Na tions Uni e s

CED/C/COL/1

Conven tion internat ional e p our la p rotec tio n de toutes l e s p erson ne s contr e les di spari tions f or cées

Distr. générale

26 janvier 2015

Français

Original: espagnol

Comité des disparitions forcées

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu du paragraphe 1 del’article 29 de la Convention

Rapports à présenter par lesÉtats parties en 2014

Colombie *

[Date de réception:17décembre 2014]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–34

II.Dispositions de fond de la Convention 4–2614

Article 1:Mesures juridiques et administratives établissant l’interdictionde soumettre quiconque à une disparition forcée4–164

Article 2:Définition de la disparition forcée17–237

Article 3:Mesures prises pour enquêter sur les disparitions forcéeset traduire les responsables en justice24–278

Article 4:Assimilationde la disparition forcée à uneinfractionde droit pénalà part entière28–389

Article 5:La disparition forcée en tant que crime contre l’humanité39–4311

Article 6:Responsabilité pénaleet conséquences des ordres émanantd’autorités supérieures44–6012

Article 7:Proportionnalité de la peine et des sanctions disciplinaires61–6516

Article 8:Délai de prescription de l'infraction66–7118

Article 9:Enquêtessur lesactes constitutifs de la disparition forcéesur tout territoirerelevant dela juridiction de l'État,et mesures de répression prévues en la matière72–7820

Article 10:Obligations d'informer l'autre État et de fourniraux ressortissants une assistance juridique79–8022

Article 11:Juridictionet compétence pour enquêter sur les actes constitutifsd'une disparition forcée et les sanctionner81–8422

Article 12:Mécanismes pour élucider les crimes de disparition forcéeet garanties d’accès à la justice85–12223

Article 13:Extradition pour crime de disparition forcée123–13133

Article 14: Entraide judiciaire en matière de disparition forcée132–13335

Article 15:Assistance aux victimes d'unedisparition forcée13436

Article 16:Non-refoulement13536

Article 17:Interdiction de la détention arbitraire136–15836

Article 18:Droit d’accès à l’information159–16543

Article 19:Collecte de données génétiques ou médicales166–17245

Article 20:Restrictions et limites au droit d’accès à l'information173–17546

Article 21:Procédure de remise en liberté176–18247

Article 22:Droit d’introduire des recours et d’obtenir des informations183–18848

Article 23:Comportement des agents de l'État et des personnes impliquées dansles enquêtessur les crimes de disparition forcée et leur punition189–20049

Article 24:Droits des victimes201–25352

Article 25:Enfants et adolescents victimes d'une disparition forcée254–26165

Tableaux

1.Chiffres du Registre national des personnes disparues25

2.Nombre d'enquêtes sur des affaires de disparition forcée29

3.Traités d’extraditiondits de numerus apertus34

4.Traités d’extradition pour crime de disparition forcée34

5.Traités d’entraide judiciaire avec d'autres États parties à la Convention35

6.Traités d’entraide judiciaire avec desÉtats non parties à la Convention36

7.Cours de formationde la Police nationale51

8.Police nationale:autres formations 51

9.Disparitions forcées etprocessus 'Justice et paix'54

10.Mesures d’accompagnement psychosocial59

11.Dédommagement des victimes de disparition forcée62

12.Nombre de personnes disparues, 201266

13.Nombre de personnes disparues, 201370

14.Nombre de personnes disparues, 201473

Graphiques

1.Configuration du SISIPEC42

2.Configuration du SISIPEC42

3.Personnes inscrites au Registre central en tant que victimes d'une disparition forcée57

4.Personnes inscrites au Registre central des victimes, ventilation par causes58

Annexes**

I.Cartillas A, B, C, D y E, Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas

II.Cartilla Registro Nacional de Desaparecidos, Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas

III.Desaparición Forzada en Colombia: Herramientas para enfrentar el delito

IV.Folleto Normatividad vigente sobre procesos de Inhumación y Exhumación de cuerpos en cementerios, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

V.Protocolo Interinstitucional para la entrega digna de cadáveres de personas desaparecidas Ley 1408 de 2010, Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas

VI.Ley 599 de 2000 “Por la cual se expide el Código Penal”

VII.Ley 600 de 2000 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”

VIII.Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de 2004)”

I.Introduction

L’État colombien s’est engagé résolument dans la lutte contre les disparitions forcées et a mis en place à cet effet tout un ensemble d’institutions dotées de toujours plus de moyens pour prévenir et réprimercette forme de criminalité. La ratification de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, aux termes de la loi n° 1418 de2010, témoigne de cette volonté de respecter les règles internationalesen adoptant des mesures législatives et administratives destinées à traiter de manière globale ce problème, eu égard aux dispositions de la Constitution, qui définissent les fondements normatifs en la matière.

La Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ont le statut de normes constitutionnelles et sont au sommet de l'ordre juridique interne, conformément aux articles 53, 93 94 et102 et duparagraphe 2 de l'article 214 de la Constitution. Eu égard à ces normes, la Cour constitutionnelle a élaboré le concept de «bloc de constitutionnalité», en vertu duquel lesdits principes et règles, sans être énoncés formellement dans les articles de la Constitution, y sont intégrés automatiquement en vertu des dispositions de la Constitution elle-même.

Le présent rapport rend compte des évolutions intervenues dans ce domaine en Colombie, grâce à la contribution de la société civile et au soutien des organisations internationales. La méthodologie utilisée pour établir le présent document se fonde sur les directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l'article 29 de la Convention (document DEC/C/2).

II.Dispositions de fond de la Convention

Article1:Mesures juridiques et administratives établissant l’interdiction de soumettre quiconque à une disparition forcée

L'État colombien dispose d’un vaste ensemble de règles interdisant la disparition forcée, notamment la Constitution elle-même qui règlemente expressément la question.

Ainsi, la Constitution de la Colombie consacre l'interdiction de soumettre quiconque à une disparition forcée, aux termes de son article 12 qui se lit comme suit:« Nul ne peut être soumis à une disparition forcée, à des tortures ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

LaConstitution régit en outre l’état d’exception, qui peut être déclaré par le Président de la République en cas de conflit extérieur, detroubles internes ou d'unétat d'urgence, et à l'égard duquel les rédacteurs de la Constitution ont établi certainesinterdictions visant à protéger les droits fondamentaux de la personne humaine. Ainsi, l'article 214 limite comme suit, dans ses paragraphes 2 et3,les pouvoirs extraordinaires accordés à l'exécutif:

« 2.Ni les droits de l'homme niles libertés fondamentales ne peuvent être suspendus. En aucun cas, il ne peut être dérogé aux règles du droit international humanitaire.

3.Le fonctionnement normal des services publics ou des organes de l'État n'est pas interrompu. »

Dans le prolongement de la Constitution, la loi n° 137 de1994 a réglementé les pouvoirs de l’administration en cas d’état d’exception et a mis en place des contrôles judiciaires et des garanties pour protéger les droits, conformément aux traités internationaux.

Par ailleurs, l'État colombien, par la loin° 707 de2001, a ratifié la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, qui est entrée en vigueur pour la Colombie en 2005. Au paragraphe 1 de son articlepremier, cette Convention stipule que:

« Les États parties à la présente Convention s’engagent à:

a)Ne pas pratiquer, ni autoriser ni tolérer la disparition forcée de personnes, même en situation d’état d'urgence ou de suspension des garanties individuelles. »

Aucune disposition de l’arsenal juridique colombien n’autorise la suspension du droit de ne pas être soumis à une disparition forcée.

« b)Si les lois et pratiques que l'État peut avoir mises en place pour faire face auterrorisme, à des situations d’exception,à des risques pour la sécurité nationale ou à d'autres situations ont des conséquences pour l’application effective de cette interdiction. »

Comme mentionné, aucune disposition du droit n’autorise nine permet la pratique de la disparition forcée de personnes, même dans les états d'exception. La Cour constitutionnelle colombienne s’est prononcée dans ce sens dans une décision de constitutionnalité:

« Conformément à notre Constitution, dans des conditions normales, chacun conserve l’intégralité de ses droits et desgaranties nécessaires à leur exercice.Pendant les états d’exception, l’Étatpeut restreindre certains de ces droits, dans la mesure oùcela eststrictement nécessaire pour pallier les effets de l'état d'exceptionet permettre le retour à la normale. Cependant, certains de ces droits restent malgré tout intangibles et leur limitation est interdite, que l'état d'exception soit ou non proclamé.Ainsi, il serait même tout à fait contraire à la Constitution d’autoriser, en cas d’état d’exception, que quiconque soit soumis à une disparition forcée.

À cet égard, le paragraphe 2 de l'article 214 de la Constitution prévoit que, dans les états d’exception, ‘ni les droits de l'homme ni les libertés fondamentales ne peuvent être suspendus. En aucun cas, il ne peut être dérogé aux règles du droit international humanitaire. Une loi fondamentale règlemente les pouvoirs de l’État, dans ces situations d’urgence et instituedes contrôles judiciaires et des garanties pour protéger les droits découlant des traités internationaux.’ Toutefois, sans les mécanismes nécessaires pour les exercer ces droits ne sont que de simples vœux pieux. C’est pourquoi, auparagraphe 3 du même article, les rédacteurs de la Constitution ont stipulé que ‘le fonctionnement normal des services publics ou des organes de l'État n'est pas interrompu.’

L’article 4 de la loin°137 de1994 règlemente quant à lui les contrôles judiciaires et les garanties des droits fondamentaux auxquels il est fait référence auparagraphe 2 de l'article 214 de la Constitution. Cette disposition prévoit l’intangibilité, entre autres, de ces mêmes droits que l’on entend protéger par l’incrimination de la disparition forcée et réaffirme que les garanties nécessaires à leur exercice ne peuvent être suspendues.

(...) durant les états d’exception, non seulement est interdite la pratique de la disparition forcée, mais il faut aussi que l'État garantissetous les droits mis en cause par cette pratique.Dans cette optique, il est indispensable de préserver les moyens nécessaires pour que les autorités judiciaires et les parents des personnes privées de liberté soienten mesure de déterminer le lieu où elles se trouvent, leur état de santé et l'identité des autorités qui ont procédé à la détention. »

Sur le plan pénal, la loi n° 589 de 2000, qui incrimine la disparition forcée des personnes et crée également la Commission de recherche des personnes disparues, afin de combattre et de prévenir le crime de disparition forcée dans le contexte du conflit armé interne.

Toujours en matière pénale, la loi n° 599 de2000 (Code pénal colombien), telle que modifiée par l'article 14 de la loin° 890 de 2004, couvredans son titreIII les délits contre la liberté individuelle et d'autres garanties, parmi lesquels figurent les disparitions forcées, les enlèvements et la détention arbitraire.

L'article 165 du Code pénaldéfinit le crime de disparition forcée comme une infraction pénale dans les termes suivants:

« Article165. Disparition forcée.Quiconque prive un autre être humain de sa liberté sous quelque forme que ce soit, puis le dissimule et refuse d’admettre qu’il le détient ou de donner des informations sur son sort, le soustrayant ainsi à la protection de la loi...

(…)

La même peine s'applique à l’agent de l’État, ou à toute personne agissant avec l’autorisation ou l’acquiescement de celui-ci, quicommet les actes décrits dans le paragraphe précédent».

Les mesures législatives et administratives pertinentes ci-après peuvent aussi être mentionnées:

Loin° 971de2005, par laquelle le Mécanisme de recherche d’urgence est établi, en tant que dispositif de protection de la liberté déployé parallèlement à l’enquête criminelle;

Loin° 1408 de2010 ou « loi de commémoration », qui rend hommage aux victimes du crime de disparition forcée et prévoit des mesures pour leur localisation et leur identification;

Loin° 1448 de2011, « loi sur les victimes et la restitution des terres », qui prévoit des mesures pourvenir en aide aux victimes du conflit armé interne et les dédommager intégralement, et considère ladisparition forcéecomme un crime justifiant l'octroi du statut de victime. Ledécret réglementaire n° 4800 de2011 établit les mécanismes pour la bonne mise en œuvre des mesures d'aide et de dédommagement intégral afin de permettre aux victimes de bénéficier de leurs droits constitutionnels, alors que le décretn° 4803 de2011, prévoit l'établissement du Centre de la mémoire historique, afin degarantir le droit à la vérité des victimes du conflit armé;

Loin° 531 du 23mai2012, qui institue « la procédure de déclaration d'absence en cas de disparition forcée et d'autres formes de disparition involontaire et couvre leurs conséquences en droit civil »;

Décretrèglementaire929 de2007, qui régit le fonctionnement de la Commission de recherche des personnes disparues et stipule que la présidence de cette Commission est exercée par le Médiateur. Ce décret est en cours de modification à l'initiative du Médiateur;

Décret réglementaire n4218 de2005, qui règlemente le Registre national des personnes disparues, administré par l'Institut de médecine légale et de criminologie.

Ces progrès normatifs sont le fruit de débats, de travaux interinstitutionnels et d'accords avec la société civile, auxquels les institutions et les organisations qui font partie de la Commission de recherche des personnes ont activement participé.

Lesmissions exercées par la Commission de recherche des personnes disparues au niveau national et local peuvent être résumées comme suit:

a)Coordina tion :la Commission, en tant qu’autorité suprême en matière de disparition forcée, doitse tenir au fait des modalités de fonctionnement et des prérogatives des institutions, afin d'exercer un travail de coordination interinstitutionnelle lui permettant d'apprécier les intérêts et les besoins de tous les secteurs et de concevoir, promouvoir et adopter des mesures propres àcontribuer au renforcement de l'action concertée des pouvoirs publics pour prévenir et à éliminer la disparition forcée de personnes;

b)S uivi :la Commission a supervisé le développement approprié et efficace des compétences des différentes entités de l'État intéressant la problématique de la disparition forcée. Eu égard aux caractéristiques régionales de cette pratique, ellemet au point, conjointement avec les autorités locales compétentes, des mécanismes de prévention pour éviter et limiter les disparitions forcées, et, dans cette optique, est chargée d'évaluer et d'analyser la conception et l’exécution des plans régionaux de recherche;

c)Fourniture d'avis et de c onseils :la Commission peut proposer des mesures pour relancer les enquêtes ainsi que requérir ou recommander la protection des victimes et des témoinsassociés à des actes de disparition, afin de protéger leur vie et leur sécurité personnelle. Cette fonctionpermet de maintenir des contacts proches entre les parents des victimes d’une disparition forcée et les entités qui composent la Commission, afind’améliorer les niveaux de confiance et d'efficacité dans la lutte contre les disparitions forcées;

d)Formatio n :la Commission s’est attachée à renforcer le processus de formation des fonctionnaires des institutions de l'État dans les différentes régions du pays. Ces quatre dernières années, elle a assuré la formation de plus de 1000 fonctionnaires publics dans l’ensemble du pays, notamment àPopayan, Yopal, Medellín, Buenaventura, Apartadó, Barranquilla, Santa Martaet Cartagena.

Article2:Définition de la disparition forcée

L'article 165 du Code pénal colombien incrimine la disparition forcée dans les termes suivants:

« Quiconque priv e un autre être humain de sa liberté sous quelque forme que ce soit, puis ledissimul e et refuse d’admettre qu’il le détient ou de donner des informations sur son sort, le soustrayant ainsi à la protection de la loi, est passible d'une peine d'emprisonnement de trois cent vingt (320) à cinq cent quarante (540) mois, d'une amende de mille trois cent trente-trois virgule trente-trois (1333,33) à quatre mille cinq cents (4500) salaires mensuels minimums légauxau taux en vigueur et de la privation de ses droits et fonctions publics pendant cent soixante (160) à trois cent soixante (360) mois.

La même peine s'applique à l’agent de l’ État , ou à toute personne agissant avec l’autorisation ou l’acquiescement de celui-ci, qui commet les actes décrits dans le paragraphe  précédent  ». (Gras ajouté)

Le contenu de cet article couvre chacune des conditions visées à l'article 2 de la Convention, en offrantencore plus de garanties, puisqu’il élargit l'éventail des auteurs possibles et prévoit que les actes en question peuvent être le fait d’agents de l’Étatou de personnes agissant avec l'autorisationou l'acquiescement de ces derniers, mais aussi par tout autre personne, indépendamment de son statut, de son affiliation ou de ses liens avec un groupe ou mouvement. En outre, l'article 166 idem décrit les circonstances aggravantes se rattachant à l'infraction. Parmi ces circonstances, qui entraînent un alourdissement de la sanction,figure la commission de l'infraction par un agent de l’État.

Ainsi, la Cour constitutionnelle colombienne, dans son arrêt n° C-620 de 2011, par lequel elle détermine la constitutionnalité de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (loi1418 de 2010), souligne, dans son analyse jurisprudentielle,la conformité des règles internes avec les normes internationales, voire leur plus grande rigueur.

À titre d'illustration, les trois éléments qui, conformément à la Convention, doivent figurer dans la définition, sont successivement passés en revue ci-après:

1.L'arrestation, la détention, l'enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l'État ou par des personnes ou groupes de personnes qui agissent avec l'autorisation, l'appui ou l'acquiescement de l'État

Initialement, la définition du crime de disparition forcée adoptée en Colombie contenait une description restrictive des auteurs possibles,en ce sens qu'elle s’appliquait exclusivement à des personnes appartenant à un groupe armé en marge de la loi. Mais, dans son arrêt n° C-317 du 2mai2002, la Cour constitutionnelle a déclaré inapplicable la mentionappartena nt à un groupe armé en marge de la loi, considérant que celle-ci réduisait sensiblement le sens et la portée de la protection générale assurée par l’article 12 de la Constitutionet, plus particulièrement, conduisait à exclure toute personne: a)n’appartenant pas à un groupe, à savoir quiconque commettait l'infraction individuellement ou de son propre chef; b)appartenant à un groupe, mais non armé; c)appartenant à un groupe armé, mais ne se trouvant pas en marge de la loi.

2.Le déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve

Si la définition du Code pénalmentionne le déni de la reconnaissance de la privation de liberté et la dissimulation de renseignements sur le sort réservé à la personne disparue ou le lieu où elle se trouve, dans le même arrêt n° C-317 de 2002, la Cour constitutionnelle note que « point n’est besoin pour commettre l'infraction que la personne visée se mette elle-même en cause: la non communication de renseignements ou le déni de la reconnaissance de la privation de liberté suffissent, car en vertu de l'article 33 de la Constitution, nul n’est tenu de s’auto-incriminer ».

3.Le fait de soustraire à la protection de la loi

Enfin, le troisième élément est également présent dans la définition du Code pénal, qui mentionne dans sa partie finale le fait de soustraire à la protection de la loi. Il peut donc être conclu que la définition inclut tous les éléments requis par la Convention.

Article3:Mesures prises pour enquêter sur les disparitions forcées et traduireles responsables en justice

S’agissant des poursuites et enquêtes relatives à l’infraction, il convient de noter que l’État colombien, par l’intermédiaire du Ministère public, branche du pouvoir judiciaire chargée d’exercer l’action publique pour les infractions pénales, a créé l'Unité nationale de lutte contre les crimes de disparition et de déplacement forcés, par sa résolution n° 0-2596 du 3novembre2010.

L’institut national de médecine légale et de criminologie, établissement public rattaché au parquet, contribue à l'administration de la justice en donnant des avis scientifiques et techniques. Desorte que, en permanence et à la demande des autorités judiciaires, des analyses sont menées et des avis sont donnés pour étayer les enquêtes judiciaires entreprises suite à la disparition de personnes, dans les domaines de la pathologie clinique, de la psychologie et de la psychiatrie et de la médecine légale.

En outre, le Ministère de la défense a publiéla directive n° 06 de 2006 afin de mettre en place des mesures propres à empêcher les disparitions forcées, à soutenir les enquêtes ouvertes sur ces infractionset à faciliter la recherche des personnes disparues dans le cadre du Mécanisme de recherche d’urgence et conformément aux règles nationales et internationales.

En application de ladite directive, les forces de sécurité publique, déployantleurs unités tactiques et opérationnelles, tirant parti des ressources et moyens disponibles et prenant en compte les conditions de sécurité dans la région, répondent à titre prioritaire auxdemandes des autorités judiciairesen lien avec la mise en œuvre efficace du Mécanisme de recherche d’urgence, des enquêtes sur le crime de disparition forcée et desprocédures technico-scientifiques devantêtre menéesdans ce cadre. À cette fin, elles prennentimmédiatement les mesures nécessaires pour assurer le déplacement des autorités judiciaires sur les sites où elles doivent réaliser les expertises nécessaires et recueillir des preuves de façon systématique.

Article4:Assimilation de la disparition forcée à une infraction de droit pénal à part entière

Le droit pénal colombien, en vertu del'article 165 de la loi599 de 2000, tel que modifié par l'article 14 de la loi890 de2004,assimile la disparition forcée à une infraction pénale à part entière.

Le contenu de cet article couvre, comme on l’a mentionné, chacun des éléments visés dans l'article 2 de la Convention, avec un champ encore plus large puisqu’il ne qualifie pas l’auteur. L'infraction pénale relève des « atteintes à la liberté individuelle » au titre III de la loi n° 599 de 2000, qui couvreune série d’autres délits, comme l'enlèvement; la saisie ou le détournement de navires, d'aéronefs ou de moyens de transport public; la détention arbitraire; la torture; le déplacement forcé; le trafic de migrants; la traite de personnes; et la traite d’enfants et d’adolescents.

L’assimilation de la disparition forcée à une infraction pénale à part entièrepeut être mieux appréhendée en analysant d’autres crimes pouvant comporter des éléments similaires, comme:

1.L’enlèvement

Si ellecouvertedans le même titre du Code pénal, avec les crimes contre la liberté individuelle et d’autres garanties, cette infraction pénale implique des agissements et des sanctions différents:

« Article168. Enlèvement simple.Toute action, qui, pour des motifs autres que ceux indiqués dans l'article suivant, vise à enlever, retenir ou cacher une personne estpassible d'une peine d'emprisonnement de 192 (192) à trois cent soixante (360) mois et d'une amende de huit cents (800) à 1500 (1500) salaires mensuels minimums légaux au taux en vigueur.

Article169. Enlèvement à des fins d’extorsion. Toute action consistant à enlever, retenir ou cacher une personne et, en contrepartie de sa libération, à exiger un avantage ou un profit, ou la promesse de faire ou d’oublier quelque chose, ou à utiliser la situation à des fins publicitaires ou politiques, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois cent vingt (320) à cinq cent quatre (504) mois et d’une amende de deux mille six cent soixante-six virgule soixante-six (2666,66) à six mille (6000) salaires mensuels minimums légaux au taux en vigueur.

La même peine s’applique lorsque l’action se déroule temporairement dans un moyen de transport afin d’obtenir un avantage économique sous la menace. »

2.L’enlèvement d’enfants

L'enlèvement d'enfants n’est pas une infraction pénale distincte de l'enlèvement, mais comporte une circonstanceaggravante:

« Article170.Circonstances aggravant la peine. La peine d’emprisonnement prévue pour l'enlèvement à des fins d’extorsion est de quatre cent quarante-huit (448) à six cents (600) mois et l'amende est de six mille six cent soixante-six virgule soixante-six (6666,66) à cinquante mille (50000) salaires mensuels minimums légaux au taux en vigueur, à concurrence de la limite maximale de la peine privative de liberté établie dans le Code pénal, si l’une des circonstances suivantes se produit.

1.Si l’action est commise contre une personne handicapée qui ne peut pas prendre soin d’elle ou souffre d’une maladie grave, contre un mineur de moins de dix-huit (18) ans ,un senior de plus de soixante-cinq (65) ans, une personne qui n’a pas sa pleine capacité d’autodétermination ou une femme enceinte.»(italiquesajoutés)

3.La détention arbitraire

La détention arbitraire est aussi couverte sous le même titre que la disparition, mais comme l'enlèvement, elle correspond à un agissement différent:

« Article176. La détention arbitraire spéciale. L’agent de l’Étatqui, sans respecter les dispositions de la loi, se saisit d'une personne pour la priver de liberté ou la maintenir sous une mesure de sécurité, est passible d'une peine d'emprisonnement de quarante-huit (48) à quatre-vingt-dix (90) mois et dela perte de son emploi ou de sesfonctions publiques. »

4.La privation de liberté

LetitreIIItraite également dela privation illégale de liberté et dela prolongation illégale de cettesituation:

« Article174. Privation illégale de liberté.L’agent de l’État qui, abusant de ses fonctions, prive autrui de sa liberté est passible d'une peine d’emprisonnement de quarante-huit (48) à quatre-vingt-dix (90) mois.

Article175. Prolongation illégale de la privation de liberté. L’agent de l’État qui prolonge illégalement la privation de liberté d'une personne est passible d'une peine d’emprisonnement de quarante-huit (48) à quatre-vingt-dix (90) mois et dela perte de son emploi ou de ses fonctions publiques. »

5.La torture

Le crime de torture fait l’objet de deux titres du Code pénal, le premier est le titreII concernant les crimes contre des personnes protégées par le droit international humanitaire, où il est stipulé ce qui suit:

« Article137. Torture sur une personne protégée. Quiconque,à l’occasion et dans le cadre d’un conflit armé , inflige à une personne des douleurs ou des souffrances, physiques ou mentales, afin d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir pour un acte qu'elle a commis ou est soupçonnée avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle pour une raison quelconque, impliquant une forme ou l’autre de discrimination, est passible d'une peine d’emprisonnement de cent soixante (160) à trois cent soixante (360) mois, d’une amende de six cent soixante-six virgule soixante-six (666,66) à 1500 (1500) salairesmensuels minimums légaux au taux en vigueur et de la privation de ses droits et fonctions publics durant cent soixante (160) à trois cent soixante (360) mois.» (italiques ajoutés)

En outre, la torture est abordée dans le titreIII de la manière suivante:

« Article178. Torture.Quiconque inflige à une personne des douleurs ou des souffrances, physiques ou mentales, afin d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle a commis ou est soupçonnée avoir commis ou de l'intimider ou de faire pression sur elle pour une raison quelconque, impliquant une forme ou l’autre de discrimination, est passible d'une peine d’emprisonnement de cent vingt (128) à deux cent soixante-dix (270) mois, d’une amende de mille soixante-six virgule soixante-six (1066,66) à trois mille (3000) salairesmensuels minimums légaux au taux en vigueur et de la privation de ses droits et fonctions publicsdurantla période correspondant à celle de sa privation de liberté.

Les mêmes sanctions seront infligées à quiconque se rend coupable de ces agissements à des fins autres que celles décrites dans le paragraphe précédent.

Il n’y a pas torture lorsque la douleur ou les souffrances résultent uniquement de sanctions légitimes ou en sont une conséquence normale ou inhérente. »

La différence entre la torture «simple» et la torture sur une personne protégée est que celle-ci est infligée « à l’occasion et dans le cadre d'un conflit armé», ce qui est considéré comme plus grave et est donc assujetti à des peines plus lourdes.

La privation de la vie

Contrairement à la plupart des agissements décrits jusqu'ici, l'homicide est abordé dans le titreI du Code pénal relatif aux crimes contre la vie et l'intégrité individuelle:

« Article103. Homicide.Quiconque tue une autre personne est passible d’une peine d’emprisonnement de deux cent huit (208) quatre cent cinquante (450) mois. »

Article5:La disparition forcéeen tant que crime contre l’humanité

L'article 93 de la Constitution colombienne établit le cadre normatifdu « bloc de constitutionnalité » en stipulant que « Les traités et conventions internationaux ratifiés par le Congrès, qui définissent les droits fondamentaux de la personne humaine et interdisent qu’ils soient limités dans les états d’exception, prévalent dans l'ordre interne. Les droits et devoirs énoncés ici s’interprètent conformément aux traités internationaux sur les droits de l'homme ratifiés par la Colombie. »

Sur la base de cet article, la Cour constitutionnelle colombienne a,à plusieurs reprises, entre autres dans ses arrêts n° C-225-95, C-578-95, C-358-97, C-191 à 98 et C-574,défini ce bloc de la manière suivante « les règles et principes qui, sans être mentionnés formellement dans le texte de la Constitution, sont utilisés comme paramètres de contrôle de la constitutionnalité des lois, parce qu'ils ont été normativement intégrés à la Constitution, par divers moyens et aux termes du mandat donné par la Constitution elle-même. »

De même, l'État colombien, lorsqu’il a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, a ajouté le texte ci-après à l'article 93 de la Constitution:

« Article93. Les conventions et traités internationaux ratifiés par le Congrès, qui reconnaissent les droits de l'homme et interdisent leur limitation dans les états d'exception, prévalent dans l'ordre interne …

(...) L’additif introduit parl'acte législatif n° 02 de 2001se lit en outre de la manière suivants: L'État colombien peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le Statut de Rome adopté le 17juillet1998 par la Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies et, par conséquent, ratifier ce traité conformément à la procédure prévue dans la présente Constitution. Le traitement différent admis par le Statut de Rome pour ce qui est des garanties contenues dans la Constitution dans le cas des crimes les plus graves s’applique exclusivement aux crimes visés par ledit Statut. »

La loi n° 42 de 2002 porte approbation du Statut de la Cour pénale internationale, dont l'alinéai) du paragraphe 1 de l’article 7 fait de la disparition forcée un crime contre l'humanité.

En outre, la Colombie ayant approuvé et ratifié le Protocole additionnel aux Conventions de Genève relatif aux victimes de conflits armés internationaux (article 4), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (paragraphe 1 et2 de l’article 15), ainsi quela ConventionIV de Genève du 12 août1949, approuvéspar la loi n° 5 de 1960, l'État interdit en application de ces instruments la commission d ’actes qui heurtent profondément la conscience de l’humanité, tels que l es exécutions arbitraires, l es torture s , les traitements cruels, les prises d'otages, le s disparitions forcées, l’ absence de garanties des procédures et l’imposition de peines à titre rétroactif .

Article6:Responsabilité pénale et conséquences des ordres émanant d’autorités supérieures

Les règles en matière de responsabilité pénale sont applicables à tous les types d’infractions pénales, y compris les disparitions forcées. Eu égard au droit interne (Code pénal), est responsable pénalement quiconque se trouve dans l’un des cas de figure suivants:

« Article28. Association de personnes aux fins du comportement punissable. Sont considérés comme participant au comportement punissable ses auteurs et les autres personnes présentes. »

L'article 29 du Code stipule aussi ce qui suit:

« Article29. Auteurs. L’auteur est celui qui adopte le comportement punissable lui-même ou en passant par l'intermédiaire d’une autre personne.

Les coauteurs sont ceux qui, d'un commun accord, participent à la commission de l’infraction, leur contribution pouvant être plus ou moins importante.

Est également considéré comme auteur celui qui agit comme membre ou organe mandataire autorisé ou de faitd'une personne morale, d'une entité collective qui n’est pas une personne morale ou d’une personne physique qu’il représentevolontairement, et qui adopte le comportement punissable, bien que les éléments particuliers qui déterminent la sanctionprévue pour l'infraction pénale soient rattachablesà la personne ou àl'entité collective qu’il représente, et non à lui.

L'auteur,quel qu’il soit, est passible de la sanctionprévue pour l'infraction pénale. »

L'article 30 du Code définit comme suitles participants:

« Article30. Les participants. Les participants sont celui qui décide et son complice.

Quiconque inciteune personne à commettre un acte contraire au droit est passible de la sanction prévue pour l’infraction.

Quiconque contribue à la commission d’un acte contraire au droit ou fournit une aide préalablement, conjointement ou ultérieurement à cet acte encourt la sanction prévue pour l'infraction correspondante, réduite d'un sixième à la moitié. »

S’agissant de la question du sujet actif de l'infraction, il convient de soulignerpremièrement que le dernier paragraphe de l'article 165, concernant le crime de disparition forcée, stipule quela même peine est appliquée à l’agent de l’ État , ou à la personne qui agit avec l’autorisation ou l'acquiescement de celui-ci , et commet l’acte décrit dans le paragraphe antérieur; et,deuxièmement, que la première circonstance aggravante en matière de disparition forcée intervientlorsque l ’acte est commis par une personne ayant autorité ou compétence .

En ce qui concerne la responsabilité des membres d'organisations légalement établies, on peut noter qu'en principe, et jusqu'à il y a quelques années, la Cour suprêmea privilégié dans les affaires en questiondes positions dogmatiques,comme la coaction,alors que,depuis peu, c'est la théorie de l’autorité exercée par l’intermédiaire d’appareils organisés de pouvoir qui prévaut.

En outre, il faut ajouter que les causes de l’absence de responsabilité sont précisées comme suit:

« Article 32. Absence de responsabilité. Il n’y a pas de responsabilité pénale lorsque: (…)

3.L’acte intervient dans le strict respect d'une obligation légale.

4.L’acte intervient suite à un ordre légitime d’une autorité compétente donné en toute légalité.

Le devoir d’obéissance n’est pas reconnu dans les cas de crimes de génocide, de disparition forcée et de torture.

5.L’acte intervient dans l'exercice légitime d'un droit, d’une activité licite ou d’une fonction publique.

(…)

Quiconque agit en dehors du cadre défini dans les paragraphes 3, 4, 5, 6 et7 ci-dessus encourt une sanction que ne peut être inférieure à un sixième du niveau minimum ni supérieure à la moitié du niveau maximum de celle prévue pour le comportement punissable.

8.L’acte intervient dans le cadre d’une coactionextérieureincontrôlable. »

En outre, la Constitution nationale, dans son article 91, stipule ce qui suit:

« Article1. En cas de violation manifeste d'un principe constitutionnel au détriment d’une personne, le fait que l'ordre émane d'un supérieur hiérarchique n'exonère pas l'agent concernéde sa responsabilité.

Cette disposition ne s'applique pas aux militaires en service. Dans leur cas, la responsabilité incombe uniquement au supérieur qui a donné l'ordre. »

En revanche, la Cour constitutionnelle apporte plusieurs précisions à cet égard dans différentes décisions: dans l'arrêt n° C-225/96, elle déclare que « Nul ne peut invoquer l'obligation d’obéissance militaire pour justifier la commission de faitsportant manifestement atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine (droits à la dignité, à la vie et à l'intégrité des individus, entre autres), tels que les homicides commis en dehors des combats, les condamnations sans jugement préalable équitable, les tortures, les mutilations, les traitements cruels et dégradants .... »

D’autre part, dans l’arrêt n° C-358/98, elleestime que « Les actes constituant des crimes contre l'humanité sont manifestement contraires à la dignité humaine et aux droits des individus et n’ont donc aucun rapport avec la mission constitutionnelle de la puissance publique, de sorte quel'ordre donné de commettre un tel acte n’implique aucune obligation d’obéissance. »

De même, dans l'arrêt n° 578/02, elle stipulece qui suit:

« La lutte contre l'impunité des responsables de crimes odieux a conduit les signataires du Statut de Rome à codifier la doctrine de la responsabilité des chefs militaires ou autres supérieurs hiérarchiques. L’alinéaa) de l’article 28 du Statut concerne non seulement les chefs militaires des forces armées officielles, mais aussi les chefs de fait de groupes armés irréguliers. Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectifs, selon le cas, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces. Cette responsabilité est mise en cause lorsque ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir, que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes et qu'il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

S’agissant de la constitutionnalité de l'exclusion de l'obligation de respect du droit constitutionnel interne, la Cour s’est fait l’écho de l'acceptation par l'État colombien du consensus international en la matière:

Outre que l'obligation d’obéissance absolue et l’exonération inconditionnelle de responsabilité des subordonnés dans les forces armées sont universellement considérées dansles coutumes, les usages, les pratiques et la jurisprudence comme étant contraires au droit international humanitaire, elles sont expressément proscrites par plusieurs traités signés par la Colombie qui prévalent en droit interne (Code pénal, art.94)…. »

Par ailleurs, dans son arrêt n° C-620 de2011, la Cour constitutionnelle, examinant la constitutionnalité de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, souligne ce qui suit:

« ... En suivant le même raisonnement, mais en tant qu’élément volontaire de l'infraction, l’obligation d’obéissancene peut être invoquée pour justifier la perpétration d’un crime et, le paragraphe 2 de l’article 23, garantit que quiconque s’oppose à l’exécution d’un ordre de cette nature ne peut en aucun cas être sanctionné.

La règle ainsi établie est donc conforme à la Constitution, notamment pour ce qui concerne le respect de la légalité dans la définition du comportement punissable, lequel peut revêtir de multiplesformes etpeut être perpétré par commission, par omission volontaire ou par négligence. Toujours à propos de l'article 91 de la Constitution, on peut noter que l'interprétation de l'arrêt n° C-578 de 1995, selon lequelseul celui qui donne l’ordre est considéré comme responsable, ne s’applique pas dans le cas d’ordres militaires violant le droit fondamental intangible et imprescriptible à la dignité humaine (loi n° 137 de1994, article 4). En effet, dans ce cas, les ordres ne doivent pas être exécutés et, s’ils le sont, ne sauraient être invoqués comme une cause d'exonération de la responsabilité. »

S'agissant de la sanction du supérieur hiérarchique qui a commis ou a incité à commettre le crime de disparition forcée, ou qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ou réprimer ce crime, ou qui a omis d'en informer les autorités compétentes, elle est déterminéeen conformité avec les articles 28à 30 du Code pénal. De même, l'infraction pénale en Colombie peut être de commission ou d’omission, conformément à l'article 25 du Code pénal, qui stipule ce qui suit:

« Article25.L'infraction pénale peut être de commission ou d’omission.

Quiconque est légalement tenu d’empêcher qu'une infraction pénale ne soit commise et ne s’acquitte pas de cette obligation alors qu’il est en mesure de le faire est assujetti à la sanction prévue par la disposition pénale applicable. L’agent de l’Étatconcerné est donc responsable d'assurer la protection concrète du bien juridique protégé, ou qui lui a été confié, afin de le préserver d'une source déterminée de risques conformément à la Constitution ou à la loi.

L'obligation de garant doit être exercée dans les situations suivantes:

1.Lorsque quelqu’un assume volontairement la protection concrète d'une personne ou contre une source de risques dans son domainede compétence.

2.Lorsqu'il existe une étroite communauté de vie entre des personnes.

3.Lorsque plusieurs personnes entreprennent une activité risquée.

4.Lorsqu'a déjà été créée une situation contraire au droit posant un risque immédiat pour le bien juridique correspondant.

Les paragraphes 1, 2, 3 et4 ne s'appliquent qu’en lien avec les infractions pénales qui menacent la vie et l'intégrité physique, la liberté individuelle et la liberté et l'éducation sexuelles. »

Il convient de noter qu'en Colombie toutes les personnes, y compris les agents de l’État, sont tenus de se conformer à la Constitution, comme celle-ci en dispose:

« Article4. La Constitution est la loi suprême. Dans tous les cas d'incompatibilité entre la Constitution et la loi ou toutes autre règle de droit, les dispositions constitutionnelles prévalent.

Il est du devoir des citoyens et des étrangers résidant en Colombie de se conformer à la Constitution et aux lois, et de respecter les autorités et de leur obéir. »

Conformément aux dispositions de l’article 8 de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes, « N’est pas admise l’obligation d’obéissance à des ordres ou instructions de supérieurs hiérarchiques, autorisant ou encourageant une disparition forcée. Toute personne recevant ces ordres a le droit et le devoir de ne pas y obéir. ».

En outre, dans son arrêt n° C-578 de 1995, la Cour constitutionnelle réaffirme la constitutionnalité de l'article 15 du décret n° 0085 de1989 « Réformant les règles du régime disciplinaire pour les forces armées », étant entendu que les ordres militaires violant le droit fondamental intangible et imprescriptible à la dignité humaine (loi137 de1994, art.4 ne doivent pas être exécutés et, s’ils le sont, de tels ordres ne peuvent être invoqués comme cause d'une exonération de responsabilité.

L’article 28 du Statut de la Cour pénale internationalestipule que les crimes commis par des subordonnés sont attribuables à l’absence d’exercice d’un contrôle adéquat, c’est à dire qu’il faut qu'il y ait un lien de causalité entre l'absence de contrôle du supérieur hiérarchique et la commission de crimes par les subordonnés.

Enfin, la responsabilité par omission présuppose le devoir d'agir d'une personne se trouvant ayant le statutspécifique de «garant» (statut et devoir du garant).

Article7:Proportionnalité de la peine et des sanctions disciplinaires

En matière pénale,l’article 165 du Code pénal disposece qui suit:

« Article 165. Disparition forcée. Quiconque appartenant à un groupe armé en marge de la loi prive un autre être humain de sa liberté sous quelque forme que ce soit, puis le dissimule et refuse d’admettre qu’il le détient ou de donner des informations sur son sort, le soustrayant ainsi à la protection de la loi, est passible d'une peine d'emprisonnement de vingt (20) à trente (30) ans, d'une amende de mille (1000) à trois mille (3000) salaires mensuels minimums légaux au taux en vigueur et de la privation de ses droits et fonctions publics pendant dix (10) à vingt (20) années.

Est soumis à la même peine l’agent de l’État, ou la personne agissant avec l’autorisation ou l’acquiescement de celui-ci, qui se livre aux actes décrits dans le paragraphe précédent ».

À son tour, l'article 166, qui établit les circonstances aggravantes, prévoit que:

« ...La sanction prévue à l'article précédent est une peine d’emprisonnement de trente (30) à quarante (40) ans, une amende de deux mille (2000) à cinq mille (5000) salaires mensuels minimums légaux au taux en vigueur, et la privation des droits et fonctions publicspendant quinze (15) à vingt (20) ans, si l’une ou plusieurs des circonstances ci-après sont réunies... »

La sanction maximale prévue par le Code pénal colombien (loi599 de 2000)est assujettie aux règles suivantes, telles que modifiés comme suit par les articles 1 et2 de la loi890 de 2004:

« Article1°. L’alinéa2 de l’article 31 du Code pénal est remplacé par le texte ci-après:

'En cas de cumul d'infractions, la peineprivative de liberté ne peut jamais excéder soixante (60) ans.'

Article2°. °Le paragraphe 1 de l'article 37 du Code pénal est remplacé par le texte suivant:

'1.La peine d’emprisonnement pour les infractions pénales est d’une durée maximale de cinquante (50) ans, sauf en cas de cumul d'infractions.' »

De même, le Code pénal définit les circonstances génériques d’une diminution ou d’une aggravation de la sanction, dans ses articles 54,55 et58. Son article 166définit également comme suit les circonstances aggravantes spécifiques du crime de disparition forcée:

« 1.Lorsque l’acte est exécuté par une personne ayant autorité ou compétence.

2.Lorsque l’acte est exécuté sur une personne souffrant d'un handicap qui l'empêche de prendre soin d'elle-même.

3.Lorsque l'acte est exécuté sur un mineur de dix-huit (18)ans, sur une senior de plus de soixante (60) ou sur une femme enceinte.

4.Lorsque l'acte est exécuté, ès qualités, contre les personnes suivantes: fonctionnaires, journalistes, défenseurs des droits de l'homme, candidats ou aspirants à des fonctions électives, dirigeants syndicaux, politiques ou religieux, témoins de comportements passibles de sanctions ou de mesures disciplinaires, juges de paix, ou toute autre personne à raison de ses croyances ou opinions politiques ou suite à une certaine forme de discrimination ou d'intolérance.

5.Lorsque l'acte est exécuté contre les parents des personnes mentionnées au paragraphe précédent, jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'affinité ou au premier degré d'alliance.

6.Lorsque l'acte est exécuté en utilisant des biens de l'État.

7.Si la victime est soumise à des traitements cruels, inhumains ou dégradants durant la période de sa disparition, à condition que la conduite ne préfigure pas une autre infraction.

8.Lorsque, en raison ou à l'occasion de la disparition forcée, la victime vient à décéder ou fait l'objet de blessures physiques ou psychologiques

9.Lorsque est commise toute autre action sur le cadavre de la victime pour éviter son identification ultérieure, ou causer préjudice à autrui. »

L'article 167 prévoit la réduction des sanctions prévues à l’article 60 dans les cas suivants:

1.La sanction est réduite de la moitié (1/2) à cinq sixièmes (5/6) lorsque, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours, les auteurs ou les participants libèrent volontairement la victime dans des conditions physiques et mentales qui étaient les siennes au moment où elle a été privée de liberté, ou fournissent des renseignements permettant sa récupération immédiate dans les mêmes conditions physiques et mentales.

2.La sanction est réduite d'un tiers (1/3) à la moitié (1/2) lorsque, dans un délaiexcédant quinze (15) mais ne dépassant pas trente (30) jours, les auteurs ou les participants libèrent la victime dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

3.Si les auteurs ou les participants ont fourni des renseignements conduisant à la récupération du corps de la personne disparue, la sanction peut être réduite de jusqu'à un huitième (1/8).

Les réductions de sanctions prévues au présent article ne s’appliquent qu'à l'auteur ou au participant qui libère volontairement la victime ou fournit des renseignements.

Article 8:Délai de prescription de l'infraction

Le régime de prescription de l'action pénale dans le cas du crime de disparition forcée est défini dans lesarticles 83 à86 du Code pénal, qui établissent un délai de trente (30) ans, qui, puisqu’il s’agit d’une infraction continue, est décompté à partir de la réapparition de la personne disparue (vivante ou morte).

« Article83. Durée de prescription de l'action pénale. Ajouté par la loi1154 de 2007, modifié par l'article 1 de la loi1309 de 2009. L’action pénale est prescrite dans un délai égal à la sanction maximale prévue par la loi en cas de privation de liberté, mais quine peut, en aucun cas, être inférieur à cinq (5) ans ni excéder vingt (20) ans, sauf disposition contraire de la section suivante du présent article.

Modifié par l'article 1 de la loi1309 de 2009, l'article 1 de la loi1426 de 2010, l'article 16 de la loi1719 de 2014. Le délai de prescription pour les crimes de génocide, de disparition forcée, de torture et de déplacement forcé, est de trente (30) ans.

Pour les infractions pour lesquelles il n'est pas prévu de peine privative de liberté, l'action pénale est prescrite dans un délai de cinq (5) ans.

À cet effet, les motifssubstantiels de modification de la responsabilité pénale sont pris en compte.

Modifié par l'article 14 de la loi1474 de 2011. Si un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou de sa charge ou grâce à celles-ci commet une infraction, ou y participe, le délai de prescription est augmenté d'un tiers.

Le délai de prescription est aussi augmenté de moitié lorsque l'infraction a été engagée ou commise entièrement à l'étranger.

Dans tous les cas, lorsque le délai de prescription est augmenté, il ne dépasse pas le plafond fixé. (italiques ajoutées)

Article84. Début du délai de prescription de l'action pénale. Pour les infractions instantanées, le délai de prescription de l'action commence à courir à compter du jour où l'infraction commise.

Pour les infractions continue s ou les tentatives d'infraction, le délai commence à courir à partir de la commission du dernier acte .

Pour les infractions d'omission, le délai commence à courir lorsque le devoir d’agir n'a plus cours.

Quand plusieurs infractions font l’objet d’une enquête et sont jugées en même temps, le délai de prescription court de façon indépendante pour chacune d'entre elles.

Article85. Renonciation à la prescription. Le prévenu peut renoncer à la prescription de l'action pénale. En tout état de cause, si deux (2) ans après le début de la prescription une décision finale n'a pas été prononcée, la prescription est décrétée.

Article86. Interruption et suspension du délai de prescription de l’action. La prescription de l'action pénale est interrompue par un acte d'accusation ou son équivalent dûment signifié.

Modifié par l'article 6 de la loi n° 890 de 2004. Quand le délai de prescription est interrompu, il recommence à courir pendant une durée égale à la moitié de celle mentionnée à l'article 3. Dans ce cas, il ne pourra pas être inférieur à cinq (5) ans ni supérieur à dix (10) ans.

La prescription de sanctions pénales est réglementée de façon générale par les articles 89 et 90 du Code pénal, qui disposent ce qui suit:

« Article89. Durée de prescription de la sanction pénale. Modifié par l'article 99 de la loi n° 1709 de 2014. La peine privative de liberté, sauf dispositions contraires des traités internationaux dûment incorporés dans l’ordre juridique, se prescrit dans le délai fixé par le jugement ou dans le délai restant à courir, mais ne pourra en aucun cas être inférieure à cinq (5) ans

Les peines non privatives de liberté sont prescrites au bout de cinq (5) ans.

Article90. Interruption de la durée de prescription de la peine privative de liberté. Le délai de prescription est interrompu lorsque le condamné est appréhendé conformément au jugement ou lorsqu'il est mis à la disposition de l'autorité compétente pour purger sa peine. »

Dans le régime en vigueur en matière de prescription des sanctions, il n’existe pas de disposition expresse concernant les crimes contre l'humanité, ni leur imprescriptibilité, mais le Congrès a été saisi du projet de loi n° 018 de 2012 « modifiant la loi n° 599 de 2000 afin de supprimer la prescription d'une action pénale pour les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité ou d'autres actes inhumains » et visantnotamment à modifier l'article 83 du Code pénal comme suit:

« Article1. L'article 83 de la loi599 de 2000 est modifié comme suit:

Article83. Durée de prescription de l'action pénale. L’action pénale est prescrite au terme d'une période égale à la peine maximale prévue par la loi, si elle est privative de liberté, mais le délai de prescription ne peut en aucun cas être inférieur à cinq(5)ans ou supérieur à vingt(20)ans, sous réserve des dispositions de la section suivante du présent article.

Il n'y a pas de prescription pour lescrimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les autres actes inhumains du même type, qui causent intentionnellement de grandes souffrances ou portent gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé mentale ou physique des personnes protégées, conformément à ce qui est indiqué dans les articles 6, 7 et8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale approuvé par la loi n° 742 de 2002(...) »

On peut donc déduire du libellé de cet article que les disparitions forcées tombent sous le coup de l’imprescriptibilité dès lorsque ce crime fait partie des actes constitutifs de crimes contre l'humanité (article 7 du Statut de Rome).

Il importe de noter que la loi n° 589 de 2000, dans laquelle le crime de disparition forcée est assimilé pour la première fois à une infraction pénale en Colombie, prévoit ce qui suit:

« Article11. Obligations de l'État. Nonobstant l’extinction de l'action pénale ou l'arrêt de la procédure pour une raison quelconque, s'agissant du crime de disparition forcée de personnes, l' État reste tenu de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer le lieu où se trouve la victime, établir les raisons de sa disparition et tenir sa famille informée . » (italiques ajoutés.)

En matière de contentieux administratif et dans l'optique de l'accès des victimes ou de leurs proches à une réparation judiciaire, le délai de prescription des actions est défini de la manière suivante:

« Article7. Le paragraphe 8 de l'article 136 du Code des procédures administrativesse lit comme suit dans son deuxième alinéa:

Toutefois, la période de prescription de l'action de réparation directe faisant suite à un crime de disparition forcée court à compter de la date à laquelle la victime est retrouvée ou, à défaut, à compter de l’exécution du jugement définitif adopté dans la procédure pénale, sans préjudice de la possibilité d'intenter une telle action à partir du moment où sont intervenus les faits qui ont conduit à la disparition. »

Article 9: Enquêtessur les actes constitutifs de la disparition forcée sur tout territoire relevant de la juridiction de l'État, et mesures de répression prévues en la matière

En Colombie, les critèresd'attribution de la compétence sont définis par la loi et déterminent le champ d'application de la législation pénale et du droit interne. La territorialité est régie par les articles 14 à 16 du Code pénal, en vertu desquels la législation pénale s’applique à toute personne qui commet une infraction sur le territoire national. On considère qu'il y a infraction dans trois cas: 1.Là où l'action se déroule entièrement ou partiellement. 2.Là où devaitse dérouler l'actionqui ne s’est pas produite, et 3.Là où le résultat s’est produit ou devait se produire.

Dans les cas où l'auteur présumé est un ressortissant de l'État colombien,ce sont les dispositions de l'article 15 du Code pénal relatif à la territorialité par extension qui doivent être respectées. Ces dispositions stipulent que la législation pénale colombienne s’applique à la personne qui commet une infraction à bord d’un navire ou d’un aéronef colombien qui se trouve hors du territoire national, sauf pour les exceptions prévues dans les conventions ou traités internationaux ratifiés par la Colombie.

La législation pénale colombienne s’applique également à quiconque commet une infraction à bord d'un navire ou d'un aéronef battant pavillon colombien et naviguant en haute mer, lorsque des poursuites pénales n'ont pas été engagées à l'étranger.

Cependant, en cas d’extraterritorialité, l’article 16 du Code pénal prévoit que la loi colombienne s’applique:

« 1.Àquiconque commet à l’étranger une infraction contre l'existence même et la sécurité de l'État, contre le régime constitutionnel, contre l'ordre économique et social à l'exception du comportement décrit à l'article 323 du présent Code, contre l'administration publique, ou àquiconque falsifie la monnaie nationale, un document public de crédit ou un cachet officiel, même si, à l'étranger, l'intéressé a été acquitté ou condamné à une peine moindre que celle prévue par la loi colombienne.

Dans tous les cas est décompté de la peine, le temps pendant lequel l'intéressé a été privé de sa liberté.

2.Àquiconque est au service de l'État colombien, jouit de l'immunité reconnue par le droit international et commet un crime à l'étranger.

3.Àquiconque est au service de l'État colombien, ne jouit pas de l'immunité reconnue par le droit international et commetà l'étranger une infraction autre que celles mentionnées au paragraphe 1, quand l'intéressén'a pas été jugé à l'étranger.

4.Au ressortissant qui, sauf dans les cas prévus dans les paragraphes précédents, se trouve en Colombie après avoir commis un crime à l'étranger, lorsque la loi pénale colombienne sanctionne celui-ci par une peine privative de liberté d'au moins deux (2) ans et l'intéressé n'a pas été jugé à l'étranger.

S’il s’agit d’une peine inférieure, la procédure n'est pas engagée sauf en cas de plainte d'une partie ou d'une requête du Procureur général de la Nation.

5.A un ressortissant étranger qui, en dehors des cas visés aux paragraphes 1,2 et3, se trouve en Colombie après avoir commis à l'étranger un crime contre l'État ou un ressortissant colombien que la loi colombienne sanctionne d'une peine privative de liberté d'au moins deux (2) ans et n'a pas été jugé à l'étranger.

Dans ce cas, la procédure n'est engagée que suite à une plainte ou à une requête du Procureur général de la Nation.

6.A un ressortissant étranger qui a commis à l'étrangerun crime contre un autre étranger, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:

a)L'intéressé se trouve sur le territoire colombien;

b)L'infraction est passible en Colombie d’une peine privative de liberté d’au moins trois (3) ans;

c)Il ne s’agit pas d’un crime politique; et

d)Aucune demande d'extradition n'a été acceptée par le Gouvernement colombien. Lorsque l'extradition est refusée, des poursuites pénales peuvent être engagées.

Dans le cas visé au présent paragraphe, aucune procédure ne sera engagée sauf suite à une plainte ou à une requête du Procureur général de la Nation et toujours à condition que l'intéressé n'ait pas été jugé à l'étranger. »

Les dispositions régissant l'entraide judiciaire en Colombie sont contenues dans les instruments normatifs suivants: a)pour les affaires relevant de la loi n° 600 de 2000 (procédure pénale inquisitoire mixte), l'entraide judiciaire relève des articles 499 à507; b)pour les enquêtes relevant de la loi n° 906 de 2004(système de justice pénale à tendance accusatoire), elle relève desarticles 484 à 489.

Afin de prévenir les disparitions forcées, la Colombie a ratifié plusieurs instruments internationaux, notamment la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées, ratifiée par la loi n° 707 de 2001 et entrée en vigueur pour la Colombie le 12mai2005; la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ratifiée par la loi n° 1418 de2010 et entrée en vigueur pour la Colombie le 10août2012; et le Statut de la Cour pénale internationale, ratifié par la loi n° 742 de 2002 et entré en vigueur pour la Colombie le 1ernovembre2002.

S'agissant des demandes d'extradition, il doit être mentionné que, selon les registres officiels de la Colombie, il n'a pas été reçu de demande d'extradition pour un crime correspondant à une disparition forcée.

Article 10: Obligations d'informer l'autre État et de fournir aux ressortissants une assistance juridique

En Colombie, les dispositions légales régissant l'assistance juridique et l’aide consulaire sont contenues dans la loi n° 600 de2000 et la loi906 de2004. Pour les affaires relevant de la loi n° 600 de 2000, les articles 499 à507 fixent quelques lignes directrices qui doivent servir de cadre aux relations avec les autorités étrangères en matière de coopération judiciaire, faisant suite soit à une demande des autorités nationales soit à une demande des autorités étrangères, laquelle peut être transmise directement par les services du Procureur général de la Nation ou par l'intermédiaire des ambassades et consulats à l'étranger.

D'autre part, pour les enquêtes effectuées en vertu de la loi n° 906 de2004, les articles 484 à489 fixent les règles générales devant être prises en compte par les autorités policières et judiciaires dans le domaine de la coopération judiciaire, notamment la coopération avec la Cour pénale internationale et avec l'Organisation internationale de la police criminelle (INTERPOL); et précisent les modalités de la communication des demandes de coopération judiciaire à des autorités étrangères ainsi que les pouvoirs dont disposent les autorités pour éviter les retards dans ces procédures de coopération.

Article 11: Juridiction et compétence pour enquêter sur les actes constitutifs d'une disparition forcée et les sanctionner

À propos de cet article, il convient de mentionner qu'il n'existe pas en Colombie de dispositions règlementant expressément l'exercice de la compétence universelle. S'agissant des autorités compétentes pour enquêter sur les actes constitutifs d’une disparition forcée, pour les enquêtes qui relèvent de la procédure prévue dans la loi n° 600 de 2000, ce sont les services du Procureur général qui sont chargés de diriger, mener et coordonner l’enquête et l’instruction en matière pénale, alors que le Juge pénal du circuit (« Juez Penal del Circuito ») est chargé de juger l'affaire.

Le système pénal à tendance accusatoire peut être défini dans ses grandes lignes comme une « procédure reposant sur les parties », dans laquelle les rôles de l'avocat, du procureur et du juge sont très différenciés, par opposition au système mixte dans lequel une même personne peut être chargée à la fois d'instruire et de juger. La procédure accusatoire comporte quatre étapes: i)l'ordonnance pénale, ii)l’enquête, iii)l’instruction, et iv)le procès.

Dans ce cadre, pour les affaires relevant de la loi n° 906 de 2004, ce sont les services du Procureur général de la Nation qui sont chargés de l'instruction, conformément à l'article 66 de la loi qui prévoit que: «L'État, par l’intermédiaire des services du Procureur général de la Nation, est tenu d'exercer l'action pénale et de mener une enquête sur les faits qui revêtent les caractéristiques d'un crime, soit d'office soit parce que ces faits sont portés à sa connaissance par une dénonciation, une demande spéciale, une plainte ou tout autre moyen, hormis les exceptions prévues dans la Constitution et le présent Code. »

De même, les procureurs ont une compétence qui varie en fonction de l'organe juridictionnel devant lequel ils agissent. Ils sont compétents pour enquêter sur les crimes relevant de leur fonction juridictionnelle. Ainsi, pour le cas particulier du crime de disparition forcée, sont compétents les procureurs agissant auprès des juges pénaux du circuit spécialisé (« jueces penales del circuito especializado »), dont les fonctions sont définies comme suit au paragraphe 6 de l'article 35 de ladite loi:

« Article 35. Juges pénaux du circuit spécialisé. Les juges pénaux du circuit spécialisé jugent les affaires de: ... 6. Disparition forcée ... » (caractère gras ajouté.)

Article 12:Mécanismes pour élucider les crimes de disparition forcée et garanties d'accès à la justice

La procédure et les mécanismes grâce auxquels les autorités élucident et prouvent les faits relatifs aux disparitions forcées relèvent de la loi n°600 de2000, dans les affaires jugées en vertu de cette loi, qui prévoit qu'ont compétence pour connaître ces crimes les procureurs de secteur et les juges pénaux de circuit, ou bien de la loi n°906 de2004, si les faits se sont produits après l’entrée en vigueur de cette dernière loi ou si l’enquête a été lancée en vertu de ses dispositions, l’enquête étant alors confiée aux procureurs spécialisés et la compétence juridictionnelle appartenant alors aux juges pénaux de circuit spécialisés. Dans les deux cas, les victimes peuvent participer aux procédures respectives et faire valoir leurs droits par le biais de leurs représentants légaux.

Un mécanisme administratif a été établi en vertu de la loi n° 589 de2000 pour contribuer à l'élucidation de ces crimes. Il s'agit de la Commission de recherche des personnes disparues, qui a pour mission de soutenir et de favoriser les enquêtes sur les crimes de disparition forcée ainsi que de concevoir, évaluer et appuyer la mise en œuvre des plans de recherche des personnes disparues.

Il importe de noter que le crime de disparition forcée fait en Colombie l’objet d’une enquête non officielle. Cependant, les services du Procureur général, qui sont responsables de l'action pénale dès lors qu’ils sont informés de la survenance supposée d'une disparition lancent l'enquête à ce sujet, car il s’agit d’une infraction poursuivie d’office sans qu’une plainte formelle soit nécessaire pour commencer l'enquête. De fait, les agents de l'État ont pour obligation de lancer l'enquête, s'ils sont compétents, ou de porter immédiatement les faits à l'attention de l'autorité compétente.

Un autre mécanisme en place en Colombie pour garantir l'élucidation des crimes de disparition forcée est le Plan national de recherche des personnes disparues, qui prévoit les activités permanentes suivantes:

1.Collecte de renseignements

Cette fonction relève de l'Institut de médecine légale et de criminologie, qui administre le Registre national des personnes disparues, système interinstitutionnel et national mis en place le 1er janvier2007, qui regroupe les renseignements concernant les cadavres soumis à une autopsie médico-légale et les personnes portées disparues. En tant qu'administrateur du Registre, l'Institut de médecine légale et de criminologie a établi les six plateformes ci-après pour la réalisation des buts et objectifs visés dans le décret n° 4218 de2005:

Consultas públicas (recherches publiques) – Un volet de la page Internet www.medicinalegal.gov.co, qui est consultable par le public, permet d’effectuer des recherches par ordre alphabétique et ou par numéro des pièces d’identité des personnes décédées et portées disparues. Il présente en outre des statistiques générales, à l'échelle nationale, sur les personnes disparues et les cadavres soumis à une autopsie médico-légale.

LIFE – Localizació n de Informacion Forense Estadistico(système de localisation des statistiques médicolégales) est un système géoréférentiel dans lequel figurent les statistiques par département et par municipalité des personnes portées disparues, des cadavres impossibles à identifier, des causes de décès, des personnes ayant fait l'objet d'un examen médico-légal et des personnes décédées identifiées qui sont en voie de transfert vers les cimetières du pays. Ce système est consultable par le public sur le site www.medicinalegal.gov.co.

HOPE – HagamosObligatorioPoder Encontrarlos (Assurons nous de pouvoir les retrouver) est un mur sur lequel sont affichées les photos (de face) des personnes portées disparues (avec le consentement préalable de la famille), l'objectif étant d'appeler l'attention sur les différents cas, de faciliter la reconnaissance des personnes disparues et de donner plus de visibilité au phénomène des disparitions en Colombie. Il est consultable par le public sur le site www.medicinalegal.gov.co.

SIRDEC – Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres – (Réseau d’information sur les personnes disparues et les cadavres) est la plateforme principale du Registre national des personnes disparues, qui permet de consulter, de saisir et de modifier des informations et de confronter les différentes sources, notamment les registres des cadavres soumis à une autopsie médico-légale et les dossiers des personnes disparues.

SICOMAIN – Sistema de Información Consulta Masiva Internet (Système de consultation en ligne de macrodonnées) est un centre documentaire dans lequel sont enregistrées les bases de données institutionnelles (entités intervenantes) en place avant 2007. Les dossiers concernent les cadavres soumis à une autopsie, les personnes portées disparues, les personnes ayant fait l'objet d'un examen médico-légal.

SINEI – Sistema de Información Nacional de Estadística Indirecta (Système national d'informations statistiques indirectes) est un système d'information conçu aux fins de la saisie d'informations sur les services médico-légaux rendus par des médecins agréés ou des médecins en service social obligatoire dans des lieux où l'Institut médico-légal et de criminologie n'a pas de bureaux.

Les chiffres figurant effectivement dans le Registre national des personnes disparues sont les suivants:

Tableau 1 Chiffres du Registre national des personnes disparues

Rapport national des personnes disparues – 1900-2014

Type d'affaire

Statut

Nombre d'affaires

Total

Disparition forcée présumée

Personne retrouvée morte

878

21 004

Personne retrouvée vivante

436

Personne toujours portée disparue

19 690

Pas de nouvelles

Person n e retrouvée morte

2 853

71 868

Personne retrouvée vivante

20 352

Personne toujours portée disparue

48 663

Total général

92 872

Source : R egistre national des personnes disparues /SIRDEC 16/06/2014 15 h 15.

L'Institut national de médecine légale et de criminologie, en tant qu’administrateur du Registre national des personnes disparues, a attribué environ 5 700mots de passe et organisé 12séries annuelles de formation à l'intention des agents de l'État et des familles des personnes disparues.

De même, un Comité technique de rationalisation du Registre a été créé, qui est opérationnel depuis le 30janvier2014. Pour ce qui est des progrès dans la saisie des données, le Comité a posté 3 997rapports de personnes disparues et une méthodologie a été mise au point pour la saisie des fiches relatives aux cadavres non identifiés par l'Équipe technique d'enquête et la Direction des enquêtes criminelles et d'Interpol dans le cadre des affaires dont ces entités sont chargées.

2.Recherche et analyse

Dans cette phase, l'Institut national de médecine légale et de criminologie a également procédé à des opérations de vérification des informations et a confronté les différentes sources, jusqu'ici pour 6 018références.

3.Récupération et analyse

Dans une troisième phase, il réalise de manière permanente des analyses dans des laboratoires spécialisés dans l’identification des cadavres, conformément aux normes nationales et internationales. Il est également compétent lorsque des personnes sont retrouvées vivantes et que l'autorité judiciaire demande une évaluation médicale et psychologique de la victime. L'Institut a procédé à 29 183autopsies médico-légales, et dans seulement 532cas les corps n’ont pas été identifiés, soit 1,8 %. Quant à l'analyse des cas complexes ou en état de squelettisation faisant suite à l'exhumation de fosses ou de cimetières clandestins dans le pays par les Unités nationales du ministère public, 276corps ont été identifiés et restitués.

4.Destination finale des cadavres

Dans la phase finale du Plan national de recherche des personnes disparues, l'objectif est d'assurer la restitution des corps ou de ce qu'il en reste aux familles, conformément à leurs croyances culturelles. Pour ce qui est des cadavres ou des restes qui ne sont pas identifiés, ils doivent être enterrés dans les règles, en prenant toutes les mesures nécessaires pour que l’emplacement puisse être localisé si la personne est identifiée ultérieurement et doit être restituée à sa famille. Dans cette optique, l'Institut national de médecine légale et de criminologie a participé à la rédaction du Protocole interinstitutions pour une restitution digne des personnes disparues, en tant que membre de la Commission de recherche des personnes disparues. S'agissant de l'inhumation des corps soumis à une autopsie médico-légale, une procédure de « restitution des cadavres pour inhumation par l’État » prévoit des mesures pour favoriser les opérations de conservation et de marquage approprié des voûtes et des tombes dans les cimetières. L'Institut national de médecine légale et de criminologie a participé à des restitutions de cadavres, à l'occasion de réunions techniques au cours desquelles on veille à respecter les dispositions du Protocole interinstitutions pour la restitution digne des personnes disparues.

De même, la loi n° 971 de 2005 prévoit d’autres mécanismes qui complètent l'enquête criminelle dans les cas de disparition forcée, comme le Mécanisme de recherche d'urgence, dont l'objectif est de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour la localisation de la personne disparue par les autorités judiciaires et qui contribue efficacement à prévenir le crime de disparition forcée. Quiconque est au courant qu’une personne a probablement disparu peut demander l'activation de ce mécanisme auprès de n'importe quelle autorité judiciaire. Les agents du Ministère public de même que d'autres agents de l'État peuvent aussi demander l'activation du mécanisme de recherche d'urgence sans que des procédures ou enquêtes préliminaires soient nécessaires.

Il convient de mentionner à cet égard que quiconque vient à connaître de la survenance d'une disparition forcée peut en informer les services du Procureur général de la Nation, soit directement, soit par l’intermédiaire de la police judiciaire soit en contactant n'importe quelle autorité, qui doit immédiatement saisir l'autorité compétente aux fins de l'ouverture d'une enquête criminelle, conformément aux dispositions de l'article 67 du Code pénal, qui prévoit ce qui suit:

«...Il appartient à quiconque d'informer les autorités des crimes dont il a connaissance et qui doivent faire l’objet d’une enquête policière d'office.

L'agent de l'État qui a connaissance de la commission d'un crime imposant une enquête d’office doit lancer sans délai l'enquête s’il est compétent pour ce faire; autrement, il saisit immédiatement l'autorité compétente. »

Il est du devoir de toutes les autorités, notamment les autorités judiciaires, de respecter les droits mentionnés plus haut et donc de recevoir la plainte, surtout si elle est déposée auprès du Procureur général de la Nation, car, comme indiqué à l'article 11 du présent rapport, la loi n°906 de 2004 prévoit ce qui suit dans son article 66:

«...Devoirs et obligations. L'État, par l'intermédiaire du Bureau du Procureur général de la Nation, est tenu d'engager des poursuites pénales et de mener des enquêtes en cas de faits revêtant les caractéristiques d'un crime d'office ou dont il est saisi par une dénonciation, une demande spéciale, une plainte ou tout autre moyen, hors exceptions prévues dans la Constitution et dans le présent code.... »

Ainsi, les requérants peuvent, si les autorités compétentes refusent d'enquêter sur leur affaire, saisir le Ministère public (services du médiateur municipal, Bureau du Procureur général de la Nation et le Défenseur du peuple (Defensoría del Pueblo), qui peut, si cela relève de sa compétence, initier les actions qu'il juge appropriées contre les agents de l'État concernés. Dans le cas des autorités judiciaires (procureurs et juges), les requérants peuvent s'adresser aux conseils de section de la magistrature pour qu'ils lancent les enquêtes disciplinaires respectives. Il est aussi possible de déposer des plaintes au pénal contre les agents de l'État qui participent à une telle infraction d'omission.

Des informations peuvent également être adressées sur le cas d'espèce à la Commission nationale de recherche des personnes disparues, entité qui soutient et encourage les enquêtes sur les crimes de disparition et qui intervient en outre devant les autorités compétentes pour demander que soient ouvertes les enquêtes prévues pour les crimes en question.

Il peut arriver que la forclusion ou l'irrecevabilité soit invoquée pour justifier le refus de lancer une enquête. Dans le cas de la forclusion, la décision est prise par les services du Procureur avant que l'accusation ne soit formulée; la victime peut alors demander à ces services d'annuler cette décision. S'il n'est pas accédé à cette demande, il lui reste la possibilité de requérir une audience préliminaire auprès du juge de contrôle des garanties pour que celui-ci prenne une décision finale (articles 79, 154 et 153 et 176 du Code de procédure pénale, loi n° 906 de 2004).

Dans le cas de l'irrecevabilité, les services du Procureur rédigent une demande écrite à cet effet et une audience préliminaire a lieu devant le juge de contrôle des garanties, qui de nouveau est celui qui prend la décision finale; dans ce cas, cependant, la décision peut faire l’objet d’une révision ou d’un appel (articles 176-178 et 331-335, loi n° 906 de 2004).

En ce qui concerne la protection des dénonciateurs, de leurs représentants, des témoins et des autres personnes impliquées dans l'enquête, l’instruction et le procès le paragraphe 7 de l'article 250 de la Constitution prévoit que:

« …Dans l'exercice de ses fonctions, le Procureur général de la Nation, doit:

(...)

7.Assurer la protection des victimes, des jurés, des témoins et des autres participants à la procédure pénale; la loi fixe les conditions dans lesquelles les victimes peuvent intervenir dans les procédures pénales et les mécanismes de la réparation prévus par la loi...»

Conformément à cette disposition constitutionnelle, les dispositions pertinentes ci-après sont prévues à l'article 11 de la loi n° 906 de 2004:

« Article11. Droits des victimes. L'État assure l'accès des victimes à l'administration de la justice,dans les conditions établies dans le présent code.

En conséquence, les victimes ont le droit:

(...)

b)à la protection de leur vie privée et à la garantie de leur sécurité et de celle de leurs familles et des témoins à charge;

(...)

g)d’être informées de la décision finale relative aux poursuites pénales; de saisir, le cas échéant, le juge de contrôle des garanties et de déposer des recours devant le juge saisi, s’il y a lieu;... »

En outre, les services du Procureur général de la Nation peuvent s'appuyer sur le « Programme de protection et d'assistance aux témoins, aux victimes et aux autres personnes impliquées dans la procédure pénale », qui est régi par la résolution 0-5101 du 15août2008 du Procureur général de la Nation et géré par la Direction nationale de protection et d’assistance conformément au décret n° 016 de 2014. Un Programme de protection des victimes et des témoins a aussi été mis en place dans le cadre de la loi « Justice et paix ».

En outre, l'Unité nationale de protection, entité publique rattachée au Ministère de l'Intérieur, inscrit son action dans le cadre du Programme de prévention et de protection des droits à la vie, à la liberté, à l'intégrité et à la sécurité des personnes, groupes et communautés qui sont confrontés à une situation de risque extraordinaire ou extrême directement du fait de l'exercice de leurs activités ou fonctions politiques, publiques, sociales ou humanitaires, ou en raison de l'exercice de leur mandat, qui est mis en œuvre en coordination avec la Police nationale. Ce programme est régi par le décret n° 4912 de 2011.

Conformément aux dispositions de l'article 6, le programme en question vise dix-neuf (19) groupes, dont 4 sont mentionnés ci-après. Parmi eux peuvent se trouver des proches ou des défenseurs de personnes disparues:

Les dirigeants, représentants ou militants d'organisations créées pour défendre les droits de l’homme, les droits des victimes, les droits sociaux, civiques et communaux ou les droits des populations rurales;

Les témoins dans les cas de violations des droits de l’homme et d'atteintes au droit international humanitaire;

Les victimes de violations et d’atteintes au droit international humanitaire, notamment les dirigeants et les représentants d'organisations de défense des personnes déplacées ou de groupes de défense des droits fonciers se trouvant en situation de risque extraordinaire ou extrême;

Les représentants légaux ou les médecins légistes impliqués dans des procédures judiciaires ou disciplinaires engagées suite à des violations des droits de l'homme ou des atteintes au droit international humanitaire.

La protection des personnes concernées sera assurée par l'Unité nationale de protection et la Police nationale. Lorsque c'est cette dernière qui assure la protection, elle détache à cette fin des gardes du corps alors que l’Unité nationale de protection fournit le matériel et les escortes, lorsque des véhicules sont utilisés dans le cadre du dispositif de protection.

L'évaluation complète du risque ainsi que les mesures de protection et autres recommandées dans chaque cas particulier relèvent du Comité d'évaluation des risques et de recommandation des mesures.

On trouvera ci-dessous un tableau statistique qui contient le nombre d'affaires intéressant des disparitions de personnes:

Tableau 2Nombre d’enquêtes sur des affaires de disparition forcée

Système pénal oral accusatoire (loi n° 906 de 2004)

Système d’information judiciaire du Procureur (loi n° 600 de 2000)

Nombre d'affaires

4 838

57

Statut

En cours

4 838

-

En attente

0

-

Phase

Instruction

4 814

-

Enquête

4

-

Procès

8

-

Plainte

11

-

Fin anticipée

1

-

Lieu

Bogotá

293

6

Bucaramanga

93

4

Cali

70

0

Cartagena

41

4

Cucuta

95

4

Ibague

151

5

Medellín

1 090

-

Montería

72

9

Pasto

773

4

Pereira

165

3

Quibdó

73

1

Santa Marta

98

4

Santa Rosa de Viterbo

51

3

Valledupar

1

82

Villavicencio

1 772

8

Source : Procureur général de la Nation.

Comme on l'a déjà indiqué, la disparition forcée est un délit passible de poursuites. L’entité chargée des poursuites est le Procureur général de la Nation et, dans certains cas, la Cour suprême de Justice et le Congrès de la République. Il est expressément interdit à la Juridiction pénale militaire de connaître des crimes de disparition forcée.

Pour sa part, le Bureau du Procureur général de la Nation et, de manière générale, toutes les autorités investies d'un pouvoir disciplinairepeuvent lancer des enquêtes disciplinaires à l’encontre des fonctionnaires qui ont concouru à la commission d'un crime de disparition forcée. Celui-ci est considéré comme une infraction très grave, qui donne lieu à la destitution et à l'incapacité générale d'exercer des charges et fonctions publiques.

D'autres entités sont compétentes pour participer aux enquêtes sur les crimes de disparition forcée. On peut mentionner la Directive permanente n° 06 de 2006 du Ministère de la défense, qui donne des instructions spécifiques pour soutenir les recherches en cas de disparition forcée ainsi que l'activation du mécanisme de recherche d’urgence pour prévenir le crime de disparition forcée. Ces instructions, qui concernent les Forces armées et la Police nationale, sont les suivantes:

a)Elles invitent les commandants des Forces et de la Police nationale à faire en sorte que tous les niveaux de commandement donnent priorité aux demandes formulées par les autorités judiciaires dans le cadre de leurs enquêtes, notamment les unités de police judiciaire chargés de dossiers de disparition forcée ou de la mise en œuvre du mécanisme de recherche d'urgence, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 de la loi n° 971 de 2005, qui dispose que les autorités judiciaires ont la faculté de requérir l'appui des forces de sécurité et des organismes et des divers organismes de la police judiciaire dans les efforts qu'elles mènent pour localiser les personne disparues et obtenir leur libération, cet appui ne pouvant en aucun cas être refusé par les autorités requises. Une fois la demande reçue, elles mettent en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la sécurité dans la zone relevant de leur juridiction et où doivent se rendre les autorités judiciaires;

b)Elles invitent les autorités militaires et policières à faciliter, lorsque les autorités judiciaire l'ordonnent, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7 de la loi susmentionnée, l'entrée et l'enregistrement, sans préavis, d'office ou à la demande du requérant, dans les centres de privation de liberté des personnes, ou dans les sites, les installations, les bureaux ou les dépendances officielles afin de déterminer si la/les personne(s) présumée(s) disparue(s) se trouve(nt) dans ces lieux;

c)Par l'intermédiaire de L'Inspection générale des forces armées et l'Inspection générale de la Police nationale, elles invitent à répondre de façon prioritaire aux assignations de la Commission de recherche des personnes disparues et à diffuser les politiques publiques que celle-ci publie afin de prévenir les crimes de disparition forcée de personnes;

d)Par l’intermédiaire de la Direction de l'éducation et de la doctrine comparée et de l'Inspection générale et de la Direction des écoles, des formations doivent être assurées et des activités d'instruction et de formation coordonnées sur la criminalisation, la prévention, la lutte contre l'impunité et les mécanismes de protection des droits mis en cause par le crime de disparition forcée de personnes ainsi que sur le contenu et le développement du Mécanisme de recherche d'urgence. À cette fin, des conseils peuvent être fournis par la Commission de recherche des personnes disparues;

e)Par l’intermédiaire de l'Inspection générale, la mise en œuvre de la circulaire n° 7692 de 2005 et la présente directive doit être encouragée et surveillée.

Il convient de noter que la Police nationale est chargée d'assurer que le fichier des personnes arrêtées et détenues est en permanence à la disposition du public et de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour en empêcher l'altération. En outre, la police a reçu comme instruction permanente de compiler les documents à envoyer au Registre national des personnes disparues et de rechercher dans ses fichiers des renseignements sur les personnes arrêtées et/ou détenues lorsqu'une autorité agissant en vertu du Mécanisme de recherche d'urgence cherche à savoir où une ou des personnes présumées disparues peuvent être retenues, et de transmettre en temps opportun ces renseignements.

De même, la Police nationale, dans le cadre de sa politique sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire, a mis au point des directives pour garantir la mise en œuvre de mesures de prévention et de protection, en particulier en matière de liberté individuelle et de sécurité des personnes, de droit à l’intégrité personnelle et à la vie, notamment dans le contexte de la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

En outre, compte tenu du mandat constitutionnel donné à la Police nationale et de l'appui qu'elle apporte à la police judiciaire pour enquêter sur les disparitions forcées et les réprimer, des mesures de renforcement ont été mises en œuvre dans les cinq régions géographiques du pays. Désormais 29unités de police et 120officiers de police judiciaire se consacrent exclusivement aux enquêtes pénales sous la direction et le contrôle de l’Unité nationale du Bureau du Procureur chargée des crimes de disparitions et de déplacements forcés, qui accomplit sa mission grâce à ses différentes antennes dans le pays. Il convient également de noter les moyens logistiques déployés et les progrès technologiques réalisés par la Direction des enquêtes criminelles et d'Interpol pour améliorer l'interface entre les données du Système opérationnel de la Police nationale et du Réseau d'information sur les personnes disparues et les cadavres de l'Institut national de médecine légale et de criminologie. La Direction peut ainsi s'enorgueillir d'avoir réussi entre décembre2013 et le 5mars2014 à retrouver 856personnes dans le pays, 183 d'entre elles étant recensées comme « retrouvées vivantes » dans le registre du Réseau d'information sur les personnes disparues et les cadavres.

Nonobstant les informations ci-dessus sur l'appui spécial apporté aux unités relevant du Bureau du Procureur général au niveau national, les divisions d'enquête criminelle des 13districts métropolitains et 34départements de la police à l'échelle nationale ont reçu pour ordre de répondre aux instructions des autorités compétentes en matière de prévention, d'enquête et de répression des disparitions forcées.

Comme indiqué, la loi prévoit que les autorités qui enquêtent sur les disparitions forcées n’ont aucune limitation d’accès aux lieux de détention. À cet égard, il importe de noter, ainsi qu'on l'a déjà mentionné, que toute personne ayant connaissance d’un cas supposé de disparition forcée peut demander à une autorité judiciaire de niveau supérieur (juge ou procureur) de déclencher le Mécanisme de recherche d’urgence pour essayer de retrouver la victime.

La loi n° 971 de 2005 dispose de ces autorités peuvent entrer et s'enregistrer sans préavis, d'office ou à la demande du requérant dans les centres de privation de liberté des personnes ou dans les sites, installations, bureaux ou dépendances officielles afin de déterminer si la personne présumée disparue ne se trouve pas dans ces lieux. De même, elles peuvent demander le soutien des forces de sécurité et des organismes de la police judiciaire pour prendre les mesures visant à localiser la personne disparue et obtenir sa libération.

En outre, dans le cadre de l’enquête criminelle, les autorités peuvent inspecter les sites, délivrer des mandats de perquisition et procéder à des recherches.

De même, la loi n° 971 de 2005 a été adoptée pour empêcher les suspects d’occuper des postes leur permettant d'influer sur les enquêtes ou de menacer des personnes impliquées dans les enquêtes sur les disparitions forcées. Elle prévoit que les autorités judiciaires responsables de l'activation du mécanisme de recherche d'urgence peuvent demander au supérieur concerné la mise à pied de tout agent de l'État que l'on peut raisonnablement considéré comme impliqué dans la disparition forcée d'une personne, ou de tout agent de l'État qui fait obstacle au déroulement d’une recherche urgente ou intimide les parents de la victime ou les témoins.

Durant le déroulement des enquêtes criminelles, il est possible également que l'autorité judiciaire concernée impose des mesures de sauvegarde, comme la mise en détention préventive des suspects et que l’autorité disciplinaire décide de la suspension provisoire de l'agent de l'État impliqué.

Article 13: Extradition pour crime de disparition forcée

En Colombie, il n’existe pas de loi prévoyant expressément que le crime de disparition forcée donne lieu à extradition aux termes des traités conclus avec d'autres États. Cependant, ce crime étant considéré comme une infraction pénale par le Code pénal et étant passible d’une peine minimale d'emprisonnement supérieure à quatre ans, il est couvert par les dispositions de l'article 493 de la loi n° 906 de 2004 (Code de procédure pénale en vigueur), qui a un champ d'application général. Cet article prévoit que l'extradition peut être accordée à condition que « le fait qui la motive soit également considéré comme un crime en Colombie et passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins quatre (4) ans.»

Il n’y a pas non plus de traité qui prévoit expressément l’extradition pour cette infraction. Cependant, la plupart des traités d'extradition signés par la Colombie ont un système de liste ouverte (apertus clausus) des crimes donnant lieu à extradition, en vertu duquel l'extradition s’applique pour tous les actes considérés comme des infractions pénales dans les États contractants et passibles d’une peine minimale d'emprisonnement spécifique.

Comme indiqué dans la section du présent rapport relative à l'article 9, la Colombie n'ayant reçu aucune demande d'extradition pour un crime correspondantà une disparition forcée, il n'existe pas d’exemples d'application de la Convention en matière de décision d’extradition.

Ainsi, dans le droit interne colombien, il est établi dans la Constitution et dans les articles 509 et 491 de la loi n° 600 de 2000 et de la loi n° 906 de 2004, respectivement, qu'il appartient au gouvernement, au travers du Ministère de la justice, de proposer ou d’accorder l’extradition d’une personne, sous réserve de l'approbation préalable de la Cour suprême.

Conformément au deuxième paragraphe 2 de l'article 494 du Code de procédure pénale colombien, l’extradition est accordée « à condition que la personne extradée ne soit soumise ni à une disparition forcée, ni à des tortures ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni à une peine d'exil, de prison à vie ou de confiscation de biens ».

On trouvera dans le tableau ci-dessous les traités de numerus apertus, en vertu desquels la disparition forcée peut, suivant les circonstances de l'espèce et la peine prévue dans les dispositions juridiques internes, être considérée comme une infraction pénale.

Le tableau récapitule notamment les traités multilatéraux auxquels est partie l’État colombien et qui ont été ratifiés par les pays suivants: Argentine, Chili, Équateur, ElSalvador, États-Unis, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama et République dominicaine.

Tableau 3Traités d’extraditiondits de numerus apertus

Instrument

Date d'adoption

Loi d'approbation

Date d'entrée en vigueur pour la C olombie

Convention de Montevideo sur l’extradition**

Montevideo, 26 décembre 1933

Loi n° 74 de 1935

22 juin 1936

Accord entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Pérou modifiant la Convention bolivarienne d’extradition

Lima, 22 octobre 2004

Loi n° 1278 de 2009

16 juin 2010

Tra ité d'extradition avec le Brésil

Rio de Janeiro, 28 décembre 1938

Loi n° 85 de 1939

2 octobre 1940

Traité d'extradition avec le Brésil

Bogotá D.C, 16 novembre 1914

Loi n° 8 de 1928

4 août 1928

Traité d'extradition avec le Brésil

La Havane, 2 juillet 1932

Loi n° 16 de 1932

15 octobre 1936

Protocole modifiant la « Convention d’extradition des condamnés » signée à Bogota le 23 juillet 1892, Espagne

Madrid, 16 mars 1999

L oi n°  876 de 2004

16 septembre 2005

Tra ité d'extradition avec le Panama

Panam a , 24 d écembre 1927

L oi n°  57 de 1928

24 novembre 1928

Source : Oficina Jurídica Internacional – MRE.

Il est aussi utile de mentionner que dans le système interaméricain des droits de l'homme, la Colombie a ratifié la Convention américaine relative aux droits de l'homme, qui est entrée en vigueur le 5 décembre 2005 et en vertu de laquelle la disparition forcée figure expressément parmi les motifs d'extradition.

Tableau 4Traités d'extradition pour crime de disparition forcée

Instrument

Date d'adoption

Loi d'approbation

Date d'entrée en vigueur pour la Colombi e

Convention interaméricaine sur la disparition forcée de personnes

9 juin 1994

L oi n° 7 07 d e 2001

5 d éc e mbre 2005

Source : Oficina Jurídica Internacional – MRE.

Pour conclure, il importe de souligner que, dans la législation interne de la Colombie, la disparition forcée n'est pas considérée comme un délit politique.

Article 14: Entraide judiciaire en matière de disparition forcée

Le tableau suivant présente les traités d'entraide judiciaire existants entre la Colombie et les États parties à la Convention, applicables à la disparition forcée:

Tableau 5Traités d'entraide judiciaire avec d'autres États parties à la Convention

Instrument

Date d'adoption

Loi d'approbation

Date d'entrée en vigueur pour la Colombie

Accord de coopération judiciaire et d’assistance en matière pénale entre la République de Colombie et la République fédérale du Brésil

7 novembre 1997

L oi n 512 de 1999

29 juin 2001

Mémorandum d’accord sur l'entraide judicaire entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République de l’ Équateur

20 août 1991

A ccord de procédure simplifiée

20 août 1991

Convention d'entraide judicaire et d’assistance mutuelle en matière pénale entre la République de Colombie et la République de l’ Équateur

18 décembr e 1996

L oi n°  519 de 1999

26 juillet 2001

Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre la République de Colombie et le Royaume d’Espagne

29 mai 1997

L oi n°  451 de 1998

1 er décembre 2000

Accord sur l’assistance judiciaire et l'entraide judiciaire entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Panama

19 novembre 1993

L oi n°  450 de 1998

9 octobre 1999

Accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Paraguay

31 juillet 1997

L oi n°  452 de 1998

23 octobre 1999

Convention d'entraide judiciaire entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République d’Uruguay

17 février 1998

L oi n°  568 de 2000

1 er février 2010

Mémorandum d’accord sur l'entraide judiciaire entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République du Costa Rica

3  mars 1992

Ac cord de procédure simplifiée

3 mars 1992

Source : Oficina Jurídica Internacional – MRE.

Les traités de coopération existant entre la République de Colombie et les États qui ne sont pas parties à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées sont les suivants:

Tabl eau 6Traités d'entraide judiciaire avec des Étatsnon parties à la Convention

Instrument

Date d'adoption

Loi d'approbation

Date d'entrée en vigueur pour la Colombie

Traité d'entraide judiciaire entre le Gouvernement de la République de Colombie et le Gouvernement de la République d’El Salvador

10 juin 1994

Loi n°  2003

16 décembre 2008

Source : Oficina Jurídica Internacional – MRE

Article 15: Assistance aux victimes d'une disparition forcée

S’agissant des accords conclus ou modifiés par le Gouvernement colombien pour fournir une assistance aux victimes d'une disparition forcée et faciliter leurrecherche, il convient de signaler qu'à l'heure actuelle il n'y a pas d'autres accords autres que ceux visés dans la section du présent rapport concernant l'article 14.

Article 16: Non-refoulement

En matière d’extradition, et comme indiqué dans la section relative à l'article 13, il appartient à l'administration fédérale, par le biais du Ministère de la justice, « d’extrader une personne condamnée ou poursuivie à l'étranger ... » (article 491 de la loi n° 906 de 2004).

Article 17: Interdiction de la détention arbitraire

La Colombie interdit la détention secrète ou non officielle en vertu des dispositions de l'article 28 de la Constitution, qui régit comme suit le régime de la liberté en Colombie:

« Article28. Toute personne est libre. Nul ne peut être inquiété personnellement ou au travers de sa famille, ni emprisonné, ni arrêté ni détenu, ni faire l'objet d'une perquisition à son domicile, sauf en vertu d’une décision écrite d'une autorité judiciaire compétente, en respectant les procédures et pour des raisons précédemment définies par la loi.

Une personne en détention préventive doit être présentée au magistrat compétent dans les 36heures, afin que celui-ci prenne une décision appropriée dans le délai fixé par la loi.

En aucun cas, il ne peut y avoir arrestation, ni détention ni emprisonnement pour dettes, ni condamnation à des pénalités et des mesures de sécurité imprescriptibles. »

Le Code pénal (loi n° 599 de 2000), pour sa part, classe parmi les infractions pénales plusieurs comportements associés à la détention secrète ou non officielle, comme l'enlèvement, l'arrestation arbitraire, la détention et le mépris de l’habeas corpus, qui peut être considéré comme un moyen d'empêcher les comportements décrits, y compris les disparitions forcées.

« Article177. Mépris de l’habeas corpus. Le juge qui ne donne pas suite à une demande d'habeas corpus dans les délais légaux ou qui, par n’importe quel moyen, fait obstacle à son examen, encourt une peine d'emprisonnement de trente-deux (32) mois à quatre-vingt-dix (90) mois et peut perdre son emploi ou sa fonction publique. »

Il convient également de noter que la Colombie a ratifié plusieurs instruments internationaux protégeant le droit à la liberté des personnes relevant de sa juridiction. Il en est ainsi de l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, approuvé par la loi n° 74 de 1968; de l’article 7 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, ratifiée par la loi n° 16 de 1972; et de l'article 11 de la Convention interaméricaine de 1994 sur la disparition forcée des personnes.

Toutefois, les conditions dans lesquelles il est possible de décider de la privation de la liberté, ainsi que les autorités compétentes à cet égard, sont consacrées dans l'article 28 de la Constitution, déjà retranscrit dans les lois n° 600 de 2000 et 906 de 2004. Ainsi, la privation de liberté ne peut être décidée que pour des motifs préalablement définis par la loi et en vertu d’une décision écrite de l'autorité judiciaire compétente.

Ce mandat constitutionnel est réaffirmé dans l'article 1 de la loi n° 1709 de 2014, qui se lit comme suit:

« Article1. Modifiant l'article 2 de la loi n° 65 de 1993, comme suit:

Article2. Légalité. Toute personne est libre. Nul ne peut être emprisonné, ni arrêté ni détenu, ni faire l'objet d'une perquisition à son domicile, sauf en vertu d’une décision écrite d'une autorité judiciaire compétente, en respectant les procédures et pour des raisons précédemment définies par la loi.

Nul ne peut être soumis à une sanction, une mesure de sécurité ou un régime d'exécution de la sentence qui n’estpas prévu par la loi en vigueur. La détention préventive des personnes faisant l’objet d’une enquête ou d'un procès est exceptionnelle. » (Caractères gras ajoutés).

En ce qui concerne les autorités compétentes, les mandats d'arrêt émis conformément aux dispositions de la loi n° 600 de 2000 (système pénal mixte inquisitoire) sont du ressort des services duProcureur général de la Nation ou de son délégué, et du compétent, en application des dispositions desarticles 345 à 353 et 355 à 364; alors que les mandats d'arrêt émis en vertu de la loi n° 906 de 2004 (système pénal de type accusatoire) sont du ressort du juge de contrôle des garanties en application des dispositions desarticles 297 à 305A, et 306 à 320.

Les dispositions consacrant les droits des personnes arrêtées figurent dans les lois600 de 2000 et 906 de 2004, qui disposent ce qui suit:

« Loin° 600 de 2000–Article349. Droits de la personne arrêtée. Toute personne arrêtée doit être informée sans tarder, par écrit:

1.Des motifs de son arrestation et de l'identité de l'agent de l'État qui l’a ordonnée.

2.De son droit d'être assistée immédiatement par un avocat.

3. De son droit de désigner la personne devant être avertie de son arrestation. L'agent de l'État chargée de l’arrestation informera immédiatement de l’arrestation la personne que le détenu lui a indiquée.

4. De son droit de ne pas être détenue en secret. » 

«Loi n° 906 de 2004 –Article303. Droits de la personne arrêtée. La personne arrêtée est immédiatement informée de ce qui suit:

1. Des faits qui lui sont imputés et du motif de son arrestation ainsi que de l'identité de l'agent de l'État qui l’a ordonnée.

2. Du droit de désigner la personne devant être avertie de son arrestation. L'agent de l'État procédant à l’arrestation informe immédiatement de l’arrestation la personne que le détenu lui a indiquée.

3. Du droit qu’elle a de garder le silence, du fait que les déclarations qu’elle pourrait faire peuvent être retenues contre elle et de son droit de ne pas témoigner contre son conjoint, son p artenaire permanent, ou un parent jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou en droit civil, ou un parent jusqu'au deuxième degré d’affinité. (Le texte en italiques a été déclaré exécutoire par l'arrêtn° C-029 de 2009 de la Cour constitutionnelle, qui a considéré que les membres d’un couple du même sexe ont les mêmes droits, toutes choses égales par ailleurs).

4. De son droit de désigner un avocat de confiance et de s’entretenir avec lui dans les plus brefs délais. À défaut, le système national de défenseur public assure sa défense ».

L'article 27 de l'Accord n° 0011 de 1995, « portant notification du Règlement général auquel sont assujettis les règlements internes des maisons d'arrêt et des établissements pénitentiaires », consacre comme suitle droit du détenu de communiquer avec son avocat et les conditions de ces communications:

« Article27. Communications avec les avocats. Les communications des détenus avec leurs avocats se déroulent dans des lieux appropriés conçus expressément à cet effet.

L'avocat qui pénètre dans l’établissement est soumis aux règles d’entrée et d'identificationet aux autres mesures visant à assurer la sécurité des détenus, celle de la prison et la sienne. Il doit également respecter les horaires établis par le règlement intérieur.

Lors de son admission, l'avocat doit présenter les documents suivants:

1. Carte nationale d’identité.

2. Carte professionnelle, permis provisoire ou temporaire en cours de validité ou certification dubureau d'aide juridique de la faculté de droit concernée.

3. S’il s’agit de la première visite, un mémoire décrivant les pouvoirs que le détenu lui attribuera; avant l'admission, l'autorisation d’entrée est demandée au détenu. »

Outre ces dispositions, les communications des personnes privées de liberté sont régies par l'article 72 de la loi 1709 de 2014, qui est ainsi libellé:

« Article72. Modifiant comme suit l'article 111 de la loi 65 de 1993:

Article111. Communications. Les personnes privées de liberté communiquent régulièrement avec leur noyau social et familial au moyen de courriers, des services de télécommunications autorisés par l’établissement pénitentiaire, de visites ainsi que de réseaux de communication interconnectés ou de l'Internet, à usage collectif et préalablement autorisés par l’établissement concerné à des fins éducatives et pédagogiques et pour servir de moyen de communication. En tout état de cause, des salles informatiques doivent être disponibles pour accueillir ces visites. Tous les services associés aux technologies de l'information et des télécommunications décrits ici doivent être approuvés et supervisés par l'Institut national pénitentiaire et carcéral. »

Cette loi réglemente aussi les visites aux personnes privées de liberté dans son article 73 dans les termes suivants:

« Article73. Modifiant comme suit l'article 112 de la loi 65 de 1993:

Article112. Régime des visites. Les personnes privées de liberté peuvent recevoir une visite tous les sept (7) jours calendaires, sous réserve des dispositions concernant les prérogatives juridiques et administratives applicables.

Pour les personnes privées de liberté qui sont détenues dans un établissement pénitentiaire éloigné de leur milieu familial, l’Institut national pénitentiaire et carcéralpeut programmer les visites un jour différent de celui visé au paragraphe précédent.

L'arrivée des visiteurs se fait conformément aux règles prévues par l’établissement pénitentiaire concerné, sans violation de leurs droits fondamentaux. Les réquisitions et autres mesures de sécurité adoptées doivent se situer dans des limites compatibles avec le respect de la dignité humaine et de l'intégrité physique ...... »

Pour mettre en œuvre ces dispositions, la Direction de l’Institut national pénitentiaire et carcéral chargée des conditions de prise en charge et de traitement des détenus a mis en place, dans le cadre du programme de prise en charge familiale, une stratégie de communication sous la forme de visites virtuellesdestinées à renforcer les liens entre la personne détenue et sa famille et à contribuer aux objectifs énoncés dans le Plan de traitement pénitentiaire des détenus condamnés et des étrangers qui ne reçoivent pas de visites. Des règles et protocoles ont été définis pour permettre à la population carcérale de bénéficier de cette stratégie.

S'agissant des détenus étrangers, l’Institut national pénitentiaire et carcéral, avec le soutien de la Directiondu Ministère des affaires étrangères chargée des questions migratoires et consulaires et des services aux citoyens, a élaboré la procédure d'admission dans les prisons des représentations consulaires et diplomatiques et a publié la circulaire n°0004 du 11février2009 intitulée:Droit des détenus étrangers de communi quer ou pas avec leur représentation diplomatique et consulaire. En application de l'article 36 de la Convention de Vienne de1963 sur les relations consulaires, ratifiée par la Colombie aux termes de la loi17 de 1971, qui prévoit que les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'État d'envoi qui est incarcéré, ces fonctionnaires ont le droit et le devoir de vérifier les conditions dans lesquelles leurs ressortissants sont détenus et de leur apporter les médicaments, la nourriture, les vêtements et les ustensiles de toilette admis dans l'établissement.

Il convient de mentionner ici que les organismes créés pour effectuer des inspections dans les lieux de privation de liberté, en vertu de la Constitution, sont le Procureur général de la Nation et le Défenseur du peuple, qui sont des entités indépendantes remplissant les fonctions deMinistère public.

Ces instances effectuent des visites régulières des établissements carcérauxau niveau national, afin de vérifier la situationdes personnes privées de liberté et de garantir la protection de leurs droits. Autrement dit, ellescontrôlent les conditions générales de détention dans ces établissements, le respect des droits de l'homme, la prise en charge des détenus, les cas juridiques particuliers ainsi que les raisons pour lesquelles des évasions ont pu intervenir et les phénomènes de disparition forcée ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les inspections sont effectuées de façon sporadique et sans préavis, ce qui est à l'évidence indispensable à leur efficacité.

En outre, conformément à la législation nationale, les visites des lieux de détention par des organisations internationales, telles que le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ou Amnesty International, entre autres, doivent être autorisées par le gouvernement ou un accord doit exister à cet effet. Les visiteurs doivent aussi se conformer aux règlements et ne peuvent pas refuser les mesures de sécurité qu'il a semblé prudent de mettre en place pour préserver leur intégrité.

Par ailleurs, afin de déterminer la légalité de la privation de liberté, les personnes étant légitimement habilitée à ce faire, peuvent introduire un recours en habeas corpus, prévu dans l'article 30 de la Constitution de la Colombie, qui stipule ce qui suit:

« Article30. Quiconque se trouve privé de sa liberté et croit l’être de façon illégale est en droit d'introduire devant une autorité judiciaire, à tout moment, directement ou par personne interposée, un recours en h abeas c orpus, auquel il doit être répondu dans un délai de 36 heures.»

Ce mandat constitutionnel est réglementé et mis en œuvre par la loi n° 1095 de 2006. La loi n° 971 de 2005 prévoit également un dispositif d'intervention rapide, ne remplaçant pas l'enquête criminelle, dénommé « Mécanisme de recherche d'urgence »:

“Article11. Procédure appliquée lorsqu’une personne a été privée de liberté par les autorités publiques. Dans le cas où la personne pour laquelle le Mécanisme de recherche d'urgence est activé a été illégalement privée de liberté par les autorités publiques, sa libération immédiate est ordonnée. Si celle-ci n’est pas possible, la personne sera mise à la disposition de l'autorité compétente et son transfert au lieu de détention le plus proche est ordonné. Le cas échéant, l'agent de l'État initie la procédure d'habeas corpus.

Article12. Garanties de libération. Lorsque le Mécanisme de recherche d'urgence permet la localisation de la personne et que celle-ci doit être libérée par l'autorité ou l'agent responsable de l'arrestation, cette libération doit se faire en présence d'un membre de la famille, d’un agent du ministère public ou du représentant légal de la victime, et en un lieu qui fournit des garanties complètes à la personne libérée s'agissant de sa vie, de sa liberté et de son intégrité personnelle ... ».

En ce qui concerne les registres des personnes privées de liberté, le droit interne colombien prévoit des dispositions expresses imposant le devoir d’établir ce type de fichiers; à cet égard, l'article 12 de la loi n° 589 de 2000 dispose que les personnes privées de liberté ne peuvent être détenues que dans des établissements et institutions autorisés à cet effet selon les conditions prévues par la Constitution et la législation nationales. Les organismes de sécurité de l’État, la police judiciaire et les établissements pénitentiaires tiennent des registres officiels organisésde façon systématique et communiqués grâce au réseau national des personnes arrêtées ou détenues, indiquant la date et l'heure de l'arrestation ou de la détention, le motif de celle-ci, les mesures prises suite à cette arrestation et l'autorité devant laquelle les personnes concernées doivent comparaître. Tout registre doit être immédiatement mis à disposition sur demande.

En outre, l'article 305 de la loi n° 906 de 2004, aux termes de laquelle a été établi le Code de procédure pénale, dispose que « Les organismes ayant des pouvoirs de police judiciaire, tiennent un registre actualisé des arrestations de tout type qui sont effectuées, en consignant les données suivantes: l’identité de la personne arrêtée, le lieu, la date et l'heure à laquelle l’arrestation a eu lieu, les raisons qui l’ont motivée, l’agent qui l’a réalisée ou formalisée et l'autorité devant laquelle la personne a comparu. Chaque organisme transmet le registre prévu aux services du Procureur général de la Nation, pour que l’unité compétenteregroupe et mette à jour les informations sur les arrestations effectuées par chaque organisme ».

Il convient de noter que la Commission de recherche des personnes disparues étudie un projet de décret pour établir le Registre unique des personnes arrêtées et détenues. Ce projet a été établi par consensus dans le cadre du Programme présidentiel des droits de l'homme et du droit humanitaire international et de la Commission colombienne de juristes et répond aux normes contenues dans la Convention. Il est aussi fondé sur la loi n°589 de2000 et à la loi n° 1418 de 2010, qui prévoit l'établissement de ce registre.

Récemment, la loi n° 1709 de 2014 a mis à jour le système intégré de collecte d'informationspour les établissements pénitentiaires et carcéraux, qui regroupe les données sur les personnes placées en détention:

« Article43. Modifiant l'article 56 de la loi n° 65 de 1993, se lit désormais comme suit:

Article56. Système d'information. Le Système intégré de collecte d’informationspour les établissements pénitentiaires et carcéraux (Sistema de Información de Sistematización Integral del Systema Penitenciario y Carcelario - SISIPEC) sera la principale source d'information pour les autorités pénitentiaires, carcérales et judiciaires sur les conditions de détention de chacune des personnes privées de liberté qui se trouvent sous leur garde. Dans le cas des personnes dont l'identité n'a pas été déterminée ou qui n'ont pas de papiers, l'Institut national pénitentiaire et carcéral effectue les démarches nécessaires auprès du registre national de l’état civil pour assurer leur complète identification.

Le SISIPEC doit contenir des chiffres et statistiques actualisés sur la base des rapports quotidiens de chaque établissement concernant la situation de chacune des personnes privées de liberté et leurs données biographiques respectives.

Le SISIPEC est le principal instrument utilisé par les autorités pénitentiaires pour signaler une situation d’urgence et préciser ses causes.

Les directeurs des établissements pénitentiaires doivent mettre à jour quotidiennement le SISIPEC, sous peine desanction disciplinaire grave (...) »

Le système d’information permet de disposer de données détaillées sur les personnes détenues dans les 138établissements pénitentiaires de l’ordre national (Establecimientos de Reclusión del Orden nacional - ERON), qui relèvent de l'Institut national pénitentiaire et carcéral; ces informations sont stockées à partir de l'entrée en détention et jusqu'à la mise en liberté et comprennent des données d'identification complètes, notamment les données légales, morphologiques, biométriques et autres qui contribuent au traitement pénitentiaire et au suivi des procédures juridiques internes; les dossiers sont en ligne ce qui permet de prendre connaissance des dernières informations en temps réel et depuis n’importe quel ordinateur connecté sur le réseau national de l’Institut national pénitentiaire et carcéral ainsi que de conserver les dossiers anciens en cas de récidive. Le système d'information se compose de 23modules, qui ont chacun des niveaux de sécurité propres et unevocation spécifique; on compte actuellement plus de 5 000utilisateurs, tant interne qu'externe.

Sont illustrées ci-après les différentes composantes du système:

Identification – Système d’indentifications des empreintes digitales automatisée (AFIS)Configuration du SISIPECAdmission Configuration du SISIPECProcessus pénitentiaireModules de paramétrisationProgrèsInfractionsProcéduresArrêtsDécisionsPublic actionsTransactions non pécuniairesLieuSéjourTravail, éducationPrestationsMesures disciplinairesVisitesEncouragementDéveloppement socialSantéProcessus judiciaireAspects juridiquesNouvelles concernant les détenus Dépenses StatistiquesVisitelBureau d’appui technique Graphique 1Configurationdu SISIPEC

Source : I nstitut national pénitentiaire et carcéral

Graphique 2Configuration du SISIPEC

Actualisation en ligne des informations sur les détenusEnregistrement et suivi des visites effectuées dans les prisons nationalesAutomatisation des processus par la génération de formulaires et de rapports en temps réelSuivi des mineurs arrivant en prisonSuivi et gestion des dépenses des détenusSuivi des prisonniers dans les établissements de détention et en résidence surveilléeConservation des données historiques et génération de statistiquesUtilisation de SISIPEC dans les établissements militairesConsultation à partir de l’Internet par des organismes extérieurs en vertu des accords conclus avec des administrations de ce secteur, comme la Police nationale, les services du Procureur et la Cour suprême2 500 utilisateurs simultanésLa mise à jour des données dépend des responsables de chaque établissement pénitentiaire de l'ordre national (ERON) ainsi que des informations fournies par les autorités compétentes

Source : Institut national pénitentiaire et carcéral .

Article 18:Droit d'accès à l'information

Le droit à l'information est réglementé à la fois du point de vue de la personne accusée d'une infraction, pour garantir une procédure en bonne et due forme, et de celui de la victime, pour garantir ses droits dans les procédures pénales.

Les personnes ayant commis un crime de disparition forcée ont, en matière d'arrestation et d'accès à l'information, les droits prévus à l'article 349 de la loi n° 600 de2000, qui se lit comme suit:

« Article 349. Droits de la personne arrêtée. Toute personne arrêtée doit être informée sans tarder, par écrit:

1.Des motifs de son arrestation et de l'identité de l'agent de l'État qui l’a ordonnée.

2.De son droit d'être assistée immédiatement par un avocat.

3. De son droit de désigner la personne devant être avertie de son arrestation. L'agent de l'État chargée de l’arrestation informera immédiatement de l’arrestation la personne que le détenu lui a indiquée.

4. De son droit de ne pas être détenue en secret. » 

Pour les affaires relevant de la loi n° 906 de 2004, c'est l'article 303 de cette loi qui s'applique:

« Article303. Droits de la personne arrêtée. La personne arrêtée est immédiatement informée de ce qui suit:

1. Des faits qui lui sont imputés et du motif de son arrestation ainsi que de l'identité de l'agent de l'État qui l’a ordonnée.

2. Du droit de désigner la personne devant être avertie de son arrestation. L'agent de l'État procédant à l’arrestation informe immédiatement de l’arrestation la personne que le détenu lui a indiquée.

3. Du droit qu’elle a de garder le silence, du fait que les déclarations qu’elle pourrait faire peuvent être retenues contre elle et de son droit de ne pas témoigner contre son conjoint, son partenaire permanent, ou un parent jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou en droit civil, ou un parent jusqu'au deuxième degré d’affinité. (Le texte en italiques a été déclaré exécutoire par l'arrêt n° C-029 de 2009 de la Cour constitutionnelle, qui a considéré que les membres d’un couple du même sexe ont les mêmes droits, toutes choses égales par ailleurs).

4. De son droit de désigner un avocat de confiance et de s’entretenir avec lui dans les plus brefs délais. A défaut, le système national de défenseur public assure sa défense ».

Les mécanismes juridiques garantissant la protection des personnes impliquées dans l'enquête contre tout mauvais traitement, intimidation ou sanction sont prévus au paragraphe 7 de l'article 250 de la Constitution, qui stipule:

« ...Les services du Procureur général de la Nationsont tenus de lancer l'action pénale et de mener une enquête sur les éléments constitutifs d'une infraction qui sont portés à leur attention par unedénonciation, une plainte ouune demande spéciale, ou dont ils sont saisis d’office, dès lors qu'existent des raisons et des circonstances factuelles suffisantes suggérant l'existence possible d’une telle infraction ... ».

Dans l'exercice de leurs fonctions, les services du Procureur général de la Nation doivent aussi:

« ...7.Assurer la protection des victimes, des jurés, des témoins et des autres participants à la procédure pénale. La loi fixe les conditions dans lesquelles les victimes peuvent intervenir dans les procédures ainsi que les mécanismes de la justice réparatrice... »

Conformément à cette disposition constitutionnelle, l'article 11 de la loi n° 906 de2004 précisecomme suit les droits des victimes:

« Article11. Droits des victimes. L'État garantit l'accès des victimes à l'administration de la justice, selon les termes prévus dans le présent code.

En application de ce qui précède, les victimes ont droit:

(....)

b)àla protection de leur vie privée et à la garantie de leur sécurité ainsi que de celle de leurs familles et des témoins à charge; ...

(....)

g)d'être informées de la décision finale dans les poursuites pénales; de saisir, le cas échéant, le juge du contrôle des garanties; d'introduire des recours devant le juge du fond, au besoin... »

À cet égard, il importe de noter les dispositions suivantes de la loi n° 971 de 2005, qui régissent le Mécanisme de recherche d'urgence pour la prévention des disparitions forcées en Colombie:

« Article15. Droits des requérants, des membres de la famille, des commissions des droits de l’homme et des audiences du Congrès de la République et de la Commission nationale de recherche des personnes disparues. Le requérant et les proches de la personne présumée disparue ont le droit, à tout moment, d'être informés des mesures prises pour conduire les recherches. Les commissions des droits de l'homme et les audiences du Congrès de la République et de la Commission nationale pour la recherche des personnes disparues peuvent également demander des rapports sur l’avancement des enquêtes.

Tant que leur présence n’entrave pas le déroulement de la procédure ou la découverte des personnes disparues, le magistrat peut autoriser la participation du requérant, des parents de la victime présumée et d’un représentant de la Commission nationale pour la recherche des personnes disparues aux poursuites.

Les informations sur les progrès réalisés dans le cadre du mécanisme de recherche d'urgence ne peuvent pas ne pas être communiqués, en raison de leur confidentialité, au requérant, aux parents de la personne présumée disparue, à la Commissions des droits de l’homme et aux audiences du Congrès de la République et de la Commission nationale de recherche des personnes disparues.

Article16. Protection des victimes et des témoins. Sous réserve d’une demande présentée par la juge au Procureur général, les règles sur la protection des victimes et des témoins s’appliquent durant la mise en œuvre du mécanisme de recherche d'urgence, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, du statut du Ministère public) et d'autres règles régissant leur application ... »

Article 19:Collecte de données génétiques ou médicales

S'agissant des bases de données existantes et des procédures utilisées pour collecter des données génétiques ou médicales, la loi n° 1408 de 2010 a créé en Colombie la Banque des profils génétiques des personnes disparues, dont les activités sont dirigées, coordonnées et administrées par le Procureur général de la Nation.

L’objectif de cette Banque est la gestion et le traitement des informations sur les profils génétiques établis à partir des personnes elles-mêmes, des dépouilles de victimes de disparition ainsi que des échantillons biologiques de référence prélevés sur des parents. Des lignes directrices ont été établies pour l’indexation, l’organisation, la centralisation et le stockage des profils génétiques ainsi que pour la collecte, le stockage et la préservation des échantillons biologiques des membres de la famille.

En ce qui concerne les données génétiques, la loi n° 1408 de 2010 prévoit expressément que « Le Procureur général de la Nation veille à ce que les autres institutions de l'État ayant des compétences médico-légales aient un accès limité et contrôlé aux informations contenues dans la Banque des profils génétiques des personnes disparues, leur permettant de mener à bien les procédures d'identification des victimes de disparition forcée dont elles ont la charge ».

En outre, le paragraphe 5 de l'article 5 prévoit:

« Pendant toutes les phases de la procédure, les échantillons biologiques et les renseignements qu’ils fournissent doivent être traités en respectant le droit d’habeas corpus des personnes qui les ont fournis et les règles établies dans les protocoles et normes internationaux relatifs au consentement en connaissance de cause, à la confidentialité,à la conservation, à la protection et à l'utilisation exclusive des échantillons aux fins d’identification, ainsi qu’à la sécurité et à la destruction des échantillons une fois que les renseignements qu’ils fournissent ont été enregistrés. »

Dans les cas de disparition forcée et compte tenu de l'existence du Registre national des personnes disparues,les institutions participantes habilitées à saisir des informations dans le système peuvent demander des données pour compléter le Registre.

L’Institut national de médecine légale et de criminologie fait partie du Sous-Comité interinstitutions sur la génétique, qui compte actuellement quatre laboratoires dans les villes de Bogotá, Medellin, Cali et Villavicencio et administre la base de données génétiques nationale CODIS (sigle en anglais). La Banque des profils génétiques des personnes disparues sera renforcée afin d'atteindre les objectifs énoncés dans la loi n° 1408 de 2010.

En outre, des informations sur les personnes disparues associées aux données personnelles, morphologiques, médicales, dentaires et autres, sont disponibles sur le SIRDEC, principale plateforme du Registre national des personnes disparues,qui est doté de systèmes de sécurité et dont l'accès est limité aux utilisateurs, actuellement les entités intervenantes visées dans le décret n° 4218 de 2005.

Article 20:Restrictions et limites au droit d'accèsà l'information

Le code de procédure pénale (loi n° 600 de 2000) prévoit ce qui suit au sujet de la confidentialité:

« Article330. Confidentialité de l’instruction. Durant l’instruction, aucun agent de l’État ne peut délivrer des copies des actes de la procédure, sauf si elles sont demandées par l'autorité compétente pour enquêter et avoir connaissance des procédures judiciaires, administratives ou disciplinaires, ou pour donner suite à un recours.

Les personnes impliquées dans la procédure ont le droit de se voir délivrer une copie des actes pour leur propre usage et dans l’exercice de leurs droits.

Le fait d’être une partie à la procédure emporte l'obligation de maintenir la confidentialité de la procédure, sans qu’il soit besoin d’une mesure particulière.

La confidentialité de l’instruction n’empêche pas les agents de l’État compétents de fournir des informations aux médias sur l'existence d'une procédure pénale, l'infraction pour laquelle les personnes légalement mises en détention préventive font l’objet d’une enquête, l'entité à laquelle appartiennent les prévenus, le cas échéant, et leur nom dès lors qu’une mesure de sécurité a été prise pour s’assurer de leur présence au procès »

En tant que moyen efficace d'obtenir des informations, la Constitution prévoit, dans son article 23, le droit de pétition:

« Article23. Toute personne a le droit de présenter une pétition aux autorités pour des raisons d'intérêt général ou particulier et obtenir une réponse rapide à sa demande. Le législateur peut réglementer l’exercice de ce droit devant des organisations privées afin de garantir les droits fondamentaux. »

Comme mécanisme de protection des droits fondamentaux, la Constitution prévoit en outre dans les termes suivants l'action en amparo:

« Article86. Toute personne a le droit d’introduire une action en amparo pour réclamer devant les juges, à tout moment et en tout lieu, au moyen d’une procédure préférentielle et sommaire, pour elle-même ou pour toute personne agissant en son nom, la protection immédiate de ses droits constitutionnels fondamentaux quand ils risquent d'être violés ou menacés par l'action ou l'omission d'une autorité publique, quelle qu'elle soit.

La réponse à cette demande revêt la forme d'une ordonnance intimant à la personne contre laquelle la protection est demandée d'agir ou de s’abstenir d'agir. La décision, qui est d'application immédiate, peut être contestée devant le tribunal compétent, qui, en tout état de cause, la transmettra à la Cour constitutionnelle pour une éventuelle révision… »

Article 21:Procédure de remise en liberté

Comme indiqué plus haut, l’article 28 de la Constitution prévoit que la liberté est un droit fondamentalet que sa limitation ou sa restriction doit être exceptionnelle. Cette règle constitutionnelle est transposée dans la procédure pénale par les lois n° 600 de 2000 et n° 906 de 2004

La loi n° 600 de 2000 prévoit, dans son article 353, la libération immédiate d’une personne en cas d’arrestation illégale ou de prolongation illégale de la privation de liberté; l'article 358 définit la façon dont l'ordre de remise en liberté ou détention doit être rédigé; l'article 364 indique que les mesures conservatoires, qu'elles soient prises ou révoquées par le Procureur général de la Nation ou ses délégués, sont transmises aux services concernés du ministère public; en outre, l'article 365 prévoit les termes de la liberté provisoire, alors que l'article 366 stipule que la liberté provisoire ne devient effective qu'après le versement de la caution et la signature par le prévenu d’un document par lequel il s'engage à se présenter devant le juge; enfin, l'article 368 établit les raison pour lesquelles une telle obligation doit être contractée.

La loi n° 906 de 2004 contient des articles relatifs à la remise en liberté des personnes: l’article 295 réaffirme le principe selon lequel la liberté du prévenu doit être privilégiée et la privation ou la restriction de liberté ne doit intervenir que dans des cas exceptionnels; l'article 296 établit la finalité de la restriction de liberté; l'article 297 définit les règles générales à respecter pour qu’une arrestation soit valide; l'article 305 prescrit l’établissement du registre des personnes arrêtées et détenues, qui doit être tenu à jour;enfin, l’article 320 prévoit que le juge qui prononce, modifie ou révoque une mesure conservatoire doit en informer le Procureur général de la Nation et le Département administratif de sécurité.

Comme prévu à l’article 30 de la Constitution, toute personne a le droit de présenter un recours d’habeas corpus devant les autorités judiciaires dans les circonstances suivantes:

« ...Toute personne qui estime être illégalement privée de sa liberté a le droit d'invoquer l’habeas corpus devant une autorité judiciaire, à tout moment, directement ou la voie d'un représentant, et l’autorité judiciaire doit prendre sa décision sur la légalité de la détention dans un délai de trente-six heures. »

Cette action publique protège la liberté individuelle lorsqu’une personne est arrêtée en violation des garanties constitutionnelles ou légales, ou lorsque sa privation de liberté est prolongée illégalement. C’est un droit fondamental de chaque personne qui s'estime privée illégalement de sa liberté de réclamer aux autorités judiciaires la protection de son droit à rester libre.

N'importe quel magistrat peut être saisi d'unedemande d’habeas corpus, mais la procédure à laquelle elle donne lieu relève exclusivement du juge du lieu le plus proche de l'endroit où se trouve la personne privée de liberté. Le juge qui ne donne pas suite à une demande d'habeas corpus dans les délais légaux ou qui entrave son examen peut être arrêté ou détenu ainsi qu'être démis de ses fonctions.

L'octroi de l'habeas corpus emporte la remise en liberté de la personne concernée, qui ne peut être soumise à de nouvelles mesures restrictives de liberté ou à des mesures visent à empêcher le rétablissement des garanties violées. Des enquêtes administratives et pénales sont engagées contre les responsables de la violation du droit à la liberté individuelle.

Article 22: Droit d'introduire des recours et d'obtenir des informations

Comme indiqué dans l'article 30 de la Constitution, le recours en habeas corpus peut être introduit par toute personne, sans préjudice des recours existants dans le cadre de la procédure pénale, afin que sa privation de liberté fasse l’objet d’une révision

En outre, l’action en amparo- appelée dans d'autres pays action en protection - est le mécanisme le plus efficace pour préserver les droits fondamentaux:

« Toute personne a le droit d’introduire une action en protection (amparo) pour réclamer devant les juges, à tout moment et en tout lieu, au moyen d’une procédure préférentielle et sommaire, pour elle-même ou pour toute personne agissant en son nom, la protection immédiate de ses droits constitutionnels fondamentaux quand ils risquent d'être violés ou menacés par l'action ou l'omission d'une autorité publique.

La réponse à cette demande revêt la forme d'une ordonnance intimant à la personne contre laquelle la protection est demandée d'agir ou de s’abstenir d'agir. La décision, qui est d'application immédiate, peut être contestée devant le tribunal compétent, qui, en tout état de cause, la transmettra à la Cour constitutionnelle pour une éventuelle révision.

Cette action n’est possible que lorsque la personne concernée ne dispose pas d'autres moyens de défense judiciaire, sauf quand elle est utilisée comme mécanisme provisoire pour éviter un préjudice irréparable .

En aucun cas, la période entre la demande de protection et la décision ne peut dépasser 10jours.

La loi fixe les cas dans lesquels l’action en protection peut être engagée contre des personnes privées chargées de la fourniture d'un service public ou dont les actions nuisent gravement et directement à l'intérêt collectifou à l'égard desquelles le requérant se trouve en état de subordination ou d'impuissance ».

L’action en protection a été instituée par le décret extraordinaire n° 2591 de 1991, qui à son tour a été réglementé par le décret n° 306 de 1992. La possibilité est également donnée à un tiers d'intenter un recours en amparo au nom de la personne privée de liberté. Ce tiers peut être le représentant légal du détenu ou le bureau du médiateur, conformément aux pouvoirs conférés à celui-ci par la Constitution pour garantir les droits fondamentaux, ou à défaut un parent de la personne privée de liberté.

L'article 5 de la loi n° 1437 de 2011, qui établit le Code des procédures administratives et du contentieux administratif, et la loi n° 906 de 2004 déterminent les règles et les procédures formelles que doit respecter un détenu pour invoquer le droit de recours devant un tribunal, afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention .

De plus, la loi n° 599 de 2000 (Code pénal) contient un chapitre intitulé «De la détention arbitraire », qui assimile à des infractions graves les crimes de privation illégale de liberté, la prolongation illégale de la privation de liberté, la détention arbitraire spéciale et le non-respect d’une ordonnance d’habeas corpus. A l'instar des actes mentionnés ci-dessus, la commission intentionnelle par un agent de l'Étatd’un acte constituant une infraction en tirant parti de ou en utilisant abusivement ses fonctions ou ses pouvoirs constitue une infraction disciplinaire grave. En vertu de l'article 48 du Code disciplinaire unifié constituent des infractions graves:

« 14.La privation illégale de liberté d’une personne.

15.Le retard injustifié du transfert d’une personne arrêtée, détenue ou condamnée jusqu'au lieu de destination, ou le fait de ne pas la mettre à disposition de l'autorité compétente dans le délai légal ».

Les sanctions fixées dans le Code pénal pour ces infractions sont les suivantes:

«Article174. Privation illégale de liberté. Un agent de l’État qui abuse de ses fonctions pour priver autrui de sa liberté est passible d'une peine d'emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans.

Article175. Extension de la privation illégale de liberté. Un agent de l’État qui prolonge illégalement la privation de liberté d'une personne est passible d'une peine d'emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et de la perte de son emploi ou de sa charge publique .

Article176. Détention arbitraire spéciale. L’agent de l’État qui, ne respectant pas les obligations légales, reçoit une personne pour la priver de sa liberté ou lui imposer des mesures de contrainte est passible d'une peine d'emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et de la perte de son emploi ou de sa charge publique.

Article177. Déni d'habeas corpus. Le juge qui ne respecte pas le délai prescrit pour donner suite à une demande d’habeas corpus ou qui, par une moyen ou l'autre, retarde son examen est passible d'une peine d'emprisonnement de deux (2)à cinq (5) ans et de la perte de son emploi ou de sa charge publique.

Article 23:Comportement des agents de l’État et des personnes impliquées dans les enquêtes sur les crimes de disparition forcéeet leur punition

Les mesures prévues par l'État pour que les personnes impliquées dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté comprennent leur obligation de signaler les actes de disparition forcée à leurs supérieurs ou à d'autres autorités revêtent un caractère constitutionnel et légal et tous les agents de l’État sont tenus de les connaître.

La Constitution dispose ainsi, dans son article 6, que les agents de l'Étatsont considérés comme ayant violé la Constitution et les lois lorsqu'ils n'exercent pas ou outrepassent leurs fonctions. Elle prévoit aussi expressément que nul ne peut être soumis à une disparition forcée et que toute personne physique ou morale peut demander à l'autorité compétente d’appliquer des mesures pénales ou disciplinaires pour sanctionner la conduite des autorités publiques.

L'article 26 de la loi n° 600 de 2000 établit le droit de l’État d'engager des poursuites pénales et son article 27 stipule que toute personne est tenue de signaler à l'autorité les infractions dont elle a connaissance et qui doivent faire d'office l’objet d’une enquête. De même, les agents de l’État ont le devoir de signaler la perpétration d'une infraction et de lancer d’office une enquête et une instruction s’ils sont compétents pour ce faire; dans le cas contraire, ils doivent porter la question à la connaissance de l'autorité compétente .

Il faut noter également que la loi n° 906 de 2004 prévoit dans son article 66 qu'il appartient à l’État, par l’intermédiaire du Procureur général de la Nation, d'engager une procédure pénale et de mener une enquête sur les infractions graves, alors que l'article 67 stipule que toute personne a le devoir de signaler les crimes dont elle a connaissance.

En ce qui concerne les dispositions interdisant expressément les ordres ou les instructions qui facilitent, autorisent ou encouragent les disparitions forcées et qui garantissent que la personne qui refuse d'obéir à un ordre de ce type ne sera pas punie, elles figurent dans la loi n° 599 de 2000 ou l’article 32 du Code pénal, qui établit l'absence de responsabilité lorsque:« 4.Une personne agit conformément à un ordre légitime d’une autorité compétente. Le devoir d’obéissance n’est pas admis en cas de génocide, de disparition forcée et de torture... ».

L'État a mis en place une politique intégrée en matière de droits de l’homme et de droit international humanitaire, qui est appliquée par le Ministère de la défense nationale et qui figure dans un document-cadre énonçant les lignes directrices, fixant les objectifs et établissant les programmes sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire que doivent connaître et mettre en œuvre les Forces armées et la Police nationale.

La politiqueintégrée répond à trois objectifs:définir le système de formation sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire qui, depuis plus d'une décennie, est mis en œuvre par le Ministère de la défense nationale; adapter les méthodes d'enseignement des droits de l'homme et du droit international humanitaire aux besoins des forces publiques et au contexte du moment; et, enfin,regrouper tous les moyens tous les capacités dont disposent les forces publiques pour garantir le respect de leurs obligations en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire. Le concept de politique intégrée prend ici tout son sens, puisqu'il ne s’agit pas seulement de renforcer la formation, mais aussi de réviser et de rationaliser tous les instruments dont disposent les forces publiques pour garantir le respect de ces droits et obligations. L'objectif est d'établir un cadre réglementaire clair dans lequel la formation et le contrôle font partie intégrante de l'ensemble des activités des forces publiques.

La formation est à l'avant-garde de la politique intégrée en matière de droits de l'homme et de droit international humanitaire et l'accent est mis sur l'adaptation des méthodes d'instruction pour garantir une bonne compréhension des droits de l'homme et du droit international humanitaire, réduire la complexité des cours aux niveaux inférieurs de formation et d'éducation et renforcer les liens entre l’instruction théorique et la pratique opérationnelle .

L'un des aspects de cette stratégie est le modèle d'enseignement unique,programme de formation à six niveaux des Forces armées,qui module l'apprentissage en fonction des besoins opérationnels et des niveaux de responsabilités, grâce à une méthodologie fondée sur la pratique. Ce modèle permet également d'harmoniser les programmes de cours et les formations des instructeurs et des enseignants de toutes les Forces.

Le cursus de formation des Forces armées, c’est-à-dire l’enseignement dispensé dans les écoles militaires, comporte des modules spécifiques sur les différentes questions relatives aux droits de l'homme, y compris les disparitions forcées.

Parmi les mesures de garantie prévues par la Police nationale pour prévenir les disparitions forcées et protéger les personnes contre cette pratique figurent le processus de formation des policiers, qui comprend des programmes de formation professionnelle pour les « policiers administrateurs » et les « agents techniques » en service dans la police et d'autres activités de formation visant àfavoriser le développement humain et les compétences, qui revêtent la forme d'un plan de formation annuel, de stratégies d'éducation intégrant transversalement la question des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les contenus des programmes et de l'organisation d'événement spéciaux sur les dispositions internationales et les mécanismes de droit destinés à empêcher les procédures policières amenant des agents de l’Étatà participer à des disparitions forcées, à garantir la prise en charge des affaires et à coopérer avec la justice pour l'application de sanctions pénales .

On trouvera dans le tableau ci-dessous des données sur les formations qui ont été assurées.

Tableau 7Cours de formation de la Police nationale

Programme

Nombre d’agents formés par année

Total par programme

2010

2011

2012

2013

2014

Policiers administrateurs ( responsables )

1 025

1 011

1 113

1 585

404

5 183

Experts techniques au service dans la police ( s ous-officiers et policiers de rang plus élevé)

11 594

11 243

10 568

3 429

3 884

40 718

Total par année et général

12 619

12 254

11 681

5 014

4 288

45 901

Source : Police nationale de Colombie.

Tableau 8Police nationale: autres formations

Formations

Nombre de formations et de personnes formées par année

2010

2011

2012

2013

Nombre

Personnes

Nombre

Personnes

Nombre

Personnes

Nombre

Personnes

Diplômantes

5

557

2

1 697

2

6 395

2

5 671

Séminaire s

4

1 664

2

548

2

83

0

0

Cours

2

3 673

3

1 438

2

85

3

344

Conférence s

1

118

0

0

0

0

0

0

Technique s

0

0

1

76

0

0

0

0

Ateliers

0

0

0

0

2

222

0

0

Total

12

6 012

8

3 759

8

6 785

5

6 015

Source : Police nationale de Colombie.

Article24:Droits des victimes

La loi n° 1408 de 2010 définit dans son article 3 la victime comme « une personne qui a été soumise à une disparition forcée, telle que définie à l'article 165 de la loi n° 599 de 2000. Le terme s’applique aussi aux parents de la victime directe, à savoir le conjoint ou le compagnon permanent et les membres de la famille au premier degré de consanguinité ou au premier degré civil, ainsi qu'aux autres parents qui ont subi un préjudice direct du fait de la disparition forcée ».

Le droit des victimes à connaître la vérité doit être assuré durant la procédure pénale, qui doit permettre de déterminer lelieu de détention de la personne disparue. Par exemple, l'alinéae) de l'article 11 de la loi n° 906 de 2004 prévoit que l'un des droits des victimes est de « connaître la vérité sur les circonstances entourant l'injustice dont elles ont été victimes ». À cet égard, la Cour constitutionnelle a déclaré ce qui suit:

« S'agissant du droit effectif des victimes à un recours judiciaire (Code pénal, articles 29 et 229), la jurisprudence a établi qu'elles doivent pouvoir intervenir à tous les stades de la procédure pénale, même au stade de l'enquête préliminaire. Cette intervention n’est pas uniquement destinée à assurer la réparation patrimoniale des dommages causés par le crime, mais aussi à répondre au droit des victimes à la justice et à la vérité. Dans certains cas, notamment la représentation des victimes dans les procédures pénales, il s’agit exclusivement de garantir la jouissance effective des droits à la justice et à la réparation. Sur la base de ces considérations, la Cour constitutionnelle a établi une doctrine dans laquelle est explicitement abandonnée la conception réductrice des droits des victimes, fondée uniquement sur la compensation financière, pour souligner que les victimes, ou les personnes lésées par le crime, ont un droit effectif à une procédure équitable et qu'elles sont habilitées à participer à cette procédure, non seulement pour défendre des intérêts pécuniaires, mais aussi et surtout pour faire respecter leur droit à la vérité et à la justice.»

Indépendamment de la procédure pénale, l'État a établi l'obligation de rechercher les personnes disparues en vertu de l'article 11 de la loi n° 589 de 2000: « Sans préjudice de l'extinction de l'action pénale ou de la fin du procès pour quelque raison que ce soit, dans les cas de crimes de disparition forcée de personnes, l'État a pour obligation permanente de prendre toutes les mesures nécessaires pour déterminer le lieu de détention de la victime, élucider les raisons de sa disparition et donner à ses parents des informations sur les conclusions auxquelles les recherches ont abouti . »

De même, les victimes ont le droit d'être informées à tout moment de leurs droits et des résultats de l'enquête criminelle. Selon la Cour constitutionnelle:

« Le droit d'accès à la justice est limité par une conception étroite de la garantie de communication à la victime, qui limite ce droit à la période pendant laquellese déroule la procédure pénale. Point n'est besoin d'une « intervention» dans la procédure pénale pour que les autorités chargées de l’enquête respectent les obligations imposées par la garantie de communication, qui revêt deux aspects: i)nécessité d'informer les victimes des droits que le régime juridique établit pour protéger leurs intérêts dans la procédure pénale, et ii)nécessité d'informer sur les circonstances dans lesquelles le crime a été commis, qui fait partie du « droit de savoir » et emporte la possibilité d'accéder au dossier et à tout autre document dès le début de la procédure. L'interconnexion et l'interdépendance entre les droits à la vérité, à la justice et à une réparation exigent que la garantie de communication soit effective dès que les victimes contactent les organismes d'enquête. Les droits à la justice et à une réparation peuvent être compromissi les possibilités d’accès à l'information de la victime sont restreintes dès le début de l'enquête, l'empêchant de contribuer activement à la fourniture d'éléments de preuve pertinents et de données factuelles sur les circonstances de l'espèce.

(…)

Le droit d'accès à la justice (art.229) exige que la garantie de communication soit assurée de façon qu'à toutes les phases de l'enquête les victimes puissent être informées de leurs droits et également des prérogatives et des pouvoirs qui sont les leurs en matière de procédure en vertu du droit à la vérité et à la justice. Si ces obligations de communication sont négligées sans raisons objectives et suffisantes, il peut s'ensuivre une situation qui privilégie de manière injustifiée lesréclamations pécuniaires des victimes, au détriment de leur droit à la vérité et à la justice, comme l'a réaffirmé la jurisprudence de cette Cour. Cette divergence dans la définition des droits des victimes génère à son tour un déséquilibre, en restreignantla portée des droits des victimes dans la procédure, contrairement aux droits d'autres acteurs,faussant ainsi lecaractère bilatéral du droit à une protection juridictionnelle effective. Les omissions visées impliquent un manquement au devoir constitutionneldu législateur, qui est tenu de concilier le droit des victimes à participer à la procédure avec le principe de l'accès aux tribunaux (art.229) de tous les acteurs impliqués dans l'action pénale ainsi qu’avec la large conception des droits des victimes découlant des articles 1, 2 et 93 de la Constitution, aux conditions fixées dans le présent arrêt. En vertu de quoi, la Cour déclare la constitutionnalité conditionnelle de l'article 135 de la loi n° 906 de 2004, étant entendu que la garantie de communication de ses droits à la victime s’applique dès l'instant où celle-ci entre en contact avec les autorités conduisant l’enquête pénale et que cette garantie couvre également les droits à la vérité, à la justice et à une réparation dont jouit la victime. »

Les victimes ont en outre le droit d'ius postulandi, c’est-à-dire qu’elles peuvent être représentées par un avocat et intervenir en tant que partie civile (loi n° 600 de 2000) ou intervenant spécial (loi n° 906 de 2004)) dans les différentes procédures pénales, avec les prérogatives qui leur sont conférées par la loi. Dans le cas de la loi n° 975 de 2005 (loi 'Justice et paix', le Système national du Défenseur publicpeut mettre à disposition gratuitement des avocats pour représenter les victimes de crimes (y compris les crimes de disparition forcée) dans les actions engagées en vertu de cette loi.

En outre, pour assurer l'accès à la justice des victimes du conflit armé, le Ministère de la justice et du droit a élaboré une stratégie dans le cadre de laquelle une aide et des conseils sont fournis aux intéressés par une Unité mobile.

Cette stratégie vise à fournir, dans des conditions conviviales et dignes, des informations et des orientations aux victimes qui se trouvent dans les zones plus reculées, leur donnant la possibilité de faire des dépositions, d’introduire des recours et d’obtenir des conseils psychologiques et juridiques.

Au 4juillet2014, l'Unité avait aidé 24 943victimes de conflits et couvert 135communes situées dans les zones les plus reculées de 21départements. Elle a proposé divers services, notamment la prise de dépositions pour les saisir dans le registre unique des victimes, des consultations juridiques, la possibilité d'introduire des recours et des conseils psychologiques et juridiques.

En matière de disparitions forcées, 158personnes ont contacté l'Unité mobile pour engager les formalités requises. Parmi elles, 39 étaient des femmes et 119 des hommes.

De plus, un Système d'information interinstitutionnel pour la justice de transition est alimenté par les données communiquées par le Ministère de la justice et du droit, le Procureur général de la Nation, le Défenseur du peuple et l’Unité de prise en charge et d’indemnisation des victimes. Ce système a fourni les données suivantes concernant les procédures pénales spéciales engagées dans le processus 'Justice et paix'ainsi que les crimes de disparition forcée.

Les données arrêtées au 1erjuin2014 sont les suivantes:

Tableau 9Disparitions forcées et processus 'Justice et paix'

Informations sur l es disparition s forcée s – Processus ' Justice et paix '

Cas signalés

50 157

Plaintes déposées

1 126

Inculpations

628

Arrêts dans lesquels des personnes ont été condamné e s pour un crime de disparition forcée , entre autres

14

Source : Système d’information interinst it utionnel pour la justice de transition.

Lorsque des enfants et adolescents sont victimes du crime de disparition forcée, c’est le médiateur qui les représente dans les procédures pénales, par l'intermédiaire du Système national du défenseur public.

Dans ce contexte, en plus des enquêtes criminelles et du mécanisme de recherche d'urgence susmentionnés, la Commission nationale de recherche des personnes disparues a élaboré le Plan national de recherche des personnes disparues, qui a reçu force légale aux termes des articles 3, 9 et 11 de la loi n° 1408 de 2010 « par laquelle est rendu hommage aux victimes du crime de disparition forcée et sont prises des mesures pour les retrouver et les identifier ». Cette loi contient des dispositions intéressant la Banque des profils génétiques des personnes disparues, l’aide aux familles des victimes de disparition forcée durant le processus de récupération des corps ou des fragments de corps, la cartographie des lieux où sont inhumées les victimes, les mécanismes de partage d'informations sur la localisation des victimes de disparition forcée et des protocoles en matière d’exhumation, d'enterrement et de conservation des corps ou des fragments de corps.

En plus des actions ci-dessus, et afin de dynamiser la recherche et l'identification des personnes disparues en Colombie, a été créée une association de plusieurs entités au niveau national, comme le Système national d’état civil et l'Institut national de médecine légale et de criminologie, qui a pour mission d’identifier les personnes qui sont décédées ou ont été enterrées dans le pays ces dernières décennies comme des personnes non identifiées. Cette identification se fait sur la base des empreintes digitales des personnes non identifiées conservées par le Système national d’état civil national, le système automatisé d’identification par les empreintes digitales (AFIS) et le Registre national des personnes disparues. Cet exercice a permis l’identification positive de 9 968personnes, dont 440 avaient été signalées comme disparues par leurs parents avant l’établissement du Registre.

Il est également apparu nécessaire de mettre au point une nouvelle stratégie pour assurer, après avoir retrouvé les corps enterrés, leur identification préalable par les familles, afin de pouvoir les remettre dignement à celles-ci en vue d'une inhumation selon les traditions familiales.

Dans les pays qui ont connu des cas graves de disparitions forcées, l'une des actions mises en œuvre a consisté à vérifier les cimetières dans lesquels il est présumé que ces personnes sont enterrées, en tenant compte de la chronologie des disparitions. En Colombie, les occasions ou les circonstances dans lesquelles des personnes peuvent disparaître sont nombreuses et le moment de la disparition n’est pas facile à déterminer,soit parce que des éléments peuvent se juxtaposer soit parce que les circonstances pertinentes se sont prolongées dans le temps et peuvent encore perdurer (comme les actions de groupes en marge de la loi).

Compte tenu des considérations qui précèdent, un projet dénommé « Rechercher les personnes non identifiées dans les cimetières » a été lancé afin de faire des vérifications des cimetières et d’en dresser une carte. S’agissant de biens municipaux, il convient de s'attacher à mettre en évidence plusieurs aspects, notamment le nom du cimetière, son statut juridique, ses différentes zones et installations et les responsables de son administration. D'autres éléments, comme les services d'assainissement, d'hygiène, de sûreté, de biosécurité et de gestion des déchets, et surtout les possibilités de déterminer le nombre de personnes enterrées qui n'ont pas été identifiées ou qui ont étés identifiées mais qui n'ont pas été réclamées.

Dans le cadre du cycle de vie initial du projet, l'objectif était de vérifier et de cartographier 180cimetières, chiffre qui a été porté à 335 en 2015. Actuellement, le projet est mené à bien par 25agents spécialisés, dont 16anthropologues à l'œuvre dans 15départements et 8 agents administratifs et un spécialiste des empreintes digitales travaillant aux sièges régionaux de l'Institut national de médecine légale et de criminologie.

En ce qui concerne le protocole pour la restitutionaux familles des dépouilles des personnes disparues, le paragraphe 3 de l’article 7 de la loi n° 1408 de 2010 dispose que « Les autorités compétentes pour l'identification, l'exhumation et l'instruction doivent remettre les dépouilles à la famille concernée, dans des conditions dignes et selon le protocole qui a été mis en place à cet effet par la Commission nationale pour les personnes disparues en consultation avec les victimes … ».

La version préliminaire dudit Protocole a été présentée par la Commission nationale de recherche des personnes disparues le 30août2013, après consultation préalable de membres des familles des victimes dans les villes de Pasto, Cúcuta et Cali, et plus récemment, de Bucaramanga, Medellin, Barranquilla et Villavicencio. Il a été officiellement lancé le 28août2014 dans le cadre de la célébration de la « Journée internationale des personnes disparues ».

On dispose en Colombie de données ante mortem sur les personnes disparues et leurs proches, qui ont servi à la création de bases de données ADN facilitant l'identification des victimes de disparitions forcées. Dans cette optique, l'article 9 de la loi n° 589 de 2000 a créé le Réseau national des personnes disparues, administré par l'Institut national de médecine légale et de criminologie,qui est régi par le décret n° 4218 de 2005 et a commencé ses opérations le 1erjanvier2007.

En outre, un mécanisme de stockage des matériels génétiques des personnes disparues et de leurs proches administre la base de données CODIS (Combined DNA Index System) aux fins de la gestion et de la saisie des profils génétiques. Cette base sera intégrée dans la Banque des profils génétique, établie en vertu de la loi n° 1408 de 2010, sous la direction, la coordination et l'administration des services du Procureur général. L'objectif est la gestion et le traitement des informations obtenues à partir des profils génétiques des individus ou des dépouilles des victimes de disparition et des échantillons servant de référence biologiques prélevés sur des parents des victimes. Des critères sont aussi mis au point pour les opérations d'indexation, d'organisation, de centralisation et de stockage des profils génétiques ainsi que pour les activités de collecte, de stockage et de protection des échantillons biologiques prélevés sur des membres de la famille. Le décret d’application de la loi est dans sa phase finale.

Il convient aussi de mentionner que les victimes ont le droit d’obtenir des indemnisations et réparations dans les différentes procédures pénales, qu'elles peuvent réclamer directement. Lorsque le crime de disparition forcée est le fait d'un agent de l'État ou de toute personne agissant avec l'approbation, l'appui ou l'acquiescement d'un agent de l'État, ou intervient comme suite à des actes ou omissions de l'État en général, les victimes peuvents'adresser aux tribunaux administratifs pour qu'ils engagent une procédure de réparation directe.

La loi n° 1448 de 2011, dénommée loi des victimes, prévoit divers moyens de réparation (notamment une procédure de compensation administrative), auxquels peuvent accéder les victimes visées à l'article 3 de ladite loi.

La loi n° 1448 de 2011 a mis en place en Colombie un système complet pour protéger, aider, prendre en charge et dédommager les victimes du conflit arméinterne. Le dédommagement intégral des victimes suppose non seulement une indemnisation monétaire ou la restitution de certains biens, mais aussi un accompagnement de l'État en matière d’éducation, de santé, de logement, d'emploi et de génération de revenus, entre autres. Des mesures ont aussi été prises pour restaurer la dignité et la mémoire des victimes, les aider à rétablir la vérité et créer les conditions pour que des événements tels que ceux dont elles ont souffert ne se renouvèlent pas. La loi s'adresse non seulement à ceux qui ont fait l'objet de déplacements forcés, été dépossédés de leurs biens et obligés d'abandonner leurs terres, mais aussi aux victimes d’assassinat, d'enlèvement, de torture, de disparition forcée, d’enrôlement de mineurs, de mines antipersonnel et de crimes contre la liberté sexuelle.

En vertu de l'article 3 de la loi sur les victimes, sont reconnues comme victimes «(...) les personnes qui, individuellement ou collectivement ont subi un préjudice pour des faits commis à partir du 1erjanvier1985, suite à des violations du droit international humanitaire ou de violations graves et manifestes des règles internationales en matière de droits de l'homme, dans le cadre du conflit armé interne »; il est ainsi reconnu que le crime de disparition forcée de personnes constitue une violation flagrante des droits de l’homme et une violation du droit international humanitaire aux termes de la loi n° 1448 de 2011.

Conformément à ce cadre législatif, sont reconnus comme victimes le conjoint, le partenaire permanent, le partenaire de même sexe et les membres de la famille au premier degré de consanguinité, les membres du premier degré de parenté civileavec la victime, lorsque celle-ci est considérée morte ou a disparu. A défaut, il s’agira des membres de la famille au deuxième degré de consanguinité en ligne ascendante.

De même, la loi sur les victimes prévoit des mesures de dédommagement intégral, notamment dans son article 132 concernant la réglementation de l'indemnisation administrative, où le paragraphe 4 stipule que le montant de l'indemnité pour les personnes victimes de disparition forcée représente « (...) 40fois les salaires minimums légaux en vigueur l'année de survenance de l'événement et est versé en vertu de l'article 15 de la loi n° 418 de 1997 par l'Agence présidentielle pour l'action sociale et la coopération internationale en cas de crimes ayant causé la mort ou la disparition forcée, alors que l'équivalent de 40 salaires minimums légaux accordé en cas d'invalidité permanente des personnes touchées par la violence constitue une indemnisation par voie administrative ».

À cette fin, l’Unité des victimes utilise le Registre des victimes, dans lequel sont recensées de manière distincte les victimes de disparition forcée, au nombre de 153 863 sur les 6 541 351victimes enregistrées, soit 1,9% du total (au 1erjuin2014); parmi ces victimes de disparition, 41 111 sont des victimes directes et 94 752 sont des victimes indirectes, les deux groupes étant désormais bénéficiaires du Plan de prise en charge, d'assistance et de dédommagement intégral.

Personnes inscrites au Registre central en tant que victimes d'une disparition forcée

Graphique 3Personnes inscrites au Registre central en tant que victimes d'une disparition forcée

Total national

1er juin 2014

Causes

Personnes

Abandon de terres ou expulsion forcée

7 139

Actes terroristes/assassinats/combats/harcèlement

67 855

Menaces

165 634

Crimes contre la liberté et l’intégrité sexuelles

5 440

Victimes directes 41 111

Victimes indirectes 94 752

Disparition forcée

135 863

Déplacement

5 632 062

Homicide

848 710

Mines antipersonnel/munitions non explosées/engins explosifs

10 928

Perte de biens meubles et immeubles

80 392

Séquestration

36 233

Sans nouvelles

35

Torture

8 210

Exploitation d’enfants et d’adolescents

7 361

Source : Réseau national d’information .

Statistiques par cause

Graphique 4Personnes inscrites au Registre central des victimes, ventilation par causes

Disparitions forcée135 863 (1,9 %)Total national1er juin 2014Actes terroristes/assassinats/ combats/harcèlementMenacesDisparitions forcéeDéplacementsHomicidesMines antipersonnel/munitions non explosées/engins explosifsPerte de biens meubles ou immeublesSéquestrationAutres

Source : Réseau national d’information .

Comme indiqué, la loi sur les victimes prévoit plusieurs mesures visant à assurer le dédommagement intégral des victimes de disparition forcée. Ces mesures sont reconnues comme indispensables à la jouissance effective des droits et sont mises en œuvre en tenant en compte des besoins réels des victimes. Elles concernent notamment la compensation financière de la victime par une indemnisation administrative. Toutefois, le dédommagement vise à couvrir la totalité des préjudices subis par les victimes d'un point de vue matériel, affectif, social et culturel, grâce aux mesures suivantes:

Réhabilitation;

Garantie de non-renouvellement;

Indemnisation administrative;

Mesures d'apaisement;

Restitution

1.Les mesures deréhabilitation

La réhabilitation en tant que mesure de dédommagement consiste en un ensemble de stratégies, plans et actions d'ordre juridique, médical, psychologique et social, visant à rétablir l'état physique, psychologique et social des victimes, notamment:

Le traitement médical pour traiter les effets secondaires des blessures par mines, balles ou autres dispositifs explosifs utilisés dans les conflits armés;

La prise en charge psychologique pour soulager les souffrances dues à la perte d'êtres chers; dans le cas d'une disparition forcée, il s'agit du seul instrument permettant de compenser efficacement la violation des droits des membres de la famille de la victime.

a)La prise en charge psychosociale dans le contexte d'une disparition forcée

Comme indiqué, la prise en charge psychosociale est une mesure qui a fait ses preuves et qui vise à soulager les souffrances dues à la perte d'êtres chers. Dans le cas d'une disparition forcée, elle constitue un instrument de réhabilitation efficace des victimes indirectes. Ainsi, le groupe psychosocial de l'Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral des victimes de violences a conçu une stratégie de prise en charge particulière pour ce type de victimes..

L'article 163 du décret n° 4800 de 2011dispose que l'Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral des victimes de violences a pour mission d'élaborerles lignes directrices de l'approche psychosociale. Celle-ci sera intégrée dans tous les actions, plans et programmes de prise en charge, de soutien et de réparation mis en œuvre pour assurer un dédommagement intégral conformément à la loi n° 1448 de 2011. On considère en effet que le soutien psychosocial est l'un des éléments qui doivent se retrouver dans l'ensemble du processus de prise en charge, non seulement pour répondre aux besoins d'aide des victimes, mais aussi pour contribuer au dédommagement intégral. Dans cette optique, d'autres mesures complémentaires ont été élaborées pour atténuer l'impact sur le plan émotionnel des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

Pour contribuer au soutien psychosocial des familles des victimes, des mécanismes ont été mis en place pour soutenir, promouvoir et faire connaître les initiatives locales (individuelles et collectives) de vérité et de mémoire. Il s'agit de répondre au besoin qu'éprouvent les familles des victimes de sensibiliser à la disparition etde garantir que ces événements ne se répèteront pas en créant une culture des droits, de respect de la vie, deprotection des droits de toutes les victimes de disparition forcée et de conformité avec le droit international humanitaire. A l'occasion de la célébration de la Journée internationale du détenu disparu et d'autres initiatives souhaitées par les victimes en 2013 et 2014, 42actions symboliques ont réuni environ 3 300personnes, contribuant ainsi à la prise de conscience des actions autorisées en période de conflit:

Tableau 10Mesures d’accompagnement psychosocial

Mesure

Direction territoriale

Municipalité

Date

Porter l a chemise du disparu

Santander

Bucaramanga, Santander

30 juillet 2013

Mémoire historique et c élébration de la Journée des v i ctimes de disparition s forcée s (Fondation Nydia Érika Bautista, Familiares Colombia et A ssociation des familles des détenus disparus )

Unité nationale

Bogotá, Zarzal (Valle), Medellín

27 août 2013

C élébration de la Journée du détenu disparu

Atlántico

Barranquilla, Atlántico

30 août 2013

Célébration de la Journée du détenu disparu

Antioquia

Medellín, Barbosa, Copacabana, Girardota, Bello, Envigado, Sabaneta, Caldas, La Estrella, Itagüí

30 août 2013

Journée de mémoire et de réflexion sur les activités de recherche des disparus en Colombie ( Familiares Colombia )

Unité nationale

Bogotá, Cundinamarca

30 août 2013 (2 mois)

Célébration de la Journée du disparu

Santander

Bucaramanga, Santander

30 août 2013

Journée du disparu «  Pour la justice et la vérité, peindre pour ne pas oublier  »

Nariño

Pasto, Nariño

30 août2013

Célébration de la Journée du disparu

Meta

Villavicencio, Leticia, Yopal, Inírida, San José del Guaviare, Granada, Mitú, Puerto Carreño

30 août 2013

Journée du disparu

Central

Ibagué, Tolima

30 août 2013

Act ion symbolique «  Journée du détenu disparu  »

Urabá

Apartadó

30 août 2013

Journée du disparu. Exposition photographique «  Mémoire de la ré habilitation ».

Unidad Nacional

Bogotá, Cundinamarca

30 août 2013 (1,5 mois)

– Atelier préparatoire de la rencontre nord-est sur la disparition forcée

Santander

Bucaramanga – Santander

9 et 10 mai 2014

– Atelier de la mémoire et act ions symboliques commémorati ves des victimes de disparition forcé e et des homicides perpétrés le 16 mai 1998

Magdalena Medio – Oficina nacional

Barrancabermeja – Santander

15 et 16 mai 2014

Atelier de s droits de l’homme et de la mémoire – Enfants et jeunes Association des familles des détenus disparus

Antioquia

Medellín

17 et 18 mai 2014

Source : Gr oupe des mesures d 'apaisement , Sous-Direction de la réhabilitation ( Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral des victimes de violences ).

De même, l'Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral des victimes de violences, en coordination avec le Groupe des exhumations du Bureau du Procureur spécial pour la justice de transition (anciennement Sous-Unité d’appui de l’Unité nationale pour la justice et la paix), assure l’accompagnement psychologique des familles qui assistent aux formalités de restitution des dépouilles; cet accompagnement est conçu comme une mesure d'apaisement, car il vise à apporter un certain confort, à soulager la douleur des familles, à redonner de la dignité à la souffrance et à honorer la mémoire des victimes directes. Cette phase et toutes les autres phases des formalités judiciaires se déroulent conformément à la « Procédure normalisée pour la restitution réelle ou symbolique de cadavres»,élaborée par les services du Procureur général de la Nation,et aux lignes directrices psychosociales de l'Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral des victimes de violences, l'objectif étant de répondre aux besoins des familles et des instances juridiques.

Dans ce contexte, l'Unité, en coordination avec le Groupe des exhumations, a mené à bien entre avril2012 et mai2014 les tâches suivantes:

Coordination et développement de l'effort de soutien psychosocial durant les opérations de remise des dépouilles;

Élaboration de lignes directrices pour le dédommagement intégral dans le cadre de la procédure judiciaire;

Fourniture d'un soutien lorsque des exhumations sont nécessaires, soitaux fins de réparations collectives, soit à d’autres fins;

Formation des agents de l'État pour les aider à agir de façon adéquate dans le domaine psychosocial durant le processus de recherche de personnes disparues, en coordination avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR);

Assistance technique pour la formulation des politiques publiques en matière de disparition forcée;

Appui à l’élaboration de protocoles spéciaux pour la prise en charge des victimes dans la cadre de l'effort d'assistance et de dédommagement intégral.

Pour 2014, un Accord de coopération internationalea été conclu avec l’Organisation internationale des migrations (OIM), qui a pour objet d’associer les efforts techniques, budgétaires et logistiques afin de contribuer aux procédures mises en œuvre par le Procureur général de la Nation pour la restitution desdépouilles des victimes de disparition forcée et d’homicide dans le cadre du conflit armé interne, notamment en aidant les familles à financer les coûts des funérailles, des déplacements, de l’hébergement, de la nourriture et de l’accompagnement psychosocial. Depuis le 24janvier2014, l’Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral des victimes de violences garantit que les familles des victimes de disparition forcée bénéficient d’un accompagnement psychologique et d’une aide pour couvrir les frais de déplacement, d’hébergement et de nourriture durant les procédures judiciaires de restitution des dépouilles, conformément aux lois n° 1408 de2010 et n° 1448 de 2011 .

b)La stratégie de récupération émotionnelle en groupe

Dans le cadre de l'accompagnement des victimes, la stratégie de récupération émotionnelle en groupe a été conçue comme une mesure d'apaisement, visant à atténuer la douleur des victimes et à fournir des outils aux survivants des pratiques de disparition forcée ayant sévi durant le conflit armé interne pour les aider à se rétablir émotionnellement en faisant de nouvelles rencontres. Les actions prévues par cette stratégie ont été soigneusement élaborées, sur la base des principes de l'approche psychosociale, et les victimes les réalisent en faisant intervenir leur propre autonomie et autodétermination.

La stratégie de récupération émotionnelle en groupe fournit un espace de réflexion et de soutien mutuel, les victimes partageant leurs sentiments, croyances et expériences lors de réunions en groupe, en construisant un scénario qui doit leur permettre d'accéder à un bien-être émotionnel. Lors de ces réunions, ceux et celles qui ont vécu des événements de violence peuvent se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à souffrir et qu’il y a beaucoup de gens comme eux qui ont réussi à faire face à la souffrance, à reconstruire un projet de vie et à améliorer chaque jour leurs relations avec les autres. Les réunions en groupe sont donc des outils qui peuvent aider les survivants du conflit armé à retrouver confiance en eux.

2.Les garanties de non-renouvellement

Les garanties de non-renouvellement sont des mesures mises en œuvre par l'État pour faire en sorte que les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, qui ont fait tant de victimes, ne se reproduisent plus. Parmi ces mesures, on peut citer les suivantes:

La démobilisation et le démantèlement des groupes armés en marge de la loi. L’application de sanctions aux responsables de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire;

La prévention des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire grâce à des mesures spéciales de protection des personnes les plus à risque, comme les enfants, les adolescents et les personnes âgées, entre autres.

3.Les mesures d'indemnisation

L'indemnisation rapide, juste et adéquate est inscrite dans la loi n° 1448 comme une mesure de réparation de caractère économique, qui s’applique à toutes les victimes de crimes commis dans le contexte du conflit armé, parmi lesquels la disparition forcée. L’indemnisation administrative ne couvre donc pas tous les préjudices; elle représente une compensation que l'État fournit aux victimes du conflit armé interne,eu égard à la nature et à l’impact du crime,aux dommages causés et audegré de vulnérabilité effectif des victimes et compte tenu des principes de différenciation, de progressivité et de régularité.

Les montants de cette indemnisation sont déterminés par la loi. Pour les jeunes garçons et filles et les adolescents, l'indemnité est versée dans un fonds fiduciaire qui leur est restitué à leurs 18ans. Pour les victimes de crimes ayant entraîné la mort, la disparition forcée ouune invalidité permanente, l'indemnisation versée, qui peut aller jusqu’à 40salaires mensuels minimums conformément à la loi n° 418 de 1997, constitue une compensation par voie administrative.

Depuis 2009, les victimes directes et indirectes des disparations forcées sont dédommagées. En 2009, 3 387indemnisations ont été versées et leur nombre a progressivement augmenté, passant à 4 092 en 2010, à 11 198 en 2011, à 21 557 en 2012, à 13 413 en 2013 et 1 548 jusqu'ici en 2014 (au 1erjuin2014). Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, le nombre total de victimes indemnisées au cours de ces années est de55 195 jusqu’en juin 2014 .

Dédommagement des victimes de disparition forcée au 1erjuin2014

Tableau 11Dédommagement des victimes de disparition forcée

Année

Crime

Nombre de paiements

Montant payé (en Col$)

2009

Disparition forcée

3387

26 716 398 742,43

2010

Disparition forcée

4092

39 539 674 608, 00

2011

Disparition forcée

11198

69 729 828 062,40

2012

Disparition forcée

21557

115 936 884 463,40

2013

Disparition forcée

13413

67 776 430 684,76

2014

Disparition forcée

1548

7 682 832 193,00

Total général

55195

327 382 048 754,00

Source : Indemnisations, Sous-Direction d es réparation s ( Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral des victimes de violences ).

4.Les mesures d'apaisement

Ces mesures ont un caractère matériel et immatériel. Elles visent à restaurer la dignité des victimes et à faire connaître la vérité sur ce qui s'est passé, grâce à la reconstruction des événements et à la préservation de la mémoire historique. Leur objectif est principalement d'apporter un certain confort et d'aider à soulager la douleur des victimes. Comme exemples de mesures d'apaisement, on peut citer:

Une lettre d'hommage de la direction de l'Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral des victimes de violences, dans laquelle l'État regrette les événements qui sont intervenus et confirme l'engagement d'en assurer la réparation intégrale;

L'exemption du service militaire obligatoire et la non-incorporation des victimes du conflit armé;

La recherche des personnes disparues;

Les actes de pardon publics;

La construction de la mémoire historique, comme la Journée nationale de la mémoire et de la solidarité avec les victimes (9avril de chaque année).Hommages, célébrations et monuments commémorant les victimes.

Les mesures d'apaisement sont pleinement applicables aux crimes de disparition forcée.

En outre, des dispositions ont été prises pour la gestion des actifs des personnes disparues, le versement des salaires et des prestations et l'accès aux exonérations financières et fiscales. À cet égard, l'article 10 de la loi n° 589 de 2000 prévoit ce qui suit:

« Gestion des actifs des victimes du crime de disparition forcée. L'autorité judiciaire qui est informée ou qui a la charge d'une procédure faisant suite à un crime de disparition forcée peut autoriser le conjoint, le compagnon de longue date ou l'un des parents ou enfants de la personne disparue à assumer temporairement la disposition ou la gestion de tout ou partie des actifs de celle-ci, dans la mesure où ces actifs relevaient de son contrôle exclusif. La personne autorisée agira à titre de curateur, conformément aux règles du droit civil pertinentes.

Le fonctionnaire de justice transmet les actes à l'autorité compétente, qui prend de façon définitive les décisions qu'elle juge appropriées.

Paragraphe1. La même autorité judiciaire peut autoriser toute personne agissant en tant que curateur à continuer de recevoir les salaires ou les honoraires auxquels a droit la personne disparue.

Paragraphe2. Un traitement identique est accordé, jusqu'à leur libération, aux victimes du crime d'enlèvement ».

Les familles des victimes d'une disparition forcée sont aussi admises au bénéfice de la loi n° 986 de 2005, qui contient des dispositions pour, entre autres, la protection des victimes d'enlèvement et de leurs familles, conformément à l'arrêt n° C-394/07 de la Cour constitutionnelle. La loi précise les cas d’exonération de la responsabilité civile et prévoit le versement des salaires et des honoraires, des prestations sociales et des pensions des personnes victimes d'une disparition forcée, ainsi que des mécanismes de protection dans le domaine de la santé et de l'éducation. Les aspects fiscaux sont aussi couverts.

En outre, l'adoption de la loi n°1531 de 2012 a permis l'intégration dans le système juridique colombiende la déclaration d'absence en raison d'une disparition forcée et d'autres formes de disparition involontaire ainsi que ses effets civils. Faisant référence à cette loi, la Cour constitutionnelle a noté ce qui suit:

« La procédure, qui doit être gratuite, prévoit des délais réduits pour la publication des décisions et jugements correspondants, la possibilité étant donnée de substituer au jugement de décès présumé une déclaration d'absence due à une disparition forcée. Cette disposition garantitla non-prescription de l'action pénale et permet à l'État de continuer à enquêter jusqu'à ce que la personne soit retrouvée ou que sa dépouille soit identifiée. En outre, l'autorité chargée de l'aide humanitaire ne peut, dans ces conditions, exiger des familles des victimes des formalités comme la déclaration du décès présumé ou la présentation d'un certificat de décès. »

La déclaration d'absence du fait d’une disparition forcée et d'autres formes de disparition involontaire est considérée, selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 1531 de 2012,comme le statut juridique des personnes que l'on ne peut pas localiser et qui n’ont pas été retrouvées, ni vivantes ni mortes. Point n'est besoin qu'un certain laps de temps se soit écoulé entre la date des dernières nouvelles du disparu et le dépôt de la demande dedéclaration d’absence du fait d’une disparition forcée. La procédure est gratuite .

Les bénéficiaires de cette action sont le conjoint, le partenaire permanent ou le partenaire de même sexe et les parents jusqu’au troisième degré de consanguinité, au deuxième degré d'affinité ou au premier degré civil, ou le ministère public. La déclaration doit faire l'objet d'une décision rendue par un juge.

Cette déclaration d’absence a des effets en matière de prescription pénale, mais elle ne doit pas empêcher la poursuite des enquêtes visant à découvrir la vérité ni la recherche de la victime jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée vivante ou morte et ait été bien identifiée.

Les effets de cette déclaration sont ceux énoncés ci-dessous, sauf dans le cas où la personne déclarée absente du fait d’une disparition forcée est retrouvée, ce qui donne lieu à une annulation de la décision:

a)Garantir et assurer la continuité de la personnalité juridique de la personne disparue;

b)Garantir le maintien de l’autorité parentale de la personne disparue sur les enfants mineurs;

c)Garantirla protection du patrimoine de la personne disparue, y compris les biens achetés à crédit et dont le remboursement est en cours;

d)Garantir la protection des droits de la famille et des enfants mineurs à percevoir les salaires, dans le cas d'un agent de l'État;

e)Le juge fixe comme date d'absence d'une victime de disparition forcée et d'autres formes de disparition involontaire, la date de l'événement consigné dans la dénonciation ou la plainte.

Il convient de noter que l'Association des familles des détenus disparus et un représentant des organisations des droits de l'homme choisies par ces famillesfont partie de la Commission de recherche des personnes disparues et participent donc à l'élaboration des réglementations - tâche confiée à la Commission par la loi. Ils ont ainsi participé à l'élaboration du Protocole interinstitutions pour une restitution digne des cadavres des personnes disparues (article 7, paragraphe 3 de la loi n° 1408 de 2010) ainsi que du règlement relatif à ladite loi, prévu dans son article 15.

Article 25:Enfants et adolescents victimes d'une disparition forcée

Dans la législation colombienne, les enfants victimes d’une disparition forcée, les enfants dont les parents sont victimes d'une disparition forcée et les enfants nés pendant la captivité de mères qui sont victimes d'une disparition forcée relèvent tous du crime d’enlèvement. La falsification, la dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité de ces enfants sont également des crimes, sans préjudice des infractions que sont l’adoption irrégulière et la suppression oul’altération de l'état civil .

Conformément aux fonctions qui lui sont conférées par la loi colombienne, l’Institut pour le bien-être de la famille est chargé de l'application et du suivi des directives relatives au rétablissement des droits des enfants et des adolescents victimes du conflit armé. Les activités de l'Institut couvrent donc nécessairement les enfants et les adolescents qui ont été touchés directement ou indirectement par une disparition forcée .

En ce qui concerne le respect des obligations découlant de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la disparition forcée, les activités de l’Institut s'inscrivent dans le processus de restauration des droits, qui est mené à bien par les médiateurs familiaux, au moyen d’actions administratives et judiciaires visant à garantir et restaurer les droits des enfants et des adolescents victimes dont les parents ont fait l’objet d’une disparition forcé. Si nécessaire, ces mesures sont prises en coopération avec les autorités judiciaires. L’Institut a aussi le pouvoir d'engager des actions devant les tribunaux de la famille, comme la déclaration d’un décès présumé, la mise en place d'une protection, les actions en recherche de paternité et/ou de maternité et les procédures de filiation.

Comme mentionné plus haut, les mécanismes pour la recherche et l'identification des enfants disparus et les procédures pour les rendre à leurs familles d'origine, notamment le recours aux bases de données ADN, sont prévus dans la loi n° 598 de 2000, la loi n° 0971 de2005, la loi n° 1408 de 2010, la loi n° 600 de 2000 et la loi n° 906 de 2004 .

La Constitution de la Colombie prévoit ce qui suit:

« Article44. Droits fondamentaux des enfants: le droit à la vie, à l'intégrité physique, à la santé et à a sécurité sociale, à un régime alimentaire équilibré, à un nom et à une nationalité, à avoir une famille et à ne pas être séparé d'elle, aux soins nécessaires à son développement et à des preuves d'amour, à l'éducation et à la culture, aux loisirs et à la libre expression de ses opinions. Les enfants doivent être protégés contre toute forme d’abandon, de violence physique ou morale, d'enlèvement, de vente, d'abus sexuel, d'exploitation économique et de travail dangereux. Ils bénéficient aussi d'autres droits consacrés dans la Constitution, les lois et les traités internationaux ratifiés par la Colombie

La famille, la société et l'État ont l'obligation d'aider et de protéger les enfants pour garantir leur développement harmonieux et complet et le plein exercice de leurs droits. Toute personne peut demander aux autorités compétentes de faire appliquer cette obligation et de sanctionner ceux qui ne la respectent pas.

Les droits des enfants l'emportent sur les droits des autres personnes. »

La loi n° 1098 de 2006, qui a introduit le Code des enfants et adolescents en Colombie, précise les droits des enfants et des adolescents, entre autres celui d’être protégés contre la disparition forcée, comme prévu au paragraphe 8 de l'article 20. Les articles 50 à 78 de cette loi contiennent une description générale des mesures de protection et des garanties des droits des enfants et des adolescents. Les principes directeurs établis par cette loi sont les suivants:

« Article80. L'intérêt supérieur des enfants et des adolescents. On entend par intérêt supérieur de l'enfant ou de l'adolescent l’obligation de chacun de garantir la satisfaction complète et simultanée de tous les droits fondamentaux des enfants et des adolescents, droits qui sont universels et interdépendants et prévalent sur les autres. »

L'article 25 de cette loi est ainsi libellé:

« Article25. Droit à l'identité. Les enfants et les adolescents ont le droit à une identité et à la préservation des éléments qui la constituent, comme le nom, la nationalité et la filiation, conformément à la loi. À cette fin, ils doivent être enregistrés immédiatement après leur naissance à l'état civil. Ils ont droit à la préservation de leur langue maternelle, de leur culture et de leurs traditions ».

Enfin, il importe de préciser que, tant qu'elles ne sont pas confirmées par les autorités judiciaires, les données figurant ci-dessous correspondent à des disparitions forcées présumées. Elles sont classées par âge, sexe et région et concernent les années 2012, 2013 et 2014, couvertes dans le présent rapport.

Statistiques 2012

Tableau 12Nombre de personnes disparues, 2012Rapport national sur les personnes disparues , 2012 . Classification par d épartement/ g roupe d’âge/sexe : Cas présumés de d isparition (Source : R éseau national des personnes disparues /SIRDEC 14/04/ 2014)

Département/ g roupe d’âge

Homme s

Femme s

Total général

Amazonas

2

1

3

(25-29)

1

1

(35-39)

1

1

(40-44)

1

1

Antioquia

15

4

19

(10-14)

2

2

(15-17)

2

2

(18-19)

1

1

(20-24)

3

1

4

(25-29)

3

3

(30-34)

1

1

2

(35-39)

1

1

(40-44)

1

1

(45-49)

1

1

(55-59)

1

1

(65-69)

1

1

Arauca

4

1

5

(15-17)

2

2

(25-29)

1

1

(30-34)

1

1

(40-44)

1

1

Atlántico

1

1

2

(25-29)

1

1

(40-44)

1

1

Bogotá D.C

3

3

6

(0-4)

1

1

(20-24)

1

1

(25-29)

1

1

(30-34)

1

1

(35-39)

1

1

(5-9)

1

1

Bolívar

4

3

7

(18-19)

1

1

(25-29)

1

1

(40-44)

1

1

(45-49)

1

1

(55-59)

1

1

2

(60-64)

1

1

Boyacá

1

1

2

(30-34)

1

1

(50-54)

1

1

Caldas

1

1

(40-44)

1

1

Caquetá

2

2

(45-49)

1

1

(55-59)

1

1

Casanare

4

1

5

(25-29)

1

1

2

(35-39)

1

1

(40-44)

1

1

(45-49)

1

1

Cauca

3

2

5

(25-29)

1

1

(30-34)

2

2

(35-39)

2

2

Cesar

2

1

3

(25-29)

1

1

(35-39)

1

1

(50-54)

1

1

Chocó

12

12

(10-14)

1

1

(25-29)

1

1

(30-34)

4

4

(35-39)

1

1

(45-49)

1

1

(50-54)

2

2

(55-59)

1

1

(70-74)

1

1

Córdoba

1

2

3

(15-17)

1

1

(18-19)

1

1

(25-29)

1

1

Cundinamarca

1

1

2

(30-34)

1

1

(45-49)

1

1

Guainía

1

1

(50-54)

1

1

Guaviare

2

1

3

(15-17)

1

1

(18-19)

1

1

(30-34)

1

1

Huila

1

1

2

(10-14)

1

1

(15-17)

1

1

La Guajira

1

1

(25-29)

1

1

Magdalena

1

1

(55-59)

1

1

Lieu non déterminé

1

1

(25-29)

1

1

Meta

10

1

11

(10-14)

1

1

(15-17)

1

1

(20-24)

4

4

(25-29)

4

1

5

Nariño

15

1

16

(15-17)

1

1

(20-24)

5

1

6

(25-29)

2

2

(30-34)

2

2

(35-39)

1

1

(40-44)

1

1

(45-49)

1

1

(50-54)

1

1

(60-64)

1

1

No rte de Santander

9

9

(15-17)

1

1

(18-19)

1

1

(20-24)

3

3

(35-39)

1

1

(45-49)

1

1

(50-54)

1

1

(60-64)

1

1

Putumayo

5

1

6

(18-19)

1

1

2

(20-24)

1

1

(25-29)

1

1

(40-44)

1

1

(45-49)

1

1

Quindio

1

1

(35-39)

1

1

Santander

1

2

3

(10-14)

1

1

(15-17)

1

1

(25-29)

1

1

S ucre

1

1

(10-14)

1

1

T olima

1

2

3

(15-17)

1

1

(20-24)

1

1

(40-44)

1

1

Valle d el Cauca

37

7

44

(0-4)

1

1

(15-17)

6

6

(18-19)

5

5

(20-24)

9

1

10

(25-29)

6

2

8

(30-34)

3

3

(35-39)

3

2

5

(40-44)

3

3

(50-54)

1

1

( Lieu non déterminé)

1

1

2

Vichada

1

1

(35-39)

1

1

Ressortissants colombiens disparus à l'étranger

2

1

3

(20-24)

1

1

(40-44)

2

2

Total général

144

40

184

Source : IMDLCF.

Statistiques 2013

Tableau 13Nombre de personnes disparues, 2013Rapport national sur les personnes disparues , 2013 . Classification par département/groupe d’âge/sexe : Cas présumés de d isparition (Source : R éseau national des personnes disparues /SIRDEC 14/04/2014)

Département/ g roupe d’âge

Homme s

Femme s

Total général

Amazonas

1

1

2

(35-39)

1

1

(45-49)

1

1

Antioquia

11

1

12

(10-14)

2

2

(15-17)

1

1

(18-19)

1

1

(20-24)

2

2

(25-29)

1

1

(30-34)

1

1

(45-49)

2

2

(55-59)

1

1

(60-64)

1

1

Arauca

2

2

(15-17)

1

1

(45-49)

1

1

Atlántico

1

1

(35-39)

1

1

Bogotá D.C

8

10

18

(10-14)

2

2

(15-17)

1

6

7

(20-24)

2

2

(25-29)

1

1

2

(30-34)

2

1

3

(40-44)

1

1

(75-79)

1

1

Bolívar

5

1

6

(10-14)

1

1

(25-29)

1

1

(30-34)

1

1

(40-44)

1

1

(50-54)

2

2

Boyacá

1

1

2

(18-19)

1

1

(25-29)

1

1

Caquetá

1

1

(15-17)

1

1

Casanare

2

2

(45-49)

1

1

(55-59)

1

1

Cauca

5

1

6

(10-14)

1

1

(18-19)

1

1

(20-24)

2

2

(25-29)

1

1

(35-39)

1

1

Cesar

3

3

6

(10-14)

2

2

(15-17)

1

1

2

(20-24)

1

1

(30-34)

1

1

Chocó

2

1

3

(18-19)

1

1

(20-24)

1

1

(35-39)

1

1

Córdoba

2

2

(20-24)

1

1

(35-39)

1

1

Cundinamarca

2

2

(0-4)

1

1

(10-14)

1

1

Guaviare

3

3

(15-17)

1

1

(40-44)

1

1

(65-69)

1

1

Huila

1

1

(15-17)

1

1

Magdalena

1

1

(15-17)

1

1

Meta

8

1

9

(15-17)

2

2

(18-19)

1

1

(20-24)

2

2

(25-29)

1

1

(30-34)

1

1

(35-39)

1

1

(50-54)

1

1

Nariño

16

3

19

(15-17)

1

1

(18-19)

1

1

(20-24)

2

2

4

(30-34)

2

1

3

(35-39)

2

2

(40-44)

1

1

(50-54)

3

3

(60-64)

2

2

(80+)

2

2

Nor te de Santander

6

1

7

(20-24)

3

1

4

(40-44)

1

1

(45-49)

1

1

(50-54)

1

1

Putumayo

1

1

(18-19)

1

1

Quindio

2

1

3

(10-14)

1

1

2

(15-17)

1

1

Risaralda

2

2

(20-24)

1

1

(30-34)

1

1

Santander

3

1

4

(18-19)

1

1

(20-24)

1

1

(30-34)

1

1

(45-49)

1

1

Sucre

1

1

2

(10-14)

1

1

(15-17)

1

1

Tolima

2

2

4

(35-39)

1

1

2

(40-44)

1

1

(5-9)

1

1

Valle d el Cauca

43

4

47

(15-17)

3

3

(18-19)

6

1

7

(20-24)

12

2

14

(25-29)

7

7

(30-34)

3

3

(35-39)

5

5

(40-44)

3

3

(45-49)

2

1

3

(55-59)

1

1

(60-64)

1

1

Ressortissants colombiens disparus à l'étranger

1

1

(30-34)

1

1

Total général

133

36

169

Source : IMDLCF.

Statistiques 2014

Tableau 14Nombres de personnes disparues, 2014Rapport national sur les personnes disparues, 2014. Classification par département/groupe d’âge/sexe : Cas présumés de disparition (Source : Réseau national des personnes disparues/SIRDEC 15/10/2014)

Département/groupe d’âge

Homme s

Femme s

Total général

Antioquia

10

8

18

(15-17)

2

6

8

(18-19)

1

1

(20-24)

1

1

(25-29)

3

3

(30-34)

2

2

(40-44)

1

1

(50-54)

2

2

Arauca

1

2

3

(10-14)

1

1

(20-24)

1

1

(30-34)

1

1

Atlántico

1

1

(10-14)

1

1

Bogotá D.C

3

3

6

(10-14)

1

1

2

(18-19)

1

1

(25-29)

1

1

(30-34)

1

1

(40-44)

1

1

Bolívar

6

3

9

(15-17)

2

2

(20-24)

1

1

(25-29)

1

1

2

(40-44)

1

1

(45-49)

1

1

(50-54)

1

1

(70-74)

1

1

Boyacá

1

1

(18-19)

1

1

Caldas

1

1

(10-14)

1

1

Casanare

1

1

(15-17)

1

1

Cauca

2

1

3

(20-24)

1

1

(30-34)

1

1

2

Cesar

3

1

4

(20-24)

1

1

(25-29)

1

1

(35-39)

2

2

Chocó

1

1

(45-49)

1

1

Córdoba

1

1

(25-29)

1

1

Cundinamarca

5

2

7

(15-17)

2

2

(18-19)

1

1

(20-24)

1

1

(30-34)

1

1

(55-59)

1

1

(70-74)

1

1

Guainía

1

1

(30-34)

1

1

Guaviare

1

1

(55-59)

1

1

Huila

1

2

3

(15-17)

1

1

(45-49)

1

1

(55-59)

1

1

Magdalena

1

1

(5-9)

1

1

Meta

2

1

3

(20-24)

1

1

(35-39)

1

1

2

Nariño

3

3

(20-24)

1

1

(35-39)

2

2

Nor te de Santander

3

2

5

(15-17)

1

1

(20-24)

1

1

(25-29)

2

2

(30-34)

1

1

Putumayo

1

1

(25-29)

1

1

Ressortissants colombiens disparus à l'étranger

1

1

(30-34)

1

1

Santander

1

3

4

(10-14)

1

1

(15-17)

1

1

(35-39)

1

1

(75-79)

1

1

Tolima

1

2

3

(20-24)

1

1

(25-29)

1

1

(55-59)

1

1

Vall e d el Cauca

30

2

32

(15-17)

5

5

(18-19)

3

3

(20-24)

7

7

(25-29)

4

4

(30-34)

5

2

7

(35-39)

2

2

(40-44)

3

3

(45-49)

1

1

Vichada

4

1

5

(10-14)

1

1

(15-17)

2

2

(40-44)

1

1

(45-49)

1

1

Total général

81

38

119

Source : IMDLCF.