Nations Unies

CCPR/C/MEX/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

11 juin 2018

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Sixième rapport périodique soumis par le Mexique en application de l’article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2015 * , **

[Date de réception : 20 février 2018]

Point 1

Cadre juridique

Réforme constitutionnelle concernant les droits de l’homme (2011).

Réforme constitutionnelle concernant le recours en amparo (2011).

Loi relative aux réfugiés, à la protection complémentaire et à l’asile politique (2011).

Loi relative aux migrations (2011).

Loi relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes (2012).

Règlement d’application de la loi relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes (2012).

Règlement d’application de la loi générale relative à l’intégration des personnes handicapées (2012).

Règlement d’application de la loi relative aux réfugiés et à la protection complémentaire (2012).

Loi relative au recours en amparo (2013).

Loi générale relative aux victimes (2013).

Règlement d’application de la loi générale visant à prévenir, punir et éliminer les infractions en rapport avec la traite des êtres humains et à protéger et aider les victimes de ces infractions (2013).

Règlement d’application de la loi relative aux migrations (2013).

Modification de l’article 73 de la Constitution aux fins d’accélérer l’adoption d’une loi unique relative à la procédure pénale, aux mécanismes alternatifs de règlement des litiges et à l’exécution des peines (2013).

Code national de procédure pénale (2014).

Loi nationale relative aux modes alternatifs de règlement des litiges en matière pénale (2014).

Modification de l’article 57 du Code de justice militaire.

Manuel relatif au recours à la force applicable aux trois branches des forces armées (2014).

Loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents (2014).

Loi générale relative à la transparence et à l’accès à l’information publique (2014).

Règlement d’application de la loi générale relative aux victimes (2014).

Modification des quatrième et sixième paragraphes de l’article 18 et de l’alinéa c) de la section XXI de l’article 73 de la Constitution portant sur le système de justice pour adolescents et sur l’adoption d’une loi unique en matière de justice pénale pour adolescents (2015).

Modification de l’alinéa a) de la section XXI de l’article 73 de la Constitution aux fins de l’adoption de lois générales définissant au moins les infractions et les peines applicables en matière d’enlèvement, de disparition forcée et d’autres formes de privation illégale de liberté, de traite des êtres humains, de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’en matière électorale (2015).

Protocole normalisé d’enquête sur les cas de torture (2015).

Protocole normalisé d’enquête sur les cas de disparition forcée (2015).

Protocole national relatif à l’action des primo-intervenants (2015).

Protocole national relatif à la sécurité dans les salles d’audience (2015).

Protocole national relatif aux transferts (2015).

Protocole national relatif à l’action des policiers chargés des enquêtes (2015).

Guide national relatif à la chaîne de responsabilité (2015).

Règlement d’application de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents (2015).

Protocole d’action visant à garantir le respect des principes et la protection des droits des enfants et des adolescents dans les démarches administratives relatives à l’immigration (2016).

Loi nationale relative au système de justice pénale pour adolescents (2016).

Loi nationale relative à l’exécution des peines (2016).

Entrée en vigueur du nouveau système de justice pénale (2016).

Loi générale relative à la prévention des actes de torture, à l’enquête sur de tels actes et à leur répression (2017).

Loi générale relative à la disparition forcée de personnes, aux cas de disparition dus à des particuliers et au système national de recherche de personnes disparues (2017).

Programmes nationaux relatifs au développement, aux droits de l’homme et aux politiques publiques

Plan national de développement 2013-2018.

Programme national relatif aux droits de l’homme 2014-2018 : cet instrument d’orientation applique les normes et les recommandations nationales et vise à promouvoir et renforcer une société fondée sur le respect des droits.

Programme national pour l’égalité et la non-discrimination (2014-2018).

Programme global visant à prévenir, prendre en charge, réprimer et éliminer la violence à l’égard des femmes (2014-2018).

Programme spécial relatif aux migrations 2014-2018.

Programme national visant à prévenir, punir et éliminer les infractions en rapport avec la traite des êtres humains et à protéger et aider les victimes de ces infractions (2014-2018).

Programme spécial en faveur des peuples autochtones (2014-2018).

Programme national pour le développement et l’intégration des personnes handicapées (2014-2108).

Mesures prises au niveau des États

1.La Conférence nationale des gouverneurs (CONAGO) réunit les représentants du pouvoir exécutif des 32 États fédérés. Elle s’est dotée d’une commission des droits de l’homme chargée de veiller à ce que la législation des États soit conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. À ce jour, les États de Basse-Californie, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Oaxaca, Jalisco et Zacatecas, ainsi que la ville de Mexico, ont adopté des programmes relatifs aux droits de l’homme inspirés du programme national, et l’État de Tlaxcala a établi un diagnostic préalable à l’adoption d’un tel programme (voir l’annexe 1, sur les mesures prises au niveau des États).

2.Depuis la réforme constitutionnelle de 2011, le respect des droits de l’homme est au cœur de l’action des tribunaux et les dispositions des traités internationaux sont incorporées dans la loi suprême de l’Union. Dans la résolution Varios 912/2010 qu’elle a adoptée en séance plénière, la Cour suprême de justice de la Nation a dit que toutes les autorités judiciaires du pays devaient d’office vérifier la conformité de la législation interne avec les instruments internationaux (voir l’annexe 2 pour d’autres décisions pertinentes). Cela signifie qu’elles doivent apprécier les normes nationales à la lumière des normes internationales relatives aux droits de l’homme, appliquer systématiquement les dispositions qui offrent la meilleure protection aux personnes et ne pas appliquer les règles qui portent atteinte aux droits de l’homme. Cette résolution a été publié le 14 août 2015.

3.Du 1er mars 2010 au 31 décembre 2017, les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont été invoquées au niveau fédéral dans :

10 arrêts de jurisprudence de la Cour suprême de justice de la Nation ;

28 opinions séparées de la Cour suprême de justice de la Nation.

4.Entre le 1er mars et le 31 décembre 2016, ces dispositions ont également été invoquées dans :

59 recours en amparo direct devant les tribunaux collégiaux de circuit ;

20 recours en amparo indirect devant les tribunaux de district ;

4 procédures pénales devant les tribunaux de district ;

29 procédures fédérales en deuxième instance devant les tribunaux unitaires de circuit ;

1 procédure civile ou administrative en deuxième instance devant les tribunaux de district.

5.La publication des arrêts de la Cour suprême de justice de la Nation et des décisions des tribunaux collégiaux de circuit invoquant et appliquant une disposition du Pacte permet de porter ces décisions à la connaissance des agents du système judiciaire.

Point 2

6.L’alinéa C) de l’article 20 de la Constitution a été modifié en 2011 dans le but de réaffirmer et renforcer les droits des victimes.

7.En janvier 2013 a été adoptée la loi générale relative aux victimes portant création du système national d’aide aux victimes, chargé de formuler et de coordonner les politiques publiques nationales dans ce domaine et de concevoir des programmes d’action visant à mieux protéger, aider et prendre en charge les victimes, défendre leurs droits de l’homme et garantir qu’elles ont accès à la justice, à la vérité et à la pleine réparation du préjudice subi. L’organe opérationnel du système national est la commission exécutive d’aide aux victimes.

8.La réforme de la loi générale relative aux victimes de janvier 2017 prévoit l’évaluation et la mise à jour du règlement et des dispositions internes du Système national d’aide aux victimes en vue d’améliorer : les mécanismes d’accès aux mesures d’aide, de soutien et de prise en charge dans les cas où les victimes de faits relevant de la juridiction ordinaire ne sont pas prises en charge ; le droit des victimes en matière d’accès à des expertises indépendantes ; la structure organique de la Commission exécutive d’aide aux victimes ; la spécialisation du personnel ; la protection spéciale des personnes déplacées en raison de l’acte délictueux dont elles sont victimes ; et la représentation des organisations de la société civile et des instances universitaires au sein de la Commission, dans le cadre d’une Assemblée consultative.

9.Entre 2012 et 2014, la Cour suprême de justice de la Nation a publié huit protocoles d’action pour aider les juges à respecter, dans leur domaine de compétence, les obligations en matière de droits de l’homme prévues par la Constitution et les instruments internationaux.

10.Le budget alloué à la promotion et à la protection des droits de l’homme consacrés par le Pacte est le suivant :

Commission exécutive d’aide aux victimes. Au 31 décembre 2017, le Fonds pour l’aide, l’assistance et la pleine réparation du préjudice subi présentait un solde de 1 259,7 millions de pesos résultant de 1 683,0 millions de pesos de recettes (0,5 million de pesos d’apport initial ; 1 507,8 millions de pesos correspondant à 0,014 % des dépenses prévues par le budget des dépenses de la Fédération pour les exercices fiscaux de 2014, 2015 et 2016, respectivement ; 173,1 millions de pesos d’intérêts et 1,5 million de pesos de cautionnements et garanties) et de 423,3 millions de pesos de dépenses (3,8 millions de pesos d’honoraires de tutelle ; 80,5 millions de pesos pour l’aide immédiate aux victimes directes et indirectes ; 296,4 millions de pesos d’indemnités au titre de la pleine réparation du préjudice subi par les victimes directes et indirectes ; et 42,6 millions de pesos de ressources disponibles pour 11 fonds d’urgence et d’aide aux victimes directes et indirectes) ;

Bureau du Procureur adjoint responsable des questions relatives aux droits de l’homme, de la prévention des infractions et des services à la collectivité. De 2010 à 2017, ce bureau a bénéficié d’un budget total de 1 797 262 264,00 pesos mexicains ;

De 2009 à juin 2016, le budget fédéral a consacré 20 981 204 254,00 pesos mexicains pour appuyer la mise en œuvre du système de justice pénale accusatoire ;

Commission nationale des droits de l’homme. De 2010 à 2015, cette commission a bénéficié d’un budget total de 7 529 037 237,00 pesos mexicains.

11.Le 8 juin 2016, le Gouvernement mexicain a organisé des tables rondes réunissant les autorités compétentes et les organisations de la société civile pour débattre du contenu du présent rapport (voir compte rendu en annexe 3).

Point 3

12.Le Programme national relatif aux droits de l’homme 2014-2018 s’attache à faire en sorte que les recommandations internationales dans ce domaine soient prises en compte de manière effective ; il définit des lignes d’action à cet effet.

13.Le Ministère des relations extérieures assure une large diffusion des rapports soumis aux organes conventionnels et des observations finales concernant l’examen de ces rapports. Il organise des réunions d’évaluation qui permettent aux divers acteurs impliqués d’identifier les domaines dans lesquels il convient de redoubler d’efforts pour respecter les obligations internationales du Mexique.

14.Il existe également une base de données contenant les recommandations et les observations adressées au Mexique. Consultable en ligne, elle est mise à jour conjointement par le Centre de recherche et d’études économiques et la représentation du Haut-Commissariat aux droits de l’homme au Mexique.

15.La Cour suprême de justice de la Nation a créé un moteur de recherche d’information spécialisé dans les droits de l’homme qui rassemble et systématise la jurisprudence contentieuse de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, ainsi que les observations et recommandations générales de tous les organes conventionnels des Nations Unies.

Point 4

16.La réforme constitutionnelle du système de protection des droits de l’homme adoptée en 2011 a renforcé le cadre juridique mexicain, les autorités étant à présent tenues d’agir en tenant compte des obligations et des normes internationales. En outre, cette réforme a incorporé dans la loi l’obligation de respecter un plus grand nombre de droits de l’homme reconnus par les instruments internationaux auxquels le Mexique est partie et prévoit que la loi doit être appliquée et interprétée selon le principe pro persona.

17.La nouvelle législation prévoit que toute personne a le droit de demander l’asile pour des motifs politiques et le statut de réfugié pour des motifs humanitaires ; dispose que les droits de l’homme font partie des éléments de réinsertion sociale dans le cadre du système pénitentiaire ; prévoit le droit d’être entendu dans le cadre de la procédure d’expulsion des étrangers ; habilite la Commission nationale des droits de l’homme à enquêter sur les violations graves des droits de l’homme et élargit sa compétence en matière de droit du travail ; et dispose que la politique étrangère doit être fondée sur le respect, la promotion et la protection des droits de l’homme.

18.Après adoption de la réforme constitutionnelle en matière de droits de l’homme, le pouvoir exécutif fédéral a mis en œuvre une série de mesures en vue de son application effective. Ces mesures sont réparties selon trois axes : i) articulation des efforts visant à faciliter l’application de la réforme ; ii) formation des fonctionnaires de l’administration fédérale aux principes constitutionnels des droits de l’homme ; et iii) diffusion du contenu de la réforme.

19.Le Programme national relatif aux droits de l’homme, entré en vigueur en avril 2014, a pour objectif de garantir l’application effective de la réforme constitutionnelle en matière de droits de l’homme dans le cadre de l’élaboration des politiques publiques.

20.Cette réforme a été présentée sur le territoire national lors de sessions itinérantes organisées en coordination avec les autorités des États de Michoacán, Coahuila, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Jalisco et de l’État de Mexico. La mise en place d’une stratégie globale de formation sur le contenu et les objectifs de la réforme a permis de former plus de 25 000 fonctionnaires.

21.Le Comité permanent de révision des normes administratives a été créé pour rendre ces normes conformes aux dispositions de la réforme constitutionnelle en matière de droits de l’homme et renforcer ainsi le cadre réglementaire de protection et de défense des droits de l’homme.

22.En 2014, un diagnostic sur la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle en matière de droits de l’homme de 2011, trois ans après son entrée en vigueur, a été élaboré : il donne une vue d’ensemble de la situation au niveau de l’État mexicain (voir annexe 4).

23.L’arrêt de la Cour suprême de justice de la Nation dans l’affaire 293/2011 (jurisprudence contradictoire) définit deux règles jurisprudentielles qui doivent être respectées par toutes les juridictions du pays :

a)Les droits de l’homme énoncés dans la Constitution et dans les instruments internationaux auxquels le Mexique est partie ne sont pas hiérarchisés mais constituent le critère de contrôle de constitutionnalité permettant d’analyser la validité des normes et des actes de l’ordre juridique mexicain. Lorsque la Constitution prévoit une restriction expresse de l’exercice des droits de l’homme, les acteurs du système judiciaire sont tenus de respecter cette disposition ;

b)La jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme est contraignante pour les juges mexicains, dès lors qu’elle est plus favorable pour l’intéressé, indépendamment du fait que l’État mexicain soit ou non partie au litige.

24.La Cour suprême de justice de la Nation a également estimé que les procédures doivent être interprétées de la manière la plus large et la plus souple possible pour promouvoir le droit à une protection judiciaire effective des citoyens.

25.Le Programme national relatif aux droits de l’homme 2014-2018 prévoit une stratégie de mise en conformité de la législation avec les dispositions de la réforme. Les constitutions des 32 États fédérés sont désormais conformes aux dispositions de la réforme constitutionnelle en matière de droits de l’homme. Afin de respecter ses obligations en matière de droits de l’homme, le Mexique a créé en 2012 un fonds fiduciaire destiné à garantir la réparation des violations des droits de l’homme, conformément aux recommandations et aux décisions des organismes internationaux et de la Commission nationale des droits de l’homme.

Point 5

26.Les réformes suivantes ont été apportées à la législation fédérale (voir annexe 5) :

Code national de procédure pénale (art. 1er et 4) ;

Loi relative au recours en amparo (art. 1er) ;

Loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents (art. 1er et 2) ;

Loi organique relative à la marine mexicaine (art. 1er) ;

Loi relative aux réfugiés, à la protection complémentaire et à l’asile politique (art. 4) ;

Règlement d’application de la loi relative à la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes (art. 1er) ;

Règlement d’application de la loi générale relative à l’intégration des personnes handicapées (art. 1er) ;

Règlement d’application de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents (art. 1er et 3) ;

Loi nationale relative aux modes alternatifs de règlement des litiges en matière pénale (art. 2).

Point 6

27.Les droits des victimes définis par la loi générale relative aux victimes doivent être interprétés conformément à la Constitution politique des États-Unis du Mexique, aux instruments internationaux, et aux lois applicables en matière de prise en charge des victimes (voir annexe 6). Les principaux objectifs de la loi générale relative aux victimes sont les suivants : i) reconnaître et garantir les droits des victimes d’infractions et de violations des droits de l’homme ; ii) définir et coordonner les mesures nécessaires pour que l’État mexicain soit en capacité de promouvoir, respecter, protéger et garantir les droits des victimes et de permettre l’exercice effectif de ces droits et mettre en place les mécanismes visant à faire en sorte que toutes les autorités s’acquittent de leurs obligations en la matière ; et iii) garantir l’exercice effectif du droit des victimes à la justice.

28.La loi générale relative aux victimes dispose que les autorités de tous les niveaux de gouvernement et les services, institutions ou organismes, publics ou privés, sont tenus, dans la limite de leurs compétences, d’accorder aux victimes protection, assistance et, le cas échéant, pleine réparation du préjudice.

29.La loi générale relative aux victimes porte création des mécanismes suivants : i) Registre national des victimes, chargé de la procédure d’inscription et d’enregistrement des victimes d’infractions et de violations des droits de l’homme ; ii) Conseil juridique fédéral, offrant des conseils et une représentation juridique aux victimes d’infractions et de violations des droits de l’homme relevant de la compétence fédérale ; et iii) Fonds pour l’aide, l’assistance et la pleine réparation du préjudice subi, dont les ressources sont destinées à l’aide, à l’assistance et à la pleine réparation du préjudice subi par les victimes d’infractions relevant de la compétence fédérale et de violations des droits de l’homme commises par les autorités.

30.La Commission exécutive d’aide aux victimes a adopté un modèle de prise en charge globale en matière de santé, incluant les aspects psychosociaux, l’éducation et l’aide sociale, avec la participation des victimes et des organisations de la société civile concernées. Un modèle de prise en charge globale des victimes prévoyant la coordination entre les instances fédérales et les instances des États fédérés a également été adopté. Les victimes peuvent ainsi bénéficier en temps utile d’une réparation du préjudice subi pleine, différenciée, complète, effective et de nature à faire évoluer leur situation personnelle.

31.La Commission exécutive d’aide aux victimes s’efforce d’agir en étroite coordination avec les associations de victimes lorsque plusieurs personnes sont victimes des mêmes faits.

32.Au niveau fédéral, la loi générale relative aux victimes est appliquée depuis 2013. À ce jour, 30 États fédérés ont mis leur législation en conformité avec cette loi, dont 10 ont modifié leur législation conformément à la réforme du 3 janvier 2017. Dix-neuf commissions locales de prise en charge des victimes ont été créées. La commission exécutive d’aide aux victimes compte actuellement 15 délégations et une sous-délégation sur l’ensemble du territoire mexicain. Toutefois, le 20 juillet dernier, à la première session ordinaire du Conseil d’administration, il a été décidé de créer huit délégations dans les États suivants : Colima, État de Mexico, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas et Zacatecas. En outre, lors de la première session extraordinaire qui s’est tenue le 4 octobre dernier, il a été décidé de créer sept délégations dans les États suivants : Aguascalientes, Basse-Californie du Sud, Campeche, Hidalgo, Querétaro, Tabasco et Tlaxcala. La Commission exécutive d’aide aux victimes sera ainsi représentée dans presque tous les États fédérés du pays. Dans les autres États, le processus d’harmonisation législative est en cours.

Point 7

33.Le Plan national de développement 2013-2018 inscrit la question du genre dans ses trois axes transversaux, conformément au Programme national pour l’égalité des chances et la non-discrimination à l’égard des femmes (Proigualdad 2013-2018). Tous les programmes sectoriels, institutionnels, spéciaux et régionaux doivent prendre en compte les objectifs et les lignes d’action de ce plan. Proigualdadtraite, entre autres, du droit des femmes au travail et à la participation politique et favorise notamment la participation des femmes d’ascendance africaine et des femmes autochtones à la vie politique et aux fonctions de représentation populaire.

34.La réforme politico-électorale de 2014 consacre le principe de la parité pour les candidatures aux élections législatives fédérales et locales ; elle dispose que les partis politiques doivent désigner un titulaire et un suppléant de même sexe et respecter la parité 50-50 et l’alternance dans les listes de représentation proportionnelle ; la réforme sanctionne le non-respect de ces dispositions par un refus d’inscription. Les partis politiques doivent également consacrer 3 % de leur budget à des activités de formation, de promotion et de développement du rôle politique des femmes. En ce qui concerne les États fédérés, en 2015, la Chambre supérieure du Tribunal électoral du pouvoir judiciaire de la Fédération a rendu une décision confirmant le principe de la parité des sexes dans l’établissement des listes pour les élections municipales dans l’État de Mexico et les États de Querétaro, Nuevo León et Sonora.

35.L’Observatoire de la participation politique des femmes au Mexique a été créé par l’Institut national de la femme pour procéder à une évaluation statistique du niveau de participation politique des femmes et de leur accès aux postes de décision publique.

36.En avril 2015, l’Institut national électoral et le Conseil national pour la prévention de la discrimination ont présenté le guide d’action publique « Élections sans discrimination ».

37.Le Protocole pour la prise en charge de la violence politique à l’égard des femmes a été publié en mars 2016 pour lutter contre les obstacles auxquels font face les femmes lorsqu’elles exercent leurs droits politiques et électoraux.

38.Le pouvoir judiciaire fédéral a pris des mesures pour identifier et corriger les pratiques institutionnelles susceptibles de nuire à l’égalité hommes-femmes au sein du pouvoir judiciaire. Il convient notamment de citer :

La mise en place du Comité interinstitutionnel du pouvoir judiciaire fédéral pour l’égalité hommes-femmes ;

La création de l’Unité pour l’égalité hommes-femmes, chargée d’intégrer la question du genre de manière transversale au niveau de la Cour suprême ;

La publication de la décision administrative générale III/2012, qui définit les bases permettant d’enquêter et de réprimer le harcèlement professionnel et sexuel au sein de la Cour suprême de justice de la Nation.

39.La Cour suprême de justice de la Nation a développé les outils suivants :

Diagnostic concernant les parcours de promotion et les obstacles dans les carrières professionnelles des greffiers ;

Diagnostic concernant les 10 arrêts les plus importants en matière d’égalité et de non-discrimination rendus par la Cour suprême de justice de la Nation, élaboré en collaboration avec le Centre des droits de l’homme de la faculté de droit de l’Université du Chili ;

Évaluation de l’inégalité des chances entre les hommes et les femmes au sein de la Cour suprême de justice de la Nation.

40.La Conférence nationale des gouverneurs a signé la « Déclaration en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes » et créé en conséquence la Commission pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette commission a adopté un vaste agenda thématique et un programme de travail comprenant 29 stratégies articulées autour de la prise en compte institutionnelle des problèmes liés au genre et de l’élimination de la violence et de la discrimination à l’égard des femmes.

41.L’Institut national de la femme a signé des conventions de collaboration avec les États fédérés en vue de renforcer les systèmes qui leur permettent de garantir l’égalité, la prévention, la prise en charge, la répression et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et de les inciter à participer activement au Système national pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

42.En décembre 2015, le Ministère des relations extérieures et la Conférence nationale des gouverneurs ont signé un « Accord spécifique de collaboration visant à garantir, à l’échelon des États fédérés, le respect des engagements internationaux pris par le Mexique en matière de non-discrimination et d’égalité entre les femmes et les hommes » destiné à promouvoir la protection des droits des femmes et des filles dans les États fédérés.

43.Avec la réforme de la loi fédérale relative au travail (2012), la discrimination et l’inégalité des chances professionnelles fondées sur le sexe, la grossesse, les responsabilités familiales ou l’état civil sont expressément prohibées ; il est en outre défendu de subordonner la date d’embauche, le maintien en poste ou la promotion à la présentation d’un certificat médical de non-grossesse. La nouvelle loi définit également le harcèlement et le harcèlement sexuel et interdit ces pratiques.

44.Dans le cadre du Programme national pour l’égalité et la non-discrimination 2014-2018, la norme mexicaine relative à l’égalité professionnelle et à la non-discrimination est entrée en vigueur en 2015. Elle comporte des dispositions spécifiques visant à protéger et à garantir les droits des femmes, dont l’égalité de salaire pour un même travail, à protéger les personnes ayant des responsabilités familiales et à prévenir et réprimer le harcèlement et le harcèlement sexuel.

45.Le Conseil national pour la prévention de la discrimination a engagé des procédures pour actes discriminatoires présumés lorsque des femmes ont été licenciées pour motif de grossesse (voir annexe 7). La réforme de la loi fédérale relative à la prévention et à l’élimination de la discrimination (2014) prévoit que les mesures administratives de réparation sont plus largement applicables aux actes commis par des particuliers, y compris au licenciement pour motif de grossesse.

46.L’Institut national de la femme a recensé les progrès suivants en matière d’harmonisation législative dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes :

Les 32 États fédérés ont adopté une loi relative à l’accès des femmes à une vie sans violence ; 30 ont adopté le règlement d’application correspondant ; et 32 ont mis en place le système de prévention, de prise en charge, de répression et d’élimination de la violence à l’égard des femmes ;

Les 32 États fédérés ont adopté une loi relative à l’égalité entre les femmes et les hommes ; 8 ont adopté le règlement d’application correspondant ; et 28 ont mis en place le système visant à assurer l’égalité entre les femmes et les hommes ;

30 États fédérés ont adopté une loi relative à la prévention et à l’élimination de la discrimination ; toutefois seuls 4 d’entre eux ont adopté le règlement d’application correspondant ;

31 États fédérés ont défini le féminicide dans leur législation ; seul l’État de Chihuahua le considère comme un homicide aggravé.

47.La loi fédérale relative au travail instaure un congé de paternité de cinq jours de travail rémunéré, accordé aux hommes pour la naissance ou l’adoption d’un enfant. La loi générale relative à l’égalité entre les hommes et les femmes, modifiée en 2016, prévoit le droit au congé de paternité.

Point 8

48.L’article 1er de la Constitution interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et la loi fédérale relative à la prévention et à l’élimination de la discrimination de 2014 dispose que l’homophobie, la commission ou l’apologie de la violence physique, sexuelle, psychologique, patrimoniale ou économique envers une personne au motif que celle-ci assume publiquement son orientation sexuelle constituent des actes de discrimination. Les constitutions de 26 États fédérés comportent des dispositions antidiscriminatoires ; 18 États fédérés interdisent la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ; tous les États fédérés ont adopté une loi relative à la lutte contre la discrimination ; et 21 États fédérés définissent l’infraction de discrimination. Au niveau fédéral, cette infraction est définie depuis 2012 et réprimée lorsqu’elle est fondée sur l’orientation sexuelle, entre autres.

49.La loi fédérale relative au travail a été réformée en 2012. Son article 2 définit désormais le travail digne et décent comme celui qui respecte la dignité humaine, n’établit pas de discrimination pour quelque motif que ce soit, y compris l’orientation sexuelle, et garantit l’accès à la sécurité sociale, à une rémunération et à la formation professionnelle. Son article 3 interdit d’établir des conditions introduisant une discrimination contre les travailleurs pour divers motifs attentatoires à la dignité humaine, dont l’orientation sexuelle.

50.Le décret faisant du 17 mai la Journée nationale de lutte contre l’homophobie a été publié en 2014. Le Président Enrique Peña Nieto a donné des instructions pour que le Ministère des relations extérieures reconnaisse et accepte, sans aucune discrimination, les actes de naissance faisant état d’un changement de sexe ou de genre dans les dossiers de demandes de passeport et que les consuls, en leur qualité d’officiers d’état civil, puissent établir de nouveaux actes de naissance reconnaissant l’identité de genre. D’autres mesures ont été prises en faveur des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) :

Le Registre national de la population a adopté un formulaire unique d’acte de naissance, dans lequel les mentions « père » et « mère » ont été remplacées par la mention « filiation de la personne enregistrée » pour inscrire les noms des personnes qui exercent l’autorité parentale sur la personne enregistrée. Le Ministère de la santé a élaboré un protocole pour la prise en charge des personnes LGBTI, assorti de directives spécifiques pour chacun des groupes concernés, afin que ces personnes soient prises en charge sans discrimination par le Système national de santé ;

Le Bureau du Procureur général de la République a élaboré un protocole d’action pour les affaires concernant l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;

Le portail www.gob.mx/sindiscriminacion México sin Discriminación a été mis en place pour recueillir des propositions visant à modifier les dispositions de la législation interne présumées discriminatoires ;

Le « Glossaire de la diversité sexuelle, de la diversité de genre et des caractéristiques sexuelles à l’usage de l’administration fédérale » a été élaboré grâce aux apports des membres du Groupe 3 sur le droit à la non-discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de celles-ci ; le projet a été coordonné par le Conseil national pour la prévention de la discrimination.

51.Le Programme national pour l’égalité et la non-discrimination mobilise l’ensemble de l’administration fédérale en vue d’atteindre l’égalité de traitement pour toutes les personnes ; il comporte un ensemble de mesures pour lutter contre les pratiques et les actes discriminatoires à l’égard de certaines personnes en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre et de l’expression de celles-ci.

52.Depuis 2013, par l’intermédiaire de la plateforme d’enseignement à distance Conéctate, le Conseil national pour la prévention de la discrimination diffuse un cours en ligne reprenant les contenus du Guide pour l’action publique contre l’homophobie ; destiné aux agents de la fonction publique, ce cours vise à former ces personnes pour qu’elles puissent prévenir et combattre l’homophobie dans l’exercice de leurs fonctions. La plateforme propose également au grand public un cours sur la diversité sexuelle, l’inclusion et la non-discrimination.

53.Entre le 1er janvier 2011 et le 30 avril 2015, la Commission nationale des droits de l’homme a enregistré six plaintes pour actes de violence commis à l’encontre de personnes appartenant à la communauté LGBT ; cinq d’entre elles ont été instruites et une est en cours d’instruction.

54.L’annexe 8 rassemble les arrêts les plus importants ayant trait à la prévention et à la protection efficace contre la violence et la discrimination pour des raisons d’orientation sexuelle ou de genre rendus par la Cour suprême de justice de la Nation entre 2010 et 2016.

55.En vertu de la loi fédérale relative à la prévention et à l’élimination de la discrimination, le Conseil national pour la prévention de la discrimination est habilité à recevoir des plaintes pour actes présumés de discrimination à l’égard de personnes en raison de leur orientation ou de leur identité sexuelle. L’annexe 9 présente les chiffres y afférents.

56.Le Bureau du Procureur général de la République a adopté des protocoles d’enquête sur le féminicide et la violence sexuelle destinés aux services du parquet, aux services d’expertise et aux services de police ; ils prennent en considération la problématique du genre et ont été publiés en mars 2015. En vue de leur mise en œuvre, deux formations ont été organisées en avril 2015 pour le personnel technique des délégations du Bureau du Procureur général de la République et du parquet spécialisé dans les infractions de violence à l’égard des femmes et de traite des êtres humains. Ces protocoles ont été présentés dans le cadre de la Conférence nationale des procureurs.

Point 9

Point 9 a)

57.La loi générale relative à l’accès des femmes à une vie sans violence a été publiée le 1er février 2007. Elle établit les directives juridiques et administratives permettant à l’État de coordonner, aux trois niveaux de gouvernement, la prévention, la prise en charge, la répression et l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Cette loi a été modifiée en janvier 2013, comme suit : i) le chapitre « Violence féminicide » fait explicitement référence aux sanctions définies par l’article 325 du Code pénal fédéral; ii) le délai dans lequel les ordonnances de protection doivent être délivrées est passé de vingt-quatre à huit heures et les ordonnances de protection d’urgence doivent être appliquées et exécutées immédiatement ; iii) le Ministère du travail et de la prévoyance sociale fait désormais partie intégrante du Système national visant à prévenir, prendre en charge, réprimer et éliminer la violence fondée sur le genre commise à l’égard des femmes.

58.Concernant l’harmonisation des législations des États fédérés : 32 États fédérés ont adopté une loi relative à l’accès des femmes à une vie sans violence ; 31 ont adopté le règlement d’application correspondant et dans l’État de Campeche le processus est en cours. En outre, tous les États fédérés ont mis en place un système local visant à prévenir, prendre en charge, réprimer et éliminer la violence sexiste à l’égard des femmes.

59.En 2013, le règlement d’application de la loi générale relative à l’accès des femmes à une vie sans violence a été modifié et prévoit désormais la mise en place d’un mécanisme indépendant chargé d’examiner les alertes concernant la violence sexiste à l’égard des femmes, ainsi que la constitution d’un groupe de travail réunissant des fonctionnaires, des représentants des organismes des droits de l’homme et des experts universitaires (voir annexe 10).

60.Le Programme global visant à prévenir, prendre en charge, réprimer et éliminer la violence à l’égard des femmes (2014-2018) a été publié en avril 2014 ; le Ministère de l’intérieur en assure le suivi, par l’intermédiaire de la Commission nationale pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Ce programme est le fruit d’un vaste processus de dialogue et d’échange d’idées et de propositions ; il vise à donner aux femmes des outils leur permettant de sortir du cercle de la violence et à mettre en place une coordination interinstitutionnelle entre le milieu scolaire, le milieu professionnel, les services de santé et la collectivité.

61.La Banque nationale de données et de renseignements sur les cas de violence à l’égard des femmes (https://banavim.segob.gob.mx/) a été créée en 2008. Cet outil technologique aide à prévenir, prendre en charge, réprimer et éliminer la violence à l’égard des femmes ; en décembre 2016, il recensait 154 249 cas de violence à l’égard des femmes, perpétrés par 152 554 agresseurs.

Point 9 b)

62.La Sous-Commission de coordination et de liaison pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes à Ciudad Juárez (Chihuahua) est chargée de planifier l’action des trois niveaux de gouvernement pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et éliminer ce fléau, d’assurer le suivi de cette action et d’améliorer la promotion et la défense des droits de l’homme dans cette ville.

63.La Sous-Commission est coordonnée par la Commission nationale pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et par laRed Mesa de Mujeres (Réseau du groupe de femmes) qui représente les organisations de la société civile ; elle réunit des représentants des autorités fédérales et des autorités de l’État de Chihuahua, des organismes publics autonomes et des organisations de la société civile.

64.De 2010 à ce jour, la Sous-Commission a mené à bien les actions suivantes : i) élaboration du programme annuel de travail, qui comporte 23 domaines d’action et reflète les attentes de la société civile en la matière ; ii) création, en juin 2012, du Groupe de travail pour la prise en charge des victimes dans le but de favoriser l’action coordonnée des autorités pour élucider des affaires de femmes disparues, en travaillant directement avec les proches des victimes ; iii) mise en place, en mai 2012, du groupe de travail Campo Algodonerochargé d’impliquer la société civile dans l’exécution des dispositions de l’arrêt rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire González et consorts (Campo Algodonero ) c. Mexique.

65.La Commission nationale pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes dispose d’un bureau à Ciudad Juárez, qui mène les actions suivantes : i) coordination permanente avec les organisations de la société civile locales, permettant de créer des liens entre elles, et avec les autorités locales et fédérales ; ii) participation au travail du Groupe technique de collaboration de l’opération Alba ; iii) formation des agents de la fonction publique chargés de la prise en charge des femmes victimes de violence, du personnel du Bureau du Procureur de l’État et du personnel des autres services.

Point 9.2

66.À la suite de la réforme du Code pénal fédéral définissant l’infraction de féminicide (juin 2012), le Code fédéral de procédure pénale, la loi générale relative à l’accès des femmes à une vie sans violence, la loi organique relative à l’administration publique fédérale et la loi organique relative au Bureau du Procureur général de la République ont été réformés et harmonisés pour traiter le féminicide de manière adéquate, enquêter sur cette infraction et définir les attributions respectives des autorités concernées. La réforme prévoit également l’obligation d’élaborer et d’appliquer des protocoles pour enquêter sur le féminicide.

Point 9.3 a), b) et c)

67.L’annexe 11 présente les statistiques sur les faits de violence à l’égard des femmes.

68.Concernant la réparation et les services d’aide aux victimes, les centres d’assistance juridique pour les femmes proposent des services interinstitutionnels spécialisés visant à faciliter l’accès à la justice pour les femmes victimes de violence sexiste et à assurer leur prise en charge globale en tenant compte de la dimension de genre. La Commission nationale pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes, le secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique, les autorités des États fédérés et ONU-Habitat (Programme des Nations Unies pour les établissements humains) participent à cette initiative de manière coordonnée, dans le respect des droits de l’homme, de l’égalité des sexes et de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Point 10

69.En 2013, le Président de la République a présenté une proposition de « décision portant adoption de la loi régissant l’application de l’article 29 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique » qui précise les situations dans lesquelles une suspension des droits et des garanties peut être soumise à la considération du Congrès : i) invasion et trouble grave de la paix publique ; ii) atteinte grave à la sécurité nationale, conformément aux dispositions de la législation en la matière ; iii) atteinte grave à la sécurité intérieure, conformément aux dispositions applicables ; et iv) atteinte grave à la santé publique, catastrophe d’origine naturelle ou humaine de grande envergure ayant des répercussions sur la population. Les droits qui ne peuvent pas faire l’objet d’une suspension sont expressément mentionnés. Il s’agit, entre autres, du droit à la vie, du droit à l’intégrité personnelle et du droit à la justice.

70.La procédure prévue est rapide et assortie de délais courts : s’agissant de la restriction ou de la suspension de droits, le Congrès ou la Commission permanente sont tenus de se prononcer dans un délai de soixante-douze heures. Le chef du pouvoir exécutif fédéral est chargé de définir les modalités de coordination entre les trois niveaux de gouvernement en vue de l’exécution des mesures de suspension décrétées. La Cour suprême de justice de la Nation est chargée de contrôler la constitutionnalité des décrets pris par le pouvoir exécutif fédéral dans le cadre d’une restriction ou d’une suspension de droits. La procédure est définie par l’article 105 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique (sect. I et II) sur les recours en inconstitutionnalité et la loi régissant son application.

71.En 2015, le Sénat a adopté la loi régissant l’application de l’article 29 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique ; le texte a ensuite été transmis à la Chambre des députés. Faisant partie des priorités législatives, il a été adopté en décembre 2016 par la Commission des droits de l’homme.

Point 10.1

72.L’état d’exception n’a pas été déclaré.

Point 10.2

73.L’article 21 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique dispose que la sécurité publique relève de la compétence de la Fédération, des États fédérés et des municipalités et recouvre la prévention des infractions, l’enquête, les poursuites, ainsi que la répression des infractions administratives. Il dispose également que le ministère public et les institutions policières des trois niveaux de gouvernement doivent se coordonner pour garantir la sécurité publique.

74.La Commission nationale de sécurité agit dans le respect des droits de l’homme consacrés par la Constitution et les instruments internationaux. La participation temporaire et extraordinaire des forces fédérales à des actions relevant de la compétence locale est organisée en pleine coordination avec les autorités des États fédérés, dans le cadre des accords de coordination prévus par la loi organique relative à l’administration publique fédérale.

75.En 2014, la police fédérale a recruté 5 000 agents en créant sa septième division, la division de gendarmerie ; au 31 décembre 2015, le Service de protection fédérale comptait 4 434 agents déployés sur l’ensemble du territoire. Le recrutement d’agents de sécurité non militaires fait partie des efforts accomplis par l’État mexicain pour développer et améliorer les ressources humaines, techniques et logistiques permettant de lutter contre la criminalité organisée dans les régions ayant des besoins de prise en charge importants et où il est nécessaire de continuer à renforcer les institutions locales.

76.La participation de l’armée de terre et des forces aériennes mexicaines à des fonctions de sécurité publique est régie par la section VI de l’article 89 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, qui dispose que le Président de la République peut avoir recours aux forces armées pour assurer la sécurité intérieure du pays.

77.Dans ses arrêts de jurisprudence 36/2000, 37/2000 et 38/2000, la Cour suprême de justice de la Nation considère que la participation des forces armées à des fonctions de sécurité est légale, en appui aux autorités civiles qui doivent faire une demande fondée et justifiée en ce sens lorsqu’elles estiment que leur capacité de réaction est insuffisante pour faire face à la criminalité organisée ; cette participation doit obéir aux règles strictes du droit et respecter les garanties individuelles des citoyens.

Point 11

78.En ce qui concerne les mesures adoptées pour harmoniser la législation sur l’interruption de grossesse dans tous les États fédérés, le neuvième rapport soumis par le Mexique en 2016 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/MEX/9) donne des informations sur les progrès réalisés et les efforts accomplis dans ce domaine. Il convient notamment de rappeler que :

Dans la ville de Mexico, l’interruption de grossesse à la demande de la femme dans les premières semaines de gestation est légale. Dans les 31 autres États fédérés, l’interruption de grossesse est régie par le Code pénal de chacun des États (voir annexe 12) ;

La loi générale relative aux victimes dispose qu’en cas de grossesse résultant d’un viol, les institutions publiques sont tenues de proposer des services d’interruption volontaire de grossesse ;

Le Programme d’action spécifique en matière d’égalité entre hommes et femmes dans le domaine de la santé 2013-2018 a été adopté.

79.Quant au travail de diffusion de l’information sur ce sujet, il convient de souligner les actions suivantes :

La campagne de prévention des grossesses non désirées et des infections sexuellement transmissibles chez les adolescents Es tu vida, es tu futuro . ¡ Hazlo seguro  ! (C’est ta vie, c’est ton avenir, prends tes précautions) a été diffusée au niveau national. Elle s’appuie sur des spots diffusés à la radio et à la télévision, sur du matériel graphique et même sur une tournée événementielle ;

Le Ministère de la santé compte 1 653 services bienveillants à l’égard des adolescents qui proposent des services de santé sexuelle et reproductive aux jeunes âgés de 10 à 19 ans, dans un environnement respectant la vie privée, la confiance et la dimension de genre ;

11 ateliers de sensibilisation à la prise en charge de l’accouchement tenant compte de la dimension de genre ont permis de former 257 professionnels de santé ; 2 ateliers de formation de formateurs ont réuni 56 participants ;

Au niveau fédéral, 114 personnes ont suivi une formation sur le genre, la santé et les droits de l’homme ; en juin 2015, le nombre de personnes formées atteignait ainsi 2 131.

80.Entre 2010 et 2016, le Mexique a mis en place des actions concernant la santé reproductive. Il convient notamment de mentionner :

Le Programme d’action spécifique en matière de planification familiale et de contraception 2013-2018 ;

La Stratégie nationale de prévention des grossesses chez les adolescentes ;

Le Groupe interinstitutionnel de prévention des grossesses chez les adolescentes, relayé par 30 groupes de prévention des grossesses chez les adolescentes au niveau des États fédérés ;

Le Modèle de prise en charge globale de la santé sexuelle et reproductive des adolescents ;

L’achat groupé de moyens contraceptifs de pointe effectué par le Ministère de la santé avec les ressources de l’Assurance populaire de santé.

Point 12

Torture et disparition forcée

81.En 2015, l’alinéa a) de la section XXI de l’article 73 de la Constitution a été modifié pour permettre au Congrès de l’Union d’adopter des lois générales définissant, au minimum, les infractions et les peines applicables, notamment en matière de disparition forcée, de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. À la suite de cette réforme (décembre 2015), le pouvoir exécutif a remis au Congrès le projet de loi générale relative à la prévention des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l’enquête sur de tels actes et à leur répression. Ce projet, qui a pour objectif d’harmoniser la définition de ces infractions dans les 32 États fédérés en tenant compte des normes internationales en la matière, a été adopté par le Congrès en avril 2017.

82.Le septième rapport périodique soumis par le Mexique en 2017 au Comité contre la torture (CAT/C/MEX/7) signale les progrès et les efforts suivants :

Adoption de la loi générale relative à la prévention des actes de torture, à l’enquête sur de tels actes et à leur répression le 26 juin 2017 ;

Réalisation obligatoire de l’examen médico-psychologique spécialisé pour les cas d’allégation de torture ou de mauvais traitements (Protocole d’Istanbul) ;

Adoption de la loi générale relative aux victimes ;

Mise en place d’un mécanisme de suivi des affaires de torture sexuelle commise à l’égard des femmes ;

Mise en place : de groupes spécialisés d’enquête, au niveau fédéral et au niveau des États fédérés ; du mécanisme national de prévention, réunissant la Commission nationale des droits de l’homme, les défenseurs des droits (ombudsman)des États fédérés, des experts et des représentants des organisations internationales, de la société civile et du milieu universitaire ; et du Registre national des infractions de torture et autres traitements inhumains ou dégradants, qui regroupe les bases de données du Bureau du Procureur général de la République et des bureaux des procureurs des États fédérés ;

Entrée en vigueur du Protocole normalisé pour enquêter sur la torture (19 août 2015).

83.Le rapport de suivi présenté par le Mexique au Comité des disparitions forcées (CED/C/MEX/CO/1/Add.1) reconnaît les défis que l’État mexicain doit relever et signale les progrès réalisés dans ce domaine, parmi lesquels il convient de citer :

L’amélioration et l’épuration du Registre national de données concernant les personnes absentes ou disparues ;

La création du Groupe d’enquête sur les infractions liées aux migrants et du Mécanisme mexicain d’appui extérieur en matière de recherche et d’enquête ;

Le travail des groupes Beta de protection des migrants de l’Institut national des migrations ;

L’Initiative régionale de coopération avec les bureaux des procureurs généraux d’El Salvador, des États-Unis d’Amérique, du Guatemala et du Honduras ;

La poursuite du travail de mise en place de la base de données ante-mortem/post-mortem et de formation à son utilisation ;

La création d’un parquet spécialisé dans la recherche des personnes disparues ; et

L’adoption du Protocole normalisé pour enquêter sur la disparition forcée.

84.Il convient également de mentionner l’adoption de la loi générale relative à la disparition forcée de personnes, à la disparition commise par des particuliers et au Système national de recherche de personnes, publiée le 17 novembre 2017 et entrée en vigueur en janvier 2018. Cette loi prévoit notamment :

L’adoption d’une définition normalisée de l’infraction de disparition forcée de personnes sur l’ensemble du territoire ;

Que les infractions de disparition forcée et de disparition commise par des particuliers sont des infractions continues et imprescriptibles, conformément aux dispositions des instruments internationaux ;

Que quiconque commet ce type d’actes encourt une peine de quarante à soixante ans d’emprisonnement et une amende de 10 000 à 20 000 jours de salaire minimum ;

La création du Système national de recherche de personnes, de la Commission nationale de recherche de personnes et de mécanismes d’échange d’information et de registres nationaux importants ;

Création de commissions locales de recherche de personnes à l’échelon des États fédérés ;

La mise en place d’un registre médico-légal rassemblant les informations des bases de données des registres médico-légaux de la Fédération et des États fédérés, désormais interconnectées en temps réel ;

Que les disparitions commises par des particuliers, sans intervention des autorités, sont passibles de vingt-cinq à cinquante ans d’emprisonnement ;

L’adoption de dispositions générales concernant les personnes âgées de moins de 18 ans.

85.Entre le 1er janvier 2010 et le 31 mai 2017, 195 plaintes ont été reçues pour abus d’autorité et actes de torture présumés commis par des agents de la police judiciaire fédérale.

86.Par ailleurs, 253 dossiers ont été ouverts (7 procès-verbaux, 103 enquêtes préliminaires et 143 informations).

87.Pour plus de détails, se reporter aux points 15 et 16.

Recours à la force

88.Le Manuel relatif au recours à la force applicable aux trois branches des forces armées a été publié en 2014 ; ce guide d’action, destiné au personnel des forces armées, aborde divers thèmes : i) concepts et principes relatifs au recours à la force ; ii) circonstances dans lesquelles le recours à la force se justifie et types d’armes et de mécanismes pouvant être utilisés ; iii) mesures destinées à éviter d’éventuels dommages à des tiers ; iv) protocoles d’identification et méthodes de dissuasion ; et v) persuasion et responsabilités. Le Manuel précise que, quel que soit le type d’agression, le recours à la force doit être exercé en respectant strictement les droits de l’homme et les principes d’opportunité, de proportionnalité, de rationalité et de légalité, conformément à l’avis technique de la Commission nationale des droits de l’homme, du Comité international de la Croix-Rouge et du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

89.Le Ministère de la défense nationale a mis en place un certain nombre d’actions :

Le Programme relatif aux droits de l’homme du Ministère de la défense nationale (2014-2018) a été adopté en décembre 2014. Il définit des objectifs, des stratégies et des lignes d’action pour promouvoir, respecter, protéger et garantir les droits de l’homme dans l’armée de terre et les forces aériennes mexicaines et vise à :

Mettre la réglementation administrative de l’armée de terre en conformité avec les dispositions de la réforme constitutionnelle en matière de droits de l’homme ;

Prévenir les violations des droits de l’homme ;

Renforcer le droit à la non-discrimination dans l’armée de terre et les forces aériennes mexicaines ;

Renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’armée de terre et les forces aériennes mexicaines ; et

Promouvoir et renforcer la culture du respect des droits de l’homme par les femmes et les hommes qui font partie de l’armée de terre et des forces aériennes mexicaines, dans l’exercice de leurs fonctions.

90.Le Ministère de la défense nationale assure la promotion et la diffusion des droits de l’homme par l’intermédiaire du Centre d’études de l’armée de terre et des forces aériennes mexicaines, qui organise des formations, des stages, des ateliers et des séminaires à l’intention des cadres et des officiers. Il convient notamment de signaler le Programme de promotion et de renforcement des droits de l’homme et du droit international humanitaire élaboré par le Ministère de la défense nationale (voir annexes 13 et 14).

91.Le Ministère de la marine assure la formation continue de son personnel en matière de droits de l’homme et de recours à la force. Il collabore avec les autorités judiciaires et non judiciaires, en appliquant la directive 003/09 du 30 septembre 2009 qui régit le recours légitime à la force pour contribuer au maintien de l’état de droit. Il applique également le Manuel relatif au recours à la force applicable aux trois branches des forces armées publié en mai 2014.

92.La Commission nationale de sécurité se conforme aux arrêtés 04/2012 et 05/2012 qui établissent les directives générales régissant le recours à la force dans les institutions de police et les organes décentralisés chargés de la sécurité publique, ainsi que les directives générales permettant de mettre des personnes ou des biens à la disposition des autorités compétentes.

93.Dans le cadre du Système de perfectionnement de la police, la police fédérale a délivré une « Formation de formateurs aux droits de l’homme et aux principes humanitaires applicables à la fonction policière » en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge.

94.La police judiciaire fédérale dispose de divers protocoles d’action respectant les principes de base des droits de l’homme et du recours à la force (protocoles de perquisition, détention, poursuite, enquête et transmission). L’arrêté A/080/2012 établit les directives que doivent appliquer les agents de la police judiciaire fédérale concernant le recours légitime à la force et l’arrestation dans le respect de la légalité. Des formations sont également organisées sur l’application correcte du Protocole d’Istanbul, de la loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la torture et de la loi générale relative à l’égalité entre les hommes et les femmes.

Point 12.1

95.Le Service d’inspection générale du Bureau du Procureur général de la République a ouvert de nombreuses procédures en lien avec des plaintes reçues pour violation des droits de l’homme présumées commises par des agents de la police judiciaire fédérale entre avril 2010 et avril 2015. La Direction générale des affaires internes du Bureau du Procureur général de la République a ouvert 122 enquêtes pendant cette même période (voir annexe 15).

96.Pour des informations sur les condamnations prononcées par les juridictions fédérales en matière de torture et de disparition forcée entre 2005 et le 31 décembre 2016, il convient de se reporter à l’annexe 16.

97.Concernant les forces chargées de la sécurité publique, la Cour suprême de justice de la Nation a défini les règles suivantes :

a)Nécessité de contrôler le caractère légal et raisonnable du recours à la force par les membres des services de police ;

b)Analyser et évaluer de manière indépendante la régularité du recours à la force par les membres des services de police aux divers stades de leur intervention ;

c)Nécessité d’établir des protocoles d’action et de former les agents des services de police pour faire en sorte que leur réponse aux événements extérieurs soit légale, limitée au strict nécessaire et proportionnée aux circonstances ;

d)Prendre en compte le critère de proportionnalité pour déterminer si le recours à la force par les membres des services de police peut être considéré comme raisonnable ;

e)Évaluer la légitimité du recours à la force en fonction du contexte dans lequel se déroule l’intervention de la police.

Point 12.3 et c)

98.Afin de renforcer l’engagement du Gouvernement mexicain en faveur de la réparation complète accordée aux victimes de torture et de disparition forcée, la Commission exécutive d’aide aux victimes a pris 21 résolutions garantissant cette réparation à 93 victimes. À cet effet, une approche différenciée et spécialisée a été adoptée, tenant compte de la règle de protection maximale, des normes les plus élevées de protection dans ce domaine et du principe pro persona.

99.Les plans de réparation complète comprennent des mesures dans les domaines prévus par le titre cinq de la loi générale relative aux victimes :

Restitution ;

Réadaptation ;

Indemnisation ;

Satisfaction ; et

Non-répétition.

100.Pour plus d’informations voir annexe 17.

Point 13

101.Le Service de coordination générale des enquêtes du Bureau du Procureur général de la République mène également des enquêtes sur des faits constituant des infractions présumées commises dans les années 1960, les années 1970 et le début des années 1980. À ce jour, 275 enquêtes préliminaires sont en cours ; 247 enquêtes concernent la disparition de 485 personnes, les autres portent sur des faits d’homicide, d’abus d’autorité et de privation illégale de liberté, entre autres.

102.Pour ouvrir les 275 enquêtes préliminaires précitées, les agents du ministère public fédéral ont mené les actions suivantes :

a)Analyse et étude de documents historiques portant sur la planification et le déroulement d’opérations militaires dans l’État de Guerrero, en vue d’ouvrir de nouvelles enquêtes. Ces documents proviennent des Archives générales de la Nation, du fonds documentaire du Ministère de la défense nationale, de l’ancienne Direction fédérale de la sécurité et de la Direction des enquêtes politiques et sociales. Ce travail a été mené par le ministère public, avec le concours d’experts en photographie ;

b)Élaboration d’une fiche technique de données ante-mortem dans laquelle figurent tous les renseignements sur la personne disparue (filiation, dossier médical, odontogramme, interventions chirurgicales subies, cicatrices, fractures, lésions, maladies et données concernant les circonstances de la disparition) accompagnés de photographies. À ce jour, 101 fiches ont été élaborées et seront rentrées dans la base de données pour croiser les informations au niveau national et vérifier les éventuelles coïncidences détectées, en vue de localiser la personne disparue. Une convention a été signée entre le Bureau du Procureur général de la République et le Comité international de la Croix-Rouge le 30 août 2013 en vue de pouvoir utiliser la licence du logiciel de la base de données (logiciel ante-mortem/post-mortem) ;

c)Élaboration d’un portrait vieilli des personnes disparues ; et

d)Organisation de réunions de travail sur les enquêtes en cours pour prendre directement en charge les victimes ou les proches de personnes disparues et les conseiller sur le plan juridique.

103.Cinq opérations d’excavation ont été menées pour localiser des personnes disparues, conformément au Protocole modèle pour les enquêtes médico-légales sur les décès dont il y a lieu de croire qu’ils ont résulté de violations des droits de l’homme. Ce protocole, élaboré par Luis Fondebrider, de l’Équipe argentine d’anthropologie médico-légale, et Cristina Mendonça, de l’Institut national de médecine légale du Portugal, a été approuvé par le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Il établit des normes internationales applicables aux excavations et aux exhumations et est utilisé dans diverses zones de la municipalité d’Atoyac de Álvarez, dans l’État de Guerrero.

104.Deux victimes ont pu être localisées grâce au travail du Service de coordination générale des enquêtes du Bureau du Procureur général de la République :

a)Rogelio Betancourt Díaz, détenu le 14 novembre 1979 : il a confirmé avoir été détenu sans pouvoir préciser exactement à quelle date. Il a changé de domicile, craignant d’être à nouveau détenu ;

b)Gabino Organista Zamora, qui a appartenu au mouvement Lucio Cabañas Barrientos : il n’a jamais été détenu mais a déménagé dans la ville de Lázaro Cárdenas, Michoacán, où il réside actuellement.

105.Il convient de souligner qu’une condamnation pour disparition forcée a été prononcée à l’encontre d’un agent de l’ancienne Direction fédérale de la sécurité qui était opérationnelle au moment de la « sale guerre », dans les années 1970 et 1980.

106.En ce qui concerne l’exécution par l’État mexicain des dispositions de la recommandation 26/2011 de la Commission nationale des droits de l’homme sur les victimes de disparition dans les années 1960 et 1970, les progrès suivants ont été réalisés :

Le Ministère de l’intérieur a procédé à la réparation du préjudice dans 116 affaires sur 275. Une indemnité financière a été versée dans 55 affaires en 2011 et 2012 et dans 32 affaires en 2014 ;

Les attributions du Fonds fiduciaire pour l’accomplissement des obligations du Mexique en matière de droits de l’homme (créé en 2012) ont été étendues en 2014 aux réparations figurant dans les recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme. Compte tenu du fait que la plupart des victimes reconnues par la recommandation ont fait l’objet d’une disparition forcée et qu’il n’existe à ce jour aucune information sur le lieu où elles se trouvent, la réparation du préjudice est accordée aux victimes indirectes. Le précédent Gouvernement a consacré 1,7 million de dollars au titre de la réparation accordée dans les 55 affaires. À ce jour, 46 346 615,41 (quarante-six millions, trois cent quarante-six mille, six cent quinze pesos mexicains et quarante et un centimes) ont été versés par l’intermédiaire du fonds fiduciaire.

Point 14

107.Face à l’insécurité qui règne dans certaines municipalités de l’État de Michoacán, des groupes de civils armés se sont constitués. Le Gouvernement fédéral, à la demande expresse des autorités de l’État fédéré, a signé un accord définissant les bases qui permettent de mettre en place un soutien dans le domaine de la sécurité publique.

108.La police fédérale a pris le contrôle de la sécurité publique dans les municipalités où la criminalité était le plus développée et a effectué des tâches de surveillance permanente, en coordination avec les autorités des trois niveaux de gouvernement. Ces mesures ont permis de limiter la criminalité dans la région, grâce à la présence des autorités et à la prise en compte rapide des plaintes des citoyens. La police fédérale a mis en place une coopération avec la population, encouragé les dénonciations et renforcé la confiance envers les institutions de sécurité.

109.Les progrès réalisés dans le renforcement de la sécurité publique et des institutions chargées de l’application de la loi ont permis de satisfaire les attentes des groupes de civils armés. Seules les personnes répondant aux conditions requises ont été intégrées de manière institutionnelle pour effectuer des tâches de police dans leur communauté.

Point 15

110.Comme il est dit au point 12, la loi générale relative à la disparition forcée de personnes, adoptée en novembre 2017, prévoit l’élaboration d’une nouvelle politique publique axée sur la recherche et la localisation des personnes disparues, ainsi que la création de quatre instruments fondamentaux :

a)Le système national de recherche, qui permettra de mobiliser immédiatement les forces de sécurité, les services de justice et le personnel spécialisé lorsqu’une disparition est signalée. Il s’agit de faire en sorte que les autorités puissent intervenir facilement, rapidement et de manière exhaustive dans les heures qui suivent la disparition, dont on sait qu’elles sont cruciales pour retrouver et aider les victimes ;

b)Le registre national des personnes disparues et non localisées, qui contiendra des renseignements actualisés fournis par les hôpitaux, les centres de détention et les services de médecine légale fédéraux et locaux et permettra aux familles de connaître les suites données à leur plainte ;

c)Le registre national médico-légal, qui facilitera la localisation et l’identification des personnes disparues grâce aux progrès scientifiques et technologiques les plus récents ;

d)Le conseil national des citoyens, qui réunit des défenseurs des droits de l’homme, des spécialistes et des membres des familles de victimes et sera chargé de fournir conseils et avis aux membres du système national de recherche.

Point 15.1

111.Le Bureau du Procureur général de la République compte un parquet spécialisé dans la recherche des personnes disparues ayant compétence pour diriger, coordonner et superviser les enquêtes visant à rechercher et à localiser des personnes disparues et, le cas échéant, procéder à leur identification médico-légale, ainsi que pour poursuivre les infractions liées à la disparition de personnes. Ce parquet travaille actuellement sur la création d’un registre national des fosses clandestines et d’une base de données ADN qui sera la plus complète d’Amérique latine et sur l’utilisation de drones pour localiser les victimes.

112.Le Registre national de données concernant les personnes absentes ou disparues, créé en 2011 par décision de la Conférence nationale des procureurs, a été renforcé et consolidé avec l’adoption de la loi relative au Registre national des personnes absentes ou disparues (17 avril 2012). Un système statistique a été mis en place en vertu de cette loi ; en décembre 2015, il faisait état de 27 659 personnes absentes ou disparues (26 670 relevant de la juridiction des États fédérés et 989 relevant de la juridiction fédérale). Ces chiffres sont établis par le Bureau du Procureur général de la République sur la base des renseignements fournis par les bureaux des procureurs et les parquets des États fédérés.

113.L’information contenue dans le Registre national des personnes absentes ou disparues est publique. Les citoyens peuvent suivre les inscriptions et les radiations effectuées, en consultant le site Web du secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique (www.secretariadoejecutivo.gob.mx), autorité chargée de gérer la base de données unique comportant les renseignements sur toutes les personnes non localisées, aussi bien avant qu’après 2012. Il importe de préciser que la grande majorité des affaires consignés dans le Registre national des personnes absentes ou disparues ne font pas l’objet d’une enquête pour disparition forcée.

114.Dans le cadre du Plan national de recherche de personnes disparues, le Bureau du Procureur général de la République a mis en service la base de données ante-mortem/post-mortem le 26 octobre 2015. Cette base informatique constitue un outil d’enquête et permet de gérer et de systématiser les informations sur les individus disparus, les restes humains, les circonstances de leur disparition et, le cas échéant, les lieux où ils ont été retrouvés.

115.Le Bureau du Procureur général de la République s’emploie à former le personnel chargé de la maintenance de la base de données précitée et à harmoniser et normaliser les formulaires afin de permettre l’intégration de toutes les bases de données nationales contenant des données médico-légales.

116.Le Protocole normalisé pour enquêter sur la disparition forcée est destiné au ministère public, aux services d’expertise et aux services de police ; il a été élaboré en décembre 2014 et adopté en 2015. Il reprend les règles concernant l’action du ministère public et de ses agents qui figurent dans les normes et recommandations nationales et internationales. Le Protocole normalisé pour rechercher des personnes disparues et enquêter sur la disparition forcée a également été adopté.

Point 16

Point 16.1 a)

117.La loi générale relative à la torture, adoptée par le Congrès en avril 2017, définit la torture comme suit :

« actes commis par un agent du service public qui, pour obtenir des renseignements ou des aveux dans le cadre d’une enquête pénale, pour intimider, punir ou exercer une pression sur une personne, à titre de mesure préventive, pour des motifs fondés sur la discrimination ou dans toute autre intention :

I.Inflige à une personne une douleur ou des souffrances physiques ou mentales ;

II.Utilise des méthodes tendant à annihiler la personnalité de la victime ou à diminuer ses capacités physiques ou mentales, même si ces méthodes n’entraînent pas de douleur ou de souffrance ; ou

III.Se livre à des expériences médicales ou scientifiques sur une personne sans son consentement ou celui de son responsable légal.

Commet également l’infraction de torture toute personne qui :

I.Commet l’un des actes visés à l’article précédent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’un agent de la fonction publique ; ou

II.Intervient, à quelque degré de réalisation ou de participation que ce soit, dans la commission des actes visés à l’article précédent ».

Point 16.1 b)

118.Comme cela a été mentionné dans le septième rapport soumis par le Mexique au Comité contre la torture (CAT/C/MEX/7), diverses actions ont été mises en place en vue d’enquêter en bonne et due forme sur les faits de torture. Il convient notamment de préciser que :

Les enquêtes sont désormais spécialisées ;

Des directives pour la réalisation de l’examen médico-psychologique spécialisé pour les cas d’allégation de torture ou de mauvais traitements ont été élaborées à l’intention des agents du ministère public fédéral, des médecins légistes et des experts médico-légaux ;

Le Service de coordination générale des expertises de la Direction des enquêtes criminelles du Bureau du Procureur général de la République collabore directement avec les agents du ministère public fédéral qui instruisent les plaintes, en rédigeant le rapport d’expertise à l’issue de l’examen médico-psychologique spécialisé pour les cas d’allégation de torture ;

La Cour suprême de justice de la Nation a défini les éléments constitutifs de l’infraction de torture (grave préjudice physique ou mental, intentionnalité des actes commis par l’agent et but poursuivi) et a déclaré que le droit de ne pas être soumis à la torture est un droit absolu reconnu et protégé par la Constitution et les instruments internationaux. La torture porte atteinte aux droits de l’homme et constitue une infraction ;

La Commission nationale des droits de l’homme est chargée de coordonner les actions permettant au Mécanisme national de prévention de la torture d’exercer les missions qui lui ont été assignées en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. À cet effet, des recommandations ont été adressées aux gouvernements des États fédérés, leur demandant de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation relative à la prévention de la torture en conformité avec les instruments internationaux, et notamment avec la Convention des Nations Unies contre la torture.

Point 16.1 c)

119.Le Bureau du Procureur général de la République procède actuellement à la mise en place de l’enregistrement audiovisuel des auditions menées par le personnel du ministère public et de la police.

Point 16.1 d)

120.Le rapport de la Direction des enquêtes criminelles sur le nombre d’examens médico-psychologiques spécialisés pour les cas d’allégation de torture ou de mauvais traitements qui ont été réalisés figure à l’annexe 18.

121.Le Bureau du Procureur général de la République a adressé aux agents du ministère public fédéral, aux médecins légistes et aux experts médico-légaux des directives concernant l’examen médico-psychologique spécialisé pour les cas d’allégation de torture ou de mauvais traitements. Ces directives sont conformes aux normes internationales. La Direction générale des spécialités médico-légales est chargée de contrôler les méthodes utilisées pour la réalisation de ces examens.

122.Le Programme de formation médicale continue du Ministère de la défense nationale sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) a pour but de garantir l’impartialité et l’objectivité du personnel qui délivre les certificats concernant l’état physique des personnes examinées. Depuis juin 2005, le Ministère dispense chaque année une formation-atelier sur l’examen médical, l’établissement des preuves de torture et les enquêtes médico-légales sur les décès dont il y a lieu de croire qu’ils ont résulté de violations des droits de l’homme.

123.Lors des visites effectuées dans les centres de détention dans le cadre du Mécanisme national de prévention de la torture, on vérifie si les examens relatifs à la torture ou aux mauvais traitements sont réalisés lors de l’admission de tous les détenus et, dans l’affirmative, s’ils sont effectués conformément aux dispositions du Protocole d’Istanbul.

Point 16.1 e)

124.La Cour suprême de justice de la Nation a défini deux règles jurisprudentielles établissant que les preuves obtenues sous la contrainte et les aveux obtenus en soumettant la personne à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants sont irrecevables et doivent être exclus.

Point 16.2 a)

125.Le Bureau du Procureur général de la République a décidé que le Service d’inspection générale, le Bureau du Procureur adjoint spécialisé dans les enquêtes relevant de la juridiction fédérale, le Bureau du Procureur adjoint responsable du contrôle régional des procédures pénales et du recours en amparo et le Bureau du Procureur adjoint responsable des questions relatives aux droits de l’homme, de la prévention des infractions et des services à la collectivité doivent recevoir les plaintes pour torture et ouvrir une enquête : lorsque les responsables présumés sont des agents de la fonction publique ; lorsque la plainte a un lien avec une plainte de la Commission nationale des droits de l’homme ; ou en cas de déclaration d’incompétence des tribunaux militaires (voir annexe 19).

126.À compter de la mise en place de l’Unité d’enquête spécialisée sur l’infraction de torture, 3 058 enquêtes préliminaires et 853 informations, actuellement en cours, ont été ouvertes pour torture. Des mandats d’arrêt ont été délivrés par les autorités judiciaires fédérales dans le cadre de 14 enquêtes préliminaires.

127.La Direction générale de prise en charge et de suivi des recommandations et des conciliations en matière de droits de l’homme fait état, depuis sa création en 2013, de 93 enquêtes préliminaires ouvertes pour faits susceptibles de constituer une infraction de torture.

128.L’annexe 20 présente les données relatives aux enquêtes administratives ouvertes à la suite de plaintes pour torture reçues par l’Unité des affaires internes de la police fédérale entre janvier 2015 et le 31 décembre 2016.

129.L’ouverture d’une enquête administrative par l’Unité des affaires internes de la police fédérale ne signifie pas que les agents concernés soient responsables ou aient commis les actes qui leur sont reprochés ; l’enquête s’efforce de réunir des preuves dignes de foi confirmant les faits dénoncés.

130.Concernant les recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme en matière de torture, il convient de consulter l’annexe 21.

Point 16.2 b) et c)

131.La Direction générale de prise en charge et de suivi des recommandations et des conciliations en matière de droits de l’homme du Bureau du Procureur général de la République a ouvert à ce jour 93 enquêtes préliminaires pour faits susceptibles de constituer une infraction de torture ; 29 ont été jointes à d’autres instances, 3 ont été examinées et déclarées recevables, 48 ont fait objet d’une déclaration d’incompétence et 2 ont donné lieu à une action pénale.

Nombre de personnes condamnées pour torture

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

0

1

2

1

6

12

4

26

Point 16.2 d)

132.Le Service d’inspection générale du Bureau du Procureur général de la République a enregistré 83 plaintes pour actes visant à obtenir des aveux ou d’autres éléments de preuve et 14 plaintes qui ont donné lieu au rejet des aveux ou éléments de preuve ainsi obtenus.

Point 17

133.La loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents, adoptée en décembre 2014, consacre le principe de la protection physique et psychologique des enfants et dispose que les lois doivent les protéger contre toute forme d’abus, de violence, de maltraitance, de préjudice, d’agression, de dommage, de harcèlement, d’exploitation et de châtiment corporel commise par les personnes exerçant sur eux l’autorité parentale, la tutelle, la garde ou la protection.

134.La loi précitée porte création des bureaux de protection des enfants et des adolescents, au niveau fédéral et au niveau des États fédérés ; ces unités administratives font partie du Système national pour le développement intégral de la famille. Lorsqu’il existe un risque imminent pour la vie, l’intégrité ou la liberté des enfants et des adolescents, ces bureaux sont tenus de demander au ministère public compétent de prendre en urgence des mesures de protection spéciale adaptées.

135.Le règlement d’application de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents a été adopté en décembre 2015. Il définit les attributions des services et entités chargés de mettre en place et d’assurer le suivi des mesures concernant les soins, la tutelle, la protection et la prise en charge des enfants et des adolescents. Il régit le Système national relatif à l’information, aux registres nationaux et aux bases de données concernant les enfants. Il précise les conditions requises pour l’adoption internationale et fédérale afin de garantir une meilleure certitude juridique en la matière et régit la coordination de la prise en charge des enfants et des adolescents migrants.

136.À la même époque, le Président de la République a officiellement mis en place le Système national de protection intégrale des enfants et des adolescents. Il s’agit du plus important mécanisme de liaison entre les organismes publics, les organismes privés et la société civile jamais mis en place au Mexique. Il permettra d’assurer une gestion coordonnée des ressources en faveur de l’enfance, dans le but d’améliorer la situation des enfants et des adolescents mexicains.

Point 18

137.Dans ses réponses aux paragraphes 11, 13, 14 et 36 h), le rapport soumis par le Mexique au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW/C/MEX/3) souligne les progrès suivants :

Adoption de la loi relative aux migrations en 2011 ;

Adoption du règlement d’application de la loi relative aux migrations ;

Entrée en vigueur de l’arrêté portant adoption des normes de fonctionnement des centres de rétention et des centres provisoires d’accueil pour migrants de l’Institut national des migrations ;

Entrée en vigueur de l’arrêté portant adoption des directives de l’Institut national des migrations en matière de protection des migrants ;

Adoption de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents et de son règlement d’application ;

Mise en place des agents de la protection de l’enfance : ces agents fédéraux des services de migration sont formés par l’Institut national des migrations pour garantir les droits de l’homme des enfants et des adolescents migrants, notamment lorsqu’ils ne sont pas accompagnés ;

Mise en place par l’Institut national des migrations de deux procédures pour la prise en charge des enfants et des adolescents migrants non accompagnés, l’une est applicable aux Mexicains, l’autre aux étrangers ;

Création des parquets spécialisés dans la prise en charge des infractions commises à l’encontre des migrants ;

Entrée en vigueur de l’arrêté portant adoption des normes de fonctionnement des centres de rétention et des centres provisoires d’accueil pour migrants de l’Institut national des migrations (2011) ;

Création du Groupe d’enquête sur les infractions liées aux migrants et du Mécanisme mexicain d’appui extérieur en matière de recherche et d’enquête du Bureau du Procureur général de la République (décembre 2015) ;

Mise en place des groupes BETA de protection des migrants ;

Adoption du Protocole de prise en charge des enfants et des adolescents migrants non accompagnés ou séparés de leur famille hébergés en foyers ;

Mise en œuvre de l’Initiative régionale de coopération avec les bureaux des procureurs généraux d’El Salvador, des États-Unis d’Amérique, du Guatemala et du Honduras ;

Établissement de la coordination pour la prise en charge globale des migrations à la frontière méridionale ;

Mise en place des cartes de travailleur frontalier temporaire et des cartes de visiteur régional destinées aux ressortissants du Guatemala et du Belize ; elles garantissent la sécurité juridique des étrangers qui séjournent de manière régulière dans les États de Chiapas, Campeche, Tabasco et Quintana Roo ;

Adoption du Protocole d’action visant à garantir le respect des principes et la protection des droits des enfants et des adolescents dans le cadre des démarches administratives en lien avec la migration, notamment en ce qui concerne le droit à la sécurité juridique et le droit à une procédure régulière.

138.Voir annexe 22.

Point 19

139.La Constitution politique des États-Unis du Mexique prévoit que lorsque des infractions sont commises dans le cadre de la criminalité organisée, l’autorité judiciaire peut, à la demande du ministère public, ordonner une mesure d’arraigo à l’encontre d’une personne, dans les conditions et selon les modalités de temps et de lieu prescrites par la loi, pour une durée ne dépassant pas quarante jours, à condition que cela soit indispensable au bon déroulement de l’enquête, à la protection des personnes ou des biens, ou qu’il existe un risque fondé que la personne poursuivie puisse se soustraire à la justice. L’arraigone peut être prolongé que si le ministère public établit que les faits qui l’ont motivé persistent. En tout état de cause, la durée totale de l’arraigo ne peut excéder quatre-vingts jours.

140.Conformément aux dispositions de la réforme constitutionnelle, la mesure provisoire d’arraigo ne peut être prise que pour des infractions ayant un lien avec la criminalité organisée. L’article 20 de la Constitution interdit toute forme de détention au secret, d’intimidation ou de torture, dispose que les personnes mises en cause doivent être informées de leurs droits et des faits qui leur sont reprochés et garantit leur droit à une défense adéquate. La Constitution prévoit également l’existence d’un juge du contrôle des garanties, autorité judiciaire fédérale indépendante et spécialisée chargée de se prononcer immédiatement sur les demandes d’arraigo. Entre autres attributions, le juge du contrôle des garanties doit s’assurer que les droits des suspects et des victimes ou des parties lésées sont respectés tout au long de la procédure et vérifier la légalité des actes de procédure.

141.La mesure d’arraigo n’est utilisée que dans des cas exceptionnels

Nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’ arraigo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

1 982

2 385

1 641

627

289

84

25

7 033

142.L’arraigoest une mesure provisoire exceptionnelle dont le bien-fondé et la légalité sont examinés au cas par cas. Le Centre fédéral de l’arraigo a mis en place une antenne de l’Unité de protection des droits de l’homme, chargée de prendre en charge les personnes qui font l’objet d’une mesure d’arraigo et les membres de leur famille.

Point 20

Point 20 a)

143.Le Registre national d’information pénitentiaire, créé dans le cadre du programmePlataforma México, est une base de données rassemblant les informations sur les personnes détenues dans les divers établissements pénitentiaires du pays. Les divers modules de cette base de données intègrent les renseignements fournis par les institutions intervenant dans la prévention, les poursuites judiciaires et l’administration de la justice, la réinsertion sociale, et d’une manière générale par toutes les institutions susceptibles de fournir des renseignements sur les enquêtes, les enquêtes préliminaires, les mandats d’arrêt, les décisions judiciaires et/ou l’exécution des peines. À ce jour, le Registre national d’information pénitentiaire contient 1 827 505 documents concernant des personnes poursuivies, condamnées et libérées et notamment les 217868 personnes actuellement détenues au Mexique.

144.La Conférence nationale de l’administration pénitentiaire est l’entité chargée de promouvoir l’intégration des bases de données du Registre national d’information pénitentiaire et de mettre en place les instruments de coordination, de collaboration et de dialogue avec les trois branches du pouvoir et les trois niveaux de gouvernement, de manière à pouvoir réunir et consolider les informations nécessaires. Grâce au travail réalisé lors de conférences nationales, de conférences régionales, de sessions extraordinaires, de groupes de travail et aux demandes qui ont été adressées aux entités concernées en vue de l’intégration des informations, les cinq mesures suivantes ont pu être prises :

Publication de l’arrêté 06/XI/08 du 8 décembre 2014 mettant à jour les directives concernant le Registre national d’information pénitentiaire ;

Publication de l’arrêté 07/XI/08 du 8 décembre 2014 mettant à jour les 41 champs obligatoires relatifs aux centres de réadaptation sociale des États fédérés ;

Publication de l’arrêté 05/CNSP/EXT du 20 avril 2015 visant à diffuser le projet de directives concernant le Registre national d’information pénitentiaire de la Commission nationale de sécurité ;

Diffusion de la Convention pour l’amélioration de la qualité des renseignements et des données biométriques du Registre national d’information pénitentiaire auprès du système administratif décentralisé de réadaptation sociale et des États fédérés ; et

Diffusion de la circulaire SEGOB/CNS/OADPRS/CNSP/SE/0998/2014 du 27 août 2014 demandant aux directeurs généraux des établissements pénitentiaires de communiquer les renseignements destinés au Registre national d’information pénitentiaire dans les cinq premiers jours de chaque mois.

Point 20 b)

145.L’article 18 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique dispose qu’il convient de recourir, autant que faire se peut, à des formes alternatives de justice, notamment en ce qui concerne la justice pour mineurs. La loi générale relative aux enfants et aux adolescents dispose également que ceux-ci ne doivent pas être privés de liberté mais doivent bénéficier d’une aide sociale et d’autres mécanismes alternatifs. La loi nationale relative aux modes alternatifs de règlement des litiges en matière pénale, publiée le 19 décembre 2014, a pour objet de permettre le règlement des conflits en imposant, chaque fois que possible, des peines de substitution à la privation de liberté.

146.Grâce au nouveau système de justice pénale, le nombre de détentions provisoires a diminué. Dans les États fédérés où ce nouveau système est opérationnel, la détention provisoire ne représente que 19,52 % des mesures de sûreté imposées par les juges. La détention provisoire est devenue une mesure exceptionnelle qui n’est prise que lorsque d’autres mesures de sûreté (obligation de se présenter périodiquement devant une autorité compétente, versement d’une garantie financière, interdiction de quitter le territoire sans autorisation préalable, entre autres) se révèlent insuffisantes.

Point 20 c)

147.Entre 2012 et 2015, la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires fédéraux a augmenté de plus de 22 %. Neuf centres fédéraux de réadaptation sociale sont en cours de construction : il s’agit des centres de Morelos, Michoacán et Ramos Arizpe, qui font l’objet d’un contrat de prestation de services, et du complexe pénitentiaire Papantla, qui regroupe six centres fédéraux. Les 9 600 places supplémentaires qui seront ainsi créées contribueront à améliorer les conditions de détention, à faciliter la réinsertion sociale et à désengorger les établissements des États fédérés.

148.Un programme permanent de transfèrement a été mis en place pour améliorer la répartition de la population carcérale. Entre janvier 2010 et décembre 2016, 14 340 personnes ont été transférées (voir annexe 23).

149.Les aliments consommés dans les centres fédéraux de réadaptation sociale sont fournis par des entreprises privées bénéficiaires d’un contrat de prestation de services. Un programme de contrôle des aliments par le personnel administratif et médical des centres fédéraux de réadaptation sociale a été mis en place pour évaluer l’ensemble de la chaîne, dès la réception des produits. La qualité, l’état de conservation, les propriétés organoleptiques, le stockage, la disposition, la préparation et la distribution des aliments en quantité adaptée sont vérifiés dans le cadre de ce programme.

150.La distribution d’aliments aux personnes privées de liberté qui font l’objet d’un régime spécifique prescrit par un médecin est également contrôlée de manière ponctuelle. La manipulation hygiénique des aliments est contrôlée selon les dispositions de la norme officielle mexicaine NOM‑251‑SSA1-2009.

151.En ce qui concerne les services médicaux, le Service de coordination générale des centres fédéraux a mis en place le projet pilote « Consultations médicales hautement spécialisées effectuées à distance », dans le cadre d’une convention de collaboration entre l’Organe administratif décentralisé de prévention et de réadaptation sociale et l’hôpital régional hautement spécialisé d’Ixtapaluca, dans l’État de Mexico.

152.Des brigades de santé interviennent dans tous les centres fédéraux de réadaptation sociale pour garantir le droit à la santé. Elles assurent les services suivants : odontologie, radiologie, psychiatrie, optométrie, neurologie, endoscopie, gastroentérologie, otorhinolaryngologie, analyses médicales, médecine générale, chirurgie générale, déparasitage, contrôle de l’obésité, vaccination et diffusion de campagnes de prévention et de promotion de la santé.

153.Il convient de souligner que divers programmes d’activités, centrés sur l’éducation, la formation, les loisirs et le sport, sont mis en œuvre dans les installations pénitentiaires. Les statistiques concernant la population carcérale figurent à l’annexe 24.

Point 20 d)

154.L’article 6 de la loi relative aux normes minimales en matière de réadaptation sociale des condamnés dispose que les femmes et les hommes doivent être détenus dans des locaux séparés et que les femmes doivent bénéficier d’infrastructures, d’informations et de services dispensés par un personnel formé pour prendre soin des enfants qui vivent avec elles et organiser leurs activités. Il prévoit également que les enfants et les adolescents en conflit avec la loi doivent être détenus, le cas échéant, dans des établissements différents des établissement pour adultes. Les établissements de détention pour femmes doivent fournir aux détenues les soins médicaux et les soins gynécologiques dont elles ont besoin, ainsi qu’une prise en charge spécialisée pendant et après la grossesse.

155.En accord avec ce qui précède, le centre fédéral de réadaptation sociale no 16 « Établissement pour femmes de Morelos, sous contrat de prestation de services », situé dans la municipalité de Coatlán del Río (État de Morelos), dispose d’installations permettant de répartir les détenues de manière adaptée et efficace, dès le stade de la détention provisoire, dans des conditions permettant de garantir leur sécurité et leur regroupement en fonction de leur profil criminel.

Point 20 e)

156.Les établissements pénitentiaires fédéraux qui composent l’administration pénitentiaire fédérale mettent tout en œuvre pour garantir le respect des droits de l’homme des femmes privées de liberté ; leur action se fonde toujours sur les principes de légalité, d’efficacité, de professionnalisme et de probité. Ils vérifient activement que leur personnel s’abstient de maltraiter physiquement et psychologiquement les personnes détenues et de commettre des actes entraînant des lésions ou portant atteinte à la dignité de ces personnes. Les châtiments, actes de torture ou traitements cruels et inhumains sont interdits, de même que le recours à la violence à l’égard des femmes privées de liberté.

Les dispositions légales et administratives applicables à l’administration pénitentiaire fédérale prévoient les sanctions encourues par les personnes qui ne respectent pas ces règles, indépendamment des procédures administratives ou pénales prévues par d’autres lois.

Point 21

157.Le décret de 2014 modifiant, supprimant et complétant diverses dispositions du Code de justice militaire, du Code fédéral de procédure pénale et de la loi relative aux normes minimales en matière de réadaptation sociale des condamnés a réformé divers instruments juridiques relatifs à la juridiction militaire et a rendu la législation militaire conforme aux dispositions de la réforme constitutionnelle en matière pénale de juin 2008.

158.Avant l’adoption de cette réforme, la Cour suprême de justice de la Nation avait défini des règles permettant de déterminer la compétence des juridictions, s’agissant d’infractions commises par des militaires. La compétence de la juridiction militaire est régie par les directives fondamentales suivantes :

Dans un État de droit démocratique, la juridiction pénale militaire doit avoir une compétence restreinte et exceptionnelle. Elle ne doit juger que des militaires d’active ayant commis des infractions de nature à porter atteinte aux biens juridiques des forces armées ;

La juridiction militaire n’est en aucun cas compétente lorsqu’il y a eu violation des droits de l’homme de civils. Cette règle est valable pour les affaires de torture, de disparition forcée et de viol mais aussi pour toute autre violation des droits de l’homme. La victime civile a le droit de participer au procès pour demander réparation du préjudice subi mais également pour faire valoir son droit à la vérité et à la justice.

159.En ce qui concerne les enquêtes et les poursuites liées à des infractions relevant du ministère public militaire, le décret de 2015 modifiant, supprimant et complétant diverses dispositions du Code de justice militaire, du Code fédéral de procédure pénale et de la loi relative aux normes minimales en matière de réadaptation sociale des condamnés précise que lorsque le ministère public militaire est informé de la commission d’une infraction impliquant un civil, il est tenu de renvoyer d’office l’affaire à la justice civile. Les règles définies par la Cour suprême de justice de la Nation précisent que lorsque les infractions sont commises par des militaires en service, elles relèvent de la compétence des juridictions fédérales ordinaires dès lors qu’elles ne portent pas atteinte aux biens juridiques des forces armées.

160.Il est important de signaler que le Ministère de la défense nationale et le parquet militaire participent aux enquêtes ouvertes et menées à la suite d’une déclaration d’incompétence ; en effet, l’article 21 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique établit l’unicité du ministère public. De ce fait, tout acte de procédure qui ne porte à aucun moment atteinte aux droits de l’homme, aux garanties des personnes et aux principes de la procédure régulière est validé par le Bureau du Procureur général de la République.

161.À la suite de la réforme du Code de justice militaire, publiée en juin 2014, la juridiction militaire a renvoyé 25 affaires pénales et 1173 enquêtes préliminaires devant les juridictions civiles ; depuis le 16 juin 2017, date à laquelle est entré en vigueur le nouveau système pénal de justice militaire, la juridiction militaire s’est dessaisie de 130 informations.

Point 22

162.Le nouveau système de justice pénale est entré en vigueur le 18 juin 2016 sur l’ensemble du pays ; la procédure pénale semi-inquisitoire a été remplacée par une procédure accusatoire et orale dont les principes (publicité, contradiction, concentration, continuité et immédiateté) sont définis par l’article 20 de la Constitution. Pour réglementer ce nouveau système, 21 lois fédérales ou nationales ont été adoptées ou modifiées et plus de 350 lois locales ont été modifiées. Il convient notamment de mentionner la publication du Code national de procédure pénale harmonisant les procédures sur l’ensemble du territoire et garantissant par là même leur certitude juridique (mars 2014), de la loi nationale relative au système complet de justice pénale pour adolescents, de la loi nationale relative aux modes alternatifs de règlement des litiges en matière pénale (décembre 2014) et de la loi nationale relative à l’exécution des peines (juin 2016).

163.Le secrétariat technique du Conseil de coordination pour la mise en œuvre du système de justice pénale a été créé pour faciliter la mise en œuvre du nouveau système et a mené des actions de formation et d’assistance technique à cet effet. Ces huit dernières années, plus de 21 milliards de pesos ont été investis pour la mise en œuvre de la réforme.

164.Fin 2015, 134 176 agents du système de justice pénale avaient reçu une formation ; 47 762 fonctionnaires, universitaires et avocats de tout le pays ont bénéficié d’une formation en ligne sur les principaux aspects de la nouvelle justice pénale, par l’intermédiaire de la plateforme éducative du secrétariat technique du Conseil de coordination pour la mise en œuvre du système de justice pénale. En ce qui concerne les services de police des États fédérés et des municipalités, le Conseil national de sécurité publique a adopté le Plan spécial de formation en matière de justice pénale et de compétences policières de base. Ce plan prévoit la mobilisation des ressources et des compétences des trois niveaux de gouvernement pour faire en sorte que 333 865 policiers locaux acquièrent les compétences de base sur la procédure pénale accusatoire : ces compétences sont développées dans le Protocole national relatif à l’action des policiers primo-intervenants, le Protocole national relatif à l’action des policiers chargés de recueillir les indices et éléments de preuve sur le lieu de l’intervention et le Guide national relatif à la chaîne criminalistique.

165.Avantages du nouveau système de justice pénale :

a)Moins de 10 % des affaires donneront lieu à un procès, plus de 90 % des affaires étant résolues par les juges du contrôle des garanties selon des modes alternatifs de règlement des litiges et des procédures abrégées ;

b)Toute action pénale sera réglée en moins de trois cent soixante-cinq jours. Les procédures abrégées et les voies alternatives de règlement des litiges permettent de régler les affaires dans un temps réduit d’un tiers à la moitié, par rapport à celui que prendrait un procès ;

c)Le nouveau système permet de rendre une justice de qualité, de manière plus rapide et transparente ;

d)Le coût de la procédure pénale est plus faible. Dans l’ancien système, la procédure pénale coûtait en moyenne 15 198,00 pesos mexicains par affaire ; actuellement, une affaire pénale résolue par des mécanismes alternatifs coûte 1 566,00 pesos mexicains.

e)Le nombre de détentions provisoires a diminué.

166.Le Conseil fédéral de la magistrature a adopté le Programme général de formation, comme moyen de sélectionner le personnel judiciaire et administratif nécessaire au fonctionnement du nouveau système. Il a désigné l’Institut fédéral de la magistrature pour dispenser cette formation. Les formations (spécialisations, formations diplômantes, séminaires, conférences et cours) ont débuté en 2008, sous forme présentielle, ouverte ou à distance ; en juin 2016, plus de 100 actions avaient été menées.

167.La mise en œuvre du nouveau système de justice pénale requiert des infrastructures physiques adaptées et des locaux fonctionnels garantissant la sécurité des personnes qui interviennent lors des auditions, du personnel judiciaire et administratif et du public. Afin de répondre à ces besoins, les centres de justice pénale fédérale disposent de salles d’audience avec systèmes d’enregistrement vidéo, de procédures systématisées, de moyens adéquats de protection et de garde et d’agents en nombre suffisant pour faire face à la charge de travail. Depuis juin 2016, le pouvoir judiciaire fédéral compte 118 juridictions de district spécialisées dans le nouveau système de justice pénale qui fonctionnent dans le cadre de 38 centres de justice pénale fédérale répartis sur 32 États fédérés (3 dans la ville de Mexico, 2 dans les États de Basse-Californie, Tamaulipas et Veracruz et 1 dans les autres États fédérés, y compris dans l’archipel des Islas Marías). En 2018, le pouvoir judiciaire fédéral comptera 44 centres de justice pénale fédérale, 181 salles d’audience et 310 juridictions de district spécialisées en la matière.

168.Le Code national de procédure pénale publié en mars 2014 harmonise les règles relatives à l’application de la loi pénale au Mexique. Au niveau des États fédérés, 96 % des normes juridiques locales sont conformes aux dispositions du Code national de procédure pénale.

169.Le respect des droits de l’homme et la garantie d’une procédure régulière, consacrés par la Constitution politique des États-Unis du Mexique et les instruments internationaux auxquels le Mexique est partie, constituent l’axe transversal du Code national de procédure pénale. Les dispositions de ce Code concernent l’établissement des faits, la détermination des responsabilités et la réparation du préjudice subi ; elles définissent les règles applicables à l’enquête, aux poursuites et à la sanction des infractions relevant de la compétence des juridictions locales et des juridictions fédérales qui ont été commises sur le territoire national. Le Code national de procédure pénale établit des directives visant à privilégier les modes alternatifs de règlement des litiges, en respectant les droits de l’homme. Il régit également les enquêtes en lien avec les violations présumées des droits de l’homme ou le non-respect de la procédure régulière.

170.La déclaration d’une personne mise en cause ne peut être recueillie que par le ministère public ou l’organe juridictionnel compétent, dans le strict respect de ses droits et en présence de son défenseur, ce qui permet d’éviter tout aveu obtenu sous la torture. Les preuves obtenues en violation des droits fondamentaux sont déclarées nulles d’office par l’autorité judiciaire à tout moment de la procédure, contrairement aux preuves entachées de vices de légalité. Le Code national de procédure pénale définit également les normes relatives à l’action pénale intentée par des particuliers, la procédure applicable aux personnes pénalement irresponsables et la procédure applicable aux membres des communautés autochtones.

Point 23

171.La loi générale visant à prévenir, réprimer et éliminer les infractions en rapport avec la traite des êtres humains et à protéger et aider les victimes de ces infractions portant abrogation de la loi relative à la traite des êtres humains de 2007 a été publiée en juin 2012. Elle dispose que toute action ou omission intentionnelle commise par une ou plusieurs personnes à des fins d’exploitation constitue une infraction en rapport avec la traite des êtres humains. Elle définit les diverses modalités de l’infraction de traite des êtres humains : exploitation sexuelle, exploitation par le travail, esclavage, servage, travail ou services forcés, mendicité forcée, utilisation de personnes de moins de 18 ans dans le cadre d’activités criminelles, adoption illégale, mariage forcé ou formes serviles de mariage, trafic d’organes, de tissus et de cellules d’êtres humains vivants et expérimentation biomédicale illégale sur des êtres humains.

172.Le règlement d’application de la loi générale visant à coordonner au sein du Gouvernement fédéral la prévention, la prise en charge, l’élimination et la répression des infractions en rapport avec la traite des êtres humains, ainsi que les enquêtes et les poursuites liées à ces infractions, a été publié en septembre 2013. Le Sénat examine actuellement une réforme de la loi générale qui élargira la notion de traite des êtres humains à d’autres modalités de commission.

173.L’État mexicain a également adopté le Programme national visant à prévenir, réprimer et éliminer les infractions en rapport avec la traite des êtres humains et à protéger et aider les victimes de ces infractions (2014-2018) ; ce programme définit les tâches concrètes attribuées à chacun des organes du Gouvernement de la République dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains.

174.En février 2014, un mémorandum d’accord a été signé entre le Bureau du Procureur général de la République et le Centre international pour mineurs disparus et exploités. Il officialise la participation de l’État mexicain au Réseau mondial de mineurs disparus et exploités qui a pour objectif de protéger les enfants et les adolescents contre l’exploitation sexuelle et la disparition. En mai 2014, le Mexique a adhéré à l’Alliance mondiale contre la pédopornographie sur Internet.

175.Les lignes directrices pour la surveillance et le contrôle des petites annonces classées ont été publiées en avril 2014. Elles permettent au Ministère de l’intérieur de surveiller et de contrôler les petites annonces classées publiées dans tous les médias et dont le contenu favorise ou encourage la commission d’infractions en rapport avec la traite des êtres humains et de signaler ces annonces au Bureau du Procureur général de la République, par l’intermédiaire du parquet spécialisé dans les infractions de violence à l’égard des femmes et de traite des êtres humains.

176.En ce qui concerne les mécanismes de signalement, le Centre de signalement et de services aux citoyens transfère les appels portant sur les infractions relevant de la compétence du parquet spécialisé dans les infractions de violence à l’égard des femmes et de traite des êtres humains vers son centre d’appel téléphonique pour qu’ils soient immédiatement pris en charge.

177.Une commission interministérielle chargée de prévenir, réprimer et éliminer les infractions en rapport avec la traite des êtres humains et de protéger et aider les victimes de ces infractions a été créée. Elle est chargée de définir, de coordonner et de mettre en œuvre l’action politique dans ce domaine.

178.Afin d’exécuter et de mettre en œuvre le programme national précité, la Commission interministérielle chargée de prévenir, réprimer et éliminer la traite des êtres humains et de protéger et aider les victimes de ces infractions et la Conférence nationale des gouverneurs se coordonnent pour mettre en place des commissions interministérielles ou des comités interinstitutionnels spécialisés en la matière dans les 32 États fédérés. À ce jour, 24 commissions, conseils et/ou organismes interministériels de lutte contre la traite des êtres humains ont été créés.

179.Au cours de l’année 2015, les instances qui composent la commission interministérielle ont organisé 195 actions de sensibilisation (cours, conférences, ateliers, exposés, tables rondes et pièces de théâtre) visant à promouvoir l’apprentissage et l’échange d’expériences et à renforcer les mécanismes de coopération et de collaboration.

180.En matière de prévention, toutes les instances qui composent la commission interministérielle précitée ont participé à la diffusion de la campagne de la Commission nationale des droits de l’homme en relayant ses messages au niveau national, dans les 32 États fédérés.

181.La Commission interministérielle chargée de prévenir, réprimer et éliminer la traite des êtres humains et de protéger et aider les victimes de ces infractions a adopté les instruments suivants :

Modèle pour aider et protéger les victimes d’infractions en rapport avec la traite des êtres humains ; il définit les procédures opérationnelles permettant d’assurer une coordination interinstitutionnelle efficace dans ce domaine ;

Protocole concernant l’utilisation de procédures et de ressources pour libérer, aider et protéger les victimes et les victimes potentielles des infractions définies par la loi ;

Directives générales pour la construction, la gestion et le fonctionnement de foyers, de refuges et de centres de réadaptation pour les victimes de la traite des êtres humains.

182.Dans le cadre des actions de contrôle migratoire, l’Institut national des migrations effectue des visites de contrôle dans les établissements situés sur tout le territoire national en vue de vérifier la situation migratoire des étrangers qui y séjournent et d’éviter qu’en raison de leur vulnérabilité, les étrangers en situation irrégulière soient victimes d’abus ou d’infractions telles que la traite des êtres humains. Entre 2012 et mars 2017, 3 090 visites ont été effectuées.

183.En ce qui concerne la prise en charge, la protection et l’aide apportées aux victimes de la traite des êtres humains, la Commission nationale de sécurité, la Commission exécutive d’aide aux victimes, le Bureau du Procureur général de la République, l’Institut national des migrations, le Ministère du développement social, le Système national pour le développement intégral de la famille et le Ministère de la santé ont coordonné leurs efforts pour mettre en œuvre les dispositions de la loi générale sur la protection des victimes. Cela a permis d’aider 407 victimes, qui ont bénéficié de divers services (prise en charge médicale, psychologique, juridique et alimentaire, services sociaux, aide au logement et aide au transport). Parmi ces personnes, 253 ont été orientées vers des institutions spécialisées en matière de santé, de justice et d’hébergement et 123 ont été libérées lors d’opérations de secours.

184.Afin de coordonner l’action des autorités des trois niveaux de gouvernement, les instruments juridiques suivants ont été élaborés en 2015 :

Procédure opérationnelle systématique concernant la détection, l’enquête, l’exfiltration sans risques et la prise en charge des victimes en cas de traite des êtres humains ;

Protocole opérationnel interinstitutionnel applicable dans l’État de Guanajuato et visant à prévenir, détecter, protéger et prendre en charge les femmes, les hommes, les enfants, les adolescents et autres groupes vulnérables victimes des infractions définies par la loi en la matière ;

Protocole pour la prise en charge globale, la formation et l’insertion sur le marché du travail des victimes de la traite dans l’État de Coahuila de Zaragoza.

185.En ce qui concerne la prise en charge et la protection des victimes, il convient de signaler l’adoption des instruments suivants :

Programme de renforcement de la Commission nationale de sécurité visant à éliminer la traite des êtres humains ;

Modèle de prise en charge globale de la santé des victimes de la traite des êtres humains dans les hôpitaux fédéraux agréés par le Ministère de la santé ;

Code de conduite national, élaboré par le Ministère du tourisme pour protéger les enfants et les adolescents dans le secteur des voyages et du tourisme, mis à jour en 2015.

186.Le Bureau du Procureur général de la République, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale et la Commission nationale de sécurité ont effectué 198 opérations de contrôle dans des établissements publics afin de lutter contre les activités qui constituent des infractions en rapport avec la traite des êtres humains ou les encouragent ; 309 victimes ont été prises en charge à la suite de ces interventions.

187.Le Bureau du Procureur général de la République dispose d’une unité spécialisée dans les enquêtes sur la traite des mineurs et des adultes et sur le trafic d’organes ; conformément aux dispositions de la loi, elle est chargée d’ouvrir, de rassembler et de déterminer le bien-fondé des enquêtes préliminaires et des informations en rapport avec les infractions mentionnées.

Point 23.1

188.Les autorités fédérales et les autorités desÉtats fédérés font état de 6 845 personnes victimes de traite des êtres humains (voir annexe 25).

189.Du 1er janvier 2011 au 30 avril 2015, la Commission nationale des droits de l’homme a reçu 89 plaintes en rapport avec la traite des êtres humains concernant des ressortissants des pays suivants : Mexique (114), Guatemala (21), Honduras (13), El Salvador (6), Venezuela (4), Colombie (3), Brésil (2), Chine (2), Cuba (1), République dominicaine (1), Pologne (1), Russie (1), indéterminé (4).

Point 23.2 et b)

190.Entre 2013 et 2016, 3 305 enquêtes préliminaires et/ou informations ont été enregistrées à l’échelon national, dans le cadre desquelles 840 personnes ont été poursuivies et 319 détenues.

191.Au niveau des États fédérés, entre 2012 et 2016, 596 décisions de justice ont été rendues, dont 416 condamnatoires, 166 absolutoires et 14 mixtes. Dans le même temps, au niveau fédéral, 28 décisions de justice ont été rendues, dont 22 condamnatoires, 5 absolutoires et 1 mixte. Les annexes 26 et 27 portent sur les peines prononcées à l’encontre des auteurs, les décisions prises et les sanctions.

Point 23.3 c) d) et e)

192.En 2009, le Bureau du Procureur général de la République a créé un refuge spécialisé pour la prise en charge globale des victimes de violence sexiste extrême et de traite des êtres humains ; cet espace d’accueil temporaire a pour objectif de soutenir les victimes et de leur permettre de se réadapter dans de bonnes conditions de sécurité et de protection, dans le cadre d’une intervention multidisciplinaire qui tient compte du genre et vise leur développement personnel grâce à l’action des services sociaux et à une prise en charge médicale, psychologique et pédagogique. D’autres mesures ont également été prises pour assurer la protection immédiate des victimes dans les cas urgents, sans formalités ni délais. Les victimes bénéficient d’un suivi personnel individualisé lorsqu’elles quittent le refuge.

193.L’Institut national des migrations a mis en œuvre diverses actions pour lutter contre le trafic et la traite des êtres humains et prendre en charge les victimes étrangères sur le territoire mexicain, grâce à une procédure permettant de les détecter, de les identifier et de les prendre en charge. Lorsqu’une personne étrangère est victime de l’infraction de traite des êtres humains, elle est hébergée dans des foyers ou des institutions spécialisées où elle bénéficie d’une prise en charge adaptée en attendant que sa situation migratoire soit réglée. Les enfants et adolescents migrants étrangers victimes potentielles de traite des êtres humains sont pris en charge par le personnel de l’Institut national des migrations spécialisé dans la protection de l’enfance et immédiatement orientés vers le Système national pour le développement intégral de la famille ou toute autre institution compétente pouvant assurer leur prise en charge.

194.La procédure de retour assisté pour les personnes âgées de plus de 18 ans est déclenchée à la demande expresse de la personne étrangère, dans le plus strict respect de ses droits de l’homme. Une attention particulière est accordée aux personnes vulnérables et tout est mis en œuvre pour que les membres d’une même famille voyagent ensemble, avec l’intervention des fonctionnaires des services consulaires ou migratoires du pays de destination. Les enfants et les adolescents sont assistés par les agents de la protection de l’enfance pendant toute la durée de la procédure administrative migratoire ; si une décision de retour assisté est prise les concernant, ces agents les accompagnent jusqu’à leur pays d’origine. Il convient de signaler que le personnel de l’Institut national des migrations désigné pour accompagner les étrangers victimes d’infractions jusqu’à leur pays d’origine ou de résidence est chargé de garantir leur sécurité et leur bien-être et doit à tout moment s’assurer que leurs droits sont respectés. Conformément aux dispositions de l’article 113 de la loi relative aux migrations, lorsque des étrangers sont victimes ou témoins d’infractions graves commises sur le territoire national et que leur état émotionnel ne leur permet pas de décider s’ils souhaitent retourner dans leur pays d’origine ou rester sur le territoire national, l’Institut des migrations prend les mesures nécessaires pour leur permettre de séjourner dans des institutions publiques ou privées spécialisées pouvant assurer la prise en charge dont ils ont besoin. Si ces personnes sont en situation régulière ou ont été régularisées par l’Institut national des migrations conformément aux dispositions de la loi, elles pourront être orientées vers les institutions spécialisées en vue d’y être prises en charge.

195.En coordination avec le Bureau du Procureur général de l’État de Chiapas, l’Institut national des migrations a mis en place en 2015 une procédure pour identifier et détecter les organisations criminelles se livrant à l’extorsion et à l’agression de migrants dans les villes de Tapachula, Huixtla et Arriaga (Chiapas) ; en conséquence, 58 condamnations avaient été prononcées en décembre de cette même année.

196.Entre 2013 et mars 2017, l’Institut national des migrations a pris en charge 2 514 personnes étrangères, dont 99 victimes de traite des êtres humains, 1 061 victimes de séquestration et 1 354 victimes d’autres infractions (agression et vol). Il a également régularisé la situation de 78 personnes en leur octroyant le statut de « visiteur pour raisons humanitaires » et procédé au retour assisté de 21 étrangers vers leur pays d’origine.

197.L’Institut national des migrations prend part au Programme national d’alerte AMBER-Mexique et collabore de manière responsable et engagée avec les entités participantes. En collaboration avec le Bureau du Procureur général de la République, les bureaux des Procureurs généraux des États fédérés et la ville de Mexico et dans le cadre d’un protocole national, il lance des alertes en temps réel par l’intermédiaire du Conseil national pour l’adoption afin de localiser les enfants et les adolescents qu’on tenterait de faire sortir du territoire national aux fins de trafic et/ou de traite des êtres humains. Afin de pouvoir localiser les mineurs disparus ou enlevés sur le territoire mexicain ou qu’on tenterait de ramener illégalement sur le territoire, les systèmes d’alerte migratoire fonctionnent au niveau national, 24 heures sur 24 et trois cent soixante-cinq jours par an.

Point 23.4

198.De janvier 2011 à mai 2017, le parquet spécialisé dans les infractions de violence à l’égard des femmes et de traite des êtres humains a organisé 104 actions de formation sur le thème de la traite des êtres humains destinées aux agents du système judiciaire, au personnel du ministère public, aux agents de police, aux experts des bureaux des procureurs et des parquets, aux juges et aux magistrats du pouvoir judiciaire, entre autres.

199.La police fédérale a également dispensé des formations sur les thèmes suivants :

Traite des êtres humains ;

Droits de l’homme des migrants et lutte contre la traite des êtres humains ;

Droits de l’homme des victimes ;

Séminaire sur les droits de l’homme des victimes ;

Formation de base aux droits de l’homme ;

Droits de l’homme ;

Lutte contre la torture et prévention de cette infraction ;

Séminaire sur les droits de l’homme des victimes ;

Séminaire sur les droits de l’homme et l’égalité entre les sexes ;

Directives concernant le recours légitime à la force ;

Droits de l’homme des groupes de population en situation de vulnérabilité ;

Droits de l’homme et disparition forcée de personnes ;

Droits de l’homme, détention légale et recours légitime à la force ;

L’État mexicain élabore actuellement un programme opérationnel systématique concernant la détection, l’enquête, l’exfiltration et la prise en charge des victimes de la traite des êtres humains.

Point 24

200.L’expulsion des étrangers est prévue à l’article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique : « Le pouvoir exécutif de l’Union, en se fondant sur la loi régissant la procédure administrative correspondante et après avoir entendu la personne étrangère concernée, peut ordonner son expulsion du territoire national et décider du lieu et de la durée de sa détention. ».

201.En vue de la mise en œuvre de cette disposition, le Président de la République a soumis au Congrès un projet de décision portant adoption de la loi régissant l’application de l’article 33 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique en octobre 2013 ; ce projet a été adopté par le Sénat et transmis à la Chambre des députés le 14 décembre 2015 aux fins d’analyse et de discussion. Tant que ce texte n’est pas adopté, l’Institut national des migrations est tenu de garantir le droit d’être entendu, conformément à l’article 33 de la Constitution et à la disposition transitoire V de la réforme constitutionnelle en matière de droits de l’homme.

202.Le troisième paragraphe de l’article 143 de la loi relative aux migrations dispose que les décisions des autorités administratives peuvent être contestées par les moyens de recours prévus par la loi dans le cadre d’une procédure de contentieux administratif.

Point 25

203.Le Ministère de la défense nationale prévoit que le droit à l’objection de conscience fait partie des motifs permettant d’être dispensé du service militaire national : « Une dispense de service militaire national peut être accordée dans les cas suivants : personnes ayant une incapacité physique ou mentale ; personnes âgées de plus de 40 ans ayant obtenu leur livret militaire ; personnes mexicaines par naturalisation âgées de plus de 40 ans et n’ayant pas obtenu de livret militaire ; personnes mexicaines ayant demandé ou acquis une autre nationalité ; ministres des cultes ; personnes faisant valoir des empêchements d’ordre moral ; personnes dont les parents sont étrangers ; et personnes mennonites. ».

Point 26

Point 26 a)

204.Jusqu’en octobre 2017, le mécanisme pour la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes a traité 513 demandes de mesures de protection, accordées à 298 journalistes et 215 défenseurs des droits de l’homme. Le nombre de cas traités par ce mécanisme depuis 2012 fait l’objet de l’annexe 28.

205.Le mécanisme précité coordonne l’action du Ministère de l’intérieur, du Bureau du Procureur général de la République, du Ministère des relations extérieures, de la Commission nationale de sécurité, de la Commission nationale des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales et des États fédérés pour protéger la vie, l’intégrité physique, la liberté et la sécurité des personnes qui se trouvent en situation de risque en raison de leur engagement pour la défense et la promotion des droits de l’homme ou parce qu’elles exercent leur droit à la liberté d’expression.

206.Le mécanisme pour la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes est constitué des organes suivants :

Conseil d’administration : principal organe décisionnel, il est chargé de prendre ou de modifier les mesures de prévention et de protection. Il évalue les mesures urgentes, adopte les manuels et les protocoles concernant les mesures de prévention, de protection et de protection urgente et approuve les règles de fonctionnement et le budget du Fonds pour la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes ;

Conseil consultatif : il réunit les représentants des organisations de la société civile spécialistes de la défense des droits et de la lutte en faveur de la liberté d’expression ;

Coordination exécutive nationale : elle dépend du Ministère de l’intérieur et est chargée de coordonner le fonctionnement du mécanisme avec les États fédérés, les services de l’administration publique fédérale et les organismes autonomes. Elle comporte les unités suivantes : réception des demandes et réponse rapide ; évaluation des risques ; prévention, suivi et analyse.

207.Conformément à la loi relative aux défenseurs des droits de l’homme et à son règlement d’application, les bénéficiaires du mécanisme, accompagnés de leurs représentants, participent : à la présentation ou à la validation de la demande de protection ; à l’élaboration de l’étude d’évaluation des risques ; à la présentation de leur cas devant le Conseil d’administration réuni pour statuer ; en conséquence, les mesures de protection sont analysées, décidées, mises en œuvre et évaluées d’un commun accord avec les bénéficiaires.

208.L’organisation Freedom House a récemment évalué la méthodologie et les procédures internes du mécanisme, afin d’en améliorer le fonctionnement et l’efficacité, d’introduire le critère du genre dans les analyses et les décisions prises, de travailler sur la prévention, grâce à des moyens d’alerte précoce et de réduire le retard dans l’élaboration de l’analyse de risque.

209.Le 17 mai 2017, le Président de la République s’est engagé à renforcer l’organisation et le budget du mécanisme pour la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes et à mettre en place une structure nationale de coordination avec les États fédérés, ainsi qu’un protocole opérationnel.

210.En conséquence, le Ministère de l’intérieur et les secrétaires de gouvernement des États fédérés se sont réunis et ont décidé de renforcer le mécanisme et d’élaborer une cartographie des renseignements disponibles sur les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme qui pourraient se trouver en situation de risque sur le territoire national. Des mesures ont été proposées pour renforcer la coordination avec les systèmes et les instruments de protection des États fédérés, en soulignant que l’objectif de l’État mexicain est de protéger les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes pour éviter les agressions et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour y faire face. Chaque État fédéré mettra en place une unité du mécanisme de protection, dont le personnel sera formé par la Coordination exécutive nationale afin qu’il soit en mesure d’élaborer l’analyse de risque, d’appliquer les mesures de protection et d’en assurer le suivi.

211.La première formation destinée aux personnes souhaitant intégrer les unités de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes de l’État de San Luis Potosí a eu lieu en juillet 2017 ; l’objectif était d’optimiser les compétences, les ressources et les connaissances du personnel afin d’améliorer la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme.

212.Le Fonds pour la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes a été créé par le Gouvernement mexicain le 16 juillet 2013 ; ses ressources sont exclusivement destinées à la mise en œuvre opérationnelle des mesures prises dans le cadre du mécanisme de protection. Au 31 décembre 2016, l’actif net du fonds fiduciaire était de deux cent quatre-vingt-seize millions, quatre cent douze mille, six cent douze pesos mexicains et onze centimes (296 412 612,11). Les ressources du fonds fiduciaire ont permis de mettre en place des mesures de protection approuvées par le Conseil d’administration et les unités du Mécanisme pour la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes. Au total, 651 mesures ont été décidées, sur lesquelles 547 (84 %) ont été mises en place.

Alerte précoce et Plan d’urgence dans l’État de Veracruz

213.La présentation du « Diagnostic concernant la situation des journalistes dans l’État de Veracruz » et la signature de la Convention de collaboration interinstitutionnelle pour l’application du Programme de politiques publiques en faveur des journalistes de l’État de Veracruz ont eu lieu en octobre 2015. Les Directives visant à garantir aux journalistes la possibilité de couvrir l’information à Veracruz et les Directives pour promouvoir, protéger et garantir l’exercice de la liberté d’expression des journalistes de Veracruz ont été élaborées.À partir de ces documents, des lignes d’action en matière de politique publique ont été définies en vue de réduire les risques encourus par les journalistes dans l’État de Veracruz.

Alerte précoce et Plan d’urgence dans l’État de Chihuahua

214.En juillet 2016, le Conseil d’administration a approuvé le « Diagnostic concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes dans l’État de Chihuahua » et a demandé à la Coordination exécutive nationale de proposer un Plan d’urgence validé par les autorités de l’État de Chihuahua et les autorités fédérales.

215.Le diagnostic précise que les risques encourus par les défenseurs des droits de l’homme sont liés aux thèmes suivants : féminicide et vulnérabilité des migrants, des personnes issues de la diversité sexuelle et des employées des maquilas (usines textiles) ; environnement ; situation dans le Sierra Tarahumara ; violations de la liberté d’expression. En octobre 2016, le mécanisme pour la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes a organisé un atelier pour définir des mesures concrètes de lutte contre les causes structurelles des risques encourus ; ces mesures seront présentées aux autorités exécutives, législatives et judiciaires de l’État de Chihuahua pour qu’elles puissent formuler des observations avant approbation.

Point 26 b)

216.Au 31 mai, le parquet spécialisé dans les infractions commises contre la liberté d’expression s’était saisi de 48 enquêtes ouvertes dans divers États fédérés, la plupart pour des infractions de droit commun (voir annexe 29).

217.Le parquet spécialisé dans les infractions commises contre la liberté d’expression est en contact permanent avec la Coordination exécutive nationale du mécanisme pour la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, notamment par l’intermédiaire de l’Unité de réception des demandes et de réponse rapide, afin de pouvoir prendre des décisions concernant les mesures urgentes de protection en faveur des personnes qui se trouvent en situation de risque en raison de leur travail. Lorsqu’il a été porté atteinte à l’intégrité physique, psychologique, morale ou économique d’une personne, que ce soit par action, par omission ou par acquiescement, le parquet spécialisé dans les infractions commises contre la liberté d’expression informe la personne et la dirige vers l’Unité de réception des demandes et de réponse rapide afin qu’elle demande à bénéficier du mécanisme pour la protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes.

218.La mise en place du parquet spécialisé dans les infractions commises contre la liberté d’expression au sein du Bureau du Procureur général de la République fait suite à la nouvelle définition des bénéficiaires de la protection puisque, conformément aux dispositions de l’arrêté A/145/10 portant création de ce parquet, sont considérées comme victimes de l’infraction toutes les personnes qui effectuent, par l’intermédiaire d’un moyen de communication, un travail visant à informer ou à influencer l’opinion.

Point 26 c)

219.Le parquet spécialisé dans les infractions commises contre la liberté d’expression met actuellement en place une base de données visant à enregistrer, à contrôler et à assurer le suivi des actions pénales auxquelles ont donné lieu les enquêtes menées ; il disposera ainsi d’informations sur les décisions judiciaires rendues et les réparations accordées aux victimes (voir annexe 30).

Point 26 d)

220.Les infractions de « diffamation, calomnie et injures », connues sous l’appellation d’atteintes à l’honneur, ont été dépénalisées au niveau fédéral par l’État mexicain (décret publié le 13 avril 2007). Le 29 avril 2013, la Chambre des députés, réunie en séance plénière, est parvenue à un accord demandant aux congrès des États fédérés dans lesquels la diffamation et autres atteintes à l’honneur constituent des infractions d’abroger ces dispositions et de mettre en œuvre les mesures législatives nécessaires pour rendre leur législation conforme aux dispositions internationales et nationales en la matière.

Point 27

221.La modification de l’article 4 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique intervenue en juin 2014 donne valeur constitutionnelle au droit à l’identité en ces termes : « Chacun a le droit d’avoir une identité et d’être inscrit à l’état civil immédiatement après sa naissance. L’État garantit le respect de ces droits. L’autorité compétente est tenue de délivrer gratuitement la première copie certifiée de l’acte de naissance ».

222.En conséquence, les citoyens jouissent de nouveaux droits en matière d’identité :

a)Être inscrits gratuitement sur les registres d’état civil ;

b)Obtenir gratuitement une première copie certifiée de leur acte de naissance ;

c)Être inscrits gratuitement et immédiatement sur les registres d’état civil.

223.En janvier 2015, les 31 gouverneurs des États fédérés, le chef du Gouvernement de la ville de Mexico et le Ministre de l’intérieur ont signé un accord de collaboration et de coordination concernant la consultation et l’impression d’actes d’état civil enregistrés dans d’autres États, dans le cadre du programme Tu acta de nacimiento donde te encuentres (Ton acte de naissance où que tu sois). L’objectif est de mettre en place des systèmes informatiques permettant de rendre les services d’état civil plus proches, plus sûrs, plus rapides et plus fiables. Ce programme a permis d’imprimer plus de 500 000 actes d’état civil sur le territoire national et dans les consulats du Mexique à l’étranger, grâce à l’interconnexion des bases de données des États fédérés.

224.Dans le cadre de la campagne nationale en faveur de l’enregistrement universel et rapide des naissances, le modèle adopté par le Système national pour le développement intégral de la famille prévoit la mise en place de bureaux d’état civil dans les établissements hospitaliers pour garantir l’enregistrement rapide des naissances, conformément aux dispositions de la réforme constitutionnelle en matière de droit à l’identité. Il prévoit également des mesures relatives à son application par les acteurs de l’administration publique ainsi qu’à la prise en charge de la femme enceinte dès avant la naissance.

225.En lançant en 2010 la campagne en faveur de la gratuité de l’enregistrement et de la délivrance des actes de naissance Si me registras … me proteges(En m’enregistrant ... tu me protèges), la Commission nationale des droits de l’homme vise à promouvoir le droit des enfants et des adolescents à une identité. Elle précise, à titre préventif, qu’il est obligatoire de garantir ce droit en procédant à l’enregistrement des naissances, lequel est indispensable pour garantir le plein exercice de tous les autres droits fondamentaux.

Point 28

226.Depuis 2012, 150 procédures de consultation préalable, libre et éclairée sont en cours, conformément aux dispositions de l’article 7.3 de la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail et aux normes définies par la Cour interaméricaine des droits de l’homme concernant les chantiers et les activités qui doivent faire l’objet d’une procédure d’évaluation de l’impact environnemental.

227.En 2012, la Cour suprême de justice de la Nation a rendu deux arrêts reconnaissant pleinement le droit des peuples autochtones d’être consultés. Le premier arrêt porte sur l’absence de consultation préalable lors de la réalisation de l’étude de l’impact environnemental du projet Acueducto Independenciaqui a des répercussions sur la tribu yaqui de la localité de Vicam, dans l’État de Sonora. Le deuxième arrêt confirme que le Congrès de l’État de Michoacán aurait dû procéder à la consultation préalable des communautés autochtones avant de modifier sa Constitution. La Cour suprême de justice de la Nation a également élaboré un protocole d’action pour les affaires liées à des projets de développement et d’infrastructure. Il apporte aux fonctionnaires de justice des outils pour statuer sur des affaires impliquant des personnes, des peuples ou des communautés autochtones en se basant sur les meilleures pratiques internationales en la matière.

228.Le 4 novembre 2015, la Cour suprême de justice de la Nation s’est prononcée sur sept recours en amparo formés par les communautés mayas des États de Campeche et Yucatán contre le Ministère de l’agriculture, de l’élevage, du développement rural, de la pêche et de l’alimentation, pour avoir délivré une autorisation permettant à l’entreprise Monsanto de libérer dans l’environnement, au stade commercial, du soja génétiquement modifié. Ces recours avaient été formés en raison de l’absence de consultation préalable, libre et éclairée des peuples autochtones, en violation de leurs droits.

229.Dans son arrêt, la Cour suprême a estimé que les autorités responsables étaient tenues de consulter les communautés conformément aux normes internationales relatives aux droits des peuples autochtones et qu’en conséquence elles ont violé le droit des peuples et communautés autochtones d’être consultés ; elle a ordonné l’annulation de l’autorisation précédemment délivrée. Ces affaires ont donné lieu à cinq arrêts de jurisprudence en matière de consultation des peuples autochtones.

230.En février 2013, le Conseil consultatif de la Commission nationale pour la promotion des peuples autochtones a approuvé le « Protocole pour l’organisation de consultations des peuples et communautés autochtones conformes aux normes établies par la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants ».

231.Le protocole précité décrit la méthodologie utilisée dans le cadre de la procédure de consultation. Il constitue donc un outil destiné à faciliter l’application du droit à la consultation et à la participation des peuples autochtones et des communautés préalablement à la délivrance de permis, de concessions, de licences ou d’autorisations concernant des territoires où habitent des peuples autochtones. L’application du protocole peut être demandée par les parties intéressées. En sa qualité d’organe technique, la Commission nationale pour la promotion des peuples autochtones apporte actuellement une aide technique et méthodologique, dans son domaine de compétence, aux ministères de l’énergie, de l’environnement, des communications et des transports, ainsi qu’à diverses commissions fédérales souhaitant élaborer des protocoles spécifiques. À ce jour, 36 protocoles ont été élaborés.

232.Il convient de souligner que la réforme constitutionnelle en matière d’énergie instaure le droit des communautés et des peuples autochtones à la consultation préalable. La loi relative aux hydrocarbures et la loi relative à l’industrie électrique, publiées en 2014, rendent la consultation préalable obligatoire pour les projets qui concernent les hydrocarbures ou l’industrie électrique et sont susceptibles d’avoir une incidence sur les communautés autochtones. Les règlements d’application de ces deux lois ont été publiés en octobre 2014 ; ils comprennent des dispositions visant à normaliser la procédure de consultation préalable, en accord avec les dispositions de la Convention no 160 de l’Organisation internationale du Travail et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

233.Des exemples de consultations préalables sont donnés à l’annexe 31.