Nations Unies

CRPD/C/AZE/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

7 février 2013

Français

Original: anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Rapports initiaux soumis par les États partiesen application de l’article 35 de la Convention

Azerbaïdjan *

[16 février 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

Articles 1er à 4 de la Convention (objet, définitions, obligations générales)1−113

Article 5Égalité et non-discrimination12−155

Article 6Les femmes handicapées16−245

Article 7Les enfants handicapés25−327

Article 8Sensibilisation33−388

Article 9Accessibilité39−659

Article 10Droit à la vie66−7012

Article 11Situations de risque et situations d’urgence humanitaire71−7513

Article 12Reconnaissance de la personnalité juridiquedans des conditions d’égalité76−8613

Article 13Accès à la justice87−10215

Article 14Liberté et sécurité de la personne103−11217

Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants113−12618

Article 16Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violenceet à la maltraitance127−13220

Article 17Protection de l’intégrité de la personne133−13621

Article 18Droit de circuler librement et nationalité137−14522

Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la société146−15423

Article 20Mobilité personnelle155−15924

Article 21Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information160−16525

Article 22Respect de la vie privée166−17026

Article 23Respect du domicile et de la famille171−19626

Article 24Éducation197−22430

Article 25Santé225−24933

Article 26Adaptation et réadaptation250−26337

Article 27Travail et emploi264−28239

Article 28Niveau de vie adéquat et protection sociale283−29943

Article 29Participation à la vie politique et à la vie publique300−30846

Article 30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports308−32447

Article 31Statistiques et collecte de données325−32849

Article 32Coopération internationale329−33650

Article 33Application et suivi au niveau national337−34251

Articles 1er à 4 de la Convention (objet, définitions, obligations générales)

1.Les articles 1er à 4 de la Convention énoncent l’objet et les principes généraux de la Convention, ainsi que les définitions s’y rapportant et les obligations en découlant.

2.Les éléments suivants devraient figurer dans les rapports des États parties:

a)La définition du handicap utilisée pour collecter les données à analyser, les déficiences couvertes et le sens donné au concept de «long terme»;

b)Les voies et moyens par lesquels le droit interne définit et comprend les notions exposées aux articles 1er et 2 de la Convention, et en particulier tous textes législatifs ou réglementaires, coutumes sociales ou pratiques qui discriminent au motif du handicap;

c)Les voies et moyens par lesquels l’État partie définit et comprend la notion d’«aménagement raisonnable» à apporter sans imposer «de charge disproportionnée ou indue», avec l’éclairage d’exemples;

d)La manière dont les principes généraux et les obligations générales énoncés aux articles 3 et 4 de la Convention ont été mis en œuvre, et comment l’État partie entend en garantir la réalisation effective, en particulier le principe de promotion de la pleine réalisation des droits énoncés dans la Convention sans discrimination fondée sur le handicap, énoncé à l’article 4, avec l’éclairage d’exemples;

e)Des données statistiques désagrégées et comparatives sur l’efficacité des mesures spécifiques contre la discrimination et sur les progrès réalisés en vue d’assurer l’exercice égal de chacun des droits énoncés dans la Convention par les personnes handicapées, y compris sous l’angle du sexe et de l’âge;

f)Les droits énoncés dans la Convention que l’État partie s’est employé à mettre en œuvre progressivement et ceux qu’il s’est engagé à mettre en œuvre immédiatement, avec une description des effets des mesures concernant ces derniers;

g)Le degré de participation des personnes handicapées, dont les femmes handicapées, les garçons handicapés et les filles handicapées, à l’élaboration, à l’application et à l’évaluation de la législation et des politiques tendant à donner effet à la Convention. Il faudrait en outre rendre compte de la diversité des personnes handicapées qui ont été associées à ces processus sous l’angle du genre et de l’âge;

h)Les mesures adoptées par l’État pour assurer un plus grand degré de protection aux droits des personnes handicapées que celui prévu dans la Convention, comme envisagé au paragraphe 4 de l’article 4;

i)Comment il a été fait en sorte que les dispositions de la Convention s’appliquent à toutes les régions de l’État partie, sans limitation ni exception, dans le cas d’un État fédéral ou très décentralisé.

3.Aux termes de l’article 2 de la loi de la République d’Azerbaïdjan relative à la prévention du handicap et des troubles de la santé limitant les capacités de l’enfant, et à la réadaptation et à la protection sociale des personnes handicapées et des enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé, la catégorie des personnes handicapées comprend les personnes qui ont besoin d’assistance et de protection sociales en raison de handicaps mentaux ou physiques congénitaux, ou consécutifs à une maladie ou à une blessure. Dans la loi, le mot «handicapés», s’agissant des enfants, a été remplacé par l’expression «enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé». Il est estimé que les moins de 18 ans ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé sont des enfants qui ont besoin d’assistance et de protection sociales en raison des limitations de leurs capacités dues à la maladie ou au handicap mental ou physique qui entrave leur développement normal. La limitation des activités des personnes handicapées ou des enfants aux capacités limitées en raison de leur état de santése manifeste par une perte totale ou partielle de l’autonomie, de la mobilité, de l’orientation, de la communication, de la maîtrise du comportement, ainsi que des compétences éducatives et professionnelles.

4.Selon la législation, la limitation de l’activité des personnes handicapées se manifeste par une perte totale ou partielle de l’autonomie, de la mobilité, de l’orientation, de la communication, de la maîtrise du comportement et des compétences professionnelles. La loi prévoit aussi la prévention de la limitation de l’activité des personnes handicapées ainsi que leur protection économique, sociale et juridique, en assurant l’égalité des chances pour les personnes handicapées en tant que citoyens de la société.

5.La Constitution de la République d’Azerbaïdjan consacre l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux. L’État garantit l’égalité des droits et des libertés de chacun.

6.La loi de la République d’Azerbaïdjan relative à la prévention du handicap et des troubles de la santé limitant les capacités de l’enfant, et à la réadaptation et à la protection sociale des personnes handicapées et des enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé prévoit tous les droits et libertés socioéconomiques, politiques et personnels consacrés par la Déclaration des droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, la loi et toute autre législation. La discrimination est interdite et sanctionnée par la loi. La protection de la liberté et des intérêts juridiques des personnes handicapées et des enfants aux capacités limitées en raison de leur état de santé est garantie par l’État devant les tribunaux ou de toute autre manière définie par la loi. Tout agent de l’État ou tout citoyen qui porte atteinte aux droits de ces personnes est passible des sanctions matérielles, disciplinaires, administratives et pénales prévues par la loi.

7.La loi de la République d’Azerbaïdjan portant ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, datée du 2 octobre 2008 (loi no 686-IIIQ) et la loi de la République d’Azerbaïdjan portant ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, datée du 2 octobre 2008 (loi no 687-IIIQ) définissent le cadre de la protection des droits des personnes handicapées, de la non-discrimination à leur égard, de leur égalité devant la loi, de leur réadaptation, de l’amélioration de leur potentiel, ainsi que de leur protection et de leur intégration sociales.

8.D’après les informations données par le Ministère du travail et de la protection sociale de la population (MoLSPP), au 1er octobre 2010, le pays comptait 400 587personnes handicapées, dont 186 444femmes. Le nombre d’enfants de moins de 18 ans ayant descapacités limitées en raison de leur état de santé s’élevait à57 999.

9.Un groupe de travail chargé de la coordination de la mise en œuvre des dispositions de la Convention a été créé au Ministère du travail et de la protection sociale de la population; il est composé de représentants des organismes de l’État concernés par la question et des organisations non gouvernementales de personnes handicapées. La principale responsabilité de ce groupe de travail est de veiller à ce qu’il soit dûment réfléchi à la protection des personnes handicapées et à ce que les dispositions relatives à cette protection soient mises en œuvre, conformément à la Convention, dans les plans d’action et les stratégies de développement de chacun des organismes de l’État.

10.Le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan tient compte des observations et des suggestions faites par les personnes handicapées dans l’action qu’il mène pour mettre au point une base juridique et des programmes de mise en œuvre de la Convention. Parallèlement, les organismes publics concernés mènent des projets conjoints en coopération avec diverses organisations ciblées de personnes handicapées, aux fins de la mise en œuvre de la Convention.

11.La République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle n’est pas en mesure de garantir l’application des dispositions de la Convention dans ses territoires occupés par la République d’Arménie tant qu’ils n’auront pas été libérés.

Article 5Égalité et non-discrimination

12.L’article 5 de la Convention reconnaît que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.

13.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Si les personnes handicapées peuvent utiliser la loi pour protéger ou défendre leurs intérêts sur la base de l’égalité avec les autres personnes;

b)Les mesures utiles prises pour garantir aux personnes handicapées une protection juridique égale et efficace contre toutes les formes de discrimination, y compris en apportant des aménagements raisonnables;

c)Les politiques et programmes, y compris des mesures d’action positive, tendant à assurer l’égalité de facto aux personnes handicapées, en tenant compte de leur diversité.

14.La Constitution de la République d’Azerbaïdjan prévoit l’égalité de tous devant la loi et la justice. L’État garantit l’égalité des droits et des libertés de chacun. Conformément à la loi de la République d’Azerbaïdjan relative à la prévention du handicap et des troubles de la santé limitant les capacités de l’enfant, et à la réadaptation et à la protection sociale des personnes handicapées et des enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé, les personnes handicapées et les enfants ayant des capacités limitées en raison deleur état de santé jouissent de tous les droits et libertés socioéconomiques, politiques et personnels consacrés dans la Déclaration des droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, la loi et toute autre législation. La discrimination est interdite et érigée en infraction. La protection de la liberté et des intérêts juridiques des personnes handicapées et des enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé est garantie par l’État devant les tribunaux et de toute autre manière définie par la loi. Tout agent de l’autorité publique ou tout citoyen qui porte atteinte aux droits de ces personnes est passible des sanctions matérielles, disciplinaires, administratives et pénales prévues par la loi.

15.En vertu de l’article 16 du Code du travail de la République d’Azerbaïdjan, les concessions, privilèges et protections complémentaires prévus dans les relations de travail pour les personnes handicapées, les mineurs de moins de 18 ans et toute autre personne ayant besoin de la protection sociale ne sont pas considérés comme de la discrimination.

Article 6Les femmes handicapées

16.Même si les considérations liées au genre doivent être abordées au titre de chacun des articles pertinents, le rapport devrait contenir, au sujet de cet article spécifique, des informations sur les mesures prises par l’État partie pour assurer le plein épanouissement, la promotion et l’autonomisation des femmes, afin de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits et des libertés fondamentales de la personne énoncés dans la Convention, ainsi que l’élimination de toutes les formes de discrimination.

17.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Si l’inégalité dont souffrent les femmes et les filles handicapées en raison de leur genre est prise en considération lors de l’élaboration de la législation et des politiques, ainsi que dans l’élaboration des programmes;

b)Si les filles et les femmes handicapées jouissent de tous les droits et libertés fondamentales de la personne sur la base de l’égalité avec les garçons et les hommes handicapés;

c)Si les filles et les femmes handicapées jouissent de tous les droits et libertés fondamentales de la personne sur la base de l’égalité avec les filles et les femmes non handicapées.

18.La Constitution de la République d’Azerbaïdjan prévoit l’égalité des droits et des libertés pour les hommes et les femmes. L’État garantit les droits et les libertés de chacun, indépendamment du sexe de la personne, et la loi interdit toute limitation des droits et libertés des citoyens fondée sur le genre.

19.Il convient de noter que les dispositions de la Constitution prévoyant l’égalité ont été améliorées par des modifications et des dispositions complémentaires qui ont été apportées au texte de la Constitution le 18 mars 2009. Ainsi, les dispositions complémentaires ajoutées à l’article 25 (droit à l’égalité) prévoient que nul ne peut recevoir d’avantages ou de privilèges, ni être privé d’avantages ou de privilèges en raison de son sexe ou de toute autre situation. L’égalité des droits de chacun est garantie dans les rapports avec les organismes décisionnaires en matière de droits et de responsabilités, ainsi que des organismes publics dépositaires de l’autorité publique.

20.L’activité la plus importante menée en faveur de la protection des droits de la femme a été l’adoption, le 10 octobre 2006, de la loi relative à «la garantie de l’égalité des sexes (hommes et femmes)», qui est le texte fondamental relatif à cette question. L’objectif poursuivi par ce texte est de garantir l’égalité des sexes par la prévention de toutes les formes de discrimination fondée sur le genre et l’instauration de l’égalité des chances pour les hommes et les femmes dans les domaines politique, économique, social et culturel, ainsi que dans d’autres domaines de la vie.

21.Une Commission publique des questions relatives à la famille, à la femme et à l’enfant a été créée à partir de la Commission publique relative aux questions de la femme, conformément au décret signé par le Président de la République d’Azerbaïdjan (décret présidentiel) le 6 février 2006. Cette commission est l’organe exécutif central chargé d’appliquer les règlements et de mettre en œuvre la politique de l’État dans les domaines de la famille, de la femme et de l’enfant.

22.Les activités visant notamment la protection des droits de la femme sont recensées dans le Plan national de protection des droits de l’homme de la République d’Azerbaïdjan, adopté en application du décret présidentiel du 28 décembre 2006. Dans ce plan d’action national, il est envisagé de renforcer la lutte contre la violence, de prendre des mesures en faveur de la protection des droits des victimes, de garantir les indemnisations, la réadaptation, ainsi que l’aide médicale et psychologique nécessaires, et d’organiser de vastes campagnes de sensibilisation dans ce domaine.

23.Le Programme complexe de lutte contre la violence quotidienne dans une société démocratique a été adopté par le Cabinet des ministres le 25 janvier 2007; il correspond à la volonté d’organiser systématiquement la lutte contre la violence quotidienne en République d’Azerbaïdjan, en vertu des principes internationaux et de la législation nationale.

24.Pour poursuivre l’action menée dans ce domaine, le Milli Majlis (Parlement) de la République d’Azerbaïdjan a adopté la loi relative à la prévention de la violence intrafamiliale le 22 juin 2010. Cette loi définit et réglemente les mesures de prévention des effets néfastes sur les plans juridique, médical et social des actes de violence infligés par un parent proche ou une personne vivant ou ayant vécu sous le même toit, et organise la protection sociale des victimes par des dispositions sur l’aide judiciaire, ainsi que par des mesures visant à prévenir de telles situations.

Article 7Les enfants handicapés

25.Le rapport devrait, le cas échéant, contenir des informations supplémentaires sur les mesures prises par l’État partie pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits et de toutes les libertés fondamentales de la personne qu’énonce la Convention, en particulier pour veiller à ce que toutes les actions concernant des enfants handicapés soient conformes à leur intérêt supérieur.

26.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les principes qui sous-tendent la prise des décisions concernant les garçons ou filles présentant un handicap;

b)Si les garçons et les filles présentant un handicap peuvent exprimer librement leur opinion sur toutes les questions qui les affectent et bénéficier pour exercer ce droit d’une assistance adaptée à leur handicap et à leur âge;

c)Les différences pertinentes dans les situations respectives des garçons et des filles présentant un handicap;

d)Si les enfants handicapés sont considérés comme des détenteurs de droits au même titre que les autres enfants.

27.Les enfants aux capacités limitées en raison de leur état de santé jouissent de tous les droits et libertés sur les plans socioéconomique, politique et privé. La discrimination à leur égard est interdite et sanctionnée par la loi. En application de la loi relative aux droits de l’enfant adoptée le 19 mai 1998, tout organisme public, toute entité juridique et tout particulier doit privilégier l’intérêt supérieur de l’enfant et mettre en place les conditions propres à garantir ses droits. Les actes juridiques normatifs et les décisions des organismes pertinents ne peuvent pas aller à l’encontre des intérêts de l’enfant en République d’Azerbaïdjan et leur exécution ne peut pas porter atteinte à la vie, au développement et à l’éducation. Toute transaction qui limite les droits et l’intérêt de l’enfant est considérée comme nulle et non avenue. Tous les enfants sont égaux en droits. Il n’est pas établi de différence entre les garçons et les filles ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé ni dans la manière de protéger leurs droits, leur éducation, leur réadaptation ou encore leur protection sociale.

28.En application de l’article 35 de ladite loi, les enfants aux capacités limitées en raison de leur état de santé ont droit à une aide exceptionnelle sur les plans médical et psychologique, et au soutien de la défectologie, selon des modalités déterminées par le Cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan. L’État aide les enfants par la réadaptation sociale et psychologique, une éducation adaptée à leur situation, le choix de professions adaptées et l’intégration sur le marché du travail, et il organise des activités de prévention de la limitation des capacités en raison de l’état de santé.

29.La période qui suit le traitement des enfants de moins de 18 ans aux capacités limitées par leur état de santé est comptabilisée dans l’expérience professionnelle et ouvre droit à la pension de retraite; de plus, des prestations complémentaires sont payées aux intéressés, pour un montant correspondant à 10 % de la partie de base de leur pension de retraite.

30.Si un mineur tombe malade à la suite d’un traumatisme postvaccinatoire, l’un de ses parents ou son représentant légal a droit, quelle que soit son expérience professionnelle, à une prestation pour perte de la capacité de travail, équivalente à 100 % du salaire moyen, jusqu’à ce que la limitation des capacités de l’enfant liée à son état de santé soit reconnue, conformément à la législation en vigueur.

31.On retiendra que l’année 2009 a été déclarée «Année de l’enfant» en République d’Azerbaïdjan, par décret présidentiel du 22 décembre 2008, et qu’un plan d’action s’y rapportant a été adopté dans la foulée.

32.Le référendum du 18 mars 2009, qui portait sur des modifications de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, joue un rôle important dans la promotion des droits de l’enfant et le respect des obligations internationales. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article 17 de la Constitution, les enfants privés de soutien parental sont placés sous la protection de l’État; il est interdit d’impliquer des enfants dans des activités risquant de mettre en péril leur vie, leur santé et leur moralité; les enfants de moins de 15 ans ne peuvent travailler et l’État veille au respect des droits de l’enfant.

Article 8 Sensibilisation

33.L’article 8 de la Convention fait obligation aux États parties de mener des actions efficaces de sensibilisation pour promouvoir une image positive des personnes handicapées. Le rapport devrait exposer les mesures prises pour sensibiliser davantage les personnes handicapées, favoriser le respect de leurs droits et de leur dignité, mieux faire connaître leurs capacités et leurs contributions et combattre les stéréotypes et les préjugés à leur encontre.

34.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les campagnes de sensibilisation en direction de la société en général et dans le cadre du système éducatif et les actions menées par le canal des grands médias;

b)Les actions visant à sensibiliser les personnes handicapées et d’autres composantes de la société, et à leur faire connaître la Convention et les droits qu’elle consacre.

35.Le Plan national de protection des droits de l’homme en République d’Azerbaïdjan s’articule autour des grands axes suivants: promotion du principe de l’«Éducation pour tous» de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), renforcement de l’éducation et de la formation juridiques des enseignants, des conférenciers et des guides dans différentes catégories de la population (droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels) ainsi que de l’éducation juridique des personnes handicapées, en vue d’une protection plus efficace des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

36.La Convention relative aux droits des personnes handicapées a été affichée sur le site Web du Ministère de la justice et des documents imprimés relatifs à cette question ont été publiés.

37.Les articles 1.0.12 et 13.5 de la loi de la République d’Azerbaïdjan relative à la radio et télédiffusion comportent une disposition prévoyant la diffusion de programmes d’éducation, de formation et d’information pour les sourds et les malentendants.

38.En application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Conseil national de la radio et de la télévision émet des recommandations au sujet des programmes de radio et de télévision, pour favoriser la participation des personnes handicapées, à égalité avec les autres personnes, à la vie culturelle, en ce qui concerne le développement et l’utilisation des capacités créatives, artistiques et intellectuelles, et garantir leur droit à une participation égale aux activités récréatives, de loisirs et de sport.

Article 9Accessibilité

39.L’article 9 de la Convention fait obligation aux États parties de prendre des mesures propres à donner aux personnes handicapées les moyens de vivre de façon aussi indépendante que possible et de participer pleinement à tous les aspects de la vie.

40.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les mesures législatives et autres prises pour assurer aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique (y compris en recourant à des signaux indicateurs et à des plaques de rue), aux transports, à l’information et à la communication (y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication), et aux autres équipements et services destinés au public, y compris par des entités privées, tant dans les zones urbaines que rurales conformément aux alinéas b à h du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention;

b)Les normes et directives techniques relatives à l’accessibilité, ainsi que le dispositif de contrôle de leur respect et les sanctions prononcées en cas de manquement, en indiquant si les recettes provenant des amendes infligées à ce titre sont affectées à la promotion d’actions en faveur de l’accessibilité;

c)Le recours aux dispositions relatives aux marchés publics et à d’autres mesures qui fixent des normes obligatoires en matière d’accessibilité;

d)La mise en évidence et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et les plans nationaux en faveur de l’accessibilité assortis d’objectifs clairs et d’échéances mis en place.

41.En application de la loi relative à la prévention du handicap et des troubles de la santé limitant les capacités de l’enfant, et à la réadaptation et àla protection sociale des personnes handicapées et des enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé, les organes du pouvoir exécutif de la République d’Azerbaïdjan assurent les conditions nécessaires à un accès sans entrave, pour les personnes handicapées et les enfants aux capacités limitées en raison de leur état de santé, aux entreprises (associations), aux institutions et organisations (de toutes formes et menant toute activité économique), aux locaux des infrastructures sociales, aux logements, aux locaux et équipements publics et industriels, ainsi que l’accès gratuit aux transports en commun et aux moyens de communication, tout comme aux activités récréatives et de loisirs.

42.Toute organisation qui ne respecte pas les normes d’accessibilité pour les personnes handicapées et les enfants aux capacités limitées en raison de leur état de santé encourt une amende du Fonds public de protection sociale de la République d’Azerbaïdjan équivalente à 20 % de la somme nécessaire pour rendre ses locaux accessibles aux personnes handicapées et aux enfants aux capacités limitées en raison de leur état de santé.

43.Les entreprises et organisations astreintes à une telle amende ne sont pas dispensées de l’obligation d’adapter l’accès à leurs locaux.

44.Des activités tenant compte des personnes présentant un handicap physique ont été menées dans le domaine de l’aménagement urbain, de la construction et de la conception. Ainsi, dans la loi de la République d’Azerbaïdjan relative aux principes de base de l’urbanisme, qui est conforme aux dispositions du Programme national de prévention du handicap et de réadaptation des personnes handicapées 1999-2002 (décret présidentiel no 155 du 14 mai 1999), l’article 4, qui traite de l’intérêt de l’État, de la société et de la personne dans l’aménagement urbain, comporte une disposition portant interdiction de toute activité contraire aux intérêts énoncés par la loi, visant à garantir des conditions de vie favorables pour la population des villes et autres localités.

45.Les documents normatifs visant la mise en œuvre de responsabilités spécifiques établies dans le cadre du Programme national ci-dessus mentionné ont été approuvés et adoptés par le Comité national de la construction et de l’architecture. Cette étape a donné lieu à un important enrichissement théorique et pratique du point de vue social, normatif et technique, l’objectif poursuivi étant de créer des conditions favorables aux personnes handicapées; les responsabilités exécutives correspondantes ont été établies.

46.Le Comité national de l’urbanisme et de l’architecture mène des activités d’autoformation dans des domaines concernant la société et, plus particulièrement, les personnes handicapées.

47.Un ouvrage de référence, intitulé «Pour l’instauration de l’égalité des chances des personnes handicapées», d’une centaine de pages, a été rédigé par l’Union des organisations des personnes handicapées de la République d’Azerbaïdjan, en concertation avec le Comité national de l’urbanisme et de l’architecture.

48.Compte tenu des conditions de déplacement individuel des personnes handicapées, et afin de faciliter leurs déplacements, il a été prévu de créer 75 passages pour piétons dans les rues et les avenues de Bakou, en application de l’ordonnance du Président de la République d’Azerbaïdjan. Les passages pour piétons déjà en place sont pourvus d’un équipement particulier adapté aux personnes qui présentent un handicap physique.

49.De même, d’importantes mesures ont été prises − et continuent de l’être − dans les transports terrestres pour garantir la libre circulation et le confort des particuliers dont les capacités physiques sont limitées. Par exemple, la hauteur des quais a été adaptée de façon à assurer le confort des personnes handicapées dans les gares ferroviaires accueillant un grand nombre de passagers. Les bus de capacité moyenne ou élevée du réseau urbain ont été pourvus de places spéciales pour les personnes handicapées et d’un dispositif d’abaissement pneumatique, afin de faciliter l’entrée et la sortie du bus aux personnes handicapées.

50.Ces dernières années, pour faciliter les déplacements des personnes handicapées, des bandes spéciales pour piétons ont été installées le long des nouveaux axes automobiles, dans le cadre de la modernisation des routes du pays.

51.Parallèlement, de nouveaux véhicules aux normes européennes sont importés dans le pays pour améliorer les services de taxi dans Bakou. Certains de ces véhicules ont été fabriqués par l’entreprise bien connue «London Taxi». Il convient de noter que le modèle TX-4 fabriqué par cette entreprise, utilisé exclusivement pour les services de taxi, est équipé de systèmes de pointe et de moyens techniques adaptés aux personnes handicapées, et qu’il peut embarquer des fauteuils roulants et des poussettes d’enfants.

52.De plus, les conditions nécessaires à la libre circulation des personnes présentant des capacités physiques limitées ont été instaurées dans les gares routières et ferroviaires de construction et d’exploitation récente de l’«Azerbaijan Railways» CJSC, à Bakou et en province. Actuellement, ces aménagements sont en cours de réalisation dans les infrastructures de transport réparées et reconstruites de la capitale.

53.Des centres d’information ont été mis en place dans trois régions d’Azerbaïdjan, dans le cadre du projet visant à élargir l’accès, pour les personnes présentant un handicap physique, aux technologies de l’information et de la communication. Le projet est mené conjointement par le Ministère des technologies de l’information et de la communication (MCIT), la Fondation Haydar Aliyev et le Programme des Nations Unies pour le développement. L’un de ces centres est établi à Bakou, un autre à Gäncä et le troisième, à Nakhitchevan.

54.Soixante mille personnes présentant des limitations physiques, vivant à Gäncä et dans ses environs, peuvent bénéficier des services du centre régional d’information de la ville. Les personnes malvoyantes de la République autonome du Nakhitchevan peuvent recourir aux services du centre établi dans la ville de Nakhitchevan.

55.Les trois centres sont équipés de technologies modernes et dotés de salles de lecture, de centres de formation, de bibliothèques sonores, de studios d’enregistrement sonore de livres, de centres informatiques pourvus d’un accès à l’Internet à haut débit et d’ordinateurs adaptés aux personnes handicapées et malvoyantes, ainsi que de salles de cinéma.

56.Plus de 1 000 livres ont été publiés en braille, des films ont été sous-titrés pour les personnes présentant des capacités limitées au niveau de l’ouïe et de la parole, et une salle de jeux vidéo est adaptée aux personnes présentant un handicap mental.

57.Le MCIT coopère avec la Société des personnes malvoyantes d’Azerbaïdjan (association de la société civile) en vue d’étendre l’utilisation du système de télécommunications et des technologies de l’information aux personnes malvoyantes et de résoudre leurs problèmes d’emploi. C’est ainsi qu’en 2009, une école de réadaptation professionnelle à la communication a été créée par la Société, dans le cadre du projet «Protéger les droits économiques des personnes malvoyantes» mené avec l’appui financier de l’organisation humanitaire internationale Oxfam.

58.Les étudiants de cette école ont fait des stages de production dans les services de production d’Aztelekom et de Bakou Telephone Communication du MCIT, dans des services spécialisés dans les communications et les systèmes de communication, les systèmes de télécommunication multimodaux et les calculs informatiques de gestion des systèmes de communication.

59.L’usage accru des technologies de l’information et de la communication, ainsi que de l’Internet par toutes les catégories de la population, y compris les groupes dont les capacités sont limitées en raison de leur état de santé (personnes handicapées et enfants aux capacités limitées par leur état de santé) est envisagé à l’article 4.3 intitulé «Créer les conditions de la transition vers la société de l’information» du Programme national de développement des technologies de l’information et de la communication en République d’Azerbaïdjan en 2010-2012 (Electronic Azerbaïdjan), adopté par décret présidentiel le 11 août 2010.

60.L’article 7.3.5 intitulé «Mener des activités visant à étendre les possibilités d’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les personnes ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé» est repris dans le Plan d’action visant la mise en œuvre du Programme national de renforcement du rôle social des groupes de personnes aux capacités limitées en raison de leur état de santé.

61.À cet égard, des activités sont menées dans le domaine de la postsonorisation et de la mise en place d’ordinateurs activés par la voix dans le cadre du projet «Dilmanc». Ce système offrira aux personnes aux capacités limitées en raison de leur état de santé la possibilité d’utiliser l’Internet et le courrier électronique, de créer des textes et de les envoyer sans utiliser de clavier.

62.Des activités sont menées pour adapter les sites Web aux suggestions formulées dans les Règles pour l’accessibilité des contenus Web 2.0 (WCAG 2.0) (police de caractères agrandis, braille, version audio, emploi de symboles et langue simplifiée) du World Wide Web Consortium (W3C).

63.Le MCIT fournit gratuitement l’accès à l’Internet aux personnes ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé, à des fins d’usage personnel.

64.Des rampes d’accès et des ascenseurs adaptés aux fauteuils roulants ont été installés dans le Palais Heydar Aliyev, au Théâtre national d’Azerbaïdjan, au Théâtre national de marionnettes d’Azerbaïdjan, au Théâtre national en langue russe d’Azerbaïdjan et au Théâtre des jeunes spectateurs d’Azerbaïdjan, afin d’assurer le droit à l’égale participation des personnes handicapées à la vie culturelle, de cultiver et de valoriser leur créativité et leurs capacités artistiques et intellectuelles, et de leur permettre de participer aux loisirs et autres manifestations récréatives. Il est envisagé d’installer des rampes et des ascenseurs adaptés aux fauteuils roulants dans les bâtiments de la Bibliothèque nationale d’Azerbaïdjan (bibliothèque M. F. Akhundov) et du Musée d’art de l’État d’Azerbaïdjan (musée R. Mustafayev) et du cinéma «Nizami».

65.Il est envisagé de procéder aux mêmes aménagements dans les locaux du Théâtre de l’Académie de l’opéra-ballet dans le cadre de sa reconstruction et de sa rénovation, ainsi qu’au futur Musée de la culture musicale de l’État d’Azerbaïdjan, dont la conception est achevée, dans le complexe touristique été-hiver «Shahdag» et en d’autres futurs sites touristiques et culturels.

Article 10Droit à la vie

66.L’article 10 de la Convention réaffirme le droit à la vie inhérent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres.

67.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Si la loi reconnaît et protège le droit à la vie et à la survie des personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres;

b)Si des personnes handicapées sont privées arbitrairement de la vie.

68.Conformément à l’article 27 de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, toute personne a droit à la vie. À l’exception de l’extermination de soldats ennemis en cas d’agression militaire, de l’application de la peine capitale et des autres cas prévus par la loi, le droit de toute personne à la vie est inviolable.

69.Compte tenu de l’importance que revêtent les droits de l’homme et les principes démocratiques, l’Azerbaïdjan a imposé en 1993 un veto à l’application de la peine de mort et a été, en 1998, le premier pays de l’Est à abolir la peine de mort.

70.La loi interdit de priver de la vie toute personne handicapée sans raison valable. La loi prévoit toutefois des exceptions à l’inviolabilité de la vie. L’utilisation d’une arme contre un être humain est interdite, sauf en cas d’extermination de soldats ennemis au cours d’une agression militaire contre le pays, de légitime défense, et en dernier recours pour arrêter un délinquant, pour empêcher un détenu de prendre la fuite, et pour enrayer une révolte contre l’État, un coup d’État, ou une attaque armée contre le pays.

Article 11Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

71.L’article 11 de la Convention fait obligation aux États parties d’assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.

72.Dans leur rapport, les États parties devraient exposer les mesures prises pour garantir leur protection et leur sûreté, y compris les mesures prises pour assurer la prise en considération des personnes handicapées dans les protocoles nationaux applicables en temps d’urgence.

73.Les États parties devraient y indiquer les mesures prises pour veiller à ce que l’aide humanitaire distribuée soit accessible aux personnes handicapées en temps d’urgence humanitaire, en particulier les mesures prises pour veiller à ce que dans les abris d’urgence et les camps de réfugiés des moyens d’assainissement et des latrines soient disponibles et accessibles pour les personnes handicapées.

74.Conformément au Règlement du Ministère des situations d’urgence, ce dernier s’emploie à protéger la population en cas de situation d’urgence engendrée par la nature ou par l’homme, ainsi qu’à prévenir les situations d’urgence et à en éliminer les conséquences. La priorité est accordée à l’évacuation de la population des régions en situation d’urgence et à l’apport d’une aide humanitaire et des soins médicaux d’urgence.

75.Par suite de la mise en œuvre du Programme national visant à améliorer les conditions d’existence des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays et à augmenter leurs possibilités d’emploi, approuvé par le décret présidentiel no 298 du 1er juillet 2004, ainsi que des additifs au Programme national, approuvés par le décret présidentiel no 2475 du 31 octobre 2007, les conditions de logement des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays se sont sensiblement améliorées. Au cours de la période 2001-2010, 67 zones d’habitation et maisons individuelles, équipées d’installations modernes, ainsi que de moyens d’assainissement et de latrines accessibles aux personnes handicapées, ont été construites.

Article 12Reconnaissance de la personnalité juridiquedans des conditions d’égalité

76.L’article 12 de la Convention réaffirme que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance de leur personnalité juridique.

77.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que les personnes handicapées exercent leur capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres dans tous les aspects de la vie, en particulier les mesures propres à assurer le droit égal qu’ont les personnes handicapées de préserver leur intégrité physique et mentale, de participer pleinement en tant que citoyen, de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier, ainsi que de ne pas être arbitrairement privées de leurs biens;

b)S’il existe ou non une loi prévoyant le retrait de la pleine capacité juridique au motif du handicap et les actions menées pour la mise en conformité avec l’article 12 de la Convention;

c)Le soutien à la disposition des personnes handicapées pour les aider à exercer leur capacité juridique et à gérer leurs affaires financières;

d)L’existence de garanties contre l’usage abusif des modèles de prise de décisions assistée;

e)La sensibilisation et les campagnes d’éducation en faveur de la reconnaissance de la personnalité juridique à toutes les personnes handicapées dans des conditions d’égalité.

78.Tous les citoyens azerbaïdjanais sont égaux devant la loi et les tribunaux. L’État garantit l’égalité des droits et des libertés de tous. L’État garantit également l’égalité des droits, des libertés et des intérêts légitimes des personnes handicapées et des enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé par la voie judiciaire ou par d’autres moyens légaux.

79.Conformément à l’article 61 de la Constitution, chacun a le droit d’obtenir une assistance juridique de qualité. Dans certains cas prévus par la loi, l’assistance juridique est fournie gratuitement, aux frais de l’État.

80.Dans le cadre du Programme national de réduction de la pauvreté et de développement durable en République d’Azerbaïdjan pour la période 2008-2015, approuvé par le décret présidentiel du 15 septembre 2008, le Ministère de la justice a créé 16 centres régionaux d’assistance juridique afin d’offrir des consultations juridiques gratuites à la population, en particulier aux personnes à faible revenu, et de sensibiliser le public. Des dispositions ont été prises pour transmettre les connaissances essentielles aux avocats affectés à ces centres, et pour mettre à disposition les équipements et les textes de loi nécessaires.

81.Conformément à l’article 25 du Code civil, on entend par capacité juridique civile l’aptitude d’une personne à avoir des droits civils et des obligations civiles et à les exercer. La capacité juridique civile est reconnue à toute personne physique dans des conditions d’égalité. Toute personne physique acquiert la capacité juridique à sa naissance et la perd à sa mort, et elle ne peut en être privée.

82.La capacité juridique civile s’entend de l’aptitude d’une personne, par ses actes, à avoir des droits civils et à s’acquitter d’obligations civiles et à exercer elle-même ces droits et obligations. La personne physique acquiert la pleine capacité civile d’exercice lorsqu’elle atteint la majorité, soit à 18 ans révolus. Un tribunal peut déclarer incapable une personne physique qui souffre de retard ou de troubles mentaux et qui n’est de ce fait pas en mesure de comprendre le sens de ses actes ou de maîtriser ses actions. Ces personnes sont placées sous tutelle. En cas de rétablissement ou d’amélioration de l’état de santé d’une personne qui avait été déclarée incapable, un tribunal peut la déclarer capable et ordonner de mettre fin à la tutelle.

83.Nul ne peut être privé de sa capacité civile de jouissance, quelles que soient les circonstances. La capacité de jouissance et la capacité d’exercice d’une personne ne peuvent être limitées que dans les cas et selon les modalités prévus par la législation.

84.Un adulte ayant la capacité d’exercice qui, pour des raisons de santé, ne peut exercer et protéger ses droits et s’acquitter de ses obligations peut demander à être pris en charge. La prise en charge ne peut restreindre les droits d’une personne physique.

85.Conformément à l’article 29 de la Constitution, toute personne a le droit de posséder des biens. Le droit à la propriété, y compris à la propriété privée, est protégé par la loi. Toute personne peut posséder des biens mobiliers ou immobiliers. Le droit à la propriété s’entend du droit d’une personne de posséder et d’utiliser des biens, ainsi que d’en disposer individuellement ou collectivement. Nul ne peut être privé de sa propriété, sauf sur décision de justice. La confiscation de l’ensemble des biens d’une personne est interdite et l’expropriation d’un bien pour cause d’utilité publique est autorisée uniquement après le remboursement équitable de sa valeur. L’État garantit les droits de succession.

86.En vertu de l’article 54 de la loi relative à la prévention du handicap et des troubles de la santé limitant les capacités de l’enfant, et à la réadaptation et à la protection sociale des personnes handicapées et des enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé, les lieux d’habitation construits, par leurs propres moyens ou en partenariat, par des associations de personnes handicapées et d’enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé, étant leur propriété permanente, ne peuvent être rachetés, et sont attribués selon les propositions de ces associations conformément à la législation nationale en matière de logement.

Article 13Accès à la justice

87.L’article 13 de la Convention reconnaît le droit des personnes handicapées à un accès effectif à la justice sur la base de l’égalité avec les autres, sans être exclues de la procédure judiciaire.

88.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les mesures prises pour assurer à toutes les personnes handicapées l’accès effectif à la justice à tous les stades, y compris à celui de l’enquête et aux autres stades préliminaires, de la procédure judiciaire;

b)Les mesures prises pour assurer la formation effective des personnels de l’appareil judiciaire et du système pénitentiaire du pays au respect des droits des personnes handicapées;

c)Les aménagements raisonnables apportés, y compris les aménagements à la procédure applicable au processus judiciaire, en vue d’assurer la participation effective de toutes les catégories de personnes handicapées au système de justice, en quelque qualité que ce soit (en tant que victime, infracteur, témoin, juré, etc.);

d)Les aménagements apportés en fonction de l’âge pour assurer la participation effective des enfants et des adolescents handicapés.

89.Le Gouvernement a attaché une grande importance aux activités judiciaires et s’est constamment efforcé d’améliorer le système judiciaire et de le rendre conforme aux normes et principes internationaux. Il convient de noter qu’en peu de temps le système judicaire et législatif a été entièrement remodelé sur la base des principes démocratiques: un système judiciaire moderne a été créé; des lois et codes ont été améliorés et rendus conformes aux normes européennes; en 2000, des juges ont été sélectionnés au moyen d’un questionnaire à choix multiple, une première parmi les organismes publics; d’importantes mesures ont été prises en vue d’établir un appareil judiciaire indépendant; et le nouveau système judiciaire a commencé à être opérationnel.

90.Grâce à ces mesures, des projets de loi ont été élaborés et adoptés, après avoir été examinés par des experts du Conseil de l’Europe, afin d’accroître l’efficacité de la justice et d’arrêter des garanties supplémentaires de l’indépendance de l’appareil judiciaire. Ainsi, la loi sur les tribunaux et les juges a été révisée en profondeur et une loi spéciale sur l’assistance juridique et judiciaire a été adoptée.

91.Pour la première fois, des dispositions relatives à la nomination à titre permanent des juges et à l’évaluation de leurs activités ont été inscrites dans la législation.

92.Une nouvelle institution autonome du pouvoir judiciaire, le Conseil juridique et judiciaire, a été créée. Ce Conseil détient les pouvoirs exceptionnels d’évaluer les activités des juges, de leur attribuer d’autres fonctions, d’engager des procédures disciplinaires à leur encontre et de mener d’autres activités s’y rapportant.

93.Les règles les plus progressives concernant la sélection des juges ont été élaborées, puis adoptées par le Conseil juridique et judiciaire, après avoir été examinées par des experts du Conseil de l’Europe, et un organe indépendant, le Comité de sélection des juges, a été mis en place.

94.Ce mécanisme de sélection objectif, prévoyant de nombreux examens et entretiens transparents, ainsi que des enseignements de longue durée et des stages visant à former les candidats à la fonction de juge, permet d’assurer l’indépendance des juges dans l’exercice de leurs fonctions.

95.Le décret présidentiel visant à moderniser le système judiciaire et à accroître l’efficacité de la justice, signé en 2006, a constitué une nouvelle étape dans l’amélioration et le développement de l’appareil judiciaire.

96.De nouveaux tribunaux, notamment des cours d’appel et des tribunaux économiques régionaux, ont été créés en application de ce décret. Cela a permis de faciliter l’accès de la population aux tribunaux, d’accélérer le développement socioéconomique des régions et d’améliorer les services de défense.

97.Il convient de souligner que des mesures appropriées sont prises pour mettre en place une infrastructure judiciaire moderne dans le cadre du projet de modernisation du système judiciaire mis en œuvre avec le concours de la Banque mondiale. Ces mesures prévoient notamment d’accroître les possibilités d’accès des personnes handicapées aux tribunaux, notamment leur accès physique aux palais de justice et leur pleine représentation dans les procédures judiciaires.

98.Conformément à l’article 92.3.2 du Code de procédure pénale, lorsque le suspect ou l’accusé n’est pas en mesure d’exercer son droit de se défendre de manière autonome parce qu’il est sourd, muet ou aveugle, ou est atteint d’autres troubles graves de la parole, de l’ouïe ou de la vue, ou à cause d’une maladie chronique, mentale ou autre trouble grave, sa défense est assurée par un avocat.

99.L’article 153.2.10 de ce même Code dispose que les agents du ministère public et des lieux de détention provisoire sont tenus de traiter les détenus sans leur manquer de respect ni porter atteinte à leur dignité, et d’accorder une attention particulière aux femmes, aux mineurs, aux personnes âgées et aux personnes malades ou handicapées.

100.En vertu de l’article 229 de ce même Code, les entretiens avec un témoin muet, sourd ou aveugle se déroulent en présence d’une personne qui comprend son mode de communication ou est en mesure de communiquer avec lui en langue des signes. La participation de cette personne est indiquée dans le rapport. Dans le cas où un témoin souffre de troubles mentaux ou d’une maladie grave, l’entretien se fait avec l’autorisation d’un médecin et en sa présence. Un témoin sourd, muet, aveugle ou souffrant d’une maladie grave a le droit d’être interrogé en présence de son représentant ou de son représentant légal. Si le témoin n’est pas en mesure de signer le rapport du fait d’un handicap physique, l’enquêteur l’indique dans le rapport et l’entérine par sa propre signature. Les entretiens avec un témoin sourd, muet ou aveugle sont menés conformément à l’article 229 du Code.

101.Pour la première fois à l’Académie de justice près le Ministère de la justice, l’attention voulue est accordée à l’étude de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et d’autres documents internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le cadre des formations obligatoires pour les candidats à un poste au sein du ministère public ou à la fonction d’avocat, ainsi que dans le cadre des programmes de formation de longue durée des candidats à la fonction de juge et des programmes de formation continue des juges.

102.Parallèlement, deux heures de cours consacrés à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ont été intégrées au cours sur les droits de l’homme dispensés au Centre de formation des services pénitentiaires afin d’améliorer les compétences professionnelles du personnel des établissements pénitentiaires.

Article 14Liberté et sécurité de la personne

103.L’article 14 de la Convention garantit aux personnes handicapées la jouissance du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne et du droit de ne pas être privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire sur la base de l’existence d’un handicap.

104.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les mesures prises par l’État partie pour veiller à ce que toutes les personnes présentant quelque forme de handicap que ce soit jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne et à ce que nulle personne ne soit privée de sa liberté sur la base de son handicap;

b)Les mesures prises en vue d’abolir tout texte législatif permettant de placer en institution ou de priver de liberté les personnes présentant quelque forme de handicap que ce soit, sans leur consentement libre et éclairé;

c)Les mesures législatives et autres mises en place pour s’assurer que les personnes handicapées qui ont été privées de leur liberté bénéficient de tout aménagement raisonnable nécessaire et jouissent des mêmes garanties procédurales que toutes les autres personnes pour ce qui est du plein exercice du reste de leurs droits.

105.Conformément à l’article 28 de la Constitution, toute personne a droit à la liberté. Ce droit ne peut être restreint que selon les modalités prévues par la loi, par la voie de la détention, de l’arrestation ou de l’emprisonnement. L’article 32 de la Constitution dispose que chacun a droit à l’inviolabilité de sa personne. Il convient de relever que l’existence d’un handicap ne constitue pas un motif justifiant la privation de liberté.

106.En vertu de l’article 53.5 du Code pénal, les personnes reconnues comme handicapées du premier ou du deuxième groupe ne peuvent faire l’objet d’une restriction de liberté. Le Code pénal réprime également la privation illégitime de liberté et l’internement arbitraire en hôpital psychiatrique.

107.Les détenus jouissent des droits et libertés prévus dans la législation pendant qu’ils purgent leur peine. Ils ne peuvent être privés de leurs droits et libertés que dans les cas prévus par la législation.

108.Selon les informations du Ministère de la justice, au 1er octobre 2010 on comptait 301 personnes handicapées détenues en établissement pénitentiaire.

109.Conformément au Code d’exécution des peines, les détenus des établissements pénitentiaires peuvent recevoir un certain nombre de colis et de cadeaux. Des restrictions s’appliquent à la réception de colis ou de cadeaux destinés aux personnes handicapées des premier et deuxième groupes. Les personnes malades et les personnes handicapées des premier et deuxième groupes bénéficient de meilleures conditions de détention et d’un régime alimentaire spécial. Les détenus peuvent obtenir des denrées alimentaires et des produits de première nécessité au moyen de leur compte nominatif (non pécuniaire). Les personnes handicapées des premier et deuxième groupes peuvent obtenir des denrées alimentaires et des produits de première nécessité supplémentaires pour un montant de 15 manats par mois. Les détenus sont tenus d’effectuer des travaux déterminés par l’administration de la prison, mais les personnes handicapées des premier et deuxième groupes peuvent effectuer des travaux uniquement si elles le souhaitent. Les gains, pensions et revenus des détenus des établissements pénitentiaires font l’objet d’exemptions. Au moins 60 % du salaire mensuel, de la pension ou des autres revenus des détenus handicapés des premier et deuxième groupes sont transférés sur leur compte nominatif. Les détenus handicapés des premier et deuxième groupes peuvent suivre, s’ils le souhaitent, un enseignement ou une formation professionnelle, ou un enseignement général secondaire. Ils peuvent être transférés, à leur demande et sur recommandation de l’administration de l’établissement pénitentiaire, dans une institution médicalisée pour personnes âgées et handicapées relevant du Ministère du travail et de la protection sociale de la population.

110.Les prisons disposent d’infirmeries, qui fournissent des services médicaux aux détenus, ainsi que d’unités de soins offrant un traitement ambulatoire ou hospitalier aux détenus atteints de maladies infectieuses, ou de tuberculose, et aux détenus alcooliques ou toxicomanes. Les modalités du traitement des détenus dans des établissements médicaux extérieurs à la prison et l’implication du personnel médical civil sont établies dans la législation. Les détenus peuvent faire une demande pour bénéficier d’une consultation ou d’un traitement payé dans un établissement médical.

111.Les services médicaux du Ministère de la justice ont été supprimés du système pénitentiaire et un Bureau médical central relevant directement du Ministère de la justice a été créé; son personnel a été complété par des spécialistes qualifiés afin de fournir une assistance médicale de qualité à tous les détenus et d’assurer l’indépendance des professionnels de la santé.

112.Dans le même temps, des dispositions appropriées pour garantir les droits et assurer la sécurité des détenus, y compris des détenus handicapés, adapter les conditions de détention aux normes internationales, moderniser les travaux de redressement, élargir les possibilités de réunion et les activités de motivation, utiliser plus efficacement le temps libre, et d’autres dispositions provisoires modernes sont prévues dans le Règlement disciplinaire interne des prisons. Ce texte, approuvé par le Ministère lors de la réunion collégiale du 24 septembre 2010, a été élaboré compte tenu des suggestions du Comité public, qui prend part aux travaux de redressement des détenus et procède à des contrôles publics des activités des établissements pénitentiaires, des conseils du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ainsi que des Règles pénitentiaires européennes.

Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants

113.L’article 15 de la Convention énonce le droit des personnes handicapées à une protection contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

114.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les mesures prises pour protéger efficacement les personnes handicapées contre toute expérimentation médicale ou scientifique sur leur personne sans leur consentement libre et éclairé, y compris les personnes handicapées ayant besoin d’un soutien pour exercer leur capacité juridique;

b)Si les personnes handicapées sont prises en considération dans les stratégies et mécanismes nationaux de prévention de la torture.

115.Conformément à l’article 46 de la Constitution, toute personne a le droit de défendre son honneur et sa dignité. La dignité de la personne est protégée par l’État. Rien ne peut justifier l’atteinte à la dignité humaine. Nul ne peut être soumis à la torture, à des sévices, ou à des peines ou traitements portant atteinte à la dignité de la personne. Les expériences médicales, scientifiques ou autres ne peuvent être menées sur une personne qu’avec son consentement.

116.L’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La question de la protection des droits des détenus, y compris des détenus handicapés, dans les établissements pénitentiaires et de la prévention de la torture et des traitements inhumains a toujours été au centre des préoccupations, et les mécanismes de contrôle public sont largement utilisés à cet égard.

117.Le Comité public a été constitué en 2006 afin de renforcer le contrôle public dans ce domaine; il participe à la surveillance des travaux de redressement dans les prisons et des activités des établissements pénitentiaires. Le Comité est composé de représentants d’ONG, qui effectuent régulièrement des visites dans les prisons, durant lesquelles ils s’entretiennent avec des détenus handicapés, prêtent attention au traitement des prisonniers, à leurs conditions de logement, aux questions pécuniaires, aux soins médicaux, et à d’autres questions, et émettent des suggestions à cet égard. Le Ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour donner suite à ces suggestions.

118.La surveillance des conditions de détention est également assurée par le Comité européen pour la prévention de la torture, le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que par des organisations non gouvernementales œuvrant dans ce domaine.

119.Parallèlement, un Médiateur pour les droits de l’homme (Ombudsman), chargé de mettre en place les mécanismes nationaux de prévention prévus par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, ratifié par la loi nationale du 2 décembre 2008, a été institué en application du décret présidentiel daté du 13 janvier 2009.

120.Le principal objectif des visites régulières effectuées dans les établissements pénitentiaires par le mécanisme national de prévention près le Médiateur était d’évaluer la situation actuelle et de prendre des mesures préventives conformément au Protocole facultatif.

121.Les services concernés du Ministère de l’intérieur mènent leur travail conformément à la Constitution, à la loi sur la police, au Code pénal, au Code de procédure pénale et à d’autres textes législatifs et réglementaires nationaux et internationaux qui garantissent l’égalité de droits des hommes et des femmes et protègent l’intérêt supérieur de l’enfant. Leurs activités visent à protéger, dans le respect des droits de l’homme, les citoyens, et en particulier les personnes ayant besoin d’une protection particulière, notamment les personnes handicapées, les femmes et les mineurs.

122.Les plaintes des personnes susmentionnées font l’objet d’une enquête préliminaire et d’une enquête administrative puis sont soumises au tribunal sans distinction de handicap ou de sexe. Les femmes et les filles handicapées peuvent faire valoir leur droit à l’intégrité.

123.Il est interdit de faire référence aux différences dans les conclusions ou décisions sur les dossiers d’enquête concernant des filles ou des garçons handicapés. Les enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé sont considérés sur un pied d’égalité avec les autres enfants et ont les mêmes droits qu’eux.

124.Compte tenu de leur âge et de leur sexe, les enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé sont protégés, comme les autres enfants, contre l’exploitation, la violence et toutes les formes de traitement dégradant dans la famille comme dans les établissements d’enseignement. Les activités d’éducation et de sensibilisation dans ce domaine sont menées conformément aux directives de la loi relative aux droits des enfants et aux instructions conformes à la loi visées dans l’ordonnance du Ministère de l’intérieur datée du 27 février 2007.

125.La Commission nationale de la famille, de la femme et de l’enfant, le Bureau du Médiateur et d’autres organisations œuvrant dans le domaine de la protection des enfants s’emploient à mettre en œuvre des mesures visant à protéger les enfants contre la violence et les actes illégaux au sein de la famille, et à réadapter les enfants ayant commis une infraction et ceux qui sont victimes d’infractions pénales conformément aux dispositions de la législation et selon les ordonnances, les instructions et les directives du Ministère de l’intérieur.

126.Les institutions susmentionnées organisent des ateliers, des tables rondes et des conférences, conduisent des études et appliquent des méthodes de travail modernes et efficaces préconisées par des spécialistes des organes chargés de la protection des droits de l’enfant à l’ONU et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Article 16Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violenceet à la maltraitance

127.L’article 16 de la Convention protège les personnes handicapées contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, à leur domicile comme à l’extérieur, en portant une attention particulière aux enfants handicapés et aux femmes handicapées.

128.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres prises pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l’extérieur, contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris les aspects liés au genre et au statut d’enfant;

b)Les mesures de protection sociale adoptées pour aider et accompagner les personnes handicapées, leur famille et leurs aidants, et pour prévenir, reconnaître et signaler les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris les aspects liés au genre et au statut d’enfant;

c)Les mesures prises pour veiller à ce que tous les services et programmes destinés aux personnes handicapées soient soumis à un contrôle efficace par des autorités indépendantes;

d)Les mesures prises pour veiller à ce que toutes les personnes handicapées victimes de violence aient accès à des services et programmes efficaces de rétablissement, de réadaptation et de réinsertion sociale;

e)Les mesures prises pour veiller à ce que tous les services et ressources existants en matière de prévention de la violence et d’accompagnement des victimes de violences soient accessibles aux personnes handicapées;

f)La législation et les politiques, y compris celles axées sur les femmes et les enfants, mises en place pour veiller à ce que les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées soient dépistés, fassent l’objet d’une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites.

129.Le Programme complexe relatif à la lutte contre la violence au quotidien dans la société démocratique a été approuvé sur décision du Conseil des ministres en date du 25 janvier 2007 afin de lutter systématiquement contre les violences quotidiennes en République d’Azerbaïdjan, conformément aux principes internationaux et à la législation nationale. Le Plan d’action correspondant audit Programme établit les modalités d’autonomisation des personnes handicapées par l’utilisation de leurs capacités professionnelles et de leur expérience, la conduite des activités requises pour réinsérer dans la société les victimes de violences et les enfants ayant des besoins spéciaux, notamment les enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé.

130.La loi de la République d’Azerbaïdjan sur la prévention de la violence familiale recense et réglemente les mesures de prévention des conséquences néfastes sur les plans juridique, médical et social des violences commises dans le cadre de la maltraitance de proches ou de la cohabitation présente ou passée, ainsi que les mesures de protection sociale des victimes de violences, l’offre d’une aide juridictionnelle et les mesures visant à prévenir de tels cas.

131.Le Code pénal de la République d’Azerbaïdjan engage la responsabilité pénale pour le meurtre de personnes handicapées, les actes préjudiciables à leur santé, les coups et les actes de torture qui leur sont infligés, et le fait que l’infraction soit perpétrée contre une personne en situation d’impuissance ou contre une personne dépendante de l’auteur des faits est considéré comme une circonstance aggravante.

132.Selon l’article 35.3 de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, nul ne peut être contraint au travail. Le Code pénal azerbaïdjanais détermine la responsabilité pénale pour la traite des personnes et le travail forcé.

Article 17Protection de l’intégrité de la personne

133.L’article 17 de la Convention énonce le droit de toute personne handicapée au respect de son intégrité physique et mentale.

134.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les mesures prises pour protéger toute personne handicapée contre l’administration de tout traitement médical (ou autre) sans son consentement libre et éclairé;

b)Les mesures prises pour protéger toutes les personnes handicapées contre la stérilisation forcée et les filles et les femmes handicapées contre l’avortement forcé;

c)Les organismes indépendants en place chargés de garantir le respect de ce droit, leur composition et leur rôle, ainsi que les programmes et mesures adoptés par eux.

135.Selon la Constitution azerbaïdjanaise, aucune expérience médicale, scientifique ou autre ne peut être pratiquée sur une personne sans son consentement.

136.Selon le Code pénal azerbaïdjanais, la responsabilité pénale est engagée en cas de fécondation artificielle ou implantation d’embryons illégales, d’opération aux fins de la stérilisation médicale, de recherches biomédicales illégales ou d’application de diagnostics et traitements interdits, ainsi que d’utilisation de produits médicaux interdits et d’avortement illégal.

Article 18Droit de circuler librement et nationalité

137.L’article 18 de la Convention reconnaît aux personnes handicapées le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité.

138.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les mesures législatives ou administratives prises pour assurer aux personnes handicapées l’exercice de leur droit d’acquérir une nationalité et de ne pas en être privées, ainsi que pour garantir le droit des personnes handicapées d’entrer dans le pays ou de le quitter à leur gré;

b)Les mesures prises pour veiller à ce que tout nouveau-né handicapé soit enregistré à la naissance et reçoive un nom et une nationalité.

139.Conformément à l’article 28 de la Constitution azerbaïdjanaise, toute personne résidant légalement sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan peut se déplacer sans restriction, choisir son lieu de résidence et voyager à l’étranger. Tout citoyen de la République d’Azerbaïdjan a le droit de rentrer dans son pays quand il le désire.

140.Conformément à l’article 52 de la Constitution, une personne qui a des relations politiques et juridiques avec la République d’Azerbaïdjan, ainsi que des droits et obligations mutuels, est citoyen de la République d’Azerbaïdjan. Une personne née sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou de citoyens azerbaïdjanais est citoyen de la République d’Azerbaïdjan. Une personne est citoyen de la République d’Azerbaïdjan également si l’un de ses parents l’est.

141.En aucun cas un citoyen azerbaïdjanais ne peut être déchu de sa nationalité. L’État azerbaïdjanais se porte garant, au nom de ses entités et agents, du droit de citoyenneté devant les citoyens de la République d’Azerbaïdjan.

142.Selon la loi sur la nationalité de la République d’Azerbaïdjan, la citoyenneté azerbaïdjanaise est la même pour tous, indépendamment de la façon dont elle a été acquise. Conformément à l’article 11 de la loi, une personne acquiert la citoyenneté azerbaïdjanaise dans les cas suivants:

a)Lorsqu’elle est née sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan ou de citoyens azerbaïdjanais;

b)En conséquence de son admission à cette citoyenneté;

c)Pour les raisons énoncées dans les traités internationaux ratifiés par la République d’Azerbaïdjan;

d)Pour d’autres raisons énoncées dans la présente loi.

143.Conformément à la loi de la République d’Azerbaïdjan relative aux documents d’identité des citoyens, il est interdit de refuser de délivrer ou de renouveler une carte d’identité. Les documents d’identité sont délivrés par les organismes compétents dix jours au maximum après le dépôt de la demande par le citoyen ou son représentant légal, accompagnée d’un certificat de naissance, d’une photo du citoyen s’il est âgé de 16 ans et plus, d’un reçu attestant le paiement des droits et, le cas échéant, de documents prouvant la nationalité azerbaïdjanaise.

144.Conformément à la loi réglementant la sortie du pays, l’entrée sur le territoire national et les passeports, tout citoyen azerbaïdjanais, tout étranger et toute personne apatride a le droit de sortir du pays et d’y entrer librement par les points de passage prévus à cet effet, et il ne peut être privé de ce droit. Le droit du citoyen de sortir du pays et d’y rentrer conformément à la procédure définie par la présente loi est réalisé seulement sur la base de la détention d’un passeport azerbaïdjanais et de la permission d’entrer dans un pays étranger, soit un visa, accordé conformément aux accords internationaux. Le passeport civil est délivré par les organes compétents du Ministère de l’intérieur dans un délai d’un mois au maximum après dépôt de la demande par le citoyen, accompagnée de la carte d’identité, de photos, de l’attestation de paiement des droits et des documents prouvant la citoyenneté azerbaïdjanaise. Le passeport est délivré dans un délai de cinq jours dans les cas envisagés par la législation azerbaïdjanaise, voire deux jours dans les cas exceptionnels (si le voyage est en relation avec un traitement médical d’urgence du citoyen azerbaïdjanais ou de la ou des personnes voyageant avec lui, ou en cas de maladie grave ou de décès d’un proche ou autres circonstances exceptionnelles).

145.Conformément à la loi relative aux droits de l’enfant, un enfant né sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan est enregistré et il lui est accordé la nationalité. Un nom est donné à l’enfant avec le consentement mutuel des parents; en l’absence des parents, il est donné avec le consentement de l’organisme qui en a la garde ou suivant ses instructions.

Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la société

146.L’article 19 de la Convention reconnaît le droit des personnes handicapées de vivre de façon autonome et de participer à la communauté.

147.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)S’il existe des régimes d’aide à l’autonomie de vie, y compris sous la forme de la mise à disposition d’un assistant personnel aux personnes qui le demandent;

b)S’il existe des services d’assistance à domicile permettant aux personnes handicapées de vivre au sein de leur communauté;

c)S’il existe une offre (et la gamme de cette offre) de services de type résidentiel dans le milieu de vie, y compris le logement partagé ou protégé, tenant compte du type de handicap;

d)Le degré d’accès des personnes handicapées aux services et équipements collectifs destinés à la population générale.

148.Conformément à la loi relative à la prévention du handicap et des troubles de la santé limitant les capacités de l’enfant, et à la réadaptation et à la protection sociale des personnes handicapées et des enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé, les organismes de soutien social fournissent des services médicaux et publics, dans les foyers ou les établissements de soins, aux personnes handicapées ayant besoin d’aide et de soins extérieurs, ainsi qu’aux enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé.

149.Le fait de vivre en pension ou dans une autre structure fixe d’aide sociale garantit la jouissance des droits et des intérêts légitimes aux personnes handicapées et aux enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé et permet de répondre aux besoins de manière optimale.

150.Conformément aux articles 34 et 43 de la loi, l’organe exécutif compétent procure un espace de vie confortable aux personnes handicapées et aux enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé lorsqu’il n’y a plus lieu qu’ils résident dans un foyer ou dans une structure fixe d’aide sociale par suite de leur réadaptation.

151.Les enfants sans parents, ou dont les parents ont été déchus de leurs droits, vivant dans un établissement public ou autre établissement social ont le droit, lorsqu’ils atteignent l’âge de la majorité, d’obtenir une aide financière pour acheter un appartement sans attendre et pour le remettre en état si l’enquête médicale et sociale conclut qu’ils sont aptes à vivre de façon indépendante.

152.Un site d’activité professionnelle et de loisirs pour jeunes handicapés, ayant une capacité de 200 places, fonctionne depuis 1990 à Ramana, sous l’égide du Ministère du travail et de la protection sociale de la population. À l’heure actuelle, elle compte 123 résidents. Conformément au Règlement intérieur, les personnes de 18 à 35 ans souffrant d’un handicap moteur et nécessitant un soutien sont autorisées à y résider, l’État apportant sa garantie, ainsi qu’une pension.

153.Depuis la mise en service de cet établissement, le Ministère du travail et de la protection sociale de la population avait créé une faculté spéciale d’ingénierie-programmation rattachée à l’Académie azerbaïdjanaise d’État de l’industrie du pétrole pour les résidents qui étaient en mesure de poursuivre leurs études. Cette faculté a fonctionné jusqu’en 2000. Les diplômés de cette institution travaillent dans diverses organisations, administrations et institutions, dont cinq au Centre d’activité professionnelle et de loisirs pour jeunes handicapés de Ramana.

154.Cinq cours de formation professionnelle ont été mis en place par le Centre d’activité professionnelle et de loisirs pour jeunes handicapés de Ramana depuis 2009, dans le cadre des activités entreprises par le Ministère pour offrir des perspectives de travail utile par le biais de cette institution. À ce jour, 171 personnes handicapées ont obtenu un diplôme grâce à ces cours de formation et 40 d’entre elles poursuivent leurs études.

Article 20Mobilité personnelle

155.L’article 20 de la Convention reconnaît le droit des personnes handicapées à la mobilité personnelle dans la plus grande autonomie possible.

156.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les mesures visant à faciliter la mobilité personnelle des personnes handicapées, y compris l’utilisation de signaux indicateurs et de plaques de rue à des fins d’accessibilité, de la manière et au moment de leur choix, ainsi que leur accès à un coût abordable aux diverses formes d’assistance (assistance humaine ou animalière ou technologies et appareils d’assistance);

b)Les mesures prises pour faire en sorte que les technologies soient de bonne qualité, abordables et d’usage facile;

c)Les mesures prises pour dispenser aux personnes handicapées et au personnel spécialisé une formation aux techniques de mobilité;

d)Les mesures prises pour encourager les organismes qui produisent des aides à la mobilité et des appareils et technologies d’assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.

157.La loi sur la circulation prévoit une signalisation routière adaptée aux piétons handicapés et des équipements signalétiques distinctifs pour leurs véhicules. Ainsi, la signalisation routière pour les piétons malvoyants (chap. 7.15) et pour les personnes handicapées (chap. 7.17) est établie à l’appendice no 4 de la loi sur la circulation, au point 7 (panneaux d’information supplémentaires) du chapitre sur la signalisation routière, dans la partie consacrée à la reconnaissance des véhicules. Les «équipements signalétiques de reconnaissance des véhicules à commande vocale ou conduits par des personnes malentendantes» et les «équipements signalétiques pour les véhicules conduits par des personnes handicapées» sont définis à l’appendice 7 de la loi.

158.Le paragraphe 11 de l’article 37 de la loi définit les mesures prises pour permettre la circulation en toute sécurité des moyens mécaniques de transport conduits par des personnes handicapées et l’obligation d’arrêt immédiat des véhicules dès lors qu’une canne blanche est levée par une personne malvoyante souhaitant traverser la rue.

159.Par ailleurs, conformément à l’article 28.2 du Code des infractions administratives de la République d’Azerbaïdjan, le droit des personnes handicapées à conduire des véhicules ne peut être suspendu, sauf en cas de conduite en état d’ébriété.

Article 21Liberté d’expression et d’opinion et accèsà l’information

160.L’article 21 de la Convention reconnaît le droit des personnes handicapées à la liberté d’expression et d’opinion, y compris la liberté de demander, recevoir et communiquer des informations et des idées, sur la base de l’égalité avec les autres et en recourant à tous moyens de communication de leur choix.

161.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les mesures législatives et autres prises pour faire en sorte que les informations destinées au grand public soient accessibles aux personnes handicapées sans retard et sans surcoût;

b)Les mesures législatives et autres prises pour faire en sorte que les personnes handicapées puissent utiliser leur moyen préféré de communication pour toutes leurs démarches officielles et l’accès à l’information, comme la langue des signes, le braille, la communication améliorée et alternative, et tous les autres moyens accessibles;

c)Les mesures prises pour engager les organismes privés et les médias à fournir leurs informations et leurs services sous une forme accessible aux personnes handicapées, y compris les mesures prises pour éviter que le secteur privé ne bloque ou restreigne l’accès à l’information sous des formes alternatives;

d)Le degré d’accessibilité des médias et le pourcentage des sites Web publics conformes aux normes de l’Initiative pour l’accessibilité du Web (Web Accessibility Initiative − WAI);

e)Les mesures législatives et autres prises en faveur de la reconnaissance de la langue/des langues des signes.

162.Conformément à la Constitution azerbaïdjanaise, chacun a droit à la liberté de pensée et de parole. Nul ne peut être contraint à divulguer ses pensées et convictions ou à y renoncer. Chacun est libre de rechercher, d’acquérir, de transférer, d’élaborer et de diffuser des informations. En Azerbaïdjan, les lois sur la liberté de pensée, de parole, d’information et des médias ont fait l’objet d’une évaluation par une organisation internationale fiable avant d’être adoptées.

163.En outre, la liberté de parole du citoyen et son droit d’exprimer ses pensées et ses convictions dans les médias, ainsi que les droits de recueillir et de diffuser des informations sont définis par les lois sur les médias et sur l’accès à l’information et d’autres lois de la République d’Azerbaïdjan.

164.Une Bibliothèque pour personnes malvoyantes a été créée en 1981. Elle compte environ 5 000 ouvrages imprimés en braille, ainsi que des cassettes audio et des CD-ROM, et ne cesse d’être agrandie pour satisfaire les besoins des lecteurs. Entre 2007 et 2010, la Bibliothèque pour personnes malvoyantes a acheté à la Fédération de Russie de nombreux CD-ROM contenant l’enregistrement sonore d’ouvrages de vulgarisation scientifique, ainsi que d’ouvrages à succès et de classiques de la littérature.

165.La bibliothèque emploie 20 personnes, dont 13 ont un diplôme d’études universitaires. La majorité des employés sont malvoyants. La bibliothèque coopère étroitement avec la Société azerbaïdjanaise des personnes malvoyantes à l’exécution de projets conjoints.

Article 22Respect de la vie privée

166.L’article 22 de la Convention reconnaît le droit de toutes les personnes handicapées à la protection de leur vie privée, de leur honneur et de leur réputation.

167.Dans leur rapport, les États parties devraient exposer les mesures prises pour protéger la confidentialité des informations personnelles sur les personnes handicapées et des informations relatives à leur santé et à leur réadaptation.

168.Dans leur rapport, les États parties devraient exposer les mesures prises pour veiller à ce que l’on ne dissimule pas les personnes handicapées sous prétexte du respect de la vie privée.

169.Conformément à la Constitution azerbaïdjanaise, chacun a droit à l’inviolabilité de sa personne. Chacun a droit à la confidentialité concernant sa vie personnelle et sa vie de famille. Sauf dans les cas envisagés par la législation, l’ingérence dans la vie privée est interdite. Chacun a droit à une protection contre l’ingérence illégale dans la vie personnelle et la vie de famille. Il n’est pas permis d’acquérir, de conserver, d’utiliser et de diffuser des informations sur la vie privée d’une personne sans son consentement. Nul ne peut être suivi, filmé avec une caméra vidéo ou photographié, enregistré ou soumis à d’autres agissements similaires sans son consentement, sauf dans les cas prévus par la loi. L’État garantit à chacun le droit à la confidentialité en ce qui concerne la correspondance, les communications téléphoniques, le courrier, les messages télégraphiques et les informations envoyées par d’autres moyens de communication. Ce droit peut faire l’objet de restrictions, dans des cas prévus par la loi, afin de prévenir une infraction ou de mettre à jour la vérité des faits lors d’enquêtes criminelles. Chacun peut avoir accès aux informations recueillies sur lui sauf dans les cas prévus par la loi. Chacun a le droit de demander la rectification ou la suppression des informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes ou ont été recueillies en violation des dispositions de la loi.

170.Chacun a le droit de défendre son honneur et sa dignité. La dignité de la personne est protégée par les pouvoirs publics. Rien ne doit conduire à la perte de dignité d’un être humain.

Article 23Respect du domicile et de la famille

171.L’article 23 de la Convention reconnaît le droit des personnes handicapées de se marier et de fonder une famille, de décider librement du nombre de leurs enfants et de conserver leur fertilité, sur la base de l’égalité avec les autres.

172.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les mesures tendant à ce que les personnes handicapées puissent exercer sur la base de leur libre et plein consentement le droit de se marier et de fonder une famille;

b)Les mesures tendant à assurer aux personnes handicapées l’accès aux programmes de planification familiale, de procréation assistée et d’adoption ou de placement familial;

c)Les mesures prises pour veiller à ce que les parents handicapés qui le demandent reçoivent un soutien adéquat pour l’exercice de leurs responsabilités parentales éducatives, afin d’assurer la relation parent-enfant;

d)Les mesures prises pour éviter qu’un enfant soit séparé d’un de ses parents ou des deux en raison du handicap de l’enfant ou du handicap de l’un de ses parents;

e)Les mesures prises pour soutenir les pères et mères et les familles de garçons ou filles handicapés en vue de prévenir la dissimulation, l’abandon, le délaissement et la ségrégation de l’enfant handicapé;

f)Les mesures prises pour éviter le placement en institution des garçons ou filles handicapés dont les parents ne sont pas à même de s’occuper et pour en assurer la prise en charge par la famille élargie et, si ce n’est pas possible, dans un cadre familial au sein de la communauté;

g)Les mesures prises pour éviter la stérilisation forcée des personnes handicapées, en particulier des filles et des femmes.

173.Conformément à l’article 34 de la Constitution azerbaïdjanaise, chacun a le droit de se marier à condition d’avoir atteint l’âge minimum exigé par la législation. Le mariage est conclu sur une base volontaire. Nul ne doit être contraint à se marier. Le mariage et la famille sont protégés par l’État. La loi protège la maternité, la paternité et l’enfance.

174.En outre, les procédures et les conditions régissant le mariage entre citoyens de la République d’Azerbaïdjan ont été largement interprétées dans le Code azerbaïdjanais de la famille. Ainsi, le Code établit que, en République d’Azerbaïdjan, l’âge minimum du mariage est de 18 ans pour les hommes et de 17 ans pour les femmes. Pour contracter mariage, il faut avoir consenti par écrit et avoir atteint l’âge minimum légal requis. Si l’une des parties ou les deux ont été déclarées malades mentales ou faibles d’esprit par un tribunal, ceci est considéré comme un motif empêchant la conclusion du mariage.

175.Si l’une des personnes se mariant dissimule une maladie vénérienne avérée ou le syndrome d’immunodéficience acquise (sida), l’autre partie peut s’adresser au tribunal pour obtenir l’annulation du mariage.

176.Conformément à l’article 120 du Code de la famille de la République d’Azerbaïdjan, les personnes considérées par un tribunal comme étant incapables d’exercer une activité ou les personnes ayant des activités limitées, ainsi que les personnes qui sont incapables de s’acquitter de leurs responsabilités parentales en raison de leur état de santé ne peuvent adopter d’enfant.

177.Conformément à la décision du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan en date du 15 août 2000, les personnes souffrant de maladies ou de blessures ayant entraîné un handicap de catégorie I ou II ne sont pas autorisées à adopter un enfant, ni à en assumer la garde ou la tutelle.

178.Conformément à l’article 35 de la loi azerbaïdjanaise portant sur les droits de l’enfant, les enfants handicapés mentaux et physiques ont le droit de bénéficier d’une aide psychologique et médicale exceptionnelle et du soutien de la défectologie selon des modalités arrêtées par le Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan.

179.L’État participe à la réadaptation sociale et psychologique de ces enfants, à leur éducation adaptée à leurs possibilités, au choix d’une profession, à leur intégration dans le monde du travail et à l’adoption des mesures appropriées pour prévenir les handicaps chez l’enfant.

180.L’article 36 de la loi relative aux droits de l’enfant prévoit d’accorder des réductions aux personnes prenant soin de l’enfant à capacités limitées en raison de son état de santé. La période consacrée à prendre soin des enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé au-dessous de l’âge de 18 ans est prise en compte dans le calcul des annuités dans la loi relative aux pensions de retraite, et des prestations complémentaires équivalant à 10 % de la pension de retraite de base sont versées à la personne qui s’occupe de l’enfant.

181.Si un mineur tombe malade à la suite d’une syncope survenue après une vaccination, le parent ou le représentant légal a droit à une prestation équivalant au salaire moyen à taux plein, quelle que soit son expérience professionnelle, jusqu’à ce que l’atteinte à la santé de l’enfant soit diagnostiquée conformément à la législation.

182.La loi relative à la prévention du handicap et des troubles de la santé limitant les capacités de l’enfant, et à la réadaptation et à la protection sociale des personnes handicapées et des enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé, dispose que la politique des pouvoirs publics relative aux personnes handicapées en République d’Azerbaïdjan garantit la prévention des causes à l’origine des handicaps, la réadaptation des personnes handicapées, l’octroi des mêmes chances aux personnes handicapées que celles données aux autres citoyens et la création des conditions nécessaires pour les aider à mener une vie épanouie conforme à leurs intérêts et à leurs talents.

183.La loi sur l’éducation (éducation spéciale) des personnes ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé a été adoptée sur décret du Président de la République d’Azerbaïdjan en date du 5 juin 2001. Cette loi réglemente les relations dans le domaine de l’éducation des personnes à capacités limitées en raison de leur état de santé et établit les bases organisationnelles, juridiques et économiques de l’éducation spéciale.

184.Selon les Directives sur la fourniture de services à domicile aux personnes âgées et aux personnes handicapées vivant seules, les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes handicapées de catégorie I vivant seules, sans enfant ni parents légalement obligés de prendre soin d’elles habitant la même ville ou le même périmètre géographique (indépendamment du fait de vivre dans des districts différents) sont prises en charge à domicile par le département des services à domicile des Centres municipaux ou de district de protection sociale de la population.

185.Conformément à l’article 45 de la loi relative à la prévention du handicap et des troubles de la santé limitant les capacités de l’enfant, et à la réadaptation et à la protection sociale des personnes handicapées et des enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé, les organismes d’aide sociale fournissent des services médicaux et à domicile, chez la personne ou dans la structure fixe où elle réside, aux personnes handicapées et aux enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé qui requièrent une aide et des services extérieurs. Des organismes de services sociaux, ainsi que des personnes exerçant dans les services sociaux (à domicile ou en structure fixe ou semi‑fixe) fournissent des services sociaux de grande qualité aux personnes âgées handicapées.

186.Des dispositions avantageuses en matière de pension vieillesse sont envisagées à l’article 8 de la loi sur les pensions de retraite en date du 7 février 2009 pour les mères d’enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé.

187.Les Règles régissant l’assistance médicale et psychologique et le soutien de la défectologie (services) offerts aux personnes handicapées, aux enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé, aux personnes déplacées à l’intérieur du pays, aux réfugiés, aux personnes âgées, aux enfants, aux familles à faible revenu ou aux familles sans chef de famille ayant un statut de personnes déplacées, vivant dans des lieux d’hébergement provisoire ou à l’hôpital, aux citoyens blessés lors d’opérations de secours ou de la fourniture d’une aide médicale en situation d’urgence, aux citoyens azerbaïdjanais vivant avec le VIH, aux personnes ayant le statut de réfugié et sans citoyenneté permanente en République d’Azerbaïdjan et aux donneurs d’organes et/ou de tissus durant la transplantation ont été approuvées sur décision du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan en date du 7 mars 2005.

188.Les articles 9 et 10 de la loi relative aux prestations sociales du 7 février 2006, qui déterminent les modalités de l’attribution et de la délivrance des prestations sociales en République d’Azerbaïdjan et réglementent d’autres relations dans ce domaine, énoncent également les règles en matière d’attribution et de délivrance des prestations sociales aux personnes handicapées et aux enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé.

189.Par ailleurs, le Programme de développement relatif à l’organisation de l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux (ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé) en République d’Azerbaïdjan a été approuvé sur décision du Conseil des ministres en date du 3 février 2005. Les principaux objectifs du Programme sont la protection sociale des enfants handicapés physiques et mentaux, l’aménagement des établissements d’éducation spéciale, l’enregistrement de ces enfants et leur implication dans leur éducation.

190.Les questions pertinentes ont été traitées dans le Programme d’État visant à rendre aux familles leurs enfants placés dans les institutions d’État de la République d’Azerbaïdjan (désinstitutionnalisation) et à développer la protection de remplacement (2006-2015).

191.L’un des buts principaux du Programme est d’adopter, dans un contexte de développement socioéconomique, des mesures préventives pour éviter que les enfants ne soient confiés à ces institutions et pour réduire le nombre d’enfants pris en charge par ces institutions.

192.Des mesures de prévention systématiques pour les enfants des groupes à risque et leur famille sont prévues par le Plan d’action du Programme visant à éviter la prise en charge des enfants par des institutions publiques de protection de l’enfance.

193.Conformément à l’article 31 de la loi relative aux droits de l’enfant, la protection des enfants privés de soins parentaux est garantie par l’adoption des enfants, leur placement sous la tutelle ou la garde d’autres familles et, en cas d’impossibilité, leur placement dans une institution appropriée.

194.La loi azerbaïdjanaise sur la protection de la santé publique de la population du 26 juin 1997 englobe la protection de la santé de la population, la protection de la santé physique et mentale de tous, l’augmentation de l’espérance de vie active et des mesures politiques, économiques, juridiques, scientifiques, médicales, sanitaires et hygiéniques visant à la fourniture de services médicaux. Conformément à l’article 31 de cette loi, il est recouru à la stérilisation médicale pour empêcher la personne de procréer ou pour protéger une femme contre la grossesse. La stérilisation médicale n’est pratiquée qu’avec le consentement écrit de la personne et suivant une procédure médicale.

195.Les directives concernant la stérilisation médicale sont arrêtées par le Ministère de la santé; l’intervention se déroule en établissement de soins public ou privé.

196.La loi engage la responsabilité des personnes pratiquant la stérilisation médicale illégale.

Article 24Éducation

197.L’article 24 de la Convention reconnaît le droit des personnes handicapées à l’éducation sur la base de l’égalité des chances, en passant par un système éducatif inclusif à tous les niveaux et la facilitation des possibilités d’éducation tout au long de la vie.

198.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les mesures prises pour assurer à chaque enfant handicapé l’accès à l’éducation de la petite enfance et à l’enseignement primaire, secondaire et supérieur obligatoire;

b)Le nombre de garçons et de filles handicapés bénéficiant de l’éducation de la petite enfance;

c)Les disparités notables entre garçons et filles aux différents niveaux d’enseignement et les éventuelles politiques et lois visant à y remédier;

d)Les mesures législatives et autres prises pour veiller à ce que les écoles et les matériels soient accessibles et que les personnes handicapées bénéficient des aménagements raisonnables individualisés et de l’accompagnement nécessaires pour leur assurer une éducation effective et la pleine intégration;

e)Les services spécifiques à la disposition des enfants, des adultes ou des enseignants qui en ont besoin pour l’apprentissage du braille, de la langue des signes, des modes de communication alternative et améliorée, de la mobilité et d’autres domaines;

f)Les mesures prises pour promouvoir l’identité linguistique des personnes sourdes;

g)Les mesures prises pour veiller à ce que l’enseignement soit dispensé en recourant à la langue et aux modes et moyens de communication ainsi que dans l’environnement qui conviennent le mieux à chacun;

h)Les mesures visant à dispenser une formation adéquate relative au handicap aux professionnels du système éducatif, ainsi que les mesures tendant à intégrer des personnes handicapées dans les équipes éducatives;

i)Le nombre et le pourcentage d’étudiants handicapés dans l’enseignement supérieur;

j)Le nombre et le pourcentage d’étudiants handicapés par sexe et par domaine d’étude;

k)Les aménagements raisonnables apportés et les autres mesures prises pour garantir l’accès aux possibilités d’éducation tout au long de la vie;

l)Les mesures prises par l’État pour assurer à un stade précoce le dépistage des personnes handicapées et la détermination de leurs besoins éducatifs.

199.L’article 42 de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan confère à chacun le droit à l’éducation.

200.En application de la loi relative à la prévention du handicap et des troubles de la santé limitant les capacités de l’enfant, et à la réadaptation et à la protection sociale des personnes handicapées et des enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé, l’État garantit la mise en place des conditions nécessaires à l’éducation et à la formation professionnelle des enfants visés par la loi.

201.La loi relative à l’éducation adoptée le 19 juin 2009 définit les grands principes de l’éducation et réglemente les activités éducatives, conformément à la Constitution.

202.Il convient de noter que la loi relative à l’éducation (éducation spécialisée) des personnes handicapées a été adoptée le 5 juin 2001. L’éducation spécialisée a pour objectif d’aider les personnes handicapées à s’insérer dans la société en leur enseignant les connaissances, les compétences et les pratiques nécessaires à cette fin, notamment pour leur permettre d’acquérir une autonomie, d’exercer une activité professionnelle et de mener unevie de famille.

203.Par ailleurs, le Conseil des ministres a adopté le 3 février 2005 le «Programme de développement relatif à l’organisation de l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux (en raison de leur état de santé) en République d’Azerbaïdjan (2005-2009)».

204.Les règles d’admission des personnes à capacités limitées en raison de leur état de santé dans les établissements d’enseignement professionnel ont été élaborées conformément à la décision du 29 avril 2002 du Conseil des ministres. Cette dernière définit les conditions d’admission dans les établissements d’enseignement professionnel, la limite d’âge et la liste de documents qui doivent être présentés pour attester de l’état de santé.

205.La décision du 29 mai 2002 du Conseil des ministres réglemente les conditions dans lesquelles les personnes à capacités limitées en raison de leur état de santé peuvent recevoir uneéducation spécialisée gratuite.

206.La liste des maladies ouvrant le droit à un enseignement à domicile est publiée avec les règles régissant l’enseignement à domicile, en application de la décision du 10 mai 2002 du Conseil des ministres.

207.Une réglementation a été élaborée pour les établissements d’enseignement préscolaire dispensant uneéducation spécialisée aux enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé, en application de la décision du 4 mars 2004du Conseil des ministres. L’objectif de l’enseignementdispensé dans ces établissements est de permettre aux enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé de bénéficier d’une formation et d’un développement complets, de les préparer à l’enseignement scolaire, de leur enseigner les connaissances, les compétences et les capacités favorisant leur insertion dans la société, de les doter d’une certaine autonomie,et de créer les conditions nécessaires à l’amélioration de leur état de santé.

208.Les autorités compétentes de la municipalité ou du district et le Ministère de l’éducation sont responsables de l’enseignement préscolaire, des activités postscolaires, de l’enseignement primaire, secondaire, professionnel, secondaire technique et supérieur des enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé et des personnes handicapées de plus de 18 ans. L’éducation et la formation professionnelle de ces personnes sont organisées sous différentes formes, y compris l’enseignement à domicile et l’enseignement privé.

209.Le Ministère de l’éducation donne la possibilité de créer,au sein des établissements d’enseignement préscolaire, des groupes d’enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé,afin que leur éducation et leur réadaptation se déroulent dans de meilleures conditions.

210.Les enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé reçoivent un enseignement à domicile avec l’accord de leurs parents lorsqu’ils ne sont pas en mesure de fréquenter les établissements d’enseignement général. Celui des parents qui dispense l’enseignement à domicile ou la personne qui joue ce rôle bénéficie de contreparties matérielles et financières conformément à la législation azerbaïdjanaise. Cette prestation est considérée comme un service et prise en compte comme expérience professionnelle.

211.Des dispositions doivent être prises pour organiser des activités postscolaires permettant un développement global et harmonieux des enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé dans le domaine de la science, de la technologie, de l’art et des sports et favorisant leur insertion sociale et professionnelle. Ces mesures doivent être mises en place par les établissements d’enseignement et les autorités publiques.

212.L’enseignement secondaire, secondaire technique et supérieur des personnes handicapées et des enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé est dispensé dans des établissements d’enseignement général et dans des établissements d’enseignement spécialisé si nécessaire. Des facultés et des départements spécialisés sont créés à leur intention dans les établissements d’enseignement professionnel, les lycées et les établissements d’enseignement supérieur.

213.Des cours sont organisés pour les enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé qui suivent un traitement préventif dans un établissement hospitalier ou se trouvent en centre de réadaptation.

214.Les enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé quise montrent particulièrement doués reçoivent un enseignement gratuit dans le domaine de la musique, des beaux-arts et des arts appliqués dans le cadre des activités postscolaires del’enseignement général ou des établissements d’enseignement spécialisé.

215.Les étudiants présentant un handicap du premier et du deuxième groupe ou les enfants de moins de 18 ans à capacités limitées en raison de leur état de santé obtiennent des allocations supérieures de 50 % à celles dont bénéficient les autres élèves.

216.La formation professionnelle et les cours de recyclage des personnes handicapées et des enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé sont organisés au sein des établissements d’enseignement, notamment dans les centres éducatifs des services publics de l’emploi, dans les entreprises et les organisations d’État (spécialisées ou générales) en collaboration avec les organismes qui aident les personnes handicapées et les associations qui les représentent, dans le cadre du programme national et des programmes individuels de réadaptation.

217.Les services publics de l’emploi proposent des services d’orientation professionnelle afin d’organiser la formation et la reconversion professionnelles et d’évaluer les possibilités d’emploi.

218.Les enfants aveugles et malvoyants reçoivent des livres scolaires en braille, des livres audio, des cassettes spéciales, des loupes et des cannes, les enfants malentendants et les enfants aveugles et sourds sont équipés d’appareils acoustiques et de moyens techniques. Des bibliothèques, des studios audio et des écoles spécialisées sont aménagés pour ces enfants.

219.L’école de musique pour enfants no 38 a été créée en 1980 pour les enfants malvoyants et a adopté en 2009 un enseignement en onze années. Les enfants malvoyants handicapés des premier et deuxième groupes reçoivent un enseignement dans cet internat public. Environ 200 élèves sont scolarisés dans cet établissement, qui offre des spécialisations en piano, tar, kamamtché, accordéon, percussions et chant.

220.Des commissions psycho-médico-pédagogiques sont mises en place à Bakou et dans tout le pays. Leur personnel est agréé par le Ministère de l’éducation pour le diagnostic des altérations physiques, mentales, et/ou psychologiques. Sur la base des informations recueillies, ces commissions déterminent si l’enfant a besoin de suivre un enseignement spécialisé, elles dispensent aux parents ou aux représentants légaux des conseils en la matière et enquêtent sur les cas controversés. Le statut des commissions psycho‑médico‑pédagogiques est approuvé par le Conseil des ministres.

221.Des projets conjoints en matière d’éducation inclusive ont été lancés par le Ministère de l’éducation en coopération avec l’UNESCO, dans le cadre du Programme de développement de l’éducation des enfants vulnérables en République d’Azerbaïdjan pour 2005‑2009. L’éducation inclusive s’étend aussi à l’enseignement, à l’intégration et au développement général des enfants handicapés. Le projet, mis en œuvre dans 13 jardins d’enfants et 16 établissements d’enseignement général, est doté de moyens favorisant le développement et la formation. Les établissements disposent de l’équipement nécessaire, y compris de matériel spécialisé (appareils, fauteuils roulants, etc.) répondant aux besoins des enfants. Des brochures sur l’éducation inclusive ont été élaborées et distribuées aux enseignants, aux tuteurs et aux psychologues et un guide intitulé «Famille et école, interaction entre les parents et les enseignants dans l’éducation inclusive» a été élaboré à l’intention des parents. Une conférence internationale sur la pratique de l’éducation inclusive en Azerbaïdjan s’est déroulée les 12 et 13 juin 2006; y ont participé des experts de l’UNESCO, de la Russie et de l’Ukraine.

222.Afin d’améliorer la scolarisation des enfants handicapés, d’étoffer leurs connaissances informatiques et de leur donner un meilleur accès à l’Internet, des enfants handicapés de septième année souffrant d’un handicap physique et scolarisés à domicile dans le district de Sabail (école no 219) ont participé à un programme d’enseignement à distance. Chaque élève participant au projet a bénéficié d’un ordinateur Apple et d’une connexion à l’Internet. Un logiciel spécial et des progiciels d’application prêts à l’emploi ont été fournis aux élèves.

223.D’après le Ministère de l’éducation, 16 établissements d’enseignement général et 13 établissements d’enseignement préscolaire proposent une éducation inclusive en Azerbaïdjan. Le pays compte 7 écoles spécialisées et 7 750 élèves reçoivent un enseignement à domicile. Les établissements d’enseignement préscolaire proposant une éducation inclusive accueillent 78 enfants en Azerbaïdjan. Des services d’orthophonie sont offerts à 609 enfants fréquentant l’enseignement préscolaire et 2 internats spécialisés accueillent 555 enfants souffrant de troubles de la parole.

224.Deux cent quatre-vingt-un élèves sont scolarisés dans des internats d’enseignement général pour enfants malvoyants. Trois établissements d’enseignement préscolaire, 16 crèches, 4 établissements d’enseignement général et 8 internats disposent de services d’orthophonie. Il y a au total 847 élèves souffrant de déficience auditive à différents degrés qui étudient dans 3 internats en Azerbaïdjan.

Article 25Santé

225.L’article 25 de la Convention reconnaît que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible, lequel passe par l’accès de ces personnes à des services de santé, notamment des services de réadaptation, qui prennent en considération le genre, au sein de leur communauté et sans coût financier.

226.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les mesures législatives et autres qui protègent contre la discrimination et assurent aux personnes handicapées un accès égal à des services de santé de qualité, notamment dans le domaine de la santé sexuelle et procréative;

b)Les mesures prises pour assurer aux personnes handicapées l’accès à des services de santé liés à la réadaptation dans leur communauté, librement et sans coût financier;

c)Les services de santé, les programmes de dépistage et d’intervention à un stade précoce, selon qu’il convient, destinés à réduire au maximum ou à prévenir de nouveaux handicaps, notamment chez les enfants, les femmes et les personnes âgées, y compris en milieu rural;

d)Les mesures législatives et autres tendant à rendre les campagnes générales de santé publique accessibles aux personnes handicapées;

e)Les mesures mises en place pour former les médecins et autres professionnels de la santé aux droits des personnes handicapées, y compris dans les zones rurales;

f)Les mesures législatives et autres garantissant que les soins de santé soient prodigués aux personnes handicapées sur la base de leur consentement libre et éclairé;

g)Les mesures législatives et autres qui protègent contre la discrimination en matière d’accès à l’assurance maladie et aux autres assurances, quand elles sont légalement requises;

h)Les mesures prises pour veiller à ce que les installations sanitaires soient non seulement disponibles mais aussi pleinement accessibles;

i)Les mesures prises pour renforcer la sensibilisation et l’information en matière de prévention du VIH/sida et du paludisme, en recourant à des modes de communication accessibles, dont le braille.

227.En République d’Azerbaïdjan, les personnes handicapées peuvent exercer tous les droits politiques, sociaux et économiques, ainsi que les droits et libertés individuels inscrits dans la Déclaration sur les droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, dans la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, dans la loi relative à la protection de la santé publique, et dans la loi relative à la prévention du handicap et des troubles de la santé limitant les capacités de l’enfant, à la réadaptation et à la protection sociale des personnes handicapées et des enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé. La discrimination contre les personnes handicapées est interdite et sanctionnée par la loi.

228.La loi du 2 octobre 2008 (no 686‑IIIQ) portant ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la loi du 2 octobre 2008 (no 687‑IIIQ) portant ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées définissent les mesures requises pour protéger les droits des personnes handicapées, éviter la discrimination à leur égard, garantir leur égalité devant la loi, organiser leur réadaptation, améliorer les possibilités qui s’offrent à eux, et assurer leur protection sociale et leur intégration dans la société.

229.Les Azerbaïdjanais handicapés ont le droit d’être soignés gratuitement par du personnel médical qualifié dans les établissements médicaux publics financés par l’État, d’acheter des médicaments dans des pharmacies à des conditions préférentielles et de suivre un traitement en sanatorium.

230.Ces dernières années, les sept programmes publics ci-après ont été approuvés par le Conseil des ministres, à l’initiative et avec le soutien direct du chef de l’État. L’ensemble de la population peut bénéficier des services de santé mis en place dans le cadre de ces programmes, y compris des services de santé sexuelle et reproductive et des services de soins de santé pour personnes handicapées:

a)Programme national de lutte contre le diabète sucré (décret no 101 du 7 juin 2005 du Conseil des ministres);

b)Programme d’action pour la protection de la santé de la mère et de l’enfant (décret no 211 du 15 septembre 2006 du Conseil des ministres);

c)Programme national pour le développement du don de sang, du don de composants du sang et des services de transfusion sanguine (décret no 61 du 6 mars 2006 du Conseil des ministres);

d)Programme national de lutte contre les maladies du sang héréditaires: hémophilie, thalassémie (décret no 15 du 18 janvier 2006 du Conseil des ministres);

e)Programme d’action contre l’insuffisance rénale chronique (décret no 179 du 19 juillet 2006 du Conseil des ministres);

f)Programme d’action en faveur de l’immunoprophylaxie des maladies infectieuses (décret no 177 du 19 juillet 2006 du Conseil des ministres);

g)Programme d’action visant à garantir aux patients des services d’oncologie l’accès aux principales préparations antitumorales (décret no 178 du 19 janvier 2006 du Conseil des ministres).

231.En application de l’ordonnance no 3 du 15 janvier 2008 du Ministère de la santé, toute la population, y compris les personnes handicapées, peut bénéficier de services médicaux gratuits dans les centres de traitement préventif, qui sont financés par l’État et gérés par le Ministère de la santé.

232.Les types d’aide médicale dont peut bénéficier la population ont été définis et une liste des 115 types de médicaments essentiels prescrits aux patients recevant un traitement lourd en milieu hospitalier et des 141 types de médicaments prescrits aux patients en ambulatoire appartenant aux groupes prioritaires a été approuvée.

233.En application des décrets nos 37 et 38 du 7 mars 2005 du Conseil des ministres, les Azerbaïdjanais appartenant à un groupe prioritaire peuvent obtenir gratuitement des soins et suivre un traitement dans un établissement public.

234.Le Ministère du travail et de la protection sociale de la population et le Ministère de la santé ont pris les mesures nécessaires pour que l’évaluation du handicap soit menée de manière objective, sans aucun préjugé, et qu’elle permette d’établir le taux d’incapacité de travail temporaire et permanente des citoyens.

235.Grâce à l’application de ces mesures, on constate une baisse croissante du nombre de personnes handicapées en Azerbaïdjan, qui s’établissait à 18 514 en 2009, contre 36 861 en 2003, d’après les chiffres du Ministère du travail et de la protection sociale de la population.

236.Le dépistage précoce effectué dans le cadre de la politique de prévention du handicap et de réadaptation des personnes handicapées, de sécurité sanitaire de la population et de prévention des maladies permet d’éviter le handicap ou les complications liées au handicap.

237.Certains établissements médicaux disposent de services spécialisés permettant d’observer les enfants de moins de 1 an et d’établir un diagnostic aux fins d’une détection précoce d’anomalies du développement intellectuel ou moteur et des organes sensoriels.

238.Il existe en Azerbaïdjan quatre maisons d’enfants qui dépendent du Ministère de la santé; deux sont situées à Bakou, une autre à Ganja et la dernière en République autonome de Nakhchivan. Trois de ces maisons accueillent des enfants en bonne santé et l’une d’elles (à Bakou) est réservée aux enfants atteints de maladies neuropsychologiques.

239.Les maisons d’enfants sont des établissements qui accueillent les enfants privés de protection parentale, les orphelins, ou encore les mères célibataires en difficulté et leurs enfants. Leur vocation est de prendre en charge ces enfants, de les éduquer et de les soigner.

240.Les enfants accueillis dans des maisons d’enfants sont examinés par différents spécialistes, soumis au dépistage de l’helminthiase et au test Mantoux et sont vaccinés. Les enfants malades sont soignés à l’écart des autres ou transférés dans des hôpitaux pour enfants si leur état l’exige. Les enfants présentant des problèmes de santé et des problèmes moteurs ou des retards de développement reçoivent des soins médicaux et bénéficient d’une aide pédagogique et psychologique et du soutien de la défectologie. La méthode utilisée, la forme sous laquelle l’aide est apportée, son importance et sa durée sont déterminées au cas par cas dans le cadre du programme personnalisé de réadaptation.

241.En application de la décision no 38 du 7 mars 2005 du Conseil des ministres, les civils handicapés, les militaires devenus invalides de guerre suite aux événements du 20 janvier 1990, les personnes handicapées suite à la guerre de protection de l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan et de lutte pour l’indépendance et l’ordre constitutionnel, les personnes handicapées suite à la catastrophe de Tchernobyl, les enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé, les personnes handicapées des première et deuxième catégories et les personnes atteintes d’infection à VIH bénéficient d’un traitement médical gratuit.

242.Dans le cadre de la prévention du VIH sur le territoire de l’Azerbaïdjan, le service de prévention du VIH/sida du Ministère de la santé et son principal établissement médical (le Centre de prévention du VIH/sida) ont mis en place des mesures de prévention: dépistage précoce de l’infection à VIH, renforcement de la surveillance épidémiologique, application de mesures éducatives à visée préventive et soutien global aux patients souffrant du VIH/sida.

243.Les tests de dépistage du VIH sont menés plus fréquemment auprès de la population en vue d’une détection précoce de la maladie. À cet effet, 261 875 tests ont été effectués en 2005, 265 804 en 2006, 330 020 en 2007, 364 367 en 2008 et 385 745 en 2009.

244.La sensibilisation de la population, et particulièrement des personnes appartenant à des groupes à risque à la propagation de l’infection à VIH, est l’une des principales mesures mises en œuvre grâce à la participation active du Centre de prévention du VIH/sida de la République, en collaboration avec plusieurs autres organisations. Dans ce cadre, des informations ont été données sur la propagation de l’infection à VIH et sur les moyens de s’en protéger, des mesures de prévention ont été mises en place et des documents ont été publiés et diffusés sur les problèmes relatifs au sida.

245.Des employés du Centre ont mené auprès des jeunes un travail de sensibilisation au VIH/sida et à la toxicomanie et ont organisé dans les établissements d’enseignement secondaire des conférences, des formations et des manifestations sur la prévention de l’infection à VIH et de la toxicomanie pour les élèves et les étudiants.

246.On a assisté ces dernières années à un recul du paludisme et l’Azerbaïdjan connaît désormais une stabilité épidémiologique grâce à une bonne stratégie de prévention de la maladie, à la mise en œuvre de mesures à grande échelle contre le paludisme et à un traitement prophylactique.

247.Des mesures de prévention ont été mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’élimination du paludisme en Azerbaïdjan pour 2008-2013 et du Plan d’action national afin de préserver les acquis et d’éliminer totalement le paludisme à l’avenir.

248.Pour mettre en œuvre les mesures envisagées, 1 700 experts des soins de santé primaires et des services de parasitologie ont participé dans le cadre du projet Nouvelles initiatives pour la prévention et l’élimination durables du paludisme aux diagnostics en laboratoire, aux traitements et à la formation prophylactique. Par ailleurs, les villes et les régions du pays ont reçu une quantité suffisante de médicaments préventifs et curatifs contre le paludisme, d’équipements et de réactifs.

249.Le Ministère de la santé mène des activités ciblées de lutte contre les causes du handicap et en faveur de la réadaptation des personnes handicapées, s’emploie à ce que les personnes handicapées aient les mêmes chances que les autres de participer à la vie publique et les aide à mener une vie qui corresponde à leurs compétences et à leurs intérêts.

Article 26Adaptation et réadaptation

250.L’article 26 de la Convention est consacré aux mesures visant à donner aux personnes handicapées les moyens d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel et de parvenir à la pleine intégration et participation à tous les aspects de la vie, par le canal de services et programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier en matière de santé, d’emploi, d’éducation et d’aide sociale.

251.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les programmes et services généraux d’adaptation et de réadaptation destinés aux personnes handicapées en matière de santé, d’emploi, d’éducation et d’aide sociale, y compris d’intervention précoce et de soutien par les pairs, et leur disponibilité en milieu rural;

b)Les mesures prises pour s’assurer que la participation aux programmes et services d’adaptation et de réadaptation est volontaire;

c)Les mesures prises pour favoriser la formation initiale et continue des professionnels et personnels travaillant dans les services d’adaptation et de réadaptation;

d)Les mesures en faveur de la promotion, de l’offre, de la connaissance et de l’utilisation d’appareils et de technologies d’assistance destinés aux personnes handicapées aux fins de l’adaptation et de la réadaptation;

e)Les mesures prises pour promouvoir la coopération internationale en matière d’échange de technologies d’assistance, en particulier avec les pays du tiers monde.

252.Conformément à la loi relative à la prévention du handicap et des troubles de la santé limitant les capacités de l’enfant et à la réadaptation et à la protection sociale des personnes handicapées et des enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé, la réadaptation médicale, professionnelle et sociale des personnes handicapées et des enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé est effectuée au cas par cas sur décision de commissions d’experts médico-sociales, de représentants des pouvoirs publics concernés et de représentants d’organisations de personnes handicapées et d’enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé. Chaque programme individuel de réadaptation définit les mesures à prendre ainsi que le type d’aide sociale, sa nature et sa durée. Il existe 14 centres de réadaptation pour personnes handicapées dans le pays, qui proposent une réadaptation médicale à des personnes souffrant de différents types de handicap. Les personnes handicapées sont orientées vers ces centres de réadaptation par des établissements de santé et par des commissions d’experts médico-sociales; elles se voient prescrire un traitement médical, des séances de physiothérapie, des bains de boue, un entraînement physique à vocation thérapeutique, des soins de thalassothérapie et autres traitements. Les personnes handicapées qui fréquentent les centres de réadaptation orthopédique ou y sont hospitalisées reçoivent des informations sur les prothèses orthopédiques, les fauteuils roulants, les appareils auditifs et autres équipements de réadaptation. Le Ministère du travail et de la protection sociale de la population organise également une fois par an des séjours dans un sanatorium situé à Saki, en Ukraine, pour les personnes présentant un handicap de l’appareil locomoteur.

253.Les Règles relatives à l’attribution de prothèses orthopédiques, appareils acoustiques, fauteuils roulants, véhicules et autres moyens de réadaptation ont été adoptées par la décision du 28 juillet 1999 du Ministère du travail et de la protection sociale de la population. Ces règles régissent la fourniture aux Azerbaïdjanais des équipements de réadaptation susmentionnés.

254.Les Règles régissant l’appareillage des vétérans de la Deuxième Guerre mondiale en prothèses orthopédiques et la fourniture de prothèses orthopédiques, de fauteuils roulants et de véhicules ainsi que de matériel technique et autre aux personnes handicapées, aux enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé et aux personnes blessées au cours d’opérations de secours ou en soignant des personnes dans des situations d’urgence ont été adoptées par la décision du 8 juillet 2002 du Conseil des ministres.

255.Une aide est fournie aux personnes handicapées et aux enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé afin qu’ils puissent se rendre à l’étranger pour effectuer des examens médicaux et y suivre un traitement. Ils étaient 185 en 2008, 205 en 2009 et 135 en 2010 à bénéficier de fonds publics à cet effet. Par ailleurs, le Gouvernement azerbaïdjanais a pris en charge le traitement de 144 personnes en 2008, 42 en 2009 et 30 en 2010. S’agissant des personnes souffrant d’un handicap de l’appareil locomoteur, elles ont été 65 en 2008, 75 en 2009 et 80 en 2010 à être envoyées à Sheki pour y suivre un traitement.

256.Un processus de décentralisation des services de réadaptation est mis en œuvre depuis janvier 2009 par le Ministère du travail et de la protection sociale de la population dans des régions pilotes (Ismayilly et Guba) sélectionnées pour la première fois, en collaboration avec l’ONG Initiative pour des services sociaux. Cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre du Projet de renforcement des services de réadaptation, joue un rôle important dans la mise en œuvre d’une nouvelle politique en faveur de la réadaptation d’enfants des zones rurales souffrant de problèmes mentaux et de troubles psychologiques légers. Le projet permettra de venir en aide à plus de 700 enfants âgés de 3 à 12 ans. Lors de la mise en œuvre du volet du projet relatif aux services, 21 enfants et leur famille ont bénéficié de différents types de services de réadaptation et de services sociaux. Entre-temps, l’élaboration de normes adaptées pour la mise en œuvre du projet dans l’ensemble du pays, qui serviront de base à l’élaboration d’un cadre juridique dans ce domaine, a été entreprise.

257.En application de l’article 21 de la loi, la formation professionnelle et les cours de recyclage des personnes handicapées sont organisés dans des établissements d’enseignement, notamment dans les centres éducatifs des services publics de l’emploi, dans les entreprises et les organisations d’État (spécialisées ou générales), en collaboration avec les organismes qui aident les personnes handicapées et avec les associations qui les représentent, dans le cadre du programme national et des programmes individuels de réadaptation. Les services publics de l’emploi évaluent la capacité de travail des personnes handicapées, leur dispensent une formation professionnelle et envisagent avec elles le choix d’une nouvelle profession et les nouvelles possibilités d’emploi. Les enfants aveugles et malvoyants sont équipés de claviers en braille, de livres, de livres audio, d’aides visuelles, d’appareils enregistreurs spéciaux, de loupes et de cannes, et les enfants sourds sont équipés d’appareils auditifs et autres dispositifs pour sourds-muets. Des bibliothèques et des studios audio sont aménagés pour ces enfants, qui fréquentent des écoles spécialisées.

258.Le montant de l’aide financière accordée au développement professionnel et à la formation professionnelle des personnes handicapées en Azerbaïdjan est fixé par une ordonnance, conformément à la loi.

259.De 2007 à 2009 et au cours des neuf premiers mois de 2010, 1 479 Azerbaïdjanais handicapés se sont adressés aux services de l’emploi; 720 d’entre eux ont obtenu un emploi réservé aux personnes handicapées, 51 ont exercé une activité rémunérée dans le secteur public et 180 ont suivi une formation professionnelle.

260.Au cours de cette période, 137 Azerbaïdjanais handicapés ont été orientés vers des emplois temporaires dans le cadre des opérations «Bourse de l’emploi» et 199 personnes handicapées ont obtenu un emploi adéquat grâce aux salons professionnels organisés à Bakou, Ganja, Mingechevir et Sumgait.

261.Des programmes de renforcement des capacités et de réadaptation sont mis en œuvre sur demande.

262.En application de l’article 48 (Amélioration de la spécialisation, des connaissances et des compétences des professionnels de la santé), de la loi relative à la protection de la santé de la population, les spécialistes travaillant dans des établissements de santé qui souhaitent choisir une spécialité ou changer de domaine de spécialisation doivent obtenir les certificats requis auprès d’un établissement de formation professionnelle et de recyclage, à l’issue d’un examen dans les matières de spécialisation, après avoir pratiqué la même spécialité pendant au moins cinq ans.

263.Une coopération étroite est en place depuis 1990 avec l’entreprise allemande Otto Bock, afin d’améliorer les services fournis aux personnes handicapées et autres Azerbaïdjanais ayant besoin de prothèses orthopédiques, et d’améliorer l’efficacité de la réadaptation des personnes handicapées dans ce domaine. Un centre de réadaptation de prothèses orthopédiques vient d’être construit avec le soutien de l’entreprise Otto Bock; il offre à la population un service de qualité élevée, reposant sur la technologie Otto Bock et répondant aux prescriptions modernes dans ce domaine. Otto Bock et le Centre de réadaptation de prothèses orthopédiques ont conclu un partenariat commercial pour l’achat de produits semi-finis aux fins de l’élaboration de prothèses et de produits orthopédiques.

Article 27Travail et emploi

264.L’article 27 de la Convention reconnaît le droit des personnes handicapées de travailler et de gagner leur vie en participant à un marché du travail et à un milieu de travail ouverts, inclusifs et accessibles, y compris à celles qui ont acquis un handicap en cours d’emploi.

265.Dans leur rapport, les États Parties devraient indiquer:

a)Les mesures législatives tendant à assurer une protection contre la discrimination en matière d’emploi, à tous les stades et pour toutes les formes d’emploi, et à donner effet au droit des personnes handicapées de travailler, sur la base de l’égalité avec les autres, en particulier le droit à l’égalité de rémunération pour un travail égal;

b)L’impact des programmes et politiques ciblés relatifs à l’emploi mis en place pour assurer un plein emploi productif aux personnes handicapées, conformément aux alinéas a à g du paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention;

c)L’impact des mesures destinées à faciliter le retour à l’emploi des personnes handicapées qui ont été licenciées à la suite d’une privatisation, d’une réduction d’effectifs ou de la restructuration économique d’une entreprise publique ou privée, conformément à l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 27 de la Convention;

d)L’assistance technique et financière disponible pour procéder à des aménagements raisonnables, notamment pour promouvoir la création de coopératives et de nouvelles entreprises en vue d’encourager l’entreprenariat;

e)Les mesures d’action positive et efficace en faveur de l’emploi des personnes handicapées sur le marché ordinaire du travail;

f)Les mesures concrètes et efficaces tendant à prévenir le harcèlement des personnes handicapées sur leur lieu de travail;

g)Le degré d’accès des personnes handicapées à des services de l’emploi et de formation professionnelle ouverts, y compris en matière de travail indépendant;

h)S’il existe des disparités en matière d’emploi entre hommes et femmes handicapés et si une législation et des politiques ont été adoptées pour y remédier dans le souci de promouvoir l’avancement des femmes handicapées;

i)Les groupes identifiés comme les plus vulnérables parmi les personnes handicapées (avec l’éclairage d’exemples) et les politiques et la législation mises en place pour favoriser leur insertion dans le marché du travail;

j)Les mesures prises pour promouvoir les droits syndicaux des personnes handicapées;

k)Les mesures prises pour conserver et reconvertir les travailleurs victimes d’un accident du travail ayant entraîné un handicap qui les empêche d’accomplir leurs tâches antérieures;

l)La situation en ce qui concerne l’emploi des personnes handicapées dans l’économie informelle de l’État Partie et les mesures prises pour leur donner les moyens de sortir de l’économie informelle, ainsi que pour assurer leur accès aux services de base et à la protection sociale;

m)Les garanties juridiques instituées pour protéger les travailleurs handicapés contre les licenciements abusifs et le travail forcé ou obligatoire, conformément au paragraphe 2 de l’article 27;

n)Les mesures prises pour apporter aux personnes handicapées possédant des compétences techniques et professionnelles l’accompagnement nécessaire pour entrer sur le marché du travail ou le réintégrer, conformément à l’alinéa k du paragraphe 1 de l’article 27;

o)Les mesures prises pour s’assurer que les élèves de l’éducation spéciale ont un accès égal au marché général du travail;

p)Les mesures prises pour tirer parti des différentes formes de travail, telles que le travail sur site, le télétravail (hors site/à domicile) et la sous-traitance, et des possibilités de travail qu’offrent les nouvelles technologies de communication.

266.La loi de la République d’Azerbaïdjan relative à l’emploi énonce les principes juridiques, économiques et d’organisation de l’État dans le domaine du soutien à l’emploi ainsi que les garanties qu’il offre en matière de protection de l’emploi des citoyens et de protection sociale des chômeurs. Selon l’article 6.2.1 de la loi, l’une des grandes orientations de la politique publique relative à l’emploi consiste à assurer l’égalité des chances pour tous les citoyens, afin de leur garantir le droit de choisir librement leur activité professionnelle et leur emploi, sans distinction de race, d’origine nationale, de religion, de langue, de sexe, d’état civil, d’origine sociale, de lieu de résidence, de fortune, de conviction, ou encore d’appartenance à un parti politique, à un syndicat et à d’autres associations publiques.

267.La première partie de l’article 16 du Code du travail de la République d’Azerbaïdjan interdit toute discrimination fondée sur les qualifications d’un employé, sur son apport professionnel ou sur des facteurs non liés aux performances professionnelles, tout comme elle interdit toute restriction de ses droits.

268.Afin de faciliter l’emploi des citoyens ayant des besoins spéciaux et des difficultés particulières pour trouver du travail, l’article 9 de la loi relative à l’emploi énonce des garanties supplémentaires que l’État fournit aux citoyens ayant des besoins spéciaux et des difficultés particulières pour trouver du travail (jeunes de moins de 20 ans, parents avec un ou plusieurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la maturité, femmes s’occupant d’enfants à capacités réduites en raison de leur état de santé, personnes auxquelles il reste moins de deux années d’activité avant la retraite, personnes handicapées, personnes libérées de prison, personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, anciens combattants et familles de martyrs), en créant de nouveaux lieux de travail et de nouvelles entreprises et organisations (notamment des entreprises et organisations facilitant l’emploi des personnes handicapées) et en organisant des sessions de formation dans le cadre d’un programme spécial et d’autres activités.

269.La Règle d’application d’un quota en faveur des citoyens qui ont un besoin spécial de protection sociale et qui éprouvent des difficultés à se faire recruter et une Liste d’entreprises sans quota ont été adoptées via le décret no 213 du Conseil des ministres, le 23 novembre 2005.

270.Le paragraphe 1.2 dispose que le quota est fixé comme suit: pas moins de 5 % du nombre d’employés, en fonction de la situation prévalant sur le marché du travail dans la région concernée:

a)3 % (pas moins d’un poste de travail) du nombre moyen annuel des entreprises de la liste comptant de 25 à 50 employés; dans ce cas, l’un de ces postes de travail doit être prévu pour une personne handicapée ou une personne âgée de 18 ans au plus ayant des problèmes de santé;

b)4 % du nombre moyen annuel des entreprises de la liste comptant de 50 à 100 employés (2 % du nombre moyen annuel de la liste étant prévus pour des personnes handicapées ou des personnes âgées de 18 ans au plus ayant des problèmes de santé);

c)5 % du nombre moyen annuel des entreprises de la liste comptant plus de 100 employés (2,5 % du nombre moyen annuel de la liste étant prévus pour des personnes handicapées ou des personnes âgées de 18 ans au plus ayant des problèmes de santé).

271.Un certain nombre de mesures relatives à la création d’emplois pour les personnes ayant un besoin spécial de protection sociale ont été énoncées dans le Programme national (2007-2010) de mise en œuvre de la Stratégie relative à l’emploi en République d’Azerbaïdjan. Des activités pertinentes ont été menées pour favoriser l’insertion des personnes handicapées dans la société, la création de conditions favorisant leur emploi, l’organisation de tests psychologiques et professionnels destinés à garantir que l’emploi est adapté à la personne handicapée, la réservation de postes de travail conformément aux quotas fixés par la loi et l’incitation des employeurs à respecter ces quotas, et l’amélioration de la législation à cet égard. L’élaboration du projet de plan d’action relatif au Programme 2011-2015 est en cours.

272.Parallèlement, le travail se poursuit en ce qui concerne l’élaboration d’un projet de loi relatif à l’assurance chômage obligatoire, en tenant compte de l’expérience internationale en matière de renforcement de la protection sociale des demandeurs d’emploi et des citoyens sans emploi.

273.En novembre 2006, le Programme national (2006-2009) d’offre de travail décent dans le cadre de la coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) a été signé par la délégation tripartite de la République d’Azerbaïdjan et la représentation de l’OIT à Genève. L’élaboration de programmes spéciaux de formation s’inspirant de l’expérience internationale en matière d’emploi des personnes handicapées et de travail décent est envisagée dans le cadre du Programme national.

274.Dans le prolongement des mesures susmentionnées, sur la base d’une coopération tripartite, le projet de programme national d’offre de travail décent a été élaboré avec le soutien de la Confédération syndicale d’Azerbaïdjan et de la Confédération nationale des organisations d’entrepreneurs (employeurs) de la République d’Azerbaïdjan, puis soumis à l’Organisation internationale du Travail.

275.Sur la base de la loi de la République d’Azerbaïdjan relative à l’aide publique aux petites entreprises (Programme d’appui aux petites entreprises), il est envisagé d’associer les couches inférieures de la population, les chômeurs, les réfugiés et les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les invalides, les proches de martyrs, les retraités, les femmes et les jeunes aux petites entreprises.

276.En vertu des articles 311, 312, 313 du Code du travail de la République d’Azerbaïdjan, les employés comme les employeurs sont financièrement, disciplinairement, administrativement et pénalement responsables des actes qu’ils ont commis en violation des lois inscrites dans le Code du travail et d’autres dispositions normatives du droit du travail, selon ce qui est défini dans la législation.

277.Les paragraphes 4.1.56 à 58 du Plan d’action relatif au Programme national de développement socioéconomique des régions de la République d’Azerbaïdjan pour 2009‑2013 prévoient la création de centres régionaux de formation professionnelle dans le cadre des services pour l’emploi, appliquant des techniques modernes et fournissant des moyens pour l’éducation des personnes handicapées, la création d’ateliers spéciaux pour la réparation des dispositifs techniques destinés aux personnes handicapées ainsi que la création de centres technologiques d’information spécialement adaptés aux personnes handicapées et aux malvoyants.

278.La deuxième partie de l’article 78 du Code du travail de la République d’Azerbaïdjan dispose que, à qualifications (profession) ou compétences professionnelles égales des candidats à un poste, l’employeur doit privilégier le recrutement des personnes handicapées à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle contractée sur le site.

279.L’article 29 de la loi relative à la prévention du handicap et des troubles de la santé limitant les capacités de l’enfant, et à la réadaptation et à la protection sociale des personnes handicapées et des enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé, dispose que les personnes handicapées qui ont contracté leur handicap dans le cadre de leur emploi ou lorsqu’elles étaient en service et les enfants de moins de 18 ans à capacités limitées en raison de leur état de santé ayant le même niveau de qualification que d’autres candidats ont le droit d’être maintenus dans leur emploi en cas de réduction des effectifs de l’entreprise, du bureau ou de l’organisation. Le temps passé en incapacité de travail par les personnes handicapées des catégories I et II, les personnes blessées ou mutilées dans le cadre de leur activité professionnelle et qui, de ce fait, ont perdu leur aptitude à travailler, ou les enfants âgés de 18 ans au plus à capacités limitées en raison de leur état de santé est pris en compte dans le calcul de leur nombre global ou continu d’années d’activité.

280.L’article 7 de la loi relative à l’emploi dispose que les citoyens ont le droit de choisir librement leur type d’activité, leur profession, leur emploi ou leur lieu de travail. Sauf dans des cas exceptionnels définis par la loi (exécution d’une décision de justice, service militaire, état d’urgence), le travail forcé des citoyens est interdit.

281.Le Service de l’emploi organise à l’intention des personnes handicapées des cours de formation adaptés à leurs capacités physiques, afin de faciliter l’insertion technique et professionnelle des personnes handicapées qualifiées sur le marché du travail. Durant la période sur laquelle porte le rapport, 180 personnes handicapées ayant soumis une demande au Service de l’emploi ont pris part à des cours de formation professionnelle (concepteur informaticien, informaticien, assembleur de produits en aluminium et en plastique, retoucheur, relieur, etc.). En outre, à la demande de l’Association des aveugles d’Azerbaïdjan, 15 personnes handicapées ont pris part, au mois de novembre, à un cours de formation professionnelle sur deux mois consacré à l’utilisation de l’informatique grâce à un programme en braille.

282.L’article 30 de la loi relative à la prévention du handicap et des troubles de la santé limitant les capacités de l’enfant, et à la réadaptation et à la protection sociale des personnes handicapées et des enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé, dispose que les autorités compétentes de la ville (ou du district) créent les conditions nécessaires pour les personnes handicapées et pour les personnes de moins de 18 ans à capacités limitées en raison de leur état de santé, en leur fournissant des locaux non résidentiels ainsi qu’en les aidant à obtenir des matières premières et à vendre leurs produits.

Article 28Niveau de vie adéquat et protection sociale

283.L’article 28 de la Convention reconnaît le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat et à la protection sociale.

284.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les mesures prises pour assurer l’accès des personnes handicapées à l’eau potable, à l’alimentation, à l’habillement et au logement et en assurer la disponibilité, en les illustrant d’exemples;

b)Les mesures prises pour assurer l’accès, à un prix abordable, des personnes handicapées aux services, appareils et autres types d’assistance appropriés, y compris les programmes pour la prise en charge des surcoûts financiers liés au handicap;

c)Les mesures prises pour assurer l’accès des personnes handicapées, en particulier des femmes, des filles et des personnes âgées présentant un handicap, aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté;

d)Les mesures en faveur des personnes handicapées dans le cadre des programmes de logement publics et des programmes et prestations de retraite;

e)Les mesures destinées à sensibiliser à la corrélation entre pauvreté et handicap.

285.Des mesures sont progressivement prises pour prolonger les acquis en ce qui concerne l’amélioration du bien-être de la population du pays, l’accent étant mis en particulier sur la réduction de la pauvreté. Ainsi, par suite des révisions apportées à la Constitution, l’État est tenu d’accorder la plus haute priorité à la création de conditions de vie décentes pour les citoyens de la République d’Azerbaïdjan.

286.L’article 28 de la Constitution dispose que chacun a droit à la sécurité sociale. Tout citoyen a le droit de bénéficier de la sécurité sociale en cas de maladie, de handicap, de perte du chef de famille, d’incapacité, de chômage et dans d’autres conditions définies par la loi. Le Gouvernement offre des possibilités de développement d’activités caritatives, de souscription d’une assurance sociale volontaire et de mise en œuvre d’autres types de sécurité sociale.

287.Le Programme 2008-2015 en faveur de la réduction de la pauvreté et du développement durable en République d’Azerbaïdjan prévoit la protection sociale des personnes handicapées, des enfants ayant un accès limité aux soins de santé, la fourniture de nouveaux lieux de résidence aux personnes handicapées afin d’améliorer leurs conditions de vie et l’élaboration de propositions tendant au perfectionnement du mécanisme d’amélioration de leurs conditions de vie.

288.L’un des principes fondamentaux de l’article 4 de la loi relative à l’aide sociale ciblée est celui de l’égalité; en d’autres termes, l’aide sociale est prévue pour toutes les familles à faible revenu. Si l’aide sociale est prévue pour les citoyens de la République d’Azerbaïdjan, les étrangers vivant de façon permanente dans le pays et les personnes apatrides sont pris en compte sans distinction d’origine nationale et ethnique, de race ou de religion et sans tenir compte du fait qu’ils disposent ou non, au sein de leur famille, de la possibilité de se faire soigner.

289.Des programmes de l’État sont approuvés chaque année sur décision du Conseil des ministres pour le financement d’activités liées à la sécurité sociale des personnes handicapées. Le principal objectif visé à travers ces programmes est leur protection sociale et, par suite, leur insertion effective dans la société grâce à un développement dynamique résultant de réformes socioéconomiques réussies dans le pays, sur la base d’un progrès continu, du règlement du problème complexe de la réadaptation médico-sociale de la catégorie de la population ayant besoin de soins spéciaux − personnes handicapées et enfants ayant un accès limité aux soins de santé. Ce programme couvre les tâches découlant de décisions, ordres et responsabilités connexes du Gouvernement azerbaïdjanais, de la loi relative à la prévention du handicap et des troubles de la santé limitant les capacités de l’enfant, et à la réadaptation et à la protection sociale des personnes handicapées et des enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé, et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Le programme prévoit le financement de la réadaptation technique des personnes handicapées et l’offre de moyens de transport à ces personnes, l’organisation à leur intention d’un traitement sous forme de cure, l’offre de logements spécialement adaptés à leur situation et la prise en charge des frais de réservation dans les centres de réadaptation, tout cela étant mis en œuvre sur une base annuelle grâce aux fonds publics, le financement d’autres activités se faisant grâce à l’assurance sociale publique obligatoire, conformément aux directives ci-après:

a)Protection de la santé des personnes handicapées et aide financière pour leur traitement médical de réadaptation, fourniture de médicaments, création des conditions propices à une réadaptation à l’étranger, développement du système de réadaptation existant;

b)Fourniture d’informations liées aux problèmes de handicap, instauration de relations avec des organisations internationales, organisation de séminaires et de conférences, détection de personnes handicapées talentueuses, organisation de loisirs, création des conditions propices à la participation des personnes handicapées aux compétitions internationales en leur permettant de prendre part aux activités physiques et sportives;

c)Assistance aux personnes handicapées lors de manifestations spéciales organisées à l’occasion de journées symboliques, afin d’attirer l’attention de la société sur leurs problèmes, et assistance technique aux enfants dont des problèmes de santé limitent l’accès à l’éducation.

290.Comme indiqué ci-dessus, le droit à ces prestations est accordé en fonction des demandes présentées par des personnes qui ne sont pas en mesure d’exercer et de défendre leurs droits en toute indépendance et qui ne sont pas en mesure de s’acquitter de leurs propres obligations en raison de leur état de santé ou de leurs capacités physiques, cela ne créant pas de limitation de leurs droits.

291.Des soins spéciaux ont été prévus pour les personnes handicapées dans la loi relative aux pensions de retraite. Dans cette loi, la pension de retraite pour personnes handicapées relève de dispositions spéciales importantes portant sur la protection de ces personnes. Ces dispositions se rapportent, avant tout, aux conditions de détermination de la pension de retraite pour handicap.

292.L’article 11 de la loi relative aux pensions de retraite énonce que la pension de retraite pour handicap, résultant de l’assurance couvrant la maladie ou les blessures, est déterminée en tenant compte de la limitation de la capacité à travailler due au handicap mental et physique. La pension de retraite pour handicap est versée à l’assuré handicapé ou ayant des problèmes de santé à condition qu’il ait cotisé depuis cinq ans au moins au régime d’assurance générale, et quatre mois pour chaque année pleine de la période où l’intéressé était valide.

293.Les dispositions pertinentes de la loi prévoient que la durée de cotisation est prise en compte dans la période de soins aux personnes handicapées et aux enfants de moins de 18 ans ayant un accès limité aux soins de santé de la catégorie I, aux personnes handicapées sans emploi des catégories I et II dont le handicap résulte d’une blessure ou d’une mutilation survenue dans le cadre de leurs activités professionnelles et résultant de celles-ci, ou consécutive à une maladie professionnelle ou à une période d’inactivité de personnes de moins de 18 ans ayant un accès limité aux soins de santé, juste avant de faire valoir leurs droits à la retraite.

294.En outre, le montant de base de la pension d’invalidité de la catégorie I est fixé à 120 % du montant de base de la pension de vieillesse (200 % pour les personnes handicapées de la catégorie I et les personnes de moins de 18 ans ayant un accès limité aux soins de santé). De même, dans la loi, certains amendements concernent le montant de base de la pension de retraite des personnes handicapées. Ainsi, l’article 19 de la loi dispose que certains amendements sont calculés pour les personnes à la charge de membres de la famille handicapés, de chômeurs handicapés des catégories I et II ou de personnes de moins de 18 ans ayant un accès limité aux soins de santé: 5 % du montant de base de la pension de vieillesse pour chaque membre de la famille atteint d’une incapacité de travail; 10 % du montant de base de la pension de vieillesse pour les soins aux personnes handicapées de la catégorie I et aux personnes de moins de 18 ans ayant un accès limité aux soins de santé; 100 % du montant de base de la pension de vieillesse pour les invalides de guerre de la catégorie I (140 % pour les invalides de la Grande guerre patriotique de la catégorie I); 70 % du montant de base de la pension de vieillesse pour les invalides de guerre de la catégorie II (110 % pour les invalides de la Grande guerre patriotique de la catégorie II); 150 % du montant de base de la pension de vieillesse pour les invalides de guerre de la catégorie III (90 % pour les invalides de la Grande guerre patriotique de la catégorie III).

295.La loi relative aux prestations sociales prévoit l’octroi de prestations aux personnes handicapées et aux enfants de moins de 18 ans à capacités limitées en raison de leur état de santé.

296.Une aide financière a été accordée à 1 071 personnes handicapées en 2008, à 1 037 personnes handicapées en 2009 et à 552 personnes en 2010, en application de décisions de la commission compétente du Ministère du travail et de la protection sociale de la population, afin de contribuer au règlement de conflits sociaux.

297.Selon le Ministère du travail et de la protection sociale de la population, sur les 127 634 familles bénéficiaires de l’aide sociale à la date du 1er octobre 2010, 442 étaient des familles d’invalides de guerre, 15 048 des familles de personnes handicapées pour d’autres raisons. Sur les 577 445 membres de familles bénéficiaires d’une aide, 24 807 étaient des personnes handicapées et des enfants de moins de 18 ans à capacités limitées en raison de leur état de santé.

298.Depuis 1997, 2 418 appartements ont été construits à Bakou et dans d’autres villes et régions du pays sur ordre du Ministère du travail et de la protection sociale de la population, de même que 1 052 appartements ont été construits par des autorités municipales de districts ou arrondissements. Ces appartements ont été attribués à des familles avec personne handicapée ou ancien combattant, 3 470 personnes ayant trouvé un logement. Soixante-quinze immeubles et 287 maisons individuelles ont été construits et attribués à des personnes appartenant à cette catégorie. Depuis 2000, 287 maisons individuelles ont été construites pour les invalides de guerre du conflit au Karabakh.

299.Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national pour le développement socioéconomique des régions de la République d’Azerbaïdjan, en 2009-2010, un total de 857 automobiles ont été remises gratuitement aux personnes handicapées à la suite de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre au Karabakh, des événements du 20 janvier 1990 et de la catastrophe de Tchernobyl.

Article 29Participation à la vie politique et à la vie publique

300.L’article 29 de la Convention garantit la jouissance des droits politiques aux personnes handicapées.

301.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)La législation et les mesures tendant à garantir aux personnes handicapées, en particulier à celles présentant une déficience mentale ou intellectuelle, les droits politiques, en signalant, le cas échéant, les limitations existantes et les mesures prises pour y remédier;

b)Les mesures prises pour permettre à toutes les personnes handicapées d’exercer leur droit de vote, seules ou en se faisant aider par une personne de leur choix;

c)Les mesures prises pour assurer la pleine accessibilité des procédures, locaux et matériels électoraux;

d)Les indicateurs mis en place pour déterminer si les personnes handicapées exercent pleinement leur droit de participer à la vie politique et publique;

e)Le soutien apporté, le cas échéant, aux personnes handicapées pour la création et la gestion d’organisation de défense de leurs droits et intérêts aux niveaux local, régional et national.

302.Selon l’article 56 de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, les citoyens ont le droit d’élire et d’être élu aux organes de l’État ainsi que celui de participer aux référendums. Les personnes qui ont été reconnues incapables sur décision de justice n’ont pas le droit de participer aux élections et aux référendums.

303.Selon le Code électoral, pour l’organisation et la tenue d’élections (référendum), les membres des commissions électorales et autres responsables doivent, dans la conduite de leurs activités, prendre toutes les mesures nécessaires pour créer les conditions particulières requises permettant aux personnes handicapées et aux personnes présentant d’autres déficiences physiques de prendre part aux élections. Chaque électeur vote seul et à titre personnel. Le vote à la place d’autrui est interdit. L’électeur remplit le bulletin de vote dans la salle ou l’isoloir qui est équipé de manière à garantir la confidentialité et dans lequel aucune autre personne ne doit pénétrer. Les électeurs handicapés qui ne peuvent remplir seul leur bulletin de vote peuvent demander de l’aide aux membres de la commission électorale ou aux observateurs du bureau de vote. Le nom de famille et l’initiale du prénom de la personne qui a aidé l’électeur handicapé sont portés sur le registre électoral au moment du dépôt du bulletin dans l’urne, à côté de la signature de l’électeur.

304.Les personnes handicapées et les enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé ainsi que leurs représentants ont le droit de créer des organisations publiques et différents fonds pour protéger leurs droits et intérêts et se garantir des services et une assistance mutuels, en vertu de l’article 50 de la loi relative à la prévention du handicap et des troubles de la santé limitant les capacités de l’enfant, et à la réadaptation et à la protection sociale des personnes handicapées et des enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé.

305.Le Gouvernement garantit aux personnes handicapées le droit de se constituer en organisations publiques, il veille au respect de leurs intérêts et garanties juridiques,il crée les conditions propices à l’exercice de leurs droits conformément à la loi et il leur procure des services complets d’assistance.Sauf dans les circonstances visées par la loi, les organismes publics et les représentants de l’État ne doivent pas s’ingérer dans les activités des organisations publiques de personnes handicapées et d’enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé.

306.Des émissions spéciales ou des articles sur la vie des personnes handicapées et des enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé sont publiés ou diffusés par voie de presse, de radio et de télévision. Le Gouvernement offre une assistance technique et financière aux associations de presse de personnes handicapées pour la publication de leurs articles.

307.Les autorités locales des organisations publiques de personnes handicapées et d’enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé, les syndicats des entreprises (associations) pour lesquelles travaillent les personnes handicapées et les institutions ou organisations de personnes handicapées et d’enfants aux capacités limitées peuvent faire des propositions aux organes exécutifs concernant les questions de protection sociale des personnes handicapées et des enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé. Ces organisations sont exemptées de loyer pour les locaux réservés aux activités culturelles et sportives: locaux abritant un club de sport, un institut culturel, une bibliothèque, etc.

308.Il convient de noter que 118 organisations non gouvernementales défendent les droits des personnes handicapées en Azerbaïdjan.

Article 30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

309.L’article 30 de la Convention reconnaît le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, le droit à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique et le droit de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisirs et sportives.

310.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les mesures prises pour reconnaître et promouvoir le droit des personnes handicapées de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, à la vie culturelle, y compris les possibilités de développer et réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel;

b)Les mesures prises pour garantir l’accessibilité des installations culturelles, récréatives, touristiques et sportives aux personnes handicapées, dont les enfants handicapés, notamment en en faisant une condition des marchés et financements publics;

c)Les mesures prises, y compris dans le cadre de la participation aux efforts internationaux pertinents, pour éviter que les lois relatives à la propriété intellectuelle n’entravent l’accès des personnes handicapées aux produits culturels;

d)Les mesures prises pour promouvoir la culture des sourds;

e)Les mesures prises pour soutenir la participation des personnes handicapées aux activités sportives, notamment pour mettre un terme au traitement discriminatoire et différencié des personnes handicapées dans la remise des prix et médailles;

f)Les mesures prises pour assurer aux enfants handicapés l’accès, sur la base de l’égalité avec tous les autres enfants, aux installations de jeux, récréatives, de loisirs et sportives, y compris dans le système scolaire.

311.Des activités sont régulièrement organisées en vue d’intégrer dans la société les personnes handicapées et les enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé, de les placer à égalité avec les personnes non handicapées et de révéler leurs talents et leurs compétences, en application de la loi relative à la prévention du handicap et des troubles de la santé limitant les capacités de l’enfant, et à la réadaptation et à la protection sociale des personnes handicapées et des enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé. Il s’agit notamment de manifestations artistiques, musicales et créatives organisées à l’échelle nationale. Au fil des ans, ces manifestations sont devenues une tradition très importante pour le développement de la créativité et de la confiance chez les personnes handicapées et les enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé, et pour l’intégration de ces derniers dans la société.

312.Parmi ces activités, le deuxième tournoi national de jeux de société pour personnes handicapées organisé en 2008 a réuni près de 800 personnes handicapées et enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé. En 2009, jusqu’à 1 100 œuvres réalisées par 251 personnes handicapées et enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé (doués en peinture et autres disciplines artistiques) ont été exposées lors de la septième exposition nationale d’œuvres réalisées par des personnes atteintes de handicap.

313.À l’issue des activités susmentionnées, des diplômes et des récompenses financières sont remis aux participants handicapés et aux enfants ayant des capacités limitées en raison de leur état de santé. Des prix spéciaux sont attribués aux enfants de moins de 18 ans dont les capacités sont limitées en raison de leur état de santé.

314.Pendant la tenue des divers événements, les repas, le logement et le transport des participants sont pris en charge.

315.Le jury présent lors des compétitions est composé de personnalités issues du monde artistique et musical.

316.Les événements organisés sont retransmis dans les médias et les prestations des vainqueurs sont diffusées sur diverses chaînes télévisées.

317.Certaines activités visant à intégrer les femmes handicapées dans la société ont été menées. Un concours de beauté ouvert aux femmes handicapées a été organisé à Bakou et deux des gagnantes du concours ont participé au Concours mondial de beauté des femmes handicapées qui s’est tenu en 2009 à Ankara. L’une des représentantes de la République d’Azerbaïdjan a obtenu la troisième place du classement et une autre a reçu le prix de «Miss Model».

318.Une attention particulière est prêtée aux besoins spirituels des enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé. Chaque année, des enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé participent à la célébration de Norouz, des fêtes du Nouvel an et de la Journée internationale de la protection des enfants (1er juin), durant lesquelles ils ont régulièrement la possibilité d’assister à des représentations pour enfants.

319.Le 3 décembre 2007, une exposition d’œuvres réalisées par de jeunes artistes et photographes handicapés s’est tenue à la Galerie d’art des enfants en collaboration avec le centre de formation pour personnes handicapées del’organisation «Lotos». La date du 3 décembre a été choisie afin de faire coïncider l’exposition avec la Journée internationale des personnes handicapées, dont il est tenu compte lors de l’établissement du Programme national en faveur de la jeunesse azerbaïdjanaise. Les photographies et tableaux de près de 50 personnes handicapées ont été exposés. À la fin de l’exposition, des cadeaux symboliques et des certificats ont été remis à tous les participants.

320.L’exposition photographique et filmographique «Reflets de la réalité-4» ainsi que l’exposition «Une vie indépendante» ont été inaugurées le 15 mai 2009 au Centre de développement et d’appui. Des enfants et des adolescents du centre de réinsertion de Bakou ont exposé les activités menées dans le cadre de l’exposition.

321.En vertu de la loi relative à l’entraînement physique et au sport, les personnes handicapées et les enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé ont accès gratuitement aux infrastructures et aux activités sportives et d’entraînement physique des organismes publics et des autorités municipales.

322.La participation des personnes handicapées aux compétitions nationales et internationales est programmée selon l’agenda unique du Ministère de la jeunesse et des sports.

323.En fin d’année, des prix sont distribués en fonction des résultats obtenus aux Jeux paralympiques, aux jeux de flimpiya organisés sur le modèle des Jeux olympiques,aux championnats européens et mondiaux, et aux compétitions internationales équivalentes.

324.Dix-huit athlètes handicapés azerbaïdjanaisont participé aux Jeux paralympiques de Beijing, en 2008, et 10 médailles ont été remportées dans le cadre de cette compétition.

Article 31Statistiques et collecte de données

325.L’article 31 de la Convention porte sur le processus de collecte de données par l’État partie.

326.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les mesures prises pour collecter des informations désagrégées appropriées, dont des données statistiques et des résultats de recherche, afin d’être à même de formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à la Convention, dans le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’éthique, des garanties juridiques, de la protection des données, de la confidentialité et de la vie privée;

b)Les mesures prises pour diffuser ces statistiques et les rendre accessibles aux personnes handicapées;

c)Les mesures prises pour assurer la pleine participation des personnes handicapées au processus de collecte des données et à la recherche.

327.Des informations concernant la santé, l’éducation, l’emploi et le statut social des personnes handicapées et des enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé sont recueillies par les services compétents du Ministère du travail et de la protection sociale de la population. La confidentialité des informations recueillies est garantie.

328.Une seule base de données recueillant des informations complètes sur les personnes handicapées a été créée en vue de mettre en place des programmes de soins de santé et de développement social pour les personnes handicapées. Actuellement, la base de données contient des informations concernant près de 50 000 personnes handicapées.

Article 32Coopération internationale

329.L’article 32 de la Convention souligne l’importance que revêt la coopération internationale de l’État pour appuyer les efforts nationaux visant à réaliser l’objet et les buts de la Convention.

330.Dans leur rapport, les États parties devraient, en tant que donateurs ou bénéficiaires de la coopération internationale, indiquer:

a)Les mesures prises pour veiller à ce que la coopération internationale prenne en considération les personnes handicapées et leur soit accessible;

b)Les mesures prises pour garantir la bonne utilisation par les États bénéficiaires des fonds apportés par les donateurs (en les illustrant d’exemples et en citant des chiffres et des pourcentages d’opérations ciblées de financement couronnées de succès);

c)Les programmes et projets qui ciblent les personnes handicapées et le pourcentage du budget total qui leur est alloué;

d)Les mesures d’action positive prises en faveur de l’insertion des groupes les plus vulnérables de personnes handicapées (femmes, enfants, etc.);

e)Le degré de participation des personnes handicapées à la conception, à l’élaboration et à l’évaluation des programmes et projets;

f)La proportion d’actions en faveur des personnes handicapées dans les programmes et projets généraux élaborés;

g)Les actions visant à faciliter et à soutenir la mise en place de capacités, notamment par le canal de l’échange et du partage d’informations et de données d’expérience, de programmes de formation et de meilleures pratiques;

h)Si les politiques et programmes axés sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) prennent en compte les droits des personnes handicapées;

i)La situation concernant l’élaboration, l’exécution et l’efficacité des programmes relatifs à l’échange de savoir-faire technique et d’expertise en matière d’assistance aux personnes handicapées.

331.Le bureau de représentation du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) en Azerbaïdjan s’efforce de prêter une assistance technique aux organismes participant à la promotion, à l’application et à l’établissement de rapports ainsi qu’aux mécanismes de surveillance relatifs à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et d’améliorer les capacités desdits organismes.

332.La mise en œuvre de la Convention est essentielle à la coopération avec les organisations internationales. La coopération mise en place dans le cadre du Forum européen de coordination pour le Plan d’action du Conseil de l’Europe pour les personnes handicapées 2006-2015, qui vise à défendre les droits des personnes handicapées, à améliorer leur qualité de vie et à garantir leur pleine participation à la société, est utile pour l’apprentissage des meilleures pratiques.

333.Dans le cadre du projet de développement de la protection sociale, le Ministère du travail et de la protection sociale de la population coopère avec la Banque mondiale dans la mise en œuvre de critères d’évaluation du handicap. Ces critères doivent permettre de réviser les règles applicables pour la détermination du degré de handicap et d’améliorer le travail de la Commission d’expertise sociale et médicale du Ministère ainsi que la réadaptation médicale des personnes handicapées.

334.L’objectif des programmes de formation mis en place dans le cadre du projet de développement de la protection sociale est de doter les personnes handicapées des compétences requises par les employeurs sur le marché du travail. Lors de ces programmes, les participants handicapés sont au contact de personnes d’autres catégories de la population.

335.Dans le domaine de la réadaptation des personnes handicapées, le Ministère du travail et de la protection sociale de la population coopère avec ses homologues en Allemagne, en Autriche, en Turquie, en Corée, en Ukraine, en Fédération de Russie ainsi qu’avec d’autres organismes compétents d’autres pays.

336.Concernant la protection des droits des enfants handicapés dans les internats, le Ministère du travail et de la protection sociale de la population a instauré une coopération efficace avec d’autres organisations qui agissent dans le même domaine. Les spécialistes suivent des formations qui ont trait à la réadaptation des enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé et aux services sociaux, et qui leur permettent d’étoffer leurs connaissances et d’améliorer leurs compétences. Ces formations sont organisées dans le cadre de la mise en œuvre de projets du Ministère et en collaboration avec l’ambassade d’Allemagne, l’organisation United Aid for Azerbaijan, une organisation norvégienne et le bureau de l’Initiative pour la santé mentale de l’Institut Open Society en Azerbaïdjan.

Article 33Application et suivi au niveau national

337.L’article 33 de la Convention porte sur la mise en œuvre et le suivi de la Convention au niveau national.

338.Dans leur rapport, les États parties devraient indiquer:

a)Les mesures prises en vue de désigner un ou plusieurs points de contact au sein du Gouvernement pour les questions relatives à l’application de la Convention, en envisageant dûment de créer ou désigner au niveau du Gouvernement un mécanisme de coordination chargé de faciliter les actions connexes dans différents secteurs et à différents échelons et pour différents types de handicap;

b)Les mesures prises pour instituer un cadre, dont un ou plusieurs mécanismes indépendants, en fonction des besoins, pour promouvoir, protéger et surveiller l’application de la Convention, eu égard aux principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme;

c)Les mesures prises pour faire une place à la société civile, en particulier aux personnes handicapées et à leurs organisations représentatives, ainsi qu’aux considérations liées au genre dans le processus de suivi et d’élaboration du rapport;

d)Si une place est faite aux questions de handicap dans le plan d’action de tous les organismes gouvernementaux afin que les différents départements aient une connaissance égale des droits des personnes handicapées et puissent œuvrer à les promouvoir;

e)Les activités des départements gouvernementaux et leurs programmes et fonctions concernant les personnes handicapées;

f)Les crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre et au suivi au niveau national.

339.Le Groupe de travail a été mis en place par le Ministère du travail et de la protection sociale de la population; il se compose de membres des organismes publics pertinents et de représentants d’organisations non gouvernementales de personnes handicapées, et vise à coordonner la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Le principal objectif du Groupe de travail est de garantir la mise en œuvre et la concrétisationdes dispositions sur la protection des droits des personnes handicapées dans les plans d’action et les stratégies de développement des institutions représentées par les membres du Groupe de travail, et d’assurer la mise en œuvre des dispositions de la Convention.

340.Le Commissaire aux droits de l’homme de la République d’Azerbaïdjan (Ombudsman) assure en toute indépendance un contrôle de la mise en œuvre de la Convention.

341.Le Ministère du travail et de la protection sociale de la population ainsi que d’autres organes de l’État compétents en la matière mènent à bien des projets communs et coopèrent activement avec des organisations non gouvernementales locales et internationales aux fins de la réadaptation des personnes handicapées et des enfants à capacités limitées en raison de leur état de santé, de leur protection sociale et de leur intégration dans la société.

342.En 2009, un montant total de 55 733 087 manats a été dépensé pour la mise en œuvre de la Convention. En 2010, 82 048 390 manats ont été dépensés pour couvrir les coûts des activités menées aux fins de la protection sociale des personnes handicapées. En 2009 et 2010, les sommes respectives de 6 147 000 et 5 170 000 manats ont été allouées à la fourniture de moyens techniques de réadaptation et de transport pour les personnes handicapées. En 2009 et 2010, les sommes respectives de 8 417 120 et 8 527 290 manats ont été affectées à l’entretien de foyers et de centres de réadaptation spécialisés. En 2009 comme en 2010, 950 000 manats ont été alloués à la prise en charge de personnes handicapées dans des établissements de cure. En 2009 et 2010, les montants respectifs de 37 084 176 manats et 65 383 100 manats ont été dépensés pour la mise en place de programmes visant à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. En 2009 et 2010, les montants respectifs de 524 000 manats et 603 000 manats ont été alloués à la protection de l’état de santé et à la réadaptation médicale des personnes handicapées. En 2009 et 2010, les montants respectifs de 672 000 manats et 715 000 manats ont été alloués à des programmes d’information sur le handicap et d’activités créatives, récréatives, sportives et d’entraînement physique destinés aux personnes handicapées. En 2009 et 2010, les montants respectifs de 800 000 manats et 700 000 manats ont été dépensés pour garantir un appui matériel et technique aux personnes handicapées. En 2009, 1 138 791 manats ont été consacrés à la construction de centres régionaux de réadaptation pour personnes handicapées.