Nations Unies

CRC/C/BLR/CO/3-4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

8 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-sixième session

17 janvier-4 février 2011

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Bélarus

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques du Bélarus, présentés en un seul document (CRC/C/BLR/3-4), à ses 1596e et 1597e séances, tenues le 25 janvier 2011 (voir CRC/C/SR.1596 et 1597), et a adopté à sa 1612e séance, tenue le 4 février 2011, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec intérêt le rapport périodique de l’État partie ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/BLR/Q/3-4/Add.1). Il se félicite de la présence d’une délégation de haut niveau, avec laquelle il a eu des échanges fructueux, qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales devraient être rapprochées de celles qu’il a adoptées le 4 février 2011 au sujet du rapport initial de l’État partie sur la mise en œuvre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/BLR/CO/1) et du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/BLR/CO/1).

II.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis parl’État partie

4.Le Comité juge positives les mesures législatives ci-après:

a)La loi relative à la prévention de la criminalité (2009);

b)La loi no 354-3 du 23 juin 2008 relative à l’octroi aux ressortissants étrangers et aux personnes apatrides du statut de réfugié et d’une protection supplémentaire et temporaire;

c)La loi complétant et modifiant certaines lois concernant la protection par l’État des enfants de familles à problèmes, entrée en vigueur le 5 janvier 2008;

d)La loi no 73-Z du 21 décembre 2005 relative à la protection sociale des orphelins et des enfants privés de protection parentale;

e)La loi no 285-Z du 18 mai 2004 sur l’éducation des personnes présentant des particularités de développement psychophysique (éducation spéciale); et

f)La loi no 200-Z du 31 mai 2003 sur les fondements du système de prévention de l’abandon d’enfants et de la délinquance juvénile.

5.Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux instruments ci-après ou les a ratifiés:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2006;

b)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2004;

c)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole additionnel à cette convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2003.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité relève avec inquiétude que plusieurs préoccupations et recommandations formulées lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie au titre de la Convention (CRC/C/15/Add.180) n’ont pas reçu une suite suffisante. Il rappelle ces préoccupations et renouvelle ses recommandations à leur sujet.

7. Le Comité engage vivement l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales publiées au sujet du deuxième rapport périodique au titre de la Convention qui n’ont pas été mises en œuvre ou qui ne l’ont été que d’une manière insuffisante, notamment celles concernant la révision de la législation pour la rendre conforme à la Convention, la création d’un mécanisme indépendant de surveillance conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’homme (Principes de Paris), l’a ssociation des organisations non gouvernementales (ONG) à la mise en œuvre de la Convention, les mesures visant à faciliter l’enregistrement et les activités des ONG et l’administration de la justice pour mineurs.

Législation

8.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas entrepris de réviser entièrement sa législation en vue de l’harmoniser avec la Convention, comme il le lui avait recommandé en 2002. Il juge en outre préoccupant que dans l’État partie les droits de l’enfant semblent régis essentiellement par des décrets présidentiels plutôt que par des lois approuvées par le Parlement. Il note aussi avec préoccupation que les décrets en question n’ont pas tous été transformés en lois adoptées par le Parlement et que ce processus est trop lent.

9. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de procéder à un examen complet de l’ensemble de la législation nationale et des instructions administratives s’ y rapportant afin de s’assurer de leur pleine conformité avec les dispositions et les principes de la Convention. Il lui recommande en outre de hâter le processus de transformation des décrets présidentiels en lois adoptées par le Parlement, gage de davantage de stabilité pour la promotion et la protection des droits de l’enfant.

Coordination

10.Le Comité regrette qu’il n’y ait pas d’informations sur les mécanismes de coordination entre les ministères et sur le ministère responsable au premier chef de la coordination de la mise en œuvre de la Convention. Il juge en outre inquiétant que la Commission nationale pour les droits de l’enfant ait été inactive ces deux dernières années, mais note que selon la délégation de l’État partie, une nouvelle commission nationale pour les droits de l’enfant, d’une composition différente, doit être créée en 2011.

11. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer et de réactiver la Commission nationale pour les droits de l’enfant ou d’instituer un nouveau système efficace de coordination pour la mise en œuvre de la Convention, et de créer des mécanismes de coordination efficaces aux niveaux national, régional et local.

Plan national d’action

12.Le Comité note que l’État partie a adopté plusieurs plans et programmes touchant aux droits de l’enfant, dont le Plan national d’action 2004-2010 destiné à améliorer la situation des enfants et à protéger leurs droits, le Programme présidentiel 2006-2010 «Les enfants du Bélarus» (qui sera prolongé jusqu’en 2015; un système permettant son évaluation périodique sera créé et les ressources nécessaires seront allouées à sa mise en œuvre) et plus de 20 programmes sectoriels. Il note toutefois avec préoccupation qu’il n’a pas été dégagé de ressources suffisantes à la mise en œuvre du Plan national d’action et qu’un nombre aussi important de plans et programmes risque d’être source de confusion et de chevauchement des activités.

13. Le Comité recommande à l’État partie de fusionner ses différents plans et programmes en un seul plan national d’action global pour les enfants, couvrant tous les domaines visés par la Convention et ses p rotocoles facultatifs, d’allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de ce plan, d’établir des systèmes fiables de suivi et d’évaluation − y compris au niveau local − pour garantir la bonne mise en œuvre du plan, et de faciliter une plus grande participation de tous les partenaires concernés, y compris la société civile et les enfants eux-mêmes.

Mécanisme indépendant de suivi

14.Le Comité constate avec inquiétude qu’il n’y a pas de mécanisme national indépendant chargé de surveiller la mise en œuvre de la Convention et de ses protocoles facultatifs dans l’État partie. Il se dit préoccupé par la position de l’État partie selon lequel la Commission nationale pour les droits de l’enfant remplit ce rôle, de sorte qu’il n’y a pas lieu de créer un nouveau mécanisme indépendant.

15. Le Comité recommande à l’État partie d’établir un mécanisme national indépendant et efficace qui soit pleinement conforme aux Principes de Paris et tienne compte de l’Observation générale n o  2 (2002) du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant, en lui donnant pour mandat de suivre la mise en œuvre de la Convention et de s es p rotocoles facultatifs. L’État partie devrait veiller à ce que ce mécanisme soit accessible à tous les enfants de moins de 18 ans, habilité à recevoir des plaintes pour violation des droits de l’enfant et à enquêter sur ces plaintes d’une manière adaptée aux enfants, et doté des moyens humains, financiers et techniques nécessaires pour leur donner suite efficacement. Il est encouragé à solliciter à cet égard l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

Allocation de ressources

16.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a l’intention de relever la part de son produit intérieur brut (PIB) allouée à l’enfance dans ses prévisions pour 2011-2015 mais regrette que la manière dont le budget est établi ne permette pas de distinguer clairement les ressources allouées à l’enfance, si bien qu’il est impossible de suivre l’évolution des investissements en faveur de l’enfance et d’en évaluer les effets.

17. Le Comité recommande à l’État partie de commencer à établir son budget d ’une manière qui lui permette d’allouer des crédits stratégiques pour donner effet aux droits de l’enfant , d’en surveiller la mise en œuvre et de dresser un bilan des résultats et de s effets obtenus. Les évaluations des effets sur les droits de l’enfant devraient être réalisées régulièrement afin d’apprécier la façon dont les crédits alloués contribuent à la réalisation des politiques, stratégies et programmes. Pour ce faire, l'État partie devrait prendre en considération les recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général tenu e le 21  septembre 2007 sur le thème «R essources pour les droits de l’enfant − responsabilité des États» et envisager de solliciter l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), notamment.

Collecte de données

18.Le Comité est sensible aux efforts faits par l’État partie pour renforcer la collecte de données dans les domaines touchant à l’enfance, par notamment la création d’une base de données socioéconomiques nationale, BélarusInfo. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations disponibles sur plusieurs domaines spécifiques visés par la Convention tels que la situation des enfants appartenant à des groupes minoritaires, en particulier les Roms, les enfants apatrides et la violence à l’égard des enfants.

19. Le Comité recommande au Comité de renforcer la collecte de données ventilées, en accordant une attention particulière à la violence à l’égard des enfants, à la délinquance des mineurs, au travail des enfants, à l’abandon, aux migrations, aux enfants appartenant à des groupes minoritaires, particulièrement les Roms, aux enfants apatrides et aux femmes et aux enfants contaminés ou concernés par le VIH.

Diffusion, formation et sensibilisation

20.Le Comité note qu’un cours sur les droits de l’enfant est dispensé dans les écoles du pays mais constate avec préoccupation que les professionnels travaillant avec et pour les enfants et le grand public connaissent mal la Convention.

21. Le Comité recommande qu ’une formation aux droits de l’enfant appropriée soit systématiquement dispensée à toutes les catégories professionnel le s travaillant avec et pour les enfants , y compris les agents des forces de l’ordre, les enseignants, les travailleurs de santé, les travailleurs sociaux et le personnel de toutes les formes de protection de remplacement. Il recommande en outre à l’État partie d’accentuer ses efforts pour sensibiliser le grand public , en particulier les enfants (notamment les enfants non scolarisés) , aux droits consacrés par la Convention.

22. Le Comité recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que les médias respectent le s droits de l’enfant, tout spécialement la dignité de l’enfant et son droit à la vie privée, apportent leur concours au travail de diffusion de la Convention et donne nt aux enfants l’occasion d’exprimer leurs opinions dans leurs programmes. Il lui recommande en outre d’encourager les médias à mettre en place des codes de déontologie professionnelle , en particulier en ce qui concerne les droits de l’enfant.

Coopération avec la société civile

23.Le Comité note que la Commission d’enregistrement (et de réenregistrement) des organisations de la société civile a été fermée et ses fonctions transférées au Ministère de la justice (décret présidentiel no 605 du 6 octobre 2006 sur certains aspects de l’enregistrement officiel des organisations non gouvernementales et de leurs unions (associations)). Il est toutefois toujours préoccupé par le fait que, dans la pratique, les organisations de la société civile ont du mal à s’enregistrer dans l’État partie, notamment à cause des frais élevés qu’elles doivent verser pour ce faire. Il s’inquiète aussi des conditions de travail difficiles des ONG et notamment du fait que l’article 193 du Code pénal prévoit des sanctions contre les membres actifs d’ONG qui opèrent sans être enregistrées.

24. Le Comité, s e référant à sa recommandation anté rieure (CRC/C/15/Add. 180, par.  23), engage instamment l’État partie à revoir ses lois et règlements et ses pratiques judiciaires et administratives afin de faciliter l’enregistrement et le fonctionnement des ONG et à dépénaliser l’appartenance à une ONG non enregistrée.

Droit de l’enfant et entreprises

25.Tout en accueillant avec satisfaction les efforts faits pour élaborer un projet de loi sur la responsabilité juridique des entreprises, le Comité relève avec préoccupation que ce texte n’a toujours pas été soumis au Parlement.

26. Le Comité recommande que la loi relative à la responsabilité juridique des entreprises soit promulguée sans délai . Il engage vivement l’État partie à établir et mettre en œuvre une réglementation pour veiller à ce que le secteur commercial respecte les normes nationales et internationales sur la responsabilité sociale des entreprises, en particulier en ce qui concerne les droits de l’enfant, dans la droite ligne du cadre de référence sur les entreprises et les dro its de l’homme qui a été adopté à l’unanimité par le Conseil des droits de l’homme en 2008 et qui souligne l’obligation qu’ont les États d’accorder une protection contre les violations des droits de l’homme par les entreprises, les responsabilités des entreprises en matière de respect des droits de l’homme et la nécessité de mieux garantir l’accès à un recours utile en cas de violation.

B.Principes généraux (art. 2. 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

27.Le Comité salue l’adoption du Plan d’action national relatif à l’égalité des sexes pour 2008-2010. Il reste néanmoins préoccupé par l’ampleur de la discrimination fondée sur le genre dans l’État partie et par l’absence de législation interdisant expressément la discrimination fondée sur le sexe. Il s’inquiète en outre du harcèlement dont les enfants roms sont victimes et de la discrimination dont ils font l’objet dans l’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux services sociaux.

28. Le Comité engage instamment l’É tat partie à redoubler d’efforts pour combattre la discrimination, y compris les attitudes et comportements sexistes et racistes. Il lui recommande aussi d’accorder un degré élevé de priorité à la prévention et à l’éradication de la discrimination à l’égard des enfants, en particulier des enfants roms, entre autres en s’appuyant sur le système éducatif et les médias. Il appelle également son attention sur le document f inal adopté en 2009 à la C onférence d’examen de Durban.

Intérêt supérieur de l’enfant

29.Le Comité relève avec inquiétude que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ne figure pas systématiquement dans la législation de l’État partie et en particulier dans la loi de 2008 relative à l’octroi aux ressortissants étrangers et aux personnes apatrides du statut de réfugié et d’une protection supplémentaire et temporaire.

30. Le Comité recommande à l’État partie de passer en revue tous ses textes de loi , règlements et procédures judiciaires et administratives ayant des incidences sur les enfants afin de s’assurer que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant , tel qu’il est consacré à l’article  3 de la Convention , y figure, et de veiller à ce que, dans la pratique , l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les actions concernant des enfants.

Respect de l’opinion de l’enfant

31.Le Comité s’inquiète du peu de poids généralement accordé à l’opinion de l’enfant sur les décisions qui le concernent, en particulier au sein de la famille. Il note en outre avec préoccupation qu’on ne donne pas la possibilité aux enfants d’être entendus dans les procédures judiciaires ou administratives les intéressant, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité, notamment dans les affaires de déchéance de l’autorité parentale. Il s’inquiète de l’âge élevé, (14 ans) que doit avoir un enfant pour pouvoir déposer plainte auprès d’un tribunal sans le consentement de ses parents et solliciter les services d’un avocat.

32. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que les enfants aient le droit d’exprimer leurs opinions et que ces opinions soient dûment prises en considération dans toutes les affaires les intéressant, aussi bien dans la sphère publiqu e que dans la sphère privée , notamment en lançant des campagnes de sensibilisation à l’intention du grand public. Il lui recommande en outre de veiller à ce que les enfants aient la possibilité de participer aux procédures judiciaires et administratives et de faire entendre leurs opinions, y compris en procédant aux modifications législative s nécessaires . Il appelle à ce sujet l’attention de l’État partie sur son Observation générale n o  12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu.

C.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Nom et nationalité

33.Le Comité prend note du nombre élevé d’apatrides dans l’État partie et s’inquiète de l’absence de données sur le nombre et la situation des enfants apatrides résidant sur son sol.

34. Conformément à l’article  7, le Comité engage vivement l’État partie à veiller à la mise en œuvre du droit de tous les enfants d’acquérir une nationalité, dans toute la mesure possible, pour prévenir l’apatridie. L’État partie devrait notamment collecter des données sur les enfants apatrides. À ce sujet , le Comité l’ encourage à solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Il lui recommande aussi d’envisager de ratifier la Convention d e  1954 relative au statut des apatrides, la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, la Convention européenne de 1997 sur la nationalité et la Convention du Conseil de l’Europe de 2009 sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’États.

Liberté d’expression, liberté d’association et de réunion pacifique et accès à une information appropriée

35.Tout en prenant acte de l’entrée en vigueur, en 2009, de la loi relative aux fondements de la politique nationale en faveur de la jeunesse, qui apporte une garantie supplémentaire à la liberté d’association des jeunes, le Comité relève avec préoccupation que les droits de l’enfant à la liberté d’expression, en particulier le droit de recevoir des informations, et à la liberté d’association et de réunion pacifique ne sont pas garantis en droit et dans la pratique. Il note en outre avec préoccupation que des adolescents ont été détenus lors des manifestations qui ont eu lieu dans le contexte des élections présidentielles en décembre 2010.

36. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour mettre en place de s garanties de la pleine mise en œuvre du droit à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique et du droit d’accéder à une information approp riée, conformément aux articles  13, 15 et 17 de la Convention.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

37.Le Comité constate avec inquiétude que le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion n’est pas dûment respecté et protégé dans l’État partie. Il juge en particulier préoccupants:

a)L’objet et les activités des informateurs organisés en escadrons civils, qui patrouilleraient des établissements d’enseignement, notamment des établissements d’enseignement général et des écoles de formation professionnelle; et

b)Les restrictions imposées à la liberté de religion, y compris à la liberté de pratiquer un culte ou de tenir des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction ainsi que d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins.

38. Le Comité recommande à l’État partie de respecter le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de relig ion, conformément au paragraphe 3 de l’article  14 de la Convention , et de prendre en compte la D éclaration de 1981 sur l’élimination de toutes les formes d’i ntolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction.

Châtiments corporels

39.Le Comité prend acte du fait que les châtiments corporels sont interdits en tant que peines et l’ont été dans les règlements des établissements d’enseignement mais reste préoccupé par le fait qu’ils sont autorisés dans la famille, ne sont pas expressément interdits dans les institutions, notamment dans le système pénal et dans les institutions de protection de remplacement, et sont largement acceptés dans la société.

40. Le Comité réitère sa recommanda tion (CRC/C/15/Add.180, par. 40  d)) et demande de nouveau à l’État partie d’ interdire toutes les formes de châtiments corporels au sein de la famille, à l’école et dans d’autres établissements et d’ élaborer des mesures visant à mieux faire connaître les effets préjudiciables des châtiments corporels sur la santé, et d’ encourager l’emploi au sein de la famille d’autres mesures de discipline qui soient compatibles avec le respect de la dignité des enfants et conformes aux dispositions de la Convention. Il appelle à ce sujet l’atte ntion de l’État partie sur son O bservation générale n o  8 (2007) relative au droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments.

Suite donnée à l’Étude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants

41. Le Comité encourage l’État partie :

a) À f aire de l’élimination de tout es les formes de violence contre l es enfants une priorité, y compris en veillant à la mise en œuvre des re commandations formulées dans l’É tude des Nations Unies sur la violence à l’encontre des enfants, en accordant une attention particulière au genre ;

b) À communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements relatifs à la mise en œuvre des re commandations formulées dans l’É tude, en particulier celles sur lesquelles a insisté la R eprésentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question des violences à l’e ncontre des enfants, à savoir :

i) L’établissement par chaque pays d’une stratégie globale visant à prévenir toutes les formes de violence à l’encontre des enfants et à y faire face;

ii) L’adoption de dispositions législatives interdisant expressément toutes les formes de violence à l’encontre des enfants dans tous les milieux; et

iii) La consolidation d’un système national de collecte, d’analyse et de diffusion de données et d’un programme de recherche sur la violence à l’encontre des enfants;

c) À coopérer avec la Représentante spéciale chargée de la question de la violence à l’encontre des enfants, l’UNICEF, le HCDH, l’ Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’autres organismes intéressés, notamment l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le HCR et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ainsi que les ONG partenaires , et à solliciter leur assistance technique.

D.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

42.Le Comité note avec préoccupation que les difficultés économiques et la consommation d’alcool figurent parmi les principaux facteurs ayant mené à une incidence élevée de familles brisées, de négligences, de maltraitance et de privation de protection parentale. Il s’inquiète en outre du nombre important d’enfants séparés de leur famille biologique et de l’inefficacité des mesures prises pour aider les parents à mieux faire face à leurs responsabilités envers leurs enfants, prévenir les séparations et encourager la réintégration au sein de la famille. De plus, il craint que la séparation d’un enfant et de ses parents contre leur volonté, en application du décret présidentiel no 18, ne soit pas toujours décidée dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

43. Conformément aux articles 9 et 18 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à mettre des services de soutien à la disposition des parents et tuteurs légaux afin de les aider à mieux assumer leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants, car la cellule familiale est le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de l’enfant. Il faudrait aussi transformer le décret présidentiel n o 18 en loi prévoyant toutes les garanties nécessaires pour que les enfants ne soient séparés de leurs parents que lorsque cela s’impose dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

44. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires, la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

Enfants privés de milieu familial

45.Tout en notant que plusieurs institutions d’accueil ont été fermées et que des progrès ont été faits en vue de développer le système d’accueil de type familial et d’accroître le nombre d’adoptions nationales, le Comité note avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants est toujours placé dans des institutions.

46. Le Comité recommande à l’État partie d’accentuer ses efforts pour que les enfants ayant besoin d’une protection de remplacement soient placés en famille d’accueil plutôt qu’en institution et retournent dans leur famille dès que possible. Il lui recommande aussi de mettre en place un mécanisme complet de réexamen périodique du placement pour les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement, à la lumière de l’article 25 de la Convention et des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants adoptées par l’Assemblée générale.

Adoption

47.Le Comité note avec préoccupation que la législation relative à l’adoption ne tient pas suffisamment compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ni de la nécessité d’obtenir le consentement éclairé des parents biologiques ou des tuteurs.

48. Le Comité recommande à l’État partie de veiller, dans toutes les affaires d’adoption, à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit la considération primordiale et que les parents ou tuteurs légaux aient donné leur consentement éclairé à l’adoption.

Sévices et négligences

49.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour protéger les enfants de la maltraitance et des négligences, et en notant qu’il existe des foyers et autres centres offrant des services d’aide au rétablissement et à la réinsertion, le Comité s’inquiète de l’insuffisance de la prévention et du nombre élevé d’enfants victimes de maltraitance et de négligences dans l’État partie.

50. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures voulues pour prévenir et combattre la violence familiale, d’adopter la loi relative à la prévention et à la répression de la violence familiale et de former systématiquement les professionnels à la manière de traiter les affaires de ce type.

E.Santé et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

51.Le Comité juge positive la mise en œuvre de programmes de réadaptation et de formation professionnelle visant à promouvoir l’intégration des enfants handicapés dans la société. Il note toutefois avec inquiétude:

a)Qu’il n’existe pas de politique nationale globale relative aux enfants handicapés dans l’État partie;

b)Qu’il n’y a pas de système moderne de collecte de données sur les enfants handicapés;

c)Que nombre d’enfants atteints de déficience mentale vivent encore en institution et n’ont pas accès à l’éducation ou à d’autres services communautaires;

d)Que le nombre de spécialistes des soins de l’enfant est insuffisant et l’accès à des services de qualité difficile, tout particulièrement dans les zones rurales; et

e)Que près de la moitié des enfants handicapés ne sont toujours pas intégrés au système éducatif ordinaire.

52. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer une politique nationale relative aux enfants handicapés, avec des objectifs clairs;

b) De mettre au point un système moderne de collecte de données dans le domaine des enfants handicapés;

c) De mettre au point une politique en faveur des enfants souffrant de déficiences mentales dans la droite ligne de la Déclaration européenne de l’OMS sur la santé des enfants atteints de déficiences intellectuelles et leur famille (approuvée par tous les ministres de la santé de la région européenne de l’OMS, dont le Bélarus, en novembre 2010, à Bucarest);

d) D’apporter une aide appropriée aux parents d’enfants lourdement handicapés, afin de permettre à ceux-ci de vivre au sein de leur famille;

e) De former systématiquement les professionnels et de garantir l’accès des enfants handicapés à des services de qualité; et

f) De faire en sorte que tous les enfants handicapés aient accès à l’éducation en les intégrant dans toute la mesure possible au système d’éducation ordinaire.

Santé et services de santé

53.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises pour améliorer l’état de santé des enfants et notamment réduire la mortalité maternelle et néonatale. Il s’inquiète cependant de ce que le taux de morbidité reste élevé chez les enfants, en grande partie à cause de maladies respiratoires (72 % en 2008), suivies d’accidents, de blessures et d’empoisonnements. Il s’inquiète aussi de ce que les enfants étrangers et apatrides titulaires d’un permis de séjour provisoire ont du mal à faire valoir leur droit aux traitements médicaux réguliers gratuits, alors que l’article 5 de la loi relative aux droits de l’enfant consacre la gratuité des traitements médicaux destinés aux enfants.

54. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à intensifier ses efforts pour améliorer l’état de santé de tous les enfants, notamment en garantissant la gratuité des traitements médicaux pour tous les enfants (étrangers comme apatrides) titulaires d’un permis de séjour provisoire dans l’État partie.

55.Le Comité se félicite que l’État partie se soit engagé à mettre en place des soins palliatifs destinés aux enfants atteints de maladies limitant la qualité de vie ou de maladies engageant le pronostic vital et ait récemment adopté l’ordonnance relative aux soins palliatifs destinés aux enfants. Il s’inquiète toutefois de ce que la plupart de ces soins soit assurée par des ONG, sans appui financier suffisant.

56. À la lumière des articles 4, 6 et 24 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’instituer un mécanisme de financement pour fournir des soins palliatifs aux enfants et soutenir les services de soins palliatifs offerts par les ONG.

Salubrité de l’environnement

57.Tout en notant que l’État partie a consenti d’importants efforts de relèvement dans les régions touchées par la catastrophe de Tchernobyl, le Comité se déclare de nouveau préoccupé par la persistance des effets préjudiciables de cette catastrophe sur la santé des enfants, en particulier par l’incidence du cancer de la thyroïde chez les enfants des zones touchées, liée à la carence en iode.

58. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de continuer à améliorer les soins de santé spécialisés apportés aux enfants touchés par la catastrophe de Tchernobyl et de redoubler d’efforts pour dépister précocement et prévenir les maladies liées à la contamination nucléaire.

Santé des adolescents

59.Le Comité est préoccupé par l’incidence élevée des infections sexuellement transmissibles, par le nombre important d’avortements chez les adolescentes ainsi que par le tabagisme, la consommation excessive d’alcool et la consommation de drogues, qui sont devenus de sérieux facteurs de risque sanitaire chez les adolescents. Il s’inquiète aussi de la vulnérabilité particulière des adolescents à l’épidémie de VIH. Il note en outre avec préoccupation que les services de conseil médical et de dépistage du VIH adaptés aux jeunes ne sont pas accessibles à tous les enfants sur un pied d’égalité et sur l’ensemble du territoire de l’État partie.

60. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ adopter une stratégie nationale visant à amélior er l ’ état de santé des adolescents, axée en particulier sur la lutte contre les infections sexuellement transmissibles, la prévention des grossesses non désirées, le tabagisme et l ’ abus de substances ainsi que sur la promotion de mode s de vie sain s . Il lui recommande aussi de promouvoir et d’ élargir la campagne globale d ’ information et d ’ éducation sur le VIH ainsi que les services de dépistage du VIH et de conseil adaptés à la jeunesse .

Santé mentale

61.Le Comité, tout en prenant note de l’approbation de mesures de prévention du suicide et d’aide aux personnes ayant tenté de se suicider (décret no 575 du 9 juillet 2007) et de l’élaboration d’un programme national 2008-2012 pour la prévention des suicides, reste préoccupé par l’inefficacité des mesures de prévention et le nombre croissant de suicides chez les enfants.

62. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre le programme national de prévention des suicides , d ’ intensifier ses mesures de prévention du suicide chez les adolescents et de renforcer les services de santé mentale.

Niveau de vie

63.Le Comité se félicite de la réduction du nombre d’enfants vivant sous le seuil du budget de subsistance. Tout en notant que les familles avec des enfants perçoivent des allocations familiales et autres prestations, il s’inquiète de la situation des familles de trois enfants ou plus et des familles monoparentales, qui continuent à être touchées de manière disproportionnée par la pauvreté.

64. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accentuer ses efforts pour garantir sur le long terme un niveau de vie décent à tous les enfants sur son territoire, en s ’ attachant particulièrement à garantir le droit au développement des familles les plus marginalisées et défavorisées. Il lui recommande d ’ étudier et de combattre les causes profondes de la pauvreté.

F.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

65.Le Comité se déclare satisfait du grand nombre d’établissements préscolaires dans les zones urbaines et dans une moindre mesure dans les zones rurales. Tout en notant que l’éducation primaire dure neuf ans et est obligatoire et gratuite, il relève avec préoccupation qu’une part non négligeable des enfants (10 %) n’est toujours pas scolarisée et qu’il subsiste des coûts cachés.

66. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De développer l ’ offre d ’ établissements préscolaires dans les zones rurales;

b) De prendre des mesures pour que les enfants ayant quitté l’école en cours de scolarité obligatoire réintègrent le système scolaire ; et

c) De veiller à ce que l ’ enseignement primaire soit entièrement gratuit, y compris les manuels et le matériel scolaires.

G.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 38 à 40 et 37 b) et d) de la Convention)

Enfants réfugiés et demandeurs d’asile

67.Le Comité salue l’adoption, en 2008, de la loi sur l’octroi aux ressortissants étrangers et aux personnes apatrides du statut de réfugié et d’une protection supplémentaire et temporaire, qui prévoit expressément l’accès aux structures de santé et d’éducation des enfants demandeurs d’asile et réfugiés sur un pied d’égalité avec les citoyens bélarussiens, ainsi que le droit des réfugiés au regroupement familial. Il regrette cependant que cette loi ne reconnaisse pas les persécutions liées au genre comme motif légitime d’asile ni ne reprenne le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

68. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De faire clairement de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant une considération primordiale lors de l ’ examen des demandes d ’ asile des mineurs sans papiers, non accompagnés ou séparés, et de ne pas placer ces enfants en centre de rétention;

b) De former les agents des services charg és des questions d ’ immigration et d ’ asile à l ’ application de la législation régissant l ’ asile et la protection complémentaire, y compris en leur dispensant une formation sur la prise en considération des formes de persécution spécifiques dont peuvent être victimes les enfants;

c) De veiller, notamment en signant des accords bilatéraux contenant des garanties appropriées, à ce que les décisions de retour et de réinsertion des mineurs bélarussiens non accompagnés soient appliquées dans le respect du principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant; et

d) De prendre en considération les avis exprimés par le Comité dans son Observation générale n o  6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine.

Traite et exploitation sexuelle

69.Le Comité, tout en accueillant avec satisfaction le programme 2008-2009 relatif à la lutte contre la traite des êtres humains, les migrations clandestines et l’usage de faux papiers par des immigrés en situation irrégulière, note avec inquiétude que l’État partie est toujours un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des enfants, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle.

70. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour lutter contre l ’ exploitation sexuelle et la traite des êtres humains, en particulier des enfants. Il recommande que tous les enfants victimes bénéficient d ’ une protection appropriée et d ’ une assistance spécialisée pour se rétabli r et se réins é r er rapid ement dans leur communauté.

Administration de la justice pour mineurs

71.Le Comité accueille avec satisfaction la baisse du nombre d’infractions commises par des mineurs et la baisse correspondante du nombre d’enfants exécutant des peines privatives de liberté, ainsi que le recours accru aux mesures de substitution à la privation de liberté, telles que les travaux d’intérêt général. Tout en prenant acte du projet de décret présidentiel sur la justice pour mineurs, il s’inquiète de ce que l’État partie n’ait toujours pas institué de système complet de justice pour mineurs. Il est en outre préoccupé par les lourdes peines privatives de liberté imposées à des mineurs délinquants, par le taux élevé de récidive et par l’absence de programmes d’accompagnement après la mise en liberté.

72. Le Comité engage l ’ État partie à veiller à appli quer l es normes internationales relatives à la justice pour mineurs, en particulier les articles 37 b), 39 et 40 de la Convention, ainsi que l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privé s de liberté (Règles de La Hava ne). Il engage également à tenir compte de son Observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs , et en particulier:

a) À mettre sur pied un système complet de justice pour mineurs, et notamment à créer des tribunaux pour mineurs et à nommer des juges pour enfants qualifiés dans toutes les régions de l ’ État partie;

b) À adopter une approche globale du problème de la délinquance juvénile (par exemple en s ’ attaquant aux facteurs sociaux qui en sont à l ’ origine), comme le préconise la Convention, en recourant davantage à des mesures de substitution à la privation de li berté telles que la médiation, la liberté conditionnelle, la psychothérapie, les travaux d ’ intérêt général ou les peines avec sursis, chaque fois que possible;

c) À garantir que la privation de liberté soit une mesure de dernier recours , imposée pour les infractions graves et pour une durée aussi brève que possible;

d) À mettre en œuvre des programmes de réinsertion après la mise en liberté, afin de faciliter la réinsertion sociale et de prévenir la récidive; et

e) À envisager de solliciter une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs auprès de l ’ UNICEF et du Groupe interinstitutions sur la justice pour mineurs.

Enfants victimes et témoins d’infractions

73. Le Comité recommande à l ’ État partie d e veiller, par des dispositions législatives et une réglementa tion ap propr iées, à ce que tous les enfants victimes ou témoins d ’ actes criminels , par exemple de maltraitance, de violence familiale, d’ exploitation sexuelle et économique, d’ enlèvement ou de traite , jouissent de la protection prévue par la Convention, et de tenir pleinement compte des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels.

H.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

74. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les principaux instruments internationaux des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme et les Protocoles s ’ y rapportant auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention inte rnationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s ’ y rapportant et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

I.Suivi et diffusion

75. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant au chef de l ’ État, à la Cour suprême, à l ’ Assemblée nationale, aux ministères concernés et aux autorités municipales, pour examen et suite à donner.

76. Le Comité recommande également que les troisième et quatrième rapports périodiques et les réponses écrites présentées par l’État partie, de même que les recommandations que le Comité a adoptées à leur propos (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays, notamment mais pas exclusivement via Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des mouvements de jeunes, des groupes professionnels et des enfants, pour susciter un débat et faire connaître la Convention, son application et son suivi.

J.Prochain rapport

77. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques en un document unique d ’ ici au 30 octobre 2017 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Il appelle son attention sur l es directives harmonisées pour l’établissement des rapports sur l’application de chaque instrument (CRC/C/58/Rev.2) qu’il a adoptées le 1 er octobre 2010, et lui rappelle que ses prochains rapports devront s’y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Il demande instamment à l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte des directives. Si l’État partie soumet un rapport excédant le nombre de pages requis , il sera invité à le re manie r et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de re manie r son rapport et de le soumettre à nouveau, l a traduction de ce rapport aux fins d’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

78. Le Comité invite également l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé, conforme aux instructions relatives à l ’ établissement du document de base commun figurant dans les d irectives harmonisées pour l ’ établissement d e rapport s qui ont été approuvées en juin 2006 par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRC/MC/2006/3 ) . Le rapport spécifique et le document de base commun sont les deux documents que l ’ État partie doit soumettre pour s ’ acquitter de son obligation en vertu de la Convention relative aux droits de l ’ enfant.