Nations Unies

CCPR/C/HUN/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.: Générale

10 août 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte

Cinquième rapport périodique des États parties

Hongrie*, **

[15 mars 2009]

Table des matières

Paragraph e s Page

Généralités1–23

Article 133

Article 24–513

Article 352–6114

Article 46217

Article 663–6717

Article 768–10018

Article 8101–10224

Article 9103–13124

Article 10132–15729

Article 1115836

Article 12159–16336

Article 1316436

Article 14165–19637

Article 15197–20140

Article 1620241

Article 17203–20941

Article 18210–21143

Article 19212–22244

Article 20223–22646

Article 21227–23746

Article 22238–24049

Article 23241–24649

Article 24247–26350

Article 2526454

Article 26265–26954

Article 27270–33955

Généralités

1.Le Gouvernement de la République de Hongrie présente au Comité des droits de l’homme son cinquième rapport périodique, conformément à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En sa qualité d’État partie au Pacte, la Hongrie a présenté son premier rapport périodique sur l’application du Pacte en 1977, un rapport supplémentaire en 1979, son deuxième rapport périodique en 1985, son troisième rapport périodique en 1991 et son quatrième rapport périodique en 1999.

2.Il a été rendu compte dans le rapport périodique précédent des efforts déployés par la Hongrie depuis les changements profonds apportés en 1989 dans la société hongroise ainsi que dans la vie politique et économique du pays. Le présent rapport se propose de décrire les grands changements que l’admission à l’Union européenne a fait connaître à la Hongrie et d’examiner en détail les modalités du renforcement de la démocratie dans le pays, en tenant également compte des domaines dans lesquels certaines carences subsistent.

Article 1

3.Il n’y a pas eu de changement depuis le dernier rapport.

Article 2

4.Aux termes de l’article 8-1 de la Constitution, la Hongrie reconnaît le caractère inaliénable et inviolable des droits fondamentaux. De son côté, l’article 70/A 1) de la Constitution stipule que la République de Hongrie respecte les droits de l’homme et les droits civils de toutes les personnes vivant dans le pays, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre motif, quel qu’il soit, et la législation punit sévèrement tout acte de discrimination. Toute personne a droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, sans distinction aucune.

5.Depuis la présentation du dernier rapport périodique de la Hongrie sur l’application du Pacte, le Parlement a adopté en 2003 la loi CXXV de 2003 sur l’égalité de traitement et la promotion de l’égalité des chances (ci-après dénommée: loi sur l’égalité de traitement). Entrée en vigueur le 27 janvier 2004, cette loi contient essentiellement des instruments administratifs interdisant tout type de discrimination.

6.Cette loi satisfait à un certain nombre d’obligations réglementaires énoncées dans les directives de l’UE, notamment à celles figurant dans la directive 2000/43/CE du Conseil sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique et la directive 2000/78/CE du Conseil portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

7.Le fait qu’au lieu d’interdire la discrimination, la loi susvisée a introduit la règle de l’égalité de traitement peut paraître un changement symbolique. Cette loi a toutefois apporté également un réel changement de fond, étant donné qu’elle a spécifié cinq types différents de comportements qui peuvent être considérés comme des violations de la règle de l’égalité de traitement: la discrimination directe et indirecte, le harcèlement, la ségrégation et la victimisation, qui peuvent revêtir la forme d’un comportement actif ou d’une omission. La loi stipule que le fait de donner à une personne pour instruction de commettre un acte considéré comme une discrimination est également réputée être une violation de la règle de l’égalité de traitement. Cette règle revêt une importance capitale car ces règles antidiscrimination doivent être appliquées dans tous les domaines du droit (droit du travail, droit civil, etc.). Cette loi a donc introduit deux éléments nouveaux. D’un côté, c’était la première fois que la discrimination directe était définie en droit hongrois. De l’autre, tous les termes et expressions nouveaux doivent être utilisés dans tous les domaines du droit, à la différence de la notion de discrimination indirecte naguère appliquée par le Code du travail (loi XXII de 1992).

8.Comme chacun sait, il est fréquent que les victimes de discrimination, de crainte de représailles ou de vengeance, n’intentent pas d’action en justice contre la personne qui a violé leurs droits. Ce processus, qualifié de victimisation, n’était pas précédemment interdit par le droit hongrois sous cette forme. Toutefois, pour faire valoir ses droits à la suite d’un acte discriminatoire, la victime – ou toute autre personne pouvant fournir des informations sur l’affaire – ne doit pas avoir à craindre d’être pénalisée du fait de son geste ou de son comportement. Aux termes de la loi sur l’égalité de traitement, tout comportement visant à menacer de violer les droits des personnes soulevant des objections dans le cadre d’une procédure engagée pour obtenir réparation d’une violation de la règle de l’égalité de traitement est qualifié de victimisation. Ainsi la nouvelle réglementation est-elle fondée sur la prémisse selon laquelle un texte qui définit avec précision et qui interdit les formes de discrimination les plus fréquentes est de nature à promouvoir l’application de la loi.

9.L’exemption envisagée dans la loi en question signifie que la personne ou l’entité à laquelle s’applique l’obligation n’encourt pas de responsabilité juridique en cas de violation de la loi et peut par conséquent procéder légalement à une différenciation. Dans une telle situation, les effets de la loi et la règle de l’égalité de traitement continuent de s’appliquer, mais, par suite de certaines circonstances, le fait considéré ne constitue pas une discrimination illégale. Les exemptions possibles visent à empêcher l’apparition de situations qui sont peu probables dans la vie quotidienne ainsi qu’à prévenir les conflits avec d’autres droits fondamentaux.

10.La loi susvisée a créé l’Autorité pour l’égalité de traitement. Il s’agit d’un organe indépendant placé sous la juridiction nationale et chargé de recevoir et d’instruire les plaintes individuelles et publiques en matière de traitement inégal et d’appliquer les principes d’égalité et de non-discrimination. Il appartient à cette Autorité de décider s’il y a eu violation du principe de l’égalité de traitement et elle est habilitée à infliger des amendes. Elle œuvre sous la direction du Gouvernement et est supervisée par le Ministère des affaires sociales et du travail. Elle ne peut recevoir d’instructions sur des matières relevant de la compétence que la loi lui reconnaît et c’est une institution émargeant au budget de l’État. Cette disposition vise à garantir son indépendance vis-à-vis du Gouvernement.

11.Par ailleurs, la loi définit les responsabilités du Conseil consultatif pour l’égalité de traitement, dont les membres sont désignés par le Premier Ministre à l’issue d’un vaste processus de consultation au cours duquel les organisations non gouvernementales (ONG) peuvent proposer des candidats. Placé sous l’autorité du Gouvernement, le Conseil consultatif est supervisé par le ministre chargé des questions relatives à l’égalité des chances. Le Conseil se compose de six experts ayant une longue expérience de la défense du droit à l’égalité de traitement. Le Conseil et l’Autorité peuvent adopter conjointement, outre des rapports, des propositions de décisions et des projets de loi gouvernementaux concernant l’égalité de traitement.

12.Aux fins de l’application de la loi sur l’égalité de traitement, le Gouvernement a adopté le décret gouvernemental 362/2004 (XII. 26.) sur l’Autorité pour l’égalité de traitement et ses modalités d’application détaillées (ci-après désigné: décret d’application de la loi sur l’égalité de traitement) en décembre 2004, car les dispositions de la loi sur l’égalité de traitement qui concernaient l’Autorité devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2005. Le président de l’Autorité a été nommé par le Premier Ministre de 26 janvier 2005, et l’Autorité a commencé de fonctionner le 1er février 2005; le Conseil consultatif a, lui, été créé – après consultation des organisations de la société civile – en juin 2005.

13.L’examen des plaintes reçues par l’Autorité vise à déterminer si le principe de l’égalité de traitement a été violé et si la violation était fondée sur l’un des motifs suivants: sexe, origine raciale, couleur, nationalité, origine nationale ou ethnique, langue maternelle, handicap, état de santé, convictions religieuses ou idéologiques, opinions politiques ou autres, situation de famille, maternité (grossesse) ou paternité, orientation sexuelle, identité sexuelle, âge, origine sociale, situation financière, emploi à temps partiel ou à durée déterminée ou autres circonstances liées à l’emploi, qualité de membre d’une organisation représentant les intérêts des travailleurs, ou tout autre statut, attribut ou caractéristique (ci‑après dénommés collectivement: caractéristiques). Par ailleurs, l’Autorité cherche, en cas de plainte, à établir si les organes et les personnes morales émargeant au budget de l’État dont celui-ci est le propriétaire majoritaire et qui, employant plus de 50 personnes, sont tenues d’adopter un plan pour l’égalité des chances se sont bien conformés à cette obligation.

14.L’Autorité connaît des formes de discrimination ci-après:

Il y a discrimination directe – fondée sur les motifs susvisés – lorsqu’une personne ou un groupe est traité moins favorablement qu’un autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;

Il y a discrimination indirecte lorsque des dispositions qui ne sont pas considérées comme constituant une discrimination directe et semblent, de ce fait, être conformes au principe de l’égalité de traitement défavorisent ou défavoriseraient beaucoup plus nettement toute personne ou tout groupe ayant les caractéristiques susmentionnées par rapport aux autres personnes ou groupes;

Le harcèlement s’entend d’un comportement qui porte atteinte à la dignité humaine et est lié à la caractéristique de la personne définie plus haut, et dont le but ou l’effet est de créer un environnement qui est intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou agressif pour la personne en question;

La ségrégation s’entend d’un comportement qui sépare des individus ou des groupes d’individus des autres en se fondant sur leurs caractéristiques susvisées sans l’autorisation explicite d’un acte juridique;

Le harcèlement sexuel s’entend d’un comportement inconvenant verbal ou physique de nature sexuelle envers une personne avec qui l’on a des relations professionnelles ou d’autres rapports de subordination;

La victimisation s’entend d’un comportement qui porte ou vise à porter atteinte ou menace de porter atteinte aux droits de la personne ayant déposé une plainte ou intenté une action en justice du fait d’une violation du principe de l’égalité de traitement, ou d’une personne qui participe à une telle action, en rapport avec la loi sur l’égalité de traitement.

15.Selon la loi, les principaux domaines dans lesquels des actes discriminatoires sont susceptibles de se produire sont les suivants:

Emploi: il est interdit aux employeurs d’établir une distinction fondée sur les caractéristiques protégées visées à l’article 8 de la loi. Ils ne sont pas autorisés à pratiquer une discrimination illégale dans les domaines suivants: accès à l’emploi, s’agissant en particulier des avis d’offres d’emploi, et conditions d’emploi; disposition prise avant la création des relations d’emploi ou d’autres relations liées au travail concernant la procédure facilitant la création de telles relations; création et dissolution des relations d’emploi ou autres relations liées au travail; toute formation avant l’emploi ou en cours d’emploi; et fixation des conditions d’emploi à offrir;

Sécurité sociale et soins médicaux: le principe de l’égalité de traitement doit être appliqué dans le domaine de la sécurité sociale et des soins médicaux, s’agissant en particulier des demandes de prestations financées par les régimes de sécurité sociale et du versement de ces prestations, des prestations sociales, de la protection des enfants en espèces et en nature ou des soins à la personne; de la participation à des programmes de prévention et d’établissement de bilans de santé, ainsi qu’à des programmes de soins médicaux préventifs; de la prise en charge en établissement; ou de la satisfaction de besoins alimentaires ou autres;

Logement: les fournisseurs de biens et de services et les personnes vendant ou louant des locaux ont les mêmes obligations. L’Autorité constate une violation de la règle de l’égalité de traitement dans le cas où une personne fait l’objet d’une discrimination directe ou indirecte en matière d’octroi d’allocations logement ou de bonifications d’intérêts par l’État ou une municipalité, ou est désavantagée lors de la fixation des conditions de vente ou de location d’un logement et d’un terrain appartenant à l’État ou à une municipalité;

Éducation et formation: la loi ne s’applique qu’aux établissements d’enseignement et de formation publics ou qui dispensent un enseignement et une formation conformes aux normes approuvées par l’État, ou qui bénéficient d’une subvention budgétaire forfaitaire directe ou d’une aide indirecte sous la forme d’une exonération fiscale ou d’un crédit d’impôt. Ces établissements sont tenus de s’abstenir de pratiquer la discrimination lorsqu’ils fixent les conditions d’admission et d’évaluation des demandes d’inscription, et les règles régissant l’éducation, l’évaluation des résultats, la mise à disposition et l’utilisation des services liés à l’éducation et l’accès aux avantages découlant de l’éducation, au logement et aux dortoirs et résidences universitaires, la remise de certificats, de titres et de diplômes, ainsi que l’accès à l’orientation professionnelle;

Vente de biens et utilisation de services: les prestataires de services sont tenus de ne pas pratiquer la discrimination fondée sur les caractéristiques protégées. Ils n’ont pas le droit de refuser de fournir un service, de fournir un service d’une qualité inférieure aux normes ou de le fournir à des conditions moins avantageuses, non plus que d’aviser le public par voie de panneau ou de plaque qu’une certaine personne ou un certain groupe de personnes sont exclus du bénéfice de la prestation de services ou de la vente de marchandises dans leurs locaux.

16.Les dispositions de la loi sur l’égalité de traitement ne s’appliquent pas à la vie familiale et privée ni aux relations directement liées aux activités religieuses ou à la vie des Églises, non plus qu’aux relations entre membres d’entités et d’organisations dotées ou non de la personnalité juridique et aux relations concernant la qualité de membre, à l’exception de ce qui concerne l’adhésion de ces membres, et elles s’appliquent aux relations entre les parties sauf en ce qui concerne les opinions politiques ou autres.

17.En matière de discrimination, la charge de la preuve est une question très importante. Dans l’immense majorité des cas, les personnes victimes de discrimination ne peuvent pas prouver l’acte de discrimination; aussi la loi réglemente-t-elle la charge de la preuve d’une façon différente, courante dans le cadre d’autres actions en justice. En vertu de cette loi:

La partie lésée ou son représentant doit prouver le caractère probable de la discrimination subie par la personne ou le groupe lésé, ou l’existence d’un risque immédiat de discrimination, et la partie ou le groupe lésé possède une caractéristique protégée définie dans la loi sur l’égalité de traitement;

Si la partie lésée a suffisamment prouvé l’existence des circonstances susvisées, le défendeur doit prouver que les circonstances dont la partie lésée a établi la probabilité n’existent pas ou qu’il a respecté le principe de l’égalité de traitement ou qu’il n’était pas tenu de le faire compte tenu des relations considérées.

18.En 2007, l’Autorité pour l’égalité de traitement a reçu 756 plaintes. La discrimination fondée sur l’appartenance ethnique demeure la catégorie de cas la plus importante; on trouve également des allégations de discrimination en matière d’accès à l’emploi et aux biens et services. L’Autorité a constaté la violation du principe de l’égalité de traitement dans 29 cas et, dans 14 de ces cas, a infligé à la partie ayant commis la violation une amende d’un montant compris entre 500 000 forint (1 948 euros) et 4,5 millions de forint (17 536 euros). En 2007, les parties n’ont conclu un accord avec l’aide de l’Autorité que dans trois cas, contre 13 en 2006. Dans 154 cas, l’Autorité n’a constaté aucune violation ou a mis fin à la procédure, soit parce que les requérants avaient retiré leur plainte, soit parce que l’affaire avait également été portée devant les tribunaux pour le même motif. Dans les 348 cas restants, elle a donné des conseils par écrit aux requérants par courriel ou courrier postal, et 126 autres cas sont en instance.

19.L’Autorité doit examiner d’office la question de sa juridiction et, dans ce contexte, la loi applicable ainsi que ses pouvoirs et prérogatives pour toutes les phases de la procédure. Si elle est incompétente, elle transmet à l’autorité compétente en l’espèce la requête et les autres pièces du dossier dans un délai ne pouvant pas dépasser cinq jours à compter de la date de la réception de la requête ou de la date de déclaration d’incompétence dans une affaire en cours, et en avise le requérant. En 2007, il a été mis fin de cette manière à 96 affaires.

20.En 2007, les plaintes déposées en vertu de la loi font toujours état de nombreuses allégations d’actes de discrimination commis par des entreprises privées, en particulier dans le domaine de l’emploi; toutefois, les organismes publics et les autorités locales ont été visés par 41 % des plaintes. Les plaintes ont été les plus nombreuses dans le secteur de l’emploi (51 % des dossiers). Les allégations de discrimination en matière de vente de biens et d’utilisation de services ont également été nombreuses (27 % des cas). Les catégories de cas dans lesquels la violation de la loi a été constatée le plus souvent concernent l’appartenance ethnique (34 %), le handicap (27 %) et l’âge (20 %), ainsi que le sexe et la maternité (13 %).

21.Le programme PHARE 2002/000-315.01.02 avait pour objectif général de favoriser le développement d’une société plus solidaire fondée sur la non-discrimination et la tolérance. Il visait à promouvoir une évolution des mentalités en appuyant des initiatives locale antidiscrimination, en générant une couverture médiatique de grande envergure et en concevant et en appliquant des programmes d’enseignement à l’intention des enfants. Il comprend les deux projets indépendants suivants:

Le projet d’«Édification d’une société sans exclusive» devait amener la majorité de la population à modifier son attitude à l’égard de la minorité rom au niveau national. Le volet recherche de ce projet met en œuvre différentes méthodes de recherche pour fournir une base solide au volet communication et relations publiques et à l’évaluation de tous les volets du projet. Le volet communication et relations publiques a consisté en une série d’articles publiés dans différents médias au sujet de l’idée que le grand public se fait des Rom. Le volet éducatif porte sur l’élaboration d’un programme d’instruction primaire visant à éduquer les enfants âgés de 6 à 14 ans au sujet des Rom et à prévenir le développement de l’intolérance à l’égard de cette minorité;

Le Programme d’octroi de subventions aux «Mesures locales en faveur de la tolérance» renforce la prise de mesures au niveau local. Il a pour objet d’appuyer les mesures locales en faveur de la tolérance dans les domaines des médias, de l’emploi, de l’éducation, etc. Cette approche ascendante a permis aux ONG, aux communautés locales et à un grand nombre d’autres acteurs de lancer des actions antidiscrimination à l’échelon local. Ce Programme était géré par une organisation d’assistance technique distincte.

22.En vue de promouvoir les droits des personnes handicapées, le Parlement hongrois a adopté la loi XXVI de 1998 sur les droits et l’égalité des chances des personnes handicapées. Entrée en vigueur le 1er janvier 1999, cette loi énonce les droits fondamentaux des personnes handicapées, à savoir notamment:

Le droit à un environnement humain sans obstacle, identifiable et sans danger, applicable en particulier aux arrangements à prendre en matière d’orientation pour ce qui est des transports et de l’environnement humain;

L’accès à l’information, en particulier à l’information sur les droits des personnes handicapées et sur les services mis à leur disposition;

Les systèmes de transport, les transports en commun et les moyens de transport de voyageurs, y compris les infrastructures de signalisation et d’information, doivent pouvoir être utilisés en toute sécurité par les personnes handicapées;

Il conviendrait, dans les aires de stationnement pour véhicules, de prévoir des emplacements suffisamment nombreux et spacieux pour les personnes handicapées;

Droit à un emploi normal ou, à défaut, à un emploi protégé;

Droit à la réadaptation.

23.Le Parlement a adopté la résolution 10 de 2006 sur le nouveau Programme national en faveur des personnes handicapées. Ce Programme part de la nécessité de renforcer la protection des personnes les plus vulnérables et de distinguer les différentes mesures à mettre en œuvre et les diverses missions à accomplir en vue d’une égalisation des chances de ces personnes. Il y a lieu de garantir aux personnes handicapées un système de services et d’aides qui permette de réduire autant que faire se peut leur pénalisation sur le plan social. Ce Programme va dans le sens de la cohésion sociale et peut remédier aux inégalités sociales et favoriser l’insertion sociale de ces personnes qui, en tant que membres égaux de la société et de la collectivité locale, ont les mêmes droits et responsabilités que tous les autres citoyens. Il repose sur le principe de l’égalisation des chances, sur l’interdiction de la discrimination et sur l’obligation d’un traitement favorable.

24.Le Programme national se focalise sur les mesures à prendre pour faire évoluer dans le bon sens l’attitude de la société à l’égard des personnes handicapées. Trop longtemps, ces dernières ont été des citoyens invisibles en Hongrie; de nombreux préjugés sont apparus et les idées fausses se sont cristallisées. Il incombe essentiellement aux médias, aux organisations représentatives des personnes handicapées et aux ONG qui leur fournissent des services de dissiper ces préjugés et d’amener la population à connaître ces personnes. Le Programme insiste sur l’importance de l’éducation et du rôle que les établissements des différents niveaux d’enseignement (depuis l’école maternelle jusqu’aux établissements d’enseignement supérieur en passant par les écoles primaires et secondaires) sont appelés à jouer pour diffuser l’information sur les handicaps et amener la société à changer d’attitude à l’égard des personnes handicapées. La formation générale des enseignants devrait notamment préparer ces derniers à enseigner aux enfants et aux adultes handicapés. Afin de diffuser les différentes formes de cette éducation intégrée, des programmes d’études spéciaux ont été élaborés («langage gestuel», écriture Braille, communication améliorée) pour préparer les enseignants à aider les enfants handicapés à surmonter leurs difficultés de comportement et d’apprentissage.

25.Le Gouvernement hongrois a nommé les membres du Conseil national sur le handicap, où siègent des représentants des ministères, des ONG et d’autres organisations de la société civile. Il importe également de mentionner que le Commissaire parlementaire aux droits civils (Médiateur) est lui aussi chargé de suivre et de promouvoir l’exercice des droits civils en Hongrie, y compris les droits des personnes handicapées. Toutefois, le Bureau du Commissaire parlementaire, le Cabinet du Premier Ministre et le Ministère des affaires sociales et du travail ont entamé des négociations en vue de renforcer le rôle du Commissaire parlementaire en ce qui concerne l’application du paragraphe 2 de l’article 33, mais aucune décision définitive n’a encore été prise.

26.Le 13 décembre 2006, la Hongrie a signé à New York la Convention relative aux droits des personnes handicapées, que le Parlement a ratifiée en adoptant la loi XCII de 2007 sur la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif. Conformément à cette Convention, la Hongrie proclame que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi, interdit toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantit aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement.

27.S’agissant de la discrimination fondée sur la race ou l’origine nationale ou sociale, le Gouvernement a pris en 1995, pour la première fois, un décret sur les mesures spéciales en faveur de l’intégration des Rom. Il a été abrogé par le deuxième plan gouvernemental de mesures qui a défini les tâches les plus urgentes pour la période 2002-2003. En mars 2004, le Gouvernement a pris le décret n° 1021/2004 (III. 18.) sur le programme gouvernemental assorti de mesures spéciales concernant la promotion de l’intégration sociale de la population rom, qui a défini l’action gouvernementale pour la période 2004-2006. En juin, le Parlement hongrois a adopté une résolution sur le Plan stratégique pour l’exécution du Programme de la Décennie pour l’inclusion des Rom – 68/2007 (VI.28.). En décembre 2007, le Gouvernement a approuvé un plan d’action gouvernemental pour la période 2008‑2009 et pris le décret 1105/2007 (XII.27) d’application de la résolution du Parlement.

28.La Décennie est une initiative internationale qui a pour objectif d’amener les gouvernements, les organisations intergouvernementales et les ONG, ainsi que la société civile rom à conjuguer leurs efforts en vue d’accélérer l’amélioration du bien-être des Roms et à évaluer les progrès accomplis dans ce domaine d’une manière transparente et mesurable. La Hongrie a occupé la présidence du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. Pendant la présidence hongroise, un atelier antidiscrimination a été organisé en vue de partager les meilleures pratiques.

29.S’agissant du cadre commun, le Plan stratégique national hongrois et le plan d’action gouvernemental se concentrent sur quatre domaines prioritaires, à savoir l’éducation, l’emploi, la santé et le logement, et comportent également des aspects horizontaux, tels que la lutte contre la pauvreté, l’égalité des sexes et la discrimination. Le Plan stratégique vise à créer les conditions propices à l’intégration sociale et économique de la population rom, en améliorant ses conditions de vie, en lui donnant davantage accès aux services publics et en réduisant – et, à long terme, en comblant – l’écart qui s’est creusé entre ses conditions de vie et celles de la population non rom. Les tâches énoncées dans le Plan stratégique vont dans le sens de la formulation d’une politique économique plus efficace et de la durabilité à long terme de cette politique économique (par exemple le renforcement de la compétitivité, l’amélioration de la situation de l’emploi, les transferts sociaux et la réduction du nombre de personnes à charge).

30.Le Bureau du Commissaire parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques a souligné que les médias hongrois n’accordent pas d’attention particulière aux minorités nationales et ethniques; dans les médias électroniques (télévision et radio), le système de radiodiffusion des programmes réservés à chaque minorité nationale n’a pas changé depuis des années. En 2006, une mise en garde contre la «recherche négative du sensationnel» dans les médias s’est imposée d’une façon plus impérieuse. Ce phénomène concerne essentiellement la minorité rom, la plus importante et la plus défavorisée du pays. Pour certains représentants des médias, les articles qui donnent une image négative des Roms et qui renforcent les stéréotypes concernant cette minorité sont une occasion de recherche du sensationnel. La façon tendancieuse dont les médias rendent immodérément compte d’affaires à sensation va jusqu’à soulever le spectre d’une nouvelle forme de discours haineux. La responsabilité des médias est incommensurable dans la mesure où ils ne se contentent pas de reproduire la réalité, mais influencent l’opinion publique par les sujets dont ils traitent et par la manière dont ils les traitent.

31.Le Bureau a reçu de nombreuses plaintes, dont certaines émanaient de l’administration autonome nationale des Rom, alléguant que les médias avaient porté atteinte à la dignité de la communauté rom de Hongrie en véhiculant de fausses images des Rom et qu’ils étaient également capables d’inciter à la haine. En pareil cas, le Bureau fait savoir au plaignant que le droit pénal ne peut imposer des restrictions au discours haineux visant une communauté entière que dans les cas les plus extrêmes, à savoir s’il y a une menace explicite et directe de violence; que si aucun individu en particulier n’est visé, le dépôt d’une plainte n’est pas autorisé, c’est-à-dire que le droit civil n’offre pas de protection appropriée dans des cas semblables; que la loi sur les médias comporte bien une disposition interdisant l’incitation à la haine, mais que celle-ci ne s’applique qu’à la télévision et à la radio, non à la presse écrite ou à l’Internet; que la loi sur la presse ne reconnaît pas la notion de dignité de la communauté; que le processus de notification et d’élimination d’un contenu Internet n’a pas fait l’objet d’une réglementation appropriée et systématique; et que nul n’a encore appliqué les articles de la loi sur l’égalité de traitement qui concernent les actions à intenter au nom de la collectivité contre le discours haineux. Le Bureau indique au plaignant qu’en l’absence d’instruments juridiques appropriés, la seule chance de prévenir la diffusion de commentaires de nature à inciter à la haine consiste pour la société à mettre en exergue la tolérance et à condamner ce type de contenu. Outre ces informations, le Bureau engage un dialogue professionnel dans deux directions. Se référant aux principes déontologiques communs aux organisations de journalistes, il demande au Conseil de coopération de ces organisations de condamner, dans une déclaration générale, toute couverture superficielle irresponsable, tout discours antitsigane susceptible d’inciter à la discrimination et toute présentation sélective de l’information sous-entendant l’existence d’une culpabilité collective fondée sur des facteurs génétiques, ce type d’insinuations étant monnaie courante dans la presse lorsque celle-ci traite de cas concrets. Le Bureau demande également – puisque la presse est aussi responsable de l’aggravation de la tension entre les Rom et les non-Rom – au Conseil de coopération d’appeler avec insistance l’attention des journalistes sur le fait que, même en l’absence d’incitation directe, quelques bribes de phrase lourdes de sous-entendus ou le lien artificiel établi entre des faits peut suffire à «attiser» la haine, à déclencher l’hystérie, à saper la confiance dans les autorités et, ce faisant, à provoquer un faux réflexe d’autodéfense.

32.Il ressort des requêtes reçues par le Bureau en 2006 que plusieurs requérants ont également eu à subir des humiliations et une gestion excessivement bureaucratique de leurs cas. Il arrive souvent que les requérants en situation d’exclusion sociale ne connaissent même pas leurs droits fondamentaux; en pareil cas, l’attitude bienveillante de l’autorité ou de l’organe concerné revêt une très grande importance. En vertu de l’article 34 de la loi CXL de 2004 sur le Règlement général régissant les procédures et les services de l’administration publique, les requêtes peuvent être présentées à l’autorité compétente par écrit, mais les personnes physiques peuvent aussi les présenter oralement. Les requêtes orales doivent être enregistrées selon la nature de l’affaire. Si une requête orale n’est pas enregistrée, elle est rejetée sommairement, ce qui ôte également au requérant la possibilité de demander réparation.

33.La politique éducative demeure un domaine prioritaire du programme du Gouvernement. Ce dernier la considère en effet comme un instrument essentiel de développement économique, de cohésion sociale et de bien-être. La Hongrie ne pourra obtenir de bons résultats à l’avenir que si son économie peut compter sur une main‑d’œuvre compétitive et très qualifiée ayant acquis des connaissances modernes et l’aptitude à se perfectionner. Les principales priorités sont les suivantes: amélioration de la qualité; égalité des chances; développement économique. Les réformes engagées au sein du Ministère de l’éducation portent sur les enfants socialement défavorisés, tels que les définit la loi LXXIX de 1993 sur l’enseignement public (ci-après dénommées: PEA), et sur les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. En vertu de la PEA, les enfants socialement défavorisés s’entendent des enfants confiés au service notarial eu égard à leur situation familiale ou sociale et/ou des enfants que ce service déclare admissibles au bénéfice de la prestation ordinaire de protection de l’enfance. Les enfants peuvent être défavorisés à plus d’un titre si le niveau d’instruction de leurs parents ne dépasse pas la huitième année – et si ceux-ci ont échoué dans leurs études postobligatoires – et s’ils ont fait l’objet d’une mesure de placement à long terme dans une institution gérée par l’État.

34.En septembre 2003, la PEA a été complétée par des dispositions antidiscrimination qui visent à aider les écoles et les municipalités à trouver des solutions pour organiser l’éducation qui soient légales et favorisent la coopération harmonieuse de toutes les parties prenantes. Les enfants âgés d’au moins trois ans peuvent bénéficier d’une éducation préscolaire jusqu’à ce qu’ils soient en âge d’aller à l’école primaire. Les écoles maternelles ne peuvent pas refuser d’admettre des enfants défavorisés et, depuis 2005, des enfants défavorisés à plus d’un titre – dont beaucoup sont des Rom – à partir de l’âge de trois ans. L’éducation préscolaire est obligatoire à raison d’au moins quatre heures par jour à partir de l’âge de cinq ans. Elle est gratuite. Les repas fournis ne le sont pas, mais les enfants défavorisés et ceux qui ont droit à l’aide fournie par le système de protection de l’enfance bénéficient de la gratuité des repas. Dans les cas où le nombre de places est inférieur au nombre d’enfants, l’administration locale est tenue de régler le problème des places pour les enfants défavorisés à plus d’un titre avant le 1er septembre 2008. Les modifications apportées à la loi ont introduit un grand nombre de nouvelles mesures destinées à généraliser l’admission dans les écoles maternelles des enfants en situation de pauvreté et de ceux qui sont défavorisés à plus d’un titre. En vertu des modifications de 2007, la PEA fait obligation aux municipalités de réexaminer leur propre contribution à la question de l’égalité des chances. Les municipalités et les partenaires sous-régionaux qui supervisent les établissements d’enseignement publics intègrent des «plans pour l’égalité des chances» dans leurs plans exécutifs. Ils doivent remplir cette condition avant de pouvoir demander à bénéficier de projets d’éducation publique nationaux ou internationaux. Le Ministère de l’éducation et de la culture met à leur disposition un modèle de plan et le concours de ses experts.

35.Le Gouvernement a mis en place un mécanisme de financement destiné à rassembler les écoles en un tout cohérent en leur octroyant une subvention et d’autres aides par l’intermédiaire du Réseau national d’intégration scolaire (OOIH). Le programme de l’OOIH vise à créer un réseau d’établissements d’enseignement et d’organisations coopérant à l’intégration scolaire des enfants socialement défavorisés – les enfants roms, en particulier. Il s’agit de réduire sensiblement la ségrégation du groupe cible dans les écoles en favorisant la réussite d’études postobligatoires adaptées aux aptitudes et aux centres d’intérêts de ces enfants, en leur garantissant une instruction de qualité et en renforçant leur position sur le marché du travail.

36.En 2002, l’article 39/D du décret ministériel (no 11/1994) sur le fonctionnement des établissements d’enseignement a été modifié dans le but d’améliorer les compétences. Depuis, l’aide publique à l’amélioration des compétences ne peut être obtenue que pour les enfants qui sont défavorisés à plus d’un titre. Cette aide est intégralement versée aux responsables de la gestion des établissements (les administrations locales, par exemple) au prorata du nombre d’enfants, avant d’être reversée aux écoles. Pour éviter la ségrégation des élèves défavorisés et rom, un programme d’éducation intégrée a été mis en place à partir de septembre 2003. Les écoles participantes sont tenues d’intégrer les élèves défavorisés avec les élèves non défavorisés et, ce faisant, d’éliminer la ségrégation. Par l’intermédiaire de ses coordonnateurs régionaux, l’OOIH prête son concours à ces écoles.

37.Le Programme Arany János de soutien aux élèves doués, lancé par le Ministère de l’éducation, se propose d’aider les élèves doués vivant dans de petites localités en leur fournissant des services éducatifs et un accès à ces services. Ce programme assure en permanence les activités professionnelles et complémentaires nécessaires à la bonne exécution des programmes de perfectionnement, et fournit un savoir pédagogique suffisant et un cadre institutionnel adapté. Un nouveau programme d’internat, appelé Internat Arany János, a été lancé en 2003. Les enfants y sont admis en fonction de leur origine sociale. Une fois leurs études obligatoires achevées, les jeunes Hongrois défavorisés se tournent souvent vers les écoles professionnelles. Ce sont ces élèves, qui connaissent souvent des difficultés d’apprentissage, qui courent le plus de risques d’abandonner leurs études. Mais de nouveaux projets ont été récemment lancés pour faire baisser le taux d’abandon scolaire et ouvrir de nouvelles perspectives à ce groupe vulnérable. Le Programme de formation professionnelle en internat Arany Janos pour enfants défavorisés à plus d’un titre est l’un de ces projets. Il permet aux écoles professionnelles de solliciter un financement public supplémentaire, à condition qu’au moins 85 % de leurs élèves obtiennent un diplôme compétitif. La subvention permet aux internats d’offrir aux élèves un cadre pédagogique inclusif et, ce faisant, de neutraliser le fait qu’ils sont socialement et culturellement défavorisés. Les enseignants aident ces élèves en exécutant un plan de perfectionnement individuel établi en coopération avec l’élève à la suite d’une évaluation de ses aptitudes. L’accent est mis sur les méthodes pédagogiques innovantes et la coopération avec la famille des élèves. Ceux-ci sont invités à définir des buts à plus long terme (en matière d’éducation ou d’emploi) avec l’aide d’un personnel spécialisé, qui se charge également de suivre les progrès qu’ils accomplissent dans la réalisation des objectifs fixés dans leurs plans de formation respectifs.

38.En 2005, le Gouvernement a lancé un nouveau programme de bourses intitulé «Pour le voyage» (Útravaló), qui permet aux enfants défavorisés et aux élèves manifestant un intérêt particulier pour les sciences, la technologie et les mathématiques de solliciter une aide. L’un des principaux buts de ce programme est de donner aux enfants issus de familles pauvres et moins compétitives la formation nécessaire à leur intégration socioéconomique.

39.Le Ministère de l’éducation a lancé en 2003 le programme intitulé «Depuis le dernier banc d’écolier», qui se propose essentiellement de faire le point des aptitudes des quelque 5 000 élèves de deuxième et troisième année atteints d’un handicap mental léger et d’appuyer leur intégration. En sus de cette initiative, le Gouvernement offre une aide temporaire à chacun de ces enfants en vue de leur intégration dans des classes ordinaires et un aide supplémentaire permettant de s’assurer qu’ils acquièrent la formation requise. Ce programme vise également à améliorer les conditions de fonctionnement des comités d’experts.

40.Dans le cadre du Programme opérationnel de valorisation des ressources humaines (HRDOP) du Plan de développement national (sous la rubrique prioritaire intitulée Lutter contre l’exclusion sociale en favorisant l’accès au marché du travail), des mesures spéciales ont été conçues pour promouvoir l’égalité des chances en matière d’éducation pour les élèves défavorisés. Les groupes cibles de ces mesures spéciales sont les enfants défavorisés, en particulier les enfants et les jeunes Rom, ainsi que les enfants et les jeunes ayant des besoins éducatifs spéciaux. Dans ce HRDOP, la mesure 2.1 (30 356 701 euros, soit 22 767 525 euros provenant du Fonds social européen et 7 589 176 euros prélevés sur le budget de l’État hongrois) a financé entre 2004 et 2006 des programmes de prévention de l’échec et de l’abandon scolaires des élèves défavorisés; de promotion de la réussite scolaire et, partant, de l’amélioration des perspectives d’accès au marché du travail et de l’insertion sociale des jeunes défavorisés; d’élimination de la ségrégation dans le système éducatif public, et de promotion de pratiques éducatives non discriminatoires et sans exclusive.

41.L’égalité des chances fait partie intégrante du Nouveau Plan de développement hongrois (Új Magyarország Fejlesztési Terv), qui fixe le cadre de l’assistance fournie par les fonds structurels et, par voie de conséquence, des ressources de l’UE destinées à la réforme de l’éducation: un bilan de l’action menée en faveur de l’égalité des chances doit être joint à toute demande. En sus du concours d’experts, le Ministère accorde un appui financier très important aux meilleurs projets relatifs à l’égalité des chances. La formation d’experts de l’égalité des chances a démarré en septembre 2007 sous la responsabilité conjointe du Ministère et de la Société d’intérêt général pour l’éducation. Dans le cadre du Nouveau Plan de développement hongrois (2007–2013), des ressources communautaires considérables seront affectées à la réforme des programmes et de l’infrastructure éducatifs. Le Ministère entend s’assurer que ces ressources ne seront utilisées que dans le cadre d’une promotion de l’égalité des chances pour tous.

42.En vertu de l’article 226 du Code pénal, les mauvais traitements infligés dans l’exercice de fonctions officielles constituent une infraction grave. Cet article dispose que tout agent public qui commet un acte de violence contre une autre personne dans l’exercice de ses fonctions commet une infraction grave passible d’une peine d’emprisonnement dont la durée peut aller jusqu’à trois ans. À compter du 1er février 2009, la tentative de commission de cette infraction sera également punissable.

43.En vertu de l’article 227, commet également une infraction pénale tout agent public qui tente par la force ou la menace de la force ou par tout autre moyen similaire de contraindre une autre personne à donner des informations ou à faire une déclaration ou à ne pas divulguer une information; cette infraction grave est passible d’une peine d’emprisonnement dont la durée peut aller jusqu’à cinq ans. À compter du 1er février 2009, la tentative de commission de cette infraction sera également punissable.

44.De plus, toute personne qui empêche illégalement, par la force ou la contrainte, une autre personne d’exercer son droit d’association ou de réunion commet une infraction grave passible d’une peine d’emprisonnement dont la durée peut aller jusqu’à trois ans. À compter du 1er février 2009, la tentative de commission de cette infraction sera également punissable en vertu de l’article 174/C.

45.En ce qui concerne le droit à un recours effectif, la loi XXXIV de 1994 sur la police (ci-après dénommée: loi sur la police) a été modifiée à la fin de 2007 par la loi XC de 2007 dans le but de créer l’Organe indépendant chargé d’instruire les plaintes relatives à la police (ci-après dénommé: l’Organe). À l’instar d’organes indépendants analogues existant dans d’autres pays membres de l’Union européenne, tels que la Commission indépendante britannique chargée d’instruire les plaintes relatives à la police, cet Organe est habilité à connaître des plaintes déposées contre les modalités d’intervention de la police et les mesures qu’elle prend lorsque, aux dires du plaignant, celles-ci portent atteinte aux droits fondamentaux d’une personne. L’Organe ne fait donc pas partie de la hiérarchie de la police et aucun autre organe du Gouvernement ne peut lui donner d’instructions sur la manière d’accomplir sa mission.

46.L’Organe se compose de cinq membres. La Commission de l’application des lois et la Commission des droits de l’homme du Parlement sont habilitées à faire une proposition conjointe concernant les membres de l’Organe, et le Parlement élit les membres de celui-ci pour un mandat de six ans à la majorité des deux tiers des voix des parlementaires présents. En vertu du paragraphe 3 de l’article 6/A de la loi sur la police, seules peuvent être élues membres de l’Organe des personnes qui ont un casier judiciaire vierge, ont le droit de vote aux élections législatives, sont titulaires d’un diplôme de droit et ont acquis une expérience importante dans le domaine de la protection des droits de l’homme. Les membres de l’Organe élisent leur président en leur sein. En application des paragraphes 92 et 93 de la loi sur la police, l’Organe est habilité à instruire des plaintes relatives aux modalités d’intervention et aux mesures appliquées par la police qui sont susceptibles d’avoir porté atteinte aux droits fondamentaux d’une personne. En pareil cas, le plaignant peut décider de saisir l’Organe ou l’instance compétente de la police. S’il choisit l’Organe, le point de vue de celui-ci sur la plainte n’a pas de caractère contraignant pour la police, mais celle-ci doit présenter une excuse valable.

47.Quant à la rapidité avec laquelle les procédures pénales ont été engagées contre des agents publics à la suite des manifestations qui ont eu lieu à Budapest en septembre et en octobre 2006, on peut citer, s’agissant des recours effectifs liés aux violations de la loi commises par des agents publics, les faits suivants: 202 procédures pénales ont été lancées contre des agents publics par le parquet de Budapest et le Bureau central du parquet, dans la majorité des cas pour mauvais traitements infligés dans l’exercice de fonctions officielles. Dans huit affaires, les plaintes ont été rejetées; dans les autres, une enquête a été ouverte. Dans 167 affaires, le parquet a mis fin à l’enquête; 19 actes d’accusation ont été établis (soit 10 % des cas) et trois affaires ont été renvoyées devant les tribunaux. Cinq enquêtes ne sont pas encore terminées; de nouvelles enquêtes ont été ouvertes à la suite de plaintes déposées au Service des poursuites en novembre 2008.

48.La lenteur des enquêtes ayant débouché sur des inculpations est probablement due aux difficultés rencontrées pour réunir des éléments de preuve. La période écoulée entre l’ouverture de l’enquête et la mise en accusation a été de quatre à six mois dans deux cas, de six à huit mois dans sept cas, de huit à 10 mois dans six cas, de 10 à 12 mois dans un cas et de plus d’un an dans trois cas. Les tribunaux ont rendu sept jugements définitifs; 12 procédures pénales parvenues en phase de jugement sont en cours.

49.S’agissant des affaires d’ores et déjà closes par un jugement définitif, le temps écoulé entre l’inculpation et la décision finale a été de neuf mois dans un cas, de 11 mois dans deux cas, d’un an dans un cas, de 14 mois dans deux cas et de 19 mois dans un cas.

50.En vertu du paragraphe 1 de l’article 16 de la loi LIX de 1993 sur le Médiateur (Commissaire parlementaire aux droits de l’homme) – la loi instituant le Commissaire parlementaire aux droits civils de la République de Hongrie –, «(t)oute personne peut saisir le Médiateur si elle estime avoir subi un dommage du fait d’une action accomplie par toute autorité (art. 29-1) ou organe exerçant une fonction publique (ci-après dénommé ‘autorité’), ou d’une décision (mesure) prise par l’autorité dans l’accomplissement de cette action et/ou du fait de l’omission d’une mesure en rapport avec ses droits fondamentaux, ou si le risque direct d’une telle action ou omission existe, sous réserve qu’elle ait épuisé les voies de recours administratives existantes ou qu’elle n’ait pu se prévaloir d’aucune voie de recours».

51.Il est tout à fait approprié d’imposer la règle selon laquelle le médiateur ne peut être saisi que si le requérant a préalablement épuisé les voies de recours administratives existantes ou que s’il n’a pu se prévaloir d’aucune voie de recours. Si la requête fait l’objet d’une procédure judiciaire en instance ou si le jugement déjà rendu a l’autorité de la chose jugée, le Commissaire doit se déclarer incompétent. Il en découle que le Médiateur n’est habilité à instruire que certaines des plaintes reçues par son Bureau au titre de l’interdiction de la discrimination. La création de l’Autorité pour l’égalité de traitement n’a pas été sans incidence sur le nombre de plaintes reçues par ce Bureau. En 2002, 3 % des rapports publiés par le Commissaire parlementaire aux droits civils et son adjoint, à savoir 20 rapports, portaient sur la violation de l’interdiction de discrimination. Au cours des années qui ont suivi, cette proportion a évolué comme suit: elle a été de 1,8 % (10 rapports) en 2003; elle est revenue à 3 % (21 rapports) en 2004; puis elle a été de 4,3 % (29 rapports) en 2005, de 3,4 % (17 rapports) en 2006 et de 2,5 % (8 rapports) en 2007.

Article 3

52.La réglementation repose sur l’article 70/A (1) de la Constitution: «La République de Hongrie respecte les droits de l’homme et les droits civils de toutes les personnes vivant dans le pays, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou tout autre motif, quel qu’il soit.». En application de l’article 70/A de la Constitution, le Parlement a, le 22 décembre 2003, adopté la loi sur l’égalité de traitement (voir également les observations concernant l’application de l’article 2).

53.Cette loi est une loi générale antidiscrimination qui proscrit la pratique de la discrimination à l’égard des femmes fondée sur «le sexe, la situation matrimoniale et la maternité (grossesse)» et interdit tout manquement à la règle de l’égalité de traitement qui se fonderait sur des caractéristiques (dont le sexe) et toute autre situation. En conséquence, cette loi utilise la liste qui complète l’article 70/A 1) de la Constitution. Ce principe a été abondamment critiqué tant par les ONG que lors de son examen au Parlement. Le principal argument de ses détracteurs est qu’ils escomptaient une loi distincte sur les différents groupes sociaux et autres – en particulier les femmes et les Rom. Ils ont fait valoir qu’une loi distincte serait une solution beaucoup plus appropriée pour remédier aux problèmes de ces groupes et offrir une protection individuelle à leurs membres.

54.Le principe de l’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur est énoncé dans l’article 70/B 2) de la Constitution: «Toute personne, sans discrimination aucune, a droit à une rémunération égale à travail égal.». Cette disposition s’applique donc également aux femmes et semble être une règle bien acceptée par ceux qui entendent fonder leur argumentation sur la violation de ce principe. Il découle également de cette disposition que toute personne peut, sur la base d’une caractéristique ou d’une situation quelconque, revendiquer l’égalité de rémunération. C’est bien ce qui rend nécessaires des règles en matière d’exemption. La modification du Code du travail de 2001 a représenté un important progrès en instituant la notion d’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur. Les règles détaillées se rapportant au principe d’égalité de rémunération pour un travail d’égale valeur sont énoncées dans l’article 142/A du Code du travail, qui réglemente d’une façon détaillée et adéquate les expressions de travail égal et d’égalité de rémunération.

55.Des quatre médiateurs, c’est le médiateur général qui est compétent en matière de protection des droits des femmes. Il découle des caractéristiques spécifiques et des attributions du médiateur pour la protection des données et du médiateur pour la protection des droits des minorités qu’ils ne sont compétents en matière de discrimination à l’égard des femmes que de façon indirecte, dans les limites de leurs compétences spécifiques (protéger les droits des minorités ou protéger les droits liés à la confidentialité des données). Selon les informations qu’ils ont communiquées, ces deux médiateurs n’ont été saisis d’aucune affaire de ce type depuis la création de l’institution, il y a dix ans.

56.La première institution gouvernementale chargée de promouvoir l’égalité des droits des femmes et des hommes – le Secrétariat à l’égalité des chances du Ministère du travail – a été créée en 1995. Cette unité a continué de fonctionner à partir de 1998 sous le titre de Secrétariat à la représentation des femmes, rattaché au Ministère des affaires sociales et de la famille. En 2002, ce secrétariat est devenu la Direction de l’égalité des chances du Ministère du travail et de la politique de l’emploi, créée pour faciliter l’intégration d’une perspective antisexiste. En mai 2003, le Chef de la Direction de l’égalité des chances a été nommé Ministre sans portefeuille chargé de veiller à l’application du principe de l’égalité des chances dans toutes les activités de l’État. En janvier 2004, il a été créé un Office de l’égalité des chances relevant du Ministre sans portefeuille chargé de ce secteur. L’une des tâches essentielles de l’Office était de promouvoir l’égalité des droits et des chances pour les femmes et pour les hommes. L’année 2004 a été marquée par la création du Ministère de la jeunesse, de la famille, des affaires sociales et de l’égalité des chances, résultant de la fusion de plusieurs ministères et services, y compris l’Office de l’égalité des chances. Le statut actuel de l’unité administrative chargée de l’égalité des femmes et des hommes date du lendemain des élections de 2006. La Section de l’égalité des sexes relève du Département de l’égalité des chances du Secrétariat d’État à l’égalité des chances, lui‑même rattaché au Ministère des affaires sociales et du travail. Le Département de l’égalité des sexes du Ministère:

Élabore le document de stratégie intitulé Programme d’action national qui définit la politique visant à garantir l’égalité entre les femmes et les hommes, détermine les grandes orientations des politiques dans ce domaine, élabore des principes, des programmes d’action et des programmes techniques, et suit leur mise en œuvre;

Coordonne l’élaboration et l’exécution des programmes intersectoriels et interdisciplinaires visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes;

Réalise des programmes concrets visant à promouvoir l’égalité des sexes;

Élabore les normes techniques d’utilisation des fonds internationaux visant à promouvoir l’égalité des sexes et participe au suivi technique et professionnel des programmes exécutés avec l’aide de fonds internationaux;

Élabore périodiquement des rapports sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des recommandations du Comité ainsi que sur la réalisation des objectifs fixés par la quatrième Conférence mondiale sur les femmes;

Participe au règlement des plaintes impliquant la Hongrie dans le contexte des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

Administre le Conseil pour la représentation des femmes;

Participe à l’élaboration d’un système de statistiques sur l’égalité des sexes.

57.Dans sa décision 1059/1999 (V. 28), le Gouvernement a créé le Conseil pour la représentation des femmes pour accélérer la promulgation de lois et l’exécution de programmes d’action visant à promouvoir l’égalité des chances pour les femmes et favoriser la participation des ONG représentant les intérêts des femmes. Le Conseil était un organe consultatif chargé de formuler des propositions dans le cadre de la préparation des décisions du Gouvernement et de coordonner la mise en œuvre et le suivi des programmes d’action visant à promouvoir l’égalité des chances pour les femmes. En octobre 2006, le Conseil a été revitalisé sous un nouveau nom. La décision 1089/2006 (IX.25.) du Gouvernement a créé le Conseil pour l’égalité des sexes et abrogé en même temps la décision 1059/1999 (V. 28) sur la création du Conseil pour la représentation des femmes.

58.Le Ministère des affaires sociales et du travail a mis en chantier un Plan stratégique national pour l’égalité des sexes 2009-2020, qui porte donc sur les 12 années qui viennent. Les priorités à long terme de ce Plan, qui s’inspirent de la Feuille de route pour l’égalité entre les femmes et les hommes, sont les suivantes: indépendance économique égale pour les femmes et les hommes, conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle, représentation égale dans la prise de décision, élimination de toute forme de violence sexiste, élimination des stéréotypes sexistes et promotion des changements à apporter aux fins d’institutionnaliser l’intégration d’une perspective antisexiste. Toutefois, on prévoit de mettre en vigueur des plans d’action à court terme (deux ans) devant préciser les activités à réaliser pour atteindre ces objectifs. Le Plan stratégique national devrait être adopté au premier semestre de 2009. Un groupe de travail spécial a été chargé de la question de l’élaboration d’un plan d’action de deux ans pour le compte du Gouvernement.

59.La proportion de femmes parlementaires est faible en Hongrie, bien qu’elle ait augmenté depuis 2002. Après les élections de 2002, le Parlement hongrois ne comptait que 35 femmes (9,1 % des députés). Depuis peu, il en compte 43 (11,16 des députés). Le système des élections combinées fait que la probabilité pour une femme de remporter les élections dépend également de la position qu’elle occupe dans la liste de candidats présentée par son parti. L’une des conséquences du système électoral est que les femmes ne représentent qu’un pourcentage réduit des députés. Le président du Parlement est une femme depuis 2002. La proportion de femmes siégeant dans les commissions parlementaires est de 10,6 %, mais quatre commissions seulement sur 18 sont présidées par une femme.

60.C’est la première fois que la Hongrie est représentée au Parlement européen. La proportion de femmes parmi la délégation hongroise est de 37,5 % (9 personnes sur 24), pourcentage supérieur à la moyenne (31 %).

61.On ne dispose pas de données sur la proportion de parlementaires issus des minorités. En vertu de la Constitution, la participation collective des minorités à la vie publique doit être garantie, mais les modalités d’application de cette règle, à savoir la garantie de la représentation des minorités au Parlement, n’ont pas été adoptées. Les membres du Parlement hongrois et du Parlement européen issus des minorités sont ou peuvent être élus en tant que membres de partis.

Article 4

62.Il n’y a pas eu de changement depuis le dernier rapport.

Article 6

63.En ce qui concerne le droit à la vie, deux modifications ont été apportée à la loi régissant l’utilisation d’armes à feu par les policiers depuis la période couverte par le rapport précédent.

64.La décision 9/2004. (III. 30.) de la Cour constitutionnelle a abrogé certaines parties de l’article 54 de la loi sur la police qui habilitait les policiers à faire usage d’armes à feu. La Cour a déclaré inconstitutionnel le fait qu’en vertu de ce qui était alors le paragraphe h) de l’article 54, les policiers étaient habilités à faire usage d’armes à feu pour «capturer l’auteur d’une infraction contre l’État ou d’un crime contre l’humanité, ou l’empêcher de fuir». Elle a considéré que, dans ces cas, la police aurait pu utiliser des armes à feu contre une personne qui ne mettait en danger la vie de personne et que, partant, cet acte limitait d’une manière inconstitutionnelle le droit à la vie. La Cour a également indiqué que, pour capturer les personnes ayant commis des crimes contre l’humanité en assassinant d’autres personnes ou empêcher la fuite des auteurs de ces crimes, la police peut dorénavant faire usage d’armes à feu en vertu du paragraphe g) de l’article 54 («Le policier est habilité à utiliser une arme à feu […] pour capturer l’auteur d’un meurtre délibéré ou l’empêcher de fuir»).

65.Par ailleurs, la Cour a abrogé, dans le paragraphe i) du même article, le membre de phrase «ou un autre instrument dangereux». Ce paragraphe autorisait initialement le policier à utiliser une arme à feu «contre une personne qui refuse d’obéir au policier qui lui a intimé l’ordre de déposer une arme ou un autre instrument dangereux en sa possession et qui, par son comportement, montre qu’elle a l’intention d’utiliser directement cette arme ou cet instrument dangereux contre une ou plusieurs autres personnes». La Cour a abrogé le membre de phrase en question parce que sa signification n’apparaissait pas clairement, en tenant compte du fait que cette expression juridique était inconnue du système juridique hongrois. Le paragraphe 1 de l’article 33 de la loi sur la police a modifié ce paragraphe en remplaçant le membre de phrase en question par le membre de phrase «ou un instrument permettant de tuer quelqu’un». Ce paragraphe se lit donc désormais comme suit: «Le policier est habilité à utiliser une arme à feu […] contre une personne qui refuse d’obéir au policier qui lui a intimé l’ordre de déposer une arme ou un autre instrument permettant de tuer quelqu’un en sa possession et qui, par son comportement, montre qu’elle a l’intention d’utiliser directement cette arme ou cet instrument contre une ou plusieurs autres personnes.».

66.Enfin, la Cour a abrogé le paragraphe j) de l’article 54. Ce paragraphe habilitait le policier à utiliser une arme à feu «pour empêcher la libération par la force ou l’évasion d’un détenu, ou pour reprendre un détenu évadé capturé, arrêté ou placé en détention sur décision judiciaire, à moins que ce détenu ne soit mineur». La Cour a considéré que, dans le cas de l’évasion d’un détenu, la police aurait pu utiliser des armes à feu contre une personne qui ne mettait en danger la vie de personne et que, partant, cet acte limitait d’une manière inconstitutionnelle le droit à la vie. Le paragraphe 2 de l’article 33 de la loi sur la police a modifié comme suit le texte de ce paragraphe: «Le policier est habilité […] pour empêcher la libération par la force d’un détenu capturé, arrêté ou placé en détention sur décision judiciaire, à utiliser une arme à feu contre la personne qui a l’intention de libérer ce dernier par la force.».

67.L’article 12 de la loi XC de 2007 a modifié la loi sur la police et habilite les policiers hongrois à faire usage d’armes à feu sur le territoire d’un autre État si un traité international ou une norme juridique de l’Union européenne l’autorise. Les policiers ressortissant d’autres États sont également autorisés à utiliser des armes à feu en Hongrie dans les mêmes cas.

Article 7

68.Conformément à l’article 7 du Pacte et à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, les «Droits et devoirs fondamentaux» de la Constitution stipulent que toute personne a le droit inhérent à la vie et à la dignité humaine et que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [par. 1 et 2 de l’article 54 de la Constitution]. Pour remplir les obligations internationales du pays et se conformer aux dispositions générales de la Constitution, les lois et autres textes juridiques hongrois ont élaboré des garanties importantes destinées à prévenir la torture et les traitements inhumains et dégradants.

69.Dans le contexte de la question susvisée, les infractions spéciales – abus d’autorité [art. 225 du Code pénal], mauvais traitements dans l’exercice de fonctions officielles [art. 226 du Code pénal], troisième degré [art. 227 du Code pénal] – sont réglementées dans le titre IV, chapitre XV du Code pénal, où sont définies les infractions de corruption dans les secteurs de l’administration et de l’application des lois et d’autres segments de la société.

70.Conformément à l’article 7 du Pacte, la loi XIX de 1998 sur la procédure pénale (ci‑après dénommée CCP) – entrée en vigueur le 1er juillet 2003 – contient les règles fondamentales s’appliquant aux autorités prenant part à la procédure pénale. La disposition concernant la dignité humaine et les droits individuels des intéressés [par. 1) de l’article 60 de la CCP] est reprise en tant que garantie dans le contexte de la réglementation de la légalité des preuves [par. 2) de l’article 77 de la CCP].

71.L’interdiction de la torture et d’autres traitements illicites est réglementée dans d’autres instruments que le Code de procédure pénale. Le décret no 11 de 1979 sur l’exécution des peines et des autres mesures (ci-après dénommé: Bv. tv.) [par. 1) de l’article 21] contient des dispositions relatives aux détenus. Par ailleurs, le décret no 19/1995 (XII. 13) BM du Ministère de l’intérieur sur l’ordre dans les centres de détention contient des dispositions qui interdisent de soumettre les détenus à la torture et à d’autres traitements illicites [par. 2) de l’article 1].

72.La loi sur la police – qui énonce la même interdiction que les instruments susvisés – stipule qu’un policier doit prendre contre une personne qui se livrerait à des actes prohibés des dispositions destinées à l’en empêcher, ce quel que soit le grade de la personne en question [par. 4) de l’article 16].

73.La loi CVII de 1995 sur l’organisation des établissements pénitentiaires (ci-après dénommée: Bv. sztv.) [art. IV] réglemente – conformément à l’impératif de respect de la légalité – les moyens de coercition mis en œuvre par le personnel des établissements pénitentiaires et les méthodes d’investigation de l’application licite de ces moyens. Si le directeur de l’un de ces établissements détermine qu’il a été fait un usage illicite des moyens de coercition, il en informe le procureur dans un délai de huit jours; si l’utilisation de ces moyens à entraîné un dommage corporel ou la mort, il doit en informer immédiatement le procureur. Comme d’autres instruments, la loi susvisée prescrit que la personne contre laquelle ces moyens ont été employés (ou le représentant légal de la personne qui a été admise de façon non volontaire ou préliminaire dans un établissement psychiatrique ou le représentant du patient) a le droit d’engager des poursuites ou de signaler le fait aux autorités ou organismes compétents ou de déposer plainte auprès d’eux.

74.En ce qui concerne les règles applicables aux mineurs, les procureurs supervisant l’administration des peines infligées dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention y contrôlent depuis 2001 le respect de la légalité et des mesures destinées à garantir la protection des enfants et des jeunes. Pour assurer la légalité du traitement des mineurs, ils procèdent au moins deux fois par mois à des inspections dans les établissements surveillés. Il ressort de ces inspections que les droits des détenus, notamment le contact qu’ils peuvent maintenir avec les membres de leur famille et l’accès à un avocat, sont respectés et que la légalité de leur traitement est également assurée.

75.Le décret-loi Bv. tvr. contient des dispositions concernant l’interdiction de la torture et d’autres traitements illicites. Son article 21 dispose que toutes les personnes condamnées doivent être traitées d’une façon qui respecte leur dignité et elles ne doivent pas être soumises à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, non plus qu’à une expérience médicale ou scientifique sans leur consentement. Les établissements pénitentiaires doivent assurer un niveau de discipline générale propice à la réalisation des buts des programmes correctionnels et au maintien de l’ordre. Conformément à l’article 42‑1 du même décret-loi, si un condamné viole les règles de l’établissement pénitentiaire, une mesure de détention à l’isolement peut lui être appliquée afin de réaliser les buts des programmes correctionnels et d’assurer le maintien de l’ordre. En vertu du paragraphe 4) du même article, la détention à l’isolement peut être ordonnée pour une durée de 30 jours dans les établissements à régime sévère, de 20 jours dans les établissements à régime intermédiaire et de 10 jours dans les établissements à régime léger; le condamné peut être autorisé à travailler pendant cette période. Le paragraphe 5 stipule qu’il est interdit d’appliquer la mesure de la détention à l’isolement aux femmes enceintes et aux jeunes mères. Le paragraphe 9 dispose que la mesure d’isolement doit être levée si le médecin le recommande pour des raisons de santé.

76.En vertu de l’article 10-4 de la Bv. sztv., les membres du personnel des établissements pénitentiaires doivent être des personnes dont le caractère, l’état de santé et la condition physique, l’éducation (formation professionnelle) et les capacités psychologiques – selon la définition qu’en donne la législation applicable – leur permettent d’exercer leurs fonctions avec humanité.

77.En vertu de l’article 20-1 du Bv. tvr., le Service pénitentiaire est chargé d’appliquer les peines privatives de liberté. Dans l’exercice de leurs fonctions dans le respect de la législation applicable, ses agents peuvent faire usage de la force pour appliquer les mesures nécessaires (paragraphe 3 du même article). L’article 24 stipule que les peines privatives de liberté sont exécutées selon le régime prévu par le verdict – sévère, intermédiaire ou léger – dans l’établissement le plus proche du domicile du condamné, si possible, selon les indications fournies par l’administration pénitentiaire. En vertu de l’article 11-3 de la Bv. sztv., il est interdit aux responsables de l’application des lois d’utiliser la torture et autres traitements inhumains ou dégradants et ils doivent refuser d’obtempérer si l’ordre leur en est donné. S’ils sont les témoins de traitements de ce genre, les membres du Service pénitentiaire doivent exiger de la personne qui les inflige qu’elle y mette fin, prendre des contre-mesures ou signaler le fait à une personne habilitée à agir.

78.L’article 2-4 du Bv. tvr. stipule que «les condamnés ont droit à réparation pendant l’application de la peine et des mesures les concernant». L’article 6-4 dispose que les détenus ont le droit de porter plainte dans les 15 jours qui suivent l’adoption d’une décision ou la date à laquelle une décision aurait dû être prise mais ne l’a pas été. Si l’état du détenu ne lui permet pas de déposer une plainte, le délai de 15 jours court à partir du jour où cet obstacle a cessé d’exister. En vertu du paragraphe 5 du même article, les plaintes et requêtes doivent faire l’objet d’une décision dans un délai de 30 jours – si la nature de l’affaire l’exige, une procédure accélérée est utilisée –, période qui peut être prolongée d’une nouvelle période de 30 jours si la situation le justifie. La décision concernant la requête ou la plainte du détenu, ainsi que tout report de la date-limite lui sont notifiés. En application du paragraphe 6, les décisions du Gouverneur, du Directeur général et du Ministre de la justice et de l’application de la loi ne sont pas susceptibles d’appel, à moins que la législation applicable n’en dispose autrement. En vertu du paragraphe 7, les nouvelles requêtes ou plaintes déposées dans la même affaire au cours d’une période de trois mois peuvent être rejetées sans être instruites en cas d’absence de faits ou de données nouveaux. Cette disposition ne s’applique pas aux requêtes et plaintes répétées concernant des inspections sanitaires, l’éducation des enfants et la garde des enfants. Le paragraphe 8 dispose que, dans des cas spécifiés par la législation applicable, les détenus ont le droit de former auprès d’un juge de prison (bv bíró) ou d’un tribunal un recours contre une décision qui a été prise. En vertu de l’article 7, en sus de la voie de droit décrite dans l’article 6, les détenus peuvent s’adresser directement aux responsables ci-après pour obtenir réparation en matière de détention:

a)Le procureur chargé de superviser le Service pénitentiaire; le détenu peut demander à être entendu par ce procureur;

b)Le Commissaire parlementaire aux droits civils ou le Commissaire parlementaire aux droits des groupes ethniques et minoritaires en cas de violation de leurs droits civils en détention;

c)Le Commissaire à la protection des données en cas de plainte concernant le traitement des données à caractère personnel ou l’accès à des informations non confidentielles.

L’article 8 stipule que les détenus ont le droit de présenter des requêtes ou des plaintes aux organisations internationales mentionnées dans la législation applicable.

79.L’analyse statistique des infractions de mauvais traitements dans l’exercice de fonctions officielles ne précise pas si les informations obtenues par la coercition l’ont été par la force ou par la menace. Il est donc impossible, lorsqu’il s’agit d’établir la réalité d’une infraction pénale spéciale, de distinguer la coercition assortie de l’usage de la force de la coercition assortie de menaces. La violence physique dans l’exercice de fonctions officielles (par. 226 du Code pénal) et le recours à la coercition en vue d’obtenir des informations (par. 227 du Code pénal) sont des infractions pénales passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois et cinq ans, respectivement. Ces peines d’emprisonnement correspondent à celles qui sont prescrites pour des infractions commises contre des représentants des autorités (par. 229 du Code pénal). En principe, ces cas sont considérés comme des infractions pénales passibles d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans, mais le fait de les commettre en réunion ou à main armée est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans, et le chef du groupe ayant commis une telle infraction encourt une peine d’emprisonnement d’une durée comprise entre deux et huit ans.

80.Une proportion moindre de cas concernant des violations des droits fondamentaux est liée au non-respect des règles de procédure. À cet égard, il convient de mentionner certaines affaires hongroises (Kmetty, Balogh, Barta) portées devant la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) au titre de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants) du chef de mauvais traitements aux mains de la police. Lorsqu’elle examine les requêtes soumises en vertu de l’article 3, la Cour cherche, d’une part, à établir si le traitement incriminé a constitué un cas de mauvais traitements ou de traitements inhumains ou dégradants et à évaluer le degré de souffrances causé et, d’autre part, à déterminer si l’enquête ouverte sur l’affaire a été exhaustive et efficace (c’est l’aspect procédural de cet article). La Cour n’a établi la réalité des mauvais traitements dans aucune des affaires susvisées, mais a jugé que les enquêtes auxquelles elles avaient donné lieu n’avaient pas été suffisamment exhaustives et efficaces.

81.Selon les statistiques disponibles pour 2007, une action en justice a été engagée dans 139 cas au titre d’infractions qui auraient été commises contre des détenus (commises soit par d’autres détenus, soit par le personnel de sécurité des établissements pénitentiaires). Quatre-vingt-quatorze des actions de ce type, soit 67,6 %, ont donné lieu à une inculpation cette année-là. Sur la base des statistiques correspondant aux 11 premiers mois de 2008, 137 actions de ce type ont été examinées, dont 87 (63,5 %) ont débouché sur une inculpation.

82.On constate donc que les deux tiers des infractions qui auraient été commises contre des détenus donnent lieu à une mise en examen. Les poursuites engagées pour atteinte aux biens aboutissent rarement, mais les chiffres montrent un degré élevé d’efficacité en ce qui concerne les actions engagées au pénal pour infractions avec violence commises contre des personnes.

83.S’agissant des manifestations qui se sont déroulées à Budapest en septembre et octobre 2006, 19 actions ont été engagées contre des agents de l’État, mais la procédure à abouti à un jugement définitif dans sept cas seulement. Cinq personnes ont été acquittées. Une personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement et a été privée du droit de participer aux affaires publiques. Trois personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement avec sursis probatoire. Trois autres personnes se sont vu infliger une condamnation à la mise à l’épreuve avec sursis; les périodes probatoires étaient de trois ans dans chaque cas.

84.L’article 104-1 du Code pénal – à rapprocher des dispositions de l’article 102-1 relatives à l’acquittement préliminaire – prévoit qu’un acquittement peut entrer en vigueur le jour où le jugement devient définitif si le tribunal a infligé une peine d’emprisonnement exécutoire, mais l’a assortie du sursis. Si elle est jugée méritante, la personne condamnée par le tribunal peut bénéficier d’un acquittement préliminaire.

85.Le tribunal peut accorder l’acquittement préliminaire s’il assortit du sursis la peine d’emprisonnement et s’il juge que l’intéressé mérite d’être acquitté. Pour déterminer ce mérite, le juge prend en compte plusieurs éléments, dont en particulier la personnalité de l’intéressé, son mode de vie, la gravité de l’infraction commise, la façon dont elle a été commise et ses motivations, ainsi que la peine infligée. L’acquittement préliminaire est annulé si la peine assortie du sursis devient exécutoire.

86.Les règles générales régissant l’acquittement sont énoncées dans l’article 100 du Code pénal:

«1)L’acquittement de l’intéressé lui épargne les conséquences légales dommageables d’une condamnation antérieure.

2)La personne mise hors de cause par voie d’acquittement est réputée avoir un casier judiciaire vierge et elle ne peut pas être tenue de signaler une condamnation ayant précédé son acquittement.

3)Si l’intéressé commet une nouvelle infraction, l’acquittement ne lui épargne pas les conséquences légales dommageables d’une condamnation antérieure.».

87.En pratique, cela signifie que la personne condamnée se voit épargner les conséquences dommageables prescrites par la loi. Les conséquences dommageables se situent en partie dans le champ d’application du droit pénal et en partie en dehors de ce champ. Les conséquences relevant du droit pénal ne s’attachent à la condamnation que si la personne condamnée commet une nouvelle infraction. Les conséquences dommageables ne relevant pas du droit pénal sont généralement liées aux antécédents judiciaires, mais il existe plusieurs lois qui entraînent des conséquences dommageables au titre d’une condamnation indépendamment de la question de savoir si la personne a un passé judiciaire ou un casier judiciaire vierge.

88.Les conséquences dommageables qui se situent en dehors du champ d’application du droit pénal peuvent relever du droit constitutionnel, du droit public, du droit du travail, du droit de la famille ou du droit civil. Certaines conséquences dommageables relèvent également du domaine des activités économiques. Par exemple, le par. 3-1a de la loi LXXVII de 1997 sur le statut et la rémunération des juges stipule qu’une personne ne peut devenir juge que si elle a un casier judiciaire vierge, tandis que le par. 23-1 de la loi IV de 2006 sur les associations professionnelles dispose qu’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement exécutoire ne peut occuper des fonctions au sein d’une association professionnelle que si elle est libérée des conséquences dommageables qui s’attachent aux antécédents judiciaires, et le par. 27-7 de la loi CXXXIX de 2005 sur l’enseignement supérieur prévoit qu’une personne ayant des antécédents judiciaires ne peut pas devenir membre d’un conseil économique.

89.La personne ainsi libérée peut de nouveau jouir des mêmes droits que toute autre personne ayant un casier judiciaire vierge. Il s’ensuit qu’elle est désormais, dans tous les cas, une personne au casier judiciaire vierge, sans possibilité pour la condamnation d’entraîner un effet rétroactif. Conformément au point 2) ci-dessus, la personne mise hors de cause par voie d’acquittement est réputée avoir un casier judiciaire vierge et elle ne peut pas être tenue de signaler une condamnation ayant précédé son acquittement. En l’occurrence, le certificat de bonne conduite remis à la personne ainsi libérée doit indiquer qu’elle a un casier judiciaire vierge. Les règles régissant le casier judiciaire sont exposées dans la loi LXXXV de 1999.

90.Toute personne détenue en vertu de la Procédure de contrôle des étrangers est informée sur ses droits et devoirs, cette information devant lui être communiquée en allemand, anglais, français ou arabe, en plus du hongrois. Si l’intéressé ne parle aucune de ces langues, il est demandé à un traducteur de traduire le document dans sa langue maternelle.

91.La loi I de 2007 (ci-après dénommée Szmtv) sur l’admission sur le territoire et le droit de résidence des personnes bénéficiant du droit de circuler librement et de résider dans le pays et la loi II de 2007 sur l’admission sur le territoire et le droit de résidence des ressortissants de pays tiers (ci-après dénommée Harmtv) prévoient ensemble que le renvoi ou l’expulsion de personnes ne peut être ordonné ou exécuté vers le territoire d’un pays qui ne peut prétendre au statut de pays d’origine sûr ou de pays tiers sûr en ce qui concerne l’intéressé, en particulier si celui-ci risque de subir des persécutions fondées sur sa race, sa religion ou son identité nationale, son appartenance à un groupe social spécifique ou ses opinions politiques; de plus, une telle personne ne doit pas être raccompagnée à la frontière d’un territoire sur lequel il y a des raisons plausibles de penser que la personne ainsi renvoyée ou expulsée courrait le risque d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels ou dégradants, voire celui de se voir infliger la peine de mort.

92.Les deux instruments juridiques précisent que le renvoi ou l’expulsion d’une personne ayant engagé une procédure de demande d’asile ne peut être effectué qu’en vertu d’une décision ayant force exécutoire prise par l’autorité chargée des questions liées aux réfugiés qui a rejeté la demande d’asile de la personne en question.

93.En l’absence d’un pays sûr prêt à accueillir cette personne, la police de l’immigration décide qu’elle est considérée par la République de Hongrie comme une personne accueillie et prend les dispositions prévues par la législation pour lui délivrer un permis de séjour humanitaire.

94.En 2001, le Chef du Quartier général de la Police nationale (ci-après dénommé: QGPN) a pris des mesures visant à donner effet aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) du Conseil de l’Europe. En 2006, il en a également pris pour donner effet aux recommandations formulées par la délégation du CPT dans le rapport qu’elle avait établi à la suite de sa visite.

95.En vertu de la Convention (art. 7, par. 10), l’ensemble des personnels de sécurité et de santé ou toutes personnes en contact avec des personnes arrêtées ou placées en garde à vue ou en détention doivent recevoir une formation adéquate. Des cours spécialisés d’une durée de trois semaines organisés au niveau central sont depuis longtemps dispensés aux personnels susvisés de façon qu’ils puissent traiter les détenus d’une façon humaine, légale et professionnelle. Ces cours donnent aux participants des informations détaillées sur les droits fondamentaux, en les familiarisant en particulier avec le contexte juridique des mesures de restriction du droit à la liberté ainsi qu’avec l’interdiction générale et internationale de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

96.Au moment de son placement en détention, chaque personne détenue reçoit des informations écrites sur ses droits et obligations sous la forme d’une brochure qui contient notamment les coordonnées des organisations civiles d’aide juridictionnelle. Cette brochure est disponible en neuf langues étrangères dans les organismes régionaux. Au moment de sa libération, chaque détenu se voit remettre un document qui récapitule les mesures de coercition restrictives de son droit à la liberté qui ont pu être prises à son encontre.

97.Une circulaire, publiée au premier semestre de 2006, réglemente les droits et obligations des personnes arrêtées et des personnes placées en garde à vue, ainsi que les mesures de sécurité à appliquer dans les salles de garde à vue. Une fiche d’information a également été publiée – en tant qu’annexe à la circulaire –, et placée dans chaque salle de garde à vue de la police. Les inspections auxquels procèdent les procureurs chargés de suivre l’application du droit pénal contribuent également à la réalisation complète des droits des détenus. S’agissant de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés dans les centres de détention, le nombre de plaintes enregistrées n’a pas sensiblement changé: 182 cas en 2005, 213 en 2006 et 194 en 2007.

98.Le chef du Quartier général de la Police de Budapest, le quartier général de la police de district, le directeur du Bureau national des enquêtes et le chef de l’unité de police d’intervention d’urgence établissent des rapports annuels sur les plaintes déposées par les détenus et sur les résultats des enquêtes effectuées par les responsables de leur détention.

99.Parmi les nombreuses règles internes du QGPN, il convient de faire un sort particulier à celles qui s’appliquent au service de garde à vue. Ces règles mettent l’accent sur l’interdiction de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, la garantie du droit à la liberté individuelle dans le cadre d’interventions policières, ainsi que le droit des personnes privées de leur liberté individuelle d’être traitées humainement. Le QGPN adresse régulièrement des rapports au CPT du Conseil de l’Europe. La dernière enquête menée sur place par le CPT (2006, Hongrie) a conclu que la situation et la législation hongroises sont conformes aux exigences du Conseil de l’Europe.

100.Le Bureau du Commissaire parlementaire aux droits des minorités nationales et ethniques reçoit des plaintes faisant état d’un usage très répandu de la force par des membres du personnel des services pénitentiaires. Le nombre relativement faible de plaintes ne signifie pas que ce comportement est rare: il implique simplement que les personnes qui subissent ces traitements ne portent pas plainte de peur des représailles qui pourraient être exercées contre elles. Dans la majorité des cas, si la victime décide de porter plainte, il est mis fin à la procédure en raison du manque de preuves et, de plus, le plaignant risque souvent de s’en trouver pénalisé d’une manière ou d’une autre. Au cours du deuxième semestre de 2007, le nombre de plaintes déposées concernant la conduite des policiers a augmenté.

Article 8

101.L’infraction de traite des êtres humains a été incorporée dans le Code pénal (loi IV de 1978 sur le Code pénal – ci-après dénommé: «Code pénal») par la loi LXXXVII de 1998, qui stipule que la commission de cette infraction aux fins d’astreindre la victime à accomplir un travail est l’un des exemples classés de cette infraction. Les infractions qui y sont mentionnés (vente, achat, transfert/accueil, échange, acquisition à titre onéreux) ont été complétées par la loi CXXI de 2001; ainsi, depuis le 1er avril 2002, une personne reconnue coupable de recrutement, de transport, d’hébergement ou d’accueil d’une autre personne aux fins de traite encourt-elle une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans, voire, pour certains exemples classés, une peine de réclusion à perpétuité.

102.Les nouvelles dispositions sont pleinement conformes aux exigences du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Article 9

103.Le cadre juridique régissant l’activité des autorités ayant à connaître d’affaires pénales est fixé par le Code de procédure pénale. Conformément à l’article 55 de la Constitution, la loi sur la procédure pénale détermine les modalités de l’application des mesures coercitives visant à restreindre la liberté individuelle.

104.À sa séance du 10 mars 1998, le Parlement a adopté la nouvelle loi sur la procédure pénale, qui, à quelques dispositions près, est entrée en vigueur le 1er juillet 2003. La majorité des principes fondamentaux et des règles de procédure énoncés dans le Pacte figuraient déjà dans l’ancienne loi (loi I de 1973); néanmoins, la nouvelle loi requiert l’harmonisation de ces dispositions avec celles du Pacte.

105.Selon l’un des principes fondamentaux de la loi XIX de 1998 sur la procédure pénale (ci-après dénommée: loi sur la procédure pénale), le prévenu a le droit de se défendre. Toute personne est libre de se défendre, ce droit ne pouvant faire l’objet de restrictions ou la personne ne pouvant être privée de liberté que pour les motifs énoncés dans la procédure prévue par la loi sur la procédure pénale ou conformes à cette procédure. La détention ou l’arrestation arbitraire est interdite par les règles de la procédure garantie, qui précisent les conditions d’application des mesures coercitives prévues [par. 2) de l’article 126 et par. 2) de l’article 129 de la loi sur la procédure pénale].

106.Parmi les droits de l’accusé énumérés dans la loi sur la procédure pénale [par. 2) de l’article 43], on trouve notamment celui d’être informé de l’accusation portée contre lui et de toute modification apportée à cette dernière. Le droit fondamental garanti par la Constitution [par. 2) de l’article 55] selon lequel toute personne soupçonnée d’une infraction pénale arrêtée et gardée à vue doit être soit libérée soit traduite devant un juge dans le plus court délai possible, est complété par les dispositions ci-après de la loi sur la procédure pénale:

L’accusé peut être gardé à vue pendant une période maximale de 72 heures. Passé ce délai, en l’absence d’une ordonnance de placement en détention avant jugement, l’accusé doit être remis en liberté [par. 3) de l’article 126];

La détention avant jugement ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par la loi; sa durée est également fixée par la loi et court à partir du jour où l’ordonnance pertinente est rendue [par. 2) de l’article 129, et articles 131 et 132];

Depuis le 1er avril 2006, l’accusé, son conseil et une partie privée ont le droit de présenter des objections face au retard pris par la procédure judiciaire (art. 262/A).

107.Conformément au paragraphe 1) de l’article 133 de la loi sur la procédure pénale, l’accusé et son conseil peuvent introduire une demande de levée de la détention avant jugement, demande que le tribunal doit examiner au fond. En vertu de l’article 580 de la même loi, toute personne privée de liberté dans le cadre d’un placement en détention avant jugement, d’une assignation à résidence ou d’un traitement médical involontaire a un droit opposable à la réparation (indemnisation) par l’État.

108.L’accusé peut se prévaloir d’une garantie supplémentaire: à moins que la situation n’ait changé, il ne peut être placé en détention une deuxième fois pour la même infraction pénale [par. 4) de l’article 126 de la loi sur la procédure pénale].

109.Les autorités ayant à connaître d’affaires pénales doivent n’épargner aucun effort pour réduire la durée de la détention avant jugement autant que faire se peut; si l’accusé est placé en détention avant jugement, une procédure accélérée doit être appliquée [par. 1) de l’article 136 de la loi sur la procédure pénale]. La durée de cette détention est fixée par cette loi: elle ne peut dépasser trois ans pour les adultes et deux ans pour les mineurs. La détention avant jugement se déroule dans un établissement pénitentiaire; la loi dispose que – sur décision du juge ou du procureur – une personne peut, dans des cas exceptionnels et pour une brève période, être placée en détention dans les locaux de la police [par. 1) et 2) de l’article 135 de la loi sur la procédure pénale]. L’annexe III présente des statistiques sur la détention avant jugement.

110.La règle de la rapidité de la procédure garantit que jusqu’à l’établissement de l’acte d’accusation, le procureur peut également mettre fin à la détention avant jugement [par. 4) de l’article 136 de la loi sur la procédure pénale]; en d’autres termes, si les conditions ayant présidé à la prise des mesures coercitives ont cessé d’exister, il est possible de prendre des mesures immédiates.

111.Les dispositions relatives à la restriction de la liberté de circulation (assignation à résidence, couvre-feu ou ordonnance d’éloignement) – qui relèvent de l’autorité judiciaire – correspondent par ailleurs à la prescription législative selon laquelle la privation de liberté ne doit être décidée qu’en cas de nécessité absolue [par. 2) de l’article 130 de la loi sur la procédure pénale]; si les conditions préalables fixées par la loi sont réunies, la libération sous caution concourt à la réalisation du même but.

112.L’une des principales responsabilités et – en même temps – l’un des droits fondamentaux du procureur est le contrôle de l’application licite des mesures coercitives ordonnées dans le cadre de la procédure pénale et entraînant la restriction ou la privation de la liberté [par. 6) de l’article 28 de la loi sur la procédure pénale]. Le parquet, à l’occasion tant de sa propre enquête que de l’exercice de son droit de contrôle des investigations menées par les autorités chargées des enquêtes – compte tenu du fait que la détention illicite est une infraction punissable par le Code pénal [art. 228] – veille tout particulièrement au respect des dispositions susvisées.

113.Les autres instruments juridiques applicables sont les suivants:

Bv. tvr. «Article 3: Les peines et autres mesures sont appliquées sur ordonnance judiciaire. Si le procureur ordonne une mise à l’épreuve, celle-ci est exécutée sur ordonnance du procureur. Le tribunal, le Service pénitentiaire, la police et les autres organes définis dans la présente loi sont chargés d’appliquer les peines et autres mesures, avec la participation d’autres organes et organisations».

Bv. tvr. «Article 5: La durée des peines et autres mesures est celle qui est indiquée dans le jugement et qui est prévue par la législation applicable. Chaque jour qui commence en détention compte; le dernier jour d’une peine est calculé sur la base des jours civils».

Bv. tvr. «Article 116-1: La détention avant jugement se déroule dans un établissement pénitentiaire, conformément aux dispositions prises à cette fin par le procureur et, ultérieurement, à la décision du tribunal. Dans le cas d’un mineur soupçonné d’avoir commis une infraction pénale, le tribunal peut décider que la détention avant jugement se déroulera dans un établissement d’éducation surveillée.»

Ordonnance du Ministre de l’intérieur 11/1990 (II. 18.) (ci-après dénommée: IM r.)

«Article 10: L’admission dans un établissement pénitentiaire ne peut avoir lieu que sur présentation des documents ci-après:

a)Notification du jugement définitif;

b)Ordonnance de comparution devant le tribunal;

c)Mandat d’arrêt;

d)Ordonnance judiciaire d’exécution d’une peine;

e)Ordonnance de détention avant jugement rendue par le procureur ou le juge;

f)Notification du Ministère de la justice et de l’application de la loi concernant l’exécution d’une peine d’emprisonnement infligée par un tribunal étranger.».

114.En vertu du paragraphe 3 de l’article 132 du Code de procédure pénale, la durée de la détention avant jugement ne doit pas dépasser trois ans. Une exception peut être faite lorsque cette mesure a été ordonnée ou confirmée après le prononcé du jugement, mais qu’une procédure d’appel ou un nouveau procès est en cours. Une exception peut également être faite lorsque l’accusé ne respecte pas les règles de l’assignation à résidence ordonnée après la détention avant jugement (lorsque la période de trois ans a pris fin): une nouvelle période de détention avant jugement peut être ordonnée. Dans ce cas, la période de détention avant jugement doit courir à partir du jour où la détention a été ordonnée pour la deuxième fois. Il importe de distinguer la détention avant jugement ordonnée avant la mise en accusation et celle ordonnée après la mise en accusation.

115.En application des articles 131 et 132 de la loi XIX de 1998 sur la procédure pénale, la détention avant jugement ordonnée avant la mise en accusation peut durer jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le tribunal de première instance à l’issue de la phase de mise en état, mais ne peut jamais excéder un mois. Le juge d’instruction peut ensuite la prolonger de trois mois en trois mois sur demande, mais la durée totale ne peut pas dépasser une année à compter de la date à laquelle la détention a été ordonnée. Ensuite, le tribunal de district peut la renouveler tous les deux mois, conformément aux règles de procédure applicables aux juges d’instruction.

116.En vertu des paragraphes 4 et 5 de l’article 131 de la même loi, si la détention avant jugement est ordonnée par la juridiction du premier degré après la mise en accusation, l’intéressé peut rester détenu jusqu’à ce que le jugement soit rendu. Si la détention est ordonnée ou confirmée par la juridiction du premier degré après le jugement ou ordonnée par la juridiction du deuxième degré, elle peut durer jusqu’à la fin de la procédure en appel. De plus, si la détention est ordonnée ou confirmée par la juridiction du deuxième degré après le jugement rendu par cette dernière ou ordonnée par la juridiction du troisième degré, elle peut durer jusqu’à ce que cette juridiction se soit prononcée; toutefois, la durée ne peut pas être supérieure au temps d’emprisonnement imposé par la décision attaquée. Il convient de souligner que si le jugement rendu par la juridiction du premier ou du deuxième degré est annulé et l’affaire renvoyée devant l’une ou l’autre de ces juridictions, la détention avant jugement ordonnée ou confirmée par la juridiction du deuxième ou du troisième degré peut se poursuivre jusqu’à ce que la juridiction à laquelle l’affaire a été renvoyée se soit prononcée.

117.Si la période de la détention avant jugement ordonnée ou confirmée après la mise en accusation dépasse six mois sans que la juridiction du premier degré se soit prononcée, celle-ci est tenue de contrôler la justification du placement en détention. Si la détention avant jugement dure plus d’une année, le contrôle est effectué par la juridiction du deuxième degré. Dans ce cas, cette juridiction ou, le cas échéant, la juridiction du troisième degré réexamine la situation tous les six mois.

118.En vertu de l’article 135 du Code de procédure pénale, la détention avant jugement doit se dérouler dans un établissement correctionnel (et non dans les locaux de la police). Dans des cas exceptionnels, lorsque la conduite de l’enquête l’exige, le procureur peut ordonner le placement de l’intéressé en détention avant jugement dans les locaux de la police pour une période maximale de 30 jours. Sur proposition du procureur, le tribunal peut prolonger cette période de 30 jours. Il s’ensuit que la durée de détention avant jugement dans les locaux de la police ne peut dépasser 60 jours. Il ne peut pas être recouru contre la décision de placer le suspect en détention dans les locaux de la police. Il importe également de noter qu’en vertu du par. 4 de l’article 116 du décret-loi no 11 de 1979, la détention avant jugement ne peut se dérouler dans les locaux de la police que pendant la phase de l’enquête, c’est-à-dire avant la mise en accusation.

119.En vertu de l’article 132-3 du Code de procédure pénale, lorsque la période de détention avant jugement atteint trois ans, cette détention doit prendre fin, à moins qu’elle n’ait été ordonnée ou confirmée après le prononcé du jugement ou qu’une procédure ne soit en cours devant une juridiction du troisième degré ou qu’un nouveau procès n’ait été ordonné après annulation du jugement antérieur. En vertu de l’article 132-4, si le condamné ne respecte pas les règles de l’ordonnance de couvre-feu ou d’assignation à résidence après la levée de la détention avant jugement visée au paragraphe 3, cette détention peut être ordonnée de nouveau, auquel cas la durée de la détention est calculée à partir de la date à laquelle celle-ci a été ordonnée de nouveau.

120.S’agissant des mineurs délinquants, l’article 455 contient des dispositions différentes (la détention avant jugement ordonnée à l’encontre d’un mineur délinquant doit prendre fin deux ans après le début de son exécution, à moins que cette détention n’ait été ordonnée ou confirmée après le prononcé du jugement ou qu’un nouveau procès ne soit en cours après annulation du jugement antérieur). En vertu de l’article 454-2, la détention avant jugement d’un mineur délinquant peut également être exécutée dans un centre de détention pour mineurs.

121.Trois arrêts rendus par la CrEDH dans des affaires hongroises ont abordé la question de la longueur de la détention avant jugement. Dans l’affaire Imre c. H ongrie, le tribunal central de district de Pest (PKKB) a, en 1997, placé le requérant en détention avant jugement pour trafic de drogue et a prolongé la durée de cette détention sans motiver suffisamment sa décision. La Cour a donné tort à la Hongrie. Dans l’affaire Maglódy, le PKKB a placé le requérant en détention avant jugement pour homicide. La procédure pénale engagée contre ce dernier a duré de 2001 à 2004, année où il a été reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement. La Cour a toutefois considéré que la prolongation de la détention avant jugement du requérant n’avait pas été suffisamment motivée et a par conséquent donné tort à la Hongrie. Dans l’affaire Csáky c . H ongrie, une action pénale pour extorsion a été engagée en 2002 contre le requérant, qui a été placé en détention avant jugement. La Cour a jugé insuffisamment motivée la prolongation de cette détention et a par conséquent donné tort à la Hongrie.

122.La détention de ressortissants étrangers doit être exécutée essentiellement dans les locaux de la police et, à titre exceptionnel uniquement, dans des établissements pénitentiaires. Les étrangers placés en détention doivent l’être dans des locaux distincts des personnes ayant commis des infractions. Depuis la modification du Bv. tvr. en 2001, la détention ordonnée pendant les procédures de contrôle de l’immigration ne peut pas être exécutée dans les locaux de la police. La détention relevait de la responsabilité des gardes frontière – dans un lieu assigné – à l’exception des cas dans lesquels l’étranger avait été remis en liberté après avoir purgé une peine d’emprisonnement pour avoir commis une infraction préméditée, auquel cas la détention devrait être exécutée dans l’établissement pénitentiaire assigné. Le droit d’ordonner le placement en détention de ressortissants étrangers, notamment avant leur expulsion a été attribué au Bureau de l’immigration et de la nationalité; toutefois, la loi habilite les gardes frontière à placer en détention les étrangers dont l’expulsion peut intervenir dans les 30 jours de leur capture ou de leur prise en charge sur la base de tel ou tel accord de réadmission, afin de garantir l’exécution de la mesure d’expulsion. En ce qui concerne le cadre juridique modifié et la fusion de la police et des gardes frontière, l’ordonnance du QGPN sur les règles applicables aux locaux de garde à vue de la police est en cours d’élaboration.

123.À titre de recours, un ressortissant d’un pays tiers peut, dans les 72 heures qui suivent la date à laquelle la détention a été ordonnée, invoquer une violation de la loi et formuler des objections contre la décision ayant ordonné son placement en détention. Il peut présenter des objections sans limitation de durée si la police de l’immigration ne s’est pas acquittée des obligations en matière d’exécution de la détention visées par les articles 60 et 61 de la Harmtv. Ses objections sont examinées par le tribunal local qui a juridiction sur le lieu de détention.

124.La loi LXXX de 2007 sur le droit des réfugiés (ci-après dénommée Met) stipule que l’autorité chargée des questions relatives aux réfugiés place les ressortissants étrangers demandant le statut de réfugié ou de personne protégée dans un centre d’accueil jusqu’à ce que la décision mettant fin à l’enquête préliminaire ou l’ordonnance de transfert du demandeur en application de la Convention de Dublin prenne effet, sauf si le demandeur fait l’objet d’une mesure ou d’une sanction qui limite sa liberté individuelle. Si l’autorité chargée des réfugiés détermine qu’une demande est recevable, elle la transmet pour qu’elle soit examinée au fond. Si le demandeur se trouve en détention pour infraction à la législation sur l’immigration, la police de l’immigration met fin à cette détention sur demande de l’autorité chargée des réfugiés.

125.Un citoyen mineur d’un pays tiers ne peut pas être placé en détention pour infraction à la législation sur l’immigration; dans son cas, le placement dans un lieu de résidence désigné peut être ordonné.

126.L’État doit indemniser l’accusé pour tous dommages causés de façon avérée par toute mesure privative de liberté (garde à vue, assignation à résidence et traitement médical temporaire non volontaire). La responsabilité en matière d’indemnisation est maintenue si le fait d’avoir ordonné les mesures forcées s’avère injustifié au vu des résultats de la procédure pénale.

127.L’intéressé peut faire valoir son droit à indemnisation devant deux degrés de juridiction dans les six mois qui suivent la décision adoptée. Dans des cas exceptionnels prévus par la législation, un parent proche peut également faire valoir le droit à indemnisation si l’accusé est décédé. L’État est exonéré de cette obligation légale dans des cas exceptionnels énumérés dans la loi applicable.

128.La police continue de considérer la protection des droits fondamentaux des détenus comme une mission prioritaire. À cette fin, une formation permanente lui est dispensée dans le cadre de cours organisés. Les chefs de patrouille de police et les chefs des services de police locaux reçoivent également une formation aux droits de l’homme dans le cadre d’un programme spécial. Depuis quelques années, une attention particulière est accordée à la formation aux droits de l’homme des cadres de la police de l’air.

129.Venant compléter la formation générale, les cours de formation spécialisée ci-après ont été dispensés: formation organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Gyöngyöstarján; la conférence sur les droits de l’homme organisée par la direction il y a deux ans; Gábor Gyulai, expert auprès du Comité d’Helsinki, a fait un exposé sur les manières d’agir et de penser des Arabes et des Africains; Miklós Buzássy, coordonnateur du Programme de l’Organisation internationale pour les migrations, a donné des conseils aux fonctionnaires de police sur les questions d’intégration et de réintégration et sur le programme de retour.

130.L’accord concernant l’absorption complexe des gardes frontière a été signé entre le Département de la police et les gardes frontière le 29 décembre 2007, et cet instrument a impliqué que la fusion, du point de vue de la forme et du contenu, des deux unités indépendantes en une seule organisation était chose faite. En application d’un accord de coopération tripartite conclu en décembre 2006, l’activité de surveillance des frontières se déroule dans les lieux de détention aussi bien que dans les abris gardés répartis sur les tronçons de la frontière sur lesquels la police effectue des patrouilles. Cette coopération est permanente et considérée comme efficace.

131.Dans le dernier rapport qu’il a établi, le Commissaire parlementaire aux droits civils a indiqué que plus de 10 % des affaires étaient des affaires pénales. Les plaintes se rapportent le plus souvent à des procédures pénales ou à l’exécution de peines; les organes concernés sont les autorités chargées des enquêtes (police, administration douanière et parquet), le parquet en tant qu’organe de contrôle et d’accusation, les tribunaux et les établissements pénitentiaires (centres de détention et prisons). La loi sur le Médiateur définit précisément les organes qui ne relèvent pas de la compétence du Médiateur: ce sont le Parlement, le Président de la République, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, les tribunaux et également – depuis la modification de cette loi, le 20 décembre 2001 – le parquet. Cette modification, qui a réduit la compétence des médiateurs, a concerné essentiellement le traitement des affaires pénales, car depuis cette date, les plaintes déposées contre des mesures ou des décisions prises par le parquet ou les affaires dans lesquelles les parties pouvaient s’adresser au procureur pour obtenir réparation dans le cadre de la procédure pénale ne sont plus de leur ressort.

Article 10

132.L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus a été transposé comme suit dans la législation hongroise: Règles minimales (1957), directives concernant la protection des détenus (1988), Code de conduite des responsables de l’application des lois (1978) et Principes d’éthique médicale (1982).

133.Le respect de ces règles est assuré par le CPT et, dans le cadre de ses activités principales, par le parquet de la République de Hongrie. En vertu de l’article 2-3 de la Bv. sztv., le parquet contrôle l’exécution des peines et autres mesures, conformément à la législation applicable.

134.Le système pénal hongrois a beaucoup changé au cours des deux décennies écoulées. La peine de mort a été abolie en 1990 par la Cour constitutionnelle, puis la peine de réclusion à perpétuité (sans mise à l’épreuve) a été instituée par le Parlement en 1998. Les dispositions du Code pénal relatives à l’imposition des peines ont été révisées à plusieurs reprises, ce qui a influencé la pratique judiciaire en la matière. Les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires sont des condamnés purgeant leur peine, des suspects placés en détention avant jugement, des personnes purgeant une peine d’emprisonnement pour une infraction mineure et des personnes condamnées à subir un traitement médical forcé. Après une diminution à partir de 1993, on a enregistré une nette augmentation du nombre des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ou placées en détention avant jugement à partir de 1998. Le nombre de détenus a dépassé 17 800 en 2002, après quoi il a sensiblement diminué; il se situe à présent aux alentours de 14 700.

135.Les textes actuellement en vigueur sont les suivants:

Bv. tvr. «Article 33-1: les condamnés doivent, en particulier:

b)Être séparés des condamnés du sexe opposé et des condamnés auxquels s’appliquent des régimes différents, et être répartis en groupes constitués sur la base de l’âge, de la situation pénale, de la situation en matière de sécurité et de considérations d’ordre correctionnel et sanitaire;»

Bv. tvr. «Article 119-1: Pendant la période de détention avant jugement, les groupes ci-après sont séparés:

a)Les prévenus sont séparés des condamnés;

b)Les hommes sont séparés des femmes;

c)Selon les instructions des autorités d’instruction, les personnes arrêtées dans le cadre d’une même action en justice.

2)Les mineurs sont séparés des adultes.

3)Dans les cas où des prévenus sont détenus ensemble, leurs antécédents judiciaires et la catégorie de l’accusation portée contre eux sont pris en considération dans toute la mesure possible.»

Bv. tvr. «Article 118-1: Les personnes placées en détention avant jugement:

a)Jouissent de tous les droits accordés aux personnes impliquées dans une procédure pénale,

b)Ont le droit de porter leurs propres vêtements.»

Bv. tvr. «Article 19: L’incarcération a pour but de restreindre les droits du condamné d’une façon conforme au présent décret-loi afin de faciliter sa réinsertion dans la société après sa libération et de l’aider à éviter la récidive.»

Bv. tvr. «Article 24: Les peines privatives de liberté sont exécutées selon le régime précisé dans le jugement – sévère, intermédiaire ou léger – dans l’établissement le plus proche du domicile du condamné, si possible, selon les indications de l’Administration pénitentiaire. Le régime sévère (fegyház) est plus restrictif que le régime intermédiaire (börtön) et le régime intermédiaire est plus restrictif que le régime léger (fogház).»

Bv. tvr. «Article 25-2: Les différents régimes présentent des niveaux différents en ce qui concerne les aspects suivants:

a)Isolement vis-à-vis du monde extérieur;

b)Garde, supervision et contrôle;

c)Liberté de circulation dans l’établissement;

d)Réglementation des activités quotidiennes;

e)Fonds disponibles pour les dépenses personnelles;

f)Récompenses et punitions;

g)Participation à des organisations indépendantes de détenus.»

Bv. tvr. «Article 28/A-1: Pour un condamné auquel est appliqué un régime intermédiaire ou léger, les règles d’un régime plus léger sont applicables si – compte spécialement tenu de la personnalité du condamné, de ses antécédents judiciaires, de son mode de vie, de sa situation de famille, de ses contacts avec des malfaiteurs, de son comportement, de l’infraction commise et de la longueur de sa peine – il existe des raisons de penser que le but de la peine sera également réalisé dans le cadre d’un régime plus léger.»

Bv. tvr. «Article 42-1: Afin de réaliser le but de redressement des condamnés et d’assurer le maintien de l’ordre dans l’établissement, un condamné ayant violé le règlement pénitentiaire encourt les peines suivantes:

a)Avertissement;

d)Diminution des fonds disponibles pour les dépenses personnelles;

f)Mise à l’isolement.»

IM r. «Article 42-1: le comité chargé des admissions attribue à chaque condamné une catégorie de sécurité basée sur le risque que ce dernier peut poser du point de vue du maintien de l’ordre dans l’établissement. Les cotes de sécurité vont de I (faible risque) à IV (risque élevé).»

IM r. «Article 45-1: Afin de prévenir toute activité troublant ou menaçant de troubler l’ordre et la sécurité de l’établissement ou de mettre fin à une telle activité, les mesures de sécurité ci-après peuvent être prises à l’encontre des condamnés:

a)Séparation pour raisons de sécurité;

b)Placement dans des cellules ou unités de haute sécurité;

c)Utilisation d’équipements destinés à restreindre la liberté de circulation;

d)Fouilles corporelles;

e)Contrôle de sécurité, fouille de sécurité ou inspection de sécurité;

f)Politique “de la porte fermée”;

g)Suspension de certains droits conformément au Bv. tvr.

2)Dans des cas dûment justifiés, les mesures de sécurité susvisées peuvent être appliquées simultanément.»

Bv. tvr. «Article 36-1: Les condamnés jouissent des droits suivants:

a)Être détenus dans un cadre compatible avec l’hygiène et favorable à la santé; recevoir une alimentation adaptée à leurs besoins nutritionnels individuels, compte tenu de leur état de santé et du type d’activités qu’ils pratiquent; recevoir des soins médicaux;

b)Correspondre avec leur famille et d’autres personnes approuvées par l’établissement; la fréquence de la correspondance et la longueur des lettres ne peuvent pas être limitées;

c)Recevoir des visiteurs au moins une fois par mois; si la sécurité de l’établissement l’exige, le condamné peut être tenu de parler à son visiteur derrière des barreaux;

g)Présenter des requêtes, plaintes, demandes ou déclarations juridiques à la direction de l’établissement ou à des organes indépendants extérieurs au service pénitentiaire;

2)La capacité juridique des condamnés ne doit faire l’objet d’aucune restriction. Ils doivent pouvoir comparaître à l’audience; en ce qui concerne les frais de justice, ils doivent être traités comme n’importe quel citoyen.».

136.Code pénal: «Article 23: L’âge de l’irresponsabilité pénale est fixé à 14 ans.». Code pénal: «Article 107-1: Tout auteur d’une infraction âgé de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans est considéré comme un mineur délinquant.» (voir également les observations concernant l’article 9).

137.S’agissant des mineurs délinquants, la loi sur la procédure pénale prévoit des garanties supplémentaires. Elle stipule qu’un mineur délinquant ne doit être arrêté et placé en détention avant jugement que si cela est rendu nécessaire par la gravité de l’infraction pénale – pour le cas où le mineur se cacherait, risquerait de commettre une autre infraction pénale ou entraverait la procédure [par. 1) de l’article 454 de la loi sur la procédure pénale].

138.Cette disposition limitative est adéquatement appliquée dans la pratique judiciaire. Chaque année, entre 3 et 4 % de mineurs délinquants sont placés en détention avant jugement. En 2007, le nombre de mineurs arrêtés ou placés en détention avant jugement a été de 625 et de 328, respectivement. La détention avant jugement des mineurs délinquants est exécutée dans des établissements surveillés (foyers de détention) ou des établissements pénitentiaires; de plus, les mineurs délinquants placés en détention avant jugement sont séparés des délinquants adultes [par. 2) et 6) de l’article 454 de la loi sur la procédure pénale].

139.En vertu de la législation en vigueur, les mineurs ne peuvent pas être placés en garde à vue et les étrangers placés en garde à vue ne peuvent pas être obligés de fournir un travail autre que le nettoyage des salles qu’ils occupent. Dans les locaux de garde à vue de la police de l’immigration, il n’existe pas de cellules individuelles; des salles séparées servent à prévenir le risque de propagation de l’infection. La rétention ordonnée pendant la procédure de contrôle de l’immigration fait l’objet d’un contrôle judiciaire. La personne ainsi retenue peut demander le contrôle judiciaire de l’ordonnance, et une rétention d’une durée supérieure à 72 heures doit être approuvée par le tribunal.

140.Un régime carcéral allégé a été incorporé dans le Bv. tv. par la loi XXXII de 1993 (voir articles 7/A et 28/A du Bv. tv.). Ce régime peut être appliqué si le but de la peine infligée (emprisonnement) peut également être réalisé par d’autres moyens, compte dûment tenu, entre autres éléments, de la personnalité, du comportement, de la situation de famille, des contacts avec des malfaiteurs, de l’infraction commise, de la durée de la peine d’emprisonnement du condamné ou de son comportement pendant la procédure. Le paragraphe 2 de l’article 28/A du Bv. tv. précise les circonstances dans lesquelles l’application du régime carcéral allégé n’est pas autorisée: le condamné n’a pas purgé la moitié de la peine restant à courir avant la libération conditionnelle; le condamné n’a pas purgé au moins six mois ou, dans d’autres cas prévus par la loi, trois mois de sa peine dans un établissement correctionnel; le condamné ne peut pas, en vertu des dispositions du Code pénal ou d’une ordonnance du tribunal, bénéficier d’une libération conditionnelle.

141.En vertu du paragraphe 4 de l’article 47 du Code pénal, les personnes ci-après ne peuvent pas bénéficier d’une libération conditionnelle: toute personne qui a été condamnée à une peine d’emprisonnement pour une infraction commise avec préméditation après avoir été déjà condamnée à une peine d’emprisonnement, avant qu’elle n’ait purgé l’intégralité de cette dernière peine; toute personne ayant purgé moins de deux mois de sa peine d’emprisonnement; toute personne condamnée pour une infraction commise en association avec le crime organisé; tout condamné faisant l’objet d’une nouvelle procédure pénale; tout condamné qui se voit infliger une nouvelle peine d’emprisonnement en vertu de l’article 46 du Code pénal; le tribunal a ordonné que le condamné purge le reste de sa peine dans une prison et non dans un pénitencier.

142.Dans le cadre du régime carcéral allégé, le condamné peut quitter l’établissement pénitentiaire quatre fois par mois, pour une durée spécifiée ne pouvant pas dépasser 24 heures ou, à titre exceptionnel, 48 heures; il peut disposer d’argent liquide pour ses besoins personnels et le dépenser à l’extérieur de l’établissement; il peut rencontrer ses visiteurs à l’extérieur de l’établissement et est autorisé à travailler à l’extérieur de l’établissement sans surveillance.

143.Si le condamné viole gravement ou de façon répétée les règles concernant la sortie de l’établissement pénitentiaire ou le travail à l’extérieur de l’établissement, le directeur de ce dernier suspend l’application de ce régime et adresse au juge une requête tendant à faire appliquer la peine et à mettre fin au régime carcéral allégé.

144.Il importe également de noter qu’en vertu de l’article 29 du Bv. tv., le condamné peut être transféré dans un groupe intérimaire où il recevra une aide en vue de reprendre une vie normale. Les condamnés peuvent être transférés dans un groupe de ce type lorsqu’ils ont purgé au moins cinq ans de leur peine et qu’il ne leur reste à purger que moins de deux ans. Le règlement applicable aux condamnés transférés dans un groupe intérimaire est moins rigoureux que celui qui s’applique aux autres condamnés. Par exemple, ils peuvent se déplacer à l’intérieur de l’établissement sans surveillance, ils peuvent être en contact avec leur agent de probation sans surveillance et ils peuvent sortir de l’établissement à des heures spécifiées. En vertu des articles 27 et 28 du Bv. tv., ils peuvent également se voir octroyer de courtes permissions de sortie.

145.En application de l’article 82 du Code pénal, une personne peut être placée sous la supervision d’un agent de probation s’il est nécessaire de faciliter sa libération conditionnelle (art. 48) ou si elle a été condamnée à une période d’épreuve (art. 72 et 89). Un récidiviste remis en liberté conditionnelle ou condamné à une période d’épreuve et toute personne dont la mise en examen a été ajournée doivent être placés sous la supervision d’un agent de probation. Une personne condamnée à l’expulsion ne peut pas être placée sous la supervision d’un agent de probation. La décision de justice peut également prévoir le placement d’une personne sous la supervision d’un agent de probation si elle a été remise en liberté conditionnelle, et elle peut également prescrire des règles de comportement spécifiques.

146.La durée de la supervision par un agent de probation doit être identique à celle de la libération conditionnelle, de la mise à l’épreuve ou de l’ajournement de la mise en examen; en tout état de cause, elle ne doit pas dépasser cinq ans. Toute personne qui a été placée sous la supervision d’un agent de probation doit respecter les règles de comportement prescrites par la législation ou la décision, garder un contact régulier avec l’agent de probation et lui donner toutes les informations nécessaires à sa supervision.

147.La décision du tribunal, ou du procureur en cas d’ajournement de la mise en examen, peut fixer des règles de comportement spécifiques et énoncer des obligations et des interdictions afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la mise à l’épreuve ou de la libération conditionnelle. Le tribunal ou le procureur peut ordonner à la personne en liberté conditionnelle:

a)De rompre tout contact avec une personne spécifique qui a participé à la commission d’une infraction;

b)De ne pas s’approcher de la victime de l’infraction ou de son lieu de résidence ou de travail ou de l’établissement d’enseignement qu’elle peut fréquenter;

c)De s’abstenir de se rendre dans certains lieux publics;

d)De s’abstenir de consommer des boissons alcoolisées en public;

e)De se présenter en un lieu et à des intervalles spécifiés à un organe ou une personne spécifié;

f)De prendre contact avec l’agence nationale pour l’emploi ou de se présenter aux autorités locales en vue d’accomplir des travaux d’intérêt général;

g)De faire des études spécifiques;

h)De suivre – avec son consentement – un traitement médical ou une procédure thérapeutique ou curative;

i)De participer à des activités de groupe organisées par l’agent de probation ou à d’autres programmes organisés par le responsable des programmes communautaires de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

6)En dehors des règles de comportement énoncées au paragraphe 5), le tribunal ou le procureur peut en prescrire d’autres, compte particulièrement tenu de la nature de l’infraction, de l’étendue des dommages et de l’insertion sociale de l’auteur de l’infraction.

148.La décision de placer un étranger en rétention, ainsi que la prolongation de la durée de cette rétention, sa levée et son exécution sont réglementées par la Harmtv., le décret gouvernemental d’application no 114/2007 (V.24), ainsi que le décret du Ministre de la justice et de l’application des lois no 27/2007 (V.31.). La rétention se déroule dans les centres de rétention de la police. Ces centres sont conformes aux dispositions de l’article 10 du Pacte. En ce qui concerne l’exécution de la rétention ordonnée par la police de l’immigration et les circonstances ayant motivé cette mesure, c’est la police qui gère ces centres qui peut fournir des informations concrètes.

149.Les règles de droit substantiel et de droit procédural applicables au système de protection ont évolué dans une certaine mesure au cours de la période considéré. Au 1er avril 2002, il est devenu impossible pour le tribunal de soumettre un condamné ayant purgé une peine exécutoire au système de protection [par. 2) de l’article 88 de la loi CXXI de 2001 portant modification de la loi IV de 1978 sur le Code pénal]. Au 1er septembre 2005, la modification des dispositions de droit pénal substantiel [art. 2 de la loi XCI de 2005 portant modification de la loi IV de 1978 sur le Code pénal et d’autres lois]

A exclu l’application du système de protection en sus de la peine subsidiaire d’expulsion;

A habilité la juridiction de jugement à prévoir la protection et des règles spéciales de comportement en sus de toute libération conditionnelle ultérieure;

A donné aux règles de comportement un contenu nouveau et actualisé (s’agissant par exemple des dispositions applicables au travail et au changement de domicile);

A fixé à cinq ans la durée maximale du système de protection.

Au 1er juillet 2003, une évaluation d’impact sur l’environnement établie par l’agent de probation doit être obtenue dans le cadre des actions pénales engagées contre les mineurs délinquants [par. 1) de l’article 453 de la loi XIX de 1998 sur la procédure pénale]. Chaque année, ce sont plus de 13 000 de ces instruments de preuve qui sont établis. Au 1er juillet 2003, l’occasion s’était présentée pour un avis d’expert émis par un agent de probation de servir à étayer les décisions du procureur ou du juge (art. 114/A de la loi XIX de 1998 sur la procédure pénale). Les agents de probation établissent environ 3 000 de ces avis d’experts par an.

150.L’année 2008 a vu le lancement d’un projet de lutte contre la discrimination financé par la Fondation Rothschild et appuyé par le QGPN. En mars 2009, une formation antidiscrimination sera dispensée à 60 policiers sur trois sites, avec le concours de la branche hongroise du Comité d’Helsinki.

151.Les Commissaires parlementaires aux droits civils ont réalisé plusieurs enquêtes exhaustives dans les établissements pénitentiaires, vérifiant la situation des droits fondamentaux et constitutionnels des personnes détenues ainsi que la manière dont ils sont réalisés par le personnel professionnel travaillant dans ces établissements (notamment le droit à la dignité humaine et le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible). Les commissaires ont accordé une attention particulière à la situation des droits fondamentaux et aux conditions de travail des membres du personnel, dans la mesure où si les représentants des autorités sont eux-mêmes vulnérables au sein de la hiérarchie, leur comportement à l’égard de ceux dont ils ont la responsabilité – c’est-à-dire les personnes sont ils sont censés s’occuper ou au sujet desquelles ils doivent prendre des décisions – risque davantage d’être répréhensible.

152.La rénovation permanente des différents établissements et la construction de quelques établissements nouveaux, ainsi que les mesures prises par le Directeur du Service pénitentiaire ont permis d’améliorer les conditions générales de détention, mais le surpeuplement n’a pas beaucoup diminué. En moyenne, les établissements ont un taux d’occupation de 130 %, ce qui crée de graves problèmes de surpeuplement dans certains d’entre eux. La fermeture en 2003 de ce qu’on appelait le «cachot» de Veszprém et l’ouverture d’un établissement entièrement nouveau ont donné effet à la recommandation de l’ancien Médiateur.

153.Les centres de garde à vue sont inspectés régulièrement (toutes les deux semaines) par les procureurs affectés à cette tâche. Le Bureau du chef du Parquet établit tous les six mois un rapport basé sur les conclusions de ces inspections. Tous les centres inspectés respectent les règles de sécurité en matière de garde. La limitation de la liberté individuelle des étrangers était légale dans tous les cas observés et les procureurs n’ont constaté aucune situation justifiant la prise de mesures immédiates. Ces constatations ont été confirmées par le CPT lors des visites qu’il a effectuées dans le pays en 2001 et 2005.

154.Les gardes frontière coopèrent systématiquement avec les organisations internationales, les organisations hongroises de défense des droits de l’homme et les organisations religieuses qui contribuent à améliorer les conditions de rétention et de vie des personnes retenues, et à faciliter l’application aux étrangers des garanties prévues par la loi. Ces organisations sont les suivantes: Bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Organisation internationale pour les migrations, Hungarian Malta Aid, Croix-Rouge hongroise, branche hongroise du Comité d’Helsinki, Cordelia Foundation, Haven – Association for Helping Migrants, Hungarian Prison Fellowship, Mahatma Gandhi Association for Human Rights, Shelter Charity Association, Église réformée de Hongrie, Église catholique romaine, Église luthérienne de Hongrie, Église unitarienne de Hongrie, Église orthodoxe de Hongrie, Église orthodoxe roumaine de Hongrie, Hungarian Interchurch Aid.

155.En vertu de l’accord de coopération conclu en 2003 entre le Quartier général des gardes frontière et les Églises historiques et les petites Églises de Hongrie, les organisations religieuses fournissent une assistance pour les questions spirituelles et en vue d’améliorer les conditions de vie des étrangers dans les centres de rétention de la police de l’immigration, en aidant notamment à résoudre les problèmes linguistiques. Dans le cadre d’un projet pour 2003 financé par le Programme Phare de la Commission européenne – et exécuté par la Haven Association for Helping Migrants et les gardes frontière –, 136 gardiens ont pu, à l’aide de jeux de rôle, se familiariser avec la gestion des situations de stress causées par les conflits pouvant survenir pendant la rétention des intéressés. Le Bureau régional du HCR et la branche hongroise du Comité d’Helsinki organisent chaque année des journées nationales d’information et une formation sur les réfugiés à l’intention du personnel d’encadrement.

156.En 2004 et 2005, un centre de rétention a été ouvert à Nyírbátor dans le cadre du Programme Phare (500 millions de forint). Conforme aux normes humanitaires et sécuritaires, ce centre concrétise le principe professionnel de la construction d’un vaste centre de rétention à la frontière.

157.En 2008, le nombre de personnes placées dans les centres de détention et établissements pénitentiaires (ci-après dénommés centres de détention) a continué de baisser par rapport aux années précédentes. L’effectif moyen a été de 16 300 en 2005, de 15 706 en 2006, de 14 897 en 2007 et de 14 805 en 2008. Au cours de l’année, les conditions de détention ont sensiblement évolué. Dans le cadre d’un programme PPP, deux nouveaux centres de détention (Centre national de détention de Szombathely et Centre national de détention de Tiszalök) ont été ouverts, créant ainsi 1 400 places supplémentaires. Le taux d’occupation des centres de détention a ainsi pu être ramené à 118 % en 2008 (contre 145 % en 2005, 138 % en 2006 et 132 % en 2007).

Article 11

158.Il n’y a pas eu de changement depuis le dernier rapport.

Article 12

159.En vertu de la Constitution, toute personne se trouvant ou résidant sur le territoire de la République de Hongrie – à l’exception des cas prévus par la loi – a le droit d’y circuler librement et d’y choisir sa résidence, ainsi que le droit de quitter son domicile ou le pays.

160.Le nouveau cadre juridique des migrations a fait faire des progrès importants en ce qui concerne les exceptions susvisées. C’est ainsi, par exemple, que la durée maximale de rétention des ressortissants de pays tiers a été ramenée à six mois, et à 30 jours dans le cas des personnes jouissant du droit communautaire de libre circulation.

161.En matière de restrictions, les autorités ont prescrit des limitations explicites et constitutionnelles. Par exemple, le droit communautaire de libre circulation et de séjour peut en principe être limité conformément au principe de proportionnalité, cette limitation étant exclusivement fondée sur le comportement individuel de l’intéressé, lorsque ce comportement représente une menace véritable, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, la sécurité publique et nationale ou la santé publique.

162.S’agissant de la non-discrimination à l’égard des étrangers, l’ensemble du cadre juridique régissant la migration et l’asile a été refondu en 2006 et 2007, essentiellement pour l’harmoniser avec la législation communautaire applicable. En décembre 2006, le Parlement hongrois a adopté deux nouvelles lois sur les migrations: la loi sur l’admission et le séjour des personnes jouissant du droit communautaire de libre circulation et la loi sur l’admission et le séjour des ressortissants de pays tiers. Ces deux lois ont remplacé l’instrument unique que constituait la loi sur les étrangers du 1er juillet 2007. Elles ont été suivies par la nouvelle loi sur l’asile. En ce qui concerne les questions de migration, la technique de codification a consisté à élaborer deux lois distinctes, dans la mesure où, depuis l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, la catégorie des «étrangers» n’est plus un terme juridique adéquat: en effet, deux régimes juridiques entièrement différents s’appliquent aux ressortissants de pays membres de l’Union (et des autres États membres de l’Espace économique européen) et à ceux des autres pays (les «pays tiers»).

163.Parallèlement à la nouvelle législation applicable à l’admission et au séjour, le statut juridique des étrangers a été passé au crible de façon à garantir un statut quasi national aux «étrangers privilégiés» et l’égalité de traitement dans les domaines qui les intéressent aux «étrangers ordinaires». De surcroît, on a procédé, avant l’adhésion à l’Union européenne, à la révision complète des dispositions antidiscrimination de différentes lois et actes juridiques, de façon à mettre en œuvre l’acquis communautaire en la matière. L’Autorité pour l’égalité de traitement a été créée et dotée de compétences étendues en matière d’aide aux victimes dans le cadre de procédures antidiscrimination; elle est notamment habilitée à imposer des amendes (voir également les observations concernant l’application de l’article 13).

Article 13

164.Le paragraphe 2 de l’article 58 de la Constitution stipule qu’un ressortissant étranger qui se trouve légalement sur le territoire hongrois ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi. Les décisions d’expulsion étaient susceptibles d’appel avant le 1er mai 2004. Depuis que la Hongrie a adhéré à l’Union européenne, elles ne peuvent faire l’objet que d’un examen judiciaire. La procédure judiciaire applique le Code de procédure civile; le ressortissant étranger est le demandeur et la police de l’immigration, qui a pris la décision d’expulsion, est la défenderesse. Le tribunal peut, sur demande, suspendre l’exécution de la mesure d’expulsion en permettant au demandeur de rester en Hongrie jusqu’à la décision définitive. Au cas où le tribunal ne suspendrait pas l’exécution de cette mesure, le demandeur peut, conformément au Code de procédure civile, se faire représenter.

Article 14

165.Aux termes du paragraphe 1) de l’article 57 de la Constitution, «(d)ans la République de Hongrie, tous sont égaux devant les tribunaux et toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit de toute accusation dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations».

166.L’indépendance des tribunaux et des juges est garantie par l’article 50 de la Constitution, la loi LXVI de 1997 sur la structure organisationnelle et administrative des tribunaux et la loi LXVII de 1997 sur le statut juridique et la rémunération des juges.

167.La loi sur la procédure pénale fixe la répartition des tâches [art. 1] concernant la procédure pénale (poursuite, défense et condamnation), les principes liés à la charge de la preuve [article 4] et les éléments essentiels de la procédure pénale [art. 2]; de plus, elle garantit le droit d’accès à un juge, le droit à la défense et le droit d’utiliser sa langue maternelle [articles 3, 5 et 9]; de surcroît, elle impose la présomption d’innocence [art. 7] et dispose qu’aucune action pénale ne peut être engagée et qu’il convient de mettre fin à une procédure pénale en cours ou de rendre un verdict d’acquittement si les actions du prévenu ont déjà fait l’objet d’un jugement définitif [par. 3 d) de l’article 6].

168.Le droit d’accès à un juge est énoncé aux paragraphes 1) et 2) de l’article 3 de la loi sur la procédure pénale, où il est stipulé que toute personne a droit à ce qu’un tribunal décide du bien-fondé des accusations dirigées contre elle et qu’il appartient exclusivement au tribunal d’établir si cette personne a commis une infraction pénale et de lui imposer une peine.

169.Si, au vu des informations disponibles, il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis une infraction pénale, le procureur ou l’autorité chargée de l’enquête (à moins que le procureur n’en décide autrement) interroge le suspect. Les suspects placés en garde à vue sont interrogés dans un délai de 24 heures.

170.L’établissement de la légalité de l’accusation revêt une importance particulière. Le tribunal ne peut que déterminer la responsabilité pénale de la personne citée dans l’acte d’accusation et ne peut prendre en considération que les actes qui y sont mentionnés [par. 2 de l’article 2 de la loi sur la procédure pénale]. La contre-accusation privée [art. 229 à 233 de la même loi] fournit un accès égal aux tribunaux.

171.En tant qu’il exerce l’action publique, le procureur est tenu de prendre en considération tant les circonstances aggravantes que les circonstances atténuantes pour le prévenu, ainsi que les circonstances aggravant ou atténuant sa responsabilité pénale dans toutes les phases de la procédure [par. 1) de l’article 28 de la loi susvisée].

172.La nécessité de rendre un jugement dans un délai raisonnable est réglementée par le paragraphe 3) de l’article 278 de la loi sur la procédure pénale et les paragraphes 1) et 2) de l’article 3 de la loi sur la procédure civile. Les tribunaux font tout leur possible pour respecter cette règle, mais il convient de noter que la plupart des arrêts rendus par la CrEDH contre la Hongrie étaient basés sur ce motif.

173.À l’exception des affaires visées au paragraphe 3) de l’article 237 de la loi sur la procédure pénale, les audiences sont généralement publiques. Néanmoins, le jugement doit être rendu publiquement avec indication d’une partie des raisons l’ayant motivé même si le procès s’est déroulé à huis clos [par. 2) et 3) de l’article 239 de la même loi].

174.Tant la Constitution que l’article 7 de la loi sur la procédure pénale garantissent la présomption d’innocence.

175.Le paragraphe 4) d) de l’article 6 de la même loi expose la règle n on bis in idem.

176.La procédure pénale est conduite en hongrois, mais toute personne a le droit d’utiliser sa langue maternelle. Les prévenus étrangers faisant l’objet d’une mesure de rétention peuvent contacter librement des membres du consulat de leur pays tant par écrit que verbalement [par. 1) et 2) de l’article 9 et par. 3) a) de l’article 43 de la même loi].

177.En vertu de l’article 3) de l’article 57 de la Constitution et de l’article 5 de la loi sur la procédure pénale, les personnes poursuivies pénalement ont droit à la défense au cours de chaque phase de la procédure. La désignation d’un défenseur est dans certains cas obligatoire (art. 46 de la même loi), mais elle est également possible si le prévenu demande à se faire assister d’un défenseur sans avoir les moyens de le rémunérer. S’il est dispensé des frais d’avocat, le prévenu peut se faire assister d’un défenseur nommé par le tribunal et rémunéré par l’État (par. 2) de l’article 48 et par. 3) a) de l’article 74 de la même loi).

178.Parmi les droits de la défense, l’article 43 de la loi susvisée énumère les suivants: le droit pour le prévenu de disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense ou, s’il a été placé en détention, le droit de prendre contact avec son défenseur et de communiquer librement avec lui. En règle générale, le prévenu doit être présent à l’audience; le chapitre XXV de cette loi réglemente spécifiquement la procédure par contumace.

179.Si le prévenu, son défenseur ou une partie privée estime que le tribunal a fait une omission prévue au par. 2) de l’article 262/A de la même loi, il peut déposer une demande de constatation de l’omission ordonnant au tribunal d’accomplir l’acte de procédure omis ou de prendre une décision.

180.En vertu du par. 2) de l’article 43 de la loi susvisée, le prévenu a le droit d’être présent pendant la réalisation des actes de procédure, d’examiner les documents, de présenter sa défense et de formuler des requêtes et des objections dans le cadre de la procédure. Il a droit à ce que la juridiction compétente nomme d’office un défenseur si l’assistance d’un défenseur est obligatoire et que le prévenu n’en a pas choisi un, ou si elle n’est pas obligatoire, mais que la situation financière du défenseur ne lui permet pas d’en choisir un (voir article 48 de la loi susvisée).

181.Lorsqu’un témoin comparaît à l’audience, le prévenu, son défenseur ou le procureur peut demander à ce qu’il soit interrogé d’abord par le procureur et le défenseur. Dans le cadre de cette procédure, le paragraphe 1) b) de l’article 295 de la loi susvisée autorise le prévenu à interroger le témoin.

182.Les honoraires et les frais de l’interprète représentent des frais de justice qui sont avancés par l’État. Les frais de justice ne sont à la charge du prévenu que s’il est déclaré coupable [par. 1) de l’article 338 de la loi susvisée]; dans les autres cas (clôture de l’enquête ou abandon des poursuites, absence d’acte d’accusation), ils sont à la charge de l’État.

183.L’interdiction de l’auto-accusation est énoncée à l’article 8 de la loi susvisée.

184.Il n’existe pas de tribunaux pour mineurs, mais des juges sont affectés à l’examen des affaires les concernant. Le Code pénal et la loi sur la procédure pénale contiennent des dispositions concernant spécifiquement les actions engagées contre des mineurs.

185.Parmi les dispositions générales applicables aux mineurs délinquants (art. 447 de la loi susvisée), on trouve la règle suivante: «L’action engagée contre un mineur délinquant doit prendre en considération les caractéristiques liées à son âge et se dérouler d’une façon qui favorise le respect de l’intéressé pour la loi.».

186.La disposition selon laquelle il convient, parallèlement à la procédure pénale – lorsque cela est nécessaire ou en vertu des dispositions d’autres instruments juridiques pertinents –, de prendre des mesures de protection et conservatoires dans l’intérêt du mineur délinquant, ainsi que des mesures contre la personne ayant négligé d’élever, de prendre en charge ou de superviser le mineur en question vise à favoriser la resocialisation de ce dernier [par. 2) de l’article 447 de la loi susvisée].

187.La conduite des affaires pénales impliquant des mineurs délinquants exige de la part des autorités qu’elles aient les compétences spéciales nécessaires. À cette fin, la loi sur la procédure pénale prévoit que les prérogatives du procureur ou du tribunal doivent être exercées par le procureur chargé des mineurs délinquants ou le tribunal pour enfants [art. 448 et par. 1) de l’article 449 du Code de procédure pénale]. Au tribunal de première instance, l’un des juges non juristes doit être enseignant [par. 1) de l’article 449 du Code de procédure pénale].

188.Autre garantie, la participation d’un défenseur est obligatoire dans une procédure pénale engagée contre un mineur délinquant [art. 450]. Une peine privative de liberté ne doit être infligée à un mineur délinquant que s’il n’est pas possible d’atteindre autrement le but de la peine.

189.S’agissant des buts spécifiques de la peine, les tribunaux ont, au cours de l’année écoulée, infligé des peines et sanctions accessoires à 63 % des mineurs délinquants et des peines d’emprisonnement à 27 % d’entre eux; 77 % de ces dernières peines ont été assorties du sursis avec mise à l’épreuve.

190.Le droit à un recours en justice est garanti par le paragraphe 3) de l’article 3 de la loi sur la procédure pénale, tandis que les recours formés contre les jugements des juridictions des premier et deuxième degrés sont régis par ses articles 324 et 386, respectivement.

191.Le condamné a droit à une indemnisation pour une peine d’emprisonnement prononcée à l’issue d’une condamnation définitive, par exemple dans le cas où il a été ultérieurement acquitté grâce à l’utilisation d’un recours extraordinaire (art. 581 de la loi susvisée). Parmi les recours extraordinaires possibles, le nouveau procès est celui qui est le plus souvent approprié aux faits de la cause; il vise généralement à modifier la décision rendue sur les faits devant la juridiction du premier degré, sur la base de preuves nouvelles et/ou de preuves que cette juridiction n’a pas examinées.

192.La plainte est rejetée et il est mis fin à l’enquête et à la procédure judiciaire si l’infraction primaire a déjà fait l’objet d’un jugement définitif [voir par. 1) f) de l’article 174, par. 1) h) de l’article 190 et par. 1) d) de l’article 267 de la loi susvisée].

193.La réalisation intégrale du droit énoncé au paragraphe 5 est garantie par le chapitre 14 du Code de procédure pénale, qui contient depuis le 1er juillet 2006 certaines dispositions sur la procédure engagée devant les juridictions du troisième degré. Cette institution judiciaire a commencé à être plus largement utilisée en 2007 et le nombre les affaires examinées par ces juridictions a triplé: dans le cadre de 60 affaires pénales, 72 prévenus ont été condamnés et un jugement définitif a été rendu par une juridiction du troisième degré.

194.Le décret no 21 de 2006 a introduit la notion de «juriste de la Communauté européenne»; en vertu de ce décret, le procès-verbal du premier interrogatoire doit être plus détaillé dans les cas où la présence du défenseur est obligatoire. Il importe également de noter qu’en application de l’article 161 de la loi sur la procédure pénale, il est possible d’infliger une sanction disciplinaire au défenseur, et il appartient au procureur de le demander. Le décret apporte certaines précisions en ce qui concerne l’article 63/A de la loi susvisée touchant les mesures prises pour prévenir la délinquance et d’autres procédures, ainsi que l’article 138/A et B de la même loi touchant l’interdiction d’accès. Le décret est complété par les règles concernant le complément de plainte (art. 172/A de la même loi); par ailleurs, les règles applicables au droit de communication du prévenu sont devenues plus rigoureuses.

195.Le décret no 21 de 2006 apporte des précisions par rapport au décret no 23 de 2003 pour le cas où l’autorité chargée de l’enquête estime que la personne placée en détention avant jugement doit être détenue dans les locaux de la police. C’est ainsi qu’en sus des prescriptions ordinaires, il est obligatoire d’enregistrer la demande de l’autorité chargée de l’enquête, la durée du placement, la nature des actes d’instruction auxquels il doit être procédé pendant la durée de ce placement et les raisons motivant le transfert d’une personne placée en détention avant jugement dans les locaux de la police.

196.Le paragraphe 2 de l’article 339 de la loi sur la procédure pénale stipule que l’État prend [également] à sa charge les frais encourus lorsque le prévenu est sourd, muet ou aveugle, ne maîtrise pas la langue hongroise ou a utilisé sa langue régionale ou minoritaire à l’audience.

Article 15

197.En vertu du paragraphe 4) de l’article 57 de la Constitution et de l’article 2 du Code pénal, nul ne peut être condamné pour des actions qui ne constituaient pas un acte délictueux au moment où elles ont été commises.

198.La loi CLXVIII de 2007 portant modification de la Constitution de la République de Hongrie est l’occasion de traiter de la responsabilité pénale de l’auteur d’une action non punissable par le droit national. Cette modification n’est pas encore entrée en vigueur et elle n’a pas encore été incorporée dans le Code pénal (Article 1. Le paragraphe 4) de l’article 57 sera remplacé par le texte suivant: «4) Nul ne sera déclaré coupable et condamné pour une action qui ne constituait pas une infraction pénale en droit hongrois – et qui, s’agissant du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions, dans le domaine déterminé par les actes juridiques de l’Union européenne, ne concernait pas la question essentielle des droits fondamentaux – ou selon le droit d’un autre État ayant participé à la création de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.». Cette loi doit entrer en vigueur le même jour que le Traité sur l’Union européenne et le Traité de Lisbonne modifiant le Traité instituant la Communauté européenne.

199.Les règles de droit constitutionnel, matériel et procédural satisfont aux exigences énoncées dans le Pacte; l’application de ces règles est également garantie par le système de recours actuel.

200.La CrEDH n’a donné tort à la Hongrie dans aucun de ses arrêts au motif d’une violation par les juridictions nationales du droit à un procès équitable, bien que les requérants invoquent souvent ce motif dans leurs requêtes. Il est donc possible d’affirmer que la primauté du droit est respectée par l’appareil judiciaire et que les dispositions juridiques et le système judiciaire hongrois offrent des garanties adéquates de protection des droits de l’homme.

201.Sans pouvoir satisfaire dans chaque cas à l’exigence de rapidité de la procédure judiciaire, les tribunaux n’épargnent aucun effort pour y parvenir, comme en témoigne la diminution du nombre des affaires traînant en longueur.

Article 16

202.Il n’y a pas eu de changement depuis le dernier rapport.

Article 17

203.L’article 17 du Pacte garantit la protection des données à caractère personnel. En vertu de l’article 59-1 de la Constitution, dans la République de Hongrie, toute personne a droit à la protection des données personnelles. La loi LXIII de 1992 sur la protection des données personnelles et de l’accès du public aux données d’intérêt général (ci-après dénommée: PPDPA) énonce les règles détaillées qui s’appliquent à la protection des données. Le niveau législatif de protection est très élevé par rapport à la législation des autres pays de la région. Toutefois, il existe des lois sectorielles qui diminuent le niveau de protection et, partant, nuisent à l’efficacité de la loi générale, laquelle donne effet aux dispositions du Pacte. Ces dérogations résultent de la lutte contre le terrorisme. Les modifications à la loi sur la transmission électronique de l’information (ci-après dénommée: ECI) font obligation aux fournisseurs de services de conserver une série de données personnelles liées à la transmission de l’information (comme, par exemple, les données nécessaires à la localisation et à l’identification de la source ou de la destination des communications). La limitation du droit au respect des données à caractère personnel découle des obligations internationales. Cela dit, le législateur hongrois donnant une interprétation extensive à ces obligations, elles sont appliquées d’une manière souvent plus restrictive qu’elles ne le devraient au vu des engagements internationaux de la Hongrie.

204.Conformément à la modification du Code pénal concernant la protection du droit au respect de la vie privée, entrée en vigueur le 1er avril 2002, toute personne qui intercepte des messages ou des données transmis par un matériel de télécommunications ou un ordinateur à une autre personne et les enregistre à l’aide d’un dispositif technique peut être inculpée de possession illicite d’informations privées.

205.En vertu du Code pénal, toute personne qui – dans l’intention de l’intimider ou de s’immiscer dans sa vie privée ou sa vie quotidienne – harcèle de façon régulière ou permanente une autre personne, en particulier en tentant régulièrement d’entrer en contact avec elle contre son gré par le biais des télécommunications ou en prenant contact directement avec elle manifeste un comportement visé par l’article 176/A du Code pénal.

206.Les textes en vigueur sont les suivants:

Bv. tvr. «Article 2-2 c): les droits personnels, en particulier le droit à la protection de la réputation, de la vie privée et des données à caractère personnel, et l’inviolabilité du domicile.»

Bv. tvr. «Article 36-5: Les droits civils des condamnés sont limités comme suit:

d)Droit au secret de la correspondance: hormis la correspondance avec les autorités et les organisations internationales, le Service pénitentiaire a le droit, afin de garantir la sécurité de l’établissement pénitentiaire, de contrôler la correspondance, sous réserve de l’obligation d’informer le condamné de cette éventualité;

e)L’utilisation du téléphone est subordonnée à l’existence des équipements nécessaires dans l’établissement; les conversations téléphoniques peuvent être contrôlées: cette possibilité doit être signalée aux condamnés;»

IM r. «Article 49-1: À titre de mesure de sécurité, les condamnés peuvent être fouillés; leurs effets personnels et vêtements peuvent être inspectés. Des moyens de surveillance et des chiens peuvent également être utilisés lors des fouilles.

2)Les fouilles corporelles doivent être effectuées par des agents du même sexe.

3)Les fouilles corporelles et l’inspection des vêtements ne doivent pas être pratiquées d’une manière inconvenante ou indécente. L’examen des cavités corporelles ne peut être pratiqué que par un médecin et une seule personne – garde ou supérieur – peut y assister.

4)Si le condamné n’est pas présent au moment de l’inspection de ses effets personnels, celle-ci doit se faire en présence de deux témoins et un procès-verbal officiel doit être établi. Le condamné reçoit un exemplaire de ce procès-verbal.»

Bv. sztv. «Article 28-1 L’établissement tient un registre officiel des détenus; le quartier général du Service pénitentiaire tient un registre de l’ensemble des détenus.

2)Doivent figurer dans les registres:

a)Les données nécessaires à l’identification, le numéro de sécurité sociale et une photographie;

b)L’adresse;

c)Pour les personnes n’ayant pas le droit de vote, le numéro d’identification personnel;

d)Les données et documents nécessaires à l’exécution des obligations énoncées dans le décret-loi sur les peines et autres mesures, et à l’exercice par les détenus de leurs droits;

e)Les documents établis pendant les procédures pénales et autres – par les tribunaux, le parquet, un officier public, l’administration publique –, dont le Service pénitentiaire a le droit de recevoir un exemplaire en vertu de la législation applicable.»

Bv. sztv. «Article 28/A: Afin de maintenir l’ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires et d’identifier les visiteurs, le Service pénitentiaire a le droit d’enregistrer les informations personnelles concernant toutes personnes avec lesquelles le condamné est en contact, avec le consentement des personnes en question (ci-après dénommées: contacts). L’enregistrement des contacts porte sur les données suivantes:

a)Nom et prénom;

b)Adresse (résidence);

c)Numéro de téléphone;

d)Raison du maintien du contact.»

Bv. sztv. «Article 29-1: Toute autorité habilitée à tenir des registres doit communiquer toutes données et tous documents (ci-après dénommés: données) à sa disposition aux personnes et entités ci-après, sur leur demande:

a)Le Ministre;

b)Le tribunal;

c)Le parquet;

d)La Police et les autres autorités chargées des enquêtes;

e)Les services nationaux de sécurité;

f)Le Commissaire à la protection des données.

2)Les autorités publiques non énumérées au paragraphe 1), les organisations internationales et autres, et les particuliers peuvent recevoir des informations sur les registres – de façon automatique si la législation l’exige ou, dans les autres cas, sur demande – dans la mesure où elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs obligations ou à l’exercice de leurs droits.

3)Les demandes de communication de données doivent indiquer les raisons et les motifs juridiques de cette communication et joindre une attestation du droit à ladite communication.».

207.Le Commissaire parlementaire à la protection des données, agissant en qualité de médiateur indépendant et d’autorité chargée de la protection des données, est chargé de la protection des deux droits en matière d’information, à savoir le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit d’accès à l’information publique.

208.La Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil «relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données» fait obligation à tous les États membres de créer un niveau égal de protection des libertés et droits individuels en ce qui concerne les données à caractère personnel, condition indispensable à l’élimination des obstacles à la libre circulation de l’information.

209.Au cours des six années écoulées, le nombre d’enquêtes menées par le Bureau du Commissaire à la protection des données a plus que doublé par rapport à la moyenne des années précédentes (environ 2 700). L’augmentation du nombre de cas a concerné dans des proportions à peu près égales les trois principaux domaines visés, à savoir la protection des données, la liberté de l’information et l’évaluation législative. Toutefois, le changement structurel est important: les enquêtes transfrontalières, les obligations internationales et la coopération internationale sont devenues de nouvelles formes d’activité pour le Bureau. Ce changement structurel apparaît le plus clairement dans les affaires liées à la protection des données: l’activité du Bureau porte de moins en moins sur le Gouvernement en tant que contrôleur des données, tandis que le traitement des données dans la sphère privée oblige de plus en plus et de plus en plus souvent les particuliers à consigner leurs griefs par écrit. Les identifiants biométriques, les puces d’identification faisant appel à la radio-identification, les systèmes de caméras perfectionnés et les programmes d’analyse des données lancent tous de nouveaux défis en Hongrie également. Ce processus est même devenu manifeste dans les rapports annuels établis ces dernières années par le Commissaire à la protection des données.

Article 18

210.Aux termes de l’article 60-1 de la Constitution, dans la République de Hongrie, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Aux termes du paragraphe 2 du même article, ce droit implique la liberté de choisir ou d’adopter une religion ou une autre conviction, ainsi que la liberté de manifester ou de ne pas manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites ou d’une autre façon, de la pratiquer et de l’enseigner.

211.Une proportion infime (moins de 1 %) des plaintes reçues par les médiateurs concerne les droits garantis par l’article 18 du Pacte. Le Commissaire parlementaire aux droits civils reçoit ordinairement des plaintes (une ou deux par an) qui portent sur le fonctionnement des différentes Églises. Toutefois, il ne peut pas enquêter sur le fonctionnement interne des Églises, et d’autres autorités – dont le fonctionnement pourrait en principe être examiné par le Médiateur – ne peuvent aborder cette question que dans des limites très étroites, car aucune autorité n’exerce un contrôle légal sur les Églises (et, conformément à la loi, aucune autorité de ce genre ne peut être créée).

Article 19

212.Aux termes de l’article 19 du Pacte, toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution, dans la République de Hongrie toute personne a droit à la liberté d’expression et à recevoir et à diffuser les informations d’intérêt public. La PPDPA contient les règles détaillées applicables à la liberté de l’information. Cet instrument est très progressiste et il existe bien d’autres normes spécifiques qui contribuent à promouvoir la transparence du secteur public. La loi XC de 2005 sur la liberté de l’information électronique (FIEM) fait obligation à la plupart des entités accomplissant des missions publiques de communiquer l’information dont il est question dans les plans de publication. Ces plans ordonnent la publication des informations relatives à l’organisation et aux effectifs, aux activités, au fonctionnement et à la gestion financière, ainsi que des indicateurs permettant d’évaluer l’efficacité et les résultats de ces entités publiques. Cette loi vise à fournir gratuitement à toute personne un accès électronique à tout l’éventail des informations publiques qui y sont spécifiées, ce sans identification et procédures de demande de données.

213.En 2005, la modification apportée à la PPDPA a institué une nouvelle catégorie de données, à savoir les «données qui sont publiques sur la base de l’intérêt général». Cette expression désigne toutes les données qui, sans relever de la définition des données d’intérêt général, sont publiques ou dont l’accessibilité est prévue par la loi sur la base de l’intérêt général. Les dispositions de la PPDPA qui régissent l’accès aux données d’intérêt général s’appliquent à l’accès à ces données.

214.Cela étant, l’application de ces lois soulève de nombreuses difficultés. Par exemple, la PPDPA ne prévoit aucune véritable sanction en cas de manquement à l’obligation de communication de l’information. Les services de sécurité disposent d’une large marge de manœuvre en matière de non-communication d’informations, et le traitement confidentiel des informations en la possession des organismes publics ne faisant l’objet d’aucun contrôle, les citoyens ne peuvent pas vérifier si ces organismes respectent les dispositions de la loi LXV de 1995 sur les secrets d’État ou de service.

215.La loi IV de 1959 sur le Code civil réglemente l’accès aux secrets commerciaux. Dans le cas d’entités privées passant des contrats avec l’État ou l’une de ses institutions ou sociétés qui utilise des fonds publics sous une forme ou sous une autre, il n’est pas possible de se prévaloir du secret commercial dans la mesure où l’information en question relève des données d’intérêt général.

216.Une loi sur le commerce électronique a été adoptée pour établir la corrélation avec la liberté d’opinion. Cette loi donne effet à la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur. En raison d’atteintes au droit d’auteur et à d’autres lois, l’option de suppression de contenu Internet – à l’aide de la «procédure d’avertissement et de désactivation» – est prévue par cette loi.

217.En 2008, après avoir examiné l’affaire Vajnai c.la République de Hongrie, la CrEDH de Strasbourg a déclaré que l’État hongrois avait violé l’article 10 de la CEDH. Elle a considéré que le droit d’Attila Vajnai à la liberté d’opinion avait été violé en 2005 lorsqu’un tribunal l’avait reconnu coupable – en vertu de l’article 269/B du Code pénal – d’utilisation de symboles totalitaires (étoile rouge). Le Code pénal n’a pas été modifié depuis. Il importe de noter que la décision 14/2000. (V.12.) de la Cour constitutionnelle avait déclaré constitutionnel le port ou l’utilisation illicite de symboles totalitaires.

218.En vertu de la modification apportée en 2002 à la loi I de 1996 sur la radiodiffusion télévisuelle dans le but de protéger les mineurs, certaines émissions ne peuvent être diffusées qu’à des heures spécifiées et chacune d’elles doit se voir attribuer un signe sonore et visuel. Cette méthode est même plus rigoureuse que les prescriptions énoncées dans la Directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la Directive du Conseil 89/552/EEC visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle.

219.En juillet 2005, le Parlement hongrois a adopté la loi XC de 2005 sur la liberté de l’information électronique «pour faire en sorte que toutes les données d’intérêt général spécifiées [dans cette loi] soient publiées par des moyens électroniques à l’intention de tous sans identification et sans procédure de demande de données, de façon permanente et gratuitement, afin de garantir au public une information exacte et rapide».

220.En vertu de cette loi, les institutions publiques et les organisations et agences chargées de missions publiques spécifiées par la loi (par exemple le Cabinet du Président de la République, le Bureau du Parlement, le Bureau de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, le Conseil de la concurrence, l’Académie des sciences de Hongrie et le Conseil national de la radio et de la télévision) sont tenues de publier sur l’Internet certaines données d’intérêt général énumérées dans l’annexe à la loi. De surcroît, celle-ci prescrit la publication électronique des projets de loi et d’autres actes législatifs, la publication sous forme anonyme des décisions de justice et la création d’un système de recherche permettant de rechercher et d’extraire les données publiées. Par ailleurs, afin de donner aux citoyens le droit de participer au processus législatif, elle fait obligation aux législateurs de donner l’occasion d’exprimer des opinions sur les projets de loi sur leurs sites Web.

221.Deux des arrêts rendus par la CrEDH dans des affaires hongroises ont porté sur la question de la liberté d’expression. Dans l’affaire Rekvényi c. H ongrie, le requérant, László Rekvényi, était fonctionnaire de police et Secrétaire général du Syndicat de police indépendant. Aux termes du paragraphe 4 de l’article 40/B de la Constitution, les membres de l’effectif professionnel des forces armées, de la police et des services civils de la sécurité nationale ne peuvent pas être membres d’un parti politique et ne peuvent exercer d’activité politique. S’autorisant des articles 10, 11 et 14 de la CEDH, le requérant a allégué que l’interdiction constitutionnelle litigieuse représentait une atteinte à son droit à la liberté d’expression et d’association et avait un caractère discriminatoire. Dans son arrêt du 20 mai 1999, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas eu violation des articles 10 et 11, non plus que de l’article 14 (interdiction de la discrimination) lu en parallèle avec les articles 10 et 11. Dans l’affaire Vajnai c. H ongrie, le requérant a allégué que son droit à la liberté d’expression avait été violé lorsque les tribunaux hongrois l’avaient condamné pour l’infraction de gravité moyenne d’utilisation de symboles totalitaires. En vertu de l’article 269/B du Code pénal, toute personne qui utilise en public une croix gammée, l’insigne des SS, la flèche et la croix, le marteau et la faucille ou l’étoile rouge, ou des symboles de ces emblèmes, commet une infraction de gravité moyenne et encourt une amende, à moins qu’une infraction plus grave n’ait été commise. La Cour a jugé que, lorsque la liberté d’expression était exercée dans un contexte politique, il n’était justifié de la limiter que dans la mesure où existait un besoin social clair, impérieux et spécifique. Elle a également considéré que l’étoile rouge ne pouvait pas être interprétée comme représentant exclusivement le régime totalitaire communiste car elle symbolisait aussi le mouvement international des travailleurs: elle avait donc des sens multiples. L’interdiction hongroise était trop large et englobait des activités et des idées qui figuraient parmi celles que protégeait l’article 10. La Cour a fait observer qu’il n’y avait eu aucun exemple de danger réel ou hypothétique de troubles créé par le fait d’arborer l’étoile rouge en public; l’interdiction ne pouvait donc pas être considérée comme un “besoin social impérieux”. La Cour a donc constaté une violation de l’article 10, mais n’a pas accordé de dommages-intérêts au requérant, se contentant d’ordonner à l’État de le dédommager de ses frais.

222.Pour des informations concernant les propos haineux, on se reportera aux observations concernant l’application de l’article 20 du Pacte.

Article 20

223.Le 8 décembre 2003, l’Assemblée nationale a adopté une loi modifiant l’article 269 du Code pénal, qui porte sur l’incitation à l’encontre de la communauté. Sur la base d’un contrôle constitutionnel initial de normes demandé par le Président de la République au sujet de la modification à apporter et qui reposait notamment sur l’opinion selon laquelle cette modification aurait pour effet d’amener les tribunaux à limiter la liberté d’opinion dans une plus large mesure, la Cour constitutionnelle a, dans sa décision n° 18/2004 (V. 25.), déclaré inconstitutionnelle la loi adoptant la modification en question.

224.Dans sa décision 95/2008 (VII. 3.), la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle une modification aux dispositions concernant les sanctions encourues pour insultes (art. 181/A du Code pénal) que l’Assemblée nationale avait adoptée à sa séance du 18 février 2008. Cette modification visait à rendre les déclarations insultantes passibles de sanctions même si les parties lésées étaient impossibles à identifier d’une manière spécifique.

225.Désireuse d’agir contre les propos haineux, l’Assemblée nationale a adopté la loi modifiant la loi IV de 1959 sur le Code civil à sa séance du 29 octobre 2007. Dans sa décision 96/2008. (VII. 3.) AB, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle cette loi modifiant le Code civil. Dans sa décision établissant cette inconstitutionnalité, elle a donné des orientations en matière de droit civil quant à la manière de déterminer le lien entre les droits de la personne que sont les droits fondamentaux à la liberté d’expression et à la dignité humaine.

226.Conformément aux dispositions de la décision de la Cour constitutionnelle, afin d’agir contre les propos haineux, l’Assemblée nationale a, à sa séance du 10 novembre 2008, adopté le projet de loi prévoyant les instruments d’application requis pour la protection contre certains actes qui constituent de graves atteintes à la dignité humaine. Selon les dispositions acceptées, le droit individuel d’un membre d’un groupe est violé par toute personne agissant en public d’une manière qui offense un groupe déterminé par sa nationalité, son appartenance ethnique, sa religion ou son orientation sexuelle, et manifestant un comportement visant à humilier ou à effrayer. Le Président de la République n’a pas signé la loi, mais l’a fait remettre à la Cour constitutionnelle en vue d’un contrôle préliminaire de sa conformité aux normes en vigueur.

Article 21

227.En tant que droit fondamental, le droit à la liberté de réunion est consacré par l’article 62-1 de la Constitution et est réglementé pour l’essentiel par la loi III de 1989 sur la liberté de réunion (ci-après dénommée: Gytv.). Au cours de la période considérée, la loi III de 1989 a été modifiée de façon à prévoir de nouvelles garanties concernant le pouvoir de la police d’interdire une réunion prévue et le statut d’organisateur d’une réunion.

228.La loi XXIX de 2004 sur la modification et l’abrogation de textes législatifs et autres modifications législatives liées à l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne a modifié la loi III de 1989 en définissant d’une manière plus précise les motifs pour lesquels une réunion peut être interdite par la police. Avant cette modification, une réunion pouvait être interdite par la police pour deux raisons: la réunion prévue risquait d’entraver le fonctionnement du Parlement ou des tribunaux, ou elle «risquait de causer un préjudice disproportionné à la circulation». La modification a remplacé cette dernière disposition par le libellé suivant: «la circulation ne peut pas être déviée», libellé plus précis qui limite le pouvoir de la police d’interdire une réunion prévue.

229.Les dispositions définissant la personne qui peut faire office d’organisateur d’une réunion ont été modifiées deux fois au cours de la période considérée. Avant ces modifications, en vertu du paragraphe 5-1) de la loi III de 1989, les personnes ci-après avaient le droit d’organiser une réunion: les citoyens hongrois, les ressortissants étrangers ayant le statut de résident permanent en Hongrie ou les ressortissants étrangers munis d’une autorisation de séjour en Hongrie. La loi XXIX de 2004 a modifié la loi III de 1989 en accordant le droit d’organiser une réunion – en plus des personnes indiquées dans le texte initial – aux ressortissants étrangers ayant le statut d’immigrant dans la République de Hongrie.

230.La loi I de 2007 sur l’admission et le séjour des personnes ayant le droit de libre circulation et de séjour a modifié le paragraphe 5-1) de la loi III de 1989 de façon à y inclure les personnes auxquelles la République de Hongrie garantit le droit de libre circulation et de séjour, à savoir:

a)Les ressortissants des États membres de l’Union européenne et des États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen, et les personnes bénéficiant du même traitement que les ressortissants d’États qui sont parties à l’Accord sur l’Espace économique européen, ce en vertu d’un accord conclu entre la Communauté européenne et ses États membres et un État qui n’est pas partie à l’Accord sur l’Espace économique européen en ce qui concerne le droit de libre circulation et de séjour (ci-après dénommés «ressortissants EEE»);

b)Le membre de la famille d’un ressortissant EEE qui n’a pas la nationalité hongroise, accompagnant ou rejoignant le ressortissant EEE;

c)Le membre de la famille d’un citoyen hongrois qui n’a pas la nationalité hongroise, accompagnant ou rejoignant le citoyen hongrois; et

d) Toutes personnes accompagnant ou rejoignant un ressortissant EEE ou un citoyen hongrois qui:

da) Sont des personnes à charge ou des membres de la famille d’un citoyen hongrois pour une période d’au moins un an, ou qui, en raison d’un grave problème de santé, doivent se faire prendre en charge par un citoyen hongrois;

db)Avaient été des personnes à charge ou des membres de la famille d’un ressortissant EEE dans le pays d’où ils viennent, pendant une période d’au moins un an, ou qui, en raison d’un grave problème de santé, doivent se faire prendre en charge par un ressortissant EEE, et dont l’admission et le séjour ont été autorisés dans le cadre du regroupement familial.

231.En vertu de la loi XC de 2007 modifiant la loi XXXIV de 1994 sur la police, la police n’est plus autorisée à faire usage de balles en caoutchouc contre une foule participant à une réunion illégale ou se comportant d’une manière illégale.

232.La Cour constitutionnelle a franchi une étape importante en ce qui concerne le droit à la liberté de réunion lorsqu’elle a déclaré que si un service de police obtient des informations sur une réunion devant se tenir dans un espace public relevant de sa juridiction, mais non signalée précédemment, il importe de procéder à une évaluation de cette réunion afin de déterminer d’éventuelles responsabilités supplémentaires pour la police. De surcroît, une déclaration a été adoptée selon laquelle les rapports présentés par voie de messagerie électronique (courriel) seraient également reçus et enregistrés.

233.De plus, la décision de la Cour constitutionnelle a indiqué que si les participants s’écartent de ce qui est indiqué dans le rapport déposé au sujet d’une réunion donnant lieu à l’établissement d’un rapport (programme, itinéraire, lieu, durée et objectif) pendant la réunion, ce comportement ne constitue pas un motif obligatoire de dispersion de la foule par la police, mais, d’un autre côté, toute dérogation aux indications figurant dans les rapports peut déboucher sur un délit légal qui peut faire naître l’obligation de disperser la foule comme l’énonce le par. 1 de l’article 14 de la Gytv.

234.La question de la liberté de réunion a été abordée dans trois arrêts rendus par la CrEDH dans des affaires impliquant la Hongrie.

235.Dans l’affaire présentée par Dénesné Bukta et al., les requérants se sont plaints de ce que, le 1er décembre 2002, la manifestation qu’ils avaient organisée devant l’Hôtel Kempinski avait été dispersée par la police et de ce que, partant, leur droit à la liberté de réunion (art. 11 de la CEDH) avait été violé. La Cour a constaté que le droit des requérants à la liberté de réunion avait été violé et a déclaré que cette constatation constituait une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral ayant pu leur être causé. De l’avis de la Cour, dans des circonstances spéciales où une réaction immédiate à un événement politique pourrait être justifiée, sous la forme d’une manifestation, le fait de disperser une réunion pacifique pour le seul motif que sa tenue n’a pas été notifiée à l’avance, en dehors de tout comportement illégal des participants, représentait une restriction disproportionnée du droit à la liberté de réunion.

236.Les événements ayant débouché sur l’affaire Molnár c. H ongrie étaient liés à la manifestation du 4 juillet 2002 organisée au pont Erzsébet, lorsque, dans l’après-midi du même jour, les manifestants, en l’absence de toute notification préalable, se sont rassemblés place Kossuth pour exprimer leur soutien à la manifestation ayant lieu au pont. La requérante a rejoint la manifestation – que la police a dispersée à 21 heures – à 19 heures. La Cour a jugé qu’en l’espèce, des garanties suffisantes avaient existé pour empêcher toute restriction injustifiée du droit de la requérante à la liberté de réunion. La Cour a considéré que toutes les manifestations ne pouvaient pas faire l’objet d’une protection, mais que, par exemple, c’était le cas des manifestations spontanées constituant une réaction immédiate à un événement politique. De l’avis de la Cour, toutefois, la manifestation en question ne pouvait pas être considérée comme une réaction immédiate car les événements dont elle se réclamait avaient eu lieu deux mois plus tôt. De surcroît, la réunion avait «apporté son soutien» à une manifestation illégale. La Cour a également souligné que l’un des objectifs de la liberté de réunion était de créer un espace de débat public et de permettre à la protestation de s’exprimer ouvertement, et que la requérante avait eu deux heures à sa disposition pour exprimer sa solidarité. Pour ces motifs, la dispersion de la manifestation à laquelle la requérante avait participé devait être considérée comme nécessaire.

237.Dans l’affaire Patyi et al., les requérants avaient eu l’intention d’organiser une série de manifestations devant la résidence privée du Premier Ministre, mais les autorités les avaient interdites en faisant mécaniquement état des dangers de la circulation. Dans son arrêt, la Cour a donné tort à la Hongrie et constaté la violation de l’article 11 de la CEDH à l’égard de István Patyi. Elle a considéré que les autorités avaient imposé l’interdiction aux réunions du requérant en faisant exclusivement état des dangers de la circulation. Elle a rappelé que toute manifestation organisée dans un lieu public ne pouvait pas ne pas dérégler dans une certaine mesure la vie quotidienne. Elle a également fait observer que rien ne faisait penser que les manifestants commettraient des actes de violence et que l’État se devait de montrer une certaine tolérance à l’égard des réunions pacifiques. Pour ces motifs, l’interdiction des manifestations pacifiques représentait une restriction disproportionnée du droit à la liberté de réunion. La Cour a jugé que l’interdiction de manifestations pacifiques impliquant un nombre limité de participants et le fait de faire mécaniquement état des dangers de la circulation en général, sans tenir compte de l’état spécifique de la circulation dans la zone en question, étaient contraires à la Convention.

Article 22

238.En sus de la disposition générale de la Constitution, à savoir l’article 63 «1) Toute personne a le droit dans la République de Hongrie de constituer des organisations à des fins non interdites par la loi, et d’y adhérer», la loi II de 1989 sur le droit d’association garantit les fondements juridiques sur lesquels les organisations sociales – telles que les organisations représentant les intérêts des employés et des employeurs – peuvent être créées.

239.Cette loi stipule notamment ce qui suit: «3. § 1) Une organisation sociale est une organisation qui est créée volontairement aux fins de l’activité déclarée dans ses statuts, est autonome et a des membres enregistrés, et organise l’activité de ses membres en vue de la réalisation de ses objectifs. 2) Les membres non enregistrés peuvent également participer à l’activité d’un mouvement innombrable. 3) Les membres de partis politiques et de syndicats ne peuvent être membres d’une organisation sociale qu’à titre individuel et privé. 4) Pour créer une organisation sociale, 10 membres fondateurs au moins doivent déclarer cette création, rédiger les statuts de l’organisation et élire son représentant et ses organes directeurs.».

240.La loi sur l’égalité de traitement interdit la discrimination en ce qui concerne l’appartenance à un syndicat (ou une organisation représentative d’intérêts). Par ailleurs, la loi XXII de 1992 sur le Code du travail énonce la règle de l’égalité des chances. Les forces armées et la police doivent également respecter ces dispositions. La liberté d’association n’est pas limitée dans les forces armées ou dans la police, et les personnes employées dans ces secteurs peuvent constituer librement des syndicats conformément aux instruments susvisés, à la loi XCV de 2001 sur le statut juridique des membres professionnels et contractuels de l’Armée hongroise et à la loi XLIII de 1996 sur le lien juridique des membres professionnels des forces armées. Il existe une limitation dans l’article 281 de la loi XCV de 2001, qui énonce la condition de la création d’une organisation représentative des intérêts des membres professionnels des organisations nationales de sécurité civile: un tiers des membres doivent déclarer la création de l’organisation en tant que membres fondateurs.

Article 23

241.L’organisation de la représentation parlementaire des minorités n’est pas une obligation au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Aucune omission de caractère constitutionnel en ce qui concerne la représentation parlementaire des minorités ne peut être décelée sur la base soit de la Constitution, soit des décisions de la Cour constitutionnelle, étant donné que cette dernière a constaté une omission dans le contexte de la représentation des minorités ethniques alors que la loi réglementant les conseils d’administration autonome des minorités n’avait pas encore été adoptée. Par la suite, toutefois, la Cour constitutionnelle n’a pas constaté la réalité de l’omission point par point en matière de représentation parlementaire; de plus, la Constitution est muette sur la question.

242.Conformément à la justification de la Harmtv., l’expression «membre de la famille» a été adoptée en application de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. Dans le cas de décisions requérant une compétence discrétionnaire, l’évaluation habituelle de l’union de fait est applicable.

243.L’article 4 du Met. stipule que les intérêts et les droits des enfants doivent faire l’objet de mesures qui priment tous les autres droits lorsqu’il s’agit d’appliquer les dispositions de la loi, compte tenu également du principe de l’unité de la famille. Cet article considère très important de bien marquer les règles devant garantir l’exercice des droits individuels des personnes demandant à bénéficier d’un statut et de tenir compte de l’exigence d’un traitement spécial découlant des besoins spécifiques des personnes vulnérables, en particulier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes âgées, les personnes handicapées, les femmes enceintes, les parents élevant seuls des enfants mineurs et les personnes ayant enduré la torture, la violence sexuelle ou toute autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle.

244.Afin d’assurer l’unité de la famille et conformément aux dispositions du Met., les autres membres des familles étrangères bénéficiant déjà du statut de réfugié doivent également se voir accorder ce statut, à la demande d’un réfugié. Si un étranger bénéficiant du statut de réfugié a un enfant né sur le territoire hongrois, celui-ci doit, à la demande de cette personne, se voir accorder le statut de réfugié. Afin d’assurer l’unité de la famille et conformément aux dispositions du Met., les membres d’une famille étrangère doivent également, à la demande de la personne protégée, se voir accorder le statut de personne protégée si une demande conjointe de statut a été présentée ou si le membre de la famille a présenté la demande de statut avec l’assentiment de l’étranger bénéficiant du statut de personne protégée, avant l’adoption de la décision accordant à la même personne le statut de personne protégée. Si un étranger bénéficiant de ce statut a un enfant né sur le territoire hongrois, celui-ci doit, à la demande de cette personne, se voir accorder le statut d’enfant protégé.

245.Afin d’assurer l’unité de la famille et conformément aux dispositions du Met., et à la demande d’un demandeur d’asile, les membres de la famille d’un étranger bénéficiant du statut de demandeur d’asile doivent se voir accorder le même statut si une protection temporaire est accordée par un autre État membre de l’Union européenne, sous réserve de l’assentiment de l’étranger bénéficiant du statut de demandeur d’asile.

246.En décembre 2007, l’Assemblée nationale a adopté la loi CLXXXIV de 2007 sur les conjoints de fait enregistrés (ci-après dénommée: Bét.), qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2009. Cette loi a reconnu l’union de fait enregistrée comme institution légale relevant du droit de la famille et accordé aux conjoints de fait les mêmes droits de propriété et d’héritage que ceux des personnes mariées. Toutefois, elle n’a pas autorisé les conjoints de fait enregistrés à adopter ensemble des enfants et ne leur a pas donné le droit de porter le nom de leur conjoint. Par sa décision 21/B/2008 AB rendue le 15 décembre, la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi inconstitutionnelle et en abrogé les dispositions à compter de la date de sa décision.

Article 24

247.Aux fins de l’exécution des obligations internationales, les responsabilités de l’État et des administrations locales en matière de garde et de protection des enfants et les responsabilités de l’État en matière de tutelle sont définies par la loi XXXI de 1997 sur la protection des enfants et l’administration de la tutelle, modifiée (ci-après dénommée: loi sur la protection des enfants), conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant.

248.Le système hongrois de protection des enfants privilégie les solutions reposant sur la famille. En vertu de l’article 6-1 de la loi sur la protection des enfants, les enfants ont le droit de grandir dans un cadre familial garantissant leur développement physique, intellectuel, affectif et moral et leur offrant des conditions propices à une saine éducation. L’enfant a le droit fondamental d’être élevé par sa propre famille. L’absentéisme scolaire et le non-respect de l’obligation scolaire ne constituent pas des risques suffisamment graves pour justifier le fait d’enlever l’enfant à sa famille.

249.Le droit de l’enfant de grandir dans sa propre famille et la garantie de son développement physique, mental, affectif et moral et de son éducation et de son bien-être sont accordés par la loi sur la protection des enfants. L’enfant a d’autres droits importants, tels que celui de se faire entendre et celui de pouvoir faire prendre ses opinions en considération. Si l’enfant a atteint un degré de maturité suffisant et demande à être entendu, l’autorité publique de tutelle ne peut pas ne pas l’entendre directement. Cette autorité peut auditionner l’enfant même en l’absence de son représentant légal ou d’une autre personne intéressée si cela est conforme à l’intérêt de l’enfant.

250.Afin de faire mieux appliquer les droits de l’enfant, la loi énonce l’interdiction totale des châtiments corporels à l’égard des enfants en tant que l’un de ses éléments fondamentaux: comme de nombreux autres États, la Hongrie applique le principe de «tolérance zéro». Cette disposition entend faire passer le «message» selon lequel les châtiments corporels ne sont pas un instrument approprié au service de l’éducation des enfants. Cette interdiction poursuit un triple objectif: faire évoluer les mentalités au sujet des châtiments corporels; mettre en place un mécanisme clair pour permettre aux parents de mieux exercer leurs responsabilités parentales et de bénéficier d’un soutien dans ce domaine; et faciliter l’intervention au stade le plus précoce possible et selon les modalités les moins agressives possibles, si elle est requise dans l’intérêt de l’enfant.

251.Pendant que l’enfant vit dans sa famille, l’aide sociale à l’enfance continue d’apporter une aide à la famille ou d’accomplir les autres tâches nécessaires dans l’intérêt de l’enfant. Si l’autorité publique de tutelle, sur demande ou d’office, prend connaissance d’une circonstance indiquant que l’enfant a subi un préjudice ou est délaissé, elle examine la question de savoir s’il est possible d’établir des soupçons fondés d’une infraction ou s’il est raisonnable de retirer immédiatement l’enfant à sa famille. Si les parents ne coopèrent pas avec l’aide sociale à l’enfance, l’autorité publique de tutelle peut placer l’enfant sous protection afin de lui éviter d’être exposé plus longtemps au danger. Dans ce cas, on présume que le développement approprié de l’enfant peut être assuré grâce à l’assistance prévue et il n’est pas nécessaire de retirer l’enfant à sa famille. Un(e) aide familial(e) nommé(e) par l’autorité publique de tutelle pour l’enfant placé sous protection accomplit un travail social auprès de la famille pour mettre fin à la situation qui constitue une menace pour la famille. Chaque année, 18 000 enfants sont ainsi placés sous protection. Si l’enfant est laissé à l’abandon ou se trouve placé dans une situation qui constitue une grave menace pour lui, l’autorité publique de tutelle, la police et le tribunal est habilité à le retirer immédiatement et temporairement à sa famille pour le confier à un autre parent ou à d’autres personnes, ou à des parents d’accueil en mesure de l’élever, ou à le placer dans un centre de placement pour enfants. Chaque année, quelque 3 000 enfants font l’objet d’une mesure immédiate de placement dans l’un de ces centres. Si, du fait du comportement dangereux de ses parents, l’éducation de l’enfant ne peut plus être assurée dans sa famille, l’autorité publique de tutelle prend provisoirement en charge son éducation. Cette prise en charge devient permanente si l’enfant n’a plus ses parents ni les autres membres de sa famille ou si aucune autre personne ne peut être nommée comme tuteur. Chaque année, l’éducation de 3 000 à 4 000 enfants est prise en charge à titre provisoire et celle de 300 à 400 enfants l’est à titre permanent.

252.Afin de mieux protéger les droits de l’enfant, la loi sur la protection des enfants a institué le représentant des droits de l’enfant. Celui-ci aide l’enfant à comprendre et à exercer ses droits. Il est en contact régulier avec les personnes chargées du bien-être et de la protection des enfants, les directeurs d’organisations et d’établissements d’enseignement publics, la personne chargée de la protection des enfants et des jeunes dans ces institutions, ainsi que l’enseignant chargé d’aider les élèves à faire fonctionner les organes de l’autogestion scolaire. Afin de faciliter l’exercice des droits des enfants retirés temporairement à leur famille et de ceux dont l’éducation est prise en charge à titre temporaire ou permanent, le représentant des droits de l’enfant informe les enfants sur leurs droits et la manière de les exercer, et leur communique ses coordonnées ainsi que celles des organisations pouvant leur fournir une aide. Il assiste au moins une fois par an à la réunion de l’organe d’autogestion du foyer pour enfants ou à un forum auxquels tous les enfants participent. Il assure des horaires de consultation pour les enfants placés dans des foyers ou pour les parents d’accueil soit dans les foyers en question, soit en un lieu convenu avec le responsable du réseau de parents d’accueil.

253.Conformément à la loi sur la protection des enfants, le système hongrois de protection des enfants comprend un certain nombre de sous-systèmes et remplit une double fonction. Des aides financières et en nature sont accordées aux enfants, qui bénéficient également des services de base de protection des enfants, afin qu’ils puissent être élevés dans leur famille et pour prévenir ou supprimer les risques et problèmes pouvant survenir dans la famille. Les enfants qui ne peuvent pas être élevés dans leur famille pour une raison ou pour une autre bénéficient de prestations et d’une protection spéciales. En matière de protection des enfants, toute discrimination fondée sur le sexe, l’origine nationale ou ethnique, les opinions politiques ou autres, la religion, la fortune, la naissance, l’absence ou la limitation de la capacité juridique ou la prise en charge par le système de protection des enfants est rigoureusement interdite.

254.Tous les enfants peuvent bénéficier des prestations et mesures prévues par le système de protection des enfants, qui applique la règle de l’égalité de traitement. Depuis le 1er janvier 2006, tout enfant qui vient au monde a droit à un «compte d’épargne pour bébé», sur lequel l’État verse une certaine somme qui l’aidera plus tard une fois qu’il sera devenu indépendant. L’année de la naissance de l’enfant, l’État dépose 42 500 forints sur son compte; dans le cas des enfants vulnérables, deux versements supplémentaires, de 44 600 forints chacun, sont effectués lorsque l’enfant atteint les âges de sept ans et de 14 ans. Ce faisant, l’État n’a pas simplement institué une nouvelle forme de soutien, mais il fournit aux parents des moyens de s’occuper d’eux-mêmes qui leur permettent de mieux préparer l’avenir de leur enfant. Ils peuvent également, selon leurs moyens, faire sur le compte de l’enfant des versements dont le montant ne peut dépasser 120 000 forints par an. Une aide supplémentaire est accordée par l’État aux enfants vulnérables, c’est-à-dire aux enfants des familles à faible revenu, qui ont droit à la prestation ordinaire au titre de la protection des enfants. Une aide d’un montant de 12 000 forints par an est virée par l’État sur le compte des enfants dont l’éducation est prise en charge à titre temporaire ou permanent. Les sommes déposées sur le compte d’un enfant – aides de l’État, épargne des parents et les intérêts produits – ne peuvent être retirées avant que l’enfant n’atteigne l’âge de 18 ans.

255.À la naissance d’un enfant enregistré sans les données concernant le père, le notaire demande à la mère de souscrire une déclaration de filiation, qui peut être présentée après ou avant la naissance de l’enfant. Si la mère ne souhaite pas nommer le père de l’enfant, il est possible de régler la situation juridique de l’enfant en enregistrant un père fictif. La présomption de paternité peut être contestée devant les tribunaux si le père présomptif n’avait pas eu de rapports sexuels avec la mère au moment de la conception ou si, vu les circonstances, il est pour une autre raison impossible que l’enfant soit le sien.

256.Conformément à la loi sur la protection des enfants, l’aide sociale à l’enfance incombe à l’administration locale de chaque localité; sur le territoire hongrois, les enfants en difficulté et leur famille doivent obtenir de l’aide et un soutien, voire, en cas de besoin, une protection. L’aide sociale promeut la santé physique et mentale de l’enfant ainsi que son éducation dans sa propre famille, et prévient toute menace au bien-être de l’enfant. L’exécution des programmes dits des «enfants des rues» est obligatoire dans les agglomérations importantes (plus de 40 000 habitants): il s’agit de mener un travail social dans les rues, dans les cités, dans les hôpitaux, dans les foyers pour enfants (enfants délaissés ou victimes de sévices) et dans les maternités (mères socialement en difficulté et jeunes mères).

257.Des services de garde, d’éducation et d’alimentation des enfants sont fournis en fonction de leur âge si les parents ne peuvent pas s’occuper d’eux dans la journée en raison de leur travail ou d’une maladie ou pour toute autre raison. Ces services sont assurés sous les formes suivantes: crèches, garderies, garde des enfants dans des centres de placement ou «nouveaux services de garde des enfants».

258.L’État a continué de réduire la redevance pour l’alimentation des enfants dans les établissements concernés, sur la base de la situation vulnérable des enfants. À partir du 1er janvier 2008, les enfants des crèches, des écoles maternelles et des classes 1 à 5 des écoles primaires bénéficiant de la prestation ordinaire au titre de la protection des enfants ont droit à la gratuité de l’alimentation afin de garantir l’égalité des chances.

259.La prise en charge temporaire des enfants comprend les allocations en matière de logement et de soins complets pour un enfant confié à un parent de remplacement ou placé dans un foyer pour enfants ou un foyer pour les familles, dans lequel l’enfant peut vivre avec ses parents en attendant que ceux-ci règlent leur problème de santé, de comportement ou autre qui les empêche de s’occuper de leurs enfants.

260.Conformément à la loi sur la protection des enfants, le système national de protection spéciale des enfants a été réorganisé. Les changements ont visé à élargir le réseau de familles d’accueil et à augmenter la proportion d’enfants placés dans une famille d’accueil, et à réorganiser le réseau archaïque des foyers pour enfants ou à les reconstruire en tant qu’immeubles d’habitation. Afin de réaliser les droits de l’enfant, le nombre d’enfants placés dans ces foyers a diminué et le placement d’enfants dans des immeubles d’habitation dans le quartier où vit leur famille a commencé, si bien que l’immense majorité des enfants vivent à présent dans des établissements modernes. Toutes les administrations de district et quelques organisations civiles gèrent des réseaux de familles d’accueil. Le nombre de familles d’accueil et celui des enfants accueillis par elles augmentent chaque année; environ 53 % (soit 9 000 enfants) des enfants placés sous protection sont élevés par 5 000 familles d’accueil.

261.Un grand nombre des enfants placés sous protection ne peuvent pas être rendus à leur famille; l’adoption est alors l’option la plus raisonnable pour eux. Un enfant ne peut être adopté que par une personne adulte dotée de la pleine capacité juridique qui s’est rendue à une consultation et a suivi avec succès un cours préparatoire préalable à l’adoption, et dont la personnalité et la situation lui permettent d’adopter un enfant; cette personne doit également avoir au moins 15 ans de plus que l’enfant à adopter, mais pas plus de 45 ans de plus que lui. Dans le cas d’une adoption par un membre de la famille ou son conjoint, la différence d’âge ou la participation au cours préparatoire peut ne pas être exigée. L’adoption est autorisée par l’autorité publique de tutelle. Une demande doit être faite et le consentement des parents de l’enfant obtenu pour que cette autorité autorise l’adoption. Il faut également obtenir le consentement du conjoint d’un parent adoptif marié. Une fois le consentement obtenu, la personne souhaitant adopter l’enfant doit s’occuper de lui pendant au moins un mois. L’adoption ne peut être autorisée qu’à l’expiration de cette période de prise en charge. L’enfant adopté prend le nom de sa famille adoptive. Il peut demander à l’autorité publique de tutelle des informations sur ses parents biologiques. Les parties doivent être informées de ce fait pendant la procédure d’adoption. Les parents biologiques doivent être entendus avant que ces informations ne soient communiquées à l’enfant. Si l’enfant adopté est encore mineur, les parents adoptifs ou les autres représentants légaux de l’enfant doivent également être entendus. Il n’est pas nécessaire d’entendre les parents biologiques, les parents adoptifs ou les autres représentants légaux s’ils sont incapables, si leur adresse est inconnue ou si leur audition est impossible. Même si les conditions susvisées sont remplies, la communication de toute information sur les parents biologiques ne peut être autorisée si elle est contraire aux intérêts de l’enfant adopté mineur.

262.En ce qui concerne la protection des enfants par l’État, également mentionnée dans le Pacte, il convient de noter les modifications législatives ci-après:

S’agissant de la pornographie illicite, de nouvelles infractions ont été incorporées dans la loi avec prise d’effet au 1er avril 2002 et au 1er juin 2007 (acquisition, conservation, rétention, offre, mise à disposition – du grand public également – de photographies à caractère pornographique; racolage aux fins de réaliser des photographies ou des films à caractère pornographique), cf. article 204 du Code pénal;

Toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne âgée de moins de 18 ans ou la sodomise contre paiement encourt une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans depuis le 1er juillet 2007 (art. 202/A du Code pénal).

263.La loi LV de 1993 sur la citoyenneté hongroise comporte des dispositions spéciales applicables aux enfants en ce qui concerne les titres à l’acquisition de la citoyenneté hongroise. Elle stipule qu’en l’absence d’une véritable acquisition de la citoyenneté hongroise («L’enfant d’un citoyen hongrois a par naissance la nationalité hongroise»), la citoyenneté hongroise d’un enfant dont l’un des parents n’est pas hongrois peut être établie rétroactivement à sa date de naissance si l’autre parent est citoyen hongrois sous réserve d’une pleine reconnaissance de paternité, d’un mariage ultérieur ou de la paternité ou maternité établie par le tribunal. Si les deux titres susvisés n’aboutissent pas à l’acquisition de la citoyenneté hongroise par l’enfant, la loi établit la présomption de naissance sur le territoire, selon laquelle, sauf preuve du contraire, les enfants ci-après sont considérés comme citoyens hongrois: les enfants nés en Hongrie de parents apatrides résidant en Hongrie, et les enfants nés de parents inconnus, trouvés sur le territoire hongrois.

Article 25

264.L’entrée en vigueur de la loi LXI de 2002 a apporté une modification importante à la Constitution. Auparavant, le droit de voter au cours d’élections législatives et locales et le droit de participer à des référendums et à des initiatives populaires était accordé aux citoyens hongrois majeurs et résidant en Hongrie uniquement s’ils se trouvaient sur le territoire national le jour des élections ou du référendum. À la suite de cette modification, cette restriction – qui concernait des questions revêtant une importance nationale, à savoir les élections législatives, les élections au Parlement européen et les référendums nationaux – a été supprimée du texte de l’article 70-1 de la Constitution. Il s’ensuit que les citoyens hongrois majeurs résidant en Hongrie peuvent exercer leur droit fondamental de voter alors qu’ils se trouvent à l’étranger. Tout ce qu’ils doivent faire, c’est demander au bureau local chargé des élections d’inscrire leur nom sur la liste spéciale des électeurs souhaitant voter à l’étranger. Les ambassades et consulats généraux de la Hongrie sont chargés de prendre les dispositions nécessaires à la tenue de ces élections à l’étranger.

Article 26

265.L’obligation de protection de la loi ne soulève aucun problème. Comme on l’a déjà indiqué, le droit à la défense est prévu par la loi [article 5 de la loi sur la procédure pénale]; il est établi non seulement en termes généraux, mais d’une manière qui en précise les divers éléments. Cette loi prescrit donc que le tribunal, le procureur et l’autorité chargée des enquêtes doivent veiller à ce que la personne faisant l’objet d’une procédure pénale puisse se défendre dans les conditions prévues par cette loi – et en application de droits spécifiés par d’autres instruments juridiques pertinents.

266.En vertu de la procédure pénale hongroise, l’autorité (autorité chargée des enquêtes, parquet ou tribunal) qui dirige la procédure désigne un avocat chargé d’assurer la défense de l’accusé (avocat commis d’office) si la loi rend obligatoire l’assistance d’un avocat, mais que l’accusé n’a pas d’avocat agréé. Un avocat peut également être commis d’office sur la base d’une demande motivée par l’indigence ou une autre raison que l’autorité chargée de la commission d’office considère comme justifiée.

267.La commission d’office d’un défenseur ne signifie pas que les activités spécifiques d’enquête ne pourraient pas se dérouler en l’absence d’un avocat ainsi commis. Au cours de la phase du procès, toutefois, la présence d’un avocat est requise à l’audience. Une proportion importante des critiques dont ce système fait l’objet concernent le fait que, dans un certain nombre d’affaires, les avocats commis d’office ne participent pas à certaines phases de la procédure ou n’entretiennent pas un contact suffisant avec leurs clients. L’État s’est fixé comme objectif de réorganiser le système d’ici à 2011; l’autorité chargée d’une affaire devrait décider uniquement de la nécessité d’une représentation en justice, tandis qu’il appartiendrait à une autre entité (le Bureau judiciaire) de commettre un avocat d’office.

268.La loi LXXX de 2003 sur l’aide juridictionnelle (Jst.) a refondu l’aide juridictionnelle (système prévoyant la gratuité de la procédure) accordée par l’État aux indigents et mis en place de nouvelles institutions (ce qu’il est convenu d’appeler les «subventions amiables»). Les changements apportés ont eu des répercussions sur le cadre organisationnel (compétence) et de financement du programme de subventions déjà en place, la forme et le taux des subventions et les conditions de décaissement (pour l’essentiel, l’étendue de l’indigence).

269.La Jst. a prévu une mise en place du nouveau système en deux phases. Au 1er avril 2004, le service d’aide juridictionnelle avait été créé au sein de l’entité relevant du Ministère de la justice (actuellement le Bureau judiciaire); il autorisera le décaissement des subventions amiables sur la base de l’évaluation des demandes de clients qui s’inscrivent déjà dans le cadre des procédures de l’administration publique. Les subventions peuvent être prises en charge par l’État (à titre gratuit) ou celui-ci peut verser des avances (à rembourser dans un délai maximal d’un an) selon le degré d’indigence; dans ce dernier cas, les montants à rembourser sont nettement inférieurs aux taux «du marché» des honoraires des avocats. Les services juridiques autorisés par le Bureau (conseils juridiques ou établissement d’actes) seront assurés par les entités d’aide juridictionnelle dont les services auront été retenus par le Ministère (essentiellement des avocats et, dans une moindre mesure, des notaires, des associations civiles de protection juridique et des bureaux de consultations juridiques). Dans une seconde phase, l’autorisation et le financement de la représentation par un avocat stagiaire approuvée pour les procédures civiles et pénales ont été retirés aux tribunaux le 1er janvier 2008 pour être confiés au Bureau judiciaire.

Article 27

270.Aux termes de la loi LXXVII de 1993 sur les droits des minorités nationales et ethniques (ci-après dénommée: loi sur les minorités), «(t)ous les groupes de population qui vivent sur le territoire de la République de Hongrie depuis au moins un siècle, qui représentent une minorité numérique au sein de la population nationale, dont les membres sont citoyens hongrois, qui se distinguent du reste de la population par leur langue, leur culture et leurs traditions et qui manifestent un sentiment d’appartenance destiné à préserver tout cela et à exprimer et à protéger les intérêts de leurs communautés historiques» (chap. 1, art. 1, par. 2) sont des minorités nationales et ethniques reconnues en tant qu’éléments constitutifs de l’État. En vertu de cette loi, les groupes ethniques allemand, arménien, bulgare, croate, grec, polonais, rom, roumain, ruthène, serbe, slovaque, slovène et ukrainien sont des minorités nationales ou ethniques.

271.Le décret gouvernemental no 363/2006 sur les missions de l’État à l’égard des minorités nationales et ethniques et la réorganisation de l’appareil institutionnel pertinent a ordonné la suppression du Bureau des minorités nationales et ethniques. Créé en 1990 pour remplir les missions de l’État à l’égard des minorités nationales et ethniques vivant en Hongrie, ce Bureau était un organe autonome de l’administration publique doté d’une compétence nationale. L’existence de ce Bureau autonome vieux de 16 ans a pris fin le 31 janvier 2007. Ses missions ont été reprises par le nouveau Département des minorités nationales et ethniques du Secrétariat d’État à la politique des minorités et à la politique nationale rattaché au Cabinet du Premier Ministre.

272.Aux termes de la Constitution, les minorités vivant dans la République de Hongrie sont des éléments constitutifs de l’État. La Constitution garantit aux minorités le droit à la participation collective à la vie publique, au développement de leur culture, à l’emploi généralisé de leur langue maternelle et à l’éducation dans leur propre langue, ainsi que le droit d’utiliser leurs noms dans leur propre langue. La loi sur les minorités établit les droits individuels et collectifs des minorités dans les domaines de l’administration autonome, de l’emploi de la langue, de l’enseignement public et de la culture. Au nombre des droits collectifs, la loi stipule que les minorités ont le droit de mettre en place des organes locaux, régionaux et nationaux d’administration autonome.

273.La loi sur les minorités dispose également ce qui suit: «Toute personne a le droit exclusif et inaliénable d’assumer et de déclarer son appartenance à une minorité ou un groupe national ou ethnique. Nul n’est tenu de déclarer appartenir à un groupe minoritaire.». Il ressort des données du recensement de 2001 que les communautés minoritaires se sont étoffées par rapport aux chiffres de 1990. On peut en conclure que les personnes appartenant à des minorités ont un sentiment identitaire plus fort et sont davantage disposées à déclarer ouvertement cette appartenance. C’est particulièrement le cas de la minorité rom: le nombre de Rom déclarant ouvertement leur identité a nettement augmenté. En 2001, 314 000 personnes avaient déclaré appartenir à l’une des 13 minorités nationales et ethniques énumérées dans la loi susvisée. Devançant les Allemands, les Slovaques et les Croates, la communauté rom est la minorité la plus importante: elle compte 190 000 personnes. La seule minorité dont l’effectif ait malheureusement diminué est la communauté roumaine. D’après les chercheurs et les organisations de défense des minorités, le véritable nombre de minorités nationales et ethniques est plus élevé: on estime que chaque groupe comprend entre quelques milliers de personnes et près d’un demi‑million. Selon ces estimations, les minorités représentent aujourd’hui quelque 10 % de la population. L’écart entre les chiffres estimatifs et les chiffres déclarés tient probablement à des raisons historiques, sociales et psychologiques liées à l’histoire des minorités en Europe centrale et orientale (voir également l’annexe II).

274.La Constitution et la loi sur les minorités stipulent que les minorités ont le droit d’établir leurs propres administrations autonomes. Les administrations autonomes des minorités sont des organes élus qui représentent les intérêts d’une minorité nationale ou ethnique donnée aux niveaux local, régional ou national. Au niveau local, les administrations autonomes des minorités, à la différence des organisations de type associatif, représentent non seulement leurs membres, mais aussi l’ensemble de la communauté minoritaire d’une localité. Le système des administrations autonomes des minorités a été établi en vue de garantir l’autonomie culturelle. Il s’ensuit que ces administrations ne jouissent pas des prérogatives d’autorités et que les administrations autonomes locales ne sont pas habilitées à octroyer des compétences en matière de réglementation aux administrations autonomes des minorités. Les administrations municipales et les administrations autonomes des minorités locales créées pour faire appliquer les droits des minorités nationales et ethniques sont des structures parallèles du système juridique hongrois.

275.En ce qui concerne l’élection des administrations autonomes des minorités aux niveaux national, régional et local, il convient de noter ce qui suit: selon les modifications apportées en 2005 aux lois régissant l’élection des administrations autonomes des minorités, les électeurs peuvent mettre en place des administrations de ce type par la voie d’élections directes qui se tiennent le même jour, mais pas nécessairement au même endroit que les élections municipales. Seuls sont autorisés à participer à ces élections les citoyens hongrois qui se sont fait préalablement inscrire sur les listes électorales des minorités tenues (et détruites par la suite) par le chef de l’administration municipale. Tous les citoyens hongrois ayant le droit de voter (soit quelque huit millions d’électeurs) reçoivent par la poste un formulaire à utiliser à cette fin. Pour se faire inscrire sur ces listes, les électeurs doivent déclarer leur appartenance à une minorité. Ces déclarations demeurent secrètes; la seule donnée rendue publique est le nombre de personnes inscrites, dans la mesure où l’élection des administrations autonomes des minorités locales ne peut être organisée que s’il y a au moins 30 personnes inscrites. Les candidats appartenant aux minorités ne peuvent être présentés que par des organisations civiles dont le statut mentionne l’objectif de représentation d’une minorité nationale ou ethnique donnée et qui fonctionnent depuis au moins trois ans. Les candidats sont tenus de faire une déclaration concernant leur connaissance de la langue et de la culture de la minorité en question en précisant s’ils ont déjà été membres d’une autre minorité ou de son administration autonome. Ces déclarations des candidats sont publiques. L’inscription des électeurs membres des minorités vise à s’assurer que nul ne peut faire intentionnellement une utilisation abusive du système et que les administrations autonomes des minorités sont élues par des personnes qui appartiennent réellement aux communautés minoritaires nationales et sont authentiquement attachées à cette cause, et composées de personnes correspondant à ce profil.

276.Le nombre d’administrations autonomes des minorités élues localement en 1994 et en 1998 a été de 822 et de 1 376, respectivement. Cette tendance à l’accroissement s’est poursuivie en 2002, année pendant laquelle des élections ont été organisées pour 1 870 organes. En 2006, ce sont au total 2 045 administrations autonomes des minorités qui ont été élues sur le plan local.

277.Les administrations autonomes des minorités mises en place aux niveaux régional et national sont élues dans le cadre d’un système de listes électorales présentées par les organisations représentatives des minorités. Ces organes sont élus par les membres déjà élus des administrations autonomes des minorités locales («électeurs») lors d’un second tour des élections, qui est organisé au mois de mars de l’année suivante. Au niveau régional, une organisation peut présenter une liste de candidats aux élections régionales si au moins 10 % des membres élus («électeurs») de toutes les administrations autonomes locales d’un district donné ont été présentés par l’organisation en question. Il en va de même pour le droit de présenter une liste en vue des élections nationales: 10 % au moins des électeurs doivent avoir été présentés par l’organisation en question. Au niveau national, les élections sont organisées s’il existe dans le pays au moins quatre administrations autonomes locales représentant la communauté minoritaire donnée. Cette règle est beaucoup moins stricte que celle appliquée aux élections régionales, qui ne peuvent être organisées que s’il existe au moins 10 administrations autonomes des minorités locales dans le district en question. Le législateur a voulu s’assurer que la représentation régionale ne serait établie que dans les districts où la population minoritaire est relativement importante, mais il a également visé à permettre à des minorités à effectif très réduit d’être représentées au niveau national.

278.En mars 2007, les élections des administrations autonomes des minorités régionales et nationales ont permis à 13 administrations autonomes des minorités nationales d’être élues, ce qui veut dire que toutes les communautés minoritaires reconnues ont pu mettre en place ces organes. Au niveau régional, 46 nouvelles administrations autonomes des minorités de district ont été créées par neuf communautés minoritaires en mars 2007. Les Slovènes, les Ukrainiens, les Arméniens et les Grecs n’ont pas atteint le seuil requis dans les districts. Onze communautés minoritaires ont formé des administrations autonomes des minorités dans la capitale.

279.Les administrations autonomes des minorités ont le droit de prendre des décisions de manière autonome dans leurs domaines de compétence en ce qui concerne les réjouissances et les symboles des minorités, et la création, la reprise et la gestion d’institutions, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la culture et des médias imprimés et électroniques. Il s’agit de faire en sorte que les administrations autonomes des minorités prennent l’entière responsabilité des établissements éducatifs et culturels des minorités en leur donnant tous les moyens d’y parvenir.

280.Dans d’autres domaines, les administrations autonomes des minorités ont le droit d’être consultées sur de nombreux sujets; elles disposent même d’un pouvoir de blocage (droit de veto). Dans les domaines de l’enseignement public local, des médias locaux, de la préservation du patrimoine culturel, de l’emploi collectif de la langue maternelle et de la nomination des directeurs des institutions minoritaires, l’administration municipale est habilitée à prendre des décrets locaux intéressant les populations minoritaires en tant que telles, uniquement avec le consentement de l’administration autonome minoritaire locale.

281.Les administrations autonomes des minorités nationales représentent telle ou telle minorité au niveau national; en leur qualité de partenaires des organes législatifs et des organes de l’administration publique, elles sont consultées sur les questions intéressant les minorités qu’elles représentent. Elles ont le droit d’être consultées sur les projets de loi qui concernent les minorités. Elles peuvent opposer leur veto à l’adoption de lois touchant la protection et la préservation des établissements historiques traditionnels et des monuments architecturaux des minorités, ainsi qu’au processus de prise de décrets gouvernementaux concernant l’éducation préscolaire et scolaire des enfants appartenant à des minorités.

282.La loi annuelle sur le budget précise le montant de l’appui financier à accorder aux administrations autonomes des minorités locales (tous les organes bénéficient d’un appui de montant égal) et celui de l’appui à fournir aux administrations autonomes des minorités nationales (les montants sont différents et dépendent en grande partie de la taille de la communauté dont il s’agit). En 2006 et 2007, l’appui aux administrations autonomes des minorités locales s’est établi à 1,166 milliard de forint et 1,337 milliard, respectivement, tandis que l’appui fourni aux administrations autonomes des minorités nationales – y compris le montant destiné au fonctionnement des institutions qu’elles administrent – a été de 1,294 milliard de forint pour chacune des deux années considérées.

283.Conformément à l’article 37 de la loi sur les minorités, l’administration autonome des minorités nationale peut décider de façon autonome de la création, de la reprise et du fonctionnement de différentes institutions, notamment des établissements d’enseignement secondaire et supérieur d’envergure nationale, des théâtres et des musées appartenant à des minorités, des collections publiques d’importance nationale, des bibliothèques minoritaires, des institutions artistiques et scientifiques, des maisons d’éditions ou des institutions fournissant une aide juridictionnelle. S’appuyant sur la loi sur les minorités, les administrations autonomes des minorités nationales gèrent actuellement 36 institutions nouvellement créées ou reprises à l’État. Ces institutions représentent le résultat le plus tangible de l’autonomie culturelle. Depuis 2003, un fonds spécifique finance leur activité. Ce fonds est à présent administré par le Département des minorités nationales et ethniques qui relève du Cabinet du Premier Ministre. À cette fin, 120 millions de forint ont été alloués en 2008.

284.On énumère ci-après quelques-unes des institutions gérées par des communautés minoritaires pour donner une idée de la variété et du développement des formes d’autonomie culturelle:

École secondaire, établissement d’enseignement économique et professionnel et résidence universitaire de la minorité allemande;

Institut pédagogique des Allemands de Hongrie;

Bibliothèque des Ruthènes de Hongrie;

Établissement national d’enseignement de la langue polonaise;

Institut de recherche des Slovaques de Hongrie;

Centre culturel slovaque;

Société croate à but non lucratif pour la culture, l’information et l’édition;

Radio Monoster – Radio slovène de la ville de Szentgotthárd;

Musée et Archives de la population polonaise de Hongrie;

Bibliothèque, Archives et Centre de documentation nationaux rom;

Musée et galerie publics nationaux rom;

Établissement complémentaire d’enseignement de 12 ans de la langue grecque;

Collection d’objets chrétiens des Croates de Hongrie;

Théâtre slovaque Vertigo.

285.Conformément à l’article 59/de la loi sur les minorités, la décision gouvernementale 1116/2006 (XII.05.) ordonne que les immeubles qui ont été remis aux 13 administrations autonomes des minorités nationales en 1995 pour qu’elles en usent à leur convenance fassent l’objet d’une donation en pleine propriété exceptionnelle. Au cours des 12 dernières années, l’État non seulement a fourni à chacune de ces administrations les moyens financiers de son fonctionnement, mais lui a permis d’utiliser gratuitement les locaux de son bureau principal. En application du décret gouvernemental susvisé, les administrations autonomes des minorités nationales sont depuis le 1er janvier 2007 propriétaires d’immeubles d’une valeur approximative d’un milliard de forint.

286.En parallèle à la modification en 2003 de la loi sur l’enseignement public, les dispositions de la loi sur les minorités régissant les droits des administrations autonomes des minorités nationales en matière de transfert et de gestion des institutions ont également été ajustées. Afin d’appuyer la reprise, la création et le fonctionnement des institutions minoritaires par ces administrations, la loi LXII de 2002 sur le budget de la République de Hongrie a présenté le poste budgétaire des institutions minoritaires, enveloppe dont le montant inchangé d’année en année est, depuis, à la disposition des administrations autonomes des minorités nationales. C’est ainsi qu’à partir du 1er juillet 2004, l’administration autonome nationale des Allemands de Hongrie a repris la gestion de deux institutions (l’École primaire et école secondaire de langues allemande et hongroise Valéria Koch de Pécs, et l’École secondaire et établissement secondaire technique d’enseignement de l’économie de la minorité allemande de Pilisvörösvár) et en a créé une autre (l’Internat Valéria Koch); l’administration autonome nationale slovaque a repris une institution (l’École primaire, école maternelle et internat slovaque de Szarvas) et envisage de reprendre la gestion d’une autre école. La modification de la loi a également permis d’améliorer les conditions de fonctionnement de l’École primaire, école maternelle et internat croate de Hercegszántó, repris par l’administration autonome nationale croate en 2000.

287.Le décret gouvernemental no 375/2007 (XII.23.) a institué un nouveau système d’affectation des crédits budgétaires aux administrations autonomes des minorités locales et régionales. Il s’agissait de faire une distinction entre les administrations autonomes des minorités en se fondant sur les activités concrètes qu’elles déployaient dans l’intérêt de l’autonomie culturelle des différentes minorités. Depuis le 1er janvier 2008, l’appui de l’État aux administrations autonomes des minorités est divisé en deux parties: 1) une subvention au titre du fonctionnement général et 2) une subvention basée sur les activités. La première subvention (d’un montant d’environ 2 200 euros en 2008) est versée à chacune des administrations autonomes des minorités locales afin de couvrir ses frais de fonctionnement annuels, tandis que la seconde subvention est versée sous réserve d’une évaluation des activités effectivement réalisées par ces administrations, évaluation confiée au Département des minorités nationales et ethniques. Il importe de noter que les nouvelles dispositions ne modifient pas le système de financement budgétaire des administrations autonomes des minorités nationales; il s’ensuit que le soutien budgétaire fourni annuellement à ces dernières continue de dépendre de l’effectif de chacune des communautés concernées.

288.Un fonds administré par le Département des minorités nationales et ethniques finance les nouvelles initiatives des administrations autonomes des minorités en matière de reprise ou de création d’établissements d’enseignement ou d’institutions culturelles. Le montant affecté à ces fins est passé de 70 millions de forint en 2007 à 120 millions (480 000 euros) en 2008. Un autre fonds administré par le Département vise à aider financièrement les administrations autonomes locales et les ONG des minorités qui en ont besoin. En 2008, ce soutien de l’État ciblant les minorités est passé à 80 millions de forint (32 000 euros), contre 38 millions l’année précédente. Le Département a accordé 100 millions de forint (400 000 euros) aux administrations autonomes des minorités nationales afin de contribuer à la création des conditions concrètes de leur gestion que la loi sur les minorités réglemente en détail.

289.On attend de l’éducation des minorités – dans le cadre du système d’enseignement public hongrois – qu’elle fournisse tous les services qui sont généralement assurés par l’enseignement public. De plus, il ne s’agit pas simplement de dispenser ces services dans la langue maternelle: il importe également de créer les conditions de l’apprentissage de la langue maternelle et de la transmission et de la compréhension de la culture et de l’histoire de la population concernée.

290.Une modification de la loi sur l’enseignement public a créé le Comité national pour les minorités, organe consultatif rattaché au Ministère de l’éducation compétent pour les questions concernant l’éducation des minorités. Toutes les administrations autonomes des minorités nationales y envoient un expert. Ce Comité peut donner son avis sur tous les projets de loi relevant de la compétence du Ministère de l’éducation et a un droit d’assentiment pour les questions qui intéressent directement l’éducation des minorités. Il se réunit une fois par mois ou plus souvent en cas de nécessité. Au cours des trois années écoulées, il a tenu 36 réunions et examiné près de 60 projets de loi, modifications et autres questions concernant l’éducation des minorités.

291.En 2003 et 2004, le Ministère de l’éducation – en consultation avec les administrations autonomes des minorités nationales et le Comité national pour les minorités – a fait le point de la situation de l’éducation des minorités nationales et ethniques, de ses conditions juridiques, financières, matérielles, personnelles et professionnelles, ainsi que de ses caractéristiques qui font que sa situation diffère de celle de l’éducation en général. Sur cette base, il a élaboré un programme de développement à moyen terme visant à faire de l’enseignement dans la langue maternelle une véritable option pour les communautés qui l’exigeaient, en favorisant l’expansion de l’enseignement dispensé dans la langue maternelle et l’enseignement bilingue dans le cadre du travail éducatif des minorités. Dans l’esprit de l’autonomie culturelle, la politique éducative se fixait un objectif particulièrement important: il s’agissait de promouvoir le transfert d’établissements d’enseignement public aux administrations autonomes des minorités et la mise en place d’un enseignement dispensé dans la langue maternelle pour les minorités qui n’y avaient pas encore accès. Afin d’améliorer la qualité de l’éducation des minorités, la politique éducative prévoyait de créer des possibilités supplémentaires d’élargissement de l’enseignement bilingue et de l’enseignement dispensé dans les langues minoritaires, en assurant la formation préalable et continue des enseignants qui ont une certaine connaissance de la langue professionnelle nécessaire à l’enseignement des matières concernant les minorités, et en axant les dépenses sur l’accélération de l’exécution de programmes d’élaboration de manuels dans les langues maternelles.

292.La stratégie une fois acceptée, la subvention complémentaire – qui sert à financer l’organisation de l’enseignement aux minorités – accordée au titre des différents types d’enseignement a augmenté davantage en ce qui concerne l’enseignement bilingue et l’enseignement dispensé dans les langues minoritaires. C’est en partie pour cette raison qu’à partir de septembre 2004, deux écoles croates qui dispensaient jusque-là un enseignement de la langue aux minorités – offrant un enseignement de la langue et de la littérature à raison de quatre heures par semaine, les autres matières étant enseignées en hongrois – sont passées à un enseignement bilingue aux minorités, dans le cadre duquel 50 % du programme scolaire est déjà enseigné dans la langue minoritaire, le croate. Au cours des 15 dernières années, aucun changement de ce genre n’avait eu lieu dans l’enseignement à la minorité croate, alors que l’offre d’enseignants spécialisés l’aurait peut‑être permis.

293.L’autre volet de la stratégie de développement de l’enseignement aux minorités porte sur l’élaboration des manuels nécessaires. Le nombre d’exemplaires des manuels en langues minoritaires est faible et il n’est pas possible de les publier sur une base commerciale. C’est donc l’État qui finance leur publication. Toutefois, compte tenu du caractère continu de la réforme de l’enseignement public et de l’existence de capacités limitées en matière d’élaboration de manuels, la publication des manuels dans les langues minoritaires risque d’être sérieusement retardée. Pour aider à combler ce déficit, le Ministère a créé en 2003 un fonds distinct pour le financement de la publication de ces manuels, qui figure à un poste distinct du budget de l’exercice en cours.

294.Le cadre juridique de l’enseignement préscolaire est défini tant par la loi sur les minorités que par la loi sur l’enseignement public, ainsi que par le décret gouvernemental no 137/1996 (VIII. 28.) sur la publication du Programme directeur national relatif à l’enseignement préscolaire et le décret no 32/1997 (XI. 5.) du Ministre de la culture et de l’enseignement public sur la publication des «Directives régissant l’enseignement préscolaire aux minorités nationales et ethniques». S’appuyant sur le décret relatif au Programme directeur national relatif à l’enseignement préscolaire, les Directives régissant l’enseignement préscolaire définissent les types d’écoles maternelles des minorités et le contenu de l’éducation qui y est dispensée. Conformément aux Directives, l’enseignement préscolaire aux minorités a pour objectif de familiariser avec la langue et la culture de la minorité d’une manière adaptée aux caractéristiques du groupe d’âge concerné et au degré de développement de chaque enfant, et de transmettre et développer les traditions culturelles. À ces fins, les écoles maternelles mettent en place un cadre consacré à la langue maternelle pour les enfants, favorisent et développent les traditions et les habitudes propres au mode de vie et à la culture de la minorité en question, et préparent les enfants à l’étude de la langue minoritaire à l’école, tout en les aidant à créer et à développer leur identité de membre de la minorité concernée.

295.En Hongrie, l’enseignement préscolaire aux minorités peut être suivi dans deux types d’établissement, à savoir les écoles maternelles dispensant un enseignement dans la langue maternelle (langue minoritaire) et les écoles maternelles bilingues qui dispensent notamment un enseignement dans la langue minoritaire. Dans les premières, la langue de l’enseignement et, plus généralement, de la vie de l’école est la langue minoritaire. Les secondes utilisent tant la langue minoritaire que le hongrois, en mettant l’accent sur le développement de la langue minoritaire.

296.Compte tenu des différentes caractéristiques linguistiques et culturelles des minorités nationales et ethniques vivant en Hongrie, ainsi que de la diversité de ces minorités, l’enseignement aux minorités peut être organisé selon les modalités ci-après: a) enseignement dans la langue maternelle; b) enseignement bilingue aux minorités; c) enseignement aux minorités prévoyant l’apprentissage de la langue minoritaire. En Hongrie, l’immense majorité des établissements d’enseignement aux minorités dispensent un enseignement prévoyant l’apprentissage de la langue minoritaire: la langue de l’enseignement est le hongrois et la langue et la littérature de la minorité sont enseignées quatre heures par semaine (cinq heures dans le cas de l’enseignement à la minorité allemande), avec un enseignement de l’ethnographie d’une heure par semaine. Du point de vue de la transmission de la langue et de la culture aux minorités, une modalité d’enseignement beaucoup plus efficace est celle de l’enseignement bilingue aux minorités, selon laquelle 50 % du programme sont enseignés dans la langue minoritaire, et celle de l’enseignement dans la langue maternelle, selon laquelle, outre la matière constituée par la langue et la littérature hongroises, les enfants acquièrent toutes leurs connaissances dans leur langue maternelle.

297.D’une façon qui rappelle les dispositions régissant l’organisation de l’enseignement préscolaire et primaire aux minorités, la loi sur les minorités et la loi sur l’enseignement public prévoient que l’organisation de l’enseignement secondaire doit se faire à l’initiative des parents de huit élèves. Du fait de la dispersion régionale des minorités dans le pays, les décennies écoulées ont vu, dans la majorité des écoles secondaires à scolarisation régionale ou nationale, la création de quatre classes où était dispensé un enseignement secondaire général. Au fil des ans, l’enseignement a évolué, l’enseignement de la langue et de la littérature ainsi que de l’ethnographie est devenu obligatoire dans les écoles secondaires des minorités, de même que, par la suite, celui des programmes d’enseignement secondaire général aux minorités. Ces programmes ont également été modifiés, dans le même esprit que pour les écoles primaires, et parallèlement à la nouvelle réforme de l’enseignement public.

298.La modification la plus récente, intervenue en 2004, du décret gouvernemental no 100/1997 (VI.13.) sur la publication du règlement régissant les examens finals présente dans un titre distinct le règlement devant régir les examens finals dans les langues des minorités nationales et ethniques. La plupart des règles qu’il contient concernent des questions d’organisation et d’évaluation; en vertu de la disposition la plus importante, la personne se présentant à l’examen final doit, «en plus de passer un examen dans sa langue maternelle (langue minoritaire) et un examen de littérature, passer un examen final dans la langue de la minorité nationale ou ethnique à laquelle elle appartient dans au moins deux des matières qui lui ont été enseignées dans cette langue». Cette règle renforce considérablement la position des langues minoritaires dans les écoles secondaires; de plus, toujours en application de cette règle, si la personne passant un examen «dans la langue de la minorité nationale ou ethnique à laquelle elle appartient a réussi à un examen de niveau au moins intermédiaire dans au moins deux autres matières, (son certificat d’examen final) est un document équivalent à un examen d’État de catégorie ‘C’ (niveau élevé) dans la langue concernée».

299.L’enseignement supérieur hongrois peut assurer pour l’essentiel la formation des maîtres des écoles maternelles et primaires et des enseignants des écoles secondaires spécialisés dans l’enseignement des langues et des littératures des minorités, ce dans les établissements de formation des enseignants appartenant aux minorités existants. La loi sur les minorités donne aux communautés minoritaires le droit de créer les conditions nécessaires à la mise en place d’un enseignement supérieur dans la langue de la minorité concernée ou de cette langue, encore que ni cette loi ni la loi LXXX de 1993 sur l’enseignement supérieur ne contiennent de dispositions spécifiques sur ce droit ni sur les mesures devant accompagner la création de telles conditions.

300.En mars 2005, le Parlement a adopté une modification de la loi sur l’enseignement supérieur, qui énonce – et, lorsqu’elle sera entrée en vigueur, appliquera – les droits des administrations autonomes des minorités nationales en tant que représentantes des communautés minoritaires, les obligations de l’État concernant l’enseignement supérieur aux minorités et les droits des étudiants appartenant aux minorités inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur.

301.Il n’existe pas actuellement en Hongrie d’université indépendante pour étudiants appartenant aux minorités. Cela ne tient pas essentiellement à l’absence de cadre juridique spécifique, mais plutôt à l’effectif et à la dispersion géographique des populations minoritaires. L’Université de langue allemande Andrássy Gyula a été fondée en 2002 à Budapest pour des étudiants appartenant à la minorité allemande, mais elle ne peut pas être considérée comme un établissement minoritaire ni comme un établissement dont la création visait spécifiquement à dispenser un enseignement supérieur à la population minoritaire allemande.

302.Le système d’enseignement supérieur actuel dispense une formation dans les départements de formation à l’enseignement aux minorités à l’intention des maîtres des écoles maternelles et des écoles primaires et des enseignants des écoles élémentaires et secondaires qui enseignent la langue et la littérature dans la langue maternelle de la minorité considérée. Il s’agit de départements indépendants ou de groupes de départements fonctionnant dans certaines universités. Du fait de la faiblesse de l’effectif des minorités quelles qu’elles soient, le nombre d’étudiants fréquentant les établissements de formation à l’enseignement aux minorités est – à l’exception de celui des étudiants germanophones – généralement si faible que les coûts dépassent largement la moyenne. C’est ce qui a conduit le Ministère de l’éducation à rattacher les matières minoritaires à une catégorie supérieure de financement pour aider à remplir les tâches d’éducation, et à instituer une subvention complémentaire en faveur des minorités.

303.En 2003, le Ministère de l’éducation a lancé un appel d’offres concernant un projet de 150 millions de forint, dont le cahier des charges prévoyait une amélioration des conditions de fonctionnement des départements et groupes de départements d’enseignement aux minorités nationales, ainsi que la préparation et le lancement d’un enseignement universitaire supérieur consacré à la terminologie spécialisée. Un soutien financier de 110 millions de forint a été accordé à 21 départements dispensant une formation à l’enseignement aux minorités nationales et une formation à la romologie dans 10 établissements d’enseignement supérieur. Ce soutien est renouvelé chaque année et peut être utilisé aussi bien pour le perfectionnement du personnel et l’amélioration des locaux de ces établissements que pour la préparation et l’exécution de programmes de formation de base et de remise à niveau à la terminologie spéciale et le développement des études romologiques.

304.En vertu d’une nouvelle disposition concernant la procédure d’admission à l’enseignement supérieur, les étudiants appartenant aux minorités peuvent passer l’examen d’entrée dans leur langue maternelle.

305.Toutefois, parallèlement à la réforme de l’enseignement aux minorités, on a enregistré une augmentation de la demande d’enseignants capables d’enseigner les matières générales dans les langues minoritaires, dans le cadre de l’enseignement bilingue ou de l’enseignement dans la langue maternelle, pour la quasi-totalité des minorités. Le Ministère de l’éducation a donc, en 2003, lancé un appel d’offres en vue de l’amélioration des conditions de fonctionnement des départements ou groupes de départements d’enseignement aux minorités nationales, ainsi que de l’élaboration et le lancement de programmes spécialisés dans les langues minoritaires. L’appel s’adressait non seulement aux établissements de formation à l’enseignement aux minorités, mais aussi aux administrations autonomes des minorités nationales organisant une formation aux matières spécialisées dans les langues minoritaires. Il a abouti à la mise en place de cours portant sur des matières spécialisées dans plusieurs établissements de formation à l’enseignement aux minorités à l’intention des futurs enseignants suivant une formation de base et de cours de formation continue pour les enseignants déjà en poste. Un autre appel d’offres lancé par le Ministère de l’éducation soutient également la formation continue des enseignants dans le domaine des langues professionnelles, mais prévoit la coopération entre l’établissement de formation à l’enseignement aux minorités concerné et un établissement analogue dans le pays d’origine.

306.Au cours des trois années écoulées, plusieurs dispositions concernant l’enseignement public ont été modifiées, ce qui a eu des répercussions sur le contenu et l’organisation de l’enseignement aux minorités. En 2003, le programme de base national a été modifié, avant que ne le soit également la disposition relative à la mise en place et à l’application du programme général, modification qui visait à alléger le fardeau des élèves. Ces deux modifications ont conduit à modifier également les directives applicables à l’enseignement aux minorités et le programme général d’enseignement de la langue et de la littérature et de l’ethnographie des minorités.

307.En 2005, le Gouvernement hongrois a entrepris d’élaborer la Stratégie nationale concernant le Programme de la «Décennie de l’inclusion des Rom», en y associant quelque 700 ONG de Rom. Ce Programme doit être exécuté par les États participants sur la base de trains de mesures de deux ans. Le premier train de mesures a été formulé dans le décret gouvernemental 1105/2007 et adopté en décembre 2007; il s’agissait notamment de dresser la liste des tâches pour la période 2008-2009. Il importe de noter que ce décret s’inscrit dans le prolongement du train de mesures gouvernemental à moyen terme précédent, qui visait à améliorer la qualité de la vie des Rom.

308.Le décret traite de la question de l’autonomie culturelle d’une façon distincte de l’inclusion sociale et, de ce fait, accorde beaucoup d’attention à l’extension de l’autonomie culturelle rom. Il ordonne par exemple la création d’un centre national de la culture rom, qui accueillerait diverses manifestations culturelles rom, telles que des concerts et des représentations théâtrales. Il se soucie également d’améliorer la formation préalable et continue des professeurs de langues romany et beás et promeut la formation de traducteurs et d’interprètes officiels depuis le romany et le beás et dans ces langues. Par ailleurs, il prescrit la création des conditions nécessaires à l’application à ces deux langues de la troisième partie de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

309.En dehors des questions culturelles, les objectifs du décret gouvernemental concernent la création des conditions de l’intégration sociale et économique de la population rom; l’amélioration de ses conditions de vie et de son accès aux services publics; une politique économique plus efficace, notamment l’augmentation du taux d’emploi des Rom; le développement de l’éducation intégrée et l’élimination de la ségrégation scolaire. Par ailleurs, le décret dresse la liste des objectifs et des tâches en matière de promotion de l’égalité des chances, des médias et du sport.

310.En application d’une décision gouvernementale, un nouvel organe, le Conseil pour l’intégration des Rom, dirigé par le Ministre des affaires sociales et du travail, a remplacé deux organes préexistants, à savoir le Comité interministériel sur les questions relatives aux Rom et le Conseil des Rom. Le Conseil pour l’intégration des Rom est chargé de donner son avis sur les questions d’actualité, de jouer un rôle consultatif et de préparer les décisions à prendre. Il se composé de représentants du Gouvernement, ainsi que du Président de l’administration autonome nationale des Rom et de sept représentants de la communauté rom. Les membres du Conseil sont nommés par le Ministre des affaires sociales et du travail. Le médiateur des minorités et de chef de l’Autorité pour l’égalité des chances sont invités à toutes les réunions du Conseil. Cette réorganisation a été accueillie favorablement par le Président de l’administration autonome nationale des Rom.

311.La Constitution garantit à tous les droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ces droits impliquent la liberté de choisir ou d’accepter une religion ou une conviction, ainsi que la liberté de manifester ou non sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques, l’enseignement ou de toute autre manière. Pour préserver et développer la culture des minorités et réduire les handicaps dont elle pourrait souffrir, le Gouvernement s’en remet également à l’aide des Églises pour l’accomplissement des missions qui lui incombent dans ce domaine.

312.Le revenu des prêtres des petites localités est complété par l’État comme convenu avec les Églises. Le Gouvernement a ainsi conclu des accords avec le diocèse orthodoxe serbe de Buda, l’Église orthodoxe roumaine de Hongrie, l’Exarchat orthodoxe du Patriarcat de Constantinople en Hongrie et le diocèse hongrois de l’Église orthodoxe russe. Cette forme de soutien budgétaire concerne directement les communautés minoritaires par le biais de leurs prêtres desservant les petites localités.

313.Les grandes Églises accordent toutes une importance particulière au soutien des pastorats des minorités dans l’accomplissement des activités liturgiques et spirituelles conformément à la langue des minorités concernées, à leur nationalité et à leurs besoins. Ces questions se posent régulièrement dans les relations extérieures entretenues avec les pays voisins, et les parties se consultent en permanence. Les Églises comptant le plus grand nombre de fidèles peuvent également assurer des services religieux dans les langues minoritaires. C’est ainsi, par exemple, que l’Église catholique de Hongrie célèbre des messes en croate, polonais, allemand, slovaque et slovène; le diocèse catholique grec prêche en ruthène et en roumain; les pasteurs de l’Église évangélique peuvent officier en allemand et en slovaque, et l’Église baptiste assure des services en roumain.

314.Il y a lieu de faire un sort particulier à l’activité de la mission rom de l’Église catholique de Hongrie, dont s’occupent des prêtres et prêtres séculiers Rom. La mission gère à travers le pays plusieurs institutions ecclésiastiques qui jouent également un rôle scientifique; elles favorisent l’égalité des chances dans la société et l’intégration des communautés et apportent des solutions appropriées aux problèmes de la vie quotidienne. Le diocèse catholique grec, qui a organisé en juillet 2003 une rencontre internationale sur la pastoration rom, s’est distingué dans ce domaine. Par ailleurs, les Églises gèrent des établissements d’enseignement dans lesquels l’enseignement est dispensé dans la langue minoritaire concernée.

315.Ces dernières années, les minorités ont beaucoup progressé dans la gestion de leurs propres affaires et dans la prise de conscience de leur propre identité. Le grand nombre d’organisations civiles, d’associations, de clubs et d’ensembles artistiques des minorités témoigne du niveau élevé de réalisation des droits d’association et de réunion. Les institutions culturelles des localités où vivent des membres d’une minorité sont tenues de répondre aux besoins culturels de la minorité en question. En outre, comme on l’a déjà indiqué, le système des institutions culturelles minoritaires indépendantes s’est nettement renforcé au cours de la décennie écoulée. Le réseau national ou régional de musées et bibliothèques des minorités, les théâtres des nationalités et le grand nombre d’associations culturelles, de centres culturels, de centres communautaires, de clubs et de sociétés des amis des arts contribuent tous à préserver les traditions culturelles des minorités. Des manifestations organisées à intervalles réguliers telles que le Festival du livre ou le Festival du théâtre minoritaire aident à faire connaître la culture des minorités. Au début des années 90, les minorités ont entrepris de créer des instituts de recherche sur les minorités chargés d’étudier leurs traditions, leur histoire et leur situation actuelle. Ces instituts de recherche sont organisés sur des bases très diverses: certains sont nés d’une initiative de la société civile, tandis que d’autres ont des contacts avec une administration autonome nationale ou une université.

316.Conformément à l’article 55-3 de la loi sur les minorités, le Gouvernement est tenu de créer une fondation publique pour promouvoir les activités visant à préserver l’identité, à cultiver et à transmettre les traditions, à favoriser l’emploi et le développement de la langue maternelle et à protéger les valeurs et les vestiges intellectuels des minorités et à atténuer les handicaps culturels et politiques découlant de leur statut minoritaire. La Fondation publique invite chaque année les intéressés à soumettre des demandes de subventions au titre de la promotion de la langue et de la culture des minorités, et notamment de manifestations culturelles, de la publication d’ouvrages dans les langues minoritaires, de la recherche dans les langues minoritaires et de la production de pièces de théâtre dans ces langues.

317.Le Ministère du patrimoine culturel national est un autre bailleur de fonds important. Il subventionne chaque année les théâtres des minorités, la publication d’œuvres littéraires et de rapports présentant les résultats de recherches ethnographiques, ainsi que d’importantes manifestations culturelles après avoir invité les intéressés à soumettre des demandes en ce sens. Le Conseil culturel des minorités a été créé en tant qu’organe consultatif auprès du Ministère de la culture afin de favoriser les activités liées aux cultures minoritaires.

318.Le Programme directeur culturel national est un nouveau bailleur de fonds qui subventionne des manifestations culturelles et la publication d’ouvrages dans les langues minoritaires. Son Collège intérimaire des minorités nationales et ethniques est chargé de distribuer les fonds aux minorités. Au cours de l’année écoulée, il a alloué au total 100 millions de forint après avoir sollicité la présentation de demandes de subventions concurrentielles.

319.Les cinéastes appartenant aux minorités peuvent également présenter des demandes de subventions à la Fondation publique hongroise pour le cinéma et à la Fondation hongroise du film historique. Selon les informations communiquées, une subvention pour un film documentaire a été accordée au cours de chacune des trois années écoulées à un cinéaste appartenant à la minorité slovaque.

320.Dans le cadre des activités visant à développer l’autonomie culturelle, les administrations autonomes des minorités nationales sont habilitées à créer et à faire fonctionner des institutions minoritaires telles que des théâtres, des musées, des salles d’exposition, des collections publiques auxquelles sont associés des collectionneurs de toutes les régions du pays, des bibliothèques, des maisons d’édition et des institutions culturelles, artistiques et scientifiques nationales. En 2003, un crédit distinct devant financer les institutions créées ou reprises et gérées par les administrations autonomes des minorités nationales a été inscrit pour la première fois au budget de l’État. Cette subvention représente la base financière sur laquelle s’appuie la promotion de l’autonomie culturelle. Les administrations autonomes ayant requis cette subvention ont consacré une partie importante des fonds, affectés chaque année, à l’entretien et à la rénovation des établissements d’enseignement publics qu’elles gèrent. Le montant des subventions accordées à ces établissements a atteint 216 millions de forint en 2003 et 266 millions en 2004.

321.Les organisateurs des manifestations culturelles des minorités sont essentiellement les ONG des minorités ou les administrations autonomes des minorités locales. Les manifestations culturelle locales, régionales ou nationales voient le plus souvent se produire des associations culturelles, des chorales, des orchestres, des groupes de danse et des compagnies théâtrales amateurs et professionnelles.

322.Les ouvrages publiés dans les langues minoritaires sont adressés aux institutions chargées des fournitures de bibliothèque des minorités, à la Bibliothèque nationale de langues étrangères et aux centres de bibliothèques de district qui coordonnent les fournitures de bibliothèque des minorités, ainsi que, directement, aux bibliothèques municipales et scolaires par les éditeurs, les administrations autonomes des minorités nationales, les ONG, les administrations autonomes des minorités locales et les associations. Toute personne intéressée peut accéder à tous les ouvrages publiés dans les langues minoritaires en Hongrie par l’intermédiaire du réseau de bibliothèques financé par l’État.

323.L’État subventionne l’accès aux médias par les minorités. La radio et la télévision hongroises diffusent régulièrement à l’intention des 13 minorités des émissions qui sont également accessibles par l’Internet. Les émissions de télévision qui s’adressent aux minorités dans leur langue maternelle sont complétées par la diffusion régulière en hongrois de magazines sur les minorités, qui servent également à informer l’ensemble du public. Les administrations autonomes nationales des minorités nationales et ethniques arrêtent de façon indépendante les principes devant régir l’utilisation du temps d’antenne mis à leur disposition aux fins de radiodiffusion publique. Les minorités peuvent envoyer – par roulement – l’un de leurs membres siéger pendant un an au Conseil d’administration de la radio et de la télévision hongroises.

324.L’État subventionne la publication d’au moins un journal de diffusion nationale pour chaque minorité. En 2008, il a ainsi subventionné à hauteur de 217 millions de forint 19 journaux de diffusion nationale appartenant aux 13 minorités. En dehors de ces journaux nationaux, d’autres organes de presse informent sur les minorités. C’est le cas, par exemple, des suppléments qui leur sont consacrés par la presse nationale et des suppléments en langues minoritaires insérés dans les journaux locaux.

325.S’agissant de la formation des journalistes, le Ministère de l’éducation et de la culture octroie chaque année des bourses au titre de la formation dans leur pays d’origine de jeunes appartenant aux minorités. Les journalistes travaillant pour les médias des minorités sont pour l’essentiel recrutés parmi les personnes ayant obtenu un diplôme de journaliste dans leur pays d’origine.

326.Le soutien financier de l’État permet à la Bibliothèque nationale de langues étrangères de recevoir journaux et périodiques des pays d’origine des minorités. Toutes les administrations autonomes des minorités sont en contact avec la presse de leurs pays d’origine respectifs et ont accès à ses articles soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs ambassades.

327.Les minorités ont le droit de présenter des plaintes au Médiateur pour la protection des droits des minorités nationales et ethniques. Selon le rapport annuel présenté au Parlement en 2006 (J/2099), il est possible d’évaluer le degré de réalisation des droits spéciaux des minorités. En 2006, le Médiateur a reçu près de 100 plaintes en moins. Dans le rapport précédent, il avait affirmé que la création de l’Autorité pour l’égalité de traitement au début de 2005 influerait probablement sur le nombre de plaintes. La nécessité d’une harmonisation de la pratique juridique des deux institutions ne peut que s’imposer de plus en plus. Certes, légalement, l’Autorité pour l’égalité de traitement se situe, en tant qu’organe de l’administration publique, dans le champ d’application de la loi sur le Médiateur, mais il serait plus avisé d’harmoniser la pratique juridique sur la base de la coopération.

328.Une enquête a été menée sur l’impact de la modification apportée en 2005 à la législation sur les minorités en ce qui concerne le processus électoral. Le caractère inapproprié de la solution retenue impliquait que le but originel de l’élimination des pratiques abusives antérieures auxquelles avaient donné lieu le système électoral était loin d’avoir été atteint. Toutefois, il y avait lieu de se féliciter de ce que les participants aux débats parlementaires et, en particulier, aux débats en commission, sur le rapport annuel du Médiateur de 2005 avaient été unanimes à considérer qu’il convenait de réexaminer sans délai la législation électorale.

329.On ne savait pas si les modifications de la loi sur les minorités qui concernaient les administrations autonomes des minorités pouvaient également s’appliquer à celles qui étaient déjà en fonction. Comme il ressortait des plaintes reçues par le Médiateur, cette question était régulièrement débattue dans certaines localités.

330.En modifiant la loi sur les minorités, le Parlement a autorisé le Gouvernement à réglementer par décret la gestion financière des administrations autonomes des minorités, les conditions du soutien apporté par le budget de l’État en proportion des tâches accomplies et les règles comptables. En vertu de la loi sur les instruments législatifs et réglementaires, ces décrets de l’exécutif auraient dû entrer en vigueur parallèlement à la modification de la loi sur les minorités.

331.La suppression de l’administration autonome des minorités peut soulever plusieurs problèmes de gestion des biens. Le successeur juridique de l’administration supprimée est l’administration autonome des minorités nouvellement élue et mise en place. En attendant que la succession juridique ait lieu, l’ensemble des biens meubles et immeubles et les autres droits de propriété des administrations autonomes des minorités locales ou régionales supprimées sont temporairement gérés par l’administration locale. Celle-ci est donc tenue de gérer les biens sans acquérir les droits de propriété, et sans que soit garantie la mise en place d’une nouvelle administration autonome des minorités à laquelle les biens devraient alors être transférés. On ne sait pas non plus à quelles fins l’administration locale peut utiliser les biens de l’administration supprimée.

332.Les minorités nationales et ethniques vivant en Hongrie ont le droit constitutionnel de créer des administrations autonomes dans les localités concernées (y compris les districts de Budapest). Afin de garantir l’exercice de ce droit fondamental, la nouvelle législation ne donne qu’aux membres des communautés minoritaires le droit d’élire des administrations autonomes des minorités. La liste électorale des minorités porte les noms des personnes qui ont le droit de voter. Une liste analogue est établie en vue de l’élection des administrations locales, à cette différence fondamentale près que son établissement et sa gestion permanente sont obligatoires et ne découlent donc pas des vœux des électeurs, alors que l’inscription sur la liste des minorités est volontaire et fait suite à une demande, et les informations qu’elle contient sont enregistrées à titre temporaire jusqu’à ce que le résultat final de l’élection soit connu. Il existe une autre différence importante: la liste de noms de l’administration locale doit pouvoir être consultée par les électeurs, tandis que les informations figurant sur la liste électorale des minorités n’est pas accessible au public. L’anomalie découlant de la législation tient au fait que si, en principe, seuls les membres d’une communauté minoritaire donnée peuvent demander à figurer sur la liste électorale des minorités, tout le monde peut, dans la pratique, acquérir le droit de participer aux élections en faisant une déclaration officielle. Les organes électoraux étant dans l’impossibilité de vérifier la véracité des déclarations, les notaires ne pouvaient pas rejeter les demandes, même s’il était clair que telle ou telle personne n’avait aucun lien avec la communauté minoritaire concernée. De nombreuses administrations autonomes et organisations civiles des minorités ont indiqué qu’un grand nombre d’électeurs avaient été inscrits sur la liste même dans les localités où il n’existe en fait aucune communauté minoritaire. Il importe également de modifier les règles d’établissement de la liste, car les électeurs des minorités pouvaient être d’autant moins disposés à se faire inscrire sur les listes qu’ils devaient assumer leur identité non pas devant une commission composée de membres de leur communauté, mais devant un notaire et par écrit. Les carences constatées ont bien montré que dans sa forme actuelle, la liste électorale des minorités ne peut pas garantir que seuls les membres de la communauté représentée peuvent participer à l’élection de leur administration autonome. Toutefois, on ne peut pas en conclure que la création de cette liste a été une erreur de la part du législateur. Nous demeurons convaincus qu’elle constitue le seul moyen qui, à la suite d’une modification du règlement de la procédure électorale, pourrait permettre de lutter contre les pratiques abusives.

333.Lors des élections des administrations autonomes des minorités locales qui se sont tenues en 2002, environ 65 % des candidats se sont présentés comme indépendants. Toutefois, à la suite de la modification de 2005, seuls les candidats présentés par les organisations des minorités pouvaient se présenter aux élections. Le Médiateur a reçu de nombreuses plaintes concernant l’interdiction faites aux candidats indépendants de se présenter. Le législateur non seulement avait interdit les candidatures indépendantes (quoique de façon temporaire), mais aussi avait exclu la possibilité de pouvoir peser sur les élections en créant de fausses organisations de minorités. Seules pouvaient présenter un candidat les organisations civiles qui avaient enregistré dans leurs statuts la représentation de la majorité donnée trois ans au moins avant les élections. Le durcissement des règles concernant la présentation des candidats a dans certains cas permis aux organisations des minorités d’empêcher la mise en place d’administrations autonomes des minorités dans les localités dans lesquelles les membres de la communauté censément représentée ne résidaient pas. Toutefois, l’administration autonome ukrainienne nationale a signalé qu’en raison de la participation de plusieurs fausses organisations ayant investi des candidats minoritaires, plusieurs administrations autonomes des minorités avaient été créées sans véritable légitimité communautaire. Ces cas montrent la nécessité de réviser les critères à appliquer aux organisations qui investissent des candidats et de durcir les conditions d’enregistrement des candidats, ainsi que de s’assurer que leur candidature puisse faire l’objet d’un examen.

334.Auparavant, les candidats se présentant aux élections aux administrations autonomes des minorités n’avaient pas à appartenir à la nationalité en question; il suffisait qu’ils «s’engagent» à représenter la minorité. La nouvelle législation, en revanche, a rendu obligatoire l’inscription du candidat sur la liste électorale de la minorité et a fait obligation à ce candidat de se faire enregistrer lui-même en tant que membre de la communauté à représenter. La déclaration du candidat visait à faire en sorte que seules puissent représenter une minorité les personnes qui répondaient à des critères objectifs d’appartenance à la communauté en question. Cela étant, la loi électorale ne prescrivait que la présentation de la déclaration, sans faire obligation aux organes électoraux d’en vérifier la teneur. Il s’ensuivait que toutes les personnes qui avaient été inscrites sur la liste électorale d’une minorité et déclaraient s’engager à représenter la minorité pouvaient devenir candidats. La majorité des candidats assumaient des critères plus stricts que ceux que les organes électoraux exigeaient. Cela a amené un grand nombre de candidats à «dissimuler» le fait qu’ils avaient auparavant représenté une autre minorité, ou à déclarer faussement connaître la langue et la culture de la minorité en question. Or, l’une des missions fondamentales des représentants d’une minorité est d’assurer la transmission de la culture et de la langue de cette minorité, ce qui est naturellement impossible sans posséder les connaissances en question. Au moment de la mise en place du système des administrations autonomes des minorités, il pouvait être raisonnable de faire observer que la politique d’assimilation appliquée pendant les décennies précédentes impliquait que l’emploi de la langue maternelle au sein des communautés concernées n’était pas très répandu. Le Médiateur estime justifié et réaliste de considérer que ne peuvent être élues représentants d’une minorité que les personnes qui connaissent suffisamment bien la langue pour pouvoir assumer les devoirs de leur charge publique. Par ailleurs, il pense qu’à l’avenir, il faudra imposer la règle fondamentale selon laquelle seules pourront se présenter comme candidats aux élections aux administrations autonomes des minorités les personnes qui n’auront pas représenté précédemment une autre minorité.

335.Un grand nombre d’organisations des minorités ont protesté contre le fait que leurs représentants n’étaient pas autorisés à participer au dépouillement des voix. Dans certaines localités, elles ont été amenées à contester la crédibilité des résultats des élections. La protection des données à caractère personnel des électeurs appartenant aux minorités est une règle importante à observer pendant les élections, mais l’exercice de ce droit ne doit pas servir de prétexte à limiter les contrôles de l’organisation des élections aux administrations autonomes des minorités. Le Médiateur juge donc nécessaire à l’avenir d’autoriser les organisations investissant des candidats à envoyer toutes un de leurs membres siéger aux comités de dépouillement, comme c’est le cas pour les élections aux administrations locales.

336.Lors des élections aux administrations autonomes des minorités locales qui se sont tenues en 2006, 63,81 % des personnes ayant le droit de voter ont participé au scrutin. Ce taux de participation est supérieur au taux de 53,12 % enregistré lors des élections aux administrations locales, mais il a été inférieur aux prévisions. Dans certaines localités, le taux de participation a été extraordinairement bas. Dans un cas, il y a même eu moins d’électeurs que de représentants élus. En vertu de la législation en vigueur, il n’y a pas de seuil de validité dans les élections aux administrations autonomes des minorités; en fait, l’élection n’était valide que si chacun des cinq représentants recevait au moins une voix. Cependant, cette voix pouvait être donnée par le même électeur, voire par le candidat lui‑même. Au vu des chiffres des élections, on peut se demander si l’administration autonome d’une minorité élue par seulement quatre ou cinq électeurs peut avoir la légitimité communautaire nécessaire. Le Médiateur estime qu’il s’impose de prévoir une disposition législative selon laquelle la formation d’administrations autonomes des minorités ne serait possible que dans les localités où le nombre d’électeurs inscrits et le nombre de voix confirment que la minorité en question fait valoir son droit d’être représentée.

337.L’enseignement aux minorités est l’élément principal à mettre en œuvre pour protéger l’identité individuelle et communautaire des membres de ces minorités et garantir la survie, le développement et la transmission de l’identité minoritaire. En ce qui concerne les minorités, le plus important problème de politique publique consiste à leur donner accès dans les conditions organisationnelles et financières appropriées à un enseignement de qualité dispensé par un personnel compétent. Il n’y a pas eu d’avancée spectaculaire dans ce domaine en 2006. En règle générale, la gestion des écoles dispensant un enseignement aux minorités relève des administrations locales. Il importe de noter que les administrations autonomes ruthènes, arméniennes, roumaines, slovènes et rom ne gèrent aucune école.

338.Il n’y a pas eu non plus de progrès notables dans le domaine de la formation à l’enseignement aux minorités nationales. Le Médiateur tient à souligner que la formation des enseignants couvrant l’ensemble de l’enseignement public n’existe que dans le cas des langues allemande, slovaque et croate: ces trois minorités sont les seules à organiser en Hongrie la formation d’enseignants d’école maternelle, d’école élémentaire du premier et du second degré et d’école secondaire. Il n’existe pas de formation à l’enseignement secondaire pour la nationalité roumaine. La nationalité serbe n’organise pas en Hongrie de formation d’enseignant d’école maternelle ni d’école élémentaire du second degré, et les nationalités ukrainienne et slovène n’organisent pas de formation d’enseignant d’école maternelle ni d’école élémentaire du premier degré. Les nationalités bulgare, polonaise et grecque n’organisent qu’une formation à l’enseignement secondaire; et aucune formation d’enseignant n’existe pour les langues arménienne, ruthène et rom.

339.En 2003, le Bureau a recueilli des données sur les médias des services publics dans le cadre d’une enquête approfondie, qui a porté essentiellement sur la mission d’information sur les minorités nationales dévolue à la télévision et à la radio (le rapport a été rendu public après son approbation par le Parlement en 2004 et peut être consulté parmi les documents du Parlement et parmi ceux que le Bureau des Commissaires parlementaires présente sur son site Web). Chaque année, le Bureau fait le point sous la forme d’une enquête sur la question de savoir si les médias des services publics parlent des minorités nationales et ethniques dans le cadre d’émissions distinctes et si ces minorités peuvent accéder dans leur langue maternelle à des informations sur la vie de leurs communautés respectives. En ce qui concerne la télévision publique, il ne semble pas y avoir de grands changements à signaler: les émissions consacrées aux minorités nationales sont accessibles grâce au même système. Pour ce qui est de la radio publique, toutefois, dès 2003, la direction de Magyar Rádió Zrt. et le Conseil national de la radio et de la télévision ont fait savoir que, pour des raisons tenant à la gestion des fréquences et à la modernisation, il fallait s’attendre à ce que les changements à apporter affectent également les émissions consacrées aux minorités nationales. Ces changements ont été apportés à la fin de 2006 et au début de 2007 avec la création de la nouvelle chaîne de Magyar Rádió, MR4. En lançant MR4, Magyar Rádió Zrt. poursuit en fait une vieille tradition de la radio: après la Seconde Guerre mondiale, Magyar Rádió a diffusé ses premières émissions consacrées à des minorités nationales – en serbe et en croate – le 12 janvier 1953 depuis sa station régionale de Pécs. Jusqu’en 1966, Magyar Rádió a produit des émissions en langues croate, allemande, serbe, roumaine, slovaque et slovène dans ses stations de Szeged, Pécs et Győr. Ces émissions étaient diffusées pendant une ou deux heures par jour, avec une couverture en partie nationale et en partie régionale. En janvier 1998, Magyar Rádió a commencé à diffuser des émissions en langues ruthène, bulgare, grecque, ukrainienne, arménienne, polonaise et rom, et a lancé en hongrois un magazine consacré aux minorités nationales à l’intention de la population majoritaire. Deux fois par semaine, Magyar Rádió donne à ses auditeurs un avant-goût de la littérature des minorités nationales résidant en Hongrie.

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