Nations Unies

CED/C/COL/Q/1/Add.1

Conven tion internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

12 août 2016

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Onzième session

Du 3 au 14 octobre 2016

Point 7 de l’ordre du jour provisoire

Examen de s rapports présentés par les États parties à la Convention

Liste de points concernant le rapport soumis par la Colombie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Réponse de la Colombie à la liste de points *

[Date de réception : 19 juillet 2016]

Table des matières

Page

I.Renseignements d’ordre général3

1.Compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles et interétatiques3

2.Mécanismes en place pour répondre aux demandes d’action en urgence transmises à l’État partie par le Comité…………………………………………..3

3.Jurisprudence nationale fondée sur les dispositions de la Convention3

4.Actions menées par la Commission de recherche des personnes disparues4

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)5

5.Nombre de cas de disparition forcée signalés5

6.Définition de la disparition forcée énoncée à l’article 165 du Code pénal8

7.Enquêtes sur les cas présumés de disparitions attribuées à des groupes armés illégaux apparus après la démobilisation des organisations paramilitaires et à des groupes armés organisés8

8.Disparition forcée en tant que crime contre l’humanité 8

9.Responsabilité pénale des supérieurs9

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)9

10.Nombre de plaintes pour disparition forcée enregistrées depuis l’entrée en vigueur de la Convention et enquêtes menées à bien9

11.Cas de disparition forcée reçus par la Commission de recherche des personnes disparues10

12.Coordination, coopération et croisement des données entre les divers organes chargés de la recherche des personnes disparues et de l’identification de leurs restes10

13.Victimes de disparition forcée décédées dont les restes ont été localisés, identifiés et restitués13

14.Conformité des différents mécanismes spéciaux de justice transitionnelle utilisés par le passé ou envisagés à l’avenir aux dispositions de la Convention15

15.Mécanismes de protection des victimes16

16.Enquêtes concernant les agents de l’État que l’on peut raisonnablement considérer comme responsables de la disparition forcée d’une personne, ou tout agent de l’État qui fait obstacle au déroulement d’une recherche urgente ou intimide les parents de la victime ou les témoins16

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)16

17.Droits des personnes privées de liberté16

18.Registres dans lesquels les privations de liberté sont enregistrées17

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)18

19.Mesures de réparation prévues dans la législation concernant les victimes de disparition forcée qui ne sont pas couvertes par la loi n° 1448 de 201118

20.Victimes de disparition forcée qui ont bénéficié des formes de réparation prévues dans la loi n° 1448 de 2011………..18

21.Procédure de déclaration d’absence du fait d’une disparition forcée20

22.Droit de former des organisations et des associations, et d’y participer librement20

23.Protection des droits des enfants et des adolescents victimes du crime de disparition forcée………………………………..21

24.Adoption, placement ou garde d’enfants résultant d’une disparition forcée ……..21

I.Renseignements d’ordre général

1.Compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles et interétatiques

1.En vertu de l’article 31 de la Convention, le Comitépeut exercer sa compétence pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de la juridiction des États parties.Toutefois, la norme susmentionnée contient un mécanismequi constitue une clause facultative d’acceptation de la juridiction par les États parties de la compétence du Comité pour connaître de ces communications. L’acceptation volontaire des États constitue donc une condition nécessaire pour que le mécanisme de communications prévu produise ses effets.

2.À cet égard, l’État n’a pas accepté la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles et interétatiques.

2.Mécanismes en place pour répondre aux demandes d’action en urgence transmises à l’État partie par le Comité

3.Conformément à l’article 30 de la Convention, les États parties ont reconnu au Comité la faculté de recevoir et d’examiner en urgence une catégorie spéciale de demandes d’une nature différente des communications visées à l’article 31 de la Convention.

4.La Colombie a accepté ce mécanisme et son application doit être interprétée conformément aux dispositions des articles 31, 32 et 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Sans préjudice de ce qui précède, ce mécanismen’implique pas une décision sur le fond qui détermine si l’État partie a violé une des obligations contenues dans la Convention, de sorte que les recommandations émises sur la base de l’article 30 ne portent pas sur le fond de la question et ne peuvent déterminer si l’Étatest responsable au niveau international au motif d’une violation des obligations qu’il a contractées en vertu de la Convention.

5.Lorsque la Mission permanente de la Colombie à Genève reçoit une communication du Comité, elle la transmet au Ministère des relations extérieures, et ce dernier informe les autorités compétentes des demandes qui y sont présentées. Dans les cas présumés de disparition forcée de personnes, ces communicationssont portées à la connaissance de la Commission pour la recherche des personnes disparues etdu ministère public et, si nécessaire, des autres entitéscompétentes. Les demandes adressées aux entités susmentionnées sont effectuées conformément aux questions posées par le Comité et aux informations demandées, dans le respect des brefs délais impartis à l’État.La Chancellerie analyse ensuite les informations transmises par les entités sollicitées et établit un rapport que la Mission permanente à Genève remet au Comité.Si les informations requises ne sont pas obtenues dans le temps imparti, la Chancellerie demande une prolongation de délai par la voie diplomatique.

3.Jurisprudence nationale fondée sur les dispositions de la Convention

6.La Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ont rang de normes constitutionnelles et sont au sommet de l’ordre juridique interne, conformément aux articles 53, 93, 94, 102, alinéa2, et 214,paragraphe 2, de la Constitution. Eu égard à ces normes, la Cour constitutionnelle a élaboré le concept de « bloc de constitutionnalité »en vertu duquel lesdits principes et règles, sans être énoncés formellement dans les articles de la Constitution, y sont intégrés automatiquement en vertu des dispositions de la Constitution elle-même.

7.En conséquence, la Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme constituent une référence obligatoire en matière d’interprétation judiciaire, et les juges ont repris dans leurs décisionsla législation et la jurisprudence nationales et internationalessur les cas présumés de disparition forcée, en tenant compte des normes internationales en matière de prévention, de protection et de garanties de non-répétition de ces faits.

8.S’agissant des Hautes Cours, les décisions n° ID 36305 du 29 février 2016 etn° ID 32988 du 28 août 2014 du Conseil d’État, n° 45143 du 16 décembre 2015 de la Cour suprême de justice, et n° C-620 de 2011 de la Cour constitutionnelle méritent d’être signalées. Par ailleurs la dynamique même des procédures judiciaires permet l’élaboration constante d’une jurisprudence nationale.

4.Actions menées par la Commission de recherche des personnes disparues

9.Créée par la loi n° 589 de 2000, la Commission de recherche des personnes disparues est une instance de coordination plurielle, participative, permanente et interinstitutionnelle.Elle a vocation à soutenir et à encouragerles enquêtes sur les disparitions forcées, et son nouveau règlement a été adopté récemment par le biais du décret n° 1862 de 2014. Cette Commission est composée de sept institutions gouvernementales et de deux organisations de proches des victimes de disparition forcée.

10.La recherche et l’identification des personnes ne relèvent pas de la Commission de recherche des personnes disparues, mais du ministère public et de l’Institut national de médecine légale et de criminologie, ce dernier effectuant le travail d’identification proprement dit.

11.En tant qu’autorité suprême en matière de coordination interinstitutionnelle, la Commission de recherche des personnes disparues joue un rôle de médiation, mais ne dispose toutefois d’aucun pouvoir opérationnel ni de l’autonomie administrative et financière.Elle mène ses actions de soutien et de suivi avec les moyens et les systèmes d’information offerts par les institutions, et avec le concours de différents organismes, notamment, « Migración Colombia »du Ministère des relations extérieures, le Ministère de la santéet de la protection sociale, le Ministère public, l’Institut national pénitentiaire et carcéral, le Secrétariat à l’intégration sociale du district de Bogotá, l’Institut national de médecine légale et de criminologie, le Registre national de l’état civil, l’Agence colombienne pour la réintégration, le Haut-Commissariat pour la paix, le Groupe d’aide humanitaire aux personnes démobilisées, la police nationale, l’armée nationale, la justice pénale militaire, le Bureau du Procureur général de la Nation, l’appareil judiciaire, l’Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral desvictimes, les organismes prestataires de santé, le Système des bénéficiaires potentiels des programmes sociaux et le Fonds de solidarité et de garantie.

12.Toutes les démarches auprès des autorités compétentes ainsi que le suivi effectué par la Commission de recherche des personnes disparues pour retrouver les personnes disparuessont consignés dans le Registre national des personnes disparues.

13.S’agissant des ressourcesnécessaires à l’exécution effective de son mandat, la Commission de recherche des personnes disparues a adopté le décret réglementaire n° 1862 de 2014. Ce décret définit en son article 17 le budget de la Commission dont les ressources sont gérées par le Défenseur du peuple.Toutefois, l’affectation et l’exécution du budget doivent être préalablement approuvées par les membres qui la constituent, conformément au plan annuel d’action et aux programmes spécifiques mis en œuvre pour l’exercice de ses fonctions.

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)

5.Nombre de cas de disparition forcée signalés

14.Selon les données du Registre national des personnes disparues, géré par l’Institut national de médecine légale et de criminologie, durant la période comprise entre 1938 et mai 2016, 114 221 cas de disparition ont été signalés en Colombie, dans les catégories suivantes : « cas présumé de disparition », « pour vérification d’identité », « cas présumé de traite des personnes »,« cas présumé d’enlèvement », « sans information »,« cas présumé de recrutement illégal » et « catastrophe naturelle ».Sur l’ensemble de ces cas, on compte 32 521 femmes et 81 700 hommes, 28 860 mineurs (0-17 ans), 184 Afro-colombiens et 536 membres des populations autochtones. Dans 80 728 cas, la victime est toujours portée disparue.

15.Le tableau ci-dessous présente les données du Registre national des personnes disparues pour la période comprise entre 1938 et mai 2016 par catégorie de disparition, statut de la disparition et sexe.

Catégorie de disparitio n

Statut de la disparition

Total

Retrouvé e mort e

Retrouvé e vivant e

Toujours porté e disparu e

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Cas présumé de disparition

136

1  223

196

381

2  324

19  234

23 494

P our vérification d ’ identité

31

197

18

12

63

265

586

Cas présumé de traite des personnes

16

3

26

5

50

Cas présumé d ’ enlèvement

9

8

8

14

48

87

S ans information

572

3  425

12 831

14  413

16  274

42  459

89 974

Cas présumé de recrutement illégal

2

6

8

Catastrophe naturelle

6

8

4

4

22

Total

745

4  862

13 069

14 817

18  707

62 021

114 221

Total général

5  607

27 886

80  728

114 221

Source  : RND/SIDEC-INMLCF .

16.Il ressort de ce tableau que sur 114 221 cas de disparition enregistrés par le Registre national des personnes disparues,23 494, seulement, entrent dans la catégorie « cas présumés de disparition », soit 20%. Cette catégorie est établie conformément à la définition que donne de ce délit l’article 165 du Code pénal : « Quiconque appartenant à un groupe armé illégal prive un autre être humain de sa liberté sous quelque forme que ce soit, puis le dissimule et refuse d’admettre qu’il le détient ou de donner des informations sur son sort, le soustrayant ainsi à la protection de la loi, est passible d’une peine d’emprisonnement de 20 à 30 ans, d’une amende de 1 000 à 3 000 salaires mensuels minimums légaux au taux en vigueur, et de la privation de ses droits et fonctions publics pendant 10 à 20 années. (…). Est soumis à la même peine l’agent de l’État, ou la personne agissant avec l’autorisation ou l’acquiescement de celui-ci, qui se livre aux actes décrits dans le paragraphe précédent. »

17.Les cas présumés de disparition n’impliquent donc pas nécessairement une quelconque forme de participation de l’État à la commission d’actes de disparition forcée, tels que définis à l’article 2 de la Convention.En Colombie, la qualification de ce crime a un sens beaucoup plus large que celui établi dans la Convention internationale, dans la mesure où il peut être commis par toute personne, et non exclusivement par des agents de l’État.

18.En tout état de cause, la participation d’agents de l’État à la commission du crime de disparition forcée, conformément à l’article 166 du Code pénal, constitue une circonstance aggravante.

19.Enfin, bien que le Registre national des personnes disparues dispose d’informations relatives à la présomption de responsabilité, il n’est pas possible de communiquer des informations sur la responsabilité pénale éventuelle d’agents de l’État, car la responsabilité pénale ne peut être établie que par un jugement définitif, conformément aux dispositions de l’article 11 de la Convention.

a)Informations sur le Registre national des personnes disparues

20.Les signalements des personnes disparues sont consignés dans le Registre national des personnes disparues, sans discrimination au motif de l’autorité compétente ou de la législation applicable (justice ordinaire ou transitionnelle, par exemple, de la loi n° 975 de 2005). De même, dans le cadre de la garantie des droits des proches des personnes disparues, au cours de la phase d’enquête et à partir de la transformation de la qualification pénale selon l’activité criminelle (conversion d’une disparition forcée en enlèvement, par exemple), la Commission de recherche des personnes disparues a approuvé, en novembre 2012, l’inclusion des catégories de disparition suivantes : « cas présumé d’enlèvement » et « cas présumé de traite des personnes ». En décembre  2015 a été incluse la catégorie intitulée « cas présumé de recrutement illégal ». Ces catégories sont venues s’ajouter à la catégorie intitulée « cas présumé de disparition »établie dès la mise en place du Registre national des personnes disparues.Il est important de noter que le Plan national de recherche, la réglementation liée au Registre national des personnes disparues et les procédures internes institutionnelles sur la recherche des personnes disparues établissent le caractère obligatoire de l’utilisation de ce système unique dans le Registre national des personnes disparues.

b)Mesures adoptées pour garantir que toutes les nouvelles informations relatives à des cas allégués de disparition soient consignées et actualisées dans le Registre national des personnes disparues

21.Les entités qui interviennent ont l’obligation légale de consigner, complètement et rapidement, les signalements de personnes disparues au Registre national des personnes disparues. En tant qu’administrateur de ce Registre, l’institut national de médecine légale et de criminologie a créé 12 276 comptes d’utilisateurspour toutes les entités qui interviennent, dont 8 018 sont actuellement actifs dans le Système d’information sur les personnes disparues et les corps non identifiés. La procédure d’affectation, de création et de communication des mots de passe aux utilisateurs externes est réglementée par la Résolution interne n° 281 de 2008.

22.S’agissant de l’actualisation régulière des données du Registre national des personnes disparues, l’Institut national de médecine légale et de criminologie rappelle constamment aux entités de la Commission de recherche des personnes disparues leurs obligations en matière d’utilisation du registre. De plus, des campagnes ont été menées dans les médias en vue de faire connaître le Registre national des personnes disparueset de signalerque trois de ses six plateformesavaient un accès libre.

c)Mesures prises pour certifier les informations contenues dans le Registre national des personnes disparues en les recoupant avec celles relatives aux personnes disparues qui sont détenues par d’autres institutions

23.L’État a estimé nécessaire d’unifier les informations contenues dans le Registre national des personnes disparues et de les certifier en les recoupant avec celles détenues par d’autres institutions dans leurs bases de données.En 2008, il a donc demandé à toutes les entités de la Commission de recherche des personnes disparues de communiquer leurs bases de données en vue de les consolider dans leSystème de consultation en ligne de macrodonnées, banque de données mise à la disposition des usagers du Registre national des personnes disparues. En conséquence, leSystème de consultation en ligne de macrodonnéesa reçu 66 807 enregistrements en provenance du Bureau du Procureur général de la Nation, de la Commission de recherche des personnes disparues, du Programme présidentiel des droits de l’homme et du Droit international humanitaire (actuel Bureau du Conseiller à la Présidence pour les droits de l’homme), des Unités des droits de l’homme et du Droit international humanitaire, de la justice et de la paix et du Corps technique d’investigation du ministère public, de l’Institut national de médecine légale et de criminologie, et de la police nationale. Au mois de février 2009 le Corps technique d’investigation du Ministère public, seul, avait transféré au Registre national des personnes disparues près de 13 000 cas enregistrés dans ses fichiers.

24.Par ailleurs, dès qu’elle a été opérationnelle, l’Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral des victimesde disparition forcée a reçu 27 mots de passe pour accéder au Registre national des personnes disparues, afin que les personnes chargées d’analyser les faits puissent actualiser le système lorsqu’un cas était inscrit dans le Registre unique des victimes.

25.En octobre 2015le Défenseur du peuple, en sa qualité de Président de la Commission de recherche des personnes disparues, dans le cadre du Communiqué conjoint 062, a demandé aux entités publiques de communiquer leurs bases de données en vue de rationaliser le Registre national des personnes disparues. A l’heure actuelle, cinq bases de données ont été transférées, trois par le ministère public, une par l’Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral des victimes, et une par leConseil national anti enlèvement de l’armée. Après une vérification interne des bases de données, les informations numériques (documents d’identité) ont été croisées avec les cas du Registre national des personnes disparues. Les résultats ont été remis à la Commission pour la recherche des personnes disparues et, en partenariat avec les entités publiques, des stratégies de consolidation ont été proposées pour rationaliser, dans un premier temps, les bases institutionnelles. À ce jour, ce travail de rationalisation n’est pas encore terminé.

d)Comité technique de rationalisation

26.Le Comité technique de rationalisation du Registre national des personnes disparues a vocation àrationaliserle registre et à améliorer la qualité des données afin de renforcer l’efficacité en matière de recherche des personnes disparues, d’identification des corps soumis à une autopsie, de suivi des cas et de mécanisme de recherche d’urgence. À cet effet, des mécanismes de correction des cas ont été établis sur la base de variables spécifiques (date de la disparition, âge, date, catégorie, responsable du cas et registre des personnes retrouvées).

27.Les personnes disparues dont le corps est retrouvé après une expertise d’identification sont enregistrées dans le système sous la rubrique intitulée« Retrouvée morte » et cette information est mise en corrélation avec l’inscription relative au cadavre. Lorsque la personne disparue est retrouvée vivante, seules la police judiciaire et les autorités judiciaires sont habilitées à effectuer l’inscription correspondante et à classer l’affaire dans le Registre national des personnes disparues.

28.S’agissant de la classification des faits de disparition, le Registre national des personnes disparues permet de classer les cas dans les catégories liées aux infractions d’atteinte à la liberté de la personne intitulées: « cas présumé de disparition », « cas présumé d’enlèvement », « cas présumé de traite des personnes » et« cas présumé de recrutement illégal ». S’il s’agit d’un homicide, la catégorie utilisée est « pour vérification d’identité », tandis que les cas de personnes disparues au cours d’un tremblement de terre ou d’inondations, par exemple, sont enregistrés dans la catégorie « catastrophe naturelle ». Enfin, en l’absence d’information permettant de choisir l’une ou l’autre de ces catégories, la rubrique retenue est « absence d’informations ». Les catégories utilisées dans le Registre national des personnes disparues, par exemple pour différencier une disparition forcée des autres disparitions qui ne réunissent pas tous les éléments énoncés à l’article 2 de la Convention internationale, ne peuvent être modifiées que sur la base d’une enquête judiciaire.

6.Définition de la disparition forcée énoncée à l’article 165 du Code pénal

29.Comme indiqué aux paragraphes 17 à 23 du rapport périodique soumis au Comité, la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 165 du Code pénal est harmonisée avec les éléments essentiels de l’article 2 de la Convention internationale, à savoirla privation de liberté par quelque moyen que ce soit, la dissimulation du sort réservé à la personne affectée ou du lieu où elle se trouve, et la soustraction à la protection de la loi.Ce dernier élément ne constitue pas une condition requise additionnelle pour la qualification matérielle du délit,mais fait référence à une conduite contraire au droit, à savoir au caractère délictueux de celle-là.

7.Enquêtes sur les cas présumés de disparitions attribuées à des groupes armés illégaux apparus après la démobilisation des organisations paramilitaires et à des groupes armés organisés

30.Sur ce point, l’État s’est attaché à rendre pleinement efficace la loi n° 975 de 2005,dite loijustice et paix, et plus particulièrement à garantir le droit des victimes à la vérité, à la justice et à réparation.

31.Au cours des huit dernières années, le nombre d’enlèvements a enregistré une baisse importante grâce aux stratégies mises en œuvre par le Gouvernement. La politique nationale de défense de la liberté de la personne mise en œuvre par le Ministère de la défense dans le cadre de la politique intégrale de sécurité et de défense pour la prospérité a permis de lutter contre les enlèvements et d’articuler le travail des unités policières et institutionnelles en renforçant les capacités d’investigation et les services de renseignements.

8.Disparition forcée en tant que crime contre l’humanité

32.La Constitution colombienne dispose en son article 28 qu’il n’y a« ni peines ni mesures de sécurité imprescriptibles ». Cependant, la Cour constitutionnelle a établi dans sa décision n° C-578 de 2002 qu’avec l’entrée en vigueur de l’acte législatif n° 2 de 2001 les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale sont imprescriptibles, et a indiqué : « qu’il s’agit d’un règlement applicable uniquement dans le domaine de compétence de la Cour pénale internationale, qui ne modifie pas ni ne change la législation interne ». En accord avec ce qui précède, la loi n° 1719 de 2014 a établi que: « L’action pénale contre les crimes de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre est imprescriptible. »

33.C’est pourquoi, bien que le crime de disparition forcée ne soit pas érigé en crime contre l’humanité dans le droit pénal, si le ministère public constate que la disparition forcée présente le caractère « général » et « systématique » prévu dans le statut de la Cour pénale internationale pour la qualification des crimes contre l’humanité, les juges peuvent la qualifier commetel.

9.Responsabilité pénale des supérieurs

34.Le projet de loi statutaire n° 211 de 2013 (Sénat) et n° 268 de 2013 (Chambre), en sonarticle 32, avait pour objectif de développer les articles 116 et 221 de la Constitutionen vue d’« établir des règles applicables aux enquêtes, à l’accusation et au jugement concernant les agents de la force publique ». Le projet visait à réglementer la reconnaissance de la responsabilité pénale des supérieurs pour des faits commis par leurs subordonnés,conformément auxdispositions de l’alinéa b) de l’article 6 dela Convention.

35.Toutefois, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° C-388 de 2014 ne s’est pas prononcée sur le fond concernant la constitutionnalité du projet de loi au motif de l’absence d’objet.

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

10.Nombre de plaintes pour disparition forcée enregistrées depuis l’entrée en vigueur de la Convention et enquêtes menées à bien

36.Le système de données statistiques du pouvoir judiciaire compile les donnéesagrégées relatives à l’activité des services judiciaires au niveau national, de sorte qu’il n’existe pas pour chaque procédure de données ventiléespar genre, par âge, et par ethnie,nid’informations détaillées sur la mise en cause éventuelle d’agents de l’État. Il en va de même pour la qualification des affaires dites« faux positifs »car, comme cela a déjà été indiqué au Comité,cette situation n’est pas considérée comme une infraction dans le Code pénal, et les cas enregistrés sous cette catégorie factice font l’objet d’une enquête au titre d’homicide sur personnes protégées ou d’homicide.

37.En tout état de cause, le tableau ci-dessous présente des données sur le nombre de procédures enregistrées, de procédures terminées et de procédures en cours à la fin de l’année, ainsi que sur le nombre de décisions prononcées, et le nombre de personnes acquittées et condamnées pour le crime de disparition forcée pour la période comprise entre 2010 et 2015.

Item

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Procédures enregistrées

564

561

658

678

793

870

Procédures terminées

531

570

579

621

775

730

Procédures en cours

128

136

138

137

155

147

Nombre de décisions prononcées

89

105

118

68

104

73

N ombre de personnes acquittées

2

18

14

7

8

4

N ombre de personnes condamnées

68

93

102

43

70

57

Source  : SIERJU.

11.Cas de disparitions forcées reçus par la Commission de recherche des personnes disparues

38.Le Registre national des personnes disparues fait état de 2 552 casprésumés de disparition communiqués par la Commission de recherche des personnes disparues, sans préjudice des cas signalés par une autre entité. En tout état de cause, il convient de rappeler au Comité que cette Commission a commencé officiellement ses activités en 2005, alors que le Système d’information sur les personnes disparues et les corps non identifiés n’a été opérationnelqu’au 1er janvier 2007.En conséquence, le suivi des cas n’a été assuré et quantifié qu’à partir de 2008.Cependant, toutes les démarches et les suivis effectués par la Commission de recherche des personnes disparues sont enregistrés au Registre national des personnes disparues.

39.La Commission pour la recherche des personnes disparues reçoit tous les jours des signalements pour lesquels elle assure un suivi et engage les actions nécessaires. Elle sollicite, par exemple, l’activation du mécanisme de recherche d’urgence et l’ouverture de l’enquête pénale, etdemande également aux autorités compétentes de mettre en œuvre le plan national de recherche. Les actions de ce plan sont déterminées par les autoritésen vue d’une planification appropriée de la recherche des victimes.Chaque enquête a donc sa propre stratégie.

40.Par ailleurs, la Commission pour la recherche des personnes disparues a favorisé l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques contre la disparition forcée en Colombie en présentant des initiatives législatives et règlementaires qui constituent aujourd’hui le cadre légal de la prise en charge et de la prévention du crime, et visent à garantir les droits des victimes.

12.Coordination, coopération et croisement des données entre les divers organes chargés de la recherche des personnes disparues et de l’identification de leurs restes

41.S’agissant des actions menées par la Commission pour la recherche des personnes disparues pour favoriser la coordination et la coopération institutionnelle en matière de croisement des données entre les divers organes chargés de la recherche des personnes disparues et de l’identification de leurs restes, et des ressources économiques, techniques et humaines dont elle dispose, le Comité est prié de se référer à la réponse 4 du présent document.

Activation du mécanisme de recherche d’urgence

42.Le mécanisme de recherche d’urgencevise à prévenir la commission du crime de disparition forcée et doit être activé par le fonctionnaire de justice, le juge ou le procureurqui en reçoit la demande. En tout état de cause, il ne constitue pas une condition nécessaire pour engager un recours constitutionnel en habeas corpus ou ouvrir une enquête pénale sur le fait concerné, car la loi garantit sa coexistence avec d’autres actions ou recours et lui confère un caractère autonome en raison de sa spécificité.C’est pourquoi, bien que certaines entités n’avisent pas immédiatement la Commission de recherche des personnes disparues de l’activation du mécanisme de recherche d’urgence, en application dela loin° 971 de 2005,cela ne signifie pas que les autorités judiciaires n’ouvriront pas l’enquête pénale sur les faits ou que le recours en habeas corpus ne pourra pas être formé.

43.Ceci étant précisé, entre2007, année de la création du Registre national des personnes disparues,et le 3 juin 2016,le mécanisme de recherche d’urgence a été activé 1 607 fois,dont 556 fois pour la disparition de femmes et 1 051 fois pour la disparition d’hommes.

44.À ce jour, pour l’année 2016, le mécanisme de recherche d’urgence a été activé 19 foisen application de la loi n° 971 de 2005, et 9 fois à la suite de la demandede proches, d’organismes publics ou d’organisations de la société civile.

Création de l’Unité spéciale de recherche des personnes portées disparues dans le contexte du conflit armé

45.L’« Accord général pour l’arrêt du conflit et la construction d’une paix stable et durable »signé par les délégués des Forces armées révolutionnaires de Colombie et les représentants du Gouvernement national en août 2012 a fixé un agenda officiel et définitif dont les questions sont débattues dans le cadre des négociations correspondantes.

46.Dans le communiqué conjoint n° 62 du 17 octobre 2015, les parties ont donné des informationssur l’accord auquel elles sont parvenues pour alléger la souffrance des familles des personnes portées disparues inhumées et non identifiées, et veiller à la satisfaction de leurs droits, à savoir : dans un premier temps, mettreen œuvre immédiatement, avant la signature de l’accord final,des mesures à des fins strictement humanitaire en vue de la recherche, de la localisation, de l’identification et de la remise digne des restes des personnes portées disparues dans le contexte du conflit armé, inhumées et non identifiées dans les cimetières des zones les plus touchées par le conflit ; et, dans un deuxième temps, une fois l’accord final signé, créer une Unité spéciale de recherche des personnes portées disparues dans le contexte du conflit armé.

47.Les parties ont également convenu de solliciter le soutien du Comité international de la Croix Rouge en vue d’élaborer et d’exécuter des plans spéciaux humanitairespour la recherche, la localisation, l’identification et la remise digne des restes des personnes disparues à leurs proches. Le Gouvernement national et les Forces armées révolutionnaires de Colombie se sont engagés à communiquer au Comité international de la Croix Rouge les informations dont ils disposent et à faciliter l’exécution des plans spéciaux humanitaires.Sur la base de ces informations et de celles fournies par les organisations des victimes, dans le cadre des pourparlers, un plan de travail sera défini pour permettre au Comité international de la Croix Rouge et à l’Institut national de médecine légale et de criminologie d’élaborer et de mettre en œuvre les plans spéciaux humanitaires.En tout état de cause, les parties recueilleront les informations en possession du Ministère public et solliciteront le soutien de cette institution.

48.La Table des négociations, en coordination avec l’Institut national de médecine légale et de criminologie et le Comité international de la Croix Rouge, pourra demander le soutien d’autres organisations ou institutions spécialisées pour faire avancer le processus de recherche, de localisation, d’identification et de remise digne des restes.

49.Dans un premier temps, les délégations du Gouvernement national et les Forces armées révolutionnaires de Colombie ont convenu que le Gouvernement national accélérerait, d’une part, l’identification et la remise digne des restes des victimes et despersonnes décédées au cours des opérations menées par la force publique, inhumées et non identifiées, conformément aux recommandations faites par l’Institut national de médecine légale et de criminologie et, d’autre part, la remise digne des restes identifiés qui n’ont pas encore été remis aux proches. Si nécessaire, les parties demanderont le soutien du Comité international de la Croix Rouge pour la remise digne des restes aux proches des membres des Forces armées révolutionnaires de Colombie.

50.Il a également été convenu que les Forces armées révolutionnaires de Colombie remettraient les informations relatives à la localisation et à l’identification des restes des victimes dont elles connaissaient la localisation, et contribueraient à leur remise digne. En tout état de cause, la remise digne sera effectuée dans le respect de la volonté des proches qui bénéficieront de l’accompagnement psychosocial approprié.

51.Par ailleurs, dans le cadre des pourparlers, les parties ont prévu la création d’unprotocole pour l’exécution des mesures immédiates relatives à la recherche, à l’identification et àla remise des restes des personnes portées disparues dans le cadre du conflit armé, en vue de mettre en œuvre les accords énoncés dans le communiqué n° 62.

52.Ce protocole prévoit qu’aux fins de diagnostic, de sélection et d’intervention dans les cimetières « l’Institut national de médecine légale et de criminologie, la Sous-direction nationale d’aide aux victimes et aux usagers, du ministère public, collecteront toutes les informationsjudiciaires disponibles afin d’intervenir dans le cimetière approprié, conformément aux protocoles légaux ».

53.C’est pourquoi, la résolution n° 0-0567 de 2014 a porté création, au sein de la Sous-direction nationale d’aide aux victimes et aux usagers, de l’Unité d’aide aux victimes dans le cadre de la justice transitionnelle. Cette unité a pour mission derenforcer la prise en charge intégrale des victimes, ainsi qu’à soutenir, en coordination avec la Direction nationale spécialisée de la justice transitionnelle, l’exécution des lignes d’action et stratégies pour la prise en charge et l’orientation des victimes dans ce cadre.

54.En application de ces accords, de l’acte législatif n° 001 de 2012 etde la loi n° 1448 de 2011, le ministère public a créé l’Unité nationale pour la mise en œuvre du communiqué n° 62 des pourparlersde La Havane, en vue de satisfaire les droits des familles des personnes portées disparues dans le contexte du conflit armé, et d’apporter une aide efficace pour tout ce qui a trait à l’exhumation des corps, à la collecte d’informations sur la localisation des corps des personnes disparues et à toutes les autres actions sur le terrain.

55.Cette unité a vocation à diriger et à coordonner les activités de recherche, d’exhumation, d’identification et de remise des corps des victimes et des personnes décédées dans le cadre des opérations menées par la Force publique, inhumées sans avoir été identifiées dans les cimetières situés dans les zones les plus touchées par le conflit, ainsi que les activités de localisation et d’identification des restes des victimes et des personnes que la Table des négociations indiquera par l’intermédiaire du Haut-Commissariat pour la paix, activités qui seront menées par les procureurs délégués, la police judiciaire, les services de criminologie et les autres représentants de l’État désignés.

56.Dans l’exercice de ces fonctions l’Unité nationale pour la mise en œuvre du communiqué n° 62 de la Table de négociations de La Havane doit travailler en collaboration étroite avec l’Institut national de médecine légale et de criminologie, conformément aux dispositions du communiqué conjoint n° 62 du 17 octobre 2015 de la Table des négociations.

57.Enfin, cette unité sera notamment chargée d’accélérer l’identification et la remise des corps des personnes disparues déjà exhumées dans le cadre du conflit armé, de rationaliser, d’unifier et de consolider les bases de données et les informations dont dispose le ministère public sur les cas de disparition forcée, ainsi que de coordonner et de faire avancer les processus de recherche, d’identification, de localisation et de remise digne des restes.

58.Le 15 mars 2016, à la Table des négociations, la Commission pour la recherche des personnes disparues a émis des recommandations sur les fonctions de l’Unité spéciale de recherche des personnes portées disparues et aprésenté une stratégie visant à renforcer toutes les institutions compétentes en matière de disparition.

13.Victimes de disparition forcée décédées dont les restes ont été localisés, identifiés et restitués

59.Le paragraphe 214 fait référence à la Convention inter-administrative de coopération n° 1 signée entre le Ministère de l’intérieur, l’Institut national de médecine légale et de criminologie et le Registrenational de l’état civil. Compte tenu que plus de 50% des cadavres se trouvent dans des cimetières municipaux où ils ont été inhumés par les autorités à la demande de l’Institut national de médecine légale et de criminologie, la liste des cas a été remise aux organisations non gouvernementales et aux entités publiques compétentes en 2011. Ces données sont mises à la disposition des citoyens et peuvent être consultées au Registre national des personnes disparues.

60.Selon les données du Registre national des personnes disparues, le nombre de victimes de disparition forcée décédées s’élève à 1 359 dont136 femmes et 1 223 hommes.

Projet de recherche des personnes non identifiées dans les cimetières

61.Depuis2013,le Ministère de l’intérieur met en œuvre le projet intitulé « Recherche des personnes non identifiées dans les cimetières »et procède au diagnostic multidimensionnel et à la cartographie des cimetières où sont inhumées ou enterrées des personnes non identifiées, ou identifiées et non réclamées.Le projet est axé sur la collecte in situ, l’analyse et la vérification des informations recueillies pour évaluer l’ampleur du problème dans chaque cimetière, le diagnostic et la cartographie. L’objectif est de constituer une première source d’informations pour permettre des interventions ultérieures visant à récupérer les corps ou les restes des personnes disparues, comme cela a été fait dans les cimetières de Jardines de Paz dans la commune de San Sebastián de La Plata (Huila),ainsi que de Cristo Rey etd’El Carmen dans la commune de Yarumal (Antioquia).

62.Les diagnostics effectués pour chaque cimetière contiennent des informations sur les caractéristiques territoriales, juridiques, administratives et organisationnelles, l’hygiène et l’assainissement, les infrastructures et les installations, les services assurés, le climat et la végétation ainsi que sur la localisation exacte et les conditions d’inhumation des personnes non identifiées, et des personnes identifiées et non réclamées. Ils précisent également la situation géographique du cimetière avec la commune et le département, le contenu du cimetière et de ses environs, les installations et les constructions qu’il possède, et le contenu des lieux d’inhumation des personnes non identifiées et identifiées et non réclamées.

63.Au 30 avril 2016 le projet avait été exécuté dans321 communes de 31 départements. Des corps inhumés ou des restes humains de personnes non identifiées, ou identifiées et non réclamées, ont été trouvés dans les cimetières de 278 communes. Dans 54 communes, aucun corps ni restes humains n’ont été trouvés. À ce jour, dans les 308 cimetières diagnostiqués, 28 679 personnes inhumées ont été enregistrées comme non identifiées, ou identifiées et non réclamées, dont 24 352 personnes nonidentifiées et 4 327 personnes identifiées non réclamées.

64.Ce projet a permis aux institutions colombiennes de traiter le problème en fonction des réalités territoriales et de faire participer les collectivités territoriales, les administrations des cimetières, les fossoyeurs et la communauté en général. La garantie des droits des victimes de disparition forcée à la vérité, à la justice, à la restitution des droits et de l’identité, comme la garantie de non répétition passent par la conservation et la garde appropriées des corps ou restes des personnes disparueset, indépendamment du temps que prendra le processus d’identification, il importe que ces corps ou restes humainspuissent être récupérés et restitués à leurs proches dans la dignité.

65.Par ailleurs, la stratégie de l’Institut national de médecine légale et de criminologie relative à la récupération des cadavres non identifiés dans les cimetières du pays a permis de mener des études interdisciplinaires sur35, 70 et37 corps récupérés dans les cimetières de Bocas de Satinga (Nariño), Cimitarra (Santander) et La Plata (Huila), respectivement. Cela a permis d’identifier 5 personnes disparues (3 à Bocas de Satinga et2 à Cimitarra)dont les corps doivent être restituéspar le ministère public.

Restitution des restes identifiés aux familles qui ignorent qu’un de leurs proches a disparu et est décédé

66.Le travail de restitution des corps identifiés est effectué conjointement par les entités qui constituent la Commission de recherche des personnes disparues et le Centre unique virtuel d’identification, sous la coordination du ministère public.

67.Lorsque des cadavres sont identifiés par l’Institut national de médecine légal et de criminologie et que les familles n’ont pas connaissance du décès, ces cas sont diffusés par les médias, tels les journaux locaux et les chaînes d’informations axées sur cette question. Par ailleurs, si des informations sur les adresses, téléphones, lieux de naissance et/ou délivrance de document d’identité sont disponibles, des télégrammes sont envoyés aux proches et aux autorités municipales susceptibles de les diffuser, maires, prêtres ou autres personnalités. Enfin, ces cas font l’objet de campagnes virtuelles.

Décret d’application de la loi n° 1408 de 2010

68.Le règlement d’application de la loi n° 1408 de 2010 a été élaboré sous l’égide du Ministère de l’intérieur en concertation avec la Commission pour la recherche des personnes disparues.Le 20 février 2015, lors d’une cérémonie publique, le Président de la République a publié le décret n° 303 de 2015 qui comporte notamment la notion de victime, les principes de dignité humaine, d’intégrité personnelle, d’égalité, de non-discrimination, d’approche différenciée et de gratuité. Ce décret donne également des précisions sur la gestion de la banque des profils génétiques des personnes disparues, la remise digne des cadavres des personnes disparues, la participation des proches à l’exhumation, la prise en charge psycho-sociale lors de la remise, le soutien financier pour l’aide à la remise des cadavres, la réalisation de cartes et l’obligation de partager les informations, ainsi que sur la protection des zones géographiques dans lesquelles pourraient être situés des fosses ou des corps, la conservation des corps non identifiés ou identifiés et non réclamés, l’examen médico-légal, les procédures d’inhumation, les sanctuaires de la mémoire et la mémoire historique.

14.Conformité des différents mécanismes spéciaux de justice transitionnelle utilisés par le passé ou envisagés à l’avenir aux dispositions de la Convention

Juridiction spéciale pour la paix

69.La Table des négociations entre les Forces armées révolutionnaires de Colombie et le Gouvernement national a émis, le 23 septembre 2015 lecommuniqué conjoint n° 60 sur l’« Accord de création d’une juridiction spéciale pour la paix ». Il indiquait qu’un système intégral de vérité, de justice et de non-répétition était en cours d’élaboration.

70.Dans le cadre de ce système plusieurs mesures liées à la satisfaction des droits des victimes de disparition forcée ont été adoptées. C’est ainsi qu’a été prévue la création de l’Unité de recherche des personnes portées disparues, institution de haut niveau dotée des compétences nécessaires pour : i) collecter des informations sur les personnes disparues auprès des sources officielles comme auprès des organisations non gouvernementales et de victimes ;ii) établir l’univers des personnesportées disparues ; iii) effectuer une recherche active des personnes ; iv) localiser les personnes ou leurs restes ; v) identifier les personnes ; et, vi) remettre des rapports aux proches et effectuer une remise digne des restes.

71.Par ailleurs, la Commission pour l’établissement de la vérité, la coexistence et la non-répétition a le devoir d’éclaircir les faits et de favoriser la reconnaissance des graves violations des droits de l’homme dont la disparition forcée fait naturellement partie. Différents secteurs de la société apportent leur collaboration en vue de faire la lumière sur ce qui s’est passé, de reconnaître les effets des violations sur les droits de l’homme, et de favoriser la reconstruction d’espaces de coexistence.

72.Quant à la juridiction spéciale pour la paix, désignée tribunal pour la paix, elle est compétente pour connaître « des crimes contre l’humanité, du génocide, des crimes de guerre graves, des prises d’otages ou autre privation grave de liberté, de la torture, des exécutions extrajudiciaires, de la disparition forcée (…) » (numéro 40 de la juridiction spéciale pour la paix du projet conjoint d’accord conclu entre le Gouvernement et les Forces armées révolutionnaires de Colombie).Cela signifie que le crime de disparition forcée ne peut bénéficier d’une amnistie, d’une grâce ni d’une quelconque mesure équivalente, et relève de la compétence du tribunal spécial pour la paix.

73.Comme le montre cet accord, le Système intégral de vérité, de justice et de non-répétition recherche, dans tous ses composants, la garantie des droits des victimes dedisparition forcée, conformément aux obligations de l’État définies dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme. Toutefois, il convient de préciser qu’en l’absence d’accord final, le peuple n’a pas encore donné son approbation. En conséquence, le cadre réglementaire n’a pas été mis en place, et ce qui a été décidé,notamment la détermination du degré des peines, n’a pas encore été mis en œuvre.

74.La juridiction spéciale pour la paix prévoit deux types de procédures : une pour les personnes qui reconnaissent les faits et leur responsabilité, et une autre pour celles qui ne le font pas ou le font tardivement. Pour les premières, la décision rendue est fondée sur les conduites reconnues, une fois recoupées avec les enquêtes du ministère public, surles sanctions imposées par d’autres organes de l’État, les décisions de justices existantes, ainsi que sur les informations fournies par les organisations de victimes et des droits de l’homme.Les deuxièmes sont soumises à un procès contradictoire devant un tribunal.

75.Selon l’accord sur la justice susmentionné, (communiqué n° 60 du 23 septembre 2015), les sanctions imposées par le tribunal visent essentiellement à satisfaire les droits des victimes et à consolider la paix tout en ayant une fonction hautement réparatrice pour le dommage subi. Pour toutes les personnes qui reconnaissent leurs responsabilités dans les crimes relevant de la compétence du système, la sanction comporte une restriction des libertés et des droits qui vise à garantir la réalisation des fonctions réparatriceset restauratrices par l’exécution de travaux et activités et, en général, la satisfaction des droits des victimes. Les sanctions imposées aux personnes qui reconnaissent des crimes très graves consistent en une restriction effective de liberté d’une durée de cinq à huit ans dans des conditions spéciales. Les personnes qui reconnaissent les faits tardivement devant le tribunal sont punies d’une peine d’emprisonnement de cinq à huit ans dans des conditions ordinaires.Pour avoir droit à la peine alternative, le bénéficiaire doit s’engager à se resocialiser par le travail, une formation ou des études durant la périodede privation de liberté. Les personnes qui refusent de reconnaître leur responsabilité pour ces crimes et sont déclarées coupables sont condamnées à une peine de prison pouvant atteindre 20 ans dans des conditions ordinaires.

15.Mécanismes de protection des victimes

76.Aux paragraphes 105 et suivants de son rapport, la Colombie a donné des informations sur les procédures à suivre pour bénéficier des Programmes de protection des victimes et témoinsmis en place dans le cadre de la loi « Justice et paix » du ministère public, et du Programme de prévention et de protection du droit à la vie, à la liberté, à l’intégrité et à la sécurité des personnes, groupes et communautés directement confrontés à une situation de risque extraordinaire ou extrême du fait de l’exercice de leurs activités ou fonctions politiques, publiques, sociales ou humanitaires, ou en raison de l’exercice de leur mandat dans l’Unité nationale de protection. Toutefois il n’existe pas d’informations ventilées sur les personnes qui bénéficient de ces deux programmes au motif qu’elles sont victimes du crime de disparition forcée.

16.Enquêtes concernant les agents de l’État que l’on peut raisonnablement considérer comme responsables de la disparition forcée d’une personne, ou tout agent de l’État qui fait obstacle au déroulement d’une recherche urgente ou intimide les parents de la victime ou les témoins

77.L’autorité judiciaireresponsable de l’activation du mécanisme de recherche d’urgencepeut demander au supérieur concerné la mise à pied de tout agent de l’État que l’on peut raisonnablement considérer comme impliqué dans la disparition forcée d’une personne,ou de tout agent de l’État qui fait obstacle au déroulement d’une recherche urgente ou intimide les parents de la victime ou les témoins, conformément à l’article 7 de la loi n° 971 de 2005. L’article 8 dispose que le refus injustifié d’un agent de l’État de collaborer efficacement au mécanisme de recherche d’urgence constitue une faute très grave.

78.À cet égard, conformément à la circulaire n° 7692 de 2005 du Commandant général des forces militaires, lors de l’activation du mécanisme de recherche, les autorités judiciaires peuvent« demander au supérieur concerné la mise à pied immédiate et provisoire de tout agent de l’État que l’on peut raisonnablement considérer comme impliqué dans la disparition forcée d’une personne… ». Par ailleurs, selon le Régime disciplinaire des forces militaires :« Tout agent de l’Étatqui refuse de collaborer efficacement au mécanisme de recherche d’urgence est passible d’une sanction disciplinaire pour faute très grave. »

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

17.Droits des personnes privées de liberté

79.En complément des informations données aux paragraphes 136 et suivants du rapport de la Colombie, l’Institut national pénitentiaire et carcéral, en application des dispositions de l’article 72 de la loi n° 1709 de 2014, garantit que dès son entrée dans l’établissement pénitentiaire, le détenu peut contacter ses proches, dans un premier temps par téléphone, et bénéficie à cet effet du soutien des services juridiques comme des services de prise en charge et de traitement de l’établissement.

80.Une fois la procédure d’enregistrement et d’orientation accomplie, qui est appliquée pour toutes les personnes privées de liberté à leur entrée dans un établissement pénitentiaire, le détenu doit donner la liste de ses proches et amis qu’il autorise à lui rendre visite aux horaires et selon les modalités prévus dans le règlement interne. Cette liste est enregistrée dans le Système intégré de collecte d’informationspour les établissements pénitentiaires et carcéraux.Il en est de même pour les avocats qui doivent être dument accrédités et autorisés par le détenu. Si les détenus ne disposent pas des ressources suffisantes pour prendre un avocat, leur défense est assurée par le système national de défenseur public.

81.Les détenus étrangers ont les mêmes droits et obligations que les détenus colombiens. Il convient toutefois de préciser que la décision des détenus étrangers d’informer ou non leur représentation diplomatique ou consulaire compétente de leur situation est strictement personnelle, autonome et volontaire.

18.Registres dans lesquels les privations de liberté sont enregistrées

82.LeSystème intégré de collecte d’informations pour les établissements pénitentiaires et carcérauxconstitue la principale source d’information des autorités pénitentiaires, carcérales et judiciaires.

Mesures adoptées pour garantir que tous les registres des personnes privées de liberté sont remplis et mis à jour.

83.Conformément à l’article 43 de la loi n°1709 de 2014, qui a modifié l’article 56 de la loi n° 65 de 1993, le Système intégré de collecte d’informations pour les établissements pénitentiaires et carcérauxest à la charge des directeurs des centres de détention qui veillent à ce que soient enregistrées les informations relatives à toutes les personnes privées de liberté détenues dans les établissements gérés par l’Institut national pénitentiaire et carcéral.

Projet de décret relatif à l’établissement du registre unique des personnes arrêtées et détenues

84.La Commission pour la recherche des personnes disparues a élaboré le projet de décret relatif à l’établissement du registre unique des personnes arrêtées et disparues conformément à l’article 12 de la loi n° 589 de 2000 et sur la base des dispositions de la loi n° 65 de 1993. Toutefois, l’article 56 de la loi n° 65 de 1993 a été modifié par l’article 48 de la loi n° 1709 de 2014 en ces termes : « Systèmes d’information. Le Système intégré de collecte d’informations pour les établissements pénitentiaires et carcéraux constituera la source principale d’information des autorités pénitentiaires, carcérales et judiciaires sur les conditions de détention de chacune des personnes privées de libertéqui sont sous leur garde. »À cet égard, la Commission de recherche des personnes disparues n’a pas encore pris de décision.

Sanctions prévues dans la législation en cas de manquement à l’obligation d’enregistrement de toute privation de liberté

85.Conformément à l’article 43 de la loi n° 1709 de 2014, qui modifie l’article 56 de la loi n° 65 de 1993, le Système intégré de collecte d’informations pour les établissements pénitentiaires et carcéraux est à la charge des directeurs des établissements qui doivent enregistrer et actualiser quotidiennement toute informationsous peine de sanction disciplinaire pour faute très grave.

86.Par ailleurs, la loi n° 1015 de 2006, intitulée « Régime disciplinaire de la police nationale »,définit la faute très grave en ces termes : « S’abstenir intentionnellement d’enregistrer les faits et circonstances que le devoir lui impose en raison du service, du poste ou de la fonction, ou les enregistrer de façon imprécise ou contraire. »Les fautes lourdes, de caractère dolosif ou faisant intervenir une très grave responsabilité sont passibles de révocation et d’incapacité générale pendant une période comprise entre dix et vingt ans.

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

19.Mesures de réparation prévues dans la législation concernant les victimes de disparition forcée qui ne sont pas couvertes par la loi n° 1448 de 2011

87.Comme indiqué au paragraphe 201 du rapport, l’accès au processus de dédommagement intégraladministratif ne dépend pas d’une procédure judiciaire, mais obéit à l’obligation internationale de l’État d’accorder des réparations aux victimes de violations massives des droits de l’homme.À cet égard, la réparation administrative n’exclut pas la réparation judiciaire mais, au contraire, en est complémentaire.

20.Victimes de disparition forcée qui ont bénéficié des formes de réparation prévues dans la loi n° 1448 de 2011

Inscription au registre unique des victimes

88.Dans le cadre de la loi n° 1448 de 2011,161 967 victimes de disparition forcée, directes et indirectes, ont été incluses dans le registre unique des victimes.Le processus d’inclusion commence par la vérification des outils techniques et juridiques, et du contexte. S’agissant des outils techniques, l’Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral des victimesconsulte les différentes sources d’information communiquées par le réseau national d’information et vérifie la conformité des enregistrements correspondant à la victime directe du fait,ainsi que les dates et les lieux par rapport au contenu de la déclaration. S’agissant du contexte, il est tenu compte des renseignements contenus dans l’indice de risque de victimisation, outil qui permet de vérifier et d’étudier le contexte et la dynamique du conflit armé dans le pays.

89.Sur le nombre total de victimes directes de disparition forcée, on compte 88,6% d’hommes, 11,39% de femmes,0,01% de personnes appartenant à la communautéLGBTI, 1,6% d’Afro-colombiens, 0,35% de membres des populations autochtones, 0,24%d’insulaires et 0,04% de Roms. Le tableau ci-dessous présente le pourcentage de victimes directes par département incluses dans le registre unique des victimes.

D épartement où le fait est survenu

Po urcentage de victimes directes de disparition forcée

Antioquia

23 , 8 %

Meta

6 , 83 %

Cesar

4, 05 %

Valle del Cauca

4, 32 %

Caquetá

3 , 93 %

Source  : R egistre unique des victimes .

Mesures d’indemnisation

90.Durant la période comprise entre l’entrée en vigueur du décret n° 1290 et la promulgation de la loi n° 1448 de 2011, les victimes de disparition forcée ont reçules compensations administratives suivantes:

Année

Indemni sations versées

Val eu r – *En millions de pesos

2009

3  387

26 716 $

2010

4  092

39 539 $

2011

11  198

69 729 $

2012

22 565

121 263 $

2013

13 409

 67 691 $

2014

4  903

 29 331 $

2015

3 169

27 483 $

Source  :  UARIV .

Mesures de réadaptation

91.Depuis 2012, afin de mettre en œuvrece qui était indiqué au paragraphe 234 du rapport, l’État a encouragé les mesures de réadaptation des victimes par l’exécution directe de programmes psychosociaux. Avec le Plan national de développement 2015-2018, l’Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral des victimes a été chargée d’appliquerla stratégie de rétablissement émotionnel en groupe avec les adultes, les adolescents, les jeunes et les enfants, tandis que le Ministère de la santé se voyait confier l’exécution des stratégies de prise en charge individuelles et familiales. Les ressources annuelles affectées au Ministère de la santé pour la mise en œuvre des mesures de réadaptation varient entre 20 et25 milliards de pesos.

92.Selon l’Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral des victimes et le Ministère de la santé, « La prise en charge psychosociale, mesure de réadaptation adoptée dans le cadre de la politique publique de réparation intégrale en faveur des victimes du conflit armé, se définit comme l’ensemble des services coordonnés offerts par les institutions publiques compétentes aux victimes, à leurs familles et à leurs communautés,en vue deréparer ou d’atténuer les dommages psychosociaux, la souffrance émotionnelle, et l’atteinte à l’intégrité psychologique et morale comme au projet de vie générés par les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire.À cet égard, des stratégies seront mises en place pour rétablir la dignité des victimes en respectant le cadre social et culturel dans lequel elles ont construit leurs notions d’affectation, de souffrance, de rétablissement, de guérison, d’équilibre et de soulagement, dans une approche psychosociale et différenciée. »

Stratégie de rétablissement émotionnel en groupe

93.L’État a donné des informations sur la stratégie de rétablissement émotionnel en groupe au paragraphe 238 de son rapport.Quelque 90% des victimes qui commencent ce travail le terminent. Au 31 décembre 2015, l’Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral des victimesavaitsuivi91 269 personnes, tandis que le Secteur santé, par l’intermédiaire du programme d’assistance psychosociale et de santé intégrale pour les victimes, en avaient aidé 172035. À ce jour, ce sont donc 263 304 personnes, au total, qui ont été prises en charge par ces deux entités.

Stratégie« Entrelazando » (Tissage)

94.L’Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral des victimes a élaboré la stratégie « Entrelazando », qui est la mesure de réhabilitation des cas de réparation collective.Elle s’articule autour de cinq composants visant à restaurer la confiance et à favoriser la coexistence, à savoir :

a)Les deuils collectifs ;

b)La transformation de scénarios locaux ;

c)Les pratiques sociales ;

d)La pédagogie sociale ;et,

e)Les imaginaires collectifs.

La stratégie « Entrelazando »est mise en œuvrepour 146cas de réparation collective et dispose de1 970 Tejedores(as) (Tisseurs).

95.Cette stratégie prend également en charge les séquelles collectives des faits de violence qui visaient à déstructurer le tissu social.

Programme d’assistance psychosociale et de santé intégrale pour les victimes

96.Créé par la loi sur les victimes, avec l’adoption dudécret n° 1290, ce programme prévoit l’application de mesures de réhabilitation liées à la réparation individuelle. Actuellement, le programme d’assistance psychosociale et de santé intégrale pour les victimes met en œuvre des stratégies de prise en charge psychosociale articulées autour de trois modalités : individuelle, familiale et communautaire.

21.Procédure de déclaration d’absence du fait d’une disparition forcée

97.La procédure de déclaration d’absence du fait d’une disparition forcée a été établie par la loi n° 1531 de 2012, et peut être engagée gratuitement et directement par les victimesdevant un juge. La déclaration d’absenceest considérée comme le statut juridique des personnes que l’on ne peut pas localiser et qui n’ont pas été retrouvées, ni vivantes ni mortes. Point n’est besoin qu’un certain laps de temps se soit écoulé entre la date des dernières nouvelles du disparu et le dépôt de la demande de déclaration d’absence du fait d’une disparition forcée.Si la personne déclarée absente du fait d’une disparition est retrouvée la décisiondoit être annulée.

22.Droit de former des organisations et des associations, et d’y participer librement

98.Le cadre normatif de la Colombie garantit le droit de se rassembler et de former des groupes, des associations ou des organisations ayant un but licite. La Constitution consacre le droit fondamental de toute personnede s’associer librement pour avoir une vie sociale. Le Gouvernement national, représenté par le Président Juan Manuel Santos, s’est attaché à garantir les droits de ces organisations ou associations, et à en améliorer l’exercice, renforçant ainsi l’État démocratique. C’est ainsi que des déclarations officielles et publiques ont reconnu le travail des défenseurs, que des mesures concrètes de protection ont été prises pour encourager leurs activités, et que des espaces de dialogue permanent et constructif ont été ouverts sur les questions des droits de l’homme.

99.Par ailleurs, conformément à la loi n° 1448 de 2011, l’Unité administrative pour la prise en charge et le dédommagement intégral des victimes, le Service du Défenseur du peuple et les autorités municipales, en coordination avec la population victime, ontmis en place un système de participation et organisé des tables rondes constituées de représentants des victimes,auxquelles participent notamment les organisations de victimes et les organisations de défense des droits des victimes, pour des faits qui portent atteinte à la vie et à la liberté (homicides, massacres, enlèvements et disparitions forcées).

23.Protection des droits des enfants et des adolescents victimes du crime de disparition forcée

100.Dans la législation nationale, la soustraction d’enfants victimes d’une disparition forcée, d’enfants dont les parents sont victimes d’une disparition forcée et d’enfants nés pendant la captivité de mères qui sont victimes d’une disparition forcée relève du crime d’enlèvement. La dissimulation ou la destruction de documents attestant la véritable identité de ces enfants sont également des crimes, de même que l’adoption irrégulière et lasuppression, la modification ou la supposition d’état civil.

101.À cet égard, l’Institut colombien pour la protection de la famille a pris des mesures pour garantir le rétablissement des droits des enfants et des adolescents victimes du conflit armé, notamment de ceux qui ont été touchés, directement ou indirectement, par une disparition forcée.La procédure de restauration des droits est mise en œuvre par les médiateurs familiaux, par les actions administratives et judiciaires visant à garantir et à rétablir les droits des enfants et des adolescents victimes dont les parents ont fait l’objet d’une disparition forcée, en coopération avec les autorités judiciaires, si nécessaire. La résolution n° 1526 du 23 février 2016 intitulée« Lignes directrices techniques et administratives relatives à la feuille de route pour le rétablissement des droits des enfants et des adolescents dont les droits sont ignorés, menacés ou violés »vise à articuler les modèles de prise en charge fondés sur l’intérêt des enfants et des adolescents, sur la prévalence et le respect de leurs droits, sur l’approche différenciée et surla coresponsabilité de la famille, de la société et de l’État.

102.Ceci étant, si l’autorité administrative, (Commissaire à la famille,médiateur familial) suspecte la commission d’un crime, elle dépose la plainte pénale appropriée. Elle peut également engager la procédure de déclaration de décès présumé pour disparition des parents ou de l’un d’entre eux en l’absence de décision de justice en ce sens.

103.En 2014 et 2015, ce sont 269 enfants qui ont été pris en charge dans le cadre de la procédure administrative de rétablissement des droits, 9 procédures ayant été ouvertespour le motif« enfants de parents disparus et/ou enlevés par des groupes armés organisés illégaux », et 260 pour le motif« orphelins pour cause de violence armée, enfants de parents disparus ou enlevés par des groupes armés ».

24.Adoption, placement ou garde d’enfants résultant d’une disparition forcée

104.Toutes les actions menées par les médiateurs familiaux dans le cadre de la procédure de rétablissement des droitsvisent à garantir le respect des droits de l’homme et de critères interdisciplinaires et cohérents. Grâce aux formations et aux journées de sensibilisation des agents, ainsi qu’à l’amélioration des outils technologiques permettant d’identifier les cas et d’en assurer le suivi, il n’a pas été nécessaire, à ce jour, d’annuler les adoptions d’enfants dont les parents ont disparu ou ont été enlevés dans le cadre de l’action de groupes armés organisés illégaux.