Nations Unies

CCPR/C/HUN/CO/5/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

1er octobre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ homme

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte

Observations finales du Comité des droits de l’homme

Hongrie *

Additif

Informations reçues de la Hongrie au sujet de la suite donnéeaux observations finales du Comité

[15 août 2012]

Réponse aux questions posées au paragraphe 6des observations finales (CCPR/C/HUN/CO/5)

1.Dans l’action qu’elle mène en faveur de l’intégration des Roms, la Hongrie applique de façon générale le principe du ciblage explicite mais non exclusif; elle destine donc une grande partie des mesures qu’elle prend à la population la plus défavorisée. Cela ne signifie toutefois pas que l’évolution de la situation des Roms ne fasse pas l’objet d’un suivi. En plus d’utiliser des données socioéconomiques, le Gouvernement considère qu’il est important de disposer de données reflétant l’effet de redistribution des interventions en faveur des Roms, aux fins de l’évaluation du système de protection sociale. Dans cette optique, la Hongrie prévoit d’élaborer un système de collecte de données ethniques anonyme et uniforme basé sur l’auto-évaluation volontaire, dans le cadre des programmes de subvention.

2.La Hongrie salue le tout dernier programme pluriannuel de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne en faveur des Roms qui, entre autres mesures, étend à tous les États membres ses programmes de recherche relatifs à la population rom, par la collecte de données devant permettre de mesurer les progrès réalisés et la coopération à l’élaboration de méthodes et d’outils de suivi.

3.La loi CXII de 2011 sur l’autodétermination en matière d’information et la liberté d’information a abrogé, avec effet au 1er janvier 2012, la loi LXIII de 1992 sur la protection des données personnelles et la divulgation d’informations d’intérêt général. Depuis cette date, les dispositions législatives générales relatives à la protection des données personnelles et à la divulgation et la diffusion des données d’intérêt public s’appliquant à tous les secteurs − qui figuraient au paragraphe 2 de l’article VI de la Loi fondamentale − sont contenues dans la loi CXII de 2011.

4.Les sections 5 et 6 de la loi CXII de 2011 définissent les situations dans lesquelles le traitement de données personnelles est légal − et donc les limites du droit à l’autodétermination en matière d’information −, comme suit:

«Fondement juridique du traitement des données

Section 5

1)Des données personnelles peuvent être traitées lorsque:

a)La personne concernée y consent; ou lorsque

b)Le traitement des données est exigé, dans un but d’intérêt public, par une loi ou − avec l’autorisation d’une loi, dans les limites définies dans cette loi − par un décret gouvernemental local (ci-après traitement obligatoire de données).

2)Des données spéciales peuvent être traitées dans les situations décrites à la section 6 ou lorsque:

a)La personne concernée donne son consentement écrit à cet effet;

b)Dans le cas des données décrites à la sous-section 3 a) de la section 3 − leur traitement est nécessaire aux fins de l’application des dispositions d’un traité international promulgué dans une loi ou est prévu dans la loi pour faire respecter un droit fondamental consacré dans la Loi fondamentale, ou est dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la prévention ou de la répression du crime, ou dans l’intérêt de la défense nationale; ou

c)Dans le cas des données décrites à la sous-section 3 de la section 3 − le traitement est prévu par une loi à des fins d’intérêt public.

3)Dans le cas du traitement obligatoire de données, la loi ou le décret du gouvernement local prescrivant le traitement des données détermine le type de données à traiter, la finalité et les conditions du traitement, les conditions d’accès aux données, la durée de leur traitement et la personne responsable du traitement.

4)Les données personnelles en matière criminelle intéressant la prévention et la répression des infractions et traitées dans le cadre de l’exécution de tâches d’administration publique ou d’administration judiciaire, et les registres contenant des données relatives à des contraventions ou à des affaires civiles − contentieuses ou non contentieuses – ne peuvent être traitées que par des organes de l’État ou par des administrations locales.

Section 6

1)Des données à caractère personnel peuvent aussi être traitées lorsqu’il est impossible d’obtenir le consentement de la personne concernée ou lorsque les frais encourus pour obtenir ce consentement seraient excessifs et qu’il est nécessaire de procéder au traitement des données personnelles:

a)Pour répondre à une obligation légale incombant au responsable du traitement des données; ou

b)Dans l’intérêt légitime du responsable du traitement des données ou d’un tiers, pour autant que cet intérêt soit proportionné aux restrictions imposées au droit à la protection des données personnelles.

2)Lorsque, en raison d’une incapacité ou pour d’autres raisons échappant à son contrôle, la personne concernée n’est pas en mesure d’exprimer son consentement, les données personnelles de l’intéressé peuvent, afin de protéger les intérêts vitaux de l’intéressé ou d’autrui, être traitées pendant la période durant laquelle le consentement n’est pas disponible, dans la mesure nécessaire pour éviter ou prévenir une menace directe contre la vie, l’intégrité physique ou les biens des personnes.

3)La déclaration de consentement d’un mineur âgé de plus de 16 ans est valable sans qu’il soit besoin du consentement ou de l’approbation de son représentant légal.

4)Lorsque le traitement de données consenti résulte d’un contrat écrit conclu avec le responsable du traitement des données, le contrat doit contenir toutes les informations dont la personne concernée doit impérativement avoir connaissance – en vertu de la présente loi − en ce qui concerne le traitement des données personnelles, à savoir – en particulier – quelles données seront traitées, la durée du traitement et sa finalité, les éléments attestant du transfert des données, l’identité des destinataires et la preuve de l’utilisation d’un système de traitement des données. Le contrat doit stipuler clairement et expressément qu’en y apposant sa signature, la personne concernée consent au traitement de ses données conformément aux conditions énoncées dans le contrat.

5)Lorsque des données à caractère personnel ont été enregistrées avec le consentement de la personne concernée, le responsable du traitement des données peut − sauf dispositions contraires prévues dans une loi − traiter les données enregistrées:

a)Pour satisfaire à une obligation légale qui lui incombe; ou

b)Dans son intérêt légitime propre ou celui d’un tiers, pourvu que cet intérêt soit proportionné aux restrictions imposées au droit à la protection des données personnelles, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un consentement supplémentaire spécial, même après que la personne concernée a retiré son consentement.

6)Des données personnelles nécessaires à la conduite d’une procédure judiciaire ou administrative diligentée à la demande de la personne concernée et, dans d’autres cas, des données personnelles fournies par la personne concernée elle-même, sont réputées avoir été données par la personne concernée.

7)Le consentement de la personne concernée est réputé avoir été donné en ce qui concerne les données personnelles divulguées ou rendues publiques par la personne concernée elle-même agissant comme personnalité publique.

8)En cas de doute, il est présumé que la personne concernée n’a pas donné son consentement.».

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 15des observations finales

1.Rétention des étrangers

a)Conditions de rétention des étrangers

5.Les conditions dans lesquelles sont prises et exécutées les décisions de placement en détention sont clairement énoncées dans la législation nationale relative à l’immigration. Les conditions de rétention des ressortissants de pays tiers ne bénéficiant pas du droit de circuler librement sont définies par la loi II de 2007 sur l’admission et le droit de résidence des ressortissants de pays tiers, conformément aux dispositions de la Directive de l’Union européenne sur le retour. La rétention d’un étranger ne peut être ordonnée que pour l’un des motifs énoncés dans cette loi et aux fins de l’expulsion, du transfert ou du retour dans le cadre du processus de Dublin. Ces dispositions sont conformes aux critères établis par la Cour européenne des droits de l’homme, en vertu desquels les règles régissant la privation de liberté doivent également en pratique être suffisamment accessibles, précises et prévisibles. En outre, conformément à la Directive de l’Union européenne sur les procédures d’asile, les ressortissants de pays tiers ne peuvent pas être détenus au seul motif de leur condition de demandeur d’asile. La détention d’un demandeur d’asile ne peut être ordonnée que dans le cas où le ressortissant d’un pays tiers soumet la demande d’asile alors que la mesure de rétention a déjà été ordonnée à son encontre.

6.En outre, la législation nationale exige que lorsque le placement en rétention est motivé par un risque de fuite ou d’obstruction à l’exécution de la mesure d’expulsion ou de transfert, on envisage des solutions de substitution à la détention. Dans de tels cas, les autorités chargées du placement en détention doivent examiner s’il est possible de garantir l’exécution de la mesure d’expulsion par d’autres moyens, moins restrictifs (comme l’isolement obligatoire ou la confiscation des documents de voyage), et les autorités qui ont compétence pour prolonger la détention font de même. La décision de placement en détention est en toutes circonstances précédée d’une évaluation individuelle de chaque cas, durant laquelle les services d’immigration tiennent compte de l’existence éventuelle d’infractions commises précédemment, des circonstances particulières de chaque individu et d’informations pertinentes concernant le pays d’origine. La législation nationale prévoit que la détention prend fin lorsque les conditions sont réunies pour procéder à l’expulsion ou au transfert, et que les autorités compétentes s’efforcent de réduire le plus possible la durée de la détention. En Hongrie, les mineurs non accompagnés ne peuvent pas être placés en détention; ils sont placés dans une institution spécialisée dans la prise en charge des enfants.

7.La légalité de l’application de la mesure de détention est vérifiée toutes les deux semaines par le bureau du procureur. Les services d’immigration ne peuvent ordonner un placement en détention que pour une période de soixante-douze heures; c’est ensuite au tribunal compétent de décider si la détention doit être prolongée. Conformément à la Directive de l’Union européenne sur le retour, la période de détention dure au maximum six mois, et peut être prolongée de six autres mois au maximum par le tribunal. Le droit des détenus à être représenté par un conseil est garanti.

8.Le Gouvernement hongrois prévoit de revoir les conditions de rétention des étrangers à l’automne 2012 dans le but de définir plus clairement les conditions dans lesquelles une mesure de rétention peut être ordonnée à l’encontre d’étrangers, en particulier des demandeurs d’asile qui sont repris en charge en vertu du Règlement de Dublin.

9.Conformément aux règles relatives à la mise en détention de familles avec mineurs, la détention ne peut être ordonnée qu’en tenant compte de l’intérêt supérieur du mineur, comme mesure de dernier recours uniquement et pour une durée maximum de trente jours. En pareil cas, l’autorité compétente doit examiner si l’objectif recherché ne pourrait pas être atteint par des moyens moins restrictifs, comme la confiscation des documents de voyage ou l’assignation à résidence. S’il peut l’être, alors la détention ne peut pas être ordonnée.

10.Les étrangers bénéficiant du droit de circuler librement relèvent des dispositions plus favorables de la loi I de 2007 − qui imposent plus de restrictions aux autorités. Dans le cas de ces personnes, la détention ne peut être ordonnée qu’aux fins de garantir l’exécution de la mesure d’expulsion, pour une durée maximale de trois mois.

11.La détention dans le cadre de la procédure de surveillance des étrangers a lieu dans des centres gérés par la police, appelés logements surveillés, où les étrangers peuvent uniquement être retenus à des fins de surveillance et non pour purger une condamnation pénale. Hommes et femmes y sont séparés (à l’exception des époux), et les familles avec enfants mineurs y sont séparées des autres détenus.

12.En ce qui concerne les établissements pénitentiaires ne répondant pas aux normes définies par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants mentionnés dans les observations finales du Comité, il faut souligner que tous ces établissements, qui ont été utilisés à titre provisoire aux fins de la rétention d’étrangers, ont été fermés en 2010. À l’heure actuelle, huit logements surveillés sont en service dans le pays, qui peuvent accueillir 635 personnes au total.

b)Conditions et règles d’application de la rétention des étrangers

13.La police assure des conditions de vie appropriées aux étrangers retenus dans les logements surveillés au moyen de fonds publics, complétés par un financement de l’Union européenne. La législation nationale en vigueur depuis le 1erjanvier 2012 prévoit que les étrangers retenus dans les logements surveillés peuvent utiliser les locaux librement, pour autant qu’ils respectent le règlement du lieu de vie qui leur est assigné. Les membres d’une même famille, y compris les épouses, sont logés ensemble, et les familles sont séparées des autres personnes placées dans le logement surveillé, conformément aux règles de base de la cohabitation familiale. Les étrangers placés en logement surveillé ont accès à des services de santé, reçoivent des repas respectant les rites de leur religion et peuvent sortir en plein air. Ils sont également autorisés à communiquer avec le monde extérieur par téléphone et par courrier et à recevoir des visiteurs. En outre, ils ont le droit d’entretenir des contacts non surveillés avec leurs représentants légaux, des représentants d’organisations des droits de l’homme et les membres des autorités chargées du contrôle de leur détention.

14.Les mineurs séjournant dans les logements surveillés avec leur famille ont des droits supplémentaires: ils ont accès à diverses activités de loisirs, y compris à des jeux adaptés à leur âge et, en fonction de la durée de leur séjour, à un enseignement adapté à leur âge.

15.Les ressortissants de pays tiers placés en détention peuvent soumettre une plainte concernant les mesures prises à leur encontre ou, le cas échéant, pour l’absence de mesures prises pour régler leur situation. Ils ont aussi la possibilité de se mettre directement en contact avec le procureur responsable du contrôle de la légalité des logements surveillés ainsi qu’avec le commissaire parlementaire compétent. Afin d’améliorer les conditions de vie et le traitement des personnes retenues dans les logements surveillés, la police travaille en étroite concertation avec la Représentation régionale pour l’Europe centrale du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ( HCR), l’Organisation internationale pour les migrations et les organisations non gouvernementales concernées (Comité Helsinki de Hongrie et Menedék − Association d’aide aux migrants).

16.En novembre 2011, une consultation a été organisée entre la police et les organisations susmentionnées afin de recenser les problèmes et d’y trouver des solutions. Le Commissaire de la police nationale s’est ensuite appuyé sur les résultats de cette consultation pour établir un plan d’action, achevé en mars 2012, qui aidera la police à poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions de rétention des étrangers. Notamment, des téléviseurs, des postes de radio, des magazines, des livres et des jeux de société seront mis à leur disposition dans les lieux de vie communs et des activités culturelles et de loisirs appropriées seront proposées.

17.En outre, seul le personnel ayant reçu une formation interculturelle pourra travailler dans les logements surveillés. Les dispositions du règlement intérieur de ces logements concernant l’hygiène et les activités de plein air seront revues.

18.La police − au moyen de ressources provenant du Fonds européen pour le retour et du budget national − proposera plusieurs programmes communautaires ainsi que l’accès à l’Internet et des services d’accompagnement social et psychologique individuel dans les logements surveillés de Békéscsaba, Nyírbátor, Kiskunhalas et Győr ainsi que dans les locaux placés sous l’autorité des services de police de l’aéroport de Budapest. Le logement surveillé de Nyírbátor a été équipé d’infrastructures supplémentaires (une salle de prière, une salle de gymnastique, un terrain de sport de plein air, une bibliothèque et une salle de jeux).

19.Les gardiens en poste dans les logements surveillés prendront part, dans le cadre du Fonds européen pour le retour, à des formations aux relations interculturelles et à la résolution de conflits. Plusieurs spécialistes des questions d’asile ont également participé à des formations professionnelles dispensées dans le cadre de projets financés par ce Fonds.

2.Conditions d’admission

20.La législation hongroise interdit la détention de ressortissants de pays tiers reconnus comme réfugiés par les autorités d’asile hongroises, car les réfugiés reconnus comme tels ont le droit de résider en Hongrie. Par conséquent, un réfugié ne peut être placé en détention en Hongrie que s’il a commis une infraction ou dans le cadre d’une procédure pénale.

a)Conditions de vie des demandeurs d’asile

21.En Hongrie, en dehors des exceptions mentionnées ci-dessus, les demandeurs d’asile sont hébergés dans des centres d’accueil.

22.La Hongrie s’efforce en permanence d’améliorer les conditions de vie des demandeurs d’asile et des réfugiés. Les services et l’aide fournis aux demandeurs d’asile sont conformes aux prescriptions de la législation européenne en la matière, à savoir la Directive relative aux conditions d’accueil. La Hongrie, conformément aux obligations humanitaires qu’elle a contractées et aux directives de l’Union européenne pertinentes − et en prêtant une attention spéciale aux demandeurs d’asile mineurs et aux familles − offre toute une gamme de prestations et d’aides, qui constituent le cadre à l’intérieur duquel le système d’accueil assure les conditions nécessaires tant sur le plan matériel que du personnel.

23.Dans les centres d’accueil, les demandeurs d’asile sont logés, reçoivent trois repas par jour (ou des repas de valeur équivalente), de la vaisselle et des articles de toilette d’usage personnel (ou des articles vestimentaires et d’hygiène de valeur équivalente), et une allocation mensuelle qu’ils utilisent librement; ils peuvent aussi recevoir des vêtements − provenant essentiellement de dons. Les soins de santé des migrants et l’éducation des demandeurs d’asile d’âge scolaire sont assurés gratuitement. Les soins de santé primaire et certains services de soins spécialisés peuvent également être dispensés aux demandeurs d’asile dans les centres d’accueil, tandis que d’autres sont disponibles auprès des prestataires de santé locaux. En outre, les demandeurs d’asile ont le droit à une allocation de transport et les mineurs d’âge scolaire et les mineurs qui suivent des études peuvent prétendre à une aide à la scolarisation (remboursement des repas pris dans l’établissement scolaire, de l’hébergement en chambre ou en dortoir dans une résidence universitaire, et versement d’une allocation pour l’achat des fournitures scolaires obligatoires).

24.Les mesures décrites ci-dessus ainsi que d’autres programmes menés en complément de l’action de l’État (par exemple des programmes de loisirs, des cours de langue, des activités pour les enfants) pour améliorer les conditions de vie des demandeurs d’asile sont financées par le budget national hongrois et le Fonds européen pour le retour.

b)Conditions de vie des réfugiés

25.En Hongrie, tous les réfugiés et toutes les personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire − à quelques exceptions près − jouissent des mêmes droits que les citoyens hongrois. Les réfugiés et les bénéficiaires d’une protection subsidiaire reçoivent certaines prestations spéciales (pour l’apprentissage de la langue, l’éducation, le logement, la santé et les services sociaux, l’obtention de la citoyenneté hongroise) en vertu de la loi sur l’asile et de la législation sectorielle. Un groupe relativement important d’organisations civiles et confessionnelles prête son concours à l’amélioration des conditions de vie et à l’intégration durable des réfugiés et des personnes bénéficiant d’une protection subsidiaire.

3.Respect du principe de non-refoulement; question du refoulement de demandeurs d’asile somaliens et afghans

26.La réglementation hongroise sur les procédures d’extradition promulguée dans la loi XXXVIII de 1996 sur l’aide juridique internationale est pleinement conforme aux normes internationales. La garde aux fins d’extradition ne peut excéder soixante-douze heures. La détention provisoire aux fins d’extradition peut durer au maximum quarante jours; elle prend donc fin si aucune demande d’extradition n’est soumise dans les quarante jours suivant l’ordre d’arrestation. La détention extraditionnelle ne peut pas excéder six mois. La cour de la capitale de Hongrie peut reconduire cette période une fois pour six mois supplémentaires.

27.Les demandes d’extradition de réfugiés sont refusées sauf si l’extradition est demandée par un pays tiers identifié par la loi sur l’asile comme un pays réputé sûr. Les personnes bénéficiant d’une protection temporaire, les personnes bénéficiant d’une autorisation de séjour ainsi que les personnes ayant demandé à bénéficier du statut de réfugié ou de demandeur d’asile ne peuvent pas être extradées vers le pays d’où elles ont fui.

28.Si la personne réclamée demande à bénéficier du statut de réfugié ou d’une protection temporaire, ou si une procédure d’asile est en cours, la durée de la détention extraditionnelle et celle de la détention provisoire aux fins d’extradition peuvent être augmentées − à partir de la décision marquant l’achèvement de la procédure d’asile − de telle sorte qu’après le refus de reconnaissance du statut de réfugié ou de l’octroi d’une protection provisoire, les autorités disposent d’au moins quarante jours pour se prononcer sur la question de l’extradition et remettre la personne réclamée, le cas échéant. La durée de la détention extraditionnelle et celle de la détention provisoire aux fins d’extradition ne peuvent cependant, même dans ce cas, excéder vingt-quatre mois à compter de la date de l’arrestation.

29.Conformément à la législation hongroise sur le non-refoulement, les autorités ont l’obligation, tout au long d’une procédure pouvant déboucher sur l’expulsion d’un étranger du territoire hongrois, de vérifier que la mesure n’est pas contraire au principe de non-refoulement, c’est-à-dire de s’assurer que l’intéressé pourra entrer sur le territoire d’un pays réputé sûr.

30.Le respect du principe de non-refoulement est assuré grâce à l’ensemble de dispositions nationales garantissant l’accès à la procédure d’asile. Ces dispositions permettent aux personnes craignant de faire l’objet d’un traitement contraire à ce principe de demander asile à la Hongrie. La législation hongroise prévoit donc la possibilité de soumettre une demande d’asile. Lorsqu’un étranger fait part de son intention de soumettre une demande d’asile pendant une procédure d’immigration ou une procédure judiciaire, l’autorité compétente doit en informer sans délai l’autorité chargée des demandes d’asile.

31.Un accord tripartite de surveillance des frontières conclu en 2007 entre la police hongroise, la représentation régionale du HCR en Europe centrale et le Comité Helsinki de Hongrie permet à ce dernier de vérifier comment la police applique le principe de non-refoulement dans la pratique, et donc si le droit du demandeur d’asile d’entrer dans le pays et de soumettre une demande d’asile est garanti, ainsi que de surveiller comment sont traités les étrangers interceptés par la police. Un rapport détaillé est rendu public à ce sujet chaque année ou tous les deux ans. En ce qui concerne les allégations de refoulements vers l’Ukraine, il est à souligner que si un ressortissant de pays tiers demande l’asile en Hongrie, son refoulement vers l’Ukraine ne peut intervenir tant que la procédure d’asile est en cours, et s’il ne soumet pas de demande d’asile, les autorités, dans tous les cas, examinent en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé si son renvoi est compatible avec le respect du principe de non-refoulement. La Hongrie n’a connaissance d’aucun cas dans lequel des demandeurs d’asile ont été refoulés sans qu’une procédure d’asile ait été conduite.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 18 des observations finales

32.Lors de sa visite en Hongrie, au Secrétariat d’État pour l’inclusion sociale, en 2012, le rabbin Andrew Baker, Directeur des affaires internationales juives à l’American Jewish Committee (AJC) et Représentant personnel du Président en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) chargé de la lutte contre l’antisémitisme, a noté que la situation des Juifs et celle des Roms, bien que tout à fait différentes, faisaient l’objet d’un amalgame dans certains discours critiques. Il a également reconnu les efforts accomplis par le Gouvernement pour lutter plus efficacement contre la progression des idées extrémistes et certaines formes de «criminalité en uniforme» à motivation raciste.

33.En mai 2011, le Parlement a modifié la législation pénale relative à la violence à l’égard des membres d’une communauté ethnique. Telle que modifiée, la législation prévoit des sanctions pour punir les comportements qui créent un climat de peur parmi les membres d’une communauté religieuse ou ethnique. Il est confirmé que l’État a pris des mesures contre l’expansion des actes criminels teintés de racisme ou d’antisémitisme, ainsi que contre les manifestations qui provoquent des conflits ethniques. Les députés ne sont pas couverts par l’immunité et doivent donc répondre de leurs actes en cas d’incitation à la haine.

1.Mesures spécifiques de sensibilisation visant à promouvoir la tolérance et la diversité dans la société − Comité Wallenberg

34.Sur le thème «Un humain au milieu de l’inhumain», la Hongrie célèbre et préserve la mémoire du martyr suédois, Raoul Wallenberg. À l’occasion du centième anniversaire de sa naissance, le Gouvernement hongrois a décidé de déclarer 2012 Année de Raoul Wallenberg et de créer un comité chargé d’honorer sa mémoire, initiative saluée par le rabbin Baker.

35.En janvier 2012, le prix Wallenberg a été créé et attribué aux particuliers et aux municipalités ayant œuvré en faveur d’une coexistence pacifique entre Roms et non-Roms. Par leurs activités, ils ont contribué à la lutte que mène la Hongrie contre les préjugés, le racisme, l’antitsiganisme et le rejet de la démocratie.

2.Allégations de profilage racial de la part de la police

36.Conformément à la loi CXII de 2011 sur l’autonomie informationnelle et la liberté d’information, les données personnelles relatives à l’origine raciale ou nationale constituent des données spéciales, qui ne peuvent être traitées qu’aux motifs énoncés dans la loi, à savoir si la personne concernée donne son autorisation écrite, si le traitement des données est nécessaire pour appliquer un traité international ou est prescrit pour respecter les droits garantis par la Loi fondamentale hongroise, sert les intérêts de la sécurité ou de la défense nationale, permet de prévenir des infractions ou facilite une procédure judiciaire. Par conséquent, aucune donnée personnelle relative à l’origine raciale ou nationale n’est collectée par les autorités. La police n’a donc recours à aucune méthode de profilage racial.

37.Les règles applicables aux contrôles de police sont clairement établies dans la législation nationale (loi XXXIV de 1994). Un des principes fondamentaux veut que les contrôles soient menés uniquement à des fins spécifiques, essentiellement en vue d’établir l’identité de la personne concernée. En vertu de la loi sur la police (loi XXXIV de 1994), les mesures prises par la police, y compris les contrôles de police et les mesures coercitives sur le terrain qui constituent une violation des droits fondamentaux, peuvent faire l’objet de plaintes. Celles-ci peuvent être soumises soit à l’organe ayant pris la décision contestée, soit à la Commission indépendante des plaintes contre la police. Il est également possible de demander qu’une plainte soit examinée par le chef de la police. La Commission indépendante est composée de cinq membres élus par le Parlement. Les décisions rendues par la Commission sont généralement publiées sur son site Web. Les procédures de plainte sont gratuites. L’organe ayant pris la décision contestée peut former un recours administratif contre les décisions rendues au sujet de la plainte. Les décisions prises par le chef de la police peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

3.Violence motivée par le racisme à l’égard des Roms − mesures prises par la Hongrie

38.En vue de mettre fin aux manifestations anti-Roms, de plus en plus virulentes en Hongrie, la police a pris des mesures fermes qui ont contribué à faire cesser les manifestations hostiles dans les régions touchées et à rétablir l’ordre public et la sécurité publique.

39.Les enquêtes ouvertes par la police dans les cas d’homicide à motivation raciale commis contre des Roms en 2008-2009 ont été menées à bien, les auteurs ont été identifiés, arrêtés et traduits en justice. Les procédures pénales suivent leur cours.

40.Les activités de l’organisation d’extrême droite dite «la Garde hongroise» (Magyar Gárda) ont été interdites par un arrêt définitif. Le démantèlement de l’organisation a été ordonné par décision de justice, le port de l’uniforme et l’utilisation des symboles de l’ancienne organisation ont été interdits. Les autorités de police ayant été informées de cas d’activités illégales de la part de la Garde hongroise dans les campements de Gyöngyöspata et Hajdúhadháza, elles ont intensifié leur surveillance et affecté des forces de police à la protection des campements, afin de garantir la sécurité des communautés concernées.

41.Une Commission parlementaire spéciale a été créée, elle est chargée d’enquêter sur le déroulement et le contexte des événements survenus au village de Gyöngyöspata; les conclusions de la Commission ont été adoptées et publiées, sous forme de rapport, le 9 mai 2012. Il en ressort que le Gouvernement a pris les mesures qui s’imposaient en surveillant constamment la situation dans le campement, évitant ainsi toute nouvelle détérioration de la situation. La Commission a également conclu que les mesures prises par la police à Gyöngyöspata étaient conformes aux principes de nécessité et de proportionnalité.

42.L’article 174/A de la loi IV de 1978 sur le Code pénal, relatif à la violence à l’égard d’un membre d’une communauté, a été modifié avec effet au 7 mai 2011 par la loi XL de 2011. Aux termes du paragraphe 1 modifié, toute personne ayant un comportement ouvertement antisocial motivé par l’appartenance réelle ou supposée d’une personne à un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou à certains groupes de la population, se rend coupable, si son comportement est susceptible de provoquer la terreur, d’un crime passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.

43.Les dispositions légales relatives à la violence à l’égard d’un membre d’une communauté offrent donc une protection pénale non seulement contre les agressions ou les pressions fondées sur l’appartenance, réelle ou supposée, d’une personne à un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou à certains groupes de population, mais aussi contre les actes non violents mais manifestement antisociaux susceptibles de provoquer la terreur.

44.La loi XL de 2011 a ajouté à l’article 217 de la loi IV de 1978 sur le Code pénal une nouvelle disposition relative à l’organisation illicite d’une activité de maintien de la sécurité publique. En vertu de la nouvelle disposition, toute personne qui organise, sans habilitation législative, une activité destinée à maintenir la sécurité publique ou l’ordre public, ou qui organise une activité donnant l’impression d’être liée au maintien de la sécurité publique ou de l’ordre public, commet une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à deux ans. L’organisation d’une activité de maintien de la sécurité publique devient donc illicite lorsque la personne intéressée organise, sans habilitation législative, une activité destinée à maintenir la sécurité publique ou l’ordre public, ou crée l’illusion de le faire.

45.Le Parlement a adopté le nouveau Code pénal le 25 juin 2012. La loi C de 2012, qui doit encore être signée par le Président hongrois, entrera en vigueur le 1er juillet 2013. Elle introduit plusieurs dispositions visant à améliorer la protection des groupes ethniques et raciaux. Une de ces nouvelles dispositions établit que toute activité visant à préserver l’ordre public et la sécurité publique sans autorisation légale est passible de sanctions pénales (art. 352). Une autre de ces dispositions prévoit des sanctions pénales contre tout comportement antisocial, susceptible de créer un sentiment légitime de crainte ou de panique parmi les membres d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux (art. 216). Tout comme dans la loi IV de 1978 relative au Code pénal actuellement en vigueur, la violence à l’égard d’un membre d’une communauté (art. 216) et l’incitation à la haine à l’égard d’une communauté (art. 332) sont considérées comme des infractions pénales aux termes de la nouvelle loi:

«Violence à l’égard d’un membre d’une communauté

Article 216

1)Quiconque affiche un comportement manifestement antisocial motivé par l’appartenance réelle ou supposée d’une autre personne à un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou à certains groupes de la population commet, si sa conduite est susceptible de provoquer la terreur, un crime passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.

2)Quiconque agresse une personne au motif de son appartenance réelle ou supposée à un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou à certains groupes de la population, en particulier en raison de son handicap, de son identité sexuelle ou de son orientation sexuelle, ou la contraint par la force ou la menace de faire ou de ne pas faire ou de subir quelque chose, commet un crime passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

3)La peine encourue est une peine d’emprisonnement d’une durée de deux à huit ans si l’auteur du crime:

a)Utilise une arme;

b)Utilise un objet potentiellement létal;

c)Porte gravement atteinte à un intérêt;

d)Inflige des souffrances à la partie lésée;

e)Agit en groupe;

f)Agit au sein d’une organisation criminelle.

4)La préparation d’un acte de violence à l’égard d’un membre d’une communauté est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée allant jusqu’à deux ans.

Incitation à la haine à l’égard d’une communauté

Article 332

Quiconque incite, devant un large public, à la haine contre:

a)La nation hongroise;

b)Un groupe national, ethnique ou racial quel qu’il soit;

c)Certains groupes de la population, en particulier au motif du handicap, de l’identité sexuelle ou de l’orientation sexuelle, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée allant jusqu’à trois ans.».

46.Dans le cas de la violence à l’égard d’un membre d’une communauté, les comportements interdits sont motivés par l’appartenance réelle ou supposée de la personne visée à certains groupes de la population, tandis que dans le cas de l’incitation à la haine à l’égard d’une communauté, les comportements interdits sont dirigés contre certains groupes de la population. Les dispositions pénales énoncées dans la nouvelle loi C de 2012 reconnaissent que l’identité sexuelle, l’orientation sexuelle et le handicap sont autant de facteurs de formation de groupes. Il apparaît donc clairement qu’une protection pénale renforcée est accordée à ces groupes.

47.L’inclusion des motifs fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité sexuelle est justifiée, d’une part par les recommandations de la communauté internationale et, d’autre part, par l’augmentation du nombre de crimes inspirés par la haine commis contre ces groupes en Hongrie. L’inclusion des motifs fondés sur le handicap s’explique à la fois par la nécessité pour la Hongrie de s’acquitter de ses obligations internationales et par le fait qu’en raison de leur état de santé les personnes handicapées ne peuvent que difficilement se protéger en cas d’attaque.

48.En vertu de la nouvelle loi C de 2012, en cas de violence à l’égard d’un membre d’une communauté, l’interdiction vise non seulement les comportements manifestement antisociaux ayant pour cible une autre personne, mais aussi ceux qui sont dirigés contre un bien pour le motif racial énoncé dans la disposition relative à cette infraction. Les dispositions concernant l’organisation d’une activité liée à la sécurité publique demeurent inchangées dans la nouvelle loi C de 2012 (art. 352).

49.Une unité d’enquête distincte a été créée au sein du Département de la police judiciaire du quartier général de la Police nationale en vue de lutter plus efficacement contre les crimes inspirés par la haine.

50.De nombreux anciens membres de la Garde hongroise ont continué de mener des activités contre la population rom, certains d’entre eux dans le cadre de groupes volontaires de vigilance de voisinage. Par conséquent, pour empêcher les mouvements militants radicaux de légaliser leurs activités au sein de ces organisations, un texte législatif complexe a été adopté pour régir les activités des organisations volontaires de vigilance de voisinage, y compris lorsqu’elles sont menées en coopération avec les forces de police (loi CLXV de 2011). Il est entré en vigueur le 1er février 2012.

51.Un décret a été publié par le chef de la Police nationale au sujet de la mise en œuvre des mesures policières dans un environnement multiculturel (décret no 27/2011). Il vise à faire mieux connaître les populations vivant dans un environnement multiculturel, à renforcer la prévention du crime et à établir des règles pour aider la police à éliminer les stéréotypes et la discrimination dans le cadre des procédures de police.

4.Initiatives améliorant la situation de la minorité rom

a)Coopération entre l’OSCE et le Ministère hongrois de l’intérieur

52.Des représentants du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE se sont rendus en Hongrie au cours de l’été 2009 pour présenter leur expérience et formuler des recommandations autour du thème «Enquêtes sur place en cas d’incidents violents à l’égard du peuple rom en Hongrie».

53.En novembre 2010, le BIDDH et le Gouvernement hongrois ont organisé une conférence au cours de laquelle a été présentée une publication du Bureau sur les meilleures pratiques recensées au sujet de la reconnaissance des crimes inspirés par la haine et sur les enquêtes menées dans ce type d’affaires. Il a également été proposé que le Ministère hongrois de l’intérieur et le BIDDH organisent une autre conférence commune pour débattre de ces questions au cours de laquelle les forces de police d’autres États présenteraient les grandes lignes des programmes qu’ils utilisent avec succès pour détecter les crimes inspirés par la haine. Cette conférence s’est tenue en novembre 2011 à Budapest.

b)Coopération avec les administrations locales roms et les organisations civiles roms

54.Le Ministère de l’intérieur et les administrations autonomes roms ont conclu pour la période 2012-2014 un accord visant à faciliter l’intégration des Roms. Un fonctionnaire responsable des questions roms a été désigné au Département des relations humaines du Ministère de l’intérieur. Il participe à des conférences, à des groupes de travail et à des réunions et signale les problèmes au Ministère et aux services de maintien de l’ordre compétents. Il maintient également le contact avec les autorités, les fondations et la population roms.

55.En 2011, le chef de la police a adopté un décret sur la coopération entre la police et les administrations autonomes roms (décret no 22/2011) afin de maintenir, développer et améliorer cette coopération. L’objectif est d’établir une relation sans préjugés et sans heurt entre la police et la minorité rom, une attention spéciale étant accordée à la prévention du crime et aux moyens d’éviter de devenir victime, coupable ou encore toxicomane, ainsi qu’aux campagnes de sensibilisation.

56.La police a créé un groupe de travail central chargé de maintenir le contact avec les groupes ethniques. Il est secondé par différents groupes de travail régionaux. Ses membres sont des agents de police nommés par leurs supérieurs. Le responsable du Groupe de travail central est le chef de la Direction générale du maintien de l’ordre de la Police nationale hongroise. La police suit toutes les plaintes émanant de la population rom ou des organisations non gouvernementales qui s’occupent des droits de l’homme faisant état d’un acte discriminatoire commis par la police contre des Roms. Le groupe de travail sur les minorités informe régulièrement les administrations autonomes roms des plaintes soumises, des procédures policières en cause et des conclusions des enquêtes. De plus, une conférence nationale est organisée chaque année, y participent les professionnels travaillant dans le domaine des questions relatives aux minorités. Le groupe de travail aide les écoles de police à recruter et à organiser des visites pendant lesquelles les jeunes d’origine rom peuvent se familiariser avec la profession. Il reste en contact avec les chefs des administrations autonomes locales roms pour les informer des possibilités de carrière dans la police. Le fonctionnaire chargé de la liaison avec les groupes ethniques au niveau national est nommé par le chef de la police, le fonctionnaire chargé des mêmes fonctions au niveau régional est nommé par le chef des autorités de police régionales parmi les membres du groupe de travail. Ils participent à des réunions et des forums sur les questions ethniques, restent en contact avec les organisations sociales et les fondations de la minorité rom. Le groupe de travail et les fonctionnaires chargés de la liaison organisent des réunions d’évaluation et de consultation une fois par an. Le décret susmentionné prévoit que les programmes visant à sensibiliser les agents de police aux questions de sécurité s’appliquent également aux écoles et aux institutions locales des campements habités essentiellement par des Roms.

c)Accroître la représentation du peuple rom dans les forces de l’ordre

57.Le Ministère de l’intérieur a déjà organisé huit ateliers à l’intention des élèves du secondaire d’origine rom afin de les informer des possibilités d’études et de carrière dans les forces de l’ordre. La participation à ces activités était gratuite. Environ 40 % des participants ont été admis dans l’une des écoles de police après avoir suivi l’atelier. Afin de recruter des Roms dans la police, le Ministère de l’intérieur informe régulièrement les établissements secondaires roms et organise des conférences sur les conditions à remplir pour devenir agent de police avec l’aide de l’Association fraternelle des agents d’application de la loi Roms d’Europe. En coopération avec l’Association, un recueil des pratiques optimales sera élaboré pour présenter les méthodes adoptées par les forces de l’ordre d’autres pays d’Europe pour traiter efficacement les questions relatives aux minorités.

58.Le programme de bourses d’études de la police à l’intention des Roms existe depuis 1996. Il a pour objectif d’inciter les enfants et les jeunes Roms à choisir la carrière de policier. Dans le cadre de ce programme, la direction régionale de la police aide les enfants roms à poursuivre des études secondaires. Un programme similaire existe pour les jeunes Roms qui suivent des études supérieures, il est appuyé par la Police nationale. Les Roms peuvent être employés par la police comme agent de police ou comme fonctionnaire. En 2011, 32 recrutements ont été effectués à la suite d’un appel à candidature, 14 des personnes recrutées l’ont été en qualité d’agents de police.

d)Programme d’emploi dans la fonction publique

59.Le Gouvernement a mis en place un programme d’emploi dans la fonction publique en vue d’améliorer la situation des chômeurs de longue durée et des personnes vivant dans l’extrême pauvreté. Ce programme a pour principal objectif de donner accès au marché du travail aux chômeurs de longue durée. Il vise à donner un emploi à la population active sans emploi en lui assurant un revenu deux fois supérieur au montant des indemnités au titre de l’assistance sociale, mais inférieur au salaire minimum légal. Des activités de formation aux emplois municipaux sont également proposées dans le cadre du programme en vue de faciliter l’embauche dans la fonction publique.

e)Formation des fonctionnaires

60.Des activités de formation dans le domaine de la communication et du règlement des conflits (essentiellement axées sur la participation des femmes, des minorités et des autres groupes défavorisés à la vie de la société) ont été organisées pour le personnel de police. De plus, des activités de formation sur l’identification du racisme sont proposées au personnel, les centres de formation continue à l’intention des membres de la police intègrent toujours dans leurs programmes des éléments liés aux minorités, en particulier dans les domaines de la communication, de la tolérance, des violations commises (compétences sociales et dispositions pour la communication, compétences juridiques et administratives, mesures aboutissant à une restriction de la liberté personnelle, protection de l’ordre public).

61.En juin 2011, une formation interculturelle a été organisée à l’intention des fonctionnaires de police à l’Académie internationale de police (ILEA) à Budapest. Elle portait essentiellement sur la communication avec les minorités et sur le renforcement de la tolérance au sein des forces de police. Il convient de noter que l’ethnographie axée sur le peuple rom fait partie du programme d’études des enseignements secondaire et supérieur destinés aux agents de police. Dans le cadre du programme STEPSS (Strategies for Effective Police Stop and Search), initiative internationale financée par la Commission européenne et la Budapest Open Society Institute Foundation, des agents de police et des civils ont examiné ensemble le degré d’efficacité des contrôles d’identité effectués par la police et la mesure dans laquelle ils touchent certains groupes sociaux. Ce programme a pour objectif de faire participer des spécialistes des minorités, de surveiller le contexte juridique, de trouver des solutions de remplacement et d’améliorer les relations et la communication entre la police et les minorités.