Nations Unies

CED/C/COL/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

14 avril 2016

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par la Colombieen application du paragraphe 1 de l’article 29de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

Indiquer si l’État partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, concernant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles et interétatiques.

Fournir des informations sur les mécanismes en place pour répondre aux demandes d’action en urgence transmises à l’État partie par le Comité en vertu de l’article 30 de la Convention et pour mettre en œuvre les mesures conservatoires demandées par le Comité dans ce contexte.

Donner, le cas échéant, des exemples de jugements dans lesquels les dispositions de la Convention ont été invoquées et/ou appliquées.

Compte tenu du fait que le Défenseur du peuple (Defensoría del Pueblo) exerce la présidence de la Commission de recherche des personnes disparues, donner des informations sur les mesures qu’il a prises pour aider la Commission à s’acquitter de son mandat. Donner également des renseignements sur les dispositions prises pour garantir que le Défenseur du peuple dispose des ressources nécessaires à l’exécution effective de son mandat. Indiquer, en outre, si des informations alertant d’un risque de disparition forcée ont été diffusées dans le cadre du système d’alerte précoce et, dans l’affirmative, fournir des informations sur la suite donnée à cet égard par les autorités nationales compétentes.

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Fournir des données statistiques, actualisées et ventilées par sexe, âge (mineur ou majeur) et origine ethnique (en précisant si la victime était autochtone ou afro‑colombienne), sur le nombre total de personnes disparues sur le territoire de l’État partie, en indiquant le nombre de cas dans lesquels l’État aurait pris part de quelque façon que ce soit à la commission d’actes de disparition forcée, tels que définis à l’article 2 de la Convention. S’agissant du Registre national des personnes disparues (RND) (art. 1, 3, 12 et 24), fournir les renseignements suivants :

a)Préciser si le RND contient des informations sur toutes les personnes disparues, y compris sur les cas faisant l’objet d’une enquête des parquets spécialisés du Bureau du Procureur général de la Nation, et sur les cas signalés dans le cadre des procédures pénales spéciales du processus « Justice et Paix » auxquels il est fait référence aux paragraphes 210 et 211 du rapport de l’État partie (CED/C/COL/1) ;

b)Ayant à l’esprit l’article 8 du décret 4218 de 2015, indiquer les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, toutes les nouvelles informations relatives à des cas allégués de disparition soient rapidement consignées dans le RND et pour actualiser régulièrement les données qui figurent dans le registre ;

c)Les mesures prises pour certifier les informations contenues dans le RND en les recoupant avec celles relatives aux personnes disparues qui sont détenues par d’autres institutions de l’État partie, telles que les différents services du Parquet ou le Registre unique des victimes ;

d)Les mesures prises par le Comité technique de rationalisation du Registre et des résultats obtenus (paragraphe 92 du rapport de l’État partie). Expliquer, en particulier, la méthode établie pour rationaliser la base de données, les modalités de traitement des cas de personnes retrouvées, mortes ou en vie, et indiquer s’il existe des mécanismes permettant de distinguer les disparitions forcées au sens strict des cas de disparition où tous les éléments énoncés à l’article 2 de la Convention ne sont pas réunis.

Concernant le paragraphe 18 du rapport de l’État partie, indiquer si des mesures législatives ont été prises pour harmoniser la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 165 du Code pénal avec celle donnée par la Convention en ce qui concerne les auteurs du crime. Ayant à l’esprit le paragraphe 23 du rapport de l’État partie, préciser en outre si l’expression « le fait de soustraire à la protection de la loi », employée dans la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 165 du Code pénal, doit être comprise au sens d’élément intentionnel (animus) requis en vue de l’incrimination du comportement délictueux ou si, au contraire, elle doit être entendue au sens d’une conséquence de celui-ci (art. 2, 4 et 6).

À la lumière des allégations concernant l’enlèvement de civils par des groupes armés illégaux apparus après la démobilisation des organisations paramilitaires et par des groupes armés organisés, fournir des renseignements complémentaires sur les mesures prises pour enquêter sur les actes définis à l’article 2 de la Convention, qu’ils aient été commis par ces groupes ou par tout autre groupe de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’agents de l’État, et pour poursuivre les responsables. Fournir des données statistiques à cet effet. Commenter également les allégations selon lesquelles des groupes armés illégaux constitués après la démobilisation des organisations paramilitaires auraient parfois agi en collusion avec des agents de l’État ou avec leur acquiescement (art. 1, 3 et 12).

Indiquer s’il existe des initiatives législatives tendant à ériger expressément la disparition forcée en crime contre l’humanité, conformément à la Convention. Dans l’affirmative, fournir des informations sur la définition envisagée et sur les conséquences que la commission du crime de disparition forcée entraînera, y compris les sanctions applicables. Concernant le paragraphe 68 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur l’état d’avancement du projet de loi no 18 de 2012 portant modification de la loi no 599 de 2000, qui vise à annuler la prescription de l’action pénale contre les actes punissables de génocide, de crimes contre l’humanité ou d’autres actes inhumains (art. 5 et 8).

Le Comité prend note des articles 25 et 28 à 30 du Code pénal, mais souhaiterait savoir si des mesures ont été prises afin de tenir pénalement responsables les supérieurs, conformément aux dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention (art. 6).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

Le Comité prend note des informations figurant dans les tableaux 2 et 9 du rapport de l’État partie, mais invite ce dernier à lui communiquer des données statistiques actualisées sur le nombre de plaintes pour disparition forcée enregistrées depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie et d’enquêtes menées à bien, en précisant quels services en sont chargés, à quel stade de la procédure elles se trouvent, les conclusions auxquelles elles ont permis d’aboutir, et en particulier les sanctions pénales et administratives prononcées à l’encontre des auteurs des actes en question. Indiquer, à cet égard, le nombre de cas dans lesquels des agents de l’État ont été mis en cause et le nombre d’agents de l’État qui ont été inculpés et/ou condamnés, en précisant si des enquêtes ont été diligentées d’office par les autorités compétentes et combien de ces enquêtes comportaient un plan de recherche. De même, indiquer si les statistiques tiennent compte des affaires dites « faux positifs » imputées aux agents de l’État. Fournir également des données statistiques permettant d’évaluer l’efficacité de l’Unité nationale contre les disparitions et les déplacements forcés dans les enquêtes sur les disparitions forcées et préciser si cette instance emploie des méthodes spécifiques pour enquêter sur ces cas (art. 12).

Fournir des informations sur le nombre de cas de disparitions forcées reçus par la Commission de recherche des personnes disparues et sur les activités menées par cette instance dans ce contexte, y compris pour demander l’ouverture d’enquêtes judiciaires et appuyer et soutenir ces enquêtes ainsi que pour mettre au point et/ou assurer le suivi des plans de recherche établis dans le cadre de ces enquêtes et les conclusions de ces dernières. Préciser également si des enquêtes judiciaires ont été diligentées et si des mesures adéquates de recherche ont été prises concernant tous les cas de personnes disparues consignés dans le Registre national des personnes disparues ou dans d’autres bases de données nationales sur les personnes disparues (art. 12 et 24).

Donner des renseignements sur les mesures prises, notamment par la Commission de recherche des personnes disparues, pour garantir dans la pratique la coordination, la coopération et le croisement des données entre les divers organes chargés de la recherche des personnes disparues et, en cas de décès, de l’identification de leurs restes, ainsi que pour veiller à ce que ces organes disposent des ressources économiques, techniques et humaines nécessaires. Fournir également des données statistiques à jour qui rendent compte de l’efficacité du Plan national de recherche des personnes disparues et du Mécanisme de recherche d’urgence, en particulier s’agissant de la récupération en vie des victimes de disparition forcée. Par ailleurs, indiquer les mesures qui seront adoptées pour assurer l’articulation des mécanismes mentionnés précédemment et l’Unité spéciale de recherche des personnes portées disparues dans le contexte du conflit armé et en raison de celui-ci, dont la création a été décidée dans le cadre des pourparlers de La Havane entre le Gouvernement de l’État partie et les Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée populaire (FARC-EP) (art. 12 et 24).

Compte tenu des renseignements fournis aux paragraphes 94 et 214 du rapport de l’État partie, le Comité souhaiterait recevoirdes informations à jour sur le nombre total de victimes de disparition forcée décédées dont les restes ont été localisés, identifiés et restitués. Donner aussi des renseignements sur les résultats obtenus à ce jour dans le cadre des activités menées pour mettre en œuvre le projet de recherche des personnes non identifiées dans les cimetières dont il est question aux paragraphes 216 à 218 du rapport de l’État partie. Donner en outre des renseignements sur les efforts déployés par l’État partie pour restituer les restes identifiés aux familles qui ignorent qu’un de leurs proches a disparu et est décédé. En ce qui concerne le paragraphe 222 du rapport de l’État partie, indiquer l’état actuel du décret d’application de la loi no 1408 de 2010 et, s’il a déjà été adopté, donner des renseignements sur son contenu (art. 12 et 24).

Indiquer si les différents mécanismes spéciaux de justice transitionnelle utilisés par le passé ou auxquels il est envisagé d’avoir recours à l’avenir sont conformes aux dispositions de la Convention, en particulier pour ce qui est de la proportionnalité des peines avec la gravité des faits et de l’obligation de mener une enquête approfondie et impartiale sur les disparitions forcées. À cet égard, fournir des renseignements statistiques sur les personnes poursuivies en justice et condamnées (art. 12 et 24).

En ce qui concerne les paragraphes 103 à 109 du rapport de l’État partie, décrire de manière succincte la procédure à suivre pour bénéficier des mécanismes de protection mis en place par l’intermédiaire du Programme de protection et d’assistance aux témoins, aux victimes et aux autres personnes impliquées dans la procédure pénale du Ministère public de la Nation, de l’Unité nationale de protection rattachée au Ministère de l’intérieur et du Programme de protection des victimes et témoins mis en place dans le cadre de la loi « Justice et Paix » et donner des renseignements sur le nombre de personnes concernées par des affaires de disparition forcée qui bénéficient de mesures de protection au titre de chacun de ces mécanismes. À cet égard, indiquer la durée moyenne de l’évaluation du risque et de la mise en place des mesures concrètes de protection et comment on garantit la participation des personnes devant bénéficier de la protection à l’évaluation du risque et à l’établissement des mesures de protection, ainsi que les mesures prises pour veiller à ce que les systèmes de protection disposent des ressources nécessaires pour mener à bien leur mandat, et donner des statistiques rendant compte de leur efficacité (art. 12 et 24).

Pour ce qui est des paragraphes 121 et 122 du rapport de l’État partie, fournir des données statistiques sur l’application des normes qui prévoient que les autorités judiciaires peuvent demander la mise à pied, la mise en détention préventive ou la suspension provisoire des agents de l’État que l’on peut raisonnablement considérer comme impliqués dans la disparition forcée d’une personne, ou de tout agent de l’État qui fait obstacle au déroulement d’une recherche urgente ou intimide les parents de la victime ou les témoins. En outre, indiquer s’il existe un mécanisme permettant de dessaisir une unité civile ou militaire des forces de sécurité d’une enquête se rapportant à une disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs agents de cette unité sont accusés d’avoir commis l’infraction en question ou d’avoir participé à sa commission (art. 12).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Eu égard au paragraphe 2 de l’article 303 du Code de procédure pénale, donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que, dans la pratique, la privation de liberté soit signalée immédiatement à la personne désignée par la personne détenue et préciser à partir de quel moment cette dernière peut communiquer directement avec les membres de sa famille ou toute autre personne de son choix. Concernant le paragraphe 4 du même article, qui porte sur le droit de tout détenu de désigner et de rencontrer un avocat de confiance « dans le délai le plus bref possible », indiquer comment il est garanti, dans la pratique, que toute personne privée de liberté est autorisée à consulter sans délai un avocat. Indiquer également si des conditions ou des exceptions peuvent s’appliquer au droit de toute personne privée de liberté de communiquer avec sa famille, son conseil ou toute autre personne de son choix et de recevoir leur visite. Au regard du titre de la circulaire no 0004 de 2009, intitulée « Détenus étrangers, droit de communiquer, ou non, avec leur représentation diplomatique ou consulaire », indiquer également dans quelles circonstances un étranger détenu ne pourrait pas exercer ce droit (art. 10 et 17).

Préciser si, outre les registres dont il est question aux paragraphes 153 à157 du rapport de l’État partie, il existe d’autres registres dans lesquels les privations de liberté sont enregistrées et, dans l’affirmative, fournir des renseignements détaillés sur leur contenu et indiquer qui peut y avoir accès. Donner des renseignements sur les mesures adoptées pour garantir que, dans la pratique, tous les registres des personnes privées de liberté contiennent toutes les informations énumérées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention et soient mis à jour immédiatement, ainsi que sur les mesures relatives à la supervision. Fournir également des renseignements sur l’état d’avancement du projet de décret relatif à l’établissement duregistre unique des personnes arrêtées et détenues mentionné au paragraphe 155 du rapport de l’État partie. À cet égard, indiquer aussi s’il est prévu que toutes les privations de liberté, sans exception, soient inscrites dans ce registre et préciser les renseignements qui devront y figurer pour chaque personne privée de liberté. Donner aussi des précisions sur les sanctions prévues dans la législation en cas de manquement à l’obligation d’enregistrement de toute privation de liberté, ainsi que d’enregistrement de toute information dont l’agent responsable du registre officiel connaissait ou aurait dû connaître l’inexactitude (art.17 et 22).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

Donner des renseignements détaillés sur les mesures de réparation prévues dans la législation concernant les victimes de disparition forcée qui ne sont pas couvertes par la loi no 1448 de 2011. Concernant le paragraphe 223 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur le nombre de victimes de disparition forcée qui, depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie, ont obtenu réparation dans le cadre de procédures pénales ou devant les tribunaux administratifs. À cet égard, préciser si l’accès à une réparation est subordonné à l’existence d’une décision de justice pénale (art. 24).

Fournir des données à jour sur le nombre de victimes de disparition forcée qui ont bénéficié des formes de réparation prévues dans la loi no 1448 de 2011. En ce qui concerne le paragraphe 234 du rapport de l’État partie, décrire brièvement la stratégie de prise en charge particulière conçue par le groupe psychosocial de l’Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral des victimes de disparition forcée et indiquer le nombre de victimes de disparition forcée qui ont été prises en charge dans ce cadre (art. 24).

Concernant le paragraphe 249 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les mesures que doivent prendre les proches de la personne disparue lorsqu’ils disposent d’une déclaration d’absence du fait d’une disparition forcée conforme aux dispositions de la loi no 1531 de 2012 afin de pouvoir bénéficier des mécanismes de protection prévus dans la loi no 986 de 2005. Préciser également si les différentes prestations prévues dans ladite loi concernant la personne disparue et ses proches s’appliquent tant que la personne reste portée disparue ou si des délais maximums ont été établis. Fournir aussi des données statistiques sur le nombre de demandes de déclaration d’absence du fait d’une disparition forcée qui ont été traitées et satisfaites depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie (art. 24).

Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir le plein respect dans la pratique du droit de former des organisations et des associations et d’y participer librement, établi au paragraphe 7 de l’article 24 de la Convention. Indiquer également s’il y a eu des cas de harcèlement, d’intimidation ou autres empêchant le libre exercice de ce droit et, le cas échéant, leur nombre, leur nature et les mesures prises par l’État partie pour protéger ce droit (art. 24).

Indiquer si l’État partie prévoit d’adopter des mesures pour mettre sa législation pénale en conformité avec l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention. Indiquer également si des plaintes pour soustraction d’enfants ont été déposées dans les conditions décrites à cet alinéa et, dans l’affirmative, fournir des renseignements sur ces cas et sur les mesures prises pour localiser les enfants concernés et pour poursuivre et condamner les auteurs des faits, ainsi que sur les résultats de ces mesures (art. 25).

Indiquer si des procédures légales ont été établies afin de réviser et, le cas échéant, d’annuler les adoptions ou placements d’enfants qui trouvent leur origine dans une disparition forcée. Dans la négative, indiquer si des initiatives ont été prises dans le but de rendre la législation nationale conforme au paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention (art. 25).