habilite d’une manière exclusive le pouvoir exécutif de l’Union à faire quitter le territoire national, immédiatement et sans jugement préalable, à tout étranger dont la présence est jugée indésirable, il ne l’exonère pas de l’obligation lui incombant, comme à toute autre autorité du pays, de fonder et motiver la raison légale de sa décision, compte tenu du désagrément que cause l’expulsion, dès lors que cette garantie est établie à l’article 16 de la Constitution. En conséquence, ses actes ne peuvent être arbitraires et doivent être assujettis aux règles que la même Constitution et la législation établissent. Cela étant, l’action en protection contre ses décisions rendues s’applique, conformément à l’article 103, section I, selon la procédure établie par la loi de réglementation respective. "

Cette opinion a été entérinée en 2005 par l’avis ci-après :

"... l’action en nullité est pertinente ... même s’il y est ordonné à un étranger de quitter le pays; cela étant et s’agissant de ce type de procédure, la lo fédérale n’exige d’autres conditions que celles prévues par la loi d’amparo pour accorder la suspension de la mesure contestée, les conséquences n’étant pas assimilables à une mesure d’expulsion appliquée par le Président de la République, conformément à l’article 33 de la Constitution des États-Unis du Mexique, auquel cas, si l’action en protection était recevable, sans épuiser nécessairement tout recours ou moyen légal de défense, mais s’agissant de ce type de décision, la loi d’amparo, en son article 123, section I, prévoit clairement l’octroi de la suspension. "

En décembre 2007, la Cour suprême de justice a rendu la décision faisant jurisprudence, qui établit le bien-fondé d’une déclaration de suspension d’office contre l’expulsion d’un étranger ordonnée par une autorité administrative conformément à la loi démographique générale.

C. Mesures institjutionnelles

Réfugiés guatémaltèques

Le programme de rapatriement volontaire s’est achevé en 1999 pour près de 46 000 réfugiés guatémaltèques qui, au début des années 80, étaient arrivés au Mexique fuyant la violence dans leur pays. Au titre de ce programme d’appui au rapatriement, 42 737 réfugiés et leurs descendants nés au Mexique sont rentrés au Guatemala. Ceux qui ont décidé de rester au Mexique ont pu le faire conformément à la réforme législative de 1996 qui a établi la notion d’assimilation et mis en œuvre le programme de régularisation migratoire. En coordination avec l’INM, entre 1996 et 1999, des papiers ont été délivrés, à savoir 8 149 formulaires d’immigration de visiteurs et 10 686 d’immigrants assimilés.

Au titre du programme de naturalisation, le Ministère des relations extérieures a délivré, de 1996 à 2004, 10 098 cartes de naturalisation à d’anciens réfugiés guatémaltèques qui ont acquis la nationalité mexicaine.

Autres réfugiés

Par ailleurs, le Mexique a reçu des demandes de statut de réfugié d’origine différente de ce qui est décrit ci-dessus. Entre 2002 et le 23 juillet 2008, les réfugiés, reconnus par le Mexique et les membres à charge ont totalisé 517 personnes. Le tableau ci-après présente le nombre de demandes et celui des personnes auxquelles la qualité de réfugié a été reconnue durant ladite période.

Demandeurs

Admis

Non admis

Année

Titulaires

Personnes à charge

Total

Titulaires

Personnes à charge

Total

Titulaires

Personnes à charge

Total

2002

204

17

221

44

2

46

68

7

75

2003

233

39

272

38

2

40

134

24

158

2004

333

68

401

60

12

72

135

22

157

2005

599

86

685

116

15

131

123

68

191

2006

435

68

503

75

8

83

107

39

146

2007

321

54

375

71

17

88

125

21

146

2008*

157

34

191

42

15

57

43

9

52

TOTAL

2 282

366

2 648

446

71

517

735

190

925

Le 12 avril 2007, l’INM a émis une circulaire administrative où il établit la forme selon laquelle le principe de non-renvoi de réfugiés devra s’appliquer. Parallèlement, par la circulaire administrative CRM/016/2007, du 3 juillet 2007, il a disposé que, sur recommandation de la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés (COMAR), ne pourront être renvoyés les étrangers qui proviennent de pays à l’égard desquels le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a formulé des directives concernant le non renvoi, ou que ces personnes risquent d’être l’objet de torture ou de traitements dégradants, conformément aux dispositions des instruments internationaux dont le Mexique est partie.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent également dans les cas où les étrangers ne rempliraient pas les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié. La circulaire administrative conjointe desdites institutions (CRM/028/2007, du 13 novembre 2007) précise qu’une fois la demande enregistrée, et tant qu’elle n’est pas résolue, il sera demandé aux autorités migratoires de s’abstenir de prendre des mesures d’expulsion concernant le requérant.

Programmes de régularisation migratoire

Entre autres activités de protection des droits de l’homme des migrants, la mise en œuvre du Programme de régularisation migratoire a permis à l’INM de régulariser 20 000 étrangers au moins, durant la période visée par le présent rapport. L’annexe 13.1 contient des détails supplémentaires.

L’objet de ce programme est de faire cesser les séjours illégaux dans le pays, qui peuvent inciter à la violation des droits de l’homme des migrants, en particulier ceux provenant d’Amérique centrale, qui, du fait de leur situation irrégulière, pourraient devenir des victimes de leurs employeurs.

Réparations

Si l’expulsion d’un étranger est décidée, deux voies lui sont offertes pour obtenir réparation : l’une judiciaire, et l’autre extrajudiciaire.

Concernant la voie extrajudiciaire, il est possible de requérir auprès du Ministère de la fonction publique l’ouverture d’une procédure administrative à l’encontre du fonctionnaire qui a prononcé l’ordre d’expulsion. Si le ministère détermine la responsabilité de ce fonctionnaire et que ce dernier ait causé un préjudice aux requérants, ceux-ci peuvent saisir l’organe interne de contrôle de l’INM pour qu’il ordonne le versement de dommages-intérêts.

Dès approbation de la recommandation formulée par l’institution légalement chargée de surveiller et défendre les droits de l’homme et proposant le versement de dommages-intérêts, l’organisme compétent en fixera le montant et en ordonnera le paiement.

Les parties lésées peuvent également choisir la voie judiciaire et demander à l’autorité le versement de dommages-intérêts et, le cas échéant, réparation pour tort moral, conformément au Code civil fédéral.

En outre, la loi fédérale sur la responsabilité patrimoniale de l’État, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, fixe les bases et procédures pour reconnaître un droit à indemnisation, à toute personne qui subit indûment des préjudices dans ses biens ou ses droits en conséquence d’une irrégularité administrative de l’État. La responsabilité extracontractuelle de l’État est objective et directe et l’indemnisation doit être conforme aux conditions générales énoncées dans ladite loi et les autres dispositions légales qu’elle invoque.

Conformément à l’article 20 de ladite loi, quand une décision d’expulsion déjà exécutée est ultérieurement révoquée, il ne s’ensuit pas ipso facto un droit à indemnisation.

Article 14 : Garanties judiciaires

Comme en a été informé le Comité en 2000, la Constitution et les lois qui en découlent garantissent à toute personne accusée le droit d’être informée de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle, d’être entendue publiquement au procès devant un tribunal compétent et impartial et d’être confrontée à la partie plaignante. L’un des droits que garantissent la Constitution et les lois en faveur de tout accusé est qu’il soit présent dans toutes les étapes de l’enquête préalable et du procès, au cours desquelles il peut, pour sa défense, apporter les éléments de preuve qu’il estime pertinents.

Les lois de procédure pénale garantissent le caractère public des audiences, où l’inculpé peut se défendre lui-même ou être assisté d’un défenseur de son choix, l’un et l’autre bénéficiant du plein usage de la parole à cet effet (articles 86 et 90 du Code fédéral de procédure pénale).

Eu égard à la recommandation du Comité, à savoir qu’il conviendrait de modifier les dispositions juridiques nécessaires pour qu’il incombe à l’État la charge de prouver que les aveux utilisés comme preuve ont été passés librement par l’accusé et pour que les aveux extorqués par la force ne puissent pas être recevables par la justice, il convient de rappeler qu’au Mexique, les aveux extorqués sous la contrainte ne peuvent servir de preuve contre l’accusé.

À cet égard, la loi établit qu’aucun aveu arraché sous la contrainte n’est recevable. Pour rendre la preuve irréfutable, la législation pénale impose une série d’exigences sans lesquelles la preuve perd toute sa valeur : notamment, qu’elle soit apportée devant l’autorité juridictionnelle et en présence d’une personne de confiance de l’accusé, pour garantir que l’aveu ne soit extorqué par la force. De plus, l’aveu n’est intrinsèquement pas un élément de preuve suffisant pour condamner quiconque.

Dans ses observations finales relatives au IVe rapport périodique présenté par le Mexique, le Comité a souligné que "la procédure pénale en vigueur au Mexique ne permet pas de donner pleinement effet à l’article 14 du Pacte aux termes duquel le procès doit se dérouler devant un juge, en présence de l’accusé et être public".

L’État mexicain reconnaît que l’un des principaux enjeux consiste à réformer le système de sécurité publique et de justice pénale pour garantir le respect des droits de l’homme. À cet effet, comme il est mentionné dans la partie relative à l’article 9 du Pacte et comme il sera expliqué plus avant, le décret, publié le 18 juin 2008 au Journal officiel, porte modification des articles 16, 17, 18, 20, 21, 22, 73, 122 et 123, paragraphe B, section XIII, de la Constitution en matière judiciaire, aux fins d’établissement de la procédure pénale accusatoire, qui va au-delà des termes de ladite observation et sera mise en œuvre ces prochaines années.

A. Progrès législatifs

Le 11 juin 1999, une série de dispositions ont été modifiées; leur objet est de renforcer la Cour suprême de justice de la nation en sa qualité de tribunal constitutionnel, en établissant expressément les pouvoirs de la Cour et le Conseil fédéral de la magistrature.

L’article 94 de la Constitution a été modifié en vue d’habiliter le Conseil de la magistrature à décider du nombre, de la division en circuits, de la compétence territoriale et, selon le cas, de la spécialisation par matière des tribunaux et instances fédéraux.

À la même date, l’article 100 de la Constitution a été modifié, concernant le Conseil fédéral de la magistrature, pour en déterminer l’indépendance technique et administrative, ainsi qu’en matière de décisions.

Une adjonction à l’article 20 de la Constitution, publiée le 21 septembre 2000, établit les droits des victimes ou personnes lésées, dans le cadre d’une procédure pénale, notamment :

Droit de recevoir des conseils juridiques, des soins médicaux et psychologiques d’urgence;

Droit d’être informé, sur demande, du déroulement de la procédure;

Droit d’aider le ministère public, tant lors de l’enquête préalable que durant le procès, en apportant les éléments de preuve dont elles disposent;

Droit à la réparation du préjudice;

S’agissant de mineurs, droit de refuser une confrontation avec l’accusé dans les cas d’enlèvement ou de viol;

Droit de demander les mesures et dispositions prévues par la loi pour leur sécurité et assistance.

Poursuivant avec l’article 20 de la Constitution, il convient de préciser qu’en matière de réparation du préjudice, le ministère public est tenu de la requérir et que le juge ne pourra innocenter le condamné à cet effet. La procédure afférente à l’exécution des décisions relatives aux dommages-intérêts sera établie, conformément aux dispositions constitutionnelles, dans la loi correspondante, non encore promulguée.

Les articles 95, section X, 99, paragraphe 1 et 105, paragraphe 4, de la loi d’amparo ont été modifiés le 17 mai 2001; en outre, un troisième paragraphe a été ajouté à l’article 99, les autres paragraphes étant remis dans l’ordre, un cinquième et sixième paragraphes à l’article 105 et un deuxième et troisième paragraphes à l’article 113. L’objet est d’insérer dans le texte de la loi secondaire le délit de non-exécution des décisions d’amparo. Cette proposition habiliterait expressément les chambres de la Cour suprême de justice à résoudre le recours devant une juridiction supérieure contre la décision du tribunal collégial, lors d’inexécution des décisions en matière d’amparo.

La modification à l’article 2 de la Constitution, publiée le 14 août 2001, permet d’inclure dans cette disposition les droits des peuples autochtones. Le droit des peuples et communautés autochtones à accéder pleinement à la justice est ainsi établi, compte tenu dans tout procès ou toute procédure où ils sont parties, à titre individuel ou collectif, de leurs coutumes et cultures propres. En outre, le droit de toutes personnes autochtones de compter sur un interprète et défenseur qui connaisse leur langue et leur culture est reconnu.

Une réforme de l’article 18 de la Constitution, entrée en vigueur le 12 mars 2006, a modifié l’âge auquel s’applique comme mesure le traitement par internement des adolescents de 14 à 18 ans, coupables de conduites antisociales qualifiées de graves, pendant une durée aussi brève que possible. Cette réforme établit un système de justice spécialisé pour les adolescents. L’expression mineur délinquant est remplacée par le terme adolescent et lesdites infractions par conduite qualifiée de délictueuse par la législation pénale.

La procédure relative aux adolescents n’aura aucun caractère administratif dès lors que l’instruction relève non pas d’un organisme administratif, mais d’un régime propre de caractère juridictionnel et d’administration de la justice. Selon la réforme, l’instance judiciaire et l’organe exécutif ne participent pas de la même entité (comme auparavant où le Ministère de la sécurité publique était juge et partie). Ainsi, l’instance judiciaire est le Conseil pour les mineurs et l’organe exécutif la Direction générale de la prévention et du traitement de la délinquance des mineurs.

Réforme du système de sécurité publique et de justice pénale

Avec la réforme du système de sécurité publique et de justice pénale, publiée le 18 juin 2008 au Journal officiel, les articles 16, 17, 18, 20, 21, 22, 73, 122 et 123, paragraphe B, section XIII de la Constitution en matière judiciaire, ont été modifiés, aux fins d’établissement de la procédure pénale accusatoire, supposant un changement radical dans le système d’administration de la justice au Mexique.

La réforme propose un régime protecteur où sont respectés les droits tant des victimes ou parties lésées que des prévenus, en se fondant, concernant ces derniers, sur la présomption d’innocence. Ce régime reposera sur les principes du procès public, de la contradiction, la concentration, la continuité et l’immédiateté, avec les caractéristiques de la procédure inquisitoire et orale. La procédure inquisitoire garantit la trilogie procédurale, où le ministère public est la partie chargée de l’accusation, l’inculpé a la possibilité de se défendre et le juge statue sur l’affaire. La procédure orale contribuera à favoriser la transparence, garantissant ainsi une relation directe entre le juge et les parties, incitant à assouplir et simplifier la procédure pénale.

Le décret prévoit l’intervention d’un juge de contrôle qui statue dans l’immédiat et par tout moyen sur les demandes de mesures provisoires, ordonnances de sauvegarde et moyens d’enquête émanant de l’autorité requérante, veillant à ce que les garanties des parties soient respectées et que la procédure accusatoire soit conforme au droit. Le juge de contrôle se chargera de l’affaire une fois le suspect devenu partie liée jusqu’à l’ouverture du procès. Un juge ou tribunal en dehors de l’affaire se chargera du jugement oral et un juge de l’exécution surveillera et contrôlera l’exécution de la peine.

Les autres mécanismes de règlement des différends prévus visent à garantir aux victimes d’un délit la réparation du préjudice. Ces mécanismes sont subordonnés au contrôle judiciaire aux conditions que la législation secondaire juge pertinentes. Ils permettent l’économie d’un procès, outre atteindre un objectif fondamental : protection de la victime et responsabilisation de l’inculpé, qui doit autant que possible réparer le préjudice causé.

Le décret élimine le principe de la "personne de confiance" pour défendre le prévenu et garantit le droit à une défense appropriée par un avocat. Pour renforcer cet objectif, qui doit être assorti de conditions égales, il es prévu d’assurer un service du défenseur du peuple qui soit qualitatif et de garantir les conditions permettant la titularisation des défenseurs en établissant que leurs émoluments ne pourront être inférieurs à ceux correspondant aux membres du ministère public.

Il dispose que le système de la procédure pénale accusatoire entre en vigueur quand la législation secondaire correspondante l’établit, sans dépasser le délai de huit ans. Dans l’immédiat, le même 18 juin 2008, le décret réformant l’article premier de la loi organique sur le service du procureur général de la République a été adopté.

Le décret propose un régime spécial pour le crime organisé et habilite le Congrès de l’Union à légiférer à cet égard. Dans ces cas, le juge de contrôle, à la demande du ministère public, peut prononcer une assignation à résidence selon les modalités prévues par la loi quant au lieu et à la durée, pour autant que le succès de l’enquête, la protection des personnes juridiques ou des biens l’exigent, ou quand il existe un risque fondé que l’inculpé se soustraie à l’action de la justice. Cette mesure ne pourra dépasser 40 jours, durée prorogeable exclusivement quand le ministère public confirme que les causes déterminantes persistent, mais ne pourra nullement dépasser 80 jours.

Les dispositions exceptionnelles prévues en matière de crime organisé visent exclusivement à combattre ce type de délinquance et ne pourront d’aucune manière servir à d’autres fins : cette restriction empêchera l’autorité compétente d’abuser des pouvoirs qui lui sont conférés contre des militants ou des personnes qui s’opposent à un régime déterminé ou le critiquent.

La définition contient des éléments qui distinguent la qualification pénale du crime organisé de l’association délictueuse, cette dernière s’appliquant à tout délit prévu dans la législation pénale, alors que le régime propre au crime organisé est créé pour traiter un phénomène très particulier de la délinquance, que caractérisent ses opérations, son organisation, sa complexité et son impact.

Cette réforme constitutionnelle cède à des appels réitérés à la modernisation du système d’administration de la justice en vue de donner pleinement effet aux garanties individuelles que consacre la Constitution, ainsi qu’à contribuer à l’accomplissement de la tâche principale de l’État mexicain qui consiste à garantir la sécurité due aux personnes et aux biens, de même que le respect de l’état de droit.

Justice militaire

L’existence de la justice militaire dans l’ordre juridique mexicain est ancrée dans l’article 13 de la Constitution. Cette disposition, qui proscrit les lois spéciales et l’établissement de tribunaux d’exception, précise en outre expressément et catégoriquement :

"... la justice militaire demeure compétente en matière de délits et d’infractions contre la discipline militaire; nonobstant, les tribunaux militaires en aucun cas et pour aucun motif ne pourront étendre leur juridiction aux personnes n’appartenant pas à l’armée. Lorsqu’un civil est impliqué dans un délit ou une infraction d’ordre militaire, c’est l’autorité civile correspondante qui connaîtra de l’affaire ....."

Il découle de cette formulation que la justice militaire ne constitue nullement une juridiction d’exception ou un privilège de juridiction en faveur des membres de l’armée. En revanche, la spécialisation de la matière qui garantit la sécurité juridique nécessaire à l’administration juste et équitable de la justice militaire est ainsi reconnue. Pour atteindre cet objectif, il est en effet nécessaire que les responsables de l’administration de la justice militaire aient des connaissances juridiques tant d’ordre général que d’ordre militaire sur les matières qui constituent l’univers de cette justice spécialisée : autant d’éléments qui se répercutent sur la structure, l’équilibre et le perfectionnement de l’état de droit mexicain.

L’article 57 du Code de justice militaire établit que les délits contre la discipline militaire s’entendent tant de ceux prévus dans le Livre II dudit code que de ceux d’ordre ordinaire ou fédéral commis en connexion avec tout acte énoncé dans le Code de justice militaire ou durant le service. Hormis ces cas extrêmes, connaître de ces faits relève des autorités civiles : ce qui corrobore le fait que la législation ne cherche aucun privilège de juridiction militaire et qu’assimiler la justice militaire à un tel privilège supposerait une méconnaissance de sa nature intrinsèque.

L’article 13 de la Constitution consacre l’égalité devant la loi et les tribunaux, en interdisant les lois spéciales et les tribunaux d’exception, mais en établissant la justice militaire pour délits et infractions à la discipline militaire, elle garantit la sécurité juridique par une administration de la justice paritaire; en empêchant qu’elle s’étende aux civils, son domaine exclusif de compétence se limite aux délits et infractions d’ordre militaire, conformément aux dispositions des lois et règlements militaires, sans préjudice des jugements d’ordre fédéral ou ordinaire susceptibles de s’appliquer au personnel militaire lorsqu’un membre de l’armée n’est pas en service actif et qu’il ne s’agit pas d’infractions ou délits contre la discipline militaire.

Au XIXe siècle, avant la loi Juárez de 1858, la justice militaire était constituée comme un privilège. Avec l’entrée en vigueur de la loi Juárez, toutes les prérogatives ont été abolies et les tribunaux spécialisés dans les délits d’ordre militaire, dont l’objet était de garantir une stricte légalité, ont été maintenus.

Les tribunaux militaires sont chargés de rendre la justice en tant qu’organes spécialisés qui connaissent à fond la législation militaire, de la même manière qu’un tribunal de district connaît exclusivement des délits d’ordre fédéral. En outre, les sanctions prévues dans le Code de justice militaire sont plus sévères que celles relevant de l’ordre civil.

Étant donné la préoccupation exprimée par le Comité lors de l’examen du quatrième rapport périodique du Mexique, eu égard à l’absence de procédures d’enquête institutionnalisées sur les allégations de violation des droits de l’homme qui seraient le fait des militaires et des forces de sécurité, la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) n’a rencontré aucun empêchement pour formuler des assignations et adresser des recommandations au Ministère de la défense nationale et au Ministère de la marine.

Comme le Comité a demandé à l’État mexicain d’instituer les procédures voulues en matière d’allégations de violations des droits de l’homme imputées à l’armée et aux forces de sécurité, le décret, publié le 30 juin 2006 au Journal officiel, a porté adjonction d’un second paragraphe à l’article 72 et des deuxième et troisième paragraphes à l’article 73 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, qui habilitent cette commission à demander aux organes de contrôle internes des différents organismes d’ouvrir une instruction visant à déterminer les responsabilités contre les fonctionnaires concernés.

Par cette réforme, la CNDH pourra assurer le suivi des actes et procédures nécessaires dans le cadre d’enquêtes préliminaires, de procédures pénales et administratives, engagées à sa demande, sans avoir toutefois la possibilité d’y intervenir comme partie, en effectuant ou en favorisant les procédures permettant de les conclure. Tout agent public, y compris militaire, qui remet en réponse à une demande d’information émanant de cet organisme des rapports falsifiés ou partiellement véridiques, encourt les sanctions prévues à l’article 214, section V, du Code pénal fédéral, qui sont autant de mesures propres à renforcer le respect des droits de l’homme.

Enfin, on ne saurait omettre que l’article 37 a) de la loi organique sur le pouvoir judiciaire de la Fédération habilite la juridiction itinérante à connaître des jugements ou décisions rendus par les tribunaux militaires, indépendamment des peines imposées. Il s’ensuit que, d’après les données du Conseil fédéral de la magistrature, la juridiction itinérante a, entre 2000 et 2008, examiné 360 jugements prononcés par le Tribunal militaire suprême.

Dans 40 pour cent de ces affaires seulement, le recours en amparo a été rejeté, la décision du Tribunal militaire suprême, ainsi que la condamnation du soldat ou marin ayant été ainsi confirmées. Concernant 125 affaires, les magistrats fédéraux ont acquitté l’accusé; dans 91 affaires, ils ont accordé le droit d’amparo obligeant le Tribunal militaire suprême à statuer de nouveau.

Dispositions visant à garantir à la population autochtone un jugement équitable

Concernant les peuples et communautés autochtones, la Constitution établit que dans tous procès et procédures auxquels leurs membres sont parties, individuellement ou collectivement, il est tenu compte de leurs coutumes et spécificités culturelles. De plus, ils devront être assistés d’interprètes et de défenseurs qui connaissent leur langue et leur culture, pour comprendre et se faire comprendre dans les procédures légales, ainsi que pour exécuter les peines dans les centres pénitentiaires les plus proches de leurs communautés.

Le Code fédéral de procédure pénale a repris les dispositions de la Constitution, garantissant le droit à la sécurité juridique et la légalité des peuples et communautés autochtones.

Les entités fédérées suivantes : Basse-Californie, Campeche, Chiapas, Durango, État de Mexico, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz et Yucatán ont légiféré en matière de plein accès à la juridiction des États, dont la reconnaissance a le plus progressé à l’échelon fédéral de même que dans les législations locales.

Mineurs en conflit avec la loi

En matière de justice pour mineurs, la loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents, publiée au Journal officiel, le 29 mai 2000, dispose, au titre IV sur le droit à un procès régulier en cas d’infraction pénale, que les règles protègent les enfants et adolescents de toute ingérence arbitraire ou contraire à leurs garanties constitutionnelles ou aux droits reconnus dans cette loi et dans les traités souscrits par le Mexique.

Aux fins d’application de ce qui précède, les règles devront établir les bases selon lesquelles :

Ils ne doivent être soumis ni à la torture ni à d’autres traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants;

Ils ne doivent être privés de liberté d’une manière illégale ou arbitraire. La détention, ou privation de liberté, des adolescents s’effectuera conformément à la loi et en respectant les garanties relatives à l’audience, la défense et la procédure que reconnaît la Constitution;

La privation de liberté s’applique exclusivement quand il a été prouvé qu’ils ont gravement enfreint la loi et en dernier recours, durant la période la plus brève possible, compte tenu du principe de l’intérêt supérieur des enfants;

Les adolescents qui enfreignent la loi font l’objet d’un traitement ou de mesures d’internement distincts de ceux dont font l’objet les adultes et sont par conséquent placés dans des lieux d’internement différents. Des institutions spécialisées sont créées à cette fin;

Des codes ou lois seront élaborés pour établir des procédures et instaurer des institutions et autorités spécialisées dans le traitement de délinquants présumés, notamment par la création de ministères publics et de magistrats spécialisés;

L’importance de la réintégration ou adaptation sociale des adolescents, pour qu’ils remplissent une fonction constructive dans la société, doit être reconnue;

Le traitement appliqué aux enfants et adolescents qui enfreignent la loi pénale comporte notamment les mesures suivantes : soins, orientation, encadrement, conseils, liberté surveillée, placement en foyer surveillé, programmes d’enseignement et de formation professionnelle; ainsi que d’autres solutions de substitution au placement en institution visant à faire en sorte qu’ils bénéficient d’un traitement favorisant leur réinsertion et réadaptation sociale et assurant leur bien-être; il convient de veiller à ce que la mesure prise respecte le principe de la proportionnalité entre les circonstances entourant l’infraction et la sanction;

Tout adolescent, qui aurait enfreint les lois pénales, a le droit d’obtenir promptement une assistance juridique et toute autre appropriée pour préserver ses droits. En conséquence, il conviendra de favoriser l’instauration de défenseurs d’office spécialisés;

En cas de présomption d’une infraction pénale, le droit à la présence des parents, tuteurs, gardes ou quiconque en a la charge doit être respecté;

Toute personne privée légalement de sa liberté doit être traitée dans le respect des droits de l’homme et de la dignité inhérente à la personne;

Ceux qui sont privés de liberté ont le droit de rester en contact permanent et constant avec leur famille, dans laquelle ils pourront vivre, sauf lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant s’y oppose;

La privation de liberté ne s’applique en aucun cas aux enfants. Les adolescents, qui se trouvent dans des circonstances exceptionnelles d’abandon, ou à la rue, ne pourront être privés de liberté du fait de cette situation particulièrement difficile.

L’article 46 de la loi pour la protection des droits des enfants et adolescents précise que la procédure à laquelle est soumise un adolescent qui aurait commis une infraction pénale devra respecter toutes les garanties procédurales prévues dans la Constitution, en particulier :

Garantie de la présomption d’innocence, selon laquelle il est présumé innocent jusqu’à preuve du contraire;

Garantie de diligence, consistant à mettre en place des procédures orales et sommaires pour les détenus;

Garantie de la défense, qui suppose le devoir d’informer l’adolescent, à tout moment, des charges qui pèsent sur lui et du déroulement des actes préparatoires; lui assurer l’assistance d’un défenseur d’office, si l’adolescent ou son représentant légal n’en désigne pas et qu’il n’est pas tenu de témoigner contre lui-même ou contre sa famille;

Garantie de ne pas être tenu à une confrontation en justice ou devant le ministère public;

Garantie d’une procédure contradictoire, qui oblige à dûment porter à la connaissance de l’adolescent accusé tous les éléments et actes d’information pour qu’il puisse recourir;

Garantie d’une procédure orale, qui permet à l’adolescent accusé d’être entendu directement.

En conséquence de la réforme concernant les droits autochtones, certaines dispositions de la loi sur le traitement des mineurs délinquants ont été modifiées et publiées le 25 juin 2003. L’obligation de l’État d’accorder la priorité absolue à la défense et la promotion des droits des communautés autochtones a été établie et, entre autres incidences, s’exprimera dans le plein accès à la justice de l’État.

Cette réforme dote le Conseil pour mineurs de nouvelles attributions, de telle sorte que s’agissant de mineurs autochtones en relevant, il est tenu compte de leurs us et coutumes, ainsi que de la langue de la communauté à laquelle ils appartiennent. Entre autres mesures, il est établi l’obligation de leur commettre un défenseur d’office qui connaisse leur langue et culture et un interprète.

Responsabilité patrimoniale de l’État

La modification de l’article 113 de la Constitution, publiée le 14 juin 2002 au Journal officiel, porte sur la responsabilité de l’État dans les cas de violation des droits de l’homme et du droit des victimes à des dommages-intérêts :

"La responsabilité de l’État en matière de préjudice, causée au titre d’actes administratifs illégaux, aux biens ou droits des particuliers est objective et directe. Les personnes lésées ont droit aux dommages-intérêts conformes aux bases, limites et procédures établies par les lois."

Parmi les actes qui peuvent donner lieu à cette responsabilité de l’État, se trouvent les violations des droits de l’homme reconnues dans le Pacte. Pour le Gouvernement fédéral, s’agissant d’une responsabilité objective, il ne sera pas nécessaire de prouver la culpabilité de l’auteur de la violation pour justifier la réparation du préjudice. De plus, l’État devra répondre immédiatement à la personne lésée, sans que la responsabilité du fonctionnaire soit nécessairement établie, préservant ainsi le droit de l’État à l’encontre de ce dernier.

B. Critères juridiques

La Cour suprême de justice de la nation a formulé plusieurs principes visant à préserver les garanties au profit des citoyens conformément à l’article 20 de la Constitution relatif aux droits des personnes déférées. Ces principes concernent en particulier le droit de ne pas s’accuser, la déclaration de l’inculpé, la présomption d’innocence et le droit à une défense appropriée.

La Cour suprême de justice a déclaré que le droit de ne pas s’accuser s’entend comme la garantie qu’a tout inculpé de n’être pas tenu de déposer, soit pour avouer, soit pour nier des faits qui lui sont reprochés, raison pour laquelle sont interdits la rupture de communication, l’intimidation ou la torture, y compris les aveux obtenus devant toute autre autorité que le ministère public ou le juge, ou devant ces instances sans la présence de son défenseur, à défaut de quoi sa déclaration n’aura aucune valeur de preuve. Cette garantie signifie, non pas que l’inculpé est autorisé à faire une fausse déclaration de l’autorité, mais seulement qu’il n’est pas tenu de déposer.

La première Chambre de la Cour suprême de justice a établi entre le droit générique à la défense et la garantie de la non autoaccusation une distinction fondée sur le fait que le premier accorde à l’inculpé la possibilité d’être dûment défendu par des moyens concrets, alors que la seconde suppose la passivité du sujet sur lequel retombe l’inculpation, autrement dit entre le droit et le pouvoir de ne pas avouer ou se déclarer coupable.

Concernant la déclaration préliminaire de l’inculpé, la Cour suprême de justice a établi que son omission constitue une violation directe de l’article 20 de la Constitution, qui oblige à reprendre la procédure à partir de l’ordonnance d’ouverture d’une enquête par le ministère public. Finalement, l’ordonnance de mise en détention provisoire prononcée sans que ladite déclaration soit entendue viole les garanties individuelles au préjudice de l’inculpé; il peut alors être procédé au recours en amparo pour que le juge responsable reconsidère la procédure à partir de l’ordonnance d’ouverture de l’enquête par le ministère public, entende la déclaration de l’inculpé et, dans le délai prévu par la Constitution, règle sa situation juridique conformément au droit, sous réserve que ce recours ne produise pas l’annulation des autres actes du ministère public.

Selon l’analyse du même principe, la Cour suprême de justice a établi que, si dans une procédure pénale, l’État ne parvient pas à prouver la culpabilité, le juge est tenu de rendre une décision où il examine toutes les questions posées et disculpe l’accusé.

Concernant la garantie d’un dû procès régulier, la Cour suprême de justice a précisé qu’il faut entendre le respect des conditions fondamentales à satisfaire dans toute procédure qui obligent le juge à résoudre les différends portés à sa connaissance, en examinant chacun des éléments de l’accusation et de la défense, ainsi que toutes autres prétentions en découlant, de sorte qu’il se prononce sur tous les points litigieux donnant matière au débat.

La Cour suprême de justice a estimé que les autorités ont l’obligation de dûment fonder et motiver les décisions qu’elles rendent; d’exprimer les raisons de jure et les motifs de facto considérés en vue de son jugement, lesquels doivent être réels, avérés et revêtus de la force légale suffisante pour que soit rendu l’acte d’autorité.

Concernant le droit de l’inculpé à une défense appropriée, la Cour suprême de justice a établi que le détenu doit compter sur une assistance juridique dès le moment où il est mis à la disposition du ministère public.

Parallèlement, elle a indiqué que l’assistance du défenseur ne se limite pas à sa présence physique durant les actes de procédure, mais doit s’entendre comme la véritable possibilité pour le détenu de s’appuyer effectivement sur un conseiller juridique. En ce sens, la Cour a décidé que le détenu, pris en flagrant délit, pourra s’il le décide s’entretenir avec qui remplira la fonction de défenseur, dès qu’il le sollicite et avant de faire sa première déclaration.

La Cour suprême de justice plénière a formulé un concept du droit d’audience, établi par l’article 14 de la Constitution, qui consiste à accorder au justiciable la possibilité d’une défense préalablement à la privation de la liberté, des biens ou droits et son respect impose aux autorités entre autres obligations, dans le procès qui s’ensuit, de se conformer aux formalités essentielles de la procédure. La Cour suprême a décidé que ces formalités, nécessaires pour garantir la défense appropriée avant l’ordre de privation d’une manière générale, se retrouvent dans les prescriptions suivantes : a) notification de l’ouverture de la procédure et ses conséquences; b) possibilité d’offrir et de présenter les preuves fondant la défense; c) possibilité de plaider; d) prononcé d’une décision qui règle les questions débattues. En ne respectant pas ces conditions, l’objectif visé par la garantie d’audience – qui consiste à éviter que l’inculpé soit privé de défense – ne pourrait être atteint.

La Cour suprême de justice a établi qu’entre autres prescriptions que doivent satisfaire les ordonnances qui prévoient une procédure pouvant se conclure par une privation des droits des justiciables, figure la présentation de preuves ainsi que l’allégation d’actes qui doivent être prévus dans les lois procédurales. Ainsi, pour offrir les conditions matérielles nécessaires à l’exercice des moyens de défense, eu égard au droit d’audience, il est indispensable que l’intéressé puisse connaître directement tous les éléments de preuve que les autres parties au procès apportent, afin de pouvoir exciper des faits et éléments de preuve fournis en vue de mieux préparer sa défense en apportant les preuves et moyens de défense dans les délais impartis à cet effet par la loi.

La Cour suprême de justice a conclu que dans un procès pénal fédéral l’audience finale doit se dérouler en présence de l’avocat de l’inculpé, le contraire constituant une violation de ses droits fondamentaux.

Concernant le droit de ne pas être jugé deux fois pour le même délit, la Cour suprême a établi que l’annulation de procédures pénales et de jugements pour incompétence juridictionnelle de l’autorité saisie doit avoir pour effet, non pas la requalification ou le renvoi à l’autorité compétente, mais l’acquittement de l’accusé.

Eu égard au droit des justiciables de compter sur un recours judiciaire, la Cour suprême de justice a déclaré que le pouvoir gouvernemental – exécutif, législatif ou judiciaire – ne peut subordonner l’accès à la justice à une condition quelconque, considérant que les règles qui imposent des prescriptions empêchant d’accéder aux tribunaux n’ont pas leur place dans le système juridique mexicain.

La Cour suprême a reconnu que l’article 2 de la Constitution, modifié par le décret publié le 14 août 2001 au Journal officiel, dispose qu’en matière d’accès à la justice de l’État, les coutumes et particularités culturelles des ethnies autochtones devront être prises en compte ainsi que leur droit d’être assistées dans les procès et procédures par des interprètes et défenseurs qui connaissent leur langue et leur culture; ces droits sont préservés quand les règles de procédure pénale tendent à garantir que les autochtones ne se retrouvent sans moyen de défense dans les procès pénaux instruits contre eux.

Le Tribunal électoral du pouvoir judiciaire de la Fédération (TEPJF) a, pour sa part, conclu en faveur de l’accès à la justice des peuples autochtones, que les règles de procédure, notamment celles qui imposent certaines contraintes, doivent s’interpréter dans le sens le plus favorable pour ces communautés. Le législateur, en modifiant l’article 4 de la Constitution, a établi diverses procédures tutélaires, où l’objectif primordial est d’instituer des protections juridiques spéciales en faveur des communautés autochtones et de leurs membres, en raison de leurs conditions particulières d’inégalité, qui leur facilitent l’accès à la protection judiciaire et la rendent effective par l’instauration, entre autres avantages, de délais plus longs. Les membres des peuples autochtones ne doivent pas être placés dans une situation où ils se retrouveraient littéralement sans possibilité de défense, s’ils devaient satisfaire ou remplir des obligations procédurales irrationnelles compte tenu de leur situation désavantageuse que reconnaît largement le législateur dans différents ordres juridiques.

Le Tribunal collégial de circuit a conclu que les garanties essentielles de la procédure pénale sont violées si l’inculpé est un autochtone qui ne parle ni ne comprend la langue espagnole et que l’autorité compétente ne lui accorde pas le droit d’être assisté d’un interprète connaissant sa langue, dans les actes de procédure relevant de l’instruction pénale ouverte à son encontre, pour que lui soient expliqués, grâce à la traduction respective, le sens et l’objet tant du déroulement de la procédure que de la décision de la part de l’instance juridictionnelle, au risque sinon de ne pas lui communiquer les données nécessaires à sa défense et de commettre ainsi un vice de procédure.

La Cour suprême de justice a défini la portée du principe de la présomption d’innocence, dans le cadre d’une procédure pénale qui fait peser sur l’accusé la charge de la preuve, son application garantissant la protection des autres droits fondamentaux tels que droits de l’homme, liberté, honneur et renom, qui pourraient être violés par des procédures pénales ou disciplinaires irrégulières. En conséquence, ce principe agit également dans les situations extrajudiciaires et constitue le droit à être qualifié et traité de "non-auteur ou non-participant" concernant un fait délictueux ou tout autre type d’infractions tant que sa culpabilité n’est pas établie.

C. Mesures institutionnelles

Afin de combattre et prévenir les causes de violations des droits de l’homme dans le domaine de l’administration de la justice, le service du procureur général de la République (PGR) a élaboré le Programme institutionnel d’aide et d’orientation pour les citoyens en matière de droits de l’homme; ce programme consiste à doter les agences du ministère public d’une permanence chargée de recevoir et traiter les irrégularités, ainsi qu’à offrir l’orientation nécessaire en vue de redonner au grand public confiance dans les fonctions et travaux de ce service.

Le Système d’accompagnement et d’inspection du service du procureur général de la République, en matière de droits de l’homme, est destiné à veiller à la protection des droits des personnes détenues comme auteurs présumés d’infractions de caractère fédéral, en leur accordant l’assistance judiciaire requise. Ces mesures s’appliquent durant le transfert, l’assignation à résidence et l’extradition des auteurs présumés.

La loi fédérale sur le service du défenseur judiciaire du 28 mai 1998 a porté création de l’Institut fédéral du Service du défenseur judiciaire (IFDP) en tant qu’organe du pouvoir judiciaire et du Conseil fédéral de la magistrature, jouissant de l’indépendance technique et pratique. Par les prestations de ce service, l’IFDP garantit le droit à la défense en matière pénale et l’accès à la justice grâce à l’orientation, la consultation et la représentation juridique dans les domaines administratif, financier, civil et découlant d’affaires pénales fédérales.

L’IFDP s’occupe de la population la moins protégée du pays selon les principes de gratuité, de probité, d’honneur et de professionnalisme, contribuant à surmonter les inégalités sociales et à renforcer l’état de droit. En vue de garantir ces principes directeurs, l’Institut offre des perspectives de carrière aux défenseurs judiciaires et conseillers juridiques avec des mécanismes d’admission et de promotion par concours et au mérite, la garantie d’un emploi permanent et des cours de formation et de requalification.

Pour exécuter les dispositions des articles 2 de la Constitution et 154 du Code fédéral de procédure pénale, qui garantissent à la population autochtone le droit d’être assisté d’un défenseur connaissant sa langue et sa culture, l’IFDP en a, parmi les 84 avocats qui parlent une des langues indigènes recensées, engagé 14 qui satisferaient aux exigences légales pour être défenseur judiciaire autochtone.

L’IFDP a élaboré un programme pilote avec des étudiants en droit dont les qualités leur permettraient d’assumer les prestations du service social bilingue, en engageant un corps de 210 étudiants ainsi qualifiés. Ce personnel parle dans l’ensemble les langues suivantes : caposcatli, chatino, chinanteco, chocholteco, chontal, cho’ol, huichol, maya, mayo, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, náhuatl, otomí, p’hurepecha, rarámuri, seri, tének, tlapaneco, totonaco, triqui, tzeltal, tzotzil, yaqui, yoreme, zapoteco et zoque.

La Commission nationale pour le développement des peuples autochtones (CDI) compte le programme de promotion des accords en matière de justice. Pour l’exercice financier 2007, un budget de 37 millions de pesos a permis de soutenir 504 organisations sociales et groupements agraires qui ont assuré des services juridiques dans les divers domaines du droit (consultation, gestion, défense), ainsi que de formation professionnelle et de diffusion en matière de garanties individuelles, droits de l’homme et droits autochtones, de gestion de l’enregistrement et de l’élargissement des détenus autochtones. Ainsi, 139 820 personnes réparties dans 2 256 localités de 451 communes et 26 entités fédérées en ont directement bénéficié.

En 2008, le programme dispose d’un budget annuel de 37 millions de pesos, destiné à la conclusion de 535 accords de coopération avec des organisations sociales et groupements agraires habilités à élaborer des projets de promotion et de défense des droits des peuples autochtones, dont bénéficient directement 120 000 personnes.

La Cour suprême de justice a signé des accords de collaboration en matière de droits de l’homme avec la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CoIDH), le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Mexique, le service du procureur aux droits de l’homme de l’État de Guanajuato, le service du procureur aux droits de l’homme et à la protection des citoyens de l’État de Basse-Californie, la Commission de défense des droits de l’homme pour l’État de Nayarit et les Commissions des droits de l’homme des entités fédérées de Coahuila, Chiapas, San Luis Potosí, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Aguascalientes, entre autres.

Parmi les objectifs fixés dans ces accords, il faut souligner :

Réalisation de journées d’enquête;

Réalisation de séminaires, congrès et réunions;

Réalisation de rencontres entre responsables de domaines d’intérêt commun;

Assistance et conseils techniques spécialisés en matière de renforcement des institutions, d’organisation juridique et de diffusion des droits de l’homme;

Échange d’informations pertinentes émanant des institutions signataires, assistance et conseils techniques spécialisés pour y accéder et les systématiser;

Élaboration et publication d’œuvres d’intérêt commun;

Commercialisation d’œuvres réalisées en commun ou séparément;

Mise en place de prêts interbibliothécaires ou d’éditions.

Une série de conférences a été organisée par le Centre pour la justice et le droit international (CEJIL) sur l’assimilation de normes internationales en matière de droits de l’homme et d’exécution des peines de la CIDH et sur les droits de l’enfant; elle était destinée aux greffiers, chargés d’analyser et d’examiner les affaires soumises à la Cour suprême de justice, ainsi que d’élaborer des projets visant à les résoudre à l’échelon de cette instance.

Pour appuyer la formation professionnelle des agents publics qui participent à la fonction juridictionnelle, des programmes didactiques ont été lancés, notamment : le diplôme en droit international sur les droits de l’homme (destiné aux juges de district et magistrats de circuit, organisé en collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, l’Institut fédéral de la magistrature, l’Université ibéro-américaine et la Cour suprême de justice) et le séminaire sur le système interaméricain de protection des droits de l’homme et ses incidences sur les ordres juridiques nationaux (organisé en coordination avec la CIDH et l’Institut interaméricain des droits de l’homme).

Actes de violence contre les femmes à Ciudad Juárez (Chihuahua)

Devant la situation complexe à Ciudad Juárez, qui se traduit par la violence, des homicides et des disparitions de femmes depuis 1993, le Gouvernement mexicain est convenu de mener à bien des stratégies et des mesures à ses trois échelons.

Le 13 août 2003, un accord de collaboration a été conclu entre les services respectifs du procureur général de la République et du procureur général de l’État de Chihuahua concernant l’exécution de mesures communes, en matière d’enquêtes pour élucider les homicides de femmes commis selon des caractéristiques déterminées ou des modus operandi analogues. Cet accord vise à établir des mécanismes de collaboration, l’exécution d’enquêtes conjointes ainsi que les bases de coordination pour une politique intégrale qui permette d’élaborer et d’appliquer des stratégies communes dans la lutte contre la délinquance.

Parmi les mesures conjointes, il faut citer la création d’une agence mixte du Ministère public constituée d’un ensemble d’agences fédérales et locales, chargées d’enquêter dans les cas de délits visés par l’accord. Ces agences jouissent de l’indépendance de fonction : les personnes détenues comme auteurs présumés devront être mises à la disposition du représentant du ministère public compétent.

Le décret, publié le 18 février 2004 au Journal officiel, porte création de la Commission pour prévenir et éradiquer la violence contre les femmes à Ciudad Juárez, organe décentralisé du Ministère de l’intérieur.

Le Gouvernement de l’État de Chihuahua a pris des mesures pour y maintenir l’état de droit. En matière d’éradication de la violence contre les femmes, les plus importantes sont les suivantes :

Affectation de ressources publiques pour garantir l’exécution de politiques publiques en matière de prévention, d’enquête, de sanction et de réparation;

Renforcement de la capacité institutionnelle en matière d’enquête et de suivi judiciaire pour garantir des sanctions et réparations conformes aux instruments internationaux dont le Mexique est partie;

Changement dans le fonctionnement du ministère public local avec les résultats suivants :

Déroulement des enquêtes criminelles selon la stricte rigueur technique et scientifique;

Plein respect des droits des victimes, tels que le droit des familles d’accéder à la justice et la vérité;

Rétablissement des droits de l’homme des victimes en appliquant les mesures correspondantes pour leur éviter d’être doublement atteintes durant la procédure.

L’Unité spéciale chargée d’enquête sur les personnes absentes ou disparues, créée le 25 janvier 2005, vise à établir une méthodologie de travail qui permette de les localiser, en coordination avec les autorités locales, étatiques et fédérales.

Le service du procureur général de la République a, par la décision A/003/04 publiée le 30 janvier 2004 au Journal officiel, créé le parquet spécial chargé des délits liés aux homicides de femmes dans la ville de Juárez (Chihuahua) (FEAHMCJ).

Initialement, ce parquet spécial s’attachait exclusivement aux homicides ayant un mobile sexuel, mais, depuis la réforme de ses attributions en août 2005, ses fonctions ont été étendues à tous les cas d’homicides de femmes, permettant ainsi d’éviter un chevauchement des activités; de favoriser la spécialisation des ressources humaines et la réalisation d’enquêtes en tenant compte des femmes; de promouvoir la meilleure utilisation des ressources financières et matérielles; d’uniformiser la qualité des résultats obtenus et d’aider les familles de victimes à bénéficier d’une prise en charge intégrale.

La réforme a permis de réorganiser les cadres et modèles de fonctionnement dudit parquet, d’améliorer ses capacités techniques, juridiques, scientifiques et éthiques. Une unité administrative a également été créée; chargée d’examen, elle doit mener à bien les actes préparatoires concernant les dossiers ouverts de 1993 à octobre 2004, les affaires récentes étant confiées à une autre unité administrative.

Le parquet spécial a cessé ses fonctions en 2006 avec la création du parquet spécial chargé des délits liés aux actes de violence contre les femmes (FEVIM), dont l’éventail d’attributions et la portée nationale sont plus vastes. Pour maintenir le suivi des affaires de Ciudad Juárez, le Gouvernement de l’État du Chihuahua a pris différentes mesures pour renforcer les institutions chargées d’instruire les homicides de femmes et de sanctionner les auteurs, parvenant ainsi à progresser dans l’enquête et le règlement des affaires.

Durant la période du 21 janvier 1993 au 23 mai 2008, des actes préparatoires concernant les dossiers d’enquête préliminaire ont été menés à bien dans 432 affaires enregistrées d’homicides de femmes. De ce total, 45,25 pour cent ont été résolus par une instance juridictionnelle, 16,62 pour cent sont en cours devant un organe juridictionnel et 33,02 pour cent font l’objet d’une instruction.

Les différentes étapes des procédures engagées sont présentées ci-après en nombre et pourcentage.

Étapes

Nombre

Pourcentage

Objet d’une décision d’un organe juridictionnel

181

41,33

Résolues par le tribunal pour mineurs

17

3,92

En cours devant un organe juridictionnel

75

16,62

En cours d’instruction

137

33,02

Transmises au Ministère public aux fins de poursuites

2

0,46

Classées

20

4,61

Total

432

Le tableau ci-dessous présente une ventilation par année des procédures en vue d’indiquer la situation réelle et les progrès réalisés par suite de la réforme des structures et procédures de l’autorité chargée d’instruire :

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008*

Décision d’un organe juridictionnel

7

8

15

17

17

17

12

15

15

15

16

7

16

2

1

1

Résolues par le tribunal pour mineurs

2

1

4

4

-

2

-

-

2

-

1

2

-

-

1

-

En cours devant un organe juridictionnel

2

2

4

2

6

9

2

2

5

3

2

8

5

10

13

6

En cours d’instruction

7

7

13

13

8

6

2

12

14

16

7

1

9

5

4

6

Classées

19

19

36

37

32

36

18

32

37

36

28

19

32

19

19

13

Total

* Jusqu’au 23 mai.

Les indices annuels concernant les affaires faisant l’objet d’une décision, d’un procès et d’une instruction sont indiqués ci-dessous.

Pourcentage annuel d’affaires tranchées

Pourcentage annuel d’affaires en cours

Pourcentage annuel d’affaires en cours d’instruction

1993

47,36

10,52

36,84

1994

47,36

10,52

36,84

1995

52,77

11,11

36,11

1996

56,73

5,40

35,13

1997

53,12

18,75

25

1998

52,77

25

16,66

1999

66,66

11,11

11,11

2000

46,87

6,25

37,5

2001

45,94

13,51

37,83

2002

41,66

8,33

44,44

2003

60,71

7,14

25

2004

36,64

10,52

42,10

2005

50

15,62

28,12

2006

10,52

52,63

26,31

2007

10,52

68,42

21,05

2008

7,69

46,15

46,15

Le Plan de développement des États (2004-2010) prévoit un nouveau système de justice pénale qui repose sur deux pivots : réforme intégrale du système pénal et mesures destinées à son exécution, en créant des structures fondamentales qui garantissent son fonctionnement.

Le nouveau système pénal de l’État du Chihuahua est entré en vigueur en janvier 2007 et sur le territoire de Ciudad Juárez en janvier 2008.

Le système vise les objectifs suivants :

Réduire l’impunité par la professionnalisation et la spécialisation des agents du système selon des méthodes de sélection et de recrutement qui garantissent leur compétence technique et éthique;

Appliquer des solutions subsidiaires en faveur des victimes, avec la prompte réparation du préjudice;

Assurer rapidité et sécurité juridique grâce à des procédures abrégées;

Rendre des décisions judiciaires équitables par des jugements oraux et publics;

Réduire la détention provisoire en l’appliquant exclusivement aux délits graves.

Le nouveau cadre réglementaire définit les domaines d’intervention des institutions, dans une perspective sexospécifique, en visant comme objectif que les actes de violence contre elles fassent dûment l’objet de prévention, d’instructions, de sanctions et de réparations.

Le cadre réglementaire comprend les instruments suivants :

Loi organique du ministère public (publiée le 9 août 2006), qui prévoit, en son article 5, la participation de l’agence publique chargée de l’instruction, du Centre d’études pénales et médicolégales, de la Direction des services d’experts et de médecine légale, ainsi que la Direction d’aide aux victimes de violence sexuelle et domestique, en matière de prévention de la violence contre les femmes et d’instruction appropriée relative aux faits;

Loi organique du pouvoir judiciaire de l’État de Chihuahua (réforme publiée le 9 août 2006), qui crée les fonctions des juges chargés des actions en protection et des tribunaux de jugement oral, dont les attributions, conformément aux articles 150bis et ter, sont les suivantes :

"Article 150 bis – Les juges de garantie ont les attributions suivantes : délivrer les autorisations judiciaires préalables que sollicite le ministère public aux fins de poursuite contre les actes qui privent, restreignent ou enfreignent les droits garantis par la Constitution fédérale, la Constitution des États, les conventions et traités internationaux en vigueur dans le pays; diriger les audiences judiciaires durant l’instruction et régler les incidents de procédure; rendre des décisions concernant la mise en liberté ou en détention provisoire et autres mesures provisoires envers les prévenus ou adolescents délinquants; décider d’engager des poursuites contre les prévenus ou adolescents délinquants; régler les différends par des moyens de substitution dans les limites établies par la loi; diriger l’audience intermédiaire dans les affaires instruites concernant des adultes délinquants; rendre un jugement dans les procédures abrégées et autres actes que lui confère la loi."

"Article 150 ter – Les tribunaux de jugement oral, en matière pénale, et les juges spécialisés en la matière pour adolescents délinquants ont les fonctions suivantes : connaître des affaires portées à leur connaissance et les juger; résoudre toutes les questions soulevées durant la procédure; rendre un jugement sur la base des preuves soumises durant l’audience, ainsi que tous autres actes prévus par la loi."

Code de procédure pénale de l’État du Chihuahua (publié le 9 août 2006), qui consacre les principes d’impartialité, de procès public, d’oralité, d’efficacité, de concentration et d’immédiateté, comme prescriptions dans le cadre des procédures pénales, pour garantir une organisation et administration de la justice efficace. Il élabore également les droits des victimes de délits. Comme protection spéciale pour les femmes, il contient des droits additionnels pour les victimes de délits sexuels ou de violence domestique;

Code pénal de l’État du Chihuahua (publié le 27 décembre 2006), qui comprend une qualification légale aggravée pour sanctionner l’homicide contre des femmes, la peine, de 30 à 60 ans d’emprisonnement, étant une mesure dissuasive et de protection spéciale des femmes;

Loi de justice pénale de substitution de l’État du Chihuahua (publiée le 9 décembre 2006), qui applique un modèle de justice différente, administré par du personnel rompu aux procédures de négociation et de conciliation. Elle tend à régler les procès par diverses issues telles que les dommages-intérêts. En outre, elle établit l’organisation et le fonctionnement du Centre de justice de substitution, lequel, depuis décembre 2006 et avril 2007, a été saisi de 2 264 affaires, étant parvenu à une solution entre les parties dans 1 448 d’entre elles; pour le solde (346 affaires), la procédure correspondante est en cours;

Loi de justice spéciale pour les adolescents délinquants de l’État du Chihuahua (publiée le 16 septembre 2006), instaurant un système qui assure la formation intégrale des adolescents délinquants pour les réinsérer socialement, favorise toute activité visant à renforcer le respect de leur dignité et des droits fondamentaux de toutes les personnes;

Loi d’aide et de protection pour les victimes de délits de l’État du Chihuahua (publiée le 21 octobre 2006), qui reconnaît les droits des victimes de bénéficier de conseils juridiques dès l’ouverture de l’instruction et d’être informées de tous actes de poursuite engagés par le ministère public, ainsi que de recevoir une assistance médicale ou psychologique d’urgence et, selon le cas, un traitement médical ou psychologique permanent. Elle prévoit également le droit des victimes d’obtenir des dommages-intérêts, le cas échéant.

Article 15 : Non-rÉtroactivitÉ de la loi

Le principe de non-rétroactivité de la loi est consacré à l’article 14 de la Constitution, lequel n’empêche pas la possibilité d’appliquer des dispositions plus récentes qui favoriseraient l’individu; cette pratique, de longue tradition dans le système juridique mexicain, a été approuvée et précisée dans diverses décisions rendues par la Cour suprême de justice, durant la période visée par le présent rapport.

A. Critères juridiques

La Cour suprême de justice a établi que pour résoudre la question de la rétroactivité ou non-rétroactivité d’une disposition juridique, il est essentiel de définir les cas susceptibles de se présenter par rapport au moment où se concrétisent les éléments de la règle juridique. Elle a envisagé à cet effet les différentes hypothèses suivantes : a) l’hypothèse et son effet établis dans la loi se vérifient, immédiatement, durant la période de validité de la loi. Dans ce cas, aucune disposition légale ultérieure ne pourra changer, supprimer ou modifier cette hypothèse ou son effet sans violer la garantie de non-rétroactivité, attendu que les éléments de la loi antérieure se sont vérifiés avant l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition; b) la loi établit une hypothèse et plusieurs effets successifs. Si, tant que la loi est en vigueur, l’hypothèse et un ou plusieurs des effets se vérifient, mais non pas tous, aucune disposition ultérieure ne pourra changer les actes déjà exécutés sans être rétroactive; c) il se peut également que la réalisation d’un ou plusieurs des effets de la loi antérieure, qui ne se sont pas vérifiés tant qu’elle était en vigueur, ne dépende pas de la réalisation des hypothèses prévues par cette loi, concrétisées après l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, mais qu’elle était seulement différée, soit par l’établissement d’un délai ou terme précis, ou que simplement la réalisation de ces effets ait été successive ou continue; dans ce cas, la nouvelle disposition ne devra supprimer, modifier ou assujettir les effets non concrétisés, pour la simple raison que ces derniers ne sont pas subordonnés aux dispositions de la nouvelle loi; d) la loi prévoit une hypothèse complexe, constituée de différents actes partiels successifs et d’un seul effet. Dans ce cas, la loi ultérieure ne pourra modifier les actes qui se seront vérifiés durant la période de validité de la loi antérieure qui les a prévus sans violer la garantie de non-rétroactivité. Concernant les autres actes constitutifs de l’hypothèse qui ne se sont pas réalisés alors que la loi antérieure était en vigueur, toute loi ultérieure qui les modifierait ne saurait être considérée comme rétroactive. En l’occurrence, les actes ou hypothèses devront se vérifier alors que la loi ultérieure est en vigueur et, partant, ce sont les dispositions de celle-ci qui s’y appliqueront, ainsi que les effets qui leur sont liés.

La Cour suprême de justice a conclu que la garantie de l’application rigoureuse de la loi en matière pénale, prévue au paragraphe 3 de l’article 14 de la Constitution, ne se limite pas aux seuls actes d’application, mais qu’elle vise également la loi même, laquelle doit être rédigée de manière à ce que les termes exprimant les éléments respectifs soient clairs, précis et exacts. Ainsi, l’autorité législative ne peut se soustraire à l’obligation de formuler, dans les lois pénales qu’elle promulgue, des expressions et concepts clairs, précis et exacts pour prévoir les peines et décrire les conduites typiques, avec tous les éléments, caractéristiques, conditions, termes et délais, afin d’éviter toute confusion dans leur application et tout affaiblissement de la défense pour l’inculpé.

La Cour suprême de justice a interprété dans le sens que, si un individu est condamné à l’emprisonnement pour avoir commis un délit, et qu’ultérieurement une loi est promulguée prévoyant une sanction moindre ou abroge sa qualification pénale, cet individu a droit à l’application rétroactive de la nouvelle disposition et, en définitive, à une réduction de la peine ou la libération.

De même, elle a établi que la modification de la condamnation d’un détenu comme conséquence d’une nouvelle loi qui fixe une peine moindre relève de la compétence de l’autorité judiciaire qui a prononcé la condamnation, en vertu de quoi l’acte de réduction de la peine est directement lié au pouvoir dévolu aux juges qui imposent les sanctions.

La Cour suprême de justice a décidé qu’au moment de prononcer la mise en liberté provisoire sous caution, l’autorité judiciaire doit appliquer la loi qui est la plus favorable à l’inculpé, celle qui est en vigueur au moment soit de la commission du délit présumé, soit du prononcé du jugement.

Article 16 : Reconnaissance de la personnalitÉ juridique

A. Progrès législatifs

En tant que ressortissants mexicains, les autochtones ont la personnalité juridique et sont titulaires de droits et obligations; toutefois, la Constitution ne contient aucune disposition qui reconnaisse leur personnalité juridique collectivement, se limitant à reconnaître les peuples et communautés autochtones comme entités d’intérêt public.

Les entités fédérées ont progressé dans la reconnaissance des peuples et communautés autochtones comme sujets de droit public, dans les constitutions et législations locales, en particulier :

Constitution de l’État du Yucatán;

Loi sur les droits et la culture autochtone de l’État de Basse-Californie;

Loi sur les droits des peuples et communautés autochtones de l’État d’Oaxaca;

Loi générale sur les peuples et communautés autochtones de l’État de Durango;

Loi sur les droits et le développement des peuples et communautés autochtones de l’État de Jalisco;

Loi sur les droits et la culture des peuples et communautés autochtones de l’État de Querétaro;

Loi portant réglementation de l’article 9 de la Constitution de l’État de San Luís Potosí, sur les droits et la culture autochtone;

Loi sur les droits, la culture et l’organisation des peuples et communautés autochtones de l’État de Campeche.

La loi sur la nationalité, publiée le 23 janvier 1998 au Journal officiel, a été modifiée le 2 décembre 2004 et le 12 janvier 2005 en vue de prolonger le délai permettant aux Mexicains installés à l’étranger d’entreprendre les démarches nécessaires pour opter pour une autre nationalité sans perdre la nationalité mexicaine.

La loi pour la protection des droits des enfants et adolescents, publiée le 29 mai 2000 au Journal officiel, a pour objet de garantir aux enfants et adolescents le droit de tutelle et le respect des droits fondamentaux reconnus dans la Constitution. Aux fins de la loi, sont considérés comme enfants les personnes de moins de 12 ans et comme adolescents les personnes entre 12 et 18 ans révolus.

Le décret de promulgation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif, dont l’article 12 reconnaît la personnalité juridique des personnes handicapées, a été publié le 24 octobre 2007 au Journal officiel.

En ratifiant la convention, le Gouvernement mexicain a formulé une déclaration interprétative relative au paragraphe 2 de l’article 12 sur la reconnaissance de la capacité juridique, en ce sens qu’en cas de conflit entre ce paragraphe et la législation nationale, il s’impose d’appliquer, selon le principe pro homine, la disposition qui confère la plus grande protection légale, préserve la dignité et assure l’intégrité physique, psychologique, morale et patrimoniale des personnes.

B. Mesures institutionnelles

En conséquence de l’accord qui a permis de faire connaître le programme relatif à l’établissement du registre national des citoyens et la délivrance de la carte d’identité, publié le 30 juin 1997, il a été entrepris d’attribuer à toutes les personnes domiciliées dans le pays, un numéro personnel d’enregistrement de la population (CURP) qui permet une identification individuelle; l’enregistrement du code des personnes relevant des organismes et entités de l’Administration publique fédérale a progressé; son inscription a été en outre prévue dans les registres relevant des administrations étatiques et municipales, par l’intermédiaire d’accords avec les autorités compétentes.

Les principaux objectifs établis dans le programme sont les suivants :

Établir et gérer un système intégral en matière de registre national des citoyens qui permette la délivrance d’un document officiel ayant valeur juridique comme moyen d’identification pour garantir l’exercice des droits et le respect des obligations individuelles;

Contribuer au renforcement de la politique démographique pour permettre à tous les Mexicains de bénéficier du développement politique, économique, social et culturel;

Aider les institutions publiques dans l’exercice de leurs fonctions en fournissant des données statistiques et les organes électoraux par des informations certifiées et actualisées sur les citoyens.

Avec l’appui du Gouvernement fédéral, le Programme de modernisation intégral du registre civil a permis, entre 1997 et 2007, d’équiper 2 058 bureaux du registre civil sur un total de 5 024 que compte le pays. Le matériel informatique et les services techniques qui permettent d’améliorer les prestations au public ont été en priorité attribués aux bureaux qui reçoivent le plus grand nombre de demandes de formalités et documents.

Des campagnes d’enregistrement des naissances ont été également entreprises dans les 32 entités fédérées que compte le pays. Leur objet est d’approcher le service qu’assure le registre civil des communes les plus éloignées et pauvres, de sorte que les groupes vulnérables ne soient pas privés de ce moyen d’attester leur identité juridique. Les campagnes, dans la majorité des cas, offrent ce service gratuitement ou à un coût symbolique. Ces dix dernières années, 1 675 749 personnes en ont bénéficié (voir le tableau ci-après).

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

TOTAL

Aguascalientes

59

186

174

916

684

705

523

456

470

260

4 433

Basse-Californie

0

Basse-Californie méridionale

3 244

1 482

4 726

Campeche

537

3 798

848

618

685

6 486

Chiapas

58 298

15 794

54 154

44 536

34 357

51 385

258 524

Chihuahua

20 890

25 730

192 591

18 070

18 015

275 296

Coahuila

3 173

2 288

2 228

1 870

9 559

Colima

2 100

2 100

District fédéral

533

267

549

2 055

3 404

Durango

1 622

1 547

3 169

Guanajuato

1 124

3 117

1 906

6 147

Guerrero

19 500

25 227

10 000

6 888

61 615

Hidalgo

7 500

7 500

Jalisco

3 788

3 942

3 632

3 532

2 365

17 259

México

46 887

23 297

70 184

Michoacán

7 498

4 788

12 286

Morelos

5 081

1 186

4 962

4 184

15 413

Nayarit

14 000

14 000

Nuevo León

1 080

223 000

293 165

1 173

518 418

Oaxaca

13 998

27 221

28 544

12 762

7 607

10 190

100 322

Puebla

15 615

1 475

5 141

22 231

Querétaro

0

Quintana Roo

3 826

1 568

5 394

San Luis Potosí

407

51

16

13 049

13 523

Sinaloa

5 373

5 294

1 132

2 909

14 708

Sonora

1 465

1 505

2 970

Tabasco

28 200

3 771

1 008

32 979

Tamaulipas

4 971

7 250

25 578

37 799

Tlaxcala

1 375

1 502

2 877

Veracruz

51 624

30 539

19 000

27 978

27 978

2 348

159 467

Yucatán

2 810

1 062

2 236

1 341

7 449

Zacatecas

62 600

62 600

TOTAL

59

186

174

232 747

379 910

569 461

168 537

105 036

116 559

103 080

1 675 749

* Données de la Direction générale du Registre national de la population et d’identification personnelle du Ministère de l’intérieur

Le 3 août 2006, le Mexique a ratifié les statuts du Conseil latino-américain du registre civil, de l’identité et des statistiques, dont la mission est de préconiser et faciliter la coordination, l’appui et la coopération des organismes et institutions gouvernementaux des États membres, ainsi que la modernisation et l’adoption de techniques dont la compatibilité permet le fonctionnement entre les institutions en vue d’offrir des services fiables, sûrs, crédibles et suscitant la confiance avec la pleine collaboration des autres organismes publics et privés.

Article 17 : Respect de la vie privÉe, de la famille, du domicile,de l’honneur et de la rÉputation

Eu égard à l’intérêt manifesté par le Comité dans son observation générale 16, au sens que donne la société mexicaine aux termes "famille" et "domicile", le Code civil fédéral dispose en son article 29 que le domicile des personnes physiques est le lieu de la résidence habituelle, sinon le lieu du centre principal de leurs affaires ou, à défaut, celui où elles résident simplement, sinon le lieu où elles se rencontrent. Le domicile légal d’une personne physique est le lieu de sa résidence légale pour l’exercice de ses droits et le respect de ses obligations, même si elle n’y est pas de fait présente.

A. Progrès législatifs

À la fin de 2007, deux initiatives de réforme constitutionnelle étaient en cours. La première, présentée au Sénat de la République, propose d’ajouter deux paragraphes à l’article 16 de la Constitution pour que soit reconnue la protection des données personnelles comme droit fondamental. Cette initiative a été approuvée par la LIX session parlementaire et adressée à la Chambre des députés, où elle est en attente d’examen et d’adoption.

La seconde initiative, soumise au pouvoir exécutif le 27 mars 2007, tend à renforcer la première, du fait qu’elle propose de doter d’attributions le Congrès de l’Union pour qu’il légifère en matière de protection des données personnelles détenues par les particuliers (article 73 de la Constitution). Selon cette initiative, doter le Congrès en ce sens a un effet inégalé pour étendre la protection d’un droit fondamental – des données personnelles détenues par des particuliers –, outre l’avantage qu’une législation de caractère fédéral en la matière peut apporter à l’économie nationale.

En vertu du calendrier législatif, le résultat de ces deux initiatives sera l’objet du prochain rapport périodique que le Gouvernement mexicain présentera au Comité.

B. Critères juridiques

Concernant le concept de domicile, la Cour suprême de justice a précisé qu’il comprend tant le lieu où une personne établit sa résidence habituelle (élément objectif), tel que tout espace où elle accomplit les actes et modalités de l’existence qualifiés de privés (élément subjectif). La portée de ce concept s’est étendue en matière pénale, comprenant toute localisation ou tout établissement de la personne, ayant un caractère fortuit et transitoire, où elle mène à bien des activités relevant du domaine privé.

Concernant l’immixtion de l’autorité au domicile des particuliers, la Cour suprême de justice a établi qu’elle n’est possible que sur mandat judiciaire. Quant à l’inviolabilité du domicile, la cour a estimé que toute preuve obtenue par une atteinte à cette garantie perd sa qualité intrinsèque.

La Cour suprême a précisé que seule l’autorité judiciaire fédérale pourra autoriser une immixtion dans la correspondance privée. Nonobstant, elle a estimé que ces autorisations ne pourront être accordées concernant des documents de nature électorale, fiscale, commerciale, civile, professionnelle ou administrative, ni pour la correspondance échangée entre un détenu et son défenseur.

Concernant le droit à la vie privée, la Cour suprême a déclaré que ce droit est protégé au premier paragraphe de l’article 16 de la Constitution. Ce paragraphe établit d’une manière générale la garantie de la sécurité juridique de tout citoyen à ne pas subir d’atteinte à sa personne, sa famille, ses documents ou biens, excepté sur mandat de l’autorité compétente dûment fondé et motivé; de ce principe, découle l’inviolabilité du domicile, dont la fin première est le respect du domaine privé personnel et familial qui doit ni être connu d’autrui ni subir d’intrusions extérieures, dans les limites que la Constitution établit pour les autorités. La Cour suprême a défini la portée du droit à la vie privée, qui peut s’étendre à une protection allant bien au-delà de la sécurité du domicile comme lieu normal de la vie privée ou intime, d’où la reconnaissance audit premier paragraphe de l’article 16 d’un droit à l’intimité ou la vie privée des citoyens, qui englobe les intrusions ou atteintes par quelques moyens que ce soit dans ce domaine réservé de la vie.

Dans le domaine du droit à la vie privée, la Cour suprême a estimé que le secret bancaire ou financier fait partie de la vie privée du débiteur ou client et partant est protégé par cette garantie de la sécurité juridique.

Toutefois, le principe ci-dessus n’est pas sans exception. Le Tribunal électoral du pouvoir judiciaire de la Fédération (TEPJF) a établi que l’autorité électorale peut requérir aux autorités financières des informations d’ordre financier (secret bancaire ou fiduciaire) quand il mène une enquête sur des ressources qui correspondent au financement des partis politiques. Cette situation a été résolue par la réforme constitutionnelle de 2007 qui prévoit expressément que les pouvoirs de l’autorité électorale en matière financière ne seront pas limités par le secret bancaire, fiduciaire ou financier.

Eu égard à la protection de l’honneur et la réputation, la Cour suprême a établi que le droit fondamental à la vie privée s’entend de la faculté qu’ont les individus de ne subir ni ingérence ni atteinte par toute personne physique ou morale, dans toutes les situations qu’ils souhaitent partager avec les seules personnes de leur choix. Par ailleurs, elle a établi qu’il existe une série de droits destinés à protéger la vie privée, notamment l’honneur. Partant, toute atteinte portée à l’honneur de quelqu’un, avec malignité, touche sa vie privée.

Le TEPJF a établi que la protection de l’honneur et la réputation durant le déroulement de campagnes électorales se justifie au motif que dans la liberté d’expression sont reconnus les droits fondamentaux.

C. Mesures institutionnelles

Durant la période visée par le présent rapport, nombre de plans et programmes ont été mis en œuvre pour tenter d’éviter les ingérences illégales ou arbitraires dans la vie privée des citoyens, leur famille, leur domicile ou leur correspondance, ainsi que toutes atteintes à leur honneur ou réputation, de la part d’agents publics. Ces programmes portent sur la formation des fonctionnaires, l’accompagnement et l’assistance-conseil aux victimes de ces actes, de même qu’une série d’accords de collaboration entre les différentes instances, en soulignant ceux conclus avec la Commission nationale des droits de l’homme pour faciliter l’application de ses recommandations.

Article 18 : droit À la libertÉ de pensÉe et de religion

A. Progrès législatifs

La législation nationale ne compte pas, stricto sensu, de dispositions qui régissent la liberté religieuse des peuples et des communautés autochtones. Cependant, la Constitution dispose expressément en matière de droit à la préservation de leur identité culturelle, lequel suppose la reconnaissance, le développement et la diffusion de la richesse culturelle des peuples autochtones ancrée dans leur identité et représentée par la langue, le costume et les pratiques économiques, sociales et religieuses, qui font partie de leur cosmovision.

La modification de l’article premier de la Constitution, publiée le 16 août 2001 au Journal officiel, vise à interdire toute discrimination pour des motifs religieux qui porte atteinte à la dignité humaine et a pour objet de supprimer ou d’amoindrir les droits et libertés des personnes.

Le règlement relatif à la loi sur les associations religieuses et le culte public, publié le 6 novembre 2003 au Journal officiel, a pour objet d’appliquer ladite loi. Il établit les autorités habilitées à l’exécuter – Ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire du Sous-Secrétariat à la population, aux migrations et aux affaires religieuses et Direction générale des associations religieuses –, lesquels ne sont pas autorisés à intervenir dans les affaires internes des associations religieuses.

Le chapitre II du règlement porte sur l’organisation interne des associations religieuses, auxquelles est demandé le nom des personnes qui intègrent leurs organes de direction ou d’administration, ainsi que la liste des personnes ayant qualité de ministre du culte.

Leurs statuts doivent contenir les caractéristiques de leur système hiérarchique et leur fonctionnement, les pouvoirs de leurs organes de direction, d’administration et de représentation, ainsi que la durée de leurs charges respectives, les conditions à remplir pour avoir qualité de ministre du culte et les modalités de leur nomination. De plus, ce règlement fixe les conditions requises – qui n’avaient pas été précisées dans les articles 6 à 10 de la loi correspondante – pour que les Églises et mouvements religieux puissent exercer leur droit à la liberté d’association,.

Le règlement précise également, à l’article 6, que les responsables des centres de santé et institutions d’assistance sociale, des secteurs public ou privé, ainsi que les autorités des centres de réadaptation sociale et des centres d’accueil pour migrants doivent prendre les mesures nécessaires pour que leurs patients ou usagers reçoivent, à la demande expresse de ces derniers, une assistance spirituelle de la part des associations religieuses et ministres du culte.

Le règlement rappelle les dispositions de la loi sur les associations religieuses et le culte public concernant la célébration des actes du culte à l’extérieur de leurs édifices en précisant qu’ils sont autorisés à titre extraordinaire moyennant un préavis aux autorités. Il limite également la transmission d’actes du culte religieux par des moyens massifs de communication audiovisuelle, si ces actes n’ont pas reçus l’autorisation de la direction générale des associations religieuses.

B. Critères juridiques

La Cour suprême de justice a établi (paragraphe premier de l’article 24 de la Constitution) que la liberté religieuse s’entend de la liberté de soutenir et d’entretenir les croyances religieuses individuelles et la liberté de changer d’obédience religieuse. En outre, elle a énoncé que cette liberté revêt deux aspects : l’un, interne et l’autre, externe.

L’aspect interne de la liberté religieuse est intimement lié tant à la liberté idéologique qu’à la capacité des individus d’évoluer et d’agir selon une vision particulière du monde où se façonne la relation entre l’humain et le divin. La liberté religieuse s’y trouve d’une certaine manière illimitée, l’État ne disposant pas des moyens directs pour changer, imposer ou supprimer ce que l’individu nourrit dans le domaine le plus irréductible de son intimité : sa pensée.

En revanche, l’aspect ou projection externe de la liberté religieuse est multiple et s’entrecroise en maintes occasions avec l’exercice d’autres droits individuels, tels que liberté d’expression, de réunion ou d’enseignement. Une émanation caractérisée, mais également unique, que la Constitution mentionne expressément est la liberté de culte, à savoir celle de participer aux cérémonies, rituels et réunions associés à la manifestation de certaines croyances religieuses.

C. Mesures institutionnelles

L’application de la loi sur les associations religieuses et le culte public et son règlement relèvent du Sous-secrétariat à la population, aux migrations et aux affaires religieuses (SEGOB) du Ministère de l’intérieur, dont les objectifs sont les suivants :

Promouvoir les activités des organes compétents en matière de plaintes relatives à l’intolérance religieuse, instruire et résoudre les procédures de conciliation et d’arbitrage de différends entre associations religieuses;

Mettre en œuvre des programmes et mesures conformes à la politique du pouvoir exécutif fédéral en matière religieuse;

Représenter le pouvoir exécutif fédéral dans ses relations avec les associations, Églises, groupements et autres institutions religieuses et agir en son nom.

À la fin de 2006, la Direction générale des associations religieuses comptait 6 656 associations enregistrées, attestant une grande diversité. Parmi ces associations, certaines sont orientales (hindoues, bouddhistes et krishnas), juives, islamiques, chrétiennes (essentiellement catholiques apostoliques romaines, mais également orthodoxes, anglicanes, luthériennes, baptistes, armée du salut, pentecôtistes, adventistes, Église du Dieu vivant, spiritualistes, scientifiques chrétiens, Église des saints des derniers jours au Mexique et congrégations chrétiennes des témoins de Jéhovah) et d’autres sont regroupées sous l’appellation de "nouvelles expressions religieuses".

À partir du 1er décembre 2006, en application de la loi sur les associations religieuses et le culte public, 32 demandes d’enregistrement d’associations religieuses ont dûment fait l’objet de décisions.

Pour garantir la liberté de religion et de culte, 15 848 demandes concernant des démarches et services ont été examinées, dont 4 804 préavis d’actes de culte public à titre extraordinaire célébrés en dehors des édifices; 4 207 autorisations pour la transmission d’actes de culte religieux, à titre extraordinaire, par les moyens de communication audiovisuelle; 4 234 consentements pour des formalités migratoires relatives à l’entrée et au séjour légal dans le pays de ministres du culte et d’associations religieuses de nationalité étrangère.

Les mesures appliquées de 2001 à 2007 dans ces domaines se présentent comme suit :

Mesures

Données annuelles

Janvier-juin

Observation

Estimation

2007

2006

2007*

Variation annuelle en %

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Consultations gratuites en matière religieuse

6 441

7 461

6 488

7 194

6 264

4 778

5 150

2 579

1 789

-30,6

Services garantissant l’exercice de la liberté de religion et de culte

18 776

19 739

27 118

32 080

32 921

30 517

31 452

16 999

14 059

-17,3

* Chiffres préliminaires

Durant les premiers mois de 2007, 11 ateliers de promotion de la légalité et la tolérance ont été organisés dans différentes régions du pays, auxquels ont participé les autorités des trois pouvoirs de l’État et des membres d’associations religieuses.

Afin de favoriser des relations d’ouverture, de respect et de dialogue constructif avec les associations religieuses, 87 rencontres ont eu lieu avec des chefs religieux de diverses croyances et traditions, notamment : Église catholique, Églises chrétiennes évangéliques dans leurs diverses désignations.

En matière de demandes d’entrée et de séjour légal dans le pays, émanant de ministres du culte et membres d’associations religieuses de nationalité étrangère, conformément à la loi sur les associations religieuses et culte public, 5 392 autorisations ont été délivrées dans la période allant de décembre 2006 à août 2007. Avec les activités d’appui confiées aux étrangers, l’œuvre des associations religieuses accomplie en faveur du grand public s’est enrichie.

De décembre 2006 à août 2007, 10 différends pour intolérance religieuse ont été réglés en collaboration avec les autorités étatiques et municipales : trois dans l’État de Hidalgo, deux au Chiapas, deux au Michoacán, deux à Jalisco et un dans l’État de Mexico.

Suivi des différends pour intolérance religieuse (septembre 2000- août 2007)

Différends

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2000-2007

Soumis

31

17

22

13

14

20

8

Réglés

31

17

17

7

16

21

10

* Source : Direction générale des associations religieuses.

De janvier à juin 2007, huit plaintes au total ont été déposées au motif d’intolérance religieuse : une a été résolue de façon satisfaisante et les sept autres sont en cours d’examen; pour toutes, le caractère conflictuel se trouve attesté. Les statistiques annuelles révèlent une certaine baisse des cas d’intolérance religieuse au Mexique durant la période visée par le présent rapport : le nombre de plaintes a chuté de 154 en 1997, à 31 en 2001 et 16 en 2006.

Le 13 juin 2001, le Ministère de l’intérieur a conclu, avec la Commission nationale des droits de l’homme et l’Institut national autochtone, un accord de collaboration concernant la promotion de la tolérance religieuse, dont l’objet est de prévenir toute forme de discrimination pour motifs religieux à l’encontre des communautés autochtones ou entre elles.

Le 14 mai 2003, la CNDEH a publié la recommandation générale N° 5, sur les cas de discrimination dans les écoles pour motifs religieux, destinée aux gouverneurs des 31 entités fédérées et au Ministre de l’éducation. L’objet en est d’éviter que les autorités scolaires discriminent les élèves qui pratiquent la religion des témoins de Jéhovah.

Quant à la recommandation du Comité, formulée lors de la présentation du quatrième rapport périodique du Mexique, de veiller à ce que les personnes assujetties au service militaire puissent demander à en être exemptées pour objection de conscience, il convient de souligner que le service militaire est une obligation civique qui s’accomplit par tirage au sort avec la souplesse requise, en particulier pour les étudiants. À ce jour, aucun cas d’objection de conscience ne s’est présenté.

Article 19 : LibertÉ d’expression

Concernant la recommandation du Comité relative à la nécessité de garantir aux journalistes la liberté d’expression consacrée par l’article 19 et les autres dispositions pertinentes du Pacte pour qu’ils puissent exercer leurs activités sans aucune entrave et, en particulier, de ne plus considérer la "diffamation contre l’État" comme une infraction pénale, un décret est entré en vigueur le 14 avril 2007, par lequel diverses dispositions sont abrogées dans le Code pénal fédéral et d’autres sont ajoutées au Code civil fédéral.

Par cette réforme, la calomnie, la diffamation et l’injure ne constituent plus des infractions au sens du Code pénal et les personnes ayant subi un tort moral dû à la commission d’un des délits prévus à l’article 1916 du Code civil fédéral seront susceptibles d’obtenir réparation.

A. Progrès législatifs

Accès à l’information

La loi fédérale sur la transparence et l’accès à l’information publique gouvernementale (LFTAIPG), publiée le 11 juin 2002 au Journal officiel, est entrée en vigueur le 12 juin 2003.

Cette loi a pour objet de garantir l’accès de toute personne à l’information détenue par les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, organes constitutionnels autonomes ou jouissant d’une autonomie légale et toute autre entité fédérale. Elle vise également à promouvoir la transparence de la gestion publique par la diffusion d’informations découlant de sujets de droits, garantir la protection des données personnelles détenues par lesdits sujets, favoriser la responsabilisation envers les citoyens, ainsi qu’administrer l’organisation, le classement et le traitement des documents.

L’objectif primordial fédéral est de permettre aux individus de connaître l’information détenue par le gouvernement. Parallèlement, il s’agit de rendre l’utilisation et l’affectation des ressources publiques les plus transparentes possibles et de faire connaître aux citoyens les questions fondamentales en matière de concessions, d’autorisations, d’engagements, de démarches et de services. Les principes fondamentaux de la loi sont les suivants :

L’information des pouvoirs et organismes fédéraux est publique et doit être accessible à la société : nonobstant, selon les termes de ladite loi, il est manifeste et dûment attesté que sa divulgation risque de compromettre des enjeux d’intérêt général pour le pays, tels que sécurité nationale, sécurité publique et défense nationale. En l’occurrence, la rétention doit être justifiée légalement et avoir un caractère temporaire, au maximum 12 ans;

Le droit d’accès à l’information est universel : toute personne, sans distinction, peut le demander sans nécessairement prouver un intérêt juridique ou exposer les motifs ou fins de sa demande;

Les données des personnes qui oeuvrent dans les institutions publiques sont confidentielles et, partant, ne peuvent être divulguées ni utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été obtenues ou demandées. Le droit à l’intimité et la vie privée des personnes est ainsi garanti, ainsi qu’aux titulaires de données personnelles l’accès à ces données.

Pour donner effet aux dispositions de l’article 6 provisoire de la loi, le règlement d’application de cette loi a été publié le 11 juin 2002 au Journal officiel. Cet instrument régit les seules dispositions en matière d’accès à l’information relative au pouvoir exécutif, ses organismes et autres organes qui font partie de l’administration publique fédérale.

Pour faciliter au maximum la transparence et l’accès à l’information, le règlement :

Précise comment remplir les obligations de transparence et de publicité de l’information gouvernementale sur Internet;

Ordonne en détail les modalités d’accès à l’information gouvernementale, aux données personnelles et leurs modifications, ainsi qu’en matière de recours en révision devant l’Institut fédéral d’accès à l’information (IFAI), ouvrant la possibilité d’utiliser les moyens électroniques;

Présente des chapitres sur le classement et les archives;

Encourage l’accès, par des versions publiées, à des documents et dossiers contenant des informations privées ou confidentielles;

Établit des paramètres en vue de fixer des délais de rétention dans le cas d’informations classées.

Depuis sa publication et entrée en vigueur, la loi fédérale a subi des modifications et adaptations, pour en améliorer l’application.

Le décret, publié le 11 mai 2004 au Journal officiel, abroge la section I de l’article 22 de ladite loi, laquelle disposait que le consentement des individus n’était pas requis en matière de fourniture de données personnelles nécessaires à la prévention ou au diagnostic médical, à la prestation d’une assistance médicale ou la gestion des services de santé et que leur autorisation ne pouvait être demandée.

Les modifications et adjonctions à la loi, qui reprenaient largement les principes élaborés et appliqués par l’IFAI dans les lignes directrices et décisions relatives au recours en révision, ont été approuvées par le Sénat de la République.

Le Congrès de l’Union a, le 27 avril 2005, adopté diverses modifications à la loi sur l’Institut du Fonds national pour le logement des travailleurs, notamment la création du comité sur la transparence et l’accès à l’information, comme nouvel organe dont la mission essentielle consiste à faire le nécessaire pour que toute personne puisse accéder à l’information émanant dudit institut.

La Chambre des sénateurs a, le 17 mars 2005, présenté un projet de loi fédérale sur les archives, dont le rapport a été approuvé par les commissions respectivement de la politique gouvernementale et des études législatives le 13 décembre 2005. Ce rapport précise les concepts techniques en la matière, reconnaît comme autorités responsables des archives administratives et des archives historiques respectivement l’IFAI et les Archives générales de la nation. Le projet de loi n’a pas encore été adopté.

Par ailleurs, le 18 avril 2006, le Sénat a approuvé le projet de loi organique du Tribunal fédéral de justice financière et administrative, par lequel il est proposé de décharger des affaires administratives la Chambre supérieure du tribunal, pour que celle-ci connaisse en priorité des questions d’ordre juridictionnel sans perdre pour autant son caractère d’organe supérieur du tribunal. Parallèlement, le projet entend créer un nouvel organe du Tribunal fédéral de justice financière et administrative, chargé de l’administration, de la surveillance, de la discipline et de la carrière judiciaire, jouissant à cet effet de l’autonomie technique et administrative nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.

Toutefois, la nature du projet, initialement l’article 15, section XVII de l’initiative, conférait au Tribunal fédéral de justice financière et administrative le pouvoir de connaître des contestations opposées par les organismes et entités concernant les décisions administratives favorables à tout particulier en matière d’accès à l’information publique gouvernementale. Il s’ensuit que les décisions de l’IFAI, favorables aux citoyens, et définitives pour les organismes et entités, perdront ce caractère.

Le 25 avril 2006, le Congrès de l’Union a approuvé la modification de l’article 6 de la loi fédérale pour renforcer les objectifs de transparence, d’accès à l’information publique et de responsabilisation en établissant, d’une part, que le principe du caractère public maximal de l’information s’applique non seulement à l’interprétation de ladite loi, mais également à son règlement et aux règles de caractère général auxquelles renvoie son article 61 et, d’autre part, d’une manière concrète, les ordonnances selon lesquelles il convient d’interpréter le droit d’accès à l’information publique, en précisant dans la loi qu’il faut s’en tenir à la Constitution ainsi qu’à une série d’instruments internationaux.

Les aspects les plus notables de ces modifications de la loi sont les suivants :

Elles précisent la notion de ressources publiques fédérales;

Elles renforcent le principe de publicité;

La loi s’applique à tout organe de l’État qui assure des services publics, est doté de pouvoirs ou reçoit des ressources publiques fédérales;

Elles définissent les obligations en matière de transparence;

Elles précisent que l’exercice de l’accès à l’information gouvernementale par les citoyens est distinct de l’information que les sujets de droit communiquent à l’entité supérieure du contrôle;

Les sujets de droit qui disposent en matière de fonds fiduciaires publics ou en sont bénéficiaires, ou sont responsables d’opérations bancaires ou financières engageant des ressources publiques fédérales, ne pourront classer comme privée l’information relative à l’utilisation de ces ressources;

Elles établissent un système aléatoire pour que l’IFAI examine l’indice des dossiers classés comme privés par les sujets de droit. Cet indice devra désormais tenir compte des raisons du classement opéré;

Les secrets commerciaux, industriels, financiers, bancaires et fiduciaires seront désormais considérés comme des informations confidentielles et s’appliqueront exclusivement à l’égard de personnes autres que les sujets de droit, à savoir : les personnes physiques ou morales du secteur privé ou social qui sont détentrices de ces secrets;

Les personnes morales pourront accéder aux informations confidentielles les concernant – leurs propres données – détenues par des sujets de droit selon les mêmes modalités qui servent aux personnes physiques pour demander l’accès à leurs données personnelles;

Elles confèrent à l’IFAI des attributions expresses pour établir, examiner et actualiser les critères de classement, déclassement et conservation de l’information privée ou confidentielle, outre pour reclasser l’information des sujets de droit et réduire les délais de confidentialité renforçant ainsi son cadre d’action.

L’article 8 provisoire de la loi fédérale a fixé comme délai initial pour présenter des demandes d’information le 12 juin 2003. Depuis et jusqu’au 31 décembre 2007, 266 892 demandes d’information ont été reçues par les organismes et entités de l’Administration publique fédérale; 236 472 ont été traitées, soit 88,6 pour cent.

L’année 2006 a été décisive pour la législation en la matière : avec l’approbation des lois sur la transparence des entités fédérées d’Oaxaca, du Chiapas, de Hidalgo et de Tabasco, l’ensemble des 32 entités dispose d’ordonnances judiciaires, concluant ainsi le premier cycle de légalisation et d’institutionnalisation.

La modification par laquelle un paragraphe contenant sept sections a été ajouté à l’article 6 de la Constitution a été publiée le 20 juillet 2007 au Journal officiel.

L’exercice du droit d’accès à l’information se fonde sur les principes suivants :

Publicité soumise à des exceptions au motif de l’intérêt public;

Accès à l’information de tous les organes de l’État et des partis politiques;

Moyen rapide d’accéder à l’information;

Moyen rapide d’accéder aux données personnelles et à leur modification;

Recours en révision contre les décisions défavorables devant un organisme spécialisé et impartial qui jouit d’une autonomie dans son fonctionnement, son budget et ses décisions;

Preuve du préjudice et de l’intérêt public;

Sanctions administratives imposées aux agents publics;

Obligation de fournir l’information;

Existence d’archives administratives actualisées et fiables;

Protection de la vie privée.

Ainsi, l’article 6 en vigueur dispose ce qui suit :

L’information détenue par toute autorité, entité, tout organe et organisme, aux échelons fédéral, étatique et municipal, est publique et n’aura de caractère privé que temporairement à des fins d’intérêt public aux conditions fixées par les lois. Le principe de la publicité maximale devra primer dans l’interprétation de ce droit;

L’information relative à la vie privée et aux données personnelles sera protégée selon les conditions et avec les exceptions que fixent les lois;

Toute personne, sans devoir attester un intérêt quelconque ou justifier son utilisation, aura accès gratuitement à l’information publique, à ses données personnelles ou à leur rectification;

Des mécanismes d’accès à l’information et des procédures efficaces de recours seront établis. Ces procédures seront instruites devant des organes ou organismes spécialisés et impartiaux, autonomes en matière de fonctionnement, de gestion et de décision;

Toutes les entités fédérées, ainsi que les communes de plus de 70 000 habitants devront disposer de systèmes électroniques pour que quiconque puisse utiliser à distance les mécanismes d’accès à l’information et les procédures de recours visées par la modification d’ici deux ans au plus tard à partir de l’entrée en vigueur dudit article.

La modification constitutionnelle à l’article 6, du 20 juillet 2007, a entamé un deuxième cycle d’élaboration de lois, qui associe les critères minimaux garantissant notamment que les demandeurs puissent obtenir l’information gouvernementale sans devoir prouver leur personnalité, qu’un organisme autonome, dont la création est prioritaire, règle les différends et qu’un moyen rapide d’accéder à l’information soit disponible, supposant l’installation de mécanismes électroniques accessibles dans toutes les communes de plus de 70 000 habitants. La promotion de ce droit, dans les entités fédérées et municipales, influera favorablement, à l’échelon fédéral, le souci de transparence participant d’une demande citoyenne qui s’inscrit dans tous les programmes gouvernementaux.

À ce jour, 41 propositions de lois ont fait l’objet d’un suivi, dont 23 ont été présentées à la Chambre des députés et 18 à la Chambre des sénateurs :

Initiatives du Congrès de l’Union influant sur la loi fédérale sur la transparence et l’accès à l’information publique gouvernementale (LFTAIPG)

Initiative

Chambre

1. Loi fédérale sur la protection des données personnelles (présentée le 14.02.01)

Sénateurs

2. Modification des articles 8 et 14, sections IV et V de la LFTAIPG (présentée le 21.08.02)

Sénateurs

3. Modifications des articles 1, 3, 5, 63, 64 et de la formulation du Titre quatre, adjonction d’un Titre cinq et de ses articles respectifs 65 et 66 de la LFTAIPG (présentée le 06.11.03)

Députés

4. Modification des articles 6, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 28, 39, 58 et 66, adjonction des articles 18 Bis, 18 Bis 1, 19 Bis, 19 Bis 1, 25 Bis et 25 Bis 1 et abrogation de l’article 20 de la loi sur l’Institut du Fonds national du logement pour les travailleurs (présentée le 21.10.03)

Sénateurs

5. Loi sur la sécurité nationale (présentée le 30.10.03)

Sénateurs

6. Modification de l’article 6 de la Constitution, proposition de promulgation de la loi fédérale sur les archives (présentée le 09.12.03)

Sénateurs

7. Adjonction d’une section VIII-B à l’article 76 de la Constitution (présentée le 09.06.04)

Députés

8. Modification des articles 33, 34, premier et deuxième paragraphes, de la LFTAIPG et adjonction d’un article 27 Bis à la loi sur la presse (présentée le 09.06.04)

Députés

9. Modifications et adjonctions aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 17, 33, 34, 35, 36, 39 et 55 de la LFTAIPG (présentée le 09.06.04)

Sénateurs

10. Modifications et adjonctions aux articles  6 et 108 de la Constitution (présentée le 09.06.04)

Sénateurs

11. Adjonction de la section X à l’article premier de la loi générale sur le développement social et de la LFTAIPG (présentée le 21.09.04)

Députés

12. Modification des articles 13 et 18 de la LFTAIPG (présentée le 28.10.04)

Députés

13. Modification des articles 6, 116 et 122 de la Constitution (présentée le 07.12.04)

Députés

14. Diverses dispositions de la LFTAIPG (présentées le 11.11.04)

Sénateurs

15. Modification de l’article 13 de la LFTAIPG et diverses dispositions de la loi organique sur le Congrès général des États-Unis mexicains (présentée le 23.11.04)

Sénateurs

16. Modification des articles 102, 116 et 122 de la Constitution en matière de transparence et d’accès à l’information (présentée le 14.12.04)

Sénateurs

17. Loi fédérale sur le budget et la responsabilité financière

Députés

18. Modification et adjonction de diverses dispositions de la loi fédérale sur les responsabilités administratives des agents publics, de la LFTAIPG et de la loi fédérale sur les procédures administratives (présentée le 14.03.05)

Députés

19. Promulgation de la loi fédérale sur les archives et modification de la loi organique sur l’administration publique fédérale (présentée le 17.03.05)

Sénateurs

20. Adjonction de l’article 65 à la LFTAIPG (présentée le 29.06.05)

Députés

21. Modification et adjonction de diverses dispositions à la LFTAIPG, pour que les partis et les associations politiques nationales en soient sujets de droit (présentée le 29.06.05)

Députés

22. Modification, adjonction et abrogation de diverses dispositions de la de la LFTAIPG (présentée le 13.12.05)

Députés

23. Modification et adjonction de diverses dispositions du Code pénal fédéral (présentée le 13.12.05)

Députés

24. Projet de décret portant création de la loi fédérale sur la protection des données personnelles (présentée le 02.02.06).

Sénateurs

25. Proposition de loi organique sur le tribunal fédéral de justice financière administrative (présentée le 09.02.06).

Sénateurs

26. Projet de décret qui réforme la Constitution, le COFIPE, la loi générale sur le système des moyens de contestation en matière électorale, la loi de contrôle supérieur de la Fédération, la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, la loi fédérale sur la transparence et l’accès à l’information publique gouvernementale, la loi sur la banque du Mexique, la loi de l’information statistique et géographique et la loi de planification (présentée le 16.02.06).

Sénateurs

27. Projet de rapport aux fins d’abrogation de l’article 59 de la loi sur la sécurité nationale et d’adjonction d’un dernier paragraphe à l’article 14 de la LFTAIPG (présentée le 21.02.06).

Sénateurs

28. Loi fédérale sur la protection des données personnelles (présentée le 23.02.06).

Députés

29. Projet de décret portant création de la loi sur les pensions non contributives pour les personnes de plus de 70 ans (présentée le 07.03.06).

Députés

30. Projet de décret qui modifie et complète la LFTAIPG (présenté le 14.03.06).

Sénateurs

31. Loi fédérale sur la protection des données personnelles (présentée le 22.03.06)

Députés

32. Modification et adjonction de diverses dispositions de la LFTAIPG et de la loi fédérale sur les responsabilités administratives des agents publics (présentée le 28.03.06).

Députés

33. Adjonction de l’article 16 de la Constitution (présentée le 05.04.06).

Sénateurs

34. Modification des articles 34 et cinq transitoire de la LFTAIPG (présentée le 06.04.06).

Députés

35. Modification de l’article 39 de la loi organique sur le Congrès général des États-Unis mexicains (présentée le 18.04.06).

Députés

36. Promulgation de la loi fédérale sur les archives et modification de l’article 27 de la loi organique de l’administration publique fédérale (présentée le 12.09.06).

Députés

37. Adjonction de l’article 65 à la LFTAIPG (présentée le 10.10.06).

Députés

38. Promulgation de la loi fédérale sur les archives (présentée le 14.11.06).

Députés

39. Loi sur la transparence, la responsabilisation et l’accès à l’information publique; modification et adjonction de diverses dispositions de la loi fédérale sur les responsabilités administratives des agents publics (présentée le 16.11.06).

Députés

40. Modification et adjonction de diverses dispositions de la LFTAIPG (présentée le 07.12.06).

Sénateurs

41. Modification de l’article 6 de la Constitution (présentée le 19.12.06).

Députés

En matière de transparence et d’accès à l’information, le Plan national de développement, dans sa ligne directrice 5 sur la démocratie effective et la politique extérieure responsable, établit le titre 5.5 – transparence et responsabilisation – qui vise à promouvoir et garantir la transparence, la responsabilisation, l’accès à l’information et la protection des données personnelles dans tous les domaines du gouvernement.

Pour atteindre cet objectif, les stratégies suivantes ont été élaborées :

Stratégie 5.1 – coordonner et établir des mécanismes assurant transparence et responsabilisation des autorités étatiques et municipales dans l’utilisation des ressources fédérales

Stratégie 5.2 – renforcer les organismes chargés de faciliter l’accès à l’information publique gouvernementale et protéger les données personnelles

Stratégie 5.3 – concevoir le cadre réglementaire qui garantisse la protection de l’information relative à la vie privée et aux données personnelles

Stratégie 5.4 – élaborer les dispositions légales et modalités qui dûment réglementent l’organisation et la conservation des archives gouvernementales

Stratégie 5.5 – promouvoir les mécanismes qui rendent l’information publique gouvernementale claire, véridique, pertinente et fiable

Stratégie 5.6 – encourager la population à exercer le droit d’accès à l’information publique gouvernementale, notamment dans les programmes éducatifs scolaires et la formation des fonctionnaires

Stratégie 5.7 – favoriser la transparence et la responsabilisation des partis politiques, groupements politiques nationaux et associations de travailleurs

Stratégie 5.8 – encourager le sens civique de la transparence et la responsabilisation

Stratégie 5.9 – réaliser des campagnes de diffusion qui informent utilement les citoyens des programmes et projets gouvernementaux.

Il ressort d’un premier bilan que l’IFAI est d’emblée apparu comme une institution reconnue pour ses travaux et sa contribution à l’affermissement de la démocratie mexicaine en permettant que toute personne puisse accéder à l’information détenue par le Gouvernement fédéral. L’augmentation du nombre de demandes soumises aux organismes et entités, de même que leur complexité accrue, atteste de l’important effectif de citoyens ayant exercé ce droit, même si la majorité d’entre eux se trouvent dans le district fédéral et l’État de Mexico.

Accès aux moyens de communication

Après débat au Congrès, sous le titre de "réforme politique", une série de modifications aux articles 6, 41, 85, 97, 99, 108, 116, 122 et 134 de la Constitution a été publiée le 13 novembre 2007 au Journal officiel. Avec cette réforme, le législateur s’est proposé de résoudre les différentes difficultés qui sont apparues durant la campagne électorale et l’élection présidentielle qui s’est déroulée le 2 juillet 2006. Parmi les modifications adoptées, un bon nombre de dispositions régissent l’accès des partis politiques aux moyens de diffusion massive.

Entre autres éléments, la réforme consacre, en lui conférant rang constitutionnel, le droit des partis politiques à utiliser en permanence les médias, notamment l’accès gratuit à la radio et la télévision garanti pour les temps de parole impartis à chaque État. Toutefois, pour assurer l’équité durant la campagne électorale, elle contient des dispositions interdisant expressément :

Aux partis politiques de s’assurer ou d’acquérir, directement ou indirectement, des tranches horaires à la radio et la télévision;

À toute personne physique, morale ou privée de s’assurer des moyens de propagande destinés à influencer les citoyens dans leurs choix électoraux, pour ou contre des partis ou candidats, ainsi qu’à diffuser sur le territoire national depuis l’étranger des messages de cet ordre;

La propagande contre les candidats ou des partis politiques;

La propagande gouvernementale aux trois échelons du pouvoir (excepté les campagnes électorales, sanitaires, éducatives et de protection civile dans des situations d’urgence);

La personnalisation de la propagande gouvernementale de tout type, en tout temps et aux échelons des trois pouvoirs du gouvernement.

En juin 2007, la Cour suprême de justice a, au moyen d’un système ouvert, pluraliste et transparent, déclaré inconstitutionnelles les modifications de divers articles des lois fédérales respectives sur les télécommunications et sur la radio et la télévision au motif qu’elles ne garantissaient pas l’égalité d’accès aux médias et favorisaient des pratiques monopolistiques. Cette décision a pour objet que le Congrès légifère de nouveau en vue d’établir le principe d’égalité pour régler la question des concessions de médias en faveur de particuliers. Elle a également recommandé d’établir de solides bases pour le fonctionnement des stations de radio et de télévision communautaires et indépendantes.

En conséquence, le Sénat a, le 7 septembre 2007, instauré officiellement le groupe pluraliste chargé d’examiner la législation en matière de télécommunications et de radiodiffusion. À ce jour, le groupe s’est réuni avec différentes parties intéressées, notamment le 20 février 2008, avec le Front national pour une nouvelle loi sur les médias, afin de rassembler ses propositions en une seule initiative. Le 28 février 2008, le groupe pluraliste a présenté le cahier des progrès réalisés et des contributions en matière de réforme des télécommunications et de la radiodiffusion.

B. Critères juridiques

La Cour suprême de justice a défini la portée de la liberté d’expression. Elle a ainsi établi, en adaptant son principe aux normes du droit international telles que la Convention américaine relative aux droits de l’homme, que le droit fondamental à la liberté d’expression s’entend de la liberté d’exprimer la pensée propre (aspect individuel) et également du pouvoir de recevoir toute information et de connaître la pensée exprimée d’autrui (aspect collectif). La liberté d’expression garantit un échange d’idées et d’informations qui protège tant la communication de ses propres opinions à autrui que le droit de connaître les opinions, récits et nouvelles diffusés par les tiers.

Parallèlement, la Cour suprême de justice a reconnu que le droit à la liberté d’expression a ses limites. À cet effet, l’interdiction de la censure ne signifie pas que la liberté d’expression est dépourvue de restrictions, ou que le législateur n’est pas habilité à établir des règles sur son mode d’exercice, eu égard concrètement à la vie privée, la morale et l’ordre public. Par ailleurs, la Cour a fait valoir que l’article 6 de la Constitution souligne que la manifestation des idées ne peut être soumise aux enquêtes des pouvoirs publics, excepté dans les cas où elle porte atteinte à la moralité, aux droits d’autrui, entraîne un délit ou perturbe l’ordre public. Il s’agit en l’occurrence des restrictions limitées et directement énoncées par la Constitution.

Pour sa part, le tribunal électoral du pouvoir judiciaire de la Fédération a reconnu comme un des éléments assurant que les statuts des partis politiques sont considérés comme démocratiques le fait que ces derniers garantissent à leurs membres le droit à la liberté d’expression au sein des organisations politiques.

Le tribunal électoral a également décidé que la liberté d’expression et d’association en matière politico-électorale est limitée. Effectivement, les libertés d’expression et d’association sont des droits fondamentaux, ancrés dans la Constitution et objets de lois; selon le cas, les restrictions ou limitations à leur exercice doivent être établies dans la législation, en particulier s’agissant des membres des organes qui constituent l’État. La liberté du suffrage se traduit dans le fait que le vote ne doit être l’objet d’aucune pression, intimidation ou coercition et que les organes et autorités du pouvoir public doivent rester en marge du processus électoral pour ne pas influencer l’électeur et ne pas transgresser ainsi les principes constitutionnels le régissant. Les libertés d’un fonctionnaire en tant que citoyen peuvent par conséquent être restreintes aux fins de protection de l’ordre public, de la sécurité nationale ou du respect des droits d’autrui.

Durant la quatrième période, le tribunal électoral a établi que l’honneur et la réputation sont des droits fondamentaux qui restreignent la liberté d’expression et sont protégés durant le déroulement des élections. Ainsi, dans le cadre du débat politique, les expressions ou manifestations de tout type, proférées par les participants à la campagne électorale visant essentiellement à dénigrer ou avilir le nom, l’état civil, la nationalité ou la capacité de leurs adversaires, supposent une atteinte aux droits de tiers ou à la réputation d’autrui, pour s’écarter des principes directeurs reconnus par les auteurs de la Constitution et dans les pactes internationaux signés par le Mexique.

Le tribunal électoral a admis le bien-fondé du jugement prononcé sur la protection des droits politiques et électoraux du citoyen contre les violations au droit à l’information en la matière et, parallèlement, a délimité le contenu et les effets du droit à l’information publique en matière politique et électorale reconnu aux citoyens mexicains par la LFTAIPG, en établissant que ce droit a un caractère éminemment politique, au motif que ses titulaires sont tous citoyens mexicains; le sujet tenu directement de fournir l’information est l’autorité administrative électorale et fédérale, les sujets tenus indirectement sont les partis et les groupements politiques; la matière ou le contenu du droit qui consiste à demander l’information sur la gestion du financement public et les valeurs juridiquement protégées que sont la transparence, la responsabilisation et la démocratisation de la société mexicaine.

Eu égard aux effets du droit, le tribunal électoral a décidé que l’information accessible aux citoyens concerne l’origine et la destination des ressources des partis politiques, en particulier celle liée au financement public obtenu aux fins de procédures de contrôle incombant à l’autorité administrative électorale.

En juin 2007, la Cour suprême de justice a déclaré inconstitutionnelles les modifications aux divers articles des lois fédérales respectivement sur les télécommunications et sur la radio et la télévision au motif qu’elles ne garantissaient pas l’égalité d’accès aux médias et qu’elles favorisaient les pratiques monopolistiques. Par une disposition qui renforce la démocratie, la Cour a engagé une procédure ouverte, pluraliste et transparente, avec des séances publiques, en vue de débattre de cette action en inconstitutionnalité. Sa décision oblige le Congrès à légiférer de nouveau pour établir le principe d’égalité au moment d’accorder des concessions des médias en faveur de particuliers; elle a également recommandé de mettre en place des bases solides pour le fonctionnement des stations de radio et de télévision communautaires et indépendantes.

C. Mesures institutionnelles

Concernant les règles qui définissent la portée de la liberté d’expression ou établissent des restrictions, ainsi que toute condition qui, dans la pratique, touche l’exercice de ce droit, comme le souligne le Comité dans son observation générale 10, il convient de préciser qu’eu égard aux moyens de communication destinés aux communautés autochtones, les radios communautaires sont définies selon trois critères : leur activité sans but lucratif, le contrôle exercé par la communauté sur la propriété et la participation communautaire.

Le Plan national de développement (2007-2012) énonce les mesures visant à garantir le libre exercice de la liberté d’expression et l’accès aux médias, comme suit :

Élaborer une définition précise du type de moyens communautaires et citoyens et promouvoir leur reconnaissance;

Analyser le cadre réglementaire en vigueur pour déterminer les dispositions permettant de fonder le fonctionnement légal des moyens communautaires et citoyens compte tenu de leurs objectifs, caractéristiques sociales, culturelles, techniques et économiques.

Les données suivantes sur le nombre de stations de radio émettrices au Mexique ont été réunies :

Concessions de station en AM : 755;

Autorisations de stations en AM : 93;

Concessions de stations en FM : 470;

Autorisations de stations en FM : 169.

Les concessions sont octroyées aux stations commerciales, alors que les autorisations sont destinées aux stations officielles, culturelles, expérimentales, éducatives radiophoniques, ou à celles qui créent des entités et organismes publics pour remplir leurs fins et services; les stations autorisées ne peuvent devenir commerciales. Il existe 13 stations communautaires autorisées et plus de 100 stations sans autorisation.

Accès à l’information

L’observation et l’application de la loi fédérale sur la transparence et l’accès à l’information publique gouvernementale sont confiées à l’Institut fédéral d’accès à l’information public (IFAI), organe de l’Administration publique fédérale, autonome sur les plans du fonctionnement, du budget et des décisions, qui est chargé de promouvoir et diffuser l’exercice du droit d’accès à l’information, régler les refus opposés aux demandes d’accès à l’information et protéger les données personnelles détenues par les organismes et entités.

L’IFAI a notamment visé les objectifs suivants :

Concrétiser la garantie du droit à l’information publique et la protection des données personnelles détenues par les organismes et entités de l’Administration publique fédérale en connaissant des recours en révision formés dont il a été saisi, conformément aux dispositions de la LFTAIPG, ainsi que le respect des principes de promptitude dans la fourniture de l’information gouvernementale et de son caractère public;

Contribuer à la transparence et à la responsabilisation dans la gestion publique en veillant à l’application des décisions de l’assemblée plénière de l’IFAI et des recommandations destinées aux services et entités de l’Administration publique fédérale pour qu’ils respectent les obligations de transparence visées à l’article 7 de la LFTAIPG;

Adopter dans le domaine public l’exercice du droit d’accès à l’information publique par des programmes de promotion et de diffusion de ce droit parmi les fonctionnaires, les sujets de droit, les entités fédérées et municipales du pays, les organisations de la société civile, les organismes internationaux et le grand public.

Élément central de la loi fédérale, le recours en révision est formé devant l’IFAI ou l’unité de liaison de l’instance qui a connu de la demande, dans les cas où l’information requise a été refusée ou qu’il a été répondu que les documents demandés n’existaient pas.

Il convient de souligner la création d’un système lié à l’Internet (système intégré de demandes d’information, SISI) qui permet de déposer des demandes, former des recours, recevoir des informations et des notifications par voies électroniques. Le règlement établit en outre une coordination permanente entre l’IFAI, le Ministère des finances et du crédit public et le Ministère de la fonction publique pour instaurer et perfectionner d’une manière continue le système en vue de faciliter l’envoi d’informations, de réduire les coûts et d’en faciliter le paiement, en évitant aux intéressés de se rendre en personne dans les organismes et entités.

Le SISI sert à faciliter la réception et le traitement des demandes d’information destinées aux organismes et entités de l’Administration publique fédérale.

Comme il ressort du tableau ci-dessous, l’IFAI a reçu, durant ses six premières années, 305 232 demandes d’information. L’institut a répondu à 269 713, dont 26 833 ont été instruites pour défaut de paiement des coûts de reproduction de l’information (2 986) ou de réponse à une demande de renseignements complémentaires (23 937), le solde se trouvant en cours d’examen.

L’IFAI a été saisi de 15 124 recours contre le refus opposé par l’institution de fournir l’information. Tous les recours interjetés sont examinés pour évaluer si le refus se justifie selon la loi; à défaut, l’IFAI exige que l’information requise soit fournie.

Demandes reçues. Réponses. Consultations du portail des obligations de transparence et des recours soumis le 22 mai 2008

Rubrique

2003

2004

2005

2006

2007

2008

TOTAL

Demandes électroniques

22 488

35 055

47 874

57 739

92 261

31 239

292 656

Demandes écrites

1 609

2 677

2 263

2 484

24 662

1 101

12 576

Total des demandes

24 097

39 932

50 127

60 213

94 723

38 340

305 232

Réponses électroniques

19 831

31 744

42 673

51 169

81 439

32 557

259 413

Réponses écrites

1 445

2 369

1 925

1 929

1 948

684

10 300

Total des réponses

21 276

34 113

44 598

53 098

83 387

33 241

269 713

Demandes instruites pour manque de réponses à la demande de renseignements complémentaires

1 158

2 374

3 688

5 140

8 224

3 355

23 937

Demandes instruites pour défaut de paiement des coûts de reproduction de l’information

92

277

418

740

883

486

2 896

Total des demandes instruites pour défaut de paiement ou de réponse à la demande de renseignements complémentaires

1 248

2 651

4 106

5 880

9 107

3 841

26 833

Consultation au portail des obligations de transparence

nd

nd

nd

nd

496 6618

490 0750

98 867 368

Recours devant l’IFAI

625

1 431

2 639

3 533

4 864

2 022

15 124

Le tableau ci-dessus atteste d’une disposition croissante des citoyens à demander des informations par l’intermédiaire de l’IFAI, entre 2003 et 2007, année qui a enregistré une augmentation notable du nombre de demandes, atteignant un record avec près de 95 000 demandes. La tendance en 2008 est semblable à celle de 2007.

Les 20 organismes et entités ayant reçu le plus de demandes au 22 mai 2008

Organisme

Entité

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Total cumulé

% de demandes ayant reçu une réponse définitive

% de demandes classées

Institut mexicain de la sécurité sociale

1 114

2 230

3 825

6 074

13 276

6 192

32 711

88

7

Ministère de l’éducation

1 061

1 413

2 042

2 475

5 914

1 885

14 790

85

12

Ministère des finances et du crédit public

1 570

2 068

2 247

2 500

3 032

1 117

12 534

94

5

Ministère de l’environnement et des ressources naturelles

779

1294

1823

2032

2657

1240

9825

85

12

Ministère de la santé

474

858

1312

1959

3018

1236

8857

84

12

Ministère de la fonction publique

696

1065

1659

1818

2443

903

8584

79

16

Service du procureur général de la République

528

1138

1524

1488

2242

803

7723

87

10

Ministère des communications et des transports

636

964

1297

1468

2321

1020

7706

84

13

Ministère de l’intérieur

694

1011

1406

1508

2026

822

7457

87

11

Système de l’Administration fiscale

354

751

1291

1576

1660

598

6230

89

9

Ministère des relations extérieures

419

784

997

1239

1661

763

5863

83

13

Présidence de la République

685

651

841

1104

1942

597

5820

92

6

Institut de la sécurité et des prestations sociales pour les travailleurs de l’État

333

552

843

987

2050

996

5761

79

17

Ministère de la défense nationale

490

849

866

1108

1771

669

5753

92

7

Commission fédérale de l’électricité

536

740

1037

1059

1512

705

5590

86

11

Commission nationale de l’eau

385

437

1142

1238

1564

724

5491

90

7

Institut fédéral d’accès à l’information publique

329

630

987

1155

1455

546

5102

92

7

Ministère du développement social

332

584

707

970

1913

524

5030

84

13

Petróleos Mexicanos

446

589

738

1059

1437

733

5002

90

6

Ministère de l’économie

422

636

776

990

1485

554

4863

93

4

Le règlement de la Cour suprême de justice et du Conseil fédéral de la magistrature pour l’application de la loi sur la transparence et l’accès à l’information publique gouvernementale, publié le 4 avril 2004 au Journal officiel, a pour objet d’établir des critères, modalités et organes visant à garantir l’accès à l’information détenu par la Cour suprême de justice, le Conseil fédéral de la magistrature, les tribunaux de circonscription et de district, se fondant à reconnaître qu’en principe cette information est publique, raison pour laquelle, excepté les restrictions établies dans la législation, elle peut être consultée par tout citoyen.

L’arrêt 9/2003, du 27 mai 2003, rendu par la chambre plénière de la Cour suprême de justice, a porté création des organes, critères et modalités institutionnels en matière de transparence et d’accès à l’information publique. Entre autres conditions d’accès à l’information détenue par la Cour suprême de justice, les intéressés devront déposer auprès des modules d’accès leur demande écrite, ou remplir le formulaire agréé par la Commission, ou encore par voie électronique.

Le Sénat de la République a rendu une décision parlementaire sur l’application de la LFTAIPG, dont l’objet est d’en exécuter les dispositions en constituant un catalogue d’information que le Sénat mettra à disposition du public et contenant notamment :

La Gaceta Parlementaria;

Le journal des débats;

Les initiatives législatives, projets de décrets et éléments de décision;

Le registre des séances et l’orientation du vote des sénateurs

La rémunération mensuelle des sénateurs et autres fonctionnaires de cette chambre;

Les démarches, formalités, formulaires et services de la bibliothèque du Sénat et des archives historiques;

L’affectation budgétaire et les détails de l’exercice;

Les résultats des vérifications durant l’exercice budgétaire.

La Chambre des députés a publié un règlement en la matière, où elle précise que les organes, principes et modalités à suivre pour accéder à ces informations et établit, comme dans le cas du Sénat, un catalogue d’information qu’elle devra mettre à la disposition du public.

Contrairement à la décision de la Chambre des sénateurs, ce règlement ne contient aucune liste des données qui permettraient de classer l’information. En revanche, il fixe des délais pour répondre à une demande et fournir l’information requise : l’article 13 précise que toute demande non réglée dans le délai prescrit vaudra réponse favorable pour l’intéressé.

Pour garantir l’accès à l’information, en matière de sécurité nationale, l’IFAI a cherché, par le dialogue avec les organismes correspondants, à assurer que la loi spéciale en matière de sécurité ne contienne pas de dispositions qui empêchent ou entravent l’accès aux documents de l’État. Ainsi, le législateur a disposé que le principe de sécurité nationale s’appliquera uniquement au suivi des politiques en la matière et non pour que les autres institutions de l’État l’utilisent indûment pour retenir l’information, de sorte que priment les principes de la LFTAIPG.

Le Ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire de la Direction générale de l’information législative, a établi un système en la matière afin de faciliter les relations entre cet organe et le Congrès de l’Union, ses chambres, organes et membres, ainsi qu’avec la commission permanente. Ce système, qui est accessible sur la page électronique du ministère, vise les principaux objectifs suivants : suivre toutes les questions législatives, présentées d’une manière intégrale; diffuser cette information au grand public et présenter, sous forme ordonnée et adaptée à l’utilisateur, la phase des délibérations législatives. Ainsi, les usagers pourront savoir à quel stade se trouve la question législative qui les intéresse.

Protection des journalistes

Dans ses observations finales relatives au quatrième rapport périodique du Mexique, le Comité a déploré "les graves atteintes à la liberté d’expression que sont les assassinats fréquents de journalistes ainsi que les mesures d’intimidation qui empêchent les représentants de la presse d’exercer librement leur profession au Mexique.

En 2003, afin de protéger et garantir les droits des agents d’information, le parquet a rendu la décision A/118/2003 par laquelle il a enjoint les diverses autorités judiciaires de garantir aux journalistes le droit de ne pas révéler leurs sources, contribuant ainsi à améliorer la confiance dans les autorités de la part de plaignants appartenant à ce groupe.

Pour faciliter et encourager le dépôt de plaintes, le service du procureur général de la République dispose de lignes téléphoniques (01 800) réservées aux plaintes contre des fonctionnaires, ainsi que pour les délits contre l’environnement, contre des journalistes, pour enlèvement et trafic de stupéfiants, qui fonctionnent 24 heures sur 24, ainsi qu’aux dénonciations anonymes concernant la vente de drogues et aux plaintes pour violations des droits de l’homme.

Le 9 août 2004, la Commission nationale des droits de l’homme a publié la recommandation générale N° 7 sur les atteintes à la liberté d’expression de journalistes ou d’agents d’information, destinée aux procureurs de la République et de justice militaire, aux gouverneurs et chefs de gouvernement du district fédéral.

Cette recommandation vise à favoriser le respect des droits de l’homme des journalistes et en particulier l’exercice de la liberté d’expression et le secret professionnel. La Commission nationale des droits de l’homme a à cet effet recommandé de prendre les mesures administratives correspondantes, pour que les fonctionnaires qui, par leurs attributions, ont des relations avec la presse, soient dûment instruits de la manière de se comporter pour garantir le droit de mener à bien leurs activités dans le plein exercice de la liberté d’expression et que des directives soient élaborées pour que les fonctionnaires du Ministère public évitent d’influer les journalistes ou de les obliger à communiquer leurs sources d’information.

Pour connaître des affaires d’intimidation et d’assassinats contre des journalistes, le parquet spécialisé en matière de délits contre des journalistes (FEADP) a été créé le 15 février 2006 au sein du service du procureur général. Depuis sa création et jusqu’au 7 juin 2007, il a connu de 163 affaires, dont 95 ont été résolues de différentes manières, qui vont du désistement d’action jusqu’au refus d’exercer l’action pénale faute d’éléments.

Sur les 163 affaires instruites durant cette période, le parquet spécialisé en a traité 54 directement; 87 se trouvent en cours au service du procureur délégué chargé du contrôle régional, des procédures pénales et d’amparo (SCRPPA); 21 au service du procureur délégué spécialisé en matière de lutte contre la criminalité organisée (SIEDO) et une au Bureau de l’inspecteur général.

Sur les 54 affaires transmises directement au FEADP, 32 ont été résolues comme suit : une par renvoi; trois pour non-exercice de l’action pénale; 11 ont été classées pour défaut d’éléments et autant pour n’être pas du ressort fédéral; dans six autres, une enquête préliminaire a été ouverte après l’établissement initial d’un procès-verbal. Au total, 22 affaires demeurent en cours. Sur les 87 que traitent le SPCRPPA, 56 ont été résolues et, en décembre 2007, 31 faisaient l’objet d’une instruction; le SIEDO en a résolu sept et continue d’instruire 14 affaires.

Le type de délit le plus dénoncé par les agents d’information est la menace (66 cas), suivi de l’homicide (17), de lésions (11), de privation illégale de la liberté et d’abus de pouvoir (10), de dommages matériels (9), le solde correspondant à des offenses mineures.

Les entités fédérées recevant le plus de plaintes sont les suivantes : district fédéral (31), Oaxaca (28), État de Mexico et Tamaulipas (12), Michoacán et Tabasco (7); Chiapas, Chihuahua et Puebla (6), Basse-Californie et Sonora (5), Guerrero, Hidalgo, Jalisco et Yucatán (4), Nayarit, Sinaloa et Veracruz (3), Aguascalientes, Basse-Californie méridionale, Coahuila et Quintana Roo (2) et Morelos et Tlaxcala (1). Dans trois cas, l’entité fédérative n’a pas été indiquée ou plusieurs entités sont concernées.

L’une des attributions supplémentaires, conférées au FEADP depuis sa création, consiste à former les représentants des médias aux aspects juridiques qu’ils doivent envisager pour protéger leur activité professionnelle, ainsi que les mesures préventives qu’ils pourraient adopter pour éviter d’être exposés à des risques. À cette fin, le parquet a organisé sept séminaires de prévention des délits dans l’exercice de la profession de journaliste, dans les villes de Taxco (Guerrero), Toluca (État de Mexico), Jalapa (Veracruz), Guadalajara (Jalisco), Morelia (Michoacán), Saltillo et Torreón (Coahuila), où ont participé des représentants des médias de ces régions.

Le FEADP compte, dans chaque État de la Fédération, un fonctionnaire du ministère public, lequel, outre ses tâches quotidiennes, est formé à accueillir, d’une manière spécialisée, les représentants des médias, victimes de délits dans l’exercice de leur profession. La formation assurée par le parquet aux membres des ministères publics est permanente.

Les activités du FEADP se sont intensifiées. Du 1er décembre 2006 au 30 juin 2007, 57 plaintes ont été conclues comme suit :

31 pour incompétence;

6 classées;

7 pour non-exercice de l’action pénale;

8 pour demande de suspension,

4 procès-verbaux élevés au rang d’enquête préliminaire;

1 renvoyée pour jugement.

Domaine électoral

L’Institut fédéral électoral (IFE) a adopté une série de mesures réparties en quatre groupes : création d’organes, élaboration d’un règlement, programmes de formation et de diffusion, auprès des citoyens, de l’information pertinente relative aux élections.

En 2005, quatre modules communs permettant d’accéder à l’information électorale et gouvernementale, dont le siège est situé dans les États d’Aguascalientes, Chihuahua et Yucatán, ont été installés en collaboration avec l’IFAI. Ce programme vise à mettre à la disposition des personnes dépourvues de matériel informatique ou d’Internet les éléments nécessaires pour présenter des demandes d’information concernant les élections ou tout autre domaine de l’Administration publique fédérale.

Quant à l’élaboration d’un règlement, l’IFE a conçu un vaste ensemble de règles sur la transparence, l’accès à l’information, les données personnelles et les archives.

En septembre et octobre 2007, l’IFE a conclu, avec deux partis politiques nationaux – Convergencia et Alternativa Socialdemócrata –, des accords de collaboration en matière de transparence et d’accès à l’information, dont l’objet est d’établir un paramètre d’obligations minimales des partis politiques, leur structure organique, la rémunération mensuelle de leurs dirigeants, les contrats et accords qu’ils concluent, des rapports annuels de campagne, les modalités internes de sélection, entre autres thèmes.

D’octobre à décembre 2005, le Programme de formation en matière de transparence et d’accès à l’information a été exécuté dans toutes les assemblées locales et de districts de l’IFE, en vue de sensibiliser les fonctionnaires des organes décentralisés à l’importance du thème, ainsi qu’à la pratique des modalités d’accès à l’information.

Afin de mettre à disposition des citoyens l’information pertinente sur les élections fédérales, un programme d’information sur la campagne électorale a été instauré en 1997 et le Système d’information sur le déroulement du scrutin (SIJE) dès 2000.

Le SIJE est un mécanisme de compilation et de traitement de données assurant le suivi du déroulement d’un scrutin. Dans la mesure où ce flux de données pertinentes devient accessible, non seulement aux membres des organes de direction de l’IFE, mais également à tous les citoyens, le système d’information devient un instrument qui favorise la transparence.

Aux fins des opérations électorales fédérales 2005-2006, le Conseil général de l’IFE a ratifié l’accord établissant les critères pour informer du déroulement et de la conclusion des étapes, des actes ou activités des organes électoraux de l’institut, durant les élections fédérales de 2006; il a demandé aux antennes locales d’établir un rapport sur les résultats obtenus dans l’organisation et le déroulement de l’opération et de le diffuser.

Le Tribunal électoral du pouvoir judiciaire de la Fédération (TEPJF), autorité suprême en matière électorale, a défini en matière d’opérations électorales et de leur conclusion, les principes suivants :

En 2002, il a établi que le droit de pétition en matière politique appartient également aux partis politiques;

La même année, il a défini les effets juridiques de la prérogative qu’ont les citoyens de connaître les données figurant dans les registres publics relatifs aux partis politiques, selon des critères très larges au motif que ces derniers sont reconnus par la législation mexicaine comme entités d’intérêt public et sont bénéficiaires de ressources de l’État;

En 2005, il a défini le contenu et la portée du droit d’accès à l’information publique en matière électorale, en adoptant de nouveaux critères élargis en faveur des citoyens;

La même année, et sur le même sujet, il a établi que le droit d’accès à l’information publique en matière électorale subsiste malgré la radiation des organisations de citoyens comme partis politiques;

En 2005 également, il a conclu que l’information en matière électorale et publique et, bien qu’appartenant au parti politique, peut être contrôlée par l’autorité administrative;

En 2007, il a prononcé quatre décisions : la première établit qu’il n’existe aucune antinomie entre la loi sur la transparence et le Code électoral fédéral qui dispose que les bulletins de vote ne peuvent être ouverts après le scrutin, compte tenu du fait que celui-ci incombe aux citoyens, que les partis politiques en assurent le contrôle et que des observateurs électoraux y participent, autant d’éléments qui en garantissent la transparence;

La deuxième décision établit que le droit à l’information n’est pas subordonné à la qualité ou l’activité professionnelle du demandeur;

La troisième indique que les partis politiques sont tenus de respecter le droit à l’information;

La quatrième détermine que les libertés d’expression et d’information doivent être portées au maximum dans le cadre du débat politique;

Enfin, en 2007, le TEPJF a prononcé une décision faisant jurisprudence en ce sens que la protection de l’honneur et la réputation durant le déroulement de la campagne électorale se justifie puisqu’il s’agit de droits fondamentaux qui participent de l’exercice de la liberté d’expression.

En juin 2003, le TEPJF a organisé, conjointement avec l’IFE, l’Université ibéro-américaine, la Fundación Nuevo Periodismo et le Programme des Nations Unies pour le développement/Mexique, le Forum international du journalisme face à la démocratisation en Amérique latine. La réunion est destinée à promouvoir un dialogue professionnel de haut niveau entre un groupe représentatif de journalistes de la presse nationale et internationale spécialisés dans le domaine politique et des membres de la société civile, des conseillers et responsables électoraux, en vue d’échanger des données d’expérience et réflexions sur les aspects techniques et éthiques concernant la façon dont les médias peuvent contribuer à la démocratisation en Amérique latine.

Le séminaire sur les questions électorales, organisé pour 70 représentants des médias qui rendent compte des activités du TEPJF, a porté sur la compréhension de la fonction juridictionnelle de l’institution, inscrite dans la démocratisation d’une judiciarisation de la vie politique.

Moyens électroniques de communication

Conformément à la décision de la Cour suprême de justice, qui, en juin 2007, a déclaré inconstitutionnelles les réformes de divers articles des lois fédérales respectivement sur les télécommunications et sur la radio et la télévision, le Sénat a, le 7 septembre 2007, créé officiellement le groupe pluraliste chargé d’examiner la législation en matière de télécommunications et de radiodiffusion. À ce jour, le groupe s’est réuni avec différentes parties intéressées pour regrouper ses propositions en une seule initiative. Le 28 février 2008, il a présenté le cahier des progrès et contributions relatif à la réforme des télécommunications et de la radiodiffusion.

Article 22 : Droit de libre association

A. Progrès législatifs

Le 13 septembre 2007, différentes modifications de la Constitution, qui contiennent des dispositions relatives à l’association politique, ont été approuvées et sont entrées en vigueur le 14 novembre 2007.

Entre autres modifications, il convient de souligner la disposition de l’article 41 qui interdit l’intervention d’organisations professionnelles, ou ayant tout autre intérêt social, dans la création de partis politiques, établit les bases pour légiférer sur les règles et conditions nécessaires concernant l’enregistrement légal des partis et délimite l’intervention des autorités électorales dans leurs affaires internes. Par ailleurs, elle fixe de nouvelles règles afférentes au financement public des partis politiques et campagnes électorales, ainsi que des restrictions aux dépenses engagées pour favoriser l’élection de leurs candidats; elle établit le fondement constitutionnel qui permet de réglementer la procédure de liquidation des engagements des partis dont l’enregistrement a été radié et d’éventuelles adjudications de leurs biens et soldes à la Fédération.

En 2003, en matière de politique électorale, les articles 22 1), 24 1) alinéa b), 28 1) alinéa a), 29 1), 30 1), 35 1) alinéa a), 38 1) alinéa d) ont été modifiés et un deuxième paragraphe a été ajouté à l’article 30, ainsi qu’un quatrième à l’article 56, du Code fédéral des institutions et procédures électorales (COFIPE).

Selon ces modifications, tout groupe politique national qui entend former un parti politique devra prouver, devant l’Institut fédéral électoral (IFE) qu’il compte 3 000 adhérents dans au moins 20 entités fédérées ou 300 dans au moins 200 circonscriptions électorales uninominales. Ces adhérents doivent détenir une carte d’électeur avec photographie et leur effectif total, à l’échelon national, ne pourra être inférieur à 0,26 pour cent du cens électoral fédéral qui a servi aux dernières élections.

Un groupe politique national, pour être enregistré comme tel, doit compter au minimum 5 000 membres dans le pays, un organe dirigeant national et des délégations dans au moins sept entités fédérées.

De nouvelles modifications au COFIPE ont été publiées le 14 janvier 2008 au Journal officiel; notamment, l’article 96 vise à accroître la transparence dans l’exercice du vote pour éviter que les partis politiques cherchent à s’allier aux seules fins d’obtenir un nombre suffisant de voix pour demeurer enregistrés.

L’article 96 établit le vote différencié dans les cas d’alliance et prescrit la radiation des partis n’ayant pas obtenu 1 pour cent des voix. Il fixe également certaines limites et conditions pour que les partis ayant obtenu plus de 1 pour cent des voix, sans atteindre le minimum requis pour demeurer enregistrés, puissent bénéficier d’un transfert de voix du ou des partis avec lesquels ils se sont alliés et éviter ainsi la radiation.

B. Critères juridiques

La Cour suprême de justice a assimilé la liberté d’association consacrée à l’article 9 de la Constitution au droit dont jouissent les particuliers, personnes physiques ou morales de créer un nouveau groupe juridique doté de sa personnalité propre et distincte de celle de ses membres. Quant à ses effets, la Constitution a précisé que la protection découlant de la garantie constitutionnelle concernée peut agir dans trois domaines éventuels : a) droit de s’associer en formant une organisation ou en intégrant une organisation existante; b) droit de demeurer dans une association ou de s’en retirer; c) droit de ne pas s’associer. En corollaire, l’autorité ne peut interdire à un particulier de s’associer, restreindre son droit de demeurer ou non associé, ni l’obliger à s’associer.

La Cour suprême de justice a estimé que ce droit suppose le pouvoir des individus de constituer des entités ou personnes morales ayant des objets pleinement définis, dont la réalisation est constante et permanente, la seule restriction étant que seuls les citoyens de la République Mexicains de plus de 18 ans) pourront y prétendre pour participer aux affaires publiques.

Quant au droit à la liberté syndicale, la Cour suprême de justice a établi qu’il s’entend des libertés fondamentales suivantes des travailleurs : faculté d’intégrer un syndicat déjà constitué ou en former un nouveau, possibilité de ne pas intégrer un syndicat donné, faculté de ne pas adhérer à un syndicat et liberté de s’en retirer ou de renoncer à toute association syndicale.

Par analogie, la Cour suprême de justice a prononcé l’invalidité des règles qui autorisent les employeurs à résilier un contrat de travail du seul fait que le travailleur renonce au syndicat auquel il appartient.

La Cour suprême de justice a estimé que la liberté syndicale suppose la pleine autonomie des syndicats dans l’élaboration de leurs propres statuts, où ils peuvent sans restriction établir les directives pour élire librement leurs représentants, fixer la durée de leur mandat, ainsi qu’organiser leur administration, leurs activités et leurs programmes d’action.

La Cour suprême de justice a reconnu le droit de former plus d’un syndicat; les lois qui tendent à établir l’unicité syndicale restreignent, partant, la liberté d’association.

Le Tribunal électoral du pouvoir judiciaire de la Fédération a rendu plusieurs jugements pertinents par rapport à l’article 22 du Pacte.

En 2001, le TEPFJ a déclaré que quiconque en a l’intérêt légitime peut non seulement déposer une demande d’enregistrement, mais également en contester, selon le cas, le refus, en précisant que la radiation d’un parti politique n’a pas nécessairement pour effet l’extinction de l’association civile initiale. En outre, les partis politiques radiés du registre national ne peuvent participer aux élections extraordinaires, nonobstant le fait qu’ils aient rivalisé lors d’un scrutin invalidé.

En 2002, le TEPJF a précisé le contenu et la portée du droit d’affiliation en matière politico-électorale, le définissant comme le fondement de la formation des partis et groupes politiques. Il a également déclaré que ce droit constitue l’un des droits fondamentaux de caractère politico-électoral et que, par conséquent, son interprétation et son application ne doivent pas être restrictives.

La même année, le tribunal électoral a défini les effets juridiques des constitutions d’association et des listes de membres dans les modalités d’examen de la demande d’enregistrement des groupes politiques nationaux; il a établi que le droit d’association politico-électorale est pleinement exercé avec l’adhésion à un parti ou groupement politique et, partant, ne saurait admettre l’adhésion simultanée à deux groupes politiques ou davantage.

Le TEPJF a précisé, en 2002, les différences existant en matière politique et politico- électorale quant au droit d’association en indiquant que toute association qui entend être enregistrée comme groupe politique national doit attester que ses membres sont inscrits sur la liste électorale.

En 2005, il a affirmé qu’eu égard aux statuts des partis politiques, le contrôle de leur constitutionnalité et légalité doit servir à harmoniser le droit d’association des citoyens et la liberté d’auto-organisation des institutions politiques.

C. Mesures institutionnelles

Parmi les mesures adoptées par le Ministère du travail et de la prévoyance sociale pour prévenir la discrimination sexuelle en matière de liberté syndicale, la première rencontre nationale a été réalisée en 2003 sur les travailleuses et la protection de la maternité en vue d’un syndicalisme non sexiste. Durant cette rencontre, plus de 800 femmes ont présenté des propositions concrètes sur les thèmes de la sécurité sociale, du logement et des responsabilités familiales.

En avril 2002, un accord de concentration pour améliorer les conditions de travail des femmes dans les zones franches industrielles a été conclu entre le Ministère du travail et de la protection sociale et le Conseil national des zones franches industrielles, en vue de promouvoir l’égalité des chances, des droits et des obligations des femmes dans le milieu professionnel.

En 2002, le Programme sur l’octroi de ressources publiques et la négociation de prérogatives légales a été établi au titre des politiques et programmes généraux de l’IFE. Son objet a consisté à poursuivre les procédés et modalités entamés en 2001 pour renforcer le régime des partis politiques et instaurer des groupes politiques nationaux par l’application de règles qui favorisent leur bon fonctionnement.

L’examen des documents relatifs à l’enregistrement de nouveaux partis et groupes politiques a été établi comme ligne d’action. De plus, pour garantir les résultats de cette vérification, l’IFE a signé avec l’Association nationale du notariat mexicain un accord de soutien et de collaboration en matière de création de nouveaux partis politiques nationaux.

En 2003, l’IFE a continué à appliquer le programme selon les modalités de vérification des ressources des partis et des groupes politiques nationaux, notamment :

Réception et examen des rapports annuels soumis;

Élaboration et notification des erreurs et omissions constatées dans l’examen;

Réception des éclaircissements;

Envoi de renseignements relatifs aux exercices ordinaires en matière de contrôle aux fins d’élaboration d’index;

Conseils et appui aux organisations politiques.

Les instructions relatives à l’enregistrement de partis et groupes politiques nationaux, en 2004-2005, ont été actualisées. De plus, au motif de la décision jurisprudentielle S3ELJ03/2005 du TEPJF, les éléments minimaux de démocratie que doivent contenir ces instruments ont été adoptés comme critères pour l’analyse des statuts des partis politiques.

Le nombre d’associations de citoyens enregistrés auprès de l’IFE comme groupements politiques nationaux a augmenté, comme il ressort du tableau ci-dessous.

Année

Nombre de groupements politiques nationaux

1997

13

1999

32

2002

41

2005

105

2008

126

Source : www.ife.org.mx. (Aucun changement n’a eu lieu dans les années non mentionnées.)

article 23 : Droit À la famille

A. Progrès législatifs

Durant la période visée par le présent rapport, divers articles du Code pénal fédéral qui qualifient les comportements pour sanctionner et éradiquer le problème de la violence familiale ont été modifiés.

Comme il a été mentionné, la loi sur la protection des droits des enfants et adolescents, promulguée le 29 mai 2000, a pour objet de protéger les droits fondamentaux des mineurs, notamment celui de vivre en famille. Cet instrument prévoit, en son titre II, l’obligation de créer des programmes pour éviter que le manque de ressources ne soit un facteur déterminant la séparation d’avec la famille; il est interdit de séparer, pour des raisons économiques, un mineur de ses parents, sauf disposition expressément contraire d’une instance judiciaire compétente.

L’article 25 précise que lorsqu’un enfant ou un adolescent est privé de sa famille, il a droit à bénéficier de la protection de l’État qui se chargera de lui assurer une famille de remplacement et tant qu’il relève de sa tutelle, il recevra les soins particuliers que requiert sa situation d’abandon familial.

Les parents ou tuteurs ont notamment les obligations légales suivantes : i) offrir aux mineurs une vie digne, en garantissant la satisfaction de leurs besoins essentiels tels qu’alimentation, logement, éducation, habillement, soins en cas de maladie et loisirs, ainsi qu’un plein épanouissement harmonieux de leur personnalité au sein de la famille, de l’école, de la société et des institutions; ii) protéger les enfants et adolescents contre toute forme de mauvais traitement, préjugé, dommage, agression, sévices, traite et exploitation.

L’État devra prévoir les procédures et l’assistance juridique nécessaire pour s’assurer qu’ascendants, parents, tuteurs et responsables d’enfants ou d’adolescents remplissent leur devoir de les nourrir, mais aussi établir la responsabilité pénale de ceux qui se rendent coupables de négligence infondée.

Conformément à la loi, les autorités fédérales, étatiques et municipales doivent préconiser, dans le cadre de leurs attributions respectives, la fourniture de services de garderie ainsi que d’aide et d’appui aux ascendants ou tuteurs responsables qui travaillent.

Le 18 mars 2002, le Ministère de la santé (SS) a publié la norme officielle mexicaine 190‑SSAI‑1999 sur la prestation des soins de santé et les critères applicables au traitement de la violence familiale, dont l’objectif est d’établir les principes à observer dans les soins médicaux, l’orientation offerte aux patients concernés par des situations de violence familiale et l’enregistrement des cas suivis. Les soins médicaux à ces victimes seront dispensés par un personnel sanitaire dûment sensibilisé et compétent.

Ladite norme définit la violence familiale comme un acte, unique ou répétitif, qui consiste à infliger un mauvais traitement physique, psychologique, sexuel, ou en une omission sous forme d’abandon commis par un membre de la famille dans un rapport de pouvoir, en fonction du sexe, de l’âge ou de la condition physique, contre d’autres membres de la famille, indépendamment du lieu de leur commission.

La loi sur l’assistance sociale, promulguée le 2 septembre 2004, établit que les individus et les familles qui, par leurs conditions physiques, mentales, juridiques ou sociales, requièrent des services spécialisés pour leur protection et leur pleine jouissance du bien-être, ont droit à l’assistance sociale.

Elle dispose, à l’article 5, que l’État fournira à titre prioritaire des services d’assistance destinés au développement intégré de la famille, entendue comme la cellule sociale qui procure à ses membres les éléments nécessaires selon les différentes circonstances de leur développement; qui soutiendra également, dans leur formation et leur entretien, les personnes privées de liens familiaux essentiels qu’elles ne peuvent remplacer d’une manière autonome.

L’actualisation méthodique de la norme technique sur la compétence professionnelle du service d’orientation pour l’intégration familiale à titre préventif, publiée en décembre 2007, visait à établir les éléments techniques nécessaires pour assurer une orientation appropriée en vue de l’intégration familiale. Par ailleurs, elle tend à prévenir les problèmes qui peuvent retentir sur la coexistence familiale et à dûment les régler au moyen de services d’assistance de qualité. Enfin, elle permet d’élaborer des programmes de formation et d’éducation fondés sur la norme.

B. Critères juridiques

La Cour suprême de justice a déterminé que l’obligation d’assurer l’alimentation, l’habillement, le logement et les soins médicaux s’entend également du droit à l’éducation, qui ne se limite pas à la minorité de l’enfant.

En outre, la Cour a déclaré que la non-exécution de cette obligation, sans raison et durant une certaine période, est un motif de déchéance de l’autorité parentale, sans qu’il soit à cet effet nécessaire de prouver des atteintes à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, ni que cette obligation se fonde sur une ordonnance judiciaire.

En juillet 2005, la Cour suprême de justice a décidé que les pensions alimentaires doivent être calculées en fonction du montant total des revenus – y compris paiement des heures supplémentaires, étrennes, primes de congé, participations et autres – qui objectivement constituent les ressources économiques du débiteur. Toutes les instances du pays qui décident en matière de montant de ces pensions, versées principalement par le soutien de famille des ex-conjoints et des enfants mineurs, devront obligatoirement appliquer la jurisprudence, adoptée à l’unanimité des voix.

C. Mesures institutionnelles

Le Programme d’action 2002-2010 sur un Mexique adapté aux enfants et adolescents, présenté le 10 décembre 2002, fait valoir le développement humain et social des enfants. Son principal objectif est de les préparer et les aider à mener une vie digne, à savoir indépendante, dans un climat de paix, de tolérance, de liberté, d’équité et de solidarité, pour qu’ils puissent exercer leurs droits, non seulement présentement, mais également toute la vie durant.

Dès 2008, le Gouvernement fédéral a mis en œuvre la stratégie "vivre mieux", qui réunit toutes les mesures du gouvernement en les orientant vers un même objectif, en évitant leur dispersion et en tirant le meilleur parti des ressources publiques investies.

"Vivre mieux" articule les politiques publiques autour de trois pivots :

Continuer à valoriser les capacités des Mexicains, en particulier des enfants, en leur garantissant l’accès à l’éducation, la santé et un logement digne;

Organiser un réseau de protection sociale qui évite la perte de revenu dans les familles les plus pauvres en cas de maladie ou la perte d’emploi;

Faciliter à tous les Mexicains l’accès à un emploi du secteur structuré, en renforçant la coordination entre les politiques sociales et économiques.

Avec le programme sur les adoptions, le Système national pour le développement intégral de la famille (SNDIF) a organisé en 2007 quatre groupes de travail régionaux, en vue d’examiner et d’adopter des critères; de chercher un cadre réglementaire qui peut être partagé; d’assouplir les procédures normalisées, conditions d’attribution, suivi et évaluation à l’échelon national; de systématiser l’information d’une manière qui permette l’orientation et la prise de décisions, en garantissant des conditions d’équité; d’unir les efforts dans un contexte d’honnêteté, de transparence, d’éthique et de professionnalisme.

Un accord de collaboration a été signé, le 3 octobre 2007, entre le SNDIF et les tribunaux supérieurs de justice du pays, en vue de jeter les bases pour mener des travaux et activités qui améliorent les procédures, sensibilisent les fonctionnaires concernés et contribuent à promptement régulariser la situation juridique des mineurs pour qu’ils puissent être adoptés.

Le SNDIF a mis en place le Programme d’école des parents adoptants, en vue de fournir aux personnes désireuses d’adopter les éléments théoriques et pratiques nécessaires pour accueillir l’enfant dans son nouveau milieu social et familial, ainsi que de renforcer les capacités personnelles de ces personnes face aux changements affectifs et à la dynamique familiale que crée l’adoption. En 2005 et 2006, 27 sessions ont été réalisées auxquelles 532 personnes ont participé.

Le SNDIF a créé le Programme de suivi et de prévention des sévices à enfants et de la violence familiale, qui a pour objet de réduire le nombre de cas d’enfants mal traités et d’organiser des campagnes incitant à dénoncer ce délit. Les objectifs du programme à court terme sont les suivants :

Abaisser le nombre de victimes de violence par l’application de mesures préventives;

Réintégrer les victimes de violence dans leur famille ou les faire adopter;

Établir de nouveaux schémas d’intervention dans tous les services du procureur chargé de la défense des mineurs et de la famille.

Le SNDIF mène des enquêtes sur les problèmes juridiques qui frappent les bénéficiaires de l’assistance sociale, en coordination avec d’autres institutions connexes, tout en offrant une aide juridique aux membres de la famille et représentant les mineurs dont les intérêts sont lésés.

Le Programme d’assistance juridique familiale du SNDIF offre, d’une manière organisée et permanente, des services d’assistance juridique aux mineurs, personnes âgées et personnes handicapées en état d’abandon, aux mères adolescentes ou célibataires, aux indigents, autochtones, migrants et à toutes les personnes qui ne peuvent exercer pleinement leurs droits; il contribue au règlement des différends dans le domaine familial et, selon le cas, les oriente vers les instances pertinentes, assure des consultations juridiques périodiques, agit en justice, fournit des conseils juridiques, assure des consultations et conseils par téléphone, suit les procédures familiales et habilite les systèmes étatiques et municipaux du SNDIF en matière juridique, sociale et psychologique.

Le SNDIF mène des enquêtes sur les problèmes juridiques qui frappent les bénéficiaires de l’assistance sociale, en coordination avec d’autres institutions connexes, tout en offrant une aide juridique aux membres de la famille et représentant les mineurs dont les intérêts sont lésés.

Concernant le suivi, ce programme traite, chaque année, entre 15 000 et 20 000 plaintes au motif de sévices et réintègre près de 200 mineurs dans le foyer familial. Le SNDIF administre les services du procureur à la défense des mineurs, des femmes et de la famille et, de concert avec ses antennes étatiques, étend la portée de ces services afin de créer un modèle national d’assistance. Il cherche à donner à quiconque, indépendamment de son lieu de résidence, la possibilité de porter plainte ou de faire face aux situations de violence familiale, ou encore de recevoir une assistance juridique en matière familiale.

Le SNDIF a élaboré un système de détection, d’enregistrement, de prise en charge et de suivi des cas de violence familiale et contre les femmes, en établissant également le recensement national des fillettes vulnérables comme élément du système d’information fédéral, étatique et municipal en matière d’assistance sociale. Il réalise également des enquêtes sur les problèmes juridiques qui frappent les bénéficiaires de l’assistance sociale, en coordination avec d’autres institutions connexes, tout en offrant une aide juridique aux membres de la famille et représentant les mineurs dont les intérêts sont lésés.

De janvier 2004 à octobre 2007, un total de 28 969 personnes a été enregistré et 155 actions engagées en coordination avec les systèmes étatiques et municipaux du SNDIF dans les domaines suivants :

2004

2005

2006

2007 (octobre)

Orientation juridique (première fois)

636

1 963

2 092

2 126

Consultation juridique (première fois par voie électronique)

860

804

1 425

1 453

Comparution aux audiences

209

405

-

285

Suivi de la procédure

2 286

2 019

2 418

2 042

Jugements rendus

124

144

158

179

Démarches et comparutions

1 806

1 741

1 880

1 581

Accords judiciaires

17

15

9

16

Accords extrajudiciaires

22

12

38

21

Affaires conclues

-

51

67

65

Orientation vers les DIF étatiques et municipaux

25

33

53

34

Cours dispensés aux DIF étatiques et municipaux

-

-

5

5

Le Programme des services du procureur à la défense du mineur et de la famille, du SNDIF, a pour objet d’aider les personnes juridiquement vulnérables afin que les procédures où elles se trouvent impliquées devant les tribunaux aux questions familiales se déroulent avec équité. De plus, ce programme offre l’orientation nécessaire pour favoriser différents types de jugements en matière familiale :

Pensions alimentaires;

Affaires successorales;

Désignation d’une tutelle;

Rectification des actes d’état civil;

Déchéance de l’autorité parentale;

Déclaration d’un état d’interdiction;

Déclaration judiciaire en matière de garde et protection de mineurs et de personnes incapables;

Juridictions volontaires;

Autorisation judiciaire pour suppléer le consentement des parents afin de permettre à un mineur de sortir du pays;

Différends d’ordre familial;

Adoption consentie entre particuliers et reconnaissance de paternité.

Les SNDIF étatiques travaillent en coordination avec les services du procureur aux mineurs et à la famille pour recevoir les plaintes et les soumettre au ministère public dans les cas de mauvais traitements à enfants. À cet égard, de janvier 2004 à décembre 2006, 103 485 cas d’enfants maltraités ont été instruits dans 31 entités fédérées et le District fédéral et 14 244 plaintes ont été déposées au ministère public. Les États du Chiapas, de Coahuila, de Mexico et du Yucatán sont parmi les entités comptant l’indice le plus élevé de mineurs maltraités.

Parallèlement aux programmes d’aide aux victimes de violence familiale et d’orientation juridique aux familles, le SNDIF a élaboré le diagnostic sur la famille mexicaine (2005), qui sert de fondement pour analyser, concevoir et appliquer des politiques publiques en faveur des familles mexicaines. Cet instrument fournit des données quantitatives qui permettent de mieux connaître la coexistence et les intérêts de la famille au Mexique. C’est à partir des conclusions du diagnostic que sont élaborées des initiatives législatives et des politiques publiques visant à renforcer les familles.

En 2006, un service de courrier électronique et une ligne téléphonique gratuite ont été inaugurés pour faciliter le dépôt de plaintes, l’élimination des mauvais traitements aux enfants et de la violence familiale. Cette même année, le SNDIF a reçu au total 3 737 plaintes pour mauvais traitement aux enfants, le motif ayant été prouvé dans 2 714 cas, dont 537 ont été déférés au ministère public.

L’Institut national pour les femmes a mis en œuvre les projets suivants : propositions favorisant une coexistence démocratique dans la famille; contre la violence, enseigner la paix; l’atelier sur la prévention de la violence dès l’enfance, en vue de donner suite au projet précédent.

Le Ministère du développement social (SEDESOL) exécute le Programme des garderies et foyers infantiles pour aider les mères qui travaillent; en juin 2008, 7 000 de ces foyers ont été ouverts, accueillant 187 000 enfants et aidant ainsi quelque 150 000 mères au travail.

L’objectif du programme est de diminuer la vulnérabilité des ménages vivant dans la pauvreté, où la responsabilité d’une famille comptant des enfants de 1 à 3 ans et 11 mois et de 1 à 5 ans et 11 mois dans le cas d’enfants handicapés incombe à une mère qui travaille, étudie ou à un père seul, en leur fournissant un lieu sûr pour la garde de leurs enfants et leur laissant ainsi la possibilité de travailler ou de chercher un emploi, certains que les enfants sont placés dans un établissement adapté à leur développement.

Le programme se déroule à l’échelon national selon trois modalités :

Assistance aux mères qui travaillent et aux pères seuls. Selon cette modalité, une aide mensuelle est octroyée aux pères de famille, s’élevant à 700 pesos par enfant de 1 à 3 ans et 11 mois et de 1 à 4 ans et 11 mois dans le cas d’enfants handicapés inscrits dans un foyer;

Lancement de services de garderie et de soins infantiles. Une aide de 35 000 pesos est offerte aux personnes qui désirent créer et administrer un foyer pour enfants pendant une année au moins. Cet appui servira à adapter et équiper les locaux, ainsi qu’à préparer ou acquérir du matériel didactique destiné aux enfants.

Intégration dans le réseau de foyers pour enfants. Par cette modalité, une aide économique de 15 000 pesos sera accordée aux personnes responsables des foyers ou garderies existants qui desservent ou prévoient de desservir la population cible, leur permettant d’effectuer des adaptations minimales nécessaires pour rendre les locaux et les équipements conformes aux dispositions prévues dans le règlement d’exécution du programme.

En matière d’âge minimum pour contracter mariage, il faut préciser que sur les 32 entités fédérées qui constituent la République mexicaine, 26 fixent cet âge à 16 ans pour les hommes et 14 ans pour les femmes, cinq à 16 ans pour les deux et une entité l’a porté respectivement à 18 et 16 ans.

Aux fins d’harmonisation législative, une initiative, présentée en octobre 2002, prévoit d’établir comme condition fondamentale à la célébration du mariage entre mineurs que les deux aient 17 ans révolus au moment de la célébration, mais avec le consentement de ceux qui exercent l’autorité parentale ou la tutelle.

Concernant la nationalité, la Constitution garantit aux femmes l’égalité avec les hommes. En juillet 2004, un alinéa a) a été ajouté à l’article 37 établissant que les Mexicains qui ont perdu leur nationalité d’origine et partant leurs droits civils et politiques pour avoir acquis volontairement une nationalité étrangère pourront bénéficier de cette nouvelle disposition selon laquelle aucun Mexicain de naissance ne pourra être privé de sa nationalité.

En conséquence, la loi sur la nationalité a été harmonisée en décembre 2004 avec le texte constitutionnel en la matière pour permettre aux ressortissants qui auront perdu leur nationalité mexicaine par adoption d’une autre nationalité de demander leur réintégration auprès des organes compétents du Ministère des relations extérieures, dans le pays ou à l’étranger.

Eu égard au principe du regroupement familial, la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés a mis en place, par des instruments administratifs, des modalités permettant aux réfugiés de réintégrer leur famille. Ces instruments indiquent que le réfugié bénéficiera d’une assistance dans les démarches correspondantes.

Article 24 : Droits de l’enfant

A. Progrès législatifs

La Constitution dispose que la Fédération, les États et les communes sont tenus d’accroître les niveaux de scolarité, en favorisant l’enseignement bilingue et interculturel, ainsi que l’achèvement de l’instruction élémentaire, d’améliorer l’état nutritionnel des autochtones par des programmes alimentaires, en particulier pour les enfants.

Le 4 janvier 2000, les articles 201, 205 et 208 du Code pénal fédéral ont été modifiés et les articles 201 bis, 201 bis 1, 201 bis 2, 201 bis 3, ainsi que le paragraphe 2 de l’article 203 ont été ajoutés; ils prévoient les délits de corruption de mineurs et de pornographie infantile en fixant des sanctions sévères pour leurs auteurs.

À la même date, l’article 194 du Code fédéral de procédure pénale a été modifié en vue de qualifier de délits graves la corruption de mineurs et la pornographie infantile, ainsi que l’exploitation du corps d’un mineur par le commerce charnel.

Le 7 avril 2000, l’article 4 de la Constitution a été modifié par l’adjonction d’un nouveau paragraphe qui établit le droit des enfants à la satisfaction de leurs besoins dans les domaines de l’alimentation, de la santé, de l’éducation et des loisirs aux fins de leur plein épanouissement. Les ascendants, les tuteurs et gardiens sont tenus de veiller au respect de ces droits. En outre, il garantit l’engagement de l’État à créer les conditions propices au respect de la dignité des enfants et au plein exercice de leurs droits, tout en accordant à des personnes privées des facilités pour contribuer au respect des droits des enfants.

La loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents, publiée le 29 mai 2000 au Journal officiel, qui réglemente l’article 4 de la Constitution, établit notamment les droits suivants :

À la priorité;

À la vie;

À la non-discrimination;

De vivre dans des conditions de bien-être et de sain développement psychophysique;

D’être protégés dans leur intégrité, leur liberté et contre les mauvais traitements et les sévices sexuels;

À l’identité;

De vivre en famille;

À la santé;

Des enfants et adolescents handicapés;

À l’éducation;

Au repos et à la détente;

À la liberté de pensée et à une culture propre;

De participer

À une procédure régulière.

Le 12 juin 2000, les articles 366ter et 366quater ont été ajoutés au Code pénal fédéral afin de qualifier de délit la traite de mineurs qui est constituée quand un mineur de moins de 16 ans est transféré ou remis à un tiers d’une manière illicite, en vue d’obtenir indûment un avantage économique découlant du transfert ou de la remise.

Comme il a été mentionné, l’article 2 de la Constitution, modifié le 14 août 2001, consacre les droits des peuples et des communautés autochtones. Les dispositions ci-après concernant les enfants et adolescents ont été ajoutées :

Relever les niveaux de scolarité, d’alphabétisation et de formation à la capacité productive des élèves autochtones, à tous les degrés, pour leur assurer des meilleures conditions de vie;

Aider, par des programmes spéciaux d’éducation et de nutrition, les enfants et adolescents de familles migrantes qui auront été reconnus comme groupe vulnérable.

Le 27 mars 2007, l’article 194 du Code fédéral de procédure pénale a été de nouveau modifié en vue d’y inclure comme délit grave la traite de personnes de moins de 18 ans ou de personnes incapables de comprendre les conséquences de l’acte, ou encore incapables d’y résister.

Les réformes du Code pénal fédéral en matière d’exploitation sexuelle des enfants, publiées le 27 mars 2007 au Journal officiel, érigent en délit la traite de personnes de moins de 18 ans ou de personnes incapables de comprendre les conséquences de l’acte ou d’y résister.

Les dispositions relatives au délit de pornographie, de tourisme sexuel et de prostitution de ces mêmes personnes ont également été réformées et, en certains cas, les peines correspondantes aggravées. Le cadre juridique est ainsi renforcé pour permettre de protéger plus vigoureusement la sécurité sexuelle du sujet passif – défini comme mineur ou incapable de se défendre – contre le comportement socialement perverti de ses agresseurs, lesquels portent atteinte à un bien juridique qui requiert une protection accrue.

B. Critères juridiques

Un tribunal collégial de circonscription a formulé une opinion individuelle eu égard aux principes juridiques qui doivent régler le régime de coexistence des mineurs dont les parents sont séparés, compte tenu des articles 4 respectivement de la Constitution et de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le juge a déclaré que dans le cas de désintégration familiale due à la séparation des conjoints, les enfants, qui en sont les moins responsables, s’en ressentent toutefois le plus dans les domaines psychologique, social et économique. Ainsi, pour leur permettre de ne pas éprouver d’incertitude quant à leur avenir, et au contraire de grandir sains et sereins dans tous les domaines personnels et sociaux, il s’impose de les protéger. Partant, les mineurs ne doivent nullement être mêlés aux différends de leurs parents.

Un autre tribunal collégial de circonscription a établi que le mineur doit être entendu dans les procédures de divorce, afin de prendre la décision la plus pertinente concernant la personne qui en aura la garde, pour garantir son meilleur épanouissement physique, moral et psychologique.

La Cour suprême de justice a formulé une opinion individuelle concernant le droit à l’identité des mineurs, compte tenu des dispositions de l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant et des articles 3 et 22 de la loi sur la protection des droits des enfants et adolescents (d’ordre public, d’intérêt social et obligatoire pour toute la République). La Cour suprême de justice a déterminé que le droit à l’identité (soit le droit d’avoir un prénom et de porter le nom des parents dès la naissance, d’avoir une nationalité et de connaître sa filiation et son origine) suppose que le mineur sait avec certitude qui est son père. Cela constitue un principe d’ordre public qui participe de l’essence même du droit fondamental à la personnalité juridique; son importance tient non seulement à la possibilité de demander et d’obtenir des renseignements sur son origine, l’identité de ses parents et de connaître son origine génétique, mais également au fait qu’à partir de ces éléments peuvent découler, d’une part, le droit à avoir une nationalité et, d’autre part, le droit à ce que ses ascendants satisfassent ses besoins en matière d’alimentation, de santé, d’éducation et de loisirs, aux fins de son plein épanouissement intégral.

C. Mesures institutionnelles

Le Programme de promotion et de diffusion des droits des enfants, sous l’égide du Système national pour le développement intégral de la famille (SNDIF), est exécuté avec l’appui des autorités locales pour que la participation communautaire soit effective et corresponde aux besoins particuliers, en offrant la possibilité de mener diverses activités dans le cadre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Il doit également permettre aux agents d’exécution dans les États et les communes d’assurer une orientation et de contribuer à diffuser ces droits, d’organiser des activités locales dans des lieux propices à la participation des enfants, de promouvoir le respect des différences, la non-discrimination, l’autodétermination et le bien commun.

Au titre de ce programme, un réseau national d’agents de diffusion a été établi pour encourager les enfants et les adolescents à connaître leurs droits et les divulguer au sein de leur communauté, de leurs écoles et de leur famille. Il s’appuie sur un instrument auxiliaire, le manuel de participation des enfants à la diffusion de leurs droits.

Le SNDIF organise chaque année un atelier national dans le cadre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, visant à reconnaître les résultats et les difficultés découlant du fonctionnement des réseaux étatiques et municipaux. En octobre 2007, 29 réseaux étatiques étaient constitués, seuls les États de Basse-Californie méridionale, d’Hidalgo et de Zacatecas n’y étaient pas encore associés. En outre, on compte 31 agents de diffusion étatiques, 1 255 agents de diffusion municipaux, 8 358 agents de diffusion locaux, 88 887 enfants formés à ladite Convention et 13 703 enfants informés de leurs droits.

En avril 2003, la Chambre des députés a créé la Commission générale des affaires familiales et en mars 2004 un accord est intervenu sur la création de la Commission spéciale de l’enfance, de l’adolescence et des familles. Ces commissions ont été chargées de revoir les lois fédérales dans ce domaine, de promouvoir les droits des enfants et des adolescents, d’assurer la prise en compte des problèmes de l’enfance dans le budget des dépenses de la Fédération, d’établir des mécanismes de contact avec les congrès locaux, de tenir des réunions périodiques avec les unités de l’administration publique fédérale et de signer des accords de collaboration.

Par l’intermédiaire des 24 comités pour le suivi et la surveillance au niveau des États de l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, le SNDIF encourage la révision des cadres juridiques des États afin de les rendre compatibles avec les dispositions de la Convention et de la loi pour la protection des droits des enfants et des adolescents.

Activités d’enregistrement

Afin de favoriser l’enregistrement des enfants mexicains, le Gouvernement fédéral a, ces dernières années, organisé, avec le concours des autorités étatiques, des campagnes de sensibilisation dans ce domaine. Réalisée tout au long de l’année, cette sensibilisation s’intensifie en avril, avec la campagne "Avril, mois des enfants" qui promeut l’enregistrement des enfants, en particulier dans les zones rurales, dont les actes de naissance sont remis en fin de mois. En février et en août (période d’inscription scolaire), ces campagnes sont également renforcées.

Le Registre national de la population (RENAPO), qui relève du Ministère de l’intérieur, est chargé d’appliquer le numéro personnel d’enregistrement qui devrait permettre de mieux contrôler l’effectif et les caractéristiques de la population.

Les données concernant 120 millions de personnes sur les 220 millions recensées depuis 1930 sont actuellement saisies, dont 70 millions sont déjà numérisées. La grande majorité des enfants sont déjà inclus dans ces bases de données, le critère établi par le registre consistant à remonter dans le temps à partir de la date initiale.

Coopération nationale

En 2002, le Gouvernement mexicain a entamé un nouveau programme quinquennal de coopération avec le bureau du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) au Mexique, dont l’objet est de parvenir au plein exercice des droits des enfants, des femmes et des adolescents. Les objectifs de ce programme sont les suivants :

Faire en sorte que la Convention relative aux droits de l’enfant et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes soient les domaines essentiels visés par les politiques publiques en faveur des enfants et des femmes;

Respecter davantage les droits des enfants et adolescents ayant besoin d’une protection spéciale;

Améliorer l’exercice des droits des enfants et adolescents autochtones.

La Cour suprême de justice a pour sa part conclu, le 24 septembre 2003, avec l’UNICEF un accord de collaboration pour promouvoir les droits de l’enfant, en vue de susciter des conditions propices au respect et à l’exercice de ces droits. Les deux institutions se sont engagées à unir leurs efforts pour promouvoir, auprès des juges, magistrats et fonctionnaires du pouvoir judiciaire de la Fédération et du grand public, le respect et l’exercice des droits de l’homme, en particulier des enfants et des adolescents. Conformément à l’accord, les deux institutions organisent, en coordination, des activités universitaires et de diffusion visant à atteindre les objectifs établis dans la Convention.

Autres mesures

Le Conseil national pour l’enfance et l’adolescence (en tant que commission interministérielle permanente) et le Programme national en faveur de l’enfance, créé le 24 juillet 2001, ont pour principaux objectifs de coordonner et définir les politiques, stratégies et mesures qui garantissent le plein épanouissement intégral des enfants et adolescents.

Le programme national de prise en charge et de prévention du phénomène de l’enfance et la jeunesse dans la rue, connu sous le titre De la Calle a la Vida (de la rue à la vie), présenté en 2001, vise à susciter la liaison et la coordination entre les secteurs public et privé pour prévenir et traiter ce phénomène. En outre, il cherche à sensibiliser les médias et à les informer de cette situation, ainsi qu’à former du personnel relevant des systèmes étatiques et municipaux et d’organisations privées y participant.

La Commission nationale des droits de l’homme dispose d’un programme qui tend fondamentalement à promouvoir et divulguer la connaissance et la reconnaissance des droits des enfants et s’inscrit dans le programme relatif aux questions des femmes, des enfants et de la famille. Par ce programme, la CNDH diffuse une documentation diversifiée sur les droits des enfants, lance des programmes tels que celui des enfants promoteurs de leurs droits, participe à différentes réunions destinées à traiter ce thème, effectue des visites dans les centres de détention de mineurs délinquants, qui donnent lieu à l’établissement de diagnostics et de rapports spéciaux, tels que celui consacré à la situation des droits de l’homme des détenus dans les centres pour mineurs de la République du Mexique.

Le Plan national de développement 2007-2012 reconnaît que les enfants ont des droits fondamentaux qu’ils doivent exercer. Ces droits sont essentiellement les suivants : droit à la survie, au plein épanouissement, à la protection contre les influences dangereuses, les mauvais traitements et l’exploitation et à la pleine participation à la vie familiale, culturelle et sociale. Il est établi que les enfants ont les mêmes droits de l’homme que les adultes, mais, étant particulièrement vulnérables, ils doivent bénéficier de droits concrets qui reconnaissent leur besoin de recevoir une protection spéciale. Les enfants ne sont pas la propriété de leur famille, ni les objets sans défense de la charité; ils sont des êtres humains, titulaires de droits propres. Malgré l’existence de toute une série de droits, les enfants pâtissent de la pauvreté, de l’absence de foyer, des mauvais traitements, de négligence, de maladies évitables, de l’inégalité d’accès à l’enseignement et de systèmes judiciaires qui ne reconnaissent pas leurs besoins particuliers.

En 2007, de nouvelles dispositions précisent notamment que tout mineur non accompagné ou séparé de sa famille aura le droit de déposer une demande à titre indépendant. Le responsable de la protection veillera à adapter la procédure à l’âge et la maturité du mineur. Dans la mesure du possible, les mineurs seront reçus par des responsables de la protection expérimentés en la matière. Toutes les mesures prises à l’égard de mineurs se fonderont sur leur intérêt supérieur.

Article 25 : Droits politiques

Résultat d’un vaste train de réformes graduelles, le Mexique a accompli des progrès notables en matière de droits politiques et électoraux durant la période visée par le présent rapport. Il convient de citer notamment le renforcement d’un congrès pluraliste dès 1997, l’alternance au pouvoir exécutif en 2000 après 71 ans d’hégémonie d’un parti unique, l’approbation en 2002 d’une législation modernisée en matière de transparence et d’accès à l’information (élément contribuant à la responsabilisation et la démocratisation), l’établissement en 2004 de quotas de participation des femmes en matière de candidatures, la conception d’un mécanisme qui offre la possibilité de participer aux élections présidentielles en 2005, ainsi qu’une nouvelle réforme électorale en 2007 pour répondre aux questions suscitées par le résultat définitif des élections présidentielles de 2006.

A. Progrès législatifs

En 2000, les articles suivants ont été modifiés : article 22, paragraphe 1; 24, paragraphe 1, alinéa b); 28, paragraphe 1, alinéa a); 29, paragraphe 1; 30, paragraphe 1; 35, paragraphe 1, alinéa a); 38, paragraphe 1, alinéa d) et un paragraphe 2 et un paragraphe 4 ont été ajoutés, respectivement, aux articles 30 et 56 du Code fédéral des institutions et des procédures électorales (COFIPE).

Ces modifications ont une incidence sur l’enregistrement des nouveaux partis politiques auprès de l’IFE, au motif que tout groupe politique national qui compte former un parti politique devra prouver devant ledit institut qu’il compte 3 000 adhérents dans 20 États au minimum, ou 300 dans au moins 200 circonscriptions électorales uninominales.

En juin 2002, les articles 4, 38 et 175 du COFIPE ont été modifiés en vue d’y intégrer, comme droit des citoyens et obligation des partis politiques, l’égalité des chances et l’équité entre hommes et femmes pour accéder aux charges électives. À cet effet, le principe juridique que fondent les avancées législatives dans les mesures constructives a été invoqué pour obliger les partis politiques à prévoir, dans leurs modalités de sélection interne, qu’aucun des deux sexes compte plus de 70 pour cent de candidatures totales aux sièges de députés et de sénateurs du Congrès de l’Union, afin d’élargir la présence des femmes dans les deux chambres. Ces modifications du COFIPE entraîneront à leur tour des mesures constructives de caractère matériel et obligatoire dans les lois électorales des États.

La loi fédérale encourageant les activités réalisées par des organismes de la société civile a été publiée en février 2004 au Journal officiel. Cet instrument préconise la participation des citoyens aux affaires d’intérêt public moyennant l’octroi d’appuis et d’encouragements aux organisations, qui, conformément à l’article 5 de ladite loi, se consacrent notamment à l’assistance juridique, l’aide au développement des communautés autochtones, la promotion de l’équité entre hommes et femmes, la promotion et la diffusion des droits de l’homme.

Le 28 juin 2005, le COFIPE a de nouveau été réformé, afin de réglementer entre autres les aspects suivants : le vote des citoyens résidant à l’étranger concernant exclusivement l’élection du Président des États-Unis mexicains, les mécanismes, modalités et conditions requises pour l’inscription sur la liste électorale des résidents à l’étranger, le système postal d’envoi des demandes d’inscription sur la liste, du matériel électoral et des enveloppes contenant les votes, des modalités de scrutin et de comptage des votes exprimés à l’étranger, l’interdiction aux partis politiques de mener campagne à l’étranger et la publication par l’IFE des directives concernant l’application appropriée du Livre VI dudit code.

L’article 55 de la Constitution a été modifié en juin 2007 pour restreindre davantage les candidatures aux sièges de députés de membres d’organes constitutionnels autonomes, excepté s’ils se démettent définitivement de leurs fonctions dans les délais prescrits par la Constitution.

Le décret, promulgué le 13 novembre 2007 au Journal officiel, a permis de modifier le paragraphe premier de l’article 6; de modifier et d’ajouter les articles 41 et 99; de modifier les paragraphes premier des articles 85 et 108; de modifier et d’ajouter la section IV à l’article 116; de modifier l’alinéa f) de la section V de l’introduction de l’article 122; d’ajouter les trois derniers paragraphes à l’article 134 et d’abroger le troisième paragraphe de l’article 97, qui sont autant de dispositions de la Constitution.

Ces réformes comprennent différentes mesures visant à garantir une meilleure équité dans la campagne électorale. Cet objectif s’exprime dans l’interdiction tant aux partis politiques qu’aux personnes physiques ou morales et aux autorités gouvernementales aux trois échelons de conclure des contrats publicitaires à des fins électorales (d’une manière explicite ou dissimulée). En raison du coût élevé de cette publicité, il est estimé que ces dispositions évitent toute influence démesurée des partis ou groupes d’intérêt plus puissants, ou l’utilisation du pouvoir politique pour favoriser, directement ou indirectement, certains partis ou candidats.

La réforme préserve la garantie d’accès aux médias, en conférant un rang constitutionnel au droit des partis politiques d’utiliser en permanence les moyens de communication, notamment avec accès gratuit à la radio et la télévision. Nonobstant, certains groupes ont opposé des recours en amparo à ces réformes au motif qu’elles limitent la liberté d’expression, question qu’examine la Cour suprême de justice.

Les réformes du COFIPE conformes aux modifications de la Constitution – évoquées plus haut – ont été promulguées le 14 janvier 2008 au Journal officiel. Elles ont notamment pour objet de reconnaître le droit d’accès des partis politiques et candidats aux médias et de garantir qu’il leur soit accordé à des conditions équitables, en particulier s’agissant de la radio et de la télévision.

À l’échelon international, le Gouvernement mexicain a, le 9 avril 2002, notifié à l’Organisation des États américains (OEA) son intention de retirer en partie sa réserve relative à la Convention américaine relative aux droits de l’homme, eu égard au vote effectif des ministres du culte et à la célébration des actes publics de culte religieux.

Par ailleurs, le 15 mars 2002, le Mexique a retiré la réserve à l’article 25, alinéa b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques concernant le vote actif des ministres du culte.

B. Critères juridiques

La Cour suprême de justice a soutenu que les droits de voter et de se faire élire sont des droits de participation politique fondamentaux : ils représentent de véritables garanties individuelles et jouissent de la protection constitutionnelle.

Dans le même sens, elle a déclaré que les droits politiques s’inscrivent dans les droits fondamentaux des citoyens.

Dans l’exercice de ses fonctions, le Tribunal électoral du pouvoir judiciaire de la Fédération (TEPJF) a rendu des décisions visant à garantir les droits électoraux des communautés autochtones, notamment le respect des us et coutumes de ces communautés dans l’élection de leurs autorités. Les principales décisions sont à cet effet les suivantes :

Peuples autochtones. Obligation de garantir aux citoyens qui les composent un accès effectif à la juridiction électorale.

Peuples et communautés autochtones. Obligation de donner aux règles de procédure l’interprétation qui est la plus favorable possible à ces peuples et communautés.

Us et coutumes autochtones. Attributions conférées au Conseil général de l’Institut étatique électoral d’Oaxaca en matière d’élections.

Us et coutumes autochtones. Effets des décisions rendues par le tribunal électoral du pouvoir judiciaire de la Fédération, s’agissant d’actes matériels administratifs de caractère électoral d’un congrès étatique.

Us et coutumes autochtones. Comprennent le lieu où se déroulent les élections (législation de l’État d’Oaxaca).

Us et coutumes autochtones liés à la procédure électorale coutumière que citoyens et autorités sont tenus de respecter (législation de l’État d’Oaxaca).

Us et coutumes. Les élections ayant lieu selon ce régime qui porteraient atteinte au principe d’universalité du suffrage risquent d’être compromises.

Us et coutumes. Les élections selon ce régime ne supposent pas en soi une violation du principe d’égalité.

Action positive autochtone. Rattachement indispensable à une communauté (statuts du PRD).

Communautés autochtones. Vicariance du recours dans les procédures électorales engagées par leurs membres.

Communautés autochtones. Notification des procédures ou décisions de l’autorité électorale par un périodique officiel. Le tribunal doit pondérer les situations particulières aux fins de leur règlement approprié.

Us et coutumes autochtones. La représentation des citoyens appartenant aux communautés ou peuples autochtones est valide.

C. Mesures institutionnelles

Les activités menées par l’Institut fédéral électoral (IFE) en matière de droits politiques et d’équité dans leur jouissance, durant la période visée par le présent rapport, portent sur trois aspects : constitution des organes électoraux, habilitation citoyenne et vote à l’étranger.

Concernant le premier thème, les conseils locaux et de circonscription sont les organes dirigeants des délégations et sous-délégations de l’IFE, qui sont établis durant les périodes électorales fédérales et sont chargés, dans leur domaine de compétence, de veiller à l’observation des dispositions du COFIPE, ainsi que d’adopter les mesures permettant le bon déroulement des scrutins et d’assurer aux citoyens, aux partis politiques et aux candidats le plein exercice de leurs droits en la matière.

Dans ce cadre, le rôle des conseillers électoraux, chargés directement d’encadrer et de suivre le déroulement des opérations dans les différentes étapes des élections, maintient l’équilibre entre les autorités électorales (structure exécutive) et les adversaires politiques, en vue de garantir aux citoyens leur droit au suffrage, ainsi que des résultats fiables.

En mai 1999, le Conseil général de l’IFE a adopté la décision qui a permis d’instaurer les modalités pour recevoir les propositions de candidatures aux charges de conseillers électoraux des 32 conseils locaux, qui ont publié à leur tour le Guide sur l’établissement des listes de citoyens proposés comme conseillers électoraux des conseils locaux, en vue de favoriser une participation accrue des citoyens durant les élections fédérales de 2000.

Les conseils locaux des 32 entités fédérées ont, lors des séances ou réunions de travail en novembre 1999, fixé les modalités pour recevoir les propositions de citoyens aux charges de conseillers électoraux des 300 conseils de circonscriptions. Les conseillers tant locaux que des circonscriptions ont été désignés pour deux scrutins – à savoir les élections fédérales de 2000 et 2003.

En vue des élections fédérales de 2006, le Conseil général de l’IFE a réuni en assemblée libre tous les citoyens pour désigner en octobre 2005 les conseils électoraux titulaires et suppléants des 32 conseils locaux du pays. L’équité entre hommes et femmes et l’expérience nécessaire dans le domaine électoral ont été à cet effet privilégiées; de plus, les candidats devaient appartenir à des organisations civiles, universitaires ou d’entreprises.

Sur les 192 conseils électoraux locaux désignés comme titulaires, 47 pour cent étaient des femmes et 53 pour cent des hommes; 58 pour cent bénéficiaient d’une expérience électorale; 50 pour cent provenaient du milieu universitaire, 30 pour cent des organisations civiles et 34 pour cent étaient liés au secteur des entreprises.

Concernant le droit à la participation politique des peuples autochtones, l’article 2 de la Constitution reconnaît que les communautés autochtones pourront élire dans les communes comptant une population autochtone des représentants aux conseils municipaux.

Quant à la participation au pouvoir législatif, le Conseil général de l’IFE a, le 15 juillet 2004, rendu la décision CG104/2004 approuvant les critères et considérations pratiques applicables à l’élaboration des projets de division du territoire national en 300 circonscriptions électorales fédérales et uninominales, ainsi que la création du comité technique pour le suivi et l’évaluation des travaux de délimitation.

Dès le 11 février 2005, le Conseil général de l’IFE a approuvé la délimitation territoriale des 300 circonscriptions électorales fédérales et uninominales qui constituent le pays aux fins des opérations électorales de 2005-2006 et 2008-2009. Dans les travaux de délimitation, la population autochtone a servi de critère pour établir ces circonscriptions. Il s’ensuit que, dans les 28 circonscriptions électorales autochtones existantes, les autochtones représentent 40 pour cent ou plus de la population.

Afin de garantir que l’information relative aux droits civils et politiques des citoyens parvienne à la majorité de la population, l’IFE a, de 1997 à 2007, mis en place un programme de diffusion permanent consistant en campagnes massives dans les médias électroniques (radio et télévision), la presse écrite (articles de presse, affiches, bulletins, triptyques, feuilles volantes) et autres moyens (radiodiffusion, propagande peinte sur des murs ou banderoles, affichages frappants, messages dans les transports publics, par radiodiffusion en langue autochtone, dans les "bâtonsparlants", sur Internet et autres).

Les thèmes principaux des campagnes portaient sur la promotion de la démocratisation et de l’exercice des droits et obligations politico-électoraux (élire et être élu, participer à l’organisation des opérations électorales, actualiser les données des listes électorales pour maintenir à jour notamment le cens électoral). Il s’agit des campagnes suivantes :

Campagne nationale de promotion de la participation des citoyens aux opérations électorales fédérales de 1997;

Campagne d’actualisation permanente de 1998 et Campagne annuelle intensive 1998‑1999;

Campagne intégrale d’instruction civique CAP/CAI 1999-2000;

Campagne nationale de promotion de la participation des citoyens 2000;

Campagne d’instruction civique 2001-2003;

Campagne pour le vote des Mexicains résidant à l’étranger 2005-2006;

Campagne institutionnelle pour la promotion du vote 2005-2006 : campagne de promotion du vote et de la participation des citoyens;

Campagne institutionnelle 2007-2009 Nuestra democracia crece (notre démocratie grandit).

Pour renforcer son œuvre de divulgation, d’information et d’analyse de la culture politicodémocratique, l’institut transmet, depuis 1996, le programme Voces de la democracia, initialement en version radiophonique et, dès 2001, en version télévisée. Depuis, il n’a cessé de prôner l’importance que revêtent, entre autres, la participation des citoyens, la participation politique des jeunes, les droits politiques comme garanties individuelles et la lutte contre la discrimination,

Entre 1997 et 2007, l’IFE a exécuté différents programmes de formation citoyenne visant essentiellement deux groupes de population : 1) enfants et adolescents, en particulier en milieu scolaire et moyennant des mécanismes de participation des élèves et 2) population adulte, notamment les groupes qui, par leurs conditions socioéconomiques, éprouvent de grandes difficultés à obtenir des informations et in fine à exercer pleinement leurs droits politiques et électoraux.

Bien que l’exercice des droits politico-électoraux soit officiellement reconnu aux jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans, l’IFE a incité d’une manière résolue à réaliser des mécanismes de participation et d’expression pour les enfants et adolescents, à l’échelon national, dans le cadre des opérations électorales fédérales. Ainsi, des élections infantiles ont été organisées en 1997; une consultation des enfants et adolescents en 2000 et 2003 et un exercice de participation en 2006 sur le thème Nuestra elección es participar por la escuela que queremos (nous choisissons de participer par l’école que nous aimons). Ces projets permettent d’encourager les enfants et adolescents à mettre en pratique les principes, valeurs et modalités de la démocratie.

Entre autres programmes destinés à ce groupe, on citera les droits et valeurs de l’enfance mexicaine et les journées civiques des enfants et adolescents, dont l’objet a été de promouvoir la reconnaissance des enfants et adolescents comme sujets de droit. Ces programmes ont notamment porté sur le droit à l’égalité, à la liberté d’expression et à la participation. Leur conception pédagogique a également encouragé l’équité entre hommes et femmes, fondée sur l’élaboration de certaines de leurs activités didactiques.

Pour favoriser le droit de participer et de se prononcer sur des sujets intéressant ces groupes de population, certains programmes ont été aménagés, notamment : Nosotros los jóvenes … Proyecto ciudadano (nous les jeunes … un projet citoyen), destinés à fournir les moyens nécessaires pour que les jeunes puissent proposer des projets de politiques publiques en vue d’influer sur leurs conditions sociales immédiates, ainsi que le Parlement des enfants du Mexique, qui se tient depuis l’année 2000 en coordination avec le Congrès de l’Union, où les participants ont observé de près les travaux parlementaires, ont exercé leur droit à participer et ont exprimé leurs opinions et propositions.

Afin de contribuer à la diffusion et l’enseignement des droits fondamentaux des enfants et adolescents, l’institut a élaboré des cours de formation pédagogique en la matière, dont certains ont été inscrits au Programme national de recyclage permanent des instituteurs relevant du Ministère de l’éducation publique.

En matière de formation citoyenne des adultes, l’IFE a, durant cette dernière décennie, lancé plusieurs programmes portant sur l’application de différentes techniques de groupes, qui favorisent le développement des compétences civiques aux fins de participation démocratique : ainsi, l’atelier d’éducation citoyenne, qui offre une méthodologie souple adaptable aux différents groupes de population, traite entre autres matières de l’encouragement et la pratique de la participation citoyenne, l’équité entre hommes et femmes et le vote raisonné.

Avec l’élaboration d’une nouvelle politique institutionnelle en matière d’éducation civique – Programme stratégique d’instruction civique 2005-2010 –, l’IFE a conçu une stratégie pour éveiller la conscience, la confiance et la participation citoyenne, en établissant comme objectif didactique la formation de sujets aptes à défendre leurs droits et ceux d’autrui, à participer collectivement et démocratiquement, ainsi qu’à exercer leur droit de vote librement et d’une manière raisonnée.

Cette stratégie, conforme aux principes directeurs de la politique en matière d’instruction civique de l’IFE, s’attache aux communes caractérisées par une marginalisation élevée, s’adresse aux groupes cibles de la population, suit un modèle décentralisé de gestion qui permet d’atteindre une perspective nationale dans une optique locale et compte un modèle mixte d’évaluation pour que l’IFE connaisse les résultats obtenus par ses politiques éducatives et en rende compte à la société.

Dans le cadre des élections fédérales de 2006, le Programme d’éducation pour l’exercice libre, constructif et raisonné du droit de vote a été conçu et appliqué en vue de développer les connaissances fondamentales pour favoriser cet exercice d’une manière libre, réfléchie et éclairée, dans la population de groupes électoraux comptant un taux élevé d’abstention, ainsi que de groupes exposés à des pratiques de corruption électorale.

Avant les campagnes électorales, l’IFE lance la campagne nationale de promotion de la participation citoyenne, à la radio et la télévision. Une information y a également été diffusée pour prévenir les disparités qui ont pu être constatées dans les scrutins précédents. À titre d’exemple, l’IFE, afin de prévenir des comportements qui influencent le vote, a publié l’étude sur la participation citoyenne et les conditions du vote libre et secret lors des élections fédérales en 2000, qui est une évaluation de l’ampleur de la corruption électorale. Ce document conclut comme suit : le PAN, d’abord et le PRI ensuite ont été les partis qui ont le plus approché les électeurs pour tenter de les influencer ou les contraindre. Les autres partis se sont montrés moins pressants. C’est la propagande religieuse, essentiellement en faveur du PAN, qui le plus a influé sur le choix des citoyens. En second lieu, quoique passablement loin, les stratégies de négociation, exécutées essentiellement par le PRI, ont eu une grande portée. Parmi les moyens de corruption utilisés par des partis politiques, un sur cinq était illicite, pour autant qu’ils supposaient pots de vin, menaces ou pertes d’emploi. Le PRI est devenu le parti le plus connu pour exécuter les menaces. Les habitants des territoires ruraux ou mixtes, de faibles niveaux éducatifs, et, dans une moindre mesure, plus les hommes que les femmes, prédominent parmi les électeurs influencés.

Eu égard au vote des citoyens mexicains résidant à l’étranger, l’IFE avait collaboré, avant la réforme électorale de 2005, à diverses activités, pour permettre l’exercice de ce droit. Il a constitué, en 2004, un groupe de travail interne chargé d’examiner les possibilités de concrétiser le vote des Mexicains à l’étranger. Le groupe a été formé de conseillers électoraux, de directeurs exécutifs et de représentants des partis politiques.

Parallèlement, de 1998 à 2005, le Congrès de l’Union a examiné 18 initiatives de lois présentées par des législateurs et par le Président de la République. Le nombre et la teneur de ces initiatives ont attesté que les groupes parlementaires s’accordent quant à la nécessité d’élargir le corps électoral aux Mexicains résidant à l’étranger, ainsi que sur la complexité des aspects techniques qu’il faudra examiner.

Au motif de la réforme législative du 30 juin 2005, pour la première fois dans l’histoire du Mexique, le droit de vote des citoyens mexicains résidant à l’étranger est devenu réalité, lors du scrutin fédéral 2005-2006 pour l’élection du Président des États-Unis mexicains.

Avec ces nouvelles règles, l’IFE a créé l’organe de coordination du vote à l’étranger qui a rempli les fonctions suivantes : estimer le nombre de Mexicains résidant à l’étranger, réaliser les travaux logistiques et pratiques pour faire connaître la possibilité d’exercer le droit de vote des citoyens résidant en dehors du pays, conclure les accords requis pour en faciliter l’exercice, proposer les directives qui réglementent la logistique et l’organisation du scrutin, telles que demande, inscription, envoi et réception des votes de citoyens qui ont décidé d’exercer ce droit.

Le Conseil général de l’IFE a adopté le Plan intégral des opérations électorales fédérales pour 2005-2006, qui le charge de garantir le droit de vote des Mexicains résidant à l’étranger.

Le 31 mai 2006, le Conseil général a adopté le document directif où sont fixées les lignes à suivre le jour des élections concernant le vote des Mexicains résidant à l’étranger, la réalisation et le dépouillement du scrutin.

Les mesures suivantes ont en outre été mises en œuvre :

Établissement de la Commission du vote des Mexicains résidant à l’étranger (formée de conseillers électoraux, représentants des partis politiques auprès de l’IFE et conseillers du pouvoir législatif) chargée de suivre les travaux liés à l’exécution du projet relatif au vote des Mexicains résidant à l’étranger;

Réseau d’agents de diffusion. Un réseau de 138 organisations a été constitué à l’étranger; ces entités collaborent, à titre volontaire, avec l’IFE à la diffusion de formulaires d’inscription sur la liste nominale des électeurs résidant à l’étranger. Des fonctionnaires de l’IFE se sont rendus aux États-Unis pour distribuer les demandes d’inscription dans des lieux et manifestations déterminés, ainsi que pour aider les citoyens mexicains intéressés à les remplir. Ils ont accompli leurs tâches dans les 12 régions comptant l’effectif le plus élevé de Mexicains y résidant. Ainsi, 505 970 de ces formulaires ont été distribués;

Connaissance du droit. Certaines enquêtes révèlent que durant la période d’inscription sur la liste électorale, 78 pour cent des citoyens résidant aux États-Unis d’Amérique ont été informés de ce nouveau droit. Le formulaire d’inscription dans ladite liste a été diffusé dans environ 158 pays;

Accès aux formulaires d’inscription. Le nombre de centres de distribution de demandes d’inscription est passé des 140 rendus obligatoires par l’ordonnance fédérale à plus de 7 000 dans le monde. Il est également devenu possible, depuis le 1er octobre 2005, d’obtenir les formulaires par Internet;

Envoi et distribution de formulaires d’inscription. Cinq millions de formulaires ont été élaborés et envoyés, dont 32 pour cent aux ambassades et consulats, 18 pour cent aux différents centres sur le territoire national et 50 pour cent aux centres de distribution répartis dans le monde;

Établissement de la liste nominale concernant 40 876 citoyens résidant dans 80 pays sur les cinq continents, ayant rempli les conditions de délais et de forme requises par la loi;

Notification des erreurs ou omissions. Les 14 125 citoyens qui ont commis des erreurs ou omissions dans leur démarche aux fins d’inscription sur la liste en ont été avertis pour qu’ils puissent les corriger. L’envoi par courrier ordinaire a été le motif le plus fréquent de refus;

Délivrance de cartes d’électeur. Pour faciliter l’obtention de la carte aux Mexicains résidant à l’étranger, 15 macromodules fixes d’aide aux citoyens ont été installés en novembre 2005, ainsi que 36 modules mobiles dans les zones frontières, aéroports, centrales d’autobus et régions migratoires;

Vote éclairé et raisonné. Des mécanismes ont été établis pour promouvoir un vote éclairé et raisonné. Entre autres, un CD/DVD a été inclus dans la documentation électorale adressée par la poste à chaque citoyen inscrit, contenant des messages des candidats et un feuillet présentant les programmes électoraux;

Points de contact. Grâce aux numéros gratuits de l’IFETEL, dans le monde et à la page Internet de l’institut, à la rubrique du vote à l’étranger, les communautés y résidant ont établi des liens. Ainsi, les citoyens ont pu lever leurs doutes quant aux modalités, à l’époque où l’IFE représentait une source d’information pertinente pour prendre les décisions. Par ailleurs, le long des routes, aux aéroports et dans les centrales d’autobus, un effectif a été déployé dans 75 postes du "Programa Paisano" où sont distribués les formulaires d’inscription sur la liste électorale et fournis des conseils pour les remplir;

Stratégie de diffusion. Une campagne de promotion du vote a été lancée en utilisant les temps de parole dans les médias mexicains. Des cassettes et disques compacts, contenant des messages de promotion du vote à l’étranger, ont été réalisés pour être transmis par radiodiffusion dans les régions comptant des taux élevés de migration et de transit. Une campagne a été menée aux États-Unis par le biais de 15 messages télévisés et 11  radiodiffusés. Des espaces publicitaires ont été loués auprès de cinq chaînes de télévision et trois stations de radio hispaniques. Univisión et Telemundo ont aménagé des moments d’information et de consultation entre les Mexicains et l’IFE, sans frais pour l’institut. Enfin, une campagne a été lancée dans la presse écrite en espagnol qui tient compte des données démographiques sur le nombre de Mexicains et le tirage de chaque périodique;

Envoi par la poste de documentations électorales et réception des enveloppes de vote. Les envois ont tous été remis aux citoyens dans le délai légalement imparti à cet effet. Au total, 33 111 votes exprimés à l’étranger ont été reçus de 71 pays. Des accords de collaboration ont été auparavant conclus avec le Ministère des relations extérieures concernant la distribution de formulaires d’inscription dans le réseau des ambassades et consulats, ainsi qu’avec le service postal mexicain en vue d’instaurer un système d’acheminement pour recevoir les demandes et envoyer la documentation électorale;

Dépouillement des votes. Pour le décompte des votes exprimés à l’étranger et correspondant aux 300 circonscriptions nationales, 170 bureaux de dépouillement ont été installés; 680 fonctionnaires, 543 représentants des partis politiques et 56 observateurs électoraux y ont été affectés;

Légalité de l’opération. Aucune observation n’a été reçue des partis politiques concernant la liste électorale. La protection des droits politico-électoraux des citoyens a fait l’objet de 88 procédures, dont trois seulement étaient recevables; par ailleurs, six plaintes ont été déposées au motif de campagnes présumées à l’étranger, dont deux ont été rejetées et quatre sont en cours. En outre, quatre recours ont été formés contre les décisions de l’IFE : la décision de l’institut a été confirmée dans trois cas et, dans le dernier, il a été ordonné d’adapter la brochure présentant les programmes des partis. Il faut souligner que les résultats du dépouillement des votes exprimés par les Mexicains résidant à l’étranger n’ont pas été contestés.

En matière juridico-électorale, le TEPJF a rendu des décisions diverses, lesquelles, outre régler les différends en la matière, ont contribué à préciser les effets et l’interprétation des lois électorales au Mexique :

Droit d’adhésion aux partis politiques. La décision rendue en 2000 en a précisé le contenu et la portée;

Candidatures indépendantes. Le refus d’enregistrement fondé sur une disposition légale qui établit que seuls les partis politiques ont le droit de présenter des candidats n’enfreint pas la Constitution ni les traités internationaux (législation de l’État du Michoacán);

Statuts des partis politiques. La vérification de leur constitutionnalité et leur légalité doit harmoniser le droit d’association des citoyens et la liberté des instituts politiques de s’organiser;

Évadé. Certains éléments du concept constituent une cause d’inéligibilité;

Inéligibilité. Le vol ou la perte éventuel de la carte d’électeur avec photographie d’un candidat inscrit n’entraîne pas son inéligibilité;

Carte d’électeur avec photographie. L’autorité responsable est tenue de la remettre, même quand le vol ou l’expiration du délai est allégué;

Éligibilité, conditions d’enregistrement des formules de candidature. Il n’est pas nécessaire de présenter des copies certifiées de l’acte de naissance et de la carte d’électeur (législation de l’État de Veracruz-Llave);

Homonymies. Leur seule existence suffit à exclure un citoyen de la liste nominale des électeurs;

Inéligibilité. La remise de peine accordée par le pouvoir exécutif ne suffit pas à frapper de nullité la cause d’inéligibilité (législation du Chiapas);

Vote. Son caractère confidentiel et secret est violé si des données fournies par les citoyens sont révélées, excepté les cas prévus par la loi;

Éligibilité de candidats comme membres du Conseil municipal. Fonctionnaires et employés (législation de l’État de Michoacán);

Inéligibilité fondée sur le fait que le candidat est un fonctionnaire. Critères de vérification;

Non-réélection. Effet de ce principe dans les conseils municipaux;

Inéligibilité. L’appartenance à un commissariat communal n’est pas cause d’inéligibilité;

Inéligibilité de candidats aux sièges de députés. Les conseils de circonscriptions doivent se prononcer sur les motifs invoqués;

Inéligibilité de candidats aux sièges de députés fédéraux et de sénateurs selon le principe de la représentation proportionnelle. Ce principe peut être contesté par un recours en révision;

Votes exprimés en faveur d’une candidature qui a été radiée, sans possibilité de remplacement. Produisent leurs effets en faveur des partis politiques qui l’ont présentée;

Inéligibilité. La condamnation à une peine de détention n’entraîne pas nécessairement l’inéligibilité (législation de l’État d’Aguascalientes);

Cessation de fonctions pour se porter candidat. Doit être maintenue jusqu’à la conclusion du scrutin (législation de l’État de Morelos);

Droit d’être élu. S’entend de l’inscription correcte sur la liste des candidats selon le principe de la représentation proportionnelle subordonnée à l’enregistrement (législation de l’État de Zacatecas);

Résidence effective. Le calcul du délai pour l’approuver part de la période qui précède immédiatement l’élection (législation de l’État de Sonora);

Coalition. Il ne peut être exigé qu’elle soit totale lors de l’élection extraordinaire du gouverneur (législation de l’État de Tabasco);

Carte d’électeur avec photographie. Cas dans lesquels son renouvellement en dehors du délai légal est recevable (législation de l’État de Michoacán);

Éligibilité. Quiconque est chiapaneco de naissance;

Carte d’électeur avec photographie. Prouve pleinement l’inscription de son titulaire sur la liste électorale;

Inéligibilité. Un mandat de comparution ne l’entraîne pas (législation de l’État de Veracruz-Llave);

Inéligibilité. Les omissions dans l’acte de naissance n’en sont pas nécessairement un motif (législation de Guanajuato et analogues);

Candidats comme membres du Conseil municipal. Doivent résider dans la commune, même si la loi locale ne l’exige pas;

Candidats. La cessation de fonction ou d’emploi dans le délai légal prescrit ne porte atteinte ni à la liberté ni au droit au travail (législation de l’État de Sinaloa et analogues);

Coalition. Il est possible de modifier l’entente, même si le délai d’enregistrement est échu (législation de l’État de Morelos);

Carte d’électeur avec photographie. Date limite pour la demander s’agissant d’élections locales;

Droit de voter et d’être élu. Téléologie et éléments constitutifs;

Droits fondamentaux de caractère politico-électoral. Leur interprétation et leur application correspondante ne doivent pas être restrictives;

Candidatures indépendantes. Le refus d’enregistrement fondé sur une disposition légale qui établit que seuls les partis politiques sont habilités à présenter des candidats ne viole pas la Constitution, ni les traités internationaux (législation de l’État de Michoacán);

Éligibilité. Doit s’entendre de la cessation définitive de la fonction;

Candidats. La Constitution n’établit pas qu’il appartient exclusivement aux partis politiques de les présenter;

Inéligibilité. Effets de l’échéance d’une candidature aux fins de nullité d’une élection (législation de l’État d’Oaxaca);

Inéligibilité. S’agissant d’un candidat, un délai raisonnable doit être accordé pour le remplacer avant le jour du scrutin;

Inéligibilité. Interdiction d’enregistrer le même candidat pour différentes charges électorales lors d’un seul scrutin (législation de l’État d’Oaxaca);

Ministres du culte religieux. Sont inéligibles, même si le groupe ou l’Église dont ils sont membres ne sont pas enregistrés légalement;

Conditions requises pour voter. L’autorité administrative électorale n’a pas le pouvoir de les modifier (législation de l’État de Morelos);

Fonctionnaire. Le principe figurant dans les constitutions locales pour déterminer sa responsabilité ne s’applique pas en matière d’inéligibilité;

Candidats aux sièges de députés selon le principe de la représentation proportionnelle. La modification de leur inscription sur la liste bénéficie exclusivement à qui l’a contestée;

Réunion aux fins de sélection des candidats. Éléments constitutifs;

Carte d’électeur avec photographie valide. Condition requise pour être inscrit comme candidat et être élu; son défaut emporte l’inéligibilité (législation de l’État de Mexico et analogues);

Inéligibilité d’un candidat. N’a pas d’effet sur l’enregistrement des autres candidats de la liste (législation de l’État de Coahuila et analogues);

Inéligibilité d’un candidat d’une liste. Ne frappe pas de nullité l’élection (législation de l’État de Sonora);

Carte d’électeur avec photographie. Son existence ne prouve pas intrinsèquement l’inscription d’un citoyen sur la liste électorale;

Réélection aux conseils municipaux. Ne peut avoir lieu pour des sièges qui ne doivent pas légalement faire l’objet de scrutins publics;

Candidat. L’interdiction de se porter candidat simultanément à une élection fédérale et une locale devient effective quand, à un moment donné, le candidat peut faire campagne dans les deux;

Cessation de fonctions. Calcul des mois requis pour remplir les conditions d’éligibilité;

Éligibilité. La cessation absolue d’une fonction publique prend effet par licenciement sans solde (législation de l’État de Nuevo León et analogues);

Candidats aux conseils municipaux. L’obligation d’être informé du versement de contributions relève des conditions d’éligibilité (législation de l’État de Tlaxcala);

Carte d’électeur. Effets de la demande de révision au motif de perte;

Décisions en matière pénale ayant pour conséquence la suspension des droits politiques. Irrecevabilité du jugement aux fins de protection des droits politico-électoraux du citoyen;

Éligibilité de candidats. En Basse-Californie méridionale, ne peut être contestée qu’au moment de l’enregistrement;

Inscription du citoyen sur la liste électorale et la liste nominale des électeurs dès qu’il est rétabli dans ses droits politico-électoraux;

Suspension des droits politico-électoraux du citoyen prévue à la section II de l’article 38 de la Constitution. Est recevable au seul motif d’une peine de détention due à un délit passible de cette sanction;

Suspension des droits politico-électoraux. Prend fin quand une peine de substitution remplace la peine de détention qui en est la cause (législation de l’État de Mexico et analogues);

Droit d’être élu. Sous réserve de ne pas occuper une fonction élective (législation de l’État de Basse-Californie);

Carte d’électeur avec photographie. Prouve pleinement l’inscription de son titulaire sur la liste électorale;

Candidats. La Constitution n’établit pas qu’il appartient exclusivement aux partis politiques de les présenter;

Inéligibilité. Il est interdit d’enregistrer le même candidat pour différentes fonctions électives lors d’un même scrutin (législation de l’État d’Oaxaca);

Ministres du culte religieux. Sont inéligibles, même si le groupe ou l’Église dont ils sont membres ne sont pas enregistrés légalement;

Devant la diversité culturelle du Mexique et les conditions d’inégalité que subissent les peuples autochtones, le TEPJF a mis en place des mécanismes de formation aux us et coutumes des autochtones destinés aux fonctionnaires électoraux. De plus, il a réalisé des congrès, séminaires, ateliers sur l’organisation politique des peuples autochtones et le respect de leurs traditions, notamment :

En 2000-2001, des travaux de recherche ont été effectués dans les domaines suivants : système électoral selon les us et coutumes; justice électorale : mécanisme de règlement des différends et démocratie; synthèse de la loi sur les droits des peuples et communautés autochtones de l’État d’Oaxaca;

Dans la même période, un séminaire a été organisé sur les us, coutumes et le droit électoral. Son objet était d’associer le respect des traditions autochtones aux modalités et principes régissant le domaine électoral;

Le 11 mars 2002, une vidéoconférence a été retransmise dans toutes les chambres régionales du TEPJF sur le thème des us et coutumes des peuples autochtones en matière électorale;

Un cycle de conférences, qui a eu lieu du 25 au 28 mars 2003, a été organisé conjointement par le TEPJF, le tribunal électoral de l’État d’Oaxaca, le Centre de recherche et d’études supérieures en anthropologie sociale (CIESAS), l’Institut de recherche sociale (IIS), de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), l’Université autonome métropolitaine d’Iztapalapa (UAM), , l’IFE, le PNUD, sous l’égide de M. Étienne Balibar, membre éminent de l’Université française. Les causeries, qui ont porté sur les fondements anthropologiques de la citoyenneté moderne, la proposition relative à l’égalité en matière de liberté, l’Europe et son potentiel et la citoyenneté et le multiculturalisme, se sont déroulées respectivement dans les locaux du CIESAS, de l’IIS/UNAM, de l’UAM-Iztapalapa et du tribunal électoral de l’État d’Oaxaca;

Un ouvrage a été publié en 2003-2004 sur les droits autochtones et les élections et, dans la série des Cahiers de divulgation sur les aspects doctrinaires de la justice électorale, sont parus les N°4 – Droits de l’homme et justice électorale, de Leoncio Lara Sáenz, N° 6 – Démocratie, citoyenneté et justice, de Germán Pérez Fernández del Castillo et N° 7 – La démocratie interne des partis politiques en Amérique latine et sa protection juridictionnelle, de José de Jesús Orozco Henríquez;

Le séminaire sur la démocratie et la représentation politique autochtone, qui s’est tenu les 3 et 4 décembre 2004, a été organisé conjointement par le TEPJF, le PNUD, l’IFE et le CIESAS;

Le séminaire international sur la diversité culturelle, la démocratie et le développement : dilemmes et perspectives contemporains a été organisé conjointement du  23 au 25 mars 2006 par le TEPJF, la Commission juariste et les autorités de l’État d’Oaxaca, la Commission interministérielle du pouvoir exécutif chargée des célébrations du bicentenaire de la naissance de Don Benito Juárez García, la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones, le PNUD/Mexique, l’Institut électoral étatique et le tribunal électoral étatique, le Congrès, le Tribunal supérieur de justice, ainsi que les Ministères respectivement des affaires autochtones et de la culture et le système des universités régionales, de l’État d’Oaxaca;

Afin de relever un véritable défi – atteindre toutes les régions du Mexique –, la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones a notablement contribué à la diffusion d’une série de brefs messages enregistrés et traduits en langues autochtones, par l’intermédiaire des 20 stations de radiodiffusion qu’elle administre, pour que l’information parvienne également aux compatriotes autochtones, du 5 au 9 juin 2006.

L’une des mesures adoptées par le TEPJF pour lutter contre la discrimination, ainsi que pour garantir le vote libre et secret des citoyens ayant des capacités différentes, en particulier les personnes atteintes de déficiences visuelles et motrices, ou de petite taille, a consisté à élaborer deux instruments électoraux qui offrent des conditions plus favorables et égalitaires le jour du scrutin.

Lors de l’élection fédérale de 2003, l’IFE a, pour la première fois, doté chacun des bureaux de vote reconnus sur tout le territoire national d’un gabarit avec texte en braille pour qu’un agent du bureau de vote y introduise le bulletin destiné à élire des députés fédéraux et le remette aux citoyens atteints de déficience visuelle qui pourront alors voter sans aide.

Aux élections du 2 juillet 2006, chaque bureau de vote a reçu le gabarit avec texte en braille pour chaque scrutin (députés, sénateurs et président). En outre, l’IFE a doté pour la première fois chacun des bureaux de vote d’un isoloir spécial en matière plastique qui permet aux personnes à mobilité réduite ou de petite taille de voter en secret en appuyant l’instrument sur leur fauteuil roulant ou sur une table.

Dans l’impossibilité d’installer des bureaux de vote dans les sections comptant moins de 50 électeurs ou celles dont l’effectif, dépassant les 50 électeurs inscrits sur la liste nominale, est en réalité moindre sous l’effet de l’émigration ou d’autres causes, le Conseil général de l’IFE a, lors des scrutins de 2000, 2003 et 2006, établi des critères pour que les conseils de circonscriptions déterminent les lieux où les citoyens résidant dans ces sections peuvent exercer leur droit de vote dans un autre bureau; de même, il a été recommandé aux conseils des zones frontières septentrionales d’installer cinq bureaux spéciaux pour permettre aux citoyens se trouvant en dehors de leur circonscription de voter.

En décembre 2002, le Conseil général a demandé aux assemblées exécutives de circonscription de prévoir et d’offrir, autant que possible, aux citoyens ayant des capacités différentes et aux aînés les facilités nécessaires qui leur assurent un libre accès aux bureaux de vote et ainsi la possibilité de voter. En février 2003, il a pris diverses dispositions précises à appliquer dans les différents domaines, pour garantir l’égalité des chances et la non-discrimination des personnes ayant des capacités différentes.

Concernant l’organisation électorale, les critères suivants ont été établis en matière d’emplacement des bureaux de vote :

Privilégier des locaux comportant de larges accès, dont la porte a au moins 90 cm de large;

Choisir de préférence des locaux de plain-pied, sur terrain plat et peu accidenté, en évitant le plus possible l’utilisation de marches ou de dénivelés pour éviter les risques de chutes;

Éviter la présence d’obstacles naturels ou de mobilier qui empêcheraient l’accès aux tables de vote;

Veiller à installer les bureaux de votes dans des espaces libres, pour éviter des attroupements qui empêchent le libre passage des citoyens.

En octobre 2005, toutes ces mesures ont été incluses dans la décision du Conseil général par laquelle la stratégie de formation et d’assistance électorale en vue des opérations électorales fédérales de 2005-2006 a été adoptée, ainsi que diverses dispositions garantissant l’égalité des chances et la non-discrimination.

Une fois achevée l’opération électorale fédérale de 2005-2006, l’IFE a élaboré un rapport sur les cas de discrimination ayant influé sur la composition des bureaux de vote lors de cette opération électorale, en faisant valoir les données suivantes :

Une personne atteinte de déficience visuelle a été engagée comme assistante électorale affectée à la 23e circonscription électorale fédérale du district fédéral; elle s’est chargée des citoyens des sections 357, 364 et 383, représentant neuf bureaux de vote;

Il a été décidé d’engager des assistants de plus de 60 ans et des responsables de bureau de vote, âgés de plus de 70 ans, soit au-dessus de la limite d’âge légale, ont été désignés;

Dans 43 circonscriptions électorales, 59 personnes ayant des capacités différentes ont été engagées en qualité d’assistantes;

Au total 67 citoyens – âgés entre 71 et 84 ans – étaient responsables de ces bureaux.

Dans sa politique de diffusion, l’IFE a maintenu une étroite collaboration avec la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones (CDI) en matière de traduction en diverses langues indigènes, distribution et transmission des messages de ses campagnes. Ce fut le cas, par exemple, de la campagne d’instruction civique CAP/CAI 1999-2000, qui a été diffusée par les chaînes de radio culturelle autochtones, avec en moyenne quatre émissions quotidiennes en 29 langues ou dialectes.

En 2007, des travaux communs entre l’IFE et la CDI ont eu pour résultat la diffusion, par les 20 chaînes de radio de la CDI, d’émissions liées à l’équité entre hommes et femmes et la coexistence démocratique, qui ont également été transmises par les 11 radios communautaires membres de l’Association mondiale de radiodiffusion communautaire.

Le Mexique est partie de l’Institut pour la démocratie et l’assistance électorale (IDEA), organisme intergouvernemental créé en 1995, dont le siège est en Suède. Son mandat consiste à promouvoir la démocratie durable, ainsi qu’à améliorer et affermir les modalités électorales. L’institut compte 25 États membres, qui constituent le conseil, son organe principal.

Le 5 décembre 2002, le Sénat a approuvé à l’unanimité l’adhésion du Mexique à l’IDEA. Ainsi, le Mexique a assumé la présidence du conseil de l’IDEA de juin 2008 à décembre 2009.

Les Ministères, respectivement, des relations extérieures et de l’intérieur ont conçu un programme d’activités qui se déroulera durant la présidence du Mexique et sera couronné par la prochaine réunion du Congrès, prévue dans le pays en 2009.

Les priorités du Mexique, durant sa présidence de l’IDEA, portent sur les thèmes tels que le fonctionnement illicite des campagnes électorales, la transition démocratique, les questions de décentralisation, le pouvoir local et les droits des femmes, le plein exercice des droits civils et politiques, les moyens de communication dans les campagnes électorales et, par ailleurs, l’élargissement de l’IDEA à de nouveaux pays membres.

Article 26 : Égalité devant la loi et non-discrimination

A. Progrès législatifs

Par décret publié le 14 août 2001 au Journal officiel, un paragraphe a été ajouté à l’article premier de la Constitution, qui interdit toute discrimination. Compte tenu des modifications du 4 décembre 2006, le paragraphe dispose ce qui suit :

" est interdite toute discrimination au motif de l’origine ethnique ou nationale, du sexe, de l’âge, de capacités différentes, de la condition sociale, de l’état de santé, de la religion, des opinions, des préférences, de l’état civil ou toute autre raison qui porte atteinte à la dignité humaine et a pour objet de supprimer ou d’affaiblir les droits et libertés des personnes."

La Constitution précise que pour favoriser l’égalité des chances des autochtones et éliminer toute pratique discriminatoire, la Fédération, les États et les communes doivent établir des institutions et déterminer les politiques nécessaires à l’exercice des droits des autochtones et au développement intégral de leurs peuples et communautés, qui doivent être conçues et appliquées conjointement avec ces populations.

La loi fédérale relative à la prévention et l’élimination de la discrimination dispose, au chapitre III, en matière de mesures concrètes et compensatoires, en faveur de l’égalité des chances pour la population autochtone.

À l’échelon local, les constitutions et législations des États suivants : Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, État de Mexico, Guanajuato, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Tabasco et Yucatán contiennent des dispositions favorisant l’égalité des chances, ainsi que la prévention et l’élimination de la discrimination au motif de l’appartenance autochtone.

Article 27 : Droit À l’identitÉ culturelle, la religionet la langue

Selon les données les plus récentes du deuxième recensement de population et du logement au Mexique (2005), le pays compte 10 millions d’autochtones, représentant 9,8 pour cent du total, en baisse de 0,7 pour cent par rapport à 2000.

A. Progrès législatifs

L’adoption de la réforme constitutionnelle en matière autochtone, le 14 août 2001, a consacré la reconnaissance et la protection de la culture et des droits des peuples et communautés autochtones.

La réforme établit le caractère unique et indivisible de la nation, dont la composition multiculturelle s’enracine dans ses peuples autochtones. Elle reconnaît à ces peuples un large éventail de droits, notamment le droit d’être reconnus comme peuples ou communautés autochtones, le droit des peuples et communautés autochtones à l’autodétermination et partant à l’autonomie pour décider leurs propres formes de coexistence et d’organisation, systèmes de réglementation, élection des autorités et représentants. Les droits à la protection de leur identité culturelle, à la terre, à la consultation et la participation, à un plein accès à la justice de l’État et au développement y sont également consacrés.

Ainsi, la Constitution consacre une série de droits importants qui permettent aux peuples autochtones de s’acheminer vers l’instauration de nouvelles relations plus démocratiques, pluriethniques et respectueuses. Partant, la réforme dépasse largement les dispositions du Pacte qui reconnaît le droit des minorités de conserver leur culture, leur religion et leur langue sans mentionner les droits politiques.

Le décret, publié le 21 mai 2003 au Journal officiel, porte promulgation de la loi sur la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones. Il est entré en vigueur le 5 juillet 2003. La Commission nationale est un organisme décentralisé de l’Administration publique fédérale, non sectoriel, doté de la personnalité juridique et d’un patrimoine propre, autonome dans ses interventions, son domaine technique, son budget et son administration. Elle dispose d’un conseil consultatif, organe consultatif, qui établit des liens avec les peuples autochtones et la société.

Les entités fédérées sont habilitées à déterminer les caractéristiques de l’autodétermination et l’autonomie qui expriment le mieux la situation et les aspirations des peuples autochtones dans leur propre législation. Les parlements locaux sont tenus de procéder aux adaptations voulues des constitutions locales. À la fin de 2007, les constitutions de 21 entités fédérées mentionnaient les droits autochtones.

La Constitution reconnaissant également aux peuples et communautés autochtones le droit et l’autonomie nécessaires pour préserver et enrichir leurs langues, connaissances et tous éléments qui constituent leur culture et leur identité, la loi générale sur les droits linguistiques des peuples autochtones, publiée le 13 mars 2003 au Journal officiel, visait à régir la reconnaissance et la protection de ces droits, individuels et collectifs, des peuples et communautés autochtones, ainsi que la promotion de l’usage et du développement des langues autochtones.

Ladite loi portait création de l’Institut national des langues autochtones (INALI), organisme décentralisé de l’Administration publique fédérale, de service public et social, doté de la personnalité juridique et d’un patrimoine propre, qui relève du Ministère de l’éducation publique; il a pour objet d’encourager le renforcement, la préservation et le développement des langues autochtones parlées sur le territoire national, ainsi que la connaissance et la jouissance des richesses culturelles de la nation.

Comme en disposent les articles 15, 16 et 17 de la loi, l’administration de l’INALI incombe à un conseil national, organe collectif du gouvernement formé de sept représentants de l’Administration publique fédérale, trois représentants d’établissements scolaires, d’institutions de l’enseignement supérieur et d’universités autochtones, ainsi que de trois représentants des institutions universitaires et organismes civils qui se sont distingués par la promotion, la préservation et la défense de l’usage des langues autochtones. L’institut fonctionne sous la conduite d’un directeur général désigné par le Président de la République qui choisit parmi trois candidats présentés par le Conseil national. Le statut organique de l’INALI a été publié au Journal officiel le 1er septembre 2006.

Le droit à la préservation de l’identité culturelle des peuples et communautés autochtones fait l’objet de dispositions plus détaillées dans les législations des États fédératifs dont il faut souligner les suivantes :

Loi sur les droits et la culture autochtone de l’État de Basse-Californie;

Constitution de l’État de Campeche;

Loi sur les droits, la culture et l’organisation des peuples et communautés autochtones de l’État de Campeche;

Loi sur les droits et la culture autochtone de l’État du Chiapas;

Constitution de l’État libre et souverain de Durango;

Loi générale sur les peuples et communautés autochtones de l’État de Durango;

Loi sur les droits et la culture autochtone de l’État de Mexico;

Constitution de l’État de Guerrero;

Constitution de l’État de Jalisco;

Loi sur les droits et le développement des peuples et communautés autochtones de l’État de Jalisco;

Constitution de l’État libre et souverain de Morelos;

Constitution de l’État de Nayarit;

Loi sur les droits et la culture autochtone de l’État de Nayarit;

Constitution de l’État libre et souverain d’Oaxaca;

Loi sur les droits des peuples et communautés autochtones de l’État d’Oaxaca;

Constitution de l’État libre et souverain de Puebla,

Constitution de l’État libre et souverain de Querétaro;

Loi sur les droits et la culture des peuples et communautés autochtones de Querétaro;

Constitution de l’État de San Luís Potosí;

Loi portant réglementation de l’article 9 de la Constitution sur les droits et cultures autochtones;

Constitution de l’État de Sinaloa;

Constitution de l’État libre et souverain de Sonora;

Constitution de l’État libre et souverain de Veracruz;

Constitution de l’État du Yucatán.

B. Critères juridiques

Dans ce domaine, la Cour suprême de justice de la nation a établi que les parlements des entités fédérées doivent, concernant les lois en matière autochtone, reconnaître à ces communautés l’exercice de leurs droits minimaux, lesquels peuvent être étendus pour être adaptés aux caractéristiques propres à la région ou à ces peuples, sans pour autant toucher au cadre constitutionnel auquel ces droits sont subordonnés.

C. Mesures institutionnelles

La CDI est chargée d’appliquer le Programme de protection et développement des cultures autochtones, qui se présente comme une stratégie institutionnelle destinée à concrétiser la politique en matière de reconnaissance du multiculturalisme national, du droit des peuples autochtones à préserver et enrichir leurs langues, connaissances et tous éléments qui constituent leur culture et identité, ainsi que du droit de décider des formes internes de coexistence et d’organisation sociale, économique, politique et culturelle.

La CDI dispose du Système de radiodiffusion culturelle indigéniste (SRCI), qui accorde une place au dialogue interculturel, préconise la défense des droits, le développement intégral et la participation des peuples et communautés autochtones. Ce système contribue à la reconnaissance de la diversité des peuples autochtones, au multiculturalisme et au renforcement des langues autochtones, ainsi qu’à maintenir le droit des peuples autochtones à être informés dans leurs propres langues; il constitue également un service public de communication, d’information et de dialogue entre les communautés autochtones et d’autres intervenants de la société.

Le système compte 20 émissions en AM et quatre émissions en FM, qui sont diffusées dans 15 entités fédérées et touchent plus de 5,5 millions d’habitants de langues autochtones et quelque 21 millions de personnes dans 954 communes.

En trois ans et demi d’existence, l’INALI a élaboré notamment le catalogue des langues autochtones mexicaines, cartographie contemporaine de leurs établissements historiques. Cette cartographie permet de localiser graphiquement les communautés qui comptent, conformément au recensement réalisé en 2000 par l’Institut national de statistique, de géographie et d’informatique (INEGI), des populations parlant une langue autochtone, de préciser la taille de la population et le pourcentage d’usage de la langue. Pour mener à bien ce projet, des consultations ont été réalisées avec les communautés parlant ces langues, des membres d’universités et des linguistes spécialisés dans chacune d’elles.

Il a également été publié au Journal officiel, le 14 janvier 2008, le catalogue des langues autochtones nationales sur les variantes linguistiques du Mexique, avec leurs propres désignations et références géostatistiques; dans ce document, sont définies et reconnues officiellement les langues autochtones que la loi générale sur les droits linguistiques des peuples autochtones a qualifié de langues nationales au même titre que l’espagnol, pour toutes questions ou démarches de caractère public effectuées sur le territoire, à l’endroit et dans le contexte où elles sont parlées.

L’INALI a réalisé de nombreuses campagnes de diffusion de langues autochtones et collabore avec les autorités des trois échelons gouvernementaux à des projets de traduction de différents documents ou instruments, ainsi qu’avec des organismes tels que le Ministère de l’éducation publique ou la CDI, à des travaux de diffusion, par l’intermédiaire du système éducatif, des radios autochtones et la programmation en langue autochtone du service de télévision éducative.

L’INALI a participé à l’élaboration d’une trentaine de livres, nombre d’affiches et disques compacts de lecture exclusivement en langues autochtones ou comme moyens auxiliaires de l’enseignement de ces langues.

Pour les langues menacées d’extinction, l’INALI a formé une commission binationale (Mexique-États-Unis) chargée du suivi de ces langues, dès lors que différentes langues sont grandement menacées de disparaître dans la zone septentrionale du Mexique, dont certaines appartiennent à la même famille linguistique qu’aux États-Unis.

Émanant de ladite commission binationale, le Comité consultatif sur le suivi des langues autochtones menacées de disparition a été officiellement créé le 20 février 2008 pour soutenir l’INALI dans ses activités en faveur de ces langues.

Le Comité comprend un groupe de coordination (quatre personnes) et 13 commissions (six personnes chacune). Chaque commission se consacre à l’examen du problème dans ses différents aspects, tels que : revitalisation, technologie, éducation, culture et traditions, recherche et documentation.

Par ailleurs, le Ministère de l’éducation publique a toujours encouragé l’enseignement élémentaire bilingue pour faciliter l’éducation de la population autochtone et protéger ses langues, mais il a créé en 2001 la coordination générale de l’enseignement interculturel bilingue qui a instauré, pour la première fois, un enseignement interculturel pour toute la population et un enseignement culturel approprié pour les autochtones à tous les degrés d’instruction.

Le budget des dépenses de la Fédération pour l’exercice 2002 a prévu, pour la première fois, une affectation pour les peuples autochtones qui s’est élevée à 15 milliards de pesos. Pour l’exercice budgétaire 2008, la Commission des affaires autochtones, à la Chambre des députés, a établi un budget historique qui représente 31 024,70 millions de pesos.

Le Mexique est le pays où l’enseignement élémentaire est dispensé dans le plus grand nombre de langues autochtones au monde, 50 à ce jour, attestant l’intérêt qu’il attache au maintien de la richesse culturelle de ses origines et traditions.

CINQUIÈME RAPPORT PÉRIODIQUES DU MEXIQUE : ANNEXES ET RÉFÉRENCES

Les annexes imprimées relatives au présent rapport périodique ont été réduites au minimum, la voie électronique facilitant la recherche de toute information complémentaire, comme il est détaillé ci-après.

Annexes

Annexe 0.1 – Compilation des réformes législatives liées au Pacte international relatif aux droits civils et politiques durant la période 1997-2007, Congrès de l’Union.

Annexe 3.1 – Bibliothèque interactive sur l’égalité entre hommes et femmes. Disque compact de lecture exclusive, ministère des relations extérieures, Fonds de développement des Nations Unies pour la femme.

Annexe 6.1 – Mesures prises aux fins d’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Commission pour la prévention et l’éradication de la violence contre les femmes dans la ville de Juárez.

Annexe 6.2 – Application de l’objet et attributions, Commission pour la prévention et l’éradication de la violence contre les femmes dans la ville de Juárez.

Annexe 7.1 – Service du procureur général de la République.

Annexe 8.1 – Programme d’aide aux journaliers agricoles, Ministère du développement social.

Annexe 10.1 – Vérification de recommandations, Ministère de la sécurité publique, Unité des affaires juridiques et des droits de l’homme.

Annexe 10.2 – Asociación Civil Código Ayuda.

Annexe 13.1 – Programme de régularisation des migrations. Rapport sur les résultats.

Annexe 14.1 – Mesures prises aux fins d’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Commission pour la prévention et l’éradication de la violence contre les femmes dans la ville de Juárez.

Annexe 25.1 – Jurisprudence en matière électorale 1997-2007, conformément aux articles du Pacte. Tribunal électoral du pouvoir judiciaire de la Fédération.

Annexe 25.2 – Statistiques judiciaires 1997-2007, Tribunal électoral du pouvoir judiciaire de la Fédération.

Références électroniques

Constitution politique des États-Unis mexicains :

http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf ou

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf

Modification de l’article 2 de la Constitution :

http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_151_14ago01_ima.pdf

Modification de l’article 4 de la Constitution et adjonction du dernier paragraphe :

http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_148_07abr00_ima.pdf

errata :

http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_fe_ref_148_12abr00_ima.pdf

Réforme de la sécurité publique et de la justice pénale :

http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_180_18jun08_ima.pdf

Modification de l’article 19 de la Constitution et adjonction :

http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_139_08mar99_ima.pdf

Modification de l’article 20 de la Constitution :

http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_149_21sep00_ima.pdf

Modification de l’article 55 de la Constitution :

http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_172_19jun07_ima.pdf

Modification de l’article 94 de la Constitution :

http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_140_11jun99_ima.pdf

Lois et règlements fédéraux

Loi d’amparo

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-9.pdf

Loi sur les associations religieuses et le culte public :

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-14.pdf

Règlement d’application de la loi sur les associations religieuses et le culte public

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SEGOB/Reglamentos/4.pdf

Loi sur l’aide et la protection des victimes de délits de l’État de Chihuahua : http ://www.congresochihuahua.gob.mx/nueva/enLinea/biblioteca/Loies/617_06.pdf

Loi sur la justice pénale de substitution de l’État de Chihuahua :

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/CHIHUAHUA/Loies/CHIHLOI079.pdf

Loi sur la justice spéciale pour adolescents délinquants de l’État de Chihuahua :

http ://www.juarez.gob.mx/descentralizados/dif/Loi-Adole-Infractores.pdf

Loi sur la sécurité nationale :

http ://www.diputados.gob.mx/LoiesBiblio/pdf/LSegNac.pdf

Loi sur la Commission nationale pour le développement des peuples autochtones :

http ://www.cdi.gob.mx/derechos/vigencia/Loi_de_la_cdi.pdf

Loi sur la fonction publique dans l’Administration fédérale :

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-95.pdf

Règlement d’application de la loi sur la fonction publique dans l’Administration fédérale :

http ://www.funcionpublica.gob.mx/Loies/Loispc/r_lspcapf.html

Loi fédérale visant à encourager les activités réalisées par des organisations de la société civile :

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-106.pdf

Loi fédérale sur la transparence et l’accès à l’information publique gouvernementale : http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf

Règlement d’application de la loi fédérale sur la transparence et l’accès à l’information publique gouvernementale :

http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFTAIPG.pdf

Règlement sur la transparence et l’accès à l’information publique de la Chambre des députés :

http ://www.contraloria.df.gob.mx/prontuario/vigente/119.htm

Loi fédérale relative à la prévention et l’élimination de la discrimination (fin de la page 4 – page 5)

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-134.pdf

Loi générale sur le droit des femmes à une vie sans violence : http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf

Loi générale sur l’égalité entre hommes et femmes : http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf

Loi démographique générale :

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-151.pdf

Dernière réforme :

http ://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5053819&fecha=21/07/2008

Règlement d’application de la loi démographique générale :

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-120.pdf

Loi générale sur la santé :

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-153.pdf

Règlement d’application de la loi générale sur la santé en matière de prestation de services de soins médicaux :

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-124.pdf

Règlement d’application de la loi générale sur la santé en matière de recherche pour la santé :

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/R-123.pdf

Loi organique du ministère public :

http ://www.pgr.gob.mx/que%20es%20pgr/historia.asp

Loi organique du pouvoir judiciaire de l’État de Chihuahua

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/CHIHUAHUA/Leyes/CHIHLEY065.pdf

Loi sur la prévention et la répression de la traite de personnes :

http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPSTP.pdf

Loi sur la protection des droits des enfants et des adolescents :

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/L-200.pdf

Codes

Code de procédure pénale de l’État de Chihuahua : http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/CHIHUAHUA/Codigos/CHIHCOD04.pdf

Code fédéral des institutions et procédures électorales : http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cofipe.htm ou

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/C-4.pdf

Code fédéral des procédures pénales :

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/C-6.pdf

Code pénal de l’État de Chihuahua :

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/CHIHUAHUA/Codigos/CHIHCOD08.pdf

Code pénal fédéral :

http ://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/Combo/C-8.pdf

Décisions et décrets

Décision 9/2003 du 27 mai 2003 : http ://www.scjn.gob.mx/NR/rdonlyres/63A74449-8130-449E-B65B-864942779EA8/0/Décision92003_vTE07.pdf

Décision parlementaire sur l’application de la loi fédérale sur la transparence et l’accès à l’information publique gouvernementale : http ://transparencia.senado.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=33

Décret portant création du corps spécial de l’armée et de la force aérienne appelé corps des forces d’appui fédéral :

http ://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4987036&fecha=09/05/2007&cod_diario=211043

Décret modifiant le décret portant création du corps spécial de l’armée et de la force aérienne appelé corps des forces d’appui fédéral :

http ://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=5000808&fecha=17/09/2007&cod_diario=211767

Sites institutionnels, rapports et autres sources

Commission de politique gouvernementale en matière de droits de l’homme :

http ://www.derechoshumanos.gob.mx/archivos/anexos/Décision_Comision_Polticas_DH.pdf

Commission nationale des droits de l’homme, rapport d’activité 2007 :

http ://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/informes.htm

Conseil de le magistrature :

http ://www.dgepj.cjf.gob.mx/

Accord de collaboration sur l’application de mesures conjointes dans le cadre de stratégies visant à élucider les homicides de femmes commis selon des caractéristiques ou des modus operandi déterminés :

http ://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=28187&fecha=&pagina=108&seccion=0

FEVIM devenu FEVIMTRA :

http ://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=151947&pagina=0&fecha=16/02/2006

Rapport spécial sur la situation des droits de l’homme des détenus dans les centres pour mineurs de la République du Mexique :

http ://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/espec/espec.htm

Budget des dépenses de la Fédération pour l’exercice financier 2008 :

http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2008.pdf

Service du procureur général de la République, Bulletin de presse 260/07, du 7 juin 2007 :

http ://www.pgr.gob.mx/Prensa/2007/bol07/Jun/b26007.shtm

Cour suprême de justice de la nation :

http ://www.scjn.gob.mx/PortalSCJN

Roberto Suro et Gabriel Escobar : Survey of Mexicans Living in the U.S on Absentee Voting in Mexican Elections, 2006, www.pewhispanic.org

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