Nations Unies

CRC/C/BLR/5-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

18 mars 2019

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits de l ’ enfant

Rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques soumis par le Bélarusen application de l’article 44 de la Convention, attendu en 2017 * , **

[Date de réception : 13 juillet 2018]

Table des matières

Page

Introduction4

I.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)5

Législation nationale5

Coordination6

Plan d’action national8

Mécanisme de suivi indépendant9

Allocationde ressources11

Collecte de données12

Diffusion, formation et sensibilisation13

Coopération avec la société civile15

Droits de l’enfant et entreprises16

II.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)17

Non-discrimination17

Intérêt supérieur de l’enfant18

Respect de l’opinion de l’enfant19

III.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37a) de la Convention)20

Nom et nationalité20

Liberté d’expression, liberté d’association et liberté de réunion pacifique et droit d’accéder à une information appropriée21

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion22

Châtiments corporels23

IV.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)25

Milieu familial25

Enfants privés de milieu familial27

Adoption27

Maltraitance et négligence29

V.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)30

Enfants handicapés30

Santé et services de santé34

Salubrité de l’environnement35

Santé des adolescents35

Santé mentale37

Niveau de vie39

VI.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)40

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles40

VII.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 38 à 40 et 37 b) et d) de la Convention)41

Enfants réfugiés et demandeurs d’asile41

Traite des êtres humains et exploitation sexuelle43

Administration de la justice pour mineurs44

Enfants victimes ou témoins d’infractions47

VIII.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme49

IX.Suivi et diffusion50

X.Renseignements complémentaires communiqués par l’État partie51

Introduction

1.En application de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après « la Convention »), la République du Bélarus soumet son rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques relatif à la mise en œuvre des dispositions de la Convention ainsi que du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

2.Le présent rapport a été établi conformément aux directives spécifiques à l’instrument concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent soumettre en application du paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/58/Rev.3) et compte tenu des observations finales du Comité des droits de l’enfant, notamment celles formulées en avril 2011, à l’issuede l’examen du rapport valanttroisième et quatrième rapports périodiques du Bélarus(CRC/C/BLR/CO/3-4).

3.Le présent rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères en coopération avec le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé, le Ministère de l’information, leMinistère de la justice,le Ministère de l’intérieur,le Ministère de la défense,le Ministère du travail et de la protection sociale, la Cour suprême, leBureau du Procureur général, leComité d’enquête,le Centre National de la législation et des analyses juridiques,leComité national de la statistique et leBureau du Commissaire chargé des questions de religion et de nationalité.

4.Le rapport contient des informations sur les mesures d’ordre législatif, organisationnel, administratif et autres prises en République du Bélarus pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention et des deux Protocoles facultatifs. Il fournit des informations sur les faits nouveaux survenus au cours de la période couverte par le rapport, sur les progrès accomplis dans la promotion et la protection des droits et des intérêts légitimes des enfants et sur les obstacles qui subsistent dans ce domaine.

5.On trouvera des renseignements détaillés sur le respectdes différentes catégories de droits par la République du Bélarus dans les rapports périodiques soumis aux autres organes conventionnels des droits de l’homme et dans les documents présentés au titre de l’Examen périodique universel (EPU) :

Document de base commun (HRI/CORE/BLR/2015) ;

Rapport national soumis au titre de l’EPU (A/HRC/WG.6/22/BLR/1) ;

Cinquième rapport périodique sur les mesures prises pour mettre en œuvreles dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/BLR/5) ;

Rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques sur la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BLR/4-6) ;

Cinquième rapport périodique sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/C/BLR/5) ;

Rapport valant vingtième à vingt-troisième rapports périodiques sur l’application des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/BLR/20-23) ;

Huitième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BLR/8) ;

Compte tenu des dispositions de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale relatives à la longueur des rapports, des statistiques sont jointes en annexe.

I.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Législation nationale

Paragraphes 8 et 9 des observations finales du Comité

6.Des informations sur la législation nationale adoptée avant 2008 aux fins de la mise en œuvre de la Convention figurent aux paragraphes 6 à 11 du rapport valanttroisième et quatrième rapports périodiques du Bélarus soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/BLR/3-4).

7.Le Bélarus s’emploieà analysersa législation nationale du point de vue de sa compatibilité avec les dispositions de la Convention, en vertu de laquelle le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est fondamental. Ainsi, conformément au paragraphe 92 du Plan d’action interministériel pour la période 2016-2019 relatif à la mise en œuvre des recommandations acceptées par laRépublique du Bélarus à l’issue du deuxième cycle de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme et des recommandations adressées au Bélarus par les organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme (approuvé par la décision no 860 du Conseil des ministres en date du 24 octobre 2016), le Centre National de la législation et des analyses juridiques a entrepris en 2018une étude portant sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Bélarus est partie ainsi que dans les textes juridiquesinternationauxde l’ONU. Cette étude vise à examiner la nécessité de consacrer ledit principe dans les textes législatifs du Bélarus relatifs aux migrations forcées.

8.Le Bélarus a pris note de la recommandation du Comité mais ne partage pas l’avis selon lequel il serait nécessaire de procéder à un examen complet de la législation nationale en vigueur et des instructions administratives s’y rapportant et de transformerles décrets présidentiels en lois. Le Comité n’a pas fourni d’arguments suffisants concernantceà quoi ces recommandations sont liéess’agissant d’un système juridique qui garantit la protection effective des droits de l’enfant.

9.Au Bélarus, les principaux textes législatifs régissant le statut juridique des enfants sont les suivants :

La loi relative aux droits de l’enfant ;

La loi relative aux avantages sociaux, aux droits et aux garanties de l’État s’appliquant à certaines catégories de personnes(art. 3 et 10 à 15) ;

La loi relative à l’assistance de l’État aux familles élevant des enfants ;

La loi relative auxgaranties concernant la protection sociale des orphelins et des enfants privés de protection parentale ainsi que des personnes relevant de l’une ou l’autre de ces catégories ;

La loi sur les fondements de la politique nationale en faveur de la jeunesse;

La loi sur les fondements du système de prévention du délaissementd’enfants et de la délinquance juvénile ;

La loi relative à la citoyennetéde la République du Bélarus(art. 13 (troisième partie), art. 15 (deuxième partie), art. 23 (deuxième partie)et art. 24) ;

La loi relative à l’octroi aux étrangers et aux apatrides du statut de réfugié, d’une protection subsidiaire, de l’asile ou d’une protection temporaire au Bélarus (art. 14, 15, 32, 34, 40 ; et45 (troisième partie)) ;

Le Code de l’éducation, le Code du mariage et de la famille(chap. 15 à 17), le Code de procédure pénale (notamment les articles 123, 221, 332, 429, 430, etc.) et autres.

10.En outre, les normesconcernant spécifiquement les droits et les intérêts des enfants qui figurent dans les décrets du chef de l’État sont généralement intégrées dans les lois pertinentes, après quoi, lorsqu’ils ne renferment pas d’autres normes juridiques importantes, ces décrets deviennent caducs (par exemple, le décret no 15 du Président de la République du Bélarusen date du 17 juillet 2008 sur certaines questions relatives à l’enseignementgénéral, le décret no 12 du 13 juin 2008 sur la fixation du montant des pensions sociales et le décret no 3 du 9 mars 2005 sur certaines mesures visant à lutter contre la traite des êtres humains).

11.Au cours de la période considérée, les efforts tendant à améliorer la législation nationale relative à l’enfance se sont poursuivis.

12.Le Conseil des ministres du Bélarus a approuvé le 22 septembre 2017, par sa décision no 710, le Plan d’action national pour l’amélioration de la situation des enfants et la protection de leurs droitspour la période2017-2021(ci-après « le Plan d’action national pour les droits de l’enfant »). Ce Plan d’action est un document d’orientation visant à mettre en œuvre les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et à créer les conditions nécessaires à la protection des droits et des intérêts légitimes des enfants ainsi qu’à la participation libre et effective des enfants et des jeunes au développement politique, social, économique et culturel de l’État et de la société.

13.La mise en œuvre du Plan d’action national pour les droits de l’enfant est coordonnée par le Ministère de l’éducation et contrôlée par la Commission nationale des droits de l’enfant.

14.La loi du 11 mai 2016 modifiant et complétant certaines lois de la République du Bélarus est entrée en vigueur le 1er juillet 2017. Cette loi régit les questions relatives à la protection des enfants contre les informations préjudiciables à leur santé et à leur développement. Elle introduit dans la loi sur les droits de l’enfant, la loi sur la publicité, la loi sur les médias, la loi sur l’information, l’informatisation et la protection de l’information et la loisur la publication en République du Bélarus des modifications et des ajouts en vertu desquels la diffusion des produits d’information (à l’exception decertains types de produits), y compris ceux élaborés en dehors de la République du Bélarus, n’est possible que si ces produits sont assortis d’indicationsrelatives à la catégorie d’âge.

15.Le Conseil des ministres a approuvé le 24 octobre 2016, par sa décision no 860, le premier plan d’action relatif aux droits de l’homme de l’histoire du pays, à savoir le Plan d’action interministériel pour la période 2016-2019 relatif àla mise en œuvre des recommandations acceptées par laRépublique du Bélarus à l’issue du deuxième cycle de l’Examen périodique universeldu Conseil des droits de l’homme et des recommandations adressées au Bélarus par les organes conventionnels des droits de l’homme (ci-après« le Plan d’action interministériel »). Le Plan d’action interministériel est un document d’orientation qui vise à permettre au Bélarus de s’acquitter de ses obligations internationales en matière de droits de l’homme.

16.Les paragraphes 47 à 53 de la section du Plan d’action interministériel intitulée « Droit à la vie privée,famille etmariage et droits de l’enfant » visent à améliorer la situation des enfants et des adolescents. Ils prévoient en particulier des mesuresdevant permettre de renforcer les valeurs familiales ; d’offrir aux enfants ayant besoin d’une protection de remplacement des conditions de vie proches de celles offertes par unmilieu familial ; de prévenir le suicide chez les adolescents ; d’analyser les pratiques judiciaires et les pratiques d’enquête dans les affaires ayant traitaux atteintes à la liberté, à l’honneur et à la dignité des mineurs, et d’autres mesures.

Coordination

Paragraphes 10 et 11 des observations finales du Comité

17.Conformément à la décision no 877 du Conseil des ministres en date du 21 novembre 2017, c’est au Ministère de l’éducation qu’il incombe en premier lieu de coordonner la mise en œuvre de la Convention et de ses Protocoles facultatifs. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action interministériel, le Ministère des affaires étrangères coordonne les travaux en vue de l’établissement en temps voulu des rapports périodiques aux organes conventionnels et du rapport national à soumettre au titredu troisième cycle de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme, et en vuede la présentationde ces rapports, avec la participation des organes de l’État concernés.

18.Il existe, au Bélarus, diverses formes de mécanismes de coordination entre les ministères, dont des groupes de travail interinstitutions mis en place pour régler des questionsprécises, des conférences, des conseils, des comités d’organisation et autres.

19.La Commission nationale des droits de l’enfant joue un rôle de coordination des activités visant à assurer la protection des droits et des intérêts légitimes des enfants. Conformément au Règlement relatif à la Commission nationale (approuvé par le décret présidentiel no 675 du 16 novembre 2006), la Commission nationale contrôle et analyse les activités des organes de l’État et des autres organisations chargés dela protection des droits et des intérêts légitimes des enfants ainsi que la mise en œuvre des programmes publics d’appui aux enfants et à la famille.

20.Au cours de la période considérée, des travaux ont été menés en vue d’améliorer les activités de la Commission nationale. Les modificationsnécessaires ont été apportées au décret présidentiel no 675 du 16 novembre 2006.

21.La Commission nationale des droits de l’enfant élabore la politique de l’État en matière de protection des droits et des intérêts légitimes de toutes les catégories d’enfants et contrôle et coordonne les activités des organes de l’État, des organes exécutifs et administratifs locaux et d’autres organisations aux fins de la création des conditions nécessaires à la réalisation des droits et à la protection des intérêts légitimes des enfants.

22.La question de la fusionde la Commission nationale des droits de l’enfant et de la Commission des affaires relatives auxmineurs est actuellement à l’étude.

23.La Commission nationale des droits de l’enfant s’est employéeactivement à mener à bien les tâches dont elle est chargée. Elle a tenu 14 séances au cours desquelles elle a examiné un large éventail de questions et de problèmes. Elle a poursuivi sa coopération avec les associations, les organisations religieuses, les milieux universitaires, les psychologues, les juristes et d’autres partenaires.

24.Depuis 2011, la Commission nationale a entrepris l’élaboration de 10 textes législatifs relatifs à la réalisation des droits et à la protection des intérêts légitimes des enfants.

25.En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions des deux Protocolesfacultatifs, il convient de noter ce qui suit.

26.La législation régitl’ensemble desquestions visées par lesProtocoles.

27.En vertu du Code pénal, les actes suivants commis à l’égard de mineurs sont passibles de sanctions pénales :

L’organisation d’activités deprostitution et/ou l’exploitation dela prostitution, ou la création de conditions favorisantla prostitution (art. 171 (partie 2) du Code pénal) ;

L’incitation à la prostitution ou le fait de contraindre une personneà poursuivre une activité de prostitution (art. 1711 du Code pénal) ;

La traite des êtres humains (art. 181 (parties 2 et 3) du Code pénal) ;

L’exploitation du travail servile (art. 1811 (partie2) du Code pénal) ;

L’enlèvement d’une personne aux fins d’exploitation (art. 182 (partie 2) du Code pénal) ;

L’exploitation d’une personne notoirement mineure (d’un jeune enfant) aux fins de la production de matériels, de publications ou de films vidéo ou cinématographiques à caractère pornographique ou de scènes à contenu pornographique ou d’autres objets à caractère pornographiquereprésentant cette personne (art. 3431 (parties 2 et 3) du Code pénal).

28.De plus, en cas de tentativede commission del’un des actes visés par le Protocole facultatif concernant la vente d’enfant, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ou en cas de complicité ou de participation à un tel acte, les dispositionsdes articles 13, 14 et 16 du Code pénal s’appliquent, conformément à la législation nationale.

29.Les violations du droit international humanitaire commises dans le cadre d’un conflit armé et impliquant l’enrôlement de personnes de moins de 15 ans dans des forces armées ou le faitd’autoriser ces personnes à participer à des hostilités, ainsi que l’enrôlement de personnes de moins de 18 ans dans des groupes armés autres que les forces armées de l’État ou le fait d’utiliser ces personnes dans des hostilités au sein de ces groupes armés sont passibles de sanctions au titredes paragraphes 5 et 51 de l’article 136 du Code pénal.

30.L’article 33 de la loi du 19 novembre 1993 relative aux droits de l’enfant interdit d’enrôler des mineurs en vue de les faire participer à des hostilités ou de les utiliser de toute autre manière dans un conflit armé, de faire l’apologie de la guerre et de la violence auprès des enfants et de constituer des unités à caractère militaire formées d’enfants.

31.L’article 33 de la loi du 5 novembre 1992 relative aux obligations et au service militairesdispose que les hommes ayant atteint l’âgede 18 ans sont assujettis auservice militaire. En vertu de l’article 42 de laditeloi, un contrat de service militaire peut être conclu avec des hommes ayant 18 ans révolus et avec des femmes ayant 19 ans révolus.

32.Les organismes ci-après sont habilités à contrôler les établissements d’enseignement militaires (établissements d’enseignement, facultés militaires et départementsmilitaires des établissements d’enseignement supérieur) :

Le Ministère de la défense (direction générale) ;

La Directionde l’instruction militaire des Forces armées (gestion directe des facultés militaires et des départementsmilitaires des établissements d’enseignement supérieur et de certaines activitésdes établissements d’enseignement relevant du Ministère de la défense).

33.L’article 43 de la loi du 5 novembre 1992 relative aux obligations et au service militaires autorise les personnes de moins de 18 ans à s’engager volontairement pour un service militaire ; conformément audit article, tout citoyen peut, dès l’âge de 17 ans, être admis dans un établissement d’enseignement militaire sous réserve qu’il réussisse le concours d’entrée, y compris s’il atteint cet âgeau cours de l’année de son admission.

Plan d’action national

Paragraphes 12 et 13 des observations finales du Comité

34.Le Gouvernement bélarussien a approuvé le Plan d’action national pour les droits de l’enfantpour la période2017-2021, qui est un document d’orientation portant sur tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs.

35.Aux fins dela mise en œuvre intégrale et effective du Plan d’action national, on a mis en place un mécanisme d’établissement de rapports en vertu duquel les principaux responsables de la mise en œuvre des activités prévues par lePlan soumettent des informations au Ministère de l’éducation, qui soumet à son tour un rapport final au Gouvernement dans les délais fixés (chaque année avant le 20 mars).

36.Le financement des activités prévues par lePlan d’action national s’effectue dans les limites des fonds alloués aux organes de l’administration publique et aux organes exécutifs et administratifs locaux, ces fonds étant issus du budget national et des budgets locaux ainsi que d’autres sources non interditespar la loi.

37.Le Plan d’action a été élaboré avec le concours de la représentation du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) au Bélarus, qui a fourni des avis d’experts. Le projet de Plan d’action national a fait l’objet de débats ouverts, notamment avec des représentants de la société civile et des enfants. Nombre de leurs propositions ont été prises en compte pourl’établissement de la version définitive du document.

38.De plus, le Bélarus a achevé lamise en œuvre du Plan d’action national pour l’amélioration de la situation des enfants et la protection de leurs droits pour la période 2012‑2016, dont les activités visaient à instaurer les conditions les plus favorables pour lesenfants, à améliorer leur santé, à les aider à adopter unmode de vie sain, à améliorer leur qualité de vie età promouvoir une image positive de la famille moderne, de la maternité et de la paternité, entre autres. Ces activités ont été menées à bien avec succès et leurs résultats ont été pris en compte dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action national pour la période 2017-2021.

39.Une plateforme d’aide juridique, sociale et économique aux familles et aux enfants a été créée et un certain nombre de textes législatifs ont été adoptés en vue de renforcer la protection sociale des familles.

40.Des mesures ont été appliquées pourlutter contre la diffusion et la consommation de substances psychoactives etprévenir les situations de crise chez les enfants, ce qui a permis de diviser par 3,5 le taux de consommation du tabac chez les adolescents et de réduire de 38 % le nombre de tentatives de suicide chez les mineurs au cours des dix dernières années.

41.Des résultats significatifs ont été obtenus en matière de désinstitutionnalisation des orphelins, notamment des enfantshandicapés et des enfants présentant des particularités du développement psychique et physique. Plus de 80 % des orphelins sont placés dans des familles bélarussiennes, ce qui a permis de réduire de 56 % le nombred’institutions relevant dusystème éducatif et de 20 % le nombre d’institutions relevant dusystème des soins de santé au cours des dix dernières années. De nouvelles approches sont adoptées s’agissantde préparer les enfants qui sont élevés dans une institution à mener une vie autonome, notamment les enfantshandicapés et les enfants présentant des particularités du développement psychique et physique.

42.Le taux de mortalité infanto-juvénile a considérablement diminué. Le taux de mortalité infantile est l’un des plus faibles d’Europe.

43.Des activités visant à garantir le respect des droits de l’enfant sont prévues dans un certain nombre de programmes publics, parmi lesquels :

Le programme « Éducation et politique de la jeunesse » pour la période 2016-2020, qui vise à garantir l’accès àl’éducation, y compris l’éducation complémentaire,aux enfants et aux jeunes ;

Le Programme « Santé publique et sécurité démographique de la République du Bélarus » pour la période 2016-2020, quivise à améliorer la situation des enfants dans le cadre de l’aide apportée aux familleset de la mise en place d’un environnement familial favorable ;

LeProgramme de lutte contre la criminalité et la corruption pour la période 2017‑2019, qui comprend un certain nombre de mesuresrelatives à la justice pour mineurs. En particulier, le paragraphe 1 prévoit le renforcement dela pratique consistant à mettre en place dans les services des forces de l’ordre et les tribunaux des salles d’interrogatoire spécialement adaptées auxenfants ; les paragraphes 11 à 18 prévoient une mobilisation des efforts nationaux et une coopération internationale active visant à lutter contre la traite des êtres humains, les migrations illégales, la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution des enfants ;

LePlan global de lutte contre le trafic de droguespour la période 2017-2018, qui comprend des mesures visant à prévenir la consommation de drogues chez les enfants et les jeunes, à combattre la toxicomanie et le trafic de drogues chez les mineurs et à assurer la réadaptation sociale des personnes souffrant d’une dépendance aux drogues.

44.Les activités prévues dans le cadre des programmes et des plans existants ne font pas double emploi et se complètent mutuellement pour régler les questions qui concernent les enfants.

Mécanisme de suivi indépendant

Paragraphes 14 et 15 des observations finales du Comité

45.Il n’existe pas au Bélarus d’institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Le Bélarus continue d’étudier la question de la création d’une telle institution et effectue notammentune analyse de l’efficacité de ces institutionsdans d’autres pays, dont les pays de l’Union européenne.

46.S’il ne possède pas d’institution nationale des droits de l’homme, le Bélarus dispose d’un système d’institutions publiques spécialisées dans la protection et la promotion de différentes catégories de droits de l’homme. Ce sont, notamment :

La Commission nationale des droits de l’enfant ;

Le Conseil national de la politique relative aux questions de genre ;

Le Conseil consultatif interethnique ;

Le Conseil consultatif interconfessionnel ;

Le Conseil national du travail et des affaires sociales ;

Le Conseil interministériel pour les personneshandicapées ;

La Commission interministérielle pour les personnes âgées, les anciens combattants et les victimes de guerre, qui relève du Ministère du travail et de la protectionsociale ;

Le Conseil pour l’amélioration de la législation relative au travail et aux affaires sociales ;

Le Conseil public de coordination dans le secteur des médias ;

Le Conseil public de coordination pour l’écologie ;

Le Conseil public pour la lutte contre la corruption ;

Le Conseil public auprès du Ministère de l’intérieur ;

Le Comité national de bioéthique ;

Le Centre de partenariat public-privé ;

Ces conseils comptent parmi leurs membres des représentants de la société civile, laquelleexerce une fonctionimportantede contrôle indépendant.

47.En 2011 et 2012, le Centre national de la législation et des analyses juridiques a examiné l’avis de parties intéressées, notamment de plusieurs associations, sur l’opportunité de créer uneinstitution nationaledes droits de l’homme qui soit satisfaisante et sur les principales questions liées au fonctionnement d’une telle institution. Cet examen a fait ressortir l’existence de points de vue différents sur la question.

48.À l’initiative du Bélarus, un séminaire international s’est tenu à Minsk, le 18 juillet 2014, sur le thème « Les institutions nationales des droits de l’homme : création et fonctionnement ».

49.Le 27 novembre 2017, Minsk aaccueilli un séminaire international sur le thème« Les institutions de défense des droits de l’enfant : meilleures pratiques dans le monde ». Ce séminaire, organisé conjointement par le Ministère des affaires étrangères et la représentationde l’UNICEF au Bélarus, portait sur la protection des droits de l’enfant dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action nationalrelatif auxdroits de l’homme. Les participants ont examiné un large éventail de questions liées au fonctionnement des institutions nationales de protection des droits de l’enfant. Des experts et des médiateurs pour lesdroits de l’enfant venusde plusieurs pays étrangers, dont la Fédération de Russie, la Finlande, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, la République de Moldova et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ont présenté leurs expériences dans ce domaine. Des membres du Comité des droits de l’enfant, des experts du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne ainsi que des experts nationauxont participé au séminaire.

50.Ce séminaire a permis de mieux faire comprendre aux acteurs nationaux, notamment aux parlementaires et aux représentants des autorités publiques, des milieuxuniversitaires, des parlements des jeunes et des organisations non gouvernementales (ONG), les questions liées à la création d’un cadre institutionnel pour la protection des droits de l’enfant et au fonctionnement d’un bureau du médiateur pour l’enfance.

51.Dans le cadre de la mise en œuvre du Plannational relatif aux droits de l’homme pour la période 2016-2020, il est prévu de continuer d’examiner la question de l’intérêt et de l’opportunité de créer une institution nationale de promotion et de protection des droits de l’homme.

52.Le système de protection des droits de l’enfant au Bélarus a été développé et structuré, comme l’avait recommandé le Comité des droits de l’enfant.

53.Le décret présidentiel no 675 du 16 novembre 2006 (tel que modifié par le décret no 202 du 19 mai 2011, le décret no 17 du 11 janvier 2014, le décret no 214 du 25 mai 2015 et le décret no 11 du 10 janvier 2018) relatif à la Commission nationale des droits de l’enfant a considérablement élargi la composition, les pouvoirs et les fonctions de la Commission, qui avait été créée en 1996.

54.La Commission se compose de parlementaires et de représentants des administrations nationale et locales (principalement des directeurs), des instances judiciaires, des établissements d’enseignement et des ONG. Elle collabore activement avec les associations, les organisations religieuses et autres et avec des psychologues et des juristes.

55.La Commission élabore des propositions concernant l’amélioration de la politique sociale et des mécanismes d’aide aux enfants et de renforcement de la famille, contrôle et coordonne les activités des organes de l’État, des organes exécutifs et administratifs locaux et d’autres organisations visant à créer les conditions de la réalisation des droits et de la protection des intérêts des enfants, et surveille l’exécution des programmes publics d’aideaux enfants et à la famille.

56.Il y a desreprésentants de la Commission nationale des droits de l’enfantdans chaque chef-lieu de région. La Commission dispose de bureaux d’accueil du public dans toutes les régions du pays. Les membres de la Commission vont régulièrement à la rencontre de la population, organisant des consultations à l’intention des enfants, de leurs représentants légaux et d’autres personnes concernant les questions liées à la réalisation des droits des enfants, à la protection des enfants et à l’aide apportée aux enfants.

57.La Commission surveille la mise en œuvre de la Convention, examine les plaintes émanant d’enfants d’une façon respectueuse de l’enfant et, au besoin, prend des mesures visant à rétablir l’enfant dans ses droits lorsque ceux-ci ont été violés. Dans la pratique, la Commission nationale des droits de l’enfant exerce les fonctions d’un médiateur pour les droits de l’enfant.

Allocationde ressources

Paragraphes 16 et 17 des observations finales du Comité

58.Les dépenses visant à apporter un appui aux familles ayant des enfants ne cessent d’augmenter, y compris en proportion du PIB. Ainsi, les crédits budgétaires affectés aux prestations de l’État destinées aux familles ayant des enfants (y compris les allocations pour incapacité de travail temporaire liée à la garde d’enfants) se sont élevées à 1 981,7 millions de roubles en 2017, soit 1,9 % du PIB (1 324 millions de roubles en 2014, soit 1,6 % du PIB).

59.Conformément au décret présidentiel no 572 du 9 décembre 2014 concernant les mesures complémentaires d’aide aux familles élevantdes enfants, un mécanisme d’aide à long terme aux familles nombreuses est en place depuis 2015 ; il s’agit d’un capital familial d’un montant de 10 000 dollars des États-Unis alloué au moment de la naissance ou de l’adoption du troisième enfant ou des enfants suivants.

60.Entre 2015 et le 1er avril 2018, les particuliers ont ouvert 51 300 comptes de dépôt « capital familial » auprès de la société « ASB Belarusbank » pour un montant de 513,1 millions de dollars des États-Unis.

61.Dans lesystème d’aide sociale aux familles ayant des enfants, il convient de mentionner les dépenses liées au versement d’allocations denaissance et d’éducation,l’aide sociale ciblée de l’État (allocations forfaitaires et allocations mensuelles, produits alimentaires gratuits pour les enfants au cours des deux premières années de la vie) et le « capital familial ».

Collecte de données

Paragraphes 18 et 19 des observations finales du Comité

62.Le Gouvernement a poursuivi ses efforts visant à améliorer la collecte de données ventilées dans les domaines concernant les enfants, en tenant compte des recommandations du Comité.

63.En 2012, le Comité national de la statistique du Bélarus (Belstat)a mené à bien avec l’appui de l’UNICEF le quatrième cycle de l’enquête par grappes àindicateurs multiples (MICS 4) relative au suivi de la situation des femmes et des enfants. Des informations objectives ont ainsi été recueillies dans les domaines de la santé maternelle et infantile etdu développement et de l’éducation des enfants. Cette enquête a également fourni des données concernant la nutrition des enfants et l’ampleur du phénomène du travail des enfants ainsi que des informations sur les divers types d’activités en matière d’éducation de la petite enfance et sur les méthodes violentes et non violentes utilisées pour discipliner les enfants dans la famille.

64.En 2018, Belstat a lancé le sixième cycle de l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS 6). Par rapport auxcycles précédents, des modules de questions supplémentaires ont été ajoutés pour couvrir des domaines de la vie de la société qui n’avaientpas encore fait l’objet d’études statistiques et combler les lacunes dans lesdonnées relatives au suivi des objectifs de développement durable (ODD).

65.En outre, Belstat a lancé en 2018 une enquêtepar sondageauprès des ménages afin de procéder à une évaluation détaillée de la situation des personnes handicapées. Les résultats de cette enquête permettront d’étudier de manière exhaustive la participation des adultes et des enfantshandicapés à la vie civile, économique, sociale et culturelle de la société (l’inclusion sociale) ainsi que la discrimination fondée sur le handicap.

66.Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de lutte contre la criminalité et la corruption pour la période 2017-2019 (approuvé par la décision no 16 de la conférencenationalede coordination de la lutte contre la criminalité et la corruption en date du 26 mai 2017), il est prévu d’étudier la question de la création d’une basede donnéesintégrée unique contenant des informations sur les plaintes et communicationsreçues, enregistrées et examinées concernant des infractions pénales, et sur les décisions rendues par lesautorités judiciaires suite à l’examen des plaintes, notamment celles relatives àdes infractions contre des mineurs ouliées à l’exercice et à la protectiondes droits des mineurs, ainsi que celles relatives à des infractions commises par des mineurs ou liées à l’exercice des droits des mineurs.

67.Dans le cadre de l’établissement des rapports statistiques, le Ministère de la santé recueille des renseignements sur le nombre de personnes enregistrées pour la première fois par les services de santé pour traumatismes, accidents et empoisonnements.

68.Aux fins de l’enregistrement des informations sur la violence et les traitements cruels infligés aux enfants, le formulaire de donnéesstatistiques utilisé par leMinistère comprend depuis 2015 une section sur les traumatismes causés par des actes de violence (y compris les mauvais traitements).

69.Le texte législatif régissant la coopérationentre le Ministère de la santé et le Ministère de l’intérieur est la décision gouvernementale no 1192 du 18 décembre 2014 relative à l’approbation du règlement relatif àla procédure de communication aux forces de l’ordre par les organismes de santé d’informations constituant des secrets médicaux.

70.Lesorganismes de santé publics qui assurentdes soins hospitalierset des soinsambulatoiresrecueillent des données sur les femmes et les enfantsinfectés parle VIH et les transmettentau Centre national d’hygiène, d’épidémiologie et de santé publique tous les trois mois en ce qui concerneles traitements antirétroviraux, les traitements préventifs et le traitement des infections opportunistes appliqués aux adultes et aux enfants etles aliments de remplacement donnés aux enfants nés de mères séropositives ; et tous les mois en ce qui concerneles résultats des analyses sanguines de dépistagedu VIH etl’infection par le VIH,les femmes enceintes séropositives prises en charge dans les dispensaires,les enfants nés de mères infectées par le VIH et autres données.

71.Le Ministère du travail et de la protection sociale recueille des données surles personnes victimes de violence qui se sont adressées auxcentres d’aide sociale, y compris celles qui séjournent dans des unités d’hébergement d’urgence, au moyen du formulaire électronique intitulé« Renseignements relatifs aux activités des centres territoriaux d’aide sociale ». Ces données sont recueillies tous les trois mois et ne sont pas ventilées par sexe et par âge.

72.Selon les données du Ministère du travail et de la protection sociale, 349 places ont été aménagées dans lesunités d’hébergement d’urgence, dont 140 pour les enfants. En 2017, 109 enfants séjournaientavec leurs parents dans des unités d’hébergement d’urgence.

73.Conformément à l’article 40 de la loi sur la sécurité au travail, le Département de l’inspection du travail du Ministère du travail et de la protection sociale veille au respect de la législation relative à la sécurité autravail et enquête sur les accidents dutravail, y compris en ce qui concerne les mineurs. Selon les données provenant de ce département, untravailleurâgé de moins de 18 ans est décédé en 2017 à la suite d’un accident du travail dans une entreprise au Bélarus. En 2016, il n’y a pas eu de cas de décès de travailleurs de moins de 18 ans.

74.Les données sur les orphelins et les enfants privés de protectionparentale sont recueillies conformément à la décision no 120 du Comité national de la statistique en date du 29 septembre 2017 relative à l’approbation du formulaire de rapport statistique no1 concernant la tutelle(Ministère de l’éducation), intitulé « Donnéessur le repérageet la prise en charge des orphelins et des enfants privés de protection parentale et sur certaines questions relatives à la protection des droits des enfants et des adolescents », et des directives ayant trait à la manière de compléter le formulaire.

75.Dans le système du Ministère de l’intérieur, la collecte générale des données statistiques est effectuée par le service d’information et d’analyse. En outre, les différents services du Ministère collectent des données relatives à leurs domaines d’activité. La Direction généraledu contrôle des stupéfiantset de la lutte contre la traite des êtres humains du Ministère de l’intérieur enregistre le nombre d’enfants ayant été victimes de violences sexuelles,d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle.

76.Les recensements de la population constituent la principale source de données sur la composition de la populationbélarussienne. Lors du recensement de 2009, comme lors des recensements précédents, toutes les personnes résidant de manièrepermanente sur le territoire bélarussien, y compris les Roms, ont été interrogées sur leur nationalité.

Diffusion, formation et sensibilisation

Paragraphes 20, 21 et 22 des observations finales du Comité

77.Le Bélarus accorde toute l’attention nécessaire à la sensibilisation du grand public, y compris les enfants et les parents, aux dispositions de la Convention.

78.Par exemple, dans le cadre du développement du système d’éducation au droit pour les mineurs, le Centre national d’information juridiquegère une plateforme d’information sur les questions juridiques destinée aux enfants et aux adolescents : le site Web d’information juridique pour les enfants (mir.pravo.by).

79.En 2017, le Centre national d’information juridique a mis en œuvre, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), un projet visant à faire connaître leurs droits aux enfants et aux adolescents au moyen de médias adaptés à leurs besoins. Dans le cadre de ce projet, entre septembre et décembre 2017, des séminaires ont été organisés dans les régions en vue d’informer lesenfants et les adolescents sur le contenu et les possibilités ludiques offerts par le site Web d’information juridique pour les enfants, pour que les ressources decette plateforme puissent être activement utilisées parles enfants et les adolescents afin qu’ils acquièrent des connaissances et une culture juridiques.

80.Depuis 2017, à l’occasion de la Journée internationale de la protection de l’enfance, le 1er juin, le Ministère des affaires étrangères et l’UNICEF organisent conjointement une manifestation spéciale intitulée « Partenariat pour l’enfance ». De nombreux représentants d’organismes gouvernementaux, d’organisations internationales, d’ONG, du monde des affaires, du Parlement, des médias et d’autres partenaires prennent part à cet événement. Les enfants, notamment les orphelins et les enfantsprésentant des particularités du développement psychique et physique, sont les principaux participants de cette fête.

81.Le Ministère des affaires étrangères organise traditionnellement des rencontresavec les élèves du Centre national pour l’éducation et la santé des enfants « Zoubrenok ». Au cours de ces manifestations, les élèves prennent connaissance des initiatives internationales visant à protéger et à promouvoir les droits de l’enfant. Lors d’une rencontre de ce type, en juin 2018, un débat sur le rôle des jeunes dans la réalisation des ODD au Bélarus a été organisé avec la participation de l’UNICEF.

82.Les spécialistes qui travaillent avec les enfants bénéficient d’une formation complète, notamment de cours de formation continue.

83.L’Académiede formationpostuniversitaire, qui est un établissement public,assure descours de perfectionnement professionnel dans un large éventail de spécialités (sociopédagogie, éducation préscolaire, enseignement intégré, etc.) et propose notamment un programme d’étude consacré à la protection sociale et juridique des enfants. Ce programme porte sur les bases théoriques, normatives et méthodologiques de la protection des droits de l’enfant. Il permet aux spécialistes de maîtriser les connaissances nécessaires à la prévention des violations des droits de l’enfant et à la protection des enfants les plus vulnérables (orphelins et enfants privés de protection parentale, enfants présentant des particularités du développement psychique et physique, enfants qui se trouvent dans une situation de risque social oudans une autre situation difficile, etc.).

84.L’Académie de formation postuniversitaire organiserégulièrement des cours de perfectionnement professionnel à l’intention des agents de la protection de l’enfance des départements et services de l’éducation, des sports et du tourisme des comités exécutifs des villes et des districts. Des programmes de perfectionnement professionnelont été élaborés à l’intention des directeurs et des spécialistes des établissements d’enseignement, notamment en ce qui concerne les aspects juridiques et méthodologiques de la protection des droits et des intérêts légitimes des enfants.

85.De 2014 à 2017, des activitésont été menées aux finsde la mise en œuvre du projet international d’assistance technique du programme européen Tempus de coopération entre les établissements d’enseignement, intitulé « Formation et recyclage des enseignants et des responsables de l’éducation dans un environnement marqué par la diversité ».

86.Les spécialistes des services du Ministère de l’intérieur chargés de la lutte contre la violence à l’égard des enfants et l’exploitation des enfants sont formés auCentre international de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels dans le domainedes migrations et de la lutte contre la traite des êtres humains, qui relève de l’Académie duMinistère de l’intérieur(ci-après « le Centre international de formation »). Avec l’aide d’experts internationaux, des formationssur la lutte contre la traite des enfants, la pédophilie et la pédopornographie sur Internet et sur la réadaptation des mineurs victimes de la traite ont été élaborées.

87.En février et mars 2017, 32 agents des forces de l’ordre ont suivi, au Centre international de formation, un cours sur la coordination de la coopération interinstitutions pour la protection des enfants contre la violence, dispensé avec la participation de spécialistes britanniques.

88.En mars et juillet 2017, des représentants des forces de l’ordre de toutes les régions ont participé aux séminaires del’Instrument d’assistance technique et d’échange d’informations (TAIEX) sur les meilleures pratiques et les difficultés rencontrées dans le cadre de la lutte contre la pédophilie sur Internet, organisés par le Ministère de l’intérieur et le Comité d’enquête,en coopération avec la Commission européenne.

89.En 2017, six séminaires thématiques régionaux ont été organisés par les directions régionales duComité d’enquête, avec la participation de représentants des organes d’enquête, des services du procureur, des organes régionaux du Ministère de l’intérieur, des directionsde l’éducation, d’avocats, de psychologues sociaux, d’ONG et d’autres partenaires, dans le cadre d’un projet intitulé « Organisation d’activités communes avec le Comité d’enquête de la République du Bélarusportant surla protection des droits et des intérêts légitimes des enfants victimes de violences sexuelles et de la traite des enfants au Bélarus ».

90.Aux fins du perfectionnement professionneldes collaborateursdu Comité d’enquête, l’Institut de formation continue et de perfectionnement professionnel des juges et des agents des services du procureur, des tribunaux et des organes judiciaires relevant de l’Université d’État du Bélarus organise au moins quatre sessions de formation par an sur des questions d’actualité liées aux enquêtes pénales concernant la traite des personnes et les infractions connexes, notamment la pornographie mettant en scène des enfants.

91.Un certain nombre d’associations, dont l’Union des journalistes du Bélaruset l’Association des journalistes du Bélarus, ont adopté le Code de déontologie des journalistes et le Code d’éthique des journalistes, dont les dispositions portent sur les normes éthiques applicables aux journalistes en matière de droits fondamentaux, notamment les droits de l’enfant, et établissent la responsabilité sociale des journalistes à l’égard des lecteurs, des spectateurs, des auditeurs et de la société tout entière.

92.Les principaux médias imprimés et électroniques publics couvrent largement les questions relatives au respect des droits de l’enfant, à l’éducation des enfants et des adolescents, au développement des relations parents-enfants et à l’autonomie des enfants et des adolescents.

93.Les conférences de presse organisées par le centrede presse « Maison de la presse »avec la participation de représentants d’organes de l’État, d’associations et d’experts contribuent à la communicationd’informations actualisées sur ces questions.

Coopération avec la société civile

Paragraphes 23 et 24 des observations finales du Comité

94.Le Bélarus a pris note de la position du Comité concernant la procédure d’enregistrement des ONG dans le pays.

95.Les fondements juridiques et organisationnels de la création et du fonctionnementdes associations sont définis dans la loi du 4 novembre 1994 sur les associations. En vertu de la deuxième partie de l’article 7 de ladite loi, les associations et les syndicats non enregistrés ne sont pas autorisés à mener des activités au Bélarus. Cette approche vise à réglementer les activités de ces organisations, à réduire le nombre de violations de la loi dans ce domaine et ne peut être considérée comme une restriction inutile des activités des organisations.

96.La loi du 4 novembre 2013 modifiant et complétantcertaines lois relatives aux activités des partis politiques et autres associations est entrée en vigueur en février 2014. Elle visait principalement àsimplifier les procédures de création et de dissolution des associations et des partis politiques, compte tenu de la pratique en matière d’application des lois concernées.

97.Auparavant, la création d’une association nationale nécessitait la participation de 50 fondateurs, dont 10 personnes venant dequatre régions différentes du pays et 10 personnes de la ville de Minsk. Cette condition était difficile à remplir pour certaines associations. Nombre de ces associations sont créées par des personnes dont les plus actives vivent à Minsk ou dans une région en particulier (par exemple, les associations de médecins d’une certaine spécialité, tels que les neurologues, les cardiologues ou les vétérinaires ; ou les associations de représentants de minorités nationales).

98.Cette loi contient également des dispositions simplifiant les modalités d’enregistrement des modifications des statuts des associations et des partis politiques, de la dissolution des associations et de leurs structures organisationnelles.

99.L’adoption de cette loi a permis d’accroître la participation des citoyens à la création d’associations et d’élargir le champ d’activité d’un certain nombre d’associations.

100.L’article 15 de ladite loi dispose que le refus d’enregistrement d’une association par l’État ne fait pas obstacle à une nouvelle présentation des documents requis en vue de l’enregistrement, à condition d’éliminer les irrégularitésayant motivé le refus. La nouvelle demande d’enregistrement d’une association auprès de l’État et la prise de décision relative à cette demande s’effectuent selon les modalités prévues par la loi.

101.Le 1er janvier 2010, à l’initiative du Ministère de la justice, le montant des droits perçus par l’État pour les actes relatifs à l’enregistrement des associations a été divisé par 2,5. En particulier, pour les associations nationales et internationales, ces montantsont été ramenés de 25 à 10 fois le montantde base; et pour les associations locales, de 10 à 5 fois le montantde base.

102.En vertu de l’alinéa 4 du paragraphe 8 de l’article 257 du Code fiscal du Bélarus (Partie spéciale), les associations et les unions nationales et locales de jeunes et d’enfants sont exemptées du paiement de droits pour leur enregistrement auprès de l’État et pour l’enregistrement de leurs symboles, la modification de leurs statuts et/ou l’introduction d’ajouts à ceux-ci, ainsi que pour la délivrance de duplicata de leur certificat d’enregistrement national ou de duplicata de leurs statuts avec mention de leur enregistrement,et pour l’inscription au registre de leur structure organisationnelle.

103.En ce qui concerne les recommandations relatives à l’article 1931 du Code pénal portant surl’organisation illégale d’activités d’une association, d’une organisation religieuse ou d’une fondation oula participation à ces activités, il convient de noter que cet article a principalement un caractère préventif. Seules quelques personnes ont été condamnées pour les actes érigés en infraction par leditarticle depuis son entrée en vigueur.

104.Au 1er janvier 2018, 2 856 associations au total étaient enregistrées au Bélarus, dont 223 associations internationales, 762 associations nationales et 1 871 associations locales. Pendant la seule année2017, 150 nouvelles associations ont été enregistrées, dont 6 associations internationales, 27 associations nationales et 117 associations locales.

105.Parmi les associations enregistrées regroupant des enfants ou menant des activités en faveur de l’enfance, 26 sont des associations d’enfants, 796 sont des associationsd’éducation physique et de sport, 399 sont des associations caritatives, 248 sont des associations qui se consacrent àla sensibilisation ou aux activités culturelles, récréatives et éducatives et 338 sont des associations de jeunes.

106.Le 22 novembre 2017, le Ministère de la justice a organisé un séminaire intitulé « Rôle des associations bélarussiennes menant des activitésdans le domaine de la protection des mères, des enfants et de la famille ». Outredes représentants du Ministère du travail et de la protection sociale, du Ministère de l’éducation et du Ministère de la santé,des représentants de plus de 30 associations visant à protéger les mères et les enfants et à renforcer la famille, à apporter un soutien aux familles nombreuses et à aider les enfants, notamment les enfants présentant des particularités du développement psychique et physique, ont participé au séminaire. Ce séminaire a contribué à mettre davantage en valeurla maternité etla famille et à attirer l’attention sur la nécessité de mettreen place des conditions propices à la naissance et à l’éducation des enfants.

107.Les associations de jeunes et d’enfants comptant le plus de membres sont l’Union nationale bélarussienne de la jeunesse, l’Organisation nationale bélarussienne des pionniers et l’Association bélarussienne des jeunes pompiers et secouristes. L’Association des guides du Bélarus, l’Association nationale des scouts du Bélarus, le Comité bélarussien des organisations de jeunes (Union nationale d’associations) etl’Association bélarussienne des clubs UNESCO sont également des organisations très actives.

Droits de l’enfant et entreprises

Paragraphes 25 et 26 des observations finales du Comité

108.Le Bélarus participe à la plus grande initiative mondiale relative à la durabilité dans le secteur des entreprises, à savoir le Pacte mondial des Nations Unies.

109.En novembre 2017, plus de 30 entreprises ont adhéré à cet accord, rejoignant ainsi le réseau national des participants au Pacte mondial. Les représentants de ce réseau national sont membres du groupe partenaire du Conseil du développement durable, créé pour mettre en œuvre des mesures visant à atteindre les ODD au Bélarus. Le coordonnateur national du Bélarus pour les ODD coordonne les travaux de ce Conseil. Ainsi, le réseau national des participants au Pacte mondial est chargé de la protection et de la promotion des droits de l’enfant dans le cadre de la réalisation des ODD.

110.Toute entreprise peut participer à cette initiative et à la mise en œuvre de projets utiles àla société. Le Fonds social « Dobra »est le bureau du réseau du Pacte mondial des Nations Unies au Bélarus.

111.Le partenariat social entre les représentants des pouvoirs publics, les associations patronales et les organes représentatifs des travailleurs constitue une autre formede responsabilité sociale des entreprises. Les membres du partenariat social participent à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique sociale et économique de l’État, qui repose sur la prise en considération des intérêts des différentes couches et des différents groupes de la société dans le domaine socioprofessionnel.

112.La loi sur le partenariat public-privé est entrée en vigueur en juillet 2016. Selon cette loi, le partenariat public-privé (PPP) est un accord juridiqueprévoyant la mise en place, pour une certaine durée, d’une coopération mutuellement bénéfique entre des partenaires publics et privés dans le but de mettre en commun des ressources et de répartir les risques conformément aux buts, objectifs et principes définis par la loi. Les principaux objectifs des PPP sont d’améliorer le niveau de vie de la population, de développer les infrastructures et de promouvoir la croissance de l’emploi. Les domaines visés par les PPP comprennent les soins de santé, les services sociaux, l’éducation, la culture, l’éducation physique, les sports et le tourisme. Cette loi constitueun mécanisme supplémentaire de participation desentreprisesau règlement de questionsimportantes pour la société, notamment dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’enfant.

II.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

Paragraphes 27 et 28 des observations finales du Comité

113.Le Bélarus accorde une grande attention aux questions relatives à l’égalité des sexes. Des informations détaillées sur les mesures visant à assurer l’égalité des sexes figurent dans le huitième rapport du Bélarus surla mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/BLR/8).

114.Le Gouvernement met en œuvre le cinquième Plan d’action national relatif à l’égalité des sexes pour la période 2017-2020 (approuvé par la décisionno 149 du Conseil des ministres du Bélarus en date du 17 février 2017). L’objectif de ce Plan d’action est la miseen place de mécanismes permettant d’intégrerles questions de genre dans le processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiquesde l’État dans les diverses sphères de la société.

115.Dans le cadre du Plan d’action, au cours de la période 2018-2020, le Centre national de la législation et des analyses juridiquesexaminera les textes législatifs en vue de déterminer s’il est nécessaire d’y introduire des dispositions relatives à l’interdiction de toute forme de discrimination et décidera de l’opportunité d’élaborer une loi généralesur l’interdiction de la discrimination.

116.Aucune discrimination n’est exercée au Bélarus à l’égard des enfants roms en ce qui concerne leur accès aux soins de santé, à l’éducation et aux services sociaux. En tant que citoyens, ils jouissent des mêmes droits que les autres citoyens bélarussiens.

117.En vertu de l’article 3 du Code de l’éducation, tout citoyen bélarussien bénéficie du droit à l’éducation. Les étrangers et les apatrides résidant en permanence au Bélarus, ainsi que les étrangers et les apatrides auxquels le statut de réfugié ou l’asile a été accordé au Bélarus, ont le même droit à l’éducation que les citoyens bélarussiens, sauf dispositions contraires de la législation bélarussienneou des instruments internationaux auxquels le Bélarusest partie.

118.Les cas particuliers de non-scolarisation d’enfants roms, notamment au niveau de l’éducation de base, qui est obligatoire, sont dus à la mauvaise volonté des parents, qui ne s’occupent pas de scolariser leurs enfants, et souvent dus au fait, également, que les parentsne disposent pas des documents requis pour l’inscription de leurs enfants dans les établissements scolaires et ne fontpas de démarches pour obtenir ces documents.

119.Lesenfants roms qui, pour certaines raisons, n’ont pas achevé l’enseignement de base ou l’enseignement secondaire général dans les délais prévus (n’ont pas obtenu le certificat defin d’études à l’issue de la neuvième ou de la onzième année, en cas de mariage précoce, etc.),ont la possibilité de suivreun enseignement (de base ou secondaire général) en tant qu’élèves externes.

Intérêt supérieur de l’enfant

Paragraphes 29 et 30 des observations finales du Comité

120.La loi sur les réfugiés a été révisée en 2016. Elle ne contient pas de dispositions distinctes portant sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Néanmoins, certains articles de la loi sur les réfugiés contiennent des dispositions visant à protéger les droits et les intérêts légitimes desmineurs qui ont été contraints de migrer, et donc àdonner effet à l’article 22 de la Convention.

121.Les étrangers mineurs auxquels le statut de réfugié ou l’asile a été accordé au Bélarus sont, du point de vue de leur statut juridique, assimilésaux étrangers qui résident de manière permanente dans le pays et, pour un certain nombre de droits, aux citoyens bélarussiens.

122.Ainsi, en vertu de l’article 14 de la loi sur les réfugiés, le Ministère de la santé garantit aux étrangersde moins de 18 ans ayant demandé à bénéficier d’une protectionl’accès à des soins médicaux surleur lieu de résidence ou de séjour temporaire ou sur leur lieu de résidence permanente au Bélarus, dans des conditionsd’égalité avec les mineurs de nationalité bélarussienne.

123.En vertu de l’article 15 de la loi sur les réfugiés, le Ministère de l’éducation garantit l’accès à l’enseignement préscolaire, à l’enseignement primaire et secondaire général et à l’enseignement spécialisé aux étrangers de moins de 18 ans ayant demandé une protection ou ayant obtenu le statut de réfugié, une protection subsidiaire ou l’asile, sur un pied d’égalité avec les mineurs de nationalité bélarussienne.

124.Ces droits sont octroyés auxmineurs qui ont été contraints de migrer, qu’ils soient accompagnés ou non accompagnés. Le statut demineur ayant été contraint de migrer permet de garantir la mise en œuvre du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le domaine de la santé et de l’éducation.

125.De plus,la loi sur les réfugiés prévoit lerepérageetl’enregistrementrapides des étrangers mineurs non accompagnés. La législation bélarussienne impose un délai relativement court pour la mise en œuvredes mesures concernant les mineurs non accompagnés, ce qui permet de repérerles mineurs séparés ou non accompagnés dès leur arrivée dans le pays et de prendre les mesures appropriées pour protéger leurs droits et intérêts légitimes.

126.En vertu de l’article 57 de la loi sur les réfugiés, aux fins du regroupement familial, les membres de la famille d’un étranger ayant obtenu le statut de réfugié, une protection subsidiaire ou l’asile, ainsi que les enfants nés au Bélarus de parents étrangers dont l’uns’est vu accorder le statut de réfugié, une protection subsidiaire ou l’asile, bénéficient également du statut de réfugié, d’une protection subsidiaire ou de l’asile conformément au principe de l’unité de la famille.

127.L’article 5 de la loi sur les réfugiés interdit l’expulsion des étrangers, y compris des mineurs non accompagnés, vers un État où leur vie ou leur liberté serait menacée en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe ethnique ou social particulier ou de leur opinion politique, ou vers un État étranger où ils risquent la peine de mort ou dans lequel leur vie serait menacée en raison de violences liées à un conflit armé international ou non international. Cette disposition est une garantie supplémentaire de l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

128.Ces dispositions de la loi sur les réfugiés et celles d’autres textes législatifs visent à mettre en œuvre l’article 3 de la Convention et l’observation générale no 6 (2005) du Comité des droits de l’enfant sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine.

129.Conformément au Plan d’action relatif auxdroits de l’hommepour 2018, le Centre national de la législation et des analyses juridiquesprévoit d’examiner les dispositions ayant trait au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les instruments internationaux relatifs aux migrations forcées et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Bélarus est partie, ainsi que dans les instruments internationaux adoptés dans le cadre de l’ONU, afin de déterminer si ce principe doit être inscrit dans la législation relative aux migrations forcées. Cette analyse débouchera sur des propositions visant à améliorer la législation nationale en tenant compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant.

130.Le principe du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant esten partie mis en œuvre dans la législation. Il a en effet été pris en considération dans certaines dispositions du Code du mariage et de la famille et dansla loi relative aux droits de l’enfant.

131.Il est prévu de poursuivre les travaux visant à intégrer le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la législation nationale conformément à la Convention.

Respect de l’opinion de l’enfant

Paragraphes 31 et 32 des observations finales du Comité

132.En cas de violation des droits qui lui sont garantis parla Convention et la législation nationale, toutmineur, quel que soit son âge, a le droit de saisir les servicesdeprotection de l’enfance, le centre sociopédagogique de son lieu de résidence,la commission locale des affaires relatives aux mineurs de son lieu de résidence ou les services du procureur d’une requête aux fin de la protection de ses droits et intérêts, etpeut également défendre ses droits et intérêts par l’intermédiaire de sesreprésentants légaux.

133.Dans les affaires administratives concernantdes mineurs, les parents (les représentants légaux) sont invités à assister avec leurs enfants mineurs à la réunion de la commission des affaires relatives aux mineurs.

134.En vertu de l’article 189 du Code du mariage et de la famille, tout enfant a droit à la protection de sa personne, de son honneur et de sa dignité contre toute forme d’exploitation et de violence, qu’elle soit économique, sexuelle, politique, spirituelle, morale, physique ou psychologique.

135.L’article 11 de la loi relative auxdroits de l’enfant garantit à l’enfant le droitd’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant. L’enfant a également le droit d’être entendu directement ou par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organe approprié dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant.

136.La législation bélarussienne dispose que toutenfant âgé de 14 ans ou plus a le droit de saisir un tribunal sans le consentement de ses parents ou des personnes qui en tiennent lieu et de bénéficier d’une aide juridique en vue de l’exercice et de la protection de ses droits et libertés, y compris les services d’un avocat.

137.Lorsqu’ils examinent des cas de privation des droits parentaux, les tribunaux doivent tenir compte de l’avis de tout enfant ayantatteint l’âge de 10 ans ; l’avis de l’enfant est recueilli, à la demande du tribunal,par les servicesdeprotection de l’enfance de son lieu de résidence (sauf lorsque cela est contraire à l’intérêt de l’enfant).

138.La participation à la procédure pénale du représentant légal d’un mineur victime, suspect ou prévenu d’une infraction est obligatoire. La participation d’un enseignant ou d’un psychologue est obligatoire dans le cadre des enquêtes et des autres actes de procédure concernant des mineurs âgés de moins de 14 ans. Sur décision de l’organe chargé de la procédure pénale, les personnes en question prennent part aux actes susmentionnésconcernant des mineursâgés de moins de 16 ans.

III.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37a) de la Convention)

Nom et nationalité

Paragraphes 33 et 34 des observations finales du Comité

139.Les modalités d’octroi et de retrait de la nationalité ainsi que d’autres questions liées à la nationalité bélarussienne sont régies par la loi relative à la nationalité et par le Règlement relatif à la procédure d’examen des questions concernant la nationalité bélarussienne (approuvé par le décret présidentiel no 20 du 17 novembre 1994, tel que modifié par le décret présidentiel no 112 du 10 avril 2017). Ces textes législatifs contiennent des dispositions visant à prévenir l’apatridie et à donner effet à l’article 7 de la Convention.

140.Conformément à l’article 34 de la loi relative à la nationalité, les délais d’examen des demandes d’acquisition de la nationalité bélarussienne dans le cadrede l’enregistrement ne peuventexcéder deux mois et les délais de traitement des demandes de naturalisation ne peuventexcéder un an. Ledit article fixe la durée maximale de traitement des demandes. Dans la pratique, les demandes sont examinées dans des délais plus courts.

141.En vertu de l’article 13 de la loi relative à la nationalité, un enfant acquiert la nationalité bélarussienne à la naissance si, à la date de sa naissance, au moins l’un de ses parents a la nationalité bélarussienne, quel que soit le lieu de naissance de l’enfant ; si ses parents (ou son unique parent) résidant de manière temporaire ou permanente au Bélarus sont (est) apatride(s), à condition que l’enfant soit né sur le territoire du Bélarus ; et si ses parents (ou son unique parent) résidant de manière permanente au Bélarus sont (est) étranger(s), à condition que l’enfant soit né sur le territoire du Bélarus et que l’État dont les parents sont ressortissants (dont ils ont la nationalité) ne lui accorde pas sa nationalité.

142.Un enfant qui se trouve sur le territoire du Bélarus et dont les parents sont inconnus acquiert la nationalité bélarussienne.

143.Conformément à la deuxième partie de l’article 15 de la loi relative à la nationalité, peut prétendre à l’acquisition de la nationalité selon la procédure simplifiée (enregistrement) :

Tout enfant résidant de manière permanente sur le territoire du Bélarus, à la demande conjointe de ses parents, dont l’un est de nationalité bélarussienne, ou à la demande de l’un des parents, qui est de nationalité bélarussienne, si le lieu où se trouve l’autre parent n’est pas connu, ou encore à la demande de son unique parent, qui est de nationalité bélarussienne ;

Tout enfant se trouvant sur le territoire du Bélarus qui est placé sous tutelle et dont l’unique parent ou l’un des parents si le lieu où se trouve l’autre parent n’est pas connu est décédé, est déchu des droits parentaux, a renoncé à élever l’enfant ou a accepté qu’il soit adopté, a été déclaré incapable sur décision de justice, est porté disparu ou est déclaré décédé, ainsi que toute personne qui a atteint l’âge de 18 ans et qui est placé sous tutelle, sur déclaration du tuteur, en accord avec les services de protection de l’enfance.

144.La loi relative à la nationalité prévoit des garanties visant à prévenir l’apatridie. L’un des principes sur lesquels repose l’octroi de la nationalité bélarussienne est la volonté d’éviter les cas d’apatridie. En vertu de l’article 20 de ladite loi, nul ne peut être déchu de la nationalité bélarussienne s’il n’a pas d’autre nationalité ou l’assurance d’en obtenir une autre.

145.En 2010 et 2011, les organes compétents de l’État ont examiné la question de l’adhésion à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie ainsi que celle de la ratification de la Convention du 5 juillet 1954 relative au statut des apatrides et de la Convention européenne du 6 novembre 1997 sur la nationalité.

146.Conformément au Plan d’action national relatif auxdroits de l’homme, le Centre national de la législationet des analysesjuridiques examinera en 2018 la question de savoir si la législation bélarussienne est conforme à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et à la Convention européenne de 1997 sur la nationalité. En 2019, il est prévu d’étudier la possibilité d’adhérer aux instruments internationaux susmentionnés.

147.En décembre 2014, une conférence internationale sur l’apatridie a été organisée avec l’aide du bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à Minsk. Dans le cadre de cette conférence, l’expérience d’autres pays ayant adhéré aux conventions sur l’apatridie et les perspectives d’adhésion du Bélarus à ces conventions ont été examinées.

148.Des informations sur les enfants apatrides résidant de manière permanente sur le territoire bélarussien sont consignées dans le système automatisé « Nationalitéet migration » du système d’informationde l’État « Registre de la population ».

149.Au 1er janvier 2018, 77 enfants (78 enfants au 1er janvier 2017) vivaient au Bélarus dansdes famillesd’étrangers ayant le statut de réfugié ;15 de ces enfants avaient moins de 4 ans, 41 avaient entre5 et 12 ans et 21 enfants avaient entre13 et 17 ans.

150.En 2017, La majorité des enfants ayant demandé une protection venaientd’Ukraine (228) ; les autres venaient d’Afghanistan (6) et de Russie (6). En 2016,203 venaient d’Ukraine, 14 du Tadjikistan et 4 de Russie.

151.Les servicesde protection de l’enfance recensent les mineurs ou les apatrides ayant le statut d’orphelin et les enfants privés de protection parentale pris en charge dans un cadre familial et contrôlent leurs conditions de vie.

152.En 2016, 90 enfants ont été placés dans des familles d’accueil et 2 dans des foyers de type familial.

Liberté d’expression, liberté d’association et liberté de réunion pacifique et droit d’accéder à une information appropriée

Paragraphes 35 et 36 des observations finales du Comité

153.Conformément à l’article 5 de la loi du 17 juillet 2008 relative aux médias, la liberté d’opinion, de conviction et d’expression est garantie à chacun.

154.La réalisation du droit de l’enfant à la liberté d’opinion, de conviction et d’expression est notamment garantie par l’augmentation du nombre de publications de presse écrite portant sur l’enfance et traitant du développement harmonieux et de l’éducation des enfants et par une meilleure diffusion de ces publications.

155.En avril 2018, 117 médiasécrits axés sur l’enfance étaient inscrits au Registre national des médias ; ce chiffre tend à augmenter chaque année. Par exemple, 7 médias écrits axés sur l’enfance ont été enregistrés en 2015, 11 en 2016 et 12 en 2017.

156.En outre, la loi relative aux médias contient un certain nombre de dispositions visant à protéger les enfants contre les informations susceptibles de nuire à leur santé et à leur développement. En particulier, le paragraphe 51 de l’article 17 de ladite loi dispose que les rédactions des médias doivent assortir tout contenu médiatique, avant sa diffusion, d’un pictogramme symbolisant une catégorie d’âge. Ledit article interdit en outre la diffusion de contenus médiatiques,notamment de médias étrangers, non assortisd’une catégorie d’âge, sauf dans certains cas prévus par la première partie du paragraphe 52 de l’article 17, et dispose que lenon-respect de ces prescriptions est passible de sanctions.

157.Aux fins de la protection des droits des enfants, l’article 38 de la loi relative aux médias interdit la diffusion :

D’informations encourageant l’usage de stupéfiants, de substances psychotropes et de produits analogues, de substances toxiques et autres substances psychoactives, ainsi que d’informations sur les méthodes de mise au point, de fabrication et d’utilisationde stupéfiants, de substances psychotropes, de leurs précurseurs et de produits analogues, et sur les lieux où de telles substances peuvent être acquises ;

D’informations faisant l’apologie de la guerre ou d’activités extrémistes ouincitant à mener de telles activités, et d’informations incitant à la pornographie, à la violence et à la cruauté ;

De messages subliminaux dans les programmes radiophoniques, télévisuels, vidéo ou cinématographiques qui agissent sur le subconscient ou qui ont une influence néfaste sur la santé.

158.Conformément à la Constitution, l’État garantit la liberté d’organiser des réunions, rassemblements, défilés, manifestations ou piquets de grève qui ne troublent pas l’ordre public ni ne portent atteinte auxdroits d’autrui.

159.Les modalités de tenue des réunions, rassemblements, défilés et autres manifestations sont définies par la loi du 30 décembre 1997 relative aux manifestations publiques, qui énonce le principe de l’« autorisation » des manifestations (les participants auxcampagnes électorales sont soumisà des règlesdistinctes pour l’organisation des manifestations liées aux élections). Cette loi a pour objet de garantir la sécurité et l’ordre publics lors de la tenue de telles manifestations dans les rues, sur les places et dans d’autres lieux publics.

160.Dans la majorité des cas, les demandes d’autorisation concernant l’organisationd’une manifestation sont acceptées. Sur les 857 demandes déposées en 2015 auprès du Comité exécutif de la ville de Minsk en vue de la tenue de 15 838 manifestations, 15 672 ontété acceptées (soit 99 %). En 2016, sur les 566 demandes déposées pour la tenue de 9 398 manifestations, 9 273 ont été acceptées (99 %).

161.Les participants à une manifestation sont tenus de respecter l’ordre public et de se conformer à toutes les prescriptions légales des organisateurs, des agents des organes du Ministère de l’intérieur et des représentants de la collectivité chargés du maintien de l’ordre.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

Paragraphe 38et 34 des observations finales du Comité

162.Les articles 16 et 31 de la Constitution ainsi que les dispositions du Code de l’éducation, de la loi relative à la liberté de religion et aux organisations religieuses et de la loi relative aux droits de l’enfant constituent la base juridique des relations entre les établissements d’enseignement et les organisations religieuses qui mènent des activitéssur le territoire bélarussien.

163.Le Règlement relatifaux modalités, aux conditions, au contenu et à laforme des échanges entre les établissements d’enseignement et les organisations religieuses en ce qui concerne l’éducation des élèves a été approuvé par l’ordonnancegouvernementale no 838 du 24 juin 2011.

164.Conformément au Règlement, les établissements d’enseignement peuvent, en dehors des heures de cours, collaborer avec les organisations religieuses enregistrées qui font partie d’une association nationale d’organisations religieuses qui a conclu avec le Ministère de l’éducation un accord de coopération sur les questions relatives à l’éducation des élèves.

165.Le mécanisme de mise en œuvre de ces textes normatifs estle Programme de coopération entre le Ministère de l’éducation et l’Église orthodoxe bélarussienne, qui est fondésurla Constitution, le Code de l’éducation, laloi relative aux droits de l’enfant, la loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses et sur d’autres textes normatifs, dans le respect des normes du droit international.

166.Le Ministère de l’éducation et l’Église orthodoxe bélarussienne mettent en œuvre un Programme de coopération dans le domaine de l’éducation des enfants et des jeunes, conformément aux principes du respect mutuel et de la non-ingérence dans les affaires relevant de la compétence des parties.

167.Le Ministère de l’éducation a élaboré des programmes de cours facultatifs sur les fondements de la religion et de l’appartenance à une confession à l’intention des élèves des établissements d’enseignementgénéral.

Châtiments corporels

Paragraphes 39, 40 et 41 des observations finales du Comité

168.Le Bélarus accorde une grande attention à la prévention des châtiments corporels dansla famille, à l’école et dans d’autres institutions.

169.Conformément à l’article 189 du Code du mariage et de la famille et à l’article 9 de la loi relative aux droits de l’enfant, tout enfant a droit à la protection de sa personne, de son honneur et de sa dignité contre toute forme d’exploitation et de violence, qu’elles soient économiques, sexuelles, politiques, spirituelles, morales, physiques ou psychologiques.

170.Un enfant peut saisir lescommissionsdes affaires relatives aux mineurs, les services de protection de l’enfance, les services du procureur et, dès l’âge de 14 ans, les tribunaux aux fins de la protection deses droits et intérêts légitimes.

171.En outre, en vertu de l’article 9 de la loi relative aux droits de l’enfant, l’État garantit à l’enfant l’inviolabilité de sa personne et une protection contre toutes les formes d’exploitation, notamment l’exploitation sexuelle, contre la violence physique ou psychologique, les traitements cruels, la maltraitance, les insultes, les humiliations, le harcèlement sexuel, notamment de la part de ses parents (de ses tuteurs) ou d’autres membres de sa famille, contre l’implication dans des activités criminelles, l’initiation à la consommation de boissons spiritueuses et de boissons faiblement alcoolisées, dont la bière, et à la consommation de stupéfiants, de psychotropes ou d’autres substances psychoactives et de produits du tabac, contre le fait d’êtrecontraint à se livrer à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou aux jeux de hasard ou à effectuer des actes liés à la production et à la diffusion de matériel ou d’objets à caractère pornographique, et contre tout travail qui pourrait nuire à sondéveloppement physique, mental ou moral.

172.Toute personne ayant connaissance de situations dans lesquellesdes traitements cruels ou des violences physiques ou psychologiques sont infligés à un enfant et constituent une menace pour sa vie, sa santé ou son développement doit immédiatement en informer l’organe de l’État compétent.

173.Le cadre juridique de la protection des enfants contre la violence familiale est en cours d’amélioration. En particulier, conformément au plan d’élaboration de projets de loi pour 2018 (approuvé par le décret présidentiel no 9 du 10 janvier 2018),un document d’orientation sur le projet de loi relatif à la prévention de la violence familiale est en cours d’élaboration. Ce texte prévoit l’interdictionde toutes les formes de violence, notamment à l’égard des enfants.

174.Afin de déterminer et d’éliminer les causes des actes de violence et des actes illicitesdont les enfants sont victimes, de renforcer le contrôle des personnes tendant à abuser des boissons alcoolisées et qui ont à charge des enfants mineurs et afinde protéger les droits des enfants sur le territoire national, des mesures préventives sont mises en œuvredans le cadre de la campagne « Famille sans violence ».

175.La permanence téléphonique nationale du Ministère de l’intérieur, qui fonctionne24 heures sur 24 (8-017-372-73-87), et la permanence téléphonique nationale gratuite pour les victimes de violence familiale (8-801-100-8-801) ont été mises en place aux fins du repérage précoce des cas de dysfonctionnement familial et des cas de violence à l’égard des enfants et sont accessibles aux enfants, entre autres.

176.En collaboration avec le Ministère de l’éducation, le Ministère de l’intérieur a mis au point et envoyé aux régions, pour application, une procédure que les enseignants doivent suivre pour informer les parents, les tuteurs ou les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur de la présence de signes de violences sur un mineur, l’objectif principal étant de fournir rapidement une aide à la réadaptation aux mineurs qui ont été victimes d’actes de violence.

177.Dans le cadre de la campagne d’information visant à attirer l’attention de la population sur le caractère inadmissible du recours à toute forme de violence, 16 messages vidéo ont été produits avec la participation de représentants du Ministère de l’intérieur, du Ministère du travail et de la protection sociale et du Ministère des affaires étrangères, de membres du corps diplomatique, de sportifs connus, de représentants d’organismes des Nations Unies et d’entreprises. Ces messages ont été diffusés sur les réseaux sociaux du 25 novembre au 10 décembre 2017 dans le cadre de la campagne internationale intitulée « Seizejours d’activisme contre la violence faite auxfemmes ».

178.Avec la participation de toutes les parties intéressées, la Direction générale de la lutte contre lesstupéfiants et la traite des êtres humains de laPolice judiciaire du Ministère de l’intérieur a entrepris en 2018 l’élaboration d’une « feuille de route » visant à concevoir un ensemble de mesures axées sur la protection des enfants contre la violence sexuelle et l’exploitation sexuelle.

179.La question de savoir s’il serait utile d’élaborer une stratégie nationale de prévention et d’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des enfants est à l’examen.

180.Avec le soutien de l’UNICEF, Belstat mènera en 2018 une enquête par sondage auprès des ménages aux fins del’évaluationglobale de la situation des personnes handicapées. L’enquête portera sur 12 600 ménages, dont environ 1 500 ménages ayantdes enfants qui présentent des particularités du développement psychique et physique. Elle permettra de produire des données statistiques sur le degré d’intégration sociale des personnes présentant des particularités du développement psychique et physique et de recueillir des informations sur les actes de violence physique dont elles sont victimes.

181.Le Bélarus coopère activement avec diverses organisations internationales, en particulier l’UNICEF, sur la question de la violence à l’égard des enfants. Ainsi, en collaboration avec le Ministère de la santé, le Ministère du travail et de la protection sociale et le Ministère de l’intérieur et avec l’appui du bureau de l’UNICEF au Bélarus, le Ministère de l’éducation a réalisé en 2016 une étude représentative visant à évaluer l’ampleur de la violence à l’égarddes mineurs. L’étude a porté sur plus de 8 000 personnes, dont plus de 5 000 enfants âgés de 10 à 17 ansvivant dans une famille d’accueil, un internat, un établissement d’enseignement spécial fermé, un établissement médico-pédagogique fermé ou une colonie de redressement pour mineurs.

182.Les résultats de l’étude ont été examinés dans le cadre de la table ronde intitulée « Protection des enfants contre la violence. Conclusions et recommandations découlant de l’étude nationale sur l’ampleur de la violence à l’égard des enfants. ». La table ronde a débouché sur l’adoptiond’une résolution visant àrenforcer l’échange d’informations sur certains aspects du problème et à rechercher lessolutions possibles.

183.La coopération entre le Ministère de l’éducation et l’UNICEF en ce qui concerne la mise en œuvre de projets visant à protéger la famille et les droits et intérêts des enfants se développe de manière effectivedans le cadre du programme de pays de l’UNICEF pour le Bélarus qui couvre la période 2016-2020.

184.La coopération avec l’UNICEF porte principalement sur :

L’amélioration des activités relatives audéveloppement de la petite enfance ;

La protection de la santé et de la sécurité des enfants et la promotion d’un mode de vie sain ;

La réalisation du droit de l’enfant de vivre et d’être élevé dans un milieu familial (soutien aux familles et prévention des situations d’abandon social) et du droitd’être protégé contre la violence ;

L’amélioration des formes et des méthodes de travail avec les adolescents et les jeunes visant àaccroître leur participation à la prise de décisions.

185.La mise en œuvre de l’initiative intitulée « Ville amie des enfants », à laquelle se sont associées 25 villes du Bélarus, est l’exemple le plus positif de cette coopération.

186.S’agissant des politiques en faveur de la jeunesse, une coopération a été mise en place dans le cadre des activités menées par le Centre d’innovation et de partenariat, qui se trouve dans le Centre national pour l’éducation et la santé des enfants « Zoubrenok ».

187.Avec le soutien de l’UNICEF, le Bélarus a inauguré en mars 2017 le Centre national d’information sur l’éducation inclusive au sein de l’Institut pour l’éducation inclusive de l’Université pédagogique d’État « Maxim Tank ».

IV.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Milieu familial

Paragraphes 42, 43 et 44 des observations finales du Comité

188.Le Bélarus accorde une grande attention au soutien des valeurs familiales traditionnelles et à la création de conditions favorables à la croissance et au développement des enfants dans un milieu familial.

189.Des conditions socioéconomiques favorablessont mises en place à ces fins. Une aideest apportée dès la naissance de l’enfant et même plus tôt (examen médical complet gratuit, versement d’allocations de maternité et octroi d’un congé social). Un congé parental est accordé jusqu’aux 3 ans de l’enfant, avec maintien du poste de travail et versement d’une allocation représentant 35 à 40 % du salaire mensuel moyen des travailleurs pendant toute la durée du congé (indépendamment du montant des primes d’assurance versées et du revenu des parents).

190.Ces dernières années, l’État a sensiblement renforcé ses mesures de soutien. Le montant des allocations familiales a été considérablement augmenté, de nouvelles formes d’aide matérielleaux familles ont été introduites (capital familial, nouveau type d’allocations pour les enfantsde plus de 3 ans pendant la période d’éducation d’un enfant de moins de 3 ans dansla famille, etc.), un large éventail de services sociaux sont fournis (services de garde d’enfants, prise en charge temporaire, parrainage social, etc.) et il existe un système d’octroi de crédits pour lelogement à l’intention desjeunes familles et des familles nombreuses.

191.Le nombre de divorces diminue progressivement. En 2017, 32 000 mariages ont été dissous (contre 36 700 en 2008). Parmi ces couples, 13 600 n’avaient pas d’enfants.

192.La proportion d’enfants nés hors mariage baisse. Si, en 2010, elleétait de 19,6 %, elle est tombée à 13,2 % du nombre total de naissances en 2017. On observe que le nombre de mères célibataires a tendance à diminuer. Selon les données de la Cour suprême, entre 2010 et 2014, les tribunaux ont examiné 8 500 demandes d’établissement de la paternité, dont 80 % ont été satisfaites.

193.Avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), une enquête sociologique à grande échelle a été menée en 2017 selon la méthode duprogramme international « Générations et genre » (sur un échantillon de 10 000 personnes interrogées dans tout le pays) afin d’étudier les processus de formation des familles et les facteurs influençant la stabilité de celles-ci.

194.Cesenquêtes permettront d’analyser les processus de formation des familles et les taux de natalité, de cerner les facteurs influençant les comportements en matière de procréation et les relations familiales et d’élaborer des recommandations scientifiquement fondées pour améliorer les politiques familiales et démographiques de l’État.

195.Le Bélarus mène régulièrement des campagnes visant à soutenir l’institution de la famille. Par exemple, il organise chaque année le concours national intitulé « Famille de l’année », le concours de création intitulé « Famille solide, nation solide » dans les médiasécrits et les médias électroniques, des festivals de créativité familiale et des journées sportives en hiver et en été.

196.Sur la scène internationale, le Bélarus plaide en faveur du renforcement de l’institution de la famille et est à l’origine de la création du Groupe des Amis de la famille de l’ONU, dont il est un membre actif.

197.Le 15 mars 2017, le Bélarus a signé la Convention du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d ’ autres membres de la famille . La Convention constitue le fondement d’une coopération efficace entre le Bélarus et les autres États parties dans ce domaine. Elle réglemente suffisamment toutes les questions traitées dans la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires envers les enfants, la Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

198.L’application du décret présidentiel no 18 du 24 novembre 2006 relatif aux mesures supplémentaires concernant la protection par l’État des enfants issus de familles défavoriséesest clairement axée sur la prévention. Ainsi, les mesures visant à prévenir la privation de la protection parentale et le retrait de la garde parentale visent chaque année plus de 27 000 enfants reconnus par la loi comme étant en situation de risque social. Les autorités et organismes publics mènent à leur intention des activités visant à préserver la famille d’origine, à aider les parents à trouver un emploi et à obtenir des soins, et àfavoriser de bonnes relationsentre les parents et les enfants.

199.Pas plus de 10 % des enfantsconsidérés comme étant dans une situation de risque social sont reconnus comme ayant besoin de la protection de l’État et retirés à leurs parents.

200.L’accent est mis principalement sur l’obligation de prendre des mesures en vue de rendre l’enfant à ses parents après une période de cinq à six mois au maximum. Pendant la période de retrait de la garde et de prise en charge parl’État, le lien des parents avec leurs enfants est maintenu. Les parents sont incités à participer à l’éducation et à l’entretien des enfants dont la garde leur a été retirée. Chaque année, environ 1 500 enfants retournent dans leur famille d’origine après avoir été retirésà leurs parents.

201.Afin d’éviter que les parents ne soient privés de leurs droits parentaux sans motif valable, une mesure de retrait temporaire de la garde parentale peut être appliquée.

202.Il existe une procédure permettant de contester les décisions par lesquelles les commissionsdes affaires relatives aux mineurs relevant des organes exécutifs et administratifs locaux déclarent qu’un enfant a besoin de la protection de l’État. Chaque année, pas plus de 0,5 % des décisions sont contestées par les parents selon la procédure établie. En cas d’irrégularité avérée, les décisions prises par les commissions peuvent être annulées.

203.Lorsqu’elles reçoiventdes informations concernantun enfant qui se trouve en situation de risque social, les commissionsdes affaires relatives auxmineurs ou les services de protection de l’enfance examinent les conditions de vie et d’éducation de l’enfant. La décision de retirer l’enfant àses parents est prise après que l’enfant est reconnu comme ayantbesoin de la protection de l’État, en cas de menace pour sa vie ou sa santé.

204.Des services sociopédagogiques et psychologiques, dont les activités sont coordonnées par 138 centres sociopédagogiques, ont été créés dans tous les établissements d’enseignement dans le butd’apporter un soutien sociopédagogique et une aide psychologique aux élèves, de prévenir les dysfonctionnements familiaux, d’aider les enfants et leurs représentants légaux à résoudre les conflitsparents-enfants et de créer un environnement moral et psychologique favorable pour lesenfants.

205.Il existe, dans les foyers de l’enfance, 103 unités qui assurent des services de réadaptation complets aux mineurs qui ont été retirés à leurs parents et qui ont besoin de la protection de l’État.

206.Il ressort de l’analyse des données statistiques montrant la dynamique des décisions de reconnaissance des enfants comme ayant besoin de la protection de l’État et deretrait des enfants à leurs parents que, grâce à l’assistance pluridisciplinaireapportée aux enfants et à leurs représentants légaux, chaque année, plus de 58 % des enfants retirés à leurs parents sur décision des commissionsdes affaires relatives aux mineurs retournent dans leurs familles.

207.Si les parents changent leur mode de vie et leur attitude à l’égard de l’éducation de l’enfant, ils peuvent recouvrer leurs droits parentaux. Au cours des sept dernières années, 1 503 parents ont recouvré leurs droits parentaux, dont 153 en 2017 (157 en 2016, 180 en 2015, 221 en 2014, 243 en 2013, 288 en 2012 et 261 en 2011).

Enfants privés de milieu familial

Paragraphes 45 et 46 des observations finales du Comité

208.Des activités ciblées sont menées aux fins de la désinstitutionnalisation des enfants présentant des particularités du développement psychique et physique. Le nombre d’internats spécialisés est en baisse. De 48 en 2011, il est passé à 40 en 2017.

209.Le nombre d’institutions pour orphelins et pour enfants privés de protection parentale (orphelins) relevant du système éducatif diminue régulièrement. En effet, en 2016, le système comptait 19 institutions de moins (soit une réduction de 35 %) et 3 283 élèves de moins (soit une diminution de 45 %) qu’en 2011.

210.Pendant la période 2011-2017, 21 institutions du système éducatif ont été fermées et 9 institutions ont été restructurées. De 2011 à 2017, onest passé de 54 à 33 institutions, dont 18 foyers de l’enfance, 3 internatspour orphelins etenfants privés de protection parentale, 6 internats spécialisés accueillant desorphelins, 5 villages d’enfants et 1 centrepour enfants.

211.Chaque année, plus de 80 % de l’ensemble des orphelins nouvellement recensés sont placés dans des familles d’accueil ou des foyers de l’enfance de type familial.

212.Des formesfamiliales de prise en charge des orphelins et des enfants privés de protection parentale sont en cours d’élaboration. Lorsqu’un enfant doit être placé, les autorités privilégient l’adoption et le placement chez des membres de la famille ou des amis proches, quideviennent les tuteurs de l’enfant. Si l’adoption n’est pas possible, l’enfant est placé dans une famille d’accueil ou dans un foyer de l’enfancede type familial.

213.Afin de répondre au besoin qu’ont les enfants privés de la protection de leur famille d’origine d’être élevés dans un cadre familial,un réseau de foyers de l’enfancede type familial a été créé et est actuellement développé. Lesmesures ci-après ont été prises pour encouragerles personnes compétentes (les couples ayant acquis une expérience positive dans le domaine de l’éducation des enfants et ayant suivi la formation requise conformément à la loi) à prendre un emploi de parent-éducateur dans un foyer de l’enfance :

Dans chaque foyer de l’enfancede type familial (où une famille prend en charge5 à 10 enfants), les parents-éducateurs se partagent un poste et demi, ce qui permet aux deux parents d’être officiellement employés ;

Comme les personnels du système éducatif qui s’occupent en permanence d’enfants de diverses catégories d’âges, les parents-éducateurs ont droit à cinquante-six jours calendaires de congé ;

Conformément àla loi, le salaire des parents-éducateurs est équivalent à celui des enseignants et des éducateurs de deuxième catégorie ;

Les locaux abritantles foyers de l’enfance de type familial sont entièrement financés par les budgets locaux et les parents-éducateurs sont dispensés du paiement des services collectifs.

Adoption

Paragraphes 47 et 48 des observations finales du Comité

214.Le cadre juridique de l’adoption d’enfants au Bélarus a pour objectif de protéger les droits et les intérêts légitimes des mineurs.

215.Les dispositions relatives à l’adoption figurent dans le chapitre 13 du Code du mariage et de la famille. Dans le cadre d’une procédure d’adoption, il est nécessaire d’obtenir le consentement écrit d’un parentde l’enfant qui n’a pas été privé de ses droits parentaux.

216.Les articles 127 à 130 du Code du mariage et de la famille fixent les modalités d’obtention du consentement éclairé à l’adoption des parents ou des tuteursde l’enfant, ce qui constitue une garantie supplémentaire du respect de leurs intérêts dans le cadre d’une procédure d’adoption.

217.Aux fins de l’adoption d’unenfant placé sous tutelle, le consentement du tuteur est indispensable ; s’agissant d’un enfant placé dans une institution publique pour enfants, le consentement de l’administration de l’institutionconcernée doit être obtenu.

218.Le consentementdes parents et des tuteursconcernant l’adoption d’un enfant doit figurer dans une déclaration dûment authentifiée ou légalisée. Toutefois, il peut aussi être exprimé oralement devant le tribunal pendant la procédure d’adoption.

219.Les enfants dont les parents n’ont pas été privés de leurs droits parentaux maisne sont pas en mesure d’élever leurs enfants ne peuvent pas être adoptés. Aucune information concernant les enfants placés sous la tutelled’un membre de leur famille n’est enregistrée dans la base de données relative aux enfants destinés à l’adoption.

220.Les affaires relatives à l’adoption de mineurs sont examinées par les tribunaux conformément à l’article 393 du Code de procédure civile.

221.Dans l’intérêt de l’enfant, le tribunal peut prononcer une décision d’adoption sans l’accord du tuteur.

222.La loi définit la périodicité et les modalités du suivi de l’éducation des enfants vivant chez leurs tuteursou dans leur famille adoptive. Les contrôlesont lieu deux fois par an s’agissant des tuteurs etune fois par an s’agissant des familles adoptives, pendant les trois premières années qui suivent l’adoption.

223.Dans les familles d’accueil et les foyersde type familial, la fréquence des contrôlesdépend de la durée du séjour de l’enfant dans la famille, mais n’est pas inférieure à un contrôlepar trimestre.

224.Parmi les mesures visant à surveiller le respect des droits et des intérêts légitimes de l’enfant, on peut citer les visites dans la famille et la collecte d’informations concernant l’éducation et le développement de l’enfant et son état de santé, la participation des parents à son éducation et d’autres aspects.

225.Les modalités d’octroi du statut d’enfant privé de protection parentale sont définies à l’article 5 de la loi du 21 décembre 2005 relative aux garanties concernant la protection sociale des orphelins et des enfants privés de protection parentale ainsi que des personnes relevant de l’une ou l’autre de cescatégories, et dans le Règlement régissant l’octroi du statut d’enfant privé de protection parentale, l’annulation de ce statut et la restitution de l’enfant à ses parents (approuvé par la décision gouvernementale no 1728 du 26 décembre 2006). L’alinéa 2.2) du paragraphe 5 du chapitre 2 dudit Règlement prévoit que ce statut est accordé à un enfant sur la base d’une décision de l’organe chargé des poursuites pénales ou d’une décision de placement en garde à vueou de mise en détention provisoire rendue par un tribunal à l’égard des parents (duparent).

226.L’octroi de ce statut à l’enfant pendant la période où celui-ci est temporairement privé de la protection de ses parents (de son uniqueparent) permet de le faire bénéficier des mesures de protection sociale prévuespar l’État, qui visent à protéger ses droits et intérêts légitimes et à créer les conditions nécessaires à sondéveloppement harmonieux, à son éducation et à sa formation ainsi qu’à l’amélioration de sa santé et à sa préparation à une vie autonome dans la société.

227.Depuis 2007, dans le cadre de la coopération portant sur la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 21 de la Convention de La Haye (informations communiquées par des entitésdu Service social international et d’autres organes compétents), des activités visant à protéger les droits et intérêts légitimes des enfants bélarussiens privés de protection parentale qui vivent à l’étranger sont organisées. Des mesures tendant à assurer l’avenir de ces enfants sont appliquées, compte tenu de l’avis et des intérêts des enfants.

228.Parmi les enfants qui n’ont pas été rapatriés au Bélarus, on compte des enfantsqui ont été confiés à des parents proches, des enfants qui ont été adoptés et des enfants qui ont exprimé le souhait de rester à l’étranger.

229.Conformément à l’article 95 du Code d’exécution des peines, un foyer pour enfants a été ouvert dans la colonie pénitentiaire no 4 relevantdu Département de la région de Gomel, où des détenues qui ont des enfants exécutent leur peine. Actuellement, ce foyer accueille 26 enfants (11 enfants de 0 à 1 an, 10 enfants de 1 à 2 ans et 5 enfants de 2 à 3 ans). Les conditions vouluesont été créées pour que les enfants puissent vivre et se développer normalement dans cette structure. Les détenues peuvent y placerleur enfant jusqu’à sestrois ans. Elles sont libres de lui rendre visite en dehors des heures de travail. Elles peuvent aussi obtenir l’autorisation de vivre avec leur enfant dans le foyer.

230.L’enfant d’unedétenue peut, avec l’accord de celle-ci,être confié à des membres de sa familleou à d’autres personnessur décision des services de protection de l’enfance ou être placé dans une institution pour enfant lorsqu’il a atteint l’âge de 3 ans.

231.Si, lorsque l’enfantatteint l’âge de 3 ans,le reliquat de la peine de sa mère est inférieur à un an, l’administration pénitentiaire peut autoriser l’enfant à rester dans le foyer jusqu’à ce que sa mère ait fini d’exécuter sa peine.

232.Les détenues enceintes ou allaitantes peuvent, sur certificat médical, recevoirdes colis et des envois de produits alimentaires supplémentaires,dans les quantités et selon les aliments nécessaires pour garantir la bonne santé de la mère et de l’enfant. Au moment de l’accouchement et pendant la période postnatale, les détenues enceintes ont droit à des soins médicaux.

233.Conformément à l’article 92 du Code d’exécution des peines, les détenues dont les enfants vivent dans le foyer de la colonie pénitentiaire bénéficient d’une autorisation de sortiede sept jours au maximum, temps de trajet non compris, pour aller confier leur enfant à des parents oule placer dans un internat, et les détenues qui ont un enfant handicapé vivant à l’extérieur de la colonie pénitentiaire bénéficient d’une autorisation annuelle de sortie de sept jours également pour rendre visite à leur enfant.

Maltraitance et négligence

Paragraphes 49 et 50 des observations finales du Comité

234.La prévention et l’élimination de la violence familiale figurent au nombre des obligations internationales du Bélarus prises en compte dans la mise en œuvre de sa politique de promotion de l’égalité des sexes. Les activités de prévention de la violence familiale sont menées conformément à la loi relative aux fondements juridiques de la prévention des infractions.

235.Conformément à ladite loi, les mesures de prévention individuelle des infractions sont complétées par une nouvelle mesure, la délivrance d’une ordonnance de protection, qui impose à l’auteur d’actes de violences familiales des restrictions concernant l’accomplissement decertains actes.

236.Parallèlement, les victimes de la violence familiale peuvent être accueillies temporairement dans les « unités d’hébergement d’urgence » créées dans les centres territoriaux d’aidesociale et dans des centres d’accueil gérés par des associations. Depuis 2011, le nombre d’unités d’hébergement d’urgence a quadruplé. Au 1er janvier 2017, 126 structures de ce type étaient opérationnelles.

237.L’hébergement temporaire est assurégratuitement et comprend la fourniture d’un lit, de draps, d’articles d’hygiène personnelle, denourriture et de boissons.

238.L’hébergement temporaire est réservé aux personnes de plus de 18 ans. Toutefois,si une personne accompagnée d’enfants demande de l’aide, toute la famille est accueillie dansl’unité d’hébergement d’urgence. La plupart de ces unités sont dotées de lits pour enfants.

239.Pendant la période 2012-2016, environ 1 200 personnes en difficulté, dont des victimes de la violence familiale, ont bénéficié de services d’accueil temporaire dans les unités d’hébergement d’urgence des centres territoriaux d’aide sociale (473 personnes ont été accueillies en 2016).

240.Les spécialistes des centres territoriaux d’aide sociale reçoivent une formation à la prévention de la violence familiale et à l’assistance aux victimes dans le cadre des cours qui leur sont dispensés à l’Institut national deformation continue et de perfectionnement professionnel du Ministère du travail et de la protection sociale.

241.Afin de renforcer les compétences des spécialistes qui travaillent dans les diverses institutionsde Minsk, le Centre municipal d’aide sociale aux familles et aux enfants de Minsk mène des activités théoriques, méthodologiques et pratiques (activités de conseil méthodologique) concernantl’aidesociale et psychologique aux familles et aux enfants.

242.Tous les établissements d’enseignement sont dotés de services sociopédagogiques et psychologiques, dont les activités sont réglementées par l’ordonnance no 116 du 25 juillet 2011 du Ministère de l’éducation portant approbation du Règlement relatif auxservices d’assistance sociopédagogique et psychologique des établissements d’enseignement (ou d’autres organisations ou établissements privésautorisés conformément à la législation à mener des activités dans le domaine de l’éducation) et à la caducitéde certaines ordonnances du Ministère de l’éducation.

243.Les services d’assistance sociopédagogique et psychologique sont chargés des questions suivantes :

Prévention des problèmes familiaux ;

Réadaptationsociale, psychologique et pédagogique des mineurs et de leur famille ;

Prévention de la délinquance juvénile ;

Aide en matière de résolution des conflits entre parents et enfants et entre élèves et enseignants ;

Création d’une atmosphère favorable aux enfants du point de vue moral et psychologique, aussi bien dans les établissements d’enseignement que dans le contexte familial et communautaire.

244.Dans le cadre de la formation des spécialistes des services d’assistance sociopédagogique et psychologique des établissements d’enseignement (sociopédagogues et psychopédagogues), une importance particulière est accordée à la détection précoce des problèmes familiaux, à la prévention du phénomène des « orphelins sociaux » (situations d’abandon social) et à l’accompagnement des enfants qui sont en situation de risque social et ontbesoin de la protection de l’État.

245.L’efficacité de la prévention du phénomène des « orphelins sociaux » est illustrée par la réduction du nombre d’enfants recensés en tant qu’orphelins chaque année. En 2016, ils étaient au nombre de 2 437, soit 313 de moins qu’en 2015, ce qui représente une réduction de 11 % par rapport à 2015 et de 45,3 % par rapport à 2007, année de la mise en application du décret no 18.

V.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

Paragraphes 51 et 52 des observations finales du Comité

246.Les autorités bélarussiennes appliquent des mesures visant à garantir aux enfants handicapés une protection spéciale de leurs droits et intérêts légitimes, à soutenir financièrement les familles qui s’occupent de leur enfant handicapé, à assurer l’accès des enfants présentant des particularités du développement psychique et physique aux soins médicaux et à l’éducation, ainsi que d’autres mesures.

247.Des programmes publics spécifiques dotés de ressources et de mécanismes de mise en œuvre et de suivi intégrés, dont le Plan d’action national visant à améliorer la situation des enfants et à protéger leurs droits pour la période 2017-2021 et le Programme d’État intitulé « Santé publique etsécurité démographique » pour la période 2016-2020, prévoient des mesures concrètes visant à améliorer la santé des enfants handicapés.

248.Conformément à l’article 31 de la loi relative auxdroits de l’enfant, l’État garantit aux enfants handicapés et aux enfants présentant des particularités du développement psychique et physique l’accès à une assistance pédagogique, médicale, sociale et psychologique gratuite, la possibilité poureux-mêmes et pourleurs parents (leur tuteur) de choisir un établissement d’enseignement, la création de conditions spéciales permettant aux enfants qui présentent des particularités du développement psychique et physique de recevoir une éducationet de bénéficier d’un appui pédagogique spécialisé, l’accèsà un emploi adapté à leurs capacités,des moyens de réadaptation sociale et le droit de mener une vie épanouie dans des conditions garantissant le respect de leur dignitéet favorisant leur participation active à la vie sociale.

249.Les enfants handicapés de moins de 18 ans jouissent du droit de bénéficier des moyens techniques de réadaptation sociale inscrits dans le fichier national (la liste) des moyens techniques de réadaptation sociale.

250.Les enfants handicapés de moins de 18 ans et les enfants de moins de 3 ans ont ledroit d’obtenir gratuitement les médicaments prescrits par ordonnance qui figurent sur la liste des médicaments essentiels.

251.Le Bélarus a signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2015 et l’a ratifiée en 2016. En juin 2017, le Plan d’action national pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées pour la période 2017-2025 a été adopté sur décision gouvernementale.

252.Des mesures sont prises dans le pays pour améliorer la collecte d’informations sur la situation des enfants handicapés.

253.L’appendice 7 de l’annexe 2 de l’Accord complémentaire no 8 relatif à l’Accord de coopération en matière d’échange d’informations conclu le 3 février 2009 entre Belstat et le Ministère de la santé prévoit le recensement des reconnaissances initiales de handicap chez les enfants selon l’âge, le sexe, les catégories de maladies et la maladie particulière à l’origine du handicap.

254.Il est procédé à une analyse de la structure par catégorie d’âge et par type de maladie des reconnaissances initiales de handicap chez les enfants.

255.En 2017, il y a eu 3 871 reconnaissances initiales de handicap chez des enfants de moins de 18 ans (2 977 en 2011).

256.La structure par catégorie d’âge des reconnaissances initiales de handicap chez lesenfants est la suivante : enfants de moins de 1 an, 18,4 % de l’ensemble des reconnaissances initiales de handicap ; enfants de 1 à 4 ans, 34,0 % ; enfants de 5 à 9 ans, 22,6 % ; enfantsde 10 à 14 ans, 15,9 % ; enfants de 15 à 17 ans, 9,2 %.

257.En 2017, les principaux motifs de reconnaissance initiale de handicap chez lesenfants étaient les anomalies congénitales du développement (23,8 %) ; les maladies du système nerveux (15,9 %) ; les troubles psychiques (16,7 %) ; les troubles endocriniens (11,2 %) ; les néoplasmes (8,5 %) ; et les troubles musculo-squelettiques (7,1 %).

258.Dans le cadre d’une approche interministérielle, on s’emploie actuellement à renforcer leservice d’intervention précoce visant à repérer les jeunes enfants qui présentent des troubles du développement impliquant un risque de handicap, les enfants qui présentent des particularités du développement psychique et physique et les enfants handicapés.

259.Un ensemble de recommandations et un guidepratique destinés aux services d’intervention précoce sont en cours d’élaboration.

260.Un projet d’ordonnance du Ministère de la santé concernant le renforcement du service d’intervention précoce a été élaboré. Ce texte comprend des instructions relatives àl’organisation et au fonctionnement du service, des recommandations concernantles effectifs et la charge de travail des spécialistes du centre d’intervention précoce, des indications et des contre-indications en ce qui concerne l’orientation del’enfant et de sa famille vers le centre, des formulaires pour la collecte d’informations sur l’assistance offerte aux enfants dans le centre ainsi qu’un formulaire dans lequel les spécialistes pourrontconsigner leursconclusionsconcernant le développement de l’enfant. Ce projet faitactuellement l’objet d’une expertise juridique.

261.Des services de réadaptation médicale pour les enfants pouvant être assurésdans un cadreambulatoire ou dans le cadre d’une hospitalisation sont actuellement mis en place.

262.Afin de faciliter l’accès des enfants atteints de troubles mentaux à des services de réadaptation médicale, une unité de réadaptation médicale a été ouverte le 1er janvier 2016 à l’intention de ces enfants et de leurs parents au sein du Centre national de réadaptation médicale pour les enfants.

263.Lesenfants présentant des particularités du développement psychique et physique peuvent bénéficier de services de réadaptation médicaleà tous les stades de leur développement. Tous les moyens à disposition sont utilisés à ces fins.

264.La liste des indications médicales justifiant l’orientation des enfants handicapés et des enfants à haut risque de handicap vers les services de réadaptation médicale des centres hospitaliers et les centres de réadaptation médicale a été étoffée.

265.Les établissements médicaux continuent de s’efforcer de créer un environnement dépourvu d’obstacles permettant aux enfants handicapés d’accéder sans entrave aux services de soins de santé.

266.Le Règlement relatif aucentre pour enfants a été approuvé par le Ministère de la santé dans son ordonnance no 26 du 20 mars 2017. Ce texte prévoit que, dans ce centre, les familles qui ont un enfant handicapé peuvent bénéficier d’une assistance médicale et sociale, y compris de soins palliatifs. Des soins palliatifs ambulatoires destinés aux enfants sont actuellement mis en place.

267.Dans le cadre des cours de recyclage et de formation continue organisés à l’intention des médecins spécialistes, une formation est dispensée sur les particularités des soins médicaux, y compris la réadaptation médicale, dispensés aux enfants handicapés.

268.Conformément à l’article 2 du Code de l’éducation, les principaux objectifs de la politique de l’État dans le domaine de l’éducation sont les suivants : garantir l’accès à l’éducation, y compris pour les enfants présentant des particularités du développement psychique et physique, compte tenu de leur état de santé et de leurs capacités cognitives, à tous les niveaux de l’éducation de base et dans le cadre de l’éducation complémentaire ; créer des conditions spéciales permettant aux enfants qui présentent des particularités du développement psychique et physique d’être scolarisés ; etfournir à ces enfants un appui pédagogique spécialisé.

269.Conformément à l’article 31 du Code de l’éducation, les élèves qui présentent des particularités du développement psychique et physique ont droit : à la création de conditions spéciales leur permettant de recevoir un enseignement, y compris une formation professionnelle, compte tenu des particularités de leur développement psychique et physique ; à un examen psychologique, médical et pédagogique gratuit réalisé dans un centre d’enseignement public spécialisé et de réadaptation ; à des services gratuits de rééducation physique ou psychique dans les établissements d’enseignement publics mettant en œuvredes programmes d’éducation spécialisée ; à des services de transport dans des véhicules dotés d’équipements spéciaux pour se rendreà l’école ; à desmanuels et à dumatériel scolaire gratuits ; età la gratuité de l’hébergementet de la nourriture dans les établissements d’enseignement spécialisé. Tous les enfants ont accès à l’éducation quels que soient le type et le degré des incapacités qu’ils présentent.

270.En 1999, une base de données nationale concernant les enfants présentant des particularités du développement psychique et physique a été créée. Cette base de données est mise à jour chaque année etpermet de suivre l’évolution de l’éducation spéciale, d’optimiser le réseau des établissements d’éducation spéciale et de coordonner les mesures visant à améliorer la gestion du système éducatif spécialisé. Au 15 septembre 2017, 156 072 enfants (soit 8,43 % de l’ensemble des enfants) étaient enregistrés dans la base de données. Parmi ces enfants, 12 065 (soit 7,7 %) étaient handicapés. Au total, 99,8 % de ces enfants bénéficiaient d’une éducation spéciale ou d’un appui pédagogique spécialisé.

271.À titre de comparaison, en 2009, on dénombrait 122 137 enfants (soit 6,71 % de l’ensemble des enfants), dont 9,21 % étaient handicapés. Au total, 93,6 % de ces enfants bénéficiaient d’une éducation spéciale oud’un appui pédagogique spécialisé.

272.Depuis 2011, les établissements d’enseignement qui se trouvent à proximitéd’établissements relevant des services sociaux organisent des activités scolaires dans les internats pour les enfants présentant des particularités du développement psychique et physique qui relèvent du Ministère du travail et de la protection sociale. Auparavant, ces activités étaient organisées par le personnel pédagogique des internats.

273.Le processus d’enseignementpour les enfants qui présentent des incapacités physiques et/ou mentales graves et/ou multiples est organisécompte tenu des caractéristiques et de la gravité desincapacités physiques et/ou mentales, selon les programmes scolaires des centres d’enseignement spécialisé et de réadaptation. En outre, l’article 279 du Code de l’éducation prévoit la possibilité d’élaborer un plan d’étude personnalisé et un programme d’études individuel pourcette catégorie d’élèves.

274.Un système d’assistanceprécoce et globale a été mis en place afin de détecter le plus tôt possible les troubles du développement chez l’enfant et de fournir sans tarder une aide spécialisée à l’enfant et à sa famille. Il existe, dans les centres d’enseignement spécialisé et de réadaptation,138 cabinets d’assistance précoce et globale (en 2008, il y en avait47 et, en 2010, 99).

275.Des activités ciblées sont menées afin de développer et d’améliorer l’éducation et l’enseignement intégrés pour lesenfants qui présentent des particularités du développement psychique et physique et laparticipation de ces enfants au processus d’enseignement,aux loisirs et aux activités culturelles, sportives et créatives, aux côtés desautres enfants. La forme et le contenu de l’éducation et de l’enseignement intégrés peuvent varier. L’éducation et l’enseignementintégrés sont possibles à la condition quede bonnes relations interpersonnelles soient établies entre les participants aux processus éducatifs et qu’unespace pédagogique adaptable, qui réponde aux besoins éducatifs spéciaux des enfants, soit mis en place.

276.En 1996, moins de 1 % des enfants présentant des particularités du développement psychique et physique et ayant des besoins éducatifs spéciaux bénéficiaient d’un enseignement intégré ; en 2004, 47,6 % de ces enfants bénéficiaient d’un tel enseignement ; en 2010,60 % ; en 2015,68,2 %. En 2017, 86,2 % des élèves bénéficiaient d’une éducation et d’un enseignement intégrés etd’une éducation inclusive.

277.La Stratégie de promotion de l’éducation inclusive pour lespersonnes présentant des particularités du développement psychique et physique a été approuvée par l’arrêté no 608 du Ministre de l’éducation en date du 22 juillet 2015. Le Plan d’action pour la période 2016‑2020 relatif àla mise en œuvre de cette stratégie a également été approuvé.

278.Le sous-programme « Développement du système d’éducation spécialisée » qui fait partie du Programme d’État « Éducation etpolitique en faveur des jeunes » pour la période 2016-2020, prévoitune série de mesures portant surla promotion de l’éducation inclusive pour lespersonnes présentant des particularités du développement psychique et physique et les garanties concernantl’accessibilité etla flexibilité de l’enseignement destiné aux personnes présentant des particularités du développement psychique et physique.

Santé et services de santé

Paragraphes 53, 54, 55 et 56 des observations finales du Comité

279.Grâce au soutien des pouvoirs publics, à la politique appliquée dans le domaine de la santé et au bon fonctionnement de la structure organisationnelle, les services de santé maternelle et infantile sont parvenus à faire baisser d’importants indicateurs médicaux et démographiques tels que la mortalité maternelle, la mortalité infantile et la mortalité infanto‑juvénile.

280.En 2017, le taux de mortalité infantile s’établissait à 3,2 pour 1 000 naissances vivantes (10,5 pour mille naissances vivantes en 2000). En 2017, le taux de mortalité des moins de 5 ansest tombé à 3,9 pour 1 000 naissances vivantes (en 2000, il était de 13,4 pour 1 000 naissances vivantes).

281.La baisse de la mortalité infantile est liée à la réduction du taux de mortalité néonatale qui, de 2000 à 2017, est passé de 5,9 à 1,6 pour 1 000 naissances vivantes, et à la réduction du taux de mortalité des nourrissons de plus d’un mois, qui est passé de 4,6 en 2000 à 1,6 pour 1000 naissances vivantes en 2016.

282.Le taux de survie pendant la première année de vie des nourrissons qui avaient un poids extrêmement faible à la naissance était de75,3 % (28,4 % en 2000).

283.Le taux de mortalitédes enfants âgés de 0 à 17 ans a diminué de moitié depuis 2005. Alors qu’il atteignait 68,1 pour 100 000 en 2005, il est tombé à 34,4 pour 100 000 en 2017.

284.Les accidents, les traumatismes et les empoisonnements occupent la deuxième place dans les causes de décès les plus fréquentes chez les enfants de 0 à 17 ans. En 2017, sur 639 décès d’enfants âgés de 0 à 17 ans, 146 étaient dus à l’une de ces causes, soit22,8 %ou 7,9 pour 100 000 enfants âgés de 0 à 17 ans. À titre de comparaison, en 2005, 459 décès d’enfants âgés de 0 à 17 ans (sur 1 336 décès) étaient dus à des causes externes, soit 34 % de l’ensemble des décès d’enfants decette tranche d’âge ou 23,4 pour 100 000 enfants âgés de 0 à 17 ans. Entre 2008 et 2017, le taux de mortalité des enfants de 0 à 17 ans due à un accident, à des traumatismes ou à un empoisonnement a été divisé par 2,3.

285.Une stratégie de prévention des traumatismes chez l’enfant est en cours de mise en œuvre.

286.Un projet d’assistance technique internationale en matière de prévention des traumatismes chez l’enfant a été exécuté en coopération avec l’UNICEF.

287.En 2017, compte tenu de l’importance du problème des traumatismes chez les enfants, le plan d’action relatif àla prévention des traumatismes chez l’enfant pour la période 2014‑2018 a été modifié et le plan d’action relatif à la prévention des traumatismes chez l’enfant pour la période 2018-2020 a été élaboré. Ce document a été approuvé par le Conseil interministériel chargé de la promotion de modes de vie sains, de la prévention des maladies non transmissibles, de la prévention de la consommation excessive d’alcool, de l’alcoolisme et de la toxicomanie, du tabagisme et de la consommation des produits dutabac.

288.On s’emploie activement à développer lesservices de soins palliatifs pour lesenfants. Ces soins sont régis par l’arrêté no 93 du 31 janvier 2012 du Ministère de la santé concernant l’amélioration des soins médicaux dispensés aux enfants ayant besoinde traitements et de soins palliatifs.

289.Dans sa décisionno 107 du 24 décembre 2014 sur certaines questions relatives aux soins médico-sociaux et aux soins palliatifs, le Conseil des ministres a arrêté la liste des indications etcontre-indications médicales concernantla fourniture de soins médico-sociaux et de soins palliatifs et a approuvé la Directiverelative aux modalités defourniture des soins médico-sociaux et des soins palliatifs.

290.Par son arrêté no 811 du 19 juillet 2013, le Ministère de la santé a approuvé les protocoles cliniques relatifs aux soins palliatifs destinés aux enfants.

291. L’arrêté no 943 du Ministère de la santé en date du 5 octobre 2016 relatif à l’approbation dela directive concernantles modalités defourniture de certains moyens techniques de réadaptation sociale aux enfants handicapés de moins de 18 ans qui bénéficientde soins palliatifs prévoit les modalités de fourniture d’appareils de ventilation mécaniqueauxenfants handicapés qui ont besoin d’une assistance respiratoire à long terme à domicile et les modalités de maintenance technique de ces appareils.

292.En 2016 et 2017, les établissements de santé régionaux ont fourni 10 appareils portatifs de ventilationmécanique (à100 % des personnes qui en avaientbesoin). Outre l’appareil, la famille reçoit les fournitures et les moyens techniques de réadaptation sociale prévus.

293.En 2016, le Centrenational de soins palliatifs pour enfants a été créé afin d’offrir une assistance en matière d’organisation, des services de conseil et des soins palliatifs complets aux enfants, dans le cadre d’une hospitalisation ou dans un cadre ambulatoire. Cet établissement est financé par le budget national et coopère activement avec une organisation caritative locale, le Centre bélarussien de soins palliatif pour enfants.

294.Conformément à l’article 5 de la loi du 18 juin 1993 relative àla santé,les étrangers et les apatrides qui résident de façon permanente au Bélarus jouissent du droit de bénéficier de services de santé d’un coût abordable dans les mêmes conditions que les nationaux, sauf si la législation interne et les instruments internationaux en disposent autrement.

295.Conformément à l’article 22 de la loi du 23 juin 2008 sur l’octroi aux étrangers et aux apatrides du statut de réfugié, d’une protection subsidiaire ou d’une protection temporaire et au renvoià l’article 19, toutmineur étranger ayant obtenu une protection subsidiaire jouit du droit de bénéficier de services de santé dans les mêmes conditions que les mineurs bélarussiens.

Salubrité de l’environnement

Paragraphes 57 et 58 des observations finales du Comité

296.Les enfants qui vivent dans les régions exposées aux conséquences de l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl ont accès à toutes les formes de soins médicaux (soins de santé primaire, soins spécialisés, soins faisant appel à des technologies de pointe, assistance médico-sociale et soins palliatifs). Selon les indications médicales, ils sont orientés vers des centres de santé régionaux ou nationaux spécialisés.

297.Les enfants qui ont besoin de séjourner encentre de convalescence sont recensés. Conformément à l’arrêté no 96 du Ministère de la santé en date du 12 août 2016 portant approbation de la directiverelative aux modalités des bilans de santé,tous les enfantsde plus de 11 ans (et les enfants de tous âges sur indication médicale) doivent passer une échographie de la thyroïde.

298.L’incidence ducancer de la thyroïde chez lesenfants âgés de 0 à 18ans était de 1,3pour 100 000 enfants en 2010-2011 et de 1,8 en 2015-2016. Au cours de cette période, on a enregistré un rythme annuel moyen d’augmentation de 5,4 %. Cette augmentation se retrouve dans toutes les régions, y compriscelles qui n’ont pas été contaminées par des radionucléides.

Santé des adolescents

Paragraphe 59 et 60 des observations finales du Comité

299.L’incidence des infections sexuellement transmissibles chez les enfants âgés de 0 à 17 ans a été divisée par 6 entre 2000 et 2017, passant de 98,6 à 16,3 pour 100 000 enfants de cette tranche d’âge.

300.Un dispositif de prévention des troubles liés à la consommation de substances psychoactives chez lesmineurs a été conçu et mis en œuvre conformément à l’article 12 de la loi relative aux fondements du système de prévention du délaissement et de la délinquance des mineurs. Ce dispositif s’appuie sur la coopération entre les différents acteurs de la prévention dans la lutte contre la consommation d’alcool et de substances illicites par les mineurs.

301.Des modifications ciblées ont été apportées à la stratégie de mise en œuvre de la politique de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie. On a adopté une approche systémique consistant à encourager la participation active de l’ensemble des services concernés à la mise en œuvre d’un ensemble de mesures destinées à lutter efficacement contre la consommation de substances psychoactives, en particulier chezles mineurs, et à promouvoir un mode de vie sain.

302.Les activités visant à prévenir les dépendances chez les mineurs et à assurer auxmineurs une prise en charge psychiatrique et toxicologique spécialisée sont menées en permanence et sontune priorité duservice de lutte contre les toxicodépendances.

303.Des cours de formation, des séminaires et des ateliers sont organisés à l’intention des professionnels de l’éducation et de la santé, des membres des forces de l’ordre et des travailleurs sociaux, avec la participation d’experts internationaux.

304.Un projet de stratégie nationale pour la promotion de la santé des enfants et des adolescents a été élaboré.

305.Un plan d’amélioration du réseau de centres d’intervention précoce a été élaboré en 2017. Ces centres sont aujourd’hui au nombre de 39.

305.Un guide pratique concernant ledépistage précoce des troubles du développement chez les jeunes enfants a été élaboré à l’intention des professionnels de la santé. Ce guide proposenotamment un protocole de repérageprécoce des enfants présentant des troubles du développement.

307.L’Académiebélarussienne de médecine pour la formation post-universitaire élabore actuellement un programme de perfectionnement à l’intention des pédiatres et des neuropédiatres intitulé « Principes de l’intervention précoce pourles enfants présentant des troublesdu développement ».

308.Les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’UNICEF concernant les consultations préalables et postérieures au test de dépistage sont appliquées. Toutes les femmes en âge de procréer et toutes lesfemmes enceintes peuvent bénéficier de consultations et d’un dépistage du VIH dans les établissements de santé et les services de prévention du VIH/sida des centres régionaux et nationaux d’hygiène, d’épidémiologie et de santé publique. L’information concernant les questions liées au VIH/sida est diffusée non seulement par les médecins lors des consultations individuelles, mais aussi à l’occasion de séances en groupes organisées par les « Écoles des jeunes familles » et à travers la diffusion de publications imprimées.

309.Chaque année, entre 18,4 % et 30 % des femmes en âge de procréer se soumettent à un test de dépistage du VIH/sida.

310.Pour prévenir la transmissiondu VIH de la mère à l’enfant, toutes les femmes enceintes séropositivesse voient administrer à titre préventif une thérapie antirétrovirale pendantla grossesse, au moment de l’accouchement et pendant la période suivant l’accouchement. Les enfants nés de mères infectées par le VIH bénéficient de la même thérapie dès leur naissance, pendant une période comprise entre sept et vingt-huit jours.

311.Pour éliminer la transmissiondu VIH de la mère à l’enfant et la transmission du virus liée à la fourniture desoins médicaux, tous les enfants (100 %) nés de mères infectées par le VIH sont alimentés à l’aide de substituts du lait maternel. En 2016, 98,3 % des femmes enceintes infectées par le VIH et 99,4 % des nouveau-nés concernés ont bénéficié d’une thérapie antirétrovirale préventive (contre 94,1 % et 96,9 %, respectivement, en 2015).

312.L’actuel système de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant a démontré son efficacité. Le Bélarus a été le premier pays de la région Europe de l’OMS à confirmer, en 2016, avoir éliminé les cas de transmission du VIH et de la syphilis de la mère à l’enfant. Le risque de transmission du VIH de la mère à l’enfant a été divisé par 19 (passant de 26,9 % à 1,4 %) entre 2000 et 2016.

313.La santé procréative des adolescentes s’améliore à un rythme régulier grâce au travail des spécialistes àtous les niveaux, à l’intense travail de prévention, à l’accès facilité des adolescents à l’information sur les questions touchant à la santé procréative et à la promotion de comportements appropriés enmatière de procréation. Entre 2008 et 2017, le nombre d’accouchements chez les filles âgées de 14 à 17 ans a été divisé par 2,7, passant de 1 383 à 513. Le tauxd’avortements a été divisé par plus de 3 (passant de 4 % à 1,3 %).

314.Les questions relatives à l’éducation sexuellesont étudiées à l’école dans le cadre des matières « Biologie » (neuvième année) et « Préparation à la conscription et formation médicale » (dixième année).

315.L’enseignement de la biologie comprend un thème intitulé « Le système reproducteur et le développement de l’être humain », dans le cadre duquel sont étudiées des questions telles que la maturationsexuelle, la planification familiale ou les conséquences des maladies sexuellement transmissibles.

316.La matière « Préparation à la conscription et formation médicale » comprend un enseignement intitulé « Aspects médicaux et biologiques de l’éducation sexuelle », dans le cadre duquel sont traités des thèmes tels que les relations entre jeunes gens et jeunes filles, la santé procréative, la grossesse, ou encore l’avortement et ses conséquences.

317.Les élèves de l’enseignement secondaire général peuvent en outre assister à un cours optionnel intitulé « Préparation à la vie de famille ».

318.Un projet de stratégie intitulé « La santé de l’enfant aujourd’hui est la santé de la nation demain : stratégie nationale pour l’amélioration de la santé des enfants et des adolescents pour la période 2018-2022 » a été élaboré.

319.Quarante-huitcentres d’accueil adaptés auxadolescents ont été ouvertsdans toutes les régions du pays, avec l’appui et la participation directe de l’UNICEF, pour informer les adolescents, les inciter à adopter un mode de vie sain, favoriser leur socialisation et améliorer leur santé procréative, psychologique et physique. Les activités visant à renforcer l’action de ces centres se poursuivent.

320.Un portail Internet national consacré aux modes de vie sains et nommé « Une population en bonne santé », « Les adolescents » a été ouvert en mai 2017. Il viseen particulier à promouvoir un mode de vie sainauprès de la jeune génération, y compris à travers ses pages Facebook et VK (En contact), son compte Twitter, sur « Odnoklasniki » et surYouTube.

321.Le Bélarus s’emploie à mettre en œuvre le document-cadre pour la protection de la santé procréative, qui a notamment pour but d’aider les adolescents à adopter des comportements sûrs et responsables, de réduire le nombre d’avortements et de faire en sorte que les avortements soient pratiqués en toute sécurité, ou encore de prévenir, dépister à temps et traiter les infections sexuellement transmissibles. La prévention de la consommation d’alcool, de tabac, de drogue et d’autres substances psychoactives par les adolescents fait l’objet d’une attention particulière.

322.Ces différentes mesures peuvent être considérées comme formant une stratégie nationale pour l’amélioration de la santé des adolescents.

Santé mentale

Paragraphes 61 et 62 des observations finales du Comité

323.Entre 2005 et 2017, la mortalité par suicide chez les enfants a diminué, passant de 2,2 pour 100 000 enfants en 2005 (44 décès) à 1 pour 100 000 enfants en 2017 (18 décès).

324.Des spécialistes ont été formés pour accueillir en consultation les enfants en situation de crise. Ce travail est mené dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire.

325.Le Gouvernement porte une attention particulière à la prévention du suicide chezles mineurs. Cette action, qui relève de plusieurs organismes, est coordonnée par le Ministère de la santé et s’inscrit dans l’effort mené pour améliorer la sécurité démographique du pays.

326.Un plan global de prévention des comportements suicidaires pour la période 2009‑2012 a été mis en œuvre avec succès.

327.Une certaine expérience de la prévention du suicide a été acquise, analysée et mise à profit. Des outils méthodologiques et des guidesélaborés au niveau nationalsont utilisés par différents organismes.

328.L’Ensemblede mesures pour la prévention des comportements suicidaires pour la période 2015-2019 esten cours de mise en œuvre.

329.L’élaboration demesures efficaces visant à prévenir les suicides chez les enfants repose sur l’analyse de toutes les situations de crise, raison pour laquelle le Ministère de la santé analyse en permanenceles comportements suicidaires chez les enfants et les adolescents.

330.Dans tous les établissements de santé, du matériel d’informationest mis à la disposition du publicpour faire connaîtrele service d’assistance psychologique d’urgence (permanence téléphonique), le numéro à composer pour chaque région, les cabinets de consultation psychologique anonyme, les cabinets de psychothérapie des hôpitaux et la Permanence téléphoniquenationale pour les enfants, qui est un service d’assistance psychologique permettant notammentd’orienter les enfants victimes de maltraitance vers les forces de l’ordre et vers d’autres services de l’État.

331.Les questions relatives à la prévention du suicide chez les enfants font partie du programme de contrôle des compétencesdes psychopédagogueset des sociopédagogues et figurent dans les questionnaires utilisés lors des entretiens menés dans le cadre du contrôle des compétencesdes enseignantsdans les établissements de formation et de développementde l’éducation.

332.Les programmes de recyclage dans le domaine de la psychologie englobent les thèmessuivants : « Comportements déviants et moyens de réadaptation », « Psychologie des dépendances », « Psychologie médicale » et « Principes de la prise en charge psychologique », dans lesquels les questions liées à la prévention du suicide chezles jeunessont traitées.

333.De nouveaux programmes pédagogiques de perfectionnement professionnel ont été intégrés au cursus d’enseignement. Ils couvrent les problèmes liés au traitement des états de crise entraînant des modifications de la personnalité, la prise en charge des familles en difficulté et les méthodes de travail auprès des jeunes qui présentent un risque suicidaire.

334.Lors des séminaires et des ateliers organisés à l’intention des directeurs d’établissement et des directeurs adjoints, des responsables de classe, des tuteursde groupes d’élèves, des éducateurs enfoyer, des délégués de classe et des délégués étudiants, une attention particulière est portée aux questions relatives à la prévention et à la détection des comportements suicidaires en milieu scolaire.

335.Un manuel méthodologique intitulé « Valorisation du sens de la vie chez les élèves des établissements de formation professionnelle » a été publié. Il porte sur la question du sens de la vie et surla prévention des comportements suicidaires chez les élèves.

336.Chaque année, les professionnels des services d’assistance socioéducative et psychologiquedes établissements d’enseignement réalisentune enquête afin de repérer les élèves présentant un risque accru de suicide, le but étant d’anticiper les tendances suicidaires.

337.Les psychopédagogues accompagnent les enfants en situation de crise et informent lesenseignants et les parents des signaux et des facteurs de comportements suicidaires ainsi que des facteurs qui contribuent àfreiner les tendances suicidaires ; ils reçoivent les parents enconsultation pour parler des relations parents-enfants et organisentavec les élèves des activités de groupes sur la questionde la prévention du décrochage scolaire ; ils donnentaux parents et aux adolescents des outils permettant de lutter contrele stress et derésoudre les conflits de manière constructive, etc.

338.Les enfants qui manifestent des tendances suicidaires font l’objet d’un suivi psychologique. Si nécessaire, le psychopédagogue oriente le mineur vers un psychothérapeute ou un psychiatre. Il organise une prise en charge individuelle aux fins d’un soutiensocioéducatif et d’une aide psychologique. Les responsables de classe et les tuteurscontrôlentrégulièrement la présence desélèvesaux cours obligatoires, ainsi qu’aux cours optionnels et aux diverses rencontres, selon les intérêts des élèves.

Niveau de vie

Paragraphes 63 et 64 des observations finales du Comité

339.Selon le Rapport sur le développement humain 2016 du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), intitulé « Le développement humain pour tous » et établi sur la base de l’indice de développement humain, le Bélarus occupe le 52e rang mondial (d’après l’analyse comparative des 188 États Membres de l’ONU).

340.Conformément à l’article 66 du Code du mariage et de la famille, l’État assure auxfamilles nombreuses une aide, une attention et des soins particuliers.

341.Les familles nombreuses ont droit à diverses formes d’aide de l’État. Elles bénéficient de garanties et d’avantagessociaux supplémentaires en ce qui concerne lescrédits immobiliers, le travail, les impôts, les pensions, l’éducation desenfants, le paiement des services collectifs liés au logement, etc.

342.Les familles monoparentales qui ont des enfants mineurs bénéficient de garanties sociales complémentaires dans les domaines du travail et de la fiscalité.

343.Conformément au décret présidentiel no 41 en date du 19 janvier 2012, les familles défavorisées et celles qui sont dans une situation difficilebénéficient d’un système d’aide sociale ciblée.

344.Le système d’aide sociale ciblée comprend quatre prestations : une allocation mensuelle, une allocation forfaitaire, une allocation destinée à financer l’achat de couches et la fourniture de produits alimentairespour les enfants jusqu’à l’âgede deux ans.

345.Les principaux bénéficiaires de l’allocation mensuelle et de l’allocation forfaitaire versées dans le cadre de l’aide sociale ciblée sont les familles nombreuses et les familles monoparentales qui élèventdes enfants mineurs (67,4 % des 136 900 bénéficiaires familles nombreuses : 44,7 %, soit 61 200 personnes ; familles monoparentales : 22,8 %, soit 31 200 personnes).

346.En 2017, plus de 11,2 % des enfants de moins de deux ans ont bénéficié de denrées alimentaires gratuites. Les familles ayant des jumeaux ou davantage d’enfants, soit 4 000 familles et 6 300 enfants, bénéficient de denrées alimentaires gratuites quel que soit leur niveau de revenus. Les familles nombreuses sont les principales bénéficiaires du système de fourniture de denrées alimentaires gratuites (41,7 %).

347.La politique sociale de l’État est axée sur la protection des ménages qui élèvent desenfants contre les risques de pauvreté.

348.Selon l’enquête par sondage sur le niveau de vie des ménages, il y avait, en 2017, 8,7 %de ménages pauvres ayant des enfantsde moins de 18 ans, contre 10,3 % en 2011. La fréquence de la pauvreté chezles familles avec enfants est en grande partie déterminée par le nombre de personnes à la charge des membresdu ménage qui travaillent. Si, en 2017, le taux de pauvreté des familles ayanttrois enfants et plus était de 29 %, il tombait à 5,6 % pour les familles n’ayant qu’un seul enfant.

349.Le taux d’équipement en ordinateurs s’est considérablement amélioré. Ainsi, en 2017, il y avait 146 ordinateurs personnels pour 100 ménages de la catégorie en question,soit un nombre d’ordinateurs multiplié par 1,7 par rapportà 2011.

350.Les ménages avec enfants utilisent largement les technologies de l’information et de la communication. En 2017, 92,7 % des ménages avec enfants étaient connectés à Internet, contre 49,2 % seulement en 2011.

VI.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

Paragraphes 65 et 66 des observations finales du Comité

351.En septembre 2017, le Bélarus comptait 3 812 établissements mettant en œuvre des programmes d’enseignement préscolaire (3 879 en 2016), dans lesquels étaient scolarisés 426 258 élèves(418 145 en septembre 2016).

352.Le Gouvernement, conjointement avec les comités exécutifs régionaux, le comité exécutif de la ville de Minsk et d’autres partenaires, a conçu et mis en œuvre des mesures visant à développer l’accès à l’éducation préscolaire, notamment en milieu rural, en tenant compte des besoins effectifs et de la situation démographique.

353.En 2017, 13 établissements d’enseignement préscolaire d’une capacité d’accueil totale de 2 500 élèves ont été ouverts.

354.Différentes formes d’enseignement préscolaire sont développées en fonction des demandes des parents. En 2017, 567 groupes assurant un accueil de courte durée (de deux à sept heures) pour 4 258 enfants ont été ouverts, ainsique trois « groupes familiaux » accueillant 26 enfants, à Minsk et dans la région de Minsk.

355.Un service de transport a été organisé pour conduire 12 291 enfants vers les établissements préscolaires.

356.Les mesures prises ont permis de créer environ 8 800 places supplémentaires dans lesétablissements préscolaires en 2017(environ 9 600 en 2016) et d’augmenter la proportion d’enfants âgés de 1à 6 ans fréquentant unétablissement préscolaire, y compris dans les zones rurales.

357.En 2018, il est prévu d’ouvrir 17 établissements préscolaires pouvant accueillir3 110 enfants.

358.Des mesuresciblées sont mises en œuvre aux fins de la désinstitutionnalisation desenfants présentant des particularités dudéveloppement psychique et physique. Le nombre d’écoles-internats spécialisées diminue etest passé de 56 en 2007 à 40 en 2017.

359.Les organes exécutifs et les services administratifs locaux recensent les enfants pour repérer ceux qui ne sont pas scolarisés et prendre des mesures pour leur permettre de recevoir une éducation. Tous les enfants âgés de 0 à 18 ans révolus, y compris les enfants étrangers et apatrides qui résident légalement au Bélarus de façon permanente ou temporaire, doivent être enregistrés. La procédure d’enregistrement des enfants devant être scolarisés dans l’enseignement primaire et secondaire général est régie par la décision no 1493 du Conseil des ministres en date du 8 novembre 2006.

360.S’ils apprennent que desenfants ne sont pas scolarisés, les services(les directions) de l’enseignement, des sports et du tourisme des comités exécutifs municipaux ou de districtsaisissent les instances compétentes pour qu’elles prennent les sanctions prévues par la loi contre les représentants légaux des enfants qui ne font pas le nécessairepour que ceux-ci suivent un enseignementgénéral de base.

361.Ainsi, la législation impose le recensement de tous les enfants devant être scolarisés dans l’enseignement primaire et secondaire général et définit les mesures dont doivent faire l’objet les représentants légaux qui n’ont pas faiten sorte que leurs enfants soient scolarisés.

362.Les citoyens bélarussiens qui sont issus d’une minorité nationale ont la possibilité d’étudier la langue, la littérature, la culture et les traditions de la minorité nationale et du peuple auxquels ils appartiennent.

363.Il existe au Bélarus quatre établissements d’enseignement général qui proposent un enseignement et une éducation dans la langue d’une minorité nationale (polonais ou lituanien). Pendant l’année scolaire 2017/2018, 1 037 élèves étudiaient dans la langue d’une minorité nationale, dont 897 en polonais et 140 en lituanien.

364.Les établissements d’enseignement général qui dispensent un enseignement et une éducation dans la langue d’une minorité nationale proposent également des activités extrascolaires tenant compte des traditions culturelles et nationales de cette minorité. Des fêtes de Noël, des concours de lecture et des expositions sont organisés à l’occasion des dates commémoratives.

365.Les élèves ont en outre la possibilité d’apprendre la langue d’une minorité nationale ainsi que la culture et les traditions du peuple auquel ils appartiennent dans le cadrede cours optionnels. Des programmes d’enseignement optionnel du polonais, de l’hébreu, de l’ukrainien et de l’histoire de la Lituanie ont été approuvés.

VII.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 38 à 40 et 37 b) et d) de la Convention)

Enfants réfugiés et demandeurs d’asile

Paragraphes 67 et 68 des observations finales du Comité

366.Conformément au paragraphe 4 de l’article 9 de la loi relative à l’octroi auxétrangers et auxapatrides du statut de réfugié, d’une protection subsidiaire, de l’asile ou d’une protectiontemporaire au Bélarus (ci-après « la loi sur les migrations forcées »), le Gouvernement définit les procédures de mise sous tutelledes mineurs étrangers qui n’ont pas encore acquis la pleine capacité juridique au sens de la législation, qui sont entrés au Bélarus sans être accompagnés de leurs représentants légaux (ci-après « étrangers non accompagnés ») et qui sollicitent la protection octroyée aux étrangers non accompagnés quibénéficient du statut de réfugié, d’une protection subsidiaire, de l’asile ou d’une protectiontemporaire. Aux fins de la mise en œuvre de cette norme, les modifications nécessaires ont été apportées au Règlement relatif à l’organisation de la mise sous tutelledes mineurs(approuvé par le Gouvernement dans sa décisionno 637 du 20 mai 2006) en ce qui concerne la catégorie d’étrangers en question.

367.L’article 32 de la loi sur les migrations forcées régit la procédure à suivre pour présenter unedemande de protection spéciale pour étranger non accompagné. Conformément à la quatrième partiede cet article, un étranger non accompagné ayant atteint l’âge de 16 ans qui souhaite demander à bénéficier d’une protection peut, avec l’accord des services de protection de l’enfance, être placépar la division de la citoyenneté et des migrations dans un centre ou un foyer d’hébergement temporaire.

368.S’agissant des avis exprimés par le Comité dans son observation générale no 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine, il convient de noter ce qui suit :

a)Paragraphe 3. Conformément àla loi sur les migrations forcées, le statutde réfugié au Bélarus est octroyé pour la période pendant laquelleles circonstances ayant motivé l’octroi de ce statut persistent dans le pays dont l’intéresséest ressortissant ou dans le pays où il résidait habituellement. La procédure deréunification familiale est définie à l’article 57 de la loi sur les migrations forcées. Les articles en question ne prévoient aucune restriction fondée sur l’âge ;

b)Paragraphe 12. Les étrangers mineurs qui sollicitent une protection ou qui bénéficient du statut de réfugié ont le droit de recevoir une éducation et des soins médicaux dans les mêmes conditions que les citoyens bélarussiens ;

c)Paragraphe 26. L’obligation de non-refoulement des étrangers énoncée à l’article 33 de la Convention de 1951 relative aux réfugiés est régie par l’article 5 de la loi sur les migrations forcées ;

d)Paragraphes 31 iii), 32, 47, 53, 59, 64, 65, 66, 70, 74 et 82. Conformément à la loi sur les migrations forcées, au Bélarus, les demandes de protection sont examinées au regard en particulier du critère suivant : la crainte éprouvée avec raison « d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques » dans le pays d’origine de l’enfant. La définition de la notion de « réfugié » est pleinement conforme à celle qui est donnée dans la Convention de 1951 relative aux réfugiés ;

e)Paragraphe 62. Les étrangers qui souhaitent bénéficierd’une protection et qui en font immédiatement la demande sont exemptés de poursuites pénales (note concernant l’article 371 du Code pénal) et administratives (notes concernant les articles 23.29 et 23.55 du Code des infractions administratives) ;

f)Paragraphe 69. Les demandes de protection émanant d’étrangers non accompagnés sont régies par l’article 32 de la loi sur les migrations forcées, qui impose la désignation d’un tuteur ;

g)Paragraphes 70 à 72. Conformément aux instructions officielles, les demandes émanant d’étrangers non accompagnés sont examinées en priorité. D’autres procédures sont en outre définies afin detenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (par exemple, la mise en œuvre de mesures visant àretrouver ses parents, ses représentants légaux ou des proches, la possibilité de faire intervenir des psychologues, un représentant du HCR oud’autres personnes pendant les entretiens, etc.) ;

h)Paragraphe 73. Le chapitre 6 de la loi sur les migrations forcées régit la question de l’octroi d’uneprotection temporaire aux étrangers dont la demande de protection ne peut pas être examinée à titreindividuel en raison d’un affluxde demandeset, dans ce contexte, la nécessité de régler la question de l’admissionet du séjour de ces personnesau Bélarus selon les conditions prévues pour la détermination du statut de réfugié oul’octroi d’une protection subsidiaire ;

i)Paragraphe 75. Les agents du Ministère de l’intérieur qui sont spécialisés dans le traitement des questions de migration forcée suivent régulièrement des formations et des cours de perfectionnement. Entre 2013 et 2015, des formations en ligne et des cours en présentielont été organisés dans le cadre du projet d’assistance technique internationale « Initiative pour un asile de qualité en Europe orientale et dans le Sud-Caucase » financé par le HCR. Cette pratique s’est poursuivie dans le cadrede la deuxième phase de ce projet régional ;

j)Paragraphe 76. Les droits des étrangers bénéficiant du statut de réfugié sont définis à l’article 20 de la loi sur les migrations forcées. Les étrangers non accompagnés qui ont obtenule statut de réfugié ont le droit d’accéder aux soins de santé et à l’éducation dans les mêmes conditions que les citoyens bélarussiens. S’agissant des autres droits, ils sont assimilés auxétrangers qui résident de façon permanente au Bélarus ;

k)Paragraphes 77 et 78. Les droits des étrangers qui bénéficient d’une protection subsidiaire sont définis à l’article 23 de la loi sur les migrations forcées. Tout étranger âgé de moins de 18 ans qui bénéficie d’une protection subsidiairea également le droit de suivre un enseignement préscolaire, primaire, secondaire général et secondaire spécialisé et le droit d’accéder aux services de santé dans des conditions d’égalité avec les citoyens bélarussiens mineurs ;

l)Paragraphe 80. Conformément au septièmeparagraphede la deuxième partie de l’article 10, le Département de la citoyenneté et des migrations du Ministère de l’intérieur prend desmesurespour retrouver les parents, représentants légaux ou autres proches des étrangers mineurs non accompagnés qui sollicitent une protection. Le respect de la confidentialité des renseignements concernant les étrangers qui sollicitent une protection et de ceuxqui ont obtenu lestatut de réfugié, une protection subsidiaire,l’asile ou une protection temporaire au Bélarus est régi par l’article 4 de la loi sur les migrations forcées ;

m)Paragraphe 89. Conformément à l’article 15 de la loi sur les migrations forcées, la protection des droits et des intérêts légitimes des étrangers mineurs non accompagnés qui sollicitent une protection et de ceuxqui ont obtenu lestatut de réfugié, une protection subsidiaire,l’asile ou une protection temporaire relève de la compétence du Ministère de l’éducation. De plus, l’article 18 de la même loi dispose que les organes exécutifs et services administratifs locaux placent sous tutelle les étrangers mineurs non accompagnés qui sollicitent une protection et ceux qui ont obtenu le statut de réfugié, une protection subsidiaire,l’asile ou une protection temporaire au Bélarus.

n)Paragraphe 91. Les règles en matière d’adoption sont établies dans le Code du mariage et de la famille, dans le Code de procédure civile, dans le Règlementrelatif à la procédure d’adoption et aucontrôle des conditions de vie et d’éducationdes enfants dansleur famille adoptive sur le territoire bélarussien (approuvé par le Conseil des ministres dans sa décisionno 290du 28 février 2006) et dans d’autres actes juridiques normatifs ;

o)Paragraphe 100. Le Ministère de l’intérieur dispose d’un système automatisé baptisé « Réfugiés » qui rassemble les données concernant tous les étrangers qui sollicitent une protection. Ces données comportent notamment les éléments suivants : les principaux renseignements biographiques concernant chaque individu (âge, sexe, pays d’origine, nationalité et appartenance ethnique), le nombre total d’enfants non accompagnés entrés dans le pays, le nombre de demandes de protection, le statut juridique et le statut au regard de la législation en matièred’immigration (demandeur d’asile, réfugié ou titulaire d’un titre de séjour temporaire), le lieu de résidence,l’éducation, etc.

Traite des êtres humains et exploitation sexuelle

Paragraphes 69 et 70 des observations finales du Comité

369.Grâce auxmesures prises, la traite des êtres humains n’est pas un phénomène de grande ampleur au Bélarus.

370.La traite des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, sans atteindre des dimensions inquiétantes, sont des réalités qui ne sont tout de même pas à négliger. Sur les 2 494 victimes de la traite recensées entre 2008 et juillet 2017, on dénombrait 361 mineurs (14,5 %), dont 54 (15 %) jeunes enfants (n’ayant pas la capacité de prendre la mesure deleurs actes). L’exploitation sexuelle est la principale forme d’exploitation à laquelle sont soumises les victimes de la traite.

371.En 2017, le Ministère de l’intérieur a proposé un texte modifiant et complétant le Code pénal de sorte quel’exploitation de la prostitution d’une personne manifestement mineure, le fait de recruter un mineur à des fins de prostitution, le fait de réduire en esclavage une personne manifestement mineure et le fait de mettre en scène des enfants dans des filmspornographiques (actes qui constituent aujourd’hui des infractions distinctes) soient qualifiés exclusivement de traite des enfants.

372.Entre 2008 et 2015, le Bélarusa mis en œuvre des programmesde lutte contre la traite pour les périodes 2008-2010 et 2011-2013 et un programme de lutte contre la criminalité et la corruption pour la période 2013-2015 qui portait surla lutte contre la corruption et la criminalité transnationale (trafic de drogue, traite et migrations irrégulières). Ces programmes prévoyaientdes mesures d’ordres social, médical, juridique et organisationnel ainsi que la mise en œuvre de projets conjoints par des partenaires bélarussiens et étrangers.

373.En 2017, le cinquième programme de lutte contre la criminalité et la corruption a été adopté pour la période 2017-2019. Le tiers des mesures inscrites dans ce programme concerne la lutte contre la traite.

374.Les questions relatives à la protection sociale et à la réadaptation des mineurs victimes de la traite sont régies par la loi du 7 janvier 2012 relative à la lutte contre la traite des êtres humains.

375.Le repéragedes enfants victimes d’exploitation s’opère dans le cadre du Mécanisme national de repérage et d’orientationdes victimes de la traite aux fins de leur réadaptation, qui est régi par le Règlementconcernantla procédure de repérage des victimes de traite, le questionnaire relatif auxpersonnessusceptibles d’avoir été victimes de la traite ou d’une infraction connexe et la procédurede communicationdes renseignementsfigurantdans le questionnaire (approuvé par le Gouvernement dans sa décisionno 485du 11 juin 2015).

376.La faculté de psychothérapie et de psychologie médicale de l’Académie bélarussienne de médecine pour la formation post-universitaire, établissement d’enseignement public, organise chaque année, sur une durée de quatre-vingts heures, des cours de perfectionnement destinés aux psychothérapeutes, aux psychiatres spécialisés en addictologie, aux pédiatres, aux gynécologues obstétriciens et aux médecins spécialisés dans la psychologie de la violence.

377.L’article 20 de la loi no 350-Z sur la lutte contre la traite des êtres humains, en date du 7 janvier 2012, définit les mesures de protection et de réadaptation sociales, quicomprennent : un hébergementtemporaire, y compris la nourriture, une aidejuridique, y compris une aide juridictionnelle assurée par les avocats du barreau, des soins médicaux fournis par un établissement de santé, quel que soit le lieu de résidence de la victime, une prise en charge et des consultations psychologiques, une assistance socioéducative, une aide à la recherche d’un emploi etd’autres formes d’assistance selon ce que décidentles autoritéslocales. Lesenfants bénéficientde mesures supplémentairesvisant à retrouver leurfamille ou à les placer dans unefamille d’accueil ou dans une institution de protection de remplacement lorsque le placement en famille d’accueil n’est pas possible.

378.L’arrêté no 41 du Ministère de la santé en date du 28 avril 2012 relatif à la liste des services médicaux devant être fournis par les établissements de santé publics aux victimes de la traite des êtres humains (y compris dans le cadre d’une hospitalisation), quel que soit leur domicile permanent, régit la prise en charge médicale des victimes de traite.

379.Le Bélarus mène une actionsystématique dans le cadre de l’ONU et d’autres organisations, afin de renforcer les effortsde la communauté internationale dans le domaine de lalutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

380.Tous les deux ans, le Bélarus propose l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies (Troisième Commission) de la résolution intitulée « Amélioration de la coordination de l’action contre la traite des personnes ».

381.Le Bélarus préside les séances du Groupe d’amis unis contre la traite des êtres humains,qui ont lieu à New York, Vienne, Genève et Paris. Ces rencontres sont l’occasion de faire le point sur les activités menées par les membres du groupe dans les différentes enceintes et d’élaborer des plans de travail pour l’avenir.

382.En 2016 et 2017, sur l’initiative du Bélarus, la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale a adopté les résolutions intitulées « Prévenir et combattre le trafic d’organes humains et la traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes » et « Mise en œuvre du Plan d’action mondial des Nations Unies pour la lutte contre la traite des personnes ».

383.En juillet 2017, à la vingt-sixième session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE),à Minsk,des résolutions consacrées à la problématique de la lutte contre la diffusion de nouvelles substances psychoactives et contrela traite des personnes ont été adoptées à l’initiative du Bélarus.

Administration de la justice pour mineurs

Paragraphes 71 et 72 des observations finales du Comité

384.Les mesures prises ont permis de faire reculer la délinquance des mineurs de 18,1 % par rapport à 2015. La part de la délinquance des mineurs dans la délinquance totale est passéde 4,8 % à 3,6 % au cours des cinq dernières années.

385.Conformément aux première et deuxième parties de l’article 5 du Code relatif au système judiciaire et au statut des juges, le système judiciaire du Bélarus est composé de la Cour constitutionnelle, qui est l’organe chargé du contrôlede la constitutionnalité des textes législatifs et qui administrela justice en appliquant la procédure constitutionnelle ; des tribunaux de droit commun, qui administrent la justice en appliquant les procédures civile, pénale et administrative ; et des tribunaux économiques.

386.Le système des tribunaux de droit commun et des tribunaux économiques est fondé sur les principes de la territorialité et de la spécialisation.

387.L’article 28 du Code relatif au système judiciaire et au statut des juges dispose que le système des tribunaux de droit commun se compose des tribunaux de district (des tribunaux municipaux), des tribunaux régionaux (du tribunal municipalde Minsk), des tribunaux économiques de région (du tribunal de la ville de Minsk) et de la Cour suprême.

388.Des juridictions spécialisées peuvent également être créées dans lesystème des tribunaux de droit commun.

389.Au Bélarus, l’administration de la justice pour mineurs relève du système des tribunaux de droit commun. Le modèle d’administration de la justice dépend du type deprocédure (civile, pénale ou administrative) etdu statut juridique du mineur partie à une procédure(partie au litige ou personne concernée dans une procédure civile ; prévenudans un procès pénal ; personnevisée par une procédure administrative).

390.La Cour suprême est d’avis qu’il n’y a actuellement pas lieu de créer de juridictions spécialisées pour mineurs dans lesystème des tribunaux de droit commun, la principale raison étant le nombre relativement peu élevé d’affaires relevant de cette catégorie.

391.Ainsi, en 2016, les tribunaux ont eu à connaître de 1 273 affaires pénales concernantdes mineurs, soit 2,9 % du nombre total d’affaires pénales. Au niveau régional, cet indicateur ne dépasse pas 3,5 % en moyenne. Selon la moyenne statistique, un juge examine chaque année 778 affaires. Il s’ensuit que toutes les affaires pénales concernantdes mineurs peuvent être examinéespar deux juges. Il serait donc économiquement peu raisonnablede créer un tribunal pour mineurs dans chaque région.

392.Les questions relatives àl’organisation de la justice concernant lesmineurs sont régies par la législation dans le cadre dela spécialisation des juges.

393.Conformément à la deuxièmepartie de l’article 30 du Code relatif au système judiciaire et au statut des juges, dans lestribunaux de district (les tribunaux municipaux) qui comptent 10 juges ou davantage, les jugesse spécialisent dans les affaires civiles, les affaires pénales, les affaires relatives aux infractions administratives ou autres, suivant les modalités établies par la Cour suprême. Les juges des autres tribunaux de district (tribunaux municipaux) peuvent également se spécialiser dans l’examen des affaires civiles, pénales ou des affaires relatives aux infractions administratives.

394.La spécialisation des juges des tribunaux de district (des tribunaux municipaux) est régie par le Règlementrelatif à la spécialisation des juges des tribunaux de droit commun, adopté par le Plénum de la Cour suprême dans sa décision no 8 du 29 juin 2017.

395.Conformément au paragraphe 4 dudit Règlement, les juges des tribunaux de district (des tribunaux municipaux) se spécialisent dans l’une des principales branchesde la justice, à savoir les affaires civiles, les affaires pénales et les affaires relatives aux infractions administratives. En cas de nécessité objective, les juges peuventcompléter leur spécialisation générale par une spécialisation approfondie aux fins de l’examen de catégories d’affairesplus complexes portant sur desdomaines particuliers de la loi.

396.La décision concernant l’introductiond’une spécialisation est prise par le président du tribunal de district (du tribunal municipal), qui rend une ordonnance en accord avec le Président du tribunal régional(du tribunal municipalde Minsk) (par. 5 du Règlement).

397.La répartitiondes juges par domaine de spécialisation est fondéesur l’analyse de la charge de travail, comptetenu desqualités personnelles et professionnelles des juges, de leur niveau de qualification professionnelle, de leur expérience, de leur ancienneté, des formations spécialisées qu’ils ont suiviessi de telles formations sontexigées par la loi pour l’examen decertaines catégories d’affaires, de leurs domaines d’intérêtet d’autres élémentsnotables (par. 6 du Règlement).

398.Conformément à l’article 430 du Code de procédure pénale,l’examen des affaires concernant des infractions commises par des mineurs relève de la compétence des tribunaux spécialisés dans les affaires concernant les mineurs ou de celle des juges ayant suivi une formation spéciale.

399.Par son ordonnanceno 141du 28 décembre 2016, le Président de la Cour suprême a chargéquatre juges de la Chambre pénale de la Cour suprême de l’examen des affaires relatives à des infractions commises pardes mineurs.

400.Par des ordonnances analogues, les présidents des tribunaux régionaux (du tribunal municipal de Minsk) ont chargédes jugesdes chambres pénales et des juges des tribunaux de district (des tribunaux municipaux) ayant suivi une formation spéciale de l’examen desaffaires pénales concernantdes mineurs.

401.La spécialisationdes jugesdans les affaires concernant les mineurs permet de traiter plus efficacement cette catégoried’affaireset d’adopter une approche strictement individuelle dans toutes les affaires concernant des mineurs, dans le cadre des institutions judiciaires existantes.

402.Les affaires touchant auxdroits et aux intérêts légitimes d’un mineur sont examinées par des juges très expérimentés et particulièrement qualifiés.

403.Le traitement des affaires relatives à des infractions commises pardes mineurs repose sur le respect scrupuleux des dispositions de la législation pénale et de la législation relative à laprocédure pénale, ce qui permet de protéger les droits et intérêts légitimes des enfants, d’appliquer des sanctionsjustes et de prévenir la récidive. Le Code de procédure pénale prévoit unedouble représentation des intérêts de l’enfant, lequel est représenté non seulement par un avocat (dont la participation au procès pénalest obligatoire), mais aussi par sesreprésentants légaux, généralement ses parents. La présence d’un enseignant ou d’un psychologue est obligatoire pendant l’interrogatoire d’un prévenu mineur.

404.Aux fins de l’amélioration de l’administrationde la justice pour mineurs dans lesystème des tribunaux de droit commun, une attention particulière est portée au développement des compétences professionnelles des juges, non seulement en ce qui concerne les questions de droit, mais encore en matière de pédagogie, de psychologie et de sociologie.

405.La spécialisation des juges est prise en compte dans le cadredes stages que ceux-ci effectuent dans les juridictions supérieures, ainsique pourla planification et la sélectiondes groupes devant suivre lescours del’Institut de recyclage et de perfectionnementdes juges, des fonctionnaires des services du procureur, des tribunaux et des institutionsjudiciaires, quirelève de l’Université d’État. Le développement des compétencesdes juges est organisé de manière planifiée et systémique etporte notamment sur les questions relatives à l’administration de la justice pour mineurs. Ces formations, qui font appel aux technologies et méthodes d’enseignement modernes, sont assurées par d’éminents spécialistes, professeurs de l’Institut, de la faculté de droit de l’Université d’État ou d’autres établissements d’enseignement ou organismes scientifiques, par des juges de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême et par des responsables des services du Procureur général, du Ministère de la justice et d’autres organismes et organisations de l’État.

406.En outre, conformément à la première partie du paragraphe 8 du Règlement, les juges doiventrégulièrement se former de façon autonome etréunirles informations juridiques et analyser lespratiquesjudiciaires qui concernent leur domaine de spécialisation.

407.Le Plénum et le Présidium de la Cour suprême examinent les questions d’actualitéconcernant l’administration de la justice pour mineurs. La revue Sudovy Vesnik, qui est la publication officielle de la Cour suprême, édite régulièrement des articles consacrés à la problématique des mineurs.

408.En ce qui concerne les procédurespénales engagées contredes mineurs,le processus judiciaire repose sur le principe d’une justice réparatrice prenant en compte les besoins desenfants.

409.Les statistiques judiciaires montrent que, depuis quelques années, le nombre de mineurs condamnés est en constante diminution. En effet, le nombre demineurs condamnésaété divisé par plus de 4 en 10 ans, passant de 5 812 en 2006 à 1 341 en 2016.

410.La proportion de mineurs condamnés par rapport au nombre total de personnes poursuivies a également diminué au cours des dernières années, passant de 3,6 % en 2011 à 2,9 % en 2016 età 2,6 % au premier semestre de 2017.

411.En 2016, 49 % des mineurs condamnés l’avaient été pour des délits commis en réunion et 20,1 % pour des délits commis avec la participation d’adultes. Au premier semestre de 2017, ces proportions étaient respectivement de 46,4 % et 26 %.

412.En 2016, les mineurs condamnés âgés de 14 et 15 ans représentaient23,1 % de l’ensemble desmineurs condamnés, contre20,8 % au premier semestre de 2017.

413.Le nombre de filles mineures condamnéestend à augmenter : elles représentaient6,9 % de l’ensembledes mineurs condamnés en 2016 et9 % au premier semestre de 2017.

414.La proportion de mineurs condamnés pour une infraction commise alors qu’un précédent jugement était inscrit à leur casier judiciaire est négligeable. Elle étaitde 2 % du nombre total de mineurs condamnés en 2016 et de 2,9 % au premier semestre de 2017.

415.L’écrasante majorité des mineurs condamnés le sont pour des infractionsde moindre gravité.En effet, les mineurs condamnés pour ce type d’infractionreprésentaient 83,5 % du nombre total de mineurs condamnés en 2016 et 86,6 % au premier semestre de 2017.

416.En 2016, 54,9 % des mineurs condamnés l’avaient été pour atteinte à la propriété, contre 55,9 % au premier semestre de 2017. Un nombre relativement important demineurs sontjugés au titrede l’article 339 du Code pénal (Hooliganisme). En 2016, ils représentaient 18,5 % du nombre total de mineurs condamnés.

417.La proportionde mineurs condamnés pour atteinte à la vie et à la santé d’autrui est insignifiante : elle était de2,9 % du nombre total de mineurs condamnés en 2016 (dont 20,5 % pour meurtre) et de 2 % au premier semestre de 2017 (dont 18,1 % pour meurtre).

418.La proportion de mineurs condamnés pour trafic illicite de stupéfiants, de substances psychoactives ou de leurs précurseurs et substances analogues (art. 328 du Code pénal) était de 17 % du nombre total de mineurs condamnés en 2016 et de 9,5 % au premier semestre de 2017.

419.La pratique judiciairetémoigne de l’utilisation des mécanismes de probationen ce qui concerne les mineurs faisant l’objet d’une procédurepénale. Des mesures telles que la remise depeine (art. 77 du Code pénal), la condamnation à unepeine avec sursis (art. 78), lacondamnation sans application de peine (art. 79) ou les mesures de contrainte à caractère éducatif (art. 117) ont été appliquées à 52,2 % des mineurs condamnés en 2016(49,5 % au cours du premier semestre de 2017).

420.Ainsi, 24,5 % de l’ensemble des mineurs condamnés ont bénéficié d’une remisedepeine en 2016, et 18,6 % au premier semestre de 2017 ; 10,1 % ont été condamnés à des peines avec sursis en 2016 et 13,1 % au premier semestre de 2017 ; 0,6 % ont été condamnés sans application de peine en 2016 et 0,9 % au premier semestre de 2017 ; 17 % ont fait l’objet de mesures de contrainte à caractère éducatif en 2016 et 16,9 % au premier semestre de 2017.

421.Une grande partiedes mineurscondamnés se voit appliquer unepeine de restrictionde liberté (19,7 % en 2016 et 20,8 % au premier semestre de 2017). En 2016,4 % desmineurs condamnés se sont vu imposer des travaux d’intérêt général(6,1 % au premier semestre de 2017).

422.En 2016, 18 %des mineurs condamnés se sont vu appliquerune peine de privation de liberté (17 % au premier semestre de 2017). Par ailleurs, 35,9 % des mineurs condamnés à des peines de détention l’ont été pour une période inférieure ou égale à deux ans en 2016(47,4 % au premier semestre de 2017).

Enfants victimes ou témoins d’infractions

Paragraphe 73 des observations finales du Comité

423.Les mesures visant à garantir la sécurité des personnes qui participent à une procédure pénale et d’autres personnes, dont les mineurs, sont définies au chapitre 8 du Code de procédure pénale.

424.Par sa décision no 74du 20 janvier 2006, le Conseil des ministres a approuvé le Document d’orientation relatif à la protection des victimes d’infractions pénales.

425.En 2016, afin de veiller àce que les droits et les intérêts légitimes des mineurs participant à un procès pénal soientgarantis, la Cour suprême a analysé et synthétiséles pratiques en matièred’enquêtes préliminaires et d’examen par les tribunaux des affaires pénales concernant les atteintes à l’intégrité sexuelle d’un mineur (art. 166 à 169 du Code pénal) et l’incitation de mineursà la commissiond’infractions ouà des comportements antisociaux (art. 172 et 173 du Code pénal). Le choix de ces catégories d’infraction par la Cour suprême tient aufait qu’il s’agit de certaines des atteintesles plus graves à la vie et à la santé physique et mentale d’un enfant pouvant être commises par des adultes et au fait que ces atteintes entraînent, à terme, des risques de délinquance chezl’adolescent et font obstacle à la poursuite du développement physiologique, moral et psychique normal des victimes.

426.Cette étude a montré que la pratique en matière d’enquête et de procédure judiciaire pour ces catégories d’affaires pénales était, pour l’essentiel, conforme aux dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale.

427.Au stade de l’instruction, il est de plus en plus fréquent que les mineurs témoins ou victimes d’actes de violence soient auditionnées dans les salles spécialement aménagées d’établissements publics d’enseignement (centre régional de développement, de formation et de réadaptation, centre sociopédagogique de district, centre sociopédagogique avec structure d’hébergement, etc.), à l’aide de méthodes psychologiques spécialement adaptées.

428.Ainsi, dans 33 % des affaires analysées, les organes en charge de l’instruction pénale avaient ordonné que les très jeunes victimes soient interrogées sur lescirconstances des actes criminels dont elles avaient fait l’objetdans des salles accueillantes spécialement aménagées et équipées de matériel d’enregistrement sonore et vidéo. Les auditions s’étaient déroulées en présence de psychopédagogues et tout avait été fait pour ne pastraumatiser lesenfants.

429.La pratique consistant à auditionner les très jeunes victimes dans des salles accueillantes spécialement aménagées favorise l’établissement des circonstances de l’infraction etla certitude que le coupable répondra de ses actes etréduitau minimuml’inévitable effet traumatisant du procès pour l’enfant.

430.Les tribunaux ontexaminé les affaires dans lesquelles les victimes étaient de très jeunes enfants conformément aux dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale.

431.Dans l’immense majorité des cas (82,2 %), les procès se sont tenus à huis clos, conformément à la partie 2 de l’article 23 du Code de procédure pénale, afin d’empêcher la divulgation d’informationsconcernant la vie privée des parties au procès. Dans une série d’affaires concernant des atteintes à l’intégrité sexuelle de très jeunes enfants, il avait été fait en sorte, à la demande des représentants légaux des victimes ou sur recommandation des experts judiciaires, que les victimes n’assistent pas aux audiences.

432.Cette pratique est conforme aux dispositions de lapartie 2 de l’article 296 du Code de procédure pénale, qui prévoit que, lorsque la victime ne se présente pas à l’audience, le tribunal peut décider de poursuivre ou de reporter le procès, selon qu’il est possible ou non d’élucider complètement les circonstances de l’affaire et de défendre les droits et intérêts légitimes de la victime en l’absence de celle-ci. Si un représentant de la victime se présente à l’audience, le tribunal décide de la suite à donner au procès en tenantcompte de l’avis du représentant.

433.Les spécificités de l’audition des mineurs victimes ou témoins sont régies par l’article 332 du Code de procédure pénale. Conformément aux parties 1, 3 et 4 de cet article, l’audition des victimes et des témoins âgés de moins de 14 ans, et celledes victimes et des témoins âgés de 14 à 16 ans lorsque le tribunal le juge nécessaire, se déroule en présence d’un enseignant ou d’un psychologue et, éventuellement, en présence des parents ou d’autres représentants légaux du mineur. Si elles y sont autorisées par le président du tribunal, ces personnes peuvent poser des questions à la victime et au témoin. À la demande des parties ou à l’initiative du tribunal,une victime ou un témoinâgé de moins de 18 ans peut être entenduen l’absence du prévenu, ce qui fait l’objet d’une ordonnance rendue par le tribunal. À son retour dans la salle d’audience, le prévenudoit être informé du contenu de ladéposition de la victime ou du témoin, auxquels ila la possibilité de poser des questions. La victime et le témoin, s’ils sont âgés de moins de 16 ans, sont raccompagnés à l’extérieur de la salle d’audience dès la fin de leur audition, sauf si le tribunal estimenécessaire qu’ils assistent à la suite du procès.

434.Conformément au paragraphe 3 de lapartie 1 de l’article 3431 du Code de procédure pénale, un mineur partie à un procès peut être auditionné par vidéoconférence pendantl’audience.

435.Le Bélarus s’est doté d’un réseau de centres sociopédagogiques, actuellement au nombre de 138, dont 106 disposent de foyers d’accueilpour enfants.

436.Ces foyers ont ceci de particulier quetout enfant ayant besoin d’aide peut être accueilli à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Alors qu’auparavant, les enfants victimes de violence familiale n’avait d’autre ressource que de fuir dans la rue, où il n’était pas rare qu’ils soient à nouveau victimes de violences, aujourd’hui, pratiquement tous les enfants connaissentl’adresse d’un établissementoù ils seront accueillis, nourris et protégés. Lorsque ces établissementssont géographiquement trop éloignés, les enfants ont toujours la possibilité d’appeler une permanence téléphonique, dont le numéroest affichéde manière visible dans tous les établissements scolaires.

437.Avec l’appui de l’Association internationale « Ponimanie », un projet intitulé « Maison de la compréhension » est actuellement mis en œuvredans 18 centres sociopédagogiques. Les enfants victimes de violence reçoivent une assistance globale à toutes les étapesdu processus (de l’identification du cas de maltraitanceà la réadaptation), de sorte qu’ils ne puissentplus rencontrer l’auteur des faitsni être victimes de nouveaux traumatismes.

438.Ces unités d’accueil permettent d’éviter des interrogatoires multiples aux victimes. Les salles d’auditioncréées dans le cadre de ce projet sont équipées de tout le matériel nécessaire à l’organisation d’une audition unique. Pendant l’audition, seuls sont présents dans la salle l’enfant et le psychologue qui l’interroge, les autres parties à la procéduresuivantl’audition depuis une pièce voisine sur un écran de télévision. Les membres des forces de l’ordre et des services du procureur qui souhaitent poser des questions à la victime le font par l’entremise du psychologue au moyen d’une liaison sans fil. L’entretien est enregistré et peut par la suite être utilisé pour les besoins de l’enquête. Ces innovations permettent de réduire au minimum le stress lié à la procédure d’interrogatoireet aident les enquêteurs à obtenir des renseignements le plus précis possible sur l’infraction commise.

439.Le Bélarus coopère activement avec l’UNICEF au niveau national et international, notamment dans le cadre de projets d’assistance technique internationale. Ainsi, un séminaire international a été organisé en novembre 2017 sur le thème « Institutions de protection des droits de l’enfant : pratiques mondiales optimales », et une conférence internationale intitulée « justice réparatrice dans les affaires concernant les infractions commises à l’encontre de mineurs » s’est tenue en mars 2018. Madame R. Winter, Présidente du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, a pris part à ces deux manifestations.

VIII.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Paragraphe 74 des observations finales du Comité

440.Le Bélarus a pris note de la recommandation du Comité concernant la ratificationd’instruments internationaux fondamentaux relatifs aux droits de l’homme et des Protocoles s’y rapportant.

441.Le Conseil des ministres a approuvé le 24 octobre 2016, par sa décision no 860, le Plan interministériel pour 2016-2019 relatif àla mise en œuvredes recommandations acceptées par la République du Bélarus à l’issue du deuxième cycle de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme et des recommandations adressées à la République du Bélarus par les organes conventionnels relatifs aux droits de l’homme. Ce plan interministériel, le premier adopté par le Bélarus dans le domaine des droits de l’homme depuis l’indépendance, est un document programmatique élaboré en accord avec le chef de l’État et vise à permettre au Bélarus de s’acquitter de ses obligations internationales en matière de droits de l’homme, et notamment d’améliorer sa législation et sa pratique en matière d’application des lois.

442.Le paragraphe 1 du plan interministériel prévoit l’examen de l’opportunité pourle Bélarus d’adhérer aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

443.Le Bélarus a signé et ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui est entrée en vigueur à son égard le 29 décembre 2016.

444.Le Bélarus envisaged’adhérer à un plus grand nombre d’instrumentsdu Conseil de l’Europe. Il est actuellement partie à 14 d’entre eux (huit Conventions, deux Protocoles additionnels et quatre accords) dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la lutte contre la corruption et des sports.

445.En 2017, le Bélarus a soumis une nouvelle demande d’adhésion à la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). Le 24 avril 2017, le Conseil de l’Europe a opposé un refus à cette nouvelle demande d’adhésion sans donner d’explications.

IX.Suivi et diffusion

Paragraphes 75 et 76 des observations finales du Comité

446.Les observationsfinales du Comité ont été communiquées aux institutions intéressées pour examen et suite à donner. Elles ont été prises en compte pourl’élaboration du plan d’action national relatif auxdroits de l’homme et ont été examinées par la Commission nationale des droits de l’enfant en décembre 2012.

447.L’article 30 de la loi sur les obligationsmilitaires dispose que les hommes âgés de 18 à 27 ans inscrits sur les registres militaires ou tenus d’y être inscrits et qui ne sont pas dans la réserve peuvent être appelés pour effectuer le service militaire obligatoire à durée déterminée ou pour servir dans la réserve.

448.Conformément aux articles 42 et 43 de la même loi, l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées est fixé à 18 ans. Par ailleurs, sous réserve de réussir le concours d’entrée, il est possible d’être admis dans un établissement de formation militaire dès l’âgede 17 ans, y compris si cet âge est atteintl’année de l’admission (les personnes n’ayant pas 18 ans révolus doivent présenterl’accord écrit de leurs parents ou représentants légaux).

449.L’article 33 de la loi relative aux droits de l’enfant interdit d’enrôler des enfants en vue de les faire participer àdes hostilités ou de les utiliser de toute autre manière dans un conflit armé, de faire l’apologie de la guerre et de la violence auprès des enfants et de constituer des unités à caractère militaire formées d’enfants.

450.Il n’a été signalé aucun cas de participation directe d’enfants bélarussiens à des hostilités, y compris à l’étranger.

451.L’adoption de mesures aux fins de la réadaptation physique et psychologique des enfants enrôlés en vue d’êtreutilisés dans des hostilités n’est pas nécessaire, puisqu’il n’y a pas au Bélarus d’enfants ayant pu se trouver dans une tellesituation.

452. Tous les étrangers, y compris les enfants, qui sollicitent le statut de réfugié, une protection subsidiaire ou l’asile sont convoqués à des entretiens individuels dans le cadre de l’examen de leur demande. Il s’agit d’examiner les circonstances liées à d’éventuelles craintesde persécution et de repérer les personnes touchées par un conflit armé. Les entretiens individuels avec les enfants peuvent se dérouler en présence d’un psychologue.

453.Les demandes de protection émanant d’étrangers mineurs non accompagnés sont examinées en priorité. Conformément à laloi relative à l’octroi auxétrangers et auxapatrides du statut de réfugié,d’une protection subsidiaire, de l’asile ou d’une protectiontemporaire, une protection subsidiaire peut être accordée aux personnes qui, si elles retournaient dans leur pays, seraient exposées à un risque pour leur vie en raison de la violence liée àun conflit armé à caractère international ou non international.

X.Renseignements complémentaires communiqués par l’État partie

454.Outre les statistiques qui figurent dans les différents chapitres du présent rapport, on trouvera en annexe, sous forme de tableaux, des données ventilées portant sur les différents domaines couverts par la Convention. Compte tenu des limites fixées à la longueurdes rapports, le présent document ne présente pas la totalitédes statistiques disponibles.

455.Le Bélarus a pris en compte la recommandation dans laquelle le Comité et d’autres organes conventionnels l’ont engagé à soumettre un document de base actualisé, conforme aux instructions relatives à l’établissement du document de base commun figurant dans les directives harmonisées pour l’établissement de rapports.

456.Un document de base actualisé a été publié en 2015 sous la cote HRI/CORE/BLR/2015.